Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
19661
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
OBLIGATIONS DES ÉTATS EN MATIÈRE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE (REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF)
EXPOSÉ ÉCRIT DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU
21 mars 2024
[Traduction non révisée]
TABLE DES MATIÈRES
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LISTE DES ABRÉVIATIONS ................................................................................................................... i
RÉSUMÉ DE L’EXPOSÉ ÉCRIT .............................................................................................................. 1
CHAPITRE I INTRODUCTION .......................................................................................................... 5
1.1. Genèse de la demande d’avis consultatif ................................................................................. 5
1.2. Résumé de l’exposé écrit de Vanuatu ...................................................................................... 7
1.3. La Cour est compétente pour donner l’avis consultatif sollicité et il n’existe aucune raison décisive pour qu’elle s’y refuse ........................................................................ 8
1.3.1. Synthèse ......................................................................................................................... 8
1.3.2. La Cour est compétente pour donner l’avis consultatif demandé par l’Assemblée générale des Nations Unies ................................................................. 9
A. L’Assemblée générale des Nations Unies a compétence pour solliciter l’avis consultatif ....................................................................................................... 9
B. La demande d’avis consultatif porte manifestement sur des questions juridiques ................................................................................................................ 11
1.3.3. Il n’existe aucune raison décisive pour que la Cour refuse de donner son avis consultatif, ou pour qu’elle reformule les questions posées ou en fasse une interprétation restrictive ..................................................................... 13
A. En rendant l’avis demandé, la Cour exercerait comme il convient sa compétence consultative en tant qu’organe judiciaire principal des Nations Unies ................................................................................................... 14
B. Les demandes d’avis consultatifs soumis à d’autres juridictions internationales ne font pas obstacle à l’exercice par la Cour de sa compétence consultative .................................................................................... 16
C. La Cour dispose de renseignements et d’éléments de preuve manifestement suffisants sur les causes et les effets néfastes des changements climatiques pour donner un avis consultatif .............................................................................. 19
D. Il n’existe aucun motif juridique justifiant que la Cour reformule les questions qui lui sont posées ou les interprète dans un sens restrictif .................... 22
1.4. Conclusion ............................................................................................................................. 26
CHAPITRE II LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES CONSTITUENT UN « DÉFI SANS PRÉCÉDENT DE PORTÉE CIVILISATIONNELLE » ............................................................................ 27
2.1. Résumé ................................................................................................................................... 27
2.2. Les sources sous-tendant le consensus scientifique sur les changements climatiques .......... 27
2.3. Le consensus scientifique sur les causes des changements climatiques ................................ 30
2.3.1. Les changements climatiques résultent sans équivoque des activités humaines ......... 31
2.3.2. L’ampleur des changements récents dans le système climatique est sans précédent ...................................................................................................................... 34
2.4. Les effets des changements climatiques ................................................................................ 36
- ii -
2.4.1. Ces changements sans précédent dans le système climatique ont des incidences néfastes généralisées entraînant des pertes et des dommages pour la nature et les êtres humains .......................................................................................................... 36
2.4.2. Ces effets sont répartis de manière inégale, les personnes les plus vulnérables subissant les effets les plus graves ............................................................................... 38
2.4.3. Les petits États insulaires sont particulièrement vulnérables et subissent des effets dévastateurs, susceptibles de mettre en péril leur existence ........................ 39
2.5. L’urgence climatique au cours de la décennie critique 2020-2030 ........................................ 40
2.6. La situation de Vanuatu ......................................................................................................... 42
2.6.1. Vanuatu : la période contemporaine ............................................................................ 42
2.6.2. Histoire ........................................................................................................................ 43
2.6.3. Climat, environnement, topographie et paysages naturels........................................... 44
2.6.4. Le peuple et les communautés ni-Vanuatu, la culture et la coutume ........................... 46
2.6.5. Économie et moyens d’existence ................................................................................. 47
2.6.6. Vue d’ensemble des effets des changements climatiques à Vanuatu .......................... 49
2.7. Conclusions ............................................................................................................................ 56
CHAPITRE III LE COMPORTEMENT AU COEUR DES QUESTIONS POSÉES À LA COUR ..................... 57
3.1. Résumé ................................................................................................................................... 57
3.2. Le comportement pertinent au coeur des questions posées à la Cour ..................................... 57
3.2.1. Synthèse ....................................................................................................................... 57
3.2.2. Le comportement pertinent .......................................................................................... 58
3.2.3. Les actions et omissions des États ont causé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement ........................ 66
A. Les émissions anthropiques de GES sont la cause des changements climatiques .............................................................................................................. 67
B. Contribution significative d’États spécifiques et d’un groupe d’État au réchauffement de la planète ............................................................................... 68
C. Effets néfastes disproportionnés des changements climatiques sur les États dont la contribution au problème est négligeable ................................................... 72
3.2.4. Prise de conscience dans les milieux scientifiques et politiques dès les années 1960 ............................................................................................................ 76
3.3. Conclusions ............................................................................................................................ 84
CHAPITRE IV LES OBLIGATIONS DES ÉTATS EN MATIÈRE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE ......... 85
4.1. Résumé ................................................................................................................................... 85
4.2. Aperçu général ....................................................................................................................... 85
4.3. Règles de droit applicables .................................................................................................... 87
4.3.1. Au titre du chapeau du dispositif, la Cour est tenue d’avoir égard en particulier, mais pas exclusivement, à certains traités et règles du droit international général ....................................................................................... 87
4.3.2. Les alinéas du préambule soulignent la pertinence et l’applicabilité d’autres traités, instruments et règles ........................................................................... 89
- iii -
4.3.3. La CCNUCC, le protocole de Kyoto et l’accord de Paris font partie du vaste corpus de règles du droit international pertinentes et applicables ............................... 90
4.4. Recensement des obligations applicables au comportement pertinent ................................... 90
4.4.1. Termes employés dans la question a) du dispositif ..................................................... 90
4.4.2. Obligations régissant le comportement pertinent en tant que tel selon différentes perspectives ............................................................................................... 92
4.4.3. Obligations découlant du droit international général pour tous les États .................... 98
A. L’obligation de diligence requise ........................................................................... 99
B. Obligations découlant des droits reconnus dans la DUDH .................................. 104
C. Le principe de prévention des dommages significatifs à l’environnement .......... 112
D. L’obligation de protéger et de préserver le milieu marin ..................................... 122
E. Obligations découlant du droit à l’autodétermination .......................................... 125
F. L’obligation de coopérer ...................................................................................... 138
G. Obligations découlant du principe de la bonne foi ............................................... 144
4.4.4. Obligations découlant des traités applicables ............................................................ 145
A. Obligations découlant de la Charte des Nations Unies ......................................... 145
B. Obligations découlant des droits consacrés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ........................................................................ 147
1) Champ d’application ....................................................................................... 147
2) Le droit à la vie (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 6 ; DUDH, article 3) ............................................................................ 155
3) Droit au respect de la vie privée, de la vie familiale et du domicile (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 17 ; DUDH, article 12) ........................................................................................... 160
4) Droits culturels (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 27 ; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, article 15 ; DUDH, article 27) ........................................................ 165
5) Le droit à un niveau de vie suffisant (nourriture, eau, logement) (Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, article 11 ; DUDH, article 25) ........................................................................ 172
6) Le droit à la santé (Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, article 12 ; DUDH, article 25) ....................................... 178
7) Conclusion ....................................................................................................... 183
C. Obligations découlant du droit à un environnement propre, sain et durable dans la mesure où il se rattache à d’autres droits et règles en vigueur du droit international ................................................................ 183
D. Obligations découlant de la CCNUCC et de l’accord de Paris ............................ 196
1) La CCNUCC et l’accord de Paris reflètent le consensus de la communauté internationale au sujet de l’objectif de 1,5°C et de la nécessité de parvenir à « zéro émission nette » d’ici le milieu du siècle ........................................................................................................... 197
- iv -
2) La CCNUCC et l’accord de Paris reflètent le consensus existant au sein de la communauté internationale sur la nécessité pour la riposte des États de s’inspirer des meilleures connaissances scientifiques disponibles .................................................................................. 199
3) La CCNUCC et l’accord de Paris contiennent des obligations en matière d’atténuation des GES contraignantes pour toutes les parties, y compris des obligations de moyens impliquant l’exercice de la diligence requise par les États ..................................................................................................... 200
4) La CCNUCC et l’accord de Paris contiennent des repères spécifiques au régime de lutte contre les changements climatiques qui sont facilement identifiables et définissent un niveau élevé de diligence requise de la part des États au titre de leurs obligations en matière d’atténuation des GES ..................................................................................... 201
5) La CCNUCC et l’accord de Paris contiennent des obligations contraignantes imposant aux parties de s’adapter aux effets néfastes des changements climatiques .......................................................................... 206
6) La CCNUCC et l’accord de Paris contiennent un cadre relatif à l’apport d’un soutien devant permettre aux parties de satisfaire à leurs obligations ....................................................................................................... 207
7) L’accord de Paris reconnaît l’importance des conséquences des changements climatiques sur les droits de l’homme, mais ne contient pas d’obligations correspondantes.................................................................. 208
8) L’accord de Paris reconnaît la nécessité d’éviter et de réduire au minimum les pertes et préjudices et d’y remédier ...................................... 209
9) Le comportement pertinent emporte violation des obligations contenues dans la CCNUCC et l’accord de Paris, interprétées à l’aune de leur contexte normatif ............................................................................................. 210
E. Obligations découlant de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer ............................................................................................................... 213
1) Article 194 de la CNUDM ............................................................................... 214
2) Article 207 de la CNUDM ............................................................................... 218
3) Article 211 de la CNUDM ............................................................................... 220
4) Article 212 de la CNUDM ............................................................................... 221
F. Obligations découlant de la convention relative aux droits de l’enfant ................ 223
4.4.5. Obligations envers les générations futures ................................................................ 228
4.5. Conclusion ........................................................................................................................... 233
CHAPITRE V LA DÉTERMINATION DES CONSÉQUENCES JURIDIQUES DÉCOULANT DU COMPORTEMENT PERTINENT ............................................................................................... 234
5.1. Résumé ................................................................................................................................. 234
5.2. Appréciation du comportement pertinent au regard de chacune des obligations précisées dans la réponse à la question a) de la résolution 77/276 ...................................... 235
5.2.1. Le coeur de la question b) de la résolution 77/276 ..................................................... 235
5.2.2. Le comportement pertinent est attribuable à des États conformément au droit international général relatif à la responsabilité de l’État .............................. 236
- v -
5.2.3. Le comportement pertinent emporte, en principe, violation du droit international.................................................................................................. 240
A. Aperçu général ...................................................................................................... 240
B. Quels sont les États responsables du comportement constitutif de violation ? ....................................................................................... 240
C. Violations des obligations recensées dans la réponse à la question a) ................. 243
1) Obligations découlant du droit international général ..................................... 243
2) Obligations découlant des traités applicables ................................................ 249
3) Obligations envers les générations futures ..................................................... 254
D. Défaut de conformité partiel et total du comportement pertinent ......................... 254
E. Temporalité de la violation résultant du comportement pertinent ........................ 255
F. La nature composite de la violation résultant du comportement pertinent ........... 258
G. Le comportement pertinent constitue une violation grave des obligations erga omnes ou dues à la communauté internationale dans son ensemble ............ 262
5.3. La détermination des conséquences juridiques découlant de l’appréciation........................ 265
5.3.1. Aperçu général ........................................................................................................... 265
5.3.2. Les conséquences juridiques à l’égard des « États, y compris, en particulier, des petits États insulaires en développement, qui, de par leur situation géographique et leur niveau de développement, sont lésés ou spécialement atteints par les effets néfastes des changements climatiques ou y sont particulièrement vulnérables » .............................................................................................................. 266
A. Les États victimes de l’injustice climatique ......................................................... 266
B. Conséquences juridiques des faits internationalement illicites résultant du comportement pertinent ................................................................................... 272
1) Applicabilité du droit international général relatif à la responsabilité de l’État ........................................................................................................... 274
2) Les spécificités du droit de l’environnement ................................................... 274
3) Obligations de cessation et de réparation ....................................................... 276
4) Obligation de cessation du comportement pertinent ....................................... 277
5) Obligation de non-répétition du comportement pertinent ............................... 287
6) Obligation de réparation : restitution ............................................................. 288
7) Obligation de réparation : indemnisation des pertes et dommages ................ 293
8) Obligation de réparation : satisfaction ........................................................... 297
9) Conséquences juridiques résultant de violations graves des obligations erga omnes ou dues à la communauté internationale dans son ensemble ...... 298
5.3.3. Conséquences juridiques à l’égard « [d]es peuples et des individus des générations présentes et futures atteints par les effets néfastes des changements climatiques » .............................................................................................................. 300
A. Qualification des détenteurs des droits ................................................................. 301
1) « Des peuples et des individus des générations présentes et futures » ............ 301
2) « affected by » (« atteints par » ou « touchés par ») ....................................... 303
- vi -
3) « les effets néfastes des changements climatiques » ........................................ 304
B. « conséquences juridiques … à l’égard » des détenteurs de droits ....................... 305
1) Instruments décrivant les conséquences spécifiques de la violation d’obligations découlant des droits en cause ................................................... 305
2) Recours et réparation à raison des pertes et dommages ................................. 307
3) Conséquences juridiques résultant du droit à l’autodétermination ................ 312
5.4. Conclusions .......................................................................................................................... 315
CHAPITRE VI CONCLUSIONS GÉNÉRALES ................................................................................. 316
ATTESTATION ................................................................................................................................. 319
LISTE DES DOCUMENTS ANNEXÉS .................................................................................................. 320
LISTE DES SOURCES ET HYPERLIENS .............................................................................................. 320
LISTE DES ABRÉVIATIONS
AOSIS
Alliance des petits États insulaires
ASEAN
Association des nations de l’Asie du Sud-Est
CAT
Climate Action Tracker
CCNUCC
convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
CDN
contributions déterminées au niveau national
CEDH
Cour européenne des droits de l’homme
CEDH GC
Cour européenne des droits de l’homme (grande Chambre)
CFC
chlorofluorocarbone
CH4
méthane
CIA
Central Intelligence Agency (États-Unis)
CIJ
Cour internationale de Justice
CIRDI
Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements
CNUDM
convention des Nations Unies sur le droit de la mer
CO2
dioxyde de carbone
Comité consultatif
Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme de l’ONU
convention MARPOL
convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires
COP
conférence des parties
COSIS
commission des petits États insulaires sur les changements climatiques et le droit international
CPA
Cour permanente d’arbitrage
CPJI
Cour permanente de Justice internationale
CPS
Communauté du Pacifique
CSIRO
Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth
CUP
Cambridge University Press
DUDH
Déclaration universelle des droits de l’homme
ENSO
El Niño-oscillation australe
G20
Groupe des 20
GES
gaz à effet de serre
GIEC
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
GRS
gestion du rayonnement solaire
H2O
vapeur d’eau
HCDH
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
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HFC
hydrofluorocarbone
ICOMOS
Conseil international des monuments et des sites
IDI
Institut de droit international
N2O
oxyde nitreux
NASA
Administration américaine pour l’aéronautique et l’espace
NOAA
Administration américaine pour les océans et l’atmosphère
NSF
Fondation nationale pour la science
O3
ozone
OACI
Organisation de l’aviation civile internationale
OCDE
Organisation de coopération et de développement économiques
OCHA
Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires
OIT
Organisation internationale du Travail
OMC
Organisation mondiale du commerce
OMI
Organisation maritime internationale
OMM
Organisation météorologique mondiale
OMS
Organisation mondiale de la Santé
ONU
Organisation des Nations Unies
OUP
Oxford University Press
PEID
petits États insulaires en développement
PFC
hydrocarbures perfluorés
PGNC
Papua New Guinea National Court of Justice
PIB
produit intérieur brut
PMA
pays les moins avancés
PNUE
Programme des Nations Unies pour l’environnement
QLC
Land Court of Queensland
RID
résumé à l’intention des décideurs
RSA
Recueil des sentences arbitrales
SCMR
Supreme Court Monthly Review (Pakistan)
SF6
hexafluorure de soufre
SST
température de la mer en surface
TC
cyclone tropical
TIDM
Tribunal international du droit de la mer
UE
Union européenne
UE-27
Union européenne des Vingt-Sept (sans le Royaume-Uni)
UNESCO
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
- iii -
VMGD
service de la météorologie et des géorisques de Vanuatu
ZCPS
zone de convergence du Pacifique Sud
ZEE
zone économique exclusive
RÉSUMÉ DE L’EXPOSÉ ÉCRIT
1. Au coeur de la demande soumise à la Cour par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 77/276 se pose une question simple, mais fondamentale :
Un comportement d’un État (ci-après, le « comportement pertinent ») ayant causé tout à la fois des dommages significatifs à l’environnement, notamment au système climatique et à travers celui-ci, et des dommages catastrophiques se traduisant par des changements climatiques et leurs effets néfastes, est-il, en principe, compatible avec le droit international ? La République de Vanuatu soutient que le comportement pertinent est, en principe, incompatible avec plusieurs règles du droit international conventionnel et du droit international coutumier, y compris les obligations découlant des instruments et des règles cités dans le chapeau du dispositif de la résolution 77/276. Il en résulte, à l’égard des deux catégories de victimes de l’injustice climatique visées aux alinéas i) et ii) de la question b), les conséquences juridiques prévues par les règles du droit international général relatif à la responsabilité des États et par certains traités.
2. La Cour est compétente pour donner l’avis consultatif sollicité, il n’existe aucune raison décisive pour qu’elle refuse de donner cet avis, et rien ne justifie la reformulation ou une interprétation restrictive des questions posées à la Cour par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa demande adoptée par consensus (chapitre I).
3. Quant à la dimension scientifique des questions posées à la Cour (chapitre II), la République de Vanuatu soutient qu’elle est établie à toutes fins utiles. Les changements climatiques sont causés par les émissions anthropiques cumulées de gaz à effet de serre (GES) produites par certaines activités, en premier lieu la combustion de combustibles fossiles et l’utilisation des terres sur le long terme. Les effets sont déjà perceptibles et vont s’aggraver avec le temps si des mesures audacieuses ne sont pas mises en oeuvre immédiatement. On citera notamment l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes, ainsi que les effets néfastes généralisés entraînant des pertes et des dommages pour la nature et les êtres humains, qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat. Il convient de souligner que le consensus règne sur ce point, tant au sein de la communauté scientifique qu’entre les États, et qu’il n’est nullement besoin pour la Cour de se lancer dans un quelconque procès à caractère scientifique. Les conclusions relatives aux causes et aux effets des changements climatiques ont été exposées dans les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) qui, dans leur partie pertinente (ci-après, les résumés à l’intention des décideurs ou « RID »), sont approuvés ligne par ligne par les États. Il est particulièrement important de souligner, en reprenant la formulation employée par le GIEC, que
« la part historique et actuelle attribuable à la consommation d’énergie non durable, à l’affectation des terres et aux changements d’affectation, aux modes de vie ainsi qu’aux modes de consommation et de production vari[e] d’une région à l’autre, d’un pays à l’autre, à l’échelle du territoire des pays et à l’échelle individuelle »1.
De fait, comme le reconnaît le GIEC, « [l]es communautés vulnérables qui, par le passé, ont le moins contribué aux changements climatiques en subissent les effets de manière disproportionnée »2. C’est
1 Intergovernmental Panel on Climate Change, Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6). Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2023), statement A.1, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/ IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
2 Intergovernmental Panel on Climate Change, Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6). Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2023), statement A.2, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/ IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
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là l’essence même de l’injustice climatique et, chose remarquable, il s’agit d’un acquis scientifique. Les effets ont été particulièrement dévastateurs dans les petits États insulaires en développement tels que la République de Vanuatu, qui, dans quelques décennies à peine, seront confrontés à une véritable menace existentielle.
4. Le comportement pertinent (chapitre III) est au coeur des deux questions posées à la Cour par l’Assemblée générale. Il est nécessaire de qualifier ce comportement pour aider à déterminer les obligations pertinentes que doit définir la Cour en réponse à la question a) avant de répondre à la question b) portant, « au regard de ces obligations, [sur] les conséquences juridiques ». La qualification du comportement pertinent est fournie dans la résolution 77/276, d’abord en termes généraux à la question a), puis de manière plus spécifique à la fin du cinquième alinéa du préambule, et enfin, de façon plus précise encore, dans la première partie de la question b). Il est constitué en substance des actions et des omissions d’États individuels et d’un groupe spécifique de ces États qui se sont traduites au fil du temps par un niveau d’émissions anthropiques de GES produits par des activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle qui ont perturbé le système climatique et d’autres composantes de l’environnement à tel point qu’ils ont causé d’importants dommages au moins à ce dernier, que les émissions anthropiques de GES d’un État donné dans le temps soient ou non la cause unique ou principale des changements climatiques et qu’elles soient ou non la cause unique ou principale des dommages subis par un autre État, peuple ou individu. Il existe d’abondants éléments de preuve indiquant quels États en particulier ont adopté le comportement pertinent et quel groupe d’États a, globalement, causé non seulement des dommages importants au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, mais aussi des dommages catastrophiques prenant la forme des changements climatiques et de leurs conséquences néfastes. Il est également largement démontré que depuis les années 1960 au moins, les États produisant des émissions cumulées élevées de GES savaient que le rejet de ces gaz dans l’atmosphère terrestre était susceptible de modifier le système climatique et qu’une telle perturbation, si elle n’était pas atténuée, pouvait avoir des effets catastrophiques pour les êtres humains et l’environnement. La légalité sur le principe du comportement pertinent peut en tout état de cause être appréciée en tant que telle, sans qu’il soit fait référence à un ou à plusieurs États spécifiques ni à un groupe composé de ces derniers.
5. Compte tenu de l’étendue de la portée spatiale et temporelle du comportement pertinent, l’Assemblée générale a demandé à la Cour de donner son avis sur la licéité de celui-ci au regard du droit international dans son ensemble (chapitre IV). Seule la Cour a la compétence générale pour ce faire. L’Assemblée générale souligne dans plusieurs alinéas du préambule et dans le chapeau du dispositif de sa résolution 77/276 qu’elle sollicite un avis juridique « eu égard en particulier », mais non exclusivement, à un ensemble de règles du droit conventionnel et du droit international général. Au sein de ce vaste corpus de règles du droit international, il est demandé à la Cour, à la question a), de préciser les obligations régissant le comportement pertinent défini de manière générale comme « les émissions anthropiques de gaz à effet de serre ». Les obligations qu’il convient de définir et de préciser sont celles des « États » et relèvent uniquement du « droit international ». Elles concernent la protection, contre le comportement pertinent, de l’« environnement », dont le « système climatique » pris comme l’une de ses « composantes », dans l’intérêt des « États » et des «générations présentes et futures ».
6. En réponse à la question a), la République de Vanuatu fait valoir ce qui suit :
a) Les obligations découlant du droit international général énumérées ci-après régissent tout particulièrement les actions et les omissions des États qui sous-tendent le comportement pertinent : l’obligation de diligence requise ; les obligations découlant des droits reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (ci-après, la « DUDH ») ; le principe de prévention des dommages significatifs à l’environnement ; l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin ; les obligations découlant du droit à l’autodétermination ; les obligations découlant du droit à un environnement propre, sain et durable, nécessaire corollaire
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des droits répertoriés dans la DUDH ; l’obligation de coopérer et les obligations découlant du principe de la bonne foi. Ces obligations s’imposent à tous les États et le comportement pertinent en constitue une violation.
b) Par ailleurs, les obligations suivantes découlant de traités en vigueur régissent également le comportement pertinent des États qui sont parties à l’un ou plusieurs de ces instruments : les obligations découlant de la Charte des Nations Unies et de l’interprétation qui en a été faite ultérieurement dans la pratique, y compris les droits reconnus dans la DUDH, le droit des peuples à l’autodétermination, l’obligation de coopérer et les obligations découlant du principe de la bonne foi ; les obligations découlant des droits consacrés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; les obligations découlant du droit à un environnement propre, sain et durable dans la mesure où il se rattache à d’autres droits et règles en vigueur du droit international ; les obligations découlant de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et de l’accord de Paris ; les obligations découlant de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer ; et les obligations découlant de la convention relative aux droits de l’enfant. Ces obligations s’imposent à tous les États parties aux traités concernés et le comportement pertinent en constitue une violation.
c) En outre, le droit international relatif aux droits de l’homme et le principe d’équité entre les générations créent des obligations à l’égard des générations futures qui ont un caractère contraignant pour les États. Ces obligations s’imposent à tous les États et le comportement pertinent en constitue une violation.
7. À la question b) du dispositif de la résolution 77/276, il est demandé à la Cour de déterminer, pour les États ayant adopté le comportement pertinent, les conséquences juridiques à l’égard de deux catégories de victimes (chapitre V), à savoir les États qui, de par leur situation géographique et leur niveau de développement, sont lésés ou spécialement atteints par les effets néfastes des changements climatiques ou y sont particulièrement vulnérables, et les peuples et les individus des générations présentes et futures atteints par ces effets néfastes. Les actions et les omissions constitutives du comportement pertinent sont attribuables à l’État en vertu des règles du droit international coutumier de l’attribution, et sont constituées en particulier mais pas exclusivement par l’attribution de subventions publiques pour la production ou l’utilisation de combustibles fossiles, l’adoption de lois, politiques, programmes et décisions relatifs à la politique énergétique, et il est important de le noter le fait de ne pas agir pour maintenir les émissions de GES à un niveau inférieur au seuil correspondant au comportement pertinent. La violation résulte de l’adoption du comportement pertinent, que l’analyse soit réalisée au niveau d’États spécifiques, d’un groupe spécifique d’États ou du comportement pertinent en tant que tel. Ce comportement constitue une violation des obligations recensées en réponse à la question a) du dispositif. Cette violation naît d’un « fait composite » au sens de la règle codifiée au paragraphe 1 de l’article 15 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite (ci-après le « projet d’articles sur la responsabilité de l’État ») de la Commission du droit international (ci-après, la « CDI »), à savoir « une série d’actions ou d’omissions, définie dans son ensemble comme illicite ». Cette série s’inscrit dans la durée et présente un défaut de conformité partiel ou total avec le contenu de chaque obligation. S’agissant de certaines règles à caractère impératif ou erga omnes, la série d’actions et d’omissions doit être traitée comme une violation grave qui entraîne des conséquences juridiques à l’égard des deux catégories de victimes.
8. Les conséquences juridiques à l’égard des « États, y compris, en particulier, des petits États insulaires en développement, qui, de par leur situation géographique et leur niveau de développement, sont lésés ou spécialement atteints par les effets néfastes des changements climatiques ou y sont particulièrement vulnérables » sont régies par les règles pertinentes du droit international général codifiées dans le projet d’articles sur la responsabilité de l’État, y compris ses articles 30 (Cessation et non-répétition), 31 (Réparation), 33 (Portée des obligations internationales
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énoncées dans la présente partie), 34 (Forme de la réparation), 35 (Restitution), 36 (Indemnisation), 37 (Satisfaction) et 41 (Conséquences particulières d’une violation grave d’une obligation en vertu du présent chapitre). Ce régime général a un caractère supplétif, comme le rappelle l’article 55 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État. Il s’applique à la détermination des conséquences juridiques de violations entraînant des dommages à l’environnement et comporte des particularités relatives, notamment, à l’existence de plusieurs causes concomitantes et à la nature des dommages. Les deux conséquences juridiques fondamentales de la violation pour les États ayant adopté le comportement pertinent sont les obligations de cessation et de réparation. L’obligation de cessation du comportement pertinent impose de considérables réductions des émissions de GES conformément au consensus scientifique relatif aux mesures et au calendrier à adopter à cet égard. Il convient de noter que le recours à la géo-ingénierie et à d’autres technologies à caractère spéculatif ne relève pas de la cessation, et qu’il est même associé à des risques supplémentaires pour le système climatique et l’environnement et à d’autres violations du droit international. L’obligation de réparation recouvre, en tout premier lieu, la restitution dans la mesure du possible (notamment un soutien aux capacités d’adaptation, des réparations non monétaires au titre de la mobilité humaine, y compris les déplacements et les migrations, provoquée par les effets néfastes des changements climatiques, la reconnaissance de la souveraineté, du statut d’État, du territoire et des frontières maritimes en dépit de l’élévation du niveau de la mer). La réparation englobe également l’indemnisation lorsque la restitution est impossible (notamment pour les pertes et préjudices, qu’ils soient ou non d’ordre économique, et pour les dommages causés à l’environnement en tant que tel). En outre, les violations graves de certaines obligations erga omnes ou dues à la communauté internationale dans son ensemble, telles que l’obligation de s’abstenir de violations à grande échelle des droits de l’homme et les obligations découlant du droit à l’autodétermination, entraînent des conséquences particulières.
9. Les conséquences juridiques à l’égard des « peuples et des individus des générations présentes et futures atteints par les effets néfastes des changements climatiques » sont décrites aussi bien dans le droit international général que dans des règles conventionnelles spéciales. Trois conséquences juridiques fondamentales pour les États ayant adopté le comportement pertinent découlent de la violation de leurs obligations en matière de droits de l’homme, à savoir l’obligation d’offrir un recours utile pour permettre la réparation à raison des violations des droits de l’homme, l’obligation d’offrir des remèdes structurels et l’obligation supplémentaire découlant de violations graves d’obligations erga omnes ou dues à la communauté internationale dans son ensemble. Pour ce qui concerne en particulier les violations des droits de l’homme découlant de pertes et de préjudices, les conséquences juridiques incluent la cessation, la réparation et la mise en place de remèdes structurels, y compris des remèdes ne concernant pas uniquement les victimes, tels que des modifications des lois et des pratiques de l’État. La violation du droit à l’autodétermination entraîne par ailleurs des conséquences juridiques supplémentaires. La Cour peut formuler à l’intention de l’Assemblée générale des conseils relatifs aux modalités permettant de garantir que les peuples qui, en raison de pertes et de préjudices, ne seront plus en mesure d’exercer pleinement leur droit à l’autodétermination sur leur propre territoire, puissent continuer à en jouir. Tous les États doivent coopérer pour parvenir à ce résultat précis, tout comme ils sont tenus de reconnaître la poursuite de la jouissance, par les peuples atteints, de leur droit à l’autodétermination de la manière dont il s’est toujours exercé, y compris l’indépendance et le statut d’État dans les limites de leurs propres territoires et espaces maritimes, et de ne pas prêter aide ou assistance au maintien ou au développement de projets de production et d’utilisation de combustibles fossiles.
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CHAPITRE I INTRODUCTION
1.1. GENÈSE DE LA DEMANDE D’AVIS CONSULTATIF
10. À la mi-2022, la République de Vanuatu a, par l’intermédiaire de sa mission permanente auprès de l’Organisation des Nations Unies (ONU) à New York, entrepris de rassembler un groupe restreint d’États dans le but de formuler et de mettre au point un projet de résolution sollicitant de la part de la Cour internationale de Justice (ci-après, la « Cour ») un avis consultatif sur la question des changements climatiques.
11. Le groupe restreint d’États emmené par Vanuatu comprenait l’Allemagne, l’Angola, Antigua-et-Barbuda, le Bangladesh, le Costa Rica, le Liechtenstein, le Maroc, les États fédérés de Micronésie, le Mozambique, la Nouvelle-Zélande, l’Ouganda, le Portugal, la Roumanie, le Samoa, la Sierra Leone, Singapour et le Viet Nam.
12. Le groupe restreint a entamé des consultations internes au sujet du projet de résolution en septembre 2022. Quelques mois plus tard, le 30 novembre 2022, il a diffusé un projet de résolution auprès de l’ensemble des États Membres de l’ONU afin de mener des consultations informelles avant de présenter le texte le 9 décembre 2022. À l’issue de trois séries de négociations informelles menées à l’ONU de décembre 2022 à février 2023, le projet de résolution a été parachevé et téléchargé le 20 février sur le portail e-delegate de l’ONU afin de permettre aux États Membres de s’en porter coauteurs. Le 1er mars 2023, lors de la publication du document à distribution limitée, le texte comptait 105 coauteurs dont le nombre était passé à 132 lorsqu’il a été soumis au vote3.
13. Le 29 mars 2023, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté par consensus la résolution 77/276 intitulée « Demande d’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les obligations des États à l’égard des changements climatiques ». La résolution a été transmise peu après au greffier de la Cour par un courrier en date du 12 avril 2023 (reçu le 17 avril 2023). Le 17 avril 2023, le Greffe a notifié le dépôt de la demande à tous les États admis à ester devant la Cour.
14. La résolution 77/276 est constituée d’un préambule dans lequel sont exposés plusieurs éléments jugés importants par les États au cours du processus de rédaction du texte, ainsi qu’un dispositif qui contient les questions posées à la Cour :
« Eu égard en particulier à la Charte des Nations Unies, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au Pacte international relatif aux droits
3 Coauteurs : Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Antigua-et-Barbuda, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bangladesh, Barbade, Belgique, Belize, Bulgarie, Cabo Verde, Canada, Chili, Chypre, Colombie, Costa Rica, Croatie, Danemark, Djibouti, Érythrée, Espagne, Estonie, Fidji, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Guinée-Bissau, Guyana, Hongrie, Îles Marshall, Îles Salomon, Irlande, Islande, Italie, Jamaïque, Kiribati, Lettonie, Liban, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Madagascar, Maldives, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Micronésie (États fédérés de), Monaco, Monténégro, Mozambique, Myanmar, Namibie, Nauru, Népal, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Palaos, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Portugal, République de Moldova, République dominicaine, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Samoa, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Tchéquie, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Tuvalu, Ukraine, Vanuatu, Viet Nam et État de Palestine. Coauteurs supplémentaires : Afghanistan, Arménie, Bolivie (État plurinational de), Bosnie-Herzégovine, Botswana, Burundi, Dominique, El Salvador, Équateur, Guinée équatoriale, Haïti, Indonésie, Israël, Japon, Kirghizistan, Malaisie, Mali, Mongolie, Niger, Pérou, Philippines, Pologne, République de Corée, Saint-Marin, Tadjikistan, Thaïlande et Uruguay.
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économiques, sociaux et culturels, à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, à l’Accord de Paris, à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, à l’obligation de diligence requise, aux droits reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, au principe de prévention des dommages significatifs à l’environnement et à l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin :
a) Quelles sont, en droit international, les obligations qui incombent aux États en ce qui concerne la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre pour les États et pour les générations présentes et futures ?
b) Quelles sont, au regard de ces obligations, les conséquences juridiques pour les États qui, par leurs actions ou omissions, ont causé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, à l’égard :
i) Des États, y compris, en particulier, des petits États insulaires en développement, qui, de par leur situation géographique et leur niveau de développement, sont lésés ou spécialement atteints par les effets néfastes des changements climatiques ou sont particulièrement vulnérables face à ces effets ?
ii) Des peuples et des individus des générations présentes et futures atteints par les effets néfastes des changements climatiques ? »
15. Le 19 avril 2023, la Cour a publié un communiqué de presse annonçant le lancement de la procédure4. Le lendemain 20 avril 2023, la présidente de la Cour a rendu une ordonnance fixant les dates d’expiration des délais de dépôt des exposés écrits et des observations écrites5. Le dispositif de cette ordonnance se lit comme suit :
« 1. Décide que l’Organisation des Nations Unies et ses États Membres sont jugés susceptibles de fournir des renseignements sur les questions soumises à la Cour pour avis consultatif et qu’ils pourront le faire dans les délais fixés par la présente ordonnance ;
2. Fixe au 20 octobre 2023 la date d’expiration du délai dans lequel des exposés écrits sur les questions pourront être présentés à la Cour, conformément au paragraphe 2 de l’article 66 de son Statut ;
3. Fixe au 22 janvier 2024 la date d’expiration du délai dans lequel les États ou organisations qui auront présenté un exposé écrit pourront présenter des observations écrites sur les exposés écrits faits par d’autres États et organisations, conformément au paragraphe 4 de l’article 66 du Statut ;
Réserve la suite de la procédure. »
16. Dans une lettre en date du 24 juillet 2023 soumise par son représentant permanent auprès de l’ONU, la République de Vanuatu sollicitait, de concert avec 14 États cosignataires, une
4 L’Assemblée générale des Nations Unies prie la Cour de donner un avis consultatif sur les obligations des États à l’égard des changements climatiques, 19 avril 2023, communiqué de presse no 2023/20.
5 Ordonnance rendue par la Cour le 20 avril 2023.
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prorogation de « trois mois des délais fixés pour les deux tours d’écritures » dans l’ordonnance de la présidente en date du 20 avril 2023.
17. Le 4 août 2023, la présidente de la Cour a rendu une ordonnance prorogeant les délais de dépôt des exposés écrits et des observations écrites sur les exposés écrits dans les termes suivants :
« Proroge jusqu’au 22 janvier 2024 le délai dans lequel tous les exposés écrits sur les questions pourront être présentés à la Cour conformément au paragraphe 2 de l’article 66 du Statut ;
Proroge jusqu’au 22 avril 2024 le délai dans lequel les États ou organisations qui auront présenté un exposé écrit pourront présenter des observations écrites sur les autres exposés écrits conformément au paragraphe 4 de l’article 66 du Statut ;
Réserve la suite de la procédure. »6
18. En réponse à plusieurs autres demandes allant dans le même sens, la présidente de la Cour a, par une ordonnance en date du 15 décembre 2023, de nouveau prorogé les délais dans les termes suivants :
« Proroge jusqu’au 22 mars 2024 le délai dans lequel tous les exposés écrits sur les questions pourront être présentés à la Cour conformément au paragraphe 2 de l’article 66 du Statut ;
Proroge jusqu’au 24 juin 2024 le délai dans lequel les États ou organisations qui auront présenté un exposé écrit pourront présenter des observations écrites sur les autres exposés écrits conformément au paragraphe 4 de l’article 66 du Statut ;
Réserve la suite de la procédure. »7
19. La République de Vanuatu a l’honneur de soumettre le présent exposé écrit dans les délais fixés par l’ordonnance du 15 décembre 2023.
1.2. RÉSUMÉ DE L’EXPOSÉ ÉCRIT DE VANUATU
20. Au coeur de la demande se pose une question simple, mais fondamentale : Un comportement d’un État ayant causé tout à la fois des dommages significatifs à l’environnement, notamment au système climatique et à travers celui-ci, et des dommages catastrophiques se traduisant par des changements climatiques et leurs effets néfastes, est-il, en principe, compatible avec le droit international ? Comme cela sera démontré dans le présent exposé écrit, le comportement est clairement qualifié dans le texte de la résolution 77/276, au moyen de trois définitions dont la précision va en crescendo. Il est d’abord qualifié en termes généraux à la question a) par l’expression « émissions anthropiques de gaz à effet de serre » et ceci afin de déterminer les obligations pertinentes des États découlant des règles du droit international auxquelles l’Assemblée générale demande à la Cour d’« [avoir] égard en particulier » sans s’y limiter. La question a) constitue donc une étape préparatoire pour la Cour avant qu’elle ne se penche sur le coeur de la demande qui lui est soumise, à la question b). En deuxième lieu, le cinquième alinéa du préambule apporte une précision supplémentaire en faisant référence au « comportement des États
6 Ordonnance rendue par la Cour le 4 août 2023.
7 Ordonnance rendue par la Cour le 15 décembre 2023.
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dans le temps relativement aux activités contribuant aux changements climatiques et à leurs effets néfastes ». Il s’agit du comportement des « États dans le temps », à savoir leurs émissions cumulées de GES, « relativement aux activités », c’est-à-dire les émissions des États eux-mêmes, mais aussi celles des acteurs non étatiques relevant de leur juridiction, qui « contribu[ent] » aux changements climatiques et à leurs effets néfastes, qu’elles en soient ou non la cause unique ou principale. Cet alinéa dissipe donc plusieurs ambiguïtés au sujet du comportement en cause. En troisième lieu, à la question b), il est demandé à la Cour de déterminer les « conséquences juridiques » dudit comportement, qui est précisé davantage afin de ne laisser subsister aucun doute. Comme cela sera démontré dans le présent exposé écrit, la Cour dispose d’abondants éléments de preuve lui permettant d’apprécier les conséquences juridiques du comportement adopté par certains États spécifiques, par un groupe spécifique d’États ou du comportement de manière générale. Ce comportement est défini comme étant constitué par les « actions ou omissions » par lesquelles les « États » (considérés individuellement, en tant que groupe ou de manière générale) « ont causé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement ». Cette formulation montre clairement que le comportement en cause est constitué d’actions et d’omissions qui ont entraîné des « dommages significatifs » à l’environnement et au système climatique qui en est une composante, critère qui est distinct de celui consistant à causer des dommages catastrophiques se traduisant par des changements climatiques et leurs effets néfastes. La République de Vanuatu soutient que ce comportement est, en principe, incompatible avec plusieurs règles du droit international conventionnel et du droit international coutumier, y compris celles qui sont citées dans le chapeau du dispositif de la résolution 77/276. Il en résulte, à l’égard des deux catégories de victimes de l’injustice climatique visées aux alinéas i) et ii) de la question b), les conséquences juridiques prévues par les règles du droit international général relatif à la responsabilité des États et par certains traités.
1.3. LA COUR EST COMPÉTENTE POUR DONNER L’AVIS CONSULTATIF SOLLICITÉ ET IL N’EXISTE AUCUNE RAISON DÉCISIVE POUR QU’ELLE S’Y REFUSE
1.3.1. Synthèse
21. La République de Vanuatu soutient que la Cour peut donner l’avis consultatif demandé (voir section [1.3.2]) et qu’il convient qu’elle le fasse (voir section [1.3.3]).
22. En application du paragraphe 1 de l’article 65 de son Statut, la Cour est compétente pour donner un avis consultatif sur toute question juridique à la demande de tout organe autorisé. L’Assemblée générale est autorisée de manière générale par le paragraphe 1 de l’article 96 de la Charte des Nations Unies à solliciter un avis consultatif, si elle en décide ainsi, et le sujet de la résolution 77/276 relève de sa compétence, comme le montre l’intérêt qu’elle manifeste de longue date pour les changements climatiques et les résolutions qu’elle a systématiquement adoptées de 1988 à nos jours. La demande porte manifestement sur des questions juridiques concernant les obligations des États et leurs conséquences juridiques, indépendamment de la situation factuelle visée par les questions ou de toute motivation politique alléguée de la demande. En tout état de cause, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 77/276 par consensus sans vote , ce qui démontre que tous les États estiment qu’elle est habilitée à le faire.
23. Il n’existe donc pas de raison décisive pour que la Cour refuse de donner son avis consultatif. Il est indéniable qu’en rendant cet avis, la Cour exercerait comme il convient sa compétence consultative en tant qu’organe judiciaire principal des Nations Unies et qu’elle ne serait pas tenue de trancher un différend juridique ou d’enquêter sur des faits d’une manière qui tourne le principe du consentement dans une affaire contentieuse opposant des États. En l’espèce, la Cour dispose de renseignements et d’éléments de preuve suffisants sur les causes et les effets néfastes des changements climatiques pour donner l’avis demandé. Compte tenu des procédures du GIEC, ces
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éléments de preuve illustrent le consensus qui règne tant au sein de la communauté scientifique qu’entre les États sur les causes et les effets néfastes des changements climatiques. Toute reformulation ou interprétation restrictive des questions posées à la Cour compromettrait la formulation claire choisie avec soin par l’Assemblée générale et adoptée par consensus par tous les États.
1.3.2. La Cour est compétente pour donner l’avis consultatif demandé par l’Assemblée générale des Nations Unies
24. Au titre de sa compétence consultative, une des principales fonctions de la Cour consiste à donner un avis juridique autorisé en réponse à une demande de l’Assemblée générale des Nations Unies : 18 des 27 avis consultatifs rendus par la Cour à ce jour entrent dans cette catégorie8. La République de Vanuatu soutient que la Cour est compétente pour donner l’avis demandé pour deux raisons essentielles. En premier lieu, l’Assemblée générale des Nations Unies est expressément habilitée à présenter une telle demande. Il est indéniable que le sujet de la demande en question relève de la compétence de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui traite régulièrement de multiples thématiques en rapport avec les changements climatiques. Deuxièmement, l’avis de la Cour est uniquement sollicité sur des questions juridiques (concernant les « obligations qui incombent aux États » et leurs « conséquences juridiques »). La compétence de la Cour n’est remise en cause par aucun aspect factuel ou politique de ces questions. La question de savoir si la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour donner l’avis sollicité se pose uniquement une fois que sa compétence a été établie9, et elle est abordée ci-dessous à la section [1.3.3].
A. L’Assemblée générale des Nations Unies a compétence pour solliciter l’avis consultatif
25. La compétence qu’a la Cour de donner un avis consultatif sur toute question juridique suppose la demande d’un organe autorisé, en premier lieu l’Assemblée générale des Nations Unies. Le paragraphe 1 de l’article 65 du Statut de la Cour se lit comme suit : « La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la demande de tout organe ou institution qui aura été autorisé par la Charte des Nations Unies ou conformément à ses dispositions à demander cet avis. » Le paragraphe 1 de l’article 96 de la Charte des Nations Unies indique en sa partie pertinente : « L’Assemblée générale … peut demander à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur
8 Voir 1) Conditions de l’admission d’un État comme Membre des Nations Unies (article 4 de la Charte), avis consultatif, 1948, C.I.J. Recueil 1947-1948, p. 57 ; 2) Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1949, p. 174 ; 3) Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 65 ; 4) Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, deuxième phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 221 ; 5) Statut international du Sud-Ouest africain, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 128 ; 6) Compétence de l’Assemblée générale pour l’admission d’un État aux Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 4 ; 7) Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1951, p. 15 ; 8) Effet de jugements du Tribunal administratif des Nations Unies accordant indemnité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1954, p. 47 ; 9) Procédure de vote applicable aux questions touchant les rapports et pétitions relatifs au territoire du Sud-Ouest africain, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1955, p. 67 ; 10) Admissibilité de l’audition de pétitionnaires par le Comité du Sud-Ouest africain, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1956, p. 23 ; 11) Certaines dépenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte), avis consultatif, C.I.J. Recueil 1962, p. 151 ; 12) Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 16 ; 13) Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 12 ; 14) Applicabilité de l’obligation d’arbitrage en vertu de la section 21 de l’accord du 26 juin 1947 relatif au siège de l’Organisation des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1988, p. 15 ; Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 226 ; 16) Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 136 ; 17) Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 403 ; 18) Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 95.
9 Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un État dans un conflit armé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 73, par. 14.
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toute question juridique. » Globalement, ces clauses partent du principe que l’Assemblée générale des Nations Unies est compétente pour solliciter un avis consultatif si elle le décide. La Cour a confirmé par le passé que l’Assemblée générale était « habilitée à décider elle-même de l’utilité d’un avis au regard de ses besoins propres » de sorte que la Cour n’a pas à se demander si « l’Assemblée a ou non besoin d’un avis consultatif pour s’acquitter de ses fonctions »10. Contrairement au fondement consensuel de la compétence en matière contentieuse, la compétence de la Cour dans les procédures consultatives est donc fondée sur la question de savoir si l’avis demandé est un avis dont l’organe autorisé « aurai[t] reconnu l’opportunité » « pour s’éclairer dans [son] action propre » et s’il lui est donc donné par la Cour pour contribuer à l’action des Nations Unies en tant qu’organe judiciaire principal de l’Organisation11.
26. Les premières lignes de la résolution 77/276 montrent clairement que l’Assemblée générale des Nations Unies a conclu (par consensus) qu’un avis consultatif de la Cour sur les obligations des États en matière de changements climatiques éclairerait son action : « Consciente que les changements climatiques constituent un défi sans précédent de portée civilisationnelle et que le bien-être des générations présentes et futures exige de notre part une réaction immédiate et urgente » (les italiques sont de nous). L’ensemble des Membres de l’Assemblée générale des Nations Unies ont jugé souhaitable de solliciter l’avis autorisé de la Cour afin de préciser les obligations des États et leurs conséquences juridiques s’ils ont causé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, qui doivent sous-tendre la mise en place immédiate et urgente de mesures pour faire face aux changements climatiques.
27. Il est arrivé par le passé que des participants aux procédures consultatives contestent la compétence de la Cour en arguant du fait que l’objet de la demande excédait la compétence de l’Assemblée générale des Nations Unies. La Cour n’a jamais accepté cet argument. Il importe peu, aux fins du paragraphe 1 de l’article 96 de la Charte des Nations Unies, que l’Assemblée puisse ou non prendre une décision à caractère exécutoire sur la question12. Peu importe également qu’un autre organe soit saisi d’une situation présentant des points communs, du moment que la demande a été adoptée dans les règles13. En tout état de cause, la République de Vanuatu soutient que l’objet de la demande relève manifestement de la compétence de l’Assemblée générale des Nations Unies, comme l’a rappelé très récemment sa résolution 78/153 en date du 19 décembre 2023 concernant la « Sauvegarde du climat mondial pour les générations présentes et futures »14.
28. La Charte des Nations Unies confère à l’Assemblée générale une compétence générale lui permettant notamment de « discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente Charte » (article 10), y compris « les principes généraux de coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales » (paragraphe 1 de l’article 11) et de « provoque[r] des études et fai[re] des recommandations » en vue de « développer la coopération internationale » dans les
10 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 237, par. 16.
11 Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 71 ; Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 24, par. 31 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 157-158, par. 47.
12 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 232-233, par. 11-12.
13 Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 414, par. 24 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 145-152, par. 18-35.
14 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 78/153 adoptée le 19 décembre 2023, intitulée « Sauvegarde du climat mondial pour les générations présentes et futures », doc. A/RES/78/153, https://www.undocs.org/Home/Mobile? FinalSymbol=A%2FRES%2F78%2F153&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False.
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domaines politique, économique, social, de la culture intellectuelle et de l’éducation, de la santé publique, d’« encourager le développement progressif du droit international » et de « faciliter pour tous … la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (article 13). En adoptant une interprétation large de cette compétence, la Cour a précédemment souligné que l’Assemblée générale portait « de longue date un intérêt » à l’objet d’une demande (à savoir le désarmement nucléaire)15 ou qu’elle s’était « toujours employée sans relâche » à traiter de la question (à savoir la décolonisation)16.
29. En l’espèce, l’Assemblée générale a manifesté de longue date un intérêt pour la « Protection du climat mondial pour les générations présentes et futures » en adoptant pas moins de 33 résolutions sous cet intitulé, à commencer par la résolution 43/53 en date du 6 décembre 1988. Le préambule de la résolution 77/276 démontre en outre la fréquence avec laquelle l’Assemblée générale traite des changements climatiques, puisqu’elle y « rappel[le] » ou « soulign[e] » expressément l’importance d’une série de traités, instruments et règles pour répondre aux questions juridiques posées à la Cour (voir les deuxième et sixième alinéas du préambule de la résolution 77/276). À l’instar de l’intérêt de l’Assemblée générale des Nations Unies dans les conditions de participation à la convention sur le génocide, analysé dans l’avis consultatif relatif aux Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, les obligations des États à l’égard des changements climatiques et leurs conséquences juridiques constituent elles aussi pour les Nations Unies « un intérêt propre et permanent » qui « n’a pas disparu » du fait de l’entrée en vigueur de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et d’autres traités y relatifs17. Cet argument confirme non seulement que l’Assemblée générale est compétente pour solliciter l’avis consultatif, mais aussi qu’il est opportun que la Cour exerce sa compétence et réponde aux questions pertinentes (voir ci-dessous la section [1.2.3]).
30. En résumé, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté par consensus la demande d’avis consultatif afin d’éclairer son action au titre de la réaction immédiate et urgente des États Membres face aux changements climatiques, thème auquel l’Assemblée générale porte un intérêt de longue date dont témoignent les résolutions successives qu’elle a adoptées sur la sauvegarde du climat mondial pour les générations présentes et futures. Ces éléments établissent indubitablement la compétence de l’Assemblée générale des Nations Unies en tant qu’organe autorisé au sens du paragraphe 1 de l’article 65 du Statut de la Cour.
B. La demande d’avis consultatif porte manifestement sur des questions juridiques
31. Pour que la Cour puisse exercer sa compétence consultative, il faut que la demande de l’Assemblée générale des Nations Unies porte « sur toute question juridique ». La République de Vanuatu soutient que les questions posées dans la résolution 77/276 ont manifestement un caractère juridique, concernant « en droit international, les obligations qui incombent aux États » et « les conséquences juridiques » « au regard de ces obligations ». Il est bien établi que la compétence de la Cour n’est remise en cause par aucun aspect factuel d’une question par ailleurs juridique ni par un quelconque mobile politique à l’origine de la question posée. Le caractère juridique d’une question est décisif. Et en l’espèce, il ne fait aucun doute.
15 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 233, par. 12.
16 Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 118, par. 87.
17 Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1951, p. 15, p. 19-20.
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32. Le « caractère juridique [d’]une question » nécessite que la Cour ait été « invit[ée] à s’acquitter d’une tâche essentiellement judiciaire » qui implique « l’appréciation de la licéité de la conduite éventuelle d’États au regard des obligations que le droit international leur impose »18. Il se peut par exemple qu’il soit demandé à la Cour de « se prononcer sur le point de savoir si [une situation ou un comportement donné] est compatible avec les principes et règles pertinents du droit international » en déterminant, interprétant et appliquant ces principes et ces règles au comportement et en « apportant ainsi à la question posée une réponse fondée en droit »19.
33. En l’espèce, il est manifeste que les questions posées par l’Assemblée générale des Nations Unies ont un caractère juridique, puisqu’il est demandé à la Cour de s’acquitter d’une tâche essentiellement judiciaire consistant à évaluer « en droit international, les obligations qui incombent aux États » au titre d’un comportement spécifique et les « conséquences juridiques » pour les États qui ont adopté le comportement en question (« qui, par leurs actions ou omissions, ont causé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement »). Il est révélateur qu’aucun État Membre n’ait contesté le caractère juridique de ces questions lorsque Assemblée générale des Nations Unies a adopté sa demande d’avis consultatif par consensus.
34. La Cour a dit qu’une « question qui présente à la fois des aspects de droit et de fait » n’en est pas moins une question juridique au sens du paragraphe 1 de l’article 96 de la Charte des Nations Unies et du paragraphe 1 de l’article 65 du Statut de la Cour, les faits pertinents pouvant aider à déterminer la portée juridique des droits et obligations20. De fait, la Cour doit « avoir connaissance des faits correspondants, les prendre en considération et, le cas échéant, statuer à leur sujet » pour « se prononcer sur des questions juridiques », et à plus forte raison pour exercer sa compétence consultative21. La Cour dispose également de suffisamment de faits pour répondre aux questions, comme cela sera détaillé aux chapitres II et III du présent exposé écrit.
35. Tous les mobiles politiques qui auraient inspiré une demande sont sans pertinence au regard de la compétence de la Cour22. Dans la mesure où la riposte d’États spécifiques face aux changements climatiques est influencée par des considérations politiques, la Cour a reconnu précédemment qu’il pouvait être « particulièrement nécessaire » d’obtenir un avis consultatif pour préciser « les principes juridiques applicables à la matière en discussion »23.
36. En tout état de cause, à la différence de demandes d’avis consultatifs prêtant à controverse sur le plan politique, on relèvera que la résolution 77/276 est la seule demande que l’Assemblée générale des Nations Unies ait adoptée par consensus et dont le nombre de coauteurs ait atteint le
18 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 233-234, par. 13.
19 Ibid.
20 Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 19-20, par. 17-19.
21 Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 27, par. 40.
22 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 233-234, par. 13 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 155, par. 41 ; Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 415-416, par. 27.
23 Interprétation de l’accord du 25 mars 1951 entre l’OMS et l’Égypte, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1980, p. 87, par. 33.
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chiffre sans précédent de 132 États24. Alors qu’une simple majorité aurait suffi, l’adoption par consensus de la résolution 22/276 permet de penser que l’ensemble des États Membres ont estimé que cette demande d’avis consultatif était non seulement souhaitable, mais qu’elle portait sur des questions juridiques relevant dûment de la compétence de l’Assemblée générale des Nations Unies, et partant, de la compétence consultative de la Cour.
1.3.3. Il n’existe aucune raison décisive pour que la Cour refuse de donner son avis consultatif, ou pour qu’elle reformule les questions posées ou en fasse une interprétation restrictive
37. Le paragraphe 1 de l’article 65 du Statut de la Cour prévoit qu’elle « peut donner » un avis au titre de sa compétence consultative. Une fois qu’elle s’est assurée de sa compétence pour répondre à la demande de l’Assemblée générale des Nations Unies, la Cour doit donc décider si elle va ou non exercer ladite compétence25. Or, la Cour n’a jamais refusé de répondre à une demande relevant de sa compétence consultative, et ceci à juste titre. Elle a réaffirmé que sa réponse à une demande d’avis consultatif « constitu[ait] une participation de la Cour … à l’action [des Nations Unies] et, [qu’]en principe, elle ne devrait pas être refusée »26. En conséquence, seules des « raisons décisives [pourraient] justifier le rejet d’une telle demande »27.
38. La République de Vanuatu fait valoir que la présente demande ne fait naître aucune raison décisive qui pourrait justifier le rejet d’une demande d’avis consultatif. Il est indéniable qu’en rendant cet avis, la Cour exercerait comme il convient sa compétence consultative en tant qu’organe judiciaire principal des Nations Unies. Dans un souci d’exhaustivité, Vanuatu va examiner trois motifs spécifiques susceptibles d’être invoqués par d’autres participants pour contester l’exercice par la Cour de sa compétence consultative. En premier lieu, les demandes d’avis consultatifs sur les changements climatiques pendantes devant le Tribunal international du droit de la mer (TIDM) ou la Cour interaméricaine des droits de l’homme ne font naître aucun obstacle à l’exercice de sa compétence par la Cour. Deuxièmement, la Cour dispose de renseignements et d’éléments de preuve
24 Coauteurs : Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Antigua-et-Barbuda, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bangladesh, Barbade, Belgique, Belize, Bulgarie, Cabo Verde, Canada, Chili, Chypre, Colombie, Costa Rica, Croatie, Danemark, Djibouti, Érythrée, Espagne, Estonie, Fidji, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Guinée-Bissau, Guyana, Hongrie, Îles Marshall, Îles Salomon, Irlande, Islande, Italie, Jamaïque, Kiribati, Lettonie, Liban, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Madagascar, Maldives, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Micronésie (États fédérés de), Monaco, Monténégro, Mozambique, Myanmar, Namibie, Nauru, Népal, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Palaos, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Portugal, République de Moldova, République dominicaine, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Samoa, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Tchéquie, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Tuvalu, Ukraine, Vanuatu, Viet Nam et État de Palestine. Coauteurs supplémentaires : Afghanistan, Arménie, Bolivie (État plurinational de), Bosnie-Herzégovine, Botswana, Burundi, Dominique, El Salvador, Équateur, Guinée équatoriale, Haïti, Indonésie, Israël, Japon, Kirghizistan, Malaisie, Mali, Mongolie, Niger, Pérou, Philippines, Pologne, République de Corée, Saint-Marin, Tadjikistan, Thaïlande et Uruguay.
25 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 156-157, par. 44 ; Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 403, par. 29 ; Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 95, par. 63.
26 Voir Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 156-157, par. 44 ; Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 113, par. 65.
27 Voir Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 21, par. 23 ; Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 234-235, par. 14 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 156-157, par. 44 ; Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 416, par. 30 ; Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 113, par. 65.
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suffisants sur les causes et les effets néfastes des changements climatiques pour donner l’avis demandé. Troisièmement, il n’y a aucune raison pour que la Cour reformule les questions ou les interprète de manière restrictive avant de rendre son avis. Aucune de ces objections ne fournit de raison valable, ni a fortiori de raison décisive, justifiant que la Cour refuse de rendre son avis consultatif, ou se livre à une interprétation restrictive des questions juridiques relevant de sa compétence.
A. En rendant l’avis demandé, la Cour exercerait comme il convient sa compétence consultative en tant qu’organe judiciaire principal des Nations Unies
39. L’article 92 de la Charte des Nations Unies dispose que la Cour est l’« organe judiciaire principal » des Nations Unies. En tant qu’organe judiciaire, la Cour participe à l’action des Nations Unies fondamentalement de deux façons : en réglant des différends contentieux et en rendant des avis consultatifs. En matière contentieuse, chaque Membre des Nations Unies « s’engage à se conformer à la décision » de la Cour « dans tout litige auquel il est partie » (paragraphe 1 de l’article 94). Cet engagement renvoie bien entendu à l’obligation de tous les Membres des Nations Unies de respecter de bonne foi le choix qu’ils ont librement fait d’accepter la compétence de la Cour comme un moyen pacifique de règlement des différends. L’obligation des Membres de « r[égler] leurs différends internationaux par des moyens pacifiques » (paragraphe 3 de l’article 2) est elle-même corollaire de leur obligation fondamentale de s’abstenir de recourir « à la menace ou à l’emploi de la force » (paragraphe 4 de l’article 2). Il apparaît donc que la Cour participe à l’action des Nations Unies en fournissant aux Membres un moyen librement choisi de régler leurs différends de manière pacifique.
40. Une autre manière pour la Cour d’intervenir en tant qu’organe judiciaire principal des Nations Unies consiste à fournir un avis autorisé sur des questions juridiques à la demande de l’Assemblée générale, du Conseil de sécurité ou de tout autre organe autorisé défini à l’article 96 de la Charte des Nations Unies. Aucun État ne peut être ainsi autorisé. Il s’ensuit que la compétence consultative de la Cour ne participe pas directement au règlement pacifique de différends opposant des États, puisqu’elle est simplement « consultati[ve], non obligatoire[] » et « destiné[e] à éclairer » les Nations Unies28. C’est la raison pour laquelle « le consentement des États ne conditionne pas » l’opportunité pour la Cour d’exercer sa compétence consultative29. La décision de la Cour de donner un avis consultatif doit cependant « assurer le respect du principe fondamental du consentement à la juridiction » dans les affaires contentieuses30.
41. Le souci de la Cour de maintenir une distinction essentielle entre les affaires contentieuses et consultatives ressort clairement de sa jurisprudence, qui confirme le refus rare de sa devancière de donner un avis consultatif dans la procédure consultative sur le Statut de la Carélie orientale31. Ce refus était fondé sur deux raisons connexes, dont aucune ne s’applique en l’espèce.
42. En premier lieu, répondre à la question aurait « équiva[lu] en substance » à trancher un différend en cours entre deux États, dont l’un ne consentait pas à la compétence de la Cour en matière
28 Applicabilité de la section 22 de l’article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1989, p. 188, par. 31.
29 Ibid.
30 Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 25, par. 33 ; Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 117, par. 85.
31 Statut de la Carélie orientale, avis consultatif, 1923, C.P.J.I. série B no 5.
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contentieuse (et n’était de fait même pas Membre de la Société des Nations)32. La Cour a depuis confirmé que le défaut de consentement d’un État intéressé au règlement judiciaire d’un différend international pouvait être pertinent « pour apprécier s’il est opportun de rendre un avis » dans les procédures où la question posée par un organe autorisé concerne également le différend parallèle33.
43. Deuxièmement, la Cour a estimé que la procédure consultative sur le Statut de la Carélie orientale soulevait « des points de fait qui ne pouvaient être éclaircis que contradictoirement »34. Plus précisément, dans la procédure au sujet du Sahara occidental, la Cour a souligné la nécessité de disposer « de renseignements et d’éléments de preuve suffisants pour être à même de porter un jugement sur toute question de fait contestée et qu’il lui faudrait établir pour se prononcer d’une manière conforme à son caractère judiciaire »35. Parallèlement, la Cour a depuis longtemps souligné que pour s’acquitter de sa tâche essentiellement judiciaire elle pouvait être tenue, en répondant à une demande d’avis consultatif, de « statuer [au] sujet [des faits correspondants] »36. La question de savoir si un manque allégué de renseignements et d’éléments de preuve suffisants doit entrer en ligne de compte pour apprécier s’il est pertinent de donner un avis consultatif, ou si la Cour peut simplement statuer sur les faits pertinents, doit être évaluée à la lumière de la double fonction de la Cour en tant qu’organe judiciaire principal des Nations Unies. Dans la procédure sur le Statut de la Carélie orientale, la devancière de la Cour a souligné qu’« une enquête sur les faits qui sont à la base de l’affaire » aurait tourné le principe du consentement des parties au litige et l’aurait donc amené à « se départir des règles essentielles qui dirigent son activité de tribunal »37. Inversement, il ne serait nullement abusif que la Cour rende un avis autorisé sur toute question juridique ou situation factuelle si l’exercice de sa compétence consultative ne tourne en rien le principe du consentement.
44. La Cour n’a jamais refusé de donner un avis consultatif en exerçant le pouvoir discrétionnaire lui permettant de le faire. C’est la raison pour laquelle ses décisions antérieures relatives au pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 1 de l’article 65 de son Statut ont pour l’essentiel porté sur ce qui ne constitue pas une raison décisive de rejeter une demande, à savoir notamment les motifs ayant inspiré les États qui sont à l’origine de la demande d’avis consultatif ou qui l’ont appuyée38, les origines ou l’histoire politique de la demande, ou la répartition des voix sous-tendant la demande39, le fait que l’État à l’origine de la demande n’aurait pas les mains
32 Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 72.
33 Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 24, par. 32 ; Applicabilité de la section 22 de l’article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1989, p. 189, par. 32.
34 Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 71 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 161, par. 56.
35 Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 28, par. 46 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 161, par. 56 ; Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 114, par. 71.
36 Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 27 ; Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 19, par. 17.
37 Statut de la Carélie orientale, avis consultatif, 1923, C.P.J.I. série B no 5, p. 29 ; Certaines dépenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte), avis consultatif, C.I.J. Recueil 1962, p. 155 ; Cameroun septentrional (Cameroun c. Royaume-Uni), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1963, p. 30.
38 Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 417, par. 33.
39 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 237, par. 16.
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propres40, le fait que l’organe autorisé n’ait donné aucune indication sur les fins auxquelles il sollicitait l’opinion ni sur son utilité41, le fait qu’une question soit abstraite ou ne se rapporte à aucun différend concret42, le fait que l’avis pourrait être préjudiciable à un processus politique43, tel que des négociations de paix44, ou le fait que le Conseil de sécurité des Nations Unies ait déjà pris des mesures relatives à la question ou qu’il soit nécessaire pour répondre à la question d’interpréter des actions du Conseil de sécurité des Nations Unies45.
45. La République de Vanuatu soutient qu’il n’existe dans la présente procédure aucune raison décisive justifiant que la Cour s’abstienne de s’acquitter de sa fonction consultative en tant qu’organe judiciaire principal des Nations Unies. Pour dissiper toute ambiguïté, la République de Vanuatu va examiner trois arguments supplémentaires afin de démontrer qu’ils n’ébranlent en rien cette conclusion.
B. Les demandes d’avis consultatifs soumis à d’autres juridictions internationales ne font pas obstacle à l’exercice par la Cour de sa compétence consultative
46. En complément de son argumentation générale, la République de Vanuatu fait valoir que les demandes pendantes d’avis consultatifs soumises au TIDM et à la Cour interaméricaine des droits de l’homme n’empêchent nullement la Cour d’exercer comme il convient sa compétence consultative. Un refus de répondre à la question posée fondé sur ce motif constituerait une conclusion sans précédent de litispendance, qui contredirait la conclusion récente de la Cour selon laquelle « le principe de l’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle au prononcé d’un avis consultatif »46. En tout état de cause, il existe des différences manifestes entre les questions posées à la Cour par l’Assemblée générale des Nations Unies et celles qui ont été soumises à d’autres juridictions internationales par d’autres entités. Les entités qui ont sollicité des avis consultatifs auprès du TIDM et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme se différencient en outre nettement de l’Assemblée générale qui est l’organe plénier des Nations Unies. Il en va de même des raisons motivant leurs demandes d’avis consultatifs. D’une part, la commission des petits États insulaires sur les changements climatiques et le droit international (COSIS) est une organisation internationale distincte comptant huit membres et qui est expressément autorisée à demander des avis consultatifs au TIDM47. D’autre part la République du Chili et la République de Colombie « p[euvent] consulter » la Cour interaméricaine des droits de l’homme à propos de l’interprétation de la convention
40 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 163-164, par. 63–64.
41 Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 417-418, par. 34 ; Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 237, par. 16.
42 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 236-237, par. 15.
43 Ibid., p. 237, par. 17.
44 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 159-160, par. 51–54.
45 Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 418-423, par. 36–47.
46 Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 116, par. 81.
47 Accord portant création de la Commission des petits États insulaires sur les changements climatiques et le droit international (adopté et entré en vigueur le 31 octobre 2021), Nations Unies, Recueil des traités (RTNU), vol. 3444, no 56940, art. 1, par. 2 ; et art. 2, par. 2, https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/No%20Volume/56940/Part/I-56940-08000002805c2ace.pdf.
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américaine relative aux droits de l’homme en tant que membres de l’Organisation des États américains (OEA)48.
47. Une conclusion effective de litispendance en l’espèce serait indéfendable pour trois grandes raisons. En premier lieu, la Cour n’a jamais appliqué ce principe, de sorte que son statut en droit international reste ambigu49. Deuxièmement, quand il est appliqué dans les systèmes juridiques nationaux, le principe de litispendance sert à empêcher que les parties ne soient liées par des conclusions contradictoires, ce qui ne constitue jamais un risque dans le cas de demandes parallèles d’avis consultatifs qui fournissent simplement un avis autorisé et pas un arrêt opposable. Troisièmement, pour que le principe s’applique il faudrait que deux demandes identiques soient soumises par les mêmes parties à des juridictions du même ordre50. Aucune de ces conditions n’est réunie : des questions très différentes ont été posées par des entités différentes à d’autres juridictions et la compétence générale de la Cour en tant qu’organe judiciaire principal des Nations Unies est beaucoup plus large que celle du TIDM ou de la Cour interaméricaine des droits de l’homme en tant que juridictions spécialisées.
48. Certains participants pourraient soutenir que la Cour ne devrait pas rendre d’avis consultatif sur les obligations spécifiques des États et leurs conséquences juridiques découlant des instruments constitutifs du TIDM et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, à savoir respectivement, la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (ci-après, la « CNUDM »)51 et la convention américaine relative aux droits de l’homme. De fait, les questions posées à la Cour coïncident partiellement avec celles qui ont été soumises aussi bien au TIDM sur les obligations des États parties à la CNUDM à l’égard de l’environnement marin52 qu’à la Cour interaméricaine des droits de l’homme sur les multiples obligations imposées aux États par la convention américaine relative aux droits de l’homme ainsi que par le droit international général53. Toutefois cette coïncidence partielle est dépourvue de pertinence au regard du pouvoir discrétionnaire de la Cour de décider d’exercer ou non sa compétence consultative. Tout refus de la Cour de donner un avis autorisé au motif que le TIDM ou la Cour interaméricaine des droits de l’homme sont saisis de questions portant sur le même sujet ou sur le même droit applicable, voire leurs instruments constitutifs, aurait pour conséquence d’empêcher l’Assemblée générale des Nations Unies d’obtenir des orientations urgentes et précieuses ayant fait l’objet d’une demande soutenue par la totalité des États. Pareil refus serait en contradiction avec la conclusion énoncée par la Cour dans l’avis qu’elle a rendu au sujet des Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, selon laquelle le principe de l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas dans les procédures
48 Convention américaine relative aux droits de l’homme : « Pacte de San José de Costa Rica » (adoptée le 22 novembre 1969, entrée en vigueur le 18 juillet 1978), RTNU, vol. 1144, p. [199], art. 64, par. 1, https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201144/volume-1144-I-17955-French.pdf.
49 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Qatar c. Émirats arabes unis), mesures conservatoires, ordonnance du 23 juillet 2018, C.I.J. Recueil 2018 (II), p. 420-421, par. 39 ; ibid., mesures conservatoires, ordonnance du 14 juin 2019, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 369-370, par. 25.
50 Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, compétence, arrêt no 6, 1925, C.P.J.I. série A no 6, p. 20.
51 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), adoptée le 10 décembre 1982, entrée en vigueur le 16 novembre 1994, RTNU, vol. 1833, p. 396, https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/ unclos/unclos_f.pdf.
52 Demande d’avis consultatif soumise par la Commission des petits États insulaires sur le changement climatique et le droit international (Demande d’avis consultatif soumise au Tribunal), pendante, https://www.itlos.org/fr/ main/affaires/role-des-affaires/demande-davis-consultatif-soumise-par-la-commission-des-petits-etats-insulaires-sur-le-changement-climatique-et-le-droit-international-demande-davis-consultatif-soumise-au-tribunal/.
53 Solicitud de Opinión Consultiva presentada por Colombia y Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 9 de enero de 2023, pendante, https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/soc_1_2023_fr.pdf.
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consultatives54. Au lieu de quoi, la Cour doit simplement « examiner[] toute décision judiciaire ou arbitrale pertinente » pour répondre à une demande de l’Assemblée générale des Nations Unies55. En tout état de cause, les questions déjà tranchées par un tribunal arbitral constitué en application de l’annexe VII de la CNUDM n’étaient « pas identiques à celles qui [étaient] portées … devant [la Cour] » dans la procédure consultative relative aux effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 196556. Ce raisonnement est encore plus pertinent dans la présente espèce étant donné que les trois procédures parallèles portées devant la Cour, le TIDM et la Cour interaméricaine des droits de l’homme sont toutes de nature consultative, les questions posées par les différentes entités étant différentes, de sorte qu’il n’existe aucun risque de contradiction entre l’avis autorisé rendu par la Cour et la décision à caractère exécutoire d’un autre tribunal.
49. Il est évident que la Cour est la seule juridiction internationale dotée d’une compétence générale et qu’elle est idéalement placée pour apporter à l’Assemblée générale des Nations Unies un avis sur les obligations des États et leurs conséquences juridiques lorsqu’ils ont causé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement au regard du droit international dans son ensemble. La participation de la Cour à l’action des Nations Unies en tant qu’organe judiciaire principal de l’Organisation est soulignée par le fait que la République de Vanuatu, les autres membres de la COSIS et les deux coauteurs de la demande actuellement pendante devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme ont tous participé à l’adoption par consensus de la demande d’avis consultatif présentée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 77/276, plusieurs de ces États étant également des coauteurs de la résolution. Quand bien même un de ces États se serait opposé à la demande de l’Assemblée générale, il convient de rappeler qu’« aucun État, Membre ou non membre des Nations Unies, n’a qualité pour empêcher que soit donné suite à une demande d’avis dont les Nations Unies, pour s’éclairer dans leur action propre, auraient reconnu l’opportunité »57. Il en va de même pour les organisations internationales58. En tout état de cause, la Cour a dûment autorisé la participation de la COSIS à la présente procédure consultative, en tant qu’organisation internationale « susceptible[] de fournir des renseignements » sur les questions pertinentes, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 66 du Statut de la Cour. Toutes les entités participant aux procédures parallèles ont donc souscrit à la demande d’avis consultatif portée devant la Cour.
50. En substance, la République de Vanuatu soutient que tout refus de donner un avis consultatif motivé par une coïncidence partielle des thématiques ou du droit applicable entre les questions portées devant la Cour et celles qui sont pendantes devant le TIDM et la Cour interaméricaine des droits de l’homme serait en contradiction avec les décisions précédentes de la Cour et ferait fi de sa spécificité de juridiction internationale dotée d’une compétence générale. C’est la raison pour laquelle la COSIS et les États à l’origine de demandes parallèles d’avis consultatifs ont également soutenu la demande par l’Assemblée générale d’un avis autorisé sur les obligations des États et leurs conséquences juridiques au regard du droit international dans son ensemble.
54 Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 116, par. 80-81.
55 Ibid., par. 81.
56 Ibid.
57 Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 71 ; Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 37-38, par. 75 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 157-158, par. 47.
58 Applicabilité de la section 22 de l’article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1989, p. 188-189, par. 31.
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C. La Cour dispose de renseignements et d’éléments de preuve manifestement suffisants sur les causes et les effets néfastes des changements climatiques pour donner un avis consultatif
51. Certains participants pourraient invoquer la complexité factuelle des causes et des effets des changements climatiques comme une raison devant amener la Cour à ne pas exercer sa compétence consultative. La République de Vanuatu soutient toutefois que la Cour dispose de renseignements et éléments de preuve manifestement suffisants sur les causes et les effets néfastes des changements climatiques pour donner l’avis consultatif demandé, compte tenu du processus en cours depuis plusieurs décennies pour arriver à un consensus scientifique international sous les auspices du GIEC au sujet des dommages significatifs occasionnés au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement par les émissions anthropiques de GES.
52. Selon la pratique établie de longue date, pour qu’elle exerce sa compétence consultative, la Cour doit disposer « de renseignements et d’éléments de preuve suffisants pour être à même de porter un jugement sur toute question de fait contestée et qu’il lui faudrait établir pour se prononcer d’une manière conforme à son caractère judiciaire »59. La question de savoir si « les éléments de preuve dont [la Cour] dispose sont suffisants pour donner un avis consultatif doit être tranchée dans chaque cas particulier »60. Pour déterminer les obligations qui incombent aux États et les conséquences juridiques de certaines actions et omissions, et répondre aux questions portées devant elle, il faudrait donc que la Cour dispose de renseignements et d’éléments de preuve suffisants au sujet des émissions anthropiques cumulées de GES dans le temps d’États spécifiques, d’un groupe spécifique d’États ou des émissions de manière générale, qui ont causé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement et ainsi que sur leurs effets néfastes sur différents sujets de droit. La question de savoir si la Cour dispose de renseignements et d’éléments de preuve suffisants pour répondre comme il convient à ces questions est liée à sa double fonction d’organe judiciaire principal des Nations Unies, et plus particulièrement à la question de savoir si une enquête de la Cour sur les faits tournerait indûment le principe du consentement des États en matière contentieuse. À l’inverse, la Cour peut dûment exercer sa compétence lorsqu’elle a reçu « une très abondante documentation permettant d’établir les faits pertinents »61. C’est manifestement le cas en l’espèce, comme cela sera exposé en détail aux [chapitres II et III] du présent exposé écrit, et les éléments de preuve provenant des rapports du GIEC sont l’expression d’un consensus qui règne tant au sein de la communauté scientifique qu’entre les États.
53. La dimension factuelle des avis consultatifs n’a pas constitué un obstacle dans la pratique antérieure de la Cour. Dans l’avis sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé par exemple, il n’y avait pas « d’insuffisance d’éléments d’information qui constituerait une raison décisive pour la Cour de refuser de donner l’avis sollicité »62. Plus précisément, la Cour avait à sa disposition
« le rapport du Secrétaire général, ainsi qu’un dossier volumineux soumis par celui-ci à la Cour, qui contient des informations détaillées non seulement quant au tracé du mur mais aussi quant aux conséquences humanitaires et socioéconomiques de celui-ci sur la population palestinienne. Le dossier inclut de nombreux rapports fondés sur des visites effectuées sur le terrain par des rapporteurs spéciaux et des organes compétents des
59 Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 28-29, par. 46 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 136, par. 56.
60 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 136, par. 56.
61 Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 12, par. 47 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 161, par. 56.
62 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 162, par. 58.
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Nations Unies. Le Secrétaire général a par ailleurs soumis à la Cour un exposé écrit complétant les informations fournies dans son rapport, aux fins de mettre celui-ci à jour. Nombre d’autres participants ont en outre présenté à la Cour des exposés écrits qui renferment des informations pertinentes pour une réponse à la question posée par l’Assemblée générale. La Cour relève en particulier que l’exposé écrit d’Israël, bien que se limitant aux questions de compétence et d’opportunité judiciaire, comporte des observations concernant d’autres sujets, y compris les préoccupations d’Israël en matière de sécurité, et est accompagné d’annexes correspondantes ; de nombreux autres documents émanant du Gouvernement israélien et concernant ces mêmes sujets sont dans le domaine public. »63
La Cour a reconnu que « d’autres pourraient évaluer et interpréter ces faits de manière subjective ou politique », mais que cela ne saurait « constituer un motif pour qu’une cour de justice s’abstienne d’assumer sa tâche judiciaire » alors qu’elle disposait de renseignements et d’éléments de preuve suffisants, dont des rapports faisant autorité de rapporteurs spéciaux et d’organes compétents des Nations Unies64. La Cour a donc défini un critère très exigeant à respecter pour qu’un défaut allégué d’éléments de preuve et de renseignements constitue une raison décisive pour qu’elle n’exerce pas pleinement sa compétence consultative.
54. En tout état de cause, il est difficile d’imaginer un dossier plus volumineux que les six rapports d’évaluation du GIEC, publiés entre 1990 et 2023 sur les dernières avancées en matière de climatologie, auxquels s’ajoutent une série de rapports spéciaux portant sur les causes spécifiques et les effets néfastes des changements climatiques, ainsi que d’autres rapports émanant de différents programmes et organismes de l’ONU figurant dans le dossier communiqué par le bureau des affaires juridiques de l’ONU. Le dossier en question renferme une abondance d’éléments d’information empiriques, y compris notamment des rapports du GIEC, du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et d’organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme et des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme. Non seulement ces renseignements sont manifestement suffisants pour permettre à la Cour d’exercer sa compétence consultative en l’espèce, mais les éléments de preuve fournis par le GIEC ont été réunis au fil de plusieurs décennies à la demande expresse de l’Assemblée générale des Nations Unies et chaque ligne de leurs résumés à l’intention des décideurs traduit le consensus qui règne tant au sein de la communauté scientifique qu’entre les États.
55. Dans sa résolution 43/53 du 6 décembre 1988, première de ses 33 résolutions portant sur la « Protection du climat mondial pour les générations présentes et futures », l’Assemblée générale des Nations Unies a reconnu la nature historique de la création du GIEC. Elle a en particulier
« 5. Approuv[é] la décision prise par l’Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour l’environnement de créer conjointement un Groupe intergouvernemental de l’évolution du climat, qui fournira des évaluations scientifiques, coordonnées à l’échelle internationale, de l’ampleur, de la chronologie et des effets potentiels de l’évolution du climat sur l’environnement et sur les conditions socioéconomiques et formulera des stratégies réalistes pour agir sur ces effets, et se déclare satisfaite des travaux déjà entrepris par le Groupe ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63 Ibid., p. 161-162, par. 57.
64 Ibid., p. 162, par. 58.
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7. Demand[é] à tous les organismes et programmes compétents des Nations Unies de soutenir l’action du Groupe intergouvernemental de l’évolution du climat ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Pri[é] le Secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale et le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement, agissant par l’entremise du Groupe intergouvernemental de l’évolution du climat, de prendre immédiatement les mesures qui permettront de disposer dans les meilleurs délais d’une étude d’ensemble et de recommandations sur :
a) L’état des connaissances en climatologie et en matière d’évolution du climat ;
b) Les programmes et études concernant les effets sociaux et économiques de l’évolution du climat, y compris le réchauffement de la planète ;
c) Les stratégies envisagées pour retarder, limiter ou atténuer les effets d’une évolution nuisible du climat ;
d) Le recensement et le renforcement éventuel des instruments juridiques internationaux relatifs au climat ;
e) Les éléments à prévoir dans une éventuelle convention internationale sur le climat ; »
56. Quelque 35 ans plus tard, dans la résolution 77/276 par laquelle elle a sollicité le présent avis consultatif, l’Assemblée générale des Nations Unies a
« [n]ot[é] avec la plus grande inquiétude le consensus scientifique, exprimé notamment dans les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, selon lequel les émissions anthropiques de gaz à effet de serre sont sans conteste la cause dominante du réchauffement de la planète observé depuis le milieu du XXe siècle, les changements climatiques dus aux activités humaines, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses, ont des incidences néfastes généralisées entraînant des pertes et des dommages pour la nature et les êtres humains ».
57. Lues conjointement, les résolutions 43/53 et 77/276 mettent en évidence le travail sans précédent accompli par le GIEC au cours des trois dernières décennies qui a transformé un consensus diplomatique au sein de l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’importance des « évaluations scientifiques, coordonnées à l’échelle internationale » des causes et des effets néfastes des changements climatiques en « consensus scientifique » actuel selon lequel « les émissions anthropiques de gaz à effet de serre sont sans conteste la cause dominante » du réchauffement de la planète et de ses « incidences néfastes généralisées entraînant des pertes et des dommages pour la nature et les êtres humains ». Comme cela a déjà été souligné, il convient de prendre note en particulier du résumé à l’intention des décideurs inclus dans chaque rapport du GIEC dont chaque ligne est approuvée par consensus par les 195 États membres du groupe65. De plus, le sixième rapport d’évaluation du GIEC a été accueilli avec intérêt par les 195 États parties à l’accord de Paris lors de
65 Principes régissant les travaux du GIEC, appendice A : procédures à suivre pour l’élaboration, l’examen, l’acceptation, l’adoption, l’approbation et la publication des rapports du GIEC, section 4.4, https://www.ipcc.ch/ site/assets/uploads/2018/09/ipcc-principles-appendix-a-final_fr.pdf.
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la conférence des parties à ces deux instruments tenue en 2023 aux Émirats arabes unis, les participants se disant « alarmé[s] et profondément préoccupé[s] » par certaines de ses conclusions66.
58. En résumé, la République de Vanuatu soutient que la Cour dispose, pour donner l’avis sollicité, de renseignements et d’éléments de preuve manifestement suffisants sur les causes et les effets néfastes des changements climatiques, au premier rang desquels le consensus scientifique démontré par les rapports successifs du GIEC, de sorte qu’il n’existe pas de raison décisive justifiant qu’elle n’exerce pas sa compétence consultative.
D. Il n’existe aucun motif juridique justifiant que la Cour reformule les questions qui lui sont posées ou les interprète dans un sens restrictif
59. Lors de précédentes procédures consultatives, certains participants se sont opposés à l’exercice par la Cour de sa compétence au motif qu’une question manquait de clarté et devait être reformulée ou interprétée dans un sens restrictif avant qu’il n’y soit répondu. La République de Vanuatu soutient qu’aucune reformulation ne se justifie puisque les questions sont correctement formulées, qu’elles ne sont ni ambiguës ni vagues, qu’elles mettent en évidence les points de droit véritablement en jeu et qu’elles sont fondées en droit. Il n’existe par ailleurs aucun motif justifiant que la Cour se livre à une interprétation restrictive des questions.
60. La Cour a confirmé que le caractère « abstrait » d’une question était à prévoir dans une procédure consultative, qui n’a pas, par définition, pour finalité de régler un différend précis entre États67. Ce n’est qu’« à titre exceptionnel » qu’il est loisible à la Cour de reformuler une question, à savoir pour s’assurer que son avis sera « fondé[] en droit »68. Un manque de clarté éventuel ne prive pas les questions de leur caractère juridique, mais traduit plutôt le souhait de l’Assemblée générale des Nations Unies de voir la Cour lui apporter de précieuses indications permettant de clarifier les obligations qui incombent aux États et leurs conséquences juridiques. Le désir de clarté juridique est un thème qui revient de fait constamment dans les déclarations des États Membres relatives à leur adoption par consensus de la résolution 77/276.
61. Quand bien même une question particulière posée par l’Assemblée générale des Nations Unies prendrait pour hypothèse un point de droit contesté, cela ne « préjugerait » pas de la réponse donnée par la Cour en exerçant sa tâche essentiellement judiciaire consistant à « dire quel est le droit applicable à la situation factuelle qui lui a été soumise par l’Assemblée générale »69. La Cour a donc rejeté l’argument selon lequel elle devrait adopter une interprétation restrictive.
62. En tout état de cause, comme l’a noté la Norvège dans sa déclaration relative à l’adoption de la résolution 77/276,
« les questions posées à la Cour ne préjugent pas de la nature de ces obligations ou de leurs conséquences, mais prennent ouvertement la forme de paraphrases. En outre, nous notons que les questions ne partent pas du principe qu’il s’est déjà produit ou se produit actuellement des manquements à la moindre des obligations considérées, mais
66 Projet de décision _/CMA.5, résultats du premier bilan mondial, 13 décembre 2023, par. 14-15, https://unfccc. int/sites/default/files/resource/cma2023_L17F.pdf.
67 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 236, par. 15.
68 Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 112, par. 61, et p. 129, par. 135-136.
69 Ibid., p. 129-130, par. 136-137.
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cherchent plutôt à préciser l’existence et la teneur des obligations et les conséquences juridiques en cas de manquement. »70
63. Des observations analogues sur l’absence de préjugé dans les deux questions ont été formulées dans les déclarations de l’Union européenne71, du Royaume-Uni72, de l’Islande73 et des États-Unis d’Amérique74.
64. Ce qui ressort pourtant systématiquement des déclarations des États Membres des Nations Unies relatives à leur adoption de la résolution 77/276, c’est une volonté individuelle et collective d’obtenir les clarifications nécessaires sur deux questions fondamentales de droit international :
a) Vanuatu : « Nous sommes convaincus que la clarté qu’il apportera peut grandement bénéficier à nos efforts visant à régler la crise climatique et à renforcer la coopération mondiale et multilatérale, ainsi que la conduite des États dans la lutte contre les changements climatiques. »75
b) États fédérés de Micronésie : « [L]a nécessité de clarifier juridiquement les obligations en matière de lutte contre les changements climatiques découlant de multiples instruments multilatéraux et processus intergouvernementaux, outre la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. »76
c) Union européenne : « Bien que juridiquement non contraignant, l’avis consultatif demandé à la Cour internationale de Justice peut contribuer considérablement à la clarification de l’état actuel du droit international. »77
d) Costa Rica : « L’adoption de cette résolution constitue donc un pas de géant dans la clarification des obligations juridiques des États en matière de lutte contre les changements climatiques. »78
e) Trinité-et-Tobago :
« [U]ne étape importante pour mieux comprendre et clarifier la manière dont le droit international peut promouvoir la justice climatique, en particulier pour ceux qui sont en première ligne face à cette menace existentielle et dont beaucoup supportent déjà ce lourd fardeau de manière disproportionnée. »79
70 Nations Unies, 64e séance plénière de l’Assemblée générale, soixante-dix-septième session (29 mars 2023) doc. A/77/PV.64, p. 26, https://digitallibrary.un.org/record/4013262?ln=en&v=pdf.
71 Ibid., p. 8, https://digitallibrary.un.org/record/4013262?ln=en&v=pdf.
72 Ibid., p. 20, https://digitallibrary.un.org/record/4013262?ln=en&v=pdf.
73 Ibid., p. 24, https://digitallibrary.un.org/record/4013262?ln=en&v=pdf.
74 Ibid., p. 28, https://digitallibrary.un.org/record/4013262?ln=en&v=pdf.
75 Ibid., p. 2, https://digitallibrary.un.org/record/4013262?ln=en&v=pdf.
76 Ibid., p. 6, https://digitallibrary.un.org/record/4013262?ln=en&v=pdf.
77 Ibid., p. 7, https://digitallibrary.un.org/record/4013262?ln=en&v=pdf.
78 Ibid., p. 10, https://digitallibrary.un.org/record/4013262?ln=en&v=pdf.
79 Ibid., p. 11, https://digitallibrary.un.org/record/4013262?ln=en&v=pdf.
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f) Liechtenstein : « Nous sommes convaincus que, par sa fonction consultative, la Cour internationale de Justice nous éclairera sur les questions complexes de droit international relatives aux changements climatiques. »80
g) Nouvelle-Zélande : « [U]n avis consultatif peut jouer un rôle utile en apportant clarté et cohérence au droit climatique international. »81
h) Singapour : « [L]a demande d’avis consultatif vise à clarifier le droit, en tenant compte de toutes les sources pertinentes. »82
i) Viet Nam : « Il clarifiera les obligations qui nous incombent en vertu du droit international en vigueur à l’égard des changements climatiques. »83
j) Allemagne :
« Nous sommes certains qu’une demande d’avis consultatif est un moyen constructif de faire face à la crise climatique et d’influencer la conduite des États en matière de lutte contre les changements climatiques. Cette certitude repose sur notre conviction que la Cour, lorsqu’elle est invitée à donner un avis consultatif, peut apporter une contribution essentielle en clarifiant l’étendue et la nature des obligations pertinentes de tous les États au regard du droit international. »84
k) Ouganda :
« Un avis consultatif pourrait apporter une vision plus claire et d’importants avantages à nos efforts pour faire face à la crise climatique. En outre, le poids juridique et l’autorité morale d’un tel avis consultatif pourraient renforcer le comportement des États en matière de lutte contre les changements climatiques. »85
l) Lettonie : « Nous sommes convaincus que l’avis consultatif demandé à la Cour internationale de Justice apportera une plus grande clarté juridique sur la crise climatique. »86
m) Roumanie :
« Alors que des débats sur des sujets connexes sont en cours au sein de la Commission du droit international et de la Commission juridique de l’Assemblée, nous avons aujourd’hui ajouté un chaînon manquant en confiant à la Cour internationale de Justice le soin de clarifier les obligations existantes en rapport avec les changements climatiques. »87
80 Ibid., p. 13, https://digitallibrary.un.org/record/4013262?ln=en&v=pdf.
81 Ibid., p. 14, https://digitallibrary.un.org/record/4013262?ln=en&v=pdf.
82 Ibid., p. 15, https://digitallibrary.un.org/record/4013262?ln=en&v=pdf.
83 Ibid., p. 16, https://digitallibrary.un.org/record/4013262?ln=en&v=pdf.
84 Ibid., p. 17-18, https://digitallibrary.un.org/record/4013262?ln=en&v=pdf.
85 Ibid., p. 18, https://digitallibrary.un.org/record/4013262?ln=en&v=pdf.
86 Ibid., p. 19, https://digitallibrary.un.org/record/4013262?ln=en&v=pdf.
87 Ibid., p. 19, https://digitallibrary.un.org/record/4013262?ln=en&v=pdf.
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n) Maroc : « En tant qu’organe judiciaire principal des Nations Unies, la Cour internationale de Justice est appelée à contribuer en clarifiant les droits et obligations des États en vertu du droit international en ce qui concerne les effets néfastes des changements climatiques. »88
o) Portugal :
« En contribuant à la clarification et au développement du droit international, la compétence consultative de la Cour est un outil qui, associé à d’autres instruments conçus par la communauté internationale à cette fin, peut encourager la prise de nouvelles mesures pour lutter contre les changements climatiques et rendre justice à leurs victimes. »89
p) Chili :
« [Nous jugeons] opportune et judicieuse la demande d’avis consultatif sur les changements climatiques adressée à la Cour internationale de Justice, car elle permettra d’apporter des éclaircissements importants sur les obligations des États dans ce domaine, ce qui, en fin de compte, favorisera une plus grande coopération entre les États en vue d’une action plus décisive à l’urgence climatique. »90
q) Norvège : « Nous estimons qu’une plus grande clarté juridique est importante afin de renforcer notre aptitude commune à nous acquitter de ces obligations à l’avenir. »91
r) Samoa : « La demande d’avis consultatif visant à clarifier les droits et les obligations des États en vertu du droit international à l’égard des changements climatiques est un impératif moral. »92
s) Autriche :
« Les avis consultatifs de la Cour internationale de Justice peuvent s’avérer utiles pour clarifier les obligations juridiques, et étant donné que le processus qui a conduit à l’adoption de la résolution aujourd’hui a été inclusif et transparent, permettant à toutes les parties intéressées d’y participer, nous espérons que tout avis consultatif qui en résultera aura une incidence positive en clarifiant les obligations juridiques de tous les États à l’égard des changements climatiques, ce qui nous aidera tous à honorer ces obligations. »93
t) Papouasie-Nouvelle-Guinée : « Ses décisions et avis, notamment ses avis consultatifs, ont des implications importantes pour la communauté internationale, dans la mesure où ils développent et clarifient le droit international et renforcent le système juridique international. »94
u) El Salvador :
« Nous estimons que clarifier la portée des obligations des États en matière de protection du système climatique en vertu du droit international, y compris ses sources conventionnelles et coutumières, facilitera l’interprétation de la manière dont le respect
88 Ibid., p. 23, https://digitallibrary.un.org/record/4013262?ln=en&v=pdf.
89 Ibid., p. 24, https://digitallibrary.un.org/record/4013262?ln=en&v=pdf.
90 Ibid., p. 25, https://digitallibrary.un.org/record/4013262?ln=en&v=pdf.
91 Ibid., p. 26, https://digitallibrary.un.org/record/4013262?ln=en&v=pdf.
92 Ibid., p. 29, https://digitallibrary.un.org/record/4013262?ln=en&v=pdf.
93 Ibid., p. 29, https://digitallibrary.un.org/record/4013262?ln=en&v=pdf.
94 Ibid., p. 30, https://digitallibrary.un.org/record/4013262?ln=en&v=pdf.
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de ces engagements peut systématiquement contribuer à la protection des droits fondamentaux des personnes, en tenant compte des différentes caractéristiques des régions dans lesquelles elles se trouvent. »95
65. Les questions posées par l’Assemblée générale des Nations Unies sur les obligations qui incombent aux États et leurs conséquences juridiques découlant d’un comportement spécifique ont été négociées et rédigées avec soin, coparrainées par un nombre sans précédent d’États et adoptées par consensus afin d’obtenir la clarification nécessaire du droit international. Toute reformulation ou interprétation restrictive des questions juridiques soumises à la Cour reviendrait à annuler ce processus long et minutieux, et pourrait priver l’Assemblée générale de l’avis autorisé qu’elle souhaite obtenir de la Cour sur les obligations ainsi que les conséquences juridiques associées au comportement responsable des changements climatiques.
1.4. CONCLUSION
66. Pour les raisons susmentionnées, la République de Vanuatu soutient i) que la Cour est compétente pour donner l’avis consultatif sollicité ; ii) qu’il n’existe aucune raison décisive pour qu’elle refuse de donner cet avis ; et iii) que rien ne justifie la reformulation ou une interprétation restrictive des questions posées à la Cour par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa demande adoptée par consensus.
95 Ibid., p. 32, https://digitallibrary.un.org/record/4013262?ln=en&v=pdf.
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CHAPITRE II LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES CONSTITUENT UN « DÉFI SANS PRÉCÉDENT DE PORTÉE CIVILISATIONNELLE »
2.1. RÉSUMÉ
67. La République de Vanuatu soutient que les éléments scientifiques, à savoir les causes des changements climatiques et leurs effets, sont à présent établis à toutes fins utiles. Les changements climatiques sont causés par les émissions anthropiques cumulées de GES produites par certaines activités, en premier lieu la combustion de combustibles fossiles et l’utilisation des terres sur le long terme. Les effets sont déjà perceptibles et vont s’aggraver avec le temps si des mesures audacieuses ne sont pas mises en oeuvre immédiatement. On citera parmi ces effets l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes, ainsi que les effets néfastes généralisés entraînant des pertes et des dommages pour la nature et les êtres humains, qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat. Il convient de souligner que le consensus règne sur ce point, tant au sein de la communauté scientifique qu’entre les États, et qu’il n’est nullement besoin pour la Cour de se lancer dans un quelconque procès à caractère scientifique. Ainsi qu’il est expliqué dans le présent chapitre, les conclusions relatives aux causes et aux effets des changements climatiques ont été exposées dans les rapports du GIEC qui, dans leur partie pertinente (les résumés à l’intention des décideurs), sont approuvés ligne par ligne par les États. Il est particulièrement important de souligner, en reprenant la formulation employée par le GIEC, que :
« la part historique et actuelle attribuable à la consommation d’énergie non durable, à l’affectation des terres et aux changements d’affectation, aux modes de vie ainsi qu’aux modes de consommation et de production vari[e] d’une région à l’autre, d’un pays à l’autre, à l’échelle du territoire des pays et à l’échelle individuelle »96.
De fait, comme le reconnaît le GIEC, « [l]es communautés vulnérables qui, par le passé, ont le moins contribué aux changements climatiques en subissent les effets de manière disproportionnée »97. C’est là l’essence même de l’injustice climatique et, chose remarquable, il s’agit d’un acquis scientifique. Les effets ont été particulièrement dévastateurs dans les petits États insulaires en développement tels que la République de Vanuatu, qui, dans quelques décennies à peine, seront confrontés à une véritable menace existentielle. On trouvera dans le présent chapitre une description détaillée des effets observés et attendus des changements climatiques touchant Vanuatu et sa population. Cette explication plus fournie permettra à la Cour de mieux apprécier comment se manifeste au quotidien l’injustice climatique pour une population en première ligne des changements climatiques.
2.2. LES SOURCES SOUS-TENDANT LE CONSENSUS SCIENTIFIQUE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
68. Le neuvième alinéa du préambule de la résolution 77/276 résume deux aspects fondamentaux du consensus scientifique qui prévaut sur les causes et les effets des changements climatiques. Le libellé de la résolution est repris quasiment mot pour mot des conclusions du GIEC, comme précisé dans les notes de bas de page insérées dans l’extrait suivant :
« Notant avec la plus grande inquiétude le consensus scientifique, exprimé notamment dans les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
96 Intergovernmental Panel on Climate Change, Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6). Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2023), conclusion A.1, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/ IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
97 Ibid., conclusion A.2, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
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du climat, selon lequel les émissions anthropiques de gaz à effet de serre sont sans conteste la cause dominante du réchauffement de la planète observé depuis le milieu du XXe siècle98, les changements climatiques dus aux activités humaines, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses, ont des incidences néfastes généralisées entraînant des pertes et des dommages pour la nature et les êtres humains99 » (la mise en gras est de nous).
Ces conclusions font d’autant plus autorité que le neuvième alinéa de la résolution 77/276, de même que le texte de la résolution dans son intégralité, a été adopté par consensus par tous les États Membres de l’ONU.
69. Le consensus scientifique sur les changements climatiques repose principalement sur les rapports du GIEC, qui reflètent l’état autorisé et incontestable des connaissances scientifiques sur les changements climatiques. Le GIEC a été fondé en 1988 par l’OMM et le PNUE, et sa création a été entérinée par l’Assemblée générale des Nations Unies100. Depuis lors, le GIEC a procédé à six cycles d’évaluation et établi six rapports d’évaluation, ainsi qu’une série de rapports spéciaux, dont un rapport spécial capital sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5°C101, lequel a été élaboré à l’invitation de la conférence des parties à la CCNUCC. Il est largement admis que, parmi les rapports scientifiques publiés à ce jour sur les changements climatiques, les rapports du GIEC sont ceux qui offrent les informations les plus solides, complètes et éclairantes. Le GIEC a reçu le prix Nobel de la paix en 2007 et le prix Gulbenkian pour l’Humanité en 2022 pour ses travaux pionniers dans le domaine des sciences du climat102.
70. Les rapports du GIEC sont établis par des experts du monde entier, réunis au sein d’un groupe à la composition équilibrée et représentative des pays développés et des pays en développement, et couvrant un large éventail de disciplines. Les contributions des trois groupes de travail au sixième rapport d’évaluation ont chacune été rédigées par environ 250 auteurs de plus de
98 GIEC, 2014: changements climatiques 2014: rapport de synthèse, contribution des groupes de travail I, II et III au cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, conclusion 1.2, SYR_AR5_FINAL_full_fr.pdf (ipcc.ch) ; GIEC, 2021 : résumé à l’intention des décideurs, changement climatique 2021 : les bases scientifiques physiques, contribution du groupe de travail I au sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, conclusion A.1, https://www.ipcc.ch/site/ assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full_fr.pdf.
99 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2022), conclusion B.1, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/ IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf.
100 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 43/53 adoptée le 6 décembre 1988, intitulée « Protection du climat mondial pour les générations présentes et futures », doc. A/RES/43/53, https://documents.un.org/ doc/resolution/gen/nr0/532/63/img/nr053263.pdf.
101 Voir GIEC, 2018 : résumé à l’intention des décideurs, réchauffement planétaire de 1,5°C, rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, https://www.ipcc.ch/ site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf.
102 « À propos du GIEC », accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/languages-2/francais/.
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60 pays103. Ces rapports font état des « meilleures connaissances scientifiques disponibles » qui étayent et orientent l’action des parties à la CCNUCC et à l’accord de Paris104.
71. En outre, le « résumé à l’intention des décideurs », section qui figure dans chacun des rapports du GIEC, est adopté par consensus par les pays à l’issue d’un processus d’approbation méticuleux, où chaque ligne est examinée dans le détail puis approuvée105. Selon les procédures du GIEC, l’« approbation » d’un résumé à l’intention des décideurs « signifie que celui-ci a été examiné et approuvé ligne par ligne »106. Le processus d’approbation des résumés à l’intention des décideurs est décrit plus particulièrement à la section 4.4 des procédures du GIEC :
« [L]es résumés [à l’intention des décideurs] doivent être soumis à un examen simultané des experts et des gouvernements, à un cycle d’observations écrites des gouvernements sur la version révisée avant la session d’approbation, puis à une approbation finale ligne par ligne par les groupes de travail correspondants réunis en session …
L’approbation du résumé à l’intention des décideurs lors de la session du groupe de travail compétent signifie que le texte est jugé conforme aux éléments factuels figurant dans la version intégrale de l’évaluation scientifique, technique et socioéconomique ou le rapport spécial accepté par le groupe de travail …
Le processus d’approbation par les groupes de travail étant ouvert à tous les gouvernements, l’approbation d’un résumé à l’intention des décideurs par un groupe de travail signifie que le Groupe d’experts ne peut pas y apporter de modification. »107
Les résumés à l’intention des décideurs reflètent donc le consensus qui prévaut non seulement entre les experts, mais aussi entre les États.
72. Par conséquent, nul besoin pour la Cour de se lancer dans une évaluation scientifique des preuves. Les éléments scientifiques ont été établis à tous égards pertinents. Les éléments de preuve présentés dans les rapports du GIEC sont irréfragables et les conclusions figurant dans les résumés à l’intention des décideurs sont incontestées. Ces rapports représentent le consensus qui prévaut aussi bien au sein de la communauté scientifique qu’entre les États concernant la connaissance scientifique des changements climatiques.
103 Changement climatique 2021 : les bases scientifiques physiques. Contribution du groupe de travail I au sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat — Liste des auteurs accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/about/authors/, 234 experts de 64 pays ; contribution du groupe de travail II : Impacts, Adaptation and Vulnerability (en anglais seulement) |— Liste des auteurs accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/about/authors/, 270 experts de 67 pays ; contribution du groupe de travail III : Mitigation of Climate Change (en anglais seulement) —| Liste des auteurs accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/about/authors/, 278 experts de 65 pays.
104 Adoption de l’accord de Paris, décision 1/CP.21, 12 décembre 2015, doc. FCCC/CP/2015/10/Add.1, annexe, préambule, al. 4, https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf.
105 Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, appendice A des principes régissant les travaux du GIEC : « Procédures à suivre pour l’élaboration, l’examen, l’acceptation, l’adoption, l’approbation et la publication des rapports du GIEC » (adoptées lors de la quinzième session (San José, 15-18 avril 1999), modifiées lors de la trente-septième session (Batumi, 14-18 octobre 2013), sect. 4.4, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/09/ipcc-principles-appendix-a-final_fr.pdf.
106 Ibid., sect. 2, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/09/ipcc-principles-appendix-a-final_fr.pdf.
107 Ibid., sect. 4.4, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/09/ipcc-principles-appendix-a-final_fr.pdf.
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2.3. LE CONSENSUS SCIENTIFIQUE SUR LES CAUSES DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
73. Le consensus scientifique est clair, incontestable et inchangé quant au fait que les émissions de GES, issues principalement de la combustion des combustibles fossiles et des modes d’affectation des terres, sont à l’origine des changements climatiques. Depuis au moins les années 1960, les États-Unis et d’autres États totalisant d’importantes émissions cumulées de GES en avaient conscience, tout comme ils savaient que ces émissions étaient susceptibles de produire des effets catastrophiques si aucune mesure d’atténuation n’était prise (rapport d’expert du professeur Naomi Oreskes)108. La création du GIEC en 1988 a ouvert la voie à un travail de synthèse des nombreuses sources étayant les fondements scientifiques de ce premier constat. Ce que l’on sait aujourd’hui en essence, c’est que les changements climatiques ont été causés par les émissions de GES d’un petit nombre d’États, que ces changements sont en cours et qu’ils ont des effets dévastateurs sur les populations et sur la planète (rapport d’expert du professeur Corinne Le Quéré)109.
74. Le premier rapport d’évaluation du GIEC publié en 1990, qui a apporté les éléments de contexte nécessaires à l’ouverture des négociations relatives à la CCNUCC, faisait état de la certitude du GIEC quant aux éléments suivants :
« Les émissions dues aux activités humaines accroissent sensiblement la concentration dans l’atmosphère des gaz à effet de serre : dioxyde de carbone, méthane, chlorofluorocarbones (CFC) et oxyde nitreux. Cette augmentation renforcera l’effet de serre, intensifiant le réchauffement général de la surface terrestre. »110
108 Expert Report of Professor Naomi Oreskes on Historical Knowledge and Awareness, in Government Circles, of the Effects of Fossil Fuel Combustion as the Cause of Climate Change (dated 29 January 2024) (pièce D).
109 Expert Report of Professor Corinne Le Quéré on Attribution of global warming by country (dated 8 December 2023) (pièce B), par. 25-26 : « Il est clairement établi que les modes historiques de consommation des combustibles fossiles et d’affectation des terres par les pays sont à l’origine des émissions cumulées de CO2, qui représentent la principale cause des changements climatiques induits par les activités humaines. Les pays qui ont contribué pour la plus grande part aux émissions cumulées de CO2 enregistrées au cours de la période allant de 1851 à 2022 sont les États-Unis (20,5 %), qui ont atteint leur niveau le plus élevé vers 2005 ; l’UE-27 (11,7 %), dont les émissions sont en baisse depuis le début des années 1980 ; la Chine (11,7 %), qui émet principalement depuis 2000 ; la Russie (7,0 %), et le Brésil (4,6 %) (voir la figure 3). Les 42 pays industrialisés recensés à l’annexe 1 représentent au total 52 % des émissions cumulées de CO2, tandis que les 47 pays les moins avancés (PMA) n’ont contribué qu’à 4,5 % de ce total. Si l’on examine l’évolution à long terme des émissions par pays, on constate que leur répartition géographique a changé au cours des dernières décennies. Les principaux émetteurs au cours de la période 1990–2022 étaient la Chine (19,4 %), les États-Unis (15,5 %), l’UE-27 (9,3 %), le Brésil (5,1 %) et la Russie (4,8 %). À l’échelle mondiale, l’affectation des terres et la consommation de combustibles fossiles représentent respectivement 31 % et 69 % des émissions cumulées de CO2 au cours de la période allant de 1851 à 2022. Les émissions provenant de l’affectation des terres étaient la principale source des émissions mondiales de CO2 jusqu’aux années 1950. » (par. 17, la mise en gras est dans l’original). Les émissions comptabilisées dans le rapport sont celles déclarées par les États. Voici le réchauffement planétaire attribuable à chaque État en raison de ses émissions cumulées de GES : « Les dix pays dont les émissions historiques de GES cumulées de 1851 à 2022 ont le plus contribué au réchauffement planétaire sont les États-Unis (responsables de 17,0 % du réchauffement climatique en 2022 à raison de leurs émissions historiques de GES ; 0,28°C), la Chine (12,5 % ; 0,21°C), l’UE-27 (10,3 % ; 0,17°C, l’Allemagne représentant 2,9 %, la France 1,3 %, la Pologne 1,0 % et l’Italie 0,9 %), la Russie (6,3 % ; 0,11°C), le Brésil (4,9 % ; 0,081°C), l’Inde (4,7 % ; 0,078°C), l’Indonésie (3,7 % ; 0,061°C), le Royaume-Uni (2,4 % ; 0,040°C), le Canada (2,1 % ; 0,035°C) et le Japon (2,1 % ; 0,035°C). Les émissions de GES de ces pays, additionnées de celles de l’Australie (1,5 % ; 0,025°C), du Mexique (1,4 % ; 0,023°C), de l’Ukraine (1,4 % ; 0,022°C), du Nigéria (1,2 % ; 0,019°C), de l’Argentine (1,2 % ; 0,019°C) et de l’Iran (1,1 % ; 0,019°C), représentent les trois quarts du réchauffement planétaire dû aux émissions de GES sur la période 1851–2022 … Ces mêmes pays figurent parmi les principaux contributeurs au réchauffement climatique dû aux émissions de GES sur l’intervalle plus court situé entre 1990 et 2022, la Chine étant le plus gros émetteur au cours de cette période. » Attribution du réchauffement climatique observé par pays.
110 GIEC, changement climatique : les évaluations du GIEC de 1990 et 1992 (1992) », p. 56, conclusion 1.0.1 ; changement climatique — les évaluations du GIEC de 1990 à 1992 : premier rapport d’évaluation du GIEC : aperçu général et résumés destinés aux décideurs et supplément 1992 du GIEC (wmo.int).
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Se fondant sur cette conclusion, le GIEC avait prédit en 1990 :
« La température globale moyenne augmentera en moyenne au cours du siècle à venir de 0,3°C environ par décennie … ; c’est là une valeur supérieure à celle que l’on a observée au cours des 10 000 dernières années. Cela aura probablement pour conséquence que la température globale moyenne dépassera de 1°C environ la valeur actuelle en 2025 (environ 2°C de plus que pendant la période préindustrielle) et de 3°C avant la fin du siècle à venir (environ 4°C de plus que pendant la période préindustrielle). »111 (La mise en gras est de nous.)
75. Le sixième et dernier rapport d’évaluation du GIEC, qui couvre la période 2021-2023, indique sans équivoque que les changements climatiques résultent des activités humaines. La hausse de la température à la surface du globe atteint déjà 1,1°C par rapport à 1850-1900, et cette tendance à la hausse devrait se maintenir. Le GIEC conclut que l’ampleur des changements d’origine anthropique dans le système climatique est sans précédent depuis plusieurs siècles à plusieurs milliers d’années.
76. L’augmentation de la température — 1,1°C — a été plus rapide et intense que ce qu’avait prédit le GIEC en 1990. En fil rouge des différents rapports du GIEC, on constate que les prédictions et les conclusions faisant consensus au sein de la communauté scientifique, aussi alarmantes soient-elles, sont néanmoins prudentes, les valeurs présentées dans chaque nouveau rapport étant supérieures à celles estimées dans le précédent. Ainsi, s’il n’est nullement besoin pour la Cour de se lancer dans un procès à caractère scientifique dans la mesure où les rapports du GIEC traduisent le consensus qui prévaut au sein de la communauté scientifique et entre les États, il est important de souligner que l’ampleur et les effets du réchauffement sont susceptibles d’être plus graves que prévu.
2.3.1. Les changements climatiques résultent sans équivoque des activités humaines
77. Les changements climatiques observés résultent des activités humaines. Selon le résumé à l’intention des décideurs figurant dans le rapport de synthèse afférent au sixième rapport d’évaluation du GIEC (2023) (ci-après, le « sixième rapport d’évaluation » ou l’« AR6 »),
« [l]e réchauffement planétaire résulte, sans équivoque, des activités humaines, principalement du fait des émissions de gaz à effet de serre qui y sont associées, la hausse de la température à la surface du globe ayant atteint 1,1°C par rapport à 1850-1900 au cours de la période 2011-2020. Les émissions de gaz à effet de serre continuent d’augmenter, la part historique et actuelle attribuable à la consommation d’énergie non durable, à l’affectation des terres et aux changements d’affectation, aux modes de vie ainsi qu’aux modes de consommation et de production variant d’une région à l’autre, d’un pays à l’autre, à l’échelle du territoire des pays et à l’échelle individuelle. »112 (La mise en gras est de nous.)
78. L’influence humaine a réchauffé l’atmosphère, l’océan et les terres. Elle est le principal facteur du recul des glaciers à l’échelle planétaire, de la diminution de l’étendue de la glace de mer
111 Ibid., conclusion 1.0.3, https://library.wmo.int/viewer/28659/download?file=551.583.15%3D133.1_ipcc_ 1992_Fr.pdf&type=pdf&navigator=1.
112 Intergovernmental Panel on Climate Change, Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6). Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2023), conclusion A.1, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/ IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
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de l’Arctique, du réchauffement de la partie supérieure de l’océan, de l’acidification des eaux de surface en haute mer à l’échelle mondiale, de l’élévation du niveau de la mer, et des vagues de chaleur terrestres et marines. Le résumé à l’intention des décideurs figurant dans la contribution du groupe de travail I à l’AR6 (2021) livre les conclusions suivantes :
« Il est sans équivoque que l’influence humaine a réchauffé l’atmosphère, l’océan et les terres. Des changements généralisés et rapides se sont produits dans l’atmosphère, l’océan, la cryosphère et la biosphère. »113 (La mise en gras est de nous.) « Chacune des quatre dernières décennies a été successivement plus chaude que toutes celles qui l’ont précédée depuis 1850. »114
« L’influence humaine est très probablement le principal facteur du recul des glaciers à l’échelle planétaire depuis les années 1990 et de la diminution de l’étendue de la glace de mer de l’Arctique entre 1979-1988 et 2010-2019 (diminutions d’environ 40 % en septembre et d’environ 10 % en mars). »115 (La mise en gras est de nous.)
« Il est quasi certain que la partie supérieure de l’océan mondial (0-700 m) s’est réchauffée depuis les années 1970 et il est extrêmement probable que l’influence humaine en est le principal facteur. Il est quasi certain que les émissions de CO2 d’origine humaine sont le principal facteur de l’acidification actuelle des eaux de surface en haute mer à l’échelle mondiale. »116 (La mise en gras est de nous.)
« Sur l’ensemble du globe, le niveau moyen de la mer s’est élevé de 0,20 m [0,15 à 0,25 m] entre 1901 et 2018 … L’influence humaine est très probablement le principal facteur de cette élévation depuis au moins 1971. »117 (La mise en gras est de nous.)
« Il est quasi certain que les extrêmes chauds (y compris les vagues de chaleur) sont devenus plus fréquents et plus intenses dans la plupart des terres émergées depuis les années 1950, … le changement climatique d’origine humaine étant, avec un degré de confiance élevé, le principal facteur de ces changements. »118 (La mise en gras est de nous.)
« La fréquence des vagues de chaleur marines a approximativement doublé depuis les années 1980 (degré de confiance élevé) et l’influence humaine a très probablement contribué à la plupart d’entre elles depuis au moins 2006. »119
113 GIEC, 2021 : résumé à l’intention des décideurs, Changement climatique 2021: les bases scientifiques physiques, contribution du groupe de travail I au sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, conclusion A.1, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WG1_ SPM_French.pdf.
114 Ibid., conclusion A.1.2, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WG1_SPM_ French.pdf.
115 Ibid., conclusion A.1.5, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WG1_SPM_ French.pdf.
116 Ibid., conclusion A.1.6, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WG1_SPM_ French.pdf.
117 Ibid., conclusion A.1.7, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WG1_SPM_ French.pdf.
118 Ibid., conclusion A.3.1, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WG1_SPM_ French.pdf.
119 Ibid., conclusion A.3.1, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WG1_SPM_ French.pdf.
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79. La figure 1 ci-dessous est extraite du rapport de synthèse établi par le GIEC en 2023120. Elle montre la forte augmentation des émissions anthropiques de GES (panneau a), les hausses correspondantes des concentrations de GES (panneau b) et les changements de température moyenne à la surface du globe (panneau c), ainsi que les activités humaines contribuant au réchauffement observé (panneau d).
Figure 1 Les changements climatiques résultant des émissions anthropiques de GES
Légende :
Human activities are responsible for global warming
=
Le réchauffement planétaire est dû aux activités humaines
c) Changes in global surface temperature
=
c) Changement de la température à la surface du globe
Global surface temperature has increased by 1.1°C by 2011-2020 compared to 1850-1900
=
La hausse de la température à la surface du globe au cours de la période 2001-2020 est de 1,1°C par rapport à 1850-1900
Warming multi-century period in more than 100,000 years
=
Période pluriséculaire la plus chaude depuis plus de 100 000 ans
d) Humans are responsible
=
d) Les activités humaines sont en cause
120 IPCC, Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6), March 2023, Longer Report, p. 7, figure 2.1, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/figures/figure-2-1.
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Observed warming is driven by emissions from human activities with GHG warming partly masked by aerosol cooling 2010-2019 (change from 1850-1900)
=
Le réchauffement observé est dû aux émissions issues des activités humaines, le réchauffement dû aux GES étant partiellement masqué par le refroidissement dû aux aérosols (2010-2019) (changement par rapport à 1850-1900)
Observed warming
=
Réchauffement observé
Total human influence
=
Influence humaine totale
Well-mixed GHG
=
GES bien mélangés
Other human drivers *
=
Autres facteurs humains*
Solar and volcanic drivers
=
Facteurs solaire et volcanique
Internal variability
=
Variabilité interne
* Other human factors are predominantly cooling aerosols, but also warming aerosols, land-use change (land-use reflectance) and ozone.
=
* Les autres facteurs humains sont principalement le refroidissement dû aux aérosols, mais aussi le réchauffement dû aux aérosols, le changement d’affectation des terres (réflectance liée à l’usage des terres) et l’ozone.
b) Increased concentrations in GHGs in the atmosphere
=
b) Augmentation des concentrations atmosphériques de GES
Concentrations of GHGs have increased rapidly since 1850 (scaled to match their assessed contributions to warming over 1850-1900 to 2010-2019)
=
Les concentrations de GES augmentent rapidement depuis 1850 (mises à l’échelle en fonction de leurs contributions au réchauffement calculées pour 1850-1900 à 2010-2019)
Parts per million
=
Parties par million
Parts per billion
=
Parties par milliard
Carbon dioxyde
=
Dioxyde de carbone
Nitrous oxyde
=
Oxyde nitreux
a) Increased emissions of greenhouse gases (GHGs)
=
a) Augmentation des émissions de GES
GHG emissions (GtCO2 eq/year)
=
Émissions de GES (GtCO2 éq./an)
Greenhouse gas (GHG) emissions resulting from human activities continue to increase
=
La hausse des émissions de GES résultant des activités humaines se poursuit
Non-CO2 emissions
=
Émissions autres que le CO2
CO2 from Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF)
=
CO2 issu de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF)
CO2 from fossil fuels and industry
=
CO2 issu des combustibles fossiles et des sources industrielles
2.3.2. L’ampleur des changements récents dans le système climatique est sans précédent
80. L’ampleur des changements récents d’origine anthropique dans le système climatique est sans précédent. Les résumés à l’intention des décideurs, figurant dans la contribution du groupe de travail I à l’AR6 (2021) et dans le rapport de synthèse y afférent (2023), livrent les conclusions suivantes :
« L’ampleur des changements récents dans l’ensemble du système climatique, et l’état actuel de nombreux aspects du système climatique, sont sans précédent depuis plusieurs siècles à plusieurs milliers d’années. »121
121 GIEC, 2021 : résumé à l’intention des décideurs, Changement climatique 2021: les bases scientifiques physiques, contribution du groupe de travail I au sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, conclusion A.2, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WG1_SPM_ French.pdf.
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« La température à la surface du globe a augmenté plus rapidement depuis 1970 que sur toute autre période de 50 ans au cours des 2 000 dernières années au moins. »122
« En 2019, les concentrations atmosphériques de CO2 ont été les plus élevées depuis au moins deux millions d’années. »123
« Sur la période 2011-2020, l’étendue moyenne annuelle de glace de mer de l’Arctique a atteint son niveau le plus bas depuis au moins 1850. »124
« Le niveau moyen de la mer à l’échelle du globe s’est élevé plus rapidement depuis 1900 qu’au cours de tout autre siècle au cours des trois derniers millénaires. »125
81. La figure 2, extraite du résumé à l’intention des décideurs figurant dans la contribution du groupe de travail I à l’AR6 (2021), démontre l’ampleur sans précédent des changements dans le système climatique. Le panneau a) illustre la hausse brutale de la température moyenne à la surface du globe sur la période 1850-2020, telle que comparée aux variations de température au cours des deux derniers millénaires, tandis que le panneau b) resserre la focale sur les hausses de température sur la période 1850-2020.
Figure 2 L’influence humaine a réchauffé le climat à un rythme sans précédent126
122 Intergovernmental Panel on Climate Change, Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6). Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2023), conclusion A.1.1, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/ IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
123 Ibid., conclusion A.2.1, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
124 Ibid., conclusion A.2.3, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
125 Ibid., conclusion A.2.4, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
126 GIEC, 2021 : résumé à l’intention des décideurs, Changement climatique 2021: les bases scientifiques physiques, contribution du groupe de travail I au sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, fig. RID.1, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WG1_ SPM_French.pdf.
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82. Certaines données récentes semblent indiquer que le rythme d’augmentation de la température à la surface du globe est sans précédent dans l’histoire et est supérieur aux prédictions du GIEC. Année après année, on atteint de nouveaux records de température. L’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA), entre autres, a conclu que 2023 avait été de loin l’année la plus chaude jamais enregistrée127. Le service Copernicus concernant le changement climatique, qui relève de l’Union européenne, a observé que le réchauffement planétaire avait atteint un niveau estimé à + 1,25°C en octobre 2023, et qu’en cas de maintien des tendances actuelles, le monde dépasserait le seuil de + 1,5°C à l’horizon 2034128. C’est la limite de la hausse des températures qui a été fixée par les États dans l’accord de Paris adopté en 2015129, puis confirmée dans le pacte de Glasgow pour le climat en 2021130.
2.4. LES EFFETS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
2.4.1. Ces changements sans précédent dans le système climatique ont des incidences néfastes généralisées entraînant des pertes et des dommages pour la nature et les êtres humains
83. Le résumé à l’intention des décideurs figurant dans le rapport de synthèse afférent à l’AR6 (2023) livre les conclusions suivantes :
« Des changements généralisés et rapides se sont produits dans l’atmosphère, l’océan, la cryosphère et la biosphère. Le changement climatique d’origine humaine affecte déjà de nombreux extrêmes météorologiques et climatiques dans toutes les régions du monde. Cela a des incidences néfastes généralisées entraînant des pertes et des dommages pour la nature et les êtres humains (degré de confiance élevé). »131 (La mise en gras est de nous.)
84. Dans le résumé à l’intention des décideurs figurant dans la contribution du groupe de travail II à l’AR6 (2022), le GIEC a conclu que les changements climatiques causés par les activités humaines entraînaient des effets néfastes généralisés, ainsi que des pertes et des dommages, dans certains cas irréversibles, pour la nature et les êtres humains. Selon le GIEC,
« [l]es changements climatiques dus aux activités humaines, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses, ont des incidences néfastes généralisées entraînant des pertes et des dommages pour la nature et les êtres humains, qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat. … L’accroissement des extrêmes météorologiques et climatiques a
127 “2023 was the world’s warmest year on record, by far” (NOAA, 12 January 2024), https://www.noaa.gov/ news/2023-was-worlds-warmest-year-on-record-by-far.
128 “Monthly Climate Bulletin: 2023 on track to become the warmest year after record October” (Copernicus, 10 November 2023), https://climate.copernicus.eu/2023-track-become-warmest-year-after-record-october.
129 Adoption de l’accord de Paris, décision 1/CP.21, 12 décembre 2015, doc. FCCC/CP/2015/10/Add.1, annexe, art. 2, par. 1, lettre a), https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf.
130 Pacte de Glasgow pour le climat, décision 1/CMA.3, 13 novembre 2021, doc. FCCC/PA/CMA/2021/10/Add.1, p. 2, par. 21, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_10a01F.pdf.
131 Intergovernmental Panel on Climate Change, Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6). Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2023), conclusion A.2, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_ AR6_SYR_SPM.pdf.
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provoqué certains effets irréversibles, car les systèmes naturels et humains sont éprouvés au-delà de leur capacité d’adaptation. »132 (La mise en gras est de nous.)
85. Dans son rapport de 2022, le GIEC entreprend de recenser les effets particuliers des changements climatiques sur la nature :
« Les changements climatiques causent des dommages considérables et, de plus en plus, des pertes irréversibles dans les écosystèmes terrestres et dulcicoles, ainsi que dans les écosystèmes marins du littoral et du grand large (degré de confiance élevé). La portée et l’ampleur des effets des changements climatiques sont supérieures aux estimations fournies dans les précédentes évaluations (degré de confiance élevé). La dégradation généralisée de la structure, de la fonction, de la résilience et de la capacité naturelle d’adaptation des écosystèmes, ainsi que les variations des cycles saisonniers, sont imputables aux changements climatiques (degré de confiance élevé), et entraînent des conséquences socioéconomiques néfastes (degré de confiance élevé). »133 (La mise en gras est de nous.)
86. Dans son rapport de 2022, le GIEC détaille également les effets particuliers des changements climatiques sur les êtres humains, illustrant ainsi le lien direct entre ces effets et la protection des droits de l’homme :
« Les changements climatiques, au nombre desquels l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes extrêmes, ont fragilisé la sécurité alimentaire et hydrique, mettant à mal les efforts consentis pour atteindre les objectifs de développement durable (degré de confiance élevé). »134 (La mise en gras est de nous.)
« Les changements climatiques ont des incidences néfastes sur la santé physique des êtres humains dans le monde entier (degré de confiance très élevé) et sur la santé mentale dans les régions évaluées (degré de confiance très élevé). »135 (La mise en gras est de nous.)
« Les changements climatiques contribuent aux crises humanitaires dans les contextes où se conjuguent aléas climatiques et forte vulnérabilité (degré de confiance élevé). »136
« Les extrêmes climatiques et météorologiques entraînent de plus en plus des déplacements de population dans toutes les régions (degré de confiance élevé). »137
132 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2022), conclusion B.1, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_ WGII_SummaryForPolicymakers.pdf.
133 Ibid., conclusion B.1.2, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_Summary ForPolicymakers.pdf.
134 Ibid., conclusion B.1.3, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_Summary ForPolicymakers.pdf.
135 Ibid., conclusion B.1.4, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_Summary ForPolicymakers.pdf.
136 Ibid., conclusion B.1.7, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_Summary ForPolicymakers.pdf.
137 Ibid., conclusion B.1.7, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_Summary ForPolicymakers.pdf.
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2.4.2. Ces effets sont répartis de manière inégale, les personnes les plus vulnérables subissant les effets les plus graves
87. La crise climatique existentielle à laquelle la planète doit aujourd’hui faire face est caractérisée par une inégalité fondamentale, à savoir que ceux qui ont le moins contribué aux changements climatiques sont aussi ceux qui sont les plus touchés, comme le démontre amplement le consensus scientifique. Selon les conclusions présentées dans le résumé à l’intention des décideurs figurant dans le rapport de synthèse de 2023 du GIEC et dans son rapport de 2022 :
« Les communautés vulnérables qui, par le passé, ont le moins contribué aux changements climatiques en subissent les effets de manière disproportionnée (degré de confiance élevé). »138 (La mise en gras est de nous.)
« L’on observe, dans tous les secteurs et toutes les régions, que les personnes et les systèmes les plus vulnérables sont touchés de manière disproportionnée. »139 (La mise en gras est de nous.)
« En raison de l’augmentation des événements météorologiques et climatiques extrêmes, des millions de personnes se trouvent en situation d’insécurité alimentaire aiguë et voient leur sécurité hydrique affaiblie, les effets les plus marqués étant observés dans de nombreux endroits d’Afrique, d’Asie, d’Amérique centrale et du Sud, des Petites îles et de l’Arctique, ou parmi leurs populations. »140 (La mise en gras est de nous.)
« Les extrêmes climatiques et météorologiques entraînent de plus en plus des déplacements de population dans toutes les régions … les petits États insulaires étant touchés de manière disproportionnée. »141 (La mise en gras est de nous.)
« L’insécurité alimentaire aiguë et la malnutrition liées aux inondations et à la sécheresse ont augmenté en Afrique (degré de confiance élevé) et en Amérique centrale et du Sud. »142
88. Autre inégalité dévastatrice, ce sont les populations pauvres, confrontées à des contraintes de développement, à des conflits violents ou à des difficultés de gouvernance, et dont l’accès aux ressources et aux services de base est limité, qui sont de loin les plus vulnérables aux aléas climatiques143. Le GIEC constate, et c’est révélateur, qu’entre 2010 et 2020, « la mortalité humaine due aux inondations, aux sécheresses et aux tempêtes était 15 fois plus élevée dans les régions très
138 Intergovernmental Panel on Climate Change, Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6). Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2023), conclusion A.2, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_ AR6_SYR_SPM.pdf.
139 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2022), conclusion B.1, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_ WGII_SummaryForPolicymakers.pdf.
140 Ibid., conclusion B.1.3, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_Summary ForPolicymakers.pdf.
141 Ibid., conclusion B.1.7, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_Summary ForPolicymakers.pdf.
142 Ibid., conclusion B.1.7, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_Summary ForPolicymakers.pdf.
143 Ibid., conclusion B.2.4, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_Summary ForPolicymakers.pdf.
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vulnérables »144. De plus, cette vulnérabilité est exacerbée par « les inégalités et la marginalisation fondées sur le genre, l’origine ethnique, le niveau de revenu ou une combinaison de ces facteurs, notamment pour nombre de peuples autochtones et de communautés locales »145.
2.4.3. Les petits États insulaires sont particulièrement vulnérables et subissent des effets dévastateurs, susceptibles de mettre en péril leur existence
89. Même à l’aune de ce critère de gravité et de disproportion, les effets dont souffrent les petits États insulaires sont catastrophiques. Les petits États insulaires, qui sont pour la plupart isolés, bordés d’eaux dont le niveau monte rapidement, dotés de superficies terrestres relativement modestes et dont la connectivité mondiale est limitée, sont particulièrement vulnérables et sont exposés à des risques climatiques aggravés146. Au nombre de ces risques figurent
« les cyclones tropicaux, les ondes de tempête, les sécheresses, les modifications des régimes de précipitations, l’élévation du niveau de la mer, le blanchissement des coraux et les espèces envahissantes, autant de facteurs déjà perceptibles dans les systèmes naturels comme humains »147.
90. En particulier, les cyclones tropicaux, dont l’intensité ne cesse de croître, ont ravagé les petits États insulaires, mettant en péril les populations et entraînant la destruction de bâtiments et d’infrastructures. La contribution du groupe de travail II du GIEC (2022) indique, dans son chapitre 15, que 22 des 29 îles des Caraïbes ont été frappées par au moins un cyclone de catégorie 4 ou 5 (les deux niveaux d’intensité les plus élevés sur l’échelle de Saffir-Simpson) en 2017, un cyclone tropical ayant détruit à lui seul la totalité des infrastructures de la Dominique et occasionné des pertes chiffrées à plus de 225 % de son produit intérieur brut (PIB) annuel148. De même, Vanuatu a été dévasté par le passage du cyclone tropical Pam en 2015, qui a causé au secteur agricole des pertes et dommages équivalant à 64,1 % de son PIB annuel149.
91. Il faut s’attendre à bien pire à l’avenir. Le GIEC, dans son résumé à l’intention des décideurs figurant dans la contribution du groupe de travail II (2022), a conclu ce qui suit : « L’élévation du niveau de la mer représente une menace existentielle pour certaines Petites îles et zones côtières de faible élévation. »150 (La mise en gras est de nous.) La totalité du territoire de certains pays insulaires, de même que leur culture, leurs traditions et leurs identités, sont susceptibles de disparaître sous l’effet de la montée des eaux au cours des prochaines décennies, à moins que les États ne prennent des mesures radicales et immédiates pour réduire leurs émissions de GES et assument les conséquences juridiques découlant de la responsabilité qui leur échoit à raison des
144 Ibid., conclusion B.2.4, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_Summary ForPolicymakers.pdf.
145 Ibid., conclusion B.2.4, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_Summary ForPolicymakers.pdf.
146 Intergovernmental Panel on Climate Change, “Chapter 15: Small Islands” in Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Full Report (2022), section 15.3, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-15/.
147 Ibid., résumé analytique, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-15/.
148 Ibid., résumé analytique, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-15/.
149 Ibid., résumé analytique, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-15/.
150 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2022), conclusion B.4.5, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/ IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf.
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dommages significatifs qu’ils causent au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement.
2.5. L’URGENCE CLIMATIQUE AU COURS DE LA DÉCENNIE CRITIQUE 2020-2030
92. Nous sommes aujourd’hui en état d’urgence climatique151. Même si des mesures radicales et immédiates étaient prises pour réduire les émissions de GES, certains des effets causés par les changements climatiques à la nature et aux êtres humains sont irréversibles. Cela dit, les effets les plus graves peuvent encore être évités si des mesures concertées sont adoptées à l’échelon international au cours de la décennie cruciale 2020-2030.
93. Dans le résumé à intention des décideurs figurant dans la contribution du groupe de travail I (2021), le GIEC conclut qu’« [u]n réchauffement planétaire de 1,5°C et 2°C sera dépassé au cours du XXIe siècle, sauf si des réductions importantes des émissions de CO2 et d’autres gaz à effet de serre ont lieu au cours des prochaines décennies »152.
94. Ce que dit le consensus scientifique, c’est que, si le réchauffement planétaire dépasse 1,5°C même de manière temporaire (cette augmentation temporaire au-delà de l’objectif de 1,5°C est appelée « dépassement »), les risques se trouveront démultipliés153, et, à chaque incrément de réchauffement planétaire pendant la période de dépassement, la probabilité que des effets graves se produisent s’accroîtra, si bien qu’il sera de plus en plus difficile de revenir à des niveaux de réchauffement inférieurs154. Les scientifiques s’accordent en outre pour dire que « plus les émissions seront basses en 2030, moins il sera difficile de limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C après 2030 sans dépassement ou avec un dépassement minime ». Il est donc impératif que des mesures fermes et audacieuses soient prises d’urgence et au cours de la décennie cruciale 2020-2030155.
151 Dix-huit gouvernements nationaux et l’Union européenne ont déclaré l’état d’urgence climatique. Voir Cedamia, Global Climate Emergency Declaration Fact Sheet, https://www.cedamia.org/fact-sheets/.
152 GIEC, 2021 : résumé à l’intention des décideurs, changement climatique 2021: les bases scientifiques physiques, contribution du groupe de travail I au sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, conclusion B.1, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WG1_ SPM_French.pdf.
153 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2022), conclusion B.6 (« Si le réchauffement planétaire dépasse de manière transitoire 1,5°C au cours des prochaines décennies ou d’une période ultérieure (dépassement), de nombreux systèmes humains et naturels seront exposés à des risques graves supplémentaires, par rapport à une trajectoire demeurant sous les 1,5°C. ») Voir aussi conclusion B.6.1 (le GIEC a également relevé qu’il se produirait des « effets irréversibles sur certains écosystèmes dont la résilience est faible, tels que les écosystèmes polaires, montagneux et côtiers, touchés par les effets de la fonte des calottes glaciaires et des glaciers, ou par l’accélération et l’intensification de l’élévation du niveau de la mer »), https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf.
154 Ibid., conclusion B.6.2, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_Summary ForPolicymakers.pdf.
155 GIEC, 2018 : résumé à l’intention des décideurs, réchauffement planétaire de 1,5°C, rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, conclusion D.1.3 (« Parmi les problèmes qui apparaîtront si rien n’est fait rapidement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre figurent la hausse des coûts, le fait d’être tributaire des infrastructures qui émettent du carbone, les actifs irrécupérables et une flexibilité moindre des options à moyen et à long terme. »), https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf.
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95. En outre, le consensus scientifique est clair quant aux mesures exactes à prendre et au calendrier à adopter à cet égard. Le GIEC a conclu, dans son rapport spécial de 2018, que pour s’inscrire dans une trajectoire qui limite le réchauffement planétaire « à 1,5°C sans dépassement ou avec un dépassement minime, les émissions anthropiques mondiales nettes de CO2 [devaient] diminue[r] d’environ 45 % depuis les niveaux de 2010 jusqu’en 2030 … devenant égales à zéro vers 2050 »156. Il est précisé dans le résumé à l’intention des décideurs figurant dans la contribution du groupe de travail III (2022) que, dans une trajectoire sans dépassement ou avec un dépassement minime, les émissions de GES sont réduites de 43 % (34-60 %) d’ici à 2030, par rapport au niveau de 2019157. Le GIEC a relevé dans son rapport spécial de 2018 que, pour obtenir des abattements d’une telle ampleur, il faudrait engager « des transitions rapides et radicales dans les domaines de l’énergie, de l’aménagement des terres, de l’urbanisme, des infrastructures (y compris transports et bâtiments) et des systèmes industriels ». Ces transitions systémiques « sont sans précédent pour ce qui est de leur ampleur » et « supposent des réductions considérables des émissions dans tous les secteurs »158.
96. Le GIEC a recensé de nombreuses mesures susceptibles d’atténuer considérablement les émissions de GES d’ici à 2030 dans les secteurs de l’énergie, de l’affectation des terres, du bâtiment, des transports et de l’industrie159.
97. Nonobstant ce très large consensus scientifique sur les causes, les effets et les solutions, et bien que le GIEC ait indiqué clairement aux États ce qu’il convenait de faire, où, quand et comment, il est probable, au vu du comportement des États, tel que reflété dans les contributions déterminées au niveau national (CDN) soumises en vertu de l’accord de Paris avant 2021, et des projections établies en conséquence pour les émissions mondiales de GES, que « le réchauffement planétaire dépassera 1,5°C, et il sera d’autant plus difficile après 2030 de limiter le réchauffement sous la barre des 2°C »160.
98. Le rapport de synthèse sur les CDN, établi en 2022 au titre de la CCNUCC, révèle que « le niveau total estimé des émissions mondiales de GES en 2030, calculé en tenant compte de la mise en application de toutes les CDN actualisées, est supérieur de 10,6 % (3,6-17,5 %) au niveau de 2010 et inférieur de 0,3 % au niveau de 2019 »161. À l’évidence, cette réduction de 0,3 % par rapport aux niveaux de 2019 est bien en deçà de la baisse de 45 % requise pour que les émissions de GES s’insèrent dans une trajectoire limitant le réchauffement à 1,5°C sans dépassement ou
156 Ibid., conclusion C.1, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_ fr.pdf.
157 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers, conclusion C.1.1, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_ SummaryForPolicymakers.pdf.
158 GIEC, 2018 : résumé à l’intention des décideurs, réchauffement planétaire de 1,5°C, rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, conclusion C.2, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf.
159 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers, figure SPM.7, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_ SummaryForPolicymakers.pdf.
160 Ibid., conclusion B.6, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_Summary ForPolicymakers.pdf.
161 “Nationally determined contributions under the Paris Agreement: Synthesis report by the secretariat”, 26 October 2022, FCCC/PA/CMA/2022/4, 7, par. 13, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2022_04.pdf.
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avec un dépassement minime162. Toujours selon les estimations du rapport, « la température maximale au cours du XXIe siècle (projections établies essentiellement pour 2100 avec une hausse continue de la température) se situe entre 2,1 et 2,9°C selon les hypothèses retenues »163.
