Document déposé à la fin de la procédure orale relative à la requête à fin d'intervention

Document Number
9529
Document Type
Incidental Proceedings
Date of the Document

DOCUMENTSUBMITTED AFTERTHE
CLOSURE OF THE ORALfROCEEDINGS

ONTHE REQUEST FORTHE INDICATION OF
PROVISIONALMEASURES

DOCUMENT DEPOS~ A LAFIN
DE LAPROCEDUREORALERELATIVE
A LAREQUETE AFIN D'INTERVENTION LES CONDITIONSDE L'INTERVENTION VOLONTAIRE
DANS UN PROCÈS CIVIL

Etudedethéorie gknhralede la procédure et dedroitcompare
envue deI'interprktaiiodel'article62
duSîatut delaCour internaMonde deJustice

, par

WaltherJ.HABSCHEID
professeur ordinaire aux Jocu/~&se droil de Genèveet de Würzburg, oncien
recteur de 1'Universide Würzburg ;directeurde I'lnslitde droitproceduml
national et étranger à /'Universite de Würzburg : r;lrembrede I'/nsriru!
interna~ionolde droitproc6dura1,présidentde !'Associationscieniifiqüepour les
droiis procédurauxinterrtatiorialet comparé

Le jurisconsulte soussignéa étéprie par le Gouvernement de Malte de

rédiger une étudecomparative sur la notion, les formes elesconditionsde
I'i/lter.nwt/i-rrlr,tnuc~ns le procèscivil.
Fondéesur l'analysede la législation,de la pratique jurisprudenetde la
doctrine de nombreux pays, appanenant aux principales famillesjuridiques du
monde. la présente ciude est destinée a fournir des éléments pouvant
contribuer a eclairerle contexte généraldans lequel le Statut de la Cour
iniernationale de Juslice. et en particulier lesa62et63. a étéélaboréet a
îacililer I'intcrpréiatiocesdisposiiions. PLATEAU CONTINENTAL

LA QUESTION POSBE

L'article 62 du Statut de la Cour internationale de Justice stipule :

<( 1. Lorsqu'un Etat estime que. dans un différend, un interétd'ordre
juridique [en anglais :« an interest of a legal nature 91 est pour lui en
cause, il peut adresser a la Cour une requête, a fin d'intervention.
2. La Cour décide. »

Une chose est d'abord incontestable :la notion mêmed'«intervention D. en
suivant le texte légal,implique et souligne qu'il s'agit toujours d'un tiers Etat
qui se mêleà une procédure pendante entre d'autres Etats.
En outre, il est clair que I'article62, comme I'article63 du Statut. autorisent
seulement une intervention i~oloiitaire.a savoir dépendant de l'initiative du
tiers Etat. Une intervention forcée(de la part de la Cour) n'estpas prévue parle
.
Statut et ne peut pas entrer en considération.
Deux questions principales se posent, pour le processualiste, Bla lecture du
texte du Statut :
1. La iiotiond'<<intervention >)au sens de I'article62. couvre-t-elle un seul
type d'intervention ou plusieurs
- au sens de la théorie généralede la
procédure? En particulier. englobe-t-elle I'intervention dite« principale ))et
l'intervention dite« accessoire )>?
2. Quel est I'«intérêd t'ordre juridique » (O interest of a legal nature »)vise
.par I'article62 ?

Vu le fait que la notion d'intervention. avec ses diverses formes, joue un
grand rôle dans le procès civil et que ce procès a servi de modèle a chaque
procédure dans laquelle un demandeur fait valoir une prétention contre un
défendeur .- et c'est aussi le cas. a notre connaissance. dans la procédure
internationale de la Cour internationale de Justice - on m'a priéde faire une
étudede théorie générale et de droit comparé sur les formes et lesconditions de
I'intervention. et cela sous l'angledes questions posées.
Cette. étude comprend. au chapitre 1. une description des solutions
nationales. EHe s'efforcera de mettre en relief les systèmes de droit tes plus

importants. appartenant aux famillesjuridiques les plus diverses.
Un deuxièmechapitre contiendra une analyse de droit comparé proprement
dite.
Les conclusions enfin répondront ou tenteront de répondre, aux deux
questions principales évoquéesci-dessus. Chapitre 1. Les solutionsdes diffkrentssystemes
de procédurc eivile

1.LES PAYS ROMANISTES

1. Le système français : Le nouveau Code de procédure français dispose
dans sonlivre 1,titr1X :

fChapitrepremier. L 'intervenfionvolontaire
Art. 328 :L'intervention volontaireest principaleou accessoire.
Art. 329 : L'interventionest principalelorsqu'elleélèvune prétention
au profit de celuiquilaforme.
Elle n'estrecevableque sison auteur a le droit d'agir relativementa
cette prétention.
Arr, 330 :L'interventionestaccessoire lorsqu'ellappuielesprétentions
d'une partie.
L'intervenant à titre akssoire peut sedkister unilatéralementde son
intervention.»

Ilen résulteladefinirio0suivantede l'intervention volontair:
<<L'interventionvolontaire estlefaitd'une personne qui,deson propre
mouvement,se mêle àune instancequ'ellen'apaqintroduite OU qui n'est
dirigéecontreelle, ..H
.................................................. a . . . . . . . . . . .
descasoii un préjudice n'éta ia5 encoreréalisém , aisou ilmenaçaitde l'être.

La prévention d'un préjudice éventue lstdonc sutlisailt(Civ..4.1,1942,DC,
1942.61 ;Colmar, 25.6.1947,Gaz. Pa/., 1947.2,235; Paris, 10.7.1957,622,
note Lindon, Rev. trim., 1958.135,obs. Raynaud ;Civ. Ile,20.5.1969, JCP.
1969.11.15982(Ire esp.)note R.L. )t.on reconnaît au~si u'ily a intérêat
intervenir même s'in'y a qu'un intérê mtoralqui est enjeu9Cuche,no 751).
b) Interventionaccessoire etinterventionprincipale

L'ancienCode de procédurecivilen'étant pas trèsexplicitea cet égard,le
nouveau Code distingue clairement (art. 328) l'intervention principaleet
l'interventionaccessoire.
Par l'inrerventionprincipalesteIévéu ene prétention personnelleL. 'interve-
nant fait valoir son propre droit contreie.demandeuret/ou le défendeur.La
recevabilitédecetteinterventionest subordonnée a laconditionque sonauteur
ait qualité pouragiren ce qui concerne sa propre prétention (art329).
L'exempfetypiquepour Idnefelle interventionprincipale est lcaq suivant :
A fait valoir dans un litige dirigécontre B son droit de propriété(par
exemplepar une action en constatationou en revendication).C,qui, lui au%$
réclamela propriéte,et intervient pour obtenirlaconstatationselon laquellela
choie lui appartient.
Dans une telleprddure, l'intervenantdevient«partie >>au pro&, car il
veut obtenirun jugementqui lui attribuelapropriété.IIpeut prévenir ainsiun
préjudiceéventue1 l.1estcertesvrai qu'unjugemententreAet B n'acquiertpar,
en principe, l'auioritéde la chosejugeé contre C. Mais vu le fait qu'un tel
jugement est un <(actejuridictionnel(qui possède) /aforce de véritélégaleP
(Cuche, Procédurecivile, 1gCéd.,1978,no642, 2"),il &$topposableaussi AC.
Pour cetterai5on.C devrait,lecas échéant, attaquelrejugement entre A et B
par le moyen de recours extraordinaire dela tierce oppositio(art. 582a 592
nouv. CPC; le régimeétaiten principe le mêmesous l'ancien Code deprocédurecivile ;sur la tierce opposition en droit compare voir Rapports et
procès-verbaux du IF Congrès intertiationol d2lhènes pour la procédure -
civile,1967;et ici, pour le droit français, le rapportde Roger Perrot. p. 1 et
suiv.).
Ainsi,I'interventionprincipaleest,en droit français,aussiun moyend'éviter
un telrecoursextraordinaire.Ellesertainsil'économie proedurale. (Voiraussi
Cuche-Vincent, Procedurecivile, 19C éd.,no 750.)
En ce qui concerne I'interven~ionaccessoire, l'intervenant se borne à
souteiiirlesprétentionsdel'unou l'autre des plaideurs.IIa un intérêatappuyer
seulementl'attaqueouladéfensede cettepartie.Ijoue ainsiun rôlesecondaire.Il
nepeutdonc pa5 contredirelesactesprocédurauxdelapartiea%$istéV e.u cerôle
amwire. il peut .sdeisisterunilatéraleme net.wn intervention.
L'exempletypique d'une telie intervention est une action pendante entre
deux parties, ou le tiers craint une action rkursoire de la pan du demandeur,
ou du défendeur, encas de perte du pro& par celui-ci : par conséquentil
intervient aux côtésde la partie dont l'actionrécursoireest a craindre.

2. Le droit belgesuit,en cequi concerne I'interventionvolontaire, l'exemple
français. Il est vrai que le Code judiciaire beige est moins explicite que le
nouveau Code de procédurecivilefrançaiset qu'il ne distinguepas nettement
entre I'intervention accesoire et l'intervention principale. Maisil parle à
l'article812de <(I'interventiontendant a obtenir une condamnation ))etilfait
la réservequ'unetelleintervention ne peut s'exercerpour la premièrefoisen
degréd'appel )) - ce qui est une restriction vis-à-vis du droit français. Mais
cette « interventiona obtenir une condamnation » est auai celle par laquelle
l'intervenant fait valoir un droit propre. 11s'agit donc d'une intervention
principale.

3. Le droit lunisien s'et inspiré de l'ancien Code de procédure civile
français. Ainsi, l'article224 du Code de procédurecivile du 5 octobre 1959
stipule dans son alinéa.1 : <Tout tiers ayant intérêt auprocès a le droit
d'interveniren tout état de cause. >>
Vu le faitque cet intérêtpeut concerner une prétention propre (intervention
principale) ou peut être un intérê at soutenir une des parties au proes
(intervention accessoire),on arrive a la mêmedistinction que fait le nouveau
Code de procédurecivilefrançais.Cela esten outre démontrépar la référence
qui setrouve al'article 168CPC :<<Toute personnequi n'apaqété appeléedans
une instance peut former tierce opposition au jugement qui porte préjudice a
ses droits.»

4. Le droir libyen (Code de prooédurecivile de 1954) suit la solution
françaiseet distinguenettement l'intervention principale,d'une part (art. 14 1
CPC),et I'interventionaccessoire, d'autre part (art. 142 CPC). (Voir Kira-

langue arabe).) deproceifurecivilede Libye,Beyrouth, 1970,p. 555et suiv.(en

Cet auteur souligne que I'interventionest le moyen de protégerles intérets
(art. 363 et suiv. CPC) lui donne la possibilitéde s'élevercontre les effets
nuisibles du jugement. L'intervention évitera donc.une tierce opposition
éventuelle(cf. Kira-Mustafa, op. cit.p.,857et suiv.).

