Culminated

Code
3

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 29 avril 1999, la République fédérale de Yougoslavie a déposé auprès du Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre la Belgique, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne, le Royaume‑Uni et les Etats‑Unis d’Amérique en raison de violations alléguées de leur obligation de ne pas recourir à l’emploi de la force contre un autre Etat. Comme fondement de la compétence de la Cour, la Yougoslavie a invoqué, dans ses requêtes contre la Belgique, le Canada, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne et le Royaume‑Uni, le paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour et l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. La Yougoslavie s’est également fondée sur l’article IX de ladite convention dans ses requêtes contre la France, l’Allemagne, l’Italie et les Etats‑Unis, mais a invoqué en outre le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour.

Le 29 avril 1999, la Yougoslavie a également présenté dans chacune des affaires une demande en indication de mesures conservatoires visant à faire « cesser immédiatement l’[Etat défendeur concerné] de recourir à l’emploi de la force et … de s’abstenir de tout acte constituant une menace de recours ou un recours à l’emploi de la force » contre la Yougoslavie. Les audiences sur les mesures conservatoires s’étant tenues du 10 au 12 mai 1999, la Cour a rendu sa décision dans chacune des affaires le 2 juin 1999. Dans deux d’entre elles (Yougoslavie c. Espagne et Yougoslavie c. Etats‑Unis d’Amérique), la Cour, tout en rejetant la demande en indication de mesures conservatoires, a conclu qu’elle n’avait manifestement pas compétence et a en conséquence ordonné que les affaires soient rayées du rôle. Dans les huit autres affaires, la Cour a dit qu’elle n’avait pas compétence prima facie (une des conditions préalables à l’indication de mesures conservatoires) et que, par suite, elle ne pouvait pas indiquer de telles mesures.

Dans chacune des huit affaires qui sont demeurées inscrites au rôle, les Parties défenderesses ont déposé des exceptions préliminaires d’incompétence et d’irrecevabilité.

Dans ses arrêts du 15 décembre 2004, la Cour a observé que la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était ou non partie au Statut de la Cour à l’époque de l’introduction des instances était une question fondamentale ; en effet, si la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie au Statut, la Cour ne lui serait pas ouverte à moins qu’elle n’ait rempli les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 35 du Statut. Aussi la Cour a‑t‑elle dû examiner la question de savoir si le demandeur remplissait les conditions énoncées aux articles 34 et 35 du Statut, avant d’examiner celles relatives aux conditions énoncées aux articles 36 et 37 du Statut.

La Cour a relevé qu’il ne faisait aucun doute que la Serbie-et-Monténégro était un Etat aux fins du paragraphe 1 de l’article 34 du Statut. Cependant, certains défendeurs ont contesté que, au moment où elle a déposé sa requête, la Serbie-et-Monténégro remplissait les conditions posées au paragraphe 1 de l’article 35 du Statut au motif qu’elle n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies à l’époque considérée. Après avoir rappelé la suite des événements ayant trait au statut juridique de l’Etat demandeur vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies, la Cour a conclu que la situation juridique qui avait prévalu aux Nations Unies pendant la période comprise entre 1992 et 2000, à l’égard du statut de la République fédérale de Yougoslavie après l’éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, était demeurée ambiguë et ouverte à des appréciations divergentes. En 2000, une nouvelle évolution avait marqué la fin de cette situation : après avoir demandé le 27 octobre de cette année-là à devenir Membre de l’Organisation des Nations Unies, la République fédérative de Yougoslavie y a été admise le 1er novembre par la résolution 55/12 de l’Assemblée générale. Le demandeur a donc le statut de Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le 1er novembre 2000. Toutefois, son admission au sein de l’Organisation des Nations Unies n’a pas remonté et n’a pu remonter à l’époque de l’éclatement et de la disparition de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. La Cour a donc conclu que le demandeur, au moment où il a déposé sa requête introduisant dans chacune des affaires une instance devant la Cour, le 29 avril 1999, n’était, dans ces conditions, pas membre de l’Organisation des Nations Unies, ni en cette qualité partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Par voie de conséquence, le demandeur n’étant pas devenu partie au Statut sur une quelconque autre base, la Cour ne lui était pas ouverte sur la base du paragraphe 1 de l’article 35 du Statut.

La Cour a ensuite examiné la question de savoir si elle pouvait être ouverte au demandeur en vertu du paragraphe 2 de l’article 35. Elle a relevé que l’expression « traités en vigueur » contenue dans ce paragraphe devait être interprétée comme visant les traités qui étaient en vigueur à la date à laquelle le Statut lui‑même était entré en vigueur ; par conséquent, même à supposer que le demandeur ait été partie à la convention sur le génocide à la date pertinente, le paragraphe 2 de l’article 35 ne lui donnait pas accès à la Cour sur la base de l’article IX de cette convention puisque celle-ci n’était entrée en vigueur que le 12 janvier 1951, soit après l’entrée en vigueur du Statut.

Enfin, dans les instances introduites contre la Belgique et les Pays‑Bas, la Cour a examiné la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était fondée à invoquer, comme base de compétence en ces affaires, la convention sur le règlement des différends qu’elle avait conclue avec chacun de ces Etats au début des années trente. Il convenait à cet effet de déterminer si les conventions datant du début des années trente, qui avaient été conclues avant l’entrée en vigueur du Statut, pouvaient constituer un « traité en vigueur » aux fins du paragraphe 2 de l’article 35 et, partant, offrir une base pour l’accès à la Cour. La Cour a observé tout d’abord que l’article 35 du Statut de la Cour visait l’accès à la présente Cour et non l’accès à sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale (CPJI). Elle a observé ensuite que les conditions de transfert à la présente Cour de la compétence de la CPJI étaient régies par l’article 37 du Statut. La Cour a relevé que l’article 37 ne s’applique qu’entre des parties au Statut, sur la base du paragraphe 1 de l’article 35. Ayant déjà déterminé que la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie à son Statut lorsqu’elle avait introduit les instances, la Cour en a conclu que l’article 37 ne pouvait pas ouvrir la présente Cour à la Serbie-et-Monténégro sur la base du paragraphe 2 de l’article 35, en vertu des conventions datant du début des années trente, que ces instruments aient été ou non en vigueur le 29 avril 1999, date du dépôt de la requête.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

29 avril 1999
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
5 janvier 2000
Disponible en:
4 juillet 2000
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1999/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 10 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/23 (version bilingue)
Audience publique tenu le mardi 11 mai 1999, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/25 (version bilingue)
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/34 (version bilingue)
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 16 h 35, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 19 avril 2004, à 17 h 20, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 21 avril 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 22 avril 2004, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 23 avril 2004, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents

Lettre de l'agent du Royaume Uni (Version anglaise seulement)
17 janvier 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
28 février 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
27 février 2004
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 2 juin 1999
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 15 décembre 2004
Disponible en:

Communiqués de presse

29 avril 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - La Yougoslavie introduit des instances contre dix Etats pour violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat et demande à la Cour d'ordonner la cessation immédiate de l'emploi de la force - Ouverture des audiences sur les mesures conservatoires le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
4 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Audiences des lundi 10 et mardi 11 mai 1999 - Procédure exceptionnelle d'admission
Disponible en:
7 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Mesures conservatoires - Programme des audiences qui s'ouvriront le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
12 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Fin des audiences sur les mesures conservatoires - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
28 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Mesures conservatoires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 2 juin 1999 à 10 heures
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - La Cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Yougoslavie, mais reste saisie de l'affaire
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - La Cour rejette les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la Yougoslavie
Disponible en:
2 juillet 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
7 juillet 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Les Etats défendeurs mettent en cause la compétence de la Cour et la recevabilité des requêtes de la Yougoslavie
Disponible en:
14 septembre 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Fixation des délais dans lesquels la Yougoslavie pourra présenter des exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
23 février 2001
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - La Cour reporte d'un an la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par la Yougoslavie d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
22 mars 2002
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - A la demande de la Yougoslavie, la Cour reporte à nouveau la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par cet Etat d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
16 mars 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Exceptions préliminaires - La Cour tiendra des audiences publiques du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
8 avril 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Exceptions préliminaires - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
3 mai 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Exceptions préliminaires - Fin des audiences publiques; la Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
3 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 15 décembre 2004 à 15 heures
Disponible en:
15 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Exceptions préliminaires - La Cour dit qu'elle n'a pas compétence pour connaître des demandes formulées par la Serbie-et-Monténégro
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 16 septembre 2004, la Roumanie a déposé une requête introductive d’instance contre l’Ukraine relative à un différend concernant « l’établissement d’une frontière maritime unique entre les deux Etats dans la mer Noire, qui permettrait de délimiter le plateau continental et les zones économiques exclusives relevant d’eux ». Le mémoire de la Roumanie et le contre-mémoire de l’Ukraine ont été déposés dans les délais fixés par ordonnance du 19 novembre 2004. Par ordonnance du 30 juin 2006, la Cour a autorisé la présentation d’une réplique par la Roumanie et d’une duplique par l’Ukraine, et fixé au 22 décembre 2006 et au 15 juin 2007, respectivement, les dates d’expiration du délai pour le dépôt de ces pièces de procédure. La réplique de la Roumanie a été déposée dans le délai fixé. Par ordonnance en date du 8 juin 2007, la Cour a prorogé au 6 juillet 2007 la date d’expiration du délai pour le dépôt de la duplique de l’Ukraine. Cette duplique a été déposée dans le délai ainsi prorogé.

