COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
OBLIGATIONS DES E1TATS EN MATIE3RE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE
(REQUE7 TE POUR AVIS CONSULTATIF)
EXPOSE1 E1 CRIT
DE LA RE1PUBLIQUE DE MADAGASCAR
20 mars 2024
2
TABLE DES MATIE3RES
I. INTRODUCTION ............................................................................................................................................ 3
II. LA COUR DOIT EXERCER SA COMPÉTENCE DE DONNER UN AVIS CONSULTATIF DANS LA PRÉSENTE
PROCÉDURE .................................................................................................................................................... 4
A. LA COUR A COMPÉTENCE POUR DONNER L’AVIS CONSULTATIF DEMANDÉ ................................................................... 4
B. IL N’EXISTE AUCUNE RAISON DÉCISIVE POUR QUE LA COUR EXERCE SON POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DE REFUSER DE RENDRE
L’AVIS DEMANDÉ ..................................................................................................................................................... 5
C. LES QUESTIONS SOUMISES À LA COUR SONT CLAIRES ET NE DEVRAIENT PAS ÊTRE REFORMULÉES ...................................... 7
III. IL EXISTE EN DROIT INTERNATIONAL CONTEMPORAIN DES OBLIGATIONS JURIDIQUES DES ÉTATS EN CE QUI
CONCERNE LA PROTECTION DU SYSTÈME CLIMATIQUE ET D’AUTRES COMPOSANTES DE L’ENVIRONNEMENT
CONTRE LES ÉMISSIONS ANTHROPIQUES DE GAZ À EFFET DE SERRE ............................................................... 8
A. LE CONTEXTE DE L’ÉMERGENCE, EN DROIT INTERNATIONAL, DES OBLIGATIONS DE PROTÉGER LE SYSTÈME CLIMATIQUE ET
D’AUTRES COMPOSANTES DE L’ENVIRONNEMENT ........................................................................................................... 9
B. OBLIGATIONS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT .......................................................................................... 11
C. OBLIGATIONS VISANT SPÉCIFIQUEMENT LA LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ........................................ 12
(1) Les obliga.ons d’a2énua.on ............................................................................................................ 12
(2) Les obliga.ons d’adapta.on ............................................................................................................. 15
D. LES OBLIGATIONS TIRÉES DU DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME ........................................................... 17
(1) L’obliga.on éta.que de ne pas priver un peuple de ses moyens de subsistance en applica.on de son
droit à l’autodétermina.on .......................................................................................................................... 17
(2) L’obliga.on éta.que de respecter le droit à la santé, le droit à un environnement propre, sain et
durable ......................................................................................................................................................... 17
(3) Autres obliga.ons ............................................................................................................................. 18
IV. LES ÉTATS QUI ONT CAUSÉ DES DOMMAGES SIGNIFICATIFS AU SYSTÈME CLIMATIQUE, EN VIOLATION DE
LEURS OBLIGATIONS INTERNATIONALES, DOIVENT APPORTER UNE RÉPARATION, JUSTE ET ADÉQUATE AUX
ÉTATS LÉSÉS PAR CETTE VIOLATION ............................................................................................................... 19
A. LES DOMMAGES SIGNIFICATIFS AU SYSTÈME CLIMATIQUE RÉSULTANT DES VIOLATIONS DES OBLIGATIONS DES ÉTATS EN
MATIÈRE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE ...................................................................................................................... 19
B. LES ÉTATS QUI ONT CAUSÉ DES DOMMAGES SIGNIFICATIFS AU SYSTÈME CLIMATIQUE DOIVENT CESSER LES FAITS ILLICITES À
L’ORIGINE DE CES DOMMAGES .................................................................................................................................. 21
C. LES ÉTATS QUI ONT CAUSÉ DES DOMMAGES SIGNIFICATIFS AU SYSTÈME CLIMATIQUE ENGAGENT LEUR RESPONSABILITÉ ET ONT
UNE OBLIGATION D’OCTROYER UNE RÉPARATION JUSTE ET ADÉQUATE ................................................................................ 22
(1) La répara.on en fonc.on de l’obliga.on primaire violée et selon les accords rela.fs à
l’environnement ........................................................................................................................................... 22
(2) La répara.on selon le régime de la responsabilité de l’État pour fait interna.onalement illicite ..... 23
(a) La res)tu)on .................................................................................................................................................. 23
(b) L’indemnisa)on .............................................................................................................................................. 24
(c) La sa)sfac)on ................................................................................................................................................. 25
V. CONCLUSION ............................................................................................................................................. 25
ANNEXE 1 ..................................................................................................................................................... 27
ANNEXE 2 ..................................................................................................................................................... 28
3
I. INTRODUCTION
1. Le 29 mars 2023, l’Assemblée générale a adopté, par consensus, la résolution
77/276 par laquelle elle demande à la Cour internationale de Justice, en application de
l’Article 65 du Statut de la Cour, un avis consultatif sur les questions suivantes :
« Eu égard en particulier à la Charte des Nations Unies, au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, au Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la Conventioncadre
des Nations Unies sur les changements climatiques, à l’Accord de
Paris, à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, à
l’obligation de diligence requise, aux droits reconnus dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme, au principe de prévention des
dommages signidicatifs à l’environnement et à l’obligation de protéger et
de préserver le milieu marin :
a) Quelles sont, en droit international, les obligations qui incombent
aux E1tats en ce qui concerne la protection du système climatique
et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions
anthropiques de gaz à effet de serre pour les E1tats et pour les
générations présentes et futures ?
b) Quelles sont, au regard de ces obligations, les conséquences
juridiques qui incombent aux E1tats qui, par leurs actions ou
omissions, ont causé des dommages signidicatifs au système
climatique et à d’autres composantes de l’environnement, à
l’égard :
i) Des E1tats, y compris, en particulier, des petits E1tats insulaires
en développement, qui, de par leur situation géographique et
leur niveau de développement, sont lésés ou spécialement
atteints par les effets néfastes des changements climatiques ou
sont particulièrement vulnérables face à ces effets ?
ii) Des peuples et des individus des générations présentes et
futures atteints par les effets néfastes des changements
climatiques ? »
Le projet de résolution pour cette demande d’avis consultatif a été présenté par
Vanuatu, au nom de plusieurs autres E1tats venant des quatre coins du monde comme coauteurs,
dont Madagascar.
2. Par une Ordonnance du 20 avril 2023, la Cour a décidé que l’Organisation des
Nations Unies et ses E1tats Membres sont jugés susceptibles de fournir des renseignements
sur les questions soumises à la Cour pour avis consultatif, dans les délais dixés par la Cour.
Ce délai a été initialement dixé au 20 octobre 2023, prorogé une première fois au 22 janvier
2024 par l’Ordonnance du 4 aoû t 2023 et, dinalement, au 22 mars 2024 par l’Ordonnance
du 15 décembre 2023.
4
3. Conformément à ces ordonnances de la Cour, et appelant à un rô le accru des
tribunaux dans la lutte contre les changements climatiques ainsi qu'à une meilleure
intégration des conventions internationales protégeant le système climatique et d’autres
composantes de l’environnement dans les systèmes juridiques nationaux adin de garantir
une application efdicace et cohérente de ces engagements au niveau local, la République
de Madagascar a l’honneur, et se fait le devoir, de participer à cette importante et
historique procédure consultative, qui pourrait devenir une jurisprudence de référence,
essentielle pour guider les décisions des tribunaux nationaux dans le domaine du droit
environnemental et climatique. Cette participation est d’autant plus nécessaire que
Madagascar fait partie des E1 tats « spécialement atteints par les effets néfastes des
changements climatiques », qui font incontestablement peser un risque sur ses
générations présentes et futures.
4. Le présent exposé écrit est axé autour de trois points. Le premier afdirme la
compétence de la Cour pour exercer sa compétence consultative en l’espèce, et l’absence
de motifs suggérant qu’elle devrait exercer sa compétence discrétionnaire de ne pas
rendre cet avis. Le deuxième point expose les obligations des E1tats en matière de
changement climatique, tirées des engagements conventionnels des E1 tats et des règles
coutumières, déjà établies ou en voie de cristallisation, telles que précisées ou révélées
par les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes des différentes nations. Le
troisième point soutient que les E1tats qui, par leur action ou omission, ont causé des
dommages signidicatifs au système climatique, en violation de leurs obligations
internationales, engagent leur responsabilité et ont, de ce fait, une obligation d’apporter
une réparation adéquate aux E1 tats et aux personnes lésés par cette violation.
II. LA COUR DOIT EXERCER SA COMPE0TENCE DE DONNER UN AVIS CONSULTATIF DANS LA PRE0 SENTE
PROCE0DURE
A. La Cour a compétence pour donner l’avis consultatif demandé
5. 5. La Cour tient sa compétence consultative du paragraphe 1 de l’article 65 de son
Statut, aux termes duquel elle « peut donner un avis consultatif sur toute question
juridique, à la demande de tout organe ou institution qui aura été autorisé par la Charte
des Nations Unies ou conformément à ses dispositions à demander cet avis ». Pour qu’elle
ait compétence en l’espèce, il faut donc « que l’avis consultatif soit demandé par un organe
dûment habilité à cet effet » (condition ratione personae) et « qu’il porte sur une question
juridique »1 (condition ratione materiae).
6. Ces deux conditions sont incontestablement remplies en l’espèce.
D’une part, le paragraphe 1 de l’article 96 de la Charte des Nations Unies autorise
l’Assemblée générale des Nations Unies à demander un avis consultatif sur toute question
juridique. Les deux questions posées à la Cour sont bien des questions juridiques. En effet,
la première porte sur les obligations des E1tats en droit international en matière de
1 Demande de réformation du jugement n° 273 du Tribunal administratif des Nations Unies, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1982, p. 333-334, par. 21.