5. Le Codede procgdurecivile dlEgvpre de 1968a adoptéle mêmemodèle :
article 118 pour l'intervention principale, article 126 pour (l'interventionaccessoire (Sawy-Ahmed, La relativifé dela chosejugée, Le Caire, 1979.
p. 134-135(enlangue arabe)).Ladifférencevis-à-vis du droit françaisconsiste
dans le fait que le droiégyptien aremplacé,depuis 1968,la tierceopposition
par un moyen de recours extraordinaire (appeléreviqion :art. 241 CPC) par
lequel le tiers peut éventuellement attaquer un jugement rendu entredeux
parties. La doctrine égyptienne critique seulement cette solution. car les
conditionsde cemoyen de recours ne couvrent paçtoutesles h pothésesdans
tesquelleslesintérékd'untiers seront touchéspar le-jugement rlaloiexige,en
principe,qu'ily ait do1d'unepartie)(cf.Sawy-Ahmed, op.cil..p. 137).Vu cet
étatde droit. l'interventionau cours du procésest le seulmoyenefficace pour
protéger lesintérêtd?'untiers.

6. Les cantonssuisses(Suisseromande, Tessin) : kç cantons de la Sui..se
romande suivent en partie l'exemplefrançais. Ainsi l'article302 LPCGenève
stipule: «Celui qui a intérêdtans un pro& suivi entre d'autres parties peut
demander a y intervenir ety prendre desconclusionspersonnelles. »
11faut en déduireque cette intervention couvre lesnotions de I'intervention
accessoireet de I'interventionprincipale.
IIen est demême duCPCvaudois, qui dit :
<rArticle80

« Celuiqui a un intérèt directdansun procès peut y intervenircomme
partie, quoique non appelé..>i
et l'arlicle82 ajout:

<<L'intervenantdevient partie au procés.
En tant que l'étatde la procédurele permet il peut accomplir tous le+
actesde procédured'unepartie. »
Les dispositions du CPC de Neuchitel (art. 47 et suiv. CPC) sont moins
claires, tandiç que le Code de prooédurecivile de Fribourg ne connaît que
l'intervention accessoire (art91 et suiv. CPC); par contre le CPC valaisan
distinguenettementl'interventionprincipaleet i'intervention accessoire(art.41
et suiv.), mais il souligne que, dans la première hypothèse,il s'agit dedeux
pro& joint5(art. 42, ai.2).
Ledroit tessinoisconnaît lui aussi I'intervention principale et I'intervention
accessoire (art.49 CPC) qui exigent « un interase giuridico ». Cet intérèt
consiste, dans I'hypothésede I'interventionprincipale, dans le fait qu'i« fa
valereverso tutte le parti od alcune desse,un diritto proprio totaOepaniale
sopra lbggetto dellacontroversiao dipendente dal titolo dedottone1processo )i
(art.50, al.1,CPC).On peut, pour cette solution tessinoise,soutenir la thése
que I'interventionprincipale est, en réafit,ne secondeprocédurecontre les
parties du premier procès ;car l'alinéa2 de l'article50 CPC donne au juge le
choixou dejoindre lesdeuxcausesou desuspendrel'uneou l'autre procédure.

7. Le droiittalienrèglel'interventionvolontaire a l'article105CPC :
<<Intenientovolontario. - Ciawuno puo intervenirein un processotra
altre persone per fare valere, in confrontditutte le partO di alcune di
ex-, un diritto relativo all'oggettO dipendente dai titolo dedotto nel
procffw medesimo.
Pub altresi intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti,
quando vi ha un proprio interesse.))

II en rbulte que le droit italien distingue, comme le droit français,464 PLATEAU CONTiNENTAL

l'intervention principalel- intervenio principale - (al. 1) de l'intervention

accessoire - intervenfo,adesivo - ,(al2.).(Voir A. Segni« ,lntervento in
causa », dans VIIi ~oviskimoDigestotitaliano (19621,942 ;Satta,L 'intervento
volontario,X Rivista rrimestraledi diritto e procedura civileC1956),542 ;pour
I'interventionaaiessoireJobA. Segni,L ïntervento adesivo, 1919).
Cappelletti-Perillo (ciil Procedure in Ita/y. 1'65) résument les doctrine.et
jurisprudence italiennescomme suit (p. 126) :.
« Under ltalianp'factice intervention rnaybe initiated by the intervenor
or may be brought ?bout by his involuntaryjoinder.
Voluntary intervention falls into three categories. The intemenor may

&sert a ciaim againktboth of theipartieif his claim is related to the causa
petendi of the petitym of the cl+m originally asserted in the proceeding.
Theclossic example is the intemeniionof C in an acrionbernleen A aizdB
relative to title ul object which C clairnsfor himself:»
11s'agitdonc, en I'espéce,d'une inkrvention principale.
I
«The second type of voluntary intervention mu& when the in-
tervenor assertsa daim on his own behalf parallel to that asserted by one
of the original partiks. Thus, iforie shareholder hasbrought suit to rescind
a determination r.hed atthe shareholders' meeting, other shareholders
may intervene their,sirnilar but independent clairns.»
Quant à ce cas, ~ap@lletti-~erillo se réfèrentà I'articl2377 Codice civile

qui souligneque « I'annt?llamentodella deliberazione ha effetto rispetto a tutti i
soci D.Selon nous, il s'agitici d'extension de l'autoritéde la chose jugée(ou de
l'enètconstitutif) du jugement vis-à-vis de cestiers. S'ilsinterviennent, ils le
font pour aider le demandeur (ou le défendeur, car ils peuvent aussi avoir
intérêtà maintenir « la deiiberazionei»). II s'agitdonc d'un cas d'intervention
accessoire qui, cependant, est un cas spécial,dénommé en droit allemand
«streitgencïssischeNebenintervetltion (voir infra, II,1).Ce point de vue est du
reste celui de la doctrine italienne dominante qui parle, en l'espèce, de
« f'intervento litisconsorii»eou de t!I'intervento adesivo auionorno >>,qui se
distingue de « I'intervento adesivo dipendente » (voir Nencioni, L'itrrervei.liio
litisconsoriilene/.processo civile, 1935;Schiavone, « Brevi considerazioni su1
cosidettointervento adesivodipendente »,dans Giur.itol.,'1935, 1,1 c), 1508:
Costa, « L'intewento adesivo », dans Srudi in onoredi AntonioSegtzi. 1, 1967.
p. 563 et suiv. (p.564, note 5).

« The third type'of voluntary intervention occurs when a third party
' intervenesnot to assert his own claim, but to assert the claim or defence
of one of the original parties. Such an intervenor must have an interest in
thecase :for example, a guarantor may intervene in a proceeding that has
been brought by a creditor aga*st the debtor for whom the intervenor
stands guarantor. >> l
Dans cette espèce, il s'agit du cas classique d'une intervention accessoire
simple.
Il est vrai que l7anik1e 105, alinéa 2, CPC souligne que,llintervenant

accessoire doit faire valoir un intérêt propre.Mais on ne peut en déduireque
l'intervenant principal ne devrait pas'avoir un tel interêtOr, son intérêt, etil
n'y a pas d'intérêt plus fortr,ésidedans le fait qu'il prétendêtrele vrai titulaire
du droit en cause.
Nous ajoutons que la solution italienne a influencéfortement les droits de
Amérique latine. 8, Espagne :1) LeCodede procédurecivileespagnol de 1881,qui néglige
la thbrie générale concernantles parties au procès,ne contient aucune règle
sur l'intervention d'un tiers.Mais la doctrine avait tris vite découveflcette
lacune de la loi. La jurisprudence, d'abord hostile a l'admissiond'un tiers
participant.puis hésitante,avaitenfin&dé aux exigences d'une saineéconomie
prockdurale en admettant l'interventiond'un@ers dans leprocéscivil(Monter0
Aroca, La inier-encion adhesiva simple, Barcelone, 1972,p. 109et suiv.). Le
point culminant decetteévolutionest l'arrêd telaCour suprêmedu17octobre
1961 :« Cuando los terceres no demandados tienen un interéstegitimoen la
cuestion litigiasaesadmisiblesu intervencion en el proceso. »
Doctrineet jurisprudence ont développé lesespècessuivantes de l'interven-
tion (voir Ramos Mendéz, Derechop~oresnlchiil, 1980,p. 298et suiv.) :

- L 'inlervertiiotraccessoire (intervencionadhesiva:Comme dans tous les
systémesétudiés, l'intervenanatssisteune desdeux parties pour qu'ellegagne
le procès.II faut faire valoir un intérejuridique a la((victoire» de la partie
a5sisiée(« tener interésen evitar los efectosreflejosde la sentencia))(Ramos
Mendéz. op. cit., p310).Un intérêm t oral ne suffipay.
Ledroit espagnolconnaît aussi :
- L intervention à titre de consort(intervetzcionadhesiva litisconsortioii
l'intervenant occupe la position d'un consort nicessaire, mais sans avoir le
droit defairedesactesdispositifs.La conditiosine quo non decetteintervention
est :«Sertitularenalguna medidadelderechodiscutidoenelprmo, esdecir,
aiegar la cotitularidad del derecho litigioso », et « Resultar directamente
afectadopor la sentencia que se dicteen dicho proceso, aun en el caqode no
intervenir »(RamosMendéz, op. cil., 306).
Cette modalitéde l'interventionat une sous-clac5ificationde l'intervention
am4oire.
Enfin, lesauteurs espagnolssoulignentqu'ily a aussi le ca5de

- l'interventionprincipale (intervencionprincipal) qui.créeun «proceso
triangular ~iet parmilacascitéspour cetteespéced'interventionfigure,avant
tout, la tierce personne qui réclamela propriétde l'objetdu procésou qui fait
valoir un <<mejor derecho )IRarnosMendéz, op.cit., p304).
Quant a la procédure concernant cette intervention,il y a des auteurs qui
semblent préférer la solution allemande des deux procés.dont lepremier doit
êtresuspendujusqu'a la décision dupremier. Mais la conséquencelogiquede
la conception d'un procèstriangulaire est la décisiondes deux prétentionspar
un jugemenr unique comme le souligne l'autre groupe de la doctrine (Ramos
Mendéz, op. cil.p. 305).
L'exempleespagnolnous sembleêtreparticulièrementinteressantparcequ'il
prouve que l'intervention est un instrument nécessairepour protéger les
intérêtd5e tiers. Lelégislateur espagnol n'ayant paq réglécette institution, la
doctrine et lajurisprudence lbnt créée par la voieprétorienne.

9. Portugal : Le Code de procedure civile portugais de 1961 distingue
l'assisteirciarticles 331-341,et I'inle)ven@opvincipd, articles351-359.
L'assistenciaestI'anologon de l'interventionacce.xqoir:

Article331, ir*1,CPC :
«As long a5a legai suit between two or more parties is pending.
whoever ha3 a legalinterestin thedeciqionbeingfavourableto one ofthe
two litigantsrnay interveneto aqsistthat litigantn466 PLATEAU CONTINENTAL

Quant a I'intervençàoprincipal, l'artic351 CPC statue :

<If alegal suit between two or more parties is pending, the foilowing
persons can intervene asprincipal litigant:
(a) One who has, asto the objectof the suit, an interest identicalto the
interest of the plaintiff or the interest of the defendant, in the terms of
Article 27 ;

(b) One who, in the terms of Article 30, could join with the plaintiff))
11s'ensuitque cette sorte d'intervention n'estpas une intervention principale
proprement dite mais une sorte d'intervention a titre de consorts.
Quant aux cas de l'intervention principale suivant notre système, ils sont
réglés par l'opposiçüodu droit portugais (art. 342-3501. L'opposiçùo permet
à celui qui réclamela chose demandée dans le procèspour lui-mémed'inter-.
venir dans le procès pour faire valoir son«meilleur droit P.Le proCésdevient

ainsi une procédure tripartite. Lbpposiçao est permise jusqu'a la clôture des
débats.

