COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
DECLARATION D'INTERVENTION DE LA REPUBLIQUE
FRAN<;AISE, EN VERTU DE L'ARTICLE 63 DU STATUT DE LA
COUR
12 septembre 2022
en l' aff aire
ALLEGATIONS DE GENOCIDE AU TITRE DE LA
CONVENTION POUR LA PREVENTION ET LA REPRESSION
DU CRIME DE GENOCIDE
(UKRAINE c. FEDERATION DE RUSSIE)
INTERVENTION EN VERTU DEL' ARTICLE 63 DU STATUT DE LACOUR
INTERNATIONALE DE JUSTICE
A Monsieur le greffier de la Cour intemationale de Justice, le sotissigne, dfunent autorise par le
Gouvemement frarn;ais, declare ce qui suit :
1. Au nom de la Republique franr;aise, j'ai l'honneur de soumettre a la Cour, en vertu du droit
etabli au paragraphe 2 de !'article 63 de son Statut, une declaration d'intervention en l'affaire
relative aux Allegations de genocide au titre de la convention pour la prevention et . la
repression du crime de genocide (Ukraine c. Federation de Russie).
2. Selon le paragraphe 2 de l'article 82 du Reglement de la Cour, un Etat qui desire se prevaloir
du droit d'intervention que lui confere !'article 63 du Statut doit preciser l'affaire et la
convention concemees par sa declaration, laquelle doit contenir :
« a) des renseignements specifiant sur quelle base l'Etat declarant se considere cornrne partie a
la convention ;
b) !'indication des dispositions de la convention dont ii estirne que !'interpretation est en cause;
c) un expose de !'interpretation qu'il donne de ces dispositions;
d) un bordereau des documents a l'appui, qui sont annexes.»
3. Ces elements seront precises a la suite des observations liminaires.
OBSERV A TI0NS LIMINAIRES
4. Le 26 fevrier 2022, !'Ukraine a introduit une instance contre la Federation de Russie a raison
d 'un differend concemant l' interpretation, I' application et I' execution de la convention de 1948
pour la prevention et la repression du crime de genocide' (ci-apres la « convention sur le
genocide » ou la « convention » )2
•
5. Dans sa requete introductive d'instance, !'Ukraine vise a etablir « que la Russie ne dispose
d'aucune base juridique valable pour entreprendre la moindre action contre l'Etat ukrainien et
sur son territoire a des fins de prevention et de repression de pretendus actes de genocide »3
• La
Cour a rendu son ordonnance en indication de mesures conservatoires le 16 mars 2022.
6. Ainsi que le prevoit le paragraphe 1 de !'article 63 du Statut de la Cour, le greffier a averti le
Gouvemement frarn;:ais, en tant que partie a la convention, que l 'Ukraine « entend fonder la
competence sur la clause compromissoire figurant a l'article IX de la convention, prie la Cour
de declarer qu'elle ne commet pas de genocide, tel que defini aux articles II et III de. la
convention, et souleve des questions sur la portee de !'obligation de prevenir et de punir le
1 Convention pour la prevention et la repression du crime de genocide, signee a Paris, le 9 decembre 1948, Nations
Uni es, Recueil des Trait es, vol. 78, p. 277 ( en tree en vigueur le 12 janvier 1951 ).
2 Requete introductive d'instance deposee au Greffe de la Cour le 26 fevrier 2022 en l'affaire relative Allegations
de genocide au titre de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide (Ukraine c.
Federation de Russie) (ci-apres « requete de ]'Ukraine»).
3 Requete de !'Ukraine, par. 3.
2
genocide consacree a l'article premier de la convention. Il semble, des lors, que !'interpretation
de cette convention pourrait etre en cause en l'affaire ».
7. La presente declaration de la France est fondee sur le paragraphe 2 de !'article 63 du Statut.
Cet article confere un « droit » d'intervention a tout Etat partie a une convention dont
!'interpretation est en cause dans une affaire pendante4
•
8. En tant que partie a la convention sur le genocide, la France estime necessaire de se prevaloir
de son droit d'intervenir en la presente affaire, notamment compte tenu de la nature particuliere
de la convention de 1948, dans laquelle « les Etats con:tractants n'ont pas d'interets propres [et]
ont seulement, tous et chacun, un interet corrimun, celui de preserver les fins superieures qui
sont la raison d'etre de la convention »5, ainsi que la Cour l'a souligne dans son avis consultatif
sur les Reserves a la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide.
9. Dans ce meme avis, la Cour a encore precise que « [l]a consideration des fins superieures de
la Convention est, en vertu de la volonte commune des parties, le fondement et la mesure de
toutes les dispositions qu'elle renferme »6
• Cette consideration motive la volonte de la France
d'user de son droit d'intervention.
10. Selon la jurisprudence de la Cour, !'intervention au titre de !'article 63 « se limite a la
presentation d'observations au sujet de !'interpretation. de la convention concemee »7 et celui
qui entend se prevaloir de ce droit « n' acquiert pas la qualite de partie au differend » 8•
Conformement a la portee de !'intervention telle que precisee par la Cour, la France n'exposera
ses vues que sur les dispositions de la conventio)J. dont !'interpretation apparait en cause dans
la presente affaire.
11. Par ailleurs, tout Etat souhaitant se prevaloir du droit d'intervention que lui confere !'article
63 du Statut doit, aux termes du paragraphe 1 de l'article 82 du Reglement de la Cour, deposer
sa declaration« le plus tot possible avant la date fixee pour l'ouverture de la procedure orale ».