5
protection du système climatique. Cette question implique l’interprétation de plusieurs
sources du droit international dont certaines sont d’ailleurs énumérées dans la requête.
La seconde question a trait aux conséquences juridiques du manquement aux obligations
identidiées. Manifestement liée à la première question, celle-ci constitue également une
question juridique, libellée en des termes juridiques et soulevant des problèmes de droit
international.
D’autre part, l’Assemblée générale traite régulièrement des questions relatives au
changement climatique, à travers notamment ses résolutions relatives à la protection et à
la sauvegarde du climat mondial pour les générations présentes et futures. La première a
été adoptée en 1988, dans laquelle l’Assemblée générale s’est déjà dit « préoccupée par le
fait que certaines activités humaines pourraient modidier les caractéristiques du climat
mondial, faisant peser sur les générations présentes et futures la menace de graves
conséquences économiques et sociales »2.
7. Ainsi et dans la mesure où les deux conditions énoncées à l’article 65 du Statut de
la Cour et au paragraphe 1 de l’article 65 de la Charte des Nations Unies sont satisfaites,
la Cour a compétence pour rendre l’avis consultatif demandé.
B. Il n’existe aucune raison décisive pour que la Cour exerce son pouvoir
discrétionnaire de refuser de rendre l’avis demandé
8. Si la Cour conserve le pouvoir discrétionnaire de décider d’exercer ou non sa
compétence déjà établie, il ressort de sa jurisprudence constante que seules des raisons
décisives peuvent la conduire à opposer un refus à une demande d’avis relevant de sa
compétence3. En effet, comme la Cour l’a souligné à plusieurs reprises, sa réponse à une
demande d’avis consultatif « constitue [sa] participation … à l’action de l’Organisation et,
en principe, … ne devrait pas être refusée »4.
9. La République de Madagascar soutient qu’il n’existe en l’espèce aucune raison
décisive pour que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire de refuser de rendre l’avis
demandé. D’ailleurs, si la Cour permanente de Justice internationale a, en une seule
occasion, décidé de ne pas exercer sa compétence5, pour des raisons qui ne trouvent
nullement à s’appliquer dans le cas d’espèce6, la présente Cour, elle, n’a jamais refusé
d’exercer sa compétence consultative.
2 A/RES/43/53, Protection du climat mondial pour les générations actuelles et futures, 6 décembre 1988,
2e considérant. La dernière résolution au moment de cette soumission, adoptée par consensus, rappelle
les autres résolutions adoptées depuis : A/RES/77/165, Sauvegarde du climat mondial pour les
générations présentes et futures, 14 décembre 2022.
3 Conséquences juridiques de l’édiJication d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J.
Recueil 2004 (I), p. 156, par. 44 ; Conformité au droit international de la déclaration unilatérale
d’indépendance relative au Kosovo, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 416, par. 30.
4 Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 71 ; Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice
en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019, p. 113, par. 65.
5 Statut de la Carélie Orientale, avis consultatif, 1923, C.P.J.I., série B n° 5.
6 Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 23-24, par. 30 : « Le fait que la Société des Nations
n’avait pas compétence pour traiter un différend impliquant des ETtats non-membres qui refusaient son
intervention a été pour la Cour une raison décisive de s’abstenir de répondre ». Or, en l’espèce, tous les
6
10. Par souci d’exhaustivité, la République de Madagascar s’emploiera néanmoins à
développer brièvement deux points qui peuvent, en apparence, être problématiques, mais
qui, en réalité, ne le sont pas et ne constituent donc pas des raisons décisives pouvant
conduire la Cour à refuser de rendre son avis consultatif en l’espèce.
11. Le premier point a trait à la question de savoir si une procédure consultative est
adaptée pour régler des questions de faits complexes et controversées. La République de
Madagascar soutient que la Cour a, à sa disposition, plusieurs informations et des preuves
amplement sufdisantes – y compris un consensus scientidique clair redlété dans les
rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) – qui
lui permettent de répondre aux questions posées avec une précision sufdisante.
12. Le second point concerne la question de savoir s’il serait plus prudent pour la Cour
de ne pas donner son avis sur les questions posées dans la mesure où d’autres juridictions
internationales ont également été saisies de questions similaires, et ce, aux dins d’éviter
toute contradiction et confusion entre plusieurs avis consultatifs sur des questions
similaires.
La République de Madagascar soutient que, bien que les questions posées à la Cour
soient semblables à celles posées au Tribunal international du droit de la mer7 et à la Cour
interaméricaine des droits de l’homme8, il n’en demeure pas moins qu’elles ne sont pas
identiques. En effet, les questions adressées à la Cour vont au-delà de l’interprétation d’un
traité unique, à la différence des questions adressées aux deux autres organes cités qui
sont plus restreintes car elles visent en particulier, et respectivement, la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer et la Convention américaine relative aux droits de
l’homme. En outre, seule la Cour détient la compétence générale pour fournir le type de
conseils requis par l’Assemblée générale, tel qu’il ressort de la portée de la question, qui
ne se limite pas à l’interprétation d’un traité unique ou d’une seule branche du droit
international.
Endin, les entités qui ont demandé les deux autres avis consultatifs considèrent que ces
procédures sont clairement distinctes de la présente procédure devant la Cour, comme
l’indique le fait que la Commission des petits E1tats insulaires sur le changement
climatique et le droit international (COSIS) a demandé et a été autorisée par la Cour à
participer à la présente procédure, et que le Chili et la Colombie ont coparrainé la
résolution de l’Assemblée générale demandant l’avis consultatif de la Cour.
13. A3 la lumière de ce qui précède, la République de Madagascar estime que la Cour a
compétence consultative et qu’elle devrait exercer cette compétence dans le cas présent.
ETtats concernés sont parties à la Charte des Nations Unies et au Statut de la Cour et la présente résolution
a été adoptée par consensus.
7 Affaire No. 31, Demande d'avis consultatif soumise par la Commission des petits États insulaires sur le
changement climatique et le droit international (Demande d'avis consultatif soumise au Tribunal), 12
décembre 2022, https://www.itlos.org/[ileadmin/itlos/documents/cases/31/Cover_Letter_TR.pdf.
8 Demande d’Avis consultatif déposée par la République de la Colombie et la République du Chili à la Cour
Interaméricaine des Droits de l’Homme, concernant l’urgence climatique et les droits humains, 9 janvier
2023, https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/soc_1_2023_fr.pdf.
7
C. Les questions soumises à la Cour sont claires et ne devraient pas être
reformulées
14. La question a) demande à la Cour d’identidier et de claridier les « obligations des
E1tats en vertu du droit international d’assurer la protection du système climatique et
d’autres parties de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de
serre ». Les obligations devant être identidiées et claridiées par la Cour sont celles qui
régissent un comportement spécidique, à savoir « les émissions anthropiques de gaz à effet
de serre ».
15. La notion de gaz à effet de serre est comprise en termes clairs par les
scientidiques et peut être dédinie comme étant un gaz d’origine naturelle (vapeur d’eau)
ou anthropique (liée aux activités humaines) absorbant et réémettant une partie des
rayons solaires (rayonnement infrarouge), phénomènes à l’origine de l’effet de serre. Les
principaux gaz à effet de serre (GES) liés aux activités humaines sont le dioxyde de
carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux ou protoxyde d’azote (N2O) et des gaz
dluorés : hydrodluorocarbure (HFC), perdluorocarbure (PFC), hexadluorure de soufre (SF6)
et le tridluorure d’azote (NF3). Les émissions de ces gaz sont pondérées par leurs
potentiels de réchauffement global (PRG) et exprimées en équivalents CO2 pour donner
un total d’émissions en équivalents CO2. Les six gaz à effet de serre (GES) suivis dans le
cadre du protocole de Kyoto sont les suivants : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4),
protoxyde d’azote (N20), hexadluorure de soufre (SF6), hydrocarbures (HFC) et
perdluorocarbures (PFC)9.
16. Le paragraphe 5 du préambule de la résolution 77/276 condirme que la question
a) porte sur les obligations qui régissent « la conduite des E1 tats » « au dil du temps »,
« relativement aux activités qui contribuent aux changements climatiques et à leurs effets
négatifs ». Ainsi, les activités visées par le terme « anthropiques » peuvent être celles des
E1tats eux-mêmes ou celles de tiers sous la juridiction ou le contrôle de l’E1tat, tant que la
« conduite des E1 tats » est « en relation avec » ces activités.
17. Compte tenu du préambule et du chapeau de la partie opératoire de la résolution
77/276, il ne fait aucun doute que l’Assemblée générale a besoin que la Cour procède à un
examen approfondi des obligations pertinentes découlant d’un vaste ensemble de traités
et d’autres sources de droit international général. Certains instruments juridiques sont
spécidiquement mentionnés dans le préambule et dans le chapeau du dispositif, mais il
s’agit d’une liste non exhaustive, comme le condirment les termes « ayant un intérêt
particulier » dans le chapeau.
