Contentieuse
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 28 octobre 1998, la République du Nigéria a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre la République du Cameroun par laquelle elle priait la Cour d’interpréter l’arrêt sur les exceptions préliminaires rendu le 11 juin 1998 en l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria. Dans sa demande en interprétation, le Nigéria a fait valoir que l’un des aspects de l’affaire de la Frontière terrestre et maritime dont la Cour restait saisie était la responsabilité du Nigéria qui serait engagée à raison de certains incidents qui se seraient produits, selon les allégations du Cameroun, en divers lieux de la région de Bakassi et du lac Tchad, ainsi que le long de la frontière entre ces deux régions. Le Nigéria a estimé que, le Cameroun n’ayant pas fourni des renseignements complets relatifs à ces incidents, la Cour n’avait pas pu préciser quels incidents devaient être pris en compte lors de l’examen de l’affaire au fond. Le Nigéria a considéré nécessaire d’interpréter le sens et la portée dudit arrêt. Il a été demandé à la Cour que l’arrêt soit interprété dans le sens proposé par le demandeur.
Après le dépôt des observations écrites du Cameroun sur la demande en interprétation du Nigéria, la Cour n’a pas jugé nécessaire d’inviter les Parties à fournir d’autres explications écrites ou orales. Le 25 mars 1999, la Cour a rendu un arrêt dans lequel elle concluait qu’elle avait déjà examiné, dans son arrêt de juin 1998, certaines des conclusions présentées par le Nigéria au terme de sa demande en interprétation et que ses autres conclusions tendaient à soustraire à l’examen de la Cour des éléments de fait et de droit dont la présentation avait déjà été autorisée par l’arrêt de 1998 ou qui n’avaient pas encore été présentés par le Cameroun. La Cour a conclu que, dans une hypothèse comme dans l’autre, elle ne pouvait examiner les conclusions du Nigéria. En conséquence, elle a déclaré que la demande en interprétation présentée par celui-ci était irrecevable.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
13 novembre 1998
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenu le mercredi 17 février 1999, à 9 h 45, sous la présidence de M. Schwebel, président
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Arrêts
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
29 octobre 1998
Le Nigéria demande à la Cour d'interpréter l'arrêt du 11 juin 1998 sur les exceptions préliminaires - Le Cameroun soumettra des observations écrites d'ici le 3 décembre 1998
Disponible en:
16 février 1999
Demande en interprétation de l'arrêt du 11 juin 1998 en l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires (Nigéria c. Cameroun) - Séance publique de la Cour du mercredi 17 février 1999 - Déclaration solennelle de juges ad hoc
Disponible en:
22 mars 1999
Demande en interprétation de l'arrêt du 11 juin 1998 en l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires (Nigéria c. Cameroun) - La Cour rendra sa décision le jeudi 25 mars 1999
Disponible en:
25 mars 1999
Demande en interprétation de l'arrêt du 11 juin 1998 en l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires (Nigéria c. Cameroun) - La Cour déclare irrecevable la demande en interprétation présentée par le Nigéria
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 28 décembre 1998, la Guinée a déposé une requête introductive d’instance contre la République démocratique du Congo au sujet d’un différend relatif à de « graves violations du droit international » qui auraient été commises sur la personne de M. Ahmadou Sadio Diallo, ressortissant guinéen. Dans sa requête, la Guinée soutenait que
« Monsieur Ahmadou Sadio Diallo, homme d’affaires de nationalité guinéenne, a[vait] été, après trente-deux (32) ans passés en République démocratique du Congo, injustement incarcéré par les autorités de cet Etat, spolié de ses importants investissements, entreprises et avoirs mobiliers, immobiliers et bancaires puis expulsé. »
La Guinée y ajoutait que « [c]ette expulsion [était] intervenue à un moment où M. Ahmadou Sadio Diallo poursuivait le recouvrement d’importantes créances détenues par ses entreprises [Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre] sur l’Etat [congolais] et les sociétés pétrolières qu’il abrit[ait] et dont il [était] actionnaire ».
Dans sa requête, la Guinée invoquait, pour fonder la compétence de la Cour, les déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de celle-ci faites par les deux Etats au titre du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour.
Le 3 octobre 2002, la République démocratique du Congo (RDC) a soulevé des exceptions préliminaires portant sur la recevabilité de la requête de la Guinée. Dans son arrêt du 24 mai 2007 sur lesdites exceptions, la Cour a déclaré la requête de la République de Guinée recevable, d’une part, « en ce qu’elle a[vait] trait à la protection des droits de M. Diallo en tant qu’individu » et, d’autre part, en ce qu’elle avait trait à la protection des « droits propres de [celui-ci] en tant qu’associé des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre ». En revanche, la Cour a déclaré la requête de la République de Guinée irrecevable « en ce qu’elle a[vait] trait à la protection de M. Diallo pour les atteintes alléguées aux droits des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre ».
Dans son arrêt sur le fond du 30 novembre 2010, la Cour a jugé que, eu égard aux conditions dans lesquelles M. Diallo avait été expulsé le 31 janvier 1996, la RDC avait violé l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que le paragraphe 4 de l’article 12 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Elle a également jugé que, eu égard aux conditions dans lesquelles M. Diallo avait été arrêté et détenu en 1995-1996 en vue de son expulsion, la RDC avait violé les paragraphes 1 et 2 de l’article 9 du Pacte et l’article 6 de la Charte africaine. La Cour a dit en outre que « la République démocratique du Congo a[vait] l’obligation de fournir une réparation appropriée, sous la forme d’une indemnisation, à la République de Guinée pour les conséquences préjudiciables résultant des violations d’obligations internationales visées aux points 2 et 3 [du dispositif] », à savoir les arrestations, les détentions et l’expulsion illicites de M. Diallo. La Cour a de surcroît jugé que la RDC avait violé les droits que M. Diallo tenait de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires, sans toutefois prescrire le versement d’une indemnité à ce titre. Dans le même arrêt, la Cour a rejeté le surplus des conclusions de la Guinée relatives aux arrestations et aux détentions de M. Diallo, y compris l’allégation selon laquelle celui-ci avait été soumis, pendant ses détentions, à un traitement prohibé par le paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte. De plus, elle a jugé que la RDC n’avait pas violé les droits propres de M. Diallo en tant qu’associé des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre. Enfin, la Cour a décidé, en ce qui concerne l’indemnisation due à la Guinée par la RDC, que, « au cas où les Parties ne pourraient se mettre d’accord à ce sujet dans les six mois à compter du[dit] arrêt, [cette] question … sera[it] réglée par la Cour ».
Le délai de six mois ainsi fixé par la Cour étant arrivé à échéance le 30 mai 2011 sans que les Parties aient pu se mettre d’accord sur la question de l’indemnisation due à la Guinée, il revenait à la Cour de déterminer le montant de l’indemnité à accorder à celle-ci, conformément aux conclusions formulées par la Cour dans son arrêt du 30 novembre 2010. Par ordonnance du 20 septembre 2011, la Cour a fixé au 6 décembre 2011 et au 21 février 2012, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire de la Guinée et du contre-mémoire de la RDC sur la question de l’indemnisation due à la Guinée. Le mémoire et le contre-mémoire ont été dûment déposés dans les délais ainsi prescrits. La Cour a rendu son arrêt le 19 juin 2012.
