L'Espagne intente une action contre le Canada

Document Number
096-19950329-PRE-01-00-EN
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
1995/9
Date of the Document
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palaisde la Paix,2517 KJLaHaye.Tél(070-30223 23).TélégrI .ntercourt .a Haye.

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Comm~niqué

non officiel
pour publication Lamédiate

N" 95/9
Le 29 mars 1995

L'Espagne intente une action contre le Canada

Le Greffe de la Cour internationale de Justice met à la disposition
de la presse les renseignements suivants

Le 28 mars 1995, le Royaume d'Espagne a déposé au Greffe de la Cour
une requête introduisant contre le canada une instance au sujet d'un
différend relatif à la loi canadienne sur la protection des pêches

côtières, telle qu'amendée le 12 mai 1994, à la réglementation
d'application de ladite loi, ainsi qu'à certaines mesures prises sur la
base de cette législation, notamment l'arraisonnement en haute mer, le

9 mars 1995, d'un bateau de pêche, l'~, naviguant sous pavillon
espagnol.

La requête indique notamment que par la loi amendée «on a voulu
imposer à toutes les personnes à bord de navires étrangers une large
interdiction de pêcher dans la zone de réglementa.tion de l' OPAN
[Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest], c'est-à-dire, en

haute mer, en dehors de la zone économique exclusive du Canada»; que
ladite loi «permet expressément ... 1 'usage de la. force contre les
bateaux de pêche étrangers dans les zones que l'article 2.1 qualifie,

sans détours, comme «haute mer»; que la réglementation d'application du
25 mai 1994 prévoit, en particulier, «l'usage de la force par les
garde-pêche contre les bateaux de pêche étrangers visés par elle ... qui

enfreignent leur mandat dans la zone de haute mer couverte par son champ
d'application»; et que la réglementation d'application du 3 mars 1995
«permet expressément lesdits comportements à l'égard des navires

espagnols et portugais en haute mer».

La requête de l'Espagne allègue la violation de divers principes et
normes de droit international et expose qu'il existe un différend entre

le Royaume d'Espagne et le canada qui, dépassant le cadre de la pêche,
affecte gravement le principe même de la liberté de la haute mer, et
implique, en outre, une atteinte très sérieuse contre les droits

souverains de l'Espagne.

Pour fonder la compétence de la Cour, la requête se réfère aux

déclarations de l'Espagne et du Canada faites conformément à
l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour. - 2 -

A cet égard, la. requête précise :

«L'exclusion de la juridiction de la Cour en ce qui

concerne les différends auxquels pourraient donner lieu les
mesures de gestion et de conservation adoptées par le Canada
pour les navires pêchant dans la zone de réglementation de

l'OPAN et l'exécution de telles mesures (Déclaration du Canada,
point 2, lettre Ql, introduite seulement le 10 mai 1994,
deux jours avant l 'amendement du Coast al Fishe.ries Protection

~) n'affecte même pas partiellement le présent différend. En
effet, la requête du Royaume d'Espagne ne se réfère pas
exactement aux différends concernant ces mesures, sinon à leur

origine, à la législation canadienne qui est leur cadre de
référence. La requête espagnole attaque directement le titre
allégué pour justifier les mesures canadiennes et leurs actes

d'exécution, une législation qui, allant beaucoup plus loin que
la simple gestion et conservation des ressources de pêche, est
en soi un fait illicite international du Canada, car elle est

contraire aux principes et normes fondamentales du droit
international; une législation qui ne relève donc pas non plus
exclusivement de la juridiction du Canada, selon sa propre

déclaration (point 2, lettre Qi, de la déclaration); une
législation, en outre, qu'uniquement à partir du 3 mars 1995 on
a voulu éla.rgir de façon discriminatoire aux navires battant

pavillon espagnol et portugais, ce qui a produit les graves
infractions au droit des gens ci-dessus expqsées.»

Tout en se réservant expressément le droit de modifier et d'élargir
les termes de la requête, ainsi que les fondements invoqués, et le droit

de solliciter les mesures conservatoires adéquates, le Royaume d'Espagne
demande :

«A) que la Cour déclare que la législation canadienne, dans
la mesure où elle prétend exercer une juridiction sur les
navires battant pavillon étranger en haute mer, au-delà de la

zone économique exclusive du Canada, est inopposable au Royaume
d'Espagne;

B) que la Cour dise et juge que le Canada doit s'abstenir
de réitérer les actes dénoncés, ainsi qu'offrir au Royaume
d'Espagne la réparation due, concrétisée en une indemnisation

dont le montant doit couvrir tous les dommages et préjudices
occasionnés; et,

C) que, en conséquence, la Cour déclare aussi que
l'arraisonnement en haute mer, le 9 mars. 1995, du navire sous
pavillon espagnol ~ et les mesures de coercition et

l'exercice de la juridiction sur celui-ci et sur son capitaine,
constituent une violation concrète des principes et normes de
droit international ci-dessus indiqués».

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