C'est pourquoi la France depose ce jour la presente declaration aupres du Greffe de la Cour.
AFF AIRE ET CONVENTION CONCERNEES
12. La presente declaration conceme l'affaire relative aux Allegations de genocide au titre de
la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide (Ukraine c. Federation
de Russie) que 1~ Gouvemement ukrainien a engagee contre la Russie le 26 fevrier 2022. Cette
4 Haya de la Torre (Colombie c. Perou), arret, C.I.J. Recueil 1951, p. 76 ; Plateau continental Tunisie/Jamahiriya
arabe libyenne), requete afin d'intervention, arret, C./.J. Recueil 1981, p. 13, par. 21; Chasse a la baleine dans
l'Antarctique (Australie c. Japon), declaration d'intervention de la Nouvelle-Zelande, ordonnance du 6 fevrier
2013, C./.J. Recueil 2013, p. 5, par. 7.
5 Reserves a la Convention sur le Genocide, avis consultatif, C. I. J. Recueil 1951, p. 23; Application de la
convention pour la prevention et la repression du crime de genocide (Gambie c. Myanmar), mesures
conservatoires, ordonnance du 23 janvier 2020, C.J.J. Recueil 2020, p. 17, par. 41 ; voir egalement Application
de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide (Gambie c. Myanmar), exceptions
preliminaires, arret du 22 juillet 2022, par. I 07.
6 Reserves a la Convention sur le Genocide, avis consultatif, C. I. J. Recueil 1951, p. 23
7 Chasse a la baleine dans l'Antarctique (Australie c. Japan), declaration d'intervention de la Nouvelle-Zelande,
ordonnance du 6 fevrier 2013, C.J.J Recueil 2013, p. 9, par. 18.
8 Idem.
3
affaire porte sur l'interpretation, l'application et l'execution de la convention de 1948 pour la
prevention et la repression du crime de genocide9.
LA FRANCE EST PARTIE A LA CONVENTION
13. La France a signe la convention le 11 decembre 1948, conformement au premier alinea de
l'article XI de la convention. Le 14 octobre 1950, elle a depose son instrument de ratification,
conformement au deuxieme alinea de l' article XI de la convention, aupres du Secretaire general
des Nations Unies, agissant en qualite de depositaire. Elle n'a emis aucune declaration ni
reserve a son egard.
DISPOSITIONS DE LA CONVENTION EN CAUSE
14. La requete introductive d'instance de !'Ukraine enonce qu'il existe « entre l'Ukraine et la
Federation de Russie, un differend au sens de !'article IX concemant !'interpretation,
!'application ou !'execution de la convention sur le genocide »10
.
15. Dans sa requete, !'Ukraine evoque successivement les articles IX11
, premier12
, VIII13
, II14
et III15 de la convention. Outre des citations in extenso des articles premier, II et III16
, la
convention est evoquee en ces termes :
« 9. L'Ukraine nie categoriquement qu'un quelconque acte de genocide se soit produit, et que
la Russie dispose du moindre fondement juridique pour agir contre l'Etat ukrainien et sur son
territoire dans le but de prevenir et de punir des actes de genocide en vertu de !'article premier
de la convention. L'illiceite des agissements de la Russie est egalement confirmee par !'article
VIII de cet instrument.
[ ... ] 11. Un differend relatif a l 'interpretation et a l 'application de la convention sur le genocide
s'est ainsi fait jour, puisque !'Ukraine et la Russie ont des vues opposees sur la question de
savoir si un genocide a ete perpetre sur le sol ukrainien et si !'article premier de la convention
peut fonder l'emploi de la force armee par la Russie contre !'Ukraine pour« prevenir et punir »
ce genocide allegue.
[ ... ] 27. L'obligation de prevenir et de punir le genocide consacree a l'article premier de la
convention implique necessairement d'etre executee de bonne foi et de ne pas etre devoyee [ ... ].
28. Les actes de la Russie sapent !'obligation centrale de l'article premier de la convention,
remettent en cause son objet et son but et entachent le caractere solennel de l'engagement pris
par les parties contractantes de prevenir et de punir le genocide.
9 Convention pour la prevention et la repression du crime de genocide, signee a Paris, le 9 decembre 1948, Nations
Unies, Recueil des Traites, vol. 78, p. 277 ( entree en vigueur le 12 janvier 1951 ).
10 Requete de !'Ukraine, par. 7.
11 Ibid., pars. 5-7, 12.
12 Ibid., pars. 9, 11, 26-28.
13 Ibid., par. 9.
14 Ibid., pars. 24, 26.
15 Ibid., par. 26.
16 Idem.
4
[ ... ] 30. L'Ukraine prie respectueusement la Cour: a) de dire etjuger que, contrairement ace
que pretend la Federation de Russie, aucun acte de genocide, tel que defini a l'article III de la
convention sur le genocide, n'a ete commis dans les oblasts ukrainiens de Louhansk et de
Donetsk.»
16. Par ailleurs, dans son ordonnance du 16 mars 2022, la Cour enonce que l'Ukraine « affirme
que la Federation de Russie a agi de maniere incompatible avec ses obligations et devoirs, tels
qu'enonces aux articles premier et IV de la convention »17
.
