COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
DECLARATION D'INTERVENTION
DU ROYAUME DE BELGIQUE
INTERVENTION EN VERTU DEL' ARTICLE 63 DU STATUT DE LA
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
11 DECEMBRE 2024
en l'affaire relative a
L' APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PREVENTION
ET LA REPRESSION DU CRIME DE GENOCIDE
(GAMBIE C. MYANMAR)
INTERVENTION EN VERTU DE L'ARTICLE 63 DU STATUT DE LACOUR
INTERNATIONALE DE JUSTICE
A Monsieur le Greffier de la Cour internationale de Justice ( ci-apres « la Cour » ), le
soussigne, dument autorise par le Gouvernement du Royaume de Belgique ( ci-apres « la
Belgique»), declare ce qui suit :
I. Au nom de la Belgique, j'ai l'honneur de soumettre a la Cour, en vertu du droit
etabli au paragraphe 2 de !'article 63 du Statut de la Cour (ci-apres « le Statut »),
une declaration d'intervention en l'affaire relative a !'Application de la convention
pour la prevention et la repression du crime de genocide (Gambie c .. Myanmar).
2. Selon le paragraphe 5 de !'article 82 du Reglement de la Cour (ci-apres denomme
le« Reglement »), un Etat qui desire se prevaloir du droit d'intervention que lui
confere !'article 63 du Statut doit indiquer le nom de !'agent et preciser l'affaire et
la convention concernees par sa declaration, Iaquelle doit contenir :
« a) des renseignements specifiant sur quelle base l'Etat declarant se considere
comme partie a la convention ;
b) !'indication des dispositions de la convention dont ii estime que !'interpretation
est en cause;
c) un expose de !'interpretation qu'il donne de ces dispositions;
d) un bordereau des documents a l'appui, qui sont annexes.»
3. Ces differents elements sont abordes l'un apres l'autre ci-dessous apres des
observations preliminaires au sujet de la procedure et du contexte dans Iequel
s'inscrit la presente declaration.
I. OBSERVATIONS LIMINAIRES
4. Le 11 novembre 2019, la Republique de Gambie (ci-apres denommee la
« Gambie ») a introduit une instance contre la Republique de !'Union du Myanmar
(ci-apres denommee le« Myanmar» )1. Dans sa requete introductive d'instance, la
Gambie allegue que le Myanmar a viole la Convention pour la prevention et la
repression du crime de genocide (ci-apres denommee la « Convention »),
notamment les « articles premier, III, IV, V et VI »2, en raison d' « actes adoptes,
1 Application de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide (Gambie c.
Myanmm), requete introductive d' instance et demande en indication de mesures conservatoires, 11 novembre
2019.
2 Ibid., para. 111.
2
accomplis ou toleres par le Gouvernement du Myanmar dont sont l'objet les
membres du groupe rohingya ( ... ) »3.
5. Le 23 janvier 2020, la Cour a rendu une ordonnance en indication de mesures
conservatoires4 demandees par la Gambie dans sa requete introductive d'instance5
.
La Cour a notamment indique que le Myanmar devait « prendre toutes Jes mesures
en son pouvoir afin de prevenir la commission, a l'encontre des membres du groupe
Rohingya presents sur son territoire, de tout acte entrant dans le champ
d'application de !'article II de la [C]onvention ( ... ) »6
.
6. Le 24 janvier 2020, en vertu du paragraphe I de !'article 63 du Statut, le Greffier a
averti la Belgique, en sa qualite d'Etat partie a la Convention, que la Gambie
« entend fonder la competence de la Cour sur la clause compromissoire figurant a
!'article IX de cet instrument et affirme que le defendeur a viole les articles I, III,
IV, Vet VI de celui-ci. II semble, des !ors, que !'interpretation de cette convention
pourrait etre en cause en I' affaire » 7
.
7. Le 22 juillet 2022, la Cour a rendu un arret sur les exceptions preliminaires
soulevees par le Myanmar8
. Elle a rejete ces exceptions et declare qu'elle « a
competence, sur la base de !'article IX de la [C]onvention ( ... ) »9
.
8. Le 16 octobre 2023, la Cour a autorise la Gambie a presenter une replique et le
Myanmar une duplique10
, Jes delais pour le depot de ces pieces de la procedure
ecrite expirant, respectivement, le 16 mai 2024 et le 16 decembre 2024. Par ailleurs,
dans son ordonnance du 21 novembre 2024, la Cour a reporte la date d'expiration
du delai pour le depot de la duplique du Myanmar au 30 decembre 202411
.
9. Par la presente, la Belgique entend se prevaloir du droit d'intervenir que Jui confere
le paragraphe 2 de !'article 63 du Statut, en sa qualite d'Etat partie a la Convention.
Conformement a cette disposition et a !'interpretation que la Cour en a donnee12
,
3 Ibid., para. 2.
4 Application de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide (Gambie c.
Myan111ar), ordonnance, 23 janvier 2020.
5 Application de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide (Ga111bie c.
lvfyanmm), requete introductive d'instance et demande en indication de mesures conservatoires, 11 novembre
2019,paras 113-134.
6 Application de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide (Ga111bie c.
Myanmar), ordonnance, 23 janvier 2020, para. 86, 1).
7 CJ annexe I.
8 Application de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide (Ga111bie c.
Myanma,), exceptions pre!i111inaires, arret, C.I.J. Recueil 2022, p. 477.
9 Ibid., p. 518, para. 115, 5).
10 Application de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide (Ga111bie c.
Myan111m), ordonnance, 16 octobre 2023.
11 Application de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide (Ga111bie c.
Myanmm), ordonnance, 21 novembre 2024.
