Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
18881
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
CONSÉQUENCES JURIDIQUES DÉCOULANT DES POLITIQUES ET PRATIQUES
D’ISRAËL DANS LE TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ,
Y COMPRIS JÉRUSALEM-EST
(REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF)
EXPOSÉ ÉCRIT SOUMIS À LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
PAR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’INDONÉSIE
Juillet 2023
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Page
I. Introduction ................................................................................................................................... 1
II. La Cour a compétence pour donner l’avis consultatif sollicité par l’Assemblée générale, et
il n’y aucune raison pour qu’elle refuse d’exercer cette compétence ........................................... 1
a) L’Assemblée générale a compétence pour demander un avis consultatif ................................ 2
b) Les questions posées sont des questions juridiques ................................................................. 3
c) La Cour n’a pas de raisons décisives pour refuser de donner l’avis consultatif sollicité ......... 4
III. Israël viole de façon continue le droit à l’autodétermination du peuple palestinien par
l’imposition de mesures discriminatoires et l’annexion ................................................................ 5
a) Le droit à l’autodétermination du peuple palestinien est bien établi en droit international
................................................................................................................................................. 6
b) Israël ne cesse d’imposer des politiques et pratiques discriminatoires .................................... 6
1. Israël impose un double régime juridique discriminatoire.................................................. 7
2. Israël impose un régime militaire oppressif ........................................................................ 8
3. Les mesures et politiques discriminatoires d’Israël se sont transformées en une
politique d’apartheid. .......................................................................................................... 8
c) Israël continue de se livrer à une annexion .............................................................................. 9
IV. L’occupation par Israël du Territoire palestinien occupé est illicite au regard
du droit international ................................................................................................................... 12
a) Israël a constamment violé le principe de non-annexion d’un territoire occupé ................... 12
b) L’occupation prolongée par Israël n’est pas temporaire ........................................................ 12
c) Israël ne s’acquitte pas des obligations que lui impose le droit international en tant que
puissance occupante ............................................................................................................... 13
V. Tous les États et l’ONU ont l’obligation de ne pas reconnaître la situation illicite qui résulte
de la violation par Israël du droit à l’autodétermination du peuple palestinien .......................... 14
VI. Conclusions ................................................................................................................................ 15
I. Introduction
1. Le présent exposé écrit est déposé conformément à l’ordonnance rendue par la Cour
internationale de Justice (ci-après la « Cour ») le 3 février 2023, dans laquelle celle-ci a jugé que
l’Organisation des Nations Unies (ONU) et ses États Membres, ainsi que l’État observateur de
Palestine, étaient susceptibles de fournir des renseignements sur les questions qui lui ont été soumises
pour avis consultatif.
2. L’Assemblée générale des Nations Unies (ci-après l’« Assemblée générale ») a, dans sa
résolution 77/247 (2023), demandé à la Cour de donner un avis consultatif sur les questions ci-après :
« compte tenu des règles et principes du droit international, dont la Charte des Nations
Unies, le droit international humanitaire, le droit international des droits de l’homme,
les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et du Conseil des droits de l’homme
et les siennes propres, et l’avis consultatif donné par la Cour le 9 juillet 2004 :
a) Quelles sont les conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du
droit du peuple palestinien à l’autodétermination, de son occupation, de sa
colonisation et de son annexion prolongées du territoire palestinien occupé depuis
1967, notamment des mesures visant à modifier la composition démographique, le
caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem, et de l’adoption par Israël des
lois et mesures discriminatoires connexes ?
b) Quelle incidence les politiques et pratiques d’Israël visées au paragraphe 18 a) cidessus
ont-elles sur le statut juridique de l’occupation et quelles sont les
conséquences juridiques qui en découlent pour tous les États et l’Organisation des
Nations Unies ? »
3. Dans le présent exposé écrit, le Gouvernement de la République d’Indonésie (ci-après
l’« Indonésie ») fait valoir que la Cour a compétence pour donner l’avis consultatif sollicité. Il
soutient qu’Israël commet une série de violations systématiques du droit international dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et que la poursuite de ses politiques et
pratiques illicites ne saurait modifier le statut juridique du Territoire palestinien occupé, y compris
celui de Jérusalem-Est. L’Indonésie considère en outre que la Cour devrait dire que tous les États et
l’ONU ont l’obligation de ne pas reconnaître la situation juridique découlant de la violation par Israël
du droit international, et de ne pas prêter à ce dernier quelque aide ou assistance qui contribuerait au
maintien des circonstances illicites qui résultent desdites violations.
4. Cet exposé est divisé en six sections. La première constitue une introduction à
l’argumentation de l’Indonésie. La deuxième traite de la question de la compétence, et la troisième,
des politiques et pratiques d’Israël qui ont violé le droit à l’autodétermination du peuple palestinien.
Dans la quatrième section est examinée l’illicéité de ces politiques et pratiques. La cinquième est
consacrée aux conséquences juridiques qui découlent de celles-ci, et la dernière, à un résumé du
présent exposé et aux conclusions de l’Indonésie.
II. La Cour a compétence pour donner l’avis consultatif sollicité par l’Assemblée générale,
et il n’y aucune raison pour qu’elle refuse d’exercer cette compétence
5. L’Indonésie affirme que la Cour a compétence pour donner l’avis consultatif sollicité par
l’Assemblée générale car a) celle-ci a compétence pour demander cet avis ; b) les questions posées
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sont des questions juridiques ; et c) la Cour n’a pas de raison décisive de refuser de donner l’avis
consultatif sollicité.
a) L’Assemblée générale a compétence pour demander un avis consultatif
6. L’Indonésie souligne que l’Assemblée générale a compétence pour solliciter un avis
consultatif. Les termes exprès du paragraphe 1 de l’article 96 de la Charte des Nations Unies
constituent une base solide pour considérer que l’Assemblée générale est un organe dûment habilité
[à demander un avis consultatif] conformément à [cet instrument]1. La compétence de l’Assemblée
générale en la matière repose donc sur la Charte. La Cour a en outre confirmé que, de par sa portée,
l’article précité reflétait la liberté de l’Assemblée de lui demander un avis2.
7. L’Indonésie est également convaincue que l’Assemblée générale n’a pas agi ultra vires en
sollicitant le présent avis consultatif. Cette demande n’est pas contraire au paragraphe 1 de
l’article 12 de la Charte3. La Cour, dans différents avis et arrêts, a précisé que l’interprétation de cet
article avait évolué4 en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
8. L’existence du paragraphe 1 de l’article 12 de la Charte des Nations Unies5 ne fait pas
obstacle à ce que l’Assemblée générale soumette la présente demande d’avis consultatif, que le
Conseil de sécurité demeure ou non saisi de la question. Il ressort de la pratique de l’ONU que
l’Assemblée générale a toujours été autorisée à adopter une résolution sur telle ou telle question, que
le Conseil de sécurité en soit ou non saisi. La Cour a jugé que le paragraphe 1 de l’article 12 ne devait
pas être interprété et appliqué comme faisant obstacle à ce que l’Assemblée générale puisse formuler
des recommandations sur une question relative au maintien de la paix et de la sécurité internationales
restant inscrite à l’ordre du jour du Conseil6. Elle a relevé l’existence d’une tendance croissante à
voir l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité examiner parallèlement une même question
relative au maintien de la paix et de la sécurité internationales7, tendance illustrée par l’adoption, par
chacun des deux organes, d’une résolution concernant la situation en Bosnie-Herzégovine8.
