Ordonnance du 18 juin 2019

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162-20190618-ORD-01-00-EN
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Incidental Proceedings
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE ANNÉE 2019 2019 18 juin Rôle général no 162 18 juin 2019 DIFFÉREND CONCERNANT LE STATUT ET L’UTILISATION DES EAUX DU SILALA (CHILI c. BOLIVIE) ORDONNANCE Présents : M. YUSUF, président ; MME XUE, vice-présidente ; MM. TOMKA, ABRAHAM, CANÇADO TRINDADE, MME DONOGHUE, M. GAJA, MME SEBUTINDE, MM. BHANDARI, ROBINSON, GEVORGIAN, SALAM, IWASAWA, juges ; M. COUVREUR, greffier. La Cour internationale de Justice, Ainsi composée, Après délibéré en chambre du conseil, Vu l’article 48 du Statut de la Cour et le paragraphe 2 de l’article 80 de son Règlement, Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 6 juin 2016, par laquelle le Gouvernement de la République du Chili (ci-après le «Chili») a introduit une instance contre l’Etat plurinational de Bolivie (ci-après la «Bolivie») relativement à un différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala, Vu l’ordonnance du 1er juillet 2016, par laquelle la Cour a fixé au 3 juillet 2017 et au 3 juillet 2018 les dates d’expiration des délais pour le dépôt, respectivement, du mémoire du Chili et du contre-mémoire de la Bolivie, Vu le mémoire dûment déposé par le Chili dans le délai ainsi fixé, - 2 - Vu l’ordonnance du 23 mai 2018, par laquelle la Cour, à la demande de la Bolivie, a reporté au 3 septembre 2018 la date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire du défendeur, Vu le contre-mémoire dûment déposé par la Bolivie dans le délai ainsi prorogé, et les trois demandes reconventionnelles qu’il contient, Vu l’ordonnance du 15 novembre 2018, par laquelle la Cour, en l’absence de contestation par le Chili de la recevabilité des demandes reconventionnelles de la Bolivie, n’a pas estimé devoir se prononcer définitivement sur la question de savoir si les conditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 80 du Règlement étaient remplies, et a prescrit la présentation d’une réplique du Chili et d’une duplique de la Bolivie, limitées aux demandes reconventionnelles du défendeur, fixant au 15 février 2019 et au 15 mai 2019, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces pièces, Vu la réplique du Chili et la duplique de la Bolivie déposées dans les délais ainsi fixés ; Considérant que, par lettre datée du 4 juin 2019, l’agent du Chili a informé la Cour que son gouvernement «souhait[ait] se prévaloir du droit de présenter une pièce additionnelle sur les demandes reconventionnelles» et qu’un délai de trois mois serait nécessaire pour la préparation de ladite pièce ; et que, par lettre datée du 7 juin 2019, l’agent de la Bolivie a indiqué que son gouvernement n’avait pas d’objection à la demande du Chili tendant à présenter une pièce additionnelle sur les demandes reconventionnelles soumises par la Bolivie ; Compte tenu de l’accord des Parties, Autorise la présentation par la République du Chili d’une pièce additionnelle portant exclusivement sur les demandes reconventionnelles soumises par l’Etat plurinational de Bolivie ; Fixe au 18 septembre 2019 la date d’expiration du délai pour le dépôt de cette pièce ; Réserve la suite de la procédure. Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le dix-huit juin deux mille dix-neuf, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République du Chili et au Gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie. Le président, (Signé) Abdulqawi Ahmed YUSUF. Le greffier, (Signé) Philippe COUVREUR. ___________

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Fixation de délai : pièce additionnelle portant exclusivement sur les demandes reconventionnelles

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Ordonnance du 18 juin 2019

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