AnnexeàCRW 2005/20
•. \ ASSADE DE LA REPUBLIQUE
~MOCRAT IU CO NGOE
./" PRES LE ROYAUME DES P.\.\S-BAS
La Haye, l:L •~~~.•.:..·.
N° 132.52/0P\ ~ b /2005
V10l..eg 2
2597 KL La Haye
Tel070 35-17904
Fa\0703502674
A Monsieur Philippe Couvreur
Greffier de la Cour Internationale de Justice
2517 KJ La Haye
Pays-Bas
Objet : Affaire des activitésarméessur le territoire du Congo
(Nouvelle requête:2) (RDC c. Rwanda)
Monsieur le Greffier,
J'ai 1'honneur de vous transmettre, sous ce pli, les documents ci-après émanant
du Gouvernement de la Républiquedémocratiquedu Congo.
1° copie de la Loi fondamentale de la Républiquerwandaise du 26 mai 1995;
2° copie de la Déclarationde S.E. Madame Mukabagwiza Ministre de la Justice
représentant la Républiquedu Rwanda à laession de la Commission des
Nations Unies des droits de l'homme, faite à Genèvele·17 mars 2005.
Je vous en souhaite bonne réceptionet vous prie d'agréer,Monsieur le Greffier
de la Cour, l'assurance de ma parfaite considération. La Loi fondamentale de
la République rwandaise
Préambule
L'AssembléeNationale de transition, réume en sa séance du
cinquième JOurdu mois de mai 1995;
Fidèle aux principes qui constituent la charpente de l'Accordde
Paix d'Arusha entre le Gouvernement de la Républiquerwandaise et
le Front Patriotique Rwandais, signé le 4 août 1993 à Arusha en
République Ume de Tanzame, à savoir
a) l'mstaurabon d'un État de Drmt,
b) la formation d'une ArméeNat10nale ouverte aux rwandais
de tous les horizons et vouéeà la défensedes intérêtsde tout
le peuple;
c) l'mstauration d'un partage du pouvoir dans le cadre d'un
Gouvernement de Transition à Base Élargie;
Constdérant que depuis la stgnature de cet Accord de Patx, le
régtme de feu Préstdent Habyarimana Juvénal avait multiphé des
obstacles àla mise en Œuvre de l'Accorden mêmetemps qu'ilaccélé
rait les préparatifs du génoctdeet des massacres, réduisant amsi à
néant tous les efforts de mettre fin à la cnse par la négociation;
S'mchnant devant la mémoiredes victimes du génocideet des
massacres perpétrés par ce régtme,et déctdésà Œuvrer pour que ce
type de régtmeet les dissenstons dont tl s'est servt ne se reproduisent
plus Jamais au Rwanda et ailleurs,
Se réJOUissantde la victmre du peuple rwandats sur le fascisme
et l'tdéologtesectatre contraire aux principes de démocratie et de
hberté;278 INTRODUCTION AU DROIT RWANDAIS LES INSTRUMENTS CONSTITUTIONNELS 279
Se félicitant de la paix retrouvée après des souffrances mdes La Constitution de la République
cripbbles infligées au peuple rwandais par le pouvoir sanguinaire rwandaise du 10 juin 1991
défait;
Résolue à parfaire l'Œuvre de hbératwn du peuple rwandais Préambule
amorcée par les Forces Patriotiques Rwandaises, notamment en
mettant en appbcation les prmcipes de réconciliation natwnale, de Le Conseil national de développement, réum en Assemblée
tolérance et de sohdartté et en poursmvant la tâche ardue de recons constituante le 30ejour du mois de mai 1991,
truction du pays, de développement socio-économtque et de promo
bon de la culture démocratique; Mettant sa confiance en Dteu Tout-Pmssant,
Reconnaissant la nécessité de la représentation de l'Armée Considérant l'Œuvre de libération du peuple rwandais acqu1se
Nationale (AN.) au sein de l'AssembléeNationale de Transtbon,
par la révolutwn soc1alede 1959 et soucieux de ldéfen desl~forme
répubhcaine de l'Étattssue de la volontépopulaire du 28Janvter 1961
Adopte la présente Loi Fondamentale qui régira la pénode de et confirmée par le référendum du 25 septembre 1961;
transition pour la République rwandaise:
Décidéà sauvegarder l'mdépendance nationale recouvrée le 1er
Article premier Juillet 1962 ainsi que les acquis de la révolutwn morale du5JUillet
1973;
La Lm Fondamentale de la République rwandaise est constituée
indissolublement par la Consbtubon du 10 Juin 1991, l'Accord de F1dèle aux pnncipes démocratiques et soucieux d'assurer la pro
Paix d'Arusha, la Déclaration du FPR du 17JUillet 1994 relativeàla tection de la personne humame et de promouvoir le respect des hber
mise en place des Institutions et le Protocole d'Accordentre les Forces tés fondamentales, conformément à la Déclaration umverselle des
Politiques FPR, MDR, PDC, PDI, PL, PSD, PSR et UDPR sur la mise droits de l'homme et à la Charte afncaine des drmts de l'homme et des
en place des InstitutionsNationales, signé le 24 novembre 1994 peuples;
Article2 Désireux d'adapter aux réalitésnationales les principes consti
tutionnels étabhs le 24 novembre 1962 et le 20 décembre 1978 et de
En cas de conflit entre les dispositions de l'Accordde Paix et cel sauvegarder les acquis de la Nation en vue du renforcement de la
les de la Déclarat10n du FPR du 17Jutllet 1994 relative à la mise en démocratie,
place des Institutions,ces dernières prévalent. De même,en cas de
conflitentre les dispositions de la Déclaration du FPR du 17 JUillet Convamcu de l'impératif de réahser de manière effective l'umté
1994 citée ct-dessus et celles du Protocole d'Accord entre les Forces nationale, la paix, la JUstice sociale et le respect de la personne
Politiques FPR, MDR, PDC, PDI, PLPSD, PSR et UDPR sur la mise humaine baséssur la hberté, l'égalitéet la fratermté de tous les mem
en place des InstitutionsNationales, s1gnéle 24 novembre 1994, ces bres de la communauté rwandaise,
dermères prévalent
Décidéà garantir aux générations présentes et futures les bien
Article 3 faits de la liberté, de la prospéritéet de l'épanomssement de chaque
individu,
La présente Loi Fondamentale entre en vigueur àpartir du 17
juillet 1994 Décidéà poursuivre les efforts pour la construct10n et la prospé
ritédu pays, « 1
280 INTRODUCTION AUDROIT RWAND. LES INSTRUMENTS CONSTITUTIONNELS 281
Résolu.à contribuer au maintien de la coexistence pacifique Article 5
entre les nations, au renforcement de la coopérationentre les peuples
et à l'édification de l'unité ,fricame· La nationahté rwandaise et les conditwns de la naturahsabon
sont défimes par la loi
Revu la Constitution du 20 décembre1978, conformément à son
article 91; Articl6
Ét~ bthdopte la présente ConstitutiOn pour la République Tout pouvotr émane de laN atton
Rwandatse
La souveraineté nationale appartieau peuple rwandais qui
Titre premier ~ De la république l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum.
Article1 Article 7
. Le Rwanda est une République démocratique, sociale et sauve
rame qui prend le nom de: «Répubhque Rwandaise•• Les partis pohtiques remplissant les conditionsconco~s
rent à l'expressiOn du suffrage Ils se forment et exercent leurs activi
téshbrement à condition de respecter les principes démocratiques et
Son pnncipe est «Gouvernement du peuple, par le peuple, pour de ne pas porter attemte à la forme répubbcame de l'État, à l'intégrité
le peuple» du terntmre natwnal et à la sécunté de l'État
Arttcl2
Article 8
La monarchie est abolie et ne peut êtrerestaurée.
Le suffrage est toujours umversel, égal et secret, Il peut être
Article 3 direct ou md1rect
Le draJ?eau national est foràpartir de la hampe, des cou Article9
leurs rouge, Jaune et verte, la bande jaune portant au mdteu la lettre
R de couleur noire. Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous
les cttoyerwan dajeus sne se trouvant pas dans l'un des cas
La devise de la République est «Liberté,Coopération, Progrès». d'exclusionrévus par la lm
Le sceau de la République est formé des idéogrammes de la Article0
colombe et de _l'obvier,de la houe et de la serpette, de l'arc et de la
flèche,symbobsan_t respectivement la pa1x,le travail et la défensedes La loi détermme les conditwns et les modalité de la consultatiOn
hbe~ démocratiques, amsi que de l'mscnpt10n du nom et de la populaire
devtse de la Rép';lblique,l'ensemble s'mscrivant sur deux drapeaux
aux couleurs nationales et placésen opposition.
Article 11
L'hymne national est détermmépar la loi. La Répubhque est divtséeen préfectures, dotéesde la personna
litéjuridiquLa préfecture peut êtrediviséeen sous-préfectures.
Article 4
Chaque préfecture est divisée en communes, dotées de la per
La langue natiOnale est le kmyarwanLes langues officielles
sontlekinyarwandaetlefrançais sonnalité juridique. LES INSTRUMENTS CONSTITUTIONNELS 283
282 INTRODUCTION AU DROIT RWANDAIS
La loi déternune le nombre, les hmites, l'organisation et le fonc Article 16
tionnement des préfectures, des sous-préfectures et des communes
Tous les citoyens sont égauxdevant la lm, sans discrimmabon
La capitale de la Républiqueest déterminéepar la lm. aucune, notamment, de race, de couleur, d'ongtne, d'ethme, de clan,
de sexe, d'opinion, de religion ou de position sociale.
Titre II • Des libertés publiques
Article 17
Article 12 Toute forme d'esclavage et de servage est prohibée.
La personne humame est sacrée
Article 18
La hberté de la personne humaine est garantie; nul ne peut être
poursuivi, arrêté,détenuou condamné,si cen'est dans les cas prévus La hberté des cultes et celle de leur exerctce public, la hberté de
par la lm entrée en vtgueur avant la commtsston de l'acte et dans les conscience ainsi que la liberté de mamfester ses oputons en toute
formes qu'elle present matière sont garanties, saufla répression des mfractions commises à
l'occaswn de leur exercice
Aucune infractwn ne peut êtrepume depemes qm n'étaientpas
prévues par la loi avant qu'elle fût commise
Article 19
Toute personne est présuméemnocente des mfracbons qm lut
La hberté d'assoctation est garantte dans les conditions fixées
sont reprochées tant qu'une condamnation défimtlven'est pas mter par la lm; l'autorisation préalable ne peut êtreprescrite
venue
Article 20
Article 13
La hberté de se rassembler en des réumons paisibles et sans
Nul ne peut êtresoumis à des mesures de sûretéque dans les cas
et les formes prévus par la lm, pour des raisons d'ordre public ou de armes est garantie dans les hmttes fixéespar la loi.
sécuritéde l'Etat.
L'autorisation préalable ne peut êtreprescrite que par la lot et
umquement pour les rassemblements en plem atr, sur la voie
Article 14 publique ou dans des lieux publics, et pour autant que des ratsons de
sécunté,de tranqmlbté ou de salubrité l'exigent
La responsabilité pénaleest personnelle.
La responsabilité ctvlle est défimepar la lm Article 21
La défense est un drmt absolu dans tous les états et tous les Tous les citoyens ont le drott de ctrculer et de se fixer librement
degrésde la procédure sur le terr1tmre national ainst que de le quttter et d'y revenir,
l'exercice de ce droit ne peut êtrelimité que par la loi pour cause
Article 15 d'ordre public ou de sécuntéde l'État
Le drmt d'astle est reconnu dans les conditions défimespar la Article 22
lOI
Ilne peut êtreportéaucune atteinte à la vie pnvée des md1v1-
L'extradition n'estautonsée Que dansleslimitesorévuen sarla 284 LES INSTRUMENTS CONSTITUTIONNELS 285
INTRODUCTION AU DROIT RWANDAIS
Le secret de la correspondance et des commumcations postales Article 28
télégraphiques, téléphomquesou de toute autre nature est garanti, 1i
Le semee national, civil ou m1htaue, est organisé par la loi.
ne peut y êtreapporté de restriction que par la lm
. L.edomicile est mvwlable. Aucune vtsite dom1ciliaue ne peut Article 29
avOir heu que dans les cas prévuspar la loi et dans les formes qu'elle
prescrit Le trava1l forcéextrapénal est proh1bé
Article 23 Article 30
La propriétéprivée, mdividuelle ou collective est mviolable Il Chacun a drmt au trava1l, au libre chmx de son travail et à des
ne peut y êtreporté attemte que pour cause d'utilité publique dans conditwns de travail équitables et satisfaisantes.
les cas et de la mamère établis par la lm, et moyennantJ~se ette
préalable indemnité Article 31
Article 24 Tout travailleur peut défendre ses droits par l'action syndicale,
sauf la répression des infractions commisesà l'occasiOn de cette
action
La famille, base naturelle de la sociétérwandaise, est protégée
par l'État.
Article 32
Les parents ont le drmt et le devoir d'éleverleurs enfants
Le drmt de grève s'exerce dans le cadre des lms qu1le régissent,,
Il ne peut porter atteinte à la hberté du travaiL
Article 25
Article 33
Seul le mariage monogamique est reconnu, dans les conditions
et les formes prévues par la lm.
Le pouvoir JUdiciaire, gard1en des droits et des libertés publi
ques,en assure le respect dans les conditions prévues par la loi.
Les conditwns et les formes du d1vorcesont définies par la lm
Arttcle 26 Titre Ill • Des pouvoirs
La liberté de l'enseignement est garantie, saufla répressiOndes Article 34- Abrogé(art. 3(1) Arusha I)
mfractlons commises à l'occasion de son exercice L'organisation de
l'enseignement officiel et hbre subsidié mns1 que la reconnaissance
des diplômes ou certificats déhvréspar l'enseignement pnvé sont Chapitre premier - Du Pouvoir Exécutif
régispar la lm.
Article 35- Abrogé(art. 3(1) Arush1)
Article27
Article 36
Sous réserve de l'apphcabon de l'article 24, ahnéa 2, l'ensei
gnement pnmaire est obhgatmre et gratu1t, selon les modalités éta La loi fixe les indemnités, pensions et autres avantages maté
bliespar la loi. riPic~ffPr ~Pm xotctionn:résidentiellestministérielles. 286 INTRODUCTION AU DROITRWAND- LES INSTRUMENTS CONSTITUTIONNELS 287
Article 37 Article63-Abrogé (art.3(1)Arusha1).
Le Présid ~~elnRépublique, le Premier ministre, les Mmis Article 64
tres et ~ecrét daÉatrne euvent profiter de leurs fonctions
acquérir une propriétéd'État, m échanger une properson~~~r
L'Assembléenationale siège dans la Capitale, sauf cas de force
contre une propnété de l'État. e majeure. Est nulle de plem droit, quel qu'en sOitl'objet, toute délibé
ration pnse sans convocation mordre du jour ou tenue hors du temps
. L?urs fonctwns sont incompatibles avecl'exercice de toute autre des sesswns ou hors des heux mdiqués sur l'acte de convocation
activite profess10nnelle lucrative
Article38- Abrogé(art.3(1)Arusha 1). Article 65-68 -Abrogé (art. 3(1) Aru1)a
Sect ~romr.ère• Du Préstdentde la Républtque Section 2 -De l'élaboratwndes lms
Article 39 à 49 - Abrogé(art. 3(1) Arusha 1) Article 69
Sectwn 2 - Du Gouvernement Le pouvoir légtslabf s'exerce par v01ede l01s
Article 50-52- Abrogé(art. 3(1) Aru1). La loi intervient souveramementen toute matière; en aucun
cas, les règlements ne peuvent contrevenir aux dispositions de la l01.
Article 53
Arttcle 70-71 - Abrogé(ar3(1Arusha 1).
, ~es Mini~t et Secrétaires d'État exécutent,par VOie
d arretés, les lms et les règlements lorsqu'Ils en sont chargés
Article 72
Article 54-56 - Abrogé{art 3(1) Arusha 1)
Les propositions et amendements, formulés par les Députéset
dont l'adoption aurait pour conséquence soit une diminution des
Chapitre Il· Du pouvoir législatif ressources publiques, smt la création ou l'aggravation d'une charge
publique, doivent êtreassortis d'une proposit10n d'augmentat10n des
Article 57- Abrogé(art. 3(1) Aru1)a
recettes ou des économies équiValentes.
Sectwn premzère - De l'assembléenationale
Article73-74- Abrogé(art. 3(1) Arusha 1).
Article 58-60- Abrogé(art. 3(1) Aru1)a
Article 75
Article 61
Avant leur promulgation, les lois et les décrets-lois sont obliga
d' ~~sembn latieale est dmgée par son Président et en cas tOlrement transmis à la Cour constitutionnelle qui se prononce dans
emp c ement de celUI-ci,par l'un des VIce-Présiden's la hUitame ou, en cas d'urgence, dans les quatre Jours, sur leur consti-
Article 62 tutionnalité
S1 la Cour prononce un arrêt d'inconstitutionnalitéelle
_L'Assembléenationale détermme, par son règlement d'ordre retourne le texte, selon le cas, à l'assembléenationale ou au Président
mté:•e son o,gamsabon et le mode suivant leqilexerce ses
attnbutlons. de la République. LES INSTRUMENTS CONSTITUTIONNELS 289
288 INTRODUCTION AU DROIT RWANDAIS
Article 76 Chapitre III- Des rapports entre l'Assemblée Nationale
et le Gouvernement
L'Assembléenationale vote_leslois de finances qui détermment
les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions prévuespar Article 80
une loi organique
Le Président de la République et le Premier ministre doivent
êtremformésde l'ordre du jour des séancesde l'Assembléenationale
Tout transfert budgétaire doit êtreautorisé par une loi. et de ses commissions
Article 77
Le Premier ministre, les Mm1stres et les Secrétatres d'État peu
vent, s'ils le désirent, assister aux séancesde l'Assembléenationale,
Chaque année, l'Assembléenatwnale arrêtela lo1des comptes ilsy prennent la parole chaque fois qu'ils en expriment le désir,Ils
et vote le budget en équ1hbre dont le proJet est déposéavant
l'ouverture de la première sesswn ordinaire peuvent, le cas échéant,se fa1reaccompagner des techmciens de leur
choix
. S'il n'a pas ét~ot éuarante JOursaprès l'ouverture de la pre Article 81-85- Abrogé(art 3(1) Arusha l)
mièresession ordmaire ou s'iln'apas étévotéen équilibre,le projet de
budget est adoptépar vote de décret-lmau plus tard le 31 Janvier de
l'annéede son exécution
Chapitre IV • Du pouvoir judiciaire
Si le projet de budget d'un exercice donnén'a pas étédéposéen Arbcle 86-87- Abrogé(art 3(1) Arusha 1)
temps utile pour êtrevotéet promulguéavant le débutde cet exercice
lePremier m1mstre, après autorisation de l'Assembléenabonale'
Article 88
propose l'ouverture par arrêtéprésidenbel déhbéré en Conseil de~
Mtmstres, des douzièmes provisOiressur base du budget de l'exercice
écoulé LesJundicbons de l'ordreJUdiciaire suivantes sont reconnues et
consacréespar la présente Constitution·les tnbunaux de canton, les
trtbunaux de première mstance, les cours d'appel et la Cour de cassa-
Le même arrêtéprésidentiel autonse la perception de recettes
conformément aux lms qui les régissent Ilen sera ainsi chaque mms tion
jusqu'à l'adoption du budget
Sauf exceptions prévues par la lm, la Cour de cassation ne
connaît pas du fond des affaires
Article78
Aucune impositwn ne peut êtreétabhe, mod1fiéeou supprimée Article 89
que par une lm, nulle exemption ou modérationne peut êtreaccordée S'Ilen est saisi, le Conseil d'État est compétent pour donner un
que dans les cas prévus par la lm.
avis motivésur le texte de toutes propositions de lm, de tous projets de
Aucun monopole ne peut êtreaccordéque par la loi et pour une lois, de tous amendements, àces propositions ou projets, de tous pro
Jets de décret-lot,amsi que de tous proJets d'arrd'exécution. Ilpeut
durée détermmée proposer des modifications de rédaction qu'iljuge nécessaires
Article 79
Le Consetl d'état connaît des recours en annulation, formées
contreles règlements, arrêtés,et décisionsdes autorités admimstra-
L'm~er~ré au thtttoue des lois n'appartient qu'au pou- ,, ~ ~t 1_ !._~1-- .!...._ , 1+.-•n'"t.nrntl'=IÏ1"'DC
----- 290 INTRODUCTION AU DROIT RWANDAIS LES INSTRUMENTS CONSTITUTIONNELS 291
Le Conseil d'État est orgamsépar une loi orgamque
Titre V - Dispositions générales et transitoires
Lesjuridictwns admmistratives mféneures sont crééeset orga Article 97
msées par une loi orgamque
Les lois et les règlements ne peuvent entrer en vigueur s'Ils
Article 90- Abrogé(art 3(1) Arusha 1)
n'ont étépréalablement publiésdans les cond1tlons détermméespar
la loi
Article 91
Article 98
Il ne peut êtreinstitué d'autres Juridictions que par une loiorga
nique À partir duJour de la promulgation de la présente Constitution,
la légxslationqui n'yest pas contraue demeure d'application dans la
L'orgamsabon et la compétencede toute jur1d1cbon sont défi mesure où elle n'est pas modifiée,abrogéeou remplacée par des lois
mes par une lm orgamque ou règlements nouveaux
Article 92 La coutume ne demeure apphcable que pour autant qu'elle n'ait
pas étéremplacée par une loi et qu'elle n'ait rien de contraire à la
Nul ne peut êtredistra1t, contre son gré,du Juge que la lm lui Constitution, aux lms, aux règlements, à l'ordre pubhc ou aux bonnes
assigne. mŒurs
Article 99 -Abrogé (art. 3(1) Arusha 1)
Art1ele93
Les audiences des JuridictiOns sont publiques, saufle hms clos Article 100
prononcé par un jugement lorsque cette pubhctté est dangereuse Tout étranger jouit de la protection accordéeaux personnes et
pour l'ordre pubhc ou les bonnes mŒurs aux b1ens ams1 que des droits civils reconnus par la présente Consb
Article 94 tution, saufles exceptions établies par la loi
Article 101- Abrogé(art. 3(1) Arusha I)
Tout jugement ou arrêt est mobvé et prononcé en audience
pub1tque. Article 102
Article 95
La présente Constitution réviseet remplace la Constitution du
20 décembre1978 Elle entrera en v1gueur lejour de sa promulgation
Les JUridtcbons n'apphquent les arrêtéset autres règlements par le Préstdent de la République
qu'autant qu'Ils sont conformes à la Constitution et aux lois.
