Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
19676
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
OBLIGATIONS DES ÉTATS EN MATIÈRE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE (REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF)
EXPOSÉ ÉCRIT DU BUREAU DES PARTIES À L’ACCORD DE NAURU
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Page
PARTIE A .......................................................................................................................................... 1
I. Question posée à la Cour par l’Assemblée générale des Nations Unies ............................. 1
PARTIE B .......................................................................................................................................... 2
II. Intérêts des parties à l’accord de Nauru dans la procédure consultative engagée devant la Cour ..................................................................................................................... 2
III. Système de contingentement des jours de pêche des parties à l’accord de Nauru .............. 2
IV. Succès du système de contingentement des jours de pêche des parties .............................. 3
V. Impacts potentiels des changements climatiques sur le système de contingentement des jours de pêche des parties ............................................................................................. 4
VI. Pêche pélagique .................................................................................................................. 5
VII. Élévation du niveau de la mer............................................................................................. 6
PARTIE C .......................................................................................................................................... 7
VIII. Obligations juridiques ......................................................................................................... 7
Charte des Nations Unies .................................................................................................... 7
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer .......................................................... 7
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et accord de Paris................................................................................................................................ 8
Obligation de diligence requise .......................................................................................... 9
Principe de prévention des dommages significatifs à l’environnement ............................ 10
PARTIE D ........................................................................................................................................ 11
IX. Conséquences juridiques................................................................................................... 11
Dommages causés à la valeur du système de contingentement des jours de pêche des parties ......................................................................................................................... 12
Déplacement des thons des ZEE des parties à l’accord de Nauru .................................... 13
X. Conclusions ....................................................................................................................... 14
XI. Figures et tableaux............................................................................................................... 15
PARTIE A
I. QUESTION POSÉE À LA COUR PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES
1. À sa soixante-quatrième séance plénière, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 77/276 intitulée « Demande d’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les obligations des États à l’égard des changements climatiques ». Dans cette résolution, elle a décidé, conformément à l’article 96 de la Charte des Nations Unies, de demander à la Cour, de donner un avis consultatif en application de l’article 65 de son Statut, sur la question suivante :
« Eu égard en particulier à la Charte des Nations Unies, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, à l’Accord de Paris, à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, à l’obligation de diligence requise, aux droits reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, au principe de prévention des dommages significatifs à l’environnement et à l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin :
a) Quelles sont, en droit international, les obligations qui incombent aux États en ce qui concerne la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre pour les États et pour les générations présentes et futures ?
b) Quelles sont, au regard de ces obligations, les conséquences juridiques pour les États qui, par leurs actions ou omissions, ont causé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, à l’égard :
i) Des États, y compris, en particulier, des petits États insulaires en développement, qui, de par leur situation géographique et leur niveau de développement, sont lésés ou spécialement atteints par les effets néfastes des changements climatiques ou sont particulièrement vulnérables face à ses effets ;
ii) Des peuples et des individus des générations présentes et futures atteints par les effets néfastes des changements climatiques ? »
2. Le présent exposé écrit est soumis par le Bureau des parties à l’accord de Nauru (ci-après, le « Bureau ») en vertu de l’article 66 du Statut de la Cour, conformément à la décision de cette dernière par laquelle elle a jugé que le Bureau était susceptible de fournir des renseignements sur la question posée par l’Assemblée générale1. Celle-ci étant claire et précise, le Bureau tentera d’y répondre, plus particulièrement dans le contexte de l’accord de Nauru concernant la coopération et la gestion des pêches d’intérêt commun, et d’autres instruments connexes. Le présent exposé est soumis sans préjudice de la position individuelle des parties.
1 Cour internationale de Justice, communiqué de presse 2024/20 (https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/187/187-20240304-pre-01-00-fr.pdf).
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PARTIE B
II. INTÉRÊTS DES PARTIES À L’ACCORD DE NAURU DANS LA PROCÉDURE CONSULTATIVE ENGAGÉE DEVANT LA COUR
3. L’accord de Nauru concernant la coopération et la gestion des pêches d’intérêt commun2 (ci-après, l’« accord de Nauru ») a été adopté en 1982. Les parties à cet instrument s’emploient, par la coopération et sans renoncer aucunement à leurs droits souverains respectifs, à coordonner et à harmoniser la gestion des pêches d’intérêt commun dans leur zones économiques exclusives3 (ZEE), pour le bénéfice de leurs populations. Elles sont convenues d’établir, au minimum, des modalités et conditions uniformes d’octroi de permis aux navires de pêche souhaitant exercer leur activité dans leurs ZEE. L’accord de Nauru a institué le Bureau, chargé de coordonner la mise en oeuvre des dispositions de l’accord-cadre que constitue l’accord de Nauru, ainsi que d’autres accords concernant les parties à cet instrument. L’accord de Nauru est assorti de deux accords subsidiaires : l’accord des Palaos sur la gestion de la pêche dans le Pacifique occidental4 et l’accord des États fédérés de Micronésie pour l’accès aux pêcheries de la région, adopté en 19955. Le présent exposé écrit est présenté par le Bureau, sans préjudice de la position individuelle des parties à l’accord de Nauru.
4. Les parties à l’accord de Nauru comptent les États fédérés de Micronésie, Kiribati, les Îles Marshall, Nauru, les Palaos, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Îles Salomon et les Tuvalu. Conformément à un mémorandum d’accord conclu avec les parties à l’accord des Palaos sur la gestion de la pêche dans le Pacifique occidental, le territoire néo-zélandais des Tokélaou participe à l’accord sur la gestion des pêches, y compris à la prise de décisions. Les Tokélaou participent aux réunions des parties en qualité d’observateur.
5. Le Bureau étant une entité créée par l’accord de Nauru en vue d’aider à la gestion des ressources biologiques marines des petits États insulaires en développement signataires de cet instrument, la procédure consultative devant la Cour présente pour lui un intérêt immédiat et vital.
6. En effet, la question posée à la Cour met précisément l’accent sur les conséquences à l’égard, « en particulier, des petits États insulaires en développement, qui, de par leur situation géographique et leur niveau de développement, sont lésés ou spécialement atteints par les effets néfastes des changements climatiques ou y sont particulièrement vulnérables ». Toutes les parties à l’accord de Nauru entrent dans cette catégorie, et aucune d’elles ne sera épargnée par les incidences que les changements climatiques devraient avoir sur la gestion coopérative des pêches et les accords de développement de la pêche qu’elles ont mis en place.
III. SYSTÈME DE CONTINGENTEMENT DES JOURS DE PÊCHE DES PARTIES À L’ACCORD DE NAURU
7. Le système de contingentement des jours de pêche est le cadre de gestion de la pêche que les parties à l’accord de Nauru utilisent pour gérer collectivement les pêches thonières dans leurs ZEE. Il est fondé sur une approche collective de l’exercice des droits souverains6, portant sur la
2 Tel que modifié en 2010.
3 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), art. 55.