10. Brésil: Le Code de procédure brésiliensuit l'exemple portugais en
distinguant nettement entre assisténcia(art. 50 et suiv.)et opposi~üo(art56).
Pour l'opposiçàonous citons l'article56 en portugais :
<Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou O dereito sobre
contrevertem autor e réu, podera, atéser proferiada a sentenp, oferecer
opposiçao contra ambos. >)

11.LES PAYS GERMANIQUES ET LE JAPON

1. Le système de la République fédérale d'Allemagnfe ait une distinction
nette entre l'intervention principale (Hauptinfemention) et l'intervention
accessoire {Nebeninlervention).

a) L'interventionprincipale est réglée paes article(53) 64 et65ZPO(Code
de procédurecivile) :

Article64
<Wer die Sache oder das Recht, worüber zwischen anderen ein
Rechtsstreit anhangig geworden ist, ganz oder teilweise für sich in
Anspruch nimmt, ist bis zur rechtskraftigen Entscheidung dieses
Rechtsstreitsberechtigt, seinen Anspruch durch einegegen beide Parteien
gerichtete Klage bei dem Gericht geltend zu machen, vor dem der
Rechtsstreit inerster Instanz anhangig wurde. »

Arficle65
«Der Hauptprozess kann auf Antrag einer Partei bis zur rechtskrafti-
gen Entscheidung über die Hauptintervention ausgesetzt werden. i)

Malgré le fait que la Haupfinlervention est réglée autroisième titre du
premier livre du ZPO, intitulé« Beteiligung Dritter am Rechtsstreit » (a Par-
ticipation de tiers au procés »),il résultedu texte de fa loi que !'«interve-
nant » ne se mêlepas dans une instance en cours ; il introduit plutôt une
secondedemande dirigéecontre les parties de la premièrecausecomme défen-
deurs.
Pourreprendrenotreexemple :SiA réclame - comme propriétaire - de la DOCUMENT 467

part de Bla restitution desachoseet Cest d'avisque cettechoselui appartient,
il actionneA en constatation deson droit depropriété et Ben revendication.
Nous citons encore un autre exemple,peut-être plus simple : A actionne B
en constatation de sondroit de propriété.C, qui se considere comme le
véritable propriétaire, actionnA et Bcomme consorts en constatation de sori
droit.
Unetelleaction seraitaussp iensablesans lesrèglesdesarticles64, 65 ZPO. .
Mais une action isoléeposerait trois problèmes :le premier serait celui.de la
compétence rationernateriaeet dufor, qui nesont pastoujours lesmêmep sour
A et B;le second concernerait l'admissibilitde la consorite et le troisièmela
recevabilitédel'actionenconstatation pour laquelleun « intérêtjuridique» est
nécessaire.Toutes ces trois questions sont résolues parla loidans le cas de la
« Hauptintervention ». Il n'ya donc plus de problèmesquant a la consoriteet
I'admissibiljtde I'actionen constatation, et la compétenceratione materiue
ainsique le for de l'actionprincipalesont aussi valablespour la secondeaction
et cescompétencessont même considéréescommé etantexclusives(Leipold,
dans Stein-Jonas,ZPO,20'éd.,1978,par. 64,note 14).
Le but légal de cette « Hauptinte~ention » est l'intention d'éviterdes
contrariétés dedécisions(Leipold.op. citp.ar. 64, note 1).Pour cetteraison le
tribunal peut, sur demande d'une partie, surseoir a statuer dans le premier
procès pour trancherd'abord le deuxièmelitige.
On voit donc que les deux pro& ne sont pas joints d'off~ceM. aisune telle
jonction de causes peut ètreordonnéepar le tribunal si celui-cila considère
comme opportune (art 147 ZPO).
11va de soique l'intervenant principal,quiest en vérile demandeur d'une
deuxième action, n'est pas restreint en cequi concerne la conduite de son
procès.Quant aux deux défendeursde cette procédure,ils sont des consorts,
mais en règlegénérale non desconsorts nécessaires; ils agissent comme tels
seulementdans I'hypothése de l'artic62 ZPO(droitcommunou extensionde
l'autoritéde la chosejugée ou de l'effetconstitutif du jugement contreux en
cas d'une actiondirigéecontre un plaideur seulement(cf.Thomas-Putzo, ZPO,
1le éd.,1981,par. 64, note dl).
b) Quant ù I'infervenrionaccessoire, l'ontrouve les règlesconcernant sa
recevabilitéa l'article66 ZPO:

<<Wer ein rechtliches Interesse daran hat, dass in einem zyischen
anderen Personen anhangigen Rechtsstreitdie eine Partei obsiege,kann
dieser Partei zum Zwecke ihrer Unterstutzung beitreten.
Die Nebenintervention kann in jeder Lage des Rechtsstreits bis zur
rechtskraftigen Entscheidung, auch in Verbindung mit der Einlegung
eines Rechtsrnittels,erfolgen))
h traits caractéristiquesde cette interventionsont lessuiva:ts
- 11faut que l'intervenant ait« ein reclitlichesInteress)('= un intérêt

juridique)au gain delacause par lapartieaux côtés de qui idésirefigurerau
point. En règlegénérale, l'intérétceauserésultedundroitdes obligations.Mais
ce n'estpas le cas nécessairement.Néanmoins,l'exempleclassique reste;aussi
pour le droit allemand, l'interventiond'un tiers dans une procédureentre deux
parties pour éviterl'action récursoirede la partie assisteeecas de perte du
litige.-
- .L'intervenant,l'exempleledémontre, nedevient pas c(partie»au proois.
11devient l'assistant de la partie favorisée.Pour cette raison, ses actes de 468 PLATEAUCONTINENTAL

procédure ne sontpas admis en cas de contestation avec les actesde la partie
assistée(art. 67 ZPO1.
La loi accorde une position plus forte au (streitgenossischerNebeninterve-
nient ))(intervenant à titre de,consort)au sens de l'articl67 ZPO. Dans cette
hypothèse, le tiers sera en tout cas (mêmes'il'reste en dehors du procès)
englobédans l'autorité de lachosejugée oul'effetconstitutifdujugement. Pour
cette raison, ilpeut fairedes actesprocéduraux qui sonten contradiction avec
les actes de la partie. Mais il reste<<assistant)>dans ce sens que des actes
dispositifs(retrait de la demande, désistement,transaction, introduction d'une
demande reconventionnelle,etc.)lui sont interdits(cf.Leipold,op.cit., par. 69,
notes 6 et suiv.;ThomasiPutzo,op. cil.. par. 69, note 2).

2. Le droit autrichien connaît une réglementationqui correspond au droit
allemand. Son cHauptintervention % (art. 16Zivilprozessordnung = ZPO =
Code de procédurecivile)est donc, comme en droit allemand, un deuxième
procès dirigecontre les parties du premier comme consorts, et cela devant le
tribunal du premier litige. Et quant a I'intervention accessoire,régléeaux
articles17-19ZPO, ilen est commeen droit allemand :l'intervenantdoit faire
valoir un intérêtjuridiqueau!gain du prock par lapartie assistée. Du reste, le
droit autrichien connaît aussi l'interventiona titre de consort (art20 ZPO).
(VoirHolzhammer,OsterreichischesZivilprozessrechr - Erkenntnisverfahren.
1970,p. 78-79et 73-76 ;H. W. Fasching,Kommentarzu den zivilprozessualen
Gesetzenil., 1969,ZPOad art. 17et suiv., 94,951.

3,4. La ineme solirtionse trouve en droitfinlandais (voirTauno Tirkkonen,
Ras ZiviiprozessrechtFinnlands, 1958, p. 32, 33) et en droit danois (Hans-

VilhelmMunch-Petersen,Der ZivilprozessDanemarks, 1932,réédité en 1970,
p. 36).

5. Le nouveau Codede procédurecivilegrec sbriente, en ce qui concerne
I'interventionaccessoire, vers la solution allemande (l'article81 CPC exige
avant tout un « intérêjut ridique» du tiers;et l'article84 CPCdécritle cas de
l'interventionà titre de consort). Quant a I'interventionprincipale, réglépar
i'article 80 CPC, en ce qui concerne sa recevabilité en génér( aill faut que
l'intervenantréclamele droit litigieuxpour lui-même)i,lnous semble qu'onla
considère(suivantl'exemplefrançais)comme une véritableimmixtion dans le
procèspendant,car l'article82CPCstipule,d'unepart (al.2)que l'intervention
principale produit les mêmeseffets que i'introduction d'une demande, mais
souligne d'autre part (al. 3)'que I'intervenant doit êtreassignépour toute
audience du procès.Il yaura donc un procèsavectrois participants.

6. Le droil suisse (Confédérationet cantons alémaniques) distingue
I'intervention accessoire, d'unpart, et l'interventionprincipale,d'autre part.
Quant à l'intervention accessoire,I'intervenant doitavoir un «intérêt
.juridique>>au gain de la cause de lapartie assistée(art. 15CPCF ;Zurich, 44,
45 CPC ; Berne, 44 et suiv. CPC ; Lucerne, 72 et suiv. CPC ; Soleure, 41 et
suiv.CPC ;Bâle-Ville,65 et suiv. CPC ; Saint-Gall, 110et suiv. CPC, comme
exemples). Il faut qu'il s'agissed'un intérêt juridique ; un simple intérêt
économiquene sufit pas (voir, pour des cas de l'intérêjtridique, Guldener,
Scl~weizerischesZivi/prozessrecl~t. 3e éd., 1979, p. 306 ; Habscheid, Droit
judiciaire privés~iisse,1975, p. 204 et suiv.).
L'interventionpeut étreune intervention a titre dcconsort61 streitgenossis-
che Nebenititerv~titioi))(Habscheid, op.rit..p.2141,si l'intervenant sera sujetà l'autorité de la choseju&. du jugement 0u.à soh effetconstitutif de droit.
Mais aussi dans une telle hypothésel'intervenant ne devient pas partie au
procès. 11peut cependant contredire les déclarationsde fait desa partie. La
solution correspond donc a(l'exemp1eallemand.
Reste le cas de I'intenientionprincipale.Les canto"s qui la prévoiént
expressément (Zurich, 4'3 CPC; Lucerne, 73 CPC; Schwyz, 39 CPC;
Nidwald, 44 CPC ; Zoug, 22 CPC ; Schaffhouse,,87 CPC ; Saint-Gall, 109
CPC ;Argovie, 28 CPC;,Thurgovie, 34 CPC) ,a conçtruisentsous la forme
d'une demande en justice conue les deux parties .du premier pr&s pour
laquelle letribunal saisi de la première actionest compétent. Pouréviterdes"
conflitsdedécisions,letribunalpeut surseoirastatuer, soitsur lapremière,soit
sur la deuxième dèmande, et il peut aussi joindre les deux causes (voir
Guldener, op, cit., p315-316) ;H. U. Walder ar neue zürcherZivilprozess,
2=éd.,1979,p. 153)parle, danscecontexte,du « Prozess gegenden Prozess n,
et iiest d'avisque Iw parties du premier procéssont les consorts néoessaires
(notwendige Streiigenossen) comme codéfendeurs,contre l'intervenant comme .

demandeur.
C'estdonc exactement la solution de la (Hauptinterven!ion uallemande.
Le Codefedérd de procédurecivileneconnaît pas d'interventionprincipale,
parce que le Tribunal fédéral esen premier lieu tribunal de recours,le recours
étantlimitéaux questions de la violation du droit fèdéral.
Enfin ilfaut noterquecertainscantons autorisent une interventiondelapart
du ministèrepublic ou d'autres autorités publiques(cf. Guldener. op. ci!..
p. 314 ; Habscheid, op.cii .. 208).

