Culminated
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le Nicaragua a introduit le même jour, le 28 juillet 1986, deux instances, contre le Costa Rica et le Honduras, respectivement, alléguant diverses violations du droit international à la charge de chacun de ces Etats, du fait notamment d’activités militaires menées contre les autorités nicaraguayennes par les « contras » à partir de leur territoire.
Dans la première affaire, le Nicaragua a procédé au dépôt de son mémoire sur le fond le 10 août 1987. Puis, par une communication du 12 août 1987, le Nicaragua, se référant à un accord signé le 7 août 1987 à Guatemala par les présidents des cinq Etats d’Amérique centrale (accord dit d’« Esquipulas II »), a déclaré qu’il se désistait de l’instance introduite contre le Costa Rica. Celui-ci n’ayant pas fait d’objection au désistement, l’affaire a été rayée du rôle par ordonnance du président du 19 août 1987.
Dans la seconde affaire, le Honduras ayant informé la Cour qu’il était d’avis que celle-ci n’était pas compétente, et après une réunion avec le président, les Parties sont convenues que les questions de compétence et de recevabilité seraient traitées à un stade préliminaire de la procédure. Après que les Parties eurent déposé leurs pièces de procédure, puis pris part à des audiences consacrées auxdites questions, la Cour a rendu son arrêt y afférent le 20 décembre 1988. Le Nicaragua avait invoqué, pour fonder la compétence de la Cour, d’une part l’article XXXI du traité américain de règlement pacifique (dit « pacte de Bogotá ») de 1948 et d’autre part les déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites par les Parties en application de l’article 36, paragraphe 2, du Statut. La Cour s’est déclarée compétente sur la base du pacte de Bogotá. Elle a rejeté les deux thèses avancées successivement par le Honduras à cet égard, à savoir que l’article XXXI du pacte devait être complété par une déclaration d’acceptation de la juridiction de la Cour, puis qu’il n’aurait pas nécessairement à être ainsi complété, mais qu’il pourrait l’être. La Cour a considéré que la première thèse était incompatible avec les termes mêmes de l’article XXXI. En ce qui concerne la seconde thèse, la Cour a dû examiner les interprétations divergentes de l’article XXXI présentées par les Parties, et a écarté celle du Honduras selon laquelle, notamment, il devait être donné effet aux réserves à la compétence de la Cour introduites dans la déclaration hondurienne de 1986. Sur ce point, la Cour a en effet constaté que l’engagement figurant à l’article XXXI du pacte est indépendant des déclarations d’acceptation de sa juridiction.
La Cour a par ailleurs rejeté quatre exceptions d’irrecevabilité de la requête présentées par le Honduras, dont deux avaient un caractère général et deux étaient tirées du pacte de Bogotá. Par la suite, et alors que la procédure sur le fond était engagée, que le Nicaragua avait déposé son mémoire y relatif et que, à la demande des Parties, la Cour avait différé la date de fixation du délai pour la présentation du contre-mémoire du Honduras, l’agent du Nicaragua, en mai 1992, a informé la Cour que les Parties étaient parvenues à un accord extrajudiciaire et qu’il ne souhaitait pas poursuivre la procédure. Prenant acte de ce désistement, la Cour, par ordonnance du 27 mai 1992, a rayé l’affaire du rôle.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
23 février 1987
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
22 juin 1987
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
21 mars 1988
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Procédure orale
Plaidoiries sur la compétence de la Cour et de la recevabilité de la requête - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 6 au 15 juin et le 20 décembre 1988, sous la présidence de M. Ruda, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Autres documents
13 août 1987
Disponible en:
27 juillet 1988
Disponible en:
Ordonnances
Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire (compétence et recevabilité)
Disponible en:
Retrait de la demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Arrêts
Compétence de la Cour et recevabilité de la requête
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
29 juillet 1986
Deux nouvelles affaires sont soumises à la Cour : Le Nicaragua intente une action contre le Costa Rica ainsi que contre le Honduras
Disponible en:
3 septembre 1986
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Costa Rica appoints an Agent (version anglaise seulement)
Disponible en:
24 octobre 1986
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Compétence et recevabilité - Fixation des délais pour le dépôt des pièces écrites
Disponible en:
24 février 1987
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Compétence et recevabilité - Dépôt du mémoire du Honduras
Disponible en:
26 juin 1987
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Compétence et recevabilité - Dépôt du contre-mémoire du Honduras
Disponible en:
14 août 1987
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Les Parties demandent l'ajournement de l'ouverture de la procédure orale
Disponible en:
22 mars 1988
Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) - Le Nicaragua demande l'indication de mesures conservatoires dans l'affaire qui l'oppose au Honduras
Disponible en:
31 mars 1988
Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) - Le Nicaragua retire la demande en indication de mesures conservatoires qu'il avait présentée dans l'affaire qui l'oppose au Honduras
Disponible en:
4 mai 1988
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Ouverture des audiences le lundi 6 juin 1988
Disponible en:
20 décembre 1988
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Arrêt de la Court
Disponible en:
6 septembre 1989
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Prorogation du délai pour le dépôt du mémoire
Disponible en:
15 décembre 1989
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Report de la fixation du délai pour le dépôt du contre-mémoire
Disponible en:
27 mai 1992
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Radiation de l'affaire du rôle de la Cour