99. L’une des principales conclusions énoncées dans le rapport de synthèse relatif au dialogue technique organisé au titre du premier bilan mondial de l’application de l’accord de Paris (2023) est la suivante : les émissions mondiales de GES ne suivent pas les trajectoires d’atténuation modélisées au niveau mondial qui sont compatibles avec l’objectif de température de l’accord de Paris, et les possibilités de relever le niveau d’ambition et de donner effet aux engagements actuels afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels s’amenuisent rapidement164.
100. Si l’on ne saisit pas ces « possibilités » qui « s’amenuisent rapidement », que les températures dépassent largement le seuil des 2°C, à savoir la trajectoire que dessinent les CDN actuelles, et que cette zone de températures n’est pas temporaire, il existe un risque accru de voir se produire des changements abrupts et de faire intervenir des « points de bascule » au-delà desquels seront observés des effets encore plus graves et irréversibles165.
101. Il existe un consensus scientifique sur les causes, les effets et les solutions, tout comme il existe un consensus politique quant au fait que les États doivent d’urgence renforcer l’ambition et l’action en matière d’atténuation, d’adaptation et de financement en cette décennie cruciale afin de combler le retard pris dans la réalisation des objectifs de l’accord de Paris166.
2.6. LA SITUATION DE VANUATU
2.6.1. Vanuatu : la période contemporaine
102. La République de Vanuatu est un État insulaire de l’océan Pacifique Sud. Elle se compose de 83 îles, regroupées en une chaîne de 13 îles principales entourées de nombreuses îles plus petites, qui s’étendent sur une superficie totale de plus de 12 000 kilomètres carrés167. Vanuatu se trouve à environ 1 770 kilomètres à l’est de l’Australie, son territoire se situant au nord-est de la Nouvelle-Calédonie, à l’est de la Nouvelle-Guinée, au sud-est des îles Salomon et à l’ouest des Fidji. L’île
162 GIEC, 2018 : résumé à l’intention des décideurs, réchauffement planétaire der1,5°C, rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, conclusion C.1, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf.
163 “Nationally determined contributions under the Paris Agreement: Synthesis report by the secretariat”, 26 October 2022, FCCC/PA/CMA/2022/4, 7, par. 17, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2022_04.pdf.
164 Dialogue technique au titre du premier bilan mondial, rapport de synthèse établi par les cofacilitateurs du dialogue technique, 8 septembre 2023, doc. FCCC/SB/2023/9, 13, par. 9, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ sb2023_09F.pdf.
165 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Full Report (2021), p. 618, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_FullReport.pdf.
166 Pacte de Glasgow pour le climat, décision 1/CMA.3, 13 novembre 2021, doc. FCCC/PA/CMA/2021/10/Add.1, p. 2, par. 5, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_10a01F.pdf.
167 “World Factbook, Vanuatu” (CIA, updated 14 February 2023), https://www.cia.gov/the-world-factbook/ countries/vanuatu/.
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comptant la plus grande superficie est Espiritu Santo. Sa capitale, Port-Vila, se trouve sur l’île d’Éfaté168.
103. La population de Vanuatu est estimée à environ 320 000 habitants169, dont environ 80 % résident dans des zones rurales170 et plus de 60 % vivent à moins d’un kilomètre de la côte171.
104. Vanuatu est une république démocratique indépendante et a pour chef d’État un président sans pouvoir exécutif. Son Parlement est monocaméral et ses 52 membres sont élus au suffrage universel tous les quatre ans, selon un mode de scrutin proportionnel.
105. Vanuatu est devenu le 155e Membre de l’ONU en septembre 1981.
2.6.2. Histoire
106. L’histoire de Vanuatu commence il y a 4000 ans. Les vestiges archéologiques indiquent que des populations de culture Lapita originaires des îles mélanésiennes situées à l’ouest de Vanuatu sont venues s’établir dans les îles septentrionales du pays dès 1300 av. J.-C. S’en sont suivies plusieurs vagues de migration successives, au cours desquelles des personnes d’origine polynésienne se sont notamment installées dans les îles méridionales d’Aniwa et de Futuna.
107. Les premiers contacts avec les Européens remontent au XVIIe siècle, à l’arrivée des découvreurs européens à Vanuatu. En 1606, l’explorateur portugais Pedro Fernandes de Queirós, au service de la Couronne espagnole, débarque brièvement à Gaua. Poursuivant sa route vers le sud, Queirós arrive dans la plus grande île de Vanuatu, qu’il baptise « La Austrialia del Espíritu Santo » [« Les terres australes du Saint-Esprit »]. En 1768, l’explorateur français Louis-Antoine de Bougainville navigue dans les eaux de l’archipel, qu’il renomme « Grandes Cyclades ». En 1774, l’archipel est exploré par le capitaine britannique James Cook, qui lui donne le nom de « Nouvelles Hébrides », appellation qui perdurera jusqu’à l’indépendance de Vanuatu en 1980. À partir de 1839, on voit arriver un nombre croissant d’Européens, pour la plupart des missionnaires catholiques et protestants, désireux de convertir les insulaires au christianisme172.
168 Sophie Foster & Ron Adams, ‘History of Vanuatu’ (Encyclopaedia Britannica, last updated 5 January 2023), https://www.britannica.com/topic/history-of-Vanuatu.
169 ‘DataBank: World Development Indicators’ (World Bank, 2021), https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators.
170 Alex Chapman, William Davies, Ciaran Downey, & MacKenzie Dove, Climate Risk Country Profile: Vanuatu (World Bank Group 2021). https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/country-profiles/15825-WB_Vanuatu%20Country%20Profile-WEB.pdf.
171 Intergovernmental Panel on Climate Change, “Chapter 15: Small Islands” in Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Full Report (2022), p. 2064, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-15/.
172 Jeremy MacClancy, “To Kill a Bird with Two Stones — A Short History of Vanuatu” (Vanuatu Cultural Centre Publications, January 1981), https://books.google.nl/books/about/To_Kill_a_Bird_with_Two_Stones.html?id= eHjSGAAACAAJ&redir_esc=y. James Flexner, Matthew Spriggs, Stuart Bedford & Marcelin Abong, ‘Beginning Historical Archaeology in Vanuatu: Recent Projects on the Archaeology of Spanish, French, and Anglophone Colonialism’ in Sandra Montón-Subías, María Cruz Berrocal, Apen Ruiz Martínez (eds), Archaeologies of Early Modern Spanish Colonialism (Springer, 2016), https://www.researchgate.net/publication/301294502_Beginning_Historical_Archaeology_ in_Vanuatu_Recent_Projects_on_the_Archaeology_of_Spanish_French_and_Anglophone_Colonialism.
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108. L’histoire coloniale, marquée notamment par l’implantation d’établissements européens permanents, débute à la moitié du XIXe siècle, époque à laquelle des colons britanniques et français fondent des missions et des comptoirs d’échange dans les îles de l’archipel. La France et le Royaume-Uni, animés par des intérêts croissants et rivaux au sein de ce territoire insulaire, conviennent d’administrer conjointement les îles, sous la forme d’un condominium franco-britannique ratifié en 1906. Vanuatu demeure sous domination coloniale de 1906 à 1980. La défaite de la France face à l’Allemagne au cours de la seconde guerre mondiale marque le renforcement du contrôle exercé par le Royaume-Uni ; le condominium est reconduit au sortir du conflit173.
109. Pendant les années 1970, des revendications d’indépendance émergent face au désir renouvelé des Européens de mettre en exploitation les terres. Le parti national des Nouvelles-Hébrides (PNNH), premier parti politique, est fondé en 1971174. Dirigé par des fonctionnaires, des enseignants et le clergé protestant, le PNNH proteste vivement contre l’aliénation des terres par les étrangers et fait part de ses inquiétudes relatives à la préservation des modes de vie traditionnels175.
110. Les premières élections libres et ouvertes sont organisées en novembre 1979, après que les différents partis politiques et les puissances administrantes du condominium se mettent d’accord sur un projet de constitution pour la future république. Walter Lini remporte les élections et est nommé premier ministre, et Vanuatu accède à l’indépendance le 30 juillet 1980. Le condominium des Nouvelles-Hébrides devient alors la République de Vanuatu.
2.6.3. Climat, environnement, topographie et paysages naturels
111. Vanuatu a un climat variable, le nord affichant un climat tropical humide, tandis que le sud bénéficie d’un régime subtropical, un climat beaucoup plus sec prévalant dans les ombres pluviométriques situées au centre. Le pays compte une saison plus chaude et humide, qui s’étend de novembre à avril, et une saison un peu plus fraîche et sèche, de mai à octobre.
a) Le régime des précipitations subit l’influence de la zone de convergence du Pacifique Sud (ZCPS)176 ; les îles septentrionales reçoivent en moyenne plus de 4 000 millimètres de précipitations annuelles, contre 1 500 millimètres dans les parties méridionales de l’archipel. Les
173 CIA — World Factbook, Vanuatu, updated 14 February 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/ countries/vanuatu/.
174 En 1971, le pasteur anglican Walter Lini fonde le parti Vanua’aku, soutenu par les anglophones.
175 Jeremy MacClancy, To Kill a Bird with Two Stones — A Short History of Vanuatu (Vanuatu Cultural Centre Publications, January 1981), https://books.google.nl/books/about/To_Kill_a_Bird_with_Two_Stones.html?id= eHjSGAAACAAJ&redir_esc=y. James Flexner, Matthew Spriggs, Stuart Bedford & Marcelin Abong, ‘Beginning Historical Archaeology in Vanuatu: Recent Projects on the Archaeology of Spanish, French, and Anglophone Colonialism’ in Sandra Montón-Subías, María Cruz Berrocal, Apen Ruiz Martínez (eds), Archaeologies of Early Modern Spanish Colonialism (Springer, 2016), https://www.researchgate.net/publication/301294502_Beginning_Historical_Archaeology_ in_Vanuatu_Recent_Projects_on_the_Archaeology_of_Spanish_French_and_Anglophone_Colonialism.
176 La ZCPS est une zone d’intenses précipitations et de convection atmosphérique profonde s’étirant en diagonale de l’Équateur au Pacifique Sud subtropical : Josephine R. Brown, Matthieu Lengaigne, Benjamin R. Lintner, Matthew J. Widlansky, Karin van der Wiel, Cyril Dutheil, Braddock K. Linsley, Adrian J. Matthews & James Renwick, ‘South Pacific Convergence Zone dynamics, variability and impacts in a changing climate’ (2020) 1 Nature Reviews Earth & Environment 530, https://www.nature.com/articles/s43017-020-0078-2.
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systèmes de basses pressions situés dans cette bande de fortes précipitations se convertissent souvent en cyclones tropicaux pendant la saison cyclonique177.
b) El Niño-oscillation australe (ENSO) est le principal facteur de variabilité climatique dans le Pacifique tropical, du fait de son influence sur les températures océaniques et de ses fortes interactions avec l’atmosphère. À Vanuatu, la phase El Niño du phénomène ENSO s’accompagne généralement d’une baisse des précipitations, d’une diminution du nombre de cyclones tropicaux, d’une intensification de la sécheresse, d’un refroidissement des températures de la mer en surface (SST) et d’un recul du niveau de la mer. Durant la phase La Niña, ce sont généralement les tendances inverses qui sont observées à l’échelle du pays178.
c) Vanuatu se situe également dans la ceinture de feu du Pacifique, zone d’activité sismique qui compte 75 % des volcans de la planète et génère plus de 90 % de la sismicité mondiale179.
112. Sur le plan géographique, Vanuatu affiche l’une des plus grandes diversités de la région Pacifique. Son relief mêle montagnes accidentées, hauts plateaux, collines vallonnées, bas plateaux, plaines littorales et récifs coralliens. On y trouve des volcans actifs, dont le mont Séré’ama sur Vanua Lava, le mont Manaro sur Aoba, le mont Garet sur Santa Maria, Benbow et Marum, les deux bouches éruptives d’Ambrym, et le mont Yasur sur Tanna.
113. Environ 1 300 kilomètres séparent l’île la plus au nord du pays des îles situées le plus au sud. Le trait de côte s’étend sur 2 528 kilomètres et les terres émergées couvrent une superficie totale de 12 336 kilomètres carrés, entourée d’une zone économique exclusive (zone des 200 milles marins) de quelque 680 000 kilomètres carrés180.
114. Le territoire de Vanuatu est recouvert à 74 % de végétation naturelle. Plusieurs types de zones boisées cohabitent, dont des forêts tropicales humides sempervirentes de basse altitude, des forêts décidues caducifoliées, des forêts denses de conifères, des forêts humides alpestres, des forêts nébuleuses et des forêts côtières. Vanuatu compte environ 1 000 espèces de plantes vasculaires, dont quelque 150 sont endémiques. On y trouve une grande diversité d’orchidées, totalisant 158 espèces, et de palmiers, avec 21 essences, dont 14 essences endémiques. Le pays accueille 121 espèces d’oiseaux, 28 espèces de reptiles et 12 espèces de chiroptères (roussettes et chauve-souris). La diversité des invertébrés n’a pas été entièrement caractérisée, mais ce groupe inclut notamment le crabe de cocotier (Birgus latro), plus grand crabe terrestre, qui constitue une importante ressource alimentaire à Vanuatu181.
177 Voir Republic of Vanuatu, Third National Communication to the United Nations Framework Convention on Climate Change, Ministry of Climate Change (December 2020), résumé analytique, p. 9-10, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Vanuatu%20Third%20National%20Communication%20Report.pdf ; voir aussi Matthew Widlansky, Leanne Webb & Kevin Hennessy, Vanuatu’s Climate: Current and future variability and change. A report to the Van-KIRAP project (University of Hawaii, CSIRO and Climate Comms, 2023), p. 1, https://www.vanclimatefutures.gov.vu/assets/docs/ENSO%20and%20Variability.pdf.
178 Matthew Widlansky, Leanne Webb & Kevin Hennessy, Vanuatu’s Climate: Current and future variability and change. A report to the Van-KIRAP project (University of Hawaii, CSIRO and Climate Comms, 2023), p. 1, https://www.vanclimatefutures.gov.vu/assets/docs/ENSO%20and%20Variability.pdf.
179 Internal Displacement Monitoring Centre, Disaster Displacement: Vanuatu country briefing (2019), p. 7, https://www.internal-displacement.org/publications/disaster-displacement-vanuatu-country-briefing/.
180 Republic of Vanuatu, Third National Communication to the United Nations Framework Convention on Climate Change, Ministry of Climate Change (December 2020), https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Vanuatu% 20Third%20National%20Communication%20Report.pdf.
181 Ibid., p. 10, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Vanuatu%20Third%20National%20Communication %20Report.pdf.
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115. D’importants cours d’eau parcourent les plus grandes îles de Vanuatu, mais les ruisseaux de montagne à fort gradient forment la plupart des habitats d’eau douce. On trouve par ailleurs des habitats rares et uniques, dont des lacs d’eau douce sur plusieurs îles (notamment des lacs de cratère dans les îles comptant des volcans inactifs) et des cours d’eau souterrains dans les karsts. La plupart des îles de Vanuatu disposent d’un dense réseau de mers, lacs et rivières. Les plus grandes îles sont bien arrosées par les torrents de montagne et les ruisseaux. Le pays compte d’autres systèmes dulcicoles, dont les cours d’eau de faible altitude à faible gradient, les cuvettes profondes appelées trous bleus, certains lacs et les marais et marécages se formant dans les plaines. Vanuatu abrite un large éventail d’espèces marines, aux habitats variés, allant des récifs coralliens à proximité des côtes aux monts et canyons sous-marins à grande profondeur182.
116. Compte tenu de son exposition aux aléas naturels, de l’étendue de sa frange côtière de faible élévation, de son contexte de développement et de la fragilité de sa base de ressources naturelles, Vanuatu est l’un des pays du Pacifique les plus vulnérables et les plus à risque de catastrophe, et c’est l’un des pays du monde les plus vulnérables aux changements climatiques. Vanuatu est régulièrement touché par des vagues de chaleur, des sécheresses, des inondations, des cyclones tropicaux et des tempêtes183.
2.6.4. Le peuple et les communautés ni-Vanuatu, la culture et la coutume
117. Comme indiqué ci-dessus, la population totale de Vanuatu est estimée à environ 320 000 habitants184. On compte quelque 95 % de personnes autochtones, appelées « ni-Vanuatu », qui sont d’origine mélanésienne. Le reste de la population a des origines diverses, provenant notamment d’Australie, de Nouvelle-Zélande, d’Europe, d’Asie et d’autres îles du Pacifique.
118. La population de Vanuatu est très jeune, puisque près de la moitié des habitants ont de moins de 40 ans. La composition démographique est telle que le sex-ratio est proche de 1:1, bien que les projections indiquent un léger nivellement des ratios d’ici à 2050185.
119. Vanuatu, dont les habitants relativement peu nombreux parlent 138 langues distinctes, est réputé être le pays affichant la plus grande diversité linguistique (par habitant) au monde. La langue nationale est le bichlamar, forme de pidgin issue de l’anglais. Outre le bichlamar, le pays compte deux autres langues officielles : l’anglais et le français186.
120. La culture et la coutume (kastom) occupent une place centrale dans la vie des Ni-Vanuatu. Elles sous-tendent la cohésion sociale, la stabilité et la résilience du pays, de même que son
182 Ibid., p. 28, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Vanuatu%20Third%20National%20Communication %20Report.pdf.
183 ‘Climate Knowledge Portal, Vanuatu’ (World Bank, accessed 22 February 2023), https:// climateknowledgeportal.worldbank.org/country/vanuatu/climate-data-historical.
184 Ibid.
185 Republic of Vanuatu, Third National Communication to the United Nations Framework Convention on Climate Change, Ministry of Climate Change (December 2020), p. 31, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ Vanuatu%20Third%20National%20Communication%20Report.pdf.
186 Ibid., https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Vanuatu%20Third%20National%20Communication%20 Report.pdf.
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patrimoine culturel et son patrimoine naturel, indissociables l’un de l’autre187. Certains villages sont dits coutumiers, à savoir qu’ils perpétuent les modes de vie traditionnels et excluent tout autre système de croyances religieuses ou modèle de société occidental188. Comme l’indiquent Anna Naupa et Chris Ballard dans leur rapport d’experts sur les changements climatiques et la disparition de la culture à Vanuatu, ce riche patrimoine culturel s’exprime « à travers un vaste corpus de connaissances écologiques traditionnelles, acquises au cours de plusieurs millénaires »189. Et les experts de poursuivre :
« Ces connaissances s’organisent en corpus ou systèmes individuels, sont différenciées par lieu et regroupent des indicateurs traditionnels tirés de l’observation minutieuse de l’évolution des milieux — flore, faune, astronomie et météorologie (par exemple, direction et force des vents, formation des nuages) —, qui sont utilisés pour prédire et gérer le temps et le climat. Les savoirs traditionnels sont prégnants dans tous les aspects de la vie et de la pratique culturelle de manière plus générale, et se transmettent par voie orale, visuelle et sensorielle. On constate une grande foi dans la capacité des savoirs coutumiers à faciliter la gestion des effets des changements climatiques. »190
2.6.5. Économie et moyens d’existence
121. L’économie de Vanuatu repose essentiellement sur le secteur des services (67 % du PIB), suivi de l’agriculture (22 %) et de l’industrie (11 %)191. Depuis l’indépendance, le tourisme et les services financiers extraterritoriaux se sont imposés comme les principales sources de revenus étrangers.
122. L’agriculture vivrière forme depuis toujours l’assise économique du pays et représente plus de 75 % de la production agricole nationale192. Cette forme d’agriculture est centrée sur les plantes racines, telles que le taro, l’igname, le manioc et la patate douce193. Le kava, en particulier, est une importante culture de rente à Vanuatu194.
123. En outre, l’agriculture sous-tend la sécurité alimentaire, l’emploi et les moyens d’existence.
187 Anna Naupa and Dr Chris Ballard, Expert Report on Climate Change and Cultural Loss in Vanuatu (pièce A), p. 1. Voir aussi Statement of Alpi Nangia dated 12 January 2024 (pièce F), par. 7-16.
188 Par exemple, de nombreux villages de Tanna sont régis par la coutume (kastom) : voir Statement of Alpi Nangia dated 12 January 2024 (pièce F), par. 7.
189 Anna Naupa and Dr Chris Ballard, Expert Report on Climate Change and Cultural Loss in Vanuatu (pièce A), par. 17.
190 Ibid., par. 17.
191 Alex Chapman, William Davies, Ciaran Downey, & MacKenzie Dove, Climate Risk Country Profile: Vanuatu (World Bank Group 2021), p. 2, https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/country-profiles/15825-WB_Vanuatu%20Country%20Profile-WEB.pdf.
192 Republic of Vanuatu, Third National Communication to the United Nations Framework Convention on Climate Change, Ministry of Climate Change (December 2020), https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Vanuatu%20 Third%20National%20Communication%20Report.pdf.
193 Ibid.
194 Mary Taylor, Andrew McGregor & Brian Dawson, Vulnerability of Pacific Island agriculture and forestry to climate change (SPC, 2016), p. 299, https://www.spc.int/sites/default/files/wordpresscontent/wp-content/uploads/ 2016/12/Vulnerability-of-Pacific-Island-agriculture-and-forestry-to-climate-change.pdf.
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a) Sur le plan de la sécurité alimentaire, la culture des plantes racines, telles que l’igname, le taro commun, le taro fidjien, le manioc et la patate douce, est principalement destinée à la consommation locale195. Ces plantes sont à la base de l’alimentation des habitants de Vanuatu et sont cultivées selon des méthodes traditionnelles.
b) En matière d’emploi, la majorité des Ni-Vanuatu sont des agriculteurs vivriers, résidant dans de petits villages ruraux où l’activité tourne autour de la terre. La Constitution garantit l’inaliénabilité des terres appartenant aux « propriétaires coutumiers indigènes » ou propriétaires traditionnels, et à leur descendance.
c) Vanuatu a une agriculture vivrière solidement ancrée ; c’est l’un des derniers endroits du monde où l’économie de subsistance ou « économie traditionnelle » occupe encore une place prépondérante par rapport à l’économie monétaire, en tant que pourvoyeuse de moyens d’existence196. Dans l’ensemble, quelque 90 % des ménages et 97 % des ménages ruraux ont une activité de production maraîchère197.
d) En ce qui concerne les moyens d’existence des populations, il est bien connu qu’il existe à Vanuatu une solide agriculture vivrière et un vaste secteur d’activités traditionnelles ancré dans le patrimoine culturel national. Les populations planifient leur quotidien en fonction du calendrier cultural saisonnier198. La valeur et les applications culturelles des plantes cultivées sont considérables199. Les habitants ont une relation spirituelle et métaphysique forte avec certaines plantes cultivées (dont l’igname), qui jouent un rôle tout à fait central dans nombre des cultures et coutumes de Vanuatu200. De plus, les agriculteurs ont acquis une connaissance culturelle des plantes racines201. Plus qu’une ressource économique, la terre représente l’incarnation matérielle du lien métaphysique avec le passé, et l’identification avec un lieu donné demeure l’un des concepts fondamentaux de la culture de Vanuatu202.
195 Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) & Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP), ‘Climate change impacts on root crop production in Vanuatu: Infobyte prepared for the Vanuatu Meteorology and Geo-hazards Department as part of the Van-KIRAP project’ (2023) (pièce V), p. 1.
196 Internal Displacement Monitoring Centre, Sudden-Onset Hazards and the Risk of Future Displacement in Vanuatu (2020), p. 4, https://api.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/21_0907_ IDMCVanuatuRiskprofile.pdf, citant Ralph Regenvanu, The traditional economy as source of resilience in Vanuatu (2009), https://www.yumpu.com/en/document/read/43439447/the-traditional-economy-as-source-of-resilience-in-vanuatu-aid-watch #google_vignette.
197 Amy Savage, Hilary Bambrick & Danielle Gallegos, “Climate extremes constrain agency and long-term health: A qualitative case study in a Pacific Small Island Developing State” (2021) 31 Weather and Climate Extremes, p. 2, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212094720303066?ref=pdf_download&fr=RR-2&rr=817cf1aecaca 689c.
198 Impact Statement of Robson Tigona, Lecturer in Environmental Sciences at Vanuatu National University, 14 March 2024 (pièce O), par. 9-10, 32.
199 Voir Statement of Werry Narua dated 12 January 2024 (pièce G), par. 13-17.
200 Voir, par exemple, Impact Statement of Dr. Vincent Lebot, root tuber crop breeder and researcher with the French Agricultural Research Centre for International Development (CIRAD), the Republic of Vanuatu, 14 March 2024 (pièce U), par. 13-18 ; Statement of Alpi Nangia dated 12 January 2024 (pièce F), par. 26 ; Statement of Mangau Iokai dated 12 January 2024 (pièce H), par. 16-26 (sur la place centrale de l’igname dans la coutume à Vanuatu), par. 27-32 (sur la relation spirituelle à l’igname), voir aussi par. 47 (« L’igname est indissociable de notre être. Elle incarne notre identité. ») Statement of Werry Narua dated 12 January 2024 (pièce G), par. 13-17.
201 Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) & Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP), ‘Climate change impacts on root crop production in Vanuatu: Infobyte prepared for the Vanuatu Meteorology and Geo-hazards Department as part of the Van-KIRAP project’ (2023) (pièce V), p. 1.
202 On relèvera que la constitution garantit l’inaliénabilité des terres appartenant aux « propriétaires coutumiers indigènes » ou propriétaires traditionnels, et à leur descendance : Constitution de la République de Vanuatu, par. 73, https://www.gov.vu/images/legislation/constitution-fr.pdf.
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124. Vanuatu possède également un important secteur touristique en pleine croissance, qui est l’un des poumons économiques du pays. Le tourisme est fondé sur la nature et fortement tributaire des écosystèmes du littoral et de l’intérieur des terres203. Il procure l’essentiel des moyens d’existence de nombreuses communautés ni-Vanuatu204.
2.6.6. Vue d’ensemble des effets des changements climatiques à Vanuatu
125. Les changements climatiques ont déjà des incidences sur Vanuatu et sa population. Or, Vanuatu est responsable de moins de 0,0004 % des émissions mondiales cumulées produites entre 1962 et 2022205. Ainsi que concluent Anna Naupa et Chris Ballard dans leur rapport d’experts :
« Les changements climatiques et les dommages qu’ils causent à l’environnement ont déjà des incidences directes sur les cultures, les dépositaires de la culture, les sites culturels et les ressources, occasionnant des pertes et préjudices culturels dans de nombreuses îles de Vanuatu. Ces pertes et préjudices résultent aussi bien de changements climatiques rapides (cyclones, épisodes de précipitations et d’inondations extrêmes, sécheresse) que de changements lents (élévation de la température, perte de biodiversité, dégradation des écosystèmes, acidification de l’océan, élévation du niveau de la mer et salinisation). »206
126. Les effets que subit Vanuatu du fait des changements climatiques sont mentionnés et examinés dans différentes parties du présent exposé. La République de Vanuatu expose ici certains de ces effets, qui ont des incidences considérables sur le plan juridique. Sans être exhaustive, cette brève description transcrit quelques-uns des effets les plus pertinents observés à ce jour.
a) Hausse de la température — La température moyenne relevée dans la région de Vanuatu a augmenté d’environ 0,7°C par rapport à la période préindustrielle (1850-1900)207. Le rythme d’accroissement de la température s’est accéléré au cours des dernières décennies208. De plus, pendant cette même période, on note un recul du nombre de nuits froides à Port-Vila, tandis que
203 United Nations Capital Development Fund, Economic Impacts of Natural Hazards on Vulnerable Populations in Vanuatu (2020), p. 11, https://www.uncdf.org/article/6318/climate-risk-insurance-literature-reviews.
204 Margaret Alston, Sascha Fuller & Niikita Kwarney, ‘Women and climate change in Vanuatu, Pacific Islands Region’ (2023) Gender, Place & Culture, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0966369X.2023.2229530.
205 Hannah Ritchie & Max Roser, ‘Vanuatu: CO2 Country Profile’ (Our World in Data), https://ourworldindata.org/ co2/country/vanuatu.
206 Expert Report of Anna Naupa and Dr Chris Ballard on Climate Change and Cultural Loss in Vanuatu (dated 2 February 2024) (pièce A), p. 1.
207 Matthew Widlansky, Leanne Webb & Kevin Hennessy, Vanuatu’s Climate: Current and future variability and change. A report to the Van-KIRAP project (University of Hawaii, CSIRO and Climate Comms, 2023), p. 1, 9, https://www.vanclimatefutures.gov.vu/assets/docs/ENSO%20and%20Variability.pdf ; voir aussi Kirono, D.G.C., et al., National and sub-national climate projections for Vanuatu. 2023, CSIRO: Melbourne, Australia, https://www.vanclimatefutures.gov.vu/assets/docs/National%20&%20Subnational%20Projections%20Technical%20Report.pdf.
208 Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) & Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP), ‘NextGen’ Projections for the Western Tropical Pacific: Current and Future Climate for Vanuatu (2021), p. 3, https://www.rccap.org/uploads/files/2c538622-72fe-4f3d-a927-7b3a7149e73f/Vanuatu%20 Country%20Report%20Final.pdf.
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le nombre de journées chaudes s’affiche en hausse209. On constate, pour la période allant de 1950 à 2020, un net réchauffement de la journée la plus chaude enregistrée chaque année210. Dans son rapport d’experts établi pour le compte du Gouvernement de Vanuatu, la Communauté du Pacifique (CPS) relève ce qui suit211 :
« Les températures annuelles et saisonnières moyennes sont en hausse à Vanuatu. Toutes les tendances des températures sont statistiquement significatives pour les deux sites où la CPS a effectué des relevés, et l’augmentation des températures a été supérieure pour la période allant de novembre à avril que pour celle allant de mai à octobre, les températures maximales augmentant plus vite que les températures minimales, en particulier à l’extérieur de Port-Vila. »
b) Cyclones tropicaux — Vanuatu a connu une moyenne de 31 cyclones tropicaux par décennie au sein d’une zone tampon de 500 kilomètres au cours de la période comprise entre 1971 et 2021212. Les tendances historiques semblent indiquer que la fréquence des cyclones tropicaux a diminué depuis 1971213, mais que leur sévérité et leur intensité ont augmenté de manière significative214. De plus, Vanuatu est désormais frappé par des cyclones tropicaux sévères en dehors de la saison
209 Simon McGree, Grant Smith, Elise Chandler, Nicholas Harlod, Zulfikar Begg, Yuriy Kuleshov, Philip Malsale & Mathilde Ritman, Climate Change in the Pacific 2022: Historical and recent variability, extremes and change (SPC; Suva, Fiji; 2022), https://library.sprep.org/content/climate-change-pacific-2022-historical-and-recent-variability-extremes -and-change ; voir Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) & Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP), ‘Extreme heat impacts on electricity demand in Efate: Infobyte prepared for the Vanuatu Meteorology and Geo-hazards Department as part of the Van-KIRAP project’ (2023) (pièce W).
210 Kirono, D., et al., National and sub-national climate projections for Vanuatu. 2023. CSIRO: Melbourne, Australia, https://www.vanclimatefutures.gov.vu/assets/docs/National%20&%20Sub-national%20Projections%20 Technical%20Report.pdf ; Simon McGree, Nicholas Herold, Lisa Alexander, Sergei Schreider, Yuriy Kuleshov, Elifaleti Ene, Selu Finaulahi, Kasis Inape, Boyd Mackenzie, Hans Malala, Arona Ngari, Bipendra Prakash and Lloyd Tahani, ‘Recent changes in mean and extreme temperature and precipitation in the Western Pacific Islands’ (2019) 32(16) Journal of Climate 4919-4941, https://journals.ametsoc.org/view/journals/clim/32/16/jcli-d-18-0748.1.xml. Voir CSIRO and SPREP (2023). Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) & Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP), ‘Extreme heat impacts on electricity demand in Efate: Infobyte prepared for the Vanuatu Meteorology and Geo-hazards Department as part of the Van-KIRAP project’ (2023) (pièce W).
211 Expert Report for the Government of Vanuatu prepared by the Pacific Community (SPC) (dated 12 March 2024) (pièce E), p. 4 (citations omises).
212 Leanne Webb, Krishneel Sharma, Savin Chand, Hamish Ramsay, Kevin Hennessy & Soubhik Biswas, ‘Tropical cyclone observations, trends and projections for Vanuatu’ (CSIRO, SPREP & VMGD, 2023), p. 1, https://www.vanclimatefutures.gov.vu/assets/docs/Tropical%20Cyclone.pdf.
213 Matthew Widlansky, Leanne Webb & Kevin Hennessy, Vanuatu’s Climate: Current and future variability and change. A report to the Van-KIRAP project (University of Hawaii, CSIRO and Climate Comms, 2023), p. 9, https://www.vanclimatefutures.gov.vu/assets/docs/ENSO%20and%20Variability.pdf ; Leanne Webb, Krishneel Sharma, Savin Chand, Hamish Ramsay, Kevin Hennessy & Soubhik Biswas, ‘Tropical cyclone observations, trends and projections for Vanuatu’ (CSIRO, SPREP & VMGD, 2023), p. 1, https://www.vanclimatefutures.gov.vu/assets/docs/Tropical %20Cyclone.pdf ; Kirono, D.G.C., et al., National and sub-national climate projections for Vanuatu. 2023, CSIRO: Melbourne, Australia, https://www.vanclimatefutures.gov.vu/assets/docs/National%20&%20Sub-national%20Projections %20Technical%20Report.pdf ; Anil Deo, Savin S. Chand, Hamish Ramsay, Neil J. Holbrook, Simon McGree, Andrew Magee, Samuel Bell, Mulipola Titimaea, Alick Haruhiru, Philip Malsale, Silipa Mulitalo, Arieta Daphne, Bipen Prakash, Vaiola Vainikolo & Shirley Koshiba, ‘Tropical cyclone contribution to extreme rainfall over southwest Pacific Island nations’ (2021) 56 Climate Dynamics 3967-3993, https://link.springer.com/article/10.1007/s00382-021-05680-5.
214 Le nombre moyen de cyclones tropicaux se déplaçant dans un rayon de 500 km de Vanuatu a diminué, passant d’environ 36 par décennie à environ 26 par décennie entre la période 1971–1995 et la période 1996–2021, soit une baisse d’environ 28 %. La proportion de cyclones tropicaux sévères (catégories 3 à 5) traversant ce rayon de 500 km a, elle, augmenté, passant de 45 % à 57 % entre 1971–1995 et 1996–2021. Voir Impact Statement of Robson Tigona, Lecturer in Environmental Sciences at Vanuatu National University, 14 March 2024 (pièce O), par. 12-14.
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cyclonique normale et des mois d’activité cyclonique sévère maximale215. Plusieurs cyclones tropicaux sévères (catégories 4 et 5) ont récemment touché Vanuatu216 :
i) En 2015, Vanuatu a été frappé par le cyclone tropical Pam (de catégorie 5), qui a fait 11 morts, détruit ou endommagé plus de 17 000 bâtiments et causé le déplacement de 65 000 personnes. Les pertes et préjudices économiques ont été estimés à quelque 48,6 milliards de vatus, soit l’équivalent de 64 % du PIB total de Vanuatu217.
ii) En 2020, le cyclone tropical Harold, de catégorie 5, a traversé Vanuatu et le sud des Fidji. Le phénomène a causé le déplacement temporaire de plus de 18 000 personnes, qui ont trouvé refuge dans plus de 270 centres d’évacuation. Plus de 26 000 foyers, soit 129 000 personnes, ont été touchés, ce qui correspond à quelque 43 % de la population. Plus de 218 000 plantes agricoles ont été détruites. Les pertes et préjudices économiques ont totalisé près de 24 milliards de vatus218.
iii) En mars 2023, dans une situation sans précédent, Vanuatu a été frappé coup sur coup par deux cyclones tropicaux (cyclone tropical sévère Kevin et cyclone tropical Judy). Kevin et Judy ont provoqué des destructions généralisées dans les différentes provinces, touchant au moins 80 % de la population du pays, rendant impraticables 26 % des axes routiers et faisant obstacle aux opérations de réponse219. Ces deux cyclones de catégorie 4 ont occasionné d’importants dégâts, en raison des vents, des fortes précipitations, des inondations et des ondes de tempête qu’ils ont générés. Selon les chiffres du bureau national de gestion des opérations en cas de catastrophe, 197 388 personnes (43 623 ménages) ont subi les effets de Judy et Kevin, soit environ 66 % de la population totale. Les pertes et préjudices économiques ont totalisé près de 51,2 milliards de vatus220.
iv) Plus récemment, en octobre 2023, Vanuatu a été touché par un autre cyclone de catégorie 5, le cyclone Lola221. L’étendue des pertes et préjudices causés par Lola est toujours en cours d’évaluation.
Par le passé, les Ni-Vanuatu tiraient secours de la saison cyclonique. Des cyclones de moindre sévérité se produisaient après la saison sèche, signant le retour de pluies tant attendues dans les zones cultivées, sans y causer de destructions222. Désormais, la saison cyclonique, caractérisée par des cyclones tropicaux de plus grande sévérité, engendre des pertes et des dommages.
215 Impact Statement of Robson Tigona, Lecturer in Environmental Sciences at Vanuatu National University, 14 March 2024 (pièce O), par. 15.
216 La République de Vanuatu fait observer qu’outre ces cyclones tropicaux de catégories 4 et 5, le pays a été frappé par de nombreux cyclones de catégories 1 à 3.
217 Alex Chapman, William Davies, Ciaran Downey, & MacKenzie Dove, Climate Risk Country Profile: Vanuatu (World Bank Group 2021), https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/country-profiles/15825-WB_ Vanuatu%20Country%20Profile-WEB.pdf.
218 Leanne Webb, Krishneel Sharma, Savin Chand, Hamish Ramsay, Kevin Hennessy & Soubhik Biswas, ‘Tropical cyclone observations, trends and projections for Vanuatu’ (CSIRO, SPREP & VMGD, 2023), p. 6, https://www. vanclimatefutures.gov.vu/assets/docs/Tropical%20Cyclone.pdf.
219 Ibid., p. 3, https://www.vanclimatefutures.gov.vu/assets/docs/Tropical%20Cyclone.pdf.
220 Government of Vanuatu, Post-Disaster Needs Assessment, TC Kevin and Judy, p. xvii, https://dsppac.gov.vu/ images/roc/roc_23/pdna/tc-judy-and-tc-kevin-pdna.pdf.
221 Impact Statement of Rothina Ilo Noka, Director for the Department of Women’s Affairs, the Republic of Vanuatu, 15 March 2024 (pièce P), par. 13.
222 Impact Statement of Robson Tigona, Lecturer in Environmental Sciences at Vanuatu National University, 14 March 2024 (pièce O), par. 10.
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c) Élévation du niveau de la mer — Ainsi que le note la CPS dans son rapport d’experts, au cours des 30 dernières années, le niveau de la mer dans le Pacifique tropical occidental et dans de nombreux pays s’est élevé à un rythme supérieur à la moyenne mondiale223. L’élévation observée dans le Pacifique tropical occidental est d’environ 10 à 15 centimètres pour la période comprise entre 1993 et 2020. Ce niveau d’élévation a des conséquences néfastes à Vanuatu, notamment dans les zones côtières de faible altitude, qui sont les plus vulnérables aux inondations et à l’érosion224.
d) Submersion marine et crues localisées — L’élévation du niveau de la mer, couplée à la subsidence tectonique, a provoqué des processus extensifs d’érosion côtière et des inondations de plus en plus fréquentes dans certaines îles225. La CPS fait observer dans son rapport d’experts que, pour la période 1980-2020, « les zones de submersion marine à 10, 50 et 100 ans … couvrent des routes submergées dans les conditions climatiques actuelles »226. Des crues localisées provoquées par d’intenses précipitations (et des problèmes au niveau des réseaux d’assainissement urbains) ont également été observées227.
e) Réchauffement de l’océan — Les températures de la mer en surface augmentent, contribuant à la survenue de vagues de chaleur marines plus intenses et plus longues228. Il existe un lien entre la hausse des températures à Vanuatu et le réchauffement de l’océan ; ainsi que l’explique la CPS dans son rapport d’experts : « Les variations saisonnières des températures à Vanuatu sont étroitement liées aux variations de la température des eaux océaniques bordant le territoire ; l’augmentation des unes influe sur le niveau des autres. »229
223 Expert Report for the Government of Vanuatu prepared by the Pacific Community (SPC) (dated 12 March 2024) (pièce E), p. 6 (« Les observations du niveau de la mer par altimétrie satellitaire au cours des 30 dernières années font apparaître une tendance positive (augmentation) dans tout le Pacifique tropical occidental, et, dans de nombreux pays, le rythme de l’élévation du niveau de la mer est supérieur à la moyenne mondiale établie pour la même période. Le niveau de la mer à Vanuatu, mesuré par altimétrie satellitaire depuis 1993, a gagné entre 3,5 mm et 5 mm par an à l’échelle de la ZEE, l’intervalle de confiance s’établissant à ± 0,4 mm au sud et jusqu’à ± 1,0 mm au nord. Dans l’essentiel de la ZEE, l’élévation du niveau de la mer est supérieure à la moyenne mondiale, estimée à 3,1 ± 0,4 mm par an. » (Citations omises.))
224 Matthew Widlansky, Leanne Webb & Kevin Hennessy, Vanuatu’s Climate: Current and future variability and change. A report to the Van-KIRAP project (University of Hawaii, CSIRO and Climate Comms, 2023), p. 1, https://www.vanclimatefutures.gov.vu/assets/docs/ENSO%20and%20Variability.pdf.
225 Republic of Vanuatu, Third National Communication to the United Nations Framework Convention on Climate Change, Ministry of Climate Change (December 2020), résumé analytique, p. 12, https://unfccc.int/sites/default/ files/resource/Vanuatu%20Third%20National%20Communication%20Report.pdf. Voir Statement of Nine Women (Linet Iawain, Yalitea Iakaho, Sera Nawahta, Nelly Pilia, Naus Iaho, Nancy Iacitan, Sera Naburam, Yoba Merarangi, Jenny Toata) dated 12 January 2024 (pièce I), par. 78.
226 Expert Report for the Government of Vanuatu prepared by the Pacific Community (SPC) (dated 12 March 2024) (pièce E), p. 9.
227 UN Human Settlements Programme & RMIT University, Climate Change Vulnerability Assessment: Greater Port Vila (2015), résumé analytique, p. 3, https://fukuoka.unhabitat.org/wpcontent/uploads/2021/12/PVVA_FullReport_ Endorsed.pdf.
228 Matthew Widlansky, Leanne Webb & Kevin Hennessy, Vanuatu’s Climate: Current and future variability and change. A report to the Van-KIRAP project (University of Hawaii, CSIRO and Climate Comms, 2023), p. 1, https://www.vanclimatefutures.gov.vu/assets/docs/ENSO%20and%20Variability.pdf.
229 Expert Report for the Government of Vanuatu prepared by the Pacific Community (SPC) (dated 12 March 2024) (pièce E), p. 4.
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Le réchauffement des températures de la mer en surface est associé à l’augmentation du nombre de vagues de chaleur marines à Vanuatu230. Dans l’ensemble du pays, on constate une hausse historique de la fréquence des vagues de chaleur marines (1982-2021), classées pour la plupart dans les catégories modérée à forte231. La durée annuelle moyenne des vagues de chaleur marines dans le Pacifique était de 5 à 16 jours entre les années 1980 et les années 2000, mais elle a grimpé à 8 à 20 jours ou plus au cours de la décennie 2010232. Les changements de température de la mer en surface sont aussi problématiques pour les écosystèmes marins sensibles aux variations de température, dont les récifs coralliens, les herbiers et les habitats des poissons233.
f) Précipitations — Il existe des éléments probants concernant l’augmentation de la fréquence des précipitations journalières et infrajournalières extrêmes depuis 1951, une forte variabilité interannuelle étant observée234. C’est un phénomène attendu, en partie parce que l’atmosphère, lorsqu’elle se réchauffe, peut retenir plus d’humidité et que l’intensité des tempêtes accompagnées de précipitations peut aussi influer sur les tendances relatives aux pluies de courte durée235. Ces précipitations plus intenses (notamment dues à l’augmentation de l’intensité des cyclones et des ondes de tempête) sont à l’origine de plus nombreux glissements de terrain236.
g) Sécheresse — Les sécheresses sont généralement associées au phénomène El Niño, qui influence les régimes de précipitations dans tout le Pacifique. Les sécheresses provoquent de plus en plus de dégâts, car la température augmente et favorise l’évapotranspiration, ce qui entraîne
230 Expert Report for the Government of Vanuatu prepared by the Pacific Community (SPC) (dated 12 March 2024) (pièce E), p. 10 (« Depuis 1993, le rythme de réchauffement des océans (et donc d’absorption de la chaleur) a plus que doublé, ce qui est attribué au forçage d’origine humaine, à savoir les changements de concentration de gaz à effet de serre causés par les activités humaines au-delà de la variabilité naturelle du climat. Des changements anthropiques ont été détectés dans les températures de surface, avec des niveaux de signification statistique très élevés. Cette conclusion est corroborée par la détection de changements anthropiques très significatifs dans les couches supérieures de l’océan. À Vanuatu, le réchauffement de l’océan de surface appuie la conclusion selon laquelle le réchauffement des couches supérieures de l’océan n’est pas dû à des processus internes naturels (voir la figure 4). Les changements observés sont très importants au regard de la variabilité interne simulée par les modèles climatiques. »). Voir également Matthew Widlansky, Leanne Webb & Kevin Hennessy, Vanuatu’s Climate: Current and future variability and change. A report to the Van-KIRAP project (University of Hawaii, CSIRO and Climate Comms, 2023), p. 10, https://www.vanclimatefutures. gov.vu/assets/docs/ENSO%20and%20Variability.pdf.
231 Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP) & Vanuatu Meteorology and Geo-hazards Department (VMGD), Historical, current and future marine heatwave climatology for Vanuatu: A report to the Van-KIRAP project (2023) (pièce X).
232 Matthew Widlansky, Leanne Webb & Kevin Hennessy, Vanuatu’s Climate: Current and future variability and change. A report to the Van-KIRAP project (University of Hawaii, CSIRO and Climate Comms, 2023), p. 10, https://www.vanclimatefutures.gov.vu/assets/docs/ENSO%20and%20Variability.pdf.
233 Ibid., p. 10, https://www.vanclimatefutures.gov.vu/assets/docs/ENSO%20and%20Variability.pdf.
234 John J. Marra, Geoff Gooley, Victoria Keener, Michael Kruk, Simon McGree, James T. Potemra & Olivia Warrick (eds), Pacific Islands Climate Change Monitor: 2021 (The Pacific Islands-Regional Climate Centre (PIRCC) Network Report to the Pacific Islands Climate Service (PICS) Panel and Pacific Meteorological Council (PMC), 2022), https://www.pacificmet.net/pacific-climatechange-monitor-report ; voir Matthew Widlansky, Leanne Webb & Kevin Hennessy, Vanuatu’s Climate: Current and future variability and change. A report to the Van-KIRAP project (University of Hawaii, CSIRO and Climate Comms, 2023), p. 1, 9, https://www.vanclimatefutures.gov.vu/assets/docs/ENSO% 20and%20Variability.pdf.
235 Voir Matthew Widlansky, Leanne Webb & Kevin Hennessy, Vanuatu’s Climate: Current and future variability and change. A report to the Van-KIRAP project (University of Hawaii, CSIRO and Climate Comms, 2023), p. 9, https://www.vanclimatefutures.gov.vu/assets/docs/ENSO%20and%20Variability.pdf ; voir aussi Isaac M. Held & Brian J. Soden, ‘Robust response of the hydrological cycle to global warming’ (2006) 19 Journal of Climate 5686-5699, https://journals.ametsoc.org/view/journals/clim/19/21/jcli3990.1.xml.
236 Voir Statement of Nine Women (Linet Iawain, Yalitea Iakaho, Sera Nawahta, Nelly Pilia, Naus Iaho, Nancy Iacitan, Sera Naburam, Yoba Merarangi, Jenny Toata) dated 12 January 2024 (pièce I), par. 77, 80 ; Statement of Mangau Iokai dated 12 January 2024 (pièce H), par. 74 ; Statement of Johnny Loh dated 12 January 2024 (pièce K), par. 26-28 ; Statement of Jenny Toata dated 12 January 2024 (pièce J), par. 16 ; Statement of Alpi Nangia dated 12 January 2024 (pièce F), par. 19.
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l’assèchement des sols en surface et de la végétation237. Les sécheresses ont des incidences graves sur l’agriculture vivrière et les approvisionnements en eau, fortement tributaires de la collecte d’eaux pluviales à Vanuatu. Les épisodes de sécheresse historiques ont eu d’importantes conséquences dans le pays, touchant la sécurité hydrique et la production agricole238.
h) Récifs coralliens — Les changements climatiques constituent une menace directe pour les récifs coralliens vitaux de Vanuatu. Les pertes et dommages tant temporaires que permanents causés à ces récifs coralliens touchent déjà toutes les îles, principalement du fait des épisodes de blanchissement des coraux et des tempêtes tropicales sévères induits par les changements climatiques239. Selon les données du projet « Millennium Coral Reef Mapping », les coraux de Vanuatu sont endommagés et en danger240. Le cyclone tropical Pam a provoqué d’importants dégâts dans les récifs coralliens du nord-est d’Éfaté-Nord241.
127. Ces effets ont porté grand préjudice aux systèmes environnementaux, aux dispositifs de gouvernance et aux structures sociales en place ; ils menacent les infrastructures et les moyens d’existence des populations dans les zones de faible élévation, poussant certaines communautés à se réinstaller ailleurs242. Certaines plantes agricoles affichent déjà des signes de stress dans les conditions climatiques actuelles243. Les zones de production du kava sont particulièrement
237 Viliamu Iese, Anthony S. Kiem, Azarel Mariner, Philip Malsale, Tile Tofaeono, Dewi G.C. Kirono, Vanessa Round, Craig Heady, Robson Tigona, Filipe Veisa, Kisolel Posanau, Faapisa Aiono, Alick Haruhiru, Arieta Daphne, Vaiola Vainikolo & Nikotemo Iona, ‘Historical and future drought impacts in the Pacific islands and atolls’ (2021) 166(1) Climatic Change 1-24, https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-021-03112-1 ; voir Matthew Widlansky, Leanne Webb & Kevin Hennessy, Vanuatu’s Climate: Current and future variability and change. A report to the Van-KIRAP project (University of Hawaii, CSIRO and Climate Comms, 2023), p. 9, https://www.vanclimatefutures.gov.vu/assets/docs/ ENSO%20and%20Variability.pdf.
238 À Vanuatu, de graves sécheresses se sont produites en 1982–1983, 1997–1998 et 2015–2016, la fréquence et l’intensité des épisodes variant dans le temps et l’espace. Voir Viliamu Iese, Anthony S. Kiem, Azarel Mariner, Philip Malsale, Tile Tofaeono, Dewi G.C. Kirono, Vanessa Round, Craig Heady, Robson Tigona, Filipe Veisa, Kisolel Posanau, Faapisa Aiono, Alick Haruhiru, Arieta Daphne, Vaiola Vainikolo & Nikotemo Iona, ‘Historical and future drought impacts in the Pacific islands and atolls’ (2021) 166(1) Climatic Change 1-24, https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-021-03112-1.
239 Jeffrey Maynard, Scott Heron, Ruben van Hooidonk & Dieter Tracey, Past and projected future impacts of coral bleaching on the reefs of Vanuatu (Report to the Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP), Apia, Samoa, 2018), p. 3, https://library.sprep.org/sites/default/files/coral-reef-bleaching-vanuatu-final.pdf.
240 Serge Andréfouët, Frank E. Muller-Karger, Julian A. Robinson, Christine J. Kranenburg, Damaris Torres-Pulliza, Steven A. Spraggins & Brock Murch, “Global assessment of modern coral reef extent and diversity for regional science and management applications: a view from space”, Proceedings of tenth International Coral Reef Symposium, Okinawa, Japan. 28 June–2 July 2004. p. 1732–1745, https://www.researchgate.net/publication/271384472_Global_ assessment_of_modern_coral_reef_extent_and_diversity_for_regional_science_and_management_applications_a_view_from_space.
241 Johanna Johnson, Jane Waterhouse & Michelle Devlin, North Efate coral reef assessment: current status and recent disturbances (RESCCUE, August 2016), https://www.researchgate.net/publication/313475152_RESCCUE_ North_Efate_reef_assessment_report.
242 Republic of Vanuatu, National Policy on Climate Change and Disaster-Induced Displacement (2018), p. 11, https://www.undrr.org/media/83389/download?startDownload=20240905 ; Internal Internal Displacement Monitoring Centre, Disaster Displacement: Vanuatu country briefing (2019), p. 7, https://www.internal-displacement.org/ publications/disaster-displacement-vanuatu-country-briefing/, citant Taito Nakalevu & Brian Phillips, Post Relocation Survey Report, Tegua Community, Torba Province, Vanuatu (August 2021), https://pacific-data.sprep.org/dataset/post-relocation-survey-report-tegua-community-torba-province-vanuatu ; United Nations Capital Development Fund, Economic Impacts of Natural Hazards on Vulnerable Populations in Vanuatu (2020), https://www.uncdf.org/ article/6318/climate-risk-insurance-literature-reviews.
243 Internal Displacement Monitoring Centre, Sudden-Onset Hazards and the Risk of Future Displacement in Vanuatu (2020), p. 4, https://api.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/21_0907_IDMC VanuatuRiskprofile.pdf. Voir, par exemple, Statement of Alpi Nangia dated 12 January 2024 (pièce F), par. 17.
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vulnérables aux cyclones, à la sécheresse et à d’autres effets des changements climatiques244. Le secteur du tourisme est vulnérable aux aléas naturels et aux changements climatiques. Nombre des communautés et habitants ni-Vanuatu résidant sur le littoral sont fortement exposés aux risques à cinétique lente et rapide, tels que les cyclones, les ondes de tempête et l’élévation du niveau de la mer245. C’est pourquoi des communautés tout entières ont été déplacées et réinstallées dans le cadre de programmes lancés à l’initiative de l’État246. En outre, on constate des flux des petites îles vers la capitale, Port-Vila, qui s’expliquent notamment par des raisons environnementales247. Comme l’indique la CPS dans son rapport d’experts248 :
« À mesure que l’océan empiète sur les terres, ce n’est plus seulement la géographie physique qui est confrontée au changement ; c’est l’essence même des modes de vie et de développement des populations qui est touchée. Alors que les zones côtières sont de moins en moins habitables, les communautés font face à la perspective déchirante de devoir abandonner leurs terres ancestrales. Non seulement ce bouleversement rompt les liens à la terre et au patrimoine, mais il perturbe aussi les structures sociales, la cohésion des communautés et l’identité culturelle, et crée une profonde vulnérabilité au sein des populations. »
128. Ces effets sont voués à s’accroître et à s’intensifier à l’avenir. L’élévation du niveau de la mer devrait se poursuivre à Vanuatu quel que soit le scénario d’émissions considéré249. Au cours des prochaines décennies, les sécheresses devraient être plus longues et plus intenses, la proportion de sécheresses extrêmes devant augmenter, tandis que les précipitations moyennes annuelles ne devraient guère changer250. Dans le même temps, la température moyenne annuelle devrait s’accroître. Le réchauffement, l’acidification et la désoxygénation de l’océan continueront de
244 Voir Mary Taylor, Andrew McGregor & Brian Dawson, Vulnerability of Pacific Island agriculture and forestry to climate change (SPC, 2016), p. 314, https://www.spc.int/sites/default/files/wordpresscontent/wp-content/uploads/ 2016/12/Vulnerability-of-Pacific-Island-agriculture-and-forestry-to-climate-change.pdf.
245 Internal Displacement Monitoring Centre, Disaster Displacement: Vanuatu country briefing (2019), p. 7, https://www.internal-displacement.org/publications/disaster-displacement-vanuatu-country-briefing/, citant Neil L. Andrew, Phil Bright, Luis de la Rua, Shwu Jiau Teoh & Mathew Vickers, ‘Coastal proximity of populations in 22 Pacific Island Countries and Territories’ (2019) 14(9) PLoS ONE e0223249, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/ journal.pone.0223249.
246 Six villages situés sur quatre îles de Vanuatu ont été déplacés, en raison de la salinisation des eaux de boisson rendues impropres à la consommation par la montée des eaux : voir Republic of Vanuatu, Climate Change Impact Case Study: Vanuatu and Migration (2023), p. 1, https://www.cfe-dmha.org/LinkClick.aspx?fileticket=To9OJi2PDZA%3D &portalid=0, citant Somino Sengupta, ‘Can Nations be Sued for Weak Climate Action? We’ll Soon Get an Answer’ (The New York Times, 29 March 2023), https://www.nytimes.com/2023/03/29/climate/united-nations-vanuatu.html.
247 Voir Republic of Vanuatu, Climate Change Impact Case Study: Vanuatu and Migration (2023), p. 1, https://www.cfe-dmha.org/LinkClick.aspx?fileticket=To9OJi2PDZA%3D&portalid=0, citant Morgan Henson, Brittany Horton., Andrew Robison & Aaron Wolfson, Forced Climate Migration in Oceania (2020), https://sites.utexas.edu/ climatesecurity/files/2020/05/LBJ_Oceania_Migration.pdf.
248 Expert Report for the Government of Vanuatu prepared by the Pacific Community (SPC) (dated 12 March 2024) (pièce E), p. 7.
249 International Climate Change Adaptation Initiative, Vanuatu Meteorology and Geo-hazard Department, Australian Bureau of Meteorology, and Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) Pacific Climate Change Science Program, Current and future climate of Vanuatu (2011), https://www.pacificclimatechangescience.org/wp-content/uploads/2013/06/15_PCCSP_Vanuatu_8pp.pdf.
250 Kirono, D., et al., National and sub-national climate projections for Vanuatu. 2023. CSIRO: Melbourne, Australia, https://www.vanclimatefutures.gov.vu/assets/docs/National%20&%20Sub-national%20Projections%20 Technical%20Report.pdf.
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s’accentuer au cours de ce siècle, le rythme de ces changements dépendant des émissions futures de CO2 et de GES251.
129. Dans les sections qui suivent, nous examinons plus avant les effets des changements climatiques au regard des obligations juridiques pertinentes.
2.7. CONCLUSIONS
130. Pour les raisons qui précèdent, la République de Vanuatu conclut que la Cour peut s’appuyer sur le consensus qui règne au sein de la communauté scientifique et entre les États quant aux causes et aux effets des changements climatiques, tels que décrits notamment dans les rapports du GIEC. Ce consensus s’étend à la notion d’injustice climatique, à savoir le fait que ceux qui ont le moins contribué aux changements climatiques en subissent les effets de manière disproportionnée. La situation particulière de Vanuatu illustre le sens que revêt l’injustice climatique. Comme expliqué dans le chapitre 1, c’est le coeur même des questions que l’Assemblée générale, agissant par consensus, a posées à la Cour.
251 Expert Report for the Government of Vanuatu prepared by the Pacific Community (SPC) (dated 12 March 2024) (pièce E), p. 10 ; Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, 2022 (également accessible à l’adresse suivante : https://report.ipcc.ch/ ar6/wg2/IPCC_AR6_WGII_FullReport.pdf).
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CHAPITRE III LE COMPORTEMENT AU COEUR DES QUESTIONS POSÉES À LA COUR
3.1. RÉSUMÉ
131. Les deux questions posées à la Cour par l’Assemblée générale concernent un comportement spécifique. Il est nécessaire de qualifier ce comportement pour aider à déterminer les obligations pertinentes que doit définir la Cour en réponse à la question a) avant de répondre à la question b) portant, « au regard de ces obligations, [sur] les conséquences juridiques ». La qualification de ce « comportement pertinent » est fournie dans la résolution 77/276, d’abord en termes généraux à la question a), puis de manière plus spécifique à la fin du cinquième alinéa du préambule, et enfin, de façon plus précise encore, dans la première partie de la question b). Il est constitué en substance des actions et des omissions d’États individuels — et d’un groupe spécifique de ces États — qui se sont traduites au fil du temps par un niveau d’émissions anthropiques de GES produits par des activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle qui ont perturbé le système climatique et d’autres composantes de l’environnement à tel point qu’ils ont causé d’importants dommages au moins à ce dernier, que les émissions anthropiques de GES d’un État donné dans le temps soient ou non la cause unique ou principale des changements climatiques et qu’elles soient ou non la cause unique ou principale des dommages subis par un autre État, peuple ou individu. Comme cela a été démontré au chapitre II, les causes et les effets des changements climatiques font l’objet d’un consensus tant au sein de la communauté scientifique qu’entre les États. Il existe d’abondants éléments de preuve indiquant quels États en particulier ont adopté le comportement pertinent et quel groupe d’États a, globalement, causé non seulement des dommages importants au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, mais aussi des dommages catastrophiques prenant la forme des changements climatiques et de leurs conséquences néfastes. Il est également largement démontré que depuis les années 1960 au moins, les États produisant des émissions cumulées élevées de GES savaient que le rejet de ces gaz dans l’atmosphère terrestre était susceptible de modifier le système climatique et qu’une telle perturbation, si elle n’était pas atténuée, pouvait avoir des effets catastrophiques pour les êtres humains et l’environnement. La légalité sur le principe du comportement pertinent peut en tout état de cause être appréciée de manière générale, sans qu’il soit fait référence à un ou à plusieurs États spécifiques ni à un groupe composé de ces derniers.
3.2. LE COMPORTEMENT PERTINENT AU COEUR DES QUESTIONS POSÉES À LA COUR
3.2.1. Synthèse
132. Les questions formulées par l’Assemblée générale des Nations Unies dans le dispositif de la résolution 77/276 se lisent comme suit :
« a) Quelles sont, en droit international, les obligations qui incombent aux États en ce qui concerne la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre pour les États et pour les générations présentes et futures ?
b) Quelles sont, au regard de ces obligations, les conséquences juridiques pour les États qui, par leurs actions ou omissions, ont causé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, à l’égard :
i) Des États, y compris, en particulier, des petits États insulaires en développement, qui, de par leur situation géographique et leur niveau de développement, sont lésés ou spécialement atteints par les effets néfastes des changements climatiques ou sont particulièrement vulnérables face à ces effets ?
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ii) Des peuples et des individus des générations présentes et futures atteints par les effets néfastes des changements climatiques ? »
133. L’Assemblée générale des Nations Unies demande à la Cour de répondre à cette question eu égard en particulier, mais non exclusivement, à certains traités et règles du droit international général :
« Eu égard en particulier à la Charte des Nations Unies, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, à l’Accord de Paris, à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, à l’obligation de diligence requise, aux droits reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, au principe de prévention des dommages significatifs à l’environnement et à l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin ».
134. Comme cela sera démontré au chapitre IV, le corpus de traités et de règles du droit international général recensés dans le chapeau du dispositif de la résolution 77/276 n’est pas exhaustif. Mais quand bien même on ne tiendrait compte que des traités et des règles du droit international général mentionnés dans le chapeau, le corpus du droit international que la Cour doit passer en revue est considérable. Il est donc nécessaire de commencer par qualifier le comportement au sujet duquel l’Assemblée générale des Nations Unies consulte la Cour (ci-après, le comportement pertinent), car cela l’aidera à déterminer les obligations pertinentes qu’elle doit préciser en réponse à la question a).
135. La qualification du comportement pertinent est importante pour une deuxième raison : la détermination et la clarification de ces obligations ont expressément pour vocation de préparer la réponse à la question b), dans laquelle il est demandé à la Cour de déterminer « les conséquences juridiques » « au regard de ces obligations » (les caractères gras sont de nous). La question a) et les clarifications demandées à la Cour ne constituent donc, dans la structure du dispositif, qu’une première étape d’un processus en deux temps, qui consistera à définir les obligations pertinentes régissant un comportement afin d’apprécier ledit comportement à la lumière de ces obligations et de déterminer les conséquences juridiques en découlant.
136. Comme cela sera montré ci-après, le comportement pertinent est qualifié de manière précise par la résolution 77/276 elle-même.
3.2.2. Le comportement pertinent
137. La résolution 77/276 concerne l’évaluation d’un comportement spécifique datant d’une bonne centaine d’années. Le comportement pertinent est constitué des actions et des omissions d’États individuels — et d’un groupe spécifique de ces États — qui se sont traduites au fil du temps par un niveau d’émissions anthropiques de GES produits par des activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle qui ont perturbé le système climatique et d’autres composantes de l’environnement à tel point qu’ils ont causé d’importants dommages au moins à ce dernier, que les émissions anthropiques de GES d’un État donné dans le temps soient ou non la cause unique ou principale des changements climatiques et qu’elles soient ou non la cause unique ou principale des dommages subis par un autre État, peuple ou individu.
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138. Le comportement pertinent est expressément qualifié dans le texte même de la résolution 77/276. Les questions posées à la Cour ont trait à la licéité, sur le principe, du comportement pertinent en droit international, en posant d’abord la question des obligations qui incombent aux États au titre d’un tel comportement, puis en demandant à la Cour de préciser les conséquences juridiques dudit comportement à la lumière de ces obligations. La qualification du comportement pertinent joue donc un rôle central dans la réponse à ces deux questions.
139. Dans le dispositif de la résolution 77/276, le comportement pertinent est qualifié en termes généraux comme correspondant aux « émissions anthropiques de gaz à effet de serre ». Dans le glossaire du GIEC, le terme « gaz à effet de serre » est défini comme suit :
« Constituants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et émettent un rayonnement à des longueurs d’onde spécifiques du spectre du rayonnement terrestre émis par la surface de la Terre, l’atmosphère et les nuages. C’est cette propriété qui est à l’origine de l’effet de serre. La vapeur d’eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), l’oxyde nitreux (N2O), le méthane (CH4) et l’ozone (O3) sont les principaux gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère terrestre. Les gaz à effet de serre résultant des activités humaines sont notamment l’hexafluorure de soufre (SF6), les hydrofluorocarbones (HFC), les chlorofluorocarbones (CFC) et les hydrocarbures perfluorés (PFC) ; plusieurs d’entre eux contribuent également à l’appauvrissement de la couche d’ozone (et sont régis par le Protocole de Montréal). »252
Le terme « émissions anthropiques » est quant à lui défini de la manière suivante :
« Rejet de gaz à effet de serre, de précurseurs de gaz à effet de serre et d’aérosols par les activités humaines. Au nombre de ces activités figurent la combustion de matières fossiles, le déboisement, l’utilisation des terres et le changement d’affectation des terres, l’élevage, la fertilisation, la gestion des déchets et les processus industriels. »253
L’expression « émissions anthropiques de gaz à effet de serre » renvoie donc spécifiquement aux émissions de certains gaz résultant de certaines activités.
140. Cette qualification concise du comportement pertinent est confirmée par le cinquième alinéa du préambule de la résolution 77/276, qui y fait référence dans les termes suivants : « le comportement des États dans le temps relativement aux activités contribuant aux changements climatiques et à leurs effets néfastes ». Cet alinéa du préambule précise en outre que ce qui est en jeu, c’est « le comportement des États dans le temps relativement aux » activités qui confèrent aux émissions de GES leur caractère anthropique. Il s’ensuit que le comportement pertinent est le comportement d’un État « relativement à » ces activités, qu’elles soient le fait de l’État lui-même ou d’acteurs non étatiques.
141. Le chapeau de la question b) dans le dispositif de la résolution 77/276 confirme cette interprétation du comportement pertinent en y apportant des précisions supplémentaires. Le comportement pertinent est qualifié dans les termes suivants : « les États qui, par leurs actions ou omissions, ont causé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement ».
252 Glossaire du GIEC, les italiques sont dans l’original, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/ SR15_Glossary_french.pdf.
253 Glossaire du GIEC, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_Glossary_french.pdf.
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142. Compte tenu de cette qualification, il est manifeste que la question porte sur le comportement des « États », confirmant en cela la qualification du comportement pertinent figurant au cinquième alinéa du préambule. Le chapeau de la question b) apporte en outre trois précisions fondamentales.
143. En premier lieu, le comportement des États en rapport avec les activités pertinentes peut prendre la forme d’« actions et [d’]omissions ». Ici encore, les actions et les omissions peuvent être constituées par les activités émettrices de GES elles-mêmes — si elles sont le fait de l’État — ou être simplement associées à de telles activités, ce qui est le cas lorsque ces dernières sont le fait d’acteurs non étatiques telles que des entreprises. À cet égard, il convient de faire deux observations importantes au sujet des subventions aux combustibles fossiles allouées par les pouvoirs publics et de la qualification de la politique énergétique/climatique.
144. Les subventions aux combustibles fossiles constituent par définition une action de l’État puisqu’il s’agit de subventions publiques. Le terme de subvention n’est pas employé dans une acception technique en référence à un quelconque accord de type commercial ou autre, mais au sens économique de l’apport d’un soutien financier public — direct ou indirect — à la production ou à la consommation de combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz). Selon un rapport publié en 2023 par le Fonds monétaire international254, en 2022 les subventions de ce type ont atteint un niveau historique de 7 000 milliards de dollars des États-Unis, soit l’équivalent de près de 7,2 % du produit intérieur brut (PIB) mondial. Il est à noter que d’après ce rapport, alors que le consensus en matière de science climatique souligne l’impérieuse nécessité d’une réduction radicale et rapide des émissions de GES, les subventions explicites aux combustibles fossiles (c’est-à-dire la sous-tarification des coûts d’approvisionnement en combustibles fossiles) ont plus que doublé entre 2020 et 2022. Près de la moitié de la totalité des subventions ont été consacrées à la sous-tarification des produits pétroliers, la part du charbon et du gaz s’élevant respectivement à 30 % et 20 %. Une ventilation par pays montre que « la Chine arrive en tête des pays subventionneurs de combustibles, suivie par les États-Unis, la Russie, l’Union européenne et l’Inde »255. Ces subventions publiques constituent des « actions » de ces États et, sont, par principe, attribuables à chacun d’entre eux (voir chapitre V, section 5.2.2).
145. Quant à la politique énergétique ou climatique, dans une perspective juridique, elle pourrait être considérée tout à la fois comme une action et comme le fait d’omettre d’agir d’une certaine manière. Concrètement, la qualification d’une action concerne la politique des États relative à la production ou à la consommation de combustibles fossiles, ainsi qu’à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie. Dans les quatre éditions du rapport du PNUE sur la production de combustibles fossiles, ces politiques sont cartographiées et font apparaître, à l’instar des subventions, une tendance alarmante au maintien voire à l’augmentation des niveaux de production des combustibles fossiles. Dans son dernier rapport sur la production de combustibles fossiles publié en 2023, le PNUE a rendu la conclusion suivante :
« Alors que 17 des 20 pays présentés se sont engagés à atteindre des émissions nettes nulles, et que nombre d’entre eux ont lancé des initiatives visant à réduire les émissions provenant des activités de production de combustibles fossiles, la plupart continuent de promouvoir, de subventionner, de soutenir et de prévoir l’intensification de la production de combustibles fossiles. Aucun ne s’est engagé à
254 Simon Black, Antung A. Liu, Ian Parry & Nate Vernon, ‘IMF Fossil Fuel Subsidies Data: 2023 Update’ (August 2023) IMF Working Paper (Fiscal Affairs Department), Washington, DC, WP/23/169, https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2023/English/wpiea2023169-print-pdf.ashx.
255 Ibid., p. 4, https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2023/English/wpiea2023169-print-pdf.ashx.
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réduire la production de charbon, de pétrole et de gaz en vue de limiter le réchauffement à 1,5°C. »256 (La mise en gras est de nous.)
« [L]es hausses estimées, calculées d’après les plans des gouvernements et les trajectoires prévues, font tendre la production mondiale à l’horizon 2030 vers des niveaux qui sont, pour le charbon, le pétrole et le gaz respectivement, supérieurs de 460 %, 29 % et 82 % aux trajectoires médianes permettant de limiter le réchauffement à 1,5°C … L’écart entre la production de combustibles fossiles prévue par les pays et leurs engagements en faveur du climat est aussi manifeste pour ces trois types de combustibles. »257 (La mise en gras est de nous.)
Ce décalage est des plus frappants si l’on considère le consensus des Émirats arabes unis trouvé en 2023 entre les 195 parties à l’accord de Paris et qui les appelle à « [o]pérer une transition … vers une sortie des combustibles fossiles dans les systèmes énergétiques »258. Les politiques d’intensification de la production de combustibles fossiles constituent manifestement des « actions » de l’État et, compte tenu de leur nature, elles lui sont par principe attribuables, que les pouvoirs publics soient eux-mêmes les producteurs des combustibles fossiles ou non (voir chapitre V, section 5.2.2).
146. Parallèlement, de telles politiques énergétiques et climatiques établissent avant tout le défaut d’action. Plus précisément, elles révèlent l’omission de maintenir les émissions de GES d’un État dans le temps à un niveau qui n’atteigne pas le seuil requis pour constituer le comportement pertinent, en dépit du consensus scientifique au sujet des causes anthropiques des changements climatiques. Dans cette perspective, même les politiques climatiques ou les engagements relatifs à l’adoption de telles politiques (sous la forme par exemple de CDN prévues par l’accord de Paris) constituent une forme d’inaction. Une telle inaction est, par définition, attribuable à l’État (voir chapitre V, section 5.2.2).
147. En deuxième lieu, et cet élément est très important, le chapeau de la question b) confirme et précise un autre aspect des activités humaines concernées. Au cinquième alinéa du préambule, ces activités, qu’elles soient le fait de l’État lui-même ou d’acteurs non étatiques, sont celles qui « contribu[ent]aux changements climatiques et à leurs effets néfastes ». Toutefois, le texte de la résolution ne va pas jusqu’à dire que ces activités, ou les actions et omissions de l’État qui s’y rapportent, doivent avoir causé les « changements climatiques » en tant que tels ni leurs « effets néfastes ». Les termes « changements climatiques » et « effets néfastes des changements climatiques » n’ont pas la même signification259. Aux fins de la qualification du comportement
256 United Nations Environment Programme, Production Gap Report 2023: Phasing down or phasing up? Top fossil fuel producers plan even more extraction despite climate promises (November 2023), p. 5, https://www.unep.org/resources/ production-gap-report-2023. Les 20 pays étudiés sont les suivants, classés par ordre alphabétique : Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Émirats arabes unis, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Inde, Indonésie, Kazakhstan, Koweït, Mexique, Nigéria, Qatar et Royaume-Uni.
257 Ibid., p. 4-5, https://www.unep.org/resources/production-gap-report-2023.
258 Projet de décision _/CMA .5, Résultats du premier bilan mondial, 13 décembre 2023, par. 28 d), https://unfccc. int/sites/default/files/resource/cma2023_L17F.pdf.
259 Le glossaire du GIEC définit le « changement climatique » dans les termes suivants :
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pertinent sous-tendant les questions posées à la Cour, il suffit que les activités aient « contribué » aux changements climatiques et à leurs effets néfastes. Il y a une différence entre le fait de contribuer à causer un problème et celui de le causer (en en constituant la cause unique ou principale). De la même manière, il y a une différence entre le fait de contribuer à causer des effets néfastes associés à un problème et celui de causer ces effets néfastes (en en constituant la cause unique ou principale). Il s’agit d’une question importante de degré, cela étant confirmé par le chapeau de la question b) où il est indiqué que les actions et omissions pertinentes d’un État doivent simplement avoir « causé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement », et non pas constituer la cause unique ou principale de dommages catastrophiques se traduisant par des changements climatiques en tant que tels ou par des effets néfastes spécifiques.
148. Le « système climatique » est une composante de l’environnement et est défini de la manière suivante dans le glossaire du GIEC :
« Système mondial comprenant cinq grands éléments : l’atmosphère, l’hydrosphère, la cryosphère, la lithosphère et la biosphère, et qui résulte de leurs interactions. Ce système évolue avec le temps sous l’effet de sa propre dynamique interne et en raison de forçages externes tels que les éruptions volcaniques, les variations de l’activité solaire ou les forçages orbitaux ou anthropiques (notamment les variations de la composition de l’atmosphère ou les changements d’affectation des terres). »260
Comme le montre cette définition, le système climatique est englobé dans l’environnement et englobe à son tour d’autres objets juridiques tels que le « milieu marin » qui fait partie de l’hydrosphère, ou les espèces, les écosystèmes et leur diversité biologique qui font partie de la biosphère.
149. La perturbation du système climatique qui cause des « dommages significatifs » à ce dernier définit le comportement pertinent qui préoccupe l’Assemblée générale des Nations Unies. Plus précisément, l’Assemblée générale consulte la Cour au sujet des perturbations qui atteignent un niveau « significatif », qui dépasse largement celui des contributions simplement négligeables, mais reste bien inférieur au niveau requis pour constituer la cause unique ou principale de dommages catastrophiques prenant la forme des changements climatiques ou de leurs effets néfastes. De fait, ni le chapeau de la question b) ni le cinquième alinéa du préambule de la résolution 77/276 n’indiquent que le comportement pertinent doit avoir causé les « changements
« Variation de l’état du climat, qu’on peut déceler (par exemple au moyen de tests statistiques) par des modifications de la moyenne et/ou de la variabilité de ses propriétés et qui persiste pendant une longue période, généralement pendant des décennies ou plus. Les changements climatiques peuvent être dus à des processus internes naturels ou à des forçages externes, notamment les modulations des cycles solaires, les éruptions volcaniques ou des changements anthropiques persistants dans la composition de l’atmosphère ou dans l’utilisation des terres. On notera que la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), dans son article premier, définit les changements climatiques comme des “changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables”. La CCNUCC établit ainsi une distinction entre les changements climatiques attribuables aux activités humaines altérant la composition de l’atmosphère et la variabilité du climat imputable à des causes naturelles. »
Glossaire du GIEC, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_Glossary_french.pdf. Les « effets néfastes des changements climatiques » sont définis comme suit au paragraphe 1 de l’article premier de la CCNUCC : « modifications de l’environnement physique ou des biotes dues à des changements climatiques et qui exercent des effets nocifs significatifs sur la composition, la résistance ou la productivité des écosystèmes naturels et aménagés, sur le fonctionnement des systèmes socioéconomiques ou sur la santé et le bien-être de l’homme ».
260 Glossaire du GIEC, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_Glossary_french.pdf [en anglais].
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climatiques » en tant que tels (à savoir en être la cause unique ou principale) ou qu’il doit avoir causé un « effet néfaste » spécifique associé aux changements climatiques qui atteint un État tiers, un peuple ou un individu. Il suffit que les « actions ou omissions [aient] causé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement », ou, pour reprendre la terminologie du cinquième alinéa qui y fait parfaitement écho, qu’elles « contribu[ent] aux changements climatiques et à leurs effets néfastes ». Qu’il puisse être dit ou non des actions et omissions d’un État qu’elles aient causé des changements climatiques en tant que tels ou un quelconque effet néfaste, si ces actions et omissions « ont causé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement », elles correspondent à la qualification du comportement pertinent qui doit être apprécié par la Cour.
150. En résumé, ce qui est donc en jeu, c’est une contribution significative au problème. Tel est le comportement pertinent qui doit orienter les analyses relatives aux questions a) et b) du dispositif de la résolution 77/276. Les qualifications du comportement pertinent énoncées à la question a), au cinquième alinéa du préambule et à la question b) ainsi que leurs corrélations sont résumées à la figure 3. La qualification la plus large, visant à englober un corpus d’obligations plus vaste, est celle qui figure à la question a). Le comportement pertinent qualifié au cinquième alinéa du préambule est un aspect du comportement défini à la question a), de même que le comportement pertinent qualifié à la question b) est un aspect de celui qui est couvert par le cinquième alinéa du préambule, et partant, par la question a) également :
Figure 3 Qualification du comportement pertinent dans la résolution 77/276
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151. Troisièmement, le comportement pertinent peut être analysé par la Cour en relation avec i) un État spécifique (gros émetteur de GES, dont la contribution au problème est donc significative) ; ii) un groupe spécifique d’États (groupe de gros émetteurs de GES, dont la contribution au problème est donc significative) ; ou iii) en tant que comportement général, dont la conformité avec le droit international devrait être évaluée par principe.
152. Comme cela a été relevé précédemment dans le présent exposé, dans son rapport d’expert indépendant, le professeur Corinne Le Quéré recense les États spécifiques dont la contribution au problème a été significative pour les périodes comprises entre 1851 et 2022 et 1990 et 2022, et dont le nom est souligné dans les extraits suivants :
« Il est clairement établi que les modes historiques de consommation des combustibles fossiles et d’affectation des terres par les pays sont à l’origine des émissions cumulées de CO2, qui représentent la principale cause des changements climatiques induits par les activités humaines. Les pays qui ont contribué pour la plus grande part aux émissions cumulées de CO2 enregistrées au cours de la période allant de 1851 à 2022 sont les États-Unis (20,5 %), qui ont atteint leur niveau le plus élevé vers 2005 ; l’UE-27 (11,7 %), dont les émissions sont en baisse depuis le début des années 1980 ; la Chine (11,7 %), qui émet principalement depuis 2000 ; la Russie (7,0 %), et le Brésil (4,6 %) (voir la figure 3). Les 42 pays industrialisés recensés à l’annexe 1 représentent au total 52 % des émissions cumulées de CO2, tandis que les 47 pays les moins avancés (PMA) n’ont contribué qu’à 4,5 % de ce total. Si l’on examine l’évolution à long terme des émissions par pays, on constate que leur répartition géographique a changé au cours des dernières décennies. Les principaux émetteurs au cours de la période 1990-2022 étaient la Chine (19,4 %), les États-Unis (15,5 %), l’UE-27 (9,3 %), le Brésil (5,1 %) et la Russie (4,8 %). À l’échelle mondiale, l’affectation des terres et la consommation de combustibles fossiles représentent respectivement 31 % et 69 % des émissions cumulées de CO2 au cours de la période allant de 1851 à 2022. Les émissions provenant de l’affectation des terres étaient la principale source des émissions mondiales de CO2 jusqu’aux années 1950. »261
La contribution individuelle des États au réchauffement de la Terre causé par leurs émissions cumulées de GES se décline comme suit :
« Les dix pays dont les émissions historiques de GES cumulées de 1851 à 2022 ont le plus contribué au réchauffement planétaire sont les États-Unis (responsables de 17,0 % du réchauffement climatique en 2022 à raison de leurs émissions historiques de GES ; 0,28°C), la Chine (12,5 % ; 0,21°C), l’UE-27 (10,3 % ; 0,17°C, l’Allemagne représentant 2,9 %, la France 1,3 %, la Pologne 1,0 % et l’Italie 0,9 %), la Russie (6,3 % ; 0,11°C), le Brésil (4,9 % ; 0,081°C), l’Inde (4,7 % ; 0,078°C), l’Indonésie (3,7 % ; 0,061°C), le Royaume-Uni (2,4 % ; 0,040°C), le Canada (2,1 % ; 0,035°C), et le Japon (2,1 % ; 0,035°C). Les émissions de GES de ces pays, additionnées de celles de l’Australie (1,5 % ; 0,025°C), du Mexique (1,4 % ; 0,023°C), de l’Ukraine (1,4 % ; 0,022°C), du Nigéria (1,2 % ; 0,019°C), de l’Argentine (1,2 % ; 0,019°C), et de l’Iran (1,1 % ; 0,019°C), représentent les trois quarts du réchauffement planétaire dû aux émissions de GES sur la période 1851-2022 … Ces mêmes pays figurent parmi les principaux contributeurs au réchauffement climatique dû aux émissions de GES sur l’intervalle plus court
261 Expert Report of Professor Corinne Le Quéré on Attribution of global warming by country (dated 8 December 2023) (pièce B), par. 17 (en gras dans l’original, le soulignement est de nous).
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situé entre 1990 et 2022, la Chine étant le plus gros émetteur au cours de cette période. »262
153. Globalement, les émissions de GES de ces États individuels ont causé non seulement des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, mais aussi des dommages catastrophiques se traduisant par des changements climatiques et leurs effets néfastes. La Cour dispose donc d’éléments de preuve solides pour analyser le comportement pertinent de manière générale, tout comme celui d’États individuels ou d’un groupe spécifique d’États.
154. Dans les procédures consultatives antérieures, l’avis autorisé de la Cour a été sollicité au sujet de questions portant selon le cas sur la licéité et les conséquences du comportement d’États spécifiques, de groupes d’États et d’autres entités au regard d’instruments particuliers263 ou du droit international général264, ainsi que sur la licéité et les conséquences d’un comportement ou d’une situation envisagés de manière générale au regard une fois encore d’instruments particuliers265 ou du droit international général266.
155. Un comportement de nature apparemment générale peut être défini expressément ou implicitement de manière plus précise et éclairer ainsi la réponse de la Cour à une demande d’avis autorisé. Par le passé, l’Assemblée générale des Nations Unies a sollicité l’avis de la Cour au sujet de la licéité d’un comportement de manière générale, sans définir les rapports juridiques correspondants. Dans son avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes
262 Ibid., par. 25-26 (en gras dans l’original, le soulignement est de nous).
263 Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 65 ; Statut international du Sud-Ouest africain, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 128 ; Compétence de l’Assemblée générale pour l’admission d’un État aux Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 4 ; Effet de jugements du Tribunal administratif des Nations Unies accordant indemnité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1954, p. 47 ; Jugements du Tribunal administratif de l’OIT sur requêtes contre l’UNESCO, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1956, p. 77 ; Admissibilité de l’audition de pétitionnaires par le Comité du Sud-Ouest africain, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1956, p. 23 ; Composition du Comité de la sécurité maritime de l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1960, p. 150 ; Certaines dépenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte), avis consultatif, C.I.J. Recueil 1962, p. 151 ; Demande de réformation du jugement no 158 du Tribunal administratif des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1973, p. 166 ; Interprétation de l’accord du 25 mars 1951 entre l’OMS et l’Égypte, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1980, p. 73 ; Demande de réformation du jugement no 273 du Tribunal administratif des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1982, p. 325 ; Demande de réformation du jugement no 333 du Tribunal administratif des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1987, p. 18 ; Applicabilité de l’obligation d’arbitrage en vertu de la section 21 de l’accord du 26 juin 1947 relatif au siège de l’Organisation des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1988, p. 12 ; Applicabilité de la section 22 de l’article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1989, p. 177 ; Différend relatif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 62 ; Jugement no 2867 du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail sur requête contre le Fonds international de développement agricole, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2012 (I), p. 10.
264 Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1949, p. 174 ; Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 16 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 136 ; Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 403 ; Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 95.
265 Conditions de l’admission d’un État comme Membre des Nations Unies (article 4 de la Charte), avis consultatif, 1948, C.I.J. Recueil 1947-1948, p. 57 ; Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1951, p. 15.
266 Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 12 ; Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un État dans un conflit armé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 66 ; Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 226.
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nucléaires, par exemple, la Cour a été consultée au sujet de l’admissibilité « en droit international » de « la menace ou [de] l’emploi d’armes nucléaires » et ceci « en toute circonstance » ; l’Assemblée générale n’a pas désigné d’État individuel, de groupe d’États ou d’autres sujets de droit dont le comportement devait être examiné par la Cour, ni quelque autre détenteur de droits ou d’obligations en droit international susceptible d’être concerné par la menace ou l’emploi d’armes nucléaires267. En donnant son opinion, la Cour s’est appuyée sur une distinction opérée dans la pratique conventionnelle entre les « États dotés d’armes nucléaires » et les « États non dotés d’armes nucléaires », tout en recensant d’autres sujets de droit pertinents tels que les détenteurs individuels du droit humain à la vie268.
156. Dans la présente procédure, l’Assemblée générale des Nations Unies a défini dans sa résolution 77/276 le comportement pertinent qui devait être analysé par la Cour, à savoir celui des États qui « ont causé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement », ainsi que les rapports juridiques à préciser, à savoir ceux qui existent, « à l’égard » de deux catégories spécifiques : i) les « États », en particulier les petits États insulaires en développement, qui « de par leur situation géographique et leur niveau de développement » sont « lésés », « spécialement atteints » ou « particulièrement vulnérables » du fait de l’impact des changements climatiques ; et ii) les « [p]euples et [les] individus » des générations présentes comme futures qui sont « atteints » par ces impacts. La distinction opérée entre les États découle donc de l’importance de leur contribution au problème ainsi que de leur exposition à ses conséquences, ces deux éléments faisant l’objet d’un consensus scientifique, qui, comme le rappelle le neuvième alinéa du préambule de la résolution 77/276, est « exprimé notamment dans les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ».
157. La Cour pourrait répondre à la question posée par l’Assemblée générale des Nations Unies en analysant le comportement pertinent selon un ou plusieurs des trois points de vue susmentionnés : au regard des actions et des omissions i) d’un État spécifique (un gros émetteur de GES, qui contribue donc au problème de manière significative) ; ii) d’un groupe spécifique d’États (groupe de gros émetteurs de GES, qui contribuent donc chacun au problème de manière significative, et qui globalement sont ceux qui ont provoqué les changements climatiques) ; ou iii) en tant que comportement général, dont la conformité au droit international est évaluée par principe. En effet, comme cela a été montré au [chapitre II] ainsi que dans le présent chapitre, il existe d’abondants éléments de preuve et un consensus scientifique au sujet des éléments suivants : a) la cause des changements climatiques, à savoir les émissions anthropiques de GES dans le temps ; b) les États particuliers dont les émissions individuelles de GES ont causé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement et, globalement des dommages catastrophiques prenant la forme des changements climatiques et de leurs effets néfastes ; et c) les effets néfastes disproportionnés des changements climatiques sur les États dont les émissions sont insignifiantes, mais qui font pourtant partie de ceux qui sont le plus directement et le plus durement touchés.
3.2.3. Les actions et omissions des États ont causé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement
158. Pour déterminer si les actions et omissions d’un État individuel ou d’un groupe d’États se sont traduites dans le temps par un niveau d’émissions anthropiques de GES produits par des activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle ayant causé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, il n’est pas nécessaire que la Cour
267 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 227-228, par. 1.
268 Ibid., p. 239-240, par. 24-25, et p. 252-253, par. 60-63.
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se livre à une évaluation scientifique. Il règne un consensus tant au sein de la communauté scientifique qu’entre les États au sujet de tous les aspects pertinents. La nature dudit consensus est résumée ci-après par souci de commodité.
A. Les émissions anthropiques de GES sont la cause des changements climatiques
159. Il existe une relation scientifique irréfutable entre les émissions de GES dans le temps et les changements climatiques. L’Assemblée générale des Nations Unies évoque un aspect fondamental de ce consensus au neuvième alinéa du préambule de la résolution 77/276, dans lequel elle s’appuie sur les conclusions du GIEC. Les sources de ces conclusions sont indiquées dans les notes de bas de page :
« Notant avec la plus grande inquiétude le consensus scientifique, exprimé notamment dans les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, selon lequel les émissions anthropiques de gaz à effet de serre sont sans conteste la cause dominante du réchauffement de la planète observé depuis le milieu du XXe siècle269, les changements climatiques dus aux activités humaines, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses, ont des incidences néfastes généralisées entraînant des pertes et des dommages pour la nature et les êtres humains270 » (la mise en gras est de nous).
160. Ces conclusions extraites des résumés à l’intention des décideurs contenus dans les rapports du GIEC ont été approuvées par consensus, ligne par ligne, par les 195 États Membres du GIEC271. Elles constituent donc l’expression d’un consensus prévalant non seulement au sein de la communauté scientifique, mais aussi entre les États sur la connaissance scientifique des changements climatiques, y compris leurs causes et leurs effets.
161. Comme cela a été expliqué au chapitre II, le lien de causalité entre les émissions de GES résultant des activités humaines et les changements climatiques observés fait l’objet d’un consensus scientifique accepté sur le plan politique. Dans son expertise, le professeur Naomi Oreskes montre que « dès les années 1960, les États-Unis et d’autres États totalisant d’importantes émissions cumulées de GES, dont la France et le Royaume-Uni, savaient que i) le rejet de ces gaz dans l’atmosphère terrestre était susceptible de modifier le système climatique ; et ii) qu’une telle perturbation, si elle n’était pas atténuée, pouvait avoir des effets catastrophiques pour les êtres
269 GIEC, 2014 : changement climatique 2014 — rapport de synthèse, contribution des groupes de travail I, II et III au cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [sous la direction de l’équipe de rédaction principale, R.K. Pachauri et L.A. Meyer]. GIEC, Genève, Suisse, 161 pages, résumé à l’intention des décideurs, conclusion 1.2, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full_fr.pdf ; GIEC, 2021 : résumé à l’intention des décideurs, changement climatique 2021 : les bases scientifiques physiques, contribution du groupe de travail I au sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [sous la dir. de Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, et B. Zhou]. Cambridge University Press, conclusion A.1, https://www.ipcc.ch/report/ar6/ wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WG1_SPM_French.pdf.
270 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2022), conclusion B.1, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_ WGII_SummaryForPolicymakers.pdf.
271 Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, appendice A des principes régissant les travaux du GIEC : « Procédures à suivre pour l’élaboration, l’examen, l’acceptation, l’adoption, l’approbation et la publication des rapports du GIEC », (adoptées lors de la quinzième session, San José, 15-18 avril 1999 ; modifiées lors de la trente-septième session, Batumi, 14-18 octobre 2013), section 4.4, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/09/ipcc-principles-appendix-a-final_fr.pdf.
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humains et l’environnement »272. La compréhension du constat fondamental s’affine d’année en année, comme le montre la conclusion publiée dans le dernier rapport de synthèse du GIEC en 2023 :
« Le réchauffement planétaire résulte, sans équivoque, des activités humaines, principalement du fait des émissions de gaz à effet de serre qui y sont associées, la hausse de la température à la surface du globe ayant atteint 1,1°C par rapport à 1850‑1900 au cours de la période 2011‑2020. Les émissions de gaz à effet de serre continuent d’augmenter, la part historique et actuelle attribuable à la consommation d’énergie non durable, à l’affectation des terres et aux changements d’affectation, aux modes de vie ainsi qu’aux modes de consommation et de production variant d’une région à l’autre, d’un pays à l’autre, à l’échelle du territoire des pays et à l’échelle individuelle. »273 (La mise en gras est de nous.)
B. Contribution significative d’États spécifiques et d’un groupe d’État au réchauffement de la planète
162. Les changements climatiques sont causés par les émissions cumulées de GES, c’est-à-dire par le volume cumulé des GES dont l’émission résulte des actions et omissions de certains États responsables de la plus grande part des émissions, ces mesures étant souvent effectuées pour une période démarrant en 1850, mais également depuis 1990. La dimension temporelle est fondamentale. En effet, il n’est pas possible de comprendre le comportement individuel de l’État causant des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement et, globalement, le comportement du groupe de gros émetteurs causant des dommages catastrophiques prenant la forme des changements climatiques et de leurs effets néfastes sans faire référence aux émissions cumulées de GES. On en voit l’illustration dans l’emploi de l’expression « dans le temps » au cinquième alinéa du préambule et dans le recours au passé composé « ont causé » dans le chapeau de la question b) du dispositif de la résolution 77/276.
163. L’édition 2022 du rapport du PNUE sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions, qui figure à la section B de la partie III du dossier transmis à la Cour par le Secrétariat de l’ONU, recense les contributions des principaux émetteurs pour l’année 2020 ainsi que pour la période comprise entre 1990 et 2020. Il ressort de ce rapport que sept États membres du G20 (Chine, États-Unis, UE-27, Inde, Indonésie, Brésil et Russie) et le transport international (maritime et aérien) sont responsables à eux seuls de plus de la moitié du total des émissions de GES en 2020. Si les confinements associés à la pandémie de COVID-19 ont entraîné une légère diminution des émissions par rapport à 2019, les émissions de ces gros émetteurs ont rebondi en 2021 :
« Les huit principaux émetteurs — sept États membres du G20 et le transport international — représentaient plus de 55 % du total des émissions mondiales de GES en 2020. Ces émetteurs sont la Chine, les États-Unis d’Amérique, l’Union européenne (UE-27), l’Inde, l’Indonésie, le Brésil, la Fédération de Russie et le transport international (figure 2.2). Le G20 était responsable de 75 % du total. Collectivement, les émissions des huit principaux émetteurs sont passées de 32,8 Gt éq-CO2 en 2019 à 31,5 Gt éq-CO2 en 2020 (soit une baisse de 3,8 %) … Les émissions de GES (hors secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la
272 Expert Report of Professor Naomi Oreskes on Historical Knowledge and Awareness, in Government Circles, of the Effects of Fossil Fuel Combustion as the Cause of Climate Change (dated 29 January 2024) (pièce D), par. 4.
273 Intergovernmental Panel on Climate Change, Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6). Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2023), conclusion A.1, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_ AR6_SYR_SPM.pdf.
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foresterie) de la majorité des principaux émetteurs, dont la Chine, l’Inde, la Fédération de Russie, le Brésil et l’Indonésie, ont rebondi en 2021, pour dépasser les niveaux de 2019 antérieurs à la pandémie. »274
164. Une étude publiée en 2023 par Jones et al.275 sur les émissions de trois GES majeurs, à savoir le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’oxyde nitreux (N2O), produits par des combustibles fossiles ou des activités terrestres pour la période comprise entre 1851 et 2021 recense les émissions cumulées de GES de certains des principaux émetteurs et de plusieurs groupes d’États. Les émetteurs en question sont les États-Unis d’Amérique, la Chine, la Fédération de Russie, le Brésil, l’Inde et l’Indonésie. L’Union européenne sans le Royaume-Uni (UE-27) figure parmi les groupes de pays étudiés.
165. Comme relevé plus haut dans le présent chapitre, dans son rapport d’expert, le professeur Corinne Le Quéré, spécialiste de renommée mondiale de la science des changements climatiques, désigne les États dont la contribution individuelle au problème a été significative au cours des périodes comprises entre 1851 et 2022 ainsi qu’entre 1990 et 2022 :
« ll est clairement établi que les modes historiques de consommation des combustibles fossiles et d’affectation des terres par les pays sont à l’origine des émissions cumulées de CO2, qui représentent la principale cause des changements climatiques induits par les activités humaines. Les pays qui ont contribué pour la plus grande part aux émissions cumulées de CO2 enregistrées au cours de la période allant de 1851 à 2022 sont les États-Unis (20,5 %), qui ont atteint leur niveau le plus élevé vers 2005 ; l’UE-27 (11,7 %), dont les émissions sont en baisse depuis le début des années 1980 ; la Chine (11,7 %), qui émet principalement depuis 2000 ; la Russie (7,0 %), et le Brésil (4,6 %) … Les principaux émetteurs au cours de la période 1990-2022 étaient la Chine (19,4 %), les États-Unis (15,5 %), l’UE-27 (9,3 %), le Brésil (5,1 %) et la Russie (4,8 %). À l’échelle mondiale, l’affectation des terres et la consommation de combustibles fossiles représentent respectivement 31 % et 69 % des émissions cumulées de CO2 au cours de la période allant de 1851 à 2022. Les émissions provenant de l’affectation des terres étaient la principale source des émissions mondiales de CO2 jusqu’aux années 1950. »276
274 United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report (2022), p. 7, https://www.unep.org/resources/ emissions-gap-report-2022?gclid=EAIaIQobChMIjO2oxJST_gIVuBoGAB2YvQ5LEAAYASAAEgKv7PD_BwE.
275 Matthew W. Jones, Glen P. Peters, Thomas Gasser, Robbie M. Andrew, Clemens Schwingshackl, Johannes Gütschow, Richard A. Houghton, Pierre Friedlingstein, Julia Pongratz & Corinne Le Quéré, ‘National contributions to climate change due to historical emissions of carbon dioxide, methane and nitrous oxide since 1852’ (2023) 10:155, https://www.nature.com/articles/s41597-023-02041-1.
276 Expert Report of Professor Corinne Le Quéré on Attribution of global warming by country (dated 8 December 2023) (pièce B), par. 17 (en gras dans l’original, le soulignement est de nous).
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166. Dans leur étude de 2023, Jones et al. procèdent également à une estimation de la part du réchauffement planétaire (augmentation de la température moyenne à la surface du globe) due aux émissions de GES d’États spécifiques et de groupes d’États. Pour qu’un État soit pris en compte, il faut qu’il ait contribué à hauteur de 3 % au moins au changement de température observé (colonne %). Certains groupes d’États n’atteignent ce seuil de pertinence que si l’on additionne les contributions bien inférieures d’un très grand nombre d’entre eux. La synthèse des résultats est présentée à la figure 4 :
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Figure 4 Part du réchauffement planétaire due aux émissions de GES d’États spécifiques et de groupes d’États
167. Parmi les États dont la contribution individuelle au réchauffement planétaire est supérieure à 3 % du changement de température observé, on compte les États-Unis d’Amérique, la Chine, la Fédération de Russie, le Brésil, l’Inde et l’Indonésie. Certains groupes d’États apparaissent également à la figure 4. Il s’agit notamment des 42 pays recensés à l’annexe I de la CCNUCC (ANNEXI), des 23 parties recensées à l’annexe II (États Membres figurant à l’annexe I aux économies les plus avancées) (ANNEXII), des 15 économies en transition (EIT ; États Membres figurant à l’annexe I aux économies moins avancées) (EIT), des États parties à la CCNUCC ne figurant pas à l’annexe I (NONANNEX), des 47 pays les moins avancés (LDC), du groupe des 24 pays en développement animés du même esprit (LMDC), des 38 États membres de l’OCDE, des 27 États membres de l’Union européenne sans le Royaume-Uni (EU27) et du groupe constitué par le Brésil, l’Afrique du Sud, l’Inde et la Chine (BASIC).
168. Dans son rapport d’expert, le professeur Corinne Le Quéré donne davantage de détails sur la part de responsabilité individuelle revenant aux pays dans le réchauffement planétaire, tant en termes d’augmentation de la température moyenne mondiale observée que du pourcentage de cette augmentation (en utilisant un seuil de pertinence moins exigeant de 1 %), là encore pour les périodes comprises entre 1851 et 2022 et entre 1990 et 2022 :
« Les dix pays dont les émissions historiques de GES cumulées de 1851 à 2022 ont le plus contribué au réchauffement planétaire sont les États-Unis (responsables de 17,0 % du réchauffement climatique en 2022 à raison de leurs émissions historiques de GES ; 0,28°C), la Chine (12,5 % ; 0,21°C), l’UE-27 (10,3 % ; 0,17°C, l’Allemagne représentant 2,9 %, la France 1,3 %, la Pologne 1,0 % et l’Italie 0,9 %), la Russie (6,3 % ; 0,11°C), le Brésil (4,9 % ; 0,081°C), l’Inde (4,7 % ; 0,078°C), l’Indonésie (3,7 % ; 0,061°C), le Royaume-Uni (2,4 % ; 0,040°C), le Canada (2,1 % ; 0,035°C), et le Japon (2,1 % ; 0,035°C). Les émissions de GES de ces pays, additionnées de celles de l’Australie (1,5 % ; 0,025°C), du Mexique (1,4 % ; 0,023°C), de l’Ukraine (1,4 % ; 0,022°C), du Nigéria (1,2 % ; 0,019°C), de l’Argentine (1,2 % ; 0,019°C), et de l’Iran (1,1 % ; 0,019°C), représentent les trois quarts du réchauffement planétaire dû aux émissions de GES sur la
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période 1851-2022 … Ces mêmes pays figurent parmi les principaux contributeurs au réchauffement climatique dû aux émissions de GES sur l’intervalle plus court situé entre 1990 et 2022, la Chine étant le plus gros émetteur au cours de cette période. »277
169. Les éléments de preuve sont solides. Les contributions au problème des plus inégales et il est possible de déterminer clairement celles des États ayant causé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, à titre individuel aussi bien que pour des groupes spécifiques de pays.
170. Dans son sixième rapport d’évaluation, le GIEC souligne l’inégalité flagrante en termes d’émissions entre différents pays et groupements de pays. Dans son résumé à l’intention des décideurs figurant dans le volume 3 dudit rapport, le GIEC conclut ce qui suit :
« Les tendances des émissions de GES au cours de la période comprise entre 1990 et 2019 varient considérablement d’une région à l’autre et dans le temps, ainsi qu’en fonction des différents niveaux de développement … Les émissions par habitant des pays les moins avancés (PMA) et des petits États insulaires en développement (PEID) (1,7 t éq-CO2-eq et 4,6 t éq-CO2 respectivement) sont nettement inférieures à la moyenne mondiale (6,9 t éq-CO2) … Les contributions historiques aux émissions anthropiques nettes cumulées de CO2 entre 1850 et 2019 varient considérablement d’une région à l’autre au regard du total des émissions … Entre 1850 et 2019, les PMA ont produit moins de 0,4 % des émissions historiques cumulées de CO2 issues du secteur des combustibles fossiles, la part des PEID s’établissant à 0,5 %. »278 (La mise en gras est de nous.)
Le fait que les PMA et les PEID subissent de manière dramatique et disproportionnée les effets néfastes des changements climatiques alors que leur contribution individuelle est négligeable constitue une illustration particulièrement flagrante de l’injustice climatique.
C. Effets néfastes disproportionnés des changements climatiques sur les États dont la contribution au problème est négligeable
171. Comme cela a été expliqué en détail au chapitre II, le comportement pertinent a eu des conséquences dévastatrices pour certains États, peuples et individus. Ceci est particulièrement manifeste dans le cas de Vanuatu. Le neuvième alinéa du préambule de la résolution 77/276 résume dans les termes suivants les consensus prévalant tant au sein de la communauté scientifique qu’entre les États au sujet des incidences des changements climatiques :
« Notant avec la plus grande inquiétude le consensus scientifique, exprimé notamment dans les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, selon lequel … les changements climatiques dus aux activités humaines, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses, ont des incidences néfastes généralisées entraînant des pertes et des dommages pour la nature et les êtres humains » (la mise en gras est de nous.)
277 Expert Report of Professor Corinne Le Quéré on Attribution of global warming by country (dated 8 December 2023) (pièce B), par. 25 and 26 (en gras dans l’original, le soulignement est de nous)
278 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers, conclusions B.3.1 et B.3.2, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_ SummaryForPolicymakers.pdf.
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Il ne fait donc aucun doute que les changements climatiques « ont des incidences néfastes généralisées entraînant des pertes et des dommages ».
172. Dans le résumé à l’intention des décideurs figurant dans le volume 2 de son sixième rapport d’évaluation publié en 2022, le GIEC rendait la conclusion suivante :
« Les changements climatiques dus aux activités humaines, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses, ont des incidences néfastes généralisées entraînant des pertes et des dommages pour la nature et les êtres humains, qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat. Certains efforts de développement et d’adaptation ont réduit la vulnérabilité. L’on observe, dans tous les secteurs et toutes les régions, que les personnes et les systèmes les plus vulnérables sont touchés de manière disproportionnée. L’accroissement des extrêmes météorologiques et climatiques a provoqué certains effets irréversibles, car les systèmes naturels et humains sont éprouvés au-delà de leur capacité d’adaptation. »279 (La mise en gras est de nous.)
173. Dans le résumé à l’intention des décideurs figurant dans le rapport de synthèse publié en 2023 du sixième rapport d’évaluation, le GIEC formule cette conclusion dans les termes suivants :
« Des changements généralisés et rapides se sont produits dans l’atmosphère, l’océan, la cryosphère et la biosphère. Le changement climatique d’origine humaine affecte déjà de nombreux extrêmes météorologiques et climatiques dans toutes les régions du monde. Cela a des incidences néfastes généralisées entraînant des pertes et des dommages pour la nature et les êtres humains (degré de confiance élevé). Les communautés vulnérables qui, par le passé, ont le moins contribué aux changements climatiques en subissent les effets de manière disproportionnée (degré de confiance élevé). »280 (La mise en gras est de nous.)
Les 195 parties à l’accord de Paris ont entériné cette conclusion dans le consensus des Émirats arabes unis de 2023, tout en se disant « alarmée[es] et profondément préoccupée[s] » par la constatation suivante :
« Les effets des changements climatiques induits par l’homme se font déjà sentir dans toutes les régions du monde, celles contribuant le moins à ces changements étant les plus vulnérables à leurs effets qui, conjointement avec les pertes et les préjudices, s’aggraveront à mesure que la température augmentera. »281 (La mise en gras est de nous.)
174. Il ressort en outre clairement du neuvième alinéa du préambule de la résolution 77/276 que les deux aspects du consensus scientifique qui y sont rappelés (à savoir que les émissions anthropiques de GES sont la cause des changements climatiques et que ces changements climatiques
279 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2022), conclusion B.1, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_ WGII_SummaryForPolicymakers.pdf.
280 Intergovernmental Panel on Climate Change, Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6). Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2023), conclusion A.2, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_ AR6_SYR_SPM.pdf.
281 Projet de décision _/CMA .5, résultats du premier bilan mondial, 13 décembre 2023, par. 15, https://unfccc.int/ sites/default/files/resource/cma2023_L17F.pdf.
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ont déjà des incidences néfastes généralisées entraînant des pertes et des dommages) ne sont pas les seuls que l’Assemblée générale des Nations Unies « not[e] avec la plus grande inquiétude ». De fait, avant d’énoncer ces deux éléments, elle emploie le mot « including » [notamment]. Le consensus scientifique prévaut sur bien d’autres éléments propres à susciter la plus grande inquiétude. On en trouvera ci-après quelques exemples dont la source est précisée :
Le réchauffement planétaire dépasse déjà 1°C282, et l’ampleur des changements qui en résulte dans le système climatique est sans précédent depuis plusieurs siècles à plusieurs milliers d’années283.
Les phénomènes climatiques et météorologiques extrêmes et leurs effets néfastes sur les personnes et la nature continueront de s’aggraver à mesure que les températures continueront de s’élever284.
Le niveau moyen de la mer à l’échelle du globe s’est élevé plus rapidement depuis 1900 qu’au cours de tout autre siècle au cours des trois derniers millénaires285, ce
282 GIEC, 2018 : résumé à l’intention des décideurs, réchauffement planétaire de 1,5°C, rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté [sous la dir. de V. Masson-Delmotte, P. Zhai, H. O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J. B. R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M. I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor et T. Waterfield]. OMM, Genève, Suisse, 32 pages, conclusion A.1, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf ; GIEC, 2021 : résumé à l’intention des décideurs, changement climatique 2021 : les bases scientifiques physiques, contribution du groupe de travail I au sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [sous la dir. de Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, et B. Zhou]. Cambridge University Press, conclusion A.1, https://www.ipcc.ch/report/ar6/ wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WG1_SPM_French.pdf.
283 GIEC, 2021 : résumé à l’intention des décideurs, changement climatique 2021 : les bases scientifiques physiques, contribution du groupe de travail I au sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [sous la dir. de Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, et B. Zhou]. Cambridge University Press, conclusion A.2, https://www.ipcc.ch/report/ar6/ wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WG1_SPM_French.pdf.
284 GIEC, 2014 : changements climatiques 2014 : rapport de synthèse, contribution des groupes de travail I, II et III au cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [sous la direction de l’équipe de rédaction principale, R.K. Pachauri et L.A. Meyer]. GIEC, Genève, Suisse, 161 pages, résumé à l’intention des décideurs, conclusion 2, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full_fr.pdf ; GIEC, 2021 : résumé à l’intention des décideurs, changement climatique 2021 : les bases scientifiques physiques, contribution du groupe de travail I au sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [sous la dir. de Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, et B. Zhou]. Cambridge University Press, conclusion B.2, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/ downloads/report/IPCC_AR6_WG1_SPM_French.pdf ; pacte de Glasgow pour le climat, décision 1/CMA.3, 13 novembre 2021, doc. FCCC/ PA/CMA/2021/10/Add.1, par. 6, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_10a01F.pdf.
285 GIEC, 2021 : résumé à l’intention des décideurs, changement climatique 2021 : les bases scientifiques physiques, contribution du groupe de travail I au sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [sous la dir. de Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, et B. Zhou]. Cambridge University Press, conclusion A.2.4, https://www.ipcc.ch/report/ar6/ wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WG1_SPM_French.pdf.
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phénomène étant dû à l’influence humaine286 et cette élévation se poursuivra au cours du XXIe siècle287.
Les risques associés à une telle élévation du niveau de la mer sont exacerbés pour les petites îles, les zones côtières de faible altitude et les deltas288, les coûts liés aux dommages et à l’adaptation correspondant à plusieurs points de pourcentage du produit intérieur brut289.
Faute de renforcement urgent et substantiel des mesures d’atténuation actuellement en place, le réchauffement aura des conséquences graves, généralisées et irréversibles à l’échelle du globe d’ici la fin du XXIe siècle290 et il ralentira la croissance économique, entravera les efforts de lutte contre la pauvreté, continuera d’éroder la sécurité alimentaire, entretiendra les poches de pauvreté existantes et en créera de nouvelles291.
Il est urgent pour les pays de renforcer l’ambition et l’action en matière d’atténuation, d’adaptation et de financement en cette décennie cruciale afin de combler le retard pris dans la réalisation des objectifs de l’accord de Paris292.
175. Ces conclusions illustrent toutes un consensus auquel adhèrent aussi bien la communauté scientifique que les États, et elles renvoient expressément à la situation des « pays en développement et petits États insulaires de faible altitude [qui] devraient faire face à des incidences très importantes
286 Ibid., conclusion A.1.7, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WG1_SPM_ French.pdf.
287 Ibid., conclusion B.5.3, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WG1_SPM_ French.pdf.
288 GIEC, 2018 : résumé à l’intention des décideurs, réchauffement planétaire de 1,5°C, rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté [sous la dir. de V. Masson-Delmotte, P. Zhai, H. O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J. B. R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M. I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor et T. Waterfield]. Organisation météorologique mondiale, Genève, Suisse, 32 pages, conclusion B.2.3, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/ sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf.
289 GIEC, 2014 : « Changements climatiques 2014 : Incidences, adaptation et vulnérabilité », résumé à l’intention des décideurs, contribution du groupe de travail II au cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [sous la dir. de Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea et L.L. White], OMM, Genève (Suisse), 34 pages (publié en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe), p. 17, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/ar5_wgII_spm_fr-2.pdf.
290 GIEC, 2014 : changements climatiques 2014 : rapport de synthèse, contribution des groupes de travail I, II et III au cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [Sous la direction de l’équipe de rédaction principale, R.K. Pachauri et L.A. Meyer]. GIEC, Genève, Suisse, 161 pages, résumé à l’intention des décideurs, conclusion 3.2, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full_fr.pdf.
291 GIEC, 2014 : « Changements climatiques 2014 : Incidences, adaptation et vulnérabilité » — résumé à l’intention des décideurs, contribution du groupe de travail II au cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [sous la dir. de Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea et L.L. White], OMM, Genève (Suisse), 34 pages (publié en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe), p. 20, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/ar5_wgII_spm_fr-2.pdf.
292 Pacte de Glasgow pour le climat, décision 1/CMA.3, 13 novembre 2021, doc. FCCC/ PA/CMA/2021/10/Add.1, par. 5, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_10a01F.pdf ; United Nations Environment Programme (2021), United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report (2021), Executive Summary, conclusions 6 and 7, https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/36990;jsessionid=2EE25CE2E8AF3B2BD73700D7A61DDBF5. Voir aussi Projet de décision _/CMA.5, résultats du premier bilan mondial, 13 décembre 2023, par. 5, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023_L17F.pdf.
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qui, dans certains cas, pourraient engendrer des coûts liés aux dommages et à l’adaptation correspondant à plusieurs points de pourcentage du PIB »293.
176. Le texte de l’accord de Paris294, adopté l’année suivant la publication du rapport du GIEC d’où est extraite cette citation, reconnaît au paragraphe 1 de son article 8 que des dommages, sous la forme de pertes et de préjudices, ont déjà été causés et que la survenue d’autres dommages est irréversibles. De fait, le paragraphe 1 de l’article 8 se lit comme suit :
« Les Parties reconnaissent la nécessité d’éviter les pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes et les phénomènes qui se manifestent lentement, de les réduire au minimum et d’y remédier, ainsi que le rôle joué par le développement durable dans la réduction du risque de pertes et préjudices ».
Il n’est possible de réduire au minimum ou de remédier qu’aux pertes et préjudices qui se sont produits ou qui sont irréversibles, car on ne peut les éviter. Comme cela sera expliqué ci-après, les États dont les actions et omissions ont causé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement savaient ou auraient dû savoir — puisqu’ils disposaient de toutes les informations pertinentes pour agir — que leur comportement pouvait avoir ce type de conséquence.
3.2.4. Prise de conscience dans les milieux scientifiques et politiques dès les années 1960
177. Il y a plusieurs dizaines d’années que l’incidence des émissions de GES sur l’environnement, et notamment sur le système climatique, constitue une source de préoccupation majeure et une incitation à agir dans les milieux scientifiques comme politiques.
178. Dans son expertise, le professeur Naomi Oreskes, spécialiste de renommée mondiale de l’histoire de la science du climat confirme que :
« dès les années 1960, les États-Unis et d’autres États totalisant d’importantes émissions cumulées de GES, dont la France et le Royaume-Uni, savaient que i) le rejet de ces gaz dans l’atmosphère terrestre était susceptible de modifier le système climatique et ii) qu’une telle perturbation, si elle n’était pas atténuée, pouvait avoir des effets catastrophiques pour les êtres humains et l’environnement »295.
179. Comme l’a également relevé le professeur Oreskes, « ces informations étaient du domaine public ainsi qu’en la possession directe de certains gouvernements qui ont financé les
293 GIEC, 2014 : « Changements climatiques 2014 : Incidences, adaptation et vulnérabilité » — résumé à l’intention des décideurs, contribution du groupe de travail II au cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [sous la dir. de Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea et L.L. White]. Organisation météorologique mondiale, Genève (Suisse), 34 pages (publié en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe), p. 17, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/ 03/ar5_wgII_spm_fr-2.pdf.
294 Adoption de l’accord de Paris, décision 1/CP.21, 12 décembre 2015, doc. FCCC/CP/2015/L.9, annexe, https:// unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2015/cop21/fre/l09r01f.pdf.
295 Expert Report of Professor Naomi Oreskes on Historical Knowledge and Awareness, in Government Circles, of the Effects of Fossil Fuel Combustion as the Cause of Climate Change (dated 29 January 2024) (pièce D), par. 4 (en gras dans l’original)
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travaux de recherche correspondants et qui employaient nombre des scientifiques qui ont dirigé ces études déterminantes »296. Elle explique que le président des États-Unis, John F. Kennedy, a alloué des financements publics à la recherche sur la modification du temps au travers de la fondation nationale pour les sciences (National Science Foundation ou NSF), organisme indépendant relevant du gouvernement fédéral américain297. Les réflexions sur la modification délibérée du temps démontrent la reconnaissance explicite du fait que la « modification involontaire du temps » pouvait avoir des conséquences majeures. C’est ainsi qu’il est fait état, dans le rapport annuel de 1962 de la NSF (publié en 1963), d’un colloque organisé en 1962 au cours duquel Harry Wexler, météorologue au service météorologique des États-Unis, avait analysé un ensemble de facteurs susceptibles de modifier le bilan radiatif terrestre et notamment la teneur en dioxyde de carbone de l’atmosphère298. Ce fait était présenté dans le rapport comme un sujet de préoccupation, le chercheur Gilbert Plass ayant :
« avancé que l’humanité avait peut-être déjà modifié par inadvertance l’atmosphère à un rythme alarmant en brûlant des quantités toujours plus importantes de combustibles fossiles et en rejetant donc des quantités plus importantes de dioxyde de carbone que jamais au cours de l’histoire »299.
Un tel réchauffement, s’il se poursuivait, pourrait entraîner « la disparition [de la banquise] du Grand Nord et la fonte de la toundra »300.
180. Le professeur Oreskes évoque en outre la création en 1964 par le directeur de la NSF d’une commission spéciale sur la modification du temps chargée de passer en revue l’état des connaissances et d’analyser, à la demande du gouvernement fédéral, les finalités potentielles de la modification et du contrôle du temps301. On peut lire dans le rapport de la commission publié en 1965 que la modification du temps et du climat était déjà en cours et qu’il ne s’agissait pas uniquement d’un phénomène local :
« La modification du temps et du climat devient une réalité … [L]a modification involontaire du temps et du climat résultant de phénomènes tels que l’urbanisation, la modification des surfaces affectées à l’agriculture et à la sylviculture [ainsi que] les changements de composition dus à la combustion d’énergies fossiles et à d’autres émissions prennent une telle ampleur qu’ils influent sur le temps et le climat de zones très étendues et à terme de la planète entière. »302
181. À la même époque, en novembre 1965, le groupe d’experts sur la pollution de l’environnement du comité consultatif scientifique du président des États-Unis publiait un autre
296 Ibid., par. 5.
297 Ibid., par. 18, renvoyant à la National Science Foundation Act of 1950, Public Law No. 85-510, 72 Stat. 353 (1958), https://www.nsf.gov/about/history/legislation.pdf. Aux termes de cet amendement de la législation, la NSF est devenue l’organisme chargé officiellement de la coordination des projets scientifiques relatifs à la modification du temps et était tenue de publier chaque année un rapport annuel.
298 Ibid., par. 18.
299 Ibid., par. 18, renvoyant à National Science Foundation, Weather Modification : Fourth Annual Report (1962), 19.
300 Ibid., par. 18, citant National Science Foundation, Weather Modification: Fourth Annual Report (1962), 20.
301 Ibid., par. 19.
302 National Science Foundation, Weather and Climate Modification: Report of the Special Commission on Weather Modification (December 1965), p. 8, https://www.nsf.gov/nsb/publications/1965/nsb1265.pdf.
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rapport dont l’annexe était entièrement consacrée au « dioxyde de carbone atmosphérique » et où l’on pouvait lire ce qui suit :
« Avec la civilisation industrielle qu’il a étendue à l’échelle mondiale, l’homme réalise sans le vouloir une vaste expérience de géophysique. En quelques générations, il brûle les combustibles fossiles qui se sont lentement accumulés dans le sol depuis 500 millions d’années. Le CO2 résultant de cette combustion est injecté dans l’atmosphère et y demeure pour moitié. Les réserves estimatives exploitables de combustibles fossiles sont suffisantes pour entraîner une augmentation de près de 200 % de la teneur en dioxyde de carbone de l’atmosphère.
D’ici l’an 2000, le taux de CO2 atmosphérique aura augmenté de près de 25 %. Il est possible que cela suffise pour produire des changements mesurables et même marqués du climat, et il est quasiment certain qu’il en résultera des modifications importantes de la température et d’autres propriétés de la stratosphère … Les changements climatiques pouvant résulter de l’augmentation du taux de CO2 pourraient avoir des conséquences délétères pour les êtres humains. »303 (La mise en gras est de nous.)
Au nombre des membres de ce comité, on comptait Roger Revelle et Charles David Keeling, deux scientifiques de premier plan dont les travaux avaient confirmé le lien existant entre les émissions de GES et les changements climatiques304.
182. Au début de la même année, le 8 février 1965, dans un message spécial au Congrès sur la préservation et la restauration de la beauté de la nature, le président américain Lyndon Johnson en personne avait évoqué dans les termes suivants la pollution engendrée par l’augmentation des émissions de dioxyde de carbone produites par les combustibles fossiles :
« La pollution atmosphérique ne se limite plus à des lieux isolés. La composition de l’atmosphère a été modifiée à l’échelle du globe par la génération actuelle en raison de l’emploi des matières radioactives et d’une augmentation constante du dioxyde de carbone issu de la combustion des énergies fossiles. »305
183. En 1968, la NSF publiait son dixième rapport annuel sur le thème de la modification du temps306. L’année suivante, au lendemain du passage de l’ouragan Camille, le président américain Richard Nixon attirait l’attention du Congrès sur l’« intérêt particulier » présenté par ce rapport. Dans son message au Congrès, il faisait la remarque suivante : « Ces derniers mois, de nombreuses collectivités américaines ont été ravagées par des tempêtes comptant parmi les plus violentes et les plus dévastatrices de notre histoire. … Des familles, des foyers, des entreprises et des rêves d’avenir ont été emportés par le vent et par l’eau ». Nixon faisait explicitement le lien entre les dégâts laissés dans son sillage par l’ouragan Camille et « l’inquiétude grandissante sur la qualité de
303 Restoring the Quality of Our Environment, Report of the Environmental Pollution Panel to the United States President’s Science Advisory Committee, The White House, November 1965, Appendix Y4, p. 126-127, https://www. climatefiles.com/climate-change-evidence/presidents-report-atmospher-carbon-dioxide/.
304 Expert Report of Professor Naomi Oreskes on Historical Knowledge and Awareness, in Government Circles, of the Effects of Fossil Fuel Combustion as the Cause of Climate Change (dated 29 January 2024) (pièce D), par. 22.
305 Lyndon B. Johnson, Special Message to the Congress on Conservation and Restoration of Natural Beauty, 8 February 1965, https://www.presidency.ucsb.edu/documents/special-message-the-congress-conservation-and-restoration-natural-beauty.
306 National Science Foundation, Weather Modification: Tenth Annual Report for Fiscal Year Ended June 30, 1968 (1969), https://search.worldcat.org/fr/title/858770166.
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l’environnement de manière générale » en soulignant l’importance de « la question de la pollution atmosphérique et de son incidence possible sur le temps et le climat »307.
184. En novembre 1969, le président Nixon a constitué un groupe de travail sur la pollution atmosphérique comptant des représentants des Métallurgistes unis d’Amérique, de la US Steel Corporation, de la Ford Motor Company, ainsi que de chercheurs de renom. Le rapport du groupe de travail, intitulé « Un air plus pur pour la Nation », a été remis au président en juin 1970 avant sa publication en août de la même année. Dans une section du rapport intitulée « Effets climatiques des polluants », les auteurs concluent que « les conséquences les plus graves de la pollution atmosphérique pour le maintien de la vie humaine sur la planète sont ses effets sur le climat de la planète »308.
185. Ajoutés à ceux que le professeur Oreskes a recensés dans son expertise au sujet de la prise de conscience concrète et manifeste dans les milieux politiques du problème posé par les changements climatiques, ces éléments ne constituent qu’une partie d’un ensemble beaucoup plus vaste concernant non seulement les États-Unis, mais également d’autres pays. C’est ainsi que la question a été soulevée en 1969 par un membre de la Chambre des lords britannique s’exprimant au sujet de l’augmentation des températures :
« Mesdames, Messieurs, mon éminent confrère peut-il nous dire si lui-même et la société des chemins de fer britanniques ont tenu compte du fait que les températures qui étaient considérées comme exceptionnelles l’été dernier pourraient ne plus l’être si nous continuons à rejeter du dioxyde de carbone dans l’atmosphère en brûlant des combustibles fossiles variés et en aggravant ce faisant l’effet de serre ? »309
En France, les participants à un colloque international organisé en 1968 par la délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale ont également évoqué un problème déjà alors largement débattu dans les milieux scientifiques et politiques lorsqu’il était question de la pollution, à savoir celui de :
« la pollution de caractère mondial, c’est-à-dire l’augmentation du taux de gaz carbonique dans l’atmosphère tout entier qui pourrait peut-être, dans une décade ou un demi-siècle commencer à poser des problèmes de modification globale du climat terrestre »310.
De fait, lorsque la pollution était évoquée à l’échelle mondiale, il était entendu que ce phénomène incluait les émissions de dioxyde de carbone ainsi que la perturbation du système climatique en résultant.
307 Expert Report of Professor Naomi Oreskes on Historical Knowledge and Awareness, in Government Circles, of the Effects of Fossil Fuel Combustion as the Cause of Climate Change (dated 29 January 2024) (pièce D), par. 24, renvoyant à Richard Nixon, Letter of Transmittal to the Congress of the United States 2 (27 October 1969), Atmos. Sci. [Oversized Materials, 1969-70] box4, Edward E. David papers (WHCF SMOF), RNPL.
308 Ibid., par. 25, renvoyant à US President’s Task Force on Air Pollution, Cleaner Air for the Nation: The Report of the President’s Task Force on Air Pollution (1970), p. 34, https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015002760075 &seq=1.
309 “Railways: Use of Continuous Welded Rail”, House of Lords Debate, 5 November 1969, vol 305, cols 335-9335, https://api.parliament.uk/historic-hansard/lords/1969/nov/05/railways-use-of-continuous-welded-rail.
310 Collège des techniques avancées et de l’aménagement du territoire, colloque international sur l’aménagement du territoire et les techniques avancées (1968), 51, https://www.terrestres.org/wp-content/uploads/2021/10/1968_1er-coll-int-sur-lamenagt-du-terr-et-les-tech-avancees_pages-cle-1.pdf.
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186. C’est sur la base de cette perception que les émissions de GES et les changements climatiques ont figuré à l’ordre du jour de deux conférences intergouvernementales historiques revêtant une importance fondamentale pour le droit international de l’environnement dans son ensemble, à savoir la conférence internationale de la biosphère organisée en septembre 1968 à Paris sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et la conférence des Nations Unies sur l’environnement tenue en juin 1972 à Stockholm. Comme l’explique le professeur Oreskes, dès le milieu des années 1960, la pollution de la planète provoquée par les émissions de dioxyde de carbone était un thème débattu au sein de nombre d’organisations intergouvernementales, dont l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’Organisation météorologique mondiale (OMM)311. C’est ainsi qu’au sein de l’OMM, la question des changements climatiques était déjà considérée comme l’un des trois problèmes fondamentaux dus à la pollution atmosphérique à l’échelle de la planète au mitan des années 1960, comme le démontre l’extrait suivant d’un rapport du Secrétaire général de l’ONU datant de juillet 1968 :
« L’application de la météorologie à la protection de l’atmosphère concerne surtout le problème de la pollution toujours plus forte de l’air. Il existe de grands problèmes de la pollution de l’air où se pose la question de la dispersion globale des débris provenant des essais nucléaires, de l’accroissement de l’acidité due à l’industrialisation plus grande d’une grande partie du globe ou de l’accroissement de l’acide carbonique dans l’atmosphère de la terre, qui peut changer notre climat. »312 (La mise en gras est de nous.)
187. Dès 1977, les travaux réalisés par l’OMM sur les changements climatiques avaient suffisamment progressé pour permettre la formulation de prévisions précises. En témoigne la note technique publiée par l’OMM sous le titre « Effects of Human Activities on Global Climate » (Effets des activités humaines sur le climat mondial), dont les conclusions se lisent comme suit :
« Compte tenu de l’état actuel des connaissances sur le fonctionnement du système climatique terrestre et sur les possibles influences, il est difficile de formuler quelque prévision que ce soit sur l’évolution naturelle du climat au cours des décennies à venir. Toutefois, les modèles du système climatique ont atteint un niveau de développement qui permet d’envisager un deuxième type de prévision : en partant de l’hypothèse qu’aucune fluctuation naturelle de grande ampleur ne se produise dans l’intervalle, le climat va probablement évoluer d’une façon donnée en fonction d’un changement donné d’une ou plusieurs des conditions externes ou limites du modèle. Cela permet de prévoir l’évolution du climat sous l’effet d’influences anthropiques, les autres facteurs externes restant identiques.
Les expérimentations réalisées avec plusieurs modèles différents présentant une très grande variété de degrés de complexité débouchent globalement sur les mêmes conclusions :
L’effet le plus important des activités humaines sur le climat est dû à l’augmentation de la concentration de dioxyde de carbone dans l’atmosphère résultant de la combustion d’énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel), étant donné que le dioxyde de carbone supplémentaire absorbe le rayonnement
311 Expert Report of Professor Naomi Oreskes on Historical Knowledge and Awareness, in Government Circles, of the Effects of Fossil Fuel Combustion as the Cause of Climate Change (dated 29 January 2024) (pièce D), par. 33, renvoyant à « Activités des organisations et des programmes des Nations Unies se rapportant au milieu humain : rapport du Secrétaire général » (11 juillet 1968) E/4553, https://digitallibrary.un.org/record/729430?ln=fr&v=pdf.
312 « Activités des organisations et des programmes des Nations Unies se rapportant au milieu humain : rapport du Secrétaire général » (11 juillet 1968) E/4553 par. 78, https://digitallibrary.un.org/record/729430?ln=fr&v=pdf.
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infrarouge provenant de la surface qui sans cela s’échapperait dans l’espace, et produit une augmentation de la température de l’atmosphère inférieure.
La quasi-totalité des principales autres activités humaines contribue également à un réchauffement de l’atmosphère inférieure, du fait par exemple de l’injection dans l’atmosphère de particules en suspension (les « aérosols ») et d’autres gaz-trace absorbant le rayonnement infrarouge (tels que les chlorofluorométhanes, l’oxyde nitreux, etc.) et par l’ajout direct de chaleur (« pollution thermique »).
Selon une meilleure estimation, sous l’effet des activités humaines la température moyenne de la surface terrestre s’élèvera de 1°C d’ici à l’an 2000 (soit une augmentation de 25 % de la teneur en dioxyde de carbone de l’atmosphère) et d’environ 3°C d’ici à 2050 (la teneur en dioxyde de carbone de l’atmosphère étant multipliée par deux), avec un coefficient d’incertitude de deux environ. Le réchauffement des régions polaires devrait être trois à cinq fois supérieur à la moyenne mondiale.
Ces conclusions partent de l’hypothèse qu’aucune mesure ne sera prise à l’échelle de la planète pour freiner la consommation de combustibles fossiles et que le taux de rejet de dioxyde de carbone dans l’atmosphère continuera à augmenter à un rythme quasi exponentiel, avec seulement une légère diminution du taux de croissance vers la fin de la période considérée…
Le changement climatique dû aux activités humaines prévu pour l’année 2000 est probablement supérieur à tout changement climatique naturel survenu au cours des 1 000 dernières années ou plus…
La question est de savoir ce que les décideurs mondiaux pourront faire de ces informations, étant donné qu’elles concernent un changement probable dont les effets ne deviendront apparents que dans une ou deux décennies. »313 (La mise en gras est de nous.)
188. En juillet 1979, un rapport de l’académie nationale des sciences des États-Unis établi à la demande du bureau de la politique scientifique et technologique a été plus catégorique encore. Dans l’avant-propos de ce qu’on appelle désormais le « rapport Charney », V.E. Suomi, alors président du conseil de la recherche sur le climat, introduisait les conclusions de l’étude dans les termes suivants :
« Depuis plus d’un siècle, nous savons que les modifications de la composition de l’atmosphère peuvent influer sur sa capacité à capter l’énergie solaire à notre avantage. Nous disposons désormais d’éléments démontrant de manière irréfutable que l’atmosphère est effectivement en train de se modifier et que nous contribuons nous-mêmes à ce changement. Les concentrations de dioxyde de carbone dans l’atmosphère augmentent régulièrement et ces changements sont liés à l’utilisation par l’homme des combustibles fossiles et à l’exploitation des terres. Compte tenu du rôle majeur joué par le dioxyde de carbone dans le bilan thermique de l’atmosphère, on peut raisonnablement supposer que la poursuite de ces augmentations aura une incidence sur le climat … Il se peut que les conclusions de cette étude brève, mais approfondie soient satisfaisantes pour les scientifiques, mais préoccupantes pour les décideurs. Selon le groupe d’étude, si le dioxyde de
313 William W. Kellogg, Effects of Human Activities on Global Climate. A summary, with consideration of the implications of a possibly warmer Earth, WMO Technical Note No. 156 (Geneva: WMO Secretariat, 1977), at VII-VIII (soulignement dans l’original ; la mise en gras est de nous.), https://library.wmo.int/viewer/28199?medianame=wmo_ 486_#page=1&viewer=picture&o=bookmarks&n=0&q=.
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carbone continue d’augmenter, il n’y a aucune raison de douter que cela entraîne une modification du climat et aucune raison de croire que ces changements seront négligeables. Globalement, les conclusions des études antérieures sont confirmées. Le groupe d’étude indique toutefois que l’on peut penser que l’océan, cet immense et lourd volant d’inertie du système climatique mondial, ralentira le cours du changement climatique observable. L’adoption d’une politique attentiste peut revenir à attendre qu’il soit trop tard. »314
189. Les effets des émissions de GES étaient donc reconnus depuis des dizaines d’années lorsque le chercheur de la NASA James Hansen a témoigné devant le Sénat américain, le 23 juin 1988 en soulignant les trois principales conclusions ressortant de l’état des connaissances scientifiques :
« Premièrement, la Terre est plus chaude en 1988 qu’à aucun autre moment de l’histoire des mesures instrumentales. Deuxièmement, le réchauffement planétaire est désormais assez important pour permettre d’établir avec un haut degré de confiance une relation de cause à effet avec l’effet de serre. Et troisièmement, les simulations climatiques réalisées par ordinateur indiquent que l’effet de serre est déjà d’une ampleur suffisante pour commencer à influer sur la probabilité de phénomènes extrêmes tels que les vagues de chaleur estivales … Globalement, il y a de très bonnes raisons de penser que le réchauffement de la Terre est tel qu’il ne peut s’agir d’une fluctuation aléatoire et qu’il présente tous les attributs d’une conséquence de l’effet de serre. Selon moi, l’effet de serre a bien été mis en évidence et il est en train de changer notre climat à l’heure où je vous parle. »315 (La mise en gras est de nous.)
190. Quelques mois plus tard à peine, le 27 septembre 1988, dans un discours prononcé devant la Royal Society, Margaret Thatcher, premier ministre britannique de l’époque, mentionnait expressément la menace posée par les changements climatiques, en faisant écho à la référence dans le rapport du groupe d’experts sur la pollution de l’environnement de 1965 à une expérience involontaire menée à l’échelle géologique :
« Depuis des générations, nous sommes partis du principe que les efforts déployés par l’humanité laisseraient intact l’équilibre fondamental des systèmes et de l’atmosphère de la planète. Or, il se peut qu’avec tous ces immenses changements (démographie, agriculture et emploi des combustibles fossiles) survenus au cours d’une si courte période, nous ayons sans le vouloir lancé une vaste expérience impliquant le système même de la planète.
Trois modifications récentes de la chimie de l’atmosphère sont devenues depuis peu des sujets de préoccupation familiers. La première est l’augmentation des gaz à effet de serre — dioxyde de carbone, méthane et chlorofluorocarbones — qui fait craindre à certains que nous ne soyons en train de créer un piège à chaleur planétaire qui pourrait déstabiliser le climat. On nous dit qu’avec un réchauffement de 1°C par décennie la capacité d’adaptation de notre habitat naturel serait largement dépassée. Un tel réchauffement pourrait entraîner une accélération de la fonte des glaces glaciaires et par conséquent une élévation du niveau de la mer de plusieurs dizaines de
314 Carbon Dioxide and Climate: A Scientific Assessment, Report of an Ad Hoc Study Group on Carbon Dioxide and Climate (Washington DC : National Academy of Sciences, 1979), avant-propos, p. vii-viii (les caractères gras sont de nous), https://geosci.uchicago.edu/~archer/warming_papers/charney.1979.report.pdf.
315 Statement of Dr. James Hansen, Director, NASA Goddard Institute for Space Studies, 23 June 1988, Hearing before the Committee on Energy and Natural Resources of the United States Senate, https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id= uc1.b5127807&view=1up&seq=45.
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centimètres au cours du siècle prochain. J’en ai bien pris conscience l’an dernier au cours de la conférence du Commonwealth à Vancouver lorsque le président des îles Maldives nous a rappelé que le point culminant de son pays se situait à quelque deux mètres seulement au-dessus du niveau de la mer. Les Maldives comptent 177 000 habitants. Il est à noter que les cinq années les plus chaudes jamais enregistrées au cours d’un siècle de mesures se situent toutes dans les années 1980 — même si nous ne l’avons pas vraiment remarqué en Grande-Bretagne ! …
Pour étudier le système terrestre et son atmosphère, nous ne disposons pas de laboratoire où réaliser des expériences contrôlées. Nous devons nous en remettre aux observations des systèmes naturels. Nous devons définir des domaines de recherche spécifiques qui aideront à établir les relations de cause à effet. Nous devons étudier de manière plus détaillée les effets probables des changements à des échelles de temps plus précises, et envisager les implications qui en découlent dans le domaine de l’action publique — pour la production énergétique, pour le rendement des combustibles, pour la reforestation. Ce n’est pas une mince affaire puisque la concentration atmosphérique du seul dioxyde de carbone augmente chaque année de près de trois milliards de tonnes, et la moitié du carbone émis depuis la révolution industrielle reste dans l’atmosphère. Notre service météorologique conduit un vaste programme de recherche et nous abritons un des quatre centres mondiaux spécialisés dans l’étude des changements climatiques. Nous devons nous assurer que nos actions soient fondées sur une démarche scientifique rigoureuse afin d’établir les relations de cause à effet. »316 (La mise en gras est de nous.)
191. On voit donc que, dès les années 1960, les causes et les effets des changements climatiques étaient bien compris dans les milieux scientifiques comme politiques, à l’échelon national comme international, la question ayant suffisamment gagné en importance pour être évoquée directement par les chefs d’État et de gouvernement. Or, les émissions de GES ont connu une augmentation considérable et elles continuent à augmenter jusqu’à ce jour. Comme le relève le professeur Corinne Le Quéré dans son rapport :
« En dépit de l’urgente nécessité de faire diminuer les émissions mondiales de GES, elles ont continué à augmenter au cours des dix dernières années. Les émissions de CO2, qui constituent la source dominante d’émissions de GES, ont continué à augmenter de 0,2 % par an en moyenne au cours de la dernière décennie (2013-2022). Les émissions de méthane connaissent une très forte augmentation, de 0,9 % en moyenne par an au cours des dix dernières années, associées à un niveau d’incertitude élevé toutefois. Tous gaz confondus, les émissions mondiales de GES ont continué à progresser de 0,6 % en moyenne chaque année au cours de la dernière décennie. Ces tendances ne sont pas compatibles avec une limitation du réchauffement planétaire nettement inférieure à 2°C ou à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels, qui impose une diminution rapide des émissions de CO2 et de méthane à court terme. »317
192. Les questions posées à la Cour dans le dispositif de la résolution 77/276 concernent les obligations en droit international régissant le comportement pertinent et les conséquences juridiques dudit comportement au regard de ces obligations. Les États dont les actions et omissions ont provoqué des émissions massives de GES et ont ainsi causé des dommages significatifs au système
316 Margaret Thatcher, Speech to the Royal Society, 27 September 1988 (les caractères gras sont de nous), https:// www.margaretthatcher.org/document/107346.
317 Expert Report of Professor Corinne Le Quéré on Attribution of global warming by country (dated 8 December 2023) (pièce B), résumé, par. 3 (en gras dans l’original).
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climatique et à d’autres composantes de l’environnement savaient, ou auraient dû savoir, compte tenu de la large diffusion des informations scientifiques pertinentes, quelles étaient les implications de leur comportement dès les années 1960. Or, les émissions continuent d’augmenter à ce jour.