Dans son mémoire, la Guinée évaluait à 250 000 dollars le dommage psychologique et moral subi par M. Diallo. La Cour a pris en considération différents facteurs aux fins d’évaluer ce préjudice, notamment le caractère arbitraire des arrestations et détentions dont l’intéressé avait fait l’objet, la durée exagérément longue de sa période de détention, les accusations sans preuve dont il avait été victime, le caractère illicite de son expulsion d’un pays dans lequel il résidait depuis trente-deux ans et où il exerçait des activités commerciales importantes, et le lien entre son expulsion et le fait qu’il avait tenté d’obtenir le recouvrement des créances qu’il estimait être dues à ses sociétés par l’Etat zaïrois ou des entreprises dans lesquelles ce dernier détenait une part importante du capital. Elle a également pris en considération le fait qu’il n’avait pas été démontré que l’intéressé avait été soumis à des mauvais traitements. Se basant sur des considérations d’équité, la Cour a considéré que la somme de 85 000 dollars constituait une indemnité appropriée au titre du préjudice immatériel subi par M. Diallo.
Dans son mémoire, la Guinée évaluait par ailleurs à 550 000 dollars la perte de biens personnels. La Cour a estimé que la Guinée n’était pas parvenue à établir l’étendue de la perte de biens personnels qu’aurait subie l’intéressé ni la mesure dans laquelle cette perte aurait été causée par le comportement illicite de la RDC. Tenant malgré tout compte du fait que M. Diallo avait vécu et travaillé sur le territoire congolais pendant une trentaine d’années, au cours desquelles il n’avait pu manquer d’accumuler des biens personnels, et se basant sur des considérations d’équité, la Cour a estimé que la somme de 10 000 dollars constituait une indemnité appropriée au titre dudit préjudice matériel subi par M. Diallo.
Dans son mémoire, la Guinée évaluait enfin à près de 6,5 millions de dollars correspondant à la perte de rémunération et la privation de gains potentiels qu’aurait subies M. Diallo au cours de ses détentions et à la suite de son expulsion illicites. La Cour a estimé que la Guinée n’avait pu prouver l’existence d’un tel préjudice. En conséquence, elle n’a accordé aucune indemnité à ce titre.
La Cour a conclu que l’indemnité à verser à la Guinée s’élevait donc à un total de 95 000 dollars, payable le 31 août 2012 au plus tard. Elle a décidé que, en cas de paiement tardif, des intérêts moratoires sur la somme principale courraient, à compter du 1er septembre 2012, au taux annuel de 6 pour cent. La Cour a décidé que chaque Partie supporterait ses frais de procédure.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
1 octobre 2002
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
7 juillet 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
21 février 2012
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Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 27 novembre 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 28 novembre 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, puis de M. Al-Khasawneh, vice-président
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 29 novembre 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 1er décembre 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 19 avril 2010, à 10 h 50, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo)
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 19 avril 2010, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo)
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 26 avril 2010, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo)
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 26 avril 2010, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président,faisant fonction de président en l'affaire Ahmadou Sadio Diallo(République de Guinée c. République démocratique du Congo)
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 28 avril 2010, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo)
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 29 avril 2010, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire Ahmadou Sadio Diallo(République de Guinée c. République démocratique du Congo)
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Autres documents
27 avril 2010
Disponible en:
Ordonnances
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire sur la question de l'indemnisation
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Arrêts
Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Arrêt du 30 novembre 2010
Disponible en:
Indemnisation due par la République démocratique du Congo à la République de Guinée
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Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
30 décembre 1998
La Guinée saisit la Cour internationale de Justice d'un différend l'opposant à la République démocratique du Congo
Disponible en:
26 novembre 1999
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
13 septembre 2000
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Prorogation des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
13 novembre 2002
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Fixation du délai pour la présentation, par la Guinée, d'un exposé écrit sur les exceptions préliminaires soulevées par le Congo
Disponible en:
18 juillet 2006
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Exceptions préliminaires - Les audiences publiques s'ouvriront le lundi 27 novembre 2006
Disponible en:
9 novembre 2006
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Exceptions préliminaires - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 27 novembre au 1er décembre 2006
Disponible en:
1 décembre 2006
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Exceptions préliminaires - Fin des audiences publiques ; la Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
11 mai 2007
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra son arrêt le jeudi 24 mai 2007 à 10 heures
Disponible en:
24 mai 2007
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Exceptions préliminaires - La Cour déclare la requête de la Guinée recevable en ce qu'elle a trait à la protection des droits de M. Diallo en tant qu'individu et de ses droits propres en tant qu'associé des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre
Disponible en:
28 juin 2007
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Fixation du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la République démocratique du Congo
Disponible en:
7 mai 2008
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - La Cour autorise le dépôt d'une réplique par la République de Guinée et d'une duplique par la République démocratique du Congo et fixe les délais pour le dépôt de ces pièces de procédure
Disponible en:
17 mars 2010
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 19 avril au vendredi 23 avril 2010
Disponible en:
20 avril 2010
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Modification du programme des audiences publiques
Disponible en:
29 avril 2010
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Fin des audiences publiques La Cour entame son délibéré
Disponible en:
18 novembre 2010
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - La Cour rendra son arrêt le mardi 30 novembre 2010 à 10 heures
Disponible en:
30 novembre 2010
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - La Cour dit que la RDC, en procédant à l'arrestation, la détention et l'expulsion de M. Diallo en 1995-1996, a violé les droits fondamentaux de l'intéressé, mais qu'elle n'a pas violé ses droits propres en tant qu'associé des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre
Disponible en:
23 septembre 2011
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Question de l’indemnisation - La Cour fixe des délais pour le dépôt de pièces de procédure écrite
Disponible en:
30 mai 2012
Prestation de serment de M. Bhandari, nouveau membre de la Cour - La Cour tiendra une séance publique le mardi 19 juin 2012 à 15 heures, avant la lecture de son arrêt sur la question de l’indemnisation en l’affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo)
Disponible en:
30 mai 2012
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Question de l’indemnisation - La Cour rendra son arrêt le mardi 19 juin 2012 à 15 heures - Retransmission en direct sur l’Internet
Disponible en:
19 juin 2012
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - (Indemnisation due par la République démocratique du Congo à la République de Guinée) - La Cour décide que le montant de l’indemnité due par la République démocratique du Congo à la République de Guinée pour le préjudice subi par M. Diallo s’élève à 95 000 dollars des Etats-Unis
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 2 novembre 1998, la République d’Indonésie et la Malaisie ont notifié conjointement à la Cour un compromis entre les deux Etats signé à Kuala Lumpur le 31 mai 1997 et entré en vigueur le 14 mai 1998. Aux termes dudit compromis, elles ont prié la Cour de déterminer, sur la base des traités, des accords et de tout autre élément de preuve produit par elles, auquel des deux Etats appartenait la souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan.
Peu après le dépôt par les Parties des mémoires, contre-mémoires et répliques, les Philippines ont, le 13 mars 2001, demandé à intervenir dans l’affaire. Dans leur requête, les Philippines ont indiqué que l’objet de leur demande était de
« préserver et sauvegarder les droits d’ordre historique et juridique [de leur gouvernement] qui découlent de la revendication de possession de souveraineté que ledit gouvernement formule sur le territoire du Nord-Bornéo dans la mesure où ces droits sont ou pourraient être mis en cause par une décision de la Cour relative à la question de la souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan ».
Les Philippines ont précisé qu’elles ne cherchaient pas à devenir partie en l’affaire. En outre, les Philippines ont soutenu qu’elles « [avaient] revendiqué tant dans [leur] Constitution que dans [leur] législation la possession du Nord-Bornéo et la souveraineté sur celui-ci ». La requête à fin d’intervention s’est heurtée aux objections de l’Indonésie et de la Malaisie. L’Indonésie a notamment déclaré que la requête devait être rejetée au motif qu’elle n’avait pas été présentée en temps opportun et que les Philippines n’avaient pas démontré qu’elles avaient un intérêt d’ordre juridique en cause dans l’affaire. La Malaisie, quant à elle, a ajouté que l’objet de la requête était inadéquat. La Cour a par conséquent décidé de tenir des audiences pour entendre les Philippines, l’Indonésie et la Malaisie, avant de statuer sur l’admission de la requête à fin d’intervention. Suite à ces audiences, la Cour a rendu le 23 octobre 2001 un arrêt par lequel elle a rejeté la demande d’intervention des Philippines.
