Observations écrites de l'Égypte

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186-20231025-WRI-09-00-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
18893
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
CONSÉQUENCES JURIDIQUES DÉCOULANT DES POLITIQUES ET PRATIQUES D’ISRAËL DANS LE TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ, Y COMPRIS JÉRUSALEM-EST (REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF)
OBSERVATIONS ÉCRITES DE LA RÉPUBLIQUE ARABE D’ÉGYPTE
25 octobre 2023
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Page
CHAPITRE I. INTRODUCTION .............................................................................................................. 1
CHAPITRE II. JURIDICTION ET COMPÉTENCE ...................................................................................... 2
I. Absence de raisons décisives devant conduire la Cour à refuser de donner l’avis consultatif ................................................................................................................................. 3
A. L’avis consultatif sollicité ne contourne pas le principe du consentement et ne concerne pas un différend bilatéral ..................................................................................... 3
B. La Cour est pleinement en mesure et compétente pour se prononcer sur les aspects factuels de l’avis consultatif ............................................................................................... 6
C. L’incidence que pourrait avoir un avis sur la possibilité de parvenir à un règlement politique négocié du conflit israélo-palestinien ne constitue pas une raison décisive pour que la Cour refuse d’exercer sa compétence .............................................................. 8
D. L’objectif de la demande est compatible avec la fonction judiciaire de la Cour .............. 10
E. Il appartient à la Cour, selon que de besoin, de préciser en donnant son avis l’interprétation qu’il convient de fournir aux questions soumises par l’Assemblée générale ............................................................................................................................. 12
CHAPITRE III. CONCLUSION ............................................................................................................. 14
CHAPITRE I INTRODUCTION
1. L’Assemblée générale des Nations Unies (ci-après l’« Assemblée générale »), par sa résolution 77/247 (ci-après la « demande »), a demandé à la Cour internationale de Justice (ci-après la « Cour ») de donner un avis consultatif sur les questions ci-dessous :
« compte tenu des règles et principes du droit international, dont la Charte des Nations Unies, le droit international humanitaire, le droit international des droits de l’homme, les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et du Conseil des droits de l’homme et les siennes propres, et l’avis consultatif donné par la Cour le 9 juillet 2004 :
a) Quelles sont les conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, de son occupation, de sa colonisation et de son annexion prolongées du territoire palestinien occupé depuis 1967, notamment des mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem, et de l’adoption par Israël des lois et mesures discriminatoires connexes ?
b) Quelle incidence les politiques et pratiques d’Israël visées au paragraphe 18 a) ci-dessus ont-elles sur le statut juridique de l’occupation et quelles sont les conséquences juridiques qui en découlent pour tous les États et l’Organisation des Nations Unies ? »
2. Dans son ordonnance du 3 février 20231, la Cour a fixé au 25 juillet 2023 « la date d’expiration du délai dans lequel des exposés écrits sur les questions pourr[aie]nt être présentés »2 et « au 25 octobre 2023 la date d’expiration du délai dans lequel les États … qui aur[aie]nt présenté un exposé écrit pourr[aie]nt présenter des observations écrites sur les exposés écrits faits par d’autres États … conformément au paragraphe 4 de l’article 66 du Statut [de la Cour] »3.
3. L’Égypte, ayant déposé son exposé écrit sur les questions posées à la Cour le 25 juillet 2023, soumet les présentes observations écrites sur les exposés écrits faits par d’autres États et organisations internationales participant à la présente procédure, conformément à ladite ordonnance.
4. Avant d’examiner les arguments avancés par d’autres États et organisations internationales participant à la présente procédure consultative, l’Égypte tient à souligner la valeur juridique primordiale de cet avis consultatif. Des violations flagrantes du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme continuent d’être commises dans le Territoire palestinien occupé, parmi lesquelles la prise pour cible de civils innocents, des actes de violence aveugles, des châtiments collectifs, la privation de nourriture, le siège, des transferts forcés individuels ou en masse, des expulsions et des déplacements. Les perspectives de paix ne pourront être restaurées que si l’on s’attaque aux causes profondes du problème, en mettant fin à l’occupation et en établissant un État palestinien indépendant, souverain et viable, sur la base des frontières antérieures à juin 1967, comprenant Jérusalem-Est. À cette fin, les politiques et pratiques israéliennes qui perpétuent
1 Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est (requête pour avis consultatif), ordonnance du 3 février 2023, accessible à l’adresse suivante : https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/186/186-20230203-ORD-01-00-FR.pdf.
2 Ibid., par. 2.
3 Ibid., par. 3.
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l’occupation doivent cesser, notamment l’annexion, la colonisation, les transferts forcés individuels ou en masse et les autres mesures qui modifient la composition démographique, le caractère et le statut du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. Ces politiques, pratiques et mesures, ainsi que les prétextes juridiques qui sont avancés pour les justifier, font l’objet de la présente procédure consultative.
5. En tant qu’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU), la Cour a précisé que sa réponse à une demande d’avis consultatif « constitu[ait] [sa] participation … à l’action de l’Organisation »4. Les avis consultatifs donnés par la Cour « fourni[ssent] aux organes qui les sollicitent les éléments de caractère juridique qui leur sont nécessaires dans le cadre de leurs activités »5. Pour reprendre les termes de la Cour, « [l]orsqu’elle dit le droit dans l’exercice de sa fonction consultative, [elle] prête assistance à l’Assemblée générale pour la solution d’un problème qui se pose à elle »6. En donnant cet avis consultatif, la Cour exercerait ainsi l’une de ses principales fonctions en fournissant à l’ONU, et notamment à l’Assemblée générale, des conseils juridiques nécessaires pour le règlement d’un conflit qui dure depuis plus de soixante-quinze ans, menaçant la paix et la sécurité régionales et internationales. C’est là le coeur même de la mission de la Cour en vertu de la Charte des Nations Unies.