Après avoir tenu des audiences publiques en septembre 2008, la Cour a rendu son arrêt le 3 février 2009. Se fondant sur la pratique établie des Etats et sur sa propre jurisprudence, la Cour a déclaré devoir s’en tenir à la méthode en trois étapes énoncée par le droit de la délimitation maritime, méthode qui consiste, dans un premier temps, à tracer une ligne d’équidistance provisoire, puis à examiner les circonstances susceptibles de justifier un ajustement de cette ligne pour l’infléchir en conséquence et, enfin, à vérifier que la ligne ainsi ajustée ne donnera pas lieu à un résultat inéquitable en comparant le rapport entre les longueurs des côtes avec celui des zones maritimes pertinentes.

Se conformant à cette approche, la Cour a tracé dans un premier temps une ligne d’équidistance provisoire. A cette fin, elle devait déterminer des points de base appropriés. Après avoir examiné en profondeur les caractéristiques propres à chaque point de base retenu par les Parties aux fins de l’établissement de la ligne d’équidistance provisoire, la Cour a décidé de retenir comme points de base, sur la côte roumaine, la péninsule de Sacaline et la base de la digue de Sulina et, sur la côte ukrainienne, l’île de Tsyganka, le cap Tarkhankut et le cap Chersonèse. Elle a considéré qu’il n’y avait lieu de ne retenir aucun point de base sur l’île des Serpents (appartenant à l’Ukraine). La Cour a tracé ensuite une ligne d’équidistance provisoire comme suit :

« Le segment initial de la ligne d’équidistance provisoire entre les côtes adjacentes de la Roumanie et de l’Ukraine est construit à partir des points de base constitués, pour la côte roumaine, par la base de la digue de Sulina et, pour la côte ukrainienne, par la pointe sud-est de l’île de Tsyganka. A partir d’un point situé à mi-distance de ces deux points de base, il se dirige vers le sud-est jusqu’au point A (situé par 44°46′ 38,7ʺ de latitude nord et 30°58′ 37,3ʺ de longitude est), où son tracé s’infléchit sous l’effet d’un point de base situé sur la péninsule de Sacaline, sur la côte roumaine. Au point A, la ligne d’équidistance change légèrement de direction pour se poursuivre jusqu’au point B (situé par 44°44′13,4ʺ de latitude nord et 31°10′27,7ʺ de longitude est), où son tracé s’infléchit sous l’effet du point de base situé sur le cap Tarkhankut, sur la côte opposée de l’Ukraine. Au point B, elle s’oriente vers le sud-sud-est pour se poursuivre jusqu’au point C (situé par 44°02′ 53,0ʺ de latitude nord et 31°24′35,0ʺ de longitude est), calculé à partir des points de base situés, pour la côte roumaine, sur la péninsule de Sacaline et, pour la côte ukrainienne, aux caps Tarkhankut et Chersonèse. A partir du point C, la ligne d’équidistance se poursuit vers le sud, selon un azimut initial de 185°23′54,5ʺ. Cette ligne reste régie par les points de base situés sur la péninsule de Sacaline, sur la côte roumaine, et le cap Chersonèse, sur la côte ukrainienne. »

Dans un deuxième temps, la Cour s’est penchée sur l’examen de circonstances pertinentes pouvant appeler un ajustement de la ligne d’équidistance provisoire, en tenant compte de six critères possibles : 1) la disproportion éventuelle entre les longueurs des côtes ; 2) le caractère fermé de la mer Noire et les délimitations déjà effectuées dans la région ; 3) la présence de l’île des Serpents dans la zone de délimitation ; 4) la conduite des Parties (concessions pétrolières et gazières, activités de pêche et patrouilles navales) ; 5) toute limitation éventuelle du droit de l’une ou l’autre Partie à un plateau continental ou à une zone économique exclusive ; et 6) certaines considérations des Parties tenant à la sécurité. La Cour n’a vu, dans ces divers critères, aucune raison justifiant l’ajustement de la ligne d’équidistance provisoire. Notamment en ce qui concerne l’île des Serpents, elle a estimé que cette île ne devrait avoir d’autre incidence sur la délimitation que celle découlant de l’arc des 12 milles marins de mer territoriale.

Enfin, la Cour a confirmé que la ligne ne donnait pas lieu à un résultat inéquitable en comparant le rapport entre les longueurs des côtes avec celui des zones maritimes pertinentes. La Cour a précisé à cet égard que les longueurs respectives des côtes de la Roumanie et de l’Ukraine étaient dans un rapport d’environ 1 à 2,8, les portions des zones maritimes pertinentes s’inscrivant, quant à elles, dans un rapport d’environ 1 à 2,1.

Dans le dispositif de son arrêt, la Cour a dit, à l’unanimité, ce qui suit :

« à partir du point 1, tel que convenu par les Parties à l’article premier du traité de 2003 relatif au régime de la frontière d’Etat, la ligne frontière maritime unique délimitant le plateau continental et les zones économiques exclusives de la Roumanie et de l’Ukraine dans la mer Noire suit l’arc des 12 milles marins de la mer territoriale de l’Ukraine entourant l’île des Serpents jusqu’à son intersection avec la ligne équidistante des côtes adjacentes de la Roumanie et de l’Ukraine, au point 2 (situé par 45°03′ 18,5ʺ de latitude nord et 30°09′ 24,6ʺ de longitude est). A partir du point 2, la frontière suit la ligne d’équidistance en passant par les points 3 (situé par 44°46′ 38,7ʺ de latitude nord et 30°58′ 37,3ʺ de longitude est) et 4 (situé par 44°44′ 13,4ʺ de latitude nord et 31°10′ 27,7ʺ de longitude est), jusqu’au point 5 (situé par 44°02′ 53,0ʺ de latitude nord et 31°24′ 35,0ʺ de longitude est). A partir du point 5, la frontière maritime se poursuit vers le sud le long de la ligne équidistante des côtes de la Roumanie et de l’Ukraine qui se font face, selon un azimut géodésique initial de 185°23′ 54,5ʺ, jusqu’à atteindre la zone où les droits d’Etats tiers peuvent entrer en jeu. »


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

16 septembre 2004
Disponible en:

Procédure écrite

Mémoire de la Roumanie (Version anglaise seulement)
19 août 2005
Disponible en:
Contre-mémoire de l'Ukraine (Version anglaise seulement)
19 mai 2006
Disponible en:
Réplique de la Roumanie (Version anglaise seulement)
22 décembre 2006
Disponible en:
Duplique de l'Ukraine (Version anglaise seulement)
7 juillet 2007
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2008/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 2 septembre 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 3 septembre 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/20 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 4 septembre 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/21 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 5 septembre 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/24 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 9 septembre 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/26 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 10 septembre 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/28 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 11 septembre 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/29 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 12 septembre 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/30 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 15 septembre 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/31 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 16 septembre 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Al-Khasawneh, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/32 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 18 septembre 2008, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/33 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 19 septembre 2008, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Autorisation de présentation d'une réplique et d'une duplique; fixation de délais
Disponible en:
Prorogation de délai: duplique
Disponible en:

Arrêts


Communiqués de presse

16 septembre 2004
La Roumanie saisit la Cour d'un différend contre l'Ukraine relatif à la frontière maritime entre les deux Etats dans la mer Noire
Disponible en:
19 novembre 2004
Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) - Fixation des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
3 juillet 2006
Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) - La Cour fixe des délais pour le dépôt d'une réplique et d'une duplique
Disponible en:
11 juin 2007
Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) - Prorogation du délai pour le dépôt de la duplique de l'Ukraine
Disponible en:
24 juillet 2008
Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) - La Cour tiendra des audiences publiques du mardi 2 au vendredi 19 septembre 2008
Disponible en:
19 septembre 2008
Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) - Fin des audiences publiques - La Cour entame le délibéré
Disponible en:
16 janvier 2009
Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) - La Cour rendra son arrêt le mardi 3 février à 10 heures
Disponible en:
3 février 2009
Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) - La Cour établit la frontière maritime unique délimitant le plateau continental et les zones économiques exclusives de la Roumanie et de l'Ukraine
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

L’Assemblée générale des Nations Unies, par sa résolution ES-10/14 adoptée le 8 décembre 2003 lors de sa dixième session extraordinaire d’urgence, a décidé de soumettre à la Cour, pour avis consultatif, la question suivante :

« Quelles sont en droit les conséquences de l’édification du mur qu’Israël, puissance occupante, est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, selon ce qui est exposé dans le rapport du Secrétaire général, compte tenu des règles et des principes du droit international, notamment la quatrième convention de Genève de 1949, et les résolutions consacrées à la question par le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale ? »

La résolution demandait à la Cour de rendre « d’urgence » son avis. La Cour a décidé que les Etats admis à ester devant elle, ainsi que la Palestine, l’Organisation des Nations Unies, puis, à leur demande, la Ligue des Etats arabes et l’Organisation de la Conférence islamique, étaient susceptibles de fournir des renseignements sur la question, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 66 du Statut. Des exposés écrits ont été déposés par quarante-quatre Etats, la Palestine et quatre organisations internationales, dont l’Union européenne. Au cours de la procédure orale, qui s’est déroulée du 23 au 25 février 2004, douze Etats, la Palestine et deux organisations internationales ont présenté des exposés oraux. La Cour a rendu son avis consultatif le 9 juillet 2004.

