Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - Arrêt de la Cour

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9809
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1982/6
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COU RNATIO-Amr-DE JUSTICE

Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. TéI.92 44 41.Télégr.Intercourt, La Haye.

Telex 32323.
-- - Communiqué
-
NO 82/6 PoOur~~bl~ca itnimmédiat8
Le 24 février- 1982

Flateau continental (~unisie/~mahiriya~rabe libyenne)

Arrêt de la Co=

Le Greffe de la Cour internationale de Justice met 2 la disposition
de la presse les renseignements suivants :

Aujourd'hui 24 février 1982 la Cour internationale de Justice a

rendu son arrêt dans l'affaire du Flateau continental entre la Tunisie
et la Libye.

La Cour énonce les principes et les r5gles de droit international
applicables à la dglimitation des zones de plat~aa continental relevant
res2ectivement de 1.a Tunisie et de la Libye dans la region en litige.

Elle énumsre les circonstances pertinentes dont il faut tenir
com2te pour aboutir à une délimitation équitable et 2récise la méthode
pratique 5 utiliser pour la d6limitation.

La délimitation qui ressort de la méthode indiquée par la Cour se
divise en delm secteurs : dans le premier secteur, la delimitation
part de la limite extirieure de la ner territoriale des Parties, 2

l'intersection de cette limite avec une ligne droite tir6e du point
frontizre de Ras tljdir selon un angle de 2C0 envir~n à l'est du
méridien, de 12 elle se dirige en ligne dr9ite vers le nord-est
selon le mêmeangle de 26O environ jusqus2 ce quPeile rencontre le
parallèle du point le plus occidental de la côte du golfe de Gabès à
environ 34' 10' 30" de latitude nord. Au-del& de cette latitude,
commence le deuxième secteur et la delimitation s'infléchit vers l'est
en suivant une li~ne droite qui forue un angle de 52' avec le méridien.

Cette décision a et6 adoptCe par dix voix contre quatre (pour le
nom des votants, voir 2. 6).

La Cour était composée comme suit : l~i.Elias, Président en exercice;
MM. Forster, Gros, Lachs, Morozov, Nagendra Singh, Mosler, Oda, Ago,
Sette-Cmara, El-laiani, Schwebel, Juges; MM. Evensen, Jiménez de ArSchaga,
juges ad hoc. Des opinions individuelles ont ét6 ointes 5 l'arrêt par
MM. A~G , Schwebel et Jirriznez de Br6chagn.

Des opinions dissidentes ont Gt6 ;oint,:s ? l'srrct par
MM. Gros, Oda et Evensen.

Les juges int6ress6s dcfinissent et expliqilcnt G:tcs ces
opinions la gosition quPils preilnent sur certains pointstrâit2s
dans 19arr2t.

Le texte imprime sera disponi'olê dans quelques sein:iines
(s'adresser à la Section de la distribution e$ des ventes, Office
des Nations Unies, 1211 ~enève 10; 1.3.Secti~it des ventes,
Nations Unies, New York, X.Y. 10017; qu ?i toute librairie spicislis6e).

On trouvera ci-après un aperçu scn6mntique de l'arrêt suivi du
texte cornplet du dispositif. Ce scherna, prgparc par le Greffe pour
faciliter le travail de ln prcssz, n3engag; en aucune façon la Cour.
Il ne saurait être cite 2 l'encontre du text? ~ëme de l'arrêt dont
il ne constitue pas une interprStation.

Au.. . Au &but de son arrêt? la Cour esquisse à grands traits les étapes
de 13 procédure (pu. 1 à 16) et le cadre géographique du différend qui
est celui de la region dite bloc (GU bassin) pclsgiun (~ar. 17 i 20 et
32 2 35) et elle indique que des activités de prospection et dvexploi-
tation pétrolières ont 6t6 rr,enGes sur le platesa continental (par. 21).