CHAPITRE II JURIDICTION ET COMPÉTENCE
6. Avant toute chose, l’Égypte rappelle la position constante de la Cour dans ses avis consultatifs antérieurs, qui confirme que la réponse à une demande d’avis consultatif « constitue [la] participation [de la Cour] … à l’action de l’Organisation [des Nations Unies] et, en principe, … ne devrait pas être refusée »7. Bien que la Cour ait jugé que « [le fait qu’elle] ait compétence ne signifie pas, cependant, qu’elle soit tenue de l’exercer »8, sa jurisprudence constante est que seules des « raisons décisives » peuvent la conduire à refuser de donner un avis consultatif9.
7. Dans son exposé écrit, l’Égypte a déjà examiné les raisons pour lesquelles la Cour a compétence pour donner l’avis sollicité en la présente procédure. Elle a ainsi noté que la demande comportait deux questions juridiques qui étaient formulées précisément, dans des termes juridiques clairs, et soulevaient des questions de droit international. La demande d’avis consultatif de l’Assemblée générale satisfait aux conditions énoncées à l’article 65 du Statut de la Cour et au paragraphe 1 de l’article 96 de la Charte des Nations Unies, tant ratione personae (l’Assemblée générale étant un organe dûment autorisé) que ratione materiae (la demande portant sur une question
4 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 156, par. 44.
5 Ibid., p. 162, par. 60.
6 Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 129, par. 137.
7 Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 113, par. 65 ; Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 71 ; Différend relatif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 78-79, par. 29 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 156, par. 44.
8 Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 113, par. 63.
9 Ibid., p. 113, par. 65.
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juridique). L’Égypte a également conclu qu’il n’existait aucune raison décisive pour que la Cour refuse de donner l’avis consultatif sollicité par l’Assemblée générale.
8. Les observations écrites de l’Égypte se limiteront donc à examiner les arguments avancés par quelques-uns des participants à la présente procédure, qui ont demandé à la Cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser de donner cet avis. Dans les sections qui suivent, l’Égypte s’attachera à répondre aux principaux éléments invoqués à l’appui de ces arguments, à savoir : 1) que l’avis consultatif sollicité tourne le principe du consentement et concerne un différend bilatéral ; 2) que les preuves factuelles sont insuffisantes ; 3) que le fait de répondre à la question compromettrait le processus de paix approuvé par le Conseil de sécurité ; 4) que l’objet et le but de la demande sont incompatibles avec la fonction judiciaire de la Cour ; et 5) que la saisine de la Cour est fondée sur des hypothèses non étayées par le droit international. Ces éléments seront abordés tour à tour dans les paragraphes ci-après.
I. ABSENCE DE RAISONS DÉCISIVES DEVANT CONDUIRE LA COUR À REFUSER DE DONNER L’AVIS CONSULTATIF
A. L’avis consultatif sollicité ne contourne pas le principe du consentement et ne concerne pas un différend bilatéral
9. Un argument classique en la présente procédure, systématiquement soulevé par les États qui s’opposent à la compétence de la Cour, consiste à dire qu’il existe un différend bilatéral portant sur l’objet de la demande, et que la procédure consultative contourne donc le principe du consentement au règlement judiciaire. Il ressort de sa longue jurisprudence que la Cour n’a jamais fait droit à cet argument.
10. En l’espèce, quelques États ont fait valoir que la Cour devrait refuser de donner l’avis consultatif parce que, entre autres, Israël n’avait pas consenti à ce que la Cour exerce sa compétence et n’avait pas voté en faveur de la résolution 77/247 de l’Assemblée générale, qu’une seule partie (la Palestine) avait participé à la rédaction de la présente demande d’avis consultatif, et que les questions soumises à la Cour concernaient « le coeur du différend bilatéral entre les parties » puisqu’elles portaient notamment sur des questions relatives au statut final10.
11. Ainsi que cela appert de la jurisprudence de la Cour, le défaut de consentement de « parties intéressées » dans une procédure consultative n’empêche pas la Cour de donner un avis. Celle-ci l’a affirmé dans son avis sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé (ci-après, l’« avis consultatif sur le mur »), en indiquant que « l’absence de consentement à la juridiction contentieuse de la Cour de la part des États intéressés [était] sans effet sur la compétence qu’a[vait] celle-ci de donner un avis consultatif »11. À cet égard, la Cour a expliqué ce qui suit :
« Le consentement des États parties à un différend est le fondement de la juridiction de la Cour en matière contentieuse. Il en est autrement en matière d’avis, alors même que la demande d’avis a trait à une question juridique actuellement pendante entre États. La réponse de la Cour n’a qu’un caractère consultatif : comme telle, elle ne
10 Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est : exposé écrit du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, p. 29, par. 61 ; exposé écrit des États-Unis d’Amérique, p. 24, par. 3.19 ; exposé écrit du Gouvernement du Canada, p. 4, par. 15-16, et p. 5, par. 22 ; exposé écrit de la Hongrie, p. 6, par. 17.
11 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 157, par. 47.