17. L'interpretation de la convention- et en particulier de ses articles premier, II, III,. IV, VIII
et IX - est done en cause ; elle est en outre directement pertinente aux fins du reglement du
differend porte devant la Cour par l 'Ukraine au moyen de sa requete.
18. Les articles en cause sont ainsi Ii belles :
« Article premier
Les Parties contractantes confirment que le genocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en
temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu'elles s'engagent a prevenir et a punir.
Article II
Dans la presente Convention, le genocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-apres,
commis dans !'intention de detruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou
religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe;
b) Atteinte grave a l'integrite physique ou mentale de membres du groupe;
c) Soumission intentionnelle du groupe a des conditions d'existence devant entrainer sa
destruction physique totale ou partielle ;
d) Mesures visant a entraver les naissances au sein du groupe ;
e) T ransfert force d'enfants du groupe a un autre groupe.
Article III
Seront punis les actes suivants :
a) Le genocide ; b) L'entente en vue de commettre le genocide; c) L'incitation directe et
publique a commettre le genocide ; d) La tentative de genocide ; e) La complicite dans le
genocide.
Article IV
Les personnes ayant commis le genocide ou l'un quelconque des autres actes enumeres a !'article
III seront punies, qu'elles soient des gouvemants, des fonctionnaires ou des particuliers.
Article VIII
Toute Partie contractante peut saisir les organes competents de !'Organisation des Nations Unies
afin que ceux-ci prennent, conformement a la Charte des Nations Unies, les mesures qu'ils
jugent appropriees pour la prevention et la repression des actes de genocide ou de l'un
quelconque des autres actes enumeres a l'article III.
Article IX
Les differends entre !es Parties contractantes relatifs a !'interpretation, !'application ou
!'execution de la presente Convention, y compris ceux relatifs a la responsabilite d'un.Etat en
matiere de genocide ou de l'un quelconque des autres actes enumeres a !'article III, seront
soumis a la Cour intemationale de Justice, a la requete d'une partie au differend ».
17 Allegations de genocide au titre de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide
(Ukraine c. Federation de Russie), ordonnance du 16 mars 2022, pars. 52-53.
5
INTERPRETATION DONNEE PAR LA FRANCE DES DISPOSITIONS EN CAUSE
19. La France interpretera la convention en s'appuyant sur les regles coutumieres
d'interpretation des traites, telles que refletees aux articles 31 a 33 de la convention de Vienne
sur le droit des traites de 196918
.
20. Aux fins d'interpreter les dispositions de. la convention sur le genocide ici en cause, la
France rappellera d'abord l'importance du principe de bonne foi, lequel regit a la fois
!'obligation d'execution des traites codifiee a !'article 26 de la convention de Vienne sur le droit
des traites et constitue le point de depart de la regle generale d'interpretation des traites enoncee
a I 'article 31 de celle-ci. Elle exposera ensuite son interpretation de l 'article IX de la convention
sur le genocide, qui fonde la competence de la Cour pour connattre du diff erend porte devant
elle, avant de presenter son interpretation des articles premier, II, III, IV et VIII.
La bonnefoi
21. L'existence d'une obligation d'executer de bonne foi la convention resulte du principe pacta
sunt servanda, qui est un principe fondamental du droit international public. Quoique d'origine
coutumiere, !'obligation d'executer le traite de bonne foi s'agrege necessairement a celui-ci et
doit etre prise en consideration dans tout litige relatif a son interpretation ou son application.
De la meme fa'ron que les regles d'interpretation et les regles du droit de la responsabilite,
!'obligation de bonne foi est indissociable du traite dont !'application ou !'interpretation est
examinee19
. Labonne foi implique que l'integrite de la convention soit respectee. La Cour, dans
son arret du 25 septembre 1997 en l'affaire du Projet Gabcikovo-Nagymaros, presente ainsi
l'effetjuridique de la bonne foi pour !'execution de tout traite:
« L'article 26 associe deux elements, qui sont d'egale importance. 11 dispose que : "Tout
traite en vigueur lie les parties et doit etre execute par elles de bonne foi". De l'avis de
la Cour ce dernier element implique qu'au cas particulier c'est le but du traite, et
l'intention dans laquelle les parties ont conclu celui-ci, qui doivent prevaloir sur son
application litterale. Le principe de bonne foi oblige les Parties a l'appliquer de fa9on
raisonnable et de telle sorte que son but puisse etre atteint. »20
18 Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amerique), arret, C.J.J. Recueil 2004 (!),
p. 8, par. 83 ; LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d 'Amerique), arret, C.J.J. Recueil 2001, p. 502, par. 101 ; Platesformes
petrolieres (Republique islamique d'lran c. Etats-Unis d'Amerique), exception preliminaire, arret, C.J.J.
Recueil 1996 (JI), p. 812, par. 23; Differend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arret, C.J.J. Recuei/
1994, p. 21-22, par. 41 ; Sentence arbitrate du 31 juillet 1989 (Guinee-Bissau c. Senegal), arret, C.1.J. Recueil
1991, p. 70, par. 48.
19 Apropos de !'interpretation et de la responsabilite, voir Application de la convention pour la prevention et la
repression du crime de genocide (Bosnie-Herzegovine c. Serbie-et-Montenegro), arr et, C.J.J. Recuei/ 2007, p. I 05,
par.149.
20 Projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie c. Slovaquie), arret, 25 septembre 1997, C.l.J. Recueil 1997, pp. 78-79,
par. 142.