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 9 avril 1984, le Nicaragua a déposé une requête introductive d’instance contre les Etats-Unis d’Amérique, ainsi qu’une demande en indication de mesures conservatoires, au sujet d’un différend relatif à la responsabilité que ceux-ci auraient encourue du fait d’activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. La Cour a rendu le 10 mai 1984 une ordonnance indiquant des mesures conservatoires. L’une d’elles tendait à ce que les Etats-Unis mettent immédiatement fin à toute action ayant pour effet d’entraver l’accès des ports nicaraguayens, en particulier par la pose de mines, et s’abstiennent désormais de toute action semblable. La Cour indiquait aussi que le droit à la souveraineté et à l’indépendance politique que possède le Nicaragua, comme tout autre Etat, devait être pleinement respecté, sans être compromis par des activités contraires au principe du non-recours à la menace ou à l’emploi de la force et au principe de non-intervention dans les affaires relevant de la compétence nationale d’un Etat. La Cour a aussi décidé dans l’ordonnance précitée que la procédure porterait d’abord sur la question de la compétence de la Cour et de la recevabilité de la requête nicaraguayenne. Juste avant l’expiration du délai imparti pour la présentation de la dernière pièce de procédure écrite dans cette phase, El Salvador a déposé une déclaration d’intervention en l’affaire sur la base de l’article 63 du Statut, demandant qu’il lui soit permis de soutenir que la Cour n’avait pas compétence pour connaître de la requête du Nicaragua. La Cour a décidé dans son ordonnance du 4 octobre 1984 que la déclaration d’intervention d’El Salvador était irrecevable en ce qu’elle se rapportait à la phase juridictionnelle de l’instance.
Après avoir entendu les deux Parties dans des audiences qui se sont déroulées du 8 au 18 octobre 1984, la Cour a rendu le 26 novembre 1984 un arrêt dans lequel elle a dit qu’elle avait compétence pour connaître de l’affaire et que la requête du Nicaragua était recevable. Elle a considéré en particulier que la déclaration nicaraguayenne de 1929 était valable et que le Nicaragua était donc fondé à invoquer la déclaration des Etats-Unis de 1946 comme base de compétence de la Cour (article 36, paragraphes 2 et 5, du Statut). La suite de la procédure s’est déroulée en l’absence des Etats-Unis, qui ont fait savoir le 18 janvier 1985 qu’ils n’avaient « l’intention de participer à aucune autre procédure relative à cette affaire ». La Cour a entendu, du 12 au 20 septembre 1985, les plaidoiries du Nicaragua et les dépositions des cinq témoins cités par lui. Le 27 juin 1986, la Cour a rendu son arrêt sur le fond. Entre autres décisions, elle a rejeté la justification de légitime défense collective avancée par les Etats-Unis relativement aux activités militaires ou paramilitaires au Nicaragua ou contre celui-ci, et dit que les Etats-Unis avaient violé les obligations imposées par le droit international coutumier de ne pas intervenir dans les affaires d’un autre Etat, de ne pas recourir à la force contre un autre Etat, de ne pas porter atteinte à la souveraineté d’un autre Etat, et de ne pas interrompre le commerce maritime pacifique. La Cour a en outre dit que les Etats-Unis avaient violé certaines obligations d’un traité bilatéral d’amitié, de commerce et de navigation de 1956 et commis des actes de nature à priver celui-ci de son but et de son objet.
Elle a décidé que les Etats-Unis étaient tenus de mettre immédiatement fin et de renoncer à tout acte constituant une violation de leurs obligations juridiques, et qu’ils devaient réparer tout préjudice causé au Nicaragua par les violations constatées du droit international coutumier et du traité de 1956, la fixation du montant devant faire l’objet d’une autre procédure si les Parties ne pouvaient se mettre d’accord. La Cour a ensuite fixé par ordonnance les délais pour le dépôt de pièces de procédure par les Parties sur les formes et le montant de la réparation, et le mémoire y afférent du Nicaragua a été déposé le 29 mars 1988, les Etats-Unis maintenant leur refus de participer à la procédure. En septembre 1991, le Nicaragua a fait connaître à la Cour, notamment, qu’il ne souhaitait pas poursuivre la procédure. Après que les Etats-Unis eurent informé la Cour qu’ils se félicitaient de la demande en désistement du Nicaragua, l’affaire a été rayée du rôle par ordonnance du président du 26 septembre 1991.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
9 avril 1984
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
30 juin 1984
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
15 août 1984
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
17 août 1984
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
10 septembre 1984
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Procédure orale
Plaidoiries relatives à la demande en indication de mesures conservatoires - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, les 25 et 27 avril et le 10 mai 1984, sous la présidence de M. Elias, Président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Plaidoiries sur la compétence et la recevabilité - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 8 au 18 octobre et le 26 novembre 1984, sous la présidence de M. Elias, Président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Plaidoiries sur le fond - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 12 au 20 septembre 1985 et le 27 juin 1986, sous la présidence de M. Nagendra Singh, président
Disponible en:
Autres documents
8 octobre 1984
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
13 septembre 1985
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire (compétence et recevabilité)
Disponible en:
Déclaration d'intervention de la République d'El Salvador
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire (réparation)
Disponible en:
Arrêts
Compétence de la Cour et recevabilité de la requête
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Fond
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
9 avril 1984
Le Nicaragua intente une action contre les Etats-Unis d'Amérique
Disponible en:
13 avril 1984
Désignation d'agents par le Nicaragua et les Etats-Unis d'Amérique
Disponible en:
16 avril 1984
Action intentée par le Nicaragua contre les Etats-Unis d'Amérique - Appel lancé par le président de la Cour aux deux parties
Disponible en:
18 avril 1984
Action intentée par le Nicaragua contre les Etats-Unis d'Amérique - La date de l'audience publique est fixée au mercredi 25 avril 1984 à 10 heures
Disponible en:
28 avril 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Demande en indication de mesures conservatoires - Fin des audiences publiques
Disponible en:
7 mai 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Demande en indication de mesures conservatoires - Lecture de la décision de la Cour le jeudi 10 mai 1984 à 12 heures
Disponible en:
10 mai 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour internationale de Justice indique des mesures conservatoires
Disponible en:
15 mai 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Compétence de la Cour - Fixation des délais pour le dépôt de pièces écrites
Disponible en:
2 juillet 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Compétence et recevabilité - Dépôt du contre-mémoire des Etats-Unis d'Amérique
