Déclaration d'intervention de la Slovénie

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182-20221208-WRI-02-00-EN
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Incidental Proceedings
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Note : Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel.
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ALLÉGATIONS DE GÉNOCIDE AU TITRE DE LA CONVENTION POUR
LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)
DÉCLARATION D’INTERVENTION DÉPOSÉE PAR LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE
EN VERTU DE L’ARTICLE 63 DU STATUT DE LA COUR
INTERNATIONALE DE JUSTICE
24 novembre 2022
[Traduction du Greffe]
A Monsieur le greffier de la Cour internationale de Justice, le soussigné, dûment autorisé par
le Gouvernement de la République de Slovénie, déclare ce qui suit :
1. Au nom du Gouvernement de la République de Slovénie, j’ai l’honneur de soumettre à la
Cour, en vertu du paragraphe 2 de l’article 63 de son Statut, une déclaration d’intervention en
l’affaire relative à des Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie).
2. Selon le paragraphe 2 de l’article 82 du Règlement de la Cour, un Etat qui désire se prévaloir
du droit d’intervention que lui confère l’article 63 du Statut doit déposer une déclaration qui précise
l’affaire et la convention qu’elle concerne, et qui contient :
«a) des renseignements spécifiant sur quelle base l’Etat déclarant se considère comme
partie à la convention ;
b) l’indication des dispositions de la convention dont il estime que l’interprétation est
en cause ;
c) un exposé de l’interprétation qu’il donne de ces dispositions ;
d) un bordereau des documents à l’appui, qui sont annexés.»
3. Ces éléments sont précisés ci-dessous, après une série d’observations liminaires.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
4. Le 26 février 2022, l’Ukraine a introduit une instance contre la Fédération de Russie dans
un différend concernant l’interprétation, l’application ou l’exécution de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide (ci-après la «convention sur le génocide» ou la
«convention»).
5. Aux paragraphes 4 à 12 de sa requête introductive d’instance, l’Ukraine soutient qu’il existe,
entre elle et la Fédération de Russie, un différend au sens de l’article IX concernant l’interprétation,
l’application ou l’exécution de la convention sur le génocide.
6. Sur le fond, l’Ukraine soutient que l’emploi de la force contre elle et sur son territoire par
la Fédération de Russie depuis le 24 février 2022, sur le fondement d’un prétendu génocide, ainsi
que la reconnaissance qui a précédé l’opération militaire, sont incompatibles avec la convention, dont
elle cite les articles premier à III (par. 26-29 de la requête).
7. Le 16 mars 2022, en suite de la demande en indication de mesures conservatoires soumise
par l’Ukraine, la Cour a prescrit ce qui suit :
«1) … La Fédération de Russie doit suspendre immédiatement les opérations militaires
qu’elle a commencées le 24 février 2022 sur le territoire de l’Ukraine ; …
2) … La Fédération de Russie doit veiller à ce qu’aucune des unités militaires ou unités
armées irrégulières qui pourraient agir sous sa direction ou bénéficier de son appui,
ni aucune organisation ou personne qui pourrait se trouver sous son contrôle ou sa
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direction, ne commette d’actes tendant à la poursuite des opérations militaires visées
au point 1) ci-dessus ; …
3) … Les deux Parties doivent s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou
d’étendre le différend dont la Cour est saisie ou d’en rendre le règlement plus
difficile.»
8. A la date de la présente déclaration, la Fédération de Russie ne s’est pas conformée aux
prescriptions de l’ordonnance, a intensifié et étendu ses opérations militaires sur le territoire de
l’Ukraine et a ainsi aggravé le différend dont la Cour est saisie.