18. A3 cet égard, la réponse à la question a) constitue un tremplin dans la préparation
de la réponse au coeur de la question posée à la Cour dans la question b), sur les
« conséquences juridiques » découlant de telles obligations, du comportement
responsable d’interférer avec le système climatique et l’environnement en général. Une
telle conduite consiste, comme il est spécidiquement indiqué à la question b), en « actes et
9 Cf. https://www.insee.fr/fr/metadonnees/de[inition/c1855.
8
omissions » d’E1 tats, qu’il s’agisse d’E1 tats individuels ou de groupes d’E1 tats, responsables
des émissions cumulatives de gaz à effet de serre qui « ont causé des dommages
importants au système climatique et à d’autres parties de l’environnement », aux termes
de la question b), ou, aux termes du préambule, au paragraphe 5, « ont contribué aux
changements climatiques et à leurs effets négatifs ».
19. La Cour est ainsi priée de déterminer les « conséquences juridiques » d’un tel
comportement à la lumière des obligations identidiées et claridiées en réponse à la
question a). Cette détermination doit être faite « à l’égard » des deux catégories de
victimes d’injustice climatique identidiées aux sous-alinéas (i) et (ii) de la question (b).
20. La République de Madagascar fait respectueusement valoir que ces questions sont
spécidiques, claires et non ambiguës et que la Cour ne devrait pas les reformuler.
L’adoption remarquable de la résolution 77/276 par consensus et l’absence de
contestation de leur clarté indiquent clairement que les termes de la question étaient
parfaitement compris et acceptables par tous.
21. En outre, aucun des motifs pour lesquels la Cour a, dans le passé, procédé à une
reformulation ou à une interprétation restrictive des questions qui lui ont été posées n’est
invoqué en l’espèce10. C’est seulement dans des circonstances exceptionnelles que la Cour
serait tenue de reformuler la question qui lui est soumise pour obtenir un avis consultatif,
plus précisément si elle empêchait la Cour de donner une réponse « fondée en droit »11.
22. Endin, il ne peut être soutenu de bonne foi que la formulation spécidique d’une
résolution qui a été coparrainée par pas moins de 132 E1tats lors de son dépôt, et qui a
ensuite été adoptée par consensus par les E1 tats membres de l’Assemblée générale ne
redlète pas exactement ce que l’Assemblée générale a besoin que la Cour claridie.
III. IL EXISTE EN DROIT INTERNATIONAL CONTEMPORAIN DES OBLIGATIONS JURIDIQUES DES E1TATS EN CE
QUI CONCERNE LA PROTECTION DU SYSTE9ME CLIMATIQUE ET D’AUTRES COMPOSANTES DE
L’ENVIRONNEMENT CONTRE LES E0MISSIONS ANTHROPIQUES DE GAZ A9 EFFET DE SERRE
23. Avant de présenter les obligations qui incombent aux E1tats en ce qui concerne la
protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les
émissions de gaz à effet de serre, il convient de rappeler comment la protection du
système climatique est devenue l’une des préoccupations majeures de la communauté
internationale. Comme la Cour elle-même l’a afdirmé dans son avis consultatif sur la Licéité
de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, « l’environnement n’est pas une
10 La règle de base a été rappelée par la Cour dans l’avis consultatif sur l’archipel de Chagos : « La Cour
rappelle qu’elle peut s’écarter de la formulation de la question qui lui est posée lorsque celle-ci n’est pas
suf[isamment formulée (Interprétation de l’accord gréco-turc du 1er décembre 1926 (Protocole Jinal,
article IV), Avis consultatif, 1928, P.C.I.J., série B, No 16) ou ne re[lète pas les « questions juridiques
réellement en cause » (Interprétation de l’Accord du 25 mars 1951 entre l’OMS et l’Égypte, Avis consultatif,
I.C.J. Reports 1980, p. 89, par. 35). De même, lorsque la question posée est ambiguë ou vague, la Cour peut
la clari[ier avant de rendre son avis (Requête en révision du jugement no 273 du Tribunal administratif des
Nations Unies, Avis consultatif, I.C.J. Reports 1982, p. 348, par. 46.
11 Sahara occidental, avis consultatif, I.C.J. Reports 1975, p. 18, par. 15.
9
abstraction, mais bien l’espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité
de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à venir »12.
A. Le contexte de l’émergence, en droit international, des obligations de protéger le
système climatique et d’autres composantes de l’environnement
24. La demande en un environnement renouvelé a émergé dès les années 1960 du fait
des « nuisances … sans équivalent dans l’histoire » générées par le développement
technologique et économique. « C’est au sein des sociétés les plus développées et parmi
leurs classes les plus aisées que va naı̂tre cette demande, car les nuisances sont déjà
largement perceptibles à cette époque et risquent de devenir insupportables à terme si
elles continuent d’augmenter »13.
25. La pertinence de cette demande a par la suite amené les E1tats à adopter des traités
en matière de protection de l’atmosphère et du climat, complétés par des protocoles et
amendements successifs. Il s’agit notamment, sans prétendre à l’exhaustivité, de la
Convention de Genève du 13 novembre 1976 sur la pollution atmosphérique
transfrontière à grande distance, suivie de plusieurs protocoles ; de la Convention de
Vienne de 1985 et le Protocole de Montréal de 1987 sur les gaz s’attaquant à la couche
d’ozone stratosphérique, plusieurs fois amendés adin d’en augmenter l’efdicacité ; et de la
Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique du 9 mai 1992
(CCNUCC), suivi du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 précisant certaines
obligations de principe, et de l’Accord de Paris du 12 décembre 2015 qui a pour objectif
principal de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. Actuellement, la préoccupation
pour le système climatique mondial a dépassé le seul cadre du droit de l’environnement
pour imprégner d’autres branches du droit international, en particulier le droit de la mer,
le droit international des droits de l’homme, le droit international humanitaire et le droit
international de la migration.
26. Les changements climatiques dont il s’agit de se préserver à travers ces
instruments juridiques sont dédinis comme étant « des changements de climat qui sont
attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de
l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat
observée au cours de périodes comparables »14.
27. En 1988, dans la première de ses résolutions relatives à la protection du système
climatique mondial, l’Assemblée générale « [c]onsidère l’évolution du climat comme une
préoccupation commune de l’humanité, le climat étant l’une des conditions essentielles
de la vie sur terre »15. De leur cô té, les E1 tats ayant adopté la CCNUCC en 1992 ont reconnu
qu’il y avait déjà un problème de changement climatique, ce qui était remarquable à une
12 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 241, par. 29.
13 Jean-Pierre BEURIER, Droit international de l’environnement, Pedone, 2017, p. 18.
14 Article 1, para. 2, Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC),
adoptée, entrée en vigueur le 21 mars 1994 avec une adhésion quasi-universelle (197 pays), et rati[iée
par Madagascar le 2 juin 1999.
15 A/RES/43/53, Protection du climat mondial pour les générations actuelles et futures, 6 décembre 1988,
par. 1.
10
époque où les preuves scientidiques des effets du réchauffement climatique étaient moins
nombreuses qu’aujourd’hui. La Convention a alors obligé les E1 tats parties à agir dans
l’intérêt de la sécurité humaine, malgré cette incertitude scientidique, à travers des
objectifs précis et des obligations y relatives, qui seront traités dans les deux sections
suivantes du présent exposé écrit.
28. Avec les certitudes scientidiques acquises à ce jour, indiquées dans les rapports du
GIEC, cette obligation d’agir dans l’intérêt de l’humanité doit encore être renforcée, dans
la droite ligne de l’objectif de la CCNUCC « de stabiliser, conformément aux dispositions
pertinentes de la Convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère
à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système
climatique » (art. 2).
Il a été ainsi rappelé que la concentration du CO2 dans l’atmosphère est passée de 280
ppm en 1950, 360 ppm en 2000 et 440 ppm en 2013 alors que le seuil de danger de cette
concentration est dixé à 550 ppm, qui entraı̂nerait une hausse des températures de 5° et
une modidication irréversible du climat. Par conséquent, si la communauté des E1tats veut
maintenir le maximum de 450 ppm, qui sera atteint rapidement du fait des émissions des
NPI, il faudrait réduire immédiatement les émissions mondiales au rythme de 1,5% par
an, conformément à l’objectif principal de l’Accord de Paris.
De même, 29 milliards de tonnes de gaz à effet de serre étaient émises chaque année
dans l’atmosphère depuis 2006. En 2015, 32 milliards de tonnes ont été émises alors que
le sol ne peut absorber que 13 milliards par an, le surplus étant dissous dans l’océan. Si
rien n’est fait pour les réduire, ces émissions vont dépasser 40 milliards avant 2030 du
fait de la conjugaison des émissions des E1tats développés et en développement, dépassant
évidemment le seuil de danger. Au-delà, il ne sera plus possible de limiter l’évolution du
climat qui a déjà changé (températures, vents, instabilité, montée des eaux, sécheresses,
inondations)16.
29. Il est donc plus qu’urgent pour la communauté internationale d’agir pour la
protection du climat, et la précision par la plus haute instance judiciaire de l’Organisation
des Nations Unies des obligations qui incombent aux E1tats en matière de changement
climatique est de la plus haute importance à cet effet.
30. Le grand nombre de co-auteurs de la résolution demandant le présent avis
consultatif et son adoption par consensus indiquent une prise de responsabilité commune
des E1tats pour agir sur le front des changements climatiques, à travers la claridication de
leurs obligations en la matière et des conséquences juridiques d’une défaillance à l’égard
de ces obligations. Dans leurs déclarations avant et après l’adoption de la résolution
77/276, de nombreux représentants des E1tats membres ont ainsi souligné l’importance
de faire face aux changements climatiques et la nécessité d’une action urgente et
ambitieuse pour limiter le réchauffement climatique adin de prévenir « un enfer
16 BEURIER (2017), op. cit. supra, note 10, p. 310.
11
climatique », à une époque, comme le dit si bien le Secrétaire général, où nous « n’avons
jamais été aussi bien outillés pour remédier à la crise climatique »17.