Titre IV • De la révision de la constitution
Article 96- Abrogé(art 3(1)Arusha 1) 292 INTRODUCTIONAUDROITRWAN- LES INSTRUMENTS CONSTITUTIONNELS 293
L'Accord de paix d'Arusha Considérant l'acceptation par les deux parties du principe de
partage du pouvOir dans le cadre d'un Gouvernement de Transition à
entre le gouvernement de la Base Élargie,
République Rwandaise et le
Vu les Protocoles d'Accord sur le partage du pouvOir signés à
Front Patriotique Rwandais
Arusha respectivement le 30 ocotbre 1992 et le 9 janvier 1993,
Le Go.uv~ de a épmuhqne twandaise d'une part, et le Attendu qu'Il ne peut être m1s fin à la situation conflictuelle
Front PatnohqueRwandais d'autre part; opposant les deux parties qu'avec la formation d'une seule et umque
ArméeNabonale et une nouvelle Gendarmerie Nationale à partir des
Fermement résolus à trouver une solution politiquà négociée forces des deux parties en confht;
la Situa bon de guerre que VItle peuple rwanda1eoctobre le
1990;
Vu le Protocole d'Accord relatif à l'intégration des Forces
Considérant et appréciant les efforts déployéspar les pays de la Armées des deux parties s1gnéà Arusha le 3 aoüt 1993,
sous-régiOnen vue d'aider le peuple rwandais à recouvrer la paix, Reconnaissant que l'unitédu peuple rwandais ne peut êtreréa
liséesans une solution défimbve au problème des réfugiésrwandats
~e référant à cet effet aux multiples rencontres de haut niveau et que le retour des réfugtésrwandais dans leur pays est un droit Ina
orgamsées respectivemeà Mwanza en République Ume de Tan liénable et constitue un facteur de paix, d'unité et de réconciliation
zame le 17 octobre 1990, à Gbadohte en Républiq1e de Za re le 26 nationales,
octob.re90, à ?orna en Répubhque de Zatre le 20 novembre 1990, à
Zanzibar en Repubhque Ume de Tanzame le 17 févner 1991 ,
Dar-Es-Salaam en République Ume de Tanzame le 19 févre~r199i Vu le Protocole d'Accordsur le rapades réfugiésrwan
du 5 au 7 mars 1993· dais et la réinstallation des personnes déplacéess1gnéà Arusha le 9
' JUl1993,
~onsi ~uétruesncts rencontres vtsaient d'abord l'ms Résolusàenrayer toutes les causes quà la base de cette
tauratwndun cessez-le-feu afin de permettre aux deux parties de guerre eày mettre fin défimtivement,
chercher une solution à la guerre par la vmx des négociations direc
tes;
Àl'issue des négociations de paix menées à Arusha (République
Vu l'Accord de cessez-le-feu de N'sele du 29 mat '1991 Ume de Tanzanie) entre le 10Juillet 1992 et le 24jum 1993 amsi qu'à
Arusha le 12JUillet 1992; e a Kinihtra (République Rwandatse) du 19 au 25 Juillet 1993, sous
l'ég~dudeacllitateuson Excellence Ah Hassan MWINYI, Prési
dent de la République Unie de Tanzanie; en présence du Représen
, Réaffirman~~ t~tre détermmation au respect des principes tant du Médiateur, Son Excellence MOBUTU Sese Seko, Prés1dent
de 1État de drmt qUltmphque la démocratie, l'umténationale, le plu de la République du Zaire ams1 que des Représentants des Préstdents
rahsme, le respect des hbertés et drOits fondamentaux de la per en exercice de l'OUA,leurs Excellences Abdou DIOUF, Président de
sonne,
la Répubhque du Sénégalet Hosni MUBARAK, Président de la Répu
blique Arabe d'Egypte, du Secrétaire Généralde l'OUA, Dr. Sahm
Attendu que ces prmctpes constituent la base1d'une pa x dura Ahmed SALIM, du Secrétaire Généraldes Nattons Unies, Boutres
et futures;hée par le peuple rwandats pour 10s générat ns présentes Boutres GHALI et des Observateureprésentant l'Allemagne, la
Belgique, le Burundi, les États-Ums d'Aménque, la France, le Nigé
na, l'Ouganda et le Zimbabwe,
:'u le Protocole d'Accordrelat1f à l'ÉtatàArusha lestgné
18aout1992;
Prenantdoncà témom la communauté mtemabonale; 294 INTRODUCTIONAUDROITRWAN- LES INSTRUMENTSCONSTITUTIONNELS 295
Conviennent des dispositions suivantes· Article 3
Article 1 Les deux parties acceptent que la Constitution du 10 juin 1991
et l'Accord de Paix d'Arusha constituent mdtssolublement la loi fon
Ilest mts fin à la guerre entre le Gouvernement de la Répubhque damentale qut régitle pays durant la pénode de transtbon en tenant
Rwandaise et le Front Patriotique Rwandais compte des dispositions suivantes:
Article 2 1 Les articles ci-après de la Constitution sont remplacés par
les dispositions de l'Accord de Patx relatives aux mêmes
Le Gouvernement de la République Rwandatse et le Front matières. Il s'agit des articles 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
Patriottque Rwandais concluent le présent Accord de Patx dont font
44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,63,
partie intégrante les documents ct-après 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74,75 alméa 2, 77 alinéa3 et 4, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88ltnéa 1,90,96,99,101
I L'Accordde Cessez-le-feu de N'sele du 29 mars 1991 entre le
Gouvernement de la République Rwandaise et le Front 2 En cas de confht entre les autres dispositions de la Constitu
Patnotique Rwandais tel qu'amendé à Gbadolite le 16 sep tion et celles de l'Accordde Patx, ces dernières pr.3valent
tembre 1991 et à Arusha le 12JUillet 1992,
3 La Cour constttutwnnelle vénfie la conformtté des lots et
II Le Protocole d'Accord entre le Gouvernement de la Répu des décrets-lois à la Lm Fondamentale ainsi défime En
bhque Rwandaise et le Front Patnotique Rwandais relatif à attendant la mise en place de la loi sur la Cour Suprême,la
l'État de drott signé à Arusha le 18 août 1992; Cour Constitutionnelle reste composéede la Cour de Cassa
bon et du Conseil d'État réums. Le Président de la Cour de
III Les Protocoles d'Accordentre le Gouvernement de la Répu Cassation en assure la présidence
blique Rwandaise et le Front Patnottque Rwandats sur le
partage du pouvoir, dans le cadre d'un Gouvernement de Arttcle4
Transition à Base Elargie, signés à Arusha respectivement
le 30 octobre 1992 et le 9janvter 1993 En cas de conflit entre les dtsposibons de la LoiFondamentale et
celles des autres lots et règlements, les dtspositions de la Loi Fonda
IV L~ Protocole d'Accord entre le Gouvernement de la Répu mentale prévalent
bhque Rwandatse et le Front Patnobque Rwandais sur le
rapatriement des réfugiésrwandais et la réinstallatton des Article 5
personnes déplacées,signéà ARUSHA le 9 JUin1993,
Le Gouvernement de la République Rwandaise et le Front
V Le Protocole d'Accord entre le Gouvernement de la Répu Patnotique Rwandats s'engagent à tout mettre en Œuvre pour assu
blique Rwandatse et le Front Patnotique Rwandats relatif à
l'mtégratton des Forces Armées des deux parties, stgné à rer le respect et l'exécutwn du présent Accord de Patx
Arusha le 3 aotlt 1993;
Ils s'engagent en outre à ne ménager aucun effort pour promou
voir l'umté et la réconcthabon natiOnales
VI. L~ Protocole d'Accord entre le Gouvernement de la Répu
blique Rwandaise et le Front Patriotique Rwandats portant Arttcle 6
sur les questiOns diverses et dtsposttions finales signé à
Arusha, le 3 août 1993.
Les deux parties acceptent Monsieur TWAGIRAMUNGU Faus
tm comme Premier Mimstre du Gouvernement de Transtbon à Base
Cesdocumentssontreprismtégralemene tnannexe. Élargie en référenc aux articles6et 51 du Protocole d'Accordentre le 297
296 INTRODUCTION AUDROIT RWANDI LES INSTRUMENTS CONSTITUTIONNELS
Gouvernement de la République Rwandaise et le Front Patnotique _ du Dr. Sahm Ahmed SALIM, Secrétaire Généralde l'OUA;
Rwandais sur le partage du pouvoir dans le cadre d'un Gouver
nement de Transition à Base Elarg:te _ du Représentant du Secréta1reGénéraldes Nations Umes,
Article 7 du Représentant du Président en exercice de l'OUA;
Les Instltuttons de la Transition seront rn1sesen place dans les
- des Représentants des autres pays observateurs l'Allema
trente sept (37)Jours qui suivent la signature de l'Accordde Paix gne, la Belgique, les États-Ums d'Amér1que,la France, le
N1géria et le Zimbabwe,
Arttcle 8
des délégationsdes deux parties.
Le Gouvernement actuel reste en fonction JUSqu'àla mise en
place du Gouvernement de Transition à Base Élargie Son mamben Article 11
ne s1gnifiepas qu'Ilpuisse emp1étersur le mandat du Gouvernement
de Transition à Base Élargie en cours de formatiOn Le présent Accord de Pa1x entre en vigueur le JOUrde sa signa
ture par les deux parties.
En aucun cas, le Gouvernement actuel ne pourra prendre des
actes pouvant porter préJudiceà la mise en Œuvre du programme du
Gouvernement de Transition à Base Élargie
Article 9
Le Conse1l National de Développement (CND) reste en place
Jusqu'à l'mstallation de l'AssembléeNationale de TransitiOn Cepen
dant, à compter de la date de la Signature de l'Accordde Paix, il ne
pourra pas légiférer.
Article 10
Le présent Accord de Pa1xest signépar le Prés1dentde la Répu
bhque Rwandaise et le Président du Front Patriotique Rwandais, en
présence:
du Facihtateur, Son Excellence Ali Hassan MWINYI, Prési
dent de la Répubbque Unie de Tanzame,
- de Son Excellence Yower1Kaguta MUSEVENI, Président de
la République de l'Uganda, pays observateur;
- de Son Excellence Melch10r NDADAYE, Président de la
République du Burundi, pays observateur;
- du Représentant du Médiateur, Son Excellence Faustm
BIRINDWAP , rernterMmistredela République duZatre, INTRODUCTIONAUDROITRWANDAIS •
352 LES INSTRUMENTS CONSTITUTIONNELS 353
à Base Élargie, avec la possibthté d'une(1)seule prolongationJUS·
tifiéepar des circonstances exceptionnelles ayant entravé l'exécution La Déclaration du FPR du 17 juillet 1994
normale du programme du Gouvernement de Transtbon à Base relative à l'établissement des institutions
Élarg:te
Patiemment négociéen vue de mettre fin àla guerre et instau
La duréede cette prolongation seradéte~mi paré'Assemblée rer au Rwanda un État de Droit qut implique la démocratie, le plu
Nationale deTranstbon à la majoritédes 3/5 Acet effet, le Gouverne ralisme,le respect des hbertés et des droits fondamentaux de la
ment de Transition à Base Élarg:teévaluerala nécessitéd'une prolon personne, l'Accordde Patx d'Arusha consbtuatt la base d'une paix
gation, au plus tard trots (3) mois avant la fin de la pértode de durable recherchée par le peuple rwandais pour les générbons pré
transttion et fera des recommandations approprtées à l'Assemblée sentes et futures À cet effet, l'Accordde Paix prévoyait la formation
Nationale de Transtbon en consulta bon avecles parties tierces impli
quéesdans la mtse en Œuvre de l'Accordde Paix, àsavmr les Nations d'une ArméeNatian ale composéede forces gouvernementales et de
cellesdu Front PatriOtique Rwandais amsi que l'instauration d'un
Umes, l'OUAet le Facllltateur. partage du pouvoir dans le cadre d'un Gouvernement de Transitionà
Base Elargte, pour une périodede transition qut seratt couronnéepar
Fait àArusha, le trmstèmejour du mots d'août 1993, en françats et en des électwnsdémocratiques, hbres et orgamsées dans les meilleures
angla1s, le texte ortginal étant celui rédigéen frança1s. conditwns de transparence
Depms la stgnature de cet Accord de Paix, le 4 août 1993, le
régime de feu Président Juvénal Habyarimana ava1t multiplié des
obstaclesà la mtse en Œuvre de l'Accord,en mêmetemps qu'Ilaccélé
rait les préparatifs du génoctdeethnique et des massacres qui conti
nuent dans la partie du terntmre national encore sous contrôle des
anciennes Forces ArméesGouvernementales actuellement en déban
dade totale. En acceptant de se mettre aux ordres d'une idéologiecon
traire aux princtpes umversels et aux principes fondamentaux de
l'AccorddePaiX,ces Forces Arméesont frulliàleur mission principale
de protection des citoyens de leurs biens. Ptre encore, elles ont acti
vement participé àla perpétration du génocideet des massacres,
Contraint de reprendre les hostilités pour arrêter le génocideet
les massacres, le Front Patriotique Rwandais entend parachever son
Œuvre de hbératton du peuple rwandats du joug de la chque pobti
co-militaire fasctste déJàen déroutet dont la défaite totale est mé
luctable. Cette Œuvre exigeà présent que la paix et la tranquillité,
proptcesàla reconstructwn du pays et la reprtse des activitéssur tous
les plans, sment consolidéesar l'mstallation d'un Gouvernement et
d'une admimstration locale
Dans ce cadre, le Front Patrwttque Rwandais entend procéder
comme sutt.
1 Il déclareson attachement aux principes qui constituent la
charnPntPOPJ'Arrnrrl flPl'lil'l'Arne:.,..!:! ?1Cl!:!HnÎl'·354 INTRODUCTION AU DROIT RW~IS LES INSTRUMENTS CONSTITUTIONNELS 355
,
a) L'instauration d'un État de Drott, le fascisme confèrent la responsabihté lnstonque de s'assu
rer que le processus de pacification, de réconcthatton natio
b) La formation d'une Armée Nattonale ouverte aux nale et de reconstructwn ne s01t entravé par le b1a1s de
Rwandais de tous les horizons et vouéeà la défensedes manŒuvres pohtlc1ennes
mtérêtsde tout le peuple,
r 4 L'AssembléeLégtslattve, dont le nombre des s1ègesest celui
c) L'instauration d'un Partage du Pouvotr dans le cadre ,.
prévu par l'Accord de Paix d'Arusha, sera mise en place
d'un Gouvernement de Transition à Base Élargie ' dans un déla1d'un (1)mois, à compter de la m1seen place du
r Gouvernement. Dans l'entre-temps, les textes à caractère
Le FPR reconnaît la Const1tut10ndu 10 JUin1991 et l'Accord r législatif seront pris par décrets-lms adoptés en Conseil
de Patx comme constituant indissolublement la Lot Fonda- du Gouvernement Les députésà l'Assemblée Légtslative
mentale qui régitle pays, moyennant les modificatiOns ren- t seront proposéspar des formations politiques prévues à cet
dues nécessatres par la situatiOn tragtque du pays ~
~ effet par l'Accordde Patx et soumis à une évaluation de leur
!1 tendance et attitudes pohtlque avant et après le 6 avril
2 Il annonce la mtse en place le mardi 19 JUillet 1994 d'un ~ 1994, afin d'écartertout élémentayant manifesté son adhé
Gouvernement d'unitéNationale largement représentatif. l' ston ou sa sympathie envers l'idéologiefasciste et sectaire.
Ce Gouvernement sera dmgé par un Premier Mimstre et ;
comprendra le nombre de Portefemlles Mimsténels prévu
par l'Accord de Paix Toutefois, Il est crééun poste de Le pnnc1pe de la représentation des forces de l'ordre dans
les msbtutwns, de l'Assemblée Lég~sla env earticulier,
Vice-Président de la République devant êtretenu concur- est d'ores et déjàretenu.
remment avec un poste m1msténel. Cependant étant donné
que les partis politiques ont éfortement ébranléssuite àla 5 La durée de la périodede la transttion sera de cmq ans
hquidation systématique de leurs adhérents par les auteurs
du génocideet des massacres, le pmds politique ne saurait
êtrepar conséquentcelm qm prévalait au moment de la con- 6. Le Président de la République aura la faculté d'tmtier des
remamements du Gouvernement et de révoquerle Premier
cluswn du Protocole d'Accordsur le Partage du Pouvoir Le Ministre après av1s conforme de l'Assemblée Législative
Gouvernement comprendra donc les personnalités choisies Dans ce cas, un nouveau Premier Mmistre sera nommé
par le Premier Ministre en consultation et avec l'appro- après consultation avec les famillespohtlques participant
bation du Président de la République en fonction de leurs
compétences et de leur représentativité des forces politiques aux Institutions Les aménagements légauxde cette dispo
sttlon seront introdu1ts dans la Loi Fondamentale du Pays
considéréesavant le déclenchement du génocideet des mas- après l'instauration de l'AssembléeLégislative
sacres
7 Le Pouvoir Exécutifest exercécollectivement, à travers les
3 Sont exclus de toute participatiOn aux Institutions les partis
MRND, CDR et tous les autres partis ou tendances qui ont déciSionsprises en Consetl des Ministres, par le Président
de la République et le Gouvernement. Si après épUisement
étédans une alliance pohbque avec ces partis ou qui ont de la procédure de la Pnse de déc1sionprévue à l'article 21
manifesté un quelconque soutien au Gouvernement auto- du Protocole sur le Partage du Pouvmr, le Conseil des Mmis
proclammé le 9/04/1994 Le poste de Président de la Répu- tres est mcapable de prendre une déctston,le Préstdent de la
bhque, les Portefemlles Mm1stérielset les siègesà l'Assem- République décidesouverainement
bléeLégislative dévolus par l'Accordde Paix d'Arusha aux
familles pohtiques exclues de la partlctpatwn, au partage
8 Conformément à l'Accordde Patx d'Arusha, une arméevén
du pouvotr rev1ennent au Front Patriotique Rwandais tablement natiOnale sera formée pour des mtsstons pré·
auquel sa mission et son rôle partlcuher dans la lutte contre vues par l'Accordde Paix. Cependant, étant donnéque les356 INTRODUCTION AUDROIT RWANre e LES INSTRUMENTS CONSTITUTIONNELS 357
anciennes Forces Armées Rwandaises ont contmué à se
mettre au service du fascisme malgréles nombreux appels Le Protocole d'accord entre les forces
du commandement de l'Armée Patrwbque Rwandaise, politiques FPR, MDR, PDC, PDI, PL,
l'mtégration des élémentsdes anciennes Forces Armées PSD, PSR et UDPR sur la mise en
Rwandaises se fera par triage des mdividus sams et qui ne place des Institutions Nationales
se seraient pas personnellement compromis par des actes
répréhensibles Les accommodements de ce prmcipe seront
apportés par les modificatiOns appropriées dans la mise en Les forces pohbques signataires du présent protocole
Œuvre du Protocole d'Accord sur l'intégration des Forces
Armées.Les Officiers et les hommes detroupe ains1retenus - Se réjoUissant de la victoire du peuple rwandais sur le fas
après triage seront affecàédes postes eàdes occupations cisme et l'idéologiesectaire contraire aux prmctpes de démo
cratie et de liberté;
correspondant à leurs rangs avant le 6 avril1994.