Après avoir tenu des audiences publiques en juin 2002, la Cour a rendu son arrêt sur le fond le 17 décembre 2002. Dans cet arrêt, elle a commencé par rappeler le contexte historique complexe dans lequel s’inscrivait le différend qui opposait les Parties. Elle s’est ensuite penchée sur les titres invoqués par celles-ci. L’Indonésie soutenait à titre principal que sa souveraineté sur les îles se fondait sur un titre conventionnel, la convention de 1891 entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas.
Ayant examiné la convention de 1891, la Cour a dit que celle-ci, lue dans son contexte et à la lumière de son objet et de son but, ne pouvait pas être interprétée comme établissant une ligne de partage de la souveraineté sur des îles situées au large, à l’est de l’île de Sebatik, et que de ce fait cette convention ne constituait pas un titre sur lequel l’Indonésie pourrait fonder sa prétention sur Ligitan et Sipadan. La Cour a précisé que cette conclusion était confortée tant par les travaux préparatoires que par la conduite ultérieure des parties à ladite convention. La Cour a par ailleurs estimé que l’examen du matériau cartographique soumis en l’espèce par les Parties ne saurait contredire cette conclusion.
Une fois rejetée cette argumentation de l’Indonésie, la Cour est passée à l’examen des autres titres sur lesquels l’Indonésie et la Malaisie affirmaient pouvoir fonder leur souveraineté sur les îles de Ligitan et Sipadan. La Cour a recherché si l’Indonésie ou la Malaisie étaient devenues détentrices d’un titre sur ces îles par voie de succession. A cet égard, elle n’a pas retenu la thèse de l’Indonésie selon laquelle celle-ci aurait conservé le titre sur ces îles en tant que successeur des Pays-Bas, qui l’auraient eux-mêmes acquis par le biais de contrats conclus avec le sultan du Bouloungan, détenteur originaire du titre. Elle n’a pas davantage retenu la thèse de la Malaisie selon laquelle celle-ci aurait acquis la souveraineté sur les îles de Ligitan et Sipadan à la suite d’une série de transmissions alléguées du titre détenu à l’origine par l’ancien souverain, le sultan de Sulu, titre qui serait passé, successivement, à l’Espagne, aux Etats-Unis, à la Grande-Bretagne pour le compte de l’Etat du Nord-Bornéo, au Royaume-Uni et finalement à la Malaisie.
Ayant déterminé qu’aucune des deux Parties ne détenait un titre conventionnel sur Ligitan et Sipadan, la Cour a ensuite examiné la question de savoir si l’Indonésie ou la Malaisie pourraient avoir un titre sur les îles en litige en vertu des effectivités qu’elles avaient invoquées. A ce propos, la Cour a recherché si les prétentions de souveraineté des Parties se fondaient sur des activités montrant un exercice continu et effectif d’autorité sur les îles, c’est-à-dire l’intention et la volonté d’agir en qualité de souverain.
L’Indonésie invoquait à cet égard une présence continue de la marine néerlandaise et de la marine indonésienne aux alentours de Ligitan et Sipadan. Elle ajoutait que les eaux baignant les îles étaient traditionnellement utilisées par des pêcheurs indonésiens. En ce qui concerne le premier de ces arguments, les faits retenus en l’espèce, de l’avis de la Cour, « ne permett[ai]ent [pas] de conclure que les autorités maritimes concernées considéraient Ligitan et Sipadan, ainsi que les eaux environnantes, comme relevant de la souveraineté des Pays-Bas ou de l’Indonésie ». Quant au second argument, la Cour a estimé que « les activités de personnes privées ne sauraient être considérées comme des effectivités si elles ne se fondent pas sur une réglementation officielle ou ne se déroulent pas sous le contrôle de l’autorité publique ».
Ayant rejeté les arguments de l’Indonésie fondés sur ses effectivités, la Cour est passée à l’examen des effectivités invoquées par la Malaisie. Pour preuve de son administration effective des îles, la Malaisie citait notamment les mesures prises par les autorités du Nord-Bornéo pour réglementer et limiter le ramassage des oeufs de tortues sur Ligitan et Sipadan, activité qui revêtait à l’époque une certaine importance économique dans la région. Elle s’appuyait sur l’ordonnance de 1917 sur la protection des tortues et soutenait que cette ordonnance « a[vait] été appliquée au moins jusque dans les années cinquante » dans la zone des deux îles en litige. Elle invoquait par ailleurs le fait que les autorités de la colonie du Nord- Bornéo avaient construit un phare sur Sipadan en 1962 et un autre sur Ligitan en 1963, que ceux-ci existaient toujours et qu’ils étaient entretenus par les autorités malaisiennes depuis son indépendance. La Cour a relevé que,
« si les activités invoquées par la Malaisie … sont modestes en nombre, elles présentent un caractère varié et comprennent des actes législatifs, administratifs et quasi judiciaires. Elles couvrent une période considérable et présentent une structure révélant l’intention d’exercer des fonctions étatiques à l’égard des deux îles, dans le contexte de l’administration d’un ensemble plus vaste d’îles. »
La Cour a en outre indiqué que, « à l’époque où ces activités [avaient] été menées, ni l’Indonésie ni son prédécesseur, les Pays-Bas, n’[avaient] jamais exprimé de désaccord ni élevé de protestation ».
