11776
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE DU DIFFÉREND TERRITORIAL ET MARITIME
(NICARAGUA c. COLOMBIE)
DUPLIQUE DE LA
RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE
VOLUME I
18 JUIN 2010
[Traduction du Greffe] T ABLE DES MATIÈRES
Chapitre 1. Introduction........................................................................................................................... 1
A. Vued’ensemble.............................................................................................................. .................. 1
B. Les changements de position radicaux du Nicaragua....................................................................... 2
C. Le refus du Nicaragua d’accepter l’arrêt de la Cour sur les exceptions préliminaires...................... 3
D. La thèse reformulée du Nicaragua sur la souveraineté et la délimitation......................................... 5
1) Lasouveraine té sur les cayes...................................................................................................... 5
2) La délimitation maritime........................................................................................................... 10
E. Plandela présente duplique........................................................................................................... 12
Première partie : La souveraineté de la Colombie sur les cayes ............................................................... 13
Chapitre 2. Le caractère artificiel de la prétention territoriale du Nicaragua................................... 13
A. Introduction.................................................................................................................................... 13
B. Le Nicaragua méconnaît le fondement de la souveraineté de la Colombie sur les cayes............... 14
1) Les arguments incontestables à l’appui de la souveraineté de la Colombie sur les cayes......... 14
2) L’absence totale de réponse de la part du Nicaragua à des questions essentielles soulevées
dans le contre-mémoire de la Colombie.................................................................................... 19
C. Le Nicaragua continue de faire valoir une prétention infondée tirée de l’uti possidetis................. 21
1) Les arguments contradictoires du Nicaragua concernant l’uti possidetis juris......................... 21
2) La prétendue «unité» entre les cayes et la côte des Mosquitos................................................. 23
3) L’argument du Nicaragua tiré de l’adjacence........................................................................... 25
D. La tentative du Nicaragua de dénaturer la portée du traité de 1928/1930 ...................................... 28
1) L’objet et le but du traité de 1928/1930.................................................................................... 28
2) L’«archipel de San Andrés» à l’article I vise toutes les cayes.................................................. 29
3) L’interprétation erronée par le Nicaragua de l’article I, paragraphe 2, du traité....................... 32
4) L’étendue limitée de la «côte des Mosquitos» à l’article I du traité ......................................... 33
E. Le comportement du Nicaragua comparé à celui de la Colombie.................................................. 37
F. Conc lusion...................................................................................................................................... 38
Chapitre 3. Quitasueño............................................................................................................................ 40
A. Introduction.................................................................................................................................... 40
B. Les questions telles qu’elles ont été exposées dans les écritures.................................................... 40
C. Ledroit applicable.......................................................................................................................... 43
D.L’existence d’îles et de hauts-fonds découvrant sur Quitasueño et leurs conséquences
juridiques........................................................................................................................................ 46
1) Les îles et les hauts-fonds découvrants sur Quitasueño............................................................ 47
2) Les conséquences juridiques de ces faits.................................................................................... 48
E. Quitasueño comme entité ............................................................................................................... 51
F. Conclusions................................................................................................................. ................... 54 - ii -
Deuxième partie : La délimitation maritime............................................................................................... 55
Chapitre 4. Le changement de position radical de la part du Nicaragua ........................................... 55
A. La renonciation par le Nicaragua à sa demande concernant une frontière maritime unique ......... 55
1) Justification de la position de la Colombie............................................................................... 55
2) Le défaut de pertinence de la géologie et de la géomorphologie.............................................. 59
3) La prétention nouvelle du Nicaragua est encore plus extrême que celle formulée dans son
mémoire .................................................................................................................................... 60
B. La prétention nouvelle du Nicaragua concernant le plateau continenta l est irrecevable: la
question dont la Cour est saisie reste la délimitation d’une frontière maritime unique................. 60
C. La demande nouvelle du Nicaragua concernant le plateau continental est infondée...................... 67
1) Il n’existe pas de zones de plateau continental étendu dans les Caraïbes occidentales............. 67
2) L’article 76 de la convention des Nations Unies....................................................................... 67
3) Les limites extérieures d’une prétention con cernant un plateau continental étendu doivent
être communiquées à la commission des Nations Unies, et non pas à la Cour, et doivent être
basées sur les recommandations de la commission................................................................... 70
4) Le Nicaragua n’a pas prouvé les limites de la marge de son propre plateau continental, et la
limite extérieure de la marge de la Colombie depuis sa côte continentale est dénuée de
pertinence.................................................................................................................................. 72
5) Les prétentions concernant un plateau continental étendu ne l’emportent pas sur les droits
aux 200 milles marins............................................................................................................... 75
D. Conclusions................................................................................................................. ................... 81
Chapitre 5. La zone de délimitation....................................................................................................... 82
A. La délimitation concerne la zone située entre la côte du Nicaragua et l’archipel colombien de
San Andrés ..................................................................................................................................... 82
1) Il ne s’agit pas d’un cas de délimitation entre des côtes continentales...................................... 82
2) Les îles de la Colombie engendrent des droits maritimes propres............................................ 86
3) La zone de délimitation pertinente est celle située entre les côtes pertinentes des Parties........ 98
4) La position incohérente du Nicaragua concernant ses propres îles......................................... 102
B. La position d’Etats tiers................................................................................................................. 103
1) La nécessité de tenir compte de la présence d’Etats tiers........................................................ 103
2) La présence d’Etats tiers et les accords de délimitation existants ayant de l’incidence sur
l’identification de la zone de délimitation............................................................................... 104
Chapitre 6. L’application des principes et règ les en matière de délimitation : l’établissement
d’une ligne d’équidistance provisoire en tant que première étape de la délimitation......... 106
A. Introduction.................................................................................................................................. 106
B. L’équidistanceco mme première étape......................................................................................... 107
1) Libye/Malte............................................................................................................................. 108
2) Groenland/Jan Mayen ............................................................................................................ 108
3) Qatar/Bahreïn......................................................................................................................... 110
4) Cameroun/Nigéria.................................................................................................................. 112
5) Roumanie/Ukraine.................................................................................................................. 113
6) Autresprécédents........................................................................................................... ......... 114 - iii -
7) Conclusions concernant l’établissement d’une ligne d’équidistance provisoire comme
première étape......................................................................................................................... 114
C.Même lorsque la construction d’une ligne d’équidistance provisoire n’est pas faisable,
l’équidistance reste la règle .......................................................................................................... 115
D. La délimitation proposée par la Colombie respecte le droit et est conforme à ce dernier 117
E. La côte continentale du Nicaragua ............................................................................................... 122
F. Les prétentions du Nicaragua méconnaissent le droit................................................................... 125
G. Conclusions................................................................................................................. ................. 125
Chapitre 7. La théorie nicaraguayenne de l’enclavement.................................................................. 127
A. Introduction.................................................................................................................................. 127
B. Des îles n’ont jamais été enclavées dans une situation telle que celle existant en l’espèce......... 128
1) Les faits géographiques de base..............................................................................................128
2) Cette situation distingue la présente affaire des exemples cités par le Nicaragua................... 130
C. Les petites îles se sont souvent vu reconnaître un plein effet dans le cadre des délimitations
maritimes...................................................................................................................................... 137
1) La pratique des Etats d’une manière générale......................................................................... 137
2) La pratique régionale dans le sud-ouest des Caraïbes............................................................. 148
D. Conclusions................................................................................................................. ................. 149
Chapitre 8. La prise en compte des circonstances pertinentes........................................................... 150
A. Introduction.................................................................................................................................. 150
B. Le défaut de présence nicaraguayenne dans les parages de l’archipel de San Andrés ................ 151
C. La pertinence du méridien de 82° de longitude ouest................................................................... 153
D. Facteurs ayant trait aux ressources et à la sécurité ....................................................................... 159
1) Gestion et contrôle des ressources.......................................................................................... 159
2) La prise de mesures de sécurité par la Colombie.................................................................... 162
E. Facteursd’ordr e géographique et proportionnalité....................................................................... 166
F. Lesintérêts d’Etats tiers ............................................................................................................... 169
G. Conclusions................................................................................................................. ................. 171
Troisième partie : Autres questions........................................................................................................... 172
Chapitre 9. La déclaration demandée par le Nicaragua..................................................................... 172
Résumé......................................................................................................................................................... 176
Conclusions.................................................................................................................................................. 180 - 1 -
C HAPITRE 1
INTRODUCTION
A. Vue d’ensemble
1.1. La présente duplique est déposée conformément à l’ordonnance de la Cour du
18décembre2008. Elle répond à la réplique du Nicaragua du 18septembre2009 et met l’accent
sur les questions qui divisent encore les Parties.
L1a.2. réplique ne s’occupe guère des arguments de la Colombie concernant la souveraineté
sur les composantes de l’archipel au sujet desquelles la Cour ne s’est pas prononcée dans son arrêt
du 13 décembre 2007 (ci-après dénommées ensemble «les cayes»). Le chapitre I de la réplique du
Nicaragua ne consacre que 33pages à la «question de la souveraineté» (en comparaison des
174 pages des chapitres II à VII concernant la délimitation maritime).
1.3. En conséquence, de nombreux arguments et éléments de preuve présentés par la
Colombie dans le contre-mémoire restent tout simplement sans réponse dans la réplique. Ainsi, par
exemple, la Colombie a exposé en détail dans le contre-mémoire l’ensemble des effectivités qu’elle
a exercées sur l’archipel, y compris toutes les cayes, au cours des années ayant suivi
l’indépendance, et a démontré que le Nicaragua n’ a en revanche exercé aucun acte d’autorité
étatique sur aucune des îles prises individuellement ou collectivement 1. En effet, pendant de
longues périodes, tout au long du XIX esiècle jusqu’en 1913 et, ensuite, entre 1928 et 1980, le
3
Nicaragua a tout simplement accep té la souveraine4é de la Colombie . Aucun de ces faits n’est ni
contesté ni nié dans la réplique du Nicaragua .
5
1.4. La Cour peut donc partir du principe que, des Parties à l’instance , seule la Colombie a
administré à titre de souverain les îles concernées et les formations ass ociées à celles-ci, au cours
de la période de 200 ans ayant suivi son indépendance ; que cette administration a été paisible et (la
plupart du temps) incontestée, et qu’elle a été largement reconnue par les Etats tiers, y compris (la
plupart du temps) le Nicaragua.
1.5. Les différends territoriaux comportent norm alement un certain amalgame des éléments
suivants: 1) titre originaire; 2) effectivités; 3) reconnaissance; 4) parfois, un traité joue un rôle
déterminant (s’il s’agit d’un traité portant attribution de territoires ou fixant une frontière, il sera
1 Contre-mémoire de la Colombie (ci-après «CMC»), chap.2-3, spécialement p.88-146. La description des
effectivités de la Colombie y occupe davantage de place que toute la partie de la réplique du Nicaragua (ci-après «RN»)
consacrée au différend sur la souveraineté.
2
Le Nicaragua émit sa première prétention générale concernant l’archipel en 1913 : voir CMC, par. 6.6.
3
Le Nicaragua revendiqua Quitasueño, Roncador et Serrana en 1972; sa prétention concernant l’ensemble de
l’archipel, basée sur l’«absence de validité» du traité de 1928/1930, ne fut émise qu’en 1980 ; voir CMC, par. 6.7-6.8. En
ce qui concerne le caractère fluctuant de la revendication du Nicaragua, voir CMC, par. 6.5-6.11.
4Pour d’autres exemples de questions auxquelles le Nicaragua ne répond pas, voir ci-dessous, par.2.19, 2.22 et
2.58.
5 Des prétentions concernant des formations individuelles ont été émises par des Etats tiers et ont toujours été
réglées par voie conventionnelle en faveur de la Colombie. Voir, en ce qui concerne les Etats-Unis (Quitasueño,
Roncador et Serrana), CMC, par. 4.51-4.59 ; pour ce qui est du Honduras (Serranilla), CMC, par. 4.163-4.166. - 2 -
6
présumé régler le problème territorial ou frontalier de manière complète et définitive ); et 5) un
facteur lié au contexte, la maxime quieta non movere , c’est-à-dire le respect de la possession
prolongée, incontestée et paisible. L’une des caractéristiques de la présente affaire tient au fait que
tous les cinq éléments ou facteurs favorisent la Colombie mais ne vont pas à l’appui du Nicaragua.
Or, ce dernier avance une interprétation insoutenable du traité de 1928/1930, méconnaissant la
portée réelle de ce texte comme instrument qui reconnaît la souveraineté de la Colombie sur
l’archipel de San Andrés, y compris toutes les îles situées à l’est du méridien de 82°de longitude
ouest, et réglant définitivement le différend territorial opposant les deux Etats.
B. Les changements de position radicaux du Nicaragua
1.6. Une seconde caractéristique de la réplique est tout aussi évidente, à savoir que le
Nicaragua a complètement refondu son argumentation tant en ce qui concerne la souveraineté que
la délimitation. Sa thèse comportait à l’origine une prétention (basée sur l’absence de validité du
traité de 1928/1930) sur les îles constituant l’archipel de San Andrés (même si le Nicaragua 7vait
omis certaines îles individuelles qui ont été ajoutées par la suite, après coup ). Elle comportait
également une demande concernant une frontière maritime unique tracée sous la forme d’une ligne
médiane approximative entre les côtes continentales.
1.7. Dans la réplique, les thèses formulées sur ces deux terrains ont été modifiées
radicalement. Cela ne correspond pas à l’évolution normale de l’argumentation au cours des
plaidoiries ; il s’agit d’une transformation complète sur les deux terrains. Elle peut être illustrée en
comparant les positions exprimées par le Nicaragua da ns sa requête avec celles formulées dans la
réplique. Ainsi, par exemple :
8
La requête comportait une revendication de titre basée sur l’ uti possidetis , faisant valoir
l’absence de validité du traité de 1928/1930 . 9
Dans la requête, toutes les cayes étaient traitées comme faisant partie de l’archipel de San
Andrés, à l’exception de Roncador, Quitasueño, Serrana et Serranilla . 10
La requête acceptait le postulat fondamental de la délimitation maritime selon lequ11 la
souveraineté sur la terre est un «préalable» à la délimitation maritime .
La requête demandait une frontière maritime unique, comprenant la délimitation de la zone
économique exclusive . 12
1.8. Sur toutes ces questions, la réplique du Nicaragua adopte un point de vue radicalement
différent et contradictoire.
6
Voir Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 6 et 23-24, par. 47,
citant Interprétation de l’article3, paragraphe 2, du traité de Lausanne, avis consultatif 1925, C.P.J.I. série B12,
p. 20, et Souveraineté sur certaines parcelles frontalières (Belgique/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 19, p. 209 et
221-222.
7
Voir CMC, par. 6.9-6.10.
8
Requête du Nicaragua, par. 2.
9 Ibid., par. 4.
10 Ibid., par. 2 et 8.
11
Ibid., par. 3.
12 Ibid., par. 3, 4, 5 et 8. - 3 -
13
La réplique ne se prévaut plus de l’uti possidetis (sans pour autant y renoncer expressément) .
Cette question fait place à celle de l’ interprétation du traité de 1928/1930. Ce traité est
interprété, de façon peu plausible, comme réservant au Nicaragua non seulement toutes les îles
situées à l’ouest du méridien de 82°de longitude ouest, ce qui était son intention, mais
également toutes les cayes situées à l’est de ce méridien dont l’appartenance à l’archipel n’a
pas été prouvée . Il est également interprété, de manière tout aussi peu plausible, comme
renvoyant à l’uti possidetis de 1810/1821, plutôt que comme réglant définitivement le différend
15
entre les Parties au sujet de l’archipel qui s’est élevé en 1913 .
La réplique formule une présomption selon laquelle, «sur la base du traité de 1928», seules les
trois îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina font partie de l’archipel, alors que toutes
les autres formations n’en font pas partie sauf preuve du contraire. De surcroît, si elles ne font
pas partie de l’archipel, les cayes appartiennent au Nicaragua du fait de sa souve16ineté sur la
côte des Mosquitos et les «formations maritimes situées au large» . Il s’agit là d’une
interprétation remarquable d’un traité qui a) reconnaît comme colombiennes «tous les autres
îles, îlots et cayes faisant partie dudit archipel»; b) établit le méridien de 82° de longitude
ouest comme limite occidentale de l’archipel, c’est-à-dire, pour reprendre les termes du
ministre nicaraguayen des affaires étrangères de l’époque, «la limite géographique entre les
archipels en litige» , et c) ne désigne comme nicaraguayenne aucune formation située au large
à l’exception des îles du Maïs.
La réplique fait valoir la souveraineté du Nicaragua su r les cayes sur la base du fait qu’elles se
trouvent sur un prétendu plateau continental nicaraguayen. Pour le Nicaragua, c’est maintenant
le plateau qui domine la terre . 18
La réplique affirme que la Cour ne doit pas tracer de frontière maritime unique et demande au
lieu de cela une délimitation de zones de plateau continental basée sur de prétendues
considérations d’ordre géomorphologique dans une zone située bien dans les limites de
200 milles marins des côtes continentales de la Colombie et des côtes des îles de ces dernières
19
et bien au-delà de 200 milles marins du Nicaragua .
1.9. Ces revirements extraordinaires posent la question de la recevabilité des demandes
nouvelles du Nicaragua, spécialement en ce qui concer ne la zone externe de plateau continental.
Cette question est examinée au chapitre 4 de la présente duplique. Néanmoins, aux fins présentes,
la Colombie relève tout simplement que la crédibilité des positions formulées par le Nicaragua dans
la réplique se trouve certainement affectée par l’assurance avec laquelle il avait fait valoir
auparavant des thèses assez différentes.
C. Le refus du Nicaragua d’accepter l’arrêt de la Cour
sur les exceptions préliminaires.
1.10. L’une des caractéristiques de la réplique qui n’est pas la moins remarquable tient au
refus effectif du Nicaragua d’accept er l’arrêt de la Cour du 13décembre2007 sur les exceptions
préliminaires.
13 RN, p. 8, par. 21.
14 RN, p. 4, par. 13.
15
RN, par. 1.15. Cf. RN, par. 1.64 (l’époque de l’acquisition de l’indépendance est indiquée comme étant «le
moment de la détermination du titre»).
16 RN, p. 4, par. 13, p. 5, par. 14.
17 Voir CMC, par. 5.45, citant l’annexe 199 du CMC.
18
RN, p. 6, par. 16, par. 4.1.
19 RN, chap. III. - 4 -
1.11. L’affirmation figure dans le passage suivant de la réplique :
«9. Le Nicaragua croit également comprendre que la Cour n’est compétente que
sur la base du fait que le traité de 1928 est valable. Le Nicaragua accepte la décision
de la Cour et les conditions dans lesquelles sa compétence a été reconnue et adaptera
et ajustera en conséquence ses demandes et conclusions en fonction des limites fixées
dans l’arrêt du 13 décembre 2007.
10. L’acceptation par le Nicaragua des conditions dans lesquelles la compétence
a été reconnue n’implique pas qu’il ait modifié sa prétention historique selon laquelle
le traité de 1928 a été imposé au Nicaragua et est dépourvu de toute valeur juridique
ou morale, ni qu’il ait renoncé à cette prétention. Dans toute la mesure où cela est
juridiquement possible dans les circonstances actuelles, Nicaragua continuera de
réserver sa position sur toutes ces questions.» 20
1.12. Il est impossible d’imaginer quelle pourrait être l’autorité morale du Nicaragua à
l’égard d’une importante population colombienne habitant un archipel qui a été administré de
manière paisible pendant deux siècles comme faisant partie de la Colombie. Néanmoins, c’est la
Cour et non le Nicaragua qui est le juge de la valeur juridique, et l’affirmation selon laquelle le
traité de 1928 est dépourvu de «toute valeur juridique» est incroyable, en laissant de côté le fait
qu’elle témoigne d’un manque de respect envers la Cour. Cette dernière s’est déclarée
incompétente pour connaître de la prétention du Nicaragua (en ce qui concerne San Andrés,
Providencia et Santa Catalina) parce que le traité avait réglé la question de la souveraineté sur
l’archipel de San Andrés dans son ensemble, ainsi que sur les trois îles désignées nominativement,
et parce qu’il était valide. Cette constatation est revêtue de l’autorité de la chose jugée et lie les
21
deux Parties . Comme la Cour l’a déclaré :
«81. Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour conclut que le traité de 1928
était valide et en vigueur à la date de la conclusion du pacte de Bogotá en 1948, date à
retenir aux fins de déterminer si les dispositions de l’articleVI de ce pacte, qui
prévoient une exception à la compétence dévolue à la Cour en vertu de son
article XXXI, trouvent à s’appliquer.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88. La Cour considère qu’il ressort clairement des termes de l’article premier du
traité de 1928 que ce traité a réglé, au sens de l’articleVI du pacte de Bogotá, la
question de la souveraineté sur les îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina.
De l’avis de la Cour, il n’est pas nécessaire d’interpréter plus avant le traité de 1928
pour tirer cette conclusion et la question ne comporte aucun aspect que seul un
examen au fond puisse élucider.» 22
1.13. Comme la Cour l’a jugé, le différend concernant la souveraineté sur l’archipel, y
compris les trois îles désignées nominativement, a été réglé entre la Colombie et le Nicaragua lors
20RN, p. 3, par. 9-10.
21Cf. Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exception préliminaire,
arrêt, C.I.J. Recueil 1996 , p. 803, 814-815, par. 28-32; Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran
c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2003, p. 161, 178, par. 31.
22
Les italiques sont de nous. Les juges ayant joint à l’arrêt une opinion dissidente ont exprimé leur désaccord
quant au fait que la Cour à réglé cette question au stade des exceptions préliminaires ; néanmoins, aucun d’entre eux n’a
exprimé de doutes quant au résultat. Voir arrêt du 13décembre2007 , opinion dissidente du vice-président
Al-Khasawneh, par. 2 ; opinion individuelle de M. le juge Ranjeva, par. 11 ; opinion individuelle de M. le juge Abraham,
par. 32. Voir aussi déclaration de M. le juge Simma, p. 4. - 5 -
de l’entrée en vigueur du traité de 1928/1930. Il n’existe aucune base juridique permettant au
Nicaragua de «continuer[] de réserver sa position sur toutes ces questions» . 23
1.14. En effet, le fait, pour un Etat partie et, plus particulièrement, un Etat demandeur, de
réserver ses droits allégués contrairement à la décision de la Cour par laquelle il est lié, tout en
formulant de nouvelles demandes devant la Cour, n’est pas conforme à la bonne foi dans le cadre
du règlement des différends devant la Cour. Et pourtant, c’est précisément ce que le Nicaragua fait
en l’occurrence. Il déclare :
«dans son arrêt du 13 décembre 2007 , la Cour a jugé qu’elle n’était pas compétente
pour connaître du différend concernant la souveraineté sur ces formations. Le
Nicaragua tiendra donc désormais compte des limites de la compétence définies par la
Cour [sic] et, aux fins de la présente affaire, ces îles seront considérées comme
relevant de la souveraineté de la Colombie.» 24
Or la Cour ne saurait délimiter des espaces maritime s sur la base d’une hypothèse. De même, un
Etat demandeur ne saurait déclarer qu’il n’accepte qu’«aux fins de la présente affaire» une décision
sur la base de laquelle il demande à la Cour d’intervenir en sa qualité d’organe juridictionnel. Que
se produira-t-il alors après la fin de la présente affaire ?
1.15. Cette question présente une importance particulière pour l’avenir de l’archipel. La
figureRN-6.10 illustre la prétention mariti me maximaliste du Nicaragua, qui prévoit un
enclavement des îles et cayes dans un rayon de 12 milles marins, pour les plus grandes d’entre
elles, et de trois milles marins, pour les autres. On peut constater que l’unité de l’archipel est
brisée. Et, puisque l’acceptation par le Nicaragua de la souveraineté de la Colombie n’est que
putative et temporaire («aux fins de la présente affaire, ces îles seront considérées comme relevant
25
de la souveraineté de la Colombie» ), combien de temps cette situation durera-t-elle ? En effet, le
Nicaragua exprime maintenant l’avis, qui a été écarté à plusieurs reprises par la Cour, selon lequel
les droits à un plateau continental déterminent la souveraineté sur les îles et l’emportent sur les
droits à une zone économique exclusive !
D. La thèse reformulée du Nicaragua sur la souveraineté et la délimitation
1.16. Telle qu’elle a été exposée dans la réplique, la thèse la plus récente du Nicaragua est
articulée comme suit :
1) La souveraineté sur les cayes
1.17. En l’assortissant de plusieurs «réserves», et en réservant notamment sa prétention
initiale sur l’archipel 26, le Nicaragua «adapte[]» cette prétention en la transformant en une
revendication concernant des îles ne faisant prétendument pas partie de l’archipel. De surcroît,
d’après le Nicaragua, la charge de la preuve sur cette question pèserait sur la Colombie, en dépit du
fait que c’est lui qui est le demandeur.
23
RN, par. 10.
24RN, par.2.12 (les italiques sont de nous). Voir également RN, par. 4.1 («les prétentions de souveraineté
actuellement formulées dans la réplique» (les italiques sont de nous); ces termes laissent entendre que d’autres
prétentions de souveraineté peuvent être formulées à d’autres occasions).
25RN, par.2.12.
26
RN, par. 1.1 - 6 -
«13. Sur la base du traité de 1928, la position du Nicaragua est que la
reconnaissance de la souveraineté sur la côte des Mosquitos comprend tous les droits
revenant à cette côte sur ses formations maritimes situées au large d’elle. Ces
formations maritimes comprennent toutes celles dont l’appartenance à l’«archipel de
San Andrés», reconnu par le traité comme relevant de la Colombie, n’a pas été
prouvée.» 27
1.18. Or le Nicaragua revendique la souveraineté sur des îles qui ont depuis longtemps été
administrées comme faisant partie de la Colombie (et n’ont jamais été administrées par le
Nicaragua). C’est donc certainement au Nicaragua qu’incombe la charge de la preuve en matière
d’établissement du titre. Actori incumbit probatio. Si le Nicaragua revendique une formation
individuelle, il doit établir le bien-fondé de sa prétention, ce qu’il n’a point fait 28. L’affirmation
selon laquelle, à moins que la Colombie ne puisse prouver que les diverses îles faisaient partie de
l’archipel en 1810, elles étaient considérées comme faisant partie de la côte des Mosquitos et
étaient donc nicaraguayennes constitue un argument désespéré. Elle représente également un non
sequitur. Si les îles n’avaient pas été attribuées définitivement à un Etat en vertu du principe de
l’uti possidetis et si la souveraineté n’avait pas été déterminée définitivement par le traité de
1928/1930 — ce qui n’est pas le cas, en raison du texte même du traité et de la limite du méridien
de 82° de lon29tude ouest —, alors la souveraineté aurait été déterminée par l’équilibre entre les
effectivités . En l’espèce, cet équilibre ne penche que d’un seul côté.
1.19. A part des considérations tenant à la charge de la preuve, la thèse adaptée du Nicaragua
est formulée comme suit :
1) «[T]outes les que30ions liées au différend territorial peuvent être réglées par référence» au31raité
de 1928/1930 ; les questions liées à l’ uti possidetis ne sont «pas pertinentes» ; «il ne s’agit
pas de savoir si c’est le Nicaragua ou la Colombie qui avait le meilleur titre sur les territoires en
litige lors de l’indépendance, puisque 32on doit admettre … que chacun de ces pays avait un titre
parfait à partir du traité du 1928.»
2) Or, en renvoyant au traité de 1928/1930, le Nicaragua réintroduit en réalité l’argument de l’ uti
possidetis juris par des moyens détournés :
«1.15. Puisque les deux Parties peuvent prétendre à un titre originaire sur leurs
zones respectives en vertu de l’ uti possidetis juris lors de l’indépendance, le traité
de1928 a pour conséquence que les deux Parties peuvent revendiquer un titre
27 RN, p. 4, par. 13, voir également par. 1.39-1.44. Le passage du CMC, par. 1.9, cité par le Nicaragua à l’appui
de son affirmation, ne va nullement en ce sens. A la suite de l’arrêt du 13 décembre 2007, il suffit, pour que la Colombie
ait souveraineté, qu’une formation donnée ait fait partie de l’archipel de San Andrés. Néanmoins, cela n’est pas
nécessaire: si (par hypothèse) une formation était considérée comme ne faisant pas partie de l’archipel, cela ne
signifierait pas qu’elle soit nicaraguayenne.
28 Cf. Affaire relative à des usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt du
20 avril 2010, par. 162-164.
29
Voir Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Honduras), arrêt du 8 octobre 2007 , par.161-164. Le Nicaragua proteste (RN, p.8, note de bas de page 13) en
soutenant que l’obiter dictum de la Cour dans l’affaire Nicaragua/Honduras «n’est pas revêtu de l’autorité de la chose
jugée». Il est évident qu’il ne saurait avoir force de chose jugée, puisque l’affaire concernait des parties différentes. Il
s’agit néanmoins d’une formule bien pesée qui est également pertinente en l’espèce.
30
RN, par. 1.3.
31
RN, par. [1.4].
32 RN, par. 1.64. - 7 -
originaire ou dérivé basé sur l’uti possidetis juris lors de l’indépendance du Nicaragua,
en 1821, ou lors de l’indépendance de la Colombie, en 1810.» 33
Naturellement, ce n’est point ce que le traité prévoit. Son intention était de régler
définitivement le différend découlant de la prétention nicaraguayenne de 1913, et non pas de
laisser la souveraineté sur les diverses îles, îlots et cayes indéterminée par référence à un critère
tiré de l’uti possidetis de1810 ou de 1821. Le traité est clair sur ce point, tout comme le sont
34
les travaux préparatoires . Comme le Nicaragua le reconnaît lui-même, le traité a procédé au
partage des cinq formations désignées nominativement, qui faisaient toutes partie de la
Colombie en vertu de l’ uti possidetis juris , en attribuant deux d’entre elles au Nicaragua (les
îles du Maïs) et trois à la Colombie. Le méridien de 82° de longitude ouest était défini comme
étant la limite occidentale de l’archipel et, partant, « tous les autres îles, îlots et cayes» situés à
l’est de cette limite, appartenant à la Colombie et administrés par cette dernière comme faisant
partie de l’archipel, furent attribués à la Colombie.
3) En réalité, le Nicaragua connaissait parfaitement l’étendue l’archipel. Elle fut énoncée en des
termes précis dans un rapport du ministre des affaires étrangères Holguín présenté devant le
Congrès de la Colombie en 1896 (après la naissance du différend avec le Nicaragua concernant
35
les îles du Maïs), ce à quoi le Nicaragua ne répond pas . Elle fut également été résumée par
l’ambassadeur de la Colombie au Nicaragua, Esguerra, dans une lettre du 27 novembre 1927, se
référant à ses négociations avec le Nicaragua concernant le traité, ce à quoi le Nicaragua ne
36
répond pas non plus . L’exercice paisible par la Colombie de sa souveraineté et de sa
juridiction sur toutes les composantes de l’archipel était explicite et public . 37
4) La distinction entre l’archipel et «la Mosquitia nicaraguayenne» — ainsi que l’intention de
«mettre un terme à la question pendante entre les deux républiques [à leur] sujet» — ont été
exprimées à plusieurs reprises dans les documents officiels colombiens et nicaraguayens de
l’époque, et notamment :
a) dans l’avis officiel du Gouvernement nicaraguayen du 22septembre1928 concernant la
fin du différend avec la Colombie ; 38
b) dans le décret du Congrès nicaraguayen du 6 mars 1930 portant approbation du traité de
39
1928/1930 ;
33 RN, par. 1.15.
34 Voir CMC, par.5.38-5.58. Ainsi, par exemple, le jo ur précédant l’approbation du traité, le ministre
nicaraguayen des affaires étrangères décrivit devant le Sénat le méridien de 82°de longitude ouest comme étant «la
limite géographique entre les archipels litigieux, sans laquelle la question ne serait pas complètement réglée» [«the
geographic limit between the archipelagos in dispute without which it could not be settled the matter completely»]:
mémoire du Nicaragua (ci-après «MN»), annexe 80, p.259. Ce passage a été joint en annexe du mémoire mais n’a été
cité ni dans ce dernier, ni dans la réplique du Nicaragua. (La traduction proposée par la Colombie, figurant à l’annexe 199
et citée dans le CMC, par. 5.54, se lit comme suit : «la limite géographique entre les archipels faisant l’objet du différend,
sans laquelle la question n’aurait pas été complètement définie» [«the geographical boundary between the archipelagos in
dispute, without which the question would not be completely defined].)
35
CMC, par. 2.59-2.60, et annexe 89 au CMC: «La Colombie a soutenu, soutient et continuera de soutenir,
jusqu’à la fin des temps, que les îles de l’archipel de San Andrés, comprenant trois groupes d’îles s’étendant des côtes de
l’Amérique centrale, en face du Nicaragua, à la caye de Serranilla entre 15°52 de latitude nord et 80°20 de longitude
ouest du méridien de Greenwich, le premier de ces groupes consistant des îles de Providencia et Santa Catalina et des
cayes de Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo ; le deuxième comprenant les îles de San Andrés et les
cayes d’Alburquerque, Courtown Bank et d’autres cayes de moindre importance, et le troisième groupe consistant des
îles de San Luis de Mangle, et notamment Mangle Grande, Mangle Chico et les cayes de Las Perlas, ainsi que de la côte
de Mosquitos, sont sa propriété et lui appartiennent par voie de succession, en vertu de l’uti possidetis de 1810.»
36 CMC, par. 2.67-2.68, et CMC, annexe 112.
37 Voir, par exemple, les journaux officiels de la Colombie : CMC, annexes 73, 75, 79-81, 86, 90, 93, 96-97, 99,
100 et 110 (contrats concernant le guano et dispositions y afférentes). Voir également, par exemple, CMC, annexes72,
76, 85, 87, 89, 91-92, 94-95, et 104-109.
38 CMC, annexe 196. - 8 -
c) par la Chambre des députés du Nicaragua, dans sa résolution du 3 avril 1930 ; 40
d) dans les pleins pouvoirs conférés par le prés41ent du Nicaragua au ministre nicaraguayen
des affaires étrangères le 9 avril 1930 ;
e) dans le rapport de 1930 du ministre nicaraguayen des affaires étrangères à l’intention du
Congrès concernant le traité de 1928/1930 . 42
5) En tout état de cause, pour les raisons indiquées dans le contre-mémoire et exposées de manière
plus détaillée au chapitre2, l’ uti possidetis de1810 allait à l’appui de la juridiction de la
vice-royauté de Santa Fé (Nouvelle-Grenade), et non pas de celle du Guatemala, c’est-à-dire, de
la juridiction de la Colombie et non pas de celle du Nicaragua . Naturellement, l’uti possidetis
portait sur l’archipel dans son ensemble, et non pas sur des cayes individuelles. L’argument tiré
de l’uti possidetis ne saurait être transformé de manière à correspondre à la thèse «adaptée» du
Nicaragua sur la souveraineté qui, elle, porte sur des cayes individuelles.
6) En ce qui concerne les trois autres cayes de l’archipel désignées nominativement à l’article I du
traité de 1928 (c’est-à-dire Roncador, Quitasueño et Serrana), le Nicaragua formule les
arguments suivants :
a) les cayes «ne font pas partie de l’archipel de San Andrés» ; 44
b)l’article I n’impliquait pas une renonciation de la part du Nicaragua à sa prétention 45;
c) si la Colombie ne peut prouver que les formations faisaient partie de l’archipel, alors «elles
46
relevaient de [la] côte», en d’autres termes, un argument tiré de la contiguïté .
7) Tous ces arguments sont inopérants, pour les raisons indiquées dans le contre-mémoire et
exposées, de manière plus détaillée, au chapitre II :
a) les trois formations avaient été désignées comme faisant partie de l’archipel, comme il
ressort de nombreux documents cités dans le contre-mémoire de la Colombie, par
exemple: d47 documents émanant du préfet du territoire national d48San Andrés,
de 1871 , de l’office colonial britannique, de 1874 , du gouverneur de la Jamaïque,
de 1875 , de la préfecture de la province de Providencia, de 1890 50, du ministre des
51
affaires étrangères Marco Fidel Suárez, de 1894 , du ministre des affaires étrangères
Holguín, de 1896 52, des contrats concernant l’extraction de guano approuvés par le
53
Congrès national , ainsi que des documents de l’ambassadeur de la Colombie au
39Exceptions préliminaires de la Colombie (ci-après «EPC»), annexe 10.
40CMC, par. 5.55, et EPC, annexe 10.
41
CMC, annexe 200.
42
CMC, annexe 201.
43CMC, par. 3.7-3.15.
44RN, par. 1.88.
45RN, par. 1.90-1.91.
46
RN, par. 1.96.
47
CMC, par. 2.49.
48
CMC, par. 2.50.
49CMC, par. 2.52.
50CMC, par. 2.53.
51CMC, par. 2.55 et 2.56.
52
CMC, par. 2.59.
53
CMC, par. 2.57. - 9 -
54
Nicaragua, Esguerra, de 1927 , entre autres. La Colombie a fourni des éléments de
preuve similaires concernant l’appartenance des cayes à l’archipel pour la période du
XX siècle avant 1928 , ainsi que pour la période allant de la conclusion du traité de 1928
56
jusqu’à présent . De surcroît, les cayes on57toujours été désignées comme faisant partie de
l’archipel sur les cartes colombiennes ;
b)l’article I n’emporte pas renonciation à une prétention déclarée puisqu’en 1928, il
n’existait pas de revendication distincte du Nicaragua concernant les trois formations, mais
prouve plutôt de manière convaincante que le Nicaragua ne formulait pas une telle
prétention; en effet, si une telle prétention existait, le libellé de l’articleI aurait été
différent ;8
c) les arguments qui ne reposent que sur la contiguïté ou la proximité de la côte des
formations situées au-delà de la mer territoriale côtière ne sont pas valables en l’absence
59
d’effectivités . En tout état de cause, les trois formations ne sont ni contiguës ni proches
de la côte nicaraguayenne.
1.20. En ce qui concerne Quitasueño, le Nicaragua s’est contredit et a tort sur le plan factuel.
Premièrement, les écritures du Nicaragua dans la présente affaire désignent Quitasueño par le terme
de «banc», alors que, dans le traité de 1928, il l’avait désigné par le mot «caye», à l’instar de
Roncador et de Serrana; deuxièmement, le Nicaragua nie maintenant le fait que Quitasueño soit
susceptible d’appropriation, alors que, dans le traité de 1928, il reconnaissait que la souveraineté
sur cette formation faisait en réalité l’objet d’un litige entre la Colombie et un Etat tiers. De même,
la notification officielle par la Colombie au Gouvernement et au Congrès nicaraguayens de
l’accord de 1928 entre la Colombie et les Etats-Unis désignait les formations par le terme de
«cayes» et mentionnait expressément qu’elles faisaient partie de l’archipel de San Andrés, ce qui
n’a jamais suscité d’objections de la part du Nicaragua.
1.21. En ce qui concerne les éléments de preuve recueillis sur les lieux concernant les
caractéristiques de Quitasueño, seule la Colombie a produit de tels éléments de preuve. Dans son
contre-mémoire, elle a présenté un rapport concernant un levé topographique effectué par sa marine
en 2008. Etant donné la position exprimée dans la réplique, la Colombie a demandé
l’établissement d’un rapport d’expertise destiné à vérifier les conclusions du levé, qui a constaté
l’existence de 34 îles et de 20 hauts-fonds découvrants sur Quitasueño . 60
1.22. En réalité, la Colombie a exercé sa souveraineté et sa juridiction sur Quitasueño de
manière publique, paisible et ininterrompue, tout comme sur les autres îles et cayes de l’archipel.
1.23. Pour ces raisons, le Nicaragua n’est pas en mesure de construire une thèse crédible sur
la question de la souveraineté susceptible de remplacer sa prétention sur l’ensemble de l’archipel
formulée dans le mémoire et rejetée par la Cour in limine . Il existe de surcroît un contraste
54CMC, par. 2.68.
55
CMC, par. 2.62-2.70.
56 CMC, par. 2.67 et suiv.
57 Voir CMC, par. 2.79-2.97, 3.117-3.125.
58
Voir CMC, par. 4.36-4.47.
59
Voir CMC, par. 6.15, citantDifférend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer
des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt du 8 octobre 2007, p. 25, par. 75.
60 Voir ci-dessous, chapitre 3 et, pour le rapport Smith, voir appendice 1. - 10 -
frappant entre la suggestion selon laquelle la charge de la preuve de la souveraineté incombe à
l’Etat défendeur et les nombreux arguments et documents produits par la Colombie dans son
contre-mémoire auxquels le Nicaragua n’a pas répondu. Des exemples supplémentaires seront
donnés, lorsqu’il y a lieu, dans les chapitres suivants de la présente duplique, en renvoyant au
contre-mémoire qui reste, particulièrement en ce qui concerne la souveraineté territoriale, la
version définitive de la thèse de la Colombie.
1.24. En bref, le Nicaragua n’a pas su formuler une thèse alternative cohérente en ce qui
concerne la souveraineté sur l’une quelconque des cayes, après l’échec de sa thèse principale au
stade des exceptions préliminaires. Sa thèse a pour l’essentiel été ramenée à la délimitation
maritime entre les îles colombiennes et les côtes pertinentes du Nicaragua.
2) Ladélimitationmaritime
1.25. Pour passer à cette thèse concernant la délimitation maritime, la réplique du Nicaragua
formule une demande nouvelle et fondamentalement différente de sa prétention telle qu’elle était
exposée dans sa requête et dans son mémoire et même dans ses observations déposées au stade des
exceptions préliminaires. Dans ces écritures, le Nicaragua demandait à la Cour de délimiter une
frontière maritime unique entre les Parties selon une ligne médiane trac ée entre les côtes
continentales. D’après le Nicaragua, la géologie et la géomorphologie ne présentaient pas
d’importance. En revanche, la réplique du Nicaragua renonce totalement à cette position, dont le
caractère tout à fait intenable a été démontré par le contre-mémoire de la Colombie, vu que la ligne
médiane revendiquée par le Nicaragua se situait à plus de 200milles marins de la côte
nicaraguayenne, dans une zone où le Nicaragua ne possédait pas de droits. Sans préciser le motif
de ce changement de position, la réplique déclare maintenant que le Nicar agua avait «décidé qu’il
devait demander à la Cour d’effectuer une délimitation du plateau continental» , comme si l’objet
d’une affaire pouvait être modifié de manière unilatérale par le demandeur après l’introduction de
l’instance.
1.26. Ce qui différencie la réplique du Nicaragua de ses écr itures précédentes n’est pas
seulement le fait qu’il ne demande plus à la Cour la délimitation d’une frontière maritime unique ;
le Nicaragua demande également à la Cour d’accueillir la thèse selon laquelle il possède des droits
à un plateau continental étendu allant bien au-delà de 200milles à partir de ses côtes. Cette
prétention est formulée en dépit du fait que le Nicaragua n’a pas déposé de demande concernant de
tels droits auprès de la commission des Nations Unies comme l’exige l’article 76 de la convention
de 1982 et que cette commission n’a jamais examiné la question ni émis de recommandations à ce
sujet. En dépit de ces défauts, la réplique nicaraguayenne affirmé à présent que sa thèse est axée
principalement sur une demande portant sur la délimitation par la Cour de son plateau continental
étendu dans des zones se prolongeant bien au-delà de 200 milles marins à partir de la côte
continentale de la Colombie.
1.27. Néanmoins, en dehors de ces c onsidérations de forme, y compris le caractère
irrecevable d’une demande nouvelle concernant un plateau continental étendu à ce stade avancé de
la procédure, la revendication nouvelle et exagérée du Nicaragua est entachée de défauts
irréparables. Sur le plan procédural, les demandes concernant un plateau continental étendu
doivent être déposées auprès de la commission visée à l’annexeII et doivent être examinées par
cette commission sur la base d’un dossier complet. Le Nicaragua n’a pas déposé une telle
demande. Sur le plan factuel, le peu de renseignements fourni par le Nicaragua ne va nullement à
l’appui d’un titre sur des droits à un plateau continental étendu. Sur le plan juridique, il n’existe
61
RN, p. 12, par. 26. - 11 -
pas de zones de plateau continental étendu dans cette partie de la mer des Caraïbes, parce que les
zones concernées sont toutes situées dans les limites de 200milles marins des territoires d’autres
Etats riverains limitrophes dans la région, y compris dans les limites de 200milles du territoire
insulaire et continental de la Colombie.
1.28. Si la demande initiale du Nicaragua était artificielle et exagérée, sa demande nouvelle
l’est encore davantage. Elle concerne toujours des zones dans lesquelles le Nicaragua ne possède
pas de droits et repose sur une prétendue division par parts égales d’une zone de chevauchement
allégée de plateaux continentaux physiques qui se trouve en contradiction avec des principes et
règles fermement établis du droit international régissant la délimitation maritime.
1.29. En revanche, l’approche de la Colombie en matière de délimitation correspond
parfaitement aux principes juridiques établis en matière de délimitation maritime, tels qu’ils ont été
énoncés par la Cour et les tribunaux arbitraux. La Colombie a démontré que la zone dans laquelle
les projections maritimes des côtes des Parties se rencontrent et commencent à se chevaucher était
située dans la zone entre les îles de l’archipel de San Andrés et la côte du Nicaragua, en tenant
compte des droits actuels et futurs d’Etats tiers dans la région. La Colombie a ensuite appliqué la
règle de l’équidistance/circonstances pertinentes à la délimitation de cette zone en utilisant des
points de base clairement définis sur les côtes de chacune des Parties pour construire la ligne
d’équidistance provisoire.
1.30. Lors de la deuxième étape du processus, la Colombie a pris en compte les
circonstances pertinentes de l’espèce pour appréc ier si elles confirment le caractère équitable de la
ligne provisoire ou appellent un ajuste ment. Au vu du comportement des Parties dans le passé et
de la pertinence du méridien de 82°de longitude ou est comme limite occidentale de l’archipel de
San Andrés, la Colombie a démontré qu’une délimitation basée sur l’équidistance parvenait à un
résultat équitable.
1.31. La prétention du Nicaragua ne tient compte d’aucun de ces aspects. Le Nicaragua
rejette la règle de l’équidistance/circonstances pertinentes au profit d’une revendication concernant
un plateau continental étendu qui est irrecevable sur le plan procédural, défectueuse sur le plan
juridique et non étayée par les faits. La tentative du Nicaragua d’enclaver des îles situées à des
distances allant de 106 (Alburquerque) à 266milles marins (Bajo Nuevo) de sa côte est sans
précédent et insoutenable. Le Nicaragua méconnaît le fait que la Colombie a toujours exercé sa
juridiction sur toute l’étendue des eaux de l’archipel. Il fait également abstraction de la présence
d’Etats tiers dans la région et des positions exprimées par ces Etats en ce qui concerne les droits qui
reviennent aux îles de la Colombie.
1.32. En bref, les questions de délimitation maritime ne portent pas en l’espèce uniquement
sur des ressources, mais soulèvent également des problèmes vitaux concernant tant le respect du
droit que l’avenir des personnes. Quant aux aspects juridiques, il s’agit de l’application des
principes et règles fermement établis en matière de délimitation maritime. Pour ce qui est de
l’avenir des personnes, il s’agit du maintien de l’espace vital traditionnel d’une communauté
colombienne importante et établie de longue date, ainsi que de la préservation de la sécurité dans
une zone essentielle du sud-ouest des Caraïbes. - 12 -
E. Plan de la présente duplique
1.33. La présente duplique se compose de trois parties.
1.34. La première partie est consacrée aux questions de souveraineté qui restent à être
examinées. Au chapitre 2, la Colombie démontre le caractère incontestable de son titre et le fait
qu’elle a exercé sa souveraineté et sa juridiction sur l’archipel de San Andrés pendant deux siècles,
par opposition au caractère artificiel de la prétention territoriale du Nicaragua, et que cette
souveraineté a été reconnue par ce dernier en vertu du traité de 1928/1930. Le chapitre 3 examine
ensuite l’affirmation du Nicaragua selon laquelle Quitasueño ne constitue qu’un banc immergé. Il
y est démontré que cette affirmation est en réalité tout simplement erronée. Le droit international
applique des critères d’ordre factuel assez clairs pour distinguer les îles des hauts-fonds
découvrants, ainsi que pour différencier ces deux types de formations des bancs immergés, et les
faits existant en l’espèce se trouvent une fois de plus confirmés.
1.35. La deuxièmepartie concerne la délimitation maritime. Le chapitre4 analyse la
prétention nouvelle et encore plus extrême du Nicaragua concernant la délimitation du plateau
continental, en examinant son caractère (ir)receva ble et en mettant en évidence les graves
difficultés auxquelles se heurte cette prétention. Le chapitre5 définit la zone de la délimitation
comme étant celle située entre les îles et caye s les plus orientales du Nicarag ua, d’une part, et les
îles et cayes constituant l’archipel de San Andrés, d’autre part. Sur cette base, le chapitre 6
examine la première étape d’une délimitation, à savoir le tracé d’une ligne d’équidistance
provisoire ainsi que les facteurs pertinents en vue de son ajustement éventuel. Le chapitre 7 établit
le caractère infondé de la théorie nicaraguayenne de l’«enclavement». Enfin, le chapitre8 est
consacré aux circonstances pertinentes caractérisant le cas d’espèce et démontre que ces
circonstances confirment le caractère équitable de la ligne d’équidistance provisoire proposée par la
Colombie.
1.36. La troisièmepartie (chapitre9) examine briè vement une autre ca ractéristique de la
réplique, à savoir la demande de réparation injustifiée du Nicaragua à raison du fait que la
Colombie assure la police en application de sa législation en matière de pêcheries à l’est du
méridien de 82° de longitude ouest . 62
1.37. La duplique se termine par le résumé requis de l’argumentation et par les conclusions
de la Colombie. Un rapport d’expertise établi par le docteur Robert W. Smith, une note concernant
les cartes marines officielles de la Colombie, des annexes documentaires et des cartes figurent dans
un volume distinct.
62
RN, p. 235-238 («Déclaration»). - 13 -
PREMIÈRE PARTIE
LA SOUVERAINETÉ DE LA COLOMBIE SUR LES CAYES
C HAPITRE 2
L E CARACTÈRE ARTIFICIEL DE LA PRÉTENTION TERRITORIALE DU N ICARAGUA
A. Introduction
D.a. s réplique, le Nicaragua fait preuve d’une «flexibilité» d’argumentation
extraordinaire en ce qui concerne sa demande. Etant donné la souveraineté manifeste et
internationalement reconnue de la Colombie, d’une part, et l’arrêt de la Cour du 13 décembre 2007
ayant rejeté l’argument du Nicaragua faisant valoir l’absence de validité du traité de 1928/1930,
d’autre part, le Nicaragua n’a pas hésité à modifier les positions qu’il avait initialement exprimées
dans sa requête et dans son mémoire. Cela concerne également les positions que le Nicaragua avait
adoptées s63 des questions similaires dans le cadre de l’instance qu’il avait introduite contre le
Honduras . Tout cela ne fait que démontrer le caractère manifestement artificiel de la prétention
territoriale du Nicaragua.
2.2. En principe, le Nicaragua souscrit maintenant à la position de la Colombie selon laquelle
il n’est pas nécessaire d’ouvrir de nouveau le débat concernant l’ uti possidetis juris , puisque le
traité de 1928/1930 a réglé cette question :
«Dans la présente section [examinant les «îles de San Andrés d’après
l’interprétation donnée dans la réplique du Nicaragua»], il ne s’agit pas de savoir si
c’est le Nicaragua ou la Colombie qui avait le meilleur titre sur les territoires en litige
lors de l’indépendance, puisque l’on doit accepter, dans le cadre de la présente
64
procédure, que chacun de ces pays avait un titre parfait à partir du traité du 1928.»
2.3. Etant donné que le Nicaragua ne peut offrir le moindre élément de preuve ni même un
semblant de titre ou d’effectivités concernant les cayes, sa réplique est axée sur une tentative de
démontrer que les cayes qu’il revendique ne font pas partie de l’archipel de San Andrés, et que cela
découlerait du traité de 1928/1930. L’Etat demandeur fait maintenant valoir une présomption
sous-jacente selon laquelle, s’il ne peut être prouvé que les cayes fo nt partie de l’archipel, elles
relèvent automatiquement de la souveraineté du Nicaragua en vertu du traité. A l’appui de cette
présomption hypothétique, le Nicaragua avance maintenant la curieuse théorie selon laquelle son
titre sur les cayes découlerait du traité de 1928/1930, en dépit du fait qu’il a invoqué l’absence de
validité du traité pour fonder sa prétention en 1980, ainsi que sa requête et son mémoire déposés
devant la Cour.
2.4. Son «titre» allégué découlerait de la reconnaissance par la Colombie de la souveraineté
du Nicaragua sur la côte des Mosquitos ainsi que de l’allégation selon laquelle les cayes
«relèveraient» de cette côte. Les arguments invoqués par le Nicaragua à l’appui de cette prétention
ont une nature quasi géographique, à savoir la «proximit é» des cayes de la cô te nicaraguayenne ,5
63Voir ci-dessous, par. 2.49.
64
RN, par. 1.64. Voir également, RN p. 4 par. 12. Voir CMC, par. 6.19-6.32.
65Voir RN, par. 1.51. - 14 -
ainsi que sa théorie curieuse et erronée basée sur le «plateau continental», selon laquelle les cayes
lui appartiendraient en raison du fait qu’elles sont situées sur «son» plateau continental . 66
2.5. Le Nicaragua fait décidément preuve d’une approche sélective à l’égard des arguments
de la Colombie ayant trait à la souveraineté, la présente duplique ne répondra d’une manière
détaillée qu’aux arguments qui ont réellement été formulés. Il est néanmoins nécessaire de
souligner l’importance du silence du Nicaragua sur des aspects essentiels et, au sujet de ces
derniers, les arguments de la Colombie qui n’ont pas reçu de réponse feront l’objet d’un résumé
succinct sous forme de reprise.
B. Le Nicaragua méconnaît le fondement de la souveraineté de la Colombie sur les cayes
2.6. Les arguments et éléments de preuve à l’appui de la souveraineté de la Colombie sur les
cayes ont été exposés dans son contre-mémoire. La Cour a déjà pour sa part reconnu la
souveraineté colombienne sur San Andrés, Providencia et Santa Catalina. Elle a également
confirmé la validité du traité de 1928/1930 en vertu duquel «tous les autres îles, îlots et cayes qui
font partie dudit archipel de San Andrés» appartiennent à la Colombie. La réplique du Nicaragua
n’a pas réfuté la thèse de la Colombie. En effet, elle n’a même pas abordé la plupart des questions
essentielles. La présente section rappelle brièvement les arguments incontestables à l’appui la
souveraineté la Colombie sur les cayes et énumère certaines des questions que le Nicaragua a
décidé de laisser sans réponse dans sa réplique.
1) Les arguments incontestables à l’appui de la souveraineté de la Colombie sur les cayes
2.7. Depuis son indépendance, la Colombie a été le seul Etat ayant exercé la souveraineté sur
toutes les cayes qui font partie de la même entité administrative, à savoir l’archipel de San Andrés.
2.8. La source de la souveraineté de la Colo mbie sur l’archipel de San Andrés est le décret
royal de 1803 plaçant cet archipel sous la juridiction de la vice-royauté de Santa Fe
(Nouvelle-Grenade), qui a exercé cette juridiction jusqu’à l’époque de l’indépendance. Tant les
titres que les effectivités correspondent à l’ancienne entité administrative coloniale qui a donné
naissance à la Colombie, à savoir la vice-royauté de Santa Fe (Nouvelle-Grenade). Avant l’entrée
en vigueur du traité de 1928/1930, les effectivités colombiennes correspondaient à l’application du
principe de l’uti possidetis juris. Depuis l’entrée en vigueur du traité de 1928/1930, dont la validité
a déjà été reconnue par la Cour, la Colombie a continué d’exercer sa souveraineté sur toutes les
cayes de l’archipel . Néanmoins, même sans mentionner le titre, l’exercice continu et paisible de
la souveraineté colombienne sur toutes les cayes et l’absence totale d’effectivités du Nicaragua les
concernant suffiraient pour attribuer la souveraineté à la Colombie.
2.9. Etant donné le silence du Nicaragua sur la plupart des éléments de fait et de droit, il
n’est pas nécessaire de répéter ce qui a déjà été dit dans le contre-mémoire. Il suffit de relever68ue
toutes les cayes ont toujours été traitées comme faisant partie de l’archipel de San Andrés .
66
Voir RN, par. 2.21.
67 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt du 13décembre
2007, C.I.J. Recueil 2007, p. 28, par. 88.
68Voir CMC, par. 2.32-2.98. - 15 -
2.10. Il y a lieu de rappeler à cet égard la sentence Loubet du 11septembre 1900, ayant
confirmé la souveraineté de la Colombie sur tous les îles, cayes, îlots et bancs de l’archipel de San
Andrés :
«Quant aux îles les plus éloignées du continent et comprises entre la côte de
Mosquitos et l’Isthme de Panama, nomm ément : Mangle-Chico, Mangle-Grande,
Cayos-de-Albuquerque, San Andrès, Santa-Catalina, Providencia,
Escudo-de-Veragua, ainsi que toutes autres îles, îlots et bancs relevant de l’ancienne
Province de Cartagena, sous la dénomination de canton de San-Andrès , il est entendu
que le territoire de ces îles, sans en excepter aucune, appartient aux Etats-Unis de
69
Colombie.»
2.11. Nous rappelons qu’en 1900, le Nicaragua émit une protestation auprès du président
français en revendiquant la souveraineté sur les Islas Mangles (îles du Maïs) et les îles, bancs,
cayes et îlots situés entre les 11 et 15 parallèles de latitude nord, ainsi qu’à l’ouest du méridien de
70 71
84° 30’ de Paris . Ce méridien est l’équivalent du méridien de 82° 09’ 45’’ de Greenwich , situé
tout près du méridien de 82°de longitude ouest dont le Nicaragua demanda, trente ans plus tard,
l’inclusion comme limite occidentale de l’archipel de San Andrés. Voir figure R-2.1. La décision
prise dans la sentence Loubet concernant les îles, îlots et banc de l’arc72pel fut confirmée par la
sentence White en 1914, sans que le Nicaragua formulât d’objection . L’idée essentielle est la
suivante: la prétention formulée par le Nicaragua en réponse à la sentence Loubet excluait
clairement tous les îles, îlots et bancs faisant l’objet de la présente espèce.
2.12. De même, le Nicaragua n’a pas été en mesure de faire de commentaires sur la
description de l’archipel donnée par le ministre colombien des affaires étrangères Holguín dans son
rapport publiquement disponible présenté devant le Congrès colombien à l’époque de l’occupation
73
forcée des Islas Mangles (îles du Maïs) par le Nicaragua . La réplique nicaraguayenne ne donne
pas de réponse au sujet de cette description publique et détaillée de l’archipel émanant d’un
responsable colombien habilité à engager la Colombie sur le plan international, une description que
les autorités nicaraguayen74s ne pouvaient ignorer à l’époque où elles revendiquèrent les Islas
Mangles (îles du Maïs) .
69
Sentence arbitrale relative au différend frontalier entre la Colombie et le Costa Rica, 11 septembre 1900, RSA,
vol. XXVIII, p.345 (les italiques sont de nous). Traduction anglaise proposée par la Colombie: «As to the Islands
farthest from the Continent and comprised between the Mosquito Coast and the Isthmus of Panama, particularly Mangle
Chico [Little Corn], Mangle Grande [Great Corn], the Cays of Alburquerque, San Andrés, Santa Catalina, Providencia,
Escudo de Veragua, as well as any other Islands, Islets and banks that formerly depended upon the former Province of
Cartagena, under the name Canton of San Andrés , it is understood that the territory of these islands, without any
exception, belongs to the United States of Colombia».
70
Note nicaraguayenne du 22 septembre 1900. Voir CMC, par. 4.114 ; vol. II, annexe 32.
71
CMC, annexe 218.
72 CMC, par. 4.134-4.139.
73 CMC, annexe 89, Rapport de 1896 du ministre colombien des affaires étrangères au Congrès. La description
donnée par le ministre Holguín a été reproduite dans le CMC, par.2.59 et ci-dessus, note35. Voir également CMC
par. 2.60, 2.81, 2.82 et 6.20.
74 CMC, par. 6.20. -16-
16°N 14°N 12°N
t
A
U
G
ARD
G
ARA
C
150
75 100
50
TE WITH RE Nautical Milesers Sea
O Datum: WGS-84
Proj(Echelle exacte à 12° N)
N Systè25 géodésique : WGS84
LAIMED BY NI Prepared by: International Mapping
C la sentence Loubet Carte établie par : International Mapping
900
S 1
S 0
sa note de 1900 conc0rnant 50 100 200
Islas de San
LANIN IT CoNasGtCaAol slnionuamfpuopbtrilmiceaamanltecniohnanatuertstdiosc:uwa2rli4ctceh4hs8a:i0nrt,fso2:r40m449a40t,i,0o24n650c,o500l4l,e62c,t62e00d610b,,y220t6h30,e72C00,o42l,o82m005b80,ia,2n2181N1,a12v01y,32i,n8212120500,,822.1881,3401,62,8613400,,623811,5603.4,
Iles revendiquées par le Nicaragua dans
SouCraoindbeepis,4tai24rèA4,rde40e94s:(,,c2ae28y22)1b0.8i860.3a1reinetes634rn,6te232s8001,04mp,u2a2et6i0i0al4ll7i-,e0I2sn,0tp2e8a8l,rl0i2gl5a1e01nm
ay
y PANAMA
a
2
of Paris
of Greenwich
t
a 84°30’00”W
east Cays
82°09’45.975”W
N oue0s0t"ddeeGlorenegnitwuidcehoéuqeusitvdaeutPaaurisméridien de 84° 30'
82°09’45.975”W
Gorda I.
Reef
15°N Edinburgh 11°N
Miskitos
.
.
Cajones Is.
l CorC I I
Pour une carte pleine largeur, voir vol. II, p. 92
Litt reat
Cocorocuma Is. de G i
PuntaPerlas Par
o COSTA
SSan Jos RICA
84°W 82°W 80°W 78°W 84°W76°W 82°W74°W
HONDURAS
16°N 14°N NICARAGUA 12°N 10°N Figure R-2.1, See full size Map Vol. II - page 9
Figure R-2.1.
35
. - 17 -
2L.e3. mémoire de la Colombie a également exposé en détail le processus de négociations
ayant abouti à la conclusion et à la ratification du traité de 1928/1930, par lequel le Nicaragua
reconnaissait la souveraineté pleine et entière de la Colombie sur «tous les autres îles, îlots et cayes
qui font partie dudit archipel» 7. La Colombie reconnaissait de son côté la souveraineté du
Nicaragua sur la côte des Mosquitos, comprenant la zone située entre le cap Gracias a Dios et la
rivière San Juan, et sur les îles de Mangle Grande et Mangle Chico (Grande île du Maïs et Petite île
du Maïs), en dépit du fait que tant la côte que les îles en question avaient été attribuées à la
vice-royauté de Santa Fé (Nouvelle-Grenade) en 1803. Non seulement les cayes actuellement
revendiquées par le Nicaragua avaient, à cette époque-là, déjà relevé de la juridiction de la
Colombie depuis plus d’un siècle sans que le Nicaragua y eût objecté, mais elles n’avaient non plus
jamais été revendiquées individuellement par ce pays.
2.14. Le traité de 1928/1930 mentionnait le fait que les cayes de Roncador, Quitasueño et
Serrana (ci-après les «trois formations») faisaient l’objet d’un litige entre la Colombie et les
Etats-Unis d’Amérique et avaient pour cette raison été exclues du traité en vertu de l’articleI,
76
paragraphe 2 . Cette exclusion n’avait rien à voir avec une prétention émanant du Nicaragua : en
effet, compte tenu de son contexte, l’articleI, paragraphe2, apporte une preuve décisive de
l’absence d’une telle prétention . 77
2.15. En 1854, après que des ressortissants des Et ats-Unis furent repérés en train de se livrer
à des activités non autorisées d’extraction de guano sur les cayes de l’archipel, le gouverneur de la
province de Carthagène à laquelle était rattaché l’archipel édicta un décret interdisant ces activités.
