Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - Compétence et recevabilité

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087-19940701-PRE-01-00-EN
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
1994/16
Date of the Document
Document File

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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palaisde JaPaix.2517 KJLaHaye.Tél(070-30223 23).Télégrl .ntercourt. La Haye.

Téléfax (070-364 99 28). Télex32323.

Communiqué

non officiel
pour publication immédiate

N" 94/16
Le l"r juillet 1994

Affaire de la Délimitation maritime et des questions territorialea

entre Qatar et Bahrein

(Compétence et recevabilité)

Le Greffe de la Cour internationale de Justice met à la disposition

de la presse les renseignements suivants

Ce jou.r, 1er juillet 1994, la Cour, composée comme suit :

M. Bedjaoui, Président; M. Schwebel, Vice-Président; M. Oda,
sir Robert Jennings, MM. Tarassov, Guillaume, shahabuddeen,

Aguilar Mawdsley, Weeramantry, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer,
Koroma, ~; MM. Valticos, Ruda, ~ ad hoc; M. Valencia-Ospina,
Greffier, a rendu un arrêt dans l'affaire susmentionnée. Le paragraphe

du dispositif de l'arrêt est ainsi libellé :

«41. Par ces motifs,

LA COUR,

1) par quinze voix contre une,

~ que les échanges de lettres entre le roi d'Arabie saoudite et
l'émir de Qatar, datées des 19 et 21 décembre 1987, et entre le roi

d'Arabie saoudite et l'émir de Bahrein, datées des 19 et
26 décembre 1987, ainsi que le document intitulé «procès-verbal», signé à

Doha le 25 décembre 1990 par les ministres des affaires étrangères ·de
Bahrein, de Qatar et de l'Arabie saoudite, constituent des accords
internationaux créant des droits et des obligations pour les Parties;

2) par quinze voix contre une,

~qu'aux termes de ces accords les Parties ont pris l'engagement de
soumettre à la Cour l'ensemble du différend qui les oppose, tel que

circonscrit dans le texte proposé par Bahrein à Qatar le 26 octobre 1988,
et accepté par Qatar en décembre 1990, que le procès-verbal de Doha
de 1990 dénomme la «formule bahreinite»; - 2 -

3) par quinze voix contre une,

'
Décide de donner aux Parties l'occasior de soumettre à la Cour
l'ensemble du différend;

4) par quinze voix contre_une,

.Ei2Œ au 30 novembre 1994 la date d'expiration du délai dans lequel

les Parties devront Agir conjointement ou individuellement à cette fin;
1

5) par quinze voix contre une,

Réserve toute autre question pour décision ultérieure.»
i

Ont voté pour : M. Bedjaoui, Président,; M. Schwebel, Vice-Président;
sir Robert Jennings, MM. Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen,

Aguilar Mawdsley, Weeramantry, Ranjeva, He~czegh, Shi, Fleischhauer,
Koroma,~; MM. Valticos, Ruda, ~ ad ;hoc;

A voté contre : M. Oda, ~-

*

M. Shahabuddeen, juge, a joint une déclaration à l'arrêt;

M. Schwebel, Vice-Président, et M. Valtico~, juge ad hoc, ont joint à
l'arrêt les exposés de leur opinion individuelle; M. Oda, juge, a joint à

l'arrêt l'exposé de son opinion dissidente.:

Le texte de la déclaration et un résumé des opinions sont joints en

annexes au présent communiqué de presse.


*

Le texte imprimé de l'arrêt, ainsi gue;de la déclaration et des
opinions qui y sont jointes, sera disponibl en temps utile (s'adresser à
1
la section de la distribution et des ventes , Office des Nations unies,
1211 Genève 10; à la Section des ventes, Nations Unies, New York,

N.Y. 10017; ou à toute librairie spécialisé~).

