Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
18220
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE À L’APPLICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE
POUR LA RÉPRESSION DU FINANCEMENT DU TERRORISME ET
DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION
DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE
(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)
MÉMOIRE DÉPOSÉ PAR l’UKRAINE
VOLUMES VII et VIII
12 juin 2018
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Annexe Page
Volume VII
215 Intentionnellement omise
216 Signed Declaration of Oleksiy Oleksandrovych Demchenko, Victim
Interrogation Protocol (30 January 2015) [annexe non traduite]
217 Signed Declaration of Natalya Mutovina, Witness Interrogation Protocol
(30 January 2015) [annexe non traduite]
218 Signed Declaration of Oleksandr Sachava, Suspect Interrogation Protocol
(30 January 2015) [annexe non traduite]
219 Signed Declaration of Oleksandr Chorniy, Witness Interrogation Protocol
(12 February 2015) [annexe non traduite]
220 Signed Declaration of Oleg Mikulenko, Suspect Interrogation Protocol
(22 February 2015) [annexe non traduite]
221 Signed Declaration of S. Bashlykov, Suspect Interrogation Protocol
(26 February 2015) [annexe non traduite]
222 Signed Declaration or Victor Tetyutsky, Suspect Interrogation Protocol
(26 February 2015) [annexe non traduite]
223 Signed Declaration of Volodymyr Dvornikov, Suspect Interrogation Protocol
(26 February 2015) [annexe non traduite]
224 Signed Declaration of Maxim Pislar, Suspect Interrogation Protocol (4 March
2015) [annexe non traduite]
225 Signed Declaration of Olexi Lvov, Suspect Interrogation Protocol (4 March
2015) [annexe non traduite]
226 Signed Declaration of Vasily Bunchkov, Suspect Interrogation Protocol
(4 March 2015) [annexe non traduite]
227 Signed Declaration of Maksim Mykolaichyk, Suspect Interrogation Protocol
(15 April 2015) [annexe non traduite]
228 Signed Declaration of Oleg Doroshenko, Suspect Interrogation Protocol
(21 April 2015) [annexe non traduite]
229 Signed Declaration of Vadim Chekhovsky, Suspect Interrogation Protocol
(9 May 2015) [annexe non traduite]
230 Signed Declaration of Dmytro Kononenko, Suspect Interrogation Protocol
(13 May 2015) [annexe non traduite]
231 Signed Declaration of Igor Koval, Suspect Interrogation Testimony (9 June
2015) [annexe non traduite]
232 Signed Declaration of Igor Panchyshyn, Witness Interrogation Protocol
(18 June 2015) [annexe non traduite]
233 Signed Declaration of Kostiantyn Nuzhnenkoenko, Suspect Interrogation
Protocol (16 July 2015) [annexe non traduite]
234 Signed Declaration of Vladimir Starkov, Suspect Interrogation Protocol
(27 July 2015) [annexe non traduite]
- ii -
Annexe Page
235 Signed Declaration of Sergey Stlitenko, Suspect Interrogation Protocol
(10 August 2015) [annexe non traduite]
236 Signed Declaration of Myckhaylo Reznikov, Suspect Interrogation Protocol
(13 August 2015) [annexe non traduite]
237 Signed Declaration of Vitaliy Hrynchuk, Witness Interrogation Protocol
(19 August 2015) [annexe non traduite]
238 Signed Declaration of Denys Goiko, Witness Interrogation Protocol
(20 August 2015) [annexe non traduite]
239 Signed Declaration of Denys Hoyko, Victim Interrogation Protocol
(20 August 2015) [annexe non traduite]
240 Signed Declaration of Oleksandr Bondaruk, Victim Interrogation Protocol
(20 August 2015) [annexe non traduite]
241 Signed Declaration of Yaroslav Zamko, Suspect Interrogation Protocol
(26 August 2015) [annexe non traduite]
242 Signed Declaration of Vasily Pushkarev, Suspect Interrogation Protocol
(31 August 2015) [annexe non traduite]
243 Signed Declaration of Volodymyr Vodyratskyi, Suspect Interrogation
Protocol (11 September 2015) [annexe non traduite]
244 Signed Declaration of Anton Fadeev, Witness Interrogation Protocol
(16 December 2015) [annexe non traduite]
245 Signed Declaration of Andrii Tishenko, Suspect Interrogation Protocol
(26 December 2015) [annexe non traduite]
246 Signed Declaration of Dmytro Kononenko, Suspect Interrogation Protocol
(22 February 2016) [annexe non traduite]
247 Signed Declaration of Konstantin Kutikov, Suspect Interrogation Protocol
(16 March 2016) [annexe non traduite]
248 Signed Declaration of Oleksandr Chekorskyy, Witness Interrogation Protocol
(5 April 2016) [annexe non traduite]
249 Signed Declaration of Paylak Mikhaelian, Suspect Interrogation Protocol
(10 October 2016) [annexe non traduite]
250 Signed Declaration of Artem Kharko, Victim Interrogation Protocol
(1 November 2016) [annexe non traduite]
251 Transcript of Conversation between Andrienko and Tyhonov (12 December
2016) [annexe non traduite]
252 Signed Declaration of Oleksiy Andriyenko, Suspect Interrogation Protocol
(18 December 2016) [annexe non traduite]
253 Signed Declaration of Haide Rizayeva, Witness Interrogation Protocol
(14 February 2017) [annexe non traduite]
254 Témoignage d’Hanna Mykolayva Fadeeva, procès-verbal d’interrogatoire de
témoin (15 février 2017)
1
255 Signed Declaration of Oleksandr Oleksechuk, Suspect Interrogation Protocol
(16 February 2017) [annexe non traduite]
- iii -
Annexe Page
256 Signed Declaration of Amonenko Oleksiyovich, Witness Interrogation
Protocol (23 April 2017) [annexe non traduite]
257 Signed Declaration of Oleksandr Voytov, Witness Interrogation Protocol
(24 April 2017) [annexe non traduite]
258 Signed Declaration of Yuri Martynovsky, Witness Interrogation Protocol
(26 April 2017) [annexe non traduite]
259 Signed Declaration of Andriy Yanushevsky, Witness Interrogation Protocol
(27 April 2017) [annexe non traduite]
260 Signed Declaration of Roman Melnykov, Witness Interrogation Protocol
(27 April 2017) [annexe non traduite]
261 Transcript of Oleksiy Andriyenko Court Testimony (28 April 2017) [annexe
non traduite]
262 Signed Declaration of Denys Skibin, Witness Interrogation Protocol (21 May
2017) [annexe non traduite]
263 Signed Declaration of Tornike Dzhincharadze, Suspect Interrogation Protocol
(21 May 2017) [annexe non traduite]
264 Signed Declaration of Oleksandr Mohilevsky, Witness Interrogation Protocol
(22 May 2017) [annexe non traduite]
265 Signed Declaration of Oleksandr Kvartyn, Witness Interrogation Protocol
(23 May 2017) [annexe non traduite]
266 Signed Declaration of Yevhen Bokhanevych, Suspect Interrogation Protocol
(26 May 2017) [annexe non traduite]
267 Signed Declaration of Serhiy Semenchenko, Suspect Interrogation Protocol
(10 July 2017) [annexe non traduite]
268 Signed Declaration of Myroslav Melnik, Suspect Interrogation Protocol
(9 August 2017) [annexe non traduite]
269 Signed Declaration of Semen Boitsov, Suspect Interrogation Protocol
(9 August 2017) [annexe non traduite]
270 Déclaration signée de Marko Gordiyenko, procès-verbal d’interrogatoire de
témoin (14 septembre 2017) [extraits]
4
271 Signed Declaration of Roman Cheremsky, Witness Interrogation Protocol
(undated) [annexe non traduite]
Documents d’organisations internationales : ONU
272 Nations Unies, Assemblée générale, vingtième session, 1406e séance plénière,
doc. A_PV.1406 (21 décembre 1965)
9
273 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 49/60, Déclaration sur les
mesures visant à éliminer le terrorisme international, doc. A/RES/49/60
(9 décembre 1994)
25
274 Nations Unies, Statut de Rome de la Cour pénale internationale, art. 30,
17 juillet 1998, doc. A/CONF.183/9
32
275 Document de travail de la France intitulé «Pourquoi une convention
internationale contre le financement du terrorisme ?», reproduit ultérieurement
dans Nations Unies, doc. A/AC.252/L.7/Add.1 (11 mars 1999)
118
- iv -
Annexe Page
276 Nations Unies, Rapport du Comité spécial créé par la résolution 51/210 de
l’Assemblée générale en date du 17 décembre 1996, doc. A/54/37 (5 mai
1999), annexe III, par. 1, annexe [IV]
121
277 Nations Unies, Assemblée générale, cinquante-quatrième session, Mesures
visant à éliminer le terrorisme international, rapport du groupe de travail,
doc. A/C.6/54/L.2 (26 octobre 1999)
203
Volume VIII
278 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 51/210, Mesures visant à
éliminer le terrorisme international, doc. A/RES/51/210 ([16 janvier 1997])
288
279 Report of the International Law Commission on the Work of Its
Fifty-Third Session, Draft Articles on Responsibility of States for
Internationally Wrongful Acts, with commentaries, 53rd. Sess., U.N.
Doc. No. A/56/10 (23 April-1 June, 2 July-10 August 2001), art. 58 &
commentary, pp. 142–143, para. 3, reproduced in Yearbook of the
International Law Commission 2001, vol. II(2) [annexe non traduite]
280 Nations Unies, Conseil de sécurité, résolution 1373, doc. S/RES/1373
(28 septembre 2001)
295
281 Letter from J.W. Wainwright, Expert Adviser, to the Chairman of the
Counter-Terrorism Committee (12 novembre 2002), lettre entérinée par le
Comité contre le terrorisme le 24 novembre 2002 [annexe non traduite]
282 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 57/173, Renforcement du
programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale,
en particulier de ses capacités de coopération technique, doc. A/RES/57/173
(21 janvier 2003)
299
283 Nations Unies, Conseil de sécurité, résolution 1636, doc. S/RES/1636
(31 octobre 2005)
304
284 UNODC, Legislative Guide to the Universal Anti-Terrorism Conventions and
Protocols 12-13 (2008) [annexe non traduite]
285 UNODC, Legislative Guide to the Universal Legal Regime Against Terrorism
30-31 (2008)
286 Nations Unies, Comité contre la torture, convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Observation
générale no 2 (2[4] janvier 2008)
310
287 International Law Commission, Draft Articles on Effects of Armed Conflicts
on Treaties, with Commentaries (2011) [annexe non traduite]
288 Commission du droit international, Obligation d’extrader ou de poursuivre (aut
dedere aut judicare) : rapport final (2014)
318
289 Exposé daté du 16 avril 2014 adressé au Conseil de sécurité de l’Organisation
des Nations Unies par M. Ivan Šimonović, sous-secrétaire général aux droits
de l’homme [annexe non traduite]
339
290 Nations Unies, Conseil de sécurité, Procès-verbal de la 7165e séance,
doc. S/PV.7165 (29 avril 2014).
342
291 Press Statement by the ASG Ivan Simonovic, UN Office of the High
Commissioner for Human Rights, Launch of the Second Report on the Human
Rights Situation in Ukraine (16 May 2014) [annexe non traduite]
- v -
Annexe Page
292 HCDH, UN Official Cites ‘Worsening’ Human Rights Situation in Southern,
Eastern Regions (21 May 2014) [annexe non traduite]
293 HCDH, Rapport sur la situation des droits de l’homme en Ukraine (15 juin
2014) [doublon de l’annexe 46]
294 Statement of the Assistant Secretary General Ivan Simonovic at the Security
Council meeting on Ukraine (24 June 2014) [annexe non traduite]
295 HCDH, Intensified Fighting Putting at Risk Lives of People in Donetsk and
Luhansk — Pillay (4 July 2014) [annexe non traduite]
296 HCDH, Report on the Human Rights Situation in Ukraine (15 July 2014)
[annexe non traduite]
297 Nations Unies, Conseil de sécurité, résolution 2166, doc. S/RES/2166, par. 11
(21 juillet 2014)
363
298 Statement to the Security Council by Ivan Šimonović, Assistant
Secretary-General for Human Rights on the human rights situation in Ukraine
(8 August 2014) [annexe non traduite]
ANNEXE 254
TÉMOIGNAGE D’HANNA MYKOLAYVA FADEEVA, PROCÈS-VERBAL
D’INTERROGATOIRE DE TÉMOIN (15 FÉVRIER 2017)
[Traduction française fournie par l’Ukraine le 1er mars 2017 dans son dossier de documents à
l’appui de sa demande en indication de mesures conservatoires]
Témoignage d’Hanna Mykolayvna Fandeeva
1. Je m’appelle Hanna Mykolayvna Fadeeva [sic], née le 23 juillet 1941. J’habite à
Avdiivka, une ville de l’Est de l’Ukraine située à proximité de la frontière au Nord
de Donetsk. Cela fait 51 ans que j’habite à Avdiivka, depuis 1965. J’ai 76 ans. J’ai
travaillé pour les chemins de fer et en plus de cela pour une entreprise agricole
afin de gagner assez d’argent pour construire ma propre maison. Je suis
maintenant à la retraite. Ma pension s’élève à environ 1300,00 UAH par mois.
2. Je suis propriétaire de la maison où j’habite, située à l’adresse suivante : 86
Kolosova (précédemment Kirova), Avdiivka. Je vis seule.
3. Plusieurs jours avant le 30 janvier 2017, les tirs d’artillerie ont commencé à
Avdiivka. Le soir du 30 janvier 2017, les tirs se sont intensifiés. Je pouvais les
entendre. J’avais très peur.
4. Pendant la nuit du 30 au 31 janvier 2017, j’étais en train de dormir chez moi. Vers
4 heures du matin, j’ai entendu un bruit de verre brisé et les [murs] qui
s’écroulaient. Je me suis réveillée et j’ai réalisé qu’il y avait eu une explosion et
que je devais me cacher. J’ai couru dans une autre pièce. Lorsque l’explosion s’est
dissipée, j’ai vu que j’étais coincée dans ma maison et que je ne pouvais pas en
sortir. Les tirs d’artillerie ont continué et j’ai eu très peur lorsque j’ai réalisé à ce
moment-là que je ne pouvais pas sortir de la maison et que j’étais piégée. Comme
c’est la partie arrière de la maison qui s’est effondrée, il a fallu un moment pour
que les voisins se rendent compte de ce qui m’était arrivé.
5. Après l’explosion, je suis restée presque 2 heures dans la partie de la maison
restée intacte. La température extérieure à ce moment-là était proche de moins 17
degrés centigrades. Mes voisins sont venus à mon secours ; ils ont enlevé une
partie des débris pour m’aider à sortir de la maison, en me tirant dehors. Après
l’attaque, je me suis retrouvée sans abri. La maison chaude dans laquelle j’avais
tout ce qu’il me fallait pour vivre avait été détruite. Les tirs d’artillerie ont fait un
trou dans le mur extérieur de la maison et tout ce dont j’avais besoin pour ma vie
quotidienne qui était à l’intérieur a été détruit : les toilettes, la salle de bain, la
chaudière à gaz pour le chauffage de la maison, ma vaisselle. À cause de l’attaque,
j’ai dû rester trois jours chez mes voisins. Le toit de la cuisine d’été a également
été entièrement détruit et les portes et fenêtres ont été cassées.
6. Pendant la même nuit, j’ai vu que les tirs d’artillerie avaient également abîmé
d’autres maisons où habitent des voisins dans ma rue.
7. Après l’explosion qui a détruit ma maison, ma tension artérielle est montée en
flèche et je souffre de maux de tête constants. Je suis restée plusieurs jours sous
sédatif dans un hôpital local ; ils m’ont fait des piqûres. Je souffre de pertes de
Strictement
confidentiel
- 2 -
mémoire, je tremble en permanence, j’ai les mains qui tremblent [et] j’ai
commencé à oublier des mots et des lettres lorsque j’écris. Pendant la nuit du 14
au 15 février 2017, lorsque j’ai entendu de nouveau les tirs d’artillerie, il a fallu
que je prenne un somnifère et que je me bouche les oreilles pour ne pas entendre
les tirs.
8. Lorsque ma maison a été détruite, la police est venue inspecter les lieux. Sachant
que cela s’était passé pendant la nuit, je ne sais pas quel type d’armes a été utilisé
pour endommager ma maison, ni qui étaient les tireurs ou de quelle direction
provenaient les tirs. Un morceau d’obus qui a été sorti de la maison est encore
posé à côté de celle-ci.
Les photos des dégâts, prises le 15 février 2017, sont jointes à ce témoignage.
Le compte-rendu ci-dessus est le reflet exact de ma déclaration.
15 février 2017 Signature [signature]
Avdiivka
Fandeeva Anna Nikolaevna
- 3 -
ANNEXE 270
DÉCLARATION SIGNÉE DE MARKO GORDIYENKO, PROCÈS-VERBAL
D’INTERROGATOIRE DE TÉMOIN (14 SEPTEMBRE 2017)
[Traduction française établie par le Greffe à partir d’une traduction en anglais, langue officielle de
la Cour, fournie conformément à l’article 51 du Règlement de la Cour]
[Extraits]
Odessa, le 14 septembre 2017
Heure de début de l’interrogatoire : 14 h 17
Heure de fin de l’interrogatoire : 15 h 00
Le capitaine de police judiciaire Volodymyr Arsenovych Andreyev, enquêteur spécial du
service des enquêtes de la direction régionale d’Odessa du service de sécurité de l’Ukraine, après
examen du dossier de l’enquête judiciaire inscrite dans le registre unique des enquêtes judiciaires le
24 juillet 2017 sous le numéro 12017160500004222, a interrogé, dans la salle no 201/01 du service
des enquêtes de la direction régionale d’Odessa du service de sécurité de l’Ukraine sis au 43 vul.
Yevreyska, Odessa, et conformément aux articles 65 («témoin»), 66 («droits et responsabilités du
témoin»), 95 («témoignage»), 104 («procès-verbal»), 106 («préparation d’un procès-verbal
d’interrogatoire et appendice»), 223 («Exigences relatives aux mesures de procédure (enquêteur)»)
et 224 («Interrogatoire ») du code de procédure pénale ukrainien, la personne ci-après, en qualité de
témoin :
1) Nom complet : Mark Vasylyovych Gordiyenko
2) Date et lieu de naissance : 7 juin 1968, Verkhnyaya Solda, région de Sverdlovsk, Fédération de
Russie
3) Appartenance ethnique : ukrainienne
4) Nationalité : ukrainienne
5) Education : études supérieures (diplômé en 1989 de l’école navale de Kiev)
6) Activité (lieu d’étude) : entrepreneur privé
7) Profession et fonctions : entrepreneur privé
8) Lieu de résidence (inscription) : Appartement 8, 35 vul. Katerynenska, Odessa, inscrit
appartement 6, 5 vul. Yevropeyska, Rozdilna, région d’Odessa
9) Condamnations antérieures : aucune
10) La personne interrogée est-elle membre d’un organe électif (préciser lequel) ? : non
11) Information relative au passeport ou à une autre pièce d’identité : permis de conduire
VAE 496772
12) Téléphone : 0957218572
13) Situation de famille : célibataire
Je confirme l’exactitude des renseignements me concernant ci-dessus :
(Signé) M.V. GORDIYENKO.
Avant l’interrogatoire, le témoin a été informé des conditions prévues par l’article 29, intitulé
«le vocabulaire de la procédure pénale», du code de procédure pénale de l’Ukraine, à la suite de quoi,
il a dit vouloir témoigner en ukrainien, langue dans laquelle il s’exprime couramment. Aucune
interprétation n’est requise.
Il a été notifié au témoin qu’il avait été convoqué pour témoigner dans le cadre de l’enquête
criminelle inscrite dans le registre unique des enquêtes judiciaires sous le
numéro 12017160500004222 concernant les circonstances d’une infraction pénale prévue par la
partie 2 de l’article 258 du code de procédure pénale ukrainien.
Le témoin a été informé de ses droits en vertu de l’article 63 de la Constitution de l’Ukraine,
qui prévoit que la responsabilité d’une personne ne saurait être engagée du fait d’un refus d’apporter
un témoignage ou des explications la concernant, ou se rapportant à des membres de sa famille ou à
de proches parents, ainsi que ces termes sont définis par la loi.
Le témoin a été avisé du contenu de l’article 18 du code de procédure pénale ukrainien, qui
traite de la liberté de ne pas témoigner contre soi-même et du droit de ne pas témoigner contre de
proches parents ou des membres de sa famille.
(Signé)
Le témoin a été informé des procédures d’interrogatoire, ainsi que de ses obligations et de ses
droits tels qu’énoncés dans l’article 66 du code de procédure pénale de l’Ukraine, intitulé «droits et
responsabilités du témoin», qui prévoit ce qui suit :
1. un témoin est en droit :
1) de connaître les raisons pour lesquelles il est interrogé, et de savoir dans quelle procédure pénale
s’inscrit l’interrogatoire ;
2) d’avoir recours, à l’occasion de son audition et de sa participation à tout autre acte de procédure,
à l’assistance juridique d’un avocat, dont les pouvoirs seront confirmés conformément aux
dispositions de l’article 50 du code de procédure pénale ukrainien (c’est-à-dire, en particulier,
1) par une habilitation à exercer la profession d’avocat ; 2) par une lettre de constitution ou un
contrat avec l’avocat chargé de représenter les intérêts de la personne interrogée, ou encore par
un mandat confié à l’avocat par un organe (une institution) autorisé(e) par la loi à apporter une
assistance judiciaire gratuite) ;
3) de refuser de témoigner contre soi-même, de proches parents ou de membres de sa famille, ou au
sujet d’informations qui, selon les dispositions de l’article 65 dudit code, ne sont pas susceptibles
de divulgation (spécifiquement, les personnes suivantes ne peuvent être interrogées en qualité de
témoin : 1) un avocat pour la défense ou représentant une victime, une partie civile ou une partie
défenderesse civile, ou le représentant d’une victime ou d’une partie civile dans une procédure
pénale, en relation avec des faits dont ils ont eu connaissance en liaison avec l’exercice de
fonctions de représentant ou d’avocat de la défense) ; 2) les avocats sur les informations protégées
par le secret professionnel de l’avocat ; 3) les notaires, au sujet d’informations protégées par le
secret professionnel du notaire ; 4) les professionnels de santé et les autres personnes qui, dans le
cadre de leurs obligations professionnelles ou officielles, ont eu connaissance d’une maladie,
d’un examen médical et de ses résultats, ou d’aspects intimes de la vie d’une personne, ou encore
- 5 -
de sa vie conjugale, en relation avec des informations protégées par le secret professionnel du
médecin ; 5) les ministres du culte, en liaison avec les informations reçues par eux lors de la
confession ; 6) les journalistes au sujet d’informations confidentielles communiquées à la
condition que l’identité de l’auteur ou de la source n’en soit pas divulguée ; 7) les magistrats
professionnels, les assesseurs non professionnels et les jurés, sur les circonstances entourant la
discussion de questions, dans la salle des délibérés, débattues à l’occasion de la prise d’une
décision de justice, excepté dans le cas d’une procédure judiciaire concernant une décision ou un
verdict illicite rendu par un ou plusieurs juges ; 8) les personnes impliquées dans la conclusion
ou l’exécution d’un accord transactionnel dans une procédure pénale, au sujet des faits dont elles
ont eu connaissance à l’occasion de leur participation à cette conclusion ou exécution ; 9) les
personnes auxquelles ont été imposées des mesures provisoires, au sujet d’informations à jour
concernant leur identité ; 10) les personnes en possession d’informations relatives aux
coordonnées valides de personnes auxquelles ont été imposées des mesures provisoires, en
relation avec ces coordonnées. Les personnes jouissant de l’immunité diplomatique ne peuvent
être interrogées sans leur consentement (et peuvent refuser de témoigner) ; il en est de même des
employés des missions diplomatiques sans le consentement d’un représentant de la mission
diplomatique concernée) ;
4) de témoigner dans sa langue maternelle ou dans une autre dans laquelle il s’exprime couramment,
et de faire appel aux services d’un interprète ;
5) d’utiliser des notes et documents lorsque son témoignage a trait à des calculs ou à d’autres
informations qu’il est difficile de conserver à l’esprit ;
6) d’obtenir le remboursement de dépenses associées à sa convocation pour témoigner ;
7) de lire le procès-verbal d’interrogatoire et de soumettre des demandes pour qu’y soient apportés
des modifications, ajouts ou commentaires, ainsi que d’apporter de sa main de tels changements
et commentaires ;
8) de demander à ce que soient prises des dispositions destinées à assurer sa sécurité personnelle
dans les cas prévus par la loi ;
9) de demander le remplacement de l’interprète.
2. Un témoin doit :
1) se présenter lorsqu’il est convoqué par un enquêteur, un procureur, un juge d’instruction ou un
autre magistrat ;
2) témoigner de manière sincère lors d’une enquête judiciaire ou d’un procès ;
3) ne divulguer sans l’autorisation d’un enquêteur, d’un procureur ou d’un juge, aucune information
se rapportant directement au fond de l’enquête criminelle ou à une quelconque mesure
procédurale prise dans le cadre de la procédure, dont le témoin a connaissance en liaison avec
l’exécution de ses devoirs.
3. Une personne concernée par une mesure de procédure lors d’une enquête préalable au procès
en qualité de témoin certificateur, ou qui a été le témoin de cette mesure, s’abstiendra, à la demande
de l’enquêteur ou du procureur, de divulguer quelque information que ce soit au sujet de la mesure
qui a été mise en oeuvre.
- 6 -
En outre, conformément à l’article 224, partie 7, du code de procédure pénale de l’Ukraine,
une personne interrogée peut, si elle le souhaite, consigner elle-même son témoignage par écrit. Des
questions supplémentaires peuvent être posées au témoin sur son témoignage écrit.
Conformément à l’article 67, «responsabilité du témoin», du code de procédure pénale de
l’Ukraine, le témoin a été informé de la responsabilité pénale prévue par les articles 384 (témoignage
mensonger) et 385 (refus de témoigner) de ce même code. Il a également été notifié au témoin que
le fait de ne pas se présenter, à plusieurs reprises, devant un enquêteur, un procureur, un juge
d’instruction ou un tribunal était passible de la responsabilité prévue par la loi.
Le témoin a été informé de ses droits tels que prévus par l’article 59 de la Constitution
ukrainienne, selon lequel toute personne a droit à une assistance judiciaire. Dans certains cas prévus
par la loi, cette assistance est fournie gracieusement. Chaque personne est libre du choix de son
représentant légal.
Après avoir été informé de ses droits et responsabilités, le témoin a dit les comprendre
pleinement. Il souhaite témoigner en russe et veut que son témoignage soit enregistré. Il comprend
également l’ukrainien, qu’il peut lire et écrire. Il tend néanmoins à s’exprimer en russe dans la vie
courante, et se sent plus à l’aise dans cette langue. Il n’a pas souhaité recourir aux services d’un
avocat à l’occasion de son témoignage.
(Signé)
En réponse aux questions posées, le témoin a déclaré ce qui suit :
Je souhaite vous informer, en relation avec les circonstances de la procédure pénale, du fait
que je suis, de longue date, militant civique et à la tête de l’organisation civique Conseil pour la
sécurité civique, dont le siège se trouve au numéro 36 vul. Zhukovskogo, Odessa. Mon engagement,
tout comme celui des membres de mon organisation, est dicté par le patriotisme.
A approximativement 10 h 18, le 24 juillet 2017, j’ai quitté mon domicile, Appartement 8,
numéro 35 vul. Katerynenska, Odessa (à l’angle de la rue Zhukovskogo). A environ 10 h 23, je
marchais dans la rue Zhukovskogo, venant de la rue Katerynenska, en direction des bureaux du
Conseil de la sécurité civique, qui se trouvent au numéro 36 vul. Zhukovskogo, à Odessa. Alors que
je me trouvais à la hauteur d’un véhicule automobile VAZ-2101 de couleur blanche, stationné du
côté de la chaussée opposé au numéro 30 vul. Zhukovskogo, Odessa, le véhicule a explosé ; je n’ai
cependant pas été blessé et, à ma connaissance, personne d’autre ne l’a été non plus. Cette infraction
pénale ne m’a, en aucune manière, causé le moindre préjudice. Je ne connais pas l’identité de l’auteur
des faits, ni la raison pour laquelle ils ont été commis. Je souhaite, en outre, souligner que le lieu de
l’infraction était très bien choisi, le véhicule étant stationné en un lieu étroit, de manière à ce que
l’onde de choc causée par l’explosion puisse atteindre des personnes et porter atteinte à leur vie et à
leur santé, mais aussi endommager des biens. Je souhaite toutefois porter à votre connaissance le fait
qu’environ un mois avant que l’infraction ne soit commise, mes camarades de l’organisation civique
Conseil pour la sécurité civique, m’ont dit être en possession d’informations indiquant qu’un groupe
de personnes planifiait un attentat contre moi. A ce moment-là, je n’avais pas pris ces informations
au sérieux.
Je souhaiterais en outre vous indiquer que je ne connais personne du nom de Melnyk Myroslav
Valeriyovych ou Boytsov Semen Yuriyovych.
- 7 -
Je n’ai connaissance d’aucun autre élément touchant aux circonstances de cette infraction
pénale.
Le témoin,
(Signé) M.V. GORDIYENKO.
J’ai lu ce procès-verbal. Il est exact. Je ne souhaite pas formuler d’autres commentaires.
Le témoin,
(Signé) M.V. GORDIYENKO.
Nom de la personne ayant conduit l’interrogatoire et dressé le procès-verbal :
Enquêteur spécial,
service des enquêtes, direction régionale d’Odessa
du service de sécurité de l’Ukraine
Le capitaine de police judiciaire,
(Signé) V. ANDREYEV.
___________
- 8 -
ANNEXE 272
NATIONS UNIES, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, VINGTIÈME SESSION, 1406E SÉANCE
PLÉNIÈRE, DOC. A_PV.1406 (21 DÉCEMBRE 1965)
- 10 -
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NATIONS A
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/RES/49/60
17 février 1995
Quarante-neuvième session
Point 142 de l’ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sur le rapport de la Sixième Commission (A/49/743)]
49/60. Mesures visant à éliminer le terrorisme international
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 46/51 du 9 décembre 1991 et sa décision 48/411
du 9 décembre 1993,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général 1/;
Ayant examiné en profondeur la question des mesures visant à éliminer le
terrorisme international,
Convaincue que l’adoption de la déclaration sur les mesures visant à
éliminer le terrorisme international devrait contribuer à l’intensification de
la lutte contre le terrorisme international,
1. Approuve la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le
terrorisme international dont le texte est annexé à la présente résolution;
2. Invite le Secrétaire général à informer de l’adoption de la
Déclaration tous les États, le Conseil de sécurité, la Cour internationale de
Justice ainsi que les institutions spécialisées, organisations et organismes
compétents;
3. Demande instamment que tout soit mis en oeuvre pour que la
Déclaration soit universellement connue et qu’elle soit intégralement observée
et appliquée;
______________
1/ A/49/257 et Corr.1 et Add.1 à 3.
95-76820 /...
Annexe 273
A/RES/49/60
Page 2
4. Exhorte les États à prendre, conformément aux dispositions de la
Déclaration, toutes les mesures appropriées sur les plans national et
international pour éliminer le terrorisme;
5. Invite le Secrétaire général à suivre de près l’application de la
présente résolution et de la Déclaration et à lui présenter à ce sujet, à sa
cinquantième session, un rapport ayant particulièrement trait aux modalités
d’application du paragraphe 10 de la Déclaration;
6. Décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa cinquantième
session la question intitulée "Mesures visant à éliminer le terrorisme
international" afin d’examiner le rapport du Secrétaire général demandé au
paragraphe 5 ci-dessus, sans préjudice de l’examen annuel ou biennal de la
question.
84e séance plénière
9 décembre 1994
ANNEXE
Déclaration sur les mesures visant à éliminer le
terrorisme international
L’Assemblée générale,
Guidée par les buts et principes de la Charte des Nations Unies,
Rappelant la Déclaration relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément
à la Charte des Nations Unies 2/, la Déclaration sur le renforcement de la
sécurité internationale 3/, la Définition de l’agression 4/, la Déclaration
sur le renforcement de l’efficacité du principe de l’abstention du recours à
la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales 5/, la
Déclaration et le Programme d’action de Vienne 6/, adoptés à la Conférence
mondiale sur les droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels 7/ et le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques 7/,
______________
2/ Résolution 2625 (XXV), annexe.
3/ Résolution 2734 (XXV).
4/ Résolution 3314 (XXIX), annexe.
5/ Résolution 42/22, annexe.
6/ Rapport de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme,
Vienne, 14-25 juin 1993 [A/CONF.157/24 (Partie I)], chap. III.
7/ Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
/...
- 26 -
A/RES/49/60
Page 3
Profondément troublée par la persistance, dans le monde entier, d’actes
de terrorisme international sous toutes ses formes et manifestations, y
compris ceux dans lesquels des États sont impliqués directement ou
indirectement, qui mettent en danger ou anéantissent des vies innocentes, ont
un effet pernicieux sur les relations internationales et peuvent compromettre
la sécurité des États,
Profondément préoccupée par le fait que, dans de nombreuses régions du
monde, les actes de terrorisme inspirés par l’intolérance ou l’extrémisme se
sont multipliés,
Préoccupée par les liens croissants et dangereux entre les groupes
terroristes, les trafiquants de drogues et leurs gangs paramilitaires qui ont
recours à toutes sortes de violence, mettant ainsi en danger l’ordre
constitutionnel des États et violant les droits de l’homme fondamentaux,
Convaincue qu’il est souhaitable d’assurer une coordination et une
coopération plus étroites entre les États pour lutter contre des crimes
étroitement liés au terrorisme, notamment le trafic de drogues, le trafic
illégal d’armes, le blanchiment de l’argent et l’introduction clandestine de
matières nucléaires et autres matières potentiellement mortelles, et ayant à
l’esprit le rôle que pourraient jouer à cet égard l’Organisation des
Nations Unies et les organisations régionales,
Fermement résolue à éliminer le terrorisme international sous toutes ses
formes et manifestations,
Convaincue également que la répression des actes de terrorisme
international, y compris ceux dans lesquels des États sont impliqués
directement ou indirectement, est un élément indispensable au maintien de la
paix et de la sécurité internationales,
Convaincue en outre que les responsables d’actes de terrorisme
international doivent être traduits en justice,
Soulignant le besoin impérieux de renforcer davantage la coopération
internationale entre États afin que soient préparées et adoptées des mesures
pratiques et efficaces propres à prévenir, combattre et éliminer toutes les
formes de terrorisme qui affligent la communauté internationale dans son
ensemble,
Consciente du rôle important que l’Organisation des Nations Unies, les
institutions spécialisées compétentes et les États peuvent jouer pour
favoriser une large coopération tendant à prévenir et à combattre le
terrorisme international, notamment en sensibilisant davantage le public à ce
problème,
Rappelant les instruments juridiques internationaux existants qui
portent sur divers aspects du problème du terrorisme international, notamment
la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à
bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963 8/, la Convention pour
____________
8/ Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 704, no 10106.
/...
- 27 -
A/RES/49/60
Page 4
la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le
16 décembre 1970 9/, la Convention pour la répression d’actes illicites
dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, conclue à Montréal le
23 septembre 1971 10/, la Convention sur la prévention et la répression des
infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y
compris les agents diplomatiques, adoptée à New York le 14 décembre 1973 11/,
la Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée à New York le
17 décembre 1979 12/, la Convention sur la protection physique des matières
nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980 13/, le Protocole pour la
répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à
l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la
répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile,
signé à Montréal le 24 février 1988 14/, la Convention pour la répression
d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome
le 10 mars 1988 15/, le Protocole pour la répression d’actes illicites contre
la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à
Rome le 10 mars 1988 16/, et la Convention sur le marquage des explosifs
plastiques ou en feuilles aux fins de détection, faite à Montréal le
1er mars 1991 17/,
Accueillant avec satisfaction la conclusion d’accords régionaux et
l’adoption par accord mutuel de déclarations visant à combattre et à éliminer
le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations,
Convaincue qu’il est souhaitable de maintenir à l’étude la portée des
dispositions juridiques internationales existantes visant à combattre le
terrorisme sous toutes ses formes et manifestations pour que la prévention et
l’élimination du terrorisme s’inscrivent dans un cadre juridique général,
____________
9/ Ibid., vol. 860, no 12325.
10/ Ibid., vol. 974, no 14118.
11/ Ibid., vol. 1035, no 15410.
12/ Résolution 34/146, annexe.
13/ Agence internationale de l’énergie atomique, document INFCIRC/225;
à paraître dans Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1456, no 24631.
14/ Organisation de l’aviation civile internationale, document
DOC 9518.
15/ Organisation maritime internationale, document SUA/CONF/15/Rev.1.
16/ Ibid., document SUA/CONF/16/Rev.2.
17/ Voir S/22393 et Corr.1.
/...
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A/RES/49/60
Page 5
Déclare solennellement ce qui suit :
I
1. Les États Membres de l’Organisation des Nations Unies réaffirment
solennellement leur condamnation catégorique, comme criminels et
injustifiables, de tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où
qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs, notamment ceux qui
compromettent les relations amicales entre les États et les peuples et
menacent l’intégrité territoriale et la sécurité des États;
2. Les actes, méthodes et pratiques terroristes violent gravement les
buts et principes des Nations Unies et peuvent constituer une menace pour la
paix et la sécurité internationales, compromettre les relations amicales entre
les États, entraver la coopération internationale et viser à l’anéantissement
des droits de l’homme, des libertés fondamentales et des bases démocratiques
de la société;
3. Les actes criminels qui, à des fins politiques, sont conçus ou
calculés pour provoquer la terreur dans le public, un groupe de personnes ou
chez des particuliers sont injustifiables en toutes circonstances et quels que
soient les motifs de nature politique, philosophique, idéologique, raciale,
ethnique, religieuse ou autre que l’on puisse invoquer pour les justifier;
II
4. Les États, guidés par les buts et principes de la Charte des
Nations Unies et d’autres dispositions applicables du droit international,
doivent s’abstenir d’organiser ou de fomenter des actes de terrorisme sur le
territoire d’autres États, d’aider à les commettre ou d’y participer, ou de
tolérer ou encourager sur leur territoire des activités visant à l’exécution
de tels actes;
5. Les États doivent également remplir les obligations que leur
imposent la Charte des Nations Unies et d’autres dispositions du droit
international dans la lutte contre le terrorisme et sont instamment priés de
prendre des mesures efficaces et résolues, conformément aux dispositions
applicables du droit international et aux normes internationales relatives aux
droits de l’homme, pour éliminer rapidement et définitivement le terrorisme
international, et en particulier :
a) De s’abstenir d’organiser, de fomenter, de faciliter, de financer,
d’encourager ou de tolérer des activités terroristes et de prendre les mesures
pratiques voulues pour que leur territoire ne serve pas à des installations ou
à des camps d’entraînement de terroristes, ni à la préparation ou à
l’organisation d’actes terroristes à l’encontre d’autres États ou de leurs
ressortissants;
b) De veiller à arrêter, traduire en justice ou extrader les auteurs
d’actes de terrorisme, conformément aux dispositions pertinentes de leur droit
national;
c) De chercher à conclure des accords spéciaux à cet effet, sur une
base bilatérale, régionale et multilatérale et d’élaborer, à cet effet, des
accords types de coopération;
/...
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A/RES/49/60
Page 6
d) De coopérer entre eux en échangeant des informations relatives à
la lutte contre le terrorisme et à sa prévention;
e) De prendre promptement toutes les mesures nécessaires pour
appliquer les conventions internationales en vigueur dans ce domaine
auxquelles ils sont parties, notamment pour harmoniser leur législation
nationale avec ces conventions;
f) De prendre les mesures voulues, avant d’accorder l’asile, pour
s’assurer que le demandeur d’asile n’a pas eu d’activités terroristes et,
après avoir accordé l’asile, pour s’assurer que le statut de réfugié n’est pas
mis à profit pour contrevenir aux dispositions de l’alinéa a) ci-dessus;
6. Pour combattre efficacement la multiplication des actes de
terrorisme, leur caractère et leurs effets internationaux croissants, les
États doivent renforcer leur coopération dans ce domaine, en particulier en
rendant systématique l’échange d’informations sur la prévention du terrorisme
et les moyens de le combattre de même qu’en mettant en oeuvre de manière
effective les conventions internationales applicables et en concluant sur le
plan bilatéral, régional et multilatéral des accords d’entraide judiciaire et
d’extradition;
7. Dans ce contexte, les États sont invités à examiner d’urgence la
portée des dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent
la prévention, la répression et l’élimination du terrorisme sous toutes ses
formes et manifestations, afin de s’assurer qu’il existe un cadre juridique
général couvrant tous les aspects de la question;
8. En outre, les États qui ne l’ont pas encore fait sont priés
instamment d’envisager de manière prioritaire de devenir parties aux
conventions et protocoles internationaux relatifs aux divers aspects du
terrorisme international et mentionnés dans le préambule de la présente
Déclaration;
III
9. L’Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées
compétentes, les organisations intergouvernementales et autres organes
compétents doivent tout faire pour promouvoir les mesures tendant à lutter
contre les actes de terrorisme et à les éliminer, et pour intensifier le rôle
qu’ils jouent dans ce domaine;
10. Le Secrétaire général doit contribuer à l’application de la
présente Déclaration en prenant, dans la limite des ressources disponibles,
les mesures pratiques suivantes destinées à resserrer la coopération
internationale consistant à :
a) Rassembler des données sur l’état et la mise en oeuvre des accords
bilatéraux, régionaux et multilatéraux existants relatifs au terrorisme
international, y compris des renseignements sur les incidents provoqués par le
terrorisme international, sur les poursuites et les condamnations criminelles,
d’après les informations fournies par les dépositaires de ces accords et par
les États Membres;
b) Préparer un recueil des lois et règlements nationaux relatifs à la
prévention et à la suppression du terrorisme international sous toutes ses
/...
- 30 -
A/RES/49/60
Page 7
formes et manifestations, d’après les informations fournies par les États
Membres;
c) Faire une étude analytique des instruments internationaux
existants relatifs au terrorisme international afin d’aider les États à
identifier les aspects de la question qui n’ont pas été traités dans ces
instruments et sur lesquels on pourrait se pencher pour élargir le cadre
juridique constitué par les conventions concernant le terrorisme
international;
d) Étudier les possibilités qu’offre le système des Nations Unies
d’aider les États à organiser des ateliers et des cours de formation sur les
moyens de lutter contre la criminalité liée au terrorisme international;
IV
11. Tous les États sont instamment invités à promouvoir et à appliquer
de bonne foi et effectivement la présente Déclaration sous tous ses aspects;
12. L’accent est mis sur la nécessité de poursuivre les efforts
tendant à éliminer définitivement les actes de terrorisme en renforçant la
coopération internationale, en assurant le développement progressif et la
codification du droit international, en améliorant l’efficacité de
l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées,
organisations et organismes compétents, et en renforçant la coordination entre
eux.
- 31 -
NATIONS
UNIES
Conférence diplomatique
de plénipotentiaires des Nations Unies
sur la création d’une Cour criminelle
internationale
A/CONF.183/9
17 juillet 1998
FRANÇAIS
Rome (Italie) ORIGINAL : ANGLAIS/ARABE/
15 juin-17 juillet 1998 CHINOIS/ESPAGNOL/
FRANÇAIS/RUSSE
STATUT DE ROME DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE*
* Adopté le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de
plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une cour criminelle
internationale.
98-23413 (F) /...
Annexe 274
- 33 -
A/CONF.183/9
Français
Page 3
STATUT DE ROME DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE
/...
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A/CONF.183/9
Français
Page 4
STATUT DE ROME DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE
PRÉAMBULE
Conscients que tous les peuples sont unis par des liens étroits et que
leurs cultures forment un patrimoine commun, et soucieux du fait que cette
mosaïque délicate puisse être brisée à tout moment,
Ayant à l’esprit qu’au cours de ce siècle, des millions d’enfants, de
femmes et d’hommes ont été victimes d’atrocités qui défient l’imagination et
heurtent profondément la conscience humaine,
Reconnaissant que des crimes d’une telle gravité menacent la paix, la
sécurité et le bien-être du monde,
Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la
communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression
doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et
par le renforcement de la coopération internationale,
Déterminés à mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces crimes et à
concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes,
Rappelant qu’il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction
criminelle les responsables de crimes internationaux,
Réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies et, en
particulier, que tous les États doivent s’abstenir de recourir à la menace ou à
l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance
politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts
des Nations Unies,
Soulignant à cet égard que rien dans le présent Statut ne peut être
interprété comme autorisant un État Partie à intervenir dans un conflit armé
relevant des affaires intérieures d’un autre État,
Déterminés, à ces fins et dans l’intérêt des générations présentes et
futures, à créer une cour pénale internationale permanente et indépendante
reliée au système des Nations Unies, ayant compétence à l’égard des crimes les
plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale,
Soulignant que la cour pénale internationale dont le présent Statut porte
création est complémentaire des juridictions criminelles nationales,
Résolus à garantir durablement le respect de la mise en oeuvre de la
justice internationale,
/...
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A/CONF.183/9
Français
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Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER. INSTITUTION DE LA COUR
Article premier
La Cour
Il est créé une Cour pénale internationale ("la Cour") en tant
qu’institution permanente, qui peut exercer sa compétence à l’égard des
personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale,
au sens du présent Statut. Elle est complémentaire des juridictions criminelles
nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions
du présent Statut.
Article 2
Lien de la Cour avec les Nations Unies
La Cour est liée aux Nations Unies par un accord qui doit être approuvé par
l’Assemblée des États Parties au présent Statut, puis conclu par le Président de
la Cour au nom de celle-ci.
Article 3
Siège de la Cour
1. La Cour a son siège à La Haye, aux Pays-Bas ("l’État hôte").
2. La Cour et l’État hôte conviennent d’un accord de siège qui doit être
approuvé par l’Assemblée des États Parties, puis conclu par le Président de la
Cour au nom de celle-ci.
3. Si elle le juge souhaitable, la Cour siège ailleurs selon les dispositions
du présent Statut.
Article 4
Régime et pouvoirs juridiques de la Cour
1. La Cour a la personnalité juridique internationale. Elle a aussi la
capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et
accomplir sa mission.
2. La Cour peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs, comme prévu dans le
présent Statut, sur le territoire de tout État Partie et, par une convention à
cet effet, sur le territoire de tout autre État.
/...
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A/CONF.183/9
Français
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CHAPITRE II. COMPÉTENCE, RECEVABILITÉ ET DROIT APPLICABLE
Article 5
Crimes relevant de la compétence de la Cour
1. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui
touchent l’ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent
Statut, la Cour a compétence à l’égard des crimes suivants :
a) Le crime de génocide;
b) Les crimes contre l’humanité;
c) Les crimes de guerre;
d) Le crime d’agression.
2. La Cour exercera sa compétence à l’égard du crime d’agression quand une
disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira
ce crime et fixera les conditions de l’exercice de la compétence de la Cour à
son égard. Cette disposition devra être compatible avec les dispositions
pertinentes de la Charte des Nations Unies.
Article 6
Crime de génocide
Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l’un des actes
ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe
national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe;
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence
devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
Article 7
Crimes contre l’humanité
1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un des
actes ci-après commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique
lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque :
/...
- 37 -
A/CONF.183/9
Français
Page 7
a) Meurtre;
b) Extermination;
c) Réduction en esclavage;
d) Déportation ou transfert forcé de population;
e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique
en violation des dispositions fondamentales du droit international;
f) Torture;
g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée,
stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité
comparable;
h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour
des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou
sexiste au sus du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement
reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout
acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de
la Cour;
i) Disparitions forcées;
j) Apartheid;
k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant
intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité
physique ou à la santé physique ou mentale.
2. Aux fins du paragraphe 1 :
a) Par "attaque lancée contre une population civile", on entend
le comportement qui consiste à multiplier les actes visés au paragraphe 1 à
l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la
poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une
telle attaque;
b) Par "extermination", on entend notamment le fait d’imposer
intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d’accès
à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction
d’une partie de la population;
c) Par "réduction en esclavage", on entend le fait d’exercer
sur une personne l’un ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété,
y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes
et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle;
d) Par "déportation ou transfert forcé de population", on entend le fait
de déplacer des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs,
/...
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A/CONF.183/9
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Page 8
de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit
international;
e) Par "torture", on entend le fait d’infliger intentionnellement
une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se
trouvant sous sa garde ou sous son contrôle; l’acception de ce terme ne s’étend
pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales,
inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles;
f) Par "grossesse forcée", on entend la détention illégale d’une femme
mise enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique
d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit
international. Cette définition ne peut en aucune manière s’interpréter comme
ayant une incidence sur les lois nationales relatives à l’interruption de
grossesse;
g) Par "persécution", on entend le déni intentionnel et grave de droits
fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à
l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet;
h) Par "apartheid", on entend des actes inhumains analogues à ceux que
vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé
d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre
groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce
régime;
i) Par "disparitions forcées", on entend les cas où des personnes sont
arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec
l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation,
qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de
révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans
l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période
prolongée.
3. Aux fins du présent Statut, le terme "sexe" s’entend de l’un et l’autre
sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n’implique
aucun autre sens.
Article 8
Crimes de guerre
1. La Cour a compétence à l’égard des crimes de guerre, en particulier lorsque
ces crimes s’inscrivent dans un plan ou une politique ou lorsqu’ils font partie
d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.
2. Aux fins du Statut, on entend par "crimes de guerre" :
a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
à savoir les actes ci-après lorsqu’ils visent des personnes ou des biens
protégés par les dispositions des Conventions de Genève :
/...
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A/CONF.183/9
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i) L’homicide intentionnel;
ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences
biologiques;
iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou
de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé;
iv) La destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des
nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon
illicite et arbitraire;
v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne
protégée à servir dans les forces d’une puissance ennemie;
vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute
autre personne protégée de son droit d’être jugé régulièrement et
impartialement;
vii) Les déportations ou transferts illégaux ou les détentions illégales;
viii) Les prises d’otages;
b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux
conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international,
à savoir les actes ci-après :
i) Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile
en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part
aux hostilités;
ii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens civils qui
ne sont pas des objectifs militaires;
iii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les
installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans
le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix
conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient
droit à la protection que le droit international des conflits armés
garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
iv) Le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu’elle causera
incidemment des pertes en vies humaines et des blessures parmi la
population civile, des dommages aux biens de caractère civil ou des
dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui
seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de
l’avantage militaire concret et direct attendu;
v) Le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des
villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et
qui ne sont pas des objectifs militaires;
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vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé
les armes ou n’ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu à
discrétion;
vii) Le fait d’utiliser le pavillon parlementaire, le drapeau ou les
insignes militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des
Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les
Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies
humaines ou des blessures graves;
viii) Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une
partie de sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe,
ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire
occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce
territoire;
ix) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments
consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à
l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des
lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant que
ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires;
x) Le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées en son
pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou
scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un
traitement médical ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes,
et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en
danger leur santé;
xi) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant
à la nation ou à l’armée ennemie;
xii) Le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier;
xiii) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les
cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées
par les nécessités de la guerre;
xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice
les droits et actions des nationaux de la partie adverse;
xv) Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie
adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur
pays, même s’ils étaient au service de ce belligérant avant
le commencement de la guerre;
xvi) Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut;
xvii) Le fait d’utiliser du poison ou des armes empoisonnées;
xviii) Le fait d’utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous
liquides, matières ou engins analogues;
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xix) Le fait d’utiliser des balles qui se dilatent ou s’aplatissent
facilement dans le corps humain, telles que des balles dont
l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée
d’entailles;
xx) Le fait d’employer les armes, projectiles, matériels et méthodes
de combat de nature à causer des maux superflus ou des souffrances
inutiles ou à agir sans discrimination en violation du droit
international des conflits armés, à condition que ces moyens fassent
l’objet d’une interdiction générale et qu’ils soient inscrits dans une
annexe au présent Statut, par voie d’amendement adopté selon les
dispositions des articles 121 et 123;
xxi) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements
humiliants et dégradants;
xxii) Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse
forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence
sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève;
xxiii) Le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne
protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires
ne soient la cible d’opérations militaires;
xxiv) Le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le
matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le
personnel utilisant, conformément au droit international, les signes
distinctifs prévus par les Conventions de Genève;
xxv) Le fait d’affamer délibérément des civils, comme méthode de guerre, en
les privant de biens indispensables à leur survie, notamment en
empêchant intentionnellement l’arrivée des secours prévus par les
Conventions de Genève;
xxvi) Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de
moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire
participer activement à des hostilités;
c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international,
les violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève
du 12 août 1949, à savoir les actes ci-après commis à l’encontre de personnes
qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de
forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors
de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :
i) Les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le
meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements
cruels et la torture;
ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements
humiliants et dégradants;
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iii) Les prises d’otages;
iv) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un
jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué,
assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme
indispensables;
d) L’alinéa c) du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne
présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux
situations de troubles ou tensions internes telles que les émeutes, les actes de
violence sporadiques ou isolés et les actes de nature similaire;
e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux
conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre
établi du droit international, à savoir les actes ci-après :
i) Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile
en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part
aux hostilités;
ii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le
matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le
personnel utilisant, conformément au droit international, les signes
distinctifs prévus par les Conventions de Genève;
iii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les
installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans
le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix
conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient
droit à la protection que le droit des conflits armés garantit aux
civils et aux biens de caractère civil;
iv) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments
consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à
l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des
lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que
ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires;
v) Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut;
vi) Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse
forcée, telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, alinéa f), la
stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle
constituant une infraction grave aux Conventions de Genève;
vii) Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de
moins de 15 ans dans les forces armées ou de les faire participer
activement à des hostilités;
viii) Le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des
raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des
civils ou des impératifs militaires l’exigent;
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ix) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant;
x) Le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier;
xi) Le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au conflit
tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences
médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni
motivées par un traitement médical, ni effectuées dans l’intérêt de
ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent
sérieusement en danger leur santé;
xii) Le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si
ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les
nécessités du conflit;
f) L’alinéa e) du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne
présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux
situations de tensions internes et de troubles intérieurs comme les émeutes, les
actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. Il
s’applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le
territoire d’un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes
armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.
3. Rien dans le paragraphe 2, alinéas c) et d) n’affecte la responsabilité
d’un gouvernement de maintenir ou rétablir l’ordre public dans l’État ou de
défendre l’unité et l’intégrité territoriale de l’État par tous les moyens
légitimes.
Article 9
Éléments constitutifs des crimes
1. Les éléments constitutifs des crimes aident la Cour à interpréter et
appliquer les articles 6, 7 et 8 du présent Statut. Ils doivent être approuvés
à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée des États Parties.
2. Des amendements aux éléments constitutifs des crimes peuvent être proposés
par :
a) Un État Partie;
b) Les juges, statuant à la majorité absolue;
c) Le Procureur.
Les amendements doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des membres de
l’Assemblée des États Parties.
3. Les éléments constitutifs des crimes et les amendements s’y rapportant sont
conformes au présent Statut.
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Article 10
Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme
limitant ou affectant de quelque manière que ce soit les règles du droit
international existantes ou en formation qui visent d’autres fins que le présent
Statut.
Article 11
Compétence ratione temporis
1. La Cour n’a compétence qu’à l’égard des crimes relevant de sa compétence
commis après l’entrée en vigueur du présent Statut.
2. Si un État devient Partie au présent Statut après l’entrée en vigueur de
celui-ci, la Cour ne peut exercer sa compétence qu’à l’égard des crimes commis
après l’entrée en vigueur du Statut pour cet État, sauf si ledit État fait la
déclaration prévue à l’article 12, paragraphe 3.
Article 12
1. Un État qui devient Partie au Statut reconnaît par là même la compétence de
la Cour à l’égard des crimes visés à l’article 5.
2. Dans les cas visés à l’article 13, paragraphes a) ou c), la Cour peut
exercer sa compétence si l’un des États suivants ou les deux sont Parties au
présent Statut ou ont reconnu la compétence de la Cour conformément au
paragraphe 3 :
a) L’État sur le territoire duquel le comportement en cause s’est produit
ou, si le crime a été commis à bord d’un navire ou d’un aéronef, l’État du
pavillon ou l’État d’immatriculation;
b) L’État dont la personne accusée du crime est un national.
3. Si la reconnaissance de la compétence de la Cour par un État qui n’est pas
Partie au présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut,
par déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa
compétence à l’égard du crime dont il s’agit. L’État ayant reconnu la
compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception
conformément au chapitre IX.
Article 13
Exercice de la compétence
La Cour peut exercer sa compétence à l’égard des crimes visés à
l’article 5, conformément aux dispositions du présent Statut :
a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes
paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par un État Partie, comme
prévu à l’article 14;
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b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes
paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité
agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies; ou
c) Si le Procureur a ouvert une enquête sur un ou plusieurs de ces crimes
en vertu de l’article 15.
Article 14
Renvoi d’une situation par un État Partie
1. Tout État Partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un
ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir
été commis, et prier le Procureur d’enquêter sur cette situation en vue de
déterminer si une ou plusieurs personnes particulières doivent être accusées de
ces crimes.
2. L’État qui procède au renvoi indique autant que possible les circonstances
de l’affaire et produit les pièces à l’appui dont il dispose.
Article 15
Le Procureur
1. Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de
renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour.
2. Le Procureur vérifie le sérieux des renseignements reçus. À cette fin, il
peut rechercher des renseignements supplémentaires auprès d’États, d’organes de
l’Organisation des Nations Unies, d’organisations intergouvernementales et non
gouvernementales, ou d’autres sources dignes de foi qu’il juge appropriées, et
recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de la Cour.
3. S’il conclut qu’il y a de bonnes raisons d’ouvrir une enquête, le Procureur
présente à la Chambre préliminaire une demande d’autorisation en ce sens,
accompagnée des éléments justificatifs recueillis. Les victimes peuvent
adresser des représentations à la Chambre préliminaire, conformément au
Règlement de procédure et de preuve.
4. Si elle estime, après examen de la demande et des éléments justificatifs
qui l’accompagnent, que l’ouverture d’une enquête se justifie et que l’affaire
semble relever de la compétence de la Cour, la Chambre préliminaire donne son
autorisation, sans préjudice des décisions que la Cour prendra ultérieurement en
matière de compétence et de recevabilité.
5. Une réponse négative de la Chambre préliminaire n’empêche pas le Procureur
de présenter par la suite une nouvelle demande en se fondant sur des faits ou
des éléments de preuve nouveaux ayant trait à la même situation.
6. Si, après l’examen préliminaire visé aux paragraphes 1 et 2, le Procureur
conclut que les renseignements qui lui ont été soumis ne justifient pas
l’ouverture d’une enquête, il en avise ceux qui les lui ont fournis. Il ne lui
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est pas pour autant interdit d’examiner, à la lumière de faits ou d’éléments de
preuve nouveaux, les autres renseignements qui pourraient lui être communiqués
au sujet de la même affaire.
Article 16
Sursis à enquêter ou à poursuivre
Aucune enquête ni aucunes poursuites ne peuvent être engagées ni menées en
vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le
Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution
adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies; la demande peut
être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions.
Article 17
Questions relatives à la recevabilité
1. Eu égard au dixième alinéa du préambule et à l’article premier du présent
Statut, une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsque :
a) L’affaire fait l’objet d’une enquête ou de poursuites de la part d’un
État ayant compétence en l’espèce, à moins que cet État n’ait pas la volonté ou
soit dans l’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les
poursuites;
b) L’affaire a fait l’objet d’une enquête de la part d’un État ayant
compétence en l’espèce et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne
concernée, à moins que cette décision ne soit l’effet du manque de volonté ou de
l’incapacité de l’État de mener véritablement à bien des poursuites;
c) La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant
l’objet de la plainte, et qu’elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de
l’article 20, paragraphe 3;
d) L’affaire n’est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite.
2. Pour déterminer s’il y a manque de volonté de l’État dans un cas d’espèce,
la Cour considère l’existence, eu égard aux garanties judiciaires reconnues par
le droit international, de l’une ou de plusieurs des circonstances suivantes :
a) La procédure a été ou est engagée ou la décision de l’État a été prise
dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale
pour les crimes relevant de la compétence de la Cour visés à l’article 5;
b) La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances,
dément l’intention de traduire en justice la personne concernée;
c) La procédure n’a pas été ou n’est pas menée de manière indépendante ou
impartiale mais d’une manière qui, dans les circonstances, dément l’intention de
traduire en justice la personne concernée.
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3. Pour déterminer s’il y a incapacité de l’État dans un cas d’espèce, la Cour
considère si l’État n’est pas en mesure, en raison de l’effondrement de la
totalité ou d’une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de
l’indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l’accusé, de réunir les éléments
de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la
procédure.
Article 18
Décision préliminaire sur la recevabilité
1. Lorsqu’une situation est déférée à la Cour comme le prévoit l’article 13,
alinéa a), et que le Procureur a déterminé qu’il y a de bonnes raisons d’ouvrir
une enquête, ou lorsque le Procureur a ouvert une enquête au titre des
articles 13, paragraphe c), et 15, le Procureur le notifie à tous les États
Parties et aux États qui, selon les renseignements disponibles, auraient
normalement compétence à l’égard des crimes dont il s’agit. Il peut le faire à
titre confidentiel et, quand il juge que cela est nécessaire pour protéger des
personnes, prévenir la destruction d’éléments de preuve ou empêcher la fuite de
personnes, il restreint l’étendue des renseignements qu’il communique aux États.
2. Dans le mois qui suit la réception de cette notification, un État peut
informer la Cour qu’il ouvre ou a ouvert une enquête sur ses nationaux ou
d’autres personnes placées sous sa juridiction pour des actes criminels qui
pourraient être constitutifs des crimes visés à l’article 5 et qui ont un
rapport avec les renseignements notifiés aux États. Si l’État le lui demande,
le Procureur lui défère le soin de l’enquête, à moins que la Chambre
préliminaire ne l’autorise, sur sa demande, à faire enquête lui-même.
3. Ce sursis à enquêter peut être réexaminé par le Procureur six mois après
avoir été décidé, ou à tout moment si le manque de volonté ou l’incapacité de
l’État de mener véritablement à bien l’enquête modifie sensiblement les
circonstances.
4. L’État intéressé ou le Procureur peut relever appel devant la Chambre
d’appel de la décision de la Chambre préliminaire, comme le prévoit
l’article 82, paragraphe 2. Cet appel peut être examiné selon une procédure
accélérée.
5. Lorsqu’il sursoit à enquêter comme prévu au paragraphe 2, le Procureur peut
demander à l’État concerné de lui rendre régulièrement compte des progrès de son
enquête et, le cas échéant, des poursuites engagées par la suite. Les États
Parties répondent à ces demandes sans retard injustifié.
6. En attendant la décision de la Chambre préliminaire, ou à tout moment après
avoir décidé de surseoir à son enquête comme le prévoit le présent article, le
Procureur peut, à titre exceptionnel, demander à la Chambre préliminaire
l’autorisation de prendre les mesures d’enquête nécessaires pour préserver des
éléments de preuve dans le cas où l’occasion de recueillir des éléments de
preuve importants ne se représentera pas ou s’il y a un risque appréciable que
ces éléments de preuve ne soient plus disponibles par la suite.
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7. L’État qui a contesté une décision de la Chambre préliminaire en vertu du
présent article peut contester la recevabilité d’une affaire au regard de
l’article 19 en invoquant des faits nouveaux ou un changement de circonstances
importants.
Article 19
Contestation de la compétence de la Cour ou
de la recevabilité d’une affaire
1. La Cour s’assure qu’elle est compétente pour connaître de l’affaire portée
devant elle. Elle peut d’office se prononcer sur la recevabilité de l’affaire
conformément à l’article 17.
2. Peuvent contester la recevabilité de l’affaire pour les motifs indiqués à
l’article 17 ou contester la compétence de la Cour :
a) L’accusé ou la personne à l’encontre de laquelle a été délivré un
mandat d’arrêt ou une citation à comparaître en vertu de l’article 58;
b) L’État qui est compétent à l’égard du crime considéré du fait qu’il
mène ou a mené une enquête, ou qu’il exerce ou a exercé des poursuites en
l’espèce; ou
c) L’État qui doit avoir reconnu la compétence de la Cour selon
l’article 12.
3. Le Procureur peut demander à la Cour de se prononcer sur une question de
compétence ou de recevabilité. Dans les procédures portant sur la compétence ou
la recevabilité, ceux qui ont déféré une situation en application de
l’article 13, ainsi que les victimes, peuvent également soumettre des
observations à la Cour.
4. La recevabilité d’une affaire ou la compétence de la Cour ne peut être
contestée qu’une fois par les personnes ou les États visés au paragraphe 2.
L’exception doit être soulevée avant l’ouverture ou à l’ouverture du procès.
Dans des circonstances exceptionnelles, la Cour permet qu’une exception soit
soulevée plus d’une fois ou à une phase ultérieure du procès. Les exceptions
d’irrecevabilité soulevées à l’ouverture du procès, ou par la suite avec
l’autorisation de la Cour, ne peuvent être fondées que sur les dispositions de
l’article 1, paragraphe 1, alinéa c).
5. Les États visés au paragraphe 2, alinéas b) et c), soulèvent leur exception
le plus tôt possible.
6. Avant la confirmation des charges, les exceptions d’irrecevabilité ou
d’incompétence sont renvoyées à la Chambre préliminaire. Après la confirmation
des charges, elles sont renvoyées à la Chambre de première instance. Il peut
être fait appel des décisions de la Chambre d’appel portant sur la compétence ou
la recevabilité conformément à l’article 82.
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7. Si l’exception est soulevée par l’État visé au paragraphe 2, alinéas b) ou
c), le Procureur sursoit à enquêter jusqu’à ce que la Cour ait pris la décision
prévue à l’article 17.
8. En attendant qu’elle statue, le Procureur peut demander à la Cour
l’autorisation :
a) De prendre les mesures d’enquête visées à l’article 18, paragraphe 6;
b) De recueillir la déposition ou le témoignage d’un témoin ou de mener à
bien les opérations de rassemblement et d’examen des éléments de preuve
commencées avant que l’exception ait été soulevée;
c) D’empêcher, en coopération avec les États concernés, la fuite des
personnes contre lesquelles le Procureur a déjà requis un mandat d’arrêt
conformément à l’article 58.
9. Le fait qu’une exception est soulevée est sans effet sur la validité des
mesures prises par le Procureur et des ordonnances et mandats délivrés par la
Cour avant que l’exception ait été soulevée.
10. Quand la Cour a jugé une affaire irrecevable au regard de l’article 17, le
Procureur peut lui demander de reconsidérer sa décision s’il est certain que des
faits nouvellement apparus infirment les raisons pour lesquelles l’affaire avait
été jugée irrecevable.
11. Si, eu égard à l’article 17, le Procureur sursoit à enquêter, il peut
demander à l’État intéressé de l’informer du déroulement de la procédure. Ces
renseignements sont tenus confidentiels si l’État le demande. Si le Procureur
décide par la suite d’ouvrir une enquête, il notifie sa décision à l’État dont
la procédure était à l’origine du sursis.
Article 20
Non bis in idem
1. Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la
Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné
ou acquitté par elle.
2. Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à
l’article 5 pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour.
3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant
aussi sous le coup des articles 6, 7 ou 8 ne peut être jugé par la Cour que si
la procédure devant l’autre juridiction :
a) Avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité
pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour; ou
b) N’a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale,
dans le respect des garanties prévues par le droit international, mais d’une
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manière qui, dans les circonstances, démentait l’intention de traduire
l’intéressé en justice.
Article 21
Droit applicable
1. La Cour applique :
a) En premier lieu, le présent Statut et le Règlement de procédure et de
preuve;
b) En second lieu, selon qu’il convient, les traités applicables et les
principes et règles du droit international, y compris les principes établis du
droit international des conflits armés;
c) À défaut, les principes généraux du droit dégagés par la Cour à partir
des lois nationales représentant les différents systèmes juridiques du monde, y
compris, selon qu’il convient, les lois nationales des États sous la juridiction
desquels tomberait normalement le crime, si ces principes ne sont pas
incompatibles avec le présent Statut ni avec le droit international et les
règles et normes internationales reconnues.
2. La Cour peut appliquer les principes et règles de droit tels qu’elle les a
interprétés dans ses décisions antérieures.
3. L’application et l’interprétation du droit prévues au présent article
doivent être compatibles avec les droits de l’homme internationalement reconnus
et exemptes de toute discrimination fondée sur des considérations telles que
l’appartenance à l’un ou l’autre sexe tel que défini à l’article 7,
paragraphe 3, l’âge, la race, la couleur, la langue, la religion ou la
conviction, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale, ethnique ou
sociale, la fortune, la naissance ou toute autre qualité.
CHAPITRE III. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT PÉNAL
Article 22
Nullum crimen sine lege
1. Une personne n’est responsable pénalement en vertu du présent Statut que si
son comportement constitue, au moment où il se produit, un crime relevant de la
compétence de la Cour.
2. La définition d’un crime est d’interprétation stricte et ne peut être
étendue par analogie. En cas d’ambiguïté, elle est interprétée en faveur de la
personne qui fait l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une condamnation.
3. Le présent article n’empêche pas qu’un comportement soit qualifié de crime
au regard du droit international, indépendamment du présent Statut.
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Article 23
Nulla poena sine lege
Une personne qui a été condamnée par la Cour ne peut être punie que
conformément aux dispositions du présent Statut.
Article 24
Non-rétroactivité ratione personae
1. Nul n’est pénalement responsable, en vertu du présent Statut, pour un
comportement antérieur à l’entrée en vigueur du Statut.
2. Si le droit applicable à une affaire est modifié avant le jugement
définitif, c’est le droit le plus favorable à la personne faisant l’objet d’une
enquête, de poursuites ou d’une condamnation qui s’applique.
Article 25
Responsabilité pénale individuelle
1. La Cour est compétente à l’égard des personnes physiques en vertu du
présent Statut.
2. Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est
individuellement responsable et peut être puni conformément au présent Statut.
3. Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et
peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si :
a) Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement
avec une autre personne ou par l’intermédiaire d’une autre personne, que cette
autre personne soit ou non pénalement responsable;
b) Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d’un tel crime,
dès lors qu’il y a commission ou tentative de commission de ce crime;
c) En vue de faciliter la commission d’un tel crime, elle apporte son
aide, son concours ou toute autre forme d’assistance à la commission ou à la
tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de
cette commission;
d) Elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la
tentative de commission d’un tel crime par un groupe de personnes agissant de
concert. Cette contribution doit être intentionnelle et, selon le cas :
i) Viser à faciliter l’activité criminelle ou le dessein criminel du
groupe, si cette activité ou ce dessein comporte l’exécution d’un
crime relevant de la compétence de la Cour; ou
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ii) Être faite en pleine connaissance de l’intention du groupe de
commettre ce crime.
e) S’agissant du crime de génocide, elle incite directement et
publiquement autrui à le commettre;
f) Elle tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur
caractère substantiel, constituent un commencement d’exécution mais sans que le
crime soit accompli en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
Toutefois, la personne qui abandonne l’effort tendant à commettre le crime ou en
empêche de quelque autre façon l’achèvement ne peut être punie en vertu du
présent Statut pour sa tentative si elle a complètement et volontairement
renoncé au dessein criminel.
4. Aucune disposition du présent Statut relative à la responsabilité pénale
des individus n’affecte la responsabilité des États en droit international.
Article 26
Incompétence à l’égard des personnes de moins de 18 ans
La Cour n’a pas compétence à l’égard d’une personne qui était âgée de moins
de 18 ans au moment de la commission prétendue d’un crime.
Article 27
Défaut de pertinence de la qualité officielle
1. Le présent Statut s’applique à tous de manière égale, sans aucune
distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité
officielle de chef d’État ou de gouvernement, de membre d’un gouvernement ou
d’un parlement, de représentant élu ou d’agent d’un État, n’exonère en aucun cas
de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu’elle ne
constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.
2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s’attacher à la
qualité officielle d’une personne, en vertu du droit interne ou du droit
international, n’empêchent pas la Cour d’exercer sa compétence à l’égard de
cette personne.
Article 28
Responsabilité des chefs militaires et autres
supérieurs hiérarchiques
Outre les autres motifs de responsabilité pénale au regard du présent
Statut pour des crimes relevant de la compétence de la Cour :
1. Un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef
militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la
Cour commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle
effectifs, ou sous son autorité et son contrôle effectifs, selon le cas,
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lorsqu’il n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans les cas
où :
a) Il savait, ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir, que ces
forces commettaient ou allaient commettre ces crimes; et
b) Il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui
étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en
référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites;
2. En ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique
et subordonnés non décrites au paragraphe a), le supérieur hiérarchique est
pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis
par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs,
lorsqu’il n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dans
les cas où :
a) Il savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces
crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui
l’indiquaient clairement;
b) Ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité
et de son contrôle effectifs; et
c) Il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui
étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en
référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites.
Article 29
Imprescriptibilité
Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas.
Article 30
Élément psychologique
1. Sauf disposition contraire, nul n’est pénalement responsable et ne peut
être puni à raison d’un crime relevant de la compétence de la Cour que si
l’élément matériel du crime s’accompagne d’intention et de connaissance.
2. Il y a intention au sens du présent article lorsque :
a) Relativement à un comportement, une personne entend adopter ce
comportement;
b) Relativement à une conséquence, une personne entend causer cette
conséquence ou est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des
événements.
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3. Il y a connaissance, au sens du présent article, lorsqu’une personne est
consciente qu’une circonstance existe ou qu’une conséquence adviendra dans le
cours normal des événements. "Savoir" et "connaître" s’interprètent en
conséquence.
Article 31
Motifs d’exonération de la responsabilité pénale
1. Outre les autres motifs d’exonération de la responsabilité pénale prévus
par le présent Statut, une personne n’est pas responsable pénalement si, au
moment du comportement en cause :
a) Elle souffrait d’une maladie ou d’une déficience mentale qui la
privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son
comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de
la loi;
b) Elle était dans un état d’intoxication qui la privait de la faculté
de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou
de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi, à moins qu’elle
ne se soit volontairement intoxiquée dans des circonstances telles qu’elle
savait que, du fait de son intoxication, elle risquait d’adopter un comportement
constituant un crime relevant de la compétence de la Cour, et qu’elle n’ait tenu
aucun compte de ce risque;
c) Elle a agi raisonnablement pour se défendre, pour défendre autrui ou,
dans le cas des crimes de guerre, pour défendre des biens essentiels à sa survie
ou à celle d’autrui ou essentiels à l’accomplissement d’une mission militaire,
contre un recours imminent et illicite à la force, d’une manière proportionnée à
l’ampleur du danger qu’elle courait ou que couraient l’autre personne ou les
biens protégés. Le fait qu’une personne ait participé à une opération défensive
menée par des forces armées ne constitue pas en soi un motif d’exonération de la
responsabilité pénale au titre du présent alinéa;
d) Le comportement dont il est allégué qu’il constitue un crime relevant
de la compétence de la Cour a été adopté sous la contrainte résultant d’une
menace de mort imminente ou d’une atteinte grave, continue ou imminente à sa
propre intégrité physique ou à celle d’autrui, et si elle a agi par nécessité et
de façon raisonnable pour écarter cette menace, à condition qu’elle n’ait pas eu
l’intention de causer un dommage plus grand que celui qu’elle cherchait à
éviter. Cette menace peut être :
i) Soit exercée par d’autres personnes;
ii) Soit constituée par d’autres circonstances indépendantes de sa
volonté.
2. La Cour se prononce sur la question de savoir si les motifs d’exonération
de la responsabilité pénale prévus dans le présent Statut sont applicables
au cas dont elle est saisie.
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3. Lors du procès, la Cour peut prendre en considération un motif
d’exonération autre que ceux qui sont prévus au paragraphe 1, si ce motif
découle du droit applicable indiqué à l’article 21. La procédure d’examen de ce
motif d’exonération est fixée dans le Règlement de procédure et de preuve.
Article 32
Erreur de fait ou erreur de droit
1. Une erreur de fait n’est un motif d’exonération de la responsabilité pénale
que si elle fait disparaître l’élément psychologique du crime.
2. Une erreur de droit portant sur la question de savoir si un comportement
donné constitue un crime relevant de la compétence de la Cour n’est pas un motif
d’exonération de la responsabilité pénale. Toutefois, une erreur de droit peut
être un motif d’exonération de la responsabilité pénale si elle fait disparaître
l’élément psychologique du crime ou si elle relève de l’article 33.
Article 33
Ordre hiérarchique et ordre de la loi
1. Le fait qu’un crime relevant de la compétence de la Cour a été commis sur
ordre d’un gouvernement ou d’un supérieur, militaire ou civil, n’exonère pas la
personne qui l’a commis de sa responsabilité pénale, à moins que :
a) Cette personne n’ait eu l’obligation légale d’obéir aux ordres du
gouvernement ou du supérieur en question;
b) Cette personne n’ait pas su que l’ordre était illégal; et
c) L’ordre n’ait pas été manifestement illégal.
2. Aux fins du présent article, l’ordre de commettre un génocide ou un crime
contre l’humanité est manifestement illégal.
CHAPITRE IV. COMPOSITION ET ADMINISTRATION DE LA COUR
Article 34
Organes de la Cour
Les organes de la Cour sont les suivants :
a) La Présidence;
b) La Section des appels, la Section de première instance et la Section
préliminaire;
c) Le Bureau du Procureur;
d) Le Greffe.
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Article 35
Exercice des fonctions des juges
1. Tous les juges sont élus en tant que membres à plein temps de la Cour et
sont disponibles pour exercer leurs fonctions à plein temps dès que commence
leur mandat.
2. Les juges qui composent la Présidence exercent leurs fonctions à plein
temps dès leur élection.
3. La Présidence peut, en fonction de la charge de travail de la Cour et en
consultation avec les autres juges, décider périodiquement de la mesure dans
laquelle ceux-ci sont tenus d’exercer leurs fonctions à plein temps. Les
décisions prises à cet égard le sont sans réserve des dispositions de
l’article 40.
4. Les arrangements financiers concernant les juges qui ne sont pas tenus
d’exercer leurs fonctions à plein temps sont établis conformément à
l’article 49.
Article 36
Qualifications, candidature et élection des juges
1. Sous réserve du paragraphe 2, la Cour se compose de 18 juges.
2. a) La Présidence peut au nom de la Cour proposer d’augmenter le nombre
des juges fixé au paragraphe 1, en motivant dûment sa proposition. Celle-ci est
communiquée sans délai à tous les États Parties par le Greffier.
b) La proposition est ensuite examinée lors d’une réunion de l’Assemblée
des États Parties convoquée conformément à l’article 112. Elle est considérée
comme adoptée si elle est approuvée à cette réunion à la majorité des deux tiers
des membres de l’Assemblée des États Parties. Elle devient effective à la date
que fixe l’Assemblée des États Parties.
c) i) Quand la proposition d’augmenter le nombre des juges a été
adoptée conformément à l’alinéa b), l’élection des juges
supplémentaires a lieu à la réunion suivante de l’Assemblée des
États Parties, conformément aux paragraphes 3 à 8 inclus et à
l’article 37, paragraphe 2;
ii) Quand la proposition d’augmenter le nombre des juges a été
adoptée et est devenue effective conformément aux alinéas b) et
c), sous-alinéa i), la Présidence peut proposer à tout moment par
la suite, si le travail de la Cour le justifie, de réduire le
nombre des juges, mais pas en deçà du nombre fixé au
paragraphe 1. La proposition est examinée selon la procédure
établie aux alinéas a) et b). Si elle est adoptée, le nombre des
juges diminue progressivement à mesure que le mandat des juges en
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exercice vient à expiration, et ainsi jusqu’à ce que le nombre
prévu soit atteint.
3. a) Les juges sont choisis parmi des personnes jouissant d’une haute
considération morale, connues pour leur impartialité et leur intégrité et
réunissant les conditions requises dans leurs États respectifs pour l’exercice
des plus hautes fonctions judiciaires.
b) Tout candidat à un siège à la Cour doit :
i) Avoir une compétence reconnue dans les domaines du droit pénal et de
la procédure pénale ainsi que l’expérience nécessaire du procès pénal,
que ce soit en qualité de juge, de procureur ou d’avocat, ou en toute
autre qualité similaire; ou
ii) Avoir une compétence reconnue dans des domaines pertinents du droit
international, tels que le droit international humanitaire et les
droits de l’homme, ainsi qu’une grande expérience dans une profession
juridique qui présente un intérêt pour le travail judiciaire de la
Cour;
c) Tout candidat à un siège à la Cour doit avoir une excellente
connaissance et une pratique courante d’au moins une des langues de travail de
la Cour.
4. a) Les candidats à un siège à la Cour peuvent être présentés par tout
État Partie au présent Statut :
i) Selon la procédure de présentation de candidatures aux plus hautes
fonctions judiciaires dans l’État en question; ou
ii) Selon la procédure de présentation de candidatures à la Cour
internationale de Justice prévue dans le Statut de celle-ci.
Les candidatures sont accompagnées d’un document détaillé montrant que le
candidat présente les qualités prévues au paragraphe 3.
b) Chaque État Partie peut présenter la candidature d’une personne à une
élection donnée. Cette personne n’a pas nécessairement sa nationalité mais doit
avoir celle d’un État Partie.
c) L’Assemblée des États Parties peut décider de constituer, selon qu’il
convient, une commission consultative pour l’examen des candidatures. La
composition et le mandat de cette commission sont définis par l’Assemblée des
États Parties.
5. Aux fins de l’élection, il est établi deux listes de candidats :
La liste A, qui contient les noms des candidats possédant les compétences
visées au paragraphe 3, alinéa b), sous-alinéa i);
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La liste B, qui contient les noms des candidats possédant les compétences
visées au paragraphe 3, alinéa b), sous-alinéa ii).
Tout candidat possédant les compétences requises pour figurer sur les deux
listes peut choisir celle sur laquelle il se présente. À la première élection,
neuf juges au moins sont élus parmi les candidats de la liste A et cinq juges au
moins parmi ceux de la liste B. Les élections suivantes sont organisées de
manière à maintenir la même proportion entre les juges élus sur l’une et l’autre
listes.
6. a) Les juges sont élus au scrutin secret lors d’une réunion de
l’Assemblée des États Parties convoquée à cet effet en vertu de l’article 112.
Sous réserve du paragraphe 7, sont élus les 18 candidats ayant obtenu le nombre
de voix le plus élevé et la majorité des deux tiers des États Parties présents
et votants.
b) S’il reste des sièges à pourvoir à l’issue du premier tour de scrutin,
il est procédé à des scrutins successifs conformément à la procédure établie à
l’alinéa a) jusqu’à ce que les sièges restants aient été pourvus.
7. La Cour ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même État. À cet
égard, celui qui peut être considéré comme le ressortissant de plus d’un État
est censé être ressortissant de l’État où il exerce habituellement ses droits
civils et politiques.
8. a) Dans le choix des juges, les États Parties tiennent compte de la
nécessité d’assurer, dans la composition de la Cour :
i) La représentation des principaux systèmes juridiques du monde;
ii) Une représentation géographique équitable;
iii) Une représentation équitable des hommes et des femmes;
b) Les États Parties tiennent également compte de la nécessité d’assurer
la présence de juges spécialisés dans certaines matières, y compris les
questions liées à la violence contre les femmes ou les enfants.
9. a) Sous réserve de l’alinéa b), les juges sont élus pour un mandat de
neuf ans et, sous réserve de l’alinéa c) et de l’article 37, paragraphe 2, ils
ne sont pas rééligibles.
b) À la première élection, un tiers des juges élus, désignés par tirage
au sort, sont nommés pour un mandat de trois ans; un tiers des juges élus,
désignés par tirage au sort, sont nommés pour un mandat de six ans; les autres
juges sont nommés pour un mandat de neuf ans.
c) Un juge nommé pour un mandat de trois ans en application de
l’alinéa b) est rééligible pour un mandat complet.
10. Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, un juge affecté à une Chambre
de première instance ou d’appel conformément à l’article 39, qui a commencé à
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connaître devant cette chambre d’une affaire en première instance ou en appel,
reste en fonctions jusqu’à la conclusion de cette affaire.
Article 37
Sièges vacants
1. Il est pourvu par élection aux sièges devenus vacants, selon les
dispositions de l’article 36.
2. Un juge élu à un siège devenu vacant achève le mandat de son prédécesseur;
si la durée du mandat à achever est inférieure ou égale à trois ans, il est
rééligible pour un mandat entier conformément à l’article 36.
Article 38
La Présidence
1. Le Président et les Premier et Second Vice-Présidents sont élus à la
majorité absolue des juges. Ils sont élus pour trois ans, ou jusqu’à
l’expiration de leur mandat de juge si celui-ci prend fin avant trois ans. Ils
sont rééligibles une fois.
2. Le Premier Vice-Président remplace le Président lorsque celui-ci est
empêché ou récusé. Le second Vice-Président remplace le Président lorsque
celui-ci et le Premier Vice-Président sont tous deux empêchés ou récusés.
3. Le Président, le Premier Vice-Président et le Second Vice-Président
composent la Présidence, laquelle est chargée :
a) De la bonne administration de la Cour, à l’exception du Bureau du
Procureur; et
b) Des autres fonctions qui lui sont conférées conformément au présent
Statut.
4. Dans l’exercice des attributions visées au paragraphe 3, alinéa a), la
Présidence agit de concert avec le Procureur, dont elle recherche l’accord pour
toutes les questions d’intérêt commun.
Article 39
Les Chambres
1. Dès que possible après l’élection des juges, la Cour s’organise en sections
comme le prévoit l’article 34, paragraphe b). La Section des appels est
composée du Président et de quatre autres juges; la Section de première instance
et la Section préliminaire sont composées chacune de six juges au moins.
L’affectation des juges aux sections est fondée sur la nature des fonctions
assignées à chacune d’elles et sur les compétences et l’expérience des juges
élus à la Cour, de telle sorte que chaque section comporte la proportion voulue
de spécialistes du droit pénal et de la procédure pénale et de spécialistes du
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droit international. La Section préliminaire et la Section de première instance
sont principalement composées de juges ayant l’expérience des procès pénaux.
2. a) Les fonctions judiciaires de la Cour sont exercées dans chaque section
par des Chambres.
b) i) La Chambre d’appel est composée de tous les juges de la Section
des appels;
ii) Les fonctions de la Chambre de première instance sont exercées
par trois juges de la Section de première instance;
iii) Les fonctions de la Chambre préliminaire sont exercées soit par
trois juges de la Section préliminaire soit par un seul juge de
cette Section conformément au Règlement de procédure et de
preuve;
c) Aucune disposition du présent paragraphe n’interdit la constitution
simultanée de plus d’une chambre de première instance ou chambre préliminaire
lorsque le travail de la Cour l’exige.
3. a) Les juges affectés à la Section préliminaire et à la Section de
première instance y siègent pendant trois ans; ils continuent d’y siéger au-delà
de ce terme, jusqu’au règlement de toute affaire dont ils ont eu à connaître
dans ces sections.
b) Les juges affectés à la Section des appels y siègent pendant toute la
durée de leur mandat.
4. Les juges affectés à la Section des appels siègent exclusivement dans cette
Section. Toutefois, aucune disposition du présent article n’interdit toutefois
l’affectation provisoire de juges de la Section de première instance à la
Section préliminaire, ou inversement, si la Présidence estime que le travail de
la Cour l’exige, étant entendu qu’un juge qui a participé à la phase
préliminaire d’une affaire n’est en aucun cas autorisé à siéger à la Chambre de
première instance saisie de cette affaire.
Article 40
Indépendance des juges
1. Les juges exercent leurs fonctions en toute indépendance.
2. Les juges n’exercent aucune activité qui pourrait être incompatible avec
leurs fonctions judiciaires ou faire douter de leur indépendance.
3. Les juges tenus d’exercer leurs fonctions à plein temps au siège de la Cour
ne doivent se livrer à aucune autre activité de caractère professionnel.
4. Toute question qui soulève l’application des paragraphes 2 et 3 est
tranchée à la majorité absolue des juges. Un juge ne participe pas à la
décision portant sur une question qui le concerne.
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Article 41
Décharge et récusation des juges
1. La Présidence peut décharger un juge, à sa demande, des fonctions qui lui
sont attribuées en vertu du présent Statut, conformément au Règlement de
procédure et de preuve.
2. a) Un juge ne peut participer au règlement d’aucune affaire dans laquelle
son impartialité pourrait raisonnablement être mise en doute pour un motif
quelconque. Un juge est récusé pour une affaire conformément au présent
paragraphe notamment s’il est intervenu auparavant, à quelque titre que ce soit,
dans cette affaire devant la Cour ou dans une affaire pénale connexe au niveau
national dans laquelle la personne faisant l’objet de l’enquête ou des
poursuites était impliquée. Un juge peut aussi être récusé pour les autres
motifs prévus par le Règlement de procédure et de preuve.
b) Le Procureur ou la personne faisant l’objet de l’enquête ou des
poursuites peut demander la récusation d’un juge en vertu du présent paragraphe.
c) Toute question relative à la récusation d’un juge est tranchée à la
majorité absolue des juges. Le juge dont la récusation est demandée peut
présenter ses observations sur la question mais ne participe pas à la décision.
Article 42
Le Bureau du Procureur
1. Le Bureau du Procureur agit indépendamment en tant qu’organe distinct au
sein de la Cour. Il est chargé de recevoir les communications et tout
renseignement dûment étayé concernant les crimes relevant de la compétence de la
Cour, de les examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir l’accusation
devant la Cour. Ses membres ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions
d’aucune source extérieure.
2. Le Bureau est dirigé par le Procureur. Celui-ci a toute autorité sur la
gestion et l’administration du Bureau, y compris le personnel, les installations
et les autres ressources. Le Procureur est secondé par un ou plusieurs
procureurs adjoints, habilités à procéder à tous les actes que le présent Statut
requiert du Procureur. Le Procureur et les procureurs adjoints sont de
nationalités différentes. Ils exercent leurs fonctions à plein temps.
3. Le Procureur et les procureurs adjoints doivent jouir d’une haute
considération morale et avoir de solides compétences et une grande expérience
pratique en matière de poursuites ou de procès au pénal. Ils doivent avoir une
excellente connaissance et une pratique courante d’au moins une des langues de
travail de la Cour.
4. Le Procureur est élu au scrutin secret par l’Assemblée des États Parties, à
la majorité absolue des membres de celle-ci. Les procureurs adjoints sont élus
de la même façon sur une liste de candidats présentée par le Procureur. Le
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Procureur présente trois candidats pour chaque poste de procureur adjoint à
pourvoir. À moins qu’il ne soit décidé d’un mandat plus court au moment de leur
élection, le Procureur et les procureurs adjoints exercent leurs fonctions
pendant neuf ans et ne sont pas rééligibles.
5. Ni le Procureur ni les procureurs adjoints n’exercent d’activité risquant
d’être incompatible avec leurs fonctions en matière de poursuites ou de faire
douter de leur indépendance. Ils ne se livrent à aucune autre activité de
caractère professionnel.
6. La Présidence peut décharger, à sa demande, le Procureur ou un procureur
adjoint de ses fonctions dans une affaire déterminée.
7. Ni le Procureur, ni les procureurs adjoints ne peuvent participer au
règlement d’une affaire dans laquelle leur impartialité pourrait être
raisonnablement mise en doute pour un motif quelconque. Ils sont récusés pour
une affaire conformément au présent paragraphe s’ils sont antérieurement
intervenus, à quelque titre que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou
dans une affaire pénale connexe au niveau national dans laquelle la personne
faisant l’objet de l’enquête ou des poursuites était impliquée.
8. Toute question relative à la récusation du Procureur ou d’un procureur
adjoint est tranchée par la Chambre d’appel.
a) La personne faisant l’objet d’une enquête ou de poursuites peut à tout
moment demander la récusation du Procureur ou d’un procureur adjoint pour les
motifs énoncés dans le présent article;
b) Le Procureur ou le Procureur adjoint intéressé peut présenter ses
observations sur la question.
9. Le Procureur nomme des conseillers qui sont des spécialistes du droit
relatif à certaines questions, notamment celles des violences sexuelles, des
violences à motivation sexiste et des violences contre les enfants.
Article 43
Le Greffe
1. Le Greffe est responsable des aspects non judiciaires de l’administration
et du service de la Cour, sans préjudice des fonctions et attributions du
Procureur définies à l’article 42.
2. Le Greffe est dirigé par le Greffier, qui est le responsable principal de
l’administration de la Cour. Le Greffier exerce ses fonctions sous l’autorité
du Président de la Cour.
3. Le Greffier et le Greffier adjoint doivent être des personnes d’une haute
moralité et d’une grande compétence, ayant une excellente connaissance et une
pratique courante d’au moins une des langues de travail de la Cour.
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4. Les juges élisent le Greffier à la majorité absolue et au scrutin secret,
en tenant compte des recommandations éventuelles de l’Assemblée des États
Parties. Si le besoin s’en fait sentir, ils élisent de la même manière un
greffier adjoint sur recommandation du Greffier.
5. Le Greffier est élu pour cinq ans, est rééligible une fois et exerce ses
fonctions à plein temps. Le Greffier adjoint est élu pour cinq ans ou pour un
mandat plus court, selon ce qui peut être décidé à la majorité absolue des
juges; il est appelé à exercer ses fonctions selon les exigences du service.
6. Le Greffier crée, au sein du Greffe, une division d’aide aux victimes et
aux témoins. Cette division est chargée, en consultation avec le Bureau du
Procureur, de conseiller et d’aider de toute manière appropriée les témoins, les
victimes qui comparaissent devant la Cour et les autres personnes auxquelles les
dépositions de ces témoins peuvent faire courir un risque, ainsi que de prévoir
les mesures et les dispositions à prendre pour assurer leur protection et leur
sécurité. Le personnel de la Division comprend des spécialistes de l’aide aux
victimes de traumatismes, notamment de traumatismes consécutifs à des violences
sexuelles.
Article 44
Le personnel
1. Le Procureur et le Greffier nomment le personnel qualifié nécessaire dans
leurs services respectifs, y compris, dans le cas du Procureur, des enquêteurs.
2. Lorsqu’ils recrutent le personnel, le Procureur et le Greffier veillent à
s’assurer les services de personnes possédant les plus hautes qualités
d’efficacité, de compétence et d’intégrité, en tenant compte, mutatis mutandis,
des critères énoncés à l’article 36, paragraphe 8.
3. Le Greffier, en accord avec la Présidence et le Procureur, propose le
Statut du personnel, qui comprend les conditions de nomination, de rémunération
et de cessation de fonctions. Le Statut du personnel est approuvé par
l’Assemblée des États Parties.
4. La Cour peut, dans des circonstances exceptionnelles, employer du personnel
mis à sa disposition à titre gracieux par des États Parties, des organisations
intergouvernementales ou des organisations non gouvernementales pour aider tout
organe de la Cour dans ses travaux. Le Procureur peut accepter un tel personnel
pour le Bureau du Procureur. Les personnes mises à disposition à titre gracieux
sont employées conformément aux directives qui seront établies par l’Assemblée
des États Parties.
Article 45
Engagement solennel
Avant de prendre les fonctions que prévoit le présent Statut, les juges, le
Procureur, les procureurs adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint prennent
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en séance publique l’engagement solennel d’exercer leurs attributions en toute
impartialité et en toute conscience.
Article 46
Perte de fonctions
1. Un juge, le Procureur, un procureur adjoint, le Greffier ou le Greffier
adjoint est relevé de ses fonctions sur décision prise conformément au
paragraphe 2, dans les cas où :
a) Il est établi qu’il a commis une faute lourde ou un manquement grave
aux devoirs que lui impose le présent Statut, selon ce qui est prévu dans le
Règlement de procédure et de preuve; ou
b) Il se trouve dans l’incapacité d’exercer ses fonctions, telles que les
définit le présent Statut.
2. La décision concernant la perte de fonctions d’un juge, du Procureur ou
d’un procureur adjoint en application du paragraphe 1 est prise par l’Assemblée
des États Parties au scrutin secret :
a) Dans le cas d’un juge, à la majorité des deux tiers des États Parties
sur recommandation adoptée à la majorité des deux tiers des autres juges;
b) Dans le cas du Procureur, à la majorité absolue des États Parties;
c) Dans le cas d’un procureur adjoint, à la majorité absolue des États
Parties sur recommandation du Procureur.
3. La décision concernant la perte de fonctions du Greffier ou du Greffier
adjoint est prise à la majorité absolue des juges.
4. Un juge, un procureur, un procureur adjoint, un greffier ou un greffier
adjoint dont le comportement ou l’aptitude à exercer les fonctions prévues par
le présent Statut sont contestés en vertu du présent article a toute latitude
pour produire et recevoir des éléments de preuve et pour faire valoir ses
arguments conformément au Règlement de procédure et de preuve. Il ne participe
pas autrement à l’examen de la question.
Article 47
Sanctions disciplinaires
Un juge, un procureur, un procureur adjoint, un greffier ou un greffier
adjoint qui a commis une faute d’une gravité moindre que celle visée à
l’article 46, paragraphe 1, encourt les sanctions disciplinaires prévues par le
Règlement de procédure et de preuve.
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Article 48
Privilèges et immunités
1. La Cour jouit sur le territoire des États Parties des privilèges et
immunités nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
2. Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier jouissent,
dans l’exercice de leurs fonctions et relativement à ces fonctions, des
privilèges et immunités accordés aux chefs de missions diplomatiques. Après
l’expiration de leur mandat, ils continuent à jouir de l’immunité de toute
juridiction pour les paroles, les écrits et les actes qui relèvent de l’exercice
de leurs fonctions officielles.
3. Le Greffier adjoint, le personnel du Bureau du Procureur et le personnel du
Greffe jouissent des privilèges, immunités et facilités nécessaires à l’exercice
de leurs fonctions, conformément à l’accord sur les privilèges et immunités de
la Cour.
4. Les avocats, experts, témoins ou autres personnes dont la présence est
requise au siège de la Cour bénéficient du traitement nécessaire au bon
fonctionnement de la Cour, conformément à l’accord sur les privilèges et
immunités de la Cour.
5. Les privilèges et immunités peuvent être levés :
a) Dans le cas d’un juge ou du Procureur, par décision prise à la
majorité absolue des juges;
b) Dans le cas du Greffier, par la Présidence;
c) Dans le cas des procureurs adjoints et du personnel du Bureau du
Procureur, par le Procureur;
d) Dans le cas du Greffier adjoint et du personnel du Greffe, par le
Greffier.
Article 49
Traitements, indemnités et remboursement de frais
Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints, le Greffier et le
Greffier adjoint perçoivent les traitements, indemnités et remboursements
arrêtés par l’Assemblée des États Parties. Ces traitements et indemnités ne
sont pas réduits en cours de mandat.
Article 50
Langues officielles et langues de travail
1. Les langues officielles de la Cour sont l’anglais, l’arabe, le chinois,
l’espagnol, le français et le russe. Les arrêts de la Cour ainsi que les autres
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décisions réglant des questions du fond qui lui sont soumises sont publiés dans
les langues officielles. La Présidence détermine, au regard des critères fixés
par le Règlement de procédure et de preuve, quelles décisions peuvent être
considérées aux fins du présent paragraphe comme réglant des questions de fond.
2. Les langues de travail de la Cour sont l’anglais et le français. Le
Règlement de procédure et de preuve définit les cas dans lesquels d’autres
langues officielles peuvent être employées comme langues de travail.
3. À la demande d’une partie à une procédure ou d’un État autorisé à
intervenir dans une procédure, la Cour autorise l’emploi par cette partie ou cet
État d’une langue autre que l’anglais ou le français si elle l’estime justifié.
Article 51
Règlement de procédure et de preuve
1. Le Règlement de procédure et de preuve entre en vigueur dès son adoption
par l’Assemblée des États Parties à la majorité des deux tiers de ses membres.
2. Des amendements au Règlement de procédure et de preuve peuvent être
proposés par :
a) Tout État Partie;
b) Les juges agissant à la majorité absolue;
c) Le Procureur.
Ces amendements entrent en vigueur dès leur adoption à la majorité des deux
tiers des membres de l’Assemblée des États Parties.
3. Après l’adoption du Règlement de procédure et de preuve, dans les cas
urgents où la situation particulière portée devant la Cour n’est pas prévue par
le Règlement, les juges peuvent, à la majorité des deux tiers, établir des
règles provisoires qui s’appliquent jusqu’à ce que l’Assemblée des États
Parties, à sa réunion ordinaire ou extraordinaire suivante, les adopte, les
modifie ou les rejette.
4. Le Règlement de procédure et de preuve, les amendements s’y rapportant et
les règles provisoires sont conformes aux dispositions du présent Statut. Les
amendements au Règlement de procédure et de preuve ainsi que les règles
provisoires ne s’appliquent pas rétroactivement au préjudice de la personne qui
fait l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une condamnation.
5. En cas de conflit entre le Statut et le Règlement de procédure et de
preuve, le Statut prévaut.
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Article 52
Règlement de la Cour
1. Les juges adoptent à la majorité absolue, conformément au présent Statut et
au Règlement de procédure et de preuve, le règlement nécessaire au
fonctionnement quotidien de la Cour.
2. Le Procureur et le Greffier sont consultés pour l’élaboration du Règlement
de la Cour et de tout amendement s’y rapportant.
3. Le Règlement de la Cour et tout amendement s’y rapportant prennent effet
dès leur adoption, à moins que les juges n’en décident autrement. Ils sont
communiqués immédiatement après leur adoption aux États Parties, pour
observation. Ils restent en vigueur si la majorité des États Parties n’y fait
pas objection dans les six mois.
CHAPITRE V. ENQUÊTE ET POURSUITES
Article 53
Ouverture d’une enquête
1. Le Procureur, après avoir évalué les renseignements portés à sa
connaissance, ouvre une enquête, à moins qu’il ne conclue qu’il n’y a pas de
base raisonnable pour poursuivre en vertu du présent Statut. Pour prendre sa
décision, le Procureur examine :
a) Si les renseignements en sa possession donnent des raisons de croire
qu’un crime relevant de la compétence de la Cour a été ou est en voie d’être
commis;
b) Si l’affaire est ou serait recevable au regard de l’article 17;
c) S’il y a des raisons sérieuses de penser, compte tenu de la gravité du
crime et des intérêts des victimes, qu’une enquête ne servirait pas les intérêts
de la Justice.
S’il conclut qu’il n’y a pas de raison sérieuse de poursuivre et si cette
conclusion est fondée exclusivement sur les considérations visées à l’alinéa c),
le Procureur en informe la Chambre préliminaire.
2. Si, après enquête, le Procureur conclut qu’il n’y a pas de motifs
suffisants pour engager des poursuites :
a) Parce qu’il n’y a pas de base suffisante, en droit ou en fait, pour
demander un mandat d’arrêt ou une citation à comparaître en application de
l’article 58;
b) Parce que l’affaire est irrecevable au regard de l’article 17; ou
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c) Parce que poursuivre ne servirait pas les intérêts de la justice,
compte tenu de toutes les circonstances, y compris la gravité du crime, les
intérêts des victimes, l’âge ou la déficience de l’auteur présumé et son rôle
dans le crime allégué;
il informe de sa conclusion et des raisons qui l’ont motivée la Chambre
préliminaire et l’État qui lui a déféré la situation conformément à l’article
14, ou le Conseil de sécurité s’il s’agit d’une situation visée à l’article 13,
paragraphe b).
3. a) À la demande de l’État qui a déféré la situation conformément à
l’article 14, ou du Conseil de sécurité s’il s’agit d’une situation visée à
l’article 13, paragraphe b) la Chambre préliminaire peut examiner la décision de
ne pas poursuivre prise par le Procureur en vertu des paragraphes 1 ou 2 et
demander au Procureur de la reconsidérer;
b) De plus, la Chambre préliminaire peut, de sa propre initiative,
examiner la décision du Procureur de ne pas poursuivre si cette décision est
fondée exclusivement sur les considérations visées au paragraphe 1, alinéa c) et
au paragraphe 2, alinéa c). En tel cas, la décision du Procureur n’a d’effet
que si elle est confirmée par la Chambre de première instance.
4. Le Procureur peut à tout moment reconsidérer sa décision d’ouvrir ou non
une enquête ou d’engager ou non des poursuites à la lumière de faits ou de
renseignements nouveaux.
Article 54
Devoirs et pouvoirs du Procureur en matière d’enquêtes
1. Le Procureur :
a) Pour établir la vérité, étend l’enquête à tous les faits et éléments
de preuve qui peuvent être utiles pour déterminer s’il y a responsabilité pénale
au regard du présent Statut et, ce faisant, enquête tant à charge qu’à décharge;
b) Prend les mesures propres à assurer l’efficacité des enquêtes et des
poursuites visant des crimes relevant de la compétence de la Cour. Ce faisant,
il a égard aux intérêts et à la situation personnelle des victimes et des
témoins, y compris leur âge, leur sexe et leur état de santé; il tient également
compte de la nature du crime, en particulier lorsque celui-ci comporte des
violences sexuelles, des violences à motivation sexiste au sens de l’article 7,
paragraphe 3, ou des violences contre des enfants; et
c) Respecte pleinement les droits des personnes énoncés dans le présent
Statut.
