Déclaration d'intervention du Danemark

Document Number
182-20220916-WRI-01-00-EN
Document Type
Incidental Proceedings
Date of the Document
Document File

Note : Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel.
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ALLÉGATIONS DE GÉNOCIDE AU TITRE DE LA CONVENTION POUR
LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)
DÉCLARATION D’INTERVENTION DÉPOSÉE PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME
DU DANEMARK EN VERTU DE L’ARTICLE 63 DU STATUT
DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
16 septembre 2022
[Traduction du Greffe]
A Monsieur le greffier de la Cour internationale de Justice, la soussignée, dûment autorisée
par le Gouvernement du Danemark, déclare ce qui suit :
1. Au nom du Gouvernement du Danemark, j’ai l’honneur de soumettre à la Cour, en vertu du
paragraphe 2 de l’article 63 de son Statut, une déclaration d’intervention en l’affaire relative à des
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide (Ukraine c. Fédération de Russie).
2. Selon le paragraphe 2 de l’article 82 du Règlement de la Cour, un Etat qui désire se prévaloir
du droit d’intervention que lui confère l’article 63 du Statut doit déposer une déclaration qui précise
l’affaire et la convention qu’elle concerne, et qui contient :
a) des renseignements spécifiant sur quelle base l’Etat déclarant se considère comme partie à la
convention ;
b) l’indication des dispositions de la convention dont il estime que l’interprétation est en cause ;
c) un exposé de l’interprétation qu’il donne de ces dispositions ;
d) un bordereau des documents à l’appui, qui sont annexés.
[3.] Ces éléments sont précisés ci-dessous, après quelques observations liminaires.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
4. Le 26 février 2022, l’Ukraine a introduit une instance contre la Fédération de Russie au sujet
d’un différend concernant l’interprétation, l’application et l’exécution de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide (dénommée ci-après la «convention sur le génocide»
ou la «convention»).
5. Aux paragraphes 4 à 12 de sa requête introductive d’instance, l’Ukraine soutient qu’il existe,
entre elle et la Fédération de Russie, un différend au sens de l’article IX concernant l’interprétation,
l’application et l’exécution de la convention sur le génocide.
6. L’Ukraine affirme, en substance, que l’emploi de la force sur son territoire ou contre elle
par la Fédération de Russie depuis le 24 février 2022 sur le fondement d’un prétendu génocide, ainsi
que la reconnaissance qui a précédé l’opération militaire, sont incompatibles avec la convention,
citant les articles I à III de cet instrument (par. 26-29 de la requête).
7. A la suite d’une demande en indication de mesures conservatoires présentée par l’Ukraine,
la Cour a, le 16 mars 2022, indiqué les mesures suivantes :
«1) La Fédération de Russie doit suspendre immédiatement les opérations
militaires qu’elle a commencées le 24 février 2022 sur le territoire de l’Ukraine ;
2) La Fédération de Russie doit veiller à ce qu’aucune des unités militaires ou
unités armées irrégulières qui pourraient agir sous sa direction ou bénéficier de son
appui, ni aucune organisation ou personne qui pourrait se trouver sous son contrôle ou
sa direction, ne commette d’actes tendant à la poursuite des opérations militaires visées
au point 1) ci-dessus ;
- 2 -
3) Les deux Parties doivent s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou
d’étendre le différend dont la Cour est saisie ou d’en rendre le règlement plus difficile.»
A la date de la présente déclaration, la Fédération de Russie ne s’est pas conformée à
l’ordonnance de la Cour.
8. Le 30 mars 2022, ainsi que le prévoit le paragraphe 1 de l’article 63 du Statut de la Cour, le
greffier a dûment notifié au Gouvernement du Danemark, en tant que partie à la convention sur le
génocide, que cet instrument était, dans la requête de l’Ukraine, «invoqué[] à la fois comme base de
compétence de la Cour et à l’appui des demandes de l’Ukraine au fond». Le greffier a en outre précisé
ce qui suit :
«[l’Ukraine] entend fonder la compétence de la Cour sur la clause compromissoire
figurant à l’article IX de la convention, prie la Cour de déclarer qu’elle ne commet pas
de génocide, tel que défini aux articles II et III de la convention, et soulève des questions
sur la portée de l’obligation de prévenir et de punir le génocide consacrée à l’article
premier de la convention. Il semble, dès lors, que l’interprétation de cette convention
pourrait être en cause en l’affaire.»1
9. De l’avis du Danemark, la convention sur le génocide est capitale pour la prévention et la
répression de ce crime. Tout acte commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe
national, ethnique, racial ou religieux constitue un crime au regard de la convention. L’interdiction
du génocide est une norme de jus cogens en droit international2. La Cour a reconnu que les
obligations consacrées par la convention sont dues par tout Etat partie à tous les autres Etats parties
à la convention, et ce, quelle que soit l’affaire (obligations erga omnes partes)3. En intervenant en la
présente espèce, le Danemark souhaite réaffirmer cet engagement collectif à l’égard des droits et
obligations énoncées par la convention, notamment en soutenant le rôle crucial joué par la Cour et
en rappelant que la coopération internationale est nécessaire pour prévenir, juger et punir les actes
de génocide4.