6
22. « Principe bien etabli du droit international »21
, la bonne foi exige ainsi d'interpreter un
texte «ala lumiere de son objet et de son but »22
• Cela interdit, par exemple, toute interpretation
abusive et orientee. Les parties sont tenues de « cooperer de bonne foi pour servir [ s ]es buts et
objectifs »23
.
23. Ainsi, I 'interpretation de la convention sur le genocide en vue de son application ne peut
etre realisee qu'au regard de son objet et de son but « particuliers »24
• Ces derniers ont ete
explicites par la Cour des 1951 :
« Les origines de la Convention revelent !'intention des Nations Unies de condamner et
de reprimer le genocide comme "un crime de droit des gens" impliquant le refus du droit
a !'existence de groupes humains entiers, refus qui bouleverse la conscience humaine,
inflige de grandes pertes a l 'humanite, et qui est contraire a la fois a la loi morale et a
!'esprit et aux fins des Nations Unies. [ ... ] La Convention a ete manifestement adoptee
dans un but purement humain et civilisateur. On ne peut meme pas concevoir une
convention qui offrirait a un plus haut degre ce double caractere, puisqu'elle vise d'une
part a sauvegarder l' existence meme de certains groupes humains, d' autre part a
confirmer et a sanctionner les principes de morale les plus elementaires »25
.
24. Par son intervention, la France entend souligner !'importance cardinale du principe de bonne
foi dans la diversite de ses declinaisons. Conformement aux prescriptions de la convention de
Vienne sur le droit des traites, la bonne foi regit en effet tant !'interpretation que !'application
et !'execution de la convention de 194826
.
Article IX
25. L' article IX de la convention est ainsi Ii belle :
« Les differends entre Jes Parties contractantes relatifs a !'interpretation, !'application ou
!'execution de la presente Convention, y compris ceux relatifs a la responsabilite d'un Etat en
matiere de genocide ou de l'un quelconque des autres actes enumeres a !'article III, seront
soumis a la Cour intemationale de Justice, a la requete d'une partie au differend. »
26. Cet article constitue une clause compromissoire fondant la competence de la Cour pour tous
les « differends [ ... ] relatifs a I 'interpretation, l 'application ou l' execution de la presente
Convention». Le terme de « differend » doit etre ici compris comme « un desaccord sur un
point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de theses juridiques ou d'interets
entre deux personnes »27
• Comme la Cour l'a souligne, pour qu'existe un differend, « les points
21 Frontiere terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria, exceptions preliminaires, arret, C.I.J. Recueil
1998, p. 296, par. 38; Essais nucleaires (Australie c. France), arret, C.I.J. Recueil 1974, p. 268, par. 46.
22 Art. 31 (1) Convention de Vienne sur le droit des traites.
23 Interpretation de /'accord du 25 mars 1951 entre /'OMS et l'Egypte, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1980, p. 96,
par. 49.
24 Reserves a la Convention sur le Genocide, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1951, p. 23.
25 Idem.
26 E.g., Application de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide (Croatie c. Serbie),
arret, C.I.J. Recueil 2015, p. 64, par. 138.
27 Affaire des concessions Mavrommatis en Palestine, arret, 1924, C.P.J.I. serie An° 2, p. 11.
7
de vue des deux parties quant a !'execution ou a la non-execution de certaines obligations
intemationales doivent etre nettement opposes »28
.
27. Selon les termes memes de !'article IX, le differend peut porter sur une question
d'interpretation de la convention aussi bien que sur une question d'application ou d'execution
de celle-ci. Des lors, un differend portant sur !'interpretation, c'est-a-dire sur le sens de l'un
quelconque des articles de la convention, y compris l'article IX lui-meme, est susceptible
d'entrer dans le champ de la clause. Dans son arret sur les exceptions preliminaires du 11 juillet
1996 en l'affaire opposant la Bosnie-Herzegovine a la Yougoslavie sur le fondement de la
convention, la Cour a releve que les parties s'opposaient non seulement sur son application,
mais egalement « quant au sens et a la portee juridique de plusieurs de ses dispositions, dont
!'article IX »29
• Elle en a deduit l'existence d'un differend, ce qui a ete confirme dans son arret
au fond de 200730• Un litige opposant deux parties quant aux categories de differends
susceptibles d'entrer dans le champ de l'article IX releve done de la competence de la Cour.
28. L'interpretation de l'article IX doit ensuite permettre de determiner quelles categories de
litiges sont susceptibles d'etre soumises a la Cour. La seule limite fixee par l'enonce est la
reference ft !'interpretation, !'application ou l'execution de la convention. Cela signifie que le
differend peut porter sur tout droit ou toute obligation a la charge des parties a la convention
elle-meme. Cette idee apparait egalement dans la jurisprudence de la Cour. Dans Son arret du 3
fevrier 2015 en l' affaire opposant la Croatie a la Serbie, la Cour a considere que sa competence,
fondee sur l'article IX de la convention, etait « limitee aux obligations imposees par la
Convention elle-meme »31
• Selon elle, pour que sa competence soit etablie sur le fondement de
!'article IX, il faut que le differend « concerne l'interpretation, l'application ou !'execution de
la convention», ou encore qu'il « se rapporte a des obligations enoncees par la Convention
elle-meme »32
•
29. 11 apparait ainsi que le differend, tel qu'entendu a l'article IX, doit concemer, ou se rappo_rter
a, une obligation issue de la convention.