2. Le Procureur peut enquêter sur le territoire d’un État :
a) Conformément aux dispositions du chapitre IX; ou
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b) Avec l’autorisation de la Chambre préliminaire en vertu de
l’article 57, paragraphe 3, alinéa d).
3. Le Procureur peut :
a) Recueillir et examiner des éléments de preuve;
b) Convoquer et interroger des personnes faisant l’objet d’une enquête,
des victimes et des témoins;
c) Demander la coopération de tout État ou organisation ou dispositif
gouvernemental conformément à leurs compétences ou à leur mandat respectif;
d) Conclure tous arrangements ou accords qui ne sont pas contraires aux
dispositions du présent Statut et qui peuvent être nécessaires pour faciliter la
coopération d’un État, d’une organisation intergouvernementale ou d’une
personne;
e) S’engager à ne divulguer à aucun stade de la procédure les documents
ou renseignements qu’il a obtenus, sauf s’ils demeurent confidentiels et ne
servent qu’à obtenir de nouveaux éléments de preuve, à moins que l’informateur
ne consente à leur divulgation; et
f) Prendre, ou demander que soient prises, des mesures assurant la
confidentialité des renseignements recueillis, la protection des personnes ou la
préservation des éléments de preuve.
Article 55
Droits des personnes dans le cadre d’une enquête
1. Dans une enquête ouverte en vertu du présent Statut, une personne :
a) N’est pas obligée de témoigner contre soi-même ni de s’avouer
coupable;
b) N’est soumise à aucune forme de coercition, de contrainte ou de
menace, ni à la torture ni à aucune autre forme de peine ou traitement cruel,
inhumain ou dégradant;
c) Bénéficie gratuitement, si elle n’est pas interrogée dans une langue
qu’elle comprend et parle parfaitement, de l’aide d’un interprète compétent et
de toutes traductions que rendent nécessaires les exigences de l’équité; et
d) Ne peut être arrêtée ou détenue arbitrairement; elle ne peut être
privée de sa liberté si ce n’est pour les motifs et selon les procédures prévus
dans le Statut.
2. Lorsqu’il y a des raisons de croire qu’une personne a commis un crime
relevant de la compétence de la Cour et que cette personne doit être interrogée,
soit par le Procureur soit par les autorités nationales en vertu d’une demande
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faite au titre du chapitre IX du présent Statut, cette personne a de plus les
droits suivants, dont elle est informée avant d’être interrogée :
a) Être informée avant d’être interrogée qu’il y a des raisons de croire
qu’elle a commis un crime relevant de la compétence de la Cour;
b) Garder le silence, sans que ce silence soit pris en considération pour
la détermination de sa culpabilité ou de son innocence;
c) Être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n’en a pas,
par un défenseur commis d’office chaque fois que les intérêts de la justice
l’exigent, sans avoir dans ce cas à verser de rémunération si elle n’en a pas
les moyens;
d) Être interrogée en présence de son conseil, à moins qu’elle n’ait
renoncé à son droit d’être assistée d’un conseil.
Article 56
Rôle de la Chambre préliminaire dans le cas où l’occasion
d’obtenir des renseignements ne se présentera plus
1. a) Lorsque le Procureur considère qu’une enquête offre l’occasion, qui ne
se présentera plus par la suite, de recueillir un témoignage ou une déposition,
ou d’examiner, recueillir ou vérifier des éléments de preuve aux fins d’un
procès, il en avise la Chambre préliminaire;
b) La Chambre préliminaire peut alors, à la demande du Procureur, prendre
toutes mesures propres à assurer l’efficacité et l’intégrité de la procédure et,
en particulier, à protéger les droits de la défense;
c) Sauf ordonnance contraire de la Chambre préliminaire, le Procureur
informe également de la circonstance visée à l’alinéa a) la personne qui a été
arrêtée ou a comparu sur citation délivrée dans le cadre de l’enquête, afin que
cette personne puisse être entendue.
2. Les mesures visées au paragraphe 1, alinéa b), peuvent consister :
a) À faire des recommandations ou rendre des ordonnances concernant la
marche à suivre;
b) À ordonner qu’il soit dressé procès-verbal de la procédure;
c) À nommer un expert;
d) À autoriser l’avocat d’une personne qui a été arrêtée, ou a comparu
devant la Cour sur citation, à participer à la procédure ou, lorsque
l’arrestation ou la comparution n’a pas encore eu lieu ou que l’avocat n’a pas
encore été choisi, à désigner un avocat qui représentera les intérêts de la
défense;
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e) À charger un de ses membres ou, au besoin, un des juges disponibles de
la Cour, de faire des recommandations ou de rendre des ordonnances, à sa
discrétion, concernant le rassemblement et la préservation des éléments de
preuve ou les interrogatoires;
f) À prendre toute autre mesure nécessaire pour recueillir ou préserver
les éléments de preuve.
3. a) Lorsque le Procureur n’a pas demandé les mesures visées au présent
article mais que la Chambre préliminaire est d’avis que ces mesures sont
nécessaires pour préserver des éléments de preuve qu’elle juge essentiels pour
la défense au cours du procès, elle consulte le Procureur pour savoir si
celui-ci avait de bonnes raisons de ne pas demander les mesures en question.
Si, après consultation, elle conclut que le fait de ne pas avoir demandé ces
mesures n’est pas justifié, elle peut prendre des mesures de sa propre
initiative;
b) Le Procureur peut faire appel de la décision de la Chambre
préliminaire d’agir de sa propre initiative en vertu du présent paragraphe. Cet
appel est examiné selon une procédure accélérée.
4. L’admissibilité des éléments de preuve préservés ou recueillis aux fins du
procès en application du présent article, ou de l’enregistrement de ces éléments
de preuve, est régie par l’article 69, leur valeur étant celle que leur donne la
Chambre de première instance.
Article 57
Fonctions et pouvoirs de la Chambre préliminaire
1. À moins que le présent Statut n’en dispose autrement, la Chambre
préliminaire exerce ses fonctions conformément aux dispositions du présent
article.
2. a) Les décisions rendues par la Chambre préliminaire en vertu des
articles 15, 18, 19, 54, paragraphe 2, 61, paragraphe 7, et 72 sont prises à la
majorité des juges qui la composent;
b) Dans tous les autres cas, un seul juge de la Chambre préliminaire peut
exercer les fonctions prévues dans le présent Statut, sauf disposition contraire
du Règlement de procédure et de preuve ou décision contraire de la Chambre
préliminaire prise à la majorité.
3. Indépendamment des autres fonctions qui lui sont conférées en vertu du
présent Statut, la Chambre préliminaire peut :
a) Sur requête du Procureur, rendre les ordonnances et délivrer les
mandats qui peuvent être nécessaires aux fins d’une enquête;
b) À la demande d’une personne qui a été arrêtée ou a comparu sur
citation conformément à l’article 58, rendre toute ordonnance, notamment en ce
qui concerne les mesures visées à l’article 56, ou solliciter tout concours au
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titre du chapitre IX qui peuvent être nécessaires pour aider la personne à
préparer sa défense;
c) En cas de besoin, assurer la protection et le respect de la vie privée
des victimes et des témoins, la préservation des preuves, la protection des
personnes qui ont été arrêtées ou ont comparu sur citation, ainsi que la
protection des renseignements touchant la sécurité nationale;
d) Autoriser le Procureur à prendre certaines mesures d’enquête sur le
territoire d’un État Partie sans s’être assuré la coopération de cet État au
titre du chapitre IX si, ayant tenu compte dans la mesure du possible des vues
de cet État, elle a déterminé qu’en l’espèce celui-ci est manifestement
incapable de donner suite à une demande de coopération parce qu’aucune autorité
ou composante compétente de son appareil judiciaire national n’est disponible
pour donner suite à une demande de coopération au titre du chapitre IX;
e) Lorsqu’un mandat d’arrêt ou une citation à comparaître a été délivré
en vertu de l’article 58, solliciter la coopération des États en vertu de
l’article 93, paragraphe 1, alinéa j), en tenant dûment compte de la force des
éléments de preuve et des droits des parties concernées, comme prévu dans le
présent Statut et dans le Règlement de procédure et de preuve, pour qu’ils
prennent des mesures conservatoires aux fins de confiscation, en particulier
dans l’intérêt supérieur des victimes.
Article 58
Délivrance par la Chambre préliminaire d’un mandat d’arrêt
ou d’une citation à comparaître
1. À tout moment après l’ouverture d’une enquête, la Chambre préliminaire
délivre, sur requête du Procureur, un mandat d’arrêt contre une personne si,
après examen de la requête et des éléments de preuve ou autres renseignements
fournis par le Procureur, elle est convaincue :
a) Qu’il y a de bonnes raisons de croire que cette personne a commis
un crime relevant de la compétence de la Cour; et
b) Que l’arrestation de cette personne est nécessaire pour garantir
i) Que la personne comparaîtra;
ii) Qu’elle ne fera pas obstacle à l’enquête ou à la procédure devant la
Cour, ni n’en compromettra le déroulement; ou
iii) Le cas échéant, qu’elle ne poursuivra pas l’exécution du crime dont il
s’agit ou d’un crime connexe relevant de la compétence de la Cour
et se produisant dans les mêmes circonstances.
2. La requête du Procureur contient les éléments suivants :
a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles
d’identification;
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b) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour
que la personne est censée avoir commis;
c) L’exposé succinct des faits dont il est allégué qu’ils constituent ce
crime;
d) Un état des éléments de preuve et de tous autres renseignements qui
donnent de bonnes raisons de croire que la personne a commis ce crime; et
e) Les raisons pour lesquelles le Procureur estime qu’il est nécessaire
de procéder à l’arrestation de cette personne.
3. Le mandat d’arrêt contient les éléments suivants :
a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles
d’identification;
b) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour
qui justifie l’arrestation; et
c) L’exposé succinct des faits dont il est allégué qu’ils constituent ce
crime.
4. Le mandat d’arrêt reste en vigueur tant que la Cour n’en a pas décidé
autrement.
5. Sur la base du mandat d’arrêt, la Cour peut demander la mise en détention
provisoire ou l’arrestation et la remise de la personne conformément au
chapitre IX.
6. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de modifier le mandat
d’arrêt en requalifiant les crimes qui y sont visés ou en y ajoutant de nouveaux
crimes. La Chambre préliminaire modifie le mandat d’arrêt si elle a de bonnes
raisons de croire que la personne a commis les crimes requalifiés ou les crimes
nouveaux.
7. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de délivrer une
citation à comparaître au lieu d’un mandat d’arrêt. Si la Chambre préliminaire
est convaincue qu’il y a de bonnes raisons de croire que la personne a commis le
crime qui lui est imputé et qu’une citation à comparaître suffit à garantir
qu’elle se présentera devant la Cour, elle délivre la citation avec ou sans
conditions restrictives de liberté (autres que la détention) si la législation
nationale le prévoit. La citation contient les éléments suivants :
a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles
d’identification;
b) La date de comparution;
c) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour
que la personne est censée avoir commis; et
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d) L’exposé succinct des faits dont il est allégué qu’ils constituent
le crime.
La citation est notifiée à la personne qu’elle vise.
Article 59
Procédure d’arrestation dans l’État de détention
1. L’État Partie qui a reçu une demande d’arrestation provisoire ou
d’arrestation et de remise prend immédiatement des mesures pour faire arrêter la
personne dont il s’agit conformément à sa législation et aux dispositions du
chapitre IX du présent Statut.
2. Toute personne arrêtée est déférée sans délai à l’autorité judiciaire
compétente de l’État de détention qui vérifie, conformément à la législation de
cet État :
a) Que le mandat vise bien cette personne;
b) Que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière; et
c) Que ses droits ont été respectés.
3. La personne arrêtée a le droit de demander à l’autorité compétente de
l’État de détention sa mise en liberté provisoire en attendant sa remise.
4. Lorsqu’elle se prononce sur cette demande, l’autorité compétente de l’État
de détention examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués,
l’urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté
provisoire et si les garanties voulues assurent que l’État de détention peut
s’acquitter de son obligation de remettre la personne à la Cour. L’autorité
compétente de l’État de détention ne peut pas examiner si le mandat d’arrêt a
été régulièrement délivré au regard de l’article 58, paragraphe 1, alinéas a)
et b).
5. La Chambre préliminaire est avisée de toute demande de mise en liberté
provisoire et fait des recommandations à l’autorité compétente de l’État de
détention. Avant de rendre sa décision, celle-ci prend pleinement en
considération ces recommandations, y compris éventuellement celles qui portent
sur les mesures propres à empêcher l’évasion de la personne.
6. Si la mise en liberté provisoire est accordée, la Chambre préliminaire peut
demander des rapports périodiques sur le régime de la liberté provisoire.
7. Une fois ordonnée la remise par l’État de détention, la personne est livrée
à la Cour aussitôt que possible.
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Article 60
Procédure initiale devant la Cour
1. Dès que la personne est remise à la Cour ou dès qu’elle comparaît devant
celle-ci, volontairement ou sur citation, la Chambre préliminaire vérifie
qu’elle a été informée des crimes qui lui sont imputés et des droits que lui
reconnaît le présent Statut, y compris le droit de demander sa mise en liberté
provisoire en attendant d’être jugée.
2. La personne visée par un mandat d’arrêt peut demander sa mise en liberté
provisoire en attendant d’être jugée. Si la Chambre préliminaire est convaincue
que les conditions énoncées à l’article 58, paragraphe 1, sont réalisées, la
personne est maintenue en détention. Sinon, la Chambre préliminaire la met en
liberté, avec ou sans conditions.
3. La Chambre préliminaire réexamine périodiquement sa décision de mise en
liberté ou de maintien en détention. Elle peut le faire à tout moment à la
demande du Procureur ou de l’intéressé. Elle peut alors modifier sa décision
concernant la détention, la mise en liberté ou les conditions de celle-ci si
elle est convaincue que l’évolution des circonstances le justifie.
4. La Chambre préliminaire s’assure que la détention avant le procès ne se
prolonge pas de manière excessive à cause d’un retard injustifiable imputable au
Procureur. Si un tel retard se produit, la Cour examine la possibilité de
mettre l’intéressé en liberté, avec ou sans conditions.
5. Si besoin est, la Chambre préliminaire délivre un mandat d’arrêt pour
garantir la comparution d’une personne qui a été mise en liberté.
Article 61
Confirmation des charges avant le procès
1. Sous réserve du paragraphe 2, dans un délai raisonnable après la remise de
la personne à la Cour ou sa comparution volontaire, la Chambre préliminaire
tient une audience pour confirmer les charges sur lesquelles le Procureur entend
se fonder pour requérir le renvoi en jugement. L’audience se déroule en
présence du Procureur et de la personne faisant l’objet de l’enquête ou des
poursuites, ainsi que du conseil de celle-ci.
2. La Chambre préliminaire peut, à la demande du Procureur ou de sa propre
initiative, tenir une audience en l’absence de l’intéressé pour confirmer les
charges sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en
jugement lorsque la personne :
a) A renoncé à son droit d’être présente; ou
b) A pris la fuite ou est introuvable, et que tout ce qui était
raisonnablement possible a été fait pour garantir sa comparution et l’informer
des charges qui pèsent contre elle et de la tenue prochaine d’une audience pour
confirmer ces charges.
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Dans ces cas, la personne est représentée par un conseil lorsque la Chambre
préliminaire juge que cela sert les intérêts de la justice.
3. Dans un délai raisonnable avant l’audience, la personne :
a) Reçoit notification écrite des charges sur lesquelles le Procureur
entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement; et
b) Est informée des éléments de preuve sur lesquels le Procureur entend
se fonder à l’audience.
La Chambre préliminaire peut rendre des ordonnances concernant la
divulgation de renseignements aux fins de l’audience.
4. Avant l’audience, le Procureur peut poursuivre l’enquête et peut modifier
ou retirer des charges. La personne visée reçoit notification de tout
amendement ou retrait de charges dans un délai raisonnable avant l’audience. En
cas de retrait de charges, le Procureur informe la Chambre préliminaire des
motifs de ce retrait.
5. À l’audience, le Procureur étaye chacune des charges avec des éléments de
preuve suffisants pour établir l’existence de raisons sérieuses de croire que la
personne a commis le crime qui lui est imputé. Il peut se fonder sur des
éléments de preuve sous forme de documents ou de résumés et n’est pas tenu de
faire comparaître les témoins qui doivent déposer au procès.
6. À l’audience, la personne peut :
a) Contester les charges;
b) Contester les éléments de preuve produits par le Procureur; et
c) Présenter des éléments de preuve.
7. À l’issue de l’audience, la Chambre préliminaire détermine s’il existe des
preuves suffisantes donnant des raisons sérieuses de croire que la personne a
commis chacun des crimes qui lui sont imputés. Selon ce qu’elle a déterminé, la
Chambre préliminaire :
a) Confirme les charges pour lesquelles elle a conclu qu’il y avait des
preuves suffisantes; et renvoie la personne devant une chambre de première
instance pour y être jugée sur la base des charges confirmées;
b) Ne confirme pas les charges pour lesquelles elle a conclu qu’il
n’y avait pas de preuves suffisantes;
c) Ajourne l’audience et demande au Procureur d’envisager :
i) D’apporter des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder à de
nouvelles enquêtes relativement à une charge particulière; ou
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ii) De modifier une charge si les éléments de preuve produits semblent
établir qu’un crime différent, relevant de la compétence de la Cour, a
été commis.
8. Lorsque la Chambre préliminaire ne confirme pas une charge, il n’est pas
interdit au Procureur de demander ultérieurement la confirmation de cette charge
s’il étaye sa demande d’éléments de preuve supplémentaires.
9. Après confirmation des charges et avant que le procès ne commence, le
Procureur peut modifier les charges avec l’autorisation de la Chambre
préliminaire et après que l’accusé en a été avisé. Si le Procureur entend
ajouter des charges supplémentaires ou substituer aux charges des charges plus
graves, une audience doit se tenir conformément au présent article pour
confirmer les charges nouvelles. Après l’ouverture du procès, le Procureur peut
retirer les charges avec l’autorisation de la Chambre préliminaire.
10. Tout mandat déjà délivré cesse d’avoir effet à l’égard de toute charge non
confirmée par la Chambre préliminaire ou retirée par le Procureur.
11. Dès que les charges ont été confirmées conformément au présent article, la
Présidence constitue une chambre de première instance qui, sous réserve de
l’article 64, paragraphe 8, conduit la phase suivante de la procédure et peut
remplir à cette fin toute fonction de la Chambre préliminaire utile en l’espèce.
CHAPITRE VI. LE PROCÈS
Article 62
Lieu du procès
Sauf s’il en est décidé autrement, le procès se tient au siège de la Cour.
Article 63
Présence de l’accusé
1. L’accusé assiste à son procès.
2. Si l’accusé, présent devant la Cour, trouble de manière persistante le
déroulement du procès, la Chambre de première instance peut ordonner son
expulsion de la salle d’audience et fait alors en sorte qu’il suive le procès et
donne des instructions à son conseil de l’extérieur de la salle, au besoin à
l’aide des moyens techniques de communication. De telles mesures ne sont prises
que dans des circonstances exceptionnelles, quand d’autres solutions
raisonnables se sont révélées vaines et seulement pour la durée strictement
nécessaire.
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Article 64
Fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance
1. Les fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance énoncés dans
le présent article sont exercés conformément au Statut et au Règlement de
procédure et de preuve.
2. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit conduit
de façon équitable et avec diligence, dans le plein respect des droits de
l’accusé et en ayant pleinement égard à la nécessité d’assurer la protection des
victimes et des témoins.
3. Lorsqu’une affaire est renvoyée en jugement conformément au présent Statut,
la Chambre de première instance à laquelle elle est attribuée :
a) Consulte les parties et adopte toutes procédures utiles à la conduite
équitable et diligente de l’instance;
b) Détermine la langue ou les langues du procès; et
c) Sous réserve des autres dispositions applicables du présent Statut,
assure la divulgation de documents ou de renseignements encore non divulgués,
suffisamment tôt avant l’ouverture du procès pour permettre une préparation
suffisante de celui-ci.
4. La Chambre de première instance peut, si cela est nécessaire pour assurer
son fonctionnement efficace et équitable, soumettre des questions préliminaires
à la Chambre préliminaire ou, au besoin, à un autre juge disponible de celle-ci.
5. La Chambre de première instance peut, en le notifiant aux parties, ordonner
la jonction ou la disjonction, selon le cas, des charges portées contre
plusieurs accusés.
6. Dans l’exercice de ses fonctions avant ou pendant un procès, la Chambre de
première instance peut, si besoin est :
a) Assumer toutes les fonctions de la Chambre préliminaire visées à
l’article 61, paragraphe 11;
b) Ordonner la comparution des témoins et leur audition ainsi que la
production de documents et d’autres éléments de preuve, en obtenant au besoin
l’aide des États selon les dispositions du présent Statut;
c) Assurer la protection des renseignements confidentiels;
d) Ordonner la production d’éléments de preuve en complément de ceux qui
ont été recueillis avant le procès ou présentés au procès par les parties;
e) Assurer la protection de l’accusé, des témoins et des victimes;
f) Statuer sur toute autre question pertinente.
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7. Le procès est public. Toutefois, la Chambre de première instance peut,
en raison de circonstances particulières, prononcer le huis clos pour certaines
audiences aux fins énoncées à l’article 68 ou en vue de protéger des
renseignements confidentiels ou sensibles donnés dans les dépositions.
8. a) À l’ouverture du procès, la Chambre de première instance fait donner
lecture à l’accusé des charges préalablement confirmées par la Chambre
préliminaire. La Chambre de première instance s’assure que l’accusé comprend la
nature des charges. Elle donne à l’accusé la possibilité de plaider coupable
selon ce qui est prévu à l’article 65, ou de plaider non coupable;
b) Lors du procès, le Président peut donner des instructions pour la
conduite des débats, notamment pour qu’ils soient conduits d’une manière
équitable et impartiale. Sous réserve des instructions éventuelles
du Président, les parties peuvent produire des éléments de preuve conformément
aux dispositions du présent Statut.
9. La Chambre de première instance peut notamment, à la requête d’une partie
ou d’office :
a) Statuer sur la recevabilité ou la pertinence des preuves;
b) Prendre toute mesure nécessaire pour assurer l’ordre à l’audience.
10. La Chambre de première instance veille à ce que le Greffier établisse et
conserve un procès-verbal intégral du procès relatant fidèlement les débats.
Article 65
Procédure en cas d’aveu de culpabilité
1. Lorsque l’accusé reconnaît sa culpabilité comme le prévoit l’article 64,
paragraphe 8, alinéa a), la Chambre de première instance détermine :
a) Si l’accusé comprend la nature et les conséquences de son aveu de
culpabilité;
b) Si l’aveu de culpabilité a été fait volontairement après consultation
suffisante avec le défenseur de l’accusé; et
c) Si l’aveu de culpabilité est étayé par les faits de la cause tels
qu’ils ressortent :
i) Des charges présentées par le Procureur et admises par l’accusé;
ii) De toutes pièces présentées par le Procureur qui accompagnent les
charges et que l’accusé accepte; et
iii) De tous autres éléments de preuve, tels que les témoignages, présentés
par le Procureur ou l’accusé.
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2. Si la Chambre de première instance est convaincue que les conditions visées
au paragraphe 1 sont réunies, elle considère que l’aveu de culpabilité,
accompagné de toutes les preuves complémentaires présentées, établit tous les
éléments constitutifs du crime sur lequel il porte, et elle peut reconnaître
l’accusé coupable de ce crime.
3. Si la Chambre de première instance n’est pas convaincue que les conditions
visées au paragraphe 1 sont réunies, elle considère qu’il n’y a pas eu aveu de
culpabilité, auquel cas elle ordonne que le procès se poursuive selon les
procédures normales prévues par le présent Statut et peut renvoyer l’affaire à
une autre chambre de première instance.
4. Si la Chambre de première instance est convaincue qu’une présentation plus
complète des faits de la cause serait dans l’intérêt de la justice,
en particulier dans l’intérêt des victimes, elle peut :
a) Demander au Procureur de présenter des éléments de preuve
supplémentaires, y compris des dépositions de témoins; ou
b) Ordonner que le procès se poursuive selon les procédures normales
prévues par le présent Statut, auquel cas elle considère qu’il n’y a pas eu aveu
de culpabilité et peut renvoyer l’affaire à une autre chambre de première
instance.
5. Les consultations entre le Procureur et la défense relatives à la
modification des chefs d’accusation, à l’aveu de culpabilité ou à la peine à
prononcer n’engagent pas la Cour.
Article 66
Présomption d’innocence
1. Toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été
établie devant la Cour conformément au droit applicable.
2. Il incombe au Procureur de prouver la culpabilité de l’accusé.
3. Pour condamner l’accusé, la Cour doit être convaincue de sa culpabilité
au-delà de tout doute raisonnable.
Article 67
Droits de l’accusé
1. Lors de l’examen des charges portées contre lui, l’accusé a droit à ce que
sa cause soit entendue publiquement, compte tenu des dispositions du présent
Statut, équitablement et de façon impartiale. Il a droit, en pleine égalité, au
moins aux garanties suivantes :
a) Être informé dans le plus court délai et de façon détaillée des motifs
et de la teneur des charges dans une langue qu’il comprend et parle bien;
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b) Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa
défense et communiquer librement et confidentiellement avec le conseil de son
choix;
c) Être jugé sans retard excessif;
d) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 63,
assister à son procès, se défendre lui-même ou se faire assister par le
défenseur de son choix; s’il n’a pas de défenseur, être informé de son droit
d’en avoir un et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, se voir
attribuer d’office un défenseur par la Cour, sans frais s’il n’a pas les moyens
de le rémunérer;
e) Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la
comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions
que les témoins à charge. L’accusé a également le droit de faire valoir des
moyens de défense et de présenter d’autres éléments de preuve admissibles en
vertu du présent Statut;
f) Se faire assister gratuitement d’un interprète compétent et bénéficier
des traductions nécessaires pour satisfaire aux exigences de l’équité, si la
langue employée à l’une des audiences de la Cour ou dans l’un des documents qui
lui sont présentés n’est pas une langue qu’il comprend parfaitement et parle;
g) Ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s’avouer
coupable, et garder le silence sans que ce silence soit pris en considération
pour déterminer sa culpabilité ou son innocence;
h) Faire, sans avoir à prêter serment, une déclaration écrite ou orale
pour sa défense; et
i) Ne pas se voir imposer le renversement du fardeau de la preuve ni la
charge de la réfutation.
2. Outre les autres communications prévues par le présent Statut, le Procureur
communique à la défense, dès que cela est possible, les éléments de preuve en sa
possession ou à sa disposition dont il estime qu’ils disculpent l’accusé ou
tendent à le disculper ou à atténuer sa culpabilité, ou sont de nature à entamer
la crédibilité des éléments de preuve à charge. En cas de doute quant à
l’application du présent paragraphe, la Cour tranche.
Article 68
Protection et participation au procès des victimes
et des témoins
1. La Cour prend les mesures propres à protéger la sécurité, le bien-être
physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des
victimes et des témoins. Ce faisant, elle tient compte de tous les facteurs
pertinents, notamment l’âge, le sexe tel que défini à l’article 2, paragraphe 3,
et l’état de santé, ainsi que la nature du crime, en particulier, mais pas
exclusivement, lorsque celui-ci s’accompagne de violences à caractère sexuel, de
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violences à motivation sexiste au sens de l’article 7, paragraphe 3, ou de
violences contre des enfants. Le Procureur prend ces mesures en particulier au
stade de l’enquête et des poursuites. Ces mesures ne doivent être ni
préjudiciables ni contraires aux droits de la défense et aux exigences d’un
procès équitable et impartial.
2. Par exception au principe de la publicité des débats énoncé à l’article 67,
les Chambres de la Cour peuvent, pour protéger les victimes et les témoins ou un
accusé, ordonner le huis clos pour une partie quelconque de la procédure ou
permettre que les dépositions soient recueillies par des moyens électroniques ou
autres moyens spéciaux. Ces mesures sont appliquées en particulier à l’égard
d’une victime de violences sexuelles ou d’un enfant qui est victime ou témoin, à
moins que la Cour n’en décide autrement compte tenu de toutes les circonstances,
en particulier des vues de la victime ou du témoin.
3. Lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, la Cour permet
que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, à des stades de
la procédure qu’elle estime appropriés et d’une manière qui n’est ni
préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d’un procès
équitable et impartial. Ces vues et préoccupations peuvent être exposées par
les représentants légaux des victimes lorsque la Cour l’estime approprié,
conformément au Règlement de procédure et de preuve.
4. La Division d’aide aux victimes et aux témoins peut conseiller le Procureur
et la Cour sur les mesures de protection, les dispositions de sécurité et les
activités de conseil et d’aide visées à l’article 43, paragraphe 6.
5. Lorsque la divulgation d’éléments de preuve et de renseignements en vertu
du présent Statut risque de mettre gravement en danger un témoin ou les membres
de sa famille, le Procureur peut, dans toute procédure engagée avant l’ouverture
du procès, s’abstenir de divulguer ces éléments de preuve ou renseignements et
en présenter un résumé. De telles mesures doivent être appliquées d’une manière
qui n’est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux
exigences d’un procès équitable et impartial.
6. Un État peut demander que des mesures de protection soient prises à l’égard
de ses fonctionnaires ou agents et des renseignements confidentiels ou
sensibles.
Article 69
Preuve
1. Avant de déposer, chaque témoin, conformément au Règlement de procédure et
de preuve, prend l’engagement de dire la vérité.
2. Les témoins sont entendus en personne lors d’une audience, sous réserve des
mesures prévues à l’article 68 ou dans le Règlement de procédure et de preuve.
La Cour peut également autoriser un témoin à présenter une déposition orale ou
un enregistrement vidéo ou audio, et à présenter des documents ou des
transcriptions écrites, sous réserve des dispositions du présent Statut et
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conformément au Règlement de procédure et de preuve. Ces mesures ne doivent
être ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense.
3. Les parties peuvent présenter des éléments de preuve pertinents pour
l’affaire, conformément à l’article 64. La Cour a le pouvoir de demander la
présentation de tous les éléments de preuve qu’elle juge nécessaires à la
manifestation de la vérité.
4. La Cour peut se prononcer sur la pertinence et l’admissibilité de tout
élément de preuve conformément au Règlement de procédure et de preuve, en tenant
compte notamment de la valeur probante de cet élément de preuve et de la
possibilité qu’il nuise à l’équité du procès ou à une évaluation équitable de la
déposition d’un témoin.
5. La Cour respecte les règles de confidentialité telles qu’elles sont
énoncées dans le Règlement de procédure et de preuve.
6. La Cour n’exige pas la preuve des faits qui sont notoires, mais en dresse
le constat judiciaire.
7. Les éléments de preuve obtenus par un moyen violant le présent Statut ou
les droits de l’homme internationalement reconnus ne sont pas admissibles :
a) Si la violation met sérieusement en question la crédibilité des
éléments de preuve; ou
b) Si l’admission de ces éléments de preuve serait de nature à
compromettre la procédure et à porter gravement atteinte à son intégrité.
8. Lorsqu’elle se prononce sur la pertinence ou l’admissibilité d’éléments de
preuve réunis par un État, la Cour ne se prononce pas sur l’application de la
législation nationale de cet État.
Article 70
Atteintes à l’administration de la justice
1. La Cour a compétence pour connaître des atteintes suivantes à
son administration de la justice lorsqu’elles sont commises intentionnellement :
a) Faux témoignage d’une personne qui a pris l’engagement de dire la
vérité en application de l’article 69, paragraphe 1;
b) Production d’éléments de preuve faux ou falsifiés en connaissance de
cause;
c) Subornation de témoin, manoeuvres visant à empêcher un témoin de
comparaître ou de déposer librement, représailles exercées contre un témoin
en raison de sa déposition, destruction ou falsification d’éléments de preuve,
ou entrave au rassemblement de tels éléments;
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d) Intimidation d’un membre ou agent de la Cour, entrave à son action ou
trafic d’influence afin de l’amener, par la contrainte ou la persuasion, à ne
pas exercer ses fonctions ou à ne pas les exercer comme il convient;
e) Représailles contre un membre ou un agent de la Cour en raison des
fonctions exercées par celui-ci ou par un autre membre ou agent;
f) Sollicitation ou acceptation d’une rétribution illégale par un membre
ou un agent de la Cour dans le cadre de ses fonctions officielles.
2. Les principes et les procédures régissant l’exercice par la Cour
de sa compétence à l’égard des atteintes à l’administration de la justice en
vertu du présent article sont énoncés dans le Règlement de procédure et de
preuve. Les modalités de la coopération internationale avec la Cour dans la
mise en oeuvre des dispositions du présent article sont régies par la
législation nationale de l’État requis.
3. En cas de condamnation, la Cour peut imposer une peine d’emprisonnement ne
pouvant excéder cinq années, ou une amende prévue dans le Règlement de procédure
et de preuve, ou les deux.
4. a) Les États Parties étendent les dispositions de leur droit pénal qui
répriment les atteintes à l’intégrité de leurs procédures d’enquête ou de leur
système judiciaire aux atteintes à l’administration de la justice en vertu du
présent article commises sur leur territoire, ou par l’un de leurs
ressortissants;
b) À la demande de la Cour, un État Partie saisit ses autorités
compétentes aux fins de poursuites chaque fois qu’il le juge approprié.
Ces autorités traitent les dossiers dont il s’agit avec diligence,
en y consacrant les moyens nécessaires à une action efficace.
Article 71
Sanctions en cas d’inconduite à l’audience
1. La Cour peut sanctionner l’inconduite à l’audience, y compris la
perturbation de l’audience ou le refus délibéré de suivre ses instructions, par
des mesures administratives autres qu’une peine d’emprisonnement, par exemple
l’expulsion temporaire ou permanente de la salle, une amende ou d’autres mesures
analogues prévues dans le Règlement de procédure et de preuve.
2. Le régime des sanctions indiquées au paragraphe 1 est fixé dans le
Règlement de procédure et de preuve.
Article 72
Protection de renseignements touchant à la sécurité nationale
1. Le présent article s’applique dans tous les cas où la divulgation de
renseignements ou de documents d’un État porterait atteinte, de l’avis de cet
État, aux intérêts de sa sécurité nationale. Ces cas sont, en particulier, ceux
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qui relèvent de l’article 56, paragraphes 2 et 3, de l’article 61, paragraphe 3,
de l’article 64, paragraphe 3, de l’article 67, paragraphe 2, de l’article 68,
paragraphe 6, de l’article 87, paragraphe 6, et de l’article 93, ainsi que les
cas, à tout autre stade de la procédure, où une telle divulgation peut être en
cause.
2. Le présent article s’applique également lorsqu’une personne qui a été
invitée à fournir des renseignements ou des éléments de preuve a refusé de le
faire ou en a référé à l’État au motif que leur divulgation porterait atteinte
aux intérêts d’un État en matière de sécurité nationale et lorsque cet État
confirme qu’à son avis la divulgation de ces renseignements porterait atteinte
aux intérêts de sa sécurité nationale.
3. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux normes de
confidentialité applicables en vertu de l’article 54, paragraphe 3, alinéas e)
et f), ni à l’application de l’article 73.
4. Si un État apprend que des renseignements ou des documents de l’État sont
ou seront probablement divulgués à un stade quelconque de la procédure, et s’il
estime qu’une telle divulgation porterait atteinte aux intérêts de sa sécurité
nationale, cet État a le droit d’intervenir en vue d’obtenir le règlement de la
question selon les dispositions du présent article.
5. Lorsqu’un État estime que la divulgation de renseignements porterait
atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale, il prend, en liaison avec le
Procureur, la défense, la Chambre préliminaire ou la Chambre de première
instance, selon le cas, toutes les mesures raisonnablement possibles pour
trouver une solution par la concertation. Ces mesures peuvent notamment
consister à :
a) Modifier ou préciser la demande;
b) Faire trancher par la Cour la question de la pertinence des
renseignements ou éléments de preuve demandés, ou la question de savoir si les
éléments de preuve, quoique pertinents, pourraient être ou ont été obtenus d’une
source autre que l’État requis;
c) Obtenir les renseignements ou éléments de preuve d’une autre source ou
sous une forme différente; ou
d) S’accorder sur les conditions auxquelles l’assistance pourrait être
fournie, notamment par la communication de résumés ou de versions corrigées,
l’imposition de restrictions à la divulgation, le recours à une procédure à huis
clos ou ex parte, ou l’application d’autres mesures de protection autorisées par
le Statut ou le Règlement de la Cour.
6. Lorsque toutes les mesures raisonnablement possibles ont été prises pour
régler la question par la concertation et que l’État estime qu’il n’existe ni
moyens ni conditions qui lui permettraient de communiquer ou de divulguer les
renseignements ou les documents sans porter atteinte aux intérêts de sa sécurité
nationale, il en avise le Procureur ou la Cour en indiquant les raisons précises
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qui l’ont conduit à cette conclusion, à moins que l’exposé même de ses raisons
ne porte nécessairement atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale.
7. Par la suite, si la Cour détermine que les éléments de preuve sont
pertinents et nécessaires pour l’établissement de la culpabilité ou de
l’innocence de l’accusé, elle peut prendre les mesures ci-après :
a) Lorsque la divulgation des renseignements ou du document est
sollicitée dans le cadre d’une demande de coopération au titre du chapitre IX ou
dans les circonstances décrites au paragraphe 2, et que l’État a invoqué les
motifs de refus visés à l’article 93, paragraphe 4 :
i) La Cour peut, avant de tirer la conclusion visée au paragraphe 7,
alinéa a) ii), demander la tenue de consultations supplémentaires aux
fins d’examiner les observations de l’État, y compris, le cas échéant,
la tenue d’audiences. Si l’État le demande, la Cour tient les
consultations à huis clos et ex parte;
ii) Si la Cour conclut qu’en invoquant les motifs de refus énoncés à
l’article 93, paragraphe 4, dans les circonstances de l’espèce, l’État
requis n’agit pas conformément aux obligations qui lui incombent en
vertu du Statut, elle peut renvoyer l’affaire conformément à
l’article 87, paragraphe 7, en précisant les raisons qui motivent sa
conclusion;
iii) La Cour peut tirer toute conclusion qu’elle estime appropriée en
l’espèce, lorsqu’elle juge l’accusé, quant à l’existence ou la
non-existence d’un fait; ou
b) Dans toutes les autres circonstances :
i) Ordonner la divulgation; ou
ii) Sinon, tirer toute conclusion qu’elle estime appropriée en l’espèce,
lorsqu’elle juge l’accusé, quant à l’existence ou la non-existence
d’un fait.
Article 73
Renseignements ou documents émanant de tiers
Si un État Partie est requis par la Cour de fournir un document ou un
renseignement en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle qui lui a été
communiqué à titre confidentiel par un État, une organisation
intergouvernementale ou une organisation internationale, il demande à celui dont
il tient le renseignement ou le document l’autorisation de le divulguer. Si
celui qui a communiqué le renseignement ou le document est un État Partie, il
consent à la divulgation du renseignement ou du document, ou s’efforce de régler
la question avec la Cour, sous réserve des dispositions de l’article 72. Si
celui qui a communiqué le renseignement ou le document n’est pas un État Partie
et refuse de consentir à la divulgation, l’État requis informe la Cour qu’il
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n’est pas en mesure de fournir le document ou le renseignement en raison d’une
obligation préexistante de confidentialité à l’égard de celui dont il le tient.
Article 74
Conditions requises pour la décision
1. Tous les juges de la Chambre de première instance assistent à chaque phase
du procès et à l’intégralité des débats. La Présidence peut désigner cas par
cas un ou plusieurs juges suppléants, en fonction des disponibilités, pour
assister également à toutes les phases du procès et remplacer un membre de la
Chambre de première instance qui ne pourrait continuer de siéger.
2. La Chambre de première instance fonde sa décision sur son appréciation des
preuves et sur l’ensemble des procédures. Sa décision ne peut aller au-delà des
faits et des circonstances décrits dans les charges et les modifications
apportées à celles-ci. Elle est fondée exclusivement sur les preuves produites
et examinées au procès.
3. Les juges s’efforcent de prendre leur décision à l’unanimité, faute de
quoi, ils la prennent à la majorité.
4. Les délibérations de la Chambre de première instance sont et demeurent
confidentielles.
5. La décision est présentée par écrit. Elle contient l’exposé complet et
motivé des constatations de la Chambre de première instance sur les preuves et
les conclusions. Il n’est prononcé qu’une seule décision. S’il n’y pas
unanimité, la décision contient les vues de la majorité et de la minorité. Il
est donné lecture de la décision ou de son résumé en audience publique.
Article 75
Réparation en faveur des victimes
1. La Cour établit des principes applicables aux formes de réparation, telles
que la restitution, l’indemnisation ou la réhabilitation, à accorder aux
victimes ou à leurs ayants droit. Sur cette base, la Cour peut, sur demande, ou
de son propre chef dans des circonstances exceptionnelles, déterminer dans sa
décision l’ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou
à leurs ayants droit, en indiquant les principes sur lesquels elle fonde sa
décision.
2. La Cour peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant
la réparation qu’il convient d’accorder aux victimes ou à leurs ayants droit.
Cette réparation peut prendre notamment la forme de la restitution, de
l’indemnisation ou de la réhabilitation. Le cas échéant, la Cour peut décider
que l’indemnité accordée à titre de réparation est versée par l’intermédiaire du
Fonds visé à l’article 79.
3. Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, la Cour peut
solliciter, et prend en considération, les observations de la personne
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condamnée, des victimes, des autres personnes intéressées ou des États
intéressés, et les observations formulées au nom de ces personnes ou de ces
États.
4. Lorsqu’elle exerce le pouvoir que lui confère le présent article et après
qu’une personne a été reconnue coupable d’un crime relevant de sa compétence, la
Cour détermine s’il est nécessaire, pour donner effet aux ordonnances qu’elle
rend en vertu du présent article, de demander des mesures au titre de
l’article 93, paragraphe 1.
5. Les États Parties font appliquer les décisions prises en vertu du présent
article comme si les dispositions de l’article 109 étaient applicables au
présent article.
6. Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice des droits
que le droit interne ou le droit international reconnaissent aux victimes.
Article 76
Prononcé de la peine
1. En cas de verdict de culpabilité, la Chambre de première instance fixe la
peine à appliquer en tenant compte des conclusions et éléments de preuve
pertinents présentés au procès.
2. Sauf dans les cas où l’article 65 s’applique et avant la fin du procès, la
Chambre de première instance peut d’office, et doit à la demande du Procureur ou
de l’accusé, tenir une audience supplémentaire pour prendre connaissance de
toutes nouvelles conclusions et de tous nouveaux éléments de preuve pertinents
pour la fixation de la peine conformément au Règlement de procédure et de
preuve.
3. Lorsque le paragraphe 2 s’applique, la Chambre de première instance entend
les observations prévues à l’article 75 au cours de l’audience supplémentaire
visée au paragraphe 2 et, au besoin, au cours d’une nouvelle audience.
4. La sentence est prononcée en audience publique et, lorsque cela est
possible, en présence de l’accusé.
CHAPITRE VII. LES PEINES
Article 77
Peines applicables
1. Sous réserve de l’article 110, la Cour peut prononcer contre une personne
déclarée coupable d’un crime visé à l’article 5 du présent Statut l’une des
peines suivantes :
a) Une peine d’emprisonnement à temps de 30 ans au plus;
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b) Une peine d’emprisonnement à perpétuité, si l’extrême gravité du crime
et la situation personnelle du condamné le justifient.
2. À la peine d’emprisonnement, la Cour peut ajouter :
a) Une amende fixée selon les critères prévus par le Règlement de
procédure et de preuve;
b) La confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou
indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
Article 78
Fixation de la peine
1. Lorsqu’elle fixe la peine, la Cour tient compte, conformément au Règlement
de procédure et de preuve, de considérations telles que la gravité du crime et
la situation personnelle du condamné.
2. Lorsqu’elle prononce une peine d’emprisonnement, la Cour en déduit le temps
que le condamné a passé, sur son ordre, en détention. Elle peut également en
déduire toute autre période passée en détention à raison d’un comportement lié
au crime.
3. Lorsqu’une personne est reconnue coupable de plusieurs crimes, la Cour
prononce une peine pour chaque crime et une peine unique indiquant la durée
totale d’emprisonnement. Cette durée ne peut être inférieure à celle de la
peine individuelle la plus lourde et ne peut être supérieure à 30 ans ou à celle
de la peine d’emprisonnement à perpétuité prévue à l’article 77, paragraphe 1,
alinéa b).
Article 79
Fonds au profit des victimes
1. Un fonds est créé, sur décision de l’Assemblée des États Parties, au profit
des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs
familles.
2. La Cour peut ordonner que le produit des amendes et des biens confisqués
soit versé au fonds.
3. Le fonds est géré selon les principes fixés par l’Assemblée des États
Parties.
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Article 80
Le Statut, l’application des peines par les États
et le droit national
Rien dans le présent chapitre du Statut n’affecte l’application par les
États des peines que prévoit leur droit interne, ni l’application du droit des
États qui ne prévoient pas les peines prévues dans le présent chapitre.
CHAPITRE VIII. APPEL ET RÉVISION
Article 81
Appel d’une décision sur la culpabilité ou la peine
1. Il peut être fait appel, conformément au Règlement de procédure et de
preuve, d’une décision rendue en vertu de l’article 74 selon les modalités
suivantes :
a) Le Procureur peut interjeter appel pour l’un des motifs suivants :
i) Vice de procédure;
ii) Erreur de fait;
iii) Erreur de droit;
b) La personne déclarée coupable ou le Procureur au nom de cette personne
peut interjeter appel pour l’un des motifs suivants :
i) Vice de procédure;
ii) Erreur de fait;
iii) Erreur de droit;
iv) Toute autre circonstance de nature à compromettre l’équité ou la
régularité de la procédure ou de la décision.
2. a) Le Procureur ou le condamné peut, conformément au Règlement de
procédure et de preuve, interjeter appel de la peine prononcée au motif d’une
disproportion entre celle-ci et le crime;
b) Si, à l’occasion d’un appel contre la peine prononcée, la Cour estime
qu’il existe des motifs qui pourraient justifier l’annulation de tout ou partie
de la décision sur la culpabilité, elle peut inviter le Procureur et le condamné
à invoquer les motifs énoncés à l’article 81, paragraphe 1, alinéas a) ou b), et
se prononcer sur la décision sur la culpabilité conformément à l’article 83;
c) La même procédure s’applique si, à l’occasion d’un appel concernant
uniquement la décision sur la culpabilité, la Cour estime qu’il existe des
motifs justifiant une réduction de la peine en vertu du paragraphe 2, alinéa a).
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3. a) À moins que la Chambre de première instance n’en décide autrement, la
personne reconnue coupable reste détenue pendant la procédure d’appel;
b) Lorsque la durée de la détention dépasse la durée de la peine
prononcée, la personne reconnue coupable est mise en liberté; toutefois, si le
Procureur fait également appel, la libération peut être subordonnée aux
conditions énoncées à l’alinéa c) ci-après;
c) En cas d’acquittement, l’accusé est immédiatement mis en liberté, sous
réserve des conditions suivantes :
i) Dans des circonstances exceptionnelles, et en fonction, notamment, du
risque d’évasion, de la gravité de l’infraction et des chances de voir
l’appel aboutir, la Chambre de première instance peut, à la demande du
Procureur, ordonner le maintien en détention de l’accusé pendant la
procédure d’appel;
ii) L’ordonnance rendue par la Chambre de première instance en vertu du
sous-alinéa i) est susceptible d’appel conformément au Règlement de
procédure et de preuve.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, alinéas a) et b), il est
sursis à l’exécution de la décision sur la culpabilité ou de la sentence durant
le délai consenti pour le pourvoi en appel et durant la procédure d’appel.
Article 82
Appel d’autres décisions
1. L’une ou l’autre partie peut faire appel, conformément au Règlement de
procédure et de preuve, de l’une des décisions ci-après :
a) Décision sur la compétence ou la recevabilité;
b) Ordonnance accordant ou refusant la mise en liberté de la personne
faisant l’objet d’une enquête ou de poursuites;
c) Décision de la Chambre préliminaire d’agir de sa propre initiative en
vertu de l’article 56, paragraphe 3;
d) Décision soulevant une question de nature à affecter de manière
appréciable le déroulement équitable et rapide de la procédure ou l’issue du
procès, et dont le règlement immédiat pourrait, de l’avis de la Chambre
préliminaire ou de la Chambre de première instance, faire sensiblement
progresser la procédure.
2. La décision de la Chambre préliminaire visée à l’article 57, paragraphe 3,
alinéa d), est susceptible d’appel de la part de l’État concerné ou du
Procureur, avec l’autorisation de la Chambre préliminaire. Cet appel est
examiné selon une procédure accélérée.
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3. L’appel n’a d’effet suspensif que si la Chambre d’appel l’ordonne sur
requête présentée conformément au Règlement de procédure et de preuve.
4. Le représentant légal des victimes, la personne condamnée ou le
propriétaire de bonne foi d’un bien affecté par une ordonnance rendue en vertu
de l’article 73 peut relever appel de cette ordonnance conformément au Règlement
de procédure et de preuve.
Article 83
Procédure d’appel
1. Aux fins des procédures visées à l’article 81 et au présent article, la
Chambre d’appel a tous les pouvoirs de la Chambre de première instance.
2. Si la Chambre d’appel conclut que la procédure faisant l’objet de l’appel
est viciée au point de porter atteinte à la régularité de la décision ou de la
condamnation, ou que la décision ou la condamnation faisant l’objet de l’appel
est sérieusement entachée d’une erreur de fait ou de droit, elle peut :
a) Annuler ou modifier la décision ou la condamnation; ou
b) Ordonner un nouveau procès devant une chambre de première instance
différente.
À ces fins, la Chambre d’appel peut renvoyer une question de fait devant la
Chambre de première instance initialement saisie afin que celle-ci tranche la
question et lui fasse rapport, ou elle peut elle-même demander des éléments de
preuve afin de trancher. Lorsque seule la personne condamnée, ou le Procureur
en son nom, a interjeté appel de la décision ou de la condamnation, celle-ci ne
peut être modifiée à son détriment.
3. Si, dans le cadre de l’appel d’une condamnation, la Chambre d’appel
constate que la peine est disproportionnée par rapport au crime, elle peut la
modifier conformément au chapitre VII.
4. L’arrêt de la Chambre d’appel est adopté à la majorité des juges et rendu
en audience publique. Il est motivé. Lorsqu’il n’y a pas unanimité, il
contient les vues de la majorité et de la minorité, mais un juge peut présenter
une opinion individuelle ou une opinion dissidente sur une question de droit.
5. La Chambre d’appel peut prononcer son arrêt en l’absence de la personne
acquittée ou condamnée.
Article 84
Révision d’une décision sur la culpabilité ou la peine
1. La personne déclarée coupable ou, si elle est décédée, son conjoint, ses
enfants, ses parents ou toute personne vivant au moment de son décès qu’elle a
mandatée par écrit expressément à cette fin, ou le Procureur agissant au nom de
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cette personne, peuvent saisir la Chambre d’appel d’une requête en révision de
la décision définitive sur la culpabilité ou la peine pour les motifs suivants :
a) Il a été découvert un fait nouveau qui :
i) N’était pas connu au moment du procès sans que cette circonstance
puisse être imputée, en totalité ou en partie, au requérant; et
ii) S’il avait été établi lors du procès, aurait vraisemblablement
entraîné un verdict différent;
b) Il a été découvert qu’un élément de preuve décisif, retenu lors du
procès et sur la base duquel la culpabilité a été établie, était faux,
contrefait ou falsifié;
c) Un ou plusieurs des juges qui ont participé à la décision sur la
culpabilité ou qui ont confirmé les charges ont commis dans cette affaire un
acte constituant une faute lourde ou un manquement à leurs devoirs d’une gravité
suffisante pour justifier qu’ils soient relevés de leurs fonctions en
application de l’article 46.
2. La Chambre d’appel rejette la requête si elle la juge infondée. Si elle
estime que la requête est fondée sur des motifs valables, elle peut, selon ce
qui convient :
a) Réunir à nouveau la Chambre de première instance qui a rendu le
jugement initial;
b) Constituer une nouvelle chambre de première instance;
c) Rester saisie de l’affaire,
afin de déterminer, après avoir entendu les parties selon les modalités prévues
dans le Règlement de procédure et de preuve, si le jugement doit être révisé.
Article 85
Indemnisation des personnes arrêtées ou condamnées
1. Quiconque a été victime d’une arrestation ou mise en détention illégales a
droit à réparation.
2. Lorsqu’une condamnation définitive est ultérieurement annulée parce qu’un
fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur
judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est
indemnisée conformément à la loi, à moins qu’il ne soit prouvé que la
non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou
partie.
3. Dans des circonstances exceptionnelles, si la Cour constate, au vu de faits
probants, qu’une erreur judiciaire grave et manifeste a été commise, elle peut,
à sa discrétion, accorder une indemnité conforme aux critères énoncés dans le
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Règlement de procédure et de preuve à une personne qui avait été placée en
détention et a été libérée à la suite d’un acquittement définitif ou parce qu’il
a été mis fin aux poursuites pour ce motif.
CHAPITRE IX. COOPÉRATION INTERNATIONALE ET ASSISTANCE JUDICIAIRE
Article 86
Obligation générale de coopérer
Conformément aux dispositions du présent Statut, les États Parties
coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu’elle mène
pour les crimes relevant de sa compétence.
Article 87
Demandes de coopération : dispositions générales
1. a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États
Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre
voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de
l’acceptation ou de l’approbation du présent Statut ou de l’adhésion à celui-ci.
Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite
par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.
b) S’il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l’alinéa a), les
demandes peuvent être également transmises par l’Organisation internationale de
police criminelle ou par toute organisation régionale compétente.
2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont
soit rédigées dans une langue officielle de l’État requis ou accompagnées d’une
traduction dans cette langue, soit rédigées dans l’une des langues de travail de
la Cour ou accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues, selon le
choix fait par l’État requis au moment de la ratification, de l’acceptation ou
de l’approbation du présent Statut ou de l’adhésion à celui-ci.
Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au
Règlement de procédure et de preuve.
3. L’État requis respecte le caractère confidentiel des demandes de
coopération et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où
leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.
4. En ce qui concerne les demandes d’assistance présentées au titre du
chapitre IX, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des
renseignements, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la
sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins
potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout
renseignement fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de
telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou
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psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur
famille.
5. La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter son
assistance au titre du présent chapitre sur la base d’un arrangement ad hoc ou
d’un accord conclu avec cet État ou sur toute autre base appropriée.
Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un État
non partie au présent Statut n’apporte pas l’assistance qui lui est demandée en
vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l’Assemblée
des États Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c’est celui-ci qui l’a
saisie.
6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute
organisation intergouvernementale. Elle peut également solliciter d’autres
formes de coopération et d’assistance dont elle est convenue avec une
organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au
mandat de celle-ci.
7. Si un État Partie n’accède pas à une demande de coopération de la Cour
contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l’empêche ainsi d’exercer
les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en
prendre acte et en référer à l’Assemblée des États Parties ou au Conseil de
sécurité lorsque c’est celui-ci qui l’a saisie.
Article 88
Procédures disponibles selon la législation nationale
Les États Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les
procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération
visées dans le présent chapitre.
Article 89
Remise de certaines personnes à la Cour
1. La Cour peut présenter à l’État sur le territoire duquel une personne est
susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives
indiquées à l’article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui
soit remise, et solliciter la coopération de cet État pour l’arrestation et la
remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande
d’arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et
aux procédures prévues par leur législation nationale.
2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction
nationale d’une contestation fondée sur le principe non bis in idem, comme prévu
à l’article 20, l’État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s’il y
a eu en l’espèce une décision sur la recevabilité. S’il a été décidé que
l’affaire est recevable, l’État requis donne suite à la demande. Si la décision
sur la recevabilité est pendante, l’État requis peut différer l’exécution de la
demande jusqu’à ce que la Cour ait statué.
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3. a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire,
conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute
personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit
par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.
b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à
l’article 87. Elle contient :
i) Le signalement de la personne transportée;
ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique; et
iii) Le mandat d’arrêt et de l’ordonnance de remise;
c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.
d) Aucune autorisation n’est nécessaire si la personne est transportée
par voie aérienne et si aucun atterrissage n’est prévu sur le territoire de
l’État de transit.
e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l’État de
transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d’une demande de
transit dans les formes prescrites à l’alinéa b). L’État de transit place la
personne transportée en détention en attendant cette demande et
l’accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du
présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l’atterrissage
imprévu si la demande n’est pas reçue dans ce délai.
4. Si la personne réclamée fait l’objet de poursuites ou exécute une peine
dans l’État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la
Cour est demandée, l’État requis qui a décidé d’accéder à la demande consulte la
Cour.
Article 90
Demandes concurrentes
1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l’article 89, une
demande de remise et reçoit par ailleurs d’un autre État une demande
d’extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la
base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en
avise la Cour et l’État requérant.
2. Lorsque l’État requérant est un État Partie, l’État requis donne la
priorité à la demande de la Cour :
a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 et 19, que
l’affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de
l’enquête menée ou des poursuites engagées par l’État requérant en relation avec
la demande d’extradition de celui-ci; ou
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b) Si la Cour n’a pas pris la décision visée à l’alinéa a) suite à la
notification de l’État requis prévu au paragraphe 1.
3. Lorsque la Cour n’a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a),
l’État requis peut, s’il le souhaite, commencer à instruire la demande
d’extradition de l’État requérant en attendant que la Cour se prononce comme
prévu à l’alinéa b). Il n’extrade pas la personne tant que la Cour n’a pas jugé
l’affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.
4. Si l’État requérant est un État non partie au présent Statut, l’État
requis, s’il n’est pas tenu par une obligation internationale d’extrader
l’intéressé vers l’État requérant, donne la priorité à la demande de remise de
la Cour, si celle-ci a jugé que l’affaire était recevable.
5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n’a pas été jugée recevable par
la Cour, l’État requis peut, s’il le souhaite, commencer à instruire la demande
d’extradition de l’État requérant.
6. Dans les cas où le paragraphe 4 s’applique et à moins que l’État requis ne
soit tenu par une obligation internationale d’extrader la personne vers l’État
non partie requérant, l’État requis détermine s’il y a lieu de remettre la
personne à la Cour ou de l’extrader vers l’État requérant. Dans sa décision, il
tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :
a) L’ordre chronologique des demandes;
b) Les intérêts de l’État requérant, en particulier, le cas échéant, le
fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes
et de la personne réclamée;
c) La possibilité que l’État requérant procède par la suite à la remise
de la personne à la Cour.
7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par
ailleurs d’un autre État une demande d’extradition de la même personne pour un
comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour
demande la remise :
a) L’État requis donne la priorité à la demande de la Cour s’il n’est pas
tenu par une obligation internationale d’extrader la personne vers l’État
requérant;
b) S’il est tenu par une obligation internationale d’extrader la personne
vers l’État requérant, l’État requis soit remet cette personne à la Cour soit
l’extrade vers l’État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les
considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6,
mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du
comportement en cause.
8. Lorsqu’à la suite d’une notification reçue en application du présent
article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l’extradition vers l’État
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requérant est ultérieurement refusée, l’État requis avise la Cour de cette
décision.
Article 91
Contenu de la demande d’arrestation et de remise
1. Une demande d’arrestation et de remise est faite par écrit. En cas
d’urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à
condition d’être confirmée selon les modalités prévues à l’article 87,
paragraphe 1, alinéa a).
2. Si la demande concerne l’arrestation et la remise d’une personne faisant
l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par la Chambre préliminaire en vertu
de l’article 58, elle contient ou est accompagnée d’un dossier contenant les
pièces justificatives suivantes :
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l’identifier,
et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement;
b) Une copie du mandat d’arrêt;
c) Les documents, déclarations et renseignements qui peuvent être exigés
dans l’État requis pour procéder à la remise; toutefois, les exigences de l’État
requis ne doivent pas être plus lourdes dans ce cas que dans celui des demandes
d’extradition présentées en application de traités ou arrangements conclus entre
l’État requis et d’autres États et devraient même, si possible, l’être moins, eu
égard au caractère particulier de la Cour.
3. Si la demande concerne l’arrestation et la remise d’une personne qui a déjà
été reconnue coupable, elle contient ou est accompagnée d’un dossier contenant
les pièces justificatives suivantes :
a) Une copie de tout mandat d’arrêt visant cette personne;
b) Une copie du jugement;
c) Des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle
visée par le jugement; et
d) Si la personne recherchée a été condamnée à une peine, une copie de la
condamnation, avec, dans le cas d’une peine d’emprisonnement, indication du
temps déjà accompli et du temps restant à accomplir.
4. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d’une
manière générale, soit à propos d’une question particulière, des consultations
sur les conditions prévues par sa législation interne qui pourraient s’appliquer
selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l’État Partie
informe la Cour des exigences particulières de sa législation.
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Article 92
Arrestation provisoire
1. En cas d’urgence, la Cour peut demander l’arrestation provisoire de la
personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et
les pièces justificatives visées à l’article 91.
2. La demande d’arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une
trace écrite et contient :
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l’identifier,
et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement;
b) L’exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée
et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la
date et le lieu où ils se seraient produits;
c) Une déclaration affirmant l’existence à l’encontre de la personne
recherchée d’un mandat d’arrêt ou d’un jugement établissant sa culpabilité; et
d) Une déclaration indiquant qu’une demande de remise de la personne
recherchée suivra.
3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l’État
requis n’a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à
l’article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve.
Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l’expiration de ce
délai si la législation de l’État requis le permet. Dans ce cas, l’État requis
procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.
4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est
sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de
remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.
Article 93
Autres formes de coopération
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent
chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes
d’assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
a) L’identification d’une personne, le lieu où elle se trouve ou la
localisation de biens;
b) Le rassemblement d’éléments de preuve, y compris les dépositions
faites sous serment, et la production d’éléments de preuve, y compris les
expertises et les rapports dont la Cour a besoin;
c) L’interrogatoire des personnes faisant l’objet d’une enquête ou de
poursuites;
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d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure;
e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la
Cour de personnes déposant comme témoins ou experts;
f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7;
g) L’examen de localités ou de sites, notamment l’exhumation et l’examen
de cadavres enterrés dans des fosses communes;
h) L’exécution de perquisitions et de saisies;
i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et
les documents officiels;
j) La protection des victimes et des témoins et la préservation
des éléments de preuve;
k) L’identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des
crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux
fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de
bonne foi; et
l) Toute autre forme d’assistance non interdite par la législation de
l’État requis propre à faciliter l’enquête et les poursuites relatives aux
crimes relevant de la compétence de la Cour.
2. La Cour est habilitée à fournir à un témoin ou à un expert comparaissant
devant elle l’assurance qu’il ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni soumis par
elle à une restriction quelconque de sa liberté personnelle pour un acte ou une
omission antérieurs à son départ de l’État requis.
3. Si l’exécution d’une mesure particulière d’assistance décrite dans une
demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l’État requis en
vertu d’un principe juridique fondamental d’application générale, ledit État
engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la
question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d’apporter
l’assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la
question n’est pas réglée à l’issue des consultations, la Cour modifie la
demande.
4. Conformément à l’article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou
partiellement, une demande d’assistance de la Cour que si cette demande a pour
objet la production de documents ou la divulgation d’éléments de preuve qui
touchent à sa sécurité nationale;
5. Avant de rejeter une demande d’assistance visée au paragraphe 1, alinéa l),
l’État requis détermine si l’assistance peut être fournie sous certaines
conditions, ou pourrait l’être ultérieurement ou sous une autre forme, étant
entendu que si la Cour ou le Procureur acceptent ces conditions, ils sont tenus
de les observer.
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6. L’État requis qui rejette une demande d’assistance fait connaître sans
retard ses raisons à la Cour ou au Procureur.
7. a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d’une personne
détenue pour l’identifier, entendre son témoignage ou obtenir d’elle un quelque
autre concours d’assistance. Cette personne peut être transférée si les
conditions suivantes sont remplies :
i) La personne donne librement et en connaissance de cause
son consentement au transfèrement; et
ii) L’État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des
conditions dont cet État et la Cour peuvent convenir.
b) La personne transférée reste détenue. Une fois réalisé les fins du
transfèrement, la Cour la renvoie sans délai dans l’État requis.
8. a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et
renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l’enquête et aux
procédures décrites dans la demande.
b) L’État requis peut au besoin communiquer des documents ou des
renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors
les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux;
c) L’État requis peut, soit d’office, soit à la demande du Procureur,
autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements.
Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément
aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de
preuve.
9. a) i) Si un État Partie reçoit, d’une part, de la Cour et, d’autre
part, d’un autre État dans le cadre d’une obligation
internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet
que la remise ou l’extradition, il s’efforce, en consultation
avec la Cour et cet autre État, de faire droit aux deux demandes,
au besoin en différant l’une ou l’autre ou en la subordonnant à
certaines conditions;
ii) À défaut, la concurrence des demandes est résolue conformément
aux principes établis à l’article 90;
b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des renseignements,
des biens ou des personnes qui se trouvent sous l’autorité d’un État tiers ou
d’une organisation internationale en vertu d’un accord international, l’État
requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande à l’État tiers ou à
l’organisation internationale.
10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec
l’État Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui
constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au
regard du droit interne de cet État, et prêter assistance à cet État.
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b) i) Cette assistance comprend notamment :
1) La transmission de dépositions, documents et autres éléments
de preuve recueillis au cours d’une enquête ou d’un procès
menés par la Cour; et
2) L’interrogatoire de toute personne détenue par ordre de
la Cour;
ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b), i) 1) :
1) La transmission des documents et autres éléments de preuve
obtenus avec l’assistance d’un État requiert le consentement
de cet État;
2) La transmission des dépositions, documents et autres
éléments de preuve fournis par un témoin ou par un expert se
fait conformément aux dispositions de l’article 68;
c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe,
faire droit à une demande d’assistance émanant d’un État qui n’est pas partie au
présent Statut.
Article 94
Sursis à exécution d’une demande en raison de l’engagement
d’une enquête ou de poursuites
1. Si l’exécution immédiate d’une demande peut nuire au bon déroulement de
l’enquête ou des poursuites en cours dans une affaire différente de celle à
laquelle se rapporte la demande, l’État requis peut surseoir à l’exécution de
celle-ci pendant un temps fixé d’un commun accord avec la Cour. Toutefois, ce
sursis ne dure pas plus qu’il n’est nécessaire pour mener à bien l’enquête ou
les poursuites en question dans l’État requis. Avant de décider de surseoir à
l’exécution de la demande, l’État requis examine si l’assistance peut être
fournie immédiatement sous certaines conditions.
2. Si la décision est prise de surseoir à l’exécution de la demande en
application du paragraphe 1, le Procureur peut toutefois demander des mesures de
protection des éléments de preuve, comme prévu à l’article 93, paragraphe 1,
alinéa j).
Article 95
Sursis à exécution d’une demande en raison
d’une exception d’irrecevabilité
Sans réserve de l’article 53, paragraphe 2, lorsque la Cour examine une
exception d’irrecevabilité conformément aux articles 18 ou 19, l’État requis
peut surseoir à l’exécution d’une demande faite au titre du présent chapitre en
attendant que la Cour ait statué, à moins que la Cour n’ait expressément décidé
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que le Procureur pouvait continuer de rassembler des éléments de preuve en
application des articles 18 ou 19.
Article 96
Contenu d’une demande portant sur d’autres formes de coopération
visées à l’article 93
1. Une demande portant sur d’autres formes de coopération visées à
l’article 93 est faite par écrit. En cas d’urgence, elle peut être faite par
tout moyen laissant une trace écrite, à condition d’être confirmée selon les
modalités indiquées à l’article 87, paragraphe 1, alinéa a).
2. La demande contient ou est accompagnée d’un dossier contenant les éléments
suivants :
a) L’exposé succinct de l’objet de la demande et de la nature de
l’assistance demandée, y compris les fondements juridiques et les motifs de la
demande;
b) Des renseignements aussi détaillés que possible sur la personne ou le
lieu qui doivent être identifiés ou localisés, de manière que l’assistance
demandée puisse être fournie;
c) L’exposé succinct des faits essentiels qui justifient la demande;
d) L’exposé des motifs et l’explication détaillée des procédures ou des
conditions à respecter;
e) Tout renseignement que peut exiger la législation de l’État requis
pour qu’il soit donné suite à la demande;
f) Tout autre renseignement utile pour que l’assistance demandée puisse
être fournie.
3. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d’une
manière générale, soit à propos d’une question particulière, des consultations
sur les conditions prévues par sa législation qui pourraient s’appliquer comme
prévu au paragraphe 2, alinéa e). Lors de ces consultations, l’État Partie
informe la Cour des exigences particulières de sa législation.
4. Les dispositions du présent article s’appliquent aussi, éventuellement, à
une demande d’assistance adressée à la Cour.
Article 97
Consultations
Lorsqu’un État Partie est saisi d’une demande au titre du présent chapitre
et constate qu’elle soulève des difficultés qui pourraient en gêner ou en
empêcher l’exécution, il consulte la Cour sans tarder en vue de régler la
question. Ces difficultés peuvent prendre notamment les formes suivantes :
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a) Les informations ne sont pas suffisantes pour donner suite
à la demande;
b) Dans le cas d’une demande de remise, la personne réclamée reste
introuvable en dépit de tous les efforts, ou les recherches ont permis d’établir
que la personne se trouvant dans l’État de détention n’est manifestement pas
celle que vise le mandat;
c) L’État requis serait contraint, pour donner suite à la demande sous sa
forme actuelle, de violer une obligation conventionnelle qu’il a déjà à l’égard
d’un autre État.
Article 98
Coopération en relation avec la renonciation à l’immunité
et le consentement à la remise
1. La Cour ne peut présenter une demande d’assistance qui contraindrait l’État
requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en
droit international en matière d’immunité des États ou d’immunité diplomatique
d’une personne ou de biens d’un État tiers, à moins d’obtenir au préalable la
coopération de cet État tiers en vue de la levée de l’immunité.
2. La Cour ne peut présenter une demande de remise qui contraindrait l’État
requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent
en vertu d’accords internationaux selon lesquels le consentement de l’État
d’envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de
cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de
l’État d’envoi pour qu’il consente à la remise.
Article 99
Suite donnée aux demandes présentées au titre
des articles 93 et 96
1. L’État requis donne suite aux demandes d’assistance conformément à
la procédure prévue par sa législation et, à moins que cette législation ne
l’interdise, comme il est dit dans la demande. Il applique notamment la
procédure que celle-ci indique ou autorise les personnes qu’elle désigne à être
présentes et à participer à l’exécution de la demande.
2. En cas de demande urgente, les documents ou éléments de preuve produits
pour y répondre sont, à la requête de la Cour, envoyés d’urgence.
3. Les réponses de l’État requis sont communiquées dans leur langue et sous
leur forme originales.
4. Sans préjudice des autres articles du présent chapitre, lorsque cela
est nécessaire pour exécuter efficacement une demande à laquelle il peut être
donné suite sans recourir à des mesures de contrainte, notamment lorsqu’il
s’agit d’entendre ou de faire déposer une personne agissant de son plein gré, y
compris hors de la présence des autorités de l’État requis quand cela est
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déterminant pour la bonne exécution de la demande, ou lorsqu’il s’agit
d’inspecter un site public ou un autre lieu public sans le modifier, le
Procureur peut réaliser l’objet de la demande directement sur le territoire de
l’État, selon les modalités suivantes :
a) Lorsque l’État requis est l’État sur le territoire duquel il est
allégué que le crime a été commis et qu’il y a eu une décision sur la
recevabilité comme prévu aux articles 18 ou 19, le Procureur peut exécuter
directement la demande, après avoir mené avec l’État requis des consultations
aussi étendues que possible;
b) Dans les autres cas, le Procureur peut exécuter la demande après
consultations avec l’État Partie requis et eu égard aux conditions ou
préoccupations raisonnables que cet État a éventuellement fait valoir. Lorsque
l’État requis constate que l’exécution d’une demande relevant du présent alinéa
soulève des difficultés, il consulte aussitôt la Cour en vue d’y remédier.
5. Les dispositions autorisant la personne entendue ou interrogée par la Cour
au titre de l’article 72 à invoquer les restrictions prévues pour empêcher la
divulgation d’informations confidentielles touchant à la défense ou à la
sécurité nationales s’appliquent également à l’exécution des demandes
d’assistance relevant du présent article.
Article 100
Dépenses
1. Les dépenses ordinaires afférentes à l’exécution des demandes sur
le territoire de l’État requis sont à la charge de cet État, à l’exception des
frais suivants, qui sont à la charge de la Cour :
a) Frais liés aux voyages et à la protection des témoins et des experts
ou au transfèrement des détenus en vertu de l’article 93;
b) Frais de traduction, d’interprétation et de transcription;
c) Frais de déplacement et de séjour des juges, du Procureur, des
procureurs adjoints, du Greffier, du Greffier adjoint et des membres du
personnel de tous les organes de la Cour;
d) Coût des expertises ou rapports demandés par la Cour;
e) Frais liés au transport des personnes remises par l’État de détention;
et
f) Après consultation, tous frais extraordinaires que peut entraîner
l’exécution d’une demande.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent, selon qu’il convient, aux
demandes adressées à la Cour par les États Parties. Dans ce cas, la Cour prend
à sa charge les frais ordinaires de l’exécution.
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Article 101
Règle de la spécialité
1. Une personne remise à la Cour en application du présent Statut ne peut être
poursuivie, punie ou détenue à raison de comportements antérieurs à sa remise, à
moins que ceux-ci ne soient constitutifs des crimes pour lesquels elle a été
remise.
2. La Cour peut solliciter de l’État qui lui a remis une personne une
dérogation aux conditions posées au paragraphe 1. Elle fournit au besoin des
renseignements supplémentaires conformément à l’article 91. Les États Parties
sont habilités à accorder une dérogation à la Cour et doivent s’efforcer de le
faire.
Article 102
Emploi des termes
Aux fins du présent Statut :
a) On entend par "remise" le fait pour un État de livrer une personne à
la Cour en application du présent Statut;
b) On entend par "extradition" le fait pour un État de livrer une
personne à un autre État en application d’un traité, d’une convention ou de la
législation nationale.
CHAPITRE X. EXÉCUTION
Article 103
Rôle des États dans l’exécution des peines d’emprisonnement
1. a) Les peines d’emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par
la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu’ils étaient disposés à
recevoir des condamnés.
b) Lorsqu’il déclare qu’il est disposé à recevoir des condamnés, un État
peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour
et être conformes aux dispositions du présent chapitre.
c) L’État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la
Cour s’il accepte ou non sa désignation.
2. a) L’État chargé de l’exécution avise la Cour de toute circonstance, y
compris la réalisation de toute condition convenue en application du
paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la
durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l’avance de toute
circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l’État chargé
de l’exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire aux
dispositions de l’article 110;
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b) Si la Cour ne peut accepter le changement de circonstances visé à
l’alinéa a), elle en avise l’État chargé de l’exécution et procède conformément
à l’article 104, paragraphe 1.
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1,
la Cour peut prendre en considération :
a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la
responsabilité de l’exécution des peines d’emprisonnement conformément aux
principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de
preuve;
b) Les règles conventionnelles du droit international généralement
acceptées qui régissent le traitement des détenus;
c) Les vues de la personne condamnée; et
d) La nationalité de la personne condamnée;
e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la
personne condamnée ou à l’exécution effective de la peine, susceptible de guider
le choix de l’État chargé de l’exécution.
4. Si aucun État n’est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine
d’emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par
l’État hôte, dans les conditions définies par l’accord de siège visé à
l’article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l’exécution
de la peine sont à la charge de la Cour.
Article 104
Modification de la désignation de l’État
chargé de l’exécution
1. La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une
prison d’un autre État.
2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci
son transfert hors de l’État chargé de l’exécution.
Article 105
Exécution de la peine
1. Sous réserve des conditions qu’un État a éventuellement formulées comme le
prévoit l’article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d’emprisonnement est
exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.
2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa
décision sur la culpabilité ou la peine. L’État chargé de l’exécution n’empêche
pas le condamné de présenter une telle demande.
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Article 106
Contrôle de l’exécution de la peine et conditions de détention
1. L’exécution d’une peine d’emprisonnement est soumise au contrôle de
la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales
largement acceptées en matière de traitement des détenus.
2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l’État chargé
de l’exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles
internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles
ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l’État
chargé de l’exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions
similaires.
3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et
confidentielles.
Article 107
Transfèrement du condamné qui a accompli sa peine
1. Une fois sa peine purgée, une personne qui n’est pas un ressortissant de
l’État chargé de l’exécution peut être transférée, conformément à la législation
de l’État chargé de l’exécution, dans un autre État qui accepte ou est tenu de
l’accueillir ou dans un autre État qui accepte de l’accueillir en réponse au
souhait qu’elle a formulé d’être transférée dans cet État, à moins que l’État
chargé de l’exécution n’autorise cette personne à demeurer sur son territoire.
2. Les dépenses afférentes au transfèrement du condamné dans un autre État en
application du paragraphe 1 sont supportées par la Cour si aucun État ne les
prend à sa charge.
3. Sous réserve des dispositions de l’article 108, l’État de détention peut
également, en application de sa législation, extrader ou remettre de quelque
autre manière la personne à l’État qui a demandé son extradition ou sa remise
aux fins de jugement ou d’exécution d’une peine.
Article 108
Limites en matière de poursuites ou de condamnations
pour d’autres infractions
1. Le condamné détenu par l’État chargé de l’exécution ne peut être poursuivi,
condamné ou extradé vers un État tiers pour un comportement antérieur à son
transfèrement dans l’État chargé de l’exécution, à moins que la Cour n’ait
approuvé ces poursuites, cette condamnation ou cette extradition à la demande de
l’État chargé de l’exécution.
2. La Cour statue sur la question après avoir entendu le condamné.
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3. Le paragraphe 1 cesse de s’appliquer si le condamné demeure volontairement
plus de 30 jours sur le territoire de l’État chargé de l’exécution après
avoir accompli la totalité de la peine prononcée par la Cour, ou s’il retourne
sur le territoire de cet État après l’avoir quitté.
Article 109
Paiement des amendes et exécution des mesures de confiscation
1. Les États Parties font exécuter les peines d’amende et les mesures de
confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des
droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur
législation interne.
2. Lorsqu’un État Partie n’est pas en mesure de donner effet à l’ordonnance de
confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit,
des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice
des droits des tiers de bonne foi.
3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas
échéant, d’autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d’un arrêt de
la Cour sont transférés à la Cour.
Article 110
Examen par la Cour de la question d’une réduction de peine
1. L’État chargé de l’exécution ne peut libérer la personne détenue avant la
fin de la peine prononcée par la Cour.
2. La Cour a seule le droit de décider d’une réduction de peine. Elle se
prononce après avoir entendu le condamné.
3. Lorsque la personne a purgé les deux tiers de sa peine ou accompli
25 années d’emprisonnement dans le cas d’une condamnation à perpétuité, la Cour
réexamine la peine pour déterminer s’il y a lieu de la réduire. Elle ne procède
pas à ce réexamen avant ce terme.
4. Lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour peut réduire la peine
si elle constate qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont réalisées :
a) La personne a, dès le début et de façon continue, manifesté sa volonté
de coopérer avec la Cour dans les enquêtes et poursuites de celle-ci;
b) La personne a facilité spontanément l’exécution des décisions
et ordonnances de la Cour dans d’autres cas, en particulier en l’aidant à
localiser des avoirs faisant l’objet de décisions ordonnant leur confiscation,
le versement d’une amende ou une réparation et pouvant être employés au profit
des victimes; ou
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c) D’autres facteurs prévus dans le Règlement de procédure et de preuve
attestent un changement de circonstances manifeste aux conséquences appréciables
de nature à justifier la réduction de la peine.
5. Si, lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour détermine qu’il n’y a
pas lieu de réduire la peine, elle réexamine par la suite la question de la
réduction de peine aux intervalles prévus dans le Règlement de procédure et de
preuve et en appliquant les critères qui y sont énoncés.
Article 111
Évasion
Si un condamné s’évade de son lieu de détention et fuit l’État chargé de
l’exécution de la peine, cet État peut, après avoir consulté la Cour, demander
à l’État dans lequel se trouve le condamné de le lui remettre en application des
accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur, ou demander à la Cour de
solliciter la remise de cette personne au titre du chapitre IX. Lorsque la Cour
sollicite la remise d’une personne, elle peut demander que cette personne soit
livrée à l’État dans lequel elle accomplissait sa peine ou à un autre État
qu’elle désigne.
CHAPITRE XI. ASSEMBLÉE DES ÉTATS PARTIES
Article 112
Assemblée des États Parties
1. Il est constitué une Assemblée des États Parties au présent Statut.
Chaque État Partie y dispose d’un représentant, qui peut être secondé par des
suppléants et des conseillers. Les autres États qui ont signé le Statut ou
l’Acte final peuvent y siéger à titre d’observateurs.
2. L’Assemblée :
a) Examine et adopte, s’il y a lieu, les recommandations de la Commission
préparatoire;
b) Donne à la Présidence, au Procureur et au Greffier des orientations
générales pour l’administration de la Cour;
c) Examine les rapports et les activités du Bureau établi en vertu du
paragraphe 3 et prend les mesures qu’ils appellent;
d) Examine et arrête le budget de la Cour;
e) Décide s’il y a lieu, conformément à l’article 36, de modifier
le nombre des juges;
f) Examine, conformément à l’article 87, paragraphes 5 et 7, toute
question relative à la non-coopération des États;
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g) S’acquitte de toute autre fonction compatible avec les dispositions du
présent Statut et du Règlement de procédure et de preuve.
3. a) L’Assemblée est dotée d’un bureau, composé d’un président, de
deux vice-présidents et de 18 membres élus par elle pour trois ans;
b) Le Bureau a un caractère représentatif, eu égard, en particulier,
au principe de la répartition géographique équitable et à la nécessité d’assurer
une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde.
c) Le Bureau se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une
fois par an. Il aide l’Assemblée à s’acquitter de ses responsabilités.
4. L’Assemblée crée les autres organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires,
notamment un mécanisme de contrôle indépendant qui procède à des inspections,
évaluations et enquêtes afin que la Cour soit administrée de la manière la plus
efficace et la plus économique possible.
5. Le Président de la Cour, le Procureur et le Greffier ou leurs représentants
participent, selon qu’il convient, aux réunions de l’Assemblée et du Bureau.
6. L’Assemblée se réunit une fois par an et, lorsque les circonstances
l’y engagent, elle tient des sessions extraordinaires, au siège de la Cour ou au
Siège de l’Organisation des Nations Unies. À moins que le présent Statut n’en
dispose autrement, les sessions extraordinaires sont convoquées par le Bureau
soit d’office soit à la demande du tiers des États Parties.
7. Chaque État Partie dispose d’une voix. L’Assemblée et le Bureau
s’efforcent dans toute la mesure possible d’adopter leurs décisions par
consensus. Si le consensus n’est pas possible, et à moins que le Statut n’en
dispose autrement :
a) Les décisions sur les questions de fond sont prises à la majorité des
deux tiers des présents et votants, la majorité absolue des États Parties
constituant le quorum pour le scrutin;
b) Les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité
simple des États Parties présents et votants.
8. Un État Partie en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses
de la Cour ne peut participer au vote ni à l’Assemblée ni au Bureau si le
montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution dont il est
redevable pour les deux années complètes écoulées. L’Assemblée peut néanmoins
autoriser cet État à participer au vote à l’Assemblée et au Bureau si elle
constate que son manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa
volonté.
9. L’Assemblée adopte son propre règlement intérieur.
10. Les langues officielles et les langues de travail de l’Assemblée
des États Parties sont celles de l’Assemblée générale des Nations Unies.
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CHAPITRE XII. FINANCEMENT
Article 113
Règlement financier et règles de gestion financière
Sauf disposition contraire expresse, toutes les questions financières qui
se rapportent à la Cour et aux réunions de l’Assemblée des États Parties,
y compris le Bureau et les organes subsidiaires de celle-ci, sont régis par le
présent Statut, le Règlement financier et règles de gestion financière adoptés
par l’Assemblée des États Parties.
Article 114
Règlement des dépenses
Les dépenses de la Cour et de l’Assemblée des États Parties, y compris le
Bureau et les organes subsidiaires de celle-ci, sont réglées par prélèvement sur
les ressources financières de la Cour.
Article 115
Ressources financières de la Cour et de l’Assemblée des États Parties
Les dépenses de la Cour et de l’Assemblée des États Parties, y compris le
Bureau et les organes subsidiaires de celle-ci, inscrites au budget arrêté par
l’Assemblée des États Parties, sont financées par les sources suivantes :
a) Les contributions des États Parties;
b) Les ressources financières fournies par l’Organisation
des Nations Unies, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale,
en particulier dans le cas des dépenses liées à la saisine de la Cour par le
Conseil de sécurité.
Article 116
Contributions volontaires
Sans préjudice de l’article 115, la Cour peut recevoir et utiliser à titre
de ressources financières supplémentaires les contributions volontaires des
gouvernements, des organisations internationales, des particuliers, des
entreprises et d’autres entités, selon les critères fixés en la matière par
l’Assemblée des États Parties.
Article 117
Calcul des contributions
Les contributions des États Parties sont calculées selon un barème des
quotes-parts convenu, fondé sur le barème adopté par l’Organisation des
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Nations Unies pour son budget ordinaire, et adapté conformément aux principes
sur lesquels ce barème est fondé.
Article 118
Vérification annuelle des comptes
Les rapports, livres et comptes de la Cour, y compris ses états financiers
annuels, sont vérifiés chaque année par un contrôleur indépendant.
CHAPITRE XIII. CLAUSES FINALES
Article 119
Règlement des différends
1. Tout différend relatif aux fonctions judiciaires de la Cour est réglé par
décision de la Cour.
2. Tout autre différend entre deux ou plusieurs États Parties concernant
l’interprétation ou l’application du présent Statut qui n’est pas résolu par la
voie de négociations dans les trois mois après le début de celles-ci est renvoyé
à l’Assemblée des États Parties. L’Assemblée peut chercher à résoudre elle-même
le différend ou faire des recommandations sur d’autres moyens de le régler,
y compris le renvoi à la Cour internationale de Justice en conformité avec le
Statut de celle-ci.
Article 120
Réserves
Le présent Statut n’admet aucune réserve.
Article 121
Amendements
1. À l’expiration d’une période de sept ans commençant à la date d’entrée en
vigueur du présent Statut, tout État Partie peut proposer des amendements à
celui-ci. Le texte des propositions d’amendement est soumis au Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies, qui le communique sans retard à tous
les États Parties.
2. Trois mois au plus tôt après la date de cette communication, l’Assemblée des
États Parties, à la réunion suivante, décide, à la majorité de ses membres
présents et votants, de se saisir ou non de la proposition. L’Assemblée peut
traiter cette proposition elle-même ou convoquer une conférence de révision si la
question soulevée le justifie.
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3. L’adoption d’un amendement lors d’une réunion de l’Assemblée des États
Parties ou d’une conférence de révision requiert, s’il n’est pas possible de
parvenir à un consensus, la majorité des deux tiers des États Parties.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, un amendement entre
en vigueur à l’égard de tous les États Parties un an après que les sept huitièmes
d’entre eux ont déposé leurs instruments de ratification ou d’acceptation auprès
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
5. Un amendement à l’article 5 du présent Statut entre en vigueur à l’égard des
États Parties qui l’ont accepté un an après le dépôt de leurs instruments
de ratification ou d’acceptation. La Cour n’exerce pas sa compétence à l’égard
d’un crime faisant l’objet de cet amendement lorsque ce crime a été commis par un
ressortissant d’un État Partie qui n’a pas accepté l’amendement ou sur le
territoire de cet État.
6. Si un amendement a été accepté par les sept huitièmes des États Parties
conformément au paragraphe 4, tout État Partie qui ne l’a pas accepté peut se
retirer du Statut avec effet immédiat, nonobstant le paragraphe 1 de
l’article 127, mais sous réserve du paragraphe 2 de l’article 127, en donnant
notification de son retrait au plus tard un an après l’entrée en vigueur de cet
amendement.
7. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies communique à tous
les États Parties les amendements adoptés lors d’une réunion de l’Assemblée des
États Parties ou d’une conférence de révision.
Article 122
Amendements aux dispositions de caractère institutionnel
1. Tout État Partie peut proposer, nonobstant l’article 121, paragraphe 1, des
amendements aux dispositions du Statut de caractère exclusivement institutionnel,
à savoir les articles 35, 36, paragraphes 8 et 9, 37, 38, 39, paragraphes 1 (deux
premières phrases), 2 et 4, 42, paragraphes 4 à 9, 43, paragraphes 2 et 3, 44,
46, 47 et 49. Le texte de tout amendement proposé est soumis au Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies ou à toute autre personne désignée
par l’Assemblée des États Parties, qui le communique sans retard à tous les États
Parties et aux autres participants à l’Assemblée.
2. Les amendements relevant du présent article pour lesquels il n’est pas
possible de parvenir à un consensus sont adoptés par l’Assemblée des États
Parties ou par une conférence de révision à la majorité des deux tiers des États
Parties. Ils entrent en vigueur à l’égard de tous les États Parties six mois
après leur adoption par l’Assemblée ou par la conférence de révision.
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Article 123
Révision du Statut
1. Sept ans après l’entrée en vigueur du présent Statut, le Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies convoquera une conférence de révision pour
examiner tout amendement au présent Statut. L’examen pourra porter notamment,
mais pas exclusivement, sur la liste des crimes figurant à l’article 5. La
conférence sera ouverte aux participants à l’Assemblée des États Parties, selon
les mêmes conditions.
2. À tout moment par la suite, à la demande d’un État Partie et aux
fins énoncées au paragraphe 1, le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies, avec l’approbation de la majorité des États Parties, convoque
une conférence de révision.
3. L’adoption et l’entrée en vigueur de tout amendement au Statut examiné lors
d’une conférence de révision sont régies par les dispositions de l’article 121,
paragraphes 3 à 7.
Article 124
Disposition transitoire
Nonobstant les dispositions de l’article 12, paragraphe 1, un État qui
devient partie au présent Statut peut déclarer que, pour une période de sept ans
à partir de l’entrée en vigueur du Statut à son égard, il n’accepte pas la
compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visée à
l’article 8 lorsqu’il est allégué qu’un crime a été commis sur son territoire ou
par ses ressortissants. Il peut à tout moment retirer cette déclaration. Les
dispositions du présent article seront réexaminées à la conférence de révision
convoquée conformément à l’article 123, paragraphe 1.
Article 125
Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. Le présent Statut est ouvert à la signature de tous les États
le 17 juillet 1998, au siège de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture, à Rome. Il reste ouvert à la signature jusqu’au
17 octobre 1998, au Ministère des affaires étrangères de l’Italie, à Rome, et,
après cette date, jusqu’au 31 décembre 2000, au Siège de l’Organisation des
Nations Unies, à New York.
2. Le présent Statut est soumis à ratification, acceptation ou approbation par
les États signataires. Les instruments de ratification, d’acceptation ou
d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.
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3. Le présent Statut est ouvert à l’adhésion de tous les États. Les
instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies.
Article 126
Entrée en vigueur
1. Le présent Statut entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le
soixantième jour après la date de dépôt du soixantième instrument de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.
2. À l’égard de chaque État qui ratifie, accepte ou approuve le Statut ou y
adhère après le dépôt du soixantième instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion, le Statut entre en vigueur le premier jour du mois
suivant le soixantième jour après le dépôt par cet État de son instrument de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Article 127
Retrait
1. Tout État Partie peut, par voie de notification écrite adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, se retirer du présent
Statut. Le retrait prend effet un an après la date à laquelle la notification a
été reçue, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure.
2. Son retrait ne dégage pas l’État des obligations mises à sa charge par le
présent Statut alors qu’il y était Partie, y compris les obligations financières
encourues, et n’affecte pas non plus la coopération établie avec la Cour à
l’occasion des enquêtes et procédures pénales à l’égard desquelles l’État avait
le devoir de coopérer avant la date à laquelle le retrait a pris effet; le
retrait n’affecte en rien la poursuite de l’examen des affaires dont la Cour
était déjà saisie avant la date à laquelle il a pris effet.
Article 128
Textes faisant foi
L’original du présent Statut, dont les textes anglais, arabe, chinois,
espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée
conforme à tous les États.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés par leur gouvernement
respectif, ont signé le présent Statut.
FAIT à Rome ce dix-septième jour de juillet de l’an mil neuf cent quatrevingt-
dix-huit.
-----
- 117 -
99-06747 (F) 110399 110399
Nations Unies A/AC.252/L.7/Add.1
Assemblée générale Distr. limitée
11 mars 1999
Original: français
Comité spécial créé par la résolution 51/210
de l’Assemblée générale en date du 17 décembre 1996
Troisième session
15-26 mars 1999
Projet de convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme
Document de travail présenté par la France
Additif
Note de présentation du projet de convention
Pourquoi une convention internationale contre le financement du
terrorisme?
1. Lutter contre le financement du terrorisme, qu’il provienne d’activités légales
(commerciales, industrielles ou caritatives) ou illégales (racket, trafic de drogues,
proxénétisme, hold up, etc.) constitue un objectif prioritaire pour les services engagés dans
la lutte opérationnelle contre le terrorisme. En effet, c’est en fonction de leurs sources de
financement que les groupes terroristes tirent leur capacité de projection, la possibilité de
se fournir en armement puissant, et la possibilité de se faire connaître, de recruter et
d’entraîner leurs membres.
2. Or, des progrès substantiels peuvent encore être réalisés pour compléter le droit
international. Celui-ci présente en effet une lacune importante : il n’y a pas de convention
internationale destinée à lutter contre le financement du terrorisme. Les 11 conventions
internationales existantes ne donnent pas assez de moyens aux enquêteurs pour poursuivre
efficacement les bailleurs de fonds et les commanditaires d’attentats terroristes.
3. C’est pourquoi, sur proposition de la France, l’Assemblée générale a décidé en
décembre 1998 l’ouverture d’une négociation visant à la conclusion d’une nouvelle
convention contre le financement du terrorisme. La France a déposé une première version
de cette convention le 3 novembre 1998 (A/C.6/53/9). Nous avons souhaité parallèlement
poursuivre une consultation très large avec tous nos partenaires sur ce premier texte, afin de
l’améliorer. Fruit de cette concertation, la France a alors déposé, récemment, une deuxième
Annexe 275
A/AC.252/L.7/Add.1
2
version (A/AC.252/L.7), qui vient donc se substituer à celle initialement déposée le
3 novembre 1998.
Les principaux éléments du projet de convention
4. Quel est le sens du financement visé par cette convention (art. 1 et 2)? La définition
du financement a été rédigée pour permettre une interprétation large : tous les moyens de
financement sont inclus dans le champ de cette convention, tant ceux illégaux (racket) que
légaux (financements privés, publics ou semi-publics, associatifs). En revanche, seul le
financement des actions les plus graves est visé.
5. Quelles sont les personnes visées par cette convention (art. 1, 2, 3, 5 et 7)? Cette
convention vise à la fois les donneurs d’ordre, conscients de l’utilisation des fonds, et les
contributeurs, conscients du caractère terroriste des buts et objectifs de tout ou partie de
l’association à laquelle ils versent des subsides, sous forme de valeur ou de prestation en
nature, et non les simples particuliers. D’ailleurs, l’élément moral de l’infraction (intention
coupable) permet d’exclure du champ de la convention les personnes adressant leurs dons
de bonne foi, dans le cadre par exemple de collectes publiques. Cette convention prévoit un
régime de responsabilité des personnes morales fondées sur :
– L’établissement du principe même de la responsabilité des personnes morales,
– Des modalités flexibles de cette responsabilité, qui peuvent être, selon les cas, pénale,
civile ou administrative.
6. Quel sens donner à la définition de l’infraction (art. 2)? La définition de l’infraction
a été rédigée avec un objectif double : l’article 2.1 a) vise expressément le financement des
actes prévus par les conventions existantes. Bien évidemment, les États n’étant pas tous
parties à l’ensemble des conventions antiterroristes, il est prévu que la convention ne
s’applique pour un État partie qu’aux infractions prévues par les conventions qu’il a ratifiées.
L’article 2.1 b) vise le financement de l’assassinat, entendu comme un acte destiné à causer
des morts ou des dommages corporels graves. Bien que non prévus par les conventions
existantes (à l’exception de ceux commis par explosifs dans le cadre de la récente Convention
internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif), de tels actes
représentent en effet environ 30 % des actes de terrorisme international.
7. Le principe juger ou extrader les auteurs des infractions visées par la Convention
(art. 10, 13 et 14). L’action publique est mise en oeuvre en application du principe juger
ou extrader, qui constitue la clef de voûte de cette convention. Ce principe est complété par
une disposition préventive désormais classique, qui vise à prévenir les demandes d’extradition
ou d’entraide qui seraient formulées avec comme objectif de punir la personne objet de la
demande pour des considérations de type raciste, religieux, ethnique, etc.
8. Régime des sanctions (art. 4, 5 et 8). Le régime des sanctions est particulièrement
dissuasif : des peines lourdes sont prévues pour les auteurs de tels actes. En outre, ce projet
de convention prévoit aussi la possibilité de saisir ou de geler les biens ou les avoirs utilisés
pour la commission de l’infraction.
9. Une mesure importante pour l’entraide judiciaire : la levée du secret bancaire
(art. 12). Même si cette convention reste une convention d’incrimination, l’entraide judiciaire
a été privilégiée. Des dispositions importantes ont été prévues : interdiction d’opposer le
secret bancaire aux enquêteurs, interdiction, impossibilité de considérer l’infraction, aux
fins d’extradition ou d’entraide judiciaire, comme une infraction fiscale.
- 119 -
A/AC.252/L.7/Add.1
3
10. Des mesures préventives inspirées des principes généralement admis en matière de
lutte antiblanchiment (art. 17). Tous les magistrats et les enquêteurs de police interrogés
avant et pendant la rédaction de cette convention ont insisté sur un point : la difficulté de
l’acquisition de la preuve dans le domaine financier. Aussi, cette convention prévoit-elle
plusieurs dispositions, directement inspirées des principes généralement admis en matière
de lutte antiblanchiment, qui ont pour objectif d’encourager les États parties à prendre des
mesures internes faisant obligation aux institutions financières de mieux identifier leurs clients
habituels ou potentiels, en particulier en proscrivant la tenue de comptes anonymes, en
identifiant formellement les titulaires des comptes, en conservant pendant au moins cinq ans
les pièces se rapportant aux transactions effectuées.
- 120 -
A/54/37
Nations Unies
Rapport duComité spécial
créé par la résolution 51/210
de l’Assemblée générale
en date du 17 décembre 1996
Assemblée générale
Documents officiels
Cinquante-quatrième session
Supplément Nº 37 (A/54/37)
- 121 - Annexe 276
Assemblée générale
Documents officiels
Cinquante-quatrième session
Supplément Nº 37 (A/54/37)
Rapport du Comité spécial
créé par la résolution 51/210
de l’Assemblée générale
en date du 17 décembre 1996
Nations Unies • NewYork, 1999
- 122 -
Note
Les cotes des documents de l’Organisation des Nations Unies se composent de lettres
majuscules et de chiffres. La simple mention d’une cote dans un texte signifie qu’il s’agit d’un
document de l’Organisation.
- 123 -
iii
[Original: anglais, arabe, espagnol, français et russe]
[5 mai 1999]
Table des matières
Chapitre Paragraphes Page
I. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–7 1
II. Travaux du Comité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8–17 1
III. Résumé du débat général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18–41 2
Annexes
I. A. Document de synthèse présenté par le Bureau concernant les articles 3 à 25 . . . . . . . . . . . . . 6
B. Document de travail établi par la France concernant les articles 1er et 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
II. Document de travail présenté par la France concernant le projet de convention internationale
pour la répression du financement du terrorisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
III. Propositions et amendements écrits présentés par des représentants dans le cadre de l’élaboration
d’un projet de convention internationale pour la répression du financement du terrorisme . . . . . . .
26
IV. A. Synthèse officieuse des débats du Groupe de travail établie par le Rapporteur : première
lecture des projets d’articles 1er à 8, 12, paragraphes 3 et 4, et 17 figurant dans le
document A/AC.252/L.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
B. Résumé officieux des débats qui ont eu lieu au Groupe de travail établi par le Rapporteur :
deuxième lecture des projets d’article 1er à 8, 12 et 17 sur la base, entre autres, des
documents A/AC.252/1999/WP.45, 47 et 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
- 124 -
A/54/37
1
Chapitre premier
Introduction
1. Le Comité spécial créé par la résolution 51/210 de
l’Assemblée générale en date du 17 décembre 1996 a tenu
sa troisième session conformément aux paragraphes 11 et 12
de la résolution 53/108 de l’Assemblée générale en date du
8 décembre 1998. Il s’est réuni au Siège du 15 au 26 mars
1999.
2. Conformément au paragraphe 9 de la résolution 51/210,
le Comité spécial était ouvert à tous les États Membres de
l’Organisation des Nations Unies ou membres des institutions
spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA)1.
3. Au nomdu Secrétaire général, le Conseiller juridique,
M. Hans Corell, a ouvert la troisième session du Comité
spécial.
4. Le Directeur de la Division de la codification du Bureau
des affaires juridiques, M. Václav Mikulka, a rempli les
fonctions de secrétaire du Comité. Il était secondé par
Mme Sachiko Kuwabara-Yamamoto (Secrétaire adjoint),
Mme Christiane Bourloyannis-Vrailas, M. Vladimir Rudnitsky,
M. Renan Villacis et M. Arnold Pronto de la Division de
la codification.
5. À la 8e séance du Comité, le 15 mars 1999, il a été
décidé que les membres du Bureau resteraient les mêmes que
lors de la session précédente, à l’exception d’un vice-président.
Le Bureau était donc composé des membres ci-après :
Président : M. Philippe Kirsch (Canada)
Vice-Présidents : M. Carlos Fernando Diaz (Costa lecture les articles propres au projet d’instrument à l’examen,
Rica) à savoir les articles 1, 2, 5, 8, 12 (par. 3 et 4) et 17, ainsi que
M. Mohammed Gomaa (Égypte) les articles qui étaient semblables, mais non identiques, aux
M. Rohan Perera (Sri Lanka) dispositions correspondantes de la Convention internationale
Rapporteur : M. Martin Šmejkal (République
tchèque)
6. À la même séance, le Comité spécial a adopté l’ordre
du jour ci-après (A/AC.252/L.6) :
1. Ouverture de la session.
2. Élection du Bureau.
3. Adoption de l’ordre du jour.
4. Organisation des travaux.
5. Suite de l’élaboration d’une convention internationale
pour la répression des actes de terrorisme
nucléaire afin d’achever le texte de l’instrument
et élaboration d’un projet de convention internationale
pour la répression du financement du
terrorisme afin de compléter les instruments
internationaux existants en la matière, en application
des paragraphes 11 et 12 de la résolution
53/108 de l’Assemblée générale, en date du
8 décembre 1998.
6. Adoption du rapport.
7. Le Comité spécial était saisi du texte révisé d’un projet
de convention internationale pour la répression des actes de
terrorisme nucléaire proposé par les Amis du Président
(A/C.6/53/L.4, annexe), et d’un projet de convention internationale
pour la répression du financement du terrorisme
présenté par la France (A/AC.252/L.7 et Corr.1), accompagné
d’une note de présentation du projet de convention également
présenté par la France (A/AC.252/L.7/Add.1).
Chapitre II
Travaux du Comité
8. Le Comité spécial a procédé à un échange de vues
général à ses 8e, 9e et 10e séances, tenues les 15, 16 et 18
mars 1999.
9. À sa 9e séance, le Comité spécial a décidé de se
constituer en groupe de travail plénier. Le Bureau et le
secrétariat du Comité spécial ont rempli les fonctions de
bureau et de secrétariat du Groupe de travail.
10. Le Groupe de travail a commencé ses travaux sur
l’élaboration d’une convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme. Il a procédé en trois
étapes. Dans un premier temps, il a examiné en première
de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l’explosif,
à savoir les articles 3, 6 et 7 (par. 1, 2 et 5), sur la base
du texte figurant dans le document A/AC.252/L.7 et Corr.1.
Il a aussi examiné l’article 4.