4 Tel que modifié en 2010.
5 Tel que modifié en 2022.
6 CNUDM, art. 56, par. 1, al. a).
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conservation7 et l’exploitation des ressources biologiques8, sur toute la largeur des ZEE9 des huit États parties et des Tokélaou, dans le cadre d’accords de gestion conjoints10.
8. Les parties à l’accord de Nauru et les Tokélaou gèrent les plus importantes pêches thonières au monde11. Le système de contingentement des jours de pêche limite l’effort de pêche, défini en jours de pêche, à un total annuel admissible. Ce total est réparti entre les huit États souverains parties à l’accord de Nauru, sous la forme d’un ensemble de limites fixées pour l’effort admissible, qui repose largement sur l’historique récent en la matière. Les Tokélaou disposent d’un total ou effort admissible distinct, ajusté en fonction des modifications apportées au total admissible d’effort de pêche des parties. Celles-ci peuvent échanger leurs jours d’effort admissible et recourir à une série d’autres dispositions du système de contingentement , dans la limite du total général admissible.
IV. SUCCÈS DU SYSTÈME DE CONTINGENTEMENT DES JOURS DE PÊCHE DES PARTIES
9. Le système en question couvre au total une superficie de 13 336 380 kilomètres carrés. Cette zone figure parmi les zones de pêche thonière les plus productives du Pacifique, avec une production annuelle d’environ 1 450 000 tonnes pour la période 2020-2022. Les parties à l’accord de Nauru ont adopté une approche collective de la gestion de la pêche dans leurs ZEE, où elles gèrent ces précieuses espèces de thon, mais elles en influencent aussi la gestion dans tout l’océan Pacifique occidental et central par l’entremise de la Commission des pêches du Pacifique occidental et central (CPPOC), l’organisation régionale chargée de la gestion des pêches. Actuellement, la CPPOC dispose des stocks de thon les plus productifs au monde ; ceux-ci sont gérés de manière durable, comme on le voit sur la figure 1, qui indique le niveau de production et, par un code tricolore, la situation actuelle des stocks pour les principales espèces.
10. Les parties à l’accord de Nauru ont pu tirer profit de ce succès pour faire avancer leurs aspirations en matière de développement à l’échelle nationale. Le système de contingentement des jours de pêche a été instauré en 2006, les années 2007 à 2021 ayant connu une augmentation importante des droits de pêche accordés aux navires étrangers. Cette croissance est largement imputable au système de contingentement des jours de pêche des parties, appliqué à la gestion de la pêche à la senne coulissante dans la région12. La figure 2 illustre l’évolution de la nationalité des navires dans l’océan Pacifique occidental et central. Les parties à l’accord de Nauru ont exploité cette évolution dans le but d’inciter les entreprises de pêche à s’immatriculer en tant qu’entreprises nationales, et de garantir des avantages supplémentaires en matière de développement des infrastructures, d’installations de transformation, d’emploi, de taxes et de participation accrue dans la filière du thon. Les revenus issus de la pêche grâce au système de contingentement des jours de pêche contribuent en grande partie aux recettes publiques totales annuelles des États parties et,
7 Ibid., art. 61.
8 Ibid., art. 62.
9 Ibid., art. 57.
10 Ibid., art. 63.
11 Chapter 12 (FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 667): The Parties to the Nauru Agreement (PNA) ‘Vessel Day Scheme’: A cooperative fishery management.(https://books.google.nl/books?hl=en&lr =&id=q_kdEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR8&dq=Chapter+12+(FAO+Fisheries+and+Aquaculture+Technical+Paper+No.+667)&ots=1oXRRfkv1V&sig=Z2MEan22HtCppXxkuBGEdmuKBsw#v=onepage&q=Chapter%2012%20(FAO%20Fisheries%20and%20Aquaculture%20Technical%20Paper%20No.%20667)&f=false).
12 Fisheries in the Economies of Pacific Island Countries and Territories. 2023, Benefish Study 4 Report. SPC.
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en 2021, ils représentaient une part imposante du produit intérieur brut13. Cet important secteur de l’économie est aussi le plus exposé aux effets des changements climatiques.
V. IMPACTS POTENTIELS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LE SYSTÈME DE CONTINGENTEMENT DES JOURS DE PÊCHE DES PARTIES
11. Selon le sixième et dernier rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), les actuelles contributions déterminées au niveau national (CDN) au titre de l’accord de Paris ne suffisent pas à réaliser les objectifs consistant à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 C par rapport aux niveaux préindustriels. Pour atteindre ces objectifs, il conviendra de déployer des efforts considérables au titre des CDN. Ces efforts passeront par des réductions rapides, profondes et, dans la plupart des cas, immédiates des gaz à effet de serre, comme le montre la figure 3.
12. Les parties à l’accord de Nauru collaborent étroitement avec d’autres organes et organismes de la région Pacifique. À cet égard, la Communauté du Pacifique (CPS), principale organisation scientifique et technique de la région, dont le mandat et le programme de travail traitent depuis des dizaines d’années de questions relatives aux changements climatiques, à la pêche, aux écosystèmes marins et aux géosciences des zones côtières est un partenaire essentiel. En collaboration avec les pays et territoires insulaires du Pacifique, la CPS oeuvre à une meilleure compréhension des impacts des changements climatiques, de la pêche et de l’aquaculture dans le Pacifique tropical14. Avec l’aide du Bureau, les parties à l’accord de Nauru contribuent aux travaux visant à acquérir une meilleure compréhension de la pêche, des changements climatiques et des impacts possibles de la pêche thonière dans le cadre du système de contingentement des jours de pêche15.
13. Dès le départ, ce système a été conçu pour tenir compte de la variabilité du climat, à savoir des variations dans la répartition et l’abondance de la bonite à ventre rayé dans l’océan Pacifique équatorial, associées au phénomène El Niño-oscillation australe (ENSO), auquel la répartition du thon et l’effort de pêche dans le Pacifique sont sensibles. Historiquement, les épisodes d’ENSO ont lieu tous les sept ans en moyenne ; depuis quelque temps, ils sont cependant devenus plus fréquents et d’une intensité variable. Habituellement, pendant les épisodes de La Niña, la plupart des flottes préfèrent pêcher dans la partie occidentale de la région, les parties à l’accord de Nauru qui s’y trouvent pouvant acheter des jours de pêche aux pays situés à l’est. L’inverse a généralement lieu pendant les épisodes d’El Niño. Le système de contingentement des jours de pêche garantit que les bénéfices de cette pêche, qui sous-tend les économies de bon nombre de parties à l’accord, puissent être équitablement répartis, quel que soit le lieu des captures dans les différentes ZEE. Cependant, il est aussi nécessaire d’adapter la répartition du thon induite par les changements climatiques, depuis les ZEE des parties vers des zones hauturières.