Disponible en:
16 août 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - El Salvador demande à intervenir
Disponible en:
17 août 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Les Etats-Unis ont déposé leur contre-mémoire
Disponible en:
27 septembre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture des audiences publiques le 8 octobre 1984
Disponible en:
5 octobre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Déclaration d'intervention d'El Salvador
Disponible en:
8 octobre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture des audiences publiques
Disponible en:
10 octobre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Déroulement de la procédure orale
Disponible en:
18 octobre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Clôture de la procédure orale
Disponible en:
19 novembre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Lecture de l'arrêt le lundi 26 novembre à 10 heures
Disponible en:
26 novembre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Arrêt de la Cour
Disponible en:
23 janvier 1985
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Procédure sur le fond
Disponible en:
26 juin 1985
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture des audiences sur le fond
Disponible en:
10 septembre 1985
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture des audiences sur le fond
Disponible en:
18 septembre 1985
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Déroulement des audiences
Disponible en:
23 septembre 1985
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
13 juin 1986
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Lecture de l'arrêt sur le fond le vendredi 27 juin à 9 h 30
Disponible en:
27 juin 1986
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Arrêt de la Cour
Disponible en:
20 novembre 1987
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Réparation - Fixation des délais pour le dépôt des pièces écrites
Disponible en:
30 mars 1988
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Dépôt d'un mémoire
Disponible en:
1 août 1988
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Réparation - Dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
29 juin 1990
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Report de la procédure orale sur la réparation
Disponible en:
27 septembre 1991
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Radiation de l'affaire du rôle de la Cour
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le Nicaragua a introduit, le 28 juillet 1986, deux instances, contre le Costa Rica et le Honduras, respectivement, alléguant diverses violations du droit international à la charge de chacun de ces Etats, du fait notamment d’activités militaires menées contre les autorités nicaraguayennes par les « contras » à partir de leur territoire.
Dans la première affaire, le Nicaragua a procédé au dépôt de son mémoire sur le fond le 10 août 1987. Puis, par une communication du 12 août 1987, le Nicaragua, se référant à un accord signé le 7 août 1987 à Guatemala par les présidents des cinq Etats d’Amérique centrale (accord dit d’« Esquipulas II »), a déclaré qu’il se désistait de l’instance introduite contre le Costa Rica. Celui-ci n’ayant pas fait d’objection au désistement, l’affaire a été rayée du rôle par ordonnance du président du 19 août 1987.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
Ordonnances
Communiqués de presse
3 septembre 1986
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Costa Rica) - Désignation d'un agent par le Costa Rica
Disponible en:
24 octobre 1986
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Costa Rica) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
22 juillet 1987
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Costa Rica) - Report des délais pour le dépôt de pièces écrites
Disponible en:
12 août 1987
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Costa Rica) - Demande de désistement
Disponible en:
19 août 1987
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Costa Rica) - Radiation de l'affaire du rôle de la Cour
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Cette affaire, soumise à la Cour en 1982 par compromis entre la Libye et Malte, portait sur la délimitation des zones de plateau continental relevant de chacun de ces deux Etats. La Libye invoquait à l’appui de sa thèse le principe du prolongement naturel et la notion de proportionnalité. Malte soutenait que les droits des Etats sur le plateau continental étaient dorénavant régis par la notion de distance à partir de la côte, ce qui conférait la primauté à la méthode de l’équidistance pour la délimitation du plateau continental, au moins entre Etats se faisant face, comme Malte et la Libye. La Cour a estimé que, vu l’évolution du droit en ce qui concerne les droits des Etats sur le plateau continental, il n’existe aucune raison de faire jouer un rôle aux facteurs géologiques ou géophysiques quand la distance séparant les deux Etats est inférieure à 400 milles (comme en l’espèce). Elle a considéré aussi que la méthode de l’équidistance ne s’imposait pas et n’était pas la seule méthode appropriée. Ayant dégagé un certain nombre de principes équitables, la Cour les a appliqués dans son arrêt du 3 juin 1985, eu égard aux circonstances pertinentes. Elle a tenu compte de la configuration générale des côtes, de leur différence de longueur, de la distance entre elles et, soucieuse d’éviter toute disproportion excessive entre le plateau continental relevant d’un Etat et la longueur de son littoral, a retenu comme solution une ligne médiane déplacée vers le nord sur une certaine distance. Dans le courant de la procédure, l’Italie a demandé à intervenir en alléguant un intérêt juridique en vertu de l’article 62 du Statut. La Cour a considéré que l’intervention demandée par l’Italie relevait, vu son objet, d’une catégorie qui, selon la démonstration même de l’Italie, ne pouvait être admise et l’a donc rejetée.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
26 octobre 1983
Disponible en:
5 décembre 1983
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
12 juillet 1984
Disponible en:
Procédure orale
Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 25 au 30 janvier et le 21 mars 1984, sous la présidence de M. Elias, président
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Plaidoiries - Procès-verbaux des audiences publique tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 26 novembre au 3 décembre 1984, sous la présidence de M. Elias, président
Disponible en:
Plaidoiries (suite et fin) - Procès-verbaux des audiences publique tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 6 au 14 décembre 1984, du 4 au 22 février 1985 et le 3 juin 1985, sous la présidence de M. Elias, président