11. Dans un deuxième temps, le Groupe de travail a
examiné en deuxième lecture les articles 2, 5, 8 et 12 et les
dispositions additionnelles sur la base d’un texte révisé
soumis par la France (A/AC.252/1999/WP.45; voir annexe
III du présent rapport), ainsi que l’article 17 sur la base d’un
texte révisé soumis par la France (A/AC.252/1999/WP.47;
voir annexe III) et les articles 4 et 7 sur la base d’un texte
révisé présenté par l’Australie (A/AC.252/1999/WP.51; voir
annexe III). Les coordonnateurs des débats officieux sur les
articles 1 et 2, et 3 et 6, respectivement, ont présenté oralement
un rapport au Groupe de travail.
- 125 -
A/54/37
2
12. Une fois achevée la dernière lecture, le Bureau du
Comité a établi un document de synthèse sur les articles 3 à
25 (A/AC.252/1999/CRP.2; voir annexe I.A) qui servirait de
base aux débats du Groupe de travail de la Sixième Commission
à sa prochaine session.
13. À la 11e séance du Groupe de travail, le 25 mars 1999,
la France a présenté un document de travail sur les articles
1 et 2 (voir annexe I.B), établi sur la base de l’examen de ces
articles lors des consultations officieuses.
14. Des amendements et des propositions concernant le
texte du projet de convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme ont été présentés par écrit et
examinés lors des débats (voir annexe III). Des amendements
et propositions présentés oralement ont également été
examinés.
15. À sa 11e séance, le 26 mars 1999, le Comité spécial a
adopté le rapport sur les travaux de sa troisième session.
16. Un résumé officieux des débats du Groupe de travail
figure à l’annexe IV du présent rapport. Ce résumé, établi par
le Rapporteur pour référence seulement, ne constitue pas un
compte rendu officiel des débats.
17. On trouvera à l’annexe III la liste des amendements et
propositions que les délégations ont présentés par écrit dans
le cadre de l’élaboration du projet de convention internationale
pour la répression du financement du terrorisme.
Chapitre III
Résumé du débat général
18. Le Président du Comité spécial a rappelé quel était le
mandat du Comité pour les travaux de sa troisième session :
élaborer un projet de convention internationale pour la
répression des actes de terrorisme nucléaire afin d’achever
le texte de l’instrument et commencer l’élaboration du projet
de convention internationale pour la suppression du financement
du terrorisme. À ce propos, le Président a noté que les
travaux relatifs au projet de convention pour la suppression
des actes de terrorisme nucléaire avaient considérablement
progressé et il a exprimé l’espoir que la dernière question,
celle de la portée de la convention, serait rapidement réglée.
Il a également accueilli avec satisfaction le texte proposé pour
le projet de convention pour la suppression du financement
du terrorisme et invité les délégations à présenter leurs vues
sur les deux projets de convention dont le Comité était saisi.
A. Élaboration du projet
de convention internationale
pour la suppression des actes
de terrorisme nucléaire,
texte proposé par la Fédération de Russie
19. À la 8e séance du Comité spécial, le représentant de la
Fédération de Russie a déclaré que la capacité croissante des
groupes terroristes de se procurer des technologies de pointe
et des armes de destruction massive faisait du terrorisme
international un problème extrêmement grave appelant une
action efficace et concertée de la part de la communauté
internationale. À ce propos, il a souligné qu’il importait
d’achever les travaux sur le projet de convention pour la
suppression des actes de terrorisme nucléaire (voir A/C.6/53/
L.4), notant que le texte de la convention avait été presque
entièrement accepté à la session précédente du Groupe de
travail, en 1998. On estimait qu’il était possible de parvenir
à un compromis sur la dernière question, celle de la portée
de la convention, puisque le projet n’affectait pas les actes
réglementés par d’autres normes du droit international et que
ses dispositions étaient conformes à celles d’autres conventions
pertinentes. En outre, si l’on ne parvenait pas à un
consensus sur le texte du projet de convention, les groupes
terroristes se trouveraient confortés dans leurs desseins.
20. Un certain nombre de délégations partageaient l’avis
du représentant de la Fédération de Russie et ont préconisé
que les travaux consacrés au projet de convention s’achèvent
dès que possible. On a fait observer que le projet de convention
complétait utilement les conventions antiterroristes
existantes, puisqu’il constituait un cadre juridique efficace
pour combattre et décourager les actes de terrorisme nucléaire
qui représentaient une véritable menace pour le maintien de
la paix et de la sécurité internationales. Certaines délégations
ont réitéré l’avis selon lequel les activités des forces armées
ne devraient pas relever du projet de convention et que les
dispositions pertinentes de la Convention internationale pour
la répression des attentats terroristes à l’explosif pouvaient
servir de base à la clause d’exclusion du projet de convention.
21. Certaines délégations ont souligné la nécessité de
veiller à ce que les dispositions du projet de convention ne
devaient pas aller à l’encontre de celles des instruments
juridiques internationaux existants en matière de lutte contre
le terrorisme et ont noté, en particulier, qu’il importait de
tenir dûment compte des travaux de l’Agence internationale
de l’énergie atomique.
22. Au cours de sa troisième session, le Comité spécial n’a
tenu aucune séance officielle ni séance officieuse pour
examiner le projet de convention publié sous la cote
A/C.6/53/L.4.
- 126 -
A/54/37
3
23. À la 11e séance, un certain nombre de délégations se 27. On a fait observer que les conventions antiterroristes
sont déclarées préoccupées par l’absence de consultations sur existantes ne prévoyaient pas des moyens adéquats pour
la portée du projet de convention. D’autres, qui demeuraient contrer les actes de ceux qui fournissaient des fonds ou
convaincues qu’en raison du caractère particulier de son sujet parrainaient des attaques terroristes. L’objet du projet de
on ne pouvait en exclure les activités des forces armées, ont convention était de combler cette lacune du droit international
réitéré leur position et insisté pour que l’on supprime l’article en adoptant un instrument juridique international traitant
4. D’autres encore ont exprimé l’espoir que les questions expressément de la question.
restantes concernant la portée du projet de convention
pourraient être réglées à l’issue d’un nouvel échange de vues
constructives.
24. Le représentant de l’AIEA a fait une déclaration au sujet les moyens de financement étaient pris en considération dans
du projet de convention internationale pour la répression des la convention, aussi bien les moyens illicites (tels que
actes de terrorisme nucléaire et a rappelé que l’Agence avait l’extorsion de fonds) que les moyens licites (tels que le
participé aux travaux du Comité spécial, à l’invitation de financement public et privé, le financement par des associal’Assemblée
générale, en particulier en offrant des avis tions, etc.).
techniques. L’AIEA jugeait regrettable que le Comité spécial
n’ait pas réussi à mener à bien les travaux concernant le
projet de convention et espérait qu’il y parviendrait à sa
session suivante. L’AIEA notait également que le projet de
convention tenait compte de ses activités et s’en inspirait. En
outre, l’AIEA était toujours résolue à lutter contre le terrorisme
nucléaire et prête à offrir son concours au Comité
spécial.
25. Le Président a rappelé que dans sa résolution 53/108 internationale pour la répression des attentats terroristes à
du 8 décembre 1998, l’Assemblée générale avait prié le l’explosif).
Comité spécial de poursuivre l’élaboration d’un projet de
convention internationale pour la répression des actes de
terrorisme nucléaire en vue d’achever cet instrument. Il a
engagé toutes les délégations à établir des contacts et à
engager des discussions avant la réunion du Groupe de travail
de la Sixième Commission et lors de sa réunion, afin de régler
les problèmes restants en ce qui concerne la portée de la
convention, afin que l’Assemblée générale puisse adopter le
projet de convention à sa cinquante-quatrième session.
B. Élaboration du projet
de convention internationale
pour la suppression du financement
du terrorisme, texte proposé par la France
26. Le représentant de la France a présenté une version
révisée du projet de convention pour la suppression du
financement du terrorisme (A/AC.252/L.7 et Corr.1), dont
le texte initial (A/C.6/53/9) avait été présenté précédemment
par la France à la Sixième Commission au cours de la
cinquante-troisième session de l’Assemblée générale. Il a été
expliqué que le texte révisé tenait compte des vues exprimées
par les délégations au cours du débat de la Sixième Commission
et des consultations ultérieures sur la question.
28. En ce qui concerne la définition de la notion de financement,
on a fait observer que, si le projet de convention portait
sur le financement des actes terroristes les plus graves, tous
29. En outre, la définition d’une infraction avait été rédigée
en ayant à l’esprit un double objectif. Premièrement, la
définition tenait expressément compte du financement d’actes
relevant du champ d’application des conventions antiterroristes
existantes qui avaient valeur contraignante pour les États
Parties. Deuxièmement, elle intéressait également le financement
d’assassinats, question qui n’était pas couverte par les
conventions existantes (à l’exception de la Convention
30. En ce qui concerne les personnes visées par le projet
de convention, elles comprenaient celles qui fournissaient des
fonds en pleine connaissance de l’intention des bénéficiaires
de commettre des actes terroristes. Ceux qui apportaient les
contributions de bonne foi n’étaient pas considérés comme
ayant commis une infraction. Le projet de texte offrait également
un régime de responsabilité criminelle, civile ou
administrative pour les entités juridiques.
31. En ce qui concerne les autres éléments importants du
projet de convention, le régime des sanctions, destiné à en
accroître l’effet dissuasif, offrait la possibilité de confisquer
ou de geler les biens utilisés dans la commission d’une
infraction, disposition qui s’ajoutait aux graves peines
imposées aux terroristes. En outre, la levée du secret bancaire
aux fins d’entraide judiciaire était un élément important du
projet. Certaines délégations ont toutefois souligné que les
mesures d’application devaient relever du droit interne. Par
ailleurs, le projet prévoyait des mesures préventives sur la
base de principes généralement acceptés appliqués dans la
lutte contre le blanchiment de l’argent, et était destiné à
encourager les États à exiger que les institutions financières
améliorent l’identification de leurs clients.
32. Outre ces nouveaux éléments, le texte du projet révisé
se fondait essentiellement sur les dispositions de conventions
- 127 -
A/54/37
4
Pour la liste des 1 participants du Comité spécial à sa
troisième session, voir document A/AC.252/1999/INF/3.
2 A/AC.252/1999/INF/2.
existantes, en adoptant, en particulier, le libellé des disposi- 39. À la 8e et à la 10e séance, on a également fait valoir
tions pertinentes de la Convention internationale pour la qu’il fallait tenir compte du fait que le terrorisme international
répression des attentats terroristes à l’explosif, y compris le était lié à d’autres activités criminelles telles que le trafic des
principe bien établi poursuivre ou extrader. Il a donc été drogues et le mercenariat, ainsi que la violence érigée en
proposé que les débats portent essentiellement sur les politique d’État. Quelques exemples d’activités terroristes
nouvelles dispositions afin que le projet de convention puisse émanant du territoire d’un État étranger ont été donnés. À ce
être rapidement élaboré. propos, on a tout particulièrement mis l’accent sur l’obliga-
33. Le projet de convention pour la suppression du financement
du terrorisme a été appuyé par un bon nombre de
délégations qui estimaient qu’il s’agissait là d’une initiative
précieuse et opportune. On a fait observer que l’objet du
projet de texte était non seulement de punir ceux qui finançaient
des actes de terrorisme, mais également de prévenir ce
type de financement grâce à l’entraide et à la coopération
judiciaires ou encore en alertant ceux dont les dons destinés
à des fins charitables, humanitaires ou autres fins légales
pouvaient être utilisés pour financer des activités terroristes.
34. Certaines délégations ont souligné à quel point il était
difficile d’établir un lien entre le financement et les actes
terroristes et ont mis en garde contre l’adoption de définitions
trop générales qui criminaliseraient les actes de particuliers
innocents et d’organisations charitables authentiques.
35. Certaines délégations ont dit que les ressources tirées
de la confiscation de biens et d’avoirs ayant servi à commettre
des actes de terrorisme au sens de la Convention devraient
être utilisées au profit des victimes et pour mener des activités
de développement visant à lutter contre le terrorisme.
36. Des points de vue divergents ont été exprimés en ce qui
concerne la question de savoir si le projet de convention
devait aller au-delà des infractions relevant déjà d’autres
conventions.
37. On a souligné qu’il fallait tenir pleinement compte des
cultures juridiques des États dans l’élaboration de la nouvelle
convention. Quelques délégations ont également exprimé leur
préoccupation au sujet de certaines des dispositions du projet
concernant les modalités d’application.
38. Certaines délégations ont souligné la nécessité d’établir
une distinction entre mouvements de libération nationale
légitimes et groupes de terroristes. Ils ont réaffirmé l’avis
selon lequel il fallait adopter une définition universelle du
terrorisme et élaborer une convention antiterroriste détaillée
et globale. On a fait observer que les travaux relatifs à une
telle convention devraient commencer une fois achevés les
deux projets de convention actuellement examinés par le
Comité, sur la base d’une proposition qui serait présentée sur
la question. D’autres délégations ont souligné qu’aucune
cause ne pouvait justifier les actes de terrorisme et ont émis
des doutes quant à la possibilité d’élaborer une définition
universelle du terrorisme.
tion qu’avait un État de prendre des mesures pratiques
efficaces pour réprimer et sanctionner les activités illégales
de ce type, ainsi que sur la nécessité d’adopter des normes
restrictives concernant la responsabilité des États d’assurer
la prévention et la suppression des actes de terrorisme qui se
déroulaient sur leur territoire et qui visaient la sécurité
d’autres États et leurs ressortissants. Des exemples pertinents
de mesures concrètes adoptées à l’échelon national pour lutter
contre des actes criminels de ce type ont également été
donnés.
40. L’observateur du Comité international de la Croix-
Rouge a présenté des observations écrites sur la portée de la
définition des infractions visées par le projet de convention
pour la suppression du financement du terrorisme2 et a
également fait une déclaration à ce sujet.
41. Le Président a fait observer que de gros progrès avaient
été réalisés au cours de la troisième session du Comité
spécial; celui-ci avait achevé les première et deuxième
lectures des principales dispositions de la convention au cours
de cette session et un certain nombre d’articles avaient été
révisés pour faciliter la poursuite des travaux. Il pensait que
les travaux relatifs au projet de convention pourraient être
achevés pendant l’année en cours dans le cadre du Groupe de
travail de la SixièmeCommission, et que le texte pourrait être
adopté par l’Assemblée générale à sa cinquante-quatrième
session.
Notes
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5
- 129 -
A/54/37
Initialement publié * sous la cote A/AC.252/1999/CRP.2.
6
Annexe I
A. Document de synthèse présenté par le Bureau
concernant les articles 3 à 25*
Article 3
La présente Convention ne s’applique pas lorsque l’infraction est commise à l’intérieur
d’un seul État, que l’auteur présumé est un ressortissant de cet État et se trouve sur le territoire
de cet État, et qu’aucun autre État n’a de raison, en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2
de l’article 7, d’établir sa compétence, étant entendu que les dispositions des articles 12 à
17, selon qu’il convient, s’appliquent en pareil cas.
Article 4
Chaque État Partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour :
a) Qualifier d’infraction pénale au regard de son droit interne les infractions visées
à l’article 2;
b) Réprimer ces infractions par des sanctions appropriées prenant dûment en compte
leur gravité.
Article 5
42. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour garantir que les personnes
morales, exerçant des activités ou situées sur son territoire ou dotées de la personnalité morale
en vertu de sa législation, puissent être tenues responsables lorsque, en toute connaissance
de cause d’une ou plusieurs personnes chargées de leur direction ou de leur contrôle, elles
ont tiré profit d’infractions visées à l’article 2 ou ont commis de telles infractions.
43. Cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative, conformément aux
principes juridiques de l’État Partie.
44. Elle est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques
qui ont été les auteurs des infractions.
45. Chaque État Partie veille en particulier à ce que les personnes morales tenues
responsables en vertu du paragraphe 1 fassent l’objet de mesures efficaces et proportionnées.
Article 6
Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y
a lieu, une législation interne, pour garantir que les actes criminels relevant de la présente
Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature
politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs
analogues.
Article 7
1. Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa
compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 lorsque :
a) L’infraction a été commise sur son territoire; ou
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A/54/37
7
b) L’infraction a été commise à bord d’un navire qui battait son pavillon ou d’un
aéronef qui était immatriculé conformément à sa législation au moment des faits;
c) L’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants.
2. Chaque État Partie peut également établir sa compétence sur de telles infractions
lorsque :
a) L’infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d’une infraction
visée à l’article 2, paragraphe 1, lettres a) ou b), sur son territoire ou contre un de ses
ressortissants; ou
b) L’infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d’une infraction
visée à l’article 2, paragraphes 1, lettres a) ou b), contre une de ses installations gouvernementales
ou publiques situées en dehors de son territoire, y compris une de ses ambassades ou
des locaux diplomatiques ou consulaires; ou
c) L’infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d’un acte visant
à le contraindre à agir ou à s’abstenir d’agir de quelque manière que ce soit; ou
d) L’infraction a été commise par un apatride ayant sa résidence habituelle sur son
territoire; ou
e) L’infraction a été commise à bord d’un aéronef exploité par ses pouvoirs publics.
3. Lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention
ou de l’adhésion à celle-ci, chaque État Partie informe le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies de la compétence qu’il a établie conformément au paragraphe 2. En cas
de modification, l’État Partie concerné en informe immédiatement le Secrétaire général.
4. Chaque État Partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour
établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 dans les cas où
l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas vers l’un
quelconque des États Parties qui ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1
ou au paragraphe 2.
5. Lorsque plus d’un État Partie se reconnaît compétent à l’égard d’une infraction visée
à l’article 2, les États Parties intéressés s’efforcent de coordonner leur action comme il
convient, en particulier pour ce qui est des conditions d’engagement des poursuites et des
modalités d’entraide judiciaire.
6. La présente Convention n’exclut l’exercice d’aucune compétence pénale établie par
un État Partie conformément à son droit interne.
Article 8
1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires à l’identification, la détection, le
gel ou la saisie de tous biens, fonds ou autres moyens utilisés, ou destinés à être utilisés, de
quelque manière que ce soit pour commettre les infractions visées à l’article 2, ainsi que du
produit de ces infractions, aux fins de confiscation éventuelle.
2. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires à la confiscation des biens, fonds
et autres moyens utilisés, ou destinés à être utilisés, pour la commission des infractions visées
à l’article 2, ainsi que du produit de ces infractions.
3. Chaque État Partie peut envisager de conclure des accords prévoyant de partager avec
d’autres États Parties, systématiquement ou au cas par cas, ce produit ou ces biens, ou les
fonds provenant de leur vente.
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8
4. Chaque État Partie envisage de créer des mécanismes en vue de l’affectation des sommes
provenant des confiscations visées au présent article à l’indemnisation des victimes d’actes
criminels résultant de la commission d’infractions visées à l’article 2, paragraphe 1, lettres a)
ou b), ou de leur famille.
5. L’application des dispositions du présent article s’effectue sous réserve des droits des
tiers de bonne foi.
Article 9
1. Lorsqu’il est informé que l’auteur ou l’auteur présumé d’une infraction visée à l’article 2
pourrait se trouver sur son territoire, l’État Partie concerné prend les mesures qui peuvent
être nécessaires conformément à son droit interne pour enquêter sur les faits portés à sa
connaissance.
2. S’il estime que les circonstances le justifient, l’État Partie sur le territoire duquel se
trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction prend les mesures appropriées conformément
à son droit interne pour assurer la présence de cette personne aux fins de poursuites ou
d’extradition.
3. Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 2
est en droit :
a) De communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l’État
dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger ses droits ou, s’il s’agit d’une
personne apatride, de l’État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;
b) De recevoir la visite d’un représentant de cet État;
c) D’être informée des droits que lui confèrent les alinéas a) et b).
4. Les droits visés au paragraphe 3 s’exercent dans le cadre des lois et règlements de l’État
sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction, étant entendu
toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour
lesquelles les droits en question sont accordés.
5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 sont sans préjudice du droit qu’a tout État Partie
ayant établi sa compétence conformément à l’article 7, paragraphe 1, lettre b), ou paragraphe
2, lettre b), d’inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec
l’auteur présumé de l’infraction et à lui rendre visite.
6. Lorsqu’un État Partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions
du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui
la justifient, directement ou par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies, les États Parties qui ont établi leur compétence conformément à l’article 7,
paragraphes 1 ou 2, et, s’il le juge opportun, tous autres États Parties intéressés. L’État qui
procède à l’enquête visée au paragraphe 1 en communique rapidement les conclusions à ces
États Parties et leur indique s’il entend exercer sa compétence.
Article 10
1. Dans les cas où les dispositions de l’article 7 sont applicable, l’État Partie sur le
territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction est tenu, s’il ne l’extrade pas, de
soumettre l’affaire, sans retard excessif et sans aucune exception, que l’infraction ait été ou
non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale
selon une procédure conforme à sa législation. Ces autorités prennent leur décision dans les
mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère grave conformément à la
législation de l’État Partie.
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9
2. Chaque fois qu’en vertu de son droit interne, un État Partie n’est autorisé à extrader
ou à remettre un de ses ressortissants qu’à la condition qu’il lui soit livré pour subir la peine
qui aura été imposée à l’issue du procès ou de la procédure pour lesquels l’extradition ou
la remise sont demandées, et que cet État et l’État requérant acceptent cette formule et les
autres conditions qu’ils peuvent juger appropriées, l’extradition ou la remise conditionnelle
suffit pour dispenser l’État Partie requis de l’obligation prévue au paragraphe 1.
Article 11
1. Les infractions visées à l’article 2 sont de plein droit considérées comme cas d’extradition
dans tout traité d’extradition conclu entre États Parties avant l’entrée en vigueur de la
présente Convention. Les États Parties s’engagent à considérer ces infractions comme cas
d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure par la suite entre eux.
2. Lorsqu’un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi
d’une demande d’extradition par un autre État Partie avec lequel il n’est pas lié par un traité
d’extradition, l’État Partie requis a la latitude de considérer la présente Convention comme
constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions visées à
l’article 2. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par la législation de
l’État requis.
3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité
reconnaissent les infractions visées à l’article 2 comme cas d’extradition entre eux dans les
conditions prévues par la législation de l’État requis.
4. Les infractions visées à l’article 2 sont, le cas échéant, considérées aux fins d’extradition
entre États Parties comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le
territoire des États ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de
l’article 7.
5. Les dispositions de tous les traités ou accords d’extradition conclus entre États Parties
relatives aux infractions visées à l’article 2 sont réputées être modifiées entre États Parties
dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.
Article 12
1. Les États Parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible pour toute
enquête ou procédure pénale ou procédure d’extradition relative aux infractions visées à
l’article 2, y compris pour l’obtention des éléments de preuve ou leur possession qui sont
nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de faire droit à
une demande d’entraide judiciaire.
2 bis La Partie requérante ne communique ni n’utilise les informations ou les témoignages
fournis par la Partie requise pour des enquêtes, des poursuites pénales ou des procédures
judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de la
Partie requise.
3. Les États Parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des
paragraphes 1 et 2, en conformité avec tout traité ou accord d’entraide judiciaire qui peut
exister entre eux. En l’absence d’un tel traité ou accord, les États Parties s’accordent cette
entraide en conformité avec leur législation interne.
4. Aucune des infractions visées à l’article 2 ne peut être considérée, aux fins d’extradition
ou d’entraide judiciaire, comme une infraction fiscale. En conséquence, les États Parties ne
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peuvent invoquer le caractère fiscal de l’infraction pour refuser une demande d’entraide
judiciaire ou d’extradition.
Article 13
Aucune des infractions visées à l’article 2 ne peut être considérée, aux fins d’extradition
ou d’entraide judiciaire, comme une infraction politique, comme une infraction connexe à
une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. En
conséquence, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur une telle
infraction ne peut être refusée pour la seule raison qu’elle concerne une infraction politique,
une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles
politiques.
Article 14
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant
une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire si l’État Partie requis a des raisons
sérieuses de croire que la demande d’extradition pour des infractions visées à l’article 2 ou
la demande d’entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre
ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d’origine
ethnique ou d’opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice
à la situation de cette personne pour l’une quelconque de ces considérations.
Article 15
1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un État Partie dont
la présence dans un autre État Partie est requise aux fins d’identification ou de témoignage
ou pour qu’elle apporte d’une autre façon son concours à l’établissement des faits dans le
cadre de l’enquête ou des poursuites engagées concernant des infractions visées à l’article 2
peut faire l’objet d’un transfert si les conditions ci-après sont réunies :
a) La personne y donne librement son consentement en toute connaissance de cause;
et
b) Les autorités compétentes des deux États concernés y consentent, sous réserve
des conditions qu’elles peuvent juger appropriées.
2. Aux fins du présent article :
a) L’État dans lequel la personne est transférée a le pouvoir et l’obligation de la
maintenir en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’État à partir
duquel le transfert a été effectué;
b) L’État dans lequel la personne est transférée s’acquitte sans retard de l’obligation
de la remettre à la garde de l’État à partir duquel le transfert a été effectué, conformément
à ce qui a été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux États ont
autrement décidé;
c) L’État dans lequel la personne est transférée ne peut exiger de l’État à partir
duquel le transfert a été effectué qu’il engage une procédure d’extradition pour qu’elle soit
renvoyée sur son territoire;
d) Il est tenu compte de la période que la personne a passée en détention dans l’État
dans lequel elle a été transférée, aux fins du décompte de la peine à purger dans l’État à partir
duquel le transfert a été effectué.
3. Sauf accord de la part de l’État Partie à partir duquel une personne doit être transférée
conformément au présent article, celle-ci, quelle que soit sa nationalité, ne pourra ni être
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poursuivie ou détenue ni faire l’objet d’une quelconque autre restriction de sa liberté de
mouvement sur le territoire de l’État dans lequel aura lieu le transfert, à raison d’actes ou de
condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’État à partir duquel elle aura été
transférée.
Article 16
Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou
une procédure est engagée en vertu de la présente Convention bénéficie d’un traitement
équitable et jouit de tous les droits et garanties prévus par la législation de l’État sur le
territoire duquel elle se trouve et par les dispositions applicables du droit international, y
compris celles qui ont trait aux droits de l’homme.
Article 17
Les États Parties collaborent à la prévention des infractions visées à l’article 2, en
particulier en :
1. Prenant toutes les mesures possibles, y compris, le cas échéant, la modification de leur
législation interne, afin de prévenir et d’empêcher la préparation sur leur territoire d’infractions
devant être commises à l’intérieur ou à l’extérieur de leur territoire, notamment :
a) Des mesures interdisant sur leur territoire les activités illégales de personnes et
d’organisations qui, en connaissance de cause, encouragent, fomentent, organisent ou
commettent des infractions visées à l’article 2;
b) Des mesures faisant obligation à leurs institutions financières et aux autres
professions intervenant dans les opérations financières d’utiliser les moyens les plus efficaces
pour identifier leurs clients habituels ou occasionnels, ainsi que les clients dans l’intérêt
desquels un compte est ouvert. À cette fin, les États doivent envisager :
i) D’adopter des réglementations proscrivant l’ouverture de comptes dont le titulaire
ou le bénéficiaire n’est pas identifié ou identifiable, notamment de comptes anonymes
ou de comptes pour lesquels il est donné une identité fictive;
ii) S’agissant de l’identification des personnes morales, d’exiger que les institutions
financières, si nécessaire, prennent des mesures pour vérifier l’existence légale et la
structure du client en obtenant d’un registre public ou du client, ou des deux, la preuve
de l’immatriculation de ce dernier, et notamment son nom, sa forme juridique, son
adresse, l’identité de ses dirigeants et les dispositions régissant le pouvoir de l’engager;
iii) D’exiger des institutions financières qu’elles conservent, pendant au moins cinq
ans, toutes les pièces nécessaires se rapportant aux opérations tant internes qu’internationales;
c) Des mesures pour la supervision et l’agrément de tous les organismes de transfert
monétaire;
d) Des mesures qui permettent de détecter ou de surveiller le transport physique
transfrontière d’argent liquide et d’instruments au porteur négociables, sous réserve qu’elles
soient assujetties à des garanties strictes visant à assurer que l’information est utilisée à bon
escient et sans qu’elles n’attentent en aucune façon à la liberté de circulation des capitaux.
2. Échangeant des renseignements exacts et vérifiés en conformité avec les dispositions
de leur législation interne et en coordonnant les mesures administratives et autres prises, le
cas échéant, afin de prévenir la perpétration des infractions visées à l’article 2, et notammenten
:
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a) Établissant et maintenant des voies de communication entre leurs organismes et
services compétents afin de faciliter l’échange sûr et rapide d’informations sur tous les aspects
des infractions visées à l’article 2;
b) Coopérant entre eux pour mener des enquêtes au sujet des infractions visées à
l’article 2 afin de faire la lumière sur :
i) L’identité, les coordonnées et les activités des personnes soupçonnées d’avoir
participé à la commission des infractions;
ii) Les mouvements de fonds ou de biens en rapport avec la commission des
infractions.
Article 18
L’État Partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l’auteur présumé de
l’infraction en communique, dans les conditions prévues par sa législation interne ou par les
procédures applicables, le résultat définitif au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies, qui en informe les autres États Parties.
Article 19
Les États Parties s’acquittent des obligations découlant de la présente Convention dans
le respect des principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des États ainsi que
de celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États.
Article 20
Aucune disposition de la présente Convention n’autorise un État Partie à exercer sur
le territoire d’un autre État Partie une compétence ou des fonctions qui sont exclusivement
réservées aux autorités de cet autre État Partie par le droit interne de ce dernier.
Article 21
1. Tout différend entre des États Parties concernant l’interprétation ou l’application de
la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable
est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un de ces États. Si, dans les six mois qui suivent
la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur
l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la
Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
2. Tout État peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente
Convention ou y adhère, déclarer qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 1. Les autres
États Parties ne sont pas liés par les dispositions de ce paragraphe envers un État Partie qui
a formulé une telle réserve.
3. Tout État qui a formulé une réserve conformément au paragraphe 2 peut à tout moment
la lever en adressant une notification au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies.
Article 22
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États du ... au ..., au Siège
de l’Organisation des Nations Unies, à New York.
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2. La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de
ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
3. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État. Les instruments d’adhésion
seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 23
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième
instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention ou
y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt
par cet État de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Article 24
1. Tout État Partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue
par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 25
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements
respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à New York, le
...
B. Document de travail préparé par la France sur les articles 1 et 2
Article 1
Aux fins de la présente Convention :
4. Financement s’entend du transfert [ou de la réception] de fonds.
5. Fonds s’entend des espèces, des avoirs ou de tout autre bien, corporel ou incorporel,
acquis par quelque moyen que ce soit; et notamment tout type de ressource financière incluant
des espèces ou de la monnaie de tout État, des crédits bancaires, des chèques de voyage,
chèques bancaires, mandats, actions, titres, obligations, traites, lettres de crédit, de tout autre
instrument négociable sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique
ou numérique.
6. Organisation s’entend de tout groupe, public ou privé, de deux ou plusieurs personnes,
quels qu’en soient les objectifs déclarés, et des personnes morales telles que les sociétés, les
partenaires ou les associations.
7. Installation gouvernementale ou publique s’entend de tout équipement ou de tout
moyen de transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des
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représentants d’un État, des membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature,
ou des agents ou personnels d’un État ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par
des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs
fonctions officielles.
Article 2
1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui,
illicitement, procède à un financement par quelque moyen que ce soit, directement ou
indirectement, à toute personne ou organisation, dans l’intention de voir les fonds utilisés
ou en sachant que ces fonds doivent être utilisés en tout ou partie, pour préparer ou pour
commettre :
a) Des infractions telles que définies à l’annexe I de la présente Convention; ou
b) Des actes destinés à causer la mort ou des dommages corporels graves, à toute
personne civile, ou à toute autre personne en dehors d’un conflit armé, lorsque, par leur nature
ou leur contexte, ces actes sont destinés à intimider un gouvernement ou une population civile.
2. Pour condamner une personne pour une infraction au sens du paragraphe premier du
présent article, il n’est pas nécessaire de prouver que les fonds ont effectivement été utilisés
pour préparer ou commettre une infraction particulière ou une infraction faisant partie d’une
catégorie particulière d’infractions.
3. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens
du paragraphe 1 du présent article.
4. Commet également une infraction quiconque :
a) Se rend coupable d’une infraction au sens des paragraphes 1 ou 3 du présent
article; ou
b) Organise la commission d’une infraction au sens des paragraphes 1 ou 3 du
présent article ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre; ou
[c) Contribue de toute autre manière à la commission de l’une ou plusieurs des
infractions visées aux paragraphes 1 ou 3 du présent article par un groupe de personnes
agissant de concert; sa contribution doit être délibérée et faite soit pour faciliter l’activité
criminelle générale du groupe ou en servir les buts, soit en pleine connaissance de l’intention
du groupe de commettre l’infraction ou les infractions visées.]
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* Initialement publié sous la cote A/AC.252/L.7 et Corr.1.
Annexe II
Document de travail présenté par la France
concernant le projet de convention internationale
pour la répression du financement du terrorisme*
Les États Parties à la présente Convention,
Ayant présents à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant
le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations de
bon voisinage, d’amitié et de coopération entre les États,
Profondément préoccupés par la multiplication, dans le monde entier, des actes de
terrorisme sous toutes ses formes et manifestations,
Rappelant la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international
annexée à la résolution 49/60 que l’Assemblée générale a adoptée le 9 décembre 1994, dans
laquelle les ÉtatsMembres de l’Organisation des Nations Unies réaffirment solennellement
leur condamnation catégorique, comme criminels et injustifiables, de tous les actes, méthodes
et pratiques terroristes, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs, notamment
ceux qui compromettent les relations amicales entre les États et les peuples et menacent
l’intégrité territoriale et la sécurité des États,
Notant que cette déclaration invite par ailleurs les États à examiner d’urgence la portée
des dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent la prévention, la
répression et l’élimination du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin de
s’assurer qu’il existe un cadre juridique général couvrant tous les aspects de la question,
Rappelant la résolution 53/108 de l’Assemblée générale, en date du 8 décembre 1998,
par laquelle l’Assemblée décide que le Comité spécial créé par sa résolution 51/210 du
17 décembre 1996 élaborera un projet de convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme afin de compléter les instruments internationaux existants portant
sur le terrorisme,
Rappelant également la résolution 52/165 de l’Assemblée générale, en date du
15 décembre 1997, dans laquelle l’Assemblée invite les États à considérer en particulier
la mise en oeuvre de mesures telles que celles qui sont énumérées aux alinéas a) à f) du
paragraphe 3 de sa résolution 51/210 du 17 décembre 1996,
Rappelant en outre la résolution 51/210 de l’Assemblée générale, en date du
17 décembre 1996, au paragraphe 3, alinéa f), dans laquelle l’Assemblée invite les États à
prendre des mesures pour prévenir et empêcher, par les moyens internes appropriés, le
financement de terroristes ou d’organisations terroristes, qu’il s’effectue soit de manière
directe, soit indirectement par l’intermédiaire d’organisations qui ont aussi ou prétendent
avoir un but caritatif, culturel ou social, ou qui sont également impliquées dans des activités
illégales telles que le trafic illicite d’armes, le trafic de stupéfiants et l’extorsion de fonds,
y compris l’exploitation de personnes aux fins de financer des activités terroristes, et en
particulier envisager, si besoin est, d’adopter une réglementation pour prévenir et empêcher
les mouvements de fonds soupçonnés d’être destinés à des fins terroristes, sans entraver en
aucune manière la liberté de circulation des capitaux légitimes, et intensifier les échanges
d’informations sur les mouvements internationaux de tels fonds,
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Considérant qu’un acte régi par le droit international humanitaire n’est pas régi par
la présente Convention,
Notant que les financements que les terroristes peuvent obtenir conditionnent de plus
en plus le nombre et la gravité des actes de terrorisme international qu’ils commettent,
Notant également que les instruments juridiques multilatéraux existants ne traitent pas
de manière spécifique le financement du terrorisme,
Convaincus de la nécessité urgente de renforcer une coopération internationale entre
les États pour l’élaboration et l’adoption de mesures efficaces destinées à prévenir le
financement du terrorisme ainsi qu’à poursuivre et punir les auteurs d’actes concourant à
celui-ci,
Considérant que le financement du terrorisme est un sujet de vive préoccupation pour
la communauté internationale tout entière,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Aux fins de la présente Convention :
1. Financement s’entend du transfert ou de la réception de fonds, d’avoirs ou d’autres
biens, licites ou illicites, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, à ou
d’une autre personne ou organisation.
2. Fonds s’entend de tout type de ressource financière, et notamment des espèces ou
de la monnaie de tout État, des crédits bancaires, des chèques de voyage, chèques bancaires,
mandats, actions, titres, obligations, traites, lettres de crédit, de tout autre instrument
négociable sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique.
3. Organisation s’entend de tout groupe de personnes, quels qu’en soient les objectifs
déclarés, et les personnes morales telles que les sociétés, les partenariats ou les associations.
4. Installation gouvernementale ou publique s’entend de tout équipement ou de tout
moyen de transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des
représentants d’un État, des membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature,
ou des agents ou personnels d’un État ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par
des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs
fonctions officielles.
Article 2
1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui,
illicitement et intentionnellement, procède au financement d’une personne ou d’une
organisation en sachant que ce financement sera ou pourra être utilisé, en tout ou partie, pour
préparer ou pour commettre :
a) Une infraction relevant de l’une des conventions énumérées à l’annexe, sous
réserve de leur ratification par l’État Partie; ou
b) Un acte destiné à causer la mort ou des dommages corporels graves, à une
personne civile, ou à toute autre personne en dehors d’un conflit armé, lorsque, par sa nature
ou son contexte, cet acte constitue un moyen d’intimidation à l’encontre d’un gouvernement
ou de la population civile.
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2. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens
du paragraphe 1 du présent article.
3. Commet également une infraction quiconque :
a) Se rend complice d’une infraction au sens des paragraphes 1 ou 2 du présent
article; ou
b) Organise la commission d’une infraction au sens des paragraphes 1 ou 2 du
présent article ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre; ou
c) Contribue de toute autre manière à la commission de l’une ou plusieurs des
infractions visées aux paragraphes 1 ou 2 du présent article par un groupe de personnes
agissant de concert; sa contribution doit être délibérée et faite soit pour faciliter l’activité
criminelle générale du groupe ou en servir les buts, soit en pleine connaissance de l’intention
du groupe de commettre l’infraction ou les infractions visées.
Article 3
La présente Convention ne s’applique pas lorsque l’infraction est commise à l’intérieur
d’un seul État, que l’auteur présumé est un ressortissant de cet État et se trouve sur le territoire
de cet État, et qu’aucun autre État n’a de raison, en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe
2 de l’article 7 de la présente Convention, d’établir sa compétence étant entendu que les
dispositions des articles 11 à 17, selon qu’il convient, s’appliquent en pareil cas.
Article 4
Chaque État Partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour :
a) Qualifier d’infraction pénale au regard de son droit interne les infractions visées
à l’article 2 de la présente Convention;
b) Réprimer lesdites infractions par des sanctions efficaces, proportionnées et
dissuasives, prenant dûment en compte leur gravité.
Article 5
1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour assurer que les personnes
morales, situées ou ayant leur siège social sur son territoire, puissent être tenues responsables
lorsque, en toute connaissance de cause d’une ou plusieurs personnes chargées de leur
direction ou de leur contrôle, elles tirent profit ou participent à la commission des infractions
visées par la présente Convention.
2. Sous réserve des principes juridiques fondamentaux de l’État Partie, la responsabilité
de cette personne morale peut être pénale, civile ou administrative.
3. Cette responsabilité est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes
physiques qui ont été les auteurs des délits, ou de leurs complices.
4. Chaque État Partie veille en particulier à ce que les personnes morales responsables
de la commission d’une infraction visée par la présente Convention fassent l’objet de mesures
efficaces et qu’il en résulte pour elles des conséquences économiques substantielles.
5. Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet la mise en cause de la
responsabilité de l’État en tant que personne morale.
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Article 6
Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y
a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente
Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature
politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs
analogues, et qu’ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité.
Article 7
1. Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa
compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 lorsque :
a) L’infraction a été commise sur son territoire; ou
b) L’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants.
2. Chaque État Partie peut également établir sa compétence sur de telles infractions lorsque
:
a) L’infraction visait, ou a eu pour résultat, la commission d’un attentat contre un
de ses ressortissants; ou
b) L’infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habituelle sur son
territoire; ou
c) L’infraction visait, ou a eu pour résultat, la commission d’un attentat contre une
installation gouvernementale ou publique dudit État située en dehors de son territoire, y
compris une ambassade ou des locaux diplomatiques ou consulaires dudit État.
3. Lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention
ou de l’adhésion à celle-ci, chaque État Partie informe le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies de la compétence qu’il a établie en vertu de sa législation interne
conformément au paragraphe 2. En cas de modification, l’État Partie concerné en informe
immédiatement le Secrétaire général.
4. Chaque État Partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour
établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 dans les cas où
l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas vers l’un
quelconque des États Parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1
et 2 du présent article.
5. Lorsque plus d’un État Partie se reconnaît compétent à l’égard d’une infraction visée
par la présente Convention, les États Parties intéressés s’efforcent de coordonner efficacement
leur action, particulièrement pour ce qui est des conditions d’engagement des poursuites et
des modalités d’entraide judiciaire.
Article 8
1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour permettre l’identification, la
détection, le gel ou la saisie de tous biens, fonds et autres moyens utilisés ou destinés à être
utilisés, de quelque manière que ce soit, pour commettre les infractions visées par la présente
Convention, aux fins de confiscation éventuelle.
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2. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour permettre la confiscation des
biens, fonds et autres moyens utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission des
infractions visées par la présente Convention.
3. Chaque État Partie peut envisager de conclure des accords prévoyant de partager avec
d’autres États Parties, systématiquement ou au cas par cas, ces produits ou ces biens, ou les
fonds provenant de leur vente, conformément à son droit interne.
Article 9
1. Lorsqu’il est informé que l’auteur ou l’auteur présumé d’une infraction visée à l’article 2
pourrait se trouver sur son territoire, l’État Partie concerné prend les mesures qui peuvent
être nécessaires conformément à sa législation interne pour enquêter sur les faits portés à sa
connaissance.
2. S’il estime que les circonstances le justifient, l’État Partie sur le territoire duquel se
trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction prend les mesures appropriées en vertu
de sa législation interne pour assurer la présence de cette personne aux fins de poursuites ou
d’extradition.
3. Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 2
du présent article est en droit :
a) De communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l’État
dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger les droits de ladite personne
ou, s’il s’agit d’une personne apatride, de l’État sur le territoire duquel elle a sa résidence
habituelle;
b) De recevoir la visite d’un représentant de cet État;
c) D’être informée des droits que lui confèrent les alinéas a) et b) du présent
paragraphe.
4. Les droits visés au paragraphe 3 du présent article s’exercent dans le cadre des lois et
règlements de l’État sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de
l’infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine
réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3 du
présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans préjudice du droit
de tout État Partie ayant établi sa compétence conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1
ou à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 7 d’inviter le Comité international de la Croix-
Rouge à communiquer avec l’auteur présumé de l’infraction et à lui rendre visite.
6. Lorsqu’un État Partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions
du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui
la justifient, directement ou par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies, les États Parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes
1 ou 2 de l’article 7 et, s’il le juge opportun, tous autres États Parties intéressés. L’État qui
procède à l’enquête visée au paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les
conclusions auxdits États Parties et leur indique s’il entend exercer sa compétence.
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Article 10
1. Dans les cas où les dispositions de l’article 7 sont applicable, l’État Partie sur le
territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction est tenu, s’il ne l’extrade pas, de
soumettre l’affaire, sans retard excessif et sans aucune exception, que l’infraction ait été ou
non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale
selon une procédure conforme à la législation de cet État. Ces autorités prennent leur décision
dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère grave conformément
aux lois de cet État.
2. Chaque fois que, en vertu de sa législation interne, un État Partie n’est autorisé à
extrader ou à remettre un de ses ressortissants qu’à la condition que l’intéressé lui sera remis
pour purger la peine qui lui a été imposée à l’issue du procès ou de la procédure pour lesquels
l’extradition ou la remise avait été demandée, et que cet État et l’État requérant l’extradition
acceptent cette formule et les autres conditions qu’ils peuvent juger appropriées, l’extradition
ou la remise conditionnelle suffit pour dispenser l’État Partie requis de l’obligation prévue
au paragraphe 1 du présent article.
Article 11
1. Les infractions prévues à l’article 2 sont de plein droit considérées comme cas
d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre États Parties avant l’entrée en vigueur
de la présente Convention. Les États Parties s’engagent à considérer ces infractions comme
cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure par la suite entre eux.
2. Lorsqu’un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi
d’une demande d’extradition par un autre État Partie avec lequel il n’est pas lié par un traité
d’extradition, l’État Partie requis a la latitude de considérer la présente Convention comme
constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions prévues à
l’article 2. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par la législation de
l’État requis.
3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité
reconnaissent les infractions prévues à l’article 2 comme cas d’extradition entre eux dans
les conditions prévues par la législation de l’État requis.
4. Les infractions prévues à l’article 2 sont, le cas échéant, considérées aux fins d’extradition
entre États Parties comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur
le territoire des États ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de
l’article 7.
5. Les dispositions de tous les traités ou accords d’extradition conclus entre États Parties
relatives aux infractions visées à l’article 2 sont réputées être modifiées entre États Parties
dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.
Article 12
1. Les États Parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible pour toute
enquête ou procédure pénale ou procédure d’extradition relative aux infractions visées à
l’article 2, y compris pour l’obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont
nécessaires aux fins de la procédure.
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2. Les États Parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe
1 du présent article, en conformité avec tout traité ou accord d’entraide judiciaire qui peut
exister entre eux. En l’absence d’un tel traité ou accord, les États Parties s’accordent cette
entraide en conformité avec leur législation interne.
3. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l’entraide
judiciaire prévue par le présent article.
4. Aucune des infractions mentionnées à l’article 2 ne peut être considérée, aux fins
d’extradition ou d’entraide judiciaire, comme une infraction fiscale. En conséquence, une
demande d’extradition ou d’entraide judiciaire ne peut être rejetée au seul motif qu’elle se
rapporte à une infraction fiscale.
Article 13
Pour les besoins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire entre États Parties, aucune
des infractions visées à l’article 2 n’est considérée comme une infraction politique, comme
une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des
mobiles politiques. En conséquence, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire
fondée sur une telle infraction ne peut être refusée pour la seule raison qu’elle concerne une
infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique, ou une infraction
inspirée par des mobiles politiques.
Article 14
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant
une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire si l’État Partie requis a des raisons
sérieuses de croire que la demande d’extradition pour les infractions visées à l’article 2 ou
la demande d’entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre
ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d’origine
ethnique ou d’opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice
à la situation de cette personne pour l’une quelconque de ces considérations.
Article 15
1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un État Partie dont
la présence dans un autre État Partie est requise aux fins d’identification, ou de témoignage,
ou en vue d’apporter son concours à l’établissement des faits dans le cadre de l’enquête ou
des poursuites engagées en vertu de la présente Convention peut faire l’objet d’un transfert
si les conditions ci-après sont réunies :
a) Ladite personne y donne librement son consentement en toute connaissance de
cause; et
b) Les autorités compétentes des deux États concernés y consentent, sous réserve
des conditions qu’elles peuvent juger appropriées.
2. Aux fins du présent article :
a) L’État vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et l’obligation de garder
l’intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’État à partir
duquel la personne a été transférée;
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b) L’État vers lequel le transfert est effectué s’acquitte sans retard de l’obligation
de remettre l’intéressé à la garde de l’État à partir duquel le transfert a été effectué,
conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes
des deux États auront autrement décidé;
c) L’État vers lequel le transfert est effectué ne peut exiger de l’État à partir duquel
le transfert est effectué qu’il engage une procédure d’extradition concernant l’intéressé;
d) Il est tenu compte de la période que l’intéressé a passée en détention dans l’État
vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l’État à partir
duquel il a été transféré.
3. À moins que l’État Partie à partir duquel une personne doit être transférée, conformément
aux dispositions du présent article, ne donne son accord, ladite personne, quelle qu’en
soit la nationalité, ne peut pas être poursuivie ou détenue ou soumise à d’autres restrictions
à sa liberté de mouvement sur le territoire de l’État auquel elle est transférée à raison d’actes
ou condamnations antérieures à son départ du territoire de l’État à partir duquel elle a été
transférée.
Article 16
Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou
une procédure est engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement
équitable et tous les droits et garanties conformes à la législation de l’État sur le territoire
duquel elle se trouve et aux dispositions applicables du droit international, y compris celles
qui ont trait aux droits de l’homme.
Article 17
Les États Parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l’article 2, en
particulier :
1. En prenant toutes les mesures possibles, y compris, le cas échéant, en adaptant
leur législation interne, afin de prévenir ou contrarier la préparation, sur leurs territoires
respectifs, des infractions destinées à être commises à l’intérieur ou à l’extérieur de leurs
territoires, notamment :
a) Des mesures interdisant sur leurs territoires les activités d’individus, de groupes
et d’organisations qui encouragent, fomentent, organisent ou commettent les infractions visées
à l’article 2;
b) Des mesures faisant obligation à leurs institutions financières et aux autres
professions intervenant dans les transactions financières, de mieux identifier leurs clients
habituels ou occasionnels, ainsi que les clients dans l’intérêt desquels un compte est ouvert.
À cette fin, les États doivent envisager :
i) D’adopter des réglementations proscrivant la tenue de comptes anonymes ou
l’ouverture de comptes sous des noms manifestement fictifs;
ii) S’agissant de l’identification des personnes morales, de vérifier l’existence et
la structure juridiques du client en obtenant de celui-ci, ou à partir d’un registre public,
une preuve de la constitution en société comprenant des renseignements concernant
le nom du client, sa forme juridique, son adresse, les dirigeants et les dispositions
régissant le pouvoir d’engager la personne morale;
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iii) De prendre des dispositions visant à la conservation pendant au moins cinq ans
des pièces nécessaires se rapportant aux transactions effectuées;
2. En échangeant des renseignements exacts et vérifiés en conformité avec les
dispositions de leur législation interne et en coordonnant les mesures administratives et autres
prises, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration des infractions visées à l’article 2.
Article 18
L’État Partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l’auteur présumé de
l’infraction en communique, dans les conditions prévues par sa législation interne ou par les
procédures applicables, le résultat définitif au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies, qui en informe les autres États Parties.
Article 19
Les États Parties s’acquittent des obligations découlant de la présente Convention dans
le respect des principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des États, ainsi
que de celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États.
Article 20
Aucune disposition de la présente Convention n’habilite un État Partie à exercer sur
le territoire d’un autre État Partie une compétence ou des fonctions qui sont exclusivement
réservées aux autorités de cet autre État Partie par son droit interne.
Article 21
1. Tout différend entre des États Parties concernant l’interprétation ou l’application de
la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai
raisonnable est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un de ces États. Si, dans les six mois
qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre
d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le
différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut
de la Cour.
2. Tout État peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente
Convention ou y adhère, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du
paragraphe 1 du présent article. Les autres États Parties ne sont pas liés par lesdites
dispositions envers tout État Partie qui a formulé une telle réserve.
3. Tout État qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2
du présent article peut à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 22
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1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États du ... au ..., au Siège
de l’Organisation des Nations Unies, à New York.
2. La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de
ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
3. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État. Les instruments d’adhésion
seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 23
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième
instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention ou
y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt
par cet État de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Article 24
1. Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue
par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 25
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements
respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à New York, le
...
Annexe
1. Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le
16 décembre 1970.
2. Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation
civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971.
3. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes
jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée
par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973.
4. Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée par l’Assemblée générale
des Nations Unies le 17 décembre 1979.
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5. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le
3 mars 1980.
6. Protocole pour la répression des actes illicites des actes de violence dans les aéroports
servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la
répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signé à
Montréal le 24 février 1988.
7. Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation
maritime, signée à Rome le 10 mars 1988.
8. Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes
situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988.
9. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif,
adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.
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Annexe III
Propositions et amendements écrits présentés
par des représentants dans le cadre de l’élaboration
d’un projet de convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme
Table des matières
Pays Cote du document Objet Page
1. Suisse A/AC.252/1999/WP.1 Article 1, paragraphe 1 28
2. Suisse A/AC.252/1999/WP.2 Article 2, paragraphes 1 et 3 28
3. Suisse A/AC.252/1999/WP.3 Article 5, paragraphe 1 28
4. Suisse A/AC.252/1999/WP.4 Article 12, paragraphe 4, et article 13 29
5. Suisse A/AC.252/1999/WP.5 Article 17, paragraphe 1 b) i) 29
6. Autriche A/AC.252/1999/WP.6 Article 1, paragraphes 1 et 3 29
7. Belgique A/AC.252/1999/WP.7 Article 1, paragraphe 1 30
8. Guatemala A/AC.252/1999/WP.8 Article 1, paragraphe 1, et article 2 30
9. Australie A/AC.252/1999/WP.9 Article 1, paragraphe 1 30
10. Japon A/AC.252/1999/WP.10 Article 1, paragraphe 2 31
11. Autriche A/AC.252/1999/WP.11 Option 1 : articles 2, 20 bis et annexe 31
12. Autriche A/AC.252/1999/WP.12 Option 2 : articles 1, 2 et 20 bis 33
13. République de Corée A/AC.252/1999/WP.13 Article 2, paragraphe 1 a) 35
14. Égypte A/AC.252/1999/WP.14 Article 2, paragraphe 1 a) 35
15. Belgique A/AC.252/1999/WP.15 Article 2, paragraphe 1 a) 36
16. Guatemala A/AC.252/1999/WP.16 Article 2, paragraphe 1 36
17. Groupe des pays du Pacifique Sud A/AC.252/1999/WP.17 Annexe, article 8 bis et article 6 36
18 Autriche et Belgique A/AC.252/1999/WP.18 Article 5, paragraphe 4 37
19. Belgique, Canada, Japon et Sri Lanka A/AC.252/1999/WP.19 Article 5, paragraphe 1 37
20. Royaume-Uni A/AC.252/1999/WP.20 Articles 1 et 2 37
21. Royaume-Uni A/AC.252/1999/WP.20/Rev.1 Articles 1 et 2 38
22. Royaume-Uni A/AC.252/1999/WP.21 Article 5 39
23. Italie A/AC.252/1999/WP.22 Article 5, paragraphe 5 39
24. Guatemala A/AC.252/1999/WP.23 Article 5, paragraphes 1 et 4 40
25. République de Corée A/AC.252/1999/WP.24 Article 5, paragraphes 1, 2 et 4 40
26. Australie A/AC.252/1999/WP.25 Article 8, paragraphe 2 41
27. Allemagne A/AC.252/1999/WP.26 Article 2 41
28. Allemagne A/AC.252/1999/WP.27 Article 17, paragraphe 1 43
29. Pays-Bas A/AC.252/1999/WP.28 Article 17, paragraphe 1 44
30. Autriche A/AC.252/1999/WP.29 Article 20 ter 44
31. Iran (République islamique d’) A/AC.252/1999/WP.30 Article 8 44
32. États-Unis d’Amérique A/AC.252/1999/WP.31 Article 17, paragraphe 1 45
33. Bahreïn A/AC.252/1999/WP.32 Article 17, paragraphe 1 a) bis 45
34. Liban A/AC.252/1999/WP.33 Article 33 45
35. États-Unis d’Amérique A/AC.252/1999/WP.34 Article 7 46
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Pays Cote du document Objet Page
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36. Équateur et Afrique du Sud A/AC.252/1999/WP.35 Article 8 46
37. Papouasie-Nouvelle-Guinée A/AC.252/1999/WP.36 Article 2, paragraphe 1 b); article 5, 47
paragraphe 5, et article 3
38. Australie A/AC.252/1999/WP.37 Article 5 47
39. Australie A/AC.252/1999/WP.38 Article 17 48
40. Pays-Bas A/AC.252/1999/WP.39 Article 8 49
41. Belgique et Japon A/AC.252/1999/WP.40 Article 8 49
42. Australie A/AC.252/1999/WP.41 Article 7 49
43. Japon et République de Corée A/AC.252/1999/WP.42 Article 4, paragraphe b) 50
44. Japon A/AC.252/1999/WP.43 Article 3 50
45. Bolivie, Colombie, Chili, Équateur, Mexique A/AC.252/1999/WP.44 Article 12 50
et Pérou
46. France A/AC.252/1999/WP.45 Textes révisés des articles 2, 5, 8 et 12 et 51
dispositions additionnelles
47. Guatemala A/AC.252/1999/WP.46 Article 5, paragraphe 1 53
48. France A/AC.252/1999/WP.47 Texte révisé de l’article 17 53
49. Inde A/AC.252/1999/WP.48 Préambule, articles 2 et 5 55
50. Autriche, Belgique, Japon, Suède et Suisse A/AC.252/1999/WP.49 Article 2 55
51. République de Corée A/AC.252/1999/WP.50 Article 5, paragraphes 1 et 2 56
52. Australie A/AC.252/1999/WP.51 Textes révisés des articles 4 et 7 56
53. Mexique A/AC.252/1999/WP.52 Amendements à l’article 17 57
54. Royaume-Uni A/AC.252/1999/WP.53 Article 5 57
55. Arabie saoudite A/AC.252/1999/WP.54 Article 2 58
56. Belgique et Suède A/AC.252/1999/WP.55 Suppression des articles 13 et 14 58
57. Inde A/AC.252/1999/WP.56 Article 7 58
58. France A/AC.252/1999/WP.57 Article 17 58
59. Iran (République islamique d’) A/AC.252/1999/WP.58 Article 7, paragraphe 6 59
60. République de Corée A/AC.252/1999/WP.59 Article 2, paragraphe 1 a); article 59
additionnel
61. Papouasie-Nouvelle-Guinée A/AC.252/1999/WP.60 Article 1 59
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1. Proposition présentée par la Suisse (A/AC.252/1999/WP.1)
Article 1
Paragraphe 1
Le terme financement comprend les actes suivants :
a) Toute manière de transfert directe de capitaux, avoirs ou autres biens à une
personne ou une organisation;
b) Toute manière de réception de capitaux, avoirs ou autres biens par une personne
ou une organisation;
c) L’organisation et l’exécution de toutes sortes de collectes de fonds en faveur d’une
personne ou d’une organisation.
Le transfert de capitaux, avoirs ou autres biens dans le cadre d’une collecte de fonds n’est
pas couvert par le terme financement s’il peut être prouvé ou est notoire que les biens sont
utilisés également à des fins humanitaires par la personne ou l’organisation bénéficiaire.
2. Proposition présentée par la Suisse (A/AC.252/1999/WP.2)
Article 2
Paragraphe 1
Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui,
illicitement et intentionnellement, procède au financement d’une personne ou d’une
organisation en sachant que ce financement sera utilisé, en tout ou partie, pour commettre :
a) ...
b) ...
Paragraphe 3
Supprimer alinéa c).
3. Proposition présentée par la Suisse (A/AC.252/1999/WP.3)
Article 5
Paragraphe 1
Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour que les personnes morales situées
ou ayant leur siège social sur son territoire puissent être tenues responsables.
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4. Proposition présentée par la Suisse (A/AC.252/1999/WP.4)
Article 12
Paragraphe 4
Aucune des infractions mentionnées à l’article 2 ne peut être considérée, aux fins
d’extradition ou d’entraide judiciaire, comme une infraction fiscale. En conséquence, une
demande d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur l’article 2 ne peut être rejetée au
seul motif qu’elle se rapporte à une infraction fiscale, sans préjudice des limites constitutionnelles
et de la législation fondamentale des États Parties.
Article 13
Pour les besoins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire entre États Parties, aucune
des infractions visées à l’article 2 n’est considérée comme une infraction politique, comme
une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des
mobiles politiques. En conséquence, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire
fondée sur l’article 2 ne peut être refusée pour la seule raison qu’elle concerne une infraction
politique, une infraction connexe à une infraction politique, ou une infraction inspirée par
des mobiles politiques.
5. Proposition présentée par la Suisse (A/AC.252/1999/WP.5)
Article 17
Paragraphe 1, alinéa b) i)
D’adopter des réglementations proscrivant la tenue de comptes dont l’ayant droit n’est
pas identifié ou identifiable;
6. Proposition présentée par l’Autriche (A/AC.252/1999/WP.6)
Article premier
Paragraphe 1
Supprimer les mots ou réception.
Paragraphe 3
Organisation s’entend de tout groupe constitué d’un nombre important de personnes,
quels qu’en soient les objectifs déclarés. Une telle organisation doit être caractérisée
par une structure hiérarchique, une planification stratégique, un but à long terme et la
division du travail.
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7. Proposition présentée par la Belgique (A/AC.252/1999/WP.7)
Article 1
Paragraphe 1
Supprimer les mots , directement ou indirectement, et les insérer au chapeau de
l’article 2, paragraphe 1, après le mot procède.
Explication
Ces termes ne relèvent pas de la définition du mot financement, mais de la définition
de l’infraction elle-même (art. 2).
8. Proposition présentée par le Guatemala
concernant les articles premier et 2 (A/AC.252/1999/WP.8)
Article premier
Paragraphe 1
Supprimer les mots ou réception.
Article 2
Ajouter le paragraphe suivant :
A. Commet également une infraction au sens de la présente Convention
quiconque reçoit indûment des fonds, des avoirs ou tous autres biens d’une autre
personne ou d’une organisation, dans l’intention d’user, en tout ou partie, de ces fonds,
avoirs ou biens pour préparer ou commettre une infraction ou un acte couverts,
respectivement, par les définitions énoncées aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 cidessus
.
9. Proposition présentée par l’Australie (A/AC.252/1999/WP.9)
Article premier
Paragraphe 1
Par Financement il faut entendre la fourniture de fonds ou d’avoirs, directement ou
indirectement, et par tout moyen quelconque, à une autre personne ou organisation.
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10. Proposition présentée par le Japon (A/AC.252/1999/WP.10)
Article premier
Paragraphe 2
Par Fonds il faut entendre tout avantage pécuniaire.
11. Proposition présentée par l’Autriche sur la définition des infractions
(A/AC.252/1999/WP.11)
Variante 1. Articles 2, 20 bis et annexe
Article 2
1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui,
illicitement et intentionnellement, procède au financement d’une organisation en sachant que
ce financement sera utilisé ou avec l’intention de l’utiliser, en tout ou partie, pour préparer
ou pour commettre :
a) Une infraction principale relevant de l’une des conventions énumérées à l’annexe
et telle qu’elle se trouve précisée dans ladite convention;
b) Un acte destiné à causer la mort ou des dommages corporels graves, à une
personne civile ou à toute autre personne en dehors d’un conflit armé, lorsque, par sa nature
ou son contexte, cet acte constitue un moyen d’intimidation à l’encontre d’un gouvernement
ou de la population civile.
2. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens
du paragraphe 1 du présent article.
3. Commet également une infraction quiconque :
a) Se rend complice d’une infraction au sens des paragraphes 1 ou 2 du présent
article; ou
b) Organise la commission d’une infraction au sens des paragraphes 1 ou 2 du
présent article ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre.
Article 20 bis
Lorsqu’il dépose ses instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion, un État qui n’est pas partie à un traité énuméré à l’annexe peut déclarer par écrit
qu’en ce qui concerne l’application de la présente Convention à cet État Partie, ledit traité
ne sera pas considéré comme figurant à l’annexe. Cette déclaration cesse d’avoir effet dès
que le traité entre en vigueur pour ledit État Partie, qui en avise le dépositaire, lequel en avise
également les autres États Parties.
Annexe
1. Article 1 a) de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée
à La Haye le 16 décembre 1970, qui se lit comme suit :...
2. Article 1, paragraphe 1, de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés
contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, qui se lit
comme suit :...
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3. Article 2, paragraphe 1 a) à c), de la Convention sur la prévention et la répression des
infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents
diplomatiques, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973,
qui se lit comme suit :...
4. Article 1, paragraphe 1, de la Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée
par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979, qui se lit comme suit :...
5. Article 7, paragraphe 1 e), de la Convention sur la protection physique des matières
nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980, qui se lit comme suit :...
6. Article II, paragraphe 1, du Protocole pour la répression des actes illicites des actes
de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à
la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile,
signé à Montréal, le 24 février 1988, qui se lit comme suit :...
7. Article 3, paragraphes 1 a) à f) et 2 c), de la Convention pour la répression d’actes
illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime, signée à Rome le 10 mars 1988,
qui se lit comme suit :...
8. Article 2, paragraphes 1 a) à d) et 2 c), du Protocole pour la répression d’actes illicites
contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le
10 mars 1988, qui se lit comme suit :...
9. Article 2, paragraphe 1, de la Convention internationale pour la répression des attentats
terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre
1997, qui se lit comme suit :...
Exposé raisonné
1. Chapeau
a) Suppression des mots d’une personne ou venant en complément de financement
De simples actes préparatoires ne sont pas généralement incriminés en droit national
et international. Toutefois, si l’infraction revêt un caractère particulièrement dangereux, ce
principe est sujet à exceptions. Dans le contexte des infractions couvertes par la présente
Convention, il semble que le motif à exceptions ne doive s’appliquer qu’aux organisations.
C’est l’essence même de l’organisation, qui se caractérise par une planification et un but à
long terme, par la division du travail et par la dissimulation d’agissements particulièrement
difficiles à détecter, qui rend de telles entités et leurs activités si dangereuses et fait que
l’incrimination du financement de simples actes préparatoires paraît dès lors justifiable. On
ne peut appliquer le même raisonnement aux individus. En outre, le financement d’une
personne afin de lui donner les moyens de se livrer à des activités terroristes constituerait
une participation criminelle tombant sous le coup des conventions énumérées à l’annexe.
b) Remplacement de la notion d’utilisation par la notion d’intention
Dire que le financement pourra être utilisé élargirait excessivement le champ
d’application de cet article, car on ne pourra que très rarement exclure que le financement
puisse être utilisé pour commettre des infractions; il sera, d’autre part, probablement difficile
à prouver qu’il y a connaissance de la destination du financement, d’où la nécessité
d’introduire la notion d’intention.
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c) Maintien de la mention des actes préparatoires
dans la mesure où ceux-ci concernent exclusivement des organisations
La mention des actes préparatoires devrait sans doute être maintenue car, dans le cas
contraire, la Convention risquerait d’être superflue (le financement d’attentats terroristes
constituant un acte de participation criminelle déjà couvert par les instruments existants);
la suppression de toute mention des actes préparatoires ferait que seraient exclus du champ
d’application de la Convention les cas les plus importants de financement, par exemple le
financement de camps d’entraînement de terroristes.
2. Paragraphe 1 a)
a) Mention uniquement des principales infractions
relevant des conventions énumérées à l’annexe
La mention d’infractions relevant de l’une des conventions énumérées à l’annexe sans
autre qualification implique le risque que l’on doive prendre en considération de très longues
chaînes de participation rendant impossible l’établissement d’un lien suffisamment étroit avec
l’infraction principale; le champ d’application de la Convention s’en trouverait excessivement
élargi.
b) Suppression des termes sous réserve de leur ratification par l’État partie,
à remplacer par une clause d’acceptation facultative
Ce serait vraisemblablement là le moyen de définir un champ d’application suffisamment
uniforme et qui serait certainement plus clairement délimité.
3. Paragraphe 3
Suppression de l’alinéa c) pour les raisons que l’on vient d’exposer ci-dessus en 2 a).
12. Proposition de l’Autriche sur la définition des infractions
(A/AC.252/1999/WP.12)
Variante 2. Articles 1, 2, et 20 bis
Article premier
Infraction principale s’entend de toute infraction relevant de l’une des conventions
énumérées à l’annexe, à l’exclusion des tentatives et des infractions accessoires ou participatives;
Article 2
1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui,
illicitement et intentionnellement, procède au financement d’une organisation en sachant que
ce financement sera utilisé ou avec l’intention de l’utiliser, en tout ou partie, pour préparer
ou pour commettre :
a) Une infraction principale relevant de l’une des conventions énumérées à l’annexe
et telle qu’elle se trouve précisée dans ladite convention;
b) Un acte destiné à causer la mort ou des dommages corporels graves, à une
personne civile ou à toute autre personne en dehors d’un conflit armé, lorsque, par sa nature
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ou son contexte, cet acte constitue un moyen d’intimidation à l’encontre d’un gouvernement
ou de la population civile.
2. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens
du paragraphe 1 du présent article.
3. Commet également une infraction quiconque :
a) Se rend complice d’une infraction au sens des paragraphes 1 ou 2 du présent
article; ou
b) Organise la commission d’une infraction au sens des paragraphes 1 ou 2 du
présent article ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre.
Article 20 bis
Lorsqu’il dépose ses instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion, un État qui n’est pas partie à un traité énuméré à l’annexe peut déclarer par écrit
qu’en ce qui concerne l’application de la présente Convention à cet État Partie, ledit traité
ne sera pas considéré comme figurant à l’annexe. Cette déclaration cesse d’avoir effet dès
que le traité entre en vigueur pour ledit État Partie, qui en avise le dépositaire, lequel en avise
également les autres États Parties.
Exposé raisonné
1. Chapeau
a) Suppression des mots d’une personne ou venant en complément de financement
De simples actes préparatoires ne sont pas généralement incriminés en droit national
et international. Toutefois, si l’infraction revêt un caractère particulièrement dangereux, ce
principe est sujet à exceptions. Dans le contexte des infractions couvertes par la présente
Convention, il semble que le motif à exceptions ne doive s’appliquer qu’aux organisations.
C’est l’essence même de l’organisation, qui se caractérise par une planification et un but à
long terme, par la division du travail et par la dissimulation d’agissements particulièrement
difficiles à détecter, qui rend de telles entités et leurs activités si dangereuses et fait que
l’incrimination du financement de simples actes préparatoires paraît dès lors justifiable. On
ne peut appliquer le même raisonnement aux individus. En outre, le financement d’une
personne afin de lui donner les moyens de se livrer à des activités terroristes constituerait
une participation criminelle tombant sous le coup des conventions énumérées à l’annexe.
b) Remplacement de la notion d’utilisation par la notion d’intention
Dire que le financement pourra être utilisé élargirait excessivement le champ
d’application de cet article, car on ne pourra que très rarement exclure que le financement
puisse être utilisé pour commettre des infractions; il sera d’autre part, probablement difficile
à prouver qu’il y a connaissance de la destination du financement, d’où la nécessité
d’introduire la notion d’intention.
c) Maintien de la mention des actes préparatoires
dans la mesure où ceux-ci concernent exclusivement des organisations
La mention des actes préparatoires devrait sans doute être maintenue, car dans le cas
contraire, la Convention risquerait d’être superflue (le financement d’attentats terroristes
constituant un acte de participation criminelle déjà couvert par les instruments existants);
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la suppression de toute mention des actes préparatoires ferait que seraient exclus du champ
d’application de la Convention les cas les plus importants de financement, par exemple le
financement de camps d’entraînement de terroristes.
2. Paragraphe 1 a)
a) Mention uniquement des principales infractions
relevant des conventions énumérées à l’annexe
La mention d’infractions relevant de l’une des conventions énumérées à l’annexe,
sans autre qualification, implique le risque que l’on doive prendre en considération de très
longues chaînes de participation rendant impossible l’établissement d’un lien suffisamment
étroit avec l’infraction principale; le champ d’application de la Convention s’en trouverait
excessivement élargi.
b) Suppression des termes sous réserve de leur ratification par l’État partie,
à remplacer par une clause d’acceptation facultative
Ce serait vraisemblablement là le moyen de définir un champ d’application suffisamment
uniforme et qui serait certainement plus clairement délimité.
3. Paragraphe 3
Suppression de l’alinéa c) pour les raisons que l’on vient d’exposer ci-dessus en 2 a).
13. Proposition présentée par la République de Corée
(A/AC.252/1999/WP.13)
Article 2
Paragraphe 1 a)
Remplacer le membre de phrase sous réserve de leur ratification par l’État Partie par
sous réserve que l’État Partie les ratifient, les approuvent, les acceptent ou y adhèrent.
14. Proposition présentée par l’Égypte (A/AC.252/1999/WP.14)
Article 2
Paragraphe 1, alinéa a)
... l’une des Conventions énumérées à l’annexe à la présente Convention, auxquelles
l’État dont cette personne est ressortissante est partie.
15. Proposition présentée par la Belgique (A/AC.252/1999/WP.15)
Article 2
Paragraphe 1 a)
Remplacer le texte par le texte suivant :
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Une infraction relevant de l’une des conventions énumérées à l’annexe, sous
réserve que l’État Partie considéré soit également partie à cette Convention.
16. Proposition présentée par le Guatemala (A/AC.252/1999/WP.16)
Article 2
Paragraphe 1
1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, sans
aucune justification licite, procède au financement d’une personne ou d’une organisation en
sachant que ce financement sera, ou sera en toute probabilité, utilisé, en tout ou partie, pour
préparer ou commettre :
a) Une infraction de caractère terroriste relevant de l’une des conventions énumérées
à l’annexe à la présente Convention, sous réserve que, au moment des faits, l’État Partie
concerné était partie à cette convention;
b) Un acte destiné à causer la mort ou des dégâts corporels graves, dans une situation
de conflit armé à une personne civile, et dans d’autres situations à toute autre personne,
lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte constitue un moyen d’intimidation à l’encontre
d’un gouvernement, de toute autre institution ou entité, ou de la population civile.
17. Proposition présente par le Groupe des pays du Pacifique Sud
(A/AC.252/1999/WP.17)
(Australie, Fidji, Îles Marshall, Îles Salomon, Micronésie (États fédérés de),
Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Samoa)
Annexe
8 bis. Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement
et l’instruction de mercenaires, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies
le 4 décembre 1989
Article 6
1) Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y
a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes relevant de la présente Convention
ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique,
philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues, et
qu’ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité.
2) Chaque État Partie s’abstient d’aider, activement ou passivement, une personne
ou une organisation à négocier, conclure, appliquer, exécuter ou faire appliquer tout
contrat ou tout accord visant à commettre une infraction au sens de la présente
Convention ou de l’une quelconque des conventions énumérées dans l’annexe ci-jointe,
à laquelle ledit État est partie.
18. Proposition présentée par l’Autriche et la Belgique
(A/AC.252/1999/WP.18)
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Article 5
Paragraphe 4
Remplacer le texte actuel par le texte suivant :
Chaque État Partie veille en particulier à ce que les personnes morales
responsables de la commission d’une infraction visée par la présente Convention fassent
l’objet de mesures efficaces et proportionnées.
19. Proposition présentée par la Belgique, le Canada, le Japon et Sri Lanka
(A/AC.252/1999/WP.19)
Article 5
Paragraphe 1
Supprimer les mots tirent profit ou.
20. Proposition présentée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord concernant l’article premier et l’article 2
(A/AC.252/1999/WP.20)
Article premier
Aux fins de la présente Convention :
1. Fonds s’entend des espèces ou de tout autre bien, corporel ou incorporel.
2. a) Les infractions terroristes s’entendent des infractions énoncées dans les traités
énumérés à l’annexe à la présente Convention qui font l’objet d’une mention expresse à
l’annexe.
b) Lorsqu’il dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation
de la présente Convention ou d’adhésion à celle-ci, un État qui n’est pas partie à un traité
énuméré à l’annexe peut déclarer qu’en ce qui concerne l’application de la présente
Convention à cet État partie, les infractions précisées dans ledit traité ne sont pas considérées
comme des infractions terroristes. Cette déclaration cesse d’avoir effet dès que le traité entre
en vigueur pour l’État partie en question, qui en avise le dépositaire, celui-ci en avisant à son
tour les autres États parties.
c) Les États parties peuvent proposer d’ajouter à la liste figurant à l’annexe des
infractions mentionnées dans un autre traité. Une fois que le dépositaire a reçu une proposition
de ce type de [22] États parties, l’annexe est réputée avoir été ainsi modifiée [90] jours à
compter de la date à laquelle le dépositaire a informé tous les États parties qu’il a reçu [22]
propositions de ce type. Toutefois, un État partie qui n’est pas partie au traité en question
peut, pendant ladite période de [90] jours, déclarer que l’amendement ne s’applique pas à
cet État partie. Cette déclaration cesse d’avoir effet dès que le traité entre en vigueur pour
l’État partie en question. Celui-ci en informe le dépositaire, qui en avise à son tour les autres
États parties.
d) Toutes déclarations et autres communications concernant l’annexe sont adressées
au dépositaire ou par lui par écrit.
3. Organisation s’entend...
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Article 2
1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui fournit
des fonds par quelque moyen que ce soit, licite ou illicite, directement ou indirectement, à
toute personne ou organisation, soit :
a) Dans l’intention de voir les fonds utilisés pour préparer ou commettre des
infractions terroristes; ou
b) En sachant que ces fonds doivent être utilisés à ces fins; ou
c) Lorsque l’on est raisonnablement fondé à croire que les fonds seront utilisés à
cette fin.
21. Proposition révisée présentée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord concernant l’article premier et l’article 2
(A/AC.252/1999/WP.20/Rev.1)
Article premier
Aux fins de la présente Convention :
1. Fonds s’entend des espèces ou de tout autre bien, corporel ou incorporel, acquis par
quelque moyen que ce soit.
2. a) Lorsqu’il dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation
de la présente Convention ou d’adhésion à celle-ci, un État qui n’est pas partie à un traité
énuméré à l’annexe peut déclarer qu’en ce qui concerne l’application de la présente
Convention à cet État partie, les infractions précisées dans ledit traité ne sont pas considérées
comme des infractions aux fins de l’alinéa a) du paragraphe premier de l’article 2. Cette
déclaration cesse d’avoir effet dès que le traité entre en vigueur pour l’État partie en question,
qui en avise le dépositaire, celui-ci en avisant à son tour les autres États parties.
b) Les États parties peuvent proposer d’ajouter à la liste figurant à l’annexe des
infractions mentionnées dans un autre traité. Une fois que le dépositaire a reçu une proposition
de ce type de [22] États parties, l’annexe est réputée avoir été ainsi modifiée [90] jours à
compter de la date à laquelle le dépositaire a informé tous les États parties qu’il a reçu [22]
propositions de ce type. Toutefois, un État partie qui n’est pas partie au traité en question
peut, pendant ladite période de [90] jours, déclarer que l’amendement ne s’applique pas à
cet État partie. Cette déclaration cesse d’avoir effet dès que le traité entre en vigueur pour
l’État partie en question. Celui-ci en informe le dépositaire, qui en avise à son tour les autres
États parties.
c) Toutes déclarations et autres communications concernant l’annexe sont adressées
au dépositaire ou par lui par écrit.
3. Organisation s’entend...
4. ...
Article 2
1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui fournit
des fonds par quelque moyen que ce soit, licite ou illicite, directement ou indirectement, à
toute personne ou organisation, dans l’intention de voir les fonds utilisés ou en sachant que
ces fonds doivent être utilisés en tout ou partie, pour préparer ou commettre :
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a) Des infractions telles que définies à l’annexe I à la présente convention; ou
b) Un acte...
2 bis. Pour condamner une personne pour une infraction au sens du paragraphe premier du
présent article, il n’est pas nécessaire de prouver que les fonds ont effectivement été utilisés
pour préparer ou commettre une infraction particulière ou une infraction faisant partie d’une
catégorie particulière d’infractions.
2. Commet également...
3. ...
22. Proposition présentée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord (A/AC.252/1999/WP.21)
Article 5
1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour assurer que les personnes
morales puissent être tenues responsables en vertu du présent article lorsqu’une personne
chargée de leur direction ou de leur contrôle, ou un de leurs employés a commis ès qualités
un délit au sens de l’article 2 de la présente Convention.
2. Les personnes morales dont la responsabilité est engagée en vertu du paragraphe 1 font
l’objet de mesures civiles, administratives ou pénales correspondant à la gravité du délit.
3. [Sans changement]
4 et 5. [Supprimés]
23. Proposition présentée par l’Italie (A/AC.252/1999/WP.22)
Article 5
Paragraphe 5
Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme affectant la
question de la responsabilité internationale de l’État.
24. Proposition présentée par le Guatemala (A/AC.252/1999/WP.23)
Article 5
Paragraphe 1
Remplacer le texte actuel par le texte suivant :
Dans les limites imposées par ses règles générales relatives à la compétence de
ses tribunaux et autres autorités concernant les personnes morales, chaque État partie
prend les mesures nécessaires pour assurer que les personnes morales ayant leur siège
social sur son territoire, sont contrôlées par lui, ou exercent des activités sur son
territoire, ou mènent des activités qui y produisent des effets même si elles ne sont pas
menées sur son territoire, puissent être tenues responsables lorsque, en toute connaissance
de cause de personnes ou d’organes chargés de leur direction ou de leur contrôle,
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elles tirent profit des infractions visées par la présente Convention ou participent à la
commission de ces infractions.
Paragraphe 4
Remplacer le membre de phrase responsables de la commission d’une infraction visée
par la présente Convention par qui se trouvent responsables aux termes du paragraphe 1
du présent article de la commission....
Nouveau paragraphe
Ajouter à la fin de l’article un nouveau paragraphe ainsi libellé :
Chaque État partie informe le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies des mesures qu’il a prises pour donner effet au présent article.
25. Proposition présentée par la République de Corée
(A/AC.252/1999/WP.24)
Article 5
Paragraphe 1
Supprimer les mots tirent profit ou, et ajouter ou ne s’opposent pas après le mot
participent.
Paragraphes 2 et 4
Fusionner les deux paragraphes comme suit :
Chaque État partie s’assure que, sous réserve de la législation interne applicable
de cet État Partie, la responsabilité pénale, civile ou administrative desdites personnes
morales puisse être engagée et qu’elles fassent l’objet de mesures efficaces prises du
fait de cette responsabilité.
26. Proposition présentée par l’Australie (A/AC.252/1999/WP.25)
Article 8
Paragraphe 2
Une fois achevée la procédure prévue dans le cas des infractions visées à l’article 2,
chaque État partie adopte les mesures nécessaires pour permettre la confiscation des biens ...
27. Proposition présentée par l’Allemagne (A/AC.252/1999/WP.26)
Article 2
1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui procède
au financement d’une personne ou d’une organisation en sachant, ou que ce financement sera
utilisé, ou dans l’intention de le voir utilisé, en tout ou partie, pour préparer ou pour
commettre :
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a) Une infraction relevant de l’une des conventions énumérées à l’annexe I, sous
réserve de leur ratification par l’État partie; ou
b) Un acte destiné à causer la mort ou des dommages corporels graves, à une
personne civile, ou à toute autre personne en dehors d’un conflit armé, lorsque, par sa nature
ou son contexte, cet acte a pour but et est susceptible d’intimider un gouvernement ou la
population civile.
2. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens
du paragraphe 1 du présent article.
3. Commet également une infraction quiconque :
a) Se rend complice d’une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article; ou
b) Organise la commission d’une infraction au sens des paragraphes 1 ou 2 du
présent article ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre; ou
c) ...
Justification
1. Paragraphe 1
a) Illicitement et intentionnellement (deuxième ligne du texte introductif)
Si l’on part de l’hypothèse selon laquelle le projet vise à ériger en infraction pénale
le financement d’actes terroristes, le fait de qualifier ce financement d’illicite paraît superflu.
Si le financement d’activités terroristes est considéré comme une infraction pénale, pas
seulement comme un acte participatoire, son illicéité devient implicite. Toutefois, si d’autres
États tiennent absolument à ce que le terme illicitement figure dans le texte, la délégation
allemande ne s’y opposera pas.
L’intention de financer un acte terroriste est un élément constitutif essentiel de
l’infraction et il devrait en être expressément fait mention dans le texte. Le fait de supprimer
les termes et intentionnellement à la seconde ligne du texte introductif ne signifie pas que
celui-ci devrait s’abstenir de faire référence à l’intention. Nous proposons que l’on établisse
un lien entre l’intention de l’auteur de l’infraction et sa connaissance, la connaissance et
l’intention étant des éléments constitutifs subjectifs de l’intention. Aussi a-t-on inséré
l’expression ou en ayant l’intention après le mot sachant à la troisième ligne du texte
introductif, rendant ainsi redondante l’expression et intentionnellement qui figure à la
seconde ligne.
b) ou pourrait être utilisé (troisième ligne du texte introductif)
Comme de nombreuses délégations l’ont souligné lors de la première lecture de l’article
2, les termes ou pourrait être utilisé sont trop vagues. Le financement ne devrait être
considéré comme un acte punissable au sens de la présente Convention que si l’argent, les
avoirs ou les biens fournis sont susceptibles d’être utilisés à des fins de terrorisme.
L’expression ou pourrait être utilisé couvre tous les cas où des avoirs ou des biens
pourraient servir à des activités terroristes et fait une trop large place à l’interprétation. C’est
pourquoi elle ne figure pas dans la proposition de l’Allemagne.
c) Pour préparer (troisième ligne du texte introductif)
La référence qui, dans le texte introductif, est faite aux actes préparatoires est superflue
dans la mesure où elle a trait à la préparation des crimes terroristes qui sont décrits aux sousparagraphe
a) et b) du paragraphe 1 et par la préparation du financement. Les actes
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préparatoires commis en relation avec la plupart des crimes visés par les conventions
énumérées dans l’annexe ont déjà été érigés en infractions pénales. Aussi le passage du
paragraphe 1 qui désigne expressément la préparation de la commission d’un acte terroriste
comme un élément constitutif de l’infraction, est inutile. C’est pourquoi il a été supprimé dans
le texte proposé.
d) Constitue un moyen d’intimidation [sous-paragraphe b)]
La signification exacte des termes constitue un moyen d’intimidation à l’encontre d’un
gouvernement paraît peu claire pour la délégation allemande. Pour nous, il est entendu que
l’intimidation d’un gouvernement ou de la population civile fait partie des objectifs du
terrorisme. Si l’auteur d’une infraction au sens de la présente convention doit financer un acte
terroriste, son intention devrait elle aussi avoir un lien avec le dessein criminel dudit acte.
Cela ne signifie pas pour autant qu’il partage les motivations et les convictions de la personne
ou de l’organisation qui commet l’acte terroriste. La Convention n’a pas pour but d’ériger
en infraction pénale certaines convictions politiques ou religieuses. Toutefois, pour que le
financement puisse être considéré comme un acte criminel, il faut que la personne qui finance
les actes terroristes sache que les avoirs ou les biens qu’elle fournit serviront non seulement
à tuer une personne mais aussi à commettre un crime terroriste, ou agisse dans cette intention.
2. Paragraphe 3
Dans bon nombre de systèmes juridiques, la participation à une tentative d’infraction
n’est pas considérée comme un délit. Pour nous, il est entendu que si un individu se rend
complice d’une tentative d’infraction c’est pour que celle-ci aboutisse. Si elle échoue, son
auteur sera puni pour tentative d’infraction tout comme la personne qui lui a servi de
complice, à la condition que cette dernière ait agi dans l’intention de voir le crime aboutir.
Comme la tentative d’infraction pénale est déjà traitée au paragraphe 2 de l’article, le texte
proposé par l’Allemagne a supprimé le passage du paragraphe 3 qui fait référence au fait de
participer à une tentative.
28. Proposition présentée par l’Allemagne (A/AC.252/1999/WP.27)
Article 17
Paragraphe 1
Les États Parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l’article 2, en
particulier :
1. ...
a) ...
b) ...
i) ...
ii) ...
iii) ...
c) Des mesures pour la supervision et l’agrément de tous les organismes de transfert
monétaire;
d) Des mesures qui permettent de détecter ou de surveiller le transport physique
transfrontière d’argent liquide et d’instruments au porteur négociables devraient être
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assujetties à des garanties strictes visant à s’assurer que l’information est utilisée à bon
escient, et n’attente en aucune façon à la liberté de circulation des capitaux.
Justification
L’article 17 est très important dans la mesure où il prévoit des méthodes efficaces qui
devraient permettre d’éliminer les sources de financement des activités terroristes. Nous
proposons d’en élargir le champ d’application en y incluant deux éléments déjà utilisés dans
la lutte contre le blanchiment de l’argent. Un de ces éléments est, dans la mesure où l’on a
affaire à des transferts de fonds, la supervision des organismes de transferts monétaires.
L’autre élément est l’institution de mesures pour le contrôle du transport physique
transfrontière d’argent liquide et d’instruments au porteur négociables.
Certains groupes terroristes, tels ceux qui procèdent au blanchiment de l’argent, ont
recours au transfert de fonds (par exemple d’Europe occidentale vers leurs régions d’origine)
à des réseaux bancaires fictifs (agences de voyages, associations culturelles, etc.) et au
transport physique transfrontière effectué par la voie de courriers. L’expérience nous a montré
que de très nombreux fonds ont été ainsi transférés. L’Allemagne a pris des mesures
législatives pour lutter contre ces transferts, obtenant des résultats encourageants.
Le texte de l’alinéa d) reproduit la recommandation No 22 du Groupe d’action financière
international (sur le blanchiment des capitaux).
29. Proposition présentée par les Pays-Bas (A/AC.252/1999/WP.28)
Article 17
Paragraphe 1
Alinéa b), texte introductif
Des mesures faisant obligation à leurs institutions financières et aux autres professions
intervenant dans les transactions financières d’identifier, en s’appuyant sur un document
officiel ou tout autre document valable d’identification, leurs clients habituels ou occasionnels,
ainsi que les clients dans l’intérêt desquels un compte est ouvert, et d’enregistrer l’identité
des clients.
À cette fin, les États doivent veiller :
Nouvel alinéa b) iv)
À gérer un système d’information destiné à enregistrer les informations concernant les
bénéficiaires économiques des personnes morales. Les États Parties doivent envisager, sur
demande, d’échanger ces informations.
30. Proposition présentée par l’Autriche (A/AC.252/1999/WP.29)
Article 20 ter
1. L’Annexe peut être amendée en y ajoutant des traités qui :
a) Sont en vigueur, et
b) Ont été ratifiés par au moins 22 États.
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2. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, tout État Partie pourra proposer
un amendement de ce type. Toute proposition d’amendement devra être communiquée au
dépositaire par voie écrite. Le dépositaire indiquera à tous les États Parties quelles sont les
propositions satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1, et il demandera à ces États
si, à leur avis, il convient d’adopter les amendements proposés.
3. À moins que la majorité des États Parties ne fassent objection aux amendements
proposés, par voie écrite et au plus tard [90] jours après leur mise en circulation, lesdits
amendements seront réputés adoptés.
4. Les amendements à l’Annexe qui auront été adoptés entreront en vigueur le trentième
jour après le dépôt du vingt-cinquième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation
ou d’adhésion, pour tous les États Parties ayant déposé un de ces instruments.
31. Proposition présentée par la République islamique d’Iran
(A/AC.252/1999/WP.30)
Article 8
1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires à l’identification, la détection, le
gel ou la saisie de tous biens, fonds ou autres moyens utilisés ou destinés à être utilisés, de
quelque manière que ce soit, pour commettre les infractions visées par la présente Convention,
aux fins de confiscation éventuelle.
2. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires en vue de la confiscation des biens,
fonds et autres moyens utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission des infractions
visées par la présente Convention.
3. ...
32. Proposition présentée par les États-Unis d’Amérique
(A/AC.252/1999/WP.31)
Article 17
Paragraphe 1
...
c) En établissant et en maintenant des courants de communication entre leurs
organismes et services compétents afin de faciliter l’échange sûr et rapide d’informations
sur tous les aspects des infractions définies conformément à l’article 2 de la Convention; et
d) En coopérant entre eux pour mener des enquêtes au sujet des infractions définies
conformément à l’article 2 de la Convention, en ce qui concerne :
i) L’identité, l’adresse et les activités des personnes soupçonnées d’avoir participé
à la commission des infractions visées par la présente convention; et
ii) Le mouvement des fonds ou des biens en rapport avec la commission desdites
infractions.
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33. Proposition présentée par Bahreïn (A/AC.252/1999/WP.32)
Article 17
Paragraphe 1 a) bis
Des mesures interdisant l’entrée sur leurs territoires d’individus, de groupes et
d’organisations qui encouragent, fomentent, organisent ou commettent les infrastructures
visées à l’article 2;
34. Proposition présentée par le Liban (A/AC.252/1999/WP.33)
Article 3
La délégation libanaise propose que l’on transforme le huitième alinéa du préambule
en paragraphe 1 de l’article 3 et le texte actuel de l’article 3 en paragraphe 2.
L’article 3 se lirait alors comme suit :
1. Un acte régi par le droit international humanitaire n’est pas régi par la présente
Convention.
2. La présente Convention ne s’applique pas...
35. Proposition présentée par les États-Unis d’Amérique
(A/AC.252/1999/WP.34)
Article 7
...
2. Chaque État Partie peut également établir sa compétence sur de telles infractions
lorsque :
a) L’infraction visait, ou a eu pour résultat, la commission d’un attentat sur son
territoire ou contre un de ses ressortissants;
...
Ajouter un nouvel alinéa 2 d) :
d) L’acte pour lequel un financement est fourni en violation de l’article 2 est commis
en vue de forcer cet État à prendre ou à s’abstenir de prendre toute action.
...
5. Lorsque plus d’un État Partie se reconnaît compétent à l’égard d’une infraction visée
par la présente Convention, les États Parties intéressés s’efforcent de coordonner leur action
d’une manière appropriée, particulièrement pour ce qui est des conditions d’engagement des
poursuites et des modalités d’entraide judiciaire.
Ajouter un nouveau paragraphe 6 :
6. La présente Convention n’exclut pas l’exercice de toute compétence pénale établie par
un État Partie conformément à son droit interne.
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36. Proposition présentée par l’Afrique du Sud et l’Équateur
(A/AC.252/1999/WP.35)
Texte ajouté à l’article 8
...
4. Chaque État Partie envisage d’établir, conformément à son droit interne, les mécanismes
grâce auxquels ces fonds, actifs et biens, ou fonds provenant de leur vente, sont utilisés pour
indemniser les victimes d’infractions relevant de la présente convention, ou leur famille.
37. Proposition présentée par la Papouasie-Nouvelle-Guinée
(A/AC.252/1999/WP.36)
Article 2
Paragraphe 1 b)
Supprimer le membre de phrase en dehors d’un conflit armé.
Article 5
Paragraphe 5
Supprimer l’intégralité du paragraphe.
Article 3
Remplacer le paragraphe actuel par le texte suivant :
La Convention ne s’applique pas :
a) Lorsque le financement s’inscrit dans le cadre d’un accord passé entre les États
Membres de l’Organisation des Nations Unies dans l’exécution d’un engagement bilatéral,
régional ou international reconnu par le droit international; et
b) Lorsque l’infraction est commise à l’intérieur d’un seul État, que l’auteur présumé
est un ressortissant de cet État et se trouve sur le territoire de cet état, et qu’aucun autre État
n’a de raison, en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l’article 7 de la présente
Convention, d’établir sa compétence étant entendu que les dispositions des articles 11 à 17,
selon qu’il convient, s’appliquent en pareil cas.
38. Proposition présentée par l’Australie (A/AC.252/1999/WP.37)
Article 5
1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour assurer que les personnes
morales situées sur son territoire ou organisées conformément aux lois de celui-ci sont tenues
responsables lorsque, en toute connaissance de cause, par l’entremise ou avec l’assentiment
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d’une ou de plusieurs personnes chargées de leur direction ou de leur contrôle, elles tirent
profit de la commission des infractions visées par la présente Convention ou y participent.
2. ...
3. ...
4. Chaque État Partie veille en particulier à ce que les personnes morales responsables
de la commission d’une infraction visée par la présente Convention fassent l’objet de mesures
efficaces, proportionnelles et dissuasives.
5. À supprimer.
39. Proposition présentée par l’Australie (A/AC.252/1999/WP.38)
Article 17
Paragraphe 1 b)
Option 1
b) Des mesures faisant obligation à leurs institutions financières et aux autres
professions intervenant dans les transactions financières de mieux identifier leurs clients
habituels ou occasionnels, ainsi que les clients dans l’intérêt desquels un compte est ouvert.
À cette fin, les États doivent envisager :
i) D’adopter des réglementations proscrivant la tenue de comptes anonymes ou
l’ouverture de comptes sous des noms manifestement fictifs;
ii) S’agissant de l’identification des personnes morales, d’exiger que les institutions
financières, si nécessaire, prennent des mesures pour vérifier l’existence et la structure
juridiques du client en obtenant d’un registre public ou du client ou des deux une preuve
de la constitution en société comprenant des renseignements concernant le nom du
client, sa forme juridique, son adresse, les dirigeants et les dispositions régissant le
pouvoir d’engager la personne morale;
iii) D’exiger des institutions financières qu’elles conservent, pendant au moins cinq
ans, toutes les pièces nécessaires se rapportant aux transactions effectuées à l’intérieur
ou à l’extérieur du pays;
Option 2
b) Des mesures faisant obligation à leurs institutions financières et aux autres
professions intervenant dans les transactions financières de mieux identifier leurs clients
habituels ou occasionnels, ainsi que les clients dans l’intérêt desquels un compte est ouvert.
À cette fin, les États doivent envisager :
i) D’adopter des réglementations proscrivant la tenue de comptes anonymes ou
l’ouverture de comptes sous des noms manifestement fictifs et d’exiger que les
institutions financières identifient, sur la base d’un document officiel ou autre pièce
d’identité fiable, et enregistrent l’identité de leurs clients, qu’ils soient habituels ou
occasionnels, lorsqu’ils établissent des relations commerciales ou effectuent des
transactions (en particulier, l’ouverture de comptes ou de livrets d’épargne, la
conclusion de transactions concernant la garde de titres, la location de coffres et les
transactions portant sur des sommes importantes en espèces);
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ii) S’agissant de l’identification des personnes morales, d’exiger des institutions
financières, si nécessaire, qu’elles prennent des mesures pour vérifier l’existence et
la structure juridiques du client en obtenant, d’un registre public ou du client ou des
deux, une preuve de la constitution en société comprenant des renseignements
concernant le nom du client, sa forme juridique, son adresse, les dirigeants et les
dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne morale, et de vérifier que toute
personne qui prétend agir au nom du client est autorisée à le faire et d’identifier cette
personne;
iii) D’exiger des institutions financières qu’elles prennent des mesures raisonnables
pour obtenir des informations sur l’identité véritable des personnes au nom desquelles
un compte est ouvert ou une transaction est effectuée s’il y a des doutes pour déterminer
si ces clients agissent en leur propre nom, par exemple dans le cas de sociétés
domiciliaires (c’est-à-dire des institutions, sociétés, fondations, trusts, etc.) qui
n’exercent pas d’activités commerciales ou manufacturières ou toute autre forme
d’opération commerciale dans le pays où se trouve leur siège officiel;
iv) D’exiger des institutions financières qu’elles conservent, pendant au moins cinq
ans, toutes les pièces nécessaires se rapportant aux transactions effectuées à l’intérieur
et à l’extérieur du pays pour qu’elles puissent répondre rapidement aux demandes
d’informations des autorités compétentes. Ces pièces devraient suffire pour permettre
de reconstruire les transactions individuelles (y compris les montants et les types de
monnaies utilisées, le cas échéant) de manière à fournir, si nécessaire, des preuves pour
les poursuites en cas d’agissement criminel;
v) D’exiger des institutions financières qu’elles gardent les pièces concernant
l’identification des clients (par exemple, des copies ou numéros de documents
d’identification officiels comme les passeports, cartes d’identité, permis de conduire
ou documents similaires), les dossiers des comptes et la correspondance commerciale
pendant au moins cinq ans après la fermeture du compte. Ces documents devraient être
mis à la disposition des autorités internes compétentes dans le contexte des poursuites
et enquêtes criminelles pertinentes.
40. Proposition présentée par les Pays-Bas (A/AC.252/1999/WP.39)
Article 8
1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires à l’identification, à la détection, au
gel ou à la saisie de tous fonds, avoirs ou autres biens utilisés de quelque manière que ce soit
pour commettre les infractions visées par la présente Convention, et des produits tirés desdites
infractions, aux fins de confiscation éventuelle.
2. Conformément aux procédures régulières et au droit interne applicable, chaque État
adopte les mesures nécessaires à la confiscation de tous fonds, avoirs ou autres biens utilisés
pour commettre les infractions visées par la présente Convention, ainsi que des produits tirés
desdites infractions.
3. Pas de changement
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41. Proposition présentée par la Belgique et le Japon
(A/AC.252/1999/WP.40)
Texte à ajouter à l’article 8
Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel les
mesures auxquelles il se réfère sont définies et appliquées conformément aux dispositions
du droit interne d’une Partie et sous réserve de ces dernières.
42. Proposition présentée par l’Australie (A/AC.252/1999/WP.41)
Article 7
1. Chaque État Partie...
a) L’infraction a été commise sur son territoire; ou
b) L’infraction a été commise à bord d’un navire battant le pavillon de cet État ou
d’un aéronef immatriculé en vertu de la législation de cet État au moment où l’infraction a
été commise; ou
c) L’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants.
2. Un État Partie...
43. Proposition présentée par le Japon et la République de Corée
(A/AC.252/1999/WP.42)
Article 4
Paragraphe b)
Remplacer les mots efficaces, proportionnées et dissuasives par le mot appropriées;
le paragraphe serait ainsi libellé :
Réprimer lesdites infractions par des sanctions appropriées, prenant dûment en
compte leur gravité.
44. Proposition présentée par le Japon (A/AC.252/1999/WP.43)
Article 3
Remplacer les mots l’auteur présumé par le texte suivant :
l’auteur présumé et les victimes de l’acte ou de l’infraction visé aux alinéas a)
et b) du paragraphe 1 de l’article 2, l’auteur présumé d’un tel acte ou d’une telle
infraction et la personne qui a été financée
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45. Proposition présentée par la Bolivie, la Colombie, le Chili, l’Équateur, le
Mexique et le Pérou (A/AC.252/1999/WP.44)
Article 12
1. Renuméroter le paragraphe 2, qui devient le paragraphe 3, et introduire l’amendement
suivant :
3. Les États Parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des
paragraphes 1 et 2 du présent article, en conformité...
2. Renuméroter le paragraphe 3, qui devient le paragraphe 2.
3. Ajouter un nouveau paragraphe, le paragraphe 2 bis, qui se lit comme suit :
2 bis. L’État Partie requérant n’utilise pas les informations protégées par le secret
bancaire qu’il pourrait recevoir à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont
été demandées, sauf si l’État Partie requis l’autorise.
46. Proposition présentée par la France (A/AC.252/1999/WP.45)
Textes révisés des articles 2, 5, 8 et 12 et dispositions additionnelles
Article 2
1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui
[, illicitement et intentionnellement,] procède à un financement, en sachant qu’il sera utilisé,
ou avec l’intention qu’il soit utilisé, en tout ou en partie [, pour préparer ou] pour commettre :
a) Une infraction telle que définie à l’annexe 1; ou
b) Un acte destiné à causer la mort ou des dommages corporels graves, à toute
personne civile, ou à toute autre personne en dehors d’un conflit armé, lorsque, par sa nature
ou son contexte, cet acte est destiné à intimider un gouvernement ou une population civile.
2. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens
du paragraphe 1 du présent article.
3. Commet également une infraction quiconque :
a) Se rend complice d’une infraction au sens des paragraphes 1 ou 2 du présent
article; ou
b) Organise la commission d’une infraction au sens des paragraphes 1 ou 2 du
présent article ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre; ou
[c) Contribue de toute autre manière à la commission de l’une ou plusieurs des
infractions visées aux paragraphes 1 ou 2 du présent article par un groupe de personnes
agissant de concert; sa contribution doit être délibérée et faite soit pour faciliter l’activité
criminelle générale du groupe ou en servir les buts, soit en pleine connaissance de l’intention
du groupe de commettre l’infraction ou les infractions visées.]
Article 5
1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour assurer que les personnes
morales, ayant leur siège social ou exerçant des activités sur leur territoire, soient tenues
responsables lorsque, en toute connaissance de cause d’une ou plusieurs personnes chargées
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de leur direction ou de leur contrôle, elles [tirent profit ou] participent à la commission des
infractions visées par la présente Convention.
2. La responsabilité de ces personnes morales peut être pénale, civile ou administrative,
conformément aux principes juridiques fondamentaux de l’État Partie.
3. Cette responsabilité est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes
physiques qui ont été les auteurs des infractions.
4. Chaque État Partie veille en particulier à ce que les personnes morales responsables
de la commission d’une infraction visée par la présente Convention, fassent l’objet de mesures
efficaces et proportionnées.
[5. Aucune disposition du présent article ne peut avoir pour effet la mise en cause de la
responsabilité internationale de l’État.]
Article 8
1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour permettre l’identification, la
détection, le gel ou la saisie de tous biens, fonds et autres moyens utilisés ou destinés à être
utilisés, et de quelque manière que ce soit, pour commettre les infractions visées par la
présente Convention [, ainsi que les produits tirés de ces infractions,] aux fins de confiscation
éventuelle.
2. Conformément à ses principes juridiques fondamentaux, chaque État Partie adopte les
mesures nécessaires pour permettre la confiscation des biens, fonds et autres moyens utilisés
ou destinés à être utilisés pour la commission des infractions visées par la présente
Convention.