10. Par la présente déclaration, le Danemark entend se prévaloir de son droit d’intervention au
titre du paragraphe 2 de l’article 63 du Statut. La Cour a en effet reconnu que l’article 63 conférait
un «droit» d’intervention5. Elle a également souligné qu’une intervention
«se limit[ait] à la présentation d’observations au sujet de l’interprétation de la
convention concernée et ne permet[tait] pas à l’intervenant, qui n’acquiert pas la qualité
de partie au différend, d’aborder quelque autre aspect que ce soit de l’affaire dont est
saisie la Cour ; et qu’une telle intervention ne p[ouvai]t pas compromettre l’égalité entre
les Parties au différend»6.
1 Lettre du greffier en date du 30 mars 2022 — voir annexe A.
2 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 111, par. 161-162.
3 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar),
exceptions préliminaires, arrêt du 22 juillet 2022, par. 107.
4 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948), préambule : «Convaincues, que pour
libérer l’humanité d’un fléau aussi odieux, la coopération internationale est nécessaire.»
5 Haya de la Torre (Colombie/Pérou), arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 76 ; Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya
arabe libyenne), requête à fin d’intervention, arrêt, C.I.J. Recueil 1981, p. 13, par. 21.
6 Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon), déclaration d’intervention de la Nouvelle-Zélande,
ordonnance du 6 février 2013, C.I.J. Recueil 2013, p. 9, par. 18.
- 3 -
11. Le Danemark n’entend pas devenir partie à l’instance et accepte comme également
obligatoire à son égard l’interprétation de la convention sur le génocide que contiendra l’arrêt que la
Cour rendra en l’espèce. Il ne traitera pas, dans son intervention, de questions liées à l’application
dudit instrument.
12. Respectant la portée limitée des interventions fondées sur l’article 63 du Statut, le
Danemark exposera l’interprétation qu’il donne des articles pertinents de la convention,
conformément aux règles coutumières d’interprétation telles que reflétées à l’article 31 de la
convention de Vienne sur le droit des traités7.
13. Le Danemark note que l’article 63 du Statut ne fait aucune distinction entre les dispositions
d’une convention qui ont trait à des questions de compétence et celles qui ont trait au fond. Le libellé
de la disposition précitée, à savoir «[l]orsqu’il s’agit de l’interprétation d’une convention à laquelle
ont participé d’autres Etats que les parties en litige», et celui de l’article 82 du Règlement de la Cour,
selon lequel une déclaration doit être déposée «le plus tôt possible», confirment tous deux qu’une
déclaration déposée en vertu de l’article 63 est recevable à ce stade de la procédure. Dans les deux
cas, les Etats peuvent en effet offrir leur assistance à la Cour pour l’interprétation d’une convention
donnée. En conséquence, les interventions concernant l’un ou l’autre de ces deux aspects sont
permises8.
14. Le Danemark tient à assurer la Cour que l’intervention a été déposée «le plus tôt possible
avant la date fixée pour l’ouverture de la procédure orale», ainsi que le prévoit l’article 82 du
Règlement. Il demande, en application du paragraphe 1 de l’article 85 du Règlement, à recevoir copie
de l’ensemble des pièces de procédure et documents y annexés déposés par l’Ukraine et la Fédération
de Russie. Le Danemark informe en outre la Cour qu’il est disposé à l’aider en joignant son
intervention à d’autres interventions similaires émanant d’autres Etats parties, en vue des stades
ultérieurs de la procédure, si la Cour estime qu’une telle démarche serait utile dans l’intérêt d’une
administration efficace de la justice.
BASE SUR LAQUELLE LE DANEMARK EST PARTIE À LA CONVENTION
15. Le Danemark a signé la convention le 28 septembre 1949 et déposé son instrument de
ratification le 15 juin 1951 conformément au paragraphe 2 de l’article XI de la convention9.
