COUR INTERN A TI ON ALE DE JUSTICE
EXPOSE ECRIT DU GOUVERNEMENT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
depose au greffe de la Cour
conformement al 'ordonnance de la Cour du 3 fevrier 2023
LES CONSEQUENCES JURJDIQUES DECOULANT DES POLITIQUES ET
PRA TIQUES D'ISRAEL DANS LE TERRITO IRE PALESTINIEN OCCUPE, Y
COMPRIS JERUSALEM-EST
(REQUETE POUR A VIS CONSULT A TIF)
I. INTRODUCTION
1. Le 30 decembre 2022, l' Assemblee generale des Nations Unies a adopte la
resolution A/RES/77/247 portant sur les « Pratiques israeliennes affectant
les droits humains du peuple palestinien dans le Territoire palestinien
occupe, y compris Jerusalem-Est» par laquelle elle a decide, conformement
a l'article 96 de la Charte des Nations Unies (ci-apres la « Charte »), de
demander a la Cour internationale de Justice ( ci-apres la « Cour ») de
donner, en vertu de l'article 65 du Statut de la Cour (ci-apres le« Statut »),
un avis consultatif sur les questions suivantes :
« [CJ ompte tenu des regles et principes du droit international, dont
la Charte des Nations Unies, le droit international humanitaire, le
droit international des droits de l 'homme, les resolutions
pertinentes du Conseil de securite et du Conseil des droits de
l 'homme et les siennes propres, et l 'avis consultatif donne par la
Cour le 9 juillet 2004 :
a) Quelles sont les consequences juridiques de la violation
persistante par Israel du droit du peuple palestinien a
l 'autodetermination, de son occupation, de sa colonisation et de son
annexion prolongees du territoire palestinien occupe depuis 1967,
notamment des mesures visant a modifier la composition
demographique, le caractere et le statut de la ville sainte de
Jerusalem, et de I 'adoption par Israel des lois et mesures
discriminatoires connexes ?
b) Quelle incidence les politiques et pratiques d 'Israel visees au
paragraphe 18 a) ci-dessus ont-elles sur le statut juridique de
! 'occupation et quelles sont les consequences juridiques qui en
decoulent pour tous les Etats et ! 'Organisation des Nations
Unies? »
Le Luxembourg a vote en faveur de la resolution AIRES/77/247 qui a ete
adoptee par un vote enregistre avec 87 votes en faveur, 26 contre et 53
abstentions.
2
2. Par une ordonnance du 3 fevrier 2023, la Cour a decide que « I 'Organisation
des Nations Unies et ses Etats Membres, ainsi que l 'Etat observateur de
Palestine, sont juges susceptibles de fournir des renseignements sur les
questions soumises a la Cour pour avis consultatif ». La Cour a fixe
au 25 juillet la date d'expiration du delai dans lequel des exposes ecrits
sur les questions precitees pourront etre soumis a la Cour. Les presentes
observations sont presentees par le gouvernement du Grand-Duche
de Luxembourg (ci-apres le « Luxembourg ») en application de cette
decision.
II. CONSIDERATIONS LIMINAIRES
3. Le present expose ecrit du Luxembourg resulte de sa volonte de contribuer
au renforcement de I' ordre international fonde sur la regle de droit, pour
lequel la Cour revet un role essentiel. En particulier, le Luxembourg, en tant
que membre de la communaute internationale, estime que le cadre juridique
faisant l'objet de la presente requete pour avis consultatif merite d' etre
davantage clarifie. Le Luxembourg considere que les questions constituent
un sujet approprie pour un avis consultatif, etant donne le role de
I' Assemblee generale et les nombreuses resolutions de celle-ci sur la
situation au Moyen-Orient.1
4. Le role consultatif de la Cour revet une grande importance que le
Luxembourg reconnait pleinement. Le Luxembourg a eu I' occasion, tant
devant le Conseil de securite que devant I' Assemblee generale, de reaffirmer
son soutien indefectible a la Cour dans le role d' organe judiciaire principal
des Nations Unies que la Charte lui confere.2 Les avis de la Cour contribuent
a la previsibilite et a la stabilite des relations internationales et peuvent jouer
1 Voir notamment Jes preambules des resolutions de I' Assemblee generale sur le Comite pour l'exercice des droits
inalienables du peuple palestinien, reaffinnant que « /'Organisation des Nations Unies est investie d'une
responsabilite permanente en ce qui concerne la question de Palestine, jusqu 'a ce que celle-ci soit reglee sous
tous ses aspects, de maniere satisfaisante et dans le respect de la legitimite internationale », UN Doc.