3.3. CONCLUSIONS
193. Pour les motifs susmentionnés, la République de Vanuatu soutient que pour répondre aux deux questions qui lui sont posées, la Cour doit tenir compte du comportement spécifique qualifié dans la résolution 77/276. Ledit comportement est constitué des actions et des omissions d’États individuels — et d’un groupe spécifique de ces États — qui se sont traduites au fil du temps par un niveau d’émissions anthropiques de GES produits par des activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle qui ont perturbé le système climatique et d’autres composantes de l’environnement à tel point qu’ils ont causé d’importants dommages au moins à ce dernier, que les émissions anthropiques de GES d’un État donné dans le temps soient ou non la cause unique ou principale des changements climatiques et qu’elles soient ou non la cause unique ou principale des dommages subis par un autre État, peuple ou individu. Il existe d’abondants éléments de preuve indiquant quels États en particulier ont adopté le comportement pertinent et ont, dans leur ensemble, provoqué les changements climatiques et leurs conséquences néfastes. Il est également largement démontré que depuis les années 1960 au moins, les États produisant des émissions cumulées élevées de GES connaissaient ou auraient dû connaître les effets de leur comportement compte tenu de la large diffusion des informations scientifiques pertinentes. La Cour dispose donc de suffisamment d’éléments de preuve fiables pour lui permettre d’apprécier les obligations régissant le comportement pertinent et ses conséquences juridiques pour des États individuels spécifiques, pour un groupe spécifique d’États ou de manière générale, sans qu’il soit fait référence à un ou à plusieurs États spécifiques ni à un groupe composé de ces derniers.
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CHAPITRE IV LES OBLIGATIONS DES ÉTATS EN MATIÈRE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE
4.1. RÉSUMÉ
194. Compte tenu de l’étendue de la portée spatiale et temporelle du comportement pertinent, l’Assemblée générale a demandé à la Cour de donner son avis sur la licéité de celui-ci au regard du droit international dans son ensemble. Seule la Cour a la compétence générale pour ce faire. L’Assemblée générale souligne dans plusieurs alinéas du préambule et dans le chapeau du dispositif de sa résolution 77/276 qu’elle sollicite un avis juridique « eu égard en particulier », mais non exclusivement, à un ensemble de règles du droit conventionnel et du droit international général. Au sein de ce vaste corpus de règles du droit international, il est demandé à la Cour, à la question a), de préciser les obligations régissant le comportement pertinent défini de manière générale (voir chapitre III, section 3.2.2) comme « les émissions anthropiques de gaz à effet de serre ». Les obligations qu’il convient de définir et de préciser sont celles des « États » et relèvent uniquement du « droit international ». Elles concernent la protection, contre le comportement pertinent, de l’« environnement », dont le « système climatique » pris comme l’une de ses « composantes », dans l’intérêt des « États » et des « générations présentes et futures ».
195. La République de Vanuatu fait valoir que les obligations découlant du droit international général énumérées ci-après régissent tout particulièrement les actions et les omissions des États qui sous-tendent le comportement pertinent : l’obligation de diligence requise ; les obligations découlant des droits reconnus dans la DUDH ; le principe de prévention des dommages significatifs à l’environnement ; l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin ; les obligations découlant du droit à l’autodétermination ; l’obligation de coopérer et les obligations découlant du principe de la bonne foi. Ces obligations s’imposent à tous les États et le comportement pertinent en constitue une violation. Par ailleurs, les obligations suivantes découlant de traités en vigueur régissent également le comportement pertinent des États qui sont parties à l’un ou plusieurs de ces instruments : les obligations découlant de la Charte des Nations Unies et de l’interprétation qui en a été faite ultérieurement dans la pratique, y compris les droits reconnus dans la DUDH, le droit des peuples à l’autodétermination, l’obligation de coopérer et les obligations découlant du principe de la bonne foi ; les obligations découlant des droits consacrés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; les obligations découlant du droit à un environnement propre, sain et durable dans la mesure où il se rattache à d’autres droits et règles en vigueur du droit international ; les obligations découlant de la CCNUCC et de l’accord de Paris ; les obligations découlant de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer ; et les obligations découlant de la convention relative aux droits de l’enfant. Ces obligations s’imposent à tous les États parties aux traités concernés et le comportement pertinent en constitue une violation. Il sera expliqué en détail dans le présent chapitre en quoi consiste chacune de ces obligations, comment elles s’appliquent spécifiquement au comportement pertinent et les raisons pour lesquelles ce dernier est incompatible sur le principe avec lesdites obligations.
4.2. APERÇU GÉNÉRAL
196. La question formulée par l’Assemblée générale des Nations Unies à l’alinéa a) du dispositif de la résolution 77/276 se lit comme suit :
« Eu égard en particulier à la Charte des Nations Unies, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, à l’Accord de Paris, à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, à l’obligation de diligence requise, aux droits reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, au principe de prévention des dommages
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significatifs à l’environnement et à l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin :
a) Quelles sont, en droit international, les obligations qui incombent aux États en ce qui concerne la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre pour les États et pour les générations présentes et futures ? »
197. L’Assemblée générale des Nations Unies demande à la Cour d’avoir « égard en particulier », mais pas exclusivement, à certains traités et règles du droit international général qui protègent le système climatique et d’autres composantes de l’environnement d’un certain comportement, à savoir le comportement pertinent.
198. La portée de la question a) est vaste, compte tenu du caractère général de la qualification du comportement pertinent correspondant aux « émissions anthropiques de gaz à effet de serre » (voir chapitre III, section 3.2.2). Comme cela a été expliqué aux chapitres II et III du présent exposé, l’expression « gaz à effet de serre » est définie comme suit :
« Constituants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et émettent un rayonnement à des longueurs d’onde spécifiques du spectre du rayonnement terrestre émis par la surface de la Terre, l’atmosphère et les nuages. C’est cette propriété qui est à l’origine de l’effet de serre. La vapeur d’eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), l’oxyde nitreux (N2O), le méthane (CH4) et l’ozone (O3) sont les principaux gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère terrestre. Les gaz à effet de serre résultant des activités humaines sont notamment l’hexafluorure de soufre (SF6), les hydrofluorocarbones (HFC), les chlorofluorocarbones (CFC) et les hydrocarbures perfluorés (PFC) ; plusieurs d’entre eux contribuent également à l’appauvrissement de la couche d’ozone (et sont régis par le Protocole de Montréal). »318
L’expression « émissions anthropiques » est quant à elle définie dans les termes suivants :
« Rejet de gaz à effet de serre, de précurseurs de gaz à effet de serre et d’aérosols par les activités humaines. Au nombre de ces activités figurent la combustion de matières fossiles, le déboisement, l’utilisation des terres et le changement d’affectation des terres, l’élevage, la fertilisation, la gestion des déchets et les processus industriels. »319
199. L’expression « émissions anthropiques de gaz à effet de serre » renvoie donc spécifiquement aux émissions de certains gaz résultant de certaines activités. Le cinquième alinéa du préambule de la résolution 77/276 précise en outre que ce qui est en jeu, c’est « le comportement des États dans le temps relativement aux activités contribuant aux changements climatiques et à leurs effets néfastes ». Il s’ensuit que la totalité des émissions de GES « dans le temps », à savoir les émissions cumulées de GES, doit être prise en compte pour déterminer les obligations pertinentes.
200. L’accent est en outre mis sur les obligations applicables au « comportement des États … relativement » à des activités telles que « la combustion de matières fossiles, le déboisement, l’utilisation des terres et le changement d’affectation des terres, l’élevage, la fertilisation, la gestion des déchets et les processus industriels », pour reprendre la définition figurant dans le glossaire du
318 Glossaire du GIEC, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_Glossary_french.pdf.
319 Ibid.
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GIEC, que les activités en question soient le fait de l’État lui-même ou d’acteurs non étatiques, tels que des entreprises.
201. Le présent chapitre expose les arguments de la République de Vanuatu au sujet des règles de droit applicables parmi lesquelles il convient de recenser les obligations pertinentes (section 4.3) avant de mettre en évidence celles qui s’appliquent le plus directement au comportement pertinent et de quelle manière (section 4.4). La dernière partie est constituée par un récapitulatif des principales conclusions du chapitre (section 4.5).
4.3. RÈGLES DE DROIT APPLICABLES
202. Compte tenu des répercussions majeures et totalement inédites du problème mondial représenté par les changements climatiques, le comportement qui est en la cause renvoie à une large gamme de thématiques régies par le droit international. En raison de l’incidence des changements climatiques sur les droits de l’homme, le droit de la mer, la protection de l’environnement, la paix et la sécurité internationales notamment, le comportement pertinent est réglementé selon plusieurs points de vue relevant de différents traités et règles du droit international général.
203. Cette considération majeure explique pourquoi la communauté internationale, agissant par l’intermédiaire de l’assemblée la plus représentative de la planète, l’Assemblée générale des Nations Unies, a sollicité l’avis de la Cour internationale de Justice. Seule la Cour est dotée de la compétence générale lui permettant d’apprécier le comportement pertinent à la lumière du droit international dans son ensemble plutôt qu’au regard de traités ou de catégories spécifiques de règles du droit international. La résolution 77/276 est claire sur ce point. Trois de ses éléments méritent un examen approfondi.
4.3.1. Au titre du chapeau du dispositif, la Cour est tenue d’avoir égard en particulier, mais pas exclusivement, à certains traités et règles du droit international général
204. Dans le chapeau du dispositif de la résolution 77/276, il est demandé à la Cour d’avoir égard en particulier à une large gamme d’instruments et de règles pour répondre aux questions qui lui sont posées :
« Eu égard en particulier à la Charte des Nations Unies, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, à l’Accord de Paris, à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, à l’obligation de diligence requise, aux droits reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, au principe de prévention des dommages significatifs à l’environnement et à l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin ».
Les instruments et les règles du droit international général ainsi désignés ne sont pas les seuls devant être pris en compte par la Cour, comme le montre clairement l’expression « eu égard en particulier ».
205. Pour ce qui concerne les traités, la Charte des Nations Unies est pertinente et applicable parce qu’elle consacre, en particulier dans ses articles 1 (buts) et 2 (principes), les principes fondamentaux du droit international, dont l’égalité souveraine, la bonne foi, l’obligation de coopérer et le droit à l’autodétermination, qui ont été exposés par la suite de manière plus détaillée dans d’autres résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies ainsi que dans la jurisprudence de la
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Cour elle-même. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques320 et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels321, tous deux adoptés en 1966, sont pertinents et applicables, étant donné qu’ils constituent les grands piliers conventionnels de la « Charte internationale des droits de l’homme », que leur application géographique est très étendue et qu’ils intègrent par renvoi des analyses interprétatives détaillées (tels que les prises de position d’organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme et les commentaires généraux). De plus, ces deux traités protègent expressément le droit à l’autodétermination. La CCNUCC et l’accord de Paris sont mentionnés parce qu’ils contiennent des règles qui s’appliquent directement, dès la date de leur entrée en vigueur et sans être exhaustives, à des aspects du comportement pertinent et de ses conséquences juridiques, y compris des dispositions relatives à l’atténuation, à l’adaptation, aux pertes et préjudices, au financement, au transfert de technologie et au renforcement des capacités. La CNUDM est citée principalement en raison de la pertinence et de l’applicabilité au comportement pertinent de sa partie XII, notamment les articles 192 (obligation de protéger et de préserver le milieu marin), 193 (limites applicables au droit d’exploiter les ressources naturelles) et 194 (prévention de la pollution).
206. De la même manière, il ressort clairement de la référence à un éventail d’obligations relevant du droit international général que la question ne se limite pas à un ou plusieurs traités ni même au droit conventionnel, mais qu’elle a également expressément trait aux prescriptions du droit international général. Quatre grandes règles ou ensembles de règles du droit coutumier sont donc cités, même si la liste n’est pas exhaustive. L’obligation de diligence est fondamentale, tant pour moduler l’application de certaines obligations conventionnelles qu’en tant que telle322. Associée à une obligation conventionnelle, elle met l’accent sur le niveau de diligence à déployer au titre de ladite obligation, établissant ainsi une norme stricte et évolutive pour en apprécier le respect ou la violation. En outre, l’obligation de diligence requise s’applique sur une période plus longue que les autres règles citées, ce qui est important puisque le comportement pertinent s’étend « dans le temps », son existence étant attestée dès 1850 avec une accélération au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Les droits reconnus dans la DUDH au titre du droit international général323 constituent une composante fondamentale de la charte internationale des droits de l’homme et ils s’appliquent à tous les États. La référence au principe de prévention des dommages significatifs à
320 Pacte international relatif aux droits civils et politiques (adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976), RTNU, vol. 999, p. 171, https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights.
321 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 3 janvier 1976), RTNU, vol. 993, p. 3, https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/ international-covenant-civil-and-political-rights.
322 L’ancrage de cette obligation dans le droit coutumier est amplement confirmé : Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 22 ; Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 241-242, par. 29 ; Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 55-56, par. 101 ; Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 706-707, par. 104. Ces précédents ont été choisis par la Cour elle-même pour confirmer cette obligation dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire du Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie), arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (II), p. 648, par. 99.
323 L’ancrage de ces droits dans le droit coutumier est suggéré ou affirmé explicitement dans les affaires suivantes : Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête : 1962) (Belgique c. Espagne), deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 32, par. 33-34 ; Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran (États-Unis d’Amérique c. Iran), arrêt, C.I.J. Recueil 1980, p. 42, par. 91.
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l’environnement324 est fondamentale, car il est désormais bien établi que les émissions de GES ont causé des dommages significatifs au système climatique, qui est une composante de l’environnement, ainsi que — directement et indirectement (du fait des effets néfastes des changements climatiques) — à d’autres de ses composantes. L’obligation de protéger et préserver le milieu marin, codifiée à l’article 192 de la CNUDM, est reconnue comme étant ancrée dans le droit coutumier325. Des effets tels que l’acidification, le réchauffement ou les dommages causés aux écosystèmes marins peuvent tous être considérés comme des violations de la norme coutumière codifiée à l’article 192 de la CNUDM.
4.3.2. Les alinéas du préambule soulignent la pertinence et l’applicabilité d’autres traités, instruments et règles
207. Quatre des alinéas du préambule de la résolution 77/276 (outre le premier, qui rappelle le caractère sans précédent du problème) renvoient à une série de traités, instruments et règles que l’Assemblée générale des Nations Unies « rappelle » ou dont elle « souligne » expressément l’importance pour répondre aux questions posées :
« Rappelant sa résolution 77/165 du 14 décembre 2022 et toutes ses autres résolutions et décisions relatives à la sauvegarde du climat mondial pour les générations présentes et futures, ainsi que sa résolution 76/300 du 28 juillet 2022 sur le droit à un environnement propre, sain et durable,
Rappelant également sa résolution 70/1 du 25 septembre 2015, intitulée “Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030”,
Rappelant en outre la résolution 50/9 du Conseil des droits de l’homme en date du 7 juillet 2022 et toutes les résolutions antérieures du Conseil sur les droits humains et les changements climatiques, la résolution 48/13 du Conseil en date du 8 octobre 2021, ainsi que la nécessité d’assurer l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes,
Soulignant l’importance de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la Convention relative aux droits de l’enfant, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, de la Convention sur la diversité biologique et de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, entre autres instruments, ainsi que des principes et obligations du droit international coutumier, notamment ceux énoncés dans la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et dans la
324 L’ancrage du principe de prévention dans le droit coutumier est amplement confirmé : Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 241-242, par. 27-29 ; Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 77-78, par. 140 ; Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 55-56, par. 101 ; Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 706-707, par. 104 ; Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie), arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (II), p. 644-645, par. 83, et p. 648, par. 99.
325 L’ancrage de cette obligation dans le droit coutumier est amplement confirmé. La Cour l’a elle-même reconnu dans l’affaire des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 311, par. 95.
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Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, qui régissent le comportement des États dans le temps relativement aux activités contribuant aux changements climatiques et à leurs effets néfastes. » (les italiques sont dans l’original, la mise en gras est de nous, notes de bas de page omises).
Les termes figurant en caractères gras dans l’extrait ci-dessus de la résolution 77/276 (« entre autres instruments » et « notamment ») montrent clairement que ces références n’ont pas pour vocation d’être exhaustives. Ils s’inscrivent dans la logique de l’expression « eu égard en particulier » employée dans le chapeau du dispositif de la résolution. L’Assemblée générale des Nations Unies demande à la Cour d’analyser le comportement pertinent à la lumière du droit international dans son ensemble, pour recenser et préciser dans un premier temps les obligations les plus pertinentes, avant d’apprécier le comportement pertinent et de déterminer les conséquences juridiques qui en découlent.
4.3.3. La CCNUCC, le protocole de Kyoto et l’accord de Paris font partie du vaste corpus de règles du droit international pertinentes et applicables
208. La CCNUCC, le protocole de Kyoto et l’accord de Paris sont mentionnés comme faisant partie du corpus de règles du droit international applicables au comportement pertinent et, plus précisément, comme « l’expression de la détermination à apporter une réponse décisive à la menace que constituent les changements climatiques », la résolution « notant [toutefois] avec préoccupation » le net décalage entre la réalité et les mesures d’atténuation et d’adaptation qu’ils étaient censés permettre de mettre en place.
209. Ces instruments ne constituent, par la force des choses, qu’une partie des règles de droit applicables au comportement pertinent puisqu’ils ne traitent pas de questions aussi fondamentales que les droits de l’homme, le droit à l’autodétermination ou la protection du milieu marin, pour n’en citer que quelques-unes. Quant à l’accord de Paris, son adoption n’a été possible sur le plan politique qu’à un stade très avancé du problème, compte tenu du fait – mis clairement en évidence par son article 8 sur les pertes et préjudices irréversibles – que le régime de la CCNUCC n’avait pas permis de « stabiliser … les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique » (article 2 de la CCNUCC).
210. Les traités, instruments et règles mentionnés dans les alinéas du préambule ainsi que dans le chapeau du dispositif se recoupent en partie, mais pas totalement. Cela confirme que dans cette résolution, dont l’adoption par consensus est remarquable, l’Assemblée générale des Nations Unies a considéré que les règles de droit applicables à un problème mondial tel que les changements climatiques, compte tenu de son ampleur et ses effets, ne se limitaient pas aux éléments énoncés dans le chapeau du dispositif. Il est loisible à la Cour de choisir au sein de la totalité du corpus du droit international les obligations qui sont le plus pertinentes, « eu égard en particulier » à certains traités et règles dont l’Assemblée générale des Nations Unies souhaite voir préciser l’application au comportement pertinent.
4.4. RECENSEMENT DES OBLIGATIONS APPLICABLES AU COMPORTEMENT PERTINENT
4.4.1. Termes employés dans la question a) du dispositif
211. À la question a) du dispositif de la résolution 77/276, il est demandé à la Cour de déterminer et de préciser, eu égard en particulier aux règles de droit applicables examinées plus haut à la section 4.3, quelles sont :
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« en droit international, les obligations qui incombent aux États en ce qui concerne la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre pour les États et pour les générations présentes et futures ».
212. Avant de présenter la position de la République de Vanuatu au sujet des obligations spécifiques concernées, il est utile d’analyser brièvement les principaux éléments de la question elle-même. Il convient de se pencher sur les quatre membres de phrase suivants : « en droit international, les obligations qui incombent aux États » ; « en ce qui concerne la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement » ; « contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre » ; « pour les États et pour les générations présentes et futures ».
213. Le premier élément souligne que l’Assemblée générale des Nations Unies consulte la Cour au sujet des « obligations qui incombent aux États » et pas à d’autres acteurs, et ceci « en droit international », pas en droit interne. La portée des règles de droit international à analyser a déjà été examinée (section 4.3).
214. Le deuxième élément correspond au dénominateur commun fondamental de toutes les obligations à recenser et à préciser, à savoir qu’elles concernent « la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement ». Il a été expliqué à la section 3.2.2 du présent exposé que le « système climatique » est une composante de « l’environnement ». La question n’est pas toutefois circonscrite à la protection du « système climatique », mais concerne également la protection de « l’environnement » de manière générale. Toute obligation tendant, directement ou non, à protéger « l’environnement », y compris le « système climatique », « contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre » est donc visée par la question. Il s’ensuit que les obligations découlant tant du droit conventionnel que du droit international général qui régissent le comportement des États relativement aux activités pouvant avoir des incidences sur l’environnement, y compris le système climatique, sont expressément visées. Il en va de même des obligations concernant « la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement » dans le but de respecter, de protéger et de réaliser les droits de l’homme ou le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Cela ressort clairement de la référence faite ensuite à la protection « pour les générations présentes et futures » ainsi que, de manière plus générale, de la référence aux instruments et aux normes relatifs aux droits de l’homme figurant dans le chapeau du dispositif de même que dans plusieurs alinéas du préambule de la résolution 77/276.
215. Le troisième élément précise en outre ce contre quoi les obligations pertinentes visent à protéger, à savoir le comportement pertinent qui a déjà été qualifié au chapitre III. La qualification du comportement pertinent énoncée à la question a) est très générale : « les émissions anthropiques de gaz à effet de serre ». Toute obligation des États en droit international s’appliquant à un comportement aussi général, qu’elle concerne une activité spécifique, un type d’activité, certains polluants ou la protection de certains objets ou sujets, est donc visée par la question.
216. Pour ce qui concerne le quatrième élément, la terminologie employée est aussi générale que possible et recouvre à la fois la dimension interétatique, qui est visée à l’alinéa i) de la question b) que la dimension humaine, présente et future, qui fait l’objet de l’alinéa ii) de la même question. Il est important de noter qu’une obligation visant à garantir la protection de l’environnement en tant que tel (le principe de prévention de dommages significatifs à l’environnement, par exemple) ou d’une partie de celui-ci (l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin, par exemple) ou visant à protéger les droits de l’homme (les obligations de respecter, protéger et réaliser les droits de l’homme, par exemple) peut déjà avoir été violée par le comportement pertinent, même si ladite
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obligation a pour but de protéger le système climatique et d’autres composantes de l’environnement pour les États et pour les générations présentes et futures. Dans une telle situation, en application des règles du droit international général relatives à la responsabilité de l’État, cette violation entraîne des « conséquences juridiques », mais « n’affecte[] pas le maintien du devoir de l’État responsable d’exécuter l’obligation violée »326 qui reste en vigueur et continue à s’appliquer au comportement pertinent.
4.4.2. Obligations régissant le comportement pertinent en tant que tel selon différentes perspectives
217. En renvoyant à une série de traités, d’instruments et de règles spécifiques, l’Assemblée générale des Nations Unies reconnaît que, dans la pratique internationale, il est largement admis que le comportement pertinent est régi, en tant que tel, par un éventail d’obligations. L’adoption par consensus de la résolution 77/276, y compris les alinéas de son préambule analysés à la section précédente et le chapeau de son dispositif, confirme cette large reconnaissance.
218. Cela signifie que des obligations relevant du droit international général, telles que l’obligation de diligence requise, l’obligation de respect, de protection et de réalisation des droits de l’homme consacrée notamment par la DUDH, l’obligation de prévenir des dommages significatifs à l’environnement, l’obligation de protéger et préserver le milieu marin et l’obligation de respecter et promouvoir le droit des peuples à l’autodétermination s’appliquent en tant que telles et imposent des exigences spécifiques à tous les États pour ce qui concerne le comportement pertinent. Il en va de même des obligations découlant des traités, sachant qu’elles ne s’imposent qu’aux États qui en sont parties.
219. Il n’est pas possible de limiter toutes ces obligations à un seul traité ou à une seule obligation, et ceci pour quatre raisons principales.
220. Premièrement, agir de la sorte reviendrait à faire fi de la portée et du contenu spécifiques de chacune de ces obligations. On en trouve une illustration dans les obligations des États de respecter, protéger et réaliser le droit à la vie, consacrées par les traités relatifs aux droits de l’homme et reconnues par la Cour comme faisant partie du droit international général327. Quand le droit à la vie est compromis par les effets néfastes des changements climatiques, les obligations applicables d’un État ne sauraient être réduites à — ou englobées dans — son obligation concomitante de protéger et préserver le milieu marin, qu’elle soit fondée sur le droit conventionnel328 ou coutumier329, ni aux obligations d’atténuation découlant de l’article 4 de la CCNUCC ni encore du principe coutumier de la prévention de dommages significatifs à l’environnement. Le comportement d’un État qui ne s’acquitte pas « de son obligation de prendre des mesures d’adaptation et
326 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 56/83 (2001) adoptée le 12 décembre 2001, doc. A/RES/56/83, annexe (projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite), art. 29, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n01/477/98/pdf/n0147798.pdf.
327 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 239-240, par. 24-25 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 177-178, par. 105-106. Au sujet des droits de l’homme de manière générale, voir Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête : 1962) (Belgique c. Espagne), deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 32, par. 33-34 ; Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran (États-Unis d’Amérique c. Iran), arrêt, C.I.J. Recueil 1980, p. 42, par. 91.
328 CNUDM, partie XII, https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf.
329 Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 311, par. 95.
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d’atténuation pour faire face aux effets des changements climatiques »330 est susceptible de constituer une violation du droit à la vie, que l’État en question se soit ou non conformé à ses autres obligations en droit international, y compris, mais pas exclusivement les trois exemples susmentionnés (protection et préservation du milieu marin, article 4 de la CCNUCC et principe de prévention). Chaque obligation a sa propre portée et son propre contenu spécifique.
221. S’agissant du droit à la vie visé au paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme a dit clairement, dans l’affaire Daniel Billy et consorts c. Australie, que les obligations découlant de ce droit s’appliquent, en tant que telles, à un comportement apparenté au comportement pertinent et a exposé les conditions spécifiques à remplir pour satisfaire à ces obligations :
« [Le Comité] rappelle en outre que l’obligation qui incombe aux États parties de respecter et de garantir le droit à la vie s’étend aux menaces et aux situations mettant la vie en danger que l’on peut raisonnablement prévoir et qui peuvent aboutir à une privation de la vie. Il peut y avoir violation de l’article 6 par les États parties même si les menaces et situations en question n’aboutissent pas à la perte de la vie. Le Comité considère que les effets néfastes des changements climatiques peuvent être compris dans ces menaces et rappelle que la dégradation de l’environnement, les changements climatiques et le développement non durable font partie des menaces les plus urgentes et les plus graves pesant sur la capacité des générations présentes et futures de jouir du droit à la vie. Il rappelle également que les États devraient prendre des mesures appropriées destinées à améliorer certains contextes dans la société susceptibles d’engendrer des menaces directes pour la vie ou d’empêcher des personnes de jouir de leur droit à la vie dans la dignité. »331
222. Chacune des obligations recensées est assortie de son propre champ d’application et de sa teneur spécifique. Un État peut affirmer qu’il se conforme aux obligations découlant de l’article 4 de la CCNUCC et de l’article 4 de l’accord de Paris, mais cela ne signifie pas pour autant que son comportement n’emporte pas violation, du fait de ses émissions de GES dans le temps, des obligations que lui impose le droit international général de protéger et préserver le milieu marin, de prévenir des dommages significatifs à l’environnement, de respecter et de garantir le droit à la vie, ou encore de respecter et promouvoir le droit des peuples à l’autodétermination.
223. De nombreuses raisons de principe et de logique confortent ce point de vue :
a) La CCNUCC et l’accord de Paris ne couvrent pas, expressément ou par nécessité logique, le champ des obligations du droit international applicables aux changements climatiques, pas plus que les dispositions de la CCNUCC et de l’accord de Paris, dans leur application et leur effet ne régissent la totalité du comportement des États en rapport avec les changements climatiques ni ne supplantent les obligations relatives aux droits de l’homme332.
330 Nations Unies, Comité des droits de l’homme, constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du protocole facultatif, concernant la communication no 3624/2019 : Daniel Billy et consorts c. Australie, doc. CCPR/C/ 135/D/3624/2019, 18 septembre 2023, par. 8.3, https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc= 6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhstmouIju%2F14z6o8I4G3YTJP7zTkztF46bmE3ilRFbvidB3GXW8LzKWzG4gM9vziil2EXJUHkwE34bZiep3qeHsKaPsuDfjUh1FYqg7L7eH%2FConn8aivjcqVZD2qh%2F8msqQ%3D%3D.
331 Ibid., par. 8.3 (citations omises).
332 Le libellé du préambule de l’accord de Paris confirme que le texte a été rédigé et adopté dans le cadre du droit international des droits de l’homme, qu’il devait compléter et non remplacer :
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b) La CCNUCC et l’accord de Paris imposent des obligations horizontales (entre États), tandis que le droit relatif aux droits de l’homme impose également des obligations verticales (entre les États et la population ou les peuples relevant de leur juridiction). Il ne serait ni judicieux sur le principe ni logique de déclarer qu’en se conformant à une obligation découlant par exemple de l’accord de Paris, une obligation verticale découlant de la CCNUCC serait également nécessairement satisfaite dans le contexte des changements climatiques.
c) Dans son sixième rapport d’évaluation, le GIEC déclare qu’« atteindre 1,5°C à court terme entraînerait l’inévitable augmentation de multiples aléas climatiques et ferait courir de nombreux risques aux écosystèmes et aux êtres humains »333. En conséquence, quand bien même le réchauffement serait maintenu à 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels conformément aux objectifs de températures fixés dans l’accord de Paris, il y a déjà et il continuera à y avoir des dommages, pertes et préjudices. Le droit international n’est pas muet à ce sujet ; comme cela a été démontré dans le présent exposé, une multitude d’obligations découlant de l’ensemble des règles du droit international public s’appliquent à ces dommages, pertes et préjudices. S’il en allait différemment, il y aurait une lacune troublante dans le système du droit international. La Cour ne devrait adopter aucune interprétation des différentes obligations qui serait susceptible de mener à une telle lacune.
224. Le point essentiel c’est que ces obligations sont distinctes, chacune d’entre elles régissant certains aspects du comportement pertinent, et qu’aucune d’entre elles ne met les États à l’abri de l’engagement de leur responsabilité internationale s’ils ne s’acquittent pas de toutes les obligations applicables.
225. Deuxièmement, cette conclusion ne signifie pas que les exigences associées à une règle ou à une série de règles (obligations d’atténuation des changements climatiques ou de protection de l’environnement par exemple), ne peuvent être prises en compte pour en interpréter une autre (le droit à la vie, par exemple), sans englober la dernière dans les précédentes. Il se peut que certains participants à la présente procédure consultative s’opposent à cette application ordinaire de la règle de l’intégration systémique, qui fait partie des règles générales d’interprétation des traités en droit international coutumier 334, telles que codifiées à l’article 31 de convention de Vienne sur le droit des
« Conscientes que les changements climatiques sont un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière et que, lorsqu’elles prennent des mesures face à ces changements, les Parties devraient respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l’Homme, le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation vulnérable et le droit au développement, ainsi que l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et l’équité entre les générations ».
333 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2022), conclusion B.3, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6 _WGII_SummaryForPolicymakers.pdf. Voir également Intergovernmental Panel on Climate Change, Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty, Full Report (2018), p. 44, 447 (« on ne peut considérer qu’un réchauffement de 1.5°C ne présente “aucun danger” pour la plupart des nations, des communautés, des économies et des secteurs, car il fait peser des risques nettement plus importants sur les systèmes naturels et humains que le réchauffement actuel de 1°C (degré de confiance élevé) », en particulier pour « les populations défavorisées et vulnérables »), https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2022/06/SR15_Full_Report_HR.pdf.
334 Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 21, par. 41 ; OMC, États-Unis – Normes concernant l’essence nouvelle et ancienne formules (Brésil et Venezuela c. États-Unis), organe d’appel, WT/DS2/AB/R, WT/DS4/AB/R, rapport no AB-1996-1, doc. 96-1597 (29 avril 1996) ITL 013 (OMC 1996), 16, https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=R:/WT/DS/2ABR.PDF&Open=True.
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traités335. Dans l’affaire Daniel Billy et consorts c. Australie par exemple, l’Australie a avancé ce qui suit :
« [L]’argument des [requérants] selon lequel les traités internationaux relatifs aux changements climatiques sont pertinents aux fins de l’interprétation du Pacte est dénué de fondement étant donné qu’il existe des différences importantes et manifestes entre l’Accord de Paris et le Pacte. Les deux instruments n’ont ni les mêmes buts ni le même champ d’application. Seize États ayant signé l’Accord n’ont pas signé le Pacte. En conséquence, il serait contraire aux principes fondamentaux du droit international d’interpréter le Pacte sur la base de l’Accord de Paris. »336
Bien que l’opinion de la majorité n’ait pas mis l’accent sur l’accord de Paris337, le Comité des droits de l’homme n’a pas suivi l’argument de l’Australie selon lequel les règles générales relatives à l’interprétation des traités ne permettaient pas d’étendre le droit à la vie aux effets néfastes des changements climatiques en tant que menaces raisonnablement prévisibles338. En rejetant l’interprétation restrictive de l’Australie, le Comité a confirmé sa propre interprétation de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans son observation générale no 36339, en
335 En application du paragraphe 1 de l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités, (23 mai 1969, entrée en vigueur le 27 janvier 1980), RTNU, vol. 1155, p. 331, https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume %201155/v1155.pdf, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. Le paragraphe 3 de l’article 31 définit les éléments dont il sera tenu compte, en même temps que du contexte, à savoir notamment à l’alinéa c) « toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties ». Le corpus de règles du droit international applicables comprend non seulement les règles découlant de traités, mais aussi les principes généraux du droit et les règles du droit international coutumier : voir Nations Unies, Commission du droit international, projet de conclusions des travaux du groupe d’étude, établi sous sa forme définitive par Martti Koskenniemi, annexe de « Fragmentation du droit international : Difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international », rapport du groupe d’étude de la Commission du droit international, 13 avril 2006, doc. A/CN.4/L.682, par. 19, https://documents.un.org/doc/undoc/ltd/g06/610/78/pdf /g0661078.pdf. Voir Philip Morris v. Uruguay, ICSID Case No ARB/10/7, Award (8 July 2016), par. 290 (« L’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article 31 … prescrit au tribunal de prendre en compte les règles du droit international coutumier telles qu’elles ont évolué. »), https://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C1000/DC9012_En.pdf. À l’instar d’autres juridictions internationales, la Cour a souvent appliqué le principe de l’intégration systémique lors de l’interprétation de dispositions conventionnelles : voir, par exemple, Île de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie), arrêt, C.I.J. Recueil 1999 (II), p. 1102, par. 93 ; Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. États-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2003, p. 182-184, par. 41-45 ; Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 219, par. 112-114 ; Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 46-47, par. 64-66, et p. 82-84, par. 204-205 ; Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2017, p. 36-38, par. 89-91. Voir Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 93-94, par. 175 ; Advisory Opinion OC-23/17 (‘The Environment and Human Rights’), Inter-American Court of Human Rights Series A No. 23, 15 November 2017, par. 44, https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_ing.pdf. Voir également Case of the Indigenous Communities of the Lhaka Honhat (Our Land) Association v. Argentina, Judgement, Inter-American Court of Human Rights (ser. C), 6 February 2020, par. 198, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_400_ing.pdf ; Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse, (requête no 5809/08, 21 juin 2016) (CEDH GC) 175 ILR 1, par. 134, https://hudoc.echr. coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22appno%22:[%225809/08%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-164448%22]}. Exemple issu des arbitrages investisseur-État : Philip Morris v. Uruguay, ICSID Case No ARB/10/7, Award (8 July 2016), par. 290, https://www.italaw.com/ cases/460. Dans le cadre de l’OMC, voir Communautés européennes et certains États membres – Aéronefs civils gros porteurs (États-Unis c. Communautés européennes), Organe d’appel WT/DS316/AB/R, rapport no AB-2010-1, doc n° 11-2462 (18 mai 2011), par. 845, https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds316_f.htm.
336 Nations Unies, Comité des droits de l’homme, constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du protocole facultatif, concernant la communication no 3624/2019 : Daniel Billy et consorts c. Australie, doc. CCPR/C/135/D/3624/2019, 22 septembre 2022, par. 4.1, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/ Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F135%2FD%2F3624%2F2019&Lang=en.
337Ibid., Annex [IV] : Individual opinion by Committee Member Gentian Zyberi (concurring).
338 Ibid., par. 8.3-8.5.
339 Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no 36, article 6 : droit à la vie (3 septembre 2019), doc. CCPR/C/GC/36, par. 62, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g19/261/16/pdf/g1926116.pdf.
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concluant que « la dégradation de l’environnement pouvait compromettre la jouissance effective du droit à la vie et qu’une grave dégradation de l’environnement pouvait avoir des répercussions négatives sur le bien-être des personnes et entraîner une violation du droit à la vie »340. On notera en particulier le passage suivant de l’observation générale no 36 :
« Les obligations des États parties au regard du droit international de l’environnement devraient donc éclairer la teneur de l’article 6 du Pacte, et l’obligation qu’ont les États parties de respecter et garantir le droit à la vie devrait également éclairer leurs obligations pertinentes au regard du droit international de l’environnement. »341
Cette déclaration rend bien compte de la règle de l’intégration systémique, en particulier dans l’interprétation des obligations des États relatives aux droits de l’homme qui subissent les effets néfastes des changements climatiques. La Cour a précédemment adopté d’autres observations générales du Comité des droits de l’homme lors de la détermination de la teneur de règles du droit international342.
226. En tout état de cause, la Cour elle-même a déjà confirmé dans un certain nombre d’affaires343 la règle coutumière de l’intégration systémique, telle que codifiée à l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités, ladite confirmation étant implicite pour ce qui concerne le droit à la vie344. Dans son avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, la Cour a estimé que le droit à la vie consacré par l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne cessait pas de s’appliquer dans le cas d’un conflit armé, mais que le terme « arbitraire » devait être interprété à la lumière des règles pertinentes du droit international humanitaire345. Chose importante, le droit à la vie n’était ni englobé ni supplanté par cette référence interprétative au droit international humanitaire. La Cour a analysé l’application du droit à la vie en tant que tel (en tenant compte des règles pertinentes du droit international humanitaire) au comportement en cause dans cette procédure, avant de se pencher, dans la suite de son avis consultatif, sur l’application du droit humanitaire international en tant que tel, et non aux fins de l’interprétation systémique d’une autre règle fondamentale346.
340 Nations Unies, Comité des droits de l’homme, constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du protocole facultatif, concernant la communication no 3624/2019 : Daniel Billy et consorts c. Australie, doc. CCPR/C/135/D/3624/2019, 22 septembre 2022, par. 8.5, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/ Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F135%2FD%2F3624%2F2019&Lang=en.
341 Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no 36, article 6 : droit à la vie (3 septembre 2019), doc. CCPR/C/GC/36, par. 62, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g19/261/16/pdf/g1926116.pdf.
342 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 192-193, par. 136 ; Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 663-664, par. 66-68, 77 ; Jugement no 2867 du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail sur requête contre le Fonds international de développement agricole, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2012 (I), p. 27, par. 39.
343 Île de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie), arrêt, C.I.J. Recueil 1999 (II), p. 1102, par. 93 ; Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. États-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2003, p. 182-184, par. 41-45 ; Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 219, par. 112-114 ; Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 46-47, par. 64-66, et p. 82-84, par. 204-205 ; Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2017, p. 36-38, par. 89-91.
344 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 239-240, par. 24-25 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 177-178, par. 105-106.
345 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 240, par. 25.
346 Ibid. , p. 256-260, par. 74-87.
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227. Il s’agit là de la bonne manière d’envisager la règle interprétative de l’intégration systémique, et plus généralement, l’application concomitante d’une ou plusieurs règles issues de sources ou d’instruments différents qui ne peuvent être fusionnées, même si leur teneur est pratiquement identique. Comme l’a relevé la Cour dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique) :
« lors même qu’une norme conventionnelle et une norme coutumière intéressant le présent litige auraient exactement le même contenu, la Cour ne verrait pas là une raison de considérer que l’intervention du processus conventionnel doive nécessairement faire perdre à la norme coutumière son applicabilité distincte »347.
Ainsi, la possibilité de recourir à l’intégration systémique pour une ou plusieurs règles applicables ne signifie nullement que l’une quelconque d’entre elles cessera de s’appliquer au bénéfice de l’autre. Cela est d’autant plus vrai quand les multiples règles distinctes en présence régissent des aspects différents du comportement pertinent compte tenu de leurs champs d’application et de leurs teneurs spécifiques.
228. Troisièmement, l’applicabilité d’obligations différentes au comportement pertinent doit expressément prendre en compte, outre le champ d’application ratione materiae de chacune d’entre elles, leurs champs d’application ratione personae, loci et temporis. Il est utile à cet égard de formuler deux observations majeures. La première concerne l’accent mis aussi bien dans les alinéas du préambule que dans le chapeau du dispositif de la résolution 77/276 sur les règles de droit international général, qui sont applicables au comportement de tous les États. La Cour pourrait évaluer le comportement pertinent à la lumière de ces obligations, qu’elle se penche sur le comportement d’un État spécifique ou d’un groupe spécifique d’États, ou encore sur le comportement pertinent de manière générale. La deuxième observation concerne le champ d’application ratione temporis de ces obligations. Le comportement pertinent concerne les émissions cumulées de GES et il s’inscrit donc dans la durée. Une bonne part des émissions de GES à l’origine des changements climatiques et, partant, des actions et omissions des États qui ont largement contribué au problème, ont eu lieu par le passé, à une époque bien antérieure à l’entrée en vigueur de certains des traités pertinents. C’est ainsi que la CCNUCC n’est entrée en vigueur pour les États parties que le 21 mars 1994 et l’accord de Paris le 4 novembre 2016. Précédemment, le comportement pertinent était toutefois régi par le droit international, et les règles pertinentes du droit conventionnel comme du droit international coutumier qui s’appliquaient à un comportement de ce type continuent de le faire aujourd’hui, parallèlement à la CCNUCC et à l’accord de Paris.
229. La dimension temporelle du comportement pertinent ainsi que les différences concernant le contenu des obligations et les champs d’application ratione materiae, personae, loci et temporis sont importantes. C’est la raison pour laquelle l’Assemblée générale des Nations Unies a fait expressément référence dans sa résolution 77/276, notamment dans le chapeau du dispositif, à une série de traités, d’instruments et de règles du droit international général en sus de la CCNUCC et de l’accord de Paris.
230. Quatrièmement, il convient de conférer une priorité normative à certaines des obligations régissant le comportement pertinent en raison de leur caractère de jus cogens ou de la priorité définie par l’article 103 de la Charte des Nations Unies. Comme cela sera expliqué aux sections 4.4.3.E et 4.4.4.A et B du présent exposé, le droit à l’autodétermination, certaines obligations découlant des droits de l’homme et, de manière plus générale, les obligations en vertu de la Charte des Nations Unies prévalent sur toute autre obligation en cas de conflit. Aucune relation de spécificité
347 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 93-94, par. 175.
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ou de postériorité ne saurait être invoquée pour faire échec à l’application de ces normes hiérarchiquement supérieures.
4.4.3. Obligations découlant du droit international général pour tous les États
231. Dans la terminologie employée par la Cour, l’expression « droit international général » renvoie en substance, mais pas exclusivement, au droit international coutumier en tant qu’incarnation de l’ensemble des règles de droit international applicables de manière générale à tous les États. À titre d’exemple, au paragraphe 204 de l’arrêt rendu dans l’affaire relative aux Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), la Cour a fait référence à « une pratique acceptée si largement par les États ces dernières années que l’on peut désormais considérer qu’il existe, en droit international général, une obligation de procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement »348 (la mise en gras est de nous).
232. Plus récemment, dans l’arrêt rendu dans l’affaire relative au Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie) en décembre 2022, la Cour a confirmé son recours de longue date à la terminologie du droit international général, en faisant référence à sa pratique antérieure :
« La Cour rappelle qu’il existe, en droit international général, une “obligation, pour tout État, de ne pas laisser utiliser son territoire aux fins d’actes contraires aux droits d’autres États” (Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 22). “En effet, l’État est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour éviter que les activités qui se déroulent sur son territoire, ou sur tout espace relevant de sa juridiction, ne causent un préjudice sensible à l’environnement d’un autre État”, dans les contextes transfrontières et s’agissant en particulier d’une ressource partagée (Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 55-56, par. 101, citant Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 242, par. 29 ; Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 706, par. 104). »349 (La mise en gras est de nous.)
233. Dans le chapeau du dispositif de la résolution 77/276, l’Assemblée générale des Nations Unies renvoie à quatre règles ou séries de règles dont la Cour a reconnu qu’elles faisaient partie du droit international général (voir paragraphe 206 ci-dessus) :
« Eu égard en particulier à … l’obligation de diligence requise, aux droits reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, au principe de prévention des dommages significatifs à l’environnement et à l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin ».
234. La République de Vanuatu fait respectueusement valoir que l’ensemble de ces règles, de même que le droit à l’autodétermination, l’obligation de coopérer et les obligations découlant du principe de la bonne foi constituent, sans que cette liste soit exhaustive, d’importantes « obligations qui incombent aux États en ce qui concerne la protection du système climatique et d’autres
348 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 14.
349 Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie), arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (II), p. 648, par. 99.
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composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre pour les États et pour les générations présentes et futures » que la Cour devrait préciser en réponse à la question a).
A. L’obligation de diligence requise
235. La Cour a fréquemment confirmé l’obligation de diligence requise en droit international général, tout récemment au sujet des ressources transfrontières350. La République de Vanuatu soutient que l’obligation faite à tous les États d’exercer la diligence requise dans la prévention des dommages raisonnablement prévisibles et provoqués par des activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle s’était cristallisée en tant qu’obligation primaire du droit international dès la fin du dix-neuvième siècle351. L’obligation de diligence requise a été depuis formulée de manière plus détaillée dans d’autres obligations imposées par le droit international, qui seront examinées ci-après. Il s’ensuit que l’obligation de diligence requise est une règle du droit positif qui s’applique au comportement pertinent depuis la fin du dix-neuvième siècle.
236. Il est donc important que la Cour fournisse un avis autorisé sur l’obligation de diligence requise, au titre de la question a), en tant qu’obligation qui incombe aux États en ce qui concerne la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de GES pour les États, les peuples et les individus des générations présentes et futures. Il serait particulièrement utile tant pour l’Assemblée générale des Nations Unies que pour les Membres de l’ONU de préciser à partir de quand des dommages raisonnablement prévisibles causés à d’autres sujets de droit par le comportement pertinent, peuvent imposer à un État l’obligation de prendre des mesures préventives correspondant à ce risque. Il est à noter que l’obligation de diligence requise doit être exercée de manière proportionnelle au degré de risque et n’inclut aucun seuil inhérent de dommages significatifs avant qu’elle ne s’applique352. Vanuatu soutient que cette obligation recouvre également la mise en place de mesures pratiques visant à prévenir les dommages résultant de toute action ou omission ayant eu lieu avant qu’il n’ait été raisonnablement possible de prévoir le risque ; si l’État ne prend pas de telles mesures, il se peut que ces actions et omissions antérieures s’inscrivent dans une plus longue série constituant un fait composite illicite.
237. Il est bien connu que la toute première affaire portée devant la Cour concernait plusieurs incidents ayant eu lieu dans le détroit de Corfou, et principalement le naufrage de navires militaires britanniques ayant heurté des mines dans les eaux territoriales de l’Albanie353. Dans ce contexte, la Cour a formulé l’obligation de diligence requise au titre du droit international général comme constituée par « l’obligation, pour tout État, de ne pas laisser utiliser son territoire aux fins d’actes contraires aux droits d’autres États »354. La Cour a fondé cette obligation sur la pratique
350 Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie), arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (II), p. 648, par. 99, citant Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 22 ; Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 242, par. 29 ; Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 55-56, par. 101 ; Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 706-707, par. 104.
351 Plus précisément depuis au moins : Alabama Claims of the United States of America against Great Britain, Award rendered on 14 September 1872 by the tribunal of arbitration established by Article I of the Treaty of Washington of 8 May 1871, RSA, vol. XXIX, p. 125, https://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXIX/125-134.pdf.
352 Ibid., p. 129 ; voir Jorge E. Viñuales, ‘Due Diligence in International Environmental Law: A Fine-grained Cartography’, in Heike Krieger, Anne Peters, Leonhard Kreuzer (eds.), Due Diligence in the International Legal Order (Oxford University Press, 2020) (pièce ZZA), p. 112, voir p. 122.
353 Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949.
354 Ibid., p. 22.
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internationale relative aux eaux territoriales et, plus généralement, sur le contrôle exclusif et les obligations de vigilance incombant à tout État du fait de sa souveraineté territoriale355. L’obligation de diligence requise étant un corollaire du « principe fondamental de la souveraineté des États sur lequel repose tout le droit international »356, il n’est pas surprenant qu’elle s’exprime de manière générale dans une pratique bien antérieure. Dans le même temps, il ne faudrait pas confondre la souveraineté d’un État, au titre de laquelle son contrôle sur le territoire est simplement présumé, avec le contrôle de fait, qui constitue le véritable fondement de la responsabilité internationale. Comme l’a rappelé la Cour dans l’avis consultatif rendu en 1971 au sujet des Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, « [c]’est l’autorité effective sur un territoire, et non la souveraineté ou la légitimité du titre, qui constitue le fondement de la responsabilité de l’État en raison d’actes concernant d’autres États »357.
238. Les obligations primaires de diligence requise apparaissaient fréquemment dans la pratique arbitrale, diplomatique et conventionnelle tout au long du XIXe siècle, souvent en rapport avec le traitement des étrangers et de leurs biens. Mais le point de départ incontesté est constitué par l’arbitrage historique rendu en 1872 dans l’affaire de l’Alabama opposant le Royaume-Uni et les États-Unis358. La Cour s’est appuyée par le passé sur cette sentence arbitrale pour confirmer le « principe fondamental » de la « la prééminence du droit international sur le droit interne »359 et qu’« un tribunal international est juge de sa propre compétence »360. L’obligation de diligence requise est tout aussi fondamentale. La République de Vanuatu soutient que la sentence arbitrale motivée rendue dans l’affaire de l’Alabama reflète l’état du droit international général relatif à l’obligation de diligence requise à l’époque, et qu’elle fournit donc un point de référence datant du dix-neuvième siècle au sujet des obligations des États qui coïncide avec le point de départ des émissions cumulées de GES. C’est pourquoi il importe de rappeler de manière détaillée comment le tribunal a défini les paramètres de cette obligation fondamentale dans l’affaire en question.
239. Le compromis conclu dans l’affaire de l’Alabama a réaffirmé qu’un État neutre était « tenu » en droit international d’exercer la « diligence requise » dans plusieurs domaines axés sur la prévention de toute production nationale ou commerce international de navires ou de munitions dont l’État avait des « motifs raisonnables » de penser qu’ils étaient destinés à mener une guerre contre un autre État avec qui il était en paix361. Le tribunal a conclu que l’obligation de diligence requise « devrait être exercée par les gouvernements neutres de manière exactement proportionnelle aux risques auxquels l’un ou l’autre des belligérants pourraient être exposés en cas de manquement de
355 Ibid., p. 17-23.
356 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 133, par. 263.
357 Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 32, par. 54.
358 Alabama Claims of the United States of America against Great Britain, Award rendered on 14 September 1872 by the tribunal of arbitration established by Article I of the Treaty of Washington of 8 May 1871, RSA, vol. XXIX, p. 125, https://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXIX/125-134.pdf.
359 Applicabilité de l’obligation d’arbitrage en vertu de la section 21 de l’accord du 26 juin 1947 relatif au siège de l’Organisation des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1988, p. 34-35, par. 57.
360 Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1953, p. 111 et 119 ; Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (Guinée-Bissau c. Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil 1991, p. 68-69, par. 46.
361 Treaty of Washington between Her Britannic Majesty and the United States of America (adopted 8 May 1871, entered into force 17 June 1871), article VI, https://www.trans-lex.org/502000/_/treaty-between-the-united-states-and-great-britain-1871-/.
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leur part aux obligations de neutralité »362. Les circonstances imposaient « toute la sollicitude possible pour le respect des droits et des obligations mis en jeu par la proclamation de neutralité » prononcée par le Royaume-Uni en 1861363. En conséquence, l’obligation de diligence renforcée d’un État neutre (« toute la sollicitude possible ») correspondait « de manière exactement proportionnelle aux risques » de dommages qu’il était raisonnablement possible de prévoir dans les circonstances de la guerre civile américaine364. Plus précisément, l’équipement et le départ de navires de guerre constituaient une violation manifeste de l’obligation de diligence requise, tandis que l’approvisionnement en charbon de navires dans des ports britanniques constituerait un manquement à la même obligation en fonction de « circonstances spéciales en rapport avec le temps, les personnes ou les lieux »365. Le tribunal a conclu qu’alors que le Royaume-Uni était tenu « de prendre en temps utile toute mesure efficace de prévention », ses ordres d’immobilisation d’un navire de guerre avaient été « émis si tard que leur exécution n’était pas réalisable »366. Le Royaume-Uni aurait pu remédier à sa négligence initiale, mais les mesures prises ultérieurement pour arraisonner le navire de guerre étaient « si imparfaites qu’elles ne pouvaient donner aucun résultat » et insuffisantes pour l’exonérer de « la responsabilité déjà encourue »367.
240. La sentence arbitrale motivée rendue dans l’affaire de l’Alabama a donc nuancé l’obligation de diligence requise en fonction de circonstances pertinentes à savoir notamment : i) le risque de dommages causés par les actions ou les omissions, présentes ou passées ; ii) le degré ou la gravité de ces dommages ; iii) les relations juridiques applicables entre les États ; iv) les transactions commerciales susceptibles de contribuer aux dommages ; et v) les mesures efficaces et prises en temps voulu pour prévenir les dommages. La responsabilité internationale était engagée chaque fois que le comportement de l’État ne satisfaisait pas à la diligence requise, même si en dernier ressort les dommages dépendaient d’un comportement ultérieur ne relevant pas de son contrôle ou s’ils ne se produisaient jamais. Il est important de noter qu’une fois qu’un État réalisait que ses actions et omissions antérieures avaient contribué au risque persistant de dommages, il était tenu d’atténuer ce risque cumulé en prenant des mesures de prévention efficaces. De plus, toute inaction ou action insuffisante de l’État lui-même, en tant que catalyseur de l’action privée, relève également de l’obligation de diligence requise368.
241. En 1875, trois ans après la sentence arbitrale, l’Institut de droit international (IDI) a affirmé qu’un État neutre était tenu « de veiller à ce que d’autres personnes ne mettent des vaisseaux de guerre à la disposition d’aucun des États belligérants » et de « poursuivre comme responsables les individus qui violent les devoirs de la neutralité »369. Le « seul fait » que de telles activités aient été
362 Alabama Claims of the United States of America against Great Britain, Award rendered on 14 September 1872 by the tribunal of arbitration established by Article I of the Treaty of Washington of 8 May 1871, RSA, vol. XXIX, p. 125, p. 129, https://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXIX/125-134.pdf.
363 Ibid., p. 130.
364 Ibid., p. 129.
365 Ibid., p. 130.
366 Ibid.
367 Ibid.
368 Voir Jorge E. Viñuales, ‘Due Diligence in International Environmental Law: A Fine-grained Cartography’, in Heike Krieger, Anne Peters, Leonhard Kreuzer (eds.), Due Diligence in the International Legal Order (Oxford University Press, 2020) (pièce ZZA), p. 122 ; voir également p. 113.
369 ‘International Duties of Neutral States — Rules of Washington’ in James Brown Scott (ed), Resolutions of the Institute of International Law Dealing with the Law of Nations: With an Historical Introduction and Explanatory Notes (Oxford University Press 1916), https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/04/1877-vol_1_Sessions-de-Gen%C3%A8ve-1874-et-de-La-Haye-1875.pdf. Voir également la version originale en français : Devoirs internationaux des États neutres. Règles de Washington. Session de La Haye – 1875 – Annuaire de l’Institut de droit international, t. I, https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1875_haye_04_fr.pdf.
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menées sur le territoire d’un État ne suffirait pas à engager sa responsabilité internationale : il fallait apporter la preuve d’une « négligence manifeste »370. La résolution de l’IDI trouve son écho dans la convention (XIII) de La Haye de 1907 concernant les droits et les devoirs des puissances neutres en cas de guerre maritime, qui oblige un État neutre à « user des moyens dont il dispose » pour empêcher l’équipement ou l’armement de navires qu’il avait « des motifs raisonnables de croire » destinés à participer à des opérations hostiles contre un État « avec [lequel] il est en paix ».371
242. Il convient de rappeler ici que cette formulation par la Cour de l’obligation de diligence requise dans l’affaire du Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie) était expressément fondée non pas sur la convention (VIII) de La Haye de 1907 relative à la pose de mines sous-marines automatiques de contact372, qui était uniquement « applicable en temps de guerre », mais sur « certains principes généraux et bien reconnus », tels que « des considérations élémentaires d’humanité, plus absolues encore en temps de paix qu’en temps de guerre » (les caractères en gras sont de nous)373. En l’essence, l’obligation de diligence requise est un corollaire fondamental du contrôle exclusif d’un État sur un territoire et lui impose d’exercer sa juridiction d’une manière « adéquate aux circonstances » et, partant, de « protéger, à l’intérieur du territoire, les droits des autres États, en particulier leur droit à l’intégrité et à l’inviolabilité en temps de paix et en temps de guerre, ainsi que les droits que chaque État peut réclamer pour ses nationaux en territoire étranger »374.
243. Il se peut que certains participants à la présente procédure consultative avancent qu’il n’existait aucune règle de droit international régissant les émissions de GES pendant la révolution industrielle. Or, ce n’est pas le cas. Depuis l’affaire de l’Alabama, la jurisprudence confirme le statut de règle primaire de droit international de l’obligation de diligence requise qui s’applique à la totalité de la période du comportement pertinent. Il est également possible que certains participants soutiennent que cette pratique initiale relative à la diligence requise se limitait aux obligations des États neutres ou à la protection des étrangers et ne s’appliquait pas à la prévention de dommages environnementaux. Or, il s’agissait là simplement des expressions les plus marquantes, à ce stade du développement des relations internationales, de l’obligation fondamentale de diligence requise comme corollaire du contrôle d’un territoire. Il convient à cet égard de relever que dans la sentence arbitrale rendue en 1941 dans l’affaire relative à la Fonderie de Trail le tribunal s’est fondé expressément sur « [d]es décisions internationales, dans diverses affaires, à partir de l’affaire de l’Alabama, ainsi que des affaires antérieures » pour énoncer la règle plus générale selon laquelle « un État a à tout moment le devoir de protéger les autres États contre les actes dommageables commis par des individus venus de sa juridiction »375 (la mise en gras est de nous). En tout état de cause, le risque de dommage environnemental, qu’il fût désigné ainsi ou d’une autre manière, était loin d’être inconnu du droit international du dix-neuvième et du début du vingtième siècle, comme le montrent les arbitrages historiques relatifs à la protection et à la préservation des pêcheries376.
370 Ibid.
371 Convention (XIII) concernant les droits et les devoirs des puissances neutres en cas de guerre maritime (adoptée le 18 octobre 1907 à La Haye, entrée en vigueur le 26 janvier 1910), art. 8 ; voir également art. 25, https://ihl-databases.icrc.org/fr/ihl-treaties/hague-conv-xiii-1907.
372 Convention (VIII) relative à la pose de mines sous-marines automatiques de contact (adoptée le 18 octobre 1907 à La Haye, entrée en vigueur le 26 janvier 1910), art. 4, https://ihl-databases.icrc.org/fr/ihl-treaties/hague-conv-viii-1907.
373 Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 22.
374 Island of Palmas case (Netherlands v. United States of America), PCA, Award of the Tribunal (April 1928), RSA, vol. II, p. 829, p. 839, https://legal.un.org/riaa/cases/vol_II/829-871.pdf.
375 Trail Smelter Arbitration, RSA, vol. III, p. 1963, https://legal.un.org/riaa/cases/vol_III/1905-1982.pdf.
376 North Atlantic Coast Fisheries Case (Great Britain/United States), PCA, Award (7 September 1910), RSA, vol. XI, p. 167, https://legal.un.org/riaa/cases/vol_XI/167-226.pdf.
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244. Il se peut que certains participants soutiennent toutefois que l’obligation générale de diligence requise a été absorbée ou supplantée par la lex specialis du principe de prévention appliqué aux dommages environnementaux. Or, selon la République de Vanuatu, il existe deux différences principales bien établies entre ces deux notions, l’une ayant trait au champ d’application matériel de ces obligations et l’autre au seuil de dommages associé à chacune d’entre elles.
245. En premier lieu, le champ d’application matériel de l’obligation de diligence requise est plus large que celui du principe de prévention puisqu’il concerne le risque de dommages en général et pas uniquement les dommages environnementaux377. C’est là une différence importante aux fins de la présente procédure. L’Assemblée générale a demandé à la Cour de formuler un avis sur les conséquences juridiques du comportement pertinent à l’égard des États, des peuples et des individus qui sont lésés ou atteints d’une autre manière par les changements climatiques, sans limiter aucunement le type de dommages pouvant être attribués auxdits changements. C’est ainsi qu’il est demandé à la Cour à la question b) de fournir des indications sur les obligations des États et leurs conséquences juridiques au titre de dommages dont la nature n’est pas exclusivement « environnementale », mais qui recouvrent également toute la gamme des préjudices matériels et moraux reconnus par le droit international, sachant toutefois qu’ils doivent résulter de dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement.
246. Deuxièmement, l’obligation de diligence requise n’est pas associée au même seuil de dommages « significatifs » que le principe de prévention, selon lequel un État est toujours tenu d’exercer la diligence requise dans le cadre de ses activités et de la réglementation de celles qui relèvent de sa juridiction et de son contrôle378. Cela signifie concrètement que les États sont tenus de constamment faire preuve de la diligence requise, même en l’absence de certitude scientifique absolue sur les implications de leur comportement, qu’il s’agisse d’actions ou d’omissions. Cette dernière conclusion a été confirmée par la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international du droit de la mer, qui a proclamé « l’obligation de respecter l’approche de précaution » indépendamment du Règlement relatif aux nodules et du Règlement relatif aux sulfures en jeu dans cette affaire, en se fondant entièrement et exclusivement sur l’obligation de diligence requise imposée par le droit international général :
« Ayant établi que l’obligation de respecter l’approche de précaution incombe à l’État qui patronne et à l’Autorité en vertu du Règlement relatif aux nodules et du Règlement relatif aux sulfures, il est approprié de souligner que l’approche de précaution fait aussi partie intégrante des obligations de diligence requise incombant aux États qui patronnent, laquelle est applicable même en dehors du champ d’application des Règlements relatifs aux nodules et sulfures. L’obligation de diligence requise exige des États qui patronnent de prendre toutes les mesures appropriées afin de prévenir les dommages qui pourraient résulter des activités des contractants qu’ils patronnent. Cette obligation s’applique aux situations où les preuves scientifiques quant à la portée et aux effets négatifs éventuels des activités concernées sont insuffisantes, mais où il existe des indices plausibles de risques potentiels. Un État qui patronne ne remplirait pas son obligation de diligence requise s’il ne tenait pas compte de ces risques. En effet, ne pas tenir compte des risques
377 Voir Jorge E. Viñuales, ‘Due Diligence in International Environmental Law: A Fine-grained Cartography’, in Heike Krieger, Anne Peters, Leonhard Kreuzer (eds.), Due Diligence in the International Legal Order (Oxford University Press, 2020) (pièce ZZA), p. 116.
378 Ibid.
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équivaudrait à ne pas respecter l’approche de précaution. »379 (La mise en gras est de nous.)
247. La différence entre les seuils de dommages est importante compte tenu du développement des connaissances scientifiques relatives aux changements climatiques et de la prise de conscience des États parallèlement au cumul historique et présent des émissions de GES. Dès 1832, le célèbre ingénieur britannique Charles Babbage écrivait que les « changements chimiques » dus à « la combustion de carburant » entraînaient une « augmentation constante dans l’atmosphère de grandes quantités d’acide carbonique [CO2] et d’autres gaz nuisibles à la vie animale », et prévenait que «l’on ne conna[issait] pas suffisamment la manière dont la nature décompose ou reconvertit ces éléments sous forme solide »380. À ce stade précoce de développement des connaissances scientifiques sur la pollution, alors que l’on commençait seulement à disposer d’éléments indicateurs de la portée et des effets négatifs potentiels du comportement pertinent, la norme de la diligence requise renvoyait à des indications plausibles, à cette époque, des risques potentiels. Dès les années 1960 en revanche, comme l’explique le professeur Naomi Oreskes dans son expertise381, le lien de causalité entre les émissions anthropiques de GES et les changements climatiques observés était bien établi dans les milieux scientifiques comme politiques, de même que l’on connaissait les effets potentiellement catastrophiques qu’une telle perturbation du système climatique pouvait avoir, si elle n’était pas atténuée. Ce consensus scientifique emporte une obligation de diligence requise supérieure. Plus précisément, cela signifiait que tout État dans la juridiction ou sous le contrôle duquel se produisaient des émissions de GES avait l’obligation d’exercer un niveau de diligence requise bien plus élevé pour empêcher que son territoire ne soit utilisé aux fins d’actions ou d’omissions associées à de telles implications potentiellement catastrophiques pour les droits d’autres États, peuples et individus.
248. Si l’obligation de diligence requise n’est assortie d’aucun seuil de dommages significatifs, le comportement pertinent dont est saisie la Cour concerne les actions ou les omissions ayant causé des dommages significatifs au système climatique ou à d’autres composantes de l’environnement. La Cour peut apporter des précisions importantes quant aux obligations faites aux États, en affirmant que, dès lors qu’un État a adopté le comportement pertinent, il manque, en principe, à son obligation d’exercer la diligence requise pour prévenir des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, compte tenu des implications néfastes massives pour d’autres États, peuples ou individus. Les dommages correspondants causés à Vanuatu, ainsi qu’à ses peuples et individus sont détaillés au chapitre II.
B. Obligations découlant des droits reconnus dans la DUDH
249. La DUDH constitue une base solide pour recenser les obligations en matière de droits de l’homme applicables au comportement pertinent. En effet, elle garantit plusieurs droits affectés par
379 Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, avis consultatif, 1er février 2011, TIDM Recueil 2011, p. 10, par. 131, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_17/17_ adv_op_010211_fr.pdf, renvoyant à Thon à nageoire bleue (Nouvelle-Zélande c. Japon ; Australie c. Japon), mesures conservatoires, ordonnance du 27 août 1999, TIDM Recueil 1999, p. 274, par. 77, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/ documents/cases/case_no_3_4/published/A34-O-27_aug_99.pdf.
380 Charles Babbage, On the Economy of Machines and Manufactures (first published 1832, Cambridge University Press, 2009), p. 17, https://rybn.org/human_computers/articles/Babbage_Charles_On_the_Economy_of_Machinery_and _Manufactures.pdf.
381 Expert Report of Professor Naomi Oreskes on Historical Knowledge and Awareness, in Government Circles, of the Effects of Fossil Fuel Combustion as the Cause of Climate Change (dated 29 January 2024) (pièce D), par. 4.
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les changements climatiques382, tels que les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité383, à la vie privée, au domicile et à la vie de famille384, le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État385, le droit de ne pas être arbitrairement privé de sa propriété386, le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires387 et le droit à la vie culturelle388. Chose importante, la DUDH confère expressément ces droits à « [t]ous les êtres humains »389 sans imposer quelque restriction territoriale ou temporelle que ce soit aux obligations faites aux États de respecter, protéger et réaliser lesdits droits. Leur intégration à une large gamme de traités constitue une base supplémentaire et indépendante sur laquelle se fondent ces obligations, sans toutefois supplanter ou empêcher leur application en tant que règles du droit international général390.
250. Les droits reconnus dans la DUDH ont acquis le statut de règles du droit international coutumier. Selon Vanuatu, les éléments suivants, à prendre en considération conjointement, attestent de la pratique constante des États et de l’opinio juris391 :
382 Voir, par exemple, Nations Unies, rapport du rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte des changements climatiques, « Promotion et protection des droits humains dans le contexte de l’atténuation des changements climatiques, des pertes et préjudices et de la participation », Ian Fry, doc. A/77/226 (26 juillet 2022), par. 88 (« Dans le monde entier, les droits humains sont bafoués en raison des changements climatiques »), https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n22/438/52/pdf/n2243852.pdf ; déclaration sur les droits de l’homme et les changements climatiques, déclaration conjointe du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, du Comité des droits de l’enfant et du Comité des droits des personnes handicapées, 14 mai 2020, doc. HRI/2019/1, par. 3, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g20/113/09/pdf/ g2011309.pdf.
383 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 217 A(III) adoptée le 10 décembre 1948, intitulée « Déclaration universelle des droits de l’homme », doc. A/RES/217(III), art. 3, https://documents.un.org/doc/resolution/ gen/nr0/043/88/pdf/nr004388.pdf ; voir également Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no 36, article 6 : droit à la vie, doc. CCPR/C/GC/36 (3 septembre 2019) par. 62, https://documents.un.org/doc/undoc/ gen/g19/261/16/pdf/g1926116.pdf.
384 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 217 A(III) adoptée le 10 décembre 1948, intitulée « Déclaration universelle des droits de l’homme », doc. A/RES/217(III), art. 12, https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/ 043/88/pdf/nr004388.pdf.
385 Ibid., art. 13.
386 Ibid., art. 17.
387 Ibid., art. 25.
388 Ibid., art. 27.
389 Ibid., art. 1er.
390 Vanuatu rappelle que les règles du droit international émanant de sources différentes peuvent s’appliquer séparément et en parallèle, même lorsque les règles ont la même teneur et même entre les parties à un traité : voir Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 95-96, par. 178-179 ; Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (I), p. 47-48, par. 88.
391 Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark ; République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 43, par. 74, et p. 44, par. 77 ; Immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (I), p. 122-123, par. 55. S’il faut que la pratique étatique soit pratiquement ou sensiblement uniforme, il n’est pas nécessaire qu’elle soit « parfaite » et un certain niveau d’incohérence n’invalidera pas nécessairement la cristallisation d’une norme en droit international coutumier : voir Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 98, par. 186.
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a) Les droits reconnus dans la DUDH émanent des constitutions nationales et d’autres lois internes des cinquante-cinq États Membres de l’ONU à l’époque392 de sorte que l’on peut considérer qu’ils codifient la pratique étatique antérieure.
b) Ces droits constituent le fondement de nombreux traités internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme et ratifiés par de très nombreux États, dont la Convention des droits de l’enfant qui a été ratifiée par quasiment tous les pays du monde393.
c) La plupart des États ont incorporé tout ou partie des droits pertinents dans leurs systèmes juridiques internes394 et les tribunaux nationaux font souvent référence à la DUDH comme source d’obligations juridiques395.
d) Dans leur pratique, les Nations Unies font systématiquement et régulièrement référence aux droits énoncés dans la DUDH comme applicables à tous les États, y compris dans les résolutions
392 Voir William A Schabas, The Customary International Law of Human Rights (OUP, 2021), p. 15 (pièce ZY) ; Michael O’Boyle and Michelle Lafferty, ‘General Principles and Constitutions as Sources of Human Rights Law’, in Dinah Shelton (ed), The Oxford Handbook of International Human Rights Law (Oxford University Press, 2013) (pièce ZN), p. 199, voir également la note de bas de page 20 (dans laquelle sont énumérés les 55 États Membres : Afghanistan, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Belgique, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Cuba, Danemark, Équateur, Égypte, El Salvador, Éthiopie, États-Unis, France, Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Inde, Iran, Iraq, Islande, Liban, Libéria, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Paraguay, Pérou, Pologne, République dominicaine, République des Philippines, République socialiste soviétique de Biélorussie, République socialiste soviétique d’Ukraine, Royaume-Uni, Siam, Suède, Syrie, Tchécoslovaquie, Turquie, Union d’Afrique du Sud, Union des républiques socialistes soviétiques, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie).
393 Tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies ont ratifié au moins un des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, et 80 % d’entre eux en ont ratifié quatre ou plus : voir Nations Unies, « La Déclaration universelle des droits de l’homme : Fondement du droit international relatif aux droits de l’homme », https://www.un.org/fr/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law.
394 Voir Michael O’Boyle and Michelle Lafferty, ‘General Principles and Constitutions as Sources of Human Rights Law’, in Dinah Shelton, ed., The Oxford Handbook of International Human Rights Law (Oxford University Press, 2013) (pièce ZN), p. 203-204. Pour une liste exhaustive des dispositions constitutionnelles renvoyant, en 1996, au statut du droit international, y compris les références à la DUDH, voir annexe 1 in Hurst Hannum, “The Status of the Universal Declaration of Human Rights in National and International Law” (1995/96) 25 Georgia Journal of International and Comparative Law 287, p. 355-376, https://digitalcommons.law.uga.edu/gjicl/vol25/iss1/13/.
395 Pour une liste exhaustive valable en 1996 de décisions de juridictions nationales citant la DUDH, voir annexe 2 in Hurst Hannum, ‘The Status of the Universal Declaration of Human Rights in National and International Law’ (1995/96) 25 Georgia Journal of International and Comparative Law 287, p. 377-391, https://digitalcommons.law. uga.edu/gjicl/vol25/iss1/13/. Pour des exemples plus récents de procédures internes évoquant la DUDH, voir par exemple, European Roma Rights v. Immigration Officer at Prague Airport (2004) 131 ILR 652 (UK), 684–5, https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/gbrhl/2004/en/18974 ; Re Minister for Immigration and Multicultural and Indigenous Affaires; Ex parte Ame (2005) 222 CLR 439 ; [2005] HCA 36 .(Australia), par. 87, 123, 125, https://jade.io/article/311 ; Juri-Nepal v. Government of Nepal, Supreme Court of Nepal, 158 ILR 476 2014 (Nepal), 516-7, 523-4, https://jade.io/article/311.
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de l’Assemblée générale396 et dans la procédure d’examen périodique universelle menée par le Conseil des droits de l’homme397.
e) La doctrine398 ainsi que les juridictions internationales et régionales, dont la Cour399, reconnaissent dans leur immense majorité le statut de règles du droit international coutumier des droits énoncés dans la DUDH.
396 Voir les nombreux exemples mentionnés et analysés dans Myres S. McDougal, Harold D. Lasswell, Lung-chu Chen, Human Rights and World Public Order (Oxford University Press, 2nd ed, 2019) p. 328-330 (pièce ZP) (renvoyant également à ‘United Nations Action in the Field of Human Rights’ (1974) UN Doc. ST/HR/2, 129-151), https:// digitallibrary.un.org/record/196562?ln=en. Voir également Bruno Simma and Philip Alston, “The Sources of Human Rights Law: Custom, Jus Cogens, and General Principles” (1992) 12 Australian Yearbook of International Law 82, 98, https://brill.com/view/journals/auso/12/1/article-p82.xml?language=en.
397 La prise en compte de la DUDH dans la procédure d’examen périodique universel a été soutenue par l’Algérie (au nom du groupe des États d’Afrique), l’Argentine, l’Australie, l’Azerbaïdjan, le Bangladesh, la Belgique, le Bhoutan, le Brésil, le Canada, le Chili, la Chine, le Costa Rica, Cuba, l’Égypte, l’Équateur, les États-Unis, la Finlande (au nom de l’UE), l’Indonésie, l’Iran, l’Italie, le Japon, la Malaisie, le Mexique, le Pakistan (au nom de l’Organisation de la Conférence islamique), le Panama, le Pérou, les Philippines, la Roumanie, Singapour, le Sri Lanka, la Suisse, la Thaïlande, la Tunisie, l’Uruguay, le Venezuela et la Zambie : voir Sangeeta Shah and Sandesh Sivakumaran, “The Use of International Human Rights Law in the Universal Periodic Review” (2021) 21 Human Rights Law Review 264, 268, note de bas de page 23 (pièce ZV).
398 William A Schabas, The Customary International Law of Human Rights (Oxford University Press, 2021), p. 18, p. 15-21 (pièce ZY) ; Olivier de Schutter, International Human Rights Law, Cases, Materials, Commentary (Cambridge University Press, 3rd ed, 2019), p. 60 (pièce ZZD) ; Ilias Bantekas and Lutz Oette, International Human Rights, Law and Practice (Cambridge University Press, 3rd ed, 2020), p. 63 (expliquant comment le statut de la DUDH en droit international coutumier peut être établi à partir de différentes sources) https://www.cambridge.org/highereducation/books/international-human-rights-law-and-practice/CEF558404F2B090246890702B430A29A#overview ; Myres S. McDougal, Harold D. Lasswell, Lung-chu Chen, Human Rights and World Public Order (Oxford University Press, 2nd ed, 2019), p. xcvii (pièce ZO)
« L’autorité de la Déclaration universelle est reconnue à plusieurs titres : elle définit et clarifie les droits de l’homme garantis par la Charte des Nations Unies, elle fait partie du droit international coutumier, elle constitue une composante essentielle du jus cogens, et elle forme un élément indispensable de la charte internationale des droits de l’homme en cours d’élaboration. »
Voir p. lxi, 180, 325-326. Voir aussi les références citées dans Hurst Hannum, “The Status of the Universal Declaration of Human Rights in National and International Law” (1995/ 96) 25 Georgia Journal of International and Comparative Law 287, p. 331-332, 340 (« il semble quasiment incontestable que de nombreuses dispositions de la [DUDH] reflètent aujourd’hui le droit coutumier international. »), https://digitalcommons.law.uga.edu/gjicl/vol25/iss1/13/ ; voir aussi John P. Humphrey, “The Universal Declaration of Human Rights: Its History, Impact and Juridical Character”, in Human Rights: Thirty Years after the Universal Declaration (B.G. Ramcharan ed., 3rd ed., 1979) (pièce ZZE), p. 21, 29-30 (« Selon cette thèse … outre leur autorité morale et politique reconnue, les dispositions justiciables de la Déclaration, dont sans aucun doute celles qui sont énoncées dans ses articles deux à vingt-quatre, ont maintenant acquis force de loi dans le droit des gens coutumier. ») ; Frederic L Kirgis, “Custom on a Sliding Scale” (1987) 81 American Journal of International Law 146, 147-148, https://scholarlycommons.law.wlu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1387&context=wlufac (« La [DUDH] est désormais considérée comme une expression faisant autorité du droit international coutumier, tout du moins pour ce qui concerne les droits les plus fondamentaux, indépendamment de la fréquence ou de la persistance de la part des États d’un comportement non conforme. ») ; rapport sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran, établi par M. Reynaldo Galindo Pohl, représentant spécial de la Commission, en application de la résolution 1986/41 de la Commission, doc. E/CN.4/1987/23, 28 janvier 1987, par. 22, (« Les droits et les libertés énoncés dans la Déclaration universelle ont été intégrés au droit international coutumier du fait de la pratique des États et de l’opinio juris » aussi bien selon « la démarche la plus stricte » que des « normes plus libérales des doctrines contemporaines relatives aux éléments constitutifs » du droit international coutumier.), https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g87/103/22/pdf/g8710322.pdf Voir, de manière générale, Louis B. Sohn, “The Human Rights Law of the Charter” (1977) 12 Texas International Law Journal 129, (pièce ZJ), p. 133 et note de bas de page 18.
399 Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), opinion individuelle du juge Robinson, p. 304, par. 35 (« Il ne fait aucun doute que la [DUDH] reflète le droit international coutumier. »). Sur le plan régional, voir par exemple Affaire Anudo Ochieng Anudo c. République-Unie de Tanzanie (Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, arrêt, 22 mars 2018), par. 76 (reconnaissant la DUDH comme faisant « partie intégrante du Droit coutumier international »), https://www.african-court.org/cpmt/storage/ app/uploads/public/5f5/646/cf9/5f5646cf9d8c7655470552.pdf.
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251. L’intégration des principes de la DUDH dans les systèmes juridiques de très nombreux pays du monde confirme leur statut de « principes généraux de droit »400. La Cour elle-même a reconnu « les droits fondamentaux énoncés dans la [DUDH] » comme source d’obligations juridiques401, suivant en cela le principe selon lequel des obligations de fond peuvent être déduites de principes généraux402. De plus la Cour a confirmé que les obligations découlant des droits de l’homme fondamentaux avaient un caractère erga omnes403.
252. Comme l’explique le professeur Martin Scheinin dans son rapport d’expert sur les obligations des États à l’égard des changements climatiques découlant du droit international des droits de l’homme, annexé au présent exposé, la manifestation des droits énoncés dans la DUDH dans de multiples sources de droit international a la conséquence suivante :
« [I]ndépendamment de la progression de la ratification des traités par les États ou de la période considérée — depuis 1945 à 1948 au moins — les obligations de fond relatives aux droits de l’homme qui incombent aux différents États en ce qui concerne la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre sont globalement les mêmes. »404
400 Alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 38 du Statut de la CIJ. Voir Olivier de Schutter, International Human Rights Law, Cases, Materials, Commentary (Cambridge University Press, 3rd ed, 2019), p. 63-64 (pièce ZZD) ; B. Simma, P. Alston, “The Sources of Human Rights Law : Custom, Jus Cogens, and General Principles” (1992) 12 Australian Yearbook of International Law 82, 105-106, https://brill.com/view/journals/auso/12/1/article-p82.xml?language=en ; Nigel S. Rodley, “Human Rights and Humanitarian Intervention: The Case Law of the World Court” (1989) 38 International and Comparative Law Quarterly 321, 326, 333 (pièce ZQ).
401 Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran (États-Unis d’Amérique c. Iran), arrêt, C.I.J. Recueil 1980, p. 42, par. 91. Voir aussi les références aux « principes » inscrits dans la DUDH par des membres individuels de la Cour, à savoir par exemple, Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala), deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1955, opinion dissidente du juge ad hoc Guggenheim, p. 63 (le refus de reconnaître la capacité du Liechtenstein d’exercer la protection diplomatique « serait … contraire au principe fondamental inscrit dans l’article 15, litt. 1, de la [DUDH] … selon lequel tout individu a droit à une nationalité ») ; Sud-Ouest africain (Éthiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, opinion individuelle du juge Bustamante, p. 379 (« [I]l faut bien se rappeler que le droit de défense devant la justice est expressément mentionné dans la [DUDH]. ») ; Plateau continental de la mer Égée (Grèce c. Turquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1978, opinion dissidente du juge Stassinopoulos p. 83-84 (« la source originale des principes généraux se trouve dans l’idée de la liberté et de la démocratie et, au-delà, dans la [DUDH]) » ; Demande de réformation du jugement no 333 du Tribunal administratif des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1987, opinion dissidente du juge Evensen, p. 173 (citant les articles 13 et 15 de la DUDH, qui sont des « principes juridiques fondamentaux énoncés dans la [DUDH] ») ; Applicabilité de la section 22 de l’article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1989, opinion individuelle du juge Evensen, p. 211 (l’article 16 de la [DUDH] « est l’expression concrète d’un principe fondamental des droits de l’homme dans le droit des gens contemporain »).
402 Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1951, p. 15 (reconnaissant que les principes qui sont à la base de la convention sur le génocide peuvent obliger les États « même en dehors de tout lien conventionnel ».) ; Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, C.I.J. Recueil 1995, p. 102, par. 29 (décrivant le « principe » du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes comme l’« un des principes essentiels du droit international contemporain » ) ; Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête : 1962) (Belgique c. Espagne), deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 32, par. 34 (indiquant que les obligations erga omnes découlent « des principes et des règles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine ») ; Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 22 (mentionnant des « obligations … fondées … sur certains principes généraux et bien reconnus » y compris « des considérations élémentaires d’humanité ») ; Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 14 (évaluant la licéité du comportement d’un État en fonction des « principes généraux de base du droit humanitaire »).
403 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête : 1962) (Belgique c. Espagne), deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 32, par. 34 (indiquant que les obligations erga omnes découlent « des principes et des règles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine ») ; Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 448-450, par. 64-70.
404 Expert Report of Professor Martin Scheinin on International Human Rights Law Obligations of States in Respect of Climate Change (dated 31 December 2023) (pièce C), par. 9.
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253. Les obligations relatives aux droits de l’homme applicables au comportement pertinent imposent à la fois de s’abstenir de violer les droits en question, mais aussi de les protéger et de les mettre en oeuvre activement 405. Ces obligations s’étendent à tous les aspects de la gouvernance et de la prise de décision et incluent l’obligation d’offrir des remèdes aux victimes des violations406. Comme cela sera exposé plus en détail ci-dessous, les organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme ont confirmé l’application extraterritoriale de ces obligations407.
254. Le comportement pertinent emporte violation des obligations découlant des droits de l’homme reconnus par la DUDH. Dans une déclaration historique sur les droits de l’homme et les changements climatiques, cinq organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme expliquent ce qui est précisément attendu des États pour qu’ils s’acquittent de leurs obligations relatives aux droits de l’homme en rapport avec les émissions de GES :
« Pour s’acquitter de leurs obligations relatives aux droits de l’homme et atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, les États doivent adopter et mettre en oeuvre des politiques visant à réduire les émissions. Ces politiques doivent correspondre au niveau d’ambition le plus élevé possible, promouvoir la résilience aux changements climatiques et faire en sorte que les investissements publics et privés soient compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.
Dans le cadre des efforts qu’ils déploient pour réduire les émissions, les États parties devraient contribuer efficacement à l’abandon progressif des combustibles fossiles, à la promotion des énergies renouvelables et à la réduction des émissions du secteur foncier, notamment en luttant contre la déforestation. En outre, les États doivent réglementer les acteurs privés, y compris en leur demandant des comptes pour les dommages qu’ils causent à l’intérieur et à l’extérieur de leurs frontières. Ils devraient également mettre fin aux incitations financières ou aux investissements destinés aux activités et infrastructures qui ne sont pas compatibles avec un profil d’évolution à faible émission de gaz à effet de serre,
405 Voir, par exemple, Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no 36, article 6 : droit à la vie, doc. CCPR/C/GC/36 (3 septembre 2019) par. 62, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g19/261/16 /pdf/g1926116.pdf ; Comité des droits de l’enfant, observation générale no 26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, doc. CRC/C/GC/26 (22 août 2023) par. 68-69, https://www.ohchr.org/fr/documents/general-comments-and-recommendations/crccgc26-general-comment-no-26-2023-childrens-rights. Voir également la déclaration sur les droits de l’homme et les changements climatiques, déclaration conjointe du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, du Comité des droits de l’enfant et du Comité des droits des personnes handicapées, 14 mai 2020, doc. HRI/2019/1, par. 10, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g20/113/09/pdf/g2011309.pdf.
406 Voir, par exemple, Nations Unies, Comité des droits de l’enfant, observation générale no 26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, doc. CRC/C/GC/26 (22 août 2023) par. 69, 106, https://www.ohchr.org/fr/documents/general-comments-and-recommendations/crccgc26-general-comment-no-26-2023-childrens-rights.
407 Déclaration sur les droits de l’homme et les changements climatiques, déclaration conjointe du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, du Comité des droits de l’enfant et du Comité des droits des personnes handicapées, 14 mai 2020, doc. HRI/2019/1, par. 10, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g20/113/09/pdf/g2011309.pdf. Voir également, au sujet des obligations extraterritoriales relatives aux droits économiques, sociaux et culturels : Nations Unies, Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 26 sur la terre et les droits économiques, sociaux et culturels, doc. E/C.12/GC/26 (24 janvier 2023), par. 40-47, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/000/38/pdf/g2300038.pdf. Nations Unies, Comité des droits de l’enfant, décision adoptée par le Comité au titre du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant les communications no°104-107/2019 : Chiara Sacchi et consorts c. Argentine, Brésil, France et Allemagne (doc. CRC/C/88/D/104/2019, CRC/C/88/D/105/2019, CRC/C/88/D/106/2019, CRC/C/88/D/107/2019), 11 novembre 2021, par. 10.7, https://juris. ohchr.org/casedetails/2952/en-US.
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qu’ils soient d’origine publique ou privée, à titre de mesure d’atténuation pour éviter des dommages et des risques supplémentaires. »408 (La mise en gras est de nous.)
255. Le contraste entre ce qui est exigé et le comportement de nombreux gros émetteurs de GES et producteurs de combustibles fossiles est frappant. Dans son rapport sur la production de combustibles fossiles de 2023, le PNUE a conclu ce qui suit :
« Alors que 17 des 20 pays présentés se sont engagés à atteindre des émissions nettes nulles, et que nombre d’entre eux ont lancé des initiatives visant à réduire les émissions provenant des activités de production de combustibles fossiles, la plupart continuent de promouvoir, de subventionner, de soutenir et de prévoir l’intensification de la production de combustibles fossiles. Aucun ne s’est engagé à réduire la production de charbon, de pétrole et de gaz en vue de limiter le réchauffement à 1,5°C. »409 (La mise en gras est de nous.)
Le rapport indique en outre que,
« [a]u total, les plans et les projections des gouvernements entraîneraient une augmentation de la production mondiale de charbon jusqu’en 2030, et de la production mondiale de pétrole et de gaz jusqu’en 2050 au moins, créant ainsi un écart entre les besoins et les perspectives en matière de production de combustibles fossiles qui ne cessera de se creuser au fil du temps »410.
De tels plans sont non seulement incompatibles avec les trajectoires convenues à l’article 2 de l’accord de Paris, mais ils contredisent aussi directement les engagements pris par ces États au titre de leurs CDN en application du même accord. Comme cela a été relevé dans le rapport du PNUE :
« les hausses estimées, calculées d’après les plans des gouvernements et les trajectoires prévues, font tendre la production mondiale à l’horizon 2030 vers des niveaux qui sont, pour le charbon, le pétrole et le gaz respectivement, supérieurs de 460 %, 29 % et 82 % aux trajectoires médianes permettant de limiter le réchauffement à 1,5°C … L’écart entre la production de combustibles fossiles prévue par les pays et leurs engagements en faveur du climat est aussi manifeste pour ces trois types de combustibles. »411
256. Plus fondamentalement, augmenter la production de combustibles fossiles en dépit des conséquences désastreuses en résultant pour les droits de l’homme constitue une violation flagrante
408 Déclaration sur les droits de l’homme et les changements climatiques, déclaration conjointe du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, du Comité des droits de l’enfant et du Comité des droits des personnes handicapées, 14 mai 2020, doc. HRI/2019/1, par. 11 et 12, notes de bas de page omises (la mise en gras est de nous), https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g20/113/09/pdf/g2011309.pdf. Dans ces paragraphes, les notes de bas de page renvoient à d’autres déclarations et activités de ces comités en rapport avec le lien existant entre la contribution aux changements climatiques et les obligations en matière de droits de l’homme.
409 United Nations Environment Programme, Production Gap Report 2023: Phasing down or phasing up ? Top fossil fuel producers plan even more extraction despite climate promises (November 2023), p. 5, https://www.unep.org/resources/production-gap-report-2023. Les 20 pays étudiés sont les suivants, classés par ordre alphabétique : Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Émirats arabes unis, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Inde, Indonésie, Kazakhstan, Koweït, Mexique, Nigéria, Qatar et Royaume-Uni.
410 Ibid., p. 4.
411 Ibid., p. 4-5.
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des obligations découlant de ces mêmes droits. Dans une déclaration conjointe, cinq rapporteurs spéciaux de l’ONU et un expert indépendant ont rappelé ce qui suit :
« Si le charbon, le pétrole et le gaz alimentent littéralement l’urgence climatique, qui entrave déjà le plein exercice de multiples droits de l’homme avec des répercussions disproportionnées sur des groupes et des communautés spécifiques, ils contribuent en outre directement à l’appauvrissement de la biodiversité, à la pollution toxique et à la pénurie d’eau.
De fait, les combustibles fossiles occupent une place centrale dans la crise écologique planétaire et les répercussions négatives considérables qu’ils ont sur les droits de l’homme se manifestent à tous les stades de leur cycle de vie, de l’exploration et l’extraction jusqu’à la combustion et la pollution.
L’exploitation des combustibles fossiles compromet les droits à la vie, à la santé, à la nourriture, à l’eau et à l’assainissement, à l’éducation, à un niveau de vie suffisant, aux droits culturels, et à un environnement propre, sain et durable, les communautés marginalisées et vulnérables étant les plus durement touchées.
Pour faire face à cette crise planétaire et remédier aux multiples effets délétères des combustibles fossiles sur les droits de l’homme, les États doivent de toute urgence faire le choix de la décarbonation et de la détoxification. »412 (La mise en gras est de nous.)
257. Les pertes et préjudices déjà causés par les États ayant adopté le comportement pertinent et reconnus par l’article 8 de l’accord de Paris et les rapports du GIEC (voir [chapitres II et III]), constituent des violations massives des droits de l’homme des générations actuelles comme futures413. Comme l’a relevé le HCDH dans ses messages clés sur les pertes et les préjudices :
« Le droit relatif aux droits de l’homme impose de prendre d’urgence des mesures destinées à prévenir les violations des droits de l’homme associées aux changements climatiques et d’apporter des garanties de non-répétition. Il impose en outre de remédier aux dommages dus aux changements climatiques … En application du droit des droits de l’homme, les acteurs responsables des dommages associés aux changements climatiques (en premier lieu les États et les entreprises) devraient être tenus d’y remédier. »414
258. La position adoptée par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies dans l’affaire Daniel Billy et consorts c. Australie montre que si un État ne protège pas les droits de l’homme garantis par le droit international contre les effets néfastes des changements climatiques, cela peut
412 Statement by Mr. David Boyd, Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment, Mr. Pedro Arrojo Agudo, Special Rapporteur on the human rights to safe drinking water and sanitation; Mr. Marcos A. Orellana, Special Rapporteur on the implications for human rights of the environmentally sound management and disposal of hazardous substances and wastes, Mr. Livingstone Sewanyana, Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order; Mr. Surya Deva, Special Rapporteur on the right to development: and Mr. Olivier De Schutter, Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, 30 November 2023, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/11/fossils-fuels-heart-planetary-environmental-crisis-un-experts.
413 Au sujet des obligations des États envers les générations futures, voir la section 4.4.5.
414 Office of the High Commissioner for Human Rights, Human Rights and Loss and Damage, Key Messages, November 2023, Key message 1, https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/climatechange/information-materials/2023-key-messages-hr-loss-damage.pdf.
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engager sa responsabilité et lui faire obligation d’offrir un recours utile aux victimes, y compris en leur accordant une « réparation intégrale »415.
259. La teneur des obligations des États relatives à des droits spécifiques sera analysée plus en détail dans la suite du présent chapitre ([section 4.4.4.B]), où sera mise en évidence la corrélation qui existe entre la protection des droits de l’homme et celle du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de GES.
260. Dans l’immédiat, la République de Vanuatu fait siennes les conclusions suivantes extraites du rapport d’expert du professeur Martin Scheinin :
« L’analyse ayant permis d’établir que les obligations de fond des États en matière de droits de l’homme recouvrent globalement — compte tenu de la ratification volontaire par les États des traités relatifs aux droits de l’homme ou des normes du droit international coutumier — la totalité des droits de l’homme consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, il est très probable que de nombreux États ont manqué ou manquent actuellement aux obligations juridiques que leur fait le droit international relatif aux droits de l’homme en raison de leur contribution aux GES ou de leur inaction face aux changements climatiques.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En conséquence, la portée, en droit international, des obligations qui incombent aux États en ce qui concerne la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre pour les États et pour les générations présentes et futures, qui fait l’objet de la question a) de l’Assemblée générale, correspond à l’intégralité des droits de l’homme et des obligations tant positives que négatives des États. »416
C. Le principe de prévention des dommages significatifs à l’environnement
261. Le principe de prévention des dommages significatifs à l’environnement est bien établi en droit international général. Initialement reconnu dans la sentence arbitrale rendue en 1941 dans l’affaire relative à la Fonderie de Trail concernant un contexte transfrontière417, il a été formulé par
415 Nations Unies, Comité des droits de l’homme, constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du protocole facultatif, concernant la communication no 3624/2019 : Daniel Billy et consorts c. Australie, doc. CCPR/C/135/D/3624/2019, 22 septembre 2022, par. 11, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/ Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F135%2FD%2F3624%2F2019&Lang=en. Au même paragraphe, le Comité poursuit :
« En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres, d’accorder aux auteurs une indemnisation appropriée pour le préjudice subi, d’engager de véritables consultations avec les communautés auxquelles appartiennent les auteurs afin de procéder à une évaluation des besoins, de continuer à appliquer les mesures nécessaires afin que ces communautés puissent continuer à vivre en toute sécurité sur leurs îles respectives, de suivre l’application des mesures et d’évaluer leur efficacité afin de remédier dès que possible aux éventuels problèmes. »
L’État partie est également tenu de « prendre les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas ».
416 Expert Report of Professor Martin Scheinin on International Human Rights Law Obligations of States in Respect of Climate Change (dated 31 December 2023) (pièce C), par. 36-37.
417 Trail Smelter Arbitration, RSA, vol. III, p. 1905-82, p. 1965
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la Cour quelques années plus tard dans l’affaire relative au Détroit de Corfou sous forme de règle générale correspondant à « l’obligation, pour tout État, de ne pas laisser utiliser son territoire aux fins d’actes contraires aux droits d’autres États »418. Cette interprétation a été récemment réitérée par la Cour en décembre 2022, dans l’affaire relative au Silala, dans laquelle elle fait référence à cette même règle et à sa reconnaissance dans sa jurisprudence :
« La Cour observe que les Parties conviennent être tenues par l’obligation coutumière de prévenir les dommages transfrontières. En outre, les Parties sont maintenant d’accord sur le fait que cette obligation s’applique aux eaux du Silala, que celles-ci constituent un écoulement naturel ou un écoulement “artificiellement amélioré”. Elles conviennent également que l’obligation de prévenir les dommages transfrontières est une obligation de comportement et non une obligation de résultat, et qu’elle peut exiger la notification à d’autres États riverains et l’échange d’informations avec ceux-ci ainsi que la réalisation d’une évaluation de l’impact sur l’environnement. … La Cour rappelle qu’il existe, en droit international général, une “obligation, pour tout État, de ne pas laisser utiliser son territoire aux fins d’actes contraires aux droits d’autres États” (Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 22). “En effet, l’État est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour éviter que les activités qui se déroulent sur son territoire, ou sur tout espace relevant de sa juridiction, ne causent un préjudice sensible à l’environnement d’un autre État”, dans les contextes transfrontières et s’agissant en particulier d’une ressource partagée (Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 55-56, par. 101, citant Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 242, par. 29 ; Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 706, par. 104). »419 (La mise en gras est de nous.)
262. L’interprétation actuelle de ce principe trouve son expression dans le principe 21 de la déclaration de la conférence des Nations Unies sur l’environnement 420 et dans le principe 2 de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement421, qui sont tous deux mentionnés au cinquième alinéa du préambule de la résolution 77/276 :
« Le Tribunal conclut donc que les décisions susmentionnées, considérées dans leur ensemble, constituent un fondement adéquat pour ses propres conclusions, à savoir que, selon les principes du droit international, ainsi que de la législation des États-Unis, aucun État n’a le droit d’utiliser son territoire ou de permettre l’utilisation de celui-ci de manière à causer un préjudice par des fumées sur le territoire ou au territoire d’un autre État ou aux biens ou personnes qui s’y trouvent, lorsque cela a de graves conséquences et que le préjudice est établi par des éléments de preuve clairs et convaincants.»), https://legal.un.org/riaa/cases/vol_III/1905-1982.pdf.
La Cour s’est expressément appuyée sur cette décision dans sa jurisprudence. Voir Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 26-27, par. 35.
418 Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 22.
419 Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie), arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (II), p. 644-645, par. 83, et p. 648, par. 99.
420 Nations Unies, rapport de la conférence des Nations Unies sur l’environnement, Stockholm, 5-16 juin 1972, doc. A/CONF.48/14/Rev.1, première partie, chapitre I, https://digitallibrary.un.org/record/523249?ln=en&v=pdf.
421 Nations Unies, rapport de la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992, vol. I, résolutions adoptées par la conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente : E.93.I.8 et corrigendum), résolution 1, annexe I, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n92/836/56/pdf/ n9283656.pdf.
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« Principe 21 : [L]es États ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique d’environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l’environnement dans d’autres États ou dans des régions ne relevant d’aucune juridiction nationale. »422
« Principe 2 : [L]es États ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique d’environnement et de développement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement dans d’autres États ou dans des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale. »423
263. C’est dans cette formulation que la Cour a reconnu, aux paragraphes 27 à 29 de l’avis consultatif qu’elle a donné sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, que le principe de prévention est une règle du droit international général :
« Dans leurs exposés écrits et oraux, certains États ont en outre soutenu que tout emploi d’armes nucléaires serait illicite au regard des normes en vigueur en matière de sauvegarde et de protection de l’environnement, compte tenu de leur importance fondamentale. Divers traités et instruments internationaux en vigueur ont été expressément cités … Ont également été citées la déclaration de Stockholm de 1972 (principe 21) et la déclaration de Rio de 1992 (principe 2) — qui expriment la conviction commune des États concernés qu’ils ont le devoir “de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement dans d’autres États ou dans des régions [zones] ne relevant d’aucune juridiction nationale”. … D’autres États ont … mis en question le caractère contraignant de ces dispositions du droit de l’environnement … La Cour est consciente de ce que l’environnement est menacé jour après jour et de ce que l’emploi d’armes nucléaires pourrait constituer une catastrophe pour le milieu naturel. Elle a également conscience que l’environnement n’est pas une abstraction, mais bien l’espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à venir. L’obligation générale qu’ont les États de veiller à ce que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle respectent l’environnement dans d’autres États ou dans des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale fait maintenant partie du corps de règles du droit international de l’environnement. »424 (La mise en gras est de nous.)
La Cour a confirmé à plusieurs reprises que le principe de prévention relevait du droit international coutumier425.
422 Nations Unies, rapport de la conférence des Nations Unies sur l’environnement, Stockholm, 5-16 juin 1972, doc. A/CONF.48/14/Rev.1, première partie, chapitre I, https://digitallibrary.un.org/record/523249?ln=en&v=pdf
423 Nations Unies, rapport de la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992, vol. I, résolutions adoptées par la conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente : E.93.I.8 et corrigendum), résolution 1, annexe I, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n92/836/56/pdf/n9283 656.pdf.
424 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 241-242, par. 27-29.
425 Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 77-78, par. 140 ; Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 55-56, par. 101 ; Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 706-707, par. 104 ; Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie), arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (II), p. 644-645, par. 83, et p. 648, par. 99.
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264. Il convient de noter que cette reconnaissance renvoie non seulement à l’obligation de prévention au regard de l’environnement d’autres États, mais également des « zones ne relevant d’aucune juridiction nationale ». C’est le champ d’application qui est aussi généralement reconnu dans d’autres décisions internationales426. Il s’agit en outre d’une obligation erga omnes427. Évoquant la reconnaissance du principe par la Cour dans l’affaire relative aux Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du TIDM a fait l’observation suivante :
« Le raisonnement de la Cour dans un cadre transfrontière peut aussi s’appliquer aux activités ayant un impact sur l’environnement menées dans une zone au-delà des limites de la juridiction nationale et les références de la Cour aux “ressources partagées” peuvent aussi s’appliquer aux ressources qui sont le patrimoine commun de l’humanité. »428
En tout état de cause, dans la perspective du système climatique, qui est omniprésent, et compte tenu également de la référence dans le dispositif à d’« autres composantes de l’environnement », les dimensions transfrontière et mondiale sont toutes deux directement concernées par le comportement pertinent.
426 Demande d’avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches, avis consultatif, 2 avril 2015, TIDM Recueil 2015, p. 4, par. 111, 120, https://www.itlos.org/fr/main/affaires/role-des-affaires/affaire-no-21/ ; Délimitation de la frontière maritime dans l’océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), mesures conservatoires, ordonnance du 25 avril 2015, TIDM Recueil 2015, p. 146, par. 68-73, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_ no.23_prov_meas/23_published_texts/2015_23_Ord_25_Avr_2015-F.pdf ; In the matter of the South China Sea Arbitration before an Arbitral Tribunal constituted under Annex VII of the United Nations Convention on the Law of the Sea, PCA Case No. 2013-19, Award (12 July 2016), par. 927, https://pca-cpa.org/en/cases/7/ ; Dispute Concerning Coastal State Rights in the Black Sea, Sea of Azov, and Kerch Strait (Ukraine v. Russian Federation), PCA Case No. 2017-06, Award concerning the preliminary objections of the Russian Federation (21 February 2020), par. 295, https://pca-cpa.org/en/cases/149/ ; Advisory Opinion OC-23/17 (‘The Environment and Human Rights’), Inter-American Court of Human Rights Series A No. 23, 15 November 2017, par. 131, https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_ ing.pdf.
427 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, avec une correction, art. 48, commentaire, par. 7 et 10, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf ; Institut de droit international, résolution : les obligations et les droits erga omnes en droit international, rapporteur : M. Giorgio Gaja, session de Cracovie (27 août 2005), préambule
« Considérant qu’il existe un large consensus pour admettre que l’interdiction des actes d’agression, la prohibition du génocide, les obligations concernant la protection des droits fondamentaux de la personne humaine, les obligations liées au droit à l’autodétermination et les obligations relatives à l’environnement des espaces communs, constituent des exemples d’obligations qui reflètent lesdites valeurs fondamentales », https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/2005_kra_01_fr.pdf ;
Nations Unies, Commission du droit international, « Fragmentation du droit international : Difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international », rapport du groupe d’étude de la Commission du droit international, 13 avril 2006, doc. A/CN.4/L.682, établi sous sa forme définitive par Martti Koskenniemi, 13 avril 2006, doc. A/CN.4/L.682 et A/CN.4/L.682/Add.1, par. 390, note de bas de page 552, https://undocs.org/Home/Mobile?Final Symbol=A%2FCN.4%2FL.682&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False ; Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, avis consultatif, 1er février 2011, TIDM Recueil 2011, p. 10, par. 180, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_17/17_adv_op_010211_fr.pdf ; David R. Aven and Others v. Costa Rica, ICSID Case No UNCT/15/3, Award (18 September 2018), par. 738, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_17/17_adv_op_010211_fr.pdf, citant au sujet de la protection de l’environnement, le concept des obligations erga omnes présenté dans Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête : 1962) (Belgique c. Espagne), deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 32, par. 33.
428 Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, avis consultatif, 1er février 2011, TIDM Recueil 2011, p. 10, par. 148, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/ case_no_17/17_adv_op_010211_fr.pdf.
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265. Il importe de noter que le principe de prévention s’applique tout particulièrement au comportement pertinent. Au cinquième alinéa du préambule de la résolution 77/276, l’Assemblée générale déclare expressément qu’elle :
« [s]oulign[e] l’importance … des principes et obligations du droit international coutumier, notamment ceux énoncés dans la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et dans la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, qui régissent le comportement des États dans le temps relativement aux activités contribuant aux changements climatiques et à leurs effets néfastes » (la mise en gras est de nous).
266. Comme cela a déjà été expliqué, le « système climatique » fait partie aussi bien de l’« environnement » « d’autres États » que de celui de « zones ne relevant d’aucune juridiction nationale ». De fait, le système climatique est défini (sur le plan scientifique dans le glossaire du GIEC et, dans le même sens, au paragraphe 3 de l’article 1 de la CCNUCC) dans les termes suivants : « Système mondial comprenant cinq grands éléments : l’atmosphère, l’hydrosphère, la cryosphère, la lithosphère et la biosphère, et qui résulte de leurs interactions. »429 (glossaire du GIEC, la mise en gras est de nous). « On entend par “système climatique” un ensemble englobant l’atmosphère, l’hydrosphère, la biosphère et la géosphère, ainsi que leurs interactions. » (CCNUCC, paragraphe 3 de l’article premier, la mise en gras est de nous.)
267. Les « activités » qui sont à l’origine de la plus grande partie des émissions de GES, à savoir en premier lieu les combustibles fossiles, l’industrie, l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie (voir [chapitre III, section 3.2.2]) relèvent de la « juridiction ou [du] contrôle » d’États et de groupes spécifiques d’États qu’il est possible de mettre clairement en évidence (voir [chapitre III, section 3.2.3.B]).
268. Les émissions anthropiques de GES résultant desdites activités relevant de la juridiction ou du contrôle d’États et de groupes spécifiques d’États ont causé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement. La nécessité pour la perturbation causée par les activités d’être « significative » est largement reconnue comme composante de la règle coutumière. Dans l’affaire relative aux usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), la Cour a réitéré le principe de prévention en faisant expressément référence à la nécessité pour le préjudice d’être « sensible » :
« La Cour observe que le principe de prévention, en tant que règle coutumière, trouve son origine dans la diligence requise (“due diligence”) de l’État sur son territoire. Il s’agit de “l’obligation, pour tout État, de ne pas laisser utiliser son territoire aux fins d’actes contraires aux droits d’autres États” (Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 22). En effet, l’État est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour éviter que les activités qui se déroulent sur son territoire, ou sur tout espace relevant de sa juridiction, ne causent un préjudice sensible à l’environnement d’un autre État. La Cour a établi que cette obligation “fait maintenant partie du corps de règles du droit international de l’environnement” (Licéité
429 Glossaire du GIEC [en anglais], https://apps.ipcc.ch/glossary/.
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de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 242, par. 29). »430 (La mise en gras est de nous.)
Dans le commentaire de la Commission du droit international relatif au projet d’articles sur la prévention, il est indiqué que le seuil à atteindre pour que les dommages soient considérés comme « significatifs » est défini au cas par cas, mais qu’il doit être entendu que « “significatif” est plus que “détectable”, mais sans nécessairement atteindre le niveau de “grave” ou “substantiel” »431. Selon Vanuatu, tout dommage causé au système climatique ou à d’autres composantes de l’environnement qui est susceptible de constituer une violation des droits de l’homme protégés par le droit international atteint le seul requis et peut être considéré comme « significatif »432.
269. Selon ce principe, chaque État est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour éviter que les activités qui se déroulent sur son territoire ou sur tout espace relevant de sa juridiction ne causent un préjudice significatif au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement. Il s’agit d’une obligation de diligence requise qui impose aux États non seulement d’adopter des cadres juridiques appropriés et de formuler des mesures de politique générale concordant avec les normes internationales et la compréhension scientifique actuelle du problème, mais aussi de prendre des dispositions actives pour que les cadres en question soient bien appliqués et les mesures effectivement mises en oeuvre433. Le niveau de diligence requise est donc élevé et sa définition précise dépend de facteurs tels que la gravité des conséquences pouvant résulter
430 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 55-56, par. 101. La Cour a ultérieurement fait référence au principe de prévention, y compris le critère de l’« importance », dans Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 706-707, par. 104, et p. 720, par. 153 ; Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie), arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (II), p. 644-645, par. 83, et p. 648, par. 99. Voir Trail Smelter Arbitration, RSA, vol. III, p. 1905-82, p. 1980 (faisant référence à des dommages de nature « matérielle »), https://legal.un.org/riaa/cases/vol_III/1905-1982.pdf. Voir aussi Nations Unies, Assemblée générale, résolution 56/82 adoptée le 12 décembre 2001, intitulée « Projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses et commentaires y relatifs », doc. A/RES/56/82, art. 2 a), https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_7_2001.pdf.
431 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 56/82 adoptée le 12 décembre 2001, intitulée « Projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses et commentaires y relatifs », doc. A/RES/56/82, art. 2 a), voir commentaire relatif à l’article 2, par. 4, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/ french/commentaries/9_7_2001.pdf.
432 La République de Vanuatu appuie son argumentation sur l’avis consultatif suivant rendu par la Cour interaméricaine des droits de l’homme : Advisory Opinion OC-23/17 (‘The Environment and Human Rights’), Inter-American Court of Human Rights Series A No. 23, 15 November 2017, par. 140 (« De l’avis de la Cour, tous les dommages causés à l’environnement qui sont susceptibles d’emporter violation des droits à la vie et à l’intégrité de la personne, conformément au sens et à la portée précédemment définis de ces droits … doivent être considérés comme des dommages significatifs. ») https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_ing.pdf.
433 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 56/82 adoptée le 12 décembre 2001, intitulée « Projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses et commentaires y relatifs », doc. A/RES/56/82, commentaire relatif à l’article 3, par. 10, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/ commentaries/9_7_2001.pdf ; Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 79-80, par. 197 ; Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, avis consultatif, 1er février 2011, TIDM Recueil 2011, p. 10, par. 115 et 239, https://www.itlos.org/fileadmin/ itlos/documents/cases/case_no_17/17_adv_op_010211_fr.pdf ; Demande d’avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches, avis consultatif, 2 avril 2015, TIDM Recueil 2015, p. 4, par. 131-140, https://www.itlos.org/fr/main/affaires/role-des-affaires/affaire-no-21/.
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de la négligence434, les capacités de l’État à l’origine de l’activité 435et l’époque à laquelle la diligence est évaluée436. Ce dernier point est important puisque le niveau de diligence attendu augmente à mesure que s’affine la compréhension des conséquences du comportement pertinent, grâce aux travaux du GIEC par exemple437.
270. Deux conclusions spécifiques extraites du résumé à l’intention des décideurs figurant dans le rapport de synthèse du GIEC de 2023 sont particulièrement pertinentes à cet égard :
« La poursuite des émissions aura des incidences supplémentaires sur toutes les composantes principales du système climatique. Chaque incrément supplémentaire de réchauffement planétaire entraîne la poursuite de l’amplification des changements dans les extrêmes. »438 (La mise en gras est de nous.)
« Certains changements futurs sont inévitables ou irréversibles, mais peuvent être limités par une réduction substantielle, rapide et durable des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La probabilité de changements soudains ou irréversibles augmente pour des niveaux de réchauffement planétaire supérieurs.
434 Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, avis consultatif, 1er février 2011, TIDM Recueil 2011, p. 10, par. 117 (« [L]a notion de diligence requise a un caractère variable. Elle peut changer dans le temps lorsque les mesures réputées suffisamment diligentes à un moment donné peuvent ne plus l’être en fonction, par exemple, des nouvelles connaissances scientifiques ou technologiques. Cette notion peut également changer en fonction des risques encourus par l’activité. »), https://www.itlos.org/fr/main/affaires/role-des-affaires/affaire-no-21/. Voir aussi Demande d’avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches, avis consultatif, 2 avril 2015, TIDM Recueil 2015, p. 4, par. 132, https://www.itlos.org/fr/main/affaires/role-des-affaires/affaire-no-21/. Ceci est reconnu dans le commentaire relatif aux articles de la Commission du droit international sur la prévention, où il est indiqué que le « degré de vigilance requis est proportionnel au degré de risque que comporte l’activité », Nations Unies, Assemblée générale, résolution 56/82 adoptée le 12 décembre 2001, intitulée « Projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses et commentaires y relatifs », doc. A/RES/56/82, commentaire relatif à l’article. 3, par. 18, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_7_2001.pdf.
435 Ceci est partiellement admis seulement afin de préserver un niveau minimum de diligence requise. Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, avis consultatif, 1er février 2011, TIDM Recueil 2011, p. 10, par. 158-159 (dans lequel la Chambre a uniquement admis la possibilité que l’obligation d’adopter des mesures de précaution puisse être graduée en fonction des capacités des États), https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_17/17_adv_op_010211_fr.pdf. Ce critère est également évoqué dans les commentaires relatifs aux projets d’articles de la Commission du droit international, Nations Unies, Assemblée générale, résolution 56/82 adoptée le 12 décembre 2001, intitulée « Projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses et commentaires y relatifs », doc. A/RES/56/82, commentaire relatif à l’article 3, par. 13 (« Le niveau économique des États est un des facteurs à prendre en considération pour déterminer si un État s’est acquitté de son devoir de diligence. Mais il ne saurait être mis en avant pour exonérer l’État de l’obligation que lui imposent les présents articles. »)
436 Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, avis consultatif, 1er février 2011, TIDM Recueil 2011, p. 10, par. 117, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_17/ 17_adv_op_010211_fr.pdf, voir aussi Demande d’avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches, avis consultatif, 2 avril 2015, TIDM Recueil 2015, p. 4, par. 132, https://www.itlos.org/fr/main/affaires/role-des-affaires/affaire-no-21/.
437 Voir également Expert Report of Professor Naomi Oreskes on Historical Knowledge and Awareness, in Government Circles, of the Effects of Fossil Fuel Combustion as the Cause of Climate Change (dated 29 January 2024) (pièce D), par. 4 :
« dès les années 1960, les États-Unis et d’autres États totalisant d’importantes émissions cumulées de GES, dont la France et le Royaume-Uni, savaient que i) le rejet de ces gaz dans l’atmosphère terrestre était susceptible de modifier le système climatique ; et ii) qu’une telle perturbation, si elle n’était pas atténuée, pouvait avoir des effets catastrophiques pour les êtres humains et l’environnement ».
438 Intergovernmental Panel on Climate Change, Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6). Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2023), conclusion B.1.3, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/ IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
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Il en va de même de l’éventualité de conséquences à faible probabilité aux répercussions potentiellement considérables. »439 (La mise en gras est de nous.)
Ces deux conclusions mettent clairement en évidence les dommages significatifs déjà causés par le comportement pertinent au système climatique en tant que tel. Elles montrent en outre que la seule diligence requise de la part des États ayant adopté le comportement pertinent est d’y mettre un terme, en prenant toutes les mesures nécessaires pour parvenir à « une réduction substantielle, rapide et durable des émissions mondiales de gaz à effet de serre ». Faute de telles mesures, « [l]a probabilité de changements soudains ou irréversibles augmente ».
271. L’importance des dommages est en outre confirmée par les répercussions sur les droits de l’homme déjà constatées dans le Pacifique et à Vanuatu en particulier, telles qu’exposées aux sections 4.4.3.B (Obligations découlant des droits reconnus dans la DUDH), 4.4.3.E (E. Obligations découlant du droit à l’autodétermination), 4.4.4.B (B. Obligations découlant des droits consacrés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), 4.4.4.C (C. Obligations découlant du droit à un environnement propre, sain et durable dans la mesure où il se rattache à d’autres droits et règles en vigueur du droit international), 4.4.4.F (F. Obligations découlant de la convention relative aux droits de l’enfant) et 4.4.5 (4.4.5. Obligations envers les générations futures).
272. Dans ce contexte, un comportement diligent visant à prévenir à la fois des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement et des dommages catastrophiques prenant la forme des changements climatiques et de leurs effets néfastes a été décrit dans les termes suivants :
« [L]es émissions annuelles mondiales de GES doivent diminuer de 45 % en tout juste huit ans par rapport aux prévisions d’émissions établies dans le cadre des politiques actuellement en vigueur. »440
« [E]n dehors des projets pour lesquels des engagements étaient déjà pris en 2021, notre trajectoire ne prévoit l’ouverture d’aucun nouveau champ pétrolier ou gazier, et l’ouverture de nouvelles mines de charbon ou leur expansion n’a pas lieu d’être. »441
« [I]l faut limiter au strict minimum ou éviter la mise en service de nouvelles infrastructures émettrices de CO2 et il pourra s’avérer nécessaire de démanteler prématurément les infrastructures existantes (ou de les moderniser en faisant appel à la technologie de la capture et du stockage du carbone) pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris. »442
439 Ibid., conclusion B.3.
440 Programme des Nations Unies pour le développement (2022), rapport 2022 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions. Une fenêtre d’opportunité se referme : la crise climatique exige une transformation rapide des sociétés – Résumé exécutif. Nairobi, p. xvi, https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500. 11822/40932/EGR2022_ESFR.pdf?sequence=11.
441 International Energy Agency, Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy Sector (Summary for policymakers) (2021), p. 11, https://iea.blob.core.windows.net/assets/7ebafc81-74ed-412b-9c60-5cc32c8396e4/Net Zeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector-SummaryforPolicyMakers_CORR.pdf.
442 Dan Tong, Qiang Zhang, Yixuan Zheng, Ken Caldeira, Christine Shearer, Chaopeng Hong, Yue Qin & Steven J. Davis, ‘Committed emissions from existing energy infrastructure jeopardize 1.5°C climate target’ (2019) 572 Nature 373 (pièce Y), p. 373.
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« des réductions rapides, drastiques et, dans la plupart des cas, immédiates des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs au cours de cette décennie »443.
« L’adoption rapide de mesures d’atténuation ambitieuses et soutenues et la mise en oeuvre accélérée de mesures d’adaptation au cours de cette décennie permettraient de réduire les pertes et dommages anticipés pour les êtres humains et les écosystèmes … et d’apporter de nombreux co-avantages, en particulier pour la qualité de l’air et la santé … Des retards dans la mise en place des mesures d’atténuation et d’adaptation créeraient une dépendance à l’égard d’infrastructures à forte intensité d’émissions, accentueraient les risques d’actifs irrécupérables et de hausse des coûts, réduiraient la faisabilité et augmenteraient les pertes et dommages … Les mesures à court terme exigent d’importants investissements initiaux et, potentiellement, des mesures de rupture dont l’effet est susceptible d’être atténué par un éventail de politiques de facilitation. »444
« Parvenir à des systèmes énergétiques à émissions nettes nulles de CO2 suppose une réduction considérable de la consommation globale des combustibles fossiles et une utilisation minime des combustibles fossiles sans dispositif d’atténuation. »445
273. Or, comme on peut le constater, les pays ayant adopté le comportement pertinent accumulent les retards, font preuve d’un faible niveau d’ambition et, dans la pratique, adoptent des plans concrets pour développer l’extraction et l’utilisation des combustibles fossiles. Ceci est exactement l’inverse de la diligence dont ils sont tenus de faire preuve au titre du principe de prévention.
274. Les implications du retard dans la mise en place de mesures sont bien connues. Ce point est très clairement mis en évidence dans le rapport du PNUE sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions (2023) :
« Les conséquences de la mise en place sans cesse retardée de mesures strictes de réduction des émissions sont évidentes lorsque l’on examine les rapports sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions publiés au cours de la dernière décennie. Ainsi qu’il est souligné dans le rapport de 2019 (PNUE 2019), les données sous-jacentes des rapports révèlent que, si des mesures sérieuses avaient été introduites en faveur du climat en 2010, les réductions annuelles nécessaires pour parvenir à des niveaux d’émission permettant de limiter le réchauffement à 2°C et à 1,5°C d’ici à 2030 se seraient établies respectivement à seulement 0,7 pour cent et 3,3 pour cent en moyenne (Höhne et al. 2020). Ces mesures strictes n’ayant pas été adoptées, les réductions d’émissions requises d’ici à 2030 ont été considérablement revues à la hausse. Pour parvenir à des niveaux d’émission compatibles avec une trajectoire limitant le réchauffement sous les 2°C en 2030, les réductions annuelles requises s’élèvent aujourd’hui à 5,3 % à partir de 2024, ce chiffre étant de 8,7 % par an en moyenne pour la trajectoire à 1,5°C. À titre de comparaison, la baisse des émissions mondiales totales de GES entre 2019
443 Intergovernmental Panel on Climate Change, Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6). Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2023), conclusion B.6, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/ report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf).
444 Ibid., conclusion C.2.
445 Ibid., conclusion C.3.2.
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et 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 s’est chiffrée à 4,7 % (PNUE 2022). »446 (La mise en gras est de nous.)
275. Le faible niveau d’ambition des pays n’est plus à démontrer. Le rapport de synthèse sur les CDN, établi en 2022 au titre de la CCNUCC, révèle que « le niveau total estimé des émissions mondiales de GES en 2030, calculé en tenant compte de la mise en application de toutes les CDN actualisées, est supérieur de 10,6 % (3,6–17,5 %) au niveau de 2010 et inférieur de 0,3 % au niveau de 2019 »447. À l’évidence, cette réduction de 0,3 % par rapport aux niveaux de 2019 est bien en deçà de la baisse de 45 % requise pour que les émissions de GES s’insèrent dans une trajectoire limitant le réchauffement à 1,5°C448.
276. En outre, la mise en oeuvre de ces CDN, si peu ambitieuses soient-elles, reste tout sauf certaine. De fait, au-delà des beaux discours des États, c’est un mépris total pour ces engagements qui ressort de leurs actions (les politiques actuelles), comme le montre le rapport du PNUE de 2023 sur la production de combustibles fossiles :
« les hausses estimées, calculées d’après les plans des gouvernements et les trajectoires prévues, font tendre la production mondiale à l’horizon 2030 vers des niveaux qui sont, pour le charbon, le pétrole et le gaz respectivement, supérieurs de 460 %, 29 % et 82 % aux trajectoires médianes permettant de limiter le réchauffement à 1,5°C … L’écart entre la production de combustibles fossiles prévue par les pays et leurs engagements en faveur du climat est aussi manifeste pour ces trois types de combustibles. »449 (La mise en gras est de nous.)
277. Quel que soit le niveau de la diligence qu’un ou plusieurs États seraient susceptibles d’exercer à l’avenir, leur manque de diligence passé a déjà causé des dommages significatifs à l’environnement, y compris au système climatique et à ses composantes (milieu marin, espèces, écosystèmes et diversité biologique), tout en provoquant, si l’on considère le comportement de l’ensemble des principaux émetteurs de GES, les changements climatiques et les pertes et préjudices qui y sont associés. La situation de Vanuatu est une illustration de ces dommages, pertes et préjudices substantiels (voir chapitre II, section 2.6).
278. La seule conclusion possible pouvant être tirée de ce qui précède c’est que le principe de prévention de dommages significatifs à l’environnement est applicable au comportement pertinent et que ce principe a été violé, que cette violation soit évaluée au niveau d’un État ayant adopté le comportement pertinent, au niveau d’un groupe d’États ayant collectivement provoqué les changements climatiques et leurs effets néfastes, ou que l’on examine la licéité, sur le principe, du comportement pertinent en général.
446 United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2023 : Broken Record. Temperatures reach new highs, yet world fails to cut emissions (again) (November 2023), p. 30.
447 ‘Nationally determined contributions under the Paris Agreement: Synthesis report by the secretariat’, 26 October 2022, FCCC/PA/CMA/2022/4, 7, par. 13, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2022_04.pdf.
448 GIEC, 2018 : résumé à l’intention des décideurs, réchauffement planétaire de 1,5°C, rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, conclusion C.1, https://www.ipcc.ch/ site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf.
449 United Nations Environment Programme, Production Gap Report 2023: Phasing down or phasing up? Top fossil fuel producers plan even more extraction despite climate promises (November 2023), p. 4-5, https://www.unep.org /resources/production-gap-report-2023.
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D. L’obligation de protéger et de préserver le milieu marin
279. L’obligation de protéger et de préserver le milieu marin est codifiée à l’article 192 de la CNUDM en termes qui, pour être concis, n’en sont pas moins clairs : « Les États ont l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin »450.
280. Elle est généralement considérée comme une obligation autonome dotée d’une valeur juridique indépendante451 et son caractère coutumier a été reconnu par la Cour452. Dans l’arrêt qu’elle a rendu en avril 2022 dans l’affaire des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), la Cour a de fait relevé que « les Parties ne contest[aient] pas que le droit international coutumier impose à tous les États l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin »453 (la mise en gras est de nous).
281. Selon Vanuatu, du fait de son caractère autonome, l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin est une obligation erga omnes454. Elle comporte en outre une dimension positive et une dimension négative, comme l’a expliqué la Cour permanente d’arbitrage dans l’affaire relative à la mer de Chine méridionale :
« Cette “obligation générale” s’applique aussi bien à la “protection” du milieu marin contre de futurs dommages qu’à sa “préservation” au sens du maintien ou de l’amélioration de son état actuel. L’article 192 implique donc l’obligation positive de prendre des mesures actives pour protéger et préserver le milieu marin, et par voie de conséquence logique, l’obligation négative de ne pas dégrader le milieu marin. »455 (La mise en gras est de nous.)
450 Voir Navire « Louisa » (Saint-Vincent-et-les Grenadines c. Royaume d’Espagne), mesures conservatoires, ordonnance du 23 décembre 2010, TIDM Recueil 2008-2010, p. 58, par. 76, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/ documents/cases/case_no_18_prov_meas/18_order_231210_fr.pdf ; Délimitation de la frontière maritime dans l’océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), mesures conservatoires, ordonnance du 25 avril 2015, TIDM Recueil 2015, par. 69, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.23_prov_meas/23_published_texts/2015_23_Ord_25_Avr_2015-F.pdf ; voir aussi In the matter of the South China Sea Arbitration before an Arbitral Tribunal constituted under Annex VII of the United Nations Convention on the Law of the Sea, PCA Case No. 2013-19, Award (12 July 2016), par. 941, https://pca-cpa.org/en/cases/7/.
451 Navire « Louisa » (Saint-Vincent-et-les Grenadines c. Royaume d’Espagne), mesures conservatoires, ordonnance du 23 décembre 2010, TIDM Recueil 2008-2010, p. 58, par. 76, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/ documents/cases/case_no_18_prov_meas/18_order_231210_fr.pdf ; Délimitation de la frontière maritime dans l’océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), mesures conservatoires, ordonnance du 25 avril 2015, TIDM Recueil 2015, par. 69, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.23_prov_meas/23_published_texts/2015_23_Ord_25_Avr_2015-F.pdf ; In the matter of the South China Sea Arbitration before an Arbitral Tribunal constituted under Annex VII of the United Nations Convention on the Law of the Sea, PCA Case No. 2013-19, Award (12 July 2016), par. 941, https://pca-cpa.org/en/cases/7/.
452 Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 311, par. 95.
453 Ibid.
454 Voir « Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs », Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, avec une correction, art. 48, commentaire, par. 10, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf ; Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, avis consultatif, 1er février 2011, TIDM Recueil 2011, p. 10, par. 180, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf.
455 In the matter of the South China Sea Arbitration before an Arbitral Tribunal constituted under Annex VII of the United Nations Convention on the Law of the Sea, PCA Case No. 2013-19, Award (12 July 2016), par. 941, https://pca-cpa.org/en/cases/7/.
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Dans les deux cas, il ressort de sa formulation même qu’il s’agit d’une obligation générale qui recouvre la dégradation de l’environnement causée par la « pollution », mais ne s’y limite pas456.
282. Il est important de noter que le critère applicable est celui de la « diligence requise » et que les États ont non seulement l’obligation directe de ne pas dégrader le milieu marin, mais aussi celle de « faire en sorte que les activités relevant de leur juridiction et de leur contrôle ne nuisent pas au milieu marin »457. L’obligation de diligence requise a été définie par la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du TIDM ainsi que par le TIDM lui-même en faisant référence à la jurisprudence de la Cour, comme impliquant la nécessité « non seulement d’adopter les normes et mesures appropriées, mais encore d’exercer un certain degré de vigilance dans leur mise en oeuvre ainsi que dans le contrôle administratif des opérateurs publics et privés »458 (la mise en gras est de nous). En outre, le niveau de diligence requise varie dans le temps en fonction des progrès scientifiques et technologiques et de l’évolution de la compréhension des implications d’une activité459.
283. L’objet protégé par cette obligation est le « milieu marin ». De manière générale, ce terme n’est pas interprété comme se rattachant à un territoire, mais recouvre « toutes les zones maritimes » ainsi que toutes les composantes, vivantes ou non, du milieu marin460. Le milieu marin fait partie du « système climatique », selon l’acception scientifique et juridique de cette expression. Il est intéressant de noter que, selon la définition scientifique figurant dans le glossaire du GIEC et la définition juridique donnée au paragraphe 3 de l’article premier de la CCNUCC461, l’hydrosphère est une composante du système climatique.
456 In the matter of the Chagos Marine Protected Area Arbitration before an Arbitral Tribunal constituted under Annex VII of the United Nations Convention on the Law of the Sea (Mauritius v. UK), Permanent Court of Arbitration, Award (18 March 2015), par. 320 (« le Tribunal rejette l’idée selon laquelle … la partie XII de la convention (relative à la protection et à la préservation du milieu marin) se limite[] à des mesures visant à maîtriser la pollution du milieu marin. Si la maîtrise de la pollution constitue indéniablement un aspect important de la protection de l’environnement, ce n’est en aucune manière le seul. »), accessible à l’adresse suivante : https://pca-cpa.org/en/cases/11/ (dernière consultation le 15 mars 2024), https://pca-cpa.org/en/cases/11/.
457 In the matter of the South China Sea Arbitration before an Arbitral Tribunal constituted under Annex VII of the United Nations Convention on the Law of the Sea, PCA Case No. 2013-19, Award (12 July 2016), par. 944https://pca-cpa.org/en/cases/7/.
458 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 79-80, par. 197, cité dans Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, avis consultatif, 1er février 2011, TIDM Recueil 2011, p. 10, par. 115, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_17/ 17_adv_op_010211_fr.pdf ; et Demande d’avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches, avis consultatif, 2 avril 2015, TIDM Recueil 2015, p. 4, par. 131, https://www.itlos.org/fr/main/affaires/role-des-affaires/affaire-no-21/.
459 Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, avis consultatif, 1er février 2011, TIDM Recueil 2011, p. 10, par. 117, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_17/ 17_adv_op_010211_fr.pdf.
460 Demande d’avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches, avis consultatif, 2 avril 2015, TIDM Recueil 2015, p. 4, par. 111, 120, https://www.itlos.org/fr/main/affaires/role-des-affaires/affaire-no-21/ ; voir In the matter of the South China Sea Arbitration before an Arbitral Tribunal constituted under Annex VII of the United Nations Convention on the Law of the Sea, PCA Case No. 2013-19, Award (12 July 2016), par. 927, https://pca-cpa.org/en/cases/7/ ; Dispute Concerning Coastal State Rights in the Black Sea, Sea of Azov, and Kerch Strait (Ukraine v. Russian Federation), PCA Case No. 2017-06, Award concerning the preliminary objections of the Russian Federation (21 February 2020), par. 295, https://pca-cpa.org/en/cases/149/.
461 Voir glossaire du GIEC : « Système mondial comprenant cinq grands éléments : l’atmosphère, l’hydrosphère, la cryosphère, la lithosphère et la biosphère, et qui résulte de leurs interactions. » (la mise en gras est de nous), https://apps.ipcc.ch/glossary/ [en anglais] ; convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 9 mai 1992, RTNU, vol. 1771, p. 107, art. 1, par. 3 : « un ensemble englobant l’atmosphère, l’hydrosphère, la biosphère et la géosphère, ainsi que leurs interactions » (la mise en gras est de nous), https://unfccc.int/resource/docs/convkp/ convfr.pdf.
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284. Il ressort manifestement de cette définition concise de l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin en droit international général qu’elle s’applique tout particulièrement au comportement pertinent, que l’on considère ce dernier comment étant constitué par la pollution actuelle ou à venir du milieu marin ou par une dégradation plus générale de ce milieu en tant que tel ou comme un élément du « système climatique et d’autres composantes de l’environnement ». Cette obligation s’applique à toutes les manifestations du comportement pertinent, depuis l’apparition du principe en tant que règle contraignante jusqu’à l’époque actuelle.
285. De telles manifestations du comportement pertinent constituent une violation claire de l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin. Les travaux du GIEC, et notamment le résumé à l’intention des décideurs du rapport de synthèse de 2023, font la preuve de cette violation dans les termes les plus clairs. Du fait des émissions anthropiques de GES de certains États spécifiques, le milieu marin subit des dommages directs, se traduisant par sa pollution, qui dépassent largement le seuil des dommages significatifs :
« La poursuite des émissions aura des incidences supplémentaires sur toutes les composantes principales du système climatique. … les changements anticipés incluent des réductions supplémentaires de l’étendue ou du volume de la quasi-totalité des composantes de la cryosphère (degré de confiance élevé), une nouvelle augmentation du niveau moyen de la mer à l’échelle du globe (quasi certain), et l’accentuation de l’acidification de l’océan (quasi certain) et de la désoxygénation (degré de confiance élevé). »462
Ces phénomènes ont à leur tour des incidences sur le milieu marin. Le même résumé du GIEC à l’intention des décideurs conclut que « [l]e réchauffement et l’acidification de l’océan ont des conséquences néfastes sur la production alimentaire issue de la pêche et de la conchyliculture dans certaines régions océaniques (degré de confiance élevé) »463.
286. Pour ce qui concerne plus précisément Vanuatu, comme cela a été expliqué plus haut à la section 2.6 du chapitre II, la température de la mer en surface a augmenté (et cette hausse se poursuit)464. Les changements de température de la mer en surface ont des effets délétères sur les écosystèmes marins sensibles aux variations de température, dont les récifs coralliens, les herbiers et les habitats des poissons465. On constate ainsi que les thonidés, qui arrivent en tête des espèces pêchées à Vanuatu, s’éloignent de plus en plus des eaux territoriales du pays en raison du réchauffement de l’océan466. L’analyse des données fait en outre apparaître une lente progression de
462 Intergovernmental Panel on Climate Change, Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6). Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2023), conclusion B.1.3, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/ IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
463 Ibid., conclusion A.2.4, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
464 Voir section 2.6 (La situation de Vanuatu).
465 Matthew Widlansky, Leanne Webb & Kevin Hennessy, Vanuatu’s Climate: Current and future variability and change. A report to the Van-KIRAP project (University of Hawaii, CSIRO and Climate Comms, 2023), p. 10, https://www. vanclimatefutures.gov.vu/assets/docs/ENSO%20and%20Variability.pdf.
466 Republic of Vanuatu, Climate Change Impact Case Study: Vanuatu and Migration (2023), p. 1, https://www.cfe-dmha.org/LinkClick.aspx?fileticket=To9OJi2PDZA%3D&portalid=0 ; Somino Sengupta, ‘Can Nations be Sued for Weak Climate Action? We’ll Soon Get an Answer’ (The New York Times, 29 March 2023), https://www.nytimes.com/2023/03/29/climate/united-nations-vanuatu.html.
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l’acidification des eaux de Vanuatu depuis le XVIIIe siècle467. Quel que soit le scénario d’émissions envisagé, le niveau d’acidité de l’océan dans la région de Vanuatu va continuer à augmenter au cours du XXIe siècle468. De plus, la désoxygénation compromet la croissance des coraux et des organismes qui construisent leur squelette à partir de carbonates. Or, ces espèces jouent un rôle crucial dans le maintien de l’équilibre des écosystèmes des récifs tropicaux469.
287. En conséquence, la République de Vanuatu soutient que, dans sa réponse à la question a) posée dans le dispositif de la résolution 77/276, la Cour devrait préciser l’application de l’obligation coutumière de protection et de préservation du milieu marin au comportement pertinent adopté par des États spécifiques ou un groupe spécifique d’États, ou au même comportement pertinent de manière générale. Elle devrait alors conclure, en réponse à la question b), que le comportement pertinent est incompatible avec cette obligation et entraîne des conséquences juridiques.
E. Obligations découlant du droit à l’autodétermination
288. Le droit à l’autodétermination est expressément reconnu par la Charte des Nations Unies470 en tant que principe et en tant que droit471. Depuis cette reconnaissance, il a trouvé son expression dans plusieurs résolutions clés de l’Assemblée générale des Nations Unies472, ainsi que dans des traités internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme473. La formulation moderne du droit à l’autodétermination est la suivante (la mise en gras est de nous) :
467 Expert Report for the Government of Vanuatu prepared by the Pacific Community (SPC) (dated 12 March 2024) (pièce E), p. 12 ; International Climate Change Adaptation Initiative, Vanuatu Meteorology and Geo-hazard Department, Australian Bureau of Meteorology, & Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) Pacific Climate Change Science Program, Current and future climate of Vanuatu (2011), p. 5, https://www.pacificclimate changescience.org/wp-content/uploads/2013/06/15_PACCSAP-Vanuatu-11pp_WEB.pdf.
468 Expert Report for the Government of Vanuatu prepared by the Pacific Community (SPC) (dated 12 March 2024) (pièce E), p. 12.
469 Ibid., p. 12.
470 Charte des Nations Unies, 1945, art. 1, par. 2 (un des buts des Nations Unies étant de « [d]évelopper entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes ») et art. 55 (renvoyant au but des Nations Unies, dans les domaines du développement économique et social et du respect des droits de l’homme, de créer « les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes »), https://www.un.org/fr/about-us/un-charter/full-text.
471 La version française de ces dispositions mentionne le « droit » à l’autodétermination, le « principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes ».
472 Voir, par exemple, Nations Unies, Assemblée générale, résolution 1514 (XV) adoptée le 14 décembre 1960, intitulée « Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux », doc. A/RES/1514(XV), https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/declaration-granting-independence-colonial-countries-and-peoples ; Assemblée générale, résolution 1803 (XVII) adoptée le 14 décembre 1962, intitulée « Souveraineté permanente sur les ressources naturelles », doc. A/RES/1803(XVII), https://www.undocs.org/Home/Mobile? FinalSymbol=A%2Fres%2F1803(XVII)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False ; Assemblée générale, résolution 2625 (XXV) adoptée le 24 octobre 1970, intitulée « Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies », doc. A/RES/2625(XXV), annexe, https://digitallibrary.un.org/record/202170?ln=en&v=pdf.
473 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, RTNU, vol. 999, p. 171, art. 1, https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights ; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966, RTNU, vol. 993, p. 3, art. 1, https:// www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights ; Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, art. 20, https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid= 08000002800cb09f.
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« Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. »474
289. La Cour a reconnu que le droit à l’autodétermination : a) constituait « un des principes essentiels du droit international contemporain »475 ; b) était un « droit humain fondamental, [au] champ d’application étendu »476 ; et c) faisait naître des obligations, qui s’étant développées à partir
474 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 1514 (XV) adoptée le 14 décembre 1960, intitulée « Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux », par. 2, https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/declaration-granting-independence-colonial-countries-and-peoples ; alinéa 1 de l’article premier commun au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, RTNU, vol. 999, p. 171 et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966, RTNU, vol. 993, p. 3 (https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights et https:// www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights) ; Nations Unies, Assemblée générale, résolution 61/295 adoptée le 2 octobre 2007, intitulée « Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones », doc. A/RES/61/295, art. 3, https://www.undocs.org/Home/ Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F61%2F295&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False. Voir également la formulation distincte, mais analogue employée pour définir un droit équivalent dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, art. 20, par. 1, https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=08000002800cb09f.
475 Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, C.I.J. Recueil 1995, p. 102, par. 29. La Cour de justice de l’Union européenne a par ailleurs confirmé que le principe de l’autodétermination, rappelé dans la Charte des Nations Unies, était un « principe coutumier » et faisait partie des « règles de droit international général » : voir, respectivement, Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 21 décembre 2016, Conseil de l’Union européenne c. Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario), affaire C-104/16 P, EU:C:2016:973, par. 88, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-104%252F16&for=&jge=& dates=&language=fr&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=3991256 ; Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 27 février 2018, The Queen, à la demande de Western Sahara Campaign UK c. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs and Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, affaire C-266/16, par. 63, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX% 3A62016CJ0266.
