Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Ordonnance en indication de mesures conservatoires

Document Number
091-19930408-PRE-01-00-EN
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
1993/9
Date of the Document
Document File

lt '
' . ~ ' COUR INTERNATIONAlE DE JUSTICE
~ ~Pal de a Piix,2517 KJ La Haye. Tél.(070 • 392 44 41). TélégIntercourt, LHaye.

~- Téléfaxco1o 364 99 28). Télex32323. Communiqué

non officiel

pour publication immédiatt

~" 93/9
Le 8 avril 1993

Application de la conyention pour la prévention et la répression
du crime de génocide {Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie
(Serbie et Monténégro))

Ordonnance en indication de mesures conservatoires

La Haye, le 8 avril 1993 : aujourd'hui la Cour internationale de Justice
a rendu une ordonnance appelant la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) à
prendre immédiatement "toutes les mesures en son pouvoir afin de prévenir la
commission du crime de génocide". Dans son ordonnance indiquant des mesures
conservatoires la Cour déclare que la Yougoslavie :

"doit en particulier veiller à ce qu'aucune des unités militaires,
paramilitaires ou unités armées irrégulières qui pourraient relever
de son autorité ou bénéficier de son appui, ni aucune organisation ou
personne qui pourraient se trouver sous son pouvoir, son autorité, ou
son influence ne commettent le crime de génocide, ne s'entendent en
vue de commettre ce crime, n'incitent directement et publiquement à
le commettre ou ne s'en rendent complices, qu'un tel crime soit
dirigé contre la population musulmane de Bosnie-Herzégovine, ou
contre tout autre groupe national, ethnique, racial ou religieux".

La Cour a aussi indiqué qu'aucune des deux Parties ne doit "aggraver ou
étendre le différend existant sur la prévention et la répression du crime de
génocide, ou en rendre la solution plus difficile".

*
La Cour a indiqué ces mesures conservatoires à la suite d'une instance
introduite par la Bosnie-Herzégovine le 20 mars 1993.

La Cour a jugé qu'elle est compétente prima facie pour rendre son
ordonnance en vertu de la convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide, adoptée par l'Organisation des Nations Unies en 1948, à
laquelle la Yougoslavie et la Bosnie-Herzégovine sont parties. La convention
qualifie de génocide les actes "commis dans l'intention de détruire, en tout
ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel".

Si la Cour a agi rapidement pour indiquer ses mesures conservatoires, un
arrêt ne sera rendu sur le fond de l'affaire qu'une fois que les Parties
auront présenté toutes leurs pièces écrites et fait valo.ir leurs moyens. Dans
son ordonnance, la Cour souligne que les points de fait et de droit du
différend restent entretemps en suspens. En vertu de son Statut, la Cour a le
pouvoir d'indiquer quelles mesures conservatoires des droits de chacune des
Parties doivent être prises à titre provisoire en attendant qu'un arrêt soit
rendu sur le fond de l'affaire. La Cour a fait observer qu'elle ne pouvait
indiquer de mesures tendant à protéger des droits contestés qui n'entrent pas
dans le champ d'application de la convention sur le génocide.

4268F - 2 -

La Cour, qui est composée de quinze membres, est l'organe judiciaire
principal des Nations Unies, Sa compétence en!matière contentieuse se limite

aux différends entre pays. A la différence d'un tribunal national ou du
tribunal pénal i•ternat•onal dont la création J1t actuellement envisagée par
le Conseil de securite de l'Organisation des N~tions Unies, elle ne pourrait
donc pas juger elle-même les individus accusés jd'actes de génocide,

Le texte intégral du dispositif de l'ordonnance est ainsi libellé
1
"LA COUR, 1

Indique à titre provisoire, en attendant son arrêt définitif
dans l'instance introduite le 20 mars l99J par la République de
Bosnie-Herzégovine contre la République f~dérat de vYougoslavie
(Serbie et Monténégro), les mesures conse~vatoi suevsntes :

A. 1) A 1 'unanimité, 1

Le Gouvernement de la République féd~r1 de Yo ugoslaviee
(Serbie et Monténégro) doit immédiatement, conformément à
1' engagement qu'il a assumé aux termes de i1a convention pour la
prévention et la répression du crime de géhocide du
9 décembre 1948, prendre toutes les mesur ee~ son pouvoir afin de
prévenir la commission du crime de génoc id~e;
1
2) Par treize voix contre une, 1

i
Le Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie
(Serbie et Monténégro) doit en particulier[veiller à ce qu'aucune
des unités militaires, paramilitaires ou unités armées irrégulières
qui pourraient relever de son autorité ou bénéficier de son appui,
ni aucune organisation ou personne qui pou~rai seetrouver sous
son pouvoir, son autorité, ou son influe nnccommettent le crime

de génocide, ne s'entendent en vue de comm~tt reecrime,
n'incitent directement et publiquement à le commettre ou ne s'en
rendent complices, qu'un tel crime soit ditigé contre la population
musulmane de Bosnie-Herzégovine, ou contreltout autre groupe
national, ethnique, racial ou religieux; 1

POUR: Sir Robert Jennings, Président; M. 9da, Vice-Président; •
MM.Aga, Schwebel, Bedjaoui, Ni, Evensen;Guillaume,
Shahabuddeen, Aguilar Mawdsley, Weeramantry, Ranjeva, Ajibola,

~ 1

CONTRE: M. Tarassov, juge.

B. A l'unanimité,
1
Le Gouvernement de la République féd~iati vee Yougoslavie

(Serbie et Monténégro) et le Gouvernement de la République de
Bosnie-Herzégovine doivent ne prendre aucune mesure et veiller à
ce qu'il n'en soit prise aucune, qui soit de nature à aggraver ou
étendre le différend existant sur la préve~ti etola répression
du crime de génocide, ou à en rendre la sol.ution plus difficile."
1
-M. Tarassov, juge, joint une i
déclara ti~on à l'ordonnance.

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