Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - La Bosnie-Herzégovine intente une action contre la Yougoslavie (Ser

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091-19930322-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
1993/4
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T~l~f (070x- 364 99 28).T~le 3x323.

immédiate

N° 93/4
Le 22 mars 1993

La Bosnie-Berzégoyine intente pne action contre la
Yougoslavie CSetbie et Monténégro)

Le Greffe de la Cour internationale de Justice met à la disposition
de la presse les renseignements suivants

Le 20 mars 1993, la République de Bosnie-Herzégovine a déposé au
Greffe de la Cour internationale de Justice une requête introductive
d'instance contre la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) "pour violation
de la convention sur le génocide".

Cette requête se réfère à plusieurs dispositions de la convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide du
9 décembre 1948, ainsi que de la Charte des Nations Unies, dont la

Bosnie-Herzégovine allègue qu'elles sont violées par la Yougoslavie
(Serbie et Monténégro). La Bosnie-Herzégovine se réfère également à cet
égard aux quatre conventions de Genève de 1949 et à leur protocole
additionnel n° 1 de 1977, au Règlement de La Haye de 1907 concernant la
guerre sur terre, et à la Déclaration universelle des droits de l'homme.

La requête indique, comme fondement de la compétence de la Cour,
l'article IX de la convention sur le génocide.

Dans sa requête, la Bosnie-Herzégovine prie la Cour de dire et
juger :

Al Que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a violé, et continue de

violer, ses obligations juridiques à l'égard du peuple et de l'Etat de
Bosnie-Herzégovine en vertu des articles I, II ~. II Ql, Il ~.
II ~, III ~, III Ql, Ill ~, III ~, III ~, IV et V de la
convention sur le génocide.

Ql Que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a violé et continue de
violer ses obligations juridiques à l'égard du peuple et de l'Etat de
Bosnie-Herzégovine en vertu des quatre conventions de Genève de 1949,
de leur protocole additionnel no I de 1977, du droit international
coutumier de la guerre et notamment du Règlement de La Haye de 1907
concernant la guerre sur terre, et des autres principes fondamentaux
du droit humanitaire international.

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&1 Que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a violé et continue de

violer les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 et 28 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme vis-à-vis des citoyens
de la Bosnie-Herzégovine.

g} Que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en violation de ses
obligations en vertu du droit international général et coutumier, a
tué, assassiné, blessé, violé, volé, torturé, enlevé, détenu
illégalement et exterminé les citoyens de la Bosnie-Herzégovine, et
continue de le faire.

~ Qu'en traitant ainsi les citoyens de la Bosnie-Herzégovine, la
Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a violé et continue de violer ses
obligations solennelles en vertu des articles 1 3), 55 et 56 de la
Charte des Nations Unies.

fl Que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a utilisé et continue
d'utiliser la force et la menace de la force contre la
Bosnie-Herzégovine en violation des articles 2 1), 2 2), 2 3), 2 4)
et 33 1) de la Charte des Nations Unies.

&l Que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en violation de ses
obligations en vertu du droit international général et coutumier, a
utilisé et utilise la force et la menace de la force contre la
Bosnie-Herzégovine.

hl Que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en violation de ses
obligations en vertu du droit international général et coutumier, a
violé et viole la souveraineté de la Bosnie-Herzégovine du fait

-d'attaques armées contre la Bosnie-Herzégovine par air et par terre;

-de la violation de l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine;

- d'efforts directs et indirects de coercition et d'intimidation du
Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine.

11 Que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en violation de ses ~
obligations en vertu du droit international général et coutumier, est
intervenue et intervient dans les affaires intérieures de la
Bosnie-Herzégovine.