476 Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 131, par. 144. S’agissant du champ d’application étendu, voir, par exemple, Affaire Loizidou c. Turquie, Cour européenne des droits de l’homme, requête no 15318/89, 18 décembre 1996, opinion concordante de M. Wildhaber, à laquelle M. Ryssdal déclare se rallier, p. 24, https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22display%22:[%220% 22],% 22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22appno%22:[% 2215318/89% 22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-62566% 22]} ; Renvoi relatif à la sécession du Québec [1998] 2 RCS 217 (Cour suprême du Canada), par. 135, https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/1643/index.do ; et Katangese Peoples’ Congress v. Zaire, African Commission on Human and Peoples’ Rights, Communication 75/92, 1995, par. 6, http://hrlibrary.umn.edu/africa/comcases/75-92.html.
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de la Charte et de la pratique de l’Organisation des Nations Unies, avait un caractère erga omnes477. Le statut de norme jus cogens du droit à l’autodétermination est également largement reconnu478.
290. Si le droit à l’autodétermination a joué un rôle de premier plan dans le contexte de la décolonisation479, il appartient à « tous les peuples », que²l que soit leur statut colonial480. Ses
477 Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, C.I.J. Recueil 1995, p. 102, par. 29 ; Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 139, par. 180 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 172, par. 88, et p. 199, par. 155-156. Voir aussi Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no 12 : article premier (droit à l’autodétermination) (13 mars 1984) doc. HRI/GEN/1/Rev.9, par. 5, https:// tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCCPR%2FGEC%2F6626&Lang=fr. Voir également Marcelo G Kohen, “Self-Determination” in Jorge E Viñuales (ed), The UN Friendly Relations Declaration at 50 An Assessment of the Fundamental Principles of International Law (Cambridge University Press, 2020) 153 (pièce ZM).
478 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, avec une correction, art. 48, commentaire, p. 85, paragraphe 5 du commentaire de l’article 26 (Respect de normes impératives) : « Les normes impératives qui sont clairement acceptées et reconnues sont … ainsi que le droit à l’autodétermination », https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf. Voir aussi Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, opinion individuelle du juge Robinson, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 317, par. 71 a) ; Nations Unies, quatrième rapport sur les normes impératives du droit international général (jus cogens) présenté par Dire Tladi, rapporteur spécial, 31 janvier 2019, doc. A/CN.4/727, p. 48-52, par. 108-115, https://digitallibrary.un.org/record/3798216?ln=fr&v=pdf ; Marcelo G Kohen, “Self-Determination” in Jorge E Viñuales (ed), The UN Friendly Relations Declaration at 50 An Assessment of the Fundamental Principles of International Law (Cambridge University Press, 2020) (pièce ZM), p. 151, 153.
479 Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 131-135, par. 144-162 ; Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 31-33, par. 54-59 ; Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 31, par. 52. Voir alinéa 3 de l’article premier commun au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (référence à « ceux qui ont la responsabilité d’administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle »), https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/ international-covenant-civil-and-political-rights et https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/ international-covenant-economic-social-and-cultural-rights ; Nations Unies, Assemblée générale, résolution 1514 (XV) adoptée le 14 décembre 1960, intitulée « Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux », doc. A/RES/1514(XV), par. 5 ; Assemblée générale, résolution 2625 (XXV) adoptée le 24 octobre 1970, intitulée « Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies », annexe, https://digitallibrary.un.org/record/202170?ln=en&v=pdf. Voir par ailleurs dans le contexte régional : Organisation de l’unité africaine, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (adoptée le 27 juin 1981, entrée en vigueur le 21 octobre 1986), doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, ILM 58 (Charte de Banjul), art. 20, par. 2-3, https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=08000002800cb09f.
480 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 1514 (XV) adoptée le 14 décembre 1960, intitulée « Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux », doc. A/RES/1514(XV), par. 2 ; voir Pacte international relatif aux droits civils et politiques (adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976), RTNU, vol. 999, p. 171, alinéa 1 de l’article premier ; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 3 janvier 1976), RTNU, vol. 993, p. 3, alinéa 1 de l’article premier (https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights and https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights). Voir Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 182-183, par. 118, et p. 184, par. 122 (confirmant que le peuple palestinien avait le droit à l’autodétermination). Voir également les exemples de la pratique étatique mentionnés dans Robert McCorquodale, “Group Rights” in Daniel Moeckli, Sangeeta Shah and Sandesh Sivakumaran (eds), International Human Rights Law (Oxford University Press, 3rd ed., 2018), p. 350
« C’est ainsi que lorsque l’Allemagne de l’Est et l’Allemagne de l’Ouest ont été unifiées en 1990 pour former un seul État, il a été expressément déclaré dans un traité signé par quatre des cinq Membres permanents [du Conseil de sécurité] de l’ONU que cette unification résultait de l’exercice par le peuple allemand de son droit à l’autodétermination [Traité portant règlement définitif concernant l’Allemagne (1990) 29 ILM 1186]. Le droit à l’autodétermination a également été mentionné dans le contexte de la dissolution de l’URSS et de la Yougoslavie [dans les déclarations de la Communauté européenne concernant la Yougoslavie ainsi que dans les lignes directrices sur la reconnaissance de nouveaux États en Europe orientale et en Union soviétique. » (16 décembre 1991), (1992) 31 ILM 1486]) (pièce ZT).
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bénéficiaires incluent donc les peuples qui constituent la totalité de la population d’un État481 aussi bien que les groupes minoritaires au sein d’un État qui composent un « peuple », dont les peuples autochtones482. Cet élément est important, car des peuples autochtones ont été reconnus, à titre individuel et collectivement, comme victimes de violations de droits de l’homme résultant du fait qu’un État ne les avait pas protégés contre les effets néfastes des changements climatiques483.
291. La République de Vanuatu peut invoquer ce droit au nom de son peuple. Ainsi que le remarque le professeur Martin Scheinin dans son rapport d’expert :
« Les États sont habilités à invoquer, à l’égard d’autres États et de la communauté internationale dans son ensemble, le droit de tous les peuples à disposer d’eux-mêmes, en agissant en tant que gardiens des droits humains des membres de leur population dans son ensemble, de même que pour revendiquer et protéger spécifiquement les droits d’un “peuple” distinct au sein du pays. »484
292. Pour ce qui est de son contenu, le droit à l’autodétermination est intrinsèquement lié à l’intégrité territoriale485. Les liens étroits qui rattachent les peuples autochtones à leur terre constituent « le fondement de leur culture, de leur vie spirituelle, de leur intégrité et de leur survie économique »486. M. Sethy Regenvanu, premier ministre chargé des affaires foncières de la
481 Pour un commentaire sur la signification du mot « peuples », voir, par exemple, Marcelo G Kohen, “Self-Determination” in Jorge E. Viñuales (ed), The UN Friendly Relations Declaration at 50 An Assessment of the Fundamental Principles of International Law (Cambridge University Press, 2020) (pièce ZM), p. 160 ; Sarah Joseph, Jenny Schultz and Melissa Castan, The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials, and Commentary (Oxford University Press, 3rd ed., 2013) 158 (pièce ZW).
482 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 61/295 adoptée le 2 octobre 2007, intitulée « Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones », doc. A/RES/61/295, quinzième et seizième alinéas du préambule et art. 3-4, https://www.undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F61%2F295&Language=E&DeviceType= Desktop&LangRequested=False.
483 Nations Unies, Comité des droits de l’homme, constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5, paragraphe 4, du protocole facultatif, concernant la communication no 3624/2019 : Daniel Billy et consorts c. Australie, doc. CCPR/C/135/D/3624/2019, 22 septembre 2022, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/ Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F135%2FD%2F3624%2F2019&Lang=en.
484 Expert Report of Professor Martin Scheinin on International Human Rights Law Obligations of States in Respect of Climate Change (dated 31 December 2023) (pièce C), par. 32.
485 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 1514 (XV) adoptée le 14 décembre 1960, intitulée « Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux », doc. A/RES/1514(XV), par. 6-7, https://www. ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/declaration-granting-independence-colonial-countries-and-peoples.
486 Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, Merits, Reparations and Costs, Judgment of 31 August 2001, Inter-American Court of Human Rights 2001 Series C, No. 79, par. 149, https://www.corteidh.or.cr/ docs/casos/articulos/seriec_79_ing.pdf. Voir aussi I/A Court H.R, Yakye Indigenous Community v. Paraguay, Judgment of June 17, 2005, Series C, No. 125, par. 135 ; I/A Court H.R., Saramaka People v. Suriname, Judgment of 28 November 2007, Inter-American Court of Human Rights Series C, No. 125, par. 90, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/ seriec_172_ing.pdf ; I/A Court H.R., Moiwana Community v. Suriname (2005), Judgment of 15 June 2005 Inter-American Court of Human Rights. Series C, No. 124, par. 132-133, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_ 124_ing.pdf ; I/A Court H.R., Kichwa Indigenous People of Sarayaku v. Ecuador, Judgment of 27 June 2012 (Merits and Compensation), Series C No. 245, par. 145-147, https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_ing.pdf. La relation particulière entretenue par les peuples autochtones avec leurs territoires a également été reconnue par les juridictions nationales, voir, par exemple, Mabo v. Queensland (No 2) [1992] HCA 23 ; (1992) 175 CLR 1 (Australia), p. 15-16 (Mason CJ and McHugh J), 68-70 (Brennan J), 100 (Deane and Gaudron JJ) (Australia), https://jade.io/j/?a=outline&id=67683 ; Northern Territory v. Griffiths (Deceased) on behalf of the Ngaliwurru and Nungali Peoples [2019] HCA 7; (2019) 269 CLR 1 at par. 23, 84, 98, 153, 187, 206, 217, 223 (Kiefel CJ, Bell, Keane, Nettle and Gordon JJ) (Australia), https://jade.io/j/?a=outline&id=637528 ; Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 RCS 1010 (Canada), par. 65, 71, voir par. 137-139, https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/1569/index.do.
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République de Vanuatu, a su exprimer avec éloquence toute l’importance de ce lien lorsqu’il a déclaré :
« La terre est à un Ni-Vanuatu ce que la mère est à son enfant. C’est la terre qui lui permet de définir son identité et c’est de la terre qu’il tire sa force spirituelle. Les Ni-Vanuatu peuvent permettre à des tiers d’utiliser leur terre, mais ils en conservent à jamais le droit de propriété. »487
Cette relation ne se résume pas à des questions de possession et de production ; il s’agit d’un élément matériel et spirituel dont les peuples autochtones doivent bénéficier pleinement pour préserver leur patrimoine culturel et le transmettre aux générations futures488. Dans le Pacifique, la force de ces liens transparaît souvent dans les cultures et les langues des peuples489. Pour ce qui concerne en particulier les habitants de Vanuatu, ces liens étroits se manifestent dans la relation spirituelle et métaphysique qu’ils entretiennent avec certaines plantes cultivées et dans le rôle central revenant à certaines d’entre elles (comme l’igname) dans la coutume490.
293. Le droit des peuples à contrôler leur territoire trouve par ailleurs son expression dans la reconnaissance de leur souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles, dont la Cour a confirmé qu’il s’agissait d’une norme coutumière491. La souveraineté permanente sur les ressources
487 M. Sethy Regenvanu, premier ministre chargé des affaires foncières, cité dans Howard van Trease, The Politics of Land in Vanuatu : From Colony to Independence (Suva, University of the South Pacific, 1987), p. xi, https:// books.google.nl/books?id=3P6dJ5Et6eUC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=mother%20is%20&f=false.
488 Nations Unies, Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, avis adopté par le Comité au titre de l’article 14 de la convention, concernant la communication no 54/2013 (Lars-Andwers Ågren et al. c. Suède) doc. CERD/C/102/D/54/2013 (18 novembre 2020), par. 6.6, https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=CERD%2FC %2F102%2FD%2F54%2F2013&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False. Voir Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, Merits, Reparations and Costs, Judgment of 31 August 2001, Inter-American Court of Human Rights 2001 Series C, No. 79, par. 149, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_79_ing.pdf. Voir également I/A Court H.R, Mary and Carrie Dann v. United States, Inter-American Court of Human Rights Doc. 5 rev. 1 at 860, 27 Dec. 2002, par. 130, note de bas de page 97, http://hrlibrary.umn.edu/cases/75-02a.html ; I/A Court H.R., Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala (Reparations and Costs), 19 November 2004 Inter-American Court of Human Rights Series C, No. 116, par. 85, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_116_ing.pdf. Voir aussi Nations Unies, rapport du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, décision 2 (54) sur l’Australie, cinquante-quatrième session de l’Assemblée générale, 1999, doc. A/54/18, par. 4, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/ Download.aspx?symbolno=A%2F54%2F18%28SUPP%29&Lang=en.
489 Aux Îles Cook, par exemple, le mot maori « enua » signifie « terre, pays, territoire ou placenta », à Futuna, « fanua » se traduit par « pays, terre ou population d’un lieu », tandis qu’aux Tonga, « fonua » signifie « île, territoire, domaine, habitants d’un domaine ou placenta » et « fonualoto » veut dire « tombe ». Dans plusieurs autres langues polynésiennes, « pro-fanua désigne à la fois le peuple et le territoire qui le nourrit, de la même manière qu’un placenta nourrit le foetus » : voir John Campbell, “Climate-Induced Community Relocation in the Pacific: The Meaning and Importance of Land” in Jane McAdam (ed), Climate Change and Displacement: Multidisciplinary Perspectives (Oxford: Hart Publishing, 2010), p. 61 (pièce Z).
490 Voir, par exemple, Impact Statement of Dr. Vincent Lebot, root tuber crop breeder and researcher with the French Agricultural Research Centre for International Development (CIRAD), the Republic of Vanuatu, 14 March 2024 (pièce U), par. 13-18 ; Statement of Alpi Nangia dated 12 January 2024 (pièce F), par. 26 ; Statement of Mangau Iokai dated 12 January 2024 (pièce H), par. 16-26 (au sujet de la place centrale occupée par l’igname dans la coutume à Vanuatu), par. 27-32 (au sujet de la relation spirituelle à l’igname), voir aussi par. 47 (« L’igname est indissociable de notre être. Elle incarne notre identité. ») ; Statement of Werry Narua dated 12 January 2024 (pièce G), par. 13-17.
491 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 251-252, par. 244.
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naturelles est un principe autonome492 qui relève toutefois également du droit à l’autodétermination493 et se définit comme suit :
« Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. »494 (La mise en gras est de nous.)
Ce principe revêt une importance fondamentale pour Vanuatu, où, comme l’a souligné M. Sethy Regenvanu, le lien unissant la population à sa terre fait partie intégrante de son identité et de sa force spirituelle.
492 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 1803 (XVII) adoptée le 14 décembre 1962, intitulée « Souveraineté permanente sur les ressources naturelles », doc. A/RES/1803, par. 1, https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/general-assembly-resolution-1803-xvii-14-december-1962-permanent ; Assemblée générale, résolution 3281 (XXIX) adoptée le 12 décembre 1974, intitulée « Charte des droits et des devoirs économiques des États », annexe, art. 2, par. 1, https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2779/ download ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques (adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976), RTNU, vol. 999, p. 171, art. 47, https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/ international-covenant-civil-and-political-rights ; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art. 25, https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights ; Nations Unies, Assemblée générale, résolution 61/295 adoptée le 2 octobre 2007, intitulée « Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones », doc. A/RES/61/295, art. 8 2) b), https://www.undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F61%2F295&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False. Voir par ailleurs Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, C.I.J. Recueil 1995, opinion dissidente du juge Weeramantry, p. 197-199.
493 Alinéa 2 de l’article premier commun au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights et https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights) ; Nations Unies, Assemblée générale, résolution 1314 (XIII) adoptée le 12 décembre 1958, intitumée « Recommandations concernant le respect, sur le plan international, du droit des peuples et des nations à disposer d’eux-mêmes », doc. A/RES/1314(XIII), https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F1314(XIII)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False (qui a établi la Commission pour la souveraineté permanente sur les ressources naturelles qu’elle a chargée de procéder à une enquête approfondie sur la souveraineté permanente sur les richesses et les ressources naturelles qu’elle a qualifiée d’« élément fondamental du droit des peuples et des nations à disposer d’eux-mêmes ») ; Assemblée générale, résolution 41/128 adoptée le 4 décembre 1986, intitulée « Déclaration sur le droit au développement », doc. A/RES/41/128, art. 1, par. 2, https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F41%2F128&Language= E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False (le droit au développement suppose la réalisation du « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, qui comprend [le] droit inaliénable à la pleine souveraineté sur toutes leurs richesses et leurs ressources naturelles ») ; Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no 12 : article premier (droit à l’autodétermination), 13 mars 1984, doc. HRI/GEN/1/Rev.9, par. 5, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/ treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCCPR%2FGEC%2F6626&Lang=fr.
494 Alinéa 2 de l’article premier commun au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/ instruments/international-covenant-civil-and-political-rights et https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/ instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights).
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294. L’exercice du droit à l’autodétermination considéré sous tous ses aspects pertinents est manifestement compromis par les changements climatiques495. En modifiant les conditions environnementales sous-tendant l’existence politique, économique, sociale et culturelle des peuples, les changements climatiques portent déjà atteinte à la capacité de ces derniers de déterminer librement et de manière autonome leur statut politique et la poursuite de leur développement économique, social et culturel, ainsi que d’exercer leur souveraineté sur leurs ressources naturelles, et les privent de leurs moyens d’existence.
295. Dans le Pacifique, le réchauffement de la mer a des conséquences mortelles pour les récifs coralliens496, nuisant par là même aux pêcheries et au tourisme qui en dépendent et qui font vivre des millions d’êtres humains à travers la région, et portant donc atteinte à l’exercice de la souveraineté permanente sur ces ressources naturelles497. La submersion des terres, la multiplication des inondations et des ondes de tempête, l’intensité grandissante des cyclones tropicaux et la destruction des ressources d’eau douce et des terres arables privent les peuples de leurs moyens de subsistance. De plus, sous l’effet de la hausse des températures498 et de l’intensification des vagues de chaleur,
495 Tekau Frere, Clement Yow Mulalap and Tearinaki Tanielu, “Climate Change and Challenges to Self- Determination: Case Studies from French Polynesia and the Republic of Kiribati” (2020) 129 Yale Law Journal 648, 653-656, https://www.yalelawjournal.org/forum/climate-change-and-challenges-to-self-determination. Voir Nations Unies, rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, David R. Boyd, « Obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable », 15 juillet 2019, doc. A/74/161, par. 26, https://digitallibrary.un.org/record/3814570?v=pdf. Voir aussi Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, résolution 35/20 adoptée le 7 juillet 2017, intitulée « Droits de l’homme et changements climatiques », doc. A/HRC/RES/35/20, douzième alinéa du préambule, https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC% 2FRES%2F35%2F20&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False ; Conseil des droits de l’homme, « Moyens de combler les lacunes en matière de protection des droits de l’homme dans le contexte des migrations et des déplacements de personnes d’un pays à un autre en raison des effets néfastes soudains ou lents des changements climatiques et sur les moyens de mise en oeuvre de plans d’adaptation et d’atténuation dont les pays en développement ont besoin pour combler ces lacunes », 23 avril 2018, doc. A/HRC/38/21, par. 19, https://documents.un.org/doc/undoc/ gen/g18/116/27/pdf/g1811627.pdf ; Nations Unies, « Effets des changements climatiques sur les droits humains des personnes vulnérables », rapport du Secrétaire général, 6 mai 2022, doc. A/HRC/50/57, par. 7-8 et 15, https://www.ohchr.org/fr/documents/thematic-reports/ahrc5057-impacts-climate-change-human-rights-people-vulnerable.
496 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Full Report (2022), p. 382, https://report.ipcc.ch/ar6/wg2/IPCC_AR6_WGII_FullReport.pdf.
497 Voir Charlotte Moritz, Jason Vii, Warren Lee Long, Jerker Tamelander, Aurelie Thomassin, Serge Planes (eds), Status and Trends of Coral Reefs of the Pacific (2018), p. 24, https://www.sprep.org/sites/default/files/documents/ publications/status-coral-reefs-pacific.pdf ; voir aussi Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Full Report (2022), p. 413, https://report.ipcc.ch/ar6/wg2/IPCC_AR6_ WGII_FullReport.pdf.
498 Intergovernmental Panel on Climate Change, “Chapter 15: Small Islands” in Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Full Report (2022), p. 2099, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-15/.
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des épisodes de sécheresse499, des cyclones tropicaux500 et la houle, les petites îles se trouvent en situation d’insécurité alimentaire et subissent des pertes et des dommages501.
296. Ces effets des changements climatiques et les pertes et les dommages qui en résultent se font durement ressentir à Vanuatu. Comme cela a été exposé à la section 2.6 du chapitre II, Vanuatu est l’un des rares pays du monde où l’économie de subsistance supplante encore l’économie monétaire en tant que pourvoyeuse de moyens d’existence502, quelque 90 % de l’ensemble des ménages ayant une activité de production maraîchère. En outre, la culture et l’utilisation de certaines plantes racines qui revêtent une grande valeur sur le plan culturel et spirituel sont compromises par les effets des changements climatiques, tels que la hausse des températures et la multiplication des vagues de chaleur, des épisodes de sécheresse et des cyclones tropicaux503.
297. Les phénomènes météorologiques extrêmes, en particulier les cyclones tropicaux, ont déjà fait subir des pertes et des dommages significatifs au secteur agricole de Vanuatu504. Du fait de la hausse des températures, entre autres effets des changements climatiques, l’arrivée à maturité des cultures est plus difficile à prévoir505, ce qui compromet la sécurité alimentaire, la vie culturelle et
499 Ibid., p. 2065, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-15/.
500 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Full Report (2021), p. 71, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_FullReport.pdf ; Intergovernmental Panel on Climate Change, “Chapter 4: Sea Level Rise and Implications for Low-Lying Islands, Coasts and Communities” in Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (2018), p. 360-361, https://www.ipcc.ch/srocc/.
501 C’est ainsi que Vanuatu a été dévasté en 2015 par le passage du cyclone tropical Pam, qui a causé au secteur agricole des pertes et dommages à hauteur de 56,5 millions de dollars É.-U., soit l’équivalent de 64,1 % de son PIB : Michelle Mycoo and Morgan Wairiu, Intergovernmental Panel on Climate Change, “Chapter 15: Small Islands” in Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Full Report (2022), p. 2045, 2066, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/ chapter/chapter-15/.
502 Internal Displacement Monitoring Centre, Sudden-Onset Hazards and the Risk of Future Displacement in Vanuatu (2020), p. 4, https://api.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/21_0907_IDMC VanuatuRiskprofile.pdf, citant Ralph Regenvanu, The traditional economy as source of resilience in Vanuatu (2009), https://www.semanticscholar.org/paper/The-traditional-economy-as-source-of-resilience-in-Regenvanu/bcbdb684bc98c 528789ce24eae88aa0ae397e2ef.
503 Amy Savage, Hilary Bambrick & Danielle Gallegos, “Climate extremes constrain agency and long-term health: A qualitative case study in a Pacific Small Island Developing State” (2021) 31 Weather and Climate Extremes, p. 2, https:// www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212094720303066?ref=pdf_download&fr=RR-2&rr=817cf1aecaca689c.
504 Selon une étude d’impact réalisée en 2020 après le passage du cyclone tropical Pam, les pertes économiques subies par le secteur agricole équivalaient à 8 % du PIB national. Le préjudice subi par les cultures représentait 69 % du total des dommages causés au secteur, la part de la foresterie étant estimée à 16 %. Les populations les plus touchées étaient aussi les plus vulnérables et incluaient notamment les communautés pratiquant une agriculture de subsistance. Voir Expert Report for the Government of Vanuatu prepared by the Pacific Community (SPC) (dated 12 March 2024) (pièce E), p. 5-6. United Nations Capital Development Fund, Economic Impacts of Natural Hazards on Vulnerable Populations in Vanuatu (2020), https://www.uncdf.org/article/6318/climate-risk-insurance-literature-reviews.
505 Voir Statement of Jenny Toata dated 12 January 2024, (pièce J), par. 14.
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les moyens de subsistance506. Des études réalisées par la CPS dans la province septentrionale du pays ont mis en évidence un certain nombre de dommages liés aux changements climatiques subis par l’agriculture dans ces régions, illustrant par là même la forte exposition de la population ainsi que sa sensibilité aux répercussions des changements climatiques et ses capacités limitées de s’y adapter naturellement507.
298. Pour aider la Cour à comprendre la situation dans le pays, le Gouvernement a recueilli les témoignages de nombreux habitants de l’île de Tanna au sujet de l’incidence des changements climatiques : ils décrivent ainsi les modifications sans précédent qu’ils ont pu observer, tant pour ce qui concerne le climat ou les conditions météorologiques que l’état de leurs potagers. Nombre de ces témoignages démontrent les effets délétères de ces changements sur la capacité des habitants à pratiquer l’agriculture et à gérer leurs potagers, ainsi que sur la qualité de leur production508. Avec l’accumulation des pertes et des préjudices résultant de catastrophes de forte intensité se succédant à un rythme rapide, Vanuatu se trouve perpétuellement en « mode relèvement », les ressources publiques étant fortement et simultanément mises à contribution au titre de la réponse et du relèvement509. Cette situation engendre un « déséquilibre »510 et, selon Vanuatu, limite la possibilité pour la population d’exercer son droit à l’autodétermination économique et culturelle.
299. Les effets des changements climatiques actuellement subis par Vanuatu ne constituent qu’un prélude de l’avenir catastrophique qui attend la région du Pacifique et le monde si des mesures ne sont pas prises d’urgence pour y faire face. Selon les projections du GIEC, les terres émergées de certains États risquent d’être intégralement submergées au cours de la deuxième moitié du XXIe siècle en raison de l’élévation du niveau de la mer provoquée par les changements
506 Des agriculteurs d’îles septentrionales telles que Torres et Banks rapportent que certaines plantes racines arrivent plus rapidement à maturité et qu’ils procèdent aux récoltes plus tôt que par le passé : voir Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) & Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP), ‘Climate change impacts on root crop production in Vanuatu: Infobyte prepared for the Vanuatu Meteorology and Geo-hazards Department as part of the Van-KIRAP project’ (2023) (pièce V), p. 1, citant Leo, P. Provincial Agriculture Officer, Sanma Province and Van-KIRAP Project Agriculture Focal Point, Department of Agriculture and Rural Development. Personal Communication. 28 April 2023. Voir aussi Impact Statement of Dr. Vincent Lebot, root tuber crop breeder and researcher with the French Agricultural Research Centre for International Development (CIRAD), the Republic of Vanuatu, 14 March 2024 (pièce U), par. 48-62 (sur la sécurité alimentaire à Vanuatu) ; Statement of Alpi Nangia dated 12 January 2024 (pièce F), par. 17-18 ; Statement of Jenny Toata dated 12 January 2024, (pièce J), par. 10-14 ; Statement of Johnny Loh dated 12 January 2024 (pièce K), par. 17-19 (au sujet de l’évolution de la qualité de la banane, de la noix de coco et du taro) et 30-32 (au sujet du changement du temps) ; Statement of Mangau Iokai dated 12 January 2024 (pièce H), par. 8-15, 34 ; Statement of Werry Narua dated 12 January 2024 (pièce G), par. 32-35 ; Statement of Nine Women (Linet Iawain, Yalitea Iakaho, Sera Nawahta, Nelly Pilia, Naus Iaho, Nancy Iacitan, Sera Naburam, Yoba Merarangi, Jenny Toata) dated 12 January 2024 (pièce I), par. 9-16.
507 Expert Report for the Government of Vanuatu prepared by the Pacific Community (SPC) (dated 12 March 2024) (pièce E), p. 5.
508 Voir Statement of Alpi Nangia dated 12 January 2024 (pièce F), par. 17-18 ; Statement of Jenny Toata dated 12 January 2024, (pièce J), par. 10-14 ; Statement of Johnny Loh dated 12 January 2024 (pièce K), par. 17-19 (au sujet de l’évolution de la qualité de la banane, de la noix de coco et du taro) et 30-32 (au sujet du changement du temps) ; Statement of Mangau Iokai dated 12 January 2024 (pièce H), par. 8-15, 34 ; Statement of Werry Narua dated 12 January 2024 (pièce G), par. 32-35 ; Statement of Nine Women (Linet Iawain, Yalitea Iakaho, Sera Nawahta, Nelly Pilia, Naus Iaho, Nancy Iacitan, Sera Naburam, Yoba Merarangi, Jenny Toata) dated 12 January 2024 (pièce I), par. 9-16.
509 Voir Impact Statement of Peter Korisa Kamil, Head of the National Disaster Recovery Coordination Unit within the Department of Strategic, Policy, Planning and Aid Coordination (DSPPAC), the Republic of Vanuatu, 14 March 2024 (pièce Q), par. 16-17, 19. Voir aussi Impact Statement of Robson Tigona, Lecturer in Environmental Sciences at Vanuatu National University (pièce O), par. 45.
510 Voir Statement of Johnny Loh dated 12 January 2024 (pièce K), par. 32 ; Statement of Mangau Iokai dated 12 January 2024 (pièce H), par. 9.
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climatiques511. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a observé que les phénomènes météorologiques extrêmes menaçaient en outre l’habitabilité et l’existence territoriale de certains États insulaires composés d’îles basses, ceci ayant des répercussions sur le droit à l’autodétermination512. La Commission du droit international les a décrites dans les termes suivants :
« L’inondation des terres résultant de l’élévation du niveau de la mer peut présenter des risques pour l’intégrité territoriale des États ayant un littoral étendu et pour les petits États insulaires. Dans des cas extrêmes, l’élévation du niveau de la mer peut menacer l’existence même de certains États de faible altitude. Dans ces cas, le droit à l’autodétermination pourrait être menacé, car il est peu probable que la population puisse être relocalisée dans son intégralité et les membres de cette communauté rester ensemble ailleurs, avec des institutions et une capacité de gouvernance qui fonctionnent. Dans pareils cas comme dans d’autres, les effets de l’élévation du niveau de la mer peuvent priver les peuples autochtones de leurs territoires traditionnels et de leurs sources de revenus. Le risque de perte de territoires traditionnels en raison de l’élévation du niveau de la mer et de l’érosion du littoral, … menace la survie culturelle, les moyens de subsistance et l’intégrité territoriale des peuples autochtones. »513 (La mise en gras est de nous.)
300. L’exactitude de ces projections est confirmée par la réalité de l’élévation du niveau de la mer, de la perte des terres et de la dégradation de l’écosystème. À Vanuatu, la submersion marine des zones côtières a déjà amené certaines communautés à quitter leurs terres ancestrales pour s’installer ailleurs514. Six villages situés sur quatre îles de Vanuatu ont été déplacés, en raison de la salinisation des sources d’eau douce rendue impropre à la consommation par l’élévation du niveau
511 Intergovernmental Panel on Climate Change, “Chapter 15: Small Islands” in Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Full Report (2022), p. 2095, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-15/.
512 Voir Nations Unies, rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur les liens entre les changements climatiques et les droits de l’homme, 15 janvier 2009, doc. A/HRC/10/61, par. 40, https://ap.ohchr.org/ documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/10/61.
513 Commission du droit international, « L’élévation du niveau de la mer au regard du droit international », seconde note thématique établie par Patrícia Galvão Teles et Juan José Ruda Santolaria, coprésidents du groupe d’étude sur l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, 19 avril 2022, doc. A/CN.4/752, par. 252, point j), https:// documents.un.org/doc/undoc/gen/n22/276/30/pdf/n2227630.pdf.
514 C’est ainsi que, à la suite des inondations provoquées par les marées hautes, les résidents de l’île de Tegua dans la province de Torba ont déménagé vers les hauteurs dans le village de Lirak en 2004 : Internal Internal Displacement Monitoring Centre, Disaster Displacement: Vanuatu country briefing (2019), p. 7-8, https://www.internal-displacement.org/publications/disaster-displacement-vanuatu-country-briefing/, citant Taito Nakalevu & Brian Phillips, Post Relocation Survey Report, Tegua Community, Torba Province, Vanuatu (August 2021), https://pacific-data.sprep.org/ dataset/post-relocation-survey-report-tegua-community-torba-province-vanuatu. Dans son rapport d’expert, la CPS évoque l’île de Nguna-Pele, qui est déjà confrontée à des phénomènes d’inondations côtières et d’érosion, de salinisation de l’eau et de dégradation des sols exacerbés par l’élévation du niveau de la mer : Expert Report for the Government of Vanuatu prepared by the Pacific Community (SPC) (dated 12 March 2024) (pièce E), p. 6. Voir aussi Intergovernmental Panel on Climate Change, “Chapter 29: Small Islands” in Climate Change 2014 : Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B: Regional Aspects, Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Full Report (2014), p. 1620, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-Chap29_ FINAL.pdf ; Alex Chapman, William Davies, Ciaran Downey, & MacKenzie Dove, Climate Risk Country Profile: Vanuatu (World Bank Group 2021), p. 17, https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/country-profiles/15825-WB_Vanuatu%20Country%20Profile-WEB.pdf.
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de la mer515. Sachant que près de 60 % de la population vit à moins d’un kilomètre de la côte516, il se peut qu’à l’avenir l’élévation du niveau de la mer et les inondations contraignent nombre d’autres communautés à déménager. Cet abandon forcé des terres ancestrales et des écosystèmes entraîne un grave préjudice culturel517, porte atteinte à la souveraineté territoriale et entrave la liberté des peuples concernés de choisir leur avenir librement518.
301. Ces déplacements ont également pour conséquence de réunir des groupes linguistiques différents dans des zones habitables moins étendues, ce qui entraîne un déclin dans la pratique des langues autochtones, les populations concernées s’adaptant à leur nouvel environnement. La disparition progressive des langues va de pair avec celle de l’identité culturelle et du sentiment d’appartenance de ces communautés à leur culture519. Cela a pour conséquence d’entraver la liberté des peuples d’assurer librement leur développement économique, social et culturel et compromet donc leur droit à l’autodétermination.
302. Il ressort clairement de ce qui précède que le comportement pertinent est régi par les obligations découlant du droit à l’autodétermination. De manière générale, ces obligations consistent à :
a) respecter le droit — obligation négative, imposant aux États de s’abstenir du comportement entraînant une violation du droit ; et
515 Voir Republic of Vanuatu, Climate Change Impact Case Study: Vanuatu and Migration (2023), p. 1, https:// www.cfe-dmha.org/LinkClick.aspx?fileticket=To9OJi2PDZA%3D&portalid=0, citant Somino Sengupta, ‘Can Nations be Sued for Weak Climate Action? We’ll Soon Get an Answer’ (The New York Times, 29 March 2023), https://www.nytimes. com/2023/03/29/climate/united-nations-vanuatu.html).
516 Intergovernmental Panel on Climate Change, “Chapter 15: Small Islands” in Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Full Report (2022), p. 2063-2064, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-15/.
517 Expert Report of Anna Naupa and Dr Chris Ballard on Climate Change and Cultural Loss in Vanuatu (dated 2 February 2024) (pièce A), p. 1.
518 Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, « Solidarité internationale et changements climatiques », rapport de l’expert indépendant sur les droits de l’homme et la solidarité internationale, 1er avril 2020, doc. A/HRC/44/44, par. 47, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g20/079/20/pdf/g2007920.pdf (« [l]’élévation du niveau de la mer, les ouragans et les autres phénomènes extrêmes dévastent les territoires de bien trop de petits États insulaires en développement et, en conséquence, portent atteinte aux droits humains des populations qui y vivent, notamment [le droit] à l’autodétermination ») ; Tekau Frere, Clement Yow Mulalap and Tearinaki Tanielu, “Climate Change and Challenges to Self- Determination: Case Studies from French Polynesia and the Republic of Kiribati” (2020) 129 Yale Law Journal 648, p. 649
« Sous l’effet de l’élévation du niveau de la mer, de la salinisation des sources d’eau douce, de l’acidification de l’océan et de tempêtes d’une violence sans précédent, il se peut que l’existence devienne invivable dans les nations insulaires et que leurs populations soient contraintes d’émigrer. En échange du droit de s’installer dans d’autres pays, ces populations risquent de perdre leur indépendance politique. », https://www.yalelawjournal.org/forum/climate-change-and-challenges-to-self-determination.
519 Mike Waiwai, Pauliane Basil, Stephanie Stephens, Leana William, Florence Iautu, George Koran, Willy Missack, Christopher Bartlett, Priyanka Gurung, Purnima Banjade, Basundhara Bhattarai, Hemant Ojha & Saleemul Huq, Case Study on Non-Economic Loss & Damage to Vanuatu’s Coastal Ecosystems and Community Livelihoods from Slow Onset Events to support the design and operationalization of the Loss & Damage Fund (2023), https://unfccc.int/sites/ default/files/resource/Vanuatu%20TC%20Workshop%20Case%20Study%20on%20NELD%20from%20SOEs%2025%20April%202023.pdf.
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b) faciliter la réalisation du droit — obligation positive, imposant aux États de prendre des mesures concrètes pour faciliter la réalisation et le respect du droit, tant individuellement que par la voie de la coopération internationale520.
303. Plus précisément, Vanuatu soutient que tous les États ont l’obligation de respecter le droit à l’autodétermination en s’abstenant de tout comportement entraînant ou permettant de causer des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement et, par extension, au droit à l’autodétermination. Les États sont en outre tenus de faciliter et de réaliser le droit à l’autodétermination, en adoptant et en mettant en oeuvre des lois, des politiques et des programmes et en coopérant sur le plan international avec d’autres États pour répondre et parer à aux menaces que fait peser le comportement pertinent sur le système climatique et d’autres composantes de l’environnement, et partant, sur le droit à l’autodétermination.
304. Ces obligations s’appliquent à toutes les manifestations du comportement pertinent ayant eu lieu depuis l’émergence du droit à l’autodétermination en tant que règle contraignante du droit international jusqu’à l’époque actuelle. Vanuatu fait valoir les éléments suivants au sujet de la portée temporelle de ce droit :
a) En premier lieu, avant d’être reconnu dans la Charte des Nations Unies le principe de l’autodétermination avait été invoqué à de nombreuses reprises dès le XVIIIe siècle par certains États, notamment dans le contexte des révolutions américaine, française et bolchévique521, des
520 Alinéa 3 de l’article premier commun au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (« sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » et « de respecter ce droit », https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/ instruments/international-covenant-civil-and-political-rights et https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/ instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights ; Charte des Nations Unies, alinéa 3 de l’article 1 (« en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales »), art. 55 (les Nations Unies « favoriseront … le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales », https://www.un.org/fr/about-us/un-charter/full-text ; Nations Unies, Assemblée générale, résolution 2625 (XXV) adoptée le 24 octobre 1970, intitulée « Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies », annexe, https://digitallibrary. un.org/record/202170?ln=en (renvoyant à la double obligation de favoriser la réalisation de ce droit et de le respecter, en mentionnant également le « devoir de s’abstenir de recourir à toute mesure de coercition qui priverait de leur droit à l’autodétermination, à la liberté et à l’indépendance les peuples mentionnés dans la formulation du principe de l’égalité de droits et de leur droit à disposer d’eux-mêmes »). Voir aussi Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no 12 : article premier (droit à l’autodétermination) (13 mars 1984) doc. HRI/GEN/1/Rev.9, par. 6, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCCPR%2FGEC%2F6626&Lang=fr ; Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General Recommendation No. 21 UN Doc CERD/48/Misc.7/Rev.3, 8 March 1996, par. 3, https://digitallibrary.un.org/record/212171?ln=en&v=pdf (« encourage, par une action conjointe et individuelle, le respect et la mise en oeuvre universels des droits de l’homme et des libertés fondamentales conformément à la Charte des Nations Unies ») ; Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities ‘The Right to Self-determination: Implementation of United Nations Resolutions’ (1980) UN Doc E/CN.4/Sub.2/405/Rev.1, par. 61, 91, https://digitallibrary.un.org/record/13664?ln=en&v= pdf. Voir en outre, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 197, par. 149 (au sujet de l’obligation négative de respecter le droit à l’autodétermination).
521 Voir Malcolm Shaw, ‘The Establishment of the Legal Right to Self-Determination’ in Malcolm Shaw (ed), Title to Territory in Africa (OUP 1986), p. 59-91 (pièce ZK) ; Rupert Emerson, From Empire to Nation (1960), p. 297 (pièce ZU) ; Antonio Cassese, Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal (CUP 1995), p. 11, https://www.google.com.au/books/edition/Self_Determination_of_Peoples/IVDtjzY3r2gC?hl=en&gbpv=1 ; Lenin, The Right of Nations to Self-Determination (1969, reprint, Foreign Languages Press, 2022), p. 167, https://foreignlanguages.press/wp-content/uploads/2022/11/C40-The-Right-of-Nations-to-Self-Determination-Lenin-1st-Printing-FINAL.pdf.
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accords de paix qui ont mis un terme à la première guerre mondiale522 et en tant que droit dans le règlement d’un différend international dans l’affaire des îles Åland au début des années 1920523, qui a débouché sur la reconnaissance de la souveraineté partagée de ces îles assortie de diverses garanties culturelles et linguistiques524. Par essence, ces exemples démontrent que l’existence même du droit international est intrinsèquement liée au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes en tant que fondement normatif de la reconnaissance des États souverains. En conséquence, les obligations associées à l’autodétermination — et par extension, à la bonne gestion de l’environnement — ont évolué, mais ont toujours existé sous une forme ou une autre en droit international, et ont donc un caractère continu. Il est de ce fait possible, lors de l’appréciation du comportement pertinent, de partir du principe que la violation du droit à l’autodétermination n’a jamais été licite en droit international.
b) Deuxièmement et à titre subsidiaire, les obligations en question sont contraignantes pour les États depuis au moins 1945 et la codification du droit à l’autodétermination dans la Charte des Nations Unies, et s’appliquent donc au comportement pertinent à partir de cette époque.
305. La Cour a confirmé dans son avis consultatif sur les effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965 que le droit à l’autodétermination avait déjà acquis le statut de norme coutumière au moment de l’adoption par l’Assemblée générale de la résolution 1514 (XV) le 14 décembre 1960525. Chose importante, en rendant ces conclusions, la Cour a expliqué qu’elle s’était « limit[ée] … à l’analyse du droit à l’autodétermination dans le contexte de la décolonisation »526. Elle s’est en outre uniquement penchée sur le droit international applicable pour la période comprise entre 1965 et 1968. Le raisonnement adopté par la Cour dans cet avis consultatif est donc compatible avec la position de Vanuatu au sujet du champ d’application temporel du droit à l’autodétermination (et ne l’exclut indéniablement pas).
522 Le président des États-Unis Woodrow Wilson a déclaré que « [l]es peuples ne peuvent désormais être dominés et gouvernés qu’avec leur consentement. L’“autodétermination” n’est pas une simple formule. C’est un principe impératif d’action que les hommes d’État ignoreront à l’avenir à leurs risques et perils. » : Wilson, War Aims of Germany and Austria (1918), https://www.archives.gov/milestone-documents/president-woodrow-wilsons-14-points ; voir Ray S Baker, William E Dodd, and Howard S Leach (eds), The Public Papers of Woodrow Wilson: War and Peace (Harper and Brothers, 1927), p. 182, https://archive.org/details/publicpapersofwo0001wils_y1j1/page/204/mode/2up (cité dans Robert McCorquodale, “Group Rights” in Daniel Moeckli, Sangeeta Shah and Sandesh Sivakumaran (eds), International Human Rights Law (Oxford University Press, 3rd ed, 2018), p. 346) (pièce ZT). Le premier ministre britannique Lloyd George a en outre déclaré que l’une des raisons pour lesquelles le Royaume-Uni avait participé à la première guerre mondiale était le « principe de l’autodétermination » et que les futures questions territoriales seraient réglées en respectant le « consentement des gouvernés » : discours prononcé lors de la conférence des syndicats, 5 janvier 1918, cité dans The New York Times Current History (New York) 270 (également mentionné dans Robert McCorquodale, “Group Rights” in Daniel Moeckli, Sangeeta Shah and Sandesh Sivakumaran (eds), International Human Rights Law (Oxford University Press, 3rd ed, 2018) 346) (pièce ZT).
523 Minutes of the 14th Meeting of the Council, 24 June 1921, League of Nations Official Journal, 697, p. 699 (pièce ZD).
524 Ibid., (pièce ZD).
525 La Cour a considéré que l’adoption de la résolution 1514 (XV) constituait un « moment décisif » et qu’elle avait un caractère à la fois « déclaratoire » et « normatif » confirmé par l’alinéa 3 de l’article premier commun au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (adoptés par l’Assemblée générale le 16 décembre 1966) et la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies (adoptée en 1970), https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights et https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights : Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 132-133, par. 150-155.
526 Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 131, par. 144 (la mise en gras est de nous).
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306. La responsabilité internationale des États est engagée à raison d’une violation du droit à l’autodétermination lorsque, en adoptant le comportement pertinent, ils ont compromis les conditions nécessaires à l’exercice du droit à l’autodétermination. Il est important de préciser que les dirigeants de certains États insulaires du Pacifique, au nombre desquels Vanuatu, ont exprimé la volonté de leurs peuples de rester sur leurs terres ancestrales, dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination527. Pourtant, le comportement pertinent a été maintenu, donnant lieu à des violations du droit à l’autodétermination, lesquelles sont susceptibles de se poursuivre à Vanuatu et dans l’ensemble du Pacifique avec une intensité, une ampleur et une fréquence toujours plus grandes à mesure que la crise climatique s’aggrave.
307. Selon Vanuatu les violations du droit à l’autodétermination commises dans ce contexte s’accompagnent de conséquences juridiques, comme cela sera expliqué au [chapitre V] du présent exposé.
F. L’obligation de coopérer
308. L’obligation de coopérer est consacrée dans la Charte des Nations Unies, à la fois en tant que but de l’Organisation des Nations Unies (paragraphe 3 de l’article 1) et que principe régissant les relations entre les États Membres et l’Organisation elle-même (paragraphe 5 de l’article 2). Il est généralement admis que l’obligation de coopérer est une règle découlant du droit international général qui est énoncée de manière explicite dans la déclaration de 1970 sur les relations amicales528, mais qui est aussi mentionnée dans la déclaration de Rio529 et les articles de la Commission du droit international sur les dommages transfrontières530 et qui ressort de multiples décisions de la Cour et
527 Après avoir obtenu son indépendance en 1980, Vanuatu a su faire entendre sa voix dans le cadre de ces efforts. À la fin des années 1980, Vanuatu a été le premier pays à exercer la présidence de l’Alliance des petits États insulaires (AOSIS) qui depuis sa création est particulièrement active dans la promotion de mesures destinées à écarter les menaces associées aux changements climatiques. L’AOSIS a joué un rôle déterminant dans les négociations qui ont débouché sur l’adoption de la CCNUCC, avec pour objectif final de prévenir la perturbation « dangereuse » du système climatique par les êtres humains. Au cours des décennies qui ont suivi, les dirigeants de Vanuatu et d’autres États insulaires océaniens ont exprimé la volonté de leurs populations de rester sur leurs terres ancestrales lors de dizaine de conférences organisées sous les auspices des Nations Unies et d’autres organisations régionales et internationales.
528 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 2625 (XXV) adoptée le 24 octobre 1970, intitulée « Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies », annexe, https://digitallibrary.un.org/record/202170?ln=en&v=pdf.
529 Nations Unies, déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, 13 juin 1992, doc. A/CONF.151/26, principe 7 (les États doivent « coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l’intégrité de l’écosystème terrestre »), https://www.un.org/french/events/rio92/aconf15126vol1f.htm.
530 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 56/82 adoptée le 12 décembre 2001, intitulée « Projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses et commentaires y relatifs », doc. A/RES/56/82, art. 4, par. 1 (« Les États intéressés coopèrent de bonne foi et au besoin cherchent à obtenir l’assistance d’une ou de plusieurs organisations internationales compétentes pour prévenir un dommage transfrontière significatif ou en tout état de cause pour en réduire le risque au minimum. »), https://legal.un.org/ilc/texts/ instruments/french/commentaries/9_7_2001.pdf.
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d’autres juridictions531. Cette obligation comporte trois éléments : il s’agit 1) d’une obligation incombant aux États ; 2) dont les buts sont généraux et spécifiques, et qui 3) naît dans les divers domaines des relations internationales.
309. En tant qu’obligation des États, la coopération internationale implique une obligation de comportement (règle primaire)532, imposant spécifiquement et à tout le moins de notifier, mener des consultations et échanger des informations avec les autres États concernés lorsqu’une activité ou un accident peuvent avoir des conséquences significatives sur les États en question533. L’obligation de coopérer implique aussi de ne pas empêcher l’aboutissement d’un processus de coopération en prenant des mesures unilatérales alors que ledit processus est toujours en cours534. Ce dernier point est important dans le contexte de la présente procédure étant donné que le maintien du comportement pertinent verrouille une trajectoire associée à des émissions excessives de GES535 tout en augmentant
531 Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 22-23 ; Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark ; République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 46-48, par. 83-87 ; Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 263-265, par. 98-103 ; Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 49, par. 77 (« en coopérant … les États concernés peuvent gérer en commun les risques de dommages à l’environnement qui pourraient être générés par les projets initiés par l’un ou l’autre d’entre eux, de manière à prévenir les dommages en question »), voir aussi p. 105-106, par. 281 ; Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 706-707, par. 104 ; Usine MOX (Irlande c. Royaume-Uni), mesures conservatoires, ordonnance du 3 décembre 2001, TIDM Recueil 2001, p. 95, par. 82, https://www.itlos.org/fr/main/affaires/role-des-affaires/affaire-no-10/ ; Travaux de poldérisation à l’intérieur et à proximité du détroit de Johor (Malaisie c. Singapour), ordonnance du 10 septembre 2003, TIDM Recueil 2003, p. 4, par. 92 (https://www.itlos.org/fr/main/affaires/role-des-affaires/affaire-no-12/ ; Délimitation de la frontière maritime dans l’océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), mesures conservatoires, ordonnance du 25 avril 2015, TIDM Recueil 2015, par. 73, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.23_prov_meas/23_published_texts/2015_23_Ord_25_Avr_2015-F.pdf ; Demande d’avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches, avis consultatif, 2 avril 2015, TIDM Recueil 2015, p. 4, par. 140, https://www.itlos.org/fr/main/affaires/role-des-affaires/affaire-no-21/ ; In the matter of the South China Sea Arbitration before an Arbitral Tribunal constituted under Annex VII of the United Nations Convention on the Law of the Sea (Republic of the Philippines v. People’s Republic of China), PCA Case No. 2013-19, Award (12 July 2016), par. 946, voir par. 984-985, https://pca-cpa.org/en/cases/7/ ; Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili), arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (II), p. 507, par. 86-87.
532 Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark ; République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 46-47, par. 85 ; Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 424, par. 244 ; Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 78, par. 141.
533 Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 22 ; Nations Unies, « Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement », 13 juin 1992, doc. A/CONF.151/26, principes 18 et 19, https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf ; Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 706-707, par. 104 ; p. 708, par. 108 ; et p. 724, par. 168 ; Travaux de poldérisation à l’intérieur et à proximité du détroit de Johor (Malaisie c. Singapour), mesures conservatoires, ordonnance du 8 octobre 2003, TIDM Recueil 2003, p. 10, par. 92, 106 1), https://www.itlos.org/fr/main/affaires/role-des-affaires/affaire-no-12/. Voir Advisory Opinion OC-23/17 (‘The Environment and Human Rights’), Inter-American Court of Human Rights Series A, No. 23, 15 November 2017, par. 187, 205-208, https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_ing.pdf.
534 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 67, par. 144.
535 Intergovernmental Panel on Climate Change, Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6). Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2023), conclusion C.2
« Des retards dans la mise en place des mesures d’atténuation et d’adaptation créeraient une dépendance à l’égard d’infrastructures à forte intensité d’émissions, accentueraient les risques d’actifs irrécupérables et de hausse des coûts, réduiraient la faisabilité et augmenteraient les pertes et dommages (degré de confiance élevé). », https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_ SPM.pdf.
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« [l]a probabilité de changements soudains ou irréversibles » ainsi que « l’éventualité de conséquences à faible probabilité aux répercussions potentiellement considérables »536.
310. L’obligation de coopérer peut obéir à un but général (en tant qu’obligation de comportement), consistant par exemple à éviter les conflits militaires, mais aussi à un but très précis (en tant qu’obligation de résultat), comme le désarmement537 ; elle peut aussi viser, en tant que règle secondaire, à obtenir la cessation d’un comportement constituant une violation grave d’une obligation erga omnes ou due à la communauté internationale dans son ensemble (voir chapitre V, section 5.2.3.G.). Dans son avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, la Cour a opéré une distinction entre l’obligation de coopérer en tant qu’obligation de comportement et l’obligation de coopérer pour « parvenir à un résultat précis »538. Dans cette affaire, l’obligation en question découle de l’article VI du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, mais ce qui détermine la nature de l’obligation de coopérer c’est le but spécifique lui-même. Toutefois même en tant qu’obligation de comportement (règle primaire), l’obligation de coopérer impose, spécifiquement, de notifier et consulter d’autres États lorsqu’une activité ou un accident peuvent avoir des conséquences significatives sur ces derniers539 et de ne pas empêcher l’aboutissement d’un processus de coopération en prenant des mesures unilatérales alors que ledit processus est toujours en cours540. Ce dernier point est important dans le contexte de la présente procédure étant donné que le maintien du comportement verrouille une trajectoire associée à des émissions excessives de GES541 tout en augmentant « [l]a probabilité de changements soudains ou irréversibles » ainsi que « l’éventualité de conséquences à faible probabilité aux répercussions potentiellement considérables »542.
311. Cette obligation s’applique dans de nombreux domaines des relations internationales.
a) Par le passé, l’obligation de coopérer a joué un rôle de tout premier plan dans le contexte des cours d’eau partagés, qui constituent une « communauté d’intérêts » entre États riverains543.
b) Depuis les années 1970, la protection de l’environnement, y compris celle du milieu marin, des espèces, des écosystèmes et de la biodiversité, de l’atmosphère, du système climatique et d’autres
536 Ibid., conclusion B.3 (avec un « degré de confiance élevé »), https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/ report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
537 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 263-264, par. 99-100.
538 Ibid., p. 263, par. 99.
539 Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 22 ; Nations Unies, « Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement », 13 juin 1992, doc. A/CONF.151/26, principes 18 et 19, https://www.un.org/french/events/rio92/aconf15126vol1f.htm ; Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 706-707, par. 104 ; p. 708, par. 108 et p. 724, par. 168.
540 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 67, par. 144.
541 Intergovernmental Panel on Climate Change, Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6). Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2023), conclusion C.2 (« Des retards dans la mise en place des mesures d’atténuation et d’adaptation créeraient une dépendance à l’égard d’infrastructures à forte intensité d’émissions, accentueraient les risques d’actifs irrécupérables et de hausse des coûts, réduiraient la faisabilité et augmenteraient les pertes et dommages. »), https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
542 Ibid., conclusion B.3, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
543 Juridiction territoriale de la Commission internationale de l’Oder, arrêt no 16, 1929, C.P.J.I. série A no 23, p. 27 (à des fins de navigation) ; Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 56, par. 85 (à des fins autres que la navigation).
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composantes de l’environnement constitue un domaine majeur de la coopération internationale. La déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992544, qui est mentionnée au cinquième alinéa du préambule de la résolution 77/276, rappelle expressément l’obligation de coopérer tant dans le contexte transfrontière (principes 18 et 19) que sur le plan mondial (principes 7 et 27). Dans le domaine de l’environnement, l’obligation de coopérer a été interprétée comme imposant également l’échange d’informations545 et l’évaluation conjointe des effets sur l’environnement de certaines activités546. Pour ce qui concerne le milieu marin, le TIDM a qualifié l’obligation de coopérer de « principe fondamental » en matière de prévention de la pollution du milieu marin en vertu de la CNUDM ainsi que du droit international général547. Dans le domaine spécifique des changements climatiques, il est noté dans la CCNUCC que « le caractère planétaire des changements climatiques requiert de tous les pays qu’ils coopèrent le plus possible et participent à une action internationale, efficace et appropriée »548.
c) L’obligation de coopérer se manifeste également dans le contexte du droit international relatif aux droits de l’homme. À l’article 56 de la Charte des Nations Unies, les Membres de l’ONU s’engagent, en vue d’atteindre les buts énoncés à l’article 55, à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation, pour favoriser notamment « le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous »549. Les principaux instruments relatifs aux droits de l’homme, dont la DUDH550 et le Pacte international relatif aux
544 Nations Unies, « Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement », 13 juin 1992, doc. A/CONF.151/26, https://www.un.org/french/events/rio92/aconf15126vol1f.htm.
545 Usine MOX (Irlande c. Royaume-Uni), mesures conservatoires, ordonnance du 3 décembre 2001, TIDM Recueil 2001, p. 95, par. 89 a), https://www.itlos.org/fr/main/affaires/role-des-affaires/affaire-no-10/.
546 Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c. Islande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 31, par. 72 ; Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 105-106, par. 281 ; Usine MOX (Irlande c. Royaume-Uni), mesures conservatoires, ordonnance du 3 décembre 2001, TIDM Recueil 2001, p. 95, par. 89 b), https://www.itlos.org/fr/main/affaires/role-des-affaires/affaire-no-10/.
547 Usine MOX (Irlande c. Royaume-Uni), mesures conservatoires, ordonnance du 3 décembre 2001, TIDM Recueil 2001, p. 95, par. 82, https://www.itlos.org/fr/main/affaires/role-des-affaires/affaire-no-10/. Voir Travaux de poldérisation à l’intérieur et à proximité du détroit de Johor (Malaisie c. Singapour), ordonnance du 10 septembre 2003, TIDM Recueil 2003, p. 4, par. 92, https://www.itlos.org/fr/main/affaires/role-des-affaires/affaire-no-12/ ; Délimitation de la frontière maritime dans l’océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), mesures conservatoires, ordonnance du 25 avril 2015, TIDM Recueil 2015, par. 73, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.23_prov_meas/23_published_texts/ 2015_23_Ord_25_Avr_2015-F.pdf ; Demande d’avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches, avis consultatif, 2 avril 2015, TIDM Recueil 2015, p. 4, par. 140, https://www.itlos.org/fr/main/affaires/role-des-affaires/affaire-no-21/.
548 CCNUCC, préambule, https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201771/v1771.pdf.
549 Voir aussi Nations Unies, « Déclaration et Programme d’action de Vienne », adoptés le 25 juin 1993 par la conférence mondiale sur les droits de l’homme, doc. A/CONF.157/23, par. 4, 10-11, 13, 18, 21, 47-48, voir préambule, https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FCONF.157%2F23&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False ; Nations Unies, Assemblée générale, résolution 48/141 adoptée le 7 janvier 1994, intitulée « Haut-Commissaire chargé de promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme », doc. A/RES/48/141, septième alinéa du préambule, https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/712/25/img/nr071225.pdf.
550 DUDH, art. 22 (toute personne est fondée à « obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale »), https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F217(III)&Language=E&DeviceType= Desktop&LangRequested=False.
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droits économiques, sociaux et culturels551, entre autres textes552, mentionnent et imposent également des obligations en matière de coopération internationale. Selon le Comité des droits économiques, sociaux et culturels :
« en vertu des Articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies, des principes confirmés du droit international et des dispositions du Pacte lui-même, la coopération internationale pour le développement et, partant, pour l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels est une obligation qui incombe à tous les États. Elle incombe tout particulièrement aux États qui sont en mesure d’aider les autres États à cet égard. »553 (La mise en gras est de nous.)
De surcroît, le droit à l’autodétermination consacré par l’article premier des pactes adoptés en 1966 impose des obligations spécifiques en matière de coopération internationale554.
312. Ces obligations revêtent une importance particulière dans le contexte des changements climatiques555. Le Conseil des droits de l’homme a exhorté les États à « renforcer et à mettre en oeuvre des politiques visant à améliorer la coopération internationale fondée sur les droits de
551 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 3 janvier 1976), RTNU, vol. 993, p. 3, art. 2, par. 1 (oblige tous les États parties à agir « tant par [leur] effort propre que par l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique », en vue d’assurer le plein exercice des droits reconnus dans le Pacte) ; voir aussi art. 11, par. 1 (reconnaissant l’importance essentielle de la coopération internationale pour assurer la réalisation du droit à un niveau de vie suffisant) et art. 15, par. 4 (reconnaissant les bienfaits de la coopération dans le domaine de la science et de la culture), https://www.ohchr.org/fr/ instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels impose aux États des obligations en matière de coopération internationale au titre de tous les droits visés dans ces dispositions.
552 Voir convention relative aux droits des personnes handicapées (ouverte à la signature le 13 décembre 2006, entrée en vigueur le 3 mai 2008), RTNU, vol. 2515, p. 3, art. 32, voir aussi art. 4, par. 2, et art. 37-38, https://treaties.un.org/ Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=iv-15&chapter=4&clang=_fr ; convention relative aux droits de l’enfant (ouverte à la signature le 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990), RTNU, vol. 1577, p. 3, art. 4, 17, 22 2), 23 4), 24 4), 28 3), 45, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11& chapter=4&clang=_fr.
553 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 3 : « La nature des obligations des États parties » (article 2, paragraphe 1, du Pacte), 14 décembre 1990, doc. E/1991/23, par. 14, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11.
554 Pacte international relatif aux droits civils et politiques et Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art. Ier, par. 2-3 communs, https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/ international-covenant-civil-and-political-rights et https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/ international-covenant-economic-social-and-cultural-rights. Voir aussi Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no 12 : article premier (droit à l’autodétermination) (13 mars 1984) doc. HRI/GEN/1/Rev.9, par. 6 (art. Ier, par. 3, commun « revêt une importance particulière en ce sens qu’il impose des obligations précises aux États parties, non seulement à l’égard de leurs peuples, mais aussi à l’égard de tous les peuples qui n’ont pas pu exercer leur droit à l’autodétermination, ou qui ont été privés de cette possibilité. »), https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/ 15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCCPR%2FGEC%2F6626&Lang=fr.
555 Voir John H. Knox, ‘Climate Change and Human Rights Law’ (2009) 50(1) Virginia Journal of International Law; Wake Forest Univ. Legal Studies Paper No. 1480120, p. 42-43, 49-50, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=1480120.
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l’homme … malgré les effets néfastes des changements climatiques »556. Il est important de noter la différenciation opérée dans la teneur des obligations des États en matière de coopération internationale sur la base des principes d’équité et de leurs responsabilités communes, mais différenciées et de leurs capacités respectives. Cette différenciation a pour but de corriger les inégalités historiques et, s’agissant des droits fondamentaux, d’assurer le respect universel des droits de l’homme557. Parallèlement, tous les États ont l’obligation générale de coopérer de bonne foi afin de prévenir des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement.
313. S’agissant du comportement pertinent qui fait l’objet de la présente procédure, les États ont eu et conservent l’obligation de coopérer étant donné que le comportement en question concerne des activités causant des dommages significatifs à l’environnement d’autres États558. Dans l’accomplissement de leur devoir de coopération, il est défendu aux États d’empêcher l’aboutissement d’un processus de coopération en prenant des mesures unilatérales alors que ledit processus est toujours en cours559. Comme cela a été relevé plus haut dans le présent chapitre, le rapport du PNUE sur la production de combustibles fossiles (2023) montre que les pays qui émettent le plus de GES entendent, de fait, accroître leur production de combustibles fossiles pour atteindre en 2030 des niveaux qui « sont, pour le charbon, le pétrole et le gaz respectivement, supérieurs de
556 Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, résolution 50/9 adoptée le 14 juillet 2022, intitulée « Droits de l’homme et changements climatiques », doc. A/HRC/RES/50/9, par. 11, https://www.ohchr.org/fr/climate-change/human-rights-council-resolutions-human-rights-and-climate-change. Voir également Nations Unies, rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, David R. Boyd, « Question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable », 8 janvier 2019, doc. A/HRC/40/55, par. 75, https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/40/55 ; ibid., « Obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable », 15 juillet 2019, doc. A/74/161, par. 68, https://digitallibrary.un.org/record/3814570?v=pdf ; Nations Unies, rapport du rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, John H. Knox, « Principes-cadres relatifs aux droits de l’homme et à l’environnement », doc. A/HRC/37/59, 24 janvier 2018, annexe, par. 36-37 et 39, https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F37%2F59& Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False ; Nations Unies, rapport du rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, David R. Boyd, « Les droits de l’homme dépendent d’une biosphère saine », doc. A/75/161, par. 74, https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2F75%2F161&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False ; Nations Unies, déclaration sur les droits de l’homme et les changements climatiques, déclaration conjointe du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, du Comité des droits de l’enfant et du Comité des droits des personnes handicapées, 14 mai 2020, doc. HRI/2019/1, par. 17, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g20/113/09/pdf/g2011309.pdf.
557 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 3 : « La nature des obligations des États parties » (article 2, paragraphe 1, du Pacte), 14 décembre 1990, doc. E/1991/23, par. 13, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11 ; voir Nations Unies, rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, David R. Boyd, « Obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable », 15 juillet 2019, doc. A/74/161, par. 68, https://digitallibrary.un.org/record/3814570?v=pdf ; Nations Unies, rapport du rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, David R. Boyd, « Les droits de l’homme dépendent d’une biosphère saine », doc. A/75/161, par. 74, https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2F75%2F161&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False. Voir aussi Margaretha Wewerinke-Singh, “Pandemics, Planetary Health and Human Rights: Rethinking the Duty to Cooperate in the Face of Compound Global Crises” (2021) 24(1) Max Planck Yearbook of United Nations Law (Online) 399, p. 413, 419, https://brill.com/view/journals/mpyo/24/1/article-p399_13.xml?language=en.
558 Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 22 ; Nations Unies, « Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement », 13 juin 1992, doc. A/CONF.151/26, principes 18-19, https://www.un.org/french/events/rio92/aconf15126vol1f.htm ; Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 706-707, par. 104 ; p. 708, par. 108 et p. 724, par. 168.
559 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 67, par. 144.
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460 %, 29 % et 82 % aux trajectoires médianes permettant de limiter le réchauffement à 1,5°C »560. Il est manifeste que de telles mesures unilatérales empêcheraient l’aboutissement du processus de coopération visant à réduire les émissions de GES conformément aux meilleures données scientifiques disponibles. Ce comportement unilatéral constitue une violation flagrante du devoir de coopérer ainsi que de l’obligation de la bonne foi (voir ci-après la [section 4.4.3.G]), au vu de la contradiction entre les engagements de ces États au titre de leur CDN et la réalité de leurs actions. Comme cela a été relevé dans le rapport du PNUE sur la production de combustibles fossiles, « [l]’écart entre la production de combustibles fossiles prévue par les pays et leurs engagements en faveur du climat est aussi manifeste pour ces trois types de combustibles »561.
G. Obligations découlant du principe de la bonne foi
314. Le principe de la bonne foi est bien établi en droit international général562. Outre sa réaffirmation au paragraphe 2 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies563, la définition plus complète figurant dans la déclaration de 1970 sur les relations amicales indique qu’il recouvre « le devoir [des États] de remplir de bonne foi les obligations qui [leur] incombent en vertu des principes et règles généralement reconnus du droit international » et « en vertu d’accords internationaux conformes » à ces principes et ces règles564.
315. La Cour a rappelé à plusieurs reprises que, si ce principe préside « à la création et à l’exécution d’obligations juridiques … il n’est pas en soi une source d’obligation quand il n’en existerait pas autrement »565. Le principe de la bonne foi régit directement quatre aspects du comportement pertinent.
316. Le premier concerne l’obligation de coopérer de bonne foi et les implications d’un manquement à ce devoir. Ce point a été analysé à la ([section 4.4.3.F]) du présent chapitre.
317. Le deuxième aspect a trait au principe fondamental énoncé à l’article 26 de la convention de Vienne sur le droit des traités, selon lequel « [t]out traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi »566 (la mise en gras est de nous). Cette expression autonome de l’obligation de la bonne foi, qui relève du droit international coutumier567, régit toutes les catégories
560 United Nations Environment Programme, Production Gap Report 2023: Phasing down or phasing up? Top fossil fuel producers plan even more extraction despite climate promises (November 2023), p. 4-5, https://www.unep.org/ resources/production-gap-report-2023.
561 Ibid., p. 4-5, https://www.unep.org/resources/production-gap-report-2023.
562 Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 296, par. 38.
563 Charte des Nations Unies, art. 2, par. 2 : « Les Membres de l’Organisation, afin d’assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont assumées aux termes de la présente Charte. », https://www.un.org/fr/about-us/un-charter/full-text.
564 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 2625 (XXV) adoptée le 24 octobre 1970, intitulée « Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies », annexe, https://digitallibrary.un.org/record/202170?ln=en&v=pdf.
565 Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1988, p. 105, par. 94 ; Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 297, par. 39.
566 Convention de Vienne sur le droit des traités, (23 mai 1969, entrée en vigueur le 27 janvier 1980), RTNU, vol. 1155, p. 331, art. 26, https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/v1155.pdf.
567 Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 36-37, par. 42, et p. 66-67, par. 109.
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d’accords, y compris ceux qui sont conclus entre les États et des organisations internationales ou entre organisations internationales568. L’exécution de bonne foi d’un accord tel que celui de Paris impose aux États de ne pas contredire, par leur comportement, les engagements qu’ils ont pris afin de le mettre en oeuvre.
318. Troisièmement, cela est particulièrement vrai lorsque ces engagements constituent, en tant que tels, des actes unilatéraux ayant un caractère obligatoire du fait de considérations de bonne foi569. La République de Vanuatu fait valoir qu’il en va ainsi des engagements pris au titre des contributions déterminées au niveau national d’États ayant adopté le comportement pertinent, ainsi que des déclarations relatives, par exemple, à la contribution au financement de l’action climatique.
319. Quatrièmement, la bonne foi doit être tout particulièrement prise en compte dans l’interprétation des traités. Le paragraphe 1 de l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités codifie la règle de droit international général selon laquelle un traité « doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but »570. C’est ainsi que l’anticipation exprimée au paragraphe 3 de l’article 4 de l’accord de Paris selon laquelle les CDN ultérieures des États « correspondr[ont] [au] niveau d’ambition le plus élevé possible » de ces derniers ne saurait être interprétée de bonne foi comme autorisant un État à s’engager à réduire ses émissions de GES au titre de sa CDN tout en adoptant dans la pratique des politiques aboutissant au résultat inverse.
320. Les États ayant adopté le comportement pertinent ont donc agi au mépris du principe de la bonne foi, tant par leur exécution insatisfaisante des autres obligations internationales leur incombant, notamment en vertu de la CCNUCC et de l’accord de Paris, que par l’insincérité dont ils font preuve dans les négociations et dans les engagements qu’ils prennent en vue de la réduction des émissions de GES, alors que, dans la réalité, leurs politiques conduisent à une augmentation massive de la production et de l’utilisation des combustibles fossiles. Alors même que certains États continuent à délivrer des permis autorisant la prospection et l’expansion de la production de combustibles fossiles, ils ont joint leur voix en 2023 au consensus des Émirats arabes unis dans lequel ils engagent les Parties à « opérer une transition … vers une sortie des combustibles fossiles dans les systèmes énergétiques »571.
4.4.4. Obligations découlant des traités applicables
A. Obligations découlant de la Charte des Nations Unies
321. Certaines des obligations relevant du droit international mentionnées dans les sections précédentes trouvent également leur fondement dans la Charte des Nations Unies.
568 Il est indiqué dans le préambule de la convention de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales, adoptée le 21 mars 1986, mais pas encore entrée en vigueur, que « les principes du libre consentement et de la bonne foi et la règle pacta sunt servanda sont universellement reconnus », cette règle étant réitérée à l’article 26, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/conventions/1_2_1986.pdf.
569 Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 268, par. 46.
570 Convention de Vienne sur le droit des traités, (23 mai 1969, entrée en vigueur le 27 janvier 1980), RTNU, vol. 1155, p. 331, art. 31, par. 1, https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/v1155.pdf.
571 Projet de décision _/CMA .5, résultats du premier bilan mondial, 13 décembre 2023, par. 28 d), https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023_L17F.pdf.
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322. La DUDH est largement reconnue comme constituant l’interprétation authentique des dispositions de la Charte des Nations Unies relatives aux droits de l’homme572. En tant que tel, l’ensemble des droits répertoriés dans la DUDH fait partie intégrante du cadre du droit international devant être respecté par tous les États Membres des Nations Unies573.
323. Il en va de même des principes formulés dans la déclaration de 1970 sur les relations amicales, y compris l’obligation de respecter le droit des peuples à l’autodétermination574, l’obligation de coopérer575 et les obligations découlant du principe de la bonne foi576.
324. L’application directe de ces obligations au comportement pertinent a été démontrée dans les sections précédentes du présent chapitre. Il est pertinent de « [s]oulign[er] l’importance » de la Charte des Nations Unies ainsi que d’autres règles et instruments, comme le fait le cinquième alinéa du préambule de la résolution 77/276, et ceci pour trois raisons principales.
325. En premier lieu, les obligations découlant du droit international général et celles qui dérivent de la Charte des Nations Unies continuent d’exister et de s’appliquer parallèlement et de manière autonome, même dans un contexte analogue ou identique. La Cour l’a bien dit dans les termes suivants dans l’affaire relative aux Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique) :
« lors même qu’une norme conventionnelle et une norme coutumière intéressant le présent litige auraient exactement le même contenu, la Cour ne verrait pas là une raison de considérer que l’intervention du processus conventionnel doive nécessairement faire perdre à la norme coutumière son applicabilité distincte »577.
572 Bruno Simma and Philip Alston, “The Sources of Human Rights Law: Custom, Jus Cogens, and General Principles” (1992) 12 Australian Yearbook of International Law 82, p. 100-101, http://www.austlii.edu.au/au/journals/ AUYrBkIntLaw/1989/5.pdf ; Manfred Nowak, Introduction to the International Human Rights Regime (Martinus Nijhoff, 2003), p. 76 (pièce ZL). Voir aussi Sud-Ouest africain (Éthiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud), deuxième phase, arrêt, opinion dissidente du juge Tanaka, C.I.J. Recueil 1966, p. 293 et p. 289-290 ; Sud-Ouest africain (Éthiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud), deuxième phase, arrêt, opinion dissidente du juge Padilla Nervo, C.I.J. Recueil 1966, p. 467-468.
573 Cette conception date de l’adoption de la DUDH par l’Assemblée générale dans sa résolution 217A (III) du 10 décembre 1948, doc. A/Res/217(III), qui indiquait le rôle que jouerait la DUDH pour préciser et donner corps aux dispositions de la Charte des Nations Unies relatives aux droits de l’homme. La DUDH est en outre mentionnée dans de nombreuses résolutions de l’Assemblée générale qui se fondent sur ses dispositions et prescrivent que « [t]ous les États doivent observer fidèlement et strictement les dispositions de … la Déclaration universelle des droits de l’homme » : voir, par exemple, Nations Unies, Assemblée générale, résolution 1514 (XV) adoptée le 14 décembre 1960, intitulée « Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux », par. 7, https://www.ohchr.org/ fr/instruments-mechanisms/instruments/declaration-granting-independence-colonial-countries-and-peoples.
574 Charte des Nations Unies, art. 1, par. 2 (citant le « principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes » au nombre des buts de l’Organisation) et art. 55 (mentionnant notamment le « principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes »), https://www.un.org/fr/about-us/un-charter/full-text.
575 Ibid., art. 1, par. 3 (citant la « coopération internationale » consistant notamment à « encourage[r] le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion », comme l’un des buts de l’Organisation), https://www.un.org/fr/about-us/un-charter/full-text.
576 Ibid., art. 2, par. 2 (énonçant l’obligation de « remplir de bonne foi » les obligations assumées aux termes de la Charte), https://www.un.org/fr/about-us/un-charter/full-text.
577 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 94-95, par. 177. Voir aussi Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (I), p. 47-48, par. 88 (« Lorsqu’un traité énonce une obligation qui existe également en droit international coutumier, l’obligation résultant du traité et celle du droit coutumier demeurent distinctes. »).
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326. Deuxièmement, et il est important de le préciser, en application de l’article 103 de la Charte des Nations Unies :
« [e]n cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront ».
Cette règle confère aux obligations découlant de la Charte des Nations Unies une supériorité normative sur celles qui dérivent d’autres accords. Il s’ensuit qu’un autre accord ne peut se voir accorder la priorité sur les obligations découlant de la Charte qui s’appliquent au comportement pertinent, sur le fondement des critères de spécificité (lex specialis) ou de temporalité (lex posterior). L’Assemblée générale des Nations Unies l’a expressément rappelé lorsqu’elle a demandé à la Cour, dans le chapeau du dispositif de la résolution 77/276, d’« [avoir] égard en particulier à la Charte des Nations Unies ».
327. Troisièmement, l’interprétation de la Charte des Nations Unies au titre de ces obligations et d’autres encore, doit tenir compte d’un ensemble d’instruments majeurs qui énoncent le contenu des obligations pertinentes, à savoir notamment la DUDH de 1948578, la déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux de 1960579 et la déclaration de 1970 sur les relations amicales580.
328. Pour les motifs exposés au sujet de chaque obligation spécifique, les obligations découlant de la Charte des Nations Unies sont directement applicables au comportement pertinent. Compte tenu du caractère quasiment universel de la Charte, elles s’appliquent parallèlement aux obligations relevant du droit international général ayant le même contenu. Par ailleurs, pour les motifs exposés au titre de chaque obligation spécifique, le comportement pertinent constitue, sur le principe, une violation de la Charte des Nations Unies.
B. Obligations découlant des droits consacrés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
1) Champ d’application
329. Les obligations des États relatives aux droits de l’homme découlent de l’ensemble des droits répertoriés dans la DUDH, qui s’impose à tous les États en tant qu’interprétation authentique de la Charte des Nations Unies, du droit international coutumier et des principes généraux de droit (voir la section Obligations découlant des droits reconnus dans la DUDH dans le présent chapitre). Ces mêmes droits et obligations découlent également du droit conventionnel ; ils ont été codifiés
578 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 217 A(III) adoptée le 10 décembre 1948, intitulée « Déclaration universelle des droits de l’homme », doc. A/RES/217(III), https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES% 2F217(III)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False.
579 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 1514 (XV) adoptée le 14 décembre 1960, intitulée « Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux », doc. A/RES/1514 (XV), https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/declaration-granting-independence-colonial-countries-and-peoples. Voir aussi Assemblée générale, résolution 1541 (XV) adoptée le 15 décembre 1960, intitulée « Principes qui doivent guider les États Membres pour déterminer si l’obligation de communiquer des renseignements, prévue à l’alinéa e de l’article 73 de la Charte, leur est applicable ou non », doc. A/RES/1541 (XV), https://digitallibrary.un.org/ record/206178?ln=en&v=pdf ; Assemblée générale, résolution 1803 (XVII) adoptée le 14 décembre 1962, intitulée « Souveraineté permanente sur les ressources naturelles », doc. A/RES/1803, https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/general-assembly-resolution-1803-xvii-14-december-1962-permanent.
580 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 2625 (XXV) adoptée le 24 octobre 1970, intitulée « Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies », annexe, https://digitallibrary.un.org/record/202170?ln=en&v=pdf.
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dans les deux pactes internationaux adoptés en 1966581, entre autres traités relatifs aux droits de l’homme. Ces obligations s’imposent à tous les États parties aux traités correspondants, parallèlement aux obligations relatives aux droits de l’homme dérivées d’autres sources.
330. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié par 173 États parties582. Le Comité des droits de l’homme de l’ONU est l’organe constitué d’experts indépendants qui est expressément chargé, en application du traité, d’en interpréter les dispositions, de suivre sa mise en oeuvre, d’examiner les communications individuelles et d’y apporter une réponse583. S’exprimant au sujet de l’importance à attacher aux constatations et aux observations du Comité des droits de l’homme, la Cour a déclaré qu’elle estimait « devoir accorder une grande considération à l’interprétation adoptée par cet organe indépendant, spécialement établi en vue de superviser l’application de ce traité »584.
331. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels a été ratifié par 171 États. Le respect du traité par les États parties est contrôlé par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Il s’agit d’un organe constitué d’experts indépendants, établi en application de la résolution 1985/17 du Conseil économique et social de l’ONU en date du 28 mai 1985585, et chargé d’assumer les fonctions de contrôle confiées au Conseil économique et social dans la cinquième partie du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels586. L’importance qu’il convient d’accorder aux observations générales du Comité en tant qu’interprétations des dispositions du traité est confirmée par le fait que ces observations figurent dans les rapports annuels qu’il adresse au Conseil économique et social et qui sont ensuite soumis à l’Assemblée générale587.
332. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels doivent être interprétés de façon à faire prévaloir « leur objet et leur but » — à savoir la protection des droits qui sont énoncés dans les traités588. Une méthode d’interprétation téléologique est en outre appropriée compte tenu du caractère spécifique des traités
581 Avec la DUDH, ces deux pactes constituent la « Charte internationale des droits de l’homme ».
582 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, RTNU, vol. 999, p. 171, https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights.
583. Voir Pacte international relatif aux droits civils et politiques (adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976), RTNU, vol. 999, p. 171, art. 28-45, https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/ international-covenant-civil-and-political-rights, protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 19 décembre 1966, RTNU, vol. 999, p. 171, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src= TREATY&mtdsg_no=IV-5&chapter=4&clang=_en.
584 Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 664.
585 Nations Unies, Conseil économique et social, résolution 1985/17 adoptée le 28 mai 1985, intitulée « Examen de la composition, de l’organisation et des arrangements administratifs du groupe de travail de session d’experts gouvernementaux chargé d’étudier l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels », doc. E/1985/85, al. a), https://digitallibrary.un.org/record/100079?ln=en&v=pdf.
586 Ibid., al. f), https://digitallibrary.un.org/record/100079?ln=en&v=pdf ; voir Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 3 janvier 1976), RTNU, vol. 993, p. 3, art. 19-22, https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights.
587 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 3 janvier 1976), RTNU, vol. 993, p. 3, art. 19-22, https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/ instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights.
588 Nowak, Introduction to the International Human Rights Regime (Brill, 2004) 65 (« naturellement, le principal objectif consiste pour les États parties à protéger les droits énoncés dans les traités ») (pièce ZL). Voir, de manière générale, convention de Vienne sur le droit des traités, (23 mai 1969, entrée en vigueur le 27 janvier 1980), RTNU, vol. 1155, p. 331, art. 31, par. 1), https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/v1155.pdf.
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relatifs aux droits de l’homme, qui sont des « instruments vivants »589 contenant des obligations qui sont particulières en ce qu’elles sont dues aux personnes et ne sont pas réciproques590. Il s’ensuit que les traités relatifs aux droits de l’homme doivent être interprétés et appliqués de manière concrète et effective (« principe de l’effet utile »)591.
333. Il n’y a pas de limite au champ d’application personnel du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Les bénéficiaires des obligations relatives aux droits de l’homme sont, comme l’indique la DUDH, « tous les êtres humains », en dehors de certains droits relatifs à la participation à la vie politique réservés aux « citoyens » et aux droits protégeant expressément les « peuples » et les « minorités ».
589 Voir Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1951, opinion dissidente du juge Álvarez, p. 51 (qui a déclaré que les traités relatifs aux droits de l’homme étaient « des conventions multilatérales de caractère spécial » qui devaient être interprétées « en regardant … en avant ».) Voir, dans le contexte du droit européen relatif aux droits de l’homme, Affaire Tyrer c. Royaume-Uni, Cour européenne des droits de l’homme, requête no 5856/72, série A, no 26, arrêt, 25 avril 1978, par. 31 (« la [Convention européenne des droits de l’homme] est un instrument vivant à interpréter … à la lumière des conditions de vie actuelles. », https:// hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62143%22]} ; et dans le contexte interaméricain, Mapiripan Massacre v. Colombia (Merits Costs, Reparations) Inter-American Court of Human Rights Series C, No. 134 (5 September 2005), par. 106 (« les traités relatifs aux droits de l’homme sont des instruments vivants, dont l’interprétation doit évoluer avec le temps et suivre les conditions de vie actuelles »), https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_134_ ing.pdf. Les organes conventionnels de l’ONU ont eux aussi adopté cette démarche : Comité des droits de l’homme, constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, concernant la communication no 829/1998 : Judge c. Canada, CCPR/C/78/D/829/1998 (13 août 2003), par. 10.3, https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc= 6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhstcNDCvDan1pXU7dsZDBaDVNmMkVCG3Azi%2bzQxFNvXn4zTR32qgZ3i13auB28wwbws2ybooUbx%2bFFxtOOWHRSzqMWJr1BNeaKbX%2fYshNeLmCnq1X78zZ6jGIIxGT0R%2bKM8Sk9VkeO8Puh%2fP2o0PTo6g%3d ; Nations Unies, Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Hagan c. Australie, Communication no 26/2002 (20 mars 2003), doc. CERD/C/62/D/26/2002, par. 7.3, https://digitallibrary.un.org/record/ 495656/?ln=fr&v=pdf.
590 Ce point a été observé par la Cour ainsi que par des juridictions régionales chargées des droits de l’homme : voir Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1951, p. 23 (« les États contractants n’ont pas d’intérêts propres ; ils ont seulement tous et chacun, un intérêt commun, celui de préserver les fins supérieures qui sont la raison d’être de la convention ») ; The Effect of Reservations on the Entry Into Force of the American Convention on Human Rights (Arts. 74 and 75), Advisory Opinion OC-2/82, 24 September 1982, Inter-American Court of Human Rights Ser. A No. 2, par. 29
« De manière générale, les traités modernes relatifs aux droits de l’homme … ne sont pas des traités multilatéraux de type traditionnel conclus pour procéder à un échange réciproque de droits dans l’intérêt mutuel des États contractants. Ils ont pour objet et pour but de protéger les droits fondamentaux des êtres humains individuels indépendamment de leur nationalité, aussi bien contre l’État de leur nationalité que contre tous les autres États contractants. », https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/ seriea_02_ing.pdf ;
Autriche c. Italie (affaire Pfunders) (1961) (la Commission européenne des droits de l’homme a considéré que les obligations imposées par la convention européenne des droits de l’homme avaient « essentiellement un caractère objectif, du fait qu’elles visent à protéger les droits fondamentaux des particuliers contre les empiétements des États contractants plutôt qu’à créer des droits subjectifs et réciproques entre ces derniers », https://hudoc.echr.coe.int/#{%22itemid%22:[% 22001-27972%22]}.
591 Affaire Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires) (requête no 15318/89), arrêt (23 mars 1995), par. 72, https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62474%22]} ; Affaire Airey c. Irlande (1979), série A no 32, 2 EHRR, 305, par. 24, https://www.escr-net.org/caselaw/2006/airey-v-ireland-32-eur-ct-hr-ser-1979-1979-2-ehrr-305/ ; Soering c. UK (1989) séries A no 161, requête no 14038/88, 11 EHRR 439, par. 87, https://hudoc.echr.coe.int/ eng#{%22itemid%22:[%22001-62176% 22]}). Voir Manfred Nowak, Introduction to the International Human Rights Regime (Brill, 2003), p. 66 (évoquant la même règle, mais la qualifiant d’effet utile [en français]) (pièce ZL). Ce principe d’interprétation a également été appliqué par la Cour dans d’autres contextes : voir, par exemple, Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 24 ; Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, deuxième phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 229 (mentionnant « la maxime ut res magis valeat quam pereat, principe souvent désigné sous le nom de principe de l’effet utile »).
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334. S’agissant du champ d’application territorial du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le paragraphe 1 de son article 2 impose à tous les États de respecter et garantir les droits qui y sont énoncés : a) à tous les individus se trouvant sur leur territoire ; et b) à toutes les personnes relevant de leur compétence. Le Comité des droits de l’homme a souligné que la conjonction « et » devait être lue dans un sens disjonctif592. La Cour a adopté un point de vue semblable dans son avis consultatif sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé593. Cette interprétation disjonctive est importante, car la compétence des États ayant adopté le comportement pertinent peut s’étendre à des personnes situées en dehors de leur territoire, y compris celles qui se trouvent dans des petits États insulaires en développement tels que Vanuatu. Vanuatu soutient que ce lien de compétence est bien établi en raison des incidences du comportement pertinent sur les droits de l’homme.
335. L’argumentation de la République de Vanuatu correspond à une lecture littérale du paragraphe 1 de l’article 2 et est confirmée par l’interprétation adoptée par le Comité des droits de l’homme et d’autres organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme. Le terme de « compétence » a en particulier été interprété par le Comité des droits de l’homme comme imposant aux États parties l’obligation de respecter et de garantir les droits de quiconque « se trouve sous [leur] pouvoir ou [leur]contrôle effectif »594. La démonstration de l’existence du « pouvoir » ou du « contrôle effectif » passe par un examen factuel du lien existant entre les actions et les omissions d’un État et de potentielles violations des droits de l’homme595. Le premier et, à ce jour, l’unique examen de ce type réalisé dans le domaine des changements climatiques a été mené à bien par le Comité des droits de l’enfant dans l’affaire Chiara Sacchi et consorts c. Argentine, Brésil, France et Allemagne596. Dans cette procédure, le Comité a confirmé que les enfants requérants (dont certains vivaient à Palau et aux Îles Marshall) relevaient de la juridiction des États défendeurs compte tenu de la capacité de ces derniers de « réglementer les activités qui sont la source de[s] émissions [de carbone] et de faire respecter les réglementations adoptées », cela signifiant que « l’État partie exerce
592 Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no 31, « La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte », 26 mai 2004, doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13, par. 5, https://digitallibrary.un.org/record/533996?ln=en&v=pdf.
593 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 180, par. 111. Voir aussi Theodor Meron, ‘Extraterritoriality of Human Rights Treaties’ (1995) 89 American Journal of International Law 78, p. 79 (pièce ZX).
594 Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no 31, « La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte », 26 mai 2004, doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13, par. 10, https://digitallibrary.un.org/record/533996?ln=en&v=pdf.
595 Pour reprendre les mots du professeur Scheinin, la compétence « est un simple raccourci permettant de désigner le lien factuel requis entre un État et un particulier (responsabilité au titre des droits de l’homme) ou entre le comportement d’un État et certains griefs (responsabilité de l’État) » : Martin Scheinin, ‘Just Another Word? Jurisdiction in the Roadmaps of State Responsibility and Human Rights’ in Malcolm Langford et al. (eds), Global Justice, State Duties: The Extraterritorial Scope of Economic, Social and Cultural Rights in International Law (Cambridge University Press, 2013), https://cadmus.eui.eu/handle/1814/25938. Voir Marko Milanovic, ‘From Compromise to Principle: Clarifying the Concept of State Jurisdiction in Human Rights Treaties’ (2008) 8 Human Rights Law Review 411, p. 417 (avançant que la « compétence » dénote « une sorte de pouvoir factuel exercé par un État sur des personnes ou sur un territoire », https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1139174.
596 En rapport avec la clause juridictionnelle formulée en termes analogues dans la convention relative aux droits de l’enfant, art. 2, par. 1 (faisant référence à « tout enfant relevant de [la] juridiction [des États parties] »), https://treaties. un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_fr.
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un contrôle effectif sur les émissions »597. Cette interprétation confirme que les personnes qui se trouvent à Vanuatu ainsi que celles dont les droits sont également mis à mal en raison du comportement pertinent relèvent de la juridiction des États qui adoptent ledit comportement, indépendamment de leur situation géographique598.
336. Il est important de préciser que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne contient pas de clause juridictionnelle. Bien que cette omission ne soit pas déterminante599, si on l’envisage à la lumière d’autres éléments du traité, il apparaît de manière flagrante que les obligations qui incombent aux États en application du Pacte peuvent s’appliquer à l’extérieur de leur territoire. Ces éléments sont les suivants : a) l’engagement énoncé au paragraphe 1 de l’article 2 — d’agir tant par son effet propre que par l’assistance et la coopération internationales en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits — n’est nuancé ou autrement limité par aucune autre considération ; b) les multiples références à l’action ou à la coordination internationales visant à assurer l’exercice des droits reconnus dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels600 ; c) le fait que, selon le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, « pour les auteurs du Pacte [international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels], l’expression “au maximum de ses ressources disponibles” visait à la fois les ressources propres d’un État et celles de la communauté internationale, disponibles par le biais de l’assistance et de la coopération internationales »601 ; et d) le fait que le Comité des droits économiques, sociaux
597 Nations Unies, Comité des droits de l’enfant, décision adoptée par le Comité au titre du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant les communications no 104-107/2019 : Chiara Sacchi et consorts c. Argentine, Brésil, France et Allemagne (doc. CRC/C/88/D/104/2019, CRC/C/88/D/105/2019, CRC/C/88/D/106/2019, CRC/C/88/D/107/2019), 11 novembre 2021, par. 10.10, voir aussi par. 10.7, https://juris.ohchr.org/casedetails/2952/en-US (dans laquelle le Comité a cherché à adapter la démarche correspondante relative à la compétence suivie par Cour interaméricaine des droits de l’homme dans son avis consultatif sur l’environnement et les droits de l’homme) ; voir Advisory Opinion OC-23/17 (‘The Environment and Human Rights’), Inter-American Court of Human Rights Series A, No. 23, 15 November 2017, par. 95, 101-102, https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_ing.pdf.
598 En outre, dans Chiara Sacchi et consorts, le Comité s’est fondé sur le principe des responsabilités communes, mais différenciées en déclarant que « le caractère collectif de la cause des changements climatiques n’exonère pas l’État partie de sa responsabilité individuelle qui pourrait découler du dommage que pourraient causer à des enfants, où qu’ils se trouvent, les émissions générées sur son territoire » : Nations Unies, Comité des droits de l’enfant, décision adoptée par le Comité au titre du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant les communications no 104-107/2019 : Chiara Sacchi et consorts c. Argentine, Brésil, France et Allemagne (doc. CRC/C/88/D/104/2019, CRC/C/88/D/105/2019, CRC/C/88/D/106/2019, CRC/C/88/D/107/2019), 11 novembre 2021, par. 10.10, https://juris.ohchr.org/casedetails/2952/en-US. Voir Expert Report of Professor Martin Scheinin on International Human Rights Law Obligations of States in Respect of Climate Change (dated 31 December 2023) (pièce C), par. 14.
599 Voir Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 136 ; Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 43 (la responsabilité des États pouvait naître d’actes commis par un État sur le territoire d’un autre, étant donné que l’obligation qu’ont les États de prévenir et de réprimer le crime de génocide n’était « pas limitée territorialement par la convention [sur le génocide] » compte tenu de l’absence de clause juridictionnelle).
600 Voir Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 3 janvier 1976), RTNU, vol. 993, art. 2, par. 1, 11, 15, 22-23, https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights.
601 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 3 : « La nature des obligations des États parties » (art. 2, par. 1 du Pacte), 14 décembre 1990, doc. E/1991/23, par. 13, https://tbinternet.ohchr.org/_ layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11.
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et culturels ait systématiquement interprété les obligations relatives à certains droits comme ayant une portée extraterritoriale, comme le droit à la santé602 et à une nourriture suffisante603.
337. Les obligations imposées aux États par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques se déclinent comme suit :
respecter les droits — obligation négative, imposant aux États de s’abstenir de tout comportement entraînant une violation des droits ; et
garantir les droits — obligations positives, imposant aux États d’empêcher que des actes commis par des personnes privées, physiques ou morales, n’entravent l’exercice des droits ; et d’adopter des mesures appropriées d’ordre législatif, judiciaire, administratif, éducatif et autre pour s’acquitter de leurs obligations juridiques604.
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels impose quant à lui les obligations suivantes :
assurer progressivement l’exercice ainsi que la satisfaction du niveau minimum essentiel de chacun des droits605, et
par ailleurs, selon le Comité des droits économiques, sociaux et culturels606 :
602 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 14 : « Le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint » (article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), 11 août 2000, doc. E/C.12/2000/4, par. 39 (Les États parties doivent respecter l’exercice du droit à la santé dans les autres pays et « empêcher tout tiers de violer ce droit dans d’autres pays s’ils sont à même d’influer sur ce tiers en usant de moyens d’ordre juridique ou politique compatibles avec la Charte des Nations Unies et le droit international applicable » et, en fonction des ressources disponibles, aider les autres pays à respecter et permettre l’exercice du droit à la santé), https://www. refworld.org/legal/general/cescr/2000/en/36991?prevDestination=search&prevPath=/search?sm_document_source_name%5B%5D=UN+Committee+on+Economic%2C+Social+and+Cultural+Rights+%28CESCR%29&sort=score&order=desc&page=2&result=result-36991-en.
603 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 12 : « Questions de fond au regard de la mise oeuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le droit à une nourriture suffisante » (art. 11), 12 mai 1999, E/C12/1999/5, par. 36-37
« [Les États parties] devraient prendre des mesures pour respecter l’exercice du droit à l’alimentation dans les autres pays, protéger ce droit, faciliter l’accès à la nourriture et fournir l’aide nécessaire en cas de besoin. … Les États parties devraient s’abstenir en tout temps d’imposer des embargos sur les produits alimentaires ou des mesures analogues mettant en péril, dans d’autres pays, les conditions de la production de vivres et l’accès à l’alimentation. L’approvisionnement alimentaire ne devrait jamais être utilisé comme instrument de pression politique ou économique. », https://digitallibrary.un.org/record/ 1491194?ln=en&v=pdf.
604 Pacte international relatif aux droits civils et politiques (adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976), RTNU, vol. 999, p. 171, art. 2, par. 1, https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights ; Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no 31, « La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte », 26 mai 2004, doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13, par. 6-8, https://digitallibrary.un.org/record/533996?ln=en&v=pdf.
605 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 3 : « La nature des obligations des États parties » (article 2, paragraphe 1 du Pacte), 14 décembre 1990, doc. E/1991/23, par. 9-10, https://tbinternet. ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11.
606 Voir, par exemple, Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 14 : « Le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint » (article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), 11 août 2000, doc. E/C.12/2000/4, par. 33, https://www.refworld.org/legal/general/cescr/2000/en/36991 ; Nations Unies, Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 21, « Droit de chacun de participer à la vie culturelle », 21 décembre 2009, doc. E/C.12/GC/21, par. 48, voir par. 49-54, https://tbinternet.ohchr. org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2FC.12%2FGC%2F21&Lang=en.
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respecter les droits — obligation négative, imposant aux États de s’abstenir de tout comportement entraînant une violation des droits ;
protéger les droits — obligation positive imposant aux États d’empêcher la violation des droits par des personnes privées, physiques ou morales ;
mettre en oeuvre les droits — obligation positive imposant aux États de concevoir, appliquer et faire respecter des lois, politiques et programmes ayant pour but de promouvoir et de mettre en oeuvre les droits.
338. L’article premier commun au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels prévoit que les États doivent respecter et garantir le droit à l’autodétermination607. S’agissant de sa portée territoriale, ce droit impose des obligations transnationales en tant que telles, puisque les « peuples » peuvent correspondre à la population entière d’un État — auquel cas leur protection dépend forcément du comportement d’autres États608. Le droit des minorités (ethniques, religieuses ou linguistiques) d’avoir leur propre vie culturelle et de protéger leur identité, tel qu’énoncé à l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est intrinsèquement lié à l’article premier commun aux deux pactes609. Le Comité des droits de l’homme a reconnu que les communautés autochtones bénéficiaient de la protection de l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques610.
339. Vanuatu juge important de souligner, au sujet du comportement pertinent, que tous les États ont l’obligation de respecter les droits de l’homme examinés dans les paragraphes ci-dessous en s’abstenant de tout comportement entraînant ou permettant de causer des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement et de garantir, protéger et mettre en oeuvre les droits examinés ci-dessous (le cas échéant) en exerçant la diligence requise, en adoptant et en mettant en oeuvre des lois, des politiques et des programmes et en coopérant sur le plan international avec d’autres États pour répondre et parer aux menaces que fait peser le comportement pertinent sur le système climatique et d’autres composantes de l’environnement. Les
607 Analysé dans la section Obligations découlant du droit à l’autodétermination.
608 Le Comité des droits de l’homme a déclaré que l’article premier imposait des obligations aux États « non seulement à l’égard de leurs peuples, mais aussi à l’égard de tous les peuples qui n’ont pas pu exercer leur droit à l’autodétermination, ou qui ont été privés de cette possibilité ». Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no 12 : article premier (droit à l’autodétermination) (13 mars 1984) doc. HRI/GEN/1/Rev.9, par. 6, https:// tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCCPR%2FGEC%2F6626&Lang=fr. Voir John H. Knox, ‘Climate Change and Human Rights Law’ (2009) 50(1) Virginia Journal of International Law; Wake Forest Univ. Legal Studies Paper No. 1480120, p. 37, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id= 1480120.
609 Pacte international relatif aux droits civils et politiques (adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976), RTNU, vol. 999, p. 171, art. 27, https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights.
610 Voir, par exemple, UN Human Rights Committee, Views adopted by the Committee under art. 5 (4) of the Optional Protocol, concerning communication No. 760/1997: J G A Diergaardt (late Captain of the Rehoboth Boster Community) et al. v. Namibia, CCPR/C/69/D/760/1997 (25 July 2000), par. 10.6, https://juris.ohchr.org/casedetails/881/ en-US ; UN Human Rights Committee, Views adopted by the Committee under art. 5 (4) of the Optional Protocol, concerning communication No. R.6/24, Sup. No. 40: Sandra Lovelace v. Canada, A/36/40, 30 July 1981, par. 14-19, http://hrlibrary.umn.edu/undocs/session36/6-24.htm ; UN Human Rights Committee, Views adopted by the Committee under art. 5 (4) of the Optional Protocol, concerning communication No. 167/1984: Chief Ominayak and the Lubicon Lake Band v. Canada, CCPR/C/38/D/167/1984, 26 March 1990, par. 13.4, 32.2, https://www.refworld.org/jurisprudence/ caselaw/hrc/1990/en/17141 ; Nations Unies, Comité des droits de l’homme, constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du protocole facultatif concernant la communication no 1457/2006 : Ángela Poma Poma c. Pérou, doc. CPR/C/95/D/1457/2006, 27 mars 2009, par. 6.3-6.5, 7.7, https://juris.ohchr.org/casedetails/ 1495/en-US.
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dommages significatifs causés au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement entraveront en effet l’exercice des droits analysés de la manière décrite ci-dessous à tout le moins.
340. Avant d’analyser certains droits spécifiques, Vanuatu souhaite souligner deux points fondamentaux.
341. Premièrement, les obligations relatives aux droits de l’homme analysées ci-dessous — bien qu’elles soient présentées, dans un souci pédagogique, avant tout comme des obligations découlant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels — sont reconnues dans plusieurs traités relatifs aux droits de l’homme et dans la DUDH, ainsi qu’en droit international coutumier et en vertu des principes généraux de droit611. Elles font de ce fait écho aux obligations universelles relatives aux droits de l’homme qui s’appliquent à tous les États au titre du comportement pertinent observé dans le temps, qu’ils aient ou non ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. En d’autres termes, ces obligations ne sont pas limitées individuellement et dans le temps aux seuls États ayant signé et ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à partir de la date de cette ratification. Vanuatu soutient que globalement, les sources des obligations relatives aux droits de l’homme contenues dans le corpus du droit international relatif aux droits de l’homme sont multiples et variées et qu’elles produisent collectivement une série de normes cumulatives qui s’appliquent à tous les États au titre du comportement pertinent.
342. Deuxièmement, les changements climatiques ont une incidence sur quasiment tous les droits de l’homme. Les droits de l’homme sont universels, indivisibles, interdépendants et indissociables, et les répercussions des effets néfastes des changements climatiques sur l’exercice de ces droits sont multiples et se superposent forcément. Les déclarations du rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte des changements climatiques612 et les résolutions du Conseil des droits de l’homme de l’ONU613 abondent dans ce même sens. Le
611 Voir section 4.4.3.B du présent chapitre (Obligations découlant des droits reconnus dans la DUDH). Voir aussi Expert Report of Professor Martin Scheinin on International Human Rights Law Obligations of States in Respect of Climate Change (dated 31 December 2023) (pièce C), par. 2, dans lequel le professeur Scheinin relève la concordance et la cohérence des droits de l’homme répertoriés dans les Pactes et dans la DUDH et estime que cette dernière « doit s’entendre comme le reflet de la perception en 1948 de la portée des droits de l’homme consacrés par le droit international coutumier et mentionnés dans la Charte ».
612 Nations Unies, rapport du rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte des changements climatiques, Ian Fry, doc. A/77/226 (26 juillet 2022), par. 88
« Dans le monde entier, les droits humains sont bafoués en raison des changements climatiques : les personnes se voient ainsi dénier les droits à la vie, à la santé, à l’alimentation, au développement, à l’autodétermination, à l’eau et à l’assainissement, au travail et à un logement convenable, ainsi que le droit de ne pas être soumis à la violence, à l’exploitation sexuelle, à la traite et à l’esclavage. », https://www.ohchr.org/fr/documents/thematic-reports/a77226-promotion-and-protection-human-rights-context-climate-change.
613 Voir, par exemple, Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, résolution 50/9 adoptée le 7 juillet 2022, intitulée « Droits de l’homme et changements climatiques », doc. A/HRC/Res/50/9, quinzième alinéa du préambule :
« Soulignant que les effets néfastes des changements climatiques ont une série d’incidences, susceptibles d’augmenter si le réchauffement s’accentue, tant directes qu’indirectes, sur l’exercice effectif des droits de l’homme, notamment le droit à la vie, le droit à une nourriture suffisante, le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint, le droit à un logement convenable, le droit à l’autodétermination, le droit à l’eau potable et à l’assainissement, le droit au travail et le droit au développement, et rappelant qu’en aucun cas un peuple ne peut être privé de ses propres moyens de subsistance »), https://www.ohchr.org/fr/climate-change/human-rights-council-resolutions-human-rights-and-climate-change.
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professeur Scheinin confirme dans son rapport d’expert qu’« [u]n grand nombre, voire la totalité, des droits de l’homme fondamentaux subissent les effets des changements climatiques »614. L’analyse qui suit portant sur un certain nombre de droits spécifiques, elle est par force limitée et ne saurait donc être considérée comme un exposé exhaustif des effets délétères des changements climatiques sur les droits de l’homme. Les paragraphes ci-dessous ont plutôt pour vocation d’illustrer la manière donc certains droits sont concernés par les changements climatiques, comment le comportement pertinent est régi par les obligations des États découlant de ces mêmes droits et comment ces obligations ont été violées. Cette analyse ne saurait remettre en question l’argument ultime de Vanuatu sur ce point, à savoir que le comportement pertinent constitue une violation d’un large éventail de droits de l’homme protégés par le droit international.
2) Le droit à la vie (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 6 ; DUDH, article 3)
343. L’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que « [l]e droit à la vie est inhérent à la personne humaine ». Le droit à la vie est reconnu par de nombreux autres traités615 et déclarations ayant trait aux droits de l’homme616, dont l’article 3 de la DUDH, qui déclare simplement : « Tout individu a droit à la vie ». La large ratification du Pacte international
614 Expert Report of Professor Martin Scheinin on International Human Rights Law Obligations of States in Respect of Climate Change (dated 31 December 2023) (pièce C), par. 11, voir aussi par. 37.
615 Convention relative aux droits de l’enfant (ouverte à la signature le 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990), RTNU, vol. 1577, art. 6, par. 1, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_ no=IV-11&chapter=4&clang=_fr ; convention relative aux droits des personnes handicapées (ouverte à la signature le 13 décembre 2006, entrée en vigueur le 3 mai 2008), RTNU, vol. 2515, art. 10, https://treaties.un.org/Pages/ ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=iv-15&chapter=4&clang=_fr ; convention européenne des droits de l’homme, art. 2, par. 1, https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Convention_FRA ; Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Journal officiel de l’Union européenne, C 364/1, 8 décembre 2000 (Charte de l’Union européenne), art. 2, par. 1, https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Convention_FRA ; convention américaine relative aux droits de l’homme : « Pacte de San José de Costa Rica » (adoptée le 22 novembre 1969, entrée en vigueur le 18 juillet 1978), RTNU, vol. 1144, p. 123, art. 4, par. 1, https://treaties.un.org/pages/showdetails.aspx?objid=08000002800f10e1 ; Charte arabe des droits de l’homme (2004), art. 5, https://digitallibrary.un.org/record/551368?ln=en&v=pdf ; Organisation de l’unité africaine, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (adoptée le 27 juin 1981, entrée en vigueur le 21 octobre 1986), doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, ILM 58 (Charte de Banjul), art. 4, https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx? objid=08000002800cb09f ; Organisation de l’unité africaine, Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, 11 juillet 1990, doc. CAB/LEG/24.9/49 (1990), art. 5, par. 1, https://au.int/sites/default/files/treaties/36804-treaty-0014_-_african_charter_on_the_rights_and_welfare_of_the_child_f.pdf ; protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relative aux droits de la femme en Afrique (protocole de Maputo) (adopté le 1er juillet 2003, entré en vigueur le 25 novembre 2005) art. 4, par. 1, https://africa.ippf.org/sites/africa/files/2023-05/FR-treaty-0027_-_protocol_to_the_ african_charter_on_human_and_peoples_rights_on_the_rights_of_women_in_africa_f.pdf.
616 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 217 A(III) adoptée le 10 décembre 1948, intitulée « Déclaration universelle des droits de l’homme », doc. A/RES/217(III), art. 3, https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol= A%2FRES%2F217(III)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False ; déclaration américaine des droits et devoirs fondamentaux de l’homme, résolution XXX de l’Organisation des États américains (OEA) adoptée à la neuvième conférence internationale américaine (1948), reproduite dans Basic Documents Pertaining to Human Rights in the InterAmerican System OEA/Ser L V/II.82 Doc 6 Rev 1 at 17 (1992), art. 1, https://digitallibrary.un.org/record/ 565094?ln=en&v=pdf ; Nations Unies, Assemblée générale, résolution 61/295 adoptée le 2 octobre 2007, intitulée « Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones », doc. A/RES/61/295, art. 7, par. 1, https://www.undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F61%2F295&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False ; ASEAN Human Rights Declaration, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), 18 November 2012, art. 11, https://asean.org/asean-human-rights-declaration/ ; Organisation de la Conférence islamique, déclaration du Caire sur les droits de l’homme en Islam, adoptée le 5 août 1990 par la Conférence islamique des ministres des affaires étrangères, art. 2 a), https://www.oic-iphrc.org/fr/data/docs/legal_instruments/OIC_HRRIT/942045.pdf. Voir aussi au sujet de l’impossibilité d’y déroger : Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, observation générale no 3 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : « Le droit à la vie » (art. 4), 12 décembre 2015, par. 1, https://achpr.au.int/sites/default/files/files/2023-05/generalcommentno3fre_0.pdf.
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relatif aux droits civils et politiques, le petit nombre de réserves formulées au sujet du droit à la vie617, ainsi que la pratique des États ont amené d’éminents publicistes à conclure que le droit à la vie était protégé par le droit international coutumier et créait des obligations erga omnes618. Il est également reconnu que ce droit a acquis le statut de norme de jus cogens619.
344. Le droit à la vie est un « droit suprême auquel aucune dérogation n’est autorisée », qui est « extrêmement précieux en lui-même », mais aussi parce que sa protection « est la condition indispensable de la jouissance de tous les autres droits de l’homme »620. Ce droit « ne devrait pas être interprété de manière étroite » et « recouvre le droit des personnes de ne pas subir d’actes ni d’omissions ayant pour but de causer, ou dont on peut attendre qu’ils causent, leur décès non naturel ou prématuré, et de vivre dans la dignité »621. Ce droit peut être violé par une situation mettant la vie
617 Il ne subsiste qu’une seule réserve (celle des États-Unis) : voir William A. Schabas, The Customary International Law of Human Rights (Oxford University Press, 2021) (pièce ZY), p. 110 (« Les [États-Unis] se sont réservé le droit, sous réserve des limitations imposées par leur constitution, de prononcer la peine de mort contre toute personne (autre qu’une femme enceinte) »).
618 Voir William A. Schabas, The Customary International Law of Human Rights (Oxford University Press, 2021), p. 111-112 ; Mario Alfredo Lares-Reyes et al. v. United States, Inter-American Court of Human Rights Case 12.379, Report No. 19/02, 27 February 2002 (pièce ZY), par. 46, note de bas de page 23 (« Il est indéniable que les droits fondamentaux protégés par la Déclaration américaine, y compris le droit à la vie … ont acquis le statut de normes coutumières, voire impératives, du droit international » ; Victims of the Tugboat ‘13 de Marzo’ v. Cuba, Inter-American Court of Human Rights Case 11.436, Report 47/96, 16 October 1996, par. 77-79 (faisant référence à des obligations erga omnes), http://hrlibrary.umn.edu/cases/1996/cuba47-96.htm#:~:text=The%20surviving%20victims%20are%3A%20 Mayda,Gonz%C3%A1les%20V%C3%A1squez%20(21)%2C%20Daniel) ; Noah Kazingachire, John Chitsenga, Elias Chemvura, and Batanai Hadzisi (represented by Zimbabwe Human Rights NGO Forum) v. Zimbabwe, African Charter established the African Commission on Human and Peoples’ Rights, No. 295/04, 12 October 2013, par. 137 (« [l]e droit à la vie constitue une norme du droit international coutumier »), https://policehumanrightsresources.org/communication-295-04-noah-kazingachire-john-chitsenga-elias-chemvura-and-batanai-hadzisi-represented-by-zimbabwe-human-rights-ngo-forum-v-zimbabwe ; Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, observation générale no 3 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : « Le droit à la vie » (art. 4), 12 décembre 2015, par. 5 et 14, https://achpr.au.int/sites/default/files/files/2023-05/generalcommentno3fre_0.pdf ; voir aussi Le Procureur c. Tihomir Blaškić (IT- 94/14-A), arrêt, 29 juillet 2004, par. 143, https://www.icty.org/x/cases/blaskic/acjug/fr/bla-aj040729f.pdf ; Le Procureur c. Dario Kordić et Mario Čerkez (IT-95-14/2-A), arrêt, 17 décembre 2004, par. 106 (« le droit inhérent à la vie … [est] reconnu[] en droit international coutumier »), https://www.icty.org/fr/case/kordic_cerkez/.
619 William A. Schabas, The Customary International Law of Human Rights (Oxford University Press, 2021) (pièce ZY), p. 112 ; voir Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, observation générale no 3 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : « Le droit à la vie » (art. 4), 12 décembre 2015, par. 5, https://achpr.au.int/sites/default/files/files/2023-05/generalcommentno3fre_0.pdf ; Mario Alfredo Lares-Reyes et al. v. United States, Case 12.379, Report No. 19/02, 27 February 2002, par. 46, note de bas de page 23.
620 Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no 36, « Droit à la vie » (art. 6), 3 septembre 2019, doc. CCPR/C/GC/36, par. 2, https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=CCPR%2FC%2FGC%2F36& Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False. Voir aussi Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no 6 : « Droit à la vie » (art. 6), 30 avril 1982, par. 1, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/ treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=fr&TreatyID=8&DocTypeID=11. Voir aussi Advisory Opinion OC-23/17 (‘The Environment and Human Rights’), Inter-American Court of Human Rights Series A, No. 23, 15 November 2017, par. 108, https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_ing.pdf ; African Commission on Human and Peoples’ Rights, Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) v. Sudan, Communication No. 279/03-296/05, 27 May 2009, par. 146 ; Case of the “Street Children” (Villagrán Morales et al.) v. Guatemala, Merits, Series C, No. 63, 9 November 1999, par. 144.
621 Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no 36, « Droit à la vie » (art. 6), 3 septembre 2019, doc. CCPR/C/GC/36, par. 3, https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=CCPR%2FC%2FGC%2F36& Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False. Voir Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, observation générale no 3 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : « Le droit à la vie » (art. 4), 12 décembre 2015, par. 3 et 6, https://achpr.au.int/sites/default/files/files/2023-05/generalcommentno3fre_0.pdf ; voir Nations Unies, Comité des droits de l’homme, constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du protocole facultatif, concernant la communication no 3624/2019 : Daniel Billy et consorts c. Australie, doc. CCPR/C/135/D/3624/2019, 22 septembre 2022, par. 8.3, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/ Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F135%2FD%2F3624%2F2019&Lang=en.
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en danger sans entraîner la mort, de sorte que les États doivent adopter des mesures concrètes et exercer la diligence requise avant que le droit ne soit menacé622.
345. Il est manifeste que le droit à la vie (y compris celui de vivre dans la dignité) est entravé par les changements climatiques, au sujet desquels le Comité des droits de l’homme a déclaré qu’ils constituaient l’une des « menaces les plus urgentes et les plus graves pesant sur la capacité des générations présentes et futures de jouir du droit à la vie »623. La Cour interaméricaine des droits de l’homme a dit que ce droit était « particulièrement vulnérable face aux répercussions sur l’environnement »624. Dans les affaires Teitiota c. Nouvelle-Zélande et Daniel Billy et consorts c. Australie, le Comité des droits de l’homme a confirmé que l’absence de mesures d’atténuation et d’adaptation adéquates « p[ouvait] conduire à une violation des droits reconnus dans l’article 6 »625. Cette interprétation est confirmée par de nombreuses décisions rendues par les juridictions nationales626.
346. Il est donc manifeste, à la lumière de ce qui précède, que les actions et omissions des États qu’englobe le comportement pertinent mettent en jeu le droit à la vie et sont régies par les obligations que ce même droit impose aux États, et qui consistent à le respecter et à le garantir,
622 Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no 36, « Droit à la vie » (art. 6), 3 septembre 2019, doc. CCPR/C/GC/36, par. 7, https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=CCPR%2FC%2FGC%2F36& Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False.
623 Ibid., par. 62, https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=CCPR%2FC%2FGC%2F36&Language=E& DeviceType=Desktop&LangRequested=False ; Nations Unies, Comité des droits de l’homme, constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du protocole facultatif, concernant la communication no 3624/2019 : Daniel Billy et consorts c. Australie, doc. CCPR/C/135/D/3624/2019, 22 septembre 2022, par. 8.3, https://tbinternet.ohchr.org/_ layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F135%2FD%2F3624%2F2019&Lang=en.
624 Advisory Opinion OC-23/17 (‘The Environment and Human Rights’), Inter-American Court of Human Rights Series A, No. 23, 15 November 2017, par. 66, https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_ing.pdf.
625 Nations Unies, Comité des droits de l’homme, constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du protocole facultatif, concernant la communication no 3624/2019 : Daniel Billy et consorts c. Australie, doc. CCPR/C/135/D/3624/2019, 22 septembre 2022, par. 8.7, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/ Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F135%2FD%2F3624%2F2019&Lang=en ; Nations Unies, Comité des droits de l’homme, constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du protocole facultatif, concernant la communication no 2728/2016 : Teitiota c. Nouvelle-Zélande, doc. CCPR/C/127/D/2728/2016, 23 septembre 2020, par. 9.9, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/127/D/2728/2016& Lang=en. Voir également Expert Report of Professor Martin Scheinin on International Human Rights Law Obligations of States in Respect of Climate Change (dated 31 December 2023) (pièce C), par. 14-16.
626 Voir Urgenda Foundation v. State of the Netherlands, Supreme Court of the Netherlands, ECLI:NL:HR, 20 December 2019 (Netherlands), par. 5.3.2, voir aussi par. 5.6.2, 5.8, https://climatecasechart.com/non-us-case/urgenda-foundation-v-kingdom-of-the-netherlands/ ; VZW Klimaatzaak c. Royaume de Belgique, arrêt du 30 novembre 2023, Cour d’appel de Bruxelles, 2021/AR/1589, par. 139 ; Neubauer v. Germany, 1 BvR 2656/18 2020, Decision of 24 March 2021, (Germany), par. 144, https://climatecasechart.com/non-us-case/neubauer-et-al-v-germany/, voir aussi par. 120, 177-181 ; voir également Generaciones Futuras v. Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, República de Colombia Corte Suprema de Justicia STC4360-2018 (Apr. 5, 2018), par. 11 ; Kula Oil Palm Ltd v. Tieba [2021] PGNC 611, N9559, par. 26.
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comme cela a été exposé ci-dessus aux paragraphes [337]-[338]627. Ces obligations valent aussi pour les « menaces et situations mettant la vie en danger raisonnablement prévisibles qui peuvent aboutir à la perte de la vie »628.
347. Vanuatu soutient que le comportement pertinent constitue une violation du droit à la vie. Il est en effet à l’origine de dommages significatifs infligés au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement qui engendrent à leur tour des dommages mettant la vie en danger de la population de Vanuatu ainsi que d’autres personnes en situation de vulnérabilité. Les faits le démontrent clairement.
a) Le GIEC a conclu que « [l]es pathologies associées au climat, les décès prématurés, la malnutrition sous toutes ses formes et les menaces pesant sur la santé mentale et le bien-être [étaient] en augmentation »629. En outre, des régimes de précipitations imprévisibles et une évolution radicale des épisodes pluvieux due aux changements climatiques provoquent des catastrophes naturelles dangereuses, telles que des tempêtes, des inondations et des périodes de sécheresse, qui entraînent des pertes en vies humaines630. Ces phénomènes créent en outre des conditions favorables à l’apparition de maladies à transmission vectorielle potentiellement mortelles, telles que la dengue, le paludisme et le chikungunya631.
b) Sous l’effet des changements climatiques, les cyclones tropicaux gagnent en intensité et leur bilan humain s’alourdit dans l’ensemble du Pacifique, y compris à Vanuatu. C’est ainsi que le cyclone Pam qui s’est abattu sur Vanuatu en 2015 a fait au moins 11 morts, entraîné le déplacement de
627 Voir en outre, sujet du droit à la vie : Comité des droits de l’homme, observation générale no 37, par. 7, 18 ; voir aussi Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, observation générale no 3 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : « Le droit à la vie » (art. 4), 12 décembre 2015, par. 7, 38 et 41, https://achpr.au.int/sites/default/files/files/2023-05/generalcommentno3fre_0.pdf ; Advisory Opinion OC-23/17 (‘The Environment and Human Rights’), Inter-American Court of Human Rights Series A, No. 23, 15 November 2017, par. 117-118, 121, https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_ing.pdf ; Affaire Boudaïeva et autres c. Russie, Requête no 15339/02, Cour européenne des droits de l’homme (première section), 20 mars 2008, par. 128, 133 et 137, https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-85437% 22]} ; Brincat and others v. Malta, Application No. 60908/11, ECtHR (Fifth Section), 24 July 2014, par. 101-102, https://hudoc.echr.coe.int/ fre#{%22itemid%22:[%22001-145790%22]}. L’obligation de protéger le droit à la vie signifie également que les États doivent prendre des mesures appropriées destinées à améliorer certains contextes dans la société susceptibles d’engendrer des menaces prévisibles pour la vie ou d’empêcher des personnes de jouir de leur droit à la vie dans la dignité, y compris la « dégradation de l’environnement » et la « privation des peuples autochtones » de leurs terres, territoires et ressources : Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no 36, « Droit à la vie » (art. 6), 3 septembre 2019, doc. CCPR/C/GC/36, par. 26, voir aussi par. 3, https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=CCPR%2FC%2FGC% 2F36&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False ; voir en outre, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, observation générale no 3 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : Le droit à la vie (article 4), 12 décembre 2015, par. 11, https://achpr.au.int/sites/default/files/files/2023-05/generalcomment no3fre_0.pdf ; Nations Unies, rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, David R. Boyd, « Obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable », 15 juillet 2019, doc. A/74/161, par. 28, https://digitallibrary.un.org/record/3814570?v=pdf.
628 Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no 36, « Droit à la vie » (art. 6), 3 septembre 2019, doc. CCPR/C/GC/36, par. 26, voir aussi par. 7, https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=CCPR%2FC% 2FGC%2F36&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False.
629 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Full Report (2022), p. 1044, https://report.ipcc.ch/ar6/wg2/IPCC_AR6_WGII_FullReport.pdf.
630 Ibid., p. 18, 50, https://report.ipcc.ch/ar6/wg2/IPCC_AR6_WGII_FullReport.pdf.
631 Ibid., p. 2064, Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Full Report (2022) ; Adam Roth, Damian Hoy, Paul F. Horwood, Berry Ropa, Thane Hancock, Laurent Guillaumot, Keith Rickart, Pascal Frison, Boris Pavlin, & Yvan Souares., ‘Preparedness for Threat of Chikungunya in the Pacific’ (2014) 20(8) Emerging Infectious Diseases, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4111160/?report= printable.
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65 000 personnes et détruit des cultures et des ressources alimentaires sur l’ensemble du territoire au point de mettre en péril les moyens de subsistance de 80 % de la population rurale du pays632. En 2020, l’intense cyclone tropical Harold a détruit l’environnement naturel de certaines régions septentrionales de Vanuatu et directement compromis l’accès de 37 % des ménages aux sources traditionnelles d’aliments, de médicaments et de matériaux de construction633. En 2023, le passage de deux violents cyclones consécutifs, Judy et Kevin, a dévasté les zones agricoles et les peuplements forestiers et compromis les ressources alimentaires et agricoles de 84 % des ménages634.
c) Les chaleurs extrêmes causées par les changements climatiques entraînent également des pertes en vies humaines, notamment parmi les personnes travaillant à l’extérieur et pratiquant des activités traditionnelles telles que l’agriculture et la pêche vivrières635.
d) Les changements de température de la mer en surface ont également des répercussions sur les écosystèmes marins thermosensibles, dont les récifs coralliens, les herbiers et les habitats des poissons636 et, partant, sur les communautés côtières dont les moyens de subsistance en dépendent.
e) Les épisodes de sécheresse subis par Vanuatu ont eu des conséquences majeures sur la sécurité hydrique et la production agricole du pays637. C’est ainsi que la sécheresse résultant de l’épisode El Niño de 2016 a entraîné des pénuries d’eau potable, compromis la repousse des cultures
632 Expert Report for the Government of Vanuatu prepared by the Pacific Community (SPC) (dated 12 March 2024) (pièce E), p. 3 ; Leanne Webb, Krishneel Sharma, Savin Chand, Hamish Ramsay, Kevin Hennessy & Soubhik Biswas, ‘Tropical cyclone observations, trends and projections for Vanuatu’ (CSIRO, SPREP & VMGD, 2023), p. 6, https://www. vanclimatefutures.gov.vu/assets/docs/Tropical%20Cyclone.pdf, voir aussi Government of Vanuatu, Vanuatu Post-Disaster Needs Assessment. Tropical Cyclone Pam, March 2015. 2015, Government of Vanuatu: Port Vila, Vanuatu, https://www.preventionweb.net/publication/vanuatutropical-cyclone-pam-post-disaster-needs-assessment ; Alex Chapman, William Davies, Ciaran Downey, & MacKenzie Dove, Climate Risk Country Profile: Vanuatu (World Bank Group 2021), https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/country-profiles/15825-WB_Vanuatu% 20Country%20Profile-WEB.pdf.
633 Expert Report of Anna Naupa and Dr Chris Ballard on Climate Change and Cultural Loss in Vanuatu (dated 2 February 2024) (pièce A), par. 35. Voir Leanne Webb, Krishneel Sharma, Savin Chand, Hamish Ramsay, Kevin Hennessy & Soubhik Biswas, ‘Tropical cyclone observations, trends and projections for Vanuatu’ (CSIRO, SPREP & VMGD, 2023), p. 6, https://www.vanclimatefutures.gov.vu/assets/docs/Tropical%20Cyclone.pdf, voir aussi Government of Vanuatu, Vanuatu Recovery Strategy 2020-2023: TC Harold and COVID-19 (2020), https://www.preventionweb.net/ publication/vanuaturecovery-strategy-2020-2023-tc-harold-covid-19 ; Government of Vanuatu, Post-Disaster Needs Assessment: TC Harold & COVID-19, Vanuatu (Oct 2020), Part A, p. vi, 1, https://dsppac.gov.vu/images/roc/pmo001-post-disaster-needs-assessment-volume-a_hr-single-pages__p41044.pdf.
634 Expert Report of Anna Naupa and Dr Chris Ballard on Climate Change and Cultural Loss in Vanuatu (dated 2 February 2024) (pièce A), par. 35. Voir Republic of Vanuatu, Post Disaster Needs Assessment – Vanuatu Tropical Cyclones Judy and Kevin (22 June 2023), p. xiii, xv, https://dsppac.gov.vu/images/roc/roc_23/pdna/tc-judy-and-tc-kevin-pdna.pdf.
635 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Full Report (2022), p. 2066, https://report.ipcc.ch/ar6/wg2/IPCC_AR6_WGII_FullReport.pdf.
636 Matthew Widlansky, Leanne Webb & Kevin Hennessy, Vanuatu’s Climate: Current and future variability and change. A report to the Van-KIRAP project (University of Hawaii, CSIRO and Climate Comms, 2023), p. 10, https://www. vanclimatefutures.gov.vu/assets/docs/ENSO%20and%20Variability.pdf.
637 Vanuatu a connu de graves sécheresses en 1982-1983, 1997-1998 et 2015-2016, la fréquence et l’intensité des épisodes variant dans le temps et l’espace. Voir Viliamu Iese, Anthony S. Kiem, Azarel Mariner, Philip Malsale, Tile Tofaeono, Dewi G.C. Kirono, Vanessa Round, Craig Heady, Robson Tigona, Filipe Veisa, Kisolel Posanau, Faapisa Aiono, Alick Haruhiru, Arieta Daphne, Vaiola Vainikolo & Nikotemo Iona, ‘Historical and future drought impacts in the Pacific islands and atolls’ (2021) 166(1) Climatic Change 1-24, https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-021-03112-1.
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endommagées par le cyclone tropical Pam l’année précédente, et nécessité la distribution d’urgence de denrées alimentaires à 90 000 personnes638.
348. Les obligations faites aux États de respecter et de garantir le droit à la vie s’appliquent à ceux qui ont adopté le comportement pertinent ; et comme cela a été montré à la section 3.2.4 du chapitre 3, les effets néfastes dudit comportement étaient connus de ces États. En d’autres termes, il était raisonnablement possible de prévoir que la vie (et la vie dans la dignité) seraient menacées, ce qui crée des obligations pour ces États dans la durée. Or, le comportement pertinent s’est poursuivi, de sorte que des situations mettant la vie humaine en danger sont aujourd’hui réalité et qu’elles se feront plus intenses et plus fréquentes à l’avenir. La République de Vanuatu soutient en conséquence que le comportement pertinent constitue une violation du droit à la vie et que la portée, l’intensité et la fréquence de cette violation augmenteront avec l’aggravation de la crise climatique.
3) Droit au respect de la vie privée, de la vie familiale et du domicile (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 17 ; DUDH, article 12)
349. L’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques garantit que « [n]ul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation ». Ce droit s’enracine dans les principes généraux du droit relatif aux droits de l’homme et du droit conventionnel, tout en étant reconnu dans la DUDH639, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels640 et d’autres traités relatifs aux droits de l’homme641. Associés au nombre très limité de réserves formulées et à la longue pratique des États, ces éléments confirment que ce droit a également le statut de norme coutumière642.
638 United Nations Capital Development Fund, Economic Impacts of Natural Hazards on Vulnerable Populations in Vanuatu (2020), p. 8, https://www.uncdf.org/article/6318/climate-risk-insurance-literature-reviews. Voir aussi Eriksson et al., 2017, p. 52 ; OCHA [United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs], 2015, p. 4.
639 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 217 A(III) adoptée le 10 décembre 1948, intitulée « Déclaration universelle des droits de l’homme », doc. A/RES/217(III), art. 12 (« Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »), https://undocs.org/ Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F217(III)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False.
640 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 3 janvier 1976), RTNU, vol. 993, p. 3, art. 10, par. 1 (qui dispose qu’« [u]ne protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille, qui est l’élément naturel et fondamental de la société »), https:// www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights.
641 Voir convention relative aux droits de l’enfant (ouverte à la signature le 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990), RTNU, vol. 1577, préambule, par. 5, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY& mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_fr ; convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 18 décembre 1990, RTNU, vol. 2220, par. 44 1), https://treaties.un.org/Pages/ ViewDetails.aspx?chapter=4&clang=_fr&mtdsg_no=IV-13&src=TREATY ; convention européenne des droits de l’homme, art. 8, https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Convention_FRA ; convention américaine relative aux droits de l’homme : « Pacte de San José de Costa Rica » (adoptée le 22 novembre 1969, entrée en vigueur le 18 juillet 1978), RTNU, vol. 1144, p. 123, art. 17, https://treaties.un.org/pages/showdetails.aspx?objid=08000002800f10e1 ; Déclaration américaine des droits et devoirs fondamentaux de l’homme, résolution XXX de l’OEA adoptée à la neuvième conférence internationale américaine (1948), reproduite dans Basic Documents Pertaining to Human Rights in the InterAmerican System OEA/Ser L V/II.82 Doc 6 Rev 1 at 17 (1992), art. VI, https://digitallibrary.un.org/record/565094?ln=en ; Organisation de l’unité africaine, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (adoptée le 27 juin 1981, entrée en vigueur le 21 octobre 1986), doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, ILM 58 (Charte de Banjul), art. 18, https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=08000002800cb09f.
642 Voir William A. Schabas, The Customary International Law of Human Rights (Oxford University Press, 2021) (pièce ZY), p. 220.
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350. Les notions de « famille » et de « domicile » sont étroitement associées au droit à la culture. Les modes de vie de subsistance reposant sur les cultures, l’élevage, les arbres fruitiers, la chasse, la cueillette, la pêche et les ressources hydriques, sont tous des éléments constitutifs d’une relation avec le territoire qui entrent dans le champ d’application de ce droit643.
351. L’exercice de ce droit, dans tous ses aspects pertinents, est manifestement entravé par les changements climatiques. Le Comité des droits de l’homme a confirmé que les effets des changements climatiques allaient porter atteinte au droit à la vie privée et au domicile. Dans l’affaire Daniel Billy et consorts c. Australie, après avoir pris en compte plusieurs exemples de conséquences de l’évolution du climat sur un groupe d’insulaires du détroit de Torres, les dommages déjà enregistrés (tels que la destruction du domicile d’un des auteurs par des inondations), ainsi que les risques graves et prévisibles de nouveaux dommages644, le Comité a estimé que la perturbation de l’écosystème aurait des répercussions sur les moyens de subsistance et les modes de vie traditionnels des auteurs, qui entretiennent un lien particulier avec leur territoire, et qu’elle constituait donc une violation de l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques645.
352. Il ressort de ce qui précède que les actions et les omissions des États qu’englobe le comportement pertinent mettent manifestement en jeu le droit au respect de la vie privée, de la vie familiale et du domicile et qu’elles sont régies par les obligations imposées aux États par ce même droit. Il s’agit des obligations de respect et de garantie de ce droit qui sont exposées aux paragraphes 337 et 338 ci-dessus646.
353. Vanuatu soutient que le droit au respect de la vie privée, de la vie familiale et du domicile a été violé par les États adoptant le comportement pertinent. Comme cela a été établi dans l’affaire Daniel Billy et consorts c. Australie, certains petits pays et communautés insulaires voient déjà leurs
643 Voir Nations Unies, Comité des droits de l’homme, constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du protocole facultatif, concernant la communication no 3624/2019 : Daniel Billy et consorts c. Australie, doc. CCPR/C/135/D/3624/2019, 22 septembre 2022, par. 8.10, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybody external/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F135%2FD%2F3624%2F2019&Lang=en. Voir Nations Unies, Comité des droits de l’homme, constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques concernant la communication no 549/1993 : Francis Hopu et Tepoaitu Bessert c. France, doc. CCPR/C/60/D/549/1993/Rev.1, 29 décembre 1997, par. 10.3, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Download.aspx?symbolno= CCPR%2FC%2F60%2FD%2F549%2F1993%2FRev.1&Lang=en ; voir Nations Unies, Comité des droits de l’homme, constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du protocole facultatif, concernant la communication no 2751/2016 : Portillo Cáceres et autres c. Paraguay, doc. CCPR/C/126/D/2751/2016, 20 septembre 2019, par. 7.8, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC% 2F126%2FD%2F2751%2F2016&Lang=en. Le même lien a été mis en évidence dans le système interaméricain du droit relatif aux droits de l’homme : Maya indigenous community of the Toledo District v. Belize, Case 12.053, Report No. 40/04, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.122 Doc. 5 rev. 1 at 727 (2004), par. 155, http://hrlibrary.umn.edu/cases/40-04.html.
644 Nations Unies, Comité des droits de l’homme, constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du protocole facultatif, concernant la communication no 3624/2019 : Daniel Billy et consorts c. Australie, doc. CCPR/C/135/D/3624/2019, 22 septembre 2022, par. 8.9, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/ Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F135%2FD%2F3624%2F2019&Lang=en.
645 Ibid., par. 8.10-8.12, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno= CCPR%2FC%2F135%2FD%2F3624%2F2019&Lang=en.
646 Voir également, au sujet du droit au respect de la vie privée, de la vie familiale et du domicile, Nations Unies, Comité des droits de l’homme, constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du protocole facultatif, concernant la communication no 2751/2016 : Portillo Cáceres et autres c. Paraguay, doc. CCPR/C/126/D/2751/2016, 20 septembre 2019, par. 7.8, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno= CCPR%2FC%2F126%2FD%2F2751%2F2016&Lang=en ; Nations Unies, Comité des droits de l’enfant, observation générale no 16 (2013) sur les « Obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant », doc. CRC/C/GC/16, 17 avril 2013, par. 1, https://digitallibrary.un.org/record/778525?ln=fr&v=pdf. Voir Affaire Cordella et autres c. Italie, Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 24 janvier 2019, par. 158, https://hudoc.exec. coe.int/eng#{%22execidentifier%22:[%22004-52516%22]}.
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villages et leurs sites funéraires ancestraux inondés et submergés, et assistent à la destruction ou à la dégradation progressive de leurs jardins traditionnels sous l’effet de la salinisation des sols causée par les inondations et les intrusions d’eau salée, ainsi qu’au déclin d’espèces marines à forte valeur nutritionnelle et culturelle, sans oublier le blanchissement des coraux et l’acidification de l’océan qui y sont associés647. Des répercussions analogues se manifestent à Vanuatu et provoquent des dommages significatifs au climat et à l’environnement, ainsi qu’aux modes de vie de subsistance et au patrimoine culturel et naturel du pays.
a) Les effets des changements climatiques sur l’intensité, la fréquence et le régime saisonnier des cyclones sont donc une source de préoccupation majeure, car ils remettent en question non seulement les connaissances traditionnelles relatives à la gestion des cyclones, mais aussi l’intégralité de l’édifice culturel qui est imprégné d’une familiarité avec les cyclones, considérés comme des phénomènes naturels et partiellement prévisibles648.
b) Les sécheresses portent également atteinte aux modes de vie de subsistance (comme cela a été exposé à la section 2.6 du chapitre II) et, par voie de conséquence, au droit à la vie privée et à la vie familiale des habitants de Vanuatu qui sont tributaires de modes de vie de subsistance et agricoles (et qui constituent, comme cela a été établi ci-dessus, l’immense majorité de la population du pays).
c) Le déplacement de certaines communautés ni-Vanuatu (évoqué à la section 2.6 du chapitre II), contraintes de quitter leurs terres ancestrales, porte également atteinte au droit à un domicile de leurs membres (en sus du droit à l’autodétermination de l’ensemble du groupe).
354. Une étude de cas réalisée par les autorités de Vanuatu sur les pertes et préjudices non économiques subis par les écosystèmes côtiers et les moyens de subsistance des communautés sous l’effet de phénomènes à évolution lente illustre la manière dont les dommages causés aux récifs coralliens de Vanuatu entraînent un préjudice significatif pour les habitants du pays et une violation du droit à la vie privée, à la vie familiale et à un domicile649. Cette étude reprend les propos lourds de sens de Susan Naomi Balmet, habitante de 33 ans du village de Molboi, à l’ouest de l’île de Santo dans la tribu autochtone de Jarai Alo Kolo, qui expriment clairement, selon Vanuatu, la nature des atteintes portées à ce droit.
« Je suis mère et membre du comité exécutif du réseau environnemental Santo Sunset. J’habite dans un village autochtone isolé sur l’île de Santo à Vanuatu.
Mon existence tout entière est associée à notre récif corallien. C’est sur ce récif que nous pêchons, nous l’utilisons pour nos loisirs, il abrite des animaux marins totem qui ont une valeur sacrée et il protège mon village des fortes houles océaniques. Le récif est une partie de mon être.
647 Nations Unies, Comité des droits de l’homme, constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du protocole facultatif, concernant la communication no 3624/2019 : Daniel Billy et consorts c. Australie, doc. CCPR/C/135/D/3624/2019, 22 septembre 2022, par. 8.12, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybody external/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F135%2FD%2F3624%2F2019&Lang=en.
648 Expert Report of Anna Naupa and Dr Chris Ballard on Climate Change and Cultural Loss in Vanuatu (dated 2 February 2024) (pièce A), par. 21.
649 Mike Waiwai, Pauliane Basil, Stephanie Stephens, Leana William, Florence Iautu, George Koran, Willy Missack, Christopher Bartlett, Priyanka Gurung, Purnima Banjade, Basundhara Bhattarai, Hemant Ojha & Saleemul Huq, Case Study on Non-Economic Loss & Damage to Vanuatu’s Coastal Ecosystems and Community Livelihoods from Slow Onset Events to support the design and operationalization of the Loss & Damage Fund (2023), p. 3-4, https://unfccc.int/ sites/default/files/resource/Vanuatu%20TC%20Workshop%20Case%20Study%20on%20NELD%20from%20SOEs%2025%20April%202023.pdf.
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À la mi-2022, pendant une période qui correspond normalement à la saison sèche, il s’est mis à pleuvoir. La pluie a continué à tomber sans discontinuer pendant plus de deux semaines, si bien que le sol s’est gorgé d’eau et que la terre recouvrant les flancs de la montagne dominant le village s’est diluée et alourdie. C’est alors que nous avons ressenti la secousse provoquée par un violent tremblement de terre. Sous l’effet des précipitations prolongées et inhabituelles pour la saison, la forêt n’a pu maintenir le sol en place et une coulée a dévalé la montagne, traversé nos jardins potagers, recouvert notre source d’eau et notre rivière et englouti notre récif corallien sous une couche de plus de 5 mètres d’épaisseur de rochers, de boue et de débris.