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saurait avoir d’effet obligatoire. Il en résulte qu’aucun État, Membre ou non membre des Nations Unies, n’a qualité pour empêcher que soit donné suite à une demande d’avis dont les Nations Unies, pour s’éclairer dans leur action propre, auraient reconnu l’opportunité. »
12
12. La Cour a poursuivi son raisonnement comme suit :
« L’avis est donné par la Cour non aux États, mais à l’organe habilité pour le lui demander ; la réponse constitue une participation de la Cour, elle-même “organe des Nations Unies”, à l’action de l’Organisation et, en principe, elle ne devrait pas être refusée. » (Les italiques sont de nous.)13
13. Les États qui, dans leurs exposés écrits, mettent en avant l’absence de consentement d’Israël ont largement fondé leur argumentation sur la procédure relative au Statut de la Carélie orientale, seule fois que la devancière de la Cour, la Cour permanente de Justice internationale (CPJI), a refusé d’exercer sa compétence consultative14. Il convient cependant de relever que la CPJI avait alors été saisie d’un différend opposant un Membre de la Société des Nations (la Finlande) et un État non membre de cette dernière (la Russie), différend porté devant elle par le Conseil de la Société des Nations. Le refus de la CPJI d’exercer sa compétence était dû aux « circonstances toutes particulières de l’espèce, à savoir … que cette question concernait directement un différend déjà né auquel était partie un État qui n’avait pas adhéré au Statut de la Cour permanente, n’était pas membre de la Société des Nations, s’opposait à la procédure et refusait d’y prendre part de quelque manière que ce [fût] »15. Il convient donc d’établir une distinction entre la procédure relative au Statut de la Carélie orientale et la présente procédure.
14. De fait, la Cour a eu l’occasion de préciser que, en devenant partie à la Charte des Nations Unies et à son Statut, un État consentait à l’exercice de sa compétence consultative16.
15. Les exposés écrits qui appuient la thèse selon laquelle la Cour devrait refuser de répondre à la présente demande d’avis consultatif soulignent qu’Israël, ainsi que d’autres pays, ont voté contre la résolution de l’Assemblée générale par laquelle était formulée ladite demande, et que la Palestine était à l’initiative de cette résolution. Ces arguments sont cependant aussi peu convaincants l’un que l’autre. Ainsi que la Cour l’a indiqué dans son avis consultatif sur la question de la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires (ci-après, l’« avis consultatif relatif aux armes nucléaires »),
12 Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 71 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 157-158, par. 47 ; Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 24, par. 31.
13 Ibid.
14 Statut de la Carélie orientale, avis consultatif, 1923, C.P.J.I. série B no 5.
15 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 157, par. 46 ; Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 235-236, par. 14.
16 Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 27, par. 40 ; Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 23, par. 31.
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« dès lors que l’Assemblée a demandé un avis consultatif sur une question juridique par la voie d’une résolution qu’elle a adoptée, la Cour ne prendra pas en considération, pour déterminer s’il existe des raisons décisives de refuser de donner cet avis, les origines ou l’histoire politique de la demande, ou la répartition des voix lors de l’adoption de la résolution »17.
16. Un autre argument, étroitement lié à l’idée selon laquelle il y aurait contournement du principe du consentement, tend à dire que la demande a pour objet un différend bilatéral. La Cour y a déjà répondu à de nombreuses reprises. Dans l’avis consultatif sur le mur, elle a ainsi indiqué qu’elle
« n’estim[ait] pas que la question qui fai[sait] l’objet de la requête de l’Assemblée générale puisse être considérée seulement comme une question bilatérale entre Israël et la Palestine. Compte tenu des pouvoirs et responsabilités de l’Organisation des Nations Unies à l’égard des questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, la Cour est d’avis que la construction du mur doit … intéress[er] directement l’Organisation des Nations Unies. »18
17. La Cour a ensuite précisé que cela découlait du fait que l’ONU avait « une responsabilité permanente à assumer en ce qui concerne la question de Palestine », qui trouvait « son origine dans le mandat et dans la résolution relative au plan de partage »19. Il en va de même pour la présente demande, étant donné que cette « responsabilité permanente » dure « jusqu’à ce qu[e la question de la Palestine] soit réglée sous tous ses aspects de manière satisfaisante et dans le respect de la légitimité internationale »20.
18. La Cour a en outre affirmé, dans son avis consultatif sur les Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965 (ci-après, l’« avis consultatif au sujet de l’archipel des Chagos ») que, lorsqu’un avis est demandé sur une question qui intéresse particulièrement l’ONU, le prononcé, par la Cour, de l’avis sollicité n’aurait pas pour effet de tourner le principe du consentement ni ne signifierait que celle-ci « se prononce sur un différend bilatéral »21.
19. Comme l’a déjà fait valoir l’Égypte dans son exposé écrit, la demande formulée en l’espèce, qui impose à la Cour de répondre aux éléments juridiques des questions qui en font l’objet22, « s’inscrit dans un cadre bien plus large que celui d’un différend bilatéral »23. En donnant cet avis consultatif, la Cour n’examinerait donc pas une question « contentieuse », bilatérale, ni ne tournerait
17 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 237, par. 16.
18 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 159, par. 49.
19 Ibid., p. 159, par. 49 ; et p. 165, par. 70-71.
20 Ibid., p. 159, par. 49 ; Nations Unies, Assemblée générale, résolution 57/107 du 3 décembre 2002.
21 Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 118, par. 88-90.
22 Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 415, par. 27.
23 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 159, par. 50 ; Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est : exposé écrit de la République arabe d’Égypte, p. 9, par. 44.
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le principe du consentement, mais répondrait aux éléments juridiques d’une question qui lui est posée par l’Assemblée générale, et que celle-ci estime judicieuse en vue de s’acquitter de ses fonctions
24.
20. Compte tenu de ce qui précède, l’Égypte soutient respectueusement que la demande formulée en la présente procédure ne peut être considérée comme une question bilatérale entre Israël et la Palestine, et qu’elle ne contourne pas le principe du consentement au règlement judiciaire.