La Cour a d’abord relevé que l’Assemblée générale, qui lui avait demandé l’avis consultatif, était autorisée à le faire en vertu du paragraphe 1 de l’article 96 de la Charte. Elle a ensuite indiqué que la question qui faisait l’objet de la demande relevait de la compétence de l’Assemblée générale, conformément à l’article 10 et au paragraphe 2 de l’article 11 de la Charte. Elle a en outre observé que l’Assemblée générale, en demandant un avis à la Cour, n’avait pas outrepassé sa compétence telle que limitée par le paragraphe 1 de l’article 12 de la Charte, aux termes duquel l’Assemblée ne doit faire aucune recommandation à l’égard d’un différend ou d’une situation pour lesquels le Conseil de sécurité remplit ses fonctions, à moins que ce dernier ne le lui demande. La Cour s’est par ailleurs référée au fait que l’Assemblée générale avait adopté la résolution ES-10/14 lors de sa dixième session extraordinaire d’urgence, convoquée sur la base de la résolution 377 A (V) — qui prévoit que, lorsque le Conseil de sécurité manque à s’acquitter de sa responsabilité principale dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, l’Assemblée générale peut immédiatement examiner la question afin de faire des recommandations aux Etats membres. Ecartant un certain nombre d’objections d’ordre procédural, la Cour a constaté que les conditions prévues par cette résolution avaient été remplies lors de la convocation de la dixième session extraordinaire d’urgence, en particulier au moment où l’Assemblée générale avait décidé de lui demander l’avis en question, le Conseil de sécurité ayant été alors dans l’incapacité d’adopter une résolution portant sur la construction du mur du fait du vote négatif d’un membre permanent. La Cour a enfin rejeté les arguments selon lesquels un avis ne pouvait être donné en l’espèce au motif que la demande ne portait pas sur une question juridique ou que la question posée était abstraite ou politique.

Ayant établi sa compétence, la Cour s’est interrogée, dans un second temps, sur l’opportunité de rendre l’avis sollicité. Elle a rappelé à ce propos que l’absence de consentement d’un Etat à sa juridiction contentieuse était sans effet sur sa compétence en matière consultative et que le fait de rendre un avis n’avait pas pour effet de tourner le principe du consentement au règlement judiciaire. La question qui avait fait l’objet de la demande s’inscrivait en effet dans un cadre plus large que celui du différend bilatéral entre Israël et la Palestine et intéressait directement l’Organisation des Nations Unies. La Cour n’a pas retenu davantage l’argument selon lequel elle aurait dû s’abstenir de donner l’avis sollicité au motif que celui-ci pouvait faire obstacle à un règlement politique négocié du conflit israélo-palestinien. Elle a par ailleurs affirmé disposer de renseignements et d’éléments de preuve suffisants pour lui permettre de donner l’avis et précisé qu’il revenait à l’Assemblée générale d’apprécier l’utilité de ce dernier. La Cour a finalement conclu de ce qui précède qu’il n’existait aucune raison décisive l’empêchant de donner l’avis demandé.

Examinant la licéité en droit international de l’édification du mur par Israël dans le territoire palestinien occupé, la Cour a d’abord déterminé les règles et principes de droit international applicables à la question posée par l’Assemblée générale. La Cour a rappelé, en se référant au paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies et à la résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale, les principes coutumiers de l’interdiction de la menace et de l’emploi de la force et de l’illicéité de toute acquisition de territoire par ces moyens. Elle a également cité le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, qui a été consacré dans la Charte et réaffirmé par la résolution 2625 (XXV). S’agissant du droit international humanitaire, la Cour a mentionné les dispositions du règlement de La Haye de 1907, qui ont acquis un caractère coutumier, ainsi que celles de la quatrième convention de Genève de 1949 applicables dans les territoires palestiniens s’étant trouvés, avant le conflit armé de 1967, à l’est de la ligne de démarcation de l’armistice de 1949 (ou « Ligne verte ») et qui avaient, à l’occasion de ce conflit, été occupés par Israël. La Cour a enfin relevé que des instruments relatifs aux droits de l’homme (pacte international relatif aux droits civils, pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant) s’appliquaient dans le territoire palestinien occupé.

La Cour a ensuite recherché si la construction du mur avait porté atteinte aux règles et principes précédemment identifiés. Faisant observer que le tracé du mur incorporait environ 80 % des colons installés dans le territoire palestinien occupé, la Cour a rappelé, comme le Conseil de sécurité l’avait fait à l’égard de la quatrième convention de Genève, que ces colonies avaient été installées en méconnaissance du droit international. Ayant fait état de certaines craintes exprimées devant elle que le tracé du mur préjugea la frontière future entre Israël et la Palestine, la Cour a estimé que la construction du mur et le régime qui lui était associé créaient sur le terrain un « fait accompli » qui aurait pu devenir permanent et, de ce fait, équivaloir à une annexion de facto. La Cour ayant relevé par ailleurs que le tracé choisi consacrait sur le terrain les mesures illégales prises par Israël concernant Jérusalem et les colonies de peuplement et avait conduit à de nouvelles modifications dans la composition démographique du territoire palestinien occupé, elle a conclu que la construction du mur, s’ajoutant aux mesures prises antérieurement, dressait un obstacle grave à l’exercice par le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination et violait de ce fait l’obligation incombant à Israël de respecter ce droit.

Examinant par ailleurs l’impact de la construction du mur sur la vie quotidienne des habitants du territoire palestinien occupé, la Cour a considéré que la construction du mur et le régime qui lui était associé étaient contraires aux dispositions pertinentes du règlement de La Haye de 1907, ainsi que de la quatrième convention de Genève, de même qu’ils entravaient la liberté de circulation des habitants du territoire telle que garantie par le pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’exercice par les intéressés de leurs droits au travail, à la santé, à l’éducation et à un niveau de vie suffisant tels que proclamés par le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux, culturels et la convention relative au droit de l’enfant. La Cour a encore constaté que la construction du mur, combinée à l’établissement de colonies de peuplement, et le régime qui lui était associé tendaient à modifier la composition démographique du territoire palestinien occupé et étaient de ce fait contraires à la quatrième convention de Genève et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Rejetant en outre les clauses de limitation ou de dérogation invoquées devant elle et contenues dans certains instruments du droit humanitaire et des droits de l’homme, lorsque des impératifs militaires ou des nécessités de sécurité nationale ou d’ordre public l’exigent notamment, la Cour a indiqué qu’elle n’avait pas été convaincue que la poursuite des objectifs de sécurité avancés par Israël nécessitait l’adoption du tracé choisi pour le mur, concluant à la violation par Israël, du fait de la construction de ce dernier, de certaines de ses obligations en vertu du droit humanitaire et des droits de l’homme. La Cour a enfin estimé qu’Israël ne pouvait se prévaloir du droit de légitime défense et de l’état de nécessité, comme excluant l’illicéité de la construction du mur, et a conclu, en conséquence, que la construction du mur ainsi que le régime qui lui était associé étaient contraires au droit international.

Procédant à l’examen des conséquences de ces violations, la Cour a rappelé l’obligation pour Israël de respecter le droit à l’autodétermination du peuple palestinien et les obligations auxquelles Israël était tenu en vertu du droit humanitaire et des droits de l’homme. La Cour a par ailleurs considéré qu’Israël devait, avec effet immédiat, mettre un terme à la violation de ses obligations internationales en cessant, d’une part, les travaux d’édification du mur, en procédant, d’autre part, au démantèlement des portions de l’ouvrage situées dans le territoire palestinien occupé et en abrogeant par ailleurs, ou en privant d’effet, l’ensemble des actes législatifs et réglementaires adoptés en vue de l’édification du mur et la mise en place du régime qui lui était associé. La Cour a souligné enfin l’obligation d’Israël de réparer tous les dommages causés à toutes les personnes physiques ou morales affectées par la construction du mur. Concernant les conséquences juridiques pour les autres Etats, la Cour a indiqué que tous les Etats étaient dans l’obligation de ne pas reconnaître la situation illicite découlant de la construction du mur, de même qu’ils ne devaient prêter aucune aide ou assistance au maintien de la situation créée par cette construction. Elle a par ailleurs relevé qu’il appartenait à chacun d’entre eux de veiller, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, à ce qu’il soit mis fin aux entraves, résultant de la construction du mur, à l’exercice par le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination. La Cour a en outre rappelé l’obligation qu’avaient les Etats parties à la quatrième convention de Genève, dans le respect de la Charte et du droit international, de faire respecter par Israël le droit international humanitaire incorporé dans cette convention. Concernant l’ONU, et spécialement l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité, la Cour a enfin estimé qu’ils devaient tenir compte de l’avis consultatif rendu en examinant quelles nouvelles mesures devaient être prises afin de mettre un terme à la situation illicite en question.

