Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Exceptions préliminaires - La

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10411
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Number (Press Release, Order, etc)
1998/4
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COUR INTERNATIONALEDE JUSTICE

Palais delaPaix,2517 KJLa Haye. Td1.(31-70-302 23 23). Téldgr.: IntercoLatHaye.
Téldcopie (31-70-364 99 28). Télex32323. Adresse Internethttp:// www.icj-cij-org

-
Communiqué
nonofficiel
purdiffusionimmédiate
Le 27 février1998

Ouestions d'interprétationet d'auplicationde la convention de Montréalde 1971
résultant de l'incident aérde Lockerbie
JJamahirivaarabe libyenne c. Rovaume-Uni)

Exceptions préliminaires
La Cour va examiner I'affairesur le fond

LA HAYE, le 27 février 1998. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal des
Nations Unies, s'estdéclarée cejour compétenteour examinersur le fond I'affaireintroduite par la Libye contre
recevables.Uni au sujet de l'incideritaériIn e LockerbieElle a égalementjugé les demandes libyennes

La Libye, qui a saisi la Cour le 3;mars 1992, prétendque le Royaume-Uni n'apas le droit de la contraindre
à livrerdeux de ses ressortissants soup4d'êtra l'originede la destruction, le 21 décembre1988,du vol 103
de la Pan Am au-dessus du villagedeckerbie (Ecosse), qui avait causéla mort de 270 personnes (latotalité des
259 passagers et membres d'équipage,ainsi que onze personnes au sol). Elle fait valoir que la convention pour la
ré ression d'actesillicites dirigéscontre:lade l'aviationcivile signéetréalen 1971 l'autoriàejuger
ele-même les suspects.
Enjuin 1995,le Royaume-Unia soulevédeux exceptionspréliminaires:l'une visantla compétencede la Cour
et l'autre portant sur la recevabilitéde la requêtelibyenne. En traitant de la recevabilité,le Royaume-Uni a
é alement prié la Cour de ((déclarer que les résolutirises dans l'intervalle par le Conseil de Sécurité
(%esNations Unies) ont privé detout objet les demandes debye)).

Compétencede la Cour
Le Royaume-Uni a affirméqu'iln'existaitpas de différendjuridique avec la Libye concernant la convention,
la question résoudre ayant trait, selciàl«la réactionde la communauté internationaledevant la situation
découlantde l'absencede réponseeffective de la Libye aux accusationstrès graves de participationétatique
actes de terrorisme)).

destruction de l'appareil dela Pan Am est régie par la convention de Montréal. Elleindi ue qu'ilexiste donc un
différend juridique de nature énérale entreles Parties concernant la conventiEOur ajoute qu'il existe
égalementdes différendsspéfiiquesconcernant l'interprétationet l'applicationde l'article7 de la convention(relatif
au lieu d'exercice de l'action pénale)et de l'article 11 du même texte(concernant l'entraide judiciaire dans la
procédure pénale).

Le Royaume-Uni a en outre prétenduque, quand bien mêmela conventionde Montréal conféreraitbye
748 (1992) et 883 (1993) du Conseil de Sécurité. Envertu des articles 25 et 103 de la Charte des Nations Unies,
ces résolutions prévalent sur touss et obligations cpar la convention de Montréal.

La Cour n'apas retenu cette argumentation,les résolutionssusmentionnéesayantété adrèsle dépôt
de la requêtede la Libye le 3 mars 1992.Or, conformémentà une jurisprudence constante, si a Cour était
compétence àcette date, elle l'estdemeurée.

opposant la Libye au Royaume-Uni en ce qui concerne l'interprétationou l'application des dispositions de lads
convention de Montréal. Recevabilitéde la reauêtelibyenne

était ((maintenantrépar les décisionsque le Conseil de Séa prises)).leau motif que le prétendu différend

La Cour estime toutefois qu'iln'ya pas lieu de retenir cette conclusion. La date duàlaquelle992
la Libye a déposa requêteest la seulepertinente auxfins d'apla recevabilitédecelle-ci. Les résolutions
748 et 883 ne sauraientdonc êtreprises en considératioà.larésolution731(1992),adoptéeavantle dépôt
de la requêtel,a Cour indiquequ'ellene constitue pas un obstacleàla recevabilitéde celle-cicaril s'agit
d'une simplerecommandationsans effetcontraignant,comme l'ad'ailleursreconnu leRoyaume-Uni.
La Cour conclut par douze voix contre quatre que la requêtelibyenne est recevable.

Ouestion du non-lieu

Enfin, en ce ui concerne la demandedu Royaume-Uni visante que la Cour déclareque «les résolutions
prises dans I'intervalepar le Conseil de Sécutrivéde tout objet les demandesde la Libye)),la Cour estime
le la Libye. Elle rejette par dix voix contresix l'exceptionsoulevéepar le Royaume-Uni,mais pourra néanmoins
l'examiner dansle cadre de la procédure surle fond.

Suite de la procédure

La Cour ayant établi sacom étenceet ayant déclrecevable la requête liby,lle vaàprésentfixer,
après consultationdes Parties, les &lais pour la suite de la procédure.
Celle-cicomporte deux phases: l'uneécrite,l'autreorale.