S'agissant du compromis conclu entre la Tunisie et la Libye sar
lequel elle a étg saisie de l'affaire (par. 22 2 31), la Ccur rappelle
que, en vertu de son article 1, ~remier slinéa, elle est invitée 2
Gnoricer les "principes et rsglcs du droi-i; international L<u&/ peuvent

être appliqu6s pour la deliaitstion de la zoilc du slateau continental"
relevant respectivement de chacun des deux Etats. Elle est en outre
expressément priée de se prononcer en tenant compte des trois facteurs
suivarits : 4 les principes Squitables, 'D) les circonstances pertinentes
propres à la région, c) les nouvelles tendances scceptges à la troisième

conférence des Nations Unies sur le droit de la nier.

Aix termes de l'article 1, deuxième alinéa, du compromis, la Cour
est priee de "clzrifier la méthode pratique pour lYa2plication de ces
principes et de ces règlesvv 2 la délimitation "de mani2re 2 permettre
aux experts des deux pays de délimiter ces zones sans difficulté aucunevs.

La Cour n'est donc sas invitée tracer elle-même cette d6limitation.
Les Parties ont marqué un dgsaccord sur la portée ds la tâckLe que ce
texte confie 2 la,C~iur, nais une analyse czpprofonuiê des gcritures et
plaidoiries sur ce point am&e la Cour 5 conclure que les Parties ne
s'écartent l'une de l'autre que par des nuances sur les rôles respectifs
de la Cour et des experts. Il ressort des articles 2 et 3 du compromis

q~? les Parties rsconnaissent leur obligztion dc se conformer à l'arrêt
de la Cour qui aura l'effet eL la force obligatoire que lui attribuent
1'articl.e 94 de la Charte, les articles 59 et 60 du St~tut et l'article 94,
paragraphe 2, du RGglement. Les Parties Qevront se réunir aussitôt que
possible aprss l'arrêt en vue de la conclusion d'un traitS. La Cour
considère qu'à ce st?&e-là les expert? des Parties nYauront pas à négocier .

au sujet des facteurs à faire intervenir dans leus calculs, car la Cour
aura ré216 cette question.

La Cour en vientensuite aux principes et règles de droit inter-
national applicables 2 la délimitation (par. 36 à 107) qu'elle examine
à la lumière de l'argmcntation des Parties. Elle prSsente d'zbord des
(par. 36 2 44) puis examine le rôle des nouvelles
observations générales
tendances acceptées d la troisième conférence des Nations Unies sur le
droit de la mer (par. 45 3 50). Elle si le prolongement
natwel de chacun des deux pays peut ?tre a6ttrmin6 Zn fonction de
critères physiques (pnr. 51 à 68). Ayant constaté qu'il n'existe c;uvun
plateau continental 'unique, cornmur, aux (3cux Etatç, elle conclut que la
définition des Étcnd~cs de plateau relevant de chacun des deux Etats ne

saurait êtretirée du prolongement naturel. Elle recherc'ne ce que

prescrivent ...prescrivent les principes gquitables (par. 69 à 71) et c-xaniine les

différentes circonstances propres & la region susceptibles d'être
pertinentes aux fins ce la d<limitation (par. 72 2 107).

La Cour examine enfin les methodes de délimita.tiçn (?sr. 1-08
5 132) dont les Parties ont fait Gtat dans lEinstance et explique
Elle indiquz
les raisons pour lesquelles elle ne peut les retenir.
la nethode de d6limitatioil perrnetttint selon elle d' aboutir 2 me
sclution équitable.

Les conclusions auxquelles la Cour parvient apres son examen
sont indiquées dans le Gispositif de l'arrêt qui est ainsi conçu :

La Cour, par dix voix contre quatre, dit que

A. Les principes et règles du droit international apslicables 2
la d6limitation, qui devra être effectuée par accord en exécution du
présent arrêt, des zones de plateau continental relevant resgectivement

de la H$ublique tunisienne et de la Janlahiriya srzbe libyenne gosulaire
et socialiste dans la r6gion du bloc pglagien en litige entre ces deux
Etats, telle qu'elle est dcfinie au paragra7he B 1) ci-a?r5ès, sont les
suivants :

1) la delimitation doit s70p6rer conPorm6ment à des grincipes équitables

en tenant compte de toutes le; circonstances pcrtir~entesg

2) la région à prendre en considération aux fins de la delimitatian
consiste en un seul platezu continental, prolongernent naturel lu
territoire terrestre des Zeux Parties, de sorte 2u'en l'espèce aucun

r4istère de delimitation des zones de plateau continéatal ne saurait
etre tir6 du principe du prolongement naturel en tant que tel;

3) dans les circons~~nces &ogrzphiçues part$-culih-es de l'espèce, la
structure physique des zoncs de plateau continent'il ri'est pas le

nature ?i d6terminer une ligne de d6limitztion &quitable.