La Cour a conclu en replaçant la construction du mur dans un contexte plus général, en relevant, d’une part, l’obligation pour Israël et la Palestine de respecter le droit international humanitaire et la nécessaire mise en œuvre de bonne foi de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, et en appelant, d’autre part, l’attention de l’Assemblée générale sur la nécessité d’encourager les efforts en vue d’aboutir à une solution négociée, sur la base du droit international, des problèmes pendants et à la constitution d’un Etat palestinien.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Requête pour avis consultatif

10 décembre 2003
Requête pour avis consultatif (y compris le dossier de documents transmis à la Cour en vertu du paragraphe 2 de l'article 65 du Statut)
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Procédure écrite

30 janvier 2004
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2004/1 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 23 février 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
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Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 23 février 2004, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 24 février 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 24 février 2004, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2004/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 25 février 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
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Traduction
(version bilingue) Traduction

Ordonnances

Fixation de délai: exposés écrits
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Avis consultatifs


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'avis consultatif du 9 juillet 2004
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Communiqués de presse

10 décembre 2003
L'Assemblée générale des Nations Unies demande à la Cour un avis consultatif sur les conséquences en droit de l'édification par Israël d'un mur dans le Territoire palestinien occupé
Disponible en:
19 décembre 2003
Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le Territoire palestinien occupé - Requête pour avis consultatif - Ordonnance organisant la procédure
Disponible en:
14 janvier 2004
Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le Territoire palestinien occupé - Requête pour avis consultatif - La Cour autorise la Ligue des Etats arabes à participer à la procédure
Disponible en:
22 janvier 2004
Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le Territoire palestinien occupé - Requête pour avis consultatif - La Cour autorise l'Organisation de la Conférence islamique à participer à la procédure
Disponible en:
3 février 2004
Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le Territoire palestinien occupé - Requête pour avis consultatif - Composition de la Cour
Disponible en:
3 février 2004
Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le Territoire palestinien occupé - Requête pour avis consultatif - Procédure d'admission pour les audiences publiques qui s'ouvriront le lundi 23 février 2004 - MEMBRES DU PUBLIC
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3 février 2004
Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le Territoire palestinien occupé - Requête pour avis consultatif - Dépôt des exposés écrits
Disponible en:
3 février 2004
Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le Territoire palestinien occupé - Requête pour avis consultatif - Procédure d'accréditation pour les audiences publiques qui s'ouvriront le lundi 23 février 2004 - PRESSE
Disponible en:
16 février 2004
Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le Territoire palestinien occupé - Requête pour avis consultatif - Procédure d'accréditation pour les audiences publiques qui s'ouvriront le lundi 23 février 2004 - PRESSE - Badges d'accès
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18 février 2004
Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le Territoire palestinien occupé - Requête pour avis consultatif - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 23 au 25 février 2004
Disponible en:
19 février 2004
Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le Territoire palestinien occupé - Requête pour avis consultatif - Retransmission en direct des audiences publiques de la Cour sur l'Internet
Disponible en:
20 février 2004
Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le Territoire palestinien occupé - Requête pour avis consultatif - Programme définitif des audiences publiques qui se tiendront du 23 au 25 février 2004
Disponible en:
25 février 2004
Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le Territoire palestinien occupé - Requête pour avis consultatif - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer le délibéré
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25 juin 2004
Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le Territoire palestinien occupé - Requête pour avis consultatif - Procédure d'admission pour la lecture de l'avis consultatif de la Cour le vendredi 9 juillet 2004 - MEMBRES DU PUBLIC
Disponible en:
25 juin 2004
Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le Territoire palestinien occupé - Requête pour avis consultatif - Retransmission en direct sur l'Internet de la lecture de l'avis consultatif de la Cour le vendredi 9 juillet 2004 à partir de 15 heures
Disponible en:
25 juin 2004
Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le Territoire palestinien occupé - Requête pour avis consultatif - La Cour rendra son avis consultatif le vendredi 9 juillet 2004 à 15 heures
Disponible en:
25 juin 2004
Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le Territoire palestinien occupé - Requête pour avis consultatif - Procédure d'accréditation pour la lecture de l'avis consultatif de la Cour le vendredi 9 juillet 2004 - PRESSE
Disponible en:
30 juin 2004
Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le Territoire palestinien occupé - Requête pour avis consultatif - IMPORTANT RAPPEL AUX MEDIAS - Le délai de dépôt des demandes d'accréditation pour la presse expire demain, jeudi 1er juillet 2004, à minuit
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9 juillet 2004
Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le Territoire palestinien occupé - Avis consultatif - La Cour dit que l'édification d'un mur par Israël dans le territoire palestinien occupé, et le régime qui lui est associé, sont contraires au droit international; elle précise les conséquences juridiques résultant de cette illicéité
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VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 9 décembre 2002, la République du Congo a déposé une requête introductive d’instance contre la France visant à faire annuler les actes d’instruction et de poursuite accomplis par la justice française à la suite d’une plainte pour crimes contre l’humanité et tortures prétendument commis au Congo sur des personnes de nationalité congolaise, émanant de certaines associations ayant pour objet la défense des droits de l’homme et mettant en cause le président congolais, M. Denis Sassou Nguesso, le ministre congolais de l’intérieur, le général Pierre Oba, ainsi que d’autres personnes, dont le général Norbert Dabira, inspecteur général des forces armées congolaises, et le général Blaise Adoua, commandant la garde présidentielle.

Dans sa requête, le Congo indiquait qu’il entendait fonder la compétence de la Cour, en application du paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement, « sur le consentement que ne manquera[it] pas de donner la République française ». Conformément à cette disposition, la requête du Congo avait été transmise au Gouvernement français et aucun acte de procédure n’avait été effectué. Par une lettre datée du 8 avril 2003, la France a indiqué qu’elle « accept[ait] la compétence de la Cour pour connaître de la requête en application de l’article 38, paragraphe 5 » et l’affaire a ainsi été inscrite au rôle de la Cour. C’était la première fois, depuis l’adoption du paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement en 1978, qu’un Etat acceptait ainsi l’invitation d’un autre Etat à reconnaître la compétence de la Cour pour connaître d’une affaire le mettant en cause.

La requête du Congo était accompagnée d’une demande en indication de mesure conservatoire « tend[ant] à faire ordonner la suspension immédiate de la procédure suivie par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Meaux », et des audiences sur cette demande se sont tenues les 28 et 29 avril 2003. Dans son ordonnance du 17 juin 2003, la Cour a conclu qu’aucun élément tendant à prouver l’existence d’un préjudice irréparable quelconque aux droits en litige n’avait été versé au dossier et que, dès lors, les circonstances n’étaient pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires.

Des audiences devaient s’ouvrir en l’affaire le 6 décembre 2010, lorsque, par une lettre datée du 5 novembre 2010, l’agent du Congo, se référant à l’article 89 du Règlement, a informé la Cour que son gouvernement « retir[ait] … sa requête introductive d’instance » et l’a prié « de rendre une ordonnance prenant acte du désistement et prescrivant que l’affaire soit rayée du rôle ». Une copie de cette lettre a immédiatement été transmise au Gouvernement français, qui a répondu dans une lettre datée du 8 novembre 2010 qu’il ne s’opposait pas au désistement du Congo. En conséquence, par ordonnance du 16 novembre 2010, la Cour a pris acte du désistement du Congo de l’instance et a ordonné que l’affaire soit rayée du rôle.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

9 décembre 2002
Procédure/s:Mesures conservatoires
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Procédure orale

Compte rendu 2003/20 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 28 avril 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/21 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 28 avril 2003, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/22 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 29 avril 2003, à 9 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 29 avril 2003, à 12 h 15, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
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Décision concernant la présentation d'une réplique et d'une duplique; fixation de délais: réplique et duplique
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Prorogation de délais: réplique et duplique
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Prorogation de délais: réplique et duplique
Disponible en:
Prorogation de délais: réplique et duplique
Disponible en:
Prorogation de délais: réplique et duplique
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Fixation de délais
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Radiation du rôle
Procédure/s:Désistement
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Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 17 juin 2003
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Communiqués de presse

9 décembre 2002
La République du Congo saisit la Cour internationale de Justice d'un différend qui l'oppose à la France
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11 avril 2003
La République française accepte la compétence de la Cour internationale de Justice pour connaître d'une requête déposée contre la France par la République du Congo - La Cour inscrit la nouvelle affaire à son rôle et fixe la date des audiences sur la demande en indication de mesure conservatoire
Disponible en:
23 avril 2003
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Demande en indication de mesure conservatoire - Programme des audiences
Disponible en:
29 avril 2003
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Fin des audiences sur la demande en indication de mesure conservatoire
Disponible en:
11 juin 2003
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Demande en indication de mesure conservatoire - La Cour rendra son ordonnance le mardi 17 juin 2003 à 10 heures
Disponible en:
17 juin 2003
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - La Cour rejette la demande en indication de mesure conservatoire présentée par la République du Congo
Disponible en:
16 juillet 2003
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Fixation des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
18 juin 2004
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - La Cour fixe des délais pour le dépôt d'une réplique et d'une duplique
Disponible en:
13 décembre 2004
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Prorogation des délais pour le dépôt d'une réplique et d'une duplique
Disponible en:
3 janvier 2005
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Nouvelle prorogation des délais pour le dépôt d'une réplique et d'une duplique
Disponible en:
13 juillet 2005
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Nouvelle prorogation des délais pour le dépôt d'une réplique et d'une duplique
Disponible en:
12 janvier 2006
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Nouvelle prorogation des délais pour le dépôt d'une réplique et d'une duplique
Disponible en:
23 novembre 2009
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Fixation des délais pour le dépôt de pièces de procédure additionnelles
Disponible en:
17 novembre 2010
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) Affaire rayée du rôle de la Cour à la demande de la République du Congo
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 3 mai 2002, le Bénin et le Niger, par la notification conjointe d’un compromis signé le 15 juin 2001 à Cotonou et entré en vigueur le 11 avril 2002, ont saisi la Cour d’un différend concernant « la délimitation définitive de l’ensemble de leur frontière ». Aux termes de l’article premier de ce compromis, les Parties sont convenues de soumettre leur différend frontalier à une chambre de la Cour, constituée en application du paragraphe 2 de l’article 26 du Statut, et de procéder chacune à la désignation d’un juge ad hoc. La Cour, par une ordonnance du 27 novembre 2002, a décidé, à l’unanimité, d’accéder à la demande des deux Parties tendant à former une chambre spéciale de cinq juges pour connaître de l’affaire.