Durantla phase écrite,des piècesde procéduresontéchangées.Le demandeur(la Libye dans ce cas) a déjà
présentéun mémoiresur le fond et, en conséquence,la Cour fixera le délai pourle dépôt,par le défendeur
(le Royaume-Uni),d'uncontre-mémoire. aCour peutautoriserlaprésentationdeépliquedu demandeuretd'une
duplique du défendeur.
La procédure écrite unefois close,des audiencespubli ues sont organisées aucours desquelles les Parties
présentent les points quiles divisent encore. La Cou% un arrêt surle fond qu'aprèsla procédure orale.

LaCourétaitcom oséecomme suiten I'affaire:M.Weerarnantry,vice-orési,aisantfonction de président
Vereshchetin, Parra-Aran uren, Kooijmans, Rezeiugesl;ir Robert Jennings, M. El-Koshe&i,auead hoc;a,
M. Valencia-Ospina,grekler.

MM. Bedjaoui, Guillaume et Ranjeva, iuaes, ont 'oint une déclarationcommànel'arrde la Cour;
MM. Bedjaoui,Ranjeva et Koroma, juges. ont joint dnéclarationcommune;MM. Guillaume et Fleischhauer,
juges, ontjoint une déclaration commune;M.Herczeiuge ,joint une déclaration. MM. Kooijmaet Rezek,
et sir Robert Jenniniugead hoc, ontjoint les exposésde leur opinion dissidente.présiM.nOda, &

Un résuméde l'arrêtst fourni dans lecommuniquéde presseno9815bis. On y trouvera aussi en annexe le
texte des déclarationset un bref résumé des opinions.

figurent dèàprésent surle site Intemet de la Cour (http://www.icj-cij.org).nsi que lescommuniquésde presse,

Le texte imprimé deI'arrêt, iue des déclarationset des opinions qui y sontjointes, sera disponibleen
tem s utile(pour les renseignementset commandes,prièrede s'adàla Sectionde ladistributionet des ventes,
Off-c"desNations Unies, 1211 Genève10à la Sectionde la distributionet desventes,Nations Unies,New York,
N.Y. 10017ou àtoute librairie spécialisée).

Départementde l'information
M. Arthur Witteveen, secrétairede la Cour (tél:31-70 302 2336)
Mme Laurence Blairon, attachée d'information(tél:31-70 302 2337) COUR INTERNATIONALEDE JUSTICE
Palaisde laPaix.,2517 KJ La Haye. Té1.(31-70-30223 23). Télégr.:Intercourt, La Haye.
T616copie (31-70-36499 28). Télex32323. Adresse Internet : httpwww.icj-cij.org

Communiqué
non officiel
poudiffusion immédiate
Le 27 février1998

Affaire relativeà des Questionsd'interprétatiet d'applicationde la convention
de Montréalde 1971 résultantde l'incidentaenen de Lockerbie
(Jamahiriya arabe libyennec. Royaume-Uni)
Résumé de l'arrêdtu 27 février 1998

Rappel dela procédureet exposé des demandes(par. 1 16)

La Cour commencepar rappeler que le 3 mars 1992,laLib e a dépoau Greffede la Cour une requête
introductive d'instance contre le Royaume-Uni au sujet ((d~érend entre la Libye et le Royaume-Uni
réression d'actes illicites dirigés contrela de l'aviationcivile (dénommci-aprèsla ((conventionder la
dntréal))). Dans lare uéte,ilétait faitréfàrla destructionle 21 décembre1988,au-dessus de Lockerbie
(Ecosse), de l'appa?equi assurait le vol 103 de la Pan Am, ainsi qu'aux accusations prononcéesen
novembre 199 1par leLord Advocated'Ecossecontre deux ressortissants libyens soupd'avoirfaitplacer
à bord de l'appareil une bombe qui, en explosant, l'aurait détruit. La requête invoquaitcomme base de
compétencele paragraphe 1 de l'article 14de la convention de Montréal.

mesures conservatoires en verhi de l'article 41 duStatut. Par ordonnance en date du 14 avril 1992,la Cour,
aprèsavoirentendu lesParties,a dit que les circonstances de l'espèce n'se naturedexiger l'exercice
de son pouvoird'indiquer des mesures conservatoires.

La Libye a déposéun mémoires:ur le fond dans le délaipreàccet effet. Au'terme de son mémoire,
la Libye prie la Cour de dire et :uger

«$ que la conventionde Montréal s'appliqueau présentlitige;
hl que la Libye a leinement satisfàitoutes ses obligations au regard de la conventionde
Montréalet est ondéeà exercer la compétencepénaleprévuepar cette convention;

que le Royaume-Uni aviolé,et continue de violer, ses obli ationsjuridi ues envers la Libye
stipuléeà l'article5,paragra hes 2 àtl'articleàl'artice 8,paragrap e 3,àl'article11
de la convention deontr réa[

dJ convention ne soit pas écapar des moyens qui seraientau demeuranten contradictionavec
les principes de la Charte des Nations Unies et du droit international généralde caractère
impératifqui prohibent l'utilisationde la force et la violation de la souveraineté, de l'intégrité
territoriale, de l'ésouveraine des Etats et de leur indépendancepolitique)).

Dans le délai fixépour le dépôtde son contre-mémoire,le Royaume-Uni a déposédes exceptions
préliminaireàla compétence de laCour eà la recevabilitéde la requête.La Libye pour sa part, a presenté,
exceptionspréliminaires. Des audierices publiquesontenues entre le 13et le 22 octobre 1997.sur les

A l'audience,le Royaume-Uni a présentles conclusions finales suiva:tes

«La Cour est priée dedire et ju:er

qu'ellen'a pascompétencepour se rononcer sur les demandesprésentsar la Jarnahiriyaarabe
libyenneà l'encontredu ~o~awne-bni que ces demandes ne sont pas recevables;

en conséquencela Cour doit rejeter la requête dela Libye.))