A/RES/57/107 (3 decembre 2002); AIRES/58/18 (3 decembre 2003); AIRES/74/10 (3 decembre 2019);
A/RES/75/20 (2 decembre 2020); AIRES/77/22 (30 novembre 2022).
2 Voir p.ex. Assemblee generale, 77e session, 21 e seance pleniere, point 70 de I' ordre du jour : Rapport de la Cour
intemationale de Justice, UN Doc. A/77/PV.21 (27 octobre 2022).
3
un role important dans la promotion de la resolution pacifique des differends
entre Etats. L' Assemblee generale et la communaute intemationale dans son
ensemble tireraient des lors profit d'un avis consultatif sur les consequences
juridiques des politiques et pratiques d'Israel dans le Territoire palestinien
occupe, y compris Jerusalem-Est.
5. La situation au Moyen-Orient figure a l'ordre du jour des Nations Unies
depuis leur creation et souleve manifestement des questions qui doivent etre
clarifiees. Ainsi, la situation dans le Territoire palestinien occupe souleve de
nombreuses questions juridiques complexes concemant le droit des peuples
a l' autodetermination, l 'occupation, l' annex ion, le droit international
humanitaire et les droits humains, ainsi que le caractere erga omnes des
obligations qui en decoulent. Un avis de la Cour permettra d' eclairer ces
questions juridiques complexes et pourra ainsi contribuer a la realisation
d'une solution pacifique du conflit israelo-palestinien dans le respect du
droit international. En 2004, la Cour a deja ete amenee a se prononcer sur les
consequences juridiques de !' edification d'un mur dans le Territoire
palestinien occupe, y compris Jerusalem-Est.3 Alors que l'avis de 2004 avait
un objet bien plus specifique et circonscrit, la presente demande d'avis
pourrait couvrir un eventail plus large de violations des droits humains sur
le Territoire palestinien occupe et clarifier les consequences y attachees. II
convient de noter que la situation dans le Territoire palestinien occupe a
significativement change entre 2004 et 2023.
6. Le Luxembourg attache une tres grande importance au droit international
public et au reglement judiciaire. II souhaite, par la presente et dans la
mesure de ses moyens, faire part de son appreciation sur la competence de
la Cour et sur l'exercice de son pouvoir discretionnaire de rendre l'avis
consultatif qui lui a ete demande par l' Assemblee generale, et ainsi
contribuer a la reponse aux questions soumises a la Cour. Le Luxembourg
est conscient du fait que l'avis consultatif de la Cour ne constituera qu'un
element, aussi important soit-il, dans un processus qui occupe depuis
4
3 Consequences juridiques de !'edification d 'un mur dans le territoire palestinien occupe, avis consultatif, C.I.J.
Recueil 2004 (I), p. 156 (ci-apres « Avis consultatif relatif a I 'edification d 'un mur »).
longtemps et continuera d 'occuper aussi bien I' Assemblee generale que le
Conseil de securite. II espere que I' a vis consultatif de la Cour pourra guider
I 'action de I' Assemblee generale et renforcer ainsi le role des Nations Unies
dans le processus de paix au Moyen-Orient.
7. En tant qu'Etat membre de ]'Union europeenne, le Luxembourg souscrit
pleinement aux positions de ]'Union sur le processus de paix au ProcheOrient,
telles que notamment refletees dans les conclusions du Conseil de
!'Union europeenne y relatives4 ainsi que les declarations de !'Union
europeenne. 5 II renvoie egalement a la jurisprudence de la Cour de justice de
!'Union europeenne sur Jes aspects pertinents pour l'examen des questions
soumises pour avis consultatif a la presente Cour.6
III. LA COMPETENCE DE LACOUR A EMETTRE UN A VIS SUR LES
QUESTIONS POSEES ET SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE
8. Les presentes observations aborderont d'abord la question de savoir si
la Cour est competente pour donner l'avis demande pour ensuite examiner
s'il existe des raisons decisives pour la Cour d'exercer son pouvoir
discretionnaire de refuser de repondre a la demande de I' Assemblee
generale.