31. Dans ce contexte, l’évolution du droit international a fait naıt̂ re à l’endroit des E1 tats
des obligations en matière de changement climatique que la Cour est invitée à préciser et
à claridier sur la base des sources et principes juridiques pertinents, y compris au-delà de
ceux mentionnés dans la requête de l’Assemblée générale. La Cour est ainsi invitée à
répondre aux questions posées à la lumière de l’intégralité du corpus du droit
international. Pour la question a), il s’agit d’obligations issues des conventions
internationales ratidiées par les E1 tats, de la coutume internationale, des principes
généraux de droit reconnus par l’ensemble des E1tats ainsi que des déclarations communes
des E1tats en matière de changement climatique, qui sont des manifestations de volonté
« susceptibles de produire des effets analogues à ceux des règles juridiques »18.
32. Claridiées par la jurisprudence et la doctrine, ces obligations peuvent être
regroupées en trois grandes catégories, que l’on peut dédinir de manière certes un peu
arbitraire mais qui permet de claridier l’exposé : les obligations de protection de
l’environnement (B), les obligations adressant spécidiquement le réchauffement
climatique, au sein desquelles on distingue les obligations d’atténuation et d’adaptation
(C), et les obligations issues du droit international des droits de l’homme (D).
B. Obligations de protection de l’environnement
33. Le dérèglement du système climatique est à la fois la conséquence du rejet de gaz
à effet de serre d’origine anthropique dans l’atmosphère, ce qui est, en soi, caractéristique
d’une pollution atmosphérique que les E1tats ont l’obligation de prévenir, réduire, ou
maı̂triser, conformément à la Directive 3 des projets de directive sur la protection de
l’atmosphère adopté par la Commission du droit international en 202119, et la cause de
dommages en cascade causés à toutes les composantes de l’environnement, qu’il s’agisse
des océans, de la faune, de la dlore, de la biodiversité, et plus généralement du cadre
d’exercice par les êtres humains de leurs droit garantis par le droit international des droits
de l’homme.
34. Or, le droit international coutumier, exprimé par la proclamation du Principe 21 de
la Déclaration de Stockholm de 1972, et réafdirmé par le principe 2 de la Déclaration de
Rio de 1992, pose une obligation pour tous les E1 tats « de faire en sorte que les activités
exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrô le ne causent pas de
dommages à l'environnement dans d'autres E1tats ou dans des zones ne relevant d'aucune
juridiction nationale. »
35. La Cour internationale de Justice a elle-même reconnu à de multiples reprises que:
17 Voir le procès-verbal de la 64e séance plénière de l’Assemblée générale pour l’adoption de la résolution
demandant l’avis consultatif, A/77/PV.64, 29 mars 2023.
18 Christian DOMINICE3 , « La société internationale à la recherche de son équilibre. Cours général de droit
international public », Recueil des cours de l’Académique de droit international de La Haye, tome 370
(2014), p. 120.
19 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-douzième session, en 2021, et soumis à
l’Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les travaux de ladite session (A/76/10, para. 39).
12
« [l]'obligation générale qu’ont les États à ce que les activités exercées dans les
limites de leur juridiction ou sous leur contrôle respectent l’environnement dans
d’autres États ou dans des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale fait
maintenant partie du corps de règles du droit international de l’environnement »20.
36. Il en résulte que tous les E1tats ont l’obligation de veiller à ce que les émissions de
gaz à effet de serre issues des activités exercées dans les limites de leur juridiction ou par
des entités ou personnes se trouvant sous leur contrôle ne causent pas de dommage à
l’environnement des autres E1tats, que ce soit directement ou indirectement, par le biais
du déréglément du système climatique.
37. Cette obligation est d’autant plus impérieuse que la science est formelle : toute
émission de gaz à effet de serre amplifie le dérèglement du système climatique. Elle prend
forme dans l’obligation de prévention des dommages significatifs à l’environnement, qui
se traduit en l’espèce en une obligation pour chaque E1 tat de prendre toutes les mesures
relatives aux émissions de gaz à effet de serre nécessaires à prévenir, réduire, ou maitriser
le dérèglement du système climatique que ces émissions causent.
C. Obligations visant spécidiquement la lutte contre le réchauffement climatique
(1) Les obligations d’atténuation
38. Depuis 1988 et la Résolution 43/53 déjà citée, l’Assemblée générale a
régulièrement traité de la question de la protection du climat pour les générations
présentes et futures. Les résolutions qui se sont succédé21 ont au fur et à mesure, d’une
part, étendu et précisé un objectif d’atténuation des effets du changement climatique et,
d’autre part, souligné les efforts faits et à faire en vue d’atteindre cet objectif.
39. L’article 2 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CNUCC) constitue la source initiale des obligations d’atténuation incombant
aux E1tats et qui pose comme objectif de :
« stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère
à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du
système climatique. Il conviendra d’atteindre ce niveau dans un délai
sufdisant pour que les écosystèmes puissent s’adapter naturellement aux
changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas
menacée et que le développement économique puisse se poursuivre
d’une manière durable. »
20 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996
(I), p. 241-242, par. 29.
21 Voir les documents reçus du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, Partie V (A) : Protection du
système climatique et d’autres composantes de l’environnement, Résolutions de l’Assemblée générale
sur la protection du climat mondial pour les générations présentes et futures.
13
La réduction des émissions se veut alors être au centre des obligations d’atténuation
incombant aux E1tats, impliquant l’adoption de politiques nationales communiquées au
niveau multilatéral et un soutien aux pays en développement.
40. Le Protocole de Kyoto22 est intervenu pour préciser ces obligations et pour leur
donner un effet contraignant. En effet, il oblige « les pays industrialisés » de réduire et de
limiter leurs émissions de gaz à effet de serre sur la base de l’établissement d’un quota
quant à leurs « droits d’émission » et portant le terme de « quantité attribuée ».
L’engagement des E1tats à cet égard porte sur deux périodes, d’abord de 5 ans, de 2008 à
1012, puis de 8 ans, de 2013 à 2020.
41. Le Protocole établit que les pays industrialisés doivent réduire leurs émissions
globales de gaz à effet de serre durant la période de 2008 à 2012 de 5,2 % en moyenne par
rapport au niveau de 1990. Durant la période d’engagement qui va de 2013 à 2020, un
7e gaz à effet de serre est ajouté, le NF₃, et la réduction globale à atteindre atteint les 18 %,
toujours par rapport à l’année 199023.
42. Ayant pris en compte les efforts qui se sont succédé ainsi que les expertises sur la
question, l’Accord de Paris adopté lors de la COP21 en 2015 a dixé un objectif et un
calendrier d’atténuation. Il vise à contenir « l’élévation de la température moyenne de la
planète bien en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels » et à poursuivre
« l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux
niveaux préindustriels », ce qui « réduirait sensiblement les risques et les effets des
changements climatiques » (Article 2). Il convient de lire cette disposition à la lumière de
l’article 4 qui dispose que « les Parties cherchent à parvenir au plafonnement mondial des
émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais » ; qu’elles établissent les
contributions au niveau national qu’elles prévoient de réaliser ; et qu’elles « prennent des
mesures internes pour l’atténuation en vue de réaliser les objectifs desdites
contributions ». L’Accord de Paris engage les pays signataires à élaborer, communiquer et
actualiser des contributions déterminées au niveau national (CDN) visant à réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre, avec la mise en place d’un processus périodique qui vise
à évaluer les progrès collectifs des pays dans la mise en oeuvre de leurs contributions
déterminées au niveau national (CDN) et dans l'atteinte des objectifs de l'Accord dont le
bilan mondial (GST)24.
43. Concrètement, les obligations d’atténuation comprennent, sans s’y limiter, la
favorisation de l’efdicacité énergétique, la protection et la multiplication des puits de
carbone, la promotion de l’agriculture durable et de l’exploitation forestière durable, la
favorisation de sources d’énergie renouvelable, l’exploitation des technologies
respectueuses de l’environnement, les mesures discales, les réformes structurelles dans
22 Cf. https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpfrench.pdf
23 https://unfccc.int/[iles/kyoto_protocol/application/pdf/kp_doha_amendment_english.pdf
24 Voir le site dédié du bilan mondial relatif aux efforts déployés pour lutter contre le changement
climatique, https://unfccc.int/fr/node/627059.
14
les secteurs concernés, la limitation ou la réduction des gaz à effet de serre dans le secteur
du transport, et la gestion des déchets25.
44. Se prononçant sur ces engagements, la résolution 77/165 de l’Assemblée générale
précitée réafdirme l’objectif de température établi par l’Accord de Paris (paragraphe 5).
L’Assemblée y félicite la soumission de contributions déterminées au niveau national
(paragraphe 6), constate avec préoccupation que lesdites contributions présentées par les
Parties à l’Accord de Paris ne sont pas sufdisantes (paragraphe 7), et rappelle qu’il est
demandé aux pays de réexaminer et de renforcer les objectifs dixés dans leurs
contributions déterminées au niveau national (paragraphe 8).
45. En conséquence, les E1tats et la communauté internationale dans son ensemble
doivent appuyer la conversion des contributions déterminées au niveau national (CDN)
des pays en développement en une série de projets dinancièrement viables, capables
d’attirer des investissements du secteur privé à grande échelle. Cela pourrait impliquer
des investissements privés stimulés par des politiques gouvernementales visant à réduire
les risques, ainsi que des politiques discales améliorées favorisant l’afdlux de dinancements
climatiques privés.
