Observations écrites de la République du Nicaragua sur la réponse écrite du Gouvernement colombien à la question posée par M. le juge Bennouna à l'audience publique tenue le 4 mai 2012 (après-midi) (t

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Observations du Nicaragua sur la réponse de la Colombie à la question posée

par M. le juge Bennouna

1. Dans sa réponse sommaire à la question de M. lejugeBennouna, la Colombie formule trois
assertions, chacune d’elles étant soit erronée soit fallacieuse.

2. Premièrement, la Colombie soutient que, en la pr ésente espèce, il n’existe aucune zone du
plateau continental se trouvant à plus de 200 milles marins du territoire terrestre le plus proche.

3. Ainsi que le Nicaragua l’a précisé, cela n’est vrai que si l’on prend en compte des parties de

territoire terrestre qui ne se prêtent manifestement pas à l’habitation humaine ou à une vie
économique propre et qui, partant, ne peuvent générer de droit à une ZEE ou à un plateau
continental (voir le paragraphe 3 de l’article 121 de la CNUDM). D’un point de vue juridique,
ces parties de territoire terrestre ne sauraient être prises en compte à cet égard.

4. Par ailleurs, le fait qu’une zone soit située à moins de 200milles marins d’un EtatA n’exclut
pas qu’il puisse également s’agir d’une zone dans laquelle un EtatB a des droits à un plateau
continental. Ainsi que le Nicaragua l’a précisé, lorsqu’il existe pareil chevauchement de droits,

il convient de procéder à une délimitation du plateau continental.

5. De plus, aucun Etat autre que la Colombie n’a revendiqué de droit dans les zones dans
lesquelles le Nicaragua revendique un plateau continental. Dans l’hypothèse où un ou plusieurs

Etats tiers le feraient, toute délimitation du plat eau continental effectuée par la Cour entre le
Nicaragua et la Colombie serait nécessairement sans préjudice de pareille revendication.

6. Deuxièmement, la Colombie soutient que

«[l]es Etats parties à la convention sur le droit de la mer qui souhaitent établir les
limites extérieures de leur pl ateau continental à plus de 200milles marins de leurs
lignes de base sont tenus de le faire conf ormément aux dispositions des paragraphes 4

à9 de l’article76 de ladite convention. Ils le font en application d’obligations
conventionnelles et non du droit international coutumier.»

7. L’affirmation de la Colombie selon laquelle les dispositions contenues aux paragraphes4 à9

n’ont pas le caractère de règles de droit international coutumier n’est juste qu’en ce qui
concerne les paragraphes 8 et 9. En effet, il s’agit manifestement là d’obligations inter partes.
En revanche, les critères perme ttant de déterminer l’emplaceme nt de la limite extérieure du
plateau continental d’un Etat, tels qu’énoncés aux paragraphes4 à7, sont d’une toute autre

nature. Ces dispositions définissent précisément les limites du plateau continental d’un Etat et,
ainsi que cela a été exposé aux paragraphes8 à21 de la réponse du Nicaragua à la question
posée par M. le juge Bennouna, sont pleinement reflétées par la pratique étatique.

8. La Colombie n’a pas examiné les éléments présentés par le Nicaragua à l’audience qui sont
pertinents aux fins de répondre comme il convient à la question posée par
M. le juge Bennouna :

a) le fait que les droits à un plateau continental existent ipso facto et ab initio et ne doivent
pas être «établis» pour exister,

b) le fait que les paragraphes 4 à 9 de l’article 76 a) indiquent précisément la manière dont il

convient de déterminer la limite du plateau continental et b) établissent par ailleurs une
procédure administrative en vue de faire entériner par la commission des limites du
plateau continental les limites définitives de celui-ci; ces paragraphes, en revanche, - 2 -

n’énoncent pas une condition préalable à l’existe nce de droits à un plateau continental à
l’intérieur de ces limites,

c) le fait qu’une inobservation de la procédure administrative énoncée aux paragraphes 8 et 9
de l’article76 ne serait rien de plus que l’inobservation d’une exigence administrative et
n’emporterait pas déchéance des droits à un plateau continental,

d) le fait que le Nicaragua s’est en réalité conformé à toutes les obligations relatives aux
éléments devant être présentés à la commission des limites du plateau continental dont les
Etats parties à la CNUDM ainsi que la commission ont déterminé qu’elles étaient

actuellement applicables, et

e) le fait que c’est aux Etats parties à la conven tion des Nations Unies sur le droit de la mer
qu’il revient de déterminer si le Nicaragua s’est conformé aux procédures administratives

énoncées par cet instrument, et non aux Etats qui ne sont pas parties à cet instrument, tels
que la Colombie ; et que, en tout Etat de cau se, la question cruciale en ce qui concerne les
relations entre les Etats parti es est l’ensemble de règles de fond permettant de déterminer
les limites extérieures du plateau continental.

9. L’affirmation de la Colombie selon laquelle les dispositions contenues aux paragraphes 4 à 9
n’ont pas le caractère de règles de droit inte rnational coutumier n’est juste qu’en ce qui
concerne les paragraphes 8 et 9. En effe t, il s’agit manifestement là d’obligations inter partes.

En revanche, les critères perme ttant de déterminer l’emplaceme nt de la limite extérieure du
plateau continental d’un Etat, tels qu’énoncés a ux paragraphes4 à7, sont d’une toute autre
nature. Ces dispositions définissent précisément les limites du plateau continental d’un Etat et,
ainsi que le Nicaragua l’a exposé dans sa réponse à la question posée par M. le juge Bennouna,

sont pleinement reflétées par la pratique étatique.

10. Troisièmement, la Colombie soutient que «rien n’att este l’existence d’une pratique étatique
suivant laquelle les dispositions des paragraphes 4 à 9 de l’article76 seraient considérées

comme des règles de droit international coutumier».

11. Cela est faux. Dans sa réponse à la question posée par M. le juge Bennouna, le Nicaragua a
mentionné l’importante pratique qui atteste l’ acceptation des critères matériels permettant de

déterminer la limite extérieure du plateau continental énoncés aux paragraphes 4 à 7. Par souci
de commodité, sont joints aux présentes observati ons des extraits des documents pertinents qui
figurent sur le site Internet de la Division des affaires maritimes et du droit de la mer de
l’Organisation des Nations Unies. Bien que la plupart ⎯ mais pas tous ⎯ concernent des Etats

ayant ratifié la convention des NationsUnies sur le droit de la mer, ce serait faire preuve de
mauvaise foi que de considérer qu’une disposition conventionnelle qui a été expressément
acceptée par la grande majorité des Etats, qui est étayée par la pratique d’Etats non parties et

qui ne connaît pas de pratique étatique contraire, ne reflète pas le droit international coutumier.

12. De surcroît, la position de la Colombie est confuse. Celle-ci semble en effet reconnaître
que les paragraphes1 à 3 de l’article76 reflètent bien le droit international coutumier. Or, le
paragraphe2 de l’artic le76 dispose que «[l]e plateau con tinental ne s’étend pas au-delà des

limites prévues aux paragraphes4 à6». Les critères matériels énoncés aux paragraphes4 à 6
de l’article76 font donc partie intégrante de la définition de ce qui constitue le plateau
continental. - 3 -

13. Pour les raisons exposées ci-dessus, le Nicar agua confirme ce qu’il a dit à l’audience ainsi
que dans sa réponse à la question posée par M. le juge Bennouna.