Les conclusions finales de la Libye se lisent comme suit

«La Jamahiriya arabe libyenneprie la Cour de bien vouloir dire :t juger

- que les exceptions préliminairesprésentées palre Royaume..doivent être rejetées et
qu'enconséquence :
&) la Cour est compétente pourstatuer sur la requête libyenne,

cette requête est recevable;
- que la procédure doit êeoursuivie quant aufond du différend.))

Compétencede la Cour (par. 17-39)

La Cour examine en premier lieu l'exception soupar leRoyaume-Uni concernant sa compétence.
La Libye soutient que la Cour est compétentesurlabasedu parag1de l'artic14de la convention
de Montréal, qui dispose q:e

«Toutdifférend entre des Etats contractantsconcernant l'inteou l'application dela
demandede l'und'entreeux. Si,dans les six moisqui suiventla date de la demanded'arbitrage,les
Parties ne parviennent àase mettre d'accordsur l'organisationde l'arbitra e, l'unequelconque
d'entre ellespeut soumettrelediffàrlaCour internationalede Justicdéposantune requete
conformément au Statut dela Cour.))

aussi bien lors de ladestruction de l'appareilde laPan Am au-fockerbie,le21décembree1988,qqu'auel'était déjà,
moment du dépôt de la requêtel,e 3 ma1992.Toutefois,le défendeurconteste la compétencedela Cour au
motif que, selon lui, il n'a pas été sa,n l'espècà,toutes les exigences énoncau paragraphe1 de
l'artic14 de la convention de Montréal.

de tous les motifs qu'il avaitinvoqués lors phase de la procédurerelative aux mesures conservatoireset
il s'estbornàalléguer quela Libye n'avait pasétabli,premièrement, qu'ilexistait un différendjuridique entre
les Parties et, deuxièmement,untel différend concerneraitl'interpretationou l'a lication de la convention
de Montréal et entrerait par suite dans les révisionsdu paragraphearticPlde cette convention. Le
précédemmentavancéssur le point de savoir si le dicqui,d'aprèfa Libye, existerait ent1earties ne
ouvait se ré ler par voie de négociation,si la Libye avait présenteune demande d'arbitrageen bonne et due
Formeet si 7e avait respectéle délaide six mois prescritpar le paragraphe 1de14de la convention.

La Cour n'estimepas moinsnécessaired'examiner brièvemtes arguments. Après avoirprocéàcet
examen la Cour parvienàla conclusionque le différ?nd ui existeraitentre les Parties ne pouvLit ni êtreré lé
du défendeur%e prendre paàtun arbitra e pour réglerce différendexonéraitla Libye de toute obli ation, aux
termesdu paragraphe1de l'artic14de f convention,d'observerun délaide sixmàicompterdefa demande
d'arbitrage avantde saisir la Cour.

Existence d'un différendjuridique de nature générale concernantla convent(par22-25)

Dans sa requêteet son mémoire, laLibye a soutenu ue la convention de Montréalest le seul instrument
applicableàla destruction de l'appareilde la Pan A3essus de Lockerbie.

la convention de Montréal. Toutefois, il soulignequ'en l,èsque la Libye a invoquéla convention devisions de
Montréal, ila fait valoir ue celle-ci n'étaneu car la question arésoudre avaità«la réactionde la
communauté internatio9ae devant la situation découlant del'absencede réponse effectivede la Libye aux
accusations très gravesde participationétaàdes actes de terrorisme)).

la Pan Am au-dessus de Lockerbie est régiepar la convention de Montréal.Il existe donc un différend entreil de l'interprétatet l'applicationde la convention de Montréal,et, conformémentau paragraphe 1 de l'article 14
de la convention, il appartàla Cour de le trancher.

Existence d'un différendspécifiqueconcernant l'article 7 de la convention (par. 26-29)

découleraient pourelless articles 1, 5, 6, 7 et 8 de la convention de Montréal, ilexiste entre celles-ci non
seulement un différendde nature généraletel ue défini ci-dessus, maisaussi un différendspécifique qui
concernel'interprétatet l'applicationde I'artic lu conjointementavec l'article 1, l'article5, l'article 6
et l'article8de la convention; conformémentau paragraphe 1 de l'article14 dela convention, il appartient
àla Cour de trancher ce différend.
L'article7 est libellédans les termes sui:ants

((Article7

L'Etat contractant sur le territoire duquel l'auteur présuméde l'une des infractions est
découvert,s'iln'extradepas ce:dernier, soumet l'affaire, sans aucuneexceptionet que l'infraction
pénale. Ces autorités prennentleur décisiondans les mêmes conditque pour toute infraction
de droit commun de caractèregrave conformémentaux lois de cetEtat.))

Existence d'un différend spécifiqueconcernant l'article 11 de la convention (par. 30-33)

convention de Montréal, la Cour conclut qu'il existe également entre elles un dirend qui concernecle 11de la
l'interprétationet l'application dete disposition; conformémentau paragraphe 1 de l'article14 de la
convention, ilappartieàtla Cour de trancher ce différend.

L'article 11 est ainsi li:ellé

((Article11
1. Les Etats contractants s'accordent l'entraidejudiciaire la plus large possible dans toute
procédure énalerelativeaux infractions. Danstous lescas, la loiapplicablepour l'ed'uneion
demande c'fntraide estcelle de 1'Etatrequis.