B. La Cour est pleinement en mesure et compétente pour se prononcer sur les aspects factuels de l’avis consultatif
21. Quelques États ont fait valoir que la Cour devrait refuser de donner cet avis consultatif parce que, d’une part, les renseignements et éléments de preuve dont elle dispose sont insuffisants, et que, d’autre part, la portée des questions posées par l’Assemblée générale est trop vaste et n’expose pas la prémisse factuelle25. Il a en outre été allégué que, si Israël ne participe pas à la procédure, la Cour « ne disposera pas d’informations expliquant le point de vue israélien »26.
22. Il est vrai que, « [p]our être à même de se prononcer sur des questions juridiques, un tribunal doit … avoir connaissance des faits correspondants, les prendre en considération et, le cas échéant, statuer à leur sujet »27. À cet égard, la Cour a estimé que le facteur déterminant était de savoir si elle disposait « de renseignements et d’éléments de preuve suffisants pour être à même de porter un jugement sur toute question de fait contestée et qu’il lui faudrait établir pour se prononcer d’une manière conforme à son caractère judiciaire »28.
23. Lorsqu’elle a examiné l’allégation selon laquelle les éléments de preuve étaient insuffisants dans la procédure consultative au sujet de l’archipel des Chagos, la Cour a observé ce qui suit :
« une grande quantité d’éléments lui a été soumise, y compris un dossier volumineux de l’Organisation des Nations Unies. En outre, de nombreux participants ont présenté des exposés écrits et des observations écrites, et fait des exposés oraux contenant des éléments d’information pertinents aux fins de répondre aux questions posées. »29
24 Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 415, par. 27 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 159, par. 50.
25 Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est : exposé écrit du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, p. 30, par. 62 ; exposé écrit des États-Unis d’Amérique, p. 21, par. 3.12.
26 Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est : exposé écrit du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, p. 33, par. 67.1 ; exposé écrit des États-Unis d’Amérique, p. 24, par. 3.19.
27 Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 27, par. 40 ; Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 114, par. 72.
28 Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 28-29, par. 46.
29 Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 114, par. 73.
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24. La Cour a donc « estim[é] … qu’il exist[ait] … suffisamment d’éléments d’information pour lui permettre de donner l’avis sollicité. En conséquence, la Cour ne saurait refuser de répondre aux questions qui lui ont été posées. »30
25. De la même manière, en la présente procédure, l’objet des questions portées devant la Cour a été amplement examiné par différents organes des Nations Unies, en particulier le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale, et a donné lieu à un nombre considérable de rapports et de résolutions. La Cour elle-même connaît bien le conflit israélo-palestinien, ainsi que son contexte historique, sur lequel elle s’est penchée en 2004 dans son avis consultatif sur le mur31.
26. Le Secrétariat de l’ONU a présenté un dossier exhaustif contenant plus de 1 800 documents traitant de la question dont la Cour est saisie, parmi lesquels de nombreux rapports de l’Organisation sur le sujet32. De fait, les questions soulevées par la présente demande d’avis comptent parmi celles qui sont le mieux documentées par l’ONU et par d’autres sources faisant autorité, ce qui fournit à la Cour une solide base d’éléments factuels et d’éléments de preuve. De plus, 54 États, la Ligue des États arabes, l’Union africaine et l’Organisation de la coopération islamique ont soumis des exposés écrits présentant les faits et les points de droit pertinents.
27. En ce qui concerne la non-participation d’Israël (sur les questions de fond), l’Égypte tient à rappeler que le même argument avait été soulevé dans la procédure consultative sur le mur et que la Cour l’avait rejeté en tant que facteur à prendre en compte aux fins d’établir sa compétence33.
28. Quant à l’argument selon lequel la Cour devrait refuser d’exercer sa compétence au motif que les questions qui lui sont adressées n’« énonc[ent] pas les prémisses factuelles », il n’est pas non plus convaincant. Selon cette thèse, les questions de l’Assemblée ont une portée très vaste couvrant « la durée totale de l’occupation »34 et ne définissent pas précisément les « mesures », « politiques » ou « pratiques » que la Cour doit examiner.
29. Il est difficile de savoir si cet argument a trait aux aspects factuels de la procédure ou au sens et à la portée des questions présentées par l’Assemblée générale (examinées aux paragraphes 47-51 ci-après). L’Égypte soutient respectueusement que ces questions sont formulées « en termes précis », au sens du paragraphe 2 de l’article 65 du Statut de la Cour et sont clairement libellées. Les « politiques » ou « pratiques » auxquelles il est fait référence dans la deuxième question
30 Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 114, par. 74.
31 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 165, par. 69 ; et p. 165-167, par. 70-77.
32 Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est : exposé écrit du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, p. 32, par. 66.1.
33 Même dans le cadre de sa compétence contentieuse, la Cour a estimé que la question de la non-participation était distincte de celle de la compétence et n’avait pas d’incidence sur cette dernière. Dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, elle a ainsi indiqué, au sujet d’une partie non comparante, que celle-ci « ne saurait … être admise à tirer profit de son absence ». Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 25, par. 31. Cela a également été confirmé par d’autres cours et tribunaux internationaux, notamment dans les affaires suivantes : Arctic Sunrise (Royaume des Pays-Bas c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 22 novembre 2013, TIDM Recueil 2013, p. 243, par. 56 ; South China Sea Arbitration, PCA Case No. 2013-19, Award of 12 July 2016, p. 47, par. 122.
34 Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est : exposé écrit du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, p. 32, par. 66 ; exposé écrit des États-Unis d’Amérique, p. 21, par. 3.13 ; et p. 24, par. 3.19.