9. L’Indonésie est également d’avis que l’adoption, par l’Assemblée générale, de la demande
d’avis consultatif, pourrait être justifiée par l’absence d’unanimité au sein du Conseil de sécurité sur
les conséquences juridiques découlant des pratiques d’Israël. En effet, aux termes de la résolution
« L’union pour le maintien de la paix », l’Assemblée générale peut « examiner[] immédiatement la
question afin de faire … les recommandations appropriées … pour maintenir ou rétablir la paix et la
sécurité internationales » si le Conseil de sécurité manque à s’acquitter de sa responsabilité principale
en la matière du fait que l’unanimité n’a pas pu se réaliser parmi ses membres permanents9. Ce texte
a servi de base pour convoquer différentes sessions extraordinaires d’urgence de l’Assemblée
1 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), (ci-après « armes
nucléaires », p. 232, par. 11.
2 Ibid.
3 Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, art. 12.
4 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J.
Recueil 2004 (I) (ci-après « mur »), p. 149, par. 27.
5 Charte des Nations Unies, supra, note 3, art. 12.
6 Mur, supra, note 4, p. 149, par. 27.
7 Ibid.
8 Voir Nations Unies, résolutions A/RES/47/121 du 7 avril 1993 et S/RES/781 du 9 octobre 1992.
9 Nations Unies, doc. A/RES/377 V (A) du 3 novembre 1950.
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générale, y compris celle qui a conduit à l’adoption de la résolution ES-10/14 (2003) portant
demande de l’avis consultatif sur les conséquences juridiques de l’édification par Israël d’un mur
dans le territoire palestinien occupé10. La résolution précitée a été motivée par le veto opposé par un
membre permanent du Conseil de sécurité à un projet de résolution déclarant illicites les colonies de
peuplement d’Israël11.
10. Différents projets de résolution du Conseil de sécurité visant à examiner la licéité des
mesures et pratiques d’Israël, notamment les conséquences juridiques de la modification du
caractère, du statut ou de la composition démographique de la ville sainte de Jérusalem12, se sont vu
opposer le veto d’un des membres permanents. Il y a donc, parmi ces derniers, absence d’unanimité
quant à l’exercice de la responsabilité principale du Conseil en matière de maintien de la paix et de
la sécurité internationales en ce qui concerne les questions mêmes qui ont été posées dans la présente
demande d’avis consultatif. Par conséquent, celle-ci est justifiée.
11. En outre, une demande d’avis consultatif ne doit pas être interprétée comme une
recommandation au sens du paragraphe 1 de l’article 12 de la Charte des Nations Unies. Dans la
procédure relative au Kosovo, la Cour a ainsi affirmé qu’« une “requête pour avis consultatif ne
constitu[ait] pas en soi une ‘recommandation’ … ‘sur [un] différend ou [une] situation’” »13. La
résolution 77/247 (2023) de l’Assemblée générale est une demande d’avis consultatif et ne constitue
donc pas une recommandation au sens du paragraphe 1 de l’article 12 de la Charte des Nations Unies.
En conséquence, l’Assemblée générale, en sollicitant le présent avis consultatif, a agi dans le cadre
de sa compétence.
b) Les questions posées sont des questions juridiques
12. L’Indonésie considère que les questions présentées sont des questions juridiques au sens
du paragraphe 1 de l’article 65 du Statut de la Cour et du paragraphe 1 de l’article 96 de la Charte
des Nations Unies.
13. Dans la procédure relative au Sahara occidental, la Cour a précisé qu’une question
juridique était une question « libellées en termes juridiques et [qui] soulev[ai]t des problèmes de droit
international »14. De plus, « une question qui invite expressément la Cour à dire si une certaine action
est conforme ou non au droit international est assurément une question juridique »15. En l’espèce,
l’Indonésie estime que les questions posées par l’Assemblée générale sont libellées en termes
juridiques, soulèvent des problèmes de droit international et invitent la Cour à examiner les
conséquences juridiques découlant de circonstances spécifiques.
14. Il est demandé à la Cour d’établir, d’interpréter et d’appliquer les règles ou principes de
droit international pertinents, y compris la Charte des Nations Unies, le droit international
humanitaire, le droit international des droits de l’homme, les résolutions pertinentes du Conseil de
10 Nations Unies, doc. A/RES/ES-10/14, 12 décembre 2003.
11 Le projet de résolution (Nations Unies, doc. S/1997/199, 7 mars 1997) avait été déposé par la France, le Portugal,
la Suède et le Royaume-Uni.
12 Le projet de résolution (Nations Unies, doc. S/2017/1060, 18 décembre 2017) avait été déposé par l’Égypte.
13 Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 2010 (II) (ci-après « Kosovo »), p. 414, par. 24.
14 Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 18, par. 15.
15 Kosovo, supra, note 13, p. 414-415, par. 25.
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sécurité, de l’Assemblée générale et du Conseil des droits de l’homme, ainsi que son avis consultatif
du 9 juillet 2004. Ce faisant, elle élaborera un avis consultatif pleinement conforme au droit. Il
s’ensuit que les questions posées « sont, par leur nature même, susceptibles de recevoir une réponse
fondée en droit »16.
15. D’aucuns pourraient juger que les questions ne sont pas clairement formulées, au motif
qu’elles portent sur un sujet différent. En plusieurs occasions, telles que les procédures relatives au
« mur » et aux « Chagos », la Cour a cependant confirmé qu’« un manque de clarté dans le libellé
d’une question ne saurait [la] priver … de sa compétence. Tout au plus, du fait de ces incertitudes,
la Cour devra-t-elle préciser l’interprétation à donner à la question, ce qu’elle a souvent fait. »17
16. En résumé, la présente demande d’avis consultatif satisfait aux éléments énoncés à
l’article 65 du Statut et au paragraphe 1 de l’article 96 de la Charte étant donné que l’Assemblée
générale a compétence pour solliciter un avis et que les questions posées sont des questions
juridiques. En conséquence, la Cour a compétence pour donner l’avis consultatif demandé dans la
résolution 77/247 (2023) de l’Assemblée générale.
c) La Cour n’a pas de raisons décisives pour refuser de donner l’avis consultatif sollicité
17. La Cour a estimé que le paragraphe 1 de l’article 65 du Statut « lui laiss[ait] … le pouvoir
discrétionnaire de décider si elle doit ou non donner l’avis consultatif qui lui a été demandé, une fois
qu’elle a établi sa compétence pour ce faire »18. Ce nonobstant, en dépit du caractère discrétionnaire
de la compétence consultative de la Cour, l’Indonésie souligne que celle-ci n’a jamais, dans
l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, refusé de répondre à une demande d’avis consultatif19.