B. Les cir-constances pertinentes visées au :pzragrzphe A 1)
ci-dessus, dont il faut tenir cdnipte pour aboutir 2 une fiélimitation
équitable, comprennent :

1) le fait que 1% région 2 prendre en considération aux fins dc 13
délimitation en l'espèce est comprisc entre In côte tunisienne de
Ras Rjdir à Ras Kagoudia, la côte libyenne de R3s Ajdir à
Ras Tadjoura, le parallèle de Ras Kapcuuia et le rnéridi.cn 3e
Ras Tadjoura, les droits des Etxts tiers Gtant rCservi5s;2) la corlfiguration ç6n6rale des estes des Pzrtiss, et en snrticulier
le net changement de direction de la côte tunisienne entre Ras Ajdir
et Ras Kapoudia;

3) l'existence et la positim des îles Kerlre~~ria':,

4) la frontière terrestrt entre les Partics et l'attitude adoptée par
elles avant 19'14 en matière aPoctroi de concessions et permis

pétroliers, qui s'est traduite par l'utilisation d3ure ligne partant
de Ras Ajdir et se dirigeant vers le large selon un 8ngle d'a7'P roxi-
mativement 26C 2 l'est uu mgridien, laquelle ligne correspond a la
ligne perpendiculaire 5 la (cote au soint frontière observée dans
le passé comme lisite maritiine de fzcto;

5) le rap~ort raisonnable qu'une d6limi.tation gpérge confom6ment à
des principes équitwbles devrait faire apparaître entre l'étendue
des zones de plateau continental r-levant de 1'Etat riverain et la
longueur de la sartie pertinente de son littoral mesurée suivant la
direction gén6rsle de celui-ci, compte tenu à cette fin des effets

sctue1.s ou jventuels de toute autre délimitation de plateau conti-
nental effectuée entre Etats de ln mêmer6gion;

C. La méthode pratique pour appliquer les principes et règles du
droit internatioilal susinentionn6s dans la situation srécise de l'espèce
est la suivante :

1) la prise eii considération des circr>nstances pertinentes propres 5
la région definie au pzragra~he R 1) ci-d.essus, y cornpris l'étendue
de ladite rggion, conduit %.traiter cclle-ci aux fins de la, dglinii-
tation entre les Parties en l'espèce cbme Ztant composée de deux
secteurs appelant chacun llapylice.tion &'une msthode de délimitation
particulière? iie maniere 2 parvenir à une solution d'ensemble $quitable;

2) dans le pren.ier secteur, le plus proche des &tes des Parties, le
point ce depart de la ligrie de délirnitatir~n est 19intersecticn de
la limite exterieure de la mer territoriale des ï'arties et d'une
ligne droite tirée du point froctière diieRas Îijiiir et passant par

le point 33q 55' N, 12O E, 2 un argle de 26' environ à l'est du
mgridien, c~rresp~n!lant à 1'angle dOSla li~nitci nord-ouest des
concessions pGtrolières libyennes n BC 76, 137, NC 41 et NC 53,
laquelle est alignSe sur la limite sud-est du permis tunisien dit
"permis compl6mentaire offshore du golfe de Gabès7' (21 octobre 1966) ;

à partir du point d'intersection ainsi détermine, la ligne de dglimi-
tatlon entre les deux plateaux continentmlx se dirigera vers le
nord-est selon le meme angle en passant par le point 33^ 55' N,
12OE jusqu'; ce qu.'elle rericoiltre le paralïèle du point le plus
occidental de 10. chte tunisienne entre Ras Kapouàia et Ras Ajdir,
à savoir le pc: le :,lus ~ccLdental de la ligne de rivage (laisse

de basse mer) du. golfe de Gebès;