12 Vair par exemple, Application de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide
(Gambie c. Myanmar), Recevabilite des declarations d'intervention, ordonnance du 3 jui11et 2024, para. 42 ;
3
elle se limitera a exposer son interpretation de certaines dispositions de la
Convention en cause dans la presente affaire en vue d'en assurer une
comprehension harmonisee. En tant qu'intervenante et non partie au differend, elle
n'abordera aucun autre aspect de l'affaire dont la Cour est saisie 13.
I 0. La Belgique tient a souligner que la Convention est un instrument essentiel pour
prevenir et reprimer le crime de genocide, qui constitue un crime du droit des gens
dont !'interdiction est une norme dejus cogens14. Par ailleurs, comme l'a affirme la
Cour dans son arret du 22 juillet 2022 en cette affaire, Jes obligations enoncees dans
la Convention « sont des obligations erga omnes partes, en ce sens que, quelle que
soit l'affaire, chaque Etat partie a un interet ace qu'elles soient respectees »15 .
11. La Belgique considere que l'exercice du droit d'intervenir Jui pennet, tout comme
a d'autres Etats parties a la Convention, de reaffirmer son engagement a faire
respecter les droits et obligations enonces dans la Convention et de reconna1tre le
role essentiel que la Cour joue dans ce domaine.
12. La Belgique souhaite assurer la Cour que ['intervention a ete deposee a la date la
plus proche raisonnablement possible pour elle, conformement au paragraphe 2 de
['article 82 du Reglement.
II. AFFAIRE EN LAQUELLE EST DEPOSER LA DECLARATION ET
CONVENTION CONCERNEE
13. La presente declaration est deposee en l'affaire relative a ['Application de la
convention pour la prevention et la repression du crime de genocide (Gambie c.
A1yanmar). Cette affaire souleve des questions d'interpretation, d'application et
d'execution de la Convention. La Belgique entend exercer son droit d'intervenir
dans cette affaire afin de donner son interpretation de certaines des dispositions en
cause.
A/legations de genocide au titre de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide
(Ukraine c. Federation de Russie), declarations d'intervention, ordonnance du 5 juin 2023, C.I.J. Recueil
2023, p. 374, para. 84.
13 Voir par exemple, Chasse a la ba/eine clans /'Antarctique (Austra/ie c. Japan), declaration d'intervention
de la Nouve//e-Ze/ande, ordonnance, C.I.J. Recueil 2013, p. 9, para. 18.
14 Voir par exemple, Application de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide
(Bosnie-Her::egovine c. Serbie-et-lvlontenegro), wret, C.I.J. Recuei/ 2007 (!), pp. 110-111, paras 161-162.
15 Application de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide (Gambie c.
Myanma,), exceptions pre/iminaires, arret, C.I.J. Recueil 2022, p. 516, para. 107.
4
III. BASE SUR LAQUELLE LA BELGIQUE SE CONSIDERE COMME PARTIE
A LA CONVENTION
14. La Belgique a signe la Convention le 12 decembre 1949 conformement au premier
alinea de l'article XI de cet instrument. Elle a depose son instrument de ratification
a la Convention conformement au deuxieme alinea de l'article XI precite aupres du
Secretaire general des Nations Unies, agissant en sa qualite de depositaire, le
5 septembre 1951. Elle n 'a emis aucune reserve a son egard 16 .
IV. DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DONT LA BELGIQUE ESTIME
QUE L'INTERPRETATION EST EN CAUSE
15. Se Ion la Belgique, Jes dispositions de la Convention dont I' interpretation est en
cause ne se limitent pas a celles dont la violation est expressement invoquee par la
Gambie dans sa requete introductive d'instance. Elles incluent egalement l'article
II qui definit le genocide. Comme precise par la Cour dans son ordonnance du
3 juillet 2024 relative a la recevabilite des declarations d'intervention dans la
presente affaire, « !'interpretation de l'article II est en cause au stade actuel [puisque
cet article] est une disposition cle de la convention en ce qu' ii definit Jes actes et
)'intention specifique constitutifs de genocide et eclaire nombre d'autres
dispositions de celle-ci, notamment les articles premier, III, IV, V et VI, qui, selon
la requete, auraient ete violees »17 .
16. Dans la presente declaration, la Belgique souhaite concentrer son interpretation sur
l'article II de la Convention, en particulier, comme developpe ci-dessous, sur la
question des contours de I' intention specifique requise par cet attic le. Cette
approche permettra d'eclairer simultanement le sens des autres dispositions de la
Convention, notamment des articles premier, III, IV, V et VI.
17. La Belgique se reserve le droit de completer ou de modifier la presente declaration
et la portee de ses observations side nouvelles questions d'interpretation se posent
a mesure que l'affaire progresse, ou si elle en prend connaissance apres reception
des pieces de procedure et des documents y annexes, en application du paragraphe
1 de l'article 86 du Reglement de la Cour.
16 CJ annexe II.
17 Application de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide (Gambie c.
Myanmc11), Recevabilite des dec!arntions d 'intervention, ordonnance du 3 jui!!et 2024, para. 43.
5
V. EXPOSE DE L'INTERPRETATION DES DISPOSITIONS EN CAUSE
18. Pour interpreter la Convention, la Belgique se fonde sur la regle generale
d'interpretation prevue a !'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des
traites, qui inclut notamment la pratique des Etats comme mecanisme
d'interpretation 18
, ainsi que sur Jes moyens complementaires d'interpretation,
conformement a !'article 32 de la meme convention. Comme rappele par la Cour,
ces deux dispositions sont considerees comme faisant partie du droit coutumier19
.