18. En raison de la responsabilité qui lui incombe en tant qu’organe judiciaire principal de
l’ONU20, la Cour, en différentes occasions, a estimé qu’elle ne devait pas refuser de donner suite à
une demande d’avis consultatif21. Seules des « raisons décisives » peuvent la conduire à refuser de
donner son avis en réponse à une demande relevant de sa compétence22. À cet égard, l’Indonésie ne
voit en l’espèce aucune raison décisive susceptible d’amener la Cour à refuser de donner l’avis
consultatif sollicité par l’Assemblée générale.
19. On a fait valoir que la demande présentée à la Cour avait un caractère hautement politique.
Cela ne peut cependant pas être considéré comme une raison décisive devant amener celle-ci à refuser
de répondre à la demande de l’Assemblée générale. Dans la procédure relative à Certaines dépenses
des Nations Unies, la Cour a en effet jugé qu’elle ne devait pas non plus refuser de répondre à des
demandes touchant à des questions politiques car elle « ne saurait attribuer un caractère politique à
16 Ibid.
17 Mur, supra, note 4, p. 153-154, par. 38, et Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice
en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 21, par. 61.
18 Armes nucléaires, supra, note 1, p. 235, par. 14.
19 Mur, supra, note 4, p. 156-157, par. 44.
20 Charte des Nations Unies, supra, note 3, art. 92.
21 Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 71 ; Mur, supra, note 4, p. 156-157, par. 44.
22 Ibid. ; Kosovo, supra, note 13, p. 416, par. 30.
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une requête qui l’invite à s’acquitter d’une tâche essentiellement judiciaire »23. De plus, ainsi que
cela ressort de plusieurs procédures consultatives24, la nature politique des mobiles qui seraient liés
à la demande ou l’auraient inspirée et les implications politiques que pourrait avoir l’avis donné sont
sans pertinence et ne sauraient compromettre la capacité de la Cour de donner un tel avis.
20. L’Indonésie souligne également que la demande de l’Assemblée générale n’a pas pour
objet un différend bilatéral opposant la Palestine et Israël. Reconnaissant les pouvoirs et
responsabilités de l’ONU en matière de paix et de sécurité internationales, la Cour a jugé que les
pratiques israéliennes touchant le peuple palestinien devaient être considérées comme une question
intéressant l’Organisation25. De plus, les questions posées à la Cour ont été formulées dans un cadre
plus large que celui d’un différend bilatéral26.
21. L’Indonésie soutient en outre qu’un avis consultatif de la Cour n’entraverait pas la
recherche actuelle ou future de solutions au conflit israélo-palestinien. Dans la procédure relative au
« mur », la Cour a écarté l’idée que son avis consultatif puisse être préjudiciable aux négociations en
cours et, partant, contraire aux intérêts de l’ONU, estimant dès lors qu’il ne s’agissait pas là d’une
raison décisive pour refuser d’exercer sa compétence27. Elle a également précisé que, « quelles que
soient les conclusions auxquelles elle pourrait parvenir dans l’avis qu’elle donnerait, ces conclusions
seraient pertinentes au regard du débat qui se poursui[vai]t à l’Assemblée générale, et apporteraient
dans les négociations sur la question un élément supplémentaire »28.
22. Enfin, l’Indonésie tient à souligner que l’avis de la Cour serait utile à l’Assemblée générale.
Ainsi que la Cour l’a indiqué, les avis consultatifs peuvent fournir aux organes qui les sollicitent les
éléments de caractère juridique et les orientations qui leur sont nécessaires pour traiter les questions
dont ils sont saisis29.
III. Israël viole de façon continue le droit à l’autodétermination du peuple palestinien
par l’imposition de mesures discriminatoires et l’annexion
23. L’Indonésie rappelle que, dans son avis relatif au « mur », la Cour a jugé qu’Israël
« dress[ait] … un obstacle grave à l’exercice par le peuple palestinien de son droit à
l’autodétermination »30. Elle rappelle également le rapport de la rapporteuse spéciale sur la situation
des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967, selon lequel
« Israël viole, de façon délibérée et intentionnelle, le droit à l’autodétermination des Palestiniens
présents dans le Territoire palestinien occupé, en les empêchant d’exercer leur souveraineté
23 Certaines dépenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte), avis consultatif, C.IJ. Recueil
1962, p. 155.
24 Ibid., p. 155 ; Conditions de l’admission d’un État comme Membre des Nations Unies (article 4 de la charte),
avis consultatif, C.I.J. Recueil 1947-1948, p. 61 ; Interprétation de l’accord du 25 mars 1951 entre l’OMS et l’Égypte, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1980, p. 87, par. 33 ; Armes nucléaires, supra, note 1, p. 234, par. 13.
25 Mur, supra, note 4, p. 159, par. 50.
26 Ibid.
27 Ibid., p. 159, par. 53.
28 Ibid.
29 Ibid., p. 162-163, par. 59-62.
30 Ibid., p. 184, par. 122.
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territoriale sur les ressources naturelles, en gommant leur identité culturelle et en réprimant leurs
tentatives d’affirmation politique et de résistance. »31
24. L’Indonésie fait valoir qu’Israël continue de violer a) le droit à l’autodétermination du
peuple palestinien, qui est bien établi en droit international, par la poursuite de b) ses politiques et
mesures discriminatoires continues et c) de l’annexion à laquelle il se livre dans le Territoire
palestinien occupé. Ce sont les propos tenus en 2016 par son ministre des affaires étrangères de
l’époque, Yair Lapid, qui illustrent le mieux les violations flagrantes d’Israël : « Le maximum de
Juifs sur le maximum de terres avec le maximum de sécurité et le minimum de Palestiniens. »32
a) Le droit à l’autodétermination du peuple palestinien est bien établi en droit international
25. L’Indonésie estime que, au regard du droit international, l’existence du peuple palestinien
et de son droit à l’autodétermination sont incontestables. Dans la procédure relative au « mur », la
Cour a confirmé que l’existence d’un « “peuple palestinien” ne saurait plus faire débat », et que ce
peuple avait des droits légitimes, dont le droit à l’autodétermination33. L’Assemblée générale, dans
différentes résolutions34, ainsi que le Conseil des droits de l’homme35 ont aussi affirmé explicitement
l’existence du droit à l’autodétermination du peuple palestinien. L’Indonésie est convaincue que,
conformément à l’avis de la Cour et à ces résolutions, l’autodétermination constitue pour le peuple
palestinien un « droit inaliénable »36.
26. Le droit à l’autodétermination du peuple palestinien a en outre été reconnu comme un droit
erga omnes, ainsi que la Cour l’a affirmé sans ambiguïté37. Autrement dit, de par sa nature même, il
« concerne[] tous les États »38 et, compte tenu de l’importance qu’il revêt, doit être respecté par eux.
b) Israël ne cesse d’imposer des politiques et pratiques discriminatoires
27. Israël impose continuellement des politiques et pratiques discriminatoires dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. Celles-ci comprennent l’établissement 1) d’un double
régime juridique et 2) d’un régime militaire oppressif, qui 3) se sont transformés en une politique
d’apartheid.