La Cour a conclu, sur la base des effectivités mentionnées ci-dessus, que la souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan appartient à la Malaisie.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
13 mars 2001
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
2 mai 2001
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
2 mai 2001
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 25 juin 2001 à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 26 juin 2001, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 28 juin 2001, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 29 juin 2001, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 3 juin 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 3 juin 2002, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 4 juin 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 6 juin 2002, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 7 juin 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 7 juin 2002, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 10 juin 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 10 juin 2002, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 12 juin 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Ordonnances
Arrêts
Requête des Philippines à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
2 novembre 1998
L'Indonésie et la Malaisie soumettent conjointement un différend portant sur des îles à la Cour internationale de Justice
Disponible en:
11 novembre 1998
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Fixation des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
16 septembre 1999
Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour) - La Cour reporte la date d'expiration du délai pour le dépôt d'un contre-mémoire par chacune des Parties
Disponible en:
12 mai 2000
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Nouveau report de la date d'expiration du délai pour le dépôt d'un contre-mémoire par chacune des Parties
Disponible en:
20 octobre 2000
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Fixation de la date d'expiration du délai pour le dépôt d'une réplique par chacune des Parties
Disponible en:
15 mars 2001
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Les Philippines demandent à intervenir dans la procédure
Disponible en:
22 mai 2001
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Requête à fin d'intervention des Philippines - La Cour tiendra des audiences publiques du 25 au 29 juin 2001
Disponible en:
29 juin 2001
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Fin des audiences publiques sur la requête à fin d'intervention des Philippines - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
19 octobre 2001
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Requête à fin d'intervention des Philippines - La Cour rendra son arrêt le mardi 23 octobre 2001 à 15 heures
Disponible en:
23 octobre 2001
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - La Cour dit que la requête à fin d'intervention des Philippines ne peut être admise
Disponible en:
13 mars 2002
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - La Cour tiendra des audiences publiques du 3 au 12 juin 2002
Disponible en:
23 mai 2002
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Programme des audiences publiques qui seront tenues du 3 au 12 juin 2002
Disponible en:
12 juin 2002
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
28 novembre 2002
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - La Cour rendra son arrêt le mardi 17 décembre 2002 à 10 heures
Disponible en:
17 décembre 2002
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - La Cour dit que la souveraineté sur les îles de Ligitan et Sipadan appartient à la Malaisie
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Une certaine quantité d’or monétaire fut prise à Rome par les Allemands en 1943. Par la suite, cet or fut récupéré en Allemagne et reconnu appartenir à l’Albanie. L’accord concernant les réparations à recevoir de l’Allemagne (1946) prévoyait que l’or monétaire récupéré en Allemagne serait réuni en une masse commune pour être réparti entre les ayants droit. Le Royaume-Uni soutenait que l’or devait lui être remis à titre d’exécution partielle de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire du détroit de Corfou en 1949. L’Italie soutenait que l’or devait lui être remis à titre de réparation partielle des dommages qu’elle prétendait avoir subis par suite d’un décret albanais du 13 janvier 1945. Par la déclaration de Washington du 25 avril 1951, les Gouvernements français, britannique et américain, à qui était confiée l’exécution des dispositions de l’accord concernant les réparations, décidèrent que l’or serait remis au Royaume-Uni, à moins que dans un certain délai l’Italie ou l’Albanie n’eussent saisi la Cour pour l’inviter à statuer sur leurs propres droits. L’Albanie n’intervint pas, mais l’Italie saisit la Cour d’une requête. Cependant, par la suite, l’Italie souleva une exception préliminaire concernant la compétence de la Cour pour statuer sur la question de la validité de sa réclamation contre l’Albanie. Dans son arrêt du 15 juin 1954, la Cour a déclaré qu’elle ne pouvait connaître d’un différend entre l’Italie et l’Albanie sans le consentement de l’Albanie et qu’elle ne pouvait donc statuer en l’espèce.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
30 octobre 1953
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
12 décembre 1953
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
15 mars 1954
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
24 mars 1954
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
26 mars 1954
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Procédure orale
Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 10 au 14 mai et le 15 juin 1954 sous la présidence de Sir Arnold Mc Nair, président, pour l'ouverture de l'audience, et sous la présidence de M. Guerrero, vice-président, pour l'affaire de l'Or monétaire pris à Rome en 1943
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Ordonnances
Fixation de délais: exposé écrit sur l'exception préliminaire et exposés écrits contenant les observations et les conclusions sur l'exception préliminaire
Disponible en:
Prorogation de délai: exposés écrits contenant les observations et les conclusions sur l'exception préliminaire
Disponible en:
Arrêts
Question préliminaire
Procédure/s:Exceptions préliminaires,Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
20 mai 1953
Monetary Gold Removed from Rome in 1943 - The Italian Government files an Application instituting proceedings against the Governments of France, the United Kingdom and the United States of America (English text only)
Disponible en:
9 juillet 1953
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - Fixation des délais pour la présentation des pièces écrites
Disponible en:
4 novembre 1953
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - Dépôt par le Gouvernement italien d'un document intitulé "Question préliminaire"
Disponible en:
29 avril 1954
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - Représentants des Parties aux audiences qui débuteront le 10 mai 1954
Disponible en:
10 mai 1954
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - Audiences du 10 mai 1954
Disponible en:
11 mai 1954
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - Audience du 11 mai 1954
Disponible en:
12 mai 1954
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - Audiences du 12 mai 1954
Disponible en:
13 mai 1954
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - Audience du 13 mai 1954
Disponible en:
14 mai 1954
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - Audience du 14 mai 1954
Disponible en:
10 juin 1954
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - La Cour prononcera son arrêt le mardi 15 juin 1954
Disponible en:
15 juin 1954
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - Arrêt
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 29 avril 1999, la République fédérale de Yougoslavie a déposé auprès du Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre la Belgique, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne, le Royaume‑Uni et les Etats‑Unis d’Amérique en raison de violations alléguées de leur obligation de ne pas recourir à l’emploi de la force contre un autre Etat. Comme fondement de la compétence de la Cour, la Yougoslavie a invoqué, dans ses requêtes contre la Belgique, le Canada, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne et le Royaume‑Uni, le paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour et l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. La Yougoslavie s’est également fondée sur l’article IX de ladite convention dans ses requêtes contre la France, l’Allemagne, l’Italie et les Etats‑Unis, mais a invoqué en outre le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour.
Le 29 avril 1999, la Yougoslavie a également présenté dans chacune des affaires une demande en indication de mesures conservatoires visant à faire « cesser immédiatement l’[Etat défendeur concerné] de recourir à l’emploi de la force et … de s’abstenir de tout acte constituant une menace de recours ou un recours à l’emploi de la force » contre la Yougoslavie. Les audiences sur les mesures conservatoires s’étant tenues du 10 au 12 mai 1999, la Cour a rendu sa décision dans chacune des affaires le 2 juin 1999. Dans deux d’entre elles (Yougoslavie c. Espagne et Yougoslavie c. Etats‑Unis d’Amérique), la Cour, tout en rejetant la demande en indication de mesures conservatoires, a conclu qu’elle n’avait manifestement pas compétence et a en conséquence ordonné que les affaires soient rayées du rôle. Dans les huit autres affaires, la Cour a dit qu’elle n’avait pas compétence prima facie (une des conditions préalables à l’indication de mesures conservatoires) et que, par suite, elle ne pouvait pas indiquer de telles mesures.
Dans chacune des huit affaires qui sont demeurées inscrites au rôle, les Parties défenderesses ont déposé des exceptions préliminaires d’incompétence et d’irrecevabilité.
Dans ses arrêts du 15 décembre 2004, la Cour a observé que la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était ou non partie au Statut de la Cour à l’époque de l’introduction des instances était une question fondamentale ; en effet, si la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie au Statut, la Cour ne lui serait pas ouverte à moins qu’elle n’ait rempli les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 35 du Statut. Aussi la Cour a‑t‑elle dû examiner la question de savoir si le demandeur remplissait les conditions énoncées aux articles 34 et 35 du Statut, avant d’examiner celles relatives aux conditions énoncées aux articles 36 et 37 du Statut.
La Cour a relevé qu’il ne faisait aucun doute que la Serbie-et-Monténégro était un Etat aux fins du paragraphe 1 de l’article 34 du Statut. Cependant, certains défendeurs ont contesté que, au moment où elle a déposé sa requête, la Serbie-et-Monténégro remplissait les conditions posées au paragraphe 1 de l’article 35 du Statut au motif qu’elle n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies à l’époque considérée. Après avoir rappelé la suite des événements ayant trait au statut juridique de l’Etat demandeur vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies, la Cour a conclu que la situation juridique qui avait prévalu aux Nations Unies pendant la période comprise entre 1992 et 2000, à l’égard du statut de la République fédérale de Yougoslavie après l’éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, était demeurée ambiguë et ouverte à des appréciations divergentes. En 2000, une nouvelle évolution avait marqué la fin de cette situation : après avoir demandé le 27 octobre de cette année-là à devenir Membre de l’Organisation des Nations Unies, la République fédérative de Yougoslavie y a été admise le 1er novembre par la résolution 55/12 de l’Assemblée générale. Le demandeur a donc le statut de Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le 1er novembre 2000. Toutefois, son admission au sein de l’Organisation des Nations Unies n’a pas remonté et n’a pu remonter à l’époque de l’éclatement et de la disparition de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. La Cour a donc conclu que le demandeur, au moment où il a déposé sa requête introduisant dans chacune des affaires une instance devant la Cour, le 29 avril 1999, n’était, dans ces conditions, pas membre de l’Organisation des Nations Unies, ni en cette qualité partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Par voie de conséquence, le demandeur n’étant pas devenu partie au Statut sur une quelconque autre base, la Cour ne lui était pas ouverte sur la base du paragraphe 1 de l’article 35 du Statut.
