Réponses de la République démocratique du Congo aux questions posées par des membres de la Cour à la clôture du premier tour de plaidoiries

Document Number
17804
Document Type
Incidental Proceedings
Date of the Document
Document File
Document

- 1 -

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Réponsesaux questions des juges Vereshchetin, Kooijmans et Elaraby lors de la

procédure orale en l'affaire des Activitésarméessur le te"itoire du Congo (République

démocratiquedu Congo c. Ouganda)

Mai2005 -2-

1. Réponseà la question du juge Vereshchetin

1. Lors de la séancedu 22 avril 2005, le juge Vereshchetin a poséla question suivante à

la Républiquedémocratiquedu Congo :

« What are the respective periods of time to which the concrete submissions, found
in the written pleadings of the Democratie Republic of the Congo, refer? » (CR

2005/11).

2. Lors de la séance du 25 avril 2005, le co-agent de la République démocratique du

Congo a donnéla réponsesuivante :

« La réclamation du Congo couvre une période qui commence avec le début de
1'agression perpétréepar l'Ouganda, le 2 août 1998, pour se terminer avec la fin de la

présente procédure» (Plaidoirie de Me Tshibangu Kalala, CR 2005/12, par. 11).

Dans son mémoiredéjà(MRDC, par. 0.16}, la Républiquedémocratique du Congo a précisé

que la Cour restait libre de prendre en compte les faits qui sont survenus ultérieurementau

dépôtde la requête,comme elle l'aclairement rappelédans l'affairedes Activitésmilitaires :

« un autre aspect de la présente affaire est qu'elle a trait à une situation conflictuelle
persistante. Pour bien circonscrire les faits de la cause, la Cour a donc dû déciderde la
périodeà prendre en considération,et dont le commencement est constituépar la genèse

du différend. La Cour estime que les principes générauxrégissant la procédure
judiciaire exigent que les faits à retenir dans son arrêtsoient ceux qui se sont produits
jusqu'àla clôture de la procédureorale sur le fond» (C.I.J.Recueil1986,p.39, par. 58).

Cette réponse peut être préciséeen reprenant successivement les différentes conclusions

reprises dans la répliquedu Congo.

3. La première conclusion formuléepar la République démocratique du Congo dans sa

répliqueest la suivante :

« La Républiquedémocratique du Congo, tout en se réservantle droit de compléter
ou de modifier les présentesconclusions, et de fournir à la Cour de nouvelles preuves
et de nouveaux arguments juridiques pertinents dans le cadre du présentdifférend,

prie la Cour de dire et juger :

1) Que la République de l'Ouganda, en se livrant à des actions militaires et
paramilitaires à l'encontre de la Républiquedémocratique du Congo, en occupant son

territoire, et en soutenant activement, sur les plans militaire, logistique, économique - 3 -

et financier des forces irrégulièresqui y opèrent, a violéles principes conventionnels

et coutumiers suivants :
- le principe du non-recours à la force dans les relations internationales, y compris
l'interdiction de l'agression;
-l'obligation de régler les différends internationaux exclusivement par des moyens

pacifiques de telle manière que la paix et la sécuritéinternationale ainsi que la justice
ne soient pas mises en danger;
- le respect de la souveraineté des Etats et du droit des peuples à disposer d'eux­
mêmes et donc de choisir librement et sans ingérenceextérieureleur régimepolitique

et économique;
- le principe de non-intervention dans les affaires qui relèvent de la compétence
nationale des Etats, y compris en s'abstenant de toute assistance aux parties à une
guerre civile opérant sur le territoire d'unautre Etat» (RRDC, p. 398).

Dans l'ensemble, cette première conclusion couvre la période commençant le 2 août 1998,

date du déclenchement de la guerre au Congo avec le soutien de la République de l'Ouganda,

et se terminant avec la fin de la présente procédure, de nouvelles actions militaires ou un

nouvel appui militaire et logistiqueà des forces irrégulièresn'étantpas à exclure.

4. Il est clair, cependant, que la mention d'une occupation de territoire que l'on trouve

dans cette première conclusion couvre une période plus restreinte. L'occupation du territoire

du Congo a commencé avec l'invasion de l'est de son territoire par l'Ouganda, le 6 août 1998

avec le débutde la prise de la ville de Beni, les jours, les semaines puis les mois qui suivent se

traduisant par l'avancée de l'UPDF en territoire congolais. L'occupation du territoire du

Congo a pris fin avec le retrait de l'arméeougandaise, le 2 juin 2003. Toutes les demandes

liées au statut d'occupant de l'Ouganda couvrent dès lors une période s'étendant du 6 août
1998 au 2 juin 2003.