La Belgique soutient par ailleurs que !'interpretation de la Convention peut
s'appuyer sur la jurisprudence internationale, ainsi que !'envisage le paragraphe 1
(alinea d)) de !'article 38 du Statut de la Cour, en vertu duquel celle-ci applique
« les decisionsjudiciaires [ ... ] comme moyen auxiliaire de determination des regles
de droit ».
19. L'article II de la Convention est Iibelle comme suit:
« Dans la presente Convention, le genocide s'entend de l'un quelconque des actes
ci-apres, commis dans !'intention de detruire, ou tout ou en partie, un groupe
national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe;
b) Atteinte grave a l'integrite physique ou mentale de membres du groupe;
c) Soumission intentionnelle du groupe a des conditions d'existence devant
entrainer sa destruction physique totale ou partielle;
d) Mesures visant a entraver Jes naissances au sein du groupe;
e) Transfert force d'enfants du groupe a un autre groupe ».
20. En vertu de !'article II de la Convention, le genocide implique la commission
d'actes materiels (actus reus) listes au litt. a) a e) de cet article. En outre, comme
souligne par la Cour, « la composante propre du genocide, qui le distingue d'autres
crimes graves »20
, est !'intention specifique qui anime !'auteur de ces actes, a savoir
I'« intention de detruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial
ou religieux, comme tel » (dolus speciahs ou intention genocidaire). Cette intention
« s'ajoute a celle propre a chacun des actes incrimines ( ... ) »21 et constitue, avec
18 Vair Article 31, 3 ), b) de la Convention de Vienne sur le droit des traites.
19 Vair par exemple, Application de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide
(Croatie c. Serbie), mret, C.I.J. Recueil 2015, p. 64, para. 138; Application de la convention pour la
prevention et la repression du crime de genocide (Bosnie-Her::egovine c. Serbie-et-Montenegro), arret, C. !.J.
Recueil 2007, p. 110, para. 160.
20 Application de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide (Croatie c. Serbie),
arret, C.1.J. Recueil 2015, p. 62, para. 132.
21 lbidem.
6
cette derniere, Jes elements moraux requis pour etablir l'existence d'un genocide
(mens rea)22
.
21. L'article premier de la Convention stipule que le genocide« est un crime du droit
des gens » « qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre ». Toutefois,
la majorite des cas examines par Jes juridictions nationales et internationales
concernent des allegations de genocide commis en periode de con.flit arme
impliquant des parties belligerantes et leurs membres23 . Dans ce cadre, la Belgique
souhaite exposer sa position quant a l'interpretation de la notion d'intention
genocidaire, telle qu'enoncee a l'article II de la Convention, lorsque Jes actes
incrimines sont commis dans le contexte particulier d'un conflit anne. Plus
particulierement, elle s'efforcera de determiner si l'existence d'un con.flit arme peut
affecter la determination de l'intention genocidaire. A cet effet, elle examinera
d'abord la question de l'allegation par Jes belligerants de la poursuite d'un objectif
militaire (A) avant d'aborder l'invocation d'autres considerations a caractere
militaire (B).
22. De maniere generale, la Belgique souhaite montrer que l'existence d'un conflit
arme, ainsi que Jes considerations militaires souvent invoquees dans ce contexte, ne
constituent pas un obstacle a la reconnaissance d'une intention genocidaire. Plus
precisement, elle mettra en lumiere Jes limites des justifications fondees sur des
considerations militaires et expliquera pourquoi ces dernieres ne sauraient etre
invoquees pour ecarter I' existence d 'une telle intention.
A. La poursuite d 'un objectif militaire
23. L'intention genocidaire est generalement interpretee dans la jurisprudence nationale
et internationale comme exigeant que Jes actes incrimines « vise[nt] »24 ou aient
pour « but »25 de detruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial
ou religieux (ci-apres un « groupe protege ») comme tel ou que !'auteur ait
« cherche a» atteindre un tel resultat26. Autrement dit, l'intention genocidaire se
22 Voir par exemple, Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations
Secretary-General pursuant to Security Council Resolution 1564 of 18 September 2004, 25 janvier 2005,
para. 491; C. Kress,« The Crime of Genocide under International Law», lntemational Criminal Lm11 Review
(2006) (« C. Kress»), pp. 484 et s.; W. Schabas, Genocide in International Law (CUP 2000), pp. 206 et s.
23 Voir neanmoins pour des cas de genocides commis en temps de paix et condamnes par des juridictions
nationales, United States of America v. Alstotter et al., Tribunal militaire des Etats-Unis, 1948, 6 LRTWC 1,
3 TWC p. 983 ; Affaire Mputu Muteba et consorts, Tribunal de grande instance de Kinshasa, Kalamu-RP
11.154, 11.155-11.156.
24 Voir par exemple, Application de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide
(Bosnie-Her::egovine c. Serbie-et-Montenegro), arret, C.I.J. Recueil 2007, p. 123, para. 190
25 Voir par exemple, Application de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide
(Croatie c. Serbie), arret, C.I.J. Recueil 2015, p. 122, para. 419; TPIY, Le Procureur c. Krstic (IT-98-33-T),
jugement, 2 aoflt 2001, para. 571.
26 Voir par exemple, TPIR, Le Procureur c. Akeyasu (ICTR-96-4-T),jugement, 2 septembre 1998, para. 498.
Voir egalement C. Kress, p. 493 ; K. Ambos, « What does 'intent to destroy' in genocide mean? »,
International Review of the Red Cross (2009), p. 838.
7
caracterise par son objectif qui est de detruire, en tout ou en partie, un groupe
protege, comme tel.