A. LA COMPETENCE DE LA COUR
9. En vertu de !'article 65, paragraphe 1 du Statut, la Cour «peut donner
4 Voir notamment Conclusions du Conseil du 14 mai 2012 (ST 9909/12):
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9909-2012-INIT/fr/pdf ; Conclusions du Conseil du 22 juillet
2014 (ST 11954/14) : https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11954-2014-INIT/fr/pdf; Conclusions
du Conseil du 17 novembre 2014 (ST 15542/14) : https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15542-
2014-INIT/fr/pdf Conclusions du Conseil du 20 juillet 2015 (ST 11075/15):
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11075-20 I 5-INIT/fr/pdf ; Conclusions du Conseil du 18
janvier 2016 (ST 5328/16): https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5328-2016-INIT/fr/pdf.
5 Voir p.ex.: Declaration de )'Union europeenne a la 12• reunion du Conseil d'association UE-Israel (Bruxelles,
3 octobre 2022) : https://www.consilium.europa.eu/media/5933 7 /stl 3 I 03-en22.pdf (uniquement disponible en
anglais).
6 Cour de justice de I 'Union europeenne : arret de la Cour du 25 fevrier 2010, affaire C-368/08, Firma Brita GmbH
contre Hauptzollamt Hamburg-Hafen, EU:C:2010:91; arret de la Cour (grande chambre) du 21 decembre 2016,
affaire C-104/16 P, Conseil contre Front Po/isario, EU:C:2016:973; arret de la Cour (grande chambre) du 12
novembre 2019, affaire C-368/18, Organisation juive europeenne et Vignoble Psagot Ltd contre Ministre de
l'Economie et des Finances, EU:C:2019:954.
5
un avis consultatif sur toute question juridique, a la demande de tout organe
ou institution qui aura ete autorise par la Charte des Nations Unies, ou
conformement a ses dispositions, a demander cet avis ». Comme l'a indique
la Cour notamment dans son avis consultatif relatif a la declaration
unilaterale d'independance du Kosovo, «pour qu['elle} ait competence, ii
faut que l 'avis consultatif soit demande par un organe dument habilite a cet
effet conformement a la Charle, qu 'ii porte sur une questionjuridique et que,
sauf dans le cas de l 'Assemblee generale et du Conseil de securite, cette
question se pose dans le cadre de / 'activite de eel organe ». 1 La requete
formulee par I' Assemblee generale dans sa resolution NRES/77/247 a ete
faite en application de !'article 96, paragraphe 1 de la Charte, en vertu duquel
« l 'Assemblee generale [. . .} peut demander a la Cour internationale de
Justice un avis consultatif sur toute question juridique ». L' Assemblee
generale est done bien habilitee a demander un avis consultatif a la Cour.
10. L' article 96, paragraphe 1 precite autorise l 'Assemblee generale a demander
un avis consultatif a la Cour « sur toute question juridique ». La
premiere question qui a ete soumise a la Cour pour avis consultatif a trait
aux consequences juridiques de la violation persistante par Israel du droit du
peuple palestinien a l'autodetermination, de son occupation, de sa
colonisation et de son annexion prolongees du territoire palestinien occupe
depuis 1967. La deuxieme question posee porte sur !' incidence que les
politiques et pratiques d' Israel ont sur le statut juridique de !' occupation.
Pour y repondre, la Cour est invitee a examiner la situation a l'aune des
regles et principes du droit international. Comme la Cour a pu le relever par
le passe, des questions « libellees en termes juridiques et soul[evant] des
problemes de droit international [. . .} sont, par leur nature meme,
susceptibles de recevoir une reponse fondee en droit ». 8 Ainsi,
« une question qui invite expressement la Cour a dire si une certaine action
6
7 Demande de reformation du j ugement n° 2 7 3 du Tribunal administratif des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J.
Recueil 1982, p. 333-334, paragraphe 21 ; Confo,mite au droit international de la declaration unilaterale
d 'independance relative au Kosovo, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2010, ( ci-apres « Avis consultatif relatif a la
declaration unilaterale d 'independance du Kosovo»), p. 41 3, paragraphe 19.