On trouvera ci-après un résumé de l'arrêt. Il a été établi par le

Greffe et n'engage en aucune façon la Cour.: 1 Il ne saurait être cité à
l'encontre du texte de l'arrêt, dont il ne constitue pas une

in te.rpré ta t ion . - 3 -

Résumé de l'arrêt

Historique de l'affaire (par. 1-14)

Dans son arrêt, la Cour rappelle que, le 8 juillet 1991, le ministre
des affaires étrangères de l'Etat de Qatar a déposé au Greffe de la Cour
une requête introduisant une instance contre l'Etat de Bahrein au sujet

de certains différends entre les deux Etats relatifs â la souveraineté
sur les îles Hawar, aux droits souverains sur les hauts-fonds de Dibal et
de Qit'at Jaradah, et à la délimitation des zones maritimes entre les

deux Etats.

Puis, la Cour expose l'historique de l'affaire. Elle rappelle que,

dans sa requête, Qatar fondait la compétence de la Cour sur deux accords
que les Parties auraient conclus en décembre 1987 et en décembre 1990,
respectivement; selon le demandeur, l'objet et la portée de l'engagement

• ainsi pris en ce qui concerne la compétence de la Cour étaient déterminés
par une formule proposée à Qatar par Bahrein le 26 octobre 1988 et
acceptée par Qatar en décembre 1990. Bahrein a contesté la base de

compétence invoquée par Qatar.

La cour expose ensuite les différentes étapes de la procédure qui

s'est déroulée devant elle et les conclusions des Parties.

Résumé des circonstances dans lesquelles une solution au différend entre

Bahrein et Qatar a été recherchée au cours des deUX dernières décennies
(par. 15- 20)

Cette recherche a été opérée dans le cadre d'une médiation, parfois
qualifiée de «bons offices», menée à partir de 1976 par le roi d'Arabie
saoudite avec l'accord des émirs de Bahrein et de Qatar et qui a abouti à

l'approbation d'un ensemble de «principes pour un cadre de règlement»
lors d'une réunion tripartite tenue en mars 1983. Le premier principe
précisait que

«Toutes les questions en litige entre les deux Etats au
sujet de la souveraineté sur les îles, des frontières maritimes

et des eaux territoriales doivent être considérées comme des
questions complémentaires formant un tout indivisible qui doit
faire l'objet d'un règlement d'ensemble.»

Puis, en 1987, le roi d'Arabie saoudite adressa aux em1~ de Qatar et
de Bahrein des lettres rédigées en termes identiques, dans lesquelles il

formulait de nouvelles propositions. Les propositions saoudiennes, que
les deux chefs d'Etat acceptèrent, comportaient quatre points. Selon le
premier :

«Toutes les questions en litige seront soumises à la Cour
internationale de Justice, à La Haye, pour qu'elle rende une

décision définitive et obligatoire pour les deux parties, qui
devront en exécuter les dispositions.» -""~· ..

- 4 -

En vertu du troisième était formée une com~issi comnposée de

représentants des Etats de Bahrein et de Qatar et du Royaume d'Arabie
saoudite; cette commission était constituée'

«en vue d'entrer en rapport avec la Cour internationale de
Justice et d'accomplir les formalités requises pour que le
• 1
différend soit soumis à la Cour confo~ément à son Règlement et
â ce qu'elle prescrira, afin que la Cour puisse rendre une
décision définiçive et obligatoire pou~ les deux parties».

'
Puis, en 1988, à la suite d'une initiative de l'Arabie saoudite, le
prince héritier de B~hrein, lors d'une visite à Qatar, transmit au prince

héritier de Qatar un texte (qualifié ensuite de formule bahreïnite) se
lisant comme suit :

«Question

Les parties prient la Cour de traricher toute question
relative à un droit territorial ou à tout autre titre ou intérêt
qui peut faire l'objet d'un différend entre elles; et de tracer

une limite maritime unique entre leursozones maritimes
respectives, comprenant les fonds marins, le sous-sol et les
eaux surjacentes.»