46. Les E1 tats doivent aussi prendre des mesures proactives visant à prévenir, réduire
et contrôler les émissions de gaz à effet de serre, en protégeant et en restaurant
l’environnement à l’intérieur de leurs frontières nationales respectives. Ces mesures
doivent notamment inclure des lois sur la réduction des énergies fossiles et la promotion
de la transition énergétique, en vue de tripler la capacité des énergies renouvelables au
niveau mondial et doubler le taux annuel moyen mondial d’amélioration de l’efdicacité
énergétique d’ici à 2030.
47. La République de Madagascar identidie à cet égard deux obligations
inextricablement liées. La première est une obligation de moyen dans la mesure où les
E1tats doivent aménager leur effort pour atteindre l’objectif de contenir l’élévation de la
température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux
préindustriels et poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à
1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels. La seconde obligation, quant à elle,
intimement liée à la première, consiste pour l’E1tat à établir les contributions au niveau
national qu’il prévoit de réaliser en vue d’atteindre cet objectif. Celle-ci est une obligation
de résultat.
48. Il reste que la Cour est appelée à déterminer l’étendue de la marge d’appréciation
étatique en la matière, notamment en se prononçant sur le degré d’efdicacité des
contributions envisagées, leur portée temporelle, ou encore leurs limites, par exemple, le
fait que les mesures envisagées doivent respecter les droits de la population relatifs à
l’équité et à la non-discrimination. La Cour est invitée à préciser que plus l’urgence et la
gravité de la situation sont avérées, ce qui est le cas en l’espèce, plus cette marge
d’appréciation étatique doit être limitée.
25 GIEC (2014), pp. 28, 30 et 109 et suivantes.
15
49. De même, la Cour doit rappeler que les efforts à réaliser dépendent de la capacité
de chaque E1tat. En effet, comme l’a souligné le Tribunal international du droit de la mer,
les critères de mise en oeuvre de l’obligation pourront être plus stricts pour les E1tats
développés en comparaison aux E1tats en développement26. Le principe de la
responsabilité commune mais différenciée est, à cet égard, généralement admis. Aux
termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la CCNUCC,
« [i]l incombe aux Parties de préserver le système climatique dans
l’intérêt des générations présentes et futures, sur la base de l’équité et en
fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de
leurs capacités respectives. Il appartient, en conséquence, aux pays
développés parties d’être à l’avant-garde de la lutte contre les
changements climatiques et leurs effets néfastes ».
50. Le paragraphe suivant énonce ensuite qu’« [i]l convient de tenir pleinement
compte des besoins spécidiques et de la situation spéciale des pays en développement
parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des
changements climatiques, ainsi que des Parties, notamment des pays en développement
parties, auxquelles la Convention imposerait une charge disproportionnée ou anormale ».
51. Ainsi, parler d’obligations des E1tats en matière de climat se fait en conjonction avec
la prise en compte d’un traitement différencié entre les pays développés et les pays en voie
de développement. C’est seulement dans cette optique que les solutions seront en
adéquation avec les réalités climatiques et socio-économiques des pays les plus
vulnérables aux changements climatiques.
52. Endin, les obligations des E1tats en matière de changement climatique relèvent
clairement du droit international de l’environnement et doivent ainsi inclure des
principes qui lui sont inhérents, tels que le concept de solidarité, de justice intra
générationnelle et intergénérationnelle27. Ainsi, les obligations telles que les transferts de
technologie, les assistances techniques les aides dinancières en faveur des pays en voie de
développement se justidient au nom de cette différenciation et devraient faire partie des
obligations qui incombent aux pays dont la responsabilité est plus marquante en termes
de changements climatiques.
(2) Les obligations d’adaptation
53. Le GIEC dédinit l’adaptation comme étant des mesures ou initiatives qui réduisent
la sensibilité des systèmes naturels et humains aux effets du changement climatique. Les
mesures d’adaptation indluent dans une moindre mesure sur les effets du changement
climatique lorsqu’elles sont mises en parallèle aux mesures d’atténuation. Néanmoins,
26 Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, avis consultatif, 1er
février 2011, TIDM Recueil 2011, p. 54, par. 161.
27 Axel GOSSERIES, « Les théories de la justice intergénérationnelle », dans Raison Publique, vol. 8 (2008),
http://hdl.handle.net/2078.1/125934.
16
elles constituent un autre socle de responsabilités pour les E1tats28. Les mesures possibles
en vue de s’adapter au climat peuvent être constituées, sans s’y limiter, par la prévention
des catastrophes, la mise en place de systèmes d’assurance, le renforcement de la
participation citoyenne et de l’implication dans la vie politique, les systèmes d’alerte
précoce, les abris, la gestion des eaux de pluie et des eaux usées, les digues et les remblais,
le dessalement, les incitations dinancières29. L’élaboration des plans nationaux
d’adaptation en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques constitue aussi une obligation des E1tats découlant des effets des changements
climatiques, et spécialement en rapport avec l’adaptation.
54. L’établissement du Fonds d’adaptation30 en 2007, destiné à dinancer des projets et
des programmes concrets d’adaptation dans les pays en voie de développement, consacre
l’existence d’une obligation d’adaptation aux changements climatiques qui incombe aux
E1tats, les contributeurs à ce fonds étant constitués par des E1 tats. Le Pacte de Glasgow pour
le climat31, adopté dans le cadre de la COP 26, a appelé à un doublement des dinancements
en faveur des pays en développement sur la question de l’adaptation et la résilience de ces
pays.
55. La République de Madagascar estime que la précision des obligations d’adaptation
dans l’avis consultatif de la Cour permettrait un plus grand engagement des E1tats étant
donné l’écart établi entre les besoins et les perspectives en matière d’adaptation32,
essentiellement dû au manque de dinancement.
56. Sur la base de la CCNUCC et de l’Accord de Paris et en tenant compte des
développements précédents, les obligations d’adaptation reposent sur trois éléments. Le
premier est l’obligation d’agir sur l’adaptation, qui comprend le plus souvent une
planidication et une mise en oeuvre, concrétisées par les plans nationaux d’adaptation et
les programmes d’action nationaux d’adaptation. Le second élément est constitué par
l’obligation d’aide dinancière et technologique à l’adaptation, qui enjoint les E1tats à
apporter leur aide dinancière et à faire un partage de technologies pour aider les pays
vulnérables à renforcer leur capacité d’adaptation ainsi que leur résilience. Endin,
l’obligation d’adaptation implique un devoir de coopération33.
57. Dans la mise en oeuvre des obligations d’adaptation et en vertu des principes
opérationnels qui régissent le régime des changements climatiques, tels qu’énoncés dans
l’article 3 de la CCNUCC, l’application d’un principe de précaution s’impose. Ainsi, les E1tats
doivent être soumis à une obligation d’action préventive pour éviter les dommages
irréversibles ou graves, tout en condamnant toute inaction basée sur le seul motif
d’incertitude.
28 Cf. GIEC, 2014, p. 18.
29 GIEC (2014), pp. 28, 30 et 109 et suivantes
30 Cf. https://www.adaptation-fund.org/
31 Cf. https://unfccc.int/sites/default/[iles/resource/cma3_auv_2_cover%2520decision.pdf
32 Cf. Adaptation Gap Report 2020, UNEP 2021
33 Lauren NISHIMURA, « Obligations en matière d'adaptation et mobilité adaptative »,
https://www.fmreview.org/sites/default/files/FMRdownloads/fr/crise-climatique/nishimura.pdf
17
D. Les obligations tirées du droit international des droits de l’homme
58. La République de Madagascar relèvera en particulier l’obligation de respecter le
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, l’obligation de réaliser le droit à la santé et à
un environnement sain, et d’autres obligations relatives aux droits de l’homme menacés
par le changement climatique.
(1) L’obligation étatique de ne pas priver un peuple de ses moyens de
subsistance en application de son droit à l’autodétermination
59. Le droit à l’autodétermination des peuples, droit à la fois coutumier et
conventionnel34, dont le respect est une obligation erga omnes35, suppose le droit pour un
peuple de ne pas être privé de ses propres moyens de subsistance. Or, les effets du
changement climatique menacent les moyens de subsistance des peuples, leurs vies, leurs
modes de vie et leur survie. En effet, le changement climatique cause, à court et à long
terme, des problèmes liés à la perte de territoires ainsi qu’à l’inadaptation de certaines
terres pour l’agriculture. Face à l’insécurité alimentaire et les pertes de propriété,
certaines populations marginalisées sont dans l’obligation de quitter leurs habitations et
sont ainsi privées de leurs territoires naturels et habituels.
60. La République de Madagascar prie la Cour de souligner que les E1tats demeurent
dans l’obligation de respecter les droits des peuples menacés par les effets néfastes du
changement climatique à l’autodétermination.
(2) L’obligation étatique de respecter le droit à la santé, le droit à un
environnement propre, sain et durable
61. Nombreuses études scientidiques ont prouvé les effets néfastes du changement
climatique sur la santé de la population, spécialement pour les personnes les plus
vulnérables. Le droit à la santé (garanti à l’article 25 de la Déclaration universelle des
droits de l’homme, et à l’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels) et le droit à un environnement propre, sain et durable doivent en ce
sens être respectés.
62. Ce droit à un environnement propre, sain et durable a été consacré pour la
première fois au niveau mondial dans la résolution 48/13 du Conseil des droits de
l’homme, adoptée le 8 octobre 2021. Cette résolution devrait catalyser la consécration
universelle de ce droit dans les constitutions, les législations et les traités régionaux
relatifs aux droits de l’homme et accélérer les mesures visant à remédier à la crise
34 Voir Article 1 de la Charte des Nations-Unies ; Article Premier commun au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
Article 3 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
35 Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil
2019, p. 139, par. 180 ; Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, C.I.J. Recueil 1995, p. 102, par. 29 ;
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne), deuxième phase, arrêt, C.I.J.