8 Sahara occidental, avis consultatif, Recueil 1975 (ci-apres « Avis relatif au Sahara occidental»), p. 18,
paragraphe 15 ; Avis consultatif relatif a la declaration unilaterale d 'independance du Kosovo, p. 415,
paragraphe 25.
est conforme ou non au droit international est assurement une question
juridique ».9
11. Les questions soumises par la resolution NRES/77 /24 7 de I' Assemblee
generate ont ete Iibellees en termes juridiques et soul event des problemes de
droit international. Elles demandent a la Cour d'interpreter des regles et
principes du droit international concernant des aspects fondamentaux de
l'ordre juridique international et du systeme des Nations Unies. Ce n'est pas
non plus parce que des elements factuels peuvent sous-tendre Jes questions
que celles-ci perdent leur caractere de « question juridique » au sens de
!'article 96, paragraphe 1 de la Charte. 10 II ne peut done faire aucun doute
que la presente demande d'avis adressee a la Cour revet un caractere
juridique au sens de ]'article 65 du Statut.
12. Le fait que cette question revete par ailleurs des aspects politiques ne suffit
pas non plus a lui oter son caractere juridique. 11 11 ressort de la jurisprudence
constante de la Cour, reiteree notamment dans son avis consultatif relatif a
la declaration unilaterale d'independance du Kosovo, que la Cour
« ne saurait refuser de repondre aux elementsjuridiques d 'une question qui,
quels qu 'en soient les aspects politiques, I 'invite a s 'acquitter d 'une tache
essentiellement judiciaire, a savoir, en la presente espece, I 'appreciation
d'un acte au regard du droit international ». 12 La Cour a egalement precise
que, « pour !rancher le point - qui touche a sa competence - de savoir si la
question qui lui est posee est d'ordre juridique, elle ne doit tenir compte ni
de la nature politique des motifs qui pourraient avoir inspire la demande, ni
des consequences politiques que pourrait avoir son avis ». 13 La Cour note
9 Avis consultatif relatif a la declaration unilatera/e d 'independance du Kosovo, p. 415, paragraphe 25.
1° Consequences juridiques pour Jes Etats de la presence continue de 1 'Afrique du sud en Namibie (Sud-Guest
Africain) nonobstant la resolution 276 (1970) du Conseil de securite, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971 (ciapres
« Avis consultatif relatif au Sud-Guest Africain »), p.27, paragraphe 40.
11 Lichte de la menace ou de l'emploi d'armes nucleaires, avis consultatif, C.I.J. Recuei/ 1996-1 , (ci-apres « Avis
consultatif sur la liceite de la menace ou l'emploi des armes nucleaires »), pp. 233-234, paragraphe I 3 ; Avis
consultatif relatif a la declaration unilaterale d'independance du Kosovo, p. 415, paragraphe 27 ;
12 Avis consultatif relatif a la declaration unilaterale d 'independance du Kosovo, p. 415, paragraphe 27 ; Avis
consultatif sur liceite de la menace 011 l'emploi des armes nucleaires, pp. 233-234, paragraphe 13; Conditions de
I 'admission d'un Etat comme Membre des Nations Unies (article 4 de la Charle), avis consultatif, C.I.J. Recueil
1947-1948, pp. 61-62; Competence de l'Assemblee generale pour /'admission d'un Etat aux Nations unies, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1950, pp. 6-7; Certaines depenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la
Charte), avis consultatif, C.I.J. Recueil 1962, p. 155.
13 Avis consultatif relatif a la declaration unilaterale d'independance du Kosovo, p. 415, paragraphe 27;
7
encore que « lorsque des considerations politiques jouent un role marquant
ii peut etre particulierement necessaire a une organisation internationale
d'obtenir un avis consultatif de la Cour sur les principes juridiques
applicables a la matiere en discussion ». 14 La presence d'aspects politiques
lies aux questions posees par l' Assemblee generale dans sa resolution
A/RES/77/247 ne saurait ainsi faire obstacle a la nature juridique de la
demande.
13. Le Luxembourg estime que les deux questions posees a la Cour sont
formulees d'une maniere suffisamment claire et precise. En tout etat de
cause, il convient de rappeler, comme la Cour l'ajustement releve dans son
avis consultatif relatif a l'edification d'un mur, qu'un « manque de clarte
dans le libelle d 'une question ne saurait priver la Cour de sa competence.