Les dispositions de l'Accorddetx relatives au désengage· - Se féhcitant de la paix retrouvée après des souffrances mdes
ment, au cantonnement et au rôle de la MINUAR dans le cnptibles infligéesau peuple rwandais par le pouvOirsangui
processus de formation de l'ArméeNationale seront modi· naire du régtmedéfait,
fiéespar des procédures ad hoc
S'mclmant devant la mémmredes victimes du génocideet des
massacres perpétréspar cerégtme,et décidéesà Œuvrer pour
9. Les Forces politiques appeléesà participer aux Institutions que ce type de régtme et les dissensions dont Il s'est servi
ont agrééle contenu de cette déclaratwn Par consensus du
Bureau Pohbque du FPR, Monsieur Pasteur BIZIMUNGU n'aient plus jamais dr01t de cttéau Rwanda ou ailleurs;
accède aux fonctions de Président de la République
- Résolues à parfaire l'Œuvrede libération du peuple rwandais
10 Monsieur Faustm TWAGIRAMUNGUconduira l'action du amorcéepar les forces patriotiques rwandaises, notamment
Gouvernement de l'UnitéNationale comme Premier Minis en mettant en application les principes de réconciliation
nationale, de tolérance et de solidarité et en poursuivant
tre
la tâche ardue de reconstruction, de développement socio
économiqueet de promotion de la culture démocratique;
Fa1t àKigah, le 17 juillet 1994 - Reconnaissant la nécessitéde la représentation de l'Armée
Nationale (AN.) au sein de l'AssembléeNationale,
Conviennent de ce qut suit
Article premier
Elles font leur la ..DÉCLARATION DU FPR RELATIVE A LA
MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS,. fatte le 17JUillet 1994
Article 2
La répartition numérique des sièges à l'AssembléeNationale
est la suivante·1 e
J358 INTRODUCTIONAUDROITRWANDAIS LES INSTRUMENTSCONSTITUTIONNELS 359
FPR 13 sièges
La Déclaration universelle
MDR 13 sièges
des droits de l'homme
PSD 13 sièges
PL 13 sièges Considérant que la reconnatssance de la dignité mhéreàte
tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égauxet
- AN 6 sièges inaliénables constitue le fondement de la liberté,de la justice et de la
PDC 6 sièges paix dans le monde,
PDI 2 sièges Considérant que la méconnatssance et le mépris des droits de
- PSR 2 stèges l'homme ont conduit à des actes de barbane qUIrévoltent la cons
cience de l'humamté et que l'avènement d'un monde où les êtres
UDPR 2 sièges humains seront hbres de parler et de croire, libérésde la terreur et de
la misère, a étéproclamécommela plus haute aspiration de l'homme;
Considérant qu'tl est essentiel que les droits de l'homme soient
En cas de remaniement du Gouvernement ou de révocation du
protégéspar un régtme de drOit pour que l'homme ne s01t pas con
remter Ministre, les articles 53et 54du Protocole d'Accordd'Arusha traint, en suprêmerecours, à la révoltecontre la tyrannie et l'oppres
ur le Partage du Pouv01r seront d'apphcation sion;
1cle4 Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement
de relatwns amicales entre nations,
Les aménagements légauxrendus nécessaires par les disposi
ions du présent Protocole seront mtroduits dans la Loi Fondamen Considérant quedans la Charte, les peuples des Nations Unies
alepar l'AssembléeNationale. ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de
l'homme, dans la dtgnité et la valeur de la personne humame, dans
l'égalides droits des hommes et des femmes, et qu'ilsse sont décla
résrésolusà favoriser le progrès social et à mstaurer de meilleures
' ns1fait à .KJ.gali,ce jour du m01sde novembre 1994 conditwns de vie dans une hberté plus grande,
Considérant que les États membres se sont engagésà assurer,
en coopérationavec l'Organisation des Nations Unies, le respect uni
versel et effectif des droits de l'hommeet des ltbertésfondamentales;
Considérant qu'une conception commune de ces droitsiber
tésest de la plus haute importance pour remplir plemement cet enga
gement;
L'Assembléegénéraleproclame la présente Déclarattonunwer
selle des drOlts de l'homme comme l'idéalcommun à atteindre par
touslespeupleset touteslesnattonsafinquetouslesindividuset
tnn l~P~rrr~ tnpn~C:OI'iPPVAnIt'Pt0PrJ::mttinCOnStammen àt AnnexeàCRW 2005/20
REPUBLIQUD EURWANDA
MINISTER EELA JUSTICE
61èmeSESSION DE LA COMMISSION DES NATIONS UNIES
DES DROITS DE L'HOMME
DECLARATION DE S.E. MADAME MUKABAGWIZA
MINISTRE DE LA JUSTICE REPRESENTANT LA
REPUBLIQUE DU RWANDA
Genève le 17 Mars 2005
Vérifier au prononcé
B P 160KIGALI Tel. (Fax :250}58Webs1wwwmimjustrwovMonsieur le Président ,
Madame le Haut Commissaire ,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Je tiens à vous féliciter, Monsieur le Président ainsi que tous les
membres du bureau de la présentesession pour votre élection et
vous souhaite sincèrement plein succès dans l'accomplissement
de votre tâche.
J'apprécie hautement les qualités innombrables dont ont fait
usage les membres sortants du bureau pour la réussite des
travaux de la sess1on précédenteet salue particulièrement les
efforts fournis au cours de leur mandat pour bien mener leur
travail.
Je remercie d'avance l'assistance ici présente de bien vouloir e
prêterattention à cette déclarationque je vous fait parvenir en lieu
et place du peuple rwandais que j'ai l'honneur de représenter
maintenant.
Monsieur le Président,
Permettez-moi de ramener dans la mémoire de tous ceux qui
m'écoutent que la session précédentea eu lieu alors que mon
pays commémorait pour fa 1oeme foisle génocide commis au
Rwanda en 1994. Ce fut pour nous une satisfaction marquante de
SP160KIGALI Tel586~10Fax {250)586Webs1twwwmimJust.gov.rw•
constater la vraie importance qu'a accordé à cet événement ta
communauté internationale et plus particulièrement celle des
Nations Unies notamment en consacrant une journée de réflexion
sur le génocide au Rwanda. La décision de l'Assemblée Générale
de commémorer le GénocideRwandais le 7 avril a étésaluée par
les rwandais et leurs amis comme une manifestation de solidarité
universelle pour la commémoration du plus abominable des
cnmes contre l'humanité.
Monsieur le président ,
Nous estimons, toutefois que la communauté internationale ne
devrait pas en rester là.
Notamment les efforts de justice et de lutte contre l'impunité des
planificateurs et exécutants du Génoc1de demeurent très
insuffisants.
Nous attendons des Etats membres des Nations Unies la
démonstration de leur engagement et adhésion aux principes et
valeurs fondamentales des Nations Unies ainsi qu'aux droits
humains fondamentaux en collaborant efficacement avec le
Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR} chargé de
poursuivre et juger les planificateurs du génocide, soit en
poursuivant eux-mêmes,à l'instar de certains pays, les personnes
se trouvant sur leur territoire après avoir commis le génocide, soit
tout simplement en ne les couvrant pas ou en ne leur donnant pas
l'occasion d'échapper à la justice.
Qui dit responsabilité dit aussi réparation Ici, j'att1reencore une
fo1s l'attention sur le fait que le Génocide a eu des conséquences
néfastes de toutes sortes sur la vie des Rwandais. Il a laissé des
orphelins, des veuves, des démunis, des sans abris entre autres
Le Gouvernement rvvandais ne ménage aucun effort pour
améliorer leur existence mais ces efforts restent trés insuffisants
à rétablir les rescapés du Génoc1dedans leur dro1tà la digmté
humaine. Nous comptons sur la participation accrue de la
_,
6 P160KIGALI Tel586561Fax (2506509 WebsrtwwwmlniJgovrwCommunauté internationale et de chacun des Etats membres des
Nations Unies.
A cette égard nous saluons la résolution A/59/L45 du 7 décembre
2004 de l'Assemblée Générale des Nat1ons Unies ayant traità
l'assistance des survivants du génocide rwandais de 1994, en
particuliersles orphelins, les veuves et les victimes des violences
sexuelles. Nous remercions le groupe africain qui l'a soutenu ains1
que la Chine. la Belgiqu les~Pays basl le Japon et l'arménie
Nous invitons tous les pays développés à mettre en prat1que les
obligations contenues dans la résolution A/59/L45.
Monsieur le Président.
Nous saluons la décision du Secrétaire Général de renforcer la
prévention du Génocide en général.La République du Rwanda a
accueirti avec bienveillance la nomination du Conseiiler Spécialdu
Secrétaire Général sur la prévention du génocide Nous osons,
espérer qu'il aura les moyens nécessaires pour remplir sa tâche
ainsi que la collaboration de tous les Etats.
Pour ce qui concerne le Rwanda il faudrait qufun accent
particulier soit mis sur la présence persistance des ex-FAR et
milices interahamwe toujours en armes en République
Démocratique du Congo. Ces forces armées ont planifié et dirige
l'exécution du Génocide au Rwanda avant d'êtreexfiltrés en ROC
sous le couvert de l' »Opération turquoise » autonsée par les
Nations Unies .Si le Rwanda s'est totalement retiré de ce territoire
c'est qu'il avait confiance en la volonté et aux moyens à la
disposition de la Communauté internationale pour mettre fin le
plus rapidement possible à une telle situation. Nous gardons donc
l'espoir que notre confiance ne sera pas déçue et attendons
impatiemment que des actions plus concrètes so1ent menées à
cet effet. La paix durableà laquelle nous aspirons tous n'est pas
un avènement accrdentel mais la conséquence de solutrons aux
causes profondes d'insécurité
8 P 160KIGAL(250}5865Fax (250)586Websiwww.mm1justwgo•
Monsieur le Président,
Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine lors des
Sommets de Libreville et d'Abuja a reconnu que la présence en
ROC des ex-FAR et interahmwe est la cause principale de
l'insécurité et la principale menace à la paix dans la région des
Grands Lacs. Ces forces sont aujourd'hui la cause de trés graves
violations de droits de l'homme en ROC et les NU elles mêmesen
ont récemment étéla cible par le récent massacre de soldats du
contingent la Monuc. Nous présentons nos sincères
condoléances aux familles et pays affectés. Nous ne pouvons
nous autoriser une attitude complaisante et continuer à espèrer
11 ans après le Génoc1de un rapatriement volontaire qui a
dén1ontré son échec.
Nous saluons le leadership de l'Union africaine et appelons tous
les Etats et organisations engagés à la promotion de la paix
durable et des Droits humams à soutenir les efforts de l'Union
Afncaine
Monsieur le Président
Le Gouvernement continue sur sa lancée dans la recherche de
solut1ons aux problèmes pouvant entraver les actions visant le
respect. la protection et la promot1ondes droits de l'homme, base
de la construction d'un Etat de droit au Rwanda
La réforme législative et judiciaire amorcée par la Constitution de
la République du Rwanda du 04 juin 2003 est déjà lancée depuis
août 2004. Les nouveaux tnbunaux et les nouveaux magistrats
sont maintenant en place, nous comptons sur les résultats de
cette opération pour assurer aux bénéficiaires une JUStice plus
rap1de, plus efficace, plus Impartiale et surtout plus accessible à
tous
8 P 150KIGALI T5865610Fax· (586509Websitwwwmmijust gov rwL'option choisie de résoudre l'immense contentieux du génocide
par la politique de lutte contre l'impunité tout en créant un climat
favorable à la réconciliation nat1onale a été gardée. Ainsi, tes
juridictions Gacaca viennent d'entrer en leur dernière phase. Les
premiers jugements de ces juridictions inspirées des juridictions
traditionnelles ont déjà commencé le 10 mars 2005. Une
campagne accrue est en cours pour persuader les personnes qui
ont commis les infractions constitutives du crime de génocide à
avouer, à demander pardon et à se repentir, avant qu'il ne soient
convaincus de leur culpabilité par les juridictions dans lesquelles
la population ayant assisté aux massacres et autres actes faisant
J'objet de poursuite auront pris une part prépondérante.
Le système d'aveu n'est pas gratuit. Il est générateur de la
commutation de la peine pour ceux qui y auront recouru. Même
ceux qui auront encouru une peine après avoir recouru à la
procédure d'aveu pourront avoir le bénéfice de subiï une peine
moindre de travaux d'intérêtgénéralcomme peine alternative à
l'emprisonnement.
Monsieur le Président,
Le Rwanda tient à faire bénéficierla communauté internationale
et plus directement les peuples de sa sous région de l'expérience
tirée des conséquences du génocide. La présence de ses troupes a
au Darfour, ainsi que la récente visite au Soudan de Son ...,
Excellence Monsieur le Président de la République démontre son
souci de voir tous les peuples vivre en paix à J'abri de violations
·des droits de la personne.
La recherche de solutions négociéesdes conflits en République
Démocratique du Congo et au Burundi montre comment les
Dirigeants rwandais sont consc1ents que la pa1x dans la région
des grands lacs est la seule voie de développement et du bien
êtrede ces peuples et de son peuple lu1-mêmeet que, partant, il
6
B.P160KIGALI Te536561}Fax(250j5865WebsitwwwmrniJgorwserait inconcevable qu'ils restent les bras croisés devant les
malheurs des voisins.
Le Rwanda a étéparmi les premiers pays à avoir ratifier plus
d' instruments internationaux relattfs aux droitsde l'homme. Rien
qu'en 2004 notre Gouvernement en a ratifié une dizaine dont
1
ceux relatifsaux droits de la femme, à ta prévention et lutte contre
la corruption, à l'interdtctton d'armes de destructions massives,
atnsi qu'à l'environnement. Les quelques instruments non encore
ratifiés. ainsi que les réserves formulées dans le passé non
encore levées le seront prochainement.
Mon pays mise sur la promot1on des droits de la femme pour son
plein développement. L'expénence d'une année dans une
prattque institutionnelleaccordant une place prépondérante dans
la direction des affaires du pays est considérable. En effet depuis
l'adoption de notre nouvelle Constitution Je Rwanda reste au
sümmet des pays du globe en matière de représentativité de
femmes au Parlement où ilcompte 48.8 °/ode femmes à la
Chambre des députés et 30o/o au Sénat. Par ailleurs, la
représentativité de femmes dans d'autres instances de prise de
décisions est remarquable comme au sein du Gouvernement où
elles sont à 32.1%. Les résultats d'une telle expénence sont
exemplaires.
Nous mettons également un accent particulier sur la protection
des droits de personnes vu1nérables et plus part1cuhèrement les
enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées. Les
personnes atteintes du VIH 1 SIDA font l'objet d'une attention
particulière du Gouvernement et de la Société c1vile. Nous
consentons sans réserve aucune le coût tant matériel que
spintuel de la sensibilisation pour le dépistage et la prévention.
Nous voulons que tout rwandais atteint puisse bénéficier des
soins disponibles.
9 P160KIGALI Tel·(250)Fax (250)586Webs1twwwmiOIJgovrw J
1
Mons1eur le Président,
Tout en avouant que, comme pour tout le monde, nous ne
sommes pas encore au bout de la lutte contre les violations des
droits de la personnes, Je peux, avec votre permission Monsieur
le Président, énumérercertaines parmi nos priorités en la matière
Il s'agit notamment .
• De la lutte contre la pauvreté comme l'une des sources
principales de violations graves des droits de la personne ,
• De la lutte contre la corruption et les infractions vo1sines ;
• De la lutte contre les discriminations de toutes sortes ;
• De la lutte contre les VIOlences en général et plus e
particulièrement contre tes violences sexuelles faites aux
femmes et aux enfants ;
• De la réductionde la criminalité ;
• De l'épuisement du contentieux du génocide et de
l'amélioration des conditions de détention ;
• De la promotion de l'enseignement en matière de droits de
la personne.
Monsieur le Président,
Bien que le chemin pour permettre aux peuples du monde entier
de jouir pleinement de leurs droits est assez long et difficile, la e
principale tâche à laquelle doit s'atteler chacun des Etats
membres des Nations Un1es est de veiller à consolider chez lui un
Etat de droit en ne ménageant aucun effort pour que les droits de
l'homme deviennent une priorité et enfin une réalité. Nous
pensons que pour y parvenir chacun et tous à la fois devons y
me.tre .u nôtre avec toute la convtction et détermination
necessa1re
Je vous remercie
8
BP160KIGALI Tel· (250)Fax: (250)586Websiwww.mmiJUtvrw REPUBUQUEDEMOCRATIQUEDUCONGO
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT Kinshasa. ltf0 AU G 2005
LeSec:rétÇe néra{
N° 1~ ./SiG/KM018/2005
A Monsieur Philippe Couvreur
Greffter Princtpal de la Cour
Internationalde la Justice
Peace Palace (Place de la Paix)
2517 KJ. LAHAYE PAYS BAS
Monsieur le Greffter Principal,
Conformément à votre demande, J'ai
l'honneur de vous faire parvenirà la suite des audiencestenues du 04 au 08
juillet 2005, en l'Affaire des Activités armées sur le terntoire du Congo
(nouvelle requête 2002, République Démocratique du Congo contre Rwanda),
les documents ci-après cités au cours de ces audience.
1- La Constitutionde la République du Rwanda publiée au Journal offictel
n° spéCial du 04JUin2003 ;
2- Le texte du Décret-Lm no 014/01 du 15 février 1995 levant toutes les
réserves émises par la République Rwandaise à l'adhésion, à
l'approbatwn et à la ratificatides instruments internationaux,publié
au Journal offictel en 1995.
Vemllez agréer, Monsieur le Greffier
Pnnctpal,les assurances de ma très haute considération.
Prof. NTUMBA LUABA LUMU
Co-Agent de la République
Démocratique du ongo Cour
Internatwnalecle usti
C.J. A Son Excellence Mons1eur Jacques
Masangu-a- Mwanza
Agent de la RépubliqueDémocratique du
Congo près la Cour Internationale de Just1ce
Ambassadeur de la Répubhque Democratique du Congo
La Haye
24~'l(jnsl- Çom6e P.-mai!:SIJ!l-rfoo/lyal 'lë0818127085Annexe 2 1
Texte constitutionnel
Constitution de la Républiquedu Rwanda
Publiée au J.O. n° spéctaldu 04/06/2003
Nous, KAGAME Paul,
Président de la Répubhque ;
Vu la Loi Fondamentale de la République Rwandaise, telle que réviséeà ce jour,
spécialement l'Accord de Patx d'Arusha dans sa partte relative au partage du pouvoir en son
arttcle 41, amsi que dans sa partte relattve aux questions dtverses et dtsposlttons finales en son
article 22;
Vu que la Nouvelle ConstitutiOn de la République du Rwanda a étéadoptéepar les Rwandais
lors du Référendumdu 26 mat 2003 tel que confirmépar la Cour Suprêmedans son Arrêt
n°772/14.06/2003 du 02/06/2003;
PROMULGUONS LA PRESENTE CONSTITUTION ET ORDONNONS QU'ELLE
SOIT PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA.
PREAMBULE
Nous, Peuple Rwandars,
1° Au lendemain du génocide,plamfiéet supervtsépar des dmgeants mdignes et autres
auteurs, et qui a déciméplus d'un mtlhon de filles et fils du Rwanda;
2° Résolus à combattre l'Idéologtedu génocideet toutes ses manifestations ainst qu'à
éradiquer les divisiOns ethniques et régionales et toute autre forme de dtvtstons,
3° Déctdésà comb"attrela dtctature en mettant en place des mshtuhons démocratiques et des
autoritéshbrement chmsies par le peuple ;
4° Soulignant la nécessitéde consolider et promouvoir l'unitéet la réconciliation nationales
durement ébranléespar le génoctdeet ses conséquences ,
5° Consctents que la paix et l'umtédes Rwandats constituent le fondement essentiel du
développement économtque et du progrès social du pays,
6° Résolus à bâtir un Etat de droit fondésur le respect des hbertés et droits fondamentaux de
la personne, la démocratiepluraliste, le partage équitable du pouv01r, la tolérance et la
résolution des problèmes par le dtalogue,
7° Considérant que nous avons le pnvtlège d•av01run mêmepays, une mêmelangue, une
mêmeculture et une longue htst01re commune qm doivent nous conduire à une vtston
commune de notre destm;
8° Constdérant qu'tltmporte de putser dans notre histoire multiséculatre les valeurs
traditionnelles positives tndtspensables à l'existence et à l'épanoUissementde notre Nation;
go Réaffinnant notre attachement aux pnncipes des drmts de la personne humame tels qu'tls
ont étédéfimspar la Charte des Nattons Umes du 26 JUtn 1945, la Convention des Nattons
Unies du 9 décembre 1948 relative à la préventiOnet à la répression du cnme de génoctde, la
Déclaration umverselle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la Convention contre
toutes formes de discnmination ractale du 7 mars 1966, le Pacte international relatif aux droits 2
économiques, sociaux et culturels du19 décembre 1966, le Pacte international relatif aux
droits civtls et politiques du 19 décembre 1966, la Convention sur l'Elimination de toutes les
formes de Dtscrimmatton à l'égarddes Femmes du 1er mai 1980, la Charte afncame des
droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981 et la Convention relattve aux drotts de
l'enfant du 20 novembre 1989;
10° Engagésà assurer l'égalitédes d.rottsentre les Rwandais et entre les hommes et les
femmes, sans porter préjudtcedu pnnctpe de 1'approche « gender » ;
11° Décidésà assurer le développement des ressources humames, à lutter contre l'tgnorance,
à promouvotr la technologie, le progrès et le bien-êtresocial de la population rwandaise;
12° Considérantqu'au terme de la périodede transition, le Rwanda dott se doter d'une
Constitution Issue des choix expriméspar les Rwandais eux-mêmes;
Adoptons par référendumla présenteConstitution qui est la loi suprêmede la République du
Rwanda.
TITRE PREMIER
DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE NATIONALE
CHAPITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
L'Etat Rwandais est une Républiqueindépendante, souveraine, démocratique, sociale et
laique.
Le pnnctpe de la Répubhque est "le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple".
Article 2
Tout pouvoir émanedu peuple.
Aucune partie du peuple ni aucun mdtvtdu ne peut s'en attnbuer l'exercice
La souveraineténationale appartient au peuple qutl'exerce dtrectement par la voie du
référendumou par ses représentants.
Article 3
Le temtoire national est dtvtséen Provmces, Dtstncts, Villes, Secteurs et Cellules.
La lot fixe le nombre, les limites, l'orgarusation et le fonctionnement des Provmces, des
Districts et des Vtlles.
Article4
La Capitale de la Républiquedu Rwanda est la Ville de Kigali
La lm fixe l'organisation et le fonctionnement de la Vllle de Kigali.
La Capttale du Rwanda peut êtretransféréeailleurs sur le temtmre national par une lot 3
Article 5
La langue nationale est le Kinyarwanda. Les langues officielles sont le Kmyarwanda, le
Français et l'Anglats.
Article 6
Les symboles nationaux sont le drapeau, la devtse, le sceau et l'hymne national
Le drapeau national est forméde trots couleurs: le vert, leJaune et le bleu.
Le drapeau est constitué,de bas en haut, d'une bande de couleur verte, suivie d'une bande de
couleur Jaune qut couvrent la mmtlédu drapeau. La mmtlésupéneure est de couleur bleue
portant dans sa partie drmte l'image du soleil avec ses rayons de couleur jaune dorée.Le
soletl et ses rayons sont séparéspar un anneau bleu.
La loi définitles caractéristiques, les significations, l'usage et le cérémomaldu drapeau
national
La devise de la République est : UNITE, TRAVAIL, PATRIOTISME.
Le sceau de la République est forméd'une corde verte en cercle de mêmecouleur avec un
nŒud vers le bas et portant, à sa partie supéneure, les mentmns « REPUBULIKA Y'U
RWANDA». En bas du nŒud se trouvent les mentiOns de la devtse de la République«
UBUMWE, UMURIMO, GUKUNDA IGIHUGU » Toutes ces mentmns sont écntes en noir
sur un fond Jaune.
Le sceau de la République porte également les tdéogrammes smvants : le soleil avec ses
rayons, une tige de sorgho et une branche de caféier,un panier, une roue dentéede couleur
bleue et deux bouchers l'un à drotte, l'autre à gauche.
