Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie) - Arrêt relatif aux exceptions préliminaires

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10271
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1992/18
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i "* i'
IWiirilpri
COUR INTERNATIONALEDE JUSTICE

delaPaix2517KJLa HayeTél 070-392444\).TCltgr:ntercourt.LaHaye.

TCICfu(07-36199 28).TCIC2323.comm iguu e
-
non officiel
pour publication immédiate

Le 26 juin 1992

Certaiea terea à ~hos~hateà Nauru (Nauruc. Australie1

Arrêt relatifux exce~tionsrél liminaires

Le Greffe dela Courinternationalee Justicemetà la disposition
de la presseles renseignements suiva:ts

Aujourd'hui,26 juin 1992,la'Cour arenduson arrêtsur les
exceptions préliminaires présenparsl'Australieen l'affairde
Cetaines teres à ahos~hateà Nauru (Nauruc. Australie). Dans son
arrêtla Cour rejettees exceptionsoulevéespar l'Australien ce qui
concerneles conditions dans lesquelles le différend reà la remise
en étatdes terresà phosphateexploitéesavantle lef juillet 1967
est né entre Nauret lt'bustralielle rejetteégalementl'exception
partiesà l'instance;nfin,elle retientl'exceptiotiréepart pas
l'Australidu caractèrenouveaude la demandde Nauru relativeaux
avoirsd'outre-meres "BritishPhosphate Commissioners"En
conséquencela Cour dit,par 9 voix contre, qu'ellea compétencepour
connaîtrede la requêteet que laditerequêteest recevable;ledit
aussi,à l'unanimitéque la demandde Nauru relative auavoirs
d'outre-medes "BritishPhosphateCommissioners"st irrecevable.

La compositiode la Cour étaila suivante: Sir RobertJennings,
PrésidentM. Oda,Vice-PrésidentM;M.Lachs,Ago, Schwebel, Bedjaoui,
Ni, Evensen,Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen,larMawdsley,
Ranjeva,u~es; M.Valencia-OspinaG,reffier.

Le textecompletdu dispositide l'arrêtest le suivant:

"LACOUR,

1) a) rejette,à l'unanimitl'exceptionpréliminaire tiréde la
juridictionobligatoirede la Cour; déclarationd'acceptatiode la b) jejette,par douzevoix contreune, l'exceptionpréliminaire
tiréede la prétendue renonciati oar Nauru,avantl'indépendance, à
toutes prétention concernantla remise en étatdes terresà phosphates

exploitées avantle ler juillet1967;

POUR : Sir RobertJennings, Présiden t;. Lachs, Ago, Schwebel,
Bedjaoui,Ni, Evensen,Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen,
AguilarMawdsley, Ranjeva,jugea;

CONTRE :M. Oda,Vice-Président;

c) rejette,par douzevoix contreune, l'exceptionpréliminaire
tiréede la levéede la tutellesur Nauru parl'organisatiod nes
NationsUnies;

POUR : Sir RobertJennings, Présiden t;. Lachs,Ago, Schwebel,
Bedjaoui,Ni, Evensen, Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen,
AguilarMawdsley,Ranjeva,juges;

CONTRE: M. Oda,Vice-Président;

d) rejette,par douze voixcontreune, l'exceptionpréliminaire
tiréede l'effetde l'écoulementdu tempssur la recevabilitdée la
requêtede Nauru;

POUR : Sir RobertJennings,président;MM. Lachs, Ago, Schwebel,
Bedjaoui, Ni, Evensen, TarassovGuillaume,'Shahabuddeen,
Aguilar Mawdsley, Ranjej va,es;

CONTRE: M. Oda, Vice-Présid=;

e) re-lette,ar douze voixcontreune, l'exceptionpréliminaire
tiréede la prétendue absend ce bonnefoide Nhuru;

POUR : Sir RobertJennings, PrésidenMt;. Lachs,Ago, Schwebel,
Bedjaoui,Ni, Evensen,Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen,
Aguilar Mawdsley,Ranjeva,juges;

CONTRE: M. Oda,Vice-Président;

f) aelette,par neufvoix contrequatre,l'exception préliminaire
tiréedu faitque la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Unne sontpas
parties à l'instance;

POUR :MM. Lachs, Bedjaoui Ni, Evensen, Tarassov, Guillaume,
ShahabuddeenA,guilar Mawdsley,Ranjeva,juges;

CONTRE: Sir RobertJennings, Président;M. Oda,Vice-Président;
MM. Ago, Schwebel,juges;

g) retient,à l'unanimité,l'exceptionpréliminaire tiré du
caractèrenouveaude la demande relativeaux avoirsd'outre-mer des
"BritishPhosphate Commissioners";

2)dit, par neufvoix contrequatre,qu'ellea compétence, sur la
base du paragraphe2 de l'article36 de son Statut, pouconnaîtrede la

requête déposée pa la République deaurule 19mai 1989,et que ladite
requête estrecevable; POUR :MM. Lachs,Bedjaoui, NiE ,vensen, Tarassov, Guillaume,
Shahabuddeen, AguilM arwdsley, Ranjevja,ges;

COnIIR: Sir Robert Jenningsp,résident;M.Oda,Vice-Président;
MM. Ago, Schwebelj,u~eg;

3) dit,à l'unanimité,que la demande relativaux avoirs
d'outre-merdes "BritishphosphateCommissioners",formuléepar Nauru
dans son mémoire endate du20 avril1990,est irrecevable.''