Tout au plus, du fait de ces incertitudes, la Cour devra-t-elle preciser
!'interpretation a donner a la question »15, c'est-a-dire « determiner les
regles et principes existants, les interpreter et les appliquer [ .. .}, apportant
ainsi a la question posee une reponse fondee en droit ». 16 En outre, « la
Cour a clairement affirme que I 'allegation selon laquelle elle ne pourrait
connaftre d 'une question posee en termes abs traits n 'est qu ' "une pure
affirmation denuee de toute justification", et qu 'elle ''peut donner un avis
consultatif sur toute question juridique, abstraite, ou non" ». 17
14. La competence de la Cour est etablie en vertu des dispositions
susmentionnees de la Charte et du Statut. Tout d'abord, l' Assemblee
generale est autorisee par l'article 96, paragraphe 1 de la Charte a formuler
une demande d'avis consultatif et elle l'a fait par la resolution
A/RES/77/247, dument adoptee le 30 decembre 2022 par la majorite requise
des Etats membres de l'Organisation des Nations Unies presents et votants,
8
Conditions de I 'admission d'un £tat comme Membre des Nations Unies (article 4 de la Charle), avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1947-1948, p. 61 ; Avis consultatif sur la liceite de la menace ou /'emploi des armes nucleaires, p.
234, paragraphe 13.
14 Interpretation de /'accord du 25 mars 1951 entre /'OMS et l'Egypte, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1980, p. 87,
paragraphe 33.
15 Avis consultatif relatif a I 'edification d'un mur, pp. 153-154, paragraphe 38.
16 Ibid. , p. 154, paragraphe 38.
17 Avis consultatif sur la liceite de la menace ou /'emploi des armes nucleaires, p. 236, paragraphe 15 ; Conditions
d'admission d'un £tat comme Membre des Nations Unies (article 4 de la Charle), avis consultatif, C.I.J. Recueil
1947-1948, p. 61.
conformement a I' article 86 du reglement interieur de I' Assemblee general e.
Cette demiere est egalement competente pour formuler la demande, comme
celle-ci concerne des questions relevant du champ d'activite de I' Assemblee
general e. Entin, la demande porte sur un avis relatif a des questions de droit
international. La requete ayant ete soumise confonnement a la Charte et les
deux questions revetant un caractere juridique, le Luxembourg estime des
!ors que la Cour est competente pour repondre a la requete pour avis
consultatif telle que formulee par l' Assemblee generale.
B. L'ABSENCE DE RAISONS DECISIVES JUSTIFIANT UN
REFUS DE LACOUR D'EMETTRE UN AVIS CONSULTATIF
15. Le pouvoir de donner un avis consultatif attribue a la Cour par ]'article 65
de son Statut revet un caractere discretionnaire. 18 La Cour a rappele a cet
egard que « le paragraphe 1 de I 'article 65 de son Statut, selon lequel "[ellej
peut donner un avis consultatif [. . .]", devrait etre interprete comme [lui]
reconnaissant [ .. .] le pouvoir discretionnaire de refuser de donner un avis
consultatif meme lorsque Jes conditions pour qu 'elle soit competente sont
remplies ». 19 Or, Jes avis consultatifs ont pour objet de foumir a l'organe qui
les demande les elements de droit necessaires a son action. La reponse de la
Cour a une demande d'avis consultatif « constitue [saj participation[. . .] a
I 'action de I 'Organisation et, en principe, [. . .] ne devrait pas etre
refusee ». 20 La Cour a ainsi fait un usage tres parcimonieux de son pouvoir
discretionnaire, en notant que « [l] ors de l 'examen de chaque demande, elle
garde a I 'esprit qu 'elle ne devait pas, en principe, refuser de donner un avis
consultatif ».21 En effet, la Cour n'a jamais refuse de donner
un avis consultatif.
18 Avis consultatif relatif a la declaration unilaterale d'independance du Kosovo, paragraphe 29 ; Avis consultatif
relatif au Sud-Ouest Africain, paragraphe 41; Avis relatif au Sahara occidental, p. 21, paragraphe 23 ; Avis
consultatif sur liceite de la menace ou l'emploi des armes nuc/eaires, pp. 234-235, paragraphe 14.