Après avoir tenu des audiences publiques en mars 2005, la Chambre a rendu son arrêt le 12 juillet 2005. Elle a tout d’abord rappelé brièvement le cadre géographique et le contexte historique du différend entre ces deux anciennes colonies qui relevaient de l’Afrique occidentale française (AOF) jusqu’à leur accession à l’indépendance en août 1960 ; elle a ensuite examiné la question du droit applicable au différend. Elle a indiqué qu’il comprenait le principe de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation, ou principe de l’uti possidetis juris, qui « vise, avant tout, à assurer le respect des limites territoriales au moment de l’accession à l’indépendance ». La Chambre a estimé que, en application de ce principe, elle devait déterminer en l’affaire la frontière héritée de l’administration française. Elle a noté que « les Parties [s’étaient] accord[ées] pour dire que les dates à prendre en considération à cet effet [étaient] celles auxquelles elles ont respectivement accédé à l’indépendance, à savoir les 1er et 3 août 1960 ».

La Chambre a examiné ensuite le tracé de la frontière dans le secteur du fleuve Niger. Elle a d’abord procédé à l’examen des divers actes réglementaires ou administratifs invoqués par les Parties à l’appui de leurs thèses respectives et conclu « qu’aucune [d’entre elles] n’a[vait] apporté la preuve de l’existence, durant la période coloniale, d’un titre issu » de tels actes. Conformément au principe selon lequel, dans l’éventualité où il n’existe aucun titre juridique, l’effectivité « doit inévitablement être prise en considération », la Chambre s’est ensuite penchée sur les éléments de preuve présentés par les Parties concernant l’exercice effectif d’autorité sur le terrain à l’époque coloniale, afin de déterminer le tracé de la frontière dans le secteur du fleuve Niger et d’indiquer auquel des deux Etats appartenait chacune des îles du fleuve, en particulier l’île de Lété.

Au terme de cet examen, la Chambre a conclu que la frontière entre le Bénin et le Niger dans ce secteur suit le chenal navigable principal du fleuve Niger tel qu’il existait à la date des indépendances, étant entendu que, au niveau des trois îles situées en face de Gaya, la frontière passe à gauche desdites îles. Il en résulte que le Bénin a un titre sur les îles situées entre la frontière ainsi définie et la rive droite du fleuve, et le Niger sur les îles situées entre cette frontière et la rive gauche du fleuve.

Aux fins de déterminer l’emplacement précis de la ligne frontière dans le chenal navigable principal, c’est‑à‑dire la ligne des sondages les plus profonds telle qu’elle existait à la date des indépendances, la Chambre s’est basée sur le rapport produit en 1970, à la demande des Gouvernements du Dahomey (ancien nom du Bénin), du Mali, du Niger et du Nigéria, par l’entreprise Netherlands Engineering Consultants (NEDECO). La Chambre a précisé dans l’arrêt les coordonnées de cent cinquante‑quatre points par lesquels passe la ligne frontière entre le Bénin et le Niger dans ce secteur. Elle a indiqué notamment que Lété Goungou appartient au Niger. La Chambre a considéré enfin que le compromis lui avait conféré compétence pour déterminer aussi la frontière sur les ponts reliant Gaya et Malanville. Elle a estimé que la frontière sur ces ouvrages suit le tracé de la frontière dans le fleuve Niger.

Se penchant, dans la deuxième partie de son arrêt, sur le tracé occidental de la frontière entre le Bénin et le Niger, dans le secteur de la rivière Mékrou, la Chambre a procédé à l’examen des différents documents invoqués par les Parties à l’appui de leurs thèses respectives. Elle a estimé que, nonobstant l’existence d’un titre juridique de 1907 invoqué par le Niger à l’appui de la frontière qu’il revendiquait, il était établi que,

« à partir de 1927 en tout cas, les autorités administratives compétentes [avaie]nt considéré le cours de la Mékrou comme la limite intercoloniale séparant le Dahomey du Niger, que ces autorités [avaie]nt traduit cette délimitation dans les actes successifs qu’elles [avaie]nt édictés à partir de 1927, lesquels indiqu[ai]ent, pour les uns, et suppos[ai]ent nécessairement, pour les autres, une telle limite, et que tel était l’état du droit à la date des indépendances en août 1960 ».

La Chambre a conclu que, dans le secteur de la rivière Mékrou, la frontière entre le Bénin et le Niger est constituée par la ligne médiane de cette rivière.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

3 mai 2002
Disponible en:

Procédure écrite

17 décembre 2004
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2003/1 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le jeudi 20 novembre 2003, à 10 heures
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Compte rendu 2005/1 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 7 mars 2005, à 10 heures
Disponible en:
Compte rendu 2005/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 7 mars 2005, à 15 heures
Disponible en:
Compte rendu 2005/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 8 mars 2005, à 10 heures
Disponible en:
Compte rendu 2005/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 8 mars 2005, à 15 heures
Disponible en:
Compte rendu 2005/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 10 mars 2005, à 10 heures
Disponible en:
Compte rendu 2005/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 11 mars 2005, à 15 heures
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Autres documents


Ordonnances

Fixation de délai: contre-mémoires
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Décision concernant la présentation de répliques; fixation de délai: répliques
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Composition de la Chambre
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Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 12 juillet 2005
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Communiqués de presse

3 mai 2002
Le Bénin et le Niger soumettent conjointement un différend frontalier à la Cour internationale de Justice
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20 décembre 2002
Différend frontalier (Bénin/Niger) - La Cour constitue une chambre spéciale pour examiner l'affaire
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16 septembre 2003
Différend frontalier (Bénin/Niger) - Fixation du délai pour le dépôt d'un contre-mémoire par chacune des Parties
Disponible en:
27 octobre 2003
Différend frontalier (Bénin/Niger) - La Chambre spéciale tiendra sa première séance publique le jeudi 20 novembre 2003
Disponible en:
13 juillet 2004
Différend frontalier (Bénin/Niger) - Autorisation du dépôt d'une réplique par chacune des Parties et fixation du délai pour ce dépôt
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21 février 2005
Différend frontalier (Bénin/Niger) - Modifications dans la composition de la Chambre - La Chambre tiendra des audiences publiques du 7 au 11 mars 2005
Disponible en:
11 mars 2005
Différend frontalier (Bénin/Niger) - Fin des audiences publiques; la Chambre prête à entamer le délibéré
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5 juillet 2005
Différend frontalier (Bénin/Niger) - La Chambre de la Cour rendra son arrêt le mardi 12 juillet 2005 à 15 heures
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12 juillet 2005
Différend frontalier (Bénin/Niger) - La Chambre de la Cour détermine le tracé de l'ensemble de la frontière entre les deux Etats - La Chambre détermine l'appartenance des îles situées sur le fleuve Niger au Bénin ou au Niger en fonction du tracé de la frontière; elle dit que l'île de Lété Goungou appartient au Niger
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VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 29 avril 1999, la République fédérale de Yougoslavie a déposé auprès du Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre la Belgique, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne, le Royaume‑Uni et les Etats‑Unis d’Amérique en raison de violations alléguées de leur obligation de ne pas recourir à l’emploi de la force contre un autre Etat. Comme fondement de la compétence de la Cour, la Yougoslavie a invoqué, dans ses requêtes contre la Belgique, le Canada, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne et le Royaume‑Uni, le paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour et l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. La Yougoslavie s’est également fondée sur l’article IX de ladite convention dans ses requêtes contre la France, l’Allemagne, l’Italie et les Etats‑Unis, mais a invoqué en outre le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour.

Le 29 avril 1999, la Yougoslavie a également présenté dans chacune des affaires une demande en indication de mesures conservatoires visant à faire « cesser immédiatement l’[Etat défendeur concerné] de recourir à l’emploi de la force et … de s’abstenir de tout acte constituant une menace de recours ou un recours à l’emploi de la force » contre la Yougoslavie. Les audiences sur les mesures conservatoires s’étant tenues du 10 au 12 mai 1999, la Cour a rendu sa décision dans chacune des affaires le 2 juin 1999. Dans deux d’entre elles (Yougoslavie c. Espagne et Yougoslavie c. Etats‑Unis d’Amérique), la Cour, tout en rejetant la demande en indication de mesures conservatoires, a conclu qu’elle n’avait manifestement pas compétence et a en conséquence ordonné que les affaires soient rayées du rôle. Dans les huit autres affaires, la Cour a dit qu’elle n’avait pas compétence prima facie (une des conditions préalables à l’indication de mesures conservatoires) et que, par suite, elle ne pouvait pas indiquer de telles mesures.

Dans chacune des huit affaires qui sont demeurées inscrites au rôle, les Parties défenderesses ont déposé des exceptions préliminaires d’incompétence et d’irrecevabilité.

Dans ses arrêts du 15 décembre 2004, la Cour a observé que la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était ou non partie au Statut de la Cour à l’époque de l’introduction des instances était une question fondamentale ; en effet, si la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie au Statut, la Cour ne lui serait pas ouverte à moins qu’elle n’ait rempli les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 35 du Statut. Aussi la Cour a‑t‑elle dû examiner la question de savoir si le demandeur remplissait les conditions énoncées aux articles 34 et 35 du Statut, avant d’examiner celles relatives aux conditions énoncées aux articles 36 et 37 du Statut.