A partir de 1871, le Congrès colombien autorisa la conclusion de contrats de location avec des
ressortissants colombiens et étrangers portant sur l’ extraction de guano et des activités de pêche
dans les parages des cayes de Roncador, Quitasueño et Serrana. Ces événements donnèrent lieu à
un différend de lo78ue durée entre la Colombie et les Etats-Unis concernant la souveraineté sur les
trois formations . En vertu de l’accord Olaya-Kellogg d’avril 1928, la Colombie et les Etats-Unis,
les deux parties au différend, convenaient que les Etats-Unis seraient autorisés à installer et à
entretenir des aides à la navigation, tandis que les bateaux et ressortissants colombien79
continueraient de se livrer à des activités de pêche dans leurs espaces maritimes .
2.16. L’accord Olaya-Kellogg avait été notifié au Gouvernement nicaraguayen qui l’avait
communiqué au Congrès au cours de la procédure d’approbation du traité de 1928/1930. Aucune
réaction ne s’était ensuivie ni de la part du Gouve rnement, ni de la part du Congrès nicaraguayen
concernant cette affirmation claire de la souveraineté de la Colombie sur les trois formations.
2.17. Suite à la conclusion du traité de 1928, afin de se prémunir contre l’éventualité que les
îles, îlots et cayes situés à l’ouest du méridien de 82°de longitude ouest ne fussent considérés
comme faisant partie de l’archipel de San Andrés, le Nicaragua demanda l’inclusion, dans le décret
du Congrès nicaraguayen portant approbation du traité et dans le protocole d’échange des
75CMC, par. 5.3-5.14 et annexe 1.
76
Voir CMC, chap. 4, sect. B.
77CMC, annexe 1, article I ; voir également CMC, chap. 5.
78CMC, par. 3.44-3.45, 3.47-3.71, 4.5-4.4 et annexes 25, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 86, 90, 96, 97, 99 et
100.
79
CMC, par. 4.32-4.42. - 18 -
ratifications de 1930, du méridien de 82°de longitude ouest comme limite de l’archipel, ce que la
80
Colombie accepta .
2.18. Dans l’arrêt du 13 décembre 2007, la Cour indiquait que l’inclusion du méridien de 82°
de longitude ouest dans le protocole de 1930 «[allait] davantage dans le sens de l’affirmation selon
laquelle la disposition énoncée dans le protocole visait à fixer la limite occidentale de l’archipel de
San Andrés» . En effet, la seule implication plausible de cette disposition du protocole est que les
îles, îlots et cayes situés à l’est du méridien de 82°de longitude ouest n’appartenaient pas au
Nicaragua et que ce dernier ne les revendiquait pas, et que ceux situés à l’ouest de cette ligne
n’appartenaient pas à la Colombie et que celle-ci ne les revendiquait pas. En effet, la question
relevant du bon sens que l’on doit se poser est la suivante: comment des cayes situées à l’est de
cette ligne peuvent-elles être considérées comme nicaraguayennes ?
2.19. En bref, pendant plus d’un siècle et demi, le Nicaragua n’a émis aucune prétention
concernant les cayes de Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Alburquerque et
Est-Sud-Est. Si le Nicaragua avait eu de telles prétentions, il aurait agi en conséquence et aurait
fait valoir la prétention en cause à la suite de son indépendance. Or il resta sans réagir. Son silence
est d’autant plus frappant dans des situations où une protestation ou du moins une réaction
s’imposait en particulier. Voici quelques exemples de telles situations :
Au cours du différend opposant la Colombie aux Etats-Unis d’Amérique au sujet des cayes de
Roncador, Quitasueño et Serrana, qui avait commencé par les activités d’extraction de guano
de ressortissants des Etats-Unis et dont l’existence était devenue officielle en 1891 . 82
Au cours des échanges diplomatiques entre la Colombie et la Grande-Bre tagne entre 1874
et1927 concernant les activités de pêche à proximité de Quitasueño et d’autres cayes
colombiennes auxquelles se livraient des ressortissants britanniques des îles Caïmanes. Le
silence du Nicaragua contraste radicalement avec son attitude au cours des négociations qu’il
mena avec la Grande-Bretagne entre 1864 et 1916, lors desquelles il protesta contre les
activités de pêche de ressortissants britanniques des îles Caïmanes à proximité d’îles et cayes
considérées comme nicaraguayennes parce qu’elles étaient «adjacentes à la côte des
Mosquitos». La prétention du Nicaragua se limitait aux cayse Miskito et Morrison, situées
respectivement à 24 et à 41milles de la côte des Mosquitos. Le Nicaragua n’émit aucune
83
prétention concernant les cayes situées à l’est du méridien de 82° de longitude ouest .
Au cours des négociations concernant le traité entre le Nicaragua et la Grande-Bretagne du
84
19 avril 1905 (traité Altamirano-Harrison) , en vertu duquel le Nicaragua obtenait le contrôle
de la côte des Mosquitos ;
Au cours des 15 ans de négociations entre le Nicaragua et la Colombie ayant suivi la première
prétention du Nicaragua sur l’archipel de San Andrés de 1913, qui aboutirent au traité de
1928/1930, nonobstant l’exercice continu par la Colombie de son autorité étatique sur les
cayes.
Lors de la conclusion de l’accord Olaya-Kellogg entre la Colombie et les Etats-Unis
d’Amérique en avril 1928, qui fut officiellement communiquée au Nicaragua par la Colombie
peu après la signature du traité Esguerra-Bárcenas de 1928.
80CMC, par. 5.44-5.46.
81
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2007 ,
p. 34, par. 115.
82CMC, par. 4.5-4.9.
83CMC, par. 4.103-4.108.
84
MN, par.1.101. - 19 -
Entre 1928 et 1972, la période pendant laquelle l’accord Olaya-Kellogg entre la Colombie et
les Etats-Unis d’Amérique concernant les cayes de Roncador, Quitasueño et Serrana
s’appliquait.
2.20. A chacune de ces occasions, le Nicaragua garda le silence. Il existait clairement des
situations da85 lesquelles la maxime qui tacet consentire videtur si loqui debuisset ac potuisset
s’appliquait . Ce n’est qu’en 1972 que le Nicaragua revendiqua pour la première fois certaines des
formations faisant partie de l’archipel, et ce n’est qu’en 1980 qu’il déclara ne pas reconnaître le
traité de 1928/1930 et revendiqua l’ensemble de l’archipel.
2.21. En somme, étant donné :
la souveraineté de la Colombie sur toutes les cayes en vertu de l’ uti possidetis juris de 1810
(aussi bien titre colonial qu’effectivités) ;
les effectivités postcoloniales avant la conclusion du traité de 1928/1930 ;
les termes du traité de 1928/1930, et notamment l’effet attribué au méridien de 82° de
longitude ouest ;
les effectivités continues et exclusives après la conclusion du traité sur toutes les formations
situées à l’est de ce méridien ;
la reconnaissance de la souveraineté colombienne par d’autres Etats pertinents ;
le consentement du Nicaragua lui-même, au cours de la période antérieure à 1972 (les trois
formations) et à 1980 (l’ensemble de l’archipel) ;
la prétention tardive du Nicaragua sur les cayes est infondée et opportuniste.
2) L’absence totale de réponse de la part du Nicaragua à des questions essentielles soulevées
dans le contre-mémoire de la Colombie
2L.a2. réplique du Nicaragua ne répond pas à la plupart des arguments et éléments de
preuve figurant dans le contre-mémoire de la Colombie au sujet de la souveraineté sur les cayes.
Certains exemples ont déjà été donnés à ce sujet. On peut également mentionner :
le rapport de 1996 du ministre colombien des affaires étrangères Jorge Holguín à l’intention du
Congrès, dans lequel le ministre définissait claire ment l’archipel de San Andrés au moyen
d’une description détaillée comme comprenant toutes les cayes actuellement revendiquées par
le Nicaragua . En dépit du caractère public de ce rapport, il ne suscita, lors de sa présentation,
87
aucune réaction de la part du Nicaragua , et ce dernier ne donne aucune explication au sujet de
ce silence dans sa réplique ;
e
le fait que, depuis le XIX siècle, toutes les cayes sont officiellement désignées de manière
constante et systématique comme colombiennes ; 88
e
les activités menées depuis le XIX siècle à titre de souverain par les autorités colombiennes à
l’égard des cayes. En particulier, la réplique du Nicaragua ne réfute pas les exemples suivants
faisant état de l’exercice de souveraineté par la Colombie sur les cayes : 1) le contrôle législatif
85
Affaire du temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 23.
86
CMC, annexe 89. Voir également CMC, par. 2.60, 2.81, 2.82 et 6.20.
87CMC, par. 6.20.
88
CMC, par. 2.33-2.85. - 20 -
et administratif, y compris la réglementation de la pêche 89, la réglementation d’autres activités
90
d’exploitation économique, y compris les contrats concernant le guano , la réglementation de
l’immigration , les capitaineries de ports , les opérations de recherche et de sauvetage 93, les
94 95
consuls étrangers et les questions environnementales ; 2) les activités destinées à assurer le
respect de la loi 9; 3) les opérations et patrouilles navales 97; 4) la recherche sismologique et
98 99 100
pétrolière ; 5) les levés cartographiques ; 6) la recherche scientifique ; et 7) les travaux
publics 101 ;
e e
la reconnaissance de la souveraineté colombienne sur toutes les cayes, depuis le XIX et le XX
siècles jusqu’à présent, par des Etats voisins tels que le Panama 102, le Costa Rica 10, le
104 105
Honduras et la Jamaïque , avec lesquels ont été conclus les traités de délimitation
maritime ;
la reconnaissance de la souveraineté colombienne pa r d’autres Etats, y compris les
106 107 108
Etats-Unis , la Grande-Bretagne , la Suède et la Norvège , ainsi que par la communauté
internationale dans son ensemble, qui n’a pas objecté à l’exercice effectif et de longue date par
les autorités colombiennes de leur autorité et juridiction effectives sur les cayes et les zones
maritimes relevant de ces dernières ;
la cartographie officielle nicaraguayenne antérieure à 1980, qui ne peut être conciliée avec la
prétention actuellement formulée par le Nicaragua, puisqu’elle n’incluait aucune des cayes que
109 110
le Nicaragua revendique à présent , contrairement à la cartographie colombienne ;
le fait qu’ aucune des plus de 5000 cartes figurant dans les principales collections
cartographiques du monde que la Colombie a examinées ne décrit les cayes et formations
89CMC, par. 3.29-3.42.
90CMC, par. 3.43-3.71.
91
CMC, par. 3.72-3.73.
92
CMC, par. 3.74-3.75.
93
CMC, par. 3.76-3.86.
94
CMC, par. 3.87-3.88.
95
CMC, par. 3.89-3.91.
96
CMC, par. 3.92-3.94.
97
CMC, par. 3.95-3.108.
98
CMC, par. 3.109-3.116.
99CMC, par. 3.117-3.125.
100CMC, par. 3.126-3.131.
101CMC, par. 3.132-3.151.
102CMC, par. 4.134-4.147.
103CMC, par. 4.149-4.162.
104CMC, par. 4.163-4.167.
105CMC, par. 4.168-4.188.
106CMC, par. 4.48-4.77.
107
CMC, par. 4.78-4.102.
108
CMC, par. 4.14-4.21.
109
CMC, par. 2.96-2.97.
110
CMC, par. 2.79-2.95. - 21 -
maritimes situées à l’est du méridien de 82°de longitude ouest c111e appartenant au
Nicaragua ou comme étant revendiquées par ce dernier ; et
le postulat élémentaire selon lequel ce n’est pas le plateau continental qui détermine la
souveraineté territoriale sur les cayes . 112
La seule déduction que l’on puisse tirer de cette longue liste de silences dans la réplique du
Nicaragua, c’est qu’il n’existe pas de réponses valables et que ses prétentions de souveraineté sont
infondées.
C. Le Nicaragua continue de faire valoir une prétention infondée tirée de l’uti possidetis
2.23. L’argument principal formulé dans la réplique du Nicaragua est peut-être l’affirmation
selon laquelle, puisque le traité de 1928/1930 ne concernait que San Andrés, Providencia, Santa
Catalina et les Islas Mangles (îles du Maïs), tous les territoires restants seraient devenus
nicaraguayens en vertu du traité de 1928/1930, même s’ils avaient appartenu à la Colombie dans le 113
passé (la côte des Mosquitos et les îles situées au large de côte et «relevant» de cette dernière) .
Cette affirmation se trouve manifestement en contradiction avec le libellé du traité lui-même, avec
la pratique antérieure et ultérieure, y compris la sentence Loubet, avec des déclarations faites tant
par les responsables nicaraguayens que par les responsables colombiens, ainsi qu’avec la situation
de fait existant tant avant qu’après la conclusion du traité de 1928/1930 114.
1) Les arguments contradictoires du Nicaragua concernant l’uti possidetis juris
2L.a4. réplique du Nicaragua se contr edit en ce qui concerne l’ uti possidetis juris. D’un
côté, elle affirme qu’à la lumière de l’arrêt du 13décembre 2007, le traité de11528/1930 a réglé
toutes les questions et que uti possidetis juris n’est pas pertinent . D’un autre côté, persiste à
affirmer que «toute détermination concernant la souveraineté...doit être basée sur les titres
116
coloniaux auxquels les Parties ont succédé lors de leur indépendance» .
2.25. En ce qui concerne le titre colonial, la Colombie a démontré que ce dernier, ainsi que
les effectivités, lui revenaient; en ce qui concerne le traité de 1928/1930, celui-ci envisageait
expressément le différend territorial auquel il mit un terme. Dans un premier temps, le Nicaragua
écartait le traité en alléguant son absence de validité ou sa terminaison. Ces arguments ayant été
rejetés, il tente maintenant de réduire à néant la portée du traité au moyen d’une interprétation
incroyable.
2.26. En premier lieu, le Nicaragua met l’accent sur la pure proximité comme base de sa
prétention. Cet argument a déjà été écarté par la Cour en ce qui concerne des formations situées à
une distance beaucoup plus proche de la côte . 117
111CMC, par. 2.86 et 2.88.
112CMC, par. 6.33-6.37.
113
RN, par. 1.20.
114CMC, par. 5.60-5.61.
115RN, par. 1.3-1.4.
116
RN, par. 1.34.
117 Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c.
Honduras), arrêt du 8 octobre 2007, par. 161. Voir également CMC, par. 6.15. - 22 -
2.27. En persévérant dans les contradictions, le Nicaragua prétend que la question du décret
royal de 1803 n’est «pas pertinent[e]» et «ne se pose…plus» en l’espèce, tout en persistant à
118
avancer une interprétation erronée de ce décret . Il convient de noter que le Nicaragua a décidé
de critiquer l’analyse de la Cour concernant le décret royal de 1803 dans l’affaire Nicaragua
c. Honduras au moyen d’une note de bas de page :
«Avec tout le respect qui est dû, le Nicaragua considère comme
particulièrement malheureuse l’introduction de l’ obiter dictum de la Cour concernant
le décret royal des 20/30 novembre 1803 provenant d’un arrêt portant sur une autre
question, où le décret royal n’était pas pertinent aux fins du règlement de l’affaire, à
un moment où la Cour était précisément en train de délibérer sur les exceptions
préliminaires soulevées par la Colombie dans la présente affaire. En tout état de
cause, en dépit des apparences de préjugé qu e cette référence est susceptible d’avoir à
l’égard de la présente espèce, la thèse du Nicaragua est que cet obiter dictum n’est pas
revêtu de l’autorité de la chose jugée.» 119
2.28. La question de savoir si la déclaration de la Cour est ou non revêtue de l’autorité de la
chose jugée n’a ici rien à voir. L’analyse de la Cour dans l’arrêt du 8octobre 2007 était exacte et
pertinente tant au regard de l’affaire en question que de la présente espèce. Or le Nicaragua répète
maintenant exactement les mêmes arguments qui ont été écartés par la Cour dans l’affaire
Nicaragua c. Honduras , concernant la proximité et l’attribution des îles à l’une ou à l’autre des
entités administratives espagnoles au cours de la période coloniale.
2.29. Dans son arrêt du 8octobre 2007, la Cour devait analyser la question de savoir si
c’était la province du Honduras ou celle du Nicaragua, qui faisaient toutes deux partie de la
capitainerie générale de Guatemala, qui avait administré les territoires insulaires en litige. Elle
devait à cette fin déterminer la période historique au cours de laquelle l’exercice de la juridiction
aurait été pertinent. C’est dans ce contexte que la Cour a jugé que :
«les éléments de preuve produits en l’espèce sembleraient indiquer que c’est
probablement la capitainerie générale de Guatemala qui exerça une juridiction sur les
zones situées au nord et au sud du cap Gracias a Dios jusqu’en 1803, date à laquelle,
en vertu d’un décret royal, la partie de la côte des Mosquitos située au sud du cap
Gracias a Dios passa sous contrôle de la vice-royauté de Santa Fé (voir également
C.I.J. Mémoires, Sentence arbitrale rendue par le roi d’Espagne le 23 décembre 1906
(Honduras c. Nicaragua), vol. I, p. 19-22)» . 120
2.30. Le Nicaragua se pose ensuite une «question…relevant du bon sens», qu’il écarte
aussitôt en affirmant: «[à] cause des limites de la compétence de la Cour en l’espèce, cette
question restera sans réponse» 121. La prétendue «question que commande le bon sens» est celle de
savoir pourquoi, si le titre colonial de la Colombie était justifié en droit, cette derni122 serait
disposée à conclure un traité qui lui donnait moins que le décret royal du 1803 . La réponse est
très simple: pour mettre un terme de façon amiable à un différend territorial en renonçant au titre
sur un territoire (la côte des Mosquitos) sur lequel elle ne pouvait exercer sa souveraineté selon un
rythme régulier, tout comme l’Espagne n’était pas en mesure de le faire avant elle. De manière
118RN, par. 1.47-1.49, 1.65.
119
RN, p. 8, note de bas de page 13.
120Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c.
Honduras), arrêt du 8 octobre 2007, par. 161.
121RN, par. 24.
122
RN, par. 24. - 23 -
plus générale, les traités concernant des questions territoriales ou des frontières entre les Etats ne
reflètent presque jamais la totalité des aspirations des parties; il existe toujours des compromis.
Telle est la réponse que commande le bon sens.
2) La prétendue «unité» entre les cayes et la côte des Mosquitos
2.31. Dans sa réplique , le Nicaragua fait valoir :
«Sur la base du traité de 1928, la position du Nicaragua est que la
reconnaissance de la souveraineté sur la côte des Mosquitos comprend tous les droits
revenant à cette côte sur ses formations maritimes situées au large d’elle. Ces
formations maritimes comprennent toutes celles dont l’appartenance à l’«archipel de
San Andrés», reconnu par le traité comme relevant de la Colombie, n’a pas été
124
prouvée.»
2.32. Cette interprétation est contraire au texte et à l’esprit du traité. Un examen des travaux
préparatoires suffit pour confirmer qu’à l’époque de la conclusion et de l’approbation du traité, le
Nicaragua était bien conscient du fait que la côte des Mosquitos était une entité distincte,
totalement indépendante de l’archipel de San Andrés . 125
2.33. Si, à l’époque coloniale, la côte des Mosquitos et les îles de San Andrés avaient été
considérées comme une entité géographique unique, le roi d’Espagne n’aurait pas eu besoin de les
distinguer ni même de mentionner les îles de San A126és, puisque ces dernières n’auraient
constitué qu’une «dépendance» de la côte . Le gouverneur O’Neylle aurait été nommé non
seulement gouverneur des îles de San Andrés, ce qu’il était effectivement, mais également
gouverneur de la côte des Mosquitos, ce qu’il n’était pas. Enfin, le Nicaragua ne peut expliquer
pourquoi l’Espagne, qui avait un gouverneur à San Andrés, n’aurait pas placé les cayes sous
l’autorité de ce dernier, mais aurait plutôt préféré les rattacher à une côte éloignée sur laquelle elle
n’avait aucun contrôle effectif, voire aucune autorité.
2.34. L’histoire de la côte des Mosquitos contredit également la prétention de souveraineté
actuelle du Nicaragua reposant sur les concepts d’«unité» ou de «dépendance». Ni le
Gouvernement britannique, ni le roi de Miskito, qui exereaient le contrôle effectif sur la côte des
Mosquitos au cours d’une bonne partie du XIX siècle, n’ont jamais fait valoir que Quitasueño,
Roncador, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Alburquerque et les cayes de l’Est-Sud-Est faisaient
partie de leur territoire. Il ne fait pas de doute que si le Royaume-Uni les avait considérées comme
étant des dépendances de la côte des Mosquitos, il les aurait revendiquées. Au contraire, alors
même qu’il contrôlait la côte des Mosquitos, le G ouvernement britannique reconnaissait la
souveraineté colombienne sur les cayes actuelleme nt revendiquées par le Nicaragua et menait des
négociations avec le127uvernement colombien sur des questions ayant trait à la pêche dans les
parages des cayes . Comme il a également été démontré, la sentence Loubet de 1900 faisait une
distinction entre la côte des Mosquitos, d’une part — en attribuant la partie pertinente de la côte
123
RN, par. 1.44 : «Il est donc incontestable que, lors de l’indépendance, toutes les îles situées au large de la côte
caraïbe du Nicaragua relevaient de cette côte. Si le traité de 1928 n’avait pas divisé le titre sur ce territoire entre le
Nicaragua et la Colombie (c’est-à-dire, en attribuant la côte au Nicaragua et certaines îles à la Colombie), il aurait suffi de
déterminer le souverain de la côte pour déterminer celui de l’ensemble du territoire, y compris toutes les îles».
124 RN
, par. 13.
125Voir, par ex., CMC, annexes 42, 45 et 46.
126
RN, par. 1.20.
127
Voir ci-dessus, par. 2.19. - 24 -
Mosquitos au Costa Rica — et les îles situées dans les Caraïbes, d’autre part, au sujet desquelles
elle reconnut la souveraineté de la Colombie . 128
2.35. De surcroît, la détermination du méridien de 82°de longitude ouest comme limite de
l’archipel dans le traité de 1928/1930 indique également que le Nicaragua n’a jamais considéré que
les cayes et îles qu’il revendique actuellement aient pu former une entité géographique unique avec
la côte des Mosquitos . 129
2.36. Après la conclusion du traité de 1928, dans l’avis officiel du Gouvernement
nicaraguayen du 22 septembre 1928 concernant la fin du différend avec la Colombie, la distinction
entre l’archipel et «la Mosquitia nicaraguayenne» 130est affirmée dans les termes les plus clairs. Le
Nicaragua n’a pas produit ce document important dans son mémoire et a gardé le silence à son sujet
dans sa réplique.
2.37. Or cette distinction, confirmée ultérieurement par les deux Parties dans le préambule
du protocole de 1930, apparaît systématiquement dans les documents nicaraguayens de cette
période :
Dans le décret du Congrès nicaraguayen du 6mars 1930 portant approbation du traité de
1928/1930, on lit : «le traité met fin à la question pendante entre les deux républiques à propos
de l’archipel de San Andrés et de la Mosquitia nicaraguayenne» 13.
Dans sa résolution du 3avril 1930, la Chambre des députés nicaraguayenne utilise des termes
132
suivants: «met fin à la question pendante entre les deux républiques [à leur] propos» ; il
s’agit là d’un autre document que le Nicaragua ne cite pas dans sa réplique . 133
Dans les pleins pouvoirs conférés par le président du Nicaragua au ministre nicaraguayen des
affaires étrangères le 9 avril 1930, on lit: «mettre un terme à la question pendante entre les
deux républiques au sujet de l’archipel de San Andrés et Providencia et de la Mosquitia
nicaraguayenne» . 134
Le rapport présenté en 1930 devant le Congrès par le ministre nicaraguayen des affaires
étrangères concernant le traité de 1928/1930 visait à : «mettre un terme à la question pendante
entre les deux républiques au sujet de l’archipel de San Andrés et Providencia et de la
Mosquitia nicaraguayenne» . 135
128Voir ci-dessus, par. 2.10.
129Cf. RN, par. 13.
130
CMC, annexe 196.
131
EPC, annexe 10.
132CMC, par. 5.55, et EPC, annexe 10.
133La ratification est mentionnée dans la RN, par. 1.9, 1.25 et 7.1. Le mémoire du Nicaragua, par. 2.101, indique
que l’approbation a eu lieu le 6 mars 1930, mais il s’agit d’une confusion de la décision du Sénat (datant du 6 mars 1930 :
MN, annexe 19) avec celle de la Chambre des députés, qui, comme il a été indiqué, date du 3avril 1930: EPC,
annexe 10.
134CMC, annexe 200.
135CMC, par. 5.29 et annexe 201. - 25 -
3) L’argument du Nicaragua tiré de l’adjacence
2.38. Cherchant à établir une fausse adjacence, la réplique invoque une prétendue division
administrative symbolique des territoires espagnols en Amérique instituée par la Constitution
de 1812. D’après le Nicaragua :
«La constitution espagnole de 1812, qui est la dernière loi de l’empire espagnol
concernant la division territoriale en Amérique, prévoyait que la zone correspondant à
la capitainerie générale de Guatemala comprenait «toutes les îles adjacentes sur le
Pacifique et l’Atlantique» (todas las islas adyacentes sobre el Pacífico y el
Atlántico).» 136
2.39. Premièrement, l’objectif de l’articlepertinent de la constitution de 1812 (l’article10)
n’était pas de prévoir une «division territoriale en Amérique». L’article10 contenait plutôt une
liste de tous les territoires dans le monde considéré s par l’Espagne comme relevant de sa
souveraineté, en dépit du fait que les colonies américaines étaient en guerre avec l’Espagne dans le
but d’acquérir leur indépendance. Deuxièmement, indépendamment du contenu de ce texte — qui
n’est pas tout à fait celui que le Nicaragua prétend —, cet argument est infondé, puisque toute
décision espagnole postérieure à 1810, l’année de l’ uti possidetis juris pour l’Amérique du Sud et
le Mexique, ne serait pas opposable à la Colombie. En 1812, l’autorité de l’Espagne n’était plus
reconnue par les autorités indépendantes dans le Nouveau Monde.
2saan.s réplique, le Nicaragua cite ensuite le traité qu’il avait concl137vec l’Espagne le
25juillet1850, en vertu duquel l’Espagne reconnaissait son indépendance . Le Nicaragua
affirme que la mention, dans le traité, du «territoire américain situé entre l’océan Atlantique et
l’océan Pacifique, avec ses îles adjacentes [...]» emportait re connaissance implicite par l’Espagne
de la souveraineté nicaraguayenne sur les îles «situées au large de la côte caraïbe» 138. Or, il est de
surcroît absurde de soutenir qu’en 1850, l’Espagne ait été à même de reconnaître des droits du
Nicaragua sur des îles et cayes relevant de la souveraineté de la Colombie. Il en est ainsi à fortiori
compte tenu du fait que la Colombie et l’Espagne n’ont institué des relations diplomatiques que
trente ans plus tard, en 1881.
2.41. Dans ce traité, comme dans les autres traités de reconnaissance conclus avec
d’anciennes colonies espagnoles à peu près à cette époque, l’Espagne ne prenait pas position au
sujet de différends territoriaux entre ses anciennes colonies. La mention des «îles adjacentes» ne
saurait en aucune manière être interprétée comme emportant reconnaissance par l’Espagne de la
souveraineté nicaraguayenne sur les îles et cayes en question. Le fait est qu’en 1850, le Nicaragua
n’était pas en possession de l’une quelconque des îles et cayes faisant partie de l’archipel de San
Andrés, pas plus qu’il ne revendiquait la souveraineté sur elles. La situation de la Colombie était
exactement l’inverse, puisqu’elle exerçait sa souveraineté sur ce s îles et cayes et les revendiquait
comme lui appartenant depuis son indépendance.
2.42. Il y a lieu de remarquer que le Nicaragua avance maintenant un argument qu’il avait
combattu énergiquement dans l’affaire du Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le
Honduras dans la mer des Caraïbes. L’interprétation des traités de paix conclus entre l’Espagne et
les deux pays, avancée par le Nicaragua en réponse à l’allégation du Honduras selon laquelle le
136RN, par. 1.41.
137
RN, par. 1.43.
138RN, par. [1.44]. - 26 -
traité de paix conclu entre le Honduras et l’Espagne avait reconnu la souveraineté hondurienne sur
certaines cayes litigieuses, mérite d’être citée dans son intégralité :
«Il y a lieu de mentionner également que le traité reconnaissant l’indépendance
du Honduras, signé à Madrid le 15 mars 1866 avec sa Majesté la reine d’Espagne, qui
s’étend jusqu’«aux îles adjacentes situées le long de ses côtes» (articlepremier),
emploie un langage assez similaire à celui utilisé antérieurement dans le traité
reconnaissant l’indépendance du Nicaragua (signé à Madrid le 25 juillet 1850).139cun
de ces instruments ne se réfère de manière non équivoque à des îles.»
La Cour s’est ralliée à cette déclaration du Nicaragua :«Les noms des îles adjacentes appartenant au
140
Nicaragua n’étaient pas précisés dans le traité [de 1850].»
C’est ce même argument qui avait été avancé par le Honduras, auquel le Nicaragua avait
objecté et qui avait été rejeté par la Cour, que le Nicaragua fait maintenant valoir contre la
Colombie.
2.43. En outre, dans l’affaire contre le Honduras, la réplique nicaraguayenne rejetait
totalement l’argument de l’adjacence des îles au continent que le Nicaragua fait maintenant valoir
en l’espèce. Le Nicaragua avait qualifié l’argument du Honduras de «prenant tout simplement les
désirs pour des réalités» .141
2.44. La thèse récente du Nicaragua concernant l’«adjacence» est également contredite par
son comportement. Dans la cartographie officielle nicaraguayenne produite par la Colombie dans
son contre-mémoire, seuls les cayes et îlots situés à une proximité immédiate de la côte étaient
désignés comme nicaraguayens. Cette description de la «dépenda nce» ne s’éte ndait pas à des
formations situées à l’est des Islas Mangles (îles du Maïs). En outre, sur la carte officielle du
Nicaragua de 1967, des flèches pointant en direction de l’est placées à proximité de la marge droite
de la carte disaient expressément «Islas San Andrés (Colombia)», «Islas la Providencia
142
(Colombia)» . Si le Nicaragua avait eu une prétention sur les cayes, il aurait pu tout simplement
l’indiquer de manière similaire.
2.45. En mars 1890, lorsque le Nicaragua occupa par la force les Islas Mangles (îles du
Maïs), sa revendication ne portait que sur ces deux îles. Un décret édicté par le Gouvernement
nicaraguayen disait «la juridiction que le gouvernement municipal de la réserve de la Mosquitia
exerçait dans les îles de la côte atlantique situées en face du territoire de la réserve» était «contraire
à la souveraineté et à la propriété pleine et entière de la République dans lesdites îles» (les îles du
Maïs) et que «par conséquent, à dater de la publication de ce décret, les autorités de la République
[étaient] les seules à pouvoir exercer la juridiction dans lesdites îles» 143. Aucune mention n’est
faite d’une autre prétention du Nicaragua ou de la juridiction du Nicaragua sur d’autres îles et cayes
«de la côte atlantique». La revendication nicaraguayenne ne concernait que des îles et cayes
proches du continent.
139Les italiques sont de nous. Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des
Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), réplique du Nicaragua, 13 janvier 2003, par. 4.43.
140
Nicaragua c. Honduras, arrêt du 8 octobre 2007, p. 15, par. 34.
141Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c.
Honduras), réplique du Nicaragua, 13 janvier 2003, par. 4.19, in fine.
142CMC, vol. III, figure 2.34.
143
MN, p. 50, par. 1.100. - 27 -
2D.’6nfaire Nicaragua c.Honduras , la Cour a rejeté la prétention de souveraineté
basée sur l’adjacence tant en ce qui concerne les côtes du Honduras que celles du Nicaragua,
puisque les cayes en litige étant situés entre 27 et 41 milles du territoire continental :
«En dépit de l’importance historique et actuelle du principe de l’ uti possidetis
juris, si étroitement lié à la décolonisation de l’Amérique latine, l’on ne saurait dire en
l’espèce que l’application de ce principe à ces petites îles, qui sont situées très loin au
large et ne sont pas manifestement adjacentes à la côte continentale du Nicaragua ou
du Honduras, réglerait la question de la souveraineté sur celles-ci.» 144
2.47. Cela vaut à fortiori pour les cayes faisant partie de l’archipel de San Andrés,
puisqu’elles sont situées à des distances allant de 100 à 270milles de la côte nicaraguayenne et
relèvent depuis le début du XIX siècle de la souveraineté et de la juridiction colombiennes.
2L.a8. réplique du Nicaragua tente maintenant de faire valoir que si la Cour a adopté une
telle position, c’était tout simplement parce qu’il ne s’agissait que de formations mineures situées à
145
proximité de deux entités coloniales différentes . En revanche, d’après le Nicaragua, les cayes
visées en l’espèce «étaient connues et avaient fait l’objet d’un levé topographique réalisé par les
autorités espagnoles au cours de la période coloniale» 146: «[i]l semblerait donc illogique que
l’empire colonial espagnol ait traité ces petites form147ons indépendamment des côtes continentales
auxquelles elles se rattachaient naturellement» .
2.49. Or la vérité est que les cayes, qui étaient connues des autorités espagnoles et aveint fait
l’objet d’un levé réalisé par ces dernières, était «situées très loin au large et n[‘étaie]nt pas
manifestement adjacentes à la côte continentale». Ce qui est essentiel, et ce que le Nicaragua
persiste à ne pas aborder, c’est qu’en l’espèce les caye s étaient administrées au cours de toutes les
périodes pertinentes par les autorités établies sur l’île principale de San Andrés et étaient
considérées comme faisant partie de la même entité territoriale, à savoir l’archipel de San
Andrés . L’Espagne n’entreprit rien pour rattacher les cayes à la côte des Mosquitos qu’elle
n’était de toute façon pas en mesure de contrôler.
2.50. Pour résumer, la conclusion qui s’impose inévitablement est que les cayes ne sont pas
adjacentes à la côte des Mosquitos. Néanmoins, même si elles l’étaient, cela n’aurait pas eu pour
effet d’attribuer la souveraineté au Nicaragua.
2.51. La thèse du Nicaragua basée sur la «dépendance» ou la «proximité» des cayes d’une
côte a été examinée à plusieurs reprises. Une caye ou île peut être rattachée à un territoire
principal, sur la base de la proximité, lorsqu’ils sont séparé s par une certaine distance pouvant aller
149 150
de moins de 300 mètres à 6 milles marins . Pour les îles situées dans la mer territoriale, il peut
144 Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c.
Honduras), arrêt, par. 163.
145
RN, par. 1.37.
146RN, par. 1.38.
147RN, par. 1.39.
148
RN, par. 12 à 24.
149 Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)), C.I.J.
Recueil 1992, p. 570, par. 356. - 28 -
exister une présomption simple d’appartenance des îles à l’Etat côtier. Une telle présomption
n’existe toutefois pas lorsque les îles sont situées à une distance plus grande 151. De surcroît, en
l’espèce, la Colombie et le Nicaragua ont fixé une limite — une ligne d’attribution — pour définir
de manière précise quelles sont les îles et cayes appartenant à chacun des deux pays.
D. La tentative du Nicaragua de dénaturer la portée du traité de 1928/1930
2.52. Le Nicaragua tente de dénaturer la portée du traité de 1928/1930 afin d’étayer sa
prétention de souveraineté. Trois remarques fondamentales s’imposent.
1) L’objet et le but du traité de 1928/1930
2.53. Au bout de quinze ans de négociations, la Colombie et le Nicaragua conclurent le traité
Esguerra-Bárcenas de 1928 et le protocole d’échange des ratifications de 1930 afin de régler un
différend complexe qui s’était élevé pendant des périodes différentes entre les Parties : au milieu du
e
XIX siècle, en ce qui concerne la côte des Mosquitos; en 1890, en ce qui concerne les îles du
Maïs; en1913, en ce qui concerne l’archipel de San Andrés, lorsque le Nicaragua le revendiqua
pour la première fois dans son ensemble.
2.54. L’objet et le but du traité étaient clairement définis dans le préambule. Comme la Cour
l’a rappelé dans son arrêt du 13 décembre 2007: «Dans le préambule du traité, la Colombie et le
Nicaragua expriment leur volonté de «mettre un terme au conflit territorial pendant entre elles.» 152
La même idée était réitérée dans le préambule du protocole d’échange des ratifications de
1930, où les Parties précisaient de la même façon que le traité avait été conclu «pour mettre un
terme à la questions pendante entre les deux républiques au sujet de l’archipel de San Andrés et
153
Providencia et de la Mosquitia nicaraguayenne» .
2.55. Les documents de l’époque confirment la même version. Ainsi, par exemple, lorsque
le Gouvernement colombien soumit le traité de 1928 au Congrès en vue de son approbation, le
ministre des affaires étrangères nota que «le règlement de la question permett[ait] de supprimer tout
154
motif de désaccord entre les deux pays» ; il souligna également que le traité confirmait la
souveraineté de la Colombie sur l’archipel et excluait donc toute prétention de la part du Nicaragua
150Arbitrage entre l’Erythrée et le Yémen, sentence rendue par le Tribunal arbitral dans la première étape de la
procédure (souveraineté territoriale et champ du différend) le 9 octobre 1998 , p.131, par.467 (Mohabbakahs), p.133,
par. 476 (Haycocks).
151Voir sentence arbitrale de 1928 concernant l’île de Palmas (Miangas) , RSA, vol. II, p. 829, aux p.854-855 :
[Traduction] «il est impossible d’indiquer l’existence d’une règle de droit international positif selon laquelle les îles
situées en dehors des eaux territoriales devraient appartenir à un Etat déterminé pour le simple fait que le territoire de
celui-ci constitue de la terre ferme (le territoire continental ou l’île de grandes dimensions les plus proches)… En ce qui
concerne les îles, il se peut que le principe de la contiguïté ne soit pas hors de propos lorsqu’il s’agit d’attribuer ces îles à
un Etat plutôt qu’à un autre, soit en vertu d’un accord entre les parties, soit en vertu d’une décision qui n’est pas
nécessairement fondée sur le droit; néanmoins, s’il est pris comme règle établissant de plein droit la présomption de
souveraineté en faveur d’un Etat particulier, ce principe serait en conflit avec ce qui a été dit au sujet de la souveraineté
territoriale…» Voir également Arbitrage entre l’Erythrée et le Yémen, sentence rendue par le Tribunal arbitral dans la
première étape de la procédure (souveraineté territoriale et champ du différend) le 9 octobre 1998, par. 474.
152Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil
2007, p. 23, par. 65.
153CMC, annexe 1.
154 o
Anales del Senado, Sesiones Ordinarias de 1928 [Annales du Sénat , Sessions ordinaires de 1928], n 114,
Bogotá, 20 septembre 1928, p. 713. - 29 -
155
et tout litige dans l’avenir . En plus des exemples de déclarations similaires de la part du
Gouvernement et du Congrès nicaraguayens rappelés aux paragraphes2.36 et 2.37 ci-dessus, la
conception du Nicaragua concernant le caractère et la portée définitifs du règlement ressort
également des comptes rendus du Congrès concernant la procédure d’approbation du traité :
les comptes rendus de la séance du Sénat nicaraguayen lors de laquelle il avait été donné
lecture au rapport de la commission d’étude recommandant l’approbation du traité dit ce que le
traité avait mis «un terme à la question pendante entre les deux Etats» 156.
des discussions ultérieures au Sénat nicaraguayen au sujet de l’inclusion de la clause
concernant le méridien de 82° de longitude ouest dans le protocole d’échange des ratifications
mentionne cette limite comme étant «indispensable pour qu’il soit mis fin à la question une fois
pour toutes» ; «un besoin pour l’avenir des deux nations, d’établir la frontière géographique
158
entre les archipels en litige, à défaut la question ne serait pas complètement définie» ; et
déclare que son «but était d’établir une frontière entre les archipels qui avaient été la raison du
différend» .59
Il convient également de noter les termes dans lesquels le ministre nicaraguayen des affaires
étrangères s’était adressé par écrit au ministre colombien à Managua, lors de son départ à la fin de
son mandat, le 7 mai 1930 :
«M. le Ministre, mon Gouvernement est profondément satisfait du règlement
pacifique et équitable de notre ancien diff érend territorial avec la Colombie, dû dan160
une large mesure aux efforts discrets et compétents de Votre Excellence…»
2.56. La thèse actuelle du Nicaragua se trouve en contradiction manifeste avec cet objet et ce
but. Elle implique que le traité de 1928/1930 n’avait pas mis un terme au différend territorial
existant entre les parties au sujet d’Alburquerque, des cayes de l’Est-Sud-Est, Roncador,
Quitasueño, Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo. En d’autres termes, il est supposé que les Parties,
en raison d’une prétention silencieuse et prétendue du Nicaragua tenu secr ète par celui-ci, ont
décidé de maintenir vivant un différend concernant la plupart des formations faisant partie de
l’archipel. Le maintien de la prétention du Nicaragua sur ces formations défie l’objet et le but
mêmes du traité.
2) L’«archipel de San Andrés» à l’article I vise toutes les cayes
2.57. Tous les îles, îlots et cayes actuellement revendiquées par le Nicaragua devant la Cour
font partie de l’archipel de San Andrés sur lequel la Colombie a exercé sa souveraineté effective,
paisible et ininterrompue pendant deux siècles. Cela ressort des éléments de preuve historiques
produits par la Colombie dans son contre-mémoire, au sujet desquels la réplique du Nicaragua
garde le silence. Ces éléments de preuve comprennent entre autres des rapports de hauts e
responsables colombiens, des contrats portant sur l’exploitation du guano au XIX siècle, des
155
«Cet accord consolide définitivement la situation de la République dans l’archipel de San Andrés et
Providencia, car il écarte toute prétention contraire et reconnaît à notre pays, à titre perpétuel, la souveraineté et la plein e
propriété de cette partie importanto de la République»Anales del Senado, Sesiones Ordinarias de 1928 [Annales du
Sénat, Sessions ordinaires de 1928], n 114, Bogotá, 20 septembre 1928, p. 713.
156CMC, annexe 198.
157CMC, annexe 199.
158
CMC, annexe 199.
159
CMC, annexe 199.
160CMC, annexe 50. - 30 -
rapports et une correspondance officielle émanant d’organismes gouvernementaux et de
responsables de pays tiers.
2.58. Parmi les éléments de preuve présentés par la Colombie et ignorés par le Nicaragua
dans sa réplique figurent des échanges tels que les suivants :
correspondance entre le gouverneur de la Jamaïque et l’Office colonial britannique en 1874,
dans laquelle Alburquerque, Ronca dor, Serrana, et Serranilla, entre autres, sont énumérées
161
comme faisant partie de l’archipel ;
les archives de l’Office colonial concernant le rapport du capitaine Erskine du bateau de Sa
Majesté Eclipse qui mentionne les cayes d’Alburquerque, Roncador, Serrana et Serranilla
comme faisant part de l’archipel de San Andrés 162;
la correspondance entre le département d’Etat des Etats-Unis et Edward Alexander, un avocat
new-yorkais, concernant les dépôts de guano sur les cayes de Roncador, Quitasueño, Serranilla
et South West Cay, dans l’archipel de San Andrés 163 ;
les rapports adressés au Congrès par les minist res colombiens des affa ires étrangères, Marco
Fidel Suárez (1892 et 1894) 164, concernant l’exploitation du guano à Roncador et Quitasueño,
et Jorge Holguín (1896), mentionnant comme faisant partie de l’archipel les formations
suivantes : San Andrés, Alburquerque, Courtown Bank, Providencia, Santa Catalina, Roncador,
Quitasueño, Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo 165 ;
la note de 1890 du préfet de la province de Providencia au secrétaire du gouvernement à
Carthagène, comprenant en annexe des déclarations sous serment de pêcheurs et marins
attestant du fait que les cayes de Roncador, Quitasueño et Serrana font par tie de l’archipel de
San Andrés 166;
la communication adressée en 1927 par le ministre colombien à Managua, Manuel Esguerra, au
ministre colombien à Washington, rendant compte des négociations ayant conduit à la
conclusion du traité de 1928/1930, et mentionnant les cayes d’Alburquerque, Courtown,
Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo comme faisant partie de l’archipel de
167
San Andrés ;
la notification colombienne au Gouvernement du Nicaragua et, par l’intermédiaire de celui-ci,
au Congrès, concernant l’accord Olaya-Kellogg conclus avec les Etats-Unis, à l’époque où
l’approbation du traité de 1928 était examinée par le Congrès, affirmant que les cayes faisaient
168
partie de l’archipel .
2.59. Il n’est pas nécessaire d’énumérer une fois de plus les nombreux éléments de preuve
cartographiques, ni les publications (don t des exemples figurent dans le contre-mémoire,
appendice 2) concernant la géograp hie, l’économie et l’histoire colombiennes. Ces éléments
reflètent systématiquement l’idée établie selon laquelle l’archipel de San Andrés était un groupe
comprenant les îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, ainsi que de nombreuses cayes,
161CMC, annexe 173.
162Rapport du capitaine Erskine au vice-amiral du 26 décembre 1874, joint à l’annexe 173 au CMC.
163 CMC
, annexe 189.
164CMC, annexes 85 et 87.
165CMC, annexe 89.
166
Document joint à l’annexe 82 au contre-mémoire.
167
CMC, annexe 112.
168CMC, annexe 49. - 31 -
comprenant celles de Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Alburquerque et
Est-Sud-Est.
2L.a0. réplique du Nicaragua persiste à affirmer que les différentes cayes sont détachées et
se situent à une grande distance les unes des autres, et qu’il serait donc impossible de le considérer
169
comme faisant partie de l’archipel . Non seulement cette affirmation ne réfute pas l’analyse
proposée par la Colombie dans le contre-mémoire sur ce point, mais elle ne répond point aux
arguments figurant dans le contre-mémoire. La Colombie prie respectueusement la Cour de se
170
rapporter aux paragraphes correspondants de son contre-mémoire .
2.61. Le Nicaragua distingue trois groupes de cayes, en faisant valoir qu’elles seraient
171
physiquement séparées les unes des autres et ne formeraient pas un tout uniforme . Or il est tout
à fait normal que les archipels comprennent des groupes d’îles différents 172. En ce qui concerne le
premier «groupe» d’îles identifié par le Nicaragua (les cayes d’Alburquerque et Est-Sud-Est), le
Nicaragua convient de que ce groupe «se trouve à une certaine proximité du groupe des «îles de
San Andrés» et peut avoir un lien avec celui-ci» 173. Le Nicaragua soutient maintenant pour la
première fois et sans scrupule, dans le but de le revendiquer, que ce premier groupe de cayes
174
comprenait dans le passé les Islas Mangles (îles du Maïs) ! Il suffit de noter que 1) dans le traité
de 1928/1930, la Colombie reconnaissait la souveraineté du Nicaragua sur ces îles désignées
expressément de façon nominative, et non pas comme faisant partie d’un groupe plus grand; 2) à
aucun moment, depuis l’époque coloniale jusqu’à présent, ni l’Espagne ni ses successeurs n’ont
jamais traité les cayes d’Alburquerque et de l’Est-Sud-Est comme formant un groupe avec les îles
de Mangle Grande et Mangle Chico.
2.62. Le Nicaragua se réfère ensuite à un «second groupe» de cayes, à savoir «Roncador et
175
Serrana» . Là encore, la réplique du Nicaragua ne tente pas de fournir aucun élément de preuve
concret établissant un prétendu titre nicaraguayen. Le Nicaragua se voit dans l’obligation de
reconnaître que la Colombie a protesté contre l’inclusion des cayes de Roncador, Quitasueño et
Serrana dans une liste rédigée par le département du trésor des Etats-Unis, tandis qu’il n’a pas
protesté. Il justifie cette absence de protestation en affirmant que la côte des Mosquitos faisait
«toujours l’objet d’un litige et était de facto contrôlée par la Grande-Bretagne» 176. Orlecontrôle
étranger n’empêche pas un Et at de formuler une protestation. Ce fut à Washington que les
diplomates colombiens et nicaraguayens prirent connaissance de cette liste et ils pouvaient bien
protester s’ils l’avaient souhaité. L’absence de protestation de la part du Nicaragua prouve tout
simplement qu’à l’époque, il ne considérait pas avoir de prétention sur Quitasueño, Serrana et
Roncador.
169
RN, par. 1.74-1.75, 4.24.
170CMC, par. 6.13-6.16.
171RN, par. 1.73.
172
Ainsi, par exemple, Chagos est un archipel dans l’océan Indien comprenant 65 îles différentes formant les
groupes insulaires des îles Salomon, de Perros Banhos, de l’île Nelsons, de Three Brothers, de Danger Island, des îles
Egmont et de Diego Garcia ; l’archipel Andaman, dans le golfe du Bengale, se compose de deux groupes d’îles, à savoir
le groupe insulaire d’Andaman et le groupe insulaire de Nicobar; de même, les Philippines représentent un archipel
comprenant les trois principaux groupes d’îles de Luzon, Visayas et Mindanao et des sous-groupes de plus petites
dimensions.
173RN, par. 1.74.
174
RN, par. 1.75.
175RN, par. 1.76.
176Ibid. - 32 -
2.63. Le «troisième groupe» de cayes id entifié par le Nicaragua comprend Bajo Nuevo et
Serranilla. De nouveau, aucune tentative n’est faite pour avancer un fondement de souveraineté
réel concernant ces cayes, situées à des distances de plus de 200 milles marins de la côte
nicaraguayenne et se trouvant plus près de la Jamaïque et d’autres territoires colombiens. En fait,
le Nicaragua n’a jamais revendiqué ces cayes avant d’engager la présente procédure devant la Cour
et, dans le cas de Bajo Nuevo, avant le dépôt de son mémoire. Il n’a jamais objecté aux accords de
pêche conclus entre la Colombie et la Jamaïque au cours des années 1980, ni au traité de
177
délimitation maritime de 1993 .
2.64. Un nouvel argument avancé dans la réplique fait valoir que les formations maritimes
en litige— à l’exception de Quitasueño, Roncador et Serrana— ne sont pas expressément
mentionnées par leur nom dans le traité de 1928/1930. D’après le Nicaragua, «[s]i elles avaient été
considérées comme faisant partie de l’«archipel de San Andrés», elles auraient naturellement été
mentionnées» . Cette affirmation mér ite d’être notée pour deux raisons: 1) elle implique,
contrairement à ce que le Nicaragua soutient ailleurs, que Quitasueño, Roncador et Serrana font
partie de cet archipel; et 2) elle méconnaît la raison pour laquelle le second paragraphede
l’articleI mentionnait expressément ces trois cayes, à savoir pour les exclure du champ
d’application du traité de 1928/1930, puisqu’elles faisaient l’objet d’un litige entre la Colombie et
un Etat tiers. Il n’était tout simplement pas néce ssaire de mentionner nominativement chacune des
autres composantes de l’archipel, notamment puisque le traité de1928/1930 établissait la limite
occidentale de l’archipel au moyen du méridien de 82° de longitude ouest.
3) L’interprétationer ronée par le Nicaragua de l’article I, paragraphe 2, du traité
2.65. Dans le traité de 1928/ 1930, le second paragraphede l’articleI est consacré à la
situation particulière de trois des cayes de l’archipel, à savoir Roncador, Quitasueño et Serrana:
elles «n[‘étaien]t pas considérées comme incluses dans le présent traité» sur la base du fait que la
souveraineté sur elles faisait l’objet d’un litige entre la Colombie et les Etats-Unis».
2.66. Là encore, la réplique du Nicaragua ne s’efforce pas de fournir des éléments d179reuve
concrets établissant un titre nicaraguayen sur Roncador, Quitasueño et Serrana . D’après le
Nicaragua, le second paragraphede l’articleI signifie que ces trois cayes ne font pas partie de
l’archipel de San Andrés 180. Or, au contraire, la disposition ne peut être expliquée qu’en partant du
principe qu’elles font partie de l’archipel: ce n’est qu’en partant de ce principe qu’il était
nécessaire de les exclure du champ d’application de la disposition portant «reconnaissance de
souveraineté» de l’article I dont elles auraient sinon relevé.
2.67. L’articleI implique également nécessairement que le Nicaragua lui-même n’avait
aucune prétention à la souveraineté sur les trois cayes. Le Nicaragua acceptait le fait que la
souveraineté sur elles «fa[isa]it…l’objet d’un litige entre la Colombie et les Etats-Unis»: aucun
différend n’était mentionné impliquant une prévention ou un droit de la part du Nicaragua. Si le
Nicaragua avait eu une prétention sur ces trois cayes, il l’aurait certainement pour le moins
mentionnée. Si une telle mention faisait défaut, c’était à cause de l’inexistence d’une telle
prétention.
177CMC, par.4.182-4.188.
178
RN, par. 16.
179RN, par. 1.76.
180RN, par. 1.88-1.97. - 33 -
2.68. Dans le texte de la notification par la Colombie de l’accord Olaya-Kellogg conclu avec
les Etats-Unis adressée au Gouvernement nicaraguayen, et, par l’intermédiaire de celui-ci, au
Congrès nicaraguayen, avant l’approbation du traité de 1928 par le Congrès, on lit :
«les cayes de Roncador, Quitasueño et Serrana ayant été exclues du traité du 24 mars
en raison du fait qu’elles font l’objet d’un litige entre la Colombie et les Etats-Unis, le
Gouvernement de ces derniers, reconnaissant la Colombie comme étant le propriétaire
et le souverain de l’ archipel dont lesdites cayes font partie , a conclu avec le
Gouvernement de la Colombie, en avril dernier, un accord…» 181(les italiques sont de
nous).
Ainsi, au moment critique, il était expressément rappelé au Nicaragua que Roncador, Quitasueño et
Serrana faisaient partie de l’ar chipel de San Andrés. Non seulement le Congrès et le
Gouvernement nicaraguayens ne formulèrent pas d’objection, mais la notification colombienne fut
également publiée au journal officiel nicaraguayen 18. Le Nicaragua n’a jamais protesté contre
l’accord Olaya-Kellogg.
2.69. Le fait que, pendant plus de quarante ans, le Nicaragua n’a exprimé aucune réserve
concernant l’exercice par la Colombie de sa souveraineté et de sa juridiction non seulement sur les
cayes d’Alburquerque, Est-Sud-Est, Serranilla et Bajo Nuevo, mais également sur Quitasueño,
Serrana et Roncador, ces dernières étant mentionnées expressément dans le traité de 1928, souligne
le caractère artificiel de la prétention du Nicaragua formulée dans le cadre de la présente affaire.
4) L’étendue limitée de la «côte des Mosquitos» à l’article I du traité
2L.7a0. réplique du Nicaragua soutient que toute formation ne faisant pas partie de
l’archipel de San Andrés est nicaraguayenne, parce que ces formations seraient des «dépendances»
183
de la côte des Mosquitos . Il s’agit là d’une pure pétition de principe. Si le Nicaragua revendique
la souveraineté sur ces formations, il doit présenter des éléments de preuve concrets à l’appui. Or
aucun élément de preuve n’a été fourni. Ni l’articleI du traité de 1928/1930, ni la «proximité»
alléguée des formations de la côte des Mosqu itos ne saurait fonder juridiquement une telle
prétention.
2. 71. En faisant temporairement abstraction du fait que toutes les cayes font bien partie de
l’archipel de San Andrés, les paragraphes suivants démontreront que les deux affirmations sur
lesquelles repose cet argument nicaraguayen sont infondées.
a) L’affirmation du Nicaragua selon laquelle tout ce qui ne fait pas partie de l’archipel de San
Andrés relève de la côte des Mosquitos
2.72. L’articleI du traité de 1928/1930 ne fait que reconnaître la souveraineté du Nicaragua
sur «sur la côte de Mosquitos, comprise entre le cap de Gracias a Dios et la rivière San Juan, et sur
les îles Mangle Grande et Mangle Chico dans l’océan Atlantique (Great Corn Island et Little Corn
Island)». La reconnaissance par la Colombie de la souveraineté du Nicaragua, en ce qui concerne
les îles, portait de façon spécifique «sur les îles Mangle Grande et Mangle Chico dans l’océan
Atlantique (Great Corn Island et Little Corn Island)». On ne trouve aucune mention d’îles, îlots et
181
CMC, vol. II, annexe 49.
182Transcrite dans le procès-verbal de la XXIV session du Sénat du Congrès nicaraguayen, 21 janvier 1930. La
Gaceta, Diario Oficial, Año XXXIV, Managua, D.N., n 35, 11 février 1930, p. 273 ; CMC, annexe 49.
183RN, par. 1.20. - 34 -
cayes qui seraient des «dépendances» de la côte des Mosquitos ou des Islas Mangles (îles du Maïs).
Cela contraste nettement avec les termes employés dans le même article I du traité de 1928, lorsque
le Nicaragua reconnaît la souveraineté colombienne «sur les îles de San Andrés, Providencia et
Santa Catalina et tous les autres îles, îlots et cayes qui font partie dudit archipel ». Ce que le
Nicaragua soutient, c’est que le libellé restrictif de l’articleI devrait être interprété de manière
large, tandis que d’autres termes figurant dans le même article qui sont formulés de manière large
devraient être interprétés de façon restrictive.
2.73. La seule explication donnée dans la réplique du Nicaragua pour justifier une
interprétation aussi singulière de cette disposition du traité est l’affirmation selon laquelle «toutes
les formations dont l’appartenance à l’«archipel184 San Andrés» n’a pas été prouvée relèvent
nécessairement de la côte des Mosquitos» . Même si le recours à un tel argument de dernier
ressort a sans doute été pour le Nicaragua une question de «nécessité», il ne s’agit pas un argument
juridique, pas plus qu’un élément de preuve devant être pris en compte aux fins de la présente
affaire. C’est au Nicaragua de prouver quelle serait cette prétendue «nécessité» ainsi que la portée
éventuelle de cette dernière.
2.74. La Colombie a démontré dans son contre-mémoire que l’argument tiré de la proximité
ou de la dépendance est dépourvu de fondement sur les plans factuel et juridique. D’un point de
vue factuel, aucune des îles de l’archipel ne peut être considérée comme relevant d’une manière
quelconque de la côte des Mosquitos, puisque les îles sont séparées de cette dernière par des
distances allant de 100 à 270milles marins. Sur le plan juridique, une telle présomption n’existe
certainement 185 en ce qui concerne des îles situées au-delà de la mer territoriale de la côte
continentale .
2.75. Une Chambre de la Cour a eu l’occasion de se référer à une notion similaire à celle du
terme «relever» (an anglais : «appurtenance») en traitant de la détermination de la souveraineté sur
des îles, à savoir la notion de «dépendance» (en anglais : «dependence»). La Chambre a appliqué
cette notion à une petite île, considérée comme étant une «dépendance» d’une île plus grande (la
relation entre Meanguera et Meanguerita) :
«L’exiguïté de Meanguerita, sa proximité de la plus grande île et le fait qu’elle
est inhabitée permettent de la qualifier de «dépendance» de Meanguera, au sens où il a
été soutenu que le groupe des Minquiers était une dépendance» des îles de la
Manche.» (C.I.J. Recueil 1953, p. 71.) 186
2.76. L’Affaire des Minquiers et des Ecréhous porte un coup supplémentaire à la théorie
nicaraguayenne de la «dépendance» du Nicaragua. Ce groupe de petites formations, situé encore
plus près de l’île française de Chausey que du te rritoire britannique, était considéré comme une
dépendance du groupe des îles Anglo-Normandes, quoiqu’il ne fût pas situé à une proximité
immédiate des 187s principales de ce groupe, sur la base des effectivités britanniques exercées à titre
de souverain . En effet, l’arrêt de la Cour dans l’ Affaire des Minquiers et des Ecréhous montre
que les effectivités devraient l’emporter sur l’argument ne reposant que sur la contigüité ou sur
l’adjacence. On voit bien que la notion de «dépendance» ne vient pas au secours du Nicaragua.
184Ibid.
185
Voir CMC, par. 6.13-6.15.
186Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)), C.I.J.
Recueil 1992, p. 570, par. 356.
187Affaire des Minquiers et des Ecréhous (France c. Royaume-Uni), C.I.J. Recueil 1953, p. 71. - 35 -
b) La revendication du Nicaragua basée sur la localisation des cayes sur «son» plateau
continental
2.77. Le Nicaragua maintient sa prétention concernant les cayes en affirmant qu’elles
188
seraient situées sur «son» plateau continental . Etant donné l’absence d’argumentation clairement
formulée à l’appui de cette affirmation, les défauts de cette dernière peuvent être examinés
rapidement.
2.78. Le premier défaut est de nature temporelle. Le plateau continental en tant que
construction juridique n’existait pas avant 1945. Il ne saurait donc venir à l’appui d’une
interprétation alléguée des divisions administratives espagnoles au cours de la période coloniale,
pas plus qu’il n’est pertinent aux fins de l’appréciation de la situation de fait ayant existé à l’époque
de la conclusion du traité de 1928/1930. De surcroît, étant donné qu’il n’existait pas en Amérique
de territoires qui étaient terra nullius à l’époque où les anciennes colonies espagnoles accédèren189
l’indépendance, entre 1810 et 1821, comme le Nicaragua l’a reconnu à plusieurs reprises , on ne
saurait soutenir que le titre allégué sur les cayes et bancs serait basé sur un concept juridique qui
n’a pris corps en droit international que 150 ans plus tard.
2.79. Non seulement l’affirmation selon laquelle les îles et cayes seraient situées sur le
«plateau continental nicaraguayen» est anachronique, mais elle est également insoutenable d’un
point de vue juridique. Le principe selon lequel «la terre domine la mer» détermine la relation
entre le territoire terrestre et les espaces maritimes en droit in ternational. Ce principe a été rappelé
par la Cour dans l’affaire Nicaragua c. Honduras dans les termes suivants :
«A plusieurs reprises, la Cour a souligné que
«la terre domine la mer» ( Plateau continental de la mer du Nord
(République fédérale d’Allemagne/Danemark ; République fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969 , p.51, par.96;
Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie), arrêt,
C.I.J. Recueil 1978, p. 36, par. 86; Délimitation maritime et questions
territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt,
190
C.I.J. Recueil 2001, p. 97, par. 185).»
Affirmer qu’un territoire terrestre, y compris des îles, appartient à un Etat qui revendique des zones
maritimes adjacentes revient à méconnaître les principes de base et à bouleverser le droit de fond
en comble.
c) La thèse selon laquelle le méridien de 82°de longitude ouest «maintenait» la souveraineté
alléguée du Nicaragua sur les cayes situées à l’est est dépourvue de fondement
2.80. La reconnaissa nce de la souveraineté nicaraguayenne dans le traité de 1928 ne visait
pas des îles et cayes autres que les Islas Mangles (îles du Maïs). Afin de se prémunir contre
l’éventualité que d’autres îles, îlots et bancs situés à l’ouest de l’archipel de San Andrés ne fussent
revendiqués par la Colombie, le Nicaragua demanda la mention, dans le décret du Congrès portant
approbation du traité et dans le protocole d’échange des ratifications, du méridien de 82°de
longitude ouest comme limite occidentale de l’archipel, ce que la Colombie accepta.
188RN, par. 4.19, 6.9.
189
MN, par. 2.146 et 2.178.
190Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c.
Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 34, par. 113. - 36 -
2.81. Il n’est pas crédible de soutenir que l’intention des parties ait été de fixer une limite
191
effective uniquement pour la Colombie, à l’ouest, mais non pas pour le Nicaragua, à l’est . Tout
aussi intenable est l’affirmation selon laquelle le Nicaragua était libre, à tout moment, de décider de
revendiquer des îles, îlots et cayes situés à l’est de ce méridien — des formations qu’il n’a jamais
revendiquées et sur lesquelles la Colombie a exercé sa souveraineté et sa juridiction de manière
ininterrompue. Ni le Gouvernement colombien, ni le Gouvernement nicaraguayen n’a jamais
envisagé une telle possibilité.
2.82. Les débats tenus au Congrès du Nicaragua montrent que le méridien de 82°de
longitude ouest était considéré comme une limite, et que le Gouvernement nicaraguayen était
d’avis qu’une telle limite était indispensable pour mettre définitivement un terme au différend
192
opposant les deux Etats .