La Cour a ensuite examiné la question de savoir si elle pouvait être ouverte au demandeur en vertu du paragraphe 2 de l’article 35. Elle a relevé que l’expression « traités en vigueur » contenue dans ce paragraphe devait être interprétée comme visant les traités qui étaient en vigueur à la date à laquelle le Statut lui‑même était entré en vigueur ; par conséquent, même à supposer que le demandeur ait été partie à la convention sur le génocide à la date pertinente, le paragraphe 2 de l’article 35 ne lui donnait pas accès à la Cour sur la base de l’article IX de cette convention puisque celle-ci n’était entrée en vigueur que le 12 janvier 1951, soit après l’entrée en vigueur du Statut.
Enfin, dans les instances introduites contre la Belgique et les Pays‑Bas, la Cour a examiné la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était fondée à invoquer, comme base de compétence en ces affaires, la convention sur le règlement des différends qu’elle avait conclue avec chacun de ces Etats au début des années trente. Il convenait à cet effet de déterminer si les conventions datant du début des années trente, qui avaient été conclues avant l’entrée en vigueur du Statut, pouvaient constituer un « traité en vigueur » aux fins du paragraphe 2 de l’article 35 et, partant, offrir une base pour l’accès à la Cour. La Cour a observé tout d’abord que l’article 35 du Statut de la Cour visait l’accès à la présente Cour et non l’accès à sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale (CPJI). Elle a observé ensuite que les conditions de transfert à la présente Cour de la compétence de la CPJI étaient régies par l’article 37 du Statut. La Cour a relevé que l’article 37 ne s’applique qu’entre des parties au Statut, sur la base du paragraphe 1 de l’article 35. Ayant déjà déterminé que la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie à son Statut lorsqu’elle avait introduit les instances, la Cour en a conclu que l’article 37 ne pouvait pas ouvrir la présente Cour à la Serbie-et-Monténégro sur la base du paragraphe 2 de l’article 35, en vertu des conventions datant du début des années trente, que ces instruments aient été ou non en vigueur le 29 avril 1999, date du dépôt de la requête.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
29 avril 1999
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
5 janvier 2000
Disponible en:
5 juillet 2000
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
18 décembre 2002
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 10 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenu le mardi 11 mai 1999, à 10 h 45, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 15 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 20 avril 2004, à 12 h 10, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 21 avril 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 22 avril 2004, à 16 h 40, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 23 avril 2004, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Autres documents
28 février 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
27 février 2004
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Arrêts
Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
29 avril 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - La Yougoslavie introduit des instances contre dix Etats pour violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat et demande à la Cour d'ordonner la cessation immédiate de l'emploi de la force - Ouverture des audiences sur les mesures conservatoires le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
4 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - Audiences des lundi 10 et mardi 11 mai 1999 - Procédure exceptionnelle d'admission
Disponible en:
7 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - Mesures conservatoires - Programme des audiences qui s'ouvriront le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
12 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - Fin des audiences sur les mesures conservatoires - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
28 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - Mesures conservatoires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 2 juin 1999 à 10 heures
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - La Cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Yougoslavie, mais reste saisie de l'affaire
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - La Cour rejette les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la Yougoslavie
Disponible en:
2 juillet 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
7 juillet 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - Les Etats défendeurs mettent en cause la compétence de la Cour et la recevabilité des requêtes de la Yougoslavie
Disponible en:
14 septembre 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - Fixation des délais dans lesquels la Yougoslavie pourra présenter des exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
23 février 2001
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - La Cour reporte d'un an la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par la Yougoslavie d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
22 mars 2002
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - A la demande de la Yougoslavie, la Cour reporte à nouveau la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par cet Etat d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
16 mars 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - Exceptions préliminaires - La Cour tiendra des audiences publiques du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
8 avril 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - Exceptions préliminaires - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
3 mai 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - Exceptions préliminaires - Fin des audiences publiques; la Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
3 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 15 décembre 2004 à 15 heures
Disponible en:
15 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - Exceptions préliminaires - La Cour dit qu'elle n'a pas compétence pour connaître des demandes formulées par la Serbie-et-Monténégro
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 29 avril 1999, la République fédérale de Yougoslavie a déposé auprès du Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre la Belgique, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne, le Royaume‑Uni et les Etats‑Unis d’Amérique en raison de violations alléguées de leur obligation de ne pas recourir à l’emploi de la force contre un autre Etat. Comme fondement de la compétence de la Cour, la Yougoslavie a invoqué, dans ses requêtes contre la Belgique, le Canada, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne et le Royaume‑Uni, le paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour et l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. La Yougoslavie s’est également fondée sur l’article IX de ladite convention dans ses requêtes contre la France, l’Allemagne, l’Italie et les Etats‑Unis, mais a invoqué en outre le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour.
Le 29 avril 1999, la Yougoslavie a également présenté dans chacune des affaires une demande en indication de mesures conservatoires visant à faire « cesser immédiatement l’[Etat défendeur concerné] de recourir à l’emploi de la force et … de s’abstenir de tout acte constituant une menace de recours ou un recours à l’emploi de la force » contre la Yougoslavie. Les audiences sur les mesures conservatoires s’étant tenues du 10 au 12 mai 1999, la Cour a rendu sa décision dans chacune des affaires le 2 juin 1999. Dans deux d’entre elles (Yougoslavie c. Espagne et Yougoslavie c. Etats‑Unis d’Amérique), la Cour, tout en rejetant la demande en indication de mesures conservatoires, a conclu qu’elle n’avait manifestement pas compétence et a en conséquence ordonné que les affaires soient rayées du rôle. Dans les huit autres affaires, la Cour a dit qu’elle n’avait pas compétence prima facie (une des conditions préalables à l’indication de mesures conservatoires) et que, par suite, elle ne pouvait pas indiquer de telles mesures.
Dans chacune des huit affaires qui sont demeurées inscrites au rôle, les Parties défenderesses ont déposé des exceptions préliminaires d’incompétence et d’irrecevabilité.
Dans ses arrêts du 15 décembre 2004, la Cour a observé que la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était ou non partie au Statut de la Cour à l’époque de l’introduction des instances était une question fondamentale ; en effet, si la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie au Statut, la Cour ne lui serait pas ouverte à moins qu’elle n’ait rempli les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 35 du Statut. Aussi la Cour a‑t‑elle dû examiner la question de savoir si le demandeur remplissait les conditions énoncées aux articles 34 et 35 du Statut, avant d’examiner celles relatives aux conditions énoncées aux articles 36 et 37 du Statut.
La Cour a relevé qu’il ne faisait aucun doute que la Serbie-et-Monténégro était un Etat aux fins du paragraphe 1 de l’article 34 du Statut. Cependant, certains défendeurs ont contesté que, au moment où elle a déposé sa requête, la Serbie-et-Monténégro remplissait les conditions posées au paragraphe 1 de l’article 35 du Statut au motif qu’elle n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies à l’époque considérée. Après avoir rappelé la suite des événements ayant trait au statut juridique de l’Etat demandeur vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies, la Cour a conclu que la situation juridique qui avait prévalu aux Nations Unies pendant la période comprise entre 1992 et 2000, à l’égard du statut de la République fédérale de Yougoslavie après l’éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, était demeurée ambiguë et ouverte à des appréciations divergentes. En 2000, une nouvelle évolution avait marqué la fin de cette situation : après avoir demandé le 27 octobre de cette année-là à devenir Membre de l’Organisation des Nations Unies, la République fédérative de Yougoslavie y a été admise le 1er novembre par la résolution 55/12 de l’Assemblée générale. Le demandeur a donc le statut de Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le 1er novembre 2000. Toutefois, son admission au sein de l’Organisation des Nations Unies n’a pas remonté et n’a pu remonter à l’époque de l’éclatement et de la disparition de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. La Cour a donc conclu que le demandeur, au moment où il a déposé sa requête introduisant dans chacune des affaires une instance devant la Cour, le 29 avril 1999, n’était, dans ces conditions, pas membre de l’Organisation des Nations Unies, ni en cette qualité partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Par voie de conséquence, le demandeur n’étant pas devenu partie au Statut sur une quelconque autre base, la Cour ne lui était pas ouverte sur la base du paragraphe 1 de l’article 35 du Statut.