La Haye, le 18 mai 2012.

L’agent de la République du Nicaragua,

(Signé) Carlos J.RGÜELLO GÓMEZ .

___________ Annexe

Législation relative au plateau continental : synthèse des informations figurant
sur le site Internet de la Division des affaires maritimes et du droit

de la mer de l’Organisation des Nations Unies

Note

1. Il ressort de la pratique étatique que c’est la définition de l’article 76, et aucune autre, qui
est communément admise. Le site Internet de la division des affaires maritimes et du droit de la
mer de l’Organisation des NationsUnies contient un inventaire de la législation de 151Etats,
1
parties ou non à la CNUDM . Sur ces 151 Etats, environ 90 ont légiféré sur la question du plateau
continental et de sa limite extérieure: cette formulation est volontairement vague car certains
renvois au plateau continental sont indirects et quelques-uns de ces textes de loi ne sont pas

facilement accessibles.

2. Sur ces quelque 90 Etats, six se contentent de délimiter leur plateau continental sur la base

d’accords conclus avec des Etats voisins (comme la Croatie, la Bulgarie ou l’Estonie). Une
cinquantaine d’autres ont adopté une législation nationale qui définit le plateau continental
conformément au paragraphe1 de l’article76 de la convention et qui fait référence à une marge
continentale ; d’autres vont plus loin en donnant une définition de la marge continentale inspirée de

celle du paragraphe3 de l’article 76 de la convention; d’autres encore renvoient aux dispositions
de l’article 76 en termes généraux, et au moins troi s, dont un Etat qui n’a jamais signé ni ratifié la
convention (l’Equateur), mentionnent d’autres critè res plus précis en application des dispositions
des paragraphes 5 et 6 de l’article 76.

3. Dix-neuf autres Etats appliquent le critère «isobathe des 200 mètres + exploitabilité»,
énoncé à l’article premier de la convention de 1958 sur le plateau continental, ou ne retiennent que

le seul critère de l’exploitabilité. Or, 17d’entre eux ont soit signé soit ratifié la conventionet
certains, si ce n’est tous, ont adopté une législation nationale en vue de donner effet à la convention
ou sont dotés d’un système juridique qui donne directement effet aux traités. En outre, huit de ces

19Etats ont déposé une demande auprès de la commission des limites du plateau continental
(«la commission»).

4. Seize autres Etats limitent leur déclaration de juridiction sur le plateau continental à une
distance de 200 milles marins. Or, quatorze d’entre eux ont soit signé soit ratifié la convention et
certains, si ce n’est tous, ont adopté une législation nationale en vue de donner effet à la convention
ou sont dotés d’un système juridique qui donne direct ement effet aux traités. En outre, sept de ces

seize Etats ont déposé une demande auprès de la commission.

5. Il ressort de ce qui précède que sur les 90 Etats qui se sont dotés d’une législation relative

au plateau continental, plus de 80 semblent avoir accepté la définition qui figure aux paragraphes 4
à7 de l’article76 de la convention, soit en en reprenant expressément les termes dans leur
législation nationale, soit en acceptant implicitement les dispositions de la convention.

1
http://www.un.org./Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/index.htm. - 2 -

6. Sur l’ensemble des Etats restants qui n’ont pas de législation (publiée) relative au plateau

continental, 28ont déposé des demandes auprès de la commission, ce qui vaut acceptation des
dispositions des paragraphes 4 à 7 de l’article 76.

7. Enfin, ainsi que le Nicaragua l’a relevé au paragraphe 16 de sa réponse à la question posée
par M. le juge Bennouna, certains Etats non parties à la CNUDM ont même expressément accepté

la définition énoncée à l’article76. Les Etats-Un is d’Amérique ont ainsi, en1987, déclaré ce qui
suit :

«la définition et les modes de délimitation qu i s’imposent en droit international sont

consacrés par l’article76 de la Convention des NationsUnies sur le droit de la mer
de1982. Les Etats-Unis exercent, et continueront d’exercer, leur juridiction sur leur
plateau continental conformément au droit international et dans toute la mesure

autorisée par ce dernier, en application des paragraphes1, 2 et 3 de l’article76. S’il
est un jour jugé souhaitable de redéfinir la limite extérieure du plateau continental des
Etats-Unis au-delà de 200milles marins de la ligne de base à partir de laquelle est

mesurée la mer territoriale, cette délimitation sera effectuée conformément aux
paragraphes 4, 5, 6 et 7 [de l’article 76].» 2

Il convient de noter que les Etats-Unis ne jugent pas nécessaire d’appliquer dans ce cas les
dispositions du paragraphe8 de l’article76. Les législations de septautres Etats non parties à la
convention figurent dans le document ci-après.

2 J. Ashley Roach et Robert W. Smith,United States Responses to Excessive Maritime Claims (2 édition, 1996),
p. 201-202. - 3 -

L ÉGISLATION

** Etat n’ayant pas ratifié la convention des Nations Unies sur le droit de la mer

A 1. NTIGUA -ET -BARBUDA (loi de 1982 sur les espaces maritimes, article 8) :

1) Sous réserve du paragraphe 3), le platea u continental d’Antigua-et-Barbuda comprend les

fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute l’étendue du
prolongement naturel de son territoire terr estre jusqu’au rebord externe de la marge
continentale, ou jusqu’à deux cents milles mari ns à partir du point le plus proche des
lignes de base, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance

inférieure.

2) Pour l’application du paragraphe 1), lorsque la marge continentale s’étend au-delà de deux
cents milles marins à partir du point le plus proche des lignes de base, les limites
extérieures du plateau continental sont ét ablies en conformité avec les exigences et
restrictions applicables, en vertu du droit international, à l’établissement et à la

délimitation du plateau continental au-delà de cette distance.

3) Pour l’application du présent article, la marge continentale comprend le prolongement
immergé de la masse terrestre d’Antigua-et- Barbuda, composé du fond de la mer et du
sous-sol correspondant au plateau, au talus et au glacis. Elle ne comprend ni les grands
fonds de l’océan, avec leur dorsale océanique, ni leur sous-sol.

A 2. RGENTINE (loi n 23/968 du 14 août 1991, article 6) : Le plateau continental relevant de
la souveraineté de l’Argentine comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer

territoriale, sur toute l’étendue du prolongement na turel de son territoire terrestre jusqu’au rebord
externe de la marge continentale, ou jusqu’à deuxcents (200) milles marins des lignes de base
établies à l’article 1 de la présente loi, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve
à une distance inférieure.

A 3. USTRALIE (loi de 1973 sur les mers et les terres immergées, modifiée par la loi de 1994
portant modification de la législation maritime, article 3, paragraphe 1)) : Le terme «plateau

continental» s’entend au sens du paragraphe pr emier de l’article76 de la convention [des
Nations Unies sur le droit de la mer]...

Article 12 : Le gouverneur général peut, par proclamation, établir les limites de tout ou partie

du plateau continental de l’Australie, sous réserve des dispositions de l’article 76 de la convention
ou de tout autre accord international auquel l’Australie est partie.