Aujourd’hui, notre récif est mort. Il a été anéanti à cause des changements climatiques. Nous l’avons perdu, tout comme notre identité. Jamais il ne retrouvera l’état dans lequel je l’ai connu. Mes enfants et mes petits-enfants ne verront jamais le récif corallien qui a fait de moi celle que je suis. Il n’y a pas d’argent pour nous aider à nous souvenir, à garder la trace de tout cela, à consigner par écrit les récits de nos animaux marins totem, ni même à commencer de nouvelles vies ailleurs. Le glissement de terrain provoqué par la pluie n’a pas simplement endommagé mon récif, il a enseveli mon village. Nous n’avons plus de plantations, de source, d’école ou de récif. Nous devons partir. Qui va nous dédommager des pertes et des préjudices causés aux vies et aux moyens de subsistance de mon village ? »
Une autre femme d’âge moyen citée dans l’étude de cas (Wanita Kalpoi, 40 ans, village de Pango, île d’Efate) a déclaré ce qui suit650 :
Les changements climatiques entraînent une élévation du niveau de la mer et une hausse des températures qui abîment et détruisent le récif corallien qui nous est si cher. J’ai une passion pour la pêche. Je vais tous les jours pêcher du poisson pour mes enfants et pour ma famille. Comme la plupart des femmes de mon village, j’aime aussi beaucoup ramasser des coquillages tant pour les consommer que pour fabriquer des objets d’artisanat tels que des colliers et des bracelets que je vends pour assurer un petit revenu à mon foyer.
L’élévation du niveau de la mer entraîne une dégradation des platiers sur lesquels je ramasse des coquillages. La mer pénètre à l’intérieur des terres de sorte qu’il est plus difficile de se rendre sur les sites de collecte des coquillages. Le pire, c’est quand les inondations venues de l’intérieur des terres apportent de la boue sur le récif, ce qui anéantit certaines espèces de coquillages.
Il faut que je nourrisse et que j’habille ma famille. Avec la santé déclinante du récif, je dois consacrer beaucoup plus de temps à la pêche et à la collecte de coquillages. Je subis déjà les conséquences de l’élévation du niveau de la mer, ce qui m’inquiète beaucoup pour l’avenir de mes enfants et de mes petits-enfants.
Mes grands-parents et mes parents m’ont appris à pêcher. Ils m’ont enseigné les méthodes de pêche, les conditions météorologiques favorables, montré les sites où les poissons sont abondants et appris les noms des récifs, des poissons, des coquillages, des algues et des herbiers. Mais si les changements climatiques continuent à abîmer le récif, je me demande si mes enfants et mes petits-enfants seront capables de reconnaître les espèces de poissons, les différents types de récifs et les saisons de pêche ?
650 Ibid., p. 5, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Vanuatu%20TC%20Workshop%20Case%20Study% 20on%20NELD%20from%20SOEs%2025%20April%202023.pdf.
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355. Ces deux déclarations illustrent le lien et l’interdépendance spécifique unissant le récif, la culture, le domicile et les générations futures ; il en ressort clairement que les répercussions sur le récif portent finalement atteinte à l’ensemble de ces valeurs, dont il se trouve qu’elles sont toutes protégées par le droit analysé ici.
356. On en trouve un autre exemple dans le rapport d’expert d’Anna Naupa et de Chris Ballard :
« [E]ntre le début de l’année 2022 et janvier 2023, les villages de l’ouest de l’île de Santo ont subi des épisodes de précipitations extrêmes provoqués par un rare épisode pluriannuel La Niña, associés à une série de séismes de magnitude supérieure à 4,6, qui ont déstabilisé le flanc de la montagne et provoqué à deux reprises des glissements de terrain dévastateurs qui ont enseveli la totalité du village et des jardins de la communauté de Molpoi. La destruction immédiate des habitations et des moyens de subsistance s’est accompagnée de celle de la zone de conservation de Molpoi d’une superficie de plus de 600 hectares, qui est gérée par un système de gouvernance coutumier et abrite des espèces menacées et endémiques d’oiseaux telles que le stourne d’Espiritu Santo (Aplonis santovestris) et la gallicolombe de Santa Cruz (Pampusana sanctaecrucis), ainsi que d’autres espèces végétales et animales qui n’avaient pas été précédemment décrites et qui revêtent une grande valeur spirituelle et culturelle pour les habitants du village de Molpoi. Les glissements de terrain provoqués par les changements climatiques ont également détruit des sépultures ancestrales ainsi que les pierres sacrées Su, qui jouent un rôle clé dans la transmission des titres de chef et des droits fonciers coutumiers, mais qui sont maintenant perdues à tout jamais. »651
Ici, la destruction d’habitations et de moyens de subsistance, d’espèces d’oiseaux menacées et endémiques et d’animaux et de végétaux d’une grande valeur culturelle et spirituelle, ainsi que de sépultures ancestrales et d’objets sacrés équivaut globalement à des dommages significatifs causés à des éléments protégés de la vie privée, du domicile et de la vie familiale.
357. Les États ont, au fil du temps, été redevables d’obligations au titre du comportement pertinent étant donné qu’il perturbe des éléments associés au domicile, à la vie privée et à la vie familiale. Or, ledit comportement a persisté, entraînant par là même des violations du droit correspondant.
651 Expert Report of Anna Naupa and Dr Chris Ballard on Climate Change and Cultural Loss in Vanuatu (dated 2 February 2024) (pièce A), par. 33 (citations omises).
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4) Droits culturels (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 27 ; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, article 15 ; DUDH, article 27)
358. Les droits culturels sont énoncés dans la DUDH652, dans certains traités relatifs aux droits de l’homme653 ainsi dans plusieurs déclarations654. Le droit à la culture est également protégé par le droit international coutumier655.
359. Les droits culturels prennent des formes variées qui concordent partiellement, tout en restant distinctes. L’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques confère un droit concernant les « minorités ethniques, religieuses ou linguistiques » indiquant que « les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue ». Ce droit est conféré à des individus « appartenant à des groupes minoritaires » et « dépend néanmoins de la mesure dans laquelle le groupe minoritaire
652 Voir aussi Nations Unies, Assemblée générale, résolution 217 A (III) adoptée le 10 décembre 1948, intitulée « Déclaration universelle des droits de l’homme », doc. A/RES/217(III), https://undocs.org/Home/Mobile? FinalSymbol=A%2FRES%2F217(III)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False, art. 27 1) (« Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. »).
653 Pacte international relatif aux droits civils et politiques (adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976), RTNU, vol. 999, p. 171, art. 27, https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights ; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 3 janvier 1976), RTNU, vol. 993, p. 3, art. 15, https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights ; convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 7 mars 1966, RTNU, vol. 660, p. 195, art. 5 e) iv), https:// treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&clang=_fr ; convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 18 décembre 1979, RTNU, vol. 1249, p. 13, art. 13 c), https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_fr ; convention relative aux droits de l’enfant (ouverte à la signature le 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990), RTNU, vol. 1577, art. 31, par. 2, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_fr ; convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 18 décembre 1990, RTNU, vol. 2220, art. 43 1) g), https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails. aspx?chapter=4&clang=_fr&mtdsg_no=IV-13&src=TREATY ; convention relative aux droits des personnes handicapées (ouverte à la signature le 13 décembre 2006, entrée en vigueur le 3 mai 2008), RTNU, vol. 2515, art. 30, par. 1, https:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=iv-15&chapter=4&clang=_fr ; OEA, protocole additionnel à la convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels : protocole de San Salvador (adopté le 17 novembre 1988 ; entré en vigueur le 16 novembre 1999), art. 14, https://www.cidh.org/Basicos/French/e.sansalvador.htm ; Organisation de l’unité africaine, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (adoptée le 27 juin 1981, entrée en vigueur le 21 octobre 1986), doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, ILM 58 (Charte de Banjul), art. 17 2), https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=08000002800cb09f ; Organisation internationale du Travail, convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 27 juin 1989, (No 169), art. 2 2) b), https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO : :P12100_INSTRUMENT_ ID:312314.
654 Voir, par exemple, Nations Unies, Assemblée générale, résolution 47/35 adoptée le 18 décembre 1992, intitulée « Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques », doc. A/RES/47/135, art. 1 1), 2 1), 4 2), https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F47%2F135& Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False ; Nations Unies, résolution 61/295 de l’Assemblée générale, 2 octobre 2007, doc. A/RES/61/295, Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, art. 1 et art. 8, par. 1, https://www.undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F61%2F295&Language=E&DeviceType= Desktop&LangRequested=False ; déclaration américaine des droits et devoirs fondamentaux de l’homme, résolution XXX de l’OEA adoptée à la neuvième conférence internationale américaine (1948), reproduite dans Basic Documents Pertaining to Human Rights in the InterAmerican System OEA/Ser L V/II.82 Doc 6 Rev 1 at 17 (1992), art. 13, https://digitallibrary.un.org/record/565094?ln=en&v=pdf ; ASEAN Human Rights Declaration, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), 18 November 2012, art. 32, https://asean.org/asean-human-rights-declaration/.
655 William A. Schabas, The Customary International Law of Human Rights (Oxford University Press, 2021) (pièce ZY), p. 321-323 (ainsi que les textes cités dans cet ouvrage).
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maintient sa culture »656. Il protège le droit des personnes, en commun avec d’autres, de se livrer à des activités économiques et sociales qui font partie de la culture de la communauté à laquelle elles appartiennent657. Le Comité des droits de l’homme a déclaré que, dans le cas des peuples autochtones, « le droit d’avoir leur vie culturelle peut consister à conserver un mode de vie étroitement associé au territoire et à l’utilisation de ses ressources et peut porter sur l’exercice d’activités traditionnelles telles que la pêche ou la chasse ». La protection de ce droit vise ainsi à assurer la survie et le développement permanent de l’identité culturelle658.
360. L’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels protège le droit de chacun à « participer à la vie culturelle ». Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a adopté une interprétation large de la notion de « culture »659. Ce droit protège la participation, l’accès et la contribution à la vie culturelle660. Il est
656 Nations Unies, Comité des droits de l’homme, constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du protocole facultatif, concernant la communication no 3624/2019 : Daniel Billy et consorts c. Australie, doc. CCPR/C/135/D/3624/2019, 22 septembre 2022, par. 8.13, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybody external/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F135%2FD%2F3624%2F2019&Lang=en. Voir aussi Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no 23 : « Droits des minorités » (art. 27), 8 avril 1994, doc. CCPR/C/21/Rev.1/ Add.5, par. 1 et 6.1, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx? Lang=fr&TreatyID=8&DocTypeID=11.
657 UN Human Rights Committee, Views in Communication No. 167/1984 (‘Lubicon Lake Band v. Canada’), 26 March 1990, U.N. Doc. Sup. No. 40 (A/45/40), par. 32.2, https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/hrc/1990/en/ 17141.
658 Nations Unies, Comité des droits de l’homme, constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du protocole facultatif, concernant la communication no 3624/2019 : Daniel Billy et consorts c. Australie, doc. CCPR/C/135/D/3624/2019, 22 septembre 2022, par. 8.13, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybody external/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F135%2FD%2F3624%2F2019&Lang=en. Voir en outre au sujet de l’importance particulière accordée aux peuples autochtones : Comité des droits de l’homme, constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du protocole facultatif, concernant la communication no 3585/2019 (Roy c. Australie), 10 juillet 2023, doc. CCPR/C/137/D/3585/2019, par. 8.3, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/ Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F137%2FD%2F3585%2F2019&Lang=en ; Nations Unies, Comité des droits de l’homme, constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du protocole facultatif, concernant la communication no 2552/2015 (Benito Oliveira Pereira c. Paraguay), 21 septembre 2022, doc. CCPR/C/132/D/2552/2015, par. 8.6, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F132% 2FD%2F2552%2F2015&Lang=en, citant Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, Merits, Reparations and Costs, Judgment of 31 August 2001, Inter-American Court of Human Rights 2001 Series C, No. 79, par. 149, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_79_ing.pdf.
659 Nations Unies, Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 21, « Droit de chacun de participer à la vie culturelle », 21 décembre 2009, doc. E/C.12/GC/21, par. 13, https://tbinternet.ohchr.org/_ layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2FC.12%2FGC%2F21&Lang=en (aux fins de l’article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 3 janvier 1976), RTNU, vol. 993, p. 3, la culture comprend
« le mode de vie, la langue, la littérature orale et écrite, la musique et la chanson, la communication non verbale, la religion ou les croyances, les rites et cérémonies, les sports et les jeux, les méthodes de production ou la technologie, l’environnement naturel et humain, l’alimentation, l’habillement et l’habitation, ainsi que les arts, les coutumes et les traditions, par lesquels des individus, des groupes d’individus et des communautés expriment leur humanité et le sens qu’ils donnent à leur existence »), https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights.
660 Nations Unies, Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 21, « Droit de chacun de participer à la vie culturelle », 21 décembre 2009, doc. E/C.12/GC/21, par. 15, https:// tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2FC.12%2FGC%2F21&Lang=en (la « participation » recouvre le droit de chacun d’agir librement, de choisir sa propre identité et de s’identifier ou non à une ou plusieurs communautés données ou de modifier ce choix ; l’« accès » recouvre « le droit de chacun — seul, en association avec d’autres ou au sein d’une communauté — de connaître et de comprendre sa propre culture » et « de suivre un mode de vie impliquant l’utilisation de biens et de ressources culturels tels que la terre, l’eau, la biodiversité, la langue ou des institutions particulières, et de bénéficier du patrimoine culturel » ; la « contribution » recouvre le droit de contribuer à la culture de la communauté en prenant part par exemple au développement de politiques et de décisions qui influent sur la vie culturelle).
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intéressant de noter qu’une condition nécessaire à la protection du droit à la culture est la disponibilité, qui s’entend de la présence de biens et services culturels dont chacun est libre de jouir et de bénéficier, notamment :
« les bienfaits de la nature dont jouit un État tels que les mers, lacs, fleuves, montagnes, forêts et réserves naturelles, y compris la flore et la faune qui s’y trouvent, qui donnent aux différents pays leurs caractéristiques et leur biodiversité ; les biens culturels incorporels tels que les langues, les coutumes, les traditions, les croyances, le savoir et l’histoire, ainsi que les valeurs qui en constituent l’identité et contribuent à la diversité culturelle des individus et des communautés »661.
Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a également reconnu l’importance fondamentale des droits culturels pour les peuples autochtones662.
361. Il est manifeste que les droits culturels sont mis en péril par les changements climatiques. En effet, la culture est inextricablement liée à l’environnement naturel ainsi qu’à ses paysages, à sa faune et à son climat. La rapporteuse spéciale dans le domaine des droits cultuels a observé que les changements climatiques ont déjà et continueront d’avoir « de graves répercussions sur les cultures et les patrimoines culturels de toute l’humanité » et « peuvent anéantir des siècles d’avancées culturelles humaines et rendre les pratiques culturelles actuelles pratiquement impossibles à l’avenir »663. Les peuples autochtones sont particulièrement touchés par les changements climatiques en raison des « manifestations matérielles et immatérielles de leur mode de vie » et de « leurs rapports spirituels et physiques avec leur terre, leur territoire et leurs ressources »664. Dans l’affaire Daniel Billy et consorts c. Australie, le Comité des droits de l’homme a conclu qu’en ne prenant pas en temps voulu des mesures d’adaptation adéquates pour protéger la capacité collective des demandeurs (autochtones) de préserver leur mode de vie traditionnel et de transmettre à leurs enfants et aux générations futures leur culture, leurs traditions et leurs modes d’utilisation des ressources foncières et marines, l’Australie avait violé l’article 27 du Pacte665. De plus, la perte des terres due à l’élévation du niveau de la mer et à d’autres effets des changements climatiques menace le rapport très particulier qu’entretiennent les populations autochtones et les communautés traditionnelles avec la terre, alors
661 Ibid., par. 16 a), https://www.refworld.org/legal/general/cescr/2009/en/83710 (il est à noter que l’accessibilité, l’acceptabilité, l’adaptabilité et l’adéquation sont d’autres conditions nécessaires).
662 Ibid., par. 36, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2FC. 12%2FGC%2F21&Lang=en.
663 Nations Unies, rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels, rapport sur les droits culturels et les changements climatiques, 10 août 2020, doc. A/75/298, par. 2, 24, https://www.ohchr.org/fr/documents/thematic-reports/ a75298-report-climate-change-culture-and-cultural-rights.
664 Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, promotion et protection des droits des peuples autochtones en ce qui concerne leur patrimoine culturel, trentième session, doc. A/HRC/30/53 (19 août 2015), par. 6, https://undocs.org/ Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F30%2F53&Language=E&DeviceType=Desktop. Voir aussi Comité des droits de l’homme, constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du protocole facultatif, concernant la communication no 3624/2019 : Daniel Billy et consorts c. Australie, doc. CCPR/C/135/D/3624/2019, 22 septembre 2022, par. 8.13, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F135% 2FD%2F3624%2F2019&Lang=en.
665 Nations Unies, Comité des droits de l’homme, constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du protocole facultatif, concernant la communication no 3624/2019 : Daniel Billy et consorts c. Australie, doc. CCPR/C/135/D/3624/2019, 22 septembre 2022, par. 8.14, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybody external/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F135%2FD%2F3624%2F2019&Lang=en.
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même que l’imprévisibilité des conditions météorologiques et le dérèglement des saisons causent une perte des connaissances traditionnelles666.
362. Dans leur rapport d’expert, Anna Naupa et Chris Ballard observent en outre que les pertes et préjudices d’ordre culturel résultent aussi bien de phénomènes associés aux changements climatiques à déclenchement rapide (cyclones, épisodes de précipitations et d’inondations extrêmes, sécheresse) que de ceux dont l’évolution est lente ou qui se manifestent à plus long terme (élévation de la température, perte de biodiversité, dégradation des terres et des forêts, acidification de l’océan, élévation du niveau de la mer et salinisation)667. Ils recensent les formes suivantes de pertes et préjudices d’ordre culturel associés au climat668 :
Pertes d’espèces récifales et pélagiques importantes sur le plan culturel.
Pertes de plantes cultivées importantes sur le plan culturel provoquées par des phénomènes climatiques et des organismes nuisibles envahissants.
Effets des aléas climatiques sur le patrimoine culturel matériel, y compris les habitations et autres structures traditionnelles, les espaces consacrés à la pratique et aux manifestations culturelles, ainsi que la perte de ressources naturelles (bois d’oeuvre, matériau de couverture, cordes et matériaux de vannerie) nécessaires pour réparer ou remplacer ces structures.
Effets en cascade des changements climatiques sur les moyens de subsistance des communautés, entraînant un exode de la jeunesse et, partant, la perte des ressources humaines nécessaires à la pratique et aux manifestations culturelles, ainsi que l’interruption de la transmission de la culture.
363. Il ressort de ce qui précède que les actions et omissions des États qu’englobe le comportement pertinent mettent manifestement en jeu les droits culturels et qu’elles sont régies par les obligations correspondantes énoncées dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels respectivement, telles qu’exposées aux paragraphes 337-338 ci-dessus669.
666 Nations Unies, rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels, rapport sur les droits culturels et les changements climatiques, 10 août 2020, doc. A/75/298, par. 45, https://www.ohchr.org/fr/documents/thematic-reports/a75298-report-climate-change-culture-and-cultural-rights (« l’imprévisibilité des conditions météorologiques et le dérèglement des saisons, qui altèrent et peuvent rendre de plus en plus obsolètes les connaissances sur la navigation, les calendriers, la météorologie, les régimes des vents, les mouvements du sable, les systèmes de plantation et de récolte, les méthodes de pêche et les modes d’alimentation »). Ce sont justement ces « connaissances traditionnelles » et ce « savoir des populations autochtones » qui « ser[ont] essentiel[s] pour stabiliser le climat » : par. 16.
667 Expert Report of Anna Naupa and Dr Chris Ballard on Climate Change and Cultural Loss in Vanuatu (dated 2 February 2024) (pièce A), par. 29.
668 Ibid., par. 28, voir aussi p. 1.
669 Voir également, au sujet des droits culturels : Nations Unies, Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 21, « Droit de chacun de participer à la vie culturelle », 21 décembre 2009, doc. E/C.12/GC/21, par. 6, 54-55, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno= E%2FC.12%2FGC%2F21&Lang=en ; Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no 23 : « Droit des minorités (art. 27), 8 avril 1994, par. 6.1-6.2, 7 et 9, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/ TBSearch.aspx?Lang=fr&TreatyID=8&DocTypeID=11. Les obligations sont particulièrement rigoureuses pour ce qui concerne les peuples autochtones, compte tenu du « lien spirituel qui les unit à leurs terres ancestrales et aux autres ressources naturelles qu’ils possèdent, occupent ou utilisent depuis toujours et qui sont indispensables à leur vie culturelle » : Nations Unies, Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 21, « Droit de chacun de participer à la vie culturelle », 21 décembre 2009, doc. E/C.12/GC/21, par. 49, voir aussi par. 50, https:// tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2FC.12%2FGC%2F21&Lang=en ; voir également Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group International on behalf of Endorois Welfare Council c. Kenya, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, affaire no 276/2003, 4 février 2010, par. 241, https://caselaw.ihrda.org/fr/entity/qlw2i6u4vw8?searchTerm=endorois.
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364. Vanuatu soutient qu’un État manque aux obligations que lui imposent les droits culturels lorsqu’il cause des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement. En effet, les répercussions de ces dommages sur la culture sont « incommensurables » et « considérables »670 et contreviennent à l’essence même de ces droits. Dans ce contexte, Vanuatu fait valoir que le comportement pertinent a entraîné une violation manifeste des droits culturels.
a) Les effets des changements climatiques se traduisent notamment par la réduction de l’accès aux zones traditionnelles de chasse, de pêche et de culture, activités qui constituent les principales sources de subsistance de nombreuses personnes et qui sont associées à la culture et à la tradition, prenant notamment la forme de cérémonies, de récits et de pratiques transmis de génération en génération671. Des sites traditionnels revêtant une grande importance sur le plan culturel depuis des générations ont été endommagés, détruits ou déplacés par des phénomènes météorologiques violents672. Les pertes provoquées par des inondations côtières régulières endommagent les sites culturels côtiers de nombreuses îles de Vanuatu673. Des sépultures ancestrales et des objets sacrés sont détruits ou endommagés par des phénomènes associés au climat, tels que les glissements de terrain et les cyclones674.
b) Comme cela a été relevé dans le rapport d’expert de la Communauté du Pacifique, « la variabilité des précipitations, l’appauvrissement des sols en nutriments, la forte exposition aux vents et des températures excessives » à Vanuatu « ont contraint de nombreuses communautés à abandonner leurs terres ancestrales et leurs importantes ressources alimentaires traditionnelles pour se réinstaller dans des lieux plus sûrs, entraînant souvent la perte de leur patrimoine culturel, de leur
670 Simpson, N.P., Orr, S.A., Sabour, S., Clarke, J., Ishizawa, M., Feener, M., Ballard, C., Mascarenhas, P.V., Pinho, P., Bosson, J.B., Morrison, T., Zvobogo, L, International Co-Sponsored Meeting on Culture, Heritage and Climate Change White Paper II: Impacts, vulnerability, and understanding risks of climate change for culture and heritage: Contribution of Impacts Group II to the International Co- Sponsored Meeting on Culture, Heritage and Climate Change (Charenton-le-Pont & Paris, France : ICOMOS & ICSM CHC, 2022), p. 16 (les effets sont
« incommensurables et se traduisent notamment par la perte de l’identité associée à l’attachement à un lieu, à la mémoire, aux ancêtres et à la commémoration. Ce phénomène est particulièrement grave pour les petits pays insulaires. Le passé permet aux membres d’un groupe de se forger une identité. La mémoire sociale bascule du passé au présent et inversement, en s’appuyant sur des procédés mnémotechniques matériels et des traditions ritualisées pour renforcer et rétablir un sentiment d’appartenance à un lieu ou à un groupe. La perte d’une terre natale, c’est non seulement la perte d’un patrimoine matériel et immatériel, mais aussi celle de l’intégralité des éléments physiques, sociaux, idéologiques, sacrés et vénérés qui définissent collectivement ce que nous sommes. Si elle n’est pas mesurable, il est certain que cette perte sera considérable. »), https://openarchive.icomos.org/id/eprint/2718/.
671 On en trouve un exemple dans les effets des changements climatiques sur l’igname, plante racine traditionnelle et aliment de base à Vanuatu et en Océanie, dont la valeur culturelle est considérable et qui subit les répercussions des changements climatiques : voir Karen E McNamara, Rachel Clissold, Ross Westoby, Stephanie Stephens, George Koran, Willy Missack and Christopher Y Bartlett, “Using a human rights lens to understand and address loss and damage” (2022) 13 Nature Climate Change 1334 (pièce ZC), p. 1335.
672 Expert Report of Anna Naupa and Dr Chris Ballard on Climate Change and Cultural Loss in Vanuatu (dated 2 February 2024) (pièce A), par. 31.
673 On en trouve un exemple dans la dégradation de l’art rupestre côtier, qui fait partie des vestiges les plus anciens de l’occupation humaine et des cosmologies locales : voir Expert Report of Anna Naupa and Dr Chris Ballard on Climate Change and Cultural Loss in Vanuatu (dated 2 February 2024) (pièce A), par. 34.
674 Expert Report of Anna Naupa and Dr Chris Ballard on Climate Change and Cultural Loss in Vanuatu (dated 2 February 2024) (pièce A), par. 33 ; Statement of Jimmy Namile, Iautapunga Village, Tanna, 9 January 2024 (pièce L), par. 16-18,
« Avec toute la pluie qui est tombée lors du passage du cyclone Pam, des tombes ont été emportées par les eaux … En emportant les tombes, le cyclone a dérangé les esprits. Selon notre kastom, les esprits ainsi dérangés amènent des maladies. Et il a donc fallu que j’aille chercher de la terre pour recouvrir les emplacements des tombes qui avaient été emportées, avant d’aller au nakamal avec du kava et un cochon et d’y tuer le cochon pour que les esprits arrêtent de circuler, pour leur permettre de retrouver la paix. Pour faire tout cela, il a fallu que j’attende que l’eau se soit évaporée et que la terre soit complètement sèche. »
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identité culturelle, de leurs pratiques culturelles, de leur cohésion sociale et de leur stabilité et sécurité économiques et causant de l’insécurité »675.
c) La sécurité alimentaire est intrinsèquement liée à la culture et à la tradition. C’est ainsi que, dans une étude consacrée aux répercussions du passage du cyclone tropical Pam, les habitants des villages pris en compte déplorent la perte des traditions résultant de l’évolution des modes de vie, qui est exacerbée par les phénomènes climatiques extrêmes676. Cette étude comporte également la constatation suivante677 :
La terre et les jardins sont également profondément enracinés dans la culture et les modes de vie de Vanuatu, de sorte que les effets des phénomènes climatiques extrêmes sur les jardins ne concernent pas uniquement la production alimentaire, mais se traduisent aussi par des changements et des pertes majeurs sur le plan culturel. Ce sentiment transparaît clairement dans la manière dont les habitants des villages décrivent les changements touchant leurs jardins et les difficultés causées par les phénomènes climatiques extrêmes. L’un d’entre eux déclare ainsi : “graon hemi laef” (“la terre, c’est la vie”). La perte de ce rapport à la terre, due à l’évolution de la société et exacerbée par les effets des phénomènes climatiques extrêmes, menace la spiritualité et les modes de vie de ces villages.
675 Expert Report for the Government of Vanuatu prepared by the Pacific Community (SPC) (dated 12 March 2024) (pièce E), p. 8.
676 Amy Savage, Hilary Bambrick & Danielle Gallegos, “Climate extremes constrain agency and long-term health: A qualitative case study in a Pacific Small Island Developing State” (2021) 31 Weather and Climate Extremes, p. 6-7
« La sécurité alimentaire et nutritionnelle est intrinsèquement liée à la culture et à la tradition et l’alimentation fait partie intégrante des célébrations culturelles et de la cohésion sociale. Les habitants des deux villages déplorent la perte des traditions résultant de l’évolution des modes de vie qui est exacerbée par les phénomènes climatiques extrêmes. C’est ainsi que ces phénomènes compromettent la disponibilité de certains aliments employés lors des célébrations et des cérémonies. Dans le village A, on signale la perte de nombreuses variétés d’igname, plante d’une grande valeur culturelle, après le passage du cyclone tropical Pam. Les ignames ont été détruites par le cyclone et il était trop coûteux d’en replanter. Il apparaît que les réseaux d’échanges et de parentèle ne sont plus en mesure de fournir des rhizomes à cet effet, les participants évoquant le coût d’achat prohibitif de nouveaux tubercules. Ils expliquent aussi que la menace de futurs phénomènes climatiques extrêmes les dissuade d’investir le temps et le travail requis pour s’occuper d’un jardin d’ignames. Les habitants du village évoquent également les difficultés rencontrées pour préparer des plats traditionnels tels que le laplap (tubercules râpés enveloppés dans la feuille d’une plante spécifique et cuits dans un four à pierres : voir la figure 4) et le nalot (fruit à pain rôti et réduit en purée gélatineuse, trempé dans du lait de coco et dégusté en commun) en raison de la disparition des principaux ingrédients, la feuille de laplap et le fruit à pain, après le passage du cyclone tropical Pam et l’épisode El Niño … Dans les deux villages, la plupart des habitants manifestent une préférence pour la cuisine insulaire et sont fiers des plats locaux. Les phénomènes climatiques extrêmes exacerbent les changements sociaux et une femme du village explique que les savoirs traditionnels se perdent, les méthodes correspondantes n’étant plus transmises de mère en fille. Il ressort des discussions que la perte des savoirs traditionnels se traduit par l’érosion des aspects sociaux de la préparation des aliments, à savoir les longues heures passées en communauté à préparer les pierres chaudes, à râper le manioc, à « gratter » la chair des noix de coco pour obtenir du lait, à cueillir des feuilles de bananier et de laplap et enfin à partager le plat servi dans une « assiette » commune ; et tout ceci en bavardant, en riant et en racontant des histoires. Ces pratiques sociales disparaissent peu à peu, car le recours aux méthodes traditionnelles et plus lentes est moins systématique et qu’il devient plus difficile de se procurer les ingrédients nécessaires. » (Citations omises), https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212094720303066?ref=pdf_download&fr= RR-2&rr=817cf1aecaca689c.
677 Amy Savage, Hilary Bambrick & Danielle Gallegos, “Climate extremes constrain agency and long-term health: A qualitative case study in a Pacific Small Island Developing State” (2021) 31 Weather and Climate Extremes, p. 6-7, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212094720303066?ref=pdf_download&fr=RR-2&rr=817cf1aecaca 689c.
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d) Les connaissances et les pratiques traditionnelles relatives aux cultures678, aux conditions météorologiques, à l’environnement et au climat évoluent en raison des changements climatiques de sorte qu’il est désormais difficile de participer à certains aspects essentiels de la culture ni-Vanuatu et de la transmettre aux générations futures679. Les systèmes de gestion de l’environnement fondés sur les savoirs traditionnels ne fonctionnent plus comme par le passé680. Anna Naupa et Chris Ballard font l’observation suivante dans leur rapport d’expert :
« À Vanuatu, la transmission de la culture est compromise par les effets en cascade des changements climatiques sur tous les aspects du quotidien. Les répercussions cumulées de ces changements repoussent les limites de la résilience culturelle sur le long terme, aggravant par là même l’érosion et la perte du patrimoine matériel et immatériel dans l’ensemble du pays et compromettant les capacités locales d’adaptation culturelle aux changements climatiques. »681
e) La disparition des langues qui résulte des déplacements provoqués par les changements climatiques (évoquée au sujet du droit à la vie privée et familiale et au domicile — voir paragraphes 349-357 ci-dessus) est également un élément important à cet égard.
365. Les preuves de cette violation sont donc irréfutables, en particulier pour ce qui concerne les petits États insulaires tels que Vanuatu, « qui ont des liens culturels forts avec la terre, la mer, les ressources naturelles et les écosystèmes, notamment les peuples autochtones, les populations rurales et les pêcheurs » qui subissent « une dévastation disproportionnée de leur vie culturelle, tant sur le plan individuel que collectif »682. La République de Vanuatu soutient que les effets sur la culture étaient prévisibles et que d’autres le sont tout autant. Or, le comportement pertinent a été adopté et il persiste. La République de Vanuatu conclut donc que le comportement pertinent a violé, viole et continuera de violer les droits culturels à une échelle et avec une ampleur, une intensité et une fréquence qui ne cesseront de croître avec l’aggravation de la crise climatique.
678 Les méthodes traditionnelles de plantation de l’igname, par exemple, ne peuvent suivre le rythme rapide des changements climatiques : « Les méthodes traditionnelles de plantation ne peuvent s’adapter à ces changements rapides associés au climat ce qui entraîne désormais une perte des pratiques et des connaissances culturelles. » Expert Report of Anna Naupa and Dr Chris Ballard on Climate Change and Cultural Loss in Vanuatu (dated 2 February 2024) (pièce A), par. 36 (faisant référence au « participant 59, cité dans McNamara et al. 2023) »).
679 Expert Report of Anna Naupa and Dr Chris Ballard on Climate Change and Cultural Loss in Vanuatu (dated 2 February 2024) (pièce A), par. 37 (faisant référence au « participant 73, cité dans McNamara et al. 2023 » : « Avant les changements climatiques, il était plus facile d’apprendre aux enfants à prévoir le temps … mais c’est devenu beaucoup plus difficile à cause de conditions météorologiques souvent imprévisibles, de sorte que les pratiques et les connaissances culturelles et traditionnelles perdent parfois de leur influence parce que les gens ne peuvent plus s’y fier. ») Voir aussi Statement of Werry Narua dated 12 January 2024 (pièce G), par. 81-83, Statement of Sera Nawahta dated 12 January 2024, pièce X, par. 8.
680 Impact Statement of Peter Korisa Kamil, Head of the National Disaster Recovery Coordination Unit within the Department of Strategic, Policy, Planning and Aid Coordination (DSPPAC), the Republic of Vanuatu, 14 March 2024 (pièce Q), par. 33.
681 Expert Report of Anna Naupa and Dr Chris Ballard on Climate Change and Cultural Loss in Vanuatu (dated 2 February 2024) (pièce A), p. 1.
682 Nations Unies, rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels, rapport sur les droits culturels et les changements climatiques, 10 août 2020, doc. A/75/298, par. 7, voir par. 37, https://www.ohchr.org/fr/documents/thematic-reports/a75298-report-climate-change-culture-and-cultural-rights,
« Les petits États insulaires et les zones de faible élévation font face, à cause du climat, à une destruction catastrophique de leur patrimoine naturel et culturel qui est souvent étroitement liée à une destruction de plus grande ampleur. Les identités et les traces culturelles de nations entières peuvent être menacées d’extinction, y compris par la disparition totale des établissements humains et des cultures ancestrales qui leur sont liées. »
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5) Le droit à un niveau de vie suffisant (nourriture, eau, logement) (Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, article 11 ; DUDH, article 25)
366. Le droit à un niveau de vie suffisant est consacré dans la DUDH683 de même que dans de nombreux autres traités relatifs aux droits de l’homme684 et est codifié dans les termes suivants à l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : « Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence. » Ce droit est interdépendant d’autres droits fondamentaux, tels que le droit à la vie et à un environnement sain, et les éléments qu’ils protègent se recoupent685.
367. Il est intéressant de noter que ce droit recouvre les droits à la nourriture, à l’eau et au logement. Chacun d’entre eux est défini comme un droit autonome dans d’autres traités et
683 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 217 A(III) adoptée le 10 décembre 1948, intitulée « Déclaration universelle des droits de l’homme », doc. A/RES/217(III), art. 25,
« Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. », https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F217(III)& Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False.
684 Voir, par exemple, convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 18 décembre 1979, RTNU, vol. 1249, p. 13, art. 14 ; convention relative aux droits de l’enfant (ouverte à la signature le 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990), RTNU, vol. 1577, art. 27, par. 1, https://treaties.un.org/Pages/ ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_fr ; convention relative aux droits des personnes handicapées (ouverte à la signature le 13 décembre 2006, entrée en vigueur le 3 mai 2008), RTNU, vol. 2515, https:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=iv-15&chapter=4&clang=_fr, art. 28.
685 Voir section 4.4.4.C (« Obligations découlant du droit à un environnement propre, sain et durable dans la mesure où il se rattache à d’autres droits et règles en vigueur du droit international »).
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instruments relatifs aux droits de l’homme686 ou découle implicitement d’autres droits consacrés par ces traités687. Leur champ d’application se définit comme suit :
686 Au sujet du droit à l’alimentation, voir Nations Unies, Assemblée générale, résolution 217 A(III) adoptée le 10 décembre 1948, intutilée « Déclaration universelle des droits de l’homme », doc. A/RES/217(III), art. 25, https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F217(III)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False ; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 3 janvier 1976), RTNU, vol. 993, p. 3, art. 11-12, https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques (adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976), RTNU, vol. 999, p. 171, art. 6, https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights ; convention relative aux droits de l’enfant (ouverte à la signature le 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990), RTNU, vol. 1577, art. 24 2) c), 27 3), https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_fr ; convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 7 mars 1966, RTNU, vol. 660, p. 195, art. 12, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY& mtdsg_no=IV-2&chapter=4&clang=_fr ; convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 18 décembre 1979, RTNU, vol. 1249, p. 13, art. 12 2) ; convention relative aux droits des personnes handicapées (ouverte à la signature le 13 décembre 2006, entrée en vigueur le 3 mai 2008), RTNU, vol. 2515, art. 24 f), 28 1), https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=iv-15&chapter=4&clang=_fr ; convention américaine relative aux droits de l’homme : pacte de San José de Costa Rica (adoptée le 22 novembre 1969, entrée en vigueur le 18 juillet 1978), RTNU, vol. 1144, p. 123, art. 9, https://treaties.un.org/pages/showdetails.aspx?objid= 08000002800f10e1 ; OEA, protocole additionnel à la convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels : protocole de San Salvador (adopté le 17 novembre 1988 ; entré en vigueur le 16 novembre 1999), art. 12, https://www.cidh.org/Basicos/French/e.sansalvador.htm. Au sujet du droit à l’eau, voir Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 3 janvier 1976), RTNU, vol. 993, p. 3, art. 11-12, https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights ; Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 15, « Droit à l’eau » (art. 11 et 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), 20 janvier 2003, doc. E/C.12/2002/11, par. 1, 3, https://digitallibrary.un.org/record/486454?ln=fr&v=pdf ; convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 18 décembre 1979, RTNU, vol. 1249, p. 13, art. 14 ; convention relative aux droits de l’enfant (ouverte à la signature le 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990), RTNU, vol. 1577, art. 24, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no= IV-11&chapter=4&clang=_fr. Au sujet du droit à un logement convenable, voir convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 18 décembre 1979, RTNU, vol. 1249, p. 13, art. 14 2) h), https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_fr ; convention relative aux droits de l’enfant (ouverte à la signature le 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990), RTNU, vol. 1577, art. 27 3), https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4& clang=_fr ; Déclaration américaine des droits et devoirs fondamentaux de l’homme, résolution XXX de l’OEA adoptée à la neuvième conférence internationale américaine (1948), reproduite dans Basic Documents Pertaining to Human Rights in the InterAmerican System OEA/Ser L V/II.82 Doc 6 Rev 1 at 17 (1992), art. 9-11, https://digitallibrary.un.org/record/ 565094?ln=en&v=pdf ; Charte de l’OEA, https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280154040, art. 34 k) ; Charte arabe des droits de l’homme (2004), art. 38, https://digitallibrary.un.org/record/551368?ln=fr&v=pdf ; Conseil de l’Europe, convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant, STE 93, 24 novembre 1977, art. 13, https://rm.coe.int/168007732b ; Organisation de l’unité africaine, Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, 11 juillet 1990, doc. CAB/LEG/24.9/49 (1990), art. 20 2) a), https://au.int/sites/default/files/treaties/36804-treaty-0014_-_african_charter_on_the_rights_and_welfare_of_the_child_f.pdf ; Conseil de l’Europe, Charte sociale européenne (révisée), STE 163, 3 mai 1996, art. 31, https://rm.coe.int/168007cf94. Voir aussi Pacte international relatif aux droits civils et politiques (adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976), RTNU, vol. 999, p. 171, art. 17 1) (garantit le droit de ne pas être « l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans … son domicile ».), https://www.ohchr.org/ fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights.
687 Case of the Indigenous Communities of the Lhaka Honhat (Our Land) Association v. Argentina, Judgement, Inter-American Court of Human Rights (ser. C), 6 February 2020, par. 222-223, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/ articulos/seriec_400_ing.pdf, voir aussi Case of the Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay, par. 167 (« il existe un lien direct entre la santé et l’accès à la nourriture et à l’eau) » ; Affaire Hudorovič et autres c. Slovénie, requêtes no 24816/14 et 25140/14, arrêt, Cour européenne des droits de l’homme, 7 septembre 2020, par. 116 (« Un défaut d’accès ancien et persistant à l’eau potable peut donc, par sa nature même, avoir des conséquences néfastes sur la santé et la dignité humaine, heurtant ainsi dans sa substance même le droit au respect de la vie privée et du domicile »), https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-201906% 22]} ; Social and Economic Rights Action Center (SERAC) & the Center for Economic and Social Rights (CESCR) v. Nigeria, African Commission on Human and Peoples’ Rights, Communication No. 155/96 (27 May 2002), par. 64-67, https://www.escr-net.org/caselaw/2006/social-and-economic-rights-action-center-center-economic-and-social-rights-v-nigeria/.
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a) Droit à la nourriture : implique que la nourriture soit disponible, suffisante, durable (accessible par les générations actuelles et futures) et accessible sur le plan physique et économique688.
b) Droit à l’eau : consiste en « un approvisionnement suffisant, physiquement accessible et à un coût abordable, d’une eau salubre et de qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques de chacun »689. Ce droit comporte au minimum des éléments tels que la disponibilité, la qualité (eau potable salubre et propre) et l’accessibilité (y compris l’accessibilité physique et économique et la non-discrimination)690.
c) Droit au logement : garantit le droit à un lieu où l’on puisse vivre en sécurité, dans la paix et la dignité691. La réalisation de ce droit impose, au minimum, la sécurité de l’occupation, l’existence de services, la capacité de paiement, l’habitabilité, la facilité d’accès, un emplacement adéquat et le respect du milieu culturel692.
368. Ces droits sont manifestement mis à mal par les changements climatiques. Ces derniers entravent toujours davantage la réalisation pleine et entière de tous les aspects du droit à la nourriture693. Le GIEC a mis en évidence les effets des changements climatiques sur la pêche et les communautés de pêcheurs, en faisant la démonstration du lien existant, dans ce contexte, avec
688 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 12 : « Questions de fond au regard de la mise oeuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le droit à une nourriture suffisante » (art. 11), 12 mai 1999, doc. E/C12/1999/5, par. 7 et 17, https://digitallibrary.un.org/record/1491194?ln=fr&v =pdf.
689 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 15 : « Droit à l’eau » (articles 11et 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), 20 janvier 2003, doc. E/C.12/2002/11, par. 12 b), https://digitallibrary.un.org/record/486454?ln=fr&v=pdf.
690 Ibid., par. 12, https://digitallibrary.un.org/record/486454?ln=fr&v=pdf ; voir Advisory Opinion OC-23/17 (‘The Environment and Human Rights’), Inter-American Court of Human Rights Series A, No. 23, 15 November 2017, par. 111, https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_ing.pdf.
691 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 14 : « Droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint » (article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), 11 août 2000, doc. E/C.12/2000/4, par. 7, https://www.refworld.org/legal/general/cescr/2000/en/36991 ; Social and Economic Rights Action Center (SERAC) & the Center for Economic and Social Rights (CESCR) v. Nigeria, African Commission on Human and Peoples’ Rights, Communication No. 155/96 (27 May 2002), par. 61, https://www.escr-net.org/caselaw/2006/social-and-economic-rights-action-center-center-economic-and-social-rights-v-nigeria/.
692 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 4 : « Droit à un logement suffisant » (article 11, paragraphe 1, du Pacte), 13 décembre 1991, doc. E/1992/23, par. 8, https://tbinternet.ohchr.org/_ layouts/15/TreatyBodyExternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11. S’agissant des communautés autochtones, le droit au logement doit s’entendre dans le contexte de l’article 26 de la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Assemblée générale, résolution 61/295 adoptée le 2 octobre 2007, doc. A/RES/61/295, https://www.undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F61%2F295&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False, qui leur garantit le droit aux terres, ressources et territoires traditionnels, et du paragraphe 1 de l’article 21 du même texte qui leur garantit le droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans le domaine du logement. Compte tenu de leur statut de gardiens traditionnels des terres auxquelles ils appartiennent, les peuples autochtones ont le droit de contrôler de manière permanente et effective leur territoire contre toute ingérence extérieure. Voir Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group International on behalf of Endorois Welfare Council c. Kenya, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, affaire no 276/2003, 4 février 2010, par. 204-206, https://caselaw.ihrda.org/fr/entity/qlw2i6u4vw8? searchTerm=endorois.
693 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 12 : « Questions de fond au regard de la mise oeuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le droit à une nourriture suffisante » (art. 11), 12 mai 1999, doc. E/C12/1999/5, par. 7, 28 (où il est reconnu que les conditions climatiques peuvent entraîner de sévères limitations des ressources empêchant les États parties de s’acquitter de leurs obligations relatives au droit à une nourriture suffisante), https://digitallibrary.un.org/record/1491194?ln=en&v=pdf.
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l’insécurité alimentaire694. Toujours d’après le GIEC, de nombreux petits États insulaires sont déjà en situation de stress hydrique et l’élévation du niveau de la mer va augmenter l’intrusion d’eau salée dans leurs précieuses sources d’eau souterraine, ceci compromettant la qualité de l’eau et réduisant donc le volume d’eau douce disponible695. Le GIEC a également déclaré que les petits États insulaires en développement du Pacifique étaient particulièrement vulnérables face au risque relatif au logement, étant donné que 57 % de l’infrastructure bâtie se situe dans des zones côtières à risque696.
369. Il convient, dans ces conditions, d’apprécier le comportement pertinent au regard des obligations imposées aux États par les droits énoncés dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, telles qu’exposées ci-dessus aux paragraphes [337]-[338]697. Du fait du comportement pertinent, des dommages significatifs ont été infligés au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, menaçant par là même l’exercice de ces droits. Vanuatu souhaite formuler les observations suivantes au sujet de sa propre situation :
a) Nourriture : L’agriculture constitue la principale source de revenus de la vaste majorité de la population de Vanuatu698. Les changements climatiques mettent à mal la productivité du secteur agricole du pays, ce qui aura des répercussions sur près de 80 % des habitants qui sont tributaires
694 Intergovernmental Panel on Climate Change, “Chapter 4: Sea Level Rise and Implications for Low-Lying Islands, Coasts and Communities” in Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (2018), https:// www.ipcc.ch/srocc/ ; voir aussi Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2022), https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_ WGII_SummaryForPolicymakers.pdf.
695 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Full Report (2022), p. 623, https://report.ipcc.ch/ar6/wg2/IPCC_AR6_WGII_FullReport.pdf.
696 Intergovernmental Panel on Climate Change, “Chapter 4: Sea Level Rise and Implications for Low-Lying Islands, Coasts and Communities” in Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (2018), https:// www.ipcc.ch/srocc/. Le rapporteur spécial sur le logement convenable a également exposé les graves effets des changements climatiques sur la réalisation du droit au logement, du fait de phénomènes météorologiques extrêmes aussi bien que de phénomènes se manifestant lentement. « Vers une transformation juste : crise climatique et droit au logement », rapport du rapporteur spécial sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non-discrimination à cet égard, Balakrishnan Rajagopal, décembre 2022, doc. A/HRC/52/28, par. 12-19, https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F52%2F28&Language=E&DeviceType= Desktop&LangRequested=False.
697 Voir en outre, au sujet du droit à un niveau de vie suffisant et aux droits connexes à l’alimentation, à l’eau et au logement : Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 12 : « Questions de fond au regard de la mise oeuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le droit à une nourriture suffisante » (art. 11), 12 mai 1999, doc. E/C12/1999/5, par. 15, 21, https://digitallibrary.un.org/record/1491194? ln=fr&v=pdf ; Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 15, « Droit à l’eau » (articles 11 et 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), 20 janvier 2003, doc. E/C.12/2002/11, par. 23-25, https://digitallibrary.un.org/record/486454?ln=fr&v=pdf ; African Commission on Human and People’s Rights, Social and Economic Rights Action Center (SERAC) & the Center for Economic and Social Rights (CESCR) v. Nigeria, African Commission on Human and Peoples’ Rights, Communication No. 155/96 (27 May 2002), par. 46, https://www.escr-net.org/caselaw/2006/social-and-economic-rights-action-center-center-economic-and-social-rights-v-nigeria/ ; Comité des droits économiques, sociaux et culturels, constatations adoptées par le Comité en vertu du protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, concernant la communication no 5/2015, Ben Djazia et Bellili c. Espagne, 21 juillet 2017, doc. E/C.12/61/D/5/2015, par. 15.3, https:// juris.ohchr.org/casedetails/2407/en-US ; Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, lignes directrices relatives à la réalisation du droit à un logement convenable, rapport de la rapporteuse spéciale sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non-discrimination à cet égard, 26 novembre 2019, doc. A/HRC/43/43, par. 19, https://www.undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F43%2F43& Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False.
698 Impact Statement of Antoine Ravo, Director of the Department of Agriculture in the Republic of Vanuatu, 15 March 2024 (pièce R), par. 7. Voir Mary Taylor, Andrew McGregor & Brian Dawson, Vulnerability of Pacific Island agriculture and forestry to climate change (SPC, 2016), p. 28, https://www.spc.int/sites/default/files/wordpresscontent/wp-content/uploads/2016/12/Vulnerability-of-Pacific-Island-agriculture-and-forestry-to-climate-change.pdf.
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d’une agriculture de subsistance699. L’élévation des températures et de l’humidité compromet le développement végétatif700, en raison notamment de la prolifération des organismes nuisibles et des maladies qui attaquent les cultures et de l’apparition de nouveaux organismes et maladies701. On a pu constater que l’intrusion d’eau salée réduisait la performance des cultures et entraînait de mauvaises récoltes702. Lors des épisodes de sécheresse, les plantes cultivées fanent, les rendements de la plupart des cultures diminuent et le risque de feux incontrôlés augmente703. Les épisodes de précipitations extrêmes se font plus fréquents et plus intenses à Vanuatu, ce qui est susceptible d’entraîner une augmentation du nombre d’inondations et de crues et, partant, de contribuer à l’érosion des sols et d’avoir un effet délétère sur les cultures704. Les cyclones constituent l’une des plus menaces les plus préoccupantes705. C’est ainsi que le cyclone tropical Pam a dévasté près de 96 % des cultures à Vanuatu, détruisant sur son passage des terrains agricoles entiers sur l’ensemble de l’archipel. La tempête a également contaminé les sources d’eau, eu un fort impact sur le bétail et perturbé la pêche dont les communautés dépendent pour leur subsistance. Après son passage, on estime que 166 000 personnes ont eu besoin d’une aide alimentaire immédiate706. L’acidification et le réchauffement de l’océan causent également des dommages spécifiques aux écosystèmes, en réduisant encore davantage les stocks de poissons et
699 Aussi bien pour leur subsistance quotidienne que pour leur bien-être, la contribution du secteur au PIB étant supérieure à 20 % : ministère de l’agriculture, de l’élevage, de la foresterie, de la pêche et de la biosécurité (MALFFB), politique agricole de Vanuatu, 2014-2024 (2014). Voir Impact Statement of Antoine Ravo, Director of the Department of Agriculture in the Republic of Vanuatu, 15 March 2024 (pièce R), par. 7. Voir également Statement of Alpi Nangia dated 12 January 2024 (pièce F), par. 21-22 (au sujet de l’évolution des conditions météorologiques et des répercussions sur les cultures) ; Statement of Jimmy Namile dated 9 January 2024 (pièce L), par. 10 (au sujet de l’intensification des épisodes orageux, de l’ensoleillement, des séismes et des répercussions sur les cultures).
700 Impact Statement of Antoine Ravo, Director of the Department of Agriculture in the Republic of Vanuatu, 15 March 2024 (pièce R), par. 13-14.
701 Impact Statement of Antoine Ravo, Director of the Department of Agriculture in the Republic of Vanuatu, 15 March 2024 (pièce R), par. 18, voir aussi par. 19
« Le rhinocéros du cocotier est une source de préoccupation majeure, car il détruit nos cocotiers … C’est un insecte dont l’appétit augmente avec la température et nous constatons même qu’il commence à s’attaquer à d’autres cultures, telles que la canne à sucre et le taro. Nous coopérons avec le service de la biosécurité dans la lutte contre le rhinocéros du cocotier, en employant des méthodes traditionnelles, biologiques et chimiques, mais ce n’est pas chose aisée avec la hausse des températures et des précipitations. Nous ne sommes pas encore parvenus à trouver une solution adéquate. »
702 Nhung, T. T., Le Vo, P., Van Nghi, V., & Bang, H. Q. (2019). Voir, au sujet de Vanuatu : Impact Statement of Antoine Ravo, Director of the Department of Agriculture in the Republic of Vanuatu, 15 March 2024 (pièce R), par. 20-23.
703 Impact Statement of Antoine Ravo, Director of the Department of Agriculture in the Republic of Vanuatu, 15 March 2024 (pièce R), par. 15.
704 Ibid., par. 17.
705 Ibid., par. 25.
706 Cyclone Pam, Encyclopedia Britannica, https://www.britannica.com/topic/Cyclone-Pam; Vanuatu: Tropical Cyclone Pam Situation Report No. 9 (as of 23 March 2015), RELIEFWEB (23 March 2015). Impact Statement of Antoine Ravo, Director of the Department of Agriculture in the Republic of Vanuatu, 15 March 2024 (pièce R), par. 24-30. Voir aussi Republic of Vanuatu, Post-Disaster Needs Assessment, TC, Cyclone Pam, p. xii, https://dsppac.gov.vu/ index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=615. On rappellera également les dégâts considérables subis par les cultures, l’élevage et la pêche lors du passage des cyclones Judy et Kevin : Republic of Vanuatu, Post-Disaster Needs Assessment, TC Judy and Kevin, p. xvi, https://dsppac.gov.vu/index.php?option=com_content&view=article&id= 135&Itemid=615 ; voir Statement of Jenny Toata dated 12 January 2024, (pièce J), par. 19 (« Après le passage du cyclone Pam, beaucoup de gens ont souffert de la faim ».).
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en portant atteinte à l’approvisionnement alimentaire707. Outre ces effets immédiats sur le droit à la nourriture, les cyclones et les autres répercussions climatiques compromettent également la souveraineté alimentaire, en suscitant et en accélérant l’abandon des régimes traditionnels à base de denrées alimentaires fraîches produites localement en faveur d’un régime plus « occidental » constitué principalement d’aliments transformés et importés708.
b) Eau : Comme d’autres petits États insulaires, Vanuatu souffre déjà de stress hydrique ; l’élévation du niveau de la mer va aggraver l’intrusion d’eau salée dans les précieuses sources d’eau souterraine, ceci compromettant la qualité de l’eau et réduisant donc la disponibilité de l’eau douce709. Comme cela a été relevé dans le rapport d’expert de la CPS, au cours du dernier épisode majeur de sécheresse intervenu après le passage du cyclone Pam, la plupart des citernes étaient vides ou quasiment vides, et dans les villages, 20 % des ménages étaient contraints de parcourir plus de 30 minutes à pied pour trouver de l’eau destinée à la préparation des aliments et à la toilette710. De la même manière, les cyclones Judy et Kevin ont endommagé des systèmes communautaires d’approvisionnement en eau des ménages et des installations individuelles de collecte des eaux de pluie, ainsi qu’un peu moins de 34 000 installations d’assainissement711.
707 Les scientifiques prévoient l’extinction totale de nos récifs coralliens d’ici la fin du siècle. Cet effondrement des écosystèmes récifaux coralliens aura non seulement pour conséquence d’anéantir la biodiversité marine à Vanuatu, mais également de générer une insécurité alimentaire et économique généralisée, 66 % de la population pratiquant la pêche de subsistance : Rene M. van der Zande, Michelle Achlatis, Dorothea Bender-Champ, Andreas Kubicek, Sophie Dove & Ove Hoegh-Guldberg, ‘Paradise Lost: End-of-century warming and acidification under business-as-usual emissions have severe consequences for symbiotic corals’ (2020) 26(4) Global Change Biology 2203-2219, https://onlinelibrary.wiley.com/ doi/abs/10.1111/gcb.14998. Voir aussi Expert Report for the Government of Vanuatu prepared by the Pacific Community (SPC) (dated 12 March 2024) (pièce E), p. 6 (« Près des trois quarts (71 %) des habitants ont librement accès aux ressources marines (poissons, coquillages, etc.). On pratique activement la pêche dans un peu moins d’un tiers (31 %) des ménages de Vanuatu et 29 % des ménages consomment du poisson frais qu’ils ont pêchés eux-mêmes au moins une fois par semaine. »).
708 Amy Savage, Hilary Bambrick & Danielle Gallegos, “Climate extremes constrain agency and long-term health: A qualitative case study in a Pacific Small Island Developing State” (2021) 31 Weather and Climate Extremes, p. 4,
« L’effet le plus manifeste des épisodes climatiques extrêmes sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle était constitué par le stress subi par les jardins ainsi que par les stratégies d’adaptation employées par les habitants des villages pour y faire face. Les phénomènes climatiques extrêmes ont également compromis la sécurité alimentaire et nutritionnelle en limitant la capacité de choix des denrées alimentaires, en portant atteinte aux pratiques culturelles et aux savoirs traditionnels et en exacerbant les vulnérabilités structurelles mêmes qui entravent la capacité de faire face aux phénomènes climatiques extrêmes, de s’adapter aux changements climatiques et de gérer l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. », voir aussi p. 5-6, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212094720303066?ref=pdf_ download&fr=RR-2&rr=817cf1aecaca689c.
Il est toutefois à noter que la magnitude et la portée de ces répercussions sont influencées par les vulnérabilités structurelles et les résiliences locales.
709 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Full Report (2022), p. 623, https://report.ipcc.ch/ar6/wg2/IPCC_AR6_WGII_FullReport.pdf. Au sujet de Vanuatu en particulier, voir Impact Statement of Antoine Ravo, Director of the Department of Agriculture in the Republic of Vanuatu, 15 March 2024 (pièce R), par. 12.
710 Expert Report for the Government of Vanuatu prepared by the Pacific Community (SPC) (dated 12 March 2024) (pièce E), p. 5. Voir Statement of Jimmy Namile dated 9 January 2024 (pièce L), par. 24
« Il était également difficile de trouver de l’eau douce. Les eaux de crue empestaient à cause des feuilles pourries. Pour nous procurer de l’eau potable, nous avons rempli des bouteilles en plastique au niveau des captages. Mais il a fallu attendre la pluie. Pendant qu’on attendait le retour de l’eau propre, il a fallu boire l’eau des crues. Je ne suis pas tombé malade en la buvant, contrairement aux enfants. Ils sont tombés malades et ils avaient des symptômes ressemblant à ceux d’une grippe. »
711 Government of Vanuatu, Post-Disaster Needs Assessment, TC Judy and Kevin, p. xvii., accessible à l’adresse suivante : https://dsppac.gov.vu/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=615.
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c) Logement : Le cyclone Pam a endommagé entre 50 et 90 % de l’infrastructure du pays et détruit les logements de 75 000 personnes712. Près de 16 000 habitations ont été endommagées par le cyclone Harold, qui en a détruit 5 000 autres, et entraîné le déplacement temporaire de plus de 18 000 personnes713. Le passage des cyclones Judy et Kevin a causé la destruction de 6 384 maisons, 12 768 habitations étant partiellement endommagées714. Les inondations systématiques du village de Lateu à Vanuatu ont contraint plus de 100 résidents à abandonner les lieux pour s’installer plus en hauteur715.
370. Compte tenu de ces répercussions, Vanuatu soutient que le comportement pertinent constitue une violation du droit à un niveau de vie suffisant, y compris au titre de ses composantes garantissant le droit à une nourriture suffisante, à l’eau et à un logement.
6) Le droit à la santé (Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, article 12 ; DUDH, article 25)
371. Le droit à la santé est reconnu au paragraphe 1 de l’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, dans les termes suivants : « le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre »716. Ce droit
712 Cyclone Pam, Encyclopedia Britannica, https://www.britannica.com/topic/Cyclone-Pam. Voir Government of Vanuatu, Post-Disaster Needs Assessment, TC, Cyclone Pam, p. xii, accessible à l’adresse suivante : https://dsppac.gov.vu/ index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=615s ; Statement of Jimmy Namile dated 9 January 2024 (pièce L), par. 15
« Tout avait été détruit par le passage du cyclone. Comme on n’avait nulle part où aller, on a vécu pendant environ deux semaines sous ce banian pendant qu’on reconstruisait la maison. On a construit une maison traditionnelle avec des matériaux locaux. Pour le toit, on a utilisé des feuilles de cocotier qui étaient tombées par terre. Il fallait faire vite parce qu’elles étaient en train de pourrir. On a construit les murs avec des bambous qui avaient été abattus par la tempête et on a fait tenir la maison avec des nalaus, des cordes fabriquées avec une plante locale. »
Statement of Mangau Iokai dated 12 January 2024 (pièce H), par. 66 (« Lors du passage du cyclone Pam ma maison s’est écroulée. Toutes les maisons du village se sont écroulées. »).
713 Government of Vanuatu, Post-Disaster Needs Assessment, TC Harold and COVID-19, p. 31, accessible à l’adresse suivante : https://dsppac.gov.vu/images/roc/pmo001-post-disaster-needs-assessment-volume-a_hr-single-pages __p41044.pdf.
714 Voir Government of Vanuatu, Post-Disaster Needs Assessment, TC Cyclone Pam, p. xii, accessible à l’adresse suivante : https://dsppac.gov.vu/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=615.
715 Le site de peuplement original était inondé jusqu’à cinq fois par an lors du passage des cyclones tropicaux : Alison Caldwell, ‘Vanuatu Village relocated due to rising sea level’ (6 December 2005), https://www.abc.net.au/listen/ programs/worldtoday/vanuatu-village-relocates-because-of-rising/755992.
716 Voir aussi Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 3 janvier 1976), RTNU, vol. 993, p. 3, art. 12, par. 2, https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/ instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights.
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est également consacré par la DUDH717, de nombreux traités718 et déclarations719 et a le statut de norme coutumière720.
372. Ce droit s’étend à la protection des déterminants fondamentaux de la santé, tels que l’accès à l’eau salubre et potable et à des moyens adéquats d’assainissement, l’accès à une quantité suffisante d’aliments sains, la nutrition, le logement et l’hygiène du milieu, ainsi que la participation « à la prise de toutes les décisions en matière de santé aux niveaux communautaire, national et international »721. Le droit à la santé doit donc être interprété comme garantissant un état de complet
717 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 217 A(III) adoptée le 10 décembre 1948, intitulée « Déclaration universelle des droits de l’homme », doc. A/RES/217(III), art. 25, par. 1, https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol= A%2FRES%2F217(III)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False).
718 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 3 janvier 1976), RTNU, vol. 993, p. 3, art. 12, par. 1, https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/ instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights ; convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 7 mars 1966, RTNU, vol. 660, p. 195, art. 5, e), iv), https://treaties.un.org/pages/ ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&clang=_fr ; convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 18 décembre 1979, RTNU, vol. 1249, p. 13, art. 12, par. 1, https://treaties. un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_fr ; convention relative aux droits de l’enfant (ouverte à la signature le 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990), RTNU, vol. 1577, art. 24, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_fr ; convention relative aux droits des personnes handicapées (ouverte à la signature le 13 décembre 2006, entrée en vigueur le 3 mai 2008), RTNU, vol. 2515, art. 25, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=iv-15&chapter=4& clang=_fr ; convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 18 décembre 1990, RTNU, vol. 2220, art. 28, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?chapter=4&clang=_ fr&mtdsg_no=IV-13&src=TREATY ; protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relative aux droits de la femme en Afrique (protocole de Maputo) (adopté le 1er juillet 2003, entré en vigueur le 25 novembre 2005), art. 14, par. 2, https://africa.ippf.org/sites/africa/files/2023-05/FR-treaty-0027_-_protocol_to_the_african_charter_on_ human_and_peoples_rights_on_the_rights_of_women_in_africa_f.pdf ; Conseil de l’Europe, Charte sociale européenne (révisée), STE 163, 3 mai 1996, art. 11, https://rm.coe.int/168007cf94 ; Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 35, https://commission.europa.eu/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_fr ; convention américaine relative aux droits de l’homme : « pacte de San José de Costa Rica, (adoptée le 22 novembre 1969, entrée en vigueur le 18 juillet 1978), RTNU, vol. 1144, p. 123, art. 26, https://treaties. un.org/pages/showdetails.aspx?objid=08000002800f10e1 ; OEA, protocole additionnel à la convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels : protocole de San Salvador (adopté le 17 novembre 1988 ; entré en vigueur le 16 novembre 1999), art. 10, par. 1, https://www.cidh.org/Basicos/ French/e.sansalvador.htm ; Charte arabe des droits de l’homme (2004), art. 39, par. 1, https://digitallibrary. un.org/record/551368?ln=en&v=pdf ; Organisation de l’unité africaine, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (adoptée le 27 juin 1981, entrée en vigueur le 21 octobre 1986), doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, ILM 58 (Charte de Banjul), art. 16, par. 1, https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=08000002800cb09f ; protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées (adopté le 31 janvier 2016, entré en vigueur le 17 juin 2020), art. 15, par. 1, https://au.int/fr/treaties/protocole-la-charte-africaine-des-droits-de-lhomme-et-des-peuples-relatif-aux-droits-des.
719 Déclaration américaine des droits et devoirs fondamentaux de l’homme, OEA, résolution XXX adoptée à la neuvième conférence internationale américaine (1948), reproduite dans Basic Documents Pertaining to Human Rights in the InterAmerican System OEA/Ser L V/II.82 Doc 6 Rev 1 at 17 (1992), art. 11, https://digitallibrary.un.org/record/ 565094?ln=en&v=pdf ; Nations Unies, déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, 13 juin 1992, doc. A/CONF.151/26, principe 1, https://www.un.org/french/events/rio92/aconf15126vol1f.htm ; Organisation mondiale de la Santé, déclaration d’Alma-Ata, conférence internationale sur les soins de santé primaires, Alma-Ata, URSS, 6-12 septembre 1978, art. 1, https://www.who.int/fr/publications/i/item/WHO-EURO-1978-3938-43697-61471 ; Nations Unies, déclaration et programme d’action de Vienne, adoptés le 25 juin 1993 par la conférence mondiale sur les droits de l’homme, doc. A/CONF.157/23, section II, par. 41, https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/vienna-declaration-and-programme-action.
720 Le droit à la santé est l’un des droits énoncés dans la DUDH et il a le statut de norme coutumière : voir section 4.4.3.B.
721 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 14 : « Droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint » (article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), 11 août 2000, doc. E/C.12/2000/4, par. 11, 15, https://digitallibrary.un.org/record/425041?ln=en&v=pdf.
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bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité722.
373. L’exercice du droit à la santé est manifestement entravé par les changements climatiques. Après avoir consulté des parties prenantes telles que des États, les procédures spéciales des Nations Unies, l’OMS et le GIEC, le HCDH a rapporté dans une étude publiée en 2016 que lesdites parties prenantes avaient affirmé à une écrasante majorité que les changements climatiques représentaient une grave menace pour la santé humaine723. Le rapporteur spécial sur l’environnement a déclaré que l’urgence climatique constituait une menace pour le droit à la santé724. Dans sa résolution adoptée en 2021 sur les droits de l’homme et les changements climatiques, le Conseil des droits de l’homme a souligné « les difficultés particulières que les changements climatiques engendrent pour les personnes vulnérables, y compris le risque accru de maladie, le stress thermique, la pénurie d’eau [et] la réduction de la mobilité »725. Les changements climatiques constituent un « multiplicateur de risque et menacent les déterminants fondamentaux de la santé »726.
374. Dans l’affaire Chiara Sacchi et consorts c. Argentine, les enfants auteurs de la plainte ont affirmé que l’Argentine avait violé le droit à la santé qu’ils tiennent de l’article 24 de la convention relative aux droits de l’enfant727 « en provoquant et en faisant perdurer des changements climatiques qui mettent des vies en danger, sans se soucier des conséquences de ses actes »728. Ces enfants originaires de différentes régions de la planète ont apporté la preuve des répercussions de ces
722 Advisory Opinion OC-23/17 (‘The Environment and Human Rights’), Inter-American Court of Human Rights Series A, No. 23, 15 November 2017, par. 110, https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_ing.pdf.
723 Conseil des droits de l’homme, étude analytique des liens entre les changements climatiques et le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, rapport du Haut-Commissariat aux droits e l’homme, doc. A/HRC/32/23, 6 mai 2016, https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F32%2F23& Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False. Le rapport concluait notamment que les changements climatiques étaient associés à des pathologies et à des décès dus à la chaleur (par. 12), à la malnutrition (par. 20), à des risques pour la santé mentale, y compris l’augmentation du « risque[] de développer des problèmes liés au stress et à l’anxiété, dont les troubles post-traumatiques et la dépression » (par. 21), tout en exacerbant les effets préjudiciables à la santé des groupes vulnérables, dont les petits États insulaires (par. 23). Voir Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, résolution 29/15 adoptée le 2 juillet 2015, intitulée « Droits de l’homme et changements climatiques », doc. A/HRC/RES/29/15, par. 4-5, https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2FRES%2F29%2F15& Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False.
724 Nations Unies, rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, David R. Boyd, obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, 15 juillet 2019, doc. A/74/161, par. 31-32, https://digitallibrary.un.org/record/3814570?v=pdf.
725 Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, résolution 47/24 adoptée le 14 juillet 2021, intitulée « Droits de l’homme et changements climatiques », doc. A/HRC/RES/47/24, vingtième alinéa du préambule, https://undocs.org/ Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2FRES%2F47%2F24&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False.
726 Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, étude analytique des liens entre les changements climatiques et le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, rapport du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, doc. A/HRC/32/23, 6 mai 2016, par. 22, https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol= A%2FHRC%2F32%2F23&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False.
727 Convention relative aux droits de l’enfant (ouverte à la signature le 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990), RTNU, vol. 1577 (CRC), https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no= IV-11&chapter=4&clang=_fr.
728 Nations Unies, Comité des droits de l’enfant, décision adoptée par le Comité au titre du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant les communications no 104-107/2019 : Chiara Sacchi et consorts c. Argentine, Brésil, France et Allemagne (doc. CRC/C/88/D/104/2019, CRC/C/88/D/105/2019, CRC/C/88/D/106/2019, CRC/C/88/D/107/2019), 11 novembre 2021, par. 3.1, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2F88 %2FD%2F107%2F2019&Lang=en.
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phénomènes sur leur santé729. Bien que la plainte ait été jugée irrecevable pour non-épuisement des recours internes, le Comité a considéré que les États pourraient être tenus responsables à raison de leur contribution aux changements climatiques en tant que violation du droit à la santé notamment730.
375. Le comportement pertinent est donc régi par les obligations relevant du droit à la santé, dont celles qui sont définies par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et exposées ci-dessus aux paragraphes 337 et 338731. Le comportement pertinent a infligé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement et causé des retombées sanitaires négatives entravant l’exercice du droit à la santé. Cet argument se fonde sur les éléments suivants :
a) À Vanuatu (comme dans de nombreux autres pays et communautés), les changements climatiques ont un effet « amplificateur » ou « multiplicateur » sur les problèmes de santé existants732. Les extrêmes de chaleur ont des conséquences sur la santé, pouvant entraîner la mort, des coups de
729 Ibid., par. 3.5, https://juris.ohchr.org/casedetails/2952/en-US (les effets en question étaient notamment les suivants : hospitalisations pour des crises d’asthme provoquées par des feux de forêt dus aux changements climatiques et par la pollution liée à la chaleur ; multiplication des maladies à transmission vectorielle telles que le paludisme, la dengue et le chikungunya ; divers effets sur la santé des vagues de chaleur pouvant notamment « causer des crampes, des coups de chaleur, de la fièvre et un épuisement, et p[ouvant] aussi aggraver rapidement des problèmes de santé préexistants » et remise en cause de la sécurité de l’approvisionnement en eau à cause de la sécheresse).
730 Ibid., par. 10.12-10.14, https://juris.ohchr.org/casedetails/2952/en-US.
731 Voir en autre au sujet du droit à la santé : Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 14 : « Droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint » (article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), 11 août 2000, doc. E/C.12/2000/4, par. 33-34, 39, 48-49 et 51, https://www. refworld.org/legal/general/cescr/2000/en/36991 ; Brincat and others v. Malta, Application No. 60908/11, ECtHR (Fifth Section), 24 July 2014, par. 105, https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-145790%22]} ; Commission on Human and Peoples’ SERAC & CESCR v. Nigeria, ACtHPR, Communication No. 155/96, par. 58, https://www.escr-net.org/caselaw/2006/social-and-economic-rights-action-center-center-economic-and-social-rights-v-nigeria/ ; Advisory Opinion OC-23/17 (‘The Environment and Human Rights’), Inter-American Court of Human Rights Series A, No. 23, 15 November 2017, par. 111, https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_ing.pdf. L’expression « meilleur état de santé susceptible d’être atteint » signifie que l’étendue du droit dépend des « ressources dont dispose l’État » : Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 14 : « Droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint » (article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), 11 août 2000, doc. E/C.12/2000/4, par. 9, https://www.refworld.org/legal/general/cescr/2000/en/36991?prevDestination=search&prev Path=/search?sm_document_source_name%5B%5D=UN+Committee+on+Economic%2C+Social+and+Cultural+Rights+%28CESCR%29&sort=score&order=desc&page=2&result=result-36991-en. Voir Cuscul Pivarel et al. v. Guatemala, Preliminary objections, merits, reparations and costs, Series C, No. 359, 23 August 2018, par. 106 a). Bien que la réalisation du droit s’inscrive dans la durée, les États « ont [également] pour obligation précise et constante d’oeuvrer aussi rapidement et aussi efficacement que possible pour [l’]appliquer intégralement » : Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 14 : Le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), 11 août 2000, doc. E/C.12/2000/4, par. 31, https://www.refworld.org/legal/general/cescr/2000/en/36991. Le droit à la santé impose en outre aux États, avec effet immédiat, plusieurs obligations fondamentales n’admettant aucune dérogation, telles que celle de garantir que le droit sera exercé sans discrimination aucune et l’accès à une eau salubre et potable : Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 14 : « Droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint » (article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), 11 août 2000, doc. E/C.12/2000/4, par. 30 et 43, https://www.refworld.org/legal/general/cescr/2000/en/36991 ; voir Advisory Opinion OC-23/17 (‘The Environment and Human Rights’), Inter-American Court of Human Rights Series A, No. 23, 15 November 2017, par. 111, https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_ing.pdf.
732 Jeffery T Spicket, Dianne Katscherian & Lachlan McIver, ‘Health Impacts of Climate Change in Vanuatu: An Assessment and Adaptation Action Plan’ (2013) 5(3) Global Journal of Health Science, p. 50, https://www.ccsenet.org/ journal/index.php/gjhs/article/view/22857.
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chaleur, des crampes et une hyperthermie, ainsi qu’une aggravation des comorbidités733. Comme exposé plus haut au sujet du droit à la vie734, les régimes de précipitations et l’humidité favoriseront l’augmentation de la fréquence des maladies à transmission vectorielle735.
b) Les difficultés exposées ci-dessus au sujet de la sécurité alimentaire ont des implications sur les problèmes de santé auxquels sont confrontées les populations736. La production alimentaire est tributaire de la disponibilité et de l’accessibilité de la terre et des légumes racines. Les changements climatiques et leurs effets compromettent cette disponibilité et cette accessibilité et, partant, la sécurité et la production alimentaire, ce qui mène aussi bien à la surnutrition qu’à la dénutrition737.
c) Les changements climatiques sont en outre associés à des troubles psychologiques aigus aussi bien que chroniques. Les cyclones tropicaux et d’autres phénomènes météorologiques extrêmes analogues contribuent également à la charge des troubles et des problèmes de santé mentale à Vanuatu738. Les répercussions sur la culture et la kastom des pénuries alimentaires et de la détérioration de plantes cultivées revêtant une grande importance sont également à l’origine de problèmes de santé mentale739.
d) Les cyclones tropicaux et d’autres phénomènes météorologiques extrêmes détruisent les plantes médicinales740. Certains détenteurs de savoirs associés à la médecine traditionnelle ne peuvent
733 Emma E. Ramsay, Genie M. Fleming, Peter A. Faber, S. Fiona Barker, Rohan Sweeney, Ruzka R. Taruc, Steven L. Chown, Grant A. Duffy, Chronic Heat Stress in Tropical Urban Informal Settlements, iScience, vol. 24 (November 2021), p. 3‐4, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004221012177 ; OMS, Principaux repères : chaleur et santé, https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-heat-and-health. Ces effets sont exacerbés par la forte humidité qui règne dans les pays insulaires océaniens : Yi Zhang, Isaac Held & Stephan Fueglistaler, ‘Projections of Tropical Heat Stress Constrained by Atmospheric Dynamics (2021) 14 Nature Geoscience (pièce ZB), p. 133‐137.
734 Voir section 4.4.4.B 2) (« Droit à la vie » (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 6 ; DUDH, art. 3)).
735 Voir Javad Babaie, Ali Ardalan, Hasan Vatandoost, Mohammad Mehdi Goya & Ali Akbarisari, Performance Assessment of Communicable Disease Surveillance in Disasters: A Systematic Review (PLoS Currents, 24 Feb 2015), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4347994/ ; Najmeh Jafari, Armindokht Shahsanai, Mehrdad Memarzadeh & Amir Loghmani, Prevention of Communicable Diseases After Disaster: A Review (2011) Journal of Research in Medical Sciences, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3263111/.
736 Voir Votausi Lucyann Mackenzie-Reur & Keith Kulakit Galgal, ‘Building the Evidence Base on the Agriculture Nutrition Nexus: Vanuatu’ (March 2018) CTA Working Paper 18/04, p. 6, https://cgspace.cgiar.org/server/api/core/ bitstreams/e46b348f-08fe-4d0b-827b-a8a3bcd7f7b4/content.
737 Voir Statement of Alpi Nangia dated 12 January 2024 (pièce F), par. 25 (« Quand on n’a pas d’ignames et d’autres cultures, le corps s’affaiblit, mais si on a un beau jardin, le corps prend des forces. Actuellement nos corps s’affaiblissent. ») Voir aussi Votausi Lucyann Mackenzie-Reur & Keith Kulakit Galgal, ‘Building the Evidence Base on the Agriculture Nutrition Nexus: Vanuatu’ (March 2018) CTA Working Paper 18/04, p. 6, https://cgspace.cgiar.org/server/ api/core/bitstreams/e46b348f-08fe-4d0b-827b-a8a3bcd7f7b4/content.
738 Voir, de manière générale, Nathan Dawes et al. “General and post-disaster mental health servicing in Vanuatu: A qualitative analysis (2019) International Journal of Disaster Risk Reduction 40 (2019), https://www.sciencedirect.com/ science/article/abs/pii/S2212420918312482?via%3Dihub ; Walter Leal Filho et al., “Climate change, extreme events and mental health in the Pacific region” (2022) International Journal of Climate Change Strategies and Management (en ligne), https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJCCSM-03-2022-0032/full/html.
739 Voir, par exemple, Statement of Nine Women (Linet Iawain, Yalitea Iakaho, Sera Nawahta, Nelly Pilia, Naus Iaho, Nancy Iacitan, Sera Naburam, Yoba Merarangi, Jenny Toata) dated 12 January 2024 (pièce I), par. 29-30,
« Nous sommes déprimées et très inquiètes. Certaines femmes du village se font tellement de souci au sujet de la cérémonie coutumière qu’elles sont censées organiser qu’elles en font des attaques. Quand nous ne pouvons pas organiser la cérémonie coutumière, nous en éprouvons de la honte. Nous avons l’impression d’être isolées du reste de la communauté. Nous sentons que ça ne va pas. Mais nous n’y pouvons rien. »
740 Voir Expert Report of Anna Naupa and Dr Chris Ballard on Climate Change and Cultural Loss in Vanuatu (dated 2 February 2024) (pièce A), par. 36.
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employer ces connaissances pour fournir des médicaments à la population parce que les plantes et les cultures dotées de propriétés curatives ont été endommagées par les cyclones tropicaux, l’évolution des conditions météorologiques et d’autres effets des changements climatiques741. (Cela constitue en outre une violation des droits culturels, car il arrive que la fabrication de ces médicaments soit une tâche sacrée traditionnelle confiée à certains membres de la communauté et constitue un élément de la culture à transmettre à la génération suivante742.)
e) Les cyclones tropicaux et d’autres phénomènes météorologiques extrêmes ont perturbé la prestation des services sanitaires et médicaux à Vanuatu743.
376. Compte tenu de ces effets, Vanuatu soutient que le comportement pertinent constitue une violation du droit à la santé.
7) Conclusion
377. Au vu des éléments démontrés ci-dessus, Vanuatu soutient que le comportement pertinent emporte violation des obligations résultant des droits de l’homme analysées dans la présente section. Les dommages subis par Vanuatu et sa population sont également endurés dans toute la région du Pacifique et dans d’autres États vulnérables aux changements climatiques. Les dommages infligés aux peuples et aux individus des générations actuelles et futures vivant dans ces États « sont d’autant plus marqués qu[’ils] sont très proches de l’environnement et de leurs terres et ressources traditionnelles »744. La République de Vanuatu conclut donc que le comportement pertinent a violé, viole et continuera de violer, à une échelle et avec une ampleur, une intensité et une fréquence qui ne cesseront de croître avec l’aggravation de la crise climatique, un large éventail de droits de l’homme reconnus en droit international, incluant au minimum le droit à la vie, le droit au respect de la vie privée, de la vie familiale et du domicile, le droit à la culture, le droit à un niveau de vie suffisant, qui englobe l’alimentation, la santé et le logement, et le droit à la santé. La violation de ces obligations produit des conséquences juridiques qui sont analysées au chapitre V.
C. Obligations découlant du droit à un environnement propre, sain et durable dans la mesure où il se rattache à d’autres droits et règles en vigueur du droit international
378. Toute forme de vie dépend d’un environnement sûr, propre, sain et durable. Le droit à un environnement propre, sain et durable a pour but de garantir l’existence d’un environnement doté de ces qualités et de le protéger. Il a d’abord été reconnu en 1972 dans la déclaration de Stockholm745
741 Voir Statement of Naus Iaho dated 12 January 2024, (pièce M), par. 5-8, voir aussi par. 9-11 ; Statement of Sera Nawahta dated 12 January 2024, pièce X, par. 2-6 ; Statement of Werry Narua dated 12 January 2024 (pièce G), par. 36-38.
742 Voir, par exemple, Statement of Naus Iaho dated 12 January 2024, (pièce M), par. 13 ; Statement of Sera Nawahta dated 12 January 2024 (pièce N), par. 8.
743 C’est ainsi que le passage quasi simultané des cyclones tropicaux Judy et Kevin a perturbé l’accès aux services de santé de près de 185 000 habitants de Vanuatu, y compris 26 000 enfants de moins de 5 ans qui n’ont pu bénéficier de services de soins maternels et infantiles, de vaccination et de promotion de la santé et de la nutrition : voir Government of Vanuatu, Post-Disaster Needs Assessment, TC Judy and Kevin, p. xv, https://dsppac.gov.vu/index.php?option=com_ content&view=article&id=135&Itemid=615.
744 Nations Unies, effets des changements climatiques sur les droits humains des personnes vulnérables, rapport du Secrétaire général, 6 mai 2022, doc. A/HRC/50/57, https://www.ohchr.org/fr/documents/thematic-reports/ahrc5057-impacts-climate-change-human-rights-people-vulnerable.
745 Nations Unies, rapport de la conférence des Nations Unies sur l’environnement, Stockholm, 5-16 juin 1972, doc. A/CONF.48/14/Rev.1 (déclaration de Stockholm), principe 1 : « L’[humanité] a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être [et] a le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et futures. » (Les italiques sont de nous.), https://digitallibrary.un.org/record/523249?ln=en&v=pdf.
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avant d’être réaffirmé en 1992 dans la déclaration de Rio746. Plus récemment, l’Assemblée générale des Nations Unies747 et le Conseil des droits de l’homme de l’ONU748 ont reconnu que le droit à un environnement propre, sain et durable était un droit universel. Ce droit a été mentionné par les juges de la Cour749.
379. Vanuatu soutient que le droit à un environnement propre, sain et durable est ancré dans le droit conventionnel et se cristallise en tant que règle du droit international coutumier750.
380. Ce dernier point est attesté par les éléments suivants : a) l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies et par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU de résolutions reconnaissant le droit à un environnement propre, sain et durable, à une écrasante majorité des voix (aucun État n’ayant voté contre l’une ou l’autre de ces résolutions)751 ; b) les déclarations de nombreux États prononcées au cours de la procédure d’examen périodique universelle qui font expressément référence au droit à un environnement sain752 ; c) l’inclusion du droit à un
746 Nations Unies, rapport de la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992, vol. I, résolutions adoptées par la conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente : E.93.I.8 et corrigendum) (déclaration de Rio), principe 1 : « [Les êtres humains] ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature » (les italiques sont de nous) ; voir aussi le préambule (qui réaffirme la déclaration de Stockholm et reconnaît « que la Terre, foyer de l’humanité, constitue un tout marqué par l’interdépendance »), https://www.un.org/fr/conferences/environment/rio1992.
747 Nations Unies, droit à un environnement propre, sain et durable, résolution 76/300 de l’Assemblée générale, 28 juillet 2022, doc. A/RES/76/300, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n22/442/78/pdf/n2244278.pdf.
748 Nations Unies, droit à un environnement propre, sain et durable, résolution 48/13 du Conseil des droits de l’homme, 8 octobre 2021, doc. A/HRC/RES/48/13, https://digitallibrary.un.org/record/3945636?ln=en&v=pdf.
749 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), opinion individuelle de M. Cançado Trindade, p. 178, 184, 194, par. 117, 132, 159 (comportant des références au « droit à un environnement sain ») ; voir Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, opinion individuelle de M. Weeramantry, vice-président, p. 89-90 (faisant référence au « droit à la protection de l’environnement »).
750 William Schabas, The Customary International Law of Human Rights (Oxford University Press, 2021) (pièce ZY), p. 335 (« il est clairement démontré que le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable est reconnu en droit international coutumier. »)
751 Nations Unies, droit à un environnement propre, sain et durable, résolution 48/13 du Conseil des droits de l’homme, 8 octobre 2021, doc. A/HRC/RES/48/13, https://digitallibrary.un.org/record/3945636?ln=en&v=pdf (adoptée par 43 voix contre 0, avec 4 abstentions) ; Nations Unies, droit à un environnement propre, sain et durable, résolution 76/300 de l’Assemblée générale, 28 juillet 2022, doc. A/RES/76/300, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/ n22/442/78/pdf/n2244278.pdf (adoptée par 161 voix contre 0, avec 8 abstentions).
752 William Schabas, The Customary International Law of Human Rights (Oxford University Press, 2021) (pièce ZY), 333-334, fn. 35.
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environnement sain dans plusieurs grands traités relatifs aux droits de l’homme753 ; d) le fait que plus de 110 États aient reconnu le droit à un environnement propre, sain et durable dans leurs constitutions754 et que plus de 150 États (plus de 80 % des États Membres de l’ONU) aient reconnu ce même droit dans leurs constitutions, dans leurs législations, dans les décisions de leurs juridictions
753 OEA, protocole additionnel à la convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels : protocole de San Salvador (adopté le 17 novembre 1988 ; entré en vigueur le 16 novembre 1999), art. 11, https://www.cidh.org/Basicos/French/e.sansalvador.htm (« Toute personne a le droit de vivre dans un environnement salubre et de bénéficier des équipements collectifs essentiels. ») dont la Cour interaméricaine des droits de l’homme a conclu qu’il faisait partie des droits économiques, sociaux et culturels protégés par l’article 26 de la convention américaine des droits de l’homme et imposait aux États parties l’obligation de le respecter, de le garantir et d’en prévenir les violations : Advisory Opinion OC-23/17 (‘The Environment and Human Rights’), Inter-American Court of Human Rights Series A No. 23, 15 November 2017, par. 57, https://www.corteidh.or.cr/ docs/opiniones/seriea_23_ing.pdf ; Organisation de l’unité africaine, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (adoptée le 27 juin 1981, entrée en vigueur le 21 octobre 1986), doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, ILM 58 (Charte de Banjul), art. 24 (« Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement. »), https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201520/v1520.pdf ; Charte arabe des droits de l’homme (2004), art. 38 (garantit le droit à un niveau de vie suffisant, incluant le « droit à un environnement sain »), https://digitallibrary. un.org/record/551368?ln=en&v=pdf ; voir aussi ASEAN Human Rights Declaration, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), 18 November 2012, art. 28 f) (« droit à un environnement sûr, propre et durable »), https://asean.org/asean-human-rights-declaration/ ; et OEA, déclaration américaine sur les droits des peuples autochtones, résolution AG/RES.2888 (XLVI-O/16) de l’Assemblée générale, 15 juin 2016, art. 19, par. 1 (« Les peuples autochtones ont le droit de vivre en harmonie avec la nature et de jouir d’un environnement salubre, sûr et durable ainsi que de conditions essentielles au plein exercice du droit à la vie, à leur propre spiritualité, à leur propre vision cosmique et à leur bien-être collectif. » Voir également art. 19, par. 2-4, https://www.oas.org/en/sare/documents/DecAmIND_FRA.pdf. Voir aussi Nations Unies, Comité des droits de l’enfant, observation générale no 26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, doc. CRC/C/GC/26, 22 août 2023, par. 23, 31, 37, 61 et 71, https://www.ohchr.org/fr/documents/general-comments-and-recommendations/crccgc26-general-comment-no-26-2023-childrens-rights.
754 John H Knox, “Human Rights” in Lavanya Rajamani and Jacqueline Peel (eds), The Oxford Handbook of International Environmental Law (Oxford University Press, 2nd ed., 2021) 784, 786-787 (pièce ZZC) ; Nations Unies, rapport du rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, David Boyd, droit à un environnement sain : bonnes pratiques, doc. A/HRC/43/53, 30 décembre 2019, par. 10, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g19/355/15/pdf/g1935515.pdf. Dans certaines constitutions, lois et politiques, le droit à un environnement sain est présenté comme une garantie individuelle, alors que d’autres le définissent comme un droit collectif ou un principe général ; d’autres encore emploient une dénomination différente pour décrire un droit similaire sur le fond. À cet égard, Vanuatu soutient qu’il n’est pas nécessaire que la pratique des États soit identique : Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 98, par. 186.
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internes, ainsi que dans certains traités régionaux755 ; et e) le nombre croissant de juridictions nationales faisant appliquer le droit à un environnement propre, sain et durable756.
381. Selon Vanuatu, on peut en outre considérer que le droit à un environnement propre, sain et durable procède aussi d’autres droits fondamentaux existants, dont il est un nécessaire corollaire. En effet, l’objet de la protection du droit à un environnement sain — à savoir un environnement (y compris un système climatique) d’une certaine qualité — conditionne la réalisation et l’exercice d’autres droits. Il s’ensuit que tout comportement portant atteinte à la qualité minimale essentielle de l’environnement constituera non seulement une violation du droit à un environnement propre, sain et durable, mais aussi de tout autre droit qui ne saurait être réalisé ou exercé faute d’environnement sain (et inversement). Cet argument est largement étayé : tant l’Assemblée générale des Nations Unies que le Conseil des droits de l’homme de l’ONU ont noté que le droit à un environnement sain « [était] lié à d’autres droits et au droit international existant »757 ; ce lien a
755 Programme des Nations Unies pour l’environnement, déclaration commune des entités des Nations Unies sur le droit à un environnement sain, 8 mars 2021, https://www.unep.org/fr/actualites-et-recits/billet-de-blog/declaration-commune-des-entites-des-nations-unies-sur-le-droit ; Nations Unies, rapport du rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, David R. Boyd, droit à un environnement sain : bonnes pratiques, doc. A/HRC/43/53, 30 décembre 2019, par. 10-11, voir annexe II, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g19/355/15/pdf/g1935515.pdf ; Nations Unies, rapport du rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, David R. Boyd, 8 janvier 2019, doc. A/HRC/40/55, par. 16, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g19/002/55/pdf/g1900255.pdf. Les États qui reconnaissent ce droit dans leur législation depuis 2020 sont notamment Antigua-et-Barbuda, le Belize, le Canada, la Grenade et Sainte-Lucie.
756 Voir, par exemple, Demanda Generaciones Futuras v. Minambiente, Supreme Court of Colombia, STC4360-2018, Decision of 5 April 2018 (Colombia), https://climatecasechart.com/non-us-case/future-generation-v-ministry-environment-others/ ; Leghari v. Federation of Pakistan, High Court at Lahore, W.P. No. 25501/201, Decision of Apr. 4, 2015 (Pakistan), https://climatecasechart.com/non-us-case/ashgar-leghari-v-federation-of-pakistan/ ; PSB et al. v. Brazil, Supreme Court of Brazil, ADPF 708, Decision of 1 July 2022 (Brazil), https://climatecasechart.com/non-us-case/psb-et-al-v-federal-union/ ; National Inquiry on Climate Change Report, Commission on Human Rights of the Philippines, Case No. CHR-NI-2016-0001, May 2022 (Philippines), https://climatecasechart.com/non-us-case/in-re-greenpeace-southeast-asia-et-al/ ; Held v. Montana CDV-2020-307, Montana First Judicial District Court, WL 1997864, decision of 14 August 2023, https://climatecasechart.com/case/11091/ ; In the matter of Hawai’i Electric Light Company, Supreme Court of the State of Hawai’i, SCOT—22—000041, Decision of 13 Mar. 2023 (US), https://climatecasechart.com/ case/in-re-hawaii-electric-light-co-3/. Des affaires mettant en jeu le droit constitutionnel à un environnement sain ont été jugées dans au moins 76 pays : United Nations Environment Programme, “Environmental Rule of Law: Tracking Progress and Charting Future Directions” (2023), https://www.unep.org/resources/publication/environmental-rule-law-tracking-progress-and-charting-future-directions. Pour d’autres exemples, voir New York University, Unpacking the Right to a Healthy Environment: How National and Regional Laws and Jurisprudence Clarify the Scope and Content of the Universal Right (January 2023) Appendix: R2HE Case Chart, p. 78-93, https://www.universal-rights.org/download.php?file=https:// www.universal-rights.org/wp-content/uploads/2023/07/Unpacking-20-06-23.pdf.
757 Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, résolution 48/13 adoptée le 8 octobre 2021, intitulée « Droit à un environnement propre, sain et durable », doc. A/HRC/RES/48/13, par. 2, https://digitallibrary.un.org/ record/3945636?ln=en&v=pdf ; Assemblée générale, résolution 76/300 adoptée le 28 juillet 2022, intitulée « Droit à un environnement propre, sain et durable », doc. A/RES/76/300, par. 2, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/ n22/442/78/pdf/n2244278.pdf.
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également été relevé par des juridictions régionales chargées des droits de l’homme758, des organes conventionnels de l’ONU759 et d’éminents publicistes760, au sujet de plusieurs droits (dont le droit à la vie, le droit à la santé, les droits relatifs à la culture, à la vie privée et au domicile, plusieurs droits de l’enfant, ainsi que le droit à un niveau de vie suffisant, recouvrant les droits relatifs au logement, à la nourriture et à l’eau).
758 Dans le contexte interaméricain, voir Advisory Opinion OC-23/17 (‘The Environment and Human Rights’), Inter-American Court of Human Rights Series A No. 23, 15 November 2017, par. 59 (mentionnant les droits à la santé, à l’intégrité physique et à la vie), https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_ing.pdf ; Case of the Indigenous Communities of the Lhaka Honhat (Our Land) Association v. Argentina, Judgement, Inter-American Court of Human Rights (ser. C), 6 February 2020, par. 243-254 (analysant l’interdépendance entre le droit à un environnement sain et les droits à la nourriture, à l’eau et à la participation à la vie culturelle), https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_ 400_ing.pdf. Dans le contexte africain, voir Social and Economic Rights Centre (SERAC) and Centre for Economic and Social Rights (CESR) v. Nigeria, (African Commission on Human and Peoples’ Rights, No. 155/ 96, Decision) 27 October 2001, par. 51 (« l’importance d’un environnement propre et sûr, qui est étroitement associée aux droits économiques et sociaux, dans la mesure où l’environnement a une incidence sur la qualité de la vie et la sécurité des personnes »), https://www.escr-net.org/caselaw/2006/social-and-economic-rights-action-center-center-economic-and-social-rights-v-ni geria/. Dans le contexte européen, la Cour européenne des droits de l’homme a également reconnu le droit à un environnement sain fondé sur d’autres droits expressément protégés par la convention européenne des droits de l’homme, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile visé à l’article 8 : voir, par exemple, Affaire Di Sarno et autres c. Italie, Cour européenne des droits de l’homme, arrêt, requête no 30765/08 (2012), par. 110 (renvoyant à l’affaire Taşkin et autres c. Turquie, Cour européenne des droits de l’homme, arrêt, requête n° 46117/99), https://hudoc. echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-108476%22]}.
759 Au sujet du droit à la santé, voir Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 14 : « Droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint » (article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), 11 août 2000, doc. E/C.12/2000/4, par. 4 (où le Comité a interprété le droit à la santé comme
« englob[ant] une grande diversité de facteurs socioéconomiques de nature à promouvoir des conditions dans lesquelles les êtres humains peuvent mener une vie saine et s’étend[ant] aux facteurs fondamentaux déterminants de la santé tels que l’alimentation et la nutrition, le logement, l’accès à l’eau salubre et potable et à un système adéquat d’assainissement … et un environnement sain » ;
et par. 11 (« Le droit à la santé s’étend à la protection des facteurs fondamentaux déterminants de la santé, qui incluent « l’hygiène … du milieu », https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g00/439/35/pdf/g0043935.pdf.
Au sujet du droit à la vie, voir Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no 36, « Droit à la vie » (art. 6), 3 septembre 2019, doc. CCPR/C/GC/36, par. 26,
« L’obligation de protéger la vie signifie également que les États parties devraient prendre des mesures appropriées destinées à améliorer certains contextes dans la société susceptibles d’engendrer des menaces directes pour la vie ou d’empêcher des personnes de jouir de leur droit à la vie dans la dignité. Il peut s’agir notamment … de la dégradation de l’environnement. »
Par. 62 (« La mise en oeuvre de l’obligation de respecter et garantir le droit à la vie … dans la dignité, dépend, entre autres, des mesures prises par les États parties pour préserver l’environnement et le protéger contre les dommages, la pollution et les changements climatiques résultant de l’activité des acteurs publics et privés. »), https://documents.un.org/doc/undoc/ gen/g19/261/16/pdf/g1926116.pdf. Au sujet des droits de l’enfant, voir Nations Unies, Comité des droits de l’enfant, observation générale no 26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, 22 août 2023, doc. CCPR/C/GC/26, par. 8 (« Un environnement propre, sain et durable est à la fois un droit de l’homme en soi et une condition nécessaire à la pleine jouissance d’un large éventail de droits de l’enfant. »), par. 14 (le droit à un environnement sain joue un rôle déterminant dans la protection du droit des enfants de ne pas faire l’objet de discrimination, car « [l]es conséquences des dommages environnementaux ont des effets discriminatoires sur certains groupes d’enfants, en particulier les enfants autochtones, les enfants appartenant à des groupes minoritaires, les enfants handicapés et les enfants vivant dans des environnements exposés aux catastrophes ou vulnérables face aux risques climatiques ») et par. 45 (« Les enfants ont le droit à un niveau de vie suffisant pour permettre leur développement physique, mental, spirituel, moral et social. Un environnement propre, sain et durable est une condition préalable à la réalisation de ce droit, y compris le droit à un logement adéquat, à la sécurité alimentaire, à une eau de boisson salubre et propre et à l’assainissement. »), https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC% 2FGC%2F26&Lang=fr.
760 Écrivant à titre personnel, le juge Cançado Trindade a estimé que le droit à un environnement sain était un « corollaire » des droits à la vie et à la santé : AA Cançado Trindade, “The Parallel Evolutions of International Human Rights Protection and Environmental Protection and the Absence of Restrictions upon the Exercise of Recognized Human Rights” (1991) 13 Revista IIIDH 36, p. 54, https://repositorio.iidh.ed.cr/items/0379adcf-e191-4ad3-9740-ec4fd9104959/ full.
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382. Sur le fond, le droit à un environnement propre, sain et durable protège les droits à un air pur, à un climat sûr, à des aliments sains et produits selon des méthodes durables, à une eau sans risque sanitaire, à des services d’assainissement adéquats, à des environnements non toxiques, dans lesquels chacun peut vivre, travailler et se divertir, ainsi qu’à une biodiversité et des écosystèmes sains761. Comme l’a déclaré le rapporteur spécial de l’ONU sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, « un climat sûr » s’inscrit dans la logique de l’objectif de la CCNUCC consistant à « empêcher toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique »762. Le droit à un environnement propre, sain et durable possède également une dimension procédurale, recouvrant notamment le droit à l’accès à l’information sur l’environnement, la participation du public aux décisions relatives à l’environnement et l’accès à la justice environnementale763.
383. Il est important de noter que le droit à un environnement sain est un droit « autonome », de sorte qu’il « protège les composantes de l’environnement, telles que les forêts, les fleuves et les mers, comme présentant un intérêt juridique en tant que tel, même en l’absence de certitude ou de preuve relative à l’existence d’un risque pour les personnes »764. Dans sa dimension collective765, ce droit protège une qualité intrinsèque du milieu naturel, à savoir qu’il « constitue une valeur universelle qui est due aux générations tant actuelles que futures 766. Ainsi, la dimension collective de ce droit s’applique dans le temps (pour les générations actuelles et futures), dans l’espace (en tant
761 Nations Unies, rapport du rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, David Boyd, droit à un environnement sain : bonnes pratiques, doc. A/HRC/43/53, 30 décembre 2019, par. 8-18, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g19/ 355/15/pdf/g1935515.pdf. Ces éléments de fond ont été confirmés par le Comité des droits de l’enfant : Nations Unies, Comité des droits de l’enfant, observation générale no 26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, doc. CRC/C/GC/26, 22 août 2023, par. 64, https://tbinternet. ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2FGC%2F26&Lang=fr.
762 Nations Unies, rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, David R. Boyd, obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, 15 juillet 2019, doc. A/74/161, par. 43, https://digitallibrary.un.org/record/3814570?v=pdf.
763 Les obligations de nature procédurale de ce type trouvent leur origine à l’intersection du droit international relatif à l’environnement et du droit international relatif aux droits de l’homme. Voir, dans le contexte interaméricain : Advisory Opinion OC-23/17 (‘The Environment and Human Rights’), Inter-American Court of Human Rights Series A No. 23, 15 November 2017, par. 211-241, https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_ing.pdf. Ces obligations découlent également du droit conventionnel : voir convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (adoptée à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998, entrée en vigueur le 30 octobre 2001), RTNU, vol. 2161, p. 447, article premier (« le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être »), https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-13&chapter=27&clang=_fr ; voir aussi Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean, Escazú, Costa Rica, 4 March 2018, article premier, qui n’est pas encore en vigueur, mais qui mentionne le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement sain ainsi que le droit au développement durable », https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-18&chapter =27&clang=_en.
764 Advisory Opinion OC-23/17 (‘The Environment and Human Rights’), Inter-American Court of Human Rights Series A No. 23, 15 November 2017, par. 62, https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_ing.pdf ; Case of the Indigenous Communities of the Lhaka Honhat (Our Land) Association v. Argentina, Judgement, Inter-American Court of Human Rights (ser. C), 6 February 2020, par. 203, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_400_ing.pdf.
765 Le juge Cançado Trindade a également reconnu la dimension collective du droit à un environnement sain dans ses écrits personnels : AA Cançado Trindade, “The Parallel Evolutions of International Human Rights Protection and Environmental Protection and the Absence of Restrictions upon the Exercise of Recognized Human Rights” (1991) 13 Revista IIIDH 36, p. 65-66, https://repositorio.iidh.ed.cr/items/0379adcf-e191-4ad3-9740-ec4fd9104959/full.
766 Advisory Opinion OC-23/17 (‘The Environment and Human Rights’), Inter-American Court of Human Rights Series A No. 23, 15 November 2017, par. 59, https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_ing.pdf.
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que valeur universelle et sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière767), ainsi qu’à l’extérieur des frontières768. Ce droit comporte également une dimension individuelle, aussi bien en tant que droit autonome que du fait de sa relation intrinsèque avec d’autres droits de l’homme769.
384. L’exercice du droit à un environnement propre, sain et durable, dans tous ses aspects pertinents, est manifestement entravé par le comportement pertinent. L’Assemblée générale des Nations Unies l’a reconnu dans sa résolution 76/300 :
« [L]es conséquences des changements climatiques, la gestion et l’utilisation non viables des ressources naturelles, la pollution de l’air, des sols et de l’eau, la mauvaise gestion des produits chimiques et des déchets, l’appauvrissement de la biodiversité qui en résulte et le déclin des services fournis par les écosystèmes compromettent la possibilité de bénéficier d’un environnement propre, sain et durable et … les atteintes à l’environnement ont des effets négatifs, directs et indirects, sur l’exercice effectif de tous les droits humains. » (la mise en gras est de nous)770.
385. De même, le rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable a conclu que « les États qui manquent à prendre des mesures satisfaisantes pour faire face aux changements climatiques commettent une atteinte au droit à un environnement sain »771.
767 S’exprimant à titre personnel, le juge Cançado Trindade observe que « dans le domaine du droit de l’humanité [en français dans le texte], le principal sujet de préoccupation de l’humanité trouve son expression dans l’exercice du droit reconnu à un environnement sain sous toutes ses dimensions (individuelle, de groupe, sociale ou collective, et intergénérationnelle ») : AAC Trindade, “The Parallel Evolutions of International Human Rights Protection and Environmental Protection and the Absence of Restrictions upon the Exercise of Recognized Human Rights” (1991) 13 Revista IIIDH 36, p. 54, https://repositorio.iidh.ed.cr/items/0379adcf-e191-4ad3-9740-ec4fd9104959/full. Les changements climatiques constituent un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière : convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 9 mai 1992, RTNU, vol. 1771, p. 107, premier alinéa du préambule, https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf ; accord de Paris des Parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 12 décembre 2015, T.I.A.S. no 16-1104, onzième alinéa du préambule, https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280458f37&clang=_en.
768 Voir Nations Unies, Comité des droits de l’enfant, décision adoptée par le Comité au titre du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant les communications no 104-107/2019 : Chiara Sacchi et consorts c. Argentine, Brésil, France et Allemagne (doc. CRC/C/88/D/104/2019, CRC/C/88/D/105/2019, CRC/C/88/D/106/2019, CRC/C/88/D/107/2019), 11 novembre 2021, par. 10.5, 10.7, https://juris.ohchr.org/casedetails/2952/en-US ; Advisory Opinion OC-23/17 (‘The Environment and Human Rights’), Inter-American Court of Human Rights Series A No. 23, 15 November 2017, par. 101, 103, 104, https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_ing.pdf.
769 Advisory Opinion OC-23/17 (‘The Environment and Human Rights’), Inter-American Court of Human Rights Series A No. 23, 15 November 2017, par. 59, https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_ing.pdf.
770 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 76/300 adoptée le 28 juillet 2002, intitulée « Droit à un environnement propre, sain et durable », doc. A/RES/76/300, neuvième alinéa du préambule, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n22/442/78/pdf/n2244278.pdf.
771 Nations Unies, rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, David R. Boyd, obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, 15 juillet 2019, doc. A/74/161, voir en particulier par. 44 et 63, https://digitallibrary.un.org/record/3814570?v=pdf. Voir aussi Nations Unies, Assemblée générale, résolution 76/300 adoptée le 28 juillet 2022, intitulée « Droit à un environnement propre, sain et durable », doc. A/RES/76/300,
« les conséquences des changements climatiques … l’appauvrissement de la biodiversité qui en résulte et le déclin des services fournis par les écosystèmes compromettent la possibilité de bénéficier d’un environnement propre, sain et durable et que les atteintes à l’environnement ont des effets négatifs, directs et indirects, sur l’exercice effectif de tous les droits humains », https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n22/442/78/pdf/n2244278.pdf.
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386. Il ressort de ce qui précède que les actions et les omissions des États qu’englobe le comportement pertinent mettent manifestement en jeu le droit à un environnement propre, sain et durable, et qu’elles sont régies par certaines obligations de moyens imposées aux États par ce même droit. Il s’agit des obligations de respect, de protection et de réalisation de ce droit772. Vanuatu souhaite formuler les observations suivantes à ce sujet :
a) Respect : Les États ne doivent pas violer le droit à un environnement sain (y compris un climat sûr) par leurs propres actions ou omissions. Cela signifie qu’ils ne doivent pas causer ou permettre de causer des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, étant donné que de tels dommages portent atteinte à la qualité de l’environnement et du système climatique requise par ce droit.
b) Protection : Les États doivent protéger ce droit contre toute violation par des tiers773. Cela signifie qu’ils doivent protéger activement le système climatique et d’autres composantes de l’environnement de dommages significatifs causés par des tiers, dont l’industrie, les entreprises et d’autres acteurs. Cette obligation s’inscrit dans la logique de plusieurs autres obligations, dont les exigences associées au principe de prévention774 qui, en droit international coutumier, imposent aux États de réglementer, superviser et contrôler, exiger et approuver des études d’impact sur l’environnement, d’établir des plans d’urgence et d’atténuer les dommages environnementaux significatifs775.
c) Réalisation : Les États doivent concevoir, appliquer et faire respecter des lois, politiques et programmes ayant pour but de garantir et de maintenir le niveau minimal de qualité de l’environnement (et du système climatique) requis pour la réalisation du droit à un environnement sain, propre et durable. Ils doivent également appliquer pleinement les accords multilatéraux sur l’environnement et les principes du droit international de l’environnement776. Tout manquement à ces obligations constitue une violation du droit à un environnement sain777.
772 Nations Unies, rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, David R. Boyd, obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, 15 juillet 2019, doc. A/74/161, par. 65, https://digitallibrary.un.org/record/3814570?v=pdf. Voir Nations Unies, rapport du rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, John H Knox, principes-cadres relatifs aux droits de l’homme et à l’environnement, doc. A/HRC/37/59, 24 janvier 2018, annexe, par. 4-6, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g18/ 017/43/pdf/g1801743.pdf.
773 Voir, au sujet de l’obligation de protéger le droit à un environnement sain dans le contexte interaméricain, Case of the Indigenous Communities of the Lhaka Honhat (Our Land) Association v. Argentina, Judgement, Inter-American Court of Human Rights (ser. C), 6 February 2020, par. 207, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/ seriec_400_ing.pdf.
774 Voir section 4.4.3.C (« C. Le principe de prévention des dommages significatifs à l’environnement »).
775 Case of the Indigenous Communities of the Lhaka Honhat (Our Land) Association v. Argentina, Judgement, Inter-American Court of Human Rights (ser. C), 6 February 2020, par. 208, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/ articulos/seriec_400_ing.pdf.
776 Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, résolution 48/13 adoptée le 8 octobre 2021, intitulée « Droit à un environnement propre, sain et durable », doc. A/HRC/RES/48/13, par. 3, https://digitallibrary.un.org/ record/3945636?ln=en&v=pdf ; Assemblée générale, résolution 76/300 adoptée le 28 juillet 2022, intitulée « Droit à un environnement propre, sain et durable », doc. A/RES/76/300, par. 3, https://documents.un.org/doc/undoc/ gen/n22/442/78/pdf/n2244278.pdf.
777 Nations Unies, rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, David R. Boyd, obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, 15 juillet 2019, doc. A/74/161, par. 74, https://digitallibrary.un.org/record/3814570?v=pdf.
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387. Les États doivent en outre satisfaire à leurs obligations d’ordre procédural au titre du droit à un environnement propre, sain et durable778.
388. De plus, les États sont redevables d’obligations accrues envers les peuples autochtones et autres communautés traditionnelles dont l’existence matérielle et culturelle dépend de leurs territoires ancestraux779, et qui sont donc particulièrement sensibles à l’altération de la qualité de l’environnement780. La Cour interaméricaine des droits de l’homme a décrit les obligations accrues dues à ces groupes en indiquant qu’elles imposaient « des mesures concrètes visant à garantir l’accès des membres de ces peuples à une existence digne ceci recouvrant la protection de la relation étroite qu’ils entretiennent avec la terre et à leur projet de vie, tant sur le plan individuel que collectif »781. Ces obligations accrues sont dues à de tels groupes parce que le droit à l’autodétermination (dont jouissent ces groupes) et les droits culturels (dont jouissent les membres individuels de ces groupes) reconnaissent et confèrent une valeur juridique à la relation particulière et aux liens étroits qu’ils entretiennent avec leur terre et leur environnement, qui constituent le socle de leur culture, de leur vie spirituelle, de leur intégrité et de leur survie économique, ainsi qu’à la nécessité de les préserver et de les transmettre aux générations futures782. Comme cela a été relevé, ces obligations accrues résultent « non seulement de la relation spirituelle et culturelle particulière
778 Voir, dans le contexte africain : African Commission on Human and Peoples’ Rights, Social and Economic Rights (SERAC) and Centre for Economic and Social Rights (CESR) v. Nigeria, Communication No. 155/96, 27 October 2001, par. 52 (le respect par les États des obligations que leur impose le droit à un environnement sain (et le droit à la santé) impliquait
« d’ordonner ou du moins de permettre un suivi scientifique indépendant des environnements menacés, d’exiger et de publier des études d’impact social et environnemental en amont de tout projet industriel majeur, de procéder à un suivi adéquat et d’informer les communautés exposées à des activités et à des produits dangereux, et de donner aux particuliers la possibilité réelle de se faire entendre et de participer aux décisions relatives aux projets ayant une incidence sur leurs communautés »), https://www.escr-net.org/caselaw/2006/social-and-economic-rights-action-center-center-economic-and-social-rights-v-nigeria/.
779 Nations Unies, rapport du rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, John H Knox, principes-cadres relatifs aux droits de l’homme et à l’environnement, doc. A/HRC/37/59, 24 janvier 2018, annexe, par. 41 d), https://documents.un. org/doc/undoc/gen/g18/017/43/pdf/g1801743.pdf.
780 Ce type de raisonnement a été adopté par le Comité des droits de l’homme et la Cour interaméricaine des droits de l’homme : voir Nations Unies, Comité des droits de l’homme, constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du protocole facultatif, concernant la communication no 3624/2019 : Daniel Billy et consorts c. Australie, doc. CCPR/C/135/D/3624/2019, 22 septembre 2022, par. 7.10, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybody external/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F135%2FD%2F3624%2F2019&Lang=en ; Case of the Indigenous Communities of the Lhaka Honhat (Our Land) Association v. Argentina, Judgement, Inter-American Court of Human Rights (ser. C), 6 February 2020, par. 109 (les dommages environnementaux « peuvent se manifester avec une plus grande intensité dans certains groupes en situation vulnérable » dont les peuples autochtones et « les communautés dont l’activité économique et la survie même sont fondamentalement tributaires de ressources environnementales [telles que] le milieu marin, la forêt ou les bassins fluviaux »), https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_400_ing.pdf.
781 Advisory Opinion OC-23/17 (‘The Environment and Human Rights’), Inter-American Court of Human Rights Series A No. 23, 15 November 2017, par. 48, https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_ing.pdf, citant Case of the Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay. Merits, reparations and costs. Judgment of June 17, 2005. Series C No. 125, par. 163, https://leap.unep.org/en/countries/py/national-case-law/yakye-axa-indigenous-community-v-paraguay #:~:text=The%20Court%20decided%20that%20the,community%20members'%20right%20to%20life.
782 La relation particulière que ces groupes entretiennent avec leurs terres et l’environnement a été reconnue dans de nombreuses affaires examinées par des juridictions internationales, régionales et nationales, et est analysée de manière plus approfondie à la section 4.4.4.B 4) du présent chapitre, ainsi que dans Expert Report of Professor Martin Scheinin on International Human Rights Law Obligations of States in Respect of Climate Change (dated 31 December 2023) (pièce C), par. 21, 25-26 et 29.
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qu’ils entretiennent avec leurs territoires ancestraux, mais aussi de leur dépendance économique vis-à-vis des ressources environnementales »783.
389. Les obligations exposées dans les paragraphes précédents s’appliquent à toutes les manifestations du comportement pertinent qui se sont produites depuis l’émergence du droit à un environnement propre, sain et durable en tant que règle contraignante du droit international et jusqu’à l’époque actuelle. Vanuatu soutient qu’il est possible d’apprécier le comportement pertinent au regard de ces obligations pour les raisons suivantes : a) sous tous ses aspects pertinents, ce droit existe en droit international coutumier ; et b) en tout état de cause, ce droit est un nécessaire corollaire d’autres droits existants et peut donc être employé comme référence pour apprécier la licéité du comportement pertinent dans le temps au titre d’un certain nombre de droits connexes et interdépendants.
390. Les États violent le droit à un environnement propre, sain et durable lorsque, du fait du comportement pertinent, ils causent ou permettent de causer des dommages significatifs au système climatique ou à d’autres composantes de l’environnement784. Il convient donc de procéder à une évaluation qualitative afin de déterminer si le seuil des dommages significatifs a été franchi. Dans le contexte de la présente procédure, il convient de déterminer si des États ont, par leurs actions ou omissions, entraîné une baisse telle de la qualité de l’environnement (y compris le système climatique) qu’il ne satisfait plus aux normes sanitaires fondamentales requises pour protéger l’exercice d’autres droits (sur le plan individuel), ou préserver sa valeur intrinsèque pour les générations actuelles et futures (sur le plan collectif)785. Il est fondamental de tenir compte de la situation de groupes tels que les peuples autochtones pour apprécier la licéité du comportement pertinent au regard du droit à un environnement propre, sain et durable. En effet, toute détérioration de la qualité de l’environnement (dont le système climatique) est ressentie « plus fortement » par de
783 Advisory Opinion OC-23/17 (‘The Environment and Human Rights’), Inter-American Court of Human Rights Series A No. 23, 15 November 2017, note de bas de page 121, https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_ ing.pdf.
784 Advisory Opinion OC-23/17 (‘The Environment and Human Rights’), Inter-American Court of Human Rights Series A No. 23, 15 November 2017, par. 140, voir aussi par. 134-136, https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/ seriea_23_ing.pdf. La Cour interaméricaine des droits de l’homme a relevé que, si les déclarations de Stockholm et de Rio ne décrivent pas le type de dommage environnemental qu’il convient de prévenir, de nombreux traités « exigent que les dommages susceptibles d’être causés atteignent un certain degré de gravité » (les dommages étant systématiquement qualifiés de « significatifs »). Cela rejoint également la jurisprudence de la Cour, qui a dit que l’obligation de prévenir les dommages naissait quand il existe un risque de « préjudice sensible » : Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 55-56, par. 101 ; Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 720, par. 153. Voir également Nations Unies, Assemblée générale, résolution 56/82 adoptée le 12 décembre 1001, intitulée « Projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses et commentaires y relatifs », doc. A/RES/56/82, art. 1, art. 2, par. 4 ; voir aussi art. 3, par. 5, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_7_2001.pdf.
785 Dans le régime interaméricain de protection des droits de l’homme, le terme « sain » renvoie à une qualité technique de l’environnement
« puisque la qualification de “sain” impose que la qualité technique des éléments constitutifs de l’environnement (tels que l’eau, l’air ou le sol) soit acceptable et conforme aux normes internationales. Cela signifie que la qualité des éléments constitutifs de l’environnement ne doit pas empêcher les personnes de vivre leur vie dans leurs espaces vitaux. », Advisory Opinion OC-23/17 (‘The Environment and Human Rights’), Inter-American Court of Human Rights Series A No. 23, 15 November 2017, par. 60, note de bas de page 95 (faisant référence au groupe de travail chargé d’examiner les rapports périodiques établis par les États parties au titre du protocole de San Salvador), https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/ seriea_23_ing.pdf.
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tels groupes786, si bien que les violations du droit à un environnement propre, sain et durable pourraient, dans le cas de ces groupes, être constituées par des dommages de moindre ampleur.
391. Du fait du comportement pertinent, la qualité du système climatique et de l’environnement à Vanuatu ne satisfait plus aux normes fondamentales requises pour protéger l’exercice d’autres droits ou pour préserver leur valeur inhérente pour les générations actuelles et futures. D’après l’indice international de risque World Risk Index 2021, Vanuatu est le pays du monde le plus exposé aux risques de catastrophes naturelles787. Depuis 2015, on y a observé une fréquence et une intensité bien supérieures à la normale des cyclones tropicaux, des perturbations météorologiques maritimes et des épisodes de précipitations extrêmes, avec une nette augmentation de la durée des périodes de sécheresse788. De plus, le réchauffement des températures de la mer en surface a été associé à l’augmentation du nombre de vagues de chaleur marines à Vanuatu789 et à un déclin connexe de la diversité écologique790. La gravité de ces répercussions est particulièrement manifeste dans les écosystèmes marins thermosensibles, dont les récifs coralliens, les herbiers et les habitats des poissons791. De récentes opérations de suivi ont par exemple mis en évidence un fort recul de la superficie des herbiers dans le Pacifique occidental792. La baisse du nombre des thonidés qui arrivent en tête des espèces pêchées à Vanuatu en raison du réchauffement des océans constitue un autre exemple de ces répercussions793.
392. Les dommages causés au système climatique entraînent également une érosion du patrimoine culturel immatériel et des connaissances traditionnelles. À Vanuatu, les connaissances traditionnelles ont été utilisées et perfectionnées depuis des siècles pour prédire avec précision les phénomènes météorologiques. Le recours à ces savoirs a permis aux habitants au fil des générations d’anticiper et d’affronter les cyclones tropicaux, les perturbations météorologiques maritimes, les
786 Voir Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, droits de l’homme et environnement, 9 avril 2018, doc. A/HRC/RES/37/8, onzième alinéa du préambule, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g18/099/18/pdf/ g1809918.pdf.
787 Voir World Risk Index 2021, https://www.preventionweb.net/publication/world-risk-report-2021-focus-social-protection. Voir Expert Report for the Government of Vanuatu prepared by the Pacific Community (SPC) (dated 12 March 2024) (pièce E), p. 2.
788 Impact Statement of Abraham Nasak, Director of the Vanuatu National Disaster Management Office, Republic of Vanuatu, 15 March 2024 (pièce T), par. 8-9.
789 Matthew Widlansky, Leanne Webb & Kevin Hennessy, Vanuatu’s Climate: Current and future variability and change. A report to the Van-KIRAP project (University of Hawaii, CSIRO and Climate Comms, 2023), p. 10, https://www. vanclimatefutures.gov.vu/assets/docs/ENSO%20and%20Variability.pdf.
790 Leanne Webb (CSIRO), Vanessa Hernaman (CSIRO), Kevin Hennessy (Climate Comms) and Nastasia Shing (Vanuatu Department of Fisheries), “Marine heatwave impacts on seagrass in Vanuatu”, Infobyte prepared for the Vanuatu Meteorology and Geo-hazards Department as part of the Van-KIRAP project (CSIRO: Melbourne, Australia) (2023), (https://library.sprep.org/content/marine-heatwave-impacts-seagrass-vanuatu-fisheries.
791 Matthew Widlansky, Leanne Webb & Kevin Hennessy, Vanuatu’s Climate: Current and future variability and change. A report to the Van-KIRAP project (University of Hawaii, CSIRO and Climate Comms, 2023), p. 10, https://www.vanclimatefutures.gov.vu/assets/docs/ENSO%20and%20Variability.pdf.
792 Leanne Webb (CSIRO), Vanessa Hernaman (CSIRO), Kevin Hennessy (Climate Comms) and Nastasia Shing (Vanuatu Department of Fisheries), “Marine heatwave impacts on seagrass in Vanuatu”, Infobyte prepared for the Vanuatu Meteorology and Geo-hazards Department as part of the Van-KIRAP project (CSIRO: Melbourne, Australia) (2023), 2, https://library.sprep.org/content/marine-heatwave-impacts-seagrass-vanuatu-fisheries, citant Frederick T Short, Robert Coles, Miguel D Fortes, Steven Victor, Maxwell Salik, Irwan Isnain, Jay Andrew & Aganto Seno, ‘Monitoring in the Western Pacific region shows evidence of seagrass decline in line with global trends’ (2014) 83(2) Marine Pollution Bulletin 408-416 (pièce ZA).
793 Republic of Vanuatu, Climate Change Impact Case Study: Vanuatu and Migration (2023), p. 1, https://www.cfe-dmha.org/LinkClick.aspx?fileticket=To9OJi2PDZA%3D&portalid=0 ; Somino Sengupta, ‘Can Nations be Sued for Weak Climate Action? We’ll Soon Get an Answer’ (The New York Times, 29 March 2023), https://www. nytimes.com/2023/03/29/climate/united-nations-vanuatu.html.
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épisodes de précipitations extrêmes et de sécheresse, ainsi que les périodes de transition entre les saisons. Les dommages causés au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement compromettent la précision et la fiabilité de ces prévisions et les rendent même obsolètes794. Cette érosion des connaissances traditionnelles a de graves conséquences pour les communautés ni-Vanuatu dont les moyens et activités de subsistance en dépendent795. Les femmes sont confrontées à des difficultés particulières à cet égard796. Une étude sur les femmes et les changements climatiques à Vanuatu comporte les observations suivantes :
« Les femmes de Greenhill remarquent que, contrairement au passé, les cyclones arrivent maintenant de manière imprévisible, de sorte que “certaines personnes ne sont pas préparées”. Désormais “on a pratiquement chaque année un cyclone qui détruit les légumes du jardin. Après le cyclone vient la pluie et les gens n’ont pas la possibilité de replanter ou de reconstruire leurs maisons”. Les femmes expliquent aussi que “les cyclones compromettent la qualité de l’eau de sorte que les enfants attrapent la diarrhée … la maladie arrive très vite après chaque catastrophe” et qu’ils perturbent également leur cycle menstruel. Elles indiquent aussi que les violences contre les femmes peuvent s’aggraver après les cyclones lorsque leurs habitations sont détruites et qu’il leur faut dormir dans les locaux de l’église. Les femmes ne se sentent pas en sécurité dans ce genre de situation. »797
393. On constate en outre que la fréquence et l’intensité des cyclones tropicaux, des perturbations météorologiques maritimes, des épisodes de précipitations extrêmes et des périodes de sécheresse sont de plus en plus imprévisibles, ce qui complique le travail de préparation aux catastrophes et aux situations d’urgence ainsi que la gestion de ces événements798. Selon Vanuatu, cette imprévisibilité, tant pour la population de Vanuatu que pour les autorités du pays, est symptomatique d’un système climatique et d’un environnement qui ne sont plus sains ; en d’autres termes, cela démontre que la qualité intrinsèque du système climatique et de l’environnement a été compromise.
794 Voir Expert Report of Anna Naupa and Dr Chris Ballard on Climate Change and Cultural Loss in Vanuatu (dated 2 February 2024) (pièce A), par. 37.
795 Voir Statement of Alpi Nangia dated 12 January 2024 (pièce F), par. 17-18 ; Statement of Jenny Toata dated 12 January 2024, (pièce J), par. 10-14 ; Statement of Johnny Loh dated 12 January 2024 (pièce K), par. 17-19 (au sujet de l’évolution de la qualité de la banane, de la noix de coco et du taro) et 30-32 (au sujet de l’évolution des conditions météorologiques) ; Statement of Mangau Iokai dated 12 January 2024 (pièce H), par. 8-15 et 34 ; Statement of Werry Narua dated 12 January 2024 (pièce G), par. 32-35 ; Statement of Nine Women (Linet Iawain, Yalitea Iakaho, Sera Nawahta, Nelly Pilia, Naus Iaho, Nancy Iacitan, Sera Naburam, Yoba Merarangi, Jenny Toata) dated 12 January 2024 (pièce I), par. 9-16.
796 Statement of Nine Women (Linet Iawain, Yalitea Iakaho, Sera Nawahta, Nelly Pilia, Naus Iaho, Nancy Iacitan, Sera Naburam, Yoba Merarangi, Jenny Toata) dated 12 January 2024 (pièce I), par. 6-8 (au sujet des effets de la modification des conditions météorologiques sur les tâches confiées aux femmes), voir aussi par. 18-22 (au sujet de l’incidence de la pénurie de denrées alimentaires sur la cohésion de la collectivité et les violences faites aux femmes). Voir aussi Impact Statement of Rothina Ilo Noka, Director for the Department of Women’s Affairs, the Republic of Vanuatu, 15 March 2024 (pièce P), par. 28-30 (au sujet des retombées socioéconomiques) et par. 32 (au sujet des violences faites aux femmes).
797 Margaret Alston, Sascha Fuller & Niikita Kwarney, ‘Women and climate change in Vanuatu, Pacific Islands Region’ (2023) Gender, Place & Culture, p. 6, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0966369X.2023.2229530.
798 Voir, de manière générale, Impact Statement of Abraham Nasak, Director of the Vanuatu National Disaster Management Office, Republic of Vanuatu, 15 March 2024 (pièce T). Voir aussi Statement of Jenny Toata dated 12 January 2024, (pièce J), par. 14 (« Avant, les conditions météorologiques étaient prévisibles. Mais maintenant il pleut alors qu’il ne devrait pas, et c’est pareil pour le soleil. Il fait beau quand il devrait pleuvoir. Avant, les conditions météorologiques obéissaient à une logique. Je pensais qu’il en serait toujours ainsi, mais ce n’est plus le cas. Ce n’est pas bon pour les cultures. »)
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394. Les modifications du climat et de l’environnement observées par la population ni-Vanuatu sont révélatrices. Une étude sur les femmes et les changements climatiques à Vanuatu renferme les constatations suivantes :
« Les femmes d’Epau signalent une raréfaction des ressources, notamment des poissons, des arbres, des coraux, des mangroves, des crabes, des bénitiers ou des roussettes. Elles observent que le niveau de la mer s’élève, qu’elles pêchent moins de poisson et que leurs jardins et leurs cultures vivrières sont attaqués par des cochons sauvages de sorte qu’il ne leur reste pratiquement rien à vendre au marché. Les femmes de Port Resolution constatent que le niveau de la mer monte et que leurs plages en pâtissent (“la mer va creuser la plage”). Elles remarquent que de grands arbres sont tombés et que la traversée vers les îles Cook est plus difficile, parce que les marées sont plus prononcées et de plus grande ampleur. Elles ont également expliqué qu’à cause de l’élévation du niveau de la mer, leur école va devoir être déplacée dans les 20 ans à venir et que le paysage a été modifié par des glissements de terrain. Elles déclarent que “C’était le paradis”, mais qu’il n’en est plus ainsi. Elles expliquent que la taille des ignames a diminué, l’une d’entre elles ajoutant qu’elle a “eu honte” de les offrir pour la cérémonie de mariage de sa soeur. Des cultures de base telles que le taro pourrissent maintenant facilement et les fourmis électriques et les vers du chou s’attaquent aux ignames, aux taros et aux choux. Les bananes, les pastèques, les concombres et le maïs sont beaucoup moins abondants et on ne trouve plus de coquillages comestibles. Les coraux sont devenus tout blancs et les poissons les abandonnent pour aller vers des eaux plus profondes. Les sources chaudes sont touchées, car elles sont maintenant couvertes par la mer montante et le chemin qui va vers la mer est plus difficile à négocier. Les femmes de Greenhill ont remarqué que la canne sauvage qui était le principal matériau de construction n’est plus présente qu’en quantité limitée ou a disparu, ce qui compromet la construction d’habitations ou d’abris. Elles constatent aussi que les précipitations sont trop abondantes et que les cultures vivrières pourrissent très rapidement. La taille des taros et des ignames a diminué et elles constatent aussi que les coquillages comestibles ont disparu. Là où on pêchait facilement du poisson par le passé, il faut maintenant “passer beaucoup plus de temps à pêcher avant de pouvoir attraper quelque chose”. »799
395. Le rapport d’expert de la CPS conclut que « les dommages avérés » à Vanuatu concernent entre autres
« des phénomènes météorologiques extrêmes ; l’élévation du niveau de la mer ; l’érosion du littoral ; le réchauffement, l’acidification et la désoxygénation de l’océan ; des effets néfastes sur les pêcheries pélagiques et côtières, les récifs coralliens et la biodiversité ; l’élévation des températures ; la sécheresse et la sécurité hydrique ; l’agriculture et la sécurité alimentaire »800.
Comme cela a été démontré dans les sections du présent chapitre consacrées à d’autres droits, de tels dommages causés au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement sont très fortement ressentis à Vanuatu (ainsi que dans d’autres petits États insulaires en développement dans l’ensemble du Pacifique) et les risques que font peser ces dommages sur les droits des peuples et des
799 Margaret Alston, Sascha Fuller & Niikita Kwarney, ‘Women and climate change in Vanuatu, Pacific Islands Region’ (2023) Gender, Place & Culture, p. 12-13, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0966369X.2023.2229 530.
800 Expert Report for the Government of Vanuatu prepared by the Pacific Community (SPC) (dated 12 March 2024) (pièce E), p. 2.
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individus de Vanuatu (et du Pacifique) sont graves et « d’autant plus marqués que [ces derniers] sont très proches de l’environnement et de leurs terres et ressources traditionnelles »801.
396. La République de Vanuatu conclut donc que le comportement pertinent a violé, viole et continuera de violer le droit à un environnement propre, sain et durable (et plus précisément le droit à un climat sûr) à une échelle et avec une ampleur, une intensité et une fréquence qui ne cesseront de croître avec l’aggravation de la crise climatique. Vanuatu soutient que cette violation produit des conséquences juridiques qui sont analysées au chapitre V.
D. Obligations découlant de la CCNUCC et de l’accord de Paris
397. La CCNUCC802 de 1972 et l’accord de Paris de 2015803, qui bénéficient d’une participation quasiment universelle, ainsi que les décisions des parties au titre de chacun de ces instruments, constituent, avec les autres règles et instruments examinés dans le présent chapitre, une part importante du corpus du droit international mis en oeuvre pour faire face à la menace existentielle constituée par les changements climatiques.
398. La CCNUCC et l’accord de Paris reflètent le consensus de la communauté internationale sur un objectif de température ambitieux qui permettrait d’éviter les effets les plus graves des changements climatiques et sur la nécessité pour les actions des États de prendre en compte les meilleures connaissances scientifiques disponibles. Ces instruments imposent des obligations contraignantes dans le domaine de l’atténuation des émissions de GES et définissent un niveau élevé de diligence requise de la part des États dans la prise en charge des dommages climatiques. La CCNUCC et l’accord de Paris imposent également aux parties des obligations contraignantes concernant la prise de mesures d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et ils établissent un cadre relatif à l’apport d’un soutien devant permettre aux pays en développement de satisfaire correctement à leurs obligations.
399. Toutefois, la CCNUCC et l’accord de Paris n’abordent pas, que ce soit expressément ou par implication logique, le champ des obligations du droit international applicables aux changements climatiques et à de nombreux aspects pertinents de cette problématique. Il est à noter en particulier que ces deux instruments ne traitent pas directement, entre autres aspects, des implications du comportement pertinent sur les droits de l’homme, ou sur le respect du droit des peuples à l’autodétermination, la protection et la préservation du milieu marin et la prévention de dommages significatifs à l’environnement. De plus, ces instruments se refusent expressément à traiter de la responsabilité et de l’indemnisation au titre des pertes et préjudices résultant des effets néfastes des changements climatiques.
801 Nations Unies, effets des changements climatiques sur les droits humains des personnes vulnérables, rapport du Secrétaire général, 6 mai 2022, doc. A/HRC/50/57, https://www.ohchr.org/fr/documents/thematic-reports/ahrc5057-impacts-climate-change-human-rights-people-vulnerable.
802 CCNUCC, 9 mai 1992, RTNU, vol. 1771, p. 107, https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf.
803 Adoption de l’accord de Paris, décision 1/CP.21, 12 décembre 2015, doc. FCCC/CP/2015/L.9, annexe, https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf.
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1) La CCNUCC et l’accord de Paris reflètent le consensus de la communauté internationale au sujet de l’objectif de 1,5°C et de la nécessité de parvenir à « zéro émission nette » d’ici le milieu du siècle
400. La CCNUCC définit son propre objectif ainsi que celui de « tous instruments juridiques connexes que la Conférence des Parties … adopte[] » comme consistant à « stabiliser … les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique »804. L’accord de Paris de 2015 est un « instrument juridique connexe » destiné à « contribu[er] à la mise en oeuvre de la Convention, notamment de son objectif »805. Dans son article 2, présenté comme son « objet »806, l’accord de Paris définit cet objectif comme visant à :
« [c]onten[ir] l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et [à] poursuiv[re] l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques ».
401. Bien que le libellé de l’article 2 semble indiquer que les parties sont uniquement tenues de « poursuiv[re] l’action menée » pour atteindre l’objectif de 1,5°C, le pacte de Glasgow pour le climat de 2021, décision adoptée par les parties au titre de l’accord de Paris, déplace résolument l’axe de l’action de la communauté internationale vers l’objectif de 1,5°C. Cette décision, adoptée par consensus, représente un accord conclu ultérieurement par les parties au sujet de l’interprétation de la convention807. Le paragraphe 21 du pacte de Glasgow pour le climat indique que la conférence des parties : « [e]stime que les effets des changements climatiques seront bien moindres si la température augmente de 1,5°C et non de 2°C et décide de poursuivre l’action destinée à limiter l’élévation de la température à 1,5°C »808.
402. L’accord de Paris développe l’objectif de la CCNUCC en indiquant le niveau auquel les concentrations de GES dans l’atmosphère doivent être stabilisées pour éviter l’élévation de température. C’est ce que l’on appelle communément l’objectif « zéro émission nette ». En vue d’atteindre l’objectif de température à long terme, le paragraphe 1 de l’article 4 de l’accord de Paris exige que :
« les Parties cherchent à parvenir au plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais, étant entendu que le plafonnement prendra davantage de temps pour les pays en développement Parties, et à opérer des réductions rapidement par la suite conformément aux meilleures données scientifiques disponibles de façon à parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle, sur la base de l’équité, et dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté ».
804 CCNUCC, 9 mai 1992, RTNU, vol. 1771, p. 107, art. 2, https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf.
805 Adoption de l’accord de Paris, décision 1/CP.21, 12 décembre 2015, doc. FCCC/CP/2015/L.9, annexe, art. 2, par. 1, https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf.
806 Ibid., art. 3, https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf.
807 Convention de Vienne sur le droit des traités (23 mai 1969, entrée en vigueur le 27 janvier 1980), RTNU, vol. 1155, p. 331, art. 31, par. 3, al. a), https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/v1155.pdf.
808 Pacte de Glasgow pour le climat, décision 1/CMA.3, 13 novembre 2021, doc. FCCC/ PA/CMA/2021/10/Add.1, par. 21, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_10a01F.pdf.
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403. Le pacte de Glasgow pour le climat de 2021 aligne cet objectif « zéro émission nette » sur les conclusions du rapport spécial du GIEC de 2018 intitulé « Réchauffement planétaire de 1,5°C »809 et note que la conférence des parties :
« [e]stime que, pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C, il faut réduire rapidement, nettement et durablement les émissions mondiales de gaz à effet de serre, notamment les émissions mondiales de dioxyde de carbone de 45 % d’ici à 2030 par rapport au niveau de 2010, l’objectif étant d’enregistrer des émissions nettes nulles vers le milieu du siècle, et réduire les émissions d’autres gaz à effet de serre de manière notable »810.
404. La CCNUCC et l’accord de Paris imposent aux parties de rendre compte et d’assumer la responsabilité, à des degrés divers, de la mise en place de politiques, mesures et actions conformes à l’objectif, à l’objet et aux buts du régime de lutte contre les changements climatiques des Nations Unies. L’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 12 de la CCNUCC impose aux parties de communiquer les informations qu’elles jugent utiles pour atteindre l’objectif de la convention. L’article 14 de l’accord de Paris institue un bilan mondial dans le but d’« évaluer les progrès collectifs accomplis dans la réalisation de l’objet » de l’accord de Paris. Les parties sont en outre tenues de préciser, lors de la communication de leur contribution déterminée au niveau national (« CDN »), la façon dont cette dernière concourt à la réalisation de l’objectif de la convention, ainsi qu’à l’objectif de température (alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2) et à l’objectif de zéro émission nette (paragraphe 1 de l’article 4) de l’accord de Paris811. Ces dispositions ont pour but de promouvoir la transparence et la responsabilité dans la mise en adéquation des mesures, politiques et engagements mis en oeuvre au niveau national avec les buts du régime de lutte contre les changements climatiques.
405. Nonobstant le consensus clair existant entre les parties au sujet de l’objectif de 1.5°C et de la nécessité de parvenir à « zéro émission nette » d’ici le milieu du siècle environ, les mesures prises par les parties ne sont pas alignées sur des trajectoires menant à ces buts. Le rapport de synthèse établi en 2023 par les cofacilitateurs du dialogue technique au titre du premier bilan mondial de la CCNUCC a mis en évidence un déficit substantiel en termes d’ambition, d’émissions et de mise en oeuvre et fait la constatation suivante :
« À ce jour, les émissions mondiales de GES ne suivent pas les trajectoires d’atténuation modélisées au niveau mondial qui sont compatibles avec l’objectif
809 GIEC, 2018 : résumé à l’intention des décideurs, réchauffement planétaire de 1,5°C, rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, conclusion C.1,
« Dans les trajectoires qui limitent le réchauffement planétaire à 1,5°C sans dépassement ou avec un dépassement minime, les émissions anthropiques mondiales nettes de CO2 diminuent d’environ 45 % depuis les niveaux de 2010 jusqu’en 2030 (intervalle interquartile : 40-60 %), devenant égales à zéro vers 2050 (intervalle interquartile : 2045-2055. », https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/ IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf.
810 Pacte de Glasgow pour le climat, décision 1/CMA.3, 13 novembre 2021, doc. FCCC/ PA/CMA/2021/10/Add.1, par. 22, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_10a01F.pdf.
811 Autres directives concernant la section de la décision 1/CP.21 relative à l’atténuation, décision 4/CMA.1, 15 décembre 2018, doc. FCCC/PA/CMA/2018/3/Add.1, p. 6, par. 7, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g19/ 107/64/pdf/g1910764.pdf (Les Parties sont vivement encouragées à présenter ces informations avec leurs premières CDN, ceci devenant une obligation lors de la communication de leurs CDN ultérieures).