Recueil 1970, p. 32, par. 33.
18
environnementale mondiale36. La consécration internationale de ce droit a été entérinée
par l’Assemblée générale à travers sa résolution 76/300, adoptée le 28 juillet 2022, où
l’Assemblée « [c]onsidère que le droit à un environnement propre, sain et durable fait
partie des droits humains » et « [a]fdirme que la promotion [de ce] droit passe par
l’application pleine et entière des accords multilatéraux relatifs à l’environnement,
conformément aux principes du droit international de l’environnement » (paras. 1 et 3).
Le lien entre le droit international de l’environnement et le droit international des droits
de l’homme est bien établi par l’Assemblée générale dans cette résolution de l’Assemblée
générale.
63. En outre, la protection du droit à un environnement sain ne peut passer que par la
reconnaissance de la justice climatique37, l’acceptation du principe d’équité38 et la
promotion de la primauté du concept de « préoccupation commune de l’humanité »39.
64. La République de Madagascar appelle la Cour à préciser les obligations étatiques
en la matière sur la base des liens entre les engagements des E1tats relatifs aux droits de
l’homme et leurs engagements en vertu d’accords multilatéraux sur l’environnement.
(3) Autres obligations
65. Au-delà des droits liés à l’environnement, le changement climatique touche à des
droits tels que le droit à la vie, le droit de propriété, et le droit de ne pas subir de
discrimination raciale. Réservant ses observations sur les obligations des E1tats de
respecter ces droits en lien avec le changement climatique dans les phases à venir de la
présente procédure consultative, la République de Madagascar prie la Cour de réitérer les
obligations étatiques en la matière, à la lumière des preuves scientidiques des atteintes du
réchauffement climatique sur ces droits.
66. Endin, d’autres obligations en dehors des cadres du droit international de
l’environnement et du droit international des droits de l’homme pèsent sur les E1tats en
matière de changement climatique. On en relèvera, entre autres,
- L’interdiction d’utiliser des techniques de modidication de l’environnement à des
dins militaires ou toutes autres dins hostiles, notamment toute technique ayant pour
objet de modidier – grâce à une manipulation délibérée de processus naturels – la
dynamique, la composition ou la structure de la Terre, y compris ses biotes, sa
lithosphère, son hydrosphère et son atmosphère ou l’espace extraatmosphérique40
;
36 A/HRC/49/53, Rapport du Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de
l’homme se rapportant aux moyens de bénéJicier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, 12 janvier
2022, paras. 2.
37 Accord de Paris, Préambule, par. 13.
38 Cf. Agnès MICHELOT, Équité et environnement, Larcier, 2012, pp. 355-376
39 Philippe GE3RARD, François OST, Michel VAN DE KERCHOVE, Images et usages de la nature en droit, Bruxelles :
Presses universitaires Saint-Louis, 2019, pp. 165-206.
40 Convention de Genève du 10 décembre 1976.
19
- L’interdiction d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour
causer, ou dont on peut attendre qu’ils causent des dommages étendus, durables et
graves à l’environnement naturel41 ; et
- La responsabilité de tous les E1 tats pour la protection, la préservation et la
valorisation de l’environnement pour les générations présentes et futures, lesquels
s’efforceront de conformer leurs propres politiques en matière d’environnement et
de développement à cette responsabilité42.
IV. LES E1TATS QUI ONT CAUSE0 DES DOMMAGES SIGNIFICATIFS AU SYSTE9ME CLIMATIQUE, EN VIOLATION DE
LEURS OBLIGATIONS INTERNATIONALES, DOIVENT APPORTER UNE RE0 PARATION, JUSTE ET ADE0QUATE AUX
E1TATS LE0 SE0 S PAR CETTE VIOLATION
67. La question relative aux « conséquences juridiques » de la violation des obligations
des E1tats en matière de changement climatique relève du droit de la responsabilité de
l’E1tat pour fait internationalement illicite. L’engagement de cette responsabilité est basé
sur l’existence d’un fait internationalement illicite et, une fois cette responsabilité établie,
l’E1 tat est tenu à la réparation des dommages résultant de ce fait internationalement
illicite. Il convient dès lors de voir en premier lieu ces dommages signidicatifs, tels que
mentionnés dans la question posée à la Cour (A), avant d’examiner les deux conséquences
juridiques des faits internationalement illicites à l’origine de ces dommages, en
l’occurrence l’obligation de cessation et de garantie de non-répétition de ces faits (B) et
l’obligation de réparer lesdits dommages (C).
A. Les dommages signidicatifs au système climatique résultant des violations des
obligations des E1 tats en matière de changement climatique
68. Depuis 1850, chacune des quatre dernières décennies a été successivement plus
chaude que toutes les décennies précédentes. Au cours des deux premières décennies du
XXIe siècle (2001-2020), la température moyenne à la surface du globe a été supérieure
de 0,99°C par rapport à celle enregistrée sur la période 1850-1909. Entre 2011 et 2020,
la température à la surface du globe a été supérieure de 1,09 °C à celle sur la période 1850-
1900, avec des augmentations plus importantes à l’intérieur des terres (1,59°C) que sur
l’océan (0,88°C). L’augmentation estimée de la température à la surface du globe depuis le
RE5 est principalement due à la poursuite du réchauffement climatique depuis les années
2003-2012 (+0,19°C). En outre, les progrès méthodologiques et les nouveaux ensembles
de données ont contribué à un ajustement des prévisions, à hauteur d’environ 0,1°C par
rapport à l’estimation actualisée du réchauffement publiée dans le RE6 (Adapté du GIEC,
2021).43
69. Pour Madagascar en particulier, les effets néfastes du réchauffement climatique
sont les suivants :
41 Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 aoû t 1949, du 8 juin 1977, art. 35, al. 3, et art.
55.
42 Charte des droits et devoirs économiques des États, Annexe à la Résolution 3281 (XXIX) de l’Assemblée
générale, 12 décembre 1974, art. 30.
43 Le réchauffement climatique dans le monde : données mises à jour dans le 6e Rapport du GIEC.
20
- De 2001 à 2020, le pays a perdu 4,13 millions d’hectares de couverture arborée,
ce qui équivaut à une diminution de 24% de la couverture arborée depuis 2000,
et à 2,02 Gt d’émissions de CO₂. Un pic sans précédent de pertes de près de 510
000 ha a été enregistré en 2017 (Global Forest Watch 2021).
- 35% de la population est en situation d’insécurité alimentaire sévère (PNA
2021) et cela a obligé le pays à importer en moyenne plus de 300 000 tonnes de
riz au cours de la période 2010-2019 (USDA, Index Mundi 2022). Les systèmes
agraires et de production étant de type pluvial, l’agriculture et l’élevage sont
fortement tributaires des aléas climatiques.
- Le pays subit aussi une migration due à des raisons climatiques qui, à son tour,
est l’une des causes reconnues des problèmes de déforestation et de
dégradation des ressources naturelles. Les populations de l’extrême sud ont fui
en masse leur région touchée par la sécheresse pour gagner d’autres régions, en
particulier le sud-ouest et le nord-ouest qui digurent parmi les zones les plus
affectées par la déforestation44.
70. Sur le plan climatique, Madagascar subit les tendances ci-après45 :
- Sur l’ensemble du territoire, une augmentation des températures est observée
sur la période 1961-2017 : en particulier, les températures minimales et
maximales ont augmenté respectivement de 0,04 et 0,05 °C chaque année.
- Les précipitations annuelles sont en baisse, en particulier dans l’est et sud-est
de l’ı̂le. Si cette tendance à la baisse demeure faible, la variation annuelle des
précipitations cependant augmente fortement. Les diminutions les plus
notables sont observées à la din de la saison sèche et au début de la saison des
pluies.
- Les températures maximales montrent une tendance à la hausse de +0,23°C par
décennie. La saison chaude et humide a connu une augmentation de +0,20°C par
décennie. Durant la période hivernale, la tendance concernant les températures
maximales est de +0,25°C par décennie.
- La température de la mer dans le bassin occidental de l’océan Indien,
comprenant le canal du Mozambique, a augmenté de 0,60°C entre 1950 et 2009.
- Aucune tendance catégorique ne peut encore être mise en exergue en ce qui
concerne la fréquence ou l’intensité des cyclones tropicaux dans la région du
sud de l’océan Indien autour de Madagascar.
- Le niveau de la mer autour de l’I7le a augmenté de 1,57 mm/an entre 1993 et
2017, ce qui est encore inférieur à la moyenne mondiale qui est de 2,87mm /an
mais reste préoccupant.
44 D. ANDRIANTSOA, « Migration climatique : les gens du Sud fuient le Kere », L’Express de Madagascar, 13
janvier 2021.
45 Cf. 6e rapport d’évaluation du GIEC.
21
71. Les scénarios climatiques pour Madagascar46 indiquent que les changements
s’accentueront en fonction des échéances considérées et de l’importance des forçages
radiatifs mondiaux. Voici les tendances établies :
- Une hausse généralisée de la température, plus forte à l’ouest et au sud jusqu’au
bord occidental des Hautes Terres ainsi que dans le sud-ouest ;
- Une augmentation plus forte de la pluviométrie sur la façade ouest contre une
baisse plus forte sur les Hautes Terres, se prolongeant vers l’extrême sud-est ;
- Une augmentation de 46% de l’intensité des cyclones d’ici 2100, et un
déplacement de leur course vers le Nord ; et
- Une hausse du niveau de la mer de 0,28 à 0,48m en 2100.