7. La SuPde :Jusqu'en,1948,ledroit suédoiséhit grosso modo identiquea
la solutionallemande(voir R. A. Wrede, DusZivilprozessrechrSchwedens und
Finnlands, 1924,rééditée1 n970,p. 125et suiv.pour I'interventionprincipale,
p. 106 et suiv. pour l'intervention accessoire), mais le nouveau Code de
procédure (Rafteg6rngsbal1) limite la notionI<intervention » a I'intervenlion
accessoire :
<....The terrn relates exclusivelyto theappearance "on the side of a
party" of a third person who assertsno claim for reliefand against whom
no claim for relief has been asserted » (Ruth Bader-Ginsburg/Anders
Bruzelius, Civil Procedurein Sweden, 1965, p. 206).

II connaît aussi une sorte d'intervention a titre de consort(<i~dependent
irtterventio)))(Bader-Ginsburg/Bruzeliup s,.2081,qu'ildistinguedeI'interven-
tion ordinaire (Bader-Ginsburg/Bruzeliu s, 209).
Lecas de l'interventionprincipaleest régléen droit suédoispar l'admission
d'unedemande en justicecontre lesdeuxpartiesdu premierprocès,et lesdeux
procédures seront, enl'espècej,ointes : -

, «Joinder of third parties. . .
For example,prior to the main hearing inacontroversybetween A and
B concerning which ofthe two hasthe "better right" to a parcelof land,
C, who also claims title, may present a summons application directed
against both original parties in which he requests consolidation and a
judgment declaringthat, of the threeclaimants, he hasthe better right. »
(Bader-Ginsburg/Bnizelius ,. 204.)

li s'ensuit que,-dans une telle procédure, ily a trois participants. Elle
ressembledonc plus a la solution françaisequ'au modèleallemand.470 PLATEAU COF~T~~NTAL

8. Le CPCjaponais, qui est, du. reste, fortement influencépar la ZPO
allemande,connaît, dans son livrepremierchapitre 2,section3,une institution
unitaire deI'intewention,couvrant l'intervention principale(direindépendante)
et l'interventionaccessoire:

Ar~icle64 CPC :
« A third penon interested in the result of an action may, during the
pendency of such action, intervene in the action in order to assisteither
party. >>

Cetarticleréglementel'interventionaccessoire (vto assisteither party )))fi
faut souligner qu'il semble qu'un simple intérêt est suffisant pour cette
intervention.
L'article 71 CPC se réfèreB l'intervention principale indépendanteen
disant :
a Any thirdperson who claimsthat .. . the whde or a part of the
subject-matter of an action is belonging to him, rnay intervene in the
action asa Party. In this the provisions of Articles 62 and 65 apply
rnuiatismutandis. »

L'interventionau sensdel'article71est uneverilable ((interventionJ)dans le
premier pr&, qui devientun pro& avec troisparticipants. Lejugement sera
rendu entre ces trois participants et le juge attribue la chose demandéea la
partie ayant <le meilleur droit ». Cette esph d'intervention principale
correspond donc a la solution française.
Au lieud'intervenirdans le pro& pendant, le rierpeur aussi actionner les
parties du premier pro& communément, c'est-à-dire«comme consorts P.
Cette possibilité, ui correspond a la(rHauptintervention» du droit allemand,
setrouve a l'article60 CPC,mais les intérd préfèrente,n règlegénéralel,e
chemin tracé par l'article72 CPC (voir Die japanische ZPO in deulscher
Sprache, éditépar H.Nakamura et 3.Huber, 1978,p. 19(introductiondonnée
par H. Nakamura)).

III. LES PAYS ANGLO-SAXONS

1. Le droit anglais :Selon.le Dicfionary of English Law'(ed. Earl Jowitt.
vol. 2(1 959)):

<<An intervenor is usuaily a person who voluntarily interposes in an
action or other proceeding in the Probate, Divorce and Admiralty
Divisionwith the leaveof the court.>>
Maisil y a aussi,en droit imanglapis,ur la Cour,'lapossibilitéde citer une
tiercepersonn dans uneprocédurependante, mais «. ..a person who iscited
is not an intervenor, although sometimesso caiied » (Jowitt, op.cil).
Danscettehypothèse, ils'agitd'une «joinder of parties».On peut lire,pour
cecas, dans :Walker/Walker, The English LegalSysrem, 4C édition, 1976,
page 247 :

« . . two or more persons maybejoined asplaintiffsor defendantsin the
followingcircumstances :
(I)where

fa) if separateactions were brought by or against each of them, as the DOCUMENT 471

case may be,some question of law or factwould arise in ai1the actions ;
and
(b)ail rights to relief claimed in the action (whether they are joint,
severalor alternative)are in respectto ariseout ofthesametransaction or
seriesof transactions ;and
(clin any other case with the leaveof the court. »

Un droitd'intervenir dans uneprooédurependanten'existeque dansdescas
énumérés par un statut ou admip sar la pratique. 11en est avant tout « in
Probate Actions » (voir Tristram and Cote's, Probûte Practice, 25= éd., 1978,
p. 610et suiv.),in « AdmiraltyActionsin Rem »(Rulesof the SupremeCourt,
Order 75,Rule 17)(voirMcGuflie, British ShippingLaws, 1Admiraliy Practice
(19641, par. 312) et dans certains cas concernant la « Recovery of Land >>
(Rulesof the SupremeCourt, Order 12,Rule 25).
Ici:« Any person rnay intervene who can show that he.hasan interest in
the matter in dispute >(Jowitt.op. cil.;voiraussi Halsbury 5Laws ofEngland,
4'éd., 1973,vol. 1, p.375,395, 505).
Du reste,un droitd'interventionestaussireconnu un « MatrimonialCases ))
(Matrimonial Causes Act 1973. par. 49 (51,MatrimonialCauses Rules 1977,
Rule 92).
Dans un tel systèmede droit, la joinder of the parties »joue un rôle plus
important que l'interventionvolontaire.Ilpermetau tribunal derésoudrede sa
propre initiative tous les cas ou, en droit continental, l'intérêdt'une tierce
personne est en jeu, soit dans le sens d'une intervention accessoireou d'une
intervention principaie.

2. Les Etats-Unis :Ledroit américainconnaît l'intervention dans un procès
pendant, et cette «intervention )>couvre l'intervention accessoireetIïnterven-
tion principale dans le sens de la distinctiondu CPC français. Par l'inter-
vention, le tiers faitvaloir son intérêcîoncernant l'issuedu procés.
En règle générale, l'admission de l'intervenant tombe sous le pouvoir
discrétionnaire dujuge. Mais il y a aussi des Statuts qui donnent un droit
d'intervenir (30 A CJS, Equity, par. 161). La règle/a plus imporfante est la
Rule 24,FederalRules of Civil ProcedurehrRCP),28USCA.Seloncette rule,
qui influence aussi les procédures des Etats fédéréso ,n distingue deux
modalités de l'intervention:Interventionof Righi et Permissive Intervention :

1) Interventionof Right (Rule24)

<(al.. .Upon timely application anyone shall be permitted to inter-
vene in an action . ..
(2) when the applicant claims an interest relating to the property or
transaction which is the subjectofthe actionand he issosituatedthat the
dispositionof the action may as a practical matter.impairor impede his
abilityto protect that interest,'unleçsthe applicant'sinterest isadequately
represented by existingparties.... >)

II s'agitdonc ici du cas classique de l'intervention principale: ilfaut que

Abréviations: CJS = CorpusJuris Secundum ; F. Supp. = Federal Supplement
(decisionsdes DistriCourts) ;FRCP = FederalRulesofCivilProcedure,in titl28 ;
USCA = United States Code, Annotat ed . 2d= Federal Reporrer, SecondSeries
(décision sesUS Courts ofAppeais) ;US = UnitedStates Reports(arrétsde laCour
Federal RulesofCivilProcedure). Federal Rules Decisions(décisioncsoncernant les472 PLATEAUCONTINENTAL

l'intervenant prétende avoir un intérêt concernantl'objetlitigieux;il suffit que
la décision a rendre puisse toucher pratiquement cet intérê ;til est nécessaire
que cet intérênte soit pas défenduadéquaternentparlesdeux parties au procès,
La Rule 24 a été voté ear le Congrésdes Etats-Unis en 1966. Avant cette
date, les exigences des tribunaux quant a l'intérêdte l'intervenant étaient plu'
'rigides. On demandait en effet un <legal Merest ». La Rule 24 a donc

((libéralise)il'admission du riers, en statuant que l'intervention doit ëîre
admise sila décisionpeut, sous un angle pratique, nuire aux intérêts ,de
I'intervenant.
2) Permissive intervention(Rule 24)

« (b). .. Upon timely application anyone may be permitted to
intervene in anaction ...
(2) when an applicant's claim or defense on the main actio~ has a
question of law or fact in common .. .In exercising its discretion the

court shall wnsider whether the intervention will unduly delay or
prejudice the adjudication of the righîs of the original parties. »
Il s'agitdonc ici de l'hypothèseou l'intervention peutêtreadmisepar lejuge
pourvu qu'il s'agisse(éventuellementen partie)des mêmesquestions de droit
ou de fond et que le procès ne soit pas retardéindûment par l'admission du
tiers.
3) Ence qui concernele butde la Rule 24. lestribunaux ont soulignéqu'elle
veut éviter un dédoublement des procédures et servir ainsi l'économie
procédurale(cf.Lippset v. US, 37FRD 549 (1965).Appeal dismissed 359F. 2d
956 ;Chnrk v. Sandusky, 205 F. 2d 9 15(1953)).

«The interest required of Rule 24 (a) (2) hasbeen recognized as.. .
primarily a practical guideto disposing of law-suiîs by involving as many
apparenlly concerned persons asis compatible with efficiency and due
process )>(USA v. Airea, 442 F. Support 1072 (1977) qui cite Nuesse v.
Camp, 385 F. 2d 694,1700(1967)).