La Cour a ensuite examiné la question de savoir si elle pouvait être ouverte au demandeur en vertu du paragraphe 2 de l’article 35. Elle a relevé que l’expression « traités en vigueur » contenue dans ce paragraphe devait être interprétée comme visant les traités qui étaient en vigueur à la date à laquelle le Statut lui‑même était entré en vigueur ; par conséquent, même à supposer que le demandeur ait été partie à la convention sur le génocide à la date pertinente, le paragraphe 2 de l’article 35 ne lui donnait pas accès à la Cour sur la base de l’article IX de cette convention puisque celle-ci n’était entrée en vigueur que le 12 janvier 1951, soit après l’entrée en vigueur du Statut.
Enfin, dans les instances introduites contre la Belgique et les Pays‑Bas, la Cour a examiné la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était fondée à invoquer, comme base de compétence en ces affaires, la convention sur le règlement des différends qu’elle avait conclue avec chacun de ces Etats au début des années trente. Il convenait à cet effet de déterminer si les conventions datant du début des années trente, qui avaient été conclues avant l’entrée en vigueur du Statut, pouvaient constituer un « traité en vigueur » aux fins du paragraphe 2 de l’article 35 et, partant, offrir une base pour l’accès à la Cour. La Cour a observé tout d’abord que l’article 35 du Statut de la Cour visait l’accès à la présente Cour et non l’accès à sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale (CPJI). Elle a observé ensuite que les conditions de transfert à la présente Cour de la compétence de la CPJI étaient régies par l’article 37 du Statut. La Cour a relevé que l’article 37 ne s’applique qu’entre des parties au Statut, sur la base du paragraphe 1 de l’article 35. Ayant déjà déterminé que la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie à son Statut lorsqu’elle avait introduit les instances, la Cour en a conclu que l’article 37 ne pouvait pas ouvrir la présente Cour à la Serbie-et-Monténégro sur la base du paragraphe 2 de l’article 35, en vertu des conventions datant du début des années trente, que ces instruments aient été ou non en vigueur le 29 avril 1999, date du dépôt de la requête.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
29 avril 1999
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
5 janvier 2000
Disponible en:
5 juillet 2000
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
18 décembre 2002
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 10 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenu le lundi 10 mai 1999, à 17 h 10, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 15 heures 35, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 20 avril 2004, à 11 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 21 avril 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 22 avril 2004, à 16 h 10, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 23 avril 2004, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Autres documents
28 février 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
27 février 2004
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Arrêts
Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
29 avril 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - La Yougoslavie introduit des instances contre dix Etats pour violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat et demande à la Cour d'ordonner la cessation immédiate de l'emploi de la force - Ouverture des audiences sur les mesures conservatoires le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
4 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - Audiences des lundi 10 et mardi 11 mai 1999 - Procédure exceptionnelle d'admission
Disponible en:
7 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - Mesures conservatoires - Programme des audiences qui s'ouvriront le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
12 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - Fin des audiences sur les mesures conservatoires - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
28 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - Mesures conservatoires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 2 juin 1999 à 10 heures
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - La Cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Yougoslavie, mais reste saisie de l'affaire
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - La Cour rejette les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la Yougoslavie
Disponible en:
2 juillet 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
7 juillet 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - Les Etats défendeurs mettent en cause la compétence de la Cour et la recevabilité des requêtes de la Yougoslavie
Disponible en:
14 septembre 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - Fixation des délais dans lesquels la Yougoslavie pourra présenter des exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
23 février 2001
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - La Cour reporte d'un an la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par la Yougoslavie d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
22 mars 2002
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - A la demande de la Yougoslavie, la Cour reporte à nouveau la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par cet Etat d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
16 mars 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - Exceptions préliminaires - La Cour tiendra des audiences publiques du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
8 avril 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - Exceptions préliminaires - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
3 mai 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - Exceptions préliminaires - Fin des audiences publiques; la Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
3 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 15 décembre 2004 à 15 heures
Disponible en:
15 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - Exceptions préliminaires - La Cour dit qu'elle n'a pas compétence pour connaître des demandes formulées par la Serbie-et-Monténégro
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 23 septembre 1958, la Belgique a introduit une instance contre l’Espagne au sujet de la mise en faillite en Espagne, en 1948, de la Barcelona Traction, société anonyme formée à Toronto en 1911. La requête énonçait que le capital-actions de cette société appartenait pour une large part à des ressortissants belges, que les actes des organes de l’Etat espagnol en vertu desquels elle avait été déclarée en faillite et ses biens liquidés étaient contraires au droit international, et que l’Etat espagnol, responsable du préjudice qui en avait résulté, était tenu de restituer les biens de la société ou, si cela se révélait impossible, de verser une indemnité. En mai 1960, l’Espagne a soulevé des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour. Avant la date prévue pour le dépôt de ses observations et conclusions sur ces exceptions, la Belgique a informé la Cour qu’elle renonçait à poursuivre l’instance. En conséquence, par ordonnance du 10 avril 1961, l’affaire a été rayée du rôle.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
21 mai 1960
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Ordonnances
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Prorogation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Radiation du rôle
Procédure/s:Exceptions préliminaires,Désistement
Disponible en:
Communiqués de presse
25 septembre 1958
Le Gouvernement du Royaume de Belgique introduit une requête introductive d'instance contre l'Etat espagnol
Disponible en:
8 décembre 1959
Barcelona Traction, Light and Power Company - Prorogation du délai pour le dépôt du contre-mémoire du Gouvernement espagnol
Disponible en:
23 mai 1960
Barcelona Traction, Light and Power Company - Le Gouvernement espagnol présente des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour
Disponible en:
22 juin 1960
Barcelona Traction, Light and Power Company - Date d'expiration du délai dans lequel la Belgique peut présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions
Disponible en:
12 novembre 1960
Barcelona Traction, Light and Power Company - La Cour proroge le délai pour le dépôt des observations et conclusions du Gouvernement belge sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
10 avril 1961
Barcelona Traction, Light and Power Company - L'affaire est rayée du rôle de la Cour
Disponible en:
21 juin 1962
Barcelona Traction, Light and Power Company - Le Gouvernement belge dépose une requête introduisant une nouvelle instance relative au différend opposant le Gouvernement belge au Gouvernement espagnol
Disponible en:
16 août 1962
Barcelona Traction, Light and Power Company - Date d'expiration des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
24 janvier 1966
Barcelona Traction Light and Power Company, Limited (nouvelle requête: 1962) (Belgique c. Espagne) - Dépôt du contre-mémoire de l'Espagne
Disponible en:
19 décembre 1966
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête: 1962) (Belgique c. Espagne) - Demande de délai pour le dépôt de la réplique
Disponible en:
17 mai 1967
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête: 1962) (Belgique c. Espagne) - Dépôt de la réplique de la Belgique
Disponible en:
21 septembre 1967
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête: 1962) (Belgique c. Espagne) - Délai pour le dépôt de la duplique
Disponible en:
5 juin 1968