11 Que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en recrutant, entraînant,
armant, équipant, finançant, approvisionnant et en encourageant,
appuyant, aidant et dirigeant des actions militaires et paramilitaires
en Bosnie-Herzégovine ou contre celle-ci par le moyen de ses agents et
de ses supplétifs, a violé et viole ses obligations expresses en vertu
de chartes et de traités à l'égard de la Bosnie-Herzégovine et, en
particulier, ses obligations en vertu de l'article 2 4) de la Charte
des Nations Unies, de mêmeque ses obligations en vertu du droit
international général et coutumier.

kl Que vu les circonstances exposées ci-dessus, la Bosnie-Herzégovine
possède le droit souverain de se défendre et de défendre son peuple en
vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies et du droit
international coutumier, y compris en se procurant immédiatement
auprès d'autres Etats des armes, des équipements et des
approvisionnements militaires ainsi que des troupes.
4180F 3 -

11 Que vu les circonstances exposées ci-dessus, la Bosnie-Herzégovine
possède le droit souverain en vertu de l'article 51 de la Charte des
Nations Unies et du droit international coutumier de demander à tout
Etat de l'assister immédiatement en se portant à sa défense, y compris
par des moyens militaires (armes, équipements, approvisionnements,
troupes, etc.).

ml Que la résolution 713 (1991) du Conseil de sécurité imposant un

embargo sur les livraisons d'armements à l'ancienne Yougoslavie doit
être entendue d'une manière telle qu'elle ne porte pas atteinte au
droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, de la
Bosnie-Herzégovine en vertu de l'article 51 de la Charte des
Nations Unies et des règles du droit international coutumier.

nl Que toutes les résolutions ultérieures du Conseil de sécurité qui se
réfèrent à la résolution 713 (1991) ou la réaffirment doivent être
entendues d'une manière telle qu'elles ne portent pas atteinte au
droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, de la
Bosnie-Herzégovine en vertu de l'article 51 de la Charte des
Nations Unies et des règles du droit international coutumier.

21 Que la résolution 713 (1991) du Conseil de sécurité et toutes les

résolutions ultérieures du Conseil de sécurité qui s'y référent ~u la
réaffirment ne doivent pas être entendues comme imposant un embargo
sur les livraisons d'armes à la Bosnie-Herzégovine, conformément aux
dispositions des articles 24 1) et 51 de la Charte des Nations Unies
et au principe coutumier d'ultra vires.

~ Qu'en vertu du droit de légitime défense collective reconnu par
l'article 51 de la Charte des Nations Unies, tous les autres Etats
parties à la Charte ont le droit de se porter immédiatement au secours
de la Bosnie-Herzégovine - à sa demande - y compris en lui fournissant
immédiatement des armes, des équipements et des approvisionnements
militaires, et des forces armées (soldats, marins, aviateurs, etc.).

gl Que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), et ses agents et
supplétifs, ont obligation de mettre fin et de renoncer immédiatement
à leurs violations susmentionnées de leurs obligations juridiques, et
ont le devoir exprès de mettre fin et de renoncer immédiatement :

- à leur pratique systématique de la "purification ethnique" des
citoyens et du territoire souverain de la Bosnie-Herzégovine;

à l'assassinat, à l'exécution sommaire, à la torture, au viol, à
l'enlèvement, à la mutilation, aux blessures, aux sévices physiques
et moraux et à la détention des citoyens de la Bosnie-Herzégovine;

- à la dévastation délibérée de villages, de villes, de districts, de
grandes agglomérations et d'institutions religieuses en
Bosnie-Herzégovine;

- au bombardement de centres de population civile en
Bosnie-Herzégovine, et spécialement de sa capitale, Sarajevo;

- à la poursuite du siège de centres de population civile de
Bosnie-Herzégovine, et spécialement de sa capitale Sarajevo;

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à la privation de nourriture infligée à la population civile de
Bosnie-Herzégovine;

- aux actes d'interruption, d'obstruction ou de harcèlement dirigés
contre les secours humanitaires envoyés par la communauté
internationale aux citoyens de Bosnie-Herzégovine;

- à toute utilisation de la force - directe ou indirecte, ouverte ou
cachée - contre la Bosnie-Herzégovine, et à toutes les menaces
d'utilisation de la force contre la Bosnie-Herzégovine;

-à toutes les violations de la souveraineté, de l'intégrité
territoriale ou de l'indépendance politique de la
Bosnie-Herzégovine, y compris toute intervention, directe ou
indirecte, dans les affaires intérieures de la Bosnie-Herzégovine;

-à tout appui de quelque nature qu'il soit- y compris l'entraînement
et la fourniture d'a~es, de munitions, de fonds,

d'approvisionnements, d'assistance, de direction ou tout autre forme
de soutien - à toute nation, groupe, organisation, mouvement ou
individu se livrant ou se disposant à se livrer à des actions
militaires ou paramilitaires en Bosnie-Herzégovine ou contre
celle-ci.