Et en ce qui concerne la i<Permissive Intervention » Rule 24fb) :

« Should be constructed in accordance with its underlying purpose,
which is the prevention of a multiplicity of lawsuits involving cornmon,
questions of law or fact» (Hurleyv. van Lare. 365F. Supp. 186 (19731,
reversed on other grounds :497 F, 2d 12081,
et

« Although the addition of another party may result in some delay,this
must be balanced against the advantage of disposing of these two similar
contentions in the same litigation » Face v. Firsf Nat'l Bank, 277 F.
Supp.19(1965)). .
Cesdécisions fontapparaître que lestribunaux préfèrentne pasrésoudredes
prétentions ayant le mêmeobjet ou concernant (en total ou en partie) les

mêmes questions de droitou de fait par desjugements isole's,pour éviter ainsi
un double travail et un conflit des décisions.
La Cour peut mêmeordonner que des tiers, dont les intérêts peuventêtre
léséspar lesjugements, doivent entrer dans le procès (<joinder »,Rule 19).
Cette facultédu tribunal est décrite comme suit :
«The Rules allow joinder in order to prevent costly, slow, multiplicitous litigations (with the danger of inconsisteni results), they
demand it »(Har-Pen Truck Lines, Inc.v. Mills, 378F. 2d 708(1967)).

et iest incontestéqu'ily a une étroiteliaisonentre lesRules24et 19(voir par
exemple Atlantis DevelopmentCorp. v. US,379F. 2d 818 (1967)).
Un autre avantage ,de l'intervention consistedans le fait queI'iniervenant
peut mettre à la disposiliondu tribunalses connaissancesparticulièrespour que
la Courpuissr eendre sa decisionconformément à la vérité:
<<. ..Applicants with their intimate knowledge of procedures in the
areawhich they themselves adrninister ... are in a unique position to
inform the court as to the factual matters with which it must deal in
decidingthe case .. . »(Bassv. Richardson, 338F. Supp.478 (1971)).

De ce point de vue, la position de l'intervenant se rapproche dansune
certainemesure deelle d'un expert.d'un RmicusCuriae (voir 3AUS Amicus
Curiae 55 1-14, 1973,etCum. APP 1980).

IV. LES PAYS SOCIALISTES

Notre analyse doit commencer icipar :

1..Le système de .l'URSS,qui' peut être considéré comme prototype de la
solution socialiste. 11contient des règlesconcernant l'intervention des tiers,
dans le droitfédéral,àsavoirdans lesPrincipesfondamentaux de laprocédure
civile de l'URSS(cités :Principes) et dans lescodes de prockdure civile des
Républiquesfédérées . e cesderniers, nous nous contenterons d'examiner le
Code de prooédurecivile de la Républiquefédérée.dR eussie (RSFRS)(cité :
CPC).
Quant aux Principes de la procedure civile, ilsconnaissent Iw modalités
d'intervention suivantes:

a) Section 27. Third :
« Third parties who rnakeindependentclaimsto thesubject-matterof a
dispute rnay intervene in the action at any tirne before the deliveryof
judgment by the court. They enjoy the same rights and are subjectto the.
same duties as the plaintiff.
Third parties who do not have independent claims may intervene on
the side of plaintiffs or defendants before judgrnent if the Court's
judgrnent could afïect their rights or dutiw in relation to one of the
parties. They may also be joined on the applicationof the parties, or the
procurator, or on the initiativeof the court. Suchpersons have the same
rightsand duties as the partie escept the rights to alter the basiand
subject-matter of the action, to increase or reduce the amount of the
claim,admit il, or concludea peacefulsetuement. ))

b) Section 29.Role ofthe procurator in proceedlngs :

« The procurator hasthe rightto commencean actionor intervenein a
caseat any stageof the action if this is requiredto protectStateor public
inThe procurator must participate where the law so provides or where
the court considers it to be necessar. . . 474 PLATEAUCONTINENTAL

C) Section 30.Pariicipuiioninproceedingsby State administra!ivebodies,irade
unions.institutions,enterprises,organizaiionsandprivatecitize desj,nding
the rights ofother ciiizens (2).:
<State administrative bodies in the cases provided by iaw may be
joined as parties by the court or intervene in proceedings of their own
initiativeto stateconclusionson the casein furtherance of the obligations
laidupon them and in defenceof the rights ofcitizensand in the interests
of State.r)

Ce systèmede l'interventionest reproduit par lescodes de procédurecivile
des Républiques fédérées. Ainsi le Coddeela Républiquefédéréd ee Russie
distinguenettement :
a) L 'intenientionprincipal(art. 37 CPC = art. 27, al. 1, Principes).La
doctrine soviétiquesouligneque l'intervenant quifaitvaloir un droit propre a
les mémesdroits et devoirs qu'un demandeur,la seule différencevis-à-visdu
demandeur étantle faitqu'i iftervientdans une causedéjapendante. Leprocès
devient ainsi une pro&ure avec trois participants, décidéepar un seul
jugement (cf. R. F. Kallistratova-L. F. Lesnickaja -V. K. Putschinskij (réd.)
Kommentarijk GPKRSFSR(Codedeprocédureciviledela RSFSR) M, oscou,
1976,p. 69et suiv. ;M. A. Gurwitsch (réd.), Sowjetskij graschdanskijprocess
(Droit procédural soviétique),Moscou, 1975, 2, p. 59 et suiv. ; A. A.
Dobrowolskij (réd.), Sowjetskij graschdanskij process (Droit procidural
soviétique),Moscou, 1979, p. 47 et suiv.).
b) L'intervention accessoire (art. 38 CPC = art. 27, al. 2, Principes).
L'intervenantaccessoirene fait pas valoir un droit propr; il prêteson aide a
l'uneou l'autredesparties. Pour cetteraison, tout acte dispositif(art.al.2,
Principes:« exceptthe rightsto alter the bais and subject-matterof the action,
to increaseor reduce the amount of the claim,admit it or concludea peacelul
settlement») lui est interdit.La conditio sine qua non de l'intervention
accessoireest un intérèta I'intervention (art.27, al. 2, Princi:« ... if the
court'sjudgrnent could affect their rights or duties in relation to one of the
parties 4.
. c) L 'intervenriodu ministèrepublic (art.4 1CPC = art. 29 Principes)Le
procureur étantle garant de la légalitésocialisl, droit soviétiqu- et aussi
tous les,autres droits socialis-eslui donnent le droit d'intervenirdans tout
stade du prd pour la 'sauvegarde des intérêts de I'Etat et de la Société
socialiste.Un droit d'intervention semblable'setrouve aussi dans beaucoup de
droits Libérau(cf.W. J. Habscheid, Droi jtdiciaire privsuisse 19,75,p. 61-
63)pour lesquestions d'ordrepublic.
Danstoute hypothèse,lerninistérepublicaun rôleindépendantdans lelitige
qui correspond au rdle du demandeur. Mais ilne peut pas accomplirdes actes
dispositif; iIlui estainsi interdit de transiger ou d'introduire une action
reconventionnelle.
procureur peut intervenir aussi en ce qui concerne «the rights and legallye
protected interests of citizens»(art. al.2, Principes,art. 41 OC).
d) L'in~erventiondes organes de Iàdministration publique et des personnes
deyendantles droits d'autres citoyen: Cette modalité d'intervention prévuea
l'article30, alinéa2,des Principeset a l'article42, ali2,CPC,se distingue,
pour l'administration,du droit d'interventiondu ministèrepublicpar le faitque
la loi exige que« the cases lare) provideby law ».Mais cette restriction ne
vaut pas pour une tierce personne qui agit (casdu tuteur et du curateur)auprofit d'unautre citoyen. Cesintervenants n'ont pas le droit de fairedes actes
procédurauxdispositifs.
(II faut ajouter que les autres organisations sociales, citéespar l'article30,
alinéa1, des Principes et l'article42, alinéa1,CPCne possèdentpas le droit
d'intervention mais elles peuvent, pour défendre leurs intérêts, actionner
séparément.)

2. La Républiquedémocratiqueallemande tLeCodede procédurecivilede
cet Etat stipuledansson paragraphe 35 :

« Einbeziehung einer weiteren Prozesspariei. Ergeben sich für eine
Prozesspartei bei einem für sie ungünstigen Ausgang des Verfahrens
Ansprüche gegeneinen anderen, kann dieserauf seinen Antrag oder auf
Antrag der Prozesspartei in das Verfahren als Klager oder Verklagter
einbezogenwerden. Uber die Rechtsbeziehungenzwischendem Einbezo-
genenund einerderP~ozesparteienKannaufderen Antrag irnVerfahren
mit entschieden werden ... »

Cet article prévoit d'abord uneintervention forcéeet une intervention
volontaire. En ce qui concerne la derniére,elle est en principe - selon la
doctrine - une inlervenlionaccessoire,étantmême limitéa eux hypothdses
d'uneaction recursoireéventuellecontre latiercepersonne qui intervientpour
se défendre contreune telle éventualité(Kellner, Lehrbuch des Zivilprozess-
reOn se demande comment on peut résoudre,vu le texte très restrictif de
l'article 35 CPC, les cas oii une tierce personne veut intervenir dans une
procédure pour réclamer, pourelle et contrelesdeux parties, l'objet litigieux.
Lemanuel de Kellner (p.285)exposedans cecontexte :

« Entsprehend dem Grundanliegen des 3 35, Rechtskonflikte durch
komplexe Behandlung allseitig zu Iosen, ist die Einbeziehung einer
weiteren Prozesspartei in das Verfahren auch zulksig, wenn durch
Personenmehrheit auf der einen oder anderen Seitesich widersprechende
Entscheidungen vermieden oder überilüssiger Mehraufwand bei der
Rechtsverfolgungausgeschlossenwerden kann. »

11en résulteque Kellnerveut appliquer par analogie l'article35aux casde
I'ifite~ention forcée, sil'ironomie prodduraie l'exigeet la participation du
tiers peut éviterun conflit de décisions.C'est prkiskment le but vise par
l'interventionprincipale,et si Ibn admet l'analogieproposéepar Kellnerpour
l'intervention forcie, il faut l'admettre, selon mon avis, égaiement pour
l'intervention volontaireprincipaleDans une telle hypothése,le tribunal a -
au moins - la possibilitéd'admettreVintemention.
La seule raison gui pourrait ètre avancée contre unetelle analogie serait
d'ordre dogmatique :le principequ'i n'ya que deux parties - demandeur et
défendeur - au prd ne s'yopposerait-il,vu lefaitque lejugement en faveur
d'un intervenant principal peut êtreau détrimentdes deux autres parties,
pracèsç?nMaisn:iDTabord,chaque principe peut souffrir d'une exception. Enants au
outre, l'article35prévoitmêmeque lejugement peut décider, nonseulement
sur la demande, mais aussi sur le rappon de droit concernant la tierce
personne. Et enfin: SiI'artjcle35veut éviterdesconflitsdejugementset servir
à l'économieprocédurale, il fautque ce but .l'emportesur toute question
dogmatique.476 PLATEAU CONTINENTAL

Dansnotre contexte,ilfaut comme dans tout Etat socialiste,soulignerle role
i~nporraiiru procureur comme gardien de la légalité socialiste.
A la différencdu droit soviétique,lafacultédu ministèrepublicd'introduire
une action est limitée(par. 7, 9 CPC).Mais ilpeut participer a toute procé-
dure civile (par. 71,et ceci pour veiller a la stricte application de la loi (voir
ailssi paragraphe 3 de la loi sur le ministèrepublic:<<Der Staats anwalt hat
gegen alle Rechtsverletzungen, die ihm bekannt werden, einzuschreiten ),).
Dans ce cadre il va de soi que le procureur peut dans une instance civile dt-
fendre les droits des tiers (voir, pour le r6le du procureur, Kellner;p. 127et
suiv.).

