Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie) - La Cour dit qu'elle a compétence,

Document Number
18952
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
2016/9
Date of the Document
Document File
Document

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org Compte Twitter : @CIJ_ICJ

Communiqué de presse
Non officiel

N 2016/9
Le 17 mars 2016

Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà
de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie)

La Cour dit qu’elle a compétence, sur la base de l’article XXXI du pacte de Bogotá, pour
connaître de la première demande formulée par le Nicaragua dans sa requête, dans
laquelle il prie la Cour de déterminer «[l]e tracé précis de la frontière maritime
entre les portions de plateau continental relevant du Nicaragua et de la

Colombie au-delà des limites établies par la Cour dans son arrêt du
19 novembre 2012», et que cette demande est recevable

LA HAYE, le 17 mars 2016. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal des Nations Unies, a rendu ce jour son arrêt sur les exceptions préliminaires soulevées par
la Colombie en l’affaire relative à la Question de la délimitation du plateau continental entre le
Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne (Nicaragua
c. Colombie).

Dans son arrêt, qui est définitif et sans recours, la Cour

1) a) rejette, à l’unanimité, la première exception préliminaire soulevée par la République de
Colombie ;

b) rejette, par huit voix contre huit, par la voix prépondérante du président, la troisième
exception préliminaire soulevée par la République de Colombie ;

c) rejette, à l’unanimité, la quatrième exception préliminaire soulevée par la République de
Colombie ;

d) dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la deuxième exception préliminaire

soulevée par la République de Colombie ;

e) rejette, par onze voix contre cinq, la cinquième exception préliminaire soulevée par la
République de Colombie en ce qu’elle a trait à la première demande formulée par le
Nicaragua dans sa requête ;

f) retient, à l’unanimité, la cinquième exception préliminaire soulevée par la République de
Colombie en ce qu’elle a trait à la seconde demande formulée par le Nicaragua dans sa
requête ; - 2 -

2) a) dit, à l’unanimité, qu’elle a compétence, sur la base de l’article XXXI du pacte de Bogotá,
pour connaître de la première demande formulée par la République du Nicaragua ;

b) dit, par huit voix contre huit, par la voix prépondérante du président, que la première
demande formulée par la République du Nicaragua dans sa requête est recevable.

Raisonnement de la Cour

La Cour rappelle que, en l’espèce, le Nicaragua entend fonder la compétence de la Cour sur
l’article XXXI du pacte de Bogotá. Le Nicaragua soutient en outre que l’objet de la requête

demeure dans le champ de la compétence de la Cour telle que celle-ci l’a établie dans l’affaire du
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), la Cour n’ayant pas, dans son arrêt
de 2012, tranché de manière définitive la question — dont elle était saisie — de la délimitation du
plateau continental entre la Colombie et lui-même dans la zone située au-delà de 200 milles marins
de la côte nicaraguayenne.

La Cour relève que la Colombie a soulevé cinq exceptions préliminaires à la compétence de

la Cour. Puisque la deuxième exception préliminaire vise exclusivement le titre de compétence
additionnel avancé par le Nicaragua, la Cour l’a examinée après s’être penchée, respectivement, sur
les première, troisième et quatrième exceptions. La cinquième exception préliminaire, qui
concerne la recevabilité des demandes du Nicaragua, a été traitée en dernier.

1. PREMIÈRE EXCEPTION PRÉLIMINAIRE

Dans sa première exception préliminaire, la Colombie soutient que la Cour n’a pas
compétence ratione temporis au titre du pacte de Bogotá, le Nicaragua ayant introduit l’instance le
16 septembre 2013, après que la Colombie eut dénoncé le pacte le 27 novembre 2012.