Une opinionindividuelle éaté jointeà l'arrêtpar M. Shahabuddeen,
m, et des opinions dissidentepar sir Robert Jennings, président,
M. Oda,Vice-Présidentet MM. Ago et Schwebeljuges.

On trouveraun bref aperçude ces opinions en annexau présent
communiqué.

Le texte imprimé dle'arrêtet celuides opinions qui yontjointes
seront disponibles en temps ut (s'adresserà la sectionde la
distributionet des ventes,Office des NationUnies,New York,
N.Y. 10017;ou à une librairiespécialisée).

On trouveraci-aprèsun résuméde l'arrêt,établipar le Greffepour
faciliter le travad il la presse. Ce résumn'engageen aucune façol na
Cour. Il ne sauraitêtre citéà l'encontrede l'arrêt,dont il ne
constituepas une interprétation. 1. Originesde l'affaire(par.1-6)

Dansson arrêt, la Cour rappelleque, le 19 mai1989,Naurua déposé

au Greffe de la.Courune requêteintroductivd e'instancecontrel'Australie
au sujetd'un "différend ... relatifà la remise en éta de certaines
terres à phosphates[deNauru]exploitées avantl'indépendancd ee Nauruw.
Pour établir lacompétence de la Cour,la requête invoque ld esclarations
par lesquellesles deuxEtatsont accepté la juridictionobligatoirede la
Cour dansles conditions prévues p aauragraphe de l'article36 du Statut.

La Cour retrace ensuite l'histo dere'affaire.Elle rappelleque
les délais pour le dépôt dumémoirede Nauruet du contre-mémoird ee
l'Australie ont été fixéspar ordonnancedu 18 juillet1989. Le mémoirea
été déposé le 20 avril 1990,dans ledélaiprescrit. Le 16 janvier 1991,
dans le délai fixé pou le dépôtdu contre-mémoirel ,e Gouvernement
australien a présenté desexceptions préliminaires concluant
l'irrecevabilit dée la requêteetà l'absencede compétence de la Courpour *
connaître des demandesy formulées. En conséquence,par uneordonnance en
datedu 8 février1991,la Cour,constatant qu'envertudes dispositiond su
paragraphe 3de l'article 79 du Règlementla procédure sulre fond était
suspendue, a fixéun délai pourla présentationp,ar le Gouvernemen de
Nauru,d'un exposé écrit contena ses observationset conclusionssur les
exceptions préliminaires.Cet exposé a été déposéle 17juillet1991, dans
le délaiprescrit,et l'affairs e'esttrouvéeen étatpour ce qui estdes
exceptions préliminaires.

La Cour cite ensuite lc esnclueions présentépeasr Naurudans le
mémoire, qusiont les suivantes :

"Surla base desmoyensde faitet de droitprésentés dans

le présent mémoire ,a Républiqudee Nauru

Prie la Courde dire etluner

que 1'Etatdéfendeur assume la responsabid litmanquement
aux obligationsjuridiquesci-après :

premièrement ; les obligations énoncéàesl'article76 de
la Chartedes NationsUnieset aux articles 3 et 5 de l'accord
de tutelle pour Nauru ldeurnovembre1947.

Deuxièmement ; les normesinternationales généralement
reconnues comme étaa ntplicablesà la miseen oeuvredu
principe d'autodétermination.

Troisièmement r l'obligationde respecter ledroit de
souveraineté permanentepd euplenauruan sur ses richesseset
ressourcesnaturelles.

Ouatrièmement : l'obligationde droit international général
de ne pas exercerde pouvoirsd'administratio ne telle manière
qu'ilen résulteun dénide justicelatosensu. Cinauièmementll'obligation de droitinternational général
de ne pas exercerde pouvoirsd'administratiodne tellemanière
qu'ily ait un abusde droit.

Sixièmementt le principede droit international général
selonlequel 1'Etatchargéd'administreu rn territoirea
l'obligationde ne pas apporterà celui-cide modifications
touchantà son étatsi ces modifications porte une atteinte
irréparableà un intérêtjuridique actuel o éventueld'un autre
Etat sur ce territoireo,u lèsentcet intérêtde façon
substantielle.

Prie en outre la Coudre dire et Auger

que la Républiquee Naurua un titreJuridiquesur lapart
allouéeà l'Australiedes avoirsd'outre-mer des British Phosphate
Commissionersqui ontété inventoriée st liquidés enapplication
de l'accordtrilatéral conclu 9 lefévrier1987.

Prie la Courde dire etjuner

que 1'Etatdéfendeura ledevoirde fournirune réparation
appropriéepour le préjudicecausé à la République dNeauruen
raisondu manquement à ses obligationjuridiques telles
qu'énoncées ci-deseutsdu faitqu'iln'a pas reconnu l'intérêt
de Naurusur lesavoirsd'outre-mer des British Phosphate
Commissioners."

