Affaire relative au Mandat d 1arrêt du 11 avril2000
(République démocratique du Congo c. Belgique)
Observations de la République démocratique du Congo suite à.la réponse
apportéepar le Royaume de Belgique àla question posée par M. le Juge Koroma.
En application de la faculté offerte par l'article n du Règle1:nentde la Cour, la
République démocratique du Congo entend formuler les observations suivantes
au sujet de la réponse apportée le 30 octoht<e 2001 par la Belgiquë à la question
posée lors de l'audience du 19 octobre 2001par M. le Juge Koroma (CR 2001/11, p.
19):
1. La question de M. le Juge Koroma était relative au but, à l'objectif,
(<rpurpose») cl·u. andat d'arrêtlitigieux, et non à son effet juridique en Belgique
ou à l'étranger, comme cela ressort clairement des termes qu'il a utilisés: <<lnthe
course of -thisaftanoon 's session [counsel fer Belgium] $tated that this case {s not
abau t. th~ enforcementof the arrestwarrant i11Belgium,and the delegation has
maintairzed al! along that it is not ob!igatory on third States ta enforce the
warrant. Œ then, (...) what was the purpo::e of the warrant?». La réponse de la
Belgique, tout e:Ltièreconsacrée à l'effet juridique du mandat en Belgique ou dam
les pays tiers; ne rencontre pas la question précise posée:par le Juge. Elle ne fait
que répéterce qui fu.tdéjàexposédans le contre-mémoire et lors des plaidoiries à
propos de l'effet du mandat; elle ne dit rien du but de ce dernier. Seul le point 6.
de la réponse belge parait aborder la question de l'objectif po:.usuivi par le
mandat d'arrêt.Mais c'est pour revenir aussitôt sur les affirmations relatives à
son effet, en Belgique et à l'étranger.
2. La République démocratique du Congo se contente de constater- ce que la
Belgiquene conteste pas - que ce mandat est exécutoire de plein droit et sans
formalité particulière en Belgique, et qu'il ne saurait, corrune tout acte public
unilaté d'un~el autorité étatique, produl d'effel: à l'étranger ou lier des
autorités étrangèreEl sans l'accord dl!' ces dernières. La mnnière dont ce
consentement est donné importe peu. La R.D.C. ·remarque toutefois qu'en
émettant et en diffusant un mandat d'arrêt international, un État exprime
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l'intentl.on de voir la personnconcerne!e ilrrêt'làoù elle se trouve, en vue
d'obtenir son extraditicrt.
3. L'affirmation de la Belgiq se~n lnquelle le mandat d'arr€t litigieux
serait, en tant q\tel, dP.pm.trvu d'effet j't.trl'étrangerlaissecroireque la
Belgiquene serait pas responsable de l'effet donné au mandat d'arrêt à l'étranger,
la responsabilitéde Ja mis.e en oeuvre elu mandat devant prétandumerü et
uniquement revenirà l'Étatétrangerqui lui donne effetLe mémoir!'!du Congo
et les plaidoiries de se.; conseils ont suffisamment critiqué cette manière de voir
leschoses pour qu'ily ait lieu ds'ya.r.rêtr nouveau. Iln'y a pas davantage à
s'interroger sur une hypothétiquesituation de co-perpétrationd'un même fait
illicite. La République démocratiquedu Congo estime toutefois nécessaiTe de
prévenir tout glissementqui pourrait se produire entre les argumentrelatifsà
l'effetjuridiq'J.du mandat d'arrêt à l'étranger et la question de la
(co)re5ponsabilité des autorités étrangèreslui donnant effet.
4:. En toute hypothèse, l'effetjuridiquedu. mandat d'arrêt litigieuxen
Belgique ou à l'étranger,. est teuestion de droit(;;) interne(s) indépendante de
la contrariété ou è.ela co!l.formitéde cet acte pablic belge au droit interna:ional,
en tant que fait pour cet ordre juridique.Le fait internationalt-rr.enillicite
(l'atteinte lïmm.tmité de j:.uiàiction du Mi:ù.,tre des affaires étra:1gères de la
R.D.C.) est en l'espèce réalisédès l'instant où la Belgique, à l'intermédiaire de son
juge d'instru enend o:O~'.,mettà la cor.,pétence répressive de tribunaux
une person.T\equi, par ses hautes for.ctions représentativesdoittotal~m yent
éC".happerI.l importe peu que l'acte interne par lequel cette volonté répressive est
manifestée produise ou non des effets juridiquescontraignants, àl'étranger ou
même dans l'État qui en est responsable. La Républiquedérnocl' du C oqg~1e
rappelle ànouveau à cet égard qu'un acte dépourvu de tout effet contraignar.t
pour les tiers en droit français, à savoir laàml'instruction d'une affaire, a été
jugé contraireàla règle coutumière de l'immunité des chefs d'État étrangers par
la Com de cassation de France (arrêtdu 13 mar200t Khadafi).
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Observations de la République démocratique du Congo sur la réponse de la Belgique à la question posée par le juge Koroma