30. Par ailleurs, !'article IX comporte certaines particularites de redaction si on le compare aux
traditionnelles clauses de reglement des litiges entre Etats parties a un traite33• Ces clauses
mentionnent habituellement les differends relatifs a « !'interpretation et l'application » de la
convention. lei, le terme « execution » a ete ajoute, demontrant une attention particuliere portee
aux obligations resultant du principe pacta sunt servanda. Parmi celles-ci figure !'obligation
d'executer les traites de bonne foi34
. Un litige portant sur une interpretation ou une application
de la convention incompatible avec la bonne foi entrerait par consequent dans le champ de
l' article IX.
28 Application de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide (Gambie c. Myanmar),
exceptions pre/iminaires, arret du 22 juillet 2022, par. 63.
29 Application de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide, exceptions preliminaires,
arret, C.l.J. Recueil 1996, p. 616, par. 33.
30 Application de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide (Bosnie-Herzegovine c.
Serbie-et-Montenegro), arret, C.l.J. Recueil 2007, p. 107, par. 152. II s'agissait alors de savoir si un Iitige portant
sur la responsabilite pour commission d'un genocide entrait dans le champ de l'article IX.
31 Application de la Convention pour la prevention et la repression du crime de genocide (Croatie c. Serbie), arret,
C.l.J. Recueil 2015, p. 47, par. 88.
32 Ibid., p. 48, par. 89 (nous soulignons).
33 Ence sens, ibid, p. 114, par. 168.
34 V oir infra.
8
31. En matiere de responsabilite, c'est-a-dire en cas de comportement illicite attribuable a un
Etat partie, la Cour a deja eu !'occasion d'affirmer que l'article IX« n'exclut aucune forme de
responsabilite d'Etat »35• Cette affirmation est parfaitement conforme au libelle de l'article IX,
qui non seulement ne contient aucune exclusion, mais insiste sur le fait qu'il inclut tous les
litiges « relatifs a la responsabilite d'un Etat en matiere de genocide». La version du texte en
langue frarn;aise est ici a prendre en consideration, car l' expression « en matiere de genocide »
est suffisamment ample pour inclure aussi bien la commission que la non-commission. Au
surplus, !'expression « y compris » suggere que d'autres categories de litiges peuvent entrer
dans le champ de !'article IX.
32. Les termes de l'article IX n'impliquent pas non plus de restriction quanta la configuration
contentieuse. 11 n'impose notamment pas que l'Etat requerant soit forcement celui qui allegue
!'existence d'un genocide attribuable a un 'autre Etat partie, dont il chercherait a engager la
responsabilite. L'expression «ala requete d'une partie au differend » ne prejuge nullement de
la position de chaque partie au differend devant la Cour, demandeur ou defendeur.
Article premier
33. L-'article premier de la convention est ainsi libelle :
« Les Parties contractantes confirment que le genocide, qu'il soit commis en temps de paix ou
en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu'elles s'engagent a prevenir et a punir. »
34. La Cour a eu !'occasion de rappeler que « la norme interdisant le genocide constituait
assurement une norme imperative du droit international »36 et que· « l' article premier impose
[ ... ]des obligations distinctes en sus de celles edictees par d'autres articles de la Convention.
En particulier, les parties contractantes ont directement !'obligation de prevenir le genocide »37•
Cela inclut, « eu egard a l'objet de la Convention tel que generalement accepte, [que] !'article
premier a pour effet d'interdire aux Etats parties de commettre eux-memes un genocide »38.
35. L'article premier de la convention comporte ainsi une obligation generale de « prevenir »
et« punir » le genocide, sans precision sur le contenu de !'obligation. Ainsi que la Cour l'a
rappele dans son ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue dans la presente
affaire, « !'article premier ne precise pas quels types de mesures une partie contractante peut
prendre pour s'acquitter de cette obligation. Les parties contractantes doivent toutefois executer
cette obligation de bonne foi, en tenant compte d'autres parties de la convention, en particulier
ses articles VIII et IX, ainsi que son preambule »39.
36. Plusieurs dispositions de la convention peuvent etre rattachees a !'obligation de repression
comme les articles IV, V, VI ou VII. S 'agissant de la prevention, elle est expressement
35 Application de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide (Bosnie-Herzegovine c.
Yougoslavie), exceptions preliminaires, arret, 11 juillet 1996, C.I.J Recueil 1996, p. 616, par. 32.
36 Application de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide (Bosnie-Herzegovine c.
Serbie~et-Montenegro), arret, C.I.J. Recueil 2007, p. 111, par. 161.
37 Ibid., p. 113, par. 165.
38 Ibid., p. 113, par. 166.
39 Allegations de genocide au titre de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide
(Ukraine c. Federation de Russie), ordonnance du 16 mars 2022, par. 56.
9
mentionnee a l'article VIII40• D'autres articles peuvent egalement etre compris comme y
contribuant, notamment les articles V et VI, car les mesures de punition ont egalement « un
effet ou un but dissuasif et, partant, preventif » 41
.
