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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Observations sur les réponsesapportées par l'Ouganda aux questions des juges
Vereshchetin, Kooijmans et Elaraby lors de la procédure orale en l'affaire des Activités
arméessur le territoire du Congo (République démocratiquedu Congo c. Ouganda)
13 mai 2005 - 2-
1. La Républiquedémocratique du Congo a peu d'observations à formuler au sujet des
réponses apportées par l'Ouganda aux questions des juges Vereshchetin, Kooijmans et
Elaraby lors de la procédure orale en l'affaire des Activitésarmées sur le territoire du Congo
(Républiquedémocratiquedu Congo c. Ouganda). L'Ouganda a en effet saisi cette occasion
pour répéterune fois encore le scénariomaintes fois présentéà la Cour, en procédureécrite
puis en procédure orale. De l'avis de la République démocratique du Congo, l'Ouganda
confond ainsi réponseà des questions de juges et poursuite des plaidoiries dans le cadre de la
présente affaire. La République démocratique du Congo s'abstiendra quant à elle de
reprendre et contester chacun des élémentsdes réponsesde 1'Ouganda. Il suffira à la Cour de
se référeraux écritset aux plaidoiries du Congo pour trouver tous les élémentsde réponseque
l'Ouganda n'a toujours pas étéen mesure de rencontrer.
2. Au sujet de la réponse apportée par l'Ouganda à la question du juge Kooijmans, la
République démocratique du Congo se permet cependant de relever que les neuf croquis
présentésne reposent sur aucune source, et n'expriment donc que la position unilatéralede
l'Ouganda. La question posée à l'Ouganda lui donnait l'occasion de fournir à la Cour, ainsi
qu'à la Républiquedémocratique du Congo, des renseignements précissur la localisation de
son armée, renseignements qui auraient pu êtrefournis sur la base des sources militaires
fournies par l'état-major de l'UPDF. L'Ouganda a visiblement choisi de ne pas révélerces
renseignements, il est vrai probablement gênantspour la crédibilitéde sa thèse. En lieu et
place, la partie ougandaise a unilatéralement élaborédes croquis qui ne font qu'illustrer la
position défendue par ses conseils et avocats dans le cadre de la présente instance. Des
croquis qui ne reposent sur absolument aucun élément tangible. La Républiquedémocratique
du Congo a, au contraire, appuyéles croquis qu'elle a présentésà la fois sur la reproduction
des villes conquises par l'UPDF (dossier de juges, cote n°18) et sur des sources neutres,
comme l'IRIN (dossier de juges, cote n°3), puis le plan de désengagement de Harare (dossier
de juges, cote n°41). Sur ce dernier point, la tentative désespéréde l'Ouganda de dissocier
complètement son occupation de celle des mouvements rebelles qu'il a contrôlésau Congo (et
en particulierle MLC), est directement incompatible avec le croquis de Harare. Celui-ci
désignela« zone 1 » (« area 1 »)comme celle contrôléepar l'UPDF et le MLC, et non par le
MLC seul. La RDC a déjàexpliquéque le contrôle des grandes localitésde la zone nord et
nord est du Congo a eu pour conséquence,étantdonnéles caractéristiquestopographiques de
la région, une occupation au sens du droit international (plaidoirie de M. Corten, 25 avril
2005, CR 2005/12). - 3-
3. Au sujet de la réponse apportée par l'Ouganda à la question du juge Elaraby, la
Républiquedémocratiquedu Congo prend acte des longs développementsqui sont à nouveau
consacrés par l'Ouganda à l'interprétation des accords de cessez-le-feu de Lusaka. En
particulier, la Républiquedémocratiquedu Congo remarque que, selon la position défendue
par 1'Ouganda, la validitéjuridique de la présenceougandaise au Congo après1'expiration du
délai de180 jours résulteraitde la violation, par la Républiquedémocratiquedu Congo, du
calendrier prévupar cet accord. En, d'autres termes, l'Ouganda prétendfonder sa présence
sur la violation préalablede l'accord par la Républiquedémocratique du Congo. Pourtant,
comme la Républiquedémocratique du Congo l'a déjàrelevé,la demande présentéecomme
·reconventionnelle par laquelle 1'Ouganda avait demandéà la Cour de constater que le Congo
avait violél'accord de Lusaka a étéécartée par la Cour, dans son ordonnance du 29 novembre
2001. Aux yeux de la Républiquedémocratiquedu Congo, l'absence de connexitéentre la
question de la violation de l'accord de Lusaka et l'objet la demande du Congo, c'est-à-dire
essentiellement la licéitéde l'entréeet du maintien des troupes ougandaises en territoire
congolais, ne peut signifier qu'une chose. La licéitéde la présencedes troupes ougandaises
au Congo n'est tout simplement pas réglée,dans un sens ou dans l'autre, par l'accord de
Lusaka. Celui-ci vise à mettre fin au conflit, sans se prononcer sur la responsabilitédans le
déclenchement ou la poursuite de ce conflit. Telle est la position que la République
démocratiquedu Congo a toujours défendue,et qu'elle maintient plus que jamais à la lecture
de la réponsede l'Ouganda.
Observations de la République démocratique du Congo sur les réponses fournies par la République de l'Ouganda aux questions posées par des membres de la Cour à la clôture du premier tour de plaidoiries