9. Le 30 mars 2022, ainsi que le prévoit le paragraphe 1 de l’article 63 du Statut de la Cour, le
greffier a dûment averti le Gouvernement de la République de Slovénie, en sa qualité de partie à la
convention sur le génocide, qu’à la suite de la requête présentée par l’Ukraine, la convention sur le
génocide «[était] invoquée à la fois comme base de compétence de la Cour et à l’appui des demandes
de l’Ukraine au fond». Il a en outre précisé que
«[l’Ukraine] entend fonder la compétence de la Cour sur la clause compromissoire
figurant à l’article IX de la convention, prie la Cour de déclarer qu’elle ne commet pas
de génocide, tel que défini aux articles II et III de la convention, et soulève des questions
sur la portée de l’obligation de prévenir et de punir le génocide consacrée à l’article
premier de la convention. Il semble, dès lors, que l’interprétation de [la convention sur
le génocide] pourrait être en cause en l’affaire.»1
10. La République de Slovénie considère que la convention sur le génocide est de la plus haute
importance pour prévenir et punir ce crime. Tout acte commis dans l’intention de détruire, en tout ou
en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux constitue un crime en droit international.
L’interdiction du génocide est une norme de jus cogens en droit international2. Les droits et
obligations consacrés par la convention sont des droits et obligations erga omnes partes, ces
obligations étant dues à la communauté internationale dans son ensemble3. Face à une telle situation,
s’agissant d’un traité portant sur des questions d’intérêt collectif, le regretté juge Cançado Trindade
avait invité les Etats parties à apporter leur contribution à l’interprétation rigoureuse de cet instrument
en guise de «garantie collective du respect des obligations contractées par les Etats parties»4.
11. En soumettant la présente déclaration, la République de Slovénie se prévaut du droit
d’intervention qu’elle tient du paragraphe 2 de l’article 63 du Statut de la Cour.
Celle-ci a dit que cet article confère un «droit» d’intervention5. Elle a aussi souligné qu’une
intervention «se limite à la présentation d’observations au sujet de l’interprétation de la convention
1 Lettre du greffier de la Cour en date du 30 mars 2022 — voir annexe A.
2 Voir Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 111, par. 161-162.
3 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar),
mesures conservatoires, ordonnance du 23 janvier 2020, C.I.J. Recueil 2020, p. 3 et références citées ; Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), exceptions préliminaires, arrêt
du 22 juillet 2022, par. 107.
4 Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon), déclaration d’intervention de la Nouvelle-Zélande,
ordonnance du 6 février 2013, C.I.J. Recueil 2013, opinion individuelle du juge Cançado Trindade, p. 33, par. 53.
5 Haya de la Torre (Colombie/Pérou), arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 76 ; Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya
arabe libyenne), requête à fin d’intervention, arrêt, C.I.J. Recueil 1981, p. 13, par. 21.
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concernée et ne permet pas à l’intervenant, qui n’acquiert pas la qualité de partie au différend,
d’aborder quelque autre aspect que ce soit de l’affaire dont est saisie la Cour ; et qu’une telle
intervention ne peut pas compromettre l’égalité entre les Parties au différend»6.
12. Respectant la portée limitée des interventions fondées sur l’article 63 du Statut, la
République de Slovénie exposera l’interprétation qu’elle donne des articles pertinents de la
convention sur le génocide, conformément aux règles coutumières d’interprétation telles que
reflétées à l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités7. Elle note que l’article 63
du Statut ne fait aucune distinction entre les dispositions d’une convention qui ont trait à des
questions de compétence et celles qui ont trait au fond. Le juge Schwebel a fait observer que
«l’intervention pendant la phase juridictionnelle de l’instance fa[it] partie du droit que l’article 63
confère aux Etats»8. Dans les deux cas, les Etats peuvent en effet offrir leur assistance à la Cour pour
l’interprétation d’une convention donnée. En conséquence, les interventions concernant l’un ou
l’autre de ces deux aspects sont permises9, le libellé de l’article 82 du Règlement selon lequel une
déclaration doit être déposée «le plus tôt possible» confirmant qu’une déclaration déposée au titre de
l’article 63 est recevable au présent stade de la procédure.
13. La République de Slovénie s’attachera d’abord à l’interprétation de l’article IX de la
convention relatif à la compétence de la Cour.