K} Que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a l'obligation de payer à la
Bosnie-Herzégovine, de son propre droit et commeparens patriae de ses
citoyens, des réparations pour les dommages subis par les personnes et
les biens ainsi que par l'économie et l'environnement de la Bosnie à
raison des violations susvisées du droit international, dont le
montant sera déterminé par la Cour. La Bosnie-Herzégovine se réserve
de présenter à la Cour une évaluation précise des dommages causés par
la Yougoslavie (Serbie et Monténégro).

*
Le mêmejour, le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, déclarant
que

"l'objet essentiel de cette requête est de prévenir des pertes
supplémentaires de vie humaines en Bosnie-Herzégovine"

et que :

"La vie, le bien-être, la santé, la sécurité, l'intégrité
physique et morale, les foyers, les propriétés et les biens
personnels de centaines de milliers de personnes en
Bosnie-Herzégovine sont en ce moment mêmeen jeu et leur sort
est suspendu dans,l'attente d'une ordonnance de cette Cour",

a présenté une demande en indication de mesures conservatoires en vertu

de l'article 41 du Statut de la Cour.

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Les mesures conservatoires demandées sont les suivantes

1. La Yougoslavie (Serbie et Monténégro), ainsi que ses agents et
supplétifs en Bosnie et ailleurs, doivent immédiatement mettre fln et
renoncer à tous actes de génocide et actes assimilables contre le peuple
et l'Etat de Bosnie-Herzégovine, y compris, mals sans que cette
énumération soit limitative, les exécutions sommaires, la torture, le
viol, les mutilations, la "purification ethnique", la dévastation
délibérée de villages, de villes, de districts et de grandes
agglomérations, le siège de villages, de villes; de districts et de
grandes agglomérations, la privation de nourriture infligée à la
population civile, l'interruption de la fourniture de secours
humanitaires à la population civile par la communauté internationale,
l'obstruction à cette aide ou le harcèlement, le bombardement de centres
de population civile et la détention de civils dans des camps de
concentration ou d'une autre manière.

2. La Yougoslavie (Serbie et Monténégro) doit immédiatement mettre
fin et renoncer à la fourniture, directe ou indirecte, d'une forme
quelconque d'aide - y compris la formation, les armes, les munitions, les
approvisionnements, l'aide, le financement, la direction ou tout autre
forme d'aide - à toute nation, tout groupe, toute organisation, tout
mouvement, toute milice ou tout individu participant ou projetant de
participer à des activités militaires ou paramilitaires dirigées contre
le peuple, l'Etat et le Gouvernement de la Bosnle-Herzégovine ou exercées
dans cet Etat.

3. La Yougoslavie (Serbie et Monténégro) elle-même doit
immédiatement mettre fln et renoncer à toutes activités militaires ou
paramilitaires de tout ordre exercées par ses propres fonctionnaires,
agents ou supplétifs ou par ses forces contre le peuple, l'Etat et le
Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine ou dans cet Etat, et à tout autre

recours ou menace de recours à la force dans ses relations avec la
Bosnie-Herzégovine.

4. Dans les circonstances actuelles, le Gouvernement de la
Bosnie-Herzégovine a le droit de demander et de recevoir l'aide d'autres
Etats afin de se défendre et de défendre son peuple, y compris en
obtenant immédiatement des armes, de l'équipement et des
approvisionnements militaires.

5. Dans les circonstances actuelles, le Gouvernement de la
Bosnie-Herzégovlne a le droit de demander à tout Etat de lui fournir une
assistance immédiate en venant à son secours, y compris au moyen de la
fourniture immédiate d'armes, de matériel et d'approvisionnements
militaires, ainsi que de forces armées (soldats, marins, aviateurs, etc.).

6. Dans les circonstances actuelles, tout Etat a le droit de se
porter immédiatement au secours de la Bosnie-Herzégovine - à sa demande -

y compris en fournissant immédiatement des armes, du matériel et des
approvisionnements militaires, ainsi que des forces armées (soldats,
marins et aviateurs, etc.),

4180F

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- La Bosnie-Herzégovine intente une action contre la Yougoslavie (Serbie et Monténégro)

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Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - La Bosnie-Herzégovine intente une action contre la Yougoslavie (Serbie et Monténégro)

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