La Cour rappelle que la date à laquelle s’apprécie sa compétence est celle du dépôt de la
requête. Aux termes de l’article XXXI du pacte de Bogotá, les parties reconnaissent comme
obligatoire la juridiction de la Cour «tant que le[dit] Traité restera en vigueur». Le premier alinéa
de l’article LVI dispose que le pacte, lorsqu’il est dénoncé par un Etat partie, demeure en vigueur

entre ce dernier et les autres parties pour une durée d’un an à compter de la notification de la
dénonciation. La requête du Nicaragua a été soumise à la Cour après l’avis de dénonciation de la
Colombie, mais avant l’expiration du préavis d’un an prévu au premier alinéa de l’article LVI. Dès
lors, la seule question soulevée par la première exception de la Colombie est celle de savoir si le
second alinéa de l’article LVI, qui stipule que «[l]a dénonciation n’aura aucun effet sur les
procédures en cours entamées avant la transmission de l’avis en question», peut faire l’objet d’une
interprétation a contrario contrant ce qui aurait autrement été l’effet du premier alinéa au point

d’imposer à la Cour de se déclarer incompétente pour connaître de l’instance, même si celle-ci a été
introduite alors que le pacte était toujours en vigueur entre les Parties.

La Cour note que ce n’est pas la dénonciation en soi qui peut avoir un effet sur la juridiction
que la Cour tient de l’article XXXI, mais l’extinction du traité (entre l’Etat qui l’a dénoncé et les
autres parties) qui en résulte. Dès lors, une interprétation du second alinéa de l’article LVI
compatible avec l’article XXXI consiste à dire que, tandis que les procédures introduites avant la

transmission de l’avis de dénonciation peuvent en tout état de cause se poursuivre et ne tombent
donc pas sous le coup du premier alinéa de l’article LVI, l’effet de la dénonciation sur les
procédures introduites après cette date est, lui, régi par le premier alinéa. Puisque celui-ci prévoit
que la dénonciation n’entraîne, pour l’Etat qui en est l’auteur, l’extinction du traité qu’au terme
d’un délai d’un an, les procédures introduites pendant cette année de préavis le sont alors que le
pacte est toujours en vigueur. Elles relèvent donc du champ de compétence défini à l’article XXXI. - 3 -

Au vu de l’article LVI pris dans son ensemble, et à la lumière de son contexte ainsi que de
l’objet et du but du pacte, la Cour conclut que l’article XXXI (qui lui confère compétence)

demeurait en vigueur entre les Parties à la date du dépôt de la requête en la présente affaire. Par
conséquent, la première exception préliminaire de la Colombie doit être rejetée.

2. TROISIÈME EXCEPTION PRÉLIMINAIRE

Par sa troisième exception, la Colombie soutient que les questions soulevées par le
Nicaragua dans sa requête du 16 septembre 2013 ont été «expressément tranchées» par la Cour

dans son arrêt de 2012 ; par conséquent, la Cour n’a pas compétence, la demande du Nicaragua
tombant sous le coup du principe de la chose jugée.

La Cour relève que la question de l’effet de la chose jugée vise la recevabilité de la première
demande du Nicaragua, aux termes de laquelle celui-ci prie la Cour de déterminer «[l]e tracé précis
de la frontière maritime entre les portions de plateau continental relevant du Nicaragua et de la
Colombie au-delà des limites établies par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012».

La Cour est d’avis que, si elles convergent sur les éléments constitutifs du principe de la
chose jugée, les Parties se sont opposées sur le sens de la décision que la Cour a adoptée au point 3
du dispositif de son arrêt de 2012, où elle a dit «ne [pouvoir] accueillir la demande formulée par la
République du Nicaragua au point I. 3) de ses conclusions finales». Cette dernière demande
consistait à inviter la Cour à tracer une limite opérant une division par parts égales de la zone du
plateau continental (au-delà des 200 milles marins de la côte nicaraguayenne) où, selon le
Nicaragua, les droits des deux Parties sur celui-ci se chevauchent. La Cour doit rechercher si le

point 3 du dispositif doit être compris comme un rejet pur et simple de la demande nicaraguayenne
pour insuffisance de preuves, comme le prétend la Colombie, ou bien s’il s’agit d’un refus de se
prononcer sur ladite demande parce qu’une condition procédurale et institutionnelle n’était pas
remplie, comme le soutient le Nicaragua.