31 Rapport de la rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés
depuis 1967, Francesca Albanese, Nations Unies, doc. A/77/356, 21 septembre 2022 (ci-après le « rapport de la rapporteuse
spéciale Albanese »), p. 21, par. 73.
32 Gil Stern Hoffman, The Jerusalem Post, January 26, 2016, “Lapid: US helped Iran fund its next war against
Israel”, https://www.jpost.com/israel-news/politics-and-diplomacy/lapid-us-helped-iran-fund-its-next-war-against-israel-
442791, consulté le 11 février 2023.
33 Mur, supra, note 4, p. 182-183, par. 118.
34 Voir Nations Unies, doc. A/RES/77/187 du 14 décembre 2022 ; doc. A/RES/3246 (XXIX) du 29 novembre
1974 ; doc. A/RES/3236 (XXIX) du 22 novembre 1974 (ci-après les « résolutions de l’Assemblée générale sur
l’autodétermination »).
35 Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, doc. A/HRC/RES/49/28 du 1er avril 2022.
36 Résolutions de l’Assemblée générale sur l’autodétermination, supra, note 34.
37 Mur, supra, note 4, p. 167, par. 155 ; Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, (nouvelle
requête : 1962) (Belgique c. Espagne), deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 32, par. 33.
38 Ibid.
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1. Israël impose un double régime juridique discriminatoire
28. L’institutionnalisation de politiques et de pratiques discriminatoires dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, se poursuit depuis plus d’un demi-siècle, offrant aux
Israéliens une plus grande qualité de vie et de davantage de moyens de subsistance, au détriment du
droit à l’autodétermination du peuple palestinien. Depuis le début de l’occupation de facto en 1967,
un « système de citoyenneté à deux branches et un double régime de droits est appliqué, qui garantit
aux colons israéliens juifs une citoyenneté et un statut juridique supérieurs à ceux des
Palestiniens »39. En pratique, ces politiques sont appliquées de manière sélective aux Palestiniens, le
droit israélien s’appliquant quant à lui exclusivement aux colons israéliens40.
29. L’institutionnalisation de mesures discriminatoires au moyen d’un régime d’oppression
raciale systématique s’est trouvée aggravée par l’imposition, en 2018, de la « loi fondamentale :
Israël — État national du peuple juif » (ci-après la « loi fondamentale »). Ce texte, qui a été confirmé
par la Haute Cour d’Israël en 202141, consolide la discrimination systématique contre les Palestiniens
de deux manières.
30. Premièrement, par la légitimation d’une discrimination cautionnée par l’État. Compte tenu
de la place qu’elle occupe dans l’ordre juridique israélien, la loi fondamentale offre en effet un cadre
législatif pour des lois et règlements ultérieurs de même nature promouvant les mesures
discriminatoires contre les Palestiniens. Si tel est le cas, c’est parce que ce texte établit une distinction
entre les Israéliens juifs et les citoyens d’Israël non juifs, et est applicable au Territoire palestinien
occupé42.
31. Deuxièmement, la loi fondamentale propage également la discrimination par une
imposition de facto extraterritoriale du droit, c’est-à-dire non seulement au territoire d’Israël dans
son ensemble, mais aussi au Territoire palestinien occupé et à Jérusalem-Est. Autrement dit,
l’article 7 de ce texte ouvre la voie à une imposition de jure de la loi fondamentale pouvant
réalistement toucher le Territoire palestinien occupé43. Cela conduit à l’instauration dans ce territoire
d’un double système juridique et politique établissant une distinction entre les colons israéliens et les
Palestiniens.
32. L’Indonésie relève que, en 1980, la Knesset a adopté la loi fondamentale sur Jérusalem-Est.
Ce texte fait illicitement de « Jérusalem, entière et unifiée » la capitale d’Israël44. Dans le même
temps, la ville devient « le siège du président de l’État, de la Knesset, du gouvernement et de la cour
39 International Human Rights Clinic at Harvard Law School and Addameer Prisoner Support and Human Rights
Association, “Apartheid in the Occupied West Bank; A Legal Analysis of Israel’s Action”, http://hrp.law.harvard.edu/wpcontent/
uploads/2022/03/IHRC-Addameer-Submission-to-HRC-COI-Apartheid-in-WB.pdf, consulté le 12 mars 2023,
p. 7.
40 Rapport du rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens, Michael
Lynk, Nations Unies, 12 août 2022, doc. A/HRC/49/87 (ci-après le « rapport de 2022 du rapporteur spécial Michael
Link »), par. 50.
41 Netael Bandel, Haaretz, 8 July 2021, “Israel’s top Court rules the Nation-State Law is Constitutional, Denies
Petition against it”, https://www.haaretz.com/israel-news/2021-07-08/ty-article/.premium/high-court-rules-nation-statelaw-
is-constitutional-denies-petitions-against-it/0000017f-e61d-d97e-a37f-f77da3210000, consulté le 19 février 2023.
42 Knesset, “Basic-Law Israel the Nation State of the Jewish People, 2018”, https://main.knesset.gov.il/EN/activity
/Documents/BasicLawsPDF/BasicLawNationState.pdf, consulté le 18 mars 2023 (ci-après la « loi fondamentale »),
art. 1 b) et art. 6.
43 Ibid., art. 7.
44 Ibid., art. 1.
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suprême », et ce, en dépit des résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale qui ont
déclaré ladite loi nulle et non avenue45. L’adoption de cette loi fondamentale a durci les politiques et
pratiques discriminatoires d’Israël à Jérusalem-Est.
33. L’Indonésie considère que l’adoption de ces lois et règlements constitue une violation du
droit international et fait fi du statut protégé de la Ville sainte prévu par ce droit. Dans sa
résolution 181 (II) (1947), l’Assemblée générale a expressément défini le statut de Jérusalem comme
celui d’un « corpus separatum sous un régime international spécial [qui] sera[i]t administré[] par les
Nations Unies »46.
2. Israël impose un régime militaire oppressif
34. Alors que les Israéliens vivant dans les colonies de peuplement sont soumis aux lois
israéliennes, la vie des Palestiniens de Cisjordanie est régie par plus de 1 800 ordonnances militaires
adoptées depuis 1967, qui en couvrent de larges aspects47.
35. D’aucuns cherchent à justifier l’imposition par Israël de ces ordonnances militaires par le
fait que les Palestiniens sont perçus comme étant des « risques pour la sécurité », ce qui justifierait
toutes les mesures et politiques visant à limiter leurs droits48. À titre d’illustration de la nature
oppressive d’Israël, on citera l’ordonnance 1650 sur la prévention de l’infiltration, qui étend la
définition de celle-ci au point qu’elle pourrait permettre l’arrestation ou la déportation de n’importe
quel Palestinien résidant dans le Territoire occupé49. Cette ordonnance constitue une violation de
l’article 49 de la quatrième convention de Genève, qui interdit les transferts forcés, individuels ou en
masse, ou les déportations depuis un territoire occupé50.
36. Il ressort de ce qui précède que, par l’imposition d’ordonnances militaires, Israël entrave
grandement la liberté dont peuvent jouir les Palestiniens, ce qui est contraire au droit à
l’autodétermination du peuple palestinien.