7 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar),
exceptions préliminaires, arrêt du 22 juillet 2022, par. 87 : «la Cour aura recours aux règles coutumières de droit
international relatives à l’interprétation des traités, telles que reflétées aux articles 31 à 33 de la convention de Vienne sur
le droit des traités du 23 mai 1969» ; voir aussi Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale (Qatar c. Emirats arabes unis), exceptions préliminaires, arrêt du 4 février 2021, par. 75
et références citées.
8 MN Shaw (ed), Rosenne’s Law and Practice of the International Court 1920-2015 (5th ed, Vol. III, Brill Nijhoff
2016), p. 1533 ; H. Thirlway, The Law and Procedure of the International Court of Justice: Fifty Years of Jurisprudence
(Vol. I, OUP 2013), p. 1031 ; A. Miron/C. Chinkin, “Article 63” in: Zimmermann/Tams/Oellers-Frahm/Tomuschat (eds),
The Statute of the International Court of Justice: A Commentary (3rd ed., OUP 2019), p. 1763, note 46.
9 Recueil des traités des Nations Unies, vol. 91, https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%2091/
v91.pdf.
- 4 -
DISPOSITIONS DE LA CONVENTION QUI SONT EN CAUSE EN L’ESPÈCE
16. A ce stade, le Danemark s’attachera à l’interprétation de l’article IX de la convention, qui
porte sur la compétence de la Cour, et à celle des articles premier, II, III et VIII, qui sont pertinents
pour le fond de l’affaire.
17. Si la Cour examine conjointement les questions de compétence et les questions de fond, le
Danemark formulera alors des observations au sujet des dispositions susmentionnées dans leur
ensemble. S’étant acquitté de l’obligation procédurale, prévue au paragraphe 1 de l’article 82 du
Règlement de la Cour, de déposer la déclaration «le plus tôt possible», le Danemark se réserve le
droit de compléter celle-ci et d’élargir le champ de ses observations si des questions additionnelles
de compétence ou de fond se posent à mesure que l’affaire progresse, ou qu’il en prend connaissance
en recevant copie des pièces de procédure et des documents annexés (conformément au paragraphe 1
de l’article 86 du Règlement).
COMPÉTENCE
18. L’article IX de la convention sur le génocide se lit comme suit :
«Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation,
l’application ou l’exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la
responsabilité d’un Etat en matière de génocide ou de l’un quelconque des autres actes
énumérés à l’article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête
d’une Partie au différend.»
19. Le Danemark fait valoir que la notion de «différend» est déjà bien établie dans la
jurisprudence de la Cour, qui a précisé que ce terme s’entendait d’«un désaccord sur un point de droit
ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts» entre des parties10.
Pour établir l’existence d’un différend, «[i]l faut démontrer que la réclamation de l’une des parties
se heurte à l’opposition manifeste de l’autre»11. Les deux parties doivent avoir des «points de
vue quant à l’exécution ou à la non-exécution de certaines obligations internationales [qui] sont
nettement opposés»12. En outre, «dans le cas où le défendeur s’est abstenu de répondre aux
réclamations du demandeur, il est possible d’inférer de ce silence, dans certaines circonstances, qu’il
rejette celles-ci et que, par suite, un différend existe»13. Il convient également de noter que la Cour
ne saurait se prononcer sur l’existence d’un différend en se fondant sur la négation unilatérale de
celui-ci par l’une des parties14.
10 Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt no 2, 1924, C.P.J.I. série A no 2, p. 11.
11 Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 1962, p. 328.
12 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Qatar c. Emirats arabes unis), mesures conservatoires, ordonnance du 23 juillet 2018, C.I.J. Recueil 2018 (II), p. 414,
par. 18 ; Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 26, par. 50, citant Interprétation des traités de paix
conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 74.
13 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar),
exceptions préliminaires, arrêt du 22 juillet 2022, par. 71.
14 Voir, par exemple, Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes
nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Royaume-Uni), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2016 (II), p. 849-851, par. 37-43.
- 5 -
20. Concernant l’interprétation du reste de l’énoncé de l’article IX, à savoir que les différends
visés doivent être «relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la … Convention», le
Danemark affirme que l’article IX est une clause juridictionnelle générale qui autorise la Cour à
statuer sur des différends concernant la prétendue exécution par une partie contractante des
obligations qui lui incombent au titre de la convention. L’insertion du terme «exécution» dans la
disposition est
«unique si on … compare [celle-ci] aux clauses compromissoires d’autres traités
multilatéraux qui prévoient la soumission à la Cour internationale de Justice des
différends entre les parties contractantes ayant trait à leur interprétation ou
application»15.