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mondial de température de l’accord de Paris, pas plus qu’elles ne sont alignées sur les buts de réduction des émissions à long terme. »812
Les résultats du premier bilan mondial, qui font partie du consensus des Émirats arabes unis de 2023, comportent la conclusion suivante : « [E]n dépit des progrès globaux accomplis concernant l’atténuation, l’adaptation et les moyens de mise en oeuvre et d’appui, les Parties prises collectivement ne sont pas en passe de réaliser l’objet de l’Accord de Paris et d’atteindre ses buts à long terme. »813 Les estimations présentées dans le rapport de synthèse de 2022 sur les CDN indiquent que, d’après l’évaluation des contributions en vigueur dans les États parties, le pic de température au XXIe siècle se situera entre 2,1 et 2,9°C814. Une telle élévation de la température s’accompagnera de changements graves, profonds et irréversibles, et de nombreux points de bascule naturels seront franchis.
2) La CCNUCC et l’accord de Paris reflètent le consensus existant au sein de la communauté internationale sur la nécessité pour la riposte des États de s’inspirer des meilleures connaissances scientifiques disponibles
406. Tant la CCNUCC que l’accord de Paris soulignent la nécessité de s’inspirer des meilleures connaissances scientifiques disponibles pour faire face aux changements climatiques. Le considérant 16 du préambule de la CCNUCC reconnaît que
« les mesures permettant de comprendre les changements climatiques et d’y faire face auront une efficacité pour l’environnement et une efficacité sociale et économique maximales si elles se fondent sur les considérations scientifiques, techniques et économiques appropriées et si elles sont constamment réévaluées à la lumière des nouveaux progrès réalisés dans ces domaines ».
L’accord de Paris va plus loin dans le considérant 4 de son préambule en : « [r]econnaissant la nécessité d’une riposte efficace et progressive à la menace pressante des changements climatiques en se fondant sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles ».
407. L’article 14 de l’accord de Paris institue un bilan mondial visant à « évaluer les progrès collectifs accomplis dans la réalisation de l’objet du présent Accord et de ses buts à long terme », qui doit être établi en tenant compte des « meilleures données scientifiques disponibles ». Le pacte de Glasgow pour le climat reconnaît que « [l’]accélér[ation des] efforts en cette décennie cruciale » doit se réaliser « sur la base des meilleures données scientifiques disponibles »815. Le consensus des Émirats arabes unis va plus loin puisque les parties « [s]’engage[ent] à accélérer les efforts en cette décennie cruciale, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles »816. De très nombreux éléments confortent donc l’argument selon lequel les parties ont entériné une riposte conforme aux meilleures données scientifiques disponibles, dont le sixième rapport d’évaluation
812 Dialogue technique au titre du premier bilan mondial, rapport de synthèse établi par les cofacilitateurs du dialogue technique, 8 septembre 2023, doc. FCCC/SB/2023/9, 13, par. 80, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ sb2023_09F.pdf.
813 Projet de décision _/CMA.5, résultats du premier bilan mondial, 13 décembre 2023, par. 2, https://unfccc.int/ sites/default/files/resource/cma2023_L17F.pdf.
814 “Nationally determined contributions under the Paris Agreement: Synthesis report by the secretariat”, 26 October 2022, FCCC/PA/CMA/2022/4, 7, par. 17, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2022_04.pdf.
815 Pacte de Glasgow pour le climat, décision 1/CMA.3, 13 novembre 2021, doc. FCCC/ PA/CMA/2021/10/Add.1, par. 23, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_10a01F.pdf.
816 Projet de décision _/CMA.5, résultats du premier bilan mondial, 13 décembre 2023, par. 6, https://unfccc.int/ sites/default/files/resource/cma2023_L17F.pdf.
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du GIEC dit clairement qu’elle passe par « une réduction substantielle, rapide et durable des émissions de gaz à effet de serre »817.
3) La CCNUCC et l’accord de Paris contiennent des obligations en matière d’atténuation des GES contraignantes pour toutes les parties, y compris des obligations de moyens impliquant l’exercice de la diligence requise par les États
408. La CCNUCC et l’accord de Paris contiennent des obligations en matière d’atténuation des GES contraignantes pour les parties. Les principales obligations en matière d’atténuation des GES de la CCNUCC sont énoncées aux paragraphes 1 et 2 de son article 4. Le paragraphe 1 de l’article 4 définit des obligations de fond pour « [t]outes les Parties », consistant en particulier à établir, et à « mett[re] en oeuvre » des programmes nationaux et régionaux visant à atténuer les changements climatiques et à faciliter l’adaptation auxdits changements. Il définit également plusieurs obligations d’ordre procédural s’appliquant à tous les États. Le paragraphe 2 de l’article 4 de la CCNUCC contient par ailleurs une obligation de fond, imposant à chacun des pays développés répertoriés à l’annexe I de mettre en oeuvre des politiques et des mesures en matière d’atténuation des GES « en vue de ramener individuellement ou conjointement » à leurs niveaux de 1990 leurs émissions de GES818. Cette obligation de fond portant sur la mise en oeuvre des politiques et des mesures en matière d’atténuation des GES est associée à une obligation de moyens, les pays développés étant tenus de prendre les politiques et les mesures en question « en vue » de ramener leurs émissions de GES à leurs niveaux de 1990 ; ils ont donc l’obligation d’exercer la diligence requise et de faire tout leur possible pour revenir à ces niveaux.
409. La principale obligation de l’accord de Paris en matière d’atténuation des GES est énoncée au paragraphe 2 de son article 4 et se lit comme suit :
« Chaque Partie établit, communique et actualise les contributions déterminées au niveau national successives qu’elle prévoit de réaliser. Les Parties prennent des mesures internes pour l’atténuation en vue de réaliser les objectifs desdites contributions. »
L’obligation de communiquer une CDN est une obligation d’ordre procédural contraignante. L’obligation de prendre des mesures internes en vue de réaliser les objectifs de la CDN est une obligation de fond contraignante en ce que les parties sont tenues (emploi injonctif du présent de l’indicatif dans la disposition) de prendre des mesures internes. Dans la mesure ou les parties doivent avoir « en vue » la réalisation des objectifs de leurs CDN au travers de leurs mesures internes, il s’agit d’une obligation de moyens, qui leur impose de faire tout leur possible819 et à laquelle s’appliquent les exigences de la diligence requise.
817 Intergovernmental Panel on Climate Change, Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6). Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2023), conclusion B.1, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/ IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
818 CCNUCC, 9 mai 1992, RTNU, vol. 1771, p. 107, art. 4, par. 2, al. a) et b), https://unfccc.int/ resource/docs/convkp/convfr.pdf.
819 Voir Daniel Bodanksy, Jutta Brunnée, and Lavanya Rajamani, International Climate Change Law (OUP, 2017), 231 (pièce ZG) ; Lavanya Rajamani, ‘Ambition and Differentiation in the 2015 Paris Agreement: Interpretative Possibilities and Underlying Politics’ (2016) 65 International and Comparative Law Quarterly 493, p. 497-498 (pièce ZI) ; Ralph Bodle and Sebastian Oberthür, ‘The Legal Form of the Paris Agreement and Nature of its Obligations’, in Daniel Klein et al. (eds), The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and Commentary (OUP, 2017), p. 99, 102-103 (pièce ZR).
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410. Le paragraphe 2 de l’article 4 de l’accord de Paris s’inscrit dans le prolongement de l’article 3, disposition générale qui impose à « toutes les Parties » « d’engager et de communiquer des efforts ambitieux » et qui précise que les « efforts » des parties « représenteront une progression dans le temps ». Il s’agit d’obligations de fond (« engager »), qui sont également d’ordre procédural (« communiquer »), ainsi que d’obligations de moyens (« efforts ») laissant aux parties la latitude de déterminer la nature de ces « efforts » et la manière dont ces derniers représenteront une « progression » dans le temps. Il est là encore fait obligation aux États d’exercer la diligence requise.
411. Des précisions supplémentaires sont apportées sur la « progression » requise : les CDN doivent correspondre au « niveau d’ambition le plus élevé possible » des parties, à leurs « responsabilités communes mais différenciées … eu égard aux différentes situations nationales »820 et les pays développés doivent « montrer la voie »821. Ces paramètres normatifs sont essentiels. S’agissant de l’obligation d’ordre procédural, définie au paragraphe 2 de l’article 4, d’« établi[r], communique[r] et actualise[r] » les CDN, ces paramètres introduisent des éléments de fond et des éléments qualitatifs dans une obligation qui, a priori, semble d’ordre purement procédural. Lorsqu’elles définissent et mettent en oeuvre leurs CDN, les parties doivent tenir compte de ces paramètres de fond. S’agissant de l’obligation de moyens définie au paragraphe 2 de l’article 4 imposant de prendre des mesures internes en vue de réaliser les objectifs des CDN, ces paramètres fournissent des repères spécifiques au régime de lutte contre les changements climatiques pour évaluer la diligence requise. Les mesures internes engagées par les parties en vue de réaliser les objectifs de leurs CDN doivent également satisfaire à ces paramètres et la mesure dans laquelle ils le font déterminera leur niveau de conformité à l’obligation de diligence requise.
4) La CCNUCC et l’accord de Paris contiennent des repères spécifiques au régime de lutte contre les changements climatiques qui sont facilement identifiables et définissent un niveau élevé de diligence requise de la part des États au titre de leurs obligations en matière d’atténuation des GES
412. La CCNUCC et l’accord de Paris définissent un niveau élevé de diligence requise de la part des États. Ce niveau de diligence varie selon les domaines du droit international et en fonction des contextes822. Comme l’a remarqué le TIDM dans son avis consultatif relatif aux Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone,
« la notion de diligence requise a un caractère variable. Elle peut changer dans le temps lorsque les mesures réputées suffisamment diligentes à un moment donné peuvent ne plus l’être en fonction, par exemple, des nouvelles connaissances scientifiques ou technologiques. Cette notion peut également changer en fonction des risques encourus par l’activité »823.
Pour ce qui concerne les changements climatiques, la nature et la portée de la diligence requise de la part des États sont influencées et définies par des facteurs spécifiques au régime de lutte contre les
820 Adoption de l’accord de Paris, décision 1/CP.21, 12 décembre 2015, doc. FCCC/CP/2015/L.9, annexe, art. 4.3, https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf.
821 Ibid., art. 4.4, https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf.
822 International Law Association, Tim Stephens (Rapporteur) and Duncan French (Chair), Study Group on Due Diligence in International Law, Second Report, July 2016, https://www.ila-hq.org/en_GB/documents/draft-study-group-report-johannesburg-2016.
823 Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, avis consultatif, 1er février 2011, TIDM Recueil 2011, p. 10, par. 117, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_17/17 _adv_op_010211_fr.pdf.
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changements climatiques qui ressortent clairement de la CCNUCC et de l’accord de Paris. Ils renvoient principalement à cinq considérations824.
413. La première est constituée par l’objectif, l’objet et les buts de la CCNUCC et de l’accord de Paris, qui sont énoncés à l’article 2 de la CCNUCC, ainsi qu’à l’article 2 et au paragraphe 1 de l’article 4 de l’accord de Paris. Le consensus clair régnant entre les parties, tel qu’il a été établi ci-dessus, au sujet de l’objectif de 1,5°C et de la nécessité de parvenir à « zéro émission nette » d’ici le milieu du siècle ou vers cette période, fait naître l’attente normative d’une mise en adéquation des actions des parties avec ces buts. Conformément à cette interprétation, le pacte de Glasgow pour le climat de 2021 prie les parties « de revoir et d’améliorer les objectifs fixés pour 2030 dans leurs contributions déterminées au niveau national, selon qu’il convient, afin que ceux-ci concordent avec l’objectif de température énoncé dans l’Accord de Paris »825.
414. La deuxième considération concerne le critère du « niveau d’ambition le plus élevé possible » exigé de la part des parties dans leurs CDN. Le paragraphe 3 de l’article 4 de l’accord de Paris dispose que la CDN suivante de chaque partie « représentera une progression par rapport à la contribution déterminée au niveau national antérieure », mais aussi qu’elle « correspondra à son niveau d’ambition le plus élevé possible ». Si l’expression « niveau d’ambition le plus élevé possible » n’est pas définie, l’emploi de la formule superlative « le plus élevé » ne laisse aucun doute sur le fait que les parties doivent faire tout leur possible pour faire face aux dommages causés par les changements climatiques. Ce paramètre détermine la diligence requise de la part des États dans la prise en compte des dommages causés par les changements climatiques826. Les règles relatives à la communication des informations accompagnant les CDN imposent aux parties d’indiquer en quoi leur contribution est « équitable et ambitieuse »827 et renvoient au paragraphe 3 de l’article 4 (« progression », « niveau d’ambition le plus élevé possible »)828, introduisant par là même les notions de transparence et de responsabilité dans la mise en oeuvre du niveau d’ambition le plus élevé possible de la part des parties. Plusieurs organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme ont également conclu que pour s’acquitter de leurs obligations découlant de traités relatifs à ce domaine du droit, les États devaient adopter et mettre en oeuvre des politiques d’atténuation correspondant au « niveau d’ambition le plus élevé possible »829.
415. Troisièmement, les actions des parties doivent tenir compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales. La Commission du droit international reconnaît que l’un des facteurs permettant de
824 Pour une analyse approfondie de ces facteurs spécifiques au régime de lutte contre les changements climatiques, voir Lavanya Rajamani, ‘Due Diligence in International Climate Change Law’, in Heike Krieger, Anne Peters, Leonhard Kreuzer (eds.), Due Diligence in the International Legal Order (Oxford University Press, 2020), p. 163-180 (pièce ZZB).
825 Pacte de Glasgow pour le climat, décision 1/CMA.3, 13 novembre 2021, doc. FCCC/ PA/CMA/2021/10/Add.1, par. 29, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_10a01F.pdf.
826 Voir Christina Voigt and Felipe Ferreira, ‘‘Dynamic Differentiation’: The Principles of CBDR-RC, Progression and Highest Possible Ambition in the Paris Agreement’ (2016) 5(2) Transnational Environmental Law 285, 297 (pièce ZF).
827 Autres directives concernant la section de la décision 1/CP.21 relative à l’atténuation, décision 4/CMA.1, 15 décembre 2018, doc. FCCC/PA/CMA/2018/3/Add.1, p. 6, annexe I, par. 6, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/ g19/107/64/pdf/g1910764.pdf.
828 Ibid., par. 6, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g16/015/39/pdf/g1601539.pdf.
829 Déclaration sur les droits de l’homme et les changements climatiques, déclaration conjointe du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, du Comité des droits de l’enfant et du Comité des droits des personnes handicapées, 14 mai 2020, doc. HRI/2019/1, https://documents.un.org/doc/ undoc/gen/g20/113/09/pdf/g2011309.pdf.
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déterminer le degré de diligence requise de la part d’un État est constitué par son « niveau économique » ou ses capacités, mais note toutefois qu’« il ne saurait être mis en avant pour exonérer l’État de l’obligation que lui imposent les présents articles »830. Toutefois, la différenciation dans le régime de lutte contre les changements climatiques ne se fonde pas uniquement sur les disparités économiques, mais aussi sur les différences en matière de responsabilité dans les dommages climatiques. Le principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, sur lequel se fonde la différenciation dans le régime de lutte contre les changements climatiques, établit une distinction entre les États tant sur la base de leurs capacités (« capacités respectives ») que de leur contribution aux dommages climatiques (« responsabilités »). Le degré de la diligence requise au titre des obligations de moyens spécifiques incombant à un État est donc influencé aussi bien par les différences en termes de capacités que par les responsabilités dans la contribution aux changements climatiques (le fait d’avoir causé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement).
a) Le niveau de diligence requise par le régime de lutte contre les changements climatiques est déterminé par les ressources et les capacités dont disposent les États. Depuis sa mise en place, ce régime a reconnu les disparités considérables existant entre pays développés et pays en développement, entre lesquels il a établi une distinction au titre de son application. Il en résulte une différenciation dans la rigueur ou les échéances de mise en oeuvre, se traduisant par exemple par le report des délais de mise en conformité831, l’autorisation d’adopter des années de référence ultérieures832, le report des calendriers de présentation de rapports833, une certaine flexibilité dans la mise en oeuvre834 et une approche plus indulgente de la non-conformité835, ainsi que des dispositions qui établissent une distinction entre les pays au titre de l’assistance, qui recouvre les engagements à fournir et l’éligibilité à recevoir une assistance financière836 ou technologique837. Cette souplesse et ce soutien réservés aux pays en développement constituent une composante fondamentale de l’architecture normative du régime de lutte contre les changements climatiques, et déterminent donc le niveau de la diligence requise de la part des États au titre de leurs obligations de moyens dans ce régime.
b) Le niveau de diligence requise dans le régime de lutte contre les changements climatiques est également déterminé par les différentes contributions des États auxdits changements. Le régime opère donc, au titre des obligations fondamentales qu’il définit, une distinction entre pays développés et pays en développement. Les objectifs de stabilisation des émissions de GES de la
830 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 56/82 adoptée le 12 décembre 2001, intitulée « Projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses et commentaires y relatifs », doc. A/RES/56/82, art. 3, par. 13, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_7_2001.pdf.
831 Voir par exemple Nations Unies, protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 10 décembre 1997, RTNU, vol. 2303, p. 162, art. 3, par. 5, https://treaties.un.org/doc/Treaties/ 1998/09/19980921%2004-41%20PM/Ch_XXVII_07_ap.pdf.
832 Voir, par exemple, CCNUCC, 9 mai 1992, RTNU, vol. 1771, p. 107, art. 4, par. 6, https://unfccc.int/ resource/docs/convkp/convfr.pdf.
833 Ibid., art. 2, par. 5, https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf.
834 Voir, par exemple, adoption de l’accord de Paris, décision 1/CP.21, 12 décembre 2015, doc. FCCC/CP/2015/L.9, annexe, art. 13, par. 2, https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf.
835 Voir, par exemple, Nations Unies, les accords de Marrakech : procédures et mécanismes relatifs au respect des dispositions du protocole de Kyoto, décision 24/CP.7, 21 janvier 2002, doc. FCCC/CP/2001/13/Add.3, https://unfccc.int/ resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf.
836 Voir, par exemple, adoption de l’accord de Paris, décision 1/CP.21, 12 décembre 2015, doc. FCCC/CP/2015/L.9, annexe, art. 9, par. 1 et 3, https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf ; CCNUCC, art. 4, par. 3, https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf.
837 Voir, par exemple, ibid., art. 10, par. 6, https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf.
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CCNUCC838 et les objectifs du protocole de Kyoto en matière d’atténuation des GES839 ne s’appliquent qu’aux seuls pays développés. Quant à l’accord de Paris, il reconnaît l’importance des responsabilités communes mais différenciées et du principe des capacités respectives, ainsi que la nécessité pour les pays développés de « montrer la voie »840. La disposition générale figurant au paragraphe 2 de l’article 2 indique que l’accord de Paris « sera appliqué conformément à l’équité et au principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales ». La restriction de la portée de ce principe induite par la référence aux « situations nationales » dans l’accord de Paris introduit un élément dynamique dans l’interprétation dudit principe — l’évolution des situations nationales s’accompagnera de celle des responsabilités communes mais différenciées des États. Toutefois, cette disposition ne vise pas à modifier les fondements de la différenciation dans le régime de lutte contre les changements climatiques. La différenciation fondée sur les contributions aux changements climatiques est donc une composante de l’architecture normative du régime et influence le niveau de la diligence requise au titre des obligations de moyens qu’elle contient. Si la détermination de la « juste part » de chaque partie dans l’action climatique présente des difficultés pratiques, il existe de nombreux travaux de recherche récents consacrés aux méthodes permettant de déterminer les « justes parts »841 qui sont invoqués par des plaideurs devant des juridictions nationales842 et régionales843.
416. La quatrième considération concerne la nature et le degré des dommages qui seraient subis faute de la diligence requise. La nature et le degré des dommages qui seraient subis si les États ne faisaient pas preuve de la diligence requise ou les « risques encourus par l’activité »844 constituent des facteurs pertinents pour déterminer la diligence requise de leur part. La Commission du droit international déclare que le niveau de la diligence requise devait être « approprié et proportionné au degré de risque de dommages transfrontières »845. Elle s’inscrit dans la logique de l’affaire de l’Alabama, dans laquelle le tribunal a déclaré que la diligence requise devrait être exercée « de
838 Ibid., art. 4, par. 2, al. a)-b), https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf.
839 Nations Unies, protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 10 décembre 1997, RTNU, vol. 2303, p. 162, art. 3, https://treaties.un.org/doc/Treaties/1998/09/19980921%2004-41% 20PM/Ch_XXVII_07_ap.pdf.
840 Adoption de l’accord de Paris, décision 1/CP.21, 12 décembre 2015, doc. FCCC/CP/2015/L.9, annexe, article 4, par. 1 et 4, https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf.
841 Climate Action Tracker, https://climateactiontracker.org/ ; voir, de manière générale, Lavanya Rajamani et al., ‘National ‘fair shares’ in reducing greenhouse gas emissions within the principled framework of international environmental law’ (2021) 21(8) Climate Policy 983.
842 A Sud et al. v. Italy, Civil Court of Rome (2021) (Italy) (affaire pendante), https://climatecasechart.com/non-us-case/a-sud-et-al-v-italy/ ; Client Earth v. Poland (on behalf of M.G.) (2021), District Court (affaire pendante), https://climatecasechart.com/non-us-case/clientearth-v-poland-acting-on-behalf-of-mg/.
843 Cláudia Duarte Agostinho et autres contre le Portugal et 32 autres États (requête no 39371/20), Cour européenne des droits de l’homme (affaire pendante), https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-206535%22]} ; Verein Klimaseniorinnen Schweiz et autres c. Suisse (requête no 53600/20), Cour européenne des droits de l’homme (affaire pendante), https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-209313%22]}.
844 Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, avis consultatif, 1er février 2011, TIDM Recueil 2011, p. 10, par. 117, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_ no_17/17_adv_op_010211_fr.pdf.
845 Nations Unies, rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-troisième session, projets d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses : texte du projet d’articles et commentaires y relatifs, doc. A/56/10, 2001, commentaire de l’article 3, par. 11, https://legal.un.org/ilc/texts/ instruments/french/commentaries/9_7_2001.pdf.
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manière exactement proportionnelle aux risques »846. Les « risques encourus par l’activité » mettent également en jeu le principe de précaution, qui entre dans le champ d’application de la diligence requise847. Dans son avis consultatif relatif aux Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, le TIDM a conclu que l’approche de précaution faisait « partie intégrante des obligations de diligence requise »848. Pour ce qui concerne les dommages causés à l’environnement, la portée de l’obligation de diligence requise est plus large que celle du principe de prévention, car elle ne se limite pas à des dommages d’une certaine ampleur (dommages matériels ou significatifs), mais s’applique même à des dommages qui n’atteignent pas ce seuil849. Ces éléments de la diligence requise en droit international général s’appliquent aux obligations de moyens du régime de lutte contre les changements climatiques. Les risques liés aux changements climatiques dépassent largement le seuil des dommages significatifs, et il existe des preuves scientifiques incontestables de leur existence. Le risque énorme d’effets potentiellement irréversibles résultant des changements climatiques pour une élévation des températures supérieure à 1,5°C paraît devoir entraîner un niveau élevé de diligence requise correspondant.
417. Cinquièmement, le principe de la bonne foi s’applique en tout état de cause. L’association de droit international relève que l’« [o]n ne peut considérer qu’un État a fait preuve de diligence lorsqu’il a agi de mauvaise foi ou a sciemment refusé de prendre quelque mesure que ce soit »850. La bonne foi, qui est implicite dans tous les traités, fait naître des attentes dans l’exécution des obligations conventionnelles qui imprègnent l’ensemble du régime de lutte contre les changements climatiques des Nations Unies851. Ainsi, bien que les CDN prévues par l’accord de Paris ne soient pas soumises à une obligation de résultat, les parties sont néanmoins censées agir de bonne foi et prendre toutes les mesures appropriées compte tenu de l’objectif de l’accord de Paris et des risques représentés par des changements climatiques échappant à tout contrôle si leurs ressources et leurs capacités le leur permettent, pour réaliser les contributions qu’elles ont elles-mêmes déterminées. Cette attente est confortée par les décisions des parties qui précisent les règles permettant de déterminer les informations requises pour suivre les progrès accomplis dans la mise en oeuvre et la réalisation de leurs CDN852.
846 Alabama Claims of the United States of America against Great Britain, Award rendered on 14 September 1872 by the tribunal of arbitration established by Article I of the Treaty of Washington of 8 May 1871, Recueil des sentences arbitrales, vol. XXIX, p. 124–134, 129, https://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXIX/125-134.pdf ; Voir Jorge E. Viñuales, ‘Due Diligence in International Environmental Law: A Fine-grained Cartography’, in Heike Krieger, Anne Peters, Leonhard Kreuzer (eds.), Due Diligence in the International Legal Order (Oxford University Press, 2020) (pièce ZZA), p. 112.
847 Voir Jorge E. Viñuales, ‘Due Diligence in International Environmental Law: A Fine-grained Cartography’, in Heike Krieger, Anne Peters, Leonhard Kreuzer (eds.), Due Diligence in the International Legal Order (Oxford University Press, 2020) (pièce ZZA), p. 116-117.
848 Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, avis consultatif, 1er février 2011, TIDM Recueil 2011, p. 10, par. 131, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_ no_17/17_adv_op_010211_fr.pdf.
849 Ibid., par. 131, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_17/17_adv_op_010211_fr.pdf.
850 International Law Association (ILA), Tim Stephens (Rapporteur) and Duncan French (Chair), Study Group on Due Diligence in International Law, Second Report, July 2016, p. 12, https://www.ila-hq.org/en_GB/documents/draft-study-group-report-johannesburg-2016.
851 Voir International Law Association, Committee on Legal Principles Relating to Climate Change, Resolution 2/2014: Declaration of Legal Principles relating to Climate Change, The 76th Conference of the International Law Association, held in Washington D.C., the United States of America, 7-11 April 2014, art. 8, 9, https://www.ila-hq.org/en_GB/documents/conference-resolution-no-2-english-washington-2014.
852 Nations Unies, modalités, procédures et lignes directrices aux fins du cadre de transparence des mesures et de l’appui visé à l’article 13 de l’accord de Paris, décision 18/CMA.1, 19 mars 2019, doc. FCCC/PA/CMA/2018/3/Add.2, 20, annexe, section III. C, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g19/107/80/pdf/g1910780.pdf.
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418. La CCNUCC et l’accord de Paris définissent donc un niveau élevé de diligence requise de la part des États qui ressort clairement du texte de la CCNUCC et de l’accord de Paris, des décisions qui s’y rapportent adoptées par consensus par les parties, ainsi que du contexte scientifique dans lequel s’inscrivent ces traités, contexte dont les parties ont convenu qu’il était régi par l’obligation de diligence requise (voir section 4.4.3.A), le principe de la prévention des dommages significatifs à l’environnement (voir section 4.4.3.C) et les obligations découlant du principe de la bonne foi (voir section 4.4.3.G).
5) La CCNUCC et l’accord de Paris contiennent des obligations contraignantes imposant aux parties de s’adapter aux effets néfastes des changements climatiques
419. La CCNUCC et l’accord de Paris imposent à toutes les parties des obligations contraignantes en matière d’adaptation. Le paragraphe 1 de l’article 4 de la CNUCC se lit comme suit :
« Toutes les Parties, tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et de la spécificité de leurs priorités nationales et régionales de développement, de leurs objectifs et de leur situation :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Établissent, mettent en oeuvre, publient et mettent régulièrement à jour des programmes nationaux et, le cas échéant, régionaux contenant des mesures visant à atténuer les changements climatiques en tenant compte des émissions anthropiques par leurs sources et de l’absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, ainsi que des mesures visant à faciliter l’adaptation voulue aux changements climatiques ».
420. Le paragraphe 9 de l’article 7 de l’accord de Paris renforce l’obligation des parties d’entreprendre la planification et la mise en oeuvre de mesures d’adaptation et énumère les plans, politiques ou contributions correspondants qu’elles peuvent adopter. Le chapeau du paragraphe 9 de l’article 7 se lit comme suit : « Chaque Partie entreprend, selon qu’il convient, des processus de planification de l’adaptation et met en oeuvre des mesures qui consistent notamment à mettre en place ou à renforcer des plans, politiques et/ou contributions utiles, y compris en faisant intervenir ». L’expression « [c]haque Partie entreprend » doit être interprétée comme une obligation individuelle contraignante, la formule « selon qu’il convient » reflétant la reconnaissance de la possibilité pour les démarches d’adaptation de varier en fonction du contexte853.
421. Cette obligation s’inscrit dans le prolongement de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de l’accord de Paris qui définit l’un des objets de l’accord dans les termes suivants : « [R]renfor[er] les capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et … promouv[oir] la résilience à ces changements et un développement à faible émission de gaz à effet de serre, d’une manière qui ne menace pas la production alimentaire. »
422. Il convient également de relever que les parties « reconnaissent » la corrélation directe existant entre le niveau d’ambition en matière d’atténuation et les besoins d’adaptation. On peut lire au paragraphe 4 de l’article 7 de l’accord de Paris que « des niveaux d’atténuation plus élevés
853 L’article 3 de l’accord de Paris laisse la possibilité d’inclure des éléments d’adaptation dans les CDN et 80 % des CDN les plus récentes en comportent. “Nationally determined contributions under the Paris Agreement: Synthesis report by the secretariat”, 26 October 2022, FCCC/PA/CMA/2022/4, 7, par. 28, https://unfccc.int/sites/default/files/ resource/cma2022_04.pdf.
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peuvent réduire la nécessité d’efforts supplémentaires d’adaptation, et que des besoins d’adaptation plus élevés peuvent entraîner des coûts d’adaptation plus importants ». Une telle reconnaissance laisse entendre que si les parties ne satisfont pas au niveau élevé de diligence requise exigé d’elles en matière d’atténuation des émissions de GES, il se peut que l’on exige davantage d’elles en matière d’efforts aussi bien que de coûts d’adaptation. Cette augmentation des coûts ne doit pas en outre toucher uniquement les plus vulnérables. Tant la CCNUCC, à l’alinéa e) du paragraphe 1 de son article 4, que l’accord de Paris, au paragraphe 6 de son article 7, insistent sur l’importance de la coopération internationale aux efforts d’adaptation. Le paragraphe 4 de l’article 4 de la CCNUCC va plus loin et impose une obligation aux pays développés parties dans les termes suivants :
« Les pays développés parties et les autres Parties développées figurant à l’annexe II aident également les pays en développement parties particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à faire face au coût de leur adaptation auxdits effets. »
423. Le paragraphe 6 de l’article 7 de l’accord de Paris insiste sur l’importance de « l’appui … aux efforts d’adaptation » et de la nécessité « de prendre en considération les besoins des pays en développement Parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques »854. L’accord de Paris étant un « instrument juridique connexe », il doit être lu à la lumière de la CCNUCC, et les dispositions susvisées doivent donc s’entendre de manière globale comme faisant naître une obligation imposant aux pays développés parties d’aider les pays en développement parties particulièrement vulnérables à faire face au coût de leur adaptation aux effets néfastes des changements climatiques.
6) La CCNUCC et l’accord de Paris contiennent un cadre relatif à l’apport d’un soutien devant permettre aux parties de satisfaire à leurs obligations
424. Le paragraphe 1 de l’article 9 de l’accord de Paris oblige les pays développés à fournir des ressources financières pour venir en aide aux pays en développement aux fins de l’adaptation et de l’atténuation, « dans la continuité de leurs obligations au titre de la Convention ». Les obligations des pays développés sont définies au paragraphe 3 de l’article 4 de la CCNUCC. Outre « la totalité des coûts convenus » encourus par les pays en développement du fait de l’exécution de leurs obligations en matière d’établissement de rapports :
« [i]ls fournissent les ressources financières nécessaires aux pays en développement parties, notamment aux fins de transferts de technologie, pour couvrir la totalité des coûts supplémentaires convenus entraînés par l’application des mesures visées au paragraphe 1 du présent article et sur lesquels un pays en développement partie se sera entendu avec l’entité ou les entités internationales visées à l’article 11, conformément audit article ».
425. Bien que la couverture des coûts associés à « l’application des mesures » d’atténuation et d’adaptation soit soigneusement préfacée de conditions, ces dispositions de la CCNUCC et de l’accord de Paris sont fondées sur le principe d’une corrélation directe entre l’ampleur du soutien apporté aux pays en développement et leur application effective des deux traités. Le paragraphe 7 de l’article 4 de la CCNUCC se lit comme suit :
« La mesure dans laquelle les pays en développement parties s’acquitteront effectivement de leurs engagements au titre de la Convention dépendra de l’exécution
854 Cela vient renforcer le paragraphe 8 de l’article 4 de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 9 mai 1992, RTNU, vol. 1771, p. 107, https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf.
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efficace par les pays développés parties de leurs propres engagements en ce qui concerne les ressources financières et le transfert de technologie et tiendra pleinement compte du fait que le développement économique et social et l’éradication de la pauvreté sont les priorités premières et essentielles des pays en développement parties. »
426. L’article 3 de l’accord de Paris renforce le paragraphe 7 de l’article 4 de la CCNUCC en reconnaissant « la nécessité d’aider les pays en développement Parties pour que le présent Accord soit appliqué efficacement ». Le paragraphe 5 de l’article 4 reconnaît en outre qu’« un appui renforcé en faveur des pays en développement Parties leur permettra de prendre des mesures plus ambitieuses ».
427. Il convient de relever à cet égard que le soutien financier se situe en deçà des niveaux qui avaient été promis, la conférence des parties constatant dans le pacte de Glasgow pour le climat de 2021 « avec un profond regret que l’objectif des pays développés parties de mobiliser ensemble 100 milliards de dollars par an d’ici à 2020 dans l’optique de mesures concrètes d’atténuation et d’une mise en oeuvre transparente n’[était] pas encore atteint »855. Elle a exprimé le même regret dans le consensus des Émirats arabes unis, ledit objectif n’ayant pas non plus été atteint en 2021856. Or, il s’agit d’une infime partie des besoins estimés. Le premier rapport sur la détermination des besoins établi par le Comité permanent du financement de la CCNUCC sur la base des CDN soumises jusqu’en mai 2021 a estimé ces besoins à une somme comprise entre 5 800 et 5 900 milliards de dollars pour la période s’achevant en 2030857.
7) L’accord de Paris reconnaît l’importance des conséquences des changements climatiques sur les droits de l’homme, mais ne contient pas d’obligations correspondantes
428. Bien que les conséquences des effets des changements climatiques sur les droits de l’homme soient considérables et bien établies (voir la section 2.6 du chapitre II et les sections 4.4.3.B, 4.4.3.E, 4.4.4.B et 4.4.4.C du présent chapitre), la CCNUCC ne comporte aucune référence expresse aux droits de l’homme et ils ne sont mentionnés que dans un seul considérant du préambule de l’accord de Paris. Après avoir reconnu que les changements climatiques étaient un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière, le considérant 11 du préambule de l’accord de Paris ajoute que :
« lorsqu’elles prennent des mesures face [aux] changements [climatiques], les Parties devraient respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l’Homme, le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation vulnérable et le droit au développement, ainsi que l’égalité des sexes » (les italiques sont de nous).
429. Cette formulation est fondée sur la reconnaissance des répercussions des changements climatiques sur de multiples droits de l’homme et témoigne d’une prise en compte renforcée des
855 Pacte de Glasgow pour le climat, décision 1/CMA.3, 13 novembre 2021, doc. FCCC/ PA/CMA/2021/10/Add.1, par. 44, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_10a01F.pdf.
856 Projet de décision -/CMA.5, résultats du premier bilan mondial, 13 décembre 2023, par. 80, https://unfccc.int/ sites/default/files/resource/cma2023_L17F.pdf.
857 UNFCCC, Executive summary by the Standing Committee on Finance of the first report on the determination of the needs of developing country Parties related to implementing the Convention and the Paris Agreement, https://unfccc. int/sites/default/files/resource/54307_2%20-%20UNFCCC%20First%20NDR%20summary%20-%20V6.pdf. Cela est mis en évidence dans projet de décision -/CMA.5, résultats du premier bilan mondial, 13 décembre 2023, par. 67, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023_L17F.pdf.
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préoccupations relatives auxdits droits, même si l’accord de Paris cède délibérément le pas à d’autres sources d’obligations qui s’y rapportent858. La référence aux « obligations respectives [des parties] concernant les droits de l’Homme » indique que les parties sont liées par leurs obligations existantes en la matière, dont aucune ne figure dans l’accord de Paris.
430. Il existe donc des sources clés d’obligations relatives aux mesures d’atténuation et d’adaptation visant à faire face aux dommages causés par les changements climatiques qui s’imbriquent dans la CCNUCC et l’accord de Paris, mais se situent en dehors de ces textes.
8) L’accord de Paris reconnaît la nécessité d’éviter et de réduire au minimum les pertes et préjudices et d’y remédier
431. La CCNUCC ne mentionne pas expressément les « pertes et préjudices ». L’accord de Paris contient un article indépendant consacré aux « pertes et préjudices » laissant entendre que cette notion est distincte de celle de l’« adaptation ». Le paragraphe 1 de l’article 8 de l’accord de Paris se lit comme suit :
« Les Parties reconnaissent la nécessité d’éviter les pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes et les phénomènes qui se manifestent lentement, de les réduire au minimum et d’y remédier, ainsi que le rôle joué par le développement durable dans la réduction du risque de pertes et préjudices. »
432. La suite de l’article 8 recommande (« les Parties devraient ») aux parties d’améliorer « la compréhension, l’action et l’appui … dans le cadre de la coopération et de la facilitation, eu égard aux pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques »859, avant de donner des exemples de domaines de coopération et de facilitation.
433. La décision de la conférence des parties accompagnant l’accord de Paris précise que « l’article 8 de l’Accord ne peut donner lieu ni servir de fondement à aucune responsabilité ni indemnisation »860. Si cette déclaration contemporaine adoptée par consensus est utile pour interpréter l’article 8, elle ne limite pas et ne saurait limiter les droits reconnus aux États par le droit international général. Plusieurs petits États insulaires ont, lors de la ratification de l’accord de Paris, déposé des déclarations allant dans ce sens861. Le passage pertinent de la déclaration du Gouvernement de Vanuatu se lit comme suit :
« Considérant que le Gouvernement de la République de Vanuatu déclare qu’il considère que la ratification de l’Accord de Paris ne constitue en aucun cas une renonciation à l’exercice des droits reconnus par d’autres normes, y compris le droit international, et la communication relative au dépôt de l’instrument de ratification de la
858 Voir sections 4.4.3.B (« Obligations découlant des droits reconnus dans la DUDH »), 4.4.3.E (« Obligations découlant du droit à l’autodétermination »), 4.4.4.B (« Obligations découlant des droits consacrés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels »), 4.4.4.C (« Obligations découlant du droit à un environnement propre, sain et durable dans la mesure où il se rattache à d’autres droits et règles en vigueur du droit international »), 4.4.4.F (« Obligations découlant de la convention relative aux droits de l’enfant ») et 4.4.5 (« Obligations envers les générations futures ») du présent chapitre.
859 Adoption de l’accord de Paris, décision 1/CP.21, 12 décembre 2015, doc. FCCC/CP/2015/L.9, annexe, art. 8, par. 3, https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf.
860 Ibid., par. 51, https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf#page=21.
861 Voir État de la ratification de l’accord de Paris : https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src= TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_fr.
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République doit inclure une déclaration en ce sens à l’intention de la communauté internationale. »862
434. Il existe donc, pour ce qui concerne les pertes et les préjudices, des sources clés d’obligations qui s’imbriquent dans la CCNUCC et l’accord de Paris, mais y sont extérieures (voir principalement sections 4.4.3.A, 4.4.3.B, 4.4.3.C, 4.4.3.E, 4.4.4.A, 4.4.4.B, 4.4.4.C et 4.4.4.E du présent chapitre et le chapitre V au sujet du droit applicable à la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite). L’accord de Paris n’occupe qu’une place infime dans le paysage du droit international relatif à la prise en compte des pertes et des préjudices.
9) Le comportement pertinent emporte violation des obligations contenues dans la CCNUCC et l’accord de Paris, interprétées à l’aune de leur contexte normatif
435. Les paragraphes qui précèdent montrent que la CCNUCC et l’accord de Paris, qui bénéficient d’une participation quasi universelle, contiennent un objectif de température mondial clair et qui s’impose chaque jour davantage, ainsi qu’un vaste dispositif d’obligations au titre desquelles les États doivent prendre des engagements relatifs au climat s’inscrivant dans la logique de cet ambitieux objectif de température et en rendre compte. Ces accords instituent également un niveau élevé de diligence requise de la part des États au titre des dommages causés par les changements climatiques, qui impose aux États d’engager des mesures d’atténuation conformes à l’« objet » de l’accord de Paris réaliser l’objectif de 1,5°C et parvenir à « zéro émission nette » d’ici le milieu du siècle environ qui correspondent à leur « niveau d’ambition le plus élevé possible » et à leurs « responsabilités communes mais différenciées et … capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales ». Il impose également aux États de tenir compte des conséquences du défaut d’exercice de la diligence requise lors de l’adoption de mesures d’atténuation adaptées pour éviter les dommages causés par les changements climatiques. Ce niveau élevé de diligence requise ressort clairement du texte de la CCNUCC et de l’accord de Paris, des décisions prises par consensus par les parties à ce titre ainsi que du contexte scientifique dans lequel s’inscrivent ces accords, contexte par lequel les parties ont convenu par consensus de se laisser guider et qui fait partie de l’environnement normatif.
436. La Cour pourrait choisir d’évaluer la conformité du comportement pertinent au titre de ces obligations pour a) un État spécifique (un gros émetteur de GES, dont la contribution au problème est donc significative), b) un groupe spécifique d’États (les principaux émetteurs de GES, qui sont collectivement à l’origine du problème en tant que tel, des changements climatiques et de leurs effets néfastes) ou c) le comportement général, dont la conformité avec le droit international est évaluée sur le principe. Dans les trois cas de figure, la conclusion est identique et confortée par de nombreux éléments empiriques et une abondante littérature scientifique. Pour ce qui concerne les États ou groupes d’États spécifiques, le [chapitre III] ainsi que le rapport d’expert du professeur Corinne Le Quéré fournissent des preuves irréfutables relatives non seulement aux principaux producteurs d’émissions de GES, mais aussi aux contributions individuelles et collectives au réchauffement planétaire observé au cours des périodes comprises entre 1851 et 2022, et 1990 et 2022.
« Les dix pays dont les émissions historiques de GES cumulées de 1851 à 2022 ont le plus contribué au réchauffement planétaire sont les États-Unis (responsables de 17,0 % du réchauffement climatique en 2022 à raison de leurs émissions historiques de GES ; 0,28°C), la Chine (12,5 % ; 0,21°C), l’UE-27 (10,3 % ; 0,17°C, l’Allemagne représentant 2,9 %, la France 1,3 %, la Pologne 1,0 % et l’Italie 0,9 %), la Russie (6,3 % ; 0,11°C), le Brésil (4,9 % ; 0,081°C),
862 Le texte de la déclaration est accessible à l’adresse suivante : https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails. aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_fr.
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l’Inde (4,7 % ; 0,078°C), l’Indonésie (3,7 % ; 0,061°C), le Royaume-Uni (2,4 % ; 0,040°C), le Canada (2,1 % ; 0,035°C), et le Japon (2,1 % ; 0,035°C). Les émissions de GES de ces pays, additionnées de celles de l’Australie (1,5 % ; 0,025°C), du Mexique (1,4 % ; 0,023°C), de l’Ukraine (1,4 % ; 0,022°C), du Nigéria (1,2 % ; 0,019°C), de l’Argentine (1,2 % ; 0,019°C), et de l’Iran (1,1 % ; 0,019°C), représentent les trois quarts du réchauffement planétaire dû aux émissions de GES sur la période 1851-2022 … Ces mêmes pays figurent parmi les principaux contributeurs au réchauffement climatique dû aux émissions de GES sur l’intervalle plus court situé entre 1990 et 2022, la Chine étant le plus gros émetteur au cours de cette période. »863
437. Le comportement des principaux États émetteurs de GES peut être évalué à l’aune des critères de la diligence requise. Les États qui ont adopté le comportement pertinent et qui ont, collectivement, causé des dommages non seulement significatifs, mais aussi catastrophiques au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement prenant la forme des changements climatiques et de leurs effets néfastes, n’ont pas fait preuve de la diligence requise au titre de leurs obligations en matière d’atténuation. L’augmentation de 1,2 % en 2022 des émissions des États du G20, actuellement responsables de 76 % des émissions mondiales, montre clairement que ce comportement persiste864. Si la situation varie quelque peu en fonction des États et des groupes d’États du G20, on constate que même lorsqu’il y a eu des baisses des émissions en 2022, elles ne sont pas conformes aux réductions attendues de la part de ces États. Le comportement pertinent inclut les politiques et les mesures adoptées actuellement par les États pour limiter les dommages causés par les changements climatiques. L’insuffisance flagrante de ces politiques ressort clairement de plusieurs travaux scientifiques, le plus récent d’entre eux étant le rapport publié en 2023 par le PNUE sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions fossiles, dans lequel on peut lire ce qui suit :
« On estime que la poursuite des efforts d’atténuation des changements climatiques au niveau induit par les politiques actuelles limiterait le réchauffement à environ 3°C au cours du XXIe siècle (fourchette : 1,9-3,8°C), avec une probabilité de 66 %, et la hausse des températures devrait se poursuivre après 2100, étant donné qu’il n’est pas encore prévu d’atteindre zéro émission nette de CO2. »865
438. Le comportement pertinent des principaux États émetteurs de GES n’est, à titre individuel, pas compatible avec les trajectoires axées sur l’objectif de 1,5°C. Bien que l’accord de Paris de 2015 ne prévoie pas d’examen de l’adéquation des CDN individuelles, certaines d’entre elles ont fait l’objet d’une analyse approfondie de la part de la communauté scientifique. Selon le « Climate Action Tracker », source experte de premier plan faisant largement autorité866, les
863 Expert Report of Professor Corinne Le Quéré on Attribution of global warming by country (dated 8 December 2023) (pièce B), par. 25-26 (en gras dans l’original, les italiques sont de nous).
864 United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2023: Broken Record. Temperatures reach new highs, yet world fails to cut emissions (again) (November 2023), Executive Summary, p. xvii, https://www.unep.org/ resources/emissions-gap-report-2023.
865 Ibid., p. xxii, voir aussi p. 30-31, https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2023.
866 Le « Climate Action Tracker » (ci-après, le « CAT ») est un outil scientifique indépendant, qui assure le suivi de l’action climatique engagée par les gouvernements et mesure cette dernière au regard des objectifs convenus à l’échelle internationale dans l’accord de Paris. Le CAT exerce une mission indépendante d’analyse au profit des décideurs depuis 2009. Nombre des membres de l’équipe du CAT ont contribué aux rapports du GIEC et du PNUE. Pour de plus amples informations, voir : https://climateactiontracker.org/ (dernière consultation le 15 février 2024).
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politiques et les mesures adoptées par la Chine867, l’Indonésie868, le Brésil869 et la Fédération de Russie s’inscrivent dans une trajectoire de réchauffement à + 4°C, celles des États-Unis870 et de l’Inde871 dans une trajectoire à + 3°C, et celle de l’Union européenne (27) dans une trajectoire à + 2°C872. Si l’ampleur de l’insuffisance et de l’inadéquation mises en évidence par ces études peut varier, en fonction des paramètres de mesure spécifiques utilisés pour procéder aux évaluations, il est indéniable que les politiques et les mesures actuellement mises en oeuvre par ces États sont totalement insuffisantes pour atteindre l’objectif de 1,5°C.
439. Le comportement pertinent des principaux États émetteurs de GES n’est, à titre collectif, pas plus compatible avec les trajectoires axées sur l’objectif de 1,5°C fixé dans l’accord de Paris. Les estimations présentées dans le rapport de synthèse de 2022 sur les CDN indiquent que, d’après l’évaluation des contributions en vigueur dans les États parties, le pic de température au XXIe siècle se situera entre 2,1 et 2,9°C873. Le rapport du PNUE sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions (2023) note que :
« même dans les hypothèses les plus favorables envisagées dans ce rapport, la probabilité de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5°C est de seulement 14 pour cent et les différentes hypothèses laissent largement ouverte la possibilité d’un réchauffement planétaire dépassant 2°C voire 3°C »874.
440. Le comportement pertinent des principaux États émetteurs de GES n’est du reste pas compatible avec le critère de la juste part. Compte tenu des différences considérables existant entre les États, tant pour ce qui concerne leurs contributions aux émissions cumulées de GES et à la hausse des températures que leurs capacités et leurs besoins en matière de développement, leurs responsabilités au titre de la prise en charge et de la prévention des changements climatiques diffèrent également. Il ressort d’une récente analyse de la « juste part » des principaux États émetteurs de GES, fondée sur les principes du droit international de l’environnement que pour maintenir un niveau d’émissions compatible avec un réchauffement à 1,8°C ou 1,5°C en 2030, il faudrait que certains pays développés parviennent à des émissions nulles (États-Unis, Japon) ou à des émissions nettes négatives (par exemple, Allemagne, France, Royaume-Uni) d’ici à 2030. En d’autres termes, ces États ont déjà utilisé la « juste part » d’émissions qui leur revenait et devraient cesser d’émettre des
867 Accessible à l’adresse suivante : https://climateactiontracker.org/countries/china/ (dernière consultation le 15 février 2024).
868 Accessible à l’adresse suivante : https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/ (dernière consultation le 15 février 2024).
869 Accessible à l’adresse suivante : https://climateactiontracker.org/countries/brazil/ (dernière consultation le 15 février 2024).
870 Accessible à l’adresse suivante : https://climateactiontracker.org/countries/usa/ (dernière consultation le 15 février 2024).
871 Accessible à l’adresse suivante : https://climateactiontracker.org/countries/india/ (dernière consultation 15 février 2024).
872 Accessible à l’adresse suivante : https://climateactiontracker.org/countries/eu/ (dernière consultation le 15 février 2024).
873 ‘Nationally determined contributions under the Paris Agreement: Synthesis report by the secretariat’, 26 October 2022, FCCC/PA/CMA/2022/4, 7, par. 17, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2022_04.pdf.
874 United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2023: Broken Record. Temperatures reach new highs, yet world fails to cut emissions (again) (November 2023), Executive Summary, p. xxii, https://www.unep.org/ resources/emissions-gap-report-2023.
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GES à l’horizon 2030875. S’il est clair qu’aucun de ces États ne sera en mesure d’agir de la sorte, ils pourraient toutefois en faire davantage pour assumer leur « juste part » des efforts déployés pour faire face aux changements climatiques en prenant des mesures radicales entraînant des changements en profondeur de leurs économies, et en apportant un soutien aux pays touchés de manière disproportionnée par les effets du comportement pertinent, ainsi qu’à ceux qui n’ont pas encore utilisé la totalité de leur « juste part » et qui peuvent le faire de manière à bénéficier en priorité aux plus défavorisés.
441. Le comportement pertinent des principaux États émetteurs de GES, à titre individuel et collectif, emporte violation de l’obligation de diligence requise rattachée tant aux obligations de fond (telles que l’obligation faite à toutes les parties de prendre des mesures d’atténuation au niveau national) qu’aux obligations de moyens (comme celle de s’efforcer d’atteindre les objectifs visés par ces mesures d’atténuation)876 relevant de l’accord de Paris. Quel que soit le critère scientifique utilisé, les CDN radicalement inadéquates des principaux États émetteurs de GES ne correspondent pas à leur « niveau d’ambition le plus élevé possible » ni à leur juste part, pas plus qu’elles ne sont compatibles avec l’objectif de température de l’accord de Paris. Il est manifeste que les parties ne font pas « tout leur possible » pour faire face aux dommages causés par les changements climatiques et que les conséquences de cette désinvolture, prétendument justifiée par une « détermination nationale », se traduisent par un système climatique dangereusement instable et nocif qui est en train de détruire des nations, des peuples et des écosystèmes entiers et qui va entraîner des dévastations supplémentaires dans les années à venir.
E. Obligations découlant de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer
442. La CNUDM comporte plusieurs obligations régissant spécifiquement le comportement pertinent. Outre l’obligation générale de protection et de préservation du milieu marin, énoncée en tant que règle du droit conventionnel à l’article 192 de la CNUDM, d’autres obligations sont particulièrement pertinentes, dont celles qui sont visées aux articles 194 (Mesures visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin), 207 (Pollution d’origine tellurique), 211 (Pollution par les navires) et 212 (Pollution d’origine atmosphérique ou transatmosphérique) de la partie XII de la CNUDM.
443. Ces obligations protègent un intérêt commun des États parties à la CNUDM, à savoir le milieu marin. Il s’agit donc d’obligations erga omnes partes, bien qu’un incident spécifique de dommage ou de pollution puisse « léser » un État partie877.
875 Lavanya Rajamani, Louise Jeffery, Niklas Höhne, Frederic Hans, Alyssa Glass, Gaurav Ganti & Andreas Geiges “National ‘fair shares’ in reducing greenhouse gas emissions within the principled framework of international environmental law” (2021) 21:8 Climate Policy, 983, p. 999, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/ 14693062.2021.1970504. Cet article a été amplement cité par les requérants de deux affaires pendantes devant la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme qui portent sur les changements climatiques : voir Cláudia Duarte Agostinho et autres c. Portugal et autres États (requête no 39371/20) (affaire pendante) ; Verein Klimaseniorinnen Schweiz et autres c. Suisse (requête no 53600/20) (affaire pendante).
876 Adoption de l’accord de Paris, décision 1/CP.21, 12 décembre 2015, doc. FCCC/CP/2015/L.9, annexe, art. 4, par. 2, https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf.
877 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, avec une correction, art. 48, commentaire, par. 10, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf ; Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, avis consultatif, 1er février 2011, TIDM Recueil 2011, p. 10, par. 180, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_17/17_adv_op_010211_fr.pdf.
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[443bis.] Si l’interprétation de chacune de ces dispositions doit tenir compte des autres878, les obligations formulées dans chacune d’entre elles sont des obligations autonomes qui ne sauraient être réduites à, ou englobées dans une quelconque des autres dispositions. Il en va ainsi même de la plus générale de ces obligations, énoncée à l’article 192, dont l’applicabilité au comportement pertinent a déjà été analysée dans le détail (voir section 4.4.3.D du présent chapitre).
1) Article 194 de la CNUDM
444. L’article 194 de la CNUDM contient principalement deux obligations distinctes qui sont énoncées dans ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Les États prennent, séparément ou conjointement selon qu’il convient, toutes les mesures compatibles avec la Convention qui sont nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, quelle qu’en soit la source ; ils mettent en oeuvre à cette fin les moyens les mieux adaptés dont ils disposent, en fonction de leurs capacités, et ils s’efforcent d’harmoniser leurs politiques à cet égard.
2. Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour que les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle le soient de manière à ne pas causer de préjudice par pollution à d’autres États et à leur environnement et pour que la pollution résultant d’incidents ou d’activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle ne s’étende pas au-delà des zones où ils exercent des droits souverains conformément à la Convention. » (La mise en gras est de nous)
445. L’obligation formulée au paragraphe 1 de l’article 194 impose (compte tenu de l’emploi injonctif du présent de l’indicatif) aux États de « pren[dre] … toutes les mesures », ceci recouvrant aussi bien l’adoption des lois, réglementations, politiques et programmes appropriés que les mesures visant à les mettre en oeuvre et à les faire respecter. Les mesures à adopter sont celles « qui sont nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, quelle qu’en soit la source ». Il s’agit d’une obligation positive dont la formulation prend en compte deux principaux éléments.
446. Le premier concerne la définition de « la pollution du milieu marin, quelle qu’en soit la source ». La « source » de la pollution n’est pas précisée de sorte qu’elle recouvre toutes les sources possibles, y compris les émissions anthropiques de GES résultant d’activités telles que « la combustion de matières fossiles, le déboisement, l’utilisation des terres et le changement d’affectation des terres, l’élevage, la fertilisation, la gestion des déchets et les processus industriels »879. La « pollution du milieu marin » est définie dans les termes suivants au point 4 de l’alinéa 1 du paragraphe 1 de l’article premier de la CNUDM :
« On entend par “pollution du milieu marin” l’introduction directe ou indirecte, par l’homme, de substances ou d’énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu’elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et à la faune et la flore marines, risques pour la santé de l’homme, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer,
878 Convention de Vienne sur le droit des traités (23 mai 1969, entrée en vigueur le 27 janvier 1980), RTNU, vol. 1155, p. 331, art. 31, https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/v1155.pdf.
879 Glossaire du GIEC, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_Glossary_french.pdf.
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altération de la qualité de l’eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d’agrément. »
447. Comme cela a été expliqué plus haut dans le présent exposé (voir section 4.4.3.D du présent chapitre), bien qu’il ne soit pas défini dans la CNDUM, le terme « milieu marin » est généralement interprété comme recouvrant « toutes les zones maritimes » ainsi que toutes les composantes, vivantes ou non, du milieu marin880. Le milieu marin est en outre une composante du « système climatique », selon l’interprétation scientifique et juridique de ce terme881, ainsi que de l’environnement.
448. Les émissions anthropiques de GES relèvent clairement de la définition de la pollution du milieu marin. En premier lieu, elles ont été « introdu[ites] … par l’homme » « directe[ment] ou indirecte[ment] ». Le fait qu’elles trouvent leur origine dans les activités humaines correspond à la définition même des émissions « anthropiques »882, et les scientifiques s’accordent à dire que le milieu marin a absorbé d’importantes quantités de dioxyde de carbone au fil du temps. Comme cela est indiqué dans le résumé à l’intention des décideurs du volume I du sixième rapport d’évaluation du GIEC, « les terres émergées et l’océan ont absorbé une proportion presque constante des émissions de CO2 d’origine anthropique (environ 56 % par an à l’échelle globale), avec des différences régionales (degré de confiance élevé) »883. L’océan a absorbé un quart de la totalité des émissions de dioxyde de carbone884. Le dioxyde de carbone est une « substance » dont l’introduction dans le milieu marin « a » et, en tout état de cause « peut [également] avoir » un large éventail d’« effets nuisibles », dont certains de ceux qui sont énoncés au point 4 de l’alinéa 1 du paragraphe 1 de l’article premier pour illustrer ce terme, à savoir les « dommages aux ressources biologiques et à la faune et la flore marines [ou les] risques pour la santé de l’homme ». Ce point fait également l’objet d’un consensus scientifique. Il en est fait état dans le résumé à l’intention des décideurs du rapport de synthèse de la sixième évaluation du GIEC qui mentionne notamment les effets nuisibles suivants :
« Les changements climatiques ont causé des dommages considérables et des pertes de plus en plus irréversibles dans les écosystèmes terrestres, d’eau douce, cryosphériques, côtiers et de haute mer (degré de confiance élevé). L’augmentation de l’écart entre les températures minimales et maximales a entraîné la perte de centaines
880 Demande d’avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches, avis consultatif, 2 avril 2015, TIDM Recueil 2015, p. 4, par. 111, 120, https://www.itlos.org/fr/main/affaires/role-des-affaires/affaire-no-21/ ; voir In the matter of the South China Sea Arbitration before an Arbitral Tribunal constituted under Annex VII of the United Nations Convention on the Law of the Sea, PCA Case No. 2013-19, Award (12 July 2016), par. 927, https://pca-cpa.org/en/cases/7/ ; Dispute Concerning Coastal State Rights in the Black Sea, Sea of Azov, and Kerch Strait (Ukraine v. Russian Federation), PCA Case No. 2017-06, Award concerning the preliminary objections of the Russian Federation (21 February 2020), par. 295, https://pca-cpa.org/en/cases/149/.
881 « Système mondial comprenant cinq grands éléments : l’atmosphère, l’hydrosphère, la cryosphère, la lithosphère et la biosphère, et qui résulte de leurs interactions. » : glossaire du GIEC (les italiques sont dans l’original), https://apps.ipcc.ch/glossary/ [en anglais] ; « On entend par “système climatique” un ensemble englobant l’atmosphère, l’hydrosphère, la biosphère et la géosphère, ainsi que leurs interactions. » (CCNUCC, art. 1, par. 3)
882 « Rejet de gaz à effet de serre, de précurseurs de gaz à effet de serre et d’aérosols par les activités humaines », glossaire du GIEC, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_Glossary_french.pdf.
883 GIEC, 2021 : résumé à l’intention des décideurs ; changement climatique 2021 : les bases scientifiques physiques, contribution du groupe de travail I au sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [publié sous la direction de Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu et B. Zhou]. Cambridge University Press, conclusion A.1.1, https://www.ipcc.ch/report/ ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WG1_SPM_French.pdf.
884 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Full Report (2021), p. 714, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_FullReport.pdf.
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d’espèces locales (degré de confiance élevé) et des épisodes de mortalité massive ont été enregistrés sur terre et dans les océans (degré de confiance très élevé). » (la mise en gras est de nous)885.
« Le réchauffement et l’acidification de l’océan ont des conséquences néfastes sur la production alimentaire issue de la pêche et de la conchyliculture dans certaines régions océaniques (degré de confiance élevé) » (la mise en gras est de nous)886.
Il s’agit là d’une constatation factuelle fondée sur des données scientifiques qui, puisqu’elle figure dans le résumé du GIEC à l’intention des décideurs, a également été entérinée sur le plan politique. Il est donc manifeste que le comportement pertinent a causé des dommages significatifs au milieu marin. Le caractère significatif de ces dommages sur le milieu marin de Vanuatu est avéré, comme cela a été montré plus haut à la section 2.6 du chapitre II du présent exposé.
449. Au titre du deuxième élément de l’obligation énoncée au paragraphe 1 de l’article 194 les États sont tenus de prendre toutes les mesures « qui sont nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser » ladite pollution du milieu marin quelle qu’en soit la source. L’obligation de « prévenir » impose aux États de prendre toutes les mesures permettant d’éviter l’introduction de dioxyde de carbone dans le milieu marin de quelque source que ce soit relevant de leur juridiction ou de leur contrôle. Les mesures devant être prises à cet égard sont celles qui sont « nécessaires » pour éviter l’introduction en question. L’absence de mesures adéquates pour prévenir les émissions anthropiques de GES issues de sources relevant de leur juridiction ou de leur contrôle, l’adoption de mesures insuffisantes ainsi que le défaut de mise en oeuvre de telles mesures constituent des manquements à cette obligation. Il est manifeste que la détermination de ce qui est nécessaire diffère d’une simple appréciation subjective relevant de la commodité politique. Dans son arrêt rendu dans l’affaire relative à Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. États-Unis d’Amérique), la Cour a précisé, en faisant référence à sa jurisprudence, que la question de savoir si certaines mesures sont « nécessaires » à une certaine fin ne «relève pas de l’appréciation subjective de la partie intéressée » … et « peut donc être évaluée par la Cour »887. De la même manière, l’obligation « de réduire et maîtriser » la pollution du milieu marin impose à chaque État de prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette pollution soit effectivement réduite et maîtrisée. Le GIEC a conclu à ce sujet que « [d]es retards dans la mise en place des mesures d’atténuation et d’adaptation … augmenteraient les pertes et dommages (degré de confiance élevé) »888 et que :
« La poursuite des émissions aura des incidences supplémentaires sur toutes les composantes principales du système climatique … les changements anticipés incluent des réductions supplémentaires de l’étendue ou du volume de la quasi-totalité des composantes de la cryosphère (degré de confiance élevé), une nouvelle augmentation du niveau moyen de la mer à l’échelle du globe (quasi certain), et
885 Intergovernmental Panel on Climate Change, Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6). Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2023), conclusion A.2.3, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/ IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
886 Ibid., conclusion A.2.4, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
887 Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. États-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J Recueil 2023, p. 93, par. 106.
888 Intergovernmental Panel on Climate Change, Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6). Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2023), conclusion C.2, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/ IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
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l’accentuation de l’acidification de l’océan (quasi certain) et de la désoxygénation (degré de confiance élevé) (la mise en gras est de nous) »889.
Il s’ensuit que les États qui ont adopté le comportement pertinent se sont abstenus de prendre « toutes les mesures … qui sont nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, quelle qu’en soit la source ».
450. Le critère applicable pour apprécier le respect de l’obligation de prévention, de réduction et de maîtrise de la pollution est celui de la diligence requise, et il est particulièrement exigeant pour les États qui disposent des « moyens les mieux adaptés » et de « capacités » substantielles. De fait, le paragraphe 1 de l’article 194 fait expressément référence à ces moyens et à ces capacités pour moduler l’obligation qu’il formule. Le comportement d’un État n’est pas conforme à cette obligation si, alors qu’il dispose de moyens concrets et adaptés pour prévenir, réduire et maîtriser les émissions anthropiques de GES, il emploie des moyens à sa disposition qui sont inadaptés ou moins ambitieux, pour des motifs de commodité politique. Il manque également à cette obligation s’il ne met pas en oeuvre les moyens les mieux adaptés dont il dispose pendant une période au cours de laquelle il provoque une pollution du milieu marin. Comme cela a été relevé dans le rapport du PNUE sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions publié en 2023, les États ayant adopté le comportement pertinent ont continué à émettre des quantités considérables de GES, en retardant la mise en place des mesures d’atténuation nécessaires890. De plus, les seules mesures qu’ils aient prises sont manifestement insuffisantes891 et, en tout état de cause, les actions qu’ils ont effectivement entreprises contredisent clairement leurs engagements si peu ambitieux qu’ils soient, ceci entraînant une forte augmentation de l’utilisation prévue des combustibles fossiles et, partant, des émissions de GES892. Il est donc manifeste que les États ayant adopté le comportement ont enfreint les dispositions du paragraphe 1 de l’article 194 de la CNUDM.
451. Outre l’obligation énoncée au paragraphe 1 de l’article 194 de la CNUDM, le paragraphe 2 du même article formule une autre obligation concordante, mais distincte, qui impose plus particulièrement aux États parties de « pren[dre] toutes les mesures nécessaires pour que les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle » soient menées de manière à prévenir tout dommage à l’environnement d’autres États et de zones ne relevant d’aucune juridiction nationale.
452. La formulation du paragraphe 2 de l’article 194 rappelle le principe de prévention des dommages significatifs à l’environnement en droit international général, et les considérations formulées au sujet dudit droit (voir section 4.4.3.C du présent chapitre) sont également applicables ici. Il existe toutefois une différence notable entre le principe de prévention et le paragraphe 2 de
889 Ibid., conclusion B.1.3, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
890 United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2023: Broken Record. Temperatures reach new highs, yet world fails to cut emissions (again) (November 2023), p. 30, https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2023.
891 ‘Nationally determined contributions under the Paris Agreement: Synthesis report by the secretariat’, 26 October 2022, FCCC/PA/CMA/2022/4, 7, par. 13 (« [L]e niveau total estimé des émissions mondiales de GES en 2030, calculé en tenant compte de la mise en application de toutes les CDN actualisées, est supérieur de 10,6 % (3,6–17,5 %) au niveau de 2010 et inférieur de 0,3 % au niveau de 2019. »), https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2022_04.pdf.
892 United Nations Environment Programme, Production Gap Report 2023: Phasing down or phasing up? Top fossil fuel producers plan even more extraction despite climate promises (November 2023), p. 4-5,
« les hausses estimées, calculées d’après les plans des gouvernements et les trajectoires prévues, font tendre la production mondiale à l’horizon 2030 vers des niveaux qui sont, pour le charbon, le pétrole et le gaz respectivement, supérieurs de 460 %, 29 % et 82 % aux trajectoires médianes permettant de limiter le réchauffement à 1,5°C … L’écart entre la production de combustibles fossiles prévue par les pays et leurs engagements en faveur du climat est aussi manifeste pour ces trois types de combustibles. », https://www.unep.org/resources/production-gap-report-2023
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l’article 194, en ce que ce dernier a uniquement trait au « préjudice par pollution » et à « la pollution résultant d’incidents ou d’activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle ».
453. Il ressort d’une comparaison entre l’obligation formulée au paragraphe 1 de l’article 194 et celle qui est définie au paragraphe 2 du même article que cette dernière présente trois caractéristiques distinctives. En premier lieu, elle est axée sur des activités qui peuvent être le fait non de l’État lui-même, mais de tiers, comme des entreprises, qui relèvent de sa juridiction ou de son contrôle. Il en est ainsi de nombreuses activités émettrices de GES. Deuxièmement, au lieu de souligner, à l’instar du paragraphe 1 de l’article 194, qu’il faut prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, l’obligation énoncée au paragraphe 2 met l’accent sur la nécessité de protéger les intérêts d’autres États et de l’environnement. Troisièmement, alors que l’obligation énoncée au paragraphe 1 de l’article 194 est modulée en fonction des moyens et des capacités, le paragraphe 2 de cet article formule une obligation « plancher » qui s’applique à tous les États de la même manière et impose aux activités relevant de la juridiction ou du contrôle d’un État de ne pas causer de « préjudice par pollution » à d’autres États ou à l’environnement. Cette obligation « de ne pas causer de dommage », que ce soit à l’environnement d’autres États ou à des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale, doit être interprétée comme ciblant des dommages ou préjudices « significatifs ». Si les dommages causés sont significatifs, l’obligation a été violée. A contrario, l’obligation définie au paragraphe 1 de l’article 194 régit la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution du milieu marin, que des dommages significatifs aient été ou non effectivement causés.
454. Les faits étayant la constatation d’un manquement au principe de prévention des dommages significatifs, à l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin et au paragraphe 1 de l’article 194 de la CNUDM sont en l’espèce tout aussi pertinents pour permettre de conclure que les États ayant adopté le comportement pertinent enfreignent également les dispositions du paragraphe 2 de l’article 194.
[454bis]. Les obligations définies aux paragraphes 1 et 2 de l’article 194 de la CNUDM s’appliquent à toute source de pollution, à la différence d’autres obligations énoncées dans la partie XII de la convention qui concernent des sources spécifiques. Trois d’entre elles s’appliquent tout particulièrement au comportement pertinent et sont énoncées aux articles 207 (Pollution d’origine tellurique), 211 (Pollution par les navires) et 212 (Pollution d’origine atmosphérique ou transatmosphérique).
2) Article 207 de la CNUDM
455. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 207 de la CNUDM énoncent l’obligation générale relative à la pollution d’origine tellurique, qui s’applique aux émissions anthropiques de GES, dans les termes suivants :
« 1. Les États adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin d’origine tellurique, y compris la pollution provenant des fleuves, rivières, estuaires, pipelines et installations de décharge, en tenant compte des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, internationalement convenues.
2. Les États prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution. »
456. Cette obligation peut être considérée comme une application spécifique de l’obligation énoncée au paragraphe 1 de l’article 194 de la CNUDM à la « pollution du milieu marin d’origine
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tellurique ». Le paragraphe 2 de l’article 207 énonce une obligation supplétive qui impose l’adoption générale de « mesures », tandis que le paragraphe 1 mentionne expressément des « lois et règlements », qui doivent être conformes aux « règles et … normes, ainsi qu’[aux] pratiques et procédures recommandées, internationalement convenues ». Le niveau de conformité qualifié par l’expression « en tenant compte » est inférieur à la conformité absolue exigée par d’autres dispositions (paragraphe 6 de l’article 210 et paragraphe 2 de l’article 211 de la CNUDM), mais il est suffisant pour imposer l’évaluation des lois et règlements intérieurs en fonction de l’évolution des normes internationales.
457. L’introduction dans le milieu marin de dioxyde de carbone émis par « la combustion de matières fossiles, le déboisement, l’utilisation des terres et le changement d’affectation des terres, l’élevage, la fertilisation, la gestion des déchets et les processus industriels »893 relève manifestement de la définition de la pollution du milieu marin « d’origine tellurique ». Bien que la CNUDM ne définisse pas les sources « d’origine tellurique », certains instruments régionaux en fournissent une définition convergente. La convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-est définit les sources telluriques comme étant « les sources ponctuelles et diffuses à terre, à partir desquelles des substances ou de l’énergie atteignent la zone maritime, par l’intermédiaire des eaux, de l’air ou directement depuis la côte » (la mise en gras est de nous)894. Le protocole relatif à la pollution due à des sources et activités terrestres à la convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes définit les
« sources et activités terrestres » comme « les sources et activités qui entraînent la pollution de la zone d’application de la Convention à cause de déversements effectués à partir des côtes ou provenant … de toute autre source située sur le territoire d’une Partie contractante, y compris les dépôts atmosphériques provenant de sources situées sur son territoire » (la mise en gras est de nous)895.
Le protocole sur la protection du milieu marin contre la pollution d’origine tellurique de la convention régionale de Koweït pour la coopération en vue de la protection du milieu marin contre la pollution définit comme étant « d’origine tellurique » les « sources municipales, industrielles ou agricoles, tant fixes que mobiles sur terre » et qualifie de pollution d’origine tellurique « les rejets … [de t]oute autre source tellurique située sur les territoires des États contractants, que ce soit par les eaux, l’atmosphère ou directement à partir de la côte »896. Il est manifeste que le dioxyde de carbone émis par des activités se déroulant sur la terre ferme et qui atteint le milieu marin « par l’intermédiaire … de l’air » ou de « dépôts atmosphériques » or « par … l’ atmosphère » constitue une pollution du milieu marin d’origine tellurique.
458. Comme relevé précédemment, d’après le GIEC, un quart de la totalité des émissions anthropiques de dioxyde de carbone est principalement absorbé par les océans897, avec des effets
893 Glossaire du GIEC, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_Glossary_french.pdf.
894 Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, 22 septembre 1992, RTNU, vol. 2354, p. 67, art. 1, al. e), https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202354/v2354.pdf.
895 Protocole relatif à la pollution due à des sources et activités terrestres à la convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes (adopté le 6 octobre 1999, entré en vigueur le 13 août 2010), art. 1, al. d), https://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Protocole_LBS.pdf.
896 Protocole sur la protection du milieu marin contre la pollution d’origine tellurique (adopté le 21 février 1990, entré en vigueur le 2 janvier 1993), art. I, par. 8, et III, al. d),
897 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Full Report (2021), p. 714, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_FullReport.pdf.
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nocifs considérables sur le milieu marin898. En outre, les considérations associées à la constatation d’un manquement au principe de prévention, à l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin et aux obligations découlant des paragraphes 1 et 2 de l’article 194 de la CNUDM sont tout aussi pertinentes ici. Elles permettent de conclure que les États qui ont affiché le comportement pertinent n’ont pas « adopt[é] des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin d’origine tellurique ».
3) Article 211 de la CNUDM
459. Une autre application pertinente de l’obligation générale énoncée au paragraphe 1 de l’article 194 de la CNUDM est formulée dans les termes suivants au paragraphe 2 de l’article 211 de la convention :
« Les États adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires battant leur pavillon ou immatriculés par eux. Ces lois et règlements ne doivent pas être moins efficaces que les règles et normes internationales généralement acceptées, établies par l’intermédiaire de l’organisation internationale compétente ou d’une conférence diplomatique générale. »
460. Les émissions produites par le transport maritime sont considérables. D’après le rapport 2022 du PNUE sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions, le transport international, constitué par l’aviation et le transport maritime, faisait partie en 2020 du groupe des huit principaux émetteurs de GES, aux côtés de la Chine, des États-Unis, de l’Union européenne (27), de l’Inde, de l’Indonésie, du Brésil et de la Fédération de Russie899. Il ressort d’une étude de l’Organisation maritime internationale (OMI) qu’en 2018, la part du transport maritime dans les émissions anthropiques mondiales de dioxyde de carbone, de méthane et d’oxyde nitreux s’élevait à 2,89 %900. Par le passé, le transport international aérien et maritime a globalement contribué à 2 % des émissions anthropiques cumulées nettes de dioxyde de carbone, soit un pourcentage proche de la contribution de la totalité de la région du Moyen-Orient901. En outre, d’après le GIEC, « les ambitions sectorielles actuelles [en matière d’atténuation] sont variables, le transport international aérien et maritime faisant partie des secteurs qui affichent les ambitions les plus modestes en matière de réduction des émissions »902.
461. À l’instar de l’obligation relative à la pollution d’origine tellurique, l’obligation énoncée au paragraphe 2 de l’article 211 s’applique également aux activités relevant de la juridiction ou du contrôle des États, ce qui dans le cas de la pollution causée par les navires correspond à la juridiction
898 Intergovernmental Panel on Climate Change, Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6). Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2023), conclusion A.2.3, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/ IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
899 Programme des Nations Unies pour le développement (2022), rapport 2022 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions. Une fenêtre d’opportunité se referme la crise climatique exige une transformation rapide des sociétés résumé. Nairobi, p. 7, https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/ 40932/EGR2022_ESFR.pdf?sequence=11.
900 IMO, Fourth IMO GHG Study 2020, Executive Summary, https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/ OurWork/Environment/Documents/Fourth%20IMO%20GHG%20Study%202020%20Executive-Summary.pdf.
901 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers, figure SPM.2 b), https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_SummaryFor Policymakers.pdf.
902 Ibid., conclusion E.6.4, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_Summary ForPolicymakers.pdf.
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sur les navires battant pavillon d’un État ou immatriculés par celui-ci. S’agissant de ces navires, les États sont tenus d’adopter « des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin ». Cette formulation est proche de celle qui a été examinée précédemment au sujet d’autres obligations, à deux différences près, à savoir que l’accent est mis tout particulièrement sur « la pollution du milieu marin par les navires » et que ces lois et règlements « ne doivent pas être moins efficaces que les règles et normes internationales généralement acceptées ». Ce dernier point renvoie à un traité mondial, la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après, la « convention MARPOL »)903, qui se révèle également utile pour qualifier la source spécifique de pollution concernée.
462. Il est généralement admis que la « pollution par les navires » recouvre les rejets tant opérationnels qu’accidentels de substances nuisibles. Bien que dans la formulation de l’article 211 la portée de ces termes ne soit pas limitée par les spécifications figurant dans la convention MARPOL, il est manifeste que la définition plus étroite employée dans cet instrument recouvre elle aussi les émissions anthropiques de GES. En application de l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 2 de la convention MARPOL, un rejet est défini comme correspondant à « tout déversement provenant d’un navire, quelle qu’en soit la cause, et comprend tout écoulement, évacuation, épanchement, fuite, déchargement par pompage, émanation ou vidange », à l’exception de trois cas de figure spécifiques ne présentant pas d’intérêt dans la présente procédure. La convention MARPOL s’applique aux rejets de « substances nuisibles ou aux effluents contenant de telles substances » (alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 2). Le paragraphe 2 de l’article 2 de la convention définit les « substances nuisibles » comme recouvrant « toute substance dont l’introduction dans la mer est susceptible de mettre en danger la santé de l’homme, de nuire aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marines … et notamment toute substance soumise à un contrôle en vertu de la présente Convention ». Depuis 2011, une série d’amendements des règles annexes à la convention MARPOL a spécifiquement placé le dioxyde de carbone sous le « contrôle » de la convention. La résolution MEPC.203(62) du 15 juillet 2011 en particulier a modifié l’annexe VI de la convention en introduisant des prescriptions en matière de rendement énergétique en rapport avec les émissions de dioxyde de carbone.
463. Il s’ensuit que les émissions de dioxyde de carbone des navires sont directement régies par la convention MARPOL et, plus généralement, par le paragraphe 2 de l’article 211 de la CNUDM. Les « lois et règlements » adoptés au titre de ce dernier instrument « ne doivent pas être moins efficaces » que ceux qui le sont au titre de la convention MARPOL, mais il se peut que les États parties à la CNUDM doivent aller au-delà des prescriptions de la convention MARPOL pour faire preuve de la diligence requise, si les émissions de GES des navires battant leur pavillon ou immatriculés par eux sont importantes et causent donc des dommages significatifs au milieu marin en tant que partie du système climatique et d’autres composantes de l’environnement.
4) Article 212 de la CNUDM
464. Une troisième application de l’obligation générale énoncée au paragraphe 1 de l’article 194 de la CNUDM est formulée dans les termes suivants aux paragraphes 1 et 2 de l’article 212 :
« 1. Les États, afin de prévenir, réduire ou maîtriser la pollution du milieu marin d’origine atmosphérique ou transatmosphérique, adoptent des lois et règlements applicables à l’espace aérien où s’exerce leur souveraineté et aux navires battant leur pavillon ou aux navires ou aéronefs immatriculés par eux, en tenant compte des
903 Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole adopté le 17 février 1978, RTNU, vol. 1341, p. 3, https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume% 201341/v1341.pdf.
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règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, internationalement convenues, et de la sécurité de la navigation aérienne.
2. Les États prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution. »
465. Comme cela a déjà été relevé dans la présente section, les émissions anthropiques de GES produites par le transport international maritime et aérien sont considérables à l’échelle mondiale. L’obligation énoncée aux paragraphes 1 et 2 de l’article 212 impose aux États d’« adopte[r] des lois et règlements » ou de « pren[dre] toutes autres mesures » se rapportant « à l’espace aérien où s’exerce leur souveraineté et aux navires battant leur pavillon ou aux navires ou aéronefs immatriculés par eux » (la mise en gras est de nous) pour prévenir, réduire ou maîtriser la pollution du milieu marin. L’obligation relative à la pollution d’origine tellurique impose de « ten[ir] compte » des normes internationales.
466. La référence expresse aux aéronefs signifie que les États ont l’obligation spécifique de réglementer les émissions anthropiques de GES produites non seulement par le transport maritime, mais aussi par l’aviation dans l’espace aérien où s’exerce leur souveraineté ou par les aéronefs immatriculés par eux. Compte tenu de l’importance de cette source d’émissions de GES cette obligation présente un intérêt particulier au regard du comportement pertinent. Dans un rapport publié en 2020, un cabinet de conseil privé a estimé, à partir de l’examen de 34 811 aéronefs dans le monde entier, que la plupart des appareils immatriculés étaient concentrés dans une poignée d’États, à savoir en premier lieu les États-Unis (9371) et la Chine (4081)904.
467. Dans la mesure ou le comportement pertinent adopté par ces États n’est pas couvert par d’autres obligations codifiées ou consacrées dans la partie XII de la CNUDM, les paragraphes 1 et 2 de l’article 212 régissent « la pollution du milieu marin d’origine atmosphérique ou transatmosphérique » résultant du comportement pertinent. Une étude relative à l’évolution des émissions de CO2 entre 2005 et 2050, réalisée par l’Organisation de l’aviation civile internationale (« OACI »), révèle en outre que, même dans les scénarios les plus optimistes envisagés pour l’efficacité des carburants, la gestion du trafic et l’utilisation des infrastructures, les émissions du secteur de l’aviation s’inscrivent dans une nette tendance à la hausse905 au lieu de la forte tendance à la baisse qui serait nécessaire compte tenu de l’incidence néfaste massive de toute augmentation des émissions de GES906. Cette tendance à la hausse résulte du fait que les États de la juridiction desquels relèvent ces aéronefs n’ont pas pris, à titre individuel ou collectif, les mesures visant à faire radicalement baisser les émissions de GES dues à l’aviation afin de prévenir la pollution du milieu marin d’origine atmosphérique ou transatmosphérique.
904 Étude du cabinet de conseil Cirium présentée dans Tom Boon, ‘Where Are The World’s Aircraft Registered’ (Simple Flying, 13 October 2020), https://simpleflying.com/where-are-the-worlds-aircraft-registered/.
905 Gregg G. Fleming, Ivan de Lépinay & Roger Schaufele, ‘Environmental Trends in Aviation to 2050’ in Aviation & Environmental Outlook (ICAO, 2022), figure 1.6, https://www.icao.int/environmental-protection/Documents/ EnvironmentalReports/2022/ENVReport2022_Art7.pdf.
906 Intergovernmental Panel on Climate Change, Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6). Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2023), conclusion B.3, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/ IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
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F. Obligations découlant de la convention relative aux droits de l’enfant
« [J’]aimerais leur dire [aux adultes] que nous sommes les générations futures et que, si vous détruisez la planète où vivrons-nous ? »907
468. Outre les droits applicables au titre de la DUDH, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, un ensemble de droits parallèles s’appliquent spécifiquement aux enfants. Ces droits sont énoncés dans la convention relative aux droits de l’enfant.
469. Entrée en vigueur en 1990, la convention relative aux droits de l’enfant est l’instrument relatif aux droits de l’homme le plus largement ratifié908, tous les États Membres de l’ONU à l’exception d’un seul en étant signataires909. Le Comité des droits de l’enfant de l’ONU est l’organe constitué d’experts indépendants qui est expressément chargé, en application du traité, d’en interpréter les dispositions, de suivre sa mise en oeuvre, d’examiner les communications individuelles et d’y apporter une réponse910. Vanuatu renvoie à ses arguments relatifs à la méthode d’interprétation téléologique et à la portée extraterritoriale des obligations relatives aux droits de l’homme exposés au paragraphe 332 de la section 4.4.4.B 1), arguments qu’il réitère.
470. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été invoqués au sujet du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Vanuatu soutient que les obligations découlant des droits de l’enfant s’appliquent à tous les États, qu’ils aient ou non ratifié la convention relative aux droits de l’enfant.
471. La convention relative aux droits de l’enfant protège un large éventail de droits, dont les suivants : droit à la vie (paragraphe 1 de l’article 6) ; liberté d’expression (paragraphe 1 de l’article 13) ; liberté de pensée, de conscience et de religion (paragraphe 1 de l’article 14) ; liberté d’association et de réunion pacifique (paragraphe 1 de l’article 15) ; droit à la vie privée (paragraphe 1 de l’article 16) ; droit de jouir du « meilleur état de santé possible » (paragraphe 1 de l’article 24) ; droit de bénéficier de la sécurité sociale (paragraphe 1 de l’article 26) ; droit à un niveau de vie suffisant (paragraphe 1 de l’article 27) ; droit à l’éducation (paragraphe 1 de l’article 28) ; droit d’avoir sa propre vie culturelle (article 30) ; droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer librement à la vie culturelle et artistique (paragraphe 1 de l’article 31). Le Comité des droits de l’enfant a aussi reconnu que le droit à un environnement sain figurait « de manière implicite dans la [convention relative aux droits de l’enfant] » et était « directement lié » à certains droits qui y sont protégés911.
907 Nations Unies, Comité des droits de l’enfant, observation générale no 26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, doc. CRC/C/GC/26, 22 août 2023, par. 3, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2FGC%2F26&Lang=fr.
908 Aoife Nolan, “Children’s Rights” in Daniel Moeckli, Sangeeta Shah & Sandesh Sivakumaran, International Human Rights Law (Oxford University Press, 4th ed, 2023) (pièce ZE), p. 339.
909 Les États-Unis d’Amérique sont le seul pays à ne pas avoir ratifié le traité.
910 Convention relative aux droits de l’enfant, art. 43-45, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src= TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_fr) ; voir Aoife Nolan, “Children’s Rights” in Daniel Moeckli, Sangeeta Shah & Sandesh Sivakumaran, International Human Rights Law (Oxford University Press, 4th ed, 2023) (pièce ZE), p. 344.
911 Nations Unies, Comité des droits de l’enfant, observation générale no 26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, doc. CRC/C/GC/26, 22 août 2023, par. 63, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2FGC%2F 26&Lang=fr,
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472. En outre, le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant indique que « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » dans « toutes les décisions qui concernent les enfants »912. La formule « toutes les décisions qui concernent les enfants » a été interprétée au sens large et s’entend d’un large éventail d’actions et de défauts d’action ayant des incidences directes ou indirectes sur les enfants, y compris des décisions, actes, conduites, propositions, services, procédures et autres mesures, de même que des défauts d’action et des omissions913.
473. Ce principe est un droit de fond qui doit être appliqué de manière souple914. Il fait obligation, lorsqu’une décision qui aura des incidences sur des enfants doit être prise, de faire en sorte que leur « intérêt supérieur soit évalué et soit une considération primordiale lorsque différents intérêts sont examinés en vue d’aboutir à une décision sur la question en cause »915. Compte tenu des incidences des changements climatiques sur les enfants, Vanuatu soutient que ce principe a pour conséquence de faire de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale dans toutes les décisions relatives à la prévention de dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement ainsi qu’à leur protection.
« qui figure de manière implicite dans la Convention [relative aux droits de l’enfant], est directement lié, en particulier, aux droits à la vie, à la survie et au développement, consacrés à l’article 6, au droit au meilleur état de santé possible, y compris compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel, consacré à l’article 24, au droit à un niveau de vie suffisant, consacré à l’article 27, et au droit à l’éducation, consacré à l’article 28, y compris l’éducation visant à inculquer le respect de l’environnement naturel, conformément à l’article 29 ».
912 Voir William A. Schabas, The Customary International Law of Human Rights (Oxford University Press, 2021) (pièce ZY), p. 181 ; Nations Unies, Comité des droits de l’homme, constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, concernant la communication no 1069/2002 : Bakhtiyari et consorts c. Australie, 6 novembre 2003, doc. CCPR/C/79/D/1069/2002, par. 9.7, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Download.aspx? symbolno=CCPR%2FC%2F79%2FD%2F1069%2F2002&Lang=en ; voir aussi Comité des droits de l’homme, constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du protocole facultatif, concernant la communication no 2081/2011 : D.T. et consorts c. Canada, 15 juillet 2016, doc. CCPR/C/117/D/2081/2011, par. 7.10 [et 7.12], https:// documents.un.org/doc/undoc/gen/g16/217/47/pdf/g1621747.pdf (« le principe selon lequel dans toute décision touchant un enfant, l’intérêt supérieur de celui-ci doit être une considération primordiale … fait partie intégrante du droit de tout enfant aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur ») ; X c. Lettonie, Cour européenne des droits de l’homme, requête no 27853/09, 26 novembre 2013, opinion concordante du juge Pinto de Albuquerque (décrivant le principe comme relevant du droit coutumier), https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-138939&filename =001-138939.pdf.
913 Nations Unies, Comité des droits de l’enfant, observation générale no 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, art. 3, par. 1), 29 mai 2013, doc. CRC/C/GC/14 (GC 14), par. 17 et 18, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g13/441/90/pdf/g1344190.pdf.
914 Ibid., par. 6, 11, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g13/441/90/pdf/g1344190.pdf. Il s’ensuit que le principe de « l’intérêt supérieur de l’enfant » est également appliqué en tant que principe interprétatif (si une disposition juridique se prête à plusieurs interprétations, il convient de choisir celle qui sert le plus efficacement l’intérêt supérieur de l’enfant) et règle de procédure (quand une décision qui aura des incidences sur un enfant doit être prise, « le processus décisionnel doit comporter une évaluation de ces incidences (positives ou négatives) sur l’enfant concerné ou les enfants concernés » : par. 6.
915 Ibid., par. 6 https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g13/441/90/pdf/g1344190.pdf. Voir Aoife Nolan, “Children’s Rights” in Daniel Moeckli, Sangeeta Shah & Sandesh Sivakumaran, International Human Rights Law (Oxford University Press, 4th ed, 2023) (pièce ZE), p. 347.
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474. Il est manifeste que les droits de l’enfant subissent les effets des changements climatiques916. Dans son observation générale no 26, le Comité des droits de l’enfant a abondamment commenté ces effets et les obligations correspondantes qui incombent aux États917. Dans l’affaire Chiara Sacchi et consorts, qui concernait les plaintes soumises par un groupe d’enfants au Comité des droits de l’enfant contre différents États parties, au motif de la violation des droits que leur confère la convention relative aux droits de l’enfant puisque ces États parties n’avaient pas prévenu ou atténué les conséquences des changements climatiques, le Comité a affirmé ce qui suit (la mise en gras est de nous) :
« en tant qu’enfants, les auteurs sont particulièrement touchés par les changements climatiques, non seulement en raison des effets qu’ils ont sur eux, mais aussi parce que ces changements risquent d’avoir des conséquences pour eux tout au long de leur vie, en particulier si des mesures ne sont pas prises immédiatement. Sachant que les changements climatiques ont des effets particuliers sur les enfants et que ceux-ci ont le droit à des garanties spéciales, en particulier à une protection juridique appropriée, les États ont une obligation accrue de protéger les enfants contre les dommages prévisibles. »918
475. Il est donc manifeste, à la lumière de ce qui précède, que le comportement pertinent met en jeu les droits des enfants et est régi par les obligations imposées aux États par la convention relative aux droits de l’enfant919. Les États sont tenus de920 :
916 Cela a été reconnu dans plusieurs résolutions du Conseil des droits de l’homme ainsi que dans d’autres textes de l’ONU : voir, par exemple, Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, résolution 32/33 adoptée le 18 juillet 2016, intitulée « Droits de l’homme et changements climatiques », doc. A/HRC/RES/32/33, treizième alinéa du préambule, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g16/157/73/pdf/g1615773.pdf (« Conscient que les enfants sont parmi les plus vulnérables aux changements climatiques ») ; Nations Unies, rapport du rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, John H. Knox, concernant le lien entre les droits de l’enfant et la protection de l’environnement, 24 janvier 2018, doc. A/HRC/37/58, par. 69, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g18/017/30/pdf/g1801730.pdf (déclarant que « les changements climatiques … pourraient avoir des effets à long terme qui pèseront lourdement sur la vie des enfants pendant les années à venir ») ; Nations Unies, étude analytique sur la relation entre les changements climatiques et le plein exercice effectif des droits de l’enfant, rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, 4 mai 2017, doc. A/HRC/35/13, par. 50, 55, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g17/110/94/pdf/g1711094.pdf (notant que « [l]es enfants sont tous exceptionnellement vulnérables aux effets nuisibles des changements climatiques » et que les enfants en situation de vulnérabilité seront touchés de manière disproportionnée par les changements climatiques. Adoption de l’accord de Paris, décision 1/CP.21, 12 décembre 2015, doc. FCCC/CP/2015/L.9, annexe, préambule, par. 11, https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf.
917 Nations Unies, Comité des droits de l’enfant, observation générale no 26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, doc. CRC/C/GC/26, 22 août 2023, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2FGC%2F26&Lang=fr.
918 Nations Unies, Comité des droits de l’enfant, décision adoptée par le Comité au titre du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant les communications no 104-107/2019 : Chiara Sacchi et consorts c. Argentine, Brésil, France et Allemagne (doc. CRC/C/88/D/104/2019, CRC/C/88/D/105/2019, CRC/C/88/D/106/2019, CRC/C/88/D/107/2019), 11 novembre 2021, par. 10.13, https://juris.ohchr.org/casedetails/2952/en-US.
919 Le cinquième alinéa du préambule de la résolution 77/276 elle-même « [s]oulign[e] l’importance de … la Convention relative aux droits de l’enfant » au regard du comportement pertinent.
920 Convention relative aux droits de l’enfant, art. 2 et 4, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src= TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_fr ; Nations Unies, Comité des droits de l’enfant, décision adoptée par le Comité au titre du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant les communications no 104-107/2019 : Chiara Sacchi et consorts c. Argentine, Brésil, France et Allemagne (doc. CRC/C/88/D/104/2019, CRC/C/88/D/105/2019, CRC/C/88/D/106/2019, CRC/C/88/D/107/2019), 11 novembre 2021, par. 10.3, https://juris.ohchr.org/casedetails/2952/en-US. Voir aussi principes de Maastricht sur les droits humains des générations futures, adoptés le 3 février 2023, principes 13 et 16-21, https://www.rightsoffuturegenerations.org/the-principles/fran%C3%A7ais.
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respecter les droits de l’enfant obligation négative, imposant aux États de s’abstenir de tout comportement entraînant une violation de ces droits ;
garantir les droits de l’enfant obligation positive, imposant aux États d’empêcher que des actes commis par des personnes privées, physiques ou morales, n’entravent l’exercice de ces droits, et d’adopter des mesures appropriées d’ordre législatif, judiciaire, administratif, éducatif et autre pour s’acquitter de leurs obligations juridiques.
476. Constatant en outre que les enfants sont davantage susceptibles que les adultes de subir des dommages graves résultant de la dégradation de l’environnement, le Comité des droits de l’enfant a expliqué que les États avaient un « devoir de protection accru » à leur égard et qu’ils étaient donc tenus de « définir et appliquer des normes environnementales qui protègent les enfants d[’]effets disproportionnés à long terme »921.
477. Les droits de l’enfant étant indivisibles, interdépendants et indissociables, la quasi-totalité d’entre eux subissent les effets des changements climatiques. Vanuatu réitère son analyse relative à l’incidence des changements climatiques sur les droits de l’homme qu’il a exposée aux sections 4.4.3.B (« B. Obligations découlant des droits reconnus dans la DUDH »), 4.4.3.E (« E. Obligations découlant du droit à l’autodétermination »), 4.4.4.B (« B. Obligations découlant des droits consacrés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels »), 4.4.4.C (« C. Obligations découlant du droit à un environnement propre, sain et durable dans la mesure où il se rattache à d’autres droits et règles en vigueur du droit international »), droits qui s’appliquent tous également aux enfants922. Ces effets seront intensément ressentis par les enfants du Pacifique, y compris à Vanuatu, qui présente ci-après plusieurs exemples de l’incidence des changements climatiques sur les droits des enfants :
a) Droit à la santé. Le Comité des droits de l’enfant a souligné que les changements climatiques représentaient « l’une des plus grandes menaces pour la santé de l’enfant »923. Les enfants et les jeunes souffrent de troubles physiques et psychologiques graves induits par les effets actuels des changements climatiques tels que les catastrophes naturelles et ils sont soumis à une tension psychologique chronique déclenchée par les phénomènes extrêmes, les catastrophes à évolution lente et la conscience persistante des effets actuels et anticipés des changements climatiques924. Les enfants sont particulièrement vulnérables à des troubles physiques (asthme, malnutrition, retard de croissance, fatigue, etc.) et à des pathologies (paludisme, dengue, par exemple) qui sont exacerbés par les changements climatiques925. Dans le monde entier, des enfants et des jeunes souffrent d’« angoisse climatique », inquiétude associée aux catastrophes climatiques
921 Nations Unies, Comité des droits de l’enfant, observation générale no 26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, doc. CRC/C/GC/26, 22 août 2023, par. 73, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2FGC%2F 26&Lang=fr.
922 Pour un exemple de juridiction nationale fondant ses conclusions sur les éléments démontrant la spécificité et la gravité particulière des effets des changements climatiques sur les enfants, voir Held v. Montana CDV-2020-307, Montana First Judicial District Court, WL 1997864, decision of 14 August 2023, par. 105-136, https://climatecasechart. com/case/11091/.
923 Nations Unies, Comité des droits de l’enfant, observation générale no 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible (art. 24), 17 avril 2013, doc. CRC/C/GC/15, par. 50, https://www.ohchr.org/fr/ documents/general-comments-and-recommendations/crccgc15-general-comment-no-15-right-child-highest.
924 American Psychological Association, Mental Health and our Changing Climate (March 2017), p. 22, https://www.apa.org/news/press/releases/2017/03/mental-health-climate.pdf.
925 Voir United Nations Children’s Fund (UNICEF), Over the Tipping Point (May 2023), p. 37, https://www.unicef. org/eap/media/13501/file/Over%20the%20tipping%20point_report.pdf.
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imminentes provoquant chez eux des réactions telles que la perte d’appétit, l’insomnie et des crises d’angoisse926.
b) Droit à l’éducation. Les cyclones tropicaux endommagent les établissements scolaires et empêchent également les enfants d’aller à l’école pendant des périodes prolongées927. De manière plus générale, les vagues de chaleur et l’élévation des températures diurnes perturbent l’apprentissage et compromettent la qualité de l’enseignement928. Les enfants et les jeunes étant davantage prédisposés aux pathologies telles que les coups de chaleur ou le paludisme, l’aggravation des changements climatiques va entraîner une baisse de la fréquentation scolaire et du niveau des acquis d’apprentissage. À Vanuatu, les changements climatiques ont eu une incidence négative sur les acquis d’apprentissage929 en raison de difficultés associées à la fréquentation scolaire930, à l’apprentissage par les élèves931 et à la disponibilité des établissements scolaires, notamment lors des catastrophes ou des phénomènes météorologiques extrêmes provoqués par les changements climatiques, qui peuvent détruire ou endommager les établissements932.
c) Droit à un niveau de vie suffisant (y compris le logement). Une étude mondiale consacrée aux enfants déplacés dans leur propre pays en raison d’aléas météorologiques montre que 95 % des déplacements d’enfants enregistrés entre 2016 et 2021 étaient dus à des inondations ou à des tempêtes, ceci reflétant une augmentation de la fréquence et de la gravité des phénomènes extrêmes sous l’effet des changements climatiques. En chiffres relatifs par rapport à la population infantile, Vanuatu se classe au sixième rang des pays enregistrant le plus grand nombre de déplacements d’enfants provoqués par des tempêtes (cyclones), 24,9 % de la population infantile
926 Eva Gifford & Robert Gifford, The Largely Unacknowledged Impact of Climate Change on Mental Health (2016) 72(5) Bulletin of the Atomic Scientists 292, https://thebulletin.org/2016/09/the-largely-unacknowledged-impact-of-climate-change-on-mental-health/. Il ressort par ailleurs d’un sondage réalisé par l’UNICEF au moyen de l’outil U-Report en 2022 en amont de la COP 27, auquel 169 jeunes et jeunes adultes (âgés de 20 à 34 ans pour 70 % d’entre eux) issus de toutes les provinces de Vanuatu ont répondu, que 61 % d’entre eux (3 sur 5) sont préoccupés par les changements climatiques : U-Report, COP27 Poll: Kiribati, Solomon Islands, Vanuatu, 2022, https://ureport.in/opinion/5817/.
927 C’est ainsi que, en 2020, le cyclone tropical Harold (de catégorie 5) a endommagé ou détruit 885 établissements scolaires dans le nord de Vanuatu, privant d’école quelque 40 000 enfants : Plan International Australia, ‘From Crisis to Classroom: Understanding the Effects of Disasters on Girls’ Access to Education’ (19 April 2023), p. 10, https://www.plan.org.au/publications/from-crisis-to-classroom/. Voir Statement of Jimmy Namile dated 9 January 2024 (pièce L), par. 25 (« Les enfants ont vraiment souffert. Après le passage du cyclone Pam, ils n’ont pu aller à l’école pendant trois à quatre mois. Il en a été de même après le passage des deux cyclones consécutifs en 2023 »). Voir aussi Impact Statement of Rothina Ilo Noka, Director for the Department of Women’s Affairs, the Republic of Vanuatu, 15 March 2024 (pièce P), par. 26,
« L’accès des enfants, y compris les filles, à l’enseignement est de plus en plus limité. En janvier 2023, nous avons subi le passage de deux cyclones consécutifs et la plupart des enfants ne sont pas allés à l’école pendant une période de deux à trois mois. Et au moment où ils retournaient en classe et où allaient commencer les examens nationaux, nous avons été frappés par le cyclone tropical Lola qui a endommagé les mêmes établissements scolaires. »
928 Save the Children, Born into the Climate Crisis: Why We Must Act Now to Secure Children’s Rights (2021), p. 32, https://resourcecentre.savethechildren.net/document/born-climate-crisis-why-we-must-act-now-secure-childrens-rights/.
929 Impact Statement of John Kaltau, Acting Director General of the Department of Education, Republic of Vanuatu, 14 March 2024 (pièce S), par. 7-9.
930 Ibid., par. 8, voir par. 25. Ces effets se font ressentir avec une intensité particulière chez certains groupes d’enfants, dont ceux qui sont en situation de handicap, car ils ne peuvent pas aller à l’école quand la sécurité de leurs déplacements ne peut être garantie : voir par. 8.
931 Ibid., par. 9.
932 Ibid., par. 10, 13-16.
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ayant été déplacée au cours des six années précédant l’étude — la plupart d’entre eux suite au passage du cyclone Harold en avril 2020933.
d) Droits culturels. En outre, les enfants autochtones et les enfants appartenant à d’autres groupes minoritaires, « dont les droits, le mode de vie et l’identité culturelle sont intimement liés à la nature … voient leur culture et leurs connaissances traditionnelles gravement menacées par les effets des changements climatiques934.
478. Il ressort de ce qui précède que les effets des changements climatiques sur le système climatique et d’autres composantes de l’environnement sont intensément ressentis par les enfants de Vanuatu et du Pacifique. Vanuatu soutient que le comportement pertinent emporte, sur le principe, violation d’un ensemble de droits protégés dus aux enfants, dont le droit à la vie, ainsi que les droits d’accéder à la santé, au logement et à la culture.
4.4.5. Obligations envers les générations futures
479. À la question a) il est demandé à la Cour de déterminer les obligations qui incombent aux États à l’égard des « générations … futures ». Les générations futures sont les générations qui n’existent pas encore, mais qui existeront et qui hériteront de la Terre. Elles comprennent les personnes, les groupes et les peuples935.
480. Le principe de l’équité intergénérationnelle confère un fondement juridique aux droits des générations futures936. Ce principe « fait obligation aux générations actuelles d’agir en gardiens responsables de la planète et de garantir le droit des générations futures à satisfaire leurs besoins relatifs au développement et à l’environnement »937. Il y est fait référence dans les préambules de
933 UNICEF, enfants déplacés par les changements climatiques. Se préparer à un avenir déjà en marche. Octobre 2023, https://www.unicef.org/media/145956/file/Climate%20displacement%20report%20(French).pdf.
934 Nations Unies, Comité des droits de l’enfant, observation générale no 26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, doc. CRC/C/GC/26, 22 août 2023, par. 58, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2FGC%2F 26&Lang=fr.
935 Principes de Maastricht sur les droits humains des générations futures, adoptés le 3 février 2023, principe 1, https://www.rightsoffuturegenerations.org/the-principles/fran%C3%A7ais.
936 La CCNUCC encourage les États à appliquer le principe de l’équité intergénérationnelle : convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 9 mai 1992, RTNU, vol. 1771, p. 107, art. 3, par. 1, https://unfccc.int/ resource/docs/convkp/convfr.pdf.
937 Nations Unies, étude analytique sur la relation entre les changements climatiques et le plein exercice effectif des droits de l’enfant, rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, 4 mai 2017, doc. A/HRC/35/13, par. 35, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g17/110/94/pdf/g1711094.pdf ; CCNUCC, art. 3, par. 1 (« Il incombe aux Parties de préserver le système climatique dans l’intérêt des générations présentes et futures. ») Adoption de l’accord de Paris, décision 1/CP.21, 12 décembre 2015, doc. FCCC/CP/2015/L.9, annexe, préambule, https://unfccc.int/resource/ docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf. Voir Nations Unies, Comité des droits de l’enfant, observation générale no 26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, doc. CRC/C/GC/26, 22 août 2023, par. 11, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx? symbolno=CRC%2FC%2FGC%2F26&Lang=fr.
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nombreux traités et instruments internationaux938. Il a été mentionné par des membres de la Cour à de nombreuses reprises939 et a aussi été fréquemment évoqué devant les juridictions nationales940. En application du principe de l’équité intergénérationnelle, les intérêts des générations futures sont pris
938 Charte des Nations Unies, préambule (les peuples des Nations Unies sont « résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances »), https://www.un.org/fr/about-us/un-charter/full-text ; Nations Unies, rapport de la conférence des Nations Unies sur l’environnement, Stockholm, 5-16 juin 1972, doc. A/CONF.48/14/Rev.1 (déclaration de Stockholm), (citation totalement cohérente), principe 1 (évoque « le devoir solennel [des États] de protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et futures », https://digitallibrary.un.org/record/523249?ln=en&v=pdf ; déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, 13 juin 1992, doc. A/CONF.151/26, principe 3 (« Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l’environnement des générations présentes et futures. »), https://www.un.org/french/events/rio92/aconf15126vol1f.htm ; convention sur la diversité biologique, 5 juin 1992, RTNU, vol. 1760, p. 69, préambule (dispose que la diversité biologique doit être conservée et utilisée durablement au « profit des générations présentes et futures »), https://treaties.un.org/pages/ ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-8&chapter=27&clang=_fr ; convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 9 mai 1992, RTNU, vol. 1771, p. 107, art. 3, par. 1 (« Il incombe aux Parties de préserver le système climatique dans l’intérêt des générations présentes et futures. »), https://unfccc.int/resource/docs/convkp/ convfr.pdf ; adoption de l’accord de Paris, décision 1/CP.21, 12 décembre 2015, doc. FCCC/CP/2015/L.9, annexe, préambule (« [reconnaissant] que les changements climatiques sont un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière », dispose que, « lorsqu’elles prennent des mesures face à ces changements, les Parties devraient respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l’Homme … et l’équité entre les générations »), https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf. Le Comité des droits de l’enfant a approfondi l’analyse de la dimension intergénérationnelle de la réalisation des droits des enfants dans plusieurs de ses observations générales : voir, par exemple, Nations Unies, Comité des droits de l’enfant, observation générale no 13 sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, doc. CRC/C/GC/13, 18 avril 2011, par. 14, 75 b) (« En prévenant la violence dans une génération, on la rend moins probable dans la génération suivante. »), https://digitallibrary.un.org/record/711722?ln=en&v=pdf ; Comité des droits de l’enfant, observation générale no 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant, doc. CRC/C/GC/16, 17 avril 2013, par. 4 (Le Comité des droits de l’enfant a déclaré que les violations des droits des enfants « p[ouvaient] avoir des conséquences irréversibles, tout au long de la vie, voire pour plusieurs générations. »), https://digitallibrary.un.org/record/778525?ln=fr&v=pdf ; Comité des droits de l’enfant, observation générale no 17 sur le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique (art. 31), doc. CRC/C/GC/17, 17 avril 2013, par. 46 (indiquant que les États parties doivent prendre des mesures pour empêcher « la disparition des jeux et des chansons ou comptines pour les enfants qui sont traditionnellement transmis de génération en génération dans la rue et dans les cours de récréation »), par. [38] (y associant l’importance du dialogue entre « les jeunes générations et leurs aînés »), par. 12 (permettant aux enfants d’assimiler la vie culturelle et artistique qui les entoure et qu’ils vont « transforme[r] et … adapte[r] à l’image de leur propre expérience et de leur génération »), https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g13/428/29/pdf/g1342829.pdf. Plus récemment, voir Comité des droits de l’enfant, observation générale no 26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, doc. CRC/C/GC/26, 22 août 2023, par. 11 (« S’il importe d’accorder une attention urgente aux droits des enfants déjà présents sur notre planète, les enfants encore à naître ont également droit à la réalisation de leurs droits humains dans toute la mesure possible. ») (la mise en gras est de nous), https://tbinternet. ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2FGC%2F26&Lang=fr.
939 Demande d’examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l’arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l’affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) (Nouvelle-Zélande c. France), ordonnance du 22 septembre 1995, C.I.J. Recueil 1995, opinion dissidente du juge Weeramantry, p. 341 (qualifiant le principe de l’équité vis-à-vis des générations futures de « principe important et en rapide évolution du droit moderne de l’environnement ») ; Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), opinion dissidente du juge Weeramantry, p. 233 (« [L]a notion de droits des générations futures n’est plus une notion embryonnaire cherchant à acquérir une reconnaissance juridique. Elle s’est intégrée au droit international par le biais d’importants traités, de l’opinio juris et des principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées. »). Voir, de manière générale, Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, opinion individuelle du juge Weeramantry, vice-président, p. 88 (expliquant de manière détaillée comment les principes relatifs à l’équité intergénérationnelle et aux générations futures trouvaient leur expression non seulement dans les systèmes juridiques écrits, mais aussi dans les systèmes traditionnels et anciens) ; Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), opinion individuelle du juge Cançado Trindade, p. 181, par. 122 (reconnaissant la nécessité « de formuler clairement la notion d’équité intergénérationnelle, afin de répondre au besoin impérieux d’affirmer et de sauvegarder les droits des générations actuelles et futures » et concluant que, « en 2010, on ne peut guère douter que la reconnaissance de l’équité intergénérationnelle procède de la sagesse conventionnelle en droit international de l’environnement ») ; Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2014, opinion individuelle du juge Cançado Trindade, p. 366, par. 47 (« l’équité intergénérationnelle est aujourd’hui présente dans un grand nombre d’instruments relevant du droit international de l’environnement, et même du droit international public contemporain »). Voir Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 241, par. 29 (« les générations à venir »).
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en compte lors de la définition de la portée et du contenu des obligations des États en rapport avec la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement. Cette démarche correspond à la règle interprétative de l’intégration systémique.
481. Le droit international existant, et en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme, assure un fondement juridique aux droits des générations futures.
a) Les droits protégés par le droit international général ainsi que par les traités relatifs aux droits de l’homme sont des droits « vivants », au sens où ils doivent être interprétés en tenant compte de l’avenir941. De cette manière ils protègent les droits des personnes, des groupes et des peuples dans le temps et l’espace et au regard des dommages passés, présents et à venir, en incluant donc les générations futures942. La Cour a reconnu que les obligations des États en droit international ne se limitaient pas aux générations actuelles, mais s’appliquaient également aux générations futures943. Plusieurs organes de l’ONU créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme qu’ils ont pour mandat d’interpréter incluent les droits des générations futures dans le
940 Voir, par exemple, Demanda Generaciones Futuras v. Minambiente (Future Generations v. Ministry of the environment and others) 2018 STC4360-2018 par. 5.2, 22 ; Ashgar Leghari v. Federation of Pakistan, Lahore High Court, case no. 25501/2015, Order of 4 September 2015, p. 5-6 ; Khan Cement Company v. Government of Punjab, Supreme Court of Pakistan, 2021 SCMR 834, https://climatecasechart.com/non-us-case/d-g-khan-cement-company-v-government-of-punjab/ ; Shrestha v. Office of the Prime Minister et al., Supreme Court of Nepal NKP, 2075 61 (3), Decision No. 10210 2018 (Nepal), https://climatecasechart.com/non-us-case/shrestha-v-office-of-the-prime-minister-et-al/. Voir aussi Minors Oposa et al. v. Secretary of the Environment and Natural Resources Fulgencio Factoran, GR No. 101083, 30 July 1993, reprinted in (1994) 33 ILM 173 (Philippines), http://hrlibrary.umn.edu/research/Philippines/Oposa%20v%20Factoran,%20 GR%20No.%20101083,%20July%2030,%201993,%20on%20the%20State's%20Responsibility%20To%20Protect%20the%20Right%20To%20Live%20in%20a%20Healthy%20Environment.pdf ; Bundesverfassungsgericht [BVerfG], Federal Constitutional Court, Case No. BvR 2656/18/1, BvR 78/20/1, BvR 96/20/1, BvR 288/20, 24 March 2021 (Germany), p. 56-57, https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2021/03/rs20210324_1bvr265618 en.html ; Waratah Coal Pty Ltd v. Youth Verdict Ltd & Ors (No 6) [2022] QLC 21 (Australia), par. 1588-1589, 1593, voir aussi par. 1603, https://www.sclqld.org.au/caselaw/137575 ; State of Himachal Pradesh and Others v. Ganesh Wood Products and Others, Supreme Court of India, A.I.R (1996) (India), p. 150, https://leap.unep.org/en/countries/in/national-case-law/state-himachal-pradesh-and-others-appellants-v-ganesh-wood-products ; Goa Foundation v. Union of India & Ors. Supreme Court of India, Writ Petition (Civil) no. 435 of 2012, Judgment, 21 April 2014 (India), http://www.india environmentportal.org.in/files/Goa%20mining%20Supreme%20Court%20Judgement%202018.pdf ; In re Court on Its Own Motion v. State of Himachal Pradesh, National Green Tribunal Delhi, 9 May 2016 (India), https://climatecase chart.com/non-us-case/sher-singh-v-state-of-himachal-pradesh/ ; Sudiep Shrivastava v. Union of India, National Green Tribunal of India, Appeal no. 73/2012, 24 March 2014 (India), par. 25, https://elaw.org/resource/sudiep-shrivastava-v-union-india-1 ; Waweru v. Republic of Kenya, High Court of Kenya, 1 KLR (E&L) 2006 (Kenya), 677–696, https://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2013/02/HC-2004-Peter-Waweru-v.-Republic-of-Kenya.pdf ; Ground International Work Trust & Vukani Environmental Justice Alliance Movement in Action v. Minister of Environmental Affairs & Others, High Court of South Africa, Case no. 39724/2019, [2022] ZAGPPHC 208 (2022) (South Africa), par. 82.4, https://www.saflii.org/za/cases/ZAGPPHC/2022/208.html ; Held v. Montana CDV-2020-307, Montana First Judicial District Court, WL 1997864, decision of 14 August 2023, https://climatecasechart.com/case/11091/.
941 Ce raisonnement est conforme à la méthode téléologique d’interprétation requise pour les traités relatifs aux droits de l’homme : voir paragraphe 332 de la section 4.4.4.B 1).
942 Nations Unies, la solidarité intergénérationnelle et les besoins des générations futures, rapport du Secrétaire général, 15 août 2013, doc. A/68/322, par. 13 (« la sollicitude et le respect que nous devons à tous les êtres humains, indépendamment de leur lieu ou date de naissance »), https://sdgs.un.org/documents/a68322-intergenerational-solidarity-and-ne-19891.
943 Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 77-78, par. 140 ; Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 226, p. 241-242, par. 29, et p. 243-244, par. 35-36, voir aussi les opinions dissidentes des juges Shahabuddeen, p. 380-382 et Weeramantry, p. 454-456.
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cadre de cet exercice944. Sur le plan régional, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a reconnu que les droits des générations futures étaient protégés implicitement autant qu’explicitement par la convention américaine relative aux droits de l’homme945. Les juridictions nationales rendent des décisions et des conclusions dans lesquelles elles reconnaissent les intérêts particuliers des générations futures en tant que tels946, y compris dans le contexte spécifique des dommages causés par les changements climatiques947.
b) Il existe également de nombreux traités sortant du champ des droits de l’homme, concernant notamment la protection de l’environnement et du patrimoine culturel, qui reconnaissent les
944 Voir, par exemple, Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no 36, « Droit à la vie » (art. 6), 3 septembre 2019, doc. CCPR/C/GC/36, par. 62, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g19/261/16/pdf/g19 26116.pdf (« La dégradation de l’environnement, les changements climatiques et le développement non durable font partie des menaces les plus urgentes et les plus graves pour la capacité des générations présentes et futures de jouir du droit à la vie. ») Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, chargé de suivre la mise en oeuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, a reconnu que les droits consacrés par le pacte, concernant notamment l’accès à une nourriture suffisante, à l’eau et à la vie culturelle, devaient être réalisés de manière durable afin qu’ils soient accessibles aux générations actuelles comme futures : voir Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 12 : questions de fond au regard de la mise oeuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, « Droit à une nourriture suffisante » (art. 11), 12 mai 1999, doc. E/C12/1999/5, par. 7, https://digitallibrary.un.org/record/1491194?ln=en&v=pdf ; Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 15, « Droit à l’eau » (articles 11 et 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), 20 janvier 2003, doc. E/C.12/2002/11, par. 11 et 28, https://digitallibrary.un.org/record/486454?ln =en&v=pdf ; Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 21, « Droit de chacun de participer à la vie culturelle », 21 décembre 2009, doc. E/C.12/GC/21, par. 50, https://www.refworld.org/legal/ general/cescr/2009/en/83710 ; Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 25 (2020) sur la science et les droits économiques, sociaux et culturels (par. 1 b), 2, 3 et 4 de l’article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, doc. E/C.12/GC/25, 30 avril 2020, par. 56, https://documents.un.org/ doc/undoc/gen/g20/108/13/pdf/g2010813.pdf ; Comité des droits de l’enfant, observation générale no 26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, doc. CRC/C/GC/26, 22 août 2023, par. 11, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC% 2FC%2FGC%2F26&Lang=fr.
945 Voir, par exemple, Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, Merits, Reparations and Costs, Judgment of 31 August 2001, Inter-American Court of Human Rights 2001 Series C, No. 79, par. 141 (confirmant les liens qui existent, pour les communautés autochtones, entre la terre et la culture et sa transmission de génération en génération), https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_79_ing.pdf ; Advisory Opinion OC-23/17 (‘The Environment and Human Rights’), Inter-American Court of Human Rights Series A, No. 23, 15 November 2017, par. 59 (« le droit à un environnement sain constitue une valeur universelle qui est due aux générations tant actuelles que futures »), https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_ing.pdf.
946 Voir, par exemple, Corte Suprema de Columbia, Demanda Generaciones Futuras v. Minambiente (Colombia) 5 April 2018 (affaire dans laquelle la cour suprême de Colombie a reconnu le bien-fondé d’un recours constitutionnel dit de tutela engagé par plusieurs jeunes plaignants au nom des générations présentes et futures contre le gouvernement, pour manquement à ses engagements relatifs à la déforestation de l’Amazonie), https://climatecasechart.com/non-us-case/future-generation-v-ministry-environment-others/ ; Mathur v. Ontario, 2020 ONSC 6918 (Canada), par. 238–253 (affaire dans laquelle la cour supérieure de justice de l’Ontario au Canada a débouté le gouvernement de l’Ontario de sa requête en annulation de la demande présentée par sept enfants et jeunes gens contestant les buts et plans de l’Ontario en matière d’émissions de gaz à effet de serre. L’un des motifs invoqués à l’appui de la requête en annulation était que les plaignants n’avaient pas qualité pour soumettre cette demande au nom des générations futures.), https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2020/20201112_CV-19-00631627_decision.pdf.
947 Neubauer v. Germany, 1 BvR 2656/18 2020, Decision of 24 March 2021, (Germany), par. 146, https://climate casechart.com/non-us-case/neubauer-et-al-v-germany/.
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obligations dues aux générations futures et la nécessité d’intégrer le respect de l’équité intergénérationnelle dans un dispositif de protection générale des droits de l’homme948.
482. Selon Vanuatu, le principe de l’intégrité intergénérationnelle et le droit international existant imposent aux États de tenir compte des générations futures lorsqu’ils s’acquittent de leurs obligations en droit international. En d’autres termes les intérêts des générations futures doivent être intégrés dans l’analyse des obligations des États découlant de l’ensemble du corpus du droit international. En conséquence, aux fins de la question posée à la Cour dans la présente procédure consultative, Vanuatu soutient que le comportement pertinent est régi par une obligation générale imposant de préserver le système climatique et d’autres composantes de l’environnement de dommages significatifs dans l’intérêt des personnes, des individus et des peuples des générations futures.
483. Vanuatu soutient en outre au sujet des obligations relatives aux droits de l’homme que les États sont tenus de :
a) respecter les droits des générations futures,
b) garantir les droits des générations futures ; et
c) prendre en compte l’intérêt supérieur des futures générations d’enfants dans la prise de décisions qui auront une incidence sur eux.
Les violations des droits dont sont victimes les personnes (dont les enfants), les groupes et le peuple de Vanuatu touchent aussi les générations futures. Si l’incertitude demeure quant à la teneur exacte des conséquences de ces violations pour les enfants à l’avenir à Vanuatu, puisque leur nature, leur portée et leur gravité dépendent d’un large éventail de facteurs, il ressort manifestement des éléments disponibles que certaines violations des droits des générations futures sont déjà apparues et continueront d’apparaître du fait du comportement pertinent. La République de Vanuatu a ainsi fait valoir plus haut que le comportement pertinent « a violé, viole et continuera de violer [plusieurs
948 Voir, par exemple, Nations Unies, rapport de la conférence des Nations Unies sur l’environnement, Stockholm, 16 juin 1972, doc. A/CONF.48/14/Rev.1 (déclaration de Stockholm), principe 1 (« le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et futures »), https://digitallibrary.un.org/record/ 523249?ln=en&v=pdf ; convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (adoptée le 3 mars 1973, entrée en vigueur le 1er juillet 1975), RTNU, vol. 993, p. 243, premier alinéa du préambule (la faune et la flore doivent être « protégé[es] par les générations présentes et futures »), https://cites.org/fra/disc/text.php ; convention sur la protection des ressources naturelles et de l’environnement dans la région du Pacifique Sud (adoptée le 24 novembre 1987) 26 ILM 38 (les États parties reconnaissent « la responsabilité qui leur incombe de sauvegarder leur patrimoine naturel dans l’intérêt et pour l’agrément des générations actuelles et à venir », https://www.sprep.org/attachments/NoumeConventintextATS.pdf ; convention sur la diversité biologique, 5 juin 1992, RTNU, vol. 1760, p. 69, préambule (dispose que la diversité biologique doit être conservée et utilisée durablement au « profit des générations présentes et futures »), https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no= XXVII-8&chapter=27&clang=_fr ; convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique (adoptée le 14 octobre 1994, entrée en vigueur le 26 décembre 1996), RTNU, vol. 1954, p. 3, préambule (« dans l’intérêt des générations présentes et futures »), https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-10&chapter=27&clang=_fr ; déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, 13 juin 1992, doc. A/CONF.151/26, principe 3 (affirme la nécessité de « satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l’environnement des générations présentes et futures »), https://www.un.org/french/events/rio92/aconf15126vol1f.htm ; convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 9 mai 1992, RTNU, vol. 1771, p. 107, préambule et article 3, par. 1 (mentionne les générations futures dans son préambule et définit l’équité intergénérationnelle comme l’un de ses principes directeurs), https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf ; adoption de l’accord de Paris, décision 1/CP.21, 12 décembre 2015, doc. FCCC/CP/2015/L.9, annexe, onzième alinéa du préambule, https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/ 10a01f.pdf ; voir Nations Unies, Assemblée générale, résolution 76/300 adoptée le 28 juillet 2022, intitulée « Droit à un environnement propre, sain et durable », doc. A/RES/76/300, préambule (« la protection de l’environnement, y compris les écosystèmes, facilit[e] et favoris[e] le bien-être et la pleine réalisation de tous les droits humains des générations actuelles et futures »), https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n22/442/78/pdf/n2244278.pdf.
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droits] à une échelle et avec une ampleur, une intensité et une fréquence qui ne cesseront de croître ». Ce sont les futures générations de Vanuatu qui subiront le plus durement les conséquences de l’augmentation de la portée, de l’intensité et de la fréquence des violations de ces droits.
4.5. CONCLUSION
484. Pour les raisons susmentionnées, la République de Vanuatu soutient que pour répondre à la question a), il est nécessaire d’examiner le droit international dans son ensemble, en prenant pour référence la qualification du comportement pertinent par l’Assemblée générale, eu égard en particulier, mais non exclusivement, aux règles découlant des traités et du droit international général mentionnées dans le chapeau du dispositif. La République de Vanuatu fait en outre valoir ce qui suit :
a) Les obligations découlant du droit international général énumérées ci-après régissent tout particulièrement les actions et les omissions des États qui sous-tendent le comportement pertinent : l’obligation de diligence requise ; les obligations découlant des droits reconnus dans la DUDH ; le principe de prévention des dommages significatifs à l’environnement ; l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin ; les obligations découlant du droit à l’autodétermination ; le droit à un environnement propre et sain, nécessaire corollaire des droits reconnus dans la DUDH ; l’obligation de coopérer et les obligations découlant du principe de la bonne foi. Ces obligations s’imposent à tous les États et le comportement pertinent en constitue une violation.
b) Par ailleurs, les obligations découlant de traités en vigueur énumérées ci-après régissent également le comportement pertinent des États qui sont parties à l’un ou plusieurs de ces instruments : les obligations découlant de la Charte des Nations Unies et de l’interprétation qui en a été faite ultérieurement dans la pratique, y compris les droits reconnus dans la DUDH, le droit des peuples à l’autodétermination, l’obligation de coopérer et les obligations découlant du principe de la bonne foi ; les obligations découlant des droits consacrés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; les obligations découlant du droit à un environnement propre, sain et durable dans la mesure où il se rattache à d’autres droits et règles en vigueur du droit international ; les obligations découlant de la CCNUCC et de l’accord de Paris ; les obligations découlant de la CNUDM ; et les obligations découlant de la convention relative aux droits de l’enfant. Ces obligations s’imposent à tous les États parties aux traités concernés et le comportement pertinent en constitue une violation.
c) En outre, le droit international relatif aux droits de l’homme et le principe d’équité intergénérationnelle créent des obligations à l’égard des générations futures qui ont un caractère contraignant pour les États. Ces obligations s’imposent à tous les États et le comportement pertinent en constitue une violation.
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CHAPITRE V LA DÉTERMINATION DES CONSÉQUENCES JURIDIQUES DÉCOULANT DU COMPORTEMENT PERTINENT
5.1. RÉSUMÉ
485. À la question b) du dispositif de la résolution 77/276, il est demandé à la Cour de déterminer, pour les États ayant adopté le comportement pertinent, les conséquences juridiques à l’égard de deux catégories de victimes, à savoir les États qui, de par leur situation géographique et leur niveau de développement, sont lésés ou spécialement atteints par les effets néfastes des changements climatiques ou y sont particulièrement vulnérables, et les peuples et les individus des générations présentes et futures atteints par ces effets néfastes.
486. Les actes et les omissions constitutifs du comportement pertinent sont attribuables à l’État en vertu des règles du droit international coutumier de l’attribution, et sont constitués en particulier — mais pas exclusivement — par l’octroi de subventions publiques pour la production ou l’utilisation de combustibles fossiles, l’adoption de lois, politiques, programmes et décisions relatifs à la politique énergétique, et — il est important de le noter — le fait de ne pas agir pour maintenir les émissions de GES à un niveau inférieur au seuil correspondant au comportement pertinent. La violation résulte de l’adoption du comportement pertinent, que l’analyse soit réalisée au niveau d’États spécifiques, d’un groupe spécifique d’États ou du comportement pertinent en tant que tel. Ce comportement constitue une violation des obligations recensées dans la réponse à la question a) du dispositif. Cette violation naît d’un « fait composite » au sens de la règle codifiée au paragraphe 1 de l’article 15 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État, lequel s’entend d’« une série d’actions ou d’omissions, définie dans son ensemble comme illicite ». Cette série s’inscrit dans la durée et présente un défaut de conformité partiel ou total avec le contenu de chaque obligation. S’agissant de certaines règles à caractère impératif ou erga omnes, la série d’actes et d’omissions doit être traitée comme une violation grave qui entraîne des conséquences juridiques à l’égard des deux catégories de victimes.
487. Les conséquences juridiques à l’égard des « États, y compris, en particulier, des petits États insulaires en développement, qui, de par leur situation géographique et leur niveau de développement, sont lésés ou spécialement atteints par les effets néfastes des changements climatiques ou y sont particulièrement vulnérables » sont régies par les règles pertinentes du droit international général codifiées dans le projet d’articles sur la responsabilité de l’État, y compris ses articles 30 (Cessation et non-répétition), 31 (Réparation), 33 (Portée des obligations internationales énoncées dans la présente partie), 34 (Forme de la réparation), 35 (Restitution), 36 (Indemnisation), 37 (Satisfaction) et 41 (Conséquences particulières d’une violation grave d’une obligation en vertu du présent chapitre). Ce régime général a un caractère supplétif, comme le rappelle l’article 55 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État. Il s’applique à la détermination des conséquences juridiques de violations entraînant des dommages à l’environnement et comporte des particularités relatives, notamment, à l’existence de plusieurs causes concomitantes et à la nature du préjudice. Les deux conséquences juridiques fondamentales de la violation pour les États ayant adopté le comportement pertinent sont l’obligation de cessation (pour les États et le groupe d’États n’ayant pas mis fin au comportement pertinent) et l’obligation de réparation (pour les États et le groupe d’États qui ont adopté le comportement pertinent en violation des obligations leur incombant, qu’ils aient ou non cessé depuis le comportement illicite). L’obligation de cessation du comportement pertinent impose de considérables réductions des émissions de GES conformément au consensus scientifique relatif aux mesures et au calendrier à adopter à cet égard. L’obligation de réparation recouvre, en tout premier lieu, la restitution dans la mesure du possible (notamment un soutien aux capacités d’adaptation, des réparations non monétaires au titre de la mobilité humaine, y compris les déplacements et les migrations, provoquée par les effets néfastes des changements climatiques, et la
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reconnaissance de la souveraineté, du statut d’État, du territoire et des frontières maritimes en dépit de l’élévation du niveau de la mer). La réparation englobe également l’indemnisation lorsque la restitution est impossible (notamment pour les pertes et préjudices, qu’ils soient ou non d’ordre économique, et pour les dommages causés à l’environnement en tant que tel). Satisfaction doit être donnée dans la mesure où la réparation intégrale ne peut être assurée par la restitution ou l’indemnisation. En outre, les violations graves de certaines obligations erga omnes ou dues à la communauté internationale dans son ensemble, telles que l’obligation de s’abstenir de violations à grande échelle des droits de l’homme et les obligations découlant du droit à l’autodétermination, entraînent des conséquences particulières.
488. Les conséquences juridiques à l’égard des « peuples et des individus des générations présentes et futures atteints par les effets néfastes des changements climatiques » sont décrites aussi bien dans le droit international général que dans des règles conventionnelles spéciales. Trois conséquences juridiques fondamentales pour les États ayant adopté le comportement pertinent découlent de la violation de leurs obligations en matière de droits de l’homme, à savoir l’obligation d’offrir un recours utile pour permettre la réparation à raison des violations des droits de l’homme, l’obligation d’offrir des remèdes structurels et l’obligation supplémentaire découlant de violations graves d’obligations erga omnes ou dues à la communauté internationale dans son ensemble. Pour ce qui concerne en particulier les violations des droits de l’homme découlant des pertes et préjudices, les conséquences juridiques incluent la cessation, la réparation et la mise en place de remèdes structurels, y compris des remèdes ne concernant pas uniquement les victimes, tels que des modifications des lois et des pratiques de l’État. La violation du droit à l’autodétermination entraîne par ailleurs des conséquences juridiques supplémentaires. La Cour peut formuler à l’intention de l’Assemblée générale des conseils relatifs aux modalités permettant de garantir que les peuples qui, en raison de pertes et de préjudices, ne seront plus en mesure d’exercer pleinement leur droit à l’autodétermination sur leur propre territoire, puissent continuer à en jouir. Tous les États doivent coopérer pour parvenir à ce résultat précis, tout comme ils sont tenus de reconnaître la poursuite de la jouissance, par les peuples atteints, de leur droit à l’autodétermination de la manière dont il s’est toujours exercé, y compris l’indépendance et le statut d’État dans les limites de leurs propres territoires et espaces maritimes, et de ne pas prêter aide ou assistance au maintien ou au développement de projets de production et d’utilisation de combustibles fossiles.
5.2. APPRÉCIATION DU COMPORTEMENT PERTINENT AU REGARD DE CHACUNE DES OBLIGATIONS PRÉCISÉES DANS LA RÉPONSE À LA QUESTION A) DE LA RÉSOLUTION 77/276
5.2.1. Le coeur de la question b) de la résolution 77/276
489. L’Assemblée générale des Nations Unies a prié la Cour, une fois les obligations pertinentes recensées et précisées, d’apprécier le comportement pertinent à la lumière de ces dernières (question b)) afin de déterminer les conséquences juridiques qui en résultent. La résolution 77/276 a donc ceci de très important qu’elle confie à la Cour le mandat de lever une ambiguïté dont les implications juridiques sont immenses. Dit simplement, la question est de savoir si le comportement pertinent, c’est-à-dire le comportement qui a causé le « défi sans précédent de portée civilisationnelle »949 que représentent les changements climatiques, est ou non licite au regard du droit international considéré dans sa globalité.
949 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 77/276 adoptée le 29 mars 2023, intitulée « Demande d’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les obligations des États à l’égard des changements climatiques », doc. A/RES/77/276, premier alinéa du préambule.
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490. Comme cela a été démontré au chapitre IV, le comportement pertinent est directement régi par plusieurs règles du droit international recensées dans la réponse à la question a), et est, en principe, incompatible avec les exigences qu’elles imposent. La question b) va plus loin et soulève un point central au coeur de la résolution 77/276, à savoir l’injustice climatique. La question que doit trancher la Cour est celle de savoir si le préjudice ultime résultant d’un comportement qui perturbe le système climatique et l’environnement dans son ensemble, du fait des effets néfastes massifs et littéralement sans précédent qu’il occasionne aux êtres humains et à l’environnement, peut être licite en droit international. Pour paraphraser les écrits de Raphaël Lemkin, inspirateur de la convention contre le génocide, pourquoi serait-il interdit de tuer un être humain, mais pas d’en tuer des millions950 ? Dans le même ordre d’idées, comment se pourrait-il que la forme la plus grave de perturbation de l’environnement, c’est-à-dire le comportement qui cause les changements climatiques, ne soit pas illicite alors que des incidents moindres de pollution transfrontière le sont ?
491. L’ambiguïté juridique entourant la licéité, en principe, du comportement pertinent en droit international doit être levée une fois pour toutes. Elle empêche pour l’heure toute avancée dans les interminables négociations sur le climat. Une crasse illicéité continue d’entacher le processus, au vu et au su de tous. Ouvrir un simple débat sur les ambiguïtés terminologiques d’un ou plusieurs termes inclus dans certaines dispositions de la CCNUCC ou de l’accord de Paris ne serait qu’un exercice stérile, étant donné que, de bonne foi, il est impossible de conclure que l’un quelconque des termes de ces instruments autorise, dans le contexte de l’actuelle urgence climatique sans précédent, la poursuite — et en l’occurrence l’intensification — de l’extraction et de la combustion de quantités massives de combustibles fossiles. L’esprit qui a présidé à la conclusion de la CCNUCC comme de l’accord de Paris n’était assurément pas celui-là. Ces instruments étaient destinés à offrir des solutions au problème et non à se convertir en bouclier protégeant la cause du problème et les États qui en sont responsables. Plus fondamentalement, indépendamment des débats d’ordre interprétatif, le comportement pertinent était — avant même l’entrée en vigueur de la CCNUCC et de l’accord de Paris — et demeure directement régi par de nombreuses autres règles du droit international, dont certaines priment ces deux instruments sur le fond. La Cour est la seule à pouvoir lever l’ambiguïté quant à l’illicéité du comportement pertinent à la lumière du corpus intégral du droit international, en se prévalant du mandat et du pouvoir uniques dont elle est investie en tant qu’organe judiciaire principal des Nations Unies.
492. La demande adressée par l’Assemblée générale à la Cour porte sur l’analyse du comportement pertinent à la lumière des obligations recensées dans la réponse à la question a). Pour que le comportement pertinent emporte violation d’une ou plusieurs de ces obligations, outre que soient réunies les conditions prescrites dans chaque obligation (voir chapitre IV, sections 4.4.3 et 4.4.4), la règle codifiée à l’article 2 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État951 exige que le comportement puisse être attribué à l’État et que la nature de la violation puisse être caractérisée.
5.2.2. Le comportement pertinent est attribuable à des États conformément au droit international général relatif à la responsabilité de l’État
493. Comme démontré au chapitre III, la résolution 77/276 met l’accent sur l’appréciation d’un certain comportement à l’oeuvre depuis bien plus d’un siècle. Ce comportement pertinent est constitué des actes et des omissions d’États individuels qui se sont traduits au fil du temps par un niveau d’émissions anthropiques de GES issues d’activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle, ayant entraîné une telle perturbation du système climatique et d’autres composantes de
950 Raphael Lemkin, ‘Genocide’ (1946) 15/2 American Scholar 227-230, https://www.jstor.org/stable/i40054032.
951 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, tel que corrigé, https://legal.un.org/ ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf.
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l’environnement qu’il en résulte des dommages significatifs pour ce dernier, et ce, que les émissions anthropiques de GES d’un État donné dans le temps soient ou non la cause unique ou principale des changements climatiques et qu’elles soient ou non la cause unique ou principale des dommages subis par un autre État, peuple ou individu.
494. Le comportement pertinent s’entend du comportement de l’État, à savoir le comportement attribuable à l’État en vertu des règles d’attribution définies en droit international coutumier, telles que codifiées dans le projet d’articles sur la responsabilité de l’État952. Pour déterminer si un comportement est attribuable à un État, les types d’actes et d’omissions formant le comportement pertinent peuvent, suivant l’analyse présentée au chapitre III, être caractérisés plus avant comme consistant entre autres en l’octroi de subventions publiques pour la production ou l’utilisation de combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz), l’adoption de lois, politiques, programmes et décisions relatifs à la politique énergétique, et — il est important de le noter — le fait de ne pas agir pour maintenir les émissions de GES à un niveau inférieur au seuil correspondant au comportement pertinent. Ces trois formes de comportement pertinent sont toutes susceptibles d’être attribuées à l’État.
495. Concernant l’octroi de subventions publiques aux combustibles fossiles, il est par définition un fait de l’État. Comme expliqué au chapitre III, le terme « subvention » n’est pas utilisé au sens technique d’un accord commercial spécifique, mais dans son acception économique, à savoir l’attribution par un gouvernement d’un soutien financier — direct ou indirect — pour la production ou l’utilisation de combustibles fossiles. Les subventions aux combustibles fossiles ont atteint des niveaux records en 2022, selon le Fonds monétaire international, les subventions directes ayant plus que doublé depuis 2020953. Les pays accordant le plus d’aides publiques sont la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, l’Union européenne et l’Inde954. Lorsque l’entité octroyant la subvention est un organe de l’État, l’octroi de la subvention est attribuable à cet État, que le comportement relève de l’exercice de la puissance publique ou soit de nature commerciale. L’article 4 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État codifie la règle coutumière pertinente d’attribution dans les termes suivants955 :
« 1. Le comportement de tout organe de l’Etat est considéré comme un fait de l’Etat d’après le droit international, que cet organe exerce des fonctions législative, exécutive, judiciaire ou autres, quelle que soit la position qu’il occupe dans l’organisation de l’Etat, et quelle que soit sa nature en tant qu’organe du gouvernement central ou d’une collectivité territoriale de l’Etat.
952 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs. Le caractère coutumier des règles d’attribution est reconnu dans la jurisprudence de la Cour, ainsi que dans celle d’autres tribunaux internationaux. Voir, par exemple, Différend relatif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 87-88, par. 62 ; Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 242, par. 213 ; États-Unis — Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de Chine, rapport de l’Organe d’appel (11 mars 2011), doc. WT/DS379/AB/R, par. 311, note 222, https://docs.wto.org/dol2fe/ Pages/SS/directdoc.aspx?filename=R:/WT/DS/379ABR.pdf&Open=True ; Jan de Nul N.V., Dredging International N.V. v. Egypt, ICSID Case No. ARB/04/13, Award (6 November 2008), par. 156, https://www.italaw.com/cases/587 ; Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. c. République algérienne démocratique et populaire, affaire CIRDI ARB/17/1, sentence du 29 avril 2020, par. 155, https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw11527.pdf.