13 Voir note 12.
14 Vulnerability of Tropical Pacific Fisheries and Aquaculture to Climate Change, 2011, SPC (https://spccfpstore1.blob.core.windows.net/digitallibrary-docs/files/0a/0afe4a8bf58b6d2a70810583e300518a.pdf?sv= 2015-12-11&sr=b&sig=Nd08pnNd461Edp0Fo0FEiGNaccT4BO8qtud%2BZwpuu%2Bs%3D&se=2024-09-01T02%3 A27%3A00Z&sp=r&rscc=public%2C%20max-age%3D864000%2C%20max-stale%3D86400&rsct=application%2Fpdf &rscd=inline%3B%20filename%3D%22Bell_11_Vulnerability_Pacific_Fisheries_to_Climate_Change.pdf%22).
15 Pathways to sustaining tuna-dependent Pacific Island economies during climate change, 2021, Nature Sustainability (https://www.nature.com/articles/s41893-021-00745-z).
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14. Le tableau 1 fournit des informations sur les changements moyens prévus pour les captures des senneurs dans les ZEE des petits États insulaires en développement et les territoires du Pacifique dépendants de la pêche thonière, y compris les parties à l’accord de Nauru. Ils sont présentés comme la différence en pourcentage entre les captures des thoniers senneurs, en tonnes (t), sur une moyenne de dix ans dans les ZEE de dix petits États insulaires en développement du Pacifique et dans les zones hauturières, et les changements moyens prévus pour ces captures à l’horizon 2050 en tonnes et en pourcentage, selon les scénarios d’émissions RCP 8,5 et RCP 4,5.
15. Le tableau 2 contient des informations sur les recettes publiques moyennes (à l’exclusion des subventions), les droits de pêche thonière et le pourcentage des recettes publiques provenant des droits d’accès de 2015 à 2018 pour dix petits États insulaires en développement du Pacifique dépendants de la pêche thonière, ainsi que les changements prévus pour les captures des thoniers senneurs, les droits d’accès et les recettes publiques à l’horizon 2050 et selon les scénarios d’émissions RCP 8,5 et RCP 4,5.
16. La CPS prodigue des conseils scientifiques et techniques pertinents aux parties à l’accord de Nauru et à ses membres. Les informations suivantes résument celles qui figuraient dans un exposé écrit présenté par la CPS dans une procédure consultative devant le Tribunal international du droit de la mer (TIDM).
VI. PÊCHE PÉLAGIQUE
17. Environ 55 % des thons débarqués dans le monde ont été pêchés dans l’océan Pacifique occidental et central, et 47 % des ménages d’Océanie citent la pêche comme étant leur source principale ou secondaire de revenus. La consommation de poisson dans les pays insulaires du Pacifique est trois à quatre fois supérieure à la moyenne mondiale. Le transport maritime et le tourisme bleu rapportent chaque année 3,3 milliards de dollars des États-Unis aux économies des pays et territoires insulaires du Pacifique.
18. Une récente étude scientifique intitulée “Pathways to sustaining tuna-dependent Pacific Island economies during climate change”16 (Comment pérenniser les économies insulaires océaniennes dépendantes de la pêche thonière face aux changements climatiques) met en lumière les conséquences des changements climatiques sur les thons dans la région selon plusieurs scénarios. Les changements climatiques provoquent une migration des thons vers l’est et vers la haute mer, ce qui menace l’économie et la sécurité alimentaire des petits États insulaires en développement du Pacifique :
a) Le déplacement des thons sous l’effet des changements climatiques risque de perturber non seulement les économies des petits États insulaires en développement du Pacifique, mais aussi la gestion durable de la plus grande pêcherie de thons au monde.
b) À l’horizon 2050, selon un scénario d’émissions de gaz à effet de serre élevées (RCP 8,5), la biomasse totale de trois espèces de thons dans les eaux de dix petits États insulaires en développement du Pacifique pourrait baisser de 13 % en moyenne (dans une fourchette de 5 à 20 %), du fait d’une plus grande présence de poissons en haute mer.
c) Les conséquences pour les économies océaniennes en 2050 pourraient être les suivantes : une baisse moyenne de 20 % des prises des senneurs (dans une fourchette de 10 à 30 %), des pertes moyennes annuelles de droits régionaux de pêche thonière de 90 millions de dollars des
16 Voir note 15.
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États-Unis (dans une fourchette de 40 à 140 millions de dollars), et une baisse des recettes publiques pouvant atteindre 13 % (fourchette de 8 à 17 %) pour chaque petit État insulaire en développement du Pacifique.
d) Il est également probable qu’une hausse des températures océaniques puisse entraîner un déplacement des stocks de thon des eaux où ils se trouvent habituellement. L’impact que les variations des températures océaniques pourraient avoir sur les stocks de thon et de petits organismes pélagiques dont se nourrissent les thonidés reste très incertain. Un déplacement aurait un impact important sur les économies des petits États insulaires en développement du Pacifique.
e) Le déplacement des thons dans le cas d’un scénario d’émissions moins élevées (RCP 4,5) devrait pour sa part réduire les prises des senneurs dans les eaux des petits États insulaires en développement du Pacifique de seulement 3 % en moyenne (les chiffres allant de ‒12 % à +9 %), ce qui montre que des réductions encore plus importantes des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l’accord de Paris, pourraient permettre d’assurer la viabilité des économies des pays insulaires du Pacifique dépendants de la pêche thonière.
VII. ÉLÉVATION DU NIVEAU DE LA MER
19. L’élévation du niveau moyen de la mer connaît une accélération à l’échelle mondiale. Ce niveau augmentera de 0,43 mètre à 0,84 mètre dans le monde (en fonction des scénarios d’émissions) d’ici à 2100 par rapport à la période 1986-2005. Il y a 17 % de chances qu’il dépasse 1,10 mètre en 2100, selon le scénario d’émissions le plus élevé.
20. Dans ce scénario, le taux d’élévation du niveau de la mer sera de 15 millimètres par an (fourchette probable de 10 à 20 mm par an) à l’horizon 2100, et pourrait dépasser plusieurs centimètres par an au XXIIe siècle. Pour les îles du Pacifique, le niveau moyen de la mer à l’échelle mondiale est démultiplié par le mouvement vertical des îles elles-mêmes, dû aux activités tectoniques ou humaines, qui peut en aggraver les conséquences.
21. Du fait des prévisions concernant l’élévation du niveau moyen de la mer à l’échelle mondiale, les phénomènes d’élévation extrême, historiquement rares (ils se produisent aujourd’hui tous les 100 ans), deviendront courants d’ici à 2100 dans tous les scénarios d’émissions. Des données scientifiques plus récentes présentées lors des réunions de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en juin 2023 ont fait état d’un nombre croissant de recherches qui confirment qu’un réchauffement de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels est insuffisant pour ralentir les taux d’élévation du niveau de la mer à l’échelle mondiale. Seuls les scénarios SSP1 à 1,9, avec des températures culminant autour de 1,6°C et se stabilisant en dessous de 1,5°C, permettent d’éviter une accélération à long terme de l’élévation du niveau de la mer. Celle-ci continue de s’accélérer même après un ralentissement du réchauffement.
