Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Fin des audiences publiques sur les exceptions préliminaires - La Cour prête à entamer le délibéré

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13891
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2007/16
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

o
N 2007/16
Le 8 juin 2007

Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)

Fin des audiences publiques sur les exceptions préliminaires

La Cour prête à entamer le délibéré

LA HAYE, le 8 juin 2007. Les audiences publi ques portant sur les exceptions préliminaires
en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c.Colombie) se sont achevées

aujourd’hui. La Cour entamera à présent son délibéré.

Durant les audiences, ouvertes le 4 juin 2007 au Palais de la Paix, siège de la Cour, la
délégation de la Colombie éta it conduite par S.Exc.M. Julio Londoño Paredes, ambassadeur,
agent. La délégation du Nicaragua était conduite par S. Exc. M. Carlos José Arguëllo Gómez,

ambassadeur du Nicaragua auprès des Pays-Bas, agent.

L’arrêt de la Cour sera rendu au cours d’une séance publique dont la date sera annoncée
ultérieurement.

Conclusions finales des Parties

A l’issue des audiences, les Parties ont présenté les conclusions finales suivantes à la Cour :

Pour la Colombie :

«Conformément à l’article 60 du Règlement de la Cour, la Colombie prie respectueusement
la Cour, au vu de ses pièces de procédure et de ses plaidoiries, de dire et juger que :

1) en vertu du pacte de Bogotá, et en particulier de ses articles VI et XXXIV, elle n’a pas
compétence pour examiner le différend qui lui est soumis par le Nicaragua au titre de

l’article XXXI et de déclarer ce différend terminé ;

2) en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 de son Statut, elle n’a pas compétence pour connaître de
la requête du Nicaragua ; et que

3) la requête du Nicaragua est rejetée.» - 2 -

Pour le Nicaragua :

«Conformément à l’article 60 du Règlement de la Cour et pour les motifs exposés dans ses
écritures et à l’audience, la République du Nicaragua prie la Cour de dire et juger que :

1. Les exceptions préliminaires soulevées par la République de Colombie au sujet de la

compétence au titre du pacte de Bogotá et de la compétence au titre du paragraphe2 de
l’article 36 du Statut de la Cour sont dénuées de validité.

2. A titre subsidiaire, la Cour est priée de di re et juger que, conformément aux dispositions du

paragraphe7 de l’article79 du Règlement de la Cour, les exceptions soulevées par la
République de Colombie ne revêtent pas un caractère exclusivement préliminaire.

3. En outre, la République du Nicaragua prie la Cour de rejeter la dema nde de la République de
Colombie tendant à ce que le différend dont l’a saisie le Nicaragua en vertu de l’article XXXI

du pacte de Bogotá soit déclaré «terminé», c onformément aux articlesVI etXXXIV dudit
instrument.

4. Toutes les questions qui n’auraient pas été explicitement traitées dans ses observations écrites et

à l’audience sont expressément réservées pour le stade de l’examen au fond de la présente
instance.»

___________

Les comptes rendus des audiences tenues du 4 au 8 juin 2007 figurent sur le site Internet de

la Cour (www.icj-cij.org)o Pour l’historique de la procédure, il convient de se reporter au
communiqué de presse n 2006/37 en date du 15 novembre 2006.

___________

Département de l’information :

Mme Laurence Blairon, secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)

MM. Boris Heim et Maxime Schouppe, attachés d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)

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