21. Il peut y avoir un différend au sujet de l’interprétation, de l’application ou de l’exécution
de la convention lorsqu’un Etat allègue qu’un autre Etat a commis un génocide16. Dans ce cas de
figure, la Cour examinera les faits sous-tendant cette allégation : si elle n’est pas convaincue que le
défendeur ait réellement commis des actes de génocide, elle pourra se déclarer incompétente, même
prima facie17.
22. Si ce cas de figure, dans lequel la responsabilité à raison d’actes de génocide est alléguée,
est souvent à l’origine des différends concernant «l’interprétation, l’application ou l’exécution» de
la convention, il n’est pas le seul. Ainsi, dans l’affaire (pendante) relative à l’Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), la
demanderesse a fait valoir que le défendeur non seulement était responsable d’actes prohibés par
l’article III, mais manquait aussi aux obligations que lui impose la convention en ne prévenant pas
le génocide, en violation de l’article premier, et en ne punissant pas ce crime, en violation des
articles premier, IV et V18. Dans ce cas précis, un Etat allègue qu’un autre Etat ne respecte pas son
engagement de «prévenir» et de «punir» le génocide, au motif qu’il laisse impunis les actes de
génocide commis sur son territoire. Il s’ensuit qu’il peut aussi exister des différends concernant une
«inaction» constitutive de manquement aux obligations de fond énoncées aux articles susvisés.
23. Il ressort clairement du sens ordinaire de l’article IX qu’il n’est pas nécessaire d’établir
l’existence d’actes de génocide pour fonder la compétence de la Cour, mais que celle-ci est
compétente pour connaître de la question de savoir si des actes de génocide ont été commis ou le
sont, ou non19. La Cour a donc aussi compétence ratione materiae pour constater l’absence de
génocide et un manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi la convention qui donne lieu à un
15 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Yougoslavie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), déclaration de M. le juge Oda, p. 627, par. 5 (les
italiques sont dans l’original).
16 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. [114], par. 169.
17 Licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. France), mesures conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999,
C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 372-373, par. 24-31. Par la suite, la Cour s’est déclarée incompétente au motif que la
Serbie-et-Monténégro, au moment de l’introduction de l’instance, n’avait pas le droit d’ester devant elle au titre de
l’article 35 du Statut (voir, par exemple, Licéité de l’emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. France), exceptions
préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2004 (II), p. 595).
18 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar).
19 Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Ukraine c. Fédération de Russie), ordonnance du 16 mars 2022, par. 43 ; Application de la convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), mesures conservatoires, ordonnance du 23 janvier 2020,
C.I.J. Recueil 2020, p. 14, par. 30.
- 6 -
abus de droit. Sa compétence s’étend, en particulier, aux différends concernant l’emploi unilatéral
de la force militaire pour s’acquitter de l’obligation de prévenir et de punir un prétendu génocide20.
24. Le contexte du membre de phrase «y compris ceux relatifs à la responsabilité d’un Etat en
matière de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III» confirme
également cette lecture. En particulier, le terme «y compris» indique que l’article IX de la convention
a un champ d’application plus large que celui d’une clause compromissoire classique21. Les
différends relatifs à la responsabilité d’un Etat en matière de génocide ou à raison de l’un quelconque
des autres actes énumérés à l’article III ne sont donc qu’un des types de différends visés par
l’article IX, «compris» dans la catégorie plus large des différends «relatifs à l’interprétation,
l’application ou l’exécution» de la convention22.
25. Le contexte de l’expression «relatifs à» figurant à l’article IX confirme donc que la
compétence de la Cour va au-delà des différends entre Etats concernant la responsabilité à raison
d’actes de génocide allégués et s’étend également aux différends entre Etats concernant l’absence de
génocide et un manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi la convention qui donne lieu à un
abus de droit.
26. En outre, un différend relatif à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la
convention existe malgré l’absence de «référence particulière» à la convention ou à ses dispositions
dans les déclarations faites publiquement par les parties, dès lors que ces déclarations «s[e] réf[èrent]
assez clairement à l’objet du traité pour que l’Etat contre lequel il [est] formul[é] un grief puisse
savoir qu’un différend existe ou peut exister à cet égard»23. Par ailleurs, certains actes ou omissions
peuvent donner naissance à un différend qui entre dans le champ de plusieurs instruments24.