3. Le droii horigroi: Le droit hongrois connait d'abord I'intervention
volontaire accessoire.Laloi(art. 54 CPC) souligneque I'intervenantdoit avoir
un intérê jtridique dans cesensque la partieassistéegagnelepro&. Vu cette
subordination de l'intervenant a I'uneou l'autre partie,on comprend que les
actes de procédurede l'intervenant ne doiventpas contredire les intérêtdse la
partieprincipale(art.57,al. 1,CPC).Celan'estpas lecas,s'il y a interventiona
titrede consort, a savoir si l'autorité dela chose jugéedu jugement englobe
aussi I'intervenant (art.57, al. 1, CPC) ;mais aussi dans cette hypothèse
I'intervenant intervient pour aider unedes deux partiesau procès (voirNévai-
Szilbereky, Polgarieljarusjog(Manuel de procédurecivile),Budapest, 1974, 2,
p. 207-2091.
Le droit hongrois connait aussi l'institutionde l'interventiondu ministère
public et celle des organisations sociales (art.54. al. 2, CPC ; voir Névai-
Szilbereky,p. 207).
Quant a I'inreruenrionprincipale,elleest régléedans.le cadredu règlement
des compétencesa l'article40, alinéa2,CPC permettant au tierscommedans le
cas de la o Hauplinteniention iiallemande d'actionner les parties du premier
pro& communément.Le tribunal peut ensuite joindre lesdeux causes. (Cf.
F. Bacso - S. Beck -M. Mora -L. Névai(réd. : Beck-Névai),Magyar polgan
ewrasjog (Procédurecivile hongroise), Budapest, 1962, 2, p. 125et suiv. ;
L. Névai-J.Szilbereky(réd . Névai),Polgari eUurtisjog(Manuel de procédure
civile),Budapest, 1980,6, p. 187.)

4. Le Codede procédurecivilede la Polognede 1964 règle,aux articles75et
suivants, I'interventiond'un tiers dans lesdeux formesconnues.
Quant à l'intervention principale, l'article 7CPC prévoitune solution
proche aux regtesdu CPCdel'Allemagnefédérale à,savoir une action du tiers
qui réclameun « meilleur droit >>contre les parties aux pro& devant le
tribunal saiside la demande initiale.Pour I'intervention accessoire,la loiexige
un « intérêtjuridique>>du tiers (art. 7et souligne que l'intervenant ne peut
pas aintredire lesactes procédurauxdes parties (art. 79).Du reste, le droit
polonais connait aussi l'intervention a titre de consort dans toutes les
hypothèses ou le tiers sera englobédans l'autoritéde la chose jugéeou dans
l'eflet constitutidu jugement (art.81). Une particularité de la solution
polonaise setrouve a l'article83,qui prévoitque le tierspeut prendre, avec le
consentement desdeux parties, la placede lapartie assistée.
Outre cette intervention volontaire,qui dépendtoujours de l'initiativedu
tiers,leCPCpolonais prévoitune intervention forcée(art. 84 et suiv.)et, aux
articles 194et suivants, une interventionsur invitationdu tribunal pour que le
litige concernant plusieurs personnes puisse êtredécidéen 'prenant en
considérationtous lesintérêtesn jeu.
Nous notons encore que le droit polonais connaît aussi, comme le droit de DOCUMENT 477

l'Union soviétique,le principe de la participation du ministère publicavec,
peut-être,moins depossibilitésd'interventionqu'en droit soviétique.
Pour le droit polonais. voir: J. Klimkowin, Inrenvencja uboczna wedlug
kodeksu postepowania cywilnego (L'intervention accessoired'aprèsla pro&-
dure civile), Varsovie, 1972 ; B. Dobrzariski, « Interwencja uboczna w
sprawach o prawa stanu H (L'intervention accessoire dans les affaires
concernant l'étatcivil),Srudiacywilisfyczne, 1970, Bd XV ; M. Jedrzejewska,
Podmiotowe przeksztalcenia procesu cywilnego a interwencja uboczna
(art. 194-198 k.p.c.1», Nowe Prawo. 1972, 2, 224 (k changements(trans-
formations)des partiesdans le pro& civilet l'intervention accessoire).
Pour les articles 194 et suivants CPC. voir: K. Piasecki, Podmiorowe
przekszta~ceniaprocesu po sironie pozwanej (Z problematyki post.gowania
przed qdem piewszej Ntstancjil (Leschangements(transformations)du procès
civil en ce qui concerne la partie défenderesse (Le pro& devant la première
instance)) ;S. Wlodyka, Podmiofoweprzeksz~alceniopowodztwa (Les change-
ments (transformations) d'action en ce qui concerne les sujets de procès).
Varsovie, 1968 ;JI Krajewski, K. Piasecki,Kodeks posrqpowariiacywilnego.
Tekstorzecznictwo :Piimiennicrwo (Codede procédurecivile. Textes. Jurispru-
dence.Doctrine, turK. 247),Varsovie, 1977.

5 a9. Quant aux autrespays socialistes,on peut dire qu'ilssuivent, en règle
générale(maisavecdes nuances plus ou moinsfortes)la solutionde l'URSS.Il
en est ainsipour lespays suivants :

5. Roumanie(art. 49, 50, 52, 55 CPC),
6. Mongolie Iaft.42 CPC).

7. Quant à la Bulgarie, l'intervention accessoire (art.174 CPC).et I'in-
tervention principale (arl. 181 CPC) se trouvent bien séparées et, en ce qui
concerne ladernière,elleserapprocheplus dusystèmefrançaisque du système
allemand (voir Stralev, BulgarianLaw of Civil Procedure. 3C éd.,Sofia, 1979,
pages 372-374 pour l'intervention principale et pages 364-368 pour
l'interventionaccessoire).
8. La solution yougoslave se trouve entre le modèlerusse et le modèle
hongrois (art. 198CPCpour l'intervention principale).
9. En Tche'cos/ovaquie ,'interventionprincipale n'estpas réglée par la loi,
mais, selon la doctrine, elleest admise.
Voir ovnnrroufpour I'inrervenlionprincipale:

Tchécoslovaquie :A. Drobrowolskij-L.Névai(réci.) C,raschdafisk~pmcessv
socialistitscheskichstranach-tschlenach SEW (Procédurecivile dans les pays
socialistes,abrév.:Dobrowolskij-Névailr ,édacteur pourl'URSS :F. Stajgr,Z.
Ceska, O. Plundr, J. Fiala, 1.Hrollicka, vol. 3,p. 301, Moscou, 1978 ; A. F.
Klejnman, Graschdanskg process jevrope jskich stran narodnoj demokrarii
(Procédureciviledans lespays démocratiquespopulaires européens)b , hcou,
1960, p. 54(abrév. :Klejnrnan).
Mongolie : Drobrowolskij-Névai.Rédacteurpour la Mongolie :L. Luvsans-
charaw, vol. 2. p. 168,Moscou, 1978.
Bulgarie : Dobrqwolskij-Névai.Rédacteurpour la Bulgarie : Sch. Stalev,
vol. 1,p. 93et suiv., hiloscou,1977.Voiraussi Klejnrnan, p. 52et suiv.
Roumanie :Dobrowolskij-NévaiR . édacteurpour la Roumanie : G. Po-
rumb, vol. 3, p.22 et suiv., Moscou, 1978 ; IlieStoenescu-GratianPorumb :
Dreptpmesual Nvilroman (Prdure civile roumaine),Bucarest, 1966, p.133
et suiv.). PLATEAU CONTINENTAL

Chapitre II. Analyse de droit comparé

1. ADMISSION CËNÉRALE DE L'INSTITUTION

Tous les S~SI~III~Sde procédure civile perrnetterit - daiis ufie forrne ou
I'artrre- ù uri tiers ititeressd de sïintniscer datis ut?procèscivil pendant entre
un demandeur et un défendeur,soit de sa propre initiative, soit sur admission
ou invitation par letribunal. Leprocèscivilest, certes, d'abord une affaire entre
ses deux parties. Mais il est incontestable que k jugernerit. malgréle fait qu'il
aura, en principe, autorité de chose jugée entre les parties seulement. peui
iiiflueticer arrssi les irirerets de lierces persoirnes. Ceci est Lecas dans trois
hypothéses :

a) Quand l'autoritéde la chos jugées'étendaux tiers ou contre tout le monde.
II en estde rnèmeen cas d'un jugement en modification de droit (jugement
coiistitu~iflqui a. par sa nature mëme. effet erga or?iries.C'est le cas de
l'intervention à titre de consort, connue par exemple dans les systèmes
allemand. autrichien. italien. au Portugal, en Pologne, etc.
hl Quand lejugement influence ou est susceptible de toucher iridirecteilieritla
situation de droit d'un tiers. Ici (exeinpl:action récursoired'une partie en
cas de perte de procéscontre le tiers) I'intervenant a un interétjuridique a
aider une partie pour qu'elle gagne le procès, évitantainsi une action
récursoirede la partie assistée. Tel est l'exemplele plus classique, mais non
le seul.

Il y a des systèmes(par exemple France, Belgique. Tunisie, Libye, Egypte,
certains cantons suisses, Italie, Japon et, avec réserves,Angleterre,.Etats-Unis
d'AmériqueRule 24)qui sont moins exigeants. Ils se contentent d'un « intérê t
seulement, qui peut ètre un intérê t moral » (France) ou un intérêp t ratique
(Etats-Unis).
Ces deux espècesde l'intervention peuvent ëtre désignées comme le type de
IÏ~i~en>rtrtioriccessoire. Car I'intervenant veut assister l'une des deux parties
au procès. Mais ilfaut quand mêmedistinguer les deux hypothèses :dans la
première la position de I'intervenant est plus forte que dans la deuxième parce
que I'intervenant est frappé,dans le premier cas. direcranciir par les effets du
jugement tandis que. dans le deuxième cas, il ne L'estqu'iiidirecrerneii~.Pour

cette raison I'intervenant a titre de consort peut contredire les actes de
procédurede la partie assistéetandis que I'intervenant simple ne le peut pas.
La troisième forme de I'intervention est I'i~tterveiitiiritici/~alc..
CI Ici Vintervenant fait valoir un droit propre concernant l'objet du litige et
s'interpose pour cette raison dans le procès.