3. Chaque État Partie peut envisager de conclure des accords prévoyant de partager avec
d’autres États Parties, systématiquement ou au cas par cas, [ces produits ou] ces biens, ou
les fonds provenant de leur vente.
4. Chaque État Partie envisage de créer, conformément à son droit interne, des mécanismes
qui prévoient l’affectation des sommes provenant des confiscations visées au présent article,
à l’indemnisation des victimes ou de leur famille, d’actes criminels qui résultent de la
commission d’infractions prévues dans la présente Convention.
5. L’application des dispositions du présent article s’effectue, sous réserve des droits des
tiers de bonne foi.
Article 12
1. Les États Parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible pour toute
enquête ou procédure pénale ou procédure d’extradition relative aux infractions visées à
l’article 2, y compris pour l’obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont
nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les États Parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe
1 du présent article, en conformité avec tout traité ou accord d’entraide judiciaire qui peut
exister entre eux. En l’absence d’un tel traité ou accord, les États Parties s’accordent cette
entraide en conformité avec leur législation interne.
3. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l’entraide
judiciaire prévue par le présent article.
4. Aucune des infractions mentionnées à l’article 2 ne peut être considérée, aux fins
d’extradition ou d’entraide judiciaire, comme une infraction fiscale. En conséquence, les États
- 175 -
A/54/37
a Voir A/AC.252/1999/WP.23.
52
Parties ne peuvent invoquer le caractère fiscal de l’infraction pour refuser une demande
d’entraide judiciaire ou d’extradition.
Dispositions additionnelles
1. Reprendre l’annexe telle que proposée par la délégation autrichienne dans le document
A/AC.252/1999/WP.11.
2. Reprendre les éléments suivants proposés par la délégation du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord dans le document A/AC.252/1999/WP.20, sous l’article
premier :
b) Lorsqu’il dépose son instrument de ratification ou d’approbation de la
présente Convention ou d’adhésion à celle-ci, un État qui n’est pas partie à un traité
énuméré à l’annexe peut déclarer qu’en ce qui concerne l’application de la présente
Convention à cet État Partie, les infractions précisées dans ledit traité ne sont pas
considérées comme des infractions relevant de cette Convention. Cette déclaration
cesse d’avoir effet dès que le traité entre en vigueur pour l’État Partie en question, qui
en avise le dépositaire, celui-ci en avisant à son tour les autres États Parties.
c) et d) Sans changement.
47. Proposition présentée par le Guatemala (A/AC.252/1999/WP.46)
Article 5, paragraphe 1a
Remplacer le texte actuel par le texte suivant :
1. Chaque État Partie doit, pour autant que l’y autorisent ses principes
juridiques fondamentaux et le droit international, prendre les mesures nécessaires pour
que des personnes morales autres que des États puissent être tenues responsables ou
sanctionnées lorsqu’elles tirent profit ou participent, au su de la ou des personnes qui
les dirigent ou les contrôlent, à la commission de délits visés par la présente Convention.
Commentaire
Il semble que le texte du paragraphe 1 de l’article 5 proposé dans le document
A/AC.252/L.7 ne définisse pas de façon suffisamment précise et exhaustive les cas où un État
Partie est tenu d’agir conformément à ses dispositions. Nous avons tenté, dans le document
de travail A/AC.252/1999/WP.23, de remédier à cette lacune en énumérant ces cas. Nous
nous sommes aperçus cependant que cette énumération n’était pas non plus complète et
qu’elle pouvait d’autre part soulever quelques difficultés. Plutôt que de chercher à la rectifier,
nous avons, dans cette nouvelle proposition, adopté une démarche tout à fait différente et
beaucoup plus simple, qui consiste à dire seulement qu’un État Partie est tenu d’agir en vertu
du paragraphe 1, lorsqu’il y est autorisé juridiquement et qu’il est en mesure d’intervenir de
façon appropriée. Cela s’appliquerait à tous les cas où la personne morale qui se comporte
de manière répréhensible a des liens suffisamment étroits avec le territoire ou les autorités
de l’État Partie pour que celui-ci puisse intervenir pour réprimer ce comportement.
L’expression autres que des États rendrait apparemment le paragraphe 5 de l’article 5
- 176 -
A/54/37
53
superflu. (Nous avons en outre relevé quelques erreurs dans la version anglaise du texte du
paragraphe 1 que nous souhaiterions voir corriger.)
48. Proposition présentée par la France (A/AC.252/1999/WP.47)
Texte révisé de l’article 17
Article 17
Option 1
Les États Parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l’article 2, en
particulier :
1. En prenant toutes les mesures possibles, y compris, le cas échéant, en adaptant leur
législation interne, afin de prévenir ou contrarier la préparation, sur leurs territoires respectifs,
des infractions destinées à être commises à l’intérieur ou à l’extérieur de leurs territoires,
notamment :
a) Des mesures interdisant sur leurs territoires les activités illégales d’individus,
de groupes et d’organisations qui encouragent, fomentent, organisent ou commettent les
infractions visées à l’article 2;
b) Des mesures faisant obligation à leurs institutions financières et aux autres
professions intervenant dans les transactions financières, de mieux identifier leurs clients
habituels ou occasionnels, ainsi que les clients dans l’intérêt desquels un compte est ouvert.
À cette fin, les États doivent envisager :
i) D’adopter des réglementations proscrivant la tenue de comptes anonymes ou
l’ouverture de comptes sous des noms manifestement fictifs;
[D’adopter des réglementations proscrivant la tenue de comptes dont l’ayant droit
n’est pas identifié ou identifiable;]
ii) S’agissant de l’identification des personnes morales, de vérifier l’existence et
la structure juridiques du client en obtenant de celui-ci, ou à partir d’un registre public,
une preuve de la constitution en société comprenant des renseignements concernant
le nom du client, sa forme juridique, son adresse, les dirigeants et les dispositions
régissant le pouvoir d’engager la personne morale;
iii) De prendre des dispositions visant à la conservation pendant au moins cinq ans
des pièces nécessaires se rapportant aux transactions effectuées;
c) Des mesures pour la supervision et l’agrément de tous les organismes de transfert
monétaire;
d) Des mesures qui permettent de détecter ou de surveiller le transport physique
transfrontière d’argent liquide et d’instruments au porteur négociables, sous réserve qu’elles
soient assujetties à des garanties strictes visant à s’assurer que l’information est utilisée à
bon escient, et n’attente en aucune façon à la liberté de circulation des capitaux.
2. En échangeant des renseignements exacts et vérifiés en conformité avec les dispositions
de leur législation interne et en coordonnant les mesures administratives et autres prises, le
cas échéant, afin de prévenir la perpétration des infractions visées à l’article 2; et notamment :
a) En établissant et en maintenant des courants de communication entre leurs
organismes et services compétents afin de faciliter l’échange sûr et rapide d’informations
sur tous les aspects des infractions définies conformément à l’article 2 de la Convention;
- 177 -
A/54/37
54
b) En coopérant entre eux pour mener des enquêtes au sujet des infractions définies
conformément à l’article 2 de la Convention, en ce qui concerne :
i) L’identité, l’adresse et les activités des personnes soupçonnées d’avoir participé
à la commission des infractions visées par la présente convention;
ii) Le mouvement des fonds ou des biens en rapport avec la commission desdites
infractions.
[3. Chaque État Partie s’abstient d’aider, activement ou passivement, une personne ou une
organisation à négocier, conclure, appliquer, exécuter ou faire appliquer tout contrat ou tout
accord visant à commettre une infraction visée à l’article 2.]
Option 2
Proposition de la délégation australienne (A/AC.252/1999/WP.38).
49. Proposition présentée par l’Inde (A/AC.252/1999/WP.48)
Préambule
Rappelant la résolution 53/108 de l’Assemblée générale, par laquelle l’Assemblée
décide que le Comité spécial créé par sa résolution 51/210 du 17 décembre 1996 élaborera
un projet de convention internationale pour la répression du financement du terrorisme afin
de compléter les instruments internationaux existants portant sur le terrorisme et examinera
ensuite les moyens de développer le cadre juridique offert par les conventions traitant du
terrorisme international de façon que tous les aspects de la question soient couverts, l’un de
ces moyens étant d’envisager, à titre prioritaire, l’élaboration d’une convention portant sur
tous les aspects du terrorisme international.
Article 2
1. ...
a) ...
b) Un acte destiné à causer la mort ou des dommages corporels graves à toute
personne, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte constitue un moyen d’intimidation
à l’encontre de la population ou d’un gouvernement.
Article 5
Supprimer le paragraphe 5.
Nouvel article
Les États Parties coopèrent pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu
de la présente convention et s’abstiennent de commettre, directement ou indirectement, tout
acte interdit par la présente convention et les conventions figurant à l’annexe I, ou d’encourager
ou de permettre la commission de tels actes ou d’y participer, de quelque manière que
ce soit.
50. Proposition présentée par l’Autriche, la Belgique, le Japon, la Suède
et la Suisse (A/AC.252/1999/WP.49)
Article 2
- 178 -
A/54/37
Les termes ou tentant de commettre sont inclus dans le chapeau a de l’article pour autant que soit
supprimée toute référence aux tentatives et à la participation à la commission d’infractions relevant
des conventions énumérées à l’annexe.
a Voir A/AC.252/1999/WP.45.
55
1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui,
illicitement ou intentionnellement, fournit des fonds, directement ou indirectement et quelle
que soit la façon dont elle se les est procurés, à toute personne ou organisation commettant
ou tentant de commettrea :
a) Toute infraction relevant de l’une des conventions énumérées à l’annexe et comme
spécifiée dans celles-ci; ou
[b) ...]
Ce financement doit être effectué [soit] dans l’intention de voir les fonds utilisés [ou en
sachant que les fonds seront utilisés] en totalité ou en partie, pour la commission des
infractions susmentionnées.
2. Commet également une infraction quiconque :
a) Se rend complice d’une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article; ou
b) Organise la commission d’une infraction au sens du paragraphe 1 du présent
article ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre.
51. Proposition présentée par la République de Corée
(A/AC.252/1999/WP.50)
Article 5a
Paragraphe 1
Inclure les actes commis au nom de la personne morale par ses employés.
Paragraphe 2
Remplacer les mots des principes juridiques fondamentaux par les mots des
législations nationales pertinentes.
52. Proposition présentée par l’Australie (A/AC.252/1999/WP.51)
Textes révisés des articles 4 et 7
Article 4
Chaque État Partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour :
a) Qualifier d’infraction pénale au regard de son droit interne les infractions visées
à l’article 2 de la présente Convention;
b) Réprimer lesdites infractions par des sanctions appropriées, prenant dûment en
compte leur gravité.
Article 7
- 179 -
A/54/37
a Voir A/AC.252/1999/WP.47.
56
1. Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa
compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 lorsque :
a) L’infraction a été commise sur son territoire;
b) L’infraction a été commise à bord d’un navire battant pavillon de cet État
ou d’un aéronef immatriculé conformément aux lois de cet État au moment où
l’infraction a été commise;
c) L’infraction est commise par un ressortissant de cet État.
2. Un État Partie peut également établir sa compétence sur de telles infractions lorsque :
a) L’infraction visait, ou a eu pour résultat, la commission d’un attentat sur son
territoire ou contre un de ses ressortissants;
b) L’infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habituelle sur son
territoire;
c) L’infraction visait, ou a eu pour résultat, la commission d’un attentat contre une
installation gouvernementale ou publique de cet État située en dehors de son territoire, y
compris une ambassade ou des locaux diplomatiques ou consulaires de cet État;
d) Un acte dont le financement a été assuré en relation avec la commission
d’une infraction visée à l’article 2 est commis dans le but d’obliger cet État à agir ou
à s’abstenir d’agir de quelque manière que ce soit.
3. Lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention
ou de l’adhésion à celle-ci, chaque État Partie informe le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies de la compétence qu’il a établie conformément au paragraphe 2. En cas
de modification, l’État Partie concerné informe immédiatement le Secrétaire général.
4. Chaque État Partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour
établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 dans les cas où
l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas vers un
quelconque des États Parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1
et 2 du présent article.
5. Lorsque plus d’un État Partie se reconnaît compétent à l’égard d’une infraction visée
par la présente Convention, les États Parties intéressés s’efforcent de coordonner convenablement
leur action, particulièrement pour ce qui est des conditions d’engagement des poursuites
et des modalités d’entraide judiciaire.
6. La présente Convention n’exclut l’exercice d’aucune juridiction pénale établie
par un État Partie conformément à sa législation interne.
53. Proposition présentée par leMexique (A/AC.252/1999/WP.52)
Amendements à l’article 17a
1. Renuméroter le paragraphe 1 c) pour en faire le paragraphe 1 b) iv).
2. Renuméroter le paragraphe 1 d) pour en faire le paragraphe 1 c) et y apporter la
modification ci-après :
- 180 -
A/54/37
57
c) Les États doivent également envisager de prendre des mesures pour détecter
ou surveiller ...
54. Proposition présentée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord (A/AC.252/1999/WP.53)
Article 5
1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour assurer qu’une personne morale
située ou menant des activités sur son territoire puisse être tenue responsable lorsqu’une
personne chargée de sa direction ou de son contrôle savait, ou avait un motif raisonnable de
croire, que la personne morale était utilisée en vue de commettre une infraction au sens de
l’article 2 de la présente Convention.
2. Cette personne morale, conformément à la législation interne de l’État Partie, fait l’objet
de mesures effectives d’ordre pénal, civil ou administratif, reflétant le degré de connaissance
de l’infraction par les administrateurs de la personne morale.
3. La responsabilité engagée en application du présent article l’est sans préjudice de la
responsabilité pénale des personnes physiques.
4. [Supprimé]
5. [Supprimé]
55. Proposition présentée par l’Arabie saoudite (A/AC.252/1999/WP.54)
Article 2
Nous proposons de déplacer le paragraphe 5 de l’article 8, tel qu’il figure dans la
proposition de la France (A/AC.252/1999/WP.45), à l’article 2. Nous proposons d’en
modifier le libellé comme suit :
Article 2
Paragraphe supplémentaire 4 :
Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme portant atteinte
aux droits des tiers de bonne foi.
56. Proposition présentée par la Belgique et par la Suède
(A/AC.252/1999/WP.55)
Supprimer les articles 13 et 14.
57. Proposition présentée par l’Inde (A/AC.252/1999/WP.56)
Article 7
Paragraphe 2
- 181 -
A/54/37
Le numéro de cet article sera a déterminé ultérieurement.
58
...
e) Que l’État Partie a compétence, conformément à l’une des conventions énumérées
à l’annexe I, à l’égard de l’infraction pour laquelle un financement est assuré.
58. Proposition présentée par la France (A/AC.252/1999/WP.57)
Modifier comme suit A/AC.252/1999/WP.47 :
Article 17
1. Sans changements.
2.
a)
b)
i)
ii)
c) En cas d’urgence, et s’ils le jugent nécessaire, les États Parties peuvent échanger
des informations par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle
– INTERPOL;
59. Proposition présentée par la République islamique d’Iran et le Liban
(A/AC.252/1999/WP.58)
Article 7, paragraphe 6
Sous réserve des règles et principes applicables du droit international, la présente
Convention ne porte pas atteinte à la juridiction pénale qu’un État a établie conformément
à sa législation interne.
60. Proposition présentée par la République de Corée
concernant le paragraphe 1 a) de l’article 2, et un article supplémentaire
(A/AC.252/1999/WP.59)
Article 2, paragraphe 1 a)
a) Une infraction relevant de l’une des conventions énumérées à l’annexe, sous
réserve de leur ratification, de leur acceptation, de leur approbation par l’État partie ou de
son adhésion;
Articlea
Au moment où il dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation
ou d’adhésion à la présente Convention, un État qui n’est pas partie à un des traités énumérés
à l’annexe peut faire une déclaration écrite indiquant qu’en vertu de la présente Convention,
- 182 -
A/54/37
59
les infractions visées dans ledit traité seront, pour ce qui le concerne, considérées comme
telles aux fins du paragraphe 1 a) de l’article 2.
61. Proposition présentée par la Papouasie-Nouvelle-Guinée
(A/AC.252/1999/WP.60)
Article 1
Définitions
Financement s’entend de la fourniture de fonds, d’avoirs ou d’autres biens à une
personne ou organisation.
Fonds s’entend des espèces ou de tout autre bien, corporel ou incorporel, quelle que
soit la façon dont il a été acquis, et notamment, mais non exclusivement, les crédits bancaires,
chèques de voyage, chèques bancaires, mandats, actions, titres, obligations, traites, lettres
de crédit et tout autre instrument négociable, sous quelque forme que ce soit, y compris sous
forme électronique ou numérique.
Note : Si l’on utilise le mot fonds au paragraphe 1 de l’article 2, il n’y aura plus besoin
de définir le terme financement.
- 183 -
A/54/37
60
Annexe IV
A. Synthèse officieuse des débats du Groupe de travail
établie par le Rapporteur : première lecture
des projets d’articles 1er à 8, 12, paragraphes 3 et 4,
et 17 figurant dans le document A/AC.252/L.7
Article premier
1. Le Groupe de travail a procédé à la première lecture des paragraphes 1 à 3 de l’article
premier en se fondant sur les propositions figurant dans les documents A/AC.252/L.7 et
A/AC.252/1999/WP.1 [dans le cas du paragraphe 1)].
Paragraphe 1
2. On a suggéré de remplacer le terme transfert par les termes mise à disposition ou
fourniture de façon à étendre le sens du terme financement au-delà de ce qu’impliquent
les connotations techniques du terme transfert. On a, toutefois, appelé l’attention sur le fait
que le terme mise à disposition pouvait être interprété comme incluant une aide autre qu’une
aide financière. D’autres délégations ont indiqué qu’elles préféraient le maintien du terme
transfert qui levait toute ambiguïté sur la signification du terme financement.
3. Des opinions divergentes ont été exprimées au sujet de la notion de réception.
Certaines délégations se sont prononcées pour sa suppression (voir A/AC.252/1999/WP.6
etWP.8) en faisant valoir que l’élément constitutifmentionné dans la définition de l’infraction
donnée à l’article 2 était le financement d’une personne ..., mais d’autres étaient pour son
maintien. On a noté à cet égard que la notion de réception pourrait être maintenue si on la
liait à la connaissance de l’utilisation finale ou de l’administration des fonds. On a en outre
suggéré de remplacer, dans le texte anglais, le terme reception par le terme receipt.
4. On a également suggéré de supprimer les mots ou d’autres biens jugés superflus.
Selon un autre point de vue, c’était le mot avoirs qu’il fallait supprimer. D’autres
délégations se sont prononcées pour le maintien des deux termes qui, ont-elles fait valoir,
recouvraient des notions distinctes. D’autres encore ont indiqué préférer que le terme biens
soit interprété comme recouvrant uniquement les armes, explosifs et biens semblables. Une
référence a également été faite aux services en nature.
5. Il a été suggéré de déplacer les mots licites ou illicites et de les insérer avant les mots
de fonds. Une préférence a cependant été exprimée pour le maintien du libellé actuel. Il
a aussi été recommandé de remplacer les mots licites ou illicites par les mots acquis de
façon licite ou illicite.
6. En ce qui concerne les mots directement ou indirectement, on s’est prononcé pour
leur suppression dans ce paragraphe et éventuellement leur insertion dans le texte liminaire
du paragraphe 1 de l’article 2 après le mot procède. D’autres délégations se sont prononcées
pour le maintien de ces mots tels qu’ils apparaissaient au paragraphe 1 de l’article premier.
On a également fait les suggestions ci-après : supprimer le membre de phrase à ou d’une
autre personne ou organisation; et ajouter à la fin du paragraphe le membre de phrase avec
l’intention d’aider à commettre les infractions visées à l’article 2.
7. On a proposé de remplacer le paragraphe 1 par le texte figurant dans le document
A/AC.252/1999/WP.9.
8. En ce qui concerne le nouveau libellé du paragraphe 1 de l’article premier proposé dans
le document A/AC.252/1999/WP.1, certaines délégations ont noté que les alinéas a), b) et c)
- 184 -
A/54/37
61
avaient le mérite de rendre la disposition plus précise, mais d’autres ont objecté qu’ils avaient
pour effet de la rendre plus restrictive.
9. Concernant le dernier paragraphe de la proposition publiée sous la cote
A/AC.252/1999/WP.1, deux positions se sont affrontées. Certaines délégations étaient pour
son inclusion, mais d’autres ont objecté qu’il restreindrait inutilement le champ d’application
de la convention et réduirait son efficacité. On a proposé de remplacer les mots utilisés
également à des fins humanitaires par la personne ou l’organisation bénéficiaire par les mots
destinés exclusivement à être utilisés à des fins humanitaires. D’autres ont émis l’avis que
la notion exprimée dans ce paragraphe pourrait être insérée ailleurs dans le texte de la
convention.
Paragraphe 2
10. On a proposé de donner une définition générique du terme fonds telle que tout
avantage pécuniaire (voir A/AC.252/1999/WP.10), mais d’autres délégations se sont
prononcées en faveur du maintien du libellé actuel. On a également proposé : d’insérer les
mots mais sans s’y limiter après le mot notamment; et de remplacer la définition du terme
fonds par une référence aux espèces ou ... tout autre bien, corporel ou incorporel (voir
A/AC.252/1999/WP.20).
Paragraphe 3
11. Certaines délégations se sont prononcées pour le maintien du libellé actuel, et d’autres
pour une définition plus précise et plus détaillée du terme organisation (voir
A/AC.252/1999/WP.6).
12. On a aussi proposé de remplacer les mots de personnes par les mots de trois
personnes ou plus; et d’insérer une référence au terrorisme d’État.
Définitions supplémentaires dont l’inclusion à l’article premier a été suggérée
13. À propos de l’une des variantes possibles de l’article 2, on a proposé une définition
du terme infraction principale (voir A/AC.252/1999/WP.12). On a également proposé
d’inclure une définition des infractions terroristes renvoyant à la liste des infractions figurant
dans l’annexe et de prévoir un mécanisme permettant d’ajouter ultérieurement des conventions
à cette liste (voir A/AC.252/1999/WP.20). On a aussi recommandé de définir la notion
d’entité juridique.
Article 2
14. Le Groupe de travail a procédé à la première lecture de l’article 2 sur la base de la
proposition figurant dans le document A/AC.252/L.7. Plusieurs propositions supplémentaires
ont été présentées pendant l’examen de ce projet d’article par le Groupe de travail.
15. On a suggéré de revoir soigneusement l’article 2 de façon à éviter qu’il ne vise des
infractions mineures. On a en outre émis l’avis qu’il serait préférable d’éviter d’établir des
régimes différents pour l’extradition des auteurs d’actes terroristes, d’une part, et de ceux
ayant financé de tels actes, d’autre part.
Paragraphe 1 : texte introductif
16. Des opinions divergentes ont été exprimées au sujet du terme personne. Pour certains,
il devait recouvrir à la fois les personnes physiques et les personnes morales, tandis que
d’autres étaient pour l’adjonction des mots ou tout État après les mots toute personne.
- 185 -
A/54/37
62
On s’est prononcé pour le maintien des mots d’une personne ou après les mots au
financement. Selon un autre avis, ces mots devaient être supprimés de façon à ne pas ériger
en infraction le financement des préparatifs faits par une personne (voir
A/AC.252/1999/WP.11 et 12).
17. Selon certaines délégations, le terme illicitement était superflu, mais d’autres se sont
prononcées pour son maintien de façon à ne pas ériger en infraction des opérations de
financements licites qui pourraient avoir pour résultat, sans que ce soit le but recherché,
d’aider à commettre une infraction visée à l’article 2. De même, certaines délégations se sont
prononcées pour la suppression du terme intentionnellement et d’autres pour son maintien.
On a en outre proposé d’ajouter le membre de phrase , ou dans l’intention de le voir utilisé,
après les mots sera utilisé (voir A/AC.252/1999/WP.26). On a par ailleurs proposé
d’ajouter les mots directement ou indirectement après le mot procède.
18. S’agissant des mots sera ou pourra être utilisé, plusieurs propositions ont été faites
en vue de mieux circonscrire les infractions visées à l’article 2. On a suggéré notamment de
remplacer ces mots par est destiné à être utilisé (is to be used ou is designed to be used)
ou sera probablement utilisé, ou encore de supprimer les mots ou pourra (voir
A/AC.252/1999/WP.2). D’autres délégations se sont prononcées pour le maintien des mots
ou pourra.
19. Pour ce qui est de la référence à la préparation ou à la commission des infractions visées
dans le projet d’article, on a suggéré de remplacer le membre de phrase pour préparer ou
pour commettre par pour commettre ou préparer la commission d’ (voir
A/AC.252/1999/WP.11). Certains se sont prononcés pour la suppression des mots pour
préparer ou en faisant valoir que les infractions autres que l’infraction principale étaient
traitées au paragraphe 3, mais d’autres ont déclaré souhaiter leur maintien. Des opinions
divergentes ont aussi été exprimées au sujet de l’adjonction à la fin du texte introductif des
mots ou menacer de commettre.
Paragraphe 1 a)
20. On a suggéré d’ajouter après le mot infraction les mots de caractère terroriste (voir
A/AC.252/1999/WP.16).
21. On a suggéré de remplacer le membre de phrase sous réserve de leur ratification par
l’État Partie par sous réserve que l’État Partie les ait ratifiées, approuvées ou acceptées
ou y ait adhéré (voir A/AC.252/1999/WP.13). Outre les diverses autres suggestions
concernant ce membre de phrase [voir A/AC.252/1999/WP.11, 12, 14 à 16, et WP.20,
par. 2 b)], on a proposé de le supprimer.
22. En ce qui concerne l’annexe du projet de convention, certains ont suggéré d’inclure
une disposition permettant d’y ajouter à l’avenir d’autres conventions (voir, par exemple,
la proposition faite dans le document A/AC.252/1999/WP.20 à propos de l’article premier)
et d’autres ont suggéré d’ajouter certaines conventions, en particulier la Convention
internationale de 1989 contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de
mercenaires (voir A/AC.252/1999/WP.17) et la Convention pour la prévention et la
répression des actes de terrorisme prenant la forme de crimes contre des personnes ou d’actes
d’extorsion connexes qui ont une portée internationale adoptée en 1971 par l’Organisation
des États américains (OEA). On a suggéré d’ajouter à la future liste des infractions notamment
le terrorisme nucléaire et la destruction de l’environnement. On a également proposé que la
liste de conventions devant figurer en annexe comporte des renvois aux articles traitant des
principales infractions de façon à faciliter l’application de la convention par les tribunaux
nationaux (voir A/AC.252/1999/WP.11).
- 186 -
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Paragraphe 1 b)
23. Certaines délégations ont exprimé des réserves au sujet de l’alinéa b) dont elles
jugeaient la portée trop étendue, allant même jusqu’à suggérer sa suppression. D’autres, en
revanche, se sont prononcées pour son maintien au motif que toutes les infractions relevant
du terrorisme n’étaient pas couvertes par l’alinéa a). Des inquiétudes ont été exprimées au
sujet de la signification de la référence à un conflit armé. On a suggéré de supprimer les mots
en dehors d’un conflit armé (voir A/AC.252/1999/WP.36). La modification figurant dans
le document A/AC.252/1999/WP.16 a en outre été proposée.
24. On a suggéré de remplacer le membre de phrase constitue un moyen d’intimidation
par a pour but et est susceptible d’intimider (voir A/AC.252/1999/WP.26), et d’ajouter
après le mot gouvernement , de toute autre institution ou entité (voir A/AC.252/1999/
WP.16). On a aussi proposé d’ajouter une référence à la dégradation ou la destruction
d’infrastructures.
25. Les propositions ci-après ont aussi été faites : remplacer l’ensemble de l’alinéa par un
nouveau texte (voir A/AC.252/1999/WP.20); et insérer un nouvel alinéa a) (voir
A/AC.252/1999/WP.8).
Paragraphe 2
26. On a proposé de supprimer ce paragraphe de façon à éviter le problème pratique d’avoir
à rapporter la preuve d’une tentative de financement, mais d’autres délégations se sont
prononcées pour son maintien.
Paragraphe 3
27. Certaines délégations se sont prononcées pour le maintien du libellé actuel. Toutefois,
des modifications des alinéas a) et c) ont aussi été proposées. S’agissant de l’alinéa a), on
a suggéré de supprimer le renvoi au paragraphe 2, le lien avec l’infraction étant alors
beaucoup trop éloigné. Des opinions divergentes ont été exprimées au sujet du maintien ou
de la suppression de l’alinéa c) (A/AC.252/1999/WP.2).
Article 3
28. Le Groupe de travail a procédé à la première lecture de l’article 3 en se fondant sur la
proposition figurant dans le document A/AC.252/L.7.
29. Alors que la plupart des délégations se sont prononcées pour le maintien du libellé de
la disposition figurant dans le texte à l’examen, il a aussi été suggéré d’inclure une référence
aux entités juridiques. Cette suggestion n’a pas reçu l’assentiment du Groupe de travail,
celui-ci estimant qu’une telle référence élargirait inutilement le champ d’application de
l’article.
30. Il a été proposé que le membre de phrase Sauf en ce qui concerne l’article 5, soit
ajouté au début de l’article. Il a également été suggéré que l’article soit modifié en ajoutant
le texte proposé dans le document A/AC.252/1999/WP.43 après les mots l’auteur présumé,
de façon à élargir la portée de la clause d’exclusion.
31. Il a été suggéré en outre qu’un nouveau paragraphe 1 (voir A/AC.252/1999/WP.33)
soit inséré dans l’article afin d’exclure expressément l’application du droit humanitaire de
la convention. En conséquence, le texte actuel deviendrait le nouveau paragraphe 2.
- 187 -
A/54/37
64
32. Il a également été proposé de remplacer le texte actuel de l’article 3 par un nouveau
texte contenant une référence aux accords financiers passés entre États dans l’exécution de
leurs obligations internationales (voir A/AC.252/1999/WP.36).
Article 4
33. Le Groupe de travail a procédé à la première lecture de l’article 4 en se fondant sur la
proposition figurant dans le document A/AC.252/L.7.
34. Il a été proposé de remplacer les mots efficaces, proportionnées et dissuasives par
le mot appropriées, afin que le texte soit conforme à la disposition correspondante de la
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif.
Article 5
35. Le Groupe de travail a procédé à la première lecture de l’article 5 sur la base de la
proposition figurant dans le document A/AC.252/L.7.
Paragraphe 1
36. Le principe sur lequel reposait le paragraphe a été généralement approuvé, mais de
nombreuses délégations ont fait des propositions pour en améliorer le libellé. Ainsi, il a été
suggéré de remplacer les mots ayant leur siège social par organisées conformément aux
lois de celui-ci. Il a été recommandé aussi de renforcer la formulation de la disposition en
remplaçant les mots puissent être par sont. Cette recommandation a toutefois soulevé des
objections.
37. L’emploi du mot agency dans le texte anglais a été contesté en raison du sens juridique
précis qui y est attaché. Il a donc été suggéré soit de supprimer, dans le texte anglais, les mots
agency of ou de supprimer en entier le membre de phrase se lisant d’une ou plusieurs
personnes chargées de leur direction ou de leur contrôle. À défaut, a-t-on estimé, il serait
préférable de remplacer le mot agency par les mots par l’entremise ou avec l’assentiment
(voir A/AC.252/1999/WP.37).
38. Quelques délégations ont été d’avis qu’il fallait augmenter la gravité de l’infraction
en exigeant que les actes en cause soient connus de la direction dans son ensemble, mais
d’autres délégations n’ont pas été favorables à cette suggestion.
39. À propos des mots tirent profit, les suggestions suivantes ont été faites : supprimer
les mots tirent profit ou (voir A/AC.252/1999/WP.19 et 24); remplacer dans le texte anglais
les mots derived profits par le mot benefitted, ou ajouter le mot illicitement après les
mots tirent profit. Il a été suggéré aussi d’ajouter les mots ou ne s’opposent pas après
le mot participent (voir A/AC.252/1999/WP.24).
40. En ce qui concerne les mots visées par la présente Convention, certains ont été en
faveur de les remplacer par les mots visées à l’article 2.
41. Quatre propositions de nouveaux libellés pour le paragraphe 1 ont aussi été faites (voir
A/AC.252/1999/WP.3 et 21, deux propositions qui ont soulevé des objections au Groupe
de travail, et A/AC.252/1999/WP.23 et 46).
Paragraphe 2
42. Certains membres du Groupe de travail ont été en faveur de conserver le texte sous sa
forme actuelle, mais il a été proposé aussi de remplacer le paragraphe entier (voir
A/AC.252/1999/WP.21 et 24 [dans lequel il était proposé de fusionner les paragraphes 2 et
4)]. Les modifications de forme suivantes ont aussi été proposées : remplacer les mots peut
- 188 -
A/54/37
65
être par le mot est de façon à créer une obligation expresse, ou supprimer le membre de
phrase sous réserve des principes juridiques fondamentaux de l’État partie. Cette dernière
proposition a été contestée au motif qu’elle rendrait le projet de convention insensible aux
normes fondamentales des divers systèmes juridiques.
Paragraphe 3
43. Certaines délégations se sont déclarées en faveur du maintien du texte tel qu’il était
rédigé, mais d’autres ont suggéré de supprimer les mots ou de leurs complices pour tenir
compte de leur droit interne ainsi que pour ne pas criminaliser les infractions mineures.
Paragraphe 4
44. Il a été suggéré de supprimer le paragraphe, mais certaines délégations ont proposé
d’y apporter des modifications. Ainsi, il a été suggéré de fusionner les paragraphes 2 et 4 (voir
A/AC.252/1999/WP.24) ou de remplacer le membre de phrase responsables de la
commission d’une infraction visée par la présente Convention par qui se trouvent
responsables aux termes du paragraphe 1 du présent article de la commission... (voir
A/AC.252/1999/WP.23). Il a été suggéré aussi d’ajouter les mots conformément à sa
législation interne après en particulier.
45. Pour éviter toute ambiguïté et respecter le principe de la proportionnalité des sanctions,
il a été suggéré d’ajouter les mots et proportionnées après le mot efficaces et de supprimer
le membre de phrase et qu’il en résulte pour elles des conséquences économiques substantielles
(voir A/AC.252/1999/WP.18). Il a été proposé aussi (voir A/AC.252/1999/WP.37)
d’ajouter les mots proportionnelles et dissuasives après le mot efficaces, de façon à tenir
compte de la gravité des infractions en question.
Paragraphe 5
46. Quelques délégations ont suggéré de supprimer le paragraphe 5 (voir A/AC.252/
1999/WP.21 et 36), estimant que la notion de responsabilité des États, au sens où elle s’entend
en droit international général, n’entrait pas dans le cadre du projet de convention. D’autres
ont envisagé la possibilité de modifier le libellé du paragraphe de façon à le rendre plus précis
(voir A/AC.252/1999/WP.22).
Paragraphe 5 bis
47. Il a été proposé d’ajouter un paragraphe 5 bis prévoyant que chaque État partie informe
le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies des mesures qu’il a prises pour
donner effet à l’article (voir A/AC.252/1999/WP.23).
Article 6
48. Le Groupe de travail a procédé à la première lecture de l’article 6 en se fondant sur la
proposition figurant dans le document A/AC.252/L.7.
49. Il a été proposé d’ajouter un nouveau paragraphe 2 de manière à limiter la possibilité
qu’aurait un État d’aider à négocier, conclure, appliquer, exécuter ou faire exécuter tout
contrat ou tout accord visant à commettre une infraction au sens du projet de convention (voir
A/AC.252/1999/WP.17). Des points de vue divergents ont été exprimés à propos de
l’inclusion du texte proposé. Il a été suggéré de supprimer, dans le texte proposé, la référence
à des infractions autres que celles visées par le projet de convention.
Article 7
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50. Le Groupe de travail a procédé à la première lecture de l’article 7 en se fondant sur la
proposition figurant dans le document A/AC.252/L.7.
51. Des points de vue divergents ont été exprimés en ce qui concerne l’utilité de l’inclusion
dans l’article d’une référence aux entités juridiques.
Paragraphe 1
52. Il a été proposé d’inclure à nouveau un nouvel alinéa faisant référence à une infraction
commise à bord d’un navire ou d’un aéronef (voir A/AC.252/1999/WP.41) de manière à
élargir la portée de la clause juridictionnelle.
Paragraphe 2
53. En ce qui concerne l’alinéa a), il a été suggéré d’ajouter les mots sur son territoire ou
après le mot attentat, afin d’introduire la notion de juridiction territoriale dans la disposition
(voir A/AC.252/1999/WP.34).
54. Il a également été proposé d’ajouter un nouvel alinéa d) afin de préciser que l’acte est
commis en vue de forcer l’État à prendre ou à s’abstenir de prendre toute action (voir
A/AC.252/1999/WP.34).
Paragraphe 5
55. Les modifications suivantes ont été suggérées : remplacer le mot efficacement par
les mots d’une manière appropriée. En outre, des points de vue divergents ont été exprimés
au sujet de la suppression du paragraphe 5.
Nouveau paragraphe 6
56. Il a été proposé d’ajouter un nouveau paragraphe 6 de façon à ne pas exclure l’exercice
d’une compétence pénale conformément au droit interne d’un État partie (voir A/AC.252/
1999/WP.34).
Article 8
57. Le Groupe de travail a procédé à la première lecture de l’article 8 sur la base de la
proposition figurant dans le document A/AC.252/L.7.
Paragraphe 1
58. Il a été suggéré, pour renforcer le libellé du paragraphe, de supprimer le mot permettre
et de remplacer les mots l’identification, la détection, le gel ou la saisie de par les mots
identifier, détecter, geler ou saisir (voir A/AC.252/1999/WP.30).
59. D’autres modifications de forme ont été proposées, comme suit : insérer le mot et
après le mot détection; remplacer dans le texte anglais le mot goods par le mot property
ou remplacer les mots biens, fonds et autres moyens par les mots fonds, avoirs ou autres
biens (voir A/AC.252/1999/WP.39).
60. Il a été suggéré de supprimer les mots destinés à être utilisés (voir A/AC.252/1999/
WP.39) ou de les remplacer, soit par des termes plus souples, tels que pouvant être utilisés,
soit par des termes plus forts, tels que conçus pour être utilisés.
61. Il a aussi été proposé d’ajouter les mots ou autre forme de dépossession après les mots
confiscation éventuelle.
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67
Paragraphe 2
62. Les modifications suivantes ont été proposées : ajouter, au début du paragraphe, soit
le membre de phrase une fois achevée la procédure prévue dans le cas des infractions visées
à l’article 2 (voir A/AC.252/1999/WP.25), soit le membre de phrase conformément aux
procédures régulières et au droit interne applicable (voir A/AC.252/1999/WP.39), et ajouter
les mots ou autre forme de dépossession après le mot confiscation. Quelques délégations
ont été en faveur d’inclure une référence aux produits (voir A/AC.252/1999/WP.39), mais
cette proposition a été contestée au motif que la notion n’était pas claire dans le contexte du
paragraphe. Il a été fait observer que les mots conçus pour être utilisés avaient un sens trop
étroit et devraient être remplacés par pouvant être utilisés. Il a été proposé de supprimer
le mot permettre (voir A/AC.252/1999/WP.30).
Paragraphe 2 bis
63. Des délégations (voir A/AC.252/1999/WP.40) se sont déclarées favorables à l’inclusion
d’un paragraphe 2 bis, dont le libellé reprendrait le libellé du paragraphe 9 de l’article 5 de
la Convention des Nations Unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes, qui se lit comme suit :
Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel
les mesures auxquelles il se réfère sont définies et appliquées conformément aux
dispositions du droit interne d’une Partie et sous réserve de ces dernières.
Une délégation a formulé une objection à cette proposition.
Paragraphe 3
64. Une délégation s’est prononcée en faveur de la suppression du mot produits. En ce
qui concerne l’utilisation des biens confisqués, deux suggestions ont été faites : soit ajouter
un nouveau paragraphe – paragraphe 4 – prévoyant que ces biens sont utilisés pour indemniser
les victimes d’infractions relevant de la Convention ou leur famille (voir
A/AC.252/1999/WP.35), soit prescrire que ces biens devront être utilisés en tant que
contribution à des projets de développement qui s’attaquent aux causes du terrorisme.
Article 12, paragraphes 3 et 4
65. Le Groupe de travail a procédé à la première lecture des paragraphes 3 et 4 de l’article
12 sur la base de la proposition figurant dans le document A/AC.252/L.7.
Paragraphe 3
66. Quelques délégations se sont déclarées favorables au maintien du texte tel qu’il était
rédigé, mais il a aussi été proposé d’y ajouter un nouveau paragraphe – le paragraphe 2 bis –
(voir A/AC.252/1999/WP.44), fondée sur le paragraphe 2 de l’article XVI de la Convention
interaméricaine de 1996 contre la corruption, qui se lit comme suit :
L’État Partie requérant n’utilise pas les informations protégées par le secret
bancaire qu’il pourrait recevoir à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont
été demandées, sauf si l’État Partie requis l’autorise.
67. Il a été proposé aussi de renuméroter l’actuel paragraphe 2, qui deviendrait le
paragraphe 3, et vice versa. Le nouveau paragraphe 3 serait alors modifié de façon à
comprendre une référence aux paragraphes 1 et 2 de l’article (voir A/AC.252/1999/WP.44).
Paragraphe 4
- 191 -
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68
68. Des délégations se sont déclarées en faveur de la suppression du paragraphe, mais il
a aussi été proposé d’y apporter des modifications, comme suit : insérer, dans la deuxième
phrase, les mots fondée sur l’article 2 (voir A/AC.252/1999/WP.4); et ajouter, à la fin du
paragraphe, le membre de phrase suivant : sans préjudice des limites constitutionnelles et
de la législation fondamentale des États Parties (voir A/AC.252/1999/WP.4). Cette dernière
proposition a soulevé des objections.
Article 17
69. Le Groupe de travail a procédé à la première lecture de l’article 17 sur la base de la
proposition contenue dans le document A/AC.252/L.7.
Paragraphe 1 a)
70. Il a été proposé d’ajouter, après le mot mesures, le mot efficaces et d’insérer le mot
illégales après les activités de manière à tenir compte, par exemple, de la liberté
d’expression et d’autres garanties constitutionnelles existant dans certains États. Cette
dernière proposition a soulevé des objections au sein du Groupe de travail. Il a été proposé
de supprimer les mots de groupes ainsi que, dans la version anglaise, le mot knowingly.
71. On a fait valoir que cette disposition devait également tenir compte, si on voulait qu’elle
soit effectivement appliquée, des normes constitutionnelles des États parties.
Nouveau paragraphe 1 a) bis
72. Il a été proposé, par un nouveau paragraphe 1 a) bis, de faire en outre obligation aux
États parties d’interdire l’entrée sur leur territoire d’individus, de groupes et d’organisations
qui encouragent, fomentent, organisent ou commettent les infractions visées à l’article 2 (voir
A/AC.252/1999/WP.32).
Paragraphe 1 b) : texte introductif
73. Il a été suggéré de remplacer les termes autres professions jugés peu clairs par le
membre de phrase ainsi qu’à d’autres institutions et individus; de remplacer les termes aux
autres professions intervenant dans par aux autres institutions ou entités qui opèrent et
de remplacer professions par le mot entités.
74. En ce qui concerne la question de l’identification des clients des institutions financières,
il a été suggéré de remplacer le membre de phrase de mieux identifier par d’identifier, en
s’appuyant sur un document officiel ou tout autre document valable d’identification (voir
A/AC.252/1999/WP.28); et d’ajouter à la fin de la première phrase le membre de phrase ,et
d’enregistrer l’identité des clients (voir A/AC.252/1999/WP.28). Certains ont estimé qu’il
convenait de remplacer le mot envisager ... d’ par veiller ... à (voir
A/AC.252/1999/WP.28); d’autres ont exprimé leur désaccord.
75. Il a été proposé de remplacer les alinéas i) à iii) par un texte fondé sur les recommandations
10, 11 et 12 du Groupe d’action financière internationale sur le blanchiment des
capitaux, de façon à veiller à l’uniformité des termes utilisés (voir A/AC.252/1999/WP.38).
Paragraphe 1 b) i)
76. Il a été proposé de remplacer le mot réglementations par le terme plus large de
mesures. En ce qui concerne l’interdiction de tenir des comptes anonymes ou d’ouvrir des
comptes sous des noms fictifs, il a été suggéré de remplacer le membre de phrase comptes
anonymes ou l’ouverture de comptes sous des noms manifestement fictifs par comptes dont
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69
l’ayant droit n’est pas identifié ou identifiable (voir A/AC.252/1999/WP.5), proposition
qui a soulevé des objections au sein du Groupe de travail, de remplacer ce membre de phrase
par comptes dont les titulaires ou les ayant droit ne sont pas officiellement identifiables et
par le membre de phrase comptes dont les titulaires ne sont pas identifiables par des moyens
officiels.Il a été également proposé d’ajouter le mot (titulaire avant ayant droit dans la
formulation contenue dans le document A/AC.252/1999/WP.5.
Paragraphe 1 b) ii)
77. Il a été proposé de remplacer les mots de vérifier par le membre de phrase d’adopter
des mesures exigeant des institutions financières qu’elles vérifient de façon à établir
clairement les obligations des États et des institutions financières respectivement; et d’ajouter
le mot juridique après le mot existence. Il a été également proposé de remplacer le mot
dirigeants par les mots représentants légaux, dont l’acception est plus large.
78. Certains ont estimé qu’il faudrait préciser plus clairement les termes structure
juridique, forme juridique ainsi que le membre de phrase les dispositions régissant le
pouvoir d’engager la personne morale.
Paragraphe 1 b) iii)
79. Pour mieux préciser le sens des termes visant à la conservation, il a été proposé de
les remplacer par le membre de phrase exigeant des institutions financières qu’elles
conservent.
Nouveau paragraphe 1 b) iv)
80. Il a été proposé d’ajouter un nouvel alinéa iv) concernant l’établissement d’un système
d’information destiné à enregistrer les informations concernant les bénéficiaires économiques
des personnes morales et l’échange de ces informations (voir A/AC.252/1999/WP.28).
Nouveau paragraphe 1 c)
81. Deux propositions visant à insérer un nouvel alinéa c) (voir A/AC.252/1999/WP.27
et 31) ont été présentées au Groupe de travail; elles concernaient respectivement la
supervision des organismes de transfert monétaire et l’échange d’informations.
Nouveau paragraphe 1 d)
82. Deux propositions visant à insérer un nouvel alinéa d) ont été présentées au Groupe
de travail. La première proposition (voir A/AC.252/1999/WP.27) concernait la surveillance
du transport physique transfrontière d’argent liquide et d’instruments au porteur négociables.
Cette proposition a été modifiée comme suit : dans le texte anglais, les mots Implementation
of ont été supprimés; de plus, le mot physique a été supprimé et le membre de phrase
d’argent liquide et d’instruments au porteur négociables a été remplacé par de fonds, tel
que ce terme est défini à l’article premier.
83. La deuxième proposition (voir A/AC.252/1999/WP.31) suggérait des modalités de
coopération pour la conduite des enquêtes sur les infractions définies conformément à
l’article 2.
B. Résumé officieux des débats qui ont eu lieu au Groupe de travail
établi par le Rapporteur : deuxième lecture des projets d’articles 1er à 8,
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A/54/37
70
12 et 17 sur la base, entre autres, des documents A/AC.252/1999/WP.45,
47 et 51
Article premier
84. À l’issue de consultations officieuses faisant suite aux délibérations du Groupe de travail
auxquelles a donné lieu, en première lecture, le texte de l’article présenté sous la cote
A/AC.252/L.7 et Corr.1, le coordonnateur a fait oralement rapport au Groupe de travail. Il
a souligné les principaux points examinés et noté, entre autres choses, qu’il s’était dégagé
une tendance générale en faveur du maintien du crime de financement en tant que crime
principal, et non en tant que participation criminelle. On a fait observer à ce sujet qu’il allait
falloir rédiger avec le plus grand soin l’article 2, de façon à délimiter précisément son champ
d’application. On a exprimé l’espoir que les questions en suspens pouvaient être traitées
pendant la période séparant les sessions.
85. Un document de travail concernant les articles premier et 2 (voir annexe I.B) a été
présenté (sous la cote A/AC.252/L.7 et Corr.1) au Groupe de travail, à sa dernière séance,
par l’auteur du projet de convention pour que le Groupe l’examine lors de sa prochaine
session en septembre 1999, dans le cadre de la Sixième Commission.
Article 2
86. Le Groupe de travail a entamé la seconde lecture de l’article 2, sur la base du texte
révisé présenté sous la cote A/AC.252/1999/WP.45.
87. L’approche adoptée dans le texte de cette disposition, à savoir l’incrimination du
financement du terrorisme en tant qu’infraction distincte, avait l’appui de certaines
délégations, tandis que d’autres ne voyaient dans cette infraction qu’une participation
criminelle. L’incrimination du financement a aussi fait l’objet d’une autre réserve au cas où
il n’y aurait ni commission, ni au moins tentative de commission, d’un attentat terroriste.
Paragraphe premier – texte introductif
88. Certaines délégations continuaient de penser que le terme illicitement était redondant,
mais d’autres préféraient le conserver (voir A/AC.252/1999/WP.49). Des voix se sont
également élevées pour que l’on supprime le mot intentionnellement qui faisait double
emploi avec les termes avec l’intention. On a aussi proposé le terme volontairement en
remplacement des termes illicitement et intentionnellement.
89. Des vues divergentes ont été exprimées en ce qui concerne la suppression du membre
de phrase [, pour préparer ou] à la fin du paragraphe (voir A/AC.252/1999/WP.49). On a
à nouveau suggéré de remplacer l’expression qu’il sera utilisé par l’expression qu’il
pourrait être utilisé. On a également proposé de remplacer ou par et au début de la
troisième ligne ou encore de supprimer les mots , en sachant qu’il sera utilisé, ou.
90. Afin d’élargir la portée de l’infraction, il a été suggéré d’introduire dans le texte les
mots personne ou organisation. Quelques délégations ont en outre réaffirmé qu’elles
souhaiteraient que soient inclus les mots directement ou indirectement.
Paragraphe 1 a)
91. On a dit qu’il serait préférable de remplacer les mots une infraction par toute
infraction ou les infractions. Des vues contradictoires ont été exprimées quant à la nécessité
de spécifier plus précisément les crimes dans l’annexe au projet de convention. Certaines
délégations ont redit qu’elles préféraient que soit prévu un mécanisme permettant de
- 194 -
A/54/37
71
mentionner de nouvelles conventions à l’annexe (voir, par exemple, A/AC.252/1999/
WP.20/Rev.1 dans le contexte de l’article premier), ce qui élargirait la portée de la
convention. On a recommandé qu’il soit stipulé dans la disposition considérée que les États
deviennent parties aux différentes conventions énumérées à l’annexe par les voies habituelles
à savoir ratification, approbation, acceptation ou adhésion.
Paragraphe 1 b)
92. Des délégations ont exprimé des réserves quant à l’ampleur du champ d’application
de cette disposition, alors que d’autres ont proposé que plutôt que à toute personne civile
ou à toute autre personne l’on dise l’on dise à toute personne et pareillement que plutôt
que une population civile, l’on dise simplement une population (voir A/AC.252/1999/
WP.48), afin d’en élargir encore la portée.
93. Il a été également suggéré de remplacer dans la version anglaise le mot injury
(blessures) par le mot harm (dommages corporels) pour plus de précision, et de supprimer
toute référence à un conflit armé (voir A/AC.252/1999/WP.48). On craignait, en particulier,
les implications que pouvait avoir l’expression en dehors d’un conflit armé à l’égard des
mouvements de libération. On craignait aussi que se trouvent également exclus de la
convention les actes commis par des groupes ne relevant pas du droit humanitaire.
94. L’inclusion de la notion de menaces et de dommages aux biens et à l’environnement
avait également des partisans.
95. On a proposé d’insérer après l’alinéa b) une phrase supplémentaire spécifiant que le
financement considéré devait être effectué en sachant qu’il sera utilisé, ou avec l’intention
qu’il soit utilisé pour commettre l’infraction (voir A/AC.252/1999/WP.49).
Paragraphe 3 c)
96. Des vues contradictoires ont été exprimées quant au maintien de cet alinéa.
Présentation d’un document de travail révisé pour examen ultérieur
97. À la dernière séance du Groupe de travail, un document de travail concernant les articles
premier et 2 (voir annexe I.B) a été présenté par l’auteur du projet de convention
(A/AC.252/L.7 et Corr.1) pour que le Groupe de travail l’examine lorsqu’il se réunira en
septembre 1999 dans le cadre de la Sixième Commission.
Article 3
98. Des consultations officieuses faisant suite aux délibérations du Groupe de travail
auxquelles a donné lieu en première lecture le texte de l’article 3 figurant dans le document
A/AC.252/L.7 et Corr.1, ont eu lieu en cours de session. Le coordonnateur de ces consultations
a fait oralement rapport au Groupe de travail à sa dernière séance, rapport d’où il
ressortait que les délégations préféraient d’une manière générale que l’examen de cet article
soit reporté jusqu’à ce qu’aient été définitivement mis au point les articles premier et 2. On
a par conséquent recommandé de laisser l’article 3 tel qu’il se présentait dans le document
A/AC.252/L.7 et Corr.1, sans préjudice des débats ultérieurs qui auraient lieu pendant la
session que tiendrait en septembre 1999 le Groupe de travail de la Sixième Commission.
Article 4
99. Des consultations officieuses faisant suite aux déclarations du Groupe de travail
auxquelles le texte a donné lieu, en première lecture, à l’article 4 (A/AC.252/L.7 et Corr.1)
ont eu lieu pendant la session. À l’issue de ces consultations, le coordonnateur a proposé un
- 195 -
A/54/37
72
texte révisé pour cette disposition (voir A/AC.252/1999/WP.51). Le nouveau texte présenté
était pour l’essentiel identique à celui figurant dans le document A/AC.252/L.7 et Corr.1,
à ceci près que les qualificatifs efficaces, proportionnées et dissuasives des sanctions étaient
remplacés par le qualificatif appropriées.
Article 5
100. Le Groupe de travail a entamé sa seconde lecture de l’article 5 sur la base du texte révisé
présenté sous la cote A/AC.252/1999/WP.45.
Paragraphe 1
101. On a proposé d’ajouter après chaque État partie prend le membre de phrase , dans
les limites autorisées par sa législation générale relative à la compétence de ses tribunaux
et autres autorités à l’égard des personnes morales.
102. Les adjonctions et modifications ci-après ont été proposées pour ce qui concerne la
disposition spécifiant le lien devant nécessairement exister entre l’État partie et la personne
morale concernée. Remplacer le membre de phrase ou ayant leur siège social sur son
territoire soit par contrôlées à partir de son territoire ou qui ont leur siège social ou des biens
sur son territoire ou qui s’y livrent à des activités ou dont les activités affectent en quoi que
ce soit celui-ci, soit par situées sur son territoire ou constituées conformément aux lois en
vigueur sur celui-ci. Il a été également suggéré d’ajouter le membre de phrase situées sur
son territoire ou constituées conformément aux lois en vigueur sur celui-ci après la phrase
ayant leur siège social sur son territoire. On trouvera encore une autre formulation de cette
disposition sous la cote A/AC.252/1999/WP.53.
103. Certaines délégations étaient d’avis qu’il était préférable de dire dans la version anglaise
may be held liable (puissent être tenus responsables) plutôt que are held liable (soient
tenus responsables) puisque l’ensemble de la phrase était gouverné, à la première ligne, par
l’auxiliaire shall qui rendait le présent dans are held liable redondant, ce que contestaient
d’autres délégations.
104. On s’est inquiété à plusieurs reprises de ce que les différentes versions linguistiques
s’écartaient du texte original français, jugeant qu’il convenait qu’elles soient étroitement
alignées sur le texte original. On a fait observer, par exemple, que le texte français visait les
personnes ayant toute connaissance de cause qui exerçaient leur contrôle sur la personne
morale et non simplement la personne morale, comme il ressortait de la version anglaise.
105. On s’est également posé des questions concernant l’expression exerçant des activités,
ainsi qu’à propos de la notion de agency que l’on trouvait, en deuxième lecture, dans la
version anglaise. Plusieurs délégations ont redit qu’elles préféraient que l’on supprime le
mot agency qui avait des connotations juridiques diverses dans certains systèmes juridiques
et qui pouvait donc prêter à confusion. Certaines ont proposé de le remplacer par les mots
action or acquiescence of afin que l’exigence juridique soit plus précisément traduite.
106. Il a été proposé, d’autre part, de supprimer les mots une ou plusieurs avant personnes
et d’insérer entre le mot personnes et le mot chargées les mots ou organes, ainsi
que d’insérer le mot indûment entre le mot tirent et le mot profit.
107. Pour ce qui est des mots tirent profit ou, à propos desquels l’auteur du texte révisé
a précisé qu’ils apparaissaient entre crochets pour indiquer qu’aucun consensus ne s’était
dégagé nettement sur ce point en première lecture, certaines délégations ont dit préférer qu’on
les supprime, tandis que d’autres ont suggéré de les remplacer dans la version anglaise par
le mot benefitted.
- 196 -
A/54/37
73
108. Une délégation a dit aussi qu’elle préférerait que soit mentionnée la responsabilité
indirecte de la personne morale pour les actes commis en son nom par ses employés (voir
A/AC.252/1999/WP.50), ce à quoi le Groupe de travail s’est opposé
109. Quant à la question de la participation qui a été soulevée à propos du membre de phrase
participent à la commission, certaines délégations préféraient que ces mots soient remplacés
par le mot commettent alors que d’autres souhaitaient que le texte soit maintenu en l’état.
110. Une nouvelle formulation du paragraphe 1 a été proposé sous la cote A/AC.252/1999/
WP.53.
Paragraphe 2
111. Des vues contradictoires ont été exprimées quant à l’emploi des mots peut être qui
impliquent une moindre rigueur. Certains auraient préféré qu’ils soient remplacés par le mot
est, mais cette suggestion a été rejetée par le Groupe de travail. On a également proposé
de supprimer l’adjectif pénale qualifiant la responsabilité des personnes morales.
112. On avait également des doutes quant à l’inclusion du membre de phrase conformément
aux principes juridiques fondamentaux de l’État Partie. Certains étaient favorables à son
maintien, tandis que d’autres auraient préféré remplacer ce membre de phrase par conformément
à la législation interne ou conformément au droit interne de l’État Partie (voir
A/AC.252/1999/WP.53). Une autre délégation a proposé de supprimer le qualificatif
fondamentaux.
113. En réponse au Président qui avait demandé que les délégations fassent connaître leurs
observations quant à la possibilité évoquée en première lecture de fusionner les articles 2
et 4, certaines délégations ont déclaré préférer conserver deux dispositions distinctes, tandis
que d’autres n’avaient pas d’opinion arrêtée sur la question. On a proposé les deux versions
suivantes des textes fusionnés : Chaque État Partie fait en sorte que, dans la mesure où l’y
autorise sa législation interne, la responsabilité pénale, civile ou administrative de ces
personnes morales puisse être engagée et que ces personnes fassent effectivement l’objet des
mesures correspondantes et Une personne morale dont la responsabilité est engagée
conformément au paragraphe 1 fait l’objet de mesures civiles, administratives ou pénales
proportionnées à l’infraction. Il a été encore proposé d’améliorer ce dernier libellé, que l’on
retrouve au paragraphe 4 du texte examiné, en remplaçant les mots proportionnées à
l’infraction par les mots en rapport avec la gravité de l’infraction.
Paragraphe 3
114. On a proposé de remplacer le membre de phrase qui ont été les auteurs des infractions
par le membre de phrase qui ont participé à la commission des infractions. Un autre libellé
a été proposé pour cette disposition sous la cote A/AC.252/1999/WP.53.
Paragraphe 4
115. Certaines délégations étaient partisanes de la suppression de la totalité du paragraphe
(voir A/AC.252/1999/WP.53), tandis que d’autres préféraient le conserver en y apportant
plusieurs modifications. On a proposé de supprimer les mots en particulier. On a également
dit que les différentes versions linguistiques devaient être alignées sur l’original français et
qu’il convenait notamment de remplacer dans la version anglaise les mots effective measures
that are commensurate with the offence par les mots effective and proportionate measures
(mesures efficaces et proportionnées). On a aussi proposé d’insérer les mots proportionnées
et dissuasives après le mot efficaces, et d’insérer également après le mot dissuasives
le membre de phrase en rapport avec la gravité de l’infraction.
- 197 -
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116. La possibilité de fusionner les paragraphes 2 et 4 a été examinée au Groupe de travail.
Se reporter à ce qui a été dit plus haut (par. 111 à 113) concernant le paragraphe 2.
Paragraphe 5
117. Des vues contradictoires ont été exprimées concernant le maintien de cette disposition.
Certains souhaitaient qu’elle soit supprimée (voir A/AC.252/1999/WP.48 et 53), faisant
valoir, entre autres choses, qu’elle traitait de questions qui sortaient du domaine couvert par
la convention, d’autres soit étaient en faveur de son maintien, soit en proposaient une nouvelle
formulation : Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme affectant
la question de la responsabilité de l’État (voir A/AC.252/1999/WP.22). Un autre groupe
de délégations liait la suppression de cette disposition à l’insertion d’une définition précise
des termes personne morale à l’article premier.
Article 6
118. Au cours de la session, des consultations officieuses se sont tenues concernant l’article
6, sur la base des délibérations du Groupe de travail lors de la première lecture du texte de
l’article figurant dans le document A/AC.252/L.7 et Corr.1. À la dernière réunion du Groupe
de travail, le Coordonnateur des consultations officieuses a présenté un rapport oral dans
lequel il a fait observer qu’une tendance nouvelle semblait se dégager parmi les délégations
qui avaient été consultées en faveur de la suppression des termes et qu’ils soient passibles
de peines à la mesure de leur gravité, à la fin de l’article. Selon ces délégations, le
chevauchement existant entre l’article 4 et cet article disparaîtrait si ce membre de phrase
était supprimé. Certaines délégations ont réservé leur position à cet égard. Le Coordonnateur
a proposé de maintenir le texte de l’article 6, tel qu’amendé, pour que le Groupe de travail
de la Sixième Commission l’examine à sa session en septembre 1999.
Article 7
119. Le Groupe de travail a commencé sa deuxième lecture de l’article 7, sur la base du texte
révisé figurant dans le document A/AC.252/1999/WP.51. Il a été proposé d’ajouter le terme
ou après les alinéas 1 a) et 1 b), et après les alinéas 2 a), 2 b) et 2 c), afin de préciser qu’il
suffit qu’une condition soit remplie.
120. En ce qui concerne les alinéas a) et c) du paragraphe 2, il a été proposé de remplacer
les termes d’un attentat par les termes d’une infraction visée à l’article 2.
121. En ce qui concerne l’alinéa d) du même paragraphe, les différentes formulations
suivantes ont été proposées : L’infraction a eu pour résultat un acte commis dans le but
d’obliger cet État à agir ou à s’abstenir d’agir de quelque manière que ce soit; L’infraction
pour laquelle un financement a été assuré en violation de l’article 2 a été commise dans le
but d’obliger cet État à agir ou à s’abstenir d’agir de quelque manière que ce soit; L’infraction
visait à obliger cet État à agir ou à s’abstenir d’agir de quelque manière que ce soit; ou
L’infraction visait ou a eu pour résultat la commission d’un acte dans le but d’obliger cet
État à agir ou à s’abstenir d’agir de quelque manière que ce soit.
122. Il a été proposé d’ajouter au paragraphe 2 les alinéas supplémentaires suivants : Que
l’État Partie a compétence, conformément à l’une des Conventions énumérées à l’annexe I,
à l’égard de l’infraction pour laquelle un financement est assuré (voir A/AC.252/
1999/WP.56); et L’infraction est commise à bord d’un aéronef exploité par le gouvernement
de cet État.
- 198 -
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Paragraphe 5
123. Dans le texte anglais, il a été proposé de remplacer les termes terms and conditions
par modalities. Il a également été suggéré de supprimer ce paragraphe et de l’insérer dans
l’article 9.
Paragraphe 6
124. Certaines délégations ont approuvé le texte de l’article, qui figurait dans toutes les
conventions visant à combattre le terrorisme, tandis que d’autres ont exprimé des réserves
sur la nécessité de l’inclure dans le projet de convention à l’examen. Il a été proposé, dans
un esprit de compromis, d’insérer, au début du paragraphe, le membre de phrase suivant :
sous réserve des règles et principes applicables du droit international. Une variante de cette
proposition a été présentée (voir A/AC.252/1999/WP.58).
Article 8
125. Le Groupe de travail a entamé sa deuxième lecture de l’article 8, sur la base du texte
révisé publié sous la cote A/AC.252/1999/WP.45. Il a été recommandé que les différentes
traductions du texte à l’examen soient mises en conformité avec le texte original français.
Dans le texte anglais en particulier, il fallait harmoniser la traduction des termes permettre
(allow et permit), biens (goods et property), et destiné à être utilisé (designed
to be used et intended to be used).
126. Une observation générale a été formulée selon laquelle l’article devrait porter
uniquement sur le financement des infractions.
Paragraphe 1
127. En ce qui concerne le terme permettre (allow), certaines délégations auraient
souhaité qu’il soit supprimé. D’autres ont proposé qu’il soit remplacé, dans le texte anglais,
par provide for. Plusieurs délégations ont proposé d’insérer le terme et après le terme
détection. Alors que certaines délégations ont estimé qu’il fallait se référer aux produits
des infractions en insérant les termes ainsi que les produits tirés de ces infractions, d’autres
délégations se sont opposées à ce que la portée de la disposition soit ainsi élargie.
Paragraphe 2
128. Certaines délégations ont souhaité que le texte de la disposition soit maintenu dans sa
forme actuelle. Toutefois, d’autres délégations ont proposé d’apporter les modifications ciaprès
pour en améliorer la formulation : au début du paragraphe, ajouter dans le respect de
la légalité et du droit interne applicable; remplacer les termes principes juridiques
fondamentaux par droit interne, proposition critiquée par des membres du Groupe de
travail; dans le texte anglais, remplacer le terme permit par provide for; supprimer le
terme permette; après le terme convention, ajouter les termes ainsi que les produits tirés
de ces infractions, proposition critiquée par des membres du Groupe de travail; et supprimer
les termes à ses avant principes juridiques fondamentaux.
Paragraphe 3
129. Des délégations ont indiqué qu’elles souhaitaient que la référence aux produits des
infractions, qui figurait entre crochets soit maintenue, mais certaines autres ont estimé qu’elle
devait être supprimée de la disposition.
Paragraphe 4
- 199 -
A/54/37
76
130. Certaines délégations ont souscrit à la disposition telle qu’elle figurait dans le texte à
l’examen, tandis que d’autres ont proposé de supprimer les termes conformément à son droit
interne. Dans le texte anglais, il a été proposé de remplacer le terme indemnify par le terme
compensate.
Paragraphe 5
131. Des points de vues divergents ont été exprimés au sujet de la suppression des termes
de bonne foi (acting in good faith dans le texte anglais). Il a en outre été proposé d’inclure
cette disposition dans l’article 2 (voir A/AC.252/1999/WP.54).
Proposition de paragraphe supplémentaire à inclure dans l’article 8
132. Il a été proposé d’ajouter le texte du paragraphe 9 de l’article 5 de la Convention des
Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988) en
tant que nouveau paragraphe à inclure dans l’article 8.
Article 12
133. Le Groupe de travail a entamé sa deuxième lecture de l’article 12, sur la base du texte
révisé publié sous la cote A/AC.252/1999/WP.45.
Paragraphe 1
134. Certaines délégations se sont déclarées préoccupées par la portée du terme investigations
dans le texte anglais. Pour éviter que ce terme ne recouvre des enquêtes purement
conjecturales, il a été suggéré d’insérer le terme criminal avant le terme investigation
(sans objet en français, l’adjectif pénale qualifiant à la fois le terme enquête et au terme
procédure). Les modifications suivantes ont également été proposées : dans le texte anglais,
supprimer les termes or criminal; supprimer le terme brought; et remplacer les termes
at their disposal (dont ils disposent) par in their possession).
Paragraphe 2
135. Certaines délégations se sont déclarées préoccupées par le manque de cohérence entre
la dernière phrase de ce paragraphe et le paragraphe 2 de l’article 11 du projet de convention,
publié sous la cote A/AC.252/L.7 et Corr.1.
136. Il a été proposé d’élargir la portée du paragraphe en y incluant les obligations figurant
au paragraphe 3. Il a également été proposé d’intervertir les paragraphes 2 et 3 et de les
renuméroter en conséquence.
Paragraphe 3
137. Dans le texte anglais, il a été proposé de modifier la phrase comme suit : State Parties
may not refuse a request for mutual legal assistance on the ground of bank secrecy. Dans
le texte ainsi reformulé, il a été proposé d’insérer le terme solely après le terme assistance
afin de rendre la nouvelle formulation plus précise.
Proposition d’insertion d’un paragraphe supplémentaire 3 bis dans l’article 12
138. Il a été proposé d’insérer la disposition ci-après dans l’article 12, en tant que nouveau
paragraphe 3 bis : L’État Partie demandeur ne peut utiliser une information qu’il aurait reçue
et qui serait protégée par le secret bancaire à des fins autres que la procédure pour laquelle
- 200 -
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l’information a été demandée, à moins qu’il n’y soit autorisé par l’État Partie sollicité. Des
membres du Groupe de travail se sont opposés à l’inclusion de ce texte dans l’article 12.
139. Il a en outre été suggéré que la portée du nouveau paragraphe proposé soit élargie pour
tenir compte des dispositions du paragraphe 13 de l’article 7 de la Convention des
Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988).
Paragraphe 4
140. Les deux modifications ci-après ont été proposées : après les termes ne peuvent,
insérer les termes , sur la base de l’article 2, et, après le terme invoquer, insérer le terme
simplement.
Article 17
141. Le Groupe de travail a commencé la deuxième lecture de l’article 17, sur la base du
texte révisé publié sous la cote A/AC.252/1999/WP.47, qui proposait, en option 1, un texte
révisé, et renvoyait, en option 2, à un texte préparé par une autre délégation et publié sous
la cote A/AC.252/1999/WP.38. Le Groupe de travail n’a examiné que l’option 1.
Paragraphe 1 a)
142. Pour rendre le texte anglais conforme à l’original français, on a fait observer qu’il fallait
insérer le terme illegal avant le terme activities. Certaines délégations auraient préféré
que l’on supprime le terme groupe dans cet alinéa.
Paragraphe 1 b)
143. Il a été proposé de remplacer les termes de mieux identifier par les termes d’utiliser
les moyens les plus efficaces pour identifier.
144. En ce qui concerne le sous-alinéa i), il a été proposé de remplacer le terme réglementations
par le terme mesures. Des deux formulations proposées pour le sous-alinéa à
l’examen, certaines délégations ont exprimé leur préférence pour le texte entre crochets. Des
délégations ont suggéré d’améliorer le texte entre crochets en insérant le terme le titulaire
ou avant le terme l’ayant droit. Il a également été suggéré de regrouper les deux textes.
145. En ce qui concerne le sous-alinéa ii), certaines délégations ont jugé souhaitable d’élargir
sa portée en mentionnant les actionnaires et les membres du Conseil d’administration. Il a
été proposé de remplacer les termes de vérifier par les termes d’adopter des mesures faisant
obligation aux institutions financières de vérifier ou de faire obligation aux institutions
financières, si nécessaire, de prendre des mesures pour vérifier. Dans le texte anglais, il a
été demandé que le terme legal avant le terme structure soit déplacé pour être inséré avant
le terme existence. Dans le texte anglais, il a été proposé de modifier la fin de phrase, à
partir de from the customer de la façon suivante : either from public register or from the
customer or both, proof of incorporation, including information concerning the customer’s
name, legal form, address, directors and provisions regulating the power to bind the entity
(dans la version française, il faudrait insérer après les termes registre public, les termes
ou des deux).
146. En ce qui concerne le sous-alinéa iii), il a été proposé de remplacer les termes visant à
la conservation par les termes faisant obligation aux institutions financières de conserver,
ou de modifier la fin de l’alinéa, après disposition, comme suit : faisant obligation aux
institutions financières de conserver, pendant au moins cinq ans, toutes les pièces nécessaires
se rapportant aux transactions effectuées, tant nationales qu’internationales.
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78
99-12735 (F) 110699 150699
Paragraphe 1 c) et d)
147. Il a été proposé que l’alinéa 1 c) soit renuméroté en tant que paragraphe 1 b) i), que
l’alinéa 1 d) soit renuméroté en tant que paragraphe 1 c), et que le texte anglais de cet alinéa
soit ainsi modifié : remplacer les termes Implementation of feasible measures to detect or
monitor par les termes States shall also consider implementing measures to detect or
monitor (voir A/AC.252/1999/WP.52).
148. Il a en outre été proposé d’insérer un nouveau paragraphe (voir A/AC.252/1999/
WP.57).
Paragraphe 3
149. Des vues divergentes ont été exprimées au sujet du maintien du paragraphe 3 indiqué
entre crochets qui était basé sur la proposition contenue dans le document A/AC.252/1999/
WP.47. D’autres délégations ont proposé que le paragraphe commence ainsi : Chaque État
partie s’assure qu’aucune aide n’est apportée, activement ou passivement, à une personne
ou une organisation pour négocier....
- 202 -
99-31414 (F) 021199 031199
Nations Unies A/C.6/54/L.2
Assemblée générale Distr. limitée
26 octobre 1999
Français
Original: anglais
Cinquante-quatrième session
Sixième Commission
Point 160 de l’ordre du jour
Mesures visant à éliminer le terrorisme international
Mesures visant à éliminer le terrorisme international
Rapport du Groupe de travail
Président : M. Philippe Kirsch (Canada)
Table des matières
Paragraphes Page
I. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–8 2
II. Résumé des travaux du Groupe de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9–17 2
III. Recommandations du Groupe de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18–19 3
Annexes
I. Texte révisé établi par les Amis du Président . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
II. Documents de travail, amendements et propositions soumis par écrit au Groupe de travail . . 18
III. Résumé officieux des débats du Groupe de travail, établi par le Président . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Annexe 277
A/C.6/54/L.2
2
I. Introduction
1. Dans sa résolution 53/108 du 8 décembre 1998,
l’Assemblée générale a notamment décidé que le Comité
spécial créé par la résolution 51/210 du 17 décembre 1996
tiendrait sa troisième session du 15 au 26 mars 1999, étant
entendu qu’il devrait consacrer suffisamment de temps à
l’examen des questions non résolues concernant l’élaboration
d’un projet de convention internationale pour la
répression des actes de terrorisme nucléaire et commencer
à élaborer un projet de convention internationale pour la
répression du financement du terrorisme. Elle a également
recommandé que les travaux se poursuivent pendant sa
cinquante-quatrième session, du 27 septembre au 8 octobre
1999, dans le cadre d’un groupe de travail de la Sixième
Commission.
2. En conséquence, la Sixième Commission a créé, à sa
2e séance, le 27 septembre 1999, le groupe de travail en
question et élu M. Kirsch (Canada) à la présidence.
3. La Sixième Commission a également décidé, à sa
2e séance, que tous les États Membres de l’Organisation
des Nations Unies ou membres des institutions spécialisées
ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA) pourraient se faire représenter au sein du Groupe
de travail. À sa 1re séance, le 27 septembre 1999, le
Groupe de travail a décidé d’inviter les représentants de
l’AIEA, ainsi que les représentants du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) et de l’Organisation internationale
de police criminelle (Interpol) à participer à ses
travaux. À sa 5e séance, le 29 septembre 1999, il a décidé
de permettre au Comité consultatif juridique afro-asiatique
de participer à ses travaux en tant qu’observateur.
4. Le Groupe de travail a tenu 11 séances, du 27 septembre
au 8 octobre 1999.
5. Le Groupe de travail était saisi du rapport du Groupe
de travail de la Sixième Commission (A/C.6/53/L.4) dans
lequel était présenté le texte révisé du projet de convention
pour la répression des actes de terrorisme nucléaire établi
par les Amis du Président (annexe I), ainsi que du rapport
du Comité spécial sur les travaux de sa troisième session1
qui contenait notamment un document de synthèse présenté
par le Bureau du Comité spécial sur les articles 3 à 252, et
un document de travail établi par la France sur les articles
1er et 2 du projet de convention internationale pour la
répression du financement du terrorisme3.
6. Le Groupe de travail était également saisi des propositions
présentées oralement ou par écrit pendant ses
séances. Le texte des propositions écrites figure dans
l’annexe II du présent rapport.
7. Il a été demandé de distribuer aux délégations, pour
information, les observations du Haut Commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés concernant l’article 2 du
projet de convention4.
8. Le Groupe de travail a rendu hommage à son président
M. Philippe Kirsch (Canada), pour la contribution
qu’il a apportée à la codification et au développement
progressif du droit international dans le domaine de la
répression du terrorisme international, de même que dans
d’autres domaines importants.
II. Résumé des travaux
du Groupe de travail
A. Élaboration du projet de convention
internationale pour la répression
des actes de terrorisme nucléaire
9. À la 1re séance, le 27 septembre 1999, le Président
du Groupe de travail a dit que si des consultations sur le
projet de convention internationale pour la répression des
actes de terrorisme nucléaire avaient eu lieu avant la
session du Groupe de travail, il fallait en tenir d’autres plus
larges pour trouver une solution acceptable aux questions
restant à résoudre en ce qui concerne son champ
d’application. Il a indiqué qu’il réserverait tout le temps
qu’il faudrait pour ces consultations au cours de la session
du Groupe de travail.
10. À la 11e séance, le 8 octobre 1999, le Président a
signalé au Groupe de travail qu’un certain nombre de
représentants avaient tenu séparément des discussions sur
la question du projet de convention au cours de la session.
Les délégations semblaient disposées à poursuivre les
travaux concernant la Convention, mais le moment n’était
pas opportun pour organiser des consultations officieuses
durant la session du Groupe de travail.
11. Le Président a indiqué que, tout comme les Amis du
Président, il demeurait convaincu que si la volonté politique
nécessaire existait, la question de la Convention pour
la répression des actes de terrorisme nucléaire pourrait être
résolue. Il a donc chargé Mme Cate Steains (Australie)
d’assurer la coordination des travaux sur cette question et
d’organiser en temps opportun des consultations officieuses
à participation non limitée pour mettre au point une
solution. Le Président a ajouté que, dans la mesure où la
session du Groupe de travail était sur le point de s’achever,
il se proposait de consulter le Président de la Sixième
- 204 -
A/C.6/54/L.2
3
Commission et de recommander que Mme Steains lui rende
compte du résultat de ses efforts.
12. La coordonnatrice des consultations concernant le
projet de convention a noté qu’après la dernière session de
la Sixième Commission, un certain nombre de discussions
officieuses avaient été tenues dans l’espoir de faire avancer
le processus et en particulier qu’un petit groupe de délégués
s’était efforcé de préparer un document de travail
officieux contenant deux nouvelles propositions, qui avait
été mis à la disposition des délégations à la 11e séance du
Groupe de travail. Elle a fait observer que si ce document
ne prenait pas le pas sur les autres propositions concernant
la question considérée, il était fondé sur des propositions
antérieures et pourrait apporter une contribution utile aux
travaux sur le projet de convention. Elle a invité les
délégations à lui présenter leurs observations dès que
possible, de préférence avant la fin d’octobre 1999, et de
présenter toutes autres propositions susceptibles d’aider les
délégations à trouver un compromis acceptable.
13. S’agissant du déroulement des travaux, la coordonnatrice
a pensé qu’il serait utile, pour commencer, de mener
des consultations bilatérales sur une base aussi large que
possible avec les délégations intéressées. Elle a indiqué
qu’elle serait à la disposition de toute délégation désireuse
de discuter de la question individuellement ou en petits
groupes. À la suite de ces consultations bilatérales, elle
organiserait des consultations officieuses à participation
non limitée dès que possible durant la session en cours de
la Sixième Commission, et rendrait compte de leurs
résultats au Président de cette commission. Elle était
consciente que trouver une solution aux questions en
suspens concernant le projet de convention représentait une
tâche considérable, mais était convaincue que si les délégations
redoublaient d’efforts et collaboraient de manière
constructive, elles parviendraient à adopter un texte
acceptable pour tous.
B. Élaboration du projet de convention
internationale pour la répression
du financement du terrorisme
14. Les débats se sont déroulés tant au sein du Groupe de
travail que dans le cadre de consultations officieuses. Sur
la base de ces débats ainsi que des propositions et amendements
présentés par écrit ou oralement au Groupe de
travail, un nouveau document de synthèse sur les articles
5, 7, 8, 12 et 17 a été établi par les Amis du Président, qui
l’a présenté au Groupe de travail pour examen
(A/C.6/54/WG.1/ CRP.15); ce document a été ensuite luimême
révisé par les Amis du Président pendant la session
du Groupe de travail (A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.1, 2 et
3). Un texte révisé de l’article premier a également été
présenté par le coordonnateur des consultations officieuses
(A/C.6/54/WG.1/CRP.32). Le texte révisé de l’article 2 a
été présenté oralement par le coordonnateur des consultations
officieuses à la 10e séance du Groupe de travail. Un
documen t de syn thèse sur le pr éambule
(A/C.6/54/WG.1/CRP.30) et un autre sur sa révision
(A/C.6/54/WG.1/CRP.30/Rev.1) ont été présentés par la
délégation française.
15. À l’issue du débat consacré aux textes révisés de ces
projets d’article et compte tenu des observations faites par
les délégations au sujet de ces textes, les Amis du Président
ont établi un texte révisé de projet de convention
(A/C.6/54/ WG.1/CRP.35 et CRP.35/Rev.1) (voir annexe
I du présent rapport). Le paragraphe 6 de l’article 7 du
t e x t e c o n t e n u d a n s l e d o c u m e n t
A/C.6/54/WG.1/CRP.35/Rev.1 a été amendé oralement à
la 11e séance du Groupe de travail (voir annexe III, par.
205).
16. À la 11e séance du Groupe de travail, le Président a
fait une déclaration concernant l’expression «conflit armé»
qui figure à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 du
projet de convention (ibid., par. 109).
17. L’annexe III du présent rapport contient un résumé
officieux des débats du Groupe de travail, établi par le
Président. Établi uniquement pour référence, ce résumé ne
constitue pas un compte rendu des débats.
III. Recommandations
du Groupe de travail
18. À sa 11e séance, le Groupe de travail a décidé de
présenter le projet de convention internationale pour la
répression du financement du terrorisme, qui figure à
l’annexe I du présent rapport, à la Sixième Commission,
pour discussion et examen. La Sixième Commission pourra
ultérieurement présenter le projet de convention à l’Assemblée
générale, pour adoption.
19. À sa 11e séance également, le Groupe de travail a
décidé de recommander que la coordonnatrice des consultations
officieuses sur le projet de convention internationale
pour la répression des actes de terrorisme nucléaire
consulte le Président et le Bureau de la Sixième Commission
sur l’organisation de consultations se rapportant au
projet de convention et rende compte de leurs résultats au
Président de cette commission.
- 205 -
A/C.6/54/L.2
4
1 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquantequatrième
session, Supplément No 37 (A/54/37).
2 Ibid., annexe I.A.
3 Ibid., annexe I.B.
4 A/C.6/54/WG.1/INF.1.
Notes
- 206 -
A/C.6/54/L.2
5
Annexe I
Texte établi par les Amis du Président
Préambule
Les États Parties à la présente Convention,
Ayant présents à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies
concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement
des relations de bon voisinage, d’amitié et de coopération entre les États,
Profondément préoccupés par la multiplication, dans le monde entier, des actes de
terrorisme sous toutes ses formes et manifestations,
Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des
Nations Unies, qui figure dans la résolution 50/6 de l’Assemblée générale du 24 octobre
1995,
Rappelant également toutes les résolutions de l’Assemblée générale en la matière,
notamment la résolution 49/60 du 9 décembre 1994 et son annexe reproduisant la
Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, dans laquelle
les États Membres de l’Organisation des Nations Unies réaffirment solennellement leur
condamnation catégorique, comme criminels et injustifiables, de tous les actes, méthodes
et pratiques terroristes, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs,
notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les États et les peuples
et menacent l’intégrité territoriale et la sécurité des États,
Notant que, dans la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme
international, l’Assemblée a invité par ailleurs les États à examiner d’urgence la portée
des dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent la prévention, la
répression et l’élimination du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin
de s’assurer qu’il existe un cadre juridique général couvrant tous les aspects de la
question,
Rappelant la résolution 51/210 de l’Assemblée générale, en date du 17 décembre
1996, à l’alinéa f) du paragraphe 3 de laquelle l’Assemblée a invité les États à prendre
des mesures pour prévenir et empêcher, par les moyens internes appropriés, le financement
de terroristes ou d’organisations terroristes, qu’il s’effectue soit de manière directe,
soit indirectement par l’intermédiaire d’organisations qui ont aussi ou prétendent avoir
un but caritatif, culturel ou social, ou qui sont également impliquées dans des activités
illégales telles que le trafic illicite d’armes, le trafic de stupéfiants et l’extorsion de fonds,
y compris l’exploitation de personnes aux fins de financer des activités terroristes, et en
particulier envisager, si besoin est, d’adopter une réglementation pour prévenir et
empêcher les mouvements de fonds soupçonnés d’être destinés à des fins terroristes, sans
entraver en aucune manière la liberté de circulation des capitaux légitimes, et intensifier
les échanges d’informations sur les mouvements internationaux de tels fonds,
Rappelant également la résolution 52/165 de l’Assemblée générale, en date du
15 décembre 1997, dans laquelle l’Assemblée a invité les États à considérer en particulier
la mise en oeuvre de mesures telles que celles qui sont énumérées aux alinéas a) à f) du
paragraphe 3 de sa résolution 51/210 du 17 décembre 1996,
Rappelant en outre la résolution 53/108 de l’Assemblée générale, en date du
8 décembre 1998, par laquelle l’Assemblée a décidé que le Comité spécial créé par sa
résolution 51/210 du 17 décembre 1996 élaborerait un projet de convention internationale
- 207 -
A/C.6/54/L.2
6
pour la répression du financement du terrorisme afin de compléter les instruments
internationaux existants portant sur le terrorisme,
Considérant que le financement du terrorisme est un sujet de vive préoccupation
pour la communauté internationale tout entière,
Notant que le nombre et la gravité des actes de terrorisme international dépendent
des financements que les terroristes peuvent obtenir,
Notant également que les instruments juridiques multilatéraux existants ne traitent
pas expressément du financement du terrorisme,
Convaincus de la nécessité urgente de renforcer la coopération internationale entre
les États pour l’élaboration et l’adoption de mesures efficaces destinées à prévenir le
financement du terrorisme ainsi qu’à le réprimer en en poursuivant et punissant les
auteurs,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Aux fins de la présente Convention :
1. «Fonds» s’entend des avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers
ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments
légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique,
qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt sur ces avoirs, incluant, mais non
exclusivement, crédits bancaires, chèques de voyage, chèques bancaires, mandats, actions,
titres, obligations, traites et lettres de crédit.
2. «Installation gouvernementale ou publique» s’entend de toute installation ou de
tout moyen de transport, de caractère permanent ou temporaire, qui est utilisé ou occupé
par des représentants d’un État, des membres du Gouvernement, du Parlement ou de la
magistrature, ou des agents ou personnels d’un État ou de toute autre autorité ou entité
publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans
le cadre de leurs fonctions officielles.
3. «Produits» s’entend de tous fonds tirés, directement ou indirectement, de la
commission d’une infraction telle que prévue à l’article 2, ou obtenus, directement ou
indirectement, grâce à la commission d’une telle infraction.
Article 2
1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par
quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément,
fournit ou réunit des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront
utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre :
a) Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l’un
des traités énumérés en annexe;
b) Tout autre acte destiné à causer la mort ou des dommages corporels graves
à toute personne civile, ou à toute autre personne qui ne participe pas directement aux
hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet
- 208 -
A/C.6/54/L.2
7
acte est destiné à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une
organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.
2. a) En déposant son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion, un État Partie qui n’est pas partie à un traité énuméré dans l’annexe peut
déclarer que, lorsque la présente Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé ne
pas figurer dans l’annexe visée à l’alinéa a) du paragraphe 1. Cette déclaration devient
caduque dès l’entrée en vigueur du traité pour l’État Partie, qui en notifie le dépositaire.
b) Lorsqu’un État Partie cesse d’être partie à un traité énuméré dans l’annexe,
il peut faire la déclaration visée dans le présent article, au sujet dudit traité.
3. Pour qu’un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, les fonds ne
doivent pas nécessairement avoir été effectivement utilisés pour commettre une infraction
visée aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1.
4. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au
sens du paragraphe 1 du présent article.
5. Commet également une infraction quiconque :
a) Participe en tant que complice à une infraction au sens des paragraphes 1 ou
4 du présent article;
b) Organise la commission d’une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du
présent article ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre;
c) Contribue à la commission de l’une ou plusieurs des infractions visées aux
paragraphes 1 ou 4 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert.
Son concours doit être délibéré et remplir une des deux conditions suivantes :
i) Viser à faciliter l’activité criminelle du groupe ou en servir les buts, lorsque
cette activité ou ce but supposent la commission d’une infraction au sens du
paragraphe 1 du présent article;
ii) Être apporté en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre
une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.
Article 3
La présente Convention ne s’applique pas lorsque l’infraction est commise à
l’intérieur d’un seul État, que l’auteur présumé est un ressortissant de cet État et se trouve
sur le territoire de cet État, et qu’aucun autre État n’a de raison, en vertu du paragraphe 1
ou du paragraphe 2 de l’article 7, d’établir sa compétence, étant entendu que les
dispositions des articles 12 à 17, selon qu’il convient, s’appliquent en pareil cas.
Article 4
Chaque État Partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour :
a) Qualifier d’infraction pénale au regard de son droit interne les infractions
visées à l’article 2;
b) Réprimer ces infractions par des sanctions appropriées prenant dûment en
compte leur gravité.
- 209 -
A/C.6/54/L.2
8
Article 5
1. Chaque État Partie, conformément à ses principes juridiques internes, prend les
mesures nécessaires pour qu’une personne morale située sur son territoire ou dotée de
la personnalité juridique en vertu de sa législation soit tenue responsable, lorsqu’une
personne responsable de la direction ou du contrôle de cette personne morale a, en cette
qualité, commis une infraction visée à l’article 2. Cette responsabilité peut être pénale,
civile ou administrative.
2. Elle est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques
qui ont été les auteurs des infractions.
3. Chaque État Partie veille en particulier à ce que les personnes morales tenues
responsables en vertu du paragraphe 1 fassent l’objet de sanctions pénales, civiles ou
administratives efficaces, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions peuvent être
notamment d’ordre pécuniaire.
Article 6
Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il
y a lieu, une législation interne, pour garantir que les actes criminels relevant de la
présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations
de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou
d’autres motifs analogues.
Article 7
1. Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa
compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 lorsque :
a) L’infraction a été commise sur son territoire;
b) L’infraction a été commise à bord d’un navire battant son pavillon ou d’un
aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment des faits; ou
c) L’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants.
2. Chaque État Partie peut également établir sa compétence sur de telles infractions
lorsque :
a) L’infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d’une
infraction visée à l’article 2, paragraphe 1, alinéas a) ou b), sur son territoire ou contre
l’un de ses ressortissants;
b) L’infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d’une
infraction visée à l’article 2, paragraphe 1, alinéas a) ou b), contre une installation
publique dudit État située en dehors de son territoire, y compris ses locaux diplomatiques
ou consulaires;
c) L’infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d’une
infraction visée à l’article 2, paragraphe 1, alinéas a) ou b), visant à le contraindre à
accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir;
d) L’infraction a été commise par un apatride ayant sa résidence habituelle sur
son territoire;
- 210 -
A/C.6/54/L.2
9
e) L’infraction a été commise à bord d’un aéronef exploité par le Gouvernement
dudit État.
3. Lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente
Convention ou de l’adhésion à celle-ci, chaque État Partie informe le Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies de la compétence qu’il a établie conformément au
paragraphe 2. En cas de modification, l’État Partie concerné en informe immédiatement
le Secrétaire général.
4. Chaque État Partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour
établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 dans les cas
où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas
vers l’un quelconque des États Parties qui ont établi leur compétence conformément au
paragraphe 1 ou au paragraphe 2.
5. Lorsque plus d’un État Partie se déclare compétent à l’égard d’une infraction visée
à l’article 2, les États Parties intéressés s’efforcent de coordonner leur action comme il
convient, en particulier pour ce qui est des conditions d’engagement des poursuites et
des modalités d’entraide judiciaire.
6. Sans préjudice des normes du droit international général, la présente Convention
n’exclut l’exercice d’aucune compétence pénale établie par un État Partie conformément
à son droit interne.
Article 8
1. Chaque État Partie adopte, conformément à ses principes juridiques internes, les
mesures nécessaires à l’identification, à la détection, au gel ou à la saisie de tous fonds
utilisés, ou destinés à être utilisés pour commettre les infractions visées à l’article 2, ainsi
que du produit de ces infractions, aux fins de confiscation éventuelle.
2. Chaque État Partie adopte, conformément à ses principes juridiques internes, les
mesures nécessaires à la confiscation des fonds utilisés, ou destinés à être utilisés, pour
la commission des infractions visées à l’article 2, ainsi que du produit de ces infractions.
3. Chaque État Partie intéressé peut envisager de conclure des accords prévoyant de
partager avec d’autres États Parties, systématiquement ou au cas par cas, les fonds
provenant des confiscations visées dans le présent article.
4. Chaque État Partie envisage de créer des mécanismes en vue de l’affectation des
sommes provenant des confiscations visées au présent article à l’indemnisation des
victimes d’infractions visées à l’article 2, paragraphe 1, alinéas a) ou b), ou de leur
famille.
5. L’application des dispositions du présent article s’effectue sous réserve des droits
des tiers de bonne foi.
Article 9
1. Lorsqu’il est informé que l’auteur ou l’auteur présumé d’une infraction visée à
l’article 2 pourrait se trouver sur son territoire, l’État Partie concerné prend les mesures
qui peuvent être nécessaires conformément à sa législation interne pour enquêter sur les
faits portés à sa connaissance.
- 211 -
A/C.6/54/L.2
10
2. S’il estime que les circonstances le justifient, l’État Partie sur le territoire duquel
se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction prend les mesures appropriées en
vertu de sa législation interne pour assurer la présence de cette personne aux fins de
poursuites ou d’extradition.
3. Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe
2 du présent article est en droit :
a) De communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l’État
dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger les droits de ladite
personne ou, s’il s’agit d’une personne apatride, de l’État sur le territoire duquel elle a
sa résidence habituelle;
b) De recevoir la visite d’un représentant de cet État;
c) D’être informée des droits que lui confèrent les alinéas a) et b) du présent
paragraphe.
4. Les droits visés au paragraphe 3 du présent article s’exercent dans le cadre des lois
et règlements de l’État sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de
l’infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine
réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3 du
présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans préjudice du droit
de tout État Partie ayant établi sa compétence conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1
ou à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 7 d’inviter le Comité international de la
Croix-Rouge à communiquer avec l’auteur présumé de l’infraction et à lui rendre visite.
6. Lorsqu’un État Partie a placé une personne en détention conformément aux
dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des
circonstances qui la justifient, directement ou par l’intermédiaire du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies, les États Parties qui ont établi leur compétence
conformément aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 7 et, s’il le juge opportun, tous autres
États Parties intéressés. L’État qui procède à l’enquête visée au paragraphe 1 du présent
article en communique rapidement les conclusions auxdits États Parties et leur indique
s’il entend exercer sa compétence.
Article 10
1. Dans les cas où les dispositions de l’article 7 sont applicables, l’État Partie sur le
territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction est tenu, s’il ne l’extrade pas,
de soumettre l’affaire, sans retard excessif et sans aucune exception, que l’infraction ait
été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l’exercice de
l’action pénale selon une procédure conforme à la législation de cet État. Ces autorités
prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de
caractère grave conformément aux lois de cet État.
2. Chaque fois que, en vertu de sa législation interne, un État Partie n’est autorisé à
extrader ou à remettre un de ses ressortissants qu’à la condition que l’intéressé lui sera
remis pour purger la peine qui lui a été imposée à l’issue du procès ou de la procédure
pour lesquels l’extradition ou la remise avait été demandée, et que cet État et l’État
requérant l’extradition acceptent cette formule et les autres conditions qu’ils peuvent juger
appropriées, l’extradition ou la remise conditionnelle suffit pour dispenser l’État Partie
requis de l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article.
- 212 -
A/C.6/54/L.2
11
Article 11
1. Les infractions prévues à l’article 2 sont de plein droit considérées comme cas
d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre États Parties avant l’entrée en
vigueur de la présente Convention. Les États Parties s’engagent à considérer ces
infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure par la suite
entre eux.
2. Lorsqu’un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi
d’une demande d’extradition par un autre État Partie avec lequel il n’est pas lié par un
traité d’extradition, l’État Partie requis a la latitude de considérer la présente Convention
comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions
prévues à l’article 2. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par la
législation de l’État requis.
3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité
reconnaissent les infractions prévues à l’article 2 comme cas d’extradition entre eux dans
les conditions prévues par la législation de l’État requis.
4. Les infractions prévues à l’article 2 sont, le cas échéant, considérées aux fins
d’extradition entre États Parties comme ayant été commises tant au lieu de leur
perpétration que sur le territoire des États ayant établi leur compétence conformément
aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7.
5. Les dispositions de tous les traités ou accords d’extradition conclus entre États
Parties relatives aux infractions visées à l’article 2 sont réputées être modifiées entre États
Parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.
Article 12
1. Les États Parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible pour toute
enquête ou procédure pénale ou procédure d’extradition relative aux infractions visées
à l’article 2, y compris pour l’obtention des éléments de preuve en leur possession qui
sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de faire droit
à une demande d’entraide judiciaire.
3. La Partie requérante ne communique ni n’utilise les informations ou les éléments
de preuve fournis par la Partie requise pour des enquêtes, des poursuites pénales ou des
procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement
préalable de la Partie requise.
4. Chaque État Partie peut envisager d’établir des mécanismes afin de partager avec
d’autres États Parties les informations ou les éléments de preuve nécessaires pour établir
les responsabilités pénales, civiles ou administratives, comme prévu à l’article 5.
5. Les États Parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des
paragraphes 1 et 2, en conformité avec tout traité ou accord d’entraide judiciaire ou
d’échange d’informations qui peut exister entre eux. En l’absence d’un tel traité ou
accord, les États Parties s’accordent cette entraide en conformité avec leur législation
interne.
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A/C.6/54/L.2
12
Article 13
Aucune des infractions visées à l’article 2 ne peut être considérée, aux fins
d’extradition ou d’entraide judiciaire, comme une infraction fiscale. En conséquence,
les États Parties ne peuvent invoquer uniquement le caractère fiscal de l’infraction pour
refuser une demande d’entraide judiciaire ou d’extradition.
Article 14
Pour les besoins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire entre États Parties,
aucune des infractions visées à l’article 2 n’est considérée comme une infraction politique,
comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée
par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d’extradition ou d’entraide
judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être refusée pour la seule raison qu’elle
concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique, ou
une infraction inspirée par des mobiles politiques.
Article 15
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme
impliquant une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire si l’État Partie requis
a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition pour les infractions visées
à l’article 2 ou la demande d’entraide concernant de telles infractions a été présentée aux
fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion,
de nationalité, d’origine ethnique ou d’opinions politiques, ou que donner suite à cette
demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l’une quelconque de
ces considérations.
Article 16
1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un État Partie dont
la présence dans un autre État Partie est requise aux fins d’identification ou de témoignage
ou en vue d’apporter son concours à l’établissement des faits dans le cadre de l’enquête
ou des poursuites relatives aux infractions visées à l’article 2 peut faire l’objet d’un
transfert si les conditions ci-après sont réunies :
a) Ladite personne y donne librement son consentement en toute connaissance
de cause;
b) Les autorités compétentes des deux États concernés y consentent, sous réserve
des conditions qu’elles peuvent juger appropriées.
2. Aux fins du présent article :
a) L’État vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et l’obligation de garder
l’intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’État à partir
duquel la personne a été transférée;
b) L’État vers lequel le transfert est effectué s’acquitte sans retard de l’obligation
de remettre l’intéressé à la garde de l’État à partir duquel le transfert a été effectué,
- 214 -
A/C.6/54/L.2
13
conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes
des deux États auront autrement décidé;
c) L’État vers lequel le transfert est effectué ne peut exiger de l’État à partir
duquel le transfert est effectué qu’il engage une procédure d’extradition concernant
l’intéressé;
d) Il est tenu compte de la période que l’intéressé a passée en détention dans l’État
vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l’État à partir
duquel il a été transféré.
3. À moins que l’État Partie à partir duquel une personne doit être transférée,
conformément aux dispositions du présent article, ne donne son accord, ladite personne,
quelle qu’en soit la nationalité, ne peut pas être poursuivie ou détenue ou soumise à
d’autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de l’État auquel elle est
transférée à raison d’actes ou condamnations antérieures à son départ du territoire de
l’État à partir duquel elle a été transférée.
Article 17
Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise
ou une procédure est engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un
traitement équitable et tous les droits et garanties conformes à la législation de l’État sur
le territoire duquel elle se trouve et aux dispositions applicables du droit international,
y compris celles qui ont trait aux droits de l’homme.
Article 18
1. Les États Parties collaborent à la prévention des infractions visées à l’article 2 en
prenant toutes les mesures possibles, notamment en modifiant le cas échéant leur
législation interne, afin de prévenir et contrarier la préparation sur leur territoire
d’infractions devant être commises à l’intérieur ou à l’extérieur de leur territoire,
notamment :
a) Des mesures interdisant sur leur territoire les activités illégales de personnes
et d’organisations qui, en connaissance de cause, encouragent, fomentent, organisent ou
commettent des infractions visées à l’article 2;
b) Des mesures faisant obligation aux institutions financières et aux autres
professions intervenant dans les opérations financières d’utiliser les moyens disponibles
les plus efficaces pour identifier leurs clients habituels ou occasionnels, ainsi que les
clients dans l’intérêt desquels un compte est ouvert, de porter une attention particulière
aux opérations inhabituelles ou suspectes et signaler les opérations présumées découler
d’activités criminelles. À cette fin, les États Parties doivent envisager :
i) D’adopter des réglementations proscrivant l’ouverture de comptes dont le
titulaire ou le bénéficiaire n’est pas identifié ou identifiable et des mesures pour
garantir que ces institutions vérifient l’identité des vrais détenteurs de ces
opérations;
ii) S’agissant de l’identification des personnes morales, d’exiger que les
institutions financières, si nécessaire, prennent des mesures pour vérifier l’existence
et la structure juridiques du client en obtenant d’un registre public ou du client, ou
- 215 -
A/C.6/54/L.2
14
des deux, une preuve de la constitution en société comprenant notamment des
renseignements concernant le nom du client, sa forme juridique, son adresse, les
dirigeants et les dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne morale;
iii) D’adopter des réglementations qui imposent aux institutions financières
l’obligation de signaler promptement aux autorités compétentes toutes les opérations
complexes, inhabituelles, importantes, et tous les types inhabituels de transactions,
lorsqu’elles n’ont pas de cause économique ou licite apparente, sans crainte de voir
engagée leur responsabilité pénale ou civile pour violation des règles de confidentialité,
si elles rapportent de bonne foi leurs soupçons;
iv) D’exiger des institutions financières qu’elles conservent, pendant au moins
cinq ans, toutes les pièces nécessaires se rapportant aux opérations tant internes
qu’internationales.
2. Les États Parties coopèrent également à la prévention des infractions visées à
l’article 2 en envisageant :
a) Des mesures pour la supervision de tous les organismes de transfert monétaire,
y compris, par exemple, l’agrément de ces organismes;
b) Des mesures réalistes qui permettent de détecter ou de surveiller le transport
physique transfrontière d’argent liquide et d’instruments au porteur négociables, sous
réserve qu’elles soient assujetties à des garanties strictes visant à assurer que l’information
est utilisée à bon escient et sans qu’elles n’attentent en aucune façon à la liberté de
circulation des capitaux.
3. Les États Parties coopèrent en outre à la prévention des infractions visées à
l’article 2 en échangeant des renseignements exacts et vérifiés en conformité avec les
dispositions de leur législation interne et en coordonnant les mesures administratives et
autres prises, le cas échéant, afin de prévenir la commission des infractions visées à
l’article 2, et notamment en :
a) Établissant et maintenant des canaux de communication entre leurs organismes
et services compétents afin de faciliter l’échange sûr et rapide d’informations sur tous
les aspects des infractions visées à l’article 2;
b) Coopérant entre eux pour mener des enquêtes relatives aux infractions visées
à l’article 2 portant sur :
i) L’identité, les coordonnées et les activités des personnes dont il est raisonnable
de soupçonner qu’elles ont participé à la commission de ces infractions;
ii) Les mouvements de fonds en rapport avec la commission de ces infractions.