Disponible en:
Autres documents
6 février 1984
Disponible en:
6 février 1984
Disponible en:
12 juillet 1984
Disponible en:
Ordonnances
Arrêts
Requête de l'Italie à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
27 juillet 1982
Nouvelle affaire soumise à la Cour - Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte)
Disponible en:
9 mai 1983
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - Dépôt des mémoires et fixation du délai de présentation pour les contre-mémoires
Disponible en:
11 octobre 1983
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - Déclaration solennelle des deux juges ad hoc
Disponible en:
25 octobre 1983
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - Demande d'intervention par le Gouvernement italien
Disponible en:
19 janvier 1984
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - Les audiences s'ouvriront le mercredi 25 janvier 1984 à 10 heures
Disponible en:
1 février 1984
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - (Requête de l'Italie à fin d'intervention) - Clôture des audiences publiques
Disponible en:
15 mars 1984
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - Lecture de l'arrêt le mercredi 21 mars 1984 à 10 heures
Disponible en:
19 novembre 1984
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - Ouverture des audiences publiques le 26 novembre 1984 à 15 heures
Disponible en:
4 décembre 1984
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - Début de la procédure orale
Disponible en:
14 décembre 1984
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - Déroulement des audiences (version anglaise seulement)
Disponible en:
28 janvier 1985
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - Reprise de la procédure orale
Disponible en:
22 février 1985
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - Clôture des audiences publiques
Disponible en:
21 mai 1985
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - Lecture de l'arrêt le 3 juin 1985
Disponible en:
3 juin 1985
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - Arrêt de la Cour
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
La Cour était priée, par un compromis qui lui avait été notifié en 1978, de dire quels étaient les principes et règles du droit international à appliquer pour la délimitation des zones de plateau continental relevant respectivement de la Tunisie et de la Jamahiriya arabe libyenne. Après avoir examiné les arguments et moyens de preuve fondés sur la géologie, la physiographie et la bathymétrie par lesquels chaque partie s’était efforcée d’étayer ses prétentions sur une zone déterminée des fonds marins comme prolongement naturel de son territoire terrestre, la Cour a conclu, dans un arrêt du 24 février 1982, que les deux pays partageaient un plateau continental commun et que les critères physiques ne pouvaient servir aux fins de la délimitation. Il convenait donc de tenir compte de « principes équitables » (à propos desquels elle a souligné qu’ils ne sauraient être interprétés dans l’abstrait mais ne faisaient que renvoyer aux principes et règles permettant d’aboutir à un résultat équitable) et de certains facteurs comme la nécessité de faire en sorte qu’un rapport raisonnable existe entre l’étendue des zones à attribuer et la longueur des côtes.
La Cour a considéré que l’application de la méthode de l’équidistance ne pouvait aboutir à un résultat équitable dans les circonstances particulières de l’espèce. En ce qui concerne le tracé de la ligne de délimitation, elle a distingué deux secteurs : à proximité du rivage, elle a estimé, invoquant certaines données historiques, que la délimitation (débutant au point frontière de Ras Ajdir) devait être orientée vers le nord-est suivant un angle de 26° environ ; plus au large, elle a jugé que la direction de la ligne de délimitation devait être infléchie vers l’est suivant un angle de 52° pour tenir compte du changement d’orientation de la côte tunisienne au nord du golfe de Gabès et de la présence de l’archipel des Kerkennah (auquel elle a attribué un demi-effet). Dans le courant de la procédure, Malte a demandé à intervenir en alléguant un intérêt juridique en vertu de l’article 62 du Statut de la Cour. Etant donné le caractère même de l’intervention ainsi demandée, la Cour a considéré que l’intérêt juridique invoqué par Malte ne saurait être affecté par la décision de la Cour dans l’affaire et que la demande d’intervention n’était pas de celles auxquelles la Cour pût accéder en vertu de l’article 62. Elle l’a donc rejetée.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
30 janvier 1981
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
2 février 1981
Disponible en:
2 février 1981
Disponible en:
25 février 1981
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
15 juillet 1981
Disponible en:
Procédure orale
Plaidoiries relatives à la requête à fin d'intervention - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 19 au 23 mars et le 14 avril 1981, sous la présidence de sir Humphrey Waldock, président
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Plaidoiries - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 16 au 25 septembre 1981, sous la présidence de M. Elias, président en exercice
Disponible en:
Plaidoiries (suite et fin) - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 29 septembre au 21 octobre 1981 et le 24 février 1982, sous la présidence de M. Elias, président en exercice
Disponible en:
Autres documents
14 mars 1981
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
30 septembre 1981
Disponible en:
19 octobre 1981
Disponible en:
21 octobre 1981
Disponible en:
21 octobre 1981
Disponible en:
Ordonnances
Arrêts
Requête de Malte à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
1 décembre 1978
La Tunisie et la Jamahiriya arabe libyenne soumettent conjointement à la Cour un différend relatif à la délimitation du plateau continental entre les deux Etats
Disponible en:
20 février 1979
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - Date d'expiration du délai pour le dépôt des mémoires
Disponible en:
10 juin 1980
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - Dépôt des mémoires et fixation des délais de présentation pour les contre-mémoires
Disponible en:
9 février 1981
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - Dépôt des contre-mémoires par les Parties et d'une demande d'intervention par le Gouvernement de Malte
Disponible en:
13 mars 1981
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - Les audiences s'ouvriront le jeudi 19 mars 1981 à 10 heures
Disponible en:
24 mars 1981
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - (Requête de Malte à fin d'intervention) - Clôture des audiences publiques
Disponible en:
11 avril 1981