5. La deuxième conclusion formulée par la République démocratique du Congo dans sa

répliqueest la suivante :

« La République démocratique du Congo, tout en se réservant le droit de compléter
ou de modifier les présentesconclusions, et de fournir à la Cour de nouvelles preuves

et de nouveaux arguments juridiques pertinents dans le cadre du présent différend,
prie la Cour de dire et juger [... ] :

2) Que la République de l'Ouganda, en se livrant à une exploitation illégale des

ressources naturelles congolaises, et en spoliant ses biens et ses richesses, a violéles
principes conventionnels et coutumiers suivants :
- le respect de la souverainetédes Etats, y compris sur ses ressources naturelles; -4-

- le devoir de favoriser la réalisation du principe de l'égalitédes peuples et de leur
droit à disposer d'eux-mêmes,et par conséquentde ne pas soumettre des peuples à la
subjugation, à la domination ou à l'exploitationétrangères;
- le principe de non-intervention dans les affaires qui relèvent de la compétence

nationale des Etats,y compris dans le domaine économique » (RRDC, p. 398).

Les remarques qui ont étéformulées au sujet de la première conclusion restent d'application,

mutatis mutandis. La demande du Congo couvre l'ensemble de la période s'étendant du 2

août 1998 à la fin de la présente procédure. Dans la mesure où elle s'appuie sur le statut de

l'Ouganda comme puissance occupante, la demande vise la période s'étendant du 6 août 1998

au 2 juin 2003.

6. La troisième conclusion formulée par la République démocratique du Congo dans sa

répliqueest la suivante :

« La Républiquedémocratique du Congo, tout en se réservant le droit de compléterou

de modifier les présentes conclusions, et de fournir à la Cour de nouvelles preuves et
de nouveaux arguments juridiques pertinents dans le cadre du présent différend,prie la
Cour de dire et juger [... ] :

3) Que la République de l'Ouganda, en se livrant à des exactions à l'encontre des
ressortissants de la Républiquedémocratique du Congo, en tuant, blessant, enlevant ou
spoliant ces ressortissants, a violéles principes conventionnels et coutumiers suivants :
le principe conventionnel et coutumier de l'obligationde respecter et faire respecter les

droits fondamentaux de la personne, y compris en périodede conflit armé;
le principe conventionnel et coutumier qui impose d'opérer en tout temps une
distinction entre objectifs civils et militaires dansadre d'un conflit armé;
les droits des ressortissants congolais à bénéficierdes droits les plus élémentairesen

matière civile et politique, comme en matière économique, sociale et culturelle;»
(RRDC, pp. 398-399).

Les remarques qui ont étéformulées au sujet de la première conclusion restent d'application,

mutatis mutandis. La demande du Congo couvre l'ensemble de la période s'étendant du 2

août 1998 à la fin de la présente procédure. Dans la mesure où elle s'appuie sur le statut de

l'Ouganda comme puissance occupante, la demande vise la période s'étendantdu 6 août 1998

au 2 juin 2003.

7. La quatrième conclusion formulée par la République démocratique du Congo dans sa
répliqueest la suivante :

« La Républiquedémocratique du Congo, tout en se réservant le droit de compléterou
de modifier les présentes conclusions, et de fournir à la Cour de nouvelles preuves et - 5-

de nouveaux arguments juridiques pertinents dans le cadre du présentdifférend,prie la
Cour de dire et juger [... ] :

4) Que, du fait de toutes les violations énoncées ci-dessus, la République de
l'Ouganda est tenue, conformémentau droit international coutumier :

de cesser immédiatement tout fait internationalement illicite qui se poursuit de façon

continue, et en particulier son occupation du territoire congolais, son soutien aux
forces irrégulièresopérant en République démocratique du Congo et son exploitation
des ressources naturelles et des richesses congolaises;
de réparertous les types de dommages causéspar tous les types d'actes illicites qui lui

sont imputables, et ce quelle que soit la longueur du lien de causalitéexistant entre ces
actes et ces dommages;
par conséquent, d'effectuer une réparation en nature lorsque cela s'avère encore
matériellement possible, en particulier en ce qui concerne les ressources, les biens et

les richesses congolaises qui seraient encore en sa possession;
à défaut, de fournir une somme couvrant l'intégralitédes dommages subis, et qui
couvre notamment les exemples mentionnées au paragraphe 6.65 du mémoire de la
République démocratique du Congo, et rappelés au paragraphe 1.58 de la présente

