Réponse de la Belgique à la question posée par M. Koroma au terme de l’audience du
19 octobre 2001 (CR 2001/11, p. 19)
Affreilaive Mandat d’arrêt du 11avril2000 (République démocratique du Congo
c. Belgique)
Question
«Au cours de l’audience cet après-midi, [le conseil de la Belgique] a dit que
l’affaire ne concerne pas l’exécution du mandat d’arrêt en Belgique, et que la
délégation belge soutient depuis le début qu e les Etats tiers ne sont nullement tenus
d’exécuter le mandat.
Si, par conséquent, le mandat d’arrêt n’ entre en jeu ni dans un cas ni dans
l’autre, quel était l’objet de ce mandat ?»
Réponse
1. Dans sa requête introductiv e d’instance, la République démocratique du Congo accuse la
Belgique d’avoir violé sa souveraineté ainsi que l’immunité de son ministre des affaires étrangères
en exercice du fait de la délivrance et de la tran smission du mandat d’arrêt. Selon la thèse de la
Belgique, ces allégations ne peuvent être simple ment acceptées d’office. Elles doivent être
prouvées.
2. Dans son commentaire sur les effets du mandat d’arrêt, la Belgique fait une distinction
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entre les effets de celui-ci en Belgi que et ses effets dans les Etats tiers . S’agissant des effets en
Belgique, ce dernier Etat reconna ît que le mandat exigerait l’arrestation de M.YerodiaNdombasi
par les autorités belges compétentes, si celui-ci était trouvé en Belgi que, sous réserve de la
restriction formulée dans ledit mandat concernant l’immunité d’exécution.
3. Bien que le mandat d’arrêt ait sans aucun do ute des effets en Belgique, la présente affaire
ne concerne pas ses effets dans cet Etat, tout si mplement parce que la République démocratique du
Congo n’est pas fondée en droit à insister pour que son ministre des affaires étrangères soit autorisé
à entrer sans restriction en Belgique. Cette autorisation relève entièrement de la compétence
souveraine de la Belgique. La souveraineté de la République démocratique du Congo ne peut par
conséquent pas être violée du fait de l’effet juridique du mandat d’arrêt en Belgique.
4. S’agissant des Etats tiers, la nature du ma ndat est telle qu’il y a lieu de procéder à une
autre démarche préliminaire, pour que les autorités compétentes desdits Etats aient l’obligation de
se conformer au mandat d’arrêt de la Belgique. Comme Mme Van den Wyngaert, juge ad hoc, l’a
fait observer dans sa déclaration relative à l’ordonna nce sur la demande en indications de mesures
conservatoires rendue dans cette affaire : «une validation, par les autorités de l’Etat où la personne
nommée dans le mandat d’arrêt a été trouvée, es t toujours nécessaire, même dans le cas où une
notice rouge a été publiée par Interpol» . Cet acte indépendant de validation par les autorités d’un
1CR 2001/8, p. 52; CR 2001/11, p. 10 et 11.
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Demande en indication de mesures conservatoires, ordonnance du 8décembre 2000; déclaration de
Mme Van den Wijngaert, par. 2.
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Etat tiers, tel que la délivrance d’un mandat d’arrêt interne, sera lui-même inéluctablement précédé
d’un autre acte préalable, comme une demande de détention provisoire ou la diffusion d’une notice
rouge. Par conséquent, le mandat d’arrêt de la Belgique ne suffit pas à lui seul à créer des
obligations, que ce soit à l’égard de la République démocratique du Congo ou de tout autre Etat.
Pour avoir un effet juridique dans des Etats tiers, le mandat doit être validé ou complété par un ou
plusieurs autres actes. En d’autres termes, s’ag issant de l’exécution dans des Etats tiers, le mandat
d’arrêt de la Belgique est un acte incomplet. Son exécution dépend de l’existence d’autres
démarches préliminaires.
5. Compte tenu de ce caractère incomplet à l’ égard des Etats tiers, la Belgique affirme que la
délivrance et la transmission du mandat d’arrêt ne peuvent être considérées comme constituant une
violation de la souveraineté de la République démocratique du Congo.
6. C’est dans ce contexte que la question de l’ objet du mandat d’arrêt est posée. En droit
belge, sous réserve de la restriction formulée dans le mandat concernant l’immunité d’exécution,
l’objet de celui-ci était manifestement d’exiger que si M.YerodiaNdombasi était trouvé en
Belgique, il soit détenu par les autorités belges compét entes, afin de le poursuivre pour crimes de
guerre et crimes contre l’humanité. Il est tout à fait évident que l’objet du mandat était aussi
d’établir une base juridique pour l’arrestation de M.YerodiaNdombasi à l’étranger ainsi que son
extradition ultérieure vers la Belgique pour cr imes de guerre et crimes contre l’humanité.
Cependant, comme il a été décrit ci-dessus, à ce de rnier égard, le mandat n’a d’effet juridique que
s’il est validé ou complété par un acte préalable exigeant l’arrestation de M. Yerodia Ndombasi par
les autorités compétentes dans un Etat tiers. C’es t pourquoi le mandat d’arrêt n’établit pas, à lui
seul, une base juridique pour l’arrestation de M. Yerodia Ndombasi dans un Etat tiers.
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Réponse de la Belgique à la question posée par M. le juge Koroma