27. De surcroît, l’article IX prévoit expressément que la Cour est compétente pour connaître
d’un différend soumis «à la requête d’une partie [à celui-ci]» (les italiques sont de nous). Cet énoncé
fait penser qu’un Etat accusé de commettre un génocide a le même droit de soumettre le différend à
la Cour que l’Etat qui formule l’accusation.
28. Enfin, l’objet et le but de la convention viennent eux aussi à l’appui d’une interprétation
large de l’article IX. La Cour a récemment précisé que «[t]ous les Etats parties à la convention sur le
génocide ont donc, en souscrivant aux obligations contenues dans cet instrument, un intérêt commun
20 Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Ukraine c. Fédération de Russie), ordonnance du 16 mars 2022, par. 45.
21 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. [114], par. 169.
22 Voir aussi l’exposé écrit de la République de Gambie sur les exceptions préliminaires soulevées par la République
de l’Union du Myanmar, 20 avril 2021, par. 3.22 («Cette précision [«relatifs à la responsabilité d’un Etat en matière de
génocide»] signifie incontestablement que la responsabilité à l’égard d’actes de génocide peut être l’objet d’un différend
porté devant la Cour par toute partie contractante.»).
23 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar),
exceptions préliminaires, arrêt du 22 juillet 2022, par. 72, citant Application de la convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires,
arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 85, par. 30.
24 Violations alléguées du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 (République islamique
d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt du 3 février 2021, par. 56.
- 7 -
à veiller à ce que le génocide soit prévenu, réprimé et puni»25. Dans un passage célèbre de son avis
consultatif de 1951, elle a dit ceci26 :
«Les fins d’une telle convention doivent également être retenues. La Convention
a été manifestement adoptée dans un but purement humain et civilisateur. On ne peut
même pas concevoir une convention qui offrirait à un plus haut degré ce double
caractère, puisqu’elle vise d’une part à sauvegarder l’existence même de certains
groupes humains, d’autre part à confirmer et à sanctionner les principes de morale les
plus élémentaires.»
29. L’objet de la convention, qui est de protéger les principes de morale les plus élémentaires,
interdit également qu’un Etat partie puisse détourner ses dispositions à d’autres fins. La crédibilité
de la convention en tant qu’instrument universel visant à proscrire le crime le plus abject qu’est le
génocide serait compromise si un Etat partie pouvait l’invoquer abusivement sans que la victime
d’un tel abus puisse se tourner vers la Cour. Le but de la convention plaide donc avec force en faveur
d’une lecture de l’article IX selon laquelle les différends relatifs à l’interprétation, à l’application ou
à l’exécution de la convention comprennent les différends relatifs au recours abusif à l’autorité de
cet instrument pour justifier un acte d’un Etat partie à l’égard d’un autre Etat partie.
30. En conclusion, le sens ordinaire de l’article IX de la convention, son contexte et l’objet et
le but de cet instrument dans son ensemble montrent qu’un différend relatif à des actes qu’un Etat,
sur le fondement d’allégations fallacieuses de génocide, commet contre un autre Etat relève de la
notion de «différend[] entre les Parties contractantes relatif[] à l’interprétation, l’application ou
l’exécution de la présente Convention» visée à l’article IX. Aussi la Cour a-t-elle compétence pour
déclarer l’absence de génocide et la violation de l’obligation d’exécuter de bonne foi la convention
qui donne lieu à un abus de droit.
FOND
31. Le Danemark souhaite exposer à la Cour son interprétation de certains articles de la
convention pertinents pour le fond de l’affaire. L’article premier de la convention concerne
l’obligation qu’ont les parties contractantes de prévenir et de punir le génocide, qu’il soit commis en
temps de paix ou en temps de guerre. Le Danemark rappelle que, ainsi que la Cour l’a déjà souligné,
en s’acquittant de leur obligation de prévenir le génocide, les parties contractantes doivent agir dans
les limites de ce que leur permet la légalité internationale27. En outre, l’obligation énoncée à
l’article premier doit être exécutée de bonne foi, comme le prescrit l’article 26 de la convention de
Vienne sur le droit des traités. Ainsi que la Cour l’a précisé, le principe de la bonne foi «oblige les
Parties à … appliquer [un traité] de façon raisonnable et de telle sorte que son but puisse être
atteint»28. L’interprétation de bonne foi sert donc de garde-fou contre tout détournement des termes
et des institutions de la convention.
25 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar),
exceptions préliminaires, arrêt du 22 juillet 2022, par. 107.