La Cour a relevé qu’il ne faisait aucun doute que la Serbie-et-Monténégro était un Etat aux fins du paragraphe 1 de l’article 34 du Statut. Cependant, certains défendeurs ont contesté que, au moment où elle a déposé sa requête, la Serbie-et-Monténégro remplissait les conditions posées au paragraphe 1 de l’article 35 du Statut au motif qu’elle n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies à l’époque considérée. Après avoir rappelé la suite des événements ayant trait au statut juridique de l’Etat demandeur vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies, la Cour a conclu que la situation juridique qui avait prévalu aux Nations Unies pendant la période comprise entre 1992 et 2000, à l’égard du statut de la République fédérale de Yougoslavie après l’éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, était demeurée ambiguë et ouverte à des appréciations divergentes. En 2000, une nouvelle évolution avait marqué la fin de cette situation : après avoir demandé le 27 octobre de cette année-là à devenir Membre de l’Organisation des Nations Unies, la République fédérative de Yougoslavie y a été admise le 1er novembre par la résolution 55/12 de l’Assemblée générale. Le demandeur a donc le statut de Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le 1er novembre 2000. Toutefois, son admission au sein de l’Organisation des Nations Unies n’a pas remonté et n’a pu remonter à l’époque de l’éclatement et de la disparition de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. La Cour a donc conclu que le demandeur, au moment où il a déposé sa requête introduisant dans chacune des affaires une instance devant la Cour, le 29 avril 1999, n’était, dans ces conditions, pas membre de l’Organisation des Nations Unies, ni en cette qualité partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Par voie de conséquence, le demandeur n’étant pas devenu partie au Statut sur une quelconque autre base, la Cour ne lui était pas ouverte sur la base du paragraphe 1 de l’article 35 du Statut.

La Cour a ensuite examiné la question de savoir si elle pouvait être ouverte au demandeur en vertu du paragraphe 2 de l’article 35. Elle a relevé que l’expression « traités en vigueur » contenue dans ce paragraphe devait être interprétée comme visant les traités qui étaient en vigueur à la date à laquelle le Statut lui‑même était entré en vigueur ; par conséquent, même à supposer que le demandeur ait été partie à la convention sur le génocide à la date pertinente, le paragraphe 2 de l’article 35 ne lui donnait pas accès à la Cour sur la base de l’article IX de cette convention puisque celle-ci n’était entrée en vigueur que le 12 janvier 1951, soit après l’entrée en vigueur du Statut.

Enfin, dans les instances introduites contre la Belgique et les Pays‑Bas, la Cour a examiné la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était fondée à invoquer, comme base de compétence en ces affaires, la convention sur le règlement des différends qu’elle avait conclue avec chacun de ces Etats au début des années trente. Il convenait à cet effet de déterminer si les conventions datant du début des années trente, qui avaient été conclues avant l’entrée en vigueur du Statut, pouvaient constituer un « traité en vigueur » aux fins du paragraphe 2 de l’article 35 et, partant, offrir une base pour l’accès à la Cour. La Cour a observé tout d’abord que l’article 35 du Statut de la Cour visait l’accès à la présente Cour et non l’accès à sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale (CPJI). Elle a observé ensuite que les conditions de transfert à la présente Cour de la compétence de la CPJI étaient régies par l’article 37 du Statut. La Cour a relevé que l’article 37 ne s’applique qu’entre des parties au Statut, sur la base du paragraphe 1 de l’article 35. Ayant déjà déterminé que la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie à son Statut lorsqu’elle avait introduit les instances, la Cour en a conclu que l’article 37 ne pouvait pas ouvrir la présente Cour à la Serbie-et-Monténégro sur la base du paragraphe 2 de l’article 35, en vertu des conventions datant du début des années trente, que ces instruments aient été ou non en vigueur le 29 avril 1999, date du dépôt de la requête.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

29 avril 1999
Procédure/s:Mesures conservatoires
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Procédure orale

Compte rendu 1999/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 10 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/22 (version bilingue)
Audience publique tenu le mardi 11 mai 1999, à 12 h 45, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/25 (version bilingue)
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/33 (version bilingue)
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 16 heures 25, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Ordonnances


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 2 juin 1999
Disponible en:

Communiqués de presse

29 avril 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne) - La Yougoslavie introduit des instances contre dix Etats pour violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat et demande à la Cour d'ordonner la cessation immédiate de l'emploi de la force - Ouverture des audiences sur les mesures conservatoires le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
4 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne) - Audiences des lundi 10 et mardi 11 mai 1999 - Procédure exceptionnelle d'admission
Disponible en:
7 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne) - Mesures conservatoires - Programme des audiences qui s'ouvriront le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
12 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne) - Fin des audiences sur les mesures conservatoires - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
28 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne) - Mesures conservatoires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 2 juin 1999 à 10 heures
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne) - La Cour rejette les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la Yougoslavie
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne) - La Cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Yougoslavie et se dessaisit de l'affaire
Disponible en:


VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 24 avril 2001, la Yougoslavie a déposé une demande en revision de l’arrêt rendu par la Cour le 11 juillet 1996 sur les exceptions préliminaires qu’elle avait soulevées dans l’instance introduite contre elle par la Bosnie-Herzégovine. Par cet arrêt du 11 juillet 1996, la Cour s’était déclarée compétente sur la base de l’article IX de la convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, avait écarté les bases supplémentaires de compétence invoquées par la Bosnie-Herzégovine et avait conclu que la requête déposée par cette dernière était recevable. La Yougoslavie soutenait qu’une revision dudit arrêt était nécessaire dès lors qu’il apparaissait désormais clairement que, avant le 1er novembre 2000 (date à laquelle la Yougoslavie avait été admise au sein de l’Organisation des Nations Unies), elle n’était pas la continuatrice de la personnalité internationale juridique et politique de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, qu’elle n’était pas un Etat Membre de l’ONU, qu’elle n’était pas partie au Statut de la Cour et qu’elle n’était pas un Etat partie à la convention sur le génocide. La Yougoslavie priait en conséquence la Cour de dire et juger qu’il existait un fait nouveau de nature à appeler une revision de l’arrêt de 1996 conformément aux dispositions de l’article 61 du Statut.

Après le dépôt, par la Bosnie-Herzégovine, de ses observations écrites sur la recevabilité de la requête, des audiences publiques ont eu lieu du 4 au 7 novembre 2002. Dans son arrêt sur la recevabilité de la requête, rendu le 3 février 2003, la Cour a notamment relevé qu’aux termes de l’article 61 du Statut la revision d’un arrêt ne peut être demandée qu’« en raison de la découverte » d’un fait « nouveau» qui, « avant le prononcé de l’arrêt », était inconnu. Un tel fait doit avoir préexisté au prononcé de l’arrêt, et avoir été découvert ultérieurement. En revanche, a poursuivi la Cour, un fait qui se produit plusieurs années après le prononcé d’un arrêt n’est pas un fait « nouveau » au sens de l’article 61, et ce, quelles que soient les conséquences juridiques qu’un tel fait peut avoir.

Ainsi, la Cour a considéré que l’admission de la Yougoslavie à l’Organisation des Nations Unies, survenue le 1er novembre 2000, c’est-à-dire bien après l’arrêt de 1996, ne pouvait être considérée comme un fait nouveau de nature à fonder une demande en revision de cet arrêt.

Dans le dernier état de son argumentation, la Yougoslavie avait prétendu que son admission à l’ONU et une lettre du conseiller juridique de l’Organisation datée du 8 décembre 2000 auraient « révélé » deux faits existant dès 1996, mais inconnus à l’époque, à savoir qu’elle n’était pas alors partie au Statut de la Cour et n’était pas liée par la convention sur le génocide. A cet égard, la Cour a estimé que, ce faisant, la Yougoslavie ne se prévalait pas de faits existant en 1996, mais « fond[ait] en réalité sa requête en revision sur les conséquences juridiques qu’elle entend[ait] tirer de faits postérieurs à l’arrêt dont la revision [était] demandée ». Ces conséquences, à les supposer établies, ne pouvaient être regardées comme des faits au sens de l’article 61 et la Cour a donc rejeté cette argumentation de la Yougoslavie.

La Cour a indiqué que, au moment où l’arrêt de 1996 a été rendu, la situation qui prévalait était celle créée par la résolution 47/1 de l’Assemblée générale. Cette résolution, adoptée le 22 septembre 1992, disposait notamment ce qui suit :

« l’Assemblée générale … considère que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne peut pas assumer automatiquement la [continuité de la] qualité de Membre de l’Organisation des Nations Unies à la place de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie et, par conséquent, décide que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande d’admission à l’Organisation et qu’elle ne participera pas aux travaux de l’Assemblée générale ».

Dans son arrêt de 2003, la Cour a observé que

« les difficultés concernant le statut de la RFY, survenues entre l’adoption de cette résolution et l’admission de la RFY à l’ONU le 1er novembre 2000, découlaient de la circonstance que, même si la prétention de la Yougoslavie à assurer la continuité de la personnalité juridique internationale de la RSFY [République socialiste fédérative de Yougoslavie] n’était pas « généralement acceptée »…, les conséquences précises de cette situation (telles que la non-participation aux travaux de l’Assemblée générale ou du Conseil économique et social et aux réunions des Etats parties au pacte international relatif aux droits civils et politiques, etc.) étaient déterminées au cas par cas ».