24. Par ailleurs, selon la jurisprudence, aussi bien nationale qu'internationale, « en
dehors de !'existence d'un plan de l'Etat exprimant !'intention de commettre un
genocide »27, !'intention genocidaire peut se deduire d'un ensemble de
circonstances de fait qui revelent la ligne de conduite adoptee par son auteur28 .
Cependant, dans ce cas, cette intention ne sera averee que si elle constitue « la seule
deduction raisonnable que l'on puisse faire de la[dite] ligne de conduite [ ... ] »29
.
25. II est toutefois frequent que les belligerants invoquent la poursuite d'un objectif
militaire pour justifier la commission d'un acte incrimine par la Convention30 et
tentent ainsi d'ecarter !'existence d'une intention genocidaire. Or, selon la
Belgique, un objectif militaire ne saurait pas aboutir a ecarter cette intention dans
les circonstances suivantes :
Premierement, lorsque 1 'objectif militcdre consiste lui-meme er detruire, en tout
ou en partie, un groupe protege comme tel. Comme envisage dans la
jurisprudence31
, le belligerant peut en effet avoir precisement pour objectif
militaire la destruction d 'un tel groupe. Dans ces circonstances, I' objectif
militaire coi'ncide avec !'intention genocidaire, rendant impossible !'exclusion
de cette intention.
Deuxiemement, lorsque 1 'objectifmilitaire invoque correspond a 1 'objectif final
de la campagne militaire menee par le belligerant conceme et que le but de
detruire, en tout ou en partie, un groupe protege comme tel ne constitue qu 'un
objectif intermediaire de cette campagne. Cette position est non seulement
soutenue par la doctrine32 mais egalement etayee par la jurisprudence,
notamment celle qui a conclu au genocide des Yezidis par l'Etat islamique. En
effet, ce genocide a ete considere comme constituant un objectif intermediaire
dans la campagne militaire plus vaste de l'Etat islamique visant a etablir un
27 Voir par exemple, Application de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide
(Croatie c. Serbie), arret, C.l.J. Recuei! 2015, p. 66, para. 145.
28 Voir par exemple, TPIY, Le Procureur c. To!imir (IT-05-88/2-T), jugement, 12 decembre 2012, para. 745.
29 Application de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide (Croatie c. Serbie),
arret, C.l.J. Recuei! 2015, p. 122, para. 417.
30 Voir par exemple, pour differents types d'objectifs militaires invoques par des belligerants, Application de
la Convention pour la prevention et la repression du crime de genocide (Bosnie-Her::egovine c. Serbie-etMontenegro),
arret, C.I.J. Recuei! 2007, p. 156, para. 278 ; Report of the International Commission oflnquiry
on Darfur to the United Nations Secretary-General pursuant to Security Council Resolution 1564 of
18 September 2004, 25 janvier 2005, para. 3 ; CETC (Dossier N° 002/19-09-2007-ECCC/SC), arret,
23 decembre 2022, para. 1616.
31 Voir par exemple, Cour de cassation militaire suisse, Fu!gence Niyonte::e, 27 avril 2001, disponible a
I' adresse suivante : h tlps:/ /i hi-databases. i 1..:rc.org/cn/nat ional-pract ice/l'u Jgence-n ivonleze-case-m i Ii tarycourl-
cassat ion-27-apri 1-200 I, para. 9 e).
32 Voir par exemple, C. J. Tams, L. Berster, B. Schiffbauer, The Genocide Convention. Article-by-Article
Commentc11J1 (2° ed., C.H. Beck, 2023), p. 150.
8
califat33
. Cette hypothese illustre que !'intention genocidaire peut demeurer
meme lorsque l'objectif militaire ultime dans laquelle cette intention s'inscrit
va au-dela de la destruction immediate du groupe protege.
Troisiemement, lorsque l 'objectif militaire ne constitue pas la seule conclusion
raisonnable susceptible d'etre tiree de la ligne de conduite adoptee par le
belligerant. Cette interpretation s'appuie sur la jurisprudence internationale. En
effet, chaque fois que les juges ont ecarte !'intention genocidaire en soulignant
que le belligerant poursuivait en realite un autre objectif, cet objectif a ete
presente comme !'unique explication de son comportement34 . Autrement dit,
pour exclure I' intention genocidaire, I' objectif militaire allegue ne peut etre
simplement l'une des explications possibles parmi d'autres du comportement
dudit belligerant, coexistant avec celle de detruire, en tout ou en partie, un
groupe protege, comme tel. II doit constituer la seule explication de ce
comportement sur la base des elements de preuve disponibles.
Quatriemement, lorsque l 'objectif militaire, presente comme unique explication
du comportement du belligerant, n 'est pas etaye par des elements de preuve
convaincants. Cette interpretation ressort egalement de la jurisprudence, en
pm1iculier celle du Tribunal penal international pour l'ex-Yougoslavie (ci-apres
« TPIY »). Ainsi, dans plusieurs affaires, le TPIY a rejete !'argument selon
lequel le meurtre de milliers d'hommes musulmans de Bosnie a Srebrenica, en
ju ill et 1995, etait justifie par un objectif militaire - en I' occurrence, eviter que
ces hommes ne prennent Jes armes - en raison de !'absence d'elements de
preuve suffisamment convaincants35
. De plus, cette exigence probatoire peut
etre rapprochee du degre de preuve requis pour etablir !'intention genocidaire.
Dans l'arret du 26 fevrier 2007 en l'affaire relative a !'Application de la
convention pour la prevention et la repression du crime de genocide (BosnieHerzegovine
c. Serbie-et-Montenegro) (ci-apres I'« arret de 2007 »), la Cour a
juge que, compte tenu de la gravite exceptionnelle de !'allegation de genocide,
celle-ci devait etre prouvee par des preuves « pleinement convainc[ antes] » 36
.