Réplique;
par ailleurs, et en tout étatde cause, d'accorder satisfaction pour les outrages infligésà
la Républiquedémocratique du Congo, à la fois sous la forme d'excuses officielles, de
l'octroi de dommages-intérêts correspondant à la gravité des violations, et de

poursuites dirigéescontre tous les individus responsables;
de fournir des garanties et assurances spécifiques tendant à ce qu'il n'adopte plus à
l'avenir l'une quelconque des violations mentionnées ci-dessus à l'encontre de la
Républiquedémocratique du Congo» (RRDC, p. 399).

Les remarques qui ont été formuléesau sujet de la première conclusion restent d'application,

mutatis mutandis. La demande du Congo couvre l'ensemble de la période s'étendant du 2

août 1998 à la fin de la présente procédure. Dans la mesure où elle s'appuie sur le statut de
l'Ouganda comme puissance occupante, la demande vise la période s'étendantdu 6 août 1998

au 2 juin 2003. La première demande résultant de la quatrième conclusion, qui se réfèreà

l'occupation continue du territoire de la Républiquedémocratique du Congo, est devenue sans

objet depuis cette dernière date.

8. Enfin, la République démocratique du Congo signale que la réponse à la question du

JUge Vereshchetin, qui ne porte formellement que sur les conclusions écrites est, mutatis

mutandis, transposable aux conclusions formulées par la République démocratique du Congo
à l'issue de la procédure orale (exposé des conclusions par l'agent de la République

démocratique du Congo, lundi 25 avril, CR 2005/13). -6-

II. Réponse à la question du juge Kooijmans

9. Lors de la séancedu 22 avril2005, le juge Kooijmans a poséaux parties la question

suivante:

« Can the Parties indicate which areas of the Provinces of Equateur, Orientale,
North-Kivu and South-Kivu were in the relevant periods intime under the control of
the UPDF and which under the control of the various rebellious militias? Itwould be

appreciated ifsketch-maps could be added »(CR 2005/11).

1O. Lors de la séancedu 25 avril, la Républiquedémocratiquedu Congo a apportéaujuge
Kooijmans les éléments de réponsesuivants :

«Les territoires occupéspar l'Ouganda ont eu une ampleur variable en fonction de

l'évolutiondu conflit. Lors de la phase de l'avancéedes troupes de l'UPDF, la zone
a d'abord couvert la province orientale et une partie de celle du Nord-Kivu. Dans le
courant de l'année 1999, elle s'est étenduejusqu'à couvrir aussi une très grande
partie de la province de l'Equateur. L'Ouganda a ensuite maintenu son contrôle sur
cette zone par l'intermédiairedes forces rebelles qui travaillaient sous son égideet
sous son autorité,mêmelorsqu'il a retiréune partie de son armée» (Plaidoirie de M.

Corten, 25 avril2005, CR 2005/12, par. 24).

A ce stade, la République démocratique du Congo souhaite opérer quelques précisions

supplémentairesà la question dujuge Kooijmans.

11. Premièrement,l'UPDF a progressivement acquis sous son contrôle de plus en plus de

zones du territoire congolais. L'ampleur de ces zones dépenden premier lieu de la prise des

villes, réaliséedepuis l'est du territoire congolais à partir du 6 ao1998. Il convient à cet
égardde rappeler les événements suivants :

6 août 1998 :prise de Beni et de Butembo ;

13 août 1998 : prise de Bunia ;

25 août 1998 :prise de Watsa;

1erseptembre 1998 : prise de Kisangani ; -7-

20 septembre 1998 : prise d'Isiro;

3 octobre 1998 : prise de Buta ;

20 octobre 1998 : prise de Kindu ;

27 octobre 1998 : prise de Dulia ;

8 novembre 1998 : prise d'Aketi ;

17 novembre 1998 : prise de Bumba ;

10 décembre1998 : prise d'Isala ;

5janvier 1999 : prise d'Ango ;

débutfévrier1999 : prise de Businga ;

- juin 1999 : prise de Mobeka ;

3 juillet 1999 : prise de Gbadolite ;

10juillet 1999 : prise de Gemena ;

