Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - La Libye introduit d

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089-19920303-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
1992/1
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( '
~ .,~ COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
~ ~Pal dalaPasx, 2517 KJ La Haye. Tél.(O?O-392 44 41). Télégr.:Intercoun, La Haye.
-~La
Téléfax<o7o -64 9928) .élex32323. Communiqué

non officiel
pour publication immédiate

Le communiqué précédent
portait le n° 91/35

N° 92/1
Le 3 mars 1992

La Libye introduit deux nouvelles affaires

Le Greffe de la Cour internationale de Justice met à la disposition
de la presse les renseignements suivants
S'agissant de différends concernant l'interprétation ou
l'application de la convention pour la répression d'actes illicites
dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, conclue à Montréal le
23 septembre 1971, différends ayant pour origine le fait que le vol 103
de la Pan-Am s'est écrasé au sol à Lockerbie (Royaume-Uni) le
21 décembre 1988, la Jamahiriya arabe libyenne socialiste et populaire a
déposé au Greffe de la Cour, le 3 mars 1992, deux requêtes distinctes
introduisant des instances, respectivement, contre le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et contre les Etats-Unis d'Amérique.

Dans chacune des requêtes, la Libye soutient que "ce différend n'a
pas pu être réglé par voie de négociation" et que ''les parties ne sont
pas parvenues non plus à se mettre d'accord sur l'organisation d'un
arbitrage pour connaître de l'affaire", La Libye a en conséquence soumis
ces différends à la Cour sur la base de l'article 14, paragraphe 1, de la
convention de Montréal,

Dans ses requêtes, la Libye se réfère aux accusations contre deux
ressortissants libyens, portées respectivement par le Lord Advocate
d'Ecosse et par un Grand Jury des Etats-Unis, d'avoir fait placer une
bombe à bord de ce vol de la Pan-Am, bombe qui a explosé par la suite,
entraînant l'écrasement au sol de l'appareil.

La Libye soutient que le Royaume-Uni et les Etats-Unis,
respectivement, rejetant les efforts déployés par la Libye pour résoudre
la question dans le cadre du droit international, en particulier selon
les dispositions de la convention de Montréal, exercent sur elle des
pressions pour qu'elle livre les deux ressortissants libyens précitées en
vue de les faire traduire en justice.

3389F - 2 -

A ce sujet, la Libye se réfère à l'article 1er de la convention de
Montréal suivant lequel l'accusation porte sur un acte constituant une
infraction pénale et elle se réfère aussi aux diverses autres
dispositions de la convention traitant de la compétence que la Libye
aurait au sujet de cette question et des suites qu'elle aurait lieu d'y
donner, dispositions qui, selon la Libye, sont violées respectivement par
le Royaume-Uni et par les Etats-Unis.

En conséquence, la Libye prie la Cour de dire et juger :

!1 que la Libye s'est pleinement acquittée de toutes les obligations
qui lui incombent en vertu de la convention de Montréal;

hl que le Royaume-Uni et les Etats-Unis, respectivement, ont violé
et continuent de violer leurs obligations envers la Libye aux
termes de l'article 5, paragraphes 2 et 3, de l'article 7, de
l'article 8, paragraphe 2 et de l'article 11 de la convention de
Montréal; et

~ que le Royaume-Uni et les Etats-Unis, respectivement, sont
juridiquement tenus de cesser immédiatement de telles violations,
de s'en abstenir et de renoncer à recourir à tout emploi de la
force ou de la menace contre la Libye, y compris la menace
d'employer la force contre la Libye, et à toute violation de la
souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance
politique de la Libye.

*

* *

Le mêmejour, la Libye a présenté deux demandes distinctes à la
Cour, la priant d'indiquer immédiatement les mesures conservatoires
suivantes :

Al d'enjoindre au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, respectivement, de
ne pas prendre contre la Libye de mesures calculées pour exercer
sur elle une coercition ou la forcer à livrer les individus
accusés à quelque juridiction que ce soit hors de la Libye; et

hl de faire en sorte qu'aucune mesure ne soit prise qui puisse
porter préjudice de quelque manière aux droits de la Libye en ce
qui concerne les instances introduites par les requêtes de la
Libye.

Compte tenu de la gravité de la situation, la Libye a aussi demandé
que, en attendant que la Cour se réunisse, le Président exerce le pouvoir
qu'il tient de l'article 74, paragraphe 4, du Règlement de la Cour, pour
inviter les parties à agir de manière que toute ordonnance de la Cour sur
la demande d'indications de mesures conservatoires puisse avoir les
effets voulus.

La Libye a enfin prié la Cour de fixer la date la plus rapprochée
possible pour tenir des audiences sur ses demandes.

3389F

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