33 Voir par exemple, Baute Cour regionale de Francfort, affaire Taha AI-J, premiere instance, 30 novembre
2021, disponible a l'adresse suivante:
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/clocumenl/LARE220002903, IV, 1, b) bb); Cour federale
d' Allemagne, affaire Taha AI-J, appel, 30 novembre 2022, disponible a l'adresse suivante : https://www.hrrslral!
·echt.cle/hrr/3/l 4/3-575-14-1.php, B, II, 1 ), a), aa).
34 Voir par exemple, TPIY, Le Procureur c. Stalcic (JT-97-24-T), jugement, 31 juillet 2003, para. 553 ; TPIY,
Le Procureur c. Braanin (IT-99-36-T), jugement, I er septembre 2004, paras 978-979 ; TPIY, Le Procureur c.
Stakic (JT-97-24-A), arret, 22 mars 2006, para. 56. Voir egalement Application de la convention pour la
prevention et la repression du crime de genocide (Croatie c. Serbie), arret, C.1.J. Recueil 2015, opinion
inclividuelle de M. le Juge Keith, paras 4-6.
35 Voir par exemple, TPIY, Le Procureur c. Krstic (JT-98-33-T), arret, 19 avril 2004, paras 26 et 27; TPIY,
Le Procureur c. Krstic (IT-98-33-T),jugement, 2 aout 2001, paras 75 et 86. Voir egalement en ce sens R. Park,
« Poving Genocidal Intent: International Precedent and ECCC Case 002 », Rutgers Law Review (2010),
p. 168.
36 Application de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide (Bosnie-Her::egovine
c. Serbie-et-Jv/ontenegro), arret, C.I.J. Recueil 2007, p. 129, para. 209.
9
Par analogie, la Belgique est d'avis que !'allegation de la poursuite d'un objectif
purement militaire ne peut suffire a exclure I' intention genocidaire sans
!'existence d'elements de preuve pleinement convaincants pour etayer cette
these.
B. D'autres considerations d'ordre militaire
26. La Belgique tien a examiner a present d'autres considerations liees a !'existence
d'un conflit arme. Elle le fora en distinguant Jes considerations qui ne peuvent
ecarter !'intention genocidaire et celles qui sont susceptibles d'influencer
!'interpretation des elements de preuve permettant d'etablir cette intention.
Considerations militaires qui ne peuvent exclure /'intention genocidaire
27. La Belgique identifie trois categories de considerations militaires qui ne peuvent,
en aucun cas, justifier d'ecarter !'intention genocidaire:
Premierement, les considerations relatives aux motifs du belhgerant. La
Belgique souligne que la pratique judiciaire opere generalement une distinction
entre les motifs qui animent I 'auteur d'actes incrimines par !'article II de la
Convention et l'objectif qu'il poursuit. Les motifs se definissent comme « la
raison qui pousse !'agent a accomplir !'infraction »37, tandis que l'objectif
correspond a« la volonte [ d 'atteindre] un resultat delictueux »38 . Or, selon cette
pratique, Jes motifs, a la difference de l'objectif, ne peuvent en aucun cas etre
pris en compte pour etablir une intention genocidaire39
. II en decoule que,
lorsqu 'un belligerant invoque des considerations militaires, celles-ci ne
sauraient exclure !'intention genocidaire si elles constituent en realite Jes motifs
sous-jacents a sa conduite40
.
Deuxiemement, les considerations fondees sur la perception ou la designation
des membres non-combattants d'un groupe protege comme des ennemis. La
pratique judiciaire confirme que de telles considerations n'excluent pas
!'intention genocidaire. En effet, aucune juridiction ni aucune instance
37 Application de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide (Bosnie-Her:::egovine
c. Serbie-et-Montenegro), a/'/'et, C.!.J. Recueil 2007, opinion dissidente de M. le Juge Mahiou, para. 70. Voir
egalement en ce sens C. Tournaye, « Genocidal Intent before the ICTY », International and Comparntive
Law Quarterly (2003), pp. 451-453.
38 Application de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide (Bosnie-Her:::egovine
c. Serbie-et-Montenegro), arret, C.!.J. Recueil 2007, opinion dissidente de M. le Juge Mahiou, para. 70.
39 Voir notamment TPIY, Le Procureur c. Tadic (IT-94-1-A), arret, 15 juillet 1999, para. 269; TPIY, Le
Procureur c. Jelisic (IT-95-10-A), arret, 5 juillet 2001, para. 49 ; TPIY, Le Procureur c. Stakic (IT-97-24-A),
arret, 22 mars 2006, para. 45.
40 Rapport de la Commission d'enquete internationale independante sur la Republique arabe syrienne
(A/HRC/32/CRP.2), 15 juin 2016, para.158. La Commission renvoie a cet egard a la jurisprudence du TPIY,
qui exclut Jes motifs comme element pertinent d'etablissement de !'intention genocidaire (p. 30, note de bas
de page 58). Voir egalement Application de la convention pour la prevention et la repression du crime de
genocide (Croatie c. Serbie), a/'/'et, C.!.J. Recueil 2015, opinion individuelle de M. le Juge Bhandari, paras
49-50.
10
internationale n'a remis en question )'existence d'une telle intention au motif
que )'auteur des actes incrimines « percevait » ou « designait » Jes membres
non-combattants du groupe protege comme des ennemis entretenant un lien
d'allegeance avec le belligerant adverse41 .