37. Le contenu de l'obligation de prevention a ete jusqu'ici precise pour des differends ou le
requerant invoquait la responsabilite du defendeur pour commission du genocide ou defaut de
prevention ou repression d'un tel acte. Dans ce contexte, la Cour a identifie une double
obligation s'imposant aux Etats parties en considerant que « la prohibition du genocide et des
autres actes enumeres a l'article III, parmi lesquels la complicite, met a la charge des Etats une
obligation negative - celle de ne pas commettre les actes prohibes - tandis que le devoir de
prevention met a la charge des Etats des obligations positives - faire de leur mieux pour que
ces actes ne se produisent pas »42
.
38. Dans son arret rendu en 2007, la Cour a encadre cette obligation de prevention a deux
egards. D'une part, elle a precise l'element declencheur de cette obligation en considerant que
« l'obligation de prevention et le devoir d'agir qui en est le corollaire prennent naissance, pour
un Etat, au moment ou celui-ci a connaissance, ou devrait normalement avoir connaissance, de
I 'existence d 'un risque serieux de commission d 'un genocide » 43• D 'autre part, elle a rel eve que
« la responsabilite d'un Etat pour violation de l'obligation de prevenir le genocide n'est
susceptible d'etre retenue que si un genocide a effectivement ete commis »44
• En l'absence de
mise a execution de genocide, ou des actes qui le constituent, « la violation de l'obligation de
prevention n'est pas constituee »45. 11 en resulte que l'obligation de prevention, et les mesures
adoptees a cet eff et, ne peuvent etre mises en reuvre par les Etats parties qu' a la condition
d'avoir connaissance « de l'existence d'un risque serieux de commission d'un genocide», dont
la preuve sera a rapporter pour celui qui l'allegue. A defaut de genocide, ou plus precisement
de risque serieux de commission d'un genocide, aucune mesure ne pourra valablement etre
adoptee par un Etat partie au titre de la convention.
Articles II et III
39. Les articles II et III de la convention definissent le crime de genocide ainsi :
« Dans la presente Convention, le genocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-apres,
commis dans }'intention de detruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou
religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe;
b) Atteinte grave a l'integrite physique ou mentale de membres du groupe;
c) Soumission intentionnelle du groupe a des conditions d'existence devant entrainer sa
destruction physique totale ou partielle ;
40 Voir infra. par. 50 et s.
41 Application de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide (Gambie c. Myanmar),
mesures conservatoires, ordonnance du 23 janvier 2020, C.I.J. Recueil 2020, p. 20, par. 51.
42 Application de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide (Bosnie-Herzegovine c.
Serbie-et-Montenegro), arret, C.I.J. Recueil 2007, p. 223, par. 432.
43 Application de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide (Bosnie-Herzegovine c.
Serbie-et-Montenegro), arret, C.I.J. Recueil 2007, p. 222, par. 431.
44 Idem.
45 Idem.
10
d) Mesures visant a entraver !es naissances au sein du groupe ;
e) Transfert force d'enfants du groupe a un autre groupe.
Seront punis !es actes suivants :
a) Le genocide ; b) L'entente en vue de commettre le genocide ; c) L'incitation directe et
publique a commettre le genocide ; d) La tentative de genocide ; e) La complicite dans le
genocide. »
40. Ces articles definissent les elements intentionnels et materiels constitutifs d'un crime de
genocide. Ainsi que le prevoit l'article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traites, la
pratique ulterieure suivie dans !'application d'une convention par les Etats parties permet de
contribuer a son interpretation. La France entend apporter a la Cour des elements d'information
sur la maniere dont la convention est mise en reuvre dans son ordre juridique. Elle pourra ainsi,
le cas echeant, fournir a la Cour des elements sur les dispositions nationales mettant en reuvre
ces articles de la convention ainsi que la pratique et la jurisprudence des juridictions fran9aises
en la matiere.
Article IV
41. Aux termes de l' article IV de la convention :
« Les personnes ayant commis le genocide ou l'un quelconque des autres actes enumeres a
!'article III seront punies, qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des
particuliers. »
42. L'article IV de la convention impose aux Etats parties de prendre les mesures necessaires
pour punir les auteurs de genocide ou de l'un des actes mentionnes a !'article III. Cette
obligation de repression, par l'effet dissuasif qui lui est attache, contribue a la prevention
recherchee par la convention. Elle prevoit ainsi, au titre de la repression, des procedures
judiciaires visant des individus qui auraient commis de tels actes. Aucune disposition de la
convention n'envisage ace titre une action d'un Etat pouvant s'apparenter a une repression
collective.
43. La France entend egalement apporter a la Cour des informatio!ls relatives aux mesures
adoptees dans son ordre juridique pour mettre en reuvre cette obligation. Elle pourra, le cas
echeant, foumir des elements sur les dispositions nationales y relatives ainsi que sur la
jurisprudence de ses juridictions.
Article VIII
44. L~article VIII est ainsi libelle:
« Toute Partie contractante peut saisir les organes competents des Nations Unies afin que ceuxci
prennent, conformement a la Charte des Nations Unies, les mesures qu 'ils jugent appropriees
pour la prevention et la repression des actes de genocide ou de l'un quelconque des autres actes
enumeres a l' article III. »
11
45. Cette disposition contribue a la realisation de l' objectif de la convention tel qu'il est formule
dans son preambule : « pour liberer l'humanite d'un fleau aussi odieux la cooperation
intemationale est necessaire ». L'execution de bonne foi de la convention implique la
cooperation intemationale. Des lors, le recours aux organes des Nations Unies, en tant que
modalite de cooperation internationale institutionnalisee, permet aux Etats parties d'executer le
traite de bonne foi.
