Le Liechtenstein introduit une instance contre l'Allemagne concernant des « décisions prises par l'Allemagne, en 1998 et depuis lors, de traiter certains biens appartenant à des ressortissants du Liec

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123-20010601-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
2001/14
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. Tél.(31-70-30223 23). Télégr.:Intercourt, La Haye.
Télécopie (31-70-364 99 28). Télex32323. Adresse Internet: http: Il www.icj-cij.org

Communiqué

non officiel
pour düfusion immédiate

~ 2001114
Le 1ejuin 2001

Le Liechtenstein introduit une instance contre l'Allemagne
concernant des «décisionsprises par l'Allemagne, en 1998 et depuis lors, de traiter
certains biens appartenantà des ressortissants du Liechtenstein comme des avoirs
allemands saisis au titre des réparations ou des restitutions, ou en raison de
la seconde guerre mondiale. sans prévoird'indemnisation»

LA HAYE, le 1erjuin 200 1. Ce jour, le Liechtenstein a introduit Wle instance contre
l'Allemagne concernant des «décisions prises par l'Allemagne ... de traiter certains biens
appartenantà des ressortissants du Liechtenstein comme des avoirs allemands saisis au titre des
réparations... en raison de la seconde guerre mondiale, sans prévoird'indemnisatiom).

La requêtedu Liechtenstein allègue les faits suivants. En 1945, la Tchécoslovaquie -Etat
alliéen guerre contre l'Allemagne au cours du second conflit mondiala saisipar une série de
décrets (dits décrets Benes), des biens allemands et hongrois situés sur son territoire.La

Tchécoslovaquiea appliquéces décretsnon seulement aux ressortissants allemands et hongrois, mais
aussi à d'autres personnes qui auraieallemands ou hongrois d'origine ou souche. A cette fm,
elle araitéles ressortissants du Liechtenstein comme des ressortissants allemands. Les biens de ces
ressortissants du Liechtensteines biens du Liechtenste@>), saisis en vertu des décretsen question,
n'ont jamais étérestitués à leurs propriétaires et aucune indenmisation n'a étéofferte ni versée.
L'application des décretsenes aux biens du Liechtenstein est demeurée sans solution entre ce
dernier et la Tchécoslovaquie jusqu'à la dissolution de cette dernière, et demeure une question
pendante entre le Liechtenstein la République tchèque, sur le territoire de laquelle sont situés la

plus grande partie des biens en question.

Dans sa requête,e Liechtenstein se réfèreà la convention sur le règlement de questions issues
de la guerre et de l'occupation, signéen le 26 mai 1952 (dénomméeci-après «la convention sur
le règlement»). Il est dit dans la requêtequ'au paragraphe 1) de l'article 3 de cette convention,
1'Allemagne a accepté, notamment, de «ne sou![ever], dans l'avenir, aucune objection contre les
mesures qui ont étéprises ou qui seront prises à l'égarddes avoirs allemands à l'étrangers
autres biens saisis au titre des réparationsou des restitutions, ou en raison derre)). Selon
cette requête,la convention sur le règlement visait seulement les biens dits allemands, c'est-à-dire
les biens de 1tat allemand ou de ses ressortissants et, au regard du droit international, compte tenu

de la neutralité Liechtenstein et de l'absence de tout lien entre cet Etat et la conduite de la guerre
par l'Allemagne,tout bien appartenant au Liechtenstein qui aurait pu êtretouché par des mesures
d'un Etat allié ne pouvait être considéré comme étant saisi «au titre des réparations ou des
restitutions, ou en raison de l'étatde guerre>). Le Liechtenstein soutient que, postérieurement à la
conclusion de la convention sur le règlement,a en conséquence étéconvenu entre l'Allemagne et
le Liechtenstein que les biens de dernier n'entraient pas dans les prévisions du régime instauré
par la convention et que, par voie de conséquence, l'Allemagne défendaitsition selon laquelle
les biens situés en dehors du champ d'application de la convention étaient des biens illicitement

saisis,t qu'il n'étaitpas interdit aux tribunaux allemands de connaître des demandes portant sur de
tels biens. -2-

Mais le Liechtenstein soutient qu'en 1998 la République fédéraled'Allemagne a changéde
position à la suiteune décisionprise le 28 janvier 1998 par la Cour constitutionnelle fédérale.