2.83. Si le Nicaragua avait effectivement estimé qu’il avait souveraineté sur les îles, îlots et
cayes situés à l’est du méridien de 82° de longitude ouest (ce qui n’était pas le cas), de telles
prétentions auraient certainement été incluses (ou du moins auraient été réservée s) dans le traité
de1928. Il est également inexplicable qu’une telle prétention de souveraineté sur les cayes de la
part du Nicaragua n’ait pas été mentionnée dans le protocole d’échange de ratification en 1930 et
n’ait pas fait l’objet d’une réserve dans le traité, ou d’ une déclaration officielle du Gouvernement
ou du Congrès du Nicaragua.
2.84. Cette étrange théorie se trouve même en contradiction avec l’argument selon lequel le
méridien de 82° de longitude ouest est une «ligne d’attribution», que le Nicaragua a également fait
193
valoir devant la194ur et qui a depuis longtemps a été formulé par des responsables
nicaraguayens , selon lequel le méridien avait pour effet de déterminer quels étaient les îles, cayes
et îlots qui appartenaient respectivement à la Colombie et au Nicaragua. En fait, il est parfaitement
normal que les traités de délimitation prévoient des limites telles que le méridien de 82° de
longitude ouest figurant dans le traité de 1928/1930, afin de régler les questions de souveraineté.
Comme il a été noté :
«Il n’est pas rare que des traités portant sur des cessions ou des attributions de
souveraineté sur des îles ou d’autres territoires définissent les zones cédées ou
attribuées entre les Etats concernés à l’aide de lignes tracées dans la mer. Le but
essentiel de ces lignes est de fournir un point de référence commode pour déterminer
quelles îles et quels territoires sont cédés ou attribués à une partie particulière.» 195
Il est évident que si le méridien de 82° de longitude ouest avait effectivement été une «ligne
d’attribution» comme l’a soutenu le Nicaragua, son affirmation selon laquelle il existait des îles et
cayes nicaraguayennes non seulement à l’ouest, mais également à l’est de cette ligne, réduirait à
néant cet argument.
191
RN, par. 1.26.
192CMC, annexes 198 et 199 ; EPC, annexe 9, p. 65-66.
193MN, par. 2.225-2.231, 2.237, 2.244; observations écritesdu Nicaragua, p. 3, par. 5 et 7 et par.1.58, 1.60,
1.86 ; CR 2007/17, p. 17, par. 43 ; p. 19, par. 49 ; p. 58, par. 11.
194
Voir par ex., MN, annexes 31, 34 et 35.
195B.H. Oxman, «Political, Strategic, and Historical Considerations», in J. Charney et L. Alexander (dir.),
International Maritime Boundaries , vol.I, ASIL/Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht /Boston/Londres, 1993, p.32.
Cité également in MN, par. 2.231. - 37 -
2.85. La portée du 82 eméridien fut expliquée dans des termes clairs par le ministre
nicaraguayen lorsqu’il informa le Sénat du protocole négocie avec son homologue colombien. Il
désignait la ligne — indiquant la position nicaraguayenne— comme étant « la frontière dans ce
différend avec la Colombie». Son objectif était «d’établir une limite entre les archipels à l’origine
du différend» .196
E. Le comportement du Nicaragua comparé à celui de la Colombie
2.86. A l’appui de son affirmation selon laq uelle toutes les formations dont l’appartenance à
l’archipel de San Andrés n’aurait pas été prouvée relèveraient du Nicaragua en vertu de la
reconnaissance de souveraineté sur la côte des Mosquitos dans le traité de 1928, le Nicaragua cite
le passage suivant du contre-mémoire de la Colombie :
«[La Cour] a…reconnu que l’ense mble de l’archipel appartenait à la
Colombie. Tout ce que la Colombie doit établir au stade de l’e197en au fond, c’est
que les cayes en question font bien partie de l’archipel.»
2.87. En dépit du fait que la charge de la preuve incombe au demande198 la Colombie a
abondamment prouvé la composition de l’archipel de San Andrés . En tout état de cause, la
citation donnée par le Nicaragua est, comme d’habitude, incomplète. La phrase suivante se lit
comme suit :
«En plus de cela, la Colombie prouvera que ces cayes n’ont été administrées
que par elle-même, à l’exclusion d’Etats tiers et, en particulier, le Nicaragua. Un seul
de ces faits suffirait pour établir la souveraineté de la Colombie. Ils sont en réalité
tous deux exacts, comme nous le verrons.» 199
2.88. Dans son contre-mémoire, la Colombie a rendu compte de manière détaillée des
centaines d’affectivités accomplies à titre de souverain tant avant qu’après la conclusion du traité
de 1928/1930, de manière paisible et ininterrompue, sur chacune des cayes actuellement
200
revendiquées par le Nicaragua . Ce dernier ne peut apporter la preuve d’aucun acte similaire tout
au long de l’histoire quasi bicentenaire de la république. Cela peut être expliqué facilement par le
fait que le Nicaragua n’a jamais considéré, ni avant ni après 1928, qu’il avait des droits sur l’une
quelconque des cayes.
2.89. Ainsi, par exemple, la législation colombienne a réglementé l’organisation et
l’administration territoriales de l’archipel de San Andrés au fur et à mesure que la structure
politique et territoriale de la Colombie a évolué ; le Gouvernement colombien a systématiquement
réglementé les activités de pêche dans les zones maritimes relevant de l’archipel de San Andrés ; la
Colombie a assuré le respect de sa législation pénale et civile dans l’ensemble de l’archipel; les
autorités colombiennes ont mené des activités de surveillance et de contrôle concernant l’ensemble
de l’archipel; la Colombie a réalisé des études sismologiques et s’est livrée à des opérations de
levé topographique et à des activités cartographiques de grande envergure concernant l’archipel ; la
marine colombienne a mené des opérations de recherche et de sauvetage, et la capitainerie du port
de San Andrés a conduit des enquêtes concernant de s incidents navals survenus sur les cayes et
196Voir CMC, par. 5.54 et annexe 199.
197
RN, par. 13.
198CMC, chap. 2.
199CMC, par. 1.9.
200
CMC, chap. 3. - 38 -
dans les zones relevant de ces dernières ; la Colombie a veillé au développement des connaissances
scientifiques concernant l’archipel de San Andrés aux fins de la préservation et de l’utilisation
rationnelle de ses richesses et de l’amélioration de l’environnement ; la Corporation autonome pour
le développement durable de l’archipel (Coralina) fut créé en 1993 avec un ressort de compétence
s’étendant sur l’ensemble du territoire du département de l’archipel et sur les zones maritimes
relevant de celui-ci; des ouvrages publics furent construits et entretenus par le Gouvernement
colombien sur les cayes de l’archipel (qui comprennent notamment des phares, des quartiers et
installations pour le détachement de la marine, des panneaux solaires, des puits destinés à la
collecte d’eau, des installations destinées à l’usage des corps d’infanterie marine et des pêcheurs
visitant les cayes, ainsi que le montage de stations météorologiques et de radiodiffusion ou
d’antennes) . Les détachements de l’infanterie marine déployés sur la plupart des cayes
s’acquittent de missions liées au contrôle de la pêche, à la protection de l’environnement et à la
lutte contre le trafic de drogue et d’autres activités illicites.
F. Conclusion
2.90. Dans le présent chapitre, nous avons démontré le caractère superficiel de la prétention
territoriale du Nicaragua. Après avoir échoué dans sa tentative d’ouvrir de nouveau le débat
concernant la souveraineté colombienne sur l’archipe l de San Andrés en tant que tel, le Nicaragua
continue de le faire valoir sa prétention territoriale en soutenant que les cayes ne font pas partie de
l’archipel. Cela se trouve en contradiction manifeste avec le comportement antérieur du Nicaragua
ainsi qu’avec tous les éléments de preuve dont la Cour dispose.
2.91. En particulier :
1) Il existe des éléments de preuve accablants en ce qui concerne la souveraineté colombienne sur
toutes les cayes, basée sur l’ uti possidetis juris et sur les effectivités, av ant l’entrée en vigueur
du traité de 1928/1930, ainsi que sur ce titre conventionnel et sur les effectivités, après l’entrée
en vigueur du traité. Le Nicaragua ne peut en revanche établir même un semblant de titre ou
d’effectivités.
2) Le traité de 1928/1930 a réglé intégralement et une fois pour toutes le différend territorial entre
la Colombie et le Nicaragua. Cela inclut toutes les cayes que le Nicaragua revendique à
présent.
3) La persistance du Nicaragua à invoquer les mêmes arguments que la Cour a déjà rejetés dans
son arrêt du 13décembre 2007 ou qui sont devenus sans objet à la suite de cet arrêt, comme
l’interprétation et l’application erronées de la règle de l’ uti possidetis juris suggérées par le
Nicaragua, est infondée.
4) La théorie du Nicaragua concernant la «dépenda nce» des cayes de la côte des Mosquitos, aussi
bien pendant la période coloniale que postérieurement à celle-ci, est insoutenable.
5) Les cayes ont été considérée s comme faisant partie de l’arch ipel et ont été administrées de
façon paisible et ininterrompue par la Colombie depuis l’indépendance.
6) Le Nicaragua n’a jamais revendiqué individuellement les cayes de l’archipel, ni avant, ni après
le traité de 1928/1930 (sa revendication, formulée pour la première fois en 1913, ne portait que
sur l’archipel dans son ensemble). Ce n’est que quarante ans plus tard qu’il entreprit sa
première tentative de revendiquer Roncador, Quitasueño et Serrana; soixante et onze ans plus
tard, il essaya pour la première fois de revendiquer Serranilla ; et, quelques années plus tard, il
tenta pour la première fois de revendiquer Alburquerque, les cayes de l’Est-Sud-Est et, enfin,
Bajo Nuevo (dans le mémoire).
201
CMC, chap. 3. - 39 -
7) Par l’effet du traité de 1928/1930, où il reconnaissait expressément que la souveraineté sur les
cayes de Roncador, Quitasueño et Serrana faisait l’objet d’un litige entre la Colombie et les
Etats-Unis d’Amérique, le Nicaragua s’est privé de la possibilité de formuler toute prétention au
sujet de ces cayes.
8) Au cours de la procédure d’approbation du traité au Congrès nicaraguayen, le Gouvernement et
le Congrès du Nicaragua furent parfaitement informés de la composition de l’archipel, y
compris les cayes de Roncador, Quitasueño et Serrana.
9) La ligne du méridien de 82° de longitude ouest empêche le Nicaragua de formuler toute
prétention de souveraineté concernant toute formation située à l’est de cette ligne.
10)En tout état de cause, l’exercice continu et paisible de l’autorité étatique confrère à la Colombie
un titre, confirmé par la reconnaissance générale de la part d’Etats tiers et par le comportement
du Nicaragua lui-même. - 40 -
C HAPITRE 3
QUITASUEÑO
A. Introduction
3.1. La situation géographique et l’histoire de Quitasueño comme formation maritime ont
202
fait l’objet d’un exposé complet dans le contre-mémoire . Comme il y a été indiqué, Quitasueño
a été traité pendant tout ce temps comme étant la première des formations de l’archipel et l’une des
plus précieuses du point de vue des ressources. De surcroît, la ressource en question, à savoir la
e
pêcherie de Quitasueño, a été réglementée et gérée par la Colombie depuis le milieu du XIX siècle
avec la reconnaissance expresse ou du moins avec le consentement d’autres Etats. Quitasueño
figurait sur de nombreuses cartes anciennes, plu s souvent que d’autres éléments de l’archipel, et
apparaît sur les descriptions géographiques et dans les chroniques de voyage concernant la zone des
Caraïbes, remontant même à l’époque coloniale, avant l’indépendance de la Colombie et du
Nicaragua. Cette formation n’avait pas été traitée comme faisant tout simplement partie de la haute
mer, mais la Colombie exerçait et exerce son contrôle sur la pêcherie erga omnes. Pour cette
raison, Quitasueño a toujours été considéré comme fa isant partie de l’archipel, ce qui a également
été reconnu par le Nicaragua dans le traité de 1928/1930. (Bien entendu, Quitasueño se trouve
entièrement à l’est du méridien de 82° de longitude ouest, reconnu en 1930 comme limite
occidentale de l’archipel.) Ces faits historiques peuvent difficilement être contestés par le
Nicaragua, mais ce dernier tente néanmoins de les nier en traitant Quitasueño comme un banc
totalement immergé.
B. Les questions telles qu’elles ont été exposées dans les écritures
3.2. En dépit du fait que le Nicaragua n’a jamais considéré que Quitasueño ne soit pas
susceptible d’appropriation souveraine, il existe à présent une divergence essentielle entre les
Parties quant au statut de Quitasueño. D’après la Colombie, ce dernier possède le statut de groupe
d’îles et d’autres formations tel que défini par le droit de la mer ; le Nicaragua estime pour sa part
qu’il s’agit d’un banc immerg203qui ne peut avoir de zones maritimes propres et n’est pas
susceptible d’appropriation .
3.3. Dans la requête, la position du Nicaragua était formulée en des termes plus ambigus. La
souveraineté sur «les cayes de Roncador, Serrana, Serranilla et Quitasueño» était revendiquée sous
réserve de la clause «(pour autant que ces cayes soient susceptibles d’appropriation)» 20. Cette
clause ne concernait pas Quitasueño en particulier. On peut noter qu’en 1972, lorsque le Congrès
nicaraguayen revendiqua au moyen d’une déclaration officielle la souveraineté sur les 205is
formations, à savoir Quitasueño, Roncador et Serrana (mais non Serranilla) , il mentionnait
Quitasueño en premier lieu et ne faisait pas non plus de distinction entre les trois formations 206. La
202
Voir CMC, par. 2.25-2.29, 4.5-4.108.
203Voir RN, par. 4.25-4.43.
204RN, par. 2.
205
Déclaration officielle du 4 octobre 1972 ; MN, vol. II, annexe 81.
206La déclaration officielle est citée par la Cour dans son arrêt du 13 décembre 2007 sur les exceptions
préliminaires, par. 27. - 41 -
souveraineté sur toutes ces cayes était apparemment susceptible d’être revendiquée par le
Nicaragua (comme elle l’avait été par les Etats-Unis) . 207
3s.o.ns mémoire, le Nicaragua a essayé de se soustraire aux implications de la
déclaration officielle, qui était jointe en annexe mais n’était pas citée dans le corps du texte. Bien
qu’il ait affirmé qu’il n’208ste «aucune île [sur] ce banc» [dans l’original anglais: «there are no
islands on this bank»] , le Nicaragua a passé sous silence le fait que, dans le cadre de sa propre
pratique diplomatique, il avait traité toutes les trois formations comme relevant de sa souveraineté
209
et se refusait à faire toute distinction juridique entre elles . De surcroît, il n’était point aussi
catégorique dans ses conclusions et avait décidé de laisser la porte ouverte à sa prétention de
souveraineté sur Quitasueño :
«de déclarer, si elle devait constater que certaines formations situées sur le banc de
Quitasueño peuvent prétendre au statut d’île au regard du droit210ternational, que la
souveraineté sur ces formations revient au Nicaragua» .
3.5. Dans son contre-mémoire, la Colombie a examiné le statut de Quitasueño de manière
détaillée, en insistant sur l’exercice constant et, vis-à-vis du Nicaragua, exclusif de sa souveraineté
sur Quitasueño et les parages de celui-ci 21, ainsi que sur l’absence d’exercice d’une telle autorité
212
par le Nicaragua . Elle a également démontré que Quitasueño avait toujours été mentionné
comme faisant partie de l’archipel. Des exemples marquants à cet effet sont les rapports de 1892 et
de 1894 du ministre des affaires étrangères à l’intention du Congrès 213, rendant compte des actions
du Gouvernement à la lumière des activités d’exploitation du guano par auxquelles se livraient des
ressortissants des Etats-Unis :
«Certains marchands des Etats-Unis sont arrivés aux cayes de Roncador et de
Quitasueño, dans l’archipel colombien de Providencia, et y ont extrait, sans la
permission du Gouvernement, de grandes quantités du guano que l’on trouve sur ces
îlots et qui est l’une des richesses de la République. Notre légation à Washington a
dénoncé ces faits, qui constituent une violation du territoire et privent frauduleusement
la nation d’une source de richesse dont l’exploitation doit être envisagée aussitôt que
possible. Il ne fait pas de doute que les îlots relèvent de l’autorité de la Colombie,
puisqu’ils font partie de l’archipel de Providencia…» 214
215
De même, le rapport du ministre des affaires étrangères Holguín de 1896 , qui mentionnait
«les îles de l’archipel de San Andrés, comprenant trois groupes d’îles s’étendant des
côtes de l’Amérique centrale…le premier de ces groupes consistant des îles de
207A la différence du pouvoir exécutif, qui fait bien une distinction à présent; voir MN, annexes34 et35
(protestations du Nicaragua à l’intention des Etats-Unis et de la Colombie du 7 octobre 1972).
208MN, par. 3.114 ; cf. MN, par. 2.187, 3.123.
209
Voir par ex. mémorandum du Nicaragua du 23 juin 1971 ; MN, vol. II, annexe 31.
210
MN, conclusions, paragraphe 3), p. 265.
211Voir sect. D ci-dessous.
212CMC, par. 3.115.
213
CMC, par, 2.55, annexes 85 et 87.
214CMC, par. 2.55, annexe 85.
215CMC, vol. II, annexe 89. - 42 -
Providencia et Santa Catalina et des cayes de Roncador, Quitasueño, Serrana,
Serranilla et Bajo Nuevo…» 216
La même position avait été exprimée dans d’autres déclarations officielles, antérieures et
postérieures . A la lumière de telles déclarations, il ne peut y avoir de doute qu’il avait été
considéré comme faisant partie de l’archipel avant le traité de 1928/1930. Aucun doute ne peut
davantage exister en ce qui concerne les effectivités sur Quitasueño : le dossier ne fait état d’aucun
acte de la part du Nicaragua, tandis que la Colombie a pendant longtemps exercé sa souveraineté et
sa juridiction sur Quitasueño, en particulier au travers de la réglementation de la pêche et de
l’administration et de la gestion des deux phares, sans que le Nicaragua ait jamais objecté ou
protesté au sujet de ces activités. Cette situation existant de longue date est examinée ci-dessous,
dans la section D.
3.e6. contre-mémoire a également rendu compte du fait que les Etats-Unis avaient
revendiqué la souveraineté sur Roncador, Quitasueño et Serrana et qu’il avait été convenu que ces
formations seraient exclues du champ d’application du traité, en raison du fait que «les deux
Gouvernements [avaie]nt revendiqué des droits de souveraineté sur ces cayes» 21. L’accord
Olaya-Kellogg fut officiellement communiqué au Nicaragua par le ministre colombien à Managua
avant l’approbation du traité de 1928/1930, sans que cela suscitât des commentaires ou des
protestations . Ainsi, étant donné que l’articleI, paragraphe2, du traité de 1928/1930 prévoyait
que les trois formations n’étaient pas considérées comme incluses dans ce traité en raison du fait
que «[leur] possession fai[sai]t l’objet d’un litige entre la Colombie et les Etats-Unis d’Amérique»,
et que le Nicaragua n’a fait aucune observation, il était naturel et évident de conclure que: 1) le
Nicaragua lui-même ne revendiquait pas ces trois formations; 2) en l’absence de l’articleI,
paragraphe2, les trois formations auraient été considérées comme étant incluses dans le traité;
et3) que «el dominio» ou «la souveraineté» 220 sur les trois formations était envisagée, ce qui
laissait entendre qu’elles étaient susceptibles d’appropriation souveraine.
3.7. La Colombie a joint en annexe de son contre-mémoire une étude réalisée par la marine
en 2008 constatant l’existence, sur Quitasueño, d’un nombre important de formations découvertes à
marée haute, c’est-à-dire des îles, et d’un nombre encore plus important de hauts-fonds
découvrants . 221
3.8. Dans sa réplique, le Nicaragua n’a pas procédé à une analyse de fond de l’étude de la
222
marine. Tout en réitérant sa demande formulée à titre subsidiaire dans ses conclusions , il223e de
manière non équivoque que Quitasueño soit susceptible d’appropriation en droit international .
3.9. Dans le présent chapitre, la Colombie passera en revue la définition de l’île consacrée
par le droit international de la mer (section C) et exposera ensuite les faits ayant trait à la
géomorphologie de la zone et la présence de nombreuses formations découvertes à marée haute
216CMC, Vol. II, annexe 89.
217
Voir par ex., CMC, par. 4.10 (1892), 4.12 (1893), 4.17-4.18 (1895), 4.21 (1914), 4.25 (1919).
218
Accord Olaya-Kellogg du 10 avril 1928 ; CMC, vol. II, annexe II, préambule.
219CMC, par. 4.42, annexe 49.
220La traduction française utilise le terme «la possession» ; CMC, par. 5.18.
221
CMC, vol. II, annexe 171.
222RN, p. 239, par. 2).
223RN, par. 4.27-4.43. - 43 -
(section D), avant de passer à l’examen de l’histoi re juridique plutôt fournie de Quitasueño et de sa
pertinence aux fins du présent différent (section E).
C. Le droit applicable
3.10. Le consensus existant à l’époque contemporaine au sujet des îles en tant qu’objet de
souveraineté et, en particulier, sur la défi nition des îles, se trouve consacré à l’article10,
paragraphe 1, de la convention de Genève de 1958 sur la mer territoriale :
«Article 10
Une île est une étendue naturelle de terre entourée d’eau qui reste découverte à
marée haute.
2. La mer territoriale d’une île est mesurée conformément aux dispositions des
présents articles.»
Le texte de l’article10, paragraphe20, est repris littéralement à l’article121, paragraphe1,
de la CNUDM. Le texte intégral de l’article 121 se lit comme suit :
«Article 121 — Régime des îles
Une île est une étendue naturelle de terre entourée d’eau qui reste découverte à
marée haute.
2. Sous réserve du paragraphe3, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone
économique exclusive et le plateau continental d’une île sont délimités
conformément aux dispositions de la Convention applicables aux autres territoires
terrestres.
3. Les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique
propre n’ont pas de zone économique exclusive ni de plateau continental.»
L’article10, paragraphe1 a été cité224r la Cour comme une règle faisant incontestablement partie
du droit international coutumier . La Colombie est partie à la convention de Genève de 1958 sur
le plateau continental. En vertu de l’article1 b) de cette convention, une île a droit à un plateau
continental. La définition de l’île est présumée être celle figurant à l’article 10, paragraphe 1, de la
225
convention de Genève de 1958 sur la mer territoriale . Le paragraphe1 de l’article121 contient
une réserve concernant les «rochers» visés au paragraphe3 du même article. L’essentiel est
néanmoins que les rochers constituent une sorte d’îles; ils correspondent à la définition de
l’article 121, paragraphe 1, mais «ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique
propre», et n’ont pas de zone économique exclusive ni de plateau continental. Néanmoins, il
s’ensuit du libellé explicite de l’article121 que les rochers, c’est-à-dire les petites formations qui
sont découvertes à marée haute, e ngendrent au moins une mer territoriale et une zone contiguë,
«délimité[e]s conformément aux dispositions de la convention applicables aux autres territoires
terrestres».
3.11. Conformément à la conception du droit international coutumier (et reflétée dans ces
dispositions conventionnelles), il n’existe pas de taille minimum pour une île; les seuls critères
requis prévoient que la formation en question doit être: a) naturelle ; b)entourée d’eau et
c) découverte à marée haute. Cette conception, qui a commencé se dégager au cours des travaux de
224
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001 , p. 40,
à la p. 99, par. 195.
225D.W. Bowett, The Legal Regime of Islands in International Law , Oceana Publications, Dobs Ferry,
New York/Sijtoff & Noordhoff, Pays-Bas, 1979, p. 33. - 44 -
la Conférence de codification de La Haye de 1930, est résumée par O’Connell dans les termes
suivants :
«A condition de correspondre à la définition d’une île, une formation engendre
une mer territoriale quelles que soient sa taille ou sa nature. Il a parfois été suggéré
que seules les îles se prêtant à l’habitation devraient avoir droit à des eaux territoriales,
parce que la liberté de la mer signifie liberté d’utilisation, et que les restrictions
inutiles de l’utilisation dérogent à ce principe. Il a été suggéré que les rochers isolés
n’auraient aucune fonction dans le cadre de l’économie marine ni aucun rôle utile pour
permettre à un marin de déceler le commencement de la mer territoriale, à moins
e
d’être proches de la côte. Néanmoins, lors de la 3 conférence sur le droit de la mer,
les efforts visant à établir des distinctions entre les formations se limitaient à
l’exclusion des rochers ne se prêtant pas à l’habitation humaine ni à une vie
économique propre du calcul de la ZEE ou du plateau continental, mais non pas de la
226
mer territoriale.» [Traduction.]
3.12. La conception retenue en 1958 fut par la suite consolidée et définitivement confirmée
en 1982, en ce qui concerne la mer territoriale et la zone contiguë. L’interprétation découlant de
son libellé explicite se trouve encore confirmée, si besoin est, par les travaux préparatoires
concernant l’article121 22. Avant d’arrêter et de confirmer le langage «automatique» de
l’article10, paragraphe1 de la convention de Genève de 1958, la CNUDMIII a étudié la plupart
des alternatives possibles, y compris :
228
une prescription concernant une taille minimum (Malte avait proposé 1 km²) ;
une distinction entre les îles plus grandes et les «îlots et petites îles, inhabités et n’ayant pas de
vie économique», ces derniers se voyant privés de tout droit maritime (Roumanie) 229;
l’exclusion de tout droit maritime pour «les rochers et les hauts-fonds découvrants»
230
(Turquie) ;
l’exclusion des rochers non adjacents, sauf pour les zones de sécurité (14 pays africains) 231.
Aucune de ces propositions ne fut été retenue.
3.13. Qu’une formation soit ou non découverte à marée haute est purement une question de
fait. Dans l’affaire Qatar/Bahreïn, un différend s’était élevé au sujet du statut d’une petite
formation, Qit’at Jaradah, que le Royaume-Uni n’avait pas considérée en 1947 (conformément à
ses conceptions de l’époque) comme ayant droit à une mer territoriale. La Cour a traité la question
du statut comme une pure question de fait, en appliquant l’article 10, paragraphe 1 de la convention
de Genève sur la mer territoriale et l’article 121, paragraphe 1, de la CNUDM :
«195. La Cour rappelle qu’une île est définie en droit comme «une étendue
naturelle de terre entourée d’eau qui reste découverte à marée haute» (article10,
paragraphe1, de la convention de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë;
article 121, paragraphe 1, de la convention de 1982 sur le droit de la mer). La Cour a
226D. P. O’Connell, The International Law of the Sea (dir.), I. A. Shearer, Oxford, OUP, 1982, vol. I, p. 194.
227
Un résumé utile de ces travaux préparatoires figure dans M. Nordquist (dir.)Virginia Commentary, Kluwer,
La Haye, 1995, vol. III, 321-339.
228
Virginia Commentary, 328.
229Ibid., 330.
230
Ibid., 333.
231
Ibid., 330. - 45 -
examiné attentivement les éléments de preuve produits par les Parties et évalué les
conclusions des expertises susmentionnées, en particulier le fait que les experts de
Qatar eux-mêmes n’aient pas soutenu qu’il était scientifiquement prouvé que Qit’at
Jaradah soit un haut-fond découvrant. Sur ces bases, la Cour conclut que la formation
maritime de Qit’at Jaradah répond aux critères énumérés ci-dessus et qu’il s’agit d’une
île qui doit comme telle être prise en considération aux fins du tracé de la ligne
232
d’équidistance.»
Après avoir constaté que Qit’at Jaradah était une île et était susceptible d’appropriation, la Cour a
examiné la question de la souveraineté sur Qit’at Jaradah 233et, ensuite, celle de la délimitation des
234
zones maritimes y afférentes .
3.14. Trois conclusions peuvent être tirées de la manière dont la Cour a traité cet aspect de
l’affaire.
1) La question de savoir si une formation constitue une île ou un haut-fond découvrant est une
question de fait à la lumière des conceptions actuelles. Le fait qu’un autre gouvernement n’a
pas reconnu cette formation comme une île à un moment antérieur n’est pas déterminant et n’est
même pas particulièrement pertinent. Il n’est pas davantage déterminant que la formation en
question «n’a[it] jamais été indiqué sur les cartes marines comme une île, mais l’a toujours été
comme un haut-fond découvrant» 235. La preuve par expertise est recevable lorsqu’il s’agit de
trancher cette question de fait.
2) La Cour a souscrit à la distinction catégorique entre une île (quelque petite qu’elle soit) et un
haut-fond découvrant. La souveraineté sur les îles est déterminée par les règles de droit
international applicables aux territoires terrestres (titre et/ou effectivités). En revanche, la
souveraineté sur les hauts-fonds découvrants est déterminée par le droit de la mer, c’est-à-dire
par la délimitation maritime. Ainsi, dans l’affaire Qatar c. Bahreïn , la souveraineté sur un
haut-fond découvrant, Fasht ad Dibl, situé dans la mer territoriale de Qatar, revenait à ce
236
dernier . De même, dans l’affaire Malaisie c. Singapour , le statut de South Ledge, un
haut-fond découvrant, avait été considéré comme dépendant de la délimitation maritime qui
devrait être effectuée entre Middle Rocks et Pedra Branca/Pulau Batu Puteh . 237
3) Même de petites formations qui remplissent les critères pour constituer des îles «doi[ven]t
comme telle[s] être prise[s] en considération aux fins du tracé de la ligne d’équidistance».
L’effet qui leur est reconnu dans le cadre du processus de délimitation dépend des
circonstances, une question qui est examinée au chapitre 6 . 238
3.15. En l’espèce, la formation concernée, Quitasueño, n’est pas un haut-fond découvrant,
mais comporte de nombreuses formations émergées à marée haute ou îles telles que définies à
l’article 10, paragraphe 1, de la convention sur la mer territoriale et à l’article 121, paragraphe 1 de
232
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001 , p. 40,
à la p. 99, par. 195.
233
Ibid., p. 40, aux p. 99-100, par. 197.
234Ibid., p. 104-109, par. 219.
235Ibid., p. 99, par. 193.
236
Ibid., p. 101-102, par. 204-206.
237 Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour), arrêt,
C.I.J. Recueil 2008 , par. 297-299, et plus spécialement le par.299: «la Cour conclut que, pour les raisons exposées
ci-dessus, la souveraineté sur South Ledge, en tant que haut-fond découvrant, appartient à l’Etat dans les eaux territoriales
duquel il est situé».
238Voir, ci-dessous, par. 6.35, 6.41-6.43 et 6.63-6.70. - 46 -
la CNUDM. La preuve en sera maintenant apport ée et les conséquences pertinentes en seront
tirées.
D. L’existence d’îles et de hauts-fonds découvrant sur Quitasueño
et leurs conséquences juridiques
3D.an.s contre-mémoire, la Colombie a exposé les résultats d’un levé topographique
239
de Quitasueño réalisé par la marine colombienne . Ce levé a démontré la présence sur
Quitasueño d’au moins huit formations émergées à marée haute, ainsi que d’un nombre encore plus
important de hauts-fonds découvrants . 240
3saan.s réplique, le Nicaragua donne trois raisons pour ne pas tenir compte du rapport
de la marine: premièrement , le fait qu’il est «tardif» 241; deuxièmement, qu’il contredit des levés
topographiques antérieurs: il est «sans incidence sur les conclusions concernant le statut de
Quitasueño, comme il ressort des renseignements et de la pratique des Parties s’étendant sur près de
deux siècles» 24, et, troisièmement, que «le rapport technique établi par la marine colombienne en
243
septembre 2008 confirme qu’il n’existe même pas de petites cayes sur Quitasueño» .
3.18. Pour ce qu’est de la première raison, le rapport de la marine a été produit dans le cadre
du contre-mémoire, qui était la première occasion qui s’offrait à la Colombie à cette fin. En
comparaison, le rapport d’expertise sur lequel la Cour s’est fondée dans l’affaire Qatar/Bahreïn
avait été présenté dans le cadre de la troisième pièce de la procédure écrite sur le fond 244. Les
éléments de preuve à l’appui d’une prétention doivent être produits dans le cadre des pièces de
procédure, le plus tard au stade de la duplique.
3D.eu.xièmement , il n’est pas exact que les levés antérieurs aient ignoré la présence d’au
moins certaines formations découvertes à marée haute. La lettre de Chamberlain de 1926 245était
basée sur «ce qui est considéré comme étant le seul examen détaillé de ce long récif qui ait jamais
été réalisé à l’aide d’un navire hydrographique dûment équipé, ainsi que les résultats d’un levé sous
voiles effectué assez récemment par un autre des bateaux de Sa Majesté». Le ministre des affaires
étrangères Chamberlain mentionnait «un rocher petit, solitaire et totalement inhabitable» qui était
«normalement visible au-dessus de la surface de la mer»: d’après les conceptions britanniques de
l’époque, cette formation découverte à marée haute n’avait pas droit à une mer territoriale parce
qu’elle était inhabitable . Or telle n’est pas la conception du droit international contemporain, qui
considère comme une île toute formation découverte à marée haute, quelle que soit sa taille,
239CMC, vol. II, annexe 171, «Etude concernant Quitasueño et Alburquerque» établie par la marine colombienne,
septembre 2008.
240Voir CMC, par. 8,21, et figure 2.8, vol. III, p. 15.
241
Voir RN, par. 4.34.
242Voir RN, par. 4.34.
243Voir RN, par. 4.35.
244
Voir Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahrefond, réplique du Bahreïn,
30 mai 1999, annexe 13.
245
Analysée dans le CMC, par. 4.99 ; pour la lettre du 7 juillet 1926, voir CMC, vol. II, annexe 47.
246Voir C.J. Colombos, The International Law of the Sea , 6 éd., Longmans, Londres, 1967, p.122.
Conformément à cette tradition, les rochers, même s’ils étaient découverts à marée haute, étaient assimilés aux
hauts-fonds découvrants plutôt aux îles ;ibid., 125. - 47 -
comme la Cour l’a confirmé dans l’affaire Qatar/Bahreïn . Le même argument vaut également
pour les opérations de levé antérieures qui étaient moins approfondies.
3.20. Etant donné que le Nicaragua continue de nier les faits, la Colombie a demandé
l’établissement d’un nouveau rapport 248 d’expertise par le Dr Robert W. Smith, qui est joint en
annexe à la présente duplique . Le Dr Smith a travaillé entre 1975 et 2006 à l’Office
géographique du département d’Etat des Etats-Unis. Il était le directeur et l’auteur principal de
l’ouvrage Limits in the Seas, une publication du département d’Etat. Son curriculum vitae figure à
l’annexe 1 du rapport.
3.21. Le Dr Smith était invité à exprimer un avis indépendant sur les questions suivantes:
«1) quelles sont les formations qui existent sur Quitasueño, en particulier les îles et les hauts-fonds
découvrants, et 2) comment les principes du droit de la mer peuvent-il s’appliquer pour déterminer
la juridiction maritime à partir de leurs lignes de base» 249. Il consacra trois jours à la réalisation
d’un levé topographique de Quitasueño en no vembre 2009, en bénéficiant du soutien logistique de
la marine colombienne. Des informations exhaustives figurent dans le rapport dont les conclusions
sont résumées ci-dessous. Il suffit pour l’instant de dire qu’elles confirment entièrement la
présence d’îles sur Quitasueño.
3.22. Les deux missions de 2008 et de 2009 sont les deux seuls levés topographiques de
Quitasueño qui associent les technologies modernes (lecteurs GPS, photogrammétrie aérienne,
tables des marées précises, etc.) aux renseignements précis quant aux prescriptions du droit
applicable . Lorsqu’il s’agit de questions de fait techniques comme celle-ci, il y a tout lieu de
préférer les procédés plus récents aux procédés anciens, comme la Cour a également procédé dans251
l’affaire Qatar/Bahreïn (dans laquelle les avis antérieurs étaient également négatifs) .
3T.r3i.sièmement , il n’est pas exact que le rapport252 la marine colombienne «confirme
qu’il n’existe même pas de petites cayes sur Quitasueño» , si l’on entend par «cayes» des îles au
sens de l’article10, paragraphe1, de la convention sur la mer territoriale. Il est évident que la
qualification de caye n’est pas déterminante. En vertu du droit international, le critère pertinent est
celui de l’article 10, paragraphe 1, reproduit à l’article 121, paragraphe 2, de la CNUDM. En vertu
de ce critère, Quitasueño comporte plusieurs îles, comme l’indiquent les rapports de 2008 et 2009,
et comme il sera maintenant indiqué de manière plus détaillée en renvoyant au rapport Smith.
1) Les îles et les hauts-fonds découvrants sur Quitasueño
3.24. En réponse à la première question, le Dr Smith identifia 54 formations comme étant
des hauts-fonds découvrant ou des formations émergées à marée haute (c’est-à-dire des îles);
chacune d’entre elles fut mesurée et photographiée. Le Dr Smith et son équipe purent mettre le
pied sur 22 de ces formations ; d’autres furent mesurés à partir d’un bateau, à cause des formations
247Voir ci-dessus, par. 3.13 et 3.14.
248
R.W. Smith, «Cartographie des îles de Quitasueño (Colombie) leurs lignes de base, mer territoriale et
zone contiguë», février 2010 ; appendice 1 (ci-après «rapport Smith»).
249
Rapport Smith, par. 1.1.
250Voir ci-dessus, par. 3.16.
251
Voir ci-dessus, par. 3.13-3.14.
252
Voir RN, par. 4.35. - 48 -
253
coralliennes ou des caractéristiques des vagues . Il conclut que 34 des 54formations étaient 254
découvertes à marée haute, c’est-à-dire «des îles conformément au droit international» ; les
20 formations restantes étaient des hauts-fonds découvrants. Il put mettre le pied sur 19 des 34 îles,
255
ce qui a assuré la précision du mesurage . Ce résultat apparaît sur la figure7 du rapport du
docteur Smith, ainsi que sur la figure 3.1 de la présente duplique.
n3L2tbt.rae l des formations juridiquement pe rtinentes n’est pas précis. Dans de
nombreux cas, des formations étroitement liées entre elles avaient été traitées comme une
formation unique (par ex. QS 9, QS 11, QS 13, QS 16, QS 27, QS 35, QS 38, QS 39) 25. D’autres
ne purent être approchées à ca use des caractéristiques des vagues, et les mesures étaient donc plus
approximatives (QS 46, QS 50, QS 54). En cas de doute, les formations furent classées parmi les
hauts-fonds découvrants . Le Dr Smith commente :
«Vu qu’il est dangereux de naviguer à proximité des vagues déferlantes sur le
récif oriental, comme le prouvent les quelques bateaux naufragés nettement visibles à
différents endroits le long du récif, la prise de mesures sur place n’a pas été possible.
L’inspection visuelle depuis notre bateau à une distance de 50 m ou plus de cette zone
nous a porté à croire fermement que de nombreuses formations étaient situées au
niveau de référence des marées ou légèrement au-dessus sur toute la longueur du récif.
A mon avis, le récif de Quitasueño possède une nature similaire à celle de nombreux
autres récifs dans le monde ainsi qu’à ceux utilisés aux fins de l’examen des récifs
258
comme lignes de base juridiques.» [Traduction.]
259
3.26. On peut constater que les 24 points identifiés dans le rapport de la marine d260008
concordent dans une très large mesure avec les points identifiés par le Dr Smith . La raison pour
laquelle le Dr Smith a identifié 30 formations supplémentaires s’explique par la durée plus longue
de l’étude et par le souci d’exhaustivité qui l’animait. Néanmoins, comme l’explique le Dr Smith,
une exhaustivité absolue ne put finalement être assurée, étant donné les caractéristiques des vagues
et la nature de ce banc corallien de très grandes dimensions comportant un si grand nombre de
formations individuelles qui sont découvertes parfois ou toujours à marée haute.
2) Les conséquences juridiques de ces faits
3.27. La question est alors de savoir comment doit être défini Quitasueño à la lumière de ces
faits. Il est clair qu’il ne s’agit pas, dans l’ensemble, d’un simple haut-fond découvrant. Il ne s’agit
pas non plus d’un banc immergé, contrairement à la position exprimée par le Nicaragua, si ce
dernier entend par cette expression un banc totalement immergé.
253Rapport Smith, par. 2.3.
254
Rapport Smith, par. 3.2.
255Ibid.
256Ibid.
257
Rapport Smith, par. 2.6.
258
Rapport Smith, par. 2.7.
259CMC, vol. II, annexe 171, «Etude concernant Quitasueño et Alburquerque» établie par la marine colombienne,
septembre 2008.
260L’annexe 5 du rapport Smith contient les données du levé topographique, y compris les coordonnées des
54 formations. 23 points sont communs aux deux rapports et ont des coordonnées identiques ou quasi identiques. Un des
points, Q4, figure sur la liste de la marine mais non pas sur la liste Smith. Le point QS 27 dans le rapport Smith (rapport
Smith, p.18) désigne comme un point unique des positions classées par la marine comme deux points distincts (Q12 et
Q13). -49-
QUITASUE ÑOW 81°10’W
IlIslands and Low Tide Elevations Identified
During Site Visit by Dr. Smith
lors de la visite sur place de M. Smith
LéLegend:
Islands Drying fringing reefsts
33330000
Low tide elevations Light towers
Récifs frangeants Phares
découvrants
Projection de Mercator
Mercator Projection
SystèmeDatum: WGS-84 WGS-84
14°30’N ((Scale accurate at 14°20’N) 14°30’N
0 1 2 3 4 5
Nautical Miles PNorthern light tower
(14° 28' 57" N - 81° 07' 20" W)
0 2 4 8 6 10 (14°28’57”N - 81°07’20”W) QS3
QS5
Kilometers QS6
Source d'information bathymétrique : carte marine colombienne 416 416.
QS7
Carte établie par : International Mapping
Prepared by: International Mapping
QS8
QS9
QS10
QS11
QS12
QS13
QS15 QS14
QS17
QS18
QS20
QS21
QS24
Caribbean QS25
QS27
QS26
QS28
QS29
QS30
QS3231
QS35 QS33 QS34
Sea QS36
QS37
QS38
QS39
QS41
33330000
22220000
11110000
14°20’N 14°20’N
QS42
QS44 QS43
QS45
Quitasueño
QS46
QS47
QS48
QS49
QS50
QS51
QS52
14°10’N QS53 14°10’N
Southern light tower
(14° 09' 18" N - 81° 09' 48" W)
(14°09’18”N - 81°09’48”W)
QS54
3333 0000
81°20’W 81°10’W
FFigure R-3.1. Pour une carte pleine largeur, voir vol. II, p. 93
;99 -50-
QUITASUEÑO 81°20’W 81°10’W 81°00’W
Limites des 12 M de mer territoriale
12 M Territorial Sea Limits
(mesurées à partir de toutes les 54 formations recensées
(Measured from all 54 identified features and the fringing reef)
et du récif frangeant)
LLegend::
Récifs frangeants Limites des 12 M de mer territoriale
Islands découvrantsging reefs 12 M Territorial Sea
Iles
Low tide elevations Light towers (mesurées à partir de toutes les 54 formations recensées reef)
Hauts-fonds Phares
découvrants et du récif frangeant)
Mercator Projectionator
Système géodésique : WGS-84
Datum: WGS-84
(Scale accurate at 14°N)
0 2 4 6 8 10
14°40’N
Nautical Miles 3,53577 km²m.
0 5 10 15 20
Kilometers
Source of bathymetric information: Colombian nautical chart 416.
Source d'information bathymétrique : carte marine colombienne 416
CaPrepared by: International Mappingpping
14°30’N 14°30’N
QS1
QS2
QS3
QS54
QS6
QS7
QS9 QS8
QS10
QS11 QS12
QS16QS15 QS14
QS198QS20
QS22 QS21
QS23QS24
QQS27
QS26QS28
QS29
QS30
QS3532QS3QS34
QS36 QS33
QS37QS38
QS39
QS41QS40
14°20’N 14°20’N
QS42
QS44
QS43
QS45
Quitasueño
QS46
QS47
QS48
QS49
QS5QS51
QS52
14°10’N QS53 14°10’N
QS54
14°00’N 14°00’N
81°20’W 81°10’W 81°00’W
Figure R-3.2, See full size Map Vol. II - page 94r vol. II, p. 94
.02 - 51 -
3.28. L’une des possibilités consiste à le traiter tout simplement comme un ensemble
comportant au moins 34 îles dont chacune a droit, au minimum, à une mer territoriale et à une zone
contiguë conformément aux règles exposées ci-dessus. Il convient de noter que les hauts-fonds
découvrants identifiés par le Dr Smith se situent tous à proximité d’autres formations remplissant
les critères pour constituer des îles. Ainsi, la raison pour laquelle toutes les 54 formations peuvent
être utilisées tient au fait que les hauts-fonds découvrants se situent tous à une distance maximale
de 12 milles marins des îles. «[L]e haut-fond le plus éloigné de la terre est QS 44, qui ne se trouve
qu’à 1,62 milles de QS 45.» 261 [Traduction.]
La figure 3.2 illustre la mer territoriale et la zone contiguë engendrées par ces formations.
3.29. Il existe également une autre possibilité, toujours dans le contexte de la mer territoriale
et de la zone contiguë, en ce qui concerne les récifs frangeants. Ces derniers font l’objet d’une
disposition spéciale, l’article 6 de la CNUDM, aux termes duquel :
«Lorsqu’il s’agit de parties insulaires d’une formation atollienne ou d’îles
bordées de récifs frangeants, la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur
de la mer territoriale est la laisse de basse mer sur le récif, côté large, telle qu’elle est
indiquée sur les cartes marines reconnues officiellement par l’Etat côtier.»
262
Il existe bien un tel récif sur Quitasueño .
3.30. Il existe également un haut-fond découvrant abritant un phare (QS1), qui, en vertu de
l’article 7, paragraphe 4, pourrait être utilisé comme point de départ d’un système de lignes de base
droites conjointement avec le récif frangeant oriental et les îles extérieures.
3.31. Il n’y a pas donc de raison de croire que l’application des règles du droit international
en matière de délimitation aurait abouti à un résultat différent si Quitasueño avait fait l’objet de
procédures standards applicables à un ensemble d’îles, ou d’un régime de ligne de base droites.
E. Quitasueño comme entité
3.32. Dans le cadre de l’ arbitrage concernant les îles Anglo-Normandes s’était posée la
question du statut du rocher d’Eddystone, une formation située à263us de 12 milles marins au large
de la côte, sur laquelle était construit un phare célèbre . Des doutes existaient sur le point de
savoir si le phare avait été construit sur une île ou sur un haut-fond découvrant. De surcroît,
l’affaire dut être tranchée en 1977, au milieu des travaux de la CNUDMIII, à une époque où la
version définitive de l’article121 faisait encore l’objet de controverses. Sans se prononcer sur la
question de savoir si la formation était une île ou un haut-fond découvrant, le Tribunal arbitral
décida qu’elle pourrait être utilisée comme point de base aux fins de la délimitation du plateau
continental. En particulier, en dépit de la pratique britannique antérieure en sens contraire
(conformément à la thèse britannique de l’époque reflétée dans la lettre de Chamberlain de
1926 ), dans le cadre de sa pratique contemporaine, la Grande-Bretagne a toujours traité
261
Rapport Smith, par. 6.5.
262Rapport Smith, par. 4.9.
263 Affaire de la délimitation du plateau continental entRoyaume-Uni de Grande-Breta gne et d’Irlande du
Nord et République française, Décision du 30 juin 1977, RSA, vol. XVIII, p. 146.
264
Supra, paragraphe 3.19. - 52 -
Eddystone Rock comme une île, et la France «a reconnu en 1964-1965 l’emploi d’Eddystone Rock
comme point de base» . 265
3.33. Aux fins présentes, cette affaire présente de l’importance à plusieurs égards :
1) Ce qui importe, c’est la pratique «contemporaine» de l’Etat auteur de la prétention, appréciée au
regard de la définition actuelle de l’île. En d’autres termes, son statut doit être déterminé en se
plaçant au moment où la délimitation est effectuée.
2) Même si Eddystone n’était qu’un rocher, la manière dont il a été traité par d’autres Etats
suffisait pour justifier son utilisation comme point de base du plateau continental.
3.34. Dans le cas de Quitasueño, il n’y a pas eu de négociations entre le Nicaragua et la
Colombie au sujet de la délimitation maritime, et cet aspect de la décision sur ce point n’est pas
pertinent. Néanmoins, jusqu’à une époque récente, le Nicaragua lui-même avait traité Quitasueño
comme susceptible d’appropriation souveraine, et la pratique de la Colombie elle-même a été
constante. Le fait, pour le Nicaragua, de soutenir maintenant le contraire ne peut constituer qu’une
affirmation de fait inexacte, à savoir que Quitasueño se trouve entièrement sous l’eau et constitue
un «banc immergé».
3.35. La pratique des Etats concernant Quitasueño a été décrite dans le contre-mémoire.
Nous rappelons notamment que :
1) Quitasueño représente un banc unique de grandes dimensions, comportant un récif frangeant et
266
de nombreuses formations émergées à marée haute et hauts-fonds découvrants .
2) Tant avant qu’après 1928, la Colombie l’a toujours considéré comme faisant partie de
l’archipel .67
3)Avant 1980, il n’a jamais apparu comme ni caraguayen sur des cartes officielles du
Nicaragua . Il était en revanche désigné comme colombien sur de nombreuses cartes, y
269
compris des cartes datant de l’époque du traité de 1928/1930 .
4) La Colombie a contrôlé les activités de pêche dans les parages de Quitasueño, en délivrant des
licences, en appliquant des réglementations et mesures strictes visant à assurer la conservation
des ressources, etc., ce qu’aucun autre Etat n’a fait . 270
5) La Colombie a mené des opérations ayant trait au contrôle de la pêche non autorisée, des
opérations de recherche et de sauvetage, des opérations de patrouille et de lutte contre le trafic
de stupéfiants sur Quitasueño et dans les parages de celui-ci . 271
6) La Colombie a mis en vigueur une législation environnementale s’appliquant également à
Quitasueño . 272
7) La Colombie a exploité et entretenu des phares et d’autres aides à la navigation sur
273
Quitasueño .
265
RSA, vol. XVIII, p. 206, par.140.
266
CMC, par. 2.25-2.29.
267CMC, par. 2.68-2.72.
268Voir CMC, par. 2.96-2.97.
269
Voir CMC, par. 275-2.85.
270
Voir CMC, par. 3.32-3.42, 3.106.
271Voir par ex., CMC, par. 3.81.
272Voir par ex., CMC, par. 3.89. - 53 -
3.36. Le litige avec les Etats-Unis concernant les trois formations a également fait l’objet
d’un exposé détaillé dans le contre-mémoire. Pour résumer, une fois de plus :
e
1) Depuis le XIX siècle, les Etats-Unis étaient au courant du fait que la Colombie considérait
Quitasueño comme faisant partie de l’archipel et le revendiquaient comme tel.
2)Au cours du différen d, les Etats-Unis ne faisaient aucune distinction pertinente entre
Quitasueño et les autres cayes ; elles étaient toutes visées par sa prétention de souveraineté.
3) Il ressort de la documentation interne des Etats-Unis que ces derniers doutaient de la validité de
leur propre prétention et étaient disposés à céder devant la Colombie en cas de pression.
4) Ce n’est qu’en 1971 que les Etats-Unis ont considéré, pour la première fois depuis 1856, que
Quitasueño était différente et n’était donc pas susceptible d’appropriation souveraine, en dépit
du fait qu’ils avaient eux-mêmes depuis longtemps déclaré octroyer des concessions pour
l’extraction du guano à leurs ressortissants. Ces concessions avaient suscité des objections et
des protestations de la part de la Colombie, qui avait de son côté continué d’exercer sa
souveraineté sur Quitasueño. En dépit de la suggestion des Etats-Unis, la position de la
Colombie sel274laquelle Quitasueño était susceptible d’appropriation n’a jamais connu de
fluctations . D’un point de vue fonctionnel, le changement de position des Etats-Unis eut
pour effet d’inciter la Colombie à faire davantage de concessions quant à l’accès des bateaux de
pêche des Etats-Unis.
5) A la suite de ces concessions de la part de la Colombie, les Etats-Unis acceptèrent dans la
pratique l’exercice continu de l’autorité colombienne sur les parages de Quitasueño, ainsi que
l’exploitation par la Colombie du phare, dont la propriété lui fut transférée «à titre perpétuel» en
1972. Comme il a été rappelé dans le contre-mémoire, ce phare fut ensuite remplacé par la
marine colombienne, qui a installa également par la suite un autre phare à l’extrémité
méridionale de Quitasueño . 275
6) En particulier, en 1981, peu après la ratification de l’accord de 1972, les Etats-Unis reconnurent
«la présence de fait et les activités de police incontestables de la Colombie dans la région, au
276
cours d’une longue période» .
7) En 1983 fut convenu l’échange de notes entre la Colombie et les Etats-Unis concernant la mis277
en Œuvre des droits de pêche dans les zones adjacentes aux trois cayes , y compris
Quitasueño, en vertu duquel la Colombie et les Etats-Unis se sont réunis pour convenir de
278
mesures d’interdiction et d’autres mesures de préservation ; et les bateaux des Etats-Unis
continuent de notifier la Colombie et de se voir délivrer des licences par cette dernière lorsqu’ils
ont envisagent de pêcher dans la zone des cayes 279. Le Nicaragua n’a ni protesté ni réagi à cet
égard.
3.37. Cette pratique, illustrée à l’aide des exemples ci-dessus, prouve de manière
incontestable un intérêt et une présence colombiens de longue date sur Quitasueño, ainsi que le fait
273
Voir par ex., CMC, par. 3.133-3.154.
274Voir, par ex., MN, annexe 33b, note de la Colombie dans le cadre de l’échange de notes de 1972 concernant le
statut du Quitasueño, accompagnant le traité Vázquez-Saccio. La note des Etats-Unis est reproduite à l’annexe 33a au
MN.
275CMC, par. 2.29.
276Aide-mémoire des Etats-Unis du 16 juillet 1981, CMC annexe 60 ; cité et analysé dans CMC, par. 4.58 3).
277
CMC, annexe8. Il y a lieu de noter que l’échange de notes de 1983 a été enregistré auprès du Secrétaire
général de l’ONU et figure donc au RTNU (2015 RTNU 3) et au recueil des traités des Etats-Unis: 35 UST 3105,
TIAS 10842.
278
CMC, par. 4.62-4.77, annexes 11, 12, 13, 15 et 16.
279CMC, annexes 11, 12, 13, 15 et 16. - 54 -
que le Nicaragua n’y était pas présent et s’en désintéressait. Mais elle va également plus loin,
puisqu’elle a trait au statut de Quitasueño en tant qu’entité en soi. La pêcherie de Quitasueño a été
réglementée et gérée par la Colombie avec la reconnaissance expresse ou du moins avec le
consentement d’autres Etats. Quitasueño n’a jamais été traité comme faisant tout simplement
partie de la haute mer, même par le Royaume-Uni (en dépit de la lettre Chamberlain). Même les
échanges avec le Royaume-Uni ont commencé à la suite des activités de pêche aux tortues sur
Quitasueño auxquelles se livraient des ressortissants britanniques des îles Caïmanes et qui étaient
facilitées par les formations de récifs qui s’y trouvent. Quant au Nicaragua, il a pour l’essentiel
gardé le silence. Son affirmation insistante selon laquelle il s’est vu privé de l’accès de ressources
naturelles moyennant la contrainte est contredite par l’ensemble des éléments de preuve et est
totalement infondée.
3.38. En droit international, la pratique des Etats, en particulier une pratique constante
s’étendant sur une longue période, se voit reconnaître une valeur importante. Un Etat ayant
consenti de manière tacite à l’ex ercice de l’autorité d’un autre Etat ne devrait pas être autorisé par
la suite à revendiquer le territoire concerné sur la base d’une hypothèse nouvelle et totalement
différente. On doit souligner que le statut de Quitasueño (ainsi que celui des deux autres
formations) vis-à-vis du Nicaragua a été réglé au plus tard en 1928. Il n’a pas pu être déterminé par
référence à une doctrine concernant le plateau continental dont les origines remontent à 1945 et qui
ne fut définitivement acceptée par les Etats dans son ensemble qu’en 1958.
F. Conclusions
3.39. Pour les raisons qui précèdent :
1) Quitasueño est un groupe d’îles et de hauts-fonds découvrants comportant un récif frangeant qui
constitue une formation maritime distincte et importante et qui, en tant que telle, est susceptible
d’appropriation en vertu du droit international.
2) A l’instar des autres cayes, il appartient à la Colombie.
3) Quitasueño a droit à l’ensemble des zones maritimes. - 55 -
DEUXIÈME PARTIE
LA DÉLIMITATION MARITIME
CHAPITRE 4
L E CHANGEMENT DE POSITION RADICAL DE LA PART DU NICARAGUA
A. La renonciation par le Nicaragua à sa demande concernant
une frontière maritime unique
4.1. Dans sa requête introductive d’instance, le Nicaragua demandait à la Cour de déterminer
la frontière maritime unique (plateau continental et zone économique exclusive) entre les deux
pays. Le fait que cette thèse correspondait à la position bien pesée du Nicaragua en matière de
délimitation a été confirmé dans son mémoire, où le Nicaragua soulignait à plusieurs reprises qu’il
demandait la délimitation d’une frontière maritime unique qui, à son avis, devrait être basée sur une
ligne médiane entre les côtes continentales des Parties. Comme il est indiqué au paragraphe3.28
du mémoire :
«En conformité avec les dispositions de la convention sur le droit de la mer et,
dans la mesure où ils sont applicables, les principes du droit international général, le
Nicaragua revendique une frontière maritime unique basée sur la ligne médiane qui
divise les espaces dans lesquels les saillants des côtes du Nicaragua et de la Colombie
convergent et se chevauchent.» 280
4.2. Le Nicaragua a maintenant opéré un revirement radical. Il a renoncé à sa demande
tendant à la délimitation par la Cour d’une frontièr e maritime unique basée sur une ligne médiane
séparant les côtes continentales ; il a cessé de se fonder sur la géographie et revendique désormais
un plateau continental étendu en se fondant exclusivement sur la géologie et la géomorphologie ; il
a également formulé une de mande entièrement nouvelle tendant à une division par parts égales
d’une zone de chevauchement alléguée des plateaux continentaux physiques des côtes continentales
des Parties. Aucun de ces éléments n’est fondé en fait ou en droit.
1) Justification de la position de la Colombie
Dl.n.s contre-mémoire, la Colombie a examiné la thèse formulée par le Nicaragua dans
sa requête et dans son mémoire. Dans cette pièce, la Colombie a démontré que l’approche du
Nicaragua était fondamentalement erronée puisque sa prétention concernant une frontière maritime
unique se situait dans une zone où le Nicaragua ne possédait pas de titre juridique. Il était ainsi
parce que les côtes continentales des Parties sont séparées par une distance supérieure à 400 milles
marins, et la délimitation selon la ligne médiane revendiquée par le Nicaragua se situait donc à plus
de 200 milles marins de sa côte continentale et de ses lignes de base. Comme la Colombie l’a
souligné, il n’existe pas de zones devant faire l’objet de la délimitation d’une frontière maritime
unique (y compris la colonne d’eau ou la ZEE) dans lesquelles un Etat ne possède pas de titre
juridique . Cette position a été illustrée sur la figure 7.1 du contre-mémoire de la Colombie, qui
est reproduite pour plus de facilité dans la présente duplique, figure R-4.1.
280
MN, par. 3.28 ; et voir MN, par. 24, 3.3, 3.37, 3.44, 3.49-3.50, 3.137-3.141, et conclusions par. 9).
281CMC, par. 7.8-7.16. -56-
Figure 1 du mémoire du Nicaragua
Figure I from the Nicaraguan Memorial
20from Colombia’s mainland coast
DrogiétnléuonplZaEecôtdeeco2n0t0inemnitlaleles de
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5
Hypothetical 200 M EEZ entitlement
icaraguaom Nicaragua’s mainland coast
DromitilheyspnéétriéqupearàlaucoEntindeent2a0le0 du
#▯$▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯ % ▯!%
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ne carte pleine largeur, voir vol. II, p. 95
prétendre à aucun droit ▯▯▯▯▯▯▯
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NICARAGUA’S MARITIME CLAIM DIVIDES AN
La ligne revendiquée par le Nicaragua s'inscrit
dans une zone au sein de laquelle celui-ci ne peut
Figure R-4.1.1, See full size Map Vol. II - page 9
. - 57 -
4.4. D’une manière assez cavalière, le Nicara gua reconnaît maintenant (de façon tardive)
l’exactitude de la thèse de la Colombie, à savoir qu’il ne saurait y avoir de frontière maritime
unique impliquant une délimitation des zones économiques exclusives entre les côtes continentales
des Parties parce que ces côtes sont séparées par une distance de plus de 400 milles marins. Aux
termes de la réplique nicaraguayenne :
«Une délimitation des zones économiques exclusives revendiquées
respectivement par le Nicaragua et la Colombie ne s’impose pas, puisque les côtes
continentales des deux pays sont séparées par une distance supérieure à 400 milles
marins.» 282
4.5. Ce revirement remarquable n’est correct qu’en partie. Le Nicaragua a raison en
souscrivant à la thèse de la Colombie selon laquelle il ne saurait y avoir de délimitation de la
frontière maritime unique entre les côtes continentales des Parties à cause des distances dont il
s’agit. C’est précisément pour cette raison que la Colombie a souligné le fait que sa côte
continentale n’était pas pertinente aux fins de la délimitation. Il est néanmoins certain qu’une
délimitation de leur frontière maritime unique est toujours nécessaire, y compris la zone
économique exclusive, entre les vraies côtes pertinentes des Parties, à savoir les côtes des îles
colombiennes faisant partie de l’archipel de San Andrés et la côte du Nicaragua qui leur fait face.
4.6. En dépit de cela, la réplique du Nicaragua formule maintenant une demande entièrement
nouvelle et encore plus exagé rée selon laquelle la Cour ne devrait délimiter que les plateaux
continentaux respectifs des Parties, et non pas une frontière maritime unique. Le Nicaragua fait
valoir que l’arrêt de la Cour sur la compétence l’a amené à réviser sa position générale et à
procéder à une analyse plus détaillée de la délimitation, y compris des études géologiques et
hydrographiques supplémentaires, à la suite de quoi sa demande ne porte à présent que sur une
délimitation du plateau continental . Or l’arrêt de la Cour sur la compétence n’a aucune incidence
sur cette question et ne justifie en rien le changement de position du Nicaragua.
4.7. Comme il sera démontré, cette demande nouvelle est infondée et irrecevable. De
surcroît, l’affirmation du Nicaragua selon laquelle une délimitation du plateau continental opérera
une délimitation complète des zones appartenant aux Parties et «[constituera,] à cet égard, la seule
284
frontière maritime pertinente ou unique affectant les Parties» est incompréhensible et erronée .
Le Nicaragua demande maintenant à la Cour : i) de ne pas délimiter la zone économique exclusive
ou la colonne d’eau, mais plutôt ii) de reconnaître une revendication concernant des droits à un
plateau continental étendu en vertu de l’article76 de la convention de 1982 — une demande qui
est incompatible avec le fait que la Colombie n’est pas partie à cette convention et qu’il n’existe
pas de zones de plateau continental étendu dans cette partie des Caraïbes occidentales, et qui, au vu
de son domaine, devrait en tout état de cause être adressée à la Commission des limites du plateau
continental et être examinée par cette dernière, et non pas par la Cour; iii) la détermination du
plateau continental physique de la Colombie elle-même, s’étendant à partir de sa côte continentale
(mais sans tenir compte des droits de ses îles à un plateau continental), qui n’est pas pertinente,
étant donné l’existence des titres de la Colombie sur un plateau continental et une zone économique
exclusive de 200 milles marins qui lui reviennent de plein droit; et iv) une délimitation basée sur
une division de plateaux continentaux physiques qui se chevaucheraient. Aucune de ces demandes
n’est fondée.
282RN, par. 1, p. 59 et par. 2.10.
283
RN, par. 25.
284RN, par. 26. -58-
Figure R-4.2.
10°N 15°N
i Roatan I.
g
ure R-4.2, See full size Map Vol. II - pa NICARAGUA
HONDURAS Bay Islands
Guanaja I.