14. La République de Slovénie n’entend pas devenir partie à l’instance et accepte comme
également obligatoire à son égard l’interprétation de la convention sur le génocide que contiendra
l’arrêt que la Cour rendra en l’espèce. Elle ne traitera pas dans son intervention de questions relatives
à l’application de cette convention.
15. La République de Slovénie souhaite en outre assurer la Cour qu’elle a déposé la déclaration
d’intervention «le plus tôt possible avant la date fixée pour l’ouverture de la procédure orale», comme
le prescrit l’article 82 du Règlement de la Cour. Elle demande, en application du paragraphe 1 de
l’article 85 du Règlement, à recevoir copie de l’ensemble des pièces de procédure et documents y
annexés déposés par l’Ukraine et la Fédération de Russie. Elle informe en outre la Cour qu’elle est
disposée à l’aider en joignant son intervention à d’autres interventions similaires émanant d’autres
Etats membres de l’Union européenne, en vue des stades ultérieurs de la procédure, si la Cour estime
qu’une telle démarche serait utile dans l’intérêt d’une administration efficace de la justice.
6 Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon), déclaration d’intervention de la Nouvelle-Zélande,
ordonnance du 6 février 2013, C.I.J. Recueil 2013, p. 9, par. 18.
7 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar),
exceptions préliminaires, arrêt du 22 juillet 2022, par. 87 : «la Cour aura recours aux règles coutumières de droit
international relatives à l’interprétation des traités, telles que reflétées aux articles 31 à 33 de la convention de Vienne sur
le droit des traités du 23 mai 1969» ; voir également Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination raciale (Qatar c. Emirats arabes unis), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2021,
p. 95, par. 75 et références citées.
8 Voir Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique),
déclaration d’intervention, ordonnance du 4 octobre 1984, C.I.J. Recueil 1984, opinion du juge Schwebel, p. 235-236.
9 Shaw, M.N. (dir. publ.), Rosenne’s Law and Practice of the International Court 1920-2015 (5e éd., vol. III, Brill
Nijhoff, 2016), p. 1533 ; Thirlway, H., The Law and Procedure of the International Court of Justice: Fifty Years of
Jurisprudence (vol. I, OUP 2013), p. 1031 ; Miron, A. et Chinkin, C., «Article 63» in Zimmermann, A., Tams, C.J.,
Oellers-Frahm, K. et Tomuschat, C. (dir. publ.), The Statute of the International Court of Justice: A Commentary (3e éd.,
OUP 2019), p. 1763, note 46.
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BASE SUR LAQUELLE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE EST PARTIE
À LA CONVENTION SUR LE GÉNOCIDE
16. Le 25 juin 1991, la République de Slovénie a succédé à l’ex-République socialiste
fédérative de Yougoslavie en qualité de partie à la convention sur le génocide.
L’acte de notification de succession aux conventions des Nations Unies a été publié au Journal
officiel de la République de Slovénie — Contrats internationaux, no 35/92.
La déclaration de succession aux conventions des Nations Unies a été déposée auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le 6 juillet 1992. Dans une note en date du
22 octobre 1992, ce dernier a confirmé la succession de la République de Slovénie avec effet au
25 juin 1991.
DISPOSITIONS DE LA CONVENTION QUI SONT EN CAUSE EN L’ESPÈCE :
COMPÉTENCE
17. L’article IX de la convention sur le génocide se lit comme suit :
«Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation,
l’application ou l’exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la
responsabilité d’un Etat en matière de génocide ou de l’un quelconque des autres actes
énumérés à l’article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête
d’une partie au différend.»
18. La République de Slovénie fait valoir que la notion de «différend» est déjà bien établie
dans la jurisprudence de la Cour et confirme l’interprétation qui en est donnée en l’espèce. Elle
convient donc que l’on entend par ce terme «un désaccord sur un point de droit ou de fait, une
contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts» entre des parties10. Pour établir
l’existence d’un différend, «[i]l faut démontrer que la réclamation de l’une des parties se heurte à
l’opposition manifeste de l’autre»11. Les deux parties doivent avoir des «points de vue …, quant à
l’exécution ou à la non-exécution de certaines obligations internationales, [qui] sont nettement
opposés»12. En outre, «dans le cas où le défendeur s’est abstenu de répondre aux réclamations du
demandeur, il est possible d’inférer de ce silence, dans certaines circonstances, qu’il rejette celles-ci
et que, par suite, un différend existe»13.
