Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar) - La Cour dit qu'elle a compétence, sur la base de l'article IX de la convention pour la préve

Document Number
178-20220722-PRE-01-00-EN
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
2022/24
Date of the Document
Document File

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2022/24
Le 22 juillet 2022
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar) La Cour dit qu’elle a compétence, sur la base de l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, pour connaître de la requête introduite par la République de Gambie le 11 novembre 2019, et que ladite requête est recevable
LA HAYE, le 22 juillet 2022. La Cour internationale de Justice, organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, a rendu ce jour son arrêt sur les exceptions préliminaires soulevées par la République de l’Union du Myanmar en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar).
Le Myanmar a soulevé quatre exceptions préliminaires d’incompétence de la Cour et d’irrecevabilité de la requête.
Premièrement, le Myanmar soutenait que la Cour n’avait pas compétence ou, à titre subsidiaire, que la requête était irrecevable, au motif que le «véritable demandeur» en l’affaire était, selon lui, l’Organisation de la coopération islamique.
Deuxièmement, le Myanmar avançait que la requête était irrecevable au motif que la Gambie n’avait pas qualité pour introduire l’instance.
Troisièmement, le Myanmar faisait valoir que la Cour n’avait pas compétence, ou que la requête était irrecevable parce que la Gambie ne pouvait pas valablement saisir la Cour compte tenu de la réserve qu’il avait formulée à l’article VIII de la convention sur le génocide.
Quatrièmement, le Myanmar affirmait que la Cour n’avait pas compétence ou, à titre subsidiaire, que la requête était irrecevable, au motif qu’aucun différend au titre de la convention sur le génocide n’opposait les Parties à la date du dépôt de la requête.
Dans son arrêt, lequel est définitif, sans recours et obligatoire pour les Parties, la Cour
1) A l’unanimité,
Rejette la première exception préliminaire soulevée par la République de l’Union du Myanmar ;
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2) A l’unanimité,
Rejette la quatrième exception préliminaire soulevée par la République de l’Union du Myanmar ;
3) A l’unanimité,
Rejette la troisième exception préliminaire soulevée par la République de l’Union du Myanmar ;
4) Par quinze voix contre une,
Rejette la deuxième exception préliminaire soulevée par la République de l’Union du Myanmar ;
POUR : Mme Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, juges ; Mme Pillay, M. Kress, juges ad hoc ;
CONTRE : Mme Xue, juge ;
5) Par quinze voix contre une,
Dit qu’elle a compétence, sur la base de l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, pour connaître de la requête introduite par la République de Gambie le 11 novembre 2019, et que ladite requête est recevable.
POUR : Mme Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, juges ; Mme Pillay, M. Kress, juges ad hoc ;
CONTRE : Mme Xue, juge.
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Mme la juge Xue joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente ; M. le juge ad hoc Kress joint une déclaration à l’arrêt.
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Historique de la procédure
Pour consulter l’historique de la procédure, il convient de se reporter aux communiqués de presse nos 2019/47, 2019/54, 2020/3, 2020/4, 2020/14, 2022/5, 2022/23, disponibles sur le site Internet de la Cour.
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Un résumé de l’arrêt figure dans le document intitulé «Résumé 2022/4», auquel sont annexés des résumés de l’opinion et de la déclaration. Le présent communiqué de presse, le résumé de l’arrêt, ainsi que le texte intégral de celui-ci sont disponibles sur le site Internet de la Cour sous la rubrique Affaires.
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Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.
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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé ses activités en avril 1946. La Cour est composée de 15 juges, élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international, par des arrêts qui ont force obligatoire pour les parties concernées et sont sans appel, les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du système dûment autorisées à le faire.
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Département de l’information :
M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
Mme Joanne Moore, attachée d’information (+31 (0)70 302 2337)
M. Avo Sevag Garabet, attaché d’information adjoint (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

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Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar) - La Cour dit qu’elle a compétence, sur la base de l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, pour connaître de la requête introduite par la République de Gambie le 11 novembre 2019, et que ladite requête est recevable

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