B 4. ANGLADESH (loi de1974 sur les eaux territoriales et les espaces maritimes, article7,
paragraphe 1)) : Le plateau continental du Bangladesh comprend : a) le lit de la mer et le sous-sol
des régions sous-marines adjacentes aux côtes, mais situées en dehors de la mer territoriale,

jusqu’aux limites extérieures de la marge contin entale bordant le bassin océanique ou les fonds
abyssaux ; … [il en va de même des îles, rochers et groupes composites comprenant ces deux types
de formations].

[B5. ELGIQUE : la délimitation du plateau continental entre cet Etat et les Etats voisins est
régie par les articles 1 et 2 de la loi sur le plateau continental de la Belgique de 1969.] - 4 -

B 6. RÉSIL (loi no8/617 du 4 janvier 1993, article 11) : Le plateau continental du Brésil

comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute l’étendue du
prolongement naturel de son territoire terrestre ju squ’au rebord externe de la marge continentale,
ou jusqu’à 200 milles marins des lignes de base à part ir desquelles est mesurée la largeur de la mer
territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure.

La limite extérieure du plateau continental est établie conformément à l’article76 de la
convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982.

[B7. ULGARIE : la délimitation du plateau continental entre cet Etat et les Etats voisins est
régie par les articles 40 et 41 de la loi de 2000 concernant notamment l’espace maritime.]

**R8. OYAUME DU C AMBODGE (déclaration du 15 janvier 1978 du porte-parole du ministère
des affaires étrangères, paragraphe3)): Le Kampuchea démocratique exerce sa souveraineté

exclusive sur son plateau continental, qui comprend le s fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa
mer territoriale, sur toute l’étendue du prolongement naturel de son territoire terrestre.

(Décret du 13juillet1982 du Conseil d’Etat, ar ticle6): Le plateau continental de la

République populaire du Kampuchea comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer
territoriale, sur toute l’étendue du prolongement naturel de son territoire terrestre, jusqu’à
200 milles marins des lignes de base utilisées pour mesurer l’étendue de ses eaux territoriales.

C 9. ANADA (loi sur les océans (1996), article17): 1)Le plateau continental du Canada est
constitué des fonds marins et de leur sous-sol ⎯y compris ceux de la zone économique

exclusive ⎯ qui s’étendent, au-delà de la mer territoriale, sur tout le prolongement naturel du
territoire terrestre du Canada :

a) soit jusqu’au rebord externe de la marge continentale ⎯ la limite la plus éloignée que permet le
droit international étant à retenir ⎯, c’est-à-dire les fonds marins correspondant au plateau, au

talus et au glacis, ainsi que leur sous-sol, qui constituent le prolongement immergé de la masse
terrestre du Canada, à l’exclusion, toutefois, des grands fonds des océans, de leurs dorsales
océaniques et de leur sous-sol ;

b) soit jusqu’à 200 milles marins des lignes de base de la mer territoriale, là où ce rebord se trouve

à une distance inférieure ; …

R10. ÉPUBLIQUE DU C AP-V ERT (loi n o60/IV/92 du 21 décembre 1992, article 17) : Le

plateau continental de la République du Cap-Vert comprend les fonds marins et leur sous-sol
au-delà de sa mer territoriale, jusqu’à 200 milles marins des lignes de base visées à l’article 24.

R11. ÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE (loi de 1998 sur la ZEE et le plateau continental,
article 2) : Le plateau continental de la Républi que populaire de Chine comprend les fonds marins
et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriasur toute l’étendue du prolongement naturel de son
territoire terrestre jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à 200milles marins

des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord
externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure.

I12. LES C OOK (loi modificative de 1977 relative au plateau continental, article2,
paragraphe1)): Le terme «plat eau continental» s’entend des fonds marins et de leur sous-sol
au-delà de la mer territoriale des IlesCook, sr toute l’étendue du prolongement naturel de leur - 5 -

territoire terrestre jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à 200milles marins

des lignes de base à partir desquelles est mesurée l’étendue de la mer territoria⎯au sens de
l’article3 de la loi de1977 sur la mer territoriale et la zone économique exclusi⎯, lorsque le
rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure ; …

13. ÉPUBLIQUE DU C ONGO (ordonnance n 049/77 du 18 octobre 1971, article 2) : La
souveraineté de la République populaire du Congo s’ étend au-delà de son territoire à une distance

fixée à deux cents milles marins à compter de la laisse de la plus basse mer longeant la côte.

Cette souveraineté s’étend à l’espace aérien au-dessu s de la mer territoriale ainsi qu’au lit et
au sous-sol de cette mer.

[14. ÉPUBLIQUE DE C ROATIE : la délimitation du plateau continental, entre cet Etat et les
Etats voisins est régie par l’article 43 du code maritime de 1994.]

15. ÉPUBLIQUE DE C HYPRE (loi de 1974 sur le plateau continental, ar2,cle

paragraphe 1)) : Le terme «plateau continental» s’entend du lit de la mer et du sous-sol des régions
sous-marines adjacentes aux côtes, mais situées au-delà de la mer territoriale, là où la profondeur
des eaux surjacentes permet l’exploitation des ressources naturelles desdites régions…

o
R16. ÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU C ONGO (loin 09/002 du 7 mai 2009, article 8) : Le
plateau continental s’étend jusqu’à 350milles marins à partir de la ligne de base ou à 100milles
marins à partir de l’isobathe de 2500 mètres.

17. OYAUME DU D ANEMARK (décret royal du 7juin1963, article2, paragraphe1)):
Conformément à l’article premier de la c onvention, «plateau continental» s’entend a)du lit de la

mer et du sous-sol des régions sous-marines adjacen tes aux côtes, mais situées au-delà de la mer
territoriale, jusqu’à une profondeur de 200 mètres ou, au-delà de cette limite, sur toute l’étendue où
la profondeur des eaux surjacentes permet l’exploitation des ressources naturelles desdites régions ;

b)du lit de la mer et du sous-sol des espaces sou-marins analogues qui sont adjacents aux côtes
des îles.

o er
R18. ÉPUBLIQUE DOMINICAINE (loi n 573 du 1 avril 1977, article 7) : Pour l’application du
présent article, «plateau continental» s’entend du lit de la mer et du sous-sol des régions
sous-marines situées en dehors de la mer territori ale, sur toute l’étendue du prolongement naturel

du territoire terrestre jusqu’au rebord externe de la terrasse ctinentale ou jusqu’à 200milles
marins des lignes de base à partir desquelles est mesu rée la largeur de la mer territoriale, lorsque le
rebord externe de la terrasse continentale se trouve à une distance inférieure. [NB: selon la
division des affaires maritimes et du droit de la mer, ce texte a été abrogé et remplacé par une loi

de 2007, laquelle ne comporte toutefois aucune disposition sur le plateau continental.]

*1R9. ÉPUBLIQUE DE L ’EQUATEUR (déclaration du 19 septembre 1995) : Il est déclaré que,

outre la partie de plateau continental et insulire située à l’intérieur dla mer territoriale de
200 milles marins de la République de l’Equateur, font également partie de son plateau continental
les fonds marins et le sous-sol des espaces situéentre sa mer territoriale continentale et la mer

territoriale insulaire encerclant les îles Galápagos, sur une distance de 100 milles marins mesurée à
partir de l’isobathe de 2500 mètres. - 6 -

E20. GYPTE (décision présidentielle n 1051 de1958): La République arabe unie exerce sa
souveraineté sur le lit de la mer et son sous-sol fa isant partie du plateau continental au-delà de ses

eaux territoriales jusqu’à une profondeur de 200 mètres et, au-delà, sur toute l’étendue où la
profondeur des eaux permet l’exploitation des ressources naturelles du fond.