19. La République de Slovénie se concentre donc sur l’interprétation du reste de l’énoncé de
l’article IX, à savoir que les différends visés doivent être «relatifs à l’interprétation, l’application ou
l’exécution de la … Convention». Elle affirme que l’article IX est une clause juridictionnelle
générale qui autorise la Cour à statuer sur des différends concernant la prétendue exécution par une
10 Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt no 2, 1924, C.P.J.I. série A no 2, p. 11.
11 Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 1962, p. 328.
12 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Qatar c. Emirats arabes unis), mesures conservatoires, ordonnance du 23 juillet 2018, C.I.J. Recueil 2018 (II), p. 414,
par. 18 ; Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 26, par. 50, citant Interprétation des traités de paix
conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 74.
13 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar),
exceptions préliminaires, arrêt du 22 juillet 2022, par. 71.
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partie contractante des obligations qui lui incombent au titre de la convention. Comme l’a relevé le
juge Oda, l’insertion du terme «exécution» dans la disposition est «unique si on … compare [celle-ci]
aux clauses compromissoires d’autres traités multilatéraux qui prévoient la soumission à la Cour
internationale de Justice des différends entre les parties contractantes ayant trait à leur interprétation
ou application»14.
20. Le sens ordinaire du membre de phrase «relatifs à l’interprétation, l’application ou
l’exécution de la présente Convention» peut s’analyser en deux temps.
21. Le premier terme («relatifs à») établit un lien entre le différend et la convention.
22. Le second terme («l’interprétation, l’application ou l’exécution de la Convention»)
recouvre de nombreux cas de figure. Ainsi que l’a relevé M. Kolb, l’article IX de la convention est
«un modèle de clarté et de simplicité, qui ouvre aussi largement que possible la voie à la saisine de
la Cour»15.
23. Il peut y avoir un différend au sujet de l’interprétation, de l’application ou de l’exécution
de la convention lorsqu’un Etat allègue qu’un autre Etat a commis un génocide16. Dans ce cas de
figure, la Cour examinera les faits sous-tendant cette allégation : si elle n’est pas convaincue que le
défendeur ait réellement commis des actes de génocide, elle pourra se déclarer incompétente, même
prima facie17.
24. Si ce cas de figure, dans lequel la responsabilité à raison d’actes de génocide est alléguée,
est souvent à l’origine des différends concernant «l’interprétation, l’application ou l’exécution» de
la convention, il n’est pas le seul. Ainsi, dans l’affaire (pendante) relative à l’Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), la
demanderesse a fait valoir que le défendeur non seulement était responsable d’actes prohibés par
l’article III, mais manquait aussi aux obligations que lui impose la convention en ne prévenant pas
le génocide, en violation de l’article premier, et en ne punissant pas ce crime, en violation des
articles premier, IV et V18. Dans ce cas précis, un Etat allègue qu’un autre Etat ne respecte pas son
engagement de «prévenir» et de «punir» le génocide, au motif qu’il laisse impunis les actes de
génocide commis sur son territoire. Il s’ensuit qu’il peut aussi exister des différends concernant une
«inaction» constitutive de manquement aux obligations de fond énoncées aux articles susvisés.
14 Voir Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Yougoslavie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), déclaration du juge Oda, p. 627, par. 5 (les
italiques sont dans l’original).
15 Kolb, R., «The Compromissory Clause of the Convention», in Paola Gaeta (dir. publ.), The UN Genocide
Convention: A Commentary, (OUP 2009), p. 420.
16 Voir Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 114, par. 169.
17 Voir Licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. France), mesures conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999,
C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 372-373, par. 24-31. Par la suite, la CIJ a conclu à son incompétence en l’affaire au motif que la
Serbie-et-Monténégro n’avait pas qualité pour ester devant la Cour au moment où l’instance a été introduite, en application
de l’article 35 du Statut (voir, par exemple, Licéité de l’emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. France), exceptions
préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2004 (II), p. 595).