La Cour a précisé que la résolution 47/1 ne portait pas atteinte au droit de la Yougoslavie d’ester devant la Cour ou d’être partie à un différend devant celle-ci dans les conditions fixées par le Statut et qu’elle ne touchait pas davantage à la situation de la Yougoslavie au regard de la convention sur le génocide. La Cour a souligné en outre que la résolution 55/12 en date du 1er novembre 2000 (par laquelle l’Assemblée générale décida d’admettre la Yougoslavie à l’ONU) ne pouvait avoir rétroactivement modifié la situation sui generis dans laquelle se trouvait cet Etat vis-à-vis de l’ONU pendant la période 1992-2000, ni sa situation à l’égard du Statut de la Cour et de la convention sur le génocide. Au vu de ce qui précède, la Cour a constaté qu’il n’avait pas été établi que la requête de la Yougoslavie reposerait sur la découverte « d’un fait » qui, « avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la Partie qui demande la revision » et en a déduit que l’une des conditions de recevabilité d’une demande en revision prescrites au paragraphe 1 de l’article 61 du Statut n’était pas satisfaite.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

3 décembre 2001
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2002/40 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 4 novembre 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/41 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 5 novembre 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/42 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 6 novembre 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/43 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 7 novembre 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 3 février 2003
Disponible en:

Communiqués de presse

24 avril 2001
Demande en revision de l'arrêt du 11 juillet 1996 en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine) - La Yougoslavie demande une revision de l'arrêt du 11 juillet 1996 par lequel la Cour s'est déclarée compétente pour statuer sur l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie)
Disponible en:
9 octobre 2002
Demande en revision de l'arrêt du 11 juillet 1996 en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine) - La Cour tiendra des audiences publiques du 4 au 7 novembre 2002
Disponible en:
25 octobre 2002
Demande en revision de l'arrêt du 11 juillet 1996 en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine) - Programme des audiences publiques qui seront tenues du 4 au 7 novembre 2002
Disponible en:
7 novembre 2002
Demande en revision de l'arrêt du 11 juillet 1996 en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
27 janvier 2003
Demande en revision de l'arrêt du 11 juillet 1996 en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine) - La Cour rendra son arrêt le lundi 3 février 2003 à 15 heures
Disponible en:
3 février 2003
Demande en revision de l'arrêt du 11 juillet 1996 en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine) - La Cour dit que la requête en revision de la Yougoslavie est irrecevable
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le Royaume-Uni, le 14 avril 1972, et la République fédérale d’Allemagne, le 5 juin 1972, ont introduit une instance contre l’Islande au sujet d’un différend sur l’extension de la limite de ses droits de pêche exclusifs de 12 à 50 milles marins, à laquelle l’Islande se proposait de procéder à dater du 1er septembre 1972. L’Islande a déclaré que la Cour n’avait pas compétence en la matière et elle s’est abstenue de se faire représenter aux audiences publiques et de déposer des pièces de procédure écrite. A la demande du Royaume-Uni et de la République fédérale, la Cour a indiqué en 1972 et confirmé en 1973 des mesures conservatoires tendant à ce que l’Islande n’applique pas le nouveau règlement étendant ses droits de pêche exclusifs à l’égard des navires du Royaume-Uni et de la République fédérale, et à ce que ces navires limitent à un certain plafond leurs prises annuelles de poisson dans la zone contestée. Par arrêts du 2 février 1973, la Cour s’est déclarée compétente dans les deux affaires. Par arrêts du 25 juillet 1974 sur le fond, elle a dit que le règlement islandais portant extension unilatérale des droits de pêche exclusifs de l’Islande jusqu’à 50 milles marins n’était opposable ni au Royaume-Uni ni à la République fédérale ; que l’Islande n’était pas en droit d’exclure unilatéralement de la zone contestée les navires de pêche de ces deux pays ; et que les Parties avaient l’obligation mutuelle d’engager des négociations de bonne foi pour aboutir à une solution équitable de leurs divergences.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

21 juillet 1972
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
13 octobre 1972
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1972 (version bilingue)
Plaidoiries sur la demande en indication de mesures conservatoires - Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, les 2 et 17 août 1972, sous la présidence de sir Muhammad Zafrulla Khan, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1973 (version bilingue)
Plaidoiries sur la compétence de la Cour - Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, le 8 janvier et le 2 février 1973, sous la présidence de sir Muhammad Zafrulla Khan, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Compte rendu 1974 (version bilingue)
Plaidoiries sur le fond du différend - Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, le 28 mars, le 2 avril et le 25 juillet 1974, sous la présidence de M. Lachs, président
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 17 août 1972
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 2 février 1973
Disponible en:
Résumé de l'ordonnance du 12 juillet 1973
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 25 juillet 1974
Disponible en:

Communiqués de presse

21 juillet 1972
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - La République fédérale d'Allemagne demande des mesures conservatoires
Disponible en:
31 juillet 1972
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Composition des délégations
Disponible en:
4 août 1972
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Audiences du 1er et 2 août 1972
Disponible en:
11 août 1972
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - L'arrêt sera rendu le 17 août 1972
Disponible en:
17 août 1972
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - La Cour internationale de Justice indique des mesures conservatoires
Disponible en:
22 août 1972
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Ordonnances du 18 août 1972
Disponible en:
9 décembre 1972
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Les audiences en vue d'entendre les plaidoiries sur la question de la compétence de la Cour auront lieu les 5 et 8 janvier 1973
Disponible en:
4 janvier 1973
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Composition des délégations
Disponible en:
9 janvier 1973
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Audiences du 5 et 8 janvier 1973
Disponible en:
30 janvier 1973
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Les arrêts sur la compétence seront rendus le 2 février 1973 à 10 heures
Disponible en:
2 février 1973
La Cour internationale de Justice se déclare compétente dans l'affaire de la Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande)
Disponible en:
15 février 1973
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Date d'expiration des délais pour la procédure écrite sur le fond
Disponible en:
12 juillet 1973
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Maintien en vigueur des mesures conservatoires
Disponible en:
15 mars 1974
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - Date des audiences en vue d'entendre les plaidoiries sur le fond
Disponible en:
29 mars 1974
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Audiences des 25, 28 et 29 mars 1974
Disponible en:
18 juillet 1974
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - La Cour rendra ses arrêts sur le fond le jeudi 25 juillet 1974
Disponible en:
25 juillet 1974
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - La Cour rend son arrêt sur le fond du différend
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Correspondance

14 avril 1972
Correspondance
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VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 29 avril 1999, la République fédérale de Yougoslavie a déposé auprès du Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre la Belgique, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne, le Royaume‑Uni et les Etats‑Unis d’Amérique en raison de violations alléguées de leur obligation de ne pas recourir à l’emploi de la force contre un autre Etat. Comme fondement de la compétence de la Cour, la Yougoslavie a invoqué, dans ses requêtes contre la Belgique, le Canada, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne et le Royaume‑Uni, le paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour et l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. La Yougoslavie s’est également fondée sur l’article IX de ladite convention dans ses requêtes contre la France, l’Allemagne, l’Italie et les Etats‑Unis, mais a invoqué en outre le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour.

Le 29 avril 1999, la Yougoslavie a également présenté dans chacune des affaires une demande en indication de mesures conservatoires visant à faire « cesser immédiatement l’[Etat défendeur concerné] de recourir à l’emploi de la force et … de s’abstenir de tout acte constituant une menace de recours ou un recours à l’emploi de la force » contre la Yougoslavie. Les audiences sur les mesures conservatoires s’étant tenues du 10 au 12 mai 1999, la Cour a rendu sa décision dans chacune des affaires le 2 juin 1999. Dans deux d’entre elles (Yougoslavie c. Espagne et Yougoslavie c. Etats‑Unis d’Amérique), la Cour, tout en rejetant la demande en indication de mesures conservatoires, a conclu qu’elle n’avait manifestement pas compétence et a en conséquence ordonné que les affaires soient rayées du rôle. Dans les huit autres affaires, la Cour a dit qu’elle n’avait pas compétence prima facie (une des conditions préalables à l’indication de mesures conservatoires) et que, par suite, elle ne pouvait pas indiquer de telles mesures.

Dans chacune des huit affaires qui sont demeurées inscrites au rôle, les Parties défenderesses ont déposé des exceptions préliminaires d’incompétence et d’irrecevabilité.

Dans ses arrêts du 15 décembre 2004, la Cour a observé que la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était ou non partie au Statut de la Cour à l’époque de l’introduction des instances était une question fondamentale ; en effet, si la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie au Statut, la Cour ne lui serait pas ouverte à moins qu’elle n’ait rempli les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 35 du Statut. Aussi la Cour a‑t‑elle dû examiner la question de savoir si le demandeur remplissait les conditions énoncées aux articles 34 et 35 du Statut, avant d’examiner celles relatives aux conditions énoncées aux articles 36 et 37 du Statut.