Il va de soi que cet intervenant a l'intérêt lpelus fora se rnëler a l'instance
entre les deux plaideurs. Un motif fréquentde son intervention est dëviterque
l'objet litigieux, sur lequel il prétendavoir des droits, soit attribué a L'uneou
l'autre des parties au procéssans avoir pu défendre des intérêts.
Nous examinerons maintenant cette catégorie d'intervention plusen détail.

2. ADMISSIONCCNCRALEDE L'INTERVENTIONPRINCIPALE

Tous les w~e~~res Fflrdiks prévoierrr,sous rrrie .fi)rtiie ni1 I'o~rtre, cette
iiitervriitioii priricipale.
Drux grands modèlespeuvent êtredistingues :
0) le modèlede la « iJauptintervention )>allemand, etb) l'interventiondans lepro& pendant qui devientainsiune procédure à trois
participants.
Ad 01Nous rencontrons le premier modèledans les systèmessuivants :
Républiquefédérale d'AllemagneA , utriche, Finlande, Danemark, quelques
cantons suisses,Japon, article 60 CPC,Hongrie. Il s'agitdi<intervention »au
sens large du terme.
Danscesystème, iln'ya pasdevéritable « intervention »dans leprocès mais
une deuxième action, dirigéecontre les parties du premier litige comme
consorts, devant le tribunal de la première procédure quiest (exclusivement)
compétentpour cetteaction. Ce tribunalpeul surseoir a statuer dans lepremier
procèsjusqu'au jugement a rendre sur l'actionde I'intervenantprincipal,et il
peut aussi joindre lesdeux causes. - le tout pour assurer une dkision juste et
pour éviter unconflitde décisions.
Ad bl Lapremièresolutionestlogiqueen cesensqu'ellepart du dogmequ'il
n'ya que deux partiesau pro&. Maislatechniquedécrite - qui est nécessaire
pour éviter des conflitsdedécisions - est lourde et compliquée.Elle ne peut
pas en outre donner la garantie nécessairepour une décision juste,car la
suspension du premier pro& et la jonction descauses n'estpas obligatoire;
c'estlejuge qui en décidediscrétionnairement.
C'estpour cetteraisonque d'autres législationse,t ils'agitavant tout des'plus
récentes,prévoient, en cas d'intervention principale, un procès avec trois
ccpurticipantsri.II en est ainsi dans les pays suivants : France, Belgique,
Tunisie,Libye, Egypte, Italie,Grèce,Suède, Japon, article 71CPC,URSSet la
plupart des pays socialistes. Portugal, Brésil,Espagne ,selon la doctrine
dominante, et mutatis mutandis aussi: Angleterre et Etats-Unis d'Amérique.
Sousl'empired'untelsystème,lesbu&del'interventionprincipaiesont assures
au mieux car il y aura un jugement « declaring that (who) of the three
claimants hasthe better right )(Baderfinsburg/Bmzelius C,ivil Procedure in
Sweden, p. 206).
Vu le faitque cettesolution setrouve dans lesIégislationlesplus modernes,
nous pouvons constater qu'il ya un crtrend » vers ce système.IIest vrai que
cene évolution modifie le dogme des deux parties au procès, mais nous
l'approuvons pourlesraisons indiquéesaux paragraphes suivants (nos3et 4).

3. JUS~IFICATION ETFONDEMENT DE L'INTERVENTION
La ratio legide l'intervention - accessoire commeprincipale - est:

- D'abord d'assurer une décisionconforme a la vérité,car seul un tel
jugement peut être unedécision juste. Pour cette raison, chaque personne qui
peut être - directement ou indirectement - touchée parla décisionjudiciaire
doitavoir ledroit dedemander qu'elle soitadmiseau procèspour qu'elle puisse
fairevaioir son droitd'êtreentendue etpour fourniralaCourdesélément se
droit et defaitnkessaires afinque le tribunal soita mêmede statuer.en toute
con-aisPour l'intervenantaccessoire,l'interventionestle seul moyen

(11-pour éviterd'êtreenglobédans l'auto&, de la chosejugéed'une décision
dont il devra supporter aussi les consequences (intervention a titre de
consort) ou
b)pour sedéfendrecontre une actionrécursoired'une partieau procès,ou
c) pour se protégerd'autresdésavantagespouvant résultea r son détrimentde
la décisionjudiciaire(dans lecas de l'interventionsimple). PLATEAUCONTINENTAL

- Pour l'intervention principale, l'intervenant fait valoir son « meilleur
droit >>L.'idée deJustice exige qu'ellesoit prise en considération parle juge
pour résoudretoutledifférend,pour garantir - dans la mesure du possible -
un jugement juste et pour éviterdes conflits de décisionsqui nuiraient a
t'autoritéet a la crédibilide lajustice.
Contrecedernier raisonnement,certainsont pu objecterque, dans lescasou
l'autorité du jugement n'engloberait pas letiers,celui-ciserait toujours libre de
faire valoirensuiteson droit contre l'une ou l'autredespartieset que lejuge ne
serait pas liépar lejugement précédent.
Une telleargumentation estpurement formaliste :ilestvrai que, dans toutes
les hypothèsesdans lesquelles l'autoritédu jugement s'étendraa un tiers,
celui-ci doit avoir le droit d'intervenir. Mais iln'en résulte nullement, a
corztrario,que ce droit n'existepas dans d'autres hypothesesencore.En effet,
on ne peut pas douter que chaque jugement soit un « acte juridictionnel»
possédant « lavéritélégale>> c,equi est soulignéavant tout parladoctrineet la
jurisprudence françaises (supra 1, 1 bl!Un deuxièmejuge le prendra donc -
au moins de facto - en considération. Pour cette raison, les droits
procéduraux qui suiventla solution françaisedonnent au tiers mêmequi n'est

pas intervenu le droit d'interjeterun moyen de recours extraordinaire (fierce
opposition)contre un teljugement qui touche ses intérêts.
Cettesituation a été reconnuepar le législateuraméricain. Avant la Rule 24
FRCP de 1960, on exigeait outre-Atlantique que le tiers doive êtreenglobé
(en quelque sorte) dans la ((resjudicara ))du jugement (voir Atlanris v. US,
379 F. 2d 822 sub (1)) pour avoir un droit a l'intervention.Mais déjàsous
l'empirede l'anciendroit les tribunaux cherchaient la possibilitéd'étendre ces
limitestrop restreintes, en considérantsufisant que le decree is considered
"binding" in a very practical sense » (Atlanrisv. I/S; voir aussi California
v. US, 379F.2d 818(1967)).Et c'estaussi lesens de la nouvelle Rule24, qui
veul éviter « rigid legalconcepts »:
<(On the one hand, there is the private suitor'sinterests in having his
own lawsuit subjectto no else'sdirectionor meddling.Ontheother hand,
is the great public interest, especially in the explosive days of ever-
increasingdockets,of having a dispositionat a singletime of as much of
the controversy to as many of the parties as is fairly possibleconsistent
with due process. >>(Atlantisv. US, p. 824.)

Cettevue pratique s'imposeavant tout dans lesordres juridiques ou lejuge
dl: premier procésest absolument compétent pourdécideraussi un deuxième
procés ;car ilse verrait dans la situation de rendre un jugement contrairea sa
premiere décision.II va de soi qu'un tel juge ne serait pas vraiment libre. TI
chercherait a éviter unconflitde décisions, etpar conséquentil serait de,facto
fiepar sa premièresentence.
C'estavant tout dans lecas Atlanlis v. USquela Cour fédérala e soulignécet
aspect en constatant qu'un tribunal seraitpeu disposé a renverser sa propre
décision.
Le systèmeallemand est peut-êtrecelui qui est le plus rigide, en ce qui
concernele principede la limitationde l'autoritédujugement aux parties de la
procédure. Toutefoisde nombreuxauteurs ont soulignéla i(ReJexwirkung ))
(l'effet-réflexd)e l'autoritéde la chosejugéecontre destiercespersonnes(voir
par exempleWellwig, System des deutschenZivilprozessreclirs, 1912,par. 232,
III;Hellwig, Wesenundsubjektive Begrenzugder Rechrskraft, 1901,p. 21et
suiv. ; Pagenstecher, « Die praktische Bedeutung des Streits über die
Rechtskraft »,RheinischeZeirschr[fi,VI (19141,p. 498).Cette discussiona été réouvertepar K. H. Schwab dans son article « Rechtskrafierstreckung auf
Dritte und Drittwirkung der RechtskraA » (Zeirschrijifür Zivilprozess,77
(19641, p. 124et suiv.). II est vrai que nombre d'auteurs se sontpar la suite
prononcés contre cette thése (voir par exemple Constantin Calavros,
Urfeilswirkungerttu Laslen Dritfer,1978,p. 173et suiv., avec références).
Mais toute la discussiona étorientéeparl'idéedogmatiqueque lepro& civil
((ex natura )jneconcerneraitque sesparties. Ellenéglige lesaspects pratiques,
évidentsdans l'évolutiondu droit prockduraldans la plupartdeslégislationsles
plus récentes(voir aussi à ce sujet: W. J. Habscheid, Rechtsvergleichende
Bernerkungen zurn Problem der materiellen Rechtskrafides Zivil-urteils »,
dans Mhngrs Fragistas, Salonique, 1966,vol. 1,p. 529et suiv.,p. 549, pour
les Etats-Unis).

Pour permettre au juge du litiged'accepterL'interventionprincipaleprévue
par la loi dans la forme d'un procésdirigé contreles parties a ta première
procédure (Républiquefédérale d'AllemagneA , utriche, quelques cantons
suisses, Hongrie, Espagne selon la doctrine minoritaire. etc.), la loi ou la
jurisprudence prévoient que le tribunal du premier litige est toujours
compétent pour l'interventionprincipale. Car pour éviter des conflits de
décisions il faut que le mèmetribunal tranche les deux affaires. Le même
résultatpeut ét,reatteint par une autre voie,dansIw systèmesqui considèrent
l'intervention comme un incidentde la procédure déjàpendante. Dans la
conception selon laquelleI'jntervehantentre comme troisiéme CCparticipant>)
dans leprsks, unerèglespécialeconcernant la compétencedu tribunal est
superflue.