18 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar),
exceptions préliminaires, arrêt du 22 juillet 2022, par. 24, alinéas c), d) et e) du point 1).
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25. Par conséquent, il ressort clairement du sens ordinaire de l’article IX qu’il n’est pas
nécessaire d’établir l’existence d’actes de génocide pour fonder la compétence de la Cour, mais que
celle-ci est compétente pour connaître de la question de savoir si des actes de génocide ont été
commis ou le sont, ou non19. La Cour a donc aussi compétence ratione materiae pour constater
l’absence de génocide et un manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi la convention qui
donne lieu à un abus de droit. Sa compétence s’étend, en particulier, aux différends concernant
l’emploi unilatéral de la force militaire dans le but affiché de prévenir et de punir un prétendu
génocide20.
26. Le contexte du membre de phrase «relatifs à» confirme également cette lecture. En
particulier, l’emploi inhabituel du terme «y compris» dans l’incise de l’article IX de la convention
indique que celui-ci a un champ d’application plus large que celui d’une clause compromissoire
classique21. Les différends relatifs à la responsabilité d’un Etat en matière de génocide ou à raison de
l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III ne sont par conséquent qu’un des types de
différends visés par l’article IX, «compris» dans la catégorie plus large des différends «relatifs à
l’interprétation, l’application ou l’exécution» de la convention22. En outre, l’article IX prévoit
expressément que la Cour est compétente pour connaître d’un différend soumis «à la requête d’une
partie [à celui-ci]» (les italiques sont de nous). Cet énoncé fait penser qu’un Etat accusé de commettre
un génocide a le même droit de soumettre le différend à la Cour que l’Etat qui formule l’accusation.
En particulier, l’Etat accusé peut demander à la Cour de prononcer un jugement déclaratoire
«négatif» à l’effet de dire que les allégations par lesquelles l’autre Etat l’accuse d’être responsable
de génocide sont dénuées de fondement en fait et en droit.
27. Le contexte de l’expression «relatifs à» figurant à l’article IX confirme donc que la
compétence de la Cour va au-delà des différends entre Etats concernant la responsabilité à raison
d’actes de génocide allégués et s’étend également aux différends entre Etats concernant l’absence de
génocide et un manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi la convention qui donne lieu à un
abus de droit.
28. Enfin, l’objet et le but de la convention viennent également à l’appui d’une interprétation
large de l’article IX. La Cour a noté que «[t]ous les Etats parties à la convention sur le génocide ont
[donc], en souscrivant aux obligations contenues dans cet instrument, un intérêt commun à veiller à
ce que le génocide soit prévenu, réprimé et puni»23. Dans un passage célèbre de l’avis consultatif
qu’elle a rendu en 1951, elle a dit ceci24 :
19 Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Ukraine c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 16 mars 2022, par. 43 ; Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), mesures conservatoires,
ordonnance du 23 janvier 2020, C.I.J. Recueil 2020, p. 14, par. 30.
20 Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Ukraine c. Fédération de Russie), ordonnance du 16 mars 2022, par. 45.
21 Voir Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 114, par. 169.
22 Voir également exposé écrit de la République de Gambie sur les exceptions préliminaires soulevées par la
République de l’Union du Myanmar, 20 avril 2021, p. 28-29, par. 3.22 («Cette précision [quant aux différends relatifs à la
responsabilité d’un Etat en matière de génocide] signifie incontestablement que la responsabilité à l’égard d’actes de
génocide peut être l’objet d’un différend porté devant la Cour par toute partie contractante.»)
23 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar),
exceptions préliminaires, arrêt du 22 juillet 2022, par. 107.
24 Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1951, p. 23.