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sont celles « visées au paragraphe 18 a) ci-dessus », à savoir l’« occupation, [la] colonisation et [l’]annexion prolongées du territoire palestinien occupé depuis 1967, notamment des mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem », ainsi que l’adoption par Israël de lois et mesures discriminatoires connexes. Il existe quantité d’éléments fournissant des renseignements sur ces « mesures », « politiques » et « pratiques », qui sont largement abordées dans la plupart des exposés écrits. Selon l’Égypte, la Cour est tout à fait à même d’évaluer ces éléments de preuve à la lumière du droit applicable, comme elle a si bien su le faire dans de nombreuses affaires récentes où les données factuelles abondaient.
30. Au vu de ce qui précède, l’Égypte considère que les renseignements et éléments de preuve sont suffisants et que la Cour est pleinement en mesure et compétente pour examiner les aspects factuels de l’avis consultatif.
C. L’incidence que pourrait avoir un avis sur la possibilité de parvenir à un règlement politique négocié du conflit israélo-palestinien ne constitue pas une raison décisive pour que la Cour refuse d’exercer sa compétence
31. D’aucuns ont estimé que, si la Cour répondait favorablement à la présente demande d’avis consultatif, cela « porterait [atteinte] … à un processus politique établi »35, d’autant plus que les questions posées portent sur les problèmes relatifs au statut final.
32. Les défenseurs de cet argument font valoir que le conflit israélo-palestinien devrait être résolu uniquement par la voie de négociations et se réfèrent au passage suivant de l’avis consultatif sur le mur :
« seule la mise en oeuvre de bonne foi de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en particulier les résolutions 242 (1967) et 338 (1973), est susceptible de mettre un terme à cette situation … La Cour croit de son devoir d’appeler l’attention de l’Assemblée générale … sur la nécessité d’encourager ces efforts en vue d’aboutir le plus tôt possible, sur la base du droit international, à une solution négociée des problèmes pendants et à la constitution d’un État palestinien vivant côte à côte avec Israël et ses autres voisins, et d’assurer à chacun dans la région paix et sécurité. »36
33. Ainsi que l’Égypte l’a déjà indiqué dans son exposé écrit, l’argument selon lequel un avis consultatif en la présente procédure pourrait faire obstacle à une solution politique devrait être rejeté. Dans son avis consultatif relatif aux armes nucléaires, la Cour a examiné l’argument selon lequel une réponse de sa part pourrait être préjudiciable aux négociations sur le désarmement. Elle a dit savoir que ses conclusions seraient « pertinentes au regard du débat qui se poursui[vait] à l’Assemblée générale, et apporteraient … sur la question un élément supplémentaire … [m]ais [que], au-delà de cette constatation, l’effet qu’aurait cet avis [était] une question d’appréciation » (les
35 Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est : exposé écrit du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, p. 35, par. 70 ; exposé écrit des États-Unis d’Amérique, p. 19, par. 3.7, p. 20, par. 3.10, p. 22, par. 3.15, p. 22, par. 3.14-3.15, p. 25, par. 3.22, et p. 31-32, par. 5.5-5.7 ; exposé écrit de l’Italie, p. 3, par. 5 ; exposé écrit de la Hongrie, p. 10, par. 37 ; exposé écrit du Gouvernement du Canada, p. 5, par. 19-20-21.
36 Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est : exposé écrit du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, p. 36, par. 71.3 ; exposé écrit des États-Unis d’Amérique, p. 19, par. 3.7 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 200-201, par. 162.
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italiques sont de nous)
37. Elle a ensuite indiqué sans ambiguïté qu’« [elle] ne saurait considérer ce facteur comme une raison décisive de refuser d’exercer sa compétence »38.
34. De même, dans son avis consultatif sur le mur, la Cour a examiné la thèse selon laquelle l’avis demandé pourrait compliquer et compromettre les négociations envisagées dans la feuille de route approuvée par le Conseil de sécurité, et qu’elle devrait en conséquence exercer son pouvoir discrétionnaire pour refuser de répondre à la question posée. La Cour a indiqué qu’elle « n’ignor[ait] pas que la feuille de route, entérinée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1515 (2003) …, constitu[ait] un cadre de négociation visant au règlement du conflit israélo-palestinien »39 et que « [l]’influence que l’avis de la Cour pourrait avoir sur ces négociations n’appara[issait] cependant pas de façon évidente »40. Là encore, elle a conclu qu’elle ne pouvait considérer ce facteur comme une raison décisive de refuser de répondre à la question41.
35. Dans certains exposés écrits, il est affirmé que la Cour, dans la procédure consultative sur le mur, a veillé à ne pas donner un avis qui aurait dicté l’issue des négociations sur le statut permanent42. À l’appui de cet argument, il est souligné que la Cour n’a tenu compte « d’autres éléments que dans la mesure où ceux-ci [étaient] nécessaires aux fins de l’examen de [la] question »43. Il s’agit là, cependant, d’une interprétation erronée de ce passage de l’avis, la Cour ayant simplement indiqué qu’elle se bornerait à répondre à la question dont elle était saisie. La Cour a clairement indiqué que « la question que l’Assemblée générale a[vait] choisi de lui soumettre pour avis [était] limitée aux conséquences juridiques de la construction du mur »44, précisant qu’elle ne traiterait pas des autres aspects du conflit israélo-palestinien, sauf si ceux-ci touchaient à la question qui lui était posée45.
36. L’Égypte estime qu’un avis consultatif de la Cour en la présente procédure constituerait un « élément supplémentaire » essentiel pour permettre à l’Assemblée générale de continuer d’exercer ses fonctions en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, surtout en l’absence de toute perspective de solution pacifique. Comme elle l’a dit dans son avis consultatif sur le mur,
« [l]a Cour, soucieuse d’apporter son soutien aux buts et principes inscrits dans la Charte des Nations Unies, en particulier le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le règlement pacifique des différends, tient à souligner la nécessité urgente que
37 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 237, par. 16 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 160, par. 51.