2. Toutefois,lesdispositionsduparagraphe 1 duprésentarticlen'affectentpas lesobligations
régira, entout ou en partie, le domaine de l'entraidejudiciaire en matièrepénale.))it ou

Licéitédes actions du défendeur (par. 34-36)

ConcernantladernièredemandedelaLibye(voirci-dessus,conclusion & dumémoire),leRoyaume-Uni
de se rononcer sur la licéitédes actions, au demeurant conformes au droit international, enga ées parle
défen2eur en vue d'obtenirla livraison des deux auteurs prése l'infraction. Il en déduia Cour n'a
pas compétence pourconnaître des conclusions présentées sur ce pointpar la Libye.

La Cour indique qu'ellene saurait accueillir l'argumentationainsi formulée.Il lui a partienten effet de
par la Libye,dans la mesure où ces actions seraient contrairesaux dispositions de la convention de Montréal.

Effet des résolutions du Conseil de sécurité(par. 37-38)

Dans l'instance,le Royaume-Uni a cependant affirméque, quand bienmêmela convention de Montré.l
auraient été sublantésar les résolutions748 (1992) et 883 (1993) du Conseil de sécuritéqui, en vertu desils
articles25 etgde la ChartedesNations Unies, révalentsurtous droits et obligationspar laconvention
de Montréal. Ledéfendeur a aussi avancéque, lu fait de l'adoptionde ces résolutions,le seul différendqui
existeraitdésormaisopposeraitla Libye au Conseilde sécur;r il s'agiraiàl'évidence, 'undifférendqui
n'entreraitpas dans les prévisionsdu paragraphe 1de l'article 14de la convention deMontréal etdont la Cour
ne pourrait dès lors connaître. -4-
1
LaCour indiquequ'elle nesauraitaccueillircette argumentation.Lesrésolutions748 (1992)et 883 (1993)
du Conseilde sécuritéontn effet adoptéesaprèsledépôt delarequête,le3 mars 1992. Or, conformément
à une juris rudence constante, si la Cour était compéàecette date, elle l'est demeurée;l'intervention
ultérieur2es résolutions susvisne sauraitaffecter une compétencedéjà établie.

Au vu de ce quirécède,la Cour conclutque l'exception d'incompétiréepar le Royaume-Uni de
l'absencealléguéde dh érendentre les Partiesconcernant l'interpou l'ap lication de la conventionde
Royaume-Uni en ce qui concerne l'interprétou 'application desdispositions de cette convention. au

La recevabilitéde la requête libyen(par. 40-45)

pas recevable.passe ensuiàl'examende l'exceptiondu Royaume-Uni selonlaquelle la requêtelibyennen'est

Le principal argument présenté parle Royaume-Uni dans ce contexte est le:suivant

«ce que la Libye affirme être laou les questions en litige entret le Ro aume-Uni est
de la Charfe es Nations Unies et qui lient lesdeux P...les réf0utions adoptéespriment,
conformémentà l'article 103de la Charte,en cas de conflit entre ce qu'ellesexigent et les droits
ou obligations qui découleraientde la convention de Montréal)).

Le Royaume-Uni préciseà cet égard que
«les résolutions 748 et 883 sont juridiquement obligatoires et créenta Libye et le
Royaume-Uni des obligationsjuridiques qui sont déterminantespour tout ifférend sur lequel la
Cour pourrait avoir compétence)).

Selon le Royaume-Uni, lesdites résolutions prescrivent la livEaison ar la Libye des deux suspects au
laLibye, indéendammentde tout droit quecelle-cipourraittirer de laconventionde Montréal.Surcettebase,
le Royaume-8 ni soutient que la Libye ne pourrait

((obtenirlesmesuresqu'elle sollicitede laCour autitre de laconventionde Montréaletquela Cour
devrait dèslors exercer son pouvoir de déclarerirrecevablela requête libyenne)).
La Libye soutient pour sa part qu'il ressortdes termes mêmesdes résolutions731 (1992), 748 (1992)
et 883 (1993) que le Conseil de sécn'a'amaisexigéqu'ellelivre ses nationaux au Royaume-Uniou aux
Etats-Unisà l'audience,elle a indiquéq1e étaitbientoujours«lathèseprincipalede la Libye)). Elleajoute
qu'ilconvient pour la Cour d'interpréterlesditesrésolutions«en conformiteavec la Charte, qui détermineleur
Etats-Unis.EtlaLibyede conclureque sarequêtest recevable«ence que laCourpeut utilementse rononcer
sur l'interprétationet l'applicationde la convention de...independammentdes effetsjuri&ques des
résolutions748 (1992) et 883 (1993))). La Libye a pelle en outre l'attentionde la Cour sur le principe selon
lequel «[l]a date critàretenir pour détermina recevabilité d'une reqtst celle de son dépôt)).

la uelle la Libye a dépsa requêteest en effet la seule date pertinenteaux fins d'apprécierla recevabilitéde
ce le-ci.Les résolutions 748 (1992) et 883 (1993) du Conseil de sécurité ne sauraientêtreprises en
considératioà cet é ard dès lors u'elles ont étéadoptéàune date ultérieure. Quanà la résolution
731 (1992) du Conseide sécuritéaoptéeavant le dépôtde la requête,elle ne saurait constituer un obstacle
juridiquà la recevabilité de celle-ci caril s'agissait d'une simple recommandationsans effet contraignant,
suite être déclarée irrecelour ces motifs.i-même. LaCourestimeque larequêtelibyennene sauraitpar