Puis la Cour citeles conclusions présentépesr l'Australiedans
ses exceptions préliminairespa etNauru dans l'exposéécrit contenant
ses observationset conclusionssur les exceptionspréliminaires, ainsi
que les conclusions finaleprésentées pac rhacunedes Parties lorsdes
audiences,ces dernièresétantles suivantes:

Pour l'Australie:

"Se fondantsur lespointsde faitet de droitexposés
dans ses exceptions préliminairest ses plaidoirieset pour
tousles motifset raisonsqui y sontexposésou pour l'un
quelconque d'entre eux,e Gouvernement australien prie la Cour
de dire et jugerque les demandefsormuléesà l'encontrede
l'Australiepar Nauru dans sraequêteet sonmémoiresont
irrecevableset que la Courn'a pas compétence pouern
connaître"

PourNauru L

"En considératiodne sespiècesde procédureet plaidoiries,
le Gouvernement dlea Républiqudee Nauru priela Cour:

De rejeterles exceptions préliminair soulevéespar
l'Australie,et

De dire et .luner:

& que la Coiia compétence pou connaître des demandes
présentées dans le mémoi deeNauru,et

que les demandes sor ntcevables. la Courde
Subsidiairement,e Gouvernemendte Nauruprie
juger quecertainesou la totalitédes exceptions préliminaires
de l'Australien'ontpas, dans lescirconstancedse l'espèce,
un caractère exclusiveme ntéliminaire ete,n conséquencede
joindrecertaines ou la totalitde ces exceptionasu fond."

II. Exceptionrelatives aux conditiondans lesquelles
le différendestné (par.8-38)

1. La Courexbine toutd'abordla questionde sa compétence. Danssa
requête,Nauru fonde cettecompétencesur lesdéclarations par lesquelles
l'Australie Nauruont accepté lajuridiction dela Courdans les
conditions prévues p auragraphe2 del'article 36 duStatut. La
déclarationde l'Australieprécise qu'ell"ene s'appliqupeasaux
différends au sujet desquelses parties ontconvenuou conviennentde
recourir à une autre procéduree règlementpacifique".

L'Australiese prévautde cette dernière réserve pour soutenir que la
Cour est incompétentepourstatuersur la requêtede Nauru. Elle rappelle
que Naurua été placée soul se régimde tutelleprévupar le chapitreXII
de la Chartedes NationsUnies, en vertud'un accordde tutelleapprouvé
par l'Assembléegénéralele ler novembre1947et exposeque tout
différendné au cours de la tutelle entr"l'autoritéadministranteet les
habitants autochtones'devraitêtre regardcéomme réglédu faitmême dela
levéede la tutelle dès lor que celle-cia été opérée sanrséserve.

L'effetde l'accordrelatif à l'industrides phosphatesde l'îlede
Nauru,conclu le 14 novembre1967entrele conseil de gouvernementlocalde
Nauru,d'unepart,et l'Australie, la Nouvelle-Zélandet le Royaume-Uni,
d'autre parté ,tait,selonl'Australie,que Naurua renoncéà ses
revendicationcsoncernantla remiseen étatdes terres à phosphates.En
outre,l'Australie expose que l'Assemblgéenéraledes Nations Unies laevé
la tutelle le 1d9écembre1967 sansformuler de réserve ence qui concerne
l'administratio nu territoire.Dans cesconditions, l'Australiesoutient

qu'ence quiconcerne le différend faisan l'objetde la requête,
l'Australie Nauruétaientconvenues"de recourir à une autreprocédure
de règlementpacifique",au sens dela réserve faitepar l'Australiedans
sa déclaration,et que laCour serait en conséquence incompét poure
connaîtrede ce différend.

La Cour considère que ldesclarations faiteen applicationdu
paragraphe2 de l'article36 duStatutde la Courne peuventviser que les
différends entr Etats. La déclarationde l'Australiene couvre quce
typede litige;elleest faiteexpressément "à l'égardde tout autre Etat
acceptant lmaême obligation.." Dans cesconditions, la questionqui se
pose en l'espèce edte savoirsi l'Australiet la Républiqudee Nauruont
ou non passé après l3e1 janvier1968,datede l'indépendancdee Nauru,un I
accord par lequel cd esux Etatsseraient convenude régler ledifférend
qui les opposeen ce qui concerne lremise enétatdes terres à phosphates
en recourantà une procédureagréée autre que le règlement judiciairIl
n'a pas été soutenquu'untel accord aurait exisetéson existencen'a pas
été démontrée. La questionposéeappellepar suite uneréponsenégative.
La Cour estime en conséquence l 'uexceptiotiréepar l'Australiede la

réserve invoqué doit être rejetée.

2. La deuxième exceptiode l'Australie estréedu faitque les
autoritésnauruanesauraientrenoncéavantmême l'indépendance à toute
revendicationconqernantla remiseen étatdes terres àphosphates. Cetteexception comportd eeux branches. En premierlieu, la renonciation
résulterait implicitemenm ta,is nécessairement, dl'accordprécitédu
14 novembre1967. Elle résulterait égalemen des déclarations faites à
l'automne1967 par le chefprincipalnauruandevantles NationsUnies à
l'occasionde la levéede la tutelle. Nauru ne saurait,selon l'Australie,

revenirsur cette double renonciatio et sa demandedevraiten conséquence
être écartée comme irrecevable.

Ayant pris en considérationles négociationsqui ont mené à l'accord
du 14 novembre1967, l'accordlui-mêmeet les discussionsau seinde
l'organisation des NationsUnies, laCour conclut que lesautoritéslocales
de Nauru n'ont pas renoncéavant l'indépendanceà leur revendication
relative à la remise enétat des terresà phosphates exploitées avan le
ler juillet1967. La Cour dit par conséquentque la deuxième exception
avancée parl'Australiedoit êtrerejetée.

3. D'après la troisième exceptio de l'Australie,la demande deNauru
est

"irrecevableau motif que, l'organisatio des Nations Uniesayant
mis fin à la tutel.lela Cour ne peut connaîtred'allégations
faisantétat de violationsde l'accordde tutelle".

