COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2023/66
Le 15 novembre 2023
Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (Guyana c. Venezuela) Demande en indication de mesures conservatoires Fin des audiences publiques tenues les mardi 14 et mercredi 15 novembre 2023
LA HAYE, le 15 novembre 2023. Les audiences publiques sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par le Guyana en l’affaire de la Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (Guyana c. Venezuela) se sont achevées aujourd’hui.
La délégation du Guyana était conduite par S. Exc. M. Carl B. Greenidge, comme agent, et la délégation du Venezuela était conduite par S. Exc. M. Samuel Reinaldo Moncada Acosta, ambassadeur, représentant permanent de la République bolivarienne du Venezuela auprès de l’Organisation des Nations Unies, comme agent.
La Cour entamera à présent son délibéré.
La décision de la Cour sera rendue au cours d’une séance publique dont la date sera annoncée en temps voulu.
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Demandes des Parties
Au terme des audiences, les agents des Parties ont présenté les demandes suivantes à la Cour :
Pour le Guyana :
« Au vu des éléments de fait et de droit exposés dans sa demande en indication de mesures conservatoires et des arguments qu’elle a avancés à l’audience, la République coopérative du Guyana prie respectueusement la Cour d’indiquer les mesures conservatoires suivantes, qui resteraient en vigueur jusqu’au prononcé de son arrêt au fond :
1. Le Venezuela ne doit pas procéder au référendum consultatif devant se tenir le 3 décembre 2023, tel qu’il se présente actuellement ;
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2. En particulier, le Venezuela ne doit pas faire figurer les première, troisième et cinquième questions dans le référendum consultatif ;
3. Le Venezuela ne doit pas non plus faire figurer dans le “référendum consultatif” envisagé ou dans tout autre référendum public toute question empiétant sur les questions juridiques devant être tranchées par la Cour dans l’arrêt qu’elle rendra au fond, et notamment toute question concernant :
a. la validité juridique et l’effet contraignant de la sentence arbitrale de 1899 ;
b. la souveraineté sur le territoire situé entre le fleuve Essequibo et la frontière établie par la sentence arbitrale de 1899 et l’accord de 1905 ; et
c. la création annoncée de l’État de la “Guayana Esequiba” et toute mesure s’y rapportant, y compris l’octroi de la citoyenneté et de cartes d’identité vénézuéliennes.
4. Le Venezuela ne doit pas prendre de mesures visant à préparer ou à permettre l’exercice de la souveraineté ou du contrôle de facto sur tout territoire attribué à la Guyane britannique dans la sentence arbitrale de 1899.
5. Le Venezuela doit s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend soumis à la Cour ou d’en rendre le règlement plus difficile. »
Pour le Venezuela :
« Pour les raisons exposées à l’audience, la République bolivarienne du Venezuela prie la Cour de rejeter la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la République coopérative du Guyana. »
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Historique de la procédure
Le 29 mars 2018, le Guyana a déposé une requête introductive d’instance contre le Venezuela. Il y prie la Cour de confirmer « la validité juridique et l’effet contraignant de la sentence arbitrale du 3 octobre 1899 relative à la frontière entre la colonie de la Guyane britannique et les États-Unis du Venezuela ».
Pour fonder la compétence de la Cour, le demandeur invoque le paragraphe 2 de l’article IV de l’« accord tendant à régler le différend entre le Venezuela et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la frontière entre le Venezuela et la Guyane britannique », signé à Genève le 17 février 1966 (l’« accord de Genève »), et la décision du 30 janvier 2018 par laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies avait, conformément à cet accord, choisi la Cour comme moyen de règlement du différend.
Le 18 juin 2018, le Venezuela a informé la Cour qu’il estimait que celle-ci n’avait manifestement pas compétence pour connaître de l’affaire et qu’il avait décidé de ne pas prendre part à l’instance.
Par ordonnance du 19 juin 2018, la Cour a décidé que les pièces de la procédure écrite en l’affaire porteraient d’abord sur la question de sa compétence et fixé au 19 novembre 2018 et au 18 avril 2019 les dates d’expiration des délais pour le dépôt, respectivement, d’un mémoire par le Guyana et d’un contre-mémoire par le Venezuela. Le Guyana a déposé son mémoire dans le délai ainsi prescrit.
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Le 28 novembre 2019, le Venezuela a soumis à la Cour un document intitulé « Mémorandum de la République bolivarienne du Venezuela sur la requête déposée par la République coopérative du Guyana auprès de la Cour internationale de Justice le 29 mars 2018 ». Le 30 juin 2020, une audience publique sur la question de la compétence de la Cour s’est tenue par liaison vidéo, sans la participation du Venezuela.
Le 18 décembre 2020, la Cour a rendu un arrêt dans lequel elle a dit avoir compétence pour connaître de la requête déposée par le Guyana dans la mesure où celle-ci se rapportait à la validité de la sentence arbitrale du 3 octobre 1899 et à la question connexe du règlement définitif du différend concernant la frontière terrestre entre le Guyana et le Venezuela. Elle a également dit n’avoir pas compétence pour connaître des demandes du Guyana fondées sur des faits survenus après la signature de l’accord de Genève.
Le 7 juin 2022, le Venezuela a soulevé des exceptions préliminaires qu’il a qualifiées d’exceptions d’irrecevabilité de la requête du Guyana.
Par ordonnance du 13 juin 2022, la Cour a fixé au 7 octobre 2022 la date d’expiration du délai pour le dépôt par le Guyana d’un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par le Venezuela. Le Guyana a déposé son exposé écrit dans le délai ainsi prescrit. Par lettre en date du 28 juillet 2022, le Venezuela a formulé des commentaires au sujet de l’exposé écrit du Guyana sur ses exceptions préliminaires.
Des audiences publiques consacrées aux exceptions préliminaires soulevées par le Venezuela se sont tenues du 17 au 22 novembre 2022.
Le 6 avril 2023, la Cour a rendu son arrêt, dans lequel elle a estimé que la République bolivarienne du Venezuela ne soulevait, en substance, qu’une seule exception préliminaire. Dans cet arrêt, la Cour a conclu qu’« elle p[ouvai]t statuer sur le fond des demandes de la République coopérative du Guyana, dans la mesure où celles-ci entrent dans le champ du point 1) du paragraphe 138 de l’arrêt du 18 décembre 2020 ».
Le 30 octobre 2023, le Guyana a déposé une demande en indication de mesures conservatoires. Dans sa demande, le Guyana indique que,
« [l]e 23 octobre 2023, le Gouvernement du Venezuela, par l’intermédiaire de son Conseil national électoral, a publié une liste de cinq questions qu’il prévoit de soumettre au peuple vénézuélien dans le cadre d’un … “référendum consultatifˮ le 3 décembre 2023 ».
Selon le demandeur, l’objectif de ce référendum est
« d’obtenir des réponses qui appuieraient la décision du Venezuela d’abandonner [l’instance pendante devant la Cour] et de recourir plutôt à des mesures unilatérales pour “résoudreˮ le différend avec le Guyana en annexant et en intégrant officiellement au Venezuela l’ensemble du territoire en cause dans la présente instance, qui comprend plus des deux tiers du Guyana ».
Les communiqués de presse précédents concernant la présente affaire sont disponibles sur le site Internet de la Cour.
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Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.
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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé ses activités en avril 1946. La Cour est composée de 15 juges, élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les États et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du système dûment autorisés à le faire.
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