3. Les mesures et politiques discriminatoires d’Israël se sont transformées en une politique
d’apartheid
37. L’Indonésie fait valoir que les politiques discriminatoires d’Israël se sont transformées en
une politique d’apartheid. Certains auteurs ont estimé que ces politiques entraient dans le cadre de la
définition énoncée dans la convention sur l’apartheid, puisqu’elles constituent des « actes inhumains
[] commis en vue d’instituer ou d’entretenir la domination d’un groupe racial d’êtres humains sur
45 Voir également Conseil de sécurité, résolutions 478 du 20 août 1980 et 2334 du 23 décembre 2016.
46 Assemblée générale, résolution 181 (II) du 29 novembre 1947.
47 Rapport de 2022 du rapporteur spécial Michael Lynk, supra, note 40, par. 40.
48 B’Tselem, Forbidden Roads Israel Discriminatory Road Regime in the West Bank (Jerusalem: B’Tselem, 2004),
p. 3.
49 John Dugard and John Reynolds, “Apartheid, International Law, and the Occupied Palestinian Territory”,
European Journal of International Law, Volume 24, Issue 3, August 2013, (ci-après « Dugard and Reynolds, Apartheid,
International Law »), p. 868-869.
50 Comité international de la Croix-Rouge, Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en
temps de guerre, 12 août 1949, Recueil des traités (RTNU), vol. 75, p. 287 (ci-après la « quatrième convention de
Genève »), art. 49.
- 9 -
n’importe quel autre groupe racial d’êtres humains et d’opprimer systématiquement celui-ci »51. Ces
politiques discriminatoires sont proscrites par le droit international. L’article 3 de la CIEDR impose
ainsi aux États parties à la convention, entre autres, de prévenir, d’interdire et d’éliminer
l’apartheid52. Ladite interdiction est également bien établie en droit international coutumier53.
Nombre d’éminents auteurs et organisations ont souscrit à ces vues54.
38. La consolidation permanente par Israël de ses politiques discriminatoires témoigne des
efforts qu’il entreprend pour établir et maintenir sa domination sur le peuple palestinien. Israël
maintient un système politique qui confère aux colons des droits, bénéfices et privilèges importants,
plaçant de fait immanquablement les Palestiniens dans une situation d’étrangers assujettis sur leurs
propres terres. Ceux-ci sont forcés de vivre derrière des murs et des postes de contrôle, sous
occupation militaire permanente, sans droit, sans égalité, sans dignité et sans liberté55.
39. De plus, en raison des restrictions systématiques imposées par Israël, le peuple palestinien
se trouve privé de son autosuffisance et otage d’un cycle vicieux de dépendance sur le plan
économique et en matière d’aide internationale56. En pratique, cette conjonction de politiques
discriminatoires et d’oppression risque bel et bien de soumettre les Palestiniens à une domination
perpétuelle. C’est pourquoi l’intensité et le caractère systématique de la discrimination ainsi
pratiquée par Israël constituent un apartheid, qui, en dernière analyse, prive le peuple palestinien de
la jouissance de son développement économique, social et culturel, élément le plus fondamental de
son droit à l’autodétermination.
c) Israël continue de se livrer à une annexion
40. Depuis 1967, Israël manifeste clairement son intention d’annexer effectivement le
Territoire palestinien occupé en en faisant un territoire israélien, et ce, en violation du droit
51 Ibid., voir également : Miles Jackson, Expert Opinion on the Interplay between the Legal Regime Applicable to
Belligerent Occupation and the Prohibition of Apartheid under International Law ; Nations Unies,
doc. A/RES/3068 (XXVIII), « Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid » du
30 novembre 1973, entrée en vigueur le 18 juillet 1976, art. 2 ; Diakonia International Humanitarian Law Centre,
“Occupation and the Prohibition of Apartheid”, 31 March 2021, https ://www.diakonia.se/ihl/news/expert-opinionoccupation-
palestine-apartheid/, consulté le 31 mars 2023.
52 Assemblée générale des Nations Unies, « Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale », 21 décembre 1965, Recueil des traités (RTNU), vol. 660, p. 195, art. 3.
53 Voir Ariel Bultz, “Redefining Apartheid in International Criminal Law”, Crim Law Forum 24, 205-233 (2013) ;
Dugard and Reynolds, Apartheid, International Law, supra, note 49, p. 867-913 ; Yaffa Zilbershats, “Apartheid,
International Law, and the Occupied Palestinian Territory: A Reply to John Dugard and John Reynolds”, European Journal
of International Law, Volume 24, Issue 3, 2013, p. 915-916 ; Paul A. Eden, “The Role of the Rome Statute in the
Criminalization of Apartheid”, Journal of International Criminal Justice, 30 June 2013, p. 171.
54 Rapport de la rapporteuse spéciale Albanese, supra, note 31, p. 5, par 9-11. Voir également rapport de 2022 du
rapporteur spécial Michael Lynk, supra, note 40 ; Amnesty International, « Israël : l’apartheid israélien envers le peuple
palestinien : un système cruel de domination et un crime contre l’humanité », 2022, https://www.amnesty.org/en/
documents/mde15/5141/2022/fr/, consulté le 21 février 2023 ; Human Rights Watch, “A Threshold Crossed: Israeli
Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution, 27 April 2021,” https://www.hrw.org/report/2021/04/27/
threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution, consulté le 21 février 2023 ; “B’Tselem, “A
regime of Jewish supremacy from the Jordan River to the Mediterranean Sea: this is apartheid”, 12 January 2021,”
https://www.btselem.org/publications/fulltext/202101_this_is_apartheid, consulté le 21 février 2023 ; Al-Haq and others,
Joint Parallel Report to the United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination on Israel’s Seventeenth
to Nineteenth Periodic Reports, 10 November 2019; and Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA),
Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid: Palestine and the Israeli Occupation, issue
No. 1, E/ESCWA/ECRI/2017/1, 2017.
55 Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, doc. A/HRC/49/87, 12 août 2022, par. 52.
56 Rapport de la rapporteuse spéciale Albanese, supra, note 31, p. 15, par. 48.
- 10 -
international. Celui-ci prévoit en effet qu’une puissance occupante n’est en aucun cas autorisée à
annexer tout ou partie du territoire occupé. Ce principe incontesté57 repose sur la règle même selon
laquelle l’occupation en temps de guerre est par essence une situation temporaire, de facto, qui ne
prive la puissance occupée ni de sa qualité d’État ni de sa souveraineté58.
41. Dans la procédure relative au Sud-Ouest africain, la Cour a précisé que le principe de nonannexion
revêtait une « importance primordiale »59. Ce principe implique qu’une puissance
occupante ne saurait, quelles que soit les circonstances, acquérir le droit de conquérir, d’annexer ou
d’obtenir quelque titre juridique ou souverain sur quelque partie du territoire sous son occupation60.