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête: 1962) (Belgique c. Espagne) - Demande de délai pour le dépôt de la duplique
Disponible en:
3 mars 1969
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne) - Ouverture des audiences publiques le 15 avril 1969
Disponible en:
11 avril 1969
Ouverture des audiences dans l'affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne)
Disponible en:
15 avril 1969
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne) - Ouverture de la procédure orale
Disponible en:
14 mai 1969
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne) - Fin du premier tour de plaidoiries du Gouvernement belge
Disponible en:
20 mai 1969
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne) - Début du tour de plaidoiries du Gouvernement espagnol
Disponible en:
20 juin 1969
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne) - Fin du premier tour de plaidoiries du Gouvernement espagnol
Disponible en:
23 juillet 1969
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne) - Clôture de la procédure orale
Disponible en:
30 janvier 1970
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête: 1962) (Belgique c. Espagne) - Le rendu de l'arrêt aura lieu le 5 février 1970
Disponible en:
5 février 1970
La Cour internationale de Justice rend son arrêt dans l'affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Dans cette affaire, le Liechtenstein demandait au Gouvernement du Guatemala redressement et réparation pour des mesures contraires au droit international que ce gouvernement aurait prises contre M. Friedrich Nottebohm, ressortissant du Liechtenstein. Le Guatemala a soulevé une exception d’incompétence, mais la Cour l’a rejetée dans son arrêt du 18 novembre 1953. Dans un deuxième arrêt, en date du 6 avril 1955, la Cour a déclaré irrecevable la demande du Liechtenstein pour des motifs ayant trait à la nationalité de M. Nottebohm. Seul le lien de nationalité entre un Etat et un individu donne à l’Etat le droit d’intenter une action internationale au nom de cet individu. M. Nottebohm, à l’époque ressortissant allemand, s’était établi au Guatemala en 1905 et avait continué à y résider. En octobre 1939, c’est-à-dire après le déclenchement de la seconde guerre mondiale, pendant un voyage en Europe, il avait obtenu la nationalité du Liechtenstein. En 1940, il était retourné au Guatemala et y avait repris la direction de ses affaires jusqu’en 1943, date de son éloignement par mesure de guerre. Sur le plan international, l’octroi de la nationalité ne peut entraîner la reconnaissance par d’autres Etats que s’il coïncide avec l’existence de liens authentiques entre l’individu et l’Etat qui lui accorde sa nationalité. La nationalité de M. Nottebohm ne se fondait notamment sur aucun lien antérieur véritable avec le Liechtenstein. Le but unique de sa naturalisation était de lui permettre d’obtenir le statut juridique de ressortissant neutre en temps de guerre. Pour ces motifs, le Liechtenstein n’avait pas qualité pour épouser sa cause et introduire en son nom une action internationale contre le Guatemala.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
14 mai 1952
Disponible en:
9 septembre 1952
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
11 mai 1953
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
14 juillet 1954
Disponible en:
Procédure orale
Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, les 10 et 18 novembre 1953, sous la présidence de sir Arnold McNair, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, du 10 au 24 février, du 2 au 8 mars, et le 6 avril 1955, sous la présidence de M. Hackworth, président
Disponible en:
Autres documents
28 janvier 1955
Disponible en:
Ordonnances
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et les conclusions sur l'exception préliminaire
Disponible en:
Arrêts
Exception préliminaire (y compris le texte de la déclaration de M. Klaestad)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Deuxième phase
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
17 décembre 1951
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Dépôt, par le Liechtenstein, d'une requête introductive d'instance contre le Guatemala (Version bilingue)
Disponible en:
4 novembre 1953
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - La Cour tiendra une audience le mardi 10 novembre 1953
Disponible en:
10 novembre 1953
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audience du 10 novembre 1953
Disponible en:
16 novembre 1953
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - La lecture de l'arrêt aura lieu le mercredi 18 novembre 1953
Disponible en:
18 novembre 1953
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Arrêt
Disponible en:
28 décembre 1953
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Le Gouvernement du Guatemala nomme son agent et son conseil
Disponible en:
26 novembre 1954
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Ouverture de la procédure orale le jeudi 10 février 1955
Disponible en:
10 février 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audience du 10 février 1955
Disponible en:
11 février 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audience du 11 février 1955
Disponible en:
14 février 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audiences du 14 février 1955
Disponible en:
15 février 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audiences du 15 février 1955
Disponible en:
16 février 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audiences du 16 février 1955
Disponible en:
17 février 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audience du 17 février 1955
Disponible en:
18 février 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audience du 18 février 1955
Disponible en:
19 février 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audience du 19 février 1955
Disponible en:
21 février 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audiences du 21 février 1955
Disponible en:
22 février 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audiences du 22 février 1955
Disponible en:
23 février 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audiences du 23 février 1955
Disponible en:
24 février 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audiences du 24 février 1955
Disponible en:
2 mars 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audiences du 2 mars 1955
Disponible en:
3 mars 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audiences du 3 mars 1955
Disponible en:
4 mars 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audiences du 4 mars 1955
Disponible en:
7 mars 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audiences du 7 mars 1955
Disponible en:
8 mars 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audiences du 8 mars 1955
Disponible en:
2 avril 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - La lecture de l'arrêt de la Cour aura lieu le 6 avril 1955
Disponible en:
6 avril 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Arrêt
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
L’affaire a été portée devant la Cour par une requête des Etats-Unis, suite à l’invasion de l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran par un groupe de militants iraniens le 4 novembre 1979, ainsi qu’à la prise et la détention en otages de membres du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis en Iran. Saisie d’une demande en indication de mesures conservatoires par les Etats-Unis, la Cour a considéré que, dans les relations entre Etats, il n’est pas d’exigence plus fondamentale que celle de l’inviolabilité des diplomates et des ambassades, et elle a indiqué des mesures conservatoires demandant la restitution immédiate de l’ambassade et la libération des otages. Statuant ensuite au fond, à un moment où les faits incriminés se poursuivaient encore, la Cour a dit, dans un arrêt du 24 mai 1980, que l’Iran avait violé et continuait de violer les obligations dont il était tenu envers les Etats-Unis en vertu de conventions en vigueur entre les deux pays et de règles du droit international général, que ces violations engageaient sa responsabilité, que le Gouvernement iranien devait assurer la libération immédiate des otages et restituer les locaux de l’ambassade et qu’il était tenu de réparer le préjudice causé aux Etats-Unis. Elle a réaffirmé l’importance des principes du droit international régissant les relations diplomatiques et consulaires. Elle a indiqué que si, lors des événements du 4 novembre 1979, le comportement des militants ne pouvait, faute d’éléments d’information suffisants, être directement imputable à l’Etat iranien, ce dernier n’avait cependant rien fait pour prévenir l’attaque ou l’empêcher d’aboutir, ni pour contraindre les militants à évacuer les locaux et à libérer les otages. La Cour a constaté qu’après le 4 novembre 1979 des organes de l’Etat iranien avaient approuvé les faits incriminés et décidé de les laisser durer, ces faits prenant le caractère d’actes de l’Etat iranien. La Cour s’est prononcée malgré l’absence du Gouvernement iranien et après avoir écarté les motifs que celui-ci avançait dans deux communications écrites adressées à la Cour pour soutenir qu’elle ne pouvait et ne devait pas se saisir de l’affaire. La Cour n’a pas eu à statuer sur la réparation du préjudice causé au Gouvernement des Etats-Unis car, par ordonnance du 12 mai 1981, l’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un désistement.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
29 novembre 1979
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
12 janvier 1980
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Procédure orale
