Ile de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie) - La Cour dit que l'île de Kasikili/Sedudu fait partie du territoire du Botswana

Document Number
098-19991213-PRE-01-00-EN
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
1999/53
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COUR INTERNATIONALE DE ruSTICE
Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. Tél.(31-70-302 23 23). Télégr.:Intercourt, La Haye.
Télécopie(31-70-364 99 28). Télex32323. Adresse Internet: http:Il www.icj-cij.org

Communiqué

IIOofficiel
pourdiffusioDinunédiate

N° 99/53
Le 13 décembre 1999

Ile de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie)

La Cour dit que l'Dede Kasikili!Sedudu fait partie du territoire du Botswana

LA HAYE, le 13 décembre 1999. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal des NationsUnies, a rendu aujourd'hui sa décision en l'affaire de l'De de Kasikili/Sedudu
Œotswana/N amibie).

Dans son arrêt,la Cour dit, par onze voix contre quatre, que «la frontière entre la République du
Botswana et la République de Namibie suit la ligne des sondages les plus profonds dans le chenal nord
du fleuve Chobe autour de l'île de Kasikili/Sedudu» et, par onze voix contre quatre également, que
«l'île de Kasikili/Sedudu fait partie du territoire de la République du Botswana>,.

La Cour ajouteà l'unanimitéque, «dans les deux chenaux autour de l'île de Kasikili!Sedudu, les

ressortissantst les bateaux battant pavillon de la République du Botswana et de la République de
Namibie doivent bénéficier,sur pied d'égalité,du régimedu traitement national».

Rappel des faits

Le 29 mai 1996, le Botswana et la Namibie ont transmis conjointement au greffier le texte d'un

compromis signé à Gaborone (Botswana) le 15 février 1996 et entré en vigueur le 15 mai 1996 aux
fins de soumettre à la Cour le différend les opposant au sujet de la frontière autour de l'île de
Kasikili!Sedudu. Ce compromis faisait notamment référencà un traité signél1erjuillet 1890 entre
la Grande-Bretagne et l'Allemagne, délimitant les sphères d'influence de ces deux pays en Afrique.

Aux termes du compromis, les Parties ont prié la Cour de «déterminer, sur la base du traité
anglo-allemand du 1erjuillet 1890 et des règles et principes du droit international, la frontière entre la
Namibie et le Botswana autour de l'île de Kasikili/Sedudu ainsi que le statut juridique de cette ile>>.

Raisonnement de la Cour

La Cour indique tout d'abord que l'île dont il est question, qui en Namibie est appelée «Kasikili»

et au Botswana «Sedudu», a une superficie d'environ 3,5 kilomètres carrés, qu'elle est située sur le
cours du fleuve Chobe, qui la contourne au nord et au sud, et qu'elle estàsdes inondations qui
commencent vers le mois de mars et durent plusieurs mois.

Elle évoque brièvement le contexte historique du différend, puis se penche sur le texte du traité
de 1890 qui, pour ce qui est de la région concernée, situe la limite entre les sphères d'influence de

la Grande-Bretagne et de l'Allemagne dans le «chenal principal» du Chobe. La Cour exprime l'avis
que le véritable différend entre lesies a traàl'emplacement de ce chenal principal, le Botswana
affirmant qu'il s'agit du chenal contournant l'île de Kasikili/Sedudunord et la Namibie celui
contournant l'îleau sud. Le traité ne définissant pas la notion de «chenal principal», la Cour
entreprend donc de déterminer elle-mêmequel est le chenal principal du Chobe autourîle. - 2-

Pour ce faire, elle prend notamment en considération la profondeur et la largeur du chenal,
le débit (c'est-à-dire le volume d'eau transportée),la configuration du profil du litdu chenal et sa
navigabilité. Après avoir examinéles chiffres présentéspar les Parties, ainsi que des levéseffectués

sur le terrain à des époquesdifférentes,la Cour conclut que (de chenal nord du Chobe autour de l'îlede
Kasikili/Sedudu doit êtreconsidérécomme son chenal principab.

Ayant évoquél'objet et le but du traitéde 1890, ainsi que les travaux préparatoires,.Ja Cour

s'attardesur la conduite ultérieuredes parties au traité. Elle constate que cette conduite n'adonnélieu
à aucun accord entre ellesau sujet de l'interprétationdu traitéou de l'applicationde ses dispositions.

La Cour indique en outre qu'elle ne peut tirer de conclusions du dossier cartographique, ((eu

égardà l'absence de toute carte traduisant officiellement la volontédes parties au traitéde 1890)) et
compte tenu du ((Caractèreincertain et contradictoire» des cartes produites par les Parties au différend.

La Cour examine enfin l'argument subsidiaire de la Namibie selon lequel cet Etat et ses

prédécesseursauraient acquis un titre sur l'île de Kasikili/Sedudu par prescription en vertu de
l'exercice d'une juridiction souveraine sur cette île depuis le début du siècle, au vu et au su des
autoritésdu Botswana et de ses prédécesseurs,et avec leur acceptation. La Cour relève notamment
que, si des membres de la tribu des Masubia de la bande de Caprivi (territoire appartenant à

la Namibie) ont bien utilisél'îlependant de nombreuses années,ils l'ontfait de façon intermittente, au
grédes saisons, et à des fins exclusivement agricoles, sans qu'il ait été établq iu'ils occupaient l'île
((àtitre de souverain», c'est-à-dire en y exerçant des attributs de la puissance publique au nom des
autoritésdu Caprivi. La Cour écartedonc cet argument.

Après avoir conclu que la frontière entre le Botswana et la Namibie autour de l'île de
Kasikili/Sedudu suit la ligne des sondages les plus profonds dans le chenal nord du Chobe et que l'île

fait partie du territoire du Botswana, la Cour constate qu'auxtermes d'un accord conclu en mai 1992
(«communiquéde Kasane»), les Parties se sont mutuellement garanti la libertéde navigation sur les
chenaux autour de l'îlepour les bateaux de leursressortissants battant pavillon national.

Composition de la Cour

La Cour étaitcomposéecomme suit: M. Schwebel, président;M. Weeramantry, vice-président;
MM. Oda, Bedjaoui, Guillaume, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mme

Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, juges; M. Valencia-Ospina, greffier.

MM. Ranjeva et Koroma, et Mme Higgins, juges, ont joint des déclarationsà l'arrêt.MM. Oda •
et Kooijmans, juges, ont joint les exposés de leur opinion individuelle. M. Weeramantry,
vice-président,et MM. Fleischhauer, Parra-Aranguren et Rezek, juges, ont joint les exposésde leur

opinion dissidente.

Un résuméde l'arrêe tst fourni dans le conununiquéde presse N° 99/53bis, auquel est annexéun

bref résumédes déclarations et des opinions. Le texte intégral de l'arrêt,des déclarations et des
opinions figurent par ailleurs sur le site Internet de la Cour (http://www.icj-cij.org).

Le texte impriméde l'arrêtd , es déclarationset des opinions sera disponible en temps utile.

Départementde l'information:

M. Arthur Th. Witteveen, premier secrétairede la Cour(+ 31 70 302 23 36)
Mme Laurence Blairon, attachéed'information(+ 31 70 304 23 37)
Adresse de courrier électronique:[email protected]

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