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - (Requête de Malte à fin d'intervention) - Lecture de la décision le mardi 14 avril 1981
Disponible en:
14 avril 1981
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - (Requête de Malte à fin d'intervention) - Arrêt de la Cour
Disponible en:
22 avril 1981
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - Fixation d'un délai pour le dépôt de répliques
Disponible en:
10 septembre 1981
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - Ouverture des audiences le mercredi 16 septembre 1981 à 10 heures
Disponible en:
25 septembre 1981
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - Déroulement des audiences publiques
Disponible en:
9 octobre 1981
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - Déroulement des audiences publiques
Disponible en:
21 octobre 1981
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - Clôtures des audiences publiques
Disponible en:
18 février 1982
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - Lecture de l'arrêt le mercredi 24 février 1982
Disponible en:
24 février 1982
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - Arrêt de la Cour
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le Burkina Faso (alors dénommé Haute-Volta) et le Mali ont notifié à la Cour, le 14 octobre 1983, un compromis aux termes duquel ils soumettaient à une chambre de la Cour la question de la délimitation de la frontière terrestre entre les deux Etats sur une partie de sa longueur. La Chambre a été constituée par ordonnance du 3 avril 1985. A la suite d’incidents graves ayant opposé les forces armées des deux pays dans les derniers jours de 1985, ladite Chambre a été saisie par les deux Parties de demandes parallèles en indication de mesures conservatoires. Elle a indiqué de telles mesures par ordonnance du 10 janvier 1986.
Dans son arrêt rendu le 22 décembre 1986, la Chambre a tout d’abord examiné quelle était la source des droits que les Parties revendiquaient. Elle a noté que devaient s’appliquer, en l’espèce, le principe de l’intangibilité des frontières héritées de la décolonisation ainsi que le principe de l’uti possidetis juris, ce dernier principe accordant au titre juridique la prééminence sur la possession effective comme base de souveraineté et visant avant tout à assurer le respect des limites territoriales au moment de l’accession à l’indépendance. La Chambre a précisé que, lorsque ces limites n’étaient que des délimitations entre divisions administratives ou colonies relevant toutes de la même souveraineté, l’application du principe de l’uti possidetis juris les transformait, comme en l’occurrence, en frontières internationales.
Elle a également indiqué qu’elle prendrait en considération l’équité telle qu’elle s’exprime dans son aspect infra legem, c’est-à-dire cette forme d’équité qui constitue une méthode d’interprétation du droit et qui repose sur le droit. Pour étayer leurs thèses, les Parties ont invoqué divers moyens de preuve, dont des textes législatifs et réglementaires ou documents administratifs français, des cartes et les « effectivités coloniales », autrement dit le comportement des autorités administratives en tant que preuve de l’exercice effectif de compétences territoriales dans la région durant la période coloniale. Ayant examiné ces différents moyens de preuve, la Chambre a fixé le tracé de la frontière entre les Parties dans la zone contestée. La Chambre a également eu l’occasion de préciser, au sujet du tripoint Niger-Mali-Burkina Faso, que sa compétence ne se trouvait pas limitée du seul fait que le point terminal de la frontière se situait sur la frontière d’un Etat tiers non partie à l’instance. Elle a ajouté que les droits du Niger étaient sauvegardés, en tout état de cause, par le jeu de l’article 59 du Statut de la Cour.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
30 décembre 1985
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Procédure orale
Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, les 9 et 10 janvier 1986, sous la présidence de M. Bedjaoui, président de la Chambre
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 16 au 26 juin et le 22 décembre 1986, sous la présidence de M. Bedjaoui, président de la Chambre
Disponible en:
Ordonnances
Demandes en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Arrêts
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
25 octobre 1983
La Haute-Volta et le Mali portent une affaire devant la Cour
Disponible en:
10 avril 1985
La Cour constitue une chambre pour examiner l'affaire présentée par le Burkina Faso et le Mali
Disponible en:
22 avril 1985
Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali) - La chambre va tenir une première séance publique
Disponible en:
1 mai 1985
Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali) - M. Mohamed Bedjaoui élu président de la Cour constituée pour examiner l'affaire - Déclarations solennelles de MM. François Luchaire et Georges Michel Abi-Saab, juges ad hoc
Disponible en:
6 janvier 1986
Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali) - Une Chambre de la Cour va entendre le Burkina Faso et le Mali au sujet de l'indication éventuelle de mesures conservatoires
Disponible en:
10 janvier 1986
Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali) - Des mesures conservatoires sont indiquées dans l'affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali)
Disponible en:
3 avril 1986
Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali) - Dépôt des contre-mémoires par les Parties
Disponible en:
5 juin 1986
Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali) - Ouverture des audiences le lundi 16 juin 1986
Disponible en:
30 juin 1986
Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali) - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
12 décembre 1986
Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali) - Date du prononcé de l'arrêt en l'affaire du Différend frontalier entre le Burkina Faso et la République du Mali
Disponible en:
22 décembre 1986
Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali) - Arrêt de la Chambre
Disponible en:
16 janvier 1987
Réactions faisant suite à l'arrêt du 22 décembre 1986 en l'affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali)
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 25 novembre 1981, le Canada et les Etats-Unis ont notifié à la Cour un compromis aux termes duquel ils soumettaient à une chambre de la Cour la question de la délimitation de la frontière maritime divisant le plateau continental et les zones de pêche des deux Parties dans la région du golfe du Maine. Cette chambre a été constituée par ordonnance du 20 janvier 1982, et c’était la première fois qu’une affaire contentieuse était traitée par une chambre ad hoc de la Cour.