42. Israël ne cesse d’empiéter sur le territoire de la Palestine, particulièrement depuis la guerre
des Six Jours de 1967, en étendant de manière illicite son occupation au-delà de ce qui était prévu
par le plan de partage61, notamment au Territoire palestinien occupé et à Jérusalem-Est62. Pareille
occupation, y compris le régime d’implantation de colonies de peuplement et l’imposition de mesures
et de politiques discriminatoires qui y sont associés, montre l’intention d’Israël d’annexer les
territoires susmentionnés.
43. Israël n’a de cesse d’implanter des colonies de peuplement dans le Territoire palestinien
occupé, et ce, en dépit du caractère illicite de ce comportement constaté par la Cour63, et réaffirmé
dans diverses résolutions de l’ONU64. L’établissement des colonies de peuplement israéliennes non
seulement procède de l’intention de priver les Palestiniens de leurs foyers, mais répond à l’objectif
d’annexer à terme le territoire. Deux éléments le démontrent.
44. Premièrement, du propre aveu du conseiller juridique du Gouvernement israélien, la nature
des colonies de peuplement n’est pas temporaire, mais indique une intention d’annexer à terme le
territoire65. Dans sa déclaration, l’intéressé allait même plus loin puisqu’il concluait que
« l’implantation de colonies de peuplement dans les territoires administrés contrev[enait] à certaines
dispositions expresses de la quatrième convention de Genève »66.
45. Deuxièmement, l’établissement des colonies de peuplement par Israël est suivi de
l’imposition de certaines mesures discriminatoires visant à consolider la mainmise de celui-ci sur le
57 Yoram Dinstein, The Law of Belligerent Occupation, (Cambridge University Press: New York, 2009), p. 50.
58 Quatrième convention de Genève, supra, note 50, art. 49 par. 6).
59 Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971 (ci-après
« Sud-Ouest africain »), p. 28 et 43, par. 45 et 83.
60 Ibid., p. 54, par. 118.
61 Nations Unies, résolution 181 (II) de l’Assemblée générale du 29 novembre 1947.
62 Nations Unies, résolution ES-10/13 de l’Assemblée générale du 27 octobre 2003.
63 Mur, supra, note 4, p. 51, par. 120.
64 Voir Nations Unies, résolutions du Conseil de sécurité, doc. S/RES/446 du 22 mars 1979 ; S/RES/452 du
20 juillet 1979 ; S/RES/252 du 21 mai 1968 ; de l’Assemblée générale, doc. A/RES/77/126 du 15 décembre 2022 ;
A/RES/77/25 du 6 décembre 2022 ; et du Conseil des droits de l’homme, doc. A/HRC/RES/49/22 du 11 avril 2022.
65 Voir Memorandum from Legal Adviser Theodore Meron to M. Adi Yafeh, Political Secretary to the Prime
Minister, “Settlement in the Administered Territories”, 13 March 1968, https ://www.militarycourtwatch.org/files/
server/file48485.pdf, consulté le 14 juillet 2023, (…on peut voir dans notre colonie de Gush Etzion une preuve de
l’intention d’annexer la Cisjordanie à Israël…).
66 Ibid.
- 11 -
territoire et à hâter le processus consistant à chasser les Palestiniens de leurs foyers et de leurs terres.
Ces mesures prennent la forme d’une restriction et d’une réduction des activités de la société civile
ainsi que d’un transfert illicite de propriété sur les terres par une série de lois promulguées dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est67. Les pouvoirs exécutif et judiciaire d’Israël
s’emploient à autoriser les colonies de peuplement construites sur les terres palestiniennes, ce dont
témoigne par exemple la loi de régularisation de 2017. L’Indonésie considère cette loi comme un
entérinement de la construction illicite de colonies de peuplement sur des terres palestiniennes
privées68.
46. Afin d’asseoir son contrôle sur Jérusalem-Est, Israël a entrepris des efforts concertés au
moyen de mesures coercitives ayant pour objectif, à terme, de chasser les Palestiniens et de les
remplacer par des Israéliens en établissant des colonies de peuplement illicites dans la zone69. En
l’état actuel des choses, plus du tiers de Jérusalem-Est a fait l’objet de mesures d’expropriation en
vue d’accueillir des colonies israéliennes, et seuls 13 % du territoire correspondent à des
constructions palestiniennes70.
47. L’implantation continue par Israël de colonies de peuplement, qui entraîne des
conséquences disproportionnées sur les Palestiniens, se trouve encore aggravée par d’autres
pratiques. À l’existence des colonies israéliennes par suite de politiques visant à diviser pour mieux
régner s’ajoutent ainsi les violences commises par les colons. Différents rapports indiquent que
398 attaques ont été menées par des colons en Cisjordanie entre janvier et juillet 2022, ce qui
constitue un accroissement considérable par rapport à 2021 (496 attaques sur toute l’année) et 2020
(538 attaques sur toute l’année)71. Ce phénomène est exacerbé par l’absence de forces de sécurité
israéliennes pour protéger les Palestiniens contre les attaques des colons, soulignée dans ces mêmes
rapports72.
48. Les politiques susmentionnées reposent sur une idée fondamentale : fragmenter le territoire
palestinien afin de séparer les communautés les unes des autres. Elles permettent à Israël de surveiller
étroitement les communautés palestiniennes et de s’assurer de leur isolement absolu vis-à-vis du
monde extérieur73, tout en consolidant les colonies israéliennes pour annexer ensuite le territoire
palestinien.
49. L’annexion par Israël du Territoire palestinien occupé peut aussi être analysée comme un
processus à la fois de jure et de facto. De par l’établissement continu de colonies de peuplement, les
67 Voir l’amendement no 40 à la loi de finances de 2011 ; loi antiboycottage de 2011 ; loi modificative de 2016
portant obligation de divulgation du financement des organes soutenus par une entité politique étrangère, telle que
mentionnée dans l’exposé écrit soumis par le centre de ressources BADIL pour la résidence palestinienne et les droits des
réfugiés, organisation non gouvernementale ayant un statut consultatif spécial, Nations Unies, Conseil des droits de
l’homme, doc. A/HRC/50/NGO/168 (en anglais seulement), 13 juin 2022, p. 2 ; ordonnance de 1943 sur la propriété
foncière (acquisition pour cause d’utilité publique), telle qu’amendée en 1946 ; Report of the Independent International
Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel, Conseil des droits de
l’homme, doc. A/HRC/53/CRP.1 (en anglais seulement), 2 juin 2023 (ci-après « Report of the COI on the OPT ») ; rapport
de la rapporteuse spéciale Albanese, supra, note 31.
68 Voir loi régissant les colonies en Judée-Samarie, 2017.
69 Rapport de 2022 du rapporteur spécial Michael Lynk, supra, note 40, par. 44.
70 Report of the COI on the OPT, supra, note 67, par. 15.
71 Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Protection of Civilian Reports, 2-15 August 2022”,
19 August 2022, https://www article 49 paragraph.ochaopt.org/poc/2-15-august-2022, consulté le 26 mars 2023.
72 Report of the COI on the OPT, supra, note 67, par. 66.
73 Ibid., par. 30.
- 12 -
politiques et pratiques d’Israël constituent une annexion de facto74. Quant à l’annexion de jure, elle
ressort de la multitude d’ordonnances militaires complexes et de l’imposition de mesures
discriminatoires contre le peuple palestinien dans le Territoire occupé, y compris Jérusalem-Est75.