4. Les États Parties peuvent échanger des informations par l’intermédiaire de
l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
Article 19
L’État Partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l’auteur présumé
de l’infraction en communique, dans les conditions prévues par sa législation interne ou
par les procédures applicables, le résultat définitif au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies, qui en informe les autres États Parties.
Article 20
- 216 -
A/C.6/54/L.2
15
Les États Parties s’acquittent des obligations découlant de la présente Convention
dans le respect des principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des États,
ainsi que de celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États.
Article 21
Aucune disposition de la présente Convention n’a d’incidence sur les autres droits,
obligations et responsabilités des États et des particuliers relevant du droit international,
en particulier les buts de la Charte des Nations Unies, le droit international humanitaire
et les autres conventions pertinentes.
Article 22
Aucune disposition de la présente Convention n’habilite un État Partie à exercer
sur le territoire d’un autre État Partie une compétence ou des fonctions qui sont
exclusivement réservées aux autorités de cet autre État Partie par son droit interne.
Article 23
1. L’annexe peut être modifiée par l’addition de traités pertinents réunissant les
conditions suivantes :
a) Être ouverts à la participation de tous les États;
b) Être entrés en vigueur;
c) Avoir fait l’objet de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de
l’adhésion d’au moins 22 États Parties à la présente Convention.
2. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, tout État Partie peut proposer
un tel amendement. Toute proposition d’amendement est communiquée par écrit au
dépositaire, qui avise tous les États Parties des propositions qui réunissent les conditions
posées au paragraphe 1 et sollicitent leur avis au sujet de l’adoption de l’amendement
proposé.
3. L’amendement proposé est réputé adopté à moins qu’un tiers des États Parties ne
soulèvent une objection par écrit dans les 180 jours suivant sa communication.
4. Une fois adopté, l’amendement entre en vigueur 30 jours après le dépôt du vingtdeuxième
instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement
concernant tous les États Parties ayant déposé un tel instrument. Pour chacun des États
Parties qui ratifient, acceptent ou approuvent l’amendement après le dépôt du vingtdeuxième
instrument, l’amendement entre en vigueur le trentième jour suivant le dépôt
par ledit État Partie de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Article 24
1. Tout différend entre des États Parties concernant l’interprétation ou l’application
de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai
raisonnable est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un de ces États. Si, dans les six
- 217 -
A/C.6/54/L.2
16
mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se
mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut
soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête
conformément au Statut de la Cour.
2. Tout État peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente
Convention ou y adhère, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du
paragraphe 1 du présent article. Les autres États Parties ne sont pas liés par lesdites
dispositions envers tout État Partie qui a formulé une telle réserve.
3. Tout État qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2
du présent article peut à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 25
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États du ... au ..., au
Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York.
2. La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de
ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies.
3. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État. Les instruments
d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies.
Article 26
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de
dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième
instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention
ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième
jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion.
Article 27
1. Tout État Partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été
reçue par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 28
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois,
espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général
- 218 -
A/C.6/54/L.2
17
de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les
États.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements
respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à New
York, le ...
Annexe
1. Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs (La Haye, 16
décembre 1970).
2. Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation
civile (Montréal, 23 septembre 1971).
3. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes
jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée
par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973.
4. Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée par l’Assemblée générale
des Nations Unies le 17 décembre 1979.
5. Convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires
(Vienne, 3 mars 1980).
6. Protocole pour la répression d’actes illicites de violence dans les aéroports servant
à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression
d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile (Montréal, 24 février 1988).
7. Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation
maritime (Rome, 10 mars 1988).
8. Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes
situées sur le plateau continental (Rome, 10 mars 1988).
9. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif,
adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.
- 219 -
A/C.6/54/L.2
18
Annexe II
Documents de synthèse, modifications écrites
et propositions présentés au Groupe de travail
Pays Cote Sujet*
1. Guatemala A/C.6/54/WG.1/CRP.1 Art. 5, par. 1
2. Pays-Bas A/C.6/54/WG.1/CRP.2 Art. 1, par. 1
3. Belgique A/C.6/54/WG.1/CRP.3 Art. 2, par. 1 b)
4. Belgique A/C.6/54/WG.1/CRP.4 Art. 19 bis [21]
5. Guatemala A/C.6/54/WG.1/CRP.5 Art. 1, par. 2 et 3
6. Mexique A/C.6/54/WG.1/CRP.6 Art. 1
7. République de Corée A/C.6/54/WG.1/CRP.7 Art. 2, par. 1 a)
8. Japon A/C.6/54/WG.1/CRP.8 Art. 8, par. 6
9. France A/C.6/54/WG.1/CRP.9 Art. 1
10. Mexique A/C.6/54/WG.1/CRP.10 Art. 2
11. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord
A/C.6/54/WG.1/CRP.11 Art. 20 bis [23]
12. Autriche A/C.6/54/WG.1/CRP.12 Art. 2, par. 1 a)
13. Mexique A/C.6/54/WG.1/CRP.13 Art. 17, par.1 b) [18]
14. Costa Rica et Mexique A/C.6/54/WG.1/CRP.14 Art. 2, par. 1 b)
15. Texte révisé des articles 5, 7, 8, 12 et 17
élaboré par les Amis du Président
A/C.6/54/WG.1/CRP.15 Art. 5, 7, 8, 12 et 17 [18]
16. Texte révisé des articles 5, 7, 8, 12 et 17
élaboré par les Amis du Président
A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.1 Art. 5, 7, 8, 12 et 17 [18]
17. Texte révisé des articles 5, 7, 8, 12 et 17
élaboré par les Amis du Président
A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.2 Art. 5, 7, 8, 12 et 17 [18]
18. Texte révisé des articles 5, 7, 8, 12 et 17
élaboré par les Amis du Président
A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.3 Art. 5, 7, 8, 12 et 17 [18]
19. Royaume-Uni A/C.6/54/WG.1/CRP.16 Art. 1 et 2
20. Guatemala A/C.6/54/WG.1/CRP.17 Art. 8, par. 4
21. Royaume-Uni A/C.6/54/WG.1/CRP.18 Art. 2, par. 1 a)
22. Guatemala A/C.6/54/WG.1/CRP.19 Art. 5
23. Guatemala A/C.6/54/WG.1/CRP.20 Art. 20 bis [23] par. 1
24. Mexique A/C.6/54/WG.1/CRP.21 Art. 5, par. 4
25. France A/C.6/54/WG.1/CRP.22 Art. 17 [18]
26. République arabe syrienne A/C.6/54/WG.1/CRP.23 Art. 2
27. République arabe syrienne A/C.6/54/WG.1/CRP.24 Art. 5, 7 et 8
28. Brésil A/C.6/54/WG.1/CRP.25 Art. 2, par. 1
29. Pays-Bas A/C.6/54/WG.1/CRP.26 Art. 2
30. Colombie, Costa Rica et Mexique A/C.6/54/WG.1/CRP.27 Art. 2
31. Mexique A/C.6/54/WG.1/CRP.28 Art. 5, par. 3
32. Australie A/C.6/54/WG.1/CRP.29 Art. 5
33. France A/C.6/54/WG.1/CRP.30 Préambule
34. France A/C.6/54/WG.1/CRP.30/Rev.1 Préambule
35. Projet de rapport du Groupe de travail A/C.6/54/WG.1/CRP.31 et Add.1
à 12
- 220 -
A/C.6/54/L.2
Pays Cote Sujet*
19
36. Document de synthèse révisé présenté par le
coordonnateur sur l’article premier
A/C.6/54/WG.1/CRP.32 et Add.1
à 12
Art. 1
37. Inde A/C.6/54/WG.1/CRP.33 Art. 2, par. 1 b)
38. Pakistan et République arabe syrienne A/C.6/54/WG.1/CRP.34 Préambule
39. Texte révisé élaboré par les Amis du
Président
A/C.6/54/WG.1/CRP.35 Préambule, art. 1, 3 à 25 [28]
40. Texte révisé élaboré par les Amis du
Président
A/C.6/54/WG.1/CRP.35/Rev.1 Préambule, art. 1 à 28
41. Koweït A/C.6/54/WG.1/CRP.36 Préambule, art. 1, 2, 4, 5, 7, 8,
17 [18] et annexe
* Les chiffres placés entre crochets renvoient aux articles correspondants qui figurent dans le document
A/C.6/54/WG.1/CRP.35/Rev.1 (voir annexe I).
1. Proposition du Guatemala (A/C.6/54/WG.1/CRP.1)
Article 5
Paragraphe 1
1. Chaque État partie, agissant séparément ou, si cela est nécessaire ou approprié, en
coopération avec d’autres États Parties, se prévaut de tous les moyens que lui offrent en
l’occurrence les faits ou les circonstances pour garantir que puisse être tenue responsable
ou sanctionnée toute personne morale qui, en toute connaissance de cause d’une ou de
plusieurs personnes chargées de sa direction ou de son contrôle, participe à la commission
de l’une des infractions visées au paragraphe 2, ou qui, sans y participer, en tire profit.
Parmi les facteurs dont chaque État partie doit tenir compte à cet effet figurent les
suivants :
a) Le fait que les activités de la personne morale ont lieu sur le territoire de l’État
partie ou que la personne morale possède ou détient des biens sur ce territoire;
b) Le fait que le siège social de la personne morale se trouve sur le territoire de
l’État partie ou, ne se trouvant pas sur ledit territoire, qu’il soit contrôlé à partir de là;
c) Le fait que la personne morale est constituée en vertu des lois de l’État partie
ou a la nationalité de cet État.
Exposé raisonné : Le texte proposé a pour objet de donner les plus grandes force, portée
et efficacité possibles à l’obligation des États Parties de tenir responsables ou de
sanctionner les personnes morales qui commettent des infractions prévues dans la
Convention. On estime que ce texte se rapproche plus de la réalisation de cet objectif que
celui qui figure dans la partie A de l’annexe I du rapport du Comité spécial (A/54/37).
2. Proposition des Pays-Bas (A/C.6/54/WG.1/CRP.2)
Article premier
Paragraphe 1
Remplacer [ou la réception] par [ou l’acquisition]
Explication :
- 221 -
A/C.6/54/L.2
20
L’«acquisition» est une façon plus active d’obtenir des fonds et le terme permet,
de plus, d’éviter les difficultés que suscite aux délégations l’élément de «réception» (au
paragraphe 1 de l’article premier) par rapport à l’exigence de «connaissance» (texte
introductif du paragraphe 1 de l’article 2).
3. Proposition de la Belgique (A/C.6/54/WG.1/CRP.3)
Article 2
Paragraphe 1.b
Remplacer l’article 2, paragraphe 1.b, par le texte suivant :
«Un meurtre, lorsque, eu égard à son contexte, il provoque la terreur dans la
population et est susceptible d’intimider un gouvernement».
4. Proposition de la Belgique (A/C.6/54/WG.1/CRP.4)
Introduire un article 19 bis [21]
«En cas de conflit armé, tel que défini par le droit international humanitaire, les
actes gouvernés par ce droit sont exclus du champ d’application de la présente
Convention.»
5. Proposition du Guatemala (A/C.6/54/WG.1/CRP.5)
Article premier
Paragraphe 2
Remplacer la première virgule de la deuxième ligne par un point et supprimer le
reste du paragraphe.
Paragraphe 3
Remplacer tout ce qui suit la première virgule de la deuxième ligne par «et que le
groupe constitue ou non une personne morale».
6. Proposition du Mexique (A/C.6/54/WG.1/CRP.6)
Article premier
1. Remplacer le paragraphe 3 par le libellé suivant :
3. «Organisation» s’entend de tout groupe de personnes unies par des liens
hiérarchiques ou de coordination, quels qu’en soient les objectifs déclarés, et des
personnes morales telles que les sociétés, les partenariats ou les associations.
2. Ajouter un nouveau paragraphe 5, libellé comme suit :
5. «Produit de l’infraction» s’entend de tout avantage ou bénéfice tiré des
infractions visées à l’article 2, entre autres des ressources, des biens ou des droits
de quelque nature que ce soit.
3. Ajouter un nouveau paragraphe 6 libellé comme suit :
- 222 -
A/C.6/54/L.2
1 Une décision devra être prise sur le maintien ou non de ce paragraphe.
21
6. «Institution financière» s’entend des entités bancaires et non bancaires, y
compris les intermédiaires financiers ou boursiers, qui prêtent des services
financiers.
7. Proposition de la République de Corée concernant l’alinéa a)
du paragraphe 1 de l’article 2 (A/C.6/54/WG.1/CRP.7)
La délégation de la République de Corée propose de remplacer le texte actuel de
l’alinéa a) du paragraphe 1 par le texte suivant :
Variante 1 :
a) Une infraction relevant de l’une des conventions énumérées à l’annexe I de
la présente Convention, sous réserve que l’État partie les ait ratifiées, acceptées ou
approuvées ou y ait adhéré;
Variante 2 :
a) Une infraction visée dans les traités énumérés à l’annexe I de la présente
Convention, sous réserve que l’État partie les ait ratifiées, acceptées ou approuvées ou
y ait adhéré;
8. Proposition du Japon (A/C.6/54/WG.1/CRP.8)
Article 8
Nouveau paragraphe 6
Le présent article ne saurait nullement remettre en cause le principe selon lequel
les mesures qui y sont évoquées seront définies et appliquées conformément aux
dispositions de la législation nationale de l’État partie et sous réserve de celles-ci.
9. Proposition de la France (A/C.6/54/WG.1/CRP.9)
Article premier
Aux fins de la présente Convention :
1. «Financement» s’entend de la fourniture/mise à disposition ou de l’obtention/
acceptation/réception de fonds1.
2. «Fonds» s’entend des avoirs/biens de toute nature, corporels ou incorporels, acquis
par quelque moyen que ce soit, et notamment mais non limitativement des espèces, crédits
- 223 -
A/C.6/54/L.2
2 Alternative empruntée à la Convention de Vienne sur les stupéfiants : «Funds means assets of every
kind, whether tangible or intangible, movable or unmovable, and legal documents or instruments in
any form, including electronic or digital, evidencing title to, or interest in, such assets, including, but
not limited to, bank credits travellers cheques, bank cheques, money orders, shares, securities, bonds,
drafts, letters of credit.»
3 Il a été proposé d’insérer cette définition dans l’article 7.
22
bancaires, chèques de voyage, chèques bancaires, mandats, actions, titres, obligations,
traites, lettres de crédit, de tout autre instrument négociable sous quelque forme que ce
soit, y compris sous forme électronique ou numérique2.
3. «Organisation» s’entend de tout groupe de deux ou plusieurs personnes, et des
personnes morales telles qu’une société, un partenariat ou une association.
4. «Installation gouvernementale ou publique» s’entend de tout équipement ou de tout
moyen de transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par
des représentants d’un État, des membres du gouvernement, du parlement ou de la
magistrature, ou des agents ou personnels d’un État ou de toute autre autorité ou entité
publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans
le cadre de leurs fonctions officielles3.
10. Proposition du Mexique (A/C.6/54/WG.1/CRP.10)
Article 2
Ajouter un nouveau paragraphe à l’article 2, libellé comme suit :
5. La connaissance, l’intention ou la finalité qui sont nécessaires comme
éléments des infractions visées dans le présent article doivent être tirées d’indices
bien fondés ou de circonstances objectives et bien établies.
11. Proposition révisée présentée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord (A/C.6/54/WG.1/CRP.11)
Article 20 bis [23]
1. Lorsqu’il dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation,
ou d’adhésion à cette convention, un État Partie qui n’est pas partie à un traité énuméré
à l’annexe peut déclarer que, en ce qui concerne l’application de la présente Convention
à cet État Partie, les infractions spécifiées dans ce traité ne seront pas traitées comme des
infractions visées à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2. Cette déclaration cesse
d’avoir effet dès que le traité entre en vigueur pour ledit État Partie, qui en avise le
dépositaire, lequel en avise également les autres États Parties.
2. Les États Parties peuvent proposer d’ajouter à l’annexe des infractions spécifiées
dans un autre traité, même si ledit traité n’est pas encore en vigueur. Lorsque le
dépositaire a reçu une telle proposition de [22] États Parties, l’annexe est réputée modifiée
dans le sens proposé [90] jours après que le dépositaire a informé tous les États Parties
qu’il a reçu [22] propositions allant dans ce sens. Cependant, tout État Partie qui n’est
pas d’accord avec la proposition peut, avant ou pendant cette période de [90] jours,
déclarer que l’ajout proposé ne s’applique pas à lui. Cette déclaration cesse d’avoir effet
dès que l’État Partie en avise le dépositaire, lequel en avise également les autres États
Parties.
- 224 -
A/C.6/54/L.2
4 Voir le texte de l’annexe dans la proposition de l’Autriche figurant dans le document
A/AC.252/1999/WP.11 (Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-quatrième session,
Supplément No 37 (A/54/37), annexe III, sect. 11).
23
3. Toutes les déclarations et autres communications concernant l’annexe sont adressées
au dépositaire ou par le dépositaire par voie écrite.
12. Proposition de l’Autriche (A/C.6/54/WG.1/CRP.12)
Article 2
Paragraphe 1 a)
Un acte qui constitue une infraction relevant de l’une des conventions énumérées
à l’annexe et telle que précisée dans ladite convention4, lorsque cet acte, par sa nature
ou son contexte, est susceptible d’intimider un gouvernement ou la population civile.
13. Proposition du Mexique (A/C.6/54/WG.1/CRP.13)
Article 17
Modifier comme suit le paragraphe 1 b) de l’article 17 :
«b) Des mesures faisant obligation à leurs institutions financières d’utiliser
les mesures les plus efficaces pour identifier leurs clients habituels ou occasionnels,
ainsi que les clients dans l’intérêt desquels un compte est ouvert, et de signaler les
transactions suspectes. À cette fin, les États doivent envisager :
i) D’adopter des réglementations proscrivant l’ouverture de comptes dont
les titulaires ou les bénéficiaires ne sont pas et ne peuvent pas être identifiés,
parmi lesquels les comptes anonymes ou les comptes ouverts sous des noms
manifestement fictifs, ainsi que des mesures pour s’assurer que lesdites
institutions vérifient l’identité véritable des propriétaires de toutes les
transactions;
ii) ...
ii bis) D’adopter des réglementations qui imposent aux institutions financières
l’obligation de signaler aux autorités compétentes toutes transactions
inhabituelles ou suspectes, ainsi que les transactions supérieures à un montant
déterminé, sans avoir à craindre de se voir imputer la responsabilité civile
pour avoir fourni des informations de bonne foi;
iii) ...»
14. Proposition du Costa Rica et du Mexique (A/C.6/54/WG.1/CRP.14)
Article 2
1. Commet une infraction...
- 225 -
A/C.6/54/L.2
24
b) Des actes ayant pour objet de causer la mort et des lésions corporelles graves
à une personne lorsque de tels actes sont commis dans l’intention de provoquer la terreur
parmi la population ou de contraindre une personne morale, une organisation internationale
ou un État à commettre ou à s’abstenir de commettre un acte.
15. Texte révisé des articles 5, 7, 8, 12 et 17 [18] élaboré
par les Amis du Président (A/C.6/54/WG.1/CRP.15)
Article 5
1. Chaque État Partie, conformément à son régime juridique interne, prend les mesures
nécessaires pour garantir que, lorsqu’une personne responsable de la direction ou du
contrôle d’une entité juridique située sur son territoire ou dotée de la personnalité morale
en vertu de sa législation a, en cette qualité, commis une infraction visée à l’article 2 de
la présente Convention, cette entité juridique soit tenue responsable en application des
dispositions du présent article.
2. Cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.
3. Elle est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques
qui ont été les auteurs des infractions.
4. Chaque État Partie veille en particulier à ce que les personnes morales tenues
responsables en vertu du paragraphe 1 fassent l’objet de mesures efficaces et proportionnées.
Article 7
1. Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa
compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 lorsque :
a) L’infraction a été commise sur son territoire; ou
b) L’infraction a été commise à bord d’un navire qui battait son pavillon ou d’un
aéronef qui était immatriculé conformément à sa législation au moment des faits;
c) L’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants.
2. Chaque État Partie peut également établir sa compétence sur de telles infractions
lorsque :
a) L’infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d’une
infraction visée à l’article 2, paragraphe 1, lettres a) ou b), sur son territoire ou contre
un de ses ressortissants; ou
b) L’infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d’une
infraction visée à l’article 2, paragraphe 1, lettres a) ou b), contre une de ses installations
gouvernementales ou publiques situées en dehors de son territoire, y compris ses locaux
diplomatiques ou consulaires; ou
c) L’infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d’un acte
visant à le contraindre à agir ou à s’abstenir d’agir de quelque manière que ce soit; ou
d) L’infraction a été commise par un apatride ayant sa résidence habituelle sur
son territoire; ou
e) L’infraction a été commise à bord d’un aéronef exploité par ses pouvoirs
publics.
- 226 -
A/C.6/54/L.2
25
3. Lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente
Convention ou de l’adhésion à celle-ci, chaque État Partie informe le Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies de la compétence qu’il a établie conformément au
paragraphe 2. En cas de modification, l’État Partie concerné en informe immédiatement
le Secrétaire général.
4. Chaque État Partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour
établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 dans les cas
où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas
vers l’un quelconque des États Parties qui ont établi leur compétence conformément au
paragraphe 1 ou au paragraphe 2.
5. Lorsque plus d’un État Partie se reconnaît compétent à l’égard d’une infraction visée
à l’article 2, les États Parties intéressés s’efforcent de coordonner leur action comme il
convient, en particulier pour ce qui est des conditions d’engagement des poursuites et
des modalités d’entraide judiciaire.
6. La présente Convention n’exclut l’exercice d’aucune compétence pénale établie par
un État Partie conformément à son droit interne.
Article 8
1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires à l’identification, la détection,
le gel ou la saisie de tous biens, fonds ou autres moyens utilisés, ou destinés à être utilisés,
de quelque manière que ce soit pour commettre les infractions visées à l’article 2, ainsi
que du produit de ces infractions, aux fins de confiscation éventuelle.
2. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires à la confiscation des biens, fonds
et autres moyens utilisés, ou destinés à être utilisés, pour la commission des infractions
visées à l’article 2, ainsi que du produit de ces infractions.
3. Chaque État Partie peut envisager de conclure des accords prévoyant de partager
avec d’autres États Parties, systématiquement ou au cas par cas, ce produit ou ces biens,
ou les fonds provenant de leur vente.
4. Chaque État Partie envisage de créer des mécanismes en vue de l’affectation des
sommes provenant des confiscations visées au présent article à l’indemnisation des
victimes d’infractions visées à l’article 2, paragraphe 1, lettres a) ou b), ou de leur famille.
5. L’application des dispositions du présent article s’effectue sous réserve des droits
des tiers de bonne foi.
Article 12
1. Les États Parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible pour toute
enquête ou procédure pénale ou procédure d’extradition relative aux infractions visées
à l’article 2, y compris pour l’obtention des éléments de preuve ou leur possession qui
sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de faire droit
à une demande d’entraide judiciaire.
2 bis. La Partie requérante ne communique ni n’utilise les informations ou les témoignages
fournis par la Partie requise pour des enquêtes, des poursuites pénales ou des
procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement
préalable de la Partie requise.
- 227 -
A/C.6/54/L.2
26
2 ter. Chaque État Partie peut envisager d’établir des mécanismes afin de partager avec
d’autres États Parties les informations ou les éléments de preuve nécessaires pour établir
les responsabilités civiles ou administratives, comme prévu à l’article 5.
3. Les États Parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des
paragraphes 1 et 2, en conformité avec tout traité ou accord d’entraide judiciaire ou
d’échange d’informations qui peut exister entre eux. En l’absence d’un tel traité ou
accord, les États Parties s’accordent cette entraide en conformité avec leur législation
interne.
Article 12 bis [13]
Aucune des infractions visées à l’article 2 ne peut être considérée, aux fins
d’extradition ou d’entraide judiciaire, comme une infraction fiscale. En conséquence,
les États Parties ne peuvent invoquer le caractère fiscal de l’infraction pour refuser une
demande d’entraide judiciaire ou d’extradition.
Article 17 [18]
Les États Parties collaborent à la prévention des infractions visées à l’article 2, en
particulier en :
1. Prenant toutes les mesures possibles, y compris, le cas échéant, la modification de
leur législation interne, afin de prévenir et d’empêcher la préparation sur leur territoire
d’infractions devant être commises à l’intérieur ou à l’extérieur de leur territoire,
notamment :
a) Des mesures interdisant sur leur territoire les activités illégales de personnes
et d’organisations qui, en connaissance de cause, encouragent, fomentent, organisent ou
commettent des infractions visées à l’article 2;
b) Des mesures faisant obligation aux institutions financières et aux autres
professions intervenant dans les opérations financières d’utiliser les moyens disponibles
les plus efficaces pour identifier leurs clients habituels ou occasionnels, ainsi que les
clients dans l’intérêt desquels un compte est ouvert. À cette fin, les États doivent
envisager :
i) D’adopter des réglementations proscrivant l’ouverture de comptes dont le
titulaire ou le bénéficiaire n’est pas identifié ou identifiable;
ii) S’agissant de l’identification des personnes morales, d’exiger que les
institutions financières, si nécessaire, prennent des mesures pour vérifier l’existence
légale et la structure du client en obtenant d’un registre public ou du client, ou des
deux, la preuve de l’immatriculation de ce dernier, et notamment son nom, sa forme
juridique, son adresse, l’identité de ses dirigeants et les dispositions régissant le
pouvoir de l’engager;
iii) D’exiger des institutions financières qu’elles conservent, pendant au moins
cinq ans, toutes les pièces nécessaires se rapportant aux opérations tant internes
qu’internationales;
c) Des mesures pour la supervision et l’agrément de tous les organismes de
transfert monétaire;
d) Des mesures qui permettent de détecter ou de surveiller le transport physique
transfrontière d’argent liquide et d’instruments au porteur négociables, sous réserve
qu’elles soient assujetties à des garanties strictes visant à assurer que l’information est
- 228 -
A/C.6/54/L.2
27
utilisée à bon escient et sans qu’elles n’attentent en aucune façon à la liberté de circulation
des capitaux.
2. Échangeant des renseignements exacts et vérifiés en conformité avec les dispositions
de leur législation interne et en coordonnant les mesures administratives et autres prises,
le cas échéant, afin de prévenir la perpétration des infractions visées à l’article 2, et
notamment en :
a) Établissant et maintenant des voies de communication entre leurs organismes
et services compétents afin de faciliter l’échange sûr et rapide d’informations sur tous
les aspects des infractions visées à l’article 2;
b) Coopérant entre eux pour mener des enquêtes au sujet des infractions visées
à l’article 2 afin de faire la lumière sur :
i) L’identité, les coordonnées et les activités des personnes dont il est raisonnable
de soupçonner qu’elles ont participé à la commission des infractions;
ii) Les mouvements de fonds ou de biens en rapport avec la commission des
infractions.
16. Texte révisé des articles 5, 7, 8, 12 et 17 [18] élaboré
par les Amis du Président (A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.1)
Article 5
1. Chaque État Partie, conformément à son régime juridique interne, prend les mesures
nécessaires pour s’assurer que, lorsqu’une personne responsable de la direction ou du
contrôle d’une entité juridique située sur son territoire ou dotée de la personnalité morale
en vertu de sa législation a, en cette qualité ou en son nom, commis une infraction visée
à l’article 2, l’entité juridique puisse être tenue responsable en application des dispositions
du présent article. Cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.
2. Elle est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques
qui ont été les auteurs des infractions.
3. Chaque État Partie veille en particulier à ce que les personnes morales tenues
responsables en vertu du paragraphe 1 fassent l’objet de mesures efficaces et proportionnées.
Article 7
1. Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa
compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 lorsque :
a) L’infraction a été commise sur son territoire; ou
b) L’infraction a été commise à bord d’un navire qui battait son pavillon ou d’un
aéronef qui était immatriculé conformément à sa législation au moment des faits;
c) L’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants.
2. Chaque État Partie peut également établir sa compétence sur de telles infractions
lorsque :
a) L’infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d’une
infraction visée à l’article 2, paragraphe 1, lettres a) ou b), sur son territoire ou contre
un de ses ressortissants; ou
- 229 -
A/C.6/54/L.2
28
b) L’infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d’une
infraction visée à l’article 2, paragraphe 1, lettres a) ou b), contre une de ses installations
gouvernementales ou publiques situées en dehors de son territoire, y compris ses locaux
diplomatiques ou consulaires; ou
c) L’infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d’un acte
visant à le contraindre à agir ou à s’abstenir d’agir de quelque manière que ce soit; ou
d) L’infraction a été commise par un apatride ayant sa résidence habituelle sur
son territoire; ou
e) L’infraction a été commise à bord d’un aéronef exploité par ses pouvoirs
publics.
3. Lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente
Convention ou de l’adhésion à celle-ci, chaque État Partie informe le Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies de la compétence qu’il a établie conformément au
paragraphe 2. En cas de modification, l’État Partie concerné en informe immédiatement
le Secrétaire général.
4. Chaque État Partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour
établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 dans les cas
où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas
vers l’un quelconque des États Parties qui ont établi leur compétence conformément au
paragraphe 1 ou au paragraphe 2.
5. Lorsque plus d’un État Partie se reconnaît compétent à l’égard d’une infraction visée
à l’article 2, les États Parties intéressés s’efforcent de coordonner leur action comme il
convient, en particulier pour ce qui est des conditions d’engagement des poursuites et
des modalités d’entraide judiciaire.
6. La présente Convention n’exclut l’exercice d’aucune compétence pénale établie par
un État Partie conformément à son droit interne.
Article 8
1. Chaque État Partie adopte, conformément à ses principes juridiques internes, les
mesures nécessaires à l’identification, la détection, le gel ou la saisie de tous biens, fonds
ou autres moyens utilisés, ou destinés à être utilisés, de quelque manière que ce soit pour
commettre les infractions visées à l’article 2, ainsi que du produit de ces infractions, aux
fins de confiscation éventuelle.
2. Chaque État Partie adopte, conformément à ses principes juridiques internes, les
mesures nécessaires à la confiscation des biens, fonds et autres moyens utilisés, ou destinés
à être utilisés, pour la commission des infractions visées à l’article 2, ainsi que du produit
de ces infractions.
3. Chaque État Partie intéressé peut envisager de conclure des accords prévoyant de
partager avec d’autres États Parties, systématiquement ou au cas par cas, ce produit ou
ces biens, ou les fonds provenant de leur vente.
4. Chaque État Partie envisage de créer des mécanismes en vue de l’affectation des
sommes provenant des confiscations visées au présent article à l’indemnisation des
victimes d’infractions visées à l’article 2, paragraphe 1, lettres a) ou b), ou de leur famille.
5. L’application des dispositions du présent article s’effectue sous réserve des droits
des tiers de bonne foi.
- 230 -
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29
Définition proposée
«Produit» s’entend de tous biens ou de toute autre forme d’avantage tiré ou obtenu,
directement ou indirectement, de la commission d’une infraction établie conformément
au paragraphe 1 de l’article 2.
Article 12
1. Les États Parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible pour toute
enquête ou procédure pénale ou procédure d’extradition relative aux infractions visées
à l’article 2, y compris pour l’obtention des éléments de preuve ou leur possession qui
sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de faire droit
à une demande d’entraide judiciaire.
2 bis. La Partie requérante ne communique ni n’utilise les informations ou les témoignages
fournis par la Partie requise pour des enquêtes, des poursuites pénales ou des
procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement
préalable de la Partie requise.
2 ter. Chaque État Partie peut envisager d’établir des mécanismes afin de partager avec
d’autres États Parties les informations ou les éléments de preuve nécessaires pour établir
les responsabilités pénales, civiles ou administratives, comme prévu à l’article 5.
3. Les États Parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des
paragraphes 1 et 2, en conformité avec tout traité ou accord d’entraide judiciaire ou
d’échange d’informations qui peut exister entre eux. En l’absence d’un tel traité ou
accord, les États Parties s’accordent cette entraide en conformité avec leur législation
interne.
Article 12 bis [13]
Aucune des infractions visées à l’article 2 ne peut être considérée, aux fins
d’extradition ou d’entraide judiciaire, comme une infraction fiscale. En conséquence,
les États Parties ne peuvent invoquer le caractère fiscal de l’infraction pour refuser une
demande d’entraide judiciaire ou d’extradition.
Article 17 [18]
1. Les États Parties collaborent à la prévention des infractions visées à l’article 2 en
prenant toutes les mesures possibles et en modifiant le cas échéant leur législation interne,
afin de prévenir et d’empêcher la préparation sur leur territoire d’infractions devant être
commises à l’intérieur ou à l’extérieur de leur territoire, notamment :
a) Des mesures interdisant sur leur territoire les activités illégales de personnes
et d’organisations qui, en connaissance de cause, encouragent, fomentent, organisent ou
commettent des infractions visées à l’article 2;
b) Des mesures faisant obligation aux institutions financières et aux autres
professions intervenant dans les opérations financières d’utiliser les moyens disponibles
les plus efficaces pour identifier leurs clients habituels ou occasionnels, ainsi que les
clients dans l’intérêt desquels un compte est ouvert et pour signaler les opérations
inhabituelles ou suspectes. À cette fin, les États Parties doivent envisager :
i) D’adopter des réglementations proscrivant l’ouverture de comptes dont le
titulaire ou le bénéficiaire n’est pas identifié ou identifiable et des mesures pour
- 231 -
A/C.6/54/L.2
30
garantir que ces institutions vérifient l’identité des vrais détenteurs de ces opérations;
ii) S’agissant de l’identification des personnes morales, d’exiger que les
institutions financières, si nécessaire, prennent des mesures pour vérifier l’existence
légale et la structure du client en obtenant d’un registre public ou du client, ou des
deux, la preuve de l’immatriculation de ce dernier, et notamment son nom, sa forme
juridique, son adresse, l’identité de ses dirigeants et les dispositions régissant le
pouvoir de l’engager;
ii bis) D’adopter des réglementations qui imposent aux institutions financières de
signaler promptement aux autorités compétentes toutes les opérations complexes,
toutes les opérations d’un montant inhabituellement important et tous les profits
d’opérations inhabituels, qui n’ont pas d’objectif économique apparent ou d’objectif
licite visible, sans crainte d’encourir des responsabilités pénales ou civiles pour
violation de restrictions concernant la divulgation d’informations, si elles s’ouvrent
de bonne foi de leurs soupçons;
iii) D’exiger des institutions financières qu’elles conservent, pendant au moins
cinq ans, toutes les pièces nécessaires se rapportant aux opérations tant internes
qu’internationales;
c) D’envisager de prendre des mesures pour la supervision de tous les organismes
de transfert monétaire, y compris, par exemple, l’agrément de ces organismes;
d) D’envisager d’appliquer des mesures qui permettent de détecter ou de
surveiller le transport physique transfrontière d’argent liquide et d’instruments au porteur
négociables, sous réserve qu’elles soient assujetties à des garanties strictes visant à assurer
que l’information est utilisée à bon escient et sans qu’elles n’attentent en aucune façon
à la liberté de circulation des capitaux.
2. Les États Parties coopéreront en outre à la prévention des infractions visées à
l’article 2 en échangeant des renseignements exacts et vérifiés en conformité avec les
dispositions de leur législation interne et en coordonnant les mesures administratives et
autres prises, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration des infractions visées à
l’article 2, et notamment en :
a) Établissant et maintenant des voies de communication entre leurs organismes
et services compétents afin de faciliter l’échange sûr et rapide d’informations sur tous
les aspects des infractions visées à l’article 2;
b) Coopérant entre eux pour mener des enquêtes au sujet des infractions visées
à l’article 2 afin de faire la lumière sur :
i) L’identité, les coordonnées et les activités des personnes dont il est raisonnable
de soupçonner qu’elles ont participé à la commission des infractions;
ii) Les mouvements de fonds ou de biens en rapport avec la commission des
infractions.
3. Les États Parties peuvent, s’ils le jugent nécessaire, échanger des informations par
l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
17. Texte révisé des articles 5, 7, 8, 12 et 17 [18] élaboré
par les Amis du Président (A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.2)
Article 5
- 232 -
A/C.6/54/L.2
31
1. Chaque État Partie, conformément à son régime juridique interne, prend les mesures
nécessaires pour s’assurer que, lorsqu’une personne responsable de la direction ou du
contrôle d’une entité juridique située sur son territoire ou dotée de la personnalité morale
en vertu de sa législation a, en cette qualité, commis une infraction visée à l’article 2,
cette entité juridique puisse être tenue responsable en application des dispositions du
présent article. Cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.
2. Elle est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques
qui ont été les auteurs des infractions.
3. Chaque État Partie veille en particulier à ce que les personnes morales tenues
responsables en vertu du paragraphe 1 fassent l’objet de mesures efficaces et proportionnées.
Article 7
1. Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa
compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 lorsque :
a) L’infraction a été commise sur son territoire; ou
b) L’infraction a été commise à bord d’un navire qui battait son pavillon ou d’un
aéronef qui était immatriculé conformément à sa législation au moment des faits;
c) L’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants.
2. Chaque État Partie peut également établir sa compétence sur de telles infractions
lorsque :
a) L’infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d’une
infraction visée à l’article 2, paragraphe 1, alinéas a) ou b), sur son territoire ou contre
un de ses ressortissants; ou
b) L’infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d’une
infraction visée à l’article 2, paragraphe 1, alinéas a) ou b), contre une de ses installations
gouvernementales ou publiques situées en dehors de son territoire, y compris ses locaux
diplomatiques ou consulaires; ou
c) L’infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d’un acte
visant à le contraindre à agir ou à s’abstenir d’agir de quelque manière que ce soit; ou
d) L’infraction a été commise par un apatride ayant sa résidence habituelle sur
son territoire; ou
e) L’infraction a été commise à bord d’un aéronef exploité par ses pouvoirs
publics.
3. Lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente
Convention ou de l’adhésion à celle-ci, chaque État Partie informe le Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies de la compétence qu’il a établie conformément au
paragraphe 2. En cas de modification, l’État Partie concerné en informe immédiatement
le Secrétaire général.
4. Chaque État Partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour
établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 dans les cas
où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas
vers l’un quelconque des États Parties qui ont établi leur compétence conformément au
paragraphe 1 ou au paragraphe 2.
5. Lorsque plus d’un État Partie se reconnaît compétent à l’égard d’une infraction visée
à l’article 2, les États Parties intéressés s’efforcent de coordonner leur action comme il
- 233 -
A/C.6/54/L.2
32
convient, en particulier pour ce qui est des conditions d’engagement des poursuites et
des modalités d’entraide judiciaire.
6. La présente Convention n’exclut l’exercice d’aucune compétence pénale établie par
un État Partie conformément à son droit interne.
Article 8
1. Chaque État Partie adopte, conformément à ses principes juridiques internes, les
mesures nécessaires à l’identification, la détection, le gel ou la saisie de tous biens, fonds
ou autres moyens utilisés, ou destinés à être utilisés, de quelque manière que ce soit pour
commettre les infractions visées à l’article 2, ainsi que du produit de ces infractions, aux
fins de confiscation éventuelle.
2. Chaque État Partie adopte, conformément à ses principes juridiques internes, les
mesures nécessaires à la confiscation des fonds et autres moyens utilisés, ou destinés à
être utilisés, pour la commission des infractions visées à l’article 2, ainsi que du produit
de ces infractions.
3. Chaque État Partie intéressé peut envisager de conclure des accords prévoyant de
partager avec d’autres États Parties, systématiquement ou au cas par cas, ces fonds, autres
moyens ou leur produit.
4. Chaque État Partie envisage de créer des mécanismes en vue de l’affectation des
sommes provenant des confiscations visées au présent article à l’indemnisation des
victimes d’infractions visées à l’article 2, paragraphe 1, alinéas a) ou b), ou de leur
famille.
5. L’application des dispositions du présent article s’effectue sous réserve des droits
des tiers de bonne foi.
Définition proposée
«Produit» s’entend de tous fonds ou de toute autre forme d’avantage tiré ou obtenu,
directement ou indirectement, de la commission d’une infraction visée à l’article 2.
Article 12
1. Les États Parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible pour toute
enquête ou procédure pénale ou procédure d’extradition relative aux infractions visées
à l’article 2, y compris pour l’obtention des éléments de preuve ou leur possession qui
sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de faire droit
à une demande d’entraide judiciaire.
2 bis. La Partie requérante ne communique ni n’utilise les informations ou les témoignages
fournis par la Partie requise pour des enquêtes, des poursuites pénales ou des
procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement
préalable de la Partie requise.
2 ter. Chaque État Partie peut envisager d’établir des mécanismes afin de partager avec
d’autres États Parties les informations ou les éléments de preuve nécessaires pour établir
les responsabilités pénales, civiles ou administratives, comme prévu à l’article 5.
3. Les États Parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des
paragraphes 1 et 2, en conformité avec tout traité ou accord d’entraide judiciaire ou
d’échange d’informations qui peut exister entre eux. En l’absence d’un tel traité ou
- 234 -
A/C.6/54/L.2
33
accord, les États Parties s’accordent cette entraide en conformité avec leur législation
interne.
Article 12 bis [13]
Aucune des infractions visées à l’article 2 ne peut être considérée, aux fins
d’extradition ou d’entraide judiciaire, comme une infraction fiscale. En conséquence,
les États Parties ne peuvent invoquer uniquement le caractère fiscal de l’infraction pour
refuser une demande d’entraide judiciaire ou d’extradition.
Article 17 [18]
1. Les États Parties collaborent à la prévention des infractions visées à l’article 2 en
prenant toutes les mesures possibles, notamment en modifiant le cas échéant leur
législation interne, afin de prévenir et d’empêcher la préparation sur leur territoire
d’infractions devant être commises à l’intérieur ou à l’extérieur de leur territoire,
notamment :
a) Des mesures interdisant sur leur territoire les activités illégales de personnes
et d’organisations qui, en connaissance de cause, encouragent, fomentent, organisent ou
commettent des infractions visées à l’article 2;
b) Des mesures faisant obligation aux institutions financières et aux autres
professions intervenant dans les opérations financières d’utiliser les moyens disponibles
les plus efficaces pour identifier leurs clients habituels ou occasionnels, ainsi que les
clients dans l’intérêt desquels un compte est ouvert et pour signaler les opérations
inhabituelles ou suspectes. À cette fin, les États Parties doivent envisager :
i) D’adopter des réglementations proscrivant l’ouverture de comptes dont le
titulaire ou le bénéficiaire n’est pas identifié ou identifiable et des mesures pour
garantir que ces institutions vérifient l’identité des vrais détenteurs de ces
opérations;
ii) S’agissant de l’identification des personnes morales, d’exiger que les
institutions financières, si nécessaire, prennent des mesures pour vérifier l’existence
légale et la structure du client en obtenant d’un registre public ou du client, ou des
deux, la preuve de l’immatriculation de ce dernier, et notamment son nom, sa forme
juridique, son adresse, l’identité de ses dirigeants et les dispositions régissant le
pouvoir de l’engager;
ii bis) D’adopter des réglementations qui imposent aux institutions financières de
signaler promptement aux autorités compétentes toutes les opérations complexes,
toutes les opérations d’un montant inhabituellement important et tous les profits
d’opérations inhabituels, qui n’ont pas d’objectif économique apparent ou d’objectif
licite patent, sans crainte d’encourir des responsabilités pénales ou civiles pour
violation de restrictions concernant la divulgation d’informations, si elles s’ouvrent
de bonne foi de leurs soupçons.
iii) D’exiger des institutions financières qu’elles conservent, pendant au moins
cinq ans, toutes les pièces nécessaires se rapportant aux opérations tant internes
qu’internationales.
2. Les États Parties coopèrent également à la prévention des infractions visées à
l’article 2 en envisageant :
a) Des mesures pour la supervision de tous les organismes de transfert monétaire,
y compris, par exemple, l’agrément de ces organismes;
- 235 -
A/C.6/54/L.2
34
b) Des mesures réalistes qui permettent de détecter ou de surveiller le transport
physique transfrontière d’argent liquide et d’instruments au porteur négociables, sous
réserve qu’elles soient assujetties à des garanties strictes visant à assurer que l’information
est utilisée à bon escient et sans qu’elles n’attentent en aucune façon à la liberté de
circulation des capitaux.
3. Les États Parties coopèrent en outre à la prévention des infractions visées à
l’article 2 en échangeant des renseignements exacts et vérifiés en conformité avec les
dispositions de leur législation interne et en coordonnant les mesures administratives et
autres prises, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration des infractions visées à
l’article 2, et notamment en :
a) Établissant et maintenant des voies de communication entre leurs organismes
et services compétents afin de faciliter l’échange sûr et rapide d’informations sur tous
les aspects des infractions visées à l’article 2;
b) Coopérant entre eux pour mener des enquêtes au sujet des infractions visées
à l’article 2 afin de faire la lumière sur :
i) L’identité, les coordonnées et les activités des personnes dont il est raisonnable
de soupçonner qu’elles ont participé à la commission des infractions;
ii) Les mouvements de fonds ou de biens en rapport avec la commission des
infractions.
4. Les États Parties peuvent, s’ils le jugent nécessaire, échanger des informations par
l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
18. Texte révisé des articles 5, 7, 8, 12 et 17 [18] élaboré
par les Amis du Président (A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.3)
Article 5
1. Chaque État Partie, conformément à son régime juridique interne, prend les mesures
nécessaires pour qu’une entité juridique située sur son territoire ou dotée de la personnalité
morale en vertu de sa législation puisse être tenue responsable, lorsqu’une personne
responsable de la direction ou du contrôle de cette entité juridique a, en cette qualité,
commis une infraction visée à l’article 2. Cette responsabilité peut être pénale, civile ou
administrative.
2. Elle est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques
qui ont été les auteurs des infractions.
3. Chaque État Partie veille en particulier à ce que les personnes morales tenues
responsables en vertu du paragraphe 1 fassent l’objet de sanctions pénales, civiles ou
administratives efficaces, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions peuvent être
notamment d’ordre pécuniaire.
Article 7
1. Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa
compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 lorsque :
a) L’infraction a été commise sur son territoire; ou
b) L’infraction a été commise à bord d’un navire qui battait son pavillon ou d’un
aéronef qui était immatriculé conformément à sa législation au moment des faits;
- 236 -
A/C.6/54/L.2
35
c) L’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants.
2. Chaque État Partie peut également établir sa compétence sur de telles infractions
lorsque :
a) L’infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d’une
infraction visée à l’article 2, paragraphe 1, alinéas a) ou b), sur son territoire ou contre
un de ses ressortissants; ou
b) L’infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d’une
infraction visée à l’article 2, paragraphe 1, alinéas a) ou b), contre une de ses installations
gouvernementales ou publiques situées en dehors de son territoire, y compris ses locaux
diplomatiques ou consulaires; ou
c) L’infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d’un acte
visant à le contraindre à agir ou à s’abstenir d’agir de quelque manière que ce soit; ou
d) L’infraction a été commise par un apatride ayant sa résidence habituelle sur
son territoire; ou
e) L’infraction a été commise à bord d’un aéronef exploité par ses pouvoirs
publics.
3. Lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente
Convention ou de l’adhésion à celle-ci, chaque État Partie informe le Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies de la compétence qu’il a établie conformément au
paragraphe 2. En cas de modification, l’État Partie concerné en informe immédiatement
le Secrétaire général.
4. Chaque État Partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour
établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 dans les cas
où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas
vers l’un quelconque des États Parties qui ont établi leur compétence conformément au
paragraphe 1 ou au paragraphe 2.
5. Lorsque plus d’un État Partie se reconnaît compétent à l’égard d’une infraction visée
à l’article 2, les États Parties intéressés s’efforcent de coordonner leur action comme il
convient, en particulier pour ce qui est des conditions d’engagement des poursuites et
des modalités d’entraide judiciaire.
6. La présente Convention n’exclut l’exercice d’aucune compétence pénale établie par
un État Partie conformément à son droit interne.
Article 8
1. Chaque État Partie adopte, conformément à ses principes juridiques internes, les
mesures nécessaires à l’identification, la détection, le gel ou la saisie de tous fonds
utilisés, ou destinés à être utilisés, de quelque manière que ce soit pour commettre les
infractions visées à l’article 2, ainsi que du produit de ces infractions, aux fins de
confiscation éventuelle.
2. Chaque État Partie adopte, conformément à ses principes juridiques internes, les
mesures nécessaires à la confiscation des fonds utilisés, ou destinés à être utilisés, pour
la commission des infractions visées à l’article 2, ainsi que du produit de ces infractions.
3. Chaque État Partie intéressé peut envisager de conclure des accords prévoyant de
partager avec d’autres États Parties, systématiquement ou au cas par cas, ces fonds, autres
moyens ou leur produit.
- 237 -
A/C.6/54/L.2
36
4. Chaque État Partie envisage de créer des mécanismes en vue de l’affectation des
sommes provenant des confiscations visées au présent article à l’indemnisation des
victimes d’infractions visées à l’article 2, paragraphe 1, alinéas a) ou b), ou de leur
famille.
5. L’application des dispositions du présent article s’effectue sous réserve des droits
des tiers de bonne foi.
Définition proposée
«Produit» s’entend de tous fonds provenant ou obtenu, directement ou indirectement,
de la commission d’une infraction visée à l’article 2.
Article 12
1. Les États Parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible pour toute
enquête ou procédure pénale ou procédure d’extradition relative aux infractions visées
à l’article 2, y compris pour l’obtention des éléments de preuve ou leur possession qui
sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de faire droit
à une demande d’entraide judiciaire.
2 bis. La Partie requérante ne communique ni n’utilise les informations ou les témoignages
fournis par la Partie requise pour des enquêtes, des poursuites pénales ou des
procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement
préalable de la Partie requise.
2 ter. Chaque État Partie peut envisager d’établir des mécanismes afin de partager avec
d’autres États Parties les informations ou les éléments de preuve nécessaires pour établir
les responsabilités pénales, civiles ou administratives, comme prévu à l’article 5.
3. Les États Parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des
paragraphes 1 et 2, en conformité avec tout traité ou accord d’entraide judiciaire ou
d’échange d’informations qui peut exister entre eux. En l’absence d’un tel traité ou
accord, les États Parties s’accordent cette entraide en conformité avec leur législation
interne.
Article 12 bis [13]
Aucune des infractions visées à l’article 2 ne peut être considérée, aux fins
d’extradition ou d’entraide judiciaire, comme une infraction fiscale. En conséquence,
les États Parties ne peuvent invoquer uniquement le caractère fiscal de l’infraction pour
refuser une demande d’entraide judiciaire ou d’extradition.
Article 17 [18]
1. Les États Parties collaborent à la prévention des infractions visées à l’article 2 en
prenant toutes les mesures possibles, notamment en modifiant le cas échéant leur
législation interne, afin de prévenir et d’empêcher la préparation sur leur territoire
d’infractions devant être commises à l’intérieur ou à l’extérieur de leur territoire,
notamment :
a) Des mesures interdisant sur leur territoire les activités illégales de personnes
et d’organisations qui, en connaissance de cause, encouragent, fomentent, organisent ou
commettent des infractions visées à l’article 2;
- 238 -
A/C.6/54/L.2
37
b) Des mesures faisant obligation aux institutions financières et aux autres
professions intervenant dans les opérations financières d’utiliser les moyens disponibles
les plus efficaces pour identifier leurs clients habituels ou occasionnels, ainsi que les
clients dans l’intérêt desquels un compte est ouvert et pour signaler les opérations
inhabituelles ou suspectes. À cette fin, les États Parties doivent envisager :
i) D’adopter des réglementations proscrivant l’ouverture de comptes dont le
titulaire ou le bénéficiaire n’est pas identifié ou identifiable et des mesures pour
garantir que ces institutions vérifient l’identité des vrais détenteurs de ces
opérations;
ii) S’agissant de l’identification des personnes morales, d’exiger que les
institutions financières, si nécessaire, prennent des mesures pour vérifier l’existence
légale et la structure du client en obtenant d’un registre public ou du client, ou des
deux, la preuve de l’immatriculation de ce dernier, et notamment son nom, sa forme
juridique, son adresse, l’identité de ses dirigeants et les dispositions régissant le
pouvoir de l’engager;
ii bis) D’adopter des réglementations qui imposent aux institutions financières de
signaler promptement aux autorités compétentes toutes les opérations complexes,
toutes les opérations d’un montant inhabituel et important et tous les profits
d’opérations inhabituels, qui n’ont pas d’objectif économique apparent ou d’objectif
licite patent, sans crainte d’encourir des responsabilités pénales ou civiles pour
violation de restrictions concernant la divulgation d’informations, si elles s’ouvrent
de bonne foi de leurs soupçons.
iii) D’exiger des institutions financières qu’elles conservent, pendant au moins
cinq ans, toutes les pièces nécessaires se rapportant aux opérations tant internes
qu’internationales.
2. Les États Parties coopèrent également à la prévention des infractions visées à
l’article 2 en envisageant :
a) Des mesures pour la supervision de tous les organismes de transfert monétaire,
y compris, par exemple, l’agrément de ces organismes;
b) Des mesures réalistes qui permettent de détecter ou de surveiller le transport
physique transfrontière d’argent liquide et d’instruments au porteur négociables, sous
réserve qu’elles soient assujetties à des garanties strictes visant à assurer que l’information
est utilisée à bon escient et sans qu’elles n’attentent en aucune façon à la liberté de
circulation des capitaux.
3. Les États Parties coopèrent en outre à la prévention des infractions visées à
l’article 2 en échangeant des renseignements exacts et vérifiés en conformité avec les
dispositions de leur législation interne et en coordonnant les mesures administratives et
autres prises, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration des infractions visées à
l’article 2, et notamment en :
a) Établissant et maintenant des voies de communication entre leurs organismes
et services compétents afin de faciliter l’échange sûr et rapide d’informations sur tous
les aspects des infractions visées à l’article 2;
b) Coopérant entre eux pour mener des enquêtes au sujet des infractions visées
à l’article 2 afin de faire la lumière sur :
i) L’identité, les coordonnées et les activités des personnes dont il est raisonnable
de soupçonner qu’elles ont participé à la commission des infractions;
- 239 -
A/C.6/54/L.2
38
ii) Les mouvements de fonds ou de biens en rapport avec la commission des
infractions.
4. Les États Parties peuvent échanger des informations par l’intermédiaire de
l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
19. Proposition du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(A/C.6/54/WG.1/CRP.16)
Article premier
Aux fins de la présente Convention :
1. [«Financement» – incorporer cette notion dans le paragraphe 1 de l’article 2]
2. «Fonds» s’entend de tout type d’actifs, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, quel que soit le mode de leur acquisition, et des documents juridiques ou
instruments sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou
numérique, attestant la propriété ou une part de propriété de ces actifs [, y compris, mais
non exclusivement, les crédits bancaires, chèques de voyage, chèques bancaires, mandats,
actions, titres, obligations, traites bancaires et lettres de crédit];
3. [«Organisation»] – supprimer]
4. «Installation gouvernementale ou publique» s’entend de [pas de modification].
Article 2
1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par
quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, fournit ou accepte illicitement
des fonds dans l’intention ou en sachant que ceux-ci seront utilisés, en tout ou partie, pour
préparer ou pour commettre :
a) Les infractions définies...
20. Proposition du Guatemala (A/C.6/54/WG.1/CRP.17)
Article 8
Insérer la phrase suivante à la fin du paragraphe 4 :
«La création d’un tel mécanisme est sans préjudice des droits à indemnisation que
les victimes peuvent avoir en vertu du droit des délits civils généralement applicable
dans l’État ou les États concernés.»
Explication. Il s’agit d’une disposition ex abundanti cautela qui vise à garantir qu’aucun
État ne s’autorise du paragraphe 4 pour priver effectivement d’indemnisation les victimes
des infractions en question ou pour en retarder ou en entraver le paiement.
21. Document officieux présenté par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord (A/C.6/54/WG.1/CRP.18)
Article 2
- 240 -
A/C.6/54/L.2
39
1. Commet une infraction toute personne qui ... fournit des fonds avec l’intention qu’ils
servent ... à exécuter :
a) Un acte qui constituerait une infraction aux fins d’une convention énumérée
à l’annexe I de la présente Convention;
22. Proposition du Guatemala sur le texte révisé proposé
dans le document A/C.6/54/WG.1/CRP.15 (A/C.6/54/WG.1/CRP.19)
Article 5
Paragraphe 1
Remplacer la dernière partie du paragraphe par le texte suivant :
«ait, en cette qualité, commis un acte qualifié de délit à l’article 2 de la présente
Convention, la responsabilité de cette entité sera engagée et cette responsabilité
pourra être pénale, civile ou administrative.»
Paragraphes 3, 4 et 5
Supprimer le paragraphe 2 et renuméroter les paragraphes suivants en conséquence.
23. Proposition du Guatemala
Modification proposée à la proposition révisée présentée
par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
dans le document A/C.6/54/WG.1/CRP.11 (A/C.6/54/WG.1/CRP.20)
Paragraphe 1
Dans la dernière phrase, après les mots «qui en avise le dépositaire,», insérer les
mots «à moins que le dépositaire ne soit le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies,».
24. Proposition du Mexique (A/C.6/54/WG.1/CRP.21)
Article 5
1. Remplacer le paragraphe 4 par le texte suivant :
«4. Les États Parties veilleront, en particulier, à ce que soient imposées des
sanctions pénales ou non pénales efficaces, proportionnées et dissuasives, y compris
des sanctions financières, aux personnes morales tenues responsables aux termes
du présent article.»
25. Proposition de la France (A/C.6/54/WG.1/CRP.22)
Article 17 [18]
1. Sans changement
2.
- 241 -
A/C.6/54/L.2
40
a) ...
b) ...
i) ...
ii) ...
c) Les États Parties peuvent, s’ils le jugent nécessaire, échanger des informations
par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol);
26. Proposition de la République arabe syrienne (A/C.6/54/WG.1/CRP.23)
Article 2
Premier paragraphe :
Supprimer l’alinéa a) du paragraphe 1.
Deuxième paragraphe :
Formuler comme suit le paragraphe B (nouveau paragraphe) :
«Un acte visant à causer la mort ou des dommages corporels ou psychologiques
graves ou la destruction en tout ou en partie d’un établissement public ou privé en
mettant en oeuvre une méthode criminelle quelle qu’elle soit lorsque, par sa nature
ou son contexte, cet acte est destiné à terroriser un gouvernement, une organisation
internationale ou une population civile.»
27. Proposition de la République arabe syrienne (A/C.6/54/WG.1/CRP.24)
Article 5
Paragraphe 1
Remanier le texte pour éliminer le membre de phrase «en application des
dispositions du présent article».
Paragraphe 2
Ajouter à la fin du paragraphe le membre de phrase suivant : «conformément à la
législation interne de l’État concerné».
Article 7
Insérer le membre de phrase suivant au début du paragraphe 6 :
«Sans préjudice des normes du droit international général».
Article 8
Sans objet.
28. Proposition du Brésil (A/C.6/54/WG.1/CRP.25)
Article 2, paragraphe 1
- 242 -
A/C.6/54/L.2
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1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui,
illicitement et intentionnellement, procède au financement d’une personne ou d’une
organisation en sachant que ce financement sera ou pourra être utilisé, en tout ou partie,
pour préparer ou pour commettre :
a) Un acte destiné à causer la mort ou des dommages corporels graves à une
personne civile ou à toute autre personne, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte
constitue un moyen d’intimidation à l’encontre d’un gouvernement, d’organisations
internationales et non gouvernementales ou de la population civile; ou
b) Une infraction relevant de l’une des conventions énumérées à l’annexe, sous
réserve de sa ratification par l’État Partie, dès l’instant que cette infraction présente les
caractéristiques énoncées à l’alinéa a) ci-dessus.
29. Proposition des Pays-Bas (A/C.6/54/WG.1/CRP.26)
Article 2
Nouveau paragraphe 1 bis
S’il n’a pas été procédé à la fourniture ou à l’acceptation des fonds en raison de
circonstances qui dépendent de la volonté de l’auteur, il n’y a pas infraction.
30. Proposition de la Colombie, du Costa Rica et du Mexique
(A/C.6/54/WG.1/CRP.27)
Article 2
1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui,
volontairement, procure, accepte ou réunit des fonds par quelque moyen que ce soit,
directement ou indirectement, dans l’intention d’utiliser lesdits fonds ou en sachant
parfaitement et en acceptant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, pour préparer ou pour
commettre :
a) ...
Supprimer l’alinéa c) du paragraphe 4 de l’article 2.
31. Proposition du Mexique (A/C.6/54/WG.1/CRP.28)
Article 5, paragraphe 3
Chaque État Partie veille, en particulier, à ce que les personnes morales responsables
en vertu du paragraphe 1 ci-dessus soient soumises à des sanctions véritables, proportionnelles
et dissuasives sur le plan pénal, administratif ou civil. Ces sanctions peuvent
notamment être pécuniaires.
32. Proposition de l’Australie (A/C.6/54/WG.1/CRP.29)
Article 5
1. Chaque État Partie prend, conformément à son système juridique, les mesures
nécessaires pour garantir qu’une personne morale située sur son territoire ou constituée
- 243 -
A/C.6/54/L.2
42
dans le cadre de sa législation puisse être tenue responsable lorsqu’une personne chargée
de sa direction ou de son contrôle a, agissant en cette qualité, commis une infraction visée
à l’article 2. Cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.
33. Document de travail présenté par la France (A/C.6/54/WG.1/CRP.30)
Préambule
Les États Parties à la présente Convention,
Ayant présents à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies
concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement
des relations de bon voisinage, d’amitié et de coopération entre les États,
Profondément préoccupés par la multiplication, dans le monde entier, des actes de
terrorisme sous toutes ses formes et manifestations,
Rappelant la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international
annexée à la résolution 49/60 que l’Assemblée générale a adoptée le 9 décembre 1994,
dans laquelle «les États Membres de l’Organisation des Nations Unies réaffirment
solennellement leur condamnation catégorique, comme criminels et injustifiables, de
toutes les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu’ils se produisent et quels qu’en
soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les
États et les peuples et menacent l’intégrité territoriale et la sécurité des États»,
Notant que cette déclaration invite par ailleurs les États «à examiner d’urgence la
portée des dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent la prévention,
la répression et l’élimination du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin
de s’assurer qu’il existe un cadre juridique général couvrant tous les aspects de la
question»,
Rappelant la résolution 53/108 de l’Assemblée générale, en date du 8 décembre
1998, par laquelle l’Assemblée décide que le Comité spécial créé par sa résolution 51/210
du 17 décembre 1996 «élaborera un projet de convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme afin de compléter les instruments internationaux existants
portant sur le terrorisme»,
Rappelant également la résolution 51/210 de l’Assemblée générale, en date du
17 décembre 1996, au paragraphe 3, alinéa f), dans laquelle l’Assemblée invite les États
à «prendre des mesures pour prévenir et empêcher, par les moyens internes appropriés,
le financement de terroristes ou d’organisations terroristes, qu’il s’effectue soit de manière
directe, soit indirectement par l’intermédiaire d’organisations qui ont aussi ou prétendent
avoir un but caritatif, culturel ou social, ou qui sont également impliquées dans des
activités illégales telles que le trafic illicite d’armes, le trafic de stupéfiants et l’extorsion
de fonds, y compris l’exploitation de personnes aux fins de financer des activités
terroristes, et en particulier envisager, si besoin est, d’adopter une réglementation pour
prévenir et empêcher les mouvements de fonds soupçonnés d’être destinés à des fins
terroristes, sans entraver en aucune manière la liberté de circulation des capitaux
légitimes, et intensifier les échanges d’informations sur les mouvements internationaux
de tels fonds»,
Rappelant en outre la résolution 52/165 de l’Assemblée générale, en date du
15 décembre 1997, dans laquelle l’Assemblée invite les États à considérer «en particulier
la mise en oeuvre de mesures telles que celles qui sont énumérées aux alinéas a) à f) du
paragraphe 3 de sa résolution 51/210» du 17 décembre 1996,
- 244 -
A/C.6/54/L.2
43
Notant que les financements que les terroristes peuvent obtenir conditionnent de
plus en plus le nombre et la gravité des actes de terrorisme international qu’ils commettent,
Notant également que les instruments juridiques multilatéraux existants ne traitent
pas de manière spécifique le financement du terrorisme,
Convaincus de la nécessité urgente de renforcer une coopération internationale entre
les États pour l’élaboration et l’adoption de mesures efficaces destinées à prévenir le
financement du terrorisme ainsi qu’à poursuivre et punir les auteurs d’actes concourant
à celui-ci,
Considérant que le financement du terrorisme est un sujet de vive préoccupation
pour la communauté internationale tout entière,
Sont convenus de ce qui suit :
34. Document de travail révisé présenté par la France
(A/C.6/54/WG.1/CRP.30/Rev.1)
Préambule
Les États Parties à la présente Convention,
Ayant présents à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies
concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement
des relations de bon voisinage, d’amitié et de coopération entre les États,
Profondément préoccupés par la multiplication, dans le monde entier, des actes de
terrorisme sous toutes ses formes et manifestations,
Rappelant toutes les résolutions de l’Assemblée générale en la matière, notamment
la résolution 49/60 adoptée le 9 décembre 1994 et son annexe reproduisant la Déclaration
sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, dans laquelle «les États
Membres de l’Organisation des Nations Unies réaffirment solennellement leur condamnation
catégorique, comme criminels et injustifiables, de toutes les actes, méthodes et
pratiques terroristes, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs, notamment
ceux qui compromettent les relations amicales entre les États et les peuples et menacent
l’intégrité territoriale et la sécurité des États»,
Notant que cette déclaration invite par ailleurs les États «à examiner d’urgence la
portée des dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent la prévention,
la répression et l’élimination du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin
de s’assurer qu’il existe un cadre juridique général couvrant tous les aspects de la
question»,
Rappelant la résolution 51/210 de l’Assemblée générale, en date du 17 décembre
1996, au paragraphe 3, alinéa f), dans laquelle l’Assemblée invite les États à «prendre
des mesures pour prévenir et empêcher, par les moyens internes appropriés, le financement
de terroristes ou d’organisations terroristes, qu’il s’effectue soit de manière directe,
soit indirectement par l’intermédiaire d’organisations qui ont aussi ou prétendent avoir
un but caritatif, culturel ou social, ou qui sont également impliquées dans des activités
illégales telles que le trafic illicite d’armes, le trafic de stupéfiants et l’extorsion de fonds,
y compris l’exploitation de personnes aux fins de financer des activités terroristes, et en
particulier envisager, si besoin est, d’adopter une réglementation pour prévenir et
empêcher les mouvements de fonds soupçonnés d’être destinés à des fins terroristes, sans
- 245 -
A/C.6/54/L.2
44
entraver en aucune manière la liberté de circulation des capitaux légitimes, et intensifier
les échanges d’informations sur les mouvements internationaux de tels fonds»,
Rappelant également la résolution 52/165 de l’Assemblée générale, en date du
15 décembre 1997, dans laquelle l’Assemblée invite les États à considérer «en particulier
la mise en oeuvre de mesures telles que celles qui sont énumérées aux alinéas a) à f) du
paragraphe 3 de sa résolution 51/210» du 17 décembre 1996,
Rappelant en outre la résolution 53/108 de l’Assemblée générale, en date du
8 décembre 1998, par laquelle l’Assemblée décide que le Comité spécial créé par sa
résolution 51/210 du 17 décembre 1996 «élaborera un projet de convention internationale
pour la répression du financement du terrorisme afin de compléter les instruments
internationaux existants portant sur le terrorisme»,
Notant que les financements que les terroristes peuvent obtenir conditionnent de
plus en plus le nombre et la gravité des actes de terrorisme international qu’ils commettent,
Notant également que les instruments juridiques multilatéraux existants ne traitent
pas expressément du financement du terrorisme,
Convaincus de la nécessité urgente de renforcer une coopération internationale entre
les États pour l’élaboration et l’adoption de mesures efficaces destinées à prévenir le
financement du terrorisme ainsi qu’à poursuivre et punir les auteurs d’actes concourant
à celui-ci,
Considérant que le financement du terrorisme est un sujet de vive préoccupation
pour la communauté internationale tout entière,
Sont convenus de ce qui suit :
35. Projet de rapport du Groupe de travail
(A/C.6/54/WG.1/CRP.31 et Add.1 à 12)
...
36. Document de travail révisé présenté par le coordonnateur
pour l’article premier (A/C.6/54/WG.1/CRP.32)
Article premier
Aux fins de la présente Convention :
1. «Fonds» s’entend des avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers
ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments
légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique,
qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt sur ces avoirs, incluant, mais non
exclusivement, crédits bancaires, chèques de voyage, chèques bancaires, mandats, actions,
titres, obligations, traites et lettres de crédit.
2. «Installation gouvernementale ou publique» s’entend de tout équipement ou de tout
moyen de transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par
des représentants d’un État, des membres du gouvernement, du parlement ou de la
magistrature, ou des agents ou personnels d’un État ou de toute autre autorité ou entité
- 246 -
A/C.6/54/L.2
45
publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans
le cadre de leurs fonctions officielles.
3. «Produits» s’entend de tous fonds dérivés ou obtenus, directement ou indirectement,
de la commission d’une infraction telle que prévue à l’article 2.
37. Proposition de l’Inde (A/C.6/54/WG.1/CRP.33)
Article 2, paragraphe 1
Remplacer l’alinéa b) par le texte suivant :
b) Tout autre acte destiné à causer la mort ou des dommages corporels graves
à une personne lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte a pour objet d’intimider
un tiers, à savoir un État, une organisation internationale, une personne physique ou
morale ou un groupe de personnes, ou de le contraindre à accomplir ou à s’abstenir
d’accomplir un acte quelconque.
38. Proposition du Pakistan et de la République arabe syrienne
(A/C.6/54/WG.1/CRP.34)
Préambule
1. Modifier comme suit le début du troisième paragraphe du préambule :
Rappelant toutes les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale, dont la
résolution 49/60 du 9 décembre 1994 par laquelle l’Assemblée a adopté la
Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international et dans
laquelle
2. Insérer le texte ci-après comme cinquième paragraphe du préambule :
Rappelant la résolution 40/61 de l’Assemblée générale en date du 9 décembre 1985,
au paragraphe 9 de laquelle l’Assemblée a demandé instamment à tous les États,
unilatéralement et en collaboration avec les autres États, ainsi qu’aux autres organes
compétents de l’Organisation des Nations Unies, de contribuer à l’élimination
progressive des causes sous-jacentes du terrorisme international et de prêter une
attention spéciale à toutes les situations – notamment le colonialisme, le racisme,
les situations qui révèlent des violations massives et flagrantes des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et celles qui sont liées à l’occupation
étrangère – qui pourraient susciter des actes de terrorisme international et
compromettre la paix et la sécurité internationales.
3. Modifier comme suit le dernier paragraphe du préambule :
Considérant que le terrorisme international et son financement sont un sujet de vive
préoccupation pour la communauté internationale tout entière.
39. Texte révisé établi par les Amis du Président (A/C.6/54/WG.1/CRP.35)
Préambule
Les États Parties à la présente Convention,
- 247 -
A/C.6/54/L.2
46
Ayant présents à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies
concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement
des relations de bon voisinage, d’amitié et de coopération entre les États,
Profondément préoccupés par la multiplication, dans le monde entier, des actes de
terrorisme sous toutes ses formes et manifestations,
Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des
Nations Unies, qui figure dans la résolution 50/6 de l’Assemblée générale,
Rappelant également toutes les résolutions de l’Assemblée générale en la matière,
notamment la résolution 49/60 du 9 décembre 1994 et son annexe reproduisant la
Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, dans laquelle
les États Membres de l’Organisation des Nations Unies réaffirment solennellement leur
condamnation catégorique, comme criminels et injustifiables, de toutes les actes, méthodes
et pratiques terroristes, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs,
notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les États et les peuples
et menacent l’intégrité territoriale et la sécurité des États,
Notant que, dans la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme
international, l’Assemblée a invité par ailleurs les États à examiner d’urgence la portée
des dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent la prévention, la
répression et l’élimination du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin
de s’assurer qu’il existe un cadre juridique général couvrant tous les aspects de la
question,
Rappelant la résolution 51/210 de l’Assemblée générale, en date du 17 décembre
1996, à l’alinéa f) du paragraphe 3 de laquelle l’Assemblée a invité les États à prendre
des mesures pour prévenir et empêcher, par les moyens internes appropriés, le financement
de terroristes ou d’organisations terroristes, qu’il s’effectue soit de manière directe,
soit indirectement par l’intermédiaire d’organisations qui ont aussi ou prétendent avoir
un but caritatif, culturel ou social, ou qui sont également impliquées dans des activités
illégales telles que le trafic illicite d’armes, le trafic de stupéfiants et l’extorsion de fonds,
y compris l’exploitation de personnes aux fins de financer des activités terroristes, et en
particulier envisager, si besoin est, d’adopter une réglementation pour prévenir et
empêcher les mouvements de fonds soupçonnés d’être destinés à des fins terroristes, sans
entraver en aucune manière la liberté de circulation des capitaux légitimes, et intensifier
les échanges d’informations sur les mouvements internationaux de tels fonds,
Rappelant également la résolution 52/165 de l’Assemblée générale, en date du
15 décembre 1997, dans laquelle l’Assemblée a invité les États à considérer en particulier
la mise en oeuvre de mesures telles que celles qui sont énumérées aux alinéas a) à f) du
paragraphe 3 de sa résolution 51/210 du 17 décembre 1996,
Rappelant en outre la résolution 53/108 de l’Assemblée générale, en date du
8 décembre 1998, par laquelle l’Assemblée a décidé que le Comité spécial créé par sa
résolution 51/210 du 17 décembre 1996 élaborerait un projet de convention internationale
pour la répression du financement du terrorisme afin de compléter les instruments
internationaux existants portant sur le terrorisme,
Considérant que le financement du terrorisme est un sujet de vive préoccupation
pour la communauté internationale tout entière,
Notant que le nombre et la gravité des actes de terrorisme international dépendent
des financements que les terroristes peuvent obtenir,
- 248 -
A/C.6/54/L.2
47
Notant également que les instruments juridiques multilatéraux existants ne traitent
pas expressément du financement du terrorisme,
Convaincus de la nécessité urgente de renforcer la coopération internationale entre
les États pour l’élaboration et l’adoption de mesures efficaces destinées à prévenir le
financement du terrorisme ainsi qu’à poursuivre et punir les auteurs d’actes relevant de
celui-ci,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Aux fins de la présente Convention :
1. «Fonds» s’entend des avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers
ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments
légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique,
qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt sur ces avoirs, incluant, mais non
exclusivement, crédits bancaires, chèques de voyage, chèques bancaires, mandats, actions,
titres, obligations, traites et lettres de crédit.
2. «Installation gouvernementale ou publique» s’entend de toute installation ou de
tout moyen de transport, de caractère permanent ou temporaire, qui est utilisé ou occupé
par des représentants d’un État, des membres du gouvernement, du parlement ou de la
magistrature, ou des agents ou personnels d’un État ou de toute autre autorité ou entité
publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans
le cadre de leurs fonctions officielles.
3. «Produits» s’entend de tous fonds tirés, directement ou indirectement, de la
commission d’une infraction telle que prévue à l’article 2 ci-après, ou obtenus,
directement ou indirectement, grâce à la commission d’une telle infraction.
Article 2
...
Article 3
La présente Convention ne s’applique pas lorsque l’infraction est commise à
l’intérieur d’un seul État, que l’auteur présumé est un ressortissant de cet État et se trouve
sur le territoire de cet État, et qu’aucun autre État n’a de raison, en vertu du paragraphe 1
ou du paragraphe 2 de l’article 7, d’établir sa compétence, étant entendu que les
dispositions des articles 12 à 17, selon qu’il convient, s’appliquent en pareil cas.
Article 4
[Voir annexe I]
Article 5
1. Chaque État Partie, conformément à son régime juridique interne, prend les mesures
nécessaires pour qu’une entité juridique située sur son territoire ou dotée de la personnalité
morale en vertu de sa législation puisse être tenue responsable, lorsqu’une personne
responsable de la direction ou du contrôle de cette entité juridique a, en cette qualité,
commis une infraction visée à l’article 2. Cette responsabilité peut être pénale, civile ou
administrative.
- 249 -
A/C.6/54/L.2
48
2. Elle est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques
qui ont été les auteurs des infractions.
3. Chaque État Partie veille en particulier à ce que les personnes morales tenues
responsables en vertu du paragraphe 1 fassent l’objet de sanctions pénales, civiles ou
administratives efficaces, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions peuvent être
notamment d’ordre pécuniaire.
Article 6
[Voir annexe I]
Article 7
[Voir annexe I]
Article 8
1. Chaque État Partie adopte, conformément à ses principes juridiques internes, les
mesures nécessaires à l’identification, la détection, le gel ou la saisie de tous fonds
utilisés, ou destinés à être utilisés, de quelque manière que ce soit pour commettre les
infractions visées à l’article 2, ainsi que du produit de ces infractions, aux fins de
confiscation éventuelle.
2. Chaque État Partie adopte, conformément à ses principes juridiques internes, les
mesures nécessaires à la confiscation des fonds utilisés, ou destinés à être utilisés, pour
la commission des infractions visées à l’article 2, ainsi que du produit de ces infractions.
3. Chaque État Partie intéressé peut envisager de conclure des accords prévoyant de
partager avec d’autres États Parties, systématiquement ou au cas par cas, ces fonds ou
leur produit.
4. Chaque État Partie envisage de créer des mécanismes en vue de l’affectation des
sommes provenant des confiscations visées au présent article à l’indemnisation des
victimes d’infractions visées à l’article 2, paragraphe 1, alinéas a) ou b), ou de leur
famille.
5. L’application des dispositions du présent article s’effectue sous réserve des droits
des tiers de bonne foi.
Définition proposée
«Produit» s’entend de tous fonds provenant ou obtenu, directement ou indirectement,
de la commission d’une infraction visée à l’article 2.
Article 9
[Voir annexe I]
Article 10
[Voir annexe I]
Article 11
[Voir annexe I]
Article 12
- 250 -
A/C.6/54/L.2
49
1. Les États Parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible pour toute
enquête ou procédure pénale ou procédure d’extradition relative aux infractions visées
à l’article 2, y compris pour l’obtention des éléments de preuve ou leur possession qui
sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de faire droit
à une demande d’entraide judiciaire.
2 bis. La Partie requérante ne communique ni n’utilise les informations ou les témoignages
fournis par la Partie requise pour des enquêtes, des poursuites pénales ou des
procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement
préalable de la Partie requise.
2 ter. Chaque État Partie peut envisager d’établir des mécanismes afin de partager avec
d’autres États Parties les informations ou les éléments de preuve nécessaires pour établir
les responsabilités pénales, civiles ou administratives, comme prévu à l’article 5.
3. Les États Parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des
paragraphes 1 et 2, en conformité avec tout traité ou accord d’entraide judiciaire ou
d’échange d’informations qui peut exister entre eux. En l’absence d’un tel traité ou
accord, les États Parties s’accordent cette entraide en conformité avec leur législation
interne.
Article 12 bis [13]
Aucune des infractions visées à l’article 2 ne peut être considérée, aux fins
d’extradition ou d’entraide judiciaire, comme une infraction fiscale. En conséquence,
les États Parties ne peuvent invoquer uniquement le caractère fiscal de l’infraction pour
refuser une demande d’entraide judiciaire ou d’extradition.
Article 13 [14]
[Voir annexe I]
Article 14 [15]
[Voir annexe I]
Article 15 [16]
[Voir annexe I]
Article 16 [17]
[Voir annexe I]
Article 17 [18]
1. Les États Parties collaborent à la prévention des infractions visées à l’article 2 en
prenant toutes les mesures possibles, notamment en modifiant le cas échéant leur
législation interne, afin de prévenir et d’empêcher la préparation sur leur territoire
d’infractions devant être commises à l’intérieur ou à l’extérieur de leur territoire,
notamment :
a) Des mesures interdisant sur leur territoire les activités illégales de personnes
et d’organisations qui, en connaissance de cause, encouragent, fomentent, organisent ou
commettent des infractions visées à l’article 2;
- 251 -
A/C.6/54/L.2
50
b) Des mesures faisant obligation aux institutions financières et aux autres
professions intervenant dans les opérations financières d’utiliser les moyens disponibles
les plus efficaces pour identifier leurs clients habituels ou occasionnels, ainsi que les
clients dans l’intérêt desquels un compte est ouvert, pour surveiller avec attention les
opérations inhabituelles ou suspectes et pour signaler les opérations présumées découler
d’activités criminelles. À cette fin, les États Parties doivent envisager :
i) D’adopter des réglementations proscrivant l’ouverture de comptes dont le
titulaire ou le bénéficiaire n’est pas identifié ou identifiable et des mesures pour
garantir que ces institutions vérifient l’identité des vrais détenteurs de ces
opérations;
ii) S’agissant de l’identification des personnes morales, d’exiger que les
institutions financières, si nécessaire, prennent des mesures pour vérifier l’existence
légale et la structure du client en obtenant d’un registre public ou du client, ou des
deux, la preuve de l’immatriculation de ce dernier, et notamment son nom, sa forme
juridique, son adresse, l’identité de ses dirigeants et les dispositions régissant le
pouvoir de l’engager;
ii bis) D’adopter des réglementations qui imposent aux institutions financières de
signaler promptement aux autorités compétentes toutes les opérations complexes,
toutes les opérations d’un montant inhabituel et important et tous les profits
d’opérations inhabituels, qui n’ont pas d’objectif économique apparent ou d’objectif
licite patent, sans crainte d’encourir des responsabilités pénales ou civiles pour
violation de restrictions concernant la divulgation d’informations, si elles s’ouvrent
de bonne foi de leurs soupçons.
iii) D’exiger des institutions financières qu’elles conservent, pendant au moins
cinq ans, toutes les pièces nécessaires se rapportant aux opérations tant internes
qu’internationales.
2. Les États Parties coopèrent également à la prévention des infractions visées à
l’article 2 en envisageant :
a) Des mesures pour la supervision de tous les organismes de transfert monétaire,
y compris, par exemple, l’agrément de ces organismes;
b) Des mesures réalistes qui permettent de détecter ou de surveiller le transport
physique transfrontière d’argent liquide et d’instruments au porteur négociables, sous
réserve qu’elles soient assujetties à des garanties strictes visant à assurer que l’information
est utilisée à bon escient et sans qu’elles n’attentent en aucune façon à la liberté de
circulation des capitaux.
3. Les États Parties coopèrent en outre à la prévention des infractions visées à
l’article 2 en échangeant des renseignements exacts et vérifiés en conformité avec les
dispositions de leur législation interne et en coordonnant les mesures administratives et
autres prises, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration des infractions visées à
l’article 2, et notamment en :
a) Établissant et maintenant des voies de communication entre leurs organismes
et services compétents afin de faciliter l’échange sûr et rapide d’informations sur tous
les aspects des infractions visées à l’article 2;
b) Coopérant entre eux pour mener des enquêtes au sujet des infractions visées
à l’article 2 afin de faire la lumière sur :
i) L’identité, les coordonnées et les activités des personnes dont il est raisonnable
de soupçonner qu’elles ont participé à la commission des infractions;
- 252 -
A/C.6/54/L.2
51
ii) Les mouvements de fonds ou de biens en rapport avec la commission des
infractions.
4. Les États Parties peuvent échanger des informations par l’intermédiaire de
l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
Article 18 [19]
[Voir annexe I]
Article 19 [20]
[Voir annexe I]
Article 20 [22]
[Voir annexe I]
Article 21 [24]
[Voir annexe I]
Article 22 [25]
[Voir annexe I]
Article 23 [26]
[Voir annexe I]
Article 24 [27]
[Voir annexe I]
Article 25 [28]
[Voir annexe I]
Testimonium
[Voir annexe I]
40. Texte révisé établi par les Amis du Président
(A/C.6/54/WG.1/CRP.35/Rev.1)
[Voir annexe I]
41. Proposition du Koweït
Préambule
Le Koweït appuie la proposition du Pakistan et de la République arabe syrienne
(document A/C.6/54/WG.1/CRP.34 du 6 octobre 1999) visant à modifier les deux
premières lignes du troisième paragraphe et à compléter le cinquième paragraphe.
Article premier
- 253 -
A/C.6/54/L.2
5 Proposition du Guatemala, en supprimant la formule «acquis par quelque moyen que ce soit», et le
reste du paragraphe.
6 Proposition du Koweït, justifiée par le fait que, selon certains avis, la définition de «l’organisation»
est sans objet étant donné qu’elle varie d’un cas à l’autre.
7 Nous proposons de supprimer cette définition du fait qu’elle est sans objet et que la notion
d’«installation gouvernementale ou publique» est interprétée différemment d’un État à l’autre en
fonction du système administratif de chaque État.
8 Conformément à la proposition de la Syrie.
9 Conformément à la proposition du Japon.
10 Conformément à la proposition de la République de Corée.
11 Conformément à la proposition de l’Autriche.
52
«Aux fins de la présente Convention :
1. Le financement s’entend du transfert et de la réception de fonds.»
Exposé raisonné : le transfert et la réception de fonds constituent une opération qui
implique à la fois une offre et son acceptation lesquelles constituent en même temps
l’élément matériel de l’infraction, à savoir l’opération de transfert, et l’élément moral,
à savoir l’intention.
«2. “Fonds” s’entend des numéraires, avoirs ou biens mobiliers ou immobiliers
acquis par quelque moyen que ce soit5.
3. “Organisation” s’entend d’une entité rassemblant un groupe de personnes liées
par un intérêt commun et des objectifs déclarés6.
4. “Installation gouvernementale ou publique” s’entend de tout équipement ou
de tout moyen de transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou
occupé par des représentants d’un État, des membres du gouvernement, du
parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnel d’un État ou de toute
autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnel d’une organisation
intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles7.
5. “Produits” : tous fonds tirés ou acquis, directement ou indirectement, de la
Commission de l’une des infractions visées par l’article 2.»
Nous proposons d’inclure la définition du «terrorisme» à la Convention du fait que
ce concept en constitue le fondement.
Article 2
«Commet une infraction au sens de la présente convention toute personne,
qui intentionnellement8, procède au financement d’une personne ou d’une
organisation, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, pour
participer à la préparation ou à la commission de l’une des infractions graves9 visée
à l’annexe I de la présente Convention, à condition que l’État partie soit également
partie aux conventions énumérées dans ladite annexe10 lorsque, par sa nature ou
son contexte, cet acte constitue un moyen d’intimidation à l’encontre d’un
gouvernement ou de la population civile11.»
Nous proposons d’inclure les quatre Conventions de Genève et leurs protocoles
additionnels dans l’annexe de la Convention.
Nous proposons de supprimer les paragraphes 2, 3 et 4.
Exposé raisonné : à la lecture des textes en question, il nous est apparu qu’ils
comportent des répétitions inutiles et de sérieuses contradictions quant au fond.
- 254 -
A/C.6/54/L.2
12 Sous réserve de la possibilité de modifier l’annexe ou l’article 2.
13 Conformément à la proposition de la République arabe syrienne.
14 Sous réserve du déplacement ou de la modification de l’article 2.
15 Proposition du Koweït qui se fonde sur le fait que la personne physique est pleinement responsable
des actes de la personne morale, laquelle n’assume pas la responsabilité pénale, civile ou
administrative contrairement à la personne chargée de sa direction (exemple : conseil d’administration
d’une entreprise dont les membres sont tenus responsables des actes de la personne morale).
53
Article 4
Alinéa a)
Nous proposons de supprimer ce paragraphe.
Exposé raisonné : nous avons constaté à la lecture de ce paragraphe que l’État partie
à la présente Convention est tenu de respecter les dispositions des conventions énumérées
à l’annexe alors même qu’il ne les a pas nécessairement signées ou ratifiées. Le maintien
de ce paragraphe constitue une contrainte inacceptable qui nous a amenés à proposer de
modifier l’alinéa a) du premier paragraphe de l’article 2.
Alinéa b)
Nous proposons de modifier cet alinéa de façon que l’article 4 soit formulé comme
suit :
«Chaque État partie prendra les mesures nécessaires pour sanctionner les infractions
énumérées à l’article 212.»
Exposé raisonné : cette modification se justifie par le fait que les États doivent
pouvoir décider librement des mesures à prendre en se référant aux conventions dont ils
se sont inspirés pour leurs dispositions constitutionnelles étant donné que ces instruments
ont, par définition, force de loi et sont obligatoires sans qu’il soit nécessaire de le
mentionner explicitement. Par ailleurs, il importe de prendre en compte les systèmes
juridiques propres à chaque État.
Article 5
Nous proposons de reformuler cet article comme suit :
«1. Chaque État partie à la Convention prendra les mesures nécessaires conformément
à son propre système juridique, pour assurer que les personnes chargées de
la direction ou de la gestion des entités situées sur son territoire ou relevant de sa
juridiction, puissent être tenues responsables lorsqu’elles ont commis une infraction
visée par l’article 2 de la présente Convention13, en toute connaissance de cause
d’une ou plusieurs personnes chargées de la direction de cette entité14.
2. La personne responsable de la direction de cette entité assume la responsabilité
pénale, civile ou administrative encourue par l’entité en question, en veillant à ce
que des mesures efficaces et appropriées soient prises pour poursuivre la personne
en question15.»
Article 7
Nous proposons les modifications ci-après :
Paragraphe 2, alinéas a), b) et c)
- 255 -
A/C.6/54/L.2
16 Sous réserve de la modification de l’annexe ou de l’article 2.
54
Nous proposons de modifier la mention à l’article 2, paragraphe 1, alinéa a) ou b),
conformément à la proposition précédente relative à la modification de l’article 2.
Paragraphe 2, alinéa e)
Nous nous posons la question de savoir dans quelle mesure un État partie à la
Convention peut établir sa compétence juridique pour ce qui concerne les infractions
commises à bord d’un aéronef exploité par le gouvernement dudit État, autrement dit,
s’agit-il d’un aéronef civil ou militaire? Un État peut-il se prévaloir de la compétence
juridique sur ce type d’aéronefs qui symbolisent la souveraineté en arborant son emblème
et sa devise?
Paragraphe 6
Nous proposons la suppression de ce paragraphe que nous considérons comme étant
redondant et sans objet.
Article 8
Paragraphes 1 et 2
Nous proposons de regrouper les paragraphes 1 et 2 en un seul paragraphe qui se
lirait comme suit :
«1. Chaque État partie adopte, conformément à son système juridique interne,
les mesures et les dispositions juridiques nécessaires pour permettre l’identification,
la détection, le gel ou la saisie des fonds provenant des infractions visées par
l’article 216, ainsi que le produit de ces infractions, aux fins de confiscation
éventuelle.»
Paragraphe 5
Nous proposons que ce paragraphe soit reformulé conformément à la version
anglaise pour se lire comme suit :
«5. L’application des dispositions du présent article s’effectue sous réserve des
droits des tiers de bonne foi.»
À cet égard, nous partageons le point de vue de la délégation syrienne qui se
demande si la formule «droits des tiers», qui figure dans la version actuelle de ce
paragraphe, vise l’État partie ou toute personne physique, sachant que les personnes
physiques ne sont pas concernées par la présente Convention du fait qu’elles sont régies
par le droit privé et non pas par le droit international.
Nous proposons de modifier la version arabe de la définition du terme «produits»
figurant à l’article premier, qui se lirait comme suit :
«Tout fonds acquis, directement ou indirectement, à la suite de la commission de
l’une des infractions visées par l’article 2.»
Article 17
Paragraphe 1 c)
- 256 -
A/C.6/54/L.2
55
Nous proposons de supprimer le terme «agrément» figurant à l’alinéa c) du
paragraphe 1 [A/AC.252/1999/WP.47], conformément à la proposition du Mexique
[A/AC.252/1999/WP.52].
Article 19 bis
La délégation koweïtienne souscrit à la proposition contenue dans le document
A/C.6/54/WG.1/CRP.4, relative à l’introduction d’un article 19 bis en vertu duquel «en
cas de conflit armé, tel que défini par le droit international humanitaire, les actes
gouvernés par ce droit sont exclus du champ d’application de la présente Convention»,
et ce afin de permettre aux organisations humanitaires concernées d’assurer le financement
et les services humanitaires nécessaires en cas de conflit armé sans tomber sous le
coup des dispositions de la Convention relatives aux actes terroristes.
- 257 -
A/C.6/54/L.2
56
* Les chiffres placés entre crochets renvoient aux
dispositions correspondantes qui figurent dans le document
A/C.6/54/WG.1/CRP.35/Rev.1.
Annexe III
Résumé officieux des débats du Groupe de travail,
établi par le Président*
Débat général
1. À ses 1re et 11e séances, tenues les 27 septembre et
8 octobre 1999, le Groupe de travail a procédé à un
échange de vues général sur le projet de convention
internationale pour la suppression des actes de terrorisme
nucléaire et le projet de convention internationale pour la
répression du financement du terrorisme.
2. Plusieurs délégations ont redit qu’elles condamnaient
catégoriquement le terrorisme sous toutes ses formes et
manifestations et ont souligné qu’il importait de mettre au
point et d’adopter rapidement les deux conventions.
Certaines délégations ont fait observer que si les travaux
sur les deux projets de convention étaient menés à terme,
le Comité spécial pourrait passer à l’élaboration d’une
convention générale sur le terrorisme international. À cet
égard, on a souligné qu’il serait préférable, plutôt que
d’adopter une approche fragmentaire et de traiter de
questions aussi hypothétiques que celle du terrorisme
nucléaire, d’axer les efforts sur la mise au point d’un
instrument juridique d’ensemble qui contiendrait une
définition du terrorisme, en le distinguant de la lutte
légitime des peuples pour la libération nationale et
l’autodétermination, et qui condamnerait le terrorisme
d’État comme étant la forme de terrorisme la plus dangereuse.
A. Élaboration du projet de convention
internationale pour la suppression
des actes de terrorisme nucléaire
3. Lors de la 1re séance du Groupe de travail, le représentant
de la Fédération de Russie s’est félicité des contacts
officieux que les délégations ont eus pendant la période
intersessions afin d’aboutir à une formulation de la portée
du projet de convention internationale qui soit acceptable
pour toutes les délégations. Il a exprimé l’espoir que des
efforts seront poursuivis pour que le projet de convention
puisse être définitivement mis au point au cours de la
présente session.
4. Au cours du débat général, il a été souligné que le
projet de convention ne devrait pas porter sur des questions
liées au désarmement, qu’il convient de traiter dans
d’autres instances. Il a été déclaré que l’on devrait plutôt
axer les efforts sur la conclusion prompte d’un instrument
juridique international visant la suppression des actes de
terrorisme nucléaire, car il constitue une menace réelle et
très sérieuse. On a en outre suggéré qu’étant donné les
minces possibilités de compromis sur les différents textes
actuellement présentés concernant la portée d’application,
il était nécessaire d’envisager un texte nouveau, qui
prendrait en considération les préoccupations des États sur
cette question.
5. À la 11e séance, le Président a examiné l’état
d’avancement des travaux relatifs au projet de convention
et a nommé un coordonnateur chargé d’organiser, à un
moment opportun durant la session en cours de la Sixième
Commission, des consultations officieuses à participation
non limitée sur le projet de convention, et de rendre compte
des résultats de ces consultations au Président de la Commission
(voir sect. II, par. 10 et 11). Le coordonnateur a
fait une déclaration sur l’organisation des consultations
officieuses (ibid., par. 12 et 13).
B. Élaboration du projet de convention
internationale pour la répression
du financement du terrorisme
6. À la 1re séance du Groupe de travail, le représentant
de la France a présenté un document de travail sur les
versions révisées des articles premier et 2 (A/54/37, annexe
I.B). Il a été déclaré que le projet de convention proposé
avait pour objet de prévenir le crime de terrorisme et de
punir son financement et qu’à cet égard l’article premier
qui contenait des définitions et l’article 2 qui traitait de la
portée de l’infraction au sens du projet de convention
étaient des dispositions essentielles de l’instrument proposé.
7. On a considéré que le document de travail présenté
par la France constituait une bonne base pour une étude
plus poussée de ces articles. Il a été observé que pour que
le projet de convention soit largement soutenu, il fallait que
le texte en soit soigneusement rédigé, avec le souci de
concilier dûment les prescriptions des différents droits
nationaux. On a également souligné qu’il importait de
- 258 -
A/C.6/54/L.2
57
parvenir à un texte accepté par consensus, si l’on veut que
l’instrument juridique proposé soit efficace parce que
bénéficiant d’une participation universelle.
8. Le Président a présenté le document de synthèse
(A/54/37, annexe I.A), établi par le Bureau à la fin de la
session de mars du Comité spécial, document qui était une
version consolidée des articles 3 à 25, incorporant les
textes révisés des articles 3 à 8, 12 et 17. Il a été signalé
que ce document de synthèse ne constituait pas une proposition
du Bureau et qu’il visait essentiellement à refléter
de façon équilibrée les vues exprimées par les délégations
dans le Groupe de travail du Comité spécial, afin de
faciliter l’élaboration du projet de convention.
9. On a souligné que le document de synthèse présenté
par le Bureau était une bonne base de travail sur le projet
de convention. Il a été suggéré que le Groupe de travail
devrait porter expressément son attention sur les dispositions
fondamentales concernant la définition du crime
qu’est le financement du terrorisme, afin de déterminer le
champ d’application du projet de convention. Il a été en
outre souligné que le projet de convention avait pour objet
de cibler les commanditaires du terrorisme afin de provoquer
un effet dissuasif, de les poursuivre et de punir leurs
actes criminels sans pénaliser les activités légitimes des
organisations humanitaires ou de celles qui fournissent des
fonds en toute bonne foi. On a souligné qu’il était nécessaire
à cet égard d’établir spécifiquement l’intention
criminelle des bailleurs de fonds.
10. À la 11e séance, le Président a présenté un texte
révisé du projet de convention, où le paragraphe 6 de
l’article 7 avait été modifié oralement (voir annexe I du
présent rapport). Plusieurs délégations ont déclaré que le
projet de convention, qui permettrait aux États de prévenir
effectivement le financement d’actes de terrorisme et d’en
poursuivre et punir les auteurs, constituait une contribution
importante à la lutte contre le terrorisme. On a toutefois
fait observer qu’il n’y avait pas de consensus sur le texte,
dans la mesure où les propositions relatives aux différents
projets d’article n’avaient pas toutes été prises en compte,
et qu’il fallait plus de temps pour mettre au point la version
finale du texte. Certaines délégations se sont réservé le
droit de discuter du texte à la Sixième Commission.
Préambule
Examen fondé sur le document
A/C.6/54/WG.1/CRP.30
11. À la 8e séance du Groupe de travail, le 5 octobre
1999, une proposition relative au préambule du projet de
convention a été présentée (voir document
A/C.6/54/WG.1/CRP.30). La délégation auteur de la proposition
a fait observer que le phénomène du terrorisme
touchait directement tous les membres de la communauté
internationale. Un nouvel instrument était indispensable
pour faire face au perfectionnement de plus en plus poussé
du terrorisme transnational, en particulier pour ce qui est
de son mode de financement. L’accent a été mis également
sur l’effet préventif du projet de convention.
12. Le texte proposé a suscité un vif intérêt.
13. Il a été proposé d’ajouter au préambule l’alinéa ciaprès,
qui figure dans la Convention internationale pour
la répression des attentats terroristes à l’explosif : «[r]appelant
la Déclaration du cinquantième anniversaire de
l’Organisation des Nations Unies, en date du 24 octobre
1995».
14. Il a été également proposé d’ajouter, à l’alinéa du
préambule commençant par les mots «[r]appelant la
résolution 53/108 de l’Assemblée générale», le texte
suivant : «et examinera ensuite les moyens de développer
le cadre juridique offert par les conventions traitant du
terrorisme international de façon que tous les aspects de
la question soient couverts, l’un de ces moyens étant
d’envisager, à titre prioritaire, l’élaboration d’une convention
portant sur tous les aspects du terrorisme international
» (voir document A/AC.252/1999/WP.48). Certaines
délégations ont soulevé des objections, estimant que la
proposition n’était pas en rapport avec le sujet de la
convention considérée.
15. Il a été en outre proposé de remplacer, au dernier
alinéa du préambule, le membre de phrase «que le financement
du terrorisme est» par les mots «que le terrorisme
international et son financement sont».
16. À propos de l’alinéa du préambule où il est question
des «instruments juridiques multilatéraux existants», on
a fait observer que les mots «de manière spécifique»
pourraient être remplacés par le mot «expressément».
17. On a estimé qu’un renvoi aux résolutions de l’Assemblée
générale relatives à l’élimination des causes du
terrorisme pourrait être inclus (voir document
A/C.6/54/WG.1/CRP.34).
Examen fondé sur le document
A/C.6/54/WG.1/CRP.30/Rev.1
18. À la 9e séance du Groupe de travail, le 5 octobre, la
délégation auteur de la proposition a présenté une version
révisée du préambule, publiée sous la cote A/C.6/54/G.1/
CRP.30/Rev.1. Le troisième alinéa du préambule a été
- 259 -
A/C.6/54/L.2
58
mentionné, dans lequel sont rappelées toutes les résolutions
pertinentes de l’Assemblée générale.
19. Au cours de l’examen du texte révisé, la proposition,
formulée à la séance précédente, d’ajouter au préambule
un alinéa mentionnant la Déclaration du cinquantième
anniversaire de l’Organisation des Nations Unies, en date
du 24 octobre 1995, a été réitérée.
20. Il a été également recommandé d’ajouter dans le texte
à l’examen l’alinéa du préambule ayant trait au droit
international humanitaire figurant dans la proposition
initiale de projet de convention présenté par la délégation
française (voir document A/54/37, annexe II).
21. À propos de l’alinéa du préambule renvoyant à la
résolution 51/210 de l’Assemblée générale, il a été suggéré
de remplacer, à la deuxième ligne, le mot «invite» par les
mots «a invité».
22. Il a été en outre proposé de remplacer, au huitième
alinéa du préambule, les mots «notant que les financements
que les terroristes» par les mots «notant que la commission
d’actes de terrorisme dépend des financements que les
terroristes».
23. Il a été également proposé de placer l’avant-dernier
alinéa avant l’alinéa où il est fait mention de la résolution
53/108 de l’Assemblée générale.
24. À propos de l’alinéa commençant par les mots
«convaincus de la nécessité urgente», il a été proposé
d’ajouter, à la deuxième ligne, les mots «et réprimer» après
le mot «prévenir».
25. D’autres propositions relatives au préambule ont été
présentées dans le document A/C.6/54/WG.1/CRP.34, dont
certaines ont été appuyées et d’autres ont suscité des
objections.
Examen fondé sur le document
A/C.6/54/WG.1/CRP.35
26. Un texte révisé du préambule, figurant dans le
document A/C.6/54/WG.1/CRP.35, a été présenté par la
délégation française à la 10e séance du Groupe de travail,
le 7 octobre 1999. Il a été noté que compte tenu d’une
suggestion formulée antérieurement, on y avait inclus une
référence à la Déclaration du cinquantième anniversaire
de l’Organisation des Nations Unies, contenue dans la
résolution 50/6 de l’Assemblée générale en date du
24 octobre 1995. En outre, figurant aux septième et huitième
alinéas du préambule, le mot «invite» y a été remplacé
par «invité».
27. L’alinéa commençant par les mots «[c]onsidérant que
le financement ...» avait été déplacé et était devenu le
dixième alinéa du préambule, pour que l’ordre des dispositions
soit plus logique.
28. Le onzième alinéa du préambule avait été reformulé
pour qu’il soit plus clair, et il a été suggéré de modifier le
dernier alinéa du préambule de manière à ce qu’il comprenne
une référence à la répression du financement du
terrorisme. La fin de l’alinéa devait donc se lire comme
suit : «..., ainsi qu’à le réprimer en en poursuivant et
punissant les auteurs». Cette modification a été prise en
compte dans la version ultérieure du préambule, contenue
dans le document A/C.6/54/WG.1/CRP.35/Rev.1, dont le
Groupe de travail a été saisi à sa 11e séance, le 8 octobre
1999.
29. Au cours de l’examen du texte contenu dans le
document A/C.6/54/WG.1/CRP.35, l’attention du Groupe
de travail a été appelée sur la proposition contenue dans
le document A/C.6/54/WG.1/CRP.34, en particulier au
paragraphe 2, concernant l’insertion dans le préambule
d’un cinquième alinéa rappelant la résolution 40/61 de
l’Assemblée générale en date du 9 décembre 1985. Il a été
dit qu’une référence à cette résolution était conforme à
l’objectif du projet de convention. Certaines délégations
ont toutefois fait observer que la référence figurant dans
le quatrième alinéa du préambule («[r]appelant ... toutes
les résolutions de l’Assemblée générale en la matière»)
était suffisante.
30. Il a également été dit que les préoccupations auxquelles
la proposition contenue dans le document A/C.6/54/
WG.1/CRP.34 visait à répondre étaient prises en compte
de manière adéquate dans le texte à l’examen, et qu’il
n’était pas nécessaire d’inclure dans le préambule de
référence aux causes du terrorisme.