[E21. STONIE : La délimitation du plateau continental entre cet Etat et les Etats voisins est
régie par la loi de 1993 sur les limites du territoire maritime.]

F22. IDJI(loi du 30décembre1970 sur le plateau continental, article2): Le terme «plateau
continental» s’entend du lit de la mer et du sous-sol des régions sous-marines adjacentes aux côtes
des îles Fidji, mais au-delà des limites territoriales de celles-ci, jusqu’à une profondeur de

200 mètres, ou, au-delà de cette limite, jusqu’au point où la profondeur des eaux surjacentes permet
l’exploitation des ressources naturelles desdites régions ; …

F23. INLANDE (loin 149 du 5mars1965 sur le plateau continental, articlepremier): Pour

l’application de la présente loi, «plateau continental» s’entend de la zone située en dehors de la mer
territoriale de la Finlande, avec les fonds marins adjacents et leur sous-sol, jusqu’à la limite
déterminée conformément aux articles1 et 6de la convention de Genève du 29avril1958 sur le

plateau continental ou dans le cadre d’accords conc lus entre la Finlande et tout Etat étranger
conformément audit article 6, paragraphe 1 ou 2.

G24. ÉORGIE (loi de 1998 sur l’espace naval de la Géorgie) : Je n’ai pu trouver ce texte qu’en
géorgien. D’après ce que Google Translate me permet de comprendr e, la loi prévoit, aux
articles38 et39, [la délimitation par rapport aux Etats dont les côtes sont adjacentes ou lui font
face] et une limite extérieure correspondant à celle de la ZEE, respectivement. Le texte géorgien se

trouve à cette adress: http://www.parliament .ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=69&kan_
det=det&kan_id=185.

A25. LLEMAGNE (déclaration du 20janvier1964):…l’Etat fédéral considère comme
relevant de la souveraineté exclusive de la République fédérale d’Allemagne l’exploration du lit de
la mer et du sous-sol des régions sous-marines adjacentes à la côte allemande, mais en dehors de sa
mer territoriale, ainsi que l’exploitation de leurs ressources naturelles, jusqu’à une profondeur de

200mètres, et, au-delà de cette limite, sur toute l’étendue où la profondeur des eaux surjacentes
permet l’exploitation des ressources naturelles.

G26. HANA (loi de1986 sur les zones maritimes (d élimitation), article 6, paragraphe 1)) :
Ilest déclaré que le plateau continental de la République comprend les fonds marins et leur
sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute l’étendue du prolongement naturel de son territoire

terrestre jusqu’à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de
la mer territoriale.

G27. RÈCE (loi 2289/1995, modifiée par la loi 4001/2011) : Le terme «régions sous-marines»
s’entend des fonds marins et du sous-sol des eaux intérieures, de la mer territoriale, du plateau
continental et de la zone économique exclusive (une fois déclarée), jusqu’à 200 milles marins des
lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.

[G28. RENADE (loi de1989 sur la mer territoriale et les frontières maritimes, article10):
texte identique à celui d’Antigua-et-Barbuda]. - 7 -

G29. UINÉE -B ISSAU (loi n 3/85 du 17 mai 1985, article 3) :

1. La zone économique exclusive s’étend, à l’in térieur des frontières maritimes nationales, sur
200 milles marins mesurés à partir des lignes de base droites établies par la loi susmentionnée.

2. L’Etat de Guinée-Bissau a l’exclusivité de l’ exploration et de l’exploitation des ressources

organiques et naturelles de la mer et du plateau continental, du talus et du fond de la zone
économique exclusive.

G30. UYANA (loi de1977 sur les frontières maritimes, article9): Sous réserve de
l’article34, le plateau continental (qui, en vert u d’un texte d’application, à savoir le décret en
conseil de la Guyane britannique de 1954 (modification des frontières), a été déclaré inclus dans les

frontières du Guyana) comprend le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines situées
au-delà de sa mer territoriale, sur toute l'étendue du prolongement naturel de son territoire terrestre
jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à 200 milles de la ligne de base
mentionnée à l’article 7, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance

inférieure.

H31. AÏTI (décret n 38 du 8avril 1977, article8): La plateforme continentale d’Haïti se

compose du lit de la mer et du sous-sol des régions sous-marines adjacentes aux côtes, mais situées
en dehors de la mer territoriale. Elle s’étend ju squ’au point où la profondeur des eaux surjacentes
permet l’exploitation des ressources naturelles desdites régions.

H32. ONDURAS (loi sur les zones maritimes de1999, article9): Le plateau continental du
Honduras comprend les fonds marins et le sous-sol des régions sous-marines adjacentes à sa mer

territoriale jusqu’à 200 milles marins des lignes de base ou jusqu’au rebord externe de son plateau
continental.

o er
I33. SLANDE (loin 41 du 1 juin 1979, article 5) : Le plateau continental de l’Islande
comprend le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines situées au-delà de sa mer
territoriale, sur toute l’étendue du prolongement na turel de son territoire terrestre jusqu’au rebord

externe de la marge continentale, ou jusqu’à 200milles marins des lignes de base à partir
desquelles est mesurée la largeur de la mer terr itoriale, lorsque le rebord externe de la marge
continentale se trouve à une distance inférieure.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I 34. NDE (loi de1976 sur les eaux territoriales, le plateau continental, la zone économique
exclusive et les autres espaces maritimes, article 6, paragraphe 1)) : Le plateau continental de l’Inde
(ci-après dénommé le «plateau continental») compre nd le lit de la mer et le sous-sol des régions

sous-marines situées au-delà de ses eaux territoriales, sur toute l'étendue du prolongement naturel
de son territoire terrestre jusqu'au rebord extern e de la marge continentale, ou jusqu’à 200milles
marins de la ligne de base mentionnée au paragraphe 2) de l’article 3, lorsque le rebord externe de

la marge continentale se trouve à une distance inférieure.

*3*.R ÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D ’IRAN (loi de1993 sur les espaces maritimes de la

République islamique d’Iran, article 15) : Les dispos itions de l’article 14 [sur la souveraineté dans
la ZEE] s’appliquent mutatis mutandis à la souveraineté et à la ju ridiction de la République
islamique d’Iran sur son plateau continental, qui comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà
de la mer territoriale sur toute l'étendue du prolongement naturel de son territoire terrestre. - 8 -

I 36. RAQ : La proclamation de1957 ne mentionne que les «ressources des fonds marins de

l’espace maritime qui s’étend vers le large et qui est adjacent à la mer territoriale iraquienne».