Les caractéristiques, les significations, l'utihsat10n et la garde des sceaux sont défimespar une
lot.
L'hymne national est: "RWANDA NZIZA".
Les caractéristiques et le cérémonialde l'hymne national sont déterminéspar une loi
Article 7
Toute personne a droit à la nahonaltté
La double natiOnalitéest permtse.
La natlonahté rwandatse d'ongme ne peut êtreretirée.
Nul ne peut êtrearbitrauement pnvé de sa natiOnalitém du drmt de changer de nationalité
Les Rwandats ou leurs descendants qm, entre le 1er novembre 1959 et le 31 décembre 1994,
ont perdu la nabonahté rwandatse suite à l'acqmsttton d'une nationalité étrangèresont
d'office réintégrésdans la nationalité rwandatse s'tlsreviennent s'mstaller au Rwanda
Les personnes d'angine rwandaise et leurs descendants ont le droit d'acquénr la nat10nahté
rwandatse, s'ils le demandent.
Les conditions d'acqutsthon, de conservation, de jomssance et de perte de la nationalité
rwandatse sont défimespar une lm orgaruque.
Article 8 4
Le suffrage est universel et égalpour tous les Citoyens.
Le suffrage est dtrect mdtrect et secret sauf dans les cas déternunéspar la Constltutlon ou
par la loi.
Tous les citoyens rwandais des deux sexes qm remplissent les conditions légales,ont le droit
de voter et d'êtreélus. "
La loi détermineles conditions et les modalitésdes consultations électorales.
CHAPITRE Il: DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article 9
L'Etat Rwandais s'engage à se conformer aux principes fondamentaux suivants et à les fatre
respecter
1o la lutte contre 1'Idéologiedu génoctdeet toutes ses manifestations ;
2° l'éradicationdes divisions ethniques, régiOnaleset autres et la promotion de 1'unité
nationale;
3° le partage équitabledu pouvoir ; e
4° l'édificationd'un Etat de droit et du régimedémocratiquepluraliste, l'égalitéde tous les
Rwandais et l'égalitentre les femmes et les hommes reflétéer l'attribution d'aumoins
trente pour cent des postes aux femmes dans les mstances de pnse de déciston;
so l'édificationd'un Etat vouéau bten-êtrede la population et à la justice sociale,
6° la recherche permanente du dtalogue et du consensus.
TITRE Il
DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE ET DES DROITS ET
DEVOIRS DU CITOYEN
CHAPITRE PREMIER: DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE
Article 10
La personne humaine est sacréeet mv10lable.
L'Etat et tous les pouvoirs publics ont l'obhgatlon absolue de la respecter, de la protégeret de
la défendre. · -
Article 11
Tous les Rwandais naissent~tdemeurent hbres et égauxen drmts et en devmrs.
Toute dtscnminatton fondéenotamment sur la race, l'ethme, le clan, la tnbu, la couleur de la
peau, le sexe, la région,l'origine sociale, la religion ou croyance, l'opmton, la fortune, la
différencede cultures, de langue, la situation soctale, la déficiencephysique ou mentale ou sur
toute autre forme de discnminatwn est prohibéeet pume par la loi. ''
5
Article 12
Toute personne a drmt à la vie. Nul ne peut êtrearbttratrement pnvéde la vie
Article 13
Le cnme de génoctde,les crimes contre 1'humamtéet les cnmes de guerre sont
imprescnpttbles.
Le révisionnisme,le négatlonntsmeet la banahsatlon du génoctdesont punts par la loi.
Article 14
L'Etat, dans les limites de ses capacités,prend des mesures spéctalespour le bten-êtredes
rescapésdémunisà cause du génoctdecommis au Rwanda du 1er octobre 1990 au 31
décembre1994, des personnes handicapées,des personnes sans ressources, des personnes
âgées mnst que d'autres personnes vulnérables.
Article 15
Toute personne a droit à son mtégntéphystque et mentale.
Nul ne peut faire l'obJet de torture, de sévtces,oude trattements cruels, inhumains ou
dégradants
Nul ne peut faire l'obJet d'expénmentatmn sans son consentement. Les modalitésde ce
consentement et de cette expérimentationsont régiespar la lot
Article 16
Tous les êtreshumams sont égaux devantla lm. Ils ont drmt, sans aucune distmctlon, à une
égaleprotection par la loi
Article 17
La responsabthtépénaleest personnelle La responsabihtéctvile est défrmepar une loi.
Nul ne peut êtredétenupour non exécutiOnd'obligations d'ordre civil ou commerctal.
Article 18
La hbertéde la personne est garantie par l'Etat.
Nul ne peut êtrepoursuivi, arrêtéd ,étenuou condamnéque dans les cas prévuspar la lm en
vigueur au moment de la commtssion de l'acte.
Etre informéde la nature et des motifs de l'accusation, le droit de la défensesont les drmts
absolus à tous les étatset degrésde la procéduredevant toutes les mstances admmistrattves et
JUdiciaireset devant toutes les autres mstances de pnse de déctsion. 6
Article 19
Toute personne accusée d'une mfractlon est présuméetnnocente jusqu'à ce que sa culpabthté
soit légalementet définitivementétablie à l'issue d'unprocèspubhc et équttable au cours
duquel toutes les garanties nécessatresà sa défenselut auront été accordées
Nul ne peut êtredistrait, contre son gré,du juge que la loi lui asstgne.
Article 20
Nul ne peut êtrecondamnépour des actions ou omisstons qui ne constituatent pas une
infraction d'aprèsle drmt national ou international au moment où elles ont étécommtses.
De même,nul ne peut êtreinfligéd'une peine plus forte que celle qui étaitprévuepar la loi au
moment où l'infraction a été commise.
Article 21
Nul ne peut êtresoumis à des mesures de sûretéque dans les cas et selon les formes prévus
par la lot, pour des ratsons d'ordre pubhc ou de sécuritéde l'Etat.
Article 22
Nul ne peut fatre l'obJet d'tmmtxtlon arbitraire dans sa vte pnvée,sa famille, son domicile ou
sa correspondance ni d'atteinte à son honneur et à sa réputatton. .
Le domtcile d'une personne est inviolable. A défautde son consentement, nulle perquisition
ou visite domiciliaire ne peut êtreordonnéeque dans les cas et selon les fonnes prévus par la
lm.
Le secret de la correspondance et de la communication ne peut fatre l'objet de dérogationque
dans les cas et les formes prévuspar la loi.
Article 23
Tout citoyen rwandats a le drmt de se déplaceret de se fixer librement sur le temtoire
national.
Tout citoyen rwandais a le drmt de quitter librement son pays et d'y revemr.
L'exercice de ce drott ne peut êtrelimitéque par la loi pour des raisons d'ordre public ou de
sécurité de l'Etat, pour parer à un danger public ou pour protégerdes personnes en péril
Article 24
Tout Rwandats a drmt à sa Patrie.
Aucun citoyen rwandais ne peut êtrecontraint à l'exil.
Article 25 7
Le droit d'asile est reconnu dans les conditions définiespar la loi
L'extradition des étrangersn'est autoriséeque dans les limites prévuespar la loi ou les
conventions internationales auxquelles le Rwanda est partie.
Toutefms, aucun Rwandats ne peut êtreextradé.
Article 26
Seul le mariage monogamique civil entre un homme et une femme est reconnu.
Toute personne de sexe fémmmou masculin, ne peut contracter le mariage que de son hbre
consentement.
Les épouxont les mêmesdrmts et les mêmesdevotrs pendant le manage et lors du dtvorce.
Une loi détermineles condit10ns, les formes et les effets du mariage.
Article 27
La famtlle, base naturelle de la sociétérwandatse, est protégéepar 1'Etat.
Les deux parents ont le droit et leevmr d'éduquerleurs enfants.
L'Etatmet en place une légtslattonet des institutions appropnéespour la protection de la
famtlle, de l'enfantet de la mèreen particulier, en vue de son épanouissement.
Article 28
Tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la soctétéet de l'Etat, aux mesures spéctalesde
protection qu'exige sa condition, conformémentaux droits national et international
Article 29
Toute personne a droit à la propnétéprivée,mdtviduelle ou collective.
La propriétépnvée,mdtviduelle ou collective, est inviolable.
Il ne peut y êtreporté attemteque pour cause d'utilitépubhque, dans les cas et de la manière
établispar la lm, et moyennant une JUSteet préalablemdernnisation.
Article 30
La propriétépnvéedu sol et d'autresdroits réelsgrevant le sol sont concédéspar l'Etat
Une lot en détermmeles modalitésd'acqmsltton, de transfert et d'explmtation.
Article 31
La propriétéde l'Etatcomprend le domame pubhc et le domaine privéde l'Etat ainst que le
domame pubhc et le domaine pnvédes collectivitéspubhques décentralisées.
Les btens du domaine public sont inaliénables sauf leur désaffectationpréalableen faveur du
domame privéde l'Etat. 8
Article 32
Toute personne est tenue de respecter les biens pubbcs.
Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement,de dilapidation ou
toute atteinte au bien public est réprimépar la loi.
Article33
La libertéde pensée,d'opinion, de conscience, de religiOn,de culte et de leur manifestation
publique est garantie par l'Etatdans les conditions définiespar la
Toute propagande à caractère ethmque, régionaliste,raciste ou baséesur toute autre forme de
diVIsionest purue par la loi.
Article34
La libertéde la presse et la hbertéde 1'information sont reconnues et garanties par 1'Etat.
La libertéd'_expresston et la hbertéd'mformatlon ne dmvent pas porter attemte à l'ordre
public et aux bonnes mŒurs, à la protection des Jeunes et des enfants anst qu'au drott dont
Jouit tout citoyànl'honneur,àla bonne réputationeà la préservattonde l'mttmitéde sa vie
personnelle et famihale.
Les conditions d'exercice de ces libertéssont fixéespar la loi.
Il est crééun organe indépendantdénomméle « Haut Conseil de la Presse ».
Une loi détermineses~ttnbut ionorgantsatton et son fonctionnement.
Article 35
La libertéd'association est garantie et ne peut êtresoumise à l'autonsation préalable.
Elle s'exerce dans les conditions prescrites par la loi.
Article 36
La libertéde se rassembler en des réumonspactfiques et sans armes est garantie dans les
limttes fixéespar la loi.
L'autonsation préalablene peut êtreprescrite que par uneet umquement pour des
rassemblements en pleinatr, sur la vme pubhque ou dans des beux pubhcs, et pour autant que
des raisons de sécurtté,de l'ordre public ou debr l'xigent.
Article37
Toute personne a droit au bbre choix de son travatl.
A compétenceet capacitéégales,toute personne a drmt, sans aucune dtscrimination, à un
salaire égalpour un travall égal 9
Article 38
Le drOitde former des syndicats pour la défenseet la promotion des intérêts profess10nnels
légtttmes est reconnu.
Tout travailleur peut défendreses droits par l'action syndicale dans les condttions détennmées
par la loi
Tout employeur a droit d'adhérer à une association des employeurs.
Les syndicats des travrulleurs et les associations des employeurs sont hbres d'avoir des
conventions généralesou spécifiquesrégissantleurs relations de travail. Les modahtés
relatives à ces conventions sont défimespar une lm.
Article 39
Le drmt de grèvedes travailleurs est reconnu et s'exerce dans les conditions défimespar la
lot, mais l'exercice de ce droit ne peut porter atteintela libertédu travatl reconnue àchacun.
Article 40
Toute personne a droit à l'éducation.
La bbertéd'apprentissage et de l'enseignement est garantie dans les conditions détermmées
par la lot.
L'enseignement pnmaire est obligatoire Il est gratmt dans les établissementspubhcs
Pour les établissements conventionnés,les conditions de gratuttéde l'enseignement prnnaue
sont détermméespar une lot orgamque.
L'Etat a l'obhgatton de prendre des mesures spécialespour faciliter l'enseignement des
personnes handicapées.
Une lm orgamque définitl'organisation de l'Education:
Article 41
Tous les citoyens ont des drmts et des devous en matièrede santé.L'Etat a le devoir de
mobthser la population pour les activttésde protection et de promotion de la santé etde
contnbuer à leur mise en Œuvre.
Article 42
Tout étrangerqut se trouve réguhèrementsur le territmre de la Républiquedu RwandaJoutt
de tous lesdrmts à l'exception de ceux réservésaux nationaux tel que prévupar la présente
Constitution et d'autreslois
Article 43
Dans 1'exercice de ses drmts et dans la jouissance de ses hbertés,chacun n'est soumts qu'aux
limttattons établiespar la loi en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des drmts et 10
libertésd'autrui et afin de satisfaire aux Justes extgences de la morale, de Pordre pubhc et du
b1en-êtregénéral,dans une sociétédémocratique.
Article 44
Le Pouvoir Judiciaue en tant que gardten des droits et des libertéspubliques, en assure le
respect dans les condttlons défiruespar la loi.
CHAPITRE Il : DES DROITS ET DES DEVOIRS DU CITOYEN
Article 45
Tous les cttoyens'ont le drmt, conformémentaux règles édictéespar la lm, de participer
hbrement àla direction des affaires pubhques de leur pays, smt directement, smt par
1'intermédiairede représentantslibrement choisis.
Tousdles citoyens oéntn drott égald'éaccédearux fonctions publiques de leur pays, compte e
tenu e 1eurs comp tences et capactt s.
Article 46
Tout citoyen a le devmr de constdérerson semblable sans discnmmation aucune et
d'entreterur avec lui les relations qw permettent de sauvegarder, de promouvoir et de
renforcer le respect, la solidaritéet la toléranceréciproques. ,
Article 47
Tous les citoyens ont le devoir de contribuer par leur travail à la prospéritédu pays, de
sauvegarder la p&x, la démocratie,la justice sociale et de parttcàla défensede la patrie.
Une lm orgaruse le servtce national, ctvtl ou mtlitatre.
Article 48
Tout cttoyen ctvtl ou rmhtatre a, en toute ctrconstance, le devmr de respecter la Constitution,
les autres lms et règlements du pays.
Il est déliédu devoir d'obéissance,lorsque l'ordre reçu de l'autonté supéneure constitue une
attemte séneuse et manifeste aux drmts de la personne et aux libertéspubliques.
Article 49
Tout citoyen a droit à un environnement sain et satisfatsant.
Toute personne a le devmr de protéger,sauvegarder et promouvoir l'environnement. L'Etat
veille à la protection 1'environnement.
Une lot défirutles modalitésde protéger,sauvegarder et promouvmr l'envtronnement. 11
Article 50
Tout citoyen a drmt aux activitésde promotion de la culture nationale.
Il est crééune Académterwandatse de langue et de culture.
Une loi détermmeses attributions, son organisation et son fonctionnement.
Article 51
L'Etat a le devmr de sauvegarder et de promouvmr les valeurs nationales de ctvthsahon et les
traditions culturelles dans la mesure où elles ne sont pas contraues aux drmts de la personne, à
l'ordre pubbc et aux bonnes mŒurs. L'Etat a égalementle devorr de veiller à la conservation
du patnmoine culturel national ainsi que des mémoriauxet sttes du génocide.
TITRE Ill
DES FORMATIONS POLITIQUES
Article 52
Le multipartisme est reconnu.
Les formations politiques rempbssant les conditions légalesse forment et exercent hbrement
leurs activttés,à condttlon de respecter la Constttutton et les lois ainsi que les pnnctpes
démocratiqueset de ne pas porter atteinte à 1'uniténationale, à l'intégritédu temtoire età la
sécuntéde l'Etat.
Les formations politiques concourent à l'éducationpolitique démocratique des citoyens ainsi
qu'à 1'_expresston du suffrage et prennent les mesures nécessairesen vue d'assurer 1'égal
accèsdes femmes et des hommes aux mandats électorauxet aux fonctions électivesde l'Etat.
Les structures dmgeantes des formations polittques ont leurs siègesuniquement au mveau
national, au mveau de la Province et de la Ville de Kigali.
Article 53
Les Rwandats sont libres d'adhéreraux formattons politiques de leur chotx ou de ne pas y
adhérer
Aucun Rwandats ne peut faue l'objet de discrimination du fatt qu'Il appartient à telle ou telle
formation pohtique ou du fatt qu'il n'apas d'appartenance politique.
Article 54
Il est mterdtt aux formations politiques de s'tdenttfier à une race, une ethnte, une tnbu, un
clan, une région,un sexe, une religion ou à tout autre élémentpouvant servir de base de
discrimmat10n
Les formations politiques dotvent constamment refléter,dans le recrutement de leurs
adhérents,la composttion de leurs organes de dtrectlon et dans tout leur fonctionnement et
leurs actlvttés,l'uniténationale et laromotion du« gender ». 12
Article 55
Tout manquement grave d'une formation pohttque aux obhgattons contenues dans les
dispositions des arttcles 52,53 et 54 de la présenteConstitution est déféré à la Haute Cour de
la Répubhquepar le Sénat.En cas d'appel, la Cour Suprêmeest satste.
Suivant la gravitédu manquement, la cour peut prononcer à l'égardde la formation politique
fautive l'une des sanctions suivantes sans préjudtcedes autres poursuttes JUdtctatres
éventuelles:
1° l'avertissement solennel ;
2° la suspension d'acttvttéspour une duréen'excédantpas deux ans;
J la suspension d'actiVItéspour toute la durée dela légtslature;
4° la dissolution.
Lorsque la déctsionen demter ressort de la Cour consiste en la dissolution de la formation
pohttque, les membres de la Chambre des Députésélussous le parrainage de la formation
politique dont ladissolution est prononcéesont automatiquement déchusde leurs mandats
parlementaires '
Des électionsparttelles ont heu afin d'élueleurs remplaçants qut achèvent le terme du mandat
restant à counr st celut-ci est supérieuà un an. t)
Article 56
Sans préjudtcede leur mdépendancerespective et de leur rapport, les formattons politiques
agrééesau Rwanda s'organisent en Forum de coricertatton.
Le Forum est notamment chargéde :
1o permettre aux formations pohttques d'échangersur les grands problèmes politiques
d'mtérê ntational ;
2° consohder l'umténationale;
0
J donner un avts consultatif sur la politique nationale;
4° servir de cadre de médiationentre les formations pohttques en conflit;
5° servir de cadre de médtattonen cas de confltt au sein d'uneformation politique, à la
demande de cette dernière.
Les déctstonsdu Forum de concertation sont toujours pnses par consensus
Article 57
Les formations pohttques légalementconstituéesbénéficientd'une subvention de l'Etat.
Une loi organique définitles modalitésde créationdes formations pohhques, leur
organtsation et fonctionnement, l'éthiquede leurs leaders, les modalitésd'obtention des
subventions de l'Etatet détermmel'organisatton et le foncttonnement du Forum de
concertation des formations polittques.
Article 58
Le Présidentde la Répubhqueet le Préstdentde la Chambre des Députésproviennent. des
formations politiques dtfférentes. 13
Article 59
Les JUges,les officiers du ministèrepubhc, les membres des forces arméeset de police amst
que les membres du Service National de Sécuriténe peuvent pas adhérerà des formations
politiques.
Les autres agents de 1'Admirustratton publique, des établissementspublics et des orgamsmes
para-étatiquespeuvent adhéreraux formations pohtiques mats sans en occuper des postes de
dtrectton tels que défimspar une lm organique.
TITRE IV
DES POUVOIRS
CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 60
Les Pouvmrs de l'Etat sont les suivants :
1o le Pouvmr Législatif;
2° le Pouvoir Exécutif;
3° le Pouvoir Judtctatre.
Ces trots pouvoirs sont séparéset indépendantsl'unde l'autremats ils sont complémentatres.
Leurs attnbuttons, organtsatton et fonctionnement sont définisdans la présenteConstitution.
L'Etat doit velller à ce que les mandats et fonctions au sem des pouvoirs Légtslatif, Exécutif
et Judtctaire soient exercéspar des personnes ayant les capacitéset'mtégnténécessairespour
s'acquitter, dans leurs domames respectifs, des mtsstons conféréesà ces trots Pouvmrs.
Article 61
Avant d'entrer en fonction, les Préstdentsdes Chambres du Parlement, le Premter Ministre, le
Préstdentde la Cour Suprême,les Ministres, les Secrétairesd'Etat et les autres membres du
Gouvernement, les Sénateurs,les Députés,les Officters Générauxet les Officiers Supéneurs
des Forces Rwandatses de Défense,les Commissaires et Officters Supéneurs de la Police
Nationale, le Vtce-Préstdentet lesJUgesde la Cour Suprême,le Procureur Généralde la
Républtque,le Procureur Général de la RépubliqueAdjomt et d'autresque la lm pourratt
déterminer,prêtentserment en ces termes:
«Mot ,......... ... ......... .. ...,je jure solennellement à la Natwn .
1° de remplir loyalement lesfonctwns qui me sont confiées;
2° de garder fidélttéà la Républiquedu Rwanda ,
3° d'observer la Constltutwn et les autres lois;
4° d'Œuvrerà la consolidation de l'UmtéNationale ,
5° de remphr consciencieusement ma charge de représentant du peuple rwandazs sans
dzscnmmatzon aucune,
6° de nejamais utiliser lespouvozrs quz me sont dévolusà des fins personnelles ,
7° de promouvmr le respect des libertéset des droits fondamentaux de la personne et de
vezller aux intérêtsu peuple rwandazs. 14
En cas de paljure, queJe subisse les ngueurs de la loz
QueDzeum'asszste ».
CHAPITRE Il : DU POUVOIR LEGISLATIF
Sectron premrère · Du Parlement
Sous-section première : Des dispositions communes
Article 62
Le Pouvmr Légtslatif est exercépar un Parlement composé de deux Chambres :
1° la Chambre des Députés,dont les membres portent le titre de« Députés » ;
2° le Sénat,dont les membres portent le titre «eSénateurs »
Le Parlement élaboreet vote la lm. Il légifèreet contrôle l'actiOn du Gouvernement dans les
conditions définiespar la présente Constitution.
Article 63
Lorsque le Parlement est dan1'Impossibihté absolue de siéger,le Président de la République
prend des décrets-lois adoptésen Conseil des Ministres et ayant valeur de lois ordinaires.