22. À leur deuxième sommet en 2018, les dirigeants des parties à l’accord de Nauru se sont engagés à oeuvrer en faveur de la reconnaissance juridique des lignes de base définies dans la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) pour qu’elles restent fixées à perpétuité, indépendamment des effets de l’élévation du niveau de la mer17. Cet objectif est également reflété dans la déclaration de 2021 des dirigeants du Forum des îles du Pacifique sur la
17 2018 Delap Commitment on Securing our common wealth of oceans – reshaping the future to take control of fisheries (https://www.pnatuna.com/sites/default/files/Delap%20Commitment_2nd%20PNA%20Leaders%20Summit. pdf).
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préservation des zones maritimes face à l’élévation du niveau de la mer liée aux changements climatiques
18.
PARTIE C
VIII. OBLIGATIONS JURIDIQUES
Charte des Nations Unies
23. La Charte des Nations Unies reconnaît que des « conditions de stabilité et de bien-être » sont « nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes »19.
24. Bien que la Charte ne traite pas expressément des questions environnementales, l’Assemblée générale, dans l’exercice de ses responsabilités qui en découlent, a pris des mesures non négligeables à cet égard. Elle a adopté de nombreuses résolutions importantes relatives à l’environnement, créé des organes permanents et différents programmes afin de s’atteler à des questions environnementales particulières, et tenu des conférences et des réunions internationales de haut niveau pour en traiter. Les impacts des changements climatiques auront une incidence sur la poursuite des objectifs de développement durable des Nations Unies par les parties à l’accord de Nauru, notamment l’objectif 13 (« Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions ») et l’objectif 14 (« Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable »).
25. Dans le même ordre d’idées, la communauté internationale est de plus en plus consciente des menaces que font peser les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, y compris des incidences néfastes importantes — parfois existentielles sur les vies, les moyens de subsistance et les écosystèmes naturels20 — qu’elles ont pour certains États vulnérables, comme les parties à l’accord de Nauru.
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
26. La CNUDM dispose que les États ont l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin21. Produit de son époque, elle n’aborde pas directement les émissions de gaz à effet de serre ou les changements climatiques. La question posée à la Cour porte à s’interroger sur le point de savoir si les émissions anthropiques de gaz à effet de serre (GES) relèvent de la définition de la « pollution du milieu marin » au sens de l’alinéa 4 du paragraphe 1 de l’article premier de la CNUDM. La convention définit largement l’expression « pollution du milieu marin » comme « l’introduction directe ou indirecte, par l’homme, de substances ou d’énergie dans le milieu marin … lorsqu’elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et à la faune et la flore marines ».
18 PIF Leaders Declaration on Preserving Maritime Zones in the Face of Climate Change-related Sea-Level Rise, 2021 (https://forumsec.org/sites/default/files/2024-03/2021%20Declaration%20on%20Preserving%20Maritime%20 Zones%20in%20the%20face%20of%20Climate%20Change-related%20Sea-level%20rise.pdf).
19 Art. 55.
20 Tuvalu National Statement for the World Leaders Summit at UNFCCC COP26, 2021 (https://unfccc.int/sites/default/files/resource/TUVALU_cop26cmp16cma3_HLS_EN.pdf).
21 Art. 192.
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27. C’est la partie XII de la CNUDM, laquelle impose aux États parties des obligations particulières de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, qui est pertinente à cet égard. L’article 194 de la convention souligne l’obligation des États parties de prendre les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin. Les paragraphes 1, 2 et 3 de cet article traitent de trois domaines d’obligations : les mesures à prendre pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, quelles qu’en soient la source, la prévention des dommages transfrontières et les mesures à prendre en fonction des sources de pollution.
28. Le mot « anthropique » s’entend comme « résultant des activités humaines ». L’expression « gaz à effet de serre » n’est pas utilisée ou définie dans la CNUDM, même si elle l’est dans d’autres accords internationaux, notamment la CCNUCC22. Le sixième et dernier rapport d’évaluation du GIEC en donne une définition plus aisément compréhensible : il fait référence aux gaz présents dans l’atmosphère, tels que le dioxyde de carbone (CO2), le méthane et l’oxyde nitreux, qui peuvent absorber le rayonnement infrarouge, piégeant ainsi la chaleur dans l’atmosphère23.
29. Ensemble, ces gaz correspondent à la définition des substances susceptibles d’avoir des effets dommageables ou nuisibles sur le milieu marin, directement ou indirectement, au sens de l’alinéa 4 du paragraphe 1 de l’article premier de la CNUDM. Il s’ensuit que les dispositions de la convention relatives à des mesures visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin peuvent servir à déterminer les obligations des États parties en matière d’émissions anthropiques de GES.
30. Ces obligations doivent être lues conjointement avec l’article 237, qui précise les obligations découlant d’autres conventions sur la protection et la préservation du milieu marin :
« La présente partie n’affecte pas les obligations particulières qui incombent aux États en vertu de conventions et d’accords spécifiques conclus antérieurement en matière de protection et de préservation du milieu marin, ni les accords qui peuvent être conclus en application des principes généraux énoncés dans la Convention. »
31. La CCNUCC et l’accord de Paris reflètent la norme de conduite internationalement convenue par les États parties pour prévenir, réduire et maîtriser les émissions de GES afin de protéger et de préserver l’environnement, notamment le milieu marin. Il est important d’examiner les obligations découlant de la CNUDM dans l’esprit des accords et des obligations découlant de la CCNUCC et de l’accord de Paris.
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et accord de Paris
32. L’objectif de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques est énoncé à l’article 2 de cet instrument : « stabiliser … les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique »24. Le « système climatique » est défini au paragraphe 3 de l’article premier de la CCNUCC comme « un ensemble englobant l’atmosphère, l’hydrosphère, la biosphère et la
22 Le paragraphe 5 de l’article premier de la CCNUCC définit les « gaz à effet de serre » comme les « constituants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge ».
23 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6) (2023) Annex I Glossary, 9.
24 Art. 2.
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géosphère, ainsi que leurs interactions ». La mention expresse de l’hydrosphère intègre le milieu marin dans le « système climatique » au sens de la CCNUCC.
33. L’article 2 de la CCNUCC va plus loin et fixe un délai pour atteindre ce niveau, afin que les écosystèmes puissent s’adapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre d’une manière durable.
34. Les objectifs de stabilisation des concentrations de GES dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse sont énumérés à l’alinéa a) de l’article 2 de l’accord de Paris :
« Le présent Accord, en contribuant à la mise en oeuvre de la Convention, notamment de son objectif, vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques, dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, notamment en … contenant l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques. »
35. L’article 4 de l’accord de Paris souligne en outre le second élément de l’article 2 de la CCNUCC, concernant le délai pour atteindre ce niveau, afin que les écosystèmes puissent s’adapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre d’une manière durable. L’article 4 de l’accord de Paris est libellé comme suit :
« En vue d'atteindre l’objectif de température à long terme énoncé à l’article 2, les Parties cherchent à parvenir au plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais, … à opérer des réductions rapidement par la suite conformément aux meilleures données scientifiques disponibles de façon à parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle. »
36. Malgré la « bonne foi » et les « meilleurs efforts » déployés dans l’élaboration et la mise en oeuvre des CDN, les projections du sixième rapport d’évaluation du GIEC indiquent que les politiques mises en oeuvre se traduisent par des projections d’émissions qui conduisent à un réchauffement de 3,2 C, dans une fourchette de 2,2 C à 3,5 C (confiance moyenne) à l’horizon 2100. Ces chiffres ne sont manifestement pas conformes à l’esprit des articles 2 et 4 de l’accord de Paris. Le Bureau estime que cela rend d’autant plus urgente l’élaboration de CDN plus ambitieuses, dont l’exécution incarne l’esprit des articles 2 et 4. Cela est conforme à la mise en oeuvre de l’obligation de diligence requise.