La Cour estime qu’il ressort de l’examen du point 3 du dispositif de l’arrêt de 2012 qu’elle
n’a pas tranché la question de savoir si le Nicaragua pouvait se prévaloir d’un plateau continental
au-delà de 200 milles marins de sa côte. L’arrêt ne dit rien des espaces maritimes situés à l’est de

la ligne des 200 milles à partir des îles côtières nicaraguayennes, ligne au-delà de laquelle la Cour
n’a pas poursuivi son opération de délimitation, et à l’ouest de la ligne des 200 milles à partir de la
côte continentale de la Colombie. Or, dans cette zone intermédiaire, la Cour était en présence de
prétentions concurrentes des Parties concernant le plateau continental. Si la Cour a décidé, au
point 3 du dispositif de l’arrêt de 2012, qu’elle ne pouvait accueillir la demande du Nicaragua, c’est
parce que celui-ci devait encore satisfaire à l’obligation lui incombant en vertu du paragraphe 8 de
l’article 76 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (ci-après la «CNUDM») de

déposer, auprès de la Commission des limites du plateau continental (ci-après la «Commission»),
les informations «finales» sur les limites de son plateau continental au-delà de 200 milles marins,
prévues par cette disposition. La Cour rappelle que, dans sa requête du 16 septembre 2013, le
Nicaragua a souligné avoir transmis à la Commission, le 24 juin 2013, ces informations «finales».
Par conséquent, la condition à laquelle elle avait subordonné, dans son arrêt de 2012, l’examen de
la demande formulée par le Nicaragua au point I. 3) de ses conclusions finales, est remplie dans la
présente instance. La Cour conclut qu’elle n’est pas empêchée, par l’effet de l’autorité de la chose

jugée, de se prononcer sur la requête introduite par le Nicaragua le 16 septembre 2013. A la
lumière de ce qui précède, la Cour considère que la troisième exception préliminaire de la
Colombie doit être rejetée. - 4 -

3. QUATRIÈME EXCEPTION PRÉLIMINAIRE

Dans sa quatrième exception, la Colombie avance que, par sa requête, le Nicaragua entend
faire appel de l’arrêt de 2012 et en obtenir la révision, et que, dès lors, la Cour n’a pas compétence
pour connaître de cette requête.

La Cour estime que le Nicaragua ne demande pas à la Cour de réviser l’arrêt de 2012, et ne
donne pas à sa requête la forme d’un «appel» contre celui-ci. Aussi la Cour conclut-elle que la

quatrième exception préliminaire n’est pas fondée et doit être rejetée.

4. D EUXIÈME EXCEPTION PRÉLIMINAIRE

Aux termes de sa deuxième exception, la Colombie soutient que la Cour n’a pas de
compétence continue, parce qu’elle a examiné exhaustivement les demandes formulées par le
Nicaragua en l’affaire du Différend territorial et maritime en ce qui concerne la délimitation du

plateau continental entre ces deux Etats dans la zone située au-delà de 200 milles marins de la côte
nicaraguayenne.

La Cour rappelle qu’elle a déjà conclu que l’article XXXI lui confère compétence à l’égard
de la présente instance. Elle n’a donc pas à se pencher sur la question de savoir s’il existe une base
de compétence additionnelle. Par conséquent, il n’y a pas lieu pour elle de se prononcer sur la
deuxième exception préliminaire de la Colombie.

5. CINQUIÈME EXCEPTION PRÉLIMINAIRE

La Cour relève que la Colombie soutient, pour le cas où les quatre autres exceptions qu’elle a
soulevées seraient rejetées, qu’aucune des deux demandes formulées dans la requête du Nicaragua
n’est recevable.

La Cour note que la première demande, qui tend au tracé de la frontière maritime entre les
portions de plateau continental relevant du Nicaragua et de la Colombie au-delà des limites établies
par la Cour dans son arrêt de 2012, est, selon la Colombie, irrecevable parce que le Nicaragua n’a
pas obtenu la recommandation requise sur la fixation de la limite extérieure de son plateau
continental de la part de la Commission. La Cour a déjà établi que le Nicaragua était dans
l’obligation d’adresser à la Commission les informations sur les limites du plateau continental qu’il

revendique au-delà de 200 milles marins. Elle doit maintenant déterminer si, pour qu’elle puisse
connaître de la requête introduite par le Nicaragua en 2013, la recommandation de la Commission
est un préalable nécessaire. La Cour observe que la procédure devant la Commission vise à
la délinéation de la limite extérieure du plateau continental, et, par conséquent, à la détermination
de l’étendue des fonds marins qui relèvent des juridictions nationales. Elle est distincte de la
délimitation du plateau continental, régie par l’article 83 de la CNUDM, qui est effectuée par voie

d’accord entre les Etats concernés ou par le recours aux procédures de règlement des différends.
La Cour considère, en conséquence, que dès lors que la délimitation du plateau continental au-delà
de 200 milles marins peut s’effectuer indépendamment de la recommandation de la Commission,
cette recommandation n’est pas un prérequis pour qu’un Etat partie à la CNUDM puisse demander
à la Cour de régler un différend avec un autre Etat relatif à une telle délimitation. La Cour conclut
que l’exception préliminaire d’irrecevabilité de la première demande du Nicaragua doit être rejetée.