**I. SRAËL (loi de1953 sur les régions sous-marines, articlepremier, alinéa a)) : Le

territoire de l’Etat d’Israël comprend le fond et le sous-sol des régions sous-marines adjacentes à
ses côtes, mais en dehors de ses eaux territorial es, dans la mesure où la profondeur des eaux
surjacentes permet l’exploitation des ressources naturelles desdites régions.

o
I 38. TALIE (loi n 613 concernant la prospection et la production de pétrole et de gaz dans la
mer territoriale et sur le plateau continental, et modifiant la loin o 6 du 11 janvier 1967 sur la

prospection et la production de pétrole et de gaz, article premier) : Pour l’application de la présente
loi, «plateau continental» s’entend du lit de la mer et du sous-sol des régions sous-marines
adjacentes au territoire de la péninsule et des îles italiennes, mais situées en-dehors de la mer
territoriale, jusqu’à une profondeur de 200mètres, ou, au-delà de cette limite, sur toute l’étendue

où la profondeur des eaux surjacentes permet l’exploitation des ressources naturelles desdites
régions. La limite extérieure du plateau continental de l’Italie est déterminée par voie d’accord avec
les Etats dont les côtes font face à celles de l’Etat italien ou y sont adjacentes.

J 39. AMAÏQUE (loi de 1996 sur les espaces maritimes, article 21) :

1) Sous réserve du paragraphe 3), le plateau continental de la Jamaïque comprend les fonds marins
et leur sous-sol qui se trouvent au-delà de sa mer territoriale et qui sont adjacents à celle-ci, sur
toute l'étendue du prolongement natu rel de son territoire terrestre ju squ’au rebord externe de la

marge continentale, ou jusqu’à 200milles marins du point le plus proche des lignes de base
établies conformément à l’article 6 lorsque le re bord externe de la marge continentale se trouve
à une distance inférieure.

2) Lorsque la marge continentale mentionnée au paragraphe1) s’étend au-delà de 200milles

marins du point le plus proche des lignes de base de la mer territoriale, la limite extérieure du
plateau continental est fixée en conformité avec les principes du droit international applicables à
l’établissement et au tracé du plateau continental au-delà dudit point.

3)Pour l’application des paragraphes1) et 2), la marge continentale est constituée du
prolongement immergé de la masse terrestre de la Jamaïque, qui comprend les fonds marins du

plateau continental et leur sous-sol, le talus et le glacis, mais ne comprend ni les grands fonds
de l’océan, avec leur dorsale océanique, ni leur sous-sol.

o
J 40. APON (loi n 74 de 1996, article 2) : Le plateau continental sur lequel le Japon exerce sa
souveraineté ainsi que d’autres droits en tant qu’Etat côtier conformément à la convention des
Nations Unies sur le droit de la mer (ci-après, le «plateau continental») comprend les fonds marins

et le sous-sol :
1) des espaces maritimes s’étendant de la ligne de base du Japon jusqu’à la ligne dont chaque

point se situe à 200 milles marins du point le plus proche de cette ligne de base (à l’exclusion de
la mer territoriale)…

2) des autres espaces maritimes qui sont adjacents, vers le large, à ceux visés à l’alinéa précédent
(et restreints à la zone délimitée par la ligne dont chaque point se situe à 200 milles marins du

point le plus proche de la ligne de base du Japon), et qui sont désignés par décret,
conformément à l’article 76 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer. - 9 -

K41. ENYA (loi de 1989 relative aux zones maritime s, préambule) : Loi du Parlement visant

à codifier le droit relatif aux eaux territorialeset au plateau continental du Kenya, prévoyant
l’établissement et la délimitation de la zone économique exclusive du Kenya, régissant
l’exploration des zones maritimes ainsi que l’ex ploitation, la conservation et la gestion des
ressources s’y trouvant et poursuivant des objectifs connexes. [A noter que cette loi reste muette

sur la question du plateau continental, mais ét ablit une zone économique exclusive de 200milles
marins.]

K42. IRIBATI (loi de1983 (déclaration) sur les zones maritimes, article7, paragraphe1)):
Pour l’application des lois de Kiribati et sous réserve des autres dispositions du présent article, la
zone économique exclusive de Kiribati comprend les parties de la mer dont la limite intérieure

correspond à la limite extérieure de la mer territoriale, et la limite extérieure, à une ligne tracée à
200 milles marins vers le large, depuis la limite extérieure des eaux intérieures de Kiribati.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6) Pour l’application des lois de Kiribati, l’ ensemble des fonds marins et du sous-sol de la
zone économique exclusive est considéré comme faisant partie du plateau continental de Kiribati.

[L43 ETTONIE : la délimitation du plateau continentalentre cet Etat et les Etats voisins est
régie par la loi du 2 février 1993 concernant notamment le plateau continental.]

L4. IBÉRIA (loi du 1février977 portant approbation du décret présidentiel
du 24 décembre 1976) : La mer territoriale de la République du Libéria s’étend jusqu’à 200 milles
marins de sa ligne de base.

M45. ADAGASCAR (ordonnance n o 85-103/loi n 85-103 de1985, article 7): Le plateau
continental de la République démocratique de Madagascar comprend les fonds marins et leurs

sous-sols au-delà de la mer territoriale jusqu’à 200milles marins des lignes de base à partir
desquelles est mesurée la largeur de la mer terr itoriale ou jusqu’à la limite fixée par voie d’accord
avec les Etats limitrophes ou encore, jusqu’à 1 00milles marins au-delà de l’isobathe de
2 500 mètres.

M 46. ALAISIE (loi de 1966 sur le plateau continental, modifiée en 1972, article 2) : Le terme
«plateau continental» s’entend du lit de la mer et du sous-sol des régions sous-marines adjacentes

aux côtes de la Malaisie, mais situées au-delà de la limite des eaux territoriales, jusqu’à une
profondeur ne dépassant pas 200mètres ou toute au tre profondeur permettant l’exploitation des
ressources naturelles desdites régions.

M 47. ALTE (loi de 1966 sur le plateau continental, ar ticle 2) : Le terme «plateau continental»
s’entend du lit de la mer et du sous-sol des régions sous-marines adjacentes aux côtes de Malte,
mais situées en dehors des eaux territoriales, ju squ’à une profondeur de 200 mètres ou, au-delà de

cette limite, sur toute l’étendueoù la profondeur des eaux surja centes permet l’exploitation des
ressources naturelles desdites régions. Toutefois, dans le cas où il est nécessaire de départager le
plateau continental avec tout Etat dont la côte fait face à celle de Malte, la limite est établie par voie

d’accord, ou à défaut, correspond à la ligne médiane, c’est-à-dire la ligne dont tous les points sont
équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur
de la mer territoriale de Malte et de l’Etat concerné. - 10 -

M48. AURITANIE (ordonnance 88-120 du 31 août 1988, article 4) : Le plateau continental de
la République islamique de Mauritanie comprend le fond de la mer et le sous-sol des zones

sous-marines qui s’étendent au-delà de la me r territoriale sur toute l’étendue du prolongement
terrestre, jusqu’au rebord externe de la margeterritoriale ou jusqu’à une distance de 200milles
marins des lignes de base à partir desquelles est mesu rée la largeur de la mer territoriale lorsque le

rebord de la marge continentale se trouve à une distance inférieure.

M49. AURICE (loi de1977 sur les zones maritimes, article5, paragraphe1)): Le plateau

continental de Maurice comprend le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines situées en
dehors de sa mer territoriale, sur toute l’étendue du prolongement naturel de son territoire terrestre :
a) jusqu’au rebord externe de la marge continentale ; ou b) jusqu’à 200 milles marins des lignes de
base lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure.