26 Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1951, p. 23.
27 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 221, par. 430 ; Allégations de génocide au titre de la convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie), ordonnance du 16 mars 2022,
par. 57.
28 Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 79, par. 142.
- 8 -
32. Selon le Danemark, la notion d’«engag[em]ent à prévenir» énoncée à l’article premier
exige que chaque Etat partie, avant de prendre des mesures en application de cette disposition,
apprécie si un génocide est en cours ou s’il existe un risque grave qu’un génocide soit commis29.
Dans une affaire antérieure, la Cour a conclu que cette appréciation revêtait «une importance
cruciale»30.
33. Il est important de signaler que le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a engagé tous
les Etats,
«afin de prévenir de nouveaux génocides, à coopérer, notamment dans le cadre du
système des Nations Unies, afin de renforcer la collaboration voulue entre les dispositifs
en place qui contribuent à détecter rapidement et à prévenir les violations massives,
graves et systématiques des droits de l’homme qui, s’il n’y est pas mis fin, pourraient
conduire à un génocide»31.
34. La Cour a quant à elle observé ce qui suit :
«L’article premier ne précise pas quels types de mesures une partie contractante
peut prendre pour s’acquitter de cette obligation. Les parties contractantes doivent
toutefois exécuter cette obligation de bonne foi, en tenant compte d’autres parties de la
convention, en particulier ses articles VIII et IX, ainsi que son préambule.»32
En vertu de l’article VIII de la convention, les Etats peuvent saisir les organes compétents de
l’Organisation des Nations Unies afin que ceux-ci prennent, conformément à la Charte des
Nations Unies, les mesures qu’ils jugent appropriées pour la prévention et la répression des actes de
génocide. Le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale sont tous deux des «organes compétents»
qui peuvent entreprendre une action collective. Les éléments qui précèdent, conjointement avec le
droit de saisir la Cour visé à l’article IX et le dernier alinéa du préambule de la convention, qui
souligne la nécessité de la «coopération internationale», plaident tous en faveur d’une obligation de
recourir à des moyens multilatéraux et pacifiques pour prévenir le génocide avant de prendre des
mesures unilatérales comme dernier ressort.
35. Cette interprétation cadre avec le chapitre VI de la Charte des Nations Unies, qui énonce
l’obligation générale pour les Etats de régler tout différend par des moyens pacifiques. A cet égard,
le Danemark souligne que tous les Etats parties se sont engagés à réprimer le génocide dans le monde
entier pour le bien de l’humanité, et non pour protéger leurs intérêts propres. Les mesures prises au
titre de l’article premier doivent être conformes aux buts des Nations Unies, tels qu’énoncés à
l’article 1 de la Charte des Nations Unies33.
36. L’existence d’un génocide ou d’un risque grave de génocide doit être appréciée de bonne
foi. Lorsqu’un Etat n’a pas procédé à une telle appréciation, il ne peut invoquer, pour justifier son
comportement, l’«engag[em]ent à prévenir» le génocide qui figure à l’article premier de la
29 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 221-222, par. 430-431.
30 Ibid., p. 221, par. 430.
31 Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, résolution 43/29 : Prévention du génocide (29 juin 2020),
doc. A/HRC/RES/43/29, par. 11.
32 Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Ukraine c. Fédération de Russie), ordonnance du 16 mars 2022, par. 56.
33 Ibid., par. 58.
- 9 -
convention. Une partie contractante ne peut donc invoquer l’article premier pour rendre licite un
comportement qui serait autrement illicite en droit international si elle n’a pas établi, sur une base
objective et selon une appréciation menée de bonne foi de l’ensemble des éléments de preuve
pertinents provenant de sources indépendantes, qu’un génocide est en cours ou qu’il existe un risque
grave qu’un génocide soit commis.
37. Le but purement «humain et civilisateur» de la convention commande une interprétation
selon laquelle un Etat ne peut agir au détriment d’un autre au prétexte de prévenir ou de punir un
prétendu génocide sans avoir fait preuve de la diligence requise concernant le risque d’un tel
génocide34. Toute action de ce type constituerait un abus de droit et une violation de la convention.
38. En outre, l’article premier doit être interprété à la lumière d’autres règles internationales
applicables entre les Parties contractantes35 et ne saurait se comprendre comme cautionnant certains
types de comportements, dont des violations de l’interdiction de l’agression, la violation du droit
international humanitaire et les crimes contre l’humanité. Afin d’éviter toute ambiguïté, le Danemark
estime que, en interprétant la convention, la Cour n’est pas appelée à procéder à une analyse
approfondie de la licéité, en droit international, de l’emploi de la force en réponse à, par exemple, de
graves crises humanitaires, y compris en vertu de la doctrine de l’intervention humanitaire.