38 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 237, par. 17 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 160, par. 51.
39 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 160, par. 53.
40 Ibid.
41 Ibid.
42 Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est : exposé écrit des États-Unis d’Amérique, p. 19, par. 3.7.
43 Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est : exposé écrit des États-Unis d’Amérique, p. 19, par. 3.7 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 160, par. 54.
44 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 160, par. 54.
45 Ibid.
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l’Organisation des Nations Unies dans son ensemble redouble ses efforts en vue de mettre rapidement un terme au conflit israélo-palestinien, qui continue de poser une menace à la paix et à la sécurité internationales, et d’établir ainsi une paix juste et durable dans la région »
46.
37. L’Égypte soutient respectueusement que la Cour, en tant qu’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, ne devrait pas refuser de répondre à la question qui lui est posée en raison de l’incidence que cela pourrait avoir sur le processus politique. Elle devrait au contraire donner cet avis consultatif pour aider l’Assemblée générale à exercer ses fonctions à l’égard de ce conflit qui se poursuit. Cela est d’autant plus important dans le contexte actuel, compte tenu de l’absence totale d’efforts de paix sérieux et de perspective d’un règlement juste et global.
D. L’objectif de la demande est compatible avec la fonction judiciaire de la Cour
38. Certains États ont soutenu que l’intention de l’Assemblée générale, par la présente demande, n’était « pas de solliciter l’avis de la Cour concernant un point sur lequel elle a[vait] besoin d’assistance, mais plutôt de demander la confirmation par la Cour de conclusions juridiques précises qui intéress[ai]ent le règlement du différend bilatéral entre les parties »47. Dans un exposé écrit, il a ainsi été sous-entendu que le but de la demande d’avis en la présente procédure était d’instrumentaliser la Cour dans le cadre d’une stratégie politique. Cet argument repose sur le postulat que l’objet et le but de la demande ne sont pas « compatibles avec la fonction judiciaire de la Cour et son rôle en tant qu’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies »48. Il est par ailleurs analogue à l’argument classique selon lequel la question soumise à la Cour n’est pas, en réalité, une question juridique, argument que l’Égypte a examiné — et réfuté — dans son exposé écrit49.
39. La Cour a clairement établi que, pour déterminer si la question qui lui était posée était d’ordre juridique, elle ne devait tenir compte ni de la nature politique des motifs qui pourraient avoir inspiré la demande, ni des conséquences politiques que pourrait avoir son avis50. Le but et les motifs ayant inspiré la demande sont dépourvus de pertinence aux fins de la question de la compétence.
40. L’Égypte affirme respectueusement qu’un examen des motivations d’un organe — dûment autorisé par le paragraphe 1 de l’article 96 de la Charte des Nations Unies — pour demander à la Cour un avis consultatif est sans importance, toute résolution adoptée par l’Assemblée générale étant une expression effective de la volonté juridiquement valide de celle-ci. Comme cela a déjà été indiqué dans l’exposé écrit de l’Égypte, la résolution A/RES/77/247 a été valablement adoptée du point de
46 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 200, par. 161.
47 Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est : exposé écrit du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, p. 39, par. 78.
48 Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est : exposé écrit du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, p. 37, par. 75 ; exposé écrit du Gouvernement de la République tchèque, p. 2, par. 2.
49 Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est : exposé écrit de la République arabe d’Égypte, p. 6-7, par. 26-33.
50 Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 415, par. 27. Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 155, par. 41 ; Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 234, par. 13.
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vue procédural par la majorité requise des Membres de l’Organisation des Nations Unies présents et votants
51. Elle ne peut donc être considérée que comme une expression de la volonté juridiquement valide de l’Assemblée générale, dont l’objet et le but sont de solliciter un avis consultatif de la Cour pour aider l’Assemblée à s’acquitter de ses fonctions.
41. La Cour a déjà indiqué qu’« il n[e lui] appart[enai]t pas … de prétendre décider si l’Assemblée a[vait] ou non besoin d’un avis consultatif pour s’acquitter de ses fonctions. L’Assemblée générale est habilitée à décider elle-même de l’utilité d’un avis au regard de ses besoins propres »52. Elle a également précisé qu’une demande « d’avis consultatif de l’Assemblée générale tendant à ce qu’elle examine une situation à l’aune du droit international concern[ait] une question juridique »53.
42. En outre, la Cour a affirmé à maintes reprises que le fait « qu’une question revête des aspects politiques ne suffi[sai]t pas à lui ôter son caractère juridique »54 ou à « enlever à la Cour une compétence qui lui [était] expressément conférée par son Statut »55. La Cour a par ailleurs estimé qu’elle « ne saurait refuser de répondre aux éléments juridiques d’une question qui, quels qu’en soient les aspects politiques, l’invit[ait] à s’acquitter d’une tâche essentiellement judiciaire, à savoir, en la présente espèce, l’appréciation d’un acte au regard du droit international »56.
43. Enfin, la Cour a maintes fois indiqué qu’elle ne pouvait déterminer quelles mesures l’Assemblée générale pourrait juger utile de prendre après avoir reçu son avis, ni quelle pourrait être l’incidence de celui-ci sur de telles mesures, et qu’elle n’avait même pas à s’en préoccuper57.