Nicaragua
Lago
de
Pour une carte pleine largeur, voir vol. II, p. 96 85°W
Figure 3.10 from the Nicaraguan Replygua
PACIFIC
OCEAN
Gorda I.
g
e 96
80°W 80°W
C
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20
0 M
80.6 M
En
it
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69.5 M
36.2 M
COLOMBIA 26.8 M
info0r4m42,ac8e,e1aia0io04et07iacè80tor,i,eloo2n2:m1a41l4b,8iGe02ne,1o1ar2b0ide,ens2n8e1s30,0,,-0I22n861t.e08l5,li0g4,e1n62c,6e066A300g,,e2n66c3y01)7.0eC,t a26r83te04s50cmo,am2ri8pn1leé1st0éce,os2lo8pm
Empiètement du Nicaragua sur les droits auxquels peut
witChoiNlnoGfmCoAbormianasaantutaiNICARAGUA’S ENCROACHMENT ONealcarctthtseia:odr2ntb4ss4:yo60tu04hr,4ec2,eC40so:44l75o0,m,024b46ia4,n8200N,1a2,v42y40i93n0, ,222006400,852. 00,82, 6201610, ,221630, 7201,52, 8201580, 4, 21861, 61300, 2, 683112,06, 3248,1s3u0p, p2l8e1m40e,n2te8d150.
75°W p Prétention nouvelle du Nicaragua tendant à un Cprétendre la Colombie dans une limite de 200 M
lateau continental étendued Continental Shelf claim 0
L
O
0 50 100 200 250 300
MBIA’
Carte établie 50 Système géodésique : WGS-84
Caribbean Prepared by: International Mapping
Echelle exacte à 12° Ncator
(Scale accurate at 12°N)
p Nautical Miles: WGS-84
ar : InternatKilometers
Sea 150 100 M ENTITLEMENT
)
pp
gn 150 200
S
15°N
120 - 59 -
2) Le défaut de pertinence de la géologie et de la géomorphologie
4.8. En dépit du fait que le Nicaragua décide maintenant de se fonder sur la géologie et la
géomorphologie à l’appui de droits allégués à un plateau continental étendu aux dépens de la
Colombie, il convient de rappeler ce que le Nicaragua avait affirmé au sujet de la géologie et de la
géomorphologie dans son mémoire. Le passage pertinent se lit comme suit :
«Du point de vue du Gouvernement du Nicaragua, les facteurs géologiques et
géomorphologiques ne présentent pas d’intérêt pour la délimitation d’une frontière
maritime unique à l’intérieur de l’aire de délimitation. Comme les graphiques
pertinents le démontrent, les intérêts juridiques des Parties se chevauchent dans l’aire
de délimitation et il es285pportun du point de vue juridique qu’ils soient divisés par une
ligne d’équidistance.»
4.9. A cela se réduisait l’argumentation présentée par Nicaragua à ce sujet dans son mémoire
sous l’intitulé «Pertinence de la géologie et de la géomorphologie». Néanmoins, cela ne l’empêche
pas de reprocher à la Colombie dans sa réplique de «ne [pas] t[enir] dûment compte de la
géomorphologie des fonds marins dans la zone de délimitation, ni du droit régissant le titre sur des
zones de plateau» .286
4.10. Il s’agit là d’un argument étonnant. Non seulement il méconnaît le fait que c’est le
mémoire du Nicaragua qui soulignait le défaut de pertinence de la géologie et de la
géomorphologie, mais il ne tient pas non plus compte du fait que, d’après la position antérieure du
Nicaragua, c’étaient les facteurs géographiques qui étaient prioritaires aux fins de la délimitation.
Comme le Nicaragua l’a relevé à juste titre dans son mémoire, «[l]es autorités judiciaires
soutiennent toujours que le choix de la méthode de délimitation pertinente «est essentiellement
fonction de la géographie»» 28. Si la Colombie n’a pas examiné dans son contre-mémoire la
géomorphologie des fonds marins ni le droit régissant le titre sur un plateau continental étendu,
c’est parce que ces questions n’avaient été soulevées ni dans la requête ni dans le mémoire du
Nicaragua et qu’elles n’étaient pas pertinentes aux fins de l’affaire.
4.11. La prétention nouvelle du Nicaragua concernant le plateau continental se situe
maintenant largement dans les limites de 200 milles marins à partir des côtes de la Colombie,
comprenant aussi bien les côtes de ses îles que sa côte continentale. Cela peut être constaté sur la
figure R-4.2, qui est basée sur la figure3.10 de la réplique du Nicaragua. Néanmoins, la Cour a
déclaré clairement que, en vertu de la formule de distance consacrée dans la convention de 1982 et
reflétée dans le droit international coutumier, un Etat jouit de droits maritimes jusqu’à une distance
de 200milles marins de ses côtes indépendamment de la géologie ou de la géomorphologie du
plateau continental. Comme la Cour l’a relevé dans son arrêt dans l’affaire Libye/Malte :
«Selon la Cour cependant, du moment que l’évolution du droit permet à un Etat
de prétendre que le plateau continental relevant de lui s’étend jusqu’à 200 milles de
ses côtes, quelles que soient les caractéristiques géologiques du sol et du sous-sol
correspondants, il n’existe aucune raison de faire jouer un rôle aux facteurs
géologiques ou géophysiques jusqu’à cette distance, que ce soit au stade de la
vérification du titre juridique des Etats intéressés ou à celui de la délimitation de leurs
prétentions. Cela est d’une particulière évidence en ce qui concerne la vérification de
285MN, par. 3.58.
286
RN, par. 3.15.
287MN, par. 3.14. - 60 -
la validité du titre, puisque celle-ci ne dépend que de la distance à laquelle les fonds
marins revendiqués comme plateau continental se trouvent par rapport aux côtes des
Etats qui les revendiquent, sans que les caractéristiques géologiques ou
géomorphologiques de ces fonds jouent le moindre rôle, du moins tant que ces fonds
288
sont situés à moins de 200 milles des côtes en cause.»
La Cour poursuivait :
«Quant à faire jouer un rôle comme circonstance pertinente aux fins de la
délimitation à un facteur qui n’en jou289ucun pour la validité du titre juridique, on ne
voit à cela aucune raison non plus.»
4.12. Etant donné que la prétention nouvelle du Nicaragua repose entièrement sur des
facteurs d’ordre géologique et géomorphologie de ce type et se situe dans les limites de 200 milles
marins des côtes de la Colombie, elle est dépourvue de pertinence sur le plan juridique et ne peut
servir de base à la délimitation en l’espèce.
3) La prétention nouvelle du Nicaragua est encore plus extrême que celle formulée dans son
mémoire
4.13. Il existe un autre aspect frappant de la position nouvelle du Nicaragua qui découle de
sa demande concernant le plateau continental. Même si le Nicaragua n’a pas indiqué les
coordonnées de sa ligne d’équidistance entre les côtes continentales, une comparaison entre la
figure 1 du mémoire du Nicaragua et la figure3-11 de la réplique permet de constater que le
Nicaragua revendique à présent une frontière située beaucoup plus à l’est (c’est-à-dire, en direction
de la côte continentale de la Colombie) que celle revendiquée dans le mémoire. Celapeutêtre
constaté sur la figure R-4.3. Cette prétention nouvelle et plus agressive se rapproche de 100 milles
marins environ de la côte continentale de la Colombie par rapport à la prétention antérieure du
Nicaragua, ce qui signif ie que ce dernier revendique de grands espaces supplémentaires (plus de
53 000 km²) en plus de ceux qu’il réclamait précédemment.
4.14. Aucune de ces prétentions n’est légitime et elles sont toutes deux fortement exagérées.
Néanmoins, le fait de formuler, au stade de la réplique, une prétention encore plus extrême met en
évidence l’approche artificielle et arbitraire adoptée par le Nicaragua en matière de délimitation et
permet de douter sérieusement de la crédibilité de ses prétentions d’une manière générale.
B. La prétention nouvelle du Nicaragua concernant le plateau continental est irrecevable :
la question dont la Cour est saisie reste la délimitation
d’une frontière maritime unique
4.15. Aux termes de l’article40, paragraphe1, du Statut de la Cour, dans une affaire portée
devant la Cour par une requête, «l’objet du différend» doit être indiqué. L’article 38, paragraphe 1,
du Règlement de la Cour complète cette disposition en prévoyant que, lorsque l’instance devant la
Cour a été introduite par une requête conformément à l’article40 du Statut, «la requête indique la
partie requérante, l’Etat contre lequel la demande est formée et l’objet du différend». Le
paragraphe2 de l’article38 du Règlement prévoit également que la requête «indique en outre la
nature précise de l290emande et contient un exposé succinct des faits et moyens sur lesquels cette
demande repose» .
288Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 35, par. 39.
289
Ibid., p. 35, par. 40.
290Les italiques sont de nous. -61-
jes N
15°N s 10°N
DOOMIINICAN
VENEZUELA
Sea
Caribbean
75°W 75°W
COLOMBIA
Punta de San Bernardo
Ligéngeedaisiomnndpeass argesgua
NPrétention nouvelle du
53,483 sq. km.
53 483 km²
80°W Nicaragua 7
Prétention initiale du Zodeeseacgesaocnheetatles
Nicaragua’s Initial Claim
Gorda I.
)
gs
Zone de chevauchement des margesphaervapuacrhtsem
Li( ites du plateau continental
Pour une carte pleine largeur, voir vol. II, p. 97
NICARAGUA’S CLAIMS: I 85°W
de plus en plus extrêmes
NICARAGUA
Les prétentions du Nicaragua : ▯
ONE MORE EXTREME THAN THE OTHER ▯
Figure R-4.3. See full size Map Vol. II - page 9
123 - 62 -
4.16. Pour ce qui est de la question des frontières maritimes, il ressort clairement de la
requête que, d’après le Nicaragua, l’objet du différend était la délimitation d’une frontière maritime
unique. Cette position était reflétée dans la requête du Nicaragua dans les termes suivants :
«Deuxièmement, à la lumière des conclusions qu’elle aura tirées concernant le
titre revendiqué ci-dessus, de déterminer le tracé d’une frontière maritime unique entre
les portions de plateau continental et les zones économiques exclusives relevant
respectivement du Nicaragua et de la Colombie, conformément aux principes
équitables et aux circonstances pertinentes que le droit int291ational général reconnaît
comme s’appliquant à une délimitation de cet ordre.»
4.17. La demande du Nicaragua concerna292une frontière maritime unique était répétée à
plusieurs reprises dans son mémoire . Le Nicaragua indiquait également que le type de
délimitation demandée dans le cadre de la présente affaire «est essentiellement le même que celui
demandait dans l’affaire du Golfe du Maine et le droit applicable est similaire» 293. Nous rappelons
que l’affaire du Golfe du Maine concernait la délimitation d’une frontière maritime unique ne
s’étendant qu’à une distance de 200 milles marins des côtes des parties. Le mémoire du Nicaragua
indiquait également la nature précise de sa demande dans le dernier paragraphe de ses conclusions :
«dans le cadre géographique et juridique constitué par les côtes continentales du
Nicaragua et de la Colombie, la forme appropriée de délimitation consiste à tracer 294
frontière maritime unique suivant une ligne médiane entre lesdites côtes» .
4.18. La Cour a relevé qu’«[i]l ne fai[sai]t pas de doute qu’il rev[enai]t au demandeur, dans
sa requête, de présenter à la Cour le différend dont il entend[ait] la saisir et d’exposer les demandes
qu’il lui soumet[tait]» 295. Or, comme il a été souligné ci-dessus, l’objet du différend soumis par le
Nicaragua dans sa requête, ainsi que la nature de sa demande, ont été complètement modifiés dans
la réplique. Le Nicaragua ne demande plus la délimitation d’une frontière maritime unique — une
thèse qu’il avait auparavant qualifiée de «question centrale» dans son mémoire 296 — et ne soutient
plus que «la forme appropriée de délimitation» soit une ligne médiane entre les côtes continentales.
Le Nicaragua renonce également à sa position antérieure selon laquelle «les facteurs géologiques et
géomorphologiques ne présentent pas d’intérêt pour la délimitation d’une frontière maritime unique
à l’intérieur de l’aire de délimitation» .297
4.19. Au lieu de cela, la réplique du Nicaragua formule une demande beaucoup plus
exagérée selon laquelle la Cour devrait détermi ner une limite entre les portions de plateau
continental des deux Parties exclusivement en fonction de facteurs géologiques et
géomorphologiques. Le Nicaragua n’indique nulle part la raison pour laquelle il a modifié de
manière si radicale sa prétention ni la raison pour laquelle il n’a pas pu formuler une telle demande
dans sa requête, en admettant que la délimitation du plateau continental étendu ait réellement été
son intention. Ce qui est clair, c’est que la réplique va nettement au-delà des limites de la
291Requête du Nicaragua, par. 8.
292Voir note 280 ci-dessus.
293
MN, par. 3.8.
294MN, conclusions, par. 9.
295Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada), compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 1998 ,
p. 447, par. 29.
296
MN, par. 3.37.
297MN, par. 3.58 - 63 -
prétention formulée dans la requête du Nicaragua et soumet à présent un différend dont la nature
diffère fondamentalement de l’objet du différend initial.
4.20. La Cour (ainsi que la Cour permanente) a jugé à plus ieurs reprises qu’une demande
nouvelle modifiant l’objet du différend soumis initialement était irrecevable. Comme la Cour
permanente de Justice internationale l’a observé dans son ordonnance du 4février 1933 dans
l’Affaire relative à l’Administration du prince von Pless (exception préliminaire) :
«qu’aux termes de l’article40 du Statut, c’est la requête qui indique l’objet du
différend ; que le Mémoire, tout en pouvant éclaircir les termes de la requête, ne peut
pas dépasser les limites de la demande qu’elle contient…» . 298
4.21. Ce principe a ensuite été précisé pa r la Cour dans son arrêt sur les exceptions
préliminaires en l’affaire des Terres de phosphates à Nauru . Dans cette affaire, la Cour a retenu
une exception préliminaire soulevée par l’Australie selon laquelle une demande nouvelle formulée
par Nauru en ce qui concerne les biens d’outre-mer des British Phosphate Commissioners, qui ne
figurait pas dans sa requête, était irrecevable 29. En retenant cette exception, la Cour a cité le
raisonnement de la Cour permanente dans son arrêt en l’affaire de la Société commerciale de
Belgique, aux termes duquel :
«Il y a lieu d’observer que la faculté laissée aux parties de modifier leurs
conclusions jusqu’à la fin de la procédure orale doit être comprise d’une manière
raisonnable et sans porter atteinte à l’article40 du Statut et à l’article32, alinéa 2, du
Règlement, qui disposent que la requête doit indiquer l’objet du différend…»
La Cour permanente a ensuite déclaré :
«il est évident que la Cour ne saurait admettre, en principe, qu’un différend porté
devant elle par requête puisse être transformé, par voie de modifications apport300 aux
conclusions, en un autre différend dont le caractère ne serait pas le même» .
4C2’é.ctimeeent le Nicaragua a fait dans sa réplique. La nature du différend
soumis à l’origine par le Nicaragua a été complètement transformée. Un différend concernant la
délimitation d’une frontière maritime unique ba sée sur une ligne médiane entre les côtes
continentales, dans lequel la géologie et la géomorphologie n’avaient pas de rôle à jouer, est
devenu un différend portant sur le droit du Nicaragua à un plateau continental étendu se
prolongeant au-delà de 200 milles marins de ses lignes de base, ainsi qu’une demande tendant à la
délimitation des portions de plateau continental des Parties basée exclusivement sur des facteurs
d’ordre géologique et géomorphologique.
4.23. Bien que le Nicaragua n’exprime pas une telle position dans sa réplique, dans la
mesure où il peut par la suite tenter de faire valoir l’existence d’un lien entre la demande initiale
formulée dans la requête et la demande nouvelle exprimée dans la réplique, en ce sens que les deux
demandes peuvent être considérées comme portant sur la délimitation maritime, un tel argument
serait erroné. La Cour a clairement indiqué que, pour qu’une demande puisse être tenue pour
incluse matériellement dans la demande initiale :
298C.P.J.I., série A/B, n° 52, p. 14.
299
Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J.Recueil
1992, p. 267, par. 70-71.
300Société Commerciale de Belgique, arrêt, 1939, C.P.J.I., série A/B, n° 78, p. 173. - 64 -
«il ne saurait suffire que des liens de nature générale existent entre ces demandes. Il
convient que la demande additionnelle soit implicitement contenue dans la
requête … ou découle «directement de la question qui fait l’objet de cette requête».» 301
4.24. La prétention nouvelle du Nicaragua concernant le plateau continental n’est point
implicitement contenue dans la requête ni dans le mémoire du Nicaragua. De surcroît, la question
du droit du Nicaragua à un plateau continental étendu ainsi que la délimitation de ce plateau basée
sur des facteurs d’ordr e géologique et géomorphologique ne saurait être considérée comme
découlant directement de la question qui faisait l’objet de la requête, à savoir la délimitation d’une
frontière maritime unique basée uniquement sur des facteurs géographiques.
4.25. Même au stade des exceptions d’incom pétence dans la présente affaire, le Nicaragua a
continué de souligner que l’objet du différend était la délimitation d’une frontière maritime unique.
Cette affirmation apparaissait en des termes très clairs dans les observations écrites du Nicaragua
du 24janvier 2004 sur les exceptions préliminaires de la Colombie. Au paragraphe3.41 de cette
pièce, après avoir cité les arrêts rendus dans les affaires du Prince von Pless , des Terres de
phosphates à Nauru et de la Société commerciale de Belgique, le Nicaragua déclare :
«compte tenu tant du contexte de la requête même que des précisions apportées dans
le mémoire, il devient évident :
que l’objet du différend est de déterminer une frontière maritime unique entre les
zones du plateau continental et les zones économiques exclusives appartenant
respectivement à la Colombie et au Nicaragua».
4.26. Cette position ne saurait être plus claire. L’objet du différend porté devant la Cour est
la délimitation d’une frontière maritime unique, et non pas, comme le prévoit la demande nouvelle
du Nicaragua, la question de savoir si ce dernier a droit à un plateau continental étendu et la
délimitation entre celui-ci et le plateau continental physique de la Colombie. Pour transposer à la
demande nouvelle du Nicaragua la formule de la Cour provenant de son arrêt sur les exceptions
préliminaires rendu en l’affaire des Terres de phosphates à Nauru , si la Cour «devait connaître
d’un tel différend au fond, l’objet du différend sur lequel elle aurait en définitive à statuer serait
nécessairement distinct de l’objet du différend qui lui a été originellement soumis dans la
requête» .02
4.27. Cela peut être constaté en examinant une série de questions soulevées par la demande
nouvelle du Nicaragua, qui ne découlent pas de sa demande initiale et ne présentent aucun rapport
avec elle, et qui portent sur des aspects relevant plutôt de la compétence de la commission des
Nations Unies. Ces aspects comprennent entre autres :
la question de savoir s’il existe une latitude suffisante pour des prétentions concernant un
plateau continental étendu dans cette partie des Caraïbes (à laquelle on doit répondre par la
négative) ;
la question de savoir si le Nicaragua possède un titre sur un plateau continental étendu dans la
région, étant donné en particulier que non seulement la demande n’a pas été examinée par la
301
Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil
1992, p. 266, par. 67, citant Affaire du temple de Préah Vihéar, fond, C.I.J. Recueil 1962, p. 36 et Compétence en matière
de pêcheries (République fédérale d’Allemagne c. Islande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 203, par. 72.
302Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J.Recueil
1992, p. 266, par. 68. - 65 -
Commission des limites du plateau continental, mais elle n’a même pas été soumise à cette
commission ;
la question de savoir si le Nicaragua a satisfait au test d’appartenance pour pouvoir revendiquer
un plateau continental étendu ;
la question de savoir si la localisation et la valeur scientifique des points situés sur le pied du
talus que le Nicaragua fait valoir pour déterminer l’étendue de son plateau continental et de
celui de la Colombie reposent sur un fondement scientifique établi ;
la pertinence et la suffisance des profils bathymétriques et géomorphologiques que le
Nicaragua a présentés à l’appui de sa revendication concernant un plateau continental étendu ;
la question des limites des plaques et de la tectonique des plaques soulevée dans la réplique ;
la pertinence et la validité des calculs de l’épaisseur sédimentaire et du calcul des limites du
plateau continental étendu pour les deux Parties basés sur la formule de Hedberg et la «formule
irlandaise» ;
ainsi que la pertinence ou, plus exactement le défaut de pertinence, du fait de faire valoir une
limite géologique du plateau continental au large de la côte continentale de la Colombie, alors
que cette côte ainsi que les côtes des îles de la Colombie engendrent automatiquement des
droits à un plateau continental et à une zone économique exclusive s’étendant à une distance de
200 milles marins indépendamment des caractéristiques géologiques et géomorphologiques des
fonds marins et du sous-sol.
4.28. Toutes ces questions sont totalement étrangères à la demande initiale et amèneraient la
Cour à s’occuper de matières qui ne sont point examinées dans la requête et dans le mémoire du
Nicaragua (ni même dans les écritures de celui-ci concernant les exceptions d’incompétence). Leur
examen aurait pour effet de transformer radicalement l’objet du différend soumis initialement dans
la requête et examiné jusqu’à présent par les Parties (ainsi que par la Cour, au stade de la
compétence).
4.29. Il y a lieu de rappeler à cet égard que, dans l’affaire Costa Rica/Nicaragua , le
Nicaragua avait lui-même soutenu qu’une demande formulée par le Costa Rica concernant la pêche
à des fins de subsistance le long de la rivière San Juan, qui n’avait pas été soulevée dans sa requête,
était irrecevable en raiso303u fait qu’elle ne découlait pas «directement de la question qui fai[sai]t
l’objet de cette requête» . Néanmoins, à la différence de la présente affaire, les actes ayant donné
lieu à la demande nouvelle du Costa Rica étaient postérieurs à l’introduction de l’instance, et la
demande avait donc été formulée par le Costa Rica dans son mémoire. Le Nicaragua n’avait pas
soulevé d’exception d’irrecevabilité dans son contre-mémoire, mais avait plutôt attaqué la demande
sur le fond. Ce n’est que dans la duplique que le Nicaragua avait soutenu que la prétention était
irrecevable.
4.30. A la lumière de ces facteurs, la Cour n’a pas retenu l’exception d’incompétence du
Nicaragua. La Cour a également observé qu’il existait un lien suffisamment étroit entre la
demande relative à la pêche à des fins de subsistance et la requête parce qu’en plus d’invoquer le
traité pertinent, le Costa Rica avait également fait valoir dans sa requête «d’autres règles et
303
Duplique du Nicaragua dans l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes
(Costa Rica c. Nicaragua) , par. 6.30, citant Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d’Allemagne c.
Islande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 203, par. 72. - 66 -
principes applicables du droit international» 304. En revanche, comme il a déjà été démontré, les
faits de la présente espèce sont très différents.
4.31. De surcroît, la position du Nicaragua sur le droit applicable a également changé à la
suite de cette nouvelle prétention. Dans sa requête et dans son mémoire, le Nicaragua soulignait
que le droit applicable en l’espèce comprenait «les principes du droit international général» et que
«ces principes compren[ai]ent les principes généraux de délimitation maritime applicables aux
situations mettant en jeu des frontières maritimes uniques» 305. Dans la mesure où le Nicaragua ne
revendique plus une frontière maritime unique, sa position en matière de droit applicable repose
désormais principalement sur l’interprétation et l’application de l’article 76 de la convention sur le
droit de la mer en ce qui concerne le droit à un plateau continental étendu et une division de ce
plateau basée sur le prolongement naturel . Il s’agit là d’un autre élément de la demande nouvelle
du Nicaragua qui s’éloigne de la position qu’il avait adoptée dans sa requête et met en évidence la
transformation fondamentale de l’objet du différend soumis à présent par le Nicaragua par rapport
au différend qu’il avait à l’origine porté devant la Cour dans sa requête et dans son mémoire.
4.32. Ces considérations distinguent également la demande nouvelle du Nicaragua en
l’espèce de la question à laquelle la Cour était confrontée dans l’affaire Nicaragua/Honduras où,
dans ses conclusions lors de la procédure orale, le Nicaragua avait prié la Cour de trancher la
question de la souveraineté sur les îles et cayes dans la zone en litige.
4.33. La Cour a jugé que cette demande était recevable (ce que le Honduras n’a pas contesté)
parce que la demande relative à la souveraineté sur les îles situées dans la zone en litige était
«inhérente à la demande initiale concern307 la délimitation maritime entre le Nicaragua et le
Honduras dans la mer des Caraïbes» . Comme la Cour l’a expliqué :
«Pour tracer une frontière maritime unique dans une zone de la mer des
Caraïbes où se trouvent plusieurs îles et rochers, la Cour devra examiner comment ces
formations maritimes pourraient influer sur cette ligne frontière. Il lui faudra donc
commencer par déterminer à quel Etat revient la souveraineté sur les îles et rochers
situés dans la zone en litige. La Cour est tenue de procéder ainsi, qu’une demande
formelle ait ou non été formulée en ce sens. Dans ces conditions, la demande relative
à la souveraineté est implicitement contenue dans la question qui fait l’objet de la
requête du Nicaragua, à savoir la délimitation des portions contestées de mer
territoriale, de plateau continental et de zone économique exclusive, question dont elle
découle directement.» 308
4.34. En revanche, la demande nouvelle du Nicaragua en l’espèce concernant le plateau
continental n’est point «implicitement contenue» dans la question faisait l’objet de la requête du
Nicaragua et ne «découle» pas de cette question. La demande concernant une fr ontière maritime
unique basée sur des facteurs géographiques formulés dans la requête et dans le mémoire ne
dépendait pas d’une détermination de la légitimité des droits à un plateau continental étendu en
vertu de l’article76 de la convention de 1982. De même, le différend soumis dans la requête ne
304Affaire du différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt ,
par. 134-139.
305
MN, par. 3.37.
306RN, par. 3.29 et suiv.
307Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c.
Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 35, par. 115.
308
Ibid., p. 35, par. 114. - 67 -
dépendait pas de l’identification des limites et de la division des prolongements naturels allégués
des Parties définis en fonction de critères d’ordre géologique et géomorphologique. Ces questions
ne sont liées qu’à la demande nouvelle du Nicaragua, mais elles n’avaient rien à voir avec l’objet
du différend sur la frontière maritime unique porté initialement devant la Cour.
4.35. Dans ces circonstances, la demande nouvelle du Nicaragua concernant un plateau
continental étendu, ainsi que sa demande tendant à ce que la Cour détermine la limite du plateau
continental entre les Parties, sont irrecevables. L’objet de l’instance introduite par la requête, au
sujet de laquelle la Cour est compétente, reste la délimitation d’une frontière maritime unique entre
les Parties. C’est la question que le Nicaragua a consenti à examiner dans sa requête et son
mémoire, et à laquelle la Colombie a répondu dans son contre-mémoire. Rien ne justifie une
transformation totale de l’objet de l’affaire à ce stade.
C. La demande nouvelle du Nicaragua concernant le plateau continental est infondée
4.36. Même si la position principale de la Colombie est que les demandes nouvelles du
Nicaragua concernant des droits à un plateau continental étendu et une délimitation du plateau
continental sur la base de ces prétentions sont irrecevables, elle démontrera dans la présente section
que la demande soulevée dans la réplique du Nicaragua est infondée en tout état de cause, en
rappelant que le contre-mémoire de la Colombie a déjà démontré le caractère infondé de la
demande initiale du Nicaragua concernant une frontière maritime unique.
1) Il n’existe pas de zones de plateau continental étendu dans les Caraïbes occidentales
4.37. Comme l’indique la figure R-4.4, il n’existe pas de zones de plateau continental étendu
dans cette partie de la mer des Caraïbes, étant donné qu’il n’existe pas de zones maritimes situées à
plus de 200milles marins du territoire continental le pl us proche des Etats riverains. En effet,
avant le dépôt de la réplique du Nicaragua, aucun Etat dans la région (y compris le Nicaragua)
n’avait jamais suggéré l’existence d’un plateau continental étendu dans cette partie des Caraïbes.
Cela peut être constaté sur la figure R-4.5. Il s’ensuit qu’il n’existe pas de zones de plateau
continental étendu dans cette région et qu’il n’existe aucun fondement pour la revendication du
Nicaragua concernant un plateau contine ntal étendu qui, en plus d’ être défectueuse sur les plans
factuel et juridique, est également dépourvue de portée juridique tant en ce qui concerne la question
du titre que celle de la délimitation dans le cadre du présent différend.
2) L’article 76 de la convention des Nations Unies
4.38. Le Nicaragua prétend fonder sa revendication concernant un plateau continental étendu
sur l’article76 de la convention de 1982. La Colombie a précédemment fait savoir qu’elle n’était
pas partie à la convention et qu’elle n’était donc pas liée par l’article76 en tant que droit
conventionnel. -68-
15°N 10°N
GolVenezuela
Pde la Guajira Lago de
Maracaibo
150 200
Punta Gallínas VENEZUELA
Sea
Cabo de La Vela
100 150
Nautical Milesrs
D(Scale accurate at 15°N)
Proj(Echelle exacte à 15° N) Caribbean
Système géodésique : WGS-84
Mer des Caraïbes
50 Prepared by: International MappingMapping
Caraïbes occidentales
Cabo San
0 50 100 200 250 300 Juan de Guía
Les zones maritimes de 200 M se
chevauchent complètement dans les
200 M MARITIME ENTITLEMENTS
a ll
75°W ena 75°W
g ab
COLOMBIA
Punta de la Garita
Punta Canoas
Limite des 200 M générés par le Panama
Punta de San Bernardo
Punta Broqueles
Punta Arboletes
JAMAICA
Colombia Mainland 200 M reach
Limcoitnetidnee de aénéorls bier la côte
80°W 80°W
Jamaica’s 200 M reach
Limite des 200 M générés par la Jamaïque
PANAMA
C lk
ro
Pue rinzapo é
P
an Jos
COSTAS
Colombian Island’s 200 M reach
RICA Pour une carte pleine largeur, voir vol. II, p. 98
85°W
Lago
NICARAGUA
Nicaragua
HONDURAS
Limite des 200 M générés par les îles colombiennes
15°N 10°N
Figure R-4.4, See full size Map Vol. II - page 98
Figure R-4.4.
.
137 138 -69-
0° Figure R-4.5
30°N 30°S
60°N 60°S
; Malaysia and Vietnam;
www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_submissions.htm
Once the outer limit of the continental shelf has been established byDge/Dptesp/ltoss/l/ocslc/cso_nnveewn/tcioonm_magisrseioenm_epnrtesl/imteixntas/ruy.nhctlmos/unclos_e.pdf
180° 180° otes de bas de page http:h//twttwtu:/n/urgnw/.Do.urescs/l/ceellpoc9tsss/_/dclnoea_s/pce/etse2nixn0lfoirs/nuontcelons°_1f.)pdfirfeoeilneelm
Dèsciloprreessusnqtooragitistuqeeruseeelxdeprsalaaircntioensamsuapeuctrxeodnnufntiinsenonseatpteldcosô'aivttuiaietvtrriaeo,nsnctersedlsuseéis-doseuenrsctaeisres.érdrugaenalenlEs'iestxemIles
t t r t
120°E 120°E
7. Ces effo8.s de coordination
. Sur les 16 Etats devant encore
6
uin 2009
j 'n différend
objet d
60°E 60°E '
S – but the full extent of this can only beents, and others still have
0° 0° à la date du 10y-nineofthe158coastalstatesombreuses sont les parties de plateau continental étendu concernées pamnhtiiesnssueieocneoxooafrmdjoiininnaitntcigoantsheienssi,teiaptrcievasesesenswt,eiwldl hebincyahtbwwleootuohlrde
Vindget-bdniexufanratifier la conveption, les Etats-Unis d'Amériqueconnaître de demandes faisant ller'ua7nti6fdicédaleatiiolan,CNUDM, donaaopmstUiso,qsniuotenéténe sauraieuitsnnjuptddderloisueednsidniqneiéuofufenréqss-ruoeéEebnntjdaoelsatcnstcàiccéoolôsn'O
t t t t
as of 10th June 2009
60°W 60°W
ges de base des Etats côtiers.
ssionontheLimitsofthe prtir des li
Continental shelf areas identified in submissions to the UN,
120°W 120°W
. 9
5
elines.
e 9
g
f extended continental shelf currently cover a total of
Zones de plateau continental recensées sur la base des demandes déposées auprès de l'ONU
Thearticleco7n6tionfeUntNaCl sLhOeSlf,cwanheleregbayllycodaeslitnaelastteattehsesdeembyonosuttreartilnimgit pointsdarte2e0sk0iolonfmaaupetptiecrorasxl.immItialiestese.lysTt7him0esameteilfdliigotunhraestqsucaarnebe
180° 180°
See enlargement
Lesl'aéractlfusl6rlepadlmrreeqelgreptiéaspd,loéqereodilannblbetuarextonessilseoasneua,anq0crolilsiassenmreeecsnllmndihodèep.àsetepaueseraerruseléenasàsctlrsesnlàbitludeéedsedsanssieu'oosunriunrotprfanaeollscs'uea,terinum
Voir agrandissement t . II - pa
l
(délai
3
à la date du . Certaines
2 4
n
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60°N 60°S i
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information indicative of the
lateau continental situées au-delà de la limite des 200 milles marins
p
30°N ing map. The pale blue sections correspond to
Con2t0in0ennataultsf ailreeamsabrietiymoendzo2n0e0snautical miles
ZoneZones maritimes correspondant à la limite des 200 milles marins Pour une carte pleine largeur, voir vol. II, p. 99
Aresubmissions made by coastal states under Article 76 of the Uniteds’ baselines – many ofLeOaSs)i1d,eanstifoiefd1i0nththedo thecl odnoscturamineendtsthrealnattinhgosteo ftohrese
1 à la date du 10 juin 2009.
exist in the Western Caribbean Sea
Gapbordering States are present in the Gulf of Mexico ure R-4.5, See fu
No gaps in overlapping 200 M EEZ entitlements
LedgaonlsfeladluimM iteexdieqsu2e0c0ommiplloerste adreisnszodn'aeus neoisnes utrnouEvtaatntrivpearsaiepvsearsoacdicnaindsenlatalli20p0ormteilnletsamuacruinnes dz'oanuemnoeinsseun juin, la division des affaires maritimes et du droit de la mer a reçu 42 dossiers supplémentaires sous la
ZondeesmddaronLesdeli10 juin 2009, ont fait l'objet d'un traitement numérique et figurent en rouge sur la carte. Les sections enNsUanalytiquesisoénessUdnainess lseusr letipealenteenaudcéovneltoinpepnetmet deannvsigleuseudre.maTnoduessles
Figure R-4.5.
- 138 - - 70 -
4.39. En dépit du fait que la Colombie n’est pas partie à la convention de 1982, la réplique
du Nicaragua soutient qu’elle a accepté que l’article76 reflète le droit international coutumier 309.
Cette affirmation dénature les déclarations de la Colombie au sujet du droit applicable dans son
contre-mémoire. La Colombie y a seulement indiqué que les dispositions pertinentes de la
convention concernant les lignes de base et le droit d’un Etat à des zones maritimes et, en
particulier, les dispositions des articles 74 et 83 en matière de délimitation, reflétaient des principes
310
fermement établis du droit international coutumier . Elle n’a pas mentionné les droits à un
plateau continental étendu en vertu de l’article76, et il n’était pas question de tels droits à ce
moment-là, puisque le Nicaragua n’avait pas encore inventé sa prétention concernant un plateau
continental étendu.
3) Les limites extérieures d’une prétention concernant un plateau continental étendu doivent
être communiquées à la commission des Nations Unies, et non pas à la Cour, et doivent
être basées sur les recommandations de la commission
4.40. Le Nicaragua estime avoir des droits à un plateau continental étendu jusqu’au rebord
de sa marge au-delà de 200 milles marins: il déclare en effet qu’il s’agit là d’une «vérité simple»,
nonobstant le fait que sa prétention empiète sur des zones situées à moins de 200 milles marins de
311
la côte de la Colombie (sans mentionner les côtes d’autres Etats dans la région) . En réalité, la
«vérité simple» est que le Nicaragua n’a même pas songé à mentionner de tels droits dans sa
requête ou dans son mémoire. De surcroît, ces prétendus droits n’ont jamais été reconnus par la
commission des Nations Unies et n’ont même pas été communiqués à cette dernière, sans
mentionner les questions de savoir s’ils ont été acceptés par cette commission ou ont été
subordonnés aux recommandations de celle-ci, en dépit du fait que le Nicaragua est partie à la
convention de 1982 et est assujetti à ces procédures.
4.41. Aux termes de l’article 76, paragraphe 8, de la convention de 1982 :
L’Etat côtier «communique» [dans la version anglaise: «shall» (be submitted)] des
informations sur les limites de son plateau continental, lorsque celui-ci s’étend au-delà de
200milles marins des lignes de base, à la Commission des limites du plateau continental
constituée en vertu de l’annexe II à la convention.
La commission «adresse» [dans la version anglaise: «shall» (make)] à l’Etat côtier des
recommandations sur les questions concernant la fixation de ces limites extérieures.
Les limites fixées par l’312t côtier «sur la base de» ces recommandations sont définitives et de
caractère obligatoire .
4.42. Lu conjointement avec le règlement intérieur de la commission, l’article 76 prévoit que
l’Etat côtier doit soumettre une demande concernant un plateau continental étendu à la commission,
que cette dernière fait des recommandations concernant cette demande, et que l’Etat côtier établit
ensuite les limites extérieures de son plateau «sur la base des» recommandations de la commission.
En vertu de l’article45 du règlement, l’Etat côtier « soumet» [dans la version anglaise: « shall
submit»] les caractéristiques de cette demande à la commission. Le Nicaragua ne saurait être
réputé avoir établi un droit à un plateau continental étendu à moins d’avoir entrepris ces démarches
309RN, par. 2.5.
310 e
CMC, III partie, Introduction, p. 306, par. 4.
311RN, par. 2.20.
312
En outre, aux termes du paragraphe 10 de l’article76, les dispositions de cet articlene préjugent pas des
questions de délimitation. - 71 -
et la commission n’examinera même pas de telles demandes sans le consentement des parties
concernées.
4.43. Le 7 avril 2010, le Nicaragua a communiqué à la Commission des limites du plateau
continental un document q313l a intitulé «Informations préliminaires» concernant sa zone externe
de plateau continental . Chose curieuse, ce document était daté d’août 2009, c’est-à-dire avant le
dépôt de la réplique du Nicaragua. Néanmoins, il n’a pas été déposé en même temps que la
réplique et, comme il a été relevé ci-dessus, il n’a été reçu par la commission que le 7 avril 2010.
4.44. Le Nicaragua reconnaît que les informations préliminaires qu’il a déposées auprès de la
commission ne seront pas examinées par cette dernière avant qu’il n’ait soumis une demande
complète remplissant les prescriptions de l’article76 de la convention de 1982, du règlement
intérieur de la commission et des directives scientifiques et techniques de cette dernière 314. Le
Nicaragua n’a pas soumis une telle demande ; en réalité, il n’est même pas certain qu’il le fera. Le
Nicaragua déclare expressément dans les informations préliminaires qu’il «entend envisager la
mise en Œuvre ultérieure de l’article76 pour la zone de la partie sud-ouest de la mer des Caraïbes
qui fait l’objet des présentes informations préliminaires après que la Cour internationale de Justice
315
aura statué sur le fond de l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)» .
4.45. Il s’ensuit que le Nicaragua qui, comme il le reconnaît lui-même, n’a pas encore
soumis à la commission une demande remplissant les prescriptions de l’article76, pas plus qu’il
n’a pas obtenu de recommandations de la commission à ce sujet, n’a pas établi qu’il devait
bénéficier de droits à un plateau continental étendu, sans parler de droits empiétant sur les titres de
la Colombie à un plateau continental et à une zone économique exclusive de 200 milles qui existent
de plein droit. Dans cette situation, le Nicaragua ne saurait tout simplement supposer qu’il possède
de tels droits dans la présente affaire, ni demander à la Cour de remplir les fonctions de la
commission sur la base de renseignements techniques rudimentaires et incomplets.
4.46. A cet égard, il convient de rappeler ce que la Cour a dit au sujet de la délimitation
au-delà de 200milles dans son arrêt en l’affaire Nicaragua c. Honduras . Le passage pertinent a
316
été cité dans le contre-mémoire de la Colombie , mais a été passé sous silence par le Nicaragua
dans sa réplique. Le fait que le Nicaragua était l’une des Parties dans cette affaire rend son silence
ce sujet encore plus surprenant. Pour rappeler les termes de la Cour :
«A cet égard, il convient également de relever que la ligne ne saurait en aucun
cas être interprétée comme se prolongeant à plus de 200milles marins des lignes de
base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale; toute prétention
relative à des droits sur le plateau continental au-delà de 200 milles doit être conforme
à l’article76 de la CNUDM et examinée par la Commission des limites du plateau
317
continental constituée en vertu de ce traité.»
313
Le document peut être consulté à l’adresse suivante : http ://www.un.org//depts/los/clcs
_new/submissions_files/preliminary/nic_preliminaryinformation2010.pdf (page visitée en dernier lieu le 5 juin 2010).
314Informations préliminairesdéposées par le Nicaragua auprès de la CLPC, par. 5.
315Ibid., par. 27.
316
CMC, par. 7.18.
317Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 90, par. 319. - 72 -
4.47. Il ne faut pas non plus oublier que la commission n’examinera aucune demande
concernant un plateau continental étendu à moins que les Etats voisins ayant des prétentions
potentielles dans la zone n’y consentent. Ainsi, si un Etat voisin ne donne pas son consentement, la
commission ne donnera pas suite à la demande, d’où il s’ensuit qu’un Etat (y compris le Nicaragua)
n’aura pas établi de limites de plateau continental qui sont définitives et contraignantes (en
rappelant qu’en tout état de cause, de telles limites ne préjugent pas de la question de la
délimitation et, en tout cas, ne lieraient pas la Colombie).
4) Le Nicaragua n’a pas prouvé les limites de la marge de son propre plateau continental, et
la limite extérieure de la marge de la Colombie depuis sa côte continentale est dénuée de
pertinence
4.48. La demande nouvelle du Nicaragua concernant la délimitation du plateau continental
est basée sur ce qu’il prétend être une division par parts égales de marges continentales géologiques
qui se chevauchent 31. Cette méthodologie comporte plusieurs apories fondamentales en plus des
autres inconvénients qui ont déjà été examinés.
4.49. Premièrement, la ligne de délimitation suggérée par le Nicaragua présuppose que ce
dernier a établi les limites extérieures d’un plateau continental étendu au-delà de 200 milles marins
à partir de ses lignes de base. Sur le plan juridique, comme il a été expliqué ci-dessus, le Nicaragua
n’a ni reconnu ni accepté de droits à un plateau continental étendu dans la région. Même la
réplique nicaraguayenne reconnaît qu’une description de l’état d’élaboration et de la date 319
prévisionnelle du dépôt d’un dossier complet auprès de la commission est toujours en attente .
Sur le plan factuel, le Nicaragua n’a pas prouvé sa thèse en dépit du fait qu’il prétend baser
l’identification de sa marge continentale sur des sources publiquement disponibles. Il est révélateur
qu’aucun de ces renseignements n’ait été joint en annexe de la réplique du Nicaragua, et les
sources citées au paragraphe 3.37 de la réplique nicaraguayenne ne sont pas facilement accessibles
et ne sont pas, comme le Nicaragua le prétend, «librement et largement a ccessibles». Si elles
l’étaient, pourquoi le Nicaragua ne les a-t-il pas fournies ?
4.50. Ce que le Nicaragua produit dans sa réplique, ce sont trois courtes annexes
(annexes 16-18, vol. II), qui ne satisfont point aux prescriptions concernant la demande devant être
soumise à la commission des Nations unies.
4.51. L’annexe 16 représente une liste de 70 coordonnées censées définir les limites
extérieures du plateau continental nicaraguayen. Aucun renseignement n’est donné pour justifier le
nombre ou le choix de ces coordonnées, ni la raison pour laquelle elles ont été retenues de
préférence à d’autres.
4.52. L’annexe 17 contient une liste de coordonnées similaire censée définir les limites
extérieures du plateau continental de la Colombie. En plus du fait qu’il se caractérise par la même
absence d’explication que les coordonnées du plateau continental nicaraguayen, le tableau est sans
objet puisque tous les points de base énumérés sont situés à une distance inférieure à 200milles
marins de la côte continentale de la Colombie ou des côtes de ses îles. La Colombie possède ipso
facto et ab initio des droits à un plateau continental s’étendant à 200 milles de ses côtes, sans
aucune restriction découlant des prétendues limites de son plateau continental physique. Le fait de
postuler une limite physique du plateau continental de la Colombie s’étendant depuis sa côte
318
RN, par. 3.46.
319RN, par. 3.38. - 73 -
continentale (le Nicaragua ne tient nullement compte du fait que les îles de la Colombie engendrent
également un plateau continental) est sans objet.
4.53. L’annexe 1 de l’annexe 18 à la réplique du Nicaragua s’intitule «Description technique
préliminaire des limites extérieures du plateau continental du Nicara gua». Les renseignements et
figures qui y sont donnés sont pratiquement identiques à ceux que le Nicaragua a déposés en tant
qu’informations préliminaires auprès de la commission. Même si on les prend au pied de la lettre,
les renseignements fournis ne sont pas de nature à démontrer un droit à un plateau continental
étendu, et les éléments ne comprennent pas les données techniques que le Nicaragua envisage de
communiquer en fin de compte à la commission des Nations Unies, ce qui représente la raison pour
laquelle le Nicaragua s’est contenté d’intituler son annexe «Description technique préliminaire».
Comme le Nicaragua le reconnaît dans ses informations préliminaires, «certains des données et des
profils décrits ci-dessous ne remplissent pas les critères rigoureux concernant la demande complète
édictés par la Commission des limites du plateau continental, tels qu’ils sont précisés dans les
320
directives de la commission» .
4.54. Les termes provisoires dans lesquels sont formulées les données figurant dans cette
annexe sont révélateurs. En ce qui concerne le choix par le Nicaragua de cinq points sur le pied du
talus à partir desquels il mesure les limites extérieures de son plateau continental étendu, l’annexe 1
indique :
«Quatre de ces points reposent sur les données provenant de la base de données
de suivi marin GEODAS [qui ne sont pas fournies] remplissent en principe les critères
pour être inclus dans une demande complète destiné à la CLPC.» 321
4.55. En laissant de côté le fait que le Nicaragua assortit sa description d’une réserve en
observant que quatre des points ne conviennent qu’«en principe», le cinquième point n’est tout
simplement pas commenté. L’annexe déclare ensuite :
«des questions se posent quant à la qualité des données dans certaines zones
[lesquelles ?], en particulier la navigation [qu’est-ce que cela signifie ?] et la demande
définitive qui sera soumise à la CLPC évaluera la qualité des données et présentera de
nouvelles données s’il y a lieu [aucune évaluation n’a été présentée en l’espèce]. Les
pointés figurant dans les présentes informations préliminaires ne sont donnés qu’à titre
322
indicatif.»
Comme le Nicaragua l’a sincèrement reconnu dans ses Informations préliminaires, il «a l’attention
de se procurer des données topographiques supplémentaires afin de compléter les renseignements
devant être communiqués à la commission conformément à l’article 76 de la convention» 323. Cela
démontre une fois de plus que les données techniques présentées par le Nicaragua dans la présente
affaire ne sont pas de nature à étayer une prétention concernant des droits à un plateau continental
étendu.
4.56. L’approche du Nicaragua à l’égard de cette question est vraiment remarquable. En
effet, non seulement il demande à la Cour de se substituer à la commission, mais il la prie
également de faire droit à sa demande concernant un plateau continental étendu sur la base de
320Informations préliminaires déposées par le Nicaragua auprès de la CLPC, par. 21.
321
RN, annexe 1 à l’annexe 18, p. 61 ; les italiques sont de nous.
322Ibid.
323Informations préliminairesdéposées par le Nicaragua auprès de la CLPC, par. 24. - 74 -
données incomplètes, qui ne sont pas jointes en annexe et ont une valeur «indicative», qui ne
seraient jamais acceptées par la commission. Le Nicaragua reconnaît que la qualité de certaines
des données est soit sujette à caution, soit ne convient qu’«en principe», et aucune évaluation de
ces données n’a été produite.
4.57. Deuxièmement, le Nicaragua fait également une affirmation gratuite en ce qui concerne
324
la localisation de la limite extérieure de la marge continentale de la Colombie . Il s’agit là d’un
préalable nécessaire à l’établissement de la ligne de délimitation du Nicaragua qui est censée
reposer sur une division par parts égales des marges des Parties qui se chevauchent. Néanmoins,
toute identification des limites de la marge continentale de la Colombie est totalement dénuée de
pertinence. Comme on peut le constater sur la figure 3-10 de la réplique du Nicaragua, ce dernier
situe les «limites du plateau continental» de la Colombie da ns une zone se trouv ant bien dans les
limites de 200milles marins de la côte continentale de la Colombie, et qu’il ne tient pas non plus
compte des îles de la Colombie qui engendrent également des droits propres à un plateau
continental et à une zone économique exclusive de 200milles marins indépendamment de la
géologie et de la géomorphologie.
4.58. Comme la Cour l’a déclaré en des te rmes si clairs dans son arrêt en l’affaire
Libye/Malte, les caractéristiques géologiques ou géophysiques du plateau continental jusqu’à une
distance de 200 milles marins de la côte d’un Etat ne jouent pas le moindre rôle quant aux
questions du titre et de la délimitation 325. La Colombie possède un titre juridique sur un plateau
continental et une zone économique exclusive s’étendant à 200 milles marins à partir de ses côtes
continentales et de ses îles, quelles que soient les caractéristiques géologiques ou géomorphologies
de la zone. Il n’y a donc pas lieu, en l’espèce, que la délimitation soit basée sur une prétendue
division par parts égales de marges continentales se chevauchant.
4.59. Troisièmement, le Nicaragua va jusqu’à soutenir que ses droits à un plateau continental
étendu devraient l’emporter sur les droits de la Colombie à une zone économique exclusive. La
réplique du Nicaragua reconnaît que sa prétention concernant un plateau continental étendu se situe
dans les limites de 200milles marins de la côte de la Colombie et que «la portion terminale du
plateau continental du Nicaragua est sous-jacente à la zone économique exclusive de la
Colombie» . Néanmoins, cela n’a pas empêché le Ni caragua de soutenir qu’il n’existe pas de
raison pour qu’il renonce à ses droits sur des zones de marge continentale de son prolongement
naturel qui sont sous-jacentes à la ZEE de la Colombie. Dans un passage qui mérite d’être
remarqué à cause du caractère succinct et vague de son raisonnement, le Nicaragua affirme
ensuite: «[u]ne approche juridiquement plus convaincante comporterait la détermination d’une
ligne de délimitation unique opérant une division par parts égales dans les zones de chevauchement
327
des marges continentales respectives» . Le Nicaragua semble ainsi avancer l’argument étonnant
selon lequel la zone économique exclusive de la Colombie devrait être limitée (et délimitée) par
référence aux facteurs géologiques et géomorphologiques qui seraient liés aux prétentions
concernant un plateau continental étendu qui n’ont rien à voir avec le droit d’un Etat sur la zone
économique exclusive ou la colonne d’eau. Cet argument est tout à fait insoutenable.
324RN, par. 3.24-3.28.
325
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 35, par. 39 et 40.
326RN, par. 3.47.
327RN, par. 3.49. - 75 -
5) Les prétentions concernant un plateau continental étendu ne l’emportent pas sur les droits
aux 200 milles marins
4.60. Pour les mêmes raisons, la prétention non prouvée du Nicaragua concernant un plateau
continental étendu ne l’emporte pas et ne saurait l’emporter sur les titres juridiques existants de la
Colombie sur les 200 milles marins mesurés à partir de son territoire continental et insulaire. La
Colombie possède un titre juridique existant concernant un plateau continental et une zone
économique exclusive s’étendant à une distance de 200 milles marins de ces côtes.
4.61. La pratique étatique démontre que les Etats ont fait preuve de prudence en limitant
leurs prétentions concernant un plateau continental étendu formulées devant la commission des
Nations Unies à des zones situées au-delà de 200 milles marins du territoire le plus proche d’un
autre Etat précisément à cause du fait que les titres sur les 200 milles marins existent de plein droit.
4.62. Dans le nord de l’océan Pacifique, par exemple, la demande déposée par le Japon
auprès de la Commission des limites du plateau continental constitue un exemple typique de cette
pratique. La demande du Japon vise sept régions différentes. La région la plus méridionale (la
région de la ride méridionale de Kyushu-Palau), dans laquelle le Japon revendique des droits à un
plateau continental étendu basés sur le prolongement naturel le long d’une ride s’étendant de l’île
d’Oki-no-Tori Shima, comprend une zone qui se limite à des espaces situés à plus de 200milles
marins du territoire le plus proche de la République de Palau et des Etats fédérés de Micronésie, en
évitant ainsi d’empiéter sur les zones de 200 milles marins relevant de ces Etats (figure R-4.6).
4.63. Le Japon a fait preuve d’une prudence similaire en ce qui concerne les autres zones de
plateau continental étendu qu’il revendique égalemen t. Ainsi, tant dans la région de l’île de
Minami-lo To que dans celle d’Ogasawara, la prétention du Japon n’empiète pas sur des zones
situées dans les limites de 200 milles marins des territoires appartenant aux Etats-Unis.151 - 77 -
4.64. Encore plus au sud, la demande de la France portant sur un plateau continental étendu
en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie respecte également les titres de 200milles marins de
l’Australie dans la zone, comme on peut le constater sur la figure R-4.7. A cet égard, la demande
déposée par la France indique: «[l’extension] est limitée à l’ouest par l’espace sous juridiction
(ZEE) de l’Australie». Il est également relevé dans la demande qu’en ce qui concerne les zones
«au-delà de 200milles marins, il existe un recouvrement potentiel entre les revendications
328
française, australienne et néo-zélandaise du plateau continental» .
4.65. La Nouvelle-Zélande a suivi la même pratique et a évité de formuler des prétentions
concernant un plateau continental étendu situées à l’intérieur des 200 milles marins d’un autre Etat.
Ainsi, dans la région méridionale revendiquée par la Nouvelle-Zélande, la prétention s’arrête à la
limite du droit de 200milles marins de l’île australienne de Macquarie, comme illustré sur la
figure R-4.8. Dans la région septentrionale, la prétention 329la Nouvelle-Zélande évite d’empiéter
sur les titres de 200 milles marins de Fidji et Tonga .
4.66. La pratique du Sri Lanka en ce qui concerne sa prétention concernant un plateau
continental étendu dans l’océan Indien est la même. Dans sa demande déposée en 2009 auprès de
la Commission des limites du plateau continental, le Sri Lanka a noté que sa prétention concernant
un plateau continental ét330u était située exclusivement à l’est des limites de 200 milles marins des
Etats côtiers voisins . Cette position est illustrée sur la figure R-4.9, sur laquelle on voit
clairement que la prétention du Sri Lanka concernant un plateau continental étendu n’empiète pas
sur les droits de 200 milles marins d’autres Etats.
4.67. Dans la partie or ientale de l’océan Atlantique, la France, l’Irlande, l’Espagne et le
Royaume-Uni ont déposé une demande conjointe auprès de la commission concernant des droits à
un plateau continental étendu dans la zone du golfe de Biscaye et de la mer Celtique. Ces
prétentions se limitaient expressément à des zones situées au-delà de 200 milles marins des lignes
de base de chacun des Etats, comme il ressort de la carte reproduite sur la figure R-4.10 . 331
328
Disponible à l’adresse suivant:ehttp://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/fra07/fra_
executivesummary_2007.pdf (page visitée en dernier lieu le 5 juin 2010).
329
Disponible à l’adresse suivante: http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/nzl06/nzl_
exec_sum.pdf?bcsi_scan_8896DBBFDB1B0269=0&bcsi_scan_filename=nzl_exec_sum.pdf (page visitée en dernier lieu
le 5 juin 2010).
330 Disponible à l’adresse suivante: http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/submission
_lka_43_2009.htm (page visitée en dernier lieu le 5 juin 2010).
331Disponible à l’adresse suivante: http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/frgbires06/joint_
submission_executive_summary_english.pdf (page visitée en dernier lieu le 5 juin 2010). -78-
Revendication par la France d'un plateau continental
étendu en Nouvelle-Calédonie, dans les régions de la
Ride des Loyauté et de la Ride de Lord Howe
Figure R-4.7. Pour une carte pleine largeur, voir vol. II, p. 101 -79- 15
Fi R 4 9
e 103
g
l II - pa
Lignes droites reliant des points fixes
ie Map Vo
y s
ll
Carte établie par l'Office hydrographique national du Sri Lanka
Pour une carte pleine largeur, voir vol. II, p. 103
Ligne des 200 M du Sri Lankavenue en 1974 et en 1976 entre le Sri Lanka et l'Inde
Li
SRI LANKA’S EXTENDED CONTINENTAL SHELF CLAIM DOES NOT ure R-4.9, See fu
FFigre R-4.9.
Lanr'emepièitcponspurrllsSrri tsdkesadtutsvolitiasuàunnteZentaldetenduM
2
e 10
Profondeur/altitude (m) g
Isobathe de 2500 m
l II - pa
ie Map Vo
s
ll
Pour une carte pleine largeur, voir vol. II, p. 102
Ligne des 200 M
FrolnLimdiexotuévrieeluler-eZsédlaundpelateau continental étendu 2004 entre
ure R-4.8, See fu
NEW ZEALAND’S EXTENDED CONTINENTAL SHELF CLAIM DOES NOT Fig
TRESPASS INTO THE 200 M EEZ ENTITLEMENTS OF NEIGHBORING STATES Figure R-4.8.
Laétreenendni'mtoiètepaaslsurNlosuvelliedéeaEdtetsd'oisipsàtuane conEtine2t0a0l M ▯
-80-
▯
were expressly limited to areas lying beyond 200 nautical miles
from the baselines of each State as is evident from the map
331
reproduced as Figure R-4.10.
Revendication par la France, le Royaume-Uni,
lFRANCE, UNITED KINGDOM, SPAIN, & IRELAND’Sntal
étEXTENDED CONTINENTAL SHELF CLAIM IN THE du
golfe de Gascogne& BAY OF BISCAY AREA
PTC 1
PTC 8
Région sur laquelle porte la
demande conjointe
350 M de ZEE
Points retenus sur le pied du talus
Epaisseur des roches sédimentaires 1%
Figure R-4.10. Pour une carte pleine largeur, voir vol. II, p. 104
4.68.▯ In the Gulf of Mexico, Mexico has identified two
polygon shaped areas in which it could claim outer continental
shelf rights. These can be seen on the inset to Figure R-4.5
above. Mexico’s submission to the Commission has initially
been limited to the Western Polygon where it has a delimitation
agreement with the United States. With respect to the Eastern
▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯
331 Available at:
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/frgbires06/joint…
bmission_executive_summary_english.pdf (last visited 5 June 2010).
. 155 - 81 -
4.68. Dans le golfe du Mexique, le Mexique a identifié deux zones en forme de polygone
dans lesquelles il pouvait revendiquer des droits à un plateau continental étendu. Cela peut être
constaté sur l’encadré de la figure R-4.5 ci-dessus. La demande déposée par le Mexique auprès de
la commission se limitait initialement au polygone occidental, où ce pays a conclu un accord de
délimitation avec les Etats-Unis. En ce qui concerne le polygone oriental, le Mexique s’était
réservé le droit de déposer une deuxième demande à une date ultérieure. Il est révélateur que les
paramètres du polygone oriental soient délimités par les titres de 200 milles marins du Mexique,
des Etats-Unis et du Cuba, ce qui démontre l’intention du Mexique de ne pas revendiquer de droits
concernant un plateau continental étendu dans des zones relevant des droits souverains d’autres
Etats.
4.69. Il est évident que la pratique de ces Etats revendiquant des droits à un plateau
continental étendu va à l’encontr e de l’affirmation du Nicaragua selon laquelle il n’existe pas de
priorité lorsque les prétentions concernant un plateau continental étendu empiètent sur des zones
situées dans les limites de 200 milles marins d’un autre Etat. Contrairement à la demande nouvelle
du Nicaragua, les Etats ont pris le soin d’ajuster leurs revendications concernant un plateau
continental étendu de manière à ne pas empiéter sur des zones situées dans les limites de 200 milles
332
marins d’un autre Etat .
D. Conclusions
4.70. Le Nicaragua reconnaît à présent que l’affirmation de la Colombie dans son
contre-mémoire est exacte, à savoir qu’il ne peut exister en l’espèce une frontière maritime unique
basée sur une ligne médiane entre les côtes continentales à cause des distances dont il s’agit. En ce
qui concerne la prétention du Nicaragua concernant un plateau continental étendu et sa demande
tendant à ce que la Cour ne délimite que le plateau continental des Parties, il s’agit d’une demande
entièrement nouvelle soulevée pour la première fois dans la réplique. Cette demande est
fondamentalement incompatible avec la demande antérieure du Nicaragua ayant pour objet la
délimitation d’une frontière maritime unique. Etant donné que l’objet de la demande nouvelle ne
découle pas de la demande formulée dans la réplique, cette demande est irrecevable.
4.71. La demande nouvelle concernant le plateau continental est également infondée. Le
Nicaragua n’a ni démontré ni établi un titre sur des droits à un plateau continental étendu, et de tels
droits n’existent pas dans cette partie des Caraïbes. De surcroît, il n’y a pas lieu à effectuer une
délimitation de plateau continental basée sur les caractéristiques physiques du plateau, étant donné
que la zone revendiquée par le Nicaragua se trouve dans les limites de 200milles marins du
territoire continental et insulaire de la Colombie.
4.72. Ayant renoncé à sa demande antérieure concernant une frontière maritime unique basée
sur une ligne médiane entre les côtes continentales — une prétention dont le caractère insoutenable
avait été démontré dans le contre-mémoire de la Colombie — le Nicaragua n’aura plus de
revendication en matière de délimitation une fois que sa demande nouvelle concernant le plateau
continental aura été rejetée, comme la Colombie le demande dans ses conclusions. Nonobstant le
changement de position radical de la part du Nicaragua, le différend devant être tranché par la Cour
reste celui de la délimitation de la frontière maritime unique. Comme il sera commenté dans le
chapitre suivant, cette délimitation doit être établie dans la zone située entre l’archipel de San
Andrés et la côte nicaraguayenne.
332
Disponible à l’adresse suivante: http://www.un.org/Depts/l/clcs_new/submissions_files/mex07/part_i_
executive_summary.pdf (page visitée en dernier lieu le 5 juin 2010). - 82 -
C HAPITRE 5
LA ZONE DE DÉLIMITATION
5.1. Dans le présent chapitre, nous examinerons la zone dans laquelle doit être opérée la
délimitation de la frontière maritime unique.
5.2. Il est d’abord démontré, dans la sectionA, que la côte continentale de la Colombie est
dénuée de pertinence aux fins de la délimitation en raison du fait qu’elle est située à plus de
400milles marins de la côte du Nicaragua, au-delà de la zone pertinente. Nous examinerons
ensuite les titres maritimes engendrés par les îles de la Colombie constituant l’archipel de San
Andrés. Compte tenu de la zone dans laquelle les titres juridiques s’étendant depuis les côtes
réellement pertinentes des Parties se rencontrent, la section A montre que la zone de délimitation se
situe entre les côtes des Parties qui se font face, c’est-à-dire la zone située entre le chapelet d’îles le
plus occidental de la Colombie (San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Alburquerque et
Quitasueño) et la côte nicaraguayenne opposée. En ce qui concerne les îles du Nicaragua, ce
dernier a exprimé une position contradictoire dans ses écritures, une question qui sera également
examinée dans la présente section.
5.3. La sectionB étudie ensuite la présence d’Etats tiers et les délimitations avec des Etats
tiers dans la région. Ces éléments constituent des circonstances pertinentes devant être prises en
compte lors de l’identification de la zone de délimitation pertinente en l’espèce. Comme il sera
indiqué au chapitre8, ils sont également pertinents lorsqu’il s’agit d’apprécier ce que les Etats
voisins ont considéré comme une délimitation équitable dans des situations où leurs côtes font face
aux îles de la Colombie.