39. Pour ce qui est de l’engagement de «punir» énoncé à l’article premier de la convention, le
Danemark soutient que l’obligation ainsi contractée se limite à des mesures punitives à caractère
pénal prises contre des individus, ce que les articles IV à VI de la convention viennent confirmer. Il
s’ensuit qu’un Etat devrait, pour réprimer un génocide commis par des individus («répression»),
recourir à son droit pénal interne ou s’appuyer sur des enquêtes pénales internationales en coopérant
avec une juridiction internationale dont il a reconnu la compétence et qui est habilitée à juger ces
individus, ou en extradant les personnes accusées de génocide afin qu’elles soient jugées dans un
autre Etat. Il est clair que l’article premier de la convention ne saurait servir de base juridique à des
mesures militaires destinées à «punir» un Etat ou un peuple, ce qui constitue une violation des normes
de droit international les plus fondamentales.
40. L’article II de la convention définit le génocide, l’article III énumérant les cinq modes de
commission de ce crime qui seront punis. Le Danemark soutient que les éléments constitutifs du
génocide sont déjà bien établis dans la jurisprudence de la Cour. En particulier, pour qu’il y ait
génocide, il faut que soient établis à la fois l’acte de génocide et l’intention génocidaire (spécifique),
en plus des éléments moraux contenus dans les actes énumérés à l’article II36. Le fait qu’il y ait des
victimes civiles au cours d’un conflit armé ne démontre pas l’acte de génocide ou l’intention
génocidaire si l’objectif n’est pas de détruire un groupe, en tout ou en partie.
41. Ainsi qu’il a été exposé plus haut, l’article VIII de la convention sur le génocide dispose
que les Etats parties peuvent saisir les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies afin
que ceux-ci prennent des mesures conformément à la Charte pour prévenir et réprimer des actes de
génocide. Le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale sont tous deux des «organes compétents»
qui peuvent entreprendre une action collective. Conjointement avec le droit de saisir la Cour visé à
l’article IX de la convention, la possibilité de faire appel aux organes des Nations Unies prévue à
34 Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1951, p. 23.
35 Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), alinéa c) du paragraphe 3 de l’article 31.
36 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 121-122, par. 186-189.
- 10 -
l’article VIII reflète l’intention de la convention de privilégier les mesures institutionnelles
collectives pour prévenir et réprimer les actes de génocide. La Cour a ainsi conclu que «l’article VIII
p[ouvai]t être considéré comme ayant trait à la prévention et à la répression du génocide «au niveau
politique et non plus sous l’angle de la responsabilité juridique»»37.
42. Le Danemark rappelle que la question de la prévention et de la répression du génocide
n’est pas une affaire interne, mais concerne la communauté internationale dans son ensemble. Il
soutient que la juste interprétation de l’article VIII de la convention veut que cette disposition soit
lue dans son contexte, et notamment, comme cela est indiqué ci-dessus, à la lumière de
l’article premier. L’article VIII a pour objet et pour but de souligner qu’il est préférable de recourir
à des mesures collectives plutôt qu’à des mesures unilatérales. Dès lors, la licéité de toute mesure de
prévention unilatérale et extraterritoriale est subordonnée à la saisine préalable des organes
compétents de l’Organisation des Nations Unies en application de l’article VIII et au fait que ces
derniers n’ont pas pris de mesures conformément à la Charte. Toute mesure préventive unilatérale
doit respecter les obligations énoncées à l’article premier telles qu’exposées ci-dessus.
DOCUMENTS À L’APPUI DE LA DÉCLARATION
43. Le Danemark fournit à l’appui de sa déclaration le document suivant, joint à la présente :
 Annexe A : Lettre en date du 30 mars 2022 adressée à l’ambassadeur du Danemark auprès du
Royaume des Pays-Bas par le greffier de la Cour internationale de Justice.
CONCLUSION
44. Sur la base de ce qui précède, le Danemark se prévaut du droit que lui confère le
paragraphe 2 de l’article 63 du Statut d’intervenir en tant que non-partie à l’affaire portée devant la
Cour par l’Ukraine contre la Fédération de Russie.
37 [Note omise dans l’original : Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide (Gambie c. Myanmar), arrêt, C.I.J. Recueil 2022, p. 31, par. 88.]