La loi de 2005 sur les zones maritimes (qui, à l’article 3, donne force de loi à la CNUDM à
Maurice, prévoit, en son article 18, paragraphe 1)) : Le plateau continental de Maurice comprend le
lit de la mer et le sous-sol des régions sous-mar ines situées au-delà de sa mer territoriale, sur toute

l’étendue du prolongement nature l de son territoire terrestre: a)sous réserve du paragraphe2 de
l’article76 de la CNUDM, jusqu’au rebord externe de la marge continentale; ou b) lorsque le
rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure, jusqu’à 200milles

marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.
2) Lorsque, en vertu du paragraphe 2 de l’article 76 de la CNUDM, il est nécessaire de déterminer
la limite extérieure du plateau continental en conformité avec les paragraphes4 à6, le
premier ministre peut prendre des règlements pour établir cette limite extérieure par toute méthode

mentionnée au paragraphe 4 de l’article 76 de la CNUDM.

M50. EXIQUE (loi fédérale sur la mer 1986, article 62) : Le plateau continental et insulaire du

Mexique comprend les fonds marins et leur sous -sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute
l’étendue du prolongement naturel du territoire national jusqu’au rebord externe de la marge
continentale, ou jusqu’à 200milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la
largeur de la mer territoriale, lorsque le reboexterne de la marge con tinentale se trouve à une

distance inférieure, conformément aux règles du droit international. Sont visées par cette définition
les parties du plateau continental afférentes aux îles, cayes et récifs qui font partie du territoire
national.

Article65, Lorsque le rebord externe de la marge continentale du plateau continental et
insulaire se trouve à moins de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée
la mer territoriale, la limite extérieure du plat eau correspond exactement à celle du sous-sol de la

zone économique exclusive, laquelle est établie en conformité avec les dispositions des articles 53
et54 de la présente loi et indiquée sur les ca rtes marines officiellement reconnues par les
Etats-Unis du Mexique.

o
51. OZAMBIQUE (loi n 4/96 d’avril1996): Le plateau continental s’étend jusqu’à
20m0illes marins ou jusqu’au rebord ex terne de la marge continentale.
(Ces renseignements ne proviennent pas de DOALOS mais du document suivan:t

www.jag.navy.mil/organization/documents/mcrm/mozambique.pdf).

M52. YANMAR (loi de1977 sur la mer territoriale et les zones maritimes, article 12): Le

plateau continental de la Birmanie comprend le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines
situées en dehors de sa mer territoriale, sur tout e l’étendue du prolongement naturel du territoire
terrestre jusqu’au rebord externe de la marge c ontinentale, ou jusqu’à 200 milles marins des lignes
de base lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure. - 11 -

N53. AMIBIE (loi n 33 du 30 juin 1990, article 6, paragraphe1)): Le plateau continental de

la Namibie correspond à la définition qu’en donne la convention [des Nations Unies sur le droit de
la mer, voir articlepremier] ou toute autre conve ntion internationale à laquelle la Namibie serait
partie.

N54. AURU (loi de1997 sur les frontières maritimes, article7, paragraphe1)): Pour

l’application de tout texte de loi, l’ensemble des fonds-marins correspondant à la zone économique
exclusive, ainsi que leur sous-sol, sont considérés comme faisant partie du plateau continental de la
république [à noter que la source n’est pas DOALOS mais www.commonwelath.org].

P55. AYS -B AS (décret du 13 mars 2000 fixant les limites extérieures de la zone économique
exclusive, article premier) : Les limites extérieu res de la zone économique exclusive des Pays-Bas

coïncident avec a) les limites extérieures de la mer territoriale mentionnées au paragraphe1) de
l’articlepremier de la loi sur la mer territoriale des Pays-Bas (délimitation); et b) les limites
extérieures de la portion néerlandaise du plateau continental.

N56. IRACAGUA (loi n 205 du 19décembre1979 sur le plateau continental et la mer

adjacente, article premier) : Le plateau continental du Nicaragua, sur toute son étendue, fait partie
intégrante du territoire national, dont il est le polongement naturel, et relève à ce titre, à tous
égards, de la souveraineté de la nation nicaraguayenne .

o
N57. IGÉRIA (décret n 51 de 1969 sur le pétrole, article 14, paragraphe 1)) : Dans le présent
décret, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, «plateau continental» s’entend

du lit de la mer et du sous-sol des régions sous -marines adjacentes aux côtes du Nigéria, jusqu’à
une profondeur ne dépassant pas 200mètres (cette limite étant toutefois inapplicable lorsque les
ressources naturelles sont susceptibles d’exploitati on) en dessous de la surface de la mer, à

l’exclusion de celles qui se trouvent sous les eaux territoriales du Nigéria.

N58. ORVÈGE (décret royal du 31mai1963): L’explora tion du lit de la mer et du sous-sol

des régions sous-marines situées au large de la côte du Royaume de Norvège ainsi que
l’exploitation des ressources naturelles qui s’y tro uvent relèvent de la souveraineté norvégienne,
sur toute l’étendue où la profondeur des eaux surjac entes permet l’exploitation de ces ressources, à

l’intérieur comme à l’extérieur des frontières maritimes par ailleurs applicables, mais sans dépasser
la ligne médiane établie par rapport à tout autre Etat.

[O59. MAN : L’article 7 de la loi de 1981 annonce qu ’une déclaration sera faite concernant la
délimitation du plateau continental.]

P60. AKISTAN (loi de1976 sur la mer territoriale et les espaces maritimes, article5,
paragraphe 1)) : Le plateau continental du Pakistan (ci-après le «plateau continental») comprend le

lit de la mer et le sous-sol des régions sous -marines situées au-delà de la limite des eaux
territoriales, sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre jusqu’au rebord

3Remplacée par la loi n 420 du 5 mars 2002 :

Article 8: Le plateau continental du Nicaragua comps fonds marins et leur s ous-sol au-delà de sa mer
territoriale, sur toute l’étendue du prolongement naturel de son terla mer, sur une distance minimale de
200 milles marins et jusqu’aux 350 mètres reconnus par le droit international. - 12 -

externe de la marge continentale ou, lorsque celui-ci se trouve à une distance inférieure, jusqu’à

200 milles marins de la ligne de base mentionnée au paragraphe 3) de l’article 2.

P61. ANAMA (loi n 31 du 2 février 1976) : Etablissement de la mer territoriale d’une largeur
o
de 200millesmarins; ultérieurement, la loin 38 du 4juin1996 a opéré ratification de la
convention des NationsUnies sur le droit de la mer et établissement des espaces prévus ⎯ la loi
n’est pas accessible en ligne.

P62. APOUASIE -N OUVELLE -GUINÉE (loi de1977 sur le plateau continental, articlepremier,

modifiant l’article 2 de la loi de 1974) : Le terme «plateau continental» s’entend du lit de la mer et
du sous-sol correspondant :

a) à l’espace maritime situé entre les laisses de pleine mer et les lignes de base ;

b) à la mer territoriale ;

c) à l’espace maritime adjacent, vers le large, aux côtes de Papouasie-Nouvelle-Guinée, jusqu’à
une profondeur de 200mètres ou, au-delà de cette limite, sur toute l’étendue où la profondeur
des eaux surjacentes permet l’exploitation des ressources naturelles.

o er
*6P3. ÉROU (décret présidentiel n 781 du 1 août 1947, article premier) : Il est déclaré que
la souveraineté et la juridiction nationales peuve nt s’étendre au plateau continental ou insulaire

immergé, adjacent aux côtes continentales ou insulaires du territoire national, quelles qu’en soient
la profondeur et l’étendue.