Article premier
Examen fondé sur le document de travail établi
par la France sur les articles 1 et 21
31. Le Groupe de travail a examiné l’article premier sur
la base du document de travail établi par la France, figurant
dans le document A/54/37, annexe I.B, et qui avait été
soumis à la fin de la session du Comité spécial en -
mars 1999.
32. Lors de la présentation du texte qu’elle proposait
pour l’article premier, la délégation auteur a souligné que
les définitions des termes «financement», «fonds», «organisation
» et «installation gouvernementale ou publique»
- 260 -
A/C.6/54/L.2
59
étaient nécessaires pour déterminer le champ d’application
du projet de convention, et qu’elles avaient été établies de
manière à être précises et à tenir compte des observations
faites par les délégations à la session du Comité spécial,
en mars. Il a été noté que la définition du terme «financement
», en particulier, visait à couvrir tous les modes de
financement dans le cadre du projet de convention. La
seule question en suspens à ce sujet était celle de savoir s’il
fallait inclure dans la définition la réception de fonds en
plus de leur transfert.
33. À la suite des délibérations du Groupe de travail, la
délégation auteur (France) a présenté un texte révisé pour
l’article premier (voir A/C.6/54/WG.1/CRP.9).
Paragraphe 1
34. En ce qui concerne la définition proposée pour le
terme «financement», si certains membres se sont prononcés
pour son maintien dans l’article premier, d’autres ont
estimé que le paragraphe 1 tout entier pourrait être supprimé
de l’article. De même, comme ce terme n’apparaissait
qu’au paragraphe 1 de l’article 2, il a été proposé que la
définition soit transférée à ce paragraphe (voir
A/C.6/54/WG.1/CRP.16). En ce qui concerne la dernière
proposition, l’expression «procède à un financement»,
figurant au paragraphe 1 de l’article 2, serait remplacée par
«fournit ou accepte des fonds».
35. En ce qui concerne la référence au «transfert» de
fonds, certains ont exprimé leur préoccupation du fait que
le terme ne couvrait pas suffisamment tous les types
d’assistance financière. D’autres formulations ont été
proposées, visant notamment à remplacer le terme par
«fourniture» ou «mise à disposition de fonds», afin de faire
en sorte qu’il soit clair qu’un transfert effectif n’était pas
requis en soi.
36. Le document de travail de la délégation française
mettait la notion de «réception» de fonds entre crochets,
pour tenir compte des vues exprimées lors de la session du
Comité spécial en faveur de l’inclusion d’une telle référence.
À la session en cours, des opinions divergentes ont
été exprimées concernant son inclusion.
37. Les délégations opposées à son inclusion ont indiqué
que le terme donnerait au mot «financement» un sens trop
large, criminalisant de nombreuses activités au-delà de
l’intention initiale. Il a été souligné que cette référence
pouvait être en contradiction avec l’article 2 et qu’elle
englobait non seulement les actes actifs de transfert mais
également l’acte passif de réception. Il a également été noté
qu’il était inutile d’utiliser cette référence pour inclure le
cas de l’intermédiaire qui recevait des fonds, étant donné
que le transfert subséquent de ces fonds relèverait du
champ d’application du terme «transfert».
38. D’autres délégations se sont déclarées résolument en
faveur de l’inclusion de la référence à la «réception» de
fonds, afin de renforcer la capacité des États de s’opposer
à l’acheminement de fonds par le biais d’intermédiaires qui
possédaient l’intention spécifique requise par le projet de
convention, ou dans le cadre d’arrangements financiers
complexes analogues utilisés pour financer des actes
terroristes. Il a été noté qu’en l’absence d’une référence à
la «réception», l’intermédiaire qui possède les fonds avec
l’intention requise mais refuse de les transférer ou est
appréhendé avant de les avoir transférés ne relèverait pas
du champ de la définition du terme «financement». En tant
que telle, l’inclusion dans le champ d’application du terme
«financement» de la réception de fonds offrirait aux États
des options plus vastes dans leurs stratégies de poursuite.
Dans ce contexte, l’inclusion du terme «réception» était
en fait envisagée par l’exigence d’intention spécifique
figurant à l’article 2.
39. D’aucuns ont également indiqué que, si la notion de
«réception» était retenue, il faudrait alors préciser
l’exigence de connaissance en ce qui concerne les personnes
accusées de recevoir ces fonds. Certains membres se
sont aussi prononcés contre l’inclusion d’une référence
spécifique à l’exigence de connaissance.
40. D’autres propositions ont été faites à ce sujet, qui
portaient sur l’insertion de l’élément requis d’intention
pour préciser le terme «réception», ou la criminalisation
de la réception en tant que délit distinct du transfert. Il a
par ailleurs été souligné qu’il pouvait s’agir d’un problème
de terminologie et que l’emploi d’un terme plus neutre,
comme «acquisition», permettrait peut-être de surmonter
les préoccupations exprimées au sujet du terme «réception»
(voir A/C.6/54/WG.1/CRP.2).
41. Un nouveau texte a été proposé en tant que document
A/C.6/54/WG.1/CRP.5.
Paragraphe 2
42. Des membres du Groupe de travail ont noté une
discordance entre la définition du terme «fonds» au
paragraphe 2, qui comprenait une référence aux «biens»,
et la référence, aux paragraphes 1 à 3 de l’article 8, aux
«biens, fonds et autres moyens». Certains membres ont
exprimé leur appui à une proposition ultérieure visant à
supprimer le terme «biens» chaque fois qu’il apparaissait
en même temps que le terme «fonds», dans la mesure où
ce dernier était sensé englober tous les biens.
- 261 -
A/C.6/54/L.2
60
43. Certains membres ont approuvé le fait que seule une
définition générique avait été proposée, sans donner
d’exemples, afin de ne pas inclure de types de ressources
financières qui pourraient devenir obsolètes et d’assurer
la souplesse nécessaire afin d’inclure de nouveaux types
de financement qui pourraient apparaître. Dans ce
contexte, des propositions ont été faites visant à terminer
le paragraphe après les mots «biens» (voir A/C.6/54/1999/
CRP.5), «incorporels» ou «acquis», respectivement.
44. Il a été proposé d’ajouter les mots «notamment mais
non exclusivement», dans le sens de la proposition figurant
dans le document A/AC.252/1999/WP.60, afin de préciser
que la liste n’est donnée qu’à titre indicatif (voir également
A/C.6/54/WG.1/CRP.16). D’aucuns ont en outre fait
observer que l’inclusion du terme «notamment» donnait
déjà à la liste un caractère indicatif.
45. En ce qui concerne la formulation proposée pour le
paragraphe 2, il a été proposé de préciser la référence aux
«espèces ou à la monnaie de tout État» car la référence à
la «monnaie» comprenait «les espèces». D’aucuns ont
également suggéré de libeller la référence comme suit : «y
compris les espèces ou la monnaie de tout État». Par
ailleurs, il a été fait observer que la référence aux «espèces
» apparaissait deux fois dans le texte proposé.
46. Certains membres ont estimé qu’on pouvait formuler
différemment la disposition : par exemple «ressources
pécuniaires ou toute autre forme d’avantages pécuniaires»
ou «avantages pécuniaires, biens corporels ou incorporels,
quel que soit le mode de leur acquisition».
47. Certains membres ont également déclaré préférer la
formulat ion con t en ue dan s le documen t
A/AC.252/999/WP.60, ainsi que la définition du terme
«biens» figurant au paragraphe q) de l’article premier de
la Convention des Nations Unies de 1988 contre le trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Il a été
proposé de reformuler le paragraphe comme suit :
«le terme “fonds” s’entend de tout type d’actifs,
corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quel
que soit le mode de leur acquisition, et des documents
juridiques ou instruments sous quelle que forme que
ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique,
attestant la propriété ou une part de propriété
de ces actifs, y compris mais non exclusivement, les
crédits bancaires, chèques de voyage, chèques bancaires,
mandats, actions, titres, obligations, traites
bancaires, lettres de crédit».
(Voir également la proposition figurant dans le document
A/C.6/54/WG.1/CRP.1.)
Paragraphe 3
48. Si une préférence a été exprimée pour le maintien du
texte du paragraphe 3, tel que proposé, certains membres
ont toutefois considéré que la définition était trop longue
et superflue. Une proposition a été soumise au Groupe de
travail en vue de sa suppression (voir document A/C.6/54/
WG.1/CRP.16).
49. D’aucuns ont estimé que, si la référence à une «personne
» au paragraphe 1 de l’article 2 visait à la fois des
individus et des organisations, il n’était alors pas nécessaire
de définir le terme «organisation». Toutefois, si le
terme «personne» ne s’appliquait pas à une organisation,
ce terme devrait alors être défini à l’article premier. À ce
sujet, une préférence a été exprimée pour la formulation
de la définition du terme «organisation» figurant dans le
document A/AC.252/1999/WP.6 qui comprenait une
référence à des liens hiérarchiques. Cette proposition a
suscité l’opposition de certains membres.
50. Une proposition analogue visant à ajouter les éléments
de hiérarchie et de coordination dans la définition
de l’organisation a également été faite (voir
A/C.6/54/WG.1/CRP.6).
51. Une autre proposition a été faite tendant à terminer
le paragraphe 3 après l’expression «objectifs déclarés»,
afin d’exclure les personnes morales. Il a également été
proposé de remplacer le texte figurant après l’expression
«objectifs déclarés» par la formulation plus générale
suivante : «et que le groupe constitue ou non une personne
morale» (voir A/C.6/54/WG.1/CRP.5).
52. D’aucuns ont estimé que la référence à «un groupe
de deux ou plusieurs personnes» était pléonastique et
pouvait être modifiée comme suit : «tout groupe de personnes,
quels que soient ses objectifs déclarés».
Paragraphe 4
53. Si certains membres ont exprimé leur appui au texte
proposé pour le paragraphe 4, d’autres ont suggéré de le
transférer à l’article 7 qui contenait la seule référence, dans
le projet de convention, à une «installation gouvernementale
ou publique».
54. Certains membres ont estimé qu’on pouvait élargir
le champ de la disposition en incluant une référence plus
générale à «toute installation».
Définitions supplémentaires
55. Il a été proposé d’inclure deux définitions supplémentaires
pour les termes «produit de l’infraction» et «institu-
- 262 -
A/C.6/54/L.2
61
t i on f i n a n c i è r e », respect i vemen t (voi r
A/C.6/54/WG.1/CRP.6).
56. D’autres membres ont estimé quant à eux qu’il n’était
pas nécessaire d’ajouter de nouvelles définitions.
Examen fondé sur le document
A/C.6/54/WG.1/CRP.35
57. À la 10e séance du Groupe de travail, le 7 octobre
1999, le coordonnateur des consultations officielles sur
l’article premier a présenté un nouveau texte pour cet
article, qui avait été inclus dans le document
A/C.6/54/WG.1/CRP.35. Il a été noté que des vues divergentes
avaient été exprimées au sujet du maintien de la référence
aux termes «financement» et «organisation». La
solution consistait à supprimer les références à ces deux
termes dans l’article premier, et à reformuler le chapeau
de l’article 2, de manière à ce qu’il ne s’y réfère pas non
plus.
58. En ce qui concerne la définition du terme «fonds»,
on a fait observer que le texte était fondé sur la note
contenue dans le document A/C.6/54/WG.1/CRP.9.
59. On a en outre fait observer que la définition des
termes «installation gouvernementale ou publique» était
conforme à celle qui figurait dans la Convention internationale
pour la répression des attentats terroristes à l’explosif,
et que la définition du terme «produits», telle qu’elle est
proposée dans le document A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.3,
au titre de l’article 8, avait été incluse dans le texte.
60. Le texte de l’article premier a ultérieurement été
inclus dans le texte révisé établi par les Amis du Président
(A/C.6/54/WG.1/CRP.35/Rev.1), dont le Groupe de travail
a été saisi à sa 11e séance, le 8 octobre 1999.
Article 2
Examen fondé sur le document de travail
sur les articles 1 et 2 établi par la France1
61. Le Groupe de travail a examiné l’article 2 sur la base
du document de travail établi par la France, qui figure à
l’annexe I.B du rapport du Comité spécial1.
62. En présentant son document de travail, la délégation
auteur a fait observer que la définition de l’infraction, qui
est donnée à l’article 2, avait été conçue dans un double
objectif. Premièrement, elle visait le financement des actes
tombant dans le champ d’application des conventions
existantes contre le terrorisme. À cet égard, il fallait aussi
prévoir un mécanisme d’actualisation de la liste des
conventions contre le terrorisme qui est annexée au présent
texte, pour y faire figurer les instruments à venir portant
sur la question. Deuxièmement, l’article 2 visait également
l’infraction consistant à causer la mort ou des dommages
corporels graves, qui n’était pas abordée par les conventions
existantes (sauf la Convention internationale pour la
répression des attentats terroristes à l’explosif). On a fait
valoir qu’il ne devrait pas être nécessaire, pour condamner
une personne pour une infraction au titre du premier
paragraphe de l’article 2, de prouver que les fonds ont été
utilisés pour préparer ou commettre un acte de terrorisme.
Il a également été noté qu’une condamnation pouvait aussi
sanctionner une tentative d’infraction ou diverses formes
de complicité dans une infraction.
Paragraphe 1
63. En ce qui concerne le chapeau du paragraphe 1, il a
été suggéré de restreindre la portée de la disposition en
remplaçant les mots «toute personne ou organisation» par
«un terroriste ou toute autre personne pouvant être considérée
comme représentant une organisation terroriste».
Certains ont fait observer que l’expression «pour préparer»
était vague et pouvait donc être supprimée, mais d’autres
se sont déclarés partisans de la maintenir.
64. Une autre suggestion a consisté à remplacer les mots
«pour préparer» par «pour effectuer des préparatifs indispensables
pour».
65. D’autre part, certains se sont déclarés favorables à
la suggestion formulée dans le cadre de l’examen de
l’article premier, selon laquelle la définition du mot «financement
» serait donnée au premier paragraphe de l’article 2
et les mots «procède à un financement» seraient remplacés
par «fournit des fonds à quiconque». De même, il a aussi
été suggéré de remplacer les mots «personne qui, illicitement,
procède à un financement» par «personne qui
finance illicitement», car les mots «procède à» sousentendent
le passage d’un certain temps avant le commencement
du financement.
66. Par ailleurs, il a été suggéré de faire figurer dans la
disposition la notion de «réception» de fonds, dans la
mesure où on aurait décidé de la faire figurer au premier
paragraphe de l’article premier (voir le document A/C.6/
54/ WG.1/ CRP.16).
67. Certains ont proposé de supprimer le mot «illicitement
» avant les mots «procède à un financement», car il
était jugé redondant. D’autres ont considéré au contraire
qu’il serait utile de maintenir la référence à quelque chose
d’ «illicite», car elle offrait une certaine souplesse supplémentaire
– par exemple en excluant du champ
- 263 -
A/C.6/54/L.2
62
d’application du projet de convention des activités licites
telles que celles des organisations humanitaires ou le
paiement de rançons. Selon une autre suggestion, le mot
«illicitement» pourrait être remplacé par «délibérément»,
«intentionnellement» ou «sciemment».
68. Quant aux mots «en sachant», il a été suggéré de les
renforcer en y ajoutant «pleinement», afin de limiter le
champ d’application de la disposition.
69. Dans le cadre de l’examen de l’article premier, il a
été suggéré de reformuler la disposition en mettant le mot
«personne» au pluriel, ce qui aurait pour effet d’englober
les «organisations» et rendrait inutile l’emploi de ce mot.
Paragraphe 1, alinéa a)
70. On a proposé de remplacer «Des infractions» par
«Une infraction», afin qu’il soit clair que l’intention
requise peut porter sur une ou plusieurs infractions.
71. Certains ont proposé d’ajouter le qualificatif «graves»
après le mot «infractions», afin d’éviter que le projet de
convention s’applique trop largement à des infractions
mineures, mais d’autres préféraient conserver le texte tel
quel.
72. Pareillement, on a suggéré de reformuler la disposition
en y ajoutant une formule semblable à celle de
l’alinéa b), à savoir «destinée(s) à intimider un gouvernemen
t ou une pop u l a t ion c i v i l e» ( v o i r
A/AC.252/1999/WP.11 et A/C.6/ 54/WG.1/CRP.12).
73. D’autre part, on a fait observer que la référence aux
«infractions telles que définies à l’annexe I» devrait être
remplacée par «infractions désignées à l’annexe I»,
puisque ces infractions ont déjà été définies dans les
conventions existantes.
74. Certains se sont déclarés partisans de désigner
explicitement les infractions visées. À cet égard, il a été
proposé de faire figurer à l’annexe une liste précise des
infractions. D’autres ont été de l’avis contraire, estimant
que cela risquerait par exemple d’exclure toute sauvegarde
figurant dans d’autres clauses pertinentes des conventions
en question.
75. Par ailleurs, certains se sont déclarés favorables à la
démarche adoptée dans le projet initialement présenté dans
le document A/AC.252/1999/WP.11, consistant à faire
figurer dans l’annexe les infractions subsidiaires telles que
tentatives et diverses formes de complicité. Ce point de vue
s’est heurté à l’opposition des membres du Groupe de
travail qui préféraient limiter la liste aux infractions
principales.
76. Les avis ont divergé sur la question de savoir si la
disposition devrait prendre la forme d’une clause d’option
positive ou négative. Les partisans de la première solution
ont fait observer que des États pouvaient en fait ne pas être
parties aux conventions figurant à l’annexe et ne seraient
pas liés par leurs dispositions. Selon cet argument, une
clause d’option négative pourrait, entre autres choses,
retarder l’entrée en vigueur du projet de convention,
puisqu’un État qui voudrait y être partie devrait examiner
tous les traités cités à l’annexe, même ceux auxquels il ne
serait pas partie. On a donc suggéré que le projet de
convention ne s’applique qu’aux infractions visées par les
conventions auxquelles un État était déjà partie (voir
A/C.6/54/WG.1/CRP.7), la possibilité étant donnée à un
État de faire une déclaration supplémentaire pour indiquer
qu’il accepte d’être lié par l’application d’un autre traité
de la liste auquel il n’est pas partie.
77. D’autres ont préféré au contraire prévoir une clause
d’option négative, qui figurerait dans une nouvelle clause
finale (voir A/C.6/54/WG.1/CRP.11 et CRP.20). Le
problème posé par le fait de retenir des infractions définies
dans des conventions auxquelles un État n’est pas partie
ne leur paraissait pas aussi grave, car les infractions
n’étaient désignées que par référence (voir
A/C.6/54/WG.1/CRP.18). En outre, une clause d’option
positive poserait des difficultés pratiques, puisqu’il faudrait
surveiller en permanence l’état de la ratification des
conventions énumérées.
78. D’autres encore ont été d’avis que la formulation
actuelle de la disposition était satisfaisante et qu’il ne
fallait plus y toucher.
79. On a aussi été d’avis que la liste de conventions de
l’annexe n’était pas exhaustive. Il a donc été suggéré
d’ajouter une autre disposition afin de permettre de prendre
en compte les nouvelles conventions pertinentes.
80. Enfin, on a proposé de supprimer la disposition et de
modifier l’alinéa b) comme suit: «actes entraînant la mort
ou des dommages corporels ou des traumatismes psychologiques,
lorsque ces actes, par leur nature ou leur contexte,
sont destinés à intimider une population civile».
Paragraphe 1, alinéa b)
81. On s’est prononcé en faveur de la suppression de
l’intégralité de cette disposition, en faisant valoir, entre
autres, qu’elle était trop vague et qu’elle aboutissait en fait
à établir un nouveau crime de terrorisme dans une convention
concernant son financement, sans faire la distinction
entre actes de terrorisme et actes licites de mouvements de
libération nationale.
- 264 -
A/C.6/54/L.2
63
82. Il a été suggéré que la référence à «des actes destinés
à causer la mort ou des dommages corporels graves, à une
personne civile, ou à toute autre personne en dehors d’un
conflit armé» figure désormais à l’annexe, et que la
disposition dans son intégralité soit remplacée par le texte
suivant : «des infractions ou des actes qui, par leur nature
ou leur contexte, sont destinés à intimider un gouvernement
ou une population civile ou à parvenir à certains
autres objectifs de l’auteur (des auteurs) de l’infraction ou
de l’acte».
83. Il a été également recommandé que soit supprimée
la référence à des «dommages corporels graves» afin de
restreindre la portée du projet de convention et qu’elle soit
conforme à certaines législations nationales. Certains
membres du Groupe de travail se sont opposés à ce point
de vue, en soulignant que, sans cette référence, la disposition
serait déséquilibrée car elle se limiterait aux infractions
les plus graves et restreindrait par conséquent les
poursuites prévues au titre du projet de convention.
84. Un point de vue similaire a été exposé, selon lequel
la disposition devrait être affinée pour ne s’appliquer
qu’aux assassinats ou meurtres terroristes, dans le sens de
la proposition figurant dans le document
A/C.6/54/WG.1/CRP.3. Par la suite, une autre formulation
de cette disposition a été proposée au Groupe de travail
(voir document A/C.6/54/ WG.1/CRP.14).
85. Certains se sont demandé si le texte à l’étude ne
risquait pas d’inclure, sans que ses auteurs l’aient voulu,
les activités d’organisations humanitaires. À cet égard, il
a été suggéré que le projet de convention fasse référence
à la hiérarchie des normes du droit international, selon
laquelle dans le contexte d’un conflit armé l’application
du droit humanitaire aurait priorité sur celle du projet de
convention. On a proposé un nouvel article 19 bis visant
à stipuler cette limitation du champ d’application du projet
de convention (voir A/C.6/54/WG.1/CRP.4).
86. Certains ont proposé que soit supprimée la référence
situant les actes «en dehors d’un conflit armé». D’autres
se sont opposés à cette proposition et ont fait observer que
ces termes étaient censés viser, entre autres, les attaques
terroristes dirigées contre des membres des forces armées
d’un État qui ne sont pas de service.
87. Le membre de phrase restrictif «destinés à intimider
un gouvernement ou une population civile» figurant à la
fin de la disposition a fait l’objet de plusieurs échanges de
vues. Certains souhaitaient qu’il soit supprimé car il peut
y avoir d’autres raisons de commettre un acte de terrorisme,
tandis que d’autres préféraient qu’il soit maintenu
afin d’exclure les crimes de droit commun.
88. Il a été proposé de supprimer le membre de phrase
«par leur nature ou leur contexte». Certains se sont opposés
à cette suppression car elle donnerait à penser qu’il est
nécessaire de prouver l’état d’esprit subjectif de l’auteur
de l’infraction.
Paragraphe 2
89. On a estimé que cette disposition pouvait être supprimée
dans son intégralité, parce que sa teneur était
implicite dans le paragraphe 1. En revanche, certains ont
fait valoir qu’il fallait la conserver car elle envisageait la
prévention d’actes de terrorisme dès les premières étapes
de leur préparation. On a souligné à cet égard qu’il importait
que l’intention ait été établie à partir de preuves
solides.
90. On s’est également montré préoccupé par la notion
de «préparation» inhérente à cette disposition, car elle
élargirait trop la portée du projet de convention.
Paragraphe 3
91. On s’est préoccupé de l’inclusion de la notion de
tentative dans le cadre du projet de convention, car elle
risque de couvrir des activités trop éloignées du financement
d’une telle tentative dès sa planification. Certains ont
préféré voir cette notion supprimée, tandis que d’autres ont
été favorables à son inclusion, car elle couvrirait le cas
d’une tentative avortée parce que stoppée grâce à des
mesures prises par des organes chargés d’assurer le respect
des lois.
92. On a par ailleurs suggéré que cette disposition
pourrait être rédigée à nouveau de manière à stipuler que
personne ne peut être inculpé sans preuve.
Paragraphe 4
93. Au cours de son examen du texte en question, le
Groupe de travail n’a formulé aucun commentaire de fond
sur les alinéas a) et b).
Paragraphe 4, alinéa c)
94. L’alinéa c) a été inclus entre crochets par la délégation
qui en est l’auteur pour indiquer que lors de la session
de mars 1999 du Comité ad hoc des vues divergentes ont
été exprimées quant à l’inclusion de cet alinéa.
95. Au cours des échanges de vues du Groupe de travail
sur cette disposition, on a suggéré de la supprimer afin de
restreindre la portée du projet de convention. On s’est en
outre opposé à son inclusion en faisant valoir que la
responsabilité pénale de personnes agissant de concert, ou
- 265 -
A/C.6/54/L.2
64
agissant à des fins similaires de conspiration, n’était pas
reconnue dans de nombreuses législations nationales.
96. Inversement, on s’est montré favorable au maintien
de cette disposition dans le texte, en faisant valoir que la
notion de «conspiration» trouvait sa place dans le contexte
du financement du terrorisme, car elle permettrait de
prendre en compte la conduite de personnes qui n’étaient
pas impliquées directement dans l’acte de financement du
terrorisme, et qu’elle était déjà incorporée dans d’autres
conventions telle que la Convention internationale pour la
répression des attentats terroristes à l’explosif.
97. Par ailleurs, il a été proposé de rédiger à nouveau la
disposition dans le sens du paragraphe 3 d), article 25, du
Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
Nouveau paragraphe 5
98. Il a été proposé d’ajouter à l’article un nouveau
paragraphe 5 visant à incorporer des normes en matière de
preuves imposant que la connaissance, l’intention ou la
finalité soient tirées d’indices bien fondés (voir le document
A/C.6/54/WG.1/CRP.10).
99. D’autres propositions concernant l’article 2 ont été
présentées dans les documents A/C.6/54/WG.1/CRP.23,
25 à 27 et 33.
Examen fondé sur le texte négocié
au cours des consultations officieuses
100. À la 10e séance du Groupe de travail, le 7 octobre
1999, le coordonnateur des consultations officieuses a
présenté un texte révisé concernant, entre autres, l’article
2 et l’annexe, qui figurait dans un document officieux
distribué aux membres du Groupe de travail.
101. Au cours de l’examen du texte proposé pour
l’article 2, on a fait observer que les termes «toute personne
civile ou toute autre personne» sous-entendaient que les
civils ne participaient pas directement aux hostilités, ce qui
n’était pas toujours le cas. Il a donc été proposé que cette
disposition soit modifiée de manière à se lire comme suit
«causer des ... dommages corporels graves, à toute personne,
civile ou non, qui ne participe pas directement...»
Cette proposition a été appuyée par le Groupe de travail.
102. On a fait observer en outre que la référence aux
«personnes civiles» avait été incluse dans le texte parce
qu’il était convenu qu’une certaine catégorie de personnes
ne devait jamais être prise comme cible. Il fallait toutefois
également couvrir une autre sous-catégorie de personnes,
à savoir les personnes qui, sans être des civils, étaient aussi
en dehors du conflit armé. On pourrait citer à titre
d’exemple des officiers qui n’étaient pas de service.
Accepter une définition plus large soulèverait des difficultés
en ce qui concerne l’application du droit humanitaire
et pourrait conduire à des situations où certains actes
seraient considérés comme des actes de terrorisme alors
qu’ils seraient acceptables du point de vue humanitaire.
103. D’autres préoccupations ont été exprimées en ce qui
concerne le sens du terme «conflit armé» au paragraphe
1 b) de l’article 2. De fait, un intervenant a indiqué qu’il
préférerait la formulation proposée dans le document
A/C.6/54/ WG.1/CRP.23. Un certain nombre de délégations
se sont déclarées favorables à cette proposition. On
a également observé que la référence à un «conflit armé»
n’était pas appropriée car elle pouvait donner lieu à des
interprétations différentes et à des divergences de vues
quant à la question de savoir si un acte particulier constituait
un acte de terrorisme, ou s’inscrivait dans le cadre
d’«un conflit armé».
104. Il a également été dit que la suppression du terme
«conflit armé» aurait un impact de fond sur le projet de
convention, car une catégorie de personnel militaire ne
participant pas au conflit armé se trouverait exclue de son
champ d’application. L’équilibre de la disposition s’en
trouverait sensiblement modifié. D’un autre côté, il a
également été dit que ces préoccupations étaient prises en
compte de manière appropriée par l’inclusion de l’article
19 bis.
105. On a fait observer que la définition du terme «conflit
armé» avait été supprimée étant entendu que toute référence
à un «conflit armé» dans le projet de convention
devrait être interprétée conformément au droit humanitaire,
compte tenu de l’interprétation analogue qui lui est
donnée dans la Convention internationale sur la répression
des actes de terrorisme à l’explosif et le projet de convention
internationale pour la répression des actes de terrorisme
nucléaire.
106. Il a par ailleurs été dit que l’annexe, telle que proposée,
était insuffisante.
107. Les membres du Groupe de travail ont en autre fait
observer que le texte à l’examen était un texte de compromis.
Examen fondé sur le texte révisé
établi par les Amis du Président
(A/C.6/54/WG.1/CRP.35/Rev.1)
108. Une version légèrement modifiée du texte proposé
pour l’article 2 a été incluse dans le projet révisé du projet
de convention établi par les Amis du Président (A/C.6/54/
WG.1/CRP.35/Rev.1) dont le Groupe de travail a été saisi
- 266 -
A/C.6/54/L.2
65
à sa 11e séance, le 8 octobre 1999. Le texte de l’annexe,
tel qu’il avait été mis au point au cours des consultations
officieuses, a également été inclus dans le texte révisé du
projet de convention.
109. En outre, le Président a fait une déclaration rappelant
qu’une proposition visant à définir le terme «conflit armé»
à l’alinéa b) du paragraphe 1 avait été présentée. Il a fait
observer que certaines délégations avaient estimé qu’une
définition de ce terme n’était pas réellement nécessaire et
en avaient demandé la suppression. En outre, à l’issue d’un
échange de vues, le Groupe de travail avait décidé
d’omettre cette définition parce que le terme «conflit armé»
pouvait seulement être interprété et appliqué conformément
au droit international humanitaire.
Article 19 bis [21]
Examen fondé sur le texte négocié
au cours des consultations officieuses
110. Une proposition visant à inclure un article 19
bis pour couvrir l’application du droit humanitaire a été
présentée au cours de l’examen initial de l’article 2 (voir
A/C.6/54/ WG.1/CRP.4)
111. À la suite de consultations officieuses approfondies,
un texte officieux des articles 2, 19 bis et 20 ter et de
l’annexe a été présenté par le coordonnateur des consultations
à la 10e séance du Groupe de travail, le 7 octobre
1999.
112. Le texte de l’article 19 bis révisé a été inclus, en tant
qu’article 21, dans le texte du projet de convention établi
par les Amis du Président (A/C.6/54/WG.1/CRP.35/Rev.1)
dont le Groupe de travail a été saisi à sa 11e séance, le
8 octobre 1999.
Article 20 bis [23]
Examen fondé sur le document
A/C.6/54/WG.1/CRP.11
113. À la 8e séance du Groupe de travail, le 5 octobre
1999, le projet de texte d’un nouvel article 20 bis, publié
sous la cote A/C.6/54/WG.1/CRP.11, a été présenté à la
suite de l’examen de l’article 2. La délégation auteur a fait
observer que la disposition avait été formulée sous la forme
d’une clause d’option négative, c’est-à-dire qu’un État
partie qui n’est pas partie à un traité qui figure à l’annexe
pourrait déclarer que, dans le cas où le projet de convention
lui serait appliqué, les infractions visées par ledit traité ne
seraient pas traitées comme des infractions visées à l’alinéa
a) du paragraphe 1 de l’article 2.
114. Le paragraphe 2 comportait un mécanisme d’actualisation
de la liste des conventions de l’annexe. La délégation
auteur a expliqué que cette disposition était destinée
à éviter que chaque modification de la liste ne donne lieu
à une longue procédure parlementaire de ratification, toute
modification étant approuvée par avance lors de la ratification
de la convention elle-même.
Paragraphe 1
115. La solution adoptée pour le paragraphe 1 a été
adoptée.
Paragraphe 2
116. Certains membres du Groupe de travail ont fait
objection au texte du paragraphe 2, notamment parce que,
d’une part, la procédure automatique proposée poserait des
difficultés pratiques pour les États Parties en raison de la
longueur des procédures parlementaires de ratification des
amendements et que, d’autre part, elle risquait d’aller à
l’encontre de la Convention de Vienne sur le droit des
traités en imposant de nouvelles obligations à des tiers,
sans leur consentement. Sur ce dernier point, il a été
répondu que non : les États Parties ne deviendraient pas
automatiquement parties à la convention en question.
117. D’autre part, on a fait observer que des dispositions
analogues existaient dans d’autres conventions multilatérales,
par exemple dans les domaines du désarmement et de
l’environnement – ce à quoi on a rétorqué que la comparaison
à ces sortes de traités n’était pas directement valable,
car les mécanismes en question portaient généralement sur
l’ajout d’annexes techniques et non sur le champ
d’application de la convention. Une modification de la
portée de la convention devrait nécessiter l’accord des
parlements.
118. On s’est encore prononcé en faveur d’une clause
d’option positive, selon le modèle de la proposition présentée
dans le document A/AC.252/1999/WP.29.
119. Par ailleurs, un intervenant a indiqué qu’il préférerait
qu’on omette la mention «même si le traité n’est pas encore
en vigueur».
Article 20 ter [23]
Examen fondé sur le texte négocié
au cours des consultations officieuses
- 267 -
A/C.6/54/L.2
66
120. À la suite des consultations officieuses sur l’article
2, le texte d’un nouvel article 20 ter a été proposé par le
coordonnateur des consultations à la 10e séance du Groupe
de travail, le 7 octobre 1999. La nouvelle disposition a trait
aux modifications de l’annexe.
121. Une version révisée de l’article 20 ter proposé a été
incluse en tant qu’article 23 dans le texte du projet de
convention établi par les Amis du Président (A/C.6/54/
WG.1/CRP.35/Rev.1) dont le Groupe de travail a été saisi
à sa 11e séance, le 8 octobre 1999.
Article 5
Examen fondé sur le document de synthèse
présenté par le Bureau
concernant les articles 3 à 252
122. Le Groupe de travail a commencé son examen de
l’article 5 sur la base du document de synthèse présenté par
le Bureau et reproduit en annexe I.A au rapport du Comité
spécial. En présentant l’article 5, le Président a noté que
le Comité spécial avait entrepris sa deuxième lecture de
l’article 5 sur la base du texte révisé figurant dans le
document A/AC.252/1999/WP.453.
123. Au paragraphe 1, le Bureau avait décidé de supprimer
les mots «ayant leur siège social». Le texte à l’étude
prévoyait donc trois critères différents applicables aux
personnes morales, à savoir «exerçant des activités»,
«situées sur son territoire», ou «dotées de la personnalité
morale en vertu de sa législation». Dans le texte anglais,
les mots «are held liable» avaient été remplacés par les
mots «may be held liable», étant donné que l’idée
d’obligation était déjà contenue dans le mot «shall» utilisé
à la première ligne. Toujours dans le texte anglais, les mots
«knowingly, through the agency of» avaient été remplacés
par les mots «with the full knowledge of», de façon à tenir
compte des préoccupations exprimées concernant le niveau
minimum requis pour établir une responsabilité, ainsi que
des préoccupations relatives à l’utilisation du mot «agency
» qui avait des connotations différentes selon les systèmes
juridiques.
124. Les mots «derived profits from» avaient été remplacés
par les mots «benefited from» dans le membre de
phrase précisant que, pour être tenues responsables, les
personnes morales doivent tirer profit des infractions
visées. Les mots «participent à la commission des infractions
» avaient été remplacés par les mots «ont commis de
telles infractions».
125. Le paragraphe 2 avait été modifié, les mots «la
responsabilité de cette personne morale peut être pénale,
civile ou administrative» étant remplacés par «cette
responsabilité peut être pénale, civile ou administrative».
De plus, le terme «fondamentaux» après «principes juridiques
» avait été supprimé parce que le sens du mot n’était
pas clair.
126. Aucun changement n’avait été apporté au paragraphe
4, mais les mots «les personnes morales responsables
de la commission d’une infraction visée par la présente
convention» y avaient été remplacés par les mots «les
personnes morales tenues responsables en vertu du paragraphe
1», de façon à éviter que la responsabilité ne puisse
être élargie par rapport à ce qui était prévu au paragraphe
1. En outre, dans le texte anglais, les mots «effective
measures that are commensurate with the offence» avaient
été remplacés par les mots «effective and proportionate
measures», de façon à aligner le texte sur la version
française (mesures efficaces et proportionnées).
127. Il avait été décidé de supprimer le paragraphe 5,
relatif à la notion de responsabilité de l’État en droit
international, considérant que cette notion ne relevait pas
du projet de convention.
Paragraphe 1
128. Au cours du débat que le Groupe de travail a tenu sur
le texte proposé pour l’article 5 dans le rapport du Comité
spécial4, il a été suggéré d’ajouter les mots «conformément
à son régime juridique interne» après les mots «Chaque
État partie prend», de façon à tenir compte de la diversité
des régimes juridiques.
129. Il a par ailleurs été proposé de supprimer les mots
«exerçant des activités», qui étaient jugés trop larges et
trop vagues, ainsi que de supprimer le mot «toute» avant
«connaissance de cause» pour des raisons analogues.
130. En ce qui concerne les trois critères déterminant la
compétence à l’égard des personnes morales considérées
– «exerçant des activités ou situées sur son territoire ou
dotées de la personnalité morale en vertu de sa législation
» –, il a été suggéré de préciser que les États n’étaient
pas tenus de prendre des mesures en ce qui concerne tous
ces critères. Il a par ailleurs été proposé de supprimer
entièrement ces trois critères, de façon que la question de
la compétence soit traitée uniquement à l’article 7.
131. Des doutes ont été exprimés au sujet de l’expression
«tirer profit», considérée comme trop générale et comme
pouvant couvrir des activités non criminelles. Certains ont
suggéré que l’expression soit supprimée, mais d’autres
préféraient la garder et considéraient que les personnes
- 268 -
A/C.6/54/L.2
67
morales qui «tiraient profit» d’activités illicites de leurs
employés devaient être tenues responsables. On a fait
observer aussi à cet égard que la force de la disposition
était atténuée par l’emploi des mots «puissent être tenues
responsables» qui introduisaient un élément
d’appréciation, limitant ainsi la portée générale du projet
de convention.
132. Il a par ailleurs été suggéré que les mots «elles ont
tiré profit d’infractions visées à l’article 2 ou ont commis
de telles infractions» soient remplacés soit par les mots
«ont commis les actes visés à l’article 2» soit par le libellé
utilisé dans le document A/AC.252/1999/WP.21 qui, entre
autres, soulignait la responsabilité indirecte des personnes
morales. On a jugé utile l’expression utilisée dans cette
proposition, à savoir «une personne chargée de».
133. Il a été proposé d’atténuer la force du membre de
phrase relatif au défaut de direction ou de contrôle de la
part des responsables. De même, on a fait valoir qu’il serait
préférable de se référer explicitement à un responsable de
haut niveau. Il a par ailleurs été suggéré que la formule
«par l’entremise ou avec l’assentiment d’une ou de plusieurs
personnes chargées de leur direction ou de leur
con t r ôl e» , p r op os ée dan s le d ocumen t
A/AC.252/1999/WP.37, soit reprise dans le paragraphe à
l’étude. Des vues divergentes ont été exprimées concernant
la responsabilité de la personne morale en ce qui concerne
les actes de ses employés qui n’agissent pas en qualité de
responsables de la direction de celle-ci. On a fait observer
qu’il n’était pas nécessaire dans le texte de se référer
explicitement à des employés, mais que, si on le faisait, il
fallait inclure aussi une disposition énonçant les obligations
de la personne morale.
134. Il a été suggéré de remplacer les mots «ont commis»
par les mots «ont participé à la commission» pour tenir
compte du fait que de nombreux régimes juridiques ne
reconnaissent pas la notion de responsabilité pénale des
personnes morales.
135. Il a été proposé que le paragraphe soit remplacé, par
exemple, par la formule ci-après : «Les États Parties
prennent, conformément à leurs principes juridiques, toutes
les mesures nécessaires pour établir la responsabilité des
personnes morales établies sur leur territoire ou dotées de
la personnalité morale en vertu de leur législation, en ce
qui concerne la participation à des infractions visées dans
la présente convention», de façon à se rapprocher du libellé
utilisé dans le projet de convention contre la criminalité
transnationale organisée.
136. Par la suite, un nouveau libellé du paragraphe 1 de
l’article 5 a été soumis au Groupe de travail (voir
A/C.6/54/ WG.1/CRP.1).
Paragraphe 2
137. On a jugé qu’il serait préférable de supprimer le mot
«pénale» étant donné que certains régimes juridiques ne
reconnaissent pas la notion de responsabilité pénale des
personnes morales.
138. Il a été suggéré de supprimer les mots «conformément
aux principes juridiques de l’État Partie» à la fin du
paragraphe.
Paragraphe 4
139. Il a été suggéré d’ajouter dans ce paragraphe une
référence au paragraphe 2.
140. Un nouveau libellé a été proposé pour ce texte
(A/C.6/54/WG.1/CRP.21).
Examen fondé sur le texte révisé
des articles 5, 7, 8, 12 et 17,
établi par les Amis du Président
(A/C.6/54/WG.1/CRP.15)
141. À la suite des débats du Groupe de travail, un texte
révisé de l’article 5, élaboré par les Amis du Président, a
été soumis au Groupe de travail à sa 6e séance, le 30 septembre
1999.
142. En présentant ce texte révisé, le Président a exposé
les changements apportés par rapport au texte qui figurait
à l’annexe I.A du rapport du Comité spécial4. Ainsi, les
mots «conformément à son régime juridique interne» ont
été ajoutés après les mots «Chaque État Partie», de façon
à suivre le libellé du projet de convention contre la criminalité
transnationale organisée.
143. De plus, au paragraphe 1, les mots «exerçant des
activités ou» ont été supprimés, comme suggéré par
certaines délégations.
144. Au paragraphe 2, le membre de phrase «conformément
aux principes juridiques de l’État Partie» a été
supprimé puisqu’une référence au régime juridique interne
a été ajoutée au paragraphe 1.
145. En attendant la suite des débats, il a aussi été décidé
de maintenir les mots «mesures proportionnées» au paragraphe
4.
Paragraphe 1
- 269 -
A/C.6/54/L.2
68
146. Au cours du débat que le Groupe de travail a consacré
au texte révisé de l’article 5, il a été suggéré que, dans le
texte anglais, les mots «an offence under article 2» soient
remplacés par les mots «an offence set forth in article 2»,
de façon à tenir compte de la référence convenue aux
infractions relatives au financement visées à l’article 2.
147. Par ailleurs, il a été proposé d’ajouter les mots «ou
en son nom» après les mots «en cette qualité», car il n’est
pas toujours facile d’établir en quelle qualité l’intéressé a
agi.
148. On a fait valoir qu’il faudrait remplacer les mots
«soit tenue responsable» par les mots «puisse être tenue
responsable» qui figuraient dans le premier texte du
Bureau2, étant donné que le libellé du début de la phrase
donne déjà un caractère obligatoire à la disposition. Cette
proposition a soulevé des objections et il a été suggéré de
remplacer, dans le texte anglais, les mots «shall incur
liability» par les mots «is held liable» : ce libellé paraissait
plus strict et de nature à inciter les responsables à superviser
plus étroitement les activités de la personne morale. On
a rétorqué qu’il ne convenait pas d’utiliser des formules
péremptoires, telles que «être tenue responsable», avant
que la responsabilité ne soit établie à l’issue d’une procédure
officielle. De plus, l’expression «être tenue responsable
» ne tenait pas compte du fait qu’une personne morale
pouvait être présumée responsable de ses activités, mais
qu’elle pouvait invoquer des excuses ou une défense la
dégageant de cette responsabilité. Cette opinion a été
contestée.
149. Il a été proposé de remplacer la dernière partie du
paragraphe par le texte figurant dans le document
A/C.6/54/ WG.1/CRP.19, qui a pour effet d’incorporer la
teneur du paragraphe 2 dans le paragraphe 1.
150. On a suggéré de réintroduire la notion de profit à tirer
des infractions, de façon à aligner le texte avec le libellé
figurant dans le projet de convention contre la criminalité
transnationale organisée. Cette suggestion s’est heurtée à
des oppositions, la notion de «profit» étant trop vague dans
le projet à l’étude.
Paragraphe 2
151. Il a été proposé d’incorporer ce paragraphe dans le
paragraphe 1, comme indiqué ci-dessus au paragraphe 28.
Paragraphe 4
152. Aucune observation n’a été faite concernant le
paragraphe 3. Il a été suggéré de supprimer entièrement
le paragraphe 4, qui a été jugé superflu puisque les mesures
qui y sont envisagées sont déjà sous-entendues dans
l’expression «mesures nécessaires» utilisée au paragraphe
1. On s’est opposé à cette proposition, faisant valoir
qu’il était nécessaire de veiller à ce que des mesures soient
prises non seulement contre les personnes physiques en
cause, mais aussi contre les personnes morales. On a par
ailleurs fait observer que des dispositions analogues se
trouvaient dans d’autres instruments, par exemple, dans
la Convention internationale pour la répression des attentats
terroristes à l’explosif (art. 4), et qu’elles jouaient un
rôle dissuasif important.
153. On a soutenu la proposition tendant à modifier le
libellé du paragraphe 4 dans le sens de la proposition faite
par la suite dans le document A/C.6/54/WG.1/CRP.28, qui
se réfère au type de sanctions à imposer aux personnes
morales. En revanche, on a fait valoir que renforcer le
libellé du paragraphe 4 posait de graves problèmes de
souveraineté, surtout pour les États qui ne reconnaissent
pas la responsabilité pénale des personnes morales.
Examen fondé sur le texte révisé
des articles 5, 7, 8, 12 et 17,
établi par les Amis du Président
(A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.1)
154. À la suite du débat du Groupe de travail sur le texte
révisé présenté dans le document A/C.6/54/WG.1/CRP.15,
les Amis du Président en ont établi une nouvelle version
révisée, tenant compte des suggestions des membres du
Groupe de travail et de différents textes issus des consultations
officieuses. Le nouveau texte figurait dans le document
A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.1 et il a été présenté à
la 7e séance, le 4 octobre 1999.
155. Au cours de cette séance, le Président a constaté que
les deux premiers paragraphes du texte antérieur de
l’article 5 avaient été fondus en un seul paragraphe. Une
fois la phrase «Cette responsabilité peut être pénale, civile
ou administrative» placée dans le premier paragraphe, il
apparaît plus clairement que la responsabilité en question
prendrait existence conformément à la législation nationale
des États Parties. Du fait de la fusion de ces deux paragraphes,
les suivants avaient été renumérotés. D’autre part,
les mots «soit tenue responsable» avaient été remplacés par
«puisse être tenue responsable». De même, on avait ajouté
les mots «ou en son nom» après «en cette qualité». Par
souci d’homogénéité par rapport à l’ensemble du texte de
projet de convention, on avait supprimé les mots «de la
présente convention» après «visée à l’article 2».
156. Le paragraphe 2 (ancien par. 3) n’avait pas été
modifié, mais la formulation du paragraphe 3 (ancien
par. 4) n’avait été maintenue qu’en attendant l’issue des
- 270 -
A/C.6/54/L.2
69
consultations officieuses, particulièrement en ce qui
concerne les mots «mesures efficaces et proportionnées».
Paragraphe 1
157. Au cours de l’examen du nouveau texte révisé, on a
suggéré de remplacer les mots «l’entité juridique» par
«cette entité juridique».
158. Quant à l’ajout des mots «ou en son nom», les avis
étaient partagés. Les uns préféraient supprimer ces mots,
qu’ils trouvaient superflus; les autres, partisans de les
maintenir, ont notamment fait valoir que ces mots permettaient
de garder la notion de «profit». Ils ont aussi fait
observer que cela pourrait servir à ce que l’article
s’applique aux actes dépassant les pouvoirs conférés à un
responsable mais néanmoins commis pour le compte de
l’entité juridique. On a suggéré, à titre de compromis, de
modifier le texte pour qu’il se lise «en sa qualité ou au nom
de l’entité». Enfin, on a fait observer qu’on ne voyait pas
bien si les mots «ou en son nom» s’appliquaient aux
personnes agissant par procuration.
159. Certains auraient préféré remplacer les mots «puisse
être tenue responsable» par une expression plus affirmative
telle que «soit tenue responsable». D’autres membres du
Groupe de travail étaient de l’avis contraire, faisant valoir
notamment que les mots «puisse être tenue responsable»
devaient se lire compte tenu du fait qu’il est indiqué au
début du paragraphe que «[c]haque État Partie [...] prend
les mesures nécessaires».
160. Il a en outre été proposé d’ajouter au texte la mention
d’actes commis «au profit» de l’entité juridique, mais des
membres du Groupe de travail se sont inquiétés de ce que
cela élargirait trop la portée de l’article.
161. Il a été proposé de supprimer les mots «en application
des dispositions du présent article» (voir A/C.6/54/WG.1/
CRP.24).
Paragraphe 2
162. Il a été suggéré de modifier cette disposition afin
qu’elle s’applique à la responsabilité en tant que complice,
ce à quoi il a été répondu que cette responsabilité était déjà
visée à l’article 2.
163. On a aussi proposé d’ajouter les mots «conformément
à la législation nationale de l’État concerné» à la fin du
paragraphe (voir A/C.6/54/WG.1/CRP.24).
Paragraphe 3
164. Les uns ont été partisans de maintenir le texte révisé
de la disposition, d’autres préférant le supprimer.
Examen fondé sur le texte révisé
des articles 5, 7, 8, 12 et 17,
établi par les Amis du Président
(A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.2)
165. Sur la base du débat mené par le Groupe de travail
sur le texte révisé de l’article 5, qui figure dans le document
A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.1, les Amis du Président
ont établi une nouvelle version révisée, qui figure dans le
document A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.2.
166. En présentant ce nouveau texte à la 8e séance du
Groupe de travail, le 5 octobre 1999, le Président notait que
les mots «l’entité juridique» avaient été remplacés au
premier paragraphe par «cette entité juridique». D’autre
part, à la suite du débat du Groupe de travail, les mots «en
son nom» avaient été supprimés, conformément aux vues
exprimées au sein du Groupe de travail. Par ailleurs, les
Amis du Président avaient décidé de maintenir la formule
«puisse être tenue responsable» en attendant le résultat des
consultations officieuses.
Paragraphe 1
167. Au cours de l’examen mené par le Groupe de travail,
il a été fait référence à un nouveau projet de texte pour le
premier paragraphe, qui était présenté dans le document
A/C.6/54/WG.1/CRP.29. En faveur de cette proposition,
on a fait valoir qu’elle constituait un compromis entre les
formules «puisse être tenue responsable» et «soit tenue
responsable». Certains ont continué de préférer la formulation
actuelle, «puisse être tenue responsable», tout en
reconnaissant que le texte proposé constituait un compromis
acceptable. Quant à la formulation du texte proposé
dans le document A/C.6/54/WG.1/CRP.29, on a fait
observer qu’en anglais la tournure «to enable a legal entity
to...» (traduite en français par «garantir qu’une personne
morale...») était maladroite et pourrait être remplacée par
une meilleure formule.
168. D’autre part, on a suggéré de faire figurer au premier
paragraphe l’allusion à des «mesures efficaces et proportionnées
» qui se trouvait dans le paragraphe 3, et de
supprimer ce dernier. Selon une proposition analogue, le
paragraphe 3 serait fondu dans le premier paragraphe, et
le mot «mesures» serait remplacé par «sanctions».
Paragraphe 3
169. Il a été proposé au cours du débat de fondre le paragraphe
3 dans le premier paragraphe (voir ci-dessus).
170. Le Groupe de travail a examiné un nouveau projet de
texte pour le paragraphe 3 (voir A/C.6/54/WG.1/CRP.28),
- 271 -
A/C.6/54/L.2
70
inspiré de la révision de 1999 du projet de Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
Il a été expliqué que l’idée était de préciser ce qui
était entendu au paragraphe 3 par «mesures». Cette proposition
a recueilli des suffrages.
Examen fondé sur le texte révisé
des articles 5, 7, 8, 12 et 17,
établi par les Amis du Président
(A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.3)
171. À la suite du débat du Groupe de travail sur le texte
présenté dans le document A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.2,
les Amis du Président ont établi un nouveau texte révisé
(voir A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.3).
172. En présentant ce texte à la 9e séance, le 6 octobre
1999, le Président a fait observer que le premier paragraphe
avait été remplacé par le texte proposé dans le
document A/C.6/54/WG.1/CRP.29, qui correspondait au
consensus auquel avaient abouti les consultations officieuses.
173. Le paragraphe 2 n’était pas modifié, mais dans le
paragraphe 3 les mots «mesures efficaces et proportionnées
» étaient remplacés par «sanctions pénales, civiles ou
administratives efficaces, proportionnées et dissuasives».
En outre, la phrase suivante était ajoutée à la fin de la
disposition : «Ces sanctions peuvent être notamment
d’ordre pécuniaire».
174. Dans le débat qui a suivi, personne n’est revenu sur
l’article 5.
Examen fondé sur le document
A/C.6/54/WG.1/ CRP.35
175. À la 10e séance du Groupe de travail, le 7 octobre
1999, le Président a fait observer, en ce qui concerne le
texte révisé établi par les Amis du Président
(A/C.6/54/WG.1/ CRP.35), que les mots «système juridique
interne», au paragraphe 1, devraient être remplacés par les
mots «principes juridiques internes». Ce changement a été
effectué dans la version ultérieure du texte
(A/C.6/54/WG.1/CRP.35/ Rev.1) dont le Groupe de travail
a été saisi à sa 11e séance, le 8 octobre 1999.
Article 6
Examen fondé sur le document de synthèse
présenté par le Bureau
concernant les articles 3 à 252
176. À la 8e séance du Groupe de travail, tenue le 5 octobre
1999, il a été proposé d’ajouter un nouveau paragraphe
2 à la disposition conformément à la proposition,
figurant dans le document A/AC.252/1999/WP.17, que le
Comité spécial a présenté en mars 1999. Il a été expliqué
que le projet de clause supplémentaire porterait sur la
complicité des États ayant conclu des contrats ou des
accords visant à commettre une infraction au sens du projet
de convention et créerait pour les États l’obligation de ne
pas appliquer lesdits accords. On a fait valoir que cette
disposition répondrait à la nécessité d’un cadre juridique
global pour la lutte contre le terrorisme.
177. Cette proposition a suscité un certain intérêt, mais
on a fait observer qu’il n’était pas indiqué, dans le projet
de convention, de mentionner la responsabilité des États.
Article 7
Examen fondé sur le document de synthèse
présenté par le Bureau
concernant les articles 3 à 252
178. Le Groupe de travail a commencé l’examen de
l’article 7 sur la base du texte présenté par le Bureau et
figurant à l’annexe I.A du rapport du Comité spécial4.
En présentant cet article, le Président a relevé que le
Comité spécial avait procédé à la deuxième lecture de
l’article 7 à partir du texte révisé consigné dans le document
A/AC.252/1999/WP.513.
179. On a fait observer que le texte proposé par le Bureau
laissait inchangé le paragraphe 1. De surcroît, au paragraphe
2, l’expression «commission d’un attentat» figurant
à l’alinéa a) avait été remplacée par les mots «commission
d’une infraction visée à l’article 2, paragraphe 1, lettres a)
ou b)», de façon à répondre aux préoccupations suscitées
par l’emploi du terme «attentat». Le nouvel alinéa b)
cor respondait à l ’a l i n éa c) du document
A/AC.252/1999/WP.51. L’amendement apporté à l’alinéa
a) concernant les termes «commission d’un attentat» a été
reproduit à l’alinéa b). Le nouvel alinéa c) correspondait
à l’alinéa d) du document A/AC.252/1999/WP.51. Cet
alinéa a été également légèrement retouché conformément
aux alinéas précédents. Le nouvel alinéa d) correspondait
à l’ancien alinéa b) du document A/AC.252/1999/WP.51.
L’alinéa e) était nouveau, sur la base d’une proposition
émanant du Comité spécial, et visait à prévoir le cas d’une
infraction commise à bord d’un aéronef exploité par les
pouvoirs publics d’un État.
- 272 -
A/C.6/54/L.2
71
180. Le paragraphe 3 est resté inchangé, mais une modification
de forme a été apportée au paragraphe 4, les mots
«du présent article» ayant été supprimés.
181. Au paragraphe 5, les mots «clauses et conditions» ont
été remplacés par le mot «modalités».
182. Le paragraphe 6 est resté inchangé.
Observations générales
183. Au cours des débats du Groupe de travail, on a estimé
que l’article 7 se n’appliquait pas à des personnes morales,
mais uniquement à des personnes physiques.
Paragraphe 1
184. Il a été proposé de remplacer, dans le texte introductif
de ce paragraphe, le mot «adopte» par les mots «peut
adopter», de façon à prendre en considération la prédominance
de la territorialité en droit international en tant que
base de la compétence pénale, d’autant qu’il est fait
référence à la nationalité à l’alinéa c).
185. À propos de l’alinéa b), on a rappelé que les dispositions
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer de 1982 concernant la compétence de l’État côtier sur
les eaux territoriales seraient applicables. On a estimé
également qu’il serait utile de maintenir l’alinéa inchangé
car il permettrait à l’État du pavillon d’exercer sa compétence
sur le navire lorsqu’il se trouve dans les eaux territoriales
d’un autre État. On a également fait valoir que cette
disposition reposait sur une disposition analogue figurant
dans la Convention internationale pour la répression des
attentats terroristes à l’explosif.
Paragraphe 2
186. Il a été proposé de supprimer le membre de phrase
«ou a eu pour résultat» figurant aux alinéas a) à c) afin de
restreindre la portée de la disposition. À ce propos, il a
également été proposé de combiner les alinéas a) à c) en
un seul alinéa.
187. On a fait observer que les termes «sur son territoire»,
à l’alinéa a), figuraient déjà à l’alinéa a) du paragraphe 1
et étaient absents de la proposition initiale de la délégation
française5.
188. À propos de l’alinéa b), il a été proposé de supprimer
les mots «une de ses ambassades ou des» étant donné que,
au sens juridique, l’expression «locaux diplomatiques»
recouvrait les ambassades. Quant à l’alinéa e), il a été
proposé de le supprimer.
Paragraphe 6
189. Il a été proposé de modifier le texte conformément
à la proposition présentée à la réunion du Comité spécial
de mars 1999 et figurant dans le document
A/AC.252/1999/ WP.58. On a fait valoir que le texte à
l’examen avait une portée trop large et pouvait autoriser
l’exercice de la compétence des États en dehors de leur
territoire. Il serait donc utile d’inclure des réserves renvoyant
aux règles et principes pertinents du droit international
(voir document A/C.6/54/ WG.1/CRP.24). Inversement,
on a fait observer que cette disposition reposait sur
des dispositions analogues d’autres conventions internationales
et qu’elle ne visait pas à créer de nouveaux droits ou
de nouvelles obligations.
Examen fondé sur le texte révisé
des articles 5, 7, 8, 12 et 17,
établi par les Amis du Président
(A/C.6/54/WG.1/CRP.15)
190. En présentant le texte révisé de l’article 7, établi par
les Amis du Président sur la base des délibérations du
Groupe de travail, le Président a noté que la seule modification
apportée à cet article concernait l’alinéa b) du
paragraphe 2, où les mots «une de ses ambassades ou des»
avaient été supprimés afin que le texte soit en harmonie
avec la Convention de Vienne de 1961 sur les relations
diplomatiques. En outre, on a fait observer que l’alinéa e)
du paragraphe 2 avait été maintenu en l’absence d’une
volonté manifeste de le supprimer.
Paragraphe 2, alinéa e)
191. Au cours du débat qui a suivi la présentation du texte
révisé par le Président, on a fait observer que la disposition
devrait être précisée, étant donné qu’elle soulevait des
questions au sujet de compétences concurrentes. Il a été
répondu qu’il était préférable de maintenir cette disposition
car les aéronefs appartenant à l’État, tels que les aéronefs
des forces armées, de la police et des douanes, n’étaient pas
visés par l’alinéa b) du paragraphe 1, tandis que les navires
visés à l’alinéa b) du paragraphe 1 représentaient tant les
navires commerciaux que les navires appartenant à l’État.
Paragraphe 6
192. On a estimé qu’il convenait de supprimer cette
disposition ou de la préciser davantage, étant donné qu’elle
risquait d’autoriser une infraction au droit international.
On a par ailleurs estimé au contraire que cette disposition
était utile dans la mesure où elle reconnaissait que le projet
de convention n’avait pas pour but de limiter le pouvoir
- 273 -
A/C.6/54/L.2
72
qu’ont les États d’exercer leur compétence au-delà de ce
qui est prévu par la Convention.
Examen fondé sur le texte révisé
des articles 5, 7, 8, 12 et 17,
établi par les Amis du Président
(A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.1)
193. À l’issue du débat que le Groupe de travail a consacré
au texte révisé présenté dans le document A/C.6/54/WG.1/
CRP.15, les Amis du Président ont établi une nouvelle
révision, en tenant compte des propositions formulées par
le Groupe de travail et des différents textes qui s’étaient
dégagés des consultations officieuses. Le nouveau texte
figurait dans le document A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.1
et a été présenté à la 11e séance, le 8 octobre 1999.
194. Faisant observer que l’article 7 restait inchangé, le
Président a souligné que l’alinéa e) du paragraphe 2 avait
été maintenu sur la base des discussions du Groupe de
travail et que le paragraphe 6 n’avait pas été modifié, en
attendant le résultat des discussions officieuses au sujet de
la disposition.
195. Au cours du débat qui a suivi, des délégations se sont
déclarées favorables au maintien de l’article tel qu’il avait
été présenté par les Amis du Président.
Examen fondé sur le texte révisé
des articles 5, 7, 8, 12 et 17,
établi par les Amis du Président
(A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.2)
196. À l’issue de l’examen par le Groupe de travail du
texte de l’article 7 figurant dans le document
A/C.6/54/WG.1/ CRP.15/Rev.1, les Amis du Président ont
rédigé une nouvelle série de textes révisés (voir
A/C.6/54/WG.1/CRP.15/ Rev.2).
197. En présentant les nouveaux textes, le Président a
relevé que l’article 7 restait inchangé.
Paragraphe 6
198. Au cours de la discussion qui a suivi, l’attention du
Groupe de travail a été appelée sur la proposition, figurant
dans le document A/C.6/54/WG.1/CRP.24, d’insérer au
début du paragraphe un membre de phrase faisant ressortir
clairement qu’il ne visait pas à modifier le droit international.
Examen fondé sur le texte révisé
des articles 5, 7, 8, 12 et 17,
établi par les Amis du Président
(A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.3)
199. Comme suite aux débats du Groupe de travail menés
sur la base des textes figurant dans le document A/C.6/54/
WG.1/CRP.15/Rev.2, les Amis du Président ont établi un
nouveau texte révisé (voir A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.3).
200. En présentant le texte révisé, à la 9e séance, tenue le
6 octobre 1999, le Président a relevé qu’aucun changement
n’avait été apporté à l’article 7, en attendant le résultat des
consultations officieuses consacrées en particulier au
paragraphe 6.
Examen fondé sur le texte révisé établi
par les Amis du Président
(A/C.6/54/WG.1/CRP.35)
201. Au cours de l’examen du texte révisé du projet
d’articles établi par les Amis du Président qui a eu lieu à
la 10e séance du Groupe de travail, le 7 octobre 1999, on
s’est référé à l’article 7. On a fait observer de manière
générale que ce texte faisait toujours l’objet de consultations
officieuses.
202. À la même séance, il a été noté, en ce qui concerne
le paragraphe 6, que les États devraient exercer leur
compétence en conformité avec le droit international.
Sinon, cette disposition pourrait conduire à des actions
jugées inacceptables aux termes du droit international.
203. Référence a également été faite à la proposition
relative au paragraphe 6 contenue dans le document
A/AC.252/1999/WP.58.
Examen du texte du paragraphe 6 négocié
durant les consultations officieuses et inclus
dans le texte révisé établi par les Amis du
Président (A/C.6/54/WG.1/CRP.35/Rev.1)
204. À la 11e séance du Groupe de travail, le 8 octobre,
le coordonnateur des consultations officieuses relatives au
paragraphe 6 a présenté le texte négocié au cours de ses
consultations, qui avait été inclus dans le texte révisé établi
par les Amis du Président (A/C.6/54/WG.1/CRP.35/Rev.1).
205. Le paragraphe 6, tel qu’il figurait dans le texte révisé,
a été modifié oralement par le coordonnateur, compte tenu
de l’accord sur lequel avaient débouché les consultations
officieuses et qui visait à insérer au début, conformément
à la proposition contenue dans le document
A/C.6/54/WG.1/ CRP.24, le membre de phrase «[s]ans
préjudice des normes du droit international général».
- 274 -
A/C.6/54/L.2
73
Article 8
Examen fondé sur le document de synthèse
présenté par le Bureau
concernant les articles 3 à 252
206. Le Groupe de travail a commencé à examiner
l’article 8 durant la session en cours en se fondant d’abord
sur le texte présenté par le Bureau, qui fait l’objet de
l’annexe I.A du rapport du Comité spécial4. Lorsqu’il a
présenté l’article en question, le Président a rappelé que
le Comité spécial avait entrepris de l’examiner en
deuxième lecture sur la base du texte révisé contenu dans
le document A/AC.252/1999/WP.453.
207. Expliquant les modifications faites par le Bureau au
texte dudit article, le Président a indiqué que l’on avait
modifié comme suit le libellé anglais du paragraphe 1 de
façon à l’aligner sur la version française du texte : le terme
«goods» a été remplacé par «property»; les mots «designed
to be» ont été remplacés par «intended to be»; «pour
permettre» (à la première ligne) a été supprimé et remplacé
par «à»; et l’article «the» a été inséré avant «identification
». Le membre de phrase «visées à l’article 2» a été
ajouté afin de préciser de quelles offenses il s’agit. Les
crochets placés de part et d’autre de l’incise «ainsi que du
produit de ces infractions» ont été supprimés afin d’élargir
le champ d’application de la disposition.
208. S’agissant du paragraphe 2, les mots «Conformément
à ses principes juridiques fondamentaux» et «pour permettre
» ont été supprimés par le Bureau, afin de tenir
compte de la tendance observée dans les débats du Comité
spécial. En outre, l’incise «ainsi que du produit de ces
infractions» a été ajoutée à la fin du paragraphe pour
l’aligner sur le paragraphe 1.
209. Le texte du paragraphe 3 est inchangé mais l’on a
supprimé les crochets de part et d’autre de «ces produits
ou» afin d’aligner le libellé de cette disposition sur celui
des paragraphes précédents.
210. Au paragraphe 4, le membre de phrase «conformément
à son droit interne» a été supprimé. Dans la version
anglaise, le verbe «indemnify» a été remplacé par le verbe
«compensate». Une autre modification a été apportée au
membre de phrase «prévues dans la présente Convention»,
remplacé par «visées à l’article 2, paragraphe 1, lettres a)
ou b)».
211. Le paragraphe 5 n’a pas été modifié.
Paragraphes 1 et 2
212. Au cours des débats du Groupe de travail sur le texte
proposé par le Bureau, il a été fait observer que le mot
«biens» était redondant du fait qu’il était déjà contenu dans
le concept de «fonds», tel qu’il est défini à l’article premier.
Il pouvait donc être supprimé.
213. De l’avis d’un intervenant, il conviendrait de supprimer
le membre de phrase «ou destinés à être utilisés»
puisque, dans la pratique, il serait difficile de prouver
l’intention d’utiliser des fonds pour commettre une infraction
visée à l’article 2. En outre, il a été avancé que si
l’intention d’utiliser était visée au paragraphe 1 b) de
l’article 5 de la Convention des Nations Unies contre le
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
de 1988, elle n’avait pas lieu de l’être dans le contexte du
projet de convention en question étant donné que la
détention de fonds (contrairement à la détention de drogues)
ne présentait pas, en elle-même, de danger. Ce point
de vue a été contesté par d’autres intervenants. Il a été
proposé, pour résoudre cette difficulté, de substituer «destinés
à être utilisés» par «que l’on tentera d’utiliser».
214. Un intervenant a fait observer que l’interprétation
donnée par le Bureau au membre de phrase «infractions
visées à l’article 2», selon laquelle il serait fait référence
aux personnes qui financent les infractions visées par le
projet de convention, était trop restreinte. Le texte original
de l’article 8 englobait aussi les infractions énumérées dans
l’annexe. Il a donc été proposé que le texte à l’examen vise
l’un et l’autre type d’infractions.
Paragraphe 3
215. Il a été suggéré d’ajouter le terme «concerné» après
le membre de phrase «chaque État Partie», afin de préciser
quels sont les États qui peuvent envisager de conclure les
accords visés dans la disposition.
216. Dans l’esprit d’une proposition similaire relative aux
paragraphes 1 et 2, il a été suggéré de remplacer le membre
de phrase «ces biens, ou les fonds provenant de leur vente»
par le mot «fonds» en sorte que le texte se lirait comme
suit : «ce produit ou ces fonds». Il a aussi été proposé de
remplacer le même membre de phrase à la fin de la disposition
par le membre de phrase suivant : «tout avoir provenant
directement ou indirectement de la commission d’une
infraction établie conformément au paragraphe 2», dont
le libellé s’inspire de celui de l’article 1 p) de la Convention
des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes. Cela, a-t-on expliqué,
clarifierait la teneur de la disposition. Des intervenants se
sont opposés à cette modification en alléguant que le
- 275 -
A/C.6/54/L.2
74
paragraphe en question était davantage dans la ligne des
deux paragraphes précédents.
Paragraphe 4
217. Il a été proposé de remplacer «envisage» par «pourra
envisager» afin de laisser aux États une plus grande
latitude dans la création des mécanismes. Des intervenants
se sont opposés à cette proposition en faisant valoir que
l’on devait employer des termes plus forts pour encourager
l’indemnisation des victimes des crimes dont il était
question.
218. Il a été avancé que la référence à des «actes criminels
résultant de la commission d’» était vague et devrait donc
être supprimée.
219. On a en outre estimé que le champ d’application de
la disposition devrait être élargi afin d’inclure
l’indemnisation des victimes des infractions énumérées
dans l’annexe.
Paragraphe 5
220. Un intervenant a fait observer que le mot «tiers» qui
figurait dans cette disposition devrait être précisé, car il
pourrait être interprété comme renvoyant aussi aux États.
Nouveau paragraphe 6
221. Une délégation a proposé d’insérer un nouveau
paragraphe 6 afin qu’il soit fait référence à la législation
nationale, dans la ligne du paragraphe 9 de l’article 5 de
la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite
de stupéfiants et de substances psychotropes (voir
A/C.6/54/ WG.1/CRP.8).
Examen fondé sur le texte révisé
des articles 5, 7, 8, 12 et 17,
établi par les Amis du Président
(A/C.6/54/WG.1/CRP.15)
222. Un texte révisé de l’article 8 a été établi par les Amis
du Président à partir des travaux du Groupe de travail et
publié dans le document A/C.6/54/WG.1/CRP.15. En
présentant le texte révisé à la sixième réunion du Groupe
de travail, le 30 septembre 1999, le Président a fait observer
que les Amis du Président n’avaient pas jugé utile à ce
stade de tenir compte des différentes propositions faites au
sujet des paragraphes 1, 2 et 3, en attendant que l’on
s’accorde sur le libellé définitif des articles 1er et 2.
223. En ce qui concerne le paragraphe 4, on a souligné que
le membre de phrase «actes criminels résultant de la
commission d’» a été supprimé conformément à l’avis qui
ressortait des travaux du Groupe de travail.
224. S’agissant du paragraphe 5, on a noté que le Groupe
de travail réexaminerait ultérieurement l’emploi du terme
«tiers».
Paragraphes 1 et 2
225. Il a été proposé de supprimer le membre de phrase
«destinés à être utilisés», jugé ambigu, dans l’un et l’autre
paragraphes.
226. Au sujet du membre de phrase «produit de ces infractions
», un intervenant a rappelé qu’il avait été proposé
(voir A/AC.6/54/WG.1/CRP.6) d’ajouter à l’article premier
une définition du concept de bénéfice tiré de l’infraction.
On a en outre fait observer que la définition présentée dans
cette proposition correspondait d’une manière générale à
celle qui était donnée dans la Convention des Nations
Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes. Le Groupe de travail s’est opposé à l’ajout
de cette définition.
Paragraphe 3
227. Un intervenant a suggéré d’ajouter le terme «concernés
» après «États Parties». D’autres intervenants s’y sont
opposés en faisant valoir que l’obligation visée dans ce
paragraphe avait un caractère général et que les États
Parties devraient envisager de conclure de tels accords
préalablement à l’occurrence de tout cas concret. En
conséquence, il ne serait pas possible de savoir quels
seraient les États Parties «concernés».
Paragraphe 4
228. Une proposition a été soumise au Groupe de travail
aux fins d’insérer une phrase à la fin du paragraphe 4,
contenant une clause de sauvegarde relative aux droits des
victimes en vertu du droit généralement applicable dans
l’État (voir A/C.6/WG.1/CRP.17).
Paragraphe 5
229. On s’est inquiété de savoir si le mot «tiers» pouvait
être interprété comme incluant les États visés aux paragraphes
précédents. Lors du débat qui a suivi, il a été proposé
de remplacer le terme par «tierces personnes», «autres
personnes, physiques ou morales» ou «tiers agissant de
bonne foi» (voir A/C.6/54/WG.1/CRP.24). Un intervenant
était également d’avis que l’on conserve le libellé actuel
de la disposition, «tiers» étant généralement compris
comme incluant les États et les personnes physiques ou les
autres personnes morales.
Nouveau paragraphe 6
- 276 -
A/C.6/54/L.2
75
230. Des voix se sont élevées pour soutenir la proposition
tendant à ajouter, en tant que nouveau paragraphe 6, une
clause de sauvegarde en faveur de la législation nationale
de chaque État Partie (voir A/C.6/54/WG.1/CRP.8). À
l’appui de cette proposition, un intervenant a observé que
le nouveau texte se fondait sur celui du paragraphe 9 de
l’article 5 de la Convention des Nations Unies contre le
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
On a également noté que cet ajout calmerait les inquiétudes
exprimées par certains quant à la possibilité de confisquer
les fonds avant une condamnation.
231. Certains se sont opposés à l’ajout du nouveau paragraphe
en faisant observer qu’il restreindrait trop le champ
d’application de l’article 8 et irait à contre-courant de
l’esprit conciliant exprimé dans les paragraphes 1 à 4. En
effet, on a fait valoir que le nouveau paragraphe n’était pas
nécessaire puisqu’un qualificatif était déjà employé dans
chacun des paragraphes de l’article 8. À cet égard, il a été
proposé d’affiner le libellé du nouveau paragraphe 6 en
remplaçant les mots «de la législation nationale» par le
membre de phrase «des principes juridiques fondamentaux
». Cela permettrait de renforcer la disposition. En
outre, il a été observé que le terme «législation nationale»
était employé dans la Convention des Nations Unies contre
le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
232. L’avis a été exprimé que l’on devrait reformuler le
texte du nouveau paragraphe dans un souci de cohérence
avec l’article 5.
Examen fondé sur le texte révisé
des articles 5, 7, 8, 12 et 17,
établi par les Amis du Président
(A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.1)
233. À l’issue du débat consacré par le Groupe de travail
au texte révisé figurant dans le document A/C.6/54/
WG.1/CRP.15, les Amis du Président ont établi une
nouvelle révision en tenant compte des propositions faites
par les intervenants et de différents textes établis dans le
cadre des consultations officieuses. Le nouveau texte a été
reproduit dans le document A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.1
et a été présenté à la 7e séance, le 4 octobre 1999.
234. S’agissant des paragraphes 1 et 2, le Président a noté
qu’aucun changement important n’avait été apporté, étant
donné le lien qui existait entre ces paragraphes et les
articles 1er et 2, qui étaient encore en cours de négociation.
La seule exception a été l’insertion du membre de phrase
«conformément à ses principes juridiques internes» avant
le membre de phrase «prend les mesures», à la première
ligne de chaque paragraphe. Cette modification a été
apportée au lieu d’introduire un nouveau paragraphe 6,
comme il avait été proposé dans le document
A/C.6/54/WG.1/CRP.6.
235. S’agissant du paragraphe 3, le mot «concerné» a été
inséré après «chaque État Partie».
236. Aucun changement n’a été apporté aux paragraphes 4
et 5.
237. S’agissant de la définition proposée du mot «produit
», cette définition a été insérée, étant bien entendu que
sa formulation était le résultat de consultations officieuses.
On a observé que la définition était basée sur l’article 1 p)
de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite
de stupéfiants et de substances psychotropes.
238. Au cours du débat qui a suivi, un intervenant a fait
observer que le membre de phrase «principes juridiques
internes» devrait être repris dans l’ensemble du projet de
convention. À cet égard, un intervenant a déclaré préférer
les formulations ci-après : «droit interne», «normes
juridiques internes» ou «sa législation et ses procédures
juridiques». Il a également été fait observer qu’une distinction
pourrait être établie entre «sa législation», quand il
s’agit de renvoyer à une notion commune à tous les systèmes
juridiques, et «principes juridiques internes», lorsqu’il
s’agit de faire allusion à une notion particulière sur laquelle
les États ont des opinions différentes.
Paragraphe 1
239. S’agissant du paragraphe 1, il a été répété que le
terme «biens» pourrait être supprimé car la définition de
«fonds» l’englobait déjà.
240. La suppression du membre de phrase «destinés à être
utilisés» a été appuyée, mais d’autres intervenants n’étaient
pas de cet avis.
241. Il a de nouveau été proposé de supprimer le membre
de phrase «de quelque manière que ce soit».
Paragraphe 2
242. L’observation faite en ce qui concerne l’utilisation
du mot «biens» au paragraphe 1 a été faite en ce qui
concerne le paragraphe 2.
243. Des opinions différentes ont été exprimées en ce qui
concerne le membre de phrase «ou destinés à être utilisés».
Certains intervenants se sont déclarés favorables à sa
suppression, car il impliquait la confiscation avant une
condamnation, mais d’autres ont fait observer que si on le
maintenait, le membre de phrase «conformément à ses
- 277 -
A/C.6/54/L.2
76
principes juridiques internes» devrait également être
conservé. On a fait observer également que le membre de
phrase devrait être maintenu car le projet de convention
considérait le financement comme une infraction principale,
en vertu de l’article 2, ce qui rendait important
l’utilisation du mot «destinés». D’autres intervenants ont
noté que le maintien de cette disposition correspondait à
l’approche adoptée par le projet de convention, qui mettait
l’accent sur la prévention. En outre, on a fait observer que
l’obligation d’intention existait déjà à l’article 2.
244. Selon une autre proposition, le membre de phrase
«intended to be used» de la version anglaise serait remplacé
par «destined to be used» ou «destined for use».D’autres
intervenants n’étaient pas de cet avis. Il a également été
proposé de remplacer le membre de phrase «destinés à être
utilisés» par «afin de commettre», «qu’ils commencent à
utiliser pour la commission de l’infraction», «que l’on
tentera d’utiliser», «ou d’autres moyens que l’on tentera
d’utiliser ou que l’on utilise» et «utilisés ou affectés».
245. Il a été indiqué que le membre de phrase «visées à
l’article 2» devrait être remplacé par «dont il est question
à l’article 2».
246. Il a également été proposé d’ajouter les mots «et sa
législation» après «principes internes», et de remplacer
«principes juridiques internes» par «législation interne».
247. Un intervenant a également été d’avis que le paragraphe
2 était redondant et pourrait être supprimé.
Paragraphe 3
248. Il a été proposé de conserver le texte de la disposition
telle qu’elle avait été proposée par les Amis du Président,
mais il a également été proposé de remplacer le membre
de phrase «ce produit ou ces biens, ou les fonds» par «les
fonds, d’autres moyens ou le produit de leur vente». Un
avis contraire a été exprimé par d’autres intervenants.
249. Selon une autre proposition, le terme «concerné»
pourrait être supprimé.
Paragraphe 5
250. L’attention du Groupe de travail a été appelée sur la
proposition figurant dans le document A/C.6/54/
WG.1/CRP.24, consistant à remplacer, dans la version
anglaise, les mots «third parties» par «others».
Définition proposée du terme «produit»
251. En réponse à la demande du Président tendant à ce
que les délégations fassent des observations sur la définition
proposée du mot «produit», on a jugé qu’elle était
superflue et pouvait prêter à confusion.
252. Il a également été observé que le projet de texte de
définition pourrait être modifié comme suit : le membre de
phrase «établie conformément à l’article 2» pourrait être
remplacé par «visées à l’article 2», dans un souci de
cohérence dans l’évocation des infractions de l’article 2,
et le mot «biens» pourrait être remplacé par le mot
«fonds», car bien que le mot «biens» soit défini dans la
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes, il était englobé
dans la définition de «fonds», dans le présent projet de
convention.
Examen fondé sur le texte révisé
des articles 5, 7, 8, 12 et 17,
établi par les Amis du Président
(A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.2)
253. À l’issue du débat du Groupe de travail sur le texte
de l’article 8, figurant dans le document A/C.6/54/WG.1/
CRP.15/Rev.1, une nouvelle série de textes révisés a été
établie par les Amis du Président (voir A/C.6/54/WG.1/
Rev.2).
254. En présentant le nouveau texte, le Président a noté
que le mot «biens» avait été supprimé tant du paragraphe
1 que du paragraphe 2, parce qu’il était englobé dans la
définition du mot «fonds» à l’article premier. Les mots «ou
destinés à être utilisés» ont été maintenus, sous réserve de
nouvelles consultations entre délégations intéressées. Il en
est de même des mots «de quelque manière que ce soit»
après «destinés à être utilisés» au paragraphe 1.
255. Au sujet du paragraphe 3, le seul changement a
consisté à remplacer le membre de phrase «ce produit ou
ces biens, ou les fonds provenant de leur vente» par
l’expression «fonds, autres moyens ou produit de leur
vente», de façon à aligner le texte sur celui du paragraphe
1.
256. Quant à la définition proposée du mot «biens», un
nouveau texte fondé sur les consultations officieuses a été
présenté. Dans ce texte, les mots «biens ou autre type de
profit» avaient été remplacés par «fonds ou autres types
d’avantages». De plus, dans un souci de cohérence avec le
reste du texte du projet de convention, le membre de phrase
«établies conformément au paragraphe 1 de l’article 2» a
été remplacé par «visées à l’article 2».
Paragraphe 1
- 278 -
A/C.6/54/L.2
77
257. S’agissant des mots «autres moyens», il a été proposé
de les supprimer car cette notion était englobée dans la
définition de «fonds».
258. La suppression du membre de phrase «destinés à être
utilisés» a de nouveau été appuyée.
Paragraphe 2
259. Selon une observation, on pourrait remplacer, dans
la version anglaise, le mot «forfeiture» par le mot «confiscation
», qui était le terme utilisé dans la Convention des
Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes.
260. Certaines délégations préféraient supprimer «destinés
à être utilisés», mais d’autres étaient d’un avis contraire.
À cet égard, la proposition tendant à remplacer, dans la
version anglaise, ce membre de phrase par «destined to be
used» a été renouvelée.
261. Certains intervenants se sont opposés à la proposition
tendant à remplacer les mots «visées» par «dont il est
question», à titre de compromis au sujet de la question
concernant «destinés à être utilisés».
262. La proposition tendant à supprimer le membre de
phrase «autres moyens» au paragraphe 1 a été faite en ce
qui concerne le paragraphe 2.
Paragraphe 5
263. Il a été proposé de remplacer le terme «parties» par
«personnes» et de définir le terme de façon qu’il englobe
les personnes morales, mais on a proposé de maintenir le
mot «tiers».
Définition proposée du terme «produit»
264. Il a été proposé de supprimer le membre de phrase
«autre forme d’avantage» car le terme «fonds» est suffisamment
large. D’autres intervenants ont exprimé un avis
différent.
Examen fondé sur le texte révisé
des articles 5, 7, 8, 12 et 17,
établi par les Amis du Président
(A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.3)
265. À l’issue du débat du Groupe de travail sur le texte
figurant dans le document A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.2),
les Amis du Président ont établi un nouveau texte révisé
(voir A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.3).
266. Le Président a présenté le texte révisé à la 9e séance
du Groupe de travail le 6 octobre 1999. Il a fait observer
qu’en ce qui concerne les paragraphes 1 et 2, les mots
«destinés à être utilisés» ont été conservés, en attendant
l’issue des consultations officieuses. De plus, les mots
«autres moyens» aux paragraphes 1 et 2 ont été supprimés
au motif que le mot «fonds», tel qu’il est défini dans le
projet de convention, était suffisamment large.
267. Le paragraphe 3 a été modifié oralement pour en
supprimer les mots «autres moyens», conformément aux
paragraphes 1 et 2.
268. Le paragraphe 5 n’a pas été modifié.
269. S’agissant de la définition proposée de «produit», le
membre de phrase «autre forme d’avantage» a été supprimé,
de façon que le texte cadre avec la définition de
«fonds».
Paragraphes 1 et 2
270. Au cours du débat qui a suivi, la proposition tendant
à remplacer «ou destinés à être utilisés» par «ou ayant pour
objet de» a été renouvelée.
Examen fondé sur le texte révisé
établi par les Amis du Président
(A/C.6/54/WG.1/CRP.35)
271. Le texte de l’article 8 a ensuite été examiné à la 10e
séance du Groupe de travail, le 7 octobre 1999, dans le
contexte d’un texte révisé pour le projet d’articles établi
par les Amis du Président (voir A/C.6/54/WG.1/CRP.35).
272. Durant le débat qui a suivi, il a été noté que la
définition proposée du terme «produit» avait par erreur été
maintenue à l’article 8 alors qu’elle aurait dû en être
supprimée puisqu’elle avait été incluse dans l’article
premier.
273. À la même séance, le coordonnateur des consultations
officieuses sur les paragraphes 1 et 2 de l’article 8 a rendu
compte de l’issue de ces négociations. Il a noté qu’il avait
été convenu de remplacer dans la version anglaise les mots
«or intended to be used», au paragraphe 2, par «allocated
for the purpose of» comme il avait été suggéré précédemment.
274. On a fait observer par la suite que le même changement
pourrait être apporté au paragraphe 1.
275. Le texte de l’article, ainsi modifié, a été inclus dans
le texte révisé établi par les Amis du Président
(A/C.6/54/WG.1/CRP.35/Rev.1) dont le Groupe de travail
a été saisi à sa 11e séance, le 8 octobre 1999.
- 279 -
A/C.6/54/L.2
78
Article 12
Examen fondé sur le document de synthèse
présenté par le Bureau
concernant les articles 3 à 252
276. Le Groupe de travail a procédé à l’examen de l’article
à partir du texte présenté par le Bureau, qui figure à
l’annexe I.A du rapport du Comité spécial4. En présentant
l’article, le Président a fait observer que le Comité spécial
avait procédé à sa deuxième lecture de l’article 12 en se
fondant sur le texte révisé qui figure dans le document
A/AC.252/ 1999/WP.453.
277. S’agissant du paragraphe 1 du texte présenté par le
Bureau, il a été fait remarquer que le terme «pénale» est
placé de façon à s’appliquer également à «enquête», ce qui
exclut la possibilité d’une enquête purement conjecturale
qui avait suscité des préoccupations parmi plusieurs
délégations. Les modifications suivantes ont également été
apportées : dans le texte anglais, le terme «brought» placé
avant «in respect of» a été supprimé, et les mots «referred
to in article 2» ont été remplacés par «set forth in article
2», conformément à la méthode convenue pour mentionner
les infractions en matière de financement à l’article 2; les
mots «éléments de preuve dont ils disposent» ont été
remplacés par «éléments de preuve en leur possession».
278. Le paragraphe 2 a été reformulé, mais il reste
conforme à la teneur du paragraphe 3 du texte correspondant
qui figure dans le document A/AC.252/1999/WP.45.
279. Le Bureau a décidé d’insérer un nouveau paragraphe
2 bis relatif à l’utilisation sans consentement préalable
d’informations obtenues au titre du projet de convention,
en réponse à la proposition d’ajouter une disposition
similaire à celle figurant au paragraphe 13 de l’article 7
de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite
de stupéfiants et de substances psychotropes.
280. Le paragraphe 3 correspond au paragraphe 2 du texte
figurant dans le document A/AC.252/1999/WP.45, hormis
le renvoi au paragraphe 2 ajouté à la deuxième ligne afin
d’élargir la portée de la disposition.
281. Pour ce qui est du paragraphe 4, le Bureau n’a
procédé à aucune modification.
Paragraphe 1
282. Au cours des débats du Groupe de travail sur le texte
proposé par le Bureau, il a été suggéré de remplacer les
mots «en leur possession» par les mots «dont ils disposent
», afin d’aligner le texte sur celui du paragraphe 2 de
l’article 10 de la Convention internationale pour la répression
des attentats terroristes à l’explosif.
283. Il a également été suggéré de supprimer la référence
à l’enquête «pénale» ou d’ajouter une référence à l’enquête
«civile et administrative» dans les dispositions, afin de ne
pas restreindre l’entraide aux seules enquêtes criminelles,
étant donné que la disposition prévoit également une
collaboration pour les questions administratives. Des
membres du Groupe de travail se sont opposés à cette
proposition en arguant notamment que la levée du secret
bancaire n’était pas acceptable dans le contexte d’une
entraide portant sur des questions civiles et administratives.
Nouveau paragraphe 2 ter
284. Il a été proposé d’insérer un nouveau paragraphe 2
ter instaurant un régime laxiste d’entraide pour les questions
civiles et administratives, dont le libellé serait le
suivant :
«[c]haque État Partie peut envisager d’établir des
mécanismes afin de partager avec d’autres États
Parties, périodiquement ou au cas par cas, les informations
ou les éléments de preuve nécessaires aux
procédures civiles ou administratives engagées au
titre de la présente Convention».
285. Certains membres du Groupe de travail se sont
opposés à l’insertion d’un nouveau paragraphe pour les
mêmes raisons que celles invoquées en faveur du maintien
du terme «pénale» dans le contexte du paragraphe 1.
Paragraphe 3
286. Certains membres se sont déclarés favorables au
maintien de la disposition sous sa forme actuelle, mais
d’autres ont estimé que le renvoi au paragraphe 2 pourrait
être interprété comme affaiblissant l’obligation de se
conformer au secret bancaire évoquée dans ledit paragraphe
et que ledit renvoi devrait être supprimé. Par
contre, certains membres ont jugé qu’il convenait de
maintenir le renvoi au paragraphe 2.
287. Il a été suggéré d’ajouter les mots «ou d’échange
d’informations» après «entraide judiciaire» afin d’élargir
la portée de la disposition et d’inclure les traités ou autres
arrangements portant expressément sur l’échange
d’informations.
288. Il a été en outre proposé d’incorporer un élément de
réciprocité au mécanisme envisagé dans la disposition en
ajoutant à la fin de la phrase les mots «,sous réserve de
réciprocité».
- 280 -
A/C.6/54/L.2
79
289. Il a été aussi proposé d’ajouter une référence à «leur
législation interne» dans la première phrase du paragraphe.
Paragraphe 4
290. Certains membres du Groupe de travail ont estimé
qu’une référence à l’extradition était hors de propos à
l’article 12, qui traite d’entraide, étant donné que l’extradition
ressortit à l’article 11. C’est pourquoi il a été proposé
de supprimer les mots «d’extradition ou».
291. Inversement, il a été signalé que l’extradition était
déjà évoquée au paragraphe 1 qui traite de l’entraide
judiciaire dans le contexte de l’extradition. Il a aussi été
fait observer, eu égard à la mention proposée au paragraphe
4, qu’elle pouvait être maintenue dans les limites de
l’article 12 sans déroger aux dispositions de l’article 11.
292. D’autres membres se sont prononcés en faveur de la
suppression de cette référence, sous réserve d’ajouter une
disposition similaire à l’article 11 afin de préserver l’interdiction
de rejeter une demande d’extradition au motif
qu’elle se rapporte à une infraction fiscale.
293. Pour ce qui est du libellé du paragraphe 4, il a été
suggéré d’insérer après les mots «le caractère fiscal de
l’infraction» les mots «comme seul motif», le texte
d’origine présenté par la délégation qui en était l’auteur
comportant les mots «au seul motif» (A/54/37, annexe II).
294. Il a été proposé également de supprimer la seconde
phrase, qui serait redondante.
295. Une délégation s’est prononcée en faveur du maintien
de la disposition telle que présentée.
Examen fondé sur le texte révisé
des articles 5, 7, 8, 12 et 17, établi
par les Amis du Président
(A/C.6/54/WG.1/CRP.15)
296. À l’issue des débats du Groupe de travail, les Amis
du Président ont élaboré un texte révisé de l’article 12, qui
figure dans le document A/C.6/54/WG.1/CRP.15. Le
Président a présenté le texte et signalé l’insertion d’un
nouveau paragraphe 2 ter, à caractère laxiste, portant sur
l’échange d’informations dans les cas de responsabilité
civile ou administrative des personnes morales.
297. En ce qui concerne le paragraphe 3, les mots «ou
d’échange d’informations» ont été insérés après les mots
«d’entraide judiciaire» afin de tenir compte de la pratique
existant dans plusieurs États.
298. À l’issue du débat sur le paragraphe 4, les Amis du
Président ont décidé de refondre celui-ci en un nouvel
article 12 bis (voir ci-après).
Paragraphe 2 ter
299. Au cours du débat sur le texte révisé, il a été proposé
d’ajouter le terme «pénales» avant le terme «civiles» afin
d’inclure l’entraide judiciaire dans le contexte d’une
infraction pénale commise par une personne morale au titre
de l’article 5.
Paragraphe 3
300. Il a été rappelé qu’une délégation s’était déclarée
favorable à la suppression du renvoi au paragraphe 2, car
il pourrait être interprété comme limitant la portée de
celui-ci. Toutefois, il a été fait remarquer que le renvoi
pourrait être conservé, étant entendu que le paragraphe 3
prévoyait uniquement le cadre procédural pour les obligations
visées aux paragraphes 1 et 2. Certains membres du
Groupe de travail ont exprimé leur soutien à cette dernière
interprétation de la disposition.
301. Il a également été suggéré de remplacer, à la fin du
paragraphe, les mots «leur législation interne» par les mots
«la législation interne de l’État requérant».
Examen fondé sur le texte révisé
des articles 5, 7, 8, 12 et 17,
établi par les Amis du Président
(A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.1)
302. À l’issue de l’examen par le Groupe de travail du
texte révisé publié sous la cote A/C.6/54/WG.1/CRP.15,
les Amis du Président ont établi une nouvelle révision, en
tenant compte des propositions du Groupe de travail et des
différents textes qui s’étaient dégagés des consultations
officieuses. Le nouveau texte figurait dans le document
A/C.6/54/ WG.1/CRP.15/Rev.1 et a été présenté à la 7e
séance, le 4 octobre 1999.
303. À propos du paragraphe 2 ter, le Président a noté que
le seul changement était l’adjonction du mot «pénales»
avant les mots «civiles ou administratives», qui visait à
répondre à la crainte que, dans certains cas, la disposition
puisse ne pas englober les personnes morales.
304. Le paragraphe 3 n’a pas été modifié, mais le renvoi
au paragraphe 2 a été maintenu étant entendu que le
paragraphe 3 ne concernait que des questions de procédure
et n’avait pas pour but d’affaiblir la disposition relative au
secret bancaire contenue dans le paragraphe 2. À propos
de la proposition d’ajouter la mention de la législation
interne de l’État requis, les Amis du Président ont estimé
- 281 -
A/C.6/54/L.2
80
que cette idée était déjà couverte dans le texte du paragraphe
3.
Examen fondé sur le texte révisé
des articles 5, 7, 8, 12 et 17,
établi par les Amis du Président
(A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.2
et A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.3)
305. À l’issue de l’examen par le Groupe de travail du
texte de l’article 12, figurant dans le document
A/C.6/54/WG.1/ CRP.15/Rev.1, deux séries de textes
révisés ont été établies par les Amis du Président (voir
documents A/C.6/54/WG.1/ CRP.15/Rev.2 et
A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.3) et examinés respectivement
aux 8e et 9e séances du Groupe de travail, les 5 et
6 octobre 1999.
306. En présentant le document A/C.6/54/WG.1/CRP.15/
Rev.2, le Président a relevé que le texte de l’article 12
n’avait pas été modifié. Aucune observation n’a été formulée
au sujet de l’article 12 au cours du débat qui a suivi.
307. De même, l’article 12 du texte figurant dans le
document A/C.6/54/WG.1/CRP.15/ Rev.3 est resté inchangé.
Paragraphe 2 bis
308. Au cours de l’examen de ce texte, il a été proposé au
sein du Groupe de travail d’ajouter les mots «ou pour toute
autre fin» après le mot «judiciaires» et de supprimer le mot
«ou» devant les mots «des procédures». On a fait valoir que
le texte proposé couvrirait la divulgation non autorisée des
renseignements en question. Cette proposition a soulevé
des objections au sein du Groupe de travail.
Article 12 bis
Examen fondé sur le texte révisé
des articles 5, 7, 8, 12 et 17,
établi par les Amis du Président
(A/C.6/54/WG.1/CRP.15)
309. L’article 12 bis avait été proposé par les Amis du
Président dans leur premier texte révisé de l’article 12
figurant dans le document A/C.6/54/WG.1/CRP.15. Il
reprenait le précédent paragraphe 4 de l’article 126, hormis
une modification consistant à insérer le mot «seul» avant
le mot «motif» vers la fin de la deuxième phrase.
310. Au cours du débat consacré à la première révision de
l’article 12 et au nouvel article 12 bis, il a été proposé de
remplacer les mots «En conséquence, les États Parties ne
peuvent» par les mots «Aucun État Partie ne peut». Plusieurs
membres du Groupe de travail ont appuyé la suppression
des mots «En conséquence».
Examen fondé sur le texte révisé
des articles 5, 7, 8, 12 et 17,
établi par les Amis du Président
(A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.1)
311. À l’issue de l’examen par le Groupe de travail du
texte r évi sé figur an t dan s le document
A/C.6/54/WG.1/CRP.15, les Amis du Président ont élaboré
une nouvelle révision en tenant compte des propositions
formulées par le Groupe de travail et des différents textes
qui s’étaient dégagés des consultations officieuses. Le
nouveau texte figur ai t dans le document
A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.1 et a été présenté à la 7e
séance, le 4 octobre 1999.
312. Le Président a signalé que les mots «en conséquence
», à la deuxième ligne, avaient été supprimés,
comme convenu au cours de l’examen antérieur de cet
article.
Examen fondé sur le texte révisé
des articles 5, 7, 8, 12 et 17,
établi par les Amis du Président
(A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.2
et A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.3)
313. À l’issue de l’examen par le Groupe de travail du
texte de l’article 12 bis figurant dans le document
A/C.6/54/ WG.1/CRP.15/Rev.1, deux séries de textes
révisés ont été élaborées par les Amis du Président (voir
l e s documen t s A/C.6 / 5 4 /WG. 1 /Rev. 2 et
A/C.6/54/WG.1/Rev.3); elles ont été examinées respectivement
aux 8e et 9e séances du Groupe de travail, les 5 et
6 octobre 1999.
314. L’article est resté inchangé dans les deux textes.
315. Au cours de l’examen de cette disposition figurant
dans le document A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.2, on a fait
observer qu’il fallait prendre en considération les négociations
en cours à Vienne au sujet du projet de convention
des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée. La même observation a été formulée à la séance
suivante, dans le cadre de l’examen du texte de l’article
figurant dans le document A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.3.
Au cours de cette séance, on a émis des craintes quant au
risque d’utilisation abusive de la disposition. De ce fait, il
a été proposé d’ajouter les mots «et qualifiées comme telles
par les États Parties» après «visées à l’article 2». Cette
- 282 -
A/C.6/54/L.2
81
proposition s’est heurtée à des objections au sein du Groupe
de travail au motif qu’elle introduirait un élément discrétionnaire
qui risquait de porter atteinte à l’application de
la disposition.
Examen fondé sur le texte révisé
établi par les Amis du Président du Président
(A/C.6/54/WG.1/CRP.35)
316. Le Groupe de travail a ensuite examiné le texte
proposé pour l’article 12 bis dans le contexte de son
examen du texte révisé du projet d’articles élaboré par les
Amis du Président, figurant dans le document
A/C.6/54/WG.1/ CRP.35.
317. Lors de la discussion qui a eu lieu à la 10e séance du
Groupe de travail, le 7 octobre 1999, d’aucuns ont fait
observer qu’il convenait de clarifier cette disposition pour
bien faire ressortir que le projet de convention avait pour
objet de lutter contre les infractions découlant du financement
du terrorisme et non contre des infractions fiscales.
318. Le texte de cette disposition a été maintenu dans le
texte révisé élaboré par les Amis du Président
(A/C.6/54/WG.1/CRP.35/Rev.1) dont le Groupe de travail
a été saisi à sa 11e séance, le 8 octobre 1999.
Articles 13 et 14
319. À la 8e séance du Groupe de travail, on a fait valoir
que les articles 13 et 14 pourraient être supprimés, vu les
débats consacrés aux articles 1er et 2, ainsi que cela a été
suggéré dans une proposition présentée au Comité spécial,
à sa réunion de mars 1999 (A/AC.252/1999/WP.55).
320. Certains ont marqué une préférence pour le maintien
des articles 13 et 14.
Article 17
Examen fondé sur le document de synthèse
présenté par le Bureau
concernant les articles 3 à 252
321. Le Groupe de travail a examiné l’article 17 en se
fondant sur le texte présenté par le Bureau et figurant à
l’annexe I.A du rapport du Comité spécial4. En présentant
l’article, le Président a fait observer que le Comité spécial
avait procédé à la deuxième lecture de l’article sur la base
du texte révisé figurant dans le document A/AC.252/
1999/WP.473.
322. Le Président a expliqué que le Bureau avait modifié
l’alinéa a) du paragraphe 1 en insérant le terme «illégales»
après «activités» afin d’harmoniser le texte anglais avec
le texte original de la proposition de la France. En outre,
le terme «groupes» a été supprimé car il est déjà couvert
par la définition du terme «organisation» figurant à
l’article premier. À propos de l’alinéa b), le membre de
phrase «de mieux identifier» situé dans le chapeau a été
remplacé par «d’utiliser les moyens les plus efficaces pour
identifier», étant donné que la formulation initiale pouvait
laisser entendre qu’il était nécessaire d’améliorer certaines
des mesures existantes. Il a également été fait observer que
les deux phrases de l’alinéa b) i), telles qu’elles figurent
dans le document A/AC.252/1999/WP.47, ont été fusionnées
pour constituer un nouvel alinéa b) i). L’alinéa b) ii)
a été légèrement remanié afin que le texte initial soit plus
précis. L’alinéa b) iii) comprend la version initiale correspondante
du texte qui a été remaniée ainsi qu’une mention
particulière des opérations tant internes qu’internationales.
Les alinéas c) et d) n’ont pas été modifiés.
323. S’agissant de l’alinéa a) du paragraphe 2, le membre
de phrase «infractions définies conformément à l’article
2 de la Convention» a été remplacé par «infractions visées
à l’article 2», afin d’harmoniser le texte avec celui du
chapeau de l’article 2. En ce qui concerne le chapeau de
l’alinéa b), les mots «infractions définies conformément
à l’article 2 de la Convention» ont été remplacés par
«infractions visées à l’article 2». En outre, le membre de
phrase «d’avoir participé à la commission des infractions
visées par la présente convention», à l’alinéa b) i), a été
remplacé par «d’avoir participé à la commission des
infractions». Aucune modification n’a été apportée à
l’alinéa b) ii).
324. Le Bureau a décidé de ne pas insérer le paragraphe
3 figurant dans le document A/AC.252/1999/WP.47, car
il renvoie à la responsabilité des États qui relève du droit
international général.
Paragraphe 1
325. Il a été proposé au Groupe de travail de remplacer le
texte du chapeau et l’alinéa b) i) de la disposition et
d’insérer un nouvel alinéa b) i bis) (voir
A/C.6/54/WG.1/CRP.13), afin de renforcer l’aspect
préventif de l’article 17.
326. Pour ce qui est du chapeau du texte à l’examen, il a
été suggéré de supprimer le mot «leurs» avant «institutions
financières» afin d’inclure d’autres institutions financières
opérant sur le territoire de l’État partie.
- 283 -
A/C.6/54/L.2
82
327. Il a été proposé en outre d’ajouter, dans le chapeau,
le terme «disponibles» après les mots «les moyens» afin
de déterminer les moyens réels dont disposent les États à
cet égard.
328. En ce qui concerne l’alinéa b) i), certains membres
du Groupe de travail ont estimé que le membre de phrase
«notamment de comptes anonymes ou de comptes pour
lesquels il est donné une identité fictive», était superflu et
qu’il convenait de le supprimer.
329. En outre, il a été souligné que même si l’alinéa b) i)
est fondé sur la recommandation 10 du Groupe d’action
financière internationale (GAFI), il n’est pas entièrement
conforme à la formulation de cette recommandation, qui
mentionne également les termes «loi», «réglementations»
et «accords». L’alinéa ne mentionne que le terme «réglementations
». En conséquence, il a été suggéré d’ajouter les
mots «ou toute autre mesure appropriée» après «réglementations
», afin que les États puissent disposer d’un plus grand
nombre de possibilités. En réponse, il a été fait remarquer
que les mots «y compris» dans le chapeau du paragraphe
1 couvraient cet aspect de la question. Alors qu’une
délégation a de nouveau proposé d’ajouter le mot «appropriées
» après «mesures» à l’alinéa c) afin de donner plus
de souplesse au texte, il a été fait observer que dans le
chapeau du paragraphe 1, le membre de phrase «[p]renant
toutes les mesures possibles» accordait déjà toute la
souplesse voulue.