Au vu de ce qui précède,la Cour conclutqu'il y a lieude rejeter l'exceptiond'irrecepar letétirée
recevable.idesresolutions 748(1992) et 883(1993) du Conseilde sécur,t que la requde la LibyeestException de non-lieu (par. 46-51)

En traitant de la recevabilité,du Royaume-Uni a aussiexposéque songouvernement«pri[ait] la
demandes de la Libye)). résolutionsprises dans l'intervallepar leConseiont privéde tout objetles

La Cour fait remarquer qu'elle a déjàreconnu.usieurs reprises par le passe que des événements
ostérieurà l'introductiond'unerequête peuvent«[ river] ensuite la requête deson objet))et ((qu'iln'
le prononcéd'unnon-lieu et doit êtreexaminéedans le cadre de cettejurisprudence.nir di"Codèrs

La Cour doit s'assurerqu'unetelle exception entre bien dansles prévisionsdel'article79 du Règlement,
invo uépar le défendeur. Cet article vise, en son paragraphe 1,«[t ouàela com étence dela Cour
mt~onemateriaen'estdoncpas limitéaux seulesexcsonsd'incompétencoud'irrecvabilité. Mais, pour être
couverte ar l'article79, une exceptitondoit en outre revêtirun caractère((préliminaire)).Le paragraphe 1 de
l'article 7u Règlement qualifie de ((prélimin)ne exce tion «sur laquelle le défendeurdemande une
décisionavant ue la procéduresur le fond se poursuivE)). La Ourcoàscetéeard ue, dans la mesure
examen d'l'affaireau fond, où son ((effet,si elle était retenuepar la Cour, seràla procédure))n
et où «il conviendrait,par conséquent, pour laCour de s'[en]occuperavant d'aborderle fond)),cette exception
possède uncaractèrepréliminaet eintrebien dans les révisionsde l'article79du Règlement. Ellerelèvepar
ailleurs que ladite exception a étédû!mentprseon les modalitésprescriàel'article79.
La Lib e ne conteste aucun de ces points. Ce ue la Lib e soutient, c'estque laditelèvede
la catégor2e e celles que leparagraphe 7de l7articlei"du Règ ementqualifie d'exceptions«n'af!pnt]pas dans
les circonstances de l'espèceun caractèreexclusivementpréliminaire)).

préliminaire)u sens de cettemêmedisposition;et,udience,sona ent a insistésurlanécpourla Coursivement
d'évitertoute procédsur le fond, qàson sens, ris uerait n9ement ((d'êtrleongueet coûteuse)),mais
aussi, en raisondes difficultés liéesiementdeaocumentsprobatoiresen l'espè..de poser degraves
problèmes)).
La Cour constate que c'estc sur la question du caractère«exclusivemenb)ou «non exclusivement))
réliminairede l'exceptionici envisagéeque lesParties s'opposent;et elle en déduit qu'elle doitrechercher en
fespècesi l'excepfionque leRoyaume-Unitire des décisionsdu Conseil de sécuritéou non«àla fois
des aspects préliminaires et desaspects de fond)).
La Cour ex ose que cette exc,etion s'attàde multiples aspects du litige. En soutenant que les
résolutions7481692) et 883 (1998u Conseil de sécurité trivéles demandesde la Libye de tout objet,
leRoyaume-Unitente d'obtenirde la Courune décisionde non-lieuqui mettrait immédiatàl'instance.
Or, en sollicitant une telle décision,le Royaume-Uni en sollicite,en réalité,au moins deux autres,
par la Libye aux termes de la converitionde Montréal sont incompatiblesavec les obligations découlant pour
elle des résolutionsdu Conseil de sé;t d'autrepart une décisionfaisant prévaloirces obligationssur ces
droits par lejeu des articles 25 de la Charte.

Il ne fait dès lorspas de doute:pour la Cour que les droits de la Libye au fond seraient non seulement
l'objet mêmede cette décision. L'e:cceptionsoulevéepar le Royaume-Uni sur ce point a le caractèred'une
défenseau fond.

La Cour relève quele Royaume-Uni a d'ailleurs lui-mêmaebordé denombreuxproblèmesde fond dans
exhaustifsdevantle; ce gouvernement aainsi implicitementreconnu l'existenceentre l'exceptionsoulevéeets
le fond du litiged'une((conne..intime)).

La Cour constate que si elle devait statuer sur cette exception,elle statueraitdonc immanquablementsur
une procédurequi vise précisémiiempecher la Cour de ce faire.u Règlement, le déa misen Œuvre

*

auraient éprivéesde tout objet n'apas un ((caractèreexclusivementpréliminaire)) ausens de cet article. Ayant établi sa compétencet concluà la recevabilitéde la requête, laCour pourra connaître de cette
exception dans le cadre de son examen de I'affaireau fond.

La Cour précise enfin ue, conformément au paragraphe 7de l'article79 de son rapport, elle fixera
ultérieurement les délais 7a suite de la procédure.