44. Au vu de ce qui précède, l’Égypte estime que seule l’Assemblée générale peut déterminer l’objet des demandes d’avis qu’elle soumet à la Cour. L’objet et le but en question sont toujours reflétés dans la résolution valablement adoptée par l’Assemblée générale, qui est dûment autorisée par le paragraphe 1 de l’article 96 de la Charte des Nations Unies. Ni les motivations politiques ni les conséquences politiques de la demande ne sauraient faire obstacle à l’exercice de la compétence de la Cour.
45. Refuser de répondre à la question en invoquant « l’objet et le but » de la présente demande serait contraire à la jurisprudence constante de la Cour et fragiliserait les décisions que l’Assemblée générale prend en adoptant ses résolutions. L’Égypte fait donc respectueusement valoir que celle-ci,
51 Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est : exposé écrit de la République arabe d’Égypte, p. 5, par. 19.
52 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 237, par. 16 ; Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 115, par. 75.
53 Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 112 par. 58.
54 Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 415, par. 27 ; Effet de jugements du Tribunal administratif des Nations Unies accordant indemnité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1954, p. 172, par. 14.
55 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 234, par. 13 ; Effet de jugements du Tribunal administratif des Nations Unies accordant indemnité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1954, p. 172, par. 14.
56 Ibid.
57 Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 421, par. 44.
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en tant qu’organe dûment autorisé, a valablement invité la Cour à se prononcer sur une question juridique qui relève clairement de sa fonction judiciaire.
E. Il appartient à la Cour, selon que de besoin, de préciser en donnant son avis l’interprétation qu’il convient de fournir aux questions soumises par l’Assemblée générale
46. D’aucuns ont considéré que, « dans la mesure où la seconde question p[ouvai]t être interprétée comme l’invitant à déclarer que l’occupation israélienne a[vait] été frappée de nullité ou d’illicéité, la Cour devrait s’y refuser, au motif qu’une telle appréciation est sans fondement en droit international »58. Cette assertion repose sur le postulat selon lequel « le statut juridique de l’occupation en droit international humanitaire résulte du seul fait de l’occupation »59.
47. L’Égypte soutient respectueusement que, une fois que la Cour a établi sa compétence pour donner l’avis consultatif, il lui appartient d’apprécier et d’interpréter les questions dont elle est saisie à la lumière du droit applicable. Étant donné que celles-ci nécessitent l’interprétation de normes internationales et qu’elles ont été « libellées en termes juridiques et soulèvent des problèmes de droit international … [elles] sont, par leur nature même, susceptibles de recevoir une réponse fondée en droit »60.
48. Dans l’avis consultatif au sujet du Kosovo, la Cour a d’abord déterminé qu’elle avait compétence pour répondre à la question qui lui était posée, avant de se livrer à l’interprétation de la portée et du sens de celle-ci. Elle a rappelé que, dans des affaires antérieures,
« elle s’[était] écartée du libellé de la question qui lui était posée lorsque celle-ci n’était pas correctement formulée ou lorsqu’elle a[vait] constaté, en examinant le contexte de la demande, que celle-ci ne mettait pas en évidence les “points de droit … véritablement … en jeu”. De même, lorsque la question posée était peu claire ou vague, la Cour l’a clarifiée avant de donner son avis. »61
49. La Cour a déjà indiqué, dans son avis consultatif relatif aux armes nucléaires, que « l’allégation selon laquelle elle ne pourrait connaître d’une question posée en termes abstraits n’[étai]t qu’“une pure affirmation dénuée de toute justification” » et qu’elle « p[ouvai]t donner un
58 Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est : exposé écrit des États-Unis d’Amérique, p. 29, par. 4.6.
59 Ibid., p. 27, par. 4.2.
60 Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est : exposé écrit de la République arabe d’Égypte, p. 6, par. 30 ; Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 18, par. 15 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 153, par. 37.
61 Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 423, par. 50 ; Interprétation de l’accord gréco-turc du 1er décembre 1926 (protocole final, article IV), avis consultatif, 1928, C.P.J.I. série B no 16 ; Interprétation de l’accord du 25 mars 1951 entre l’OMS et l’Égypte, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1980, p. 89, par. 35 ; Effet de jugements du Tribunal administratif des Nations Unies accordant indemnité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1954, p. 348, par. 46 ; Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 129, par. 135.
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avis consultatif sur toute question juridique, abstraite ou non »
62. En d’autres occasions, elle a observé qu’« un manque de clarté dans le libellé d’une question ne saurait priver la Cour de sa compétence. Tout au plus, du fait de ces incertitudes, la Cour devra-t-elle préciser l’interprétation à donner à la question, ce qu’elle a souvent fait »63. Il appartient donc à la Cour d’interpréter la portée de la question dont elle est saisie et d’en clarifier le sens, après avoir établi sa compétence.
50. Si la Cour considère que la demande d’avis en l’espèce n’est pas correctement formulée ou ne met pas en évidence les points de droit véritablement en jeu, elle peut clarifier la question, ou même, à titre exceptionnel, la reformuler pour s’assurer de donner une réponse « fondée en droit »64. Cela étant, l’Égypte soutient que ladite demande est suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour de donner une telle réponse. En demandant « [q]uelles sont les conséquences juridiques » des violations persistantes, depuis 1967, « [q]uelle incidence les politiques et pratiques … ont-elles sur le statut juridique de l’occupation et quelles sont les conséquences juridiques » qui en découlent pour les États et l’ONU, l’Assemblée générale a présenté à la Cour des « questions juridiques » claires, appelant des réponses fondées sur le droit international65.
51. L’Égypte soutient respectueusement que la seconde question est claire en ce qu’elle nécessite que la Cour apprécie la licéité de l’occupation, de la colonisation et de l’annexion prolongées du territoire palestinien occupé depuis 1967. Cette question invite à rechercher si l’occupation est licite au regard du droit international et ne se borne pas à demander à la Cour de se prononcer sur le point de savoir si « le droit de l’occupation continue de s’appliquer du seul fait de l’occupation »66. Réduire cette question à l’appréciation d’un « statut » pour définir la situation actuelle équivaut tout bonnement à jouer sur la sémantique, dans l’intention de vider la question de tout son sens.