(Loi sur le pétrole de1952, article14, paragr aphe4)) Plateau continental: L’espace qui se

situe entre la limite occidentale de la zone côtière et une ligne imaginaire tracée vers le large, à une
distance constante de 200 milles à partir de la laisse de basse mer, le long de la côte continentale.
Voir également le décret législatif n 18880 du 8 juin 1971.

[64. OLOGNE : La délimitation du plateau continental entre cet Etat et les Etats voisins est
régie par le paragraphe 1 de l’article 16 et l’article 67 de la loi de 1991 sur les espaces maritimes.]

P65. ORTUGAL (décret-loi n 49-369 du 11 novembre 1969, article premier, paragraphe 2)) :
Pour l’application du présent décret-loi, le plateau continental est réputé constitué par le lit de la

mer et le sous-sol des régions sous-marines ad jacentes au territoire national, continental ou
insulaire, sur toute l’étendue où la profondeur des eaux surjacentes permet la prospection,
l’exploration, l’évaluation et éventuellement l’exploitation des ressources naturelles.

P66. HILIPPINES (proclamation de1968): [L]e lit de la mer et le sous-sol du plateau

continental adjacent aux Philippines, mais en dehors de la mer territoriale, sur toute l’étendue où la
profondeur des eaux surjacentes permet l’exploitation de ces ressources…

F67. ÉDÉRATION DE RUSSIE (décret du Présidium en date du 6février1968 concernant le
plateau continental, article premier):…le plat eau continental de l’URSS se compose du lit de la
mer et du sous-sol des régions sous-marines adjacentes à la côte ou aux îles de l’URSS, mais

situées en dehors de la mer territoriale, jusqu’à une profondeur de 200 mètres ou, au-delà de cette
limite, sur toute l’étendue où la profondeur des eaux surjacentes permet l’exploitation des
ressources naturelles desdites régions. - 13 -

Le lit de la mer et le sous-sol des dépressi ons que le plateau continental de l’URSS entoure

complètement, quelle que soit leur profondeur, font partie de celui-ci.

(Loi fédérale de1995 sur le plateau continenta l de la Fédération de Russie, articlepremier)
Le plateau continental de la Fédération de Russie (ci-après le «plateau continental») comprend les

fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer terr itoriale (ci-après la «mer territoriale»), sur toute
l’étendue du prolongement naturel de son territoire terrestre jusqu’ au rebord externe de la marge
continentale.

La marge continentale est le prolongement la masse terrestre de la Fédération de Russie et
est constituée par les fonds marins correspondant au plateau, au talus et au glacis, ainsi que leur
sous-sol. La définition du plateau continental va ut également pour toutes les îles de la Fédération

de Russie. La limite intérieure du plateau continental est la limite extérieure de la mer territoriale.

Conformément aux dispositions de l’article 2 de la présente loi fédérale, la limite extérieure
du plateau continental est située à 200milles mari ns des lignes de base à partir desquelles est

mesurée la largeur de la mer territo riale, là où le rebord externe de la marge continentale se situe à
moins de 200 milles marins. Si la marge continen tale s’étend au-delà de 200 milles marins depuis
les lignes de base susmentionnées, la limite extéri eure du plateau continental coïncide avec le

rebord externe de la marge continentale dont l’emplacement est déterm iné conformément aux
règles du droit international.

[S8. AINT-K ITTS-ET -NEVIS (loi de1984 sur les espaces maritimes, article7): Texte
identique à celui d’Antigua-et-Barbuda.]

[S69. AINTE L UCIE (loi de 1984 sur les espaces maritimes, article 7) ; Texte identique à celui
d’Antigua-et-Barbuda.]

S70. AINT -VINCENT -ET-LES -GRENADINES (loi de 1983 sur les espaces maritimes, article 8) :
Le plateau continental de Saint-Vincent-et-les-Grenadines comprend les fonds marins et le sous-sol
des zones sous-marines contiguës à sa mer territoriale, à partir de ses lignes de base archipélagiques

vers le large jusqu’à 200 milles marins.

S71. AMOA (loi de1999 sur les espaces maritimes, article24): Le plateau continental du

Samoa comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute l’étendue
du prolongement naturel de son territoire terrestre

c) jusqu’au rebord externe de la marge continentale ; ou

d) jusqu’à 200 milles marins des lignes de base à par tir desquelles est mesurée la mer territoriale,

lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure.

S72. ÉNÉGAL (loi n 85-14 du 25 février 1985, article 6) : Le plateau continental comprend le

fond de la mer et le sous-sol au-delà de la mer territoriale sur toute l’étendue du prolongement
naturel du territoire terrestre, jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à une
distance de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer

territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure. - 14 -

S73. EYCHELLES (loi de 1999 sur les zones maritimes, article 11) :

1) Sous réserve de tout décret relatif au plat eau continental pris en vertu du paragraphe2 de
l’article13, celui des Seychelles comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de la mer

territoriale, sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre: a) jusqu’au
rebord externe de la marge continentale; ou b)jusqu’à 200milles marins des lignes de base,
lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure.

2) Pour l’application du premier paragraphe, lorsque la marge c ontinentale s’étend à plus de
200 milles marins à partir du point le plus proche des lignes de base, les limites extérieures du
plateau continental sont établies et tracées co mpte dûment tenu des conditions et des limites

posées par le droit international.

3) Pour l’application du présent article, la marge continentale est le prolongement immergé de la
masse terrestre des Seychelles, qui est constituée des fonds marins correspondant au plateau, au

talus et au glacis ainsi que leur sous-sol, mais ne comprend ni les grands fonds des océans, avec
leurs dorsales océaniques, ni leur sous-sol.

S74. IERRA LEONE (décret de1996 sur les espaces maritimes (établissement), article11,
paragraphe1)): Le plateau continental de la Sierra Leone comprend les fonds marins et leur
sous-sol au-delà de la mer territoriale, sur tout e l’étendue du prolongement naturel de son territoire

terrestre jusqu’à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de
la mer territoriale.

S75. LOVÉNIE (loi de2005 sur la zone de protection de l’environnement et le plateau
continental, article 2, paragraphe 3)) : Le plateau continental de la République de Slovénie
comprend les fonds marins et leur sous-sol au-del à de la mer territoriale, jusqu’aux limites établies

conformément au droit internati onal [l’article1 mentionne «en pa rticulier» la convention sur le
droit de la mer et les accords bilatéraux conclus par la Slovénie relativement à la délimitation du
plateau continental].

I76. LES S ALOMON (loi de1978 sur la délimitation des eaux maritimes, article7):
L’ensemble des fonds marins et de leur sous-sol correspondant à la zone économique exclusive des
IlesSalomon est considéré comme faisant partie du plateau continental de celles-ci pour

l’application de la loi de1970 sur le plateau continental et est s oumis aux dispositions de celle-ci
comme s’il s’agissait des zones désignées au titre du paragraphe 3 de l’article 3 de ladite loi. [NB :
je n’ai pas été en mesure de trouver la loi de 1970 en ligne.]

