La Nouvelle-Zélande présente à la Cour une demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour en 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. Fra

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3413
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1995/22
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ALE DE J USTICE
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Communiqué
-
non officiel
pour publication -diate

NO95/22
Le 21 août 1995

La Nouvelle-Zélande réae en àtla Cour u n e de la
~he 63 de l'arrêt ren-
h Cour en 1974 en l'affaire daa Essais nuclealree
(Nouvelle-Zkhnde c. France)

-
Mesures cw~servatoms -deeg

Aujourd'hui, 21 août 1995, la Nouvelle-Zélande a soumis à la Cour une
demande d'examen de la situation «à la suite de la décision annoncée par
la France qui, si elle était mise à exécution, remettrait en cause le

fondement de l'arrêt que l. .our a rendu le 20 décembre 1974 dans
l'affaire des Essaisres (Nouvelle-Zélandec. Funç&». Cette
demande se réfère à une déclaration faite aux médiaspar le Président
Chirac le 13 juin 1995, «qui a dit que la France procéderait à une
dernière série de huit essais d'armes nucléaires dans le Pacifique Sud
commençant en septembre 1995». La Nouvelle-Zélandeprécise que sa
demande est présentée «au titre du droit conféré à la Nouvelle-Zélande au

paragraphe 63 de l'arrêt du 20 décembre 1974~.

Le paragraphe 63 est ainsi libellé :

«Dès lors que la Cour a constaté qu'un Etat a pris un
engagement quant à son comportement futur, il n'entre pas dans
sa fonction d'envisager que cet Etat ne le respecte pas. La
Cour fait observer que, si le fondement du présent arrêt était

remis en cause, le requérant pourraitdemander un examen de la
situation conformément aux dispositionsdu Statut; la
dénonciation par la France, dans une lettre du 2 janvier 1974,
de l'Acte général pour le règlement pacifique des différends
internationaux,qui est invoqué comme l'un des fondements de la
compétence de la Cour en l'espèce, ne saurait en soi faire
obstacle à la présentation d'une telle demande.»

La Nouvelle-Zélande affirme que les droits dont elle demande la
protection «entrent tous dans le cadre des droits invoquéspar la
Nouvelle-Zélande au paragraphe 28 de sa requête de 1973» dans l'affaire
susmentionnée, mais que, pour le moment, «la Nouvelle-Zélande demande
seulement la reconnaissance des droits qui seraient affectés de façon
préjudiciable par la pénétration dans le milieu marin de substances
radioactives en conséquencedes nouveaux essais qui doivent êtreeffectués aux atolls de Mururoa ou de Fangataufa,et de son droit à une
protection et à bénéficier d'une évaluation correctement réalisée de

l'impact environnementals. La Nouvelle-Zélande priela Cour de dire et
juger :

<<i) que la réalisation des essais nucléaires envisagés

constituera une violation des droits de la
Nouvelle-Zélande,ainsi que d'autres Etats, au regard du
droit international;

en outre ou subsidiairement;

ii) que la France n'a pas le droit d'effectuer de tels essais
nucléaires avant d'avoir procédé à une évaluation de

l'impact sur l'environnement conformément à des normes
internationales reconnues. Les droits de la
Nouvelle-Zélande,ainsi que d'autres Etats, au regard du
droit international, seront enfreints si cette évaluation

ne démontre pas que les essaisne provoqueront,directement
ou indirectement, aucune contamination radioactive du
milieu marin».

Aujourd'hui également,la Nouvelle-Zélande, se référant à
l'ordonnance indiquant des mesures conservatoires renduepar la Cour le

22 juin 1973, et à l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans
l'affaire susmentionnée,a prié la Cour, en application des dispositions
du paragraphe 1 de l'article 33 de l'Acte général de 1928 pour le
règlement pacifique des différends internationaue xt de l'article 41 du

Statut de la Cour, d'indiquer les nouvelles mesures conservatoires
suivantes :

<ci) que la France s'abstiennede procéder à de nouveaux essais

nucléaires aux atolls de Mururoa et de Fangataufa;

2) que la France procède, à l'égard des essais nucléaires
auxquels elle se propose de procéder, à une évaluation de
l'impact sur l'environnement conformeaux normes

internationales reconnueset que la France s'abstienne de
procéder à ces essais, si cette évaluationne démontre pas
que ces essais ne provoqueront aucune contamination
radioactive du milieu marin;

3) que la France et la Nouvelle-Zélandeveillent à ce qu'aucune
mesure ne soit prise qui soit susceptibled'aggraver ou
d'étendre le différend soumis à la Cour, ou de porter

atteinte aux droitsde l'autre Partie pour ce qui est de
mettre en oeuvre les décisions quela Cour pourraprendre en
1'espèces.

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La Nouvelle-Zélande présente à la Cour une demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour en 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Mesures conservatoires demandées

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