Cette décision portait sur un tableau de maître qui faisait partie de biens du Liechtenstein saisis
en 1945, et que les services des monuments historiques de Brno, organisme d'Etat de la République
tchèque, avaient en leur possession. La toile en question avait étéintroduite en Allemagne à la
faveurd'une exposition et s'étaitainsi trouvéeen la possession de la municipalitéde Cologne. A la

demande du prince Hans Adam II, qui régnait à l'époque et'qui agissait en qualité de personne
privée,le tableau a étémis sous séquestreen attendant quebunaux allemands se prononcent
sur la demande. En fin de compte, la demande fut rejetée. La Cour constitutionnelle fédéralea
jugéque les tribunaux allemands étaienttenus, de par 3 icllconvention sur le règlement,

de traiter le tableau comme un bien appartenanlAllem~ agnses de la convention. En
conséquence,la mainlevée étéprononcée,et le tableau arendu à la Républiquetchèque. Dans
sa requête,le Liechtenstein relève que la décision de laonstitutionnelle fédéralen'est pas
susceptible d'appel, qu'elle peut êtreattribuéeà l'Aeneapplication du droit international et

qu'elle l1'Allemagne. '
1
Le Liechtenstein soutient qu'il a protestéaupr~llemag' enefaisant valoir que cette
dernière traitait comme allemands des avoirs qui appartenaient.ortissants du Liechtenstein,

au détrimentde ces derniers ainsi qu'au détrimentdu Liechtenstein Ilpréciseen outre que
l'Allemagne a rejetécette protestation et qu'au cours des consultations qui ont suivi, •
clair que l'Allemagne adhéraitdésoràala position selon laquelle les avoirs du Liechtenstein dans
leur ensemble avaient étéisis au titre des réparationsou des;restitutions, ou en raison de l'étatde

guerr ae ~ens de la convention, mêmesi la décisionrendue par la Cour constitutionnelle fédérale
ne concernait qu'un seul objetD'après la requêtedu Liechtenstein, en prenant cette position,
l'Allemagne demeure fidèle à la décisionde sajuridiction suprêmeen la matière; mais, en même
temps, elle méconnaît et amoindrit les droits du Liechtenstein et de ses ressortissants en ce qui

concerne des biens appartenant à cet Etat.echtenstein so(ltient:

«ru que, par sa conduite concernant des biens appartenant ad Liechtenstein, l'Allemagne, en 1998
et depuis lors, pas respectéles droits du Liechtensregarddes biens en question;

hl qu'en n'indemnisant pas le Liechtenstein et/ou ses ressÇ>rtissants, pour les pertes qu'ils ont
subies,1'llemagne a commis une violation des règlesdu droit internationah>.

i
En conséquence, le Liechtenstein prie la Cour «de dire et juger que l'Allemagne a engagésa
responsabilitéjuridique internationale et est tenuererqe façon appropriée les dommagès et
les préjudicessubis parLiechtens Ceteitt >m ande ~n outre «que la nature et le montant
de cette réparationsoient appréciésixéspar la Cour, au cas;où les parties ne pourraient se mettre

d'accord à ce sujet, le cas échéantlors d'une phase d~la procédure». •

Comme base de compétence de la Cour, le Liech~ns invoqien l'artic1erde la
convention européenne pour le règlement pacifique des différends, faite à Strasbourg le
29 avril 1957.

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Le texte complet de la requêtedu Liechtenstein sera disponible incessamment sur le site

Internet de la Cour à l'adressesuivante:l/www.icj-cij.org

Départementde l'information: ,

M. Arthur Witteveen, premier secrétaire+t31 70 302 23 36)
Mme Laurence Blairon, attachéed'information (+31 70 302 23 37)
Adresse électronique: [email protected] '

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Le Liechtenstein introduit une instance contre l'Allemagne concernant des « décisions prises par l'Allemagne, en 1998 et depuis lors, de traiter certains biens appartenant à des ressortissants du Liechtenstein comme des avoirs allemands saisis au titre des réparations ou des restitutions, ou en raison de la seconde guerre mondiale, sans prévoir d'indemnisation »

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