Obligation de diligence requise
37. Conformément à son obligation de ne pas porter préjudice à d’autres États et au principe de prévention des dommages significatifs à l’environnement, un État est tenu de faire tout son possible pour éviter le risque de dommages transfrontières significatifs. C’est le manquement d’un État à son obligation de diligence requise qui constitue la violation de ses obligations internationales.
- 10 -
38. Dans l’avis consultatif de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du TIDM rendu le 1er février 201125, la Chambre a également souligné ce qui suit :
« Il est difficile de décrire en des termes précis le contenu des obligations de “diligence requise”. Parmi les facteurs qui rendent une telle description ardue figure le fait que la notion de diligence requise a un caractère variable. Elle peut changer dans le temps lorsque les mesures réputées suffisamment diligentes à un moment donné peuvent ne plus l’être en fonction, par exemple, des nouvelles connaissances scientifiques ou technologiques. … Le niveau de diligence requise doit être plus rigoureux pour les activités les plus risquées. »
39. Il s’ensuit que la prise en compte des obligations de diligence requise est envisagée parallèlement à l’action appropriée et proportionnée au degré de risque de dommages transfrontières.
Principe de prévention des dommages significatifs à l’environnement
40. Les États ont l’obligation fondamentale de ne pas agir d’une manière qui porte atteinte aux droits d’autres États, cette obligation ayant encore évolué pour englober les dommages causés à des zones situées au-delà de la juridiction de ces derniers, notamment l’environnement. Le paragraphe 2 de l’article 194 de la CNUDM confirme cette obligation :
« Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour que les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle le soient de manière à ne pas causer de préjudice par pollution à d’autres États et à leur environnement et pour que la pollution résultant d’incidents ou d’activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle ne s’étende pas au-delà des zones où ils exercent des droits souverains conformément à la présente Convention. »
41. Le Comité des droits de l’enfant de l’ONU a clairement indiqué que
« le caractère collectif de la cause des changements climatiques n’exon[é]r[ait] pas l’État partie de sa responsabilité individuelle qui pourrait découler du dommage que pourraient causer à des enfants, où qu’ils se trouvent, les émissions générées sur son territoire ».
42. En 2001, la Commission du droit international (ci-après, la « CDI » ou la « Commission ») a adopté son projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses. Le « risque de causer un dommage transfrontière significatif » y est défini comme incluant « les risques dont il est fort probable qu’ils causeront un dommage transfrontière significatif et ceux dont il est peu probable qu’ils causeront des dommages transfrontières catastrophiques ».
43. La Commission a précisé que « significatif » est plus que « détectable », mais sans nécessairement atteindre le niveau de « grave » ou « substantiel »26.
25 Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone, avis consultatif, 1er février 2011, TIDM Recueil 2011, p. 10.
26 Commentaire de l’article 2, par. 4 (https://documents.un.org/doc/undoc/ltd/g01/622/25/pdf/g0162225.pdf? token=9GgLo2QN4lAuSzVnK5&fe=true).
- 11 -
44. S’agissant de l’impact des changements climatiques et du réchauffement planétaire sur les parties à l’accord de Nauru et leur système de contingentement des jours de pêche, ce seuil est nettement atteint en ce sens qu’il est fort probable que ces phénomènes causeront un dommage transfrontière significatif et qu’il est aussi probable (dans une moindre mesure) qu’ils causeront même des dommages transfrontières catastrophiques.
45. Au paragraphe 2 de l’article 9 du projet d’articles de la CDI, il est précisé que si l’évaluation des risques met au jour un risque susceptible de causer un dommage transfrontière significatif, « [l]es États intéressés recherche[ro]nt des solutions fondées sur un juste équilibre des intérêts ».
46. Dans le cas des parties à l’accord de Nauru et de leur système de contingentement des jours de pêche, l’examen de mesures visant à contrer les effets nuisibles des changements climatiques doit impérativement commencer. Des modalités de négociations en vue d’une issue équitable et les mécanismes possibles pour y parvenir ont été proposés27.
PARTIE D
IX. CONSÉQUENCES JURIDIQUES
47. Une question similaire posée au TIDM est limitée à la CNUDM28 et aux obligations juridiques en matière de changements climatiques découlant de cette convention. En la présente procédure, en revanche, la Cour peut examiner le problème sous un angle plus large, à la lumière des instruments de droit international énoncés.
48. Le Bureau, qui appuie les parties à l’accord de Nauru, composées elles-mêmes de petits États insulaires en développement qui, de par leurs circonstances géographiques et leur niveau de développement, sont lésés et spécialement atteints par les effets néfastes des changements climatiques et y sont particulièrement vulnérables, a un intérêt particulier en la présente procédure s’agissant des impacts des changements climatiques sur le système de contingentement des jours de pêche des parties.
49. Le lien de causalité entre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre et les changements climatiques est clairement établi, et n’est pas contesté par les gouvernements, tout comme les impacts sur l’environnement, notamment sur le milieu marin. Des dommages significatifs ont déjà été provoqués et continueront de se produire en raison des actions passées et présentes.
50. Il a été fait référence plus haut à la CCNUCC et à l’accord de Paris. Les mesures adoptées dans le cadre de ce processus, même si elles ont été complètement mises en oeuvre, n’ont cependant pas suffi à empêcher que des dommages significatifs soient causés au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement. C’est pourquoi l’Assemblée générale a posé la présente question à la Cour.
27 Voir note 15.
28 Demande d’avis consultatif présentée par la Commission des petits États insulaires sur le changement climatique et le droit international (« Demande d’avis consultatif soumise au Tribunal international du droit de la mer ») (https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/31/Cover_Letter_TR.pdf).
- 12 -
51. Le « Projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses » prévoit de rechercher des solutions acceptables concernant les mesures à adopter afin de prévenir un dommage transfrontière significatif ou, en tout état de cause, d’en minimiser les risques.
Dommages causés à la valeur du système de contingentement des jours de pêche des parties
52. Le fait que les États n’assurent pas, pour les générations actuelles et futures, la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre compromet le système de contingentement des jours de pêche des parties, car celui-ci est fondé sur un système de gestion axé sur les droits et tire parti de l’exercice collectif des droits souverains dans les ZEE. L’acidification et le réchauffement des océans, parmi d’autres effets néfastes de ce type d’émissions, ont un impact direct sur la répartition, la circulation et la santé des stocks halieutiques gérés par les parties, font obstacle à la mise en oeuvre complète de leur système de contingentement des jours de pêche et limitent les possibilités d’en bénéficier.