- 11 -
45. Le Gouvernement du Danemark a désigné la soussignée en qualité d’agente aux fins de la
présente déclaration, ainsi que Jarl Frijs-Madsen, ambassadeur du Danemark auprès du Royaume des
Pays-Bas, en qualité de coagent. Le greffier de la Cour est invité à adresser toutes communications
aux intéressés à l’adresse de l’ambassade du Danemark aux Pays-Bas :
Ambassade du Danemark aux Pays-Bas
Koninginneracht 30
2514 AB La Haye
(Pays-Bas)
L’agente du Gouvernement du Danemark,
(Signé) Vibeke PASTERNAK JØRGENSEN.
___________
ANNEXE A
LETTRE EN DATE DU 30 MARS 2022 ADRESSÉE À L’AMBASSADEUR DU DANEMARK
AUPRÈS DU ROYAUME DES PAYS-BAS PAR LE GREFFIER DE LA COUR
COUR INTERNATIONALE
DE JUSTICE
INTERNATIONAL COURT
OF JUSTICE
156413 Le 30 mars 2022
J'ai l'honneur de me referer A ma lettre (n° 156253) en date du 2 mars 2022, par laquelle j'ai
porte A la connaissance de votre Gouvernement que l'Ukraine a, le 26 fevrier 2022, depose au Greffe
de la Cour internationale de Justice une requete introduisant une instance contre la Federation de
Russie en l'affaire relative A des Allegations de genocide au titre de la convention pour la prevention
et la repression du crime de genocide (Ukraine c. Federation de Russie). Une copie de la requete etait
jointe a cette lettre. Le texte de ladite requete est egalement disponible sur le site Internet de la Cour
(www.icj-cij.org).
Le paragraphe 1 de l'article 63 du Statut de la Cour dispose que
«[1]orsqu'il s'agit de 'Interpretation d'une convention A laquelle ont participe d'autres
Etats que les parties en litige, le Greffier les avertit sans delai».
Le paragraphe 1 de l'article 43 du Reglement de la Cour precise en outre que
«[1]orsque 'Interpretation d'une convention A laquelle ont participe d'autres Etats que
les parties en litige peut etre en cause au sens de l'article 63, paragraphe 1, du Statut, la
Cour examine quelles instructions donner au Greffier en la matiere».
Sur les instructions de la Cour, qui m'ont ete donnees conformement a cette derniere
disposition, j'ai l'honneur de notifier a votre Gouvernement ce qui suit.
Dans la requete susmentionnee, la convention de 1948 pour la prevention et la repression du
crime de genocide (ci-apres la «convention sur le genocide») est invoquee A la fois comme base de
competence de la Cour et a l'appui des demandes de l'Ukraine au fond. Plus precisement, celle-ci
entend fonder la competence de la Cour sur la clause compromissoire figurant A l'article IX de la
convention, prie la Cour de declarer qu'elle ne commet pas de genocide, tel que defini aux articles II
et III de la convention, et souleve des questions sur la portee de l'obligation de prevenir et de punir
le genocide consacree A Particle premier de la convention. Ii semble, des lors, que "'interpretation de
cette convention pourrait etre en cause en l'affaire.
./.
[Lettres aux Etats parties A la convention sur le genocide
(A l'exception de l'Ukraine et de la Federation de Russie)]
Palais de la Paix, Camegieplein 2
2517 KJ La Haye - Pays -Bas
Telephone: +31 (0) 70 302 23 23 - Facsimile : +31 (0) 70 364 99 28
Site Internet : www.icj-cij.org
Peace Palace, Carnegieplein 2
2517 KJ The Hague - Netherlands
Telephone: +31(0) 70 302 23 23 - Telefax: +31(0) 70 364 99 28
Website: www.icj-cij.org
COUR INTERNATIONALE INTERNATIONAL COURT
DE JUSTICE OF JUSTICE
Votre pays figure sur la liste des parties A la convention sur le genocide. Aussi la presente lettre
doit-elle etre regardee comme constituant la notification prevue au paragraphe 1 de l'article 63 du
Statut. J'ajoute que cette notification ne prejuge aucune question concernant l' application eventuelle
du paragraphe 2 de Particle 63 du Statut sur laquelle la Cour pourrait par la suite etre appelee A se
prononcer en l'espece.
Veuillez agreer, Excellence, les assurances de ma tres haute consideration.
Le Greffier de la Cour,
Philippe Gautier
- 2 -

Document file FR
Document Long Title

Déclaration d'intervention du Danemark

Links