Le texte du dispositif se lit comme :uit
«Par ces motifs,

LA COUR,

1)&)par treizevoix contre trois, rejette l'exceptiond'inctirée parle Royaume-Uni
de l'absence allé ude différendentre lesParties concernantl'interpou l'applicationde la
convention de dontréal du 23 septembre 1971;
POUR :M. Weeramanûy, vice-président. faisant fonctiotirésidenten I'affaire;
MM. Bedjaoui, Guillaume, Ran'eva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma,
Vereshchetin, Parra-Aranguren, kooijmans, Rez*; M. El-Kosheri,
ad hoc;

CONTRE :M. Schwebel,président dela Cour; M. Oda,&; sir RobertJennings,
ad hoc;
l&par treize voix contretroigifqu'elle a compétence,sur la base du para aphe 1 de
l'article 14de la convention de Montréaldu 23 septembre 1971,pour connaîtredes di érends ui
opposent la Libye au Royaume-Uni en ce qui concerne l'interprétationou l'application
dispositions de cette convention;

POUR :M. Weeramantry, vice-président. faisant fonde tirésidenten I'affaire;
Parra-Aranguren,Kooijmans, Rezek&;erczM. El-Kosheri&hauead hoc;a,Vereshchetin,

CONTRE :M. Schwebel,président dela Cour; M. OdaM; sir RobertJennings,
iirg ad hoc;

2) &.pardouzevoixcontrequatre,rejetteI'excetiond'irrecevatiréeparleRoyaume-Uni
des résolutions 748 (1992)et 883 (1993) du CoPde sécurité;
POUR :M. Weeramantry, vice-président. faisant fonde présidenten I'affaire;
MM. Bedjaoui, Guillaume, Ranjeva, Shi, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin,
Parra-Aranguren,Kooijmans, Rezek,&; M. El-Kosheri, ad hoc;

CONTRE :M. Schwebel,président dela Cour; MM. Oda,Herczegh,w;
sir Robert Jenningdyge ad hoc;

recevable;r douze voix contre quatdi,tue la requête déposper la Libye le3 mars 1992est

POUR :M. Weeramanty, vice-président. faisant foncde orésidenten l'affaire;
MM. Bedjaoui, Gui laume, Ranjeva, Shi, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin,
Parra-Aranguren,Kooijmans, Rezek,&; M. El-Kosheri, ad hoc;

CONTRE :M. Schwebel,président dela CourMM. Oda, Herczeghb;
sir Robert Jenningiuge ad hoc;
3) par dix voix contre six, déclare quel'exceptiondu Royaume-Uni, selon laquelle les
résolutions748(1992) et 883(1993)du Conseil desécurauraientprivélesdemandesde laLibye
de tout objet, n'apas, dans les circonstancesde l'espèce,un caractèreexclusivement préliminaire.

POUR :M. Weeramantry, vice-président. faisant fonde résidenten l'affaire;
MM. Bedjaoui,Ranjeva,Shi,Koroma, Vereshchetin, Parra-Âranguren,Kooijmans,
Rezek, iuges ; . El-Kosheri, ad hoc;
CONTRE :M. Schwebel,président dela Cour; MM. Oda, Guillaume,Herczegh,
Fleischhaueru; sir Robert Jennings, ad hoc. Annexe au communiquéde Dresse 9814bis

Déclarationcommune de MM. Bedjaoui, Guillaumeet Ranjeva

Dans une déclaration commune, MM. Bedjaoui, Guillaume et Ranjeva se sont demandés si le
déportée.niétaiten l'espèce endroit de désignerunjuge ad hocenvue de remplacer Mme Higgins qui s'était

Les auteurs de la déclarationont relevéque les Etats-Uniset le Royaume-Uni avaient,dans cette phase
de la procédure,présenlesmêmesconclusions. Ils en ontdéduit queces deuxEtats faisaientcause commune.
Ils ont relevéque la Cour a d'ailleurs statuépar deuxarrêtsquasi identiques. Se fondant alors sur l'article 37
du Règlementde la Cour qui traite de la question de la ((causecommune)),les auteurs de la déclarationont
phase de la procedure. 71sse sont sur ce point dissociés dela décisionprise par la Cour. la présente

Déclarationcommune de MM.Bedjaoui, Ranjeva et Koroma

les résolutionsdu Conseil desécuritkauraientprivé les demandesde la Libye de tout objet, et le renvoi e son
examen au fond, signifient, de l'aviMM. M. Bedjaoui, R. Ranjeva et A. G. Koroma, qu'il ne suffit pas
d'invoquerles dispositions du chapVI1de la Charte pourmettre fin de manière automatiqueet immédiate
à tout débatjudiciaire au sujet des décisionsdu Conseil de sécurité.

Déclarationcommune de MM. Guillaume et Fleischhauer

Dans une déclaration commune,MM. Guillaumeet Fleischhaueront exposé leurpoint de vue en ce ui
concerne la manière dont la Cour aurait dû traiter de l'exception du Royaume-Uni selon laquelle «es
résolutions748 (1992) et 883 (1993) du Conseil de sécauraient privéles demandes de la Libye de tout
objet)).
MM. Guillaume et Fleischhauer estiment que la Cour aurait pu statuer sur cette exce tion sans se
prononcer au fond sur les droits et obligations des Parties sous l'empirede la convention de. Ils
arrivenà la conclusion que l'exce tion avait un caractère exclusivementpréliminaire etque la Cour aurait pu
et dû en déciderdèsmaintenant. firegrettent que l'exceptionait été réseetulignent ue la solutiàn
du Règlement dela Cour,àvsavoir la simplificationdes procédureset la bonne administrationde la justice.79

Déclaration deM. Herczegh

Dans sa déclaration,le juge Herczegh résume les considérations poulresquelles il a votécontre le
régiespar les résolutions obligatoiresdu Cocl'il e sé,ui ont privéla requête dela Li6'eson objet.nes sont
L'exceptionsoulevéeparledéfendeuràcet égarda un caractèreexclusivementpréliminaire. L'exceptionaurait
dû êtreretenue et la requête de laL:ibyerejetée.