L'affaire revint en discussion deux an~ plus tard, à l'occasion de la
réunion annuelle du Conseil de coopération ~es Etats arabes du Golfe qui

se tint en décembre 1990 à Doha. Qatar fit' alors connaître qu'il était
prêt à accepter la formule bahreïnite. Il :tut consigné dans le
procès-verbal de la réunion qui se tint ens\.lite, que les deux P.arties

réaffirmaient ce dont elles étaient convenues précédemment et s'étaient
mises d'accord pour que les bons services du roi Fahd d'Arabie saoudite

se poursuivent jusqu'au mois de mai 1991; à, l'expiration de ce délai, la
question pourrait être soumise à la Cour internationale de Justice
conformément à la formule bahreïnite, alors' que les bons offices de

1 'Arabie saoudite se poursuivraient pendan que~. la question serait
soumise â l'arbitrage; et que si l'on parvepait à une solution
fraternelle acceptable par les deux parties·, 1 'affaire serait retirée de •
1
1 'arbitrage.

Les bons offices du roi Fahd n'aboutirent pas dans le délai fixé et

Qatar, le 8 juillet 1991, introduisit devant la Cour une instance contre
Bahrein.

Selon Qatar, les deux Etats «se sont 11un et l'autre exp~essément
engagés, dans leurs accords de décembre 198~ ... et de décembre 1990 ... ,
à soumettre leurs différends à la Cour». Il considère donc que la Cour

est en mesure «d'exercer sa compétence pour~ se prononcer sur ces
différends» et par voie de conséquence sur sa requête.
l
'
Bahreïn soutient au contraire que le procès-verbal de 1990 ne
constitue pas un instrument juridiquement contraignant. Il ajoute qu'en
tout état de cause les dispositions combinées des échanges de lettres de

1987 et du procès-verbal de 1990 ne permettaient pas à Qatar de saisir
unilatéralement la Cour et il en déduit quei la Cour n'est pas compétente

pour connaître de la requête de Qatar.-.....·. ·'1,

- 5 -

La nature des échanges de lettres de 1987 et du procès-verbal de Doba

de 1990 (par. 21-30)

La Cour commence pa.r s'interroger sur la nature des textes invoqués

par Qatar, puis elle entame l'analyse de leur contenu. Elle observe que
les Parties sont d'accord pour considérer les échanges de lettres de
décembre 1987 comme constituant un accord international ayant force

obligatoire dans leurs relations mutuelles, mais que Bahrein soutient que
le procès-verbal du 25 décembre 1990 n'était qu'un simple compte rendu de
négociation, analogue aux procès-verbaux de la commission tripartite,

qu'il n'a par suite pas valeur d'accord international et qu'il ne saurait
dès lors fournir de base à la compétence de la Cour.

Après avoir examiné le procès-verbal de 1990 (voir p. 4 ci-dessus),
la Cour constate que cet instrument n'est pas un simple compte rendu de
réunion, ana.logue à ceux établis dans le cadre de la commission

tripartite. Il ne se borne pas à relater des discussions et à résumer
des points d'accord et de désaccord. Il énumère les engagements auxquels
les Parties ont consenti. Il crée ainsi pour les Parties des droits et

des obligations en droit international. Il constitue un accord
international.

Bahrein fait valoir que les signataires du procès-verbal n'ont jamais
eu l'intention de conclure un accord de cette nature. Mais la Cour

n'estime pas nécessaire de s'interroger sur ce qu'ont pu être les
intentions du ministre des affaires étrangères de Bahrein, comme
d'ailleurs celles du ministre des affaires étrangères de Qatar. Elle

n'accueille pas non plus la thèse de Bahrein selon laquelle la conduite
ultérieure des Parties démontrerait qu'elles n'avaient jamais considéré
le procès-verbal de 1990 comme un accord de cette nature.

Le contenu des échanges de lettres de 1987 et du procès-verbal de

Doba de 1990 (par. 31-39)

Abordant l'analyse du contenu de ces textes, ainsi que des droits et

des obligations qu'ils engendrent, la cour observe en premier lieu que,
par les échanges de lettres de décembre 1987 (voir ci-dessus, p. 3-4),
Bahrein et Qatar avaient pris l'engagement de soumettre toutes les

questions en litige à la Cour et de déterminer, avec l'aide de l'Arabie
saoudite (au sein de la commission tripartite), les formes dans

lesquelles la Cour devait être saisie conformément·à l'engagement ainsi
souscrit.

