Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua)
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 29 septembre 2005, le Costa Rica a déposé une requête introductive d’instance contre le Nicaragua au sujet d’un différend relatif aux droits de navigation et à des droits connexes du Costa Rica sur une partie du fleuve San Juan, dont la rive méridionale forme la frontière entre les deux Etats depuis l’adoption d’un traité bilatéral en 1858. Dans sa requête, le Costa Rica affirmait que « le Nicaragua — en particulier depuis la fin des années 90 — avait imposé sur le fleuve des restrictions touchant la navigation des navires costa‑riciens et leurs passagers sur le fleuve San Juan » en violation de l’article VI du Traité de 1858 qui « donn[ait] au Nicaragua la souveraineté sur les eaux du fleuve San Juan, tout en reconnaissant parallèlement des droits importants au Costa Rica ».
Le mémoire du Costa Rica et le contre‑mémoire du Nicaragua ont été déposés dans les délais fixés par ordonnance du 29 novembre 2005. Par ordonnance du 9 octobre 2007, la Cour a autorisé la présentation d’une réplique par le Costa Rica et d’une duplique par le Nicaragua. Ces pièces ont été déposées dans les délais fixés.
A la suite d’audiences publiques tenues en mars 2009, la Cour a rendu son arrêt le 13 juillet 2009.
S’agissant des droits de navigation que le Costa Rica tient du traité de 1858 dans la partie du fleuve San Juan où cette navigation est commune, la Cour a dit : que le Costa Rica a le droit de libre navigation sur le fleuve San Juan à des fins de commerce ; que le droit de naviguer à des fins de commerce dont jouit le Costa Rica couvre le transport des passagers ; que le droit de naviguer à des fins de commerce dont jouit le Costa Rica couvre le transport des touristes ; que les personnes qui voyagent sur le fleuve San Juan à bord de bateaux costa‑riciens exerçant le droit de libre navigation du Costa Rica ne sont pas tenues de se procurer un visa nicaraguayen ; que les personnes qui voyagent sur le fleuve San Juan à bord de bateaux costa‑riciens exerçant le droit de libre navigation du Costa Rica ne sont pas tenues d’acheter une carte de touriste nicaraguayenne ; que les habitants de la rive costa‑ricienne du fleuve San Juan ont le droit de naviguer sur celui‑ci entre les communautés riveraines afin de subvenir aux besoins essentiels de la vie quotidienne ; que le Costa Rica a le droit de navigation sur le fleuve San Juan avec des bateaux officiels exclusivement employés, dans des cas particuliers, en vue de fournir des services essentiels aux habitants des zones riveraines lorsque la rapidité du déplacement est une condition de la satisfaction des besoins de ces habitants ; que le Costa Rica n’a pas le droit de navigation sur le fleuve San Juan avec des bateaux affectés à des fonctions de police ; que le Costa Rica n’a pas le droit de navigation sur le fleuve San Juan aux fins de relever les membres du personnel des postes frontière de police établis sur la rive droite du fleuve et de pourvoir au ravitaillement de ceux‑ci en équipement officiel, armes de service et munitions comprises.
En ce qui concerne le droit du Nicaragua de réglementer la navigation sur le fleuve San Juan dans la partie où cette navigation est commune, la Cour a dit : que le Nicaragua a le droit d’exiger que les bateaux costa‑riciens et leurs passagers fassent halte aux premier et dernier postes nicaraguayens situés sur leur trajet le long du fleuve San Juan ; que le Nicaragua a le droit d’exiger la présentation d’un passeport ou d’un document d’identité par les personnes voyageant sur le fleuve San Juan ; que le Nicaragua a le droit de délivrer des certificats d’appareillage aux bateaux costa‑riciens exerçant le droit de libre navigation du Costa Rica, mais n’a pas le droit d’exiger l’acquittement d’un droit en contrepartie de la délivrance de ces certificats ; que le Nicaragua a le droit d’imposer des horaires de navigation aux bateaux empruntant le fleuve San Juan ; que le Nicaragua a le droit d’exiger que les bateaux costa‑riciens pourvus de mâts ou de tourelles arborent le pavillon nicaraguayen.
S’agissant de la pêche de subsistance, la Cour a dit que la pêche à des fins de subsistance pratiquée par les habitants de la rive costa‑ricienne du San Juan depuis cette rive doit être respectée par le Nicaragua en tant que droit coutumier.
En ce qui a trait au respect par le Nicaragua des obligations internationales qui sont les siennes en vertu du traité de 1858, la Cour a dit : que le Nicaragua n’avait pas agi en conformité avec les obligations qui sont les siennes en vertu du traité de 1858 lorsqu’il a exigé des personnes qui voyagent sur le fleuve San Juan à bord de bateaux costa‑riciens exerçant le droit de libre navigation du Costa Rica qu’elles se procurent des visas nicaraguayens ; que le Nicaragua n’avait pas agi pas en conformité avec les obligations qui sont les siennes en vertu du traité de 1858 lorsqu’il a exigé des personnes qui voyagent sur le fleuve San Juan à bord de bateaux costa-riciens exerçant le droit de libre navigation du Costa Rica qu’elles achètent des cartes de touriste nicaraguayennes ; que le Nicaragua n’avait pas agi en conformité avec les obligations qui sont les siennes en vertu du traité de 1858 lorsqu’il a exigé des exploitants de bateaux exerçant le droit de libre navigation du Costa Rica qu’ils s’acquittent de droits pour la délivrance de certificats d’appareillage.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.