Conclusions

Quelles conclusions peut-on tirer de cet examen du droit positif et de la
théoriegénérale de !aprocédure, dans plusd'u'netrentaine d'ordresjuridiques,
de pays trèsdivers. de langueset decultures différentes,appartenant a tous les
continents ?
Dans le temps limitequi nous a.été donné, iln'apas étépossible depousser
I'enquetejusqu'a une extension géographique encoreplus large. Mais nous
avons étudie des systèmes procéduraux appartenant a taules les grandes
familles juridiques. Et rien ne nous permet de supposer, compte tenu des
résultatsdenotre analysecomparative.que lesprocédures des paysnon étudies
ici fourniraient des données contredisantce quiprécède.
Notre analyse a révélé s,r plusieurspointsou principesfondamentaux (par
exemple l'admissionde l'institutionde l'intervention,par voie législativeou
jurisprudentielle),une véritablunanimite. Sur d'autres,lesconvergencessont
frappantes, mêmelorsqueles modalités etla mécanismes différent,commeon
pourrait s'yattendre et comme ilest du reste toujours le casen droit comparé.
L'exulication de cette unanimité ou de ces convergences semble assez
simplem:malgré lesdifférenceshistoriques, .géographiqÜ6,sociales et cultu-
relles, malgréla divergence des techniqu-s ju-idiques, partout. et du droit
romain al'époquemoderne, lessociétéo snt ressenti 1 commeuneexigencede
justice élémentaire - lanécessité d'accordera des tiers le droit, a certaines
conditions. d'intervenir dansun procèsen cours.
Le processualistesoussignéestime qu'iln'apas a exprimer ici desopinions
sur l'interprétationa donnera l'article62du Statutde laCU - cequi seraiten482 PLATEAU CO~TINENTAL

dehors du mandat que le Gouvernement de Malte luia confie. Maisil croit
pouvoir;avancer l'opinion. ou le souhait. que les donnb fournies par la
science et la pratique de la procédure civile comparée, par l'expérience
juridique. historique et contemporaine, des Etats dans leur vie interne,
apporteront une contribution utile la solution desproblèmesque peul poser
l'institutionde l'interventionen droit international de procédure.

Würzburg et Genève,le 14mars 198 1.
(SigtrdWalther-J. HABSCHEID.

Annexe

DEUX JUGEMENE AM~RICAINS EN MATIÈRE D'INTERVENTION

Pour compléter lesindicationsdonnées,dans notre consultation,sur ledroit
américain, notamment fédérae l,n matièred'intervention,je voudrais signaler
lesdeux affairessuivantes :

A. Califrorniv. UnitedStates

II s'agit d'une décisionde la 9th Circuit Courtin Pwple of the State of
Calfornia v. UnitedStates (California)180 F.2d 596(1950), cerriorardenied
340 US 826 - un cas qui nous parait avoir plusieurs analogies avec la
situation décritedans la requête d'interventiondeMalte. Les faits étaientles
suivants :
La défenderesseétait une sociétédes eaux qui, a l'intérieurde I'Etat de
Californie,détournaitleseaux d'uneriviere, la rivièreTruckee (qui coulait de
1'Etatde Californie jusque dans l'Etat de Nevada). La sociétédes eaux en
question détenait unelicence de1'Etat de Californie.Le détournementde la
rivièreavait eu lieu, danssa totalitéà l'intérieurdes frontièresde I'Etatde
Californie. L'eauainsi détournée étaiuttiliséed'abord pour irriguerles terres
appartenant aux actionnairesdela sociétée,nsuitepour l'irrigatiodesterrains
appartenant à d'autres ressortissantsde 1'Etatet finalement I'eauétaitrejetée
dans lesystemedela'rivièreFeather. IIs'agissaitd'uncanalservant aalimenter
en eau une grande partie de la population de la Californie du Sud, qui est
pauvre en eau.
Les Etats-Unis étaientdemandeurs et cherchaient a obtenir un jugement
déclarantou constatant leur titrejuridique sur ceeau (QuietTirleAction).Les
Etats-Unisse prétendaient propriétairesdel'eau :

1) en tant que trusteesou fiduciaires de réserves indiennes se trouvant
entièrement dansles limitesde I'Eîatde Nevada ;
2) en raison de leur appropriation d'eaude la riviere Truckee en faveur d'un
projet de récupérationau Nevada ;et
3) comme riverains de la riviere Truckee é,tant donne qu'ils étaient
propriétairesde terrainspublics au Neva& au bord de cette riviere.
Le titre juridique relatif a I'eau déviéeen Californie était litigieux. La
Californieessayaitde prendre par1 a la procédureen qualite d'intervenanaux
&tés dela défenderesse.Bien.quel'intervenant,danssapremièrerequêten ,'ait
motivéson droit d'intervention que parle faitqu'ilétaiparens patrioe de ces
citoyens qui avaient tous besoin de l'eau,le tribunal d'appela admis que la DOCUMENT 483

Californiefaisaitvaloir, commeintervenant, un titrejuridiquepropre sur l'eau
disputée dans le litige,ceci compte tenu d'une réplique ulterieure de la
Calgornie et du faitque la Canstitution de la Californie prévoitlecontrôle sur
toutes leseaux dans les limitesde la souverainetéde 1'Etat.
Letribunal désapprouvalerejet dela requêtede 1'Etatdela Californiepar le
tribunal de premièreinstanceet admis I'intenientionMalgréle fait que la
vieilleRègle24 a) de 1950étaitencore en vigueur, lestrois conditions étaient
également prisesen considérationa cetteépoque,a savoir l'intérêt, l'atteee
l'absencede repréçentationsuffisantedes intérêtdse l'intervenantpar une des
parties al'instance.
En raison des deux motifs invoquéspar la Californie(propriétéde 1'Etatet
pbrens patriae), i'intérétde c@ Eîaî étaitconsidéré comme, suffint pour
admettre le droit a I'intemention-:
<<This isa quiettitlsuit.Water isproperty. In Californiitisregarded
as one of the most valuable species of property. The State, by its
declaration of ownership, in its Constitution and laws, isin no lesser
position than a private individual wouldbe who had a reoordeddeed to
property. A plaintiffseekingtoquiet titleinsuch instancecould not do so
by merely sueing a tenant without joining the owner. If such were
attempted, the owner would have a right to intervene.So here the State,
in this instance, haa right to intervenwhere it hasdeclared by law its
absolute ownership of the water, and only its licensee is joined as a
party.» (P.600.)
Deplus, le tribunal constata que 1'Etata un intérêt de défendrespropres
loispar lesquellesifréclamela propriétésurl'eau.
La déclaration citée du tribunal semble mêmeindiquer que la seufe
prétentionfondéesur la propriétésujlipour admettreun droit al'intervention.
Maislesautresconditionsétaientégalemenrtéalisées. Seloln etribunal, l'intérêt
de la Californieserait atteint faitque :

« The only apparent remedy open to the Sîate,ifintervention is denied,
and ifthe United Stateswould prevail. would beto then sue the Stateof
Nevada in the Supreme Court of the United States, but by that tirne the
water would begone and the damage done to the State. » (P.600.)
Sans mêmementionner leprincipedu dommageréel,letribunaladmetdonc
que ledroit del'intervenantseraitiouchede façon considérable par leseulJTaii
du retard du aufait que l'intérêjtridique de l'intervenantserait élucidans
une seconde procédure.
Il étaitégaiement évidentpour le tribunal que la société des eaux,
défenderesse,ne pouvait représenterde manièreadéquateles intérêts dIe'Etat
de la Californie, puisqu'ellene représentaitque ses actionnaires etnon les
autres uühteurs de l'ea ut qu'elle n'avaitaucun intérêt défendr eeslois
californiennes(p.599).

B. Atlantisv. United States

La décisiondans la cause Allaanli.evelopmentCorp. v. UnitedStates. 379
F. 2d 818(1967)d, oit égalementêtrepriseen considération.
Le litigeportait sur la propriétésur quelques récde corailou ilessituésa
environ 10 milles devant la côte de la .Floride.L'intervenante, la société
Atlantis,prétendait êtresuccesseur juridique de celui qui avait découvertces484 PLATEAUCONTINENTAL

récifs.Se référant auxefforts de celui-ci derendre sa découvertepublique
conformémentauxlois,lasociété Atlantis prétendait a lapropriétédeces îles.
Eiie demandait aux Etats-Unis d'autoriserl'équipementde cesites Les
Etats-Unisétaientd'abordde l'avisque les Îiesne faisaient pas partiede leur
territoire, mais se situaient en haute mer. Les premiers essais d'Atlantis
d'équiperlesilesont échoué en raison destempêtesP . lustard,le USCorps of
Engineers prétendait qu'une autorisation était néanmoinsrequise pour
construiresur cesîleU sneautre sociétéA , cmeInc.,demandaitégalementune
autorisationet cornmenpit en mëme tempsaveclestravaux deconstruction.
questionconcernantinlestitresjuridiques(QuietTirleAction).finde clarifier la
Les Etats-Unis étaientde l'avisque cesîles se situaient dans le (ourer
continental shelf),et appdenaient déslors aux Etats-Unis. Les tentatives
entreprisespar la sociétéd'entreprendreles premièresconstructions de base
impliquaientune &nétrationillégalesur lesileset étaientcontrairesa une loi
fédéraleexigean utne autorisationpour detellesconstructions.
Atlantis voulaitintervenirafin de contesterla propriédes Etats-Unissur
ces îleset du mêmecoup leur droit d'intenter action. L'intervenante voulait
également preserver ses propres titresjuridiquet intentaitactiona la société
Acme en raison de sa pénétrationillégalesur ces îlesLa demande d'inter-
vention futrejetéepar letribunat de première instance.
La CircuitCourt a annulécejugement. La prétentiondiAtlantisfondéesur
sa propriété répon aux conditionsde laRègle24 a) :

« Nor can therebeany doubt that Atlantis"claimsan interestrelating
tothepropertywhich isthesubject ofthe action"(24(a)(2))Theobjectof
the suit is to assert the sovereign'sexclusive dominionand control over
. . .islands publicîy claimed by Adantis.This identity with the very
property at stake in the main case and with the particular transaction
therein involved... is of exceptionaiimportance.))(P.826.)
On ne pouvait ainsi voir une représentationadéquatedes intérêts de
l'intervenantde la part des parties au pro&. alors que le demandeur et la
defenderesseréclamaientla même propriété(p. 825).
Laquestionqui se posaituniquementétaitdesavoirs'il pouvait yavoir'une
atteintede cet intérê tuns ,le cas où I'inlervention etaitpus admise. Le
tribunal voyaitune telleatteinte dansle faitque deux questionsde droit toàt
fait nouvelles devaientêtitranchéesdansle cadre du pro& pendant. Si les
Etats-Unisobtenaientgain decausesur cesquestions, cesdécisions,après un
éventuelappel,seraient«stare decisisippar rapportaux mêmeq suestionsqui
seraient soulevéesultérieurement dans uneprocédure semblable.11serait
pratiquement hautementinvraisemblablequeletribunalrenverseraitalors son
propre et récent précédenS t.i doncAtlantis ne pouvait pad faire valou ses
arguments au sujet de ces questions dans le pro& en cours, elle ne pourrait
plusjamaisdéfendre sesinter& de la même manière. The publicationsoftheINTERNATIONAL COURT OFJUSTICE maybeordered
from any bookseller. For information regarding the saleof the Court's publications
pleasewrite 10the Disiriburionand SalesSecrionOJjiceoj the UnitedNations,1211
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Limited, Route 100, Millwood, NY 10546(USA), to which al1 requests shoutd be
addressed.

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de s'adresserA laSection dela di~~ributioet desventes,OjficedesNations Unies,
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INTERNATIONALE (1920-1944) auprès de Kraus Repnn tCo., Ksaus-Thomson
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renseignements.priérede s'adresseà cette socikté.'

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Document déposé à la fin de la procédure orale relative à la requête à fin d'intervention

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