A défautde confirmation par le Parlement à sa plus prochaine session, les décrets-lois perdent
toute forceobligatOire.
Article 64
Chaque membre du Parlement représente laN ation et non umquement ceux qui 1'ont éluou
désigné,ni la formation pohttque qui 1'a parraméà1'élection.
Tout mandat impératif est nul.
Le drmt de vote d'un membre du Parlement est personnel.
Article 65
Avant d'entrer en fonction, les Parlementaires prêtentserment devant le Président de la
République, et en son absence devant le Président de la Cour Suprême.
La prem1èreséance du Parlement est convoquée et présidéepar le Président de la République
endéans quinze (15) jours de la publication des résultats du scrutin.
A 1'ouverture de chaque législature, la première séance est consacràla prestation de
serment des Parlementaires età l'élection du Bureau de chaque Chambre.
L'élection du Bureau de chaque Chambre se déroule sous la présidence du Président de la
République.
Le Bureau de chaque Chambre du Parlement est composé d'un Président et de deux Vice
Présidents. Leurs attributions sont détennméespar le règlement d'ordre intérieur de chaque
Chambre. 15
Article 66
Pour siégervalablement chaque Chambre du Padern 'tdoit compter au moins trois
cinqutèmes de ses membres.
Les séances de chaque Chambre du Parlement sont p liques
Toutefots, chaque Chambre peut, àla majoritéabsolu de ses membres présents, déctderde
stégerà huis clos à la demande smt du Préstdentâe la Répubhque, smt du Présidentde la
Chambre ou d'un quart de ses membres, smt du Prem er Ministre.
Article 67
Les Chambres du Parlement siègent dans la Capitale, ans leurs palats respectifs sauf en cas
de force majeure constatéepar la Cour Suprêmesa1s1 par le Préstdentde la Chambre
concernée. Si la Cour Suprêmene peut se réunirà son tour, le Président de la République
déctdedu heu par décret-loi.
Est nullede plein drmt, toute déhbérat10npnse sans c nvocahon ni ordre du JOUrou tenue
hors du temps des sessions ou hors des stèges des Ch bres du Parlement, sauf, dans ce
dermer cas ce qm est dtt à 1'ahnéaprécédent.
Article 68
Nul ne peut appartemr à la fms à la Chambre des Dép téset au Sénat.
La fonction de Parlementaire est mcompatible avec c le de membre du Gouvernement
Une loi organique détermme les autres mcompatibiht s
Article 69
Les membres du Parlement bénéficientde l'tmmumtéparlementaire de la manière smvante:
1° aucun membre du Parlement ne peut êtrepoursuivi recherché, arrêtéd ,étenuou JUgéà
1'occasion des opinions ou votes émispar lut dans1e ercice de ses fonctions ;
2° pendant la duréedes sessions, aucun membre du P lement ne peut êtrepoursutvt ou
arrêtép,our crime ou déltt,qu'avec Pautonsahon de 1 Chambre à laquelle ilappartient,
3° hors session, sauf en cas de flagrant déht,de pours Ite déjàautonsée par le Bureau de la
Chambre ou de condamnation défintbve, aucun mem re du Parlement ne peut êtrearrêté pour
cnme qu'avec l'autonsatton du Bureau de la Chambr à laquelle tl appartient
Tout membre du Parlement condamnéà une peine cri inelle par une jundtctton statuant en
dernier ressort est d'office déchude son mandat parle entaire para Chambre à laquelle tl
appartient, sur constatation de la Cour Suprême.
De même,chaque Chambre du Parlement peut prévm d~a,s son règlement mténeur, les
fautes graves qut entraînent la déchéancedu mandat parlementairepar la Chambre dont le
Parlementaue fatt partte. Dans ce cas, la déctsionde déchéanceest pnse à la maJoritédes trois
cmqutèmes des membres de la Chambre concernée.
Article 70 16
Les sesstons ordinaires des Chambres du Parlement ont lieu aux mêmesdates.
Toutefots, les séancesde chacune des deux Chambres et les sessions extraordmatres sont
tenues suivant le règlement intérieurde chaque Chambre.
Les deux Chambres du Parlement ne se réurussenten séancecommune que dans les cas
prévuspar la Constitution ou pour prendre part ensemble à des formaittésprévuespar la lm
ou à des cérémoniespubliques.
Lorsque le Parlement délibèreles deux Chambres réunies,la présidence est assuréepar le
Préstdentde la Chambre des Députéset à son défautpar le Présidentdu Sénat.
Article 71
Les Chambres du Parlement se réuntssentde plein droit en trms sessions ordmatres de deux
mots chacune.
1o la première sess10ns'ouvre le 5 février,
2° la deuxième sess10ns'ouvre le 5juin;
Jo la troisième session s'ouvre le 5 octobre.
Au cas où leJOurde l'ouverture de la sess10nest féné,Pouverture est reportéeau lendemain
ou, le cas échéant,au premter jour ouvrable qm suit. e
Article72
Chaque Chambre du Parlement se réuniten session extraordinarre sur convocation de son
Préstdentaprèsconsultat10n des autres membres du Bureau ou à la demande smt du Préstdent
de la Répubhquesur proposition du Gouvernement, smt d'un quart de ses membres.
La session extraordmatre du Parlement peut êtreconvoquéed'un commun accord des
Présidentsdes deux Chambres, à la demande du Préstdentde la Républiqueou du quart des
membres de chaque Chambre.
La session extraordmaue traite uniquement des questions qui ont motivésa convocation et qut
ont étéportéespréalablement à la connatssance des membres de la Chambre ou du Parlement
avant la session.
La clôture de cette sess10nmtervtent dèsque le Parlement ou la Chambre a épuisé1'ordre du
jour qui a motivésa convocation
La session extraordmrure ne peut dépasserune duréede quinze jours.
Article 73
Chaque Chambre du Parlement vote une loi organique portant son règlement d'ordre inténeur.
Cette lot organtque détermmenotamment .
1 oles pouvoirs et les prérogativesdu Bureau de chaque Chambre ;
2° le nombre, les attributions, les compétenceset le mode de déstgnationde ses commissions
permanentes, sans préjudicedu droit, pour la Chambre, de créerdes commtssions spéciales
temporaires;
Jo l'organisation des services de chaque Chambre placéssous l'autoritéd'un Président,
asststéde deux Vice-Présidents et d'un SecrétaireGénéral;
4 ole régimedtsciplmaire de ses membres,
5° les différentsmodes de scrutin pour sa délibération,qui ne sont pas expressément prévus
par la Constitution. 17
Article 74
Chaque Chambre du Parlement dispose de son propre budget et jouit de l'autonomie de
gestion administrativeetfinancière.
Article 75
Une lm organique détermme,pour chacune des Chambres, les disposlttons non prévuespar la
présenteConstitution en ce qm concerne notamment les cond1t10nset les modalitésde
l'électiondesParlementaires et de leur suppléanceéventuelleen cas de vacance de stège, le
régtmedes incompattbihtés et inéhgtbthtésainst que leurs mdemnités et avantages matériels.
Sous-section 2 :De la Chambre des Députés
Article 76
La Chambre des Députésest composée dequatre-vingt (80) membres, à savmr:
1° cmquante trots (53) élusconformément à 1~arti 7c leela présenteConstitution ;
2° vingt quatre (24) membres de sexe fémimnà raison de deux par Province et la Ville de
Klgah éluspar les Conseils de Distncts, des Vtlles et de la Vtlle de Kigah auxquels s'aJoutent
les ComttésExécutifsdes structures des femmes au mveau des Provinces, de la Ville de
Kigali, des Vtlles, des Dtstncts et des Secteurs;
3° deux (2) membres éluspar le Conseil National de la Jeunesse;
4° un (1) membre élupar la Fédérationdes Assoctatlons des Handtcapés.
Article 77
Sans préjudtcedes dispositions de l'arttcle 76 de la présenteConstitution, les membres de la
Chambre des Députéssont élusau suffrage umversel dtrect et secret pour un mandat de cmq
ans (5), au scrutin de liste bloquée,à la représentationproport10nnelle
Les siègesrestant non attnbuésaprèsdtvtsion par le quotient électoralsont répartisentre les
listes suivant le «systèmedu plus fort reste».
La liste est composéedans le respect du principe d'uniténattonale énoncéaux arttcles 9 et 54
de la présenteConstitution et du pnnctpe d'égalaccèsdes femmes et des hommes aux
mandats électorauxet fonctions électivesdont il est questio1'arttele 54 de la présente
Constttut10n.
Les candidats peuvent se présentersous le parramage d'une formation pohttque ou à tltre
indépendant.
Toute formation politique ou liste mdivtduelle qm n'a pas pu rassembler cmq pour cent (5%)
au moins des suffrages expnmés à l'échellenationale lors des électionslégislativesne peut m
avotr de stègeà la Chambre des Députésni bénéficierdes subventions de l'Etat destinéesaux
formations politiques.
Article 78 18
Tout Députéqui, en cours de mandat, soit démtsstonne de sa formation pohtlque ou de la
Chambre des Députés,soit est exclu de sa formation politique conformément à la lot
organique régtssant les formations politiques ou change de formation politique, perd
automatiquement son stège à la Chambre des Députés.
Les contestations relatives à lacisionpnse conformément à 1'alinéapremter du présent
article sont portées au premier degrédevant la Haute Cour de la République et au second et
dernier degrédevant la Cour Suprême.
En cas d'appel, la déctsion est suspendue jusqu'à ce que la Cour Suprêmestatue.
En cas de perte ou de déchéancedu mandat de Député,le siège vacant est dévolu au suppléant
qut achève le terme du mandat restant à courir si celui-CI est supéneur à un an
Pour les autres Députésn'ayant pas étéélussous le parramage des formations politiques ou à
titre mdépendant, on procède aux nouvelles élections.
Article 79
Chaque année,la Chambre des Députésvote le budget de l'Etat. Elle est saisie du proJet de lot
des finances avant1'ouverture de la session consacrée au budget.
La Chambre des Députésexamme le budget de l'exercice sutvant à la lumtère du rapport de
1'exécution du budget de l'exercice en cours qui lui est présentépar le Gouvernement
Pour chaque exercice budgétwre, et ce avant le 30 JUinde l'annéesutvante, le Gouvernement
présente àla Chambre des Députésun projet de loi des comptes de l'exercice concerné,
accompagné d'un rapport de redditiOn des comptes certifiépar l'Auditeur Généraldes
Fmances de l'Etat.
Le rapport de reddition des comptes dmt êtreprésenté àl'Auditeur Généraldes Fmances de
l'Etat par le Gouvernement au plus tard le 31 mars de l'annéequi suit l'exercice budgétaire.
La loi de finances détermine les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions prévues
par une lm organique.
Avant l'adoption dé:firutivedu budget, le Préstdent de la Chambre des Députéssollicite l'avis
consultatif du Sénatsur le projet de loi de finances de l'Etat.
Article 80
Sile projet de budget n'a pas étévotéetpromul~ avant le débutde cet exercice, le Premter
Mtmstre, autonse par arrêté ,'ouverture des douzièmes provisoires sur base du Budget de e
l'exercice écoul..
Article 81
Aucune Imposition ne peut êtreétabhe, modifiée ou supprimée que par une loi.
Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut êtreaccordée que dans les cas prévus par la
loi.
La Chambre des Députés,sur demande du Gouvernement peut, après adoption d'une loi
relativeà certains taux d'impositton des taxes et impôts prévuspar une loi organique, autonser
son apphcat10n unmédiate.
Sous-section 3 :Du Sénat 19
Article 82
Le Sénatest composéde vmgt stx (26) membres dont le mandat est de huit (8) ans et dgnt
trente pour cent(30 %) au moms sont du sexe fémininainsi que des anciens Chefs d'Etat qm
en font la demande tel que prévuà 1'ahnéa4 du présentarttcle.
Ces vmgt six (26) Sénateurssont élusou déstgnéscomme smt :
1° douze (12) membres tssus des Provinces et de la Ville de Kigali, à rwson d'un membre élu,
au scrutin secret par les membres du ComitéExécutifdes Secteurs ainsi que les membres des
Consells de Distncts et Villes composant chaque Provmce et la Vtlle de Ktgah;
2° hmt (8) membres nomméspar le Présidentde la Républiquequt veille en outre à ce que
soit assuréela représentation dela communauténationale htstonquement la plus défavorisée;
3° quatre (4) membres désignéspar le Forum des formations pohttques;
4° un (1) membre issu des Universitéset Instituts d'enseignement supéneurpubhcs ayant au
moms le grade académtquede Professeur associéet élupar le corps académiquede ces
mstituttons,
5° un (1) membre issu des Umversltéset Instituts d'Enseignement Supéneurs privésayant au
moins le grade académiquede Professeur assoctéélupar le corps académiquede ces
instttutlons.
Les organes chargésde déstgnerles Sénateurssont tenus de prendre en considération,1'unité
nationale et la représentationdes deux sexes.
A leur demande qut est adressée à la Cour Suprême,les anciens Chefs d'Etat devtennent de
droit membres du Sénats'tls ont normalement termméou volontairement résignéleur mandat.
Les contestations relativesàl'applicatton des articles 82 et 83 de la présenteConstitution sont
tranchéespar la Cour Suprême.
Article 83
Les membres du Sénatdmvent êtredes cttoyens mtègres et d'une grande expérience«
maranbonye » élusou désignésobjectivement à titre mdtviduel et sans considérationde leur
appartenance politique, parmt les nationaux possédantdes qualifications de haut niveau dans
les domaines scientifique, Jundique, économtque,politique, social et culturel ou qut sont des
personnalitésayant occupéde hautes fonctions pubhques ou pnvées.
Les candidatures des Sénateurssont soumises aux condttions sutvantes :
1° répondreaux cntères défimsà l'arttcle 82 de la présenteConstitution;
2° êtreune personne de grande expérience « mararibonye » ,
3° êtrede bonne morahtéet d'une grande probité;
4° JOUtrde tous ses drmts ctvtques et politiques ;
5° êtreâgéde quarante ans au moins;
6° n'avoirpas été condamnéIrrévocablementà une peme pnnctpale égaleou supéneure à six
mots d'emprisonnement, non effacéepar l'ammstte ou la réhabihtation.
Article 84
Exceptéles anciens Chefs d'Etat qut deviennent Sénateursen vertu de l'article 82 de la
présenteConstitution, les membres du Sénatont un mandat de hmt ans non renouvelable.
Article 85 20
Sans préjudicede l'article 197 de la présenteConstitution, les candidatures des Sénateursà
éliredans chaque Province et la Ville de Kigali par les Conseils des Districts et des Vtlles
ainsi que les ComitésExécutifsdes Secteurs composant les Provinces et la Ville de Kigali
doivent parvenir à la Cour Suprêmeau moins trente jours avant les élections
La Cour Suprêmevénfiest les candidats remplissent les conditions requises, arrêteet publie
la hste des candtdats dans leshuttJours de sa saisme. Les électionsont lieu dans les
conditions fixéespar la loi électorale.
Pour les Sénateursà désigner,les organes chargésde leur désignationnotifient dans le même
délailes noms des personnes chotsies à la Cour Suprêmeqw vénfiesi elles remplissent les
conditions exigées,arrêteet publie la liste des Sénateursdéstgnésdans les huit JOUrsde sa
saisine.
Toutefms, dans le souct de garantir l'umtéentre les Rwandais, les Sénateursdevant être
désignéspar le Préstdentde la République,le sont aprèsla déstgnattondes autres Sénateurs
par les organes habthtés.
Si certains noms n'ont pas étéretenus par la Cour Suprême,l'organe chargéde la désignation
peut, le cas échéant,compléterle nombre autonsé dans le délaide sept Jours aprèsla
publication de laliste.
Article 86
Pour êtreéluSénateur,le candidat devant êtreélupar les Comttésexécutifsdes Secteurs et les
membres des Conseils de Districts et Vtlles au premter tour, dott réunirla majoritéabsolue
des membres ou la majonté relative au deuxtème tour qui doit êtreorganiséimmédiatement
aprèsle premier tour
Si le Sénateuréludémissionne,décède,est déch de ses fonctions par une déctstonJUdictaire
ou est définitivementempêché de siégerun an au motns avant la fin du mandat, il est procédé
à de nouvelles élections S'tl s'agtt d'un Sénateurayant fait l'objet de déstgnation,son
remplacement est effectuépar 1'organe compétent. -
Article 87
Le Sénatveille spécialementau respect des pnncipes fondamentaux énoncésaux arttcles 9 et
54 de la présenteConstitution.
Article 88
En matièrelégislative,le Sénatest compétentpour voter:
1° les lois relatives à la révistonde la Constitution ;
2° les lois orgamques ;
3° les lois concernant la création,la modification, le fonctlmmement et la suppresston des
Institutions étatiquesou para-étatiqueset 1'organisation du temtoire ;
4° les lots relatives aux libertés,aux droits et devmrs fondamentaux de la personne; ,
5° les lois pénales,les lots d'organisation et de compétencejudiciaires amsi que les lms de
procédurepénale;
6° les lms relativesàla défenseet à la sécurité;
7° les lms électoraleset référendaires;
8° les lois relatives aux traitéset accords internationaux.' 21
Le Sénatest égalementcompétentpour :
1° ébrele Président,le Vice-Présidentet les juges de la Cour Suprême,le Procureur Général
de la Républiqueet le Procureur Généralde la RépubliqueAdjomt ;
2° approuver la nommation des dmgeants et membres des Commissions Nationales, de
l'Ombudsman et de ses Adjoints, de l'Audtteur Généraldes Finances de l'Etat et de son
Adjomt, des Ambassadeurs et Représentantspermanents, des Préfetsde Provmces, des Chefs
des organtsmes étattqueset para-étatlquesdotésde la personnahtéjundtque ;
3° approuver la nommat10nd'autres agents de l'Etat qu'en cas de besom une loi orgamque
détermmera.
Article 89
Les projets et propositions de lms défimtlvement adoptéspar la Chambre des Députésdans
les matièresénuméréeà s l'article 88 de la présenteConstitution sont immédiatementtransmis
par lePrésidentde la Chambre des Députésau Préstdentdu Sénat
De même,les proJets d'arrêtéd se nommahon, des personnes cttéesà l'arttcle 88 de la présente
Constitution sont transmis par le Gouvernement au Sénatpour approbation avant leur
stgnature.
Sect1on2 De l'élaboration et de l'adoption des lo1s
Article 90
L'inihative des lois et le droit d'amendement des lms appartiennent concurremment à chaque
Députéet au Gouvernement en Consetl des Mtmstres.
Article 91
Les projets, propositwns et amendements des lms dont l'adoption aurait pour conséquencesott
une dimmution des ressources natwnales, soit la créationou l'aggravation d'une charge
pubhque, dotvent être assorties d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économtes
éqmvalentes.
Article 92
Les projets ou propositions de loi dont l'opportunitéa étadoptéeen séanceplémèresont
envoyéspour examen à la commtsston compétentede la Chambre des Députésavant leur
adoption en SéancePlénière.
Article 93
La loi intervient souverainement en toute mattère
Les lms organtques interviennent dans les domames qw leur sont réservéspar la présente
Constttutton amsi que dans ceux nécessitantdes lois partiCulièresrattachéesà ces lms
organtques. -------~---- - ~~------------------------
22
Il ne peut êtredérogépar une lm organique à une lm constttuttonnelle ni par une loi ordinaire
ou un décret-loie loi orgarunipar un règlement ou un àune loi.
Aucunelm ne peut êtreadoptéequ'après avorr étévotéearticle par article et dans son
ensemble.ur !"ensemble d'uneiest touJours proàéun vote par appel nominal et à
haute voix.
Les lois ordinaires sont votéesà la majoritéabsolue des membres présentsde chaque
Chambre.
Les lois organiques sont votéesà la maJoritédesièmes des membres présentsde
chaque Chambre. ,
Les modalitésde vote sont déterminéespar le règlement d'ordreintérieurde chaque Chambre.
Article 94
L'urgence pour l'examen d'une propos1t1onou d'un projet de lm ou de toute autre questton,
peut êtredemandéepar un membre du Parlement ou par le Gouvernement à la Chambre
concernée.
Lorsque'urgence est demandéepar un Parlementatre, la Chambre se prononce sur cette
~;~ es:demandéepa~le ouvenement elle est toujours accordée. 4t
Dans tous les cas où l'urgence est1examen de la loi ou de la question qui en est
1'objéta priontésur l'ordre du JOur.
Articl95
Dans les domames de compétencedu Sénat,les projets ou propositions de lm ne sont envoyés
auSénatqu'après avou adoptéspar la Chambre des Députés,exception faite de la loi
organique portant règlement d'ordre intérieurdu
Lorsqu'un projet ou une proposition de loi n'a pas pu êtreadoptépar le Sénatou que celui-ci
y a apportédes amendements qui ne sont pas acceptéspar la Chambre des Députés,les deux
Chambres mettent en place une Commission paritaire mtxte chargéede proposer un texte sur
les dtsposttions restant en dtscussion.
La Commission informe les deux Chambres du texte de comprorms pour déctston.
A défaut deconsensus par les deux Chambres, le projet ou la propos1t1onde lm est renvoyéà
l'tmtiateur.
Article 96
L'mterprétationauthentique des lois appartient aux deux Chambres réuniesdu Parlement
aprèsaVIspréalablede la Cour Suprême;chaque Chambre statuant aux majorités fixéespar
l'article de la présenteConstitutton.
Elle peut êtredemandéepar le Gouvernement, un membre d1autre Chambre du
Parlement ou parOrdre des Avocats.
Toute personne intéresséepeut demander rinterprétatione des lots par
l'intermédiairedes membres du Parlement ou de l'Ordre des Avocats.
C~IAPITR IlE: DU POUVOIR EXECUTIF 23
Article 97
Le Pouvmr Exécutifest exercépar le Présidentde la Républiqueet le Gouvernement.
Sect1onpremière Du Présidentde la République
Article 98
Le Présidentde la Républiqueest le Chef de l'Etat.
Il est le gardien de laonstitution et le 'garantde l'UmtéNationale.
Il est le garant de la continuitéde l'Etat, de l'indépendance nationale et de l'intégritédu
territoire et du respect des traitésaccords mtematwnaux.