La Chambre a rendu son arrêt le 12 octobre 1984. Après avoir établi sa compétence et précisé l’aire à délimiter, elle a examiné l’origine et l’évolution du différend et posé les règles et principes de droit international régissant la matière. Elle a indiqué que la délimitation devait être réalisée par l’application de critères équitables et par l’utilisation de méthodes pratiques aptes à assurer, compte tenu de la configuration géographique de la région et des autres circonstances pertinentes de l’espèce, un résultat équitable. Elle a rejeté les lignes de délimitation proposées par les Parties et fixé les critères et les méthodes qu’elle considérait comme applicables à la ligne unique de délimitation qu’il lui était demandé de tracer. Elle s’est inspirée de critères relevant surtout de la géographie et a utilisé des méthodes géométriques convenant aussi bien à la délimitation des fonds marins qu’à celle des eaux surjacentes. En ce qui concerne le tracé de la ligne de délimitation, la Chambre a distingué trois segments dont les deux premiers se trouvent à l’intérieur du golfe du Maine et le troisième à l’extérieur. Pour le premier segment, elle a considéré qu’aucune circonstance spéciale ne s’opposait à ce que la zone de chevauchement des projections marines des côtes des deux Etats soit divisée par parts égales. A partir d’un point de départ convenu par les Parties, la ligne de délimitation est constituée par la bissectrice de l’angle que forment la perpendiculaire à la ligne côtière allant du cap Elizabeth au point frontière et la perpendiculaire à la ligne côtière allant du point frontière au cap de Sable. Pour le deuxième segment, la Chambre a estimé que, étant donné le quasi-parallélisme entre les côtes de la Nouvelle-Ecosse et du Massachusetts, il convenait de tracer une ligne médiane approximativement parallèle aux deux côtes opposées et de corriger cette ligne pour tenir compte : a) de la différence de longueur entre les côtes des deux Etats donnant sur l’aire à délimiter et b) de la présence de Seal Island au large de la Nouvelle-Ecosse. La ligne de délimitation correspond à la ligne médiane corrigée depuis son intersection avec la bissectrice indiquée plus haut jusqu’au point où elle atteint la ligne de fermeture du golfe. Le troisième segment, en plein océan, consiste en une perpendiculaire à la ligne de fermeture du golfe au point même où la ligne médiane corrigée rencontre cette ligne. Le point d’arrivée se trouve à l’intérieur du triangle fixé par les Parties et coïncide avec le dernier point de chevauchement des zones de 200 milles revendiquées par les deux Etats. Les coordonnées de la ligne tracée par la Chambre sont indiquées dans le dispositif de l’arrêt.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
Procédure orale
Plaidoiries - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, le 29 janvier 1982 et du 2 au 19 avril 1984, sous la présidence de M. Ago, président de la Chambre
Disponible en:
Plaidoiries (suite et fin) - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 3 au 11 mai et le 12 octobre 1984, sous la présidence de M. Ago, président de la Chambre
Disponible en:
Autres documents
5 mai 1984
Disponible en:
Ordonnances
Constitution de chambre
Disponible en:
Arrêts
Arrêt rendu par la Chambre constituée par ordonnance de la Cour du 20 janvier 1982
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
26 novembre 1981
Le Canada et les Etats-Unis portent une affaire devant la Cour
Disponible en:
26 janvier 1982
La Cour constitue une chambre pour examiner l'affaire présentée par le Canada et les Etats-Unis
Disponible en:
27 janvier 1982
Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d'Amérique) - La chambre constituée en l'affaire tiendra sa réunion d'ouverture le vendredi 29 janvier 1982 à 11 heures
Disponible en:
3 février 1982
Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d'Amérique) - M. Roberto Ago élu président de la Chambre constituée pour examiner l'affaire - Fixation du délai pour le dépôt des mémoires
Disponible en:
11 novembre 1982
Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d'Amérique) - Fixation du délai pour le dépôt des contre-mémoires
Disponible en:
28 juin 1983
Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d'Amérique) - Dépôt des contre-mémoires
Disponible en:
29 juillet 1983
Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d'Amérique) - Fixation du délai pour le dépôt des répliques
Disponible en:
14 décembre 1983
Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d'Amérique) - Dépôt des répliques
Disponible en:
5 mars 1984
Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture des audiences
Disponible en:
28 mars 1984
Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d'Amérique) - Les audiences s'ouvriront le lundi 2 avril 1984 à 15 heures
Disponible en:
10 avril 1984
Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d'Amérique) - Déroulement de la procédure orale
Disponible en:
19 avril 1984
Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d'Amérique) - Déroulement de la procédure orale
Disponible en:
14 mai 1984
Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d'Amérique) - Clôture de la procédure orale
Disponible en:
5 octobre 1984
Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d'Amérique) - Lecture de l'arrêt le vendredi 12 octobre 1984
Disponible en:
10 octobre 1984
Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d'Amérique) - Lecture de l'arrêt le vendredi 12 octobre 1984 à 10 heures
Disponible en:
12 octobre 1984
Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d'Amérique) - Arrêt de la chambre