A. La délimitation concerne la zone située entre la côte du Nicaragua
et l’archipel colombien de San Andrés
1) Il ne s’agit pas d’un cas de délimitation entre des côtes continentales
5.4. La Colombie a démontré dans son contre-mémoire que sa côte continentale n’était pas
une côte pertinente aux fins de la délimitation d’une frontière maritime unique, car elle est située à
une distance largement supérieure à 400milles marins du territoire nicaraguayen le plus proche.
Le Nicaragua souscrit maintenant à cet argument. Néanmoins, le Nicaragua persiste dans sa
tentative de continuer à faire jouer un rôle à la côte continentale colombienne en formulant une
demande tendant à la délimitation du plateau continental basée sur une «division par parts égales»
des prolongements naturels des côtes continentales colombienne et nicaraguayenne. Selon les
termes de la réplique du Nicaragua :
p«élaanste réplique, l’objet de la demande du Nicaragua a été ramené à
une délimitation du plateau continental, puisque c’est la seule zone où les droits des
Parties découlant de leurs côtes con333entales se rencontrent et se chevauchent et où il
y a lieu d’opérer une délimitation.»
5.5. D’après la réplique du Nicaragua, cette demande nouvelle suffit à elle seule pour que les
deux côtes continentales des Parties deviennent des «côtes pertinentes». En d’autres termes, le seul
moyen pour le Nicaragua de faire valoir la pertinence de la côte continentale de la Colombie
333
RN, par. 5.1. - 83 -
consiste à soutenir que la délimitation doit à présent être basée sur la division des prolongements
naturels des Parties, et non pas sur l’établissement d’une frontière maritime unique. La logique
alambiquée de cette affirmation est exprimée de la manière suivante :
«En fait, comme le Nicaragua l’a déjà démontré, la seule zone nécessitant une
délimitation en l’espèce est celle où les droits des Parties à un plateau continental se
chevauchent et, partant, les seules côtes pertinentes sont les deux côtes
continentales.» 334
5.6. Néanmoins, la côte continentale de la Colombie est également totalement dénuée de
pertinence quant à la prétention du Nicaragua concernant le plateau continental. Il en est ainsi
parce que le Nicaragua n’a pas démontré un titre juridique concernant des droits à un plateau
continental situés à plus de 200 milles marins de sa côte, parce qu’il n’existe pas de zones de
plateau continental étendu dans cette partie des Caraïbes, et parce que le prolongement naturel n’est
pas pertinent quant aux droits de 200milles marins de la Colombie mesurés à partir de son
territoire continental et de ses îles. Il n’est donc néce ssaire d’examiner aucune question ayant trait
au prolongement naturel de la côte continentale de la Colombie, et cette côte n’a toujours aucun
rôle à jouer dans le cadre du présent différend portant sur la délimitation.
5.7. Ce fait géographique de base, à savoir le défaut de pertinence de la côte continentale de
la Colombie, distingue la présente affaire d’autres espèces invoquées par le Nicaragua dans une
tentative d’enclaver les îles de la Colombie dans son prétendu plateau continental.
5.8. Ainsi, par exemple, la réplique du Nicaragua soutient que la présente affaire est
similaire à la délimitation concernant les îles A335o-Normandes dans le cadre de l’ arbitrage
anglo-français, où les îles ont été enclavées . Or, comme il peut facilement être démontré, les
deux situations ne sont nullement analogues.
5.9. La délimitation entre la France et le Royaume-Uni dans la Manche concernait
principalement des côtes continentales plus ou moins équivalentes qui étaient situées à une distance
allant de 18 à 100milles. Cela avait pour résultat une limite d’équidistance entre les côtes
principales, exception faite du traitement des îles Anglo -Normandes. En l’espèce, la frontière
maritime ne doit pas être délimitée entre les côtes continentales des Parties, étant donné que ces
côtes sont séparées par une distance trop gr ande, mais plutôt entre les îles faisant partie de
l’archipel de San Andrés et la côte nicaraguayenne qui leur fait face.
5.10. Il est évident que la position et la localisation de l’archipel de San Andrés n’est en rien
comparable à celle des îles Anglo-Normandes. Ces dernières constituent un groupe d’îles
relativement compact situé du «mauvais» côté de la ligne médiane entre les côtes principales, à
quelques milles seulement au large de la côte continentale française. En réalité, la distance
séparant les îles Anglo-Normandes de la côte continentale française était si petite qu’elle impliquait
la délimitation de la mer territoriale entre elles, une question qui échappait à la compétence du
Tribunal arbitral. De surcroît, les îles Anglo-Normandes étaient directement entourées des trois
côtés du territoire continental français. Les îles Anglo-Normandes furent donc enclavées en tant
que circonstances spéciales ou pertinentes qui étaient uniques à la situation géographique
particulière.
334
RN, par. 6.27.
335RN, par. 5.18-5.25. - 84 -
5.11. L’archipel de San Andrés, d’un autre côté, est situé à plus de 100milles marins de la
côte continentale du Nicaragua même à son point le plus proche, et l’archipel fait également face à
une série d’îles nicaraguayennes. A la différence des îles Anglo-Normandes, les îles de la
Colombie ne sont pas situées à une proximité immédiate du territoire continental nicaraguayen. En
effet, pour pouvoir ressembler même de loin à la relation géographique entre les îles
Anglo-Normandes et la côte française, elles devraient se trouver plus près de la côte
nicaraguayenne que les îles nicaraguayennes elles-mêmes, comme par exemple les Islas Mangles
(îles du Maïs). Les îles ne sont pas non plus entourées des trois côtés du territoire continental
nicaraguayen. Elles ne sont pas davantage situés du «mauvais» côté de n’importe quelle ligne
médiane entre les côtes continentales, parce qu’une telle ligne n’existe pas dans la présente affaire à
cause du défaut de pertinence de la côte continentale colombienne.
5.12. C’est le fait que les îles Anglo-Normandes sont situées du «mauvais» côté de la ligne
médiane qui était la raison principale de l’encl avement des îles dans le cadre de l’ arbitrage
anglo-français. Comme le Tribunal arbitral l’a relevé, s’il avait été permis aux îles
Anglo-Normandes de faire dévier le tracé de la ligne d’équidistance passant au milieu de la
Manche, le résultat aurait été une distorsion de la délimitation, créatrice d’inéquité 33. Cet élément
n’existe pas en l’espèce à cause de l’ absence de ligne médiane entre les côtes continentales, et
parce que le chapelet d’îles de la Colombie possède des titres juridiques propres. Comme le
Tribunal arbitral l’a souligné, le cas dont il était saisi
«[étai]t tout à fait différent de celui de petites îles situées du bon côté de la ligne
médiane ou près de la ligne médiane, et il est aussi tout à fait différent du cas où de
nombreuses î337 s’étendent, l’une à la suite de l’autre, à de grandes distances du
continent» .
5.13. Il n’est donc pas surprenant que la réplique nicaraguayenne soit obligée de re338naître
qu’«[à] certains égards, les situations ne sont pas exactement comparables» . Ce qui est en
revanche surprenant, c’est que, trois paragraphes plus loin seulement, le Nicaragua se contredit en
affirmant que «la situ ation des trois îles [San Andrés, Providencia et Santa Catalina] dans la
339
présente affaire est parfaitement similaire» . Il n’en est rien, comme il a été démontré.
5.14. Le Nicaragua cite également le traité de 1971 entre l’Italie et Tunisie à titre d’exemples
de pratique étatique ou des îles ont été enclavées (en réalité, seulement de façon partielle). Fidèle à
son style ambitieux, le Nicaragua soutient que cette situation est également «remarquablement
similaire» à la délimitation qu’il propose entre lui-même et la Colombie, une affirmation qui ne
340
saurait de loin être retenue .
5.15. Une fois de plus, la caractéristique dominante de l’accord entre l’Italie et la Tunisie
tient au fait que la délimitation était basée sur une ligne médiane entre les côtes de la Sicil341t de la
Tunisie, y compris les petites îles situées à une proximité immédiate de ces côtes . La distance
336Affaire de la Délimitation du plateau continental entre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord et République française, décision du 30 juin 1977, RSA, vol. XVIII, p. 230, par. 199.
337
Ibid.
338RN, par. [5.19].
339RN, par. 5.21.
340
RN, par. 6.116.
341Cela ressort de l’article I de l’accord, aux termes duquel la frontière «sera la ligne médiane», à l’exception de
quatre petites îles italiennes situées à cheval sur cet te ligne. J. Charney et L. AlexanderInternational Maritime
Boundaries, vol. II, p. 1621. - 85 -
approximative séparant les côtes de la Tunisie de celles de la Sicile n’est que de 75milles. Les
quatre îles italiennes ayant fait l’objet d’un enclavement partiel étaient en réalité situées à cheval
sur la ligne médiane, la raison pour laquelle elles ont fait l’objet d’un enclavement partiel, des
zones maritimes tunisiennes ne s’étendant pas au-delà d’elles.
5.16. En revanche, il n’existe pas en l’espèce de ligne médiane entre les côtes continentales.
Même le Nicaragua a renoncé à son argument antérieur selon lequel une telle ligne n’est pas
pertinente, étant donné qu’il reconnaît maintenant le caractè re insoutenable de sa revendication
concernant une frontière maritime unique, et la théorie nouvelle du Nicaragua concernant la
«division des prolongements naturels» ne dépend pas non plus d’une ligne médiane entre les côtes
continentales.
5.17. Le Nicaragua néglige également d’attirer l’attention sur les deux tiers septentrionaux
de la délimitation convenue entre l’Italie et la Tunisie. Dans ce secteur, la délimitation prenait la
forme d’une ligne d’équidistance entre de petites îles situées de part et d’autre de la ligne. Par
conséquent, cet aspect de l’affaire Italie/Tunisie vient au contraire au soutien de la thèse de la
Colombie, qui est également basée sur une ligne d’équidistance tracée entre ses îles et celles
appartenant au Nicaragua de l’autre côté.
5.18. Ce qui est manifeste, c’est que les îles de la Colombie ne sont situées ni à cheval sur
une ligne médiane ni du «mauvais côté» d’une telle ligne. Les îles se trouvent au contraire dans
une position autonome et jouissent de tous les droits maritimes que le droit international reconnaît
aux territoires côtiers se projetant jusqu’à une distance de 200 milles marins.
5D.1a.lparès réplique du Nicaragua, l’absence de la côte continentale de la Colombie
serait étrange. Le Nicaragua émet l’hypothèse selo342aquelle il s’agirait de la première fois où une
Partie chercherait à faire abstraction de sa côte .
5.20. La Colombie a abondamment expliqué les raisons pour lesquelles sa côte continentale
n’avait pas de rôle à jouer dans le cadre de la présente délimitation et pour lesquels les tentatives du
Nicaragua d’inclure cette côte dans l’équation sont erronées et artificielles. Cela ne signifie pas
que la Colombie ait des réserves quelconques concernant sa côte continentale. Au contraire, cette
côte a été traitée comme une côte pertinente dans le cadre des accords de délimitation maritime
conclus par la Colombie avec le Panama, la Jamaïque, la République dominicaine et Haïti.
Néanmoins, la côte continentale colombienne n’est pas une côte pertinente vis-à-vis du Nicaragua,
et c’est pour cette raison qu’elle n’a pas été abordée par la Colombie.
5.21. Chose curieuse, le Nicaragua soutient maintenant que c’est la Colombie qui ne
demande qu’une délimitation de portions de zone économique exclusive 343. Cette affirmation est
erronée à deux égards. Premièrement, la demande de la Colombie portait sur la délimitation d’une
frontière maritime unique, et non pas simplement sur la délimitation des portions de zone
économique exclusive des Parties. Deuxièmement, l’établissement d’une frontière maritime unique
correspond précisément à l’objet de la demande formulée par le Nicaragua dans sa requête et dans
son mémoire, ainsi que dans ses écritures au stade des exceptions préliminaires de la présente
procédure.
342
RN, par. 2.17.
343RN, par. 6.45. - 86 -
5.22. Etant donné que le Nicaragua a renoncé à sa demande concernant une frontière
maritime unique entre les côtes continentales et qu’il n’a pas établi sa thèse concernant des droits à
un plateau continental étendu qui visait à faire entrer en jeu la côte continentale de la Colombie,
force est de conclure que la côte continentale de la Colombie n’est toujours pas pertinente dans le
cadre de la présente élimination, à cause de la distance qui la sépare de la côte nicaraguayenne.
5.23. Les côtes pertinentes de la Colombie aux fins de la présente affaire sont celles
associées à ses îles constituant l’archipel de San Andrés. Comme il sera indiqué dans la section
suivante, ces îles engendrent des droits maritimes propres et fournissent également (comme il sera
démontré au chapitre6) des points de base pertinents aux fins du tracé de la ligne de délimitation
vis-à-vis de la côte du Nicaragua qui leur fait face.
2) Les îles de la Colombie engendrent des droits maritimes propres
5.24. Conformément au droit international, les îles de la Colombie engendrent des titres et
droits maritimes s’étendant à une distance de 200 milles marins de leurs lignes de base, exactement
au même titre que les autres territoires terrestres. Cela ressort clairement de l’article121,
paragraphe 2, de la convention de 1982, aux termes duquel :
«Sous réserve du paragraphe3, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone
économique exclusive et le plateau continental d’une île sont délimités conformément
aux dispositions de la convention applicables aux autres territoires terrestres.»
5.25. Le Nicaragua reconnaît que les îles de San An drés, Providencia et Santa Catalina sont
des îles à part entière, 344 engendrent des droits propres à un plateau continental et à une zone
économique exclusive . Ce fait ne saurait être contesté. Les trois îles sont peuplées, et les îles
abritent d’importantes institutions politiques, économiques et sociales. Les photographies de San
Andrés, y compris sa ville principale, de Providencia et de Santa Catalina, reproduites sur les
figures R.-5.1d et 5.1e de la présente duplique, sont évocatrices. Il est certain que de telles îles
jouissent de la totalité des droits maritimes reconnus par le droit international.
5.26. Or, en ce qui concerne les autres îles faisant partie de l’archipel, le Nicaragua soutient
qu’elles constituent des «rochers» au sens de l’article 121, paragraphe 3, de la345nvention de 1982,
puisqu’elles ne sont pas habitées et n’ont pas de vie économique propre . Il ne s’agit là que d’une
simple affirmation non étayée par des faits. A plusieurs endroits de la réplique nicaraguayenne, il
est affirmé qu’au chapitreIV de celle-ci, il est démontré qu’«il ne peut y avoir de doute que les
cayes situées sur Roncador et Bajo Nuevo, ainsi que les autres petites formations revendiquées par
la Colombie dans la zone, représentent tout au plus des rochers au sens de l’article121,
paragraphe 3, de la convention de 1982 sur le droit de la mer» 34. Or, à la lecture du chapitre IV de
la réplique, on ne trouve pas une telle démonstration. Ce chapitre traite uniquement de Serranilla,
347
Bajo Nuevo et Quitasueño . Rien n’est dit au sujet des cayes d’Alburquerque, Serrana, Roncador
ou des cayes de l’Est-Sud-Est.
344RN, par. 5.3.
345
Ibid.
346RN, par. 5.17 ; voir également par. 6.29.
347RN, par. 4.9-4.14 pour Serranilla et Bajo Nuevo et par. 4.25-4.43 pour Quitasueño. -87-
San Andrés
San Andrés
FFigure R-5.1d, See full size Map Vol. II - page 108ol. II, p. 108
.169 -88-
San Andrés
Providencia
Figure R-5.1e, See full size Map Vol. II - page 109vol. II, p. 109
.170 - 89 -
5.27. Il suffit de jeter un regard sur les photographies jointes par la Colombie à son
contre-mémoire pour constater de manière non équivoque que les îles non visées dans la réplique
du Nicaragua, à savoir Alburquerque, Serrana, Roncador et les cayes de l’Est-Sud-Est, ne sauraient
être considérées comme de simples «rochers».
5.28. Les cayes d’Alburquerque possèdent une végétation abondante comprenant des
cocotiers, des hévéas et des buissons, comme on peut le constater sur la figure R-5.1a. Elles sont
entourées d’une formation corallienne bien constituée et se caractérisent par une diversité
multicolore d’espèces marines. Les îles sont activement fréquentées par des touristes, elles abritent
un détachement de la marine colombienne ainsi que des stations météorologiques et de
radiodiffusion .348
5.29. Serrana constitue un atoll de forme plus allongée, comme on peut également le
constater sur la photographie sur la figure R-5.1a. L’île est couverte par une végétation abondante,
possède des sources d’eau douce et abrite de nombreuses installations gérées par un personnel
colombien. Elle est également fréquentée par des pêcheurs. Les îles ont également une importance
économique historique, en tant que lieu d’exportation de guano. Tous ces éléments apparaissent
dans le contre-mémoire de la Colombie 349. Aucune de ces questions n’est abordée par le
Nicaragua. Encore une fois, un regard sur la photographie suffit pour constater que Serrana ne
saurait être qualifiée de «rocher».
5.30. Cela vaut également pour Roncador. Il s’agit également, comme le montre sa
photographie sur la figure R-5.1b, d’une île couverte de végétation et possédant des infrastructures
dont un phare, des panneaux solaires, des installations de communication et un héliport, ainsi qu’un
détachement de l’infant350e marine colombienne. L’île est également utilisée par de petits bateaux
de pêche industrielle . Elle ne constitue pas un «rocher» et le Nicaragua n’a pas apporté la preuve
du contraire.
5.31. Les cayes de l’Est-Sud-Est ne constituent pas non plus des rochers, comme il ressort
clairement de leurs photographies. Sur les îles, on trouve des cocotiers et d’autres espèces
végétales. Elles sont utilisées par des pêcheurs pour lesquels ont été construits des gîtes, possèdent
un puits d’eau douce, accueillent l’infanterie mari351et abritent également une station
météorologique, un phare et une station de radiodiffusion .
348
CMC, par. 2.15-2.17.
349CMC, par. 2.22-2.24 et annexe 120.
350CMC, par. 2.21.
351
CMC, figure 2.5 et par. 2.18-2.20. -90-
Alburquerque Caysuerque
North Cay
South Cay
VTourist sail boatse
Serrana Cayrana
Fringing Reefnt
Figure R-5.1a. Pour une carte pleine largeur, voir vol. II, p. 105
Figure R-5.1a, See full size Map Vol. II - page 105
.
172 -91-
Caye de Roncador
Roncador Cay
Installation militaire
Military Installation
East-Southeast Caysd-Est
Middle Cay
East Cay
LMiddle Cay’s Helipad and Radio Towerusion sur Middle Cay
Figure R-5.1b. Pour une carte pleine largeur, voir vol. II, p. 106.
Figure R-5.1b, See full size Map Vol. II - page 106
.74 - 92 -
5.32. On peut en dire de même de Serranilla et de Bajo Nuevo. La plus grande des cayes de
Serranilla (Beacon Cay) est couverte d’arbres et de végétation, comme il on peut le constater sur
352
les photographies de la figure R-5.1c . Elle abrite un phare desservi par un personnel colombien,
un détachement de l’infanterie marine colombienne qui assure le contrôle des activités de pêche et
du trafic illicite de drogue dans la région, des stations météorologiques et de radiodiffusion ainsi
que des installations d’atterrissage destinées aux petits avions . 353
5.33. Bajo Nuevo se compose de trois cayes dont l’une abrite un phare à la structure légère,
desservi par la marine colombienne. Cela peut être consta té sur la photographie sur la figure 2.10
du contre-mémoire de la Colombie, reproduite sur la figure R-5.1c. En outre, Serranilla et Bajo
Nuevo sont fréquentées par des pêch eurs jamaïcains qui ont été 354et continuent d’être autorisés à
pêcher dans leurs parages en vertu de licences délivrées par la Colombie et conformément à la
réglementation colombienne en matière de pêche.
5.34. Chacune de ces îles engendre des droits à une mer territoriale, une zone contiguë, un
plateau continental et une colonne d’eau basés sur la formule de distance dans un rayon de 360°.
La réplique du Nicaragua tente de critiquer les cartes marines de la Colombie concernant certaines
355
de ces îles . Ces critiq356 ne sont pas fondées, comme le démontrent les précisions techniques
figurant à l’appendice 2 .
5.35. En ce qui concerne Quitasueño, le contre-mémoire de la Colombie contenait un rapport
de la marine démontrant l’existence de plusieurs formations dans le cadre du banc de Quitasueño,
qui remplissent les critères pour constituer des îles parce qu’elles sont découvertes à marée haute.
En laissant de côté ces formations, Quitasueño dans son ensemble représente une grande formation
s’étendant sur une surface importante, comportant de nombreux hauts-fonds découvrants et un récif
frangeant à l’est, qui peuvent founir une partie des lignes de base de Quitasueño. Ce dernier a été
et continue d’être une zone de pêche activement exploitée et ayant une importance économique
considérable, qui est contrôlée par la Colombie 357. Un accord de pêche a été conclu en 1983 entre
la Colombie et les Etats-Unis concernant la zone de Quitasueño, suivi de mesures de conservation
358
ultérieures .
5.36. Comme il a été indiqué au chapitre3, la Colombie joint en annexe de la présente
duplique un rapport d’expertise élaboré par un ancien haut fonctionnaire de l’Office géographique
du département d’Etat des Etats-Unis, le Dr Robert W. Smith. Ce rapport démontre l’existence de
34 formations individuelles dans le cadre du banc qui remplissent les critères pour constituer des
îles. Le rapport Smith montre également qu’il existe au moins 20hauts-fonds découvrants sur
Quitasueño, qui se situent bien dans les limites dem 1illes
352Voir également, CMC, figure 2.9
353
CMC, par. 2.30.
354CMC, par. 2.31, et CMC, par. 4.169-4.185 y compris les annexes 63 et 64.
355RN, par. 4.10-4.13.
356
Appendice 2 : Les cartes marines officielles de la Colombie concernant l’archipel de San Andrés.
357
CMC, par. 2.25-2.29.
358CMC, par. 4.62-4.77. -93-
Serranilla Caynilla Colombian Marine Infantrylombienne
Lighthouse
Bajo Nuevo Cayuevo
Light Tower
Figure R-5.1c. Pour une carte pleine largeur, voir vol. II, p. 107
Figure R-5.1c, See full size Map Vol. II - page 107
.176 - 94 -
marins des formations insulaires qui sont découvertes à marée haute 359. De surcroît, les îles faisant
partie de Quitasueño sont bordées d’un récif frangeant qui, comme il ressort de l’article6 de la
convention sur le droit de la mer, est susceptible de constituer la ligne de base de Quitasueño à
partir de laquelle sont mesurés ses droits maritimes. Comme l’illustre la figure R-5.2, lorsque l’on
tient compte de la ligne de base réelle de Quitasueño, celui-ci représente une formation assez
importante. La zone comprise entre les lignes de base de Quitasueño a une su rface de 83km²
environ.
5L.a7. figure R-5.3 illustre les droits maritimes de 200milles marins engendrés par la
projection radiale des îles de la Colombie conformément au principe de distance sans préjudice de
la question de la délimitation. Ces îles ont des droits sur les zones maritimes qui relèvent d’elles
conformément au droit international général.
5.38. Si le Nicaragua exprime une adhésion de pure forme au principe selon lequel les îles
possèdent des droits maritimes propres 360, la reconnaissance de cette réalité n’est qu’éphémère. La
manière dont le Nicaragua analyse le contexte juridique et géographique rendant nécessaire la
délimitation est marquée par une approche égocentrique selon laquelle seule sa côte continentale et
ses îles engendreraient des droits à un plateau continental alors que les îles de la Colombie
devraient être pratiquement négligées en ne se voyant accorder que les enclaves de 3 et 12milles
marins dans le cadre du plateau continental du Nicaragua.
5.39. Des exemples illustrant cette approche peuvent être trouvés à plusieurs endroits de la
réplique du Nicaragua. On y trouve en effet des décla rations telles que l’affirmation suivante qui
mettent en exergue le caractère myope de la position du Nicaragua :
«[n]on seulement les îles de San Andrés et Providencia sont situées sur le
prolongement naturel du territoire continental du Nicaragua qui s’étend au-delà de
300milles marins dans cette zone, mais elles se trouvent également bien dans les
limites de 361zone économique exclusive de 200 milles marins basée sur le principe de
distance» .
et également :
«[c]omme il a été indiqué (aux figures1-2, 3-2 et 3-7), les diverses formations
insulaires font partie du prolongement naturel du Nicaragua» 362.
ou encore :
«[l]es îles et autres formations maritimes revendiquées par la Colombie sont situées
sur le plateau continental du Nicaragua et à une distance approximative de 200 milles
marins de la zone où le plateau continental de la Colombie se termine» . 363
359
Appendice1: Rapport d’expertise du Dr Robert Smith, «Mapping the Islands of Quitasueño
(Colombia) Their Baselines, Territorial Sea, and Contiguous Zone».
360
RN, par. 5.12.
361RN, par. 5.4.
362RN, par.3.63. Partout ailleurs, le Nicaragua soutient que ce ne sont que les «prolongements naturels du
territoire continental des deux Parties» qui se rencontrent se chevauchent, en rendant nécessaire une délimitation. RN,
par. 3.2.
363
RN, par. 5.27. -95-
QUITASUE ÑO CAYsueño
ImLandsat V Image
Etablie par International Mapping
Prepared by: International Mapping
Figure R-5.2. Pour une carte pleine largeur, voir vol. II, p. 110
.
179 -96-
Figure R-5.3, See full size Map Vol. II - page 111
10°N 15°N
2Zone de 200 M générée par l'effet combiné
00
0
O M MARITIME ENTITLEMENT
0 50 100 200 250 300
Nicaragua F
Lago NICARAGUA HONDURAS CO
85°W de Carte établie par : International Mapping
Prepared by: InteSystème géodésique : WGS-84
L
RICA (Echelle exacte à 15° N)or
Pour une carte pleine largeur, voir vol. II, p. 111 MerMBIA’ Projection
(SDatum: WGS-84 at 15°N)
Sa COSTA Kilometers
n 150 100
Jos
é rinza P
uerto Swan Islands
ol I
k C S
LAND
150 200
Miskitos
Cays
S
I.
Gorda I. S
PANAMA
Ba
t Cays le
80°W 80°W
a
y
C
ay
JAMAICA
Punta Arboletes
Punta Broqueles
Punta de San Bernardo
Punta Canoas
Punta de la Garita
COLOMBIA
abagen parLtiirmditeesMolommebsuierée à
75°W a 200 M limit measu75°Wfrom
s
Colombia’s Islands
Juan de Guía
Cabo San
Caribbean
HAITI
Sea
Cabo de La Vela
VENEZUELA Punta Gallínas
MarLago de de la Guajira
Península
DOMINICAN
VeGolfo de REPUBLIC
10°N 15°N
es
180 - 97 -
5.40. Cette argumentation repose sur la conception fondamentalement erronée selon laquelle
les îles de la Colombie se trouveraient, comme une sorte d’intrus, exclusivement sur le plateau
continental du Nicaragua ou dans sa zone économi que exclusive. Elle méconnaît également le fait
que le principe de distance s’applique au même titre aux îles de la Colombie. Ainsi, la situation
réelle est très différente de celle que le Nicaragua tente de présenter. Les îles colombiennes
jouissent de droits propres à un plateau continental et à une colonne d’eau à l’instar de tout autre
territoire terrestre. Cela est reconnu par l’article 121, paragraphe 2, de la convention de 1982, ainsi
que par le droit international coutumier. Sans la présence des îles du Nicaragua et de sa côte
continentale, les îles de la Colombie engendreraient en réalité des espaces maritimes encore plus
grands à l’ouest, jusqu’à une distance de 200milles marins. Dès lors, affirmer que les îles de la
Colombie sont situées sur le plateau continental du Nicaragua et dans sa zone économique
exclusive n’est pas plus exact que de dire que les îles du Nicaragua et une partie de son territoire
continental sont situés sur le plateau continental et da ns le cadre de la zone économique exclusive
de la Colombie.
5.41. Il est axiomatique que, pour parvenir à une délimitation équitable, la géographie ne doit
pas être refaite. Ce précepte est devenu une pie rre angulaire de la jurisprudence de la Cour depuis
les affaires du Plateau continental de la mer du Nord . Dans ces affaires, la Cour a dégagé le
principe fondamental suivant :
«L’équité n’implique pas nécessairement l’égalité. Il n’est jamais question de
refaire la nature entièrement et l’équité ne commande pas qu’un Etat sans accès à la
mer se voie attribuer une zone de plateau continental, pas plus qu’il ne s’agit
d’égaliser la situation d’un Etat dont les côtes sont étendues et celle d’un Etat dont les
côtes sont réduites. L’égalité se mesure dans un même plan et ce n’est pas à de telles
inégalités naturelles que l’équité pourrait porter remède.» 364
5.42. Le même argument a été formulé par la Cour dans son arrêt en l’affaire Libye/Malte, où
elle a renvoyé au «principe qu’il ne saurait être question de refaire complètement la géographie ni
de rectifier les inégalités de la nature» .65
5.43. La géographie politique et naturelle représentent un donné et l’existence de
configurations géographiques particulières dans une zone devant être délimitée n’est ni équitable,
ni inéquitable. Comme l’a rappelé la Chambre dans l’affaire du Golfe du Maine :
«les faits géographiques ne sont pas le produit d’une activité humaine passible d’un
jugement positif ou négatif, mais le résult366de phénomènes naturels et ne peuvent
donc qu’être constatés tels qu’ils sont» .
5.44. De par sa nature même, la délimitation entre des Etats dont les côtes qui se font face et
sont séparées par une distance inférieure à 400 milles marins, comme c’est le cas entre les îles de la
Colombie et la côte pertinente du Nicaragua, se traduit par une certaine réduction des titres
juridiques dont bénéficierait chacun des Etats si l’autre Etat n’existait pas. Cela est dû aux faits
géographiques réels de la zone devant être délimitée. La solution retenue par le Tribunal arbitral
dans le cadre de la délimitation maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau au sujet d’Etats ayant
364
Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 49-50, par. 91.
365Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 39, par. 46.
366Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine, arrêt, C.I.J.Recueil1, p.271,
par. 37. - 98 -
des côtes adjacentes s’applique également aux Etats dont les côtes se font face. Comme l’a déclaré
Tribunal :
«Entre deux pays limitrophes, elle risque, quelle que soit la méthode de
délimitation choisie, de faire perdre à chacun d’eux certaines zones maritimes
incontestablement situé367en face de ses propres côtes et dans leur voisinage. C’est
l’effet d’amputation.»
3) La zone de délimitation pertinente est celle située entre les côtes pertinentes des Parties
5.45. En l’espèce, étant donné que la côte continen tale de la Colombie n’est pas pertinente,
les faits géographiques imposent que la délimitation soit établie entre le chapelet d’îles
colombiennes constituant l’archipel de San Andrés, d’une part, et la côte du Nicaragua faisant face
à l’archipel, d’autre part. En particulier, les îles de San Andrés, Providencia, Santa Catalina,
Alburquerque et Quitasueño font directement face aux îles nicaraguayennes et doivent donc être
prises en compte. Les projections maritimes des côtes des deux Parties se rencontrent
nécessairement et commencent à se chevaucher dans la zone située entre les îles les plus
occidentales de l’archipel et la côte du Nicara gua. C’est la zone pertinente aux fins de la
délimitation dans la présente espèce. Elle est illustrée sur la figure R-5.4.
5.46. La figure 6-8 de la réplique du Nicaragua donne une version déformée de la zone
pertinente décrite par la Colombie en limitant la zone en question à un espace situé entre les îles les
plus occidentales de la Colombie et les îles du Nicaragua. Ce n’est pas ce qui apparaît sur la
figure R-5.4, qui constitue une reproduction d’une figure présentée antérieurement dans le
contre-mémoire de la Colombie (figure 8.1). Le Nicaragua ne tient pas compte du fait que la zone
pertinente ne dépend pas uniquement des points de ba se situés sur les îles qui déterminent le tracé
d’une ligne d’équidistance provisoire. La zone pertinente est plutôt l’étendue de mer située entre
les îles les plus occidentales de la Colombie et la côte du Nicaragua. Comme il a été relevé
ci-dessus, la projection des côtes du Nicaragua vers l’est et la projection occidentale des côtes des
îles de la Colombie se rencontrent dans cette zone.
5.47. D’un autre côté, comme on peut le constater sur la figure3-1 du mémoire du
Nicaragua, la zone pertinente préconisée par ce dernier est beaucoup plus ambitieuse, puisqu’elle
s’étend loin à l’est des îles de la Colombie en arrivant jusqu’aux côtes continentales de la Colombie
et du Panama. Même la position avancée par le Nicaragua pour réfuter la thèse de la Colombie, qui
est basée sur un droit hypothétique à une zone économique exclusive s’étendant à 200milles
marins de ses îles, est conçue de manière à envelopper les îles de la Colombie (à l’exception de
Bajo Nuevo), en formant une barrière devant les côtes continentales de la Costa Rica et du Panama.
Cela apparaît très clairement sur la figure 4-5 de la réplique du Nicaragua.
5.48. Or, les espaces maritimes situés à l’est des îles de San Andrés, Providencia, Santa
Catalina, Alburquerque et Quitasueño n’ont rien à voir avec le Nicaragua.
367
Affaire de la Délimitation de la frontière maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau, RSA, vol. XIX, p. 187,
par. 103. -99-
83°W RELEVANT AREA BETWEEN THE SAN ANDRÉS de San Andrés
ARCHIPELAGO AND NICARAGUAaragua
Cajones Is. Projection de Mercator
16°N Mercator Projection
SystDatum: WGS-84e : WGS-84
M12 M Territorial Sea2 M Gorda I. (Scale accurate at 14°N)
0 25 50 75
Cocorocuma Is. Nautical Miles
0 50 100 150
Kilometers
Sources d'information côtière :ces:
Cartes marines 28050, 28110, 28120, 28130, 28140 et 28150 de la NGA (National Geospatial-Intelligence
Barra de Caratasca Agency). Cartes marines colombiennes 044, 045, 046, 201, 203, 204, 208, 211, 213, 215, 218, 416, 630,1, 634,
631 et 634 complétées par des informations recueillies par la marine colombienne en 2008.
Prepared by: International Mapping
Carte établie : International Mapping
HONDURAS
15°N
Laguna de Edinburgh Reef
Bismuna
Muerta Cay
Miskitos Cays
NICARAGUA
Ned Thomas Cay
P
Cab
14°N 14°N
Wouh
Low Cay
alina I.
.
Man of War
Cays
13°N 13°N
M
Cays
Punta de Little Corn I. theast CCays
Perlas
Great Corn I. A erque Cays
12°N 12°N
Me12 M Territorial Sea M
83°W 82°W 81°W
Figure R-5.4, See full size Map Vol. II - page 112vol. II, p. 112
.
185 - 100 -
5L.4a9. figure R-5.5 montre que cette partie centrale des Caraïbes occidentales a pour
limites l’archipel de San Andrés au nord, au nord -ouest et à l’ouest, le Panama (et, dans une
moindre mesure, le Costa Rica), au sud, ainsi que la côte continentale de la Colombie, à l’est. Le
Nicaragua n’a pas de côte borda nt directement cette zone et n’y a jamais été présent. Il ne peut
même pas produire de cartes marines nicaraguayennes de la zone ou des îles situées dans celle-ci.
De surcroît, ce n’est qu’en 1967, près de quarante ans après la conclusion du traité de 1928/1930,
que le Nicaragua commença à manifester un intérêt en vue de l’octroi de licences pour des activités
pétrolières. Or toutes ces activités se situaient sur le méridien de 82° de longitude ouest ou près de
ce méridien, ainsi qu’à proximité de Quitasueño, et suscitèrent des protestations de la part de la
368
Colombie . Elles n’atteignaient jamais des zones situées au sud ou à l’est de l’archipel
actuellement revendiqué par le Nicaragua.
5.50. La Colombie a une frontière délimitée avec le Panama dans les parties méridionales de
cette zone, ce qui peut être constaté sur la figure R-5.5. Il est révélateur que le Nicaragua n’ait
jamais formulé de protestation con c369ant cet accord, ce qui pro uve encore une fois l’absence
d’intérêt de sa part dans la zone . Toutes les zones maritimes dans cette région de mer centrale
sont situées beaucoup plus près du territoire de la Colombie que de celui du Nicaragua. En fait,
toutes les zones maritimes situées à l’est de San Andrés, Providencia et Santa Catalina et au sud du
parallèle de 13°de latitude nord (qui passe entre l’île de San Andrés et Providencia) se trouvent
plus près de Panama, et la plupart d’entre elles sont plus proches du Costa Rica, que du Nicaragua.
L’«aire pertinente» décrite par le Nicaragua empiète nettement sur des zones où ce pays n’a pas de
présence côtière, mais où entrent en jeu non seulement les droits et intérêts de la Colombie, mais
également ceux d’Etats tiers. Ce fait a été mis en évidence par le Costa Rica dans sa requête à fin
d’intervention.
5.51. Cela représente une raison de plus pour que la zone pertinente devant être délimitée
entre la Colombie et le Nicaragua ne concerne que l’espace situé entre les îles les plus occidentales
de l’archipel de San Andrés et les côtes nicara guayennes qui leur font face. C’est dans cette zone
que les projections maritimes des côtes des Parties se rencontrent sans empiéter sur les droits
actuels ou éventuels d’Etats tiers. La présente affaire se réduit essentiellement à une délimitation
entre des côtes se faisant face de part et d’autre de cette zone.
368
CMC, annexes 54-59.
369Voir CMC, par. 8.40. - 101 -
84°W 82°W 80°W
3 4
Mer territoriale de 12Cajones Is. 6 6
12 M Territorial Sea 5 2 5
16°N 16°N
Gorda I.
4 ay
Zone de régime
Rcommun 8 7
3 10
(AREAmbie/
Hon ((CCoolloommbbiiaa // JJaammaaiiccaa))
Nic
HONDURAS
Honduras
1 Colombia 2
Laguna
Bismuna Edinburgh
Reef
9
Miskitos
Cays
14°N 14°N
NICARAGUA
1928 / 1930 Treaty Line Caribbean
Sea
Punta ast
de
Perlas
12°N 12°N
Colombia
Panama
Bahía de
San Juan
del Norte
M L
Colombia
A
B C.R. 2
Costa Rica
Panama
CENTRAL PORTION OF THE
Partie centrale des Caraïbes occidentales
WESTERN CARIBBEAN SEAction de Mercator 10°N 10°N
Système géMercator Projection
Datum: WGS-84
(Echelle exacte à 12° N) COSTA
(Scale accurate at 12°N)
0 25 50 75 100 RICA 1
Mer12 M Territorial SeaM
Nautical Miles
0 50 100 150 200 PANAMA
Kilometers
SouCoastal information sources:
Cartes marines 24480, 24490, 26050, 26060, 26070, 28050, 28110, 28120, 28130,0, 28130, 28140, 28150.
28140 et 28150 de la NGA (National Geospatial-Intelligence Agency). Cartes marines8, 416, 630, 631, 634,
colombiennes 044, 045, 046, 201, 203, 204, 208, 211, 213, 215, 218, 416, 630, 631 e
82°W 80°W
634 complétées par Prepared by: International Mappinga marine colombienne en 2008.
Carte établie par : International Mapping
Figure R-5.5
Figure R-5.5. Pour une carte pleine largeur, voir vol. II, p. 113
Figure R-5.5, See full size Map Vol. II - page 113
.
188 - 102 -
4) La position incohérente du Nicaragua concernant ses propres îles
5.52. Pour passer aux îles du Nicaragua situées dans la zone pertinente, les écritures
nicaraguayennes ont adopté une position dont l’incohérence est frappante. Le mémoire du
Nicaragua ne contient guère de renseignements concernant sa géographie côtière, y compris les
caractéristiques de ses îles. D’après la position exprimée dans le mémoire, la frontière devrait être
délimitée sur la base d’une ligne d’équidistance entre les côtes continentales, dans le cadre de
laquelle les îles du Nicaragua n’avaient pas de rôle à jouer et ne pouvaient fournir de points de base
pour cette ligne. En bref, le Nicaragua avait reconnu que ses îles n’étaient pas pertinentes.
5.53. Même la demande nouvelle du Nicaragua concernant un plateau continental étendu ne
tient pas compte de ses îles. Comme il a déjà été relevé, cette revendication est basée sur une
division de marges continentales qui se chevaucheraient.
5.54. Or, à d’autres endroits de la réplique, le Nicaragua découvre soudain l’existence de ses
îles. Ainsi, le chapitreIV de la réplique contient une section (sectionIII) intitulée «Les îles et
formations maritimes incontestées du Nicaragua». Le Nicaragua y fait valoir que les Islas Mangles
(îles du Maïs) et les cayes Miskito font partie intégrante de sa côte contin370ale et qu’à tous autres
égards, elles sont comparables aux îles de San Andrés et Providencia .
5.55. Les îles du Nicaragua ne font pas partie intégrante de sa côte continentale : en effet, le
Nicaragua lui-même n’avait pas tenu compte d’elles aux fins de sa prétention initiale concernant
une ligne médiane entre les côtes continentales, et il n’en tient pas non plus compte aux fins de sa
prétention concernant le plateau continental. Le Nicaragua reconnaît que les plus importantes des
îles en question, à savoir les Islas Mangles (îles du Maïs), se trouvent à 26 milles marins environ de
la côte continentale, ce q371signifie que les mers territoriales des îles et de la côte continentale ne se
chevauchent même pas .
5.56. D’après les estimations du Nicaragua, la population des Islas Mangles (îles du Maïs)
serait de l’ordre de 7400 personnes. Aucune statistique n’est fournie en ce qui concerne les cayes
Miskito. Ces chiffres sont insignifiants en comparaison de la population des îles colombiennes, qui
atteint au total 70 000 habitants environ . 372
5.57. Comme il a été relevé ci-dessus, cela n’empêche pas le Nicaragua de faire valoir une
position tout aussi insoutenable selon laquelle, si sa demande concernant le plateau continental
n’est pas retenue, les îles colombiennes devr aient être enclavées dans le cadre de la zone
373
économique exclusive hypothétique de 200milles marins du Nicaragua . Comme l’illustre la
figure4-5 de la réplique du Nicaragua, ce «[d]roit potentiel à une ZEE» est en réalité mesuré à
partir des îles du Nicaragua. Ainsi, le Nicaragua n’hésite pas à accorder à ses îles une zone
complète de 200 milles marins aux fins de sa thèse de réfutation, tout en méconnaissant le fait que
les îles beaucoup plus importantes de la Colombie jouissent des mêmes droits maritimes.
370RN, par. 4.24.
371
RN, par. 4.17.
372RN, par. 4.17 ; CMC, par. 2.1.
373RN, par. 6.3. - 103 -
B. La position d’Etats tiers
1) La nécessité de tenir compte de la présence d’Etats tiers
5.58. La Cour a toujours été sensible aux droits actuels ou éventuels d’Etats tiers limitrophes
dans la zone devant être délimitée. Cela concerne en particulier les mers semi-fermées, où la
présence d’Etats tiers est presque inévitable, comme c’est le cas en l’espèce. Lorsqu’elle a statué
sur des différends en matière de délimitation, la Cour a donc veillé à ne pas empiéter sur des zones
dans lesquelles des Etats tiers possèdent des droits potentiels, et de tels espaces ont donc été exclus
de la zone devant être délimitée.
5.59. Dans l’affaire Tunisie/Libye, par exemple, la Cour s’est abstenue de désigner le point
terminal de la délimitation afin de ne pas porter préjudice à des Etats tiers. Comme la Cour l’a
jugé :
«la longueur de la ligne de délimitation vers le nord-est est une question qui n’entre
pas dans la compétence de la Cour en l’espèce, étant donné qu’elle dépendra de
374
délimitations à convenir avec des Etats tiers» .
De même, dans l’affaire Libye/Malte, la Cour a également évité de prolonger la ligne de
délimitation dans des zones revendiquées par un Etat tiers (l’Italie). Tout en ne se prononçant pas
sur le bien-fondé des prétentions de l’Italie, la Cour a relevé :
«La présente décision doit, comme on l’a ainsi laissé prévoir, être d’une portée
géographique limitée, de manière à ne pas affe cter les prétentions de l’Italie;
autrement dit elle ne doit porter que sur la zone où, selon les indications qu’elle a
données à la Cour, l’Italie n’émet pas de prétentions sur le plateau continental.» 375
5D.’a.fsfaire Cameroun/Nigéria, la Cour a fait preuve d’une prudence similaire.
Après avoir relevé qu’«en particulier dans le cas de délimitations maritimes intéressant plusieurs
Etats, la protection offerte par l’article 59 du Statut peut ne pas être toujours suffisante» 376, la Cour
a ajouté :
«Il s’ensuit que, pour déterminer la frontière maritime entre le Cameroun et le
Nigéria, la Cour doit veiller à ne pas adopter une position suscepti377 d’affecter les
droits de la Guinée équatoriale et de Sao Tomé-et-Principe.»
5.61. Plus récemment, dans l’affaire Roumanie/Ukraine, la Cour a également veillé à ne pas
étendre la zone pertinente ou la ligne de délimitation dans des zones où des Etats tiers avaient des
revendications. Après avoir indiqué que «la zone pertinente p[ouvai]t ainsi inclure certains espaces
maritimes et en exclure d’autres qui [étaie]nt dépourvus de pertinence dans l’affaire considérée», la
Cour a déclaré :
«La Cour relève que la délimitation sera effectuée en mer Noire, mer fermée,
dans une zone où le littoral roumain se trouve à la fois dans une relation d’adjacence et
dans une relation d’opposition avec les côtes ukrainiennes, et avec celles de la
374Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982, p. 94, par. 133 C) 3).
375
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 26, par. 21.
376Ibid.
377
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée équatoriale
(intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 421, par. 238. - 104 -
Bulgarie et de la Turquie situées au sud. E378 sera effectuée au nord de toute zone qui
pourrait impliquer des intérêts de tiers.»
5.62. Il existe des raisons impérieuses en l’espèce pour que la Cour tienne également compte
de la présence d’Etats tiers dans la région lors de la détermination de la zone de délimitation, et
pour qu’elle fasse preuve d’une prudence comparable. La zone devant être délimitée entre les îles
de la Colombie et le Nicaragua n’a pas une existence isolée. Au sud, le Costa Rica et le Panama
bordent cette partie des Caraïbes ; au nord, la Jamaïque et le Honduras ont des intérêts.
2) La présence d’Etats tiers et les accords de délimitation existants ayant de l’incidence sur
l’identification de la zone de délimitation
5L.6e3. contre-mémoire de la Colombie expose d’une manière détaillée les accords de
délimitation existants ayant de l’incidence sur l’identification de la379ne devant être délimitée entre
la Colombie et le Nicaragua, et qui doivent être pris en compte . Les frontières résultant de ces
accords sont indiquées sur la figure R-5.5 ci-dessus.
5Le4. mémoire du Nicaragua reconnaît de son côté que :
«Deuxièmement, le seul principe cohérent qui se dégage de la jurisprudence est
le principe selon lequel la Cour n’est pas compétente pour rendre des décisions qui
peuvent avoir une incidence sur les prétentions d’Etats tiers.»
Le Nicaragua ajoutait ensuite : «Il y a lieu de préciser que cette absence de compétence ne suppose
380
pas une reconnaissance par la Cour de la validité juridique des prétentions d’Etats tiers.»
5.65. Malheureusement, le Nicaragua n’a pas tenu compte de ce principe. Son mémoire
suggérait une zone de délimitation qui non seulem ent empiétait sur des zones pouvant présenter un
intérêt potentiel pour le Costa Rica, la Jamaïque et même le Honduras, au nord et à l’ouest au-delà
de la mer territoriale de la caye de Serranilla, mais s’étendait également jusqu’à la côte du Panama.
5.66. En ce qui concerne la réplique du Nicaragua, elle méconnaît totalement la présence
d’Etats tiers ainsi que l’existence de droits actuels ou éventuels d’Etats tiers qui sont pertinents aux
fins de l’identification de la zone devant être délimitée. Le Nicaragua part de l’hypothèse selon
laquelle la présente délimitation doit intervenir dans des conditions d’isolement géographique, sans
qu’il soit tenu compte d’Etats tiers dans la région.
5.67. Le fait que le Nicaragua ne tient pas compte des droits maritimes d’Etats voisins est
illustré par la figure 3-1 de sa réplique, qui s’intitule «L’aire de délimitation d’après le Nicaragua».
Cette figure indique une fois de plus que, de l’avis du Ni caragua, la zone pertinente s’étend, à l’est,
jusqu’à la côte du Panama; au sud, à une distance relativement proche (largement inférieure à
200milles marins) des côtes du Panama et du Costa Rica et, au nord, dans des zones situées à
proximité de Serranilla et de Bajo Nuevo, où la Jamaïque possède des titres juridiques en vertu
d’un régime conjoint convenu avec la Colombie, et où le Honduras a également des intérêts en
vertu de son traité de 1986 avec la Colombie.
378Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 36, par. 112.
379
CMC, par. 8.33-8.56.
380MN, par. 3.92. - 105 -
5.68. Même si les accords de délimitation conclus entre la Colombie et des Etats tiers ne
lient pas en eux-mêmes le Nicaragua, ils ne lui confèrent pas non plus des droits. Comme l’illustre
la requête à fin d’intervention déposée par le Costa Rica, de tels Etats tiers ont des droits maritimes
potentiels dans la même zone générale s’étendant, par rapport à la Colombie, jusqu’aux limites de
leurs accords bilatéraux ou, par rapport au Nicaragua, jusqu’à une distance de 200 milles marins de
leurs côtes.
5.69. La Cour devrait éviter de délimiter des zones entre la Colombie et le Nicaragua
pouvant éventuellement porter préjudice à ces droits ou empiéter sur eux. La Colombie a tenu
compte de ce facteur comme circonstance pertinente en exposant sa conception de la zone de
délimitation appropriée, à savoir une zone située entre les côtes pertinentes des Parties qui se font
face et dans laquelle des Etats tiers ne sont pas présents, ainsi qu’en revendiquant une frontière
basée sur l’équidistance dont les points terminaux ont expressément été laissés indéterminés sous
réserve des intérêts et des prétentions d’Etats tiers. Le Nicaragua n’a pas procédé ainsi. - 106 -
C HAPITRE 6
L’ APPLICATION DES PRINCIPES ET RÈGLES EN MATIÈRE DE DÉLIMITATION :
L ’ÉTABLISSEMENT D ’UNE LIGNE D ’ÉQUIDISTANCE PROVISOIRE EN TANT
QUE PREMIÈRE ÉTAPE DE LA DÉLIMITATION
A. Introduction
6.1. La délimitation maritime constitue un processus juridique comportant l’application de
principes et règles de droit à présent fermement établis. Comme la Cour l’a relevé dans l’affaire
Libye/Malte :
«la justice, dont l’équité est une émanation, n’est pas la justice abstraite mais la justice
selon la règle de droit; autrement dit son application doit être marquée par la
cohérence et une certaine prévisibilité; bien qu’elle s’attache plus particulièrement
aux circonstances d’une affaire donnée, elle en381age aussi, au-d elà de cette affaire,
des principes d’une application plus générale» .
6.2. Un des principaux apports de la Cour au droit de la délimitation maritime a été la
définition du précepte selon lequel la règle de l’«équidistance/circonstances spéciales» applicable à
la délimitation de la mer territoriale est pratiquement synonyme de la règle des «principes
équitables/circonstances pertinentes» que la Cour avait auparavant définie comme s’appliquant à la
délimitation du plateau continental et de la colonne d’eau.
6.3. Si chaque affaire doit être appréciée en fonction de ses faits spécifiques, la cohérence et
la prévisibilité ont sensiblement augmenté suite à l’évolution d’une jurisprudence cohérente de la
Cour et des tribunaux arbitraux, selon laquelle la délimitation maritime comporte essentiellement
un processus à deux étapes.
Tout d’abord, il est nécessaire de calculer une lign e d’équidistance provisoire tracée à partir de
points de base appropriées sur les côtes des parties concernées.
En deuxième lieu, les circonstances pertinentes caractérisant la zone de délimitation sont
appréciées afin de déterminer si elles justifient un ajustement de la ligne d’équidistance
provisoire pour parvenir à un résultat équitable.
6.4. La méthodologie de délimitation exposée dans le contre-mémoire de la Colombie est
respectueuse de ces principes. La Colombie a tracé la ligne d’équidistance provisoire entre les
côtes pertinentes des Parties en utilisant les points de base les plus proches sur les côtes respectives
des Parties qui se font face, et en vérifiant ensuite s’il existait des circonstances justifiant une
modification de cette ligne .2
6e.5. mémoire du Nicaragua semblait souscrire à la même méthodologie de base, même
s’il suggérait que la première étape pour parvenir à la frontière maritime unique qu’il revendiquait
devrait être une ligne médiane entre les côtes continentales qui est totalement dénuée de pertinence.
Néanmoins, sur le plan des principes, le mémoire du Nicaragua reconnaissait que :
381
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 39, par. 45.
38CMC, chap. 9. - 107 -
«Selon la jurisprudence de la Cour, cette ligne d’équidistance doit être
considérée comme provisoire, en ce sens qu’elle est susceptible d’être ajustée eu égard
383
à toute circonstance pertinente.»
6.6. Toute l’approche du Nicaragua, ainsi que son analyse du droit, ont changé suite au dépôt
de sa réplique. Cette transformation découle de la formulation d’une demande entièrement
nouvelle concernant le plateau continental, basée sur la géologie et la géomorphologie de la marge
continentale plutôt que sur le contexte géographique pertinent. La réplique du Nicaragua déclare
en effet que :
«D’après la position du Nicaragua, telle qu’exposée au chapitreIII ci-dessus,
dans le cadre d’une délimitation du plateau continental comme celle demandée par le
Nicaragua, où le principe de distance n’ent re pas en ligne de compte et où seul le
prolongement naturel du territoire terrestre entre en jeu, la question d’une ligne
d’équidistance provisoire n’a pas de rôle à jouer.» 384
6.7. Cette position s’éloigne sensiblement du droit de la délimitation maritime et va à
l’encontre des règles actuelles régissant le déroulement du processus de délimitation. Rien ne
justifie ni n’impose que la Cour s’écarte en l’espèce de sa pratique bien développée en matière de
délimitation. La thèse du Nicaragua ressemble à un retour dans le passé, à des affaires beaucoup
plus anciennes dans lesquelles les parties faisaient valoir longuement et sans succès des arguments
tirés de la géographie et de la géomorphologie. Une telle approche est déplacée en l’espèce.
B. L’équidistance comme première étape
6.8. Dans son contre-mémoire, la Colombie a passé en revue la jurisprudence fournie qui
existe à l’appui du principe selon lequel la délimitation maritime comporte le processus à deux
étapes évoqué ci-dessus. Elle a souligné que, dans les affaires du Plateau continental de la mer du
Nord, la Cour avait déjà reconnu qu’il était beaucoup moins difficile d’appliquer une délimitation
selon la ligne médiane entre des Etats qui se font face 385. Comme la Cour l’a indiqué :
«une ligne médiane tracée entre deux pays se faisant face divise également des zones
qui peuv386 être considérées comme le prolongement naturel du territoire de chacun
d’eux» .
6.9. Depuis cette époque, le droit a évolué de manière encore plus claire. Etant donné que le
Nicaragua se fonde en apparence sur cette jurisprudence pour soutenir qu’il n’y a pas lieu en
l’espèce de tracer une ligne d’équidistance en tant que première étape, il est nécessaire d’examiner
une fois de plus les précédents pertinents.
383
MN, par. 3.51.
384
RN, par. 6.49 ; les italiques sont de nous.
385Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 36, par. 57.
386
Ibid., p. 37, par. 58. - 108 -
1) Libye/Malte
6.10. En 1985, lorsque l’affaire Libye/Malte fut tranchée, la Cour n’hésita pas à commencer
par tracer la ligne médiane entre la Libye et Malte en tant que ligne de délimitation provisoire, en
dépit du fait que Malte constituait un groupe d’îles. Cette ligne fut ensuite légèrement ajustée vers
le nord afin de tenir compte des circonstances géographiques pertinentes du cas d’espèce.
6.11a. réplique du Nicaragua soutient que l’affaire Libye/Malte «confirme que
l’établissement d’une ligne d’équidistance provisoire ne constitue pas en tout cas une opération
mécanique». Elle cite ensuite un passage de l’arrêt de la Cour pour soutenir que, même comme
étape pré387inaire, la Cour n’a pas admis que la méthode de l’équidistance «doive … être
utilisée» .
6.12. En formulant cet argument, le Nicaragua oublie le fait que, plus loin dans le même
arrêt, la Cour a déclaré :
«la Cour va…effectuer d’abord une délimitation provisoire selon un critère et une
méthode visiblement appelés à jouer dans la production du résultat final un rôle
important» .388
6.13. Le critère ou la méthode en question, quant auxquels la Cour a déclaré n’avoir guère de
doute, étaient liés à la formule de distance relative à l’étendue du titre d’un Etat à des zones
maritimes pour parvenir en premier lieu à un résultat provisoire qui était «cohéren[t] avec les
389
concepts à la base de l’attribution du titre juridique» .
6.14. La méthode à laquelle la Cour renvoyait dans ce contexte était la ligne médiane. En
conséquence, la Cour a effectué la délimitation entre la Libye et Malte en deux temps: elle a
d’abord identifié la ligne médiane et, ensuite, a ajusté cette ligne afin de tenir compte des
circonstances géographiques pertinentes. Le résultat est illustré sur la figure R-6.1.
2) Groenland/Jan Mayen
6.15. La Cour suivit une approche similaire dans l’affaire Jan Mayen, une autre espèce où il
était question d’une petite île — ayant en l’occurrence une population temporaire de vingt-cinq
scientifiques seulement — qui faisait face à la côte beaucoup plus longue du Groenland. Pour ce
qui est de la côte continentale de la Norvège, elle ne fut pas prise en compte parce qu’elle était trop
éloignée, tout comme la côte conti nentale de la Colombie l’est en l’espèce. La Cour commença
donc par tracer une ligne médiane provisoire entre Jan Mayen et le Groenland qui reconnaissait un
plein effet à Jan Mayen. Comme la Cour l’a relevé :
«C’est évidemment ce caractère à première vue équitable qui constitue la raison
pour laquelle la méthode de l’équidistance, consacrée par l’article6 de la convention
de 1958, a joué un rôle important dans la pratique des Etats. L’application de cette
méthode aux délimitations entre des côtes qui se font face aboutit, dans la plupart des
390
circonstances géographiques, à un résultat équitable.»
387
RN, par. 6.63.
388Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 46, par. 60.
389Ibid., p. 46-47, par. 61.
390
Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen, arrêt, C.I.J.Recueil19,3
p. 67, par. 65. - 109 -
LIBYA - MALTAMalte
13°E 15°E
ICJ CONTINENTAL SHELFeau continental
BOUNDARY JUDGMENT: 1985 la CIJ en 1985
ProjMercator Projection
WGS-84 Datum Gozo I.
Système géodésique : WGS-84
0 20 40 60 Ras il-Wardija MALTA
NaLinosa I.les
DPointra
0 0 4 80 120 Filfla I.
Benghisa
Kilometers Point
Carte établie par : International Mapping
Lampedusa I.
(ITALY)
35°N 35°N
1 2
3 45
6 7
8 9 10 MALTA
LIBYA 11
Ligne d'équidistance
Equidistance Line
Mediterranean
Sea
33°N 33°N
Ras Tajura
Tripoli
Al Khums
LIBYA Ras Zarruq
13°E
15°E
FigFigure R-6.1, See full size Map Vol. II - page 114. II, p. 114
.203 - 110 -
6.16. Certes, la Cour ajusta ensuite cette ligne lors de la deuxième étape du processus afin de
tenir compte des circonstances per tinentes de l’espèce. Néanmoins, ce qui importe aux fins
présentes, c’est que la Cour commença par une ligne d’équidistance dans un premier temps.
6.17. Le Nicaragua fait valoir que cette affaire «reposait dans une large mesure sur une
circonstance très spéciale», à savoir les pêcheries de capelan, que la Cour «a[vait] tenté de répartir
de la manière la plus équitable», alors qu’il n’existerait pas en l’espèce de ressources de même
nature qui commanderaient une solution similaire . 391
6.18. Trois arguments peuvent être formulés en réponse. Premièrement, la Cour ajusta la
ligne médiane dans l’une seulement des trois zones de délimitation qu’elle avait identifiées afin de
tenir compte de l’accès aux ressources halieutiques. Dans les deux autres zones, la question des
poissons ne se posait pas et n’eut pas d’incidence sur le tracé de la frontière. Deuxièmement, cet
élément ne diminue nullement la portée du fait que, sur le plan des principes, la Cour estimait que
la ligne médiane entre l’île et le territoire continental était le point de départ approprié aux fins de
la délimitation. Troisièmement, en vertu de la théorie alternative du Nicaragua, selon laquelle ce
dernier affirme qu’il devrait bénéficier de l’étendue totale des 200milles marins, sous la seule
réserve de l’enclavement des îles colombiennes, le Groenland aurait également dû bénéficier de
l’étendue totale de ses 200 milles marins. On sait bien que cela ne s’est pas produit, nonobstant le
fait que si l’on avait accordé au Groenland des droits à un plateau continental et à une zone pêche
sur l’entière distance des 200 milles marins, ils ne se seraient pas étendus jusqu’à la mer territoriale
de 12milles marins de Jan Mayen. Ainsi, le fait qu’en l’espèce, «l’intervalle qui…sépare [les
côtes des parties qui se font face] ne suffit pas» pour permettre au Nicaragua de bénéficier de droits
maritimes sur l’entière distance de 200 milles marins. Les côtes de la Colombie qui font face à ces
îles ne bénéficient pas non plus de tels droits vis-à-vis du Nicaragua, comme c’était également le
cas de la côte continentale du Groenland, bien qu’elle fût située à plus de 200 milles marins de Jan
Mayen. La ligne de délimitation qui en résulta reconnaissait en réalité à Jan Mayen l’équivalent
approximatif d’un effet d’équidistance de trois quarts, en dépit de sa petite taille, comme on peut le
constater sur la figure R-6.2.
3) Qatar/Bahreïn
6.19. Dans l’affaire Qatar/Bahreïn, la Cour dégagea un principe qui fait depuis partie
intégrante du droit de la délimitation maritime. Il s’agit du principe selon lequel la règle
«équidistance/circonstances spéciales» est étroitement liée à la règle «principes
équitables/circonstances pertinentes» dans les affaires de délimitation maritime. Aux termes de
l’arrêt :
«La Cour note en outre que la règle de l’équidistance/circonstances spéciales,
qui est applicable en particulier à la délimitation de la mer territoriale, et la règle des
principes équitables/circonstances pertinentes, telle qu’elle s’est développée depuis
1958 dans la jurisprudence et la pratique des Etats quand il s’agit de délimiter le
plateau continental et la zone économique exclusive, sont étroitement liées l’une à
l’autre.»392
391
RN, par. 5.26, 1).
392Délimitation maritime et questions territoriales entre QataBahreïn, fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p.
111, par. 231. - 111 -
20°W 10°W 0°
Greenland
Shannon I.
H Sea
75°N 75°N
GREENLAND A
(DENMARK)
DENMARK
NORWAY
ZONE 3
K
O
LEquidistance Linece
ZONE 2 I
L
N
J
ZONE 1 E
F JAN MAYEN
G (NORWAY)
S co r sb y Su nd
D
70°N 70°N
M
C B
Norwegian
Sea
Kolbeinsey I.
Denmark Strait
65°N
ICELAND Groenland - Jan Mayen
Délimitation du plateau continental
ICJ CONTINENTAL SHELF
Arrêt rendu par la CIJ en 1993
BOUNDARY JUDGMENT: 199 3
Projection de Mercator
Système géodésique : WGS-84
WGS-84 Datum
0 50 100 150 200
Nautical Miles
0 100 200 300
Kilometers 0°
20°W
Carte établie par : International Mapping
Figure R-6.1. Pour une carte pleine largeur, voir vol. II, p. 115
Figure R-6.2, See full size Map Vol. II - page 115
.
206 - 112 -
6.20. En partant de ce principe, la Cour utilisa de nouveau la méthode de l’équidistance
comme point de départ de la délimitation d’une frontière maritime unique, comme le reconnaît la
réplique du Nicaragua 393.