46. L'article VIII, par l'action collective qui le sous-tend, constitue un moyen privilegie
d'executer !'obligation de prevenir et celle de punir les actes de genocide, qui ont ete reconnues
comme etant deux obligations autonomes46. La relation entre l'article VIII et !'obligation de
prevention est toutefois particuliere; alors que l'obligation de punir est precisee dans plusieurs
dispositions de la convention, l'obligation de prevenir n'est citee qu'aux articles I et VIII.
4 7. S 'agissant de l' obligation de prevention et de « la « capacite [ ... ] a influencer effectivement
l'action des personnes susceptibles de commettre, ou qui sont en train de commettre, un
genocide », la Cour a souligne que « les efforts conjugues de plusieurs Etats [ ... ] auraient pu
atteindre le resultat- empecher la commission d'un genocide'- que les efforts d'un seul d'entre
eux n'auraient pas suffi a obtenir »47 . Dans son ordonnance du 16 mars 2022, elle insiste a
nouveau sur la dimension collective de !'obligation de prevention en faisant directement
reference aux articles VIII et IX ainsi qu'au preambule de la convention48
. En consequence
l' execution de- bonne foi de l' obligation de prevention49 appelle a favoriser la cooperation, en
particulier celle des organes des Nations Unies, et le reglement pacifique des differends, sur
toute action unilaterale.
DOCUMENTS FOURNIS A L 'APPUI DE LA DECLARATION
48. Liste des documents fournis a l'appui de la declaration et annexes a la presente:
Annexe 1 : Lettre adressee par Monsieur le Greffier de la Cour internationale de Justice a
l' Ambassadeur de la Republique fran9aise au Royaume des Pays-Bas, en date du 30 mars 2022.
Annexe 2 : Instrument de ratification par la Republiquc fran9aise de la Convention pour la
prevention et la repression du crime de genocide.
46 Application de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide (Bosnie-Herzegovine c.
Serbie-et-Montenegro), arret, C.IJ. Recueil 2007, pp. 219-220, par. 427.
47 Ibid., p. 221, par. 430.
48 Allegations de genocide au titre de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide
(Ukraine c. Federation de Russie), ordonnance du 16 mars 2022, par. 56.
49 Ibid.
12
CONCLUSION
49. Au vu de ces elements, la France entend se prevaloir de son droit d'intervention en vertu du
paragraphe 2 de l'article 63 du Statut, en tant que partie a la convention de 1948 pour la
prevention et la repression du crime de genocide dont !'interpretation est en cause dans l'affaire
portee devant la Cour par I 'Ukraine a l 'encontre de la Russie.
50. La Republique fran9aise a designe le soussigne comme agent de la Republique fran9aise
aux fins de la presente declaration. Elle a egalement designe Madame Sandrine Barbier,
Directrice adjointe a la Direction des affaires juridiques du Ministere de I 'Europe et des Affaires
etrangeres, comme co-agent.
51. La Republique fran9aise demande que toute communication relative a la presente affaire
soit transmise a l'adresse suivante :
Ambassade de la Republique fran9aise aux Pays-Bas, Anna Paulownastraat 76
2518 BJ La Haye Pays-Bas
Respectueusement,
Fran9ois ALABRUNE,
Jurisconsulte, Directeur des affaires juridiques du ministere de l'Europe et des Affaires
etrangeres de la Republique frarn;aise
13
I "'o I ..
UNITED NATIONS I~~~) NATIONS UNIES ~
NEW YORK
CA ■ Llt ADDAI: ■■ • UNATIDNS NIEWYDAK • ADAE ■ BI: T~Ll:ll•A .. HIQUE
C.1'.177.1950 le 19 octobre 1950
CONVENTION W 9 DE~ 1948 POUR LA PREVENTION
ET LA REPR!SSION :W CRIME DE GENOCIDE
ENTREE EN VIGUEUR ~
T , s, ,, n ,, >
ue suts charge par le eoretatre gene~~ reterer a.
l'arttcle_XIII de la Conventton pour la pYton et la
represston du crtme de genootd.e, qut ~le, dans see paragraphea
un et deux, que:
•
"Des le ,lour cm lee vtngt prem\ers tnstruments de rattf'tcatton
ou d'adheeton. . auron~ed' eposes, le Secretatre general e.. n ch•3ssera proces-verbal. Il transmettra copte de oe proceaverbal
a toue lee E e mbrea dee llattona Untea et aux nonmsmhrea
vt8'a ~Qttolo XI.
•~x=•~!, ~t;a";'.,.tre~•:,, ~ ~•J::e~vtngttnatrument
de ~icatton OU d'adheeton."
Le 14 octo~950, lee Eta.ts eutvante out dsposea auprea du
. . .
• • • • •
UNITED NATIONS NATIONS
- 2 -
Secretatre gerufral leur instrument de rattftoatton ou d1adheston
a ladtte Convention:
Cambodge adheston
Costa Rtoa adheston
France rattftcatton
Baftt rattftcatton
Republtque de Coree adheeton / ~ .
A cette date, lee condtttons :in-'vue• au~~ premier de
l'arttcle XIII ayant ete realtaeea, le Secre~e general a cirease
le Proce' a-Verbal ne, ceaeatre dont une copte eat otnte a' la pre, aente •
Contormsment aux dtspoetttons du de~ paragraphe de
l'arttole llII, la Conventton entre~ el\ vtgueur le 12 janvter 1951.