Opinion individuelle de M. Kooijmans
Dans son opinion individuelle!,M. Kooijmans dit qu'ilsouscrit aux conclusions de la Cour. Cela étant,
iltienà ce qu'ilsoit pris acte de ses ,vuesen ce qui concerneun certainnombre d'argumentsque les Parties ont
fait valoir. Selon lui, les motifs que le demandeur peut avoir eu lorsu'il a déposé see sont pas
ertinents,de l'avisde la Cour,dont runique fonctionest dedéterminers'i existe un différendsur le uel statuer.
concernantcette situation ne peut en rien priverla Cour desa pro re compétenceet de la responsabilitéqui est
la sienne de déterminerobjectivemeintl'existenceou nond'undi érend.

En ce quiconcerne l'exce tion selon laquelleles demandes de laLibyeprivées d'objetou rendues
«moot»par lesrésolutions748 r1992) et 883 (1993)du Conseilde sécu, . Kooi mansestime avec laCour
que cette exception n'a pas un caractèreexclusivement préliminaire. Toutefois iussi d'avis que ces
l'affaire sans objetdans cette phase ]préliminaire.actèrefinalet définitif,et ne peuventparconséquentrendre

Opinion individuelle de M. Rezek

consacrait quelques lignes au thèmede la compétence e la Cour par ràce le des organes politiques del
l'Organisation. Il est de l'opinionque la Courjouit d'une pleinecompétencepour l'interpréet l'applicationdu droit
décision d'unautre organe des Nations Unies.cElle ne représenteeas directement les Etats Membres de
l'Organisation,mais c'estjustement son imperméabiàl'injonctionpo$tique quifait de la Courl'interprète par
excellence du droit et le for naturel de la revision, au nom dudroit, des actes desorganes politiques,tel qu'il
est de rigueur dans les régimesdémocratiques.

Opiniondissidentedu président Schwebel
De l'avis de M. Schwebel, l'arrêt de la Cour démontre pas(il conclut, ce qui est différent)que le
défendeuraurait enfreint les dispositions de la convention de Montréal;sauf peut-être pour e1 de la1
convention, la Cour ne montre pas qu'ilexiste un différendentre les Parties au sujet de telles prétendues
infractions. Il y a bien unecontroverse sur la signification, let l'effet desrésolutions pertinentesdu
Conseilde sécurité. Maicettecontroversene peutêtreassimiléeundifférendrelevantdela convention,seule
base de la compétencede la Cour en l'espèce.

l'introduction de la requee la Libye n'est pasdéterminant. Sila compétencese déterminenormalementen
fonction de la date de la requête,ce n'estpas nécessairementtoujours le cas. Les affaires qu'invoquela Cour
ne sont pas pertinentes.

La Cour rejette l'argumentdu défendeur selon lequel la reqte la Libyeest irrecevableau seul motif
que la date criti àeretenir Ourdéterminerla recevabilitéd'unerequête estcellede son dépôt.Mais la seule
affaire sur laque le se fonde a Cour présentedes différencesavec celle-ci. En outre, cette affaire-là, comme
de son objet.nnaît que des événements postérieuàl'introduction d'une requêteuvent priver cette dernière

En la présenteespèce, lesrésolutions748 (1992) et 883 (1993 du Conseil de sécuripriment sur les
droitsqu'auraitpu avoir la Libyeen vertu de la conventionde Monlet par conséquentrendentinutileet sans
objet uneargumentationqui sefonde surcelle-ci. Conformémentàl'article 103delaCharte desNations Unies,
les décisionsdu Conseil de sécuritél'emportentsur tous les droits et obligationsque la Libye et le défendeur
pourraient tirer de la conventionde Montréal.
La Cour estime ne pouvoir retenir l'argument du défautd'objet parce qu'il n'a pas un caractère
exclusivementpréliminaireconformémentau Règlementdlea Cour. Mais commelacompétence,en la présente
affaire, découle seulementde la convention de Montréal, une exception d'irrecevabilitequi se fonde sur les
résolutionsdu Conseilde sécuritépour écartl'rapplicationde cetteconventionrtn caractèreexclusivement
préliminaire.

L'arrêtde la Cour peut êtreconsidéré comme préjudiciabl aux efforts du Conseil de sécuritépour
décisionsde celui-ci par un appàlla Cour. Cela pose la question desavoir si la Cour possèdeun pouvoir derrerles
contrôlejudiciaire sur les décisionsdu Conseil.

SelonM. Schwebel,laCour n'apascepouvoirdemanièregénérale et ellen'apas en particulierlepouvoir
d'infirmerles décisionsduConseilde sécurite,ni d'enréduirelaportée,lorsquecelui-ci détermines'ilexisteune
menace Ourlapaix et quellesmesures doiventêtre prisespour répondreàcettemenace. La Coura plus d'une
fois décinéun pouvoir de contrôlejudiciaire. Le texte de la Charte n'offrepas l'ombre d'unfondeàeun
non le Conseil qui exerceraitl'autoritédéterminanteet par conséquent principaledans un domainedans lequel elle et
la Charte confêrel'autoritéprincipale au Conseil.