29 juillet 1999 : prise de Zongo ;

30 novembre 1999: prise de Bongandanga et Basankusu;

février2000 : prise de Bomongo, Moboza, Dongo ;

avril2000: prise d'Imese et de Bururu;

- juin 2000 : prise de Mobenzene. - 8-

12. La prise de ces localitésn'a pas étécontestée par l'Ouganda. Leur localisation a été

opéréepar la Républiquedémocratique du Congo sur une carte reprise dans le dossier de

juges, sous la cote n°18. En tenant compte des dates de la prise de ces localités, on peut

évaluerapproximativement les zones d'occupation en traçant une ligne du nord au sud, qui

suit la progression du front d'estn ouest, entre les mois d'août 1998 et de juin 2000.

13. La zone maximale d'occupation a étéapproximativement décrite par la République
démocratique du Congo sur une autre carte, établieà partir des élémentsqui précèdentainsi

que par une carte établiepar l'IRIN. Cette carte se trouve dans le dossier de juges, sous la

cote n°3. Une délimitationplus précise de certaines limites de cette zone a égalementété

opéréesur le croquis annexéà l'accord de désengagementde Harare. Cette carte se trouve

dans le dossier dejuges, sous la cote n°41.

14. Il convient encore de préciserau sujet de la question du juge Kooijmans, qui se réfère

à des zones contrôléespar l'UPDF et à d'autres contrôléespar des milices rebelles, que cette
distinction n'est pas réalisablepour ce qui concerne tous les groupes rebelles qui étaienteux­

mêmessous le contrôle de l'Ouganda. La Républiquedémocratiquedu Congo a insistésur

cet élémenl tors de ses plaidoiries orales (Plaidoirie de M. Corten, 25 avril 2005, CR 2005/12,

par. 12-17). Le plan de Harare, notamment, marque bien que l'UPDF et le MLC sont

désignéscomme occupants conjoints de la zone 1. Etant donnéque c'est bien l'UPDF qui

contrôlait le MLC, et non l'inverse, c'est l'UPDF qui peut êtreconsidéréecomme une armée

occupante de l'ensemble de la zone.

15. Enfin, il convient de souligner que l'Ouganda a continuéà occuper l'ensemble de la

zone maximale mêmelorsqu'il a, progressivement, retirécertaines de ses troupes. Ce retrait

partiel n'empêchaiten effet pas l'Ouganda de se réserverla possibilitéde dépêchere ,n cas de

besoin, de nouvelles troupes dans les territoires qu'il a formellement laissésà l'administration

de groupes rebelles qu'il contrôlait, et en particuliere MLC. Jusqu'au 2 juin 2003, date du

retrait des forces de l'UPDF du Congo, l'Ouganda a donc maintenu son occupation sur

l'ensemblede la zone décritesur les cartes évoquéesplus haut (n°3 et 41 du dossier de juges). - 9-

ID. Réponse à la question de juge Elaraby

16. Lors de la séancedu 22 avril 2005, le juge Elaraby a posé la question suivante aux
deux parties :

«The Lusaka Agreement signed on 10 July 1999 which takes effect 24 hours after
the signature, provides that:
"The final orderly withdrawal of ail foreign forces from the national territory of the
Democratie Republic of Congo shall be in accordance with Annex 'B' of this

Agreement." (Ann. "A", Chap. 4, para. 4.1.)
Sub-paragraph 17 of Annex "B" provides that the "Orderly Withdrawal of ail
Foreign Forces" shall take place on "D-Da+ 180 days".
U ganda asserts that the final withdrawal of its forces occurred on 2 June 2003.

The question is addressed to both Parties:
What are the views of the two Parties regarding the legal basis for the presence
of Ugandan forces in the Democratie Republic of the Congo in the period between
the dateof the "final orderly withdrawal", agreed to in the Lusaka Agreement, and

2 June2003? »(CR 2005/11).

17. Lors de la séancedu 25 avril 2005, la Républiquedémocratiquedu Congo a donnéla

réponsesuivante :

« l'accord de Lusaka ne donne pas un titre juridique à la présence militaire
ougandaise en territoire congolais, mêmeavant que la période de cent quatre­
vingt jours initialement prévuepourle retrait de ces troupes se soit trouvéécoul»e
(plaidoirie de M. Klein, CR 2005/12, par. 21).