330. De plus, la question a été posée de savoir si les
bureaux de change étaient couverts à l’alinéa b) du paragraphe
1 par l’expression «institutions financières» ou à
l’alinéa c) du même paragraphe par l’expression «organismes
de transfert monétaire».
331. Certaines délégations ont estimé qu’il convenait de
préciser plus clairement le caractère non contraignant des
alinéas c) et d).
Paragraphe 2
332. Concernant l’alinéa b) i), il a été proposé de remplacer
les mots «soupçonnées d’avoir» par «dont il est raisonnable
de soupçonner qu’elles ont», afin d’insérer un
élément d’équité et d’éviter toute interprétation abusive de
la disposition qui pourrait porter préjudice aux droits de
personnes innocentes.
Examen fondé sur le texte révisé
des articles 5, 7, 8, 12 et 17,
établi par les Amis du Président
(A/C.6/54/WG.1/CRP.15)
333. À l’issue des débats du Groupe de travail fondés sur
le texte établi par le Bureau du Comité spécial (figurant
dans A/54/37, annexe I.A), les Amis du Président ont
élaboré un texte révisé de l’article 17 (voir
A/C.6/54/WG.1/CRP.15).
334. En présentant le texte révisé, le Président a signalé
qu’il n’avait été procédé à aucune modification importante.
Il a été fait remarquer qu’à l’alinéa b) du paragraphe 1, le
mot «leurs» avait été supprimé à la première ligne du
chapeau, en l’absence d’objection de la part des délégations.
Par ailleurs, le mot «disponibles» a été ajouté après
le mot «moyens». En ce qui concerne l’alinéa b) i), le
membre de phrase «notamment de comptes anonymes ou
de comptes pour lesquels il est donné une identité fictive»
a été supprimé, aucune objection n’ayant été opposée à
l’explication fournie, à savoir que les mots qui précèdent
«pas identifié ou identifiable» pourraient s’appliquer à des
situations très diverses, qui devront être examinées au cas
par cas, y compris celles évoquées dans le membre de
phrase supprimé.
335. S’agissant de l’alinéa b) i) du paragraphe 2, le
membre de phrase «dont il est raisonnable de soupçonner
qu’elles ont» a été inséré pour remplacer les mots «soupçonnées
d’avoir» afin de relever le seuil de coopération
requis.
336. Le Président a également appelé l’attention du
Groupe de travail sur la proposition figurant dans le
document A/C.6/54/WG.1/CRP.13, à savoir la nécessité
de signaler les transactions suspectes.
Paragraphe 1
337. Lors du débat qui a suivi sur le texte révisé élaboré
par les Amis du Président, certains membres du Groupe de
travail se sont déclarés préoccupés par l’emploi des mots
«mesures possibles» dans le chapeau.
338. À propos du paragraphe 1, il a été proposé d’ajouter
un nouvel alinéa a bis), conformément à la proposition
figurant dans le document A/AC.252/1999/WP.32, concernant
des mesures interdisant à certains individus ou
organisations l’entrée sur le territoire des États. Alors que
certaines délégations se sont prononcées en faveur de
l’insertion d’une telle disposition, il a été fait remarquer
que le champ d’application de l’alinéa a) était suffisamment
large pour couvrir les activités visées par le projet
d’alinéa a bis). De plus, il a été signalé que le projet
d’alinéa supplémentaire pourrait avoir des incidences sur
les droits des réfugiés au regard du droit humanitaire. De
même, il a été fait observer qu’une interdiction générale
d’entrée sur le territoire des États peut de fait entraver
- 284 -
A/C.6/54/L.2
83
l’application de la loi. En outre, des membres du Groupe
de travail ont estimé qu’une telle disposition pourrait aller
à l’encontre de l’obligation faite aux États de juger ou
d’extrader les personnes qu’ils ont arrêtées. Les propositions
ci-après ont été formulées sur la base d’un compromis
: supprimer le mot «illégales» après «activités» à l’alinéa
a) ou ajouter le membre de phrase «et interdisant l’entrée
de ces personnes sur leurs territoires» à la fin de l’alinéa
a).
339. Concernant l’alinéa b), la proposition, figurant dans
le document A/C.6/54/WG.1/ CRP.13, d’insérer des
éléments supplémentaires au chapeau de l’alinéa b) ainsi
qu’à l’alinéa b) i) a été réitérée. Il a été souligné que la
proposition était conforme aux recommandations du GAFI.
Alors que certaines délégations l’ont appuyée, d’autres ont
estimé qu’elle dépassait en fait la portée de ces recommandations
et que l’alinéa b) i) suffisait.
340. La proposition figurant dans le document A/C.6/54/
WG.1/CRP.13 comprend également le texte d’un nouvel
alinéa b) ii bis), imposant aux États l’obligation de rendre
compte. Il a été estimé que, bien que la proposition soit
acceptable, il pourrait être utile de remplacer le membre
de phrase «transactions inhabituelles ou suspectes». Il a
donc été proposé de le remplacer par «transactions supérieures
à un montant déterminé».
341. Pour ce qui est de l’alinéa c), une délégation a jugé
préférable de supprimer les mots «et l’agrément» car ils
dépassent la portée des recommandations du GAFI. Des
membres du Groupe de travail ont contesté cette proposition,
au motif que cette mention est indispensable pour
prévenir toute légitimation des réseaux bancaires parallèles.
Paragraphe 2
342. Concernant l’alinéa b) ii), il a été suggéré de supprimer
les mots «ou de biens» car ils sont déjà inclus dans la
définition du terme «fonds».
343. Il a été proposé d’insérer un nouvel alinéa c) prévoyant
l’échange d’informations par l’intermédiaire de
l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol)
(voir document A/C.6/54/WG.1/CRP.22).
Examen fondé sur le texte révisé
des articles 5, 7, 8, 12 et 17,
établi par les Amis du Président
(A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.1)
344. À l’issue des débats du Groupe de travail sur le texte
révisé figurant dans le document A/C.6/54/WG.1/CRP.15,
les Amis du Président ont élaboré un nouveau texte révisé,
en tenant compte des suggestions faites dans le Groupe de
travail et de divers textes émanant de consultations officieuses.
Le nouveau texte figure dans le document
A/C.6/54/ WG.1/CRP.15/Rev.1 qui a été présenté à la 7e
séance, le 4 octobre 1999. Au cours de cette séance, le
Président a souligné les diverses modifications apportées
au texte, qui avaient été convenues au cours de consultations
informelles.
345. Le nouveau chapeau du paragraphe 1 combinait la
phrase d’ouverture de l’article, et l’ancien chapeau de
l’article 1 (A/C.6/54/WG.1/CRP.15). Les mots «en particulier
», qui se trouvent après les mots «article 2» et les mots
«y compris», qui se trouvent après les mots «en prenant
toutes les mesures possibles» ont été supprimés. Les mots
«le cas échéant» qui se trouvaient avant les termes «la
modification de leur législation interne» ont été placés
après, afin d’améliorer le libellé.
346. On a fait observer que le texte issu des consultations
officieuses conservait le terme «illégales» après «les
activités» à l’alinéa a).
347. En ce qui concerne le chapeau de l’alinéa b) du
paragraphe 1, les termes «et de signaler les transactions
inhabituelles ou suspectes» ont été ajoutés à la fin de la
première phrase. Le mot «Parties» a été également ajouté
après le mot «États» à la fin du chapeau.
348. En ce qui concerne l’alinéa b) i), le membre de phrase
«et des mesures pour garantir que ces institutions vérifient
l’identité des vrais détenteurs de ces opérations» a été
ajouté à la fin. Aucun changement n’a été apporté à
l’alinéa b) ii). L’alinéa b) ii bis) est une nouvelle disposition
issue des négociations menées au cours des consultations
officieuses et reprend des éléments du document
A/C.6/54/ WG.1/CRP.13. Aucune modification n’a été
apportée à l’alinéa b) iii).
349. Pour ce qui est de l’alinéa c), on a observé que le
paragraphe avait été modifié par l’adjonction des termes
«D’envisager» au début. De surcroît, on a ajouté après le
membre de phrase «la supervision de tous les organismes
de transfert monétaire» les termes «y compris, par
exemple, l’agrément de ces organismes».
350. À l’alinéa d), on a ajouté au début les termes
«D’envisager». Dans le texte anglais, le mot «implementation
» a été remplacé par «implementing» et le mot «transport
» par «transporting».
351. Le Président a noté que, si les Amis du Président
avaient reproduit le texte tel que proposé par le coordonnateur
des consultations officieuses, plusieurs modifications
de forme étaient nécessaires. Il a été également suggéré de
- 285 -
A/C.6/54/L.2
84
placer les alinéas c) et d) dans un nouveau paragraphe 1
bis.
352. En ce qui concerne le chapeau du paragraphe 2, on
a inséré les termes «Les États Parties coopéreront en outre
à la prévention des infractions visées à l’article 2». Aucune
modification n’a été apportée aux alinéas a) et b).
353. Un nouveau paragraphe 3 a été ajouté, sur la base de
la proposition figurant dans le document A/C.6/54/
WG.1/CRP.22. On a expliqué que les Amis du Président
avaient décidé d’en faire un nouveau paragraphe, au lieu
d’un alinéa du paragraphe 2, parce que sa formulation ne
correspondait pas au chapeau du paragraphe 2.
354. Durant le débat qui a suivi, le coordonnateur des
consultations officieuses a noté, entre autres, que
l’inclusion du membre de phrase «des mesures pour garantir
» à l’alinéa b) i) du paragraphe 1 avait pour but d’assurer
une cohérence avec les prescriptions du GAFI. On a
observé en outre qu’il avait été convenu au cours des
consultations officieuses que les alinéas c) et d) du paragraphe
1 étaient de nature laxiste. On a donc suggéré d’en
faire un paragraphe 1 bis à part.
Paragraphe 1
355. En ce qui concerne son chapeau, il a été suggéré de
revenir au libellé du document A/C.6/54/WG.1/CRP.15,
dans lequel les termes «y compris, le cas échéant» seraient
insérés après «les mesures possibles». On a en outre
suggéré d’ajouter le terme «notamment» après les termes
«les mesures possibles».
356. En ce qui concerne l’alinéa b), on a constaté que le
fait de lier aux termes «aux institutions financières» les
termes «et aux autres professions» était inélégant. Il a donc
été proposé de mettre à la place de «et aux autres professions
» entre parenthèses les termes «y compris les autres
professions intervenant dans les opérations financières».
357. En ce qui concerne le nouvel alinéa b) ii bis), on a
proposé de remplacer dans le texte anglais le terme «unusual
» par «unusually». Le Groupe de travail s’y est opposé
en faisant valoir que cette modification changeait le sens
profond de la disposition et que le terme proposé n’était pas
celui qui était utilisé dans les réglementations du GAFI.
358. Certaines délégations ont suggéré de remplacer le
terme «visible» par le terme «patent».
359. Des préoccupations ont été exprimées en ce qui
concerne la référence faite en fin d’alinéa concernant le fait
de «rapporter» des soupçons, car cette référence allait audelà
des prescriptions du GAFI. Aussi a-t-il été proposé de
remplacer le mot «rapportent» par l’idée de porter une
attention spéciale. Le Groupe de travail s’est opposé à cette
proposition en faisant valoir que le texte reflétait la recommandation
16 du GAFI. On a fait en outre remarquer que
l’article 17 ne visait pas à reproduire toutes les recommandations
du GAFI, mais qu’il représentait un amalgame de
certaines de ces recommandations.
Paragraphe 2
360. On a suggéré de supprimer les termes «ou de biens»,
car il sont déjà englobés dans la définition du terme
«fonds».
Examen fondé sur le texte révisé
des articles 5, 7, 8, 12 et 17,
établi par les Amis du Président
(A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.2)
361. À l’issue des débats du Groupe de travail sur le texte
révisé figurant dans le document A/C.6/54/WG.1/
CRP.15/Rev.1, les Amis du Président ont élaboré un
nouveau texte révisé, en tenant compte des suggestions
faites dans le Groupe de travail. Le nouveau texte figure
dans le document A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.2 et a été
présenté à la 8e séance, le 5 octobre 1999.
362. À cette séance, on a souligné que le terme «notamment
» avait été inséré dans le chapeau du paragraphe 1
avant les termes «en modifiant leur législation interne»,
compte tenu du fait que cette modification recevait l’accord
général du Groupe de travail.
363. En ce qui concerne l’alinéa b) du paragraphe 1, on
a expliqué que le membre de phrase «autres professions»
avait été maintenu, car il était fondé sur les recommandations
du GAFI. Pour ce qui est de l’alinéa b) ii bis), le
terme «visible» avait été remplacé par le terme «patent».
La question concernant le remplacement du terme «rapportent
» par «portent une attention spéciale» était encore
l’objet de consultations officieuses.
364. Suite à la décision prise à la séance précédente de
sortir les alinéas c) et d) du paragraphe 1, on a créé un
nouveau paragraphe 2 pour les y inclure, en tant qu’alinéas
a) et b). Un nouveau chapeau a été ajouté, conformément
au chapeau du paragraphe 1. Les termes «d’appliquer» ont
été supprimés de l’ancien alinéa d) du paragraphe 1
(désormais alinéa b) du paragraphe 2) afin d’ajuster le
texte à son nouveau chapeau.
365. Suite à l’insertion d’un nouveau paragraphe 2, les
anciens paragraphes 2 et 3 ont été renumérotés paragraphes
3 et 4. Dans le nouveau alinéa b) ii) du paragraphe 3,
les termes «ou de biens» ont été supprimés.
- 286 -
A/C.6/54/L.2
85
Paragraphe 1
366. Il a été suggéré d’insérer les termes «et pour porter
une attention spéciale à» après les termes «un compte est
ouvert» dans le chapeau de l’alinéa b), afin d’aligner le
texte avec la recommandation 14 du GAFI. Il a été également
suggéré de remplacer les termes «pour signaler» à la
ligne 4 par le membre de phrase «et si les institutions
financières soupçonnent que les fonds proviennent d’une
activité criminelle pour le signaler», par souci de compromis.
367. En ce qui concerne l’alinéa b) ii bis), il a été suggéré
de remplacer les termes «inhabituellement important» par
les termes «inhabituel et important».
368. On a manifesté une certaine préoccupation concernant
la procédure de divulgation d’informations énoncée
à l’alinéa b) ii bis) car elle pourrait entrer en conflit avec
le principe du secret bancaire. On a répondu en faisant
observer que le libellé du texte était fondé sur la recommandation
14 du GAFI.
Examen fondé sur le texte révisé
des articles 5, 7, 8, 12 et 17,
établi par les Amis du Président
(A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.3)
369. À l’issue des débats du Groupe de travail sur le texte
révisé figurant dans le document A/C.6/54/WG.1/
CRP.15/Rev.2, les Amis du Président ont élaboré un
nouveau texte révisé en tenant compte des suggestions
faites dans le Groupe de travail. Le nouveau texte figure
dans le document A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.3 et a été
présenté à la 9e séance, le 6 octobre 1999.
370. Au cours de cette séance, on a présenté oralement une
modification au chapeau de l’alinéa b) du paragraphe 1.
Les mots «et pour signaler les opérations inhabituelles ou
suspectes» devaient être remplacés par «et pour porter une
attention spéciale aux opérations inhabituelles ou suspectes
et signaler les opérations qui découleraient d’une activité
criminelle».
371. Dans le texte anglais, au début du paragraphe 4, le
mot «such» a été supprimé.
372. Aucune autre suggestion concernant l’article 17 n’a
été avancée pendant l’examen par le Groupe de travail du
document A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.3.
Notes
1 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquantequatrième
session, Supplément No 37 (A/54/37), annexe
I.B.
2 Ibid., annexe I.A.
3 Ibid., annexe III.
4 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquantequatrième
session, Supplément No 37 (A/54/37)
5 Ibid., annexe II.
6 Voir ibid., annexe I.A.
- 287 -
NATIONS A
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/RES/51/210
16 janvier 1997
Cinquante et unième session
Point 151 de l’ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sur le rapport de la Sixième Commission (A/51/631)]
51/210. Mesures visant à éliminer le terrorisme
international
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 49/60 du 9 décembre 1994, par laquelle elle a
approuvé la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme
international, et sa résolution 50/53 du 11 décembre 1995,
Rappelant également la Déclaration du cinquantième anniversaire de
l’Organisation des Nations Unies1,
S’inspirant des buts et principes de la Charte des Nations Unies,
Profondément préoccupée par le fait que des actes de terrorisme
continuent d’être commis partout dans le monde,
Soulignant qu’il faut encore renforcer la coopération internationale
entre les États et entre les organisations et institutions internationales,
les organisations et accords régionaux et l’Organisation des Nations Unies
afin de prévenir, de combattre et d’éliminer le terrorisme sous toutes ses
formes et dans toutes ses manifestations, quel que soit le lieu où les actes
de terrorisme sont commis et quels qu’en soient les auteurs,
Considérant qu’il faut renforcer le rôle de l’Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées compétentes dans la lutte
contre le terrorisme international,
Prenant note à cet égard de tous les efforts déployés aux niveaux
régional et international pour lutter contre le terrorisme international,
notamment par l’Organisation de l’unité africaine, l’Organisation des États
américains, l’Organisation de la Conférence islamique, l’Association
1 Voir résolution 50/6.
97-76166 /...
Annexe 278
A/RES/51/210
Page 2
sud-asiatique de coopération régionale, l’Union européenne, le Conseil de
l’Europe, le Mouvement des pays non alignés et les pays membres du groupe
des sept principaux pays industrialisés et la Fédération de Russie,
Prenant acte du rapport du Directeur général de l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture sur les activités
éducatives menées dans le cadre du projet intitulé "Vers une culture de la
paix"2,
Rappelant que dans la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le
terrorisme international, l’Assemblée générale a invité les États à examiner
d’urgence la portée des dispositions juridiques internationales en vigueur qui
concernent la prévention, la répression et l’élimination du terrorisme sous
toutes ses formes et manifestations, afin de s’assurer qu’il existe un cadre
juridique général couvrant tous les aspects de la question,
Gardant à l’esprit la possibilité d’envisager dans le futur
l’élaboration d’une convention portant sur tous les aspects du terrorisme
international,
Notant que les attentats terroristes à la bombe, à l’explosif ou au
moyen d’autres engins incendiaires ou meurtriers se multiplient, et soulignant
qu’il importe de compléter les instruments juridiques existants afin de
traiter spécifiquement du problème des attentats terroristes commis par de
tels moyens,
Consciente qu’il importe de renforcer la coopération internationale en
vue d’empêcher l’utilisation de matières nucléaires à des fins terroristes et
d’élaborer un instrument juridique approprié,
Consciente également qu’il importe de renforcer la coopération
internationale en vue d’empêcher l’utilisation de substances chimiques et
biologiques à des fins terroristes,
Convaincue qu’il importe de mettre effectivement en oeuvre et de
compléter les dispositions de la Déclaration sur les mesures visant à éliminer
le terrorisme international,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général3,
I
1. Condamne énergiquement tous les actes et toutes les méthodes et
pratiques de terrorisme qu’elle qualifie de criminels et d’injustifiables, où
qu’ils soient commis et quels qu’en soient les auteurs;
2. Réitère que les actes criminels qui, à des fins politiques, sont
conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de
personnes ou chez des individus sont injustifiables en toutes circonstances et
quels que soient les motifs de nature politique, philosophique, idéologique,
raciale, ethnique, religieuse ou autre invoqués pour les justifier;
3. Demande à tous les États d’adopter de nouvelles mesures
conformément aux dispositions pertinentes du droit international, y compris
aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, en vue de prévenir
2 A/51/395, annexe.
3 A/51/336 et Add.1.
/...
- 289 -
A/RES/51/210
Page 3
le terrorisme et de renforcer la coopération internationale dans la lutte
contre le terrorisme et, à cette fin, d’envisager l’adoption de mesures telles
que celles qui figurent dans le document final adopté par le groupe des sept
principaux pays industrialisés et la Fédération de Russie à la Conférence
ministérielle sur le terrorisme, tenue à Paris le 30 juillet 19964, et dans
le plan d’action qui a été adopté par la Conférence spécialisée
interaméricaine sur le terrorisme, tenue à Lima du 23 au 26 avril 1996, sous
les auspices de l’Organisation des États américains5, et en particulier
appelle tous les États à :
a) Recommander que les responsables de la sécurité compétents
engagent des consultations pour améliorer la capacité des gouvernements de
prévenir les attentats terroristes visant les équipements collectifs, en
particulier les moyens de transport en commun, d’enquêter sur de tels actes et
d’y réagir, et de coopérer avec les autres gouvernements à cet effet;
b) Accélérer la recherche et le développement de méthodes de
détection d’explosifs et d’autres substances dangereuses pouvant causer la
mort ou provoquer des blessures, engager des consultations sur le
développement de normes pour le marquage des explosifs en vue d’en identifier
l’origine lors des enquêtes effectuées à la suite d’explosions, et promouvoir,
si nécessaire, une coopération et un transfert de technologie, de matériel et
de moyens connexes;
c) Considérer les risques que comporte l’utilisation par des
terroristes des réseaux et des systèmes télématiques en vue de commettre des
actes criminels et la nécessité de trouver des moyens, conformes au droit
national, pour prévenir de tels actes et promouvoir, si nécessaire, une
coopération;
d) Enquêter, lorsque des motifs suffisants existent au regard des
lois nationales, dans les limites de leur juridiction et en ayant recours aux
mécanismes appropriés de coopération internationale, sur l’utilisation par les
terroristes d’organisations, de groupes ou d’associations, y compris ceux
ayant un caractère caritatif, social ou culturel, pour couvrir leurs propres
activités;
e) Définir si nécessaire, notamment en signant des accords et
arrangements bilatéraux et multilatéraux, des procédures d’entraide judiciaire
afin de faciliter et d’accélérer les enquêtes et la réunion des éléments de
preuve, ainsi que la coopération entre les services de répression afin de
prévenir et de détecter les actes terroristes;
f) Prendre des mesures pour prévenir et empêcher, par les moyens
internes appropriés, le financement de terroristes ou d’organisations
terroristes, qu’il s’effectue soit de manière directe, soit indirectement par
l’intermédiaire d’organisations qui ont aussi ou prétendent avoir un but
caritatif, culturel ou social, ou qui sont également impliquées dans des
activités illégales telles que le trafic illicite d’armes, le trafic de
stupéfiants et l’extorsion de fonds, y compris l’exploitation de personnes aux
fins de financer des activités terroristes, et en particulier envisager, si
besoin est, d’adopter une réglementation pour prévenir et empêcher les
mouvements de fonds soupçonnés d’être destinés à des fins terroristes, sans
entraver en aucune manière la liberté de circulation des capitaux légitimes,
4 A/51/261, annexe.
5 Voir A/51/336, par. 57.
/...
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A/RES/51/210
Page 4
et intensifier les échanges d’informations sur les mouvements internationaux
de tels fonds;
4. Demande également à tous les États, en vue de mieux assurer
l’application effective des instruments juridiques pertinents, d’intensifier,
selon qu’il conviendra, l’échange d’informations sur les faits liés au
terrorisme tout en évitant de diffuser des informations inexactes ou non
vérifiées;
5. Demande à nouveau aux États de s’abstenir de former des
terroristes ou de financer ou d’encourager des activités terroristes ou
d’apporter un quelque autre soutien à de telles activités;
6. Engage tous les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager, à
titre prioritaire, de devenir parties à la Convention relative aux infractions
et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs6, signée à Tokyo le
14 septembre 1963, à la Convention pour la répression de la capture illicite
d’aéronefs7, signée à La Haye le 16 décembre 1970, à la Convention pour la
répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation
civile8, conclue à Montréal le 23 septembre 1971, à la Convention sur la
prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant
d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques9, adoptée
à New York le 14 décembre 1973, à la Convention internationale contre la prise
d’otages10, adoptée à New York le 17 décembre 1979, à la Convention sur la
protection physique des matières nucléaires11, signée à Vienne le
3 mars 1980, au Protocole pour la répression des actes illicites de violence
dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire
à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la
sécurité de l’aviation civile12, signé à Montréal le 24 février 1988, à la
Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la
navigation maritime13, faite à Rome le 10 mars 1988, au Protocole pour la
répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes
situées sur le plateau continental14, fait à Rome le 10 mars 1988, et à la
Convention sur le marquage des explosifs plastiques aux fins de détection15,
faite à Montréal le 1er mars 1991, et demande à tous les États d’adopter la
législation nationale nécessaire pour donner effet aux dispositions de ces
conventions et protocoles, d’établir la compétence de leurs tribunaux pour
6 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 704, no 10106.
7 Ibid., vol. 860, no 12325.
8 Ibid., vol. 974, no 14118.
9 Ibid., vol. 1035, no 15410.
10 Résolution 34/146, annexe.
11 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1456, no 24631.
12 Organisation de l’aviation civile internationale, document DOC 9518.
13 Organisation maritime internationale, document SUA/CONF/15/Rev.1.
14 Ibid., document SUA/CONF/16/Rev.2.
15 S/22393, annexe I; voir Documents officiels du Conseil de sécurité,
quarante-sixième année, Supplément de janvier, février et mars 1991.
/...
- 291 -
A/RES/51/210
Page 5
juger les auteurs d’actes terroristes et d’apporter aide et soutien aux autres
gouvernements à ces fins;
II
7. Réaffirme la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le
terrorisme international annexée à sa résolution 49/60;
8. Approuve la Déclaration complétant la Déclaration de 1994 sur les
mesures visant à éliminer le terrorisme international, dont le texte est
annexé à la présente résolution;
III
9. Décide de créer un comité spécial, ouvert à tous les États Membres
de l’Organisation des Nations Unies ou membres d’institutions spécialisées ou
de l’Agence internationale de l’énergie atomique, qui sera chargé d’élaborer
une convention internationale pour la répression des attentats terroristes à
l’explosif, puis une convention internationale pour la répression des actes de
terrorisme nucléaire afin de compléter les instruments internationaux
existants en la matière; le Comité spécial examinera ensuite ce qu’il convient
de faire pour compléter le cadre juridique offert par les conventions
relatives au terrorisme international de façon que tous les aspects de la
question soient couverts;
10. Décide également que le Comité spécial se réunira du 24 février au
7 mars 1997 en vue d’élaborer le texte d’un projet de convention
internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, et
recommande que les travaux soient poursuivis pendant sa cinquante-deuxième
session, du 22 septembre au 3 octobre 1997, dans le cadre d’un groupe de
travail de la Sixième Commission;
11. Prie le Secrétaire général de fournir au Comité spécial les moyens
nécessaires à l’accomplissement de sa tâche;
12. Prie le Comité spécial de lui faire rapport à sa cinquantedeuxième
session sur les progrès qu’il aura accomplis dans l’élaboration du
projet de convention;
13. Recommande que le Comité spécial se réunisse à nouveau en 1998
pour poursuivre ses travaux comme indiqué au paragraphe 9 ci-dessus;
IV
14. Décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa cinquantedeuxième
session la question intitulée "Mesures visant à éliminer le
terrorisme international".
88e séance plénière
17 décembre 1996
ANNEXE
Déclaration complétant la Déclaration de 1994 sur les mesures
visant à éliminer le terrorisme international
L’Assemblée générale,
Guidée par les buts et principes de la Charte des Nations Unies,
/...
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A/RES/51/210
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Rappelant la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme
international qu’elle a adoptée dans sa résolution 49/60 du 9 décembre 1994,
Rappelant également la Déclaration du cinquantième anniversaire de
l’Organisation des Nations Unies1,
Profondément troublée par la persistance, dans le monde entier, d’actes
de terrorisme international sous toutes ses formes et manifestations, y
compris ceux dans lesquels des États sont impliqués directement ou
indirectement, qui mettent en danger ou anéantissent des vies innocentes, ont
un effet pernicieux sur les relations internationales et peuvent compromettre
la sécurité des États,
Soulignant qu’il importe que les États mettent au point des accords ou
des arrangements d’extradition, selon que de besoin, pour faire en sorte que
les responsables d’actes de terrorisme soient traduits en justice,
Notant que la Convention relative au statut des réfugiés16, faite à
Genève le 28 juillet 1951, ne peut être invoquée pour protéger les auteurs
d’actes de terrorisme, notant également dans ce contexte les articles 1, 2, 32
et 33 de la Convention, et soulignant à cet égard qu’il est nécessaire que les
États parties appliquent convenablement la Convention,
Soulignant qu’il importe que les États s’acquittent pleinement des
obligations qui leur incombent en vertu des dispositions de la Convention
de 195116 et du Protocole de 196717 relatifs au statut des réfugiés, notamment
le principe du non-refoulement des réfugiés dans des endroits où leur vie ou
leur liberté seraient menacées en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs
opinions politiques, et affirmant que la présente Déclaration n’affecte pas la
protection fournie aux termes de la Convention et du Protocole et en vertu
d’autres dispositions du droit international,
Rappelant l’article 4 de la Déclaration sur l’asile territorial qu’elle
a adoptée dans sa résolution 2312 (XXII) du 14 décembre 1967,
Soulignant qu’il faut renforcer davantage la coopération internationale
entre États pour prévenir, combattre et éliminer le terrorisme sous toutes ses
formes et manifestations,
Déclare solennellement ce qui suit :
1. Les États Membres de l’Organisation des Nations Unies réaffirment
solennellement leur condamnation catégorique, comme criminels et
injustifiables, de tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où
qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs, notamment ceux qui
compromettent les relations amicales entre les États et les peuples et
menacent l’intégrité territoriale et la sécurité des États;
2. Les États Membres de l’Organisation des Nations Unies réaffirment
que les actes, méthodes et pratiques terroristes sont contraires aux buts et
principes des Nations Unies; ils déclarent que sont également contraires aux
buts et principes des Nations Unies, pour les personnes qui s’y livrent
sciemment, le financement et la planification d’actes de terrorisme et
l’incitation à de tels actes;
16 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, no 2545.
17 Ibid., vol. 606, no 8791.
/...
- 293 -
A/RES/51/210
Page 7
3. Les États Membres de l’Organisation des Nations Unies réaffirment
que les États devraient prendre les mesures voulues, conformément aux
dispositions pertinentes de leur législation et du droit international,
y compris aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, avant
d’octroyer le statut de réfugié, pour s’assurer que le demandeur d’asile n’a
pas participé à des activités terroristes, en examinant à cet égard les
informations pertinentes portant sur le point de savoir s’il fait l’objet
d’une enquête, s’il est accusé de crimes liés au terrorisme ou s’il a été
condamné pour avoir commis de tels crimes et, après avoir octroyé le statut de
réfugié, pour s’assurer que l’intéressé n’utilise pas ce statut pour préparer
ou organiser des actes terroristes dirigés contre d’autres États ou leurs
ressortissants;
4. Les États Membres de l’Organisation des Nations Unies soulignent que
les demandeurs d’asile qui attendent qu’il soit donné suite à leur demande ne
peuvent tirer parti de cette circonstance pour éviter d’être poursuivis pour
avoir commis des actes de terrorisme;
5. Les États Membres de l’Organisation des Nations Unies réaffirment
qu’il importe d’assurer entre eux une coopération efficace, de façon que ceux
qui ont participé à des actes terroristes, y compris à leur financement ou à
leur organisation, ou qui ont incité à commettre de tels actes, soient
traduits en justice; ils soulignent qu’ils sont résolus, conformément aux
dispositions pertinentes du droit international, y compris aux normes
internationales relatives aux droits de l’homme, à joindre leurs efforts pour
prévenir, combattre et éliminer le terrorisme et à prendre toutes les mesures
voulues, conformément à leur législation interne, soit pour extrader les
terroristes, soit pour les déférer aux autorités compétentes aux fins de
poursuites judiciaires;
6. Dans ce contexte, et sans remettre en cause le droit souverain des
États en matière d’extradition, les États sont encouragés, lorsqu’ils
concluent ou appliquent des accords d’extradition, à ne pas considérer comme
infractions politiques exclues du champ d’application de ces accords les
infractions liées au terrorisme qui mettent en danger la sécurité et la sûreté
des personnes ou constituent pour elles une menace physique, quels que soient
les motifs invoqués pour les justifier;
7. Les États sont aussi encouragés, même en l’absence de tout traité, à
envisager de faciliter l’extradition des personnes soupçonnées d’avoir commis
des actes de terrorisme, dans la mesure où leur législation nationale le
permet;
8. Les États Membres de l’Organisation des Nations Unies soulignent
qu’il importe de prendre des mesures pour échanger leur expérience et leurs
informations sur les terroristes, leurs déplacements, les appuis dont ils
bénéficient et leurs armes, et pour échanger des informations sur les enquêtes
menées et les poursuites engagées à propos d’actes de terrorisme.
- 294 -
Nations Unies S/RES/1373 (2001)**
Conseil de sécurité Distr. générale
28 septembre 2001
01-55744** (F)
*0155744*
Résolution 1373 (2001)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4385e séance,
le 28 septembre 2001
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 1269 (1999) du 19 octobre 1999 et 1368 (2001)du
12 septembre 2001,
Réaffirmant également sa condamnation sans équivoque des attaques terroristes
commises le 11 septembre 2001 à New York, à Washington et en Pennsylvanie,
et exprimant sa détermination à prévenir tous actes de ce type,
Réaffirmant en outre que de tels actes, comme tout acte de terrorisme international,
constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales,
Réaffirmant le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, que
consacre la Charte des Nations Unies et qui est réaffirmé dans la résolution 1368
(2001),
Réaffirmant la nécessité de lutter par tous les moyens, conformément à la
Charte des Nations Unies, contre les menaces à la paix et à la sécurité internationales
que font peser les actes de terrorisme,
Profondément préoccupé par la multiplication, dans diverses régions du
monde, des actes de terrorisme motivés par l’intolérance ou l’extrémisme,
Demandant aux États de collaborer d’urgence pour prévenir et réprimer les actes
de terrorisme, notamment par une coopération accrue et l’application intégrale
des conventions internationales relatives au terrorisme,
Considérant que les États se doivent de compléter la coopération internationale
en prenant des mesures supplémentaires pour prévenir et réprimer sur leur territoire,
par tous les moyens licites, le financement et la préparation de tout acte de terrorisme,
Réaffirmant le principe que l’Assemblée générale a établi dans sa déclaration
d’octobre 1970 (2625 XXV) et que le Conseil de sécurité a réaffirmé dans sa résolution
1189 (1998), à savoir que chaque État a le devoir de s’abstenir d’organiser et
d’encourager des actes de terrorisme sur le territoire d’un autre État, d’y aider ou
** Nouveau retirage pour raisons techniques.
Annexe 280
2 0155744f.doc
S/RES/1373 (2001)
d’y participer, ou de tolérer sur son territoire des activités organisées en vue de perpétrer
de tels actes,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que tous les États doivent :
a) Prévenir et réprimer le financement des actes de terrorisme;
b) Ériger en infraction la fourniture ou la collecte délibérée par leurs nationaux
ou sur leur territoire, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement,
de fonds que l’on prévoit d’utiliser ou dont on sait qu’ils seront utilisés pour
perpétrer des actes de terrorisme;
c) Geler sans attendre les fonds et autres avoirs financiers ou ressources
économiques des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de
terrorisme, les facilitent ou y participent, des entités appartenant à ces personnes ou
contrôlées, directement ou indirectement, par elles, et des personnes et entités agissant
au nom, ou sur instruction, de ces personnes et entités, y compris les fonds provenant
de biens appartenant à ces personnes, et aux personnes et entités qui leur sont
associées, ou contrôlés, directement ou indirectement, par elles;
d) Interdire à leurs nationaux ou à toute personne ou entité se trouvant sur
leur territoire de mettre des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou
services financiers ou autres services connexes à la disposition, directement ou indirectement,
de personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme,
les facilitent ou y participent, d’entités appartenant à ces personnes ou contrôlées,
directement ou indirectement, par elles et de personnes et entités agissant au
nom ou sur instruction de ces personnes;
2. Décide également que tous les États doivent :
a) S’abstenir d’apporter quelque forme d’appui que ce soit, actif ou passif,
aux entités ou personnes impliquées dans des actes de terrorisme, notamment en réprimant
le recrutement de membres de groupes terroristes et en mettant fin à
l’approvisionnement en armes des terroristes;
b) Prendre les mesures voulues pour empêcher que des actes de terrorisme
ne soient commis, notamment en assurant l’alerte rapide d’autres États par l’échange
de renseignements;
c) Refuser de donner asile à ceux qui financent, organisent, appuient ou
commettent des actes de terrorisme ou en recèlent les auteurs;
d) Empêcher que ceux qui financent, organisent, facilitent ou commettent
des actes de terrorisme n’utilisent leurs territoires respectifs pour commettre de tels
actes contre d’autres États ou contre les citoyens de ces États;
e) Veiller à ce que toutes personnes qui participent au financement, à
l’organisation, à la préparation ou à la perpétration d’actes de terrorisme ou qui y
apportent un appui soient traduites en justice, à ce que, outre les mesures qui pourraient
être prises contre ces personnes, ces actes de terrorisme soient érigés en infractions
graves dans la législation et la réglementation nationales et à ce que la
peine infligée soit à la mesure de la gravité de ces actes;
f) Se prêter mutuellement la plus grande assistance lors des enquêtes criminelles
et autres procédures portant sur le financement d’actes de terrorisme ou
- 296 -
0155744f.doc 3
S/RES/1373 (2001)
l’appui dont ces actes ont bénéficié, y compris l’assistance en vue de l’obtention des
éléments de preuve qui seraient en leur possession et qui seraient nécessaires à la
procédure;
g) Empêcher les mouvements de terroristes ou de groupes de terroristes en
instituant des contrôles efficaces aux frontières, ainsi que des contrôles lors de la délivrance
de documents d’identité et de documents de voyage et en prenant des mesures
pour empêcher la contrefaçon, la falsification ou l’usage frauduleux de papiers
d’identité et de documents de voyage;
3. Demande à tous les États :
a) De trouver les moyens d’intensifier et d’accélérer l’échange
d’informations opérationnelles, concernant en particulier les actions ou les mouvements
de terroristes ou de réseaux de terroristes, les documents de voyage contrefaits
ou falsifiés, le trafic d’armes, d’explosifs ou de matières sensibles, l’utilisation
des technologies de communication par des groupes terroristes, et la menace que
constituent les armes de destruction massive en possession de groupes terroristes;
b) D’échanger des renseignements conformément au droit international et
national et de coopérer sur les plans administratif et judiciaire afin de prévenir les
actes de terrorisme;
c) De coopérer, en particulier dans le cadre d’accords et d’arrangements bilatéraux
et multilatéraux, afin de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de
prendre des mesures contre les auteurs de tels actes;
d) De devenir dès que possible parties aux conventions et protocoles internationaux
relatifs au terrorisme, y compris la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme en date du 9 décembre 1999;
e) De coopérer davantage et d’appliquer intégralement les conventions et
protocoles internationaux relatifs au terrorisme ainsi que les résolutions 1269 (1999)
et 1368 (2001) du Conseil de sécurité;
f) De prendre les mesures appropriées, conformément aux dispositions pertinentes
de leur législation nationale et du droit international, y compris les normes
internationales relatives aux droits de l’homme, afin de s’assurer, avant d’octroyer le
statut de réfugié, que les demandeurs d’asile n’ont pas organisé ou facilité la perpétration
d’actes de terrorisme et n’y ont pas participé;
g) De veiller, conformément au droit international, à ce que les auteurs ou
les organisateurs d’actes de terrorisme ou ceux qui facilitent de tels actes ne détournent
pas à leur profit le statut de réfugié, et à ce que la revendication de motivations
politiques ne soit pas considérée comme pouvant justifier le rejet de demandes
d’extradition de terroristes présumés;
4. Note avec préoccupation les liens étroits existant entre le terrorisme international
et la criminalité transnationale organisée, la drogue illicite, le blanchiment
d’argent, le trafic d’armes et le transfert illégal de matières nucléaires, chimiques,
biologiques et autres présentant un danger mortel et, à cet égard, souligne qu’il
convient de renforcer la coordination des efforts accomplis aux échelons national,
sous-régional, régional et international afin de renforcer une action mondiale face à
ce grave problème et à la lourde menace qu’il fait peser sur la sécurité internationale;
- 297 -
4 0155744f.doc
S/RES/1373 (2001)
5. Déclare que les actes, méthodes et pratiques du terrorisme sont contraires
aux buts et aux principes de l’Organisation des Nations Unies et que le financement
et l’organisation d’actes de terrorisme ou l’incitation à de tels actes en connaissance
de cause sont également contraires aux buts et principes de l’Organisation des Nations
Unies;
6. Décide de créer, en application de l’article 28 de son Règlement intérieur
provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du
Conseil et chargé de suivre l’application de la présente résolution avec l’aide des
experts voulus, et demande à tous les États de faire rapport au Comité, 90 jours au
plus tard après la date de l’adoption de la présente résolution puis selon le calendrier
qui sera proposé par le Comité, sur les mesures qu’ils auront prises pour donner
suite à la présente résolution;
7. Donne pour instructions au Comité de définir ses tâches, de présenter un
programme de travail 30 jours au plus tard après l’adoption de la présente résolution
et de réfléchir à l’appui dont il aura besoin, en consultation avec le Secrétaire général;
8. Se déclare résolu à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
pleine application de la présente résolution, conformément aux responsabilités qui
lui incombent en vertu de la Charte;
9. Décide de demeurer saisi de la question.
- 298 -
Nations Unies A/RES/57/173
Assemblée générale Distr. générale
21 janvier 2003
Cinquante-septième session
Point 100 de l’ordre du jour
02 54961
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/57/547)]
57/173. Renforcement du Programme des Nations Unies pour la
prévention du crime et la justice pénale, en particulier de
ses capacités de coopération technique
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 46/152 du 18 décembre 1991, relative à la création
d’un programme des Nations Unies efficace en matière de prévention du crime et de
justice pénale, dans laquelle elle a approuvé la déclaration de principes et le
programme d’action qui y étaient annexés,
Rappelant également sa résolution 56/123 du 19 décembre 2001, relative au
renforcement du Programme des Nations Unies en matière de prévention du crime et
de justice pénale, en particulier de ses capacités de coopération technique,
Soulignant le rôle de l’Organisation des Nations Unies dans le domaine de la
prévention du crime et de la justice pénale, à savoir réduire la criminalité, travailler
à une application de la loi et une administration de la justice plus rationnelles et plus
efficaces, promouvoir le respect des droits de l’homme et l’état de droit et
encourager les normes les plus élevées d’équité, d’humanité et d’éthique
professionnelle,
Considérant que la lutte contre la criminalité mondiale est une responsabilité
commune et partagée,
Convaincue qu’il est souhaitable de resserrer la coordination et la coopération
entre États pour combattre la criminalité, notamment la criminalité organisée, la
corruption, le trafic de migrants et la traite des personnes, en particulier des femmes
et des enfants, les crimes liés à la drogue, le blanchiment d’argent, la fabrication
illicite et le trafic d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions,
l’exploitation des technologies de l’information à des fins délictueuses et les
activités criminelles menées au service du terrorisme sous toutes ses formes et
manifestations, sans oublier le rôle que pourraient jouer aussi bien l’Organisation
des Nations Unies que les organisations régionales dans ce combat,
Appréciant les efforts déjà en cours au niveau régional complétant les activités
du Programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale
dans le domaine de la lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes, en
particulier des femmes et des enfants, et notant à cet égard les textes issus de la
Conférence ministérielle régionale sur le trafic de migrants, la traite des personnes
Annexe 282
A/RES/57/173
2
et la criminalité transnationale qui y est associée, tenue du 26 au 28 février 2002 à
Bali (Indonésie)1, et de la septième Conférence régionale sur les migrations, tenue
du 28 au 31 mai 2002 à Antigua (Guatemala) dans le cadre du Processus de Puebla,
Consciente qu’il faut d’urgence développer les activités de coopération
technique afin d’aider, en particulier, les pays en développement et les pays en
transition à mettre en application les conventions, les autres instruments juridiques
et les principes directeurs des Nations Unies,
Rappelant sa résolution 55/25 du 15 novembre 2000, par laquelle elle a adopté
la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le
Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier
des femmes et des enfants, et le Protocole contre le trafic de migrants par terre, air
et mer, ainsi que sa résolution 55/255 du 31 mai 2001, par laquelle elle a adopté le
Protocole contre la fabrication illicite et le trafic d’armes à feu, de leurs pièces,
éléments et munitions,
Soulignant l’importance d’une rapide entrée en vigueur de la Convention et
des Protocoles s’y rapportant, étape marquante de l’action menée pour combattre et
prévenir la criminalité organisée, qui est l’un des dangers les plus graves menaçant
la démocratie et la paix dans le monde contemporain,
Consciente qu’il faut maintenir un équilibre, dans les capacités de coopération
technique du Centre pour la prévention internationale du crime de l’Office contre la
drogue et le crime2 du Secrétariat, entre toutes les priorités définies par l’Assemblée
générale et le Conseil économique et social,
Rappelant les résolutions dans lesquelles elle a prié le Secrétaire général de
mettre d’urgence à la disposition du Programme des Nations Unies pour la
prévention du crime et la justice pénale des ressources suffisantes pour lui permettre
d’accomplir intégralement sa mission, vu le rang de priorité élevé qui lui a été
attribué,
Rappelant également sa résolution 56/253 du 24 décembre 2001, dans laquelle
elle a prié le Secrétaire général de formuler des propositions, en vue de renforcer le
Service de prévention du terrorisme, à l’Office des Nations Unies à Vienne, et de lui
faire rapport sur la question, pour examen,
Gardant à l’esprit la Déclaration de Vienne sur la criminalité et la justice :
relever les défis du XXIe siècle, qu’elle a fait sienne par sa résolution 55/59 du
4 décembre 2000,
Rappelant les plans d’action concernant la mise en oeuvre de la Déclaration de
Vienne sur la criminalité et la justice : relever les défis du XXIe siècle, figurant en
annexe à sa résolution 56/261 du 31 janvier 2002,
Rappelant également sa résolution 56/260 du 31 janvier 2002, par laquelle elle
a défini le mandat du Comité spécial chargé de négocier une convention contre la
corruption,
Prenant note de la résolution 2002/19 du Conseil économique et social en date
du 24 juillet 2002, intitulée « Intensification de la coopération internationale et de
_______________
1 Voir A/57/64.
2 Anciennement dénommé Bureau pour le contrôle des drogues et la prévention du crime.
- 300 -
A/RES/57/173
3
l’assistance technique dans le cadre des activités du Centre pour la prévention
internationale du crime visant à prévenir et combattre le terrorisme »,
Se félicitant des progrès accomplis à ce jour par le Comité spécial chargé de
négocier une convention contre la corruption,
Consciente de l’augmentation continue du nombre des demandes d’assistance
technique transmises au Centre par les pays les moins avancés, les pays en
développement, les pays en transition et les pays qui sortent d’un conflit,
Appréciant les contributions financières apportées par certains États Membres
en 2001 et en 2002, qui ont permis au Centre de renforcer ses capacités pour assurer
l’exécution d’un nombre accru de projets,
1. Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur les
progrès réalisés dans l’application de sa résolution 56/1233 ;
2. Affirme que les activités du Centre pour la prévention internationale du
crime de l’Office contre la drogue et le crime du Secrétariat sont importantes pour
assurer l’exécution de son mandat, notamment pour prévenir et combattre le
terrorisme, en ce qu’elles permettent en particulier de renforcer la coopération
internationale et d’apporter sur demande une assistance technique qui complète les
activités du Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité, et, dans ce contexte,
prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur le renforcement du
Service de prévention du terrorisme du Secrétariat4, dont elle a demandé la
présentation dans sa résolution 56/253 ;
3. Réaffirme l’importance du Programme des Nations Unies pour la
prévention du crime et la justice pénale comme moyen de promouvoir des mesures
efficaces pour renforcer la coopération internationale dans ce domaine, de répondre
aux besoins de la communauté internationale face à la criminalité tant nationale que
transnationale et d’aider les États Membres à atteindre les objectifs qu’ils se sont
assignés de prévenir la criminalité à l’intérieur des États et à travers leurs frontières
et d’améliorer les mesures prises pour la combattre ;
4. Réaffirme que le Centre a pour rôle de faire bénéficier les États
Membres, sur demande, d’une coopération technique, de services consultatifs et
d’autres formes d’aide en matière de prévention du crime et de justice pénale, y
compris la prévention et la répression de la criminalité transnationale organisée et
du terrorisme et la restauration des systèmes nationaux de justice pénale ;
5. Accueille avec satisfaction le programme de travail du Centre,
notamment les trois programmes mondiaux visant à combattre, respectivement, la
traite des êtres humains, la corruption et la criminalité organisée, élaborés à l’issue
de consultations approfondies avec les États Membres et après examen par la
Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, et demande au
Secrétaire général de faire mieux connaître le programme de travail et de renforcer
le Centre en le dotant des ressources nécessaires à l’accomplissement intégral de sa
mission ;
6. Approuve le rang de priorité élevé attribué à la coopération technique et
aux services consultatifs en matière de prévention du crime et de justice pénale, y
compris la prévention et la répression de la criminalité transnationale organisée et
_______________
3 A/57/153.
4 A/57/152 et Corr.1 et Add.1 et Add.1/Corr.1 et 2 et Add.2.
- 301 -
A/RES/57/173
4
du terrorisme, et souligne qu’il est indispensable d’améliorer les activités
opérationnelles du Centre pour aider, en particulier, les pays en développement, les
pays en transition et les pays qui sortent d’un conflit ;
7. Engage les États et les organisations internationales compétentes à
élaborer des stratégies nationales, régionales et internationales et à prendre les
autres mesures voulues, en complément des activités menées dans le cadre du
Programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, pour
réagir efficacement aux problèmes importants posés par le trafic de migrants, la
traite des personnes et les activités connexes ;
8. Invite tous les États à appuyer, par des contributions volontaires au Fonds
des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, les activités
opérationnelles du Programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la
justice pénale, notamment l’assistance technique à fournir en exécution des
engagements pris au dixième Congrès des Nations Unies pour la prévention du
crime et le traitement des délinquants5, y compris les mesures indiquées dans les
plans d’action concernant la mise en oeuvre de la Déclaration de Vienne sur la
criminalité et la justice : relever les défis du XXIe siècle, annexés à la résolution
56/261 ;
9. Encourage les programmes, fonds et organismes compétents des Nations
Unies, en particulier le Programme des Nations Unies pour le développement, les
institutions financières internationales, et plus spécialement la Banque mondiale,
ainsi que les organismes régionaux et nationaux de financement à appuyer les
activités opérationnelles techniques du Centre ;
10. Demande instamment aux États et aux organismes de financement de
revoir, en tant que de besoin, leur politique de financement de l’aide au
développement et de faire une place dans cette aide à la prévention du crime et à la
justice pénale ;
11. Sait gré à la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale
de ses efforts pour s’acquitter plus énergiquement de la fonction de mobilisation de
ressources qui lui incombe et lui demande de renforcer encore son action dans ce
sens ;
12. Rend hommage aux organisations non gouvernementales et autres
composantes concernées de la société civile pour le soutien qu’elles apportent au
Programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale ;
13. Invite les organismes compétents des Nations Unies, notamment le
Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues et le
Programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que la Banque mondiale
et les autres organismes internationaux de financement, à développer leur
concertation avec le Centre, afin de tirer parti des effets de synergie et d’éviter les
doubles emplois, à veiller à ce que les activités appropriées en matière de prévention
du crime et de justice pénale, notamment de prévention de la corruption, soient
inscrites à leurs programmes de travail sur le développement durable et à faire en
sorte que l’expertise du Centre dans ce domaine et celui de la promotion de l’état de
droit soit pleinement mise à profit ;
_______________
5 Voir Dixième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants,
Vienne, 10-17 avril 2000 : rapport établi par le Secrétariat (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.00.IV.8).
- 302 -
A/RES/57/173
5
14. Prie le Secrétaire général de prendre toutes les mesures nécessaires pour
apporter à la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, principal
organe directeur compétent dans ce domaine, l’appui voulu dans la conduite de ses
activités, y compris la coopération et la coordination avec le réseau d’instituts du
Programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale et les
autres organismes compétents ;
15. Engage tous les États et les organisations économiques régionales qui ne
l’ont pas encore fait à signer et ratifier dès que possible la Convention des Nations
Unies contre la criminalité transnationale organisée et les Protocoles s’y rapportant,
afin qu’ils entrent rapidement en vigueur ;
16. Accueille avec satisfaction les contributions volontaires déjà fournies et
encourage les États à en verser régulièrement d’un niveau suffisant pour permettre
l’entrée en vigueur et la mise en oeuvre de la Convention et des Protocoles s’y
rapportant, par l’intermédiaire du mécanisme de financement des Nations Unies
spécifiquement prévu à cet effet dans la Convention ;
17. Prie le Secrétaire général de prendre toutes les mesures nécessaires et de
prêter au Centre l’appui voulu pour lui permettre de promouvoir la prompte entrée
en vigueur de la Convention et des Protocoles, y compris en organisant en 2003 une
manifestation spéciale en collaboration avec le Bureau des affaires juridiques du
Secrétariat ;
18. Réaffirme qu’il importe que le Comité spécial chargé de négocier une
convention contre la corruption achève ses travaux conformément aux dispositions
de sa résolution 56/260, et lui demande instamment de tâcher de les mener à bien
d’ici à la fin de 2003 ;
19. Se félicite de ce que la Commission pour la prévention du crime et la
justice pénale ait décidé d’intégrer une démarche soucieuse d’équité entre les sexes
dans ses activités et prié le Secrétariat d’en faire autant pour toutes les activités du
Centre ;
20. Prie le Secrétaire général de lui présenter à sa cinquante-huitième session
un rapport sur l’application de la présente résolution.
77e séance plénière
18 décembre 2002
- 303 -
Nations Unies S/RES/1636 (2005)
Conseil de sécurité Distr. générale
31 octobre 2005
05-57962 (F)
*0557962*
Résolution 1636 (2005)
Adoptée par le Conseil de sécurité, à sa 5297e séance,
le 31 octobre 2005
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures, en particulier ses résolutions
1595 (2005) du 7 avril 2005, 1373 (2001) du 28 septembre 2001 et 1566 (2004) du
8 octobre 2004 sur la question,
Exigeant une fois de plus que soient strictement respectées la souveraineté,
l’intégrité territoriale, l’unité et l’indépendance politique du Liban, sous l’autorité
exclusive du Gouvernement libanais,
Réaffirmant que le terrorisme, sous toutes ses formes et dans toutes ses
manifestations, constitue l’une des menaces les plus sérieuses contre la paix et la
sécurité,
Ayant soigneusement examiné le rapport de la Commission d’enquête
internationale indépendante (la Commission) (S/2005/662) concernant l’enquête
qu’elle a menée sur l’attentat à l’explosif perpétré le 14 février 2005 à Beyrouth qui
a coûté la vie à l’ex-Premier Ministre libanais Rafic Hariri et à 22 autres personnes
et fait des dizaines de blessés,
Saluant la Commission pour son professionnalisme et l’excellent travail
qu’elle a accompli dans des circonstances difficiles pour aider les autorités
libanaises à enquêter sur tous les aspects de cet attentat terroriste, et notant qu’elle a
conclu que l’enquête n’était pas encore achevée,
Saluant les États qui ont fourni une assistance à la Commission pour qu’elle
accomplisse sa tâche,
Saluant également les autorités libanaises pour l’entière coopération qu’elles
ont prêtée à la Commission dans l’exécution de sa mission, conformément au
paragraphe 3 de sa résolution 1595 (2005),
Rappelant qu’en application de ses résolutions pertinentes, tous les États sont
tenus de se prêter le plus grand concours lors des enquêtes et autres procédures
criminelles intéressant des actes terroristes, et qu’en particulier, dans sa résolution
1595 (2005), il a demandé à tous les États et toutes les parties de coopérer
pleinement avec la Commission,
Annexe 283
2 0557962f.doc
S/RES/1636 (2005)
Prenant note des conclusions de la Commission selon lesquelles, bien que
l’enquête ait déjà fait des progrès considérables et donné des résultats notables, il
est extrêmement important de continuer à suivre les pistes relevées au Liban et à
l’étranger pour faire toute la lumière sur cet acte terroriste et en particulier pour
identifier et amener à répondre de leurs actes tous ceux qui ont une part de
responsabilité dans sa préparation, son financement, son organisation et sa
perpétration,
Conscient que le peuple libanais exige que tous les responsables de l’attentat à
la bombe terroriste qui a provoqué la mort de l’ex-Premier Ministre Rafic Hariri et
d’autres personnes soient identifiés et amenés à répondre de leurs actes,
Prenant acte à ce propos de la requête adressée au Secrétaire général par le
Premier Ministre libanais dans sa lettre datée du 13 octobre 2005 (S/2005/651)
tendant à voir proroger le mandat de la Commission de façon à ce que celle-ci
puisse continuer à prêter son concours aux autorités libanaises compétentes pour
tout complément d’enquête qu’elles souhaiteraient mener sur les divers aspects de
ce crime terroriste,
Prenant également acte de la recommandation de la Commission allant dans le
même sens, selon laquelle un concours international demeure nécessaire pour aider
les autorités libanaises à mener à son terme l’enquête sur l’attentat terroriste, un
effort soutenu de la communauté internationale pour établir une plate-forme
d’assistance et de coopération avec les autorités libanaises dans le domaine de la
sécurité et de la justice étant également essentiel,
Se déclarant disposé à continuer d’aider le Liban à rechercher la vérité et à
amener les responsables de l’attentat terroriste à répondre de leur crime,
Engageant tous les États à prêter aux autorités libanaises et à la Commission le
concours dont elles pourront avoir besoin et qu’elles pourront solliciter à l’occasion
de l’enquête, et en particulier à leur fournir toutes les informations pertinentes dont
ils peuvent disposer au sujet de cet attentat terroriste,
Réaffirmant son profond attachement à l’unité nationale et à la stabilité du
Liban, soulignant que les Libanais eux-mêmes doivent décider de l’avenir de leur
pays par des moyens pacifiques, sans aucune intimidation ni ingérence étrangère, et,
à cet égard, avertissant qu’aucune tentative de remise en cause de la stabilité du
Liban ne sera tolérée,
Prenant note de la conclusion de la Commission selon laquelle, étant donné
l’infiltration des institutions et de la société libanaises par les services de
renseignement syriens et libanais travaillant en tandem, il serait difficile d’envisager
un scénario dans lequel un complot d’une telle complexité aurait pu être mis à
exécution à leur insu, et selon laquelle il existe des indices laissant présumer que la
décision d’assassiner l’ancien Premier Ministre Rafic Hariri n’aurait pu être prise
sans l’approbation, au plus haut niveau, de responsables syriens de la sécurité,
Ayant à l’esprit la conclusion de la Commission selon laquelle, quoique les
autorités syriennes, après avoir hésité au départ, aient coopéré dans une mesure
limitée avec la Commission, plusieurs responsables syriens ont essayé de fourvoyer
l’enquête en faisant des déclarations fausses ou inexactes,
Convaincu qu’il est inacceptable dans le principe que quiconque échappe à sa
responsabilité à l’égard d’un acte de terrorisme pour une raison quelconque, en
- 305 -
0557962f.doc 3
S/RES/1636 (2005)
particulier du fait de sa propre obstruction à l’enquête ou de son refus de coopérer
de bonne foi,
Considérant que cet attentat terroriste et ses répercussions constituent une
menace contre la paix et la sécurité internationales,
Soulignant l’importance de la paix et de la stabilité dans la région et la
nécessité de solutions pacifiques,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
I
1. Accueille avec satisfaction le rapport de la Commission;
2. Prend note avec la plus vive inquiétude de la conclusion de la
Commission selon laquelle il existe un faisceau de preuves concordantes laissant
présumer que des responsables libanais et syriens étaient impliqués dans l’attentat
terroriste et on voit mal comment un complot aussi complexe aurait pu être mis à
exécution à leur insu;
3. Décide, en tant que mesure visant à aider l’enquête sur ce crime et sans
préjuger du fait que la justice statuera en définitive sur la culpabilité ou l’innocence
de toute personne quelle qu’elle soit,
a) Que toutes les personnes désignées par la Commission ou le
Gouvernement libanais comme étant suspectes de participation à la préparation, au
financement, à l’organisation ou à la commission de cet acte terroriste feront l’objet
des mesures ci-après, dès que le Comité créé en application de l’alinéa b) ci-après
en aura été informé et aura donné son accord :
– Tous les États prendront les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée sur
leur territoire ou le passage en transit par leur territoire des personnes visées
ci-dessus, étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe ne peut
contraindre un État à refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son
territoire ou, si ces personnes se trouvent sur leur territoire, veilleront,
conformément au droit applicable, à ce qu’elles puissent être entendues par la
Commission à la demande de celle-ci;
– Tous les États devront geler tous fonds, avoirs financiers et ressources
économiques se trouvant sur leur territoire qui sont la propriété ou sous le
contrôle, direct ou indirect, de ces personnes ou qui sont détenus par des
entités détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, par ces
personnes ou par des personnes agissant en leur nom ou sur leurs instructions;
veiller à empêcher leurs ressortissants ou quiconque se trouvant sur leur
territoire de mettre à la disposition de ces personnes ou entités des fonds,
avoirs financiers ou ressources économiques ou d’en permettre l’utilisation à
leur profit; et collaborer sans réserve, dans le respect du droit applicable, avec
toute enquête internationale liée aux avoirs ou opérations financières de ces
personnes, entités ou personnes agissant pour leur compte, notamment en
communiquant des informations financières;
b) Qu’un Comité du Conseil de sécurité, composé de tous les membres de
celui-ci, est créé conformément à l’article 28 du règlement intérieur provisoire du
Conseil afin d’entreprendre les tâches décrites à l’annexe de la présente résolution;
- 306 -
4 0557962f.doc
S/RES/1636 (2005)
c) Que le Comité et toutes les mesures qui continueront d’être appliquées en
vertu de l’alinéa a) seront supprimés lorsque le Comité lui aura fait savoir que toutes
les enquêtes et procédures judiciaires relatives à cet attentat terroriste sont achevées,
à moins que le Conseil n’en décide autrement;
4. Considère que l’implication d’un État quelconque dans cet acte terroriste
constituerait une violation grave par cet État de l’obligation qui lui est faite
d’empêcher le terrorisme et de s’abstenir de le soutenir, en particulier par les
résolutions 1373 (2001) et 1566 (2004), et qu’elle constituerait également une
violation grave de l’obligation à elle faite de respecter la souveraineté et
l’indépendance politique du Liban;
5. Prend note avec la plus vive inquiétude de la conclusion de la
Commission selon laquelle, si les autorités syriennes ont coopéré dans la forme mais
pas quant au fond avec la Commission, plusieurs responsables syriens ont cherché à
fourvoyer la Commission en faisant des déclarations fausses ou inexactes, et
considère que le défaut continu de coopération de la part de la Syrie constitue une
violation grave des obligations mises à sa charge par les résolutions pertinentes,
notamment les résolutions 1373 (2001), 1566 (2004) et 1595 (2005);
6. Note que la Syrie a récemment déclaré qu’elle entendait dorénavant
coopérer avec la Commission et compte que le Gouvernement syrien honorera
pleinement les engagements qu’il prend actuellement;
II
7. Convient que la Commission doit continuer de prêter concours au Liban,
ainsi que l’a demandé son gouvernement dans sa lettre adressée au Secrétaire
général le 13 octobre 2005 et comme le recommande la Commission dans son
rapport, afin de faire toute la lumière sur ce crime odieux, et permettre ainsi
d’identifier et de traduire en justice tous ceux qui sont impliqués dans la
préparation, le financement, l’organisation et la commission de cet attentat
terroriste, ainsi que leurs complices;
8. Se félicite à ce propos de la décision prise par le Secrétaire général de
proroger le mandat de la Commission jusqu’au 15 décembre 2005, ainsi qu’il l’y
autorise dans sa résolution 1595 (2005), et décide qu’il prorogera de nouveau le
mandat si la Commission le recommande et si le Gouvernement libanais le
demande;
9. Félicite les autorités libanaises des décisions courageuses qu’elles ont
déjà prises à l’occasion de l’enquête, notamment sur la recommandation de la
Commission, en particulier celles d’arrêter et d’inculper d’anciens responsables de
la sécurité libanaise soupçonnés d’implication dans cet attentat terroriste, et
encourage les autorités libanaises à poursuivre leurs efforts avec la même
détermination afin de faire toute la lumière sur cette affaire;
III
10. Fait sienne la conclusion de la Commission selon laquelle il incombe à la
Syrie d’élucider une part considérable des questions non résolues;
11. Décide dans ce contexte ce qui suit :
- 307 -
0557962f.doc 5
S/RES/1636 (2005)
a) La Syrie doit arrêter les responsables syriens ou les personnes que la
Commission soupçonne d’être impliquées dans la préparation, le financement,
l’organisation ou la commission de cet attentat terroriste, et les mettre pleinement à
la disposition de la Commission;
b) La Commission aura à l’égard de la Syrie les mêmes droits et pouvoirs
que ceux qui sont visés au paragraphe 3 de la résolution 1595 (2005) et, à ce titre, la
Syrie doit collaborer sans réserve et sans condition avec la Commission;
c) La Commission sera habilitée à déterminer le lieu et les modalités
d’interrogation des responsables syriens et des personnes qu’elle juge présenter un
intérêt pour l’enquête;
12. Demande avec insistance à la Syrie de ne pas s’immiscer directement ou
indirectement dans les affaires intérieures du Liban, de s’abstenir de toute tentative
de déstabilisation du Liban, et de respecter scrupuleusement la souveraineté,
l’intégrité territoriale, l’unité et l’indépendance politique de ce pays;
IV
13. Prie la Commission de lui rendre compte de l’évolution de l’enquête le
15 décembre 2005 au plus tard, y compris de la coopération des autorités syriennes,
ou à tout moment avant cette date si, de l’avis de la Commission, cette coopération
n’obéit pas aux prescriptions de la présente résolution de façon qu’il puisse
envisager, si besoin est, d’autres mesures;
14. Se déclare disposé à examiner toute demande d’aide supplémentaire que
lui adresserait le Gouvernement libanais, afin de faire en sorte que tous les auteurs
de ce crime répondent de leurs actes;
15. Décide de rester saisi de la question.
- 308 -
6 0557962f.doc
S/RES/1636 (2005)
Annexe
Les attributions du Comité créé en application du paragraphe 3 de la présente
résolution sont les suivantes :
1. Enregistrer comme relevant des mesures prévues au paragraphe 3 a) de la
présente résolution toute personne désignée par la Commission ou le Gouvernement
libanais, sous réserve qu’aucun membre du Comité n’ait émis d’objection dans les
deux jours ouvrables suivant la réception de cette désignation; en cas d’objection, le
Comité se réunit dans un délai de quinze jours pour déterminer si les mesures
prévues au paragraphe 3 a) sont applicables.
2. Approuver au cas par cas des dérogations aux mesures prévues au paragraphe
3 a) :
i) S’agissant des restrictions aux déplacements, lorsque le Comité
détermine qu’un déplacement est justifié par des motifs d’ordre humanitaire, y
compris des devoirs religieux, ou lorsqu’il conclut qu’une dérogation serait
utile d’une autre manière à la poursuite des objectifs de la présente résolution;
ii) S’agissant du gel des fonds et d’autres ressources économiques, lorsque
le Comité détermine qu’une dérogation est nécessaire pour des dépenses de
base, y compris celles qui sont consacrées à des vivres, des loyers ou des
remboursements de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais
médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des services collectifs, ou
nécessaires exclusivement pour le paiement d’honoraires professionnels
raisonnables et le remboursement de dépenses correspondant à des services
juridiques, ou de charges ou frais correspondant à la garde ou à la gestion de
fonds gelés ou d’autres actifs financiers ou ressources économiques.
3. Enregistrer la radiation d’une personne afin qu’elle ne relève plus des mesures
prévues au paragraphe 3 a), lorsque la Commission ou le Gouvernement libanais
donne notification que la personne n’est plus soupçonnée d’avoir participé à cet acte
de terrorisme, sous réserve qu’aucun membre du Comité n’ait émis d’objection dans
les deux jours ouvrables suivant la réception de cette notification; en cas
d’objection, le Comité se réunit dans un délai de quinze jours pour déterminer si la
personne ne relève plus des mesures prévues au paragraphe 3 a).
4. Informer tous les États Membres de l’identité des personnes relevant des
mesures prévues au paragraphe 3 a).
- 309 -
GE.08-40263 (F) 130208 140208
NATIONS
UNIES CAT
Convention contre
la torture et autres peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Distr.
GÉNÉRALE
CAT/C/GC/2
24 janvier 2008
FRANÇAIS
Original: ANGLAIS
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU
TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS
OBSERVATION GÉNÉRALE No 2
Application de l’article 2 par les États parties
I. Introduction
1. La présente Observation générale porte sur les trois paragraphes de l’article 2, dont chacun
expose des principes fondamentaux distincts mais interdépendants qui étayent l’interdiction
absolue de la torture énoncée dans la Convention. Depuis l’adoption de la Convention, le
caractère absolu et intangible de cette interdiction s’est progressivement inscrit dans le droit
international coutumier. Les dispositions de l’article 2 renforcent cette norme impérative et
constituent la base juridique sur laquelle le Comité se fonde pour mettre en oeuvre des moyens
efficaces de prévention, y compris, mais sans s’y limiter, les mesures énoncées dans les articles 3
à 16 compte tenu de l’évolution des menaces, problèmes et pratiques.
2. Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 obligent chaque État à prendre des mesures
législatives, administratives, judiciaires et autres qui renforceront l’interdiction de la torture et
doivent, en fin de compte, être efficaces pour prévenir les actes de torture. Pour que soient
effectivement prises des mesures réputées empêcher les actes de torture ou les réprimer, la
Convention énonce dans les articles suivants les obligations de l’État partie en la matière.
3. L’obligation de prévenir la torture consacrée à l’article 2 est de portée large.
Cette obligation et celle de prévenir les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(ci-après «mauvais traitements»), énoncée au paragraphe 1 de l’article 16, sont indissociables,
interdépendantes et intimement liées. Dans la pratique, l’obligation de prévenir les mauvais
traitements recoupe celle d’empêcher que des actes de torture ne soient commis et lui est dans
une large mesure équivalente. En identifiant les moyens de prévenir les mauvais traitements,
l’article 16 met l’accent «en particulier» sur les mesures énoncées aux articles 10 à 13, mais sans
Annexe 286
CAT/C/GC/2
page 2
s’y limiter, comme l’a expliqué le Comité, par exemple, à propos de l’indemnisation visée
à l’article 14. Dans la pratique, la ligne de démarcation entre les mauvais traitements et la torture
est souvent floue. L’expérience montre que les circonstances qui sont à l’origine de mauvais
traitements ouvrent souvent la voie à la torture; les mesures requises pour empêcher la torture
doivent donc aussi s’appliquer à la prévention des mauvais traitements. C’est pourquoi le Comité
a considéré que l’interdiction des mauvais traitements était elle aussi intangible en vertu de la
Convention et que leur prévention devait être efficace et ne souffrir aucune exception.
4. Les États parties sont tenus de supprimer tous les obstacles, juridiques ou autres, qui
empêchent l’élimination de la torture et des mauvais traitements et prendre des mesures positives
effectives pour prévenir efficacement de telles pratiques et empêcher qu’elles ne se reproduisent.
Ils sont également tenus d’effectuer un examen régulier de leur législation et de la mise en oeuvre
de la Convention et, si besoin est, de les améliorer, conformément aux observations finales du
Comité et aux constatations adoptées au sujet de communications individuelles. Si les mesures
prises par les États parties ne parviennent pas à éradiquer les actes de torture, la Convention
impose de les réviser et/ou d’en adopter de nouvelles qui soient plus efficaces. De même, les
mesures que le Comité considère efficaces et recommande d’adopter sont en constante évolution
comme le sont aussi, malheureusement, les méthodes de torture et de mauvais traitements.
II. Interdiction absolue
5. Le paragraphe 2 de l’article 2 dispose que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il est
impossible d’y déroger. Il précise qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, ne
peut être invoquée par un État partie pour justifier la torture dans tout territoire sous sa
juridiction. La Convention cite entre autres circonstances exceptionnelles l’état de guerre ou de
menace de guerre, l’instabilité politique intérieure ou tout autre état d’exception. Cela inclut
toute menace d’acte terroriste ou de crime violent ainsi que le conflit armé, international ou non
international. Le Comité rejette catégoriquement la pratique profondément préoccupante
consistant pour les États à tenter de justifier la torture ou les mauvais traitements par la nécessité
de protéger la sécurité publique ou d’éviter une situation d’urgence, que ce soit dans les
situations susmentionnées ou dans toute autre situation. Il rejette également l’invocation de
motifs fondés sur la religion ou les traditions pour justifier une dérogation à cette interdiction
absolue. Il considère qu’une amnistie ou tout autre obstacle juridique qui empêcherait que les
auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements fassent rapidement l’objet de poursuites et
de sanctions équitables, ou qui exprimerait une réticence à cet égard, violerait le principe
d’intangibilité.
6. Le Comité rappelle à tous les États parties à la Convention qu’il leur est impossible de
déroger aux obligations auxquelles ils ont souscrit en ratifiant la Convention. Au lendemain des
attentats du 11 septembre 2001, il a précisé que les obligations énoncées aux articles 2 (selon
lequel «aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, … ne peut être invoquée pour
justifier la torture»), 15 (qui interdit d’invoquer des aveux obtenus sous la torture comme
élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre l’auteur des actes de torture) et 16 (qui
interdit les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) doivent être respectées en
- 311 -
CAT/C/GC/2
page 3
toutes circonstances1. Le Comité considère que les obligations énoncées dans les articles 3 à 15
s’appliquent indifféremment à la torture et aux mauvais traitements. Il reconnaît que les États
parties peuvent choisir les mesures par lesquelles ils s’acquittent de ces obligations pour autant
qu’elles soient efficaces et conformes à l’objet et au but de la Convention.
7. Le Comité considère également que la notion de «territoire sous sa juridiction»,
étroitement liée au principe d’intangibilité, s’entend de tout territoire ou établissement et doit
être appliquée sans discrimination d’aucune sorte de manière à protéger quiconque, ressortissant
ou non-ressortissant, relève de droit ou de fait d’un État partie. Il souligne que l’obligation de
l’État de prévenir la torture s’applique aussi à quiconque agit, de droit ou de fait, au nom de
l’État partie ou en liaison avec lui ou encore à sa demande. Il est urgent que chaque État partie
suive de près ses agents et quiconque agit à sa demande et repère tout acte de torture ou tout
mauvais traitement résultant notamment de mesures antiterroristes et en rende compte au
Comité, en lui indiquant les mesures prises pour enquêter sur les actes de cette nature, et les
punir et les prévenir à l’avenir, en accordant une attention particulière à la responsabilité légale
des auteurs directs et des supérieurs hiérarchiques, que les actes aient été commis à leur
instigation ou avec leur consentement explicite ou tacite.
III. Teneur de l’obligation de prendre des mesures efficaces
8. Les États parties doivent ériger la torture en infraction passible de sanctions pénales.
Pour cela, ils doivent se fonder à tout le moins sur la définition de la torture figurant à l’article
premier de la Convention, et sur les dispositions de l’article 4.
9. Si la définition de la torture en droit interne est trop éloignée de celle énoncée dans la
Convention, le vide juridique réel ou potentiel qui en découle peut ouvrir la voie à l’impunité.
Dans certains cas, même si les termes utilisés sont les mêmes, le sens peut en être restreint par le
droit interne ou par la jurisprudence; c’est pourquoi le Comité appelle chaque État partie à veiller
à ce que toutes les branches de son gouvernement se conforment à la définition de la Convention
pour définir les obligations de l’État. En même temps, le Comité reconnaît que les définitions de
portée plus vaste inscrites dans les lois nationales servent également l’objet et le but de la
Convention pour autant, à tout le moins, qu’elles contiennent les normes énoncées dans la
Convention et qu’elles soient mises en oeuvre conformément à ces normes. Il souligne en
particulier que les critères d’intention et d’objectif énoncés à l’article premier ne supposent pas
une analyse subjective des motivations de l’auteur et doivent être déterminés de manière
objective compte tenu des circonstances. Il est essentiel d’enquêter et d’établir la responsabilité
des personnes appartenant à la chaîne de commandement autant que celle des auteurs directs.
10. Le Comité reconnaît que la plupart des États parties identifient ou définissent certains actes
comme des mauvais traitements dans leur Code pénal. Comparés aux actes de torture, les
mauvais traitements peuvent différer par l’intensité de la douleur et des souffrances infligées et
le fait qu’il ne doit pas nécessairement être prouvé qu’ils servent des fins illicites. Le Comité
1 Le 22 novembre 2001, le Comité a adopté une déclaration à propos des événements du
11 septembre 2001, qui a été adressée à chaque État partie à la Convention (A/57/44, par. 17
et 18).
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souligne que le fait d’engager des poursuites pour mauvais traitements seulement alors qu’il
existe des éléments constitutifs de torture serait une violation de la Convention.
11. Le Comité estime que les États parties, en définissant une infraction de torture qui soit
distincte des voies de fait ou d’autres infractions, serviront directement l’objectif général de la
Convention qui consiste à prévenir la torture et les mauvais traitements. Le fait de nommer et de
définir ce crime contribuera à la réalisation de l’objectif de la Convention, entre autres en
appelant l’attention de chacun − notamment les auteurs, les victimes et le public − sur la gravité
particulière du crime de torture. Le fait de codifier ce crime permettra également de: a) souligner
la nécessité de prévoir un châtiment approprié qui tienne compte de la gravité de l’infraction,
b) renforcer l’effet dissuasif qu’a en soi l’interdiction de la torture, c) améliorer l’aptitude des
fonctionnaires responsables à repérer l’infraction particulière de torture, et d) permettre au
public, en lui en donnant les moyens, de surveiller et, si nécessaire, de contester l’action de l’État
ou son inaction lorsque celle-ci viole la Convention.
12. L’examen des rapports successifs des États parties et des communications individuelles
ainsi que le suivi des progrès enregistrés ont permis au Comité, dans ses observations finales,
d’expliquer ce qu’il considérait comme des mesures efficaces, dont l’essentiel est exposé ici.
Qu’il s’agisse des principes d’application générale énoncés à l’article 2 ou de l’interprétation de
certains articles de la Convention, le Comité a recommandé aux États parties des actions
concrètes qui visent à les aider à adopter rapidement et efficacement les mesures nécessaires et
adaptées pour prévenir la torture et les mauvais traitements et, partant, à rendre leur législation et
leur pratique pleinement conformes à la Convention.
13. Certaines garanties fondamentales des droits de l’homme s’appliquent à toutes les
personnes privées de liberté. Plusieurs sont précisées dans la Convention et le Comité demande
systématiquement aux États parties de s’y reporter. Les recommandations du Comité au sujet des
mesures efficaces visent à préciser sa position actuelle et ne sont pas exhaustives. Ces garanties
comprennent, notamment, la tenue d’un registre officiel des détenus, le droit des détenus d’être
informés de leurs droits, de bénéficier promptement d’une assistance juridique et médicale
indépendante ainsi que de prendre contact avec leur famille, la nécessité de mettre en place des
mécanismes impartiaux pour l’inspection des lieux de détention et d’internement, et la possibilité
pour les détenus et les personnes qui risquent d’être victimes d’actes de torture et de mauvais
traitements d’avoir accès à des recours judiciaires et autres qui leur permettent de bénéficier
rapidement d’un examen impartial de leur plainte, de défendre leurs droits et de contester la
légalité de leur détention ou de leur traitement.
14. Depuis l’entrée en vigueur de la Convention, l’expérience a renforcé la connaissance qu’a
le Comité de la portée et de la nature de l’interdiction de la torture, des méthodes de torture, des
situations dans lesquelles ces actes se produisent ainsi que de l’évolution des mesures efficaces
pour prévenir la torture dans différents contextes. Par exemple, le Comité a souligné
l’importance du fait que les gardiens soient du même sexe que les détenus afin de protéger
l’intimité des personnes. À mesure que de nouvelles méthodes de prévention (par exemple,
l’enregistrement vidéo de tous les interrogatoires, l’utilisation de procédures d’enquête telles que
celles proposées dans le Protocole d’Istanbul de 19992 ou de nouvelles méthodes d’éducation du
2 Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumais ou dégradants.
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public ou de protection des mineurs) sont découvertes, mises en oeuvre et jugées efficaces,
l’article 2 permet de s’appuyer sur les autres articles et d’élargir le champ des mesures requises
pour prévenir la torture.
IV. Portée des obligations et de la responsabilité de l’État
15. La Convention impose des obligations aux États parties et non aux particuliers.
La responsabilité internationale des États est engagée par les actes ou omissions de leurs
fonctionnaires et de leurs agents, ainsi que de toute personne agissant à titre officiel, au nom de
l’État ou en liaison avec celui-ci, sous sa direction ou son contrôle, ou encore au nom de la loi,
comme indiqué au paragraphe 6 ci-dessus. En conséquence, chaque État partie doit interdire,
prévenir et réparer les actes de torture et mauvais traitements dans toutes les situations de garde
ou de surveillance, notamment dans les prisons, les hôpitaux, les écoles, les institutions chargées
de la protection de l’enfance, des personnes âgées, des malades mentaux ou des handicapés, et
autres institutions, dans le cadre du service militaire ainsi que dans les situations dans lesquelles
la non-intervention des autorités renforce et accroît le risque que des individus portent atteinte à
autrui. Toutefois, la Convention ne restreint pas la responsabilité internationale encourue, en
vertu du droit international coutumier et d’autres traités, par les États ou les particuliers qui
commettent un acte de torture ou infligent des mauvais traitements.
16. Le paragraphe 1 de l’article 2 impose à tout État partie de prendre des mesures efficaces
pour empêcher que des actes de torture ne soient commis non seulement sur son propre territoire
mais aussi «dans tout territoire sous sa juridiction». Le Comité considère que le «territoire»
s’étend à toutes les régions sur lesquelles l’État partie exerce de fait ou de droit, directement ou
indirectement, en tout ou en partie, un contrôle effectif, conformément au droit international.
Il considère que la référence à «tout territoire», à l’article 2 comme aux articles 5, 11, 12, 13
et 16, concerne les infractions commises, non seulement à bort d’un navire ou d’un aéronef
immatriculé sur le registre d’un État partie, mais aussi pendant une occupation militaire ou des
opérations de maintien de la paix et dans des lieux tels qu’une ambassade, une base militaire, des
locaux de détention ou tout autre espace sur lequel un État partie exerce un contrôle effectif.
Le Comité note qu’une telle interprétation renforce les dispositions de l’alinéa b du paragraphe 1
de l’article 5, qui imposent à tout État partie de prendre les mesures nécessaires pour établir sa
compétence «quand l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit État». Le Comité
considère également que la notion de «territoire» à l’article 2 doit s’étendre en outre aux
situations dans lesquelles l’État partie exerce, directement ou indirectement, de fait ou de droit,
un contrôle sur des détenus.
17. Le Comité fait observer que les États parties sont tenus d’adopter des mesures efficaces
pour empêcher que des agents publics ou toute autre personne agissant à titre officiel ne
commettent personnellement des actes de torture tels qu’ils sont définis par la Convention, ne
poussent ou n’incitent quiconque à les commettre, ne soient impliqués dans des actes de cette
nature ou y participent, ou encore ne les encouragent ou n’y consentent. Les États parties sont
donc tenus d’adopter des mesures efficaces pour empêcher que ces fonctionnaires ou autres
agents de l’État agissant à titre officiel ou au nom de la loi ne donnent leur consentement exprès
ou tacite à tout acte de torture. Le Comité a conclu que lorsqu’ils manquent à ces obligations, les
États parties contreviennent à la Convention. Par exemple, lorsqu’un centre de détention est géré
ou détenu par une entreprise privée, le Comité considère que ses personnels agissent à titre
officiel en ce sens qu’ils se substituent à l’État en s’acquittant des obligations qui lui incombent
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et qu’ils ne sont pas dispensés de l’obligation qui incombe aux agents de l’État d’être vigilants et
de prendre toutes mesures efficaces pour prévenir la torture et les mauvais traitements.
18. Le Comité a clairement indiqué que si les autorités de l’État ou toute autre personne
agissant à titre officiel ou au nom de la loi savent ou ont des motifs raisonnables de penser que
des actes de torture ou des mauvais traitements sont infligés par des acteurs non étatiques ou du
secteur privé et n’exercent pas la diligence voulue pour prévenir de tels actes, mener une enquête
ou engager une action contre leurs auteurs afin de les punir conformément à la Convention,
l’État partie est tenu pour responsable et ses agents devraient être considérés comme les auteurs,
les complices ou les responsables d’une quelconque autre manière, en vertu de la Convention,
pour avoir consenti, expressément ou tacitement, à la commission d’actes interdits. Le fait que
l’État n’exerce pas la diligence voulue pour mettre un terme à ces actes, les sanctionner et en
indemniser les victimes a pour effet de favoriser ou de permettre la commission, en toute
impunité, par des agents non étatiques, d’actes interdits par la Convention, l’indifférence ou
l’inaction de l’État constituant une forme d’encouragement et/ou de permission de fait.
Le Comité a appliqué ce principe lorsque les États parties n’ont pas empêché la commission de
divers actes de violence à motivation sexiste, dont le viol, la violence dans la famille, les
mutilations génitales féminines et la traite des êtres humains, et n’ont pas protégé les victimes.
19. En outre, dans les cas où un individu doit être transféré ou dirigé à des fins de garde ou de
surveillance vers une personne ou une institution, publique ou privée, dont on sait qu’elle a été
impliquée dans des actes de torture ou des mauvais traitements ou qu’elle n’a pas mis en place de
garanties suffisantes, l’État est tenu pour responsable, et ses agents passibles de sanctions pour
avoir ordonné ce transfert, l’avoir autorisé ou y avoir participé, ce qui constitue un manquement
de l’État à son obligation d’adopter des mesures efficaces pour empêcher, conformément au
paragraphe 1 de l’article 2, que des actes de torture ne soient commis. Le Comité a dit sa
préoccupation devant le fait que des États parties envoient des personnes dans des établissements
de ce type au mépris des garanties requises par les articles 2 et 3.
V. Protection des individus et des groupes rendus vulnérables par la discrimination ou la
marginalisation
20. Le principe de non-discrimination, qui est un principe général de base en matière de
protection des droits de l’homme, est fondamental pour l’interprétation et l’application de la
Convention. Il est inscrit dans la définition même de la torture énoncée au paragraphe 1 de
l’article premier de la Convention, qui interdit expressément certains actes lorsque ceux-ci sont
commis «pour tout motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit…».
Le Comité met l’accent sur le fait que le recours discriminatoire à des violences ou à des
mauvais traitements mentaux ou physiques est un critère important permettant de conclure à
l’existence d’un acte de torture.
21. La protection de certaines personnes ou populations minoritaires ou marginalisées
particulièrement exposées au risque de torture fait partie de l’obligation qui incombe à l’État de
prévenir la torture et les mauvais traitements. Pour s’acquitter de leurs obligations en vertu de la
Convention, les États parties doivent veiller à ce que leurs lois soient dans la pratique appliquées
à tous, sans distinction fondée sur la race, la couleur de la peau, l’origine ethnique, l’âge, la
croyance ou l’appartenance religieuse, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou
sociale, le sexe, les préférences sexuelles, l’identité transgenre, un handicap mental ou autre,
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l’état de santé, le statut économique ou la condition d’autochtone, le motif pour lequel la
personne est détenue, y compris les personnes accusées d’avoir commis des infractions
politiques ou des actes de terrorisme, les demandeurs d’asile, les réfugiés ou toute autre personne
placée sous protection internationale, ou sur toute autre condition ou particularité. Les États
parties devraient en conséquence garantir la protection des membres de groupes particulièrement
exposés à la torture, en poursuivant et en punissant les auteurs de tous les actes de violence ou
mauvais traitements à l’encontre de ces personnes et en veillant à la mise en oeuvre d’autres
mesures positives de prévention et de protection, y compris, mais sans s’y limiter, celles
énoncées plus haut.
22. Les rapports des États parties ne fournissent généralement pas suffisamment
d’informations précises sur la mise en oeuvre de la Convention eu égard aux femmes.
Des données ventilées par sexe − croisées avec d’autres données personnelles telles que la race,
la nationalité, la religion, les préférences sexuelles, l’âge ou encore le statut d’immigré − sont
cruciales pour déterminer dans quelle mesure les femmes et les filles sont soumises ou exposées
à la torture et aux mauvais traitements et quelles en sont les conséquences. Les situations dans
lesquelles les femmes sont exposées incluent la privation de liberté, les traitements médicaux, en
particulier en cas de décisions concernant la procréation, et les violences exercées en privé, dans
la communauté ou au foyer. Les hommes sont eux aussi victimes de violations de la Convention
qui visent en général les femmes, notamment de viols et de violences et atteintes sexuelles.
Les hommes comme les femmes, adultes ou enfants, peuvent être victimes de violations de la
Convention en raison de leur non-respect − réel ou supposé − du rôle dévolu à leur sexe par la
société. Les États parties sont tenus de faire le point sur ces actes discriminatoires et d’exposer
dans leurs rapports les mesures prises pour les empêcher et en punir les auteurs.
23. Une évaluation régulière de la situation est donc indispensable pour que les mesures soient
efficaces. Le Comité recommande systématiquement aux États parties de présenter dans leurs
rapports des données ventilées par âge, sexe et autres facteurs clefs afin qu’il puisse évaluer de
manière appropriée la mise en oeuvre de la Convention. Ces données permettent aux États parties
et au Comité de repérer l’existence de traitements discriminatoires qui pourraient passer
inaperçus et ne susciter aucune réaction, de procéder à des comparaisons et de prendre des
mesures pour y remédier. Il est demandé aux États parties de décrire, dans la mesure du possible,
les facteurs qui influent sur l’incidence et la prévention de la torture et des mauvais traitements,
ainsi que les difficultés rencontrées dans le cadre de la prévention de la torture et des mauvais
traitements dont sont victimes des groupes particuliers de la population dont il y a lieu de se
préoccuper tels que les minorités, les victimes de la torture, les enfants et les femmes, en tenant
compte des diverses formes que ces actes peuvent prendre.
24. Il est fondamental d’éliminer la discrimination dans l’emploi et d’organiser régulièrement
des activités de sensibilisation dans les cas où des actes de torture ou des mauvais traitements
risquent d’être commis si l’on veut prévenir ce type de violations et instaurer des attitudes de
respect à l’égard des femmes et des minorités. Les États sont encouragés à promouvoir
l’embauche de membres de minorités et de femmes, en particulier dans les domaines de la santé
et de l’éducation, dans les prisons et les lieux de détention, dans la police ainsi que dans les
professions judiciaires et juridiques, et ce au sein des institutions tant publiques que privées.
Les États parties devraient rendre compte dans leurs rapports des progrès enregistrés en la
matière, en présentant des données ventilées par sexe, race, origine nationale ou autre
caractéristique pertinente.
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VI. Autres mesures de prévention requises dans la Convention
25. Les articles 3 à 15 de la Convention définissent les mesures de prévention spécifiques que
les États parties ont jugées essentielles pour prévenir la torture et les mauvais traitements,
notamment en cas de garde à vue ou de détention. Le Comité insiste sur le fait que l’obligation
de prendre des mesures de prévention efficaces va au-delà des éléments énumérés expressément
dans la Convention ou des exigences énoncées dans la présente observation générale.
Par exemple, il est important que l’ensemble de la population soit sensibilisé à l’histoire, à la
portée et à la nécessité de l’interdiction intangible de la torture et des mauvais traitements et que
les agents des services de répression, notamment, apprennent à repérer et à prévenir les actes de
torture et les mauvais traitements. De la même façon, fort d’une longue expérience de l’examen
et de l’évaluation de rapports d’États ayant trait à la torture et aux mauvais traitements infligés
par les autorités d’un État ou sanctionnés par elles, le Comité souligne qu’il importe d’adapter
les modalités de surveillance de la torture et des mauvais traitements aux situations où la
violence est infligée dans la sphère privée. Les États parties devraient veiller à faire figurer dans
leurs rapports au Comité des informations détaillées sur la mise en oeuvre des mesures de
prévention, ventilées par catégorie pertinente.
VII. Ordres d’un supérieur
26. Le fait qu’il est impossible de déroger à l’interdiction de la torture s’appuie sur le principe
déjà ancien consacré au paragraphe 3 de l’article 2, selon lequel l’ordre d’un supérieur ou d’une
autorité publique ne peut jamais être invoqué pour justifier la torture. Ainsi, un subordonné ne
peut se retrancher derrière un supérieur hiérarchique et doit être tenu pour responsable
personnellement. Dans le même temps, les supérieurs hiérarchiques − y compris les
fonctionnaires − ne peuvent se soustraire à l’obligation de s’expliquer ni à leur responsabilité
pénale pour des actes de torture ou des mauvais traitements commis par des subordonnés
lorsqu’ils savaient ou auraient dû savoir que ceux-ci commettaient, ou étaient susceptibles de
commettre, ces actes inadmissibles et qu’ils n’ont pas pris les mesures de prévention
raisonnables qui s’imposaient. Le Comité juge primordial qu’une enquête en bonne et due forme
soit menée par des autorités judiciaires et des autorités de poursuites compétentes, indépendantes
et impartiales, sur les actes de torture ou les mauvais traitements commis à l’instigation d’un
haut fonctionnaire ou avec son consentement exprès ou tacite, ou encore encouragés par lui, afin
de déterminer sa responsabilité. Les personnes qui se refusent à exécuter ce qu’elles considèrent
être un ordre illégitime ou qui coopèrent dans le cadre d’une enquête portant sur des actes de
torture ou des mauvais traitements, commis notamment par des hauts fonctionnaires, doivent être
protégées contre les représailles de toute nature.
27. Le Comité réaffirme que la présente Observation générale doit être considérée comme
étant sans préjudice de tout instrument international ou texte de loi national offrant un degré de
protection supérieur, pour autant qu’ils renferment à tout le moins les normes consacrées par la
Convention.
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Obligation d’extrader ou de poursuivre
(aut dedere aut judicare)
Rapport final
2014
Copyright © Nations Unies
2014
Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-sixième
session, en 2014, et soumis à l’Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les
travaux de ladite session (A/69/10, para. 65). Le rapport sera reproduit dans l’Annuaire
de la Commission du droit international, 2014, vol. II(2).
Annexe 288
2
Obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare)
Rapport final sur le sujet
65. Le rapport final sur le sujet vise à récapituler et mettre en évidence certains aspects particuliers des
travaux de la Commission sur le sujet «Obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut
judicare)», dans le but d’aider les États en la matière.
1. Obligation de combattre l’impunité conformément à l’état de droit
1) La Commission note que les États ont exprimé leur volonté de coopérer les uns avec les autres et
avec les juridictions internationales compétentes dans la lutte contre l’impunité pour les auteurs de crimes,
en particulier d’infractions ayant une portée internationale420 et conformément à l’état de droit421. Dans la
Déclaration de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur l’état de droit aux niveaux national
et international, les chefs d’État et de gouvernement et les chefs de délégation réunis le 24 septembre 2012
se sont engagés à «faire en sorte que l’impunité du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre
l’humanité ainsi que des violations du droit international humanitaire et des violations graves du droit des
droits de l’homme ne soit pas tolérée, et que ces violations fassent l’objet d’enquêtes sérieuses et de
sanctions appropriées, notamment en veillant à ce que les auteurs de ces crimes ou violations soient traduits
en justice selon la procédure prévue par le droit interne ou, s’il y a lieu, selon un mécanisme régional ou
international, dans le respect du droit international…»422. Il est donné effet à l’obligation de coopérer pour
combattre cette impunité dans de nombreuses conventions, notamment au moyen de l’obligation d’extrader
ou de poursuivre423. L’idée que l’obligation d’extrader ou de poursuivre joue un rôle crucial dans la lutte
contre l’impunité est largement partagée par les États424; l’obligation s’applique à l’égard de tout un
éventail de crimes graves qui touchent la communauté internationale et figure dans toutes les conventions
sectorielles contre le terrorisme international conclues depuis 1970.
2) Le rôle que joue l’obligation d’extrader ou de poursuivre pour faciliter la coopération
internationale dans la lutte contre l’impunité est reconnu depuis au moins l’époque d’Hugo Grotius, lequel
avait énoncé le principe aut dedere aut punire (extrader ou punir): «Lorsqu’il en est requis, un État doit soit
punir le coupable comme il le mérite, soit le remettre entre les mains de l’État requérant425». La
420 Voir, par exemple, résolution 2840 (XXVI) de l’Assemblée générale du 18 décembre 1971 intitulée «Question
du châtiment des criminels de guerre et des individus coupables de crimes contre l ’humanité»; résolution 3074 (XXVIII) de
l’Assemblée générale du 3 décembre 1973 sur les «Principes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage,
l’arrestation, l’extradition et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité»;
et principe 18 de la résolution 1989/65 du 24 mai 1989 du Conseil économique et social intitulée «Prévention efficace des
exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions».
421 Résolution 67/1 de l’Assemblée générale du 24 septembre 2012.
422 Ibid., par. 22.
423 Voir sect. 3 ci-dessous. Dans l’affaire des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader
(Belgique c. Sénégal), la Cour internationale de Justice affirme: «… L’extradition et l’engagement de poursuites constituent …
des moyens alternatifs pour lutter contre l’impunité en conformité avec le paragraphe 1 de l’article 7 [de la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984]…» Questions concernant l’obligation de
poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil 2012, p. 422 à 443. La Cour ajoute que les États parties à la
Convention contre la torture ont «[e]n raison des valeurs qu’ils partagent, […] un intérêt commun à assurer la prévention des
actes de torture et, si de tels actes sont commis, à veiller à ce que leurs auteurs ne bénéficient pas de l ’impunité» (ibid., p. 449,
par. 68). La Cour réaffirme que l’objet et le but de la Convention sont «d’accroître l’efficacité de la lutte contre la torture, en
évitant l’impunité des auteurs de tels actes» (ibid., p. 451, par. 74, et aussi par. 75). Dans son quatrième rapport, le Rapporteur
spécial M. Zdzislaw Galicki a abondamment traité la question du devoir de concourir à la lutte contre l ’impunité et a cité les
exemples suivants d’instruments internationaux qui le consacrent juridiquement: l’Article premier, paragraphe 3, de la Charte
des Nations Unies, la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération
entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, le préambule du Statut de Rome de la Cour pénale internationale de
1998, et la Ligne directrice XII des Lignes directrices du Comité des ministres du Conseil de l’Europe pour éliminer l’impunité
pour les violations graves des droits de l’homme, adoptées par le Comité des ministres le 30 mars 2011, A/CN.4/648, par. 26 à
33.
424 Par exemple, Belgique (A/CN.4/612, par. 33); Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède
(A/C.6/66/SR.26, par. 10); Suisse (ibid., par. 18); El Salvador (ibid., par. 4); Italie (ibid., par. 42); Pérou (ibid., par. 64); Bélarus
(A/C.6/66/SR.27, par. 41); Fédération de Russie (ibid., par. 64); et Inde (ibid., par. 81).
425 Hugo Grotius, De Jure Belli ac Pacis, Livre II, chap. XXI, sect. IV. Le droit de la guerre et de la paix: traduction française,
par Jean Barbeyrac, Amsterdam, Pierre de Coud, 1724, vol. 1, p. 639 à 660, p. 640.
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3
terminologie moderne remplace «punir» par «poursuivre» comme deuxième branche de l’alternative par
rapport à l’extradition, pour mieux intégrer la possibilité qu’un suspect soit disculpé.
2. L’importance de l’obligation d’extrader ou de poursuivre dans les travaux
de la Commission du droit international
3) On peut considérer que le sujet «Obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare)»
était déjà compris dans le sujet intitulé «Juridiction en matière d’infractions commises en dehors du
territoire national» qui figurait sur la liste provisoire de 14 matières à codifier lors de la première session de
la Commission en 1949426. Le sujet est également abordé dans les articles 8 (Compétence) et 9 (Obligation
d’extrader ou de poursuivre) du projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité de
1996. L’article 9 du projet de Code énonce une obligation d’extrader ou de poursuivre l’auteur présumé
d’un crime de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes contre le personnel des Nations Unies et le
personnel associé ou de crimes de guerre427. Le principe aut dedere aut judicare découlerait d’un «certain
nombre de conventions multilatérales»428 où figure cette obligation. Une analyse de la genèse du projet de
Code laisse penser que l’article 9 procède davantage de la nécessité de disposer d’un système efficace
d’incrimination et de poursuite en ce qui concerne les crimes les plus graves précités, plutôt que de la
pratique effective des États et de l’opinio juris429. L’article se justifie par la gravité des crimes en cause et la
volonté de combattre l’impunité pour les auteurs de ces crimes430. Alors que le projet de Code est axé sur
les crimes les plus graves431, le champ d’application ratione materiae de l’obligation d’extrader ou de
poursuivre couvre les crimes les plus graves de portée internationale, comme indiqué au paragraphe 1 cidessus.
3. Résumé des travaux
4) On trouvera ci-dessous résumés plusieurs aspects fondamentaux des travaux de la Commission sur
ce sujet. Dans le passé, certains membres de la Commission, dont le Rapporteur spécial M. Zdzislaw
Galicki, ont douté de l’opportunité d’employer la formule latine aut dedere aut judicare, surtout en ce qui
concerne le mot «judicare», qui n’est pas véritablement l’équivalent de «poursuivre». Le Rapporteur
spécial a cependant considéré qu’il était à ce stade prématuré de se concentrer sur le sens précis à donner
aux termes utilisés, cela devant être fait dans un futur projet d’article consacré aux «Définitions»432.
426 Nations Unies, La Commission du droit international et son oeuvre, 7e éd. (New York, Nations Unies, 2009),
vol. 1, p. 44.
427 «Sans préjudice de la compétence d’une cour criminelle internationale, l’État partie sur le territoire duquel
l’auteur présumé d’un crime visé à l’article 17 [génocide], 18 [crimes contre l’humanité], 19 [crimes contre le personnel des
Nations Unies et le personnel associé] ou 20 [crimes de guerre] est découvert extrade ou poursuit ce dernier». Voir aussi le
commentaire de la Commission sur cet article (Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante et unième session,
Supplément no 10 (A/51/10), chap. II).
428 Projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, art. 8, par. 3) (ibid.).
429 Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-neuvième session, Supplément no 10 (A/49/10), p. 84,
par. 142.
430 Projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, art. 8, par. 3), 4) et 8) et art. 9, par. 2)
(ibid., cinquante et unième session, Supplément no 10 (A/51/10)).
431 Lors de la première lecture en 1991, le projet de code comprenait les 12 crimes suivants: agression, menace
d’agression, intervention, domination coloniale et autres formes de domination étrangère, génocide, apartheid, violations
systématiques ou massives des droits de l’homme, crimes de guerre d’une exceptionnelle gravité, recrutement, utilisation,
financement et instruction de mercenaires, terrorisme international, trafic illicite de stupéfiants et dommages délibérés et graves
à l’environnement. Lors de ses sessions de 1995 et 1996, la Commission a ramené à quatre le nombre de crimes dans le projet
final de code: agression, génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité, en s’en tenant aux principes de Nuremberg
comme critère de choix des crimes couverts par le projet de code. Il semble que les commentaires défavorables formulés par
24 gouvernements à propos de la liste des 12 crimes proposés aient été la cause principale de cette décision. Un cinquième
crime, à savoir les crimes commis contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé, a été ajouté au dernier mome nt
en raison de l’ampleur et de la gravité du problème des attaques contre ce personnel et du «rôle central qui est le sien dans le
maintien de la paix et de la sécurité internationales» (A/CN.4/448 et Add.1).
Le crime d’agression n’a pas été visé à l’article 9 du projet de code. De l’avis de la Commission, «il serait contraire au principe
fondamental du droit international par in parem imperium non habet que les tribunaux d’un État puissent se prononcer sur la
question de savoir si un autre État a commis une agression… [et] l’examen par un tribunal interne d’un État, dans l’exercice de
sa compétence, de la question de savoir si un autre État a commis une agression aurait de graves répe rcussions pour les
relations internationales et la paix et la sécurité internationales» (Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l’humanité, Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante et unième session, Supplément no 10 (A/51/10), p. 31, par.
14).