La question de la détermination des «questions en litige~ ne fut

réglée que par le procès-verbal de décembre 1990 .. celui-ci a pris note
du fait que Qatar a en définitive accepté la formule bahreinite. Ainsi,

les deux Parties ont accepté que la Cour, une fois saisie, tranche «toute
question relative à un droit territorial ou à tout autre titre ou intérêt
qui peut faire l'objet d'un différend entre [les Parties]»; et trace «une

limite maritime unique entre leurs zones maritimes respectives,
comprenant les fonds marins, le sous·sol et les eaux surjacentes».

La formule ainsi agréée fixait les limites du différend dont la Cour
aurait â connaître. Elle avait pour but de circonscrire ce différend,
mais, quel que soit le mode de saisine, elle laissait à chacune des - 6 -

Parties la possibilité de présenter à la Cour ses propres prétentions

dans le cadre ainsi fixé. Mais si la formule bahreinite permettait la
présentation par chacune des Parties de prétentions distinctes, elle n'en
supposait pas moins que l'ensemble du différend soit soumis à la Cour.

La Cour note que pour l'instant elle dispose seulement d'une requête
de Qatar exposant les prétentions spécifiques de cet Etat dans le cadre

de la formule bahreinite. L'article 40 du Statut de la Cour, qui stipule
que les affaires sont portées devant la Cour, «soit par notification du

compromis, soit par une requête», prévoit en outre que «dans les
deux cas, l'objet du différend et les parties doivent être indiqués». En
l'espèce, l'identité des parties ne soulève pas de problème, mais il en

va autrement de l'objet du différend.

Selon Bahrein, la requête de Qatar ne comprend que certains des

éléments constitutifs de l'objet du litige que la formule bahreinite
était censée couvrir, ce que Qatar a en fait reconnu.

La Cour décide en conséquence de donner aux Parties l'occasion de lui
soumettre l'ensemble du différend tel qu'il est circonscrit par le

procès-verbal de 1990 et la formule bahreinite, que toutes deux ont
acceptés. A cet effet, les Parties pourront agir soit de façon
conjointe, soit de façon individuelle. Dans un cas comme dans l'autre,

il devra en résulter que la Cour soit saisie de «toute question relative
â un droit territorial ou à tout autre titre ou intérêt qui peut faire
l'objet d'un différend entre» les Parties et d'une demande de «tracer une

limite maritime unique entre leurs zones maritimes respectives,
comprenant les fonds marins, le sous-sol et les eaux surjacentes».

. ·.·•t, -·~ ........ ... ..-.·-~-~~·---~~-'·..."'"t'••........ \, 1'~..·.••• ••l'~~~···-·~··- - .... ~

Annexe au communiqué de presse n° 94/16

Déclaration de M. Shahlbuddeen

J'aurais préféré que la question de la compétence soit entièrement
tranchée à ce stade. Toutefois, j'ai voté pour l'arrêt, comprenant qu'il
visait à offrir aux Parties l'occasion, qui mérite d'être acceptée, de

soumettre l'ensemble du différend à la Cour. C'est pourquoi je n'expose
pas les motifs de ma préférence.

Opinion individuelle de M. Scbwebel. Vice-Président

M. Schwebel, qui a voté en faveur des paragraphes du dispositif de
l'arrêt car ils ne prêtaient pas à contestation, a qualifié cet arrêt

d'insolite et de troublant. Il était dépourvu de ce qui constitue une
caractéristique essentielle d'Un arrêt de la Cour ou de n'importe quelle
juridiction : il ne statuait pas sur la question principale soumise à la

Cour. Une caractéristique déterminante de la jurisprudence de la. Cour
était que ses arrêts répondaient aux conclusions des Parties, mais cet
arrêt-ci ne le faisait pas, car il n'affirmait ni ne déclinait la

compétence de la cour. M. Schwebel a douté qu'une telle innovation rende
service à la fonction judiciaire.

Opinion individuelle de M. Valticos

M. Valticos a estimé, dans son opinion individuelle, qu'il s'agissait
d'une affaire confuse et qu'il n'en ressortait pas bien clairement que

les deux Etats ont été d'accord pour soumettre leur différend à la Cour
ni que l'accord a aussi porté sur l'objet de ce différend et sur le mode
de saisine. On peut certes admettre qu'il y a eu un accord mais, pour ce

qui est du procès-verbal d'une réunion à Doha, ce fut dans des termes
ambigus. Il y a notamment eu un problème à propos du terme arabe "al
tarafan" utilisé à cet égard par les Parties.