Troisiemement, les considerations relatives a la conformite des actes
incrimines par la Convention au droit qui regit les conflits armes. De maniere
generale, la Belgique tient a rappeler, conformement a la jurisprudence de la
Cour42
, que Jes regles qui encadrent le genocide sont, par principe,
independantes de celles du droit regissant Jes conflits armes. Selon elle, cette
independance n'est pas affectee par Jes eventuelles connexions qui peuvent
exister entre ces deux corps de regles. En effet, d'une part, pour evaluer le
respect de l'un comme de l'autre, le juge peut s'appuyer sur des faits similaires,
tels que le nombre eleve de victimes par rapp011 a l'objectif militaire envisage.
D'autre part, un meme acte peut etre constitutif a la fois de crime de genocide
et de violations du droit des conflits armes. En ce sens, la Belgique constate
que, dans la jurisprudence, presque tous Jes cas ou un crime de genocide a ete
etabli en temps de conflit arme incluent des actes materiels, en pm1iculier le
meurtre, qualifies a la fois de crime de genocide et de crime de guerre43 . Cette
double qualification repose sur le fait que ces crimes contiennent des elements
constitutifs distincts qui justifient de Jes retenir toutes les deux. En effet, pour
qu'un acte soit considere comme un genocide, ii doit etre commis avec une
intention specifique, !'intention genocidaire. En revanche, pour etre qualifie de
crime de guerre, ii est necessaire d'etablir un lien entre l'acte en question et le
41 Voir egalement, pour un meme constat, CPI, Le Procureur c. Omar Al Bashir (ICC-02/05-01/09), decision
relative a la requete de I' Accusation aux fins de delivrance d'un mandat d'arret a l'encontre d'Omar Hassan
Ahmad Al Bashir, 4 mars 2009, opinion individuelle et partiellement dissidente de Mme la Juge Anita Usacka,
para. 65. Concernant la perception des membres du groupe protege comme ennemis, voir par exemple, CETC
(Dossier N° 002/19-09-2007-ECCC/SC), jugement, 16 novembre 2018, paras 332, 3379, 3388; CETC
(Dossier N° 002/19-09-2007-ECCC/SC), arret, 23 decembre 2022, paras 1623, 1626 ; TPIR, Le Procureur c.
Kayishema et Ru::indana (ICTR-95-1-T), jugement, 21 mai 1999, paras 293, 281, 296; Report of the
Commission for Historical Clarification. Conclusions and Recommendations, non date, paras 110, 122.
Concernant la designation des membres du groupe protege comme ennemis, voir par exemple, CETC
(Dossier N° 002/19-09-2007-ECCC/SC), jugement, I 6 novembre 2018, para. 3388 ; TPIR, le Procureur c.
Seman::a (ICTR-97-20-T), jugement, 15 mai 2003, para. 518 ; Report of the Commission for Historical
Clarification. Conclusions and Recommendations, non date, para. 31.
42 Application de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide (Croatie c. Serbie),
cnTel, C.J.J Recueil 2015, p. 68, par. 153. Voir par exemple ace sujet, G. Rona, N. K. Orpett, « Can Armed
Attacks That comply With IHL Nonetheless Constitute Genocide?», la11fare (5 juin 2024).
43 Voir par exemple, TPIY, le Procureur c. Krstic (IT-98-33-T), jugement, 2 aout 200 I, para. 680 ; TPIR, le
Procureur c. Rutaganda (ICTR-96-3-A), arret, 26 mai 2003, para. 583 ; TPIR, Le Procureur c. Seman::a
(ICTR-97-20-A), arret, 20 mai 2005, para. 369; TPIY, le Procureur c. Popovic (IT-05-88-T), jugement,
I O juin 20 I 0, para. 2116 ; TPIY, le Procureur c. Tolimir (IT-05-88/2-T), jugement, 12 decembre 20 I 2, para.
1205 ; TPIY, le Procureur c. Mladic (IT-09-92), jugement, 22 novembre 2017, para. 2116; CETC (Dossier
N° 002/19-09-2007-ECCC/SC), jugement, 16 novembre 2018, paras 4335 et 4336; Rapport de la
Commission d'enquete internationale independante sur la Republique arabe syrienne (A/HRC/32/CRP.2),
15 juin 2016, paras I 65 et 169-170 ; Haute Cour regionale de Francfort, affaire Taha AI-J, premiere instance,
30 novembre 2021, disponible a l'adresse suivante:
htlps://www.rv.hessenrccht.hcsscn.de/bshe/documcnt/LARE220002903, IV., I et 3.
II
conflit arme. Ce lien sou vent designe par le terme « nexus » 44 - est
generalement considere en doctrine comme une condition sine qua non
d'applicabilite du droit des conflits armes45 . Or, un meme acte peut etre perpetre
avec une intention genocidaire tout en s'inscrivant dans le contexte d'un conflit
arme. La Belgique considere a cet egard que, conformement a la jurisprudence,
la demonstration d'un tel lien ne saurait exclure !'intention genocidaire.
Considerations militaires qui peuvent influencer l'inte1pretatio11 des elements de
preuve de /'intention genocidaire
28. Comme mentionne precedemment46
, !'intention genocidaire est rarement exprimee
explicitement que ce soit verbalement ou par ecrit. En pratique, elle est
generalement deduite d'un ensemble d'elements de preuve concrets, dont la liste
exhaustive ne peut etre dressee dans le cadre de cette declaration tant ils sont
nombreux et varies47
. Ces elements ont habituellement ete evalues dans Ieur
ensemble48
- d'une maniere « holistique »49 - « in line with the fluid concept of
intent »50
.
29. La Belgique observe que, parmi ces elements, !'existence d'un conflit arme est
parfois mise en avant, notamment Iorsque des propos agressifs sont tenus a
l'encontre d'un groupe protege. En effet, de telles declarations, prononcees dans ce
contexte, tendent a reveler !'existence d'une intention hostile qui depasse la seule
intention militaire dans la mesure ou elle vise non seulement Jes forces armees
ennemies, mais egalement, et surtout, le groupe protege51 .
