Observations des Etats-Unis d'Amérique sur les réponses de l'Iran aux questions posées par le juge ad hoc Rigaux (traduction)

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Observations des Etats-Unis sur la réponsede l'Iran aux questions posées
aux deux Parties par le juge ad hoc Rigaux

[I'raduction]

Première question: Quel est le statut juridique des plates-formes pétrolièresaménagéespar
un Etat sur son plateau continental ? Quelles sont les compétencesexercéessur ces installations ?

Quelle est la différenceentre le statut des plates-formes pétrolièresselon qu'elles sont localisées
respectivement dans la mer territorialed'un Etat ou en dehors de celle-ci ?

Observations sur la réponsede l'Iran:

1. Les réponses données à cette question par les deux Parties montrent que les plates-formes
pétrolièresdont il est question en l'espèce, qui se trouvent sur le plateau continental de l'Iran
et hors de sa mer territoriale, ne sont pas situées en territoire iranien, au sens du droit

international tel que le reflète la convention des Nations Unies sur le droitde la mer de 1982.
Le paragraphe 1 de l'article X du traité de 1955 concerne uniquement le commerce et la
navigation entre les<<territoires»de l'Iran et des Etats-Unis.

2. Aux paragraphes 2 et 3 de sa réponse,l'Iran a explicitement reconnu la distinction qui existe

en droit international entre le territoired'un Etat côtier, y compris sa mer territoriale, sur
lequel il exerce sa souveraineté,et son plateau continental, sur lequel il exerce certains droits
souverains énumérés expressément. Même s'il ne revient pas sur cette distinction capitale,

l'Iran continue à exposer ses vues sur la portéedes droits conféréspar le droit international à
un Etat côtier aux fins de 1'exploration et de 1'exploitation des ressources naturelles du plateau
continental. Les Etats-Unis réserventleur position à cet égard,la portéeexacte des droits en
question n'affectant en rien la distinction, fondamentale en droit international, entre le

territoire d'un Etat et son plateau continental.

3. S'agissant des affirmations formulées par l'Iran aux paragraphes 6 et 7 de sa réponse, les
Etats-Unis ont montré que leurs actions contre les plates-formes pétrolièresiraniennes ne

visaient pas des installations dont l'activitérelevait ducommerce» au sens du traitéd'amitié
(voir CR 2003/11, par. 15.1-16.25 et CR 2003/17, par. 25.1-25.34).

4. Contrairement à ce qu'affirme l'Iran au paragraphe 7 de sa réponse,la Cour n'a pas déterminé

dans son arrêtde 1996 que le pétroleextrait de ces plates-formes faisait effectivement partie
des marchandises exportéespar l'Iran vers les Etats-Unis, ni que les plates-formes pétrolières
étaient effectivement protégéespar le paragraphe 1 de l'article X du traité de 1955. Au
contraire, dans l'un des paragraphes mentionnés par l'Iran, la Cour a expressément dit que

«[e]n l'étatactuel du dossier, la Cour n'est certes pas en mesure de déterminersi et dans quelle
mesure la destruction des plates-formes pétrolièresiraniennes a eu des conséquences sur
l'exportation de pétroleiranien... (C.IJ. Recuei/1996, p. 820, par. 51).

Seconde question: selon les Parties, durant la guerre entre l'Iran et l'Iraq, le Koweït était-il
un Etat neutre, un Etat non-belligérant ou [un Etat] cobelligérantde l'Iraq? La réponse à cette
question serait-elle différente, selon qu'elle ait étéformulée durant la guerre elle-même ou

aujourd'hui, compte tenu du complémentd'informations dont on dispose? -2-

Observations sur laréponsede l'Iran:

1. Les Etats-Unis ont précisédans leur réponse à cette question que, pendant toute duréede la
guerre Iran-Iraq, le Koweït étaitdemeuréun Etat neutre, non-belligérant. L'Iran, en dépit de
ce qu'il a plaidéantérieurement(voir CR 2003/13, par. 21.36-21.39), concède aujourd'hui
dans sa réponse àcette mêmequestion que le Koweït n'étaitpas un belligérant.

2. L'Iran semble à présentse contenter d'affirmer que le Koweït a violéles obligations qui lui
incombaient en tant qu'Etat neutre. Nous faisons observer que, dans la note diplomatique du
ministère des affaires étrangèresde l'Etat de Koweït jointe aux réponses des Etats-Unis
communiquées à la Cour le 17mars 2003, «[l]'Etat du Koweït» affirme être«demeuré

parfaitement neutre et ne s'[être]rangéaux côtésd'aucun des belligérants». En tout étatde
cause, l'Iran n'affirme plus que ces prétenduesviolations lui auraient conféréun quelconque
droit d'employer la force contre les navires battant pavillon koweïtien, et encore moins contre
les navires d'autres pays neutres se livrant au commerce avec le Koweït (ou d'autres Etats du
Golfe). Au cours des plaidoiries, l'Iran semble avoir confirméque son opinion aujourd'huiest
que des attaques contre de tels navires seraient illicites, malgréles prétendusmanquements

aux devoirs de neutralité(CR 2003/15, p. 54, par. 3).

3. En conséquence,l'allégationde l'Iran selon laquelle le Koweït aurait manqué à ses devoirs de
neutralitéest tout simplement dépourvue de pertinence en l'espèce. Mêmesi cette allégation
étaitavérée,elle ne fournirait aucune excuse juridique à l'Iran pour les attaques qu'il lança
contre des navires américainsou d'autres navires neutres dans le Golfe. Quoi qu'il en soit,

cela ne porterait en aucun cas atteinte au droit qui étaitcelui des Etats-Unis en vertu de
l'articleXX du traitéde 1955 de protégerleurs intérêtv sitaux sur le plan de la sécurité,i à
leur droit de légitimedéfense. Elle n'affecterait pas non plus la validitéde la demande
reconventionnelle des Etats-Unis.

4. Les Etats-Unis réserventleur position quant aux autres thèsesjuridiques avancéespar l'Iran

dans sa réponse,thèsesqu'iln'y a pas lieu d'examinerdans le cadre de la présenteespèce.

NRtr/PHrev

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