Le Préstdentde la Républiquea le drott d'adresser des messages à la Nation.
Article 99
Tout candidat à la Présidencede la Républiquedott ·
1o êtrede nationalitérwandaise d'ongme;
2° ne pas détenirune autre natlonahté;
3° avmr au moms un de ses parents de nationalitérwandaise d'origine;
4° êtrede bonne moralitéet d'une grande probité;
5° n'avoirpas étécondamnédéfinitivement à une peme d'emprisonnement égaleou supéneure
à six m01s;
6°JOUirde tous ses droits civiques et politiques ,
7° êtreâgéde 35 ans au moms à la date du dépôtde sa candidature;
go résidersur le territoire du Rwanda au moment du dépôtde sa candidature.
Article 100
Le Présidentde la Répubhque est éluau suffrage umversel direct et au scrutm secret à la
maJontérelative des suffrages exprimés.
La Cour Suprêmeproclame les résultatsdéfinitifsdu scrutin
Article 101
Le Présidentde la Républiqueest élupour un mandat de sept ans renouvelable une seule fms.
En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels.
Article 102
Sans préjudicedes dispositions de l'article 196 de la présenteConstitution, l'électlon
présidentielleest fixéeà trente jours aurnoms et smxante jours au plus avant 1'expiratiOn du
mandat du Préstdenten exerctce. 24
Article 103
Une loi organique détermine la procédureà suivre pour la présentation des candidatures aux
électionspréstdenttelles, le déroulementdu scrutm, le dépouillement, les modalités de statuer
sur lesréclamations et les délatslimites pour la proclamatiOn des résultatset prévoittoutes les
autres dispositions nécessruresau bon déroulement du scrutin dans la transparence.
Article 104
Sans préjudicedes dtsposttlons de 1'article 196 de la présenteConstitution, avant d'entrer en
fonction, le Présidentde la Républiqueprêteserment devant le Préstdentde la Cour Suprême
en présencedes deux Chambres réuruesdu Parlement en les termes suivants :
«Moi,.......................jejure solennellement à la Nation:
1 °de remplir loyalement lesfonctions qui me sont confiées;
2° de garder jidélztéà la Répubbque du Rwanda ;
3° d'observer et défendrela Constitutwn et les autres lozs,
4° de préserverlapazx et 1'mtégrité du terrztozre et de consolider 1'UnitéNationale ; tt
5° de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge sans discrzmznatwn aucune,
6° de ne;amazs utdzser lespouvozrs qw me sont dévolus à desfins personnelles ,
7° de garantzr le respect des libertéset des droztsfondamentaux de la personne et de veJller
aux zntérêts dpueuple rwandais
En cas de parjure, que ;e subLSsseles rzgueurs de la lm.
Que Dieu m'asszste. »
Article 105
Le Présidentde la République en exercice reste en foncbonjusqu'à l'installation de son
successeur.
Toutefois, pendant cette période,11ne peut exercer les compétencessuivantes :
1° déclarerla guerre;
2° déclarerl'étatd•urgence ou de stège;
3° initier le référendum.
En outre, pendant cette période,la Constitution ne peut pas êtreréVIsée.
Au cas où le Préstdentde la Républiqueéludécède,se trouve défimtivement empêché ou
renonce au bénéficede son élect10navant son entréeen fonction, il est procédéà de nouvelles
élections.
Article 106
Les fonctions de Présidentde la République sont mcompatibles avec 1'exercice de tout autre
mandat électif,de tout emplm pubhc, ctvll ou mthtaire et de toute autre activité
professionnelle.
Article 107 25
En cas de vacance de la Préstdencede la Répubhque par décès,dénussion ou empêchement
définitif,intérimdes fonctions du Présidentde la République est exercépar le Président du
Sénatet si celUI-ciest empêchép , ar le Présidentde la Chambre des Députés; lorsque les deux
derruers ne sont pas disponibles, l'mtérimde la Présidencede la Répubhque est assuréepar le
Premier Ministre.
Toutefots, la personne qm exerce les fonctions du Préstdentde la République aux termes de
cet article ne peut pas procéder à des nommattons, mitler un référendumou la révisionde la
Constitution, exercer le drmt de grâce ou déclarerla guerre.
En cas de vacance de poste de Présidentde la Répubhque avant l'échéancedu mandat, les
électionsdmvent êtreorgantsées dans un délaine dépassantpas quatre-VIngt dtx JOUrs
En cas d'absence du territoire, de maladie ou d'empêchementprovismre, l'mtenm des
fonctions du Préstdentde la République est assuré parle Premter Mmtstre.
Article 108
Le Présidentde la Républiquepromulgue les lois dans les qumze JOursqui suivent la
réceptionpar le Gouvernement du texte défimtivement adopté.
Toutefms, avant leur promulgat10n, le Présidentde la Républiquepeut demander au
Parlement de procéder àune deuxtème lecture.
Dans ce cas, st leParlement vote la mêmeloi àla majoritédes deux tiers pour les lots
ordmatres et des trms quarts pour les lois orgamques, le Présidentde la République dott les
promulguer dans le délatprévuà 1'alinéapremier de cet article.
Article 109
Le Préstdentde la Répubhque peut, sur proposltton du Gouvernement et après avis de la Cour
Suprême,soumettre au référendumtoute question d'intérên tational ou tout projet de lot
ordmaire ou organique ainsi que tout proJet de la loi portant ratificatton d'un traitéqUI,sans
êtrecontraire à la Constttution, aurait des incidences sur leonctionnement des institutions de
l'Etat
Lorsque le projet a étéadoptépar référendum,le Présidentde la Répubhque promulgue la lot
dans un délaide huit JOursà compter de la proclamation des résultats
Article 110
Le Présidentde la Répubhque est le Commandant Suprêmedes Forces Rwandaises de
Défense.
Il déclarela guerre dans les conditions prévuesà l'article 136 de la présente Constitution
Ilsigne l'arrmsttce et les accords de paix.
Il déclarel'étatde stège et l'étatd'urgence dans les conditions fixéespar la Constitution et la
lot.
Article 111 26
Le Présidentde la Répubhqueexerce le droit de grâce dans les conditions défimespar la lm et
aprèsavts de la Cour Suprême.
Il a le droit de frapper la monnme dans les conditions déterminéespar la loi.
Article 112
Le Présidentde la Républiquesigne les arrêtép sréstdentielsadoptésen Consed des Ministres
et contresignéspar le Premter Mtrustre, les Mmistres, les Secrétairesd'Etat et les autres
membres du Gouvernement chargésde leur exécution.
Il nomme aux emplois ctvtls et mihtaires supéneurs déterminéspar la Constitution et la loi
Article 113
Le Présidentde la Républiquesigne les arrêtés présidentielsdélibérée sn Consetl des
Mtrustres concernant :
1° le drmt de grâce ;
2° la frappe de la monnaie ; e
3° les décorationsdans les Ordres Nationaux;
4° l'exécutiondes lois lorsqu'tl en est chargé;
5° la promotion et l'affectation.
a) des officters générauxdes Forces Rwandaises de Défense;
b) des officiers supérieursdes Forces Rwandaises de Défense,
Police Nationale;
c) des Commtssaues de la
d) des Officiers Supérieursde la Police Nationale.
6° la normnation et la cessation de fonction des hauts foncttonnatres civils suiVants :
a) lePrésidentet le Vice-Présidentde la Cour Suprême;
b) le Procureur Généralde la Républiqueet le Procureur Généralde la Républiqueadjoint,
c) le Directeur de Cabmet du Présidentde la Répubhque ;
d) le Chancelier desOrdres Nationaux,
e) le Gouverneur de la Banque Nationale;
f) les Recteurs des Universitéset des Instituts Supéneurspublics;
g) les Préfetsdes Provtnces; ·
h) le Chef du Servtce National de Sécuntéet son adjoint; .---
i) les Commissaires des Commissions et les responsables des Institutions spéctaliséesprévues
dans la ConstitutiOn,
J) le SecrétaueParticuher du Présidentde la République;
k) les Conseillers à larésidencede la République ;
1)les Ambassadeurs et Représentantspermanents auprèsdes organtsatiOns mtemationales ,
rn) les autres hauts fonctionnaues qu'une loi détennme en cas de besoin.
Article 114
Le Préstdentde la Répubhquereprésentel'Etat Rwandats dans ses rapports avec l'étrangeret
peut se fmre représenter.
Le Présidentde la Républiqueaccréditeles ambassadeurs et les envoyésextraordinaues
auprèsdes pays étrangers.
Les Ambassadeurs et les envoyésextraordinaires étrangerssont accréditésauprèsde lut. 27
Article 115
Une lm organique fixe les avantages accordés au Présidentde la République amsi que ceux
accordés aux anciens Chefs d'Etat.
Toutefois, le Président de la République qui a étécondamné pour haute trahison ou pour
violation sérieuse et délibéréede la Constitutton, n'aura drmtà aucun avantage lié àla
cessation des fonctions.
Sect1on2 Du Gouvernement
Article 116
Le Gouvernement se compose du Premter Mmtstre, des Mimstres, des Secrétaires d'Etat et, le
cas échéant,d'autres membres que le Préstdent de la République peut déstgner.
Le Premter Mmistre est choisi, nomméet démisde ses fonctions par le Préstdent de la
République.
Les autres membres du Gouvernement sont nommés et démispar le Préstdent de la
République sur proposition du Premier Mimstre.
Les membres du Gouvernement sont choisis au sem des formations polittques en tenant
compte de la répartltton des siègesà la Chambre des Députéssans pour autantexclure la
possibihté de chmstr d'autres personnes capables qm ne provtennent pasdes fonnations
politiques.
Toutefois, le parti politique majontaire à la Chambre des Députésne peut pas dépasser
50 pour cent de tous les membres du Gouvernement
Le Préstdent de la République prend acte de la démiss10ndu Gouvernement qut lm est
présentée par le Premier Mimstre.
Article 117
Le Gouvernement exécutela pohtique nationale arrêtée de commun accord entre le Président
de la République et le Conseil des Mtmstres
Le Gouvernement est responsable devant le Président de la Répubhque et devant le Parlement
suivant les conditions et les procédures prévuespar la présente Constitution.
Article 118
Le Premter Mmtstre . ,
1° dirige l'actlon du Gouvernement sutvant les grandes onentatlons définies par le Préstdent
de la République et assure l'exécution des lois;
2° élaborele programme du Gouvernement en concertation avec les autres membres du
Gouvernement ;
3° présente au Parlement le programme du Gouvernement dans les trente jours de son entrée
en fonction ;
4° fixe les attributions des Ministres, Secrétaires d'Etat et autres membres du Gouvernement;
5° convoque le Consetl des Mmistres, établitson ordre du jour en consultation avec les autres
membres du Gouvernement et le communique au Préstdent de la République et aux autres 28
membres du Gouvernement au moins trois jours avant la tenue du Conseil, sauf les cas
d'urgence dévolusaux Conseils extraordinarres;
6° préstdele Conseil des Mtmstres ; toutefms, lorsque le Préstdentde la Républiqueest
présent,celui-ci en assure la présidence;
7° contrestgne les lois adoptéespar le Parlement et promulguéespar le Préstdentde la
République;
8° nomme aux emplms civils et militaires sauf ceux qw sont réservésau Présidentde la
République;
9° tl signe les actes de nommation et de promotion des Officters subalternes des Forces
Rwandaises de Défenseet de la Police Nationale;
10° signe les arrêtésdu Premter Mtrustre concernant la nommatton et la cessatlon de fonctton
des hauts fonctionnaires suivants :
a) le Directeur de Cabmet du Premter Ministre ;
b) le SecrétaireGénéraldu Gouvernement,
c) les Vice-Gouverneurs de la Banque Nationale;
d) les Vice-Recteurs des Umversitéset des Instituts d'enseignement supérieurpublics;
e) lesSecrétairesExécuttfsdes Commtsstons et des Provmces;
f) les Conseillers et Chefs de Servtce dans les serv1ces du Prem1erMinistre ;
g) les Secrétarresgénérauxdes Ministères ; •
h) les Dtrecteurs et les cadres de conception et de coordmatton des étabhssements pubhcs;
1)les membres du Conse1l d'Ad.mimstrattondans les Etablissements publics et les
Représentantsde rEtat dans les sociétésmtxtes;
J) les Duecteurs et Chefs de division dans les Ministères et les Provinces;
k) les Officiers du Mtrustère Pubhc àcompétencenationale et provmctale et ceux compétents
pour la Vtlle de Kigah ;
1)les autres hauts fonctionnaires qu'une loi détermineen cas de besoin.
Les autres fonctionnaires sont nommésconformément à des lois spécifiques.
Article 119
Les Arrêtés du Premier Ministre sont contresignéspar les Ministres, les Secrétairesd'Etat et
autres membres du Gouvernement chargésde leur exécution.
Article 120
Les Ministres, les Secrétarresd'Etat et les autres membres du Gouvernement exécutent,les
lots par vote d'arrêtéslorsqu'ils en sont chargés.
Le Conseil des Mmistres fonctionne sur base du princtpe de la soltdanté gouvernementale.
Un Arrêté Préstdentteldétermmele fonctionnement, la composition et le mode de prise de
déctstondu Conseil des Mtmstres
Article 121
Le Conseil des Ministres délibèresur :
1° les proJets de lots et de décrets-lots ;
2° les proJets d'arrêtésprésidentiels, du Premier Mtmstre et des Ministres,
3 otoutes les questions de sa compétenceaux termes de la Constitution et des lois. 29
Un ArrêtéPréstdentiel détermine certains arrêtésministériels qui ne sont pas pns en Conseil
des Ministres.
Article 122
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice d'une autre
profession ou d'un mandat parlementaire.
Une loi fixe les traitements et autres avantages allouésaux membres du Gouvernement.
Article 123
Avant d'entrer en fonction, le Premter Mmistre, les Mmistres, les Secrétaires d'Etat et les
autres membres du Gouvernement prêtentserment devant le Président de la République et en
présencedu Parlement et de la Cour Suprême.
- Article 124
La démtsstonou la cessation de fonctions du Premter Mmtstre entraîne la démissionde
l'ensemble des membres du Gouvernement
Le Préstdentde la Républiqueprend acte de la démissiondu Gouvenement qut lut est
présentéepar le Premter Ministre.
Dans ce cas, le Gouvernement assure seulement l'expéditiondes affaires courantes jusqu'à la
formatton d'un nouveau Gouvernement.
Article 125
Chaque Ministre, Secrétaired'Etatou un autre membre du Gouvernement peut, à titre
personnel, présentersa démissionau Préstdentde la Répubhquepar 1'intermédtaue du
Premter Mtmstre.
Cette démtsstonn'est défimtlveque st, dans un délai decinq jours, elle n'est pas retiréepar
- l'intéresséet que le Présidentde la Répubhquemarque son accord
Section 3 De I'Adm1mstratlonPublique
Article 126
Les agents de l'Etat sont recrutés,affectéset promus conformément au principe d'égahtédes
citoyens, suivant un système objectif, impartial et transparent basésur la compétenceet les
capacitésdes candtdats mtègres des deux sexes
L'Etat garantit la neutralitéde l'administration, des Forces Rwandatses de Défense,de la
Pohce Nationale et du Servtce National de Sécuntéqui doivent, en toutes ctrconstances,
garder l'imparttahtéet êtreau service de tous les citoyens.
CHAPITRE IV : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR LEGISLATIF ET LE
POUVOIR EXECUTIF 30
Article 127
Le Préstdentde la Républiqueet le Premier Ministre dmvent êtremfonnés de l'ordre du Jour
des séancesde chaque Chambre du Parlement et de ses Commissions.
Le Premter Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent, s'tls le déstrent,
assister aux séancesde chaque Chambre du Parlement. Ils y prennent la parole chaque fois
qu'ils en expriment le désir.
Ils peuvent, le cas échéant,se faire accompagner des techniciens de leur choix.
Ces techruciens peuvent prendre la parole seulement dans les CommissiOns Permanentes.
Article 128
Les moyens d'information et de contrôle de la Chambre des Députésà l'égardde l'action
gouvernementale sont :
1o la question orale ;
2° la question écrite;
3° l'audition en Commission;
4° la Commission d'enquête; •
5° l'interpellation.
Une loi organique fixe les conditions et les procéduresrelatives aux moyens d'information et
de contrôle de l'action gouvernementale.
Article 129
Dans le cadre de la procédured'information et de contrôle de l'action gouvernementale, les
membres du Sénatpeuvent adresser au Premier Mirustre des questions orales ou des questions
écntesauxquelles tl répondsoit lui-même,s'il s'agit de queshons concernant l'ensemble du
Gouvernement ou plusieurs ministères à la fois, smt par l'mtermédtatredes Ministres
concernés s'il s'agtt de questions concernant leurs départementsministériels.
Le Sénatpeut également constituer des commtsstons d'enquêtepour le contrôle de l'action
gouvernementale.
Toutefms, tl ne peut procéderà 1'mterpellation ni mttier la procédurede censure.
Article 130
La Chambre des Députéspeut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement ou celle
d'un ou plusieurs membres du Gouvernement par le vote d'une mohon de censure
Une mohon de censure n'est recevable qu'après une interpellation et que si elle est stgnéepar
un cinquième au moins des membres de la Chambre des Députéspour le cas d'un membre du
Gouvernement ou par un hers au moms s'il s'agit de tout le Gouvernement.
Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures au moms aprèsle dépôtde la mohon, et
celle-ct ne peut être adoptéequ'au scrutm secret et à la majoritédes deux tiers des membres
de la Chambre des Députés.
La clôture des sessiOnsordmaues ou extraordinaires est de droit retardéepour permettre
l'application des disposittons du présentarttcle. 31
Article 131
Un membre du Gouvernement contre lequel est adoptéeune mohon de censure est tenu de
présentersa démissiOnau Président dela Répubhquepar l'mterméd d~ aemrier Mimstre.
Lorsque la motion de censure est adoptéecontre le Gouvernement, le Premter Mtmstre
présentela démtssiondu Gouvernement au Préstdentde la République.
Si la motion de censure est rejetée,ses signatatres ne peuvent en présenterune nouvelle au
cours de la mêmesesston.
Article 132
Le Premier Mirustre peut, aprèsdéltbérattondu Conseil des Ministres, engager la
responsabtbté du Gouvernement devant la Chambre des Députésen posant la question de
confiance, soit sur l'approbation du programme du gouvernement, soit sur le vote d'un texte
de lm.
Le débatsur la question de confiance ne peut avou lieu que trots JOursfrancs aprèsqu'elle att
étéposée.
La confiance ne peut êtrerefuséeque par un vote au scrutm secret à la maJoritéde deux hers
de membres de la Chambre des Députés.
Si la confiance est refusée,le Premier Ministre doit présenterau Préstdentde la Républiquela
démtss10ndu Gouvernement, dans un délaine dépassantpas vingt-quatre heures.
Article 133
Le Présidentde la Républiquepeut, aprèsconsultation du Premier Mtrustre, des Préstdents
des deux Chambres du Parlement et du Présidentde la Cour Suprême,prononcer la
dtssolution de la Chambre des Députés
Les électionsdes Députésont lieu dansn délaine dépassantpas quatre-vingt dtx Jours qm
suivent la dtssolutton.
Le Préstdentde la Républiquene peut pas dissoudre la Chambre des Députésplus d'une fms
au cours de son mandat.
Le Sénatne peut pas êtredtssous.
Article 134
Le Premier Ministre dmt informer les Chambres du Parlement sur 1'actiOndu Gouvernement
aussi régulièrementque posstble.
Le Premier Mtrustre transmet au Bureau de chaque Chambre, les déctstonsdu Consetl des
Mmtstres et leurs annexes endéanshutt jours de sa tenue.
En outre, durant les sessions, une séancepar semame est réservéeaux questions formuléespar
les membres du Parlement et aux réponsesdu Gouvernement.
Le Gouvernement est tenu defoumtr aux Chambres du Parlement toutes les exphcattons qut
lui sont demandéessur sa gestion et sur ses actes
Article 135 32
Le Présidentde la Républiqueadresse personnellement un message au Parlement devant l'une
des Chambres ou les deux Chambres réuntesou délèguele Premier Ministre à cet effet Ce
message ne donne lieu à aucun débat.
Hors session, le Parlement ou l'unede ses Chambres est, selon le cas, convoquéet se réunit
spécialementà cet effet.
Article 136
Le Présidentde la Républiquea le droit de déclarerla guerre et d'en informer le Parlement
dans un délaine dépassantpas sept jours. Le Parlement statue sur la déclaratJon deguerre à la
maJorité strp.pledes membres de chaque Chambre
Article 137
L'étatde siègeet l'étatd'urgence sont régts parla loi et sont proclamés le Présidentde la
Répubhqueaprèsdéctsion duConseil des Mtmstres.
La déclarationde l'étatde siègeou d'urgence doit êtredûment motivéeet spécifierl'étendue
du territoire concerné,ses effets, les dr01ts,les hbertéset les garanties suspendus de ce fatt et
sa duréequi ne peut êtresupéneure à qumze jours.
Sa prolongation au-delà de quinze jours ne peut êtreautoriséeque par le Parlement statuant à
la majoritédes deux tiers de chaque Chambre.
En temps de guerre, si l'étatde stègea édéclaré,une l01peut fixer la duréesupéneure à
celle prévueà l'alméaprécédent.
L'étatde stègedoit selimiterà la duréestrictement nécessairepour rétablirrapidement la
situation démocratiquenormale.
La déclarationde 1'étatde siègeou de 1'état'l.~r ge necten aucun cas porter atteinte au
droità la vie, à l'intégritéphysiqàel'étatetàla capacitédes personnes,à la nationahtéà la
non rétroactlvttéde la l01pénale,au drmt de la défennt à la libertéde consctence et de
religion.