53. Les parties à l’accord de Nauru ont réussi à développer un système de gestion de la pêche capable de gérer la pêche thonière dans leurs ZEE collectives de manière durable, mais elles ont aussi tiré profit de leur système de contingentement des jours de pêche pour leur développement économique.
54. Le débat sur les liens qui existent en droit international entre l’élévation du niveau de la mer liée aux changements climatiques, les lignes de base maritimes et les limites extérieures des zones maritimes, y compris en ce qui concerne les ZEE, progresse actuellement grâce aux travaux d’un groupe d’étude constitué par la Commission. Dans ses observations, celui-ci a relevé le principe de stabilité et de respect des frontières existantes. Ce même principe s’appliquerait aux frontières maritimes, qui remplissent la même fonction de démarcation de l’étendue de la souveraineté et des droits souverains d’un État.
55. S’agissant de l’élévation du niveau de la mer et des frontières maritimes, la principale observation liminaire du groupe d’étude porte sur l’importance du maintien des frontières préexistantes dans l’intérêt de la stabilité et de la prévention des conflits.
56. L’Association de droit international (ci-après, l’« ILA ») a elle aussi étudié la question et adopté des propositions qui « n’exigent pas de réajuster les lignes de base et les limites si l’élévation du niveau de la mer affecte la réalité géographique de la côte»29.
29 Voir Draft Report of the ILA Committee on International Law and Sea Level Rise (2018), Sydney Conference, p. 19, accessible à l’adresse suivante : http://www.ilahq.org/images/ILA/DraftReports/DraftReport_SeaLevelRise.pdf. Le Comité a recommandé à l’ILA d’adopter une résolution contenant deux propositions de lege ferenda :
1) « proposer aux États d’accepter que, une fois que les lignes de base et les limites extérieures des zones maritimes d’un État côtier ou archipélagique ont été correctement déterminées en accord avec la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, ces lignes de base et limites ne devraient pas être recalculées si l’élévation du niveau de la mer modifie la réalité physique de la côte » ; et
2) proposer « que, pour des motifs de sécurité et stabilité juridiques, les impacts de l’élévation du niveau de la mer sur les frontières maritimes, envisagés ou non par les parties au moment de la négociation de la frontière maritime, ne doivent pas être considérés comme un changement fondamental des circonstances ».
- 13 -
57. Le Bureau exhorte donc la Cour à confirmer que les zones maritimes des parties à l’accord de Nauru, telles qu’établies et notifiées au Secrétaire général des Nations Unies conformément à la CNUDM et aux droits et obligations qui en découlent, continuent de s’appliquer, sans réduction, quels que soient les changements physiques attribués à l’élévation du niveau de la mer liée aux changements climatiques. Cela serait en phase avec les travaux de la Commission et l’examen de l’ILA de 2018 :
« pour des motifs de sécurité et stabilité juridiques, dans la mesure où les lignes de base et les limites extérieures des zones maritimes d’un État côtier ou archipélagique ont été correctement déterminées en accord avec la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, ces lignes de base et limites ne devraient pas être recalculées si l’élévation du niveau de la mer modifie la réalité physique de la côte »30.
Cela serait également en phase avec la décision des dirigeants des parties à l’accord de Nauru d’oeuvrer à ce qu’il soit reconnu juridiquement que les lignes de base établies en vertu de la CNUDM sont fixées à perpétuité, quels que soient les impacts de l’élévation du niveau de la mer31, et avec la déclaration de 2021 des dirigeants du Forum des îles du Pacifique sur la préservation des zones maritimes face à l’élévation du niveau de la mer liée aux changements climatiques.
Déplacement des thons des ZEE des parties à l’accord de Nauru
58. Les parties à l’accord de Nauru contrôlent une grande partie de la pêche thonière dans l’océan Pacifique occidental et central grâce à leurs ZEE collectives, et elles y ont mis en place des mesures ayant largement contribué à la bonne santé des stocks de thon tropical. Les changements des conditions océaniques, provoqués par le réchauffement et l’acidification des océans, pourraient entraîner le déplacement des stocks de thon des eaux dans lesquelles ils se trouvent habituellement.
59. Les informations contenues dans le présent exposé indiquent le niveau d’impact qu’aurait le déplacement des thons des ZEE des parties, du point de vue des revenus, mais aussi du développement économique.
60. Se pose ainsi la question du gain ou de la perte qu’impliquerait pour la communauté internationale le déplacement des thons des ZEE des parties, qui relevait autrefois de la compétence normative et d’exécution des États côtiers ; à l’avenir, son contrôle sera fragmenté en une multiplicité d’États du pavillon très différents dans leur approche de la conservation et de la gestion des ressources biologiques marines.
61. Dans un scénario selon lequel une plus faible proportion des ressources thonières relèvent de la compétence du système de contingentement des jours de pêche des parties, la durabilité des prises de thon serait davantage menacée car le suivi, la surveillance et le contrôle requis pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et imposer des sanctions pour non-conformité sont plus difficiles dans les zones hauturières32.
30 Résolution 5/2018, soixante-dix-huitième conférence de l’Association de droit international (ILA), comité sur le droit international et l’élévation du niveau de la mer.
31 Voir note 17.
32 Towards the Quantification of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Pacific Islands Region (MRAG Asia Pacific, 2016).
- 14 -
62. Cette question de la fragmentation et les lacunes de gouvernance en haute mer expliquent pourquoi les États ont jugé utile de faire de la mise en place d’outils de gestion par zone un volet important de l’accord se rapportant à la CNUDM et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Le recours à des zones fermées en haute mer atténue l’effet du déplacement des thons des ZEE des parties et favorise la protection de la biodiversité contre les effets de la hausse des températures océaniques et de l’acidification des océans sur la pêche. Le TIDM a ainsi qualifié la gestion des stocks halieutiques d’élément essentiel de la protection et de la préservation du milieu marin33.
63. L’examen de mesures visant à contrer les effets délétères des changements climatiques doit impérativement commencer. C’est pourquoi le Bureau prie la Cour de confirmer que le seuil du dommage transfrontière, au sens du « Projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses », est clairement atteint en ce qui concerne la pêche thonière dans les ZEE des parties puisqu’il est fort probable que ces phénomènes causeront un dommage transfrontière significatif et qu’il est aussi probable (dans une moindre mesure) qu’elles causeront même des dommages transfrontières catastrophiques. Une telle confirmation faisant autorité quant aux risques que soient causés des dommages transfrontières significatifs mettra en lumière la nécessité d’examiner des mesures équitables susceptibles d’être prises pour prévenir de tels dommages ou, en tout état de cause, en minimiser les risques.
X. CONCLUSIONS
64. En conclusion, l’Assemblée générale tirerait profit d’un avis consultatif de la Cour sur les obligations juridiques des États en matière de changements climatiques offrant une interprétation des obligations qui découlent de la CCNUCC et de l’accord de Paris.