La Cour observe que la seconde demande, par laquelle le Nicaragua l’invite, dans l’attente
de la délimitation de la frontière maritime des Parties au-delà de 200 milles marins de la côte
nicaraguayenne, à déterminer les principes et les règles de droit international régissant les droits et
obligations des deux Etats concernant la zone du plateau continental où leurs revendications se
chevauchent, est, de l’avis de la Colombie, également irrecevable car, s’il y était fait droit, la - 5 -

décision de la Cour serait inapplicable et porterait sur un différend inexistant. La Cour relève que
cette demande ne porte pas sur un différend réel entre les Parties ; elle ne comporte en outre aucune
précision sur ce qu’il est demandé à la Cour de décider. La Cour conclut, en conséquence, que
l’exception préliminaire d’irrecevabilité de la seconde demande du Nicaragua doit être retenue.

Composition de la Cour

La Cour était composée comme suit : M. Abraham, président ; M. Yusuf, vice-président ;
MM. Owada, Tomka, Bennouna, Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja,
Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Gevorgian, juges ; MM. Brower, Skotnikov, juges
ad hoc ; M. Couvreur, greffier.

M. le juge Y USUF , vice-président, M. le juge ANÇADO T RINDADE , Mme la juge X UE ,
MM. les juges G AJA, BHANDARI , ROBINSON et M. le juge ad hoc B ROWER joignent à l’arrêt
l’exposé de leur opinion dissidente commune ; MM. les juges OWADA et GREENWOOD joignent à
l’arrêt les exposés de leur opinion individuelle ; Mme la jONOGHUE joint à l’arrêt l’exposé de

son opinion dissidente ; MM. les jugesAJA , HANDARI , ROBINSON et M. le juge ad hocROWER
joignent des déclarations à l’arrêt.

*

Un résumé de l’arrêt figure dans le document intitulé «Résumé 2016/2». Le présent
communiqué de presse, le résumé de l’arrêt, ainsi que le texte intégral de celui-ci sont disponibles
sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org) sous la rubrique «Affaires».

___________

Note : Les communiqués de presse de la Cour ne constituent pas des documents officiels.

___________

La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est

le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une
double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends
d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont
sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les
questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du

système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat
de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du
Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre
secrétariat international, dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique et un aspect
administratif. Les langues officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Aussi appelée «Cour
mondiale», elle est la seule juridiction universelle à compétence générale. - 6 -

Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la
procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la

procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à
La Haye et dans sa proche banlieue, comme par exemple le Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale
internationale (ou CPI, première juridiction pénale internationale permanente, créée par traité, qui
n’appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe
judiciaire international doté d’une personnalité juridique indépendante, établi par le Conseil de
sécurité de l’Organisation des Nations Unies à la demande du Gouvernement libanais et composé

de juges libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente d’arbitrage (ou CPA, institution
indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux et facilitant leur fonctionnement,
conformément à la Convention de La Haye de 1899).

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

ICJ document subtitle

La Cour dit qu'elle a compétence, sur la base de l'article XXXI du pacte de Bogotá, pour connaître de la première demande formulée par le Nicaragua dans sa requête, dans laquelle il prie la Cour de déterminer «[l]e tracé précis de la frontière maritime entre les portions de plateau continental relevant du Nicaragua et de la Colombie au-delà des limites établies par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012», et que cette demande est recevable

Document file FR
Document
Document Long Title

Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie) - La Cour dit qu'elle a compétence, sur la base de l'article XXXI du pacte de Bogotá, pour connaître de la première demande formulée par le Nicaragua dans sa requête, dans laquelle il prie la Cour de déterminer «[l]e tracé précis de la frontière maritime entre les portions de plateau continental relevant du Nicaragua et de la Colombie au-delà des limites établies par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012», et que cette demande est recevable

Links