Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar) - Fin des audiences publiques sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée

Document Number
178-20191212-PRE-01-00-EN
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
2019/54
Date of the Document
Document File

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org Compte Twitter : @CIJ_ICJ Chaîne YouTube : CIJ ICJ
Page LinkedIn : Cour internationale de Justice (CIJ)
Communiqué de presse
Non officiel
No 2019/54
Le 12 décembre 2019
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar) Fin des audiences publiques sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la République de Gambie La Cour est prête à entamer son délibéré
LA HAYE, le 12 décembre 2019. Les audiences publiques sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la République de Gambie en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar) se sont achevées aujourd’hui. La Cour entamera à présent son délibéré.
Durant les audiences, qui se sont ouvertes le mardi 10 décembre 2019 au Palais de la Paix, siège de la Cour, la délégation de la Gambie était conduite par S. Exc. M. Abubacarr Marie Tambadou, Attorney General et ministre de la justice de la République de Gambie, comme agent ; et la délégation du Myanmar était conduite par S. Exc. Mme Aung San Suu Kyi, ministre des affaires étrangères de la République de l’Union du Myanmar, comme agent.
La décision de la Cour sur la demande en indication de mesures conservatoires sera rendue au cours d’une séance publique dont la date sera annoncée ultérieurement.
Demandes des Parties
Au terme des audiences, les agents des Parties ont présenté les demandes suivantes à la Cour :
Pour la République de Gambie :
«En vertu de l’article 41 du Statut de la Cour, la Gambie, en sa qualité d’Etat partie à la convention sur le génocide, prie respectueusement la Cour d’indiquer, de toute urgence, les mesures conservatoires ci-après, qui sont directement liées aux droits formant l’objet du différend, dans l’attente de la décision qu’elle rendra sur le fond de l’affaire :
a) le Myanmar doit immédiatement, conformément à l’engagement qu’il a assumé aux termes de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, prendre toutes les mesures en son pouvoir afin de prévenir tout acte constituant un crime de génocide ou susceptible d’y contribuer,
- 2 -
y compris toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher la commission, à l’encontre de membres du groupe rohingya, des actes ci-après : exécutions extrajudiciaires ou mauvais traitements ; viols ou autres formes de violence sexuelle ; destruction par le feu de maisons ou de villages ; destruction de terres et de bétail, privation de nourriture et d’autres biens de première nécessité ou toute autre soumission intentionnelle du groupe rohingya à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
b) le Myanmar doit en particulier veiller à ce qu’aucune des unités militaires, paramilitaires ou unités armées irrégulières qui pourraient relever de son autorité ou bénéficier de son appui, ni aucune organisation ou personne qui pourrait se trouver sous son contrôle, son autorité ou son influence ne commette, à l’encontre du groupe rohingya, le crime de génocide, ne participe à une entente en vue de commettre ce crime, n’incite directement et publiquement à le commettre ou ne s’en rende complice, notamment par les actes ci-après : exécutions extrajudiciaires ou mauvais traitements ; viols ou autres formes de violence sexuelle ; destruction par le feu de maisons ou de villages ; destruction de terres et de bétail, privation de nourriture et d’autres biens de première nécessité ou toute autre soumission intentionnelle du groupe rohingya à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
c) le Myanmar doit s’abstenir de détruire ou de rendre inaccessible tout élément de preuve se rapportant aux faits décrits dans la requête, y compris, mais non exclusivement, en détruisant ou en rendant inaccessibles les dépouilles des membres du groupe rohingya qui auraient été victimes d’actes de génocide, ou en transformant les lieux où de tels actes auraient été commis de sorte à rendre inaccessibles les éventuels éléments de preuve y afférents ;
d) le Myanmar et la Gambie doivent ne prendre aucune mesure, et veiller à ce qu’il n’en soit pris aucune, qui soit de nature à aggraver ou étendre le différend existant qui constitue l’objet de la requête, ou à en rendre le règlement plus difficile ;
e) le Myanmar et la Gambie fourniront chacun à la Cour un rapport exposant l’ensemble des mesures prises pour donner effet à l’ordonnance en indication de mesures conservatoires, au plus tard quatre mois après le prononcé de celle-ci ; et
f) le Myanmar doit donner accès et apporter son concours à tous les organes des Nations Unies chargés de l’établissement des faits enquêtant sur des actes génocidaires qui auraient été commis contre les Rohingya, y compris les conditions auxquelles ces derniers sont soumis.»
Pour la République de l’Union du Myanmar :
«Pour les motifs exposés au cours des audiences tenues du 10 au 12 décembre 2019, et pour tous autres motifs que la Cour pourrait retenir, le Myanmar, se référant au paragraphe 2 de l’article 60 du Règlement de la Cour, prie celle-ci :
1) de radier l’affaire de son rôle ;
2) à titre subsidiaire, de rejeter la demande en indication de mesures conservatoires formulée par la Gambie.»
___________
- 3 -
Historique de la procédure
L’historique de la procédure figure dans les communiqués de presse nos 2019/47 du 11 novembre 2019 et 2019/49 du 18 novembre 2019, qui sont disponibles sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org).
___________
Remarque: Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels. Les comptes rendus intégraux des audiences tenues du 10 au 12 décembre 2019 sont publiés sur son site Internet (www.icj-cij.org).
___________
La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé ses activités en avril 1946. La Cour est composée de 15 juges, élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du système dûment autorisées à le faire.
___________
Département de l’information :
M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
Mme Joanne Moore, attachée d’information (+31 (0)70 302 2337)
M. Avo Sevag Garabet, attaché d’information adjoint (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

Document file FR
Document Long Title

Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar) - Fin des audiences publiques sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la République de Gambie - La Cour est prête à entamer son délibéré

Links