6.21. Le Nicaragua tente d’établir une distinction en soutenant que le contexte géographique
dans l’affaire Qatar/Bahreïn est «manifestement différent» de celui de la présente espèce et que,
dans l’affaire en question, la Cour n’avait pas tenu compte d’une petite formation connue sous le
394
nom de Fasht al Jarim aux fins du tracé de la ligne d’équidistance .
6.22. Chacune de ces affaires présente évidemment son propre ensemble de circonstances
géographiques et autres et, en ce sens, est unique. Néanmoins, cela ne réduit pas la portée de
l’affirmation de principe de la Cour dans l’affaire Qatar/Bahreïn, à savoir que les règles
«équidistance/circonstances spéciales» et «principes équitables/circonstances pertinentes» sont
étroitement liées. C’est le rapprochement de ces deux règles qui sert de fondement à l’utilisation
d’une ligne d’équidistance ou médiane comme première étape de la délimitation.
4) Cameroun/Nigéria
6L.a3. réplique du Nicaragua s’attaque ensuite à l’affaire Cameroun/Nigéria. Elle soutient
que la similitude entre les deux règles citées ci-dessus «ne prouve pas l’existence d’une
présomption en faveur de la méthode de l’équidistance» . La réplique soutient ensuite :
«Elle ne fait au contraire que souligner que la mention de l’équidistance a été
soigneusemen396vitée lorsque la délimitation a porté sur des zones maritimes plus
étendues.»
6.24. Si, par cette affirmation, le Nicaragua vise la différence de libellé entre l’article15 de
la convention de 1982 (concernant la délimitation de la mer territoriale) et les articles74,
paragraphe 1 et 83, paragraphe 1 (concernant la délimitation de la zone économique exclusive et du
plateau continental), c’est précisément sur ce point que la Cour a effectivement jugé que les deux
formules aboutissaient à l’application de la même méthodologie de délimitation. Comme la Cour
l’a expliqué dans l’affaire Cameroun/Nigéria :
«La Cour a eu l’occasion de préciser à diverses reprises quels sont les critères,
principes et règles de délimitation applicables a la détermination d’une ligne unique
couvrant plusieurs zones de juridiction qui coïncident. Ils trouvent leur expression
dans la méthode dite des principes équitables/circonstances pertinentes. Cette
méthode, très proche de celle de l’équidistance/circonstances spéciales applicable en
matière de délimitation de la mer territoriale, consiste à tracer d’abord une ligne
d’équidistance puis à examiner s’il existe des facteurs appelant un ajustement ou un
397
déplacement de cette ligne afin de parvenir a un «résultat équitable».»
393RN, par. 6.64.
394
Ibid., par. 6.65. Il convient néanmoins de rappeler que la Cour a reconnu un plein effet à la petite île qatarie de
Janan, en dépit du fait qu’elle faisait face à une portion sensiblement plus longue de la côte du Bahreïn.
395RN, par. 6.66.
396Ibid.
397
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée équatoriale
(intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 441, par. 288. - 113 -
6.25. Il est, en d’autres termes, clair que, d’après la Cour, il existait une présomption en
faveur de l’équidistance, au moins lors de la première étape du processus. En postulant la ligne
d’équidistance comme une ligne provisoire , sous réserve d’une seconde étape lors de laquelle les
circonstances pertinentes sont examinées pour déterminer si elles justifient un ajustement de la
ligne d’équidistance, la Cour a pu refléter les principes équitables tout en assurant une certaine
cohérence et prévisibilité dans le cadre du processus découlant du recours à l’équidistance.
6.26. Les avantages du recours à l’équidi stance de cette manière ont été récapitulés de
manière convaincante par le professeur Weil. D’après ce dernier :
«A la simplicité et la l’objectivité de la méthode, on doit ajouter le fait que,
même si elle ne conduit pas toujours en soi à un résultat équitable, elle aboutit
néanmoins à une ligne qui est à première vue équitable. Une méthode qui divise les
zones de chevauchement de manière plus ou moins équitable respecte, à première vue,
le droit égal des deux pays à un certain espace physique de juridiction maritime et
donc, toujours à première vue, évite un empiè tement non raisonnable d’un Etat sur
l’autre. Une ligne d’équidistance doit spécialement être recommandée comme point
de départ en raison du fait qu’elle se prête particulièrement bien aux ajustements
pouvant se révéler nécessaires pour respecter la prescription du résultat équitable.» 398
[Traduction.]
5) Roumanie/Ukraine
6.27. Nonobstant les précédents ci-dessus examinés, le Nicaragua soutient que l’erreur de la
Colombie consiste à supposer que l’équidistance doive toujours représenter le point de départ de la
délimitation. A l’appui de cette affirmation, la réplique du Nicaragua cite l’affaire
Roumanie/Ukraine. Le Nicaragua soutient que, dans cette affaire, la Cour n’a pas commencé par
établir une «une ligne d’équidistance provisoire», mais a plutôt seulement établi « une ligne de
délimitation provisoire en utilisant des méthodes objectives d’un point de vue géométrique et
adaptées à la géographie de la zone dans laquelle la délimitation doit être effectuée» 39.
6.28. Ce que le Nicaragua n’indique pas, c’est que, dans le même paragraphe de l’arrêt d’où
provient cette citation, la Cour a ensuite déclaré: «Dans l’hypothèse de côtes se faisant face, la
ligne provisoire de délimitation est une ligne médiane.» 400
Dans un autre passage qui a été omis par le Nicaragua, la Cour a ensuite ajouté:
«Conformément à la jurisprudence constante de la Cour en matière de délimitation maritime, la
première étape consiste à établir la ligne d’équidistance provisoire.»
Et la Cour a ensuite déclaré : «A ce stade, la Cour ne s’intéresse pas encore aux éventuelles
circonstances pertinentes, et la ligne est tracée se lon des critères strictement géométriques, sur la
base de données objectives.» 401
398
P. Weil, The Law of Maritime Delimitation – Reflections (Grotius Publications, Cambridge, 1989), p. 206.
399RN, par. 6.68 (italiques dans la version du Nicaragua), citant l’affaire Délimitation maritime en mer
Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, p. 37, par. 116.
400Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, p. 37, par. 116 ; les italiques sont de nous.
401
Ibid., p. 37, par. 118. - 114 -
6.29. La Cour a dès lors consacré une fois de plus de manière non équivoque le processus de
délimitation à deux étapes, dont la première consiste à tracer la ligne d’équidistance provisoire
conformément à ce que la Cour a appelé sa «jurisprudence constante».
6) Autresprécédents
6.30. Les tribunaux arbitraux, y compris ceux qui ont été créés récemment en vertu de
l’annexeVII de la convention de 1982, ont emboîté le pas à la Cour. Ainsi, par exemple, dans le
cadre de l’ arbitrage entre la Barbade et Trinité-et-Tobago qui concernait une délimitation entre
des îles, le Tribunal arbitral renvoya à la règle de principe dans les termes suivants :
«La ligne de délimitation est donc normalement déterminée suivant une
approche à deux étapes. Premièrement, une ligne d’équidistance provisoire est prise
comme hypothèse et point de départ pratique. Or, tout en convenant comme point de
départ, l’équidistance à elle seule ne permettra pas, dans de nombreux cas, de parvenir
à un résultat équitable à la lumière des particularités de chaque espèce. Il est donc
nécessaire, lors d’une deuxième étape, d’exam iner cette ligne prov isoire à la lumière
des circonstances pertinentes, qui sont spécifiques à chaque affaire, afin de déterminer
s’il est nécessaire d’ajuster la ligne d’équidistance provisoire pour parvenir à un
résultat équitable...ette approche est couramment dénommée «principe de
402
l’équidistance/circonstances pertinentes».» [Traduction.]
6. 31. Dans le cadre de l’arbitrage entre le Guyana et le Suriname, le Tribunal arbitral suivit
une approche similaire. Il expliquait sa position dans sa sentence dans les termes suivants :
«la jurisprudence de la Cour internationale de justice et la jurisprudence arbitrale, tout
comme la pratique des Etats, sont unanimes à considérer que le processus de
délimitation devrait, lorsqu’il y a lieu, commencer par une ligne d’équidistance
provisoire qui pourra être ajustée à la lumière des circonstances pertinentes afin de
parvenir à une solution équitable» 403 [traduction].
7)Conclusions concernant l’établissement d’une ligne d’équidistance provisoire comme
première étape
6.32. Cette règle de l’équidistance/circonsta nces pertinentes s’appliq ue également aux
délimitations entre des Etats ayant des côtes adjacentes ou quasi adjacentes (comme dans les
affaires Qatar/Bahreïn, Cameroun/Nigéria, Roumanie/Ukraine et Guyana/Suriname), ainsi qu’aux
délimitations entre des Etats dont les côtes se font face (Libye/Malte, Danemark/Norvège, en ce qui
concerne la délimitation entre Jan Mayen et le Groenland, Roumanie/Ukraine, Barbade et
Trinité-et-Tobago). C’est sans doute lorsque la délimitation concerne des côtes qui se font face, ce
qui est précisément le cas en l’espèce, que l’équidistance convient encore mieux comme point de
départ. Comme la Cour l’a noté dans son arrêt en l’affaire Libye/Malte (en citant avec approbation
les affaires du Plateau continental de la mer du Nord) :
«La Cour a elle-même noté que l’équité de la méthode de l’équidistance était
particulièrement prononcée dans les cas dans lesquels la délimitation à effectuer
intéressait des Etats dont les côtes se faisaient face.»404
402 Sentence arbitrale rendue dans le cadre de l’arbitrage entre la Barbade et la République de
Trinité-et-Tobago, 11 avril 2006, par. 242.
403
Sentence du 17 décembre 2007 rendue dans le cadre de l’arbitrage entre le Guyana et le Suriname, par. 342.
404Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 47, par. 62. - 115 -
A la suite de quoi la Cour a ajouté :
«Il est clair que, dans ces circonstances, le tracé d’une ligne médiane entre ces
côtes, à titre d’élément provisoire dans un processus devant se poursuivre par d’autres
opérations, correspond à la démarche la plus judicieuse en vue de parvenir,
finalement, à un résultat équitable.» 405
6.33. Vu le poids accablant des précédents, il est étonnant de constater que la réplique du
Nicaragua soutient le contraire. D’après le Nicaragua :
«A la lumière de la jurisprudence de la Cour et de celle des tribunaux
internationaux, le Nicaragua estime que la conclusion figurant dans le
contre-mémoire, selon laquelle la règle de base du droit de la délimitation maritime
exige de commencer par établir une ligne d’équidistance, n’est pas correcte.» 406
6.34. C’est la réplique du Nicaragua qui a tort. La «jurisprudence constante» révèle
manifestement l’existence d’une telle règle. Comme il a été indiqué ci-dessus, l’identification d’une
ligne d’équidistance comme première étape du processus de délimitation a, depuis l’affaire
Libye/Malte, toujours été utilisée dans des affaires concernant des Etats se faisant face, ainsi que,
plus récemment, dans des affaires concernant des côtes adjacentes ou quasi adjacentes.
6.35. Le Nicaragua soutient ensuite qu’une ligne d’équidistance «pourrait convenir» comme
point de départ 407sque la zone devant être délimitée se situe entre deux côtes qui se font face et
sont similaires . Or la jurisprudence ne fait pas de telles distinctions. Le recours à la ligne
d’équidistance provisoire ne se limite certainement pas à des situations où les côtes des parties se
font face et sont similaires. Une telle ligne a été utilisée dans des situations où une ou plusieurs
petites îles font face à une côte continentale sensiblement plus longue, comme dans les affaires
Libye/Malte et Jan Mayen, ainsi que dans les cas de délimitation entre des îles de dimensions
différentes, comme dans le cadre de l’arbitrage entre la Barbade et Trinité-et-Tobago . Dans la
mesure où les longueurs des côtes peuvent être considérées comme constituant une circonstance
pertinente appelant un certain ajustement de la ligne provisoire, cet ajustement peut être opéré lors
de la deuxième étape du processus, à savoir le stade des circonstances pertinentes, comme cela
s’est effectivement produit. C’est précisément de cette manière qu’il a été procédé dans chacune
des trois affaires mentionnées ci-dessus.
6.36. Il n’y a aucune raison pour que la Cour s’écarte de sa pratique constante en l’espèce.
Le tracé d’une ligne d’équidistance basée sur de s critères géométriques et des données objectives
est une tâche simple. Elle peut facilement être accomplie en utilisant des points de base situés sur
les côtes pertinentes des Parties qui se font face, comme la Colombie a procédé.
C. Même lorsque la construction d’une ligne d’équidistance provisoire n’est pas faisable,
l’équidistance reste la règle
6.37. Il peut exister des situations géographiques exceptionnelles dans lesquelles le tracé
d’une ligne d’équidistance provisoire n’est pas faisable à cause de l’absence de points de base
appropriés à partir desquels une telle ligne pourrait être tracée. L’affaire Nicaragua/Honduras
constitue un tel exemple. Dans cette espèce, la frontière terrestre entre les Parties rejoignait la mer
405Ibid.
406
RN, par. 6.69.
407RN, par. 6.72. - 116 -
dans une zone de delta formée par le fleuve Coco à un endroit où la direction générale de la côte
changeait radicalement. Comme la Cour l’a noté, «[t]ous les deltas sont par définition des
accidents géographiques de caractère instable dont la taille et la forme évoluent sur des périodes
relativement courtes» . 408
6D3anfsaire Nicaragua/Honduras, le Nicaragua indiquait lui-même qu’en raison des
caractéristiques particulières de la zone où se trouvait le point term inal de la frontière terrestre sur
409
la côte, «la méthode de l’équidistance n’[étai]t pas techniquement applicable» . La Cour
observait de son côté que «ni l’une ni l’autre des Parties ne fai[sai]t valoir à titre principal qu’une
ligne d’équidistance provisoire constituerait la méthode de délimitation la plus indiquée» 41. La
Cour relevait ensuite que les difficultés d’ordre géographique et géologique découlant des
caractéristiques du point terminal de la frontière terrestre «se pos[ai]ent avec d’autant plus d’acuité
que les Parties n’[avaie]nt elles-mêmes revendiqué ou accepté aucun point de base viable au cap
Gracias a Dios» . 411
Comme la Cour l’a expliqué :
«Compte tenu de l’ensemble des circonstances de la présente espèce, la Cour se
trouve dans l’impossibilité de définir des points de base et de construire une ligne
d’équidistance provisoire pour établir la frontière maritime unique délimitant les
412
espaces maritimes au large des côtes continentales des Parties.»
6.39. C’est pour ces raisons que la Cour conclut que la méthode de l’équidistance n’était pas
faisable et adopta une bissectrice côtière au lieu de cela. Or la méthode de la bissectrice ne
représente au fond rien de plus qu’une version simplifiée de l’équidistance basée sur les façades
côtières au lieu de points de base spécifiques. Néanmoins, la Cour a souligné que «[le principe de
413
l’équidistance] n’en demeur[ait] pas moins la règle générale» .
6.40. Des problèmes simi laires concernant la construction d’une ligne d’équidistance
provisoire n’existent pas en l’espèce. Les deux Parties ont des côtes faisant face à la zone devant
être délimitée, et le choix des points de base sur ces côtes à partir desquels doit être tracée la ligne
d’équidistance peut être opéré sur la base de données objectives, comme la Colombie a procédé 41.
Etant donné que «[le principe de l’équidistance] demeure…la règle générale», il peut facilement
être appliqué en l’espèce.
6.41. Ni la taille des îles de la Colombie ni les caractéristiques de la côte du Nicaragua, y
compris ses îles situées au large, ne se traduisent par une différence à ce stade initial du processus.
L’application de la méthode de l’équidistance comme première étape de l’exercice de délimitation
n’a pas posé de difficultés même dans des situations mettant en jeu des îles faisant face à des côtes
continentales, et ce non seulement dans la jurisprudence, mais également dans le cadre de la
408Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 14, par. 32.
409Ibid., p. 27, par. 84.
410
Ibid., p. 75, par. 275.
411
Ibid., p. 75, par. 278.
412Ibid., p. 76, par. 280.
413
Ibid., p. 77, par. 281 ; les italiques sont de nous.
414
Voir CMC, par. 9.19-9.31 et figure 9.2. - 117 -
pratique des Etats où elle a souvent été utilisée comme frontière définitive, comme nous le verrons
au chapitre 7.
6.42. Comme il a déjà été rappelé, dans l’affaire Libye/Malte, l’équidistance fut appliquée
comme première étape en dépit du fait que les points de base de la côte de l’une des parties se
situaient sur une île (Malte) tandis que l’autre partie (la Libye) possédait une côte continentale
beaucoup plus longue. Bien que cette ligne provisoire fût par la suite ajustée pour tenir compte des
circonstances pertinentes (la différence entre le s longueurs des côtes), Malte, qui représentait un
groupe compact d’îles à la différence du long chapelet d’îles de la Colombie constituant l’archipel
de San Andrés, se vit néanmoins reconnaître un poids largement supérieur à un demi-effet lors de
la délimitation définitive.
6.43. L’équidistance constituait également le point de départ dans le cadre de la délimitation
entre Jan Mayen et le Groenland dans l’affaire Danemark/Norvège. En dépit de la petite taille de
Jan Mayen et de la présence humaine très limitée, l’île se vit néanmoins reconnaître l’équivalent
approximatif d’un effet d’équidistance de trois quarts dans la zone 1 de la délimitation, ainsi qu’un
effet encore plus important dans les zones 2 et 3.
6.44. Dans aucune de ces affaires, l’équidistance ne fut abandonnée, comme le Nicaragua le
préconise en l’espèce.
D. La délimitation proposée par la Colombie respecte le droit
et est conforme à ce dernier
6.45. La position de la Colombie en matière de délimitation exposée dans son
contre-mémoire respecte pleinement les principes auxquels il a été renvoyé ci-dessus. Après avoir
examiné les principes et règles applicables du droit international, le chapitre 9 du contre-mémoire
de la Colombie a exposé les critères aux fins du tracé de la ligne d’équidistance provisoire comme
première étape de la délimitation. La Colombie a ensuite identifié les points de base pertinents sur
les côtes des deux Parties à partir desquels devrait être calculée la ligne d’équidistance et a décrit le
tracé de cette ligne qui en résultait sur la figure 9.2 du contre-mémoire, qui est ici reproduite sur la
figure R-6.3.
6.46. Du côté colombien, les points de base se trouvent sur les cayes d’Alburquerque, l’île de
San Andrés, l’île de Providencia, l’île de Santa Catalina et Quitasueño. Du côté nicaraguayen, les
points de base les plus proches se situent sur les Islas Mangles (îles du Maïs), Roca Tyra, les cayes
Miskito et Edinburgh Reef. La Colombie a choisi ces points de base parce que, conformément à ce
que la Cour a jugé dans l’affaire Qatar/Bahreïn (dont la formule a été citée avec approbation dans
l’arrêt de la Cour en l’affaire Cameroun/Nigéria et a également été reprise par le Tribunal arbitral
dans le cadre de l’arbitrage entre le Guyana et le Suriname) :
«La ligne d’équidistance est la ligne dont chaque point est équidistant des points
les plus proches des lignes de base à partir desquels la largeur de la mer territoriale de
chacun des deux Etats est mesurée.» 415
415Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001 , p. 94,
par. 177. Voir également Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée
équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002 , p. 442, par. 290. Pour un traitement similaire des points de base,
voir Arbitrage entre le Guyana et le Suriname, sentence du 17 septembre 2007, p. 113, par. 352. - 118 -
84°W 83°W 82°W 81°W 80°W
Cajones Is.
16°N 16°N
Gorda I.
Cocorocuma Is.
HONDURAS
15°N 15°N
Laguna Reef
de
Bismuna
Muerto Cay
MCaystos
Ned Thomas S
Cay
Puerto
14°N 14°N
Wo
ay
The Median Line
Prinzapolk I.
nc I.
NICARAGUA
Roca
13°N Tyra 13°N
Caribbean
easstt Cays Sea
12°N 12°N
11°N 11°N
COSTA
RICA
10°N
THE MEDIANne médiane
Projection de Mercator Mer 12 M Territorial Sea
Mercator Projection
Système géDatum: WGS-84S-84
(Echelle exacte à 12° N)
(Scale accurate at 12°N)
0 25 50 75 100
Nautical Miles
0 50 100 150 200 9°N
Golfo de
Kilometers los Mosquitos
CartPrepared by: International Mappinging PANAMA
82°W 81°W 80°W
Figure R-6.3. Pour une carte pleine largeur, voir vol. II, p. 116
.220 - 119 -
6.47. Le Nicaragua objecte en soutenant qu’on ne devrait pas recourir en l’espèce à une ligne
d’équidistance parce que la distance séparant les côtes continentales des Parties est supérieure à
400milles marins et qu’une telle ligne de délimitation de la zone économique exclusive «ne se
situe pas entre elles et il ne servirait à rien d’utiliser une ligne d’équidistance comme point de
416
départ d’une telle délimitation» . Cet argument est totalement dépourvu de logique.
6.48. Naturellement, le Nicaragua estimait dans son mémoire qu’une ligne d’équidistance
était pertinente — même s’il s’agissait d’une ligne d’équidistance tracée de façon incorrecte en
utilisant la côte continentale de la Colombie qui n’est pas pertinente — pour formuler une
prétention concernant une ligne médiane entre les côtes continentales. Néanmoins, le simple fait
que la côte continentale de la Colombie est trop éloignée et n’est donc pas pertinente ne signifie pas
qu’une ligne d’équidistance devrait être abandonnée ou qu’elle ne saurait être établie entre les côtes
réellement pertinentes des Parties, à savoir les côtes du grou pe insulaire occidental de l’archipel de
San Andrés et la côte nicaraguayenne qui lui fait face.
6L.4a9. réplique du Nicaragua reproche également à la Colombie de situer «de façon
arbitraire» une ligne d’équidistance entre ce qu’elle appelle des «formations mineures» 417. Or la
méthodologie de la Colombie n’est nullement arbitraire: elle correspond à la manière dont une
ligne d’équidistance est normalement tracée, à savoir en étant calculée depuis les points les plus
proches des lignes de base des Parties à partir desquels ces dernières mesurent leur mer territoriale.
Les points de base choisis par la Colombie se trouvent sur des territoires terrestres proprement dits
ou sur des hauts-fonds découvrants situés dans la mer territoriale d’îles faisant partie de l’archipel
de San Andrés. Ils sont directement fonction de la géographie naturelle et politique, en rappelant
qu’en tout état de cause, on ne doit pas refaire la géographie. De surcroît, les îles de la Colombie
ne sont pas des «formations mineures». Elles font partie d’une entité politique considérable ayant
d’importantes composantes sociales, économiques et de sécurité, ainsi qu’une population
supérieure à 70 000 personnes.
6.50. Comme il a déjà été noté, le Nicaragua émet également l’hypothèse selon laquelle une
ligne d’équidistance ne pourrait servir de point de départ que si elle est située entre deux côtes qui
se font face et sont similaires 41. La Colombie a déjà démontre que cet argument allait à l’encontre
de la jurisprudence ainsi que de la pratique des Etats. Or le Nicaragua ne s’arrête pas là. Il affirme
ensuite :
«En l’espèce, d’aprè s le scénario suggéré par la Colombie, cet exercice est
injustifiable puisqu’il n’existe pas de côte colombienne faisant face à celle du
Nicaragua…» 419
Le Nicaragua conteste également que les îles de San 420rés et de Providencia puissent être
considérées ensemble comme constituant une «côte» . La réplique nicaraguayenne affirme
ensuite dans le même esprit que, «en établissant la ligne de délimitation provisoire, il y a lieu de ne
pas tenir compte de tous les points de base sur les îles et cayes revendiqu421 par la Colombie»,
ainsi que des points de base sur ses propres formations insulaires . En partant de ces postulats
416RN, par. 6.58.
417Ibid.
418
RN, par. 6.72.
419Ibid.
420Ibid.
421
RN, par. [6.79]. - 120 -
incorrects, le Nicaragua préconise l’enclavement des îles de la Colombie qui serait sa version de
422
«ligne provisoire» .
6.51. Il s’agit là d’une tentative de refaire la géographie qui est poussée à l’extrême : des îles
ayant une vie sociale, économique et politique active, possédant une population de plus de 70 000
habitants et dont chacune attire des activités de pêche intenses dans ses parages, ne sauraient être
considérées comme n’ayant ni côte ni points de base. Il va de soi que, pour ce qui est des titres
juridiques, ces îles possèdent les mêmes droits à une mer territoriale, à une zone contiguë, à un
plateau continental et à une zone économique exclusive que ceux dont jouit tout autre territoire
terrestre. Ces titres sont mesurés à partir de points de base situés sur les côtes de chacune des îles.
Contrairement à l’affirmation du Nicaragua selon laquelle ces lignes d’enclavement sont
«objectives d’un point de vue géométrique» et tiennent dûment compte de la projection de la côte
423
du Nicaragua , les enclaves ne sont nullement appropriées et ne tiennent pas compte des titres
maritimes légitimes engendrés par les îles. De surcroît, elles n’ont jamais été utilisées dans des
circonstances géographiques similaires, comme il sera démontré au chapitre7. Pourquoi, peut-on
s’interroger, des îles telles que Jan Mayen, Malte et la Barbade, sans mentionner les exemples de la
pratique étatique cités dans le chapitre suivant, jouissent-elles de tels droits alors que les îles de la
Colombie n’en jouiraient pas ?
6.52. Nonobstant ces réalités, la réplique du Nicaragua tente d’invoquer le traitement réservé
par la Cour à l’île des Serpents en l’affaire Roumanie/Ukraine à l’appui de son argument selon
lequel des îles de la Colombie ne devraient pas être prises en compte aux fins du tracé d’une ligne
d’équidistance en l’espèce. En renvoyant à l’affaire Roumanie/Ukraine, la réplique affirme :
«Dans cette affaire, la Cour a établi une ligne d’équidistance, qui ne tenait
toutefois pas compte de certains points le long des côtes des deux parties, y compris
l’île des Serpents de l’Ukraine.» 424
6.53. La raison pour laquelle les points de base sur l’île des Serpents ne furent pas utilisés
aux fins de l’équidistance dans l’affaire Roumanie/Ukraine tenait au fait que, dans cette affaire, la
délimitation était effectuée dans un contexte géographique totalement différent de celui qui existe
en l’espèce.
6.54. Dans l’affaire Roumanie/Ukraine, le facteur dominant influençant la délimitation était
la présence des côtes continentales des parties qui se trouvaient simultanément dans une relation
d’opposition et d’adjacence, les côtes continentales se faisant face étant séparées par une distance
de 200milles marins seulement. L’île des Serpents est située à 20 milles marins environ au large
de la côte de l’Ukraine et n’était donc pas considérée comme faisant partie de la série d’îles
425
frangeantes constituant la «côte» de l’Ukraine .
6.55. Etant donné que l’île des Serpents n’était pas considérée comme faisant partie de la
configuration côtiè426continentale, elle ne fut pas utilisée pour fournir des points de base aux fins
de l’équidistance . De surcroît, la Cou r observa également que tout droit maritime de l’île des
422RN, par. 6.82.
423
RN, par. 6.83.
424RN, par. 6.57.
425Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, p. 45, par. 149.
426
Ibid., p. 56, par. 186. - 121 -
Serpents ne saurait s’étendre au-delà des espaces maritimes engendrés par la côte continentale de
l’Ukraine à cause de la limite méridionale de la zone pertinente qui s’arrêtait là où la présence
d’Etats tiers entrait en jeu. Il s’ensuit que tout droit éventuellement généré par l’île était
«intégralement couvert par ceux générés par les côtes continentales occidentale et orientale de
l’Ukraine» .427
6.56. Les mêmes considérations ne s’appliquent pas en l’espèce. Les îles de la Colombie
sont localisées de telle manière que leurs droits maritimes qui se projettent en direction de l’ouest,
c’est-à-dire en direction du Nicaragua, ne sont pas couverts par les droits générés par la côte
continentale de la Colombie. Cette côte n’est pas pertinente en raison de sa situation éloignée. Les
îles de la Colombie, d’un autre côté, engendrent des droits maritimes propres. Au vu de cela, il n’y
a aucune raison pour que les points de base situés sur ces îles ne soient pas utilisés aux fins du tracé
de la ligne d’équidistance provisoire.
6.57. Le Nicaragua cite également l’exemple du petit rocher de Filfla qui ne fut pas utilisé
aux fins de l’établissement de la ligne d’équidistance provisoire dans l’affaire Libye/Malte . Or, 428
une fois de plus, la situation n’était pas analogue à la présente espèce.
6D5anfsaire Libye/Malte, le fait que Filfla était un rocher n’était pas contesté. C’est
429
par ce terme qu’il était désigné dans l’arrêt de la Cour («le rocher inhabité de Filfla») , et il avait
en réalité été utilisé par la marine britannique pour des exercices de tir au cours de la seconde
guerre mondiale. En tant que rocher, Filfla n’avait en tout cas pas de droits au-delà d’une mer
territoriale (ou, tout au plus, une zone contiguë). De surcroît, Filfla était situé à moins de trois
milles au large de la côte principale de Malte, bien dans les limites de la mer territoriale de cette
dernière. Etant donné sa proximité de la côte principale de Malte, il représente précisément ce type
de formation côtière mineure dont l’effet de déformation pouvait être éliminé en tenant compte au
lieu de cela de la côte de l’île principale de Malte. Il n’en reste pas moins que le résultat était
l’utilisation de l’équidistance entre une petite île, d’une part, et une côte continentale plus longue,
de l’autre, lors de la première étape de l’exercice.
6.59. Le Nicaragua se réfère également au fait que la «très petite île» de Qit’at Jaradah ne fut 430
pas prise en compte aux fins du tracé de la ligne d’équidistance dans l’affaire Qatar/Bahreïn .
Or, une fois de plus, le contexte géographique de cette affaire était très différent de celui de la
présente espèce.
6.60. Qit’at Jaradah n’était rien de plus qu’une petite bande de sable inhabitée, sans aucune
végétation, dont une partie infime (ne mesurant que 12 m sur 4 m) était découverte à marée
431
haute . Sur des cartes marines plus anciennes de l’amirauté britannique, elle était désignée
comme un haut-fond découvrant, même si la Cour a jugé qu’elle constituait une île sur la base d’un
rapport d’expertise produit par le Bahreïn dans cette affaire. Comme il s’agissait d’une «formation
maritime insignifiante», elle ne fut pas utilisée comme point de base aux fins de l’équidistance, et
427Ibid., p. 56, par. 187.
428
RN, par. 6.77.
429Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 20, par. 15.
430RN, par. 6.75.
431
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001 , p. 99,
par. 197. - 122 -
la ligne de délimitation passait entre Qit’at Jaradah et Fasht ad Dibal, ce dernier étant un haut-fond
432
découvrant situé dans la mer territoriale de Qatar .
6.61. Le Nicaragua mentionne ensuite le fait que l’île tunisienne de Djerba n’eut aucune
433
incidence sur la délimitation entre la Tunisie et la Libye . Or, comme le Nicaragua le reconnaît
lui-même, la Cour n’adopta pas dans cette espèce une ligne d’équidistance entre les côtes
adjacentes des parties, et aucune de celles-ci ne plaida en réalité en faveur de l’équidistance. La
ligne de délimitation dans le premier secteur était basée sur d’autres facteurs prioritaires tels que le
comportement des parties en matière d’octroi de concessions pétrolières, la perpendiculaire tracée à
partir de la direction générale de la côte et les activit és de pêche des prédécesseurs coloniaux des
parties .4
6.62. Il s’ensuit qu’aucun des exemples invoqués par le Nicaragua ne diminue la portée du
principe fermement établi — la «jurisprudence constante» — selon lequel la première étape de la
délimitation devrait être l’établissement de la ligne d’équidistance provisoire. L’affirmation du
Nicaragua selon laquelle il y a lieu de ne pas tenir compte de tous les points de base sur les îles et
cayes de la Colombie ne trouve pas d’appui en droit, étant donné les titres maritimes indépendants
de ces îles 43. Si une côte rayonne en toutes directions aux fins des droits maritimes lorsqu’elle est
envisagée isolément, il n’y a pas de raison pour qu’elle cesse de le faire lorsqu’elle rencontre la
projection de la côte d’un autre Etat. En l’espèce, la projection des côtes des îles de la Colombie
rencontre la projection des côtes du Nicaragua dans la zone située entre les îles les plus
occidentales de la Colombie et le Nicaragua. La Colombie a donc appliqué intégralement la
méthodologie consacrée par la Cour et les tribunaux arbitraux en traçant une ligne d’équidistance
comme première étape dans cette zone.
E. La côte continentale du Nicaragua
6.63. Le Nicaragua reproche à la ligne d’équidistance provisoire de ne tenir compte que des
îles nicaraguayennes comme points de base, en faisant abstraction de sa côte continentale. Comme
il est affirmé dans la réplique du Nicaragua, «la Colombie a tort de ne pas tenir compte de la côt436
continentale du Nicaragua lors de la construction de sa ligne d’équidistance provisoire» .
6.64. Comme il a déjà été expliqué, la Colombie a appliqué le principe dégagé dans les
affaires Qatar/Bahreïn et Cameroun/Nigéria, ainsi que dans le cadre de l’ arbitrage entre le
Guyana et le Suriname, en utilisant aux fins du tracé de la ligne les points de base les plus proches
des côtes des Parties à partir desquels est mesurée la largeur de leur mer territoriale respective.
Etant donné que le Nicaragua affirme lui-même que ses îles font partie intégrante de sa côte
continentale, la méthodologie de la Colombie est fondée.
432Ibid., p. 104-108, par. 219-220.
433
RN, par. 6.79.
434Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982, p. 85-86, par. 121.
435RN, par. 6.79.
436
RN, par. 6.7 ; voir également RN, par. 6.31. - 123 -
6.65. Il est néanmoins tout à fait possible de construire une ligne d’équidistance entre les îles
de la Colombie (en rappelant que même le Nicaragua reconnaît qu’au moins les îl437de San Andrés,
Providencia et Santa Catalina «constitue[nt] [des] côte[s] pertinente[s]» ) et la côte continentale
du Nicaragua sans tenir compte des îles du Nicaragua.
6.66. Le résultat de l’utilisation de la côte continentale du Nicaragua aux fins de la
construction d’une ligne d’équidistance provisoire est illustré sur la figure R-6.4. Comme on peut
le constater, elle a pour effet un déplacement de la ligne d’équidistance en direction de l’ouest.
6.67. Conformément à l’approche de la Cour dans les affaires Libye/Malte et Jan Mayen, la
question se poserait alors de savoir si cette ligne d’équidistance devrait être ajustée pour tenir
compte des circonstances pertinentes caractérisant la zone de délimitation, dont l’un des éléments
pourrait être la géographie côtière des Parties, y compris la côte continentale du Nicaragua. Cette
question est examinée de manière plus détaillée au chapitre8, consacré aux circonstances
pertinentes.
6.68. Aux fins présentes, on peut noter que si cette ligne d’équidistance entre des îles et une
côte continentale était déplacée, comme illustré sur la figure R-6.4, de manière à accorder aux îles
de la Colombie un effet de trois quarts — ce qui correspond plus ou moins au résultat pratique dans
les affaires Libye/Malte et Jan Mayen — la ligne qui en résulterait se situerait plus ou moins dans
la même zone que la ligne d’équidistance de la Colombie utilisant comme points de base des îles
du Nicaragua. Il est en tout cas certain que rien ne justifie de reconnaître aux îles du Nicaragua un
effet plus important aux fins de l’équidistance qu’aux îles de la Colombie.
6.69. Il ressort de l’analyse ci-dessus que la méthodologie de la Colombie n’est point
«arbitraire» ni inadaptée. L’établissement de la ligne d’équidistance provisoire donne une ligne qui
est à première vue équitable comme point de départ de la délimitation. Cette ligne peut ensuite être
appréciée à la lumière de toutes les circonstances pertinentes qui, en l’espèce, comprennent le
comportement des Parties dans le passé indiquant les lieux où elles ont exercé leur juridiction
maritime, la signification du méridien de 82° de longitude ouest, les considérations de sécurité et de
stabilité, l’accès traditionnel aux ressources halieutiques de la zone, la présence d’Etats tiers et la
géographie côtière.
6.70. Tous ces facteurs devraient être équilibrés dans l’équation afin de parvenir à un résultat
équitable. Si, par exemple, la Cour considérait qu’un certain ajustement d’une ligne médiane entre
des îles et un territoire continental est justifié pour tenir compte de la côte continentale du
Nicaragua, tout en respectant les autres circonstances pertinentes, ce résultat peut facilement être
obtenu en utilisant la même méthodologie que celle adoptée par la Cour dans le passé sans s’écarter
du processus fondamental à deux étapes que la Cour a défini comme une règle générale applicable
à la délimitation maritime.
437
RN, par. 6.30. - 124 -
84°W 83°W 82°W 81°W 80°W
Cajones Is.
16°N 16°N
Gorda I.
Cocorocuma Is.
Ligne médiane (entre la côte continentale nicaraguayenne et l'archipel)
The Median Line (Nicaraguan mainland - Archipelago)
HONDURAS
15°N 15°N
Edinburgh
Reef
Miskitos
Cays
Puerto
14°N 14°N
Wo
ay
Prinzapolk a lina I.
NICARAGUA nc I.
13°N 13°N
Caribbean
easstt Cays Sea
Little Co
GreatCorn
12°N 12°N
Ligne médiane (entre les îles nicaraguayennes et l'archipel)
The Median Line (Nicaraguan islands - Archipelago)
11°N 11°N
COSTA RICA
10°N 10°N
Tracé d'unEDIAN LINE IF NICARAGUA’S pas
compSLANDS AREs nicaraguayennes Mer 12 M Territorial Sea
Projection de Mercator
Mercator Projection
Système gDatum: WGS-84GS-84
(Echelle exacte à 12° N)
(Scale accurate at 12°N)
0 25 50 75 100
Nautical Miles 9°N
0 50 100 150 200
Kilometers PANAMA
81°W 80°W
Carte établie par : International Mapping
Figure R-6.4
Figure R-6.4. Pour une carte pleine largeur, voir vol. II, p. 117
Figure R-6.4, See full size Map Vol. II - page 117
.230 - 125 -
F. Les prétentions du Nicaragua méconnaissent le droit
6.71. En revanche, le Nicaragua méconnaît complètement les principes clairement définis de
la délimitation maritime. Il a reconnu le fait que sa frontière maritime unique entre les côtes
continentales n’était pas viable et a renoncé à cette position. Sa demande nouvelle concernant le
plateau continental (division par parts égales de marges continentales se ch evauchant) ne repose
pas sur la géographie côtière, ne tient pas compte de la règle «équidistance/circonstances spéciales»
ni de la règle «principes équitables/circonstances pertinentes» et ne suit pas l’approche à deux
étapes en matière de délimitation consistant à tracer d’abord la ligne d’équidistance provisoire et à
vérifier ensuite s’il existe des circonstances pertinentes appelant un déplacement de cette ligne.
6.72. Ajoutant à la gravité de ses erreurs, la réplique du Nicaragua ne mentionne pas les
points de base pertinents qui devrait déterminer le tracé de la ligne d’équidistance, tout en
critiquant les points de base retenus par la Colombie. Le Nicaragua se fonde tout simplement sur la
géologie et la géomorphologie. Cela est ouvertement reconnu dans la réplique du Nicaragua, où il
est déclaré :
«D’après la position du Nicaragua, telle qu’exposée au chapitreIII ci-dessus,
dans le cadre d’une délimitation du plateau continental comme celle demandée [de
façon tardive] par le Nicaragua, où le principe de distance n’entre pas en ligne de
compte et où seul le prolongement naturel du territoire terrestre entre en jeu, la
question d’une ligne d’équidistance provisoire n’a pas de rôle à jouer.» 438
6.73. Tout aussi insoutenable est l’affirmation du Nicaragua selon la quelle «l’on doit
s’interroger s’il pourrait exister en l’espèce une ligne d’équidistance pouvant servir de point de
départ, qui soit «adapté[e] à la géographie de la zone dans laquelle la délimitation doit être
439
effectuée»» . En l’espèce, la ligne d’équidistance— que ce soit une ligne d’équidistance entre
des territoires insulaires ou une ligne d’équidistance entre des îles et une côte continentale — peut
être définie facilement sur la base de critères géographiques objectifs comme première étape du
processus de délimitation.
G. Conclusions
6.74. Comme il a été démontré, le fait d’utiliser la ligne d’équidistance comme ligne
provisoire est tout à fait approprié et conforme au droit, y compris la jurisprudence concernant des
délimitations mettant en jeu des îles.
6.75. Le Nicaragua lui-même a soutenu dans son mémoire que la ligne médiane entre les
côtes des Parties constituait le point de départ approprié, même s’il a utilisé à tort la côte
continentale de la Colombie comme côte pertinente à cette fin, alors qu’elle ne l’est pas. Le simple
fait que le Nicaragua reconnaît à présent que les côtes continentales des Parties sont séparées par
une distance trop grande ne signifie pas, par voie de conséquence, qu’«il ne servirait à rien
440
d’utiliser une ligne d’équidistance comme point de départ d’une telle délimitation» .
438
RN, par. 6.49.
439RN, par. 6.58.
440Ibid. - 126 -
6.76. Contrairement ce qu’aff441e le Nicaragua, la ligne d’équidistance de la Colombie n’est
pas «située de façon arbitraire» , mais repose sur des points de base clairement identifiés sur les
côtes pertinentes des Parties qui se font face. L’argument du Nicaragua selon lequel il n’existerait
pas de côte colombienne faisant face à celle du Nicaragua ne reflète pas non plus la géographie
442
réelle de la zone . Comme nous l’avons vu, le Nicarag ua part du postulat selon lequel, pour
qu’une ligne d’équidistance provisoire puisse être appliquée, il doit exister «deux côtes qui se font
face et sont similaires » . Cet argument est manifestement erroné, et la Cour n’a pas eu de
difficulté à établir la ligne d’équidistance provisoire dans des affaires telles que Jan Mayen et
Libye/Malte, où les côtes pertinentes des parties n’étaient pas similaires. En l’espèce, la ligne
d’équidistance provisoire de la Colombie a été établie entre les îles des deux Parties. Néanmoins,
comme il a été noté, il est également possible de tracer une ligne d’équidistance provisoire entre les
îles de la Colombie et la côte continentale du Nicaragua. Dans chacun des cas, la méthodologie de
la ligne d’équidistance peut facilement être appliquée.
441RN, par. 6.51.
442
RN, par. 6.72.
443Ibid., (les italiques sont de nous). - 127 -
C HAPITRE 7
L A THÉORIE NICARAGUAYENNE DE L ’ENCLAVEMENT
A. Introduction
7.1. La position initiale adoptée par le Nicaragua en l’espèce était axée sur son affirmation
selon laquelle une frontière maritime unique devrait être délimitée entre les côtes continentales des
Parties. Pour ce qui est des îles de la Colombie, le mémoire du Nicaragua soutenait qu’elles
devraient être enclavées dans des limites de trois ou de douze milles marins. Le Nicaragua
justifiait cette approche par l’argument erroné selon lequel «on ne peut prétendre que les côtes
continentales du Nicaragua et les îles visées n’ont d’autre lien que le fait qu’elles sont situées les
444
unes en face des 445res» , et que «[l]e groupe de San Andrés ne fait pas partie de la façade côtière
de la Colombie» .
7.2. Si la demande concernant la frontière maritime unique a été abandonnée au profit d’une
demande nouvelle concernant le plateau continental, le Nicaragua continue de soutenir que les îles
de la Colombie devraient être enclavées dans le plateau continental nicaraguayen. Le Nicaragua se
plaint à cet égard de ce que la Colombie conteste que le Nicaragua doive bénéficier au moins d’une
limite de 200 milles marins nonobst446 la présence des îles, au sujet desquelles il estime qu’elles ne
devraient pas «bloquer» son droit . Il ne s’agit là que d’une pétition de principe.
7.3. Comme il a été démontré au chapitre 5, l’argument du Nicaragua méconnaît le fait qu’en
vertu du droit international, les îles de la Colombie envisagées aussi bien individuellement
qu’ensemble possèdent également des côtes qui engendrent de façon autonome des droits à un
plateau continental et à la colonne d’eau. Ainsi, les îles de la Colombie possèdent une façade
côtière et font face à la côte du Nicaragua. L’a ffirmation du Nicaragua selon laquelle les îles de
Colombie devraient être enclavées dans le plateau continental nicaraguayen ne prouve rien puisque,
sur le plan du titre juridique, le droit à un plateau continental (ainsi qu’à la colonne d’eau) ne
revient pas exclusivement au Nicaragua, mais également à la Colombie. En conséquence, tout le
postulat de départ du Nicaragua est fondamentalement erroné.
7a.4. réplique du Nicaragua formule également deux thèses subsidiaires en réponse à la
méthodologie de délimitation de la Colombie basée sur l’équidistance. D’après la première de ces
thèses, même si la présente délimitation ne concernait qu’une frontière maritime unique située dans
les limites de 200milles marins, et non pas le plateau continental, la frontière qui en résulterait
aurait tout de même pour effet d’enclaver les îles de la Colombie comme il avait été le cas des îles
447
Anglo-Normandes dans le cadre de l’ arbitrage anglo-français . D’après la seconde thèse, même
si les îles de la Colombie ne devaient pas être totalement enclavées, deux de ces îles seulement (les
îles de San Andrés et de Providencia) devraient recevoir au mieux une fine zone d’espace maritime
correspondant à leur «façade côtière» s’étendant en direction de l’est jusqu’à une distance de
444
MN, par. 3.11.
445
Ibid., intitulé de section à la p. 239.
44RN, par. 6.12.
447
RN, par. 6.3. - 128 -
200 milles marins, comme celle qui fut accordée448x îles de Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre
de l’arbitrage entre le Canada et la France .
7.5. L’essentiel de l’argument du Nicaragua, répété à plusieurs reprises dans la réplique, se
réduit à l’affirmation selon laquelle les îles de la Colombie ne devraient pas être autorisées à jouer
le rôle de «mur impénétrable» bloquant le prolon449ent naturel ou projection des côtes du
Nicaragua, en particulier sa côte continentale .
7.6. Aucune de ces affirmations n’est fondée et, comme la Colombie le montrera, les
solutions adoptées dans les affaires citées par le Nicaragua à l’appui de l’enclavement total ou
partiel ont été retenues dans des circonstances géographiques n’ayant rien à voir avec la présente
espèce.
B. Des îles n’ont jamais été enclavées dans une situation telle que celle
existant en l’espèce
1) Les faits géographiques de base
7.7. En plus de ses défauts juridiques, la thèse nicaraguayenne de l’enclavement méconnaît
la géographie pertinente de la zone. Comme il a été démontré, l’archipel de San Andrés comporte
un grand nombre d’îles ayant leurs titres juridiques propres et s’étendant depuis le nord-est vers le
sud-est sur une distance considérable. Les îles constituent une importante entité géographique,
économique, politique et sociale dans le cadre de la Colombie. Trois d’entre elles sont fortement
peuplées, et la quasi-totalité d’entre elles abritent des installations habitées et d’autres
infrastructures.
7.8. Il s’ensuit que la présente délimitation ne concerne pas un groupe compact d’îles situé à
une proximité immédiate d’un autre Etat de manière à la suite de quoi leurs mers territoriales se
chevaucheraient ou la côte continentale serait «b loquée» en ne se voyant accorder qu’une portion
très réduite de mer territoriale à moins que les îles ne soient enclavées. San Andrés et
Alburquerque se situent à 100milles environ de la côte continentale de la Colombie. Providencia
et Santa Catalina sont situées à une distance encore plus grande (121milles marins environ).
Quitasueño représente une grande formation comportant environ 34îles individuelles et
20hauts-fonds découvrants, comme l’a confirmé le rapport Smith. Quitasueño envisagé comme
entité est situé à 115milles environ de la côte du Nicaragua. Les cayes de Serrana et Roncador
sont respectivement situées à 165milles et à 186milles de la côte continentale du Nicaragua,
Serranilla se trouve à 196 milles de cette côte, et Bajo Nuevo à 260 milles marins de ladite côte.
7.9. Comme on peut le constater sur la figure R-7.1, Providencia et Santa Catalina (ainsi que
Low Cay) sont séparées par une distance très co urte, ce qui a pour ré sultat un chevauchement des
mers territoriales de chacune d’elles. La distance séparant Providencia de l’île de San Andrés n’est
que de 47milles marins environ le long d’un axe orienté plus ou moins du nord-nord-est vers le
sud-sud-[ouest]. Si l’on accordait à ces îles des zones contiguës de 24 milles, cela aurait également
pour résultat une convergence et un chevauchement de ces zones à cause de la proximité.
448
RN, par. 6.90 et figure 6-11.
449RN, par. 6.5, 6.10 et 6.12 et, d’une manière générale, le chapitre VI II). - 129 -
80°W
Caribbean
Cajones Is. Sea
Gorda I.
y
HONDURAS
15°N 15°N
EdReefrgh
Miskitos
A Cays
U
G
A
y
R
A
I
N
Cays
Zone contiguë de 24 M
10°N 10°N
Mer territoriale de 12 M
COSTA
RICA
PANAMA
Proximité entre les îles de l'archipel de
LANDS
San Andrés
IN THE SAN HIPELA
Système géodésique : WGS-84
(EchDatum: WGS-84 12° N)
(Scale accurate at 12°N)
0 50 100 150 200
COLOMBIA
Nautical Miles
0 50 100 150 200 250 300
PACIFIC
Kilometers
So28140, 28150. Colombian nautical charts: 044, 045, 046, 201, 203, 204, 208, 211, 213, 215, 218, 416, 630, 631, 634, supplemenetd
Cawith information collected by the Colombian Navy in 2008.070, 28050, 28110, 28120, 28130, 28140 et 28150 de la
213, 215, 218, 416, 630, 631 et 634 complétées par des informations recueillies par la marine colombienne en 2008.
PCarte établie par : International Mapping
Figure R-7.1
Figure R-7.1. Pour une carte pleine largeur, voir vol. II, p. 118
Figure R-7.1, See full size Map Vol. II - page 118
239
. - 130 -
7.10. Alburquerque est situé à 20milles marins environ au sud-sud-ouest de l’île de San
Andrés et à 25milles marins des cayes de l’Est-Sud-Est. La proximité entre ces trois ensembles
insulaires est si grande que leurs mers territoriales se rencontrent et se chevauchent également. Le
rebord méridional de Quitasueño se situe à 37milles marins environ au nord de Low Cay, qui est
située juste au nord de Santa Catalina. Là encore, les zones contiguës de 24milles de ces
formations se rencontreraient et se chevaucheraient à cause de la distance relativement courte qui
les sépare. Quitasueño est également situé à une distance inférieure à 45 milles marins de Serrana,
et cette dernière n’est située qu’à 45milles marins environ de Roncador. Contrairement à
l’impression que le Nicaragua s’efforce de créer, il ne s’agit donc pas d’îles dispersées sur des
distances considérables ou séparées par de longues distances. Ce ne sont pas seulement leurs droits
à un plateau continental et à une zone économique exclusive qui se chevauchent, mais également
les ceintures de 24 milles marins correspondant à leurs zones contiguës.
7.11. Etant donné que la côte continentale de la Colombie n’est pas pertinente, la
délimitation doit nécessairement être effectuée entre les îles le s plus occidentales de l’archipel et la
côte du Nicaragua, comme la Colombie l’a démontré aux chapitres5 et 6. Pour ce qui est de la
ligne d’équidistance provisoire, elle ne saurait point empiéter sur la mer territoriale du Nicaragua ni
sur sa zone contiguë. En fait, ce n’est qu’en mars 2002 que le Nicaragua adopta un texte législatif
prévoyant une zone contiguë, postérieurement à l’introduction de la présente instance . 450
2) Cette situation distingue la présente affaire des exemples cités par le Nicaragua
i)’arbitragaenglo-français
7.12. Le seul exemple d’enclavement total d’îles que le Nicaragua est en mesure de donner
est celui des îles Anglo-Normandes dans le cadre de l’ arbitrage anglo-français. Il n’est donc pas
surprenant que la réplique du Nicaragua cite cet exemple à l’appui de son affirmation selon
laquelle les îles ne devra451t pas «bloquer» la projection frontale d’une côte continentale plus
longue qui leur fait face .
7.13. En formulant cet argument, le Nicaragua soutient une fois de plus que les îles de la
452
Colombie se situent «du mauvais côté» de la ligne médiane . Or, la Colombie a déjà démontré
que cet argument présupposait l’existence et la pertinence d’une ligne médiane entre les côtes
continentales des Parties, ce qui n’est tout simplement pas le cas puisque ces côtes sont séparées
par une distance supérieure à 400milles marins. Les îles de la Colombie ne sont pas non plus
situées à proximité du territoire continental nicaraguayen. A la différence des îles
Anglo-Normandes situées au large de la côte française, les mers territoriales des îles de la
Colombie ne se rencontrent et ne se chevauchent ni avec la mer territoriale des îles du Nicaragua ni
avec celle de sa côte continentale. Les îles de la Colombie ne sont pas non plus entourées des trois
côtés du territoire continental nicaraguayen. En fait, les îles colombiennes font face, au nord et au
sud, à des Etats tiers, et, à l’est, à la côte continentale de la Colombie, et non pas à celle du
Nicaragua.
450
MN, annexe 67.
451RN, par. 5.18.
452RN, par. 5.21. - 131 -
ii) Groenland/JanMayen
7.14. Le précédent suivant cité par le Nicaragua est l’affaire Danemark/Norvège concernant
la délimitation entre le Groenland et l’île de Jan Mayen. Contrairement à la thèse subsidiaire
nicaraguayenne selon laquelle le Nicaragua devrait se voir reconnaître des droits à une zone
économique exclusive et à un plateau continental sur l’entière distance de 200 milles marins sous la
seule réserve de l’enclavement des îles de la Colombie, la côte continentale du Groenland ne s’était
pas vu accorder une zone couvrant l’entière distance de 200 milles marins dans l’arrêt de la Cour.
Comme cette dernière l’a précisé :
«Les circonstances n’obligent pas davantage la Cour à accueillir la demande du
Danemark selon laquelle la ligne de délimitation devrait être tracée à 200 milles des
lignes de base sur la côte du Groenland oriental, délimitation qui donnerait au
Danemark l’extension maximale de sa demande relative au plateau continental et à la
zone de pêche.»
Dans un passage qui est particulièrement pertinent pour la présente espèce, la Cour a ensuite
approfondi son raisonnement de la manière suivante :
«La côte de Jan Mayen, tout autant que celle du Groenland oriental, génère un
titre potentiel sur les espaces maritimes reconnus par le droit coutumier, c’est-à-dire
en principe jusqu’à la limite des 200milles à partir de ses lignes de base. Si la
Norvège ne se voyait attribuer que la zone résiduelle qui subsiste après qu’il a été
donné plein effet à la côte orientale du Groenland, cela serait453talement contraire aux
droits de Jan Mayen et aussi aux exigences de l’équité.»
7.15. Comme il a été noté au chapitre6, Jan Mayen se vit en définitive accorder plus ou
moins une ligne d’équidistance correspondant à un «effet de trois quarts», tandis que le Groenland
se vit attribuer des espaces maritimes sensiblement inférieurs à 200milles marins à partir de sa
côte . Bien que le Nicaragua tente de distinguer cette affaire en soutenant que la côte continentale
455
de la Norvège n’était pas pertinente dans cette affaire , le même raisonnement trouve application
en l’espèce : la côte continentale de la Colombie est également dépourvue de pertinence aux fins de
la présente délimitation.
iii) Libye/Malte (les revendications de l’Italie)
7.16. Le Nicaragua renvoie ensuite au traitement réservé à Malte en l’affaire Libye/Malte,
ainsi qu’aux prétentions de l’Italie qui s’étendaient au sud de Malte, à l’appui de son affirmation
selon laquelle le droit de la Sicile n’était pas bloqué par la présence de Malte mais s’étendait plutôt
au sud de cette île .56
7.17. Plusieurs arguments peuvent être formulés en réponse pour montrer que cet exemple ne
vient pas à l’appui de la théorie nicaraguayenne de l’enclavement.
453
Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen, arrêt, C.I.J.Recueil1993,
p. 69, par. 70.
454
Voir par. 6.18 ci-dessus.
455RN, par. 5.26 1).
456
RN, par. 6.13. - 132 -
7.18. Premièrement, les revendications formulées par l’Italie au cours de la procédure orale
concernant sa requête à fin d’intervention dans l’affaire Libye/Malte ne visaient pas à
l’enclavement de Malte. Elles s’étendaient bien à l’est et l’ouest de Malte, en laissant un intervalle
de 70 milles marins environ (beaucoup plus étendu que la façade côtière de Malte) devant être
délimité exclusivement entre la Libye et Malte, comme l’illustre la figure R-7.2 . Si des
«intervalles» similaires étaient accor dés aux îles de la Colombie, il ne resterait plus d’espace
permettant au Nicaragua de revendiquer des zones maritimes au nord, au sud ou à l’est des îles.
7.19. Deuxièmement, la Cour ne reconnut point la légitimité des revendications de l’Italie
qui n’avait été acceptées ni par Malte, ni par la Libye. Elle ne fit que prendre acte de ces
revendications et se garda de délimiter des zones dans lesquelles un Etat tiers avait fait savoir qu’il
avait des prétentions, conformément à sa pratique habituelle consistant à éviter la délimitation de
zones dans lesquelles des Etats tiers pouvaient avoir des intérêts.
7.20. Troisièmement, d’après la thèse du Nicaragua, la Libye aurait dû bénéficier d’une
délimitation lui reconnaissant des droits à un plateau continental sur l’entière distance de 200 milles
marins à cause du fait qu’elle possédait une côte continentale plus longue. Tel est l’objet de la
revendication du Nicaragua en vertu de sa thèse subsidiaire en l’espèce. Or, on voit bien qu’une
telle thèse ne fut pas accueillie par la Cour, qui n’opéra qu’un ajustement relativement modeste
(18milles marins) de la ligne médiane entre la Libye et Malte pour tenir compte des longueurs
différentes des côtes.
iv) L’arbitrage entre la France et le Canada
7.21. Le Nicaragua invoque ensuite l’ arbitrage entre la France et le Canada à l’appui de sa
thèse subsidiaire selon laquelle les îles de la Colombie ne devraient recevoir tout au plus qu’un
corridor étroit de droits maritimes au-delà des enclaves de 3milles et 12milles se projetant vers
l’est et correspondant aux longueurs des façades côtières orientales de l’île de San Andrés et de
457
Providencia . Cet argument, qui est illustré sur la figure6-11 de la réplique du Nicaragua, est
totalement fallacieux et dénature la solution retenue par le Tribunal arbitral dans le cadre de
l’arbitrage entre la France et le Canada.
7.22. Même dans le cadre de l’ arbitrage entre la France et le Canada , où les circonstances
géographiques étaient très différentes de celles de la présente espèce en raison du fait que les îles
françaises se trouvaient dans une relation d’adjacence par rapport à la côte de Terre-Neuve à cause
de leur proximité, le Tribunal arbitral accorda un espace de 12milles marins supplémentaires
autour de la majeure partie de la façade de Saint-Pierre-et-Miquelon côté large à partir de la limite
de leurs mers territoriales — ou une ceinture maritime de zo ne économique exclusive de 24 milles
marins correspondant à la zone contiguë — en plus de la projection maritime de 200 milles marins
de leur façade maritime côté large. Comme le Tribunal arbitral l’a expliqué :
«Pour le secteur occidental, une solution raisonnable et équitable consisterait à
accorder à Saint-Pierre-et-Miquelon 12milles marins supplémentaires à partir de la
limite de sa mer territoriale, pour sa zone économique exclusive. Cet espace sera de
l’étendue de la zone contiguë visée à l’article33 de la convention sur le droit de la
mer, lequel donne à l’Etat côtier juridiction pour prévenir les i458actions à ses lois et
règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration.»
457
RN, par. 6.90.
458Affaire de la délimitation des espaces maritimes entre le Canada et la République fran çaise, décision du 10
juin 1992, RSA, vol. XXI, p. 290, par. 69. - 133 -
LIBYALibye - Malte 13°E 15°E
Arrêt rendu par la CIJ en 1985
Projection de Mercator
Mercator Projection
SystèmWGS-84 Datum : WGS-84
Gozo I.
0 20 40 60
Ras il-Wardija MALTA
Nautical Miles
Linosa I.
0 0 4 80 120 Delimara
Point
Kilometers Filfla I.
Carte établie par : International Mapping BPointsa
Prepared by: International Mapping
Lampedusa I.
(ITALY)
35°N 35°N
Revendications Revendications
de l'Italie
de l'Italie 1 2 Claims
Claims 3 4 5
6
7 8 9 10
MALTA
LIBYA 11
Mediterranean
Sea
33°N 33°N
Ras Tajura
Tripoli
Al Khums
Ras Zarruq
LIBYA
13°E 15°E
FFigure R-7.2, See full size Map Vol. II - page 119ol. II, p. 119
.245 - 134 -
7.23. En dépit de cela, le Nicaragua soutient que la situation dans le cadre de l’ arbitrage
entre la 459nce et le Canada serait «similaire d’un point de vue géographique» à celle existant en
l’espèce . Or, les circonstances géographiques des deux affaires sont en réalité très différentes et
ne vont pas à l’appui d’une solution similaire dans la présente espèce.
7.24. La distance séparant les îles de Saint-Pierre-et-Miquelon de la côte canadienne de
Terre-Neuve n’était que de 10 milles marins. Il n’y avait donc pas suffisamment d’espace pour que
les îles françaises pussent «s’étendre» vers la côte canadienne au-delà d’une ligne médiane
délimitant la mer territoriale entre ces côtes. C’est pour cette raison que le460ibunal arbitral releva :
«la relation dominante et généra le est une relation d’adjacence» , une qualification qui ne
correspond certainement pas à la relation existant entre les îles de la Colombie et le Nicaragua. La
distance séparant même la plus proche des îles colombiennes de la côte continentale du Nicaragua
est plus de dix fois supérieure à celle séparant Saint-Pierre-et-Miquelon de Terre-Neuve.
7.25. D’un point de vue géographique, comme on peut le constater sur la figure R-7.3, la
côte de la péninsule Burin de Terre-Neuve s’avançait vers le large à la même distance que la plus
grande des deux îles françaises, Miquelon, et quasiment à la même distance que l’île la plus petite,
Saint-Pierre. Il était donc naturel que cette péninsule ne fût pas «bloquée» par les îles à cause de sa
relation d’«adjacence». Cette situation contraste nettement avec la présente affaire, où une distance
de plus de 100milles marins sépare la côte du Nicaragua des côtes les plus proches des îles de la
Colombie, et la côte nicaraguayenne n’est donc pas une côte «adjacente» pas plus qu’elle n’est
«bloquée».
7.26. Ce qui était également important dans le cadre de l’ arbitrage entre la France et le
Canada, c’est que le Canada possédait des côtes appartenant à la Nouvelle-Ecosse à l’ouest et au
sud-ouest des îles françaises qui étaient situées à 60milles marins de la côte de Terre-Neuve. Le
Canada avait retenu une ligne de fermeture entr e le Cap-Breton (Nouvelle-Ecosse) à l’extrémité
méridionale de Terre-Neuve, que le Tribunal arbitral reconnut comme représentant les lignes de
côte du Canada à l’intérieur du golfe du Saint-Laurent qui étaient «en opposition directe» avec
Saint-Pierre-et-Miquelon . En effet, les côtes canadiennes entouraient les îles de
462
Saint-Pierre-et-Miquelon des trois côtés, ce qui apparaît également sur la figure R-7.3 .
7.27. Une telle situation n’existe point en l’espèce, où les îles de la Colombie s’étendent sur
une longue distance assez loin de la côte nicaraguayenne, et où des Etats tiers situés au nord et au
sud des îles de la Colombie ont reconnu qu’un plein effet devait être attribué à ces îles dans le
cadre des accords de délimitation maritime conclus avec la Colombie.
7.28. Par conséquent, la te ntative du Nicaragua de transposer la solution concernant les îles
Saint-Pierre-et-Miquelon dans la présente affaire est infondée. Les situations géographiques n’ont
rien à voir entre elles.
459
RN, par. 6.21.