50. L’Indonésie fait valoir en outre que les tentatives d’Israël d’annexer le Territoire
palestinien occupé ne sauraient modifier le statut de celui-ci, qui demeure régi par le droit de
l’occupation belligérante76. Dès lors, Israël ne saurait avoir de titre ou de revendication de
souveraineté sur ce territoire77.
IV. L’occupation par Israël du Territoire palestinien occupé est illicite
au regard du droit international
51. L’Indonésie considère que l’occupation ne peut être licite que s’il est satisfait aux trois
éléments cumulatifs suivants : a) la puissance occupante ne peut annexer quelque portion du territoire
occupé ; b) l’occupation doit être temporaire ; et c) la puissance occupante doit agir au mieux des
intérêts du peuple sous occupation, notamment en s’acquittant pleinement de ses obligations au
regard du droit international78.
52. Le non-respect de l’un quelconque des éléments précités suffirait à rendre illicite
l’occupation prolongée par Israël et ferait de lui un occupant illicite. Aux fins du présent examen,
l’Indonésie examinera ces éléments tour à tour.
a) Israël a constamment violé le principe de non-annexion d’un territoire occupé
53. Ainsi que cela a déjà été exposé dans la section III c) du présent exposé, Israël a
constamment violé le principe de non-annexion d’un territoire occupé. Il s’agit donc là d’un fait
établi.
b) L’occupation prolongée par Israël n’est pas temporaire
54. Par essence, l’occupation est temporaire. S’il en est ainsi, c’est parce qu’il s’agit d’une
période transitoire au cours de laquelle la puissance occupante joue le rôle d’administrateur de facto
jusqu’à la libération ou à la restitution du territoire en question79. Ce caractère temporaire est un
élément important à prendre en considération car il est déterminant pour distinguer entre une
74 Infra, sect. III. b).
75 Ibid.
76 James Crawford, “Third Party Obligations with respect to Israeli Settlements in the Occupied Palestinian
Territories”, https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/tucfiles/LegalOpinionIsraeliSettlements.pdf, consulté le 14 juillet
2023 (ci-après « James Crawford, Third Party Obligations »), par. 17.
77 Ibid. ; voir également CICR, convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. La Haye,
18 octobre 1907, https://ihl-databases.icrc.org/fr/ihl-treaties/hague-conv-iv-1907, consulté le 29 mars 2023 (ci-après le
« règlement de La Haye »), art. 43.
78 Rapport du rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés
depuis 1967, Michael Lynk, Nations Unies, 23 octobre 2017, doc. A/72/556 (ci-après le « rapport de 2017 du rapporteur
spécial Michael Lyn »), par. 28-38 ; voir également Orna Ben-Naftali, Aeyal M. Gross & Keren Michaeli, “Illegal
Occupation : Framing the Occupied Palestinian Territory”, 2005, Berkeley Journal of International Law, et Michael Lynk,
“Prolonged occupation or illegal occupant ?”, 16 May 2018, [Blog of the] European Journal of International Law.
79 Jean S. Pictet, « Les Conventions de Genève du 12 août 1949 » — « La Convention de Genève IV relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre » (Comité international de la Croix-Rouge, Genève, 1958) (ci-après le
« commentaire de la quatrième convention de Genève »), p. 275.
- 13 -
occupation et une annexion, cette dernière incorporant le territoire occupé dans le territoire de la
puissance occupante80.
55. L’occupation par Israël du Territoire palestinien occupé dure depuis des décennies. La
manière dont Israël maintient son occupation contribue également à l’illicéité de celle-ci. Bien qu’il
n’existe pas, pour l’heure, de critère régissant la durée d’une occupation licite, les actes d’Israël
montrent son intention de chercher à transformer sa présence en une présence permanente, et ce, pour
trois raisons.
56. Premièrement, le fait qu’Israël considère son occupation comme un état permanent ressort
de l’établissement continu de colonies de peuplement illicites, de l’application extraterritoriale de ses
lois, y compris, le cas échéant, de la loi fondamentale, et de l’expropriation de terres et de ressources
naturelles dans le Territoire palestinien occupé81.
57. Deuxièmement, Israël demeure indifférent à la pression constante qu’exerce sur lui la
communauté internationale82, pression qu’illustre la résolution 476 (1980) du Conseil de sécurité,
qui « [r]éaffirme la nécessité impérieuse de mettre fin à l’occupation prolongée des territoires arabes
occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem »83. En dépit de cette désapprobation persistante,
Israël poursuit ses mesures visant à asseoir sa mainmise sur le Territoire palestinien occupé.
58. Troisièmement, Israël ne s’est nullement engagé à mettre fin à son occupation, malgré les
efforts de la communauté internationale pour rechercher une solution au conflit qui l’oppose à la
Palestine. Considérés conjointement, les éléments susmentionnés mettent au jour une occupation
indéfinie, rien n’indiquant qu’il y sera mis fin.
c) Israël ne s’acquitte pas des obligations que lui impose le droit international en tant que
puissance occupante
59. En tant que puissance occupante, Israël est tenu de s’acquitter des obligations qui lui
incombent au regard du droit international humanitaire, mais il n’en a rien fait. Celui-ci lui impose
notamment d’agir au mieux des intérêts du peuple sous son occupation84. Les dispositions de fond
du règlement de La Haye et la quatrième convention de Genève ont énoncé une série d’obligations
incombant à la puissance occupante en application du droit international humanitaire. Parmi ces
obligations figurent le maintien de « l’ordre et [de] la vie publics, en respectant, sauf empêchement
absolu, les lois en vigueur dans le pays » et le fait de traiter à tout moment les personnes protégées
avec humanité, notamment en les protégeant contre tout acte de violence ou d’intimidation85. Ces
80 Ibid.
81 Rapport de la Commission internationale indépendante chargée d’enquêter dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et en Israël, Nations Unies, Assemblée générale, 14 septembre 2022, doc. A/77/328, par. 75-76.
82 Voir l’avis consultatif sur le « mur », supra, note 4, et résolution 478 du Conseil de sécurité du 20 août 1980.
83 Résolution 476 du Conseil de sécurité du 30 juin 1980.
84 Rapport de 2017 du rapporteur spécial Michael Lynk, supra, note 78, p. 12, par. 35 ; règlement de La Haye,
supra, note 77, art. 43.
85 Règlement de La Haye, supra, note 77, art. 43.
- 14 -
obligations s’appliquent en permanence dans le territoire occupé, même lorsque le contrôle exercé
sur celui-ci est de courte durée86.
60. L’Indonésie soutient qu’Israël, du fait de son occupation prolongée, de sa politique
d’implantation de colonies et d’annexion, en ce compris l’imposition de mesures discriminatoires et
le fait qu’il ne garantisse pas l’ordre public et la sécurité — ce qui a effectivement privé les
Palestiniens de leurs droits de l’homme, et notamment de leur droit à l’autodétermination —, ne s’est
pas acquitté de ces obligations. Les violations en question ont été décrites dans la section III du
présent exposé87.