A77. FRIQUE DU SUD (loi n 15 de 1994 sur les espaces maritimes, article 8, paragraphe 1)) :
Le plateau continental de la République correspond à la définition qu’en donne l’article76 de la

convention des NationsUnies sur le droit de la mer de1982, adoptée à MontegoBay le
10 décembre 1982.

o er
S78. RI L ANKA (loin 21 du 1 septembre1976 sur les espaces maritimes, article6,
paragraphe 1)) : Le plateau continental du Sri Lanka comprend : a) le lit de la mer et le sous-sol des
régions sous-marines situées au-delà de sa mer te rritoriale, sur toute l’étendue du prolongement

naturel de son territoire terrestre jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à deux
cents milles marins de la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la mer territoriale, lorsque le
rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure ; et [b) il en va de même
des îles et rochers, isolés ou regroupés]. - 15 -

S79. OUDAN (loi de1970 sur les eaux territoriales et le plateau continental, article2,

alinéa k)): Le terme «plateau continental» s’entend du lit de la mer et du sous-sol des régions
sous-marines situées en dehors de la mer territoriale de la République démocratique du Soudan,
jusqu’à une profondeur de deux cents mètres ou, au-d elà de cette limite, sur toute l’étendue où la
profondeur des eaux surjacentes permet l’exploitation des ressources naturelles desdites régions.

S80. UÈDE (loi n 314 du 3 juin 1966, article premier) : Pour l’application de la présente loi,
«plateau continental» s’entend du lit de la mer et du sous-sol à l’intérieur des eaux domaniales

suédoises et de tout autre espace maritime situé au-d elà des limites territoriales et délimité par le
gouvernement en conformité avec la convention sur le plateau continental signée à Genève
le 29 avril 1958.

*8R1. ÉPUBLIQUE ARABE S YRIENNE (loi n 28 de 2003, article 26) : Le plateau continental
comprend le prolongement naturel du territoire mariti me syrien sous la surface de la mer jusqu’au

rebord externe de la marge continentale.

T82. HAÏLANDE (proclamation royale du plateau continental faite en1973): Texte non

disponible en anglais. Note: aucune information sur les limites ne figure non plus dans le
document : http ://www.jag.navy.mil/organization/documents/mcrm/thailand.pdf.

o
*8*T. IMOR -L ESTE (loi n 7 de 2002 sur les frontières mar itimes, article 8) : La limite
extérieure du plateau continental du Timor-Leste co rrespond à la ligne dont chaque point se trouve
à deux cents milles marins du point le plus proche de la ligne de base, ou au rebord externe de la

marge continentale lorsque celui-ci est situé à plus de deux cents milles marins de la ligne de base.

84. RINITÉ -ET-TOBAGO (loi de 1969 sur le plateau continental, modifiée en1986,

article 2) : Le terme «plateau continental» s’entend des fonds marins et de leur sous-sol au-delà de
la mer territoriale, sur toute l’étendue du prol ongement naturel du territoire terrestre de la
Trinité-et-Tobago jusqu’au rebord externe de sa marge continentale, ou jusqu’à deux cents milles

marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale, lorsque le
rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance infé rieure. La marge continentale
est le prolongement immergé de la masse terrestre de Trinité-et-Tobago ; elle est constituée par les
fonds marins correspondant au plateau, au talus et au glacis ainsi que leur sous-sol, conformément

aux dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

*8*E. MIRATS ARABES UNIS (loi fédérale n o19 de1993 sur la délimitation des espaces

maritimes des Emirats, article 17) : Sous réserve des articles 23 2) [concernant les accords conclus
avec d’autres Etats/la ligne médiane] et 24 [sur la publication des cartes marines officielles] de la
présente loi, le plateau continental comprend les fonds marins et leur sous-sol qui s’étendent

au-delà de la mer territoriale de l’Etat et sontconsidérés comme le prolongement naturel de son
territoire terrestre, jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à deux cents milles
marins des lignes de base à partir desquelles est mesu rée la largeur de la mer territoriale, lorsque le
rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure.

U86. RUGUAY (loi n 17.033 du 20 novembre 1998, article 10) : Le plateau continental de

l’Uruguay comprend les fonds marins et leur sous -sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute
l’étendue du prolongement naturel de son territoire terrestre jusqu’ au rebord externe de la marge
continentale. - 16 -

Il incombe au pouvoir exécutif, par le truchement d’une commission spéciale présidée par un
représentant du ministère des affaires étrangères et composée de représentants des organes

compétents, de prendre les mesures nécessaires pour fixer la limite extérieure du plateau
continental uruguayen, conformément aux dispos itions de l’article76 de la convention [des
Nations Unies sur le droit de la mer], et de coordonner la mise en Œuvre desdites mesures.

o
V87. ANUATU (loi n 6 de 2010 sur les espaces maritimes, article 11) :

1) Le plateau continental vanuatuan comprend les fonds marins et leur sous-sol :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e) au-delà de la mer territoriale de Vanuatu, sur toute l’étendue du prolongement naturel de

son territoire terrestre jusqu’au rebord externe de la marge continentale ;
f) jusqu’à deux cents milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la

largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à
une distance inférieure ;

2) Lorsque la marge continentale visée au para graphe1) s’étend au-delà de deuxcentsmilles

marins du point le plus proche des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la
mer territoriale, les limites extérieures du plateau continental sont fixées de la manière prévue à
l’article 76 de la convention [des Nations Unies sur le droit de la mer].

**V. ENEZUELA (loi du 27juillet1956, article4) : Est dévolue à la République du
Venezuela la propriété souveraine des fonds marins et du sous-sol du plateau sous-marin qui est

adjacent à son territoire, mais en dehors de la mer territoriale, jusqu’à une profondeur de deux
centsmètres ou, au-delà de cette limite, sur t oute l’étendue où la profondeur des eaux permet
l’exploitation des ressources naturelles qui s’y trouvent, selon les progrès techniques réalisés dans
les domaines de l’exploration et de l’exploitation. Les fosses, dépressions et irrégularités des fonds

marins ne constituent pas une solution de con tinuité du plateau continental, lequel comprend
également les bancs qui, de par leur emplacement ou les conditions naturelles, se rattachent à lui.

Le plateau continental de la République du Venezuela comprend les parties du plateau défini

ci-dessus qui se rattachent aux îles de la République.

V89. IETNAM (déclaration du 12mai1977 sur la mer terr itoriale, la zone contigüe, la zone

économique exclusive et le plateau continental, article 4) : Le plateau continental de la République
socialiste du Vietnam comprend le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines situées
au-delà de sa mer territoriale, sur toute l’étendue du prolongement naturel de son territoire terrestre
jusqu’au rebord externe de la ma rge continentale, ou jusqu’à deux cents milles marins de la ligne

de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de
la marge continentale se trouve à une distance inférieure.

o
Y90. EMEN (loi n 45 de 1977, article 2) : Le plateau c ontinental comprend le lit de la mer et
le sous-sol des régions sous-marines situées au-del à de la mer territoriale, sur toute l’étendue du
prolongement naturel du territoire terrestre de la République jusqu’au rebord externe de la marge

continentale, ou jusqu’à deux cents milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée
la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebor d externe de la marge continentale se trouve à une
distance inférieure.

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Observations écrites de la République du Nicaragua sur la réponse écrite du Gouvernement colombien à la question posée par M. le juge Bennouna à l'audience publique tenue le 4 mai 2012 (après-midi) (traduction)

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