Sahara occidental - L'Assemblée générale invite la Cour à rendre un avis consultatif

Document Number
11675
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
1975/1
Date of the Document
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. . Sahera occidental
.. =

b Greffe de la Cour internationale de Justice met 5 la dlsposation
de la presse les rénsefgnernents suivants :

IR 21 décembre 1974 .a Cour a été szüsie d'me nouvelie demande
dlavis consultatif .&nianant de 1'Assembl ée générale des Nations Unies
et portant sur les questions suivantes :

"1. Le Sahara occidental (Rio de Oro et Sakiet El ~amra) Btait-il,
au momentde la colonisation par lqspagne, un territoire. sans
m&re (terra nullius) .?

II. Quelsétaient les liens juridiques de çe territoire ~vec le

Royaume du Maroc et lrenscmble mauritanien ?"

Par ordonnace du 3 janvier1975, le mi&sident de la Cour a fixQ
au 27 mass 1975 la date d'expirationdu délai dans lequel des exposds
Qcrits peuvent &re preseneés par lesEtats Jugé5 par la Cour suscep-
tibles de fournir des renseignements sur les questions ansi posées.

Les Etzlts Membres de l'Organisation des NationsUnies ont bt&

avisds que, au cas où ils seraient en mesure de renseigner utilement
la Cour, celle-ci serait pree h recevoir d'eux des exposks&@rit5
dans le d6la.i cl-dessus indiqu4.

La suite de la proc6àurc a étér6serv6e.

On trouvera ci-aprks le texte des deux p~incipaux Wicles du

statut de la Cour concernant; les avis consul%atifs :

Article 65

"1, La Cour peut donner un avis consulta%if sur toute
questionjuridique, A la demande de tout orgrne ou Institution \
qui aura &té abitorise par la Chartedes Nations mies ou
conform&ment ses dispositions, h demander cet avis.

2, LRs questions sur lesquelles lTavis consfiltatif de la
Cour est demandésont exposées la Cour par une requ&e écrfte
qui formule, en termesprécis, la question sur laquelle 1'avis
de la Cour est demande. Il g est joint tait document. pouvant ,
servir B Qluclder la question, "

Article 66..,. Article 66

"1. ïe Greffiernotifie im6diatemen-t la requ&e demandant
l'avlsconsultatif à tous les Etats admis 5 ester en justice
devant la Cour.

2, En outre,à tout Etat admisà ester devant la COUT et h

toute organisation Internationale jugés, par la Cour ou pas le
Président si ellene si&e pas, susceptibles de fournir des
renseignement ssr la question, le Greffier fait conndtre, par
cornnicationspéciale et àirecte, que la Cour ect disposCe à
recevofr des exposds écrits dans'un délai fixer par le Prgsident,
ou entendre des exposés oraux au cours d'une audlence publique
tenue à cet effet. .

3. Si un de ces Etats, n'ayant pas été l'objetde la cornlu-
nicsbtion spécitde visée au paragraphe 2 du présentarticle,
exprime le désir do soumettre un expose Bcrit ou d%~e entendu,
La Cour statue,

1 4. Les Etats ou organisations qui ont présent6 des exposé'
écrfts ou oraux sont admis à discuter les exposésfaits par
dl autres Etats et organisations dans les for~mes, mesureset délals
11 fixés, dans chaqtie cas d'espkee, par la Cour ou, si ellene si&@
II pas, pas le Président. A cet effet, le Greffier conmunique, en.

tempsvoulu, les exposSs écrits & Eta%s ou organisztions qui en
ont eux-m&es prgseilté.

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