V. Tous les États et l’ONU ont l’obligation de ne pas reconnaître la situation illicite
qui résulte de la violation par Israël du droit à l’autodétermination
du peuple palestinien
61. L’Indonésie estime qu’une violation du droit international ne doit pas rester sans
conséquence. Ainsi que la Cour l’a jugé dans l’affaire Haya de La Torre et dans la procédure relative
au Sud-Ouest africain, toute situation qui est contraire à une règle de droit international doit entraîner
une conséquence juridique, celle de mettre fin à une situation irrégulière88.
62. Israël doit mettre fin à son annexion et à sa violation flagrante du droit international. Dans
la procédure relative au « mur », la Cour a clairement indiqué qu’Israël était dans l’obligation de
mettre un terme aux violations du droit international dont il était l’auteur89. De plus, il est dans
l’obligation de réparer tous les dommages qu’il a causés90.
63. Par ailleurs, tous les États et l’ONU sont dans l’obligation de mettre fin à ces violations,
de ne pas fournir une aide ou une assistance qui contribuerait au maintien des circonstances illicites,
de ne pas reconnaître la situation illicite qui résulte du manquement par Israël à des règles et principes
fondamentaux de droit international, et de coopérer en vue de permettre l’exercice du droit à
l’autodétermination du peuple palestinien.
64. Les obligations précitées sont bien établies en droit international et en droit international
coutumier. Dans la procédure relative au « mur », la Cour a précisé qu’elles résultaient du caractère
erga omnes du droit à l’autodétermination91. Ces obligations sont également imposées par la Charte
des Nations Unies et différents instruments relatifs aux droits de l’homme, ainsi que par la quatrième
convention de Genève.
65. L’Assemblée générale et le Conseil de sécurité n’ont eu de cesse, dans diverses résolutions,
d’inviter les États à s’abstenir de toute politique ou pratique qui reconnaîtrait effectivement les
86 Eritrea Ethiopia Claims Commission, Partial Award, Central Front Eritrea’s Claims 2, 4, 6, 7, 8 & 22, 28 April
2004, para. 57.
87 Infra, sect. III. b).
88 Affaire Haya de La Torre (Colombie/Pérou), arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 82 ; Sud-Ouest africain, supra,
note 59, p. 54, par. 117.
89 Mur, supra, note 4, p. 201-202, par. 163.
90 Ibid.
91 Ibid., p. 68, par. 159.
- 15 -
politiques d’Israël susmentionnées. Ces résolutions encouragent également tous les Membres de
l’Organisation à coopérer en vue de parvenir à un règlement pacifique du conflit israélo-palestinien.
66. Au vu de ce qui précède, l’Indonésie fait valoir que l’ensemble des États ont l’obligation
de ne fournir aucune aide, qu’elle soit logistique ou politique, contribuant au maintien de ces
violations du droit international. De plus, les États tiers, ainsi que leurs entités privées, doivent cesser
tout commerce avec les colonies illicites ou s’abstenir d’investir dans des sociétés qui y sont établies,
et recourir à des boycottages économiques 92, au cas où les activités économiques seraient considérées
comme étant l’un des facteurs contribuant à favoriser la violation des droits du peuple palestinien.
Ces efforts doivent viser à « faire cesser la situation illégale »93.
67. Tous les États et l’ONU doivent également coopérer activement pour mettre fin aux
violations commises par Israël dans le Territoire occupé, y compris Jérusalem-Est. En substance, ils
sont invités à oeuvrer collectivement en vue de permettre l’exercice des droits inaliénables du peuple
palestinien94.
VI. Conclusions
68. Pour les raisons énoncées dans cet exposé écrit, l’Indonésie présente à la Cour les
conclusions suivantes :
a) La Cour a compétence pour donner l’avis consultatif sollicité par l’Assemblée générale et il n’y
a aucune raison pour qu’elle refuse d’exercer cette compétence.
b) L’Indonésie considère que la Cour est en mesure d’établir qu’Israël a commis une série de
violations systématiques du droit international dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est.
c) Les violations commises par Israël prennent notamment la forme des politiques et pratiques
suivantes :
1) occupation prolongée ;
2) politiques d’implantation de colonies de peuplement dans le Territoire palestinien occupé
depuis 1967 et d’annexion de celui-ci ;
3) mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville
sainte de Jérusalem ;
4) adoption de lois et de mesures discriminatoires connexes contraires aux obligations que le
droit international des droits de l’homme, et notamment la CIEDR, imposent à Israël ;
5) manquement par Israël à son obligation de respecter le doit à l’autodétermination du peuple
palestinien ;
92 Commission du droit international, Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement
illicite, avec commentaires, novembre 2001, Supplément no 10 (A/56/10), chap. IV.E.1 (ci-après « articles sur la
responsabilité de l’État »), p. 138. Voir également James Crawford, Third Party Obligations, supra, note 76.
93 Sud-Ouest africain, supra, note 59, p. 52, par. 111.
94 Voir, d’une manière générale, articles sur la responsabilité de l’État, supra, note 92 ; Report of the COI on the
OPT, supra, note 67 ; rapport de la rapporteuse spéciale Albanese, supra, note 31.
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6) manquement par Israël aux obligations qui lui incombent en tant que puissance occupante
au regard de la quatrième convention de Genève.
d) L’occupation par Israël du Territoire palestinien occupé demeure illicite en droit international. À
cet égard, les politiques et pratiques illicites continues d’Israël ne sauraient modifier le statut
juridique du Territoire palestinien occupé, y compris celui de Jérusalem-Est.
e) Israël doit notamment :
1) abroger ou priver d’effet immédiatement l’ensemble des actes législatifs ou réglementaires
liés à sa violation des règles et principes fondamentaux du droit international ;
2) mettre fin à sa violation des règles et principes fondamentaux du droit international et ne
pas répéter ce comportement illicite ;
3) respecter les droits du peuple palestinien reconnus par le droit international, et, en
particulier, le droit à l’autodétermination ;
4) réparer tous les dommages causés par ses violations qui privent les Palestiniens de leur droit
inaliénable à l’autodétermination.
f) Tous les États et l’ONU sont tenus aux obligations internationales suivantes :
1) ne pas reconnaître la situation illicite résultant de la violation par Israël de règles et de
principes fondamentaux du droit international, et ne pas prêter à Israël une aide ou une
assistance qui contribuerait au maintien des circonstances illicites résultant de cette
violation ;
2) faire respecter par Israël les obligations que lui imposent le droit international des droits de
l’homme, le droit international humanitaire, ainsi que le droit international coutumier tel
qu’incorporé, notamment, dans le règlement de La Haye, la quatrième convention de
Genève et la CIEDR.
g) L’ONU et spécialement l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité doivent examiner quelles
nouvelles mesures doivent être prises afin de mettre un terme à la situation illicite découlant de
la violation par Israël de règles et de principes fondamentaux du droit international.
Le directeur général des affaires juridiques et des traités internationaux,
conseiller juridique,
ministère des affaires étrangères de la République d’Indonésie,
(Signé) L. Amrih JINANGKUNG.
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Exposé écrit de l'Indonésie