19 Avis consult at if re/at if a I 'edification d 'un mur, p. 156, paragraphe 44 ; Avis consultatif relatif a la declaration
unilaterale d'independance du Kosovo, pp. 415-416, paragraphe 29.
20 Interpretation des traites de pate cone/us avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, premiere phase, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 71 ; Differend re/at if a /'immunite de juridiction d'un rapporteur special de la
Commission des droits de l 'homme, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1999 (I), pp. 78-79, paragraphe 29 ; Avis
consultatifrelatif a / 'edification d 'un mur, p. 156, paragraphe 44 ; Consequencesjuridiques de la separation de
l'archipel des Chagos de l'ile Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (ci-apres « Avis consultatif
relatif a la separation des Chagos »), p. 113, paragraphe 65.
21 Avis consultatif sur la liceite de la menace ou l 'emploi des armes nucleaires, p. 235, paragraphe 14.
9
16. Conformement a sa jurisprudence constante, seules des « raisons decisives »
( compelling reasons) peuvent conduire la Cour a opposer un refus a une
demande d'avis relevant de sa competence.22 11 convient partant d'examiner
s' il existe, en I' espece, de telles « raisons decisives » dont trois motifs
pounaient entrer en ligne de compte: l'absence de renscigncments factuels
necessaires; l' inopportunite politique; ainsi que le defaut de consentement.
1 7. Un premier motif qui pourrait amener la Cour a refuser de donner suite a une
requete pour avis consultatif de l' Assemblee generale consisterait
dans !'absence de renseignements factuels necessaires permettant un
jugement sur une question de fait. Pour etre a meme de se prononcer sur les
questions qui lui ont ete posees, la Cour a retenu par le passe qu' elle doit
« avoir connaissance des faits correspondants, les prendre en consideration
et, le cas echeant, statuer a leur sujet ».23 Le point decisif a cet egard serait,
selon la Cour, celui de savoir si elle disposait « de renseignements et
d 'elements de preuve suffisants pour etre a meme de porter unjugement sur
toute question defait contestee et qu 'ii luifaudrait etablir pour se prononcer
d 'une maniere conforme a son caractere judiciaire ».24 La reponse aux
questions posees par l 'Assemblee generate implique certainement un
examen approfondi des faits. A cet egard, le Luxembourg a pris
connaissance du dossier volumineux que le Secretariat des Nations Unies a
prepare pour la Cour contenant une selection de tous les documents
pertinents pouvant servir a elucider les questions posees a la Cour. 11 en
ressort pour le Luxembourg que la Cour dispose de suffisamment d' elements
d'information pour lui permettre de donner l'avis sollicite.
18. Un deuxieme motif pour lequel la Cour pourrait ne pas donner suite
a la requete consisterait dans l'inopportunite politique. 11 convient denoter
10
22 Avis consultatif re/atif a la separation des Chagos, p. 114, paragraphe 67 ; Avis consultatif re/at if a I 'edification
d 'un mur, pp. 156-157, paragraphe 44 ; Avis consultatif relatif a la declaration unilaterale d 'independance du
Kosovo, p. 416, paragraphe 30 ; Jugement du Tribunal administratif de l 'GIT sur requetes contre l'Unesco,
avis consultatif, C.I.J. Recuei/ 1956, p. 86 ; Certaines depenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de
la Charle), avis consultatif, C.I.J. Recueil 1962, p. 155; Avis consultatifrelatif au Sud-Guest Africain, p. 27,
paragraphe 41 ; Avis relatif au Sahara occidental, p. 21 , paragraphe 23.