A la date du 14 octobre 1950, l~tate sutvanta ont deposes
' , , , • . auprea du Seoretatre general leur Lnstrument de rattftcatton ou
41a4heston a ladtte Conve~
Auatralto RATIFI~O:~t l;i;g
:Bquateur 2~mtire 1949
:Bthtopte jut let 1949
ha110e 14 bre 1950
Guat.al.a· ~3 janvter 1950
llaftt l ootobre 1950
Ialande ao6t ·1949
Iarai1. 9 Dm'B 1950
1.1.berta 9 jutn 19!50
llomge 22 jutllet 1949
Pama .ll jaurter 1950
AIBESI0DS
Arabte saoudt te
Bu~arte
(avec reserves
relattves aux
arttoles IX et ·x:a)
Cambodge
·Ceylan
Coree
Costa Rtca
Monaco
Boyaums Bach1.m1.te de
Jordante
13 jutllet 1950
21 jutllet 1950
14 octobre 1950
·12 oc tobre 1950
14 ootobre 1950
14 ootobre 1950
30 111111"8 1950
3 avrt.l 1950
UNITED NATIONS l",lf~f!)LJ NATIONS UNIES
~
- 3 -
RATD'ICATIONS
Ph1.11.pp1.nes 7 ju1.llet 1950
(avec reserves relattvea
aux arttclea IV, VI,
VII et IX)
Salvador
YougoalaTl.e
28 septembre 1950
29 ao'1t l~O
TurQu1.e
Vi.et-Nam
Je voua prte d'agreer,
l 1aasurance de ma haute oonstd.eratton.
AIBESIONS
31 ju1.llet 1950
11 ao11t 1950
Seorifta.1.~e general adjo1.nt
~ement jur1.d1.que
• •
•PlwCES-VEBBAL ESTABLISUNG THE DEPOSIT
0, TWENTY INSTIIJMENTS OF RATIFICATION
oa ACCESSION ro· THE CONVENTION ON THE
PRIWEN'l'ION AND PUNISHMENT OF '1'IIE CRIME
OP GENOCmE
CO!ISm:mI?«l that article XIII, parall'apb&
· one and two, of the CoDTention on
UI• Prevention and Punilhment of the Crime
ot Genocide provides tha't:
"On the dq when the tiret twenty
instruments of ratification or
aaoeaa:1,on ·have been depoaited, the
Secretary-General shall draw up a
proces-verbal and tranamit a copy
of it to each Member of the United
Nationa and to each of the nonaember
states contemplated in
article XI.
The present Convention shall come
into force on the ninetieth day
following the date of deposit of
' · the twentieth 1.natrument ot ratification
or accession."
CONSIDERING that the condition specified
in paragraph one h~, on this day,
lteen tultllled,;
THEREFORE, the Secretary-General has
drmm up this Procea-Verbal. in the English
and French languages.
PROCES-VERBAL COHSTATANT LE DEPOT DE
VINGT INSTRUMENTS DE RATIFICATIOI OU
D1ADHESION A LA CONVENTION POUR LA
PREVENTION ET LA REPRESSION DU cam
DE GENOCIDE
CONSIDERANT que l 1article XIII, de la
Convention pour la pr6vention et la Npn ...
sion du crime de genocide etipal.e, dana •••
paragraphea un et deux, que:
"D~a le jour ou lea vingt premiere
instruments de ratification ou
d1adh6aion auront 6t6 d6poa6a, l•
Secritaire g6n6ral. en dreaaera
procea-verbal. ll tranam.ettra
copie de ce procea-verbal l toue
lea Etata Hembree dee Nations
Unies et aux non-msnbrea vie6a
par l 1article XI.
La pdaente Convention entrera en
vigueur le quatre-vingt-dixieme
jour qui aui vra la date du d6p&t
du vingtUme instrument de ratification
ou d'adh6aion."
CONSIDERANT que la condition p~•
au paragraph• premier a, ca jour, 6t6
r'81.i,.8'e;
EN CONSEQUENCE, le Secr6taire g6n6ral.
a clreaa6 le pr6aent Proc~a-Verbal en l.angue
anglaiae et en langue fran~aiae.
Done at Lake Succeaa, New York, this 14th dq ot October 1950
Pait l Lake SUcceaa, New York, le 14 octobre 1950
Por the Secret&r7-General.1
Pour le Secritaire g6n6ral1
Aaaiatant Secretary-General
Legal Department
Secr6taire g6n6ral adjoint
D6partement juridique
\ UNITED
CA ■ LC ADDAC ■■ • UNATIDN ■ Nl:WYDAK • ADlllllr ■■ IIC TCLl:IIAA~MIDUC
C.N.177.1950.TREATIES.CORRIGENDUM
~
<?
.et a l•honneur de se referer a sa let~. C.N.177.1950.Treaties
du 19 octobre 1950, relative a 1 1~r~e en vigueur de la Convention
du 9 decembre 1948 pour la preven~t la repression du ~rime de
genocide. • •
Une erreur typograph,que s I etant glis see dans la liste des Et.ate
ayant depose leur inst~ de ratification ou d 1adhesi.on a ladite
Convention, il con~ de lire,
C) RATIFICATIONS
Australia
au lieu de: C_)
8 j uillet 19 !I}_
Australia 8 juillet 1950
le ler novembre 1950
Déclaration d'intervention de la France