3) dans.. .3) dans le deuxième secteur, s'étendant vers le large au-dela du

passant par le point le plus occiàental du golfe de Sebès,
la ligne de delimitation entre les deux zones dz plateau continental
s' inflgchira vers 1' est de manière 2 tenir cornilte des îles Kerkennah;
c'est--2-dire que la ligne de delimitation serz parzllSle 2 üne ligne
tracée 2 partir du poii~t le ylLus occidental du golfe de Gabès et

constituant la bissectrice de lqsnglc forms jar une ligne rclisnt
ce point à Ras Kapoudia et une autre ligne partant cu mêmepoint et
longeant la côte des Kerkennah du coté du l~rge, de scrte que la ligne
de délimitation parallele à ladite bissectrice formera un angle de
52' avec le méridien; la longueur de la ligne de dlliaitation v?rs
le nord-est est une question qui n'entre p2s dans la conipetence de

la Cour en l'espèce, &tant don116 qu'elle dependra de d6limitations à
converiir avec des Etats tiers.

POUR : M. Elias, Prgsident en exercice; MM. Lachs, fyiorozov, Nagendra Singh,
Mosler , Ago , SetteCamara, El-Khani , Sch~~ebel , juges et
M. Jiménez de Aréchaga, juge ad hoc;

CONTRE : MM. Forster, Gros, Oda, jug- et 14. thensen, juge ad hoc. nnnexe au ~cmrnuniqué de presse no 82/6

~ésum%dsopinicns dissidentes jointes à l'arrêt,

De l'avis de M-. Oda, la. Cmr n'éxonce ni principe positif' ni
règle positive de droit international et le ligie suggérée ne résulte
d'aucune considératioil convaincante. Qui pl-us est, Il semble que
l'arrêt rendu soit te:L qu'il correspond.c au cas 012 la Cour statue

ex aequo et bog en vertu de l'article 30, paragraphe 2, du Statut.
considérant que le critère de 12 distance est üevenu pr&ondérant dans
la nouvelle conception des limites du plateair continental comme des
limites de la zone économique exclusive, ce qui a in6vitablement
des conséquences considérables sur l'exploitation des ressources
minérales soils-marines, une méthode fondie sur lP6quidistance convient

en principe à la délimitation du plateair coctinental entre la Tunisie
et la Libye mais 8 la seule condition que la ligne de délimitation
soit ajustée eu égard à toute caract6ristique des côtes qui, à défaut
d'ajustement, pourrait; entraîner des distorsions du point de vue général
de la proportionnaliti; en-tre la loizgueur 2es cotes et les étendues à

attribuer. M. Oda suggère, pour un cas très normal de dglimitatim
du plateau continental entre &eux Etats adjacents, une ligne &quidistante
du littoral des deux pays, en excluant les îles Kerkennah et les
hauts-fonds dé couvrant;^, ainsi qu'il l'indique su les cartes jointes
à son opinion.

M. Evensen, juge ad hoc, dsclare daris son opinion que, bien que
l'équité fasse 2urtie du droit international, elle ne saurait jouer
un rôle dans un vide juridique. En lYesy?ce, les côtes des deux Etats

sont adjacentes tout en se faisnunt presque face. LE Cour n'a pas prêté
suffisamment attention à ce fait g60graphique. Elle s également négligé
des caract~ristiques cles côtes en yuestiùn %ussi importantes que l'île
de Djerba, les promont,oires de Zarzis et l'archipel des Kerkennah avec
les nauts-fonds décou~~ants qui l'entourent. La Cmr n'a pas non plus

suffisamment exminé clzs tendances nouvelles qui se sont dégagées à la
co~iférence des Nations Unies sur le droit de la mer conmc la zone
économique exciasive de 200 milles et 1s tendsnce à retenir des critères
fondés sur la distance pour certains aspects du plateau continentzl.
M. Evensen estime qu'en l'espèce le critère de liequidistance aursit
pu être un point de d6par-L illus approprig aux fins de la déliinitation,

après adaptation en fonction de considérations diéquit6, que la méthode
proposée par la Cour. A son sens, la distiriction entre une décision
fondée sur des principes et des règles de droit international confor-
mément 2 l'article 38, paragra2he 1, du Stat~t et une décision rendue
ex aequo et bdno aux termes de l'article 38, parzgraphe 2, s'est estompée.

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Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - Arrêt de la Cour

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