Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Les affaires rayées du rôle de

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088-20030910-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
2003/29
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COUR INTERNATIONALE DE ruSTICE
Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. Tél:+31 (0)70 302 23 23. Télégr.:Intercourt,
La Haye. Télécopie:+31 (0)70 364 99 28. Télex:32323. Adresse électronique:

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Communiquéde presse
Non officiel

N° 2003/29
Le 10septembre2003

Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de
l'incident aériende Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni)
(Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique)

Les affaires rayéesu rôle de la Cour à la demande conjointe des Parties

LA HAYE, le 10 septembre 2003. Les deux affaires portéesdevant la Cour internationale de
Justice (CU) le 3 mars 1992 par la Libye contre respectivement le Royaume-Uni et les Etats-Unis
d'Amérique au sujet de différendsrelatifs à l'interprétationet l'application de la convention de
Montréalde 1971 résultantde l'incident aériende Lockerbie ont étérayéesdu rôle de la Cour à la
demande conjointe des Parties.

Par deux lettres datées du 9 septembre 2003, les Gouvernements de la Libye et du
Royaume-Uni d'une part, et de la Libye et des Etats-Unis d'Amérique d'autre part, ont
conjointement notifià la Cour qu'ils étaient«convenus de se désister[des] instance[s] ... et de
renoncer àtoute action» dans les affaires.

Comme suite à ces notifications M. le juge Shi, président de la Cour, a pris, le
10septembre2003, une ordonnance dans chacune des affaires prenant acte du désistement,par
accord des Parties, de l'instance,ainsi que de toute action en l'affaire,et prescrivant que l'affairesoit
rayéedu rôle de la Cour.

*

Les différendssoumis par la Libye à la Cour portaient sur des violations alléguéesde la
convention de Montréaldu 23 septembre 1971 pour la répressiond'actes illicites dirigéscontre la
sécuritéde l'aviation civile.

Après que le Royaume-Uni et les Etats-Unis eussent soulevédes exceptions préliminaires
d'incompétenceet d'irrecevabilité,la Cour, dans deux arrêtsdistincts rendus le 27 février1998,

avait dit qu'il existait des différendsentre les Parties concernant l'interprétationou l'application de
la convention de Montréal, et qu'elle avait compétence pour en connaître, conformément au
paragraphe 1 de 1'article 14 de ladite convention. La Cour avait égalementjugérecevables les
demandes de la Libye et indiquéqu'elle ne pouvait se prononcer à ce stade de la procéduresur
l'argumentation du Royaume-Uni et des Etats-Unis selon laquelle des résolutionsdu Conseil de
sécuritédes Nations Unies avaient privéces demandes de tout objet. La procédureécritesur le
fond avait alors repris. Dans chacune des deux affaires, un mémoire,un contre-mémoire,une
répliqueet une duplique avaient édéposéspar les Parties dans les délaisprescrits.

Départementde l'information:
M. ArthurWitteveen,premiersecrétairede la Cour (té+.31 70 302 23 36)
Mme LaurenceBlaironet M. BorisHeim,attachésd'information(tél.:+ 31 70 302 23 37)
Adresse électronique:[email protected]

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- Les affaires rayées du rôle de la Cour à la demande conjointe des Parties

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Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Les affaires rayées du rôle de la Cour à la demande conjointe des Parties

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