72. La Cour est invitée à se référer aux deux documents annexés au présent exposé
écrit, qui portent sur les risques posés par le changement climatique à Madagascar, par
secteur et par région (Annexe 1) et par aléa et par secteur (Annexe 2), dont la probabilité
de réalisation est forte.
B. Les E1tats qui ont causé des dommages signidicatifs au système climatique
doivent cesser les faits illicites à l’origine de ces dommages
73. En droit international, l’obligation de cessation et la garantie de non-répétition
sont les premières conséquences juridiques d’un fait internationalement illicite. Aux
termes de l’article 30 des Articles de la Commission du droit international sur la
responsabilité de l’E1 tat pour fait internationalement illicite47,
« L’E1tat responsable du fait internationalement illicite a l’obligation :
a) D’y mettre din si ce fait continue ;
b) D’offrir des assurances et des garanties de non-répétition
appropriées si les circonstances l’exigent. »
74. Les E1 tats qui, par leurs actions ou omissions, ont causé des dommages signidicatifs
au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, ont ainsi
l’obligation de mettre din à ces comportements nocifs. En ce sens, ils sont également tenus
d’exécuter l’obligation en cause, conformément à l’article 29 des Articles de la CDI sur la
responsabilité de l’Etat.
46 Ces projections ont pu être établies via l’exploitation des ressources de la 5e phase du projet
d’intercomparaison des modèles couplés (CMIP5, en anglais Coupled model intercomparison project) et
du 5e Rapport d’évaluation du GIEC.
47 Commission du droit international (CDI), Articles sur la responsabilité de l’État pour fait
internationalement illicite, Annexe à la Résolution 56/83 de l’Assemblée générale, ci-après « Articles de
la CDI sur la responsabilité de l’ET tat ».
22
C. Les E1tats qui ont causé des dommages signidicatifs au système climatique
engagent leur responsabilité et ont une obligation d’octroyer une réparation juste
et adéquate
(1) La réparation en fonction de l’obligation primaire violée et selon les accords
relatifs à l’environnement
75. A3 cet égard, la réparation adéquate dépend essentiellement du contenu de
l’obligation primaire identidiée qui a été violée. En particulier, en ce qui concerne les
mesures d’atténuation, l’E1tat qui a établi ses contributions au niveau national et qui ne les
a pas réalisées, engage sa responsabilité.
76. Puis, d’une manière générale, comme il a été rappelé plus haut, les manquements
aux obligations étatiques en matière de changement climatique conduisent à la violation
d’autres obligations en matière de droits de l’homme, notamment le droit à un
environnement propre, sain et durable ; le droit à la vie ; le droit à la santé ; le droit à la
vie privée ; et le droit de propriété.
77. Chaque manquement devra ainsi être réparé de manière adéquate. De même, la
réparation d’un quelconque manquement n’exonère pas l’E1tat responsable de réparer
d’autres manquements dont il est l’auteur.
78. En ce qui concerne les mesures d’adaptation, l’E1 tat qui manque à ses obligations y
afférant engage sa responsabilité internationale, et la réparation adéquate varie en
fonction des dommages avérés selon le régime de la responsabilité de l’E1 tat pour fait
internationalement illicite, qui sera traité plus bas.
79. Une précision est toutefois nécessaire à ce stade de la rédlexion : l’Accord de Paris
et le Protocole de Kyoto ont entendu traiter des procédures de non-respect des obligations
étatiques.
80. Dans la décision -/CP.27 -/CMA.4 intitulée « Questions relatives aux modalités de
dinancement permettant de faire face aux pertes et préjudices liés aux effets néfastes des
changements climatiques, qui ont trait notamment aux moyens de remédier aux pertes et
préjudices », il est rappelé que
« il est nécessaire de mobiliser de manière urgente et immédiate des
ressources dinancières nouvelles, additionnelles, prévisibles et
adéquates pour aider les pays en développement qui sont
particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements
climatiques à faire face aux pertes et préjudices économiques et autres
liés à ces effets, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes
et les phénomènes qui se manifestent lentement, en particulier dans le
cadre des activités en cours et a posteriori (y compris la réhabilitation,
le redressement et la reconstruction) ».
23
L’accent est mis sur la nouveauté des modalités de dinancement. C’est ainsi que la création
d’un fonds permettant de faire face aux pertes et préjudices a été créé.
Cependant, cette décision a été adoptée avec une précaution visant à souligner que la
création d’un fonds n’implique pas la reconnaissance d’une responsabilité internationale.
Dans cette même lignée, le mécanisme institué par l’article 15 de l’Accord de Paris
« fonctionne d’une manière transparente, non accusatoire et non punitive ».
Le Comité d’application du Protocole de Kyoto, quant à lui, peut décider de réelles
sanctions en cas de non-respect par les E1tats de leurs obligations environnementales.
Cependant, les conséquences du non-respect de telles obligations ne visaient qu’à
redemander aux E1tats de rétablir le respect dû .
81. La République de Madagascar encourage le développement de ces mécanismes qui
doivent être effectifs et qui doivent bénédicier les populations des pays en voie de
développement. Les aides dinancières doivent également être à la hauteur des mesures
locales envisagées, sachant que les ressources dont bénédicie Madagascar, et d’autres pays
en développement, sont largement en deçà des besoins identidiés. A3 titre d’illustration, les
coûts prévisionnels des programmes structurants dédinis dans le Plan National
d’Adaptation du Gouvernement malagasy, limités aux principales priorités nationales,
s’élèvent à environ 250 millions de dollars des E1tats-Unis d’Amérique.
82. En tout état de cause, l’existence d’un Fonds n’empêche pas la mise en oeuvre,
additionnelle ou alternative, du régime de responsabilité de l’E1tat pour fait
internationalement illicite.
(2) La réparation selon le régime de la responsabilité de l’E1tat pour fait
internationalement illicite
83. En droit international, « [l]’E1tat responsable est tenu de réparer intégralement le
préjudice causé par le fait internationalement illicite »48. Une telle réparation prend trois
formes, à savoir la restitution, l’indemnisation et la satisfaction49, dont il convient
d’explorer les mesures appropriées pour les préjudices résultant des effets néfastes du
changement climatique.
(a) La restitution
84. La restitution, qui consiste à rétablir la situation qui existait avant que le fait illicite
ne soit commis, peut s’opérer en matière de préjudice climatique par un nettoyage total
des terres et rivières polluées ou endommagées, ou la restauration des terres et des
écosystèmes dégradés. Elle peut également consister en l’introduction dans la nature de
l’équivalent des éléments de la biodiversité en déclin, fragilisés ou endommagés50. Elle
peut encore inclure un engagement des « dirigeants mondiaux [à prendre] des mesures
48 Ibid., Article 31.
49 Ibid., articles 35 à 37. Les présentations qui suivent de ces formes de réparation paraphrasent ces
articles.
50 B. QUEFFELEC et J. HAY, « L’évaluation du préjudice environnemental en droit international », dans A.
Cudennec et C. de Cet Bertin (dir.), Mer et responsabilité, Paris : Pedone, 2009, pp. 125-126.
24
concrètes pour réduire collectivement les émissions de CO2 d’au moins 45% par rapport
aux niveaux de 2010 d’ici 2030 et pour atteindre le niveau zéro d’émissions d’ici 2050 »51.
85. Endin, la restitution pour les dommages subis du fait du changement climatique
requiert le redressement de tout un système ancré des conséquences du colonialisme et
des conséquences d’un système économique international inéquitable.
(b) L’indemnisation
86. L’indemnisation, qui couvre tout dommage susceptible d’évaluation dinancière y
compris le manque à gagner, peut être satisfaite par le paiement de compensation
dinancière aux victimes du changement climatique, et par une assistance dinancière et
logistique pour l’installation dans d’autres régions des personnes forcées de quitter leur
lieu de résidence habituel à cause du changement climatique. L’indemnisation peut aussi
consister en la prise en charge de la jouissance des droits des personnes déplacées
internes à cause des effets néfastes du changement climatique, tels que reconnus dans la
Convention pour la protection et l'assistance des personnes déplacées en Afrique
(Convention de Kampala, 2009), qui est le premier instrument international au monde à
imposer des obligations juridiques aux E1tats sur la protection et l'assistance aux
personnes déplacées.
87. Une indemnisation est aussi due pour la prise en charge des personnes obligées de
quitter leur foyer à cause de l’érosion des cô tes, des cyclones chroniques et autres
catastrophes naturelles causés par le réchauffement climatique. Le montant de
l’indemnisation doit couvrir les dépenses de l’E1tat pour leur accueil et leur assistance.
88. La République Madagascar estime que les acquis de la COP 27 doivent servir de
lignes directrices pour les mesures de réparations et que tous les efforts doivent être
déployés pour l’opérationnalisation de Fonds pour les pertes et les préjudices issu de cette
COP 27 ainsi que pour la concrétisation de nouvelles promesses de dons, d’un montant
total de plus de 230 millions USD, qui ont été faites au prodit du Fonds d'adaptation lors
de la COP 2752.
89. Dans la même perspective, le suivi des recommandations du Programme des
Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) concernant le renforcement de l’objectif
initial de 100 milliards de dollars par an dixé par l’Accord de Paris constituerai une mesure
d’indemnisation adéquate, surtout avec la mise en place d’un nouvel objectif dinancier, le
New Collective QuantiFied Goal on Climate Finance (NCQG)53, qui repose sur une approche
plus précise et scientidiquement fondée recommandant un dinancement pouvant atteindre
300 milliards de dollars par an d'ici 2030.