432 A/CN.4/603, par. 36 et 37. Dans son rapport préliminaire, le Rapporteur spécial avait examiné différentes
formules latines intéressant le sujet, à savoir: aut dedere aut punire; judicare aut dedere; aut dedere aut prosequi; aut dedere,
aut judicare aut tergiversari; et aut dedere aut poenam persequi (A.CN.4/571, par. 5 à 8). Voir aussi: Raphaël van Steenberghe,
«The Obligations to Extradite or Prosecute: Clarifying its Nature» (Journal of International Criminal Justice, vol. 9 (2011)),
- 320 -
4
La Commission a décidé de se baser sur l’idée que la question du caractère prioritaire de l’obligation, soit
d’«extrader» soit de «poursuivre» dépend du contexte et du régime juridique applicable dans chaque cas
particulier.
5) La Commission a jugé utiles pour ses travaux une série de documents, comprenant notamment:
une étude du Secrétariat, intitulée «Examen des conventions multilatérales qui pourraient présenter un
intérêt pour les travaux de la Commission du droit international sur le sujet intitulé “Obligation d’extrader
ou de poursuivre (aut dedere aut judicare)”433» (ci-après «l’Étude du Secrétariat (2010)»), qui recensait
les instruments multilatéraux, tant universels que régionaux, contenant des dispositions prévoyant
l’alternative «extrader ou poursuivre», ainsi que l’arrêt rendu le 20 juillet 2012 par la Cour internationale de
Justice dans l’affaire des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique
c. Sénégal).
a) Typologie des dispositions d’instruments multilatéraux
6) L’Étude du Secrétariat (2010) proposait une description et une typologie des instruments
pertinents et examinait les travaux préparatoires de certaines grandes conventions qui avaient servi de
modèle dans ce domaine, ainsi que les réserves formulées à certaines des dispositions en question. Elle
signalait également les différences et les similitudes entre les dispositions des différentes conventions
examinées et leur évolution, et présentait plusieurs conclusions générales concernant: a) la relation entre
extradition et poursuites dans les dispositions pertinentes; b) les conditions régissant l’extradition dans les
différentes conventions; et c) les conditions auxquelles la décision d’engager des poursuites était
subordonnée dans les différentes conventions. Les conventions contenant de telles dispositions étaient
classées en quatre catégories: a) la Convention internationale pour la répression du faux monnayage de
1929 et les autres conventions conçues sur le même modèle; b) les conventions régionales d’extradition;
c) les Conventions de Genève de 1949 et le Protocole additionnel I de 1977; et d) la Convention de La
Haye de 1970 pour la répression de la capture illicite d’aéronefs et les autres conventions conçues sur le
même modèle.
7) La Convention internationale pour la répression du faux monnayage de 1929 et les autres
conventions conçues sur le même modèle434 prévoient généralement un mécanisme dont les éléments
constitutifs sont les suivants: a) la criminalisation de l’infraction visée, que les États parties s’engagent à
rendre passible de sanction dans leur législation interne; b) des dispositions relatives à la poursuite ou à
l’extradition qui tiennent compte des vues divergentes des États en ce qui concerne l’extradition de
nationaux et l’exercice de la compétence extraterritoriale, cette dernière étant facultative plus
qu’obligatoire; c) des dispositions qui imposent l’obligation d’extrader, l’obligation de poursuivre
n’intervenant qu’après un refus de donner suite à une demande d’extradition; d) un régime d’extradition en
vertu duquel les États s’engagent, sous certaines conditions, à considérer l’infraction comme cas
d’extradition; e) une disposition prévoyant que la participation d’un État à la Convention ne doit pas être
interprétée comme affectant son attitude sur la question générale de la compétence de la juridiction pénale
comme question de droit international; et f) une clause de non-préjudice concernant la législation pénale et
l’administration de chaque État. Si certains des instruments établis sur ce modèle présentent des différences
terminologiques de nature rédactionnelle, d’autres modifient sur le fond les obligations souscrites par les
États parties.
8) Un grand nombre de conventions et d’arrangements internationaux sur l’extradition contiennent
aussi des dispositions combinant l’option de l’extradition et celle des poursuites435, bien que ces instruments
p. 1089, p. 1107 et 1108, à propos des formules aut dedere aut punire, aut dedere aut prosequi, et aut dedere aut judicare.
433 A/CN.4/630.
434 Par exemple: a) Convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, 1936; b) Convention pour
la prévention et la répression du terrorisme, 1937; c) Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de
l’exploitation de la prostitution d’autrui, 1950; d) Convention unique sur les stupéfiants, 1961; et e) Convention sur les
substances psychotropes, 1971.
435 Ces instruments sont notamment les suivants: a) la Convention de droit international privé de 1928, également
connue sous le nom de «Code Bustamante», vol. IV (Procédure internationale), titre III (Extradition); b) la Convention
d’extradition de 1933; c) la Convention d’extradition interaméricaine de 1981; d) la Convention européenne d’extradition de
1957; e) la Convention générale de coopération en matière de justice de 1961; f) la Convention de la Communauté économique
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) relative à l’extradition de 1994; et g) le Dispositif de Londres pour l’extradition
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5
mettent généralement l’accent sur l’obligation d’extrader (qui est réglementée en détail) et n’envisagent
l’engagement de poursuites que comme solution de remplacement pour éviter l’impunité dans le cadre de
cette coopération. Selon ce modèle, l’extradition est comprise comme un moyen de rendre effective la
compétence pénale. Les États parties sont tenus à un devoir général d’accorder l’extradition sauf si les
dispositions pertinentes fixent une condition ou énoncent une exception pouvant être opposée à la demande,
y compris des motifs obligatoires ou discrétionnaires de refus. C’est ainsi qu’un État peut interdire
l’extradition de ses nationaux ou la soumettre à des garanties spécifiques. Les dispositions figurant dans des
accords et arrangements postérieurs ont fait l’objet de modifications et d’ajustements au fil du temps,
concernant en particulier les conditions et exceptions436.
9) Dans un article qui leur est commun, les quatre Conventions de Genève de 1949 prévoient que
chaque Partie contractante a l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis ou d’avoir
ordonné de commettre des infractions graves, et qu’elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle
que soit leur nationalité. Elle peut aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre
législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant
que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes437. C’est pourquoi,
selon ce modèle, l’obligation de rechercher et de poursuivre les personnes soupçonnées d’infractions n’est
soumise à aucune considération juridictionnelle et elle est effective, qu’il y ait ou non demande
d’extradition de la part d’un autre État partie438. L’extradition reste cependant une possibilité à condition
que l’État intéressé à la poursuite ait retenu des charges suffisantes. Ce mécanisme est rendu applicable au
Protocole additionnel I de 1977 par renvoi439.
10) La Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs (Convention de La Haye de
1970) dispose dans son article 7 que «[l]’État contractant sur le territoire duquel l’auteur présumé de
l’infraction est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire … à ses autorités compétentes pour
l’exercice de l’action pénale». Cette «formule de La Haye» est une variante de la formule des Conventions
de Genève et a servi de modèle à plusieurs conventions qui visent à réprimer des infractions spécifiques,
principalement dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi dans bien d’autres domaines (torture,
financement et instruction de mercenaires, crimes contre le personnel des Nations Unies et le personnel
associé, criminalité transnationale, corruption et disparitions forcées)440. Néanmoins, bon nombre de ces
au sein du Commonwealth.
436 Il peut être aussi rappelé que l’Assemblée générale a adopté le Traité type d’extradition (résolution 45/116,
annexe) et le Traité type d’entraide judiciaire en matière pénale (résolution 45/117). Voir également la Loi type sur l’extradition
(2004) élaborée par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, disponible à l’adresse
http://www.unodc.org/pdf/model_law_extradition.pdf. Voir également les manuels révisés sur le Traité type d’extradition et le
Traité type d’entraide judiciaire en matière pénale, disponibles à l’adresse: http://www.unodc.org/pdf/model_treaty_
extradition_revised_ manual.pdf (au 3 juin 2014).
437 Art. 49, 50, 129 et 146, respectivement, des première, deuxième, troisième et quatrième Conventions de
Genève. La raison pour laquelle ces Conventions de Genève emploient le verbe «déférer» («hand over») plutôt que «extrader»
(«extradite») est expliquée dans l’Étude du Secrétariat (2010), au paragraphe 54. Selon Claus Kreβ («Reflection on the Judicare
Limb of the Grave Breaches Regime», Journal of International Criminal Justice, vol. 7 (2009), p. 789), ce qu’implique
effectivement la branche judicare du régime des infractions graves est un devoir de mener une enquête et, s’il y a lieu, de
poursuivre et de condamner.
438 Voir Jean S. Pictet (dir.), Les Conventions de Genève du 12 août 1949, commentaire, vol. IV
(Comité international de la Croix-Rouge, 1958), p. 593.
439 Art. 85, par. 1 et 3, et art. 88, par. 2, du Protocole additionnel I de 1977.
440 Ces Conventions sont notamment les suivantes: a) Convention de l’Organisation des États américains (OEA)
pour la prévention et la répression des actes de terrorisme prenant la forme de délits contre les pe rsonnes ainsi que de
l’extorsion connexe à ces délits lorsque de tels actes ont des répercussions internationales, 1971; b) Convention pour la
répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, 1971; c) Convention sur la prévention et la répression
des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, 1973;
d) Convention européenne pour la répression du terrorisme, 1977; e) Convention de l’Organisation de l’unité africaine sur
l’élimination du mercenariat en Afrique, 1977; f) Convention internationale contre la prise d ’otages, 1979; g) Convention sur la
protection physique des matières nucléaires, 1979; h) Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, 1984; i) Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, 1985;
j) Convention régionale de l’Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR) sur la répression du terrorisme, 1987,
et Protocole additionnel à la Convention, 2004; k) Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports
servant à l’aviation civile internationale, additionnel à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la
sécurité de l’aviation civile de 1971, 1988; l) Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation
maritime, 1988; m) Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 1988; n)
Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires, 1989; o)
Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, 1994; p) Convention sur la sécurité du personnel des
Nations Unies et du personnel associé, 1994, et Protocole facultatif y relatif, 2005; q) Convention interaméricaine contre la
corruption, 1996; r) Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de munitions,
d’explosifs et d’autres matériels connexes, 1997; s) Convention de l’Organisation de coopération et de développement
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6
instruments s’écartent des termes du texte d’origine, ce qui modifie parfois sur le fond les obligations
énoncées dans la formule de La Haye.
11) Dans l’opinion individuelle qu’il a jointe à l’arrêt rendu le 20 juillet 2012 par la Cour
internationale de Justice dans l’affaire des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader
(Belgique c. Sénégal), M. le juge Yusuf s’est aussi intéressé à la typologie des traités où figure la formule
aut dedere aut judicare et les a répartis en deux grandes catégories441. La première catégorie de conventions
internationales est celle des traités qui imposent une obligation d’extrader et subordonnent l’obligation de
poursuivre à un refus de donner suite à une demande d’extradition. Ces conventions comportent des
dispositions accordant la priorité à l’extradition vers l’État sur le territoire duquel l’infraction a été
commise. La plupart de ces conventions n’imposent pas aux États parties une obligation générale de
poursuivre le délinquant supposé, et l’engagement de poursuites par l’État sur le territoire duquel celui-ci se
trouve ne devient une obligation qu’en cas de refus d’une demande d’extradition, ou s’il existe d’autres
facteurs tenant par exemple à la nationalité du suspect. Des exemples de cette première catégorie peuvent
être trouvés à l’article 9, paragraphe 22, de la Convention internationale pour la répression du faux
monnayage de 1929, à l’article 15 de la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre
la corruption, et à l’article 5 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant,
concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
La seconde catégorie de conventions internationales contient des dispositions qui imposent une obligation
de poursuivre en laissant ouverte la possibilité d’une extradition, ainsi que des dispositions qui imposent
une obligation de poursuivre, l’extradition ne devenant une obligation qu’en cas d’inaction de l’État pour
engager des poursuites. Relèvent de cette catégorie, par exemple, les dispositions pertinentes des quatre
Conventions de Genève de 1949, l’article 7, paragraphe 1, de la Convention de La Haye de 1970 pour la
répression de la capture illicite d’aéronefs, et l’article 7, paragraphe 1, de la Convention contre la torture.
12) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que lorsqu’ils élaborent des traités, les
États peuvent décider librement quelle est la formule conventionnelle relative à l’obligation d’extrader ou
de poursuivre qui convient le mieux à l’objectif recherché dans chaque cas. Vu l’extrême diversité qui
caractérise la formulation, le contenu et le champ d’application de l’obligation d’extrader ou de poursuivre
dans la pratique conventionnelle, il serait vain que la Commission entreprenne d’harmoniser les différentes
clauses conventionnelles relatives à cette obligation442.
économiques (OCDE) sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales
internationales, 1997; t) Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, 1997; u) Convention
sur la protection de l’environnement par le droit pénal, 1998; v) Convention pénale sur la corruption, 1999; w) deuxième
Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, 1999; x)
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, 1999; y) Protocole facultatif à la Convention
relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des
enfants, 2000; z) Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et Protocoles s ’y rapportant,
2000; aa) Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, 2001; bb) Convention de l’Union africaine sur la
prévention et la lutte contre la corruption, 2003; cc) Convention des Nations Unies contre la corruption, 2003; dd) Convention
internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, 2005; ee) Convention du Conseil de l’Europe pour la
prévention du terrorisme, 2005; ff) Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les dispariti ons
forcées, 2006; gg) Convention de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) sur la lutte contre le terrorisme,
2007; hh) Protocole complémentaire à la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, 2010; et ii) Convention
sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale, 2010.
441 Opinion individuelle de M. le juge Yusuf dans l’affaire des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou
d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil 2012, p. 422, 567 et 568, par. 19 à 22. Voir aussi l’Étude du Secrétariat
(2010), par. 126. Cf. aussi le commentaire soumis par la Belgique à la Commission en 2009, dans lequel elle distingue deux
types de traités: a) les traités qui contiennent une clause aut dedere aut judicare subordonnant l’obligation de juger à un refus
de donner suite à une demande d’extradition de l’auteur présumé d’une infraction; et b) les traités qui contiennent une clause
judicare vel dedere obligeant les États à exercer la compétence universelle à l’égard d’auteurs d’infractions graves prévues par
ces conventions sans subordonner cette obligation au refus d’honorer une demande préalable d’extradition (A/CN.4/612,
par. 15); le Rapporteur spécial M. Galicki a cité ce commentaire dans son quatrième rapport (A/CN.4/648, par. 85 et note 56).
442 Comme il est dit dans les conclusions de l’Étude du Secrétariat (2010) (A/CN.4/630, par. 153):
«… Il ressort de l’examen de la pratique conventionnelle en la matière que les différentes conventions réglementent ces
questions avec une précision qui varie considérablement et qu’il en existe très peu qui retiennent des mécanismes identiques
pour punir les auteurs d’infractions (notamment en ce qui concerne le rapport entre extradition et poursuite). Les dispositions
relatives aux poursuites et à l’extradition dépendent de plusieurs facteurs: le cadre géographique, institutionnel et thématique
dans lequel chaque convention est négociée … et le développement de branches connexes du droit international comme les
droits de l’homme et la justice pénale internationale. Il s’ensuit que, s’il est possible de dégager quelques tendances générales et
caractéristiques communes à partir des dispositions en question, un examen au cas par cas s’impose cependant pour parvenir à
établir avec certitude le champ d’application précis de chaque disposition, en tenant compte de sa formulation, de l ’économie
générale du traité dans lequel elle s’insère et des travaux préparatoires correspondants.».
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7
13) Bien que la Commission estime qu’il convient d’analyser au cas par cas la portée de l’obligation
d’extrader ou de poursuivre en vertu des conventions applicables, elle reconnaît qu’il existe peut-être dans
les conventions les plus récentes prévoyant cette obligation certaines tendances générales et caractéristiques
communes. L’une des tendances les plus pertinentes semble être l’utilisation de la «formule de La Haye»
qui sert «de modèle pour la plupart des conventions contemporaines visant à réprimer certaines
infractions443». Environ les trois quarts des conventions élaborées depuis 1970 suivent la «formule de La
Haye». Ces conventions postérieures à 1970 ont pour caractéristique commune de prévoir que l’État qui
détient l’auteur présumé de l’infraction, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, sans aucune
exception, à une autorité compétente. À cette obligation s’ajoutent des dispositions prévoyant que les États
parties: a) incriminent l’infraction visée dans leur droit interne; b) établissent leur compétence aux fins de
connaître de l’infraction lorsqu’il existe un lien particulier avec cette infraction ou lorsque l’auteur présumé
de l’infraction se trouvant sur leur territoire, ils ne l’extradent pas; c) prennent des dispositions afin que
l’auteur présumé de l’infraction soit placé en détention et qu’il soit procédé à une enquête préliminaire; et
d) considèrent l’infraction comme un cas d’extradition444. En particulier, dans le cadre de la branche
«poursuite» de l’obligation, les conventions insistent seulement sur l’obligation qu’a l’État de détention de
soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale. Dans une moindre
mesure, il est également prévu que si l’État de détention n’agit pas pour engager des poursuites, l’auteur
présumé de l’infraction doit être extradé «sans aucune exception».
14) La Commission observe que le régime conventionnel existant présente d’importantes lacunes
quant à l’obligation d’extrader ou de poursuivre qu’il pourrait être nécessaire de combler. Elle relève
notamment l’absence de conventions internationales comportant cette obligation à l’égard de la plupart des
crimes contre l’humanité445, des crimes de guerre autres que des infractions graves et des crimes de guerre
dans les conflits armés non internationaux446. S’agissant du génocide, le régime de coopération
internationale pourrait être renforcé par rapport au régime rudimentaire prévu par la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide de 1948. Comme l’a expliqué la Cour internationale de
Justice dans l’Affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), l’article VI de la Convention sur le génocide
n’oblige les États contractants qu’à instituer et exercer une compétence pénale territoriale ainsi qu’à
coopérer avec «la cour criminelle internationale» dans certaines circonstances447.
443 Ibid., par. 91.
444 Ibid., par. 109.
445 La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées de 2006
suit la formule de La Haye, et mentionne «l’extrême gravité» de l’infraction, qu’elle qualifie, quand la pratique en est
généralisée ou systématique, de «crime contre l’humanité». Néanmoins, hormis ce cas, il semble qu’il n’existe pas de
conventions internationales comportant l’obligation d’extrader ou de poursuivre s’agissant de crimes contre l’humanité.
446 Le principe qui sous-tend les quatre Conventions de Genève de 1949 est l’établissement d’une compétence
universelle pour les infractions graves aux Conventions. Chaque Convention comporte un article définissant les actes qui
constituent des infractions graves, lequel suit immédiatement l’article relatif à l’obligation d’extrader ou de poursuivre.
Pour les première et deuxième Conventions de Genève, cet article est identique (art. 50 et 51, respectivement) et se lit ainsi:
«Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles qui comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont
commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention: l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements
inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des
atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités
militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.».
L’article 130 de la troisième Convention de Genève dispose: «Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles qui
comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention:
l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer
intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, le fait de
contraindre un prisonnier de guerre à servir dans les forces armées de la Puissance ennemie, ou celui de le priver de son dro it
d’être jugé régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la présente Convention.».
L’article 147 de la quatrième Convention de Genève dispose: «Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles qui
comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention:
l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer
intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteinte s graves à l’intégrité physique ou à la santé, la déportation
ou le transfert illégaux, la détention illégale, le fait de contraindre une personne protégée à servir dans les forces armées de la
Puissance ennemie, ou celui de la priver de son droit d’être jugée régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la
présente Convention, la prise d’otages, la destruction et l’appropriation de biens non justifiées par les nécessités militaires et
exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.».
Les quatre Conventions de Genève et le Protocole additionnel I de 1977 ne prévoient pas l ’obligation d’extrader ou de
poursuivre en dehors des cas d’infractions graves. Aucun autre instrument international relatif aux crimes de guerre ne
comporte cette obligation.
447 C.I.J. Recueil 2007, p. 43 à 226 et 227, et 229, par. 442 et 449. L’article VI se lit ainsi: «Les personnes accusées
de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III seront traduites devant les tribunaux compétents de
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8
b) Exécution de l’obligation d’extrader ou de poursuivre
15) La formule de La Haye. La Commission estime que l’arrêt de la Cour internationale de Justice
dans l’affaire des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal) peut
aider à élucider certains aspects de l’exécution de l’obligation d’extrader ou de poursuivre. L’arrêt se limite
à une analyse du mécanisme visant à éviter l’impunité dans le cadre de la Convention contre la torture. La
Cour s’attache en particulier à examiner la relation existant entre les différents articles relatifs à
l’établissement de la compétence (art. 5), l’obligation de procéder à une enquête préliminaire (art. 6), et
l’obligation de poursuivre ou d’extrader (art. 7)448. Si le raisonnement de la Cour se rapporte spécifiquement
à des questions relatives à l’exécution des obligations dans le cadre de cette Convention, dès lors que les
dispositions de la Convention contre la torture relatives à l’obligation de poursuivre ou d’extrader suivent le
modèle de la «formule de La Haye», la décision de la Cour peut aussi contribuer à préciser le sens du
régime de l’obligation de poursuivre ou d’extrader de la Convention de La Haye de 1970 et d’autres
conventions qui ont repris la même formule449 Comme la Cour affirme également que l’interdiction de la
torture avait acquis le caractère de norme impérative (jus cogens)450, la formule retenue dans la Convention
contre la torture pour l’obligation de poursuivre ou d’extrader pourrait servir de modèle pour de nouveaux
régimes de l’obligation de poursuivre ou d’extrader applicables à des interdictions ayant le caractère de
normes impératives (jus cogens), comme le génocide, les crimes contre l’humanité, et les crimes de guerre
graves.
16) La Cour estime que chaque État partie à la Convention contre la torture a des obligations qui lui
imposent d’incriminer la torture, d’établir la compétence de ses juridictions pour connaître du crime de
torture afin de se doter de l’arsenal juridique nécessaire pour poursuivre ce type d’infraction, et de procéder
immédiatement à une enquête préliminaire aussitôt que le suspect se trouve sur son territoire. La Cour
déclare: «Ces obligations, dans leur ensemble, peuvent être considérées comme des éléments d’un même
dispositif conventionnel visant à éviter que les suspects ne puissent échapper à la mise en jeu, s’il y a lieu,
de leur responsabilité pénale.»451. L’obligation prévue au paragraphe 1 de l’article 7 «de soumettre l’affaire
aux autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale», que la Cour appelle «obligation de
poursuivre», ne dépend pas de l’existence, au préalable, d’une demande d’extradition à l’encontre du
suspect. Néanmoins, les autorités nationales compétentes saisies gardent la maîtrise du déclenchement des
poursuites, en fonction des preuves à leur disposition et des règles pertinentes de la procédure pénale452. La
Cour considère en particulier que «l’extradition est une option offerte par la Convention à l’État, alors que
la poursuite est une obligation internationale, prévue par la Convention, dont la violation engage la
responsabilité de l’État pour fait illicite»453. La Cour note aussi qu’il est souligné, tant dans la Convention
de La Haye de 1970 que dans la Convention contre la torture, «que ces autorités prennent leur décision
dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave en vertu du droit
de cet État»454.
17) Éléments fondamentaux de l’obligation d’extrader ou de poursuivre à inclure dans la législation
nationale. L’exécution effective de l’obligation d’extrader ou de poursuivre suppose que l’État prenne les
l’État sur le territoire duquel l’acte a été commis, ou devant la cour criminelle internationale qui sera compétente à l ’égard de
celles des Parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction. ». Au paragraphe 442 de son arrêt, la Cour n’a pas exclu
d’autres bases de compétence, en faisant observer que «[l’]article VI n’oblige les États contractants qu’à instituer et exercer une
compétence pénale territoriale; s’il n’interdit certes pas aux États de conférer à leurs tribunaux pénaux, en matière de génocide,
une compétence fondée sur d’autres critères que le lieu de commission du crime compatibles avec le droit international, en
particulier la nationalité de l’accusé, il ne leur impose pas d’agir ainsi».
448 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil 2012,
p. 422, 450 à 461, par. 71 à 121.
449 La Cour relève que le paragraphe 1 de l’article 7 de la Convention contre la torture s’inspire d’une disposition
similaire contenue dans la Convention de La Haye de 1970 (ibid., par. 90). Comme Mme la juge Donoghue le déclare: «Le
dispositif de l’arrêt ne lie que les Parties. Néanmoins, l’interprétation que donne la Cour d’un traité multilatéral (ou du droit
international coutumier) peut avoir des conséquences pour d’autres États. Le nombre de questions posées par les Membres de la
Cour durant la procédure orale est révélateur de la vaste portée des questions de droit soulevées par l ’affaire…». (déclaration de
Mme la juge Donoghue dans l’affaire des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal),
arrêt, C.I.J. Recueil 2012, p. 422, P. 590, par. 21).
450 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil 2012,
p. 422, p. 457, par. 99.
451 Ibid., p. 455, par. 91. Voir aussi p. 451, 452 et 456, par. 74 et 75, 78 et 94.
452 Ibid., p. 454 à 456, par. 90 et 94.
453 Ibid., p, 456, par. 95.
454 Art. 7, par. 2, de la Convention contre la torture, et art. 7 de la Convention de La Haye de 1970, ibid., par. 90.
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9
mesures nécessaires au plan national pour incriminer les infractions concernées, établir sa compétence à
l’égard de ces infractions et de la personne présente sur son territoire, procéder à une enquête ou mener une
enquête préliminaire, appréhender le suspect et soumettre l’affaire aux autorités compétentes pour
l’exercice de l’action pénale (ce qui peut ou non déboucher sur l’engagement de poursuites) ou procéder à
l’extradition, si une demande d’extradition est faite par un autre État ayant la compétence et la capacité
nécessaires pour poursuivre le suspect.
18) Établissement de la compétence nécessaire. L’établissement de la compétence est «en toute
logique, une étape préalable» à la mise en oeuvre d’une obligation d’extrader ou de poursuivre un suspect
présent sur le territoire d’un État455. Aux fins du présent sujet, dans l’hypothèse où le crime a été commis à
l’étranger et en l’absence de lien particulier avec l’État du for, l’obligation d’extrader ou de poursuivre
correspondrait nécessairement à l’exercice de la compétence universelle456, c’est-à-dire «la compétence
pour établir une compétence territoriale à l’égard de personnes pour des événements extraterritoriaux»457
lorsque ni les victimes ni les auteurs supposés de l’infraction ne sont des nationaux de l’État du for et qu’il
n’a pas été porté atteinte aux intérêts nationaux de cet État. Cependant, l’obligation d’extrader ou de
poursuivre peut aussi correspondre à l’exercice de la compétence sur d’autres bases. Ainsi, si un État peut
exercer sa compétence selon un autre critère, il n’a pas à invoquer nécessairement la compétence
universelle pour s’acquitter de l’obligation d’extrader ou de poursuivre.
La compétence universelle est un élément essentiel de l’action pénale contre les individus soupçonnés de
crimes de portée internationale, en particulier lorsqu’ils ne font pas l’objet de poursuites sur le territoire où
le crime a été commis458. Plusieurs instruments internationaux, comme les Conventions de Genève de 1949
très largement ratifiées et la Convention contre la torture, supposent l’exercice de la compétence universelle
pour les infractions visées par ces instruments à moins que l’État n’extrade les auteurs supposés de
l’infraction vers un autre État aux fins de l’exercice de l’action pénale.
19) Retard dans l’adoption de la législation. Comme l’affirme la Cour dans l’affaire des Questions
concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), le fait que la législation
nécessaire pour l’exercice de l’action pénale ait été adoptée tardivement affecte l’exécution par l’État partie
de son obligation de procéder à une enquête préliminaire et de soumettre l’affaire à ses autorités
compétentes pour l’exercice de l’action pénale459. L’obligation de l’État va au-delà de la simple adoption
d’une législation nationale. L’État doit aussi exercer effectivement sa compétence à l’égard d’un suspect,
en premier lieu par l’établissement des faits460.
20) Obligation de procéder à une enquête. De l’avis de la Cour dans l’affaire des Questions
concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), l’obligation de mener une
enquête comporte plusieurs éléments:
455 Rapport du Groupe d’experts techniques ad hoc Union africaine-Union européenne (UA-UE) sur le principe de
compétence universelle (8672/1/09/Rev.1), annexe, par. 11. Dans l’affaire des Questions concernant l’obligation de poursuivre
ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), la Cour internationale de Justice relève que la mise en oeuvre par l’État de son obligation
d’établir la compétence universelle de ses juridictions pour connaître du crime de torture est une condition nécessaire pour
pouvoir procéder à une enquête préliminaire et soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale
(Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil 2012, p. 422, 451,
par. 74).
456 Selon un auteur, le principe aut dedere aut judicare recouvre partiellement la compétence universelle lorsqu’un
État n’a pas d’autre lien avec le crime allégué ou le suspect que la simple présence de la pe rsonne sur son territoire (Mitsue
Inazumi, Universal Jurisdiction in Modern International Law: Expansion of National Jurisdiction for Prosecuting Serious
Crimes under International Law (Intersentia, 2005), p. 122).
457 Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), C.I.J. Recueil 2002, p. 3,
opinion individuelle commune de Mme Higgins, M. Kooijmans et M. Buergenthal, p. 75, par. 42.
458 Il convient de rappeler que l’«Obligation d’extrader ou de poursuivre» définie à l’article 9 du projet de Code
des crimes de 1996 est étroitement liée à l’établissement de la «Compétence» en vertu de l’article 8 du projet de code, qui
impose à chaque État partie de prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaît re du crime de
génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé, et des crimes
de guerre, quels que soient le lieu ou l’auteur de ces crimes. Le commentaire de l’article 8 élaboré par la Commission indique
clairement que c’est la compétence universelle qui est ainsi envisagée (Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante
et unième session, Supplément no 10 (A/51/10), par. 7)).
459 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil 2012,
p. 422, 451 et 45, par. 76, 77.
460 Ibid., p. 453, par. 84.
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10
En règle générale, l’obligation de mener une enquête doit être interprétée à la lumière de l’objet et du but
de la convention applicable, qui est d’accroître l’efficacité de la lutte contre l’impunité461;
L’obligation vise à corroborer ou non les soupçons qui pèsent sur la personne concernée462. Le point de
départ est l’établissement des faits pertinents, qui est une étape essentielle de la lutte contre l’impunité463;
Dès le moment où les autorités ont des raisons de soupçonner une personne présente sur le territoire d’être
responsable d’actes relevant de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, elles doivent ouvrir une enquête.
L’enquête préliminaire doit être immédiatement engagée. Ce moment se situe, au plus tard, à la date du
dépôt de la première plainte contre l’intéressé464, lorsqu’il devient impératif d’établir les faits465;
Cependant, le simple interrogatoire du suspect aux fins de constater son identité et de lui faire connaître les
faits qui lui sont imputés ne peut être considéré comme la mise en oeuvre de l’obligation de conduire une
enquête préliminaire466;
L’enquête doit être conduite par les autorités qui sont chargées d’établir un dossier en rassemblant les faits
et les éléments de preuve (par exemple, documents ou témoignages se rapportant aux faits en cause et à
l’implication éventuelle du suspect). Ces autorités sont celles de l’État sur le territoire duquel le crime
supposé a été commis ou de tout autre État auprès duquel des plaintes en relation avec l’affaire ont été
déposées. Afin de s’acquitter de son obligation de procéder à une enquête préliminaire, l’État sur le
territoire duquel se trouve le suspect doit solliciter la coopération des autorités des États précités467;
Une enquête menée sur le fondement de la compétence universelle doit respecter les mêmes normes de
preuve que lorsque l’État a compétence en vertu d’un lien avec l’affaire en cause468.
21) Obligation de poursuivre. Selon le raisonnement de la Cour dans l’affaire des Questions
concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), l’obligation de poursuivre
comporte certains éléments:
L’obligation de poursuivre est en réalité une obligation de soumettre l’affaire aux autorités compétentes
pour l’exercice de l’action pénale; elle n’entraîne pas l’obligation d’engager des poursuites469. De fait, en
fonction des éléments de preuve, l’exécution de l’obligation peut déboucher ou non sur l’engagement de
poursuites. Les autorités compétentes gardent la maîtrise du déclenchement des poursuites, dans les mêmes
conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave en vertu du droit de l’État
concerné470;
Les mesures nécessaires à l’exécution de l’obligation de poursuivre doivent être prises sans retard, dès que
possible, en particulier une fois que la première plainte a été déposée contre le suspect471;
Le moment choisi pour mettre en oeuvre l’obligation de poursuivre doit être tel qu’il ne conduit pas à une
injustice; c’est pourquoi les mesures nécessaires doivent être prises dans un délai raisonnable472.
461 Ibid., p. 454, par. 86.
462 Ibid., p. 453, par. 83.
463 Ibid., p 453 et 454, par. 85 et 86.
464 Ibid., p. 454, par. 88.
465 Ibid., p. 454, par. 86.
466 Ibid., p. 453 et 454, par. 85.
467 Ibid., p. 453, par. 83.
468 Ibid., p. 453, par. 84.
469 Cf. aussi Chili Komitee Nederland c. Pinochet, Cour d’appel d’Amsterdam, 4 janvier 1995 Netherlands
Yearbook of International Law, vol. 28 (1997), p. 363 à 365, affaire dans laquelle la Cour d’appel a conclu que le Procureur
néerlandais n’avait pas commis d’erreur en refusant de poursuivre l’ex-Président chilien Pinochet lors de sa visite à Amsterdam
parce que Pinochet pouvait jouir d’une immunité de poursuites et que toutes les preuves à charge nécessaires se trouvaient au
Chili, pays avec lequel les Pays-Bas n’avaient pas d’accord de coopération en matière de poursuites pénales. Voir Kimberley N.
Trapp, State Responsability for International Terrorism (Oxford: Oxford University Press 2011), p. 88, note 132.
470 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil 2012,
p. 422, 454 et 456, par. 90 et 94.
471 Ibid., par. 115, 117.
472 Ibid., par. 114, 115. Cf. opinion individuelle de M. le juge Cançado Trindade dans cette affaire, p. 546 à 548,
par. 148, 151 à 153; opinion dissidente de M. le juge ad hoc Sur dans la même affaire, p. 620, par. 50; et opinion dissidente de
Mme la juge Xue, p. 578, par. 28.
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11
22) Obligation d’extrader. S’agissant de l’obligation d’extrader:
L’extradition ne peut avoir lieu que vers un État qui a compétence, à un titre ou un autre, pour poursuivre le
suspect et le juger conformément à une obligation juridique internationale liant l’État sur le territoire
duquel se trouve la personne473;
L’exécution de l’obligation d’extrader ne saurait être remplacée par une procédure d’expulsion, de
transfèrement extrajudiciaire ou d’autres formes officieuses de renvoi du suspect vers un autre État474. Les
demandes officielles d’extradition supposent d’importantes protections des droits de l’homme qui peuvent
être absentes de formes officieuses de renvoi du suspect vers un autre État, comme les transfèrements
extrajudiciaires. Selon la législation de la plupart, sinon la totalité, des États relative à l’extradition, les
conditions nécessaires à respecter sont notamment la double incrimination, les principes ne bis in idem et
nullum crimen sine lege, la règle de la spécialité, et la non-extradition d’un suspect vers un pays où il sera
jugé pour des motifs liés à l’origine ethnique, la religion, la nationalité ou les opinions politiques.
23) Conformité à l’objet et au but. Les mesures prises par un État doivent être interprétées à la lumière
de l’objet et du but de l’instrument international applicable ou des autres sources d’obligation internationale
liant cet État, qui visent à rendre plus efficace la lutte contre l’impunité475. Il convient aussi de rappeler
qu’en vertu de l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui reflète le droit
international coutumier, un État partie à un traité ne peut pas invoquer les dispositions de son droit interne
comme justifiant la non-exécution d’un traité476. En outre, les mesures prises doivent être conformes à l’état
de droit.
24) Dans les cas de crimes graves de portée internationale, l’obligation d’extrader ou de poursuivre
vise à éviter l’impunité de leurs auteurs présumés en faisant en sorte qu’ils ne puissent pas trouver refuge
auprès d’un État quel qu’il soit477.
25) Champ d’application temporel de l’obligation. L’obligation d’extrader ou de poursuivre en vertu
d’un traité ne s’applique qu’à l’égard de faits survenus après son entrée en vigueur pour l’État concerné
«[à] moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie»478. Après qu’un
État est devenu partie à un traité comportant l’obligation d’extrader ou de poursuivre, il a le droit, à
compter de la date où il y est devenu partie, d’exiger le respect par un autre État partie de l’obligation
d’extrader ou de poursuivre479. Ainsi, l’obligation d’incriminer les actes interdits par une convention
comportant l’obligation d’extrader ou de poursuivre et d’établir la compétence nécessaire sur ces actes doit
être mise en oeuvre par l’État concerné dès qu’il est lié par cette convention480. Rien n’empêche cependant
473 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil 2012,
p. 422, p. 461, par. 120.
474 Cf. projet d’article 12 du projet d’articles sur l’expulsion des étrangers adopté en seconde lecture par la
Commission en 2014, voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-neuvième session, Supplément no 10 (A/69/10),
chap. IV, et Cour européenne des droits de l’homme, Bozano c. France, arrêt du 18 décembre 1986, requête no 9990/82, par. 52
à 60, dans lequel la Cour européenne des droits de l’homme a conclu que l’extradition déguisée en expulsion afin de contourner
les exigences de la procédure d’extradition est illégale et incompatible avec le droit à la sûreté garanti par l ’article 5 de la
Convention européenne des droits de l’homme.
475 Voir le raisonnement suivi dans l’affaire des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader
(Belgique c. Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil 2012, p. 422, p. 453 et 454, par. 85 et 86. La Cour en déduit que les difficultés
financières soulevées par le Sénégal ne peuvent justifier son manquement aux obligations lui incombant au titre de la
Convention contre la torture (ibid., par. 112). De même, la saisine de l’Union africaine ne peut justifier le retard pris par le
Sénégal pour respecter ses engagements au titre de la Convention (ibid.).
476 Ibid., par. 113.
477 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil 2012,
p. 461, par. 120. Comme l’a aussi expliqué M. le juge Cançado Trindade, le comportement de l’État doit être propre à assurer le
respect des obligations de résultat (en l’espèce, l’interdiction de la torture), l’État ne pouvant soutenir que, malgré les moyens
mis en oeuvre, les insuffisances ou les difficultés du droit interne ont rendu impossible le plein respect de son obligation
(d’interdire les faits de torture et de poursuivre leurs auteurs); et la Cour ne saurait considérer qu’une affaire est close pour le
seul motif que l’État concerné aurait eu un «bon comportement» (opinion individuelle de M. le juge Cançado Trindade dans
l’affaire des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil 2012,
p. 508, par. 50; pour la totalité de son raisonnement, p. 505 à 508, par. 44 à 51).
478 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil 2012,
p. 422, p. 457 et 458, par. 100 à 102, citant l’article 28 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui reflète le droit
international coutumier.
479 Ibid., p. 458, par. 103 à 105.
480 Ibid., p. 451, par. 75.
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12
l’État de procéder à une enquête ou d’engager des poursuites en ce qui concerne des actes commis avant
l’entrée en vigueur de la convention pour cet État481.
26) Conséquences du non-respect de l’obligation d’extrader ou de poursuivre. Dans l’affaire Belgique
c. Sénégal, la Cour a conclu que la violation d’une obligation internationale prévue par la Convention
contre la torture est un fait illicite engageant la responsabilité de l’État482. Dès lors que toutes les mesures
nécessaires à l’exécution de l’obligation n’ont pas été prises, l’État continue de manquer à l’obligation qui
lui incombe483. Le projet d’articles de la Commission sur la responsabilité de l’État pour fait
internationalement illicite prévoit que la commission d’un fait internationalement illicite attribuable à un
État entraîne des conséquences juridiques, notamment une obligation de cessation et de non-répétition de ce
fait (art. 30), une obligation de réparation (art. 31, et 34 à 39) et des contre-mesures (art. 49 à 54).
27) Relation entre l’obligation et la «troisième option». Avec la création de la Cour pénale
internationale et de différentes juridictions pénales internationales ad hoc, il est désormais possible à un
État confronté à l’obligation d’extrader ou de poursuivre un accusé, de recourir à une troisième solution −
la remise du suspect à un tribunal pénal international compétent484. Cette troisième option est prévue à
l’article 11, paragraphe 1, de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre
les disparitions forcées de 2006485.
28) Dans l’opinion dissidente qu’elle a jointe à l’arrêt dans l’affaire des Questions concernant
l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), Mme la juge Xue exprime l’avis que si le
Sénégal avait remis le suspect à un tribunal international constitué par l’Union africaine afin qu’il y soit
jugé, il n’aurait pas manqué à son obligation de poursuivre prévue par l’article 7 de la Convention contre la
torture, parce que la création d’un tel tribunal aurait répondu au but de la Convention, et que cela n’est pas
interdit par la Convention elle-même ni par la pratique des États486. Il va de soi que si «une intention
différente … [ressort] du traité ou [est] par ailleurs établie»487 qui interdirait la remise d’un suspect à un
tribunal pénal international, cette remise ne libérerait pas les États parties au traité de l’obligation
d’extrader l’individu ou de le poursuivre dans le cadre de leurs systèmes juridiques internes respectifs.
29) Il est proposé, compte tenu de l’importance croissante des juridictions pénales internationales, que
cette troisième option soit prévue dans les nouvelles dispositions conventionnelles relatives à l’obligation
d’extrader ou de poursuivre, tout comme dans les législations nationales.
30) Observation additionnelle. Un État pourrait aussi s’acquitter des deux éléments de l’obligation
d’extrader ou de poursuivre, par exemple en poursuivant, jugeant et condamnant l’auteur d’une infraction
avant de l’extrader ou de le remettre à un autre État aux fins de l’exécution du jugement488.
c) Les lacunes du régime conventionnel existant et la «troisième option»
31) Comme indiqué au paragraphe 14 ci-dessus, la Commission rappelle qu’il existe d’importantes
lacunes dans le régime conventionnel régissant l’obligation d’extrader ou de poursuivre, en particulier en ce
qui concerne la plupart des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre autres que les infractions graves
et des crimes de guerre dans les conflits armés non internationaux. Elle rappelle également qu’elle a inscrit
à son programme de travail en 2014 le sujet «Crimes contre l’humanité», dans le cadre duquel il est
envisagé d’élaborer un nouvel instrument dont l’un des éléments serait une obligation d’extrader ou de
poursuivre les auteurs de crimes de cette nature489. Elle suggérait en outre que, s’agissant du génocide, le
481 Ibid., p. 458, par. 102, 105.
482 Ibid., p. 456, par. 95.
483 Ibid., p. 460 et 461, par. 117.
484 L’article 9 du projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité de 1996 prévoit que
l’obligation d’extrader ou de poursuivre est «[s]ans préjudice de la compétence d’une cour criminelle internationale».
485 «L’État partie sur le territoire sous la juridiction duquel l’auteur présumé d’un crime de disparition forcée est
découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, ou ne le remet pas à un autre État conformément à ses obligations internationales ou à
une juridiction pénale internationale dont il a reconnu la compétence, soumet l’affaire à ses autorités compétentes pour
l’exercice de l’action pénale.».
486 Opinion dissidente de Mme la juge Xue, p. 582, par. 42 (dissidente sur d’autres points).
487 Art. 28 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
488 Cette possibilité a été mentionnée par le Rapporteur spécial M. Galicki dans son rapport préliminaire
(A/CN.4/571), par. 49 et 50.
489 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-huitième session, Supplément no 10 (A/68/10), annexe B.
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régime de coopération internationale pourrait être renforcé au-delà de celui qui est prévu par la Convention
de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide490.
32) Plutôt que de recommander l’élaboration d’un ensemble de dispositions types visant à combler les
lacunes du régime conventionnel qui régit actuellement l’obligation d’extrader ou de poursuivre, la
Commission rappelle que cette obligation est déjà prévue à l’égard des auteurs de génocide, de crimes
contre l’humanité et de crimes de guerre, entre autres, à l’article 9 du projet de Code de 1996, qui se lit
comme suit:
«Sans préjudice de la compétence d’une cour criminelle internationale, l’État partie sur le territoire
duquel l’auteur présumé d’un crime visé à l’article 17 [génocide], 18 [crimes contre l’humanité],
19 [crimes contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé] ou 20 [crimes de guerre]
est découvert extrade ou poursuit ce dernier.»491.
33) La Commission renvoie également à la «formule de La Haye», citée au paragraphe 10 ci-dessus.
Comme indiqué dans ce paragraphe, la «formule de La Haye» a servi de modèle à la plupart des
conventions contemporaines qui prévoient l’obligation d’extrader ou de poursuivre492, notamment la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et la Convention des Nations
Unies contre la corruption, deux instruments dont plusieurs délégations à la Sixième Commission ont
signalé, en 2013, qu’ils pourraient servir de modèle pour combler les lacunes du régime conventionnel.
L’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice en l’affaire des Questions concernant l’obligation de
poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal) est également utile pour interpréter la formule de La
Haye493. La Commission recommande que les États tiennent compte de cette formule s’ils envisagent de
combler les lacunes du régime conventionnel existant.
34) La Commission relève en outre que certains États494 se sont interrogés sur la relation entre
l’obligation d’extrader ou de poursuivre et la remise d’un suspect à une juridiction spéciale ou
internationale, tandis que d’autres495 considéraient que cette dernière mesure était distincte de l’extradition.
Comme indiqué au paragraphe 27 ci-dessus, il est possible de s’acquitter de l’obligation d’extrader ou de
poursuivre en remettant le suspect à une juridiction pénale internationale compétente496. Une disposition
dans ce sens est énoncée au paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention internationale pour la protection
de toutes les personnes contre les disparitions forcées (2006), qui se lit comme suit:
«L’État partie sur le territoire sous la juridiction duquel l’auteur présumé [d’un acte de
génocide/d’un crime contre l’humanité/d’un crime de guerre] est découvert, s’il n’extrade pas ce
dernier, ou ne le remet pas à un autre État conformément à ses obligations internationales ou à une
juridiction pénale internationale dont il a reconnu la compétence, soumet l’affaire à ses autorités
compétentes pour l’exercice de l’action pénale.».
35) Ce type de disposition prévoit qu’un État peut s’acquitter de l’obligation d’extrader ou de
poursuivre au moyen d’une «troisième option», qui consiste à remettre le suspect à une juridiction pénale
490 Ibid., annexe A, par. 20. Dans une de ses études, la Chatham House a suggéré que la Commission, dans le cadre
de ses futurs travaux sur le sujet, s’attache à définir une obligation conventionnelle d’extrader ou de poursuivre à l’égard des
principaux crimes internationaux et à développer le mécanisme extradition-ou-poursuite prévu à l’article 7 de la Convention de
La Haye de 1970 pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, qui a ensuite été repris dans la Convention de 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants puis, plus récemment, dans la Convention
internationale de 2006 pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Voir Miša Zgonec -Rožej et
Joanne Foakes, “International criminals: Extradite or Prosecute?”, Chatham House, Briefing Paper (document d’information)
IL BP 2013/01, juillet 2013.
491 Voir également le commentaire de la Commission concernant cet article, Documents officiels de l’Assemblée
générale, cinquante et unième session, Supplément no 10 (A/51/10), chap. II.
492 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-huitième session, Supplément no 10 (A/68/10), annexe A,
par. 16 et note 28.
493 Ibid., par. 21 et 22.
494 Le Chili, la France et la Thaïlande.
495 Le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
496 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-huitième session, Supplément no 10 (A/68/10), annexe A,
par. 33 à 35. Voir également Conseil de l’Europe, Extradition, European Standards: Explanatory notes on the Council of Europe
convention and protocol and minimum standards protecting persons subject to transnational criminal proceedings (Publications
du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2006), p. 119, où il est dit qu’«[à] l’ère des juridictions pénales internationales, le principe
[“aut dedere aut judicare”] peut être compris au sens large comme incluant une obligation pour l’État de transférer l’intéressé
sous la juridiction d’un organe international comme la Cour internationale de Justice» (note de bas de page omise).
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internationale compétente ou à une autre juridiction dont il a reconnu la compétence. Cette juridiction peut
être de nature similaire à celle des Chambres africaines extraordinaires, créées au sein des juridictions
sénégalaises en vertu d’un accord conclu le 22 août 2012 entre le Sénégal et l’Union africaine afin de juger
M. Habré à la suite de l’arrêt rendu dans l’affaire des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou
d’extrader (Belgique c. Sénégal)497. Cette forme d’«internationalisation» au sein d’un système judiciaire
national n’est pas unique. En tant que juridiction établie par un accord entre le Sénégal et l’Union africaine,
où siègent des juges nationaux et étrangers, les Chambres africaines extraordinaires suivent l’exemple des
Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, du Tribunal spécial pour la Sierra Leone et
du Tribunal spécial pour le Liban.
36) Les exemples susmentionnés mettent en évidence les éléments fondamentaux de toute disposition
prévoyant l’obligation d’extrader ou de poursuivre, et peuvent aider les États à choisir la formule qui leur
semblera la plus appropriée dans un contexte donné.
d) L’ordre de priorité entre l’obligation de poursuivre et l’obligation d’extrader,
et la portée de l’obligation de poursuivre
37) La Commission note qu’une délégation498 à la Sixième Commission, en 2013, a recommandé
d’analyser ces deux aspects de la question. Elle prend note également des suggestions faites par deux autres
délégations499, à savoir qu’elle élabore un cadre général des infractions donnant lieu à extradition ou des
principes directeurs sur l’application de l’obligation d’extrader ou de poursuivre. Elle souhaite attirer
l’attention sur l’Étude du Secrétariat (2010) et sur les paragraphes 6 à 13 ci-dessus, où ces questions sont
abordées.
38) En résumé, en dehors de leurs éléments fondamentaux communs, les dispositions qui prévoient
l’obligation d’extrader ou de poursuivre dans les conventions multilatérales varient considérablement dans
leur libellé, leur contenu et leur portée. Ces différences sont particulièrement notables en ce qui concerne
les conditions imposées aux États en matière d’extradition et de poursuites et la relation entre ces deux
démarches. Bien que la relation entre l’obligation d’extrader et l’obligation de poursuivre soit variable
selon les dispositions, il semble que celles-ci puissent être classées en deux catégories principales, à savoir:
a) les clauses prévoyant que l’obligation de poursuivre n’est déclenchée que par le refus de procéder à la
remise du suspect suite à une demande d’extradition; et b) celles qui imposent une obligation de poursuivre
ipso facto lorsque le suspect se trouve sur le territoire de l’État, obligation dont ce dernier peut se libérer en
accordant l’extradition.
39) En vertu des instruments contenant une clause de la première catégorie, les États parties (du moins
ceux qui n’ont pas de lien particulier avec l’infraction) n’ont l’obligation de poursuivre que si l’extradition
a été demandée et refusée, par opposition à une obligation ipso facto de poursuivre le suspect présent sur
leur territoire. Ces instruments reconnaissent à l’État la possibilité de refuser l’extradition d’une personne
pour des motifs prévus dans sa législation nationale ou dans l’instrument lui-même. Toutefois, s’il refuse de
faire droit à la demande d’extradition, l’État est tenu de poursuivre la personne concernée. En d’autres
termes, ces instruments mettent l’accent sur l’extradition et prévoient la seconde option de la poursuite
comme une garantie contre l’impunité500. En outre, les instruments de cette catégorie peuvent prévoir des
mécanismes très différents pour punir les délinquants, ce qui peut avoir une incidence sur l’interaction entre
l’extradition et l’exercice de l’action pénale. Dans certains cas, on trouve des dispositions détaillées sur
l’obligation de poursuivre les auteurs d’infractions visées par l’instrument, tandis que dans d’autres, c’est le
processus d’extradition qui est réglementé plus en détail. La Convention internationale de 1929 pour la
497 Les Chambres africaines extraordinaires sont compétentes pour poursuivre et juger le ou les principaux
responsables des crimes internationaux commis sur le territoire tchadien durant la période allant du 7 juin 1982 au 1er décembre
1990. La Chambre africaine extraordinaire d’assises et la Chambre africaine extraordinaire d’appel sont composées chacune de
deux juges de nationalité sénégalaise et d’un juge d’une autre nationalité qui en assume la présidence; voir le Statut des
Chambres africaines extraordinaires, art. 3 et 11, International Legal Materials, vol. 52 (2013), p. 1020 à 1036.
498 Le Mexique.
499 Cuba et le Bélarus, respectivement.
500 Étude du Secrétariat (2010), par. 132. Ces conventions semblent en effet suivre le principe aut dedere aut
punire tel qu’il avait été initialement exposé par Hugo Grotius. Hugo Grotius, De Jure Belli ac Pacis, livre II, chap. XXI,
sect. IV (traduction française par P. Pradier-Fodéré et al., Paris, Presses universitaires de France, 1999, p. 527 à 529).
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répression du faux monnayage et les conventions ultérieures qui s’en inspirent501 appartiennent à cette
première catégorie502. Les conventions multilatérales d’extradition en relèvent également503.
40) Les clauses de la seconde catégorie imposent aux États une obligation de poursuivre ipso facto,
puisque cette obligation naît dès que la présence du suspect sur le territoire de l’État concerné est établie,
indépendamment de toute demande d’extradition. Ce n’est que si l’extradition lui est demandée que l’État a
le pouvoir discrétionnaire de choisir entre extrader ou poursuivre504. L’exemple le plus clair de ce type de
clause est l’article pertinent commun aux Conventions de Genève de 1949, qui dispose que chaque Partie
contractante «devra […] déférer» à ses propres tribunaux les personnes prévenues d’avoir commis, ou
d’avoir ordonné de commettre, des infractions graves à ces Conventions, quelle que soit la nationalité des
intéressés, mais «pourra aussi, si elle le préfère» remettre ces personnes pour jugement à une autre Partie
contractante concernée505. À l’instar de la formule de La Haye, ce texte ne résout pas catégoriquement la
question de savoir si l’obligation de poursuivre naît ipso facto ou seulement à partir du moment où une
demande d’extradition a été présentée et rejetée506. À cet égard, les conclusions du Comité contre la torture
et de la Cour internationale de Justice dans l’affaire des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou
d’extrader (Belgique c. Sénégal), concernant une disposition similaire contenue à l’article 7 de la
Convention contre la torture de 1984507, sont instructifs. Pour le Comité contre la torture:
501 Par exemple, la Convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles (1936), la Convention pour
la prévention et la répression du terrorisme (1937), la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de
l’exploitation de la prostitution d’autrui (1950), la Convention unique sur les stupéfiants (1961) et la Convention sur les
substances psychotropes (1971); voir aussi l’Étude du Secrétariat (2010), par. 29.
502 La structure d’ensemble du mécanisme prévu par ces conventions pour punir les auteurs d’infractions repose sur
l’idée que l’État sur le territoire duquel l’infraction a été commise demandera l’extradition de l’auteur si celui-ci s’est enfui
vers un autre pays et que l’extradition devrait, en principe, être accordée; ces conventions admettent cependant que l ’État requis
puisse ne pas procéder à l’extradition dans certains cas (en particulier lorsque l’intéressé possède sa nationalité ou qu’il lui a
accordé le droit d’asile) et lui imposent, à défaut, l’obligation d’exercer l’action pénale. Étude du Secrétariat (2010), par. 133 et
note 327 renvoyant à Marc Henzelin, Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obligation pour les
États de poursuivre et de juger selon le principe de l’universalité (Bâle/Genève/ Munich/Bruxelles, Helbing &
Lichtenhahn/Faculté de droit de Genève/Bruylant, 2000), p. 286, qui désigne ce système par la formule primo dedere secundo
prosequi.
503 Par exemple, la Convention interaméricaine sur l’extradition (1981), la Convention européenne d’extradition
(1957), la Convention générale de coopération en matière de justice (1961), la Convention d’extradition de la Communauté
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (1994) et le Dispositif de Londres pour l’extradition entre pays du
Commonwealth. Ces conventions reposent sur l’engagement général mutuel des États parties de remettre toute personne contre
laquelle les autorités compétentes de l’État requérant ont engagé des poursuites ou qui est recherchée pour l’exécution d’une
condamnation ou d’une mesure de sûreté. Cette obligation d’extrader souffre toutefois un certain nombre d’exceptions, en
particulier lorsque l’individu dont l’extradition est demandée est un national de l’État requis. Afin d’éviter l’impunité, ces
conventions imposent à l’État requis le second terme de l’alternative, à savoir l’obligation de poursuivre l’auteur de l’infraction
s’il refuse de l’extrader. Voir l’Étude du Secrétariat (2010), par. 134.
504 Étude du Secrétariat (2010), par. 127 et note 307. Parmi ceux qui estiment que la présence de l’accusé sur le
territoire de l’État considéré est une condition préalable à l’invocation de la compétence universelle figurent Mme la juge
Higgins et MM. les juges Kooijmans et Buergenthal (voir leur opinion individuelle commune en l’affaire relative au Mandat
d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), C.I.J. Recueil 2002, p. 80, par. 57). Voir également
l’opinion individuelle de M. le juge Guillaume, ibid., par. 9, et Gilbert Guillaume, «Terrorisme et droit international», Recueil
des cours de l’Académie de droit international, vol. 215 (1990), par. 368 et 369. Selon Marc Henzelin (supra, note 502, p. 354),
cependant, la présence de l’auteur présumé de l’infraction sur le territoire de l’État n’est pas requise pour l’exercice de l’action
pénale au titre de la disposition pertinente des Conventions de Genève de 1949.
505 Cette disposition semble accorder une certaine priorité à l’exercice de l’action pénale par l’État de détention,
mais elle laisse aussi à ce dernier la faculté de choisir l’extradition, pour autant que l’État requérant ait retenu des charges
suffisantes contre le suspect concerné. Étude du Secrétariat (2010), par. 128, renvoyant à Declan Costello, «International
Terrorism and the Development of the Principle Aut Dedere Aut Judicare», The Journal of International Law and Economics,
vol. 10, 1975, p. 486, à Cherif Bassiouni et Edward M. Wise, Aut Dedere Aut Judicare: The Duty to Extradite or Prosecute in
International Law (Dordrecht/Boston/Londres, Martinus Nijhoff, 1995), p. 15, et à Christian Maierhöfer, «Aut dedere – aut
judicare», Herkunft, Rechtsgrundlagen und Inhalt des völkerrechtlichen Gebotes zur Strafverfolgung oder Auslieferung (Berlin,
Duncker & Humblot, 2006), p. 75 et 76. Parmi les auteurs qui insistent sur la priorité attribuée à l’obligation de poursuivre dans
les Conventions de Genève figurerait Luigi Condorelli, voir «Il sistema della repressione dei crimini di Guerra nelle
Convenzioni di Ginevra del 1949 e nel primo protocollo addizionale del 1977», dans P. Lamberti Zanardi & G. Venturini (dir.),
Crimini di guerra e competenza delle giurisdizioni nazionali: Atti del Convegno, Milano, 15-17 maggio 1997 (Milan, Giuffrè,
1998), p. 35 et 36; Voir également le paragraphe 2 de l’article 88 du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève de
1949, qui enjoint aux États Parties de «prendr[e] dûment en considération la demande de l’État sur le territoire duquel
l’infraction alléguée s’est produite», laissant ainsi entendre que c’est ce dernier qui devrait, de préférence, exercer l’action
pénale.
506 L’article 7 de la Convention de La Haye de 1970 pour la répression de la capture illicite d’aéronefs dispose que
«[l’]État contractant sur le territoire duquel l’auteur présumé de l’infraction est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet
l’affaire [...] à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale.».
507 L’article 7 de la Convention contre la torture dispose que «[l’]État partie sur le territoire sous la juridiction
duquel l’auteur présumé d’une infraction visée à 1’article 4 est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, dans
les cas visés à l’article 5, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale.».
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16
«…l’obligation de poursuivre l’auteur présumé d’actes de torture ne dépend pas de l’existence
préalable d’une demande d’extradition à son encontre. Cette alternative qui est offerte à l’État
partie en vertu de l’article 7 de la Convention n’existe que lorsqu’une telle demande d’extradition
a effectivement été formulée et place dès lors l’État partie dans la position de choisir entre
a) procéder à ladite extradition ou b) soumettre l’affaire à ses propres autorités judiciaires pour le
commencement de l’action pénale, le but de la disposition étant d’éviter l’impunité pour tout acte
de torture.»508.
41) De même, dans l’affaire des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader
(Belgique c. Sénégal), la Cour internationale de Justice a estimé que le paragraphe 1 de l’article 7 de la
Convention contre la torture:
«…impose à l’État concerné l’obligation de soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour
l’exercice de l’action pénale, indépendamment de l’existence, au préalable, d’une demande
l’extradition à l’encontre du suspect. C’est pour cela que le paragraphe 2 de l’article 6 oblige l’État
à procéder immédiatement à une enquête préliminaire, aussitôt que le suspect se trouve sur son
territoire. L’obligation de saisine des autorités compétentes, en vertu du paragraphe 1 de
l’article 7, peut déboucher ou non sur l’engagement de poursuites en fonction de l’appréciation par
celles-ci des éléments de preuve à leur disposition, relatifs aux charges qui pèsent sur le suspect.
En revanche, si l’État sur le territoire duquel se trouve le suspect est saisi d’une demande
d’extradition dans l’un des cas prévus par les dispositions de la convention, il peut se libérer de
son obligation de poursuivre en faisant droit à la demande d’extradition…»509.
42) Il en résulte que le choix entre l’extradition et la poursuite qui est prévu par la Convention
n’implique pas que les deux termes de l’alternative soient sur le même plan. En effet, l’extradition est une
option offerte par la Convention à l’État, alors que la poursuite est une obligation prévue par la Convention,
dont la violation engage la responsabilité de l’État pour fait illicite510.
43) Quant au projet de Code adopté en 1996 par la Commission, il dispose en son article 9 que l’État
partie sur le territoire duquel l’auteur présumé d’un crime est découvert «extrade ou poursuit ce dernier».
Le commentaire de l’article 9 précise que l’obligation de poursuivre est indépendante de toute demande
d’extradition511.
44) La portée de l’obligation de poursuivre a déjà été examinée aux paragraphes 21 à 26 ci-dessus.
e) La relation entre l’obligation d’extrader ou de poursuivre et les obligations
erga omnes ou les normes de jus cogens
45) La Commission indique qu’à la Sixième Commission une délégation512 s’est interrogée sur
l’incidence du principe aut dedere aut judicare sur la responsabilité internationale dans le cas d’obligations
erga omnes ou de normes de jus cogens, comme l’interdiction de la torture. Cette délégation a suggéré
d’examiner les points suivants: a) à l’égard de qui l’obligation existe-t-elle; b) qui peut demander
l’extradition; et c) qui a un intérêt juridique à engager la responsabilité internationale d’un État qui a
manqué à son «obligation de poursuivre ou d’extrader».
46) Plusieurs membres de la Commission ont fait observer que la question soulevée relevait
probablement de l’interprétation des normes conventionnelles. Les conclusions formulées à ce sujet par la
Cour internationale de Justice dans l’affaire des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou
508 Comité contre la torture, Suleymane Guengueng et autres c. Sénégal, communication no 181/2001, décision
(fonds) du 17 mai 2006 (trente-sixième session), document CAT/C/36/D/181/2001 en date du 19 mai 2006, par. 9.7.
509 Dans l’affaire des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt,
C.I.J. Recueil 2012, p. 422, p. 456, par. 94 et 95.
510 Ibid., p. 456, par. 95.
511 L’État de détention est tenu «de prendre des mesures pour faire en sorte que [l’individu concerné] soit poursuivi
soit par ses propres autorités, soit par celles d’un autre État qui, en demandant l’extradition, manifeste qu’il est disposé à
engager des poursuites». Par. 3) du commentaire de l’article 9, Annuaire de la Commission du droit international, 1996, vol. II
(deuxième partie), p. 32. Il convient également de se référer au commentaire de l’article 8 (lequel dispose que chaque État
partie «prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence «aux fins de connaître des crimes visés dans le projet de Code
«quels que soient le lieu ou l’auteur de ces crimes»).
512 Le Mexique.
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d’extrader (Belgique c. Sénégal) doivent être comprises dans le contexte spécifique à cette affaire. En
l’espèce, la Cour a considéré que l’objet et le but de la Convention contre la torture emportaient des
«obligations erga omnes partes» et qu’en conséquence les États parties avaient tous un «intérêt commun» à
ce que ces obligations soient respectées, ce qui impliquait que chacun avait le droit, si l’un d’entre eux
manquait auxdites obligations, de demander qu’il soit mis fin à ces manquements513. La question du jus
cogens n’était pas essentielle en l’espèce. La Commission comprend que, pour la Cour, les États, dès lors
qu’ils sont parties à la Convention contre la torture, ont un intérêt commun à empêcher que des actes de
torture soient commis et, dans le cas contraire, à faire en sorte que les responsables de tels actes ne restent
pas impunis.
47) D’autres traités, même s’ils ne consacrent pas des normes de jus cogens, peuvent également faire
naître des obligations erga omnes. Autrement dit, tous les États parties peuvent avoir un intérêt juridique à
engager la responsabilité internationale d’un État partie qui manquerait à son obligation d’extrader ou de
poursuivre.
48) L’État qui peut demander l’extradition est normalement un État partie à l’instrument concerné ou
un État qui a conclu un engagement ou un accord d’extradition réciproque avec l’État requis, qui a
compétence pour connaître de l’infraction en cause, qui a la faculté et la volonté de poursuivre l’auteur
présumé de l’infraction, et qui respecte les normes internationales applicables en matière de protection des
droits de l’homme des prévenus514.
f) Le statut de l’obligation d’extrader ou de poursuivre au regard du droit
international coutumier
49) La Commission note que certaines délégations à la Sixième Commission étaient d’avis que
l’obligation d’extrader ou de poursuivre n’était pas une norme coutumière, alors que d’autres estimaient
que la Commission devait examiner plus attentivement le statut de cette obligation au regard du droit
international coutumier515.
50) On se souviendra qu’en 2011, M. Galicki, alors Rapporteur spécial pour le sujet, avait proposé
dans son quatrième rapport un projet d’article sur la coutume internationale en tant que source de
l’obligation aut dedere aut judicare516.
51) Ce projet d’article n’avait toutefois pas été favorablement accueilli, ni par la Commission517 ni par
la Sixième Commission518. La conclusion selon laquelle le caractère coutumier de l’obligation d’extrader ou
de poursuivre pouvait être inféré de l’existence de règles coutumières prohibant certains crimes
internationaux avait suscité un désaccord général.
513 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil 2012,
p. 422, p. 449 et 450, par. 67 à 70. Voir également l’opinion individuelle de M. le juge Cançado Trindade, p. 527 à 529, par. 104
à 108, la déclaration de Mme la juge Donoghue, p. 586 à 589, par. 9 à 17, l’opinion dissidente de Mme la juge Xue, p. 571 à 577,
par. 2 à 23, l’opinion dissidente de M. le juge ad hoc Sur, p. 608, 610 et 611, par. 13, 19 et 20, et l’opinion individuelle de M. le
juge Skotnikov, p. 482 à 485, par. 9 à 22.
514 Voir également Conseil de l’Europe, supra, note 496, chap. 4 «Material human rights guarantees as limitations
to extradition»; Danai Azaria, Code of Minimum Standards of Protection to Individuals Involved in transnational Proceedings,
rapport au Comité d’experts sur la justice pénale transnationale, Comité européen pour les problèmes criminels, Conseil de
l’Europe, PC-TJ/Docs 2005/PC-TJ (2005) 07 E. Azaria, Strasbourg, 16 septembre 2005.
515 A/CN.4/666, par. 60.
516 A/CN.4/648, par. 95. Le projet d’article se lit comme suit:
«Article 4
La coutume internationale comme source de l’obligation aut dedere aut judicare
1. Les États sont dans l’obligation d’extrader ou de poursuivre l’auteur présumé d’une infraction si cette obligation
découle d’une norme coutumière du droit international.
2. Cette obligation peut découler en particulier des normes coutumières du droit international concernant [les violations
graves du droit international humanitaire, le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre].
3. L’obligation d’extrader ou de poursuivre découle de la norme impérative du droit international général acceptée et
reconnue par la communauté internationale des États (jus cogens) sous forme soit de traité international soit de coutume
internationale, érigeant en crimes les actes énumérés au paragraphe 2.».
517 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-sixième session, Supplément no 10 (A/66/10), par. 320 à
326.
518 En particulier, certains États n’étaient pas d’accord avec la conclusion selon laquelle l’existence de règles
coutumières interdisant des actes internationaux précis permettait nécessairement de conclure au caractère coutumier de
l’obligation d’extrader ou de poursuivre. Résumé thématique, établi par le Secrétariat, des débats tenus par la Sixième
Commission de l’Assemblée générale à sa soixante-sixième session (A/CN.4/650), par. 48. Voir également la position de
l’Argentine, dans A/C.6/62/SR.22, par. 58, et celle de la Fédération de Russie, dans A/CN.4/599, par. 54.
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52) Si on tranche la question de savoir si l’obligation d’extrader ou de poursuivre est devenue ou est
en train de devenir une règle de droit international coutumier, ou du moins une règle coutumière régionale,
on pourrait déterminer si un projet d’article proposé par la Commission relève de la codification ou du
développement progressif du droit international. Cependant, ayant décidé que la forme finale de ses travaux
sur le sujet ne serait pas un projet d’articles, la Commission n’a pas jugé utile de formuler d’autres
propositions pour remplacer celle de M. Galicki.
53) La Commission tient à préciser qu’on ne saurait interpréter ce qui précède comme signifiant
qu’elle est parvenue à la conclusion que l’obligation d’extrader ou de poursuivre ne s’est pas, ou pas
encore, cristallisée en une norme de droit international coutumier, fût-elle générale ou régionale.
54) Lorsque la Commission a adopté le projet de Code en 1996, la disposition relative à l’obligation
d’extrader ou de poursuivre qui y figurait relevait du développement progressif du droit international, ainsi
qu’il est expliqué au paragraphe 3 ci-dessus. Depuis l’achèvement du projet de Code, le droit international
a pu connaître une évolution qui reflète la pratique des États et l’opinio juris dans ce domaine.
55) La Commission relève qu’en 2012 la Cour internationale de Justice a jugé, en l’affaire des
Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), qu’elle n’était pas
compétente pour statuer sur les demandes de la Belgique se rapportant aux manquements présumés du
Sénégal à des obligations relevant du droit international coutumier, étant donné qu’au moment du dépôt de
la requête belge le différend qui opposait les Parties ne portait pas sur ces manquements519. La Cour n’a
donc pas encore eu l’occasion de statuer sur le caractère coutumier ou non de l’obligation d’extrader ou de
poursuivre520.
g) Autres questions abordées dans le cadre général de 2009 qui demeurent pertinentes
56) La Commission note que des délégations à la Sixième Commission continuent de considérer le
cadre général de 2009521 comme pertinent pour ses travaux sur le sujet522.
519 Arrêt, C.I.J. Recueil 2012, p. 422, par. 53 à 55, 122 (2); M. le juge Abraham et M. le juge ad hoc Sur ont
manifesté leur désaccord sur ce point (ibid., opinion individuelle de M. le juge Abraham, p. 471 à 476, par. 3 à 20, et opinion
dissidente de M. le juge ad hoc Sur, p. 610, par. 17).
520 M. le juge Abraham et M. le juge ad hoc Sur ont conclu que la Cour, si elle s’était déclarée compétente, n’aurait
pas donné raison à la Belgique sur la question de l’existence d’une obligation de poursuivre ou d’extrader en droit international
coutumier. Dans son opinion individuelle, M. le juge Abraham dit qu’à son avis il n’existe pas suffisamment d’éléments, tirés
de la pratique des États et de l’opinio juris, pour établir que les États ont une obligation coutumière de poursuivre devant leurs
juridictions internes, au titre de la compétence universelle, les personnes soupçonnées de crimes de guerre ou de crimes cont re
l’humanité, même si cette compétence est limitée aux cas où le suspect se trouve sur le territoire de l ’État du for (ibid., opinion
individuelle de M. le juge Abraham, p. 611 à 617, par. 21, 24 et 25, 31 à 39).
Dans son opinion dissidente, M. le juge ad hoc Sur dit qu’en dépit du silence de la Cour, ou peut-être même à cause de ce
silence, «il semble clair qu’une obligation coutumière de poursuivre ou d’extrader, voire simplement de poursuivre, ne peut être
établie en droit positif.» (ibid., opinion dissidente de M. le juge ad hoc Sur, p. 610, par. 18).
À l’inverse, dans leurs opinions individuelles respectives, M. le juge Cançado Trindade (ibid., opinion individuelle de M. le
juge Cançado Trindade, p. 544, par. 143) et Mme la juge Sebutinde (ibid., opinion individuelle de Mme la juge Sebutinde, p. 604,
par. 41 et 42) soulignent tous deux que la Cour s’est seulement déclarée incompétente pour examiner sur le fond les questions
de droit international coutumier au vu des faits présentés en l’espèce.
En tout état de cause, toute référence à l’existence ou à l’inexistence d’une obligation coutumière de poursuivre ou d’extrader
dans l’affaire des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal) visait cette obligation à
l’égard des responsables de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre dans les conflits armés internes. Elle ne visait pas
une telle obligation relativement au génocide, aux crimes de guerre dans les conflits armés internationaux ou à d’autres crimes
ayant une portée internationale comme les actes de terrorisme.
521 Pour rappel, le cadre général de 2009 se lit comme suit:
Questions et problèmes à aborder
a) Fondements juridiques de l’obligation d’extrader ou de poursuivre
i) L’obligation d’extrader ou de poursuivre et l’obligation de coopérer dans la lutte contre l’impunité;
ii) L’obligation d’extrader ou de poursuivre dans les traités en vigueur: Typologie des dispositions conventionnelles,
leurs différences et leurs similarités (cf. conventions contre le terrorisme);
iii) L’obligation d’extrader ou de poursuivre a-t-elle un fondement en droit international coutumier et, dans
l’affirmative, dans quelle mesure*?
iv) L’obligation d’extrader ou de poursuivre est-elle indissociable de certains actes qualifiés de crimes en droit
international coutumier (par exemple la piraterie)*?
v) Peut-on trouver des principes régionaux relatifs à l’obligation d’extrader ou de poursuivre*?
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19
b) Le champ ratione materiae de l’obligation d’extrader ou de poursuivre
Définition des catégories d’infractions (par exemple: crimes de droit international; crimes contre la paix et la sécurité de
l’humanité; crimes intéressant la communauté internationale; autres crimes graves) visées par l’obligation d’extrader ou
de poursuivre selon le droit international conventionnel et/ou coutumier:
i) Le fait qu’une infraction soit considérée comme un crime international suffit-il à fonder l’obligation d’extrader ou
de poursuivre en droit international coutumier*?
ii) Dans la négative, quel est le critère décisif? Pertinence du caractère de jus cogens d’une règle érigeant certains
comportements en crimes*;
iii) L’obligation existe-t-elle également à l’égard des crimes de droit interne et, dans l’affirmative, dans quelle
mesure?
c) Contenu de l’obligation d’extrader ou de poursuivre
i) Définition des deux termes de l’alternative; signification de l’obligation de poursuivre; mesures à prendre pour
que les poursuites soient considérées comme «suffisantes»; question des délais dans lesquels les poursuites doivent être
entreprises;
ii) L’ordre des deux termes de l’alternative a-t-il une importance?
iii) L’un des deux termes de l’alternative a-t-il priorité sur l’autre − l’État requis a-t-il à cet égard un pouvoir
discrétionnaire?
d) Rapport entre l’obligation d’extrader ou de poursuivre et certains autres principes
i) L’obligation d’extrader ou de poursuivre et le principe de la compétence universelle (s’impliquent-ils
nécessairement l’un l’autre?);
ii) L’obligation d’extrader ou de poursuivre et la question générale du «titre» à exercer sa compétence (territorialité,
nationalité);
iii) L’obligation d’extrader ou de poursuivre et les principes nullum crimen sine lege et nulla poena sine lege**;
iv) L’obligation d’extrader ou de poursuivre et le principe non bis in idem (règle de la non-dualité de poursuites pour
un même fait)**;
v) L’obligation d’extrader ou de poursuivre et le principe de la non-extradition par l’État de ses propres nationaux**;
vi) Que se passe-t-il en cas de conflit de principes (par exemple: entre la non-extradition des nationaux et la nonincrimination
en droit interne; entre les difficultés des poursuites et les risques que l’accusé soit torturé ou ne bénéficie
pas des garanties de procédure régulière dans l’État vers lequel il est envisagé de l’extrader)? Limites
constitutionnelles**.
e) Circonstances donnant naissance à l’obligation d’extrader ou de poursuivre
i) Présence de l’auteur présumé de l’infraction sur le territoire de l’État;
ii) Compétence de l’État à l’égard du crime dont il s’agit;
iii) Existence d’une demande d’extradition (à quel niveau de formalité?); relation avec le droit d’expulser les
étrangers;
iv) Existence, et conséquences éventuelles, d’une demande d’extradition présentée antérieurement et rejetée;
v) Niveau de preuve (dans quelle mesure la demande d’extradition doit-elle être motivée?);
vi) Circonstances qui peuvent rendre l’obligation inapplicable (infraction d’ordre politique, caractère politique d’une
demande d’extradition, situation d’urgence, immunité).
f) Mise en oeuvre de l’obligation d’extrader ou de poursuivre
i) Rôles respectifs du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif;
ii) Comment concilier l’obligation d’extrader ou de poursuivre avec le pouvoir discrétionnaire des autorités qui
poursuivent?
iii) Le fait de disposer de preuves influe-t-il sur la mise en oeuvre de l’obligation?
iv) Comment se règle le cas de demandes d’extradition multiples?
v) Garanties en cas d’extradition;
vi) L’auteur présumé de l’infraction peut-il être détenu en attendant l’extradition ou les poursuites? D’autres mesures
privatives de liberté sont-elles possibles?
vii) Contrôle de la mise en oeuvre de l’obligation;
viii) Conséquences du non-respect de l’obligation d’extrader ou de poursuivre.
- 336 -
20
57) Plusieurs des questions liées à l’obligation d’extrader ou de poursuivre dont l’examen est proposé
dans le cadre général de 2009 ont été traitées dans les paragraphes qui précèdent, mais d’autres non, à
savoir: la relation entre l’obligation d’extrader ou de poursuivre et les principes nullum crimen sine lege et
nulla poena sine lege et le principe non bis in idem (règle de la non-dualité de poursuites pour un même
fait); les effets d’un conflit entre principes (par exemple, entre la règle de non-extradition des nationaux et
l’absence d’incrimination en droit interne, ou entre les obstacles aux poursuites et le risque que l’accusé
soit torturé ou privé des garanties d’une procédure régulière dans l’État qui demande son extradition); les
limitations constitutionnelles; les circonstances qui rendent l’obligation inopérante (infraction politique,
caractère politique d’une demande d’extradition, situation d’urgence, immunité); le problème des demandes
d’extradition multiples; les garanties en cas d’extradition; et d’autres questions relatives à l’extradition
en général.
58) La Commission note que l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a élaboré une Loi
type sur l’extradition, qui couvre la plupart de ces questions523. Il a déjà été expliqué dans l’Étude du
Secrétariat (2010) que les conventions multilatérales d’extradition précisaient en général les conditions
applicables à la procédure d’extradition524. Presque toutes disposent que l’extradition est soumise aux
conditions prévues par le droit de l’État requis. Les motifs de refus de l’extradition peuvent concerner
l’infraction (par exemple, délai de prescription expiré, infraction non prévue dans le droit de l’État requis,
règle de la spécialité, principes nullum crimen sine lege et nulla lege poena sine ou non bis in idem,
infraction punissable de la peine de mort dans l’État requérant) ou n’être pas directement liés à celle-ci (par
exemple, si l’intéressé bénéficie de l’asile politique ou s’il existe des raisons humanitaires de refuser
l’extradition). Le degré de spécificité des conditions auxquelles est subordonnée l’extradition dépend d’un
certain nombre de facteurs, tels que les préoccupations exprimées au cours des négociations relatives à la
convention concernée (par exemple, non-extradition des nationaux, application ou non-application de
l’exception politique, clauses d’exception fiscale), la nature particulière de l’infraction (par exemple, un
refus d’extrader motivé par le caractère politique de l’infraction semble plus probable dans le cas de
certaines infractions), et les changements rédactionnels apportés pour résoudre des problèmes qui ont pu
être omis par le passé (par exemple, le caractère futile d’une demande d’extradition ou la protection des
droits du suspect) ou pour tenir compte de faits nouveaux ou de l’évolution du contexte525.
59) La relation entre l’obligation d’extrader ou de poursuivre et d’autres principes comme ceux qui
sont énumérés dans le cadre général de 2009 participe non seulement du droit international, mais également
du droit constitutionnel et du droit interne des États concernés. Quelles que soient les conditions prévues
par la législation nationale ou le traité d’extradition, elles ne doivent pas être appliquées de mauvaise foi, à
l’effet de soustraire un suspect aux poursuites devant une juridiction pénale compétente ou à l’extradition
vers une telle juridiction. S’agissant des crimes les plus graves, le but et l’objet de la législation nationale
applicable, ou du traité pertinent, est de garantir que les auteurs de tels crimes ne restent pas impunis, ce qui
g) Relation entre l’obligation d’extrader ou de poursuivre et la remise de l’auteur présumé de l’infraction à un
tribunal pénal international compétent («la troisième option»)
Dans quelle mesure la «troisième option» a-t-elle un effet sur les deux autres?
[* Il se peut que l’on ne puisse répondre définitivement à ces questions qu’à un stade plus avancé, après notamment avoir
soigneusement analysé la portée et le contenu de l’obligation d’extrader ou de poursuivre dans les régimes conventionnels en
vigueur. Il serait peut-être souhaitable également de s’interroger sur le caractère coutumier de cette obligation en ce qui concerne
certains crimes.
** Cette question se posera aussi peut-être à propos de la mise en oeuvre de l’obligation d’extrader ou de poursuivre f).]
522 Lors des débats de la Sixième Commission, en 2012, l’Autriche, les Pays-Bas et le Viet Nam ont souligné que le
cadre général de 2009 était un précieux complément aux travaux de la Commission. Les Pays-Bas étaient d’avis que la
Commission, à l’issue de ses travaux, devait proposer un projet d’articles fondé sur ce cadre général. En 2013, la délégation
autrichienne a réaffirmé l’utilité du cadre général de 2009 pour les travaux du présent Groupe de travail.
523 Peut être consulté à l’adresse: http://www.unodc.org/pdf/model_law_extradition.pdf. Voir également les Revised
Manuals on the Model Treaties on Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters (en anglais seulement):
http://www.unodc.org/pdf/model_treaty_extradition_revised_ manual.pdf (consulté le 3 juin 2014).
524 Étude du Secrétariat (2010), par. 139.
525 Ibid., par. 142.
- 337 -
21
signifie que ces crimes ne peuvent jamais être considérés comme des infractions politiques et que leurs
auteurs ne sauraient donc à ce titre échapper à l’extradition526.
526 Un bon exemple est le Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition de 1957, signé le
15 octobre 1975, dont l’article 1 dispose ce qui suit:
«Pour l’application de l’article 3 de la Convention [relatif aux infractions politiques], ne seront pas considérés comme
infractions politiques:
a) Les crimes contre l’humanité prévus par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,
adoptée le 9 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies;
b) Les infractions prévues aux articles 50 de la Convention de Genève de 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et
des malades dans les forces armées en campagne, 51 de la Convention de Genève de 1949 pour l’amélioration du sort des
blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 130 de la Convention de Genève de 1949 relative au
traitement des prisonniers de guerre et 147 de la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des p ersonnes civiles
en temps de guerre;
c) Toutes violations analogues des lois de la guerre en vigueur lors de l’entrée en application du présent Protocole et des
coutumes de la guerre existant à ce moment, qui ne sont pas déjà prévues par les dispositions s usvisées des Conventions de
Genève.» (STCE no 086).
- 338 -
ANNEXE 289
EXPOSÉ DATÉ DU 16 AVRIL 2014 ADRESSÉ AU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ORGANISATION
DES NATIONS UNIES PAR M. IVAN ŠIMONOVIĆ, SOUS-SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
AUX DROITS DE L’HOMME
Madame la présidente,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité,
Le Conseil de sécurité a été informé ce week-end des derniers faits nouveaux survenus en
Ukraine sur le plan politique. A la demande du Conseil, mon exposé aujourd’hui portera sur la
situation des droits de l’homme en Ukraine, et je vais faire le point des événements qui se sont
produits depuis mon dernier exposé, le 19 mars. Je mettrai un accent tout particulier sur les grandes
problématiques liées aux droits de l’homme, compte tenu des toutes dernières évolutions dans l’est.
Je me base dans mes observations sur les conclusions de mes deux dernières missions en Ukraine,
ainsi que sur celles de la première semaine d’activités de la mission d’observation des droits de
l’homme des Nations Unies en Ukraine.
Tout d’abord, je tiens à souligner qu’il existe des liens étroits entre les violations chroniques
des droits de l’homme en Ukraine, les manifestations de la place Maïdan et la situation qui règne
dans l’est du pays.
Près d’un tiers de la population en Ukraine vivrait en dessous du seuil de pauvreté. Les
profondes inégalités en termes de qualité de la vie et l’accès insuffisant aux services sociaux de base
qu’on attribue à la corruption et à la mauvaise gestion ont été parmi les facteurs sous-jacents
qui ont mené aux manifestations de la place Maïdan. Les manifestations qui ont commencé à Kiev
avant de se propager dans le reste du pays entre novembre 2013 et février 2014, ont révélé un profond
sentiment de mécontentement des citoyens ukrainiens.
La violence exercée par les forces de sécurité contre les manifestants pacifiques pro-européens
à Kiev le 30 novembre 2013 a suscité l’indignation et provoqué la radicalisation des manifestations
et des affrontements entre les manifestants et la police. Les lois limitant les libertés d’expression et
de réunion, renforçant ainsi un sentiment d’impunité chez la police, adoptées dans la précipitation
par la Rada (Parlement) à la mi-janvier, sont aussi à l’origine de l’action violente de certains
manifestants radicaux.
Des progrès sont nécessaires s’agissant des poursuites engagées contre les auteurs de graves
violations des droits de l’homme commises au cours de la période des manifestations de la place
Maïdan. Pendant les manifestations, 121 personnes ont été tuées et plus de 100 autres sont encore
portées disparues. Le bureau du procureur général a engagé une procédure pénale, et il importe que
les auteurs répondent de leurs actes.
Lors des manifestations de la place Maïdan, il y a eu quelques expressions de haine
nationaliste, raciale ou religieuse de la part de certains groupes et individus. Il a été aussi fait état de
certaines attaques contre la communauté de souche russe, en particulier contre les personnes de
souche russe associées à l’ancien Gouvernement. Toutefois, ces attaques n’étaient ni systématiques
ni généralisées. Il s’agissait d’incidents isolés, qui ont été ensuite amplifiés par une couverture
médiatique partisane, suscitant peur et insécurité au sein de la communauté de souche russe.
Il y a eu aussi certains cas d’incitation à la haine de la part de groupes de l’extrême droite,
comme celui qui se fait appeler Secteur droit. La peur et l’insécurité prolifèrent lorsque rien n’est fait
pour juguler l’incitation à la haine, à la discrimination et à la violence. Il faut donc absolument
s’attaquer en priorité à ce problème. Je me félicite de ce que le Gouvernement et le bureau du
procureur général d’Ukraine aient déjà condamné ouvertement ces cas et qu’ils aient ouvert des
enquêtes. A cet égard, il est évidemment inadmissible qu’un candidat à la présidentielle appelle ses
partisans à s’armer pour défendre l’est du pays, et qu’un autre soit passé à tabac pour ses opinions
politiques. Les observateurs sont en train de vérifier ces graves allégations.
Madame la présidente,
Ma visite des 21 et 22 mars aura été la toute dernière effectuée par un haut responsable de
l’Organisation des Nations Unies en Crimée. Au cours de ma mission, j’ai échangé avec divers
interlocuteurs, notamment les autorités locales, la société civile, et surtout les victimes elles-mêmes,
ce qui m’a permis de me rendre compte par moi-même de la situation.
La manipulation des médias a beaucoup contribué au climat de peur et d’insécurité dans la
période précédant le référendum.
La présence de paramilitaires et de groupes dits d’autodéfense, ainsi que des soldats en
uniforme sans insignes, ne participait pas à créer un environnement dans lequel les électeurs
pouvaient exercer librement leur droit à la liberté d’opinion et d’expression pendant le référendum
du 16 mars. Il y a eu des allégations crédibles de harcèlement, d’arrestations arbitraires et de tortures
de la part de ces groupes, qui s’en sont pris à des militants et à des journalistes qui n’appuyaient pas
le référendum.
Tout en réaffirmant la résolution 68/262 de l’Assemblée générale sur l’intégrité territoriale de
l’Ukraine, je tiens à souligner que les autorités de Crimée ont l’obligation de respecter les normes
internationales des droits de l’homme.
Le fait que les autorités de Crimée aient adopté à la hâte une nouvelle Constitution le 11 avril
est aussi source de préoccupation. L’absence de tout débat public et l’exclusion des Tatars de Crimée
du processus de rédaction de la nouvelle Constitution ont suscité les vives préoccupations du Majlis
des Tatars de Crimée quant au respect des droits de l’homme. La question de la citoyenneté continue
aussi de préoccuper, en particulier du fait que ceux qui n’accepteraient pas la citoyenneté russe
trouveraient de nombreuses difficultés à conserver leurs droits patrimoniaux et fonciers, à accéder à
l’éducation et aux soins de santé et à jouir de leurs autres droits civils et politiques.
Madame la présidente,
Lorsque je me suis rendu dans l’est de l’Ukraine en mars, la situation était déjà très tendue, et
elle s’est dans l’intervalle considérablement détériorée.
Des militants pro-russes auraient proclamé la République populaire de Donetsk, s’emparant
d’un certain nombre de bâtiments publics dans plusieurs villes de la région de Donetsk, en usant de
violence, notamment contre des membres des forces de l’ordre. A Luhansk, des manifestants
pro-russes occupent toujours le siège local des services de sécurité. A Kharkiv, des participants à un
rassemblement pro-Ukraine ont été attaqués et passés à tabac par des manifestants pro-russes qui ont
enfoncé le cordon de police, blessant une cinquantaine de personnes.
Les incidents et les affrontements en cours entre différents groupes de manifestants, ainsi
qu’avec les forces de sécurité, suscitent une vive préoccupation. Les informations font état de ce que
le nombre de manifestants, y compris certains qui ne seraient pas de la région, n’a pas augmenté de
façon notable et nous parlons d’environ 2000 personnes le niveau de violence et la proportion
de manifestants armés ont, eux, augmenté. Et cela a des implications en matière des droits de
l’homme.
Il importe, certes, d’urgence d’enquêter sur les violations des droits de l’homme liées aux
manifestations et de les vérifier en urgence, mais les forces de sécurité doivent elles aussi jouer leur
- 340 -
rôle dans le maintien de l’ordre public conformément aux normes des droits de l’homme. Il existe
une distinction claire entre ce qu’il faut considérer comme l’exercice du droit de réunion pacifique
et le comportement violent des manifestants armés. Toutefois, dans tous les cas, il ne faut pas que
les forces de sécurité emploient la force inutilement ou de façon excessive.
Si l’on n’y remédie pas de façon adéquate et prioritaire, la situation dans l’est risque
sérieusement de déstabiliser l’ensemble du pays. Ceux qui peuvent influer sur la situation doivent
agir immédiatement pour faire cesser la violence. Il faut cesser d’armer les manifestants et de les
transformer en forces quasi paramilitaires. Tous ceux qui incitent à la violence et fournissent des
armes aux manifestants doivent répondre des conséquences tragiques qui en résulteraient.
En vue d’apaiser les tensions dans le pays, il faut encourager toutes les parties à entamer un
dialogue national inclusif, soutenu et constructif basé sur le respect des obligations juridiques
souscrites par l’Ukraine au titre des traités internationaux des droits de l’homme déjà ratifiés. Un tel
processus doit tenir compte des préoccupations de ceux qui vivent en Ukraine, y compris des
minorités, et régler les questions des droits linguistiques et de la décentralisation du pays.
Enfin, je ne soulignerais jamais assez l’important rôle que l’établissement de rapports exacts
sur les droits de l’homme peut jouer dans la prévention de la violence et l’apaisement des tensions.
Hier, nous avons publié notre premier rapport sur la situation des droits de l’homme en Ukraine sur
la base de mes deux visites dans le pays et du premier mois d’évaluation des droits de l’homme. Nous
comptons publier le deuxième rapport le 15 mai. Quiconque dispose d’informations pertinentes sur
les violations des droits de l’homme est encouragé à nous en faire part, pour que nous puissions les
vérifier, mener une enquête approfondie le cas échéant et les inclure dans notre prochain rapport.
Je vous remercie, Madame la présidente.
___________
- 341 -
Ce procès-verbal contient le texte des déclarations prononcées en français et l’interprétation
14-31423 (F)
Conseil de sécurité
7165e
séance
New York
: M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Membres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M Perceval
Australie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Quinlan
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Barros
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Liu Jieyi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M Power
Fédération de Russie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Araud
Jordanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MLucas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M
. . . . . . . . .
Rwanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ordre du jour
Annexe 290
S/PV.7165 29/04/2014
2/21 14-31423
La séance est ouverte à 17 h 55.
Adoption de l’ordre du jour
Lettre datée du 28 février 2014, adressée à
la Présidente du Conseil de sécurité par le
Représentant permanent de l’Ukraine auprès de
l’Organisation des Nations Unies (S/2014/136)
La Présidente (
M. Feltman () : Quand nous nous
isolant des villes et des localités entières du reste du
défense de l’unité du pays a pris une tournure violente car
éclaté et fait plusieurs blessés.
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29/04/2014 S/PV.7165
14-31423 3/21
et rapide en vue d’instaurer la paix et la stabilité.
La Présidente (
Conseil de sécurité.
Sir Mark Lyall Grant
détérioration des conditions de sécurité dans le sud et
le Conseil de sécurité continue de suivre de près les
internationales.
la situation sur le plan de la sécurité dans l’est et le
droit et la responsabilité de faire respecter l’état de droit
- 344 -
S/PV.7165 29/04/2014
4/21 14-31423
Russie a refusé d’user de son influence pour stopper
d’un fonctionnaire local ukrainien et de deux autres
M. Araud
- 345 -
29/04/2014 S/PV.7165
14-31423 5/21
rétablir sa souveraineté sur son territoire.
bien distinctes.
telles provocations sur son territoire national!
la frontière ukrainienne sera suivie d’effets et sera le
fois ces sanctions. Ce n’est pas notre préférence.
M. Nduhungirehe (Rwanda) () :
- 346 -
S/PV.7165 29/04/2014
6/21 14-31423
toutes les parties ukrainiennes en vue d’assurer une
du conflit.
Mme Perceval ) :
crise une fois de plus est sans aucun doute l’une des
constructif.
Mme Power
- 347 -
29/04/2014 S/PV.7165
14-31423 7/21
de leur coopération en vue de la conclusion de cet
Fédération de Russie.
détérioration de l’ordre public.
avoisinantes.
sept inspecteurs internationaux dont il est bien
des inspecteurs et de leurs escortes ukrainiennes et pour
- 348 -
S/PV.7165 29/04/2014
8/21 14-31423
M. Liu Jieyi ) : Je
prendre en considération aussi bien la situation actuelle
possible.
pourparlers.
Mme Paik Ji-ah
- 349 -
29/04/2014 S/PV.7165
14-31423 9/21
préoccupée par la persistance des tensions dans
la force doivent être évacués.
la sécurité de tout le personnel international doivent être
intervention ou influence de forces extérieures d’aucune
conduira le processus constitutionnel de façon inclusive
et transparente.
Mme Lucas
Ces actions déstabilisatrices se sont intensifiées
de police.
être élucidés et tout doit être fait pour prévenir des cas
une désescalade de la situation. Nous nous félicitons
du pays.
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S/PV.7165 29/04/2014
10/21 14-31423
retrait des forces russes de la frontière ukrainienne
sécurité des observateurs internationaux déployés sur
toute son influence sur les séparatistes pro-russes pour
délais les sept inspecteurs des États participants de
d’expression. Les cas de détention et les tentatives
M
est inacceptable.
internationales.
M. Hmoud (Jordanie) (
concernant la détérioration de la situation dans l’est de
du fait des rebelles est une violation de la loi. Occuper
- 351 -
29/04/2014 S/PV.7165
14-31423 11/21
Nous appelons toutes les parties concernées
prévu.
M. Barros ) : Nous
et du personnel de sécurité ukrainien. Nous appelons
conditions.
Nous réitérons une fois encore la nécessité de
M. Quinlan (Australie) ( ) : Je
afin de faire Conseil le point de la déstabilisation et
sérieuse volonté d’apaiser les tensions et de coopérer en
crise.
- 352 -
S/PV.7165 29/04/2014
12/21 14-31423
constitutionnelle.
M. Churkin (Fédération de Russie) (
russe
- 353 -
29/04/2014 S/PV.7165
14-31423 13/21
aurait peut-être pu être évitée.
la défection de plusieurs soldats ukrainiens passés du
une déclaration des collaborateurs avec les nazis de
collaborer avec Hitler pour établir un nouvel ordre en
des services secrets ukrainiens.
contestataires du sud-est en étaient les responsables.
- 354 -
S/PV.7165 29/04/2014
14/21 14-31423
Russie et inventer de prétendues sanctions insensées
véritable processus constitutionnel avec la participation
national en vue d’une conciliation avec le sud-est.
dans un autobus et les envoyer sans coordination dans
- 355 -
29/04/2014 S/PV.7165
14-31423 15/21
ils le font de façon transparente et dans le respect de tous
Mme (Lituanie) () :
de son exposé.
leurs soutiens.
- 356 -
S/PV.7165 29/04/2014
16/21 14-31423
déployer de prétendus soldats de la paix russes en
été contraint de partir par les autorités locales car ils
Les parties exerçant une influence sur les
conditions préalables. Les efforts de surveillance et de
- 357 -
29/04/2014 S/PV.7165
14-31423 17/21
de cesser d’intervenir dans les affaires intérieures de
du droit international.
M. Mangaral
son exposé.
son appel aux pays ayant une influence sur les parties
La Présidente ( ) : Je vais
la Fédération de Russie.
tensions et rétablir la sécurité pour tous les citoyens.
- 358 -
S/PV.7165 29/04/2014
18/21 14-31423
s’intensifient. La capture et la détention des observateurs
responsabilité collective.
du Conseil.
M. Sergeyev ) : Je
en vue de la désescalade de la situation dans l’est de
de l’intérieur et des services de sécurité continue de
Qu’a donc fait la Russie pour respecter sa partie
financées par la Russie continuent de déstabiliser la
- 359 -
29/04/2014 S/PV.7165
14-31423 19/21
détention forcée d’observateurs internationaux n’est
Les forces de l’ordre ukrainiennes ont des preuves
- 360 -
S/PV.7165 29/04/2014
20/21 14-31423
russes du fait de « la détérioration de la situation dans le
s’est pas réalisé. Nous constatons encore la présence de
ces troupes près de nos frontières.
scénario peut inclure plusieurs étapes.
d’une Novorossiya soi-disant indépendante dans les
contre la Constitution ukrainienne.
collective.
lourds russes ont été repérés près des frontières de
peuple ukrainiens.
concernées. La Russie n’a rien fait.
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29/04/2014 S/PV.7165
14-31423 21/21
La Présidente () : Le représentant
faire une nouvelle déclaration.
M. Churkin (Fédération de Russie) (
russe
interprétation de nos positions et déclarations dans
La Présidente (
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Nations Unies S/RES/2166 (2014)
Conseil de sécurité Distr. générale
21 juillet 2014
14-57995 (F)
*1457995*
Résolution 2166 (2014)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7221e séance,
tenue le 21 juillet 2014
Le Conseil de sécurité,
Déplorant qu’un aéronef civil effectuant un vol international, le vol MH17 de
la compagnie Malaysia Airlines, ait été abattu le 17 juillet dans la province de
Donetsk en Ukraine, ce qui a entraîné la mort des 298 passagers et membres
d’équipage qui se trouvaient à bord,
Réaffirmant les règles du droit international interdisant les actes de violence
qui menacent la sécurité de l’aviation civile internationale et soulignant qu’il
importe d’amener les auteurs de violations de ces règles à répondre de leurs actes,
Rappelant sa déclaration à la presse en date du 18 juillet 2014,
Soulignant qu’une enquête internationale exhaustive, minutieuse et
indépendante doit être menée sur cet incident, conformément aux directives de
l’aviation civile internationale, notant à cet égard le rôle crucial que joue
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) dans les enquêtes sur les
accidents et les incidents d’aviation, et se félicitant que cette organisation ait décidé
de dépêcher une équipe pour travailler en coordination avec le Bureau national
ukrainien d’enquête sur les incidents et accidents d’aéronefs civils dans cette
enquête, à la suite d’une demande d’assistance que l’Ukraine et d’autres parties lui
ont adressée,
Constatant avec une vive inquiétude que des groupes armés présents en
Ukraine ont empêché les services d’enquête habilités, la Mission spéciale
d’observation de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)
déployée en Ukraine et les représentants d’autres organisations internationales
compétentes qui apportent leur concours à l’enquête d’avoir un accès immédiat, en
toute sécurité et sans restrictions, au lieu de l’accident et à la zone environnante,
conformément aux procédures de l’OACI et à d’autres procédures établies,
1. Condamne avec la plus grande fermeté la destruction de l’appareil de la
Malaysia Airlines affrété pour le vol MH17, survenue le 17 juillet dans la province
de Donetsk en Ukraine et qui a entraîné la disparition tragique de 298 personnes;
Annexe 297
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2. Exprime à nouveau sa profonde sympathie et ses condoléances aux
familles des victimes de cette catastrophe, ainsi qu’aux peuples et aux
gouvernements des pays d’origine des victimes;
3. Appuie l’action entreprise en vue de la réalisation d’une enquête
internationale exhaustive, minutieuse et indépendante sur l’incident, conformément
aux directives de l’aviation civile internationale;
4. Apprécie les efforts que l’Ukraine déploie actuellement, en coordination
avec l’OACI et d’autres organisations et des experts internationaux, y compris les
représentants des États d’occurrence, d’immatriculation, de conception, de
construction et de l’exploitant, ainsi que les États ayant perdu des ressortissants qui
se trouvaient à bord de l’appareil, en vue d’ouvrir une enquête internationale sur
l’incident considéré, et engage tous les États à fournir une assistance pour les
enquêtes civiles et judiciaires relatives à cet incident, si on la sollicite;
5. Se déclare vivement préoccupé par les informations faisant état d’un accès
insuffisant et limité au lieu de l’accident;
6. Exige des groupes armés qui contrôlent le site de l’accident et la zone
environnante qu’ils s’abstiennent de toute action susceptible de compromettre
l’intégrité de ces lieux, notamment en se gardant de détruire, de déplacer ou de
manipuler l’épave, du matériel, des débris, des effets personnels ou des dépouilles, et
qu’ils donnent immédiatement aux services d’enquête habilités, à la Mission spéciale
d’observation de l’OSCE et aux représentants d’autres organisations internationales
compétentes plein accès, en toute sécurité et sans entraves, aux lieux en question,
conformément aux procédures de l’OACI et à d’autres procédures établies;
7. Exige également la cessation immédiate de toutes les activités militaires,
y compris celles menées par des groupes armés, dans le voisinage immédiat du lieu
de l’accident pour que la sécurité et la protection de l’enquête internationale puissent
être assurées;
8. Insiste sur l’importance de la dignité, du respect et du professionnalisme
dans le traitement et la récupération des corps des victimes, et demande à toutes les
parties de faire en sorte que cette exigence soit immédiatement observée;
9. Demande à tous les États et à tous les acteurs de la région de coopérer
pleinement dans le cadre de l’enquête internationale sur l’incident, y compris
s’agissant de l’accès immédiat et sans entrave au lieu de la catastrophe, comme
indiqué au paragraphe 6;
10. Se félicite à cet égard de la déclaration faite le 17 juillet 2014 par le
Groupe de contact trilatéral composé de hauts représentants de l’Ukraine, de la
Fédération de Russie et de l’OSCE et demande instamment que les engagements
énoncés dans cette déclaration soient honorés intégralement;
11. Exige que l’on contraigne les responsables de l’incident à répondre de
leurs actes et que tous les États s’associent pleinement aux efforts déployés pour
établir les responsabilités;
12. Demande instamment à toutes les Parties à la Convention relative à
l’aviation civile internationale de se conformer scrupuleusement aux règles, normes
et pratiques internationales applicables touchant la sécurité de l’aviation civile afin
d’éviter que de tels incidents ne se reproduisent, et exige de tous les États et des
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autres acteurs qu’ils s’abstiennent de commettre des actes de violence dirigés contre
des aéronefs civils;
13. Se réjouit que le Secrétaire général ait offert la coopération pleine et
entière de l’Organisation des Nations Unies dans le cadre de l’enquête
susmentionnée, et le prie de déterminer les options possibles pour l’appui de
l’Organisation à cette enquête et de lui faire rapport sur les faits nouveaux pertinents;
14. Décide de rester saisi de la question.
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Volumes VII-VIII - Annexes 215-298