Mesures conservatoires

Opinion dissidente de Mme la juge Sebutinde, vice-présidente

OPINION DISSIDENTE DE MME LA JUGE SEBUTINDE, VICE-PRÉSIDENTE
[Traduction]
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes
I. INTRODUCTION ........................................................................................................................ 1-3
II. LE CONTEXTE PLUS GÉNÉRAL DE LA GUERRE DANS LA BANDE DE GAZA ............................... 4-8
III. LA SITUATION HUMANITAIRE DANS LA BANDE DE GAZA ...................................................... 9-19
IV. LES MESURES CONSERVATOIRES INDIQUÉES PAR LA COUR ................................................ 20-27

Ordonnance du 24 mai 2024

24 MAY 2024
ORDER
APPLICATION OF THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE IN THE GAZA STRIP (SOUTH AFRICA v. ISRAEL)
___________
APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE DANS LA BANDE DE GAZA (AFRIQUE DU SUD c. ISRAËL)
24 MAI 2024
ORDONNANCE
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes
QUALITÉS 1-19
I. OBSERVATIONS GÉNÉRALES 20-30
II. CONDITIONS REQUISES POUR L’INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES 31-47
III. CONCLUSION ET MESURES À ADOPTER 48-55
DISPOSITIF 57

Déclaration de M. le juge Gómez Robledo

DÉCLARATION DE M. LE JUGE GÓMEZ ROBLEDO
1. J’ai voté en faveur de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires parce que je reconnais l’importance des assurances fournies par l’Équateur au Mexique. Ces assurances, exprimées sous la forme d’actes unilatéraux, engagent l’Équateur et sont juridiquement contraignantes, comme cela a été rappelé au paragraphe 33 de l’ordonnance. La Cour a d’ailleurs relevé, dans le même paragraphe, que lesdites assurances ont été « énoncées de manière inconditionnelle » et qu’il y a lieu de présumer que l’Équateur « s’y conformera de bonne foi ».

Déclaration of de M. le juge Bhandari

DÉCLARATION DE M. LE JUGE BHANDARI
[Traduction]
Existence de deux types de demandes en indication de mesures conservatoires, devant être traités différemment — Critère permettant de déterminer s’il convient d’indiquer des mesures conservatoires au titre de l’article 41 du Statut de la Cour — Assurances contraignantes ayant été données devant la Cour — Cour n’étant tenue d’examiner qu’un seul des éléments composant ledit critère, à savoir celui qui concerne la compétence prima facie — Examen des autres éléments étant inutile.

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