LA Républiquedémocratiquedu Congo a aussi précisé que cette question ne portait que sur la

seule «présence militaire ougandaise en territoire congolais», et revêtaitdèslors un caractère

théorique (plaidoirie de M. Klein, CR 2005/12, par. 16-17). Loin de se contenter d'une

simple présence,l'UPDF a en effet continuéà mener des combats et à se rendre coupable
d'exactions ou de pillages après la conclusion de l'accord de cessez-le-feu de Lusaka. A ce

stade, la République démocratique du Congo souhaite encore opérer quelques précisions

complémentaires à la question du juge Elaraby.

18. La Républiquedémocratique du Congo a, depuis le début de la présenteprocédure,

toujours interprétél'accord de cessez le feu de Lusaka de la mêmemanière(v. Plaidoirie de

M. Corten, 28 juin2000, CR 2000/24, MRDC, par. 5.76-5.87, ORDC, par. 60-68, RRDC, par.
3.211-3.3.127; plaidoirie de M. Corten, 13 avril2005, CR 2005/4, par. 24-32; plaidoirie de

M. Klein, 25 avril 2005, CR 2005/12, par. 21-26). Selon la République démocratique du - 10-

Congo, cet accord ne peut êtreinterprétécomme contenant le consentement, obtenu sous la

contrainte, d'un Etat agressé à ce qu'un Etat agresseur puisse occuper son territoire

conformément au droit international. En tant qu'accord de cessez le feu, l'accord marque la

volonté des parties de mettre fin au conflit, sans trancher la question de la licéitéde l'envoi

puis de la présencede troupes étrangèresau Congo. Juridiquement, l'accord n'a donc pas eu

pour effet de transformer les forces non invitéesen forces invitées,et le Congo a relevéà cet

égard que le préambule de l'accord renvoyait expressément à la résolution 1234 (1999) du

Conseil de sécurité,qui distingue très clairement entre ces deux types de forces. Cette
résolution 1234 a d'ailleurs étérappelée dans de nombreuses résolutions du Conseil de

sécuritépostérieures à la conclusion de l'accord de cessez-le-feu de Lusaka. L'effet de

l'accord est d'empêcherl'une quelconque des parties d'utiliser la force contre l'autre, et ce

quelle que soit la situation des parties au regard des règles généralesdu jus contra bellum.

Ainsi, mêmesi le Congo est restéjuridiquement en étatde légitimedéfenseaprès le 10 juillet

1999, il ne pouvait exercer ce droit en repoussant par la force les arméesd'Etats agresseurs.

19. Cette interprétation est égalementconfirméepar l'ordonnance du 29 novembre 2001
par laquelle la Cour, à l'unanimité de ses membres, écarte la demande présentée par

l'Ouganda comme reconventionnelle, et qui portait sur la prétendueviolation, par la RDC, de

l'accord de Lusaka (par. 42-43). La demande a étéécartéeen l'absence d'un lien de

connexitéavec la demande du Congo. Cette décisionde la Cour marque bien la volonté de

distinguer entre le principe de la licéidans le déclenchementet la poursuite du conflit, d'une

part, et celui des modalités de la résolution de ce conflit, d'autre part. Le premier élément

constitue l'objet de la demande de la Républiquedémocratiquedu Congo. Le second élément

n'est, en revanche, pas couvert par l'objetdu différend. La question de savoir qui aurait violé
l'accord de Lusaka, qu'il s'agisse des dispositions relatives au calendrier de mise en Œuvre ou

d'autres dispositions, ne doit donc pas déterminerle règlementjudiciaire de ce différend.

20. La réponse à la question du juge Elaraby peut dès lors se résumercomme suit. Leur

présence résultant d'une invasion contraire aux règles les plus impératives du droit

international, les troupes de l'UPDF ne peuvent se prévaloir d'aucun accord pour avmr

pénétré puis êtredemeuréesau Congo entre le débutdu mois d'août 1998 et le 2 juin 2003. Il

n'existait donc aucun titre juridique susceptible de justifier leur présence, que ce soit à
l'expiration ou mêmeavant le délaide 180 jours prévupar l'accord de Lusaka. Ce délaia - 11-

uniquement eu pour effet de suspendre la possibilitépour le Congo d'exercer son droit de

légitimedéfenseen repoussant, par la force, les arméesd'Etats occupants.

Document file FR
Document
Document Long Title

Réponses de la République démocratique du Congo aux questions posées par des membres de la Cour à la clôture du premier tour de plaidoiries

Links