Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Deuxième demande en indication de mesures conservatoires

Document Number
091-19930728-PRE-01-00-EN
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
1993/21
Date of the Document
Document File

( .\ COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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Tél6fax c01o 36499 28).Télex32323. Communiqué
non officiel

pour publication immédiate
No. 93/21
Le 28 juillet 1993

Application de la convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie (Serbie et Monténégro))

Deuxième demande en indis;ation de mesures conservatoires

Le Greffe de la Cour internationale de Justice met à la disposition de la
presse les renseignements suivants :

Commel'avait indiqué le communiqué de presse No. 39/9 du 8 avril 1993,
la Cour avait à cette date rendu une ordonnance par laquelle, en réponse à une
demande en indication de mesures conservatoires présentée par la
Bosnie-Herzégovine, elle appelait la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) à
prendre immédiatement "toutes les mesures en son pouvoir afin de prévenir la
commission du crime de génocide". Dans son ordonnance, la Cour déclarait que
la Yougoslavie :

"doit en particulier veiller à ce qu'aucune des unités militaires,
paramilitaires ou unités armées irrégulières qui pourraient relever
de son autorité ou bénéficier de son appui, ni aucune organisation
ou personne qui pourraient se trouver sous son pouvoir, son
autorité, ou son influence ne commettent le crime de génocide, ne
s'entendent en vue de commettre ce crime, n'incitent directement et
publiquement à le commettre ou ne s'en rendent complices, qu'un tel
crime soit dirigé contre la population musulmane de
Bosnie-Herzégovine, ou contre tout autre groupe national, ethnique,
racial ou religieux".

La Cour indiquait aussi qu'aucune des deux Parties ne doit "aggraver ou
génocide,leou •.•ren rendretala solutionréplus difficile".épression du crime de

Le 27 juillet 1993 la République de Bosnie-Herzégovine a déposé une
deuxième demande en indication de mesures conservatoires, disant que

"Cette démarche extraordinaire est entreprise parce que le
défendeur a violé chacune des trois mesures conservatoires en faveur
de la Bosnie-Herzégovine que la Cour a indiquées le 8 avril 1993,
portant un grave préjudice tant au peuple qu'à l'Etat de ~
Bosnie-Herzégovine. Outre qu'il continue sa campagne de génocide
contre le peuple bosniaque- qu'il s'agisse de musulmans, de
chrétiens, de juifs, de Croates ou de Serbes - le défendeur est
maintenant en train de planifier, préparer, conspirer, proposer et
négocier la partition, le démembrement, l'annexion et l'absorption
de l'Etat souverain de Bosnie-Herzégovine -Membre de l'Organisation
des Nations Unies - par le moyen du génocide."

Les mesures conservatoires maintenant demandées sont les suivantes

4575F - 2 -

"1. La Yougoslavie (Serbie et Monténégro) doit immédiatement mettre
fin et renoncer à toute aide, directe ou indirecte - y compris la
formation, la fourniture d'armes, de· munitions, de matériels,
d'assistance, de fonds, d'instruction ou de toute autre forme de
soutien - à toute nation ou tout groupe, organisation, mouvement, force

militaire ou paramilitaire, force de milice unité armée irrégulière ou
individu en Bosnie-Herzégovine pour quelque motif ou but que ce soit.

2. La Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et· tous ses représentants
officiels - y compris et en particulier le président de la Serbie,
M. Slobodan Milosevic - doivent immédiatement mettre fin et renoncer à
tous efforts, plans, conspirations, desseins, propositions ou
négociations en vùe 'de partager, démembrer, annexer ou absorber le
territoire souverain de la Bosnie-Herzégovine.

3. L'annexion ou l'absorption de tout territoire souverain de la
République de Bosnie-Herzégovine par la Yougoslavie (Serbie et
Monténégro) par quelque moyen ou pour quelque motif que ce soit sera
d'emblée réputée illégale, nulle et non avenue,

4. Le Gouvernement de Bosnie-Herzégovine doit avoir les moyens de
'prévenir' la commission d'actes de génocide contre son propre peuple

comme le.requiert l'article premier de la convention sur le génocide.

5. Toutes les parties contractantes à la convention sur le génocide
sont tenues par l'article premier de celle-ci de 'prévenir' la commission
d'actes de génocide contre le peuple et l'Etat de Bosnie-Herzégovine.

6. Le Gouvernement de Bosnie-Herzégovine doit avoir les moyens de
défendre le peuple et l'Etat de Bosnie-Herzégovine contre les actes de
génocide, et la partition et le démembrement par le moyen du génocide.

7. Toutes les parties contractantes à la convention sur le génocide
ont l'obligation en vertu de cette dernière de 'prévenir' les actes de
génocide, et la partition et le démembrement par le moyen du génocide,
entrepris contre le peuple et l'Etat de Bosnie-Herzégovine.

8. Pour s'acquitter de ses obligations en vertu de la convention sur
le génoeide dans les cireonstances actuelles, le Gouvernement de
Bosnie-Herzégovine doit avoir la faculté d'obtenir des armes, des
matériels et des fournitures militaires d'autres parties contractantes.

9. Pour s'acquitter de leurs obligations en vertu de la convention
sur le génocide dans les circonstances actuelles, toutes les parties
contractantes à cette convention doivent avoir la faculté de procurer des
armes, des matériels, des fournitures militaires au Gouvernement de
Bosnie-Herzégovine, à sa demande, et de mettre à sa disposition des
forces armées (soldats, marins, aviateurs).

10. Les forces de maintien de la paix des Nations Unies en
Bosnie-Herzégovine (c'est-à-dire la FORPRONU) doivent faire tout ce qui
est en leur pouvoir pour assurer l'acheminement continu des fournitures
d'assistance humanitaire au peuple bosniaque par la ville bosniaque de
Tuzla."

4575F

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