De toute manière, la Cour ne devrait connaître de l'affaire quant au
fond que si les deux Etats la saisissent de leurs différends,

conjointement ou séparément, et selon la formule, agréée par eux,
consistant pour chacun à soumettre à la Cour les questions qu'il souhaite
voir celle-ci traiter.

Opinion dissidente de M. Oda

M. Oda se trouve dans 1' impossibilité de voter .·pour le présent arrêt
car il transforme la requête unilatérale de Qatar en dépôt unilatéral

d'un accord dont le libellé lui est apparu insatisfaisant. A son avis,
la Cour aurait plutôt dO déterminer si elle avait·compétence pour
connaitre de cette requête unilatérale. La Cour semble maintenant - pour

la première fois dans son histoire - rendre un jugement avant dire droit.
M. Oda estime, cependant, qu'elle ne peut pas le faire sans avoir d'abord

tranché la question de sa compétence. Qu'adviendra-t-il si les Parties
ne sont pas disposées à «agir~ pour soumettre l'ensemble du différend à
la Cour ? Pourra-t-on soutenir que l'une ou l'autre des Parties ou les

deux Parties, ne se sont pas conformées à l'arrêt; ou bien la cour - 2 -

décidera-t-elle simplement la radiation de cette affaire, qui a déjà été

inscrite au rôle général et dont la Cour présume qu'elle a été saisie ?
Il semble à M. Oda que la Cour, sous couvert d'un arrêt, se contente
d'inviter les Parties à lui soumettre une nouvelle affaire,

indépendamment de la présente requête.

La question, en l'espèce, est de savoir si ~l'accord de 1987» ou
«l'accord de 1990» relèvent de la catégorie des «traités et conventions
en vigueur» au sens du paragraphe 1 de l'article 36, c'est-à-dire s'ils

contiennent une clause compromissoire. Après examen de la nature et de
la teneur des documents de 1987 et 1990, M. Oda parvient à la conclusion
qu'aucun de ces accords n'entre dans cette catégorie.

Quel but Qatar et Bahrein poursuivaient-ils donc dans le cadre des
négociations en adoptant ces documents ?

Après examen des négociations qui se sont étalées sur plus de deux
décennies, M. Oda conclut que si une entente est intervenue entre Qatar ~

et Bahrein en décembre 1987, il s'agissait simplement d'un accord visant
à constituer une commission tripartite, qui avait pour but de favoriser
l'élaboration d'un compromis; il conclut de plus que la commission

tripartite n'est pas parvenue à élaborer un projet de compromis accepté
par les deux Parties; et que les Parties, en signant le procès-verbal de
la réunion de Doba, étaient convenues que la saisine de la Cour

internationale de Justice devait se substituer aux bons offices de
l'Arabie saoudite, ce qui ne signifiait cependant aucune autorisation de
nature à permettre à l'une ou l'autre des Parties de s'adresser à la Cour

par la voie d'une requête unilatérale qui ignorerait «ce dont les Parties
[étaient] convenues précédemment», c'est-à-dire l'élaboration d'un
compromis conformément à la formule bahreinite.

En conclusion, M. Oda est convaincu que ni «l'accord de 1987» ni
«l'accord de 1990» ne peut être considéré comme une base de compétence de

la cour en cas de saisine par requête unilatérale au titre du
paragraphe 1 de l'article 38 du Règlement de la Cour et que, d'autre
part, la Cour n'est pas compétente à l'égard de ces différends à moins

qu'ils ne lui soient soumis conjointement par la notification d'un
compromis en vertu du paragraphe 1 de l'article 39 du Règlement de la
Cour ce qui, à son sens, n'a pas été le cas en l'espèce. La Cour a

néanmoins préféré jouer un rôle de conciliatrice plutôt que de conclure,
comme de l'avis de M. Oda, qu'elle n'a pas compétence pour connaître de
la requête déposée par Qatar le a juillet 1991.

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Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - Compétence et recevabilité

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