23 Avis consultatif relatif au Sud-Guest Af,-icain, p. 27, paragraphe 40.
24 Avis relatif au Sahara occidental, pp. 28-29, paragraphe 46.
d'emblee que les divergences de vues emises par Ies Etats au sujet
des questions faisant l 'objet de la requete de I' Assemblee generale ne sont
pas pertinentes a cet egard. L'avis est donne par la Cour non aux Etats, mais
a l'organe qui l'a demande.25 Et comrne l'a observe la Cour, !'article 10
de la Charte a confere a l 'Assemblee generale une competence a I' egard de
« toutes questions ou affaires » rentrant dans le cadre de la Charte.26 C'est
justement pour cette raison que les motifs ayant inspire les Etats qui sont
a l'origine, ou votent en faveur, d'une resolution portant demande d'avis
consultatif ne sont pas pertinents au regard de I' exercice par la Cour de
son pouvoir discretionnaire de repondre ou non a la question qui lui
est posee. La Cour a ainsi retenu dans son av1s consultatif relatif a la
declaration unilaterale d'independance du Kosovo que « des !ors que
l 'Assemblee a demande un avis consultatif sur une question juridique par
la voie d 'une resolution qu'elle a adoptee, la Cour ne prendra pas
en consideration, pour determiners 'ii existe des raisons decisives de refuser
de donner cet avis, les origines ou l 'histoire politique de la demande, ou
la repartition des voix !ors de ! 'adoption de la resolution ». 27
19. Dans l'avis consultatifrelatif a I 'edification d'un mur, la Cour a fait observer
« [qu 'elle] ne [pouvait] substituer sa propre appreciation de l'utilite de
l 'avis demande a celle de l 'organe qui le sollicite, en ! 'occurrence
l 'Assemblee generate ».28 C'est a l'organe qui demande l'avis, en
I 'occurrence I' Assemblee generale, qu 'ii appartient de determiner « si celuici
[est] necessaire au bon exercice [de ses] fonctions ».29 La Cour a partant
reconnu que « [!} 'Assemblee generale est habilitee a decider elle-meme de
l 'utilite d 'un avis au regard de ses besoins propres ». 30 Le Luxembourg
souscrit pleinement aces constatations de la Cour.
11
20. Entin, un troisieme motif qui pourrait amener la Cour a refuser de donner
25 Interpretation des traites de paix cone/us avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, premiere phase,
avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 71.
26 Avis consultatif relatif a /'edification d'un mur, p. 145, paragraphe 17.
21 Avis consultatif sur liceite de la menace ou l'emploi des armes nucleaires, p. 237, paragraphe 16.
28 Avis consultatif relatif a I 'edification d'un mur, p. 163, paragraphe 62.
29 Avis consultatif relatif a la declaration unilaterale d 'independance du Kosovo, p. 417, paragraphe 34 ; Avis
consultatif relatif a la separation des Chagos, p. 115, paragraphe 76.
30 Avis consultatif sur liceite de la menace ou I' emploi des armes nucleaires, p. 23 7, paragraphe 16.
suite a une requete pour avis consultatif concernerait !'absence
de consentement. Sur le fondement du principe du consentement en droit
international general, tant la Cour que son predecesseur, la Cour permanente
de Justice intemationale, ont certes estime qu'elles ne peuvent pas exercer
leur competence lorsque cela impliquerait de statuer sur les droits et
obligations juridiques d'un acteur tiers qui n' est pas partie a la procedure et
n'a pas donne son consentement a la competence de la Cour. 31
21 . Dans son a vis consultatif relatif a la separation des Chagos, la Cour note que
