Le Guyana dépose une requête contre le Venezuela

Document Number
171-20180404-PRE-01-00-EN
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
2018/17
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2018/17
Le 4 avril 2018
Le Guyana dépose une requête contre le Venezuela
La Haye, le 4 avril 2018. Le jeudi 29 mars 2018, la République coopérative du Guyana (ci-après le «Guyana») a déposé auprès de la Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, une requête contre la République bolivarienne du Venezuela (ci-après le «Venezuela»).
Dans sa requête, le Guyana prie la Cour de «confirmer la validité juridique et l’effet contraignant de la sentence arbitrale du 3 octobre 1899 relative à la frontière entre la colonie de Guyane britannique et les Etats-Unis du Venezuela (ci-après la «sentence de 1899»)». Le demandeur soutient que la sentence de 1899 portait «règlement complet, parfait et définitif» de toutes les questions intéressant la détermination de la ligne frontière entre la colonie de Guyane britannique et les Etats-Unis du Venezuela.
Le Guyana affirme que, entre novembre 1900 et juin 1904, une commission mixte chargée de la délimitation de la frontière anglo-vénézuélienne a «tracé, démarqué et fixé de manière permanente la frontière établie par la sentence de 1899», après quoi les commissaires ont signé une déclaration conjointe le 10 janvier 1905 (dite «accord de 1905» par le Guyana).
Le Guyana soutient que, en 1962, le Venezuela a contesté la sentence pour la première fois, la qualifiant d’«arbitraire» et de «nulle et non avenue», ce qui a conduit à la signature, à Genève, le 17 février 1966, de l’accord tendant à régler le différend relatif à la frontière entre le Venezuela et la Guyane britannique (ci-après l’«accord de Genève»). Cet accord prévoyait le «recours à une série de mécanismes en vue de résoudre définitivement le différend».
Le Guyana soutient que l’accord de Genève a habilité le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à choisir le mécanisme auquel il convenait de faire appel pour régler pacifiquement le différend en cause, conformément à l’article 33 de la Charte des Nations Unies. Le demandeur écrit ceci :
«Le 30 janvier 2018, le Secrétaire général [S. Exc.] António Guterres a déterminé que la procédure des bons offices n’avait pas permis d’aboutir à un règlement pacifique du différend. Il a alors pris, en vertu du paragraphe 2 de l’article IV de l’accord, la décision officielle, et contraignante, de choisir un autre des moyens de règlement prévus par l’article 33 de la Charte. Il en a communiqué la teneur par lettres identiques aux deux Parties, indiquant que, en vertu des pouvoirs que lui conférait l’accord de Genève, le règlement du différend serait confié à la Cour internationale de Justice.»
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Le Guyana ajoute que la «requête est déposée conformément à la décision du Secrétaire général».
Dans sa requête, le Guyana prie la Cour de dire et juger que :
«a) la sentence de 1899 est valide et s’impose au Guyana et au Venezuela, et la frontière établie par ladite sentence est valide et s’impose au Guyana et au Venezuela ;
b) le Guyana jouit de la pleine souveraineté sur le territoire situé entre le fleuve Essequibo et la frontière établie par la sentence arbitrale de 1899 et l’accord de 1905, et le Venezuela jouit de la pleine souveraineté sur le territoire situé à l’ouest de ladite frontière ; le Guyana et le Venezuela sont tenus de respecter mutuellement, et sans aucune réserve, leur souveraineté et leur intégrité territoriale eu égard à la frontière établie par la sentence arbitrale de 1899 et l’accord de 1905 ;
c) le Venezuela doit immédiatement se retirer de la moitié orientale de l’île d’Ankoko et cesser d’occuper celle-ci, et agir de même s’agissant de tout autre territoire dont il est reconnu dans la sentence arbitrale de 1899 et l’accord de 1905 qu’il relève de la souveraineté territoriale du Guyana ;
d) le Venezuela doit s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre toute personne ou entreprise bénéficiaire d’une licence accordée par le Guyana, ou de mener une activité économique ou commerciale sur le territoire guyanien tel que défini par la sentence arbitrale de 1899 et l’accord de 1905, ou dans toutes zones maritimes relevant dudit territoire sur lesquelles le Guyana a souveraineté ou exerce des droits souverains, et n’entraver aucune activité menée par le Guyana ou avec son autorisation dans ces zones ;
e) le Venezuela a engagé sa responsabilité internationale à raison de violations de la souveraineté et des droits souverains du Guyana, et de tous les préjudices subis en conséquence par celui-ci.»
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Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.
Le texte intégral de la requête du Guyana en date du 29 mars 2018 sera prochainement disponible sur le site Internet de la Cour.
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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du
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Secrétariat des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre secrétariat international, dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique et un aspect administratif. Les langues officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Egalement appelée «Cour mondiale», elle est la seule juridiction universelle à compétence générale.
Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à La Haye et dans sa proche banlieue, comme la Cour pénale internationale (CPI, seule juridiction pénale internationale permanente existante, créée par traité et qui n’appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (TSL, organe judiciaire international doté d’une personnalité juridique indépendante, établi par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies à la demande du Gouvernement libanais et composé de juges libanais et internationaux), le Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux (MTPI, chargé d’exercer les fonctions résiduelles du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda), les Chambres spécialisées et Bureau du Procureur spécialisé pour le Kosovo (institution judiciaire ad hoc qui a son siège à La Haye), ou encore la Cour permanente d’arbitrage (CPA, institution indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux et facilitant leur fonctionnement, conformément à la convention de La Haye de 1899).
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Département de l’information :
M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
Mme Joanne Moore, attachée d’information (+31 (0)70 302 2337)
M. Avo Sevag Garabet, attaché d’information adjoint (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

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