La Cour constateque, parrésolution 2347 (XXII)du 19 décembre1967,
l'Assembléegénérale des NationU snies a décidé

"de concertavec Ii'autoritaédministrante,que l'accordde
tutelle, pour le territoirede Nauru, ...cesserad'avoireffet
au moment même où Nauru accéderaà l'indépendancele
31 janvier1968".

La Cour note qu'une telle résolutiona eu un "effetjuridiquedéfinitif"
(Camerounseptentrional. arrêt.C.1.J. Recueil1962,p. 32) et que, par
voie de conséquence, l'accordde tutelle "apris fin" à cettedate et
"n'estplus en vigueur',(ibid,,p. 37). Elle examine ensuite les
conditions particulière dans lesquelles la tutells eur Nauru a été levée.

Elle conclutque lesfaitsmontrentque, lorsque l'Assemblég eénérale
a, sur recommandationdu Conseilde tutelle,levé latutelle surNauru en
accordavec l'autoritéadministrante, nul n'ignoraitque desdivergences
d'opinionsubsistaiententre le conseilde gouvernement locad le Nauru et
l'autoritéadministrante au sujetde la remiseen état des terres à
phosphates exploitées avan le ler juillet 1967. Dès lors,bien que la
résolution 2347 (XXII)de l'Assembléegénéralen'ait pas réservé
explicitement les droits que Naurupourraitavoir eus à cet égard,la Cour
ne saurait considérercetterésolution comme donnan quitusà l'autorité
administrante en ce qui concernede telsdroits. De l'avisde la Cour, les

droits que Naurupourraitavoir eus en ce qui concerne la remise en état
des terres sont demeuréisntacts. En conséquence,la Cour dit que, compte
tenu descirconstances particulières de l'affaire,la troisièmeexception
de l'Australiedoit êtrerejetée.

4. Exposantsa quatrièmeexception,l'Australiesouligne que Nauru est
devenue indépendantl ee 31 janvier 1968et qu'en ce qui concerne laremise
en état des terres,cet Etatn'a formellement"faitconnaître saposition à
l'Australieet aux autres anciennes puissance administrantes" qu'endécembre1988. L'Australie soutientqu'enconséquence la demand de Nauru
est irrecevable,au motifqu'ellen'a pas été présentée dandses délais
raisonnables.

La Cour reconnaîtque,même en l'absencede disposition
conventionnella epplicable,le retardd'un Etatdemandeurpeut rendreune
requêteirrecevable. Elle notecependantque ledroit international
n'imposepas à cet égard une limitede tempsdéterminée. La Courdoitpar
suitese demander à la lumièredes circonstancedse chaqueespècesi
En l'occurencela Cour
l'écoulement du tempsrendune requête irrecevable.
constate queNaurua été officiellement informé au,plus tard parlettre
du 4 février 1969,de la positionde l'Australieau sujet dela remiseen
étatdes terres à phosphates exploitéa esantle le' juillet1967. Nauru
n'a contesté cette positip onr écritque le 6 octobre1983. Dans
l'intervalle cependantla questionavait,selon les diresde Nauru,non
contredits par l'Australieété soulevéeà deux reprisespar le Président
de Nauruauprès desautorités australiennc esmpétentes.La Cour estime
que, eu égard tantà la nature des relationexistantentrel'Australie et
Nauruqu'auxdémarchesainsi accomplies l,'écoulemendu tempsn'a pas
rendu larequêtede Nauruirrecevable.Toutefois,il appartiendra à la
Cour,le momentvenu,de veillerà ce quele retardmis par Nauruà la
saisirne porteen rienpréjudice à l'Australieen ce qui concerne tant
l'établissemendtes faitsque la déterminatiodnu contenudu droit
applicable.

5. La Cour considère eoutre que lacinquième exceptio de
l'Australie, selonlaquelle"Nauru a agi sans constancni bonnefoi en

matièrede remise enétat" et, par voie deconséquence,"dansl'exercice de
son pouvoir discrétionnaie re pour servir la bonneèglejudiciaire,la
Cour devrait ...refuserde connaître des demandesde Nauru'doit aussi
être rejetée,parceque larequêtede Naurua été présentéede manière
appropriée dans lecadredes voiesde droit qui lui sont ouverteset qu'il
n'y a pas eu d'abusde procédure.

III.mception tiréedu faitque la Uouvelle-Zélande et le Royaume-Uni
ne sontpas partiesà l'instance(par.39-57)

6. La Cour examine ensuitl'exceptiontirée parl'Australie du fait
que la Nouvelle-Zélandeet le Royaume-Unne sont pas partiesà l'instance.

En vue d'apprécierla valeur decetteexception,la Courrappelletout
d'abordce qulétaient.ler ségimesde mandatet de tutelle,et les
conditionsdans lesquelles ilosnt étéappliqués à Nauru. Elle constate
que les trois gouvernements mentionnés d l'accordde tutelle

constituaienta,ux termesmêmes decet accord,"l'autorité chargéede
l'administrationd"e Nauru;que cette autoritnée jouissait pas d'une
personnalitéjuridiqueinternationale distincd tecellesdes Etatsainsi
désignés; et que parmices Etats,l'Australiejouaitun rôle tout
particulier consacr par l'accordde tutellede 1947et les accordsde
1919,1923 et 1965,ainsi quepar la pratique.

