Affaire Jadhav (Inde c. Pakistan) - Fin des audiences publiques - La Cour est prête à entamer son délibéré

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168-20190221-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
2019/8
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2019/8
Le 21 février 2019
Affaire Jadhav (Inde c. Pakistan) Fin des audiences publiques La Cour est prête à entamer son délibéré
LA HAYE, le 21 février 2019. Les audiences publiques en l’affaire Jadhav (Inde c. Pakistan) se sont achevées aujourd’hui. La Cour est prête à entamer son délibéré.
Durant les audiences, qui se sont ouvertes le lundi 18 février 2019 au Palais de la Paix, siège de la Cour, la délégation de la République de l’Inde était conduite par M. Deepak Mittal, Joint Secretary au ministère des affaires étrangères, comme agent ; et la délégation de la République islamique du Pakistan était conduite par M. Anwar Mansoor Khan, Attorney General du Pakistan, comme agent.
L’arrêt de la Cour sera rendu au cours d’une séance publique dont la date sera annoncée ultérieurement.
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Conclusions des Parties
Au terme des audiences, les agents des Parties ont présenté les conclusions suivantes à la Cour :
Pour l’Inde :
«1) Le Gouvernement de l’Inde prie respectueusement la Cour de dire et juger que le Pakistan a agi en violation flagrante de l’article 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, en ce qu’il
i) n’a pas informé l’Inde sans délai de la détention de M. Jadhav ;
ii) n’a pas informé M. Jadhav de ses droits au titre de l’article 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 ;
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iii) a refusé aux fonctionnaires consulaires de l’Inde la possibilité de communiquer avec M. Jadhav, en violation de leur droit de se rendre auprès de celui-ci alors qu’il était incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de s’entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice.
et la prie, en conséquence de ce qui précède,
2) de déclarer que
a) la condamnation à laquelle est parvenu le tribunal militaire au mépris total des droits énoncés à l’article 36 de la convention de Vienne, notamment au litt. b) du paragraphe 1 de celui-ci, et des droits de l’homme élémentaires de M. Jadhav, auxquels il convient également de donner effet en application de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, est contraire au droit international et aux dispositions de la convention de Vienne ;
b) l’Inde a droit à la restitutio in integrum ;
3) d’annuler la décision du tribunal militaire et de prescrire au Pakistan de ne pas donner effet à la condamnation ou à la déclaration de culpabilité prononcées par le tribunal militaire, et
4) de prescrire au défendeur de libérer sans délai le ressortissant indien qui en a fait l’objet et de faciliter son retour en Inde en toute sécurité ;
5) à titre subsidiaire, et si la Cour devait conclure qu’il n’y a pas lieu de libérer M. Jadhav,
i) d’annuler la décision du tribunal militaire et de prescrire au Pakistan de ne pas donner effet à la condamnation prononcée par le tribunal militaire,
ou, à titre plus subsidiaire,
ii) de prescrire au défendeur de prendre les mesures qui pourraient être prévues par le droit pakistanais pour annuler la décision de ce tribunal,
et, dans les deux cas,
iii) de prescrire, après avoir déclaré irrecevables les aveux de l’intéressé qui ont été recueillis sans que celui-ci ait pu communiquer avec ses autorités consulaires, que soit organisé un procès de droit commun devant les juridictions civiles, dans le respect le plus strict des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que du droit des autorités consulaires de communiquer avec l’intéressé et de pourvoir à sa représentation en justice.»
Pour le Pakistan :
«La République islamique du Pakistan prie respectueusement la Cour, pour les raisons exposées dans ses pièces de procédure écrite et les exposés oraux qu’elle a présentés au cours des présentes audiences, de déclarer irrecevable la demande de l’Inde. En outre, ou à titre subsidiaire, la République islamique du Pakistan prie respectueusement la Cour de rejeter la demande de l’Inde dans son intégralité.»
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Historique de la procédure
L’historique de la procédure figure aux paragraphes 205-219 du Rapport annuel de la Cour 2017-2018, qui est disponible sur son site Internet (rubriques «La Cour/Rapports annuels»).
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Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels. Les comptes rendus intégraux des audiences tenues du 18 au 21 février 2019 sont publiés sur son site Internet (www.icj-cij.org).
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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du Secrétariat des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre secrétariat international, dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique et un aspect administratif. Les langues officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Egalement appelée «Cour mondiale», elle est la seule juridiction universelle à compétence générale.
Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à La Haye et dans sa proche banlieue, comme la Cour pénale internationale (CPI, seule juridiction pénale internationale permanente existante, créée par traité et qui n’appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (TSL, organe judiciaire international doté d’une personnalité juridique indépendante, établi par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies à la demande du Gouvernement libanais et composé de juges libanais et internationaux), le Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux internationaux (MIFRTP, chargé d’exercer les fonctions résiduelles du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda), les Chambres spécialisées et Bureau du Procureur spécialisé pour le Kosovo (institution judiciaire ad hoc qui a son siège à La Haye), ou encore la Cour permanente d’arbitrage (CPA, institution indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux et facilitant leur fonctionnement, conformément à la Convention de La Haye de 1899).
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Département de l’information :
M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
Mme Joanne Moore, attachée d’information (+31 (0)70 302 2337)
M. Avo Sevag Garabet, attaché d’information adjoint (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

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