La Cour a relevé qu’il ne faisait aucun doute que la Serbie-et-Monténégro était un Etat aux fins du paragraphe 1 de l’article 34 du Statut. Cependant, certains défendeurs ont contesté que, au moment où elle a déposé sa requête, la Serbie-et-Monténégro remplissait les conditions posées au paragraphe 1 de l’article 35 du Statut au motif qu’elle n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies à l’époque considérée. Après avoir rappelé la suite des événements ayant trait au statut juridique de l’Etat demandeur vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies, la Cour a conclu que la situation juridique qui avait prévalu aux Nations Unies pendant la période comprise entre 1992 et 2000, à l’égard du statut de la République fédérale de Yougoslavie après l’éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, était demeurée ambiguë et ouverte à des appréciations divergentes. En 2000, une nouvelle évolution avait marqué la fin de cette situation : après avoir demandé le 27 octobre de cette année-là à devenir Membre de l’Organisation des Nations Unies, la République fédérative de Yougoslavie y a été admise le 1er novembre par la résolution 55/12 de l’Assemblée générale. Le demandeur a donc le statut de Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le 1er novembre 2000. Toutefois, son admission au sein de l’Organisation des Nations Unies n’a pas remonté et n’a pu remonter à l’époque de l’éclatement et de la disparition de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. La Cour a donc conclu que le demandeur, au moment où il a déposé sa requête introduisant dans chacune des affaires une instance devant la Cour, le 29 avril 1999, n’était, dans ces conditions, pas membre de l’Organisation des Nations Unies, ni en cette qualité partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Par voie de conséquence, le demandeur n’étant pas devenu partie au Statut sur une quelconque autre base, la Cour ne lui était pas ouverte sur la base du paragraphe 1 de l’article 35 du Statut.

La Cour a ensuite examiné la question de savoir si elle pouvait être ouverte au demandeur en vertu du paragraphe 2 de l’article 35. Elle a relevé que l’expression « traités en vigueur » contenue dans ce paragraphe devait être interprétée comme visant les traités qui étaient en vigueur à la date à laquelle le Statut lui‑même était entré en vigueur ; par conséquent, même à supposer que le demandeur ait été partie à la convention sur le génocide à la date pertinente, le paragraphe 2 de l’article 35 ne lui donnait pas accès à la Cour sur la base de l’article IX de cette convention puisque celle-ci n’était entrée en vigueur que le 12 janvier 1951, soit après l’entrée en vigueur du Statut.

Enfin, dans les instances introduites contre la Belgique et les Pays‑Bas, la Cour a examiné la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était fondée à invoquer, comme base de compétence en ces affaires, la convention sur le règlement des différends qu’elle avait conclue avec chacun de ces Etats au début des années trente. Il convenait à cet effet de déterminer si les conventions datant du début des années trente, qui avaient été conclues avant l’entrée en vigueur du Statut, pouvaient constituer un « traité en vigueur » aux fins du paragraphe 2 de l’article 35 et, partant, offrir une base pour l’accès à la Cour. La Cour a observé tout d’abord que l’article 35 du Statut de la Cour visait l’accès à la présente Cour et non l’accès à sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale (CPJI). Elle a observé ensuite que les conditions de transfert à la présente Cour de la compétence de la CPJI étaient régies par l’article 37 du Statut. La Cour a relevé que l’article 37 ne s’applique qu’entre des parties au Statut, sur la base du paragraphe 1 de l’article 35. Ayant déjà déterminé que la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie à son Statut lorsqu’elle avait introduit les instances, la Cour en a conclu que l’article 37 ne pouvait pas ouvrir la présente Cour à la Serbie-et-Monténégro sur la base du paragraphe 2 de l’article 35, en vertu des conventions datant du début des années trente, que ces instruments aient été ou non en vigueur le 29 avril 1999, date du dépôt de la requête.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

29 avril 1999
Procédure/s:Mesures conservatoires
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Procédure orale

Compte rendu 1999/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 10 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
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Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/24 (version bilingue)
Audience publique tenu le mardi 11 mai 1999, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/25 (version bilingue)
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1999/35 (version bilingue)
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 16 heures 50, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Ordonnances


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 2 juin 1999
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Communiqués de presse

29 avril 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Etats-Unis d'Amérique) - La Yougoslavie introduit des instances contre dix Etats pour violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat et demande à la Cour d'ordonner la cessation immédiate de l'emploi de la force - Ouverture des audiences sur les mesures conservatoires le lundi 10 mai 1999
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4 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Etats-Unis d'Amérique) - Audiences des lundi 10 et mardi 11 mai 1999 - Procédure exceptionnelle d'admission
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7 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Etats-Unis d'Amérique) - Mesures conservatoires- Programme des audiences qui s'ouvriront le lundi 10 mai 1999
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12 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Etats-Unis d'Amérique) - Fin des audiences sur les mesures conservatoires - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
28 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Etats-Unis d'Amérique) - Mesures conservatoires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 2 juin 1999 à 10 heures
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour rejette les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la Yougoslavie
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Yougoslavie et se dessaisit de l'affaire
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour rejette les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la Yougoslavie
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 21 septembre 1999, la République islamique du Pakistan a déposé une requête introductive d’instance contre la République de l’Inde au sujet d’un différend relatif à la destruction, le 10 août 1999, d’un avion pakistanais. Par lettre du 2 novembre 1999, l’agent de l’Inde a fait savoir que son gouvernement souhaitait présenter des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour, dont l’exposé était joint. Le 19 novembre 1999, la Cour a décidé que les pièces de la procédure écrite porteraient d’abord sur la question de la compétence de la Cour et a fixé les dates d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire du Pakistan et du contre-mémoire de l’Inde, lesquels ont été dûment déposés dans les délais ainsi prescrits. Les audiences publiques sur la question de la compétence de la Cour ont été tenues du 3 au 6 avril 2000.

Dans son arrêt du 21 juin 2000, la Cour a constaté que, pour établir la compétence de la Cour, le Pakistan s’était fondé sur l’article 17 de l’Acte général pour le règlement pacifique des différends internationaux signé à Genève le 26 septembre 1928, sur les déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites par les Parties et sur le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut. Elle a examiné ces bases de compétence successivement.

La Cour a tout d’abord relevé que l’Inde britannique avait adhéré le 21 mai 1931 à l’Acte général de 1928. Elle a observé que l’Inde et le Pakistan avaient longuement discuté de la question de savoir si l’Acte général avait survécu à la dissolution de la Société des Nations et si, dans l’affirmative, les deux Etats étaient devenus parties à cet Acte lors de leur accession à l’indépendance. Se référant à une communication adressée au Secrétaire général des Nations Unies le 18 septembre 1974 dans laquelle le Gouvernement indien indiquait que, depuis l’accession à l’indépendance de l’Inde en 1947, il « ne s’était jamais considéré comme lié par l’Acte général de 1928, que ce soit par succession ou autrement », la Cour en a conclu que l’Inde ne saurait être regardée comme ayant été partie audit Acte à la date à laquelle la requête avait été déposée par le Pakistan et que cette convention ne constituait pas une base de compétence. La Cour s’est ensuite penchée sur les déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites par les deux Etats. Elle a relevé que la déclaration de l’Inde contenait une réserve en vertu de laquelle étaient exclus de sa juridiction « les différends avec le gouvernement d’un Etat qui est ou a été membre du Commonwealth de nations ». La Cour a rappelé que sa juridiction n’existe que dans les termes où elle a été acceptée et que la faculté qu’ont les Etats d’assortir leurs déclarations de réserves constitue une pratique reconnue. Par conséquent, les arguments du Pakistan selon lesquels la réserve de l’Inde aurait un caractère « extra-statutaire » ou serait frappée de caducité ne sauraient être retenus. Le Pakistan étant membre du Commonwealth, elle a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour connaître de la requête sur la base des déclarations faites par les deux Etats.

Examinant en troisième lieu la dernière base de compétence invoquée par le Pakistan, à savoir le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut, selon lequel « la compétence de la Cour s’étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu’à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies », la Cour a indiqué que ni la Charte des Nations Unies ni l’article 1 de l’accord conclu entre les Parties à Simla le 2 juillet 1972 ne lui conféraient compétence pour connaître de ce différend.

La Cour a enfin expliqué qu’il « existe une distinction fondamentale entre l’acceptation par un Etat de la juridiction de la Cour et la compatibilité de certains actes avec le droit international » et que « l’absence de juridiction de la Cour ne dispense pas les Etats de leur obligation de régler leurs différends par des moyens pacifiques ».


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

21 septembre 1999
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Procédure écrite

7 janvier 2000
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
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28 février 2000
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
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Procédure orale

Compte rendu 2000/1 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 3 avril 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
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Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 4 avril 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
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Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 5 avril 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président, puis de M. Shi, vice-président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
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Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 6 avril 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Ordonnances

Décision concernant les pièces de la procédure écrite; fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
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Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 21 juin 2000
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Communiqués de presse

22 septembre 1999
Le Pakistan introduit une instance contre l'Inde au sujet de la destruction d'un avion pakistanais
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24 novembre 1999
Incident aérien du 10 août 1999 (Pakistan c. Inde) - La Cour décide de se prononcer d'abord sur la question de savoir si elle est compétente pour connaître de la requête et fixe les dates limites pour le dépôt des pièces de procédure écrites à ce sujet
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24 février 2000
Incident aérien du 10 août 1999 (Pakistan c. Inde) - Ouverture des audiences sur la question de la compétence de la Cour le lundi 3 avril 2000 à 10 heures
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30 mars 2000
Incident aérien du 10 août 1999 (Pakistan c. Inde) - Programme des audiences qui s'ouvriront le lundi 3 avril 2000 à 10 heures sur la question de la compétence de la Cour
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6 avril 2000
Incident aérien du 10 août 1999 (Pakistan c. Inde) - Fin des audiences sur la question de la compétence de la Cour - La Cour prête à entamer le délibéré
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15 juin 2000
Incident aérien du 10 août 1999 (Pakistan c. Inde) - La Cour rendra son arrêt sur sa compétence le mercredi 21 juin 2000
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21 juin 2000
Incident aérien du 10 août 1999 (Pakistan c. Inde) - La Cour dit qu'elle n'a pas compétence pour statuer sur le différend
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