La Cournote que l'exceptionpréliminairede l'Australieà cet égard
semblecomporterdeuxbranches;la première peut être traitéebrièvement.
L'Australiesoutienttoutd'abordque,dans la mesureoù les réclamations
de Nauruse fondentsur le comportemendte l'Australieagissanten tantque
l'undes troisEtatsconstituant l'autoritéadministranteen vertu de
l'accordde tutelle,la responsabilit de ce chef estde naturetelle 1
qu'uneréclamationne sauraitêtreprésentée que contreles trois Etats
pris conjointemenet non contrel'und'entreeux à titreindividuel.La
Courn'estimepas qu'ilait été démontré qu'un demande formée contre l'un
des troisEtatsseulement doiveêtre déclarée irrecevablln liminelitis
au seul motifqu'ellesoulèvedes questions relativeàsl'administratio nu
territoireà laquelleparticipaiendteux autresEtats. En effet,il est

indéniablequellAustraïieétaittenued'obligations en vertude l'accord
de tutelle,dans la mesureoù elleétaitl'undes troisEtatsqui
constituaient l'autori administrantee,t rien dansla naturede cet
accordn'interdit à la Courde connaîtred'unedemande relativ ela
méconnaissancedesditesobligations par l'Australie.

L'Australiesoutient ensecondlieu qu'étantdonnéque la
~ouvelle-Zélande et le Royaume-Unconstituaienatvec elle-mêmel'autorité
administrante,toute décisiodne la Coursur leprétendumanquement, par
l'Australie,à ses obligations evnertu del'accordde tutelleimpliquerait
nécessairementun jugement surla manièredont ces deuxautres Etatsse
sont acquittés d leurs obligations lean matièreet qu'untel jugement
seraitcontraire au principe fondames ntalnlequella compétence de la
Cour procèdeexclusivemendtu consentementdes Etats. La question quise
pose est dès lorsde savoir si,comptetenudu régime ainsi décrit,la Cour
peut,sansle consentemend te la Nouvelle-Zélandet du Royaume-Uni,
statuer surune requête présentée cont laeseuleAustralie.

La Cour seréfèreensuite à sa propre jurisprudencsur desquestions
de même ordre (affaires relativeà l'Ormonétaire risà Rome en 1943
(auestion ~réliminaire)a,,xActivités militairest ara militai aues
PJicaranueat contre celui-ciNicaraguac. Etats-Unisd'hériaue) et au
Différend frontalier terrest insulaireet maritime
(El Salvador/Hondurasl)E,l,le note que lesribunaux nationauxquant à
eux, ont le plussouventl'autoriténécessaire pour ordonn d'officela
mise en causedes tiersqui risquentd'êtreaffectéspar le jugement à
intervenir,et que cettesolutionpermetde réglerles différends en
présence de toute les partiesconcernées.Mais elleconstateensuiteque,
dans l'ordreinternationall,a Courn'a pas une telleautorité. Sa
compétence dépend e enfetdu consentementdes Etatset, par voie de
conséquence, ell ne sauraitcontraindreun Etat à se présenter devant
elle,même en qualitéd''intervenantI .l est toutefois loisibàeun Etat
qui n'estpas partie à une affaired'adresserà la Courune requêteà fin
d'interventionc,onformémentà l'article62 du Statut. Mais l'absence
d'unetelle requête n'interditnullementà la Courde statuersur les
prétentions quliui sontpar ailleurs soumisepsour autantque lesintérêts

juridiquesde 1'Etattierséventuellemena tffectésne constituent pas
l'objetmêmede la décieionsollicitée.Dans l'hypothèse où la Cour est
ainsi à mêmede statuer,l,es intérêtde 1'Etattiersqui n'estpas partie
à l'affairesont protégés pa l'article59 du Statutde la Cour selon
lequel"La décisionde llaCourn'estobligatoire que pour les parties en
litige etdans le casqiiia été décidé."

La Cour ditensuitequ'enl'espèceles intérêts de la Nouvelle-Zélande
et du Royaume-Unine cotistituenpas l'objetmême de la décisioà rendre
sur le fondde la requêtede Nauruet que,bien que toute décision dela
Coursur l'existence ou le contenue la responsabilit que Nauruimputeà
l'Australiepourraitavoirdes incidences sur la situation juridiqudes
deux autresEtatsconcernés, la Courn'aurapas à se prononcersur cette
situation juridiqu pourprendresa décision sur le griefs formulé sar
Nauru contrel'Australie.Par conséquent, la Courne peut refuser
d'exercersa juridictioret l'exceptiondéveloppée àcet égard par
l'Australiedoit être rejetée. IV. Exceptionsà l'encontrede la demande nauruaneelativeaux avoirs
dqontre-niedes BritishPhosphateCommissioners(par.58-71)

7. La Cour examineenfin lesexceptionssoulevéespar l'Australieà
l'encontre de la demandenauruanerelativeaux avoirsd'outre-merdes
BritishPhosphateCommissioners. Au termede sonmémoiresur le fond,
Nauru prie la Cou de dire et juger que

"la République dNeaurua un titrejuridique surla partallouée
à l'Australiedes avoirsd'outre-merdes British Phosphate
Commissioners'qu ont été inventoriést liquidésen application
de l'accordtrilatéral conclu 9lefévrier1987"

et que

"1'Etatdéfendeura le devoir de fournirune réparation
appropriée poulre préjudice causà la Républiqudee Nauru...
du faitqu'iln'a pas reconnu l'intérêtde Naurusur lesavoirs
d'outre-merdes British PhosphatCommissioners".
w
Les British PhosphatCommissionerosnt été instituéspar l'articl3
de l'accorddu 2 juillet 1919 entr le Royaume-Unil'Australieet la
Nouvelle-Zélande ,es trois membresétantnommés chacunpar l'undes
gouvernements partiesà l'accord. Ces Commissionerdirigeaientune
entrepriseà laquelleétaitconfiéel'exploitatiod nes gisementsde
phosphatessur l'îlede Nauru.