Plaidoiries, Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 18 au 20 mars et le 24 mai 1980, sous la présidence de sir Humphrey Waldock, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Plaidoiries, Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 18 au 20 mars et le 24 mai 1980, sous la présidence de sir Humphrey Waldock, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Autres documents
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
19 mars 1981
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Arrêts
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
29 novembre 1979
Les Etats-Unis introduisent une affaire contre l'Iran et demandent à la Cour d'indiquer des mesures conservatoires
Disponible en:
30 novembre 1979
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - Un télégramme est adressé à chacun des deux gouvernements
Disponible en:
3 décembre 1979
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - La date de l'audience publique est fixée au 10 décembre 1979 à 15 heures
Disponible en:
14 décembre 1979
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - La date de la lecture de l'ordonnance de la Cour sur la demande en indication de mesures conservatoires est fixée au 15 décembre 1979
Disponible en:
15 décembre 1979
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - La Cour internationale de Justice indique des mesures conservatoires
Disponible en:
17 janvier 1980
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - Les Etats-Unis déposent leur mémoire écrit
Disponible en:
17 mars 1980
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - Les audiences s'ouvriront le mardi 18 mars 1980 à 15 heures
Disponible en:
20 mars 1980
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - Audiences tenues du 18 au 20 mars 1980
Disponible en:
21 mai 1980
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - Lecture de l'arrêt le samedi 24 mai 1980
Disponible en:
24 mai 1980
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - Arrêt de la Cour
Disponible en:
12 mai 1981
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - L'affaire rayée du rôle de la Cour
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 29 mai 1996, le Gouvernement du Botswana et le Gouvernement de la Namibie ont notifié conjointement au greffier de la Cour un compromis qu’ils avaient signé le 15 février 1996 et qui était entré en vigueur le 15 mai 1996, en vue de soumettre à la Cour le différend qui les opposait concernant la frontière autour de l’île de Kasikili/Sedudu et le statut juridique de cette île. Dans ce compromis, il était fait référence à un traité signé le 1er juillet 1890 entre la Grande-Bretagne et l’Allemagne qui porte sur les sphères d’influence respectives de ces deux pays et à la constitution, le 24 mai 1992, d’une commission mixte d’experts techniques aux fins de déterminer la frontière entre la Namibie et le Botswana autour de l’île de Kasikili/Sedudu sur la base dudit traité et des principes applicables du droit international. N’étant pas parvenue à se prononcer sur la question qui lui avait été soumise, la commission mixte d’experts techniques a recommandé le recours à un mode de règlement pacifique du différend sur la base des règles et principes applicables du droit international. Lors d’une réunion au sommet tenue le 15 février 1995 à Harare (Zimbabwe), les présidents des deux Etats sont convenus de saisir la Cour du différend.
Compte tenu des dispositions pertinentes du compromis, la Cour a fixé, par une ordonnance du 24 juin 1996, les délais pour le dépôt, par chacune des Parties, d’un mémoire et d’un contre-mémoire. Ces pièces ont été dûment déposées dans les délais prescrits.
La Cour, compte tenu de l’accord intervenu entre les Parties, a également autorisé le dépôt d’une réplique par chacune des Parties. Les répliques ont été déposées dans les délais impartis.
Dans son arrêt du 13 décembre 1999, la Cour a tout d’abord indiqué que l’île dont il était question, qui en Namibie est appelée « Kasikili » et au Botswana « Sedudu », a une superficie d’environ 3,5 kilomètres carrés, qu’elle est située sur le cours du fleuve Chobe, qui la contourne au nord et au sud, et qu’elle est sujette à des inondations qui commencent vers le mois de mars et durent plusieurs mois. La Cour a brièvement évoqué le contexte historique du différend, puis s’est penchée sur le texte du traité de 1890 qui, pour ce qui est de la région concernée, situe la limite entre les sphères d’influence de la Grande-Bretagne et de l’Allemagne dans le « chenal principal » du Chobe. La Cour a exprimé l’avis que le véritable différend entre les Parties avait trait à l’emplacement de ce chenal principal, le Botswana affirmant qu’il s’agissait du chenal contournant l’île de Kasikili/ Sedudu au nord et la Namibie celui contournant l’île au sud. Le traité ne définissant pas la notion de « chenal principal », la Cour a donc entrepris de déterminer elle-même quel était le chenal principal du Chobe autour de l’île. Pour ce faire, elle a notamment pris en considération la profondeur et la largeur du chenal, le débit (c’est-à-dire le volume d’eau transportée), la configuration du profil du lit du chenal et sa navigabilité. Après avoir examiné les chiffres présentés par les Parties, ainsi que des levés effectués sur le terrain à des époques différentes, la Cour a conclu que « le chenal nord du Chobe autour de l’île de Kasikili/Sedudu doit être considéré comme son chenal principal ». Ayant évoqué l’objet et le but du traité de 1890, ainsi que les travaux préparatoires, la Cour s’est attardée sur la conduite ultérieure des parties au traité. Elle a constaté que cette conduite n’avait donné lieu à aucun accord entre elles au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions. La Cour a en outre indiqué qu’elle ne pouvait tirer de conclusions du dossier cartographique, « eu égard à l’absence de toute carte traduisant officiellement la volonté des parties au traité de 1890 » et compte tenu du « caractère incertain et contradictoire » des cartes produites par les Parties au différend. Elle a enfin examiné l’argument subsidiaire de la Namibie selon lequel cet Etat et ses prédécesseurs auraient acquis un titre sur l’île de Kasikili/ Sedudu par prescription en vertu de l’exercice d’une juridiction souveraine sur cette île depuis le début du siècle, au vu et au su des autorités du Botswana et de ses prédécesseurs, et avec leur acceptation. La Cour a notamment relevé que, si des membres de la tribu des Masubia de la bande de Caprivi (territoire appartenant à la Namibie) avaient bien utilisé l’île pendant de nombreuses années, ils l’avaient fait de façon intermittente, au gré des saisons, et à des fins exclusivement agricoles, sans qu’il ait été établi qu’ils occupaient l’île « à titre de souverain », c’est-à-dire en y exerçant des attributs de la puissance publique au nom des autorités du Caprivi. La Cour a donc écarté cet argument. Après avoir conclu que la frontière entre le Botswana et la Namibie autour de l’île de Kasikili/Sedudu suit la ligne des sondages les plus profonds dans le chenal nord du Chobe et que l’île fait partie du territoire du Botswana, la Cour a constaté qu’aux termes d’un accord conclu en mai 1992 (« communiqué de Kasane ») les Parties se sont mutuellement garanti la liberté de navigation sur les chenaux autour de l’île pour les bateaux de leurs ressortissants battant pavillon national.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
28 novembre 1997
Disponible en:
28 novembre 1997
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Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 15 février 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 16 février 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 17 février 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 18 février 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 22 février 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 23 février 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 24 février 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 25 février 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 1er mars 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 2 mars 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 4 mars 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 5 mars 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Disponible en:
Autres documents
12 février 1999
Disponible en:
2 mars 1999
Disponible en:
6 avril 1999
Disponible en:
6 avril 1999
Disponible en:
Ordonnances
Arrêts
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
29 mai 1996
Saisine de la Cour par le Botswana et la Namibie
Disponible en:
26 juin 1996
Ile de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
27 février 1998
Ile de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie) - Fixation du délai pour le dépôt de pièces de procédure additionnelles
Disponible en:
1 octobre 1998
Ile de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie) - Audiences du 15 février au 5 mars 1999 sur le fond de l'affaire
Disponible en:
10 février 1999
Ile de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie) - Ouverture le 15 février 1999 des audiences sur le fond de l'affaire
Disponible en:
5 mars 1999
Ile de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie) - Fin des audiences sur le fond de l'affaire - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
7 décembre 1999
Ile de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie) - La Cour rendra son arrêt le lundi 13 décembre 1999
Disponible en:
13 décembre 1999
Ile de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie) - La Cour dit que l'île de Kasikili/Sedudu fait partie du territoire du Botswana
Disponible en:
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