La déclarationde l'étatde siègeou de l'étatd'urgence ne peut en aucun cas affecter les
compétences du Préstdentde la République,du Premter Mmtstre, du Parlement et de la Cour
Suprêmem modifier les pnnctpes de responsabilitéde l'Etat et de ses agents consacréspar la
présenteConstitution
Pendant 1'étatde siègeou d'urgence et jusqu'au trentièmejour après sa levée,aucune
opérationélectoralene peut avoir lieu
Article 138
L'étatde stègene peut êtredéclaré,sur la totalitéou une partte du territoire national,
cas d'agression effective ou irnrnmente du territoire national par des forces étrangères,ou en
cas de menace grave ou de trouble de l'ordre constitutionnel. ~
L'étatd'urgence est déclaré,sur la totalitéou une partie du temtmre national, en cas de
calamitépubhque ou de trouble de l'ordre constltuttonnel dont la graviténe justifie pas la
déclarationde l'étatde stège.
Article 139 33
Pendant la duréede l'étatde stègeou de l'étatd'urgence, la Chambre des Députésne peut
êtredtssoute et les Chambres du Parlement sont automatiquement convoquéesst elles ne
stègentpas en sess10nordmaire.
Si à la date de la déclarationde l'étatde siègeou d'urgence la Chambre des Députésavait été
dissoute ou stla législatureavait pns fin, les compétencesdu Parlement concernant l'étatde
siègeou d'urgence sont exercéespar le Sénat.
CHAPITRE V : DU POUVOIR JUDICIAIRE
Sect1onpremière : Des d1spostt1onsgénérales
Article 140
Le Pouvmr Jud1c1aireest exercépar la Cour Suprêmeet les autres Cours et Tnbunaux
instituéspar la Constitution et d'autres lms.
Le Pouvmr Judiciaire est indépendantet séparédu Pouvoir Législatifet du Pouvoir Exécutif.
Il JOUitde l'autonomie de gestion administrattve et financière.
LaJUSticeest rendue au nom du peuple. Nul ne peut se rendre JUSticeà sm-même.
Les déc1s1onJ sUdlctatres s'tmposent à tous ceux qui y sont parties, que ce soit les pouvmrs
pubhcs ou les particuliers. Elles ne peuvent êtreremises en cause que par les voies et sous les
formes prévuespar la loi.
Article 141
Les audtences des juridictions sont pubhques sauf le hu1sclos prononcépar une JUndiction
lorsque cette pubhcttéest dangereuse pour l'ordrepubhc ou les bonnes mŒurs.
Tout jugement ou arrêt dmt êtremotivéet entièrement rédtgé; tl doit êtreprononcéavec ses
motifs et son dispositifen audience publique
Les JUndictions n'appliquent les règlements que pour autant qu'ils sont conformes à la
Constitution et aux lois.
Sans préJUdicede 1'égalitédes justiciables devant la JUstice,la lm organique portant
organisation et compétenceJUdiciairesprévoit,1'institution du juge uruque dans les
Juridictions ordmarres de premier degréexceptéà la Cour Suprême.Cette loi organique
prévoitles modalitésd'application des dtspostttons du présentalinéa.
Article 142
Les JUgesnommésà titre défimtifsont mamovtbles ; Ils ne peuvent êtresuspendus, mutés,
mêmeen avancement, mts à la retratte ou démtsde leurs fonctions sauf dans les cas prévus
par la lot.
Les juges ne sont soumts, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autonté de la loi.
La lm portant statut des JUgeset des agents de 1'ordreJUdtciatredéterminele salaire et autres
avantages qm leur sont alloués
Section 2 Des jundtcttons 34
Article 143
· Il est mstituédes JUridictionsordmaires et des Juridictions spécialisées.
Les juridictions ordinaires sont la Cour Suprême,la Haute Cour de la République, les
Tnbunaux de Provmce et de la Ville de Kigali, les Tribunaux de Dtstnct et des Tribunaux de
Villes
Les juridictions spéctahséessont les Jundtctlons Gacaca et les jundichons militaires.
'Unelm organique peut instituer d'autresjundtctlons spécialisées.
A 1'exception de la Cour Suprême,les jundtctlons ordmaires peuvent êtredotéesde
Chambres spécialiséesou de Chambres détachées,par ordonnance du Présidentde la Cour
Suprêmesur proposition du Conseil Supérieurde la Magistrature.
Les Cours et Tnbunaux peuvent, sans nuire auJUgementdes affaues à leur siègeordinaue,
stéger en n'importe quelle locahtéde leur ressort si la bonne admmistratlon de la JUSticele
reqUiert.
Toutefois, ilne peut être créé deJundtctlons 4'exception.
Une lm organique détermmel'organisation, la compétenceet le fonctionnement des Cours et
Tribunaux.
Sous-section première : Desjuridictions ordinaires
A. De la Cour Suprême
Article 144
La Cour Suprêmeest la plus haute Juridiction du pays. Ses décistonsne sont susceptibles
d'aucun recours st ce n'est en matièrede grâce ou de réviston Elles s'Imposent, à tous ceux
qlll y sont parttes, à savmr les pouvoirs pubhcs et à toutes les autoritésadministratives,
civiles,mihtatres et Jundicttonnelles ainsi qu'aux parttcuhers.
Article 145
La Cour Suprêmeexerce les attributions qui lui sont conféréespar la présenteConstitution et
les lms.,Elle dmt notamment'
1° statuer au fond sur les affaires en appel et en derruer degréjugéespar la Haute Cour deJa
Répubhqueet la Haute Cour Mthtarre dans les condtttons prévuespar la lm ;
2° veiller à l'apphcabon de la lot par les Cours et Tribunaux, coordonner et contrôler leurs
activttés; -
3° contrôler la constltutlonnalitédes lois organiques et des règlements d'ordre inténeur de
chacune des Chambres du Parlement avant lem promulgation ;
4° à la demande du Présidentde la République,des Présidentsdes Chambres du Parlement ou
d'un cinqutème des membres de la Chambre des Députésou des membres du Sénat,la Cour
Suprêmecontrôle la constltuttonnahté des trattéset aceords internationaux ainsi que des lois
et émetdes avts techmques avant la décision desmstances compétentes; .
5° statuer sur les recours en mconstltuttonalitédes lois et décrets-lms;
6° trancher, sur demande, les conflits d'attributions opposant les différentesinstttuttons de
l'Etat; _
7° juger du contentieux électoralrelatif au référendum,aux électionsprésidentielles et
légtslattves; 35
8°JUger au pénal,en premier et denuer ressort, le Présidentde la République, le Président du
Sénat,le Président de la Chambre des Députés,le Présidentde la Cour Suprêmeet le Premier
Mimstre;
go recevmr le serment du Présidentde la République et celui du Premier Mmtstre avant leur
entréeen fonction ;
1 ooJuger le Préstdentde la République en cas de haute trahison ou de violation grave et
délibérée de la Constitution. Dans ce cas, la décision de mtse en accusation est votée par les
deux Chambres réumesà la maJontédes deux tiers de chaque Chambre ;
11 °constater la vacance du poste du Préstdent de la Répubhque en cas de décès,de
démtssion, de condamnatton pour haute trahtson ou vtolatton grave et déhbérée de la
Constitution ;
12° en matière d'organ1sat10ndu pouvoir judiciaire, elle peut proposer au Gouvernement
toute réformequi lui paraît conforme à l'mtérêtgénéral;
13° donner l'interprétationauthentique de la coutume en cas de silence de la loi.
Une loi orgamque déterminel'orgamsatwn et le fonctionnement de la Cour Suprême.
Article 146
La Cour Suprêmeest dirigéepar un Président, assistéd'un VIce-Président et de douze autres
JUges.
Ils sont tous juges de carnère.
Une lm organique peut, en cas de besoin, augmenter ou rédUirele nombre des JUgesde la
Cour Suprême.
Article 147
Le Présidentet le Vice-Président de la Cour Suprêmesont éluspour un mandat unique de hUit
ans par le Sénat,à la maJontéabsolue de ses membres sur proposition du Préstdent de la
République à raison de deux candidats par poste et après consultation du Conseil des
Mmistres et du Conseil Supérieurde la Magistrature.
Ils sont nomméspar Arrêté Présidentieldans les hmt JOursdu vote du Sénat.
Ils doivent avoir au moins un dtplôme de Ltcence en Drmt et une expérience professionnelle
de quinze ans au moins dans une profession juridique et avoir fait preuve d'aptitude dans
l'admmtstratton d'institutions au plus haut mveau. Pour les détenteurs d'un diplôme de
Doctorat en Drott l'expénence profess10nnelle requtse est de sept ans au moms dans une
profession juridtque
Ils peuvent êtrerelevésde leurs fonctions pour manque de digmté, incompétence, ou faute
professionnelle grave, par learlement statuant à la majoritédes deux tiers des membtes de
chaque Chambre et à l'imttattve de trois cinquièmes des membres de la Chambre des Députés
ou du Sénat.
Article 148
Le Préstdent de la République, aprèsconsultation avec le Conseil des Ministres et le Consetl
Supéneur de la Magistrature, propose au Sénatune hste des candtdats juges à la Cour
Suprême.Cette liste dmt compendre deux candtdats à chaque poste Ils sont élusà la maJonté
absolue des membres du Sénat. 36
B. De la Haute Cour de la République
Article 149
Il est mstituéune Haute Cour de la Républiquedont le ressort correspond à toute l'étenduede
la Républiquedu Rwanda.
Elle est compétentepour connaître au premier degréde certams crimes et des infractions
particuhèresà caractère transfrontalier définiespar la loi.
Elle JUgeau premter degréles affaires pour violation par les formations politiques des articles
52, 53 et 54 de la présenteConstitution.
Elle est aussi compétentepour connaître au premier degré decertaines affaires
administratives, celleslatives aux formations pohtiques, aux opérationsélectoralesamst que
d'autres affaires prévuespar unem orgamque.
Elle connaît égalementen appel et en dermer ressort,,dans les conditiOns défimespar la loi,
des affairesUgéespar d'autres Jurtdtcttons.
Elle est dotéede chambres détachéessiégeantdans différentsressorts du pays selon les
modahtésdéfiniespar la lm.
Une loi organique détermmeson orgamsabon, sa compétenceet son fonctionnement. e
C. Du Tribunal de Province et de la Ville de Kigah
Article 150
Il est instituéun Tribunal de Province dans chaque Provmce du pays et un Tnbunal de la VIlle
de Kigali.
Une loi orgamque détermmel'organisation, la compétenceet le fonctionnement du Tribunal
de Province et du Tnbunal de la Ville de Kigali.
D. Du Tribunal de District et de Ville
Article 151
Il est instituéun Tnbunal de Distnct dans chaque District et un Tnbunal de Ville dans chaque
Ville du pays.
Une loi organtque détennmeson organisation, sa compétenceet son fonctionnement.
Sous-section 2: Desjuridictions spécialisées.
A. Des Juridictions Gacaca et du Servtce National de Sutvt de leurs activités
Article 152
Il est instituédes Juridictions Gacaca chargéesdes poursuites et du jugement du crime de
génoctdeet d'autres cnmes contre 1'humanitécommis entre le 1er octobre 1990 et le 31
décembre1994, exceptéceux qui relèventde la compétenced'autresjundictions.
Une lot organique détennme l'organtsation, la compétence,et le fonctionnement de ces· -------- ----
37
Jundtctions.
Une lm mstltue un Servtce Nattonal chargédu suivt, de la supervtston et de la coordmatton
des activttésdes Jundictlons Gacaca qUIjoUitd'uneautonomie de gestion admimstrative et
financière. Cette loi détermineégalementses attnbuttons, son organisahon et son
fonctionnement.
B. Des Juridictions Militaires
Article 153
Les Juridictions Militaires sont composéesdu Tribunal Mihtatre et de la Haute Cour Mthtatre.
Une lm organtque fixe 1'organtsahon, le fonctionnement et la compétencedes Juridictions
mtlitatres.
1. Le Tribunal Militaire
4lt Article 154
Sans préjudicedes dispositions de l'article 155, ahnéapremier de la présenteConstitutiOn, le
Tnbunal Mtlitatre connaît au premier degréde toutes les infractions commtses par les
mthtaues quel que soit leur grade.
2. La Haute Cour Militaire
Article 155
La Haute Cour Mthtaire connaît au premter degréde toutes les mfracttons d'atteinte à la
sûretéde l'Etat et d'assassinat commtses par les mthtatres quel que smt leur grade.
Elle connaît en appel des JUgementsrendus par le Tnbunal Militrure.
La Cour Suprêmeconnaît en appel et en dermer ressort des arrêtsrendus par la Haute Cour
militaire dans les condthons défimespar la loi.
Sous-section 3 : De laprestation de serment desjuges
Article 156
Le Président,Vtce-Préstdent et les Juges de la Cour Suprêmeprêtentserment devant le
Présidentde la Répubhqueen présencedes membres du Parlement.
Les autres juges prêtentserment devant les autontésmdiquéespar la loi qui les régtt.
Section 3 · Du Conseil Supérieur de la Magistrature
Article 157 38
Il est instituéun Conseil Supéneurde la Magistrature dont les attributions sont les suivantes :
1° étudterles questions relatives au fonctionnement de laJUstice,et donner des avis, de son
tmtiative ou sur demande, sur toute question intéressantl'administration de laJUsttcè;
2° déciderde la nominatton, de la promotion et de la révocationdes juges et en généralde la
gestion de carrièredes juges des juridictions autres que mihtatres et statuer en tant que
Consed de disctpline à leur égard,sauf en ce qui concerne le Présidentet le Vtce-Préstdent de
la Cour Suprême; ·
3° donner des avts sur tout proJetou toute proposition de créationd'une nouvelle jundictton
ou relatif au statut des JUgesou du personnel judictatre relevant de sa compétence.
Le Présidentde la Cour Suprêmestgne les actes de nomination, de promotion et de révocation
des juges et du personnel de la Cour Suprême.
Article 158
Le Conseil Supérieurde la Magistrature est composédes membres sutvants :
1 °le Préstdentde la Cour Suprême,Préstdentde droit ;
2° le Vtce-Préstdentde la Cour Suprême;
3° un Juge de la Cour Suprêmeélupar ses patrs; -
4° le Présidentde la Haute Cour de la République,
5° un juge par ressort du Tnbunal de Province et de la Vtlle de K.tgah élupar ses patrs ;
6° un JUgedu Tribunal de Distnct et Ville dans chaque ressort du Tnbunal de Provmce et du
Tribunal de la Ville de K.tgahélupar ses pairs;
7° deux doyens des Facultésde Drmt des Universttésagrééeséluspar leurs pairs;
8° le Préstdentde la Commisston Nationale des Droits de la Personne;
9° l'Ombudsman.
Une lm orgamque précisel'orgarusatton, la compétenceet le fonctiOnnement du Conseil
Supérieurde la Magistrature. '
Section 4 ·Des Concrllateurs
Article 159
Il est instituédans chaque Secteur un «Comttéde Conciliateurs » destinéà fournir un cadre de
conciliation obligatoire préalableàla saisine des juridictions de premier degrésiégeantdans tt
certaines affaires défimespar la lot.
Le Comttédes Conciliateurs est composéde douze personnes mtègres ayant leur résidence
dans le Secteur et reconnues pour leur aptitude à concilier.
Ils sont éluspar le Conseil de Secteur et le ComitéExécuttfde Secteur, pour une duréede
deux ans renouvelable en dehors des agents de l'adrnmtstration terntoriale et des mstttuttons
et services de la justice. Sur la liste des conciliateurs, les parttes en conflit se conviennent sur
trOispersonnes auxquelles elles soumettent leur dtfférend.
Les Concthateurs dressent un procès-verbal de règlement du dtfférendqut leur est soumis.
Les Conciliateurs et les parties au différendapposent leur signature sur ce procès-verbal qm
est scellédu sceau de 1'organe des Conciliateurs. Une copte en est réservéeaux parties au
dtfférend.
La partie au différendqui n•est pas satisfaite de la décisiondes Conciliateurs peut satstr la
jundtctlon. A défaut de production du procès-verbal devant la jundicbon au premier degré,
celle-ci déclarela demande irrecevable. 39
Une loi organique détemune l'orgamsatlon, la compétence et le fonctionnement du Comtté
des Concthateurs.
TITRE V
DU MINISTÈRE PUBLIC
CHAPITRE PREMIER : DU PARQUET GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE
Article 160
Il est mstttuéun Mmistère Public appelé"Parquet Généralde la Répubhque" chargé
notamment de la poursuite des mfractlons sur tout le temtoire nat10nal.
Il JOUitde l'autonomie de gestion admtmstratlve et financière
Article 161
Le Parquet Généralde la Républiquecomprend un servtce appeléBureau du Procureur
Généralde la Républiqueet un service décentrahséau niveau de chaque Province et de la
Vtlle de K.lgah
Le Bureau du Procureur Généralde la Républiqueest composédu Procureur Généralde la
République,du Procureur Généralde la RépubliqueAdJomt et des procureurs à compétence
nationale
Le service décentralisédu Parquet Généralde la Républiqueest composédes Procureurs de
Provmce et de la Ville de Ktgah et de leurs assistants.
Le Procureur Généralde la Répubhquedinge et coordonne les activitésdu Parquet Général
de la République.Assistéd'autresProcureurs de son Bureau, il exerce l'action publique
devant la Cour Suprêmeet devant la Haute Cour de la Répubhque dans les condlttons prévues
par lalm.
Il est représentéau niveau de chaque provmce et de la Ville de Kigah par un Procureur de
Provmce et un Procureur de la Ville de Ktgah qui, assistéd'autres officiers du Mmtstère
Pubhc, exerce l'actionpublique devant les Tnbunaux de Province et de la Vtlle de Kigali
Le Procureur Généralde la Répubhquepeut donner des ÎnJonctlons écritesà tout Procureur et
Officier du Ministère Public. Cependant ce pouvoir n'emporte pas le drmt de dessaisir le
Procureur de Provtnce ou de la Vllle de Klgah des dossters à mstrurre dans leurs ressorts
respecttfs et de se substituer à eux.
Article 162
Le Parquet Généralde la Républtqueest placé sousl'autoritédu Ministre ayant laJusttce dans
ses attributions.
En mahère de poursutte d'mfractions, le Mtmstre ayant la Justice dans ses attributions défimt
la pohbque généraleet peut, dans 1'mtérêg ténéraldu service, donner des tnJOnctlonsécntes
de poursUlteou de non poursutte au Procureur Généralde la République.
Il peut également,en cas d'urgence et dans l'mtérêgténéral,donner des tnJonctions écntes à
tout procureur lut obligeant de mener ou ne pas mener une action pubhque et en réservecopie 40
au Procureur Général de la République.
Les Officters du MinistèrePubhc sont pleinement indépendantsdes part1eset des Magtstrats
du siège.
Une loi organique déterminel'organisation, les compétenceset le fonctionnement du Parquet
Généralde la Républiqueet défmitle statut des Officiers du Mmistère Public et du personnel
du parquet.
CHAPITRE Il: DE L'AUDITORAT MILITAIRE
Article 163
Il est instituéun Auditorat Militaire chargéde la poursuite des mfractions comnuses par les
personnes justiciables des jundictions militaires. Il exerce Pact10n publique devant les
Jundictions militmres.
Article 164
L'Auditorat Militaire est dirigépar un Auditeur GénéralMilitaire assistéd'un Auditeur
Général Militaire Adjotnt.
Une loi organtque déterminel'organisation, la compétenceet le fonctionnement de
l'Auditorat Militaire.
CHAPITRE Ill: OU CONSEIL SUPERIEUR DU PARQUET
Article 165
Il est instituéun Conseil Supérieurdu Parquet.
Le Conseil Supérieurdu Parquet est composéde membres suivants :
1° le Ministre de la Justice, Présidentde droit ;
2° le Procureur Généralde la Répubhque ;
3° le Procureur Généralde la RépubliqueadJomt;
4° un Procureur à compétencenationale élupar ses pairs, •
5° le Commissaire Généralde la Pohce Nattonale; _
6° le Présidentde la Commission Nationale des droits de la personne;
7° l'Auditeur GénéralMilitaire et son adjomt,
8° Des Officiers du Muustère Pubhc à compétenceProvmciale éluspar leurs pairs à raison d'
un représentantpar Province et Ville de Kigali ;
9° deux Doyens des Facultésde Drmt des umversttésagrééeséluspar leurs pa1rs;
10° le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats;
11 °l'Ombudsman.
Une loi organique déterrn.mel'orgarusatton, la compétenceet le fonctionnement du Consell
Supérieurdu Parquet.
Article 166 41
Le Procureur Généralde la République et le Procureur Généralde la République AdJomt
prêtentserment devant lePréstdentde la République en présence des membres du Parlement
Les autres Officiers du Ministère Public prêtentserment devant les autorités indiquées par la
lot les régissant.
TITRE VI:
DES POUVOIRS DECENTRALISES
CHAPITRE PREMIER P~RINCIPES GENERAUX
Article 167
Les pouvoirs de l'Etat sont décentralisésau profit des entitésadministratives locales
conformément à une lot. Ces pouvoirs relèvent du Mirustère ayant l'admimstratwn locale dans
ses attnbubons.
Les Districts, les Villes et la Ville de Kigali sont des entitésdécentraliséesdotéesde la
personnahtéjuridtque et de l'autonomte admimstrative et financière et constituent la base du
développement communautaire.
Ils peuvent adhérerà des organtsattons natiOnales ou internationales oeuvrant en matière de
décentralisation.
Une lot détemune la création, les limites, l'organisation,le fonctionnement des entités
décentrahséeset leurs relations avec d'autres organes partlcipant à l'admtmstratwn et au
développement du pays. Une loi organise le transfert de compétences, de ressources et
d'autres moyens du Gouvernement central aux entltésdécentralisées.
CHAPITRE Il : DU CONSEIL NATIONAL DE DIALOGUE
Article 168
Il est mstltuéun« Conseil NatiOnal de Dtalogue». Il réumtle Président de la Répubhque et 5
personnes représentant leonsetl de chaque Dtstnct et de chaque VIlle déstgnéspar leur
patrs. Il est préstdépar le Présidentde la République en présence des membres du
Gouvernement, du Parlement et des PréfetsdeProvince, le Maire de la VIlle de Ktgali amst
que d'autres personnes que pourratt désignerle Préstdent de la République.