L'Australiesoutient notamment que la dema dedeaururelativeaux
avoirsd'outre-mer des British Phosphate Commission estsirrecevabledu
faitque c'estune demandenouvellequi est apparue pour lp aremière fois
dans le mémoirede Nauru;que Naurun'a démontré l'existence d'aulien
réel entre ladit demande,d'unepart,et ses prétentions afférentesà
l'inobservatioanlléguéede l'accordde tutelleet à la remise enétatdes

terres àphosphates, de l'autre;et que la demande equestionvise à
transformerle différend portdéevant laCouren un différenddont le
caractèrene serait pas lmeême.

La Cour conclutque la demande nauruanrelativeaux biensd'outre-mer
des British PhosphatCeommissioners esirrecevableau motifqu'elle w
constitueune demandetant formellementque matériellement nouveleleque
l'objetdu différendqui luia originellement été soumisse trouverait
transformé sielleaccueillait cettedemande. Elle faitréférence, à cet
égard, au paragraphe lere l'article40 du Statutde la Cour, qui
stipuleque l'"objetdu différendwdoit être indiquédans la requête,et au
paragraphe2 de l'article38 duRèglement de la Cour,qui requierqtue la
"natureprécise de la demande"soit indiquédeans la requête.

La Cour dit,en conséquenceque l'exceptiopnréliminaire soulevp éer
l'Australiesur ce pointest fondée,et que laCour n'a pas à examinerici
les autresexceptionsque l'Australiea présentéesà l'encontredes
conclusionsde Nauru relativeasux avoirsd'outre-merdes British Phosphate

Commissioners. Annexeuao cmmuniauéde Dresse no 92/18

~ésimiédes o~inionalointesà l'arrêtde la Cour

-M. Shahabuddeen.lune

Dans son opinionindividuelleM,. Shahabuddeen aexposé lesraisons
pour lesquellesil approuve ladécisionde la Cour rejetant l'exception
préliminaire dle'Australie selonlaquellela requêtede Nauruétait

irrecevable en l'absen cela Nouvelle-Zélandeet du Royaume-Unien tant
que parties. A son avis,les obligationd ses trois gouvernementen vertu
de l'accordde tutelle eont solidaires,ce qui a pour conséquence que
l'Australiepeut être assignéeseule. Il estime toutefoiqsue,même si les
obligations étaientcon,jointes,elan'empêcherait pas en droitque
l'Australiesoit assignée seule. Il estime égalemen tue, si un arrêtsur
le fondprononcé contrl e'Australiereposaitsur un raisonnement
susceptibled'êtreétendu à la Nouvelle-Zélandet au Royaume-Uni,ce
raisonnementne jouerait que sulre plande l'effetde précédentdans toute
instance qui pourrai être introduitseéparémentcontre ces deuExtats; il
ne constitueraitpas en soiune détermination judiciair e,ns cette
affaire,des responsabilitéd se ces deuxEtats enversNauru. En
conséquence,il ne peut êtrequestionque la Cour exerce sc aompétenceen
l'espècecontredes Etatsnon parties.

Sir RobertJennings,Présidentde la Cour, aexpriméson désaccord à
l'égardde la décision derejeter celle des exceptions australiennes
relativesà la compétence qui est fondéesur le faitque la
Nouvelle-Zélandeet le Royaume-Unine sont pas partiesà l'instance. Le

mandatsur Naurua été conféré en 1920à "SaMajestébritannique"; l'accord
de tutellede 1947désignait"conjointement" "lesGouvernementsde
l'Australie,de la Nouvelle-Zélandeet du Royaume-Uni (ci-aprappelés
'l'autoritéchargéede l'administration') ...commel'autorité qui exercera
l'administratiodnu territoire";la Nouvelle-Zélandeet le Royaume-Uni
étaientdeux destrois membres de la British PhosphatCeommission;et ils
étaientl'un et l'autre, avec l'Australieparties à l'accordde Canberra
de 1967.

Ainsi lesintérêt8juridiques de la Nouvelle-Zélandeet du Royaume-Uni
sont si inextricablement liés ceuxde l'Australie dans cette affaire
qu'ils"seraient non seulementtouchéspar une décision,mais
constitueraient l'objm et:e deladitedécision"(C.I.J.Recueil1954,
p. 32); et celaserait contrair au principedu fondementconsensuel de la
compétence dela Cour.

Opiniondissidente de M. Oda.Vice-Présidentde la Cour

Dans son opiniondissidente,M. Oda, Vice-Présidende la Cour,

démontreà partird'uneanalysedes faits marquants examin par la Cour
pourquoi l'interprétati qun'ilen donne diffère dceelle reflétédeans
l'arrêt, Sous le régimede la tutelle,la possibilitéde remettre en état
les terres épuisées a fait'objetde débats approfondis au sein des
organes compétent des NationsUnies,les seulesinstances dans le cadredesquellesdes prétentionsauraientpu êtreémisesau nom du peuple
nauruan. Néanmoinsl,'accordde Canberra auquel toutes lespartiesont
souscrità la veillede l'indépendance ne mentionnaitpas cette question,
laquellen'a pas été non plus traitée séparément. Nauru n'ayantpas, àce
stade critique,réservéson droit à la remiseen état des terres,le
silence del'accordpeut être interprété comme impliquantrenonciation. De