44 Voir par exemple a ce sujet, E. Pothelel, Searching.for the « nexus »: A proposal to refine the scope of the
applicability of intemational humanitarian 1ml' and war crimes, these de doctoral sous la direction du
professeur Sassoli, Geneve (2020) ; A. Cassese, « The Nexus Requirement for War Crimes», Joumal of
Intemational Criminal Justice (2012); N. Lubell, N. Derejko, « A Global Battlefield? », Joumal of
Intemational Criminal Justice (2013 ).
45 Voir par exemple, M. Sassoli, Intemational Humanitarian Law. Rules, Controversies, and Solutions to
Problems Arising in Wm.fare (Elgar 2024), pp. 219-226.
46 CJ para. 24.
47 Voir neanmoins, pour des tentatives d'une telle categorisation, avec des renvois a la jurisprudence
pertinente, CPI, Le Procureur c. Omar Al Bashir (ICC-02/05-01/09), decision relative a la requete de
!'Accusation aux fins de delivrance d'un mandat d'arret a l'encontre d'Omar Hassan Ahmad Al Bashir,
4 mars 2009, opinion individuelle et partiellement dissidente de la juge Anita Usacka, paras 37-54;
Commission internationale des juristes, « Questions and Answers on the Crime of Genocide. Legal Briefing
Note» (aoftt 2018), pp. 25-32.
48 Voir par exemple, TPIY, Le Procureur c. Stal<ic (IT-97-24-T),jugement, 31 juillet 2003, para. 2939; TPIY,
Le Procureur c. Popovic (IT-05-88-T), jugement, 10 juin 2010, para. 820; CETC, jugement (Dossier
N° 002/19-09-2007-ECCC/SC), 16 novembre 2018, para. 803.
49 TPIY, Le Procureur c. Tolimir (IT-05-88/2-A), arret, 8 avril 2015, para. 247.
50 TPIY, Le Procureur c. Tolimir (IT-05-88/2-T), jugement, 12 decembre 2012, para. 772.
51 CETC (Dossier N° 002/19-09-2007-ECCC/SC), jugement, 16 novembre 2018, para. 3412. La version
anglaise, qui utilise les termes « [d]espite the contemporaneous military offensives» (italiques ajoutees), est
encore plus explicite sur le role joue par le conflit arme dans !'interpretation de !'element de preuve en
question.
12
VI. CONCLUSION
30. Sur la base des informations exposees ci-dessus, la Belgique entend se prevaloir de
son droit d'intervention que lui confere le paragraphe 2 de !'article 63 du Statut, en
tant que partie a la Convention, dont !'interpretation est en cause dans la presente
affaire portee devant la Cour par la Gambie a l'encontre du Myanmar.
3 I. La Belgique detaillera sa declaration d'intervention dans le cadre de la procedure
ecrite si sa declaration est jugee recevable par la Cour.
32. Le Gouvernement de la Belgique a designe en qualite d'agent et de co-agent :
Madame Sabrina HEYVAERT, Conseillere generale, Directrice de la Direction du
Droit international public, Direction generale des Affaires juridiques du Service
Public Federal des Affaires etrangeres, Commerce exterieur et Cooperation au
developpement ;
Monsieur Olivier BELLE, Ambassadeur, Representant permanent du Royaume de
Belgique aupres des Institutions internationales a La Haye.
33. Le Greffier de la Cour peut acheminer toute communication relative a la presente
affaire a I 'adresse suivante :
Representation permanente du Royaume de Belgique aupres des Institutions
internationales a La Haye
Johan van Oldenbarneveltlaan I I
2582 NE La Haye
Pays-Bas
La Haye, le 11 decembre 2024
Respectueusement
Olivier BELLE
Co-agent du Gouvernement, Ambassadeur, Representant permanent du Royaume
de Belgique aupres des Institutions internationales a La Haye
13
I 53168
L6:JJl l~1 l UN,\1 !CN,\11
UI Jll,'IIICI
§xc.i_{\~'->-- ..
ANNEXE!
Le 2,1 jrmvier 2020
J'ni l'honncur de 111c rcfercr ti mn lcllrc (11'' 152867) en dote du I I 11m·e111lm; 2019. pnr
lnquclle j'11i portc ii la connaissn11cc de votrc Oouvcmcmcnt qut: la Rclpubliquc de Onmhic 11, le
11 novcmbre 2019, depose nu Greffo de la Cour i11tcmntionnlc de Justice unc re4uctc i111rod11isnnt
1111c instance colllre In RepuulitJUC de !'Union du Myn11mar c11 l'affairc relative it I' t\pplicntion de In
conY£1JJio1~~QtU1L!!L!linrcssio11 du qimc dc~~uocidc (Gnmhie c. Mynnmll[). Une
copie de la rcquctc etnil joi11te /1 cettc lcltrc. Le tcxtc de Indite re11ue1c est cgnlcmcnt disponihlc sur
le site Internet de In Cour (rolli,icj::£iip,g).
Le parngrnphc I de l'nrticle 63 du Stntut de In Cour dispose tjllt:
<<[l)orsqu'il s'agit de l'intcrprctntion d'unc convention n lnquclle 0111 purticipc d'autrcs
Etats qut: lcs parties en litigc, It: Gremer lcs averiit sans dclui».
l.c parugrnphc I uc l'nr1iclc 43 du Keglemcnt de In Cour prccis-: en outr<: quc
«[l]orsque l'interprclntion d'une convention ii laqu<:llc 0111 participc d'uutrcs Etuts quc
les pRrtics en litigc pcut ctre en cause au sens de l'nrticle 63, parngraphe I, du Sti1lut,
la Cour examine qucllcs instructions do1111cr nu Gremer en lu maticrc».