65. L’avis consultatif établira officiellement la validité des données scientifiques qui confirment qu’il est nécessaire de réduire les émissions de GES pour rester en deçà de l’objectif de température de l’accord de Paris dans les délais prescrits et consolider l’ambition d’atteindre les objectifs de cet accord.
66. Enfin, en confirmant le maintien des lignes de base et des limites extérieures des zones maritimes face à l’élévation du niveau de la mer liée aux changements climatiques, et en confirmant que le seuil du dommage transfrontière a été atteint, l’avis consultatif permettra de souligner l’importance que soient négociées des mesures équitables destinées à contrer les effets nuisibles des changements climatiques.
33 Thon à nageoire bleue (Nouvelle-Zélande c. Japon ; Australie c. Japon), mesures conservatoires, ordonnance du 27 août 1999, TIDM Recueil 1999, p. 295, par. 70. Voir aussi Navire « Virginia G » (Panama/Guinée-Bissau), arrêt, TIDM Recueil 2014, p. 4, et Demande d’avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches, avis consultatif, 2 avril 2015, TIDM Recueil 2015, par. 120.
- 15 -
XI. FIGURES ET TABLEAUX
Figure 1 Niveau des captures et durabilité des pêches thonières dans l’océan Pacifique occidental et central comparé à d’autres organisations régionales de gestion des pêches (ORGP)
Légende :
Catch and stock status by tuna RFMO
=
Situation des captures et du stock par ORGP thonière
Catch (1000 t)
=
Captures (1000 t)
Not overfished, no overfishing
=
Pas de surexploitation, pas de surpêche
Overfished
=
Surexploitation
Overfished occurring
=
Surexploitation en cours
Overfished and Overfishing occurring
=
Surexploitation et surpêche en cours
Unknown/Uncertain
=
Inconnu/Incertain
Yellowfin
=
Thon à nageoire jaune
Skipjack
=
Bonite à ventre rayé
Skipjack-E. Atl
=
Bonite à ventre rayé-Atlantique Est
Bigeye
=
Thon obèse à gros oeil
Albacore-S. Pacific
=
Thon blanc germon-Pacifique Sud
Albacore-N. Pacific
=
Thon blanc germon-Pacifique Nord
Albacore-Indian
=
Thon blanc germon-Indien
Skipjack-W. Atlantic
Bonite à ventre rayé-Atlantique Ouest
- 16 -
Albacore-N. Atlantic
=
Thon blanc germon-Atlantique Nord
Albacore-Mediterranean
=
Thon blanc germon-Méditerranée
Eastern Pacific Ocean
=
Océan Pacific oriental
Western and Central Pacific Ocean
=
Océan Pacifique occidental et central
Indian Ocean
=
Océan Indien
Atlantic Ocean and adjacent seas
=
Océan Atlantique et mers adjacentes
Probability of being in each Kobe plot quadrant by species
=
Probabilité de se trouver dans chaque quadrant du diagramme de Kobe par espèce
Figure 2
Évolution de la flotte de senneurs des parties à l’accord de Nauru grâce à l’exploitation du système de contingentement des jours de pêche
Légende :
PNA Purse Seine Fleet Development 2010-2023
=
Évolution de la flotte de senneurs des parties (2010-2023)
Number of vessels
=
Nombre de navires
Year
=
Année
Foreign Flag
=
Pavillon étranger
Pacific Islands Flag
=
Pavillon des îles du Pacifique
PNA Flag
=
Pavillon des parties
Source : PNA FIMS
- 17 -
Figure 3
Figure SPM.5 du sixième rapport d’évaluation du GIEC
Légende :
Limiting warming to 1.5℃ and 2℃ involves rapid, deep and in most cases immediate greenhouse gas emission reductions
=
Limiter le réchauffement à 1,5 C et 2 C provoque des réductions rapides, profondes et dans la plupart des cas immédiates des émissions de gaz à effet de serre
Net zero CO2 and net zero GHG emissions can be achieved through strong reductions across all sectors
=
Grâce à de fortes réductions dans l’ensemble des secteurs, parvenir à zéro émission nette de CO2 et de GES est possible
a) Net global greenhouse gas (GHG) emissions
=
a) Émissions nettes mondiales de gaz à effet de serre (GES)
Gigatons of CO2-equivalent emissions (GtCO2-eq/yr)
=
Gigatonnes d’émissions équivalentes en CO2 (GtCO2-eq/an)
2019 emissions were 12% higher than 2010
=
Les émissions de 2019 étaient de 12 % supérieures à celles de 2010.
Implemented policies
=
Politiques mises en oeuvre
- 18 -
Nationally Determined Contributions (NDCs) range in 2030
=
Éventail des contributions déterminées au niveau national (CDN) en 2030
Limit warming to 2℃
=
Réchauffement limité à 2 C
Limit warming to 1.5℃
=
Réchauffement limité à 1,5 C
Net zero
Zéro émission nette
Implemented policies result in projected emissions that lead to warming of 3.2℃, with a range of 2.2℃ to 3.5℃ (medium confidence)
=
Les politiques mises en oeuvre découlent des projections des émissions provoquant un réchauffement de 3,2 C, allant de 2,2 C à 3,5 C (niveau de confiance moyen)
Key
=
Légende
Implemented policies (median, with percentiles 25-75% and 5-95%)
=
Politiques mises en oeuvre (médiane, avec des centiles de 25-75 % et 5-95 %)
Limit warming to 2℃ (>67%)
=
Réchauffement limité à 2 C (>67 %)
Limit warming to 1.5℃ (>50%) with no or limited overshoot
=
Réchauffement limité à 1,5 C (>50 %) sans dépassement ou avec un dépassement limité
Past emissions (2000-2015)
=
Anciennes émissions (2000-2015)
Model range for 2015 emissions
=
Variation des modèles pour les émissions de 2015
Past GHG emissions and uncertainty for 2015 and 2019 (dot indicate the median)
=
Anciennes émissions de GES et incertitude pour 2015 et 2019 (le point indique la médiane)
b) Net global CO2 emissions
=
b) Émissions nettes mondiales de CO2
GtCO2/yr
=
GtCO2/an
c) Global methane (CH4) emissions
=
c) Émissions nettes mondiales de méthane (CH4)
MtCH4/yr
=
MtCH4/an
d) Net zero CO2 will be reached before net zero GHG
emissions
=
d) Nous atteindrons zéro émission nette de CO2 avant d’atteindre zéro émission nette de GES
Year of net zero emissions
=
Année de zéro émission nette
GHG
=
GES
e) Greenhouse gas emissions by sector at the time of net zero CO2, compared to 2019
=
e) Émissions de GES par secteur au moment de zéro émission nette de CO2, en comparaison à 2019
GtCO2-eq/yr
=
GtCO2-eq/an
Sources
=
Sources
Sinks
=
Puits
Illustrative Mitigation Pathways (IMPs)
=
Trajectoires représentatives d’atténuation
These are different ways to achieve net-zero CO2
=
Différentes manières de parvenir à zéro émission nette de CO2
2019 comparison
=
Comparaison 2019
IMP-GS
=
Trajectoires représentatives d’atténuation-GS
IMP-Neg
=
Trajectoires représentatives d’atténuation-Neg
IMP-LD
=
Trajectoires représentatives d’atténuation-LD
IMP-SP
=
Trajectoires représentatives d’atténuation-SP
IMP-Ren
=
Trajectoires représentatives d’atténuation-Ren
Key