plus, si la questionde la remiseen état a été plusieurs foid siscutéeau
cours desdébats consacrés à Nauru au Conseilde tutelle,celui-cine s'est
en définitivepas prononcésur cepoint lorsqu'ila recommandé la levée de
la tutelle. L'Assemblée générale en adoptantcette recommandation,n'a
pas non plus pris position suc rette question mêmei quelques
représentants y ont faitallusion au courd su débat. Il en découle quela
responsabilité de l'autoritéadministrante, ainsi que les droitset devoirs
de l'administrateur, ont pris totalementfin par l'effetde la
résolution 2347 du 19 décembre1967, ce qui a mis un termeà toute
réclamation éventuell neée de l'applicationde l'accordde tutelle. Aucune
demandede ce typen'a en conséquence été reprise à son comptepar 1'Etat
de Nauru.
w
En supposant même qu'unedemande nouvelleait pu être émisepar 1'Etat
indépendantde Nauru, celui-cin'en a officiellement présenté aucune si ce
n'est au plus tôt en 1983. Il est malvenuqu'aprèsun aussi long silence
de Nauru, la Cour déclare la demande recevable.Nauru n'a d'ailleurspris
aucunemesure en vue de la remiseen état des terresqu'ellea exploitées
depuisson indépendance. M. Oda considère que cette conduite,associée au
manque de diligence deNauru, interdità celle-cide prétendre qu'il
incombeà l'Australiede remettreen état les terres exploitées à l'époque
de la tutelle.

M. Oda en conclutque la Cour auraitdû rde la levéede la tutelle,de
par l'Australiede la prétenduerenonciation,
l'effetde l'écoulementdu temps,et de l'absencede bonne foi. Le fait
qu'il ait voté contre lerejetde l'exceptiontiréede ce quela
Nouvelle-Zélande et le Royaume-Unine sont pas partiesne signifie
toutefois pasqu'il accepte nécessairemena tussi cette exception,celle-ci
étant à son avis trop étroitementliée au fond pour qu'unedécisionpuisse
être prisedans la phase préliminaire.

Oviniondissidentede M. ho. lune

M. Ago s'est trouvé,avec regret,dans l'impossibilité de joindresa
voix à cellesde ses collègues qui ont souscrità l'arrêtde la Cour,parce
que cetarrêtne tientpas comptede l'existenced'une contradiction
insurmontable entrd eeux faits: Nauru a introduitune instance contre la
seuleAustralie,en omettantd'agir également contrl ee Royaume-Uniet la
Nouvelle-Zélande,alors même que la Sociét des Nationsd'abordet
l'Organisation des NationsUnies ensuiteavaient confié, conjointement,à
troisEtats distincts - le Royaume-Uni,l?Australieet la
Nouvelle-Zélande-, sur unebase deparfaite égalitj éuridique,
l'administrationde Nauru.

Dans ces conditionsl,a Cour auraitdû retenirl'exception
préliminairede l'Australie,fondéesur l'absencede la procédurede deux

des troispuissances à qui avait été confiée la tutelldee Nauru.

Nauru n'ayantagi qu'à l'encontrede l'Australiea ainsi placéla Cour
devant unedifficulté insurmontable : définir les obligation sventuelles
de l'Australieviq-à-visde la remise enétat du territoirede Nauru,sansdéfinir en même temps celld ess deuxautres pays qui ne sont pas parties
au procès. Mais le prononcé de la Cour sur les griefs adressésà la seule
Australie affecteri anévitablementla situationJuridiquedu Royaume-Uniet
de la Nouvelle-Zélande,à savoir lesdroitset les obligations de ces deux
Etats. Si la Cour devait déterminerla partde responsabilité qui incombe
à l'Australie,elle établirait indirectement p làrque la partie restante
de cette responsabilité incomberai aux deux autresEtats. Même si la Cour

décidait,sur une base d.'ailleurfsort discutable,de mettre à la chargede
l'Australiela totalitéde la responsabilité en question,cette déclaration
se répercuterait tout aussi inévitablemenett de façontout aussi
inadmissible sur la situation juridiqu ee deuxEtats qui ne sont pas
partiesau procès. Dans un cas commedans l'autre,l'exercicepar la Cour
de sa juridictionse trouverait privé de son indispensable base
consensuelle.

O~iniondissidentede M. Schwebel.iuve

M. Schwebel,dans son opiniondissidente,affirmeque la question
majeureest de savoir,1.orsque plusieurs Etats sont accusd ésavoircommis
conjointement(ou solidairementu )n acte illiciteau regard dudroit
international et que l'und'eux seulementcomparaîtdevant laCour,si
celle-cipeut se prononcreà l'égardde cet Etat mêmesi, en déterminantsa
responsabilité, ell reisquede déterminer oudétermineeffectivement la
responsabilité d'un Etat non partieà l'instance. Pour répondre à cette

question,les sourcesde droit privéet les'analogies avec cedroit ne sont
pas d'un grand secoursvu que, en droit interne,la compétence est
obligatoire alors qul ea juridictionde la Cour a un caractère consensuel.

Le principalprécédentest l'affaire de l'Or monétaire,dans laquelle
une décisionconcernantla responsabilitd ée l'Albanienon partie à
l'instanceétaitune condition préalable temporellele ogiquedu prononcé
de l'arrêtentre les parties encause,alors que, dans la présenteespèce,
les Partiess'accordentpour dire quela détermination de la responsabilité
de la Nouvelle-Zélandeou du Royaume-Unin'est pas une conditionpréalable
à la déterminationde la responsabilitéde l'Australie. La Cour assigne
une valeur décisiveà cette distinctiomnais son raisonnementn'est pas
convaincant. Il importe peuque la déterminationde la responsabilitéde
1'Etatabsent soitpréal.ablo eu simultanée. Ce quiest décisif,c'estde
savoirsi la détermination desdroitsde la partieen cause détermine
effectivementles droitsde la partieabsente.