51 « Pour un climat vivable : les enseignements en faveur du zéro émission nette doivent être étayés par des
mesures crédibles », https://www.un.org/fr/climatechange/net-zero-coalition.
52 https://unfccc.int/fr/news/la-cop-27-parvient-a-un-accord-decisif-sur-un-nouveau-fonds-pertes-etprejudices-
pour-les-pays
53 https://unfccc.int/NCQG?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwqdqvBhCPARIsANrmZhNZmRv_
oI_G01hFIYiADytfDdH-gUOT8YGUQe743EA5IppAaeAV7waAqpsEALw_wcB
25
90. La concrétisation des promesses de dons anticipés au Fonds pour les pertes et
préjudices et leur mise à disposition de manière transparente et efdicace doivent aussi
entrer en ligne de compte dans les réparations attendues des E1tats responsables des effets
des changements climatiques, au prodit des E1tats victimes.
91. Pour Madagascar, l’indemnisation adéquate pour les effets néfastes du changement
climatique sur son territoire et ses générations présentes et futures inclut, en plus de
bénédicier des fonds établis par les mécanismes précités, la fourniture d’aide humanitaire
pour les pertes et préjudices subis par la population ainsi que l’octroi d’une aide
dinancière et technique supplémentaire pour mieux aider Madagascar à s’adapter aux
conséquences du changement climatique, notamment aux épisodes de sécheresse de plus
en plus longs et intenses.
92. Cela étant, tout soutien dinancier à cet égard ne saurait être une réparation si les
fonds sont octroyés sous forme de prêts, avec ou sans intérêts. En effet, les bailleurs de
fonds ont déclaré en moyenne 59,5 milliards de dollars des Etats-Unis de dinancements
annuels pour le climat en 2017 et 2018. Or, d'après OXFAM, 80% de ces sommes ont été
attribués sous forme de prêt et sont donc à rembourser. De plus, seuls 20,5% des
dinancements ont été alloués aux pays les moins avancés et 3% aux petits E1tats insulaires
en développement, pourtant fortement fragilisés par les changements climatiques.
(c) La satisfaction
93. S’agissant de la satisfaction, qui « peut consister en une reconnaissance de la
violation, une expression de regrets, des excuses formelles, ou toute autre modalité
appropriées », une juste satisfaction pour Madagascar serait, pour commencer, d’être
reconnue comme un E1tat faisant partie des victimes de l’injustice climatique.
94. Il s’agirait aussi de la mise en place de solutions plus durables et viables dans les
pays en développement qui voient leurs terres se dégrader et glisser lentement sous
l’océan. Ces solutions devraient inclure un transfert effectif de technologies pour
augmenter la résilience face aux effets des changements climatiques et mettre en oeuvre
de solutions adaptées à leurs besoins spécidiques.
95. Fait endin partie des mesures de satisfaction, l’anticipation de solutions justes et
conformes aux droits de l’homme pour les populations, présentes et futures, condamnées
à se déplacer à l’intérieur ou en dehors des frontières nationales en raison des
changements climatiques.
V. CONCLUSION
96. En droit international contemporain, des obligations des E1tats en matière de
changement climatique se sont développées au dil des années, à mesure que le danger sur
le système climatique augmente. Ces obligations sont tirées de l’ensemble du corpus du
droit international, qu’il appartient à la Cour de claridier et de préciser.
26
97. En parallèle avec ces obligations, on observe dans les sociétés étatique et
internationale actuelles une pratique, établie ou en voie de cristallisation, relative à des
formes de réparation en faveur des victimes des effets néfastes des changements
climatiques. Une reconnaissance judiciaire de ces réparations existe déjà en droit interne.
98. La République de Madagascar prie la Cour internationale de Justice de suivre le pas
des tribunaux nationaux, en déclarant que les E1tats qui, par leurs actions ou omissions,
ont causé des dommages signidicatifs au système climatique et à d’autres composantes de
l’environnement ont une obligation de réparation envers les E1tats et les personnes lésés
par ces dommages. La Cour devrait, à cet égard, préciser les formes de cette réparation,
sur la base de la pratique des E1tats et des principes généraux de droit en matière de
contentieux relatif à l’environnement observés dans la majorité des membres de la
communauté internationale. Il s’agit au demeurant de rendre effective sur le plan
international la « justice climatique », réclamée à la fois par l’association des victimes
présentes du changement climatique et la coalition des représentants des générations
futures.
27
ANNEXE 1
IMPORTANCE DES RISQUES OCCASIONNE1S PAR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
PAR SECTEUR ET PAR RE1GION
28
ANNEXE 2
RISQUES LIE.S AU CHANGEMENT CLIMATIQUE POUR MADAGASCAR, PAR ALE.A ET PAR SECTEUR
ALÉA CLIMATIQUE
SECTEUR AUGMENTATION DE LA TEMPERATURE DIMINUTION DES
PRÉCIPITATIONS
CYCLONES TROPICAUX
POSSIBLEMENT PLUS INTENSES
AUGMENTATION DU NIVEAU DE
LA MER
AGRICULTURE Augmenta=on des températures affectant le
rendement des cultures actuelles
Risque accru lors de hausses des températures
Nocturnes
Éléva=on du taux d'évapotranspira=on,
réduisant l’humidité du sol et augmentant sa
dégrada=on
Augmenta=on de la mortalité du bétail (en
par=culier les bovins)
Besoin accru d'irriga=on surtout
pour la riziculture
Dommages causés aux cultures
(en par=culier les planta=ons
sensibles) et aux chaînes
d'approvisionnement
Intrusion marine et salinisa=on
de l’eau dans les zones agricoles
cô=ères à basse al=tude avec des
impacts néga=fs sur les
rendements agricoles
SANTÉ PUBLIQUE Maladies respiratoires aigües.
Propaga=on des maladies vectorielles comme
le paludisme.
Stress thermique pour les personnes,
entraînant des problèmes d’acclimata=on et
aggravant les affec=ons médicales
préexistantes telles que les problèmes
cardiovasculaires
Disponibilité de la ressource en
eau potable
Pénurie d’eau ayant des
conséquences sur
l'assainissement et l’hygiène
Évolu=on des maladies
vectorielles transmissibles dues à
une modifica=on de la
distribu=on des précipita=ons
entre périodes sèches et humides
Santé publique à la suite de la
dégrada=on de la qualité de l'eau
et de l'assainissement.
Risques sanitaires liés au forage
d’eau dans les zones cô=ères
(salinisa=on des nappes
phréa=ques)
RESSOURCES EN
EAU
Éléva=on du taux d'évapotranspira=on,
réduisant l'humidité du sol et appauvrissant le
réapprovisionnement des nappes phréa=ques.
Diminu=on des eaux de ruissellement et des
eaux de surface
Besoin accru d'irriga=on surtout
pour la riziculture
Diminu=on des ressources en eau
potable due au manque de
réapprovisionnement des nappes
phréa=ques
Dommages aux infrastructures
hydrauliques dus aux cyclones
Intrusion marine et salinisa=on
des eaux de surface et
souterraines dans les zones
cô=ères
29
GESTION DES
RISQUES ET
CATASTROPHES
Stress thermique pour les personnes,
entraînant des problèmes d’acclimata=on et
aggravant les affec=ons médicales
préexistantes, telles que les problèmes
cardiovasculaires
Sécheresse entraînant des
dégâts sur les cultures, une
pénurie d’eau et d'autres impacts
socio-économiques
Dommages causés aux cultures,
aux infrastructures, aux chaînes
d'approvisionnement, aux
services, etc.
Intrusion marine et de
salinisa=on des eaux de surface
et souterraines dans les zones
cô=ères
INFRASTRUCTURES Fragilisa=on des ouvrages bâ=s due à la
dilata=on pendant les épisodes extrêmes de
chaleur
Dégrada=on des infrastructures.
Destruc=on des infrastructures.
Dégrada=on des infrastructures.
Destruc=on des infrastructures.
GESTION DES ZONES
CÔTIÈRES,
BIODIVERSITÉ ET
FORESTERIE
Dégrada=on de la biodiversité et des
écosystèmes
Dégrada=on de la biodiversité et
des écosystèmes
Dégrada=on des récifs coralliens
et des écosystèmes cô=ers sousmarins.
Augmenta=on des inonda=ons
cô=ères affectant les écosystèmes
cô=ers.
Dégrada=on des écosystèmes
terrestres
Intrusion marine et salinisa=on
des eaux de surface et
souterraines dans les zones
cô=ères et destruc=on des
habitats terrestres cô=ers
intolérants au sel
PÊCHE Évolu=on des popula=ons de poissons et
modifica=on des cycles de reproduc=on
Rallongement des périodes
d’é=age, perturbant ainsi le cycle
des espèces, et engendrant
Augmenta=on des coûts de
produc=on due à la destruc=on
des infrastructures et à
l'interrup=on des chaînes
d'approvisionnement
AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE
Réduc=on des terres cul=vables et des plans
d'eau
Réduc=on des terres cul=vables
et des plans d'eau
Dégrada=on des infrastructures
Dégrada=on des terres agricoles
Érosion accrue des sols sur la
frange liaorale
HABITAT ET
NOUVELLES VILLES
Dégrada=on des habitats
Aéra=on Canicule
Baisse de la produc=vité Effondrement des bâ=ments
Impacts des inonda=ons sur les
infrastructures
Dégrada=on des infrastructures
Exposé écrit du Madagascar