953 Simon Black, Antung A. Liu, Ian Parry & Nate Vernon, ‘IMF Fossil Fuel Subsidies Data: 2023 Update’ (August 2023) IMF Working Paper (Fiscal Affairs Department), Washington, DC, WP/23/169, https://www.italaw.com/sites/ default/files/case-documents/italaw11527.pdf.
954 Ibid., p. 4, https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw11527.pdf.
955 Voir Différend relatif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 87-88, par. 62.
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2. Un organe comprend toute personne ou entité qui a ce statut d’après le droit interne de l’Etat. »
Lorsque l’entité octroyant la subvention ne relève pas de la structure de l’État, l’octroi de la subvention est attribuable à cet État en vertu de la règle codifiée à l’article 5 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État956 dès lors que l’entité « est habilitée par le droit de cet État à exercer des prérogatives de puissance publique » et pour autant qu’« en l’espèce, [elle] agisse en cette qualité ». L’octroi de subventions à l’énergie participe de l’exercice de la politique énergétique et de la politique industrielle, qui relèvent toutes deux des prérogatives exclusives de l’État. Par conséquent, ces subventions sont attribuables à l’État même si l’entité qui les octroie n’appartient pas structurellement à l’État.
496. Les lois, politiques, programmes et décisions en matière énergétique peuvent également être attribués à l’État comme étant le « fait » de ses organes ou, étant donné que la politique énergétique relève de la prérogative régalienne, comme étant le fait d’entités « habilitée[s] par le droit de cet État à exercer des prérogatives de puissance publique » pour autant qu’« en l’espèce, [elles] agisse[nt] en cette qualité ».
497. En tout état de cause, indépendamment de l’attribution de faits particuliers (subventions, lois, politiques, programmes, décisions, etc.), un élément essentiel du comportement pertinent est la commission par omission, à savoir le fait que l’État n’agisse pas de la manière dont lui seul est habilité à le faire. En particulier, pour ce qui est des États exerçant leur juridiction ou leur contrôle sur les entités qui ont émis de très grandes quantités de GES dans le temps, l’élément essentiel du comportement pertinent réside dans le fait qu’ils n’ont pas agi pour maintenir ces émissions en deçà du seuil pertinent. Ce défaut d’action est bien établi. Tous les gros émetteurs de GES, en ce compris ceux dont les émissions ont atteint leur pic ou sont en baisse, continuent d’émettre des quantités très importantes de GES. Ce constat vaut tant pour les émissions cumulées de GES que pour les émissions récentes. Pour les premières, le professeur Corinne Le Quéré, dans son rapport d’expert, explique ce qui suit :
« Il est clairement établi que les modes historiques de consommation des combustibles fossiles et d’affectation des terres par les pays sont à l’origine des émissions cumulées de CO2, qui représentent la principale cause des changements climatiques induits par les activités humaines. Les pays qui ont contribué pour la plus grande part aux émissions cumulées de CO2 enregistrées au cours de la période allant de 1851 à 2022 sont les États-Unis (20,5 %), qui ont atteint leur niveau le plus élevé vers 2005 ; l’UE-27 (11,7 %), dont les émissions sont en baisse depuis le début des années 1980 ; la Chine (11,7 %), qui émet principalement depuis 2000 ; la Russie (7,0 %) ; et le Brésil (4,6 %) … Les principaux émetteurs au cours de la période 1990–2022 étaient la Chine (19,4 %), les États-Unis (15,5 %), l’UE-27 (9,3 %), le Brésil (5,1 %) et la Russie (4,8 %). À l’échelle mondiale, l’affectation des terres et la consommation de combustibles fossiles représentent respectivement 31 % et 69 % des émissions cumulées de CO2 au cours de la période allant de 1851 à 2022. Les émissions provenant de l’affectation des terres étaient la principale source des émissions mondiales de CO2 jusqu’aux années 1950. »957
956 Noble Ventures, Inc. v. Romania, ICSID Case No. ARB/01/11, Award (12 October 2005), par. 70, https://www.italaw.com/cases/747 ; Jan de Nul N.V., Dredging International N.V. v. Egypt, ICSID Case No. ARB/04/13, Decision on Jurisdiction (16 June 2006), par. 89, https://www.italaw.com/cases/587.
957 Expert Report of Professor Corinne Le Quéré on Attribution of global warming by country (dated 8 December 2023) (pièce B), par. 17 (la mise en gras est dans l’original ; les italiques sont de nous).
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Ces pays demeurent, à titre individuel et collectif, les principaux émetteurs de GES, d’après les dernières estimations datant de 2022. Selon le rapport du PNUE sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions (2023) :
« Les sept plus gros émetteurs à l’échelle mondiale sont les mêmes qu’en 2021 : le Brésil, la Chine, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, l’Inde, l’Indonésie et l’Union européenne … Collectivement, et en comptant en sus le transport international, ces émetteurs ont produit, en 2021, 33 Gt éq-CO2, soit 65 pour cent des émissions mondiales calculées sur la base des émissions territoriales, dont les émissions de CO2 imputables à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie (UTCATF) comptabilisées dans les inventaires nationaux. Collectivement, les membres du G20 sont responsables de 76 pour cent des émissions mondiales de GES. Les pays les moins avancés n’y ont, pour leur part, contribué qu’à hauteur de 3,8 pour cent, contre moins de 1 pour cent pour les petits États insulaires en développement. »958
Ce paragraphe réaffirme ce qui est amplement établi par les sources scientifiques, à savoir que les États qui, individuellement et collectivement, se sont mis et continuent de se mettre en défaut d’agir sont bien connus, tout comme le sont les victimes de l’injustice climatique.
498. Tant les actes que les omissions sont attribuables à l’État en vertu de la règle codifiée à l’article 4 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État. Dans son commentaire introductif au chapitre II dudit projet d’articles, consacré à l’attribution, la Commission du droit international énonce de manière générale que :
« l’une des conditions essentielles de la responsabilité internationale de l’État est qu’au regard du droit international le comportement en cause soit attribuable à l’État. Le chapitre II définit les circonstances dans lesquelles cette attribution se justifie, c’est-à-dire lorsqu’un comportement consistant en une action ou une omission ou une série d’actions ou d’omissions doit être considéré comme le comportement de l’État. »959 (La mise en gras est de nous.)
Le commentaire relatif à l’article 4 souligne à nouveau ce point, précisant que le principe fondamental de l’unité de l’État « veut que les actions ou omissions de tous les organes de l’État soient réputées être des actions ou omissions de l’État aux fins de la responsabilité internationale »960.
499. Dès lors que la règle primaire régissant le comportement de l’État fait obligation à ce dernier d’agir, ainsi que le prescrivent toutes les obligations gouvernant le comportement pertinent recensées dans la réponse à la question a), le défaut d’action constitue une omission ou une série d’omissions attribuable à l’État conformément à l’article 4 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État.
958 United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2023 : Broken Record. Temperatures reach new highs, yet world fails to cut emissions (again) (November 2023), p. 6 (la mise en gras est de nous), https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2023.
959 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, tel que corrigé, chap. II, commentaire, par. 1, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf.
960 Ibid., art. 4, commentaire, par. 5, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf.
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5.2.3. Le comportement pertinent emporte, en principe, violation du droit international
A. Aperçu général
500. Aux termes de l’article 12 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État961 : « [i]l y a violation d’une obligation internationale par un État lorsqu’un fait dudit État n’est pas conforme à ce qui est requis de lui en vertu de cette obligation, quelle que soit l’origine ou la nature de celle-ci ».
501. L’indifférence de l’origine ou de la nature de l’obligation, mentionnée ici, souligne que les règles formulées dans le projet d’articles sur la responsabilité de l’État ont un champ applicatif général. Il est en effet fait référence à la règle codifiée à l’article 12 dans un large éventail de contextes normatifs et géographiques distincts962. Il importe en outre d’insister sur le fait que, même quand des règles du droit international reposant sur des sources différentes (conventionnelles et coutumières) sont similaires ou identiques, les violations découlant du comportement en cause n’en demeurent pas moins distinctes963.
502. La présente section expose les conclusions de la République de Vanuatu quant à la nature des violations du droit international résultant du comportement pertinent, à la lumière du droit international général relatif à la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. Dans sa partie B, la présente section commence par préciser quels sont les États responsables du comportement spécifique constituant une violation des obligations en cause. Elle fait ensuite la synthèse des raisons, examinées au chapitre IV, pour lesquelles le comportement pertinent emporte violation des obligations recensées et précisées dans la réponse à la question a) (partie C). La présente section propose plus loin une analyse des quatre principaux aspects caractérisant la nature de la violation, à savoir le défaut total et partiel de conformité (partie D), la dimension temporelle de la violation (partie E), sa nature composite (partie F), et le degré de gravité de la violation de certaines normes impératives.
B. Quels sont les États responsables du comportement constitutif de violation ?
503. Comme démontré plus haut (voir chapitre III, section 3.2.2), le comportement pertinent réside dans : i) une combinaison d’actions et d’omissions par lesquelles des États spécifiques ont
961 Ibid., https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf.
962 Voir ConocoPhillips Petrozuata B.V., ConocoPhillips Hamaca B.V. and ConocoPhillips Gulf of Paria B.V. v. Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB/07/30, Decision on Jurisdiction and Merits (3 September 2013), par. 289 (note 308), https://www.italaw.com/cases/321 ; The Prosecutor v. Salim Jamil Ayyash et al., Special Tribunal for Lebanon, STL-11-01, Decision on Updated Request for a Finding of Non-Compliance (27 March 2015), par. 43-45, https://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/3314/The-Prosecutor-v-Salim-Jamil-Ayyash,-Hassan-Habib-Merhi,/ ; Hossam Ezzat & Rania Enayet v. The Arab Republic of Egypt, African Commission on Human and Peoples’ Rights, Communication No. 355/07, Decision, 28 April 2018, par. 124, https://caselaw.ihrda.org/en/entity/xmx8nav0cka?page=1 ; Venezuela US, S.R.L. v. Bolivarian Republic of Venezuela, PCA Case No. 2013-34, Partial Award (Jurisdiction and Liability) (5 February 2021), par. 155 (note 136), https://www.italaw.com/cases/4254.
963 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 94-95, par. 177 : « quand bien même la norme coutumière et la norme conventionnelle auraient exactement le même contenu, la Cour n’y verrait pas une raison de considérer que l’incorporation de la norme coutumière au droit conventionnel doive lui faire perdre son applicabilité distincte. » Le paragraphe 177 est spécifiquement cité dans le commentaire relatif à l’article 12 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État : Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, tel que corrigé, art. 12, commentaire, par. 4, https://legal.un.org/ilc/texts/ instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf.
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causé à titre individuel964 des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, et ii) les actions et les omissions d’un groupe spécifique d’États965 qui, ensemble, ont causé des dommages non seulement significatifs, mais aussi catastrophiques, prenant la forme des changements climatiques et de leurs effets néfastes, dont les pertes et préjudices qui en résultent. Étant donné que tout État adoptant le comportement pertinent agit, en principe, en violation de ses obligations en droit international, iii) le comportement pertinent est, en soi et en principe, illicite en droit international et peut être analysé en tant que tel, plutôt qu’en référence à un ou plusieurs États particuliers.
504. Il est important de noter que, comme la Cour l’a clairement indiqué dans l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), dans le contexte d’une obligation imposant un devoir de diligence, il est indifférent de savoir si un État spécifique n’était pas en mesure, seul, de prévenir le résultat visé par la règle primaire établissant l’obligation, qu’il s’agisse de la prévention de dommages significatifs à l’environnement, de la protection et de la préservation du milieu marin, de la prévention de la pollution du milieu marin, du respect, de la protection et de la réalisation des droits de l’homme ou du respect et de la promotion du droit à l’autodétermination, pour ne citer qu’eux. C’est d’autant plus vrai si les niveaux de diligence exercés individuellement par chacun des États auraient pu, collectivement, empêcher que soient causés des dommages à la fois significatifs et
964 Comme expliqué au chapitre III, les États spécifiques dont la contribution individuelle au réchauffement planétaire est supérieure à 3 % du changement de température observé sont les États-Unis, la Chine, la Fédération de Russie, le Brésil, l’Inde et l’Indonésie. Voir Matthew W. Jones, Glen P. Peters, Thomas Gasser, Robbie M. Andrew, Clemens Schwingshackl, Johannes Gütschow, Richard A. Houghton, Pierre Friedlingstein, Julia Pongratz & Corinne Le Quéré, ‘National contributions to climate change due to historical emissions of carbon dioxide, methane and nitrous oxide since 1852’ (2023) 10:155, https://www.nature.com/articles/s41597-023-02041-1 ; le professeur Le Quéré fournit une liste d’États dont les contributions individuelles sont supérieures à 1 % du changement de température observé. Quant aux émissions cumulées de GES pour la période 1851–2022, les pays qui y ont le plus contribué sont les États-Unis (responsables de 17,0 % du réchauffement climatique en 2022 à raison de leurs émissions historiques de GES ; 0,28°C), la Chine (12,5 % ; 0,21°C), l’UE-27 (10,3 % ; 0,17°C, l’Allemagne représentant 2,9 %, la France 1,3 %, la Pologne 1,0 % et l’Italie 0,9 %), la Russie (6,3 % ; 0,11°C), le Brésil (4,9 % ; 0,081°C), l’Inde (4,7 % ; 0,078°C), l’Indonésie (3,7 % ; 0,061°C), le Royaume-Uni (2,4 % ; 0,040°C), le Canada (2,1 % ; 0,035°C), le Japon (2,1 % ; 0,035°C), l’Australie (1,5 % ; 0,025°C), le Mexique (1,4 % ; 0,023°C), l’Ukraine (1,4 % ; 0,022°C), le Nigéria (1,2 % ; 0,019°C), l’Argentine (1,2 % ; 0,019°C) et l’Iran (1,1 % ; 0,019°C). S’agissant de la période comprise entre 1990 et 2022, la liste est identique, mais la Chine arrive en tête des pays émetteurs. Attribution du réchauffement planétaire observé par pays. Expert Report of Professor Corinne Le Quéré on Attribution of global warming by country (dated 8 December 2023) (pièce B), par. 25 et 26.
965 Comme expliqué au chapitre III, la contribution d’un groupe spécifique d’États aux changements climatiques a non seulement causé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, mais a aussi occasionné des dommages catastrophiques, prenant la forme des changements climatiques et de leurs effets néfastes. Selon le rapport du professeur Le Quéré : « Les dix pays dont les émissions historiques de GES cumulées de 1851 à 2022 ont le plus contribué au réchauffement planétaire sont les États-Unis (responsables de 17,0 % du réchauffement climatique en 2022 à raison de leurs émissions historiques de GES ; 0,28 °C), la Chine (12,5 % ; 0,21 °C), l’UE-27 (10,3 % ; 0,17 °C, l’Allemagne représentant 2,9 %, la France 1,3 %, la Pologne 1,0 % et l’Italie 0,9 %), la Russie (6,3 % ; 0,11 °C), le Brésil (4,9 % ; 0,081 °C), l’Inde (4,7 % ; 0,078 °C), l’Indonésie (3,7 % ; 0,061 °C), le Royaume-Uni (2,4 % ; 0,040 °C), le Canada (2,1 % ; 0,035 °C), et le Japon (2,1 % ; 0,035 °C). Les émissions de GES de ces pays, additionnées de celles de l’Australie (1,5 % ; 0,025 °C), du Mexique (1,4 % ; 0,023 °C), de l’Ukraine (1,4 % ; 0,022 °C), du Nigéria (1,2 % ; 0,019 °C), de l’Argentine (1,2 % ; 0,019 °C), et de l’Iran (1,1 % ; 0,019 °C), représentent les trois quarts du réchauffement planétaire dû aux émissions de GES sur la période 1851-2022. », Expert Report of Professor Corinne Le Quéré on Attribution of global warming by country (dated 8 December 2023) (pièce B), par. 25 (la mise en gras est dans l’original ; les italiques sont de nous). Une estimation constante est donnée dans le rapport du PNUE sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions (2023) : « Alors que près de 80 pour cent du cumul historique des émissions de CO2 issues des combustibles fossiles et de l’UTCATF sont imputables aux pays du G20, et plus particulièrement à la Chine, aux États-Unis d’Amérique et à l’Union européenne, les pays les moins avancés n’y ont, pour leur part, contribué qu’à hauteur de 4 %. » United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2023: Broken Record. Temperatures reach new highs, yet world fails to cut emissions (again) (November 2023), p. xviii (la mise en gras est de nous), https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2023.
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catastrophiques au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement. Ainsi que l’a exprimé la Cour :
« Peu importe … que l’État dont la responsabilité est recherchée allègue, voire qu’il démontre, que s’il avait mis en oeuvre les moyens dont il pouvait raisonnablement disposer, ceux-ci n’auraient pas suffi à empêcher la commission du génocide. Une telle circonstance, d’ailleurs généralement difficile à prouver, est sans pertinence au regard de la violation de l’obligation de comportement dont il s’agit. Il en va d’autant plus ainsi qu’on ne saurait exclure que les efforts conjugués de plusieurs États, dont chacun se serait conformé à son obligation de prévention, auraient pu atteindre le résultat — empêcher la commission d’un génocide — que les efforts d’un seul d’entre eux n’auraient pas suffi à obtenir. »966 (La mise en gras est de nous.)
505. Dans l’affaire Daniel Billy et consorts c. Australie, l’État défendeur a soutenu qu’il n’était pas possible, au regard du droit relatif à la responsabilité de l’État ou du droit des droits de l’homme, d’attribuer à l’Australie la responsabilité des changements climatiques967. Cet argument était avancé en partie pour contester la recevabilité de la communication soumise par les demandeurs au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En particulier, il a relevé que « [l’État partie] ne p[ouvai]t pas être tenu responsable, ni d’un point de vue juridique, ni dans la pratique, des effets des changements climatiques dénoncés par les auteurs dans leur communication »968. Le Comité des droits de l’homme a rejeté cet argument au motif que, peu importe que l’Australie eût ou non causé les changements climatiques, elle y avait contribué pour une part importante.
« En ce qui concerne les mesures d’atténuation, bien que les parties ne s’accordent pas sur les quantités de gaz à effet de serre émises sur le territoire de l’État partie ni sur la question de savoir si ces émissions diminuent ou augmentent de manière notable, il ressort des informations reçues des deux parties que l’État partie figure parmi les pays qui émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre depuis plusieurs décennies. Le Comité note en outre que l’État partie est bien classé au regard des indicateurs économiques et des indicateurs de développement humain à l’échelle mondiale. Compte tenu de ce qui précède, il considère que les actes et omissions visés relèvent de la juridiction de l’État partie au regard des articles 1er ou 2 du Protocole facultatif et qu’il n’est donc pas empêché d’examiner la communication. »969 (La mise en gras est de nous.)
Sur le fond, le Comité des droits de l’homme a ainsi constaté que l’Australie avait violé l’article 17 (droit au respect de sa vie privée, de sa vie familiale et de son domicile) et l’article 27 (droit d’avoir sa propre vie culturelle) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
506. Que la Cour se prononce sur les « dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement » causés par un ou plusieurs États spécifiques, sur les dommages catastrophiques, prenant la forme des changements climatiques et de leurs effets néfastes, causés par un groupe spécifique d’États, ou sur l’illicéité — en principe — du comportement
966 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 221, par. 430.
967 Nations Unies, Comité des droits de l’homme, constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du protocole facultatif, concernant la communication no 3624/2019, 22 septembre 2022, doc. CCPR/C/135/D/3624/2019, par. 4.2 et 4.3, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/188/42/pdf/g2318842.pdf.
968 Ibid., par. 7.6, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/188/42/pdf/g2318842.pdf.
969 Ibid., par. 7.8, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/188/42/pdf/g2318842.pdf.
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pertinent en tant que tel, les conclusions qu’elle formulera sont un prérequis pour déterminer les conséquences juridiques du comportement pertinent, ainsi qu’il est demandé dans la question b) de la résolution 77/276.
C. Violations des obligations recensées dans la réponse à la question a)
507. Les obligations régissant le comportement pertinent ont été examinées dans le détail au chapitre IV. Cette analyse est importante, en ce qu’elle précise les éléments de chaque obligation que le comportement pertinent méprise et de quelle manière. Elle porte en l’espèce sur la portée et le contenu propres à chaque obligation. Dans ce contexte, l’évaluation de la non-conformité du comportement pertinent au regard de chaque obligation s’imposait également. On précisera que cette appréciation relève de la question b).
508. La présente section n’a pas vocation à substituer un texte abrégé à l’analyse présentée au chapitre IV, mais vise simplement à rappeler certaines des incohérences fondamentales relevées entre le comportement pertinent et le contenu de chaque obligation, les résumant pour chacune dans un paragraphe unique. Suivant l’économie du chapitre IV, les paragraphes qui suivent distinguent, dans leur présentation, 1) les obligations découlant du droit international général, et 2) celles découlant des traités, bien que certaines règles reposent tout à la fois sur ces deux sources formelles. La nature de la violation est expliquée plus avant dans les sections suivantes.
1) Obligations découlant du droit international général
509. Le comportement pertinent est, en principe, incompatible avec l’obligation de diligence requise, les obligations de respect, de protection et de réalisation des droits de l’homme reconnus dans la DUDH, le principe de prévention des dommages significatifs à l’environnement, l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin, l’obligation de respecter le droit des peuples à l’autodétermination, l’obligation de coopérer et les obligations découlant du principe de la bonne foi.
510. La République de Vanuatu a expliqué à la section 4.4.3.A du chapitre IV que l’obligation faite à tous les États d’exercer la diligence requise dans la prévention des dommages que l’on peut raisonnablement prévoir du fait des activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle s’était cristallisée en tant qu’obligation primaire dès l’affaire de l’Alabama. L’obligation de diligence requise n’en est pas moins une obligation de l’État, qui régit le comportement pertinent d’un point de vue distinct, mais complémentaire, de celui du principe de prévention des dommages significatifs à l’environnement (en particulier, l’obligation de diligence requise n’est pas limitée aux dommages « environnementaux », ni ne devient applicable uniquement en cas de risque de dommages « significatifs »). Depuis le XIXe siècle, l’obligation de diligence requise incombant aux États exige l’adoption en temps utile de mesures efficaces permettant de prévenir des dommages prévisibles résultant de leurs actes et omissions historiques et présents. Si l’obligation de diligence requise ne renferme en soi aucun seuil de signification des dommages, tout État qui, par ses actes et omissions, cause des dommages atteignant ce seuil manque, en principe, à son devoir de diligence. La Cour peut apporter des précisions importantes quant aux obligations faites aux États, en affirmant que, dès lors qu’un État a adopté le comportement pertinent, il manque, en principe, à son obligation d’exercer la diligence requise pour prévenir les dommages dont on peut raisonnablement prévoir qu’ils seront causés au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement et, du fait de leur contribution aux changements climatiques et à leurs effets néfastes, à d’autres États, peuples ou individus.
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511. Le comportement pertinent est, en principe, contraire aux obligations de respect, de protection et de réalisation des droits reconnus dans la DUDH (voir chapitre IV, section 4.4.3.B). Dans la déclaration sur les droits de l’homme et les changements climatiques, cinq organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ont indiqué en particulier que les États devaient prendre des mesures de réduction des émissions de GES correspondant au « niveau d’ambition le plus élevé possible », notamment en assurant « l’abandon progressif des combustibles fossiles », en « demandant des comptes [aux acteurs privés] pour les dommages qu’ils causent à l’intérieur et à l’extérieur de leurs frontières » et en « mett[ant] fin aux incitations financières ou aux investissements destinés aux activités et infrastructures qui ne sont pas compatibles avec un profil d’évolution à faible émission de gaz à effet de serre »970. Le comportement pertinent observé dans le temps et tel qu’il se manifeste à ce jour contraste fortement avec ces exigences. Le rapport du PNUE sur la production de combustibles fossiles (2023) montre que, parmi les 20 pays étudiés, la plupart « continuent de promouvoir, de subventionner, de soutenir et de prévoir l’intensification de la production de combustibles fossiles »971, en contradiction directe avec leurs engagements pour le climat972. Les travaux de recherche du Fonds monétaire international ont en outre révélé que les subventions aux combustibles fossiles avaient atteint le chiffre record de 7 000 milliards de dollars des États-Unis en 2022, les subventions explicites (c’est-à-dire la sous-tarification des coûts d’approvisionnement en combustibles fossiles) ayant plus que doublé par rapport à 2020973. Ces subventions sont principalement accordées par les États et juridictions qui sont, par ailleurs, les plus gros émetteurs de GES, à savoir la Chine, les États-Unis, la Russie, l’Union européenne et l’Inde974. De plus, les États ayant adopté le comportement pertinent n’ont ni indemnisé les peuples et individus dont les droits de l’homme ont été violés, ni demandé des comptes aux entreprises responsables des émissions de GES et des dommages associés. En bref, les États ayant adopté le comportement pertinent n’ont non seulement pas agi conformément à ce qui était requis d’eux par les obligations de respect, de protection, de promotion et de réalisation des droits de l’homme (le cas échéant), mais ils ont, de fait, fait tout l’inverse et continuent de le faire (manquant à leurs obligations de manière continuelle et avec une intensité et une fréquence croissantes).
512. À la section 4.4.3.C du chapitre IV, il a été en outre démontré que le comportement pertinent constituait, en principe, une violation du principe de prévention des dommages significatifs à l’environnement. L’exercice de la diligence requise pour prévenir tant la survenue de dommages significatifs au sein du système climatique et d’autres composantes de l’environnement que celle de dommages catastrophiques, prenant la forme des changements climatiques et de leurs effets néfastes, suppose d’un point de vue scientifique entre autres : une réduction de 45 % des émissions de GES
970 Déclaration sur les droits de l’homme et les changements climatiques, déclaration conjointe du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, du Comité des droits de l’enfant et du Comité des droits des personnes handicapées, 14 mai 2020, doc. HRI/2019/1, par. 11-12, notes omises (les italiques sont de nous), https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g20/113/09/pdf/g2011309.pdf. Ces notes de bas de page font référence à d’autres déclarations et pratiques adoptées par ces comités, lesquelles sont par ailleurs pertinentes pour déterminer la relation entre la contribution aux changements climatiques et les obligations relatives aux droits de l’homme.
971 United Nations Environment Programme, Production Gap Report 2023: Phasing down or phasing up ? Top fossil fuel producers plan even more extraction despite climate promises (November 2023), p. 5, https://www.unep.org/fr/resources/production-gap-report-2023. Les 19 pays étudiés sont (dans l’ordre alphabétique) : l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Arabie saoudite, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Colombie, les Émirats arabes unis, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, l’Inde, l’Indonésie, le Kazakhstan, le Koweït, le Mexique, le Nigéria, le Qatar et le Royaume-Uni.
972 United Nations Environment Programme, Production Gap Report 2023: Phasing down or phasing up ? Top fossil fuel producers plan even more extraction despite climate promises (November 2023), p. 5, https://www.unep.org/fr/resources/production-gap-report-2023.
973 Simon Black, Antung A. Liu, Ian Parry & Nate Vernon, ‘IMF Fossil Fuel Subsidies Data: 2023 Update’ (August 2023) IMF Working Paper (Fiscal Affairs Department), Washington, DC, WP/23/169, p. 3, https://www.unep.org/fr/ resources/production-gap-report-2023.
974 Ibid., p. 4, https://www.unep.org/fr/resources/production-gap-report-2023.
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en huit ans par rapport aux prévisions d’émissions975 ; le refus d’autoriser le développement de nouveaux champs pétrogaziers ou mines de charbon, au-delà des projets pour lesquels des engagements étaient déjà pris en 2021976, la réduction du nombre ou l’absence de nouvelles infrastructures à émissions positives de CO2977 ; « des réductions rapides, drastiques et, dans la plupart des cas, immédiates des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs au cours de cette décennie »978 ; une réduction considérable de la consommation globale des combustibles fossiles et une utilisation minime des combustibles fossiles sans dispositif d’atténuation979. Or, comme on peut le constater, les pays ayant adopté le comportement pertinent accumulent les retards, font preuve d’un faible niveau d’ambition et, dans la pratique, adoptent des plans concrets pour développer l’extraction et l’utilisation des combustibles fossiles. Retarder l’action a un coût, comme il ressort très clairement du rapport du PNUE sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions (2023), lequel montre qu’en raison de l’inaction passée, il faudrait, pour maintenir une trajectoire limitant le réchauffement à 1,5°C, que les réductions annuelles d’émissions entre 2024 et 2030 soient près de deux fois supérieures aux baisses causées par les mesures de confinement liées à la COVID-19980. Plus fondamentalement, le résumé à l’intention des décideurs figurant dans le rapport de synthèse afférent au rapport d’évaluation du GIEC de 2023 souligne que « la poursuite des émissions aura des incidences supplémentaires sur toutes les composantes principales du système climatique » et que « chaque incrément supplémentaire de réchauffement planétaire entraîne la poursuite de l’amplification des changements dans les extrêmes »981. Le faible niveau d’ambition des pays n’est pas plus à démontrer, le rapport de synthèse de 2022 sur les CDN concluant que, quand bien même on partirait de l’hypothèse contestable que toutes les mesures annoncées seraient appliquées, « le niveau total estimé des émissions mondiales de GES en 2030 … est supérieur de 10,6 % (3,6–17,5 %) au niveau de 2010 »982. Par conséquent, la hausse des émissions de GES se poursuit. Et, manifestement, la mise en oeuvre de ces CDN, aussi peu ambitieuses soient-elles, reste tout sauf certaine. Selon le rapport du PNUE sur la production de combustibles fossiles (2023), les plans et les prévisions établis par les États se traduiront par des hausses majeures de la production des combustibles fossiles, lesquelles sont incompatibles non seulement avec les trajectoires limitant le réchauffement à 1,5°C, mais aussi
975 Programme des Nations Unies pour le développement (2022) : rapport 2022 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions. Une fenêtre d’opportunité se referme — la crise climatique exige une transformation rapide des sociétés — résumé. Nairobi, p. xvi, https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022.
976 International Energy Agency, Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy Sector (May 2021), Summary for policymakers, p. 10, https://iea.blob.core.windows.net/assets/7ebafc81-74ed-412b-9c60-5cc32c8396e4/ NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector-SummaryforPolicyMakers_CORR.pdf).
977 Dan Tong, Qiang Zhang, Yixuan Zheng, Ken Caldeira, Christine Shearer, Chaopeng Hong, Yue Qin & Steven J. Davis, ‘Committed emissions from existing energy infrastructure jeopardize 1.5°C climate target’ (2019) 572 Nature 373 (pièce Y).
978 Intergovernmental Panel on Climate Change, Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6). Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2023), conclusions B.6, C.2, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/ IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
979 Ibid., conclusion C.3.2, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
980 United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2023 : Broken Record. Temperatures reach new highs, yet world fails to cut emissions (again) (November 2023), p. 30, https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2023.
981 Intergovernmental Panel on Climate Change, Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6). Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2023), conclusion B.1.3, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/ IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
982 ‘Nationally determined contributions under the Paris Agreement: Synthesis report by the secretariat’, 26 October 2022, FCCC/PA/CMA/2022/4, 7, par. 13, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2022_04.pdf.
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avec les engagements que ces mêmes États ont pris en faveur du climat983. Il est donc clair que l’adoption du comportement pertinent par des États spécifiques et un groupe spécifique d’États, ainsi que le comportement pertinent en tant que tel, constituent, en principe, une violation de l’obligation de prévention des dommages significatifs à l’environnement. Il en va ainsi, quel que soit le niveau de diligence qu’un ou plusieurs États seraient susceptibles d’exercer à l’avenir, dans la mesure où la violation du principe est déjà constituée par leur manque de diligence passé. En tout état de cause, loin de faire preuve de la diligence requise, les États ayant adopté le comportement pertinent l’intensifient de plus belle, en prévoyant des mesures peu ambitieuses dont ils retardent l’adoption et de nouveaux investissements dans les combustibles fossiles, s’écartant plus encore de ce que leur impose le principe de prévention.
513. En outre, le comportement pertinent constitue, en principe, une violation de l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin prévue en droit international général (voir chapitre IV, section 4.4.3.D). Ainsi que l’indique le résumé à l’intention des décideurs figurant dans le rapport de synthèse 2023 du GIEC, le milieu marin est directement pollué et endommagé par les émissions anthropiques de GES, qui émanent d’États spécifiques, et ces dommages vont bien au-delà du seuil pertinent, l’accentuation de l’acidification de l’océan étant « quasi certain[e] » et la désoxygénation du milieu marin étant annoncée avec un « degré de confiance élevé »984. De plus, le GIEC conclut que « [l]e réchauffement et l’acidification de l’océan ont des conséquences néfastes sur la production alimentaire issue de la pêche et de la conchyliculture dans certaines régions océaniques (degré de confiance élevé) »985. Il est donc clair que l’adoption du comportement pertinent par des États spécifiques et un groupe spécifique d’États, ainsi que le comportement pertinent en tant que tel, constituent, en principe, une violation de l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin.
514. Il est aussi important de noter, comme cela a été démontré à la section 4.4.3.E du chapitre IV, que le comportement pertinent constitue, en principe, une violation de l’obligation de respecter à tous égards pertinents le droit à l’autodétermination986. En contribuant à l’altération des conditions environnementales sous-tendant l’existence politique, économique, sociale et culturelle des peuples, le comportement pertinent porte atteinte à la capacité de ces derniers de déterminer librement et de manière autonome leur statut politique et la poursuite de leur développement économique, social et culturel, ainsi que d’exercer leur souveraineté sur leurs ressources naturelles,
983 United Nations Environment Programme, Production Gap Report 2023: Phasing down or phasing up ? Top fossil fuel producers plan even more extraction despite climate promises (November 2023), p. 5, https://www.unep.org/resources/production-gap-report-2023. Les 20 pays auxquels s’applique cette conclusion sont (dans l’ordre alphabétique) : l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Arabie saoudite, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Colombie, les Émirats arabes unis, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, l’Inde, l’Indonésie, le Kazakhstan, le Koweït, le Mexique, le Nigéria, le Qatar et le Royaume-Uni.
984 Intergovernmental Panel on Climate Change, Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6). Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2023), conclusion B.1.3, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/ report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
985 Ibid., conclusion A.2.4, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
986 Voir aussi Nations Unies, Assemblée générale, obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, note du Secrétaire général, 15 juillet 2019, doc. A/74/161, par. 26, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n22/442/78/pdf/n2244278.pdf ; Conseil des droits de l’homme, résolution 35/20 adoptée le 7 juillet 2017, intitulée « Droits de l’homme et changements climatiques », doc. A/HRC/RES/35/20, douzième alinéa du préambule, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g22/336/01/ pdf/g2233601.pdf ; Conseil des droits de l’homme, moyens de combler les lacunes en matière de protection des droits de l’homme dans le contexte des migrations et des déplacements de personnes d’un pays à un autre en raison des effets néfastes soudains ou lents des changements climatiques et sur les moyens de mise en oeuvre de plans d’adaptation et d’atténuation dont les pays en développement ont besoin pour combler ces lacunes, 23 avril 2018, doc. A/HRC/38/21, par. 19, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g18/116/27/pdf/g1811627.pdf ; Nations Unies, effets des changements climatiques sur les droits humains des personnes vulnérables, rapport du Secrétaire général, 6 mai 2022, doc. A/HRC/50/57, par. 7-8 et 15, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g22/336/01/pdf/g2233601.pdf.
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et les prive de leurs moyens d’existence987. Les États insulaires de faible altitude voient leur existence menacée988. Comme l’a reconnu la Commission du droit international dans ses travaux, l’élévation du niveau de la mer menace l’existence même de certains États de faible altitude, car « il est peu probable que la population puisse être relocalisée dans son intégralité et les membres de cette communauté rester ensemble ailleurs, avec des institutions et une capacité de gouvernance qui fonctionnent »989 ; contribuer aux pertes et dommages qui en résultent emporte violation du droit à l’autodétermination. Dans ce contexte, certains dirigeants océaniens se trouvent déjà contraints de négocier des accords de réinstallation avec d’autres gouvernements afin de protéger la vie de leurs ressortissants990. À Vanuatu, la submersion marine des zones côtières a déjà amené certaines communautés à quitter leurs terres ancestrales pour s’installer ailleurs991 et, sachant que 60 % de la population vit à moins d’un kilomètre de la côte992, nombreuses sont les communautés qui pourraient être contraintes de partir à leur tour. Ces déplacements forcés portent atteinte à la souveraineté territoriale et entravent la liberté des titulaires des droits concernés de choisir leur avenir993. Outre l’élévation du niveau de la mer, d’autres effets des changements climatiques emportent violation du droit à l’autodétermination ou y portent atteinte. Ainsi, le réchauffement des mers a des conséquences mortelles pour les récifs coralliens994, ce qui nuit aux pêcheries et au tourisme qu’ils sous-tendent au bénéfice de millions d’êtres humains à travers le Pacifique et porte donc atteinte à l’exercice de la souveraineté permanente sur ces ressources naturelles995. En outre, la submersion des terres, la multiplication des inondations et des ondes de tempête, l’intensité grandissante des cyclones tropicaux et la destruction des ressources d’eau douce et des terres arables privent les peuples de leurs moyens de subsistance. Les États qui, individuellement, ont adopté le comportement pertinent
987 Nations Unies, rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur les liens entre les changements climatiques et les droits de l’homme, 15 janvier 2009, doc. A/HRC/10/61, par. 40, https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/10/61.
988 Voir, par exemple, Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Full Report (2022), p. 15, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/.
989 Nations Unies, Commission du droit international, « L’élévation du niveau de la mer au regard du droit international », seconde note thématique établie par Patrícia Galvão Teles et Juan José Ruda Santolaria, coprésidents du groupe d’étude sur l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, 19 avril 2022, doc. A/CN.4/752, par. 252, lettre j), https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n22/276/30/pdf/n2227630.pdf.
990 Voir, par exemple, Falepili Union treaty (Australia-Tuvalu) (signed 10 November 2023), https://www.dfat. gov.au/geo/tuvalu/australia-tuvalu-falepili-union-treaty.
991 Intergovernmental Panel on Climate Change, “Chapter 29: Small Islands” in Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Part B: Regional Aspects, Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Full Report (2014), p. 1620, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-Chap29_FINAL.pdf ; Alex Chapman, William Davies, Ciaran Downey, & MacKenzie Dove, Climate Risk Country Profile: Vanuatu (World Bank Group 2021), p. 17, https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/country-profiles/15825-WB_Vanuatu%20Country%20 Profile-WEB.pdf.
992 Intergovernmental Panel on Climate Change, “Chapter 15: Small Islands” in Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Full Report (2022), p. 2063-2064, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-15/.
993 Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, solidarité internationale et changements climatiques, rapport de l’expert indépendant sur les droits de l’homme et la solidarité internationale, 1er avril 2020, doc. A/HRC/44/44, par. 47, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g20/079/20/pdf/g2007920.pdf, (« [l]’élévation du niveau de la mer, les ouragans et les autres phénomènes extrêmes dévastent les territoires de bien trop de petits États insulaires en développement et, en conséquence, portent atteinte aux droits humains des populations qui y vivent, notamment … à l’autodétermination »).
994 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Full Report (2022), p. 382, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/.
995 Voir Charlotte Moritz, Jason Vii, Warren Lee Long, Jerker Tamelander, Aurelie Thomassin, Serge Planes (eds), Status and Trends of Coral Reefs of the Pacific (2018), p. 24, https://www.sprep.org/sites/default/files/documents/ publications/status-coral-reefs-pacific.pdf ; voir aussi Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Full Report (2022), p. 413, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/.
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et, collectivement, ont causé des dommages catastrophiques au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, se traduisant par les changements climatiques et leurs effets néfastes, ont de ce fait sapé les conditions nécessaires à l’exercice du droit à l’autodétermination. Il est important de préciser que les dirigeants de certains États insulaires du Pacifique, au nombre desquels Vanuatu, ont exprimé la volonté de leurs peuples de rester sur leurs terres ancestrales, dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination. Pourtant, le comportement pertinent a été maintenu, donnant lieu à des violations du droit à l’autodétermination, lesquelles sont susceptibles de se poursuivre à Vanuatu et dans l’ensemble du Pacifique avec une intensité, une ampleur et une fréquence toujours plus grandes à mesure que la crise climatique s’aggrave.
515. Le comportement pertinent viole aussi, en principe, le devoir de coopération découlant du droit international général (voir chapitre IV, section 4.4.3.F). Les États sont tenus de coopérer, étant donné que le comportement pertinent a trait à des activités susceptibles de causer des dommages significatifs, entre autres, à l’environnement d’autres États996. Dans l’accomplissement de leur devoir de coopération, il est défendu aux États d’empêcher l’aboutissement d’un processus de coopération en prenant des mesures unilatérales alors que ledit processus est toujours en cours997. Or, le rapport du PNUE sur la production de combustibles fossiles (2023) montre que les pays qui émettent le plus de GES entendent, de fait, accroître leur production de combustibles fossiles pour atteindre en 2030 des niveaux qui, « sont, pour le charbon, le pétrole et le gaz respectivement, supérieurs de 460 %, 29 % et 82 % aux trajectoires médianes permettant de limiter le réchauffement à 1,5°C »998. La violation est d’autant plus flagrante que, comme l’atteste ce même rapport, l’accroissement de la production est en contradiction avec les engagements pour le climat que les États adoptant ces mesures unilatérales ont eux-mêmes pris999. En outre, le comportement pertinent est illicite au regard d’un éventail d’autres règles primaires, dont les obligations erga omnes, erga omnes partes ou dues à la communauté internationale dans son ensemble qui sont examinées dans le présent chapitre. L’obligation de coopérer s’applique donc non seulement en tant que règle primaire, mais aussi en tant que règle secondaire, dès lors que la coopération est nécessaire pour atteindre un résultat précis, à savoir la cessation du comportement en cause, le comportement pertinent1000.
516. À la section 4.4.3.G du chapitre IV, il a été en outre démontré que le comportement pertinent constituait une violation des obligations découlant du principe de la bonne foi. Les États ayant adopté le comportement pertinent ont, de fait, agi au mépris du principe de la bonne foi, tant par leur exécution insatisfaisante des autres obligations internationales leur incombant, notamment en vertu de la CCNUCC et de l’accord de Paris, que par l’insincérité dont ils font preuve dans les négociations et dans les engagements qu’ils prennent en vue de la réduction des émissions de GES,
996 Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 22 ; Nations Unies, déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, 13 juin 1992, doc. A/CONF.151/26, principes 18 et 19, https://www.un.org/french/events/rio92/aconf15126vol1f.htm ; Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 706-707, par. 104, p. 708, par. 108, et p. 724, par. 168.
997 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 67, par. 144.
998 United Nations Environment Programme, Production Gap Report 2023: Phasing down or phasing up ? Top fossil fuel producers plan even more extraction despite climate promises (November 2023), p. 4-5, https://www.unep.org/ resources/production-gap-report-2023.
999 Ibid.
1000 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 200, par. 159.
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alors que, dans la réalité, leurs politiques conduisent à une augmentation massive de la production et de l’utilisation des combustibles fossiles1001.
2) Obligations découlant des traités applicables
517. Comme cela est expliqué à la section 4.4.4.A du chapitre IV, en plus d’être contraire au droit international général, le comportement pertinent constitue également, en principe, une violation de plusieurs obligations découlant de la Charte des Nations dont le contenu est similaire ou identique1002 à celui des obligations de respect, de protection et de réalisation des droits reconnus dans la DUDH, de l’obligation de respecter le droit à l’autodétermination, de l’obligation de coopération et des obligations découlant du principe de la bonne foi. Les raisons en ont été exposées plus haut pour chacune des obligations citées. Il est important de noter qu’en vertu de l’article 103 de la Charte des Nations Unies, les obligations énoncées en vertu de cette dernière priment toute obligation divergente découlant de tout autre accord. Ainsi, les autres accords, au nombre desquels la CCNUCC et l’accord de Paris, ne peuvent se voir accorder la priorité sur le fondement des critères de spécificité (lex specialis) ou de temporalité (lex posterior). Manifestement, ces accords ne peuvent prétendre au statut de lex specialis sur des questions telles que les droits de l’homme, le droit des peuples à l’autodétermination, le principe de prévention des dommages significatifs à l’environnement ou le droit de la mer, pour ne citer que quelques-uns des règles et ensembles de règles importants régissant le comportement pertinent. Quand bien même il serait avancé que la CCNUCC et l’accord de Paris constituent ici la lex specialis, cet argument serait irrecevable ratione materiae, tout autant qu’au regard de la priorité normative. Les règles dérogatoires continuent de régir le comportement pertinent, lequel constitue, en principe, une violation de ces dernières.
518. À la section 4.4.4.B du chapitre IV, il a été en outre démontré que le comportement pertinent emportait, en principe, violation des obligations découlant d’un éventail de droits de l’homme, incluant au minimum les droits inhérents à la vie ; le droit au respect de la vie privée, de la vie familiale et du domicile ; le droit d’avoir sa propre vie culturelle ; le droit à un niveau de vie suffisant, qui englobe l’alimentation, la santé et le logement ; et le droit à la santé. En particulier, le comportement pertinent porte atteinte aux droits fondamentaux des individus et des sujets de droit collectifs au sein et au-delà des territoires des États qui en font montre, dès lors que les populations atteintes sont sous leur juridiction. Cette juridiction trouve à s’appliquer à l’extérieur du territoire des États, en vertu du contrôle que ceux-ci exercent de manière effective sur la source des émissions de GES, qu’ils en soient à l’origine ou qu’elles résultent d’activités placées sous leur juridiction. Concernant le droit inhérent à la vie, le comportement pertinent a été adopté alors que l’on pouvait raisonnablement prévoir qu’il donnerait lieu à des situations mettant la vie humaine en danger, situations qui sont aujourd’hui une réalité et se manifesteront avec une intensité et une fréquence accrues à l’avenir. S’agissant du droit au respect de la vie privée, de la vie familiale et du domicile, du fait du comportement pertinent, des petits pays et communautés insulaires, dont celles résidant à Vanuatu, voient déjà leurs villages et leurs sites funéraires ancestraux inondés et submergés, et assistent à la destruction ou à la dégradation progressive de leurs jardins traditionnels, sous l’effet de la salinisation des sols causée par les inondations et les intrusions d’eau salée, ainsi qu’au déclin d’espèces marines à forte valeur nutritionnelle et culturelle, sans compter le blanchissement des coraux et l’acidification de l’océan qui y sont associés. Pour ce qui est des droits culturels, les effets des changements climatiques ont contraint de nombreuses communautés à abandonner leurs terres
1001 United Nations Environment Programme, Production Gap Report 2023: Phasing down or phasing up ? Top fossil fuel producers plan even more extraction despite climate promises (November 2023), p. 4-5, https://www.unep.org/fr/resources/production-gap-report-2023.
1002 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 94-95, par. 177. Voir aussi Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (I), p. 47-48, par. 88 (« Lorsqu’un traité énonce une obligation qui existe également en droit international coutumier, l’obligation résultant du traité et celle du droit coutumier demeurent distinctes. »
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ancestrales et leurs importantes ressources alimentaires traditionnelles pour se réinstaller dans des lieux plus sûrs, entraînant souvent la perte de leur patrimoine culturel, de leur identité culturelle, de leurs pratiques culturelles, de leur cohésion sociale et de leur stabilité et sécurité économiques. Les États faisant montre du comportement pertinent auraient pu prévoir ces effets sur les composantes des droits culturels. En outre, les effets prévisibles constatés sur certaines de ces composantes, dont le droit à une alimentation suffisante, le droit à l’eau et le droit à un abri, rendent le comportement pertinent incompatible avec le droit à un niveau de vie suffisant. Par ailleurs, les effets des changements climatiques, notamment les cyclones tropicaux et les autres événements météorologiques extrêmes, ont perturbé l’offre de soins et de services de santé à Vanuatu et dans de nombreux autres pays en situation de vulnérabilité, et ils ont exacerbé d’autres problèmes. Les extrêmes de chaleur ont des conséquences sur la santé, pouvant entraîner la mort, des coups de chaleur, des crampes et une hyperthermie, ainsi qu’une aggravation des comorbidités, tandis que les régimes de précipitations et l’humidité favoriseront l’augmentation de la fréquence des maladies à transmission vectorielle. Le comportement pertinent sous-tendant ces effets constitue, par conséquent, une violation du droit à la santé.
519. Outre qu’il est contraire aux droits de l’homme déjà mentionnés, le comportement pertinent emporte, en principe, violation du droit à un environnement propre, sain et durable (voir chapitre IV, section 4.4.4.C). L’Assemblée générale des Nations Unies l’a reconnu dans sa résolution 76/300, déclarant que « les conséquences des changements climatiques ... compromett[ai]ent la possibilité de bénéficier d’un environnement propre, sain et durable »1003. De même, le rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable a conclu que « les États qui manquent à prendre des mesures satisfaisantes pour faire face aux changements climatiques commettent une atteinte au droit à un environnement sain »1004. Le comportement pertinent réside manifestement dans le fait de « manque[r] à prendre des mesures satisfaisantes pour faire face aux changements climatiques », étant entendu notamment que, loin d’adopter des lois et des politiques propres à réduire considérablement les émissions de GES, les États ayant fait montre du comportement pertinent sont en train d’intensifier la production de combustibles fossiles. Selon le rapport du PNUE sur la production de combustibles fossiles (2023), les hausses prévues de la production de combustibles fossiles à l’horizon 2030 « sont, pour le charbon, le pétrole et le gaz respectivement, supérieur[e]s de 460 %, 29 % et 82 % aux trajectoires médianes permettant de limiter le réchauffement à 1,5°C »1005. Pourtant, ces États continuent de prendre des engagements qui sont à la fois insuffisants et en contradiction, comme le montre ce même rapport, avec les politiques et les plans de production qu’ils ont eux-mêmes mis en vigueur1006. La détérioration de la qualité de
1003 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 76/300 adoptée le 28 juillet 2022, intitulée « Droit à un environnement propre, sain et durable », doc. A/RES/76/300, neuvième alinéa du préambule, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n22/442/78/pdf/n2244278.pdf.
1004 Nations Unies, rapport du rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, David R. Boyd, 15 juillet 2019, doc. A/74/161, voir en particulier les paragraphes 44 et 63, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n22/442/78/pdf/ n2244278.pdf. L’Assemblée générale des Nations Unies a reconnu que
« les conséquences des changements climatiques, … l’appauvrissement de la biodiversité qui en résulte et le déclin des services écosystémiques p[ouvai]ent compromettre la possibilité de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, et que les atteintes à l’environnement p[ouvai]ent avoir des effets négatifs, directs et indirects, sur l’exercice effectif de tous les droits de l’homme ».
Nations Unies, Assemblée générale, résolution 76/300 adoptée le 28 juillet 2002, intitulée « Droit à un environnement propre, sain et durable », doc. A/RES/76/300, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n22/442/78/ pdf/n2244278.pdf.
1005 United Nations Environment Programme, Production Gap Report 2023: Phasing down or phasing up ? Top fossil fuel producers plan even more extraction despite climate promises (November 2023), p. 4-5, https://www.unep.org/fr/resources/production-gap-report-2023.
1006 Ibid.
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l’environnement (dont le système climatique) est ressentie « plus fortement » par certains groupes, notamment les peuples autochtones1007, si bien que les violations du droit à un environnement propre, sain et durable pourraient se matérialiser, pour ces groupes, par un seuil de dommages inférieur.
520. Ainsi qu’il a été démontré à la section 4.4.4.D du chapitre IV, le comportement pertinent des principaux États émetteurs de GES, à titre individuel et collectif, emporte violation de l’obligation de diligence requise rattachée tant aux obligations de fond (telles que l’obligation faite à toutes les parties de prendre de mesures d’atténuation au niveau national) qu’aux obligations de moyens (comme celle de s’efforcer d’atteindre les objectifs visés par ces mesures d’atténuation)1008 relevant de l’accord de Paris. Le comportement pertinent des principaux États émetteurs de GES n’est, à titre individuel, pas compatible avec les trajectoires axées sur l’objectif de 1,5°C. Selon le « Climate Action Tracker », source experte de premier plan faisant largement autorité1009, les politiques et les mesures adoptées par la Chine1010, l’Indonésie1011, le Brésil1012 et la Fédération de Russie s’inscrivent dans une trajectoire de réchauffement à + 4°C, celles des États-Unis1013 et de l’Inde1014 dans une trajectoire à + 3°C, et celles de l’UE-27 dans une trajectoire à + 2°C1015. Le comportement pertinent des principaux États émetteurs de GES n’est, à titre collectif, pas plus compatible avec les trajectoires axées sur l’objectif de 1,5°C fixé dans l’accord de Paris. Les estimations présentées dans le rapport de synthèse de 2022 sur les CDN indiquent que, d’après l’évaluation des contributions en vigueur dans les États parties, le pic de température au XXIe siècle se situera entre 2,1 et 2,9°C1016. De même, le rapport du PNUE sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions (2023) note que « même dans les hypothèses les plus favorables envisagées dans ce rapport, la probabilité de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5°C est de seulement 14 pour cent »1017. Enfin, le comportement pertinent des
1007 Voir Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, droits de l’homme et environnement, 9 avril 2018, doc. A/HRC/RES/37/8, onzième alinéa du préambule, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source= web&cd=&ved=2ahUKEwir5py797eIAxW2zwIHHcfBKeEQFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Fdocstore.ohchr.org%2FSelfServices%2FFilesHandler.ashx%3Fenc%3DdtYoAzPhJ4NMy4Lu1TOebIM8c1X4GZjGEGHV9SBM9XShcIldg7USsJnI1OEZdUmfyumkExslrh7Ag5U0BUJW11%252FxgsE4xRRst2OA8CB6y68C1W5ck5dNdt79eeary7rW&usg=AOvVaw1roNQAqNj_1j5QUrntuJEL&opi=89978449.
1008 Adoption de l’accord de Paris, décision 1/CP.21, 12 décembre 2015, doc. FCCC/CP/2015/10/Add.1, annexe, art. 4, par. 2, https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf.
1009 Le CAT est un outil scientifique indépendant, qui assure le suivi de l’action climatique engagée par les gouvernements et mesure cette dernière au regard des objectifs convenus à l’échelle internationale dans l’accord de Paris. Le CAT exerce une mission indépendante d’analyse au profit des décideurs depuis 2009. Nombre des membres de l’équipe du CAT ont contribué aux rapports du GIEC et du PNUE. Pour plus d’informations : https://climateactiontracker.org/ (dernière consultation le 15 mars 2024).
1010 Accessible en ligne à l’adresse suivante : https://climateactiontracker.org/countries/china/ (dernière consultation le 15 mars 2024).
1011 Accessible en ligne à l’adresse suivante : https://climateactiontracker.org/countries/Indonesia/ (dernière consultation le 15 mars 2024).
1012 Accessible en ligne à l’adresse suivante : https://climateactiontracker.org/countries/brazil/ (dernière consultation le 15 mars 2024).
1013 Accessible en ligne à l’adresse suivante : https://climateactiontracker.org/countries/usa/ (dernière consultation le 15 mars 2024).
1014 Accessible en ligne à l’adresse suivante : https://climateactiontracker.org/countries/india/ (dernière consultation le 15 mars 2024).
1015 Accessible en ligne à l’adresse suivante : https://climateactiontracker.org/countries/eu/ (dernière consultation le 15 mars 2024).
1016 ‘Nationally determined contributions under the Paris Agreement: Synthesis report by the secretariat’, 26 October 2022, FCCC/PA/CMA/2022/4, 7, par. 17, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2022_04.pdf.
1017 United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2023: Broken Record. Temperatures reach new highs, yet world fails to cut emissions (again) (November 2023), résumé analytique, p. xxii, https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2023.
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principaux États émetteurs de GES n’est du reste pas compatible avec le critère de la « juste part ». Pour maintenir un niveau d’émissions compatible avec un réchauffement à 1,8°C ou 1,5°C en 2030, il faudrait que certains pays développés parviennent à des émissions nulles (États-Unis, Japon) ou à des émissions nettes négatives (par exemple, Allemagne, France, Royaume-Uni) d’ici à 2030. En d’autres termes, ces États ont déjà utilisé la « juste part » d’émissions qui leur revenait et devraient cesser d’émettre des GES à l’horizon 20301018.
521. Le comportement pertinent est, en principe, incompatible avec plusieurs des obligations résultant de la partie XII de la CNUDM (voir aussi chapitre IV, section 4.4.4.E). Comme indiqué plus haut dans la présente section, le comportement pertinent constitue une violation de l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin consacrée en droit international général, ainsi qu’à l’article 192 de la CNUDM. En outre, les États ayant adopté le comportement pertinent à titre individuel et le groupe spécifique d’États qui, en adoptant ledit comportement, ont ensemble causé les changements climatiques et leurs effets néfastes, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, et sont de fait à l’origine des dommages ainsi causés. C’est là une violation des obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 194 de la CNUDM. En effet, ainsi qu’il est démontré dans le résumé à l’intention des décideurs figurant dans le volume I de l’AR6 :
« [a]u cours des six dernières décennies, les terres émergées et l’océan ont absorbé une proportion presque constante des émissions de CO2 d’origine anthropique (environ 56 % par an à l’échelle globale), avec des différences régionales (degré de confiance élevé) »1019.
L’« introduction » anthropique de « substances » sous forme de CO2 non seulement « peut avoir », mais, de fait, a eu « des effets nuisibles », causant notamment des « dommages aux ressources biologiques et à la faune et la flore marines, [et des] risques pour la santé de l’homme » (CNUDM, article premier, par. 1, point 4). Il existe un consensus scientifique sur cette conclusion, qui a été entérinée par tous les États membres du GIEC dans le résumé à l’intention des décideurs figurant dans le rapport de synthèse afférent à l’AR6 :
« Les changements climatiques causent des dommages considérables et, de plus en plus, des pertes irréversibles dans les écosystèmes terrestres, dulcicoles et cryosphériques, ainsi que dans les écosystèmes du littoral et du grand large (degré de confiance élevé). »1020
1018 Lavanya Rajamani, Louise Jeffery, Niklas Höhne, Frederic Hans, Alyssa Glass, Gaurav Ganti & Andreas Geiges “National ‘fair shares’ in reducing greenhouse gas emissions within the principled framework of international environmental law” (2021) 21:8 Climate Policy, 983, p. 999, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/ 14693062.2021.1970504. Cet article a été amplement cité par les requérants de deux affaires pendantes devant la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme qui portent sur les changements climatiques : voir Cláudia Duarte Agostinho et autres contre le Portugal et autres États (Requête no 39371/20) (affaire pendante) ; Verein Klimaseniorinnen Schweiz et autres c. Suisse (requête no 53600/20) (affaire pendante).
1019 GIEC, 2021 : résumé à l’intention des décideurs, changement climatique 2021: les bases scientifiques physiques, contribution du groupe de travail I au sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, conclusion A.1.1, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_ WG1_SPM_French.pdf.
1020 Intergovernmental Panel on Climate Change, Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6). Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2023), conclusion A.2.3, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/ report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
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L’océan a absorbé un quart de l’ensemble des émissions de CO21021. La combustion des combustibles fossiles et les affectations des terres sous-tendant le comportement pertinent ont lieu principalement à terre, même si leurs effets délétères s’étendent bien au-delà, notamment dans le milieu marin des zones relevant et ne relevant pas de la juridiction de l’État. Par conséquent, le comportement pertinent procède du défaut d’adoption des mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin d’origine tellurique, exigées au titre des paragraphes 1 et 2 de l’article 207 de la CNUDM. De plus, si les émissions de GES de navires battant pavillon d’un État ou immatriculés par celui-ci ont causé des dommages significatifs au milieu marin, il y a également violation du paragraphe 2 de l’article 211 de la CNUDM. Une étude relative à l’évolution des émissions de CO2 entre 2005 et 2050, réalisée par l’OACI, révèle en outre que, même dans les scénarios les plus optimistes envisagés pour l’efficacité des carburants, la gestion du trafic et l’utilisation des infrastructures, les émissions du secteur de l’aviation s’inscrivent dans une nette tendance à la hausse1022. Cette dernière est incompatible avec l’obligation qui incombe aux États comptant le plus grand nombre d’aéronefs immatriculés1023 d’adopter les lois et règlements nécessaires pour prévenir, maîtriser et réduire la pollution du milieu marin d’origine atmosphérique ou transatmosphérique, notamment celle due aux aéronefs, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 212. Par conséquent, dans la mesure où le comportement pertinent de ces États n’est pas couvert par les obligations découlant d’autres règles codifiées ou consacrées dans la partie XII de la CNUDM, il est régi par les obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2 de son article 212 et est incompatible avec ces dernières.
[521bis]. Ainsi qu’il est expliqué à la section 4.4.4.F du chapitre IV, le comportement pertinent emporte, en principe, violation de plusieurs droits de l’enfant, dont le droit inhérent à la vie, et les droits d’accéder à la santé, au logement et à la culture. Fait important, le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, exige que « l’intérêt supérieur de l’enfant [soit] une considération primordiale » dans « toutes les décisions qui concernent les enfants »1024. La formule « toutes les décisions qui concernent les enfants » s’entend d’un large éventail d’actions et défauts d’action qui ont des incidences directes ou indirectes sur les enfants, dont les décisions, actes, conduites, propositions, services, procédures et autres mesures, de même que les défauts d’action et
1021 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Full Report (2021), p. 714, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_FullReport.pdf.
1022 Gregg G. Fleming, Ivan de Lépinay & Roger Schaufele, ‘Environmental Trends in Aviation to 2050’ in Aviation & Environmental Outlook (ICAO, 2022), figure 1.6, https://www.icao.int/environmental-protection/Documents/ EnvironmentalReports/2022/ENVReport2022_Art7.pdf.
1023 Study by consultancy Cirium, reported in Tom Boon, ‘Where Are The World’s Aircraft Registered’ (Simple Flying, 13 October 2020), https://simpleflying.com/where-are-the-worlds-aircraft-registered/.
1024 Voir William A. Schabas, The Customary International Law of Human Rights (Oxford University Press, 2021) (pièce ZY), p. 181 ; Nations Unies, Comité des droits de l’homme, Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, concernant la Communication no 1069/2002 : Bakhtiyari et consorts c. Australie, 6 novembre 2003, doc. CCPR/C/79/D/1069/2002, par. 9.7, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Download.aspx? symbolno=CCPR%2FC%2F79%2FD%2F1069%2F2002&Lang=en ; Nations Unies, Comité des droits de l’homme, Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du protocole facultatif, concernant la communication no 2081/2011 : D.T. et consorts c. Canada, 15 juillet 2016, doc. CCPR/C/117/D/2081/2011, par. 7.10 [et 7.12], https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F79%2FD%2F1069%2F2002&Lang=en (« le principe selon lequel dans toute décision touchant un enfant, l’intérêt supérieur de celui-ci doit être une considération primordiale … fait partie intégrante du droit de tout enfant aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur ») ; X c. Lettonie, Cour européenne des droits de l’homme, requête no 27853/09, 26 novembre 2013, opinion concordante du juge Pinto de Albuquerque (décrivant le principe comme relevant du droit coutumier), https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F79%2FD%2F1069%2F2002&Lang=en.
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omissions1025. Les enfants étant plus susceptibles que les adultes de subir des dommages graves en raison de la dégradation de l’environnement, les États ont un « devoir de protection accru » à leur égard, de sorte que ces États sont tenus de « définir et appliquer des normes environnementales qui protègent les enfants d[’]effets disproportionnés à long terme »1026. Les changements climatiques représentent « l’une des plus grandes menaces pour la santé de l’enfant »1027. Contribuer aux changements climatiques va donc à l’encontre de l’exercice par les États de leur devoir de protection accru, ces derniers devant agir avec pour considération primordiale l’intérêt supérieur de l’enfant, compte tenu en particulier de leur défaut d’action en vue de la réduction drastique de leurs émissions de GES, ainsi que de l’existence de politiques promouvant la poursuite de la production et de la consommation de combustibles fossiles.
3) Obligations envers les générations futures
[521ter]. Le droit international, notamment le principe d’équité intergénérationnelle et le droit des droits de l’homme, opère pour protéger les générations futures. En conséquence, les États doivent protéger de dommages significatifs le système climatique et d’autres composantes de l’environnement, au bénéfice des individus et des peuples qui formeront les générations futures. Sont ainsi mises à la charge des États les obligations de respecter et de garantir les droits des générations futures, mais aussi de prendre en compte leur intérêt supérieur. Les violations des droits dont sont victimes les personnes (dont les enfants), les groupes et le peuple de Vanuatu touchent aussi les générations futures. Ces violations se traduisent notamment par l’incapacité des enfants de jouir de leur culture lorsque les dommages causés au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement entraînent la destruction du patrimoine culturel, empêchant sa transmission aux générations futures. Si l’incertitude demeure quant à la façon exacte dont ces violations se matérialiseront pour les générations futures à Vanuatu, il ressort manifestement des éléments de preuve présentés ci-dessus sur la situation du pays et sur chacune des obligations incombant aux États qui sont examinées dans les sections 4.4.3 et 4.4.4 que certaines violations des droits des générations futures se sont déjà fait jour et continueront de se faire jour du fait du comportement pertinent.
D. Défaut de conformité partiel et total du comportement pertinent
522. C’est, par essence, parce qu’il n’est pas conforme aux obligations recensées dans le chapitre IV du présent exposé que le comportement pertinent emporte violation desdites obligations ou qu’il est, en d’autres termes, illicite en droit international.
523. Pour qu’un manquement à une obligation soit établi, nul besoin que le défaut de conformité du comportement pertinent soit total. La Commission du droit international explique, dans le commentaire relatif à l’article 12 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État, qu’un tel manquement peut être constitué par un défaut de conformité total ou partiel, qu’il résulte d’actions ou d’omissions de l’État ou d’une combinaison d’actions et d’omissions :
1025 Nations Unies, Comité des droits de l’enfant, observation générale no 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, art. 3, par. 1, 29 mai 2013, doc. CRC/C/GC/14 (GC 14), par. 17 et 18, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g13/441/90/pdf/g1344190.pdf.
1026 Nations Unies, Comité des droits de l’enfant, observation générale no 26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, 22 août 2023, doc. CRC/C/GC/26, par. 73, https://www.ohchr.org/fr/documents/general-comments-and-recommendations/crccgc26-general-comment-no-26-2023-childrens-rights.
1027 Nations Unies, Comité des droits de l’enfant, observation générale no 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible (art. 24), 17 avril 2013, doc. CRC/C/GC/15, par. 50, https://www.ohchr.org/fr/ documents/general-comments-and-recommendations/crccgc15-general-comment-no-15-right-child-highest.
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« La formule “n’est pas conforme à ce qui est requis de lui par cette obligation” est celle qui convient le mieux pour indiquer ce que représente l’essence de la violation par un État d’une obligation internationale. Elle permet d’exprimer l’idée qu’une violation peut exister même si le fait de l’État n’est que partiellement contraire à une obligation internationale existant à sa charge. »1028
524. Que le comportement pertinent soit considéré par la Cour comme étant totalement ou partiellement contraire à une ou plusieurs obligations, il n’en constitue pas moins une violation. Ainsi que le fait observer la Commission du droit international dans le même commentaire, la caractérisation d’un comportement comme emportant violation d’une obligation « peut découler de faits illicites relativement mineurs ou des violations les plus graves d’obligations résultant de normes impératives du droit international général »1029.
525. Les situations couvertes étant très diverses, allant notamment de la « combinaison d’actions et d’omissions » à « la prise de certaines précautions ou encore [à] la mise en application d’une interdiction »1030, la Cour elle-même emploie un large éventail de formules, parlant de comportements « compatibles ou non avec les obligations » d’un État1031 ; d’actes « contraires » ou « non conformes » à une règle donnée1032 ; du « manquement [aux] obligations conventionnelles »1033 ; ou, encore, du caractère « conforme » aux exigences d’une obligation1034. Toutes ces expressions renvoient à un défaut de conformité d’un comportement donné, en l’espèce le comportement pertinent, avec ce qu’exige ou proscrit une règle donnée, à savoir, dans le cas qui nous occupe, les obligations recensées dans la réponse à la question a).
E. Temporalité de la violation résultant du comportement pertinent
526. Le comportement pertinent s’inscrit dans une temporalité, qui influe à trois égards sur sa caractérisation en tant que violation des obligations applicables.
527. Premièrement, le comportement pertinent s’étend dans le temps, dès lors qu’il est considéré tant comme étant constitué d’actes et d’omissions d’États agissant individuellement, qui
1028 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, tel que corrigé, art. 12, commentaire, par. 2, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf.
1029 Ibid., art. 12, commentaire, par. 6, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001. pdf.
1030 Ibid., art. 12, commentaire, par. 2,
« Dans certains cas, un comportement bien défini est attendu de l’État concerné; dans d’autres, l’obligation ne fixe qu’une norme minimum au-delà de laquelle l’État peut agir en toute liberté. Un comportement proscrit par une obligation internationale peut consister en une action ou une omission ou une combinaison d’actions et d’omissions; il peut s’agir de l’adoption d’un texte législatif ou d’une mesure administrative ou autre spécifique dans un cas donné, voire de la menace d’une telle adoption, que cette menace soit mise ou non à exécution ou d’une décision judiciaire définitive. Cela peut nécessiter la fourniture de certains moyens ou la prise de certaines précautions ou encore la mise en application d’une interdiction. », https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf.
1031 Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran (États-Unis d’Amérique c. Iran), arrêt, C.I.J. Recueil 1980, p. 28-29, par. 56.
1032 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 64-65, par. 115, et p. 98, par. 186.
1033 Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 45-46, par. 57.
1034 Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (États-Unis d’Amérique c. Italie), arrêt, C.I.J. Recueil 1989, p. 50, par. 70.
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entraînent des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, que comme étant constitué d’actes et d’omissions d’un groupe spécifique d’États qui entraînent collectivement des dommages catastrophiques, prenant la forme des changements climatiques et de leurs effets néfastes. Le cinquième alinéa du préambule de la résolution 77/276 souligne cette dimension temporelle, lorsqu’il fait référence au « comportement des États dans le temps relativement aux activités contribuant aux changements climatiques et à leurs effets néfastes »1035 (la mise en gras est de nous). Le comportement pertinent est constitué d’une combinaison d’actions et d’omissions d’États individuels concernant « l’utilisation de combustibles fossiles, le déboisement, les changements d’affectation des terres, la production animale, la fertilisation, la gestion des déchets et les processus industriels »1036, relevant de leur juridiction ou de leur contrôle. Certaines de ces activités sont le fait de l’État lui-même. D’autres procèdent de l’abstention de l’État d’interdire ou de réglementer les activités se déroulant sous sa juridiction ou son contrôle alors que le droit international exige de lui « de ne pas laisser utiliser son territoire aux fins d’actes contraires aux droits d’autres États »1037 et « de mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour éviter que les activités qui se déroulent sur son territoire, ou sur tout espace relevant de sa juridiction, ne causent un préjudice sensible à l’environnement d’un autre État »1038. Peu importe que chaque action ou omission spécifique ait ou non un caractère continu, c’est la combinaison des actions et des omissions de chaque État qui revêt ce caractère continu et s’étend dans le temps au sens de la règle formulée aux paragraphes 2 et 3 de l’article 14 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État. Les perturbations significatives du système climatique et d’autres composantes de l’environnement formant l’essence du comportement pertinent se sont manifestées sous la forme d’une combinaison d’actions et d’omissions s’étendant dans le temps, ainsi que le fait observer le cinquième alinéa du préambule de la résolution 77/276.
528. Deuxièmement, un État peut avoir cessé le comportement pertinent si bien que son comportement n’emporte plus, à cet égard, violation des obligations recensées dans la réponse à la question a) de la résolution 77/276. Cela étant, s’il a adopté le comportement pertinent par le passé, c’est-à-dire si ses actes et omissions passés équivalaient à causer des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, alors l’État a manqué aux obligations applicables existant à sa charge à ce moment donné du passé, déclenchant les conséquences juridiques prévues en droit international. À cet égard, il importe de noter que la responsabilité historique des pays développés, responsabilité dont l’existence précède les négociations qui ont donné lieu à l’adoption de la CCNUCC, est reconnue dans le préambule de cette dernière1039, tout comme le sont certains principes préexistants qui régissent le comportement
1035 Dans la version anglaise : « the conduct of States over time in relation to activities that contribute to climate change and its adverse effects ».
1036 Glossaire du GIEC, https://apps.ipcc.ch/glossary/.
1037 Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 22.
1038 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 55-56, par. 101.
1039 Ainsi qu’il est noté au quatrième alinéa du préambule de la CCNUCC, « la majeure partie des gaz à effet de serre émis dans le monde par le passé et à l’heure actuelle ont leur origine dans les pays développés », convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 9 mai 1992, Recueil des traités, vol. 1771, p. 107, https://treaties.un.org/doc/Treaties/1994/03/19940321%2004-56%20AM/Ch_XXVII_07p.pdf.
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pertinent1040. Le fait que la combinaison pertinente d’actions et d’omissions ait pu commencer et s’achever dans le passé n’enlève rien au fait qu’elle constitue une violation. Ainsi, les États dont les émissions historiques de GES sont très élevées ne peuvent échapper à leur responsabilité en affirmant qu’ils ont à présent pris des mesures pour réduire considérablement ces émissions. Bien que ce comportement présent soit louable, il se limite à mettre fin à des faits qui constituent par ailleurs une violation ayant un caractère continu, selon les termes des paragraphes 2 et 3 de l’article 14 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État. Il n’en efface pas pour autant la violation passée ni les conséquences juridiques qui en découlent.
529. Troisièmement, le comportement pertinent s’est trouvé régi par différentes obligations dans le temps, et ce, bien avant l’entrée en vigueur de la CCNUCC le 21 mars 19941041, du protocole de Kyoto le 16 février 20051042 et de l’accord de Paris le 4 novembre 20161043. Ainsi, l’obligation de diligence requise s’impose à tous les États depuis au moins la fin du XIXe siècle1044, le principe de prévention des dommages significatifs à l’environnement fut reconnu dès 1941 par le tribunal saisi de l’affaire Trail Smelter1045, les obligations découlant des droits protégés par la DUDH avaient déjà valeur contraignante1046 quand, dans les années 1960, le part jouée par le comportement pertinent dans les changements climatiques est devenue notoire, et l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin existait avant même sa codification par l’article 192 de la CNUDM1047. On retiendra en particulier ces règles préexistantes, étant donné qu’il en est fait mention expresse dans le dispositif de la résolution 77/276 et, comme cela a été rappelé au chapitre IV du présent exposé, qu’elles font partie du droit international général, applicable à tous les États. Or, plusieurs principes et instruments importants, dont la Charte des Nations Unies, le droit des peuples à l’autodétermination1048 et les pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits civils et politiques ainsi qu’aux droits économiques, sociaux et culturels1049, étaient également en vigueur et avaient force obligatoire à l’égard des États
1040 Les septième et huitième alinéas du préambule de la CCNUCC rappellent expressément les « dispositions pertinentes » de la déclaration de la conférence des Nations Unies sur l’environnement adoptée à Stockholm en 1972, et l’énoncé du principe de prévention, qui étaient déjà intégrés au droit international général, ainsi qu’il est indiqué au huitième alinéa, lequel réaffirme le principe 21 de la déclaration de Stockholm, reprenant la formule quelque peu modifiée retenue dans le principe 2 de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement :
« Rappelant que, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur propre politique d’environnement et de développement, et ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l’environnement dans d’autres États ou dans des régions ne relevant d’aucune juridiction nationale »,
convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 9 mai 1992, Recueil des traités, vol. 1771, p. 107, https://treaties.un.org/doc/Treaties/1994/03/19940321%2004-56%20AM/Ch_XXVII_07p.pdf.
1041 Voir l’enregistrement dans le RTNU, https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src= TREATY&mtdsg_no=XXVII-7&chapter=27&Temp=mtdsg3&clang=_fr.
1042 Voir l’enregistrement dans le RTNU, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY& mtdsg_no=XXVII-7-a&chapter=27&clang=_fr.
1043 Voir l’enregistrement dans le RTNU, https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid= 0800000280458f37&clang=_fr.
1044 Voir chap. IV, sect. 4.4.3.A.
1045 Voir chap. IV, sect. 4.4.3.C.
1046 Voir chap. IV, sect. 4.4.3.B.
1047 Voir chap. IV, sect. 4.4.3.D.
1048 Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 132, par. 150 (« Dans la consolidation de la pratique des États en matière de décolonisation, l’adoption de la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 constitue un moment décisif. ») et 152 (« Selon la Cour, bien qu’elle soit formellement une recommandation, la résolution 1514 (XV) a un caractère déclaratoire s’agissant du droit à l’autodétermination en tant que norme coutumière, du fait de son contenu et des conditions de son adoption. »). Voir en outre chap. IV, sect. 4.4.3.E et 4.4.4.A.
1049 Voir chap. IV, sect. 4.4.4.B.
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qui ont adopté le comportement pertinent. La condition essentielle énoncée à l’article 13 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État, selon laquelle, pour que le fait de l’État constitue une violation d’une obligation, celui-ci devait être lié par l’obligation pertinente au moment où le fait constitutif de violation s’est produit1050, est manifestement remplie. Toutefois, nul besoin pour la Cour d’indiquer à quel moment exact chacune de ces obligations est née et s’est vue revêtir d’une force obligatoire, car le comportement pertinent consiste non seulement en un comportement à caractère continu, mais il constitue aussi une violation résultant d’un fait composite s’étendant sur bien plus d’un siècle.
F. La nature composite de la violation résultant du comportement pertinent
530. Le comportement pertinent constitue une violation des obligations recensées dans la réponse à la question a), que les actes et les omissions spécifiques qui le sous-tendent soient ou non, en soi, constitutifs d’une violation du droit international. En effet, le comportement pertinent consiste en un « fait composite » au sens de la règle énoncée au paragraphe 1 de l’article 15 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État, à savoir « une série d’actions ou d’omissions, définie dans son ensemble comme illicite »1051.
531. Il importe de souligner la nature composite du comportement pertinent pour cinq grandes raisons. Premièrement, dans son commentaire relatif à l’article 15 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État, la Commission du droit international relève que les faits composites
1050 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. I, tel que corrigé, art. 13 (« Le fait de l’État ne constitue pas une violation d’une obligation internationale à moins que l’État ne soit lié par ladite obligation au moment où le fait se produit. »), https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf.
1051 Ibid., art. 15, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf. La notion de violation résultant d’un fait composite est largement reconnue dans la pratique judiciaire et arbitrale internationale. Voir, par exemple, Gemplus S.A., SLP S.A., Gemplus Industrial S.A. de C.V. v. The United Mexican States and Talsud S.A. v. The United Mexican States, ICSID Cases No. ARB(AF)/04/3 and ARB(AF)/04/4, Award (16 June 2010), par. 12-44, https://jusmundi.com/en/document/decision/en-gemplus-s-a-slp-s-a-and-gemplus-industrial-s-a-de-c-v-v-united-mexican-states-award-wednesday-16th-june-2010 ; Sergei Paushok, CJSC Golden East Company and CJSC Vostokneftegaz Company v. The Government of Mongolia, UNCITRAL Arbitration, Award on Jurisdiction and Liability (28 April 2011), par. 495 à 500, https://www.italaw.com/cases/816 ; El Paso Energy International Company v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/03/15, Award (31 October 2011), par. 516, https://www.italaw.com/cases/382 ; Pac Rim Cayman LLC v. The Republic of El Salvador, ICSID Case No. ARB/09/12, Decision on the Respondent’s Jurisdictional Objections (1 June 2012), par. 2.70-2.71, accessible à l’adresse suivante : https://www.italaw.com/cases/783 (consultée le 15 mars 2024) ; Crystallex International Corporation v. Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB(AF)/11/2, Award (4 April 2016), par. 669, accessible à l’adresse suivante : https://www.italaw.com/cases/1530 (consultée le 15 mars 2024) ; Rusoro Mining Limited v. The Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB(AF)/12/5, Award (22 August 2016), par. 227, https://www.italaw.com/cases/2048 ; Blusun A.A., Jean-Pierre Lecorcier and Michael Stein v. Italian Republic, ICSID, Case No. ARB/14/3, Award (27 December 2016), par. 361, https://jusmundi.com/fr/document/decision/en-blusun-s-a-jean-pierre-lecorcier-and-michael-stein-v-italian-republic-award-tuesday-27th-december-2016 ; Burlington Resources Inc. v. Republic of Ecuador, ICSID, Case No. ARB/08/5, Decision on Reconsideration and Award (7 February 2017), par. 452, https://www.italaw.com/cases/181 ; Hydro S.r.l. et al. v. Republic of Albania, ICSID Case No. ARB/15/28, Award (24 April 2019), par. 557-558, https://www.italaw.com/cases/3958 ; Global Telecom Holding S.A.E. v. Canada, ICSID Case No. ARB/16/16, Award (27 March 2020), par. 411, accessible à l’adresse suivante : https://www.italaw.com/ cases/4695 (consultée le 15 mars 2024) ; Carlos Ríos and Francisco Ríos v. Republic of Chile, ICSID Case No. ARB/17/16, Award (11 January 2021), par. 189, https://www.italaw.com/cases/5933 ; Infinito Gold Ltd. v. Republic of Costa Rica, ICSID Case No ARB/14/5, Award (3 June 2021), par. 230, https://www.italaw.com/cases/2258 ; El-Masri c. « l’ex-République yougoslave de Macédoine », Cour européenne des droits de l’homme, requête no 39630/09, arrêt (13 décembre 2012), par. 97, https://hudoc.echr.coe.int/eng%23%7b%22itemid%22:%5b%22001-115622%22%5d%7d#%20 ; Husayn (Abu Zubaydah) v. Poland, European Court of Human Rights Application No. 7511/13, Judgment (24 July 2014), par. 201, https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-146047%22]} ; Nasr et Ghali c. Italie, Cour européenne des droits de l’homme, requête no 44883/09, arrêt (23 février 2016), par. 185, https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-161245%22]} ; Duzgit Integrity Arbitration (Republic of Malta v. Democratic Republic of Sao Tome and Principe), PCA Case No. 2014-07, Award on Reparation (18 December 2019), par. 86, https://pca-cpa.org/en/cases/53/.
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concernent « un ensemble de comportements et non des faits individuels en tant que tels » et cite à titre d’exemple « le génocide, l’apartheid ou les crimes contre l’humanité, les actes systématiques de discrimination raciale »1052. L’analogie établie avec le génocide, l’apartheid et la discrimination raciale systématique est particulièrement frappante. De la même manière qu’un génocide où sont assassinées des millions de personnes ne saurait être licite dès lors qu’en assassiner une seule est illicite1053, il est impensable que la forme la plus grave de pollution, qui met en péril l’habitabilité de la Terre, puisse être licite en principe dès lors que l’illicéité de cas spécifiques de pollution est reconnue en droit international. De même, tout comme l’apartheid a, par le biais de nombreux actes et omissions sous-tendus par les structures juridiques et sociétales, détérioré le tissu moral et social de la société, le comportement pertinent — mettant en jeu une myriade de cas de dommages environnementaux favorisés par l’existence de cadres industriels et politiques — menace l’habitabilité même du territoire des petits États insulaires en développement et d’un éventail d’autres États particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques. Ce parallèle s’étend également aux dimensions raciales des changements climatiques, les communautés racisées et marginalisées subissant de manière disproportionnée les effets cumulés de la dégradation et de la pollution de l’environnement1054. Ainsi que l’a souligné le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, l’effet cumulé de ce comportement risque de rendre la Terre « inhabitable »1055. Par conséquent, au coeur de la question posée à la Cour par l’Assemblée générale dans le cadre de la présente procédure se trouve une autre question, celle de savoir si le comportement qui a causé cette forme de dommage ultime — le comportement pertinent — est, en principe, illicite en droit international et, si tel est le cas, quelles sont les conséquences juridiques qui en découlent.
532. Deuxièmement, il est important de rappeler la règle énoncée à l’article 15 compte tenu de la temporalité du comportement pertinent. Dans son commentaire relatif à l’article 15, la Commission du droit international précise que, par définition, les premières actions et omissions formant un fait composite ne constituent pas une violation de l’obligation pertinente. La violation résulte de toutes les actions et omissions qui, ensemble, atteignent à un moment donné un seuil au-delà duquel elles deviennent illicites en droit international :
« Il découle de la nature du fait composite que le moment où il se produit ne peut pas coïncider avec le moment où a lieu la première des actions ou omissions de la série. Ce n’est que rétrospectivement que la première des actions ou omissions sera perçue comme ayant ouvert la série. En effet, ce n’est qu’après qu’une série d’actions ou d’omissions aura eu lieu que le fait se révélera non comme une simple succession d’actes isolés mais comme un fait composite, c’est-à-dire défini comme illicite dans son ensemble. »1056
1052 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, tel que corrigé, art. 15, commentaire, par. 2, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf.
1053 Raphael Lemkin, ‘Genocide’ (1946) 15/2 American Scholar 227-230, https://www.jstor.org/stable/i40054032.
1054 Nations Unies, crise écologique, justice climatique et justice raciale, rapport de la rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, E. Tendayi Achiume, 25 octobre 2022, doc. A/77/549, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n22/651/91/pdf/ n2265191.pdf).
1055 UN News, 'Climate Change Making Earth ‘Uninhabitable’ Guterres Warns' (23 March 2023), https://news.un.org/en/story/2023/03/1134942.
1056 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, tel que corrigé, art. 15, commentaire, par. 7, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf.
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Ainsi, une partie de la série d’actions et d’omissions formant le fait composite peut être licite au moment où elle se produit initialement1057, soit parce que les actions et omissions concernées ne sont pas encore incompatibles avec une obligation applicable (par exemple, les dommages qui en résultent ne sont pas encore suffisamment significatifs), soit que l’obligation applicable n’existait pas au moment des faits concernés1058. Toutefois, une fois considérées ensemble, ces actions et omissions emportent violation de l’obligation régissant le comportement global. Par conséquent, pour établir l’illicéité en principe du comportement pertinent en droit international, il n’est pas nécessaire de démontrer que chaque action ou omission passée était illicite1059. C’est l’effet cumulé de ces actions et omissions dans le temps, dès lors qu’il atteint le seuil pertinent (« dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement »), qui rend le comportement composite constitutif de violation des obligations précisées dans la réponse à la question a).
533. Troisièmement, selon le paragraphe 2 de l’article 15, la période où s’étend la violation débute avec les premières actions et omissions de la série, même si elles étaient en soi licites, et perdure tant que la série se poursuit : « la violation s’étend sur toute la période débutant avec la première des actions ou omissions de la série et dure aussi longtemps que ces actions ou omissions se répètent et restent non conformes à ladite obligation internationale ». Il est noté dans le commentaire relatif à l’article 15 que « le moment où le fait composite “a lieu” [est] le moment où se produit la dernière action ou omission qui, conjuguée aux autres actions ou omissions, suffit à constituer le fait illicite, sans être nécessairement la dernière de la série »1060. Ainsi, la violation se cristallise à ce moment précis, mais, conformément au paragraphe 2 de l’article 15 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État, le point de départ de la violation coïncide avec « la première
1057 C’est là la nature même du fait composite, dont l’illicéité est établie quand toutes les actions et omissions sont considérées ensemble, et non une à une. Cela dit, il est possible que certaines des actions et omissions de cet ensemble soient, en elles-mêmes, illicites. Ainsi que le relève la Commission du droit international dans son commentaire relatif à l’article 15,
« [s]i le fait composite est constitué par une série d’actions ou d’omissions définie dans son ensemble comme illicite, cela n’exclut pas pour autant la possibilité que chacun des faits qui constituent la série soit lui-même illicite au regard d’une autre obligation. Par exemple, le fait illicite du génocide est généralement constitué d’une série de faits qui sont eux-mêmes internationalement illicites. De même, l’élément temporel de la commission des actes n’est pas affecté: les actions ou les omissions de la série peuvent se produire aussi bien simultanément que successivement. »,
Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, tel que corrigé, art. 15, commentaire, par. 9, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf.
1058 Société Générale in respect of DR Energy Holdings Limited and Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. v. The Dominican Republic, UNCITRAL, LCIA Case No. UN 7927, Award on Preliminary Objections to Jurisdiction (19 September 2008), par. 91,
« Bien que, normalement, le moment donné où se déroulent des faits dans le temps soit indépendant des effets continus qui en résultent, et que ces faits puissent au moment considéré être ou non licites, il n’est pas exclu que puissent exister des situations où, considérés séparément, les faits n’emportent pas chacun violation d’une obligation conventionnelle, mais que, dès lors qu’ils sont considérés comme faisant partie d’une série d’actes tendant dans la même direction, ils puissent, une fois cumulés, entraîner une violation, alors que le traité est entré en vigueur. », https://www.italaw.com/cases/1039.
1059 Carlos Ríos and Francisco Ríos v. Republic of Chile, ICSID Case No. ARB/17/16, Award (11 January 2021), par. 189-189, https://www.italaw.com/cases/5933 ; Infinito Gold Ltd. v. Republic of Costa Rica, ICSID Case No ARB/14/5, Award (3 June 2021), par. 230,
« pour constituer une violation composite, les diverses actions ne doivent pas nécessairement constituer séparément une violation au même titre que le fait composite (bien qu’elles puissent chacune entraîner différentes violations). [Le commentaire] précise aussi que le moment où la violation “a lieu” ne peut pas coïncider avec le moment où se produit la première des actions de la série », https://www.italaw.com/cases/2258.
1060 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, tel que corrigé, art. 15, commentaire, par. 8 (la mise en gras est de nous) , https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf.
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des actions ou omissions de la série » et la violation en elle-même peut perdurer « aussi longtemps que ces actions ou omissions se répètent et restent non conformes à ladite obligation internationale »1061. C’est un point important, car le défaut de conformité du comportement pertinent avec une obligation particulière recensée dans la réponse à la question a) peut s’être matérialisé à tout moment de la période couverte par la série complète formant le fait composite. La période au cours de laquelle le comportement pertinent s’est produit étant longue, puisqu’elle débute dès les années 1850 et perdure à ce jour tant à l’échelle des États considérés à titre individuel qu’au sein du groupe spécifique d’États émettant le plus de GES (voir chapitre III), le défaut de conformité avec les obligations pertinentes peut avoir eu lieu à n’importe quel moment au cours de cette période. Nul besoin pour la Cour d’indiquer le moment exact où est apparue chacune des obligations applicables ; il lui suffit de dire que l’obligation est née au cours de la longue période pendant laquelle le comportement pertinent a été adopté.
534. Quatrièmement, l’extension dans le temps du comportement pertinent a une incidence sur les États individuels qui en ont fait montre. Si l’on considère les États à titre individuel, le moment où les émissions cumulées de GES d’un État donné atteignent le seul au-delà duquel la violation est effectivement constituée est le moment où ces émissions ont causé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement. À ce point de cristallisation, le comportement se mue en un ensemble, le commencement du fait illicite étant fixé rétrospectivement au moment où la première action ou omission de la série a eu lieu. Nul besoin que l’État, à titre individuel, ait causé les changements climatiques ou leurs effets néfastes. La violation est définitivement constituée dès que le cumul des émissions anthropiques de GES revêt ce caractère significatif. Le caractère significatif peut être établi scientifiquement, comme cela a été démontré au chapitre III en référence à la part des émissions cumulées et du réchauffement planétaire attribuable à certains pays. Comme expliqué dans ce chapitre, c’est le caractère significatif de la contribution au problème qui, comme pour la pollution progressive d’un cours d’eau, déclenche l’illicéité.
535. Cinquièmement, s’agissant du groupe d’États dont les émissions de GES cumulées ont causé non seulement des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, mais aussi des dommages catastrophiques, prenant la forme des changements climatiques et de leurs effets néfastes, les actes et omissions desdits États, considérés ensemble, constituent aussi un fait composite contraire aux règles pertinentes du droit international général, parmi lesquelles l’obligation de diligence requise et les obligations découlant entre autres des droits reconnus dans la DUDH, du droit à l’autodétermination, du principe de prévention des dommages significatifs à l’environnement, de l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin, du devoir de coopération et des obligations découlant du principe de la bonne foi. Les règles énoncées à l’article 15 (Violation constituée par un fait composite) et à l’article 47 (Pluralité d’États responsables) du projet d’articles sur la responsabilité de l’État opèrent ensemble pour caractériser la violation comme résultant des actions et omissions de plusieurs États, à l’image de la contribution progressive à la pollution d’un cours d’eau. Chaque État voit sa responsabilité internationale engagée à raison de la violation découlant du fait composite (qui résulte des dommages significatifs causés au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement) et, de surcroît, le groupe d’États met en jeu la responsabilité internationale de chaque État à raison d’un fait composite dont les conséquences sont plus profondes (causant non seulement des dommages significatifs, mais aussi des dommages catastrophiques, au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, se traduisant par le phénomène sans précédent que constituent les changements climatiques et leurs effets néfastes). Ces États sont
1061 Cette durée est soulignée par les tribunaux arbitraux. Voir, par exemple, Carlos Ríos and Francisco Ríos v. Republic of Chile, ICSID Case No. ARB/17/16, Award (11 January 2021), par. 189-190, https://www.italaw.com/cases/5933 (dernière consultation le 15 mars 2024) ; Duzgit Integrity Arbitration (Republic of Malta v. Democratic Republic of Sao Tome and Principe), PCA Case No. 2014-07, Award on Reparation (18 December 2019), par. 85 et 86, https://pca-cpa.org/en/cases/53/.
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responsables à titre individuel et collectif de violations de différentes gradations (dommages significatifs et catastrophiques). Dans de telles circonstances, le comportement pertinent en tant que tel, considéré de manière générale et quel que soit l’État qui l’adopte, est aussi en principe illicite.
G. Le comportement pertinent constitue une violation grave des obligations erga omnes ou dues à la communauté internationale dans son ensemble
536. Ainsi qu’il est démontré au chapitre IV, le comportement pertinent est régi par des obligations en droit international général, qui s’appliquent erga omnes et, dans certains cas, découlent de normes impératives du droit international, dont l’obligation de s’abstenir de violations à grande échelle des droits de l’homme1062, notamment l’interdiction de la discrimination raciale1063, et les obligations découlant du droit à l’autodétermination1064.
537. Bien que la responsabilité de l’État puisse naître de la violation de n’importe quelle obligation, le caractère impératif de la norme et la gravité de la violation « peuvent influer sur les conséquences qui en résultent pour l’État responsable et, dans certains cas, pour d’autres États aussi »1065. Plus particulièrement, le comportement pertinent représente une « violation ... grave » au sens du paragraphe 2 de l’article 40 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État dès lors qu’il dénote à tout le moins « de la part de l’État responsable un manquement flagrant ou systématique à l’exécution de l’obligation », dont les conséquences supplémentaires — examinées plus bas dans le
1062 The Obligations in Matters of Human Rights of a State that has Denounced the American Convention on Human Rights and the Charter of the Organization of American States (Interpretation and Scope of articles 1, 2, 27, 29, 30, 31, 32, 33 to 65 and 78 of the American Convention on Human Rights and 3(l), 17, 45, 53, 106 and 143 of the Charter of the Organization of American States), Inter-American Court of Human Rights, Series A No. 26, Advisory Opinion No. OC-26/20 (9 November 2020), par. 103 et 104, https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_26_eng.pdf.
1063 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, tel que corrigé, art. 40, commentaire, par. 4, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf ; Projet de conclusions sur la détermination et les conséquences juridiques des normes impératives du droit international général (jus cogens) et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2022, vol. II, deuxième partie, conclusion 23 et annexe, litt. e), https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/1_14_2022.pdf.
1064 Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, C.I.J. Recueil 1995, p. 102, par. 29 ; Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, tel que corrigé, art. 40, commentaire, par. 5, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf ; Projet de conclusions sur la détermination et les conséquences juridiques des normes impératives du droit international général (jus cogens) et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2022, vol. II, deuxième partie, conclusion 23 et annexe, litt. h), https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/1_14_2022.pdf.
1065 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, tel que corrigé, art. 12, commentaire, par. 6, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf.
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présent chapitre — sont reconnues tant dans les décisions des organes judiciaires internationaux1066 que dans les textes de la Commission du droit international, notamment à l’article 41 de son projet d’articles sur la responsabilité de l’État et à la conclusion 19 du projet de conclusions sur la détermination et les conséquences juridiques des normes impératives du droit international général (jus cogens).
[537bis]. Ainsi qu’il est expliqué dans le commentaire relatif à l’article 40 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État :
« Pour être considérée comme systématique, une violation doit avoir été commise de façon organisée et délibérée. En revanche, le terme “flagrante” renvoie à l’intensité de la violation ou de ses effets; il dénote des violations manifestes qui représentent une attaque directe contre les valeurs protégées par la règle. Les termes ne sont pas mutuellement exclusifs. »1067
Le dossier communiqué à la Cour par le Secrétariat de l’ONU pour accompagner la demande présentée dans la résolution 77/276 de l’Assemblée générale, comprend, dans sa partie III, des rapports scientifiques, émanant notamment du GIEC (partie III (A)) et d’autres organismes (partie III (B)). Cette deuxième sous-partie contient deux rapports du PNUE. Ce dernier, dans son récent rapport sur la production de combustibles fossiles (2023), conclut entre autres qu’
« [a]lors que 17 des 20 pays présentés se sont engagés à atteindre des émissions nettes nulles, et que nombre d’entre eux ont lancé des initiatives visant à réduire les émissions provenant des activités de production de combustibles fossiles, la plupart continuent de promouvoir, de subventionner, de soutenir et de prévoir l’intensification de la production de combustibles fossiles. Aucun ne s’est engagé à réduire la production de charbon, de pétrole et de gaz en vue de limiter le réchauffement à 1,5°C. »1068 (La mise en gras est de nous.)
[537ter]. Le titre même du rapport, Phasing down or phasing up? Top fossil fuel producers plan even more extraction despite climate promises (« La grande contradiction : Les principaux producteurs de combustibles fossiles prévoient d’intensifier l’extraction malgré les promesses faites en matière de climat »), traduit parfaitement le message clé du PNUE et sa principale inquiétude.
1066 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 197-200, par. 149-160 ; Immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (I), p. 140, par. 93 ; Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 39-140, par. 180-182 ; Le Procureur c. Bbosco Ntaganda, Cour pénale internationale, Chambre de première instance VI, deuxième décision relative à l’exception d’incompétence de la Cour soulevée par la défense s’agissant des chefs 6 et 9, affaire no ICC-01/04–02/06–1707, ICL 1730, 4 janvier 2017, par. 53 et note 131 ; Güzelyurtlu et autres c. Chypre et Turquie, Cour européenne des droits de l’homme (grande Chambre), requête no 36925/07, arrêt, 29 janvier 2019, par. 157-158, https://hudoc.echr.coe.int/eng%23%7b%22itemid%22:% 5b%22001-189635%22%5d%7d#%20 ; Dispute Concerning Costal State Rights in the Black Sea, Sea of Azov, and Kerch Strait (Ukraine v. Russian Federation), PCA Case No. 2017-06, Award (Preliminary Objections) (21 February 2020), par. 170, https://pca-cpa.org/en/cases/149/ ; The Obligations in Matters of Human Rights of a State that has Denounced the American Convention on Human Rights and the Charter of the Organization of American States (Interpretation and Scope of articles 1, 2, 27, 29, 30, 31, 32, 33 to 65 and 78 of the American Convention on Human Rights and 3(l), 17, 45, 53, 106 and 143 of the Charter of the Organization of American States), Inter-American Court of Human Rights, Series A No. 26, Advisory Opinion No. OC-26/20 (9 November 2020), par. 103-104, https://www.corteidh.or.cr/docs/ opiniones/seriea_26_eng.pdf.
1067 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, tel que corrigé, art. 40, commentaire, par. 8, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf.
1068 United Nations Environment Programme, Production Gap Report 2023: Phasing down or phasing up ? Top fossil fuel producers plan even more extraction despite climate promises (November 2023), p. 5, https://www.unep.org/resources/production-gap-report-2023.
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Dans un contexte d’urgence climatique, dans lequel le GIEC — de même que chacun de ses États membres, à travers l’approbation ligne par ligne des résumés à l’intention des décideurs — souligne que « [d]es retards dans la mise en place des mesures d’atténuation et d’adaptation créeraient une dépendance à l’égard d’infrastructures à forte intensité d’émissions, accentueraient les risques d’actifs irrécupérables et de hausse des coûts, réduiraient la faisabilité et augmenteraient les pertes et dommages »1069, les pays examinés dans le rapport du PNUE sur la production de combustibles fossiles1070 repoussent intentionnellement l’adoption de mesures d’atténuation, garantissant de nouveaux investissements dans la production de combustibles fossiles, alors qu’ils savent que leurs actions et omissions augmentent les pertes et dommages et réduisent à néant la faisabilité des mesures d’atténuation.
[537quater]. Le rapport du PNUE sur la production de combustibles fossiles révèle, en effet, que ces États prévoient toujours d’intensifier la production de combustibles fossiles :
« Parmi les principaux producteurs de combustibles fossiles, nombreux sont ceux qui prévoient encore d’intensifier à court terme leur production de charbon et d’augmenter à long terme leur production de pétrole et de gaz. Au total, les plans et les projections des gouvernements entraîneraient une augmentation de la production mondiale de charbon jusqu’en 2030, et de la production mondiale de pétrole et de gaz jusqu’en 2050 au moins, créant ainsi un écart entre les besoins et les perspectives en matière de production de combustibles fossiles qui ne cessera de se creuser au fil du temps. »1071
Ces hausses prévues sont délibérées, alors que le consensus scientifique — reconnu au plan politique — est clair quant à la nécessité de réduire considérablement les émissions de GES1072 et que les gouvernements concernés se sont eux-mêmes engagés en ce sens. Ce point est souligné avec vigueur dans le rapport du PNUE sur la production de combustibles fossiles (2023) :
1069 Intergovernmental Panel on Climate Change, Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6). Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2023), conclusion C.2,
« L’adoption rapide de mesures d’atténuation ambitieuses et soutenues et la mise en oeuvre accélérée de mesures d’adaptation au cours de cette décennie permettraient de réduire les pertes et dommages anticipés pour les êtres humains et les écosystèmes … et d’apporter de nombreux co-avantages, en particulier pour la qualité de l’air et la santé … Des retards dans la mise en place des mesures d’atténuation et d’adaptation créeraient une dépendance à l’égard d’infrastructures à forte intensité d’émissions, accentueraient les risques d’actifs irrécupérables et de hausse des coûts, réduiraient la faisabilité et augmenteraient les pertes et dommages … Les mesures à court terme exigent d’importants investissements initiaux et, potentiellement, des mesures de rupture dont l’effet est susceptible d’être atténué par un éventail de politiques de facilitation. », https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/ downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
1070 Les vingt pays étudiés sont (dans l’ordre alphabétique) : l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Arabie saoudite, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Colombie, les Émirats arabes unis, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, l’Inde, l’Indonésie, le Kazakhstan, le Koweït, le Mexique, le Nigéria, le Qatar et le Royaume-Uni.
1071 United Nations Environment Programme, Production Gap Report 2023: Phasing down or phasing up ? Top fossil fuel producers plan even more extraction despite climate promises (November 2023), p. 4, https://www.unep.org/resources/production-gap-report-2023.
1072 Intergovernmental Panel on Climate Change, Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6). Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2023), conclusion B.6.
« Toutes les trajectoires modélisées au niveau mondial qui limitent le réchauffement à 1,5°C (> 50 %) sans dépassement ou avec un dépassement minime, et celles qui limitent le réchauffement à 2°C (> 67 %), nécessitent des réductions rapides, drastiques et, dans la plupart des cas, immédiates des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs au cours de cette décennie. ») https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
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« Pour être compatibles avec une limitation du réchauffement à 1,5°C, l’offre et la demande mondiales de charbon, de pétrole et de gaz doivent au contraire enregistrer une baisse rapide et substantielle d’ici à la moitié de ce siècle. Cependant, les hausses estimées, calculées d’après les plans des gouvernements et les trajectoires prévues, font tendre la production mondiale à l’horizon 2030 vers des niveaux qui sont, pour le charbon, le pétrole et le gaz respectivement, supérieurs de 460 %, 29 % et 82 % aux trajectoires médianes permettant de limiter le réchauffement à 1,5°C. … L’écart entre la production de combustibles fossiles prévue par les pays et leurs engagements en faveur du climat est aussi manifeste pour ces trois types de combustibles. »1073
[537quinquies]. Ce comportement constitue une violation flagrante et systématique des obligations recensées dans la réponse à la question a), dont les obligations erga omnes ou découlant d’une règle impérative, telles que l’obligation de s’abstenir de violations à grande échelle des droits de l’homme et l’obligation de respecter le droit à l’autodétermination.
5.3. LA DÉTERMINATION DES CONSÉQUENCES JURIDIQUES DÉCOULANT DE L’APPRÉCIATION
5.3.1. Aperçu général
538. La Cour est priée de préciser les conséquences juridiques découlant du comportement pertinent « à l’égard » des deux catégories de victimes qui en pâtissent. Le dispositif de la résolution 77/276 est ainsi libellé :
« b) Quelles sont ... les conséquences juridiques ... à l’égard :
i) Des États, y compris, en particulier, des petits États insulaires en développement, qui, de par leur situation géographique et leur niveau de développement, sont lésés ou spécialement atteints par les effets néfastes des changements climatiques ou y sont particulièrement vulnérables ;
ii) Des peuples et des individus des générations présentes et futures atteints par les effets néfastes des changements climatiques ? »
539. Par cette question, la Cour est spécifiquement priée de donner un avis sur les conséquences juridiques du comportement pertinent. L’objet de la question est expressément indiqué dans son libellé, ainsi que l’exige la pratique de la Cour, résumée dans l’avis consultatif donné sur la question de la Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo :
« La Cour relève que, par le passé, lorsque l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité ont sollicité son avis sur les conséquences juridiques d’une action, ces deux organes ont formulé leur question de sorte que cet aspect soit expressément indiqué (voir, par exemple, Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 16, et Conséquences
1073 United Nations Environment Programme, Production Gap Report 2023: Phasing down or phasing up ? Top fossil fuel producers plan even more extraction despite climate promises (November 2023), p. 4-5, https://www.unep.org/resources/production-gap-report-2023.
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juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 136). »1074
540. Dans les paragraphes qui suivent, la République de Vanuatu précise la manière dont elle conçoit l’étendue de chaque catégorie de victimes, ainsi que les conséquences juridiques découlant du comportement pertinent « à l’égard » de chacune d’entre elles, au regard à la fois du droit international général et des instruments applicables.
5.3.2. Les conséquences juridiques à l’égard des « États, y compris, en particulier, des petits États insulaires en développement, qui, de par leur situation géographique et leur niveau de développement, sont lésés ou spécialement atteints par les effets néfastes des changements climatiques ou y sont particulièrement vulnérables »
A. Les États victimes de l’injustice climatique
541. La première catégorie de victimes se compose des « États, y compris, en particulier, des petits États insulaires en développement », tels que la République de Vanuatu et d’autres États ayant une situation similaire, qui « de par leur situation géographique et leur niveau de développement, sont lésés ou spécialement atteints par les effets néfastes des changements climatiques ou y sont particulièrement vulnérables ».
542. Il est fait spécifiquement mention des petits États insulaires en développement, mais cette première catégorie ne s’y limite pas, englobant d’autres États qui, en raison de leur situation géographique et de leur niveau de développement, subissent les effets néfastes des changements climatiques ou y sont particulièrement exposés. La définition de cette première catégorie d’États reflète donc le consensus scientifique établi, entre autres, dans les rapports du GIEC, quant aux effets inégaux des changements climatiques. Dans son dernier rapport d’évaluation, plus spécifiquement dans le résumé à l’intention des décideurs figurant dans la contribution du groupe de travail II, le GIEC conclut avec un degré de confiance élevé que :
« En raison de l’augmentation des événements météorologiques et climatiques extrêmes, des millions de personnes se trouvent en situation d’insécurité alimentaire aiguë et voient leur sécurité hydrique affaiblie, les effets les plus marqués étant observés dans de nombreux endroits d’Afrique, d’Asie, d’Amérique centrale et du Sud, des Petites îles et de l’Arctique, ou parmi leurs populations. »1075
543. Les petits États insulaires en développement, tels que la République de Vanuatu, en subissent massivement les conséquences. Le GIEC a confirmé que les risques associés à l’élévation du niveau de la mer étaient exacerbés pour les petites îles, les zones côtières de faible altitude et les
1074 Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 423-424, par. 51.
1075 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2022), conclusion B.1.3, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_ AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf). Voir aussi Intergovernmental Panel on Climate Change, Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6), Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2023), conclusion A.2.2, qui inclut également dans cette catégorie les PMA, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_ SummaryForPolicymakers.pdf.
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deltas1076, les dommages qui en résultent et les coûts d’adaptation représentant plusieurs points de pourcentage du PIB des pays concernés1077. Le GIEC va jusqu’à qualifier de « menace existentielle »1078 le risque que fait peser l’élévation du niveau de la mer sur ces États. Les effets dévastateurs des changements climatiques sur la République de Vanuatu et son peuple sont examinés en détail au chapitre II du présent exposé.
544. Il importe en particulier de noter que, dans la définition de la première catégorie de victimes, l’Assemblée générale des Nations Unies, agissant par consensus, a retenu, pour le libellé de l’alinéa i) de la question b) du dispositif de la résolution 77/276, des termes renvoyant spécifiquement au droit international relatif à la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. Reconnaissant cette référence, le Secrétariat de l’ONU a inclus dans le dossier qu’il a communiqué à la Cour le projet d’articles sur la responsabilité de l’État et les commentaires y relatifs.
545. En effet, les termes États « lésés » (« injured » dans la version anglaise de la résolution 77/276) et « spécialement atteints »1079 (« specially affected » dans la version anglaise) sont tirés de l’article 42 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État, qui est libellé comme suit :
« Un État est en droit en tant qu’État lésé d’invoquer la responsabilité d’un autre État si l’obligation violée est due:
a) À cet État individuellement; ou
b) À un groupe d’États dont il fait partie ou à la communauté internationale dans son ensemble, et si la violation de l’obligation:
i) Atteint spécialement cet État;
ii) Est de nature à modifier radicalement la situation de tous les autres États auxquels l’obligation est due quant à l’exécution ultérieure de cette obligation. » (La mise en gras est de nous.)
546. Dans son commentaire relatif à l’article 42, la Commission du droit international relève trois situations principales où un État est « lésé » par le comportement d’un autre État ou d’un groupe d’États. Ces trois situations mettent en jeu la vaste notion de « préjudice », défini au paragraphe 2 de l’article 31 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État comme « compren[ant] tout dommage,
1076 GIEC, 2018 : résumé à l’intention des décideurs, réchauffement planétaire de 1,5°C, rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, conclusion B.2.3, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf.
1077 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2014), p. 17, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar5_wgII_spm_en.pdf.
1078 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2022), conclusion B.4.5, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/ IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf.
1079 Ces termes sont utilisés à l’article 42 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État : « État lésé » (« injured State » et « Atteint spécialement » (« specially affects »). Voir projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, 2001, annexe à la résolution 56/83 de l’Assemblée générale du 12 décembre 2001, et rectifié par document A/56/49 (Vol. I)/Corr.3.
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tant matériel que moral, résultant du fait internationalement illicite de l’État »1080. Compte tenu du large éventail d’obligations régissant le comportement pertinent, ces trois situations entrent en jeu en l’espèce.
547. Premièrement, un État est lésé quand l’obligation en question — qu’elle découle d’un traité, d’un acte unilatéral, d’une règle coutumière ou d’une décision de justice, ou ait une autre origine — lui est due individuellement1081. Dans le contexte qui nous occupe, c’est le cas, par exemple, des engagements pris en faveur de l’octroi de moyens financiers à certains États spécifiques, tels que reconnus expressément au paragraphe 5 de l’article 11 de la CCNUCC1082, ou des engagements relatifs à la facilitation de la mobilité humaine, tels qu’illustrés au premier paragraphe de l’article 3 de l’Union Falepili, traité conclu entre l’Australie et Tuvalu1083, ou encore de l’obligation — en vertu du principe de prévention des dommages significatifs à l’environnement, considéré sous son angle transfrontière — de ne pas causer des dommages à l’environnement d’un autre État.
548. Deuxièmement, un État est lésé si l’obligation est due à « un groupe d’États dont il fait partie ou à la communauté internationale dans son ensemble » et que « la violation de l’obligation ... Atteint spécialement » cet État. Le fait que l’Assemblée générale ait retenu la formule « spécialement atteints » à la question b) de la résolution 77/276 souligne que, parmi les différentes situations où des États sont lésés par le comportement pertinent, c’est ce deuxième cas de figure qui est le plus fréquemment rencontré. La raison s’en trouve dans la nature des obligations principales régissant le comportement pertinent, lesquelles découlent d’un éventail de traités multilatéraux et du droit international général. Tel est le cas des obligations analysées au chapitre IV en réponse à la question a), obligations qui sont, en principe, violées par le comportement pertinent, par des États spécifiques ayant causé des dommages significatifs au système climatique, par un groupe spécifique d’États ayant causé les changements climatiques, et en général. Il n’est pas nécessaire que les États auxquels ces obligations sont dues soient regroupés au sein d’une entité dotée d’une personnalité juridique en droit international ni même qu’ils appartiennent à une organisation spécifique1084. En
1080 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, tel que corrigé, art. 31, par. 2, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf.
1081 Ibid., art. 42, par. 7, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf.
1082 Le paragraphe 5 de l’article 11 de la CCNUCC est ainsi libellé : « Les pays développés parties pourront également fournir, et les pays en développement parties pourront obtenir, des ressources financières par voie bilatérale, régionale ou multilatérale aux fins de l’application de la Convention. », convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 9 mai 1992, Recueil des traités, vol. 1771, p. 107, https://treaties.un.org/doc/Treaties/ 1994/03/19940321%2004-56%20AM/Ch_XXVII_07p.pdf.
1083 Le premier paragraphe de l’article 31 se lit comme suit :
« L’Australie prend les dispositions nécessaires à la création d’un dispositif spécial de mobilité humaine permettant l’entrée des ressortissants de Tuvalu en Australie pour : a. vivre, étudier et travailler en Australie ; b. accéder à l’éducation, au système de santé et aux principaux dispositifs de soutien au revenu et d’aide aux familles à leur arrivée en Australie. », Falepili Union treaty (Australia-Tuvalu) (signé le 10 novembre 2023), https://www.dfat.gov.au/geo/tuvalu/australia-tuvalu-falepili-union-treaty.
Le préambule du traité « reconna[ît] que les circonstances auxquelles fait face Tuvalu sont spéciales et uniques et que les changements climatiques représentent sa plus grande préoccupation en matière de sécurité nationale » ; les parties reconnaissent en outre, à la litt. b) du paragraphe 2 de l’article 2, que « Tuvalu conservera son statut d’État et sa souveraineté et [que] les droits et les obligations qui en découlent seront maintenus, nonobstant les effets de l’élévation du niveau de la mer liée aux changements climatiques. »
1084 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, tel que corrigé, art. 42, commentaire, par. 11, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf.
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effet, les obligations peuvent être dues à la communauté internationale dans son ensemble, à l’image de certaines obligations découlant du droit international général.
549. La violation des obligations doit « atteindre spécialement » un État individuel ou un groupe d’États. Dans son commentaire relatif à l’article 42, la Commission du droit international explique que ces termes sont empruntés au droit des traités et cite, à titre d’exemple, la pollution du milieu marin en violation de l’article 194 de la CNUDM, qui a des incidences sur tous les États, mais atteint spécialement certains États côtiers :
« Même dans les cas où les effets juridiques d’un fait internationalement illicite s’étendent, par implication, à l’ensemble du groupe d’États tenus par l’obligation, ou à la communauté internationale dans son ensemble, le fait illicite peut avoir des effets néfastes spécifiques sur un État ou sur un petit nombre d’États. Par exemple, la pollution de la haute mer en violation de l’article 194 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer peut avoir une incidence particulière sur un ou plusieurs États dont les plages peuvent être polluées par des résidus toxiques, ou dont les pêcheries côtières peuvent être fermées. Dans un tel cas, indépendamment de l’intérêt général des États parties à la Convention de 1982 à la préservation de l’environnement marin, les États parties côtiers concernés devraient être considérés comme lésés par la violation. »1085
Dans son commentaire, la Commission du droit international relève en outre que « la nature ou la portée du préjudice spécial que l’État doit avoir subi pour être considéré comme “lésé” » n’est pas définie, celle-ci étant évaluée « au cas par cas, en tenant compte de l’objet et du but de l’obligation primaire violée, ainsi que des faits de chaque espèce »1086. De manière générale, toutefois, « [p]our qu’un État puisse être considéré comme lésé, il doit être atteint par la violation d’une manière qui le distingue des autres États auxquels l’obligation est due »1087.
550. C’est incontestablement le cas des États, tels que la République de Vanuatu et d’autres petits États insulaires en développement1088, dont il est généralement reconnu, notamment dans le
1085 Ibid., art. 42, commentaire, par. 12, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001. pdf.
1086 Ibid., art. 42, commentaire, par. 12, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001. pdf.
1087 Ibid., art. 42, commentaire, par. 12, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001. pdf.
1088 Dans le préambule de l’Union Falepili (signé le 10 novembre 2023), https://www.dfat.gov.au/countries/ tuvalu/treaty-text-falepili-union, il est expressément « reconn[u] que les circonstances auxquelles fait face Tuvalu sont spéciales et uniques et que les changements climatiques représentent sa plus grande préoccupation en matière de sécurité nationale ». Les effets des changements climatiques sur les petits États insulaires en développement menacent leur survie ; ainsi qu’il est reconnu à la litt. b) du paragraphe 2 de l’article 2 du traité : « Tuvalu conservera son statut d’État et sa souveraineté et les droits et les obligations qui en découlent seront maintenus, nonobstant les effets de l’élévation du niveau de la mer liée aux changements climatiques. »
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préambule de la résolution 77/276 lui-même1089, qu’ils sont spécialement atteints et touchés de manière disproportionnée par les « effets néfastes des changements climatiques »1090. Ces effets néfastes sont définis, dans leur acception la plus large, au premier paragraphe de l’article 1 de la CCNUCC, selon des termes reflétant les connaissances scientifiques préexistantes :
« les modifications de l’environnement physique ou des biotes dues à des changements climatiques et qui exercent des effets nocifs significatifs sur la composition, la résistance ou la productivité des écosystèmes naturels et aménagés, sur le fonctionnement des systèmes socioéconomiques ou sur la santé et le bien-être de l’homme ».
L’utilisation scientifique sous-jacente de ce terme dans les travaux du GIEC1091 et ailleurs lui confère une pertinence générale aux fins de l’évaluation du comportement pertinent au regard de toutes les obligations recensées dans la réponse à la question a).
551. Troisièmement, un État est lésé si la violation de l’obligation est « de nature à modifier radicalement la situation de tous les autres États auxquels l’obligation est due quant à l’exécution ultérieure de cette obligation ». Ce type d’obligations découle des traités « dont l’exécution par chacune des parties dépend effectivement de son exécution par chacune des autres parties, et exige cette exécution »1092. Du fait de leur contexte, des traités tels que la CCNUCC et l’accord de Paris recouvrent aussi bien cette catégorie d’obligations que la précédente. La raison en est que, si un État donné et, a fortiori, un groupe d’États adoptent le comportement pertinent (à savoir causent des dommages significatifs au système climatique ou à d’autres composantes de l’environnement), l’exécution par les autres parties des obligations imposées par ces traités n’a plus lieu d’être. La nature même de l’action collective sous-tendant la politique pour le climat, c’est-à-dire le risque qu’un État faisant « cavalier seul » puisse bénéficier des mesures d’atténuation mises en place par d’autres États sans lui-même contribuer à l’effort, confirme que la CCNUCC et l’accord de Paris
1089 Ce point ressort très clairement du libellé du huitième alinéa du préambule de la résolution 77/276 de l’Assemblée générale :
« Constatant avec une profonde inquiétude que les émissions de gaz à effet de serre continuent d’augmenter en dépit du fait que tous les pays, en particulier les pays en développement, sont vulnérables face aux effets néfastes des changements climatiques et que ceux qui sont particulièrement vulnérables face aux effets néfastes des changements climatiques et dont les capacités sont très insuffisantes, comme les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement, en subissent déjà de plus en plus les conséquences, notamment les sécheresses persistantes et les phénomènes météorologiques extrêmes, la destruction et la dégradation des terres, l’élévation du niveau de la mer, l’érosion du littoral, l’acidification des océans et le recul des glaciers, qui entraînent le déplacement des personnes touchées et continuent de menacer la sécurité alimentaire, la disponibilité en eau et les moyens d’existence, et de compromettre les efforts visant à éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions et à assurer un développement durable ».
1090 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2014), p. 17, https://www.ipcc.ch/site/assets/ uploads/2018/02/ar5_wgII_spm_en.pdf.
1091 Dans le glossaire du GIEC, le terme « impact » est défini comme suit :
« Conséquences de la réalisation des risques sur les systèmes naturels et humains, les risques découlant des interactions des aléas associés au climat (y compris les évènements météorologiques et climatiques extrêmes), de l’exposition et de la vulnérabilité. Il s’agit en général d’effets sur la vie, la santé et le bien-être des personnes, les moyens de subsistance, les écosystèmes et les espèces, les biens et ressources économiques, sociaux et culturels, les services (y compris les services écosystémiques) et les infrastructures. Les impacts, que l’on peut assimiler à des conséquences ou à des résultats, peuvent être préjudiciables ou bénéfiques. », https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_ Glossary_French.pdf.
1092 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, tel que corrigé, art. 42, commentaire, par. 13, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf.
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relèvent de l’alinéa ii), de la litt. b), de l’article 42 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État. Dans ce cas, la violation et le préjudice sont flagrants puisque, comme indiqué précédemment en référence au rapport du PNUE sur la production de combustibles fossiles (2023),
« [l]’écart entre la production de combustibles fossiles prévue par les pays [la plupart des principaux producteurs prévoient d’accroître de manière substantielle leur production de charbon, de pétrole et de gaz] et leurs engagements en faveur du climat est aussi manifeste pour ces trois types de combustibles »1093.
Ces augmentations mettraient en échec le système tout entier et le compromis fondamental consacré par ces traités.
552. Outre les États « lésés », dont ceux « spécialement atteints », le texte de la résolution 77/276 inclut dans la première catégorie de victimes du comportement pertinent les États qui sont « particulièrement vulnérables » aux effets néfastes des changements climatiques. Cette catégorie comprend un groupe plus vaste d’États, qui peuvent ou non appartenir à la catégorie des États « lésés » ou « spécialement atteints ». Elle n’a par contre pas la portée d’une autre catégorie plus vaste encore, à savoir celle des « États autres que l’État lésé » au sens de l’article 48 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État1094. Il est aujourd’hui bien établi, notamment dans la jurisprudence de la Cour, qu’il n’est pas nécessaire qu’un État soit « lésé » au sens de l’article 42 pour avoir un intérêt juridique à ce que soit invoquée la responsabilité d’un autre État à raison de la violation d’obligations visant la protection d’intérêts collectifs1095. La formule « particulièrement vulnérables » est employée dans le dispositif de la résolution 77/276 pour désigner des États, qu’ils répondent ou non à la qualification d’État lésé (incluant celle d’État spécialement atteint), qui sont plus exposés aux effets néfastes des changements climatiques « de par leur situation géographique et leur niveau de développement ».
553. Le terme « vulnérabilité » est utilisé dans un large éventail de contextes, notamment, mais pas exclusivement1096, dans la CCNUCC1097 et l’accord de Paris1098. Il est défini comme suit dans le
1093 United Nations Environment Programme, Production Gap Report 2023: Phasing down or phasing up ? Top fossil fuel producers plan even more extraction despite climate promises (November 2023), p. 5, https://www.unep.org/resources/production-gap-report-2023.
1094 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, tel que corrigé, art. 48, commentaire, par. 2, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf.
1095 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 449, par. 68 ; Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Inde), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 272-273, par. 42 ; Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), mesures conservatoires, ordonnance du 23 janvier 2020, C.I.J. Recueil 2020, p. 17, par. 42 ; Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, avis consultatif, 1er février 2011, TIDM Recueil 2011, p. 10, par. 180, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_17/17_adv_op_ 010211_fr.pdf ; The Obligations in Matters of Human Rights of a State that has Denounced the American Convention on Human Rights and the Charter of the Organization of American States (Interpretation and Scope of articles 1, 2, 27, 29, 30, 31, 32, 33 to 65 and 78 of the American Convention on Human Rights and 3(l), 17, 45, 53, 106 and 143 of the Charter of the Organization of American States), Inter-American Court of Human Rights, Series A No. 26, Advisory Opinion No. OC-26/20 (9 November 2020), par. 103-104, https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_26_eng.pdf.
1096 À titre d’exemple, le Forum de la vulnérabilité climatique rassemble 55 États de différents continents.
1097 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 9 mai 1992, Recueil des traités, vol. 1771, p. 107, préambule, art. 3, par. 2 et art. 4, par. 4, https://treaties.un.org/doc/Treaties/1994/03/19940321%2004-56%20AM/Ch_XXVII_07p.pdf.
1098 Adoption de l’accord de Paris, décision 1/CP.21, 12 décembre 2015, doc. FCCC/CP/2015/10/Add.1, p. 21, annexe, préambule, art. 6, par. 6, art. 7, par. 2 et 6, art. 9, par. 4, art. 11, par. 1, https://unfccc.int/resource/docs/ 2015/cop21/fre/10a01f.pdf.
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glossaire du GIEC : « Propension ou prédisposition à subir des dommages. Cela englobe divers concepts, notamment les notions de sensibilité ou de fragilité et l’incapacité de faire face et de s’adapter. »1099 (La mise en gras est de nous.) Les deux critères utilisés dans le texte de la question b) i) de la résolution 77/276 reposent directement sur cette définition scientifique. La formule « situation géographique » matérialise « les notions de sensibilité ou de fragilité », tandis que la référence au « niveau de développement » reflète « l’incapacité de faire face et de s’adapter ». Les États particulièrement vulnérables sont donc un sous-ensemble de la catégorie plus large des « États autres que l’État lésé ». Il comprend les États qui sont déjà lésés ou spécialement atteints ou ceux qui, bien qu’ils ne répondent pas à cette qualification, se trouvent néanmoins dans une position particulière face aux effets néfastes des changements climatiques. Tel peut être le cas, par exemple, s’ils font face à des risques plus élevés ou sont susceptibles de supporter une charge disproportionnée du fait des effets néfastes des changements climatiques.
554. Par essence, les références faites aux États « lésés », « spécialement atteints » ou « particulièrement vulnérables » dans le dispositif de la résolution 77/276 renvoient à la question de la justice climatique. Pour resituer cette question centrale, prenons une conclusion extraite du résumé à l’intention des décideurs figurant dans un rapport du GIEC de 2022, laquelle fait consensus au sein de la communauté scientifique et a été validée au plan politique :
« Les contributions historiques aux émissions anthropiques nettes cumulées de CO2 entre 1850 et 2019 varient considérablement d’une région à l’autre, si l’on considère leur ampleur totale … Entre 1850 et 2019, la part des PMA [pays les moins avancés] dans les émissions historiques cumulées provenant des combustibles fossiles et des sources industrielles était inférieure à 0,4 %, tandis que celle des PEID [petits États insulaires en développement] s’élevait à 0,5 %. »1100 (La mise en gras est de nous.)
Quand bien même un État spécifique ne serait pas « lésé » ou par ailleurs « spécialement atteint », il suffit qu’il soit « particulièrement vulnérable » aux effets néfastes des changements climatiques pour être inclus dans la première catégorie de victimes de l’injustice climatique.
555. À l’alinéa i) de la question b), l’Assemblée générale prie la Cour de préciser au regard des obligations recensées dans la réponse à la question a) les conséquences juridiques du comportement pertinent à l’égard de ces États.
B. Conséquences juridiques des faits internationalement illicites résultant du comportement pertinent
556. Il appartient à la Cour de déterminer les conséquences juridiques spécifiques pour les États qui ont adopté le comportement pertinent à titre individuel ou collectif à l’égard des États relevant de la première catégorie de victimes de l’injustice climatique.
557. Le cadre global régissant ces conséquences se compose des règles pertinentes du droit international général codifiées dans le projet d’articles sur la responsabilité de l’État, y compris ses
1099 Glossaire du GIEC, https://apps.ipcc.ch/glossary/.
1100 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers, conclusion B.3.2, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_ SummaryForPolicymakers.pdf.
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articles 30 (Cessation et non-répétition)1101, 31 (Réparation)1102, 33 (Portée des obligations internationales énoncées dans la présente partie)1103, 34 (Forme de la réparation)1104, 35 (Restitution)1105, 36 (Indemnisation)1106, 37 (Satisfaction)1107 et 41 (Conséquences particulières d’une violation grave d’une obligation en vertu du présent chapitre)1108. Ce régime général a un caractère supplétif, comme le rappelle l’article 55 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État. Par conséquent, les dispositions de certains traités sont susceptibles non seulement de faciliter l’interprétation des conséquences juridiques résultant du droit international général, mais aussi de définir certaines conséquences spécifiques découlant d’un traité donné.
558. L’analyse de ce cadre global permet de souligner six grands points en référence à la jurisprudence de la Cour, lesquels sont exposés plus avant dans les paragraphes qui suivent : 1) le droit international général relatif à la responsabilité de l’État codifié dans le projet d’articles sur la responsabilité de l’État trouve à s’appliquer pour déterminer les conséquences juridiques de violations mettant en jeu des dommages à l’environnement ; 2) dans ce contexte, certaines difficultés particulières sont susceptibles de se poser, notamment en raison de l’existence de plusieurs causes concomitantes et de la nature du préjudice, ces difficultés devant être examinées à la lumière des circonstances propres à chaque affaire et étant fonction en partie de la règle primaire violée ; 3) les conséquences juridiques du comportement pertinent font naître l’obligation de cessation (pour les États et le groupe d’États qui maintiennent à ce jour le comportement pertinent) et l’obligation de réparation (pour tous les États qui ont adopté le comportement pertinent en violation de leurs obligations, qu’ils aient ou non mis fin au comportement illicite) ; 4) l’obligation de cessation du comportement pertinent impose de considérables réductions des émissions de GES conformément au consensus scientifique relatif aux mesures et au calendrier à adopter à cet égard ; 5) l’obligation de réparation recouvre, en tout premier lieu, la restitution dans la mesure du possible (notamment un soutien aux capacités d’adaptation, des réparations non monétaires au titre de la mobilité humaine, y compris les déplacements et les migrations, provoquée par les effets néfastes des changements climatiques, et la reconnaissance de la souveraineté, du statut d’État, du territoire et des frontières
1101 Voir Immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (I), p. 153-154, par. 137.
1102 Voir Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 232-233, par. 460.
1103 Voir Archer Daniels Midland Company and Tate & Lyle Ingredients Americas, Inc. v. The United Mexican States, ICSID Case No. ARB (AF)/04/5, Award, 21 November 2007, par. 118, https://www.italaw.com/cases/91.
1104 Voir Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 103-104, par. 273 ; Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, avis consultatif, 1er février 2011, TIDM Recueil 2011, p. 10, par. 196-197, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/ cases/case_no_17/17_adv_op_010211_fr.pdf.
1105 Voir Immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (I), p. 153-154, par. 137.
1106 Voir Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 232-233, par. 460.
1107 Voir Rainbow Warrior (Nouvelle-Zélande/France), Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XX (1990), p. 217, par. 122, https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789213627662c009/read.
1108 Voir Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 197-200, par. 149-160 ; Immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (I), p. 140, par. 93 ; Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 139-140, par. 180-182 ; Dispute Concerning Costal State Rights in the Black Sea, Sea of Azov, and Kerch Strait (Ukraine v. Russian Federation), PCA Case No. 2017-06, Award (Preliminary Objections) (21 February 2020), par. 170, https://pca-cpa.org/en/cases/149/ ; The Obligations in Matters of Human Rights of a State that has Denounced the American Convention on Human Rights and the Charter of the Organization of American States (Interpretation and Scope of articles 1, 2, 27, 29, 30, 31, 32, 33 to 65 and 78 of the American Convention on Human Rights and 3(l), 17, 45, 53, 106 and 143 of the Charter of the Organization of American States), Inter-American Court of Human Rights, Series A No. 26, Advisory Opinion No. OC-26/20 (9 November 2020), par. 103 et 104, https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_26_eng.pdf.
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maritimes en dépit de l’élévation du niveau de la mer) ; 6) la réparation englobe également l’indemnisation lorsque la restitution est impossible (notamment pour les pertes et préjudices, qu’ils soient ou non d’ordre économique, et pour les dommages causés à l’environnement en tant que tel) ; 7) la réparation prend la forme de satisfaction quand la réparation intégrale ne peut être assurée par la restitution et l’indemnisation ; et 8) les violations graves de certaines obligations erga omnes ou dues à la communauté internationale dans son ensemble, telles que l’obligation de s’abstenir de violations à grande échelle des droits de l’homme et les obligations découlant du droit à l’autodétermination, entraînent des conséquences particulières.
1) Applicabilité du droit international général relatif à la responsabilité de l’État
559. Concernant le premier point, dans l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), la Cour a confirmé, dans son arrêt sur l’indemnisation, que le principe général de droit international selon lequel « la violation d’un engagement entraîne l’obligation de réparer dans une forme adéquate »1109 régissait la détermination des conséquences juridiques découlant de violations mettant en jeu des dommages environnementaux1110, comme c’est le cas pour le comportement pertinent.
2) Les spécificités du droit de l’environnement
560. S’agissant du deuxième point, la Cour a reconnu que, dans le cas de dommages environnementaux, certaines difficultés étaient susceptibles de se poser, se pouvant en effet que « le dommage soit attribuable à plusieurs causes concomitantes, ou encore que l’état des connaissances scientifiques ne permette pas de le relier avec certitude au fait illicite par un lien de causalité »1111. Pourtant, dans son raisonnement, la Cour a indiqué que « [c]es difficultés d[evai]ent être examinées au moment où elles surv[enai]ent, à la lumière des faits propres à l’affaire et des éléments de preuve présentés à la Cour » et qu’« [i]l rev[enai]t in fine à la Cour de décider s’il exist[ait] un lien de causalité suffisant entre le fait illicite et le préjudice subi »1112.
561. Dans le contexte où a été introduite la présente demande d’avis consultatif, le consensus scientifique, entériné au plan politique par tous les États membres du GIEC par le biais du processus d’adoption des résumés à l’intention des décideurs1113, et, ultérieurement, dans le neuvième alinéa du préambule de la résolution 77/276, est établi quant au fait que :
1109 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 25, par. 29, citant Usine de Chorzów, compétence, arrêt no 8, 1927, C.P.J.I. série A no 9, p. 21.
1110 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 25-26, par. 29-34 ; Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 59, par. 119 ; Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 691, par. 161 ; Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 80, par. 150 ; Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 103-104, par. 273.
1111 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 26, par. 34.
1112 Ibid.
1113 Le consensus scientifique relatif aux causes des changements climatiques et à leurs effets, et le processus d’adoption et d’approbation des résumés à l’intention des décideurs appliqué au sein du GIEC, sont décrits le chapitre II du présent exposé.
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« les émissions anthropiques de gaz à effet de serre sont sans conteste la cause dominante du réchauffement de la planète observé depuis le milieu du XXe siècle1114, [que] les changements climatiques dus aux activités humaines, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses, ont des incidences néfastes généralisées entraînant des pertes et des dommages pour la nature et les êtres humains, qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat, et [que] l’on observe, dans tous les secteurs et toutes les régions, que les personnes et les systèmes les plus vulnérables sont touchés de manière disproportionnée »1115 (la mise en gras est de nous).
Dans le résumé à l’intention des décideurs figurant dans le rapport de synthèse afférent à l’AR6 (2023), le GIEC formule les mêmes conclusions dans les termes suivants :
« Le réchauffement planétaire résulte, sans équivoque, des activités humaines, principalement du fait des émissions de gaz à effet de serre qui y sont associées, la hausse de la température à la surface du globe ayant atteint 1,1°C par rapport à 1850–1900 au cours de la période 2011–2020. Les émissions de gaz à effet de serre continuent d’augmenter, la part historique et actuelle attribuable à la consommation d’énergie non durable, à l’affectation des terres et aux changements d’affectation, aux modes de vie ainsi qu’aux modes de consommation et de production variant d’une région à l’autre, d’un pays à l’autre, à l’échelle du territoire des pays et à l’échelle individuelle. »1116 (La mise en gras est de nous.)
« Des changements généralisés et rapides se sont produits dans l’atmosphère, l’océan, la cryosphère et la biosphère. Le changement climatique d’origine humaine affecte déjà de nombreux extrêmes météorologiques et climatiques dans toutes les régions du monde. Cela a des incidences néfastes généralisées entraînant des pertes et des dommages pour la nature et les êtres humains (degré de confiance élevé). Les communautés vulnérables qui, par le passé, ont le moins contribué aux changements climatiques en subissent les effets de manière disproportionnée (degré de confiance élevé). »1117 (La mise en gras est de nous.)
562. Par conséquent, il n’existe aucune incertitude ni quant à la cause des changements climatiques, à savoir le comportement pertinent, ni quant à leurs effets néfastes. Dans le contexte de la présente procédure, il est suffisant que le comportement pertinent adopté par des États spécifiques ait causé des dommages significatifs « au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement », que l’on puisse ou non établir un lien de causalité entre le comportement spécifique de tel ou tel État et les effets spécifiques subis par Vanuatu ou d’autres États victimes de
1114 Cette partie du neuvième alinéa du préambule de la résolution 77/276 se fonde sur GIEC, 2014: changements climatiques 2014: rapport de synthèse, contribution des groupes de travail I, II et III au cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, conclusion 1.2, https://www.ipcc.ch/ site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full_fr.pdf ; GIEC, 2021 : résumé à l’intention des décideurs, changement climatique 2021: les bases scientifiques physiques, contribution du groupe de travail I au sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, conclusion A.1, https://www.ipcc.ch/ report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WG1_SPM_French.pdf.
1115 Cette partie du neuvième alinéa du préambule de la résolution 77/276 se fonde sur Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2022), conclusion B.1, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf.
1116 Intergovernmental Panel on Climate Change, Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6). Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2023), conclusion A.1, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/ IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
1117 Ibid., conclusion A.2, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
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l’injustice climatique. Il suffit également à la Cour, pour formuler sa réponse, de se fonder sur la conclusion consensuelle du GIEC selon laquelle le comportement pertinent adopté par un groupe spécifique d’États, considérés ensemble, a non seulement causé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, mais aussi des dommages catastrophiques, qui se traduisent par les changements climatiques, ainsi que par leurs « incidences néfastes généralisées entraînant des pertes et des dommages pour la nature et les êtres humains ». Ce lien de causalité est incontestable compte tenu du consensus scientifique existant, validé politiquement par tous les États membres du GIEC. Que la Cour analyse les conséquences juridiques du comportement pertinent en tant qu’il a été adopté par un ou plusieurs États spécifiques ou par un groupe d’États considérés ensemble, ou encore celles qui apparaissent pour quelque État faisant montre du comportement pertinent, la question b) ne laisse entrevoir aucune incertitude quant au lien de causalité.
3) Obligations de cessation et de réparation
563. Concernant le troisième point, les conséquences juridiques du comportement pertinent résultant du droit international général imposent tant la cessation dudit comportement, pour l’État ou le groupe d’États qui n’y a pas mis fin, que la réparation, pour tous les États ayant adopté le comportement pertinent. Ainsi que l’a rappelé la Cour dans l’arrêt rendu en l’affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l’État :
« En vertu du droit international général en matière de responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, qu’exprime sur ce point l’article 30 a) des articles de la Commission du droit international relatifs à ce sujet, l’État responsable d’un tel fait a l’obligation d’y mettre fin si ce fait présente un caractère continu. En outre, même si le fait en question a pris fin, l’État responsable est tenu, à titre de réparation, de rétablir la situation qui existait avant que le fait illicite ne soit commis, dès lors qu’un tel rétablissement n’est pas matériellement impossible et n’impose pas à cet État une charge hors de proportion avec l’avantage qui résulte d’une restitution plutôt que d’une indemnisation. Cette règle est reflétée à l’article 35 des articles de la Commission du droit international. »1118 (La mise en gras est de nous.)
564. Le comportement pertinent est un fait composite (voir la section 5.2.3.F du présent chapitre), constitué des actions et omissions ayant entraîné au fil du temps et à ce jour des émissions de GES. Ensemble, ces actions et omissions s’étendant dans le temps emportent violation des obligations recensées dans la réponse à la question a) (voir la section 5.2.3.C du présent chapitre). Les émissions supplémentaires de GES que produit un État aujourd’hui ne peuvent être dissociées de celles qu’il a produites par le passé. Ainsi, une fois que les émissions d’un État ont atteint le seuil au-delà duquel elles causent des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, ses émissions supplémentaires (supérieures, stables ou inférieures) sont le prolongement du comportement adopté, et sa licéité au regard du droit international doit aussi être examinée à la lumière de ses émissions « cumulées » passées. Par conséquent, pour tous les États qui ont adopté le comportement pertinent, ce comportement revêt encore, de manière générale, un caractère continu. Ils ont l’obligation de mettre fin à ce comportement et de réparer les conséquences qui en découlent. En revanche, les États dont les émissions passées sont inférieures au seuil pertinent peuvent être considérés comme n’ayant pas adopté ou n’adoptant pas le comportement pertinent.
1118 Immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (I), p. 53-154, par. 137. La même conclusion a été formulée, sur le fondement des articles 30 et 31 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État, par la grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt rendu le 31 janvier 2019 en l’affaire Géorgie contre Russie (I), (requête no 13255/07), par. 54, https://hudoc.echr.coe.int/fre# {%22itemid%22:[%22001-189852%22]}.