L'invocationpar la Courde sa décision rendue en 198 dans l'affaire
des Activités militaireest a ara militai auesicaraguaet contre celui-ci

est injustifiéevu que cretarrêt étaità cet égard et à certains autres
erroné. Dans cetteaffaire,le Nicaraguaavait engagé l'instance contre
les seulsEtats-Unis, toutn affirmantqu'El Salvador,le Honduraset le
Costa Ricaparticipaient activementaux prétendus délits.Pour leurpart,
les Etats-Unissoutenaientqu'ilsagissaientdans le cadred'une légitime
défense collective ave ces trois Etats pousr'opposerà des interventions
subversivesdu Nicaragua assimilablesà une agressionaimée. En 1986, la
Cour a conclu sur lefond qu'aucuneresponsabilité ne pouvaitêtre imputée
au Nicaragua parce que des armes traversai sontterritoirepour parvenir
aux insurgéssalvadoriens. Si on rapprochecet arrêt de celui prononcépar
la Couren 1984 selon lequelEl Salvador,le Honduraset le CostaRica, par
l'effetde l'article59 du Statut,seraient protégés contre toutes
conséquences préjudiciables éventueld lesn arrêt rendusur le fond contre
les Etats-Unis,on s'aperçoitque sur lesfaits,les conclusionsprononcées
par la Couren 1986 constituentles hypothèsesqu'elleavait tacitement retenuesdansson arrêtde 1984. Car,en supposant queles allégations de
faitdes Etats-Uniset d'El Salvadoren 1984étaient exactes,il était
clair en 1984et il est clairaujourd'hui,ue l'article59 ne pouvait
utilement protéger des Ettaitsrsen pareille situationS.i les
Etats-Unis avaiencesséd'aiderEl Salvadoren application de l'arrêtde
la Cour de1986,le Gouvernementde cepays, loinque sesintérêtsfussent
préservés parl'effetde l'article59,auraitpu succomber avantl'assaut
del'insurrectiosni vigoureusemenatppuyéepar le Nicaragua.

M. Schwebel affirm eue,bienque le Nicaragua ait nié à maintes
reprises etsoussermentdevantla Courqu'ilfournissait un appui matériel
aux insurgés salvadoriens, est ensuiteapparu quedes révélationset des
aveux desGouvernementdse l'Unionsoviétiqueet du Nicaragua prouvaielnt
réalitéet l'importancede cet appuimatérielet,partant, l'inutilitéde
l'article59. Le caractèrede précédentque l'onpourrait attribue àr
l'arrêtrendupar la Cour en1984est encore affaibli pl ar comportement

du Nicaraguaen 1986,totalement contraire l'argumentatiosnoutenue
en 1984devantla Courselonlaquelleses griefs étaiend tirigésuniquement
contre lesEtats-Unis. w

Sommetoute,les intérêts de sécuritédes Etatsau profitdesquels les
Etats-Unis affirmaienten 1984agirdans l'exercicede la légitime défense
collectiveétaientaussiproches,voire plus proches,de l'"objetmême de
la décision"que les intérêtde l'Albaniedansl'affaire de 1'-
monétaire. De plus,le précédent de l'affairedu Différend frontalier
terrestre.insulaireet maritime semble aller l'encontrede la conclusion
de la Cour dansla présentaffaire.

Il ressortincontestablemen des faitsen l'espèceque Nauruétait
gouvernée parne autoritéadminietantes,ousle régimedu mandat puis de
la tutelle,composéede l'Australiede la Nouvelle-Zélandeet du
Royaume-Uni, et qu'auxtermesdes instrumentsjuridiquesinternationaux
applicables, l'Australia constammentagi "aunom" des troisEtats,et "au
nom" de l'autoritéadministrante,
commeun des troispays "conjointement
désignés ...commel'autorité1 selonlesdits instrumentsC .es trois
gouvernementsétaient expressémeq ntalifésde "gouvernements
participants".Toutes les communications relativ ausmandatet à la
tutellecirculaient non entrel'Australieet la Sociétédes Nations,ou
l'Australieet l'organisatiodnes NationsUnies,mais entrel'autorité
administrante triparti eteces organisations.Les opérations
d'exploitatiodnes phosphates elles-mêméesaientdirigéespar les British
PhosphateCommissionerqsui représentaien les troisgouvernements. Nauru
elle-mêmen'a cesséde soutenirque non seulementl'Australie,mais
l'autoritéadministrantel,es trois gouvernementparticipants, portaient
la responsabilitdée la remiseen étatdes terresà phosphatesépuisées.
Quand ellea introduitune instancecontrel'Australie seule, ellea
officiellement réité deés demandes identiques contreNolavelle-Zélande
et le Royaume-Uni.

En conséquence,sila Cour statuai tur la responsabilitde
l'Australie,cela reviendrai àtstatuer,semble-t-il,sur la responsabilité
de la Nouvelle-Zélandeet du Royaume-UniEtatsnon partiesà l'instance

devantla Cour. Pour cemotif,une demande formée contre la seule
Australieest irrecevable.

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- Arrêt relatif aux exceptions préliminaires

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Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie) - Arrêt relatif aux exceptions préliminaires

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