Le texte et l'historique dela rédactionde la Charte démontrentque le Conseilde sécuritéest aàsujetti
l'état dedroit et qu'il a simultanémentle pouvoir de dérogerau droit international si le maintien de la paix
internationalel'exige.l ne découle asde cette sujétiondu Conseil,et de ce quela Cour est l'organejudiciaire
principaldes Nations Unies, quela our soit autorisàes'assurerque les décisionsdu Conseil sont conformes
ne signifieabsolument as que la légalité de ses asoit sujetàeun contrôlejudiciaire. Il ressort des débatsit
de San Francisco que Ps auteurs de la Charte n'entendaientpas accordeà la Cour un pouvoir de contrôle
judiciaire.

Grefferunpouvoir decontrôlejudiciaire sur lerégime delaCharteconstitueraitpour celle-cinonpas une
évolutionmais une dérogationque ne justifient ni les termes de la Charte, ni ledroit international coutumier,
du Conseil de sécurité, contrairemetux principes judiciaires fondamentaux. Des lors pourrait se poser la
question de savoir si une décisionde la Cour disant que le Conseil a outrepassé sespouvoirs ne constituepas
elle-même unexcès depouvoir ?Opiniondissidente deM. Oda

internationalefustice est simplement la divergence despositions adoptéespar les deux Parties au sujet dela
remisedesdeuxLibyens,actuellementen Lib e,qui sontaccusésd'avoirdétruitlevol 103de Pan Amau-dessus
de Lockerbie,sur le territoire du ~o~aume-dni. Ce qui s'estfait, entre
c'estsimplementque leoyaume-U~iia exigé ue les suspects setrouvant en Lib
((concernantl'interprétou l'applicationde..convention [deMontréaldentre
les suspectset lerefusd'accéderte demand- leproblème principal en
ar laquelle la Libyea introduitune instance contre le Royaume-Unien
conventionde Montréal devraitêtrerejetée pour ce seulmotif.
Si la Cour décline sa compéten,omme M. Oda considèrequ'elledevrait le faire, la question de la
recevabilité de larequêtene se osepas. Il estime vain de traiter de la question de la recevabilité. Toutefois,
s'étantdéclarée compétenl,8Ourexamine ensuite la question de la recevabilitéen rejetant l'exception que
le Royaume-Unitire des résolutions748 et 883du Conseilde sécurité.M. Oda commentealors l'incidencede
du Conseil desécuritédoit êtreexamdenslecadrede la uestion de larecevabilitéde larequête,elledevrait
l'êtrau stade (préliminaire)actuel,que cettequestion ossè eou non un caractère exclusivementpréliminaire.
Le point de savoir si la re uêteintroduite le 3 mars 1 92 par la Libye est devenue sans objet apres l'adoption
de ces deuxrésolution%donseilde sécurmanquetotalementde pertinenàelaprésenteespèce.Le Conseil
accusésconstituait«une menace contre la paix»ou «uneru @rede la paix». M. Oda a exprimél'avis que ces
résolutionsdu Conseilde sécur,yant uneconnotatio7ifque,n'ontaucun rap ort avec laprésenteesèce,
puisquecelle-ci doit porter seulement sur des questionsjuridiques qPe Royaume-Uni et lfabye
avant l'adoptiondes résolutions.

Nations Unies, ou les deux, mais nola Libye et le Royaume-Uni. L'effet des résolutionsdu Conseil de
sécurité sur les Etats memestsriequestionqui n'entreabsolumentpas dans le cadre de cette affaire et la
question de savoir si la requêteest d:evenuesans objet aprèsl'adoption deces résolutionsne se pose guère.

Opiniondissidente desir RobertJennings

Sir Robert Jennings, uge ad hoc, estime que la Cour aurait dû dire qu'elle n'avait as compétenceen
l'espèce;et que, mêmesile avait c.ompéte,lle aurait dû rejeter commeirreceves demandes de la
Libye.
La compétencedépend du point de savoirsi la Libye ouvait saisir laCour sur la base du paragraphe 1
de l'article14de la conventiondeMontréal. L'examenrmandesde la Libye montre u'il n'existait pas de
véritabledifféreàpropos de la convention. Le différendvéritablese situe entre la Li ye et le Conseil de
sécurité.
Ayant dit qu'ellea compétence, laCour aurait alors dû déclarer irrecevables les prétentions dela Libye
puisquele différendentre laLibyeet le Royaume-Uniestrégipar les décisionsprisespar leConseilde sécurité
dans le cadre du chapitre VI1de la Charte, qui s'àmce titre, aux deux Parties. La Cour a cependant
Conseil desécurité t tadoptéesiune datepostérieuàecelle du dépôtde la requête dela Libye auprèsdetoiresdu
la Cour;quanàl'exceptionsubsidiaireque leRoyaume-Unia faitvàlsavoir ue lesdemandesde la Libye,
de par les décisionsdu Conseil de sécurité,avarendues «sans objet)), la Ourl'arejetéeau motif
ne s'a issait pas d'uneexception ayant «un caractèreexclusivementpréliminaire)) ausens 7deparagraphe
gravité qus'sef eàmtraiter d'unefaçon aussitechnique, pou! ne pas dire légaliste, une question quimet en
cause des décisions obligatoiresprises par le Conseil de securité dansle domaine du maintien de la paix.

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- Exceptions préliminaires - La Cour va examiner l'affaire sur le fond

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Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Exceptions préliminaires - La Cour va examiner l'affaire sur le fond

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