460Affaire de la délimitation des espaces maritimes entre le Cana da et la République française, décision du 10
juin 1992, RSA, vol. XXI, p. 262, par. 35.
461Affaire de la délimitation des espaces maritimes entre le Canada et la République fran çaise, décision du 10
juin 1992, RSA, vol. XXI, p. 280-281, par. 29.
462
Affaire de la délimitation des espaces maritimes entre le Canada et la République française, décision du
10 juin 1992, RSA, vol. XXI, p. 279, par. 22. - 135 -
58°W 56°W 54°W
Newfoundland
(CANADA)
Hermitage Bay
9 y
Ba Avalon
Brunet I. e a Peninsula
A tn u
Great or ns
B Miquelon F ni
Pe Placentia Bay
C in
Bur
Miquelon
D
(FRANCE)
St.
Langade I. Marys
E
Bay
St. Pierre
(FRANCE) S
F
G R
Q
H
I
J
46°N 46°N
P
K
FRENCH CORRIDOR
ATLANTIC Corridor français
OCEAN
Canada - France
ARBITRATI ON AWARD: 1 992
Sentence arbitrale rendue en 1992
Projection de Mercator
L O Système géodésique : WGS-84
0 25 50 75
CANAFRANCE
Nautical Miles
0 50 100 150
Kilometers
44°N 44°N
Carte établie par : International Mappingng
M
N
59°W Newfoundland 56°W 53°W
58°W (CANADA) 54°W
Gulf of
St. Lawrence
9
Relevant Coasts St. Pierre
Cabot Strait and Miquelon A
(FRANCE) B
47°N C 47°N
D
E
FG Q RS1 Cape Race
Cape
Breton H J
I
Island
P
K
Cape Canso
ATLANTIC
Nova Scotia
45°N
(CANADA)
OCEAN
O
L
Canada - France
ARBITRATI ON AWARD: 1 992 en 1992 CAFRANCE
ProjMercator Projection Relevant Area
Système géodésique : WGS-84
0 25 50 75 100
Nautical Miles
0 50 100 150 200 M N
Kilometers 59°W 56°W 53°W Figure R-7.3
Prepared by: International Mapping
Carte établie par : International Mapping
FFigure R-7.3. Pour une carte pleine largeur, voir vol. II, p. 120
249 - 136 -
7.29. De surcroît, même si l’on devait ( quod non) tracer des ceintures de 24milles marins
autour des îles de la Colombie qui font directement face au Nicaragua (San Andrés, Providencia,
Santa Catalina, Low Cay, Albu rquerque et Quitasueño), ces cein tures se chevaucheraient et il
n’existerait pas d’intervalles entre elles. Cela est illustré sur la figure R-7.1 ci-dessus. En réalité,
la distance séparant les îles les plus occidenta les de l’archipel de San Andrés de la côte
nicaraguayenne est plus de deux fois supérieure à celle existant entre ces îles, et la distance
séparant Serrana et Roncador du Nicaragua est trois fois plus grande que celle existant entre elles.
Ainsi, même si l’approche adoptée par le Tribunal arbitral était appliquée dans la présente espèce
où les faits géographiques ne justifient pas une telle approche, il n’existerait tout de même pas une
latitude suffisante pour l’enclavement des îles de la Colombie puisque, du nord au sud, les
distances séparant ces îles n’excèdent pas 48 milles marins.
v)Doubaï/Chardjah (Abou Moussa)
7L.a0. réplique du Nicaragua se réfère également à la manière dont l’île d’Abou Moussa
fut traitée dans le cadre de l’ arbitrage entre le Doubaï et Chardjah à l’appui de l’affirmation selon
laquelle les îles de la Colombie devraient être enclavé es. Là encore, le Nicaragua ne tient pas
compte du contexte géographique et politique différent de cette affaire, même s’il reconnaît que
l’île de San Andrés est plus de deux fois plus grande qu’Abou Moussa et que Providencia est plus
d’une fois et demie plus grande que cette dernière,463 écart que le Nicaragua qualifie curieusement
en disant que «[l]a différence n’est pas grande» .
7L.’1. arbitrage entre le Doubaï et Chardjah concernait principalement une délimitation
entre les côtes adjacentes de deux émirats faisant partie des Emirats arabes unis. La présence
d’Abou Moussa au large de la côte de Chardjah n’affectait qu’une partie de la frontière. La
souveraineté sur Abou Moussa faisait (et fait toujours) l’objet d’un litige entre l’Iran et Chardjah,
dont les côtes continentales se font face de part et d’autre du Golfe. Comme le relèvent Charney et
Alexander dans leur étude International Maritime Boundaries :
«Le différend frontalier porté devant le Tribunal concernait la frontière entre
Doubaï et Chardjah qui se trouvent dans une relation d’adjacence, et non pas la
frontière entre les Emirats arabes unis et l’Iran qui se font face. Néanmoins, le
Tribunal a décidé que, vu que l’île est située à une distance à peu près égale des
littoraux qui se font face, la seule solution équitable consistait à l’enclaver et à ne pas
en tenir compte dans le cadre de la délimitation maritime.» 464 [Traduction.]
7.32. Le présent contexte est de toute évidence différent. Cette délimitation ne concerne pas
des côtes adjacentes et la côte continentale de la Colombie n’est pas une côte pertinente. Les îles
colombiennes sont également situées à plus de 100milles marins de la côte continentale du
Nicaragua, ce qui contraste avec la situation d’Abou Moussa qui se trouvait à 35 milles seulement
de Chardjah et à 43 milles de l’Iran. La surface d’Abo465oussa n’est que de 4 milles carrés et sa
population n’est que de 800personnes environ . Ces deux chiffres sont beaucoup moins
importants que les chiffres correspondants concernant les îles de la Colombie qui font face au
Nicaragua.
463RN, par. 6.103.
464
J. Charney et L. Alexander (dir.), International Maritime Boundaries, vol. III, p. 2385.
465Dubai-Sharjah Border Arbitration, 19 octobre 1981, ILR, vol. 91, p. 543, p. 663 et 668. - 137 -
7.33. Etant donné le fait qu’Abou Moussa était plus ou moins situé à cheval sur une ligne
médiane entre les côtes continentales des Emirats et de l’Iran qui se font face, la délimitation
décidée par le Tribunal ne procédait pas à l’enclavement total de cette île. Au lieu de cela, un arc
de mer territoriale de 12 milles fut accordé à Abou Moussa, qui s’étendait sur moins d’un quart du
périmètre de l’île, et les droits de Doubaï ne s’étendaient pas au-delà ou au large de l’île. Cette
solution peut être opposée à l’enclavement total que le Nicaragua préconise en l’espèce.
7.34. Ce sont les caractéristiques géographiques particulières de l’affaire qui donnèrent lieu à
l’enclavement partiel d’Abou Moussa dans le cadre de l’ arbitrage entre Doubaï et Chardjah .
Comme l’expliquent Charney et Alexander :
«Cette solution était similaire à celle retenue dans le cadre des accords de
délimitation maritime conclus à propos d’autres situations dans le Golfe persique. Ces
accords concernaient d’autres petites îles qui rencontraient la ligne d’équidistance, à
savoir les îles d’Al-Arabiya et Farsi, dans le cadre de l’accord entre l’Arabie Saoudite
et l’Iran...et l’île de Dayinah, dans le cadre de l’accord entre Abu-Dhabi et
Qatar...»466 [Traduction.]
7.35. En bref, le Nicaragua n’est pas en mesure de citer un précédent ayant trait à des
situations géographiques comparables à l’appui de sa thèse selon laquelle les îles colombiennes
devraient être enclavées. La prétention du Nicaragua repose sur un postulat incorrect, à savoir que
les îles seraient situées sur le plateau continental nicaraguayen, alors que ces îles engendrent des
titres juridiques propres. Les îles ne sont pas situées immédiatement au large de la côte du
Nicaragua de manière à donner lieu à une délimitation de mer territoriale ou à «bloquer» cette côte,
comme c’était le cas des îles Anglo-Normandes et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Non seulement les
droits des îles de la Colombie à un plateau continental et à une zone économique exclusive se
chevauchent, mais leurs droits à une zone contiguë se chevauchent également et s’étendent sur des
distances considérables. Les îles de la Colombie peuvent donc être distinguées facilement des
situations où un groupe compact d’îles n’est situé qu’à quelques milles au large de la côte d’un
autre Etat.
C. Les petites îles se sont souvent vu reconnaître un plein effet dans le cadre des délimitations
maritimes
1) La pratique des Etats d’une manière générale
7Le6. contre-mémoire de la Colombie a exposé un certain nombre d’exemples de pratique
étatique dans lesquels des îles se sont vu reconnaître un plein effet aux fins de l’équidistance
lorsqu’elles faisaient face soit à des côtes continentales soit à d’autres îles situées au large d’une
côte continentale 46. Si la réplique du Nicaragua tente de soutenir que certains de ces exemples
diffèrent de la présente espèce, nous dém ontrerons dans la présente section que les arguments du
Nicaragua ne sont pas valables et que la pratique des Etats offre de nombreux exemples dans
lesquels des îles relativement petites se sont vu reconnaître un plein effet lorsqu’elles étaient situées
en face de côtes continentales plus longues.
466
J. Charney et L. Alexander (dir.International Maritime Boundaries , vol. III, p. 2385, citant la sentence
rendue dans le cadre de l’arbitrage entre Doubaï et Chardjah, ILR, vol. 91, p. 677.
467CMC, par. 9.47-9.55. - 138 -
i) Inde et Maldives
7.37. Le premier exemple cité dans le contre-mémoire de Colombie était la délimitation entre
l’Inde et les Maldives dans le cadre de laquelle le principe de l’équidistance avait été appliqué
pleinement aux îles pertinentes des Maldives dans le secteur sud de la délimitation en dépit du fait
qu’elles étaient situées en face de la côte continentale beaucoup plus longue de l’Inde 46. Cela peut
être constaté sur la figure R-7.4.
7.38. Le Nicaragua soutient que les Maldives ne présentent aucune ressemblance avec
l’archipel de San Andrés parce qu’elles représentent «un groupe compact d’îles» 46. Or cela n’est
pas confirmé par les faits géographiques, y compris la nature des atolls ayant fourni des points de
base du côté des Maldives aux fins de la limite basée sur l’équidistance.
7.39. Les atolls des Maldives émergent de moins de 2m— en effet, les Maldives sont le
pays ayant l’altitude la plus faible au monde — et la plupart des îles possèdent des récifs coralliens
frangeants et des bancs de sable et peuvent être traversées en l’espace de 10minutes seulement.
Un grand nombre des petites îles situées sur les atolls sont inhabitées. Moins d’un tiers de la
surface couverte par les Maldives constitue un territoire terrestre proprement dit (une surface totale
de 115milles carrés s’étendant sur plus de 500milles). En dépit de cela, il fut tout de même
convenu que la frontière entre l’île la plus septentrionale des Maldives et la côte continentale de
l’Inde serait la ligne médiane.
468CMC, par. 9.47.
469RN, par. 6.118. 526.
- 139 -
8
7 0°
10°N 9
500
250
S
200 400
MaldivesENT: 1
INDIAN OCEAN -- G Kilometers
WGS-84 Datumal Mi300
Mercator Projection
Projection de Mercator
Inde 50 100 150
Système gé100siqCarte établie par : International Mapping
IDIA - MALDIVE
Accord de délim0tation de 1978
UNDARY A
BO
80°E SRI LANKA 80°E
Gulf of
Mannar
CaCpoemorin
Adunda I.
on 1 T
INDIA 2
3
Kota I.
Enciam I. INDIA
4
6 MALDIVES
7 5
9 8
10
lateau e 121
Ch ago s-Laccad i e 11P g
Atoll
Fadiffolu Atolll Haddummati Atoll
12 Miladummadulu Suvadiva AAddu Atoll
13 . II - pa
Laccadive I. 14 l
15
16
Minicoy I. One and Half Degree Channel n Vo
17 i
Nine Degree ChannelDeAtollChannel
so
Suheli Par I. Tiladummati l
Ihavandiffulu Atoll
18
70°E 70°E Pour une carte pleine largeur, voir vol. II, p. 121
MALDIVES
19
ure R-7.4, See a
10°N 0° Fig
Figure R-7.4. - 140 -
ii) Australie et Nouvelle-Calédonie
7.4a0. réplique du Nicaragua reconnaît que la délimitation entre l’Australie et la
Nouvelle-Calédonie intervient pour l’essentiel entre plusieurs petites îles. Néanmoins, la réplique
affirme ensuite que les côtes principales des Etats ont bénéficié d’un traitement plus ou moins égal
470
dans le cadre de l’accord de délimitation .
7.41. Cette affirmation est de nature à induire en erreur. La distance séparant la côte
continentale de l’Australie de l’île principale de la Nouvelle-Calédonie est largement supérieure à
400milles marins (en réalité quelque 600milles marins), comme on peut le constater sur la
figure R-7.5. Ces côtes n’ont joué aucun rôle dans le cadre de la délimitation à cause des distances
en cause, tout comme la côte continentale de la Colombie n’a pas de rôle à jouer en l’espèce.
Comme il ressort clairement de l’article1 de l’accord de délimitation, la frontière avait été
délimitée entre plusieurs petites îles françaises et australiennes situées entre les deux côtes
principales, et non pas entre ces côtes elles-mêmes . Comme Charney et Alexander concluent :
«Ainsi, les facteurs géographiques habituels tels que la configuration côtière, les
concavités ou la direction générale des côtes n’étaient pas la question qui se posait
dans le cadre de la délimitation en cause.» 472
iii) Inde et Thaïlande
7L.a2. réplique du Nicaragua ne contient pas de réponse en ce qui concerne cet exemple de
la pratique étatique, à part l’affirmation (non étayée) selon laquelle «[l]a géographie de cette
délimitation ne présente…que peu de ressemblance avec la présente affaire». Nonobstant cette
affirmation, le Nicaragua reconnaît que la ligne de délimitation, qui était basée sur l’équidistance,
était située entre les îles indiennes de Nicobar, d’une part, et certaines îles thaïlandaises, d’autre
part, en dépit du fait que, comme l’illustre la figure R-7.6, derrière les îles thaïlandaises se trouvait
la côte principale de la Thaïlande qui ne fut pas prise en compte aux fins de la délimitation . 473
7.43. Là réside précisément l’argument de la Colombie. Nonobstant le fait qu’il existait une
côte principale de la Thaïlande derrière les îles thaïlandaises qui faisaient face à des îles
appartenant à un autre Etat (tout comme il existe en l’espèce une côte continentale nicaraguayenne
derrière les îles du Nicaragua faisant face aux îles de la Colombie), la délimitation fut néanmoins
effectuée selon une ligne d’équidistance entre les deux ensembles d’îles. La méthodologie de la
Colombie procède de la même façon.
470
RN, par. 6.119.
471J. Charney et L. Alexander (dir.), International Maritime Boundaries, vol. I, p. 911. L’ouvrage de Charney et
Alexander relève que la frontière maritime unique était «basée principalement sur l’équidistance» et qu’elle «passe entre
une série de petites îles ou récifs situés de part et d’autre». Ibid., p. 906-907.
472Ibid., p. 907.
473
RN, par. 6.120. 528
- 141 -
20°S 30°S
Hunter I.
(Both claimed byt le Vanuatu)
(France and Vanuatu)iquées
Matthew I.
170°E 170°E
Wa(FRANCE) R22
VANUATU
R21
Norfolk I.
(AUSTRALIA)
R20
R19
(FRANCE) Coral Sea
New Caledonia
FRANCE
AUSTRALIA
160°E Middleton Reef 160°E
R1
R2
R3 R17 R18
R4
Lo(AUSTRALIA)
R5 R6 R10 e 121
R7 R11213R14R1516 g
R9
R8
. II - pa
l
i Vo
so
OCEAN l
PACIFIC
200 300
Nautical Milesers
WGS504 D100m Pour une carte pleine largeur, voir vol. II, p. 121
Projection de M0rcator
150°E Systè0e géodésiq150°EWGS-84
Australie - France Prepared by: International Mapping
Carte établie par : International Mapping
AUSTRALIA
20°S OAccord de 30°Smitation de 1983 ure R-7.5, See a
B
Fig
Figure R-7.5. 620
.
- 142 -
10°N 5°N
100°E 100°E
MALAYSIA
THAILAND
BURMA
S(THAILAND) Sea
Andaman
INDONESIA
6THAILAND 2
7 5 4 3 1
INDIA
Pulau Rondo
95°E 95°E
2
Kabra I.
e 12
Isle of Man g
Tillanchong I.
l II - pa
Great Nicobar I.
Little Nicobar I. 250 300
n Vo
(INDIA) i
Chowra I.ICOBARDS 200
REEMENT: 100 125 150 lo
G 8
7
THAILAND Kilometers
Car Nicobar I. - 19 WGS-84 Datuml Miles Pour une carte pleine largeur, voir vol. II, p. 122.
Mercator P100ec150n
Inde - Thaïlande de Mercator
Système géodésique : WGS-84y: International Mapping
INDIANCEAN NDARY A 25 50 75
INDIA Carte établie par : International Mapping
Accord de 0élimitation de 1978
10°N B 0 ure R-7.6, See a
FigFig R-7.6. - 143 -
iv) L’îled’Aves
7L.a4. réplique du Nicaragua consacre davantage d’espace à la tentative d’établir que le
traitement réservé à l’île d’Aves tant dans l’accord entre les Etats-Unis (Puerto Rico et les Îles
Vierges des Etats-Unis) et le Venezuela (Aves) que dans l’accord entre la Fr ance (Martinique et
474
Guadeloupe) et le Ve nezuela était différent . Et pourtant, le Nicaragua n’est pas en mesure de
répondre à un fait évident, à savoir que, dans les deux accords, le principe de l’équidistance fut
appliqué pleinement à la petite île d’Aves. De surcroît, l’affirmation selon laquelle «une
délimitation effectuée par une partie tierce n’aurait sans doute pas eu pour résultat de reconnaître
un plein effet à la 475ite caye d’Aves vis-à-vis des grandes îles que sont la Guadeloupe et la
Dominique [sic]» ne relève que de la pure spéculation. On voit bien que les Etats concernés
estimaient parvenir à un résultat équitable.
7.45. En plus de ces accords, il existe un grand nombre d’autres exemples de pratique
étatique qui seront examinés ci-dessous, dans le cadre desquels de petites îles se voient reconnaître
un plein effet aux fins de l’équidistance dans des situations où elles font face à des côtes principales
plus longues, ainsi que dans des cas où elles se situent entre deux côtes principales qui sont
séparées par une distance de moins de 400 milles marins.
v) Sao Tomé-et-Principe — Guinée équatoriale/Gabon
7.46. Sao Tomé-et-Principe a conclu des accords de délimitation maritime avec la Guinée
équatoriale et avec le Gabon. Les délimitations en question sont illustrées sur la figure R-7.7.
476
Elles sont toutes deux basés sur les principes de l’équidistance ou ligne médiane .
7.47. Dans le cadre de l’accord entre Sao Tomé-et-Principe et la Guinée équatoriale, la petite
île de Principe ne fut pas enclavée, mais se vit plutôt reconnaître un plein effet aux fins de
l’équidistance tant vis-à-vis de la côte principale plus longue de la Guinée équatoriale que de la
côte de la grande île de Bioko. Et ce, en dépit du fait que la distance entre les îles de Sao
Tomé-et-Principe et les territoires de la Guinée équatoriale était inférieure à 200 milles marins 47.
7.48. Dans le cadre de l’accord entre Sao Tomé-et-Principe et le Gabon, la frontière est
également une ligne d’équidistance entre les îles de Sao Tomé et Principe et la longue côte
principale du Gabon. Dans ce cas également, aucune des îles ne fut enclavée, comme le Nicaragua
le préconise au sujet des îles de la Colombie, en dépit du fait que tant Sao Tomé que Principe sont
situées à moins de 200 milles marins au large de la côte gabonaise.
474
RN, par. 6.121-6.125.
475RN, par. 6.125.
476Voir International Maritime Boundaries, vol. IV, p. 2647, pour l’accord de 1999 entre Sao Tomé-et-Principe
et la Guinée équatoriale, et vol. V, p. 3683, pour l’accord de 2001 entre Sao Tomé-et-Principe et le Gabon.
477
Dans le secteur sud de la frontière, la délimitation était également une ligne médiane entre l’île de Sao Tomé
et la petite île d’Annobon de la Guinée équatoriale. 622
.
- 144 -
6°N 4°N 2°N 0°
12°E
GABON
GUINEA
CAMEROON EQUATORIAL 10°E
Bi(EQUATORIAL
9 8 7 6
Mlabo 10 5 4 3 2
1
R. 11 1 2
8°E bar 10°E 112E 8°E
Ca l 3
13 4 GABON
14 5
EQUATORIAL GUINEA é 6
15 SÃO TOMÉ & PRÍNCIPE SÃO TOMÉ & PRÍNCIPE
Príncipe So Tom
&
NIGERIA PRÍNCIPE
SÃO TOMÉ 2
6°E 6°E
São Tomé
3
GUINEA)
(EQUATORIAL 2
Annobón
e 12
g
SÃO TOMÉ & PRÍNCIPE 4°E
of EQUATORIAL GUINEA
Gulf 4
Guinea l II - pa
of
Bight Benin 5
i Vo
200 300 lo
2°E
Kilometers
GabWGS-84 Datumal Miles Pour une carte pleine largeur, voir vol. II, p. 122
MProjection de Mercator 150
Système géodésique : WGS-84
Guinée équatoriale Prepared by: International Mapping
Sao Tomé-et-Principe
UNDARY AGREEMENTS 0 Carte établie par : International Mapping
Equator
ure R-7.7, See a
4°N 2°N 0°
Figure R-7.7.
Accord de délimitation de 1999 avec laavec le - 145 -
vi) Cap-Vert—Sénégal/Mauritanie
7.49. Les frontières maritimes entre les îles du Cap-Vert et les côtes continentales du Sénégal
et de la Mauritanie qui leur font face sont toutes deux basées sur l’équidistance, comme il est
478
indiqué dans les traités correspondants . En fait, comme l’illustre la figure R-7.8, qui est basée
sur la carte publiée dans l’ouvrage International Maritime Boundaries, le principe de l’équidistance
fut appliqué plus que pleinement aux îles du Cap-Vert dans le cadre de la délimitation avec la
479
Mauritanie .
vii) République Dominicaine et Royaume-Uni (les îles Turques et Caïques)
7.50. Ce traité concernait principalement l’étendue de mer située entre les îles Turques, qui
sont de très petites dimensions, et la côte beaucoup plus longue de la République Dominicaine,
comme on peut le constater sur la figure R-7.9. En dépit du fait que la distance séparant les côtes
pertinentes des parties était inférieure à 100milles marins, la frontière n’avait ni enclavé les îles
Turques, ni «enveloppé» ces îles, comme le Nicaragua le préconise au sujet des îles de la Colombie
en vertu de sa thèse subsidiaire. La ligne de délimitation s’écartait de façon très marginale d’une
ligne d’équidistance stricte, tout en accordant aux îl es Turques et Caïques de grandes projections
maritimes au nord, à l’est et au sud (à l’ouest, les îles faisaient face à l’île de Great Inagua,
appartement aux Bahamas) . 480
viii) Indonésie et Malaisie (détroits de Malacca)
7.51. Dans cet exemple de la pratique étatique, illustré sur la figure R-7.10, la délimitation
intervenait principalement entre les côtes principales de la Malaisie et de Sumatra, qui étaient plus
ou moins équivalentes et se faisaient face, et étaient séparées par une distance de moins de
400milles marins. Néanmoins, aux fins de l’établissement de la ligne de délimitation, le principe
de l’équidistance fut appliqué pleinement à deux petites îles malaises (Palak et Jurak) situées assez
loin au large de la côte malaise sans qu’il fût procédé à l’enclavement ni même partiel de ces
îles .1
478Voir International Maritime Boundaries , vol. III, p. 2287 pour l’accord de 1993 entre le Cap-Vert et le
Sénégal, et vol. V, p. 3702, pour l’accord de 2003 entre le Cap-Vert et la Mauritanie.
479Ibid., vol. V, p. 3701.
480
J. Charney et L. Alexander (dir.), International Maritime Boundaries, vol. III, p. 2235-2241.
481
J. Charney et L. Alexander (dir.), International Maritime Boundaries, vol. I, p. 1021. 462
.
- 146 -
20°N 18°N 16°N 14°N
Fi R 7 8
MAURITANIA
SENEGAL
THE
GAMBIA
CaVert
18°W 16°W 18°W 16°W
MAURITANIA
L K J I H G
TS RQ P O N M F
X VU CAPE VERDE E D
Z Y C SENEGAL
B
20°W CAPE VARDE 20°W
dstance Line
ui
E
OCEAN Ligne d'équidistance
ATLANTIC
22°W 22°W 3
e 12
g
S Sal
Boa Vista Maio
. II - pa
Santiago l
24°W 24°W
REEMENT 200 300 i Vo
Fogo
G
Santa Luzia lo
2003 Kilometers Brava
WGS-84 Datumal Miles São Nicolau
Mercator Projection 150
CAPE VERDE
Projection de Mercator
Système géodésiquPrepared by: International Mapping Vicente Pour une carte pleine largeur, voir vol. II, p. 123
Santo Antão
UNDARY A Carte établie par : International Mapping
0 0
26°W O 26°W
B
APE VERDE - SENEGAL: 1993
C 18°N 16°N 14°N ure R-7.8, See a
Cap-Vert - Mauritanie : accord de délimitation de
Cap-Vert - Sénégal : accord de délimitation de 1993
Fig
Figure R-7.8. - 147 -
73°W 72°W 71°W 70°W 69°W 68°W
67°W
23°N 23°N
ATLANTIC
OCEAN 5
TU
R
KS
&
22°N C 22°N
A I
CO
S I
S LA
Caicos Islands N D S
(U .K .
)
UNITED KINGDOM
Great Grand Turk Island
Inagua DOMINICAN REPUBLIC
Island Turks Islands
4
(BAHAMAS)
21°N 21°N
3
1 2
20°N 20°N
RépubliNICAN REPUBLIC - UNITED KINGDOM
OUNDARY A GREEMENT: 1 996
Accord de délimitation de 1996
DOMINICAN Projection de Mercator
Système géodésique : WGS-84
REPUBLIC 50 75 100
HAITI
Nautical Miles
19°N 19°N
100 150 200 250
73°W 72°W 71°W 70°W Kilom68°Ws 67°W
CartePrepared by: International Mappingng
Figure R-7.9. Pour une carte pleine largeur, voir vol. II, p. 123
Figure R-7.9, See full size Map Vol. II - page 123
98°E C.P. 100°E 102°E 104°E
Pulau
Perak
1
Pulau
tfca Pinang
South
2
China
MALAYSIA Sea
Pulau
Pangkur
LiContinental shelf boundaryl
3
4°N Pulau 4°N
Jarak
4
M A L AY S I A
I N D O N E S I A
Pulau-Pulau
Aruah
Sumatra
1
5
2
Portt DDickson
INDONESIAIndonésie - Malaisie Limite de la mer territoriale
6 Malacccca
(Strait of Malacca Area ) 3
Accord de 1969 sur le plateau continental
NTINENTAL SHELF A GREEMENT : 7 2°N
(détroit de Malacca) Pulau
1969 Rupat 4
Projection de Mercator 8
Système géodésique : WGS-84 5
Mercator Projection SINGAPORE
WGS-84 Datum “Gray Area”»
0 75
9
Nautical Miles 6 10
INDONESIA 7 8
0 50 100 150
Kilometers
102°E 104°E
Carte Prepared by: International Mappingg
Figure R-7.10. Pour une carte pleine largeur, voir vol. II, p. 124
Figure R-7.10, See full size Map Vol. II - page 124
.66 - 148 -
2) La pratique régionale dans le sud-ouest des Caraïbes
7L.5e2. contre-mémoire de la Colombie a également examiné de manière détaillée un
certain nombre de traités de délimitation conclus par tous les autres Etats riverains limitrophes dans
le sud-ouest des Caraïbes. Ces traités comprennent ceux que la Colombie a signés avec le Panama,
le Costa Rica, la Jamaïque, le Honduras, Haïti et la République dominicaine. Seul l’accord avec le
Costa Rica n’a pas été ratifié par l’assemblée légi slative de ce pays. Néanmoins, comme la
Colombie l’a indiqué dans son contre-mémoire et comme le Costa Rica l’a confirmé dans sa
requête 482in d’intervention, les deux parties ont respecté de bonne foi cet accord pendant 33ans
environ .
7.53. Ces accords étaient basés non seulement sur le fait que la Colombie avait souveraineté
sur toutes les îles faisant l’objet de la présente affaire, mais également sur l’idée selon laquelle le
principe de l’équidistance devait dans l’ensemble être pleinement appliqué aux îles de la Colombie
aux fins de la délimitation .483
7L.a4. réplique du Nicaragua fait preuve d’une grande sensibilité au sujet de ces accords
qui, d’après le Nicaragua, «font partie de sa politique [de la Colombie] consistant à confiner les
zones maritimes du Nicaragua à l’aide du méridien de 82° de longitude ouest» 48. Le Nicaragua
soutient également que la pratique étatique n’est pas pertinente aux fins de la délimitation maritime
avec un autre Etat qui n’est pas partie à ces traités bilatéraux . La première partie de cet argument
est erronée, et la deuxième fait état d’une interprétation incorrecte de la pertinence des traités en
question.
7.55. Pour ce qui est de l’affirmation selon laquelle les accords de frontière de la Colombie
avec ses voisins feraient partie d’une politique consistant à confiner le Nicaragua à l’aide du
méridien de 82°de longitude ouest, le fait est qu’aucun de ces traités, ni celui avec le Panama, ni
celui avec le Costa Rica, ni celui avec la Jamaïque, n’a rien à voir avec le méridien de 82° de
longitude ouest et que ce méridien n’est pas mentionné dans les traités. Le Nicaragua méconnaît
également le fait que ce s accords n’étaient pas simplemen t le fruit des initiatives de la Colombie,
mais faisaient également intervenir la position bien réfléchie des autres Etats riverains quant à la
frontière équitable dans les circonstances géographiques caractérisant cette partie des Caraïbes.
7.56. L’accord de 1976 entre la Colombie et le Panama couvre les zones situées
exclusivement au sud et à l’est des îles d’Alburquerque, San Andrés, des cayes de l’Est-Sud-Est, de
Providencia et de Roncador. Le point le plus occidental de la ligne de délimitation se situe au
méridien de 81°15’ de longitude ouest, et non pas au méridien de 82° de longitude ouest.
7.57. Il est révélateur que le Nicaragua n’ait jamais protesté contre cet accord. Cela cadre
parfaitement avec l’absence totale d’intérêt du Nicaragua dans des zones situées à l’est des îles
mentionnées ci-dessus avant l’introduction de la présente instance. A présent, il revendique certes
482
Duplique de la Colombie, vol. II, annexes 1-3: note diplomatique DM14082-2000 en date du 29mai2000
adressée au ministre costa-ricien des affaires étrangères par le ministre colombien des affaires étrangères (annexe 1);
note diplomatique DM 073-2000 en date du 29 mai 2000 adressée au ministre colombien des affaires étrangères par le
ministre costa-ricien des affaires étrangères (annexe 2); Rapport du ministre costa-ricien des affaires étrangères au
Congrès, 2000-2001 (annexe 3). Voir également requête à fin d’intervention du Costa Rica, p. 1; CMC, par. 8.41 et
CMC, annexe 17.
483
Voir par ex. duplique de la Colombie, vol. II, annexe 3 ; CMC, chapitre 4, section F, et par. 8.34-8.56.
484RN, par. 7.27.
485
RN, par. 7.28. - 149 -
des droits à un plateau continental étendu dans les zones mêmes qui sont visées par l’accord entre
la Colombie et le Panama. On pourrait s’interroger où était le Nicaragua au cours des vingt-cinq
ans qui se sont écoulés entre la date de la conclusion de l’accord entre la Colombie et le Panama et
le dépôt de sa requête introductive d’instance.
7.58. L’accord de délimitation de 1977 entre la Colombie et le Costa Rica, qui a été
pleinement respecté par chacun de ces deux pays, n’a non plus rien à voir avec le méridien de
82° de longitude ouest. L’accord en question ne mentionne pas non plus ce méridien, et le segment
le plus occidental de la frontière s’étend en réalité le long du méridien de 82°14’ de longitude
ouest, qui se situe encore plus à l’ouest .6
7.59. Pour ce qui est de l’accord de 1993 entre la Colombie et la Jamaïque, il suffit d’un
regard sur la carte pour constater que ce traité ne concerne que des zones situées à une proximité
immédiate des cayes de Serranilla et de Bajo Nuevo — y compris l’établissement d’une zone de
régime commun — qui se trouvent assez loin du méridien de 82°de longitude ouest ainsi que du
Nicaragua.
7.60. En fait, le seul traité bilatéral qui mentionne le méridien de 82°de longitude ouest est
celui entre la Colombie et le Honduras, où ce méridien représente le point terminal occidental de la
ligne. Néanmoins, il existe également deux autres segments de cet accord couvrant des zones
situées au nord du parallèle de 15° de latitude nord, qui se trouvent à l’ouest et au sud-ouest de
Serranilla ainsi qu’au nord de celle-ci.
7.61. Pour ce qui est de l’argument du Nicaragua selon lequel ces accords ne seraient pas
pertinents parce qu’il n’est pas partie à eux, il est totalement hors de propos. Peu importe que le
Nicaragua ne soit pas partie à eux, les traités en question constituent un exemple de la pratique des
Etats dans la région apportant la preuve du fait que les autres Etats dans la région ne souscrivent
pas à la théorie nicaraguayenne de l’enclavement et que, dans la plupart des cas, les îles de la
Colombie se sont vu reconnaître un plein effet.
D. Conclusions
7.62. L’examen dans le contexte des autr es exemples de la pratique étatique exposés
ci-dessus met en évidence le fait que le Nicaragua ne peut citer un seul exemple de pratique
étatique dans le cadre duquel des îles auraient été enclavées de la manière qu’il préconise
maintenant au sujet des îles de la Colombie. De surcroît, la jurisprudence citée par le Nicaragua, à
savoir l’ arbitrage entre la France et le Canada et l’ arbitrage anglo-français , porte sur des
circonstances géographiques qui diffèrent dans une large mesure des faits géographiques pertinents
de l’espèce.
7.63. En revanche, la Colombie a établi que le principe de l’équidistance avait souvent été
pleinement appliqué même à de petites îles. Cela ressort de la pratique des Etats d’une manière
générale, ainsi que de la pratique étatique dans cette partie des Caraïbes, en particulier. De surcroît,
dans des affaires telles que Jan Mayen et Libye/Malte, le principe de l’équidistance a été appliqué
dans une large mesure à des îles, ce qui diffère sensiblement de la théorie novatrice de
l’enclavement préconisée par le Nicaragua.
486
Voir, CMC, par. 4.152-4.153, annexe 5 et figure 4.3 ; duplique de la Colombie, figure R-5.5. - 150 -
C HAPITRE 8
L A PRISE EN COMPTE DES CIRCONSTANCES PERTINENTES
A. Introduction
8.1. Au chapitre6, la Colombie a examiné de manière approfondie la jurisprudence allant à
l’appui du principe selon lequel la délimitation maritime comporte un processus à deux étapes:
premièrement, le tracé de la ligne d’équidistance provisoire; deuxièmement, l’examen des
circonstances pertinentes afin d’apprécier si elles justifient un ajustement de la ligne provisoire.
Après avoir exposé, au chapitre6, sa position quant à la méthodologie et aux critères appropriés
aux fins de l’établissement de la ligne d’équidistance provisoire, la Colombie passera maintenant
aux circonstances pertinentes afin de vérifier si elles confirment le caractè re équitable de sa ligne
provisoire ou justifient un certain déplacement de cette ligne.
8.2. Avant d’y procéder, il est nécessaire de faire quelques observations sur l’approche du
Nicaragua quant à la notion de circonstances pertinentes afin de mesurer les positions divergentes
des Parties sur cette question.
8.3. Ce qui est remarquable à cet égard, c’est que la prétention nouvelle concernant le
plateau continental formulée dans la réplique du Nicaragua ne mentionne pas le rôle que les
circonstances pertinentes jouent en l’espèce. Le chapitreIII de la réplique, dans lequel le
Nicaragua expose sa thèse sous l’intitulé «La délimitation de la zone du plateau continental», ne
comporte aucune mention de circonstances pertinentes. En fait, la revendication du Nicaragua
concernant le plateau continental ne mentionne même pas la première étape du processus, à savoir
l’établissement de la ligne d’équidistance provisoire, sans parler de la deuxième étape.
8.4. Pour le Nicaragua, les seuls facteurs qui soient pertinents concernent la localisation des
limites extérieures de ses droits putatifs à un plateau continental étendu basés sur l’article 76 de la
convention de 1982 sur le droit de la mer, ainsi que les limites du plateau continental physique de
la Colombie situé au large de sa côte continentale. D’après le Nicaragua, le seul aspect important
serait la division par parts égales de ces marges continen tales qui se chevaucheraient. En bref, la
thèse du Nicaragua repose exclusivement sur la géolo gie. Comme il a été indiqué au chapitre4,
une telle approche n’a rien à voir avec le droit de la délimitation maritime. Elle ne reflète pas non
plus les droits maritimes (aussi bien à un plateau continental qu’à une zone économique exclusive)
que les îles de la Colombie engendrent de manière autonome, la présence des intérêts d’Etats tiers
dans la région ni les autres circonstances pertinentes caractérisant la zone, qui sont examinées dans
le présent chapitre.
8.5. Le seul endroit où le Nicaragua prétend traiter des «circonstances pertinentes», c’est le
chapitre 6487 la réplique, où il exprime son désaccord quant à la ligne de délimitation de la
Colombie . Le Nicaragua y affirme qu’il n’existe pas de circonstances pertinentes justifiant un
ajustement de ses prétendues «lignes provisoires», qui ne représentent en réalité rien de plus que les
enclaves de 3 milles et de 12 milles autour des îles de la Colombie qu’il préconise. Non seulement
ces «lignes provisoires» sont incompatibles avec les préceptes juridiques examinés ci-dessus dans
la présente duplique, mais elles ne tiennent pas no n plus compte du comportement pertinent des
Parties, des circonstances géographiques caractérisant la zone et de la manière dont les Etats tiers
dans la région ont reconnu les titres juridiques engendrés par les îles de la Colombie dans le cadre
d’accords de délimitation bilatéraux.
487
RN, par. 6.84 et par. 6.131-6.146. - 151 -
B. Le défaut de présence nicaraguayenne dans les parages de l’archipel
de San Andrés
8.6. Le Nicaragua n’est pas en mesure d’établir une présence à un moment quelconque soit
sur les îles de la Colombie visé es dans la présente affaire, soi t dans les espaces maritimes situés
entre ces îles. De surcroît, le Nicaragua n’a produit aucun élément de preuve établissant qu’il a
essayé d’exercer sa juridiction sur les espaces de mer situés à l’intérieur de l’archipel de San
Andrés ou d’agir de manière constructive en mettant en vigueur des mesures de conservation des
ressources halieutiques ou des mesures de lutte contre la pollution, ou en conduisant des opérations
liées à la sécurité visant à combattre le trafic de drogue dans la zone.
8.7. En bref, si le Nicaragua s’est livré à des activités maritimes à titre officiel dans la zone
de délimitation, ces activités se réduisent à des épisodes isolés remontant à une époque
relativement récente, qui se situent soit à proximité du méridien de 82°de longitude ouest, soit,
pendant une courte période à la fin des années 1960 et au début des années 1970, autour de
Quitasueño, lorsque le Nicaragua octroya des permis d’exploration pétrolière dans cette zone qui
488
suscitèrent à chaque fois aussitôt des protestations de la part de la Colombie . Pour ce qui est des
zones situées encore plus à l’est — par exemple, à l’est des îles de San Andrés, Providencia, Santa
Catalina, Alburquerque et Quitasueño ou entre ces îles —, rien ne prouve l’existence d’activités
étatiques, quelles qu’elles soient, émanant du Nicaragua, que ce soit la gestion des ressources, des
mesures de conservation ou le maintien de la sûreté et de la sécurité.
8.8. En revanche, non seulement la Colombie a agi à titre de souverain à l’égard de chacune
des îles de l’archipel , mais elle a également été la seule Partie à réglementer la pêche, à mettre en
œuvre des mesures de conservation, à assurer le fo nctionnement des phares et balises, à effectuer
des patrouilles navales, à interdire le trafic de drogue, à publier des cartes marines, à se livrer à des
activités de recherche scientifique marine et à exercer par d’autres moyens sa juridiction sur les
eaux situées dans la zone économique exclusive de la Colombie, entre les îles de l’archipel de San
Andrés, c’est-à-dire depuis Bajo Nuevo, au nord-est, jusqu’à Alburquerque, au sud-ouest.
8.9. Même si toutes ces activités ont été attestées à l’aide de nombreux documents dans le
contre-mémoire de la Colombie, les faits pertinents peuvent être résumés comme suit :
L’appendice7 du volume II-B du contre-mémoire présente sous forme de tableau
163opérations navales individuelles que la Colombie a effectuées da ns les parages de
l’archipel de San Andrés, comprenant 10patrouilles de routine ainsi que des opérations
d’interdiction du trafic de drogue menées par les forces navales colombiennes ainsi que
conjointement avec des Etats tiers.
L’appendice5 du volume II-B énumère 91 cas où la Colombie a octroyé des licences à des
bateaux de pêche pour des opérations dans les eaux de l’archipel de Sa n Andrés. Ces cas
concernent de nombreux bateaux battant pavillon nicaraguayen, ainsi que des bateaux battant
pavillon des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de la Russie, du Honduras, de la Jamaïque, de
Belize, du Venezuela, de la République dominicaine, des îles Caïmanes et du Panama . 490
488
Voir CMC, annexes 54-59.
489Voir par. 1.4 et ci-dessus, chapitre 2, en particulier, par. 2.22 et 2.88-2.89.
490L’Appendice 6 du volume II-B du contre-mémoire de la Colombie présente également sous forme de tableau
les dispositions prises avec des bateaux des Etats-Unis concernant la pêche dans les parages de Quitasueño, Serrana et
Roncador. Pour des exemples de permis de pêche délivrés par les autorités colombiennes, voir également, par ex., CMC,
annexes147, 148, 150, 153, 156 et 169 et, en particulier, les annexes163, 166, 167 et 168 concernant des bateaux de
pêche nicaraguayens. - 152 -
La Colombie a également demandé la réalisation de plusieurs études scientifiques portant sur
toute l’étendue des eaux entre les îles de l’archipel. Ces études comprennent des vérifications
géodésiques, des levés hydrographiques et des études géomorphologiques, océanographiques,
météorologiques et chimiques concernant les eaux et le fond marin aux fins de la protection des
ressources vivantes de la zone . 491
La Colombie a également énuméré dans son contre-mémoire toutes les cartes marines qu’elle a
492
publiées concernant les îles et les eaux de l’archipel .
8.10. Le Nicaragua se rend manifestement compte du fait qu’il n’a eu aucune présence dans
les eaux l’archipel de San Andrés et tente donc de justifier ce défaut de présence dans la zone en
soutenant que, si les effectivités peuvent avoir un rôle à jouer dans les affaires concernant des
différends territoriaux, de tels rôles «n’ont pas été généralement accepté[]s dans les affaires de
délimitation maritime» . 493
8.11. En examinant cet argument, on doit rappeler que, dans les affaires du Plateau
continental de la mer du Nord de 1969, la Cour déclarait déjà :
«En réalité il n’y a pas de limites ju ridiques aux considérations que les Etats
peuvent examiner afin de s’assurer qu’ils vont appliquer des procédés équitables et
c’est le plus souvent la balance entre toutes ces considérations qui créera l’équitable
plutôt que l’adoption d’une seule considération en excluant toutes les autres. De tels
problèmes d’équilibre entre diverses considérations varient naturellement selon les
494
circonstances de l’espèce.»
8D.’nffaire Tunisie/Libye, la Cour s’est également référée au principe selon lequel
«[l]es titres histo495ues doivent être respectés et préservés, ainsi qu’ils l’ont toujours été en vertu
d’un long usage» .
8.13. Comme la Cour l’a relevé, la notion de titres historiques ou d’eaux historiques
s’appliquait manifestement dans un contexte maritime même si, en droit international coutumier,
les titres historiques et les droits à un plateau continental sont gouvernés par des régimes juridiques
distincts. Selon les termes de la Cour: «Le premier de ces régimes repose sur l’496uisition et
l’occupation, le second sur des titres existant «ipso facto et ab initio».»
8.14. La Colombie a exercé de manière effective sa juridiction sur toute l’étendue des eaux
comprises dans l’archipel de San Andrés au cours d’une période considérable. Elle a été le seul
Etat qui s’est livré à des activités économiques et de réglementation dans ces parages de manière
ouverte et transparente, et des bateaux de nombreux autres Etats, y compris plusieurs bateaux
battant pavillon nicaraguayen, ont reconnu la juri diction de la Colombie dans cette zone en
demandant et en se voyant délivrer des licences de pêche.
491CMC, vol. II-B , appendices 10 et 12.
492Ibid., appendice 11.
493
RN, par. 7.17.
494Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 50, par. 23.
495Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982, p. 73, par. 100.
496
Ibid., p. 74, par. 100. Certes, l’occupation représente une forme d’effectivités. - 153 -
8La5. réplique du Nicaragua donne l’impression erronée que la Colombie se fonderait sur
cette situation pour définir une ligne de délimitation spécifique. Le Nicaragua soutient en
conséquence qu’il n’existe pas d’«accord tacite» au sujet d’une ligne déterminée comme dans
l’arrêt de la Cour en l’affaire Nicaragua/Honduras, et qu497cune ligne, telle que le méridien de 82°
de longitude ouest, n’a été reconnue dans la pratique .
8.16. La pertinence du méridien de 82° de longitude ouest sera examinée dans la section
suivante. Aux fins présentes, on doit rappeler que la Colombie ne se fonde pas sur le défaut de
présence nicaraguayenne dans les eaux situées entre les îles de la Colombie ni sur l’exercice de sa
propre juridiction dans ces eaux aux fins de l’établissement d’une ligne de délimitation particulière.
La ligne de délimitation de la Colombie est basée sur l’application de la règle de
l’équidistance/circonstances pertinentes. Néanmoins, il est également axiomatique que la
délimitation maritime implique l’application des principes équitables et que l’objectif global de la
délimitation est de parvenir à un résultat équitable. Il est tout à fait approprié d’apprécier les
prétentions en matière de délimitation exprimées par les Parties à l’aune du critère fondamental de
l’équité (appliqué infra legem) et à la lumière de toutes les circ onstances pertinentes, y compris le
comportement des Parties au sujet des zones en litige dans des domaines tels que la gestion des
ressources, le contrôle de la contrebande et la recherche scientifique marine.
8.17. La prétention du Nicaragua concernant le plateau continental, ainsi que sa thèse
subsidiaire demandant une ligne de délimitation accordant au Nicaragua une zone économique
exclusive sur l’entière distance de 200 milles se situent toutes deux dans une zone où le Nicaragua
n’a jamais eu aucune présence. Une ligne de délimitation amputant des zones où la Colombie a
exercé de longue date sa juridiction de manière constructive, mais où le Nicaragua ne peut rien
prouver, ne saurait être considérée comme conforme aux principes équitables ou comme produisant
un résultat équitable qui contribuera au maintien de la paix et de la stabilité dans la région.
C. La pertinence du méridien de 82° de longitude ouest
8La8. réplique du Nicaragua soutient que la Colombie ne tient pas compte de l’arrêt de la
Cour sur les exce498ons préliminaires pour ce qui est de la pertinence du méridien de 82° de
longitude ouest . Or, dans son contre-mémoire, la Colombie a bien entendu déjà indiqué qu’elle
tenait bien compte de la conclusion de la Cour selon laquelle :
«115. La Cour estime que, contrairement à ce que prétend la Colombie, les
termes du protocole…vont davantage dans le sens de l’affirmation selon laquelle la
disposition énoncée dans le protocole visait à fixer la limite occidentale de l’archipel
e 499
de San Andrés au 82 méridien.»
C’est la raison pour laquelle, tant dans son contre-mémoire que dans la présente duplique, la
Colombie a formulé sa prétention par référence au droit international coutumier et au processus de
délimitation à deux étapes examiné ci-dessus. Or, comme la Colombie l’a également souligné, cela
n’empêche pas que le méridien de 82° de longitude ouest constitue une circonstance pertinente
devant être prise en compte lors de la deuxième phase de l’exercice de délimitation afin de parvenir
à un résultat équitable .00
497RN, par. 7.14-7.15.
498
RN, chapitre VII.
499Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt du 13décembre
2007, C.I.J. Recueil 2007, p. 34, par. 115.
500CMC, par. 9.60-9.64. - 154 -
8.19. En dépit de cela, la réplique nicaraguayenne continue de viser une fausse cible en
reprochant à la Colombie d’«utiliser le 82 méridien à chaque étape possible du processus
d’établissement de la frontière maritime entre les Parties, alors que le seul but véritable de ce
501
méridien était de circonscrire l’étendue de l’archipel» .
8.20. Il s’agit là d’une dénaturation de la position de la Colombie. A la différence du
Nicaragua, après l’arrêt de la Cour, la Colombie a fondé sa position sur la règle de
l’équidistance/circonstances pertinentes conformément à des principes solidement établis du droit
international. Le tracé de la ligne d’équidistance n’a évidemment rien à voir avec un méridien
d’une longitude particulière, mais repose plutôt sur des critères objectifs, à savoir les points de base
pertinents sur les côtes des Parties qui se font face. De même, comme la Colombie l’a expliqué
dans le contre-mémoire, la ligne provisoire ne nécessite aucun ajustement à la lumière des
circonstances pertinentes. Ces dernières (y compris la signification du méridien de 82°de
longitude ouest comme limite occidentale de l’archipel de San Andrés et comme limite des zones
dans lesquelles les Parties ont exercé leur juridiction respective) confirment plutôt la nature
équitable de la ligne d’équidistance provisoire.
8.21. Pour des raisons évidentes, la ligne d’équi distance ne coïncide pas avec le méridien de
82° de longitude ouest, puisqu’elle est fonction des points de base situés sur les côtes des Parties,
alors que le méridien représente une ligne de longitude. Le tracé de la ligne d’équidistance peut
être consulté sur la figure R-8.1 à la page suivante. Les trois quarts de la portion méridionale de
cette ligne passent quelque peu à l’ouest du méridien de 82°de longitude ouest parce que la ligne
est déterminée par les points de base de l’île de San Andrés, de Providencia, de Santa Catalina et
d’Alburquerque, d’une part, et des Islas Mangles (îles du Maïs) et Roca Tyra, d’autre part. La
portion septentrionale de la ligne passe en réalité quelque peu à l’est de ce méridien à cause des
points de base situés sur les côtes de chacune des Parties. Cela n’est dû qu’à des facteurs naturels
et à la géographie côtière pertinente des Parties, qui représentent les principaux éléments dans le
cadre de l’établissement d’une ligne d’équidistance.
8.22. Etant donné que la position de la Colombie a été formulée par référence à des principes
juridiques établis, le fait, pour le Nicaragua, de qualifier de manière excessive cette position
d’«absurde» est déplacé . 502
8.23. Après avoir reproché à tort à la Colombie d’«utiliser le méridien de 82° à chaque étape
possible du processus», le Nicaragua se contredit également en se plaignant de ce que, par sa ligne
médiane «nouvellement fabriquée», «la Colombie cherche à acquérir plus d’espace maritime
qu’elle n’a jamais revendiqué auparavant, y compris dans ses écritures précédentes devant la
Cour» . Apparemment, la Colombie est critiquée aussi bien lorsqu’elle se fonde sur le méridien
de 82° de longitude ouest que lorsqu’elle ne le fait pas.
501
RN, par. 7.8.
502RN, p. 15, par. 33.
503RN, par. 6.8. - 155 -
84°W 83°W 82°W 81°W 80°W
Cajones Is.
16°N 16°N
Gorda I.
Cocorocuma Is. er
HONDURAS
15°N 15°N
Edinburgh Reef
Muerto Cay
Miskitos
Cays
Ned Thomas
Cay
Puerto
14°N 14°N
Wo
Low
Cay Cay
The Median Line nt
Prinzapolk in I.
NICARAGUA ci .
13°N 13°N
Tyra
Caribbean
orn II. eaasstt Cays
Sea
rn I.
12°N 12°N
82° W
11°N 11°N
COSTA
RICA
10°N
Comparaison entre la ligne médiane et le
ARISON OF TH Mer te12 M Territorial Sea
méridienTO 82° W LONongitude ouest
Projection de Mercator
Mercator Projection
Système géodésique : WGS-84
(Echelle exacte à 12° N)
(Scale accurate at 12°N)
0 25 50 75 100
Nautical Miles 9°N
0 50 100 150 200
PANAMA
Kilometers
Prepared by: International Mapping 82°W 81°W 80°W
Carte établie par : International Mapping
Figure R-8.1
Figure R-8.1. Pour une carte pleine largeur, voir vol. II, p. 125
Figure R-8.1, See full size Map Vol. II - page 125
.284 - 156 -
8.24. La réalité est que la position exprimée dans le contre-mémoire de la Colombie respecte
la méthodologie en matière de délimitation dégagée par la Cour et les tribunaux arbitraux, tandis
que la position du Nicaragua ne le fait pas. Le Nicaragua est mal placé pour se plaindre de ce que
la Colombie revendique à présent davantage, alor s qu’il a lui-même formulé, sans avoir à la
différence de la Colombie la moindre justification sur la base de l’arrêt de la Cour sur les
exceptions préliminaires, une demande entièrement nouvelle concernant le plateau continental qui
n’avait pas vu le jour avant le dépôt de sa réplique (et qui n’a toujours pas d’existence à l’égard de
la commission des Nations Unies) et qui se situe à 100 milles marins à l’est de sa prétention
initiale, déjà exagérée, concernant une frontière maritime unique.
8.25. En ce qui concerne le rôle du méridien de 82° de longitude ouest en tant que
circonstance pertinente devant être prise en considération lors de la deuxième étape du processus de
délimitation, il tient à deux facteurs principaux.
8.26. Le premier de ces facteurs repose sur la prémisse selon laquelle, bien qu’il n’opère pas
de délimitation générale entre les Parties, le méridien de 82°de longitude ouest fixe bien la limite
occidentale de l’archipel de San Andrés comme la Cour l’a jugé dans son arrêt sur les exceptions
préliminaires . Il s’agit là d’une thèse à laquelle le Nicaragua souscrit 50. Dans ces conditions, il
est tout à fait naturel que la délimitation doive se situer généralement entre la limite occidentale de
l’archipel telle que définie dans le traité de 1928/1930, d’une part, et le territoire du Nicaragua,
d’autre part. Tel est le résultat auquel parvient la ligne d’équidistance. Cette dernière se situe entre
les limites des territoires des deux Etats.
8.27. Le fait que le méridien de 82° de longitude ouest se situe dans la même zone générale
que la ligne d’équidistance, c’est-à-dire entre les côtes pertinentes des Parties qui se font face,
confirme le caractère généralement équitable de la ligne d’équidistance en tant que délimitation
appropriée. Ce qui ne serait pas compatible avec le traité de 1928/1930, ce serait une délimitation
située à l’est des îles de la Colombie ayant pour résultat de conférer au Nicaragua des droits
souverains à l’intérieur des limites de l’archipel de la Colombie et entre les îles de cette dernière. Il
s’agit là d’une question dont laquelle la réplique du Nicaragua ne tient pas compte.
8.28. Le second facteur pertinent concerne la manière dont les Parties ont exercé leurs droits
souverains dans la zone en se livrant à des activités de contrôle et d’interdiction concernant les
bateaux de pêche et en prenant d’autres mesures licites ayant trait à la sûreté et à la sécurité.
8.29. Les écritures du Nicarag ua donnent une version incomplète et, partant, déformée, de
cette question. Le Nicaragua soutient que la Colombie a imposé par la force le méridien de 82° de
506
longitude ouest comme limite . La réplique inclut même une section distincte demandant à la
Cour de déclarer que la Colombie n’agit pas en conformité de ses obligations en vertu du droit
international à cet égard . Le caractère infondé de la demande du Nicaragua tendant à obtenir une
«déclaration» sera examiné au chapitre9 ci-dessous. Aux fins présentes, il est nécessaire de
rectifier la version unilatérale des événements donnée par le Nicaragua.
504
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt du 13décembre
2007, C.I.J. Recueil 2007, p. 34, par. 115.
505
RN, par. 7.3.
506RN, par. 7.26.
507
RN, p. 237, par. 8. - 157 -
8.30. Alors que la réplique du Nicaragua soutient que «les forces armées de la Colombie ont
imposé de manière illicite des restrictions à l’exercice par le Nicaragua de sa propre souveraineté à
l’est du 82 e méridien» 50, elle n’indique pas que les forces nicaraguayennes ont également
intercepté et détenu des bateaux colombiens dans la même zone à l’ouest de Quitasueño. Il existe
cinq incidents de ce type dont il a été rendu compte dans les annexes jointes par le Nicaragua à son
509
mémoire . Chacun de ces incidents avait donné lieu à des protestations de la part de la Colombie.
Or, l’aspect significatif de cet élément du comportement des Parties tient au fait que tous ces
incidents sont survenus soit sur le méridien de 82°de longitude ouest, soit à quelques milles de
celui-ci.
8L.a1. figure R-8.2 indique en rouge les endroits où le Nicaragua a intercepté ou détenu
des bateaux colombiens opérant dans la zone et, en vert, les lieux où la Colombie a arrêté des
bateaux privés pêchant en violation de la législation colombienne. On peut constater que tous ces
incidents se sont produits sur le méridien de 82° de longitude ouest ou près de celui-ci, dans la
partie nord-est de la zone pertinente entre Quitasueño et les îles nicaraguayennes qui lui font face.
8.32. Le Nicaragua n’a jamais effectué de patrouilles navales et n’a pas assuré le suivi de
bateaux étrangers à l’est de l’île de San Andrés, de Providencia ou de Quitasueño, ni au sud
d’Alburquerque et des cayes de l’Est-Sud-Est. Cela cadre avec le défaut total de présence
nicaraguayenne dans cette zone. Au lieu de cela, ses préoccupations ont été centrées précisément
autour du méridien de 82° de longitude ouest. Pour ce qui est de la pratique de la Colombie, étant
donné qu’aucun bateau battant pavillon nicaraguayen n’a opéré à l’est des îles sans avoir obtenu de
licence de la part de la Colombie, les activités d’interdiction de la marine colombienne ont
également porté sur des zones situées entre le méridien de 82°de longitude ouest et Quitasueño,
comme on peut le voir sur la carte.
cennst.ater, au vu de l’image qui en résulte, que la seule zone ayant dans la
pratique donné lieu à des différends entre les Parties est celle située entre les îles de la Colombie se
trouvant à l’extrême nord-ouest et le Nicaragua, le long du méridien de 82° de longitude ouest ou à
côté de celui-ci. En plus de représenter la limite occidentale de l’archipel de San Andrés, le
méridien de 82° de longitude ouest constitue également une circonstance pertinente dans la mesure
où il confirme la localisation de la vraie zone litigieuse dans laquelle la délimitation doit être
effectuée, à savoir la zone située entre les côtes pertinentes des Parties. C’est là que se situe la
ligne d’équidistance.
508
RN, par. 7.16.
509MN, annexes 49-50, 53, 55 (mentionnant deux incidents) et 57. - 158 -
80°W
Caribbean
Cajones Is. 6 3 4 6 Sea
5 1 2 5
Gorda I.
4 11
ZonJOINTrégime
10 REGIME 8 7
3 cAREAn
FHon (Colombie/
Nic (Colombia / Jamaica)
HONDURAS A
15°N Honduras 15°N
B C D 1 C4 Colombia 2
E C2 C6
Edinburgh C1
Reef C3
9
N3 1
Miskitos C5
Cays Jamaica
A N4 2
U N5 3 Colombia
N1
N2
y
R
A ZArea of Naval Interdictions
C
I
N
I H
1928 / 1930 Treaty Lineays G
1928/1930
F
K Colombia J
Frontière conventionnelle de Panama
E
Colombia
Panama
M L
Colombia A
B C.R. 2
D
CoPanamaca
10°N 12 M Territorial Sea 10°N
COSTA
1
RICA C
PANAMA B
Interdictions navales imposées par la RAGUA A
Colombie et le Nicaragua ONS
Légende :
C1 Interdictions colombiennes N1 Interdictions nicaraguayennes
C1 Colombian interdictions Nicaraguan interdictions
Projection de Mercator
Système géodésique : WGS-84
(Echelle exacte à 12° N)
Datum: WGS-84
(Scale accurate at 12°N)
0 50 100 150 200
COLOMBIA
Nautical Miles
0 50 100 150 200 250 300 PACIFIC
Kilometers
SouCoastal information sources: NGA nautical charts: 24460, 24470, 24480, 24490, 26050, 26060, 26070, 28050, 28110, 28120, 28130,
Cartes marines 24460, 24470, 24480, 24490, 26050, 26060, 26070, 28050, 28110, 28120, 28130, 28140 et 28150 de la, 634, supplemenetd
NGA (National Geospatial-Intelligence Agency). Cartes marines colombiennes 044, 045, 046, 201, 203, 204, 208, 211,
213, 215, 218, 416, 630, 631 et 634 complétées par des informations80°Wueillies par la marine colombienne en 2008.
Carte établie par : International Mapping
Figure R-8.2
Figure R-8.2. Pour une carte pleine largeur, voir vol. II, p. 126.
Figure R-8.2, See full size Map Vol. II - page 126
.289 - 159 -
D. Facteurs ayant trait aux ressources et à la sécurité
1) Gestion et contrôle des ressources
8.34. Le Nicaragua reconnaît que, «[d]epuis les affaires du Plateau continental de la mer du
Nord, il est admis que l’incidence des ressources naturelles dans la zone litigieuse peut constituer
510
une circonstance pertinente qui influence une délimitation» . Suite à l’adoption du régime de la
zone économique exclusive, la préservation des ressources vivantes dans la ZEE est devenue plus
importante et un Etat côtier possède désormais des droits souverains lui permettant non seulement
d’explorer et d’exploiter les ressources naturelles dans la zone économique exclusive, mais lui
conférant également le droit, et lui imposant même l’obligation, de conserver et de gérer ces
ressources.
8.35. Les eaux de l’archipel de San Andrés situées à l’est du méridien de 82°de longitude
ouest abritent un écosystème fragile dans lequel la su rpêche de certaines espèces représente une
préoccupation majeure. A différence du Nicaragua, la Colombie a pris plusieurs mesures
concrètes, à la fois seule et avec d’autres Etats , afin d’assurer la préservation et la protection des
ressources vivantes de la zone. Ces mesures ont été décrites avec documents à l’appui par la
Colombie dans son contre-mémoire. Comme elles ont été passées sous silence par le Nicaragua
dans sa réplique, il y a lieu d’en donner ici un récapitulatif, ne serait-ce que pour souligner le fait
que la Colombie a été et continue d’être la seule des Parties dans la présente affaire à assurer
effectivement la gestion des ressources vivantes de la zone.
8.36. En premier lieu, les traités de délimitation de la Colombie avec ses voisins soulignent
l’importance attachée par les parties à ces traités à la préservation de l’écosystème dans cette partie
des Caraïbes. Ainsi, dans le traité de 1976 entre la Colombie et le Panama, on lit :
«Intéressées mutuellement à l’adoption des mesures propres à favoriser la
préservation, la conservation et l’exploitation des ressources existant dans ces zones,
ainsi qu’à prévenir, surveiller et éliminer toute pollution de ces zones» . 511
8.37. Le traité de 1977 entre la Colombie et le Costa Rica atteste une préoccupation
similaire. Pas moins de quatre articles (les articles III, IV, V et VI) expriment l’accord des Parties
en matière de coordination et de coopération lors de la mise en œuvre de mesures de préservation
concernant des espèces migrant au-delà de leurs zones de juridiction respectives et en matière de
512
contrôle de la pollution et des échanges dans le domaine de la recherche scientifique .