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«Les fins d’une telle convention doivent également être retenues. La Convention
a été manifestement adoptée dans un but purement humain et civilisateur. On ne peut
même pas concevoir une convention qui offrirait à un plus haut degré ce double
caractère, puisqu’elle vise d’une part à sauvegarder l’existence même de certains
groupes humains, d’autre part à confirmer et à sanctionner les principes de morale les
plus élémentaires. Dans une telle convention, les Etats contractants n’ont pas d’intérêts
propres ; ils ont seulement, tous et chacun, un intérêt commun, celui de préserver les
fins supérieures qui sont la raison d’être de la convention. Il en résulte que l’on ne
saurait, pour une convention de ce type, parler d’avantages ou de désavantages
individuels des Etats, non plus que d’un exact équilibre contractuel à maintenir entre les
droits et les charges. La considération des fins supérieures de la convention est, en vertu
de la volonté commune des parties, le fondement et la mesure de toutes les dispositions
qu’elle renferme.»
29. L’objet de la convention, qui est de protéger les principes de morale les plus élémentaires,
interdit également qu’un Etat partie puisse détourner ses dispositions à d’autres fins. La crédibilité
de la convention en tant qu’instrument universel visant à interdire le crime le plus abject qu’est le
génocide serait compromise si un Etat partie pouvait l’invoquer abusivement sans que la victime
d’un tel abus puisse se tourner vers la Cour. Le but de la convention plaide donc avec force en faveur
d’une lecture de l’article IX selon laquelle les différends relatifs à l’interprétation, à l’application ou
à l’exécution de la convention comprennent les différends relatifs au recours abusif à l’autorité de
cet instrument pour justifier un acte d’un Etat partie à l’égard d’un autre Etat partie.
30. En conclusion, le sens ordinaire de l’article IX de la convention, son contexte et l’objet et
le but de l’instrument dans son ensemble montrent qu’un différend relatif à des actes qu’un Etat
commet contre un autre Etat sur le fondement d’allégations fallacieuses de génocide relève de la
notion de «différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation, à l’application ou à
l’exécution de la … Convention». Il s’ensuit que la Cour est compétente pour constater l’absence de
génocide et un manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi la convention qui donne lieu à un
abus de droit. Sa compétence s’étend, en particulier, aux différends concernant l’emploi unilatéral
de la force militaire dans le but affiché de prévenir et de punir un prétendu génocide.
DOCUMENTS À L’APPUI DE LA DÉCLARATION
[31]. Liste des documents fournis à l’appui de la déclaration et annexés à la présente :
a) Lettre en date du 30 mars 2022 adressée à l’ambassadeur de la République de Slovénie auprès du
Royaume des Pays-Bas par le greffier de la Cour internationale de Justice ;
b) Déclaration de succession aux conventions des Nations Unies faite par le Gouvernement de la
République de Slovénie.
CONCLUSION
[32]. Au vu de ce qui précède, la République de Slovénie se prévaut du droit que lui confère
le paragraphe 2 de l’article 63 du Statut d’intervenir en tant que non-partie à l’affaire portée devant
la Cour par l’Ukraine contre la Fédération de Russie.
[33]. La République de Slovénie se réserve le droit de modifier et de compléter sa déclaration
au cours des exposés oraux et écrits et en déposant une nouvelle déclaration auprès de la Cour.
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[34]. Le Gouvernement de la République de Slovénie a désigné le soussigné en qualité d’agent
aux fins de la présente déclaration et S. Exc. M. Jožef Drofenik, ambassadeur de la République de
Slovénie auprès du Royaume des Pays-Bas, en qualité de coagent. Le greffier de la Cour est invité à
adresser toutes les communications à l’adresse suivante :
Ambassade de la République de Slovénie
Anna Paulownastraat 11
2518 BA La Haye
Pays-Bas
L’agent du Gouvernement
de la République de Slovénie,
(Signé) Marko RAKOVEC.
Annexe A : Lettre en date du 30 mars 2022 adressée à l’ambassadeur de la République de Slovénie
auprès du Royaume des Pays-Bas par le greffier de la Cour internationale de Justice ;
Annexe B : Déclaration de succession aux conventions des Nations Unies faite par le Gouvernement
de la République de Slovénie.
