Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Fin des audiences publiques - La Cour est prête à entamer son délibéré

Document Number
116-20210430-PRE-01-00-EN
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
2021/16
Date of the Document
Document File

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet Twitter YouTube LinkedIn
Communiqué de presse
Non officiel
No 2021/16
Le 30 avril 2021
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) Fin des audiences publiques La Cour est prête à entamer son délibéré
LA HAYE, le 30 avril 2021. Les audiences publiques sur la question des réparations en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) se sont achevées aujourd’hui, au Palais de la Paix à La Haye, siège de la Cour.
Les audiences, qui se sont ouvertes le 20 avril 2021, ont commencé avec le premier tour de plaidoiries de la République démocratique du Congo et de l’Ouganda, suivi de deux jours consacrés aux questions posées aux quatre experts désignés par la Cour. Les audiences se sont achevées avec le second tour de plaidoiries des deux Parties, à l’issue duquel les agents de chacune d’elles ont présenté leurs conclusions finales.
La délégation de la République démocratique du Congo était conduite par S. Exc. M. Bernard Takaishe Ngumbi, vice-premier ministre, ministre de la justice et garde des sceaux a.i., chef de la délégation, et par S. Exc. M. Paul-Crispin Kakhozi, ambassadeur de la République démocratique du Congo auprès du Royaume de Belgique, du Royaume des Pays-Bas, du Grand-Duché de Luxembourg et de l’Union européenne, agent. La délégation de l’Ouganda était conduite par l’honorable William Byaruhanga, SC, Attorney General de l’Ouganda, agent.
La Cour entame à présent son délibéré.
L’arrêt de la Cour sera rendu au cours d’une séance publique dont la date sera annoncée en temps utile.
- 2 -
Conclusions finales des Parties
Pour la République démocratique du Congo :
«Pour les motifs qui ont été exposés dans ses pièces de procédure écrite et ses présentations orales, la République démocratique du Congo demande à la Cour de dire et juger que :
1) En ce qui concerne les demandes de la République démocratique du Congo :
a) l’Ouganda est tenu de verser à la République démocratique du Congo au titre de l’indemnisation des dommages résultant des violations du droit international constatées par la Cour dans son arrêt du 19 décembre 2005 :
 pas moins de quatre milliards trois cent cinquante millions quatre cent vingt et un mille huit cents dollars des Etats-Unis (4 350 421 800 dollars des Etats-Unis) pour les dommages causés aux personnes ;
 pas moins de deux cent trente-neuf millions neuf cent soixante et onze mille neuf cent soixante-dix dollars des Etats-Unis (239 971 970 dollars des Etats-Unis) pour les dommages causés aux biens ;
 pas moins d’un milliard quarante-trois millions cinq cent soixante-trois mille huit cent neuf dollars des Etats-Unis (1 043 563 809 dollars des Etats-Unis) pour les dommages causés aux ressources naturelles ;
 pas moins de cinq milliards sept cent quatorze millions sept cent soixante-quinze dollars des Etats-Unis (5 714 000 775 dollars des Etats-Unis) pour le dommage macroéconomique.
b) des intérêts compensatoires seront dus sur les postes de réclamations autres que ceux pour lesquels le montant des indemnités allouées par la Cour selon une évaluation globale tiendrait déjà compte des effets du passage du temps, à concurrence de 4 % et ce à partir de la date du dépôt du mémoire en réparation ;
c) l’Ouganda est tenu, au titre de mesures de satisfaction, de verser à la République démocratique du Congo une somme de 25 millions de dollars des Etats-Unis en vue de la création d’un fonds destiné à assurer la réconciliation entre les Hema et les Lendu en Ituri et une somme de 100 millions de dollars des Etats-Unis pour la réparation du dommage immatériel subi par l’Etat congolais du fait des violations du droit international constatées par la Cour dans son arrêt du 19 décembre 2005 ;
d) l’Ouganda est tenu, au titre de mesures de satisfaction, de mettre en oeuvre des enquêtes et des poursuites pénales à l’encontre des individus impliqués dans les violations du droit international humanitaire ou des normes internationales de protection des droits de la personne commises en territoire congolais entre 1998 et 2003 dont l’Ouganda a été reconnu responsable ;
e) en cas de non-paiement de l’indemnité octroyée par la Cour à la date du jugement, des intérêts moratoires courront sur la somme principale à un taux d’intérêt de 6 % ;
f) l’Ouganda est tenu de dédommager la République démocratique du Congo pour l’ensemble des frais de justice exposés par cette dernière dans le cadre de la présente affaire.
- 3 -
2) En ce qui concerne la demande reconventionnelle de l’Ouganda, et sans aucune reconnaissance préjudiciable par la République démocratique du Congo des principes juridiques énoncés dans le mémoire de l’Ouganda :
a) la constatation de la responsabilité internationale de la République démocratique du Congo par la Cour, dans son arrêt du 19 décembre 2005, constitue une forme appropriée de réparation pour le préjudice résultant des faits illicites constatés dans ce même arrêt ;
b) l’Ouganda a droit, par ailleurs, au paiement par la République démocratique du Congo d’une somme de 982 797,73 dollars des Etats-Unis (neuf cent quatre-vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-dix-sept dollars des Etats-Unis et soixante-treize cents), montant non contesté par la République démocratique du Congo dans le cadre de la procédure devant la Cour, au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de l’invasion, la saisie et l’occupation durable des bâtiments de la chancellerie de l’Ouganda à Kinshasa ;
c) l’indemnisation ainsi accordée à l’Ouganda fera l’objet d’une compensation avec celle accordée à la République démocratique du Congo sur la base de ses demandes au principal dans la présente affaire.
3) La Cour est également priée de constater que le présent différend ne sera totalement et définitivement réglé que lorsque l’Ouganda se sera effectivement acquitté des réparations et indemnités prononcées par la Cour. Dans l’attente, la Cour restera saisie de la présente affaire.»
Pour l’Ouganda :
«La République de l’Ouganda prie respectueusement la Cour :
1) de dire et juger que :
a) la République démocratique du Congo n’a le droit d’obtenir réparation sous forme d’indemnisation que dans la mesure où elle s’est acquittée de l’obligation, mise à sa charge par la Cour au paragraphe 260 de l’arrêt de 2005, «de démontrer, en en apportant la preuve, le préjudice exact qu’elle a subi du fait des actions spécifiques de l’Ouganda constituant des faits internationalement illicites dont il est responsable» ;
b) le constat de la responsabilité internationale de l’Ouganda, énoncé par la Cour dans l’arrêt de 2005, constitue pour le reste une forme appropriée de satisfaction ;
c) chaque Partie supporte ses frais de procédure en l’espèce ; et
2) de rejeter le surplus des conclusions de la République démocratique du Congo.»
___________
- 4 -
Historique de la procédure
L’historique de la procédure figure dans les communiqués de presse nos 1999/34, 2000/18, 2000/24, 2001/36, 2005/26, 2015/18, 2020/29, 2020/30 et 2021/14, disponibles sur le site Internet de la Cour.
___________
Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.
___________
La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé ses activités en avril 1946. La Cour est composée de 15 juges, élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international, par des arrêts qui ont force obligatoire pour les parties concernées et sont sans appel, les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du système dûment autorisées à le faire.
___________
Département de l’information :
M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
Mme Joanne Moore, attachée d’information (+31 (0)70 302 2337)
M. Avo Sevag Garabet, attaché d’information adjoint (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

Document file FR
Document Long Title

Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Fin des audiences publiques - La Cour est prête à entamer son délibéré

Links