8.38. En ce qui concerne des Etats à l’extérieur de la région, le 8septembre 1972, la
Colombie et les Etats-Unis conclurent un traité en vertu duquel ces derni513 renonçaient à toute
prétention de souveraineté sur Quitasueño, Roncador et Serrana . Aux termes de l’article3 du
traité, les ressortissants et les bateaux des Etats-Unis se voyaient accorder le droit de continuer à
pêcher dans les eaux de Quitasueño, Roncador et Serra na, sous réserve de mesures de conservation
raisonnables appliquées par le Gouvernement de la Colombie conformément à un échange de notes
510MN, par. 3.60.
511
CMC, annexe 4, p. 27.
512CMC, annexe 5, p. 32-33.
513CMC, par. 4.52-4.56 et annexe 3. - 160 -
du même jour . Les parties convenaient également de se consulter périodiquement pour envisager
les mesures bilatérales515 multilatérales qu’il serait éventuellement souhaitable de prendre à des
fins de conservation .
8.39. En application de cet accord, le 24octobre et le 6 décembre 1983, la Colombie et les
Etats-Unis procédèrent à un autre échange de notes en vertu duquel ils convenaient que ces derniers
fourniraient chaque année à la Colombie la liste des navires de pêche dont ils prévoyaient qu’ils
516
pêcheraient dans les zones visées par l’accord de 1972 . Ces bateaux étaient tenus de signaler
leur arrivée dans les zones décrites et leur départ de ces zones et de présenter une déclaration
indiquant les espèces composant la prise et les quantités pêchées.
8.40. Des consultations supplémentaires concernant les mesures de conservation furent
tenues entre les signataires du traité de 1972 en janvier 1987, qui aboutirent à une déclaration
conjointe du 23 janvier 1987. Cette déclaration conjointe exprimait des préoccupations concernant
la disparition de certaines espèces, en particulier la conque, dans les parages de Quitasueño, et
convenait d’une interdiction temporaire de la pêche à la conque dans la zone décrite au
paragraphe 5 de l’échange de notes de 1983 en ce qui concerne Quitasueño . 517
8.41. Ces actions furent suivies, le 6octobre 1989, par l’adoption d’un procès-verbal en
vertu duquel la Colombie et les Etats-Unis convenaient d’une prorogation de l’interdiction
temporaire de la pêche à la conque danerles parages de Quitasueño, de la mise en place d’une
saison fermée de trois mois (du 1 juillet au 30 septembre chaque année) pour la pêche à la conque
dans les eaux adjacentes à Roncador et Serrana, ain si que de l’interdiction de la capture de
langoustes d’une taille inférieure à des dimensions déterminées. Une interdiction concernant 518
l’opération de navires-usines dans les eaux visées par le traité était également convenue .
8.42. D’autres réglementations furent adoptées par le ministère colombien de l’agriculture en
1990. Elles prolongeaient l’interdiction de la pêche à la conque dans la zone de Quitasueño entre
les latitudes de 14° à 14°40’ de latitude nord et 81° à 81°30’ de longitude ouest. En ce qui
concerne le reste de la zone de l’archipel de San Andrés, ces réglementations imposaient une saison
fermée pour la pêche à la conque en général pendant les mois de juillet à septembre, ainsi qu’une
interdiction de la possession de conques pesant moins de 225 g. Une restriction en matière de taille
était également prévue pour la capture de langoustes dans l’ensemble de l’archipel, tout comme une
interdiction de l’utilisation de certains types d’équip519nt de plongée et de filets, ainsi que pour les
activités de pêche menées par des navires-usines .
8.43. En vertu d’un procès verbal entre la Colombie et les Etats-Unis du 18mai1994, les
Etats-Unis autorisaient la ma rine et la garde côtière de la Colombie à prendre à l’abordage des
bateaux des Etats-Unis pour vérifier le respect des réglementations en matière de conservation, au
titre de l’exercice de la compétence colombienne en matière de pêcheries dans l’archipel de San
514CMC, annexe 3, p. 18-20.
515
CMC, annexe 3, p. 18-20.
516
CMC, annexe 8.
517CMC, annexe 11.
518
CMC, annexes 12 et 13.
519
CMC, annexe 151. - 161 -
Andrés. Cela fut confirmé par une note diplomatique du 6août1996 52. Les parties convenaient
également de la création d’un groupe scientifique ad hoc ayant pour mission de discuter des
données concernant les activités de pêche déclarées par les délégations des deux pays et de mettre
au point un plan d’action en vue de l’évaluation des ressources halieutiques de la zone et des
problèmes menaçant leur développement durable . 521
8.44. La Colombie a également conclu des a ccords de pêche avec la Jamaïque, en 1981 et
1984, en vertu desquels les bateaux de pêche jamaïcains se voyaient accorder le droit de se livrer à
des activités de pêche dans des zones situées dans les parages des cayes de Serranilla et Bajo
Nuevo. Les accords précisaient les espèces particulières de poissons que ces bateaux étaient
autorisés à pêcher, les dimensions des bateaux qui étaient au torisés à se livrer à la pêche et la prise
maximale annuelle qui était autorisée. Ils faisaient également obligation aux membres des
équipages des bateaux jam522ains d’ obtenir des cartes d’identification délivrées par le consulat de
Colombie en Jamaïque .
8.45. La Colombie et la Jamaïque sont également convenues d’une zone de régime commun
dans leur traité de délimitation maritime de 1993, comme il est indiqué sur la figure R-5.5 à la
page 101. L’accord de 1993 prévoyait entre autres que les parties adopteraient des mesures liées à
la recherche scientifique marine, à la protection et à la préservation de l’envi523nement marin et à
la conservation des ressources vivantes dans la zone de régime commun .
8.46.Il ressort donc des éléments de preuve que la Colombie a toujours exercé ses droits
souverains en matière de gestion et de conservation des ressources vivantes se trouvant dans sa
zone économique exclusive dans les eaux de l’archipel de San Andrés. Le Nicaragua n’a de son
côté soumis aucun élément de preuve établissant qu’il se livrait à des activités similaires dans des
espaces maritimes situés à l’est du méridien de 82°de longitude ouest, ou entre les îles de la
Colombie, en dépit du fait qu’en tant que partie à la convention de 1982 sur le droit de la mer, il
était tenu: i) de déterminer le volume admissible des captures en ce qui concerne les ressources
vivantes dans des zones revendiquées comme fai sant partie de sa zone économique exclusive
(article61, paragraphe1), ii) de prendre des mesures appropriées de conservation et de gestion
pour éviter que le maintien de ces ressources vivantes ne soit compromis par une surexploitation
(article61, paragraphe2), et iii) de favoriser une exploitation optimale de ces ressources
(article 62).
8D.an.s réplique, le Nicaragua tente d’excuser son inaction en soutenant qu’il faisait
face à des «contraintes part524lières» pour ce qui est de la communication de renseignements sur
ces questions à la Cour . A cette fin, le Nicaragua soutient qu’il n’avait pas été en mesure
d’explorer la zone et ne pouvait donc fournir à la Cour une étude complète des ressources en
question . Néanmoins, cela n’excuse pas l’inaction du Nicaragua puisque, s’il avait estimé avoir
des droits sur cette zone, il aurait dû au moins édicter des textes législatifs et administratifs
pertinents.
520CMC, annexe 68.
521CMC, annexe 15.
522
CMC, annexes 7 et 9, en particulier leurs articles III et VIII d) ; ainsi que le second paragraphe du préambule
de l’annexe 9 concernant le renouvellement, en 1982, de l’accord de 1981 pour une durée de deux ans, en vertu de
l’article XIV. Voir également CMC, annexes 63 et 64.
523CMC, annexe 14.
524RN, par. 6.136.
525
RN, par. 6.138. - 162 -
8.48. Au niveau étatique, il n’existe aucun élément de preuve établissant que le Nicaragua ait
jamais essayé de se livrer à des activités de recherche scientifique marine dans les zones maritimes
qu’il revendique actuellement. Le Nicaragua n’a pas non plus communiqué de lois ou règlements
concernant la protection des ressources vivantes dans ces zones. Rien ne permet de soutenir que
cette absence d’activités et d’intérêt serait la faute de la Colombie. En bref, le Nicaragua se plaint
de ce que ses droits ont été violés mais, à la diffé rence de la Colombie, il n’a jamais cherché à
mettre en œuvre ces droits dans la pratique et n’a jamais respecté les obligations dont il était censé
être tenu en matière de conservation et de gestion des ressources des espaces qui devraient, d’après
ses affirmations actuelles, faire partie de sa zone économique exclusive.
8.49. Le Nicaragua néglige également les preuves documentaires produites par la Colombie,
établissant que des bateaux battant pavillon nicaraguayen ont souvent demandé et obtenu auprès de
la Colombie des licences en vue de pêcher dans le s eaux de l’archipel de San Andrés, sous réserve
du respect des mesures de conservation colombiennes. Les annexes 139, 140, 163, 166, 167, 168 et
169 au contre-mémoire de la Colombie contiennent des exemples concrets de licences délivrées à
cet effet à des bateaux battant pavillon nicaraguayen.
2) La prise de mesures de sécurité par la Colombie
8.50. En ce qui concerne la conduite par la Colombie d’opérations de sécurité sur toute
l’étendue des eaux de l’archipel de San Andrés, la réplique du Nicaragua formule deux arguments.
Aux termes du premier argument, la Colombie n’a produit «aucun élément de preuve à l’appui de
ses affirmations» 52. D’après le deuxième, puisque les eaux au-delà de la mer territoriale dans la
zone économique exclusive ne représentent pas une zone de souveraineté, la Colombie n’aurait pas
le droit d’exercer de prérogatives générales de «police» ni d’interdire la contrebande n’ayant pas 527
rapport avec des droits économiques spécifiques dont elle pourrait jouir dans ces zones . Le
premier argument est tout simplement erroné. Le second qualifie de manière incorrecte le contexte
juridique pertinent dans le cadre duquel se sont déroulées les activités de la Colombie.
8.51. Pour ce qui est des questions des éléments de preuve, le contre-mémoire contient de
nombreuses annexes documentaires attestant la mise en œuvre par la Colombie de mesures de
sécurité dans les eaux de l’archipel tant en ce qui concerne le contrôle de la pêche illicite que 528
l’interdiction du trafic de drogue et du transport d’autres marchandises de contrebande . La
première de ces activités revêt une importance cruciale pour la conservation et la gestion des
ressources vivantes dans la zone, comme il a été indiqué dans la section précédente. La seconde
présente une importance centrale non seulement pour la Colombie, mais également pour la
communauté internationale dans son ensemble, à la lumière du fait que cette partie des Caraïbes a
servi d’itinéraire à la contrebande illicite de drogues.
8.52. Comme il a été noté ci-dessus, l’appendice7 du volumeII-B du contre-mémoire de la
Colombie contient une liste descriptive de quelque 163 opérations navales distinctes menées par la
Colombie dans les zones maritimes situées à l’intérieur de l’archipel de San Andrés. Ces activités
vont des patrouilles de routine relevant de devoirs de surveillance à la lutte contre la contrebande et
le trafic de drogue au contrôle de la pêche illicite et, d’une manière générale, à l’exercice de la
souveraineté et de droits souverains sur les îles et les eaux adjacentes. Un grand nombre de ces
opérations furent conduites de façon unilatérale par les forces navales colombiennes; d’autres
furent réalisées dans le cadre d’exercices menés avec d’autr es Etats et, en particulier, les
Etats-Unis.
526RN, par. 6.141.
527
RN, par. 6.142.
528Voir, par ex., CMC, annexes 130-132, 165 et 209-214 ; vol. II-B, appendices 7 et 8. - 163 -
8.53. En ce qui concerne les opérations conjointes entre la Colombie et les Etats-Unis, nous
rappelons que, conformément à l’accord de 1983 entre ces deux pays, les Etats-Unis reconnuent
aux autorités colombiennes le droit de prendre à l’abordage des bateaux battant pavillon des
Etats-Unis pêchant dans les zones visées par le traité de 1972 aux fins de l’inspection de la
documentation des bateaux relative aux licences de pêche dans la zone concernée. Suite à la
croissance du trafic de drogue observée ultérieurement dans la région, la Colombie et les
Etats-Unis intensifièrent leurs efforts d’int529iction conjoints en 1997, en concluant un accord
visant à éliminer le trafic illicite par mer .
8.54. Le traité de 1997 s’appliquait dans les eaux situées au-delà de la mer territoriale de
chacun des Etats et prévoyait, dans sa partie pert inente, que chacune des pa rties autorisait l’autre,
sur demande, à prendre à l’abordage et à arraisonner un bateau battant son pavillon lorsque l’une
des parties aurait des motifs raisonnables de soupçonner que le bateau visé était impliqué dans des
activités de trafic illicite de drogue. Le traité était dès lors conforme aux obligations et aux
objectifs énoncés dans la convention des Nations Unies de 1988 contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes à laquelle la Colombie est partie et qui est mentionnée
dans le préambule du traité de 1997. Ce dernier prenait également acte de l’accord des parties en
vue de la mise au point et du partage d’informations tactiques en vue du suivi de bateaux ou
aéronefs suspects.
8.55. Comme l’attestent les annexes documentaires produites par la Colombie (mais
négligées par le Nicaragua), la Colombie et les Etats-Unis ont coopéré étroitement en vue de la
mise en œuvre de cet accord dans les eaux de l’archipel de San Andrés. Ainsi, par exemple,
l’annexes 165 au contre-mémoire contient un ordre opérationnel du commandement de la marine
colombienne pour San Andrés et le banc occidental de Quitasueño aux fins du repérage de navires
se livrant à des activités illicites de pêche, au trafic de drogue , ainsi qu’au trafic et à la contrebande
d’armes. Cet ordre donnait expressément pour instruction aux personnes conduisant l’opération
d’appliquer les dispositions de l’accord de 1997 avec les Etats-Unis . 530
8.56. La liste des opérations navales colombiennes figurant à l’appendice7 du
contre-mémoire fait état de sept occasions différentes lors desquelles des bateaux de la marine
colombienne ont collaboré avec leurs partenaires de531tats-Unis dans le cadre d’activités de lutte
contre la drogue dans les eaux de l’archipel . En outre, il existe de nombreuses autres listes
concernant des missions colombiennes de lutte contre les stupéfiants conduites sans l’assistance de
parties tierces . La localisation de ces opérations indique qu’elles ont été menées tant à l’est qu’à
l’ouest des îles principales de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, ainsi qu’au sud de
Quitasueño.
8.57. La Colombie a également conduit de nombreuses missions de recherche et de
sauvetage menées par ses forces navales dans des parages maintenant revendiqués par le
Nicaragua, mais dans lesquels ce dernier ne peut apporter la preuve d’activités similaires de sa part.
On peut citer les exemples concrets suivants :
529
Annexe 4 : Accord de 1997 entre la Colombie et les Etats-Unis pour la suppression du trafic illicite par mer.
530CMC, annexe 165, p. 576.
531Aussi bien avant qu’après l’accord de 1997, voir les rubriques des 17/01/1986 (p. 195), 18/04/1995 (p.212),
30/05/1998 (p. 229), 28/08/1998 (p. 230), 09/09/1998 (p. 231), 23/09/1998 (p. 231) et 13/01/1999 (p. 234) à
l’appendice 7 du CMC.
532
Voir les rubriques pertinentes à l’appendice 7 du CMC, pp.199, 202-203, 207, 210, 212-213, 215-216, 218,
221-222, 227-228, 230-232, 234 et 237-239. - 164 -
des opérations de recherche et de sauvetage d’août 1969 concernant un remorqueur se trouvant
533
au sud-ouest d’Alburquerque ;
une enquête concernant un paquebot qui s’était échoué sur un haut-fond à proximité de
Serrana, en septembre 1971 534 ;
une opération de recherche et de sauvetage menée à proximité de l’île de San Andrés en juin
1979, concernant plusieurs bateaux nicaraguayens venant du Nicaragua et transportant des
réfugiés 535;
une opération de recherche et de sauvetage menée en septembre 1982 concernant un bateau
536
battant pavillon nicaraguayen à proximité de Providencia ;
une opération de recherche et de sauvetage concernant un bateau à moteur allé à la dérive près
d’Alburquerque en juillet 1983 537 ;
une opération de recherche et de sauvetage concernant un bateau à voile près de Quitasueño en
538
juin 1986 ;
une opération d’assistance conduite en octobre 1988 en faveur de l’équipage d’un bateau à
moteur apparemment volé par trois membres nicaragua yens de l’équipage dans le but de
s’échapper de ce pays, qui fut pa539a suite escorté jusqu’au méridien de 82° de longitude ouest
par les forces colombiennes ;
une opération d’assistance menée en août 1990 en faveur d’un bateau battant pavillon
540
nicaraguayen qui se trouvait en détresse à l’ouest d’Alburquerque ;
des activités de recherche, de sauvetage et de soutien logistique menées en avril 1991 entre
plusieurs des îles colombiennes 541;
des opérations de recherche et de sauvetage d’avril 1992 au secours d’un bateau à moteur ayant
542
déclaré un état d’urgence à 150 milles marins environ au sud-ouest de l’île de San Andrés ;
des opérations de recherche et de sauvetage de juillet 1993 concernant un bateau à moteur au
sud de l’île de San Andrés et à l’ouest des cayes de l’Est-Sud-Est 54;
des opérations de recherche et de sauvetage conduites sur Quitasueño en juin 1994 544;
des opérations de recherche et de sauvetage dans la zone géné rale des cayes de l’archipel en
545
décembre 1994 ;
l’assistance à un bateau ayant des problèmes de moteur dans les parages de Quitasueño en août
1997 54;
533CMC, annexe 135.
534CMC, annexe 136.
535
CMC, appendice 7, p. 185.
536
CMC, appendice 7, p. 193.
537CMC, annexe 145.
538CMC, annexe 146.
539CMC, annexe 149.
540
CMC, annexe 152.
541
CMC, appendice 7, p. 203.
542CMC, annexe 155.
543CMC, annexe 158.
544
CMC, appendice 7, p. 209.
545
CMC, appendice 7, p. 210. - 165 -
le sauvetage de pêcheurs honduriens près de Serranilla en octobre 1997 547;
plusieurs opérations de recherche et de sauvetage concernant des bateaux battant pavillons
panaméen et colombien en décembre 1998 et en janvier 1999 dans les parages de Quitasueño et
à l’ouest de ce dernier 548;
l’assistance à un bateau dans la zone de Quitasueño en mai 1999 549; et
550
le sauvetage d’un bateau hondurien ayant pris feu à proximité de Serrana en septembre 1999 .
8.58. Ces incidents indiquent une présence constante des forces navales colombiennes dans
les eaux de l’archipel situées à l’est de la ligne d’équidistance provisoire et à l’est du méridien de
82° de longitude ouest et attestant leur contribution à la sécurité et à la sûreté dans la région. Il
suffit de noter que le Nicaragua ne peut faire preuve d’aucune activité concurrente à laquelle ils se
soient livrés pour assurer le maintien de la sécurité dans la même zone.
8.59. D’un point de vue juridique, l’affirmation du Nicaragua selon laquelle la Colombie n’a
pas le droit d’exercer des prérogatives générales de police pour interdire la contrebande lorsque
celle-ci est sans rapport avec les droits économiques spécifiques dont elle pourrait jouir dans la
zone n’est pas conforme à la position exprimée par le Nicaragua dans son mémoire et est
juridiquement incorrecte.
la8S.i60. réplique du Nicaragua tente maintenant de minimiser l’importance des intérêts de
sécurité, il convient de rappeler que le Nicaragua avait exprimé un point de vue différent dans son
mémoire. Comme il est déclaré dans le mémoire :
«Les tribunaux internationaux ont résolument reconnu la pertinence des considérations
de sécurité dans l’évaluation du caractère équitable d’une délimitation» . 551
8.61. En vertu du droit international, tel que reflété à l’article62 de la convention de1982,
un Etat côtier est habilité à édicter des lois et règlements ayant pour objet non seulement la
délivrance de licences aux pêcheurs, la fixation de quotas, la réglementation des campagnes de
pêche et l’âge et la taille d’espèces particulières pouvant être pêchées et d’autres droits de ce type,
mais également la mise en œuvre de mesures d’exécution. Contrairement au Nicaragua, c’est
précisément ce que la Colombie a fait.
8.62. Si la gestion et la conservation des ressources vivantes de la zone économique
exclusive présentent une importance évidente sur le plan économique, les considérations
économiques et les intérêts de la sécurité sont étroitement liés. Une grande partie des habitants de
l’archipel de San Andrés dépendent de la pêche qui constitue leur moyen de subsistance. Le
non-respect par d’autres des réglementations aux quelles les pêcheurs colombiens sont eux-mêmes
assujettis risquerait de provoquer des frictions dans la zone ainsi que des incidents maritimes. La
546CMC, appendice 7, p. 222.
547
CMC, appendice 7, p. 225.
548
CMC, appendice 7, p. 232-233.
549CMC, appendice 7, p. 235.
550
CMC, appendice 7, p. 236.
551
MN, par. 3.69. - 166 -
Colombie a entrepris des mesures concrètes pour contrôler cette situation, ce qui est attesté par le
fait qu’elle n’a pas connu d’incident sérieux avec ses autres voisins dans la région.
8.63. Un Etat côtier a également le droit non seulement d’exercer sa souveraineté sur sa mer
territoriale, mais également d’empêcher les infractions à sa législation en matière douanière,
fiscale, d’immigration et de sécurité, ainsi que de réprimer la violation de ses lois et règlements
dans une distance de 24milles marins à partir de ses lignes de base, correspondant à une zone
contiguë. A la différence de la zone économique exclusive, les Etats ne sont pas tenus de
proclamer une zone contiguë ni de publier des cartes marines indiquant les limites de celle-ci.
8.64. Conformément à l’article17 de la convention des Nations Unies de 1988 contre le
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, les Etats sont également encouragés à
coopérer en convenant de dispositions prévoyant la prise à l’abordage et l’arraisonnement de
bateaux battant le pavillon d’un autre Etat qui sont soupçonnés de se livrer au trafic illicite de
drogues. Le traité de 1997 entre la Colombie et les Etats-Unis représente précisément un tel
accord, qui a été activement appliqué dans les parages de l’archipel de San Andrés, au-delà de la
mer territoriale des îles de la Colombie.
8.65. Le Nicaragua néglige également le fait que l’échange de renseignements et le suivi de
bateaux ou d’aéronefs soupçonnés d’être impliqués dans des activités illicites représente une
importante question de sécurité et de police. De telles actions ne se limitent pas à des zones sur
lesquelles un Etat exerce sa souveraineté, et la Col ombie a conduit activement de telles opérations
dans l’archipel de San Andrés afin de sauvegarder les intérêts essentiels de sa sécurité.
E. Facteurs d’ordre géographique et proportionnalité
8.66. La ligne d’équidistance provisoire se situe à mi-chemin entre les îles les plus
occidentales de la Colombie et les îles les plus orientales du Nicaragua, comme l’illustre la
figure R-8.3. Elle respecte pleinement le comportement des Parties tel qu’il a été décrit dans les
sections précédentes. La question qui se pose ensuite est celle de savoir si, en examinant les autres
facteurs ci-dessus commentés, il existe des circonstances gé ographiques appelant un ajustement de
cette ligne afin de parvenir à un résultat équitable, en gardant à l’esprit le fait que la délimitation
maritime n’a pas pour objectif de refaire la géographie ni de rendre semblable ce que la nature a
fait différent.
8.67. La Colombie n’estime pas qu’un ajustement soit nécessaire pour des raisons
géographiques ou autres. Du nord au sud, les îles de Quitasueño, Santa Catalina, Providencia, San
Andrés et Alburquerque forment un long chapelet. Ces îles ont pour «arrière-flanc» Serrana,
Roncador, Serranilla, Bajo Nuevo et les cayes de l’Est-Sud-Est, qui se situent à l’est et au nord-est
d’elles. Toutes ces îles engendrent des droits maritimes en vertu du droit international.
8La8. figure R-8.3 indique qu’en dehors des droits à un plateau continental et à une zone
économique exclusive, même les droits minima des îles de la Colombie à une mer territoriale et à
une zone contiguë de 24 milles se rencontrent et se chevauchent. Serrana et Roncador se trouvent
derrière les îles occidentales de la Colombie, et leurs ceintures de 24milles (sans parler de leurs
droits à une zone économique exclusive et à un plateau continental de 200milles) se chevauchent
également et, dans le cas de Serrana, se chevauchent avec ceux de Quitasueño. En outre, les droits
d’Alburquerque, San Andrés et des cayes de l’Est-Sud-Est à une mer territoriale et à une zone
contiguë se rencontrent et se chevauchent, comme on peut le constater sur la figure. - 167 -
84°W 83°W 82°W 81°W 80°W 79°W
4
Cajones Is. 6 6
5 5
16°N 16°N
Gorda I.
Cocorocuma Is. 4
Zone de régime
Rcommun 7
(Colombie/
(Combbiiamaaiiccaa))
F Hon Jamaïque)
Nic
A
HONDURAS
15°N Honduras 15°N
D 1 Colombia 2
B C
E
Reef
9
1 J a m a i c a
D C o l o m b i a
Miskitos
Cays 2
14°N 14°N
ay
LiThe Median Line
I.
NICARAGUA
13°N 13°N
II
eaaasstt Cays
BBB
12°N 12°N
K Colombia J
Panama
M L
11°N 11°N
Colombia A
B C.R. 2
CosPanamaa
Parismina
La ligne médiane proposée par la
COLOMBIA’S MEDIAN LINE
10°N
Mer territoriale de 12 M Colombie
SSn osé 12 M Territorial Sea PROPOSAL
Projection de Mercator
Mercator Projection
Zo24 M Contiguous Zone Système géodésique : WGS-84
COSTA 1 (Echelle exacte à 12° N)
(Scale accurate at 12°N)
0 25 50 75 100
RICA Nautical Miles
0 50 100 150 200
9°N
Kilometers
Carte établie par : International Mapping
PANAMA
84°W 83°W 82°W 81°W
Figure R-8.3. Pour une carte pleine largeur, voir vol. II, p. 127
Figure R-8.3, See full size Map Vol. II - page 127
.
307 - 168 -
8.69. Le Nicaragua se plaint de ce que l’alignement des îles de la Colombie le long d’un axe 552
nord-sud «accentue le caractère inéquitable de la ligne d’équidistance de la Colombie» . C’est au
contraire l’inverse qui est vrai. Lorsqu’il est envisagé dans le contexte de la proximité mutuelle des
îles de la Colombie et des activités auxquelles celle-ci se livre en matière de gestion des ressources,
de conservation, de sûreté et de sécurité, cet alignement renforce le caractère équitable de
l’adoption d’une frontière basée sur l’équidistance. Le tracé de la ligne est déterminé par quelque
neuf ensembles de points de base situés sur plusieurs des îles de la Colombie. Un nombre similaire
553
de points de base se situe sur les îles du Nicaragua . Ce chiffre est largement supérieur à celui qui
peut exister sur des côtes continentales, comme l’illustre l’affaire Roumanie/Ukraine, où le tracé de
toute la ligne d’équidistance n’est en réalité déterminé que par deux ou trois ensembles de points de
554
base sur les côtes respectives des parties .
8.70. Si la côte continentale du Nicaragua ne fournit pas de points de base aux fins de la
ligne d’équidistance à cause la présence des Islas Mangles (îles du Maïs), de Roca Tyra, des cayes
Miskito et d’Edinburgh Reef situés au large de cette côte, il a déjà été montré sur la figure R-6.4 à
la page 124 qu’une ligne d’équidistance tracée entre les îles de la Colombie et la côte continentale
du Nicaragua se situe bien à l’ouest de la ligne d’équidistance entre les territoires insulaires. Il
s’ensuit que la ligne de la Colombie accorde au Nicaragua des espaces maritimes plus importants
dans la zone pertinente que ne le ferait une ligne d’équidistance utilisant au lieu de cela la côte
continentale nicaraguayenne. Il s’ensuit également que les zones maritimes revenant an Nicaragua
en appliquant la ligne d’équidistance proposée par la Colombie sont plus étendues que celles
revenant à la Colombie dans la zone de délimitation située entre les côtes pertinentes des Parties.
8.71. Même si un certain ajustement d’une ligne d’équidistance entre les territoires insulaires
et la côte continentale était opportun afin de tenir compte des longueurs différentes des côtes —
quod non —, la Colombie a démontré qu’une ligne d’équidistance modifiée attribuant aux îles
colombiennes à peu près le même effet que celui qui avait été donné à Jan Mayen vis-à-vis du
Groenland ou celui qui avait été attribué à Malte vis-à-vis de la Libye, se situerait dans la même
zone générale que la ligne d’équidistance proposée par la Colombie.
8.72. La Cour a précisé que la délimitation maritime n’était pas une activité de justice
distributive ni une opération consistant à tracer de s lignes conformément à de «savants calculs de
proportionnalité» . Dans des situations où les droits des Etats tiers entrent en ligne de compte
dans le périmètre de la zone devant être délimitée, la Cour s’est également abstenue d’appliquer la
proportionnalité parce que, pour reprendre ses termes :
«il est probable que les délimitations futures avec des Etats tiers remettraient en cause
non seulement les chiffres des surfaces de plateau prises comme base de calcul, mais
aussi les rapports obtenus.» 556
552
RN, intitulé de section, p. 206 ; par. 6.127.
553Les points de base pertinents apparaissent sur la figure 9.2 du contre-mémoire de la Colombie, ainsi que dans
la duplique de la Colombie, figures R-6.3 et R-8.3.
554L’argument du Nicaragua selon lequel la relation existant entre les îles de la Colombie serait «similaire» à
celle existant entre l’île des Serpents et la côte continentale de l’Ukraine est absurde, comme il a été indiqué aux par.
6.52-6.56 ci-dessus.
555
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J.Recueil1985 , p. 40 par.46 et p.45,
par. 58.
556
Ibid., p. 53, par. 74. - 169 -
8.73. Le Nicaragua convient de ce que «la proportionnalité en tant que telle ne saurait opérer
une délimitation» 55. Il n’a pas non plus intérêt à appliquer un critère de proportionnalité (ou
peut-être, plus exactement, un critère de non-proportionnalité) à sa propre prétention concernant un
plateau continental pour la raison évidente qu’en plus de ses autres défauts juridiques, une telle
prétention est manifestement disproportionnée. Néanmoins, la réplique du Nicaragua déclare :
«Dans ce contexte général, il serait particulièrement étrange si un facteur lié aux côtes
et aux longueurs côtières (comme la Colombie le reconnaît dans le contre-mémoire)
était utilisé ab extra pour imposer une limite au droit à un plateau continental reflété
dans les concepts de marge continentale et de limite extérieure du plateau tels que
558
définis à l’article 76 de la convention de 1982 sur le droit de la mer».
8.74. Ce dont le Nicaragua ne tient pas compte, c’est le fait que ses propres prétentions et
propositions en matière d’enclavement imposent de façon artificielle une limite totalement
injustifiée aux droits de toutes les îles de la Colombie. Une telle approche n’a rien d’équitable, en
particulier lorsqu’elle est envisagée à la lumière des activités auxquelles la Colombie s’est livrée
sur toute l’étendue des eaux de l’archipel en ce qui concerne la gestion des ressources, la sécurité et
la sûreté.
8.75. En revanche, la méthode de la Colombie reflète les principes juridiques régissant la
délimitation maritime ainsi que les circonstances pertinentes. La ligne d’équidistance entre les
côtes pertinentes des Parties accorde au Nicaragua un espace maritime plus étendu entre ces côtes
que celui qu’elle accorde à la Colombie, tout en délimitant la zone au moyen d’une ligne construite
par référence au point de rencontre des projections des côtes de chacune des Parties. Une ligne
d’équidistance produit donc en l’espèce un résultat équitable.
F. Les intérêts d’Etats tiers
8.76. La Colombie a examiné la pertinence des intérêts actuels et éventuels d’Etats tiers dans
la région au chapitre5, à propos de l’identification de la zone pertinente. Elle est sensible au fait
que la délimitation en l’espèce ne devrait pas porter préjudice à ces intérêts. C’est pour cette raison
que la Colombie n’a pas indiqué dans son contre-mémoire de points terminaux pour sa ligne de
délimitation, mais a plutôt placé des flèches aux extrémités nord et au sud de cette ligne
d’équidistance pour indiquer que les points terminaux de toute délimitation dépendent des droits
d’Etats tiers. Cela explique également pourquoi la Colombie ne soulève pas d’objection quant à
l’intervention du Costa Rica dans la présente affaire.
8.77. Comme il a été précisé dans le contre-mémoire, la Colombie a conclu des accords de
délimitation avec le Panama, le Costa Rica, la Ja maïque et le Honduras. Même si l’accord avec le
Costa Rica n’a pas été ratifié par ce dernier, il a néanmoins déclaré qu’il se conformait aux
dispositions prévues dans l’accord 55. La Colombie ne revendique pas de zones maritimes à
l’encontre d’Etats tiers au-delà des frontières prévues dans ces accords.
557
RN, par. 3.57.
558RN, par. 3.61.
559Voir, CMC par. 4.155-4.162 et annexes 17, 18, 67, 69; duplique de la Colombie, annexes1 à3; également
requête à fin d’intervention du Costa Rica, par. 12. - 170 -
8.78. Au nord, la ligne d’équidistance de la Colombie n’a pas d’incidence sur la frontière
déterminée par la Cour entre le Nicaragua et le Honduras. Les zones situées au sud de cette ligne
peuvent néanmoins faire l’objet d’une délimitation entre la Colombie et le Nicaragua. Au sud, la
Colombie a également placé une flèche au bout de la ligne d’équidistance. Comme la Colombie l’a
noté: «[o]n peut se demander jusqu’où la ligne médiane devrait être prolongée vers le sud étant
donné les intérêts potentiels d’Etats tiers dans la région». Il est donc clair que la Colombie a pris
en compte les droits actuels ou éventuels que de s Etats tiers sont susceptibles de posséder. De
surcroît, comme il a été relevé précédemment, les traités de délimitation conclus entre la Colombie
et ses voisins constituent des circonstances pertinentes importantes tant pour ce qui est de
l’identification de la zone de délimitation que pour parvenir à un résultat équitable.
8.79. La pratique de la Colombie et d’Etats tiers en matière de délimitation dans cette partie
de la mer des Caraïbes indique également que le Costa Rica, le Panama, la Jamaïque et le Honduras
ont tous conclu des traités de délimitation avec la Colombie qui présupposent que les îles en
question appartient à celle-ci et que la plupart d’entre elles ont droit à un effet d’équidistance plein
ou quasiment plein pour parvenir à des délimitations équitables 56. Tous ces accords sont
conformes à la méthodologie de délimitation de la Colombie en l’espèce; aucun d’entre eux ne
vient à l’appui de la théorie nicaraguayenne de l’enclavement.
8.80. Il est également évident qu’aucun autre Etat dans la région n’estime qu’il existe des
zones de plateau continental étendu au-delà de 200milles marins à partir de son territoire dans la
région, et aucun de ces Etats n’a déposé de demande concernant un plateau continental étendu
auprès de la commission des Nations Unies. Il s’agit là d’un autre élément de la pratique étatique
régionale qui se trouve fondamentalement en contradiction avec la prétention nouvelle du
Nicaragua concernant un plateau continental étendu.
8.81. Les accords de délimitation entre la Colombie et d’autres Etats ont joué un rôle
important en contribuant au maintien de la paix et de la stabilité et en encourageant la coopération
dans le domaine de la conservation de ressources et de la lutte contre la pollution dans la région. A
la suite de ces accords, aucun incident maritime ne s’est produit mettant en jeu la Colombie et ses
autres voisins dans cette partie des Caraïbes.
8.82. Les prétentions du Nicaragua méconnaissent en revanche totalement les intérêts d’Etats
tiers. La zone de délimitation suggérée par le Nicaragua traverse les côtes du Panama et du Costa
Rica au sud et empiète sur des zones pertinentes pour la Jamaïque, au nord. Au titre de sa
prétention nouvelle concernant le plateau continental, le Nicaragua revendique ainsi des zones
situées beaucoup plus près d’Etats tiers que du territoire colombien qu’elles ne se situent du
Nicaragua lui-même et dans lesquelles il n’a jamais ma nifesté une présence officielle ni pris des
mesures de conservation ou des mesures visant à renforcer la sécurité. L’approche du Nicaragua en
matière de délimitation est manifestement erronée tant en ce qui concerne la zone qu’il suggère
comme étant l’«aire de délimitation» qu’en ce qui concerne les lignes qu’il revendique. En bref, la
prétention du Nicaragua qui, parmi ses autres défauts, ne tient pas compte de la présence d’Etats
tiers en tant que circonstance pertinente, n’est nullement équitable.
560
Voir par. 7.55-7.63 ci-dessus et CMC, par. 8.33-8.56, 9.65-9.70. - 171 -
G. Conclusions
8.83. La ligne d’équidistance provisoire que la Colombie a suggérée au chapitre 6 parvient à
un résultat qui est à première vue équitable. Une appréciation des circonstances pertinentes
caractérisant la zone confirme le caractère équitable de cette ligne.
8.84. Contrairement aux prétentions exagérées du Nicaragua et à sa théorie de l’enclavement,
la ligne d’équidistance respecte le comportement des Parties en ce qui concerne la gestion et la
préservation des ressources de la zone ainsi que les intérêts essentiels en matière de sécurité dont la
Colombie a activement assuré la protection. Elle se situe dans la même zone générale que le
méridien de 82° de longitude ouest, qui représente la limite occidentale de l’archipel de San Andrés
et qui constitue également d’une manière générale la limite la plus orientale des activités étatiques
exercées par le Nicaragua dans la zone. La ligne d’équidistance est éga lement respectueuse des
intérêts d’Etats tiers dans la région.
8.85. Pour ces raisons, la Colombie n’estime pas qu’un ajustement de la ligne d’équidistance
provisoire s’impose afin de parvenir à un résultat équitable en l’espèce. - 172 -
TROISIÈME PARTIE
AUTRES QUESTIONS
C HAPITRE 9
L A DÉCLARATION DEMANDÉE PAR LE N ICARAGUA
9.1. La partie III de la réplique du Nicaragua, intitulée «Déclaration», esquisse une demande
tendant à ce que la Cour déclare de manière générique que le Nicaragua a droit à réparation 561. Ce
droit découlerait de ce que le Nicaragua décrit soit comme des mesures prises par la Colombie en
562
vue d’assurer le respect de la frontière maritime autour du méridien de 82° , «un blocus
empêchant l’accès du Nicaragua aux ressources naturelles situées à l’est du 82 eméridien» , et
l’«utilis[ation]…illicite par la Colombie aux fins de son enrichissement indu et au détriment du
564
Nicaragua [de] plus de 100 000 km² d’espaces maritimes» .
9.2. Cette prétention du Nicaragua est dépourvue de tout fondement. Depuis 1930, lorsque
le traité de 1928/1930 est entré en vigueur, la Colombie a strictement respecté ce texte. Le traité
prévoyait clairement le méridien de 82° de longitude ouest comme limite et la Colombie l’a
mentionné comme tel dès la publication de sa première carte 5651931 (qui n’a pas fait l’objet de
protestations ni d’objections de la part du Nicaragua) . La Colombie a exercé sa juridiction
jusqu’à cette limite de manière paisible et en conformité avec le droit international. L’exercice par
la Colombie de sa juridiction n’avait pas été contesté par le Nicaragua jusqu’en 1967, c’est-à-dire
trente-sept ans après la conclusion du traité.
9.3. Si la Cour a jugé en 2007 que le traité de 1928/1930 n’«opér[ait] [pas] une délimitation
générale des espaces maritimes entre la Colombie et le Nicaragua» 56, elle a également jugé que la
disposition peetinente du 567tocole de 1930 «visait à fixer la limite occidentale de l’archipel de San
Andrés au 82 méridien» . Dans cette situation, il ne saurait exister de fondement à l’appui d’une
demande en responsabilité à l’encontre de la Colombie à raison d’un comportement de bonne foi
dans les limites d’un archipel qui a depuis longtemps été administré par elle en tant qu’entité, et qui
est à présent une fois de plus reconnu comme relevant d’elle.
9.4. Le Nicaragua a limité l’exercice de sa juridiction à l’ouest du méridien de 82°de
longitude ouest, conformément au traité de 1928/1930, à l’exception de quelques incidents qui ont
fait l’objet en temps voulu de protestations de la part de la Colombie. Il n’avait jamais émis de
prétention déterminée concernant une fro ntière maritime à l’est du méri dien de 82° de longitude
ouest avant d’avoir formulé dans le mémoire sa revendication insoutenable concernant une ligne de
frontière unique à toutes fins faisant abstraction de l’archipel (une prétention qu’il ne fait plus
561
RN, pp. 235-238.
562RN, p. 236, par. 3.
563RN, p. 236, par. 5.
564RN, p. 237, par. 6.
565
Voir EPC, vol. III, cartes 4 et 4bis, et CMC, vol. III, figures 2.12 et 2.13.
566Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt du 13décembre
2007, C.I.J. Recueil 2007, p. 35, par. 116.
567Ibid., p. 34, par. 115. - 173 -
valoir). En revanche, il existe nécessairement une ligne d’équidistance entre des points des côtes
respectives des parties, et son tracé se situe en majeure partie même plus à l’ouest que le méridien
de 82° de longitude ouest.
9.5. En plus de son fondement erroné, la prétention du Nicaragua se caractérise par l’absence
d’un élément essentiel. Aucune tentative n’a été faite pour préciser l’un quelconque de ces
préjudices allégués. On ne voit pas bien en effet si le Nicaragua se rend compte du fait que ses
trois prétentions diffèrent considérablement.
9.6. L’invocation, ou plutôt l’invocation incorrecte, du droit de la responsabilité des Etats
dans le cadre de différends maritimes a déjà été examinée par la Cour, tant dans des affaires
concernant des frontières terrestres que dans des affaires de délimitation maritime. Deux exemples
peuvent être donnés.
9.7. Dans l’affaire Cameroun c. Nigéria , la Cour était saisie par le Cameroun de demandes
en réparation concernant des préjudices non précisés à raison d’incidents frontaliers et de
l’occupation de zones litigieuses par le Nigéria, ainsi que d’une demande reconventionnelle en
responsabilité présentée par le Nigéria contre le Cameroun. La Cour jugea la demande
reconventionnelle recevable 568, mais écarta sommairement et à l’unanimité tant les demandes en
569
responsabilité que la demande reconventionnelle à cause de l’absence de preuves suffisantes . Il
est évident que la Cour a fixé, à juste titre, des critères rigoureux d’établissement de la preuve dans
le domaine de la responsabilité des Etats dans le cadre de différends frontaliers.
9.8. Dans l’affaire de la Compétence en matière de pêcheries (République fédérale
d’Allemagne c. Islande), la République fédérale d’Allemagne demandait une déclaration constatant
son droit à réparation de la part de l’Islande à raison du fait que cette dernière avait harcelé des
bateaux et équipages de pêche immatriculés en République fédérale d’Allemagne. La Cour refusa
cette déclaration dans les termes suivants :
«76. Les documents dont la Cour est saisie n’indiquent cependant pas pour chaque
cas, sous une forme concrète, le préjudice dont il est demandé réparation ni le montant
auquel on estime les dommages. Ils ne fournissent pas non plus de justifications
chiffrées. La Cour ne peut accorder indemnité qu’en s’appuyant sur une conclusion
concrète concernant l’existence et le montant de chacun des préjudices invoqués. Sa
décision doit se fonder sur des motifs précis et des justifications détaillées concernant
les actes commis et tenir compte des faits relatifs à chaque incident ainsi que de leurs
conséquences dans les circonstances pertinentes. Ce n’est que par un examen des
preuves que la Cour pe570s’assurer que chacune des conclusions concrètes est fondée
en fait et en droit.»
La Cour refusa de formuler «une constatation générale de responsabilité sur des questions au sujet
571
desquelles elle ne poss[édait] que des renseignements limités et des preuves insuffisantes» .
568
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria, ordonnance du 30 juin 1999, C.I.J. Recueil
1999, p. 983.
569Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée équatoriale
(intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 303, 452-3.
570Voir par ex. Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d’Allemagne c. Islande), fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 1974, p. 175, 203-205, par. 71-76.
571
Ibid., p. 205, par. 76. - 174 -
9.9. Si, dans cette affaire, la Cour n’avait que des «renseignements limités» au sujet des
préjudices, elle n’en possède aucun en l’espèce. De surcroît, la République fédérale d’Allemagne
avait demandé et obtenu des mesures conservatoires enjoignant expressément le respect de la zone
de pêche de 50 milles marins 572. En outre, le comportement de l’Islande consistant à défendre ses
prétendues zones de pêche contrevenait à un accord de maintien du statu quo entre les parties et
était probablement illicite indépendamment de l’opposabilité des zones maritimes.
9.10. Au vu de cela, il n’existe aucun fondement pour que la responsabilité de la Colombie
soit retenue à raison des mesures de lutte contre la pêche illicite, et encore moins à l’appui de la
prétention absurde du Nicaragua sur le terrain de l’«enrichissement indu». Lorsque deux Etats ont
des divergences au sujet d’une frontière maritime, il est contraire aux faits et il serait
particulièrement contre-productif de traiter la frontière déterminée dans l’arrêt comme ayant existé
«dès le début» et d’attribuer à la partie ayant triomphé une indemnité dans un secteur donné à
raison de l’utilisation antérieure par l’autre partie des ressources litigieuses dans ce secteur. Et
encore moins, lorsque la partie qui a exercé sa juridiction maritime et sa compétence en matière de
pêcheries a agi de bonne foi, sur la base d’une limite de son territoire fixée en vertu d’un traité.
9.11. La demande du Nicaragua tendant à obtenir une déclaration constitue une pétition de
principe, ce qui ressort de la manière dont elle a été formulée :
«que la Colombie n’agit pas en conformité de ses obligations en vertu du droit
international en empêchant et en entravant par d’autres moyens l’accès du Nicaragua à
ses ressources naturelles à l’est du 82 méridien et de disposer desdites ressources» . 573
En vérité, la Colombie a exercé de manière paisible sa juridiction maritime et sa compétence en
matière de pêcheries dans les eaux de l’archipel de San Andrés jusqu’au méridien de 82°,
constituant la limite occidentale de l’archipel.
9.12. Il convient de noter que des incidents ne commencèrent à se produire dans la zone qu’à
partir de 1967, lorsque le Nicaragua essaya pour la première fois de se livrer à des activités à l’est
de la limite de l’archipel de San Andrés telle qu’elle est fixée par le protocole de 1930, en octroyant
des permis d’exploration pétrolière à l’est du méridien de 82°de longitude ouest, à proximité de
Quitasueño.
9.13. En revanche, toutes les activités d’exploration d’hydrocarbures ou de pêche menées par
des bateaux colombiens ou par des bateaux rattachés à des entreprises colombiennes ont
strictement respecté le méridien de 82° de longitude ouest.
9.14. Comme il a été indiqué au chapitre8, les bateaux battant pavillon nicaraguayen ont la
plupart du temps respecté ou observé les lois et règlements colombiens en demandant (et en se
voyant délivrer) des licences de pêche à l’est du méridien de 82°de longitude ouest. Lorsque des
bateaux nicaraguayens ont été repérés occasionnellement en train de se livrer à des activités de
pêche dans des zones situées à l’est du méridien de 82° de longitude ouest sans être en possession
d’une licence, les autorités colombiennes ont observé les règlements et procédures en vigueur pour
ce type de situation. Voir également la figure R-8.2, à la page 158.
572
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d’Allemagne c. Islande), mesures conservatoires,
ordonnance du 17 août 1972, C.I.J. Recueil 1972, p. 30.
573RN, p. 237, par. 8. - 175 -
9.15. Au vu de ces considérations de fait et de droit, ainsi qu’en raison de son caractère
extrêmement vague et indéterminé, la demande du Nicaragua tendant à obtenir une déclaration
devrait être rejetée. En attendant le règlement du différend concernant la délimitation maritime,
aucune des Parties n’est internationalement responsable à raison du simple fait qu’elle continue de 574
faire valoir une prétention, peu important que celle-ci soit ou non retenue en fin de compte .
574Cf. le commentaire fait par M. le juge ad hoc Gaja dans la présente affaire, au stade de la compétence : «que la
Colombie ait adopté une interprétation large de la portée du traité de 1928, incluant la délimitation maritime, ne saurait en
théorie constituer une violation matérielle [de ce traité], même si cette interprétation est inexacte». - 176 -
R ÉSUMÉ
La souveraineté de la Colombie sur les cayes
1. L’archipel de San Andrés comprend les îles de San Andrés, Providencia et Santa
Catalina ; les cayes de Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Alburquerque et le
groupe des cayes de l’Est-Sud-Est, ainsi que des formations qui en relèvent.
2. Les îles et cayes de l’archipel étaient considérées comme un groupe au cours des périodes
coloniale et postcoloniale. Les îles de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Mangle Grande
(Grande île du Maïs) et Mangle Chico (Petite île du Maïs); les cayes de Roncador, Quitasueño,
Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Alburquerque, les cayes de l’Est-Sud-Est et d’autres îlots, cayes et
hauts-fonds adjacents ont traditionnellement été considérés comme un archipel et ont été liés entre
eux d’un point de vue géographique, politique, économique et historique.
3. En vertu du décret royal de 1803, l’archipel de San Andrés faisait partie intégrante de la
vice-royauté de Santa Fé (Nouvelle-Grenade). La Colombie, qui est l’Etat successeur, a exercé sa
souveraineté sur tous les îles, îlots et cayes de l’archipel, y compris Roncador, Quitasueño, Serrana,
Serranilla, Bajo Nuevo, Est-Sud-Est et Alburquerque. Cette situation a été reconnue par des Etats
tiers, y compris le Nicaragua, en particulier dans le cadre de sa réponse à la sentence Loubet. La
seule exception était la revendication du Nicaragua concernant les Islas Mangles (îles du Maïs) 575.
4. Dans le traité de 1928/1930, le Nicaragua reconnaissait expressément «la souveraineté
pleine et entière de la République de Colombie sur les îles de San Andrés, de Providencia, de Santa
Catalina, et sur tous les autres îles, îlots et cayes qui font partie de l’archipel de San Andrés». De
son côté, la Colombie reconnaissait la souveraineté nicaraguayenne sur la côte des Mosquitos et les
Islas Mangles (îles du Maïs). Ce traité, qui est toujours en vigueur, a réglé la question de la
souveraineté entre les Parties pour ce qui est de toutes les formations mar576mes dans la mer des
Caraïbes, tant à l’ouest qu’à l’est du méridien de 82° de longitude ouest .
5. La limite du méridien de 82° de longitude ouest fut incluse dans le protocole de 1930 suite
à l’insistance du Nicaragua, qui souhaitait se prémunir contre des prétentions éventuelles de la
Colombie sur des îlots et cayes situés au large de la côte nicaraguayenne ainsi qu’à l’ouest du
méridien, y compris les cayes Miskito. Le méridien de 82°de longitude ouest était conçu par les
signataires du protocole comme une limite générale entre la Colombie et du Nicaragua.
6. Même si le traité de 1928/1930 disait que les cayes de Roncador, Quitasueño et Serrana
étaient en litige entre la Colombie et les Etats-Unis, ce fait n’avait aucun rapport avec une
prétention ou un titre du Nicaragua. La Colombie et les Etats-Unis convinrent d’un régime
concernant les trois cayes en vertu de l’accord Olaya-Kellogg du 10avril 1928, dont les termes
furent communiqués officiellement par la Colombie au Nicaragua bien avant la ratification du traité
de 1928/1930. Le Nicaragua ne réagit pas et traita le diffé rend comme réglé en vertu du traité de
1928/1930 et, au moins pendant quarante ans, n’émit pas de prétention concernant une partie
quelconque de l’archipel.
575
Voir CMC, par. 4.114-4.133 ; supra, par. 2.10-2.11, 2.45.
57Voir CMC, chapitre 5 ; supra, par. 2.53-2.69. - 177 -
7. Entre 1969 et 2003, le Nicaragua déclara revendiquer progressivement différentes parties
de l’archipel. Sa prétention générale concernant l’archipel dans son ensemble a déjà été rejetée par
la Court, et ses prétentions progressives concernant des formations spécifiques sont entièrement
dépourvues de fondement sur les plans juridique ou historique. En l’absence de tout indice de titre
et à défaut des moindres effectivités, il soutient que les cayes relevaient de la côte des Mosquitos (à
moins que la Colombie ne prouve leur appartenance à l’archipel). Or, a) cette prétention n’est pas
conforme au traité de 1928/1930; b)elle est contredite par tous les éléments de preuve
disponibles ; c)elle méconnaît le fait que c’est au Nicaragua qu’il revient d’apporter des éléments
de preuve à l’appui de ses prétentions. Son second argument, à savoir sa prétention selon laquelle
les cayes seraient situées sur le plateau continental «n icaraguayen», est non seulement inexact sur
le plan factuel et contestable sur le plan temporel (la doctrine du plateau continental est apparue
trop tard pour a ffecter la souveraineté sur les îles), mais méconnaît également le postulat
fondamental selon lequel c’est «la terre [qui] domine la mer», et non pas l’inverse.
8. Le traité de 1972 entre les Etats-Unis et la Colombie concernant le statut de Roncador,
Quitasueño et Serrana a remplacé l’accord Olaya-Kellogg de 1928. Quoique les Etats-Unis et la
Colombie aient exprimé des vues divergentes au sujet du statut de Quitasueño, il n’y avait pas de
désaccord sur la question de savoir quel était le gouvernement qui avait réellement autorité sur ces
trois cayes et les eaux qui les entourent. La pratique ultérieure indique une acceptation claire et
continue par les Etats-Unis, ainsi que par les Etats tiers, y compris ceux de la région à proximité 577
immédiate, de l’autorité de la Colombie dans la zone, y compris dans les parages de Quitasueño .
9. En dépit du fait que le Nicaragua qualifie Quitasueño de «banc immergé», celui-ci
comporte plusieurs îles au sens de la définition de ce terme à l’article10, paragraphe1, de la
convention de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë et à l’article 121, paragraphe 1, de la
CNUDM, qui reflètent le droit international coutumier. Cela a été confirmé par un autre rapport
d’expertise du docteur Robert Smith joint en annexe à la présente duplique. En tout état de cause,
Quitasueño représente un groupe d’îles et de hauts-fonds découvrants comportant un récif
frangeant, qui constitue une formation maritime distincte et substantielle et, en tant que tel, est
susceptible d’appropriation en vertu du droit international. Cela a été reconnu par le traité de 1928.
Quitasueño peut également engendrer, au moins, une mer territoriale et une zone contiguë, ainsi
que servir de point de base de la zone économique exclusive et du plateau continental . 578
10. En bref, le Nicaragua n’a pas su établir une thèse alternative cohérente concernant la
souveraineté sur l’une quelconque des cayes, après que sa thèse principale (sa prétention
concernant l’archipel dans son ensemble) a échoué au stade des exceptions préliminaires. Pour
l’essentiel, la présente affaire se réduit à une délimitation maritime entre les îles et cayes de la
Colombie et les îles et cayes les plus orientales du Nicaragua.
La frontière maritime
11. Pour ce qui est de la frontière maritime, le Nicaragua préconisait, dans son mémoire, une
ligne médiane entre les côtes continentales qui n’opérait pas une délimitation entre les côtes
pertinentes des Parties et qui était située dans une zone où le Nicaragua ne possède pas de titre
juridique.
577
Voir CMC, par. 4.51-4.77 ; supra, par. 3.35-3.36.
578Voir par ex. CMC, par. 4.58 2), 4.97-4.102; supra, chapitre 3, par. 5.35-5.36 et, pour le rapport Smith, voir
appendice 1. - 178 -
12. En reconnaissant cela de manière tacite, la réplique du Nicaragua formule une prétention
nouvelle et totalement différente. Sans donner aucune explication pour son changement de
position, la réplique du Nicaragua déclare à présent que ce dernier avait «décidé qu’il devait
demander à la Cour d’effectuer une délimitation du plateau continental» 57, comme si l’objet d’un
différend pourrait être défini de manière unilatérale par l’Etat demandeur après la saisine de la
Cour.
13. Le Nicaragua demande à la Cour d’accueillir la thèse selon laquelle il possède des droits
à un plateau continental étendu se prolongeant bien au-delà de 200milles à partir de ses côtes.
Cette prétention est avancée en dépit des faits que: a)il n’existe nulle part dans les Caraïbes
occidentales de plateau continental s’étendant au-delà de 200 milles marins des côtes les plus
proches ; b)même si de telles zones existaient, le Nicaragua n’a pas soumis de demande
concernant de tels droits allégués auprès de la commission des Nations Unies visée à l’annexe II;
3)la commission n’a ni examiné la question, ni formulé de recommandations la concernant; 4)la
prétention maritime du Nicaragua empiète sensiblement sur la zone économique exclusive relevant
de la côte continentale (plus longue) de la Colombie, sans que le Nicaragua fournisse d’explication
sur la manière dont ses droits allégués concernant les fonds marins pourraient coexister avec les
droits incontestables de la Colombie à une zone économique exclusive concernant la colonne d’eau
et les fonds marins ou l’emporteraient sur le droit de la Colombie à un plateau continental de
200 milles marins à partir de son territoire.
14. En laissant de côté les considérations de forme, y compris le caractère irrecevable d’une
demande nouvelle concernant un plateau continental étendu à ce stade avancé de la procédure, la
prétention nouvelle et exagérée du Nicaragua est entachée de vices irrémédiables. Sur le plan
procédural, les revendications concernant un plateau continen tal étendu doivent être formulées
moyennant la soumission d’une demande complète à la commission visée à l’annexe II et doivent
être examinées par cette dernière. Le Nicaragua n’a pas soumis une telle demande. Sur le plan
factuel, le peu de renseignements communiqués par le Nicaragua ne vont nullement à l’appui d’un
titre sur des droits à un plateau continental étendu. Sur le plan juridique, il n’existe pas de zones de
plateau continental étendu dans cette partie de la mer des Caraïbes parce que les zones concernées
sont toutes situées à 200milles marins au maximu m du territoire des autr es Etats riverains
limitrophes dans la région, y compris à l’intérieur des zones de 200 milles marins des territoires
insulaires et du territoire continental de la Colombie qui se chevauchent.
15. La prétention nouvelle du Nicaragua, tout comme sa prétention antérieure à laquelle il a
renoncé, se situe dans des zones où le Nicaragua ne possède pas de titre juridique et repose sur une
prétendue division par parts égales de plateaux continentaux physiques qui se chevaucheraient qui
se trouve en contradiction avec les principes et règles fermement établis du droit international
régissant la délimitation maritime reflétés dans la règle de l’équidistance/circonstances pertinentes.
16. Pour ce qui est de la délimitation autour de l’archipel, le Nicaragua propose
l’enclavement des îles de la Colombie dans des rayons de 3milles marins ou de 12 milles marins,
de peur qu’elles ne jouent le rôle de «mur impénétrable» contre le prolongement ou la projection
naturelle des côtes du Nicaragua, en particulier sa côte continentale . Or des îles éloignées situées
au large d’une côte telles que celles en l’espèce (situées à des distances allant de 100 à 270milles
marins de la côte continentale du Nicaragua) n’ont jamais été enclavées ni par les juridictions et
tribunaux internationaux, ni dans le cadre de la pratique des Etats. La sentence rendue en 1976 au
579
RN, p.12, par. 26.
580RN, par. 6.5, 6.10 et 6.12 et, d’une manière générale, chapitre VI, II). - 179 -
sujet des îles Anglo-Normandes, sur laquelle le Nicaragua se fonde principalement, n’est nullement
581
comparable .
17. En revanche, l’approche de la Colombie en matière de délimitation s’inscrit parfaitement
dans le cadre des principes juridiques établis en matière de délimitation maritime, tels qu’ils ont été
dégagés par la Cour et par les tribunaux arbitraux. La Colombie a démontré que la zone dans
laquelle les projections maritimes des côtes des Parties se rencontrent et commencent à se
chevaucher était située dans la zone se trouvant entre les îles de l’archipel de San Andrés et la côte
du Nicaragua— y compris les îles— en tenant compte des droits actuels et futurs d’Etats tiers
dans la région. La Colombie a ensuite appliqué la règle de l’équidistance/circonstances pertinentes
à la délimitation de cette zone en utilisant des points de base clairement identifiés sur les côtes de
chacune des Parties afin de construire la ligne d’équidistance provisoire.
18. Lors de la seconde étape du processus, la Colombie a pris en compte les circonstances
pertinentes du cas d’espèce afin d’apprécier si elles co nfirmaient le caractère équitable de la ligne
provisoire ou appelaient un ajustement. A la lumière du comportement des Parties dans le passé et
de la pertinence du méridien de 82°de longitude ou est comme limite occidentale de l’archipel de
San Andrés, la Colombie démontre qu’une délimitation basée sur l’équidistance parvient à un
résultat équitable.
19. La prétention du Nicaragua n’est pas conforme au droit contemporain de la délimitation
maritime et ne produit pas non plus un résultat équitable . Le Nicaragua rejette la règle de
l’équidistance/circonstances pertinentes au profit d’une prétention concernant un plateau
continental étendu qui est irrecevable sur le plan procédural et qui est juridiquement défectueuse et
n’est pas étayée par les faits. La tentative du Nicaragua d’enclaver des îles situées entre 106 milles
marins (Alburquerque) et 266milles marins (Bajo Nuevo) de sa côte est sans précédent et est
insoutenable. Le Nicaragua méconnaît le fait qu e la Colombie a toujours exercé sa juridiction sur
toute l’étendue des eaux de l’archipel. Le Nic aragua ne tient pas non plus compte de la présence
d’Etats tiers dans la région ni des positions exprimées par ces Etats en ce qui concerne les titres
juridiques des îles de la Colombie. Etant donné les faits géographiques et compte tenu du
comportement des Parties et du rôle du méridien de 82°de longitude ouest comme circonstance
pertinente, une ligne médiane (tracée en réalité à partir des îles nicaraguayennes situées au large de
la côte ainsi qu’à partir des îles et cayes de l’archipel: voir figure R-8.3 à la page 167) ne saurait
être considérée comme produisant un résultat disproportionné appelant un ajustement. Une telle
ligne est respectueuse de la méthodologie juridique en matière de délimitation dégagée par la Cour
dans sa jurisprudence et accorde à chacune des Parties des espaces maritimes appropriés et
considérables engendrés par ses côtes et points de base pertinents 58.
Conclusion
20. La présente affaire con cerne essentiellement la délimitation maritime. Néanmoins, les
questions de délimitation maritime qui se posent en l’espèce ne se limitent pas aux ressources:
elles soulèvent des questions vitales tant sur le plan de la fidélité au droit que de l’avenir des
personnes. Sur le plan juridique, elles ont trait à l’application des principes et règles fermement
établis en matière de délimitation maritime. Pour ce qui est de l’avenir des personnes, elles
concernent la préservation de l’espace vital traditionnel d’une importante communauté
colombienne établie de longue date, ainsi que le maintien de la sécurité dans une zone essentielle
du sud-ouest des Caraïbes.
581Voir CMC, par. 7.35-7.57 ; supra, chap. 7. - 180 -
C ONCLUSIONS
Pour les raisons exposées dans le contre-mémoire et précisées plus avant dans la présente
duplique, au vu de l’arrêt sur les exceptions préliminaires et toute conclusion contraire du
Nicaragua étant rejetée, la Colombie prie la Cour de dire et juger :
a) que la Colombie a la souveraineté sur toutes les formations maritimes en litige entre les Parties
à savoir Alburquerque, Est-Sud-Est, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla, Bajo Nuevo
et toutes les formations qui en dépendent , formations qui appartiennent à l’archipel de San
Andrés.
b) que la délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental entre le
Nicaragua et la Colombie doit être opérée en traçant une frontière maritime unique, constituée
par une ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des
lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacune des
Parties, comme indiqué sur la figure 9.2 du contre-mémoire, reproduite sur la figure R-8.3 de la
présente duplique.
c) que la demande du Nicaragua tendant à obtenir une déclaration … est rejetée.
La Colombie se réserve le droit de compléter ou de modifier les présentes conclusions
L’agent de la Colombie,
(Signé)Julio LONDOÑO PAREDES .
La Haye, le 18 juin 2010.
___________
582Voir CMC, chapitres 8-9 ; supra, chap. 6 et 8.
Duplique de la Colombie