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Ces affaires, concernant la délimitation du plateau continental de la mer du Nord entre le Danemark et la République fédérale d’Allemagne et entre les Pays-Bas et la République fédérale d’Allemagne, ont été soumises à la Cour par voie de compromis. Les Parties demandaient à la Cour de dire quels étaient les principes et règles de droit international applicables et elles s’engageaient à procéder ensuite aux délimitations sur cette base. Par ordonnance du 26 avril 1968, la Cour, constatant que le Danemark et les Pays-Bas faisaient cause commune, a joint les deux instances. Par arrêt du 20 février 1969, elle a dit que les délimitations en cause devraient s’opérer par voie d’accord entre les Parties et conformément à des principes équitables, de manière que chaque Partie obtienne les zones de plateau continental constituant le prolongement naturel de son territoire sous la mer, et elle a indiqué des facteurs à prendre en considération à cette fin. Elle a rejeté la thèse selon laquelle ces délimitations devaient s’opérer d’après le principe de l’équidistance défini par la convention de Genève de 1958 sur le plateau continental. Elle a considéré en effet que la République fédérale n’avait pas ratifié cette convention, que le principe de l’équidistance n’était pas un élément inhérent à la conception fondamentale du plateau continental et que ce principe ne constituait pas une règle de droit international coutumier.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
21 août 1967
Disponible en:
20 février 1968
Disponible en:
31 mai 1968
Disponible en:
30 août 1968
Disponible en:
Procédure orale
Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, du 23 octobre au 11 novembre 1968 et le 20 février 1969, sous la présidence de M. Bustamante y Rivero, Président
Disponible en:
Autres documents
2 octobre 1968
Disponible en:
5 novembre 1968
Disponible en:
Ordonnances
Jonction des affaires et fixation de délai: duplique commune
Disponible en:
Arrêts
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
9 mars 1967
Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Danemark) - Désignation des agents
Disponible en:
23 mars 1967
Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Danemark) - Fixation des dates d'expiration des délais pour le dépôt des pièces de procédure écrite
Disponible en:
21 août 1967
Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Danemark) - Dépôt du mémoire de l'Allemagne
Disponible en:
12 mars 1968
Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Danemark) - Fixation des dates d'expiration des délais pour le dépôt des pièces de procédure écrite
Disponible en:
3 mai 1968
Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Danemark) - Ordonnance sur la cause commune
Disponible en:
2 octobre 1968
Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Danemark) - Début des audiences publiques le 23 octobre 1968
Disponible en:
21 octobre 1968
Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Danemark) - Déclaration solennelle des juges ad hoc
Disponible en:
5 novembre 1968
Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Danemark) - Audiences publiques
Disponible en:
12 novembre 1968
Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Danemark) - Clôture de la procédure orale
Disponible en:
15 février 1969
Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Danemark) - Le rendu de la décision de la Cour aura lieu le 20 février 1969
Disponible en:
20 février 1969
Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Danemark) - Rendu de l'arrêt
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Ces affaires, concernant la délimitation du plateau continental de la mer du Nord entre le Danemark et la République fédérale d’Allemagne et entre les Pays-Bas et la République fédérale d’Allemagne, ont été soumises à la Cour par voie de compromis. Les Parties demandaient à la Cour de dire quels étaient les principes et règles de droit international applicables et elles s’engageaient à procéder ensuite aux délimitations sur cette base. Par ordonnance du 26 avril 1968, la Cour, constatant que le Danemark et les Pays-Bas faisaient cause commune, a joint les deux instances. Par arrêt du 20 février 1969, elle a dit que les délimitations en cause devraient s’opérer par voie d’accord entre les Parties et conformément à des principes équitables, de manière que chaque Partie obtienne les zones de plateau continental constituant le prolongement naturel de son territoire sous la mer, et elle a indiqué des facteurs à prendre en considération à cette fin. Elle a rejeté la thèse selon laquelle ces délimitations devaient s’opérer d’après le principe de l’équidistance défini par la convention de Genève de 1958 sur le plateau continental. Elle a considéré en effet que la République fédérale n’avait pas ratifié cette convention, que le principe de l’équidistance n’était pas un élément inhérent à la conception fondamentale du plateau continental et que ce principe ne constituait pas une règle de droit international coutumier.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
21 août 1967
Disponible en:
20 février 1968
Disponible en:
31 mai 1968
Disponible en:
30 août 1968
Disponible en:
Procédure orale
Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, du 23 octobre au 11 novembre 1968 et le 20 février 1969, sous la présidence de M. Bustamante y Rivero, président
Disponible en:
Autres documents
2 octobre 1968
Disponible en:
5 novembre 1968
Disponible en:
Ordonnances
Jonction d'affaires et fixation de délai: duplique commune
Disponible en:
Arrêts
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
9 mars 1967
Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Pays-Bas) - Désignation des agents
Disponible en:
23 mars 1967
Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Pays-Bas) - Fixation des dates d'expiration des délais pour le dépôt des pièces de procédure écrite
Disponible en:
21 août 1967
Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Pays-Bas) - Dépôt du mémoire de l'Allemagne
Disponible en:
12 mars 1968
Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Pays-Bas) - Fixation des dates d'expiration des délais pour le dépôt des pièces de procédure écrite
Disponible en:
3 mai 1968
Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Pays-Bas) - Ordonnance sur la cause commune
Disponible en:
2 octobre 1968
Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Pays-Bas) - Début des audiences publiques le 23 octobre 1968
Disponible en:
21 octobre 1968
Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Pays-Bas) - Déclaration solennelle des juges ad hoc
Disponible en:
5 novembre 1968
Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Pays-Bas) - Audiences publiques
Disponible en:
12 novembre 1968
Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Pays-Bas) - Clôture de la procédure orale
Disponible en:
15 février 1969
Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Pays-Bas) - Le rendu de la décision de la Cour aura lieu le 20 février 1969
Disponible en:
20 février 1969
Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Pays-Bas) - Rendu de l'arrêt
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 10 août 1976, la Grèce a introduit une instance contre la Turquie dans un différend concernant le plateau continental de la mer Egée. Elle a notamment prié la Cour de dire que les îles grecques de la région avaient droit à une portion du plateau continental et de délimiter les étendues de ce plateau relevant respectivement de la Grèce et de la Turquie. Elle a demandé en même temps l’indication de mesures conservatoires tendant à ce que, en attendant l’arrêt de la Cour, chacun des deux Etats s’abstienne, sauf consentement de l’autre, de toute exploration et de toute recherche concernant le plateau continental en question. Le 11 septembre 1976, la Cour a dit que l’indication de telles mesures ne s’imposait pas et, la Turquie ayant nié que la Cour soit compétente, décidé que la procédure écrite porterait d’abord sur la question de la compétence. Par un arrêt rendu le 19 décembre 1978, la Cour s’est déclarée sans compétence sur la base des deux instruments invoqués par la Grèce. Elle a estimé n’avoir compétence ni sur la base de l’Acte général de Genève de 1928 pour le règlement pacifique des différends internationaux, et cela du fait que la réserve apportée par la Grèce à l’Acte — à supposer qu’il fût en vigueur — excluait la mise en jeu de celui-ci, ni sur la base du communiqué de presse gréco-turc du 31 mai 1975, parce que celui-ci ne constituait pour aucun des deux Etats un engagement à accepter que le différend fût soumis à la Cour par une requête unilatérale.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
10 août 1976
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
26 août 1976
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
18 juillet 1977
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Procédure orale
Plaidoiries relatives à la demande en indication de mesures conservatoires - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 25 au 27 août et le 11 septembre 1976, sous la présidence de M. Jiménez de Aréchaga, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Plaidoiries sur la compétence - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, du 9 au 17 octobre et le 19 décembre 1978, sous la présidence de M. Jiménez de Aréchaga, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Autres documents
24 août 1976
Disponible en:
28 septembre 1976
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Arrêts
Compétence de la Cour
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
10 août 1976
La Grèce dépose une requête contre la Turquie
Disponible en:
12 août 1976
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - La Cour tiendra une séance privée le lundi 16 août 1976
Disponible en:
19 août 1976
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - L'audience sur la demande en indication de mesures conservatoires se tiendra le mercredi 25 août 1976
Disponible en:
25 août 1976
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - Audience publique du 25 août 1976
Disponible en:
26 août 1976
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - Audience du 26 août 1976
Disponible en:
27 août 1976
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - Audience du 27 août 1976
Disponible en:
8 septembre 1976
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - La Cour rendra sa décision sur la demande en indication de mesures conservatoires le samedi 11 septembre 1976
Disponible en:
11 septembre 1976
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - La Cour décide de ne pas indiquer de mesures conservatoires
Disponible en:
14 octobre 1976
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - Le Président de la Cour fixe des délais pour la procédure écrite
Disponible en:
18 avril 1977
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - Extension des délais de procédure
Disponible en:
18 juillet 1977
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - Dépôt d'un mémoire du Gouvernement grec
Disponible en:
25 avril 1978
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - Fixation de la date d'ouverture de la procédure orale sur la question de la compétence de la Cour
Disponible en:
3 octobre 1978
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - Procédure orale
Disponible en:
4 octobre 1978
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - Ouverture de la procédure orale
Disponible en:
17 octobre 1978
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - Clôture de la procédure orale
Disponible en:
14 décembre 1978
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - La Cour rendra son arrêt sur la question de sa compétence le mardi 19 décembre 1978
Disponible en:
19 décembre 1978
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) - Arrêt sur la question de la compétence de la Cour
Disponible en:
Correspondance
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