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565. Il n’est pas exclu que les émissions de GES d’un État ayant adopté le comportement pertinent par le passé n’emportent plus aujourd’hui violation d’une obligation donnée. Il existe à cet égard plusieurs possibilités, qui renvoient toutes à des situations spécifiques et circonscrites. En premier lieu, considérons la situation où l’État n’est plus lié par le traité contenant l’obligation violée. Dans ce cas, la violation de l’obligation conventionnelle en question ne fait pas naître d’obligation de cessation pour cet État, mais il reste à sa charge une obligation de réparation. Cela dit, l’obligation de cessation (comme celle de réparation) n’en naîtra pas moins de la violation d’autres obligations, dont celles prescrites par les règles du droit international général. En deuxième lieu, il est aussi possible qu’une obligation spécifique vise une forme spécifique de pollution (par exemple, la pollution par les navires) pour laquelle un État donné a pris des mesures de réduction d’une ampleur telle que le comportement de cet État, combinant la pollution passée et présente, ne constitue plus un fait composite en violation de ladite obligation spécifique. En pareil cas, l’État n’aura là encore aucune obligation de cessation, mais il lui incombe toujours une obligation de réparation découlant de la violation antérieure de l’obligation considérée (en plus des obligations de cessation et de réparation résultant de la violation des règles du droit international général). En troisième lieu, il est possible qu’un État ayant adopté le comportement pertinent puisse invoquer un motif (par exemple, une circonstance excluant l’illicéité) justifiant, en droit, son comportement. Ces circonstances s’appliquent non pas en général, mais à l’égard de violations de règles spécifiques, et il incombe à l’État ou aux États qui les invoquent d’en établir l’existence. En quatrième lieu, on peut aussi concevoir qu’un État ait déjà réduit ses émissions de GES au point où le niveau de diligence dont il fait montre fait que son comportement n’emporte plus violation d’une ou plusieurs obligations applicables. Cela reviendrait de fait à une cessation du comportement pertinent de la part de cet État. Dans ce cas, toutefois, la cessation n’efface ni ne diminue en aucune manière l’obligation de réparation.
566. La Cour pourrait préciser les obligations de cessation et de réparation résultant du comportement pertinent en tant que tel, à savoir celles qui apparaissent pour tout État qui a adopté ou adopte le comportement pertinent en violation de ses obligations internationales. La République de Vanuatu soutient que les obligations de cessation et de réparation résultant de pareille violation se présentent comme expliquées dans les sections suivantes.
4) Obligation de cessation du comportement pertinent
567. Les États doivent mettre fin au comportement pertinent, à moins de pouvoir le justifier ou l’excuser au motif de circonstances exceptionnelles excluant son illicéité. Le respect de cette obligation implique, par essence, de mettre fin aux pratiques qui contribuent directement aux émissions de GES et aux changements climatiques, telles que l’extraction de combustibles fossiles, les processus industriels à forte intensité d’émissions et le déboisement, et de rétablir la conformité avec les obligations énoncées dans la partie IV du présent exposé.
568. L’importance de la cessation est manifeste compte tenu des dommages significatifs causés au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement qui se sont déjà matérialisés du fait du comportement pertinent, notamment des violations des droits de l’homme auxquelles font face les peuples et les individus. Elle l’est d’autant plus à la lumière des projections figurant dans les rapports du GIEC1119 et des trajectoires indiquées dans les rapports du PNUE sur la
1119 Intergovernmental Panel on Climate Change, Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6). Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2023), conclusion B.6,
« Toutes les trajectoires modélisées au niveau mondial qui limitent le réchauffement à 1,5°C (> 50 %) sans dépassement ou avec un dépassement minime, et celles qui limitent le réchauffement à 2°C (> 67 %), nécessitent des réductions rapides, drastiques et, dans la plupart des cas, immédiates des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs au cours de cette décennie. »
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production de combustibles fossiles1120 et sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions1121. Le GIEC a conclu, dans son rapport spécial de 2018, que pour s’inscrire dans une trajectoire qui limite le réchauffement planétaire « à 1,5°C sans dépassement ou avec un dépassement minime », les émissions anthropiques mondiales nettes de CO2 devaient diminuer d’environ 45 % depuis les niveaux de 2010 jusqu’en 2030 et devenir égales à zéro vers 20501122. Il est précisé dans le résumé à l’intention des décideurs figurant dans la contribution du groupe de travail III (2022) que, dans une trajectoire sans dépassement ou avec un dépassement minime, les émissions de GES sont réduites de 43 % (34–60 %) d’ici à 2030, par rapport au niveau de 20191123. Le GIEC a relevé dans son rapport spécial de 2018 que, pour obtenir des abattements d’une telle ampleur, il faudrait engager « des transitions rapides et radicales dans les domaines de l’énergie, de l’aménagement des terres, de l’urbanisme, des infrastructures (y compris transports et bâtiments) et des systèmes industriels ». Ces transitions systémiques « sont sans précédent pour ce qui est de leur ampleur » et « supposent des réductions considérables des émissions dans tous les secteurs »1124. À cet égard, le GIEC a recensé de nombreuses mesures susceptibles d’atténuer
Conclusion C.2,
« L’adoption rapide de mesures d’atténuation ambitieuses et soutenues et la mise en oeuvre accélérée de mesures d’adaptation au cours de cette décennie permettraient de réduire les pertes et dommages anticipés pour les êtres humains et les écosystèmes (degré de confiance très élevé) … et d’apporter de nombreux co-avantages, en particulier pour la qualité de l’air et la santé (degré de confiance élevé). Des retards dans la mise en place des mesures d’atténuation et d’adaptation créeraient une dépendance à l’égard d’infrastructures à forte intensité d’émissions, accentueraient les risques d’actifs irrécupérables et de hausse des coûts, réduiraient la faisabilité et augmenteraient les pertes et dommages (degré de confiance élevé). Les mesures à court terme exigent d’importants investissements initiaux et, potentiellement, des mesures de rupture dont l’effet est susceptible d’être atténué par un éventail de politiques de facilitation (degré de confiance élevé). », https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/ downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf,
voir aussi conclusion C.3.2 (« Parvenir à des systèmes énergétiques à émissions nettes nulles de CO2 suppose une réduction considérable de la consommation globale des combustibles fossiles et une utilisation minime des combustibles fossiles sans dispositif d’atténuation. »), https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
1120 United Nations Environment Programme, Production Gap Report 2023: Phasing down or phasing up ? Top fossil fuel producers plan even more extraction despite climate promises (November 2023), p. 27,
« pour espérer parvenir à des émissions nettes nulles d’ici à la moitié du siècle et limiter le réchauffement à long terme à 1,5°C, il convient de réduire considérablement la production mondiale des trois combustibles fossiles d’ici à 2050, en parallèle de l’application d’autres stratégies clés d’atténuation des changements climatiques, telles que celles visant à réduire la demande de combustibles fossiles, à accroître les énergies renouvelables et à réduire les émissions de méthane provenant de toutes les sources, dont les activités de production de pétrole et de gaz », https://www.unep.org/resources/production-gap-report-2023.
1121 United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2023 : Broken Record. Temperatures reach new highs, yet world fails to cut emissions (again) (November 2023), https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2023.
1122 GIEC, 2018 : résumé à l’intention des décideurs, réchauffement planétaire de 1,5°C, rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, conclusion C.1, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf.
1123 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers, conclusion C.1.1, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_ SummaryForPolicymakers.pdf.
1124 GIEC, 2018 : résumé à l’intention des décideurs, réchauffement planétaire de 1,5°C, rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, conclusion C.2, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf.
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considérablement les émissions de GES d’ici à 2030 dans les secteurs de l’énergie, de l’affectation des terres, du bâtiment, des transports et de l’industrie1125.
569. Les retards dans la mise en place de mesures confèrent un caractère encore plus urgent et impératif à la cessation du comportement pertinent. Ce point est souligné avec vigueur dans le rapport du PNUE sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions (2023) :
« Les conséquences de la mise en place sans cesse retardée de mesures strictes de réduction des émissions sont évidentes lorsque l’on examine les rapports sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions publiés au cours de la dernière décennie. Ainsi qu’il est souligné dans le rapport de 2019 (PNUE 2019), les données sous-jacentes des rapports révèlent que, si des mesures sérieuses avaient été introduites en faveur du climat en 2010, les réductions annuelles nécessaires pour parvenir à des niveaux d’émission permettant de limiter le réchauffement à 2°C et à 1,5°C d’ici à 2030 se seraient établies respectivement à seulement 0,7 pour cent et 3,3 pour cent en moyenne (Höhne et al. 2020). Ces mesures strictes n’ayant pas été adoptées, les réductions d’émissions requises d’ici à 2030 ont été considérablement revues à la hausse. Pour parvenir à des niveaux d’émission compatibles avec une trajectoire limitant le réchauffement sous les 2°C en 2030, les réductions annuelles requises s’élèvent aujourd’hui à 5,3 pour cent à partir de 2024, ce chiffre étant de 8,7 pour cent par an en moyenne pour la trajectoire à 1,5°C. À titre de comparaison, la baisse des émissions mondiales totales de GES entre 2019 et 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 s’est chiffrée à 4,7 pour cent (PNUE 2022). »1126 (La mise en gras est de nous.)
Dans ce contexte, la cessation du comportement pertinent exigerait, de la part d’un État ayant adopté ledit comportement, l’adoption et la mise en application des mesures nécessaires pour réduire ses émissions de 8,7 % en moyenne par an et, en tout état de cause, d’au moins 5,3 % par an, à compter de 2024. L’obligation de cessation impose en outre spécifiquement de ne pas envisager de nouveaux projets de production de combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz). Selon un rapport publié en 2021 par l’Agence internationale de l’énergie (« AIE »), « [a]u-delà des projets pour lesquels des engagements étaient déjà pris en 2021, notre trajectoire ne prévoit aucun nouveau champ pétrolier ou gazier autorisé à des fins de développement, et la création ou l’extension de mines de charbon n’est pas nécessaire »1127.
570. Que les choses soient claires, Vanuatu ne prétend pas que l’adoption de mesures permettant de limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C soit suffisante pour satisfaire à l’obligation de cessation du comportement pertinent. Il convient de rappeler qu’un réchauffement planétaire à 1,5°C, ainsi que l’indique le GIEC, « n’est pas considéré comme une trajectoire “sûre” pour la plupart des pays, communautés, écosystèmes et secteurs et fait peser des risques significatifs sur les
1125 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers, figure SPM.7, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_ SummaryForPolicymakers.pdf.
1126 United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2023: Broken Record. Temperatures reach new highs, yet world fails to cut emissions (again) (November 2023), p. 30, https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2023.
1127 International Energy Agency, Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy Sector (May 2021), Summary for policymakers, p. 10, https://iea.blob.core.windows.net/assets/7ebafc81-74ed-412b-9c60-5cc32c8396e4/ NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector-SummaryforPolicyMakers_CORR.pdf.
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systèmes naturels et humains »1128. La cessation du comportement pertinent exige donc des mesures d’atténuation plus ambitieuses que celles prévues dans les trajectoires définies par le GIEC pour limiter le réchauffement à 1,5°C sans dépassement ou avec un dépassement minime.
571. Eu égard à l’obligation de cessation, il est un autre point qui mérite une attention particulière : le recours possible à la géo-ingénierie et aux technologies associées pour faire face aux changements climatiques. Ces technologies se répartissent dans deux grandes catégories : les méthodes d’élimination du dioxyde de carbone (Carbon Dioxide Removal, « CDR ») et celles tendant à la modification du rayonnement solaire (Solar Radiation Modification, « SRM »). La CDR désigne les activités d’extraction et de stockage du CO2 de l’atmosphère1129, tandis que la SRM s’entend des « mesures … non liées à l’atténuation des GES qui visent à limiter le réchauffement planétaire »1130, dont les mesures destinées à « intervenir artificiellement dans le système climatique en réfléchissant dans l’espace une partie du rayonnement solaire incident »1131. Les techniques de géo-ingénierie visent à atténuer les effets des changements climatiques, mais n’agissent pas sur leurs causes effectives.
572. Vanuatu relève que les techniques de géo-ingénierie sont spéculatives et contre-productives à l’égard de l’obligation de cessation. Elles sont spéculatives, car leur efficacité et la faisabilité de leur déploiement à grande échelle pour réduire les effets des changements climatiques
1128 Intergovernmental Panel on Climate Change, Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty, Full Report (2018), p. 44, 447, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2022/06/SR15_ Full_Report_HR.pdf.
1129 Glossaire du GIEC, « Élimination du dioxyde de carbone » :
« Activités anthropiques qui permettent d’éliminer le dioxyde de carbone (CO2) de l’atmosphère et de le stocker, de manière durable, dans des réservoirs géologiques, terrestres ou océaniques, ou dans des produits. Sont compris dans ces activités la valorisation anthropique, qu’elle soit actuelle ou potentielle, des puits biologiques ou géochimiques et le captage direct dans l’air et le stockage du dioxyde de carbone (DACCS), mais en est exclue l’absorption naturelle de CO2 qui n’est pas causée directement par des activités humaines. », https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Glossary_ French.pdf.
1130 Glossaire du GIEC, « Modification du rayonnement solaire (SRM) » :
« Désigne une série de mesures de modification du rayonnement non liées à l’atténuation des gaz à effet de serre (GES) qui visent à limiter le réchauffement planétaire. La plupart des méthodes consistent à réduire la quantité de rayonnement solaire incident qui atteint la surface, mais d’autres agissent également sur le bilan du rayonnement de grandes longueurs d’onde en réduisant l’épaisseur optique des aérosols et la durée de vie des nuages. », https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_ WGI_Glossary_French.pdf.
1131 Aarti Gupta, Frank Bierman, Ellinore van Driel, Nadia Bernaz, Dhanasree Jayaram, Rakhyun E. Kim, Louis J. Kotze, Dana Ruddigkeit, Stacy D. VanDeveer and Margaretha Wewerinke-Singh, ‘Towards a Non-Use Regime on Solar Geoengineering: Lessons from International Law and Governance’ (2024) Transnational Environmental Law, 1-32, p. 2, https://www.cambridge.org/core/journals/transnational-environmental-law/article/towards-a-nonuse-regime-on-solar-geoengineering-lessons-from-international-law-and-governance/83A71F8002DC88049D9575790743D3A1. Plusieurs techniques de SRM ont été proposées, notamment l’amincissement des cirrus (CCT), l’éclaircissement des nuages marins (MCB) et l’injection d’aérosols dans la stratosphère (SAI). Voir glossaire du GIEC, Modification du rayonnement solaire (SRM), https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Glossary_French.pdf.
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n’ont pas été prouvées1132. Elles sont contre-productives au regard de l’obligation de cessation, car elles détournent l’attention et les ressources de la tâche urgente qu’est la réduction des émissions1133, pouvant retarder l’adoption de mesures effectives de nature à mettre fin au comportement pertinent ainsi qu’aux pertes et dommages croissants qui en résultent1134. La géo-ingénierie et les autres techniques spéculatives sont aussi contre-productives au sens où elles s’accompagnent d’un risque inhérent d’accroissement des émissions et des températures mondiales1135. Le GIEC souligne que « [l]e déploiement de la CDR à grande échelle n’a pas fait ses preuves, et la dépendance à l’égard de cette technologie constitue un risque majeur pour notre capacité à limiter le réchauffement
1132 Cette thèse est conforme à la position adoptée par le Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme, selon laquelle « [l]a plupart des techniques de géo-ingénierie n’ont pas encore fait leurs preuves, ne sont pas disponibles ou ne peuvent être déployées à grande échelle » et « [é]tant donné que leurs avantages hypothétiques n’ont pas encore été prouvés de manière pratique et scientifique, ces techniques sont considérées comme spéculatives ». Nations Unies, Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme, Incidence des nouvelles technologies visant à protéger le climat sur l’exercice des droits de l’homme, 10 août 2023, doc. A/HRC/54/47, par. 10, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/141/87/ pdf/g2314187.pdf. S’agissant des droits de l’enfant, voir aussi Nations Unies, Comité des droits de l’enfant, observation générale no 26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, 22 août 2023, doc. CRC/C/GC/26, p. 20,
« Les mesures d’atténuation ne sauraient reposer sur une élimination future des gaz à effet de serre dans l’atmosphère au moyen de technologies qui n’ont pas encore fait leurs preuves. Les États devraient donner la priorité à une réduction rapide et effective, dès aujourd’hui, des émissions, afin de permettre aux enfants de jouir pleinement de leurs droits dans les plus brefs délais et d’éviter que la nature subisse des dommages irréversibles. ») (les italiques sont de nous), https://www.ohchr.org/fr/documents/general-comments-and-recommendations/crccgc26-general-comment-no-26-2023-childrens-rights.
1133 Nations Unies, Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme, incidence des nouvelles technologies visant à protéger le climat sur l’exercice des droits de l’homme, 10 août 2023, doc. A/HRC/54/47, par. 12, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/141/87/pdf/g2314187.pdf. Voir aussi D. McLaren, ‘Mitigation Deterrence and the “Moral Hazard” of Solar Radiation Management’ (2016) 4(12) Earth’s Future, pp. 596–602; K. Ellison, ‘Why Climate Change Sceptics Are Backing Geoengineering’, Wired, 28 Mar. 2008, https://www.wired.com/story/why-climatechange-skeptics-are-backing-geoengineering.
1134 Intergovernmental Panel on Climate Change, Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6). Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2023), conclusion C.2 (« Des retards dans la mise en place des mesures d’atténuation et d’adaptation créeraient une dépendance à l’égard d’infrastructures à forte intensité d’émissions, accentueraient les risques d’actifs irrécupérables et de hausse des coûts, réduiraient la faisabilité et augmenteraient les pertes et dommages (degré de confiance élevé). »), https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/.
1135 Voir Nations Unies, Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme, incidence des nouvelles technologies visant à protéger le climat sur l’exercice des droits de l’homme, 10 août 2023, doc. A/HRC/54/47, par. 10
« Les nouvelles technologies visant à protéger le climat, comme toutes les autres formes de géo-ingénierie, à l’exception peut-être de certaines solutions fondées sur la nature, ne font pas actuellement baisser les émissions, car si l’on tient compte des émissions globales produites lors de la construction et de l’exploitation des installations correspondantes, elles ont toutes pour effet d’accroître la présence de dioxyde de carbone dans le système. », https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/141/87/ pdf/g2314187.pdf.
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à 1,5°C »1136, tandis que les mesures de modification du rayonnement solaire « se heurtent à de grandes incertitudes et lacunes de connaissances ainsi qu’à des risques importants »1137.
573. Vanuatu soutient en outre que le développement et l’utilisation de la géo-ingénierie et d’autres technologies spéculatives sont incompatibles avec les obligations existant à la charge des États en vertu du droit international coutumier et du droit des traités, notamment les obligations qui relèvent, au fond, de l’obligation de cessation1138. Ces obligations limitent et interdisent le recours à ces technologies comme suit :
a) Premièrement, en raison du caractère spéculatif de ces techniques et des risques qu’elles présentent pour le système climatique et l’environnement, leur développement et leur utilisation vont à l’encontre du principe de précaution et ne sont pas de nature à satisfaire à l’obligation de diligence requise1139.
b) Deuxièmement, le recours à de telles mesures emporterait violation des obligations incombant aux États en vertu de la CCNUCC, du protocole de Kyoto et de l’accord de Paris. Il convient d’interpréter ces instruments à la lumière de l’objectif ultime de la CCNUCC, qui est de « stabiliser ... les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui
1136 Intergovernmental Panel on Climate Change, Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty, Full Report (2018), p. 34, 96, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2022/ 06/SR15_Full_Report_HR.pdf. Voir aussi Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2022), conclusion B.5.4, SPM-19 (« Certaines interventions destinées à réduire les risques liés aux changements climatiques font naître d’autres risques, dont les risques d’erreur d’adaptation et d’effets néfastes que présentent certaines mesures de réduction des émissions et d’élimination du dioxyde de carbone (degré de confiance élevé). », https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_ SummaryForPolicymakers.pdf.
1137 GIEC, 2018 : résumé à l’intention des décideurs, réchauffement planétaire de 1,5°C, rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, conclusion C.1.4, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf.
1138 Ces obligations coexistent en parallèle des règles en vigueur au titre de la convention sur la diversité biologique et dans le contexte de la convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets (convention de Londres, 1972) et de son protocole (1996), respectivement. Voir Nations Unies, convention sur la diversité biologique, décision X/33: diversité biologique et changements climatiques, conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, dixième réunion, 29 octobre 2010, doc. UNEP/CBD/COP/DEC/X/33, par. 8, al. w), https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-33-fr.pdf. Les organes directeurs de la convention et du protocole de Londres ont appelé à la plus grande prudence s’agissant des techniques de géo-ingénierie marine, étant déjà parvenus à un accord interdisant la fertilisation des océans. Voir résolution LC/LP.1 (2008) sur la réglementation de la fertilisation des océans (adoptée le 31 octobre 2008), trentième réunion des parties contractantes à la convention de Londres et troisième réunion des parties contractantes au protocole de Londres, doc. LC 30/16, https://wwwcdn.imo.org/localresources/fr/ MediaCentre/MeetingSummaries/Documents/resolution%20LC-LP.1%20(2008)fr.pdf. Voir aussi résolution LP.4(8) portant adoption de l’amendement au protocole de Londres visant à réglementer le dépôt de matières effectué au titre d’activités de fertilisation des océans et d’autres activités de géo-ingénierie marine (adoptée le 18 octobre 2013), huitième réunion des parties contractantes au protocole de 1996 à la convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, https://wwwcdn.imo.org/localresources/fr/MediaCentre/MeetingSummaries/ Documents/R%C3%A9solution%20LP.4(8)f.pdf.
1139 Des juridictions nationales ont fait part de leurs préoccupations quant aux « risques irresponsables » qui se feraient jour si les États venaient à recourir à ces techniques dans le cadre de leur politique climatique, estimant qu’un tel recours serait contraire au principe de précaution : voir Urgenda Foundation v. State of the Netherlands, Supreme Court of the Netherlands, ECLI:NL:HR, 20 December 2019 (the Netherlands), par. 7.2.5 (« ces nouveaux scénarios ne peuvent être aujourd’hui retenus comme fondement de l’action publique sans faire apparaître des risques irresponsables. Une telle prise de risque irait à l’encontre du principe de précaution dont l’application est obligatoire au titre des articles 2 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et du paragraphe 3 de l’article 3 de la CCNUCC »), https://climatecasechart.com/non-us-case/urgenda-foundation-v-kingdom-of-the-netherlands/.
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empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique » dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent « s’adapter naturellement aux changements climatiques »1140. Les techniques spéculatives, telles que les méthodes de SRM, ne contribuent pas à la stabilisation des concentrations de GES. Au contraire, les risques graves qu’elles suscitent constituent une « perturbation anthropique dangereuse du système climatique », en contradiction directe avec l’objectif énoncé dans la CCNUCC et ses accords subsidiaires. De plus, le « choc terminal »1141 susceptible de se produire à l’interruption des mesures de SRM nuirait à la capacité des écosystèmes de s’adapter naturellement aux changements climatiques, soulignant plus avant l’incompatibilité de ces techniques avec les obligations de cessation incombant aux États.
c) Troisièmement, le recours aux techniques de géo-ingénierie, notamment la CDR et la SRM, présente des risques au regard de l’obligation de protéger le milieu marin et du paragraphe 1 de l’article 196 de la CNUDM, qui impose aux États de « pren[dre] toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant de l’utilisation de techniques dans le cadre de leur juridiction ou sous leur contrôle ... pouvant y provoquer des changements considérables et nuisibles ».
d) Quatrièmement, le recours aux techniques de géo-ingénierie, notamment la CDR et la SRM, présente des risques significatifs de violations des droits de l’homme, ainsi que le reconnaissent
1140 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 9 mai 1992, Recueil des traités, vol. 1771, p. 107, art. 2, https://treaties.un.org/doc/Treaties/1994/03/19940321%2004-56%20AM/Ch_XXVII_07p.pdf, voir protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 10 décembre 1997, RTNU, vol. 2303, p. 162, préambule, art. 2, par. 1, litt. a), al. v), art. 12, par. 2, art. 13, par. 4, al. a), b) et e), https://treaties.un.org/doc/Treaties/1998/09/19980921%2004-41%20PM/Ch_XXVII_07_ap.pdf ; adoption de l’accord de Paris, décision 1/CP.21, 12 décembre 2015, doc. FCCC/CP/2015/10/Add.1, annexe, art. 2, voir aussi préambule, art. 13, par. 5, https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf ; convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969, entrée en vigueur le 27 janvier 1980, RTNU, vol. 1155, p. 331, art. 31, par. 1, https://treaties.un.org/doc/ Treaties/1980/01/19800127%2000-52%20AM/Ch_XXIII_01.pdf.
1141 Le « choc terminal » désigne l’augmentation rapide des températures planétaires qui se produirait en cas d’adoption, puis d’interruption, de certaines techniques de SRM (telles que l’injection d’aérosols dans la stratosphère et l’éclaircissement des nuages marins) : voir Center for International Environmental Law et al., “Briefing for UNEA6 Delegates on Solar Radiation Modification” (February 2024), https://www.geoengineeringmonitor.org/2024/02/unea6-briefing/.
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les procédures spéciales des Nations Unies1142 et le Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme de l’ONU (ci-après, le « Comité consultatif »).1143 Les droits suivants sont particulièrement en danger :
i. Droit à un environnement propre et sain : Les techniques de géo-ingénierie pourraient avoir des « effets négatifs ou catastrophiques sur les conditions météorologiques, la biodiversité et les écosystèmes »1144, portant atteinte à la qualité intrinsèque du milieu naturel et à un « climat sûr » dont ce droit assure la protection. L’expérimentation et l’utilisation de ces techniques peuvent en outre emporter violation de la dimension procédurale de ce droit, à savoir l’accès à l’information, la participation à la prise de décisions et l’accès à la justice et à des recours utiles1145. De plus, en raison du déploiement de ces techniques, « [l]es peuples [autochtones] pourraient être forcés de se déplacer et se voir privés de leurs terres, de leur culture et de leurs moyens de subsistance traditionnels »1146, ce qui porterait atteinte à leur droit à un environnement propre et sain, à leurs droits culturels et au droit à l’autodétermination.
1142 Voir Nations Unies, rapport du rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte des changements climatiques, Ian Fry, 28 juillet 2023, doc. A/78/255, par. 16 (affirmant que « les nouvelles technologies d’atténuation associées aux changements atmosphériques et à la géo-ingénierie [sont susceptibles d’avoir] des répercussions importantes sur les droits humains »), https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n23/223/51/ pdf/n2322351.pdf ; rapport du rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte des changements climatiques, Ian Fry, planification initiale et vision pour le mandat, 24 juin 2022, doc. A/HRC/50/39, par. 52 et 53 (notant que les techniques proposées, telles que la CDR, l’injection d’aérosols dans la stratosphère et l’éclaircissement des nuages marins, sont toutes « susceptible[s] d’avoir des effets négatifs sur l’exercice des droits de l’homme » et que « chacune de ces technologies soit contribue actuellement aux atteintes aux droits de l’homme, soit est susceptible de porter atteinte aux droits des personnes et des communautés »), https://documents.un.org/doc/undoc/ gen/g22/388/98/pdf/g2238898.pdf ; obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, rapport du rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, David Boyd, 15 juillet 2019, doc. A/74/161, par. 83,
« Certaines des stratégies de géo-ingénierie proposées pour atténuer les effets des changements climatiques consistent à manipuler les systèmes naturels, notamment en fertilisant les océans avec du fer, en installant des miroirs dans l’espace extra-atmosphérique pour réfléchir le rayonnement solaire ou en vaporisant des aérosols dans l’atmosphère pour reproduire l’effet des grandes éruptions volcaniques. Ces techniques non éprouvées pourraient gravement perturber les écosystèmes océaniques et terrestres et nuire à la production d’aliments ainsi qu’à la biodiversité, ce qui aurait des répercussions massives sur les droits de la personne. Leur utilisation est donc à proscrire tant que leurs incidences ne seront pas mieux connues. », https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n22/442/78/pdf/n2244278.pdf ;
voir Nations Unies, crise écologique, justice climatique et justice raciale, rapport de la rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, E. Tendayi Achiume, 25 octobre 2022, doc. A/77/549, par. 65 (notant que les mesures proposées en réponse aux changements climatiques présentent des risques significatifs pour l’exercice des droits de l’homme), https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n22/651/91/pdf/n2265191.pdf ; effets néfastes de certaines solutions proposées pour lutter contre les changements climatiques, rapport du rapporteur spécial sur les incidences sur les droits de l’homme de la gestion et de l’élimination écologiquement rationnelles des produits et déchets dangereux, Marcos Orellana, 13 juillet 2023, doc. A/HRC/54/25, par. 71,
« La communauté scientifique n’est pas certaine de l’efficacité des techniques de géo-ingénierie, au nombre desquelles figure la modification du rayonnement solaire, et ces techniques peuvent avoir toute une série de répercussions sur l’exercice effectif des droits de l’homme. L’espoir que suscitent les technologies de demain ne devrait pas servir à justifier une action insuffisante en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’élimination progressive des combustibles fossiles. », https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/132/59/pdf/g2313259.pdf.
1143 Nations Unies, Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme, incidence des nouvelles technologies visant à protéger le climat sur l’exercice des droits de l’homme, 10 août 2023, doc. A/HRC/54/47, par. 7, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/141/87/pdf/g2314187.pdf.
1144Ibid., par. 49, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/141/87/pdf/g2314187.pdf.
1145 Voir ibid., par. 49, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/141/87/pdf/g2314187.pdf.
1146 Voir ibid., par. 55, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/141/87/pdf/g2314187.pdf.
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ii. Droit à un niveau de vie suffisant (incluant les droits à l’alimentation et à l’eau) et droit inhérent à la vie : Ainsi que le fait observer le Comité consultatif, les techniques de SRM peuvent être très consommatrices d’eau, modifier la configuration des précipitations, polluer les ressources en eau douce, et menacer la sécurité alimentaire et la sécurité de l’approvisionnement en eau. Les techniques de SRM nécessitent de vastes étendues de terre et d’importantes ressources en eau, ce qui risque d’influer sur la production alimentaire et sur l’accès à l’eau. Les effets néfastes que ces techniques pourraient avoir sur l’environnement pourraient emporter violation des droits à l’alimentation et à l’eau, en particulier pour les personnes dont les moyens de subsistance dépendent des ressources naturelles, et pourraient également soulever des questions au titre du droit à la vie1147.
iii. Droits associés à la consultation et au consentement préalable, libre et éclairé1148 : Le développement et l’utilisation des techniques de géo-ingénierie emporteraient violation de ces droits, car les peuples autochtones et les autres communautés touchées n’ont pas été systématiquement associés à la planification technologique ni consultés sur leur expérimentation1149.
e) Cinquièmement, les générations futures sont, elles aussi, particulièrement touchées par ces techniques spéculatives. Il y a notamment violation des obligations qu’ont les États de protéger les droits humains des générations futures en cas de « négligence à réglementer efficacement, et le cas échéant d’interdire, la recherche et les activités scientifiques qui présentent un risque
1147 Voir ibid., par. 48 et 51, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/141/87/pdf/g2314187.pdf.
1148 L’obligation d’engager de véritables consultations avec les groupes autochtones atteints et susceptibles d’être atteints est solidement ancrée dans le droit international des droits de l’homme et repose sur les traités fondateurs des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme. Voir Pacte international relatif aux droits civils et politiques, résolution 2200 A (XXI) de l’Assemblée générale des Nations Unies, 16 décembre 1966, art. 1, par. 1, art. 25 et 27, https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights ; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, résolution 2200 A (XXI) de l’Assemblée générale des Nations Unies, 16 décembre 1966, art. 1, par. 1 et 2, art. 15, par. 1, https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights ; convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, résolution 2106 (XX) de l’Assemblée générale des Nations Unies, 21 décembre 1965, art. 2 et 5, https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international -convention-elimination-all-forms-racial. Les organes des Nations Unies créés pour surveiller l’application de ces traités internationaux juridiquement contraignants ont précisé que les États étaient tenus, conformément aux obligations que leur imposent ces traités, de consulter les peuples autochtones sur les questions les intéressant : voir, par exemple, Nations Unies, Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, recommandation générale sur les droits des populations autochtones, annexe V, 1997, doc. A/52/18, http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/genrexxiii.htm ; Nations Unies, Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 21, « Droit de chacun de participer à la vie culturelle », 21 décembre 2009, doc. E/C.12/GC/21, par. 36 et 37, https://tbinternet. ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2FC.12%2FGC%2F21&Lang=en. L’obligation de consultation est aussi reconnue par d’autres organes chargés des droits de l’homme, ainsi que dans d’autres conventions : par exemple, Organisation internationale du Travail, convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 (no 169), art. 6, par. 1, al. a), https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/indigenous-and-tribal-peoples-convention-1989-no-169 ; Inter‐American Commission on Human Rights, Indigenous and Tribal Peoples’ Rights over their Ancestral Lands and Natural Resources: Norms and Jurisprudence of the Inter‐American Human Rights System, 30 December 2009, par. 273, http://www.oas.org/en/iachr/indigenous/docs/pdf/ancestrallands.pdf. L’obligation de consultation est particulièrement mise en avant dans la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 2 octobre 2007, doc. A/RES/61/295, art. 19 et art. 32, par. 2, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n06/512/08/pdf/ n0651208.pdf. La déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones peut être considérée comme une conception autorisée du contenu minimum des droits des peuples autochtones, fondée sur les règles existantes du droit international des droits de l’homme. En d’autres termes, elle codifie des droits qui existent déjà dans le droit international des droits de l’homme, tel qu’il s’applique à la condition et à la situation des peuples autochtones. Ainsi, la déclaration « ne vise pas à conférer aux peuples autochtones des droits fondamentaux spéciaux ou nouveaux ; elle développe plutôt des principes et des droits généraux dans le domaine des droits de l’homme en les situant dans le contexte historique, culturel et social propre aux peuples autochtones ». Voir Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, rapport du rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, 11 août 2008, doc. A/HRC/9/9, par. 85 et 86, https://digitallibrary.un.org/record/634646?ln=en&v=pdf.
1149 Voir Nations Unies, Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme, incidence des nouvelles technologies visant à protéger le climat sur l’exercice des droits de l’homme, 10 août 2023, doc. A/HRC/54/47, par. 55, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/141/87/pdf/g2314187.pdf.
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substantiel et raisonnablement prévisible pour les droits humains des générations futures, y compris … la géo-ingénierie »1150. Toute forme de promotion de techniques à haut risque, mais encore largement inexploitées, irréversibles et spéculatives, proposées en réponse à la crise climatique, est contraire au principe d’équité intergénérationnelle et aux droits des générations futures.
574. En résumé, la promotion ou l’utilisation de ces techniques par les États n’est pas conforme à leur obligation de cessation et ne saurait être considérée comme valant exécution de cette dernière. Ces techniques autorisent, voire encouragent, la poursuite du comportement pertinent, exacerbant les dommages causés au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, et suscitant un éventail de risques nouveaux. Pour qu’il y ait véritablement cessation du comportement pertinent, il faut que les États s’abstiennent de développer et d’utiliser ces techniques et en interdisent le développement et l’utilisation, notamment par les parties privées, telles que les sociétés1151.
575. Compte tenu de la place de plus en plus centrale qu’occupent les techniques de géo-ingénierie dans les discussions sur les politiques proposées en réponse aux changements climatiques1152, Vanuatu invite respectueusement la Cour à renforcer l’obligation de cessation en tant que conséquence juridique du comportement pertinent, en reconnaissant expressément que cette obligation impose de mettre fin aux pratiques causant des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement. De plus, Vanuatu suggère que la Cour reconnaisse expressément que l’utilisation des techniques de géo-ingénierie ne saurait valoir exécution de l’obligation de cessation et que recourir à ces techniques pour faire face aux
1150 Principes de Maastricht sur les droits humains des générations futures, 2023, principe 19, lettre f), https://www.rightsoffuturegenerations.org/the-principles/fran%C3%A7ais.
1151 Cette interprétation est confortée par les appels lancés par certains groupes d’États en vue de la mise en place d’un accord international de non-utilisation de la SRM. Voir, par exemple, conférence ministérielle africaine sur l’environnement, décision 19/5, changements climatiques, dix-neuvième session ordinaire, Addis Abeba, 17-18 août 2023, doc. AMCEN/19/6, par. 15 (« [e]xprimer les préoccupations que suscite la promotion des technologies, en particulier la gestion du rayonnement solaire (GRS), et demander la mise en place d’un mécanisme de gouvernance mondiale pour la non-utilisation de la gestion du rayonnement solaire ») (la mise en gras est de nous), https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/43789/K2316003E-AMCEN-19-6-ADVANCE-REPORT.pdf? sequence=3 ; Parlement européen, résolution du 21 novembre 2023 sur la conférence des Nations Unies sur le changement climatique de 2023 (COP28) à Dubaï, Émirats arabes unis (2023/2636(RSP)), par. 92
« constate qu’il existe un intérêt scientifique et politique croissant pour la modification du rayonnement solaire, qui consiste en un ensemble d’approches d’ingénierie climatique proposées pour réfléchir artificiellement la lumière solaire et à refroidir la planète, comme l’injection d’aérosols stratosphériques; souligne que la modification du rayonnement solaire ne s’attaque pas aux causes profondes du changement climatique et ne constitue pas une alternative aux efforts d’atténuation; constate le manque de certitude scientifique quant aux effets et se déclare préoccupé par les risques mondiaux et les effets néfastes de la modification du rayonnement solaire sur l’environnement et la stabilité climatique et géopolitique; souligne, par conséquent, qu’une approche mondiale est essentielle et qu’aucun pays ne devrait expérimenter unilatéralement cette technologie; prend acte qu’une résolution de l’ONU sur la gouvernance mondiale a été bloquée; invite la Commission et les États membres à lancer un accord de non-utilisation au niveau international, conformément au principe de précaution et en l’absence de preuves de sa sécurité et d’un consensus mondial complet sur son acceptabilité » (la mise en gras est de nous), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0407_FR.html.
En outre, un groupe international composé de plus de 490 universitaires de différentes régions, bénéficiant du soutien de plus de 1 900 organisations de la société civile, appelle les États et les Nations Unies à approuver un accord international de non-utilisation de la géo-ingénierie solaire : voir la liste des universitaires signataires et des organisations de la société civile qui les soutiennent : https://www.solargeoeng.org.
1152 Vanuatu relève en outre qu’à la sixième session de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement (UNEA-6) tenue récemment, une proposition soumise par la Suisse et Monaco (dont le texte avait pour coauteurs la Géorgie et Israël), visant à créer un groupe d’experts chargé d’étudier la SRM et la géo-ingénierie, a été retirée, https://www.ciel.org/news/ciel-response-to-geoengineering-srm-technology-rejection-unea-6/.
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changements climatiques pourrait constituer une violation distincte des obligations incombant aux États en vertu du droit international.
5) Obligation de non-répétition du comportement pertinent
576. L’obligation pour l’État responsable d’offrir des assurances et garanties de non-répétition appropriées, si les circonstances l’exigent, est une autre conséquence juridique résultant d’un comportement illicite. Ces assurances ou garanties servent à rétablir et à réparer les relations juridiques auxquelles la violation a porté atteinte, « l’accent [étan]t mis sur le respect futur d’une obligation et non pas sur sa violation passée »1153.
577. Vanuatu soutient que, dans la présente procédure, l’assurance de la cessation du comportement pertinent et la prévention de sa répétition exigent des États responsables qu’ils adoptent des mesures spécifiques pour empêcher les acteurs non étatiques relevant de leur juridiction de causer des dommages supplémentaires au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement1154. En outre, Vanuatu estime que la gravité et l’ampleur des dommages causés par le comportement pertinent à ce jour, mais aussi ceux qui seront causés avec une intensité croissante à l’avenir, exigent la mise en place de mesures législatives érigeant au rang de crime les formes les plus graves du comportement pertinent. Ces obligations peuvent être partiellement exécutées par l’adoption de mesures législatives érigeant au rang de crime les dommages environnementaux et écologiques équivalant à un écocide, tant au sein de la législation nationale que par la voie d’une coopération internationale permettant de créer le crime international d’écocide1155. À tous les
1153 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, tel que corrigé, art. 30, commentaire, par. 11, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf.
1154 Le Comité des droits de l’homme a précisé que l’obligation de « prendre des mesures pour prévenir la répétition d’une violation » pouvait nécessiter une modification de la législation ou des pratiques de l’État partie : Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no 31, « La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte », 26 mai 2004, doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13, par. 16-17, https://digitallibrary.un.org/ record/533996?ln=en&v=pdf. De même, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a considéré que l’obligation d’offrir des garanties de non-répétition pouvait exiger l’adoption de mesures législatives ou administratives permettant d’assurer la conformité de la législation nationale avec les principes de procédure et obligations de fond ad hoc : Nations Unies, Comité des droits économiques, sociaux et culturels, constatations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels au titre du protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (cinquante-cinquième session) concernant la communication no 2/2014 (I.D.G c. Espagne), 17 juin 2015, doc. E/C.12/55/D/2/2014, par. 17, https://digitallibrary.un.org/record/833420?ln=fr&v=pdf.
1155 Voir Groupe d’experts indépendants pour la définition juridique de l’écocide, commentaire de la définition, juin 2021, https://static1.squarespace.com/static/5ca2608ab914493c64ef1f6d/t/60f2862e4f27972c6038538c/1626506802668/ SE+Foundation+Commentary+and+core+text+FR.pdf. Aux fins de la définition de l’écocide, le Groupe d’experts indépendants pour la définition juridique de l’écocide a fait la proposition suivante : a) Par « Arbitraire », on entend de manière imprudente et sans faire cas des dommages qui seraient manifestement excessifs par rapport aux avantages sociaux et économiques attendus ; b) Par « Grave », on entend que les dommages entraînent des changements, perturbations ou atteintes hautement préjudiciables à l’une quelconque des composantes de l’environnement, y compris des répercussions graves sur la vie humaine ou sur les ressources naturelles, culturelles ou économiques ; c) Par « Étendu », on entend que les dommages s’étendent au-delà d’une zone géographique limitée, qu’ils traversent des frontières nationales, ou qu’ils touchent un écosystème entier ou une espèce entière ou un nombre important d’êtres humains ; d) Par « Durable », on entend que les dommages sont irréversibles ou qu’ils ne peuvent être corrigés par régénération naturelle dans un délai raisonnable ; et e) Par « Environnement », on entend la Terre, sa biosphère, sa cryosphère, sa lithosphère, son hydrosphère et son atmosphère, ainsi que de l’espace extra-atmosphérique. L’Alliance des gardiens de mère nature, qui se compose de près de 200 représentants autochtones du monde entier, a appelé les États à :
« Reconnaître que les actions d’entreprises ou de politiques gouvernementales qui résulteraient en la dégradation[], ou la destruction, ou la contamination par des produits toxiques de l’environnement, des écosystèmes ou des habitats sont des éco-crimes contre l’intégrité territoriale de la Terre Mère — aussi appelées écocides. Cela doit s’accompagner d’initiatives visant à les intégrer comme crime d’écocide dans les dispositions de la Cour pénale internationale. » — Déclaration de l’Alliance des gardiens et enfants de la Terre mère, un appel mondial aux États et à l’humanité pour la préservation de la vie sur la planète et celle des générations futures, octobre 2017, par. 9, http://allianceofguardians.org/fr/.
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niveaux, ces mesures législatives doivent viser à garantir que les allégations crédibles d’écocide fassent l’objet d’une enquête, que les auteurs soient poursuivis en justice et que les victimes puissent bénéficier d’une réparation.
578. Vanuatu soutient en outre que, dans la définition de toute infraction pénale résultant de dommages climatiques et environnementaux significatifs, les États doivent garder à l’esprit la situation particulière des peuples autochtones et des autres communautés traditionnelles tributaires de leurs territoires ancestraux pour perpétuer leur existence matérielle et culturelle1156. En conséquence, toute évaluation de la gravité de dommages environnementaux et de la mesure dans laquelle ces dommages atteignent le niveau requis pour mettre en cause une responsabilité pénale — que ce soit à raison du crime d’écocide ou d’autres crimes contre l’environnement — doit reconnaître et traiter comme significative toute destruction de la valeur culturelle et spirituelle du climat et de l’environnement1157. Les États doivent en outre faire en sorte que la promulgation des lois concernées ne porte en aucune manière atteinte aux droits des peuples autochtones ou des groupes marginalisés, en veillant notamment à ce qu’ils ne soient pas pris pour cible ni ne fassent l’objet de mesures de stigmatisation, de généralisation ou de profilage.
579. L’obligation d’offrir des garanties de non-répétition exige par ailleurs des États responsables qu’ils soumettent de nouvelles CDN au titre de l’accord de Paris pour rétablir le respect de leurs obligations internationales et en faire la démonstration – faisant ainsi montre du niveau d’ambition le plus élevé possible et, dans le cas des États développés, s’acquittant pleinement de leurs obligations en matière de financement, de transfert de technologie et de renforcement des capacités, afin de soutenir l’action climatique dans les États en développement. Elle exige du reste des États responsables qu’ils prennent des mesures concrètes au niveau national pour conférer à leurs CDN un caractère obligatoire en droit interne et permettre leur mise en application effective.
6) Obligation de réparation : restitution
580. S’agissant du sixième point consacré à la mise en oeuvre du droit international général relatif à la responsabilité de l’État, l’obligation de cessation n’exonère pas un État responsable de son obligation de réparation1158. La réparation peut prendre la forme de restitution, d’indemnisation ou de satisfaction, séparément ou conjointement1159. Les États responsables ont l’obligation de procéder à la restitution pour autant qu’elle n’est pas matériellement impossible ou n’impose pas une
1156 Cela va dans le sens des obligations accrues dues à ces groupes par les États dans le contexte du droit à un environnement propre et sain (voir section 4.4.4.C.)
1157 Le Groupe d’experts indépendants pour la définition juridique de l’écocide, dans sa proposition visant à ériger au rang de crime les dommages graves qui sont étendus ou durables, définit la notion de gravité comme renvoyant à des « dommages [qui] entraînent des changements, perturbations ou atteintes hautement préjudiciables à l’une quelconque des composantes de l’environnement, y compris des répercussions graves sur la vie humaine ou sur les ressources naturelles, culturelles ou économiques » (la mise en gras est de nous). Groupe d’experts indépendants pour la définition juridique de l’écocide, commentaire de la définition, juin 2021, https://static1.squarespace.com/static/5ca2608ab914493c64ef1f6d/t/ 60f2862e4f27972c6038538c/1626506802668/SE+Foundation+Commentary+and+core+text+FR.pdf).
1158 Immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (I), p. 153-154, par. 137.
1159 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, tel que corrigé, art. 34, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf. Voir en outre Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 103-104, par. 273 ; Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, avis consultatif, 1er février 2011, TIDM Recueil 2011, p. 10, par. 196, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_17/17_adv_op_010211_fr.pdf.
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charge hors de toute proportion avec le préjudice subi1160. Bien que la restitution puisse, dans certains cas, être assurée en partie par les mesures de cessation et les assurances de non-répétition, les deux conséquences juridiques demeurent distinctes1161. Cette distinction est importante dans les circonstances de la présente procédure, car la cessation du comportement pertinent ne permet pas d’éliminer les concentrations de GES de l’atmosphère ou les dommages significatifs déjà causés, à la fois au système climatique et — par le biais des changements climatiques — à d’autres composantes de l’environnement. La cessation est tournée vers l’avenir, tandis que la restitution prend également en compte le passé et vise à « effacer » les conséquences de la violation. Ainsi qu’il est indiqué dans le commentaire relatif à l’article 35 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État :
« la restitution est le mode de réparation le plus conforme au principe général selon lequel l’État responsable est tenu d’“effacer” les conséquences juridiques et matérielles de son fait illicite en rétablissant la situation qui aurait existé si ce fait n'avait pas été commis; à ce titre, elle prime tout autre mode de réparation »1162.
581. Il est impossible pour un État ou un groupe d’États de rétablir la situation dans laquelle se trouvait précédemment le système climatique, comme il lui est impossible d’annuler les pertes et dommages associés. Toutefois, certains effets des changements climatiques causés par le comportement pertinent d’un groupe spécifique d’États peuvent être réparés par la restitution, aussi bien à l’égard des États lésés, spécialement atteints ou particulièrement vulnérables qu’à l’égard des peuples et individus des générations présentes et futures. La restitution vaut, dans certains cas, exécution effective du comportement exigé par la règle primaire, le fait internationalement illicite n’affectant pas, ainsi que le rappelle l’article 29 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État, le maintien du devoir d’exécuter l’obligation en cause. Les deux fondements de l’obligation — à savoir la règle primaire et l’obligation secondaire de restitution — ainsi que les deux ensembles de relations juridiques qui en découlent n’en demeurent pas moins distincts1163.
582. Trois effets principaux peuvent être réparés, en partie, par des mesures de restitution, à savoir l’appui au renforcement des capacités d’adaptation ; les réparations non monétaires au titre de la mobilité humaine, y compris les déplacements et les migrations, provoquée par les effets néfastes des changements climatiques ; et la reconnaissance de la souveraineté, du statut d’État, du territoire et des espaces maritimes des petits États insulaires en développement.
583. Premièrement, s’agissant des mesures d’appui, le onzième alinéa du préambule de la résolution 77/276 souligne qu’il est urgent d’intensifier l’action menée et l’appui apporté pour améliorer la capacité d’adaptation dans les pays en développement particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques :
« Soulignant qu’il est urgent d’intensifier l’action menée et l’appui apporté, notamment en matière de financement, de renforcement des capacités et de transfert de
1160 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, tel que corrigé, art. 35, https://legal.un. org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf.
1161 Ibid., art. 30, commentaire, par. 7 et 8, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_ 2001.pdf.
1162 Ibid., art. 35, commentaire, par. 3, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_ 2001.pdf.
1163 Ibid., art. 29, commentaire, par. 2, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001. pdf.
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technologie, de façon à améliorer la capacité d’adaptation et à mettre en oeuvre des approches concertées qui permettent de répondre efficacement aux effets néfastes des changements climatiques mais également d’éviter les pertes et préjudices liés à ces effets, de les réduire au minimum et d’y remédier, dans les pays en développement qui y sont particulièrement exposés ».
Cet alinéa reflète le consensus auquel sont parvenus les États lors de la vingt-sixième session de la conférence des parties à la CCNUCC, tenue à Glasgow (Royaume-Uni), tel qu’exprimé aux paragraphes 6 et 39 du pacte de Glasgow pour le climat :
« Souligne qu’il est urgent d’intensifier l’action menée et l’appui apporté, notamment en matière de financement, de renforcement des capacités et de transfert de technologies, afin d’améliorer les capacités d’adaptation, d’accroître la résilience et de réduire la vulnérabilité face aux changements climatiques, conformément aux meilleures données scientifiques disponibles, compte tenu des priorités et des besoins des pays en développement parties »1164.
« Réaffirme qu’il est urgent d’intensifier l’action menée et l’appui fourni, notamment en matière de financement, de transfert de technologies et de renforcement des capacités, aux fins de la mise en oeuvre d’approches visant à éviter les pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques, à les réduire au minimum et à y remédier dans les pays en développement parties qui sont particulièrement vulnérables à ces effets »1165.
584. La fourniture d’un appui est non seulement une obligation au titre de la CCNUCC et de l’accord de Paris, mais, de manière plus générale, c’est une obligation résultant de la violation des obligations recensées dans la réponse à la question a), y compris celles découlant du droit international général. L’intensification et la fourniture d’un tel appui constituent une forme de restitution, puisqu’elles offrent un moyen d’améliorer la résilience des États lésés, spécialement atteints et particulièrement vulnérables face aux effets néfastes résultant du comportement pertinent.
585. Deuxièmement, s’agissant des déplacements et des migrations, l’Assemblée générale, aux dixième et huitième alinéas du préambule de la résolution 77/276, se dit :
« [c]onsciente qu’avec la hausse des températures, les effets des phénomènes climatiques et météorologiques extrêmes, ainsi que des phénomènes à évolution lente, constitueront une menace sociale, culturelle, économique et environnementale encore plus grande » ;
« [c]onstat[e] avec une profonde inquiétude que ... ceux qui sont particulièrement vulnérables face aux effets néfastes des changements climatiques et dont les capacités sont très insuffisantes, comme les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement, en subissent déjà de plus en plus les conséquences, notamment les sécheresses persistantes et les phénomènes météorologiques extrêmes, la destruction et la dégradation des terres, l’élévation du niveau de la mer, l’érosion du littoral, l’acidification des océans et le recul des glaciers, qui entraînent le déplacement des
1164 Pacte de Glasgow pour le climat, décision 1/CP.26, doc. FCCC/CP/2021/12/Add.1, par. 6 (ce même libellé a été adopté par la réunion des parties à l’accord de Paris, tel qu’intégré à la décision 1/CMA.3, par. 7), https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/vanuatu/.
1165 Ibid., par. 39 (ce même libellé a été adopté par la réunion des parties à l’accord de Paris, tel qu’intégré à la décision 1/CMA.3, par. 63), https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/vanuatu/.
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personnes touchées et continuent de menacer la sécurité alimentaire, la disponibilité en eau et les moyens d’existence » (La mise en gras est de nous).
Le résumé à l’intention des décideurs figurant dans le rapport de synthèse afférent à l’AR6 (2023) confirme la relation directe entre les effets des changements climatiques et les déplacements :
« Les extrêmes climatiques et météorologiques entraînent de plus en plus de déplacements en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord (degré de confiance élevé), et en Amérique centrale et du Sud (degré de confiance moyen), les petits États insulaires des Caraïbes et du Pacifique Sud étant touchés de manière disproportionnée au regard de la petite taille de leur population (degré de confiance élevé). »1166 (La mise en gras est de nous.)
Dans un rapport transmis au Conseil des droits de l’homme, le HCDH relève que, du point de vue des droits de l’homme :
« [i]l ne fait … aucun doute que les changements climatiques contribuent dans une mesure non négligeable aux atteintes aux droits de l’homme et aux déplacements humains qui leur sont liés. Les effets délétères des changements climatiques ont toute une série d’incidences sur l’exercice effectif des droits de l’homme. À titre d’exemple, en 2008, on estimait qu’environ la moitié des personnes souffrant de la faim dans le monde dépendaient de terres dégradées et que leur subsistance était appelée à être durement frappée par les effets négatifs des changements climatiques. On estime également que les changements climatiques seront lourds de conséquences pour les personnes n’ayant pas accès à des services adéquats d’approvisionnement en eau. En effet, le fait de ne pas avoir un accès satisfaisant à l’alimentation, à l’eau et à d’autres biens de première nécessité peut pousser à se déplacer, à l’intérieur du territoire ou au-delà des frontières, pour survivre. Si les autorités n’adoptent pas de mesures efficaces d’atténuation et d’adaptation, cela peut ajouter un facteur déclencheur de plus — et exacerber la situation des plus vulnérables, qui ne peuvent pas partir. » (La mise en gras est de nous.)1167
586. La restitution à raison des violations résultant du comportement pertinent pourrait prendre la forme des mesures particulières recommandées par le HCDH au paragraphe 66 de son rapport. On notera en particulier, mais sans s’y limiter, les mesures suivantes :
« Promouvoir et élargir les modalités d’accès à une mobilité sûre, régulière, digne et réalisable qui respecte et protège les droits des personnes touchées par les changements climatiques, notamment par la mise en place de mécanismes spécifiques de protection ;
S’abstenir de renvoyer des migrants vers des territoires touchés par les changements climatiques qui ne peuvent plus leur offrir des moyens de subsistance suffisants, et rester résolument fidèles au principe fondamental de non-refoulement et [aux] autres obligations découlant du droit international des droits de l’homme, et
1166 Intergovernmental Panel on Climate Change, Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6). Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2023), conclusion A.2.5, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/ IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
1167 Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, moyens de combler les lacunes en matière de protection des droits de l’homme dans le contexte des migrations et des déplacements de personnes d’un pays à un autre en raison des effets néfastes soudains ou lents des changements climatiques et sur les moyens de mise en oeuvre de plans d’adaptation et d’atténuation dont les pays en développement ont besoin pour combler ces lacunes, 23 avril 2018, doc. A/HRC/38/21, par. 10 (notes omises), https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g18/116/27/pdf/g1811627.pdf.
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assurer une protection aux personnes qui ne sont pas en mesure de retourner dans leurs pays d’origine en raison des changements climatiques ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Faciliter l’intégration dans les collectivités d’accueil des personnes dont la migration est due aux changements climatiques, ainsi que la régularisation du statut juridique de ces personnes et leur accès au marché du travail. »1168
587. Troisièmement, les changements climatiques influent sur l’essence du territoire, des espaces maritimes et de la souveraineté des petits États insulaires en développement. Dans sa résolution 77/276, l’Assemblée générale, au huitième alinéa du préambule, « constat[e] avec une profonde inquiétude » que :
« ceux qui sont particulièrement vulnérables face aux effets néfastes des changements climatiques et dont les capacités sont très insuffisantes, comme les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement, en subissent déjà de plus en plus les conséquences, notamment les sécheresses persistantes et les phénomènes météorologiques extrêmes, la destruction et la dégradation des terres, l’élévation du niveau de la mer, l’érosion du littoral »1169 (la mise en gras est de nous).
Dans son rapport de synthèse de 2023, le GIEC précise en outre avec un degré de confiance élevé que ces pertes et dommages sont inévitables, même si les émissions de GES sont aujourd’hui limitées. En d’autres termes, le mal est fait :
« La limitation de la température à la surface du globe n’empêche pas la poursuite des changements qui s’opèrent dans les composantes du système climatique dont la réponse s’étend à échelle pluridécennale ou sur des échelles de temps plus longues (degré de confiance élevé). L’élévation du niveau de la mer est inéluctable au cours des prochains siècles et millénaires, du fait de la poursuite du réchauffement de l’océan profond et de la fonte des calottes glaciaires, et les niveaux de la mer resteront élevés pendant des milliers d’années (degré de confiance élevé). »1170
588. Les petits États insulaires en développement, tels que la République de Vanuatu, subissent déjà dans les faits la destruction de leur territoire et de leurs espaces maritimes, et la menace plane sur l’autodétermination de leurs peuples et sur leur survie. Pour ce type de dommages, la restitution peut prendre la forme de mesures à caractère déclaratoire, reconnaissant les limites territoriales et maritimes officielles de l’État. Cela va dans le sens de la Déclaration du Forum des îles du Pacifique
1168 Ibid., par. 66, litt. c), d) et h) (notes omises), https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g18/116/27/pdf/ g1811627.pdf.
1169 Voir aussi GIEC, 2018 : résumé à l’intention des décideurs, réchauffement planétaire de 1,5°C, rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, conclusion B.2.3 (« L’intensification du réchauffement amplifie l’exposition des petites îles, des zones côtières de faible altitude et des deltas aux risques liés à l’élévation du niveau de la mer pour de nombreux systèmes humains et écologiques, et notamment à l’accroissement des invasions d’eau salée, des inondations et des dégâts causés aux infrastructures. »), https://www.ipcc.ch/ site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf.
1170 Intergovernmental Panel on Climate Change, Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6). Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policymakers (2023), conclusion B.3.1, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/ IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf.
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sur la préservation des zones maritimes face à l’élévation du niveau de la mer liée aux changements climatiques (2021), laquelle, entre autres :
« Présente[] la position officielle des membres du Forum des îles du Pacifique selon laquelle le maintien des zones maritimes établies conformément à la Convention et des droits y attachés, nonobstant l’élévation du niveau de la mer liée aux changements climatiques, se fonde à la fois sur la Convention et sur les principes juridiques qui la sous-tendent …
Proclame[] que [les] zones maritimes [des pays membres du Forum], telles que délimitées et notifiées au Secrétaire général de l’ONU conformément à la Convention, et les droits y attachés ne sauraient être remis en cause, quels que soient les effets physiques de l’élévation du niveau de la mer liée aux changements climatiques »1171.
Cette position reflète l’interprétation correcte de la CNUDM et des principes sous-jacents, partagée par la plupart des États1172. Vanuatu soutient que les États ayant adopté le comportement pertinent doivent expressément souscrire à cette position pour s’acquitter de leur obligation de restitution à l’égard des petits États insulaires en développement, dont fait partie Vanuatu. De même, la reconnaissance du maintien de la souveraineté et du statut d’État des petits États insulaires en développement en dépit des effets des changements climatiques est exigée des États responsables au titre de l’exécution de leur obligation de procéder à la restitution dans la mesure où elle est possible et n’est pas hors de proportion1173.
7) Obligation de réparation : indemnisation des pertes et dommages
589. Comme exposé plus haut, le droit international général relatif à la responsabilité de l’État comprend une obligation de réparation1174. La réparation prend la forme de restitution ou, quand la
1171 Déclaration du Forum des îles du Pacifique sur la préservation des zones maritimes face à l’élévation du niveau de la mer liée aux changements climatiques, 6 août 2021 (signée par l’Australie, les îles Cook, les Fidji, Kiribati, les Îles Marshall, les États fédérés de Micronésie, Nauru, Nioué, la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande, les Palaos, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Polynésie française, les îles Salomon, le Samoa, les Tonga, les Tuvalu et Vanuatu), https://forumsec.org/publications. Cet instrument a été précédé par l’adoption d’une déclaration des dirigeants lors de la neuvième réunion des dirigeants des Îles du Pacifique le 2 juillet 2021, dont le paragraphe 12 rappelle l’importance de préserver les zones maritimes face à l’élévation du niveau de la mer liée aux changements climatiques, et a été suivi de l’adoption de la déclaration des chefs d’État et de gouvernement de l’Alliance des petits États insulaires, en date du 22 septembre 2021, dont le paragraphe 41 affirme que « les zones maritimes en question et les droits y attachés doivent être maintenus sans aucune réduction, nonobstant les éventuelles modifications physiques découlant de l’élévation du niveau de la mer liée aux changements climatiques ». S’en est suivie l’approbation le 6 août 2021 de la déclaration de Dacca-Glasgow du Forum de la vulnérabilité climatique du 2 novembre 2021, et de la déclaration de la septième réunion des ministres de la pêche et de l’aquaculture de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, en date du 8 avril 2022.
1172 Selon les coprésidents du groupe d’étude sur l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, « il ressort indiscutablement de[s] nombreuses communications et déclarations que les éléments les plus souvent évoqués sont les références — explicites ou implicites — à la question de la stabilité juridique, y compris à la solution des lignes de base fixes ou des limites extérieures fixes des zones maritimes mesurées à partir de celles-ci » : Commission du droit international, « Élévation du niveau de la mer au regard du droit international », note complémentaire à la première note thématique établie en 2020 par Bogdan Aurescu et Nilüfer Oral, coprésidents du groupe d’étude sur l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, 13 février 2023, doc. A/CN.4/761, par. 83, https://digitallibrary.un.org/record/ 4009306?ln=en&v=pdf.
1173 Une telle reconnaissance est déjà consacrée dans le texte de certains accords, notamment à la litt. b) du paragraphe 2 de l’article 2 de l’Union Falepili : « Les Parties reconnaissent [que] Tuvalu conservera son statut d’État et sa souveraineté et [que] les droits et les obligations qui en découlent seront maintenus, nonobstant les effets de l’élévation du niveau de la mer liée aux changements climatiques. », https://www.dfat.gov.au/geo/tuvalu/australia-tuvalu-falepili-union-treaty.
1174 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 232-233, par. 460 ; Immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (I), p. 153-154, par. 137.
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restitution est matériellement impossible ou hors de proportion, elle peut être remplacée ou complétée par une indemnisation1175. Lorsque la restitution et l’indemnisation ne permettent pas d’assurer une réparation intégrale, les États sont tenus de donner satisfaction1176. La Cour, dans l’affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), a rappelé ce qui suit :
« selon le droit international coutumier, la restitution est l’une des formes de réparation du préjudice; elle consiste dans le rétablissement de la situation qui existait avant la survenance du fait illicite. La Cour rappelle également que, dans les cas où la restitution est matériellement impossible ou emporte une charge hors de toute proportion avec l’avantage qui en dériverait, la réparation prend alors la forme de l’indemnisation ou de la satisfaction, voire de l’indemnisation et de la satisfaction. »1177
590. Les effets du comportement pertinent entraînent à la fois des « pertes », s’entendant d’un préjudice irréparable, et des « dommages », s’entendant d’un préjudice réparable. Les pertes comprennent, par exemple, la disparition d’îles, la destruction d’écosystèmes marins et côtiers, et l’extinction d’espèces. Les dommages s’étendent, par exemple, à la destruction de routes, de mangroves, d’écoles, de bâtiments et d’habitats naturels en raison d’événements extrêmes liés aux changements climatiques.
591. Les pertes ne peuvent pas être réparées par la restitution, qui s’entend du rétablissement de la situation qui existait avant que le fait illicite ne soit commis. L’élévation du niveau de la mer qui engendre la destruction du territoire des petits États insulaires en développement, tels que Vanuatu, est un processus en cours particulièrement inquiétant et est irréversible. Selon le rapport du GIEC de 2021 :
« À plus long terme, le niveau de la mer va inéluctablement continuer à s’élever pendant des siècles à des millénaires, du fait de la poursuite du réchauffement de l’océan profond et de la fonte des calottes glaciaires, et restera élevé pendant des milliers d’années (degré de confiance élevé). »1178
En l’absence de véritables possibilités de restitution en réparation des pertes subies, les États ayant adopté le comportement pertinent ont l’obligation d’indemniser le préjudice causé par le fait internationalement illicite. Aux termes de l’article 31 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État, « [l]e préjudice comprend tout dommage, tant matériel que moral, résultant du fait internationalement illicite de l’État ». Les dommages matériels causés par le comportement pertinent peuvent faire l’objet d’une évaluation économique pour certains aspects des pertes subies, par exemple, le coût de la réinstallation des populations résidant dans des îles qui sont en train de disparaître sous les eaux. Toutefois, il est d’autres aspects des pertes tant matérielles que morales provoquées par les changements climatiques, causant un préjudice moral et psychologique durable à
1175 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 103-104, par. 273 ; Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, avis consultatif, 1er février 2011, TIDM Recueil 2011, p. 10, par. 196 et 197, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_ no_17/17_adv_op_010211_fr.pdf.
1176 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 56/83 adoptée le 12 décembre 2001, intitulée « Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite », doc. A/RES/56/83, annexe, art. 37, https://www.itlos.org/fileadmin/ itlos/documents/cases/case_no_17/17_adv_op_010211_fr.pdf.
1177 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 103-104, par. 273.
1178 GIEC, 2021 : résumé à l’intention des décideurs, Changement climatique 2021: les bases scientifiques physiques, contribution du groupe de travail I au sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, conclusion B.5.[4], https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_ WG1_SPM_French.pdf.
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ceux qui voient disparaître leur culture, leurs traditions et leurs liens historiques à la terre, qui ne peuvent aisément être quantifiés d’un point de vue économique. Cette difficile évaluation n’exclut pas pour autant l’octroi d’une indemnisation. Dans l’affaire Costa Rica c. Nicaragua, la Cour a expliqué ce qui suit : « S’agissant de l’évaluation des dommages, la Cour rappelle que l’absence d’éléments de preuve suffisants quant à l’étendue des dommages matériels n’exclut pas dans tous les cas l’octroi d’une indemnisation pour ces derniers. »1179
592. Les dommages causés par le comportement pertinent, dont ceux causés à l’environnement en tant que tel, sont susceptibles de quantification et d’indemnisation. Dans l’affaire Costa Rica c. Nicaragua, la Cour a en outre fait observer ce qui suit :
« Il est cependant conforme aux principes du droit international régissant les conséquences de faits internationalement illicites, et notamment au principe de la réparation intégrale, de conclure que les dommages environnementaux ouvrent en eux-mêmes droit à indemnisation, en sus de dépenses engagées par l’État lésé en conséquence de tels dommages. »1180
593. Soutenir les pays vulnérables est de plus un besoin pressant reconnu au titre du régime de la CCNUCC. La création du fonds pour les pertes et les préjudices par les parties à la CCNUCC reflète que ces dernières sont conscientes
« qu’il est nécessaire de mobiliser de manière urgente et immédiate des ressources financières nouvelles, additionnelles, prévisibles et adéquates pour aider les pays en développement qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à faire face aux pertes et préjudices économiques et autres liés à ces effets, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes et les phénomènes qui se manifestent lentement, en particulier dans le cadre des activités en cours et a posteriori (y compris la réhabilitation, le redressement et la reconstruction) »1181.
Le consensus des Émirats arabes unis (2023) reconnaît en outre « la nette insuffisance, notamment sur le plan financier, des moyens déployés pour faire face à l’augmentation de l’ampleur et de la fréquence des pertes et préjudices, et des pertes économiques et non économiques qui en découlent »1182.
594. Les dommages inéluctables, continus et en cours causés par le comportement pertinent ont contraint des États vulnérables à investir dans la réponse et l’adaptation aux changements climatiques, ainsi que dans la prévention, la réduction et la prise en compte des pertes et préjudices. Il incombe aux États faisant montre du comportement pertinent d’accorder aux pays vulnérables, à titre tant de réparation que d’indemnisation, un soutien suffisant sous forme de financement, de transfert de technologie et de renforcement des capacités afin de leur permettre de s’adapter aux
1179 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 26-27, par. 35.
1180 Ibid., p. 26, par. 34, et p. 28-29, par. 41-43.
1181 Décision 2/CMA.4, modalités de financement permettant de faire face aux pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques, qui ont trait notamment aux moyens de remédier aux pertes et préjudices, 17 mars 2023, doc. FCCC/PA/CMA/2022/10/Add.1, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2022_10_a01F.pdf. Ces modalités de financement ont été mises en place à la vingt-huitième session de la conférence des parties tenue aux Émirats arabes unis. Voir décision _/CP.28 et _/CMA 5, mise en place des nouvelles modalités de financement, y compris d’un fonds, permettant de faire face aux pertes et préjudices visés aux paragraphes 2 et 3 des décisions 2/CP.27 et 2/CMA.4, 13 décembre 2023, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2023_11a01F.pdf?download.
1182 Projet de décision _/CMA.5, résultats du premier bilan mondial, 13 décembre 2023, par. 128, https://unfccc. int/sites/default/files/resource/cma2023_L17F.pdf.
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effets néfastes résultant dudit comportement et de prévenir, prendre en compte et réduire à un minimum les pertes et dommages qui en découlent.
595. La nécessité impérative de fournir un appui aux pays vulnérables touchés en première ligne par les effets des changements climatiques fait depuis longtemps consensus parmi les États. Dès 1992, la CCNUCC exigeait des parties qu’elles
« étudient les mesures — concernant notamment le financement, l’assurance et le transfert de technologie — qui doivent être prises dans le cadre de la Convention pour répondre aux besoins et préoccupations spécifiques des pays en développement parties face aux effets néfastes des changements climatiques [notamment dans] [l]es petits pays insulaires ; … [l]es pays ayant des zones côtières de faible élévation ; [et] [l]es pays ayant des zones sujettes à des catastrophes naturelles »1183.
Aux termes de l’accord de Paris de 2015 :
« Les Parties reconnaissent l’importance de l’appui et de la coopération internationale aux efforts d’adaptation et la nécessité de prendre en considération les besoins des pays en développement Parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques. »1184
L’accord de Paris prévoit en outre qu’un « appui international renforcé [soi]t fourni en permanence » pour certaines mesures d’adaptation1185. Dans le cadre de la fourniture d’un tel appui, des évaluations collectives quinquennales (appelées « bilan mondial »1186) sont menées pour mesurer les progrès accomplis.
596. La terrible insuffisance du soutien fourni à ce jour est mise en lumière dans le rapport de synthèse établi en 2023 par les cofacilitateurs du dialogue technique au titre du premier bilan mondial : « L’évaluation des progrès collectifs en matière d’adaptation a mis au jour l’urgence qu’il y avait à augmenter rapidement le financement de l’adaptation, afin de répondre aux besoins et aux priorités croissants des pays en développement. »1187 Dans son plan de mise en oeuvre de Charm el-Cheikh, adopté en 2022, la conférence des parties à la CCNUCC a
« [e]xhort[é] également les pays développés parties à accroître d’urgence et de manière importante leur contribution au financement de l’action climatique, au transfert de technologies et au renforcement des capacités pour l’adaptation de façon à satisfaire aux besoins des pays en développement parties dans le cadre d’un effort mondial »1188.
1183 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 9 mai 1992, Recueil des traités, vol. 1771, p. 107, art. 4, par. 8, https://treaties.un.org/doc/Treaties/1994/03/19940321%2004-56%20AM/Ch_XXVII_ 07p.pdf.
1184 Adoption de l’accord de Paris, décision 1/CP.21, 12 décembre 2015, doc. FCCC/CP/2015/10/Add.1, annexe, art. 7, par. 6, https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf.
1185 Ibid., annexe, art. 7, par. 13, https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf.
1186 Ibid., annexe, art. 7, par. 14, https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf.
1187 Dialogue technique au titre du premier bilan mondial, rapport de synthèse établi par les cofacilitateurs du dialogue technique, 8 septembre 2023, doc. FCCC/SB/2023/9, 13, par. 44, https://unfccc.int/sites/default/files/ resource/sb2023_09F.pdf.
1188 Décision 1/CP.27, plan de mise en oeuvre de Charm el-Cheikh, 17 mars 2023, doc. FCCC/CP/2022/10/Add.1, par. 22, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2022_10a01F.pdf.
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597. Au-delà de faire consensus parmi les États parties à la CCNUCC, la nécessité pour les pays développés d’accroître considérablement le financement, le transfert de technologie et le renforcement des capacités s’impose aux États adoptant le comportement pertinent dans le cadre de l’exécution de leur obligation de réparation à raison de la violation d’autres obligations dues aux pays vulnérables qui subissent des dommages du fait de ce comportement.
8) Obligation de réparation : satisfaction
598. Les États ayant adopté le comportement pertinent sont tenus de donner satisfaction dans la mesure où le préjudice ne peut pas être réparé intégralement par la restitution ou l’indemnisation1189. La notion de satisfaction, telle qu’elle est reconnue en droit international, englobe un éventail de mesures visant à ce que la violation soit reconnue et à ce qu’il y soit remédié. Elle peut consister, entre autres, en une expression de regrets, des excuses formelles ou toute mesure prise en vue de la manifestation de la vérité1190. La satisfaction peut aussi revêtir la forme d’un fonds fiduciaire permettant de gérer l’indemnisation dans l’intérêt des bénéficiaires ou l’octroi de dommages et intérêts symboliques pour préjudice non pécuniaire1191. Vanuatu en conclut que la gravité du préjudice moral et non matériel résultant du comportement pertinent nécessite que soit donnée satisfaction, en sus de la restitution et de l’indemnisation. Ces mesures devraient viser non seulement à indemniser les dommages physiques et économiques, mais aussi à réparer les blessures morales profondes infligées aux communautés et aux écosystèmes atteints.
599. Vanuatu soutient que la manifestation de la vérité sur les changements climatiques est une composante fondamentale de la satisfaction. Il pourrait par exemple s’agir d’organiser des campagnes d’éducation scientifique permettant d’élucider les facteurs en cause dans les changements climatiques et leurs répercussions, ce qui favoriserait la sensibilisation des ressortissants des États responsables quant au rôle qui leur revient, ainsi qu’à la souffrance et à la résilience des peuples et des individus atteints. En outre, redonner leur dignité aux victimes par le biais d’une reconnaissance officielle ou de mesures publiques serait une étape essentielle vers une forme de réparation globale1192. Ces formes de satisfaction pourraient revêtir une dimension collective et intergénérationnelle, mettant en lumière l’importance d’examiner les changements climatiques sous l’angle des droits de l’homme.
600. La déclaration de Mangau Iokai, du village de Yakel, sur l’île de Tanna (Vanuatu), illustre de manière poignante les pertes culturelles que subissent les communautés autochtones du fait des changements climatiques. Les difficultés croissantes rencontrées dans la culture de l’igname en
1189 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 56/83 adoptée le 12 décembre 2001, intitulée « Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite », doc. A/RES/56/83, annexe, art. 37, par. 1, https://unfccc.int/sites/ default/files/resource/cp2022_10a01F.pdf.
1190 Ibid., annexe, art. 37, par. 2, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2022_10a01F.pdf.
1191 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, tel que corrigé, art. 37, commentaire, par. 5, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf.
1192 Par exemple, voir Vicky Hernández et al. v Honduras, Merits, reparations and costs, Judgment of 26 March 2021, Inter-American Court of Human Rights, par. 204, points 11 et 12, par. 159-162 et 163 (où la Cour a ordonné l’élaboration, avec la participation pleine et entière de la victime, de supports audiovisuels sur la situation des victimes faisant référence aux faits de l’espèce, ainsi que la création d’une bourse au nom de la victime), https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_422_ing.pdf. Voir aussi, s’agissant de la manifestation de la vérité : Case of Velásquez Rodríguez v Honduras, Judgment (Merits), Judgment of 29 July 1988, Inter-American Court of Human Rights (Ser. C) No. 4, par. 177, https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/iacrthr/1988/en/39420 ; Case of the 19 Merchants v. Colombia, Merits, Reparations and Costs, Judgment of 5 July 2004, Inter-American Court of Human Rights (Ser. C) No. 109, par. 261, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_109_ing.pdf ; Case of the Pueblo Bello Massacre v. Colombia, Merits, Reparations and Costs, Judgment of 31 January 2006, Inter-American Court of Human Rights (Ser. C) No. 140 (2006), par. 219, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_140_ing.pdf.
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raison de l’imprévisibilité des conditions météorologiques non seulement mettent en péril la sécurité alimentaire, mais elles entraînent aussi une érosion profonde de l’identité et du patrimoine culturels1193. Les inquiétudes que nourrit M. Iokai quant à la préservation des savoirs traditionnels au bénéfice des générations futures soulignent la nécessité urgente de réparations permettant non seulement de remédier aux effets physiques des changements climatiques, mais aussi d’honorer et de préserver les riches patrimoines culturels en péril. La création de dotations commémoratives ou de bourses d’études, avec l’appui de la coopération internationale et le soutien financier des États responsables, pourrait témoigner de l’engagement pris par le monde entier pour reconnaître les pertes culturelles et humaines dont souffrent des communautés telles que celle de Yakel, et y remédier.
9) Conséquences juridiques résultant de violations graves des obligations erga omnes ou dues à la communauté internationale dans son ensemble
601. Au-delà de l’obligation de cessation du comportement illicite et de l’obligation de réparation incombant aux États responsables, des conséquences juridiques distinctes découlent des violations graves d’obligations erga omnes ou dues à la communauté internationale dans son ensemble. Dans son avis consultatif sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, la Cour a examiné quelles étaient, pour les États autres que l’État d’Israël, les conséquences juridiques résultant de la violation par Israël de son obligation de respecter le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et le droit international humanitaire. À cet égard, la Cour a observé qu’« au rang des obligations internationales violées par Israël figur[ai]ent des obligations erga omnes »1194 et a procédé ensuite à la caractérisation desdites obligations et des conséquences juridiques découlant de leur violation :
« Comme la Cour l’a précisé dans l’affaire de la Barcelona Traction, de telles obligations, par leur nature même, “concernent tous les États” et, “[v]u l’importance des droits en cause, tous les États peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés” (Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 32, par. 33). Les obligations erga omnes violées par Israël sont l’obligation de respecter le droit du peuple palestinien à l’autodétermination ainsi que certaines des obligations qui sont les siennes en vertu du droit international humanitaire. »
« Vu la nature et l’importance des droits et obligations en cause, la Cour est d’avis que tous les États sont dans l’obligation de ne pas reconnaître la situation illicite découlant de la construction du mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est. Ils sont également dans l’obligation de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par cette construction. II appartient par ailleurs à tous les États de veiller, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, à ce qu’il soit mis fin aux entraves, résultant de la construction du mur, à l’exercice par le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination. »1195 (La mise en gras est de nous.)
602. Les trois obligations incombant aux États à raison de la violation par l’un d’entre eux d’une obligation erga omnes sont, donc, l’obligation de ne pas reconnaître la situation illicite résultant du comportement en cause, l’obligation de ne pas prêter aide ou assistance à l’État ou aux États responsables, ou encore au maintien de la situation illicite, et l’obligation de coopérer pour mettre fin à la violation. Ces obligations, telles qu’elles résultent de la violation d’obligations erga
1193 Voir Statement of Mangau Iokai, dated 12 January 2024 (pièce H), par. 43, voir aussi par. 16-32.
1194 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 199, par. 155.
1195 Ibid., p. 199, par. 155, et p. 200, par. 159.
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omnes, sont énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 41 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État dans les termes suivants :
« 1. Les États doivent coopérer pour mettre fin, par des moyens licites, à toute violation grave au sens de l’article 40.
2. Aucun État ne doit reconnaître comme licite une situation créée par une violation grave au sens de l’article 40, ni prêter aide ou assistance au maintien de cette situation. »
Bien que l’article 41 concerne les violations graves de normes impératives du droit international, son troisième paragraphe dispose expressément que les conséquences déterminées sont « sans préjudice des autres conséquences prévues dans la présente partie et de toute conséquence supplémentaire que peut entraîner, d’après le droit international, une violation à laquelle s’applique le présent chapitre ». Dans son commentaire relatif au paragraphe 3 de l’article 41, la Commission du droit international précise que ledit paragraphe « est sous-tendu par l’idée que le régime juridique applicable aux violations graves est lui-même en cours d’élaboration »1196.
603. La Cour a ultérieurement réaffirmé sa position relative aux obligations qui résultent, pour les autres États, de violations d’obligations erga omnes1197. D’autres cours et tribunaux internationaux ont également confirmé que tel était l’état du droit international général. Eu égard spécifiquement aux obligations découlant des droits de l’homme, la grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a invoqué l’article 41 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État en tant que fondement juridique du principe de non-reconnaissance des situations créées par des violations des droits de l’homme1198. La Cour interaméricaine des droits de l’homme a confirmé que l’article 41 reflétait le droit international coutumier et qu’en outre, les obligations découlant de certains droits de l’homme revêtaient un caractère impératif, dont le principe d’égalité et d’interdiction de la discrimination, le principe de non-refoulement, et l’interdiction de commettre ou de tolérer des violations graves, systématiques ou à grande échelle des droits de l’homme1199.
604. Dans la présente procédure, ainsi qu’il a été démontré à la section 4.4 du chapitre IV et à la section 5.2.3.C du chapitre V, le comportement pertinent emporte violation d’obligations erga omnes, dont certaines — notamment l’obligation de s’abstenir de violations à grande échelle des droits de l’homme1200, l’interdiction de la discrimination raciale1201 et l’obligation de respecter
1196 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, tel que corrigé, art. 41, commentaire, par. 14, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf.
1197 Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 139-140, par. 180-182.
1198 Güzelyurtlu et autres c. Chypre et Turquie, Cour européenne des droits de l’homme (Grande Chambre), Requête no 36925/07, arrêt, 29 janvier 2019, par. 157-158, https://hudoc.echr.coe.int/eng%23%7b%22itemid%22: %5b%22001-189635%22%5d%7d#%20.
1199 The Obligations in Matters of Human Rights of a State that has Denounced the American Convention on Human Rights and the Charter of the Organization of American States (Interpretation and Scope of articles 1, 2, 27, 29, 30, 31, 32, 33 to 65 and 78 of the American Convention on Human Rights and 3(l), 17, 45, 53, 106 and 143 of the Charter of the Organization of American States), Inter-American Court of Human Rights, Series A No. 26, Advisory Opinion No. OC-26/20 (9 November 2020), par. 102-106 (et références), https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_26_eng.pdf.
1200 Ibid., par. 103-104, https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_26_eng.pdf.
1201 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, tel que corrigé, art. 40, commentaire, par. 4, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf ; Projet de conclusions sur la détermination et les conséquences juridiques des normes impératives du droit international général (jus cogens) et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2022, vol. II, deuxième partie, conclusion 23 et annexe, litt. e), https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/1_14_2022.pdf.
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le droit à l’autodétermination1202 — sont largement reconnues en tant que normes impératives du droit international. La section 5.2.3.G du présent chapitre a en outre démontré que le comportement pertinent constituait une grave violation desdites obligations. Par conséquent, outre les obligations de cessation et de réparation qui s’imposent en tant que conséquences juridiques aux États ayant adopté le comportement pertinent, d’autres conséquences juridiques s’appliquent à l’ensemble des États.
605. En particulier, l’obligation de non-reconnaissance de la situation résultant du comportement illicite adopté par des États spécifiques et par un groupe spécifique d’États exige la reconnaissance expresse par tous les États des zones maritimes des petits États insulaires en développement établies conformément à la CNUDM et des droits y attachés, nonobstant l’élévation du niveau de la mer liée aux changements climatiques. Elle impose en outre la reconnaissance expresse par tous les États du maintien de la souveraineté et du statut d’État des petits États insulaires en développement en dépit des effets des changements climatiques.
606. Tous les États doivent coopérer de bonne foi pour mettre fin à la violation. Plus qu’une simple coopération engagée dans le contexte d’un traité particulier, tel que la CCNUCC ou l’accord de Paris, cette obligation exige des États qu’ils coopèrent pour atteindre un résultat précis, à savoir la cessation du comportement pertinent et la réparation des pertes et dommages. Dans son avis consultatif sur la licéité des armes nucléaires, la Cour a précisé que l’obligation de coopérer pour atteindre un résultat « dépass[ait] celle d’une simple obligation de comportement ; l’obligation en cause ici [étai]t celle de parvenir à un résultat précis — le désarmement nucléaire dans tous ses aspects — par l’adoption d’un comportement déterminé »1203.
607. Quant à l’obligation de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la violation résultant du comportement pertinent, elle remet en question la licéité de toute nouvelle infrastructure (par exemple, des pipelines) ou de tout nouvel accord d’approvisionnement approuvé ou en projet qui accroît dans les faits la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et, partant, augmente ou étend dans le temps — en violation de l’obligation de cessation — les émissions de GES issues de cette source.
5.3.3. Conséquences juridiques à l’égard « [d]es peuples et des individus des générations présentes et futures atteints par les effets néfastes des changements climatiques »
608. La Cour est en outre priée de préciser les conséquences juridiques pour les États ayant adopté le comportement pertinent « à l’égard … [d]es peuples et des individus des générations présentes et futures atteints par les effets néfastes des changements climatiques ». Cette formulation reflète ce que les mouvements de la jeunesse réclament à la base, à savoir plus de clarté quant au lien entre les changements climatiques et les droits de l’homme en général, mais aussi, spécifiquement, du point de vue des remèdes et de la réparation.
1202 Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, C.I.J. Recueil 1995, p. 102, par. 29 ; Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, tel que corrigé, art. 40, commentaire, par. 5, https://legal.un.org/ilc/ texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf ; Projet de conclusions sur la détermination et les conséquences juridiques des normes impératives du droit international général (jus cogens) et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2022, vol. II, deuxième partie, conclusion 23 et annexe, litt. h), https://legal.un.org/ ilc/texts/instruments/french/commentaries/1_14_2022.pdf.
1203 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 263-264, par. 99.
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A. Qualification des détenteurs des droits
1) « Des peuples et des individus des générations présentes et futures »
609. Compte tenu de la grande variété des sujets de droit en droit international des droits de l’homme (individus, enfants, femmes, peuples autochtones et tribaux, minorités), cette catégorie ii) est définie dans la question posée à la Cour par référence à deux grandes catégories de détenteurs de droits, les « individus » et les « peuples ».
610. La terminologie est suffisamment générale pour englober les individus dans leurs différentes dimensions, y compris en leur qualité d’enfants, de femmes, de travailleurs migrants, de personnes handicapées ou de membres de minorités ou en ce qu’ils procèdent d’une autre catégorie d’individus bénéficiant d’une protection spécifique au titre du droit international des droits de l’homme. Dans ses messages clés sur les droits de l’homme et les pertes et dommages, le HCDH explique : « Les personnes en situation de vulnérabilité sont susceptibles d’avoir une capacité d’adaptation limitée, ce qui les expose particulièrement aux atteintes aux droits de l’homme causées par les changements climatiques. »1204 À la suite, le HCDH recense cinq catégories de détenteurs de droits individuels et collectifs méritant une attention particulière dans le contexte des pertes et dommages : les femmes et les personnes ayant des identités de genre diverses ; les enfants ; les peuples autochtones ; les migrants ; et les personnes handicapées1205. Cette liste n’est à l’évidence pas exhaustive. Le libellé de la résolution 77/276 vise à englober tous les individus, considérés en tant que tels ou comme possédant une certaine catégorie de droits humains.
611. De même, le mot « peuples » est suffisamment général pour désigner tout autant les peuples autochtones et tribaux, que le peuple d’un État ou un peuple sous administration coloniale ou étrangère1206. L’inclusion d’une référence spécifique aux « peuples » en tant que détenteurs de droits a pour objectif d’assurer que les caractéristiques culturelles spécifiques protégées en vertu du droit des droits de l’homme soient examinées tant du point de vue de l’individu, y compris en sa qualité de membre d’un groupe spécifique, que de celui de l’entité collective en tant que telle. Cette distinction est bien établie en droit international. Dans son observation générale no 23 sur les droits
1204 Office of the High Commissionner for Human Rights, Key Messages on Human Rights and Loss and Damage, November 2023, message no 5, https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/climatechange/information-materials/2023-key-messages-hr-loss-damage.pdf.
1205 Ibid., message no 5, https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/climatechange/information-materials/2023-key-messages-hr-loss-damage.pdf.
1206 Marcelo G Kohen, “Self-Determination” in Jorge E Viñuales (ed), The UN Friendly Relations Declaration at 50 An Assessment of the Fundamental Principles of International Law (Cambridge University Press, 2020) (pièce ZM), p. 159-160,
« Pour déterminer à qui appartient le droit à l’autodétermination, le droit international suit une “approche territoriale”. Il ne fait aucun doute que le droit à l’autodétermination s’applique aux peuples des territoires non autonomes, dont les colonies, les territoires sous mandat ou les territoires sous tutelle reconnus comme tels par l’organe international compétent … En dehors du contexte de la décolonisation, la notion de peuple s’entend de la totalité de la population qui habite dans un État indépendant, même lorsque celle-ci comprend des minorités. Il y est fait exception lorsque l’État lui-même reconnaît être composé de plusieurs peuples habilités à exercer leur droit à l’autodétermination. » ;
Gudmundur Alfredsson, “Peoples” in Max Planck Encyclopedia of Public International Law,
« Bien que le territoire soit le fondement principal de la définition d’un peuple, les définitions des termes “minorités”, “peuples autochtones” et “peuples tribaux” reposent sur les caractéristiques nationales, ethniques, linguistiques ou religieuses communes des groupes ainsi que sur leur désir de perpétuer et de développer leur existence en tant que communauté. Cette différenciation est importante au regard du droit à l’autodétermination, puisque, d’un côté, l’autodétermination externe ouvre la voie à l’indépendance des peuples, tandis que, de l’autre, l’autodétermination interne peut, pour ces groupes, déboucher sur l’auto-administration ou l’autonomie. »
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des minorités, le Comité des droits de l’homme traite le droit à l’autodétermination consacré par l’article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques différemment des droits protégés par son article 27 :
« Une distinction est faite dans le Pacte entre le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et les droits consacrés à l’article 27. Le premier droit est considéré comme un droit appartenant aux peuples et fait l’objet d’une partie distincte du Pacte (première partie). Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes n’est pas susceptible d’être invoqué en vertu du Protocole facultatif. Par ailleurs, l’article 27 confère des droits à des particuliers et, à ce titre, il figure comme les articles concernant les autres droits individuels conférés à des particuliers, dans la troisième partie du Pacte et peut faire l’objet d’une communication en vertu du Protocole facultatif 1. »1207
Qui plus est, même quand il est considéré comme désignant une entité collective, le terme « peuple » revêt plusieurs sens juridiquement pertinents, puisque les « peuples » d’États ayant proclamé leur indépendance, les « peuples » de territoires non autonomes, les « peuples autochtones », les « peuples tribaux » et les « peuples premiers » sont aussi détenteurs de droits humains spécifiques en tant que détenteurs de droits collectifs1208.
612. Par conséquent, la deuxième catégorie de victimes de l’injustice climatique comprend tous les titulaires des droits de l’homme, qu’ils détiennent ces droits à titre individuel ou collectif.
613. La référence spécifique aux « générations présentes et futures » lève la seule ambiguïté qui subsistait encore. En effet, la deuxième catégorie de victimes de l’injustice climatique comprend tous les titulaires des droits de l’homme, qu’ils détiennent ces droits à titre individuel ou collectif et qu’ils appartiennent aux générations présentes ou futures. C’est ce que confirment tant les écrits
1207 Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale No 23(50) (art. 27), 1994, doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.5, par. 3.1.
1208 Marcelo Kohen, “Self-determination”, in Jorge E. Viñuales (ed), The UN Friendly Relations Declaration at 50. An Assessment of the Fundamental Principles of International Law (Cambridge University Press, 2020) (pièce ZM), p. 161,
« Certaines populations se trouvant au sein d’États existants, comme les “peuples autochtones”, les “peuples tribaux” et les “peuples premiers”, détiennent des droits collectifs reconnus par des instruments tels que la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la Convention no 169 (1989) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants ou la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2007. Pourtant, aucun de ces instruments ne confère clairement à ces autres groupes un droit à l’autodétermination de même portée que celui examiné jusqu’ici. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 1 de la convention no 169 de l’OIT, “[l]’emploi du terme peuples dans la présente convention ne peut en aucune manière être interprété comme ayant des implications de quelque nature que ce soit quant aux droits qui peuvent s’attacher à ce terme en vertu du droit international”. Ainsi la convention préserve l’interprétation du droit des peuples à l’autodétermination développée sous l’égide de la pratique des Nations Unies. »
Voir Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya, Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, requête no 006/2012, arrêt (26 mai 2017), par. 197-199 ; Nations Unies, résolution 61/295 adoptée par l’Assemblée générale, déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 2 octobre 2007, doc. A/RES/61/295, art. 3 et 4, art. 46, par. 1, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n06/512/08/pdf/n0651208.pdf.
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spécialisés sur le sujet1209 et les efforts de clarification d’experts1210 que la pratique constitutionnelle nationale1211. Plus récemment, le Comité des droits de l’enfant a déclaré en des termes clairs qu’il « [reconnaissait] le principe de l’équité intergénérationnelle et [] les intérêts des générations futures »1212.
2) « affected by » (« atteints par » ou « touchés par »)
614. La formule « affected by » (« atteints par » ou « touchés par ») utilisée dans la résolution 77/276 se veut également générique. Ce terme, ou d’autres termes équivalents, est d’usage dans la pratique des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ainsi que l’a observé le Comité des droits de l’enfant dans l’affaire Chiara Sacchi et consorts c. Argentine :
« Le Comité considère que, en tant qu’enfants, les auteurs sont particulièrement touchés par les changements climatiques, non seulement en raison des effets qu’ils ont sur eux, mais aussi parce que ces changements risquent d’avoir des conséquences pour eux tout au long de leur vie, en particulier si des mesures ne sont pas prises immédiatement. »1213 (La mise en gras est de nous.)
615. Dans ses messages clés sur les droits de l’homme et les pertes et dommages, le HCDH a utilisé la formule « affected by » dans trois contextes. Tout d’abord, il emploie cette formule en référence aux :
« droits de ceux qui sont souvent touchés de manière disproportionnée par les changements climatiques, comme les femmes et les filles, les enfants, les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées, les peuples autochtones, les minorités, les migrants, les travailleurs ruraux, les personnes pauvres et celles se trouvant en situation de vulnérabilité » (la mise en gras est de nous)1214.
1209 Edith Brown Weiss, ‘Intergenerational equality’ in Max Planck Encyclopedia of Public International Law (« Le terme “générations futures” s’entend de toutes les générations qui n’existent pas encore. La génération présente désigne toutes les personnes en vie aujourd’hui. La génération présente inclut de multiples générations, mais ces dernières sont traitées sous ce vocable en tant qu’entité collective »), https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/ 9780199231690/law-9780199231690-e1421?prd=MPIL.
1210 Principes de Maastricht sur les droits humains des générations futures, art. 1, https://www.rightsoffuturegenerations.org/the-principles/fran%C3%A7ais, (« Aux fins des présents Principes, les générations futures sont les générations qui n’existent pas encore mais qui existeront et qui hériteront de la Terre. Les générations futures comprennent les personnes, les groupes et les Peuples. »).
1211 Renan Araújo and Leonie Koessler, “The Rise of the Constitutional Protection of Future Generations” LPP Working Paper Series N° 7 (2021), p. 4 (observant qu’en 2021, les générations futures étaient reconnues comme des sujets détenteurs d’un intérêt juridique dans au moins 41 % des textes constitutionnels (81 sur 196)), https://papers.ssrn.com/ sol3/papers.cfm?abstract_id=3933683.
1212 Nations Unies, Comité des droits de l’enfant, observation générale no 26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, 22 août 2023, doc. CRC/C/GC/26, par. 11.
1213 Nations Unies, Comité des droits de l’enfant, décision adoptée par le Comité au titre du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant les communications no 104-107/2019, Chiara Sacchi et consorts c. Argentine, Brésil, France et Allemagne (CRC/C/88/D/104/2019, CRC/C/88/D/105/2019, CRC/C/88/D/106/2019, CRC/C/88/D/107/2019), 11 novembre 2021, par. 10.13, https://juris.ohchr.org/casedetails/2952/en-US.
1214 Office of the High Commissionner for Human Rights, Key Messages on Human Rights and Loss and Damage, November 2023, message no 1, https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/climatechange/information-materials/2023-key-messages-hr-loss-damage.pdf.
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Ensuite, le HCDH emploie ces mots pour parler de l’obligation des États de « mobiliser dans toute la mesure possible les ressources disponibles pour faire face aux incidences des pertes et dommages sur les droits de l’homme », indiquant que :
« [l]es États devraient mettre en place des mécanismes internes de mobilisation de ressources afin de faire face aux atteintes aux droits de l’homme causées par les changements climatiques et faire progresser significativement l’exercice effectif, par les personnes touchées, de leurs droits économiques, sociaux et culturels »1215 (la mise en gras est de nous).
Dans la suite du texte, le HCDH emploie trois fois cette formule dans le contexte de l’obligation de « veiller à l’adoption de mesures concertées et équitables pour faire face aux pertes et dommages », rappelant les obligations des États d’« assurer une participation effective et éclairée, en particulier de ceux qui sont les plus touchés par les pertes et dommages », de « faire en sorte que des ressources suffisantes, notamment financières, soient accessibles directement aux personnes et aux communautés les plus touchées par les pertes et dommages » et de prendre soin d’« adapter les financements internationaux aux besoins des personnes et des États les plus touchés par les changements climatiques »1216. L’accent est donc mis sur les individus et les peuples les plus touchés ou atteints par les « changements climatiques » et, plus particulièrement, par les « pertes et dommages ».
3) « les effets néfastes des changements climatiques »
616. Les « effets néfastes des changements climatiques » ont été définis plus haut (voir paragraphe 550 du présent chapitre) en prenant pour référence à la fois le premier paragraphe de l’article 1 de la CCNUCC1217 et la définition scientifique préexistante du terme « impact » néfaste1218.
617. Cela étant, dans le contexte des droits de l’homme, il importe de noter qu’il est largement admis que les changements climatiques produisent, de fait, des effets néfastes. Ce constat ressort tant des travaux du Conseil des droits de l’homme, auxquels le préambule de la résolution 77/276 fait spécifiquement référence, que de la pratique de la conférence des parties à la CCNUCC.
618. Le Conseil des droits de l’homme, dans sa dernière résolution sur les droits de l’homme et les changements climatiques, datée du 12 juillet 2023 :
1215 Ibid., message no 3, https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/climatechange/information-materials/2023-key-messages-hr-loss-damage.pdf.
1216 Ibid., message no 4, https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/climatechange/information-materials/2023-key-messages-hr-loss-damage.pdf.
1217 Cette disposition de la CCNUCC définit les effets néfastes des changements climatiques comme désignant « les modifications de l’environnement physique ou des biotes dues à des changements climatiques et qui exercent des effets nocifs significatifs sur la composition, la résistance ou la productivité des écosystèmes naturels et aménagés, sur le fonctionnement des systèmes socioéconomiques ou sur la santé et le bien-être de l’homme ».
1218 Dans le glossaire du GIEC, le terme « impact » est défini comme suit :
« Conséquences de la réalisation des risques sur les systèmes naturels et humains, les risques découlant des interactions des aléas associés au climat (y compris les évènements météorologiques et climatiques extrêmes), de l’exposition et de la vulnérabilité. Il s’agit en général d’effets sur la vie, la santé et le bien-être des personnes, les moyens de subsistance, les écosystèmes et les espèces, les biens et ressources économiques, sociaux et culturels, les services (y compris les services écosystémiques) et les infrastructures. Les impacts, que l’on peut assimiler à des conséquences ou à des résultats, peuvent être préjudiciables ou bénéfiques. », https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_ Glossary_French.pdf.
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« [s]oulign[e] que les effets néfastes des changements climatiques ont une série d’incidences, tant directes qu’indirectes et d’autant plus fortes que le réchauffement s’accentue, sur l’exercice effectif des droits de l’homme, notamment le droit à la vie, le droit à une alimentation adéquate, le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, le droit à un logement convenable, le droit à l’autodétermination, le droit à l’eau potable et à l’assainissement, le droit au travail et le droit au développement, et rappelant qu’en aucun cas un peuple ne peut être privé de ses propres moyens de subsistance,
[c]onstat[e] avec préoccupation que ... les effets néfastes des changements climatiques sont ressentis le plus durement par les groupes de population déjà rendus vulnérables par des facteurs tels que la situation géographique, la pauvreté, le sexe, l’âge, la race, l’origine ethnique, le statut d’autochtone ou l’appartenance à une minorité, l’origine nationale ou sociale, la naissance ou toute autre situation, et le handicap, entre autres » 1219 (la mise en gras est de nous).
619. De manière convergente, la conférence des parties à la CCNUCC a fait expressément référence aux travaux du Conseil des droits de l’homme sur les droits de l’homme et les changements climatiques, afin de constater ces deux aspects des effets néfastes des changements climatiques sur les droits de l’homme :
« Prenant note de la résolution 10/4 du Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies intitulée “Droits de l’homme et changements climatiques”, dans laquelle le Conseil constate que les effets néfastes des changements climatiques ont une série d’incidences, tant directes qu’indirectes, sur l’exercice effectif des droits de l’homme et que les groupes de population déjà en situation de vulnérabilité à cause de facteurs comme la situation géographique, le sexe, l’âge, le statut d’autochtone, l’appartenance à une minorité ou le handicap seront les plus durement touchés »1220.
620. De plus, comme cela a été noté en référence aux messages clés sur les droits de l’homme et les pertes et dommages, les « effets néfastes des changements climatiques » sont en partie assimilés aux « pertes et dommages », et, en corollaire, les détenteurs de droits relevant de cette deuxième catégorie de victimes de l’injustice climatique incluent ceux « touchés par » ou « atteints par » les pertes et dommages.
B. « conséquences juridiques … à l’égard » des détenteurs de droits
1) Instruments décrivant les conséquences spécifiques de la violation d’obligations découlant des droits en cause
621. Il est bien établi que les conséquences juridiques résultant d’une violation, décrites dans le projet d’articles sur la responsabilité de l’État, sont généralement applicables, quelle que soit la règle primaire violée. Toutefois, son article 55 (lex specialis) reconnaît expressément que les conséquences juridiques générales décrites dans le projet d’articles « ne s’appliquent pas dans les cas et dans la
1219 Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, résolution 53/6 adoptée le 19 juillet 2023, intitulée « Droits de l’homme et changements climatiques », doc. A/HRC/RES/53/6, dix-septième et dix-huitième alinéas du préambule, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/148/71/pdf/g2314871.pdf.
1220 Décision 1/CP.16, les accords de Cancún: résultats des travaux du groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme au titre de la convention, 29 novembre 2010, doc. FCCC/CP/2010/7/Add.1, septième alinéa du préambule, https://unfccc.int/documents/6527.
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mesure où … le contenu ou la mise en oeuvre de la responsabilité internationale d’un État sont régies par des règles spéciales de droit international ».
622. Le préambule de la résolution 77/276 précise quels sont les traités, instruments et processus susceptibles d’éclairer la réponse de la Cour sur cette question. En voici quelques-uns :
« [quatrième alinéa] la résolution 50/9 du Conseil des droits de l’homme en date du 7 juillet 20221 et toutes les résolutions antérieures du Conseil sur les droits humains et les changements climatiques, la résolution 48/13 du Conseil en date du 8 octobre 2021, ainsi que la nécessité d’assurer l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes »
« [deuxième alinéa] [l]a résolution 76/300 du 28 juillet 2022 [de l’Assemblée générale des Nations Unies] sur le droit à un environnement propre, sain et durable »
« [cinquième alinéa] la Charte des Nations Unies, [] la Déclaration universelle des droits de l’homme, [le] Pacte international relatif aux droits civils et politiques, [le] Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, [] la Convention relative aux droits de l’enfant »
« [chapeau du dispositif] la Charte des Nations Unies, [le] Pacte international relatif aux droits civils et politiques, [le] Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels … [les] droits reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ».
623. Certains de ces instruments, à la lumière de leur application par les organes conventionnels compétents, peuvent prévoir des conséquences spécifiques en cas de violation de l’une ou plusieurs de leurs dispositions. Ces conséquences ont été précisées dans la pratique des organes conventionnels et dans les procédures spéciales, auxquelles la Cour « accorde[] une grande considération »1221.
624. Trois conséquences juridiques fondamentales découlent de la violation des droits de l’homme, à savoir l’obligation d’offrir un recours utile pour permettre la réparation à raison des violations des droits en cause1222, l’obligation d’offrir des remèdes structurels1223 et l’obligation supplémentaire découlant de violations graves d’obligations erga omnes ou dues à la communauté internationale dans son ensemble1224. Ces conséquences découlent soit de la lex specialis établie dans
1221 Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 663-664, par. 66.
1222 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, RTNU, vol. 999, p. 171, 16 décembre 1966, art. 2, par. 3 ; Comité des droits de l’homme, observation générale no 31, « La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte », 26 mai 2004, doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13, par. 15-16, https://digitallibrary.un.org/ record/533996?ln=en&v=pdf ; Comité des droits de l’enfant, observation générale no 5 (2003) : « Mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant » (art. 4, 42 et 44, par. 6), 27 novembre 2003, doc. CRC/GC/2003/5, par. 24-25, https://www.refworld.org/legal/general/crc/2003/en/36435 ; I. D. G. c. Espagne, Comité des droits sociaux, économiques et culturels, communication no 2/2014, décision du 17 juin 2015, par. 11.3, https://www.housingrightswatch.org/jurisprudence/idg-v-spain-communication-no-22014-17062015 (indiquant que le droit à un recours découle du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (RTNU, vol. 993, p. 3, 16 décembre 1966, art. 2, par. 1)). Voir Dinah Shelton, “Human Rights, Remedies” in Max Planck Encyclopaedia of Public International Law (Last updated July 2006) (« Un État qui viole ses obligations en matière de droits de l’homme a l’obligation primaire d’offrir un recours à la victime de la violation. ») (pièce ZH).
1223 Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no 31, « La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte », 26 mai 2004, doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13, par. 17, https://digitallibrary. un.org/record/533996?ln=en&v=pdf.
1224 Voir section 5.3.2.B 7) du présent chapitre.
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le contexte du traité pertinent, soit d’une application du contenu général de la responsabilité des États déterminée par la nature des recours disponibles en matière de droits de l’homme. De même, le droit à un recours, y compris le droit à réparation à raison de violations des droits de l’homme, peut être considéré, selon le point de vue adopté, soit comme une règle primaire imposant une obligation, soit comme une obligation secondaire découlant de la violation d’une règle primaire. Dans les deux cas, ces distinctions théoriques ne doivent pas minorer l’obligation d’offrir un recours et de permettre la réparation à raison de violations d’obligations relatives aux droits de l’homme.
625. L’obligation d’offrir recours et réparation, ainsi que celle d’offrir des remèdes structurels, sont particulièrement pertinentes dans le contexte des violations des droits de l’homme entraînées par les pertes et dommages qui se sont déjà produits. Les obligations supplémentaires résultant de violations d’obligations erga omnes découlent aussi de la violation du droit des peuples à l’autodétermination.
2) Recours et réparation à raison des pertes et dommages
626. Dans son rapport en date du 26 juillet 2022, le rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte des changements climatiques constate que « [l]es changements climatiques compromettent déjà la santé humaine, tant physique que mentale » et qu’« [à] travers le monde, les effets sur la santé sapent souvent les efforts en faveur d’un développement inclusif »1225. De plus, selon le rapporteur spécial, « [d]u point de vue des droits humains, les pertes et préjudices sont étroitement liés au droit de recours et au principe de réparation, y compris la restitution, l’indemnisation et la réadaptation »1226. De même, dans son observation générale no 26 (2023), le Comité des droits de l’enfant conclut que, « [s]ous l’angle des droits de l’homme, les effets néfastes des changements climatiques ont entraîné des pertes et des préjudices considérables, en particulier pour les populations des pays en développement »1227, et il encourage les États à « prendre note du fait que, du point de vue des droits de l’homme, les pertes et préjudices sont étroitement liés au droit de recours et au principe de réparation, y compris la restitution, l’indemnisation et la réadaptation »1228.
627. Les conséquences juridiques des violations des droits de l’homme résultant des pertes et dommages comprennent notamment la cessation, la réparation et l’offre de remèdes structurels. C’est globalement ce que conclut le professeur Martin Scheinin dans son rapport d’expert :
« Ayant conclu ci-dessus que la portée matérielle de l’ensemble complet des droits de l’homme et des obligations tant négatives que positives incombant à l’État à leur égard faisait naître, pour les États, des obligations en droit international afin d’assurer la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre au bénéfice des États et des générations présentes et futures (question a) posée à l’Assemblée
1225 Nations Unies, rapport du rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte des changements climatiques, Ian Fry, 26 juillet 2022, doc. A/77/226, par. 26 et 28, https://www.ohchr.org/en/specialprocedures/sr-climate-change.
1226 Ibid., par. 26, https://www.ohchr.org/en/specialprocedures/sr-climate-change.
1227 Nations Unies, Comité des droits de l’enfant, observation générale no 26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, 22 août 2023, doc. CRC/C/GC/26, par. 104, https://www.ohchr.org/fr/documents/general-comments-and-recommendations/crccgc26-general-comment-no-26-2023-childrens-rights.
1228 Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no 31, « La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte », 26 mai 2004, doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, par. 106, https://www.refworld.org/legal/general/hrc/2004/en/52451.
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générale), il est pertinent, pour clore le présent rapport, de s’intéresser à la question b). Les violations de ces obligations de fond constituent des faits internationalement illicites susceptibles de faire l’objet de requêtes introduites par des individus, des communautés d’individus, dont des peuples, notamment autochtones, ainsi que par des États agissant en tant que gardiens des droits humains de leurs habitants. Conformément au droit international général, l’illicéité de ces faits dans le passé, le présent ou le futur met en jeu la responsabilité de l’État et entraîne des conséquences juridiques, parmi lesquelles la cessation, la non-répétition et diverses formes de réparation (restitution, indemnisation et satisfaction). »1229 (La mise en gras est de nous.)
628. L’obligation de cessation a déjà été examinée en ce qu’elle s’applique à la première catégorie de victimes de l’injustice climatique décrite dans le dispositif de la résolution 77/276 (voir la section 5.3.2.B 4) du présent chapitre). Il convient de souligner ici que, dans son observation générale no 31, le Comité des droits de l’homme a indiqué que, dans le contexte du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’obligation de « cessation d’une violation continue [étai]t un élément essentiel du droit à un recours utile »1230 et a en outre mis l’accent sur « la nécessité d’adopter des mesures visant, au-delà de la réparation due spécifiquement à la victime, à éviter la répétition du type de violation considéré[,] [d]e telles mesures p[ouvant] nécessiter une modification de la législation ou des pratiques de l’État partie »1231. Ainsi, les remèdes revêtent à la fois une dimension propre à la victime et une autre structurelle.
629. Une fois encore, c’est la cessation effective du comportement pertinent qui est exigée. Le recours à de fausses solutions, telles que la SRM et la CDR, n’est pas compatible avec la cessation et ne saurait être confondu avec cette dernière. Au contraire, comme expliqué ci-dessus, ces techniques spéculatives et contre-productives permettent la poursuite du comportement pertinent, accentuant par là même les dommages causés au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement et exacerbant les violations associées des droits des individus et des peuples.
630. Un éventail de remèdes propres à la victime et à la situation ont été déterminés par le Comité des droits de l’homme en l’affaire Daniel Billy et consorts c. Australie. Le Comité a conclu que l’État défendeur avait violé le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et précisé les conséquences juridiques qui en découlaient :
« Ayant conclu à une violation des articles 17 et 27, le Comité ne juge pas nécessaire d’examiner les griefs soulevés par les auteurs au titre de l’article 24 (par. 1) du Pacte.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer aux auteurs un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres, d’accorder aux auteurs une indemnisation appropriée pour le préjudice subi, d’engager de véritables consultations avec les communautés auxquelles appartiennent les auteurs afin de
1229 Expert Report of Professor Martin Scheinin on International Human Rights Law Obligations of States in Respect of Climate Change (dated 31 December 2023) (pièce C), par. 42.
1230 Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no 31, « La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte », 26 mai 2004, doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, par. 15, https://www.refworld.org/legal/general/hrc/2004/en/52451.
1231 Ibid., par. 17, https://www.refworld.org/legal/general/hrc/2004/en/52451.
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procéder à une évaluation des besoins, de continuer à appliquer les mesures nécessaires afin que ces communautés puissent continuer à vivre en toute sécurité sur leurs îles respectives, de suivre l’application des mesures et d’évaluer leur efficacité afin de remédier dès que possible aux éventuels problèmes. Il est également tenu de prendre les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas. »1232 (La mise en gras est de nous.)
Ces remèdes ont été indiqués en réponse aux violations du droit au respect de la vie privée et de la vie familiale, ainsi que du droit d’avoir sa propre vie culturelle, consacrés par les articles 17 et 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
631. Dans l’affaire historique Urgenda Foundation v. State of the Netherlands, la Cour suprême des Pays-Bas a précisé que la prévention et la disponibilité de mécanismes de recours n’étaient pas suffisantes, ajoutant qu’une réparation effective devait être assurée :
« Un recours est considéré comme étant efficace … s’il permet de prévenir ou de faire cesser la violation, ou s’il constitue une réparation appropriée face à une violation qui s’est déjà produite. En cas de violations plus graves, les recours disponibles doivent permettre à la fois la prévention ou la cessation de la violation et la réparation. Les États sont donc tenus de prévoir des recours susceptibles de prévenir efficacement la commission de violations plus graves. »1233 (La mise en gras est de nous.)
Et la Cour suprême d’ajouter que « les cours sont ... tenues ... d’attacher des conséquences » à la violation par un État de ses obligations positives1234. Comme indiqué ci-dessus, au nombre de ces conséquences figure l’obligation incombant aux États d’accorder aux victimes de violations des droits de l’homme causées par le comportement pertinent une réparation intégrale, visant à rétablir leurs droits et à leur rendre leur dignité.
632. Outre les remèdes propres à la victime et à la situation, il est nécessaire d’adopter des mesures visant, « au-delà de la réparation due spécifiquement à la victime, à éviter la répétition du type de violation considéré »1235. Appelées remèdes structurels, ces conséquences juridiques ciblent un problème systémique résultant généralement d’une asymétrie historique dans la structure des relations au sein de l’État, à laquelle il n’est et ne peut être remédié par des mesures propres à la victime ou à la situation1236.
633. Les principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire sont pertinents tant de manière générale au regard de la
1232 Nations Unies, Comité des droits de l’homme, constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du protocole facultatif, concernant la communication no 3624/2019, 22 septembre 2022, doc. CCPR/C/135/D/3624/2019, par. 10 et 11, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/188/42/pdf/g2318842.pdf.
1233 Urgenda Foundation v. State of the Netherlands, Supreme Court of the Netherlands, ECLI:NL:HR, 20 December 2019 (Netherlands), par. 5.5.2, https://climatecasechart.com/non-us-case/urgenda-foundation-v-kingdom-of-the-netherlands/.
1234 Ibid., par. 6.3, https://climatecasechart.com/non-us-case/urgenda-foundation-v-kingdom-of-the-netherlands/.
1235 Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no 31, « La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte », 26 mai 2004, doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, par. 17, https://www.refworld.org/legal/general/hrc/2004/en/52451.
1236 Voir Veronika Fikfak, “Structural Remedies: Human Rights Law”, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, par. 4 et 8.
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question des pertes et dommages1237 que de manière spécifique à l’égard des remèdes structurels. Ces principes et directives prévoient les remèdes ci-dessous aux lettres f) à h) de leur article 23 :
« Les garanties de non-répétition devraient inclure, le cas échéant, tout ou partie des mesures suivantes qui contribueront aussi à la prévention et qui consistent à :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) Encourager l’observation de codes de conduite et de normes déontologiques, en particulier de normes internationales, par les fonctionnaires, y compris les responsables de l’application des lois, les personnels de l’administration pénitentiaire, des médias, des services médicaux, psychologiques et sociaux et le personnel militaire, ainsi que par les entreprises ;
g) Promouvoir des mécanismes pour prévenir, surveiller et résoudre les conflits sociaux ;
h) Réexaminer et réformer les lois favorisant ou permettant des violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et des violations graves du droit international humanitaire. »1238 (Les italiques sont dans l’original.)
634. Le Comité des droits de l’enfant, dans son observation générale no 26, précise la question sous l’angle des changements climatiques et des droits de l’enfant :
« il est essentiel de reconnaître que les pertes et préjudices constituent un troisième pilier de l’action climatique, au côté de l’atténuation et de l’adaptation. Les États sont encouragés à prendre note du fait que, du point de vue des droits de l’homme, les pertes et préjudices sont étroitement liés au droit de recours et au principe de réparation, y compris la restitution, l’indemnisation et la réadaptation. Les États devraient prendre des mesures, notamment dans le cadre de la coopération internationale, pour fournir une
1237 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 60/147 adoptée le 15 décembre 2015, intitulée « Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, doc. A/RES/60/147, annexe, https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-and-guidelines-right-remedy-and-reparation. L’application des principes fondamentaux et directives à la question des droits de l’homme et des pertes et dommages trouve confirmation dans les messages clés du HCDH sur les droits de l’homme et les pertes et dommages. Office of the High Commissionner for Human Rights, Key Messages on Human Rights and Loss and Damage, November 2023, message no 2
« Ceux qui subissent des pertes et dommages en raison des effets néfastes des changements climatiques ont droit à un recours utile. Les mesures visant à remédier aux pertes et préjudices économiques et non économiques devraient inclure les principaux éléments ci-après prévus en droit international des droits de l’homme : accès effectif à la justice, dans des conditions d’égalité ; réparation adéquate, effective et rapide du préjudice subi, sous forme de restitution, indemnisation, réadaptation, satisfaction et garanties de non-répétition, y compris en suivant les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire (résolution 60/147 de l’Assemblée générale). », https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/climatechange/information-materials/2023-key- messages-hr-loss-damage.pdf.
1238 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 60/147 adoptée le 15 décembre 2015, intitulée « Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire », doc. A/RES/60/147, annexe IX, « Réparation du préjudice subi », art. 23, al. f)-h), https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-and-guidelines-right-remedy-and-reparation.
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assistance financière et technique visant à remédier aux pertes et préjudices qui ont des effets sur la jouissance des droits consacrés par la convention. »1239
S’agissant de l’obligation d’offrir des recours efficaces dans le contexte des changements climatiques, le Comité reconnaît qu’« [u]ne réparation appropriée comprend la restitution, une indemnisation adéquate, la satisfaction, la réadaptation et des garanties de non-répétition » tant pour l’environnement que pour les enfants touchés, ainsi que l’accès à une assistance médicale et psychologique1240. Le Comité indique également que les mécanismes de recours devraient prendre en compte « les vulnérabilités particulières des enfants face aux effets de la dégradation de l’environnement, y compris le fait que les dommages peuvent être irréversibles et permanents » et que la réparation devrait être « rapide, de manière à limiter les violations en cours comme les violations futures »1241. À cette fin, le Comité encourage la création de formes de réparation innovantes, telles que les comités intergénérationnels, « auxquels les enfants participent activement et qui sont chargés de définir des mesures visant à atténuer les effets des changements climatiques et à s’y adapter et de superviser l’application rapide de ces mesures »1242.
635. Dans le même ordre d’idées, dans un rapport du Comité exécutif du Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux incidences des changements climatiques, les États parties à la CCNUCC sont exhortés à :
« étudier la possibilité de formuler des lois, des politiques et des stratégies, selon qu’il convient, qui tiennent compte de l’importance de démarches intégrées propres à prévenir et réduire les déplacements de population liés aux effets néfastes des changements climatiques et à y faire face, ce également dans le contexte plus large de la mobilité humaine, compte tenu de leurs obligations respectives en matière de droits de l’homme et, selon le cas, d’autres normes internationales et considérations juridiques utiles »1243.
636. Plus récemment, le rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte des changements climatiques a détaillé dans un rapport ce qui est exigé des États eu égard aux pertes et dommages et aux droits de l’homme1244. Il y énonce la nécessité générale de prendre des mesures en ce sens, notant que « la plupart des dispositions législatives portant sur les changements climatiques restent muettes sur la question des pertes et préjudices et de leurs remèdes »1245. En particulier, le rapport met en lumière les formes de réparation suivantes :
1239 Nations Unies, Comité des droits de l’enfant, observation générale no 26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, 22 août 2023, doc. CRC/C/GC/26, par. 106, https://www.ohchr.org/fr/documents/general-comments-and-recommendations/crccgc26-general-comment-no-26-2023-childrens-rights.
1240 Ibid., par. 89, https://www.ohchr.org/fr/documents/general-comments-and-recommendations/crccgc26-general-comment-no-26-2023-childrens-rights.
1241 Ibid.
1242 Ibid.
1243 Rapport du Comité exécutif du Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux incidences des changements climatiques, décision 10/CP.24 (2018), annexe, par. 1, al. g), https://unfccc.int/sites/default /files/resource/10a1f.pdf.
1244 Nations Unies, rapport du rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte des changements climatiques, Ian Fry, 26 juillet 2022, doc. A/78/255, https://documents.un.org/doc/undoc/ gen/n23/223/51/pdf/n2322351.pdf.
1245 Ibid., par. 15, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n23/223/51/pdf/n2322351.pdf.
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« En ce qui concerne les pertes et préjudices, il convient de veiller à ce que les nouvelles dispositions législatives sur le climat :
a) Soutiennent les processus de coopération internationale relatifs aux pertes et préjudices qui reposent sur le principe de solidarité, lequel implique un devoir d’assistance sans attente de réciprocité ;
b) Prévoient des dispositions portant indemnisation, responsabilité et réparations en cas de préjudice afin d’obliger les principaux émetteurs de gaz à effet de serre — les pays comme les sociétés — à payer pour les préjudices qu’ils causent. Ces dispositions devraient inclure la responsabilité nationale et transnationale ;
c) Garantissent aux personnes la liberté de circulation et tous les droits que la loi reconnaît aux réfugiés si elles viennent à être déplacées à l’intérieur de leur pays et d’un pays à l’autre en raison des changements climatiques ;
d) Prévoient la mise en place de mécanismes d’assurance et de mutualisation des risques abordables, aux fins de l’aide aux personnes les plus vulnérables ;
e) Créent des mécanismes permettant d’évaluer, de quantifier et de compenser les pertes et préjudices économiques et non économiques, y compris les répercussions sur les droits de l’homme ;
f) Favorisent la mise en place d’un mécanisme international de traitement accéléré des demandes d’indemnisation pour les pertes et préjudices subis. »1246
Dans sa réponse à la question b) ii), la Cour peut se référer à ces travaux pour déterminer les conséquences juridiques s’appliquant à l’égard des peuples et des individus des générations présentes et futures.
3) Conséquences juridiques résultant du droit à l’autodétermination
637. Le droit à l’autodétermination est largement considéré comme une norme impérative du droit international, ainsi que comme entraînant des obligations erga omnes1247. Comme cela a été rappelé dans les sections 5.2.3.G et 5.3.2.7) du présent chapitre, la Cour a considéré que la violation de telles obligations1248 et, plus spécifiquement, du droit à l’autodétermination1249, entraînait des conséquences juridiques supplémentaires, énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 41 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État dans les termes suivants :
1246 Ibid., par. 72, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n23/223/51/pdf/n2322351.pdf.
1247 Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, C.I.J. Recueil 1995, p. 102, par. 29 ; Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, tel que corrigé, art. 40, commentaire, par. 5, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf ; Projet de conclusions sur la détermination et les conséquences juridiques des normes impératives du droit international général (jus cogens) et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2022, vol. II, deuxième partie, conclusion 23 et annexe, al. h), https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/1_14_2022.pdf ; Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 95, par. 180.
1248 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 199, par. 155, et p. 200, par. 159 ; Immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (I), p. 140, par. 93.
1249 Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 139-140, par. 180-182.
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« 1. Les États doivent coopérer pour mettre fin, par des moyens licites, à toute violation grave au sens de l’article 40.
2. Aucun État ne doit reconnaître comme licite une situation créée par une violation grave au sens de l’article 40, ni prêter aide ou assistance au maintien de cette situation. »
638. La violation par les États ayant adopté le comportement pertinent du droit à l’autodétermination est expliquée à la section 4.4.3.E du chapitre IV, ainsi qu’aux sections 5.2.3.C et G du chapitre V. Une telle violation entraîne des conséquences supplémentaires pour les États tiers, à savoir ceux qui n’ont pas eux-mêmes adopté le comportement pertinent, l’exécution des obligations supplémentaires ainsi créées se faisant au bénéfice des peuples dont le droit à l’autodétermination a été violé.
639. Dans son avis consultatif sur les Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, la Cour a jugé que le Royaume-Uni avait violé son obligation de respecter le droit à l’autodétermination et que, compte tenu de la nature de cette obligation, certaines conséquences en découlaient pour les États tiers1250. Bien que les circonstances factuelles examinées dans le cadre de cette procédure consultative diffèrent de celles de l’espèce, les conséquences juridiques déterminées par la Cour apportent un éclairage intéressant.
640. La Cour a considéré que, s’il appartenait à l’Assemblée générale des Nations Unies de fixer les modalités du parachèvement de la décolonisation de Maurice, tous les États Membres devaient coopérer avec l’ONU pour leur mise en oeuvre1251. Dans la présente procédure, la violation de l’obligation de respecter le droit à l’autodétermination concerne non pas un processus inachevé de décolonisation, mais le fait que les effets néfastes des changements climatiques empiètent sur la possibilité même pour de nombreux peuples de continuer d’exercer leur droit à l’autodétermination dans leur propre territoire. Les pertes et dommages subis par ces peuples, notamment sous l’effet de l’élévation du niveau de la mer, des événements météorologiques extrêmes et d’autres impacts rendant leur territoire inhabitable, ne sont pas « naturels » mais bien « induits » par le comportement pertinent, tel qu’adopté par un groupe spécifique d’États qui, ensemble, sont responsables des dommages non seulement significatifs, mais aussi catastrophiques, causés au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, connus sous le nom de changements climatiques. Cela étant, comme pour le parachèvement de la décolonisation, il appartient à l’Assemblée générale « de se prononcer sur les modalités nécessaires » à l’exercice continu par ces peuples de leur droit à l’autodétermination, et « tous les États Membres doivent coopérer avec l’Organisation des Nations Unies pour la mise en oeuvre de ces modalités »1252.
641. Dans son avis consultatif sur les Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, la Cour a également conclu ce qui suit :
« Quant à la réinstallation dans l’archipel des Chagos des nationaux mauriciens, y compris ceux d’origine chagossienne, il s’agit d’une question relative à la protection
1250 Ibid., p. 139-140, par. 180-182.
1251 Ibid., p. 139, par. 180.
1252 Ibid., p. 139, par. 180.
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des droits humains des personnes concernées qui devrait être examinée par l’Assemblée générale lors du parachèvement de la décolonisation de Maurice. »1253
Les circonstances factuelles de la présente procédure diffèrent, en ce qu’elles commandent non pas la réinstallation du peuple dans son propre territoire, mais sa réinstallation à l’extérieur de celui-ci, bien que dans les deux procédures le territoire en question soit rendu indisponible en raison d’un comportement contraire au droit à l’autodétermination. Comme pour la demande d’avis consultatif sur l’archipel des Chagos, la question en cause ici a trait à l’exercice des droits de l’homme, ainsi que le confirment les travaux en cours de la Commission du droit international sur l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, dont l’un des trois sous-sujets d’étude est « la protection des personnes touchées par l’élévation du niveau de la mer »1254. Dans leur seconde note thématique, les coprésidents du Groupe d’étude sur l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international ont considéré qu’il s’agissait d’une question au regard de laquelle les obligations découlant des droits de l’homme revêtaient un caractère particulièrement pertinent1255. Il convient de rappeler que ces obligations sont elles-mêmes des obligations erga omnes, entraînant donc des conséquences juridiques pour les États tiers1256. L’Assemblée générale des Nations Unies devra examiner cette question, conjointement aux modalités nécessaires à l’exercice continu par les peuples atteints de leur droit à l’autodétermination. Tous les États ont l’obligation de coopérer avec l’ONU pour garantir le plein exercice par les peuples et individus atteints de leurs droits humains.
642. Dans le même temps, ainsi que la Cour l’a noté dans son avis consultatif sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé :
« tous les États sont dans l’obligation de ne pas reconnaître la situation illicite découlant de [la violation résultant du comportement pertinent] … Ils sont également dans l’obligation de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation [créée par ladite violation]. »1257
Tout comme pour la première catégorie de victimes de l’injustice climatique, définie à l’alinéa i) de question b) de la résolution 77/276 (voir la section 5.3.2.B7) du présent chapitre), l’obligation de non-reconnaissance de la situation résultant de la violation exige que soit reconnue la poursuite de la jouissance, par les peuples atteints, de leur droit à l’autodétermination de la manière dont il s’est toujours exercé, y compris l’indépendance et le statut d’État, et dans les limites de leurs propres territoires et espaces maritimes. En outre, l’obligation de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la violation remet en question la licéité de toute nouvelle infrastructure (par exemple, des pipelines) ou de tout nouvel accord d’approvisionnement approuvé ou en projet qui accroît dans les
1253 Ibid., p. 139, par. 181.
1254 Voir rapport de la Commission du droit international (2023), chap. VIII, par. 130 et 137, https://legal.un.org/ilc/reports/2023/french/chp8.pdf.
1255 L’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, seconde note thématique établie par Patrícia Galvão Teles et Juan José Ruda Santolaria, coprésidents du groupe d’étude sur l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, 19 avril 2022, doc. A/CN.4/752, par. 61-62, https://documents.un.org/doc/undoc/ gen/n22/276/30/pdf/n2227630.pdf.
1256 Güzelyurtlu et autres c. Chypre et Turquie, Cour européenne des droits de l’homme (Grande Chambre), Requête no 36925/07, arrêt, 29 janvier 2019, par. 157-158, https://hudoc.echr.coe.int/eng%23%7b%22itemid%22:%5b% 22001-189635%22%5d%7d#%20 ; The Obligations in Matters of Human Rights of a State that has Denounced the American Convention on Human Rights and the Charter of the Organization of American States (Interpretation and Scope of articles 1, 2, 27, 29, 30, 31, 32, 33 to 65 and 78 of the American Convention on Human Rights and 3(l), 17, 45, 53, 106 and 143 of the Charter of the Organization of American States), Inter-American Court of Human Rights, Series A No. 26, Advisory Opinion No. OC-26/20 (9 November 2020), par. 102-106 (et références), https://www.corteidh.or.cr/docs/ opiniones/seriea_26_eng.pdf.
1257 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 200, par. 159.
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faits la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, en violation de l’obligation de mettre fin à la violation.
5.4. CONCLUSIONS
643. Pour les raisons susmentionnées, la République de Vanuatu conclut que le comportement pertinent est attribuable aux États et est, en principe, incompatible avec l’obligation de diligence requise, les obligations découlant des droits reconnus dans la DUDH, le principe de prévention des dommages significatifs à l’environnement, l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin, les obligations découlant du droit à l’autodétermination, l’obligation de coopérer, les obligations découlant du principe de la bonne foi, les obligations découlant de la Charte des Nations Unies et de l’interprétation qui en a été faite ultérieurement dans la pratique, y compris les droits reconnus dans la DUDH, le droit des peuples à l’autodétermination, l’obligation de coopérer et les obligations découlant du principe de la bonne foi, les obligations découlant des droits consacrés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les obligations découlant du droit à un environnement propre, sain et durable dans la mesure où il se rattache à d’autres droits et règles en vigueur du droit international, les obligations découlant de la CCNUCC et de l’accord de Paris, les obligations découlant de la CNUDM, et les obligations découlant de la convention relative aux droits de l’enfant. La violation de ces obligations entraîne des conséquences juridiques à l’égard des deux catégories de victimes définies aux alinéas i) et ii) de la question b). S’agissant des États appartenant à la première catégorie de victimes, les deux conséquences juridiques fondamentales s’appliquant à leur égard sont l’obligation de cessation (pour les États et le groupe d’États n’ayant pas mis fin au comportement pertinent) et l’obligation de réparation (pour tous les États qui ont adopté le comportement pertinent en violation des obligations leur incombant, qu’ils aient ou non cessé depuis le comportement illicite). L’obligation de cessation du comportement pertinent impose de considérables réductions des émissions de GES conformément au consensus scientifique relatif aux mesures et au calendrier à adopter à cet égard. L’obligation de réparation recouvre, en tout premier lieu, la restitution dans la mesure du possible (notamment un soutien aux capacités d’adaptation, des réparations non monétaires au titre de la mobilité humaine, y compris les déplacements et les migrations, provoquée par les effets néfastes des changements climatiques, et la reconnaissance de la souveraineté, du statut d’État, du territoire et des frontières maritimes en dépit de l’élévation du niveau de la mer). La réparation englobe également l’indemnisation lorsque la restitution est impossible (notamment pour les pertes et préjudices, qu’ils soient ou non d’ordre économique, et pour les dommages causés à l’environnement en tant que tel). En outre, les violations graves de certaines obligations erga omnes ou dues à la communauté internationale dans son ensemble entraînent des conséquences particulières. S’agissant des peuples et des individus relevant de la deuxième catégorie de victimes, les conséquences juridiques spécifiques s’appliquant à leur égard comprennent l’obligation d’offrir un recours utile pour permettre la réparation à raison des violations des droits de l’homme, l’obligation d’offrir des remèdes structurels et les obligations supplémentaires découlant de violations graves d’obligations erga omnes ou dues à la communauté internationale dans son ensemble. Ces obligations entraînent des conséquences spécifiques dans le contexte des violations des droits de l’homme résultant des pertes et dommages et de la violation du droit à l’autodétermination.
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CHAPITRE VI CONCLUSIONS GÉNÉRALES
644. Pour les raisons présentées dans le présent exposé, la République de Vanuatu conclut que :
A) La Cour est compétente pour donner l’avis consultatif sollicité, il n’existe aucune raison décisive pour qu’elle refuse de donner cet avis, et rien ne justifie la reformulation ou une interprétation restrictive des questions posées à la Cour par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa demande adoptée par consensus.
B) La Cour peut s’appuyer sur le consensus qui règne au sein de la communauté scientifique et entre les États quant aux causes et aux effets des changements climatiques, tels que décrits notamment dans les rapports du GIEC. Ce consensus s’étend à la notion d’injustice climatique, à savoir le fait que ceux qui ont le moins contribué aux changements climatiques en subissent les effets de manière disproportionnée. La situation particulière de Vanuatu illustre le sens et les conséquences atroces de l’injustice climatique.
C) Pour répondre aux deux questions qui lui sont posées, la Cour devrait se référer au comportement pertinent tel que décrit dans la résolution 77/276. Le comportement pertinent est constitué des actes et des omissions d’États individuels — et d’un groupe spécifique d’États — qui se sont traduits au fil du temps par un niveau d’émissions anthropiques de GES produits par des activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle qui ont perturbé le système climatique et d’autres composantes de l’environnement à tel point qu’ils ont causé des dommages significatifs au moins à ce dernier, que les émissions anthropiques de GES d’un État donné dans le temps soient ou non la cause unique ou principale des changements climatiques et qu’elles soient ou non la cause unique ou principale des dommages subis par un autre État, peuple ou individu.
D) Il existe d’abondants éléments de preuve indiquant quels États spécifiques ont adopté le comportement pertinent et sont, ensemble, principalement à l’origine des changements climatiques et de leurs effets néfastes. Il est en outre abondamment établi que, depuis les années 1960 au moins, les États totalisant d’importantes émissions cumulées de GES savaient ou auraient dû savoir, au regard des informations scientifiques largement disponibles, quelles étaient les implications de leur comportement. Par conséquent, il existe des éléments de preuve solides permettant à la Cour d’évaluer les obligations régissant le comportement pertinent ainsi que les conséquences juridiques en découlant pour chaque État pris individuellement, pour un groupe spécifique d’États ou de manière générale, sans qu’il soit fait référence à un ou à plusieurs États spécifiques ni à un groupe composé de ces derniers.
E) Pour répondre à la question a), il est nécessaire d’examiner le droit international dans son ensemble, en prenant pour référence la qualification du comportement pertinent par l’Assemblée générale, eu égard en particulier, mais non exclusivement, aux règles découlant des traités et du droit international général mentionnées dans le chapeau du dispositif.
F) À la lumière de ce qui précède, les obligations découlant du droit international général énumérées ci-après régissent tout particulièrement les actes et les omissions des États qui sous-tendent le comportement pertinent : l’obligation de diligence requise ; les obligations découlant des droits reconnus dans la DUDH ; le principe de prévention des dommages significatifs à l’environnement ; l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin ; les obligations découlant du droit à l’autodétermination ; l’obligation de coopérer et les obligations découlant du principe de la bonne foi. Ces obligations s’imposent à tous les États et le comportement pertinent en constitue une violation.
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G) Par ailleurs, les obligations découlant de traités en vigueur énumérées ci-après régissent également le comportement pertinent des États qui sont parties à l’un ou plusieurs de ces instruments : les obligations découlant de la Charte des Nations Unies et de l’interprétation qui en a été faite ultérieurement dans la pratique, y compris les droits reconnus dans la DUDH, le droit des peuples à l’autodétermination, l’obligation de coopérer et les obligations découlant du principe de la bonne foi ; les obligations découlant des droits consacrés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; les obligations découlant du droit à un environnement propre, sain et durable dans la mesure où il se rattache à d’autres droits et règles en vigueur du droit international ; les obligations découlant de la CCNUCC et de l’accord de Paris ; les obligations découlant de la CNUDM ; et les obligations découlant de la convention relative aux droits de l’enfant. Ces obligations s’imposent à tous les États parties aux traités concernés et le comportement pertinent en constitue une violation.
H) En outre, le droit international des droits de l’homme et le principe d’équité intergénérationnelle créent des obligations à l’égard des générations futures qui ont un caractère contraignant pour les États. Ces obligations s’imposent à tous les États et le comportement pertinent en constitue une violation.
I) Le comportement pertinent est attribuable à l’État et est, en principe, incompatible avec l’obligation de diligence requise ; les obligations découlant des droits reconnus dans la DUDH ; le principe de prévention des dommages significatifs à l’environnement ; l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin ; les obligations découlant du droit à l’autodétermination ; l’obligation de coopérer ; les obligations découlant du principe de la bonne foi ; les obligations découlant de la Charte des Nations Unies et de l’interprétation qui en a été faite ultérieurement dans la pratique, y compris les droits reconnus dans la DUDH, le droit des peuples à l’autodétermination, l’obligation de coopérer et les obligations découlant du principe de la bonne foi ; les obligations découlant des droits consacrés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; les obligations découlant du droit à un environnement propre, sain et durable dans la mesure où il se rattache à d’autres droits et règles en vigueur du droit international ; les obligations découlant de la CCNUCC et de l’accord de Paris ; les obligations découlant de la CNUDM ; et les obligations découlant de la convention relative aux droits de l’enfant. La violation de ces obligations entraîne des conséquences juridiques à l’égard des deux catégories de victimes définies aux alinéas i) et ii) de la question b).
J) S’agissant des États appartenant à la première catégorie de victimes, les deux conséquences juridiques fondamentales s’appliquant à leur égard sont l’obligation de cessation (pour les États et le groupe d’États n’ayant pas mis fin au comportement pertinent) et l’obligation de réparation (pour tous les États qui ont adopté le comportement pertinent en violation des obligations leur incombant, qu’ils aient ou non cessé depuis le comportement illicite). L’obligation de cessation du comportement pertinent impose de considérables réductions des émissions de GES conformément au consensus scientifique relatif aux mesures et au calendrier à adopter à cet égard. Il convient de noter que le recours à la géo-ingénierie et à d’autres technologies à caractère spéculatif ne relève pas de la cessation, et qu’il est même associé à des risques supplémentaires pour le système climatique et l’environnement et à d’autres violations du droit international. L’obligation de réparation recouvre, en tout premier lieu, la restitution dans la mesure du possible (notamment un soutien aux capacités d’adaptation, des réparations non monétaires au titre de la mobilité humaine, y compris les déplacements et les migrations, provoquée par les effets néfastes des changements climatiques, et la reconnaissance de la souveraineté, du statut d’État, du territoire et des frontières maritimes en dépit de l’élévation du niveau de la mer). La réparation englobe également l’indemnisation lorsque la restitution est impossible (notamment pour les pertes et préjudices, qu’ils soient ou non d’ordre économique, et pour les dommages causés à l’environnement en tant que tel). En outre, les violations graves de certaines obligations
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erga omnes ou dues à la communauté internationale dans son ensemble entraînent des conséquences particulières.
K) S’agissant des peuples et des individus relevant de la deuxième catégorie de victimes, les conséquences juridiques spécifiques s’appliquant à leur égard comprennent l’obligation d’offrir un recours utile pour permettre la réparation à raison des violations des droits de l’homme, l’obligation d’offrir des remèdes structurels et les obligations supplémentaires découlant de violations graves d’obligations erga omnes ou dues à la communauté internationale dans son ensemble. Ces obligations entraînent des conséquences spécifiques dans le contexte des violations des droits de l’homme résultant des pertes et dommages et de la violation du droit à l’autodétermination.
Respectueusement,
Le 21 mars 2024.
L’ambassadeur, représentant de la République de Vanuatu,
Georges MANIURI.
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ATTESTATION
Je certifie que les documents annexés au présent exposé sont conformes aux originaux.
Le 21 mars 2024.
L’ambassadeur, représentant de la République de Vanuatu,
Georges MANIURI.
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LISTE DES DOCUMENTS ANNEXÉS
[Pour la liste des documents annexés, veuillez consulter la pièce originale.]
LISTE DES SOURCES ET HYPERLIENS
[Pour la liste des sources et hyperliens, veuillez consulter la pièce originale.]
Exposé écrit de Vanuatu