___________
ANNEXE A
LETTRE EN DATE DU 30 MARS 2022 ADRESSÉE À L’AMBASSADEUR DE LA RÉPUBLIQUE
DE SLOVÉNIE AUPRÈS DU ROYAUME DES PAYS-BAS PAR LE GREFFIER
DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
COUR INTERNATIONALE
DE JUSTICE
INTERNATIONAL COURT
OF JUSTICE
156413 Le 30 mars 2022
J'ai l'honneur de me referer A ma lettre (n° 156253) en date du 2 mars 2022, par laquelle j'ai
porte A la connaissance de votre Gouvernement que l'Ukraine a, le 26 fevrier 2022, depose au Greffe
de la Cour internationale de Justice une requete introduisant une instance contre la Federation de
Russie en l'affaire relative A des Allegations de genocide au titre de la convention pour la prevention
et la repression du crime de genocide (Ukraine c. Federation de Russie). Une copie de la requete etait
jointe a cette lettre. Le texte de ladite requete est egalement disponible sur le site Internet de la Cour
(www.icj-cij.org).
Le paragraphe 1 de l'article 63 du Statut de la Cour dispose que
«[1]orsqu'il s'agit de 'Interpretation d'une convention A laquelle ont participe d'autres
Etats que les parties en litige, le Greffier les avertit sans delai».
Le paragraphe 1 de l'article 43 du Reglement de la Cour precise en outre que
«[1]orsque 'Interpretation d'une convention A laquelle ont participe d'autres Etats que
les parties en litige peut etre en cause au sens de l'article 63, paragraphe 1, du Statut, la
Cour examine quelles instructions donner au Greffier en la matiere».
Sur les instructions de la Cour, qui m'ont ete donnees conformement a cette derniere
disposition, j'ai l'honneur de notifier a votre Gouvernement ce qui suit.
Dans la requete susmentionnee, la convention de 1948 pour la prevention et la repression du
crime de genocide (ci-apres la «convention sur le genocide») est invoquee A la fois comme base de
competence de la Cour et a l'appui des demandes de l'Ukraine au fond. Plus precisement, celle-ci
entend fonder la competence de la Cour sur la clause compromissoire figurant A l'article IX de la
convention, prie la Cour de declarer qu'elle ne commet pas de genocide, tel que defini aux articles II
et III de la convention, et souleve des questions sur la portee de l'obligation de prevenir et de punir
le genocide consacree A Particle premier de la convention. Ii semble, des lors, que "'interpretation de
cette convention pourrait etre en cause en l'affaire.
./.
[Lettres aux Etats parties A la convention sur le genocide
(A l'exception de l'Ukraine et de la Federation de Russie)]
Palais de la Paix, Camegieplein 2
2517 KJ La Haye - Pays -Bas
Telephone: +31 (0) 70 302 23 23 - Facsimile : +31 (0) 70 364 99 28
Site Internet : www.icj-cij.org
Peace Palace, Carnegieplein 2
2517 KJ The Hague - Netherlands
Telephone: +31(0) 70 302 23 23 - Telefax: +31(0) 70 364 99 28
Website: www.icj-cij.org
COUR INTERNATIONALE INTERNATIONAL COURT
DE JUSTICE OF JUSTICE
Votre pays figure sur la liste des parties A la convention sur le genocide. Aussi la presente lettre
doit-elle etre regardee comme constituant la notification prevue au paragraphe 1 de l'article 63 du
Statut. J'ajoute que cette notification ne prejuge aucune question concernant l' application eventuelle
du paragraphe 2 de Particle 63 du Statut sur laquelle la Cour pourrait par la suite etre appelee A se
prononcer en l'espece.
Veuillez agreer, Excellence, les assurances de ma tres haute consideration.
Le Greffier de la Cour,
Philippe Gautier
- 2 -
ANNEXE B
DÉCLARATION DE SUCCESSION AUX CONVENTIONS DES NATIONS UNIES
FAITE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE

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Document Long Title

Déclaration d'intervention de la Slovénie

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