Le Consetl se réurutau moms une fots par an. Il débatentre autres des questions relatives à
l'étatde la Nation, l'étatdes pouvoirs locaux et l'uniténationale.
Les recommandations tssues dudtt Conseil sont transmises aux institutions et servtces
concernésafin d•améliorer les servtces rendus à la populatiOn.
TITRE VIl
DE LA SECURITE ET DE LA DEFENSE NATIONALES
Article 169
L'Etatdtspose des organes de sécuritéci-après .
1o la Pohce Nationale; 42
2° le Servtce Natwnal de Sécunté;
3° les Forces Rwandaises de Défense.
La lm peut déterminerd'autresorganes de sécurité.
CHAPITRE PREMIER : DE LA POLICE NATIONAlE
Article 170
La Police Nationale exerce ses compétencessur l'ensemble du temtmre national.
Elle doit servir le peuple notamment sur la base des princtpes sutvants :
1o la sauvegarde des drmts fondamentaux définispar la Const1tut10net la lm;
2° la coopérationentre la Pohce Nationale et la communauténationale;
3° la responsabtlitéde la Pohce Nationale devant la communauté,
4° tenir informéela population de l'exécutionde sa miss10n.
Article 171
La Pohce Nationale dtspose des principales attributions sUivantes:
1° assurer le respect de la lm ;
2° maintenir et rétablirl'ordre public;
3o assurer la sécurttédes personnes et de leurs btens;
4° intervenu sans délaien cas de calamités,de catastrophes et de sinistres,
5° assurer la police de l'air, des frontièreset des eaux;
6° combattre le terronsme;
7° parbctper aux mtsstons mtemationales de maintien de la pa1x,de secours et de
perfectionnement.
Une loi déterminel'organisation, le fonctionnement et la compétencede la Police Nationale.
CHAPITRE Il : DU SERVICE NATIONAL DE SECURITE
Article 172
Il est instituéun Servtce Nattonal de Sécuntéchargénotamment de:
1° organiser le servtce de renseignements intérieurset extérieurs;
zo analyser les inctdences des problèmesinternationaux sur la sécunténationale ;
3° traiter toutes les questions relatives à l'unmigration et émigration;
4° donner au Gouvernement des avts et conseils sur toute quest10nrelative à la sécunté
nationale.
Une lm détennme l'orgamsation, le fonctionnement et la compétencedu Servtce National de
Sécunté.
CHAPITRE Ill : DES FORCES RWANDAISES DE DEFENSE
Article 173 43
La défensenationale est assuréepar une annéenationale de métier,dénommée«Forces
Rwandaises de Défense». Elle a pour mission de:
1o défendrel'mtégntétemtonale et la souverameténationale;
2° participer en collaboration avec d'autres institutions de sécurtté,aux opérationsde
mamtten et de rétablissementde l'ordre pubhc amsi qu'à l'exécutiOndes lois;
3° participer aux actions de secours en cas de calamité;
4° contnbuer au développementdu pays ;
5° partlctper aux mtssions mtematlonales de mamtien de la paix, de secours et de
perfectionnement.
Une lot détenmnel'organisation et la compétencedes Forces Rwandaises de Défense.
Article 174
Le Chef d'EtatMajor Généralest chargédes opérationset de radmmistration généraledes
Forces Rwandaises de Défense.
Article 175
L'EtatRwandais peut, en cas de besoin, procéderà la démobihsatlon ou à la réductionde
l'effectifdes Forces Rwandaises de Défense.
Une lot en détermmeles modahtés
TITRE VIII
DES COMMISSIONS ET ORGANES SPECIALISES
CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 176
Il est crédes Commissions et des Organes spéciahséschargésde contribuer à réglerdes
problèmesmajeurs du pays
Une loi organique peut créerd'autres CommissiOns et Organes spécialisés.
CHAPITRE Il : DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE LA
PERSONNE
Article 177
La Commtsston Nationale des Drotts de la Personne est une institution nationale mdépendante
chargéenotamment de :
1° éduqueret senstbthser la populatiOnaux droits de la personne ,
2° examiner les violations des Drmts de la personne commises sur le temtmre rwandais par
des organes de l'Etat, des personnes agissant sous le couvert de l'Etat, des organtsattons et des
mdividus;
3o faire des mvesttgatlons sur des violations des droits de la personne et saisir dtrectement les
jundtctlons compétentes, 44
4° établiret dtffuser largement un rapport annuel et ausst souvent que nécessairesur l'étatdes
drmts de la personne au Rwanda;
La Commission Nationale de Droits de la personne adresse chaque annéeau Parlement, le
programme et le rapport annuel d'activitésde la Commiss10n et en réservecopie aux autres
organes de l'Etatdéterminéspar la loi. -
Une lm fixe les modalitésd'orgamsat10n et le fonctionnement de la Commission.
CHAPITRE Ill : DE LA COMMISSION NATIONALE DE LlUNITE ET LA
RECONCILIATION
Article 178
La Commission Nationale de l'Urutéet la Réconciliation est une mstltution nationale
indépendantechargéenotamment de :
1oconcevoir et coordonner le programme national pour la promotion de l'unitéet la
réconciliationnationales;
2° mettre en place et développerles voies et moyens de nature à restaurer et consohder l'unité
et laéconci parm~ tsRwoandrus ; e
3c éduqueret sensibihser la populat10nrwandaise à l'urutéet la réconcihabon nationales;
4°effectuer des recherches, organiser des débats,diffuser des idéeset faire des publications
sur la paix, l'urutéet la réconcthattonnationales;
scfomiuler des propositions sur les meilleures actions susceptibles d'éradiquerles divisions
entre les Rwandrus et renforcer l'unitéet la réconciliationnationales,
6° dénonceret combattre les actes, les écritset le langage susceptibles de véhiculertoute
forme de discnminatton, d'mtoléranceet de xénophobie;
7c faire rapport annuellement et chaque fois que de besoin sur l'étatde l'umtéet la
réconciliationnationales.
La Commtssion Nationale de l'Unitéet la Réconciltationadresse chaque annéeau Président
de la Républiqueet au Sénatle programme et le rapport d'actlvttéset en réservecopies aux
autres organes de l'Etatdéterminéspar la loi.
Une lm déterminel'organisation et le fonctionnement de la Commtssion.
CHAPITRE IV: DE LA COMMISSION NATIONALE DE LUTTE CONTR~ LE A
GENOCIDE •
Article 179
La Commission Nationale de lutte contre le génocideest une mstitutton pubhque autonome
chargéenotamment de :
1o orgamser une réflexiOnpermanente sur le génoctde,ses conséquenceset les stratégiesde sa
préventionet de son éradication;
2° mettre en place un centre de recherche et de documentation sur le génocide;
3° platder la cause des rescapésdu génàl'intérieurcommà l'extérieurdu pays;
4° concevoir et coordonner toutes les activitésen we de perpétuerla mémorredu génoctdede
1994;
scentretenir des relations avec d'autres institutions nationales et internationales qm partagent
la mêmemission.
La Comnussion Nationale de lutte contre le génoc1deadresse chaque annéele programme et 45
le rapport d'activitésau Parlement et au Gouvernement et en réservecopte aux autres organes
de l'Etatdétennméspar la lot.
Une loi détermineles modalitésd'organisation et de fonctionnement de la Commission
•
CHAPITRE V: DE LA COMMISSION NATIONALE ELECTORALE
Article 180
La Commission Nationale Electorale est une CommiSSionmdépendante chargéede la
préparationet de l'organisation des électionslocales, législatives,présidentielles, référendatres
et d'autresélectionsque la loi peut réserverà cette Commission.
Elle veille à ce que leslectionsso1enthbres et transparentes.
La Commtssion Nationale Electorale adresse, chaque année,le programme et le rapport
d'activitésau Préstdentde la Républiqueet en réservecopie aux autres organes de l'Etat
détermméspar la lm.
Une lm préctsel'organisation et le fonctionnement de la Commission.
CHAPITRE VI : DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
Article 181
La Corrumss10nde la Fonction Publique est une mstltution pubhque indépendantechargée
notamment de :
1° procéderau recrutement des agents des services publics de l'Etat et de ses mstltutions ;
2° soumettre, pour nommation, affectation et promotiOn par les autoritéscompétentes,les
noms des candtdats qui remplissent tous les cntères exigéset qut sont JUgésles plus qualifiés
professiOnnellementpour occuper les postes postulés,sans préjudtcedes qualitésmorales
requises;
3° organiser un systèmede sélectiondes candidats obJectif, impartial, transparent et égalpour
tous;
4° faire des recherches sur les lms, règlements, quahficahons requises, conditions de servtce
et sur toutes les questions relatives à la gestion et au développementdu personnel et de faue
des recommandations au Gouvernement ,
5° faire des proposit10nsde sanctions dtsciplmatres sutvant la législationen vtgueur ;
6° assister techmquement les mstitutions de l'Etat dotéesd'un statut parbculier dans les
activitésmentionnéesdans le présentarticle.
Il est mterdtt aux responsables et agents de la Commisston de solhciter ou d'accepter des
mstructlons de personnes ou autoritésextérieures à la Commission.
.. La CommtsslOnde la Fonctton Publique adresse chaque annéele programme et le rapport
d'activitésau Parlement et au Gouvernement et en réservecopie aux autres organes de l'Etat
déterminéspar la lm.
Une lm détermineles modalitésd'organtsation, et de fonctionnement de la Commission.
CHAPITRE VIl : DE L'OFFICE DE L' « OMBUDSMAN >'
Article 182 46
L'Office de,l'«Ombudsman>)est une institution publique mdépendantedans l'exercice de ses
attributions.
Il est chargénotamment de -: _
1 oservir de liaison entre le citoyen d'une part et les institutions et servtces pubhcs et pnvés •
d'autre part ;
2° préveniret combattre l'inJustice, la corruption et d'autresinfractions connexes dans les
services publics et privés;
3 orecevoir et examiner dans le cadre précitéles plaintes des particuliers et des assoc1ations
pnvéescontre les actes des agents ou des services pubhcs et pnvéset st ces plaintes paraissent
fondées,attirer l'attention de ces agents ou de ces servtces en vue de trouver une solution
satisfaisante;
L'Office ne peut pas s'ummscer dans l'instruction ou le jugement des affaires sownises à la
JUsticemais peut soumettre les plaintes dontilest saisi aux jundtchons ou aux services
chargésde l'instruction qm sont tenus de lut répondre.
4° recevoir la déclarationsur l'honneur des btens et patrimoine du Présidentde la République,
du Préstdentdu Sénat,du Présidentde la Chambre des Députés,du Préstdentde la Cour
Suprême,du Premier Mtmstre et des autres membres du Gouvernement avant leur prestation
de serment et lors de leur cessation de fonction.
L'Office de l'Ombudsman adresse chaque annéele programme et le rapport d'àctivitésau e
Préstdentde la Répubhqueet au Parlement et en réservecopie aux autres organes de l'Etat
détermmés parla loi.
Une lm détermineles modalitésd'orgamsatton et le fonctionnement de l'Office
CHAPITRE VIII: DE L'OFFICE DE l'AUDITEUR GENERAL DES FINANCES DE
l'ETAT
Article 183
L'Office de l'Audtteur Généraldes Finances de l'Etat est une mstitution nationale
mdépendantechargéede l'audtt des finances de l'Etat.
Il est dotéde la personnalitéjuridique et de 1'autonomie administrative et financière.
L'Office est dingé par un Auditeur Généralassistéd'un Auditeur GénéralAdjotnt et d'autant
d'agents que de besom.
Il est chargénotamment de : a
1° vérifierobJectivement si les recettes et les dépensesde 1'Etat et des collectivitéslocales, •
des établissementspublics, des orgamsmes para-étattques,des entrepnses natiOnaleset à
capitaux mixtes ainsi que des projets de l'Etat ont éeffectuéessuivant les lots et règlements
en vtgueur et selon les formes etustifications prescrites ;
2° mener les vénficattons financièreset contrôler la gestion en ce qui concerne notamment la
régularité,l'efficience et le bten-fondédes dépensesdans tous les servtces préc1tés;
3° effectuer tout audtt comptable, de gestion, de portefeuille et stratégiquedans tous les
services ci-hautmentionnés.
Nul ne peut s'tmmtscer dans les opérationsde l'Office, ru donner des mstructtons à ses agents
ni chercher à les influencer dans leurs fonctions.
Article 184 47
Sans préjudtcedes dispositions de l'article79 de la présenteConstitution, l'Office de
l'AuditeurGénéralsoumet chaque année,avant l'ouverture de la session consacréeà l'examen
du budget de l'annéesuivante, aux Chambres du Parlement un rapport complet sur l'exécution
du budget de l'Etat de l'exercice écoul. e rapport dott notamment préciserla manière dont
les comptes ont étégérés,les dépensesfaitesà tort ou uréguhèrement,ou s'il y a eu
détournementou dilapidation des deniers publics
Une cop1ede ce rapport est adresséeau Présidentde la République,au Gouvernement, au
Préstdentde la Cour Suprême,et au Procureur Généralde la République.
Le Parlement peut charger l'Office d'effectuer toute vérificationfinancière dans les services
de l'Etat ou concernantl'utilisation des fonds allouéspar l'Etat
Les mstltutions et autontés destinataires du Rapport deAudtteur Généralsont tenues d'y
donner suite en prenant les mesures qui s'rmposent en ce qui concerne notamment les
trrégularttéset manquements constatés.
Une lot détermmel'orgamsat10n et le fonctionnement de l'Office del' Auditeur Général.
CHAPITRE IX: DE L'OBSERVATOIRE DU« GENDER »
Article 185
Ilest instttuél'Observatoire du «gender».
L'observatorre du« gender >>estune Institution nationale, indépendantechargéenotamment
de:
1° faue le momtonng pour évaluerd'une manièrepermanente le respect des indtcateurs
"gender" dans la vis10ndu développementdurable et servir de cadre d'orientation et de
référenceen matièred'égalitéde chance et d'équité;
2° formuler des recommandations à l'endroit des dtfférentesinstttuttons dans le cadre de la
vtsion «gender ».
L'Observatoire du« gender »adresse chaque annéeau Gouvernement le programme et le
rapport d'activitést en réservecopie aux autres organes de l'Etatdétenmnéspar la lm.
Une lot détermmeses attnbut10ns, son orgamsation et son fonctionnement.
CHAPITRE X : DE LA CHANCELLERIE, DES HEROS ET ORDRES NATIONAUX
Article 186
Il est instituéune Chancellene des Héroset des Ordres Nationaux.
Une lm détermineses attnbutions, son organisation et son fonctionnement.
TITRE IX
DES CONSEILS NATIONAUX
CHAPITRE PREMIER : DU CONSEIL NATIONAL DES FEMMES
Article 187 48
Il est crééun Conseil National des Femmes.
Une loi détennme son orgamsation, ses attributions, son fonctionnement amst que ses
rapports avec les autres organes de l'Etat.
CHAPITRE Il : DU CONSEIL NATIONAL DE LA JEUNESSE
Article 188
Il est crééun Conseil National de la Jeunesse.
Une loi détermine son organisatiOn, ses attnbutions, son fonctionnement ainsi que ses
rapports avec les autres organes del'Etat
TITRE X
DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 189
Le Préstdent de la République négocieet ratifie les traitéset accords internationaux. Le
Parlement en est informé après leur concluston.
Toutefms, les traitésde paix, les trattésde commerce, les traitésou accords relatifs aux
organtsattons internationales, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modtfient des
dispositions de nature législative, ceux qui sont relatàf1'étatdes personnes ne peuvent être
ratifiésqu'après autorisation du Parlement.
Nulle cession, nul échange, nulle adJonction d'un territmre n'est permise sans le
consentement du peuple rwandats consultépar référendum.
Le Président de la République et le Parlement sont infonnés de toutes les négoctattons
d'accords et trattésmtemationaux non soumis à la ratification.
Article 190
Les traitésou accords internationaux régulièrement ratt:fiésou approuvés ont, dès leur
publication au journal officiel, une autonté supéneure à celle des lms orgamques et des lots
ordmaires, sous réserve, pour chaque accord ou traité,de son application par 1'autre partie.
Article 191
Les accords d'installation de bases militaires étrangèressur le territoire national sont mterdtts.
Les accords autonsant le transit ou le stockage sur le temtoire national de déchets toxtques et
autres matières pouvant porter gravement attemte à la santéet à 1'enVIronnement sont
mterdtts.
Article 192
Si la Cour Suprêmesaisie par les autoritéscitées à l'arttcle 145, 4° de la présente
Constltutton, a déclaréqu'un engagement international comporte une clause contraire à la 49
Constitution, 1'autonsation de le ratifier ou de l'approuver ne peut mtervemr qu'après la
révtstonde la Constitution.
TITRE Xl
DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION
Article 193
L'tmtiative de la révtstonde la Constitution appartient concurremment au Présidentde la
République aprèsdéhbérattondu Consetl des Mtmstres et à chaque Chambre du Parlement
sur vote à la maJoritédes deux tiers de ses membres.
La révisionn'est acqmse que par un vote à la maJonté des trms quarts des membres qui
composent chaque Chambre.
Toutefms, lorsque la révtstonporte sur le mandat du Préstdent de la Répubhque, sur la
démocratieplurahste ou sur la nature du régimeconstttuttonnel notamment la forme
répubbcame de l'Etat et l'mtégritéu territotre national, elle dmt êtreapprouvée par
référendum,après son adoptton par chaque Chambre du Parlement.
Aucun proJet de révtstondu présentarttcle ne peut êtrerecevable.
TITRE Xli
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 194
Le référendumportant adoption de la présenteConstitutiOn et la promulgation de celle-ct par
le Préstdentde la Répubhque dmvent avmr lieu avant le 19jmllet 2003. La promulgation par
le Préstdentde la République met fin à la pénode de transition.
Article 195
Les mstltutions de la pénode de transition prévuespar la Loi Fondamentale restent en
fonction Jusqu'à la mtse en place des institutiOns correspondantes prévues par la présente
Constitution.ToutefOis, le Présidentde la Répubhque dissout l'Assemblée Nattonale de
Transthon au moins un mms avant la tenue des électionsdes membres de la Chambre des
Députés.
L'Assemblée N atwnale de Transition ne peut pas révtser la présente ConstitutiOn.
Article 196
Les électionsprésidentielles et législatives doivent avmr heu au plus tard six mms après le
référendumconstitutionnel.
Le Présidentde la République éluprêteserment au plus tard un mois après son élection. Son
serment est reçu par le Président de la Cour Suprême. 50
Article 197
Les membres du Sénatprêtentserment au plus tard deux mots après la prestation de serment
du Présidentde la République. _
Toutefois, à la premtère légtslature,la premtère moitiédes SénateursVIsésà Particle 82, 2° et
82, 3° de la présenteConstltuhon sont désignésau débutde la législature, la seconde mmtié
étantdésignéeaprèsune annéepour un mandat de huit ans. _
Les membres de la Chambre des Députésprêtentserment au plus tard quinze jours (15) après
leur élection.
Article 198
La nomination du Premier Mmistre a heu au plus tard dans les qumze JOurssutvant la
prestation de serment des membres de la Chambre des Députés.
La mise en place du Gouvernement a lieu au plus tard qumze JOurs(15) sutvant la prestation
de serment du Premier Ministre.
Article 199
Le Prés1dentet le Vtce-Préstdent de la Cour Suprême,le Procureur Généralde la République
et le Procureur Généralde la RépubliqueadJoint sont éluspar le Sénatau plus tard deux mms
aprèsla mise en place de celm-ci.
CHAPITRE Il : DES DISPOSITIONS FINALES
Article lOO
La Consntution est la loi suprêmede l'Etat
Toute lm, tout acte contraire à la présenteConstitution est nul et de nul effet
Article 201
Les lois et les règlements ne peuvent entrer en vigueur s'ils n'ont pas étépréalablement
pubbésdans les conditions déterminéespar la loi
Nul n'est censéignorer la lot réguhèrementpubliée.
La coutume ne demeure applicable que pour autant qu'elle n'ait pas étéremplacéepar une loi ,
et qu'elle n'att rien de contraue à la Constitution, aux lots, aux règlements ou ne porte pas
atteinte aux droits dea personne, à 1'ordre public et aux bonnes mŒurs.
Article 202
La présenteConshtutlon abroge et remplace la Lm Fondamentale de la République
Rwandaise régissantla pénode de transition telle que réviséà ce JOur. 51
Aussi longtemps qu•eiie n'est pas modifiée, la législation en vigueur demeure applicable en
toutes ses dtspostttons qm ne sont pas contraàrcelles de la présenteConstitution
Article 203
La présenteConstltutlon, adoptéepar référendumdu 26/05/2003, entre en vigueur le jour de
sa promulgation par le Présidentde la Répubhqueet est publiéeau Journal Officiel de la
Républiquedu Rwanda.
K.igah, le 04/06/2003.
Le Préstdentde la République
KAGAMEPaul
Le Premier Ministre
MAKUZA Bernard
Vu et scellédu Sceau de la République:
Le Mtrustre de la Justice et des Relations Instituttonnelles
MUCYO Jean de DieuAnnexe 3 .(}.() c~
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DECRET-LOW 014/0l Otl 15 FEVRTER 1995 LEV AN 1 TOUTES LES JŒSE:RVES 'Ll\HSES PAR LA REPllitllQUL
R\\ANOAISEA I.'ADTIESIOA, L'APPROllATrONl•,A LA HATiriCATION Dl:S IN"lRU!\ff•.I\"IS
INTERNATIONAUX
Nou<P.~!-DII?111U,
P1é~HienlRépubl1qut:,
V·1.1Lrondamntale,
VuleP~JOilKd'l(OJ~ene lGom•c•ne1ndt:.la Répubhque R\HtFronP.tlnotRwimlucil!
leP<~rllgrur<el~urle~uel:-1.J\•eeteJ.pos•!Fmnler~.~pect1ven\untarlldes 40, 72.,• 15,
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Sm p1opo<-dt>Notte lv!um.tre de la h,wJdu Com.cll ~1mtrensa~éandu 30~(')'lemhn.•
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1\\'ONS D[CREET DECRETONS
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Documents cités par la République démocratique du Congo au cours de la procédure orale