52. Concernant l’argument selon lequel la seconde question est sans fondement en droit international, un État participant à la procédure soutient que le statut juridique d’une occupation de guerre ne se trouve pas modifié si l’occupation est prolongée ou si des violations illicites du jus in bello sont commises par la puissance occupante. L’idée selon laquelle l’occupation est seulement une situation de facto dont la licéité ne peut être remise en question ne saurait cependant être acceptée, que ce soit pour des motifs d’ordre juridique ou moral.
53. La majorité des États et organisations internationales participant à la procédure ont estimé dans leurs exposés écrits que l’occupation était effectivement rendue illicite par les politiques et pratiques d’Israël visées par la question posée. L’Égypte a déjà précisé, dans son exposé, que le caractère prolongé de l’occupation israélienne constituait une violation continue du principe de
62 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 236, par. 15 ; Conditions de l’admission d’un État comme Membre des Nations Unies (article 4 de la Charte), avis consultatif, 1948, C.I.J. Recueil 1947-1948, p. 61 ; Effet de jugements du Tribunal administratif des Nations Unies accordant indemnité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1954, p. 51 ; Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 27, par. 40.
63 Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 112, par. 61 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 153-154, par. 38.
64 Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 129, par. 135.
65 Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est : exposé écrit de la République arabe d’Égypte, p. 6, par. 30.
66 Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est : exposé écrit des États-Unis d’Amérique, p. 28, par. 4.6.
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l’autodétermination, les mesures qui résultent des changements permanents effectués dans le territoire occupé, y compris l’annexion et les colonies, étant quant à elles contraires aux principes fondamentaux du droit de l’occupation de guerre et à l’interdiction d’acquérir des territoires par la force. Les transferts et expulsions forcés, individuels ou en masse, de Palestiniens hors du Territoire palestinien occupé, vers le territoire de la puissance occupante ou celui de tout autre pays, qui contreviennent à l’article 49 de la quatrième convention de Genève, sont également une mesure qui vise à altérer la situation démographique et qui constitue une violation grave de cet instrument
67. Cela s’applique à tous les Palestiniens et dans tous les territoires situés au-delà de la Ligne verte, qui sépare Israël du Territoire palestinien occupé68, notamment la bande de Gaza (sur laquelle Israël exerce toujours un contrôle effectif)69 et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est.
54. Les violations susmentionnées du droit à l’autodétermination et l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force ne peuvent être justifiées en invoquant le principe de la légitime défense. En droit international, la légitime défense ne donne pas carte blanche. La Cour elle-même a déjà jugé, dans l’avis consultatif sur le mur, que l’article 51 de la Charte des Nations Unies, qui reconnaît le droit naturel de légitime défense en cas d’agression armée par un État contre un autre État, était sans pertinence dans ce contexte, étant donné que les actes invoqués par Israël étaient des actes qui s’étaient produits dans le Territoire palestinien occupé, lequel est sous le contrôle effectif de celui-ci, et n’étaient pas imputables à un autre État70.
55. La Cour a déjà reconnu que « [p]resque toutes les procédures consultatives [avaient] été marquées par des divergences de vues »71. Cela ne saurait constituer une raison décisive pour que la Cour refuse de répondre à la question dont elle est saisie.
56. Ainsi qu’elle l’a mentionné dans l’avis consultatif relatif aux armes nucléaires, « [p]our répondre à la question que lui a posée l’Assemblée générale, la Cour doit déterminer, après examen du large ensemble de normes de droit international qui s’offre à elle, quel pourrait être le droit pertinent applicable »72. L’ensemble des questions susmentionnées sont des questions juridiques pertinentes sur lesquelles la Cour devrait se pencher, après avoir établi sa compétence, afin de fournir une réponse effective aux questions posées par l’Assemblée générale.
CHAPITRE III CONCLUSION
57. Compte tenu des arguments présentés dans son exposé écrit, et pour les motifs indiqués dans les sections A, B, C, D et E ci-dessus, l’Égypte conclut qu’il n’existe aucune raison décisive devant conduire la Cour à refuser de donner l’avis demandé par l’Assemblée générale. De fait, la Cour a le devoir de donner l’avis consultatif pour aider l’Assemblée à s’acquitter de ses fonctions et à faire renaître les perspectives de paix.
67 Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est : exposé écrit de la République arabe d’Égypte, p. 38-39, par. 255.
68 Ibid., p. 12, par. 58.
69 Ibid., p. 35, par. 240-242.
70 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 62, par. 139.
71 Ibid., par. 48.
72 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 226, par. 23.
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58. S’agissant des questions posées par l’Assemblée générale dans sa résolution A/RES/77/247 du 30 décembre 2022, l’Égypte renvoie respectueusement aux conclusions présentées dans son exposé écrit.
59. Par sa participation à la présente procédure, l’Égypte aspire à un dénouement juste, pacifique et licite en ce qui concerne l’ensemble des violations qui sont à l’origine de la demande de l’Assemblée générale. Elle est convaincue que la Cour jouera un rôle déterminant pour clarifier et consolider le droit international applicable, aidant ainsi l’Assemblée générale à contribuer à un règlement juste, durable et global du conflit israélo-palestinien.
Le 25 octobre 2023.
Le ministre des affaires étrangères de la République arabe d’Égypte,
(Signé) Sameh SHOUKRY.
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Observations écrites de l'Égypte

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