dans certaines circonstances, le prononce d'un avis consultatif irait a
l' encontre du « principe selon lequel un Etat n 'est pas tenu de soumettre un
differend au reglement judiciaire s 'ii n 'est pas consentant ».32 La Cour a
affirme a cet egard, dans l'avis consultatif relatif au Sahara occidental, que
« le defaut de consentement d'un Etat interesse peut, dans certaines
circonstances, rendre le prononce d'un avis consultatif incompatible avec le
caractere judiciaire de la Cour. Tel serait le cas si les faits montraient
qu'accepter de repondre aurait pour ejfet de tourner le principe selon lequel
un Etat n'est pas tenu de soumettre un differend au reglementjudiciaire s'il
n'est pas consentant. Si une telle situation devait se produire, le pouvoir
discretionnaire que la Cour tient de /'article 65, paragraphe I, du Statut
fournirait des moyens juridiques sufjisants pour assurer le respect du
principe fondamental du consentement a la juridiction ». 33
22. Or, la situation dans laquelle se trouve la Cour face a la requete formulee
dans la resolution NR.ES/77 /24 7 de l' Assemblee generale n' est pas celle qui
est envisagee dans les deux avis consultatifs susmentionnes. Tout d' abord,
les questions faisant l'objet de la requete ne sauraient se reduire a un
differend limite a une dimension bilaterale, mais touchent le probleme des
effets erga omnes (respectivement erga omnes partes) de droits et
obligations en droit international, concemant la communaute internationale
dans son ensemble. Par ailleurs, comme l'a note la Cour, « [p}resque routes
les procedures consultatives ont ete marquees par des divergences de
31 Statut de la Carelie Orientate, avis consultatif du 23 juillet 1923, C.P.J.I., ser. B, n° 5, pp. 27-28.
32 Avis consultatif relatif a la separation des Chagos, p. 117, paragraphe 83.
33 Avis relatif au Sahara occidental, p. 25, paragraphe 33.
12
vues »34
, sans que cela n'amene la Cour a refuser de rendre un av1s
consultatif.
23. En outre, au regard des pouvoirs et responsabilites des Nations Unies
a I' egard des questions se rattachant au maintien de la paix et la securite
intemationales, les questions faisant l'objet de la requete pour avis
consultatif interessent de maniere directe !' Organisation des Nations Unies
et I' Assemblee generate en particulier. La responsabilite de I 'Organisation
des Nations Unies a cet egard se reflete egalement dans le mandat et dans
la resolution relative au plan de partage de la Palestine.35 Dans ce contexte,
I' Assemblee generale a reconnu a plusieurs occasions dans ses resolutions
que « ! 'Organisation des Nations Unies est investie d 'une responsabilite
permanente en ce qui concerne la question de Palestine, jusqu 'a ce que
celle-ci soit reglee sous tous ses aspects, de maniere satisfaisante et dans le
respect de la legitime internationale ». 36 Le Luxembourg partage
entierement !'appreciation que la requete conceme des questions pour
lesquelles ii serait utile pour I' Assemblee generale de disposer d' un a vis
consultatif afin d'exercer ses fonctions en vertu de la Charte. De plus, les
questions interessent particulierement les Nations Unies, et depassent
largement une dimension bilaterale. Elles concement la communaute
intemationale dans son ensemble. Dans ces conditions, un avis consultatif
de la Cour ne saurait aucunement avoir pour effet de toumer le principe
du consentement au reglement judiciaire.
24. Le Luxembourg estime ainsi qu' il n'existe pas de raisons decisives justifiant
un refus de la Cour d'emettre un avis consultatif sur les deux questions qui
lui ont ete soumises par l 'Assemblee generate. Les questions posees sont
pertinentes et relevent d'une urgence au vu de la situation dans le Territoire
palestinien occupe, y compris Jerusalem-Est. La reponse de la Cour
permettra d'apporter des clarifications importantes pour la bonne application
34 Avis consultatif relatif au Sud-Ouest Africain, p. 24, paragraphe 34.
35 Resolution 181 (II) de l'Assemblee generale, UN Doc. A/RES/18l(II) (29 novembre 1947); voir egalement
resolution 242 (I 967) du 24 novembre 1967 du Conseil de securite, UN Doc. S/RES/242(1967), et resolution 338
(I 973) du 22 octobre 1973 du Conseil de securite, UN Doc. S/RES/338(1973).
36 Resolution 77/22 de I' Assemblee generale, Comite pour l'exercice des droits inalienables du peuple Palestinien,
UN Doc. A/RES/77/22 (30 novembre 2022), dernier paragraphe du preambule.
13
du droit international.
IV. CONCLUSION
25. En conclusion, et pour les raisons exprimees ci-dessus, le Luxembourg
estime que la Cour est competente pour repondre a la requete pour avis
consultatif presentee par l' Assemblee generale dans sa resolution
A/RES/77/247 du 30 decembre 2022. Le Luxembourg considere egalement
que la Cour devrait faire droit a ladite requete pour avis consultatif compte
tenu de l'absence de raisons decisives pour y opposer un refus.
26. Le Luxembourg se reserve le droit de foumir des informations
complementaires, respectivement de presenter d'autres observations sur
les questions soumises a la Cour pour avis consultatif lors d'un eventuel
deuxieme expose ecrit a soumettre jusqu'au 25 octobre 2023, conformement
a l'ordonnance de la Cour du 3 fevrier 2023 et a l' article 66, paragraphe 4 du
Statut.
14
Luxembourg, le 20 juillet 2023
Respectueusement,
(signe)
Alain Germeaux
Agent du gouvemement
Exposé écrit du Luxembourg