=
Légende
Non- CO2 emissions
=
Émissions hors CO2
Transport, industry and buildings
=
Transport, industrie et bâtiments
Energy supply (including electricity)
=
Approvisionnement en énergie (y compris l’électricité)
Land-use change and forestry
=
Modification dans l’affectation des terres et foresterie
- 19 -
Tableau 1
Tableau 1 de l’étude intitulée “Pathways to sustaining tuna-dependent Pacific Island economies during climate change” (Comment pérenniser les économies insulaires océaniennes dépendantes de la pêche thonière face aux changements climatiques), montrant les impacts prévus sur les captures des thoniers senneurs dans le Pacifique suite aux changements climatiques
Légende :
Average projected changes in purse-seine catch from the EEZs of tuna-dependent Pacific SIDS and high-seas areas
=
Changements moyens prévus dans les captures des senneurs naviguant dans les ZEE des petits États insulaires en développement du Pacifique dépendants de la pêche thonière, et en haute mer
Area
=
Zone
Average catch (t)
=
Capture moyenne (t)
RCP 8.5 2050
=
RCP 8,5 2050
RCP 4.5 2050
=
RCP 4,5 2050
Catch
=
Captures
Change
=
Changement
EEZs of Pacific SIDS
=
ZEE des petits États insulaires en développement du Pacifique
Cook Islands
=
Îles Cook
FSM
=
Micronésie
Kiribati
=
Kiribati
Gilbert Islandsa
=
Îles Gilbert
Phoenix Islandsa
=
Îles Phoenix
Line islands
=
Îles de la Ligne
Marshall Islands
=
Îles Marshall
Nauru
=
Nauru
- 20 -
Palau
=
Palaos
Papua New Guinea
=
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Solomon Islands
Îles Salomon
Tokelau
=
Tokélaou
Tuvalu
=
Tuvalu
Total EEZs
=
Total ZEE
High-seas areas
=
Zones en haute mer
H4
=
H4
H5
=
H5
EPO-N
=
Océan Pacifique oriental-Nord
EPO-C
=
Océan Pacifique oriental-central
EPO-S
=
Océan Pacifique oriental-Sud
Total high seas
=
Total haute mer
Ten-year (2009-2018) average purse-seine tuna catches in tonnes (t) from the EEZs of ten Pacific SIDS and high-seas areas together with average projected changes to these catches by 2050 in tonnes and percentage terms under the RCP 8.5 and RCP 4.5 emissions scenarios (see Supplementary Fig. 6 and Supplementary Tables 11-14 for ranges of projected changes in catch). *The three EEZ areas of Kiribati, which have been integrated to produce the total for Kiribati. FSM, Federated States of Micronesia; see supplementary Fig. 1 for locations and definitions of all high-seas areas.
=
Captures moyennes des thoniers senneurs en tonnes (t) sur dix ans (2009-2018) dans les ZEE de dix petits États insulaires en développement du Pacifique et en haute mer, et changements moyens prévus pour ces captures d’ici à 2050 en tonnes et en pourcentage, selon les scénarios d’émissions RCP 8,5 et RCP 4,5 (voir la figure supplémentaire 6 et les tableaux supplémentaires 11 à 14 pour les variations des changements prévus pour les captures). *Les trois ZEE de Kiribati, qui ont été intégrées pour produire le total de Kiribati. Micronésie, États fédérés de Micronésie ; voir la figure supplémentaire 1 pour la localisation et les définitions de l’ensemble des zones hauturières.
Tableau 2 Tableau 2 de l’étude intitulée “Pathways to sustaining tuna-dependent Pacific Island economies during climate change” (Comment pérenniser les économies insulaires océaniennes dépendantes de la pêche thonière face aux changements climatiques), montrant les impacts prévus sur les revenus des thoniers senneurs du Pacifique suite aux changements climatiques
- 21 -
Légende :
Projected changes in tuna-fishing access fees and government revenue for the ten tuna-dependent Pacific SIDS
=
Changements prévus dans les droits de pêche thonière et les recettes publiques des dix petits États insulaires en développement du Pacifique dépendants de la pêche thonière
Pacific SIDS
=
Petits États insulaires en développement du Pacifique
Average 2015-2018
=
Moyenne 2015-2018
Change by 2050
=
Changement d’ici à 2050
Government revenue (million US$)
=
Recettes publiques (en millions de dollars des États-Unis)
Access fees (million US$)
=
Droits d’accès (en millions de dollars des États-Unis)
Access fees as % of government revenue
=
Droits d’accès en pourcentage des recettes publiques
Purse-seine tuna catch (%)a
=
Captures des thoniers senneurs (en pourcentage)
Access fees (million US$)
=
Droits d’accès (en millions de dollars des États-Unis)
Government revenue (%)
=
Recettes publiques (en pourcentage)
Cook Islands
=
Îles Cook
FSM
=
Micronésie
Kiribati
=
Kiribati
Marshall Islands
=
Îles Marshall
Nauru
=
Nauru
Palau
=
Palaos
Papua New Guinea
=
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Solomon Islands
Îles Salomon
Tokelau
=
Tokélaou
Tuvalu
=
Tuvalu
Total
=
Total
Average government revenue (excluding grants), tuna-fishing access fees and the percentage of government revenue derived from access fees for ten tuna-dependent Pacific SIDS between 2015 and 2018, together with estimated changes in purse-seine tuna catch, access fees and government revenue, by 2050 under the RCP 8,5 and RCP 4.5 emissions scenarios. See Supplementary Tables 15 and 16 for ranges of estimated percentage changes in access fees and government revenue by 2050, and details of the calculation summarized here. PNG, Papua New Guinea. aProjected change in average total purse-seine catch due to climate-driven redistribution of total tuna biomass (Supplementary Tables 17 and 18).
=
Recettes publiques moyennes (à l’exclusion des subventions), les droits de pêche thonière et le pourcentage de recettes publiques dérivées des droits d’accès pour dix petits États insulaires en développement du Pacifique de 2015 à 2018, conjugués aux changements prévus pour les captures des thoniers senneurs, les droits d’accès et les recettes publiques, d’ici à 2050, selon les scénarios d’émissions RCP 8,5 et RCP 4,5. Voir les tableaux supplémentaires 15 et 16 pour les variations de changements estimés en pourcentage des droits d’accès et des recettes publiques à l’horizon 2050 ; les détails des calculs sont résumés ici. PNG (Papouasie-Nouvelle-Guinée). Changements prévus dans le total moyen des captures des senneurs du fait de la nouvelle répartition de la biomasse totale de thons (tableaux supplémentaires 17 et 18).
La présidente-directrice générale,
(Signé) Mme Sangaalofa CLARK.
Courriel : [email protected]
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Exposé écrit du bureau des parties à l'Accord de Nauru (BPAN)