Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Demande en indication de mesures conservatoires

Document Number
091-19930811-PRE-01-00-EN
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
1993/23
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COUR lNTERNATIONALE DE JUSTICE

Téléfaxco1o 3 6499 28).Télex32323. Communiqu. é

non officiel
pour publication immédiate

N° 93/23
Le 11 août 1993

ApPlication de la convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie
(Serbie et Monténégro))

Demande en indication de mesures conservatoires

Le Greffe de la Cour internationale de Justice met à la disposition
de la presse les renseignements suivants

Le 10 août 1993, la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et
Monténégro) (ci-après dénommée"Yougoslavie") a présenté au Greffe de la
Cour internationale de Justice une demande en indication de mesures
conservatoires.

Dans sa demande, la Yougoslavie rappelle que dans son ordonnance du
8 avril 1993, la Cour avait déclaré que :

"Considérant que la Yougoslavie, dans ses observations
écrites sur la demande en indication de mesures conservatoires,
'prie la Cour de constater la responsabilité des a~torité dse'
Bosnie-Herzégovine pour les actes de génocide commis à
l'encontre du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine et exprime

l'intention de présenter des éléments de preuve à cet effet;
qu'à l'audience la Yougoslavie a allégué que le génocide et des
actes assimilables au génocide sont commis contre des Serbes
vivant en Bosnie-Herzégovine; considérant que, pour sa part, la
• Bosnie-Herzégovine soutient toutefois qu'il n'existe aucun
motif en fait ou en droit d'indiquer contre elle des mesures
conservatoires, car il n'existe aucun élément de preuve
crédible que son gouvernement ait commis des actes de génocide
contre quiconque .•. "

En se réservant tous les droits de soulever des exceptions à la
compétence de la Cour et à la recevabilité de la requête, la Yougoslavie
prie la Cour, conformément à l'article 41 du statut ainsi qu'à
l'article 73, paragraphe 1 et à l'article 75, paragraphe 3, du Règlement,
d'indiquer la mesure conservatoire suivante :

"Le Gouvernement de la prétendue République de
Bosnie-Herzégovine doit immédiatement, conformément à
l'obligation qui est la sienne en vertu de la convention pour
la prévention et la répression du crime de génocide du
9 décembre 1948, prendre toutes les mesures en son pouvoir afin
de prévenir la commission du crime de génocide contre le groupe
ethnique serbe."

4619F

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- Demande en indication de mesures conservatoires

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