Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali) - Des mesures conservatoires sont indiquées dans l'affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali)

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9961
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Number (Press Release, Order, etc)
1986/2
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. TéI.92 44 41. lelegr. Intercourt, La Haye.

Télex 32323.
Communiqué
-
pour publ~cationimmédiate

NO 86/2
Le 10 janvier 1986

Des mesures c:onservatoires sont indiquéesdans l'affaire
du Différend frontalier (Burkina ~aso/~ali)

Le Greffe de la Cour internationald ee Justicemet à la disposition
de la presse lesrenseignements suivants :

Aujourd'hui10 Janvier 1986, vingt-quatre heures après avoirentendu
les Partiesen audience publique,la Chambre dela Cour constituéepour
connaîtredu différend frontalier qui oppos lee Burkina Fasoet le Mali
a indiquédes mesures conservatoire s l'unanimité.

Entre autres mesures, laChambredemande auxGouvernementsdu
Burkina Fasoet du Mali de retirerleurs forces armées sur lep sositions
ou à l'intérieurdes lignes qui seront, dans les vingt jours suivantle
prononcéde l'ordonnance, déterminéep sar accord entre les deux
Gouvernements,étant entendu que les modalité du retraitdes troupes
seront fixéespar cet:accord; à défaut d'un tel accord,la Chambre

indiqueraelle-mêmeces modalités.

La Chambre demandeen outre à chacune des Parties de continuer à
respecterle cessez-le-feudéjà intervenu;de ne pas modifierla situation
antérieure en cequi concerne l'administratiod nu territoire contesté;
et d'éviter tout acte qui risquerait. d'aggraverou d'étendre le différend
dont la Chambre est saisie.

On trouveraen annexe le texte complet du dispositifde l'ordonnance.

La Chambre const:ituée en l'affaire duDifférend frontalier

(Burkina Faso/Mali)est ainsi composée :

M. Mohammed Bedjüoui,président
M. Manfred Lachs,
M. José-MariaKuda, juges
M. François Luchaire,
M. GeorgesAbi-Saab,juges ad hoc Ainsi que la presseen avait été avisée,la Chambre atenu une
audiencepubliquele 9 janvier1986 pour entendre lesreprésentants
des deux Parties surles demandes enindicationde mesures conservatoires
qu'ellesavaientl'une et l'autresoumises.

Ont pris la parole successivement devant la Chambre :

au nom du Burkina Faso
S.Exc.M. Emmanuel Salembere, coagentdu Burkina Faso
M. Jean-Pierre Cot et
M. Alain Pellet,conseils

au nom duMali
S.Exc.M. Yaya Diarra,coagentdu Mali, et
M. Jean Salmon,conseil. Annexe au Communiqué de presse no 8612

Ordonnancerelativeaux mesures conservatoires

10 janvier 1986

LA CHAMBRE,

à l'unanimité,

1. Indique à titre provisoire,en attendantson arrêt définitif dans
l'instanceintroduitele 20 octobre 1983par lanotificationdu compromis
entre le Gouvernementde la République deHaute-Volta(aujourd'hui
Burkina Faso)et le Gouvernementde la Républiquedu Mali signé le
16 septembre1983 et portant sur le différend frontalier entre led seux
Etats, les mesures conservatoires suivantes tendant à ce que :

A. Le Gouvernement du Burkina Fase ot le
Gouvernementde la Képublique du Maliveillent-l'unet l'autre à
éviter tout acte qui risquerait d'aggraver ou d'étendrele différend
dont la Chambre est saisie ou de porter atteinteau droit de l'autre

Partie à obtenir I'exécutionde tout arrêt que la Chambre pourrait
rendre en l'affaire;

B. Les deux Gouvernementss'abstiennentde tout acte qui
risqueraitd'entraverla réunion des éléments de preuve nécessaires
à la présente instance;

C. Les deux Gouvernements continuent à respecterle

cessez-le-feuinstituépar accord entre les deux chefs d'Etat le
31 décembre 1985;

D. Les deux Gouvernementsretirent leursforces armées surdes
positions ou à l'intérieurdes lignes qui seront, dansles vingt
jours suivantle prononcgde la présenteordonnance, déterminées par
accord entre lesdits Gouvernements étant entendu que lesmodalités
du retraitdes troupes seront fixéespar ledit accord et que, à
défaut d'un tel accord, la Chambre indiqueraelle-même ces modalités

par voie d'ordonnance;

E. En ce qui concerne l'administratiod nu territoire contesté,
la situation antérieure aux actions armée qsui sont à l'originedes
demandesen indicationde mesures conservatoires ne soit pas
modifiée;

2. Invite les agents des Parties à notifiersans délaiau Greffier

tout accord viséau point 1 D ci-dessusqui serait conclu entre leurs
Gouvernements ;

3, Décide que,jusqu'àce que la Chambrerende sonarrêt définitif
en l'espèce,et sans préjudicede l'applicationde l'article 76 du
Kèglement, elle demeurera saisie de questionsqui font l'objetde la
présente ordonnance.

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Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali) - Des mesures conservatoires sont indiquées dans l'affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali)

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