Sur h:s instructions de lu Cour, <11ii m'ont cte donnces conformcmcnt a cettc dcmicrc
disposition, j'ai l'honncur de nolificr a votre Gouvcrnemcnt ce qui suil.
Dans In n:quctc susmcntionnee, In com·cntion de 1948 pour lu prevention cl la n:prc~sion du
crime de genocide (ci-aprcs In «convention sur le gcmx:idc») est invoquce a 111 fois commc base de
competence de la Couret a l'appui des denrnndcs de la Gambie nu fond. Plus predsement, cclh:-ci
entcnd fonder In competence de In Cour sur In cluusc compromissoirc ligurant ii !'article IX de cct
instrument et affirmc que le defcnd~ur II violc lcs miicles I, Ill, IV, V et VI de cclui•ci. II scmble,
des lors, quc l'intcrprctntion de ccttc convention pourrnit ctrc en cause en l'11ffaire,
[Lcttres oux Etnts pnrties i.i In convention sur le genocide
(snufGambie et Myonmor)]
l',lnls do la l'uh, (·an,-:g,tpleio 2
Bl7K) l.ttlltt)C·P•y1•0M
Hl<pr,,,c •. '31 \Q) 71) J02 2) 23 • foc<imil!: •ll 10) 71) 364 Y.l 2!
Sit-: lr-Umtl '. wwwJ-::J-.:iJ.t'ifg
14
Pl!iJ.:c P.1lt;.:>:. Cumqi.1':pldn 2
2517 Kl The 1I,lr,c>: • Nttb,rlJr,.!I
.f.
C6lii, INII HN,\l lON,\I f
l)l lVIII< I.
tNrcr,NKfl(Jll/,1, CO\11\!
Of JII> flCI
Votrc pays ligurc sur la lisle des pm1ics n la convention sur le genocide. i\ussi lo prcscntc
leUrc doit-elh: £:trc rcgunlcc commc constitunnt la 11otiftc.11io11 prevue au p:ungrnphc I de
l'nrticlc 63 du Stotul. J'ojoutc 11uc ccttc notiticotion nc prcjugc nucunc question conccrnant
l'n1>plico1ion evc1llucllc du parngrnphc 2 de l'mticlc 63 du S111111t sur laqucllc la Cour pourrnit par 111
suite £:trc nppck~ ;\ se prononccr en l'csp{'tc.
\lcuillcz ngn:cr, faccllcnce, les nssurnnccs de 11111 trcs hautc considcrntion.
Le Grcl'iicr de la Cou1,
l_ ____
15
ANNEXE II
1951 Nations Unies - Recueil des Traites 295
No. 973. GENE\li\ CONVENTION
RELATfVE TO 'fHE PROTECTION
OF CIVILIAN PERSONS IN 'TIME
OF WAR. SIGNED AT GENEVA,
ON 12 AUGUST 19491
RATIFICATION
Instromer,t deposited wU/1 the Swist
Jt'etkra/ Cou11ci/ ()fl:
3 August 1951
NORWAY
(To take effect on 3 Fehru11ry 1952.)
Certified statement rtlating to the ahcJt}(lmmtioned
ratijitatirm rcas registered by
SflJitrierland on 30 Augmt 195/.
No. 1021. CONVENTION ON THE
PREVENTION AND PUNISHMENT
OF THE CRIME OF GENOCIDE.
ADOPTED llY THE GENERAL
AS,'iEMBLY OF THE UNITED NATIONS
ON 9 DECEMBER 19482
RATIFICATION
Instrument deposi'ted on:
5 &ptcmher 1951
BELGIUM
(To take effect on 4 D=mber 1951.)
• Unhcd N11tion$, Treaty Serie,, Vol. 75,
p. 287; Vol. 78, p, :168; Vol. 84, p, 416. Vol. 87,
p. 395; Vol. 91, p, 381, and Vol. 96, p, 326.
• 'United Nations, Treaty Striu Vol. 78,
p. 277; Vol. 91, p, 383, and Vol. 96, p. 327.
Vol. 100-•
16
N° 973. CONVENT!ON DE GENtVE
RELATIVE A LA PROTECTION
DES PERSONNES CIVILES EN
TEMPS DE GUERRE. SIGNEE A
GENEVE, LE 12 AOOT 19491
RATIFICATION
Instrument depose aupres du Cunsril
fidera/ ruim le:
3 aout 1951
NORWGB
(Pour prendre efTet le 3 fcvricr 1952.)
La declaration tntifiee re/atifJe a la ratification
mentiunriee ci-desrus a ete enregistree
ptrr la Suisre le 30 aotJt 195/.
N° l021. CONVENTION POUR LA
PREVENTION ET LA REPRESSION
DU CRIME DE GENOCIDE. ADOPT~
E PAR L'ASSEMBL~E GENERALE
DES NATIONS UNI.ES LE
9 DECEMHRE 19482
RATIFICATION
lmtrument ddposl le:
5 septen1bre 1951
BFJ.OIQUB
(Pour prendrc cffet le 4 decemhre 1951.)
•·~/;ti-ons Unica, &cmil du Traitet, vol. 75,
p. 287; vol, 78, p, 368; ,·ol. 84, p, 416; Vt>l, 87,
p. 395; vol. 91, p. 381, cl vol. 96, p. 326.
• Notion, Unies, Rtt:Uffi dn Troitb, vol. 78,
p. 277; ,·ol